Nations Unies

CCPR/C/IRN/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

31 mai 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l'homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Troisièmes rapports périodiques des États parties

Iran *, **

[27 octobre 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–143

II.Article 115–205

III.Article 221–2066

IV.Article 3207–27050

V.Article 427170

VI.Article 527270

VII.Article 6273–29870

VIII.Article 7299–30875

IX.Article 8309–31577

X.Article 9316–34679

XI.Article 10347–47086

XII.Article 11471–475114

XIII.Article 12476–493114

XIV.Article 13494–503118

XV.Article 14504–570120

XVI.Article 15571–574135

XVII.Article 16575–581136

XVIII.Article 17582–601136

XIX.Article 18602–609139

XX.Article 19610–660140

XXI.Article 20661–679151

XXII.Article 21680–682153

XXIII.Article 22683–690154

XXIV.Article 23691–718155

XXV.Article 24719–881162

XXVI.Article 25882–925194

XXVII.Article 26926–1000203

XXVIII.Article 271001–1053216

Au nom du Tout-Puissant

I.Introduction

1.Vaste pays de plus de 73 millions d’habitants, la République islamique d’Iran est située dans l’une des zones géostratégiques du Moyen-Orient, dans le golfe Persique. En vertu de la Constitution qui a été votée par plus de 98 % de la population, la langue officielle est le farsi et la religion officielle est l’islam. Moins de 2 % des habitants appartiennent à des minorités religieuses, lesquelles jouissent également de l’égalité des droits conformément à la loi.

2.La Constitution de la République islamique d’Iran a été adoptée en 1980 par l’immense majorité de la population. Elle comprend 14 chapitres et 177 articles. Son chapitre 3, intitulé “Les droits de la population”, est divisé en 24 articles consacrés aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

3.La Constitution accorde une importance particulière et un soutien vigoureux au principe de liberté. Son article 2 énumère cinq principes qui sont les principes fondateurs de la République islamique d’Iran et, en fait, les piliers majeurs de la foi islamique. Ces principes sont les suivants : un Dieu unique, la révélation divine, le retour à Dieu dans l’au‑delà, la justice divine, l’imamat et l’exaltation de la dignité et de la valeur de l’homme et sa liberté en même temps que sa responsabilité envers Dieu.

4.Il est intéressant de constater que le paragraphe 7 de l’article 2 de la Constitution considère que la protection des droits politiques et sociaux dans les limites de la loi incombe au gouvernement de la République islamique d’Iran.

5.L’article 9 de la Constitution, qui attache également de l’importance à la liberté et à sa protection dans la République islamique d’Iran, dispose que la liberté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale du pays sont inséparables les unes des autres et que le gouvernement et tous les citoyens ont l’obligation de les préserver. Le même article stipule que nulle autorité n’a le droit d’abroger des libertés légitimes, fût-ce en adoptant des lois et des règlements à cette fin.

6.Toutes les institutions de l’État émanent de la volonté et du vote direct ou indirect du peuple. En tant que plus haute personnalité du pays, le Guide est désigné par l’Assemblée des experts dont les membres sont élus par le peuple au scrutin direct. Le Président de la République et les membres du Parlement sont également élus par le peuple au scrutin direct. Depuis la victoire de la Révolution islamique, 28 élections démocratiques ont été organisées, qui ont toutes été marquées par un taux de participation élevé. Plus de 40 millions de personnes, soit 85 % des électeurs, ont participé à la dernière élection présidentielle.

7.Conformément au chapitre 7 de la Constitution et afin de promouvoir la participation de la population à la gestion des affaires publiques et locales, à la prise de la plupart des décisions et à l’exécution des programmes, la loi portant création des conseils locaux a été adoptée. À ce jour, trois élections aux conseils locaux ont été organisées dans l’ensemble du pays.

8.En 2001, le Chef du pouvoir judiciaire a élaboré des instructions relatives à la création du “Conseil supérieur des droits de l’homme” afin d’améliorer la coordination entre les organes compétents, conformément à l’obligation que lui fixe la Constitution en matière de droits de l'homme. Ce Conseil se compose de représentants de différentes divisions du système judiciaire et de l’administration publique. Il lui appartient notamment de remédier aux insuffisances constatées dans le domaine des droits de l'homme et de donner suite aux plaintes faisant état de violations des droits de l'homme, et d’apporter des solutions opérationnelles concrètes qui soient conformes à la législation de la République islamique d’Iran.

9.En ce qui concerne les obligations de la République islamique d’Iran en matière de droits de l'homme, il convient de relever qu’elle figure parmi les premiers pays à avoir adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 4 avril 1968. L’Iran a présenté, outre son rapport initial, deux rapports périodiques.

10.Il y a également lieu d’indiquer qu’en sus du cinquième rapport périodique qu’il a présenté cette année au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l’Iran a présenté ses 19e et 20e rapports périodiques au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au second semestre de 2008.

11.S’agissant de la Convention relative aux droits de l’enfant, la République islamique d’Iran a présenté ses deux premiers rapports au Comité des droits de l’enfant et lui présentera ses troisième et quatrième rapports en 2010.

12.Conformément à sa volonté de coopérer avec les mécanismes de protection des droits de l’homme des Nations Unies, la République islamique d’Iran a adressé une invitation permanente à tous les titulaires de mandat au titre des mécanismes spéciaux des droits de l'homme. À ce jour, les groupes de travail et rapporteurs ci-après se sont rendus en République islamique d’Iran :

Groupe de travail sur la détention arbitraire (fév. 2003)

Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression (nov. 2004)

Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants (fév. 2004)

Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences (fév. 2005)

Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant (juillet 2005)

Expert indépendant chargé de l’étude du Secrétaire général de l’ONU sur la violence à l’égard des enfants (2006)

13.En ce qui concerne les initiatives de la République islamique d’Iran en matière de droits de l'homme, il y a lieu de signaler succinctement la proposition et l’adoption en 2001 de l’idée d’un dialogue des civilisations, la présentation par l’Iran et l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la résolution sur les droits de l'homme et la diversité culturelle, l’accueil en 2007 de la réunion des ministres des affaires étrangères du Mouvement des pays non alignés sur les droits de l'homme et la diversité culturelle, l’établissement à Téhéran du Centre du MPNA pour les droits de l’homme et la diversité culturelle et la tenue en 2007 d’une réunion des chefs du pouvoir judiciaire des pays islamiques en vue d’établir une union pour la coopération des pays islamiques en matière juridique et judiciaire.

14.Le présent rapport est le troisième rapport périodique que la République islamique d’Iran soumet conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a pour objet d’expliquer et d’éclairer certaines des actions menées et initiatives prises par la République islamique d’Iran dans les domaines législatif, judiciaire et exécutif pour se conformer à ses obligations internationales, en particulier celles qui découlent du Pacte susvisé.

II.Article 1

15.En ce qui concerne le droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes, l’article 56 de la Constitution est ainsi libellé : “La souveraineté absolue sur le monde et sur l’homme est celle de Dieu et c’est Lui qui a rendu l’homme maître de son destin social. Nul ne peut priver l’homme de ce droit divin ou le mettre au service des intérêts d’un individu ou d’un groupe particulier, et la Nation exerce ce droit accordé par Dieu par les moyens énoncés dans les articles suivants”. Le paragraphe c de l’article 2 rejette toute forme d’oppression et de soumission à l’oppression. Il y est stipulé que le système politique doit assurer la justice et l’équité, l’indépendance politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que la solidarité nationale.

16.L’article 3 de la Constitution dispose notamment que le gouvernement de la République islamique d’Iran est tenu d’éliminer totalement l’impérialisme et de faire obstacle à toute influence étrangère, de faire disparaître toutes formes de despotisme et d’autocratie et de déjouer toutes tentatives de monopolisation du pouvoir, d’assurer les libertés politiques et sociales dans le cadre de la loi, de promouvoir la participation de l’ensemble de la population à la détermination de son destin politique, économique, social et culturel, de supprimer toutes les formes de discrimination pernicieuses et d’égaliser les chances pour tous dans les domaines tant matériel qu’intellectuel.

17.L’article 6 de la Constitution est ainsi libellé : “Les affaires de la République islamique d’Iran doivent être conduites avec l’appui de l’opinion publique, s’exprimant par la voie d’élections – élection du Président de la République, des membres de l’Assemblée consultative islamique et des membres des conseils – ou de référendums dans les cas visés par les autres articles de la présente Loi”.

18.L’article 9 dispose ce qui suit : “Dans la République islamique d’Iran, la liberté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale du pays sont inséparables les unes des autres et leur maintien est du devoir du gouvernement et de toute la nation. Aucun individu, groupe ou autorité n’a le droit, au nom de la liberté, de porter la moindre atteinte à l’indépendance politique, culturelle, économique et militaire ou à l’intégrité territoriale de l’Iran, et aucune autorité n’a le droit, au nom du maintien de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du pays, d’abolir les libertés légitimes, même en promulguant des lois et des règlements”.

19.En liaison avec le paragraphe 2 de l’article premier du Pacte, les articles 46 et 47 de la Constitution disposent ce qui suit :

Toute personne est propriétaire du produit de son commerce et de son travail licites, et nul ne peut, de par son droit de propriété, priver un tiers de la possibilité de commercer et de travailler.

La propriété privée qui est acquise de manière licite est respectée. Les règles qui la régissent sont déterminées par la loi.

20.En ce qui concerne le refus de toute forme de domination ou de soumission, et la protection des aspirations de l’humanité, les articles 152 à 154 de la Constitution disposent ce qui suit :

La politique étrangère de la République islamique d’Iran est fondée sur le refus de toute volonté de domination et de soumission, la préservation de l’indépendance du pays dans tous les domaines et de son intégrité territoriale, la défense des droits de tous les musulmans, le non-alignement face aux puissances hégémoniques et le maintien de relations pacifiques réciproques avec tous les États non belliqueux.

Est interdit tout type de contrat qui serait la cause d’une domination étrangère sur les ressources naturelles, l’économie, l’armée ou la culture du pays, ou sur d’autres aspects de la vie nationale.

La République d’Iran a pour idéal le bonheur de l’homme dans toute la communauté humaine, et reconnaît le droit de tous les peuples du monde à l’indépendance, à la liberté et au règne de la justice et de la vérité. En conséquence, tout en s’abstenant scrupuleusement de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres nations, elle soutient la juste lutte des combattants de la liberté contre les oppresseurs partout dans le monde.

III.Article 2

21.L’article 3 de la Constitution stipule que le gouvernement de la République islamique d’Iran est tenu de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour atteindre les objectifs mentionnés dans l’article 2 et pour assurer la justice, l’indépendance politique, économique, sociale et culturelle ainsi que la solidarité nationale. Les missions découlant de ces objectifs sont énumérées dans les 16 paragraphes de l’article 3. Ces missions, entre bien d’autres énoncées dans la Constitution, fondent les politiques générales de la République islamique d’Iran.

22.Le Plan stratégique sur vingt ans pour le développement du pays n’est pas assorti d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs. De ce fait, les dispositions générales ne sont pas considérées comme des indicateurs qualitatifs. Ces dispositions s’inscrivent dans le vaste champ d’application du Plan stratégique et constituent le cadre dans lequel sont formulées les stratégies concernant la réalisation concrète des objectifs de ce Plan.

23.Les dispositions générales qui ont été adoptées par le Conseil de discernement peuvent être divisées en deux catégories : les dispositions générales spécifiques et les dispositions générales d’ensemble. Les dispositions générales spécifiques se rapportent à un thème précis et le public cible est bien délimité. Elles doivent être appliquées par les organismes compétents dans un domaine particulier. Les dispositions générales d’ensemble se rapportent à différents thèmes et visent des publics très divers; elles doivent être appliquées par l’ensemble des organismes et institutions compétents.

24.Dans la même optique, les dispositions stratégiques du pouvoir judiciaire peuvent être réparties en dispositions générales d’ensemble et dispositions concernant le développement structurel et organisationnel de ce pouvoir.

Dispositions générales d’ensemble du pouvoir judiciaire

25.Les documents concernés relèvent incontestablement des dispositions générales propres à une institution. À cet égard, deux documents spécifiques ont été élaborés en ce qui concerne le pouvoir judiciaire.

26.Conformément à l’article 19 de la Constitution, “(l)e peuple d’Iran, quel que soit le groupe ethnique ou la tribu, jouit de droits égaux; la couleur, la race, la langue, etc. ne confèrent aucun privilège”.

27.De son côté, l’article 20 de la Constitution est ainsi libellé : “Tous les citoyens du pays, hommes et femmes, jouissent, sur un pied d’égalité, de la protection de la loi et de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux préceptes islamiques.”

28.De plus, le paragraphe 14 de l’article 3 de la Constitution stipule que le gouvernement de la République islamique d’Iran est tenu de garantir les droits multiformes de tous les citoyens, femmes et hommes, et de leur assurer une protection juridique et l’égalité devant la loi.

29.Le paragraphe 9 du même article dispose que le gouvernement de la République islamique d’Iran est également tenu de supprimer toutes les formes de discrimination pernicieuses et d’égaliser les chances pour tous dans les domaines tant matériel qu’intellectuel.

30.Les dispositions générales d’ensemble du pouvoir judiciaire ont été adoptées par le Conseil de discernement le 28 août 1379 et promulguées, avec quelques modifications, par le Guide sous la forme de 17 paragraphes le 28 juillet 1381. Elles garantissent un ensemble de droits relatifs à la sécurité judiciaire qui figurent parmi les droits fondamentaux reconnus aux citoyens de tous les pays. Ces dispositions sont les suivantes :

Paragraphe 1. Réforme structurelle du système judiciaire visant à garantir la sécurité de la justice, de l’individu et de la société en même temps que la célérité et la fiabilité compte tenu des dispositions énoncées dans les paragraphes suivants.

Paragraphe 2. Utilisation rationnelle et efficace des tribunaux.

Paragraphe 3. Recours à un collège de juges dans les affaires importantes.

Paragraphe 4. Spécialisation de la procédure judiciaire aux niveaux requis.

Paragraphe 5. Centralisation des affaires administratives ayant un caractère judiciaire moyennant la définition de l’essence judiciaire et la modification des lois et règlements sur cette base, et réexamen au fond de tous les recours.

Paragraphe 6. Réduction de la durée des audiences judiciaires de manière qu’une décision définitive puisse être prise dans un délai approprié.

Paragraphe 7. Uniformisation de la procédure judiciaire conformément à la législation.

Paragraphe 8. Amélioration et renforcement de la capacité de supervision et de contrôle du pouvoir judiciaire sur les organes et institutions exécutifs et judiciaires.

Paragraphe 9. Recours à l’arbitrage et à d’autres formes de règlement des litiges.

Paragraphe 10. Relèvement du niveau de l’enseignement dans les facultés de droit et les centres d’études juridiques en fonction des besoins du système judiciaire, formation continue des juges, renforcement de la capacité de recherche du pouvoir judiciaire et meilleure prise en compte de la situation financière et morale des personnes exerçant des fonctions dans l’administration de la justice.

Paragraphe 11. Relèvement du niveau d’instruction et de moralité des responsables de l’application des lois relevant du Ministère de la justice et création de meilleures conditions d’utilisation des forces de police.

Paragraphe 12. Satisfaction des besoins de l’appareil judiciaire sur les plans du financement, de l’organisation et du recrutement compte tenu des articles 156 à 158 de la Constitution.

Paragraphe 13. Établissement de préceptes islamiques concernant toutes les questions judiciaires, à savoir le jugement, les rapports entre institutions judiciaires, l’exécution des décisions de justice et la supervision et le suivi permanent assurés par l’appareil judiciaire, afin de garantir la qualité des prestations.

Paragraphe 14. Réexamen des textes de loi en vue de requalifier les infractions et de réduire les peines privatives de liberté.

Paragraphe 15. Élaboration de dispositions législatives se rapportant à l’appareil judiciaire.

Paragraphe 16. Promotion des connaissances juridiques et judiciaires dans la société.

Paragraphe 17. Mise en place d’un système d’aide juridictionnelle et de conseils juridiques.

31.Les dispositions générales adoptées par le gouvernement pour préserver le statut et l’indépendance des juges (adoptées le 27 décembre 1384) visent à créer les conditions politiques, sociales et culturelles permettant de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire par les moyens suivants :

a)Indépendance des juges en ce qui concerne le jugement des affaires, l’interprétation des lois, le prononcé du jugement et la décision en dernier ressort;

b)Décisions et jugements argumentés prononcés en dehors de toute influence extérieure;

c)Respect du statut et de la dignité des juges dans la société et le système administratif;

d)Sélection des juges au mérite, compte tenu de leur niveaux de connaissances, de leur piété et des capacités judiciaires requises;

e)Définition de critères juridiques concernant la nomination, la révocation, la suspension et la mutation des juges;

f)Fourniture aux juges d’une rémunération, d’un niveau de sécurité et de conditions de travail appropriés;

g)Contrôle rigoureux et réglementé du travail des juges et sanction de toute violation de la loi imputable aux juges.

32.Dispositions générales applicables au pouvoir judiciaire : ces instruments et documents peuvent faire partie intégrante des dispositions générales, dont certaines se rapportent au pouvoir judiciaire, telles que les dispositions générales relatives au système de gestion et d’administration (adoptées le 15 février 1386) liées d’une façon ou d’une autre au pouvoir judiciaire.

Dispositions concernant le développement structurel, organisationnelet opérationnel du pouvoir judiciaire

Premier thème : la réforme de l’organisation judiciaire

33.Avant la suppression des parquets (dadsara), la structure des tribunaux et des parquets était la suivante : tribunaux ordinaires, tribunaux de conciliation, tribunaux civils de première et de deuxième instances, dadsara généraux, tribunaux et dadsara révolutionnaires, cours d’appel et cour suprême. La structure en place depuis le rétablissement des parquets est présentée ci-après.

34.Tribunaux ordinaires : conformément à l’article 4 de la Loi instituant les tribunaux ordinaires et révolutionnaires modifiée adoptée en 1381 (pièce jointe A-10), dans chacune des circonscriptions judiciaires dotées de plusieurs tribunaux ordinaires, ces tribunaux comprennent une section civile et une section pénale. Les sections civiles ne connaissent que des affaires civiles et les sections pénales que des affaires pénales.

35.Dadsaras ordinaires et dadsaras révolutionnaires : conformément à l’article 3 de la loi susvisée, il existe dans chaque circonscription judiciaire urbaine un dadsara attaché à un tribunal ordinaire. Le dadsara est chargé de détecter les infractions, d’engager l’action publique du point de vue des droits divins (droit de Dieu) et de la protection des droits du public et de l’hudud islamique, de faire exécuter les décisions de justice et de régler les affaires successorales.

36.Tribunaux pénaux provinciaux : conformément à la note de l’article 4 de la loi susvisée, les infractions dont les auteurs encourent la peine du qisas (peine de mort), le qisas de membres (amputations), la lapidation, l’exécution ou la réclusion à perpétuité, ainsi que les délits de presse ou les infractions à caractère politique sont jugés par les tribunaux pénaux provinciaux. Les affaires dans lesquelles sont incriminés des membres du Conseil de discernement, du Conseil des Gardiens ou de l’Assemblée consultative islamique, des ministres ou vice-ministres, les adjoints et conseillers des chefs des trois branches de l’État, des ambassadeurs, le procureur général et le Président du Tribunal d’audit, des juges, des gouverneurs de province, des militaires et des policiers au-dessus du grade de brigadier général et les directeurs généraux des services de renseignement des provinces peuvent être jugées par le Tribunal pénal de Téhéran, à l’exception de celles qui relèvent de la compétence d’autres instances judiciaires.

37.Il existe dans chaque chef-lieu de province une ou des cours d’appel attachées aux tribunaux pénaux provinciaux. Le nombre de ces cours d’appel est fixé par le Chef du pouvoir judiciaire. Une cour d’appel se compose de cinq juges.

38.Pour faciliter le déroulement des procès, le Chef du pouvoir judiciaire peut ordonner la mise en place d’un tribunal pénal temporaire dans la ville où une infraction a été commise. En pareil cas, les fonctions de procureur sont assurées par le procureur de la ville en question ou son substitut ou encore par l’un des procureurs assistants.

Tribunaux révolutionnaires

39.Conformément à l’article 5 de la loi susvisée, des tribunaux révolutionnaires sont établis au chef-lieu de chacune des provinces et régions où le Chef du pouvoir judiciaire le juge nécessaire. Ces instances connaissent des infractions ci-après :

Toutes atteintes à la sûreté de l’État et “les déclarations de guerre contre Dieu ou les actes de corruption sur la terre”

Fait d’insulter le fondateur de la République islamique d’Iran et le Guide suprême

Complot contre la République islamique d’Iran, action armée, assassinat et destruction d’institutions dans le but d’agir contre la République islamique

Espionnage au profit de puissances étrangères

Affaires relevant de l’article 49 de la Constitution

Cours d’appel

40.Conformément à l’article 20 de la loi susvisée, des juridictions d’appel sont établies au chef-lieu de chaque province afin d’examiner les recours formés contre les décisions des tribunaux ordinaires et révolutionnaires. La Cour d’appel provinciale a compétence pour examiner les recours formés contre les décisions des tribunaux ordinaires (tribunaux civils, pénaux et révolutionnaires).

Cour suprême

41.Conformément à l’article 21 de la loi susvisée, la Cour suprême connaît des appels formés contre les décisions des tribunaux pénaux provinciaux et les arrêts des juridictions d’appel provinciales qui sont susceptibles d’appel.

Tribunaux spécialisés

Désignations des tribunaux spécialisés

Tribunal civil

Tribunal pénal

Tribunal révolutionnaire

Tribunal pour mineurs

Tribunal de la famille

Tribunal pénal provincial

Tribunal pénal économique

Tribunal médical

Tribunal des délits informatiques

Tribunal des infractions au code de la route

Désignations des tribunaux spécialisés à l’examen :

Section des affaires maritimes

Section des terrains urbains

Sections du recouvrement des créances bancaires

Sections des missions diplomatiques, des services consulaires et des organisations internationales basées en Iran

Section des délits de presse

Section des infractions en matière de sécurité

Section des délits contre l’environnement

Développement des tribunaux

42.Le deuxième plan de développement du pouvoir judiciaire fait une large place à la réforme de l’appareil judiciaire. Il consacre un certain nombre de paragraphes à la refonte structurelle de l’appareil judiciaire. Cette refonte repose sur la mission générale du pouvoir judiciaire et l’amélioration des indicateurs concernant la répartition équitable des ressources (humaines, financières et matérielles). Il s’agit d’une question qui découle, plus que de toute autre chose, des besoins suivants :

Prévenir toute saisine inutile de l’appareil judiciaire

Promouvoir l’idée d’arbitrage et de règlement devant le Conseil de conciliation

Renforcer la concertation entre l’appareil judiciaire et les avocats

Tirer parti d’un système opérationnel de gestion intégrée de l’information

Diffusion efficace et rapide de l’information entre l’appareil judiciaire et ses utilisateurs

Examen des relations entre les organes du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire

43.La réalisation de ces réformes de l’appareil judiciaire nécessite un appui théorique en matière de législation, de jurisprudence religieuse et de gestion, entre autres disciplines. En l’absence de recherche et de développement, il n’est pas possible d’être sûr de pouvoir prémunir un bilan contre l’obsolescence. Aussi le plan de réforme de l’appareil judiciaire devrait-il prendre en compte tous les éléments indispensables à cet appareil et aux instances qui lui sont affiliées. À l’issue d’études initiales, les réformes ci-après ont été menées à bien.

Rétablissement des dadsaras (parquets)

44.En tant qu’institution chargée d’exercer l’action publique, le parquet a trouvé sa place dans le système judiciaire moderne de l’Iran au lendemain du mouvement constitutionnel. Cette institution a connu bien des vicissitudes. Après la victoire de la Révolution islamique, elle a été supprimée et ses fonctions ont été confiées aux présidents des tribunaux et aux chefs de circonscription judiciaire. Les spécialistes sont parvenus à la conclusion que la suppression du parquet avait créé de nouvelles difficultés, et notamment l’absence de spécialisation des tribunaux, le gaspillage de leur temps, le manque de clarté s’agissant de savoir à qui il revenait d’exercer l’action publique et le cumul des fonctions de poursuite et d’enquête pénale.

45.Au bout de huit ans, les responsables du pouvoir judiciaire en ont conclu que mieux valait rétablir le parquet. Cette décision a été prise pour atténuer l’acuité des problèmes de l’appareil judiciaire. Les dadsaras ordinaires et les dadsaras révolutionnaires ont été rétablis, mais dotés d’une compétence plus générale en matière d’infractions de droit commun et d’infractions relevant des tribunaux révolutionnaires.

46.De plus, afin d’accélérer la procédure judiciaire, un rang de priorité plus important a été accordé à l’informatisation des dadsaras et des tribunaux. C’est ainsi que les dadsaras des chefs-lieux de 29 provinces ont été informatisés. Tous les citoyens peuvent désormais déposer leurs plaintes, engager une action en justice, soumettre des déclarations et d’autres documents, et se renseigner sur l’état d’avancement de leur dossier en ligne.

47.Il convient de noter qu’à la suite du lancement d’un système de justice en ligne dans plus de 130 juridictions du pays, soit plus de 2 300 dadsaras et tribunaux, le requérant ou le défendeur ou prévenu et les autres parties à la procédure ainsi que leurs avocats peuvent, s’ils indiquent un numéro de contact sur leur plainte et l’enregistrent dans le système, se faire communiquer par SMS la date et l’heure de l’audience, l’ordonnance du juge, la date de la décision ou du jugement et un résumé du verdict.

48.Les autres avantages du système sont les suivants :

Prévention de la perte de dossiers au tribunal

Prévention des paiements illicites et de la corruption administrative

Contribution à la réduction des infractions

Inutilité des intermédiaires

Facilité de la recherche des dossiers

Prévention de la perte du contenu des dossiers

Diminution des heures d’audience

Célérité et diligence dans le traitement des demandes émanant du public

Accélération de la procédure

Réduction du coût de la procédure

Amélioration de la qualité des affaires et accroissement de leur nombre

Renforcement des capacités d’évaluation et de supervision des responsables de la gestion administrative du pouvoir judiciaire

Prévention ou réduction des infractions et violations administratives

Fourniture de services électroniques à la population

Possibilité de recevoir les informations les plus récentes sur l’état d’avancement d’une affaire par l’intermédiaire de guichets d’information

Création du Conseil des directeurs généraux du Ministère de la justice dans les provinces

49.La création du Conseil des directeurs généraux du Ministère de la justice dans les provinces est l’une des mesures essentielles prises pour réaliser l’objectif du développement judiciaire et mieux coordonner et unifier l’action des directeurs généraux du Ministère de la justice, des entités affiliées et des services administratifs. Ce Conseil se compose des chefs des services judiciaires provinciaux, des chefs des services administratifs et des chefs des entités affiliées. Créé sur ordre du Chef du pouvoir judiciaire en août 1990, il est devenu opérationnel en novembre 1991. Ses fonctions les plus importantes sont les suivantes :

Entendre les rapports des services du Ministère de la justice de l’ensemble du pays et rendre compte au Chef du pouvoir judiciaire et au président du Conseil des insuffisances et problèmes constatés en formulant des propositions visant à y remédier

Fixer les priorités judiciaires et administratives du pouvoir judiciaire

Présenter et réexaminer à différents moments les dispositions générales du pouvoir judiciaire

Exprimer ses vues sur les projets de loi présentés par le pouvoir judiciaire et formuler des propositions concernant les améliorations à apporter sur le plan législatif

Créer un service des violations des droits de l'homme

50.En vertu du règlement d’application 1989/14/3/2/s daté du 28 juin 1380, il a été décidé de créer au sein des tribunaux ordinaires un service chargé d’examiner les violations des droits de l'homme. Cette décision a permis non seulement de faire examiner les affaires relatives aux droits de l'homme par un service spécial, mais aussi d’accélérer la procédure.

51.La création de ces services ne signifie pas la mise en place d’une instance d’appel et ne porte nullement atteinte à l’indépendance des juges. Il s’agit pour ces services de pouvoir examiner les affaires relatives aux droits de l'homme sans interrompre le travail des tribunaux, ce qui permet d’éviter les tensions et d’améliorer les statistiques. Le public cible de ces services est constitué par les responsables de l’application des lois, le personnel pénitentiaire et Les personnes s’occupant du dossier de l’accusé.

Création d’une section pour mineurs

52.Compte tenu de l’importance des enfants et de la nécessité de contribuer à améliorer la protection de leurs droits, le Chef du pouvoir judiciaire a, par la circulaire 1105/78/1 du 15 novembre 1387, déclaré que si une circonscription judiciaire avait besoin d’une section pour mineurs, il convenait de prendre les dispositions prévues dans l’article 231 du Code de procédure pénale de manière que les tribunaux ordinaires et les tribunaux révolutionnaires mettent en place une ou des sections chargées d’examiner les affaires d’infractions commises par des enfants.

Création du Conseil de conciliation

53.Après la victoire de la Révolution islamique, il n’y a pas eu de place pour l’arbitrage obligatoire avant l’adoption de la Loi sur le troisième Plan de développement. Il a fallu attendre que le parlement décide d’adopter la Loi sur l’arbitrage obligatoire après avoir essayé d’adopter un certain nombre de lois depuis 1306. Il s’agissait de développer la participation de la population au règlement des litiges. Avec l’adoption de la Loi instituant les tribunaux ordinaires et révolutionnaires et l’article 189 de la Loi sur le troisième Plan de développement, l’arbitrage obligatoire est entré dans une nouvelle phase et le Conseil de conciliation a été créé (l’article 189 de la Loi sur le troisième Plan de développement a été adopté le 17 janvier 1379).

54.Dans l’optique de la déjudiciarisation et de la volonté de promouvoir la participation de la population au règlement des litiges au niveau local, le Conseil de conciliation examine les dossiers qui n’ont pas de caractère judiciaire ou dont le caractère judiciaire est peu complexe. La compétence, la composition et le recrutement des membres des conseils de ce type sont fixés par les textes d’application proposés par le Ministre de la justice et approuvés par le Chef du pouvoir judiciaire et le Conseil des ministres (article 134 de la Loi sur le quatrième Plan de développement de la République islamique d’Iran).

55.L’article 189 de la Loi sur le troisième Plan de développement, adopté le 17 janvier 1379 et modifié, était en vigueur au moment de l’adoption du quatrième Plan de développement.

56.Les textes d’application de l’article 189 de la Loi sur le troisième Plan de développement et de l’article 134 de la Loi sur le quatrième Plan de développement ont été publiés au Journal officiel (n° 16747). Ils comprennent 23 articles.

Instruction relative à la création des conseils de conciliation spécialisés

57.Au vu de la brièveté des textes d’application et de leur silence sur de nombreux dossiers, et de la nécessité de créer des conseils de conciliation spécialisés pour améliorer les résultats de ce mécanisme et instaurer une concertation avec d’autres instances, un certain nombre de réunions ont été organisées avec les membres de différentes professions, qui ont abouti à l’adoption de certains articles sous la forme des circulaires et des instructions énumérées ci-après :

Instruction relative à la création de conseils de conciliation spécialisés dans les conflits du travail, adoptée le 2 avril 1384

Instruction relative à la création de conseils de conciliation spécialisés dans le secteur des transports

Instruction relative à la création de conseils de conciliation spécialisés dans les affaires concernant les enfants, 12 octobre 1385

Instruction relative à la création de conseils de conciliation spécialisés dans l’assurance commerciale, adoptée le 20 mars 1386

Instruction relative à la création de conseils de conciliation spécialisés dans les affaires concernant les enseignants, adoptée le 31 juin 1386

Instruction relative à la création de conseils de conciliation spécialisés dans les affaires médicales, adoptée le 31 juin 1386

Textes d’application relatifs à la création du conseil de conciliation attaché au Tribunal administratif (affaires concernant les fonctionnaires), adoptés le 13 août 1386

Étude statistique des conseils de conciliation

58.À la fin du mois iranien de Shahrivar de 1387, le pays comptait 15 748 de ces conseils. Ils employaient 3 207 juges, 3 058 agents du Ministère de la Justice et 103 114 volontaires.

59.Pendant les six premiers mois de l’année en cours, 2 623 069 de dossiers ont été examinés par ces conseils, qui en ont réglé 257 126.

60.Ces conseils sont saisis par les tribunaux, les postes de police et Les personnes ayant un litige à régler. Ils accordent la priorité à la conciliation et peuvent examiner des dossiers et recours collectifs. L’étendue de leur compétence est fixée par la loi.

61.Les conseils ont notamment à leur actif la nomination de femmes en tant que membres ou secrétaires, lesquelles peuvent suivre une formation au titre de la valorisation des ressources humaines. Les planificateurs et organisateurs de ces conseils s’efforcent d’employer des femmes essentiellement dans les conseils spécialisés dans les questions féminines, tels que les conseils de la famille. Le tableau ci-après rend compte de la répartition par sexe des membres des conseils et de la présence de femmes dans ces instances.

Répartition par sexe des membres des conseils

Titre

Nombre de femmes

Nombre d’hommes

Total

Membres

3 723

58 262

61 985

Secrétaires

3 587

10 098

13 685

Membres suppléants

1 766

25 678

27 444

Total

9 076

94 238

103 114

62.Comme indiqué plus haut, les conseils de conciliation ont été créés dans la deuxième moitié de l’année 1381. Le tableau ci-après en indique le nombre.

Nombre des conseils de conciliation

Année

Nombre de conseils

1381

287

82

6 269

83

11 412

84

17 291

85

17 000

86

15 922

87

15 740

Mise en place d’instances quasi-judiciaires en matière médicale

63.Compte tenu du caractère technique des affaires médicales, les violations et infractions commises dans ce domaine ne peuvent pas être réglées par les seuls juges, et la comparution d’experts, loin d’être fortuite, est quelque chose de systématique. C’est donc pour fournir la possibilité d’une présence continue d’experts médicaux auprès des juges et aider tant les défendeurs que les requérants dans les procès intentés dans ce domaine que des instances quasi-judiciaires ont été mises en place. Leurs membres sont des médecins et des juges et elles ont une compétence exclusive en matière de fautes médicales ou autres affaires analogues.

Développement des technologies de l’information et de la communication

64.Le développement des technologies de l’information et de la communication a été l’une des priorités du pouvoir judiciaire. À cette fin, les plans ci-après ont été élaborés :

Plan concernant le système d’administration judiciaire

Système d’experts judiciaires

Plan d’intégration et d’automatisation des systèmes

Plan concernant l’administration judiciaire

65.Ce projet vise à mettre en œuvre les Codes de procédure pénale et civile et d’accélérer la procédure judiciaire et d’en améliorer la fiabilité et la qualité. Il comporte par ailleurs une quarantaine d’autres avantages en matière de gestion, de contrôle et de productivité de l’appareil judiciaire.

66.La composante civile de ce système a été élaborée en juin 2004 et lancée dans le premier complexe judiciaire électronique du pays. Le Chef du pouvoir judiciaire a inauguré ce complexe en 2005. Il convient de relever que le volume de données et le logiciel de cette composante civile dépassent les 700 méga-octets. La composante pénale a également été élaborée en 2005.

67.Ce système devrait permettre de ramener le délai de réception de l’information sur l’état d’avancement des dossiers à 24 heures au maximum dans les villes et à un nombre de jours compris entre trois et sept en milieu rural.

Système d’experts judiciaires

68.Ce système comprend des dispositifs composés de données découlant d’un système déductif et agit à la façon d’un expert en simulant le comportement judiciaire d’un juge hautement qualifié.

69.Entre autres avantages, ce système peut aider les juges à sauvegarder la pratique antérieure et à se prononcer, et faciliter aux juges et aux avocats l’accès aux bases de données juridiques.

70.Le système d’experts judiciaires relatif aux affaires pénales concernant un vol a été lancé en juin 2004. Fruit de la collaboration de 12 systèmes, programmeurs et juristes, il rassemble 189 articles de loi relatifs au vol. Il couvre dans un premier temps la compétence du tribunal, avant d’aborder les questions relatives à la décision, aux indices concordants et à des questions générales telles que la grâce et les réductions de peine. Enfin, la décision proposée au tribunal est étudiée et communiquée au juge. Y est joint un rapport indiquant tous les instruments et ressources juridiques nécessaires.

Réforme administrative

Paragraphe 1 : création du Bureau des affaires internationales

71.Créé en 1369, ce Bureau s’occupe des rapports du pouvoir judiciaire avec l’étranger. Il est chargé de promouvoir la coopération judiciaire avec les autres pays et les organisations de défense des droits de l'homme. C’est ainsi qu’il est amené pour l’essentiel à promouvoir le respect des droits de l'homme, à créer des conditions favorables à l’exercice de ces droits, à donner suite aux communications relatives aux droits de l'homme qui émanent de l’Organisation des Nations Unies et à participer à des séminaires internationaux. En 1381, ce Bureau a été intégré à une Direction des relations internationales, qui regroupe le Département général des traités et des droits de l'homme, le Département général des relations extérieures et le Département général des affaires des Iraniens à l’étranger.

Paragraphe 2 : Département général des relations publiques du pouvoir judiciaire

72.Ce Département met en œuvre différents moyens de promouvoir le droit de la population d’avoir accès à l’information et à la justice, et de garantir ses droits.

Paragraphe 3 : création du Conseil de l’informatique rattaché au Bureau du Chef du pouvoir judiciaire

73.Au vu de la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’appareil judiciaire, un comité d’experts a été chargé d’établir un plan de gestion du système informatique. Ses membres s’emploient activement à accélérer le fonctionnement de l’appareil judiciaire et à protéger les droits de la population. En 1378, il est devenu le Conseil de l’informatique du pouvoir judiciaire. À ce jour, il a passé en revue les mesures et activités suivantes :1) les mesures prises par les services administratifs; 2) les mesures prises par les services du Ministère de la justice et les tribunaux; 3) les études de faisabilité concernant les lignes de télécommunication à grande vitesse; 4) les mesures prises en ce qui concerne l’Internet; 5) les mesures prises en ce qui concerne le Journal officiel; 6) l’informatisation des tribunaux, et 7) les activités relatives aux logiciels.

Paragraphe 4 : formation théorique et pratique au sein de l’appareil judiciaire

74.Avant la victoire de la Révolution islamique, la formation théorique et pratique au sein de l’appareil judiciaire relevait du Département général de la formation, qui s’acquittait de ses fonctions dans cinq domaines principaux :

Formation des “soldats de la justice”

Formation du personnel administratif

Formation judiciaire

Formation d’agents adressés au pouvoir judiciaire par d’autres institutions

Rencontres judiciaires informelles liées à la formation théorique et pratique

75.Après la victoire de la Révolution islamique, la formation théorique et pratique a connu deux périodes distinctes, dont la première est allée de 1358 à 1378 et la suivante n’est pas encore achevée. Pendant ces deux périodes, il s’est agi d’améliorer le niveau de compétences des ressources humaines de l’appareil judiciaire et des professions apparentées, et d’exécuter des programmes de sensibilisation. Les programmes de formation ont développé et étendu la formation dans les domaines suivants :

Développement structurel de la formation obtenu en transformant le Département général en une Direction

Développement des fondements de la formation théorique et pratique au sein de l’appareil judiciaire

Définition des objectifs de la formation

Définition des groupes cibles

Classification des actions de formation

Amélioration des indicateurs de résultats

Paragraphe 5 : Direction des affaires juridiques et du développement judiciaire

76.Le Bureau du Chef adjoint du pouvoir judiciaire coiffe le Département général de rédaction des projets de loi et des plans et le Centre d’études sur le développement judiciaire. Il a participé à l’examen de questions stratégiques inscrites dans le Plan stratégique sur vingt ans, de la Loi sur le quatrième Plan de développement économique, social et culturel, des dispositions générales relatives aux questions judiciaires et du Plan quinquennal opérationnel de développement. Il s’est employé, comme les autres sections du pouvoir judiciaire, à aider les citoyens à exercer leurs droits. Ce Bureau a ainsi à son actif l’élaboration, l’examen et la modification de lois et la formulation de recommandations visant à faciliter le déroulement des procédures judiciaires et à réduire la charge de travail des tribunaux. Les activités de ce Bureau sont expliquées ci-après en même temps que sont présentés la structure, les responsabilités et les programmes des deux entités qu’il coiffe, à savoir le Département général de rédaction des projets de loi et des plans et le Centre d’études sur le développement judiciaire.

Département général de rédaction des projets de loi et des plans

77.Le Département général de rédaction des projets de loi et des plans a commencé à fonctionner au cours du second semestre de 1383. Il a pour mission de mettre en œuvre les plans de développement qui ont été expérimentés dans les centres de recherches et il est chargé d’établir et de formuler les projets de loi et les plans.

78.Pour s’acquitter de cette mission, il s’appuie sur quatre autres départements qui se chargent de la plus grande partie du travail. Ces départements peuvent compter sur des conseillers judiciaires, des juges détachés, des chercheurs et des agents administratifs.

Département de rédaction des projets de loi relevant du droit civil

79.Le droit privé a un champ d’application très vaste puisqu’il englobe le droit civil, le droit de la famille, le droit des personnes, le droit des assurances, les questions relatives aux mandants et aux mandataires, le droit de la nationalité, le droit des affaires, les procédures civiles et bien d’autres sujets. Ce Département a pour mission d’élaborer et de rédiger des projets de loi en appliquant les règlements et les autres instruments juridiques. Par ailleurs, il donne son avis sur des questions juridiques qui lui sont soumises par les autres départements.

Département de rédaction des projets de loi relevant du droit pénal

80.Les questions pénales ont toujours été considérées comme prioritaires dans les réformes judiciaires. Les questions relatives aux peines alternatives ayant vocation à remplacer l’emprisonnement et à la décriminalisation sont du ressort de ce Département. Comme on pouvait s’y attendre, il a du pain sur la planche.

Département de rédaction des projets de loi de caractère général

81.Créé en 1384, ce Département pour mission d’élaborer et de rédiger des projets de loi en appliquant les règlements et les autres directives y relatifs, ainsi que des amendements, de procéder à des évaluations et de fournir des conseils en matière de droit international et de droit public.

Département de l’évaluation de la législation

82.Devenu opérationnel en 1385, ce Département a pour mission d’évaluer les besoins concernant d’autres aspects de l’activité législative. Bien entendu, compte tenu du nombre de lois qui n’ont pas été évaluées et du fait que c’est la première fois dans son histoire législative que le pays se dote d’un tel organe, le Département ne pourra atteindre son objectif qu’au prix d’efforts considérables.

83.L’activité du Département général de rédaction des projets de loi et des plans relève des domaines suivants :

Recherche et études appliquées

Tenue de séminaires, de conférences et de tables rondes

Coopération avec les autres sections de la Direction des affaires juridiques et du développement judiciaire et avec d’autres organes du pouvoir judiciaire

Diffusion de l’information et des recommandations auprès des hauts responsables de l’appareil judiciaire

Fourniture d’avis sur les projets de loi et application des règles régissant les sujets de droit

Création de groupes de travail et de cellules techniques

Préparation et publication de brochures et de livres

Participation à des réunions et à des colloques nationaux et internationaux

Relations avec des instances et organismes gouvernementaux et internationaux aux fins d’échanges de vues et de coopération

Fourniture d’informations par le biais de publications sur l’Internet et de sites Web

Évaluation et réforme des textes de loi

Préparation des textes de loi et assistance dans ce domaine, et application des règlements et directives

Création du Conseil supérieur du développement judiciaire et du Centre d’études stratégiques et de développement judiciaire

84.Afin d’exercer les compétences qui lui ont été assignées par la Constitution, le pouvoir judiciaire a créé le Conseil supérieur et le Centre d’études stratégiques. Le Conseil est chargé d’élaborer les stratégies et les dispositions générales du pouvoir judiciaire, d’évaluer le degré de réalisation des objectifs prévus, de s’acquitter d’importantes missions du pouvoir judiciaire, de recenser les principaux secteurs à réformer, de réexaminer le cadre conceptuel du développement judiciaire et de présenter à titre consultatif des recommandations et des propositions concrètes.

85.Pour atteindre ces objectifs, cinq commissions d’experts et un certain nombre de comités ont été créés :

Commission des dispositions régissant les questions pénales

Commission de la législation civile

Commission du droit des affaires et du droit commercial

Commission de la protection des droits des femmes et des enfants

Comité du droit public

Attributions

86.Les attributions des commissions susvisées sont les suivantes :

Préparation et rédaction des dispositions législatives dans le domaine de la justice et des projets de loi relatifs aux questions pénales, au droit des affaires et au droit commercial, au droit civil, au droit international, et aux femmes et aux enfants

Réalisation d’études appliquées aux fins de la rédaction des dispositions législatives et des projets de loi

Réalisation d’études théoriques dans des domaines liés au développement judiciaire

Réalisation d’enquêtes nationales et locales dans différents secteurs du développement judiciaire

Évaluation des politiques, programmes et règles de fond et de procédure en vigueur

Travaux de recherche et d’évaluation concernant les mécanismes participatifs d’exécution des programmes de développement judiciaire

Fourniture aux différentes instances du pouvoir judiciaire de services de recherche et de conseil sur le thème du développement judiciaire

Tenue aux niveaux national et international de séminaires et de conférences sur le thème du développement judiciaire

Formulation de stratégies, politiques et programmes de développement judiciaire et contribution à une bonne application des lois

Élaboration de politiques de prévention de la délinquance (paragraphe 5 de l’article 156 de la Constitution)

Mise en place d’un système statistique

Préparation et publication de livres et de revues professionnelles sur le thème du développement judiciaire

Examen des dossiers transmis au Conseil supérieur par les organes chargés des affaires juridiques et du développement judiciaire

Paragraphe 6 : Centre des affaires des conseillers

87.Le parlement a prescrit au pouvoir judiciaire de créer des centres de conseillers juridiques chargés d’agréer des diplômés des facultés de droit qui rempliraient les conditions requises. Cette prescription découle de l’article 187 de la Loi sur le troisième Plan économique, social et culturel, qui vise à protéger les droits de la population, à lui faciliter l’accès aux services juridiques et à promouvoir le bien public.

88.Ce Centre, qui a commencé à fonctionner avec un budget modeste, est chargé, conformément aux paragraphes 5, 13 et 17 des dispositions judiciaires d’ensemble promulguées par le Guide, de réaliser les objectifs suivants : renforcer la présence d’avocats et de conseillers juridiques à l’audience, améliorer la qualité des services d’aide juridictionnelle, égaliser les chances d’accès à ces services, accroître le nombre des centres de conseil juridique dans le pays et fournir un appui plus important aux avocats.

89.Ces objectifs de grande envergure ont été mis en exergue et la mise en œuvre du plan quinquennal de développement judiciaire a donné lieu à la prise de dispositions importantes.

Paragraphe 7 : Mise en place du Centre d’accueil, d’autonomisation et de services électroniques du pouvoir judiciaire

90.Le Centre d’accueil, d’autonomisation et de services électroniques du pouvoir judiciaire a été inauguré officiellement le 22 Azar 1384. Le Guide a bien marqué l’importance des objectifs consistant à développer les services juridiques et à en généraliser l’accès, et à faciliter l’exercice de leurs droits par les citoyens.

91.Ce Centre, qui intervient dans trois domaines, à savoir l’accueil, l’autonomisation et les services électroniques, espère prendre des dispositions efficaces et améliorer la connaissance de la loi parmi la population, les responsables et, en particulier, la jeunesse. Les citoyens d’Iran et de quelques pays voisins peuvent appeler le numéro de téléphone 129 à Téhéran et le 09699 dans les autres villes et choisir le service qui leur convient parmi les options du menu (mise en contact direct avec un conseiller juridique et les représentants du pouvoir judiciaire, et envoi de SMS au Chef du pouvoir judiciaire).

92.Le Centre d’accueil emploie actuellement 11 conseillers expérimentés. Disponibles environ sept heures par jour, ces conseillers répondent en moyenne à 45 appels chacun. Les personnes qui utilisent ce service peuvent présenter des suggestions et des plaintes en choisissant l’option correspondante du menu. Elles peuvent également formuler une demande privée concernant une affaire particulière; il leur est loisible, par exemple, de solliciter une entrevue avec le Chef du pouvoir judiciaire, de demander à bénéficier d’une grâce ou à ce que la procédure soit accélérée, et de se plaindre d’une violation de leurs droits.

93.Si elles souhaitent obtenir une information ou une réponse sur une question juridique, elles peuvent faire le 3 et poser leur question; une réponse leur sera fournie dans les 48 heures.

Numéros des boîtes vocales des représentants du pouvoir judiciaire

Numéro

Nom du représentant

Numéro de la boîte vocale

1

Chef du pouvoir judiciaire

112

2

Chef adjoint du pouvoir judiciaire

113

3

Procureur général

114

4

Président de la Cour suprême

115

5

Directeur du Bureau du Chef du pouvoir judiciaire

116

6

Président du Tribunal disciplinaire des juges

117

7

Président du Tribunal administratif

118

8

Ministre de la justice

119

9

Directeur du Centre d’appels 129

120

10

Directeur adjoint du Département de l’administration et des finances

121

11

Directeur adjoint du Département de l’éducation

122

12

Directeur adjoint du Département des affaires juridiques et du développement judiciaire

123

13

Directeur de l’Inspection générale

124

14

Directeur de l’Organisation de l’enregistrement des titres de propriété foncière

125

15

Directeur de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives

126

16

Directeur de l’Institut médico-légal

127

17

Directeur du Centre de protection des données

128

18

Directeur général des affaires juridiques, de la documentation et des traducteurs

129

19

Directeur général des relations publiques

131

20

Directeur général du Secrétariat

132

21

Directeur du Centre des conseillers juridiques, avocats et experts du pouvoir judiciaire

133

22

Directeur général des affaires provinciales

134

23

Procureur chargé de l’action disciplinaire contre les juges

135

24

Directeur de l’Organisation judiciaire des forces armées

136

25

Directeur général du Ministère de la justice de Téhéran

137

26

Procureur auprès des tribunaux ordinaires et révolutionnaires de Téhéran

138

27

Directeur général des relations internationales

139

28

Directeur général du contrôle et du suivi

141

29

Directeur du Département du contrôle spécial

142

30

Directeur du Conseil de surveillance des droits des citoyens

143

Nombre total de contacts, ventilé par année

Mois

Année 1385

Année 1386

Année 1387

Farvardin

124 325

126 207

126 774

Ordibehsht

156 547

168 543

158 470

Khordad

174 240

156 726

203 522

Tir

243 335

221 844

217 567

Mordad

190 728

207 848

197 176

Shahrivar

173 738

216 112

253 100

Mehr

183 916

161 691

171 504

Aban

145 990

163 217

136 872

Azar

145 721

120 364

151 970

Dey

142 126

162 612

156 068

Bahman

136 775

165 149

163 822

Esfand

137 142

131 815

156 073

Total

1 954 583

2 002 128

2 092 920

94.Les enquêtes montrent que le nombre de contacts a augmenté de 2,43 % en 1386 par rapport à 1385 et de 4,5 % en 1387 par rapport à 1386. Cette progression témoigne du succès de la mission du centre d’appels 129.

Nombre total de contacts avec le Chef du pouvoir judiciaire

Mois

Année 1385

Année 1386

Année 1387

Farvardin

42 848

183

1 148

Ordibehesht

53 597

458

1 264

Khordad

52 182

1 289

2 424

Tir

69 004

2 059

3 274

Mordad

66 293

1 630

3 149

Shahrivar

51 806

1 548

2 148

Mehr

44 832

1 250

1 834

Aban

39 872

1 130

1 562

Azar

51 466

993

1 746

Dey

56 677

1 190

1 482

Bahman

51 659

1 463

1 651

Esfand

159

1 508

Total

580 236

14 252

23 190

Statistiques de l’année 1385

Numéro

Sujet

Nombre de contacts

1

Contacts avec des conseillers juridiques

662 192

2

Contacts avec la boîte vocale du Chef du pouvoir judiciaire

577 328

3

Contacts avec la boîte vocale des questions et réponses

238 410

4

Contacts avec d’autres représentants du pouvoir judiciaire

2 898

Total

1 480 828

Statistiques de l’année 1386

Numéro

Sujet

Nombre de contacts

1

Contacts avec des conseillers juridiques

126 563

2

Contacts avec la boîte vocale du Chef du pouvoir judiciaire

14 288

3

Contacts avec la boîte vocale des questions et réponses

94 213

Total

235 064

Statistiques pour l’année 1387

Numéro

Sujet

Nombre de contacts

1

Contacts avec des conseillers juridiques

128 791

2

Contacts avec la boîte vocale du Chef du pouvoir judiciaire

16 826

3

Contacts avec la boîte vocale des questions et réponses

94 849

Total

240 466

Nombre total de contacts pour l’année 1387, ventilé par mois

Numéro

Mois

Nombre total de contacts

1

Farvardin

126 774

2

Ordibehesht

158 470

3

Khordad

203 522

4

Tir

217 567

5

Mordad

197 176

6

Shahrivar

253 100

7

Mehr

171 504

8

Aban

136 874

9

Azar

151 970

10

Dey

156 068

11

Bahman

163 822

12

Esfand

156 073

Total

2 092 920

Organes de contrôle et d’inspection

95.Compte tenu des responsabilités du pouvoir judiciaire en matière de supervision et de contrôle évoquées dans l’article 156 de la Constitution, il existe des organes chargés de superviser le fonctionnement de l’appareil judiciaire, auxquels le public peut s’adresser pour obtenir réparation en cas de violation de ses droits. Ces organes existent dans chacune des branches de l’État :

Cour suprême

Parquet

Tribunal administratif

Inspection générale

Organisation judiciaire des forces armées

Supervision et évaluation des juges

Tribunaux disciplinaires des juges

Tribunaux spéciaux pour les fonctionnaires

Bureau de la supervision et du suivi

Paragraphe 1 : Cour suprême

96.La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire du pays. Conformément à l’article 161 de la Constitution, elle est constituée en vue de contrôler la bonne application des lois par les tribunaux, de veiller à l’uniformité de la procédure judiciaire et de s’acquitter de toutes autres tâches qui lui seraient confiées conformément à la loi.

Organisation de la Cour suprême

97.La Cour suprême est divisée en sections et en tribunaux.

Sections de la Cour suprême

98.Depuis sa constitution, la Cour suprême est divisée en une section civile et une section pénale. Cette division est actuellement fonctionnelle, les sections de la Cour suprême connaissant d’affaires civiles, pénales et familiales. Toutefois, en vertu de la loi, la Cour a une compétence générale, qui n’est limitée à aucune question spécifique. Elle exerce habituellement sa fonction de contrôle de la bonne application de la loi par les tribunaux dans le cadre de la procédure d’appel.

Tribunaux de la Cour suprême

99.Les tribunaux de la Cour suprême sont présidés par le Procureur général. Un certain nombre de substituts et de procureurs assistants y exercent leurs fonctions sous la supervision du Procureur général. Ces tribunaux forment une unité indivisible : les décisions des substituts et des procureurs assistants sont en fait celles des tribunaux de la Cour suprême et du Procureur général. La modification récemment apportée à la Loi instituant les tribunaux ordinaires et révolutionnaires de 2006 a attribué aux tribunaux de la Cour suprême une fonction importante en les habilitant à annuler les décisions rendues par les juridictions inférieures et les sections de la Cour suprême par le biais d’une déclaration présentée au Chef du pouvoir judiciaire s’ils jugent lesdites décisions incompatibles avec les règles de la charia.

Fonctions de la Cour suprême

100.En vertu de l’article 161 de la Constitution, la Cour suprême est constituée en vue de contrôler la bonne application des lois par les tribunaux, de veiller à l’uniformité de la procédure judiciaire et de s’acquitter de toutes autres tâches qui lui seraient confiées conformément à la loi.. De plus, la loi investit le Président de la Cour suprême de responsabilités qui viennent s’ajouter à la présidence de l’administration de la Cour suprême et du Conseil général de la Cour suprême.

Paragraphe 2 : Procureur général

101.Aux termes de la Constitution, le Procureur général doit être un homme juste et honorable versé dans les questions judiciaires. Il est nommé par le Chef du pouvoir judiciaire, en consultation avec les juges de la Cour suprême, pour un mandat de cinq ans. Le Procureur général préside les tribunaux de la Cour suprême (dadsaras). Il exerce les fonctions suivantes :

Relations avec l’appareil judiciaire

Présentation d’avis consultatifs s’agissant de destituer un juge de son poste ou de le déplacer du lieu d’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 164 de la Constitution

Réception de recommandations émanant du Directeur de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives, à communiquer au Chef du pouvoir judiciaire pour approbation

Relations avec la Cour suprême

Participation aux réunions du Conseil général de la Cour suprême

Demande et acceptation d’une reprise du procès

Relations avec la Cour disciplinaire des juges

Exercice de l’action pénale et contrôle de la manière dont les juges de la Cour disciplinaire des juges exercent leurs fonctions

Règlement des différends opposant le procureur et le procureur assistant de la Cour disciplinaire des juges

Relations avec les tribunaux ordinaires

Acceptation d’appels formés contre des jugements rendus par des tribunaux ordinaires au vu d’un rapport de l’Inspection générale concernant les tribunaux révolutionnaires

Approbation des condamnations à la peine capitale pour trafic de stupéfiants prononcées en vertu de l’article 32 de la Loi antistupéfiants, approuvée par le Conseil de discernement en 1367

Révision des jugements de condamnation pour trafic de stupéfiants en vertu de la dernière partie de l’article 32 de la loi susvisée

Relations avec les tribunaux militaires

Présentation de demandes de pourvoi en appel en vertu des articles 8 et 17 de la Loi sur les recours

Relations avec l’Administration pénitentiaire

Droit d’entrer dans les établissements pénitentiaires

Désignation d’une personne chargée de le représenter au Conseil d’administration de l’Association d’aide aux détenus

Paragraphe 3 : Tribunal administratif

102.Afin de mettre en application l’article 173 de la Constitution, le Tribunal administratif a été créé en 1360 et chargé d’examiner les plaintes, griefs et protestations de particuliers à l’égard d’agents, d’organismes et de textes législatifs. En vertu de l’article 13 de la Loi sur le Tribunal administratif, les compétences de ce Tribunal sont les suivantes :

a)Examen des plaintes et protestations de personnes physiques ou morales;

b)Examen des décisions et actions des organismes publics, qu’il s’agisse de ministères, d’organisations, d’entreprises ou d’institutions d’État, de municipalités ou de leurs entités affiliées, ou encore d’organisations révolutionnaires;

c)Examen des actions et décisions des agents des organismes, organisations et entités susvisés dans l’exercice de leurs fonctions;

d)Présentation de plaintes et protestations au sujet des décisions des juridictions administratives, des conseils d’inspection et des organes tels que la Commission fiscale, le Conseil des ateliers et le Conseil de règlement des conflits du travail;

e)Examen des délits visés à l’article 100 de la Loi sur les municipalités et à l’article 56 de la loi sur la protection et l’exploitation des forêts et des ressources naturelles;

f)Examen des plaintes déposées par des juges et des agents de l’État auxquels s’applique la Loi sur la fonction publique, par d’autres agents des unités et institutions mentionnées au paragraphe 1 plus haut et par des agents dont l’identité civile et militaire doit, en vertu de la loi susvisée, être indiquée dans les affaires liées à des violations des clauses de leurs contrats de travail.

103.On trouvera ci-après quelques exemples de décisions du Conseil général du Tribunal administratif.

a)Annulation de l’une des décisions contestées et confirmation de la décision relative à l’illégalité du refus d’offrir un contrat de travail officiel à des agents sous le prétexte de la suppression de la ligne budgétaire correspondante (numéro 77 du 20 juin 1379);

b)Annulation de la décision contestée et confirmation de la décision de l’une des sections du Tribunal disculpant un agent du Ministère de l’éducation de manquement aux règles administratives (numéro 78);

c)Annulation de la décision contestée et confirmation de la décision de l’une des sections du Tribunal réintégrant le requérant dans son emploi et annulant l’avis de licenciement (numéro 73 du 20 septembre 1373);

d)Annulation de la décision contestée et confirmation de la décision de l’une des sections du Tribunal concernant l’illégalité de sanctions aggravées pour une demande de pourvoi en appel en application de la Loi sur les infractions administratives (numéro 68 du 2 mai 1369);

e)Annulation de la décision contestée et confirmation de la décision du Tribunal concernant le refus d’engager le requérant du fait de la non-réception au bout de deux ans d’une réponse définitive du Comité de sélection;

f)Déclaration d’incompatibilité de la décision contestée et confirmation de la décision de l’une des sections du Tribunal concernant les avis de licenciement et l’imposition de sanctions par les juridictions administratives avant l’adoption de la Loi sur le reclassement des ressources humaines (numéro 68 du 5 juillet 1360);

g)Déclaration d’incompatibilité de la décision contestée et confirmation de la décision concernant le fait que l’absence de validité ne constitue pas une raison de priver des agents de l’État de leurs droits (numéro 70 du 11 septembre 1371);

h)Déclaration d’incompatibilité de la décision contestée et confirmation de la décision d’acquittement d’un agent de l’État déclaré non coupable de faits ayant entraîné la suspension du versement de son traitement et de ses indemnités (numéro 73 du 26 mars 1375);

i)Déclaration d’incompatibilité de la décision contestée et confirmation de la décision de l’une des sections du Tribunal selon laquelle le fait pour une personne d’avoir à quitter un poste donné n’équivaut pas à un licenciement (numéro 73 du 19 février 1375);

j)Déclaration d’incompatibilité de la décision contestée et confirmation de l’annulation de la décision concernant le rachat, aux fins de la retraite, du temps de service d’un fonctionnaire, dans lequel il convient de ne pas omettre de comptabiliser le service militaire (numéro 74 du 27 janvier 1375).

104.L’article 14 de la Loi instituant le Tribunal administratif stipule que si les décisions ou actions qui font l’objet d’une plainte entraînent une perte de droits, l’instance saisie de l’affaire doit rendre une ordonnance visant à annuler la décision incriminée ou à en corriger les effets et imposer à l’autre partie de réintégrer le requérant dans ses droits.

105.En vertu de la note de cet article, l’instance instruisant la plainte doit, après avoir rendu sa décision conformément à la loi susvisée, faire appliquer cette décision, et elle est tenue de s’y conformer dans ses décisions et actions futures.

106.Conformément à l’article 15 de la loi susvisée, si le requérant allègue, au moment de déposer sa plainte ou par la suite, que la mise en œuvre des mesures ou décisions prévues dans le jugement définitif ou le non-accomplissement de leur mission par Les personnes ou les organes énoncés dans l’article 13 cause un préjudice irréparable, l’instance chargée de l’affaire peut, en cas d’urgence, rendre une ordonnance interdisant temporairement l’application desdites mesures ou décisions. On notera que l’ordonnance temporaire ne produit pas d’effets sur la plainte et ne devient sans effet que si la plainte est rejetée ou si la demande initiale est annulée.

107.L’article 19 de la loi susvisée précise comme suit le champ de compétence et les prérogatives du Tribunal administratif :

a)Connaît des plaintes, griefs et protestations des personnes physiques ou morales concernant des règlements des administrations et des municipalités lorsqu’ils sont incompatibles avec la loi et les droits des particuliers ou lorsque les entités en question font preuve d’incompétence dans l’applications desdits règlements ou d’abus d’autorité dans l’application de la loi et des règlements;

b)Rend des décisions concernant l’uniformisation de la procédure lorsque des affaires analogues ont débouché sur des jugements différents.

108.On notera que l’examen des décisions rendues par les juges et des décrets et directives du Conseil des Gardiens de la Constitution, du Conseil de discernement, de l’Assemblée des experts, du Conseil de sécurité nationale et du Conseil culturel révolutionnaire se situe en dehors du champ d’application de cet article.

109.En vertu de l’article 20 de la loi susvisée, les décrets produisent leurs effets à compter de la date de la décision du Conseil général, sauf dans le cas où leurs dispositions sont contraires à la charia ou lorsque le Conseil déclare qu’ils prendront effet à compter de la date de leur approbation, afin de prévenir toute violation des droits de la population. On trouvera ci-après des exemples de décisions rendues par le Conseil général du Tribunal administratif :

a)Annulation de la décision de la police concernant la fouille des véhicules sans autorisation judiciaire (numéro 79 du 17 juin 1380);

b)Annulation d’une directive de l’Organisation de l’aviation civile concernant la libéralisation des tarifs de transport aérien de marchandises et de passagers (numéro 82 du 26 avril 1382);

c)Annulation pour inconstitutionnalité de la directive du Conseil central de sélection des étudiants et du Comité central de discipline des universités concernant le caractère définitif et non susceptible d’appel des décisions de la Commission de l’article 90 (numéro 74 du 27 septembre 1378);

d)Annulation de la directive du Ministère de la justice concernant la note 5 de l’article 25 de la Loi sur l’enregistrement des titres de propriété foncière (numéro 76 du 22 avril 1378);

e)Annulation d’un paragraphe de la directive du Ministère de la santé en faveur d’une personne titulaire d’un diplôme de médecine;

f)Annulation de la directive du Département de supervision des banques de la Banque centrale de la République islamique d’Iran en faveur de l’émetteur d’un chèque en ce qui concerne la possibilité d’une mise en opposition sur un seul chèque (numéro 79 du 9 avril 1380);

g)Annulation d’une directive du Ministère des mines et des métaux concernant la fixation à 45 ans de l’âge de la retraite (numéro 62 du 7 juillet 1369);

h)Annulation du paragraphe 5 du règlement régissant les terrains urbains concernant le passage d’un zonage agricole à un zonage résidentiel (numéro 67 du 20 septembre 1367);

i)Annulation de la directive du Ministère de l’éducation qui était incompatible avec la Loi sur le reclassement des ressources humaines au motif que la situation du personnel remplaçant correspond à un emploi effectif et ne doit pas être considérée comme une sanction (numéro 64 du 21 août 1367);

j)Annulation de la directive de la Direction des finances du Ministère de la justice concernant les retenues sur traitement opérées sans le consentement de l’employé (numéro 69 du 30 septembre 1371);

k)Annulation de l’alinéa c) du Règlement régissant l’abonnement téléphonique auprès de l’Organisme des télécommunications concernant la fermeture d’une ligne téléphonique (numéro 70 du 13 juillet 1372);

l)Annulation de l’article 18 du règlement de l’Organisation de l’enregistrement des titres de propriété foncière et de la directive du Premier Ministre de la République islamique d’Iran concernant les programmes éducatifs à long terme (numéro 71 du 11 avril 1376);

m)Annulation de la directive du Directeur général du Ministère de l’éducation à Ispahan datée du 21 février 1373 et annulation de la directive du 20 février 1373 du Directeur général de l’administration du Ministère de l’éducation concernant la résiliation des contrats de travail des personnes que le Ministère s’était engagé à recruter après l’obtention de leur diplôme (numéro 6 du 23 octobre 1376);

n)Annulation prononcée contre l’administration de la province de Markazi, en date du 3 juin 1375 au sujet d’une question qui ne relevait pas de ses compétences (numéro 76 du 30 novembre 1376);

o)Annulation de l’article 15 du règlement d’application de la Loi sur les modalités d’application de sanctions en cas de contrebande de marchandises et de devises étrangères, au motif qu’il ne relevait pas du champ d’application de ladite loi (numéro 75 du 6 septembre 1375);

p)Annulation de la directive de la municipalité de Mashhad datée du 21 décembre 1372 concernant la taxe à la valeur ajoutée (numéro 75 du 21 décembre 1372);

q)Annulation d’un paragraphe du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’administration de l’Organisation de la sécurité sociale tenue le 12 juin 1378 et de la directive publiée concernant le droit des travailleurs des exploitations laitières traditionnelles de bénéficier de l’assurance sociale (la directive outrepassait la compétence du Conseil d’administration) (numéro 79 du 23 novembre 1380);

r)Annulation de la directive du Ministère de l’électricité concernant la hausse des prix de l’électricité facturés aux abonnés ordinaires pendant les années 1375, 1376, 1377 et 1378 (numéro 79 du 21 novembre 1380);

s)Annulation de la directive 4827 de 1374 de l’Organisation publique des sanctions (numéro 77 du 20 août 1378) et annulation des directives adoptées lors des 83e réunion, tenue en 1365, et de la 439e réunion, tenue en 1377, du Conseil de la révolution culturelle concernant le fait de priver les étudiants du droit de recours auprès d’une autorité judiciaire (décision du Tribunal administratif adoptée lors de sa réunion 439 du 25 décembre 1375);

t)Annulation de la directive du 1er novembre 1365 du Ministère de l’électricité concernant les indicateurs acceptables de recettes et de dépenses aux fins du calcul des frais de supervision, qui ne relèvent pas de la compétence du Ministère du djihad et de l’agriculture, du Conseil des ministres, du Ministère de l’électricité et de la Constitution; le Ministère de l’électricité n’avait aucune habilitation légale à prendre cette directive (numéro 78 de 1382);

u)Annulation de la directive du 22 février 1381 de l’Administration fiscale comme étant manifestement contraire à la lettre de la loi et outrepassant la compétence du Bureau de l’ajustement et de la supervision des relations du travail (numéro 81 du 26 avril 1382);

w)Annulation de la directive du 10 septembre 1376 de la police comme allant à l’encontre des articles de la Constitution et étant incompatible avec la législation concernant la nécessité de se conformer aux instructions des membres de l’appareil judiciaire; l’adoption de règles contraignantes outrepassait la compétence du chef de la police (numéro 82 du 11 juin 1382).

Paragraphe 2 : Inspection générale

110.L’Inspection générale a été créée en 1360 en vertu de l’article 174 de la Constitution afin de contrôler la bonne marche de l’administration et la manière dont les services administratifs appliquent la loi. Elle est placée sous la responsabilité du Chef du pouvoir judiciaire, qui exerce les fonctions qui lui sont dévolues par la loi pertinente. Le directeur de l’Inspection générale est désigné par le Chef du pouvoir judiciaire parmi les juges de la charia ou les juges de grade 10 ou 11.

111.L’article 2 de la Loi instituant l’Inspection générale confie à celle-ci les missions suivantes :

a)Contrôle permanent de tous les ministères et de la gestion administrative et financière du Ministère de la justice, des organisations et entités affiliées à l’appareil judiciaire, de la police, des entreprises publiques, des municipalités et organisations affiliées, des notaires, des associations caritatives, des organisations révolutionnaires et des organismes dont l’État détient la totalité ou une partie du capital ou des actions et de toutes les autres institutions dont le nom doit être mentionné en vertu de la présente loi;

b)Inspections et audits ponctuels, réalisés sur instruction du Guide, du Chef du pouvoir judiciaire ou du président de la Commission de l’article 90 de l’Assemblée consultative islamique, à la demande du ministre compétent ou de l’administrateur chargé d’un organe exécutif ou dans tous les cas où le directeur de l’Inspection générale le juge nécessaire;

c)Notification au Président de la République des cas de manquement aux règles de gestion administrative et financière détectés dans les ministères, les organes révolutionnaires et les fondations; au ministre compétent des cas détectés dans les entreprises publiques et les organisations non gouvernementales bénéficiant d’une aide de l’État; au Ministre de l’intérieur des cas détectés dans les administrations municipales; au Chef du pouvoir judiciaire des cas détectés dans les entités affiliées à l’appareil judiciaire ou au Ministère de la justice; et à la Commission de l’article 90 des cas détectés dans les affaires que cette Commission a signalées à l’Inspection générale.

Structure et organisation de l’Inspection générale

112.L’Inspection générale comprend quatre divisions qui s’occupent respectivement de l’économie et des infrastructures, de la production et de l’agriculture, de la politique et de l’appareil judiciaire, et des affaires culturelles et sociales. Les contrôles et inspections des organes gouvernementaux relèvent de ses 17 départements généraux. Elle a également une division qui est chargée des questions de planification et de gestion des ressources.

113.Par ailleurs, l’Inspection a créé des départements généraux dans les chefs-lieux de province afin d’être plus accessible à la population, de faciliter la communication et d’être présente lors d’importantes manifestations nationales et locales, de pouvoir mener à bien des contrôles professionnels compte tenu du contexte économique, social, culturel et politique particulier, et d’améliorer et de faciliter les relations avec les cadres opérationnels et supérieurs, ces départements généraux collaborant avec elle en vue de prévenir tout manquement aux règles.

114.La Loi instituant l’Inspection générale prévoit notamment de faire appel aux compétences d’organisations non gouvernementales et communautaires et de personnes qualifiées dans les domaines suivants : prévention de la délinquance et du gaspillage des biens publics et des ressources naturelles, protection de l’environnement, promotion d’une saine gestion des affaires publiques, lutte contre la corruption, promotion de l’État de droit et obtention d’informations, d’évaluation et de propositions. À ces fins, l’Inspection peut tirer parti, selon que de besoin, des ressources humaines qualifiées des organisations en question dans le cadre de ses programmes d’inspection et de ses activités de recherche et de conseil.

115.L’Inspection générale a pris d’importantes dispositions en vue d’institutionnaliser la participation et le contrôle publics et de permettre à la population de déposer des plaintes contre les organes gouvernementaux. Elle a ouvert à cette fin la ligne téléphone 136.

Conseil des instances de contrôle

116.Le système administratif du pays et les trois branches de l’État ont vu proliférer les instances chargées de contrôler directement ou indirectement les activités des organes gouvernementaux. L’existence de toutes ces instances de contrôle montre l’importance que les constituants attachaient à cette question. Or, le fait que les responsabilités de ces instances n’aient pas été clairement définies aboutit à un recouvrement partiel des activités et des fonctions. Cette absence de coordination, qui complique le tâche des responsables et des organes concernés, explique que des contrôles inutiles sont effectués dans certains secteurs, tandis que d’autres ne sont pratiquement jamais contrôlés.

117.Le Conseil des instances de contrôle regroupe l’Inspection générale, le Tribunal administratif, le Ministère du renseignement, le Tribunal d’audit et l’Organisation d’audit. Le Conseil a créé en son sein cinq groupes de travail, à savoir le groupe de travail sur les questions juridiques et la vérification de la légalité des directives et des décrets pris par le gouvernement, qui est dirigé par le Tribunal administratif; le groupe de travail sur les nouvelles technologies et le contrôle, dirigé par le Ministère du renseignement; le groupe de travail sur l’action préventive et la lutte contre la corruption, dirigé par l’Inspection générale; le groupe de travail sur l’audit et la normalisation, dirigé par l’Organisation d’audit; et le groupe de travail sur la planification, l’éducation et la recherche, dirigé par le président du Tribunal d’audit.

118.On trouvera ci-après des exemples des divers types et modalités de contrôle mis en œuvre par l’Inspection générale.

Types et modalités de contrôle mis en œuvre par l’Inspection générale

Type de contrôle

Fonctions exercées par le suspect

Allégations

Conclusions

1

Contrôle du dossier

Directeur du Département des services éducatifs et des étudiants de l’Université de Zabol

Manquement aux règles et pratiques non autorisées

Déchéance du droit de postuler à un poste de direction dans la fonction publique

2

Contrôle du dossier

Employé de la municipalité d’Adimi

Manquement aux règles et abus de pouvoir

Déchéance du droit de postuler à un poste de direction pendant cinq ans

3

Contrôle du dossier

Agent sanitaire à Zahedan

Comportement contraire à la situation dans la profession

Blâme écrit consigné dans le dossier personnel

4

Contrôle spécial

Expert de l’Organisation agricole de la province

Manquement au règlement et faute incompatible avec l’exercice de ses fonctions

Blâme consigné dans le dossier personnel

5

Contrôle du dossier

Employé de l’Organisation du patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme de la province

Manquement au règlement et faute incompatible avec l’exercice de ses fonctions

Blâme consigné dans le dossier personnel

6

Contrôle du dossier

Employé de l’Administration des chemins de fer

Travail au noir

Mise à pied pour une période de six mois, remboursement des salaires et peine d’emprisonnement de trois mois et un jour

7

Contrôle du dossier

Employé municipal

Complicité de violation du code du bâtiment

Amende de trois millions de rials

8

Contrôle du dossier

Employé de la Caisse des coopératives

Appropriation illégale de biens publics

Amende de deux millions de rials au lieu de 74 coups de fouet et versement de 43 210 000 rials de dommages-intérêts

9

Contrôle du dossier

Directeur général des routes et des transports de la province

Faute professionnelle ayant entraîné des pertes pour l’État, appropriation illégale de biens publics

Les fonds ayant été remboursés à l’État, le mandat d’arrêt a été annulé

10

Contrôle du dossier

Directeur général adjoint des routes et des transports de la province

Faute professionnelle ayant entraîné des pertes pour l’État, appropriation illégale de biens publics

Les fonds ayant été remboursés à l’État, le mandat d’arrêt a été annulé

119.S’agissant des plaintes déposées par l’Inspection générale contre des fonctionnaires, on trouvera ci-après des exemples de violation des droits signalés au pouvoir judiciaire :

a)Renvoi devant le tribunal d’un sous-lieutenant de police inculpé d’avoir reçu un paiement illicite et d’avoir tenté de nuire à la réputation d’une personne, et d’avoir volé un émetteur radio sans fil (pièce jointe 41);

b)Révocation et remplacement de fonctionnaires chiites qui avaient infligé des mauvais traitements à des sunnites (pièces jointes 41/1 et 41/2).

Paragraphe b : Organisation judiciaire des forces armées

120.L’Organisation judiciaire des forces armées fait partie intégrante de l’appareil judiciaire et est le seul tribunal militaire prévu par la Constitution. Elle est dotée de ses propres parquets et instances de jugement.

121.En vertu de l’article 172 de la Constitution, les tribunaux militaires sont établis par la loi pour instruire les infractions commises dans l’exercice de fonctions militaires ou de sécurité par des membres de l’armée, de la gendarmerie, de la police et du corps des Gardiens de la Révolution islamique. Toutefois, ces personnels sont justiciables des tribunaux de droit commun pour des infractions de droit commun ou des infractions qu’ils commettraient en qualité d’officiers de justice. Le bureau du procureur militaire et les tribunaux militaires font partie intégrante de l’appareil judiciaire et les principes qui régissent ce dernier leur sont applicables.

122.À l’heure actuelle, l’Organisation judiciaire des forces armées est compétente dans les domaines suivants :

a)Infractions commises dans l’exercice de fonctions militaires ou de sécurité par les membres des forces armées;

b)Infractions liées aux fonctions exercées par les agents du Ministère du renseignement et infractions détectées pendant les interrogatoires et l’examen des infractions militaires;

c)Infractions commises par des prisonniers de guerre iraniens à l’étranger ou par des prisonniers de guerre étrangers en Iran.

123.L’examen des affaires dont l’Organisation judiciaire des forces armées est saisie se déroule en deux temps. Dans un premier temps, après la réception d’un rapport ou d’une plainte émanant des autorités compétentes ou d’un particulier, le dossier est examiné par le parquet militaire et les enquêteurs et les procureurs assistants procèdent à une enquête préliminaire sous la supervision du Procureur. Ensuite, s’il existe des indices concordants motivant une inculpation, le dossier est renvoyé au tribunal militaire.

124.L’Organisation judiciaire des forces armées a des parquets et des tribunaux militaires au chef-lieu de chaque province. Il leur appartient d’examiner et d’instruire les infractions commises sur le territoire de leur ressort. On trouvera plus loin un exemple d’instruction de dossier.

Paragraphe 6 : Parquet et Tribunal disciplinaire des juges

125.À l’heure actuelle, le contrôle disciplinaire du comportement des juges relève du parquet des juges, situé à Téhéran. Il se compose d’un procureur, de plusieurs procureurs assistants et d’agents administratifs. La supervision et le contrôle judiciaire relèvent de la Cour suprême.

126.Le bureau du procureur disciplinaire attaché au Tribunal disciplinaire des juges a trois sections. L’examen des actions engagées contre les membres du Tribunal disciplinaire des juges incombe au Conseil général de la Cour suprême. Les fautes incompatibles avec l’exercice des fonctions de juge et les violations de la législation sont considérées comme des infractions dont les auteurs sont jugés et condamnés dans les conditions prévues par la loi.

127.Les sanctions visant les titulaires de grades judiciaires sont les suivantes : 1) blâme écrit non consigné dans le dossier personnel; 2) blâme écrit consigné dans le dossier personnel; 3) retenue sur traitement dans une proportion d’un tiers du traitement mensuel pendant une durée maximale de six mois; 4) suspension pendant une durée comprise entre trois mois et un an; 5) rétrogradation (placement à un ou plusieurs grades inférieurs au grade précédent); 6) destitution définitive en tant que magistrat; 7) révocation définitive en tant qu’agent du Ministère de la justice; 8) révocation définitive en tant qu’agent de l’État.

128.Le parquet des juges exerce les fonctions suivantes :

a)Détection et instruction des violations et infractions commises par les magistrats;

b)Instruction des actions et comportements contraires au statut de magistrat ou jetant le discrédit sur les membres de l’appareil judiciaire, et des fautes incompatibles avec l’exercice des fonctions de magistrat;

c)Lorsqu’une enquête révèle qu’un juge a commis une infraction et que le procureur disciplinaire estime qu’il existe des raisons et des éléments de preuve suffisants pour renvoyer l’affaire au Tribunal, il demande la suspension du juge jusqu’à ce que la Haute Cour disciplinaire se prononce en dernier ressort sur son cas. Après examen des éléments de preuve, le Tribunal rend une ordonnance de suspension et, en cas d’acquittement, la durée de cette suspension est prise en compte et le juge perçoit une rémunération au prorata de cette durée.

129.Afin de garantir leur impartialité dans l’exercice de leurs fonctions et de ne pas ternir la réputation de l’appareil judiciaire, les titulaires de fonctions judiciaires ne sont pas autorisés à être membres de partis politiques ou d’associations affiliées à ces partis, à diffuser des informations sur un parti politique ni à publier des revues ou journaux politiques.

130.Le parquet des juges est tenu d’instruire les plaintes et d’évaluer au double point de vue qualitatif et quantitatif le travail des juges dans le cadre d’inspections périodiques. Il doit présenter au Chef du pouvoir judiciaire des propositions tendant à récompenser les juges ayant fourni des services méritoires et, le cas échéant, à leur adresser des lettres de félicitations et à leur remettre la médaille de la justice ou la Médaille d’honneur de l’État, ainsi que des propositions de promotion.

131.L’attribution d’une promotion requiert l’approbation de la Haute Cour disciplinaire.

132.En sus des poursuites disciplinaires engagées contre des juges, le Tribunal disciplinaire des juges exerce l’action disciplinaire contre les membres du Conseil d’administration, du procureur et des inspecteurs de l’Association des experts du Ministère de la justice dans les provinces. De plus, les violations et infractions commises par des juges membres des Conseils de règlement des litiges fiscaux dans l’exercice des fonctions qui leur sont assignées par la législation et la réglementation fiscales relèvent de la compétence du Tribunal disciplinaire des juges saisi par le procureur fiscal.

133.Pendant la procédure de recours, le Procureur doit assister personnellement aux audiences de la Chambre des recours.

134.À l’heure actuelle, le contrôle et l’évaluation du travail des juges se déroulent conformément au règlement d’application qui, composé de 29 articles et de trois notes, a été approuvé par le Chef du pouvoir judiciaire le 8 avril 1382. On trouvera plus loin un exemple de la manière dont fonctionne ce Tribunal.

Paragraphe 7 : Parquet et tribunaux ordinaires des fonctionnaires

135.Situés dans la capitale, les parquets et tribunaux des fonctionnaires connaissent des infractions commises par des fonctionnaires. Par exemple, pour juger un juge ayant commis une infraction, le parquet des juges ou le Tribunal disciplinaire des juges doit, en l’absence de toute immunité, rendre une ordonnance de suspension temporaire de l’intéressé afin d’examiner les charges qui pèsent contre lui. Il convient de relever que les infractions commises par les fonctionnaires des trois branches de l’État sont instruites par ces juridictions.

136.On trouvera ci-après des exemples de jugement d’affaires concernant des fonctionnaires, des magistrats et des membres des forces de l’ordre.

a)Informations concernant l’action engagée contre le gouverneur de Minab inculpé d’appropriation illégale de biens publics (acte d’accusation n° 49 du 26 mars 1426);

b)Examen de la plainte déposée contre la compagnie d’électricité de Téhéran pour faute professionnelle ayant entraîné des dommages corporels (acte d’accusation n° 91 du 8 avril 1382);

c)Examen de la plainte déposée contre deux employés de la banque Refah inculpés d’appropriation illégale de fonds de deux clients de la banque (acte d’accusation n° 523 du 29 novembre 1381);

d)Examen de la plainte déposée contre un employé d’un gouvernorat de province inculpé de trois homicides involontaires survenus lors d’accidents de la circulation (acte d’accusation n° 25b du 18 août 1381);

e)Examen de la plainte déposée contre un juge du Tribunal ordinaire de Sarab à l’occasion d’un accident de la circulation (acte d’accusation n° 139 du 12 mai 1381);

f)Examen de la plainte déposée contre le représentant de Darab à l’Assemblée consultative islamique inculpé de voies de fait contre un soldat en faction à l’aéroport (acte d’accusation n° 470 du 8 novembre 1381);

g)Procès intenté contre un juge au titre des préjudices matériels et moraux ayant résulté de décisions de justice (acte d’accusation n° 3 du 6 janvier 1381);

h)Examen de la plainte déposée contre deux employés de l’Organisation de la sécurité sociale inculpé de corruption;

i)Examen de la plainte déposée contre un officier militaire inculpé d’homicide involontaire (acte d’accusation n° 226 du 11/7/80);

j)Examen de la plainte déposée contre le maire du 9e arrondissement de Téhéran inculpé d’avoir reçu des paiements illicites (acte d’accusation n° 49 du 11 février 1380);

k)Examen de la plainte déposée contre le directeur et un autre employé de la banque Saderat inculpés de détournement de fonds (acte d’accusation n° 415 du 30 octobre 1381);

l)Examen de la plainte déposée contre le maire de Varamin inculpé d’homicide involontaire et de faute professionnelle en matière de sécurité dans une usine (acte d’accusation n° 374 du 5 décembre 1381);

m)Examen de la plainte déposée contre un lieutenant-colonel de la police inculpé d’avoir établi un rapport dénué d’objectivité (acte d’accusation n° 479 du 14 décembre 1381);

n)Examen de la plainte déposée contre deux représentants de Langarood et de Nahavand à l’Assemblée consultative islamique inculpés d’avoir insulté le représentant de Koohdasht, et audience d’appel (acte d’accusation n° 297 du 6 juillet 1381);

o)Condamnation du directeur de la compagnie d’électricité inculpé de faute professionnelle ayant entraîné le décès d’une personne par électrocution (acte d’accusation n° 293 du 15 octobre 1379);

p)Examen de la plainte déposée contre un employé du Ministère de la justice inculpé de faute dans la conservation de données (acte d’accusation n° 14 du 23 janvier 1382);

q)Examen de la plainte déposée contre le directeur des publications du Bureau des services juridiques internationaux inculpé de détournement de fonds (acte d’accusation n° 61 du 27 mars 1382);

r)Examen de la plainte concernant du sang contaminé (par le virus de l’immunodéficience humaine) déposée contre les responsables de l’Organisation iranienne des transfusions sanguines inculpés de création sans autorisation d’une compagnie pharmaceutique et de fourniture de médicaments contaminés (acte d’accusation n° 379 du 12 septembre 1380);

s)Examen de la plainte déposée contre un membre du conseil municipal de Téhéran concernant l’appropriation illégale de fonds du conseil municipal (acte d’accusation n° 1678 du 16 novembre 1381.

137.L’article 586 du Code pénal islamique stipule ce qui suit : “L’auteur de l’une des infractions visées à l’article 583 qui aura utilisé un nom ou un titre fictif ou le nom et l’insigne d’un fonctionnaire d’une manière frauduleuse ou présenté une fausse ordonnance est passible d’une peine d’emprisonnement pour faux et usage de faux qui vient s’ajouter à celle que prévoit ledit article.”

138.La dernière partie de l’article 597 du même Code dispose que l’instance judiciaire qui refuserait d’exercer ses fonctions est passible de sanctions.

139.Tout magistrat qui, saisi d’une plainte et tenu de l’examiner, use d’un prétexte quelconque pour ne pas le faire, garde le silence et s’abstient de le faire, rend une décision contraire à la loi, ajourne l’examen de l’affaire ou contrevient à la loi est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et un an; en cas de récidive, il est passible d’une condamnation à la suspension permanente de ses fonctions judiciaires. Quelles que soient les circonstances, le juge reconnu coupable est également condamné à verser des dommages-intérêts.

Création d’organes de contrôle

140.La création d’organes de contrôle est l’un des mécanismes destinés à améliorer l’efficacité des systèmes de gestion et à détecter et éliminer leurs points faibles dans de meilleures conditions. Cette question n’a pas été négligée dans le système judiciaire. Il a été décidé il y a quelques années d’améliorer la qualité de l’exercice des fonctions de contrôle et de délimiter clairement les responsabilités afin d’éviter les chevauchements d’activités. C’est dans cet esprit que les organes de contrôle énumérés ci-après ont été mis en place dans l’appareil judiciaire :

Bureau de contrôle et d’évaluation des juges

Bureau des affaires féminines

Bureau du Chef du pouvoir judiciaire

Conseil des directeurs généraux du Ministère de la justice

Conseil pour la protection des biens publics

Paragraphe 1 : contrôle et évaluation des juges

Création du Bureau de contrôle et d’évaluation des juges

141.Dans le cadre de la centralisation de la gestion prévue par la Constitution modifiée et des nouveaux aménagements apportés à la structure du pouvoir judiciaire, le Bureau de contrôle et d’évaluation des juges a été créé en 1369 sous les auspices du Chef du pouvoir judiciaire, et tous les dossiers confidentiels des juges ont été remis à ce Bureau.

142.Les objectifs du Bureau de contrôle et d’évaluation des juges sont les suivants :

a)Évaluer de manière approfondie la manière dont les juges appliquent la charia et les normes juridiques dans les différents domaines concernés;

b)Garantir le respect, la dignité et l’indépendance des juges en fondant le contrôle et l’évaluation des juges sur la charia et les instruments juridiques et en s’abstenant d’user de moyens illégaux quels qu’ils soient;

c)Repérer les ressources humaines compétentes et vertueuses, en particulier les juges de grand mérite, et les présenter aux responsables de l’appareil judiciaire en vue d’une utilisation optimale de leur compétence et de leurs talents, en prélude à leur promotion;

d)Détecter les faiblesses comportementales des juges et responsables de l’appareil judiciaire et prendre des mesures préventives et correctives visant à améliorer l’efficacité de leur prestation;

e)Créer les conditions permettant aux juges de prendre des décisions appropriées à la mesure de leurs capacités et sur la base d’informations fiables et correctes et de la coopération avec les autres parties du système;

f)Instaurer la confiance au sein de la communauté des juges en ce qui concerne les activités de contrôle en s’en tenant à des méthodes professionnelles, scientifiques et justes d’évaluation et en évitant le double écueil de l’extrémisme et de la tolérance excessive.

Paragraphe 2 : Bureau de suivi et de contrôle

143.L’adoption de la loi du 8 décembre 1378 a fondamentalement modifié les fonctions et prérogatives du Chef du pouvoir judiciaire. Sa fonction administrative a été remplacée par une fonction judiciaire et il a été habilité à renvoyer à l’autorité compétente toute décision qui serait contraire à la charia.

144.À cette fin, et pour faciliter l’accès de la population à la justice, un bureau de représentation de la Section de contrôle du pouvoir judiciaire a été créé au chef-lieu de chaque province. Après réception d’une réclamation liée à une affaire, un juge local établit un rapport qu’il présente à une commission composée du juge auteur du rapport, du représentant de la Section de contrôle du pouvoir judiciaire et du directeur général du service du Ministère de la justice dans la province. Cette commission examine la réclamation et l’opinion de la majorité l’emporte. Si la commission déclare qu’une erreur a été commise, l’affaire est renvoyée à la Section de contrôle du pouvoir judiciaire à Téhéran et le dossier examiné par les conseillers juridiques.

Statistiques

145.Entre Azar (septembre) 1382 et 1387, quelque 174 963 lettres ont été examinées; les auteurs de 13 723 d’entre elles ont rencontré le Chef du pouvoir judiciaire à l’occasion de 236 réunions. Cinquante-quatre de ces réunions, auxquelles ont participé 1 679 personnes, ont été organisées par visioconférence et deux l’ont été à l’intention de 31 personnes par visioconférence depuis l’étranger. Au total, 9 483 personnes ont bénéficié d’une grâce ou d’une réduction de peine et 3 837 dossiers ont été réexaminés; 403 de ces dossiers ont fait l’objet d’un examen accéléré ou d’une annulation de l’exécution de la décision judiciaire. On trouvera en annexe un compte rendu détaillé de la prestation de ce Bureau.

Paragraphe 3 : Bureau des affaires féminines

146.Le Bureau des affaires féminines a commencé à fonctionner en 1376 sur la base d’une coopération entre le pouvoir judiciaire et la présidence de la République.

Paragraphe 4 : création de bureaux pour la protection des femmes et des enfants

147.Le Département de la protection des femmes et des enfants de l’appareil judiciaire a été créé en Mehr (juillet) 1383 au sein du Département général des affaires sociales et culturelles et de la protection des droits des citoyens. Une directive rendue publique par le Chef du pouvoir judiciaire a donné pour instruction aux directeurs généraux du Ministère de la justice en poste dans les provinces de créer ces bureaux et de leur assurer les services d’au moins un expert judiciaire et de deux travailleurs sociaux. Ces bureaux adoptent une démarche de protection à l’égard des femmes et des enfants et ils sont tenus de suivre les cas dans lesquels les femmes et les enfants sont victimes de persécutions et de mauvais traitements. Ce suivi doit aider les juges pendant la procédure. On trouvera un bilan plus détaillé de l’activité de ces bureaux dans la partie consacrée à l’article 3 du Pacte.

Paragraphe 5 : Bureau de l’article 142 de la Constitution

148.Conformément à l’article 142 de la Constitution, le patrimoine du Guide, du Président de la République, des vice-présidents de la République et des ministres ainsi que de leurs conjoint et enfants respectifs doivent être contrôlés par le Chef du pouvoir judiciaire avant et après la prise de fonctions de ces membres de l’exécutif de façon que l’on puisse s’assurer qu’il n’a pas été augmenté de façon illégitime. Aux fins de l’application de cet article, le pouvoir judiciaire a créé le “Bureau de l’article 142 de la Constitution”.

Paragraphe 6 : Conseil des directeurs généraux du Ministère de la justice dans les provinces

149.Ce Conseil se compose des plus hauts représentants du corps judiciaire dans les provinces et des représentants du pouvoir judiciaire, et des directeurs des organisations affiliées. Il est placé sous la direction du Chef du pouvoir judiciaire. Il a été créé en Mordad (mai) 1379 et a commencé officiellement ses travaux en Azar (septembre) 1380.

150.Les plus importantes fonctions de ce Conseil sont les suivantes :

a)Entendre les rapports des services du Ministère de la justice de l’ensemble du pays et rendre compte des insuffisances constatées dans l’appareil judiciaire au Chef du pouvoir judiciaire et au Directeur du Conseil en formulant à cette occasion des propositions et des recommandations;

b)Fixer les priorités administratives et judiciaires dans les différents domaines;

c)Présenter et réexaminer les dispositions générales régissant l’appareil judiciaire à des stades différents;

d)Formuler des avis sur les projets de loi du pouvoir judiciaire recommandant l’adoption et la modification de la législation nécessaire.

Paragraphe 7 : Conseil supérieur de la protection des biens publics

151.Vers la fin de 1383, le Chef du pouvoir judiciaire a publié un décret portant création d’un conseil de la protection des ressources naturelles et des terres nationales, qui serait chargé de lutter contre l’appropriation illégale de terres.

152.Deux ans plus tard, étant donné la nécessité de s’opposer résolument à l’appropriation illégale de terres, le Procureur général, le Chef du pouvoir judiciaire, les ministres du logement et du développement urbain, du renseignement, de l’agriculture et de l’électricité, le Directeur du Département de la protection de l’environnement et le Directeur de l’Organisation de l’enregistrement des titres de propriété foncière ont créé le Conseil supérieur de la protection des biens publics. Lors de sa première réunion, ce Conseil a décidé de se doter d’un secrétariat qui relèverait du Procureur général.

Création d’un organe de défense des droits de l'homme

Paragraphe 1 : création d’un Centre pour les droits de l'homme

153.Étant donné que le pouvoir judiciaire est investi de certaines responsabilités en matière de droits de l'homme, conformément à l’article 156 de la Constitution, et qu’à cette fin, la gestion centralisée peut déboucher sur de bons résultats, un Centre pour les droits de l'homme doté de ses propres comités professionnels et spécialisés a été créé pour trouver des moyens concrets d’y parvenir qui soient compatibles avec les lois de la République islamique d’Iran.

154.En vertu de son règlement, le Centre pour les droits de l'homme a pour membres le Chef adjoint du pouvoir judiciaire, qui est le plus haut représentant chargé des affaires internationales, le Directeur général du Ministère de la justice de Téhéran, le Directeur de l’Inspection générale, le Directeur de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives, le Directeur du Bureau des études relatives au développement judiciaire, le Président de la Cour suprême, le représentant du Procureur général et les représentants plénipotentiaires des ministères des affaires étrangères, du renseignement et de l’intérieur et de la Commission judiciaire de l’Assemblée consultative islamique.

155.Le Centre pour les droits de l'homme accomplit notamment un travail de planification et de formulation de politiques sur des questions relatives aux droits de l'homme, de présentation de projets relatifs aux droits de l'homme et des modalités de leur mise en œuvre, d’examen des résolutions de la Commission des droits de l'homme de l’ONU et des rapports des rapporteurs spéciaux, et de prise de décisions à ce sujet.

156.Il convient de relever que du fait de l’importance de cette question des droits de l'homme et de son caractère national, le Centre pour les droits de l'homme est sorti du cadre du pouvoir judiciaire pour devenir un organe ne relevant d’aucune branche de l’État en particulier. Tout en restant placé sous la direction du Chef du pouvoir judiciaire, il se compose de représentants de toutes les institutions qui s’occupent directement de la question des droits de l'homme. Ces institutions sont toutes tenues de cordonner pleinement leur action avec celle du nouveau Centre pour les droits de l'homme.

Paragraphe 2: création du Conseil du contrôle de l’application de la Loi sur les libertés légitimes et la protection des droits des citoyens

157.Eu égard à la mission de protection des citoyens dévolue au pouvoir judiciaire par la Constitution, le Chef du pouvoir judiciaire a pris le 20 janvier 1383 un décret sur les droits des citoyens et présenté une liste de ces droits, que toutes les entités judiciaires doivent protéger. Ce décret est rapidement devenu un projet de loi (15 février 1383) comportant un article unique composé de 15 paragraphes, qui a été approuvé par le Conseil des Gardiens le 16 février 1383. La nouvelle loi a été promulguée par le Président de la République.

158.Cette loi est importante à un autre titre. L’article 130 du quatrième Plan de développement économique, social et culturel de la République islamique d’Iran (1384 à 1388) fait obligation au pouvoir judiciaire d’établir des projets de loi, comme le projet de loi sur la protection et la promotion des droits des citoyens et la protection de la vie privée conformément à l’article 20 de la Constitution. La publication par le Chef du pouvoir judiciaire d’une directive sur la protection des droits des citoyens participe de cette volonté de mettre en pratique cet article de la Constitution.

159.L’article 1 de cette loi à article unique garantit le droit à la liberté et à la sécurité personnelle en stipulant que la détection et la poursuite des infractions, leur instruction et le placement en détention avant jugement doivent être conformes à la loi et s’appuyer sur une ordonnance explicite rendue par un juge, et que tout pouvoir discrétionnaire en matière de décisions, toutes formes de violence et toute prolongation injustifiée de la détention doivent être évités. En ce qui concerne l’interdiction de toute atteinte au droit des individus au respect de la vie privée, l’article dispose que les investigations sur place et l’arrestation d’un suspect en fuite avec les instruments utilisés pour commettre l’infraction doivent être effectuées en prenant bien soin de ne pas porter atteinte à tout ce qui n’est pas lié à l’infraction ou au suspect et de ne pas divulguer le contenu de lettres ni les photos et films concernant sa famille.

160.S’agissant de l’exercice du droit à une procédure régulière et à un procès équitable, du droit à la présomption d’innocence et de la nécessité de la transparence des lois et de l’interdiction d’utiliser différentes sources pour condamner un suspect, l’article 2 stipule que la condamnation doit répondre aux formalités prévues par la loi, que le principe de la présomption d’innocence est un principe valide et que toute personne a le droit de jouir de la sécurité juridique nécessaire. Tous les jugements doivent s’appuyer sur des règles de droit et les sources fiables de la charia.

161.L’article 3 souligne le droit des suspects d’avoir accès aux services d’un avocat et stipule que les tribunaux sont tenus de respecter les droits des suspects et des victimes et de leur donner la possibilité de recourir aux services d’un avocat et de faire citer des experts.

162.En vertu de l’article 5, les procédures légales et les procès doivent être conduits dans un délai raisonnable et sans retard injustifié. Les arrestations arbitraires sont illégales; toute arrestation doit être effectuée conformément aux prescriptions et aux voies légales. Le dossier des personnes arrêtées doit être transmis au tribunal dans le délai fixé par la loi et leurs proches doivent être avisés de leur arrestation.

163.Le paragraphe 4 de cette loi à article unique dispose que le droit des personnes arrêtées à un traitement humain doit être respecté et qu’il convient d’agir à l’égard des demandeurs en justice, des suspects, des délinquants, des informateurs et des témoins en se conformant aux règles islamiques et morales.

164.Le paragraphe 6 de cette même loi interdit d’infliger des traitements cruels, inhumains et dégradants aux personnes arrêtées et dispose que pendant l’arrestation et les interrogatoires, il convient d’éviter de faire souffrir et d’humilier ces personnes, notamment en leur bandant les yeux ou en leur faisant subir d’autres traitements dégradants.

165.L’article 7 précise que les agents chargés des interrogatoires et des enquêtes ne doivent ni couvrir le visage des détenus, ni s’asseoir derrière eux, ni les emmener dans des lieux inconnus. Le paragraphe 9 interdit absolument la torture en indiquant que toutes les formes de torture infligées pour obtenir des aveux ou obliger à accomplir certains autres actes sont interdits et que les aveux obtenus sous la torture n’ont aucune valeur au regard de la loi et de la charia.

166.Le paragraphe 13 de la loi stipule que les tribunaux et les parquets doivent contrôler la manière dont les suspects sont traités par les gardiens et les responsables des prisons et autres centres de détention, en encourageant ceux qui respectent la loi et en infligeant des blâmes à ceux qui la violent et en les poursuivant en justice.

167.Par ailleurs, cette loi comporte des dispositions relatives au climat juridique et judiciaire. Son paragraphe 1 dispose que les enquêtes et les interrogatoires doivent être conduits conformément aux principes juridiques et aux méthodes professionnelles. Le personnel qui en est chargé doit avoir reçu la formation nécessaire. Toute personne qui applique des méthodes illégales doit subir tout la rigueur de la loi. En vertu du paragraphe 11, l’interrogatoire des suspects doit être clair et utile et se rapporter à l’accusation ou aux accusations portées contre eux. Il convient d’éviter toutes questions concernant la vie privée ou la famille, ainsi que les infractions commises antérieurement.

168.Le paragraphe 12 dispose que les réponses aux questions posées doivent être consignées par écrit sans aucune modification et lues à la personne interrogée. Les suspects sachant écrire doivent, dans toute la mesure possible, rédiger leur propre déclaration afin d’écarter tout doute ou ambiguïté. Dans le même esprit, le paragraphe 14 précise qu’il convient d’éviter toute appropriation illégale des effets personnels des suspects, qui doivent faire l’objet d’une décision après le jugement du tribunal. Ces effets doivent être protégés.

169.Conformément au paragraphe 15 de la loi sur les libertés légitimes et les droits des citoyens, une équipe a été désignée pour en contrôler l’application.

170.Pour aider l’équipe à s’acquitter de ses fonctions, toutes les entités liées d’une manière ou d’une autre à cette loi sont tenues de lui offrir leur coopération. La loi fait obligation à l’équipe de rendre compte de ses travaux au Chef du pouvoir judiciaire. Elle doit lui signaler toute violation et s’employer à améliorer les méthodes utilisées et les rendre compatibles avec la loi.

171.En vertu de l’instruction concernant l’application du paragraphe 15 de ladite loi, instruction approuvée le 15 février 1383 sous la forme d’un règlement comprenant 20 articles, le Conseil central de supervision pour la protection des droits des citoyens, qui comprend des membres du Conseil des représentants du pouvoir judiciaire, exerce les fonctions énumérées ci-après.

172.Au vu du paragraphe 15 de la loi à article unique sur la protection des droits des citoyens, l’instruction concernant l’application de ladite loi a, comme indiqué dans l’article 19 et la note 5, été approuvée par le Chef du pouvoir judiciaire et notifiée aux autorités compétentes. Cette démarche doit préluder à des actions positives dans le cadre du débat concernant les libertés légitimes et la protection des droits des citoyens. C’est ainsi que le secrétariat du Conseil central de supervision pour la protection des droits des citoyens a été créé et placé sous la direction du Chef du pouvoir judiciaire. Pour mettre la loi susvisée en pratique, ce Conseil central a pris les mesures suivantes :

a)Mesures de caractère structurel prises par le secrétariat du Conseil central pour mettre en pratique l’instruction concernant l’application de la loi sur les libertés légitimes et la protection des droits des citoyens :

i)Création du secrétariat du Conseil central de supervision chargé d’appliquer la loi susvisée;

ii)Création de conseils de supervision chargés d’appliquer la loi susvisée dans les provinces;

iii)Création dans chaque province du secrétariat du Conseil provincial de supervision pour la protection des droits des citoyens;

iv)Désignation de services spécialisés dans les infractions ayant consisté à porter atteinte aux droits des citoyens;

v)Envoi par les Conseils provinciaux d’équipes d’inspection auprès des entités concernées;

b)Mesures prises par les conseils de supervision en matière de protection des droits des citoyens et d’examen des plaintes et des rapports faisant état de violations de ces droits. Les mesures prises par le secrétariat des conseils de supervision au titre de la protection des droits des citoyens visés à l’alinéa a) sont les suivantes :

i)Plus de 7 000 inspections de services de police et d’organes judiciaires;

ii)Réception de rapports émanant de particuliers sur la manière dont ils ont été traités par les policiers et le personnel judiciaire et administratif, et examen de ces rapports par les conseils de supervision;

iii)Mise en place de boîtes où déposer plaintes et suggestions dans les bâtiments abritant les tribunaux et dans les établissements pénitentiaires, et instruction de ces plaintes par les membres des conseils de supervision pour la protection des droits des citoyens;

iv)Planification de cours de formation aux droits des citoyens à l’intention des juges et du personnel judiciaire, et élaboration de programmes de sensibilisation aux droits des citoyens;

v)Fourniture de conseils et d’une aide judiciaire aux personnes adressées au secrétariat du Conseil de supervision, et participation à l’élaboration d’émissions de télévision sur les droits des citoyens et les concepts juridiques;

vi)Conduite par des inspecteurs et experts du secrétariat du Conseil central de supervision d’inspections et de contrôles systématiques de l’application de la loi sur les libertés légitimes dans les tribunaux et les services de police du pays;

vii)Expliquer la mission des conseils provinciaux de supervision pour la protection des droits des citoyens;

viii)Recours aux services d’inspecteurs et d’experts qualifiés pour effectuer des inspections ponctuelles et temporaires, et évaluation de la prestation des conseils provinciaux en matière de protection des droits des citoyens;

ix)Développement des activités d’aide judiciaire en vue de protéger les droits des citoyens et aiguillage des personnes ayant besoin d’aide judiciaire vers les conseillers juridiques et les experts officiels de l’appareil judiciaire en qualité d’avocats intervenant à titre gratuit;

x)Envoi des plaintes et rapports aux autorités compétentes et suivi de ces plaintes et rapports jusqu’à l’obtention du résultat final;

xi)Planification d’activités de sensibilisation en tirant parti de l’expérience et des compétences des juges et experts universitaires et culturels;

xii)Planification de projets de recherche dans le domaine des droits des citoyens et appui aux thèses des étudiants sur le thème des droits des citoyens;

xiii)Création d’équipes provinciales d’inspection à envoyer dans les tribunaux et les établissements pénitentiaires, examen des dossiers transmis aux tribunaux et des pièces judiciaires, et visites de centres de détention et d’établissements pénitentiaires;

xiv)Réalisation de sondages d’opinion et de recherches sur les aspects liés au comportement des juges et du personnel judiciaire dans la province de Téhéran;

xv)Examen des rapports du Conseil central et des conseils provinciaux de supervision, et présentation, au vu de ces rapports, de propositions de mesures incitatives et de sanctions;

xvi)Établir des rapports trimestriels et semestriels concernant l’application de la Loi sur la protection des droits des citoyens dans le pays.

Changement de méthodes et d’optique

173.La deuxième partie du plan de développement judiciaire se propose d’améliorer l’efficacité de l’appareil judiciaire. Les changements doivent être apportés dans les deux secteurs suivants :

a)Modifier la perspective pénale qui est celle de l’appareil judiciaire (justice réparatrice, décriminalisation, recours à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, prévention de la délinquance, limitation des frais de justice et prévention de la prolongation de la procédure, etc.);

b)Modifier la perspective pénale qui est celle des organes exécutifs (établissements pénitentiaires, etc.).

Paragraphe 1 : modifier la perspective pénale de l’appareil judiciaire

174.La nécessité de modifier les politiques pénales est l’un des domaines que le débat juridique actuellement engagé en Iran considère comme hautement prioritaires en matière de développement judiciaire. L’examen de la littérature juridique de ces 10 dernières années révèle l’existence de concepts tels que la justice réparatrice, le recours à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, la décriminalisation, la prévention de la délinquance et la limitation des frais de justice.

Justice réparatrice

175.L’un des points essentiels du plan de développement judiciaire est le thème de la justice réparatrice. Selon l’opinion dominante dans l’organisation judiciaire, les infractions majeures, telles que les actes de violence, le terrorisme, le crime organisé et d’autres infractions de même nature, doivent être sanctionnées d’une façon proportionnée à la gravité de l’infraction, la justice réparatrice n’étant alors d’aucune utilité. En revanche, pour des infractions moins complexes et importantes qui, le plus souvent, consistent en une atteinte aux droits des individus, la justice réparatrice peut présenter des avantages : elle consiste à remplacer la sanction obligatoire par une mesure volontaire et consensuelle visant à favoriser la conciliation. Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de développement judiciaire, on s’est employé à créer des conditions culturelles qui soient compatibles avec la justice réparatrice de manière à éviter que la clémence manifestée à l’égard des auteurs d’infractions n’augmente le nombre de celles-ci. À cet égard, on se propose notamment de faire œuvre de sensibilisation, d’expliquer les incidences négatives de la délinquance sur la société, de mettre en exergue la dignité et la valeur intrinsèque des êtres humains, et de renforcer les valeurs morales et religieuses. De plus, les juges et les membres des Conseils de conciliation devraient être formés à appliquer cette autre justice une fois réalisées les études de faisabilité nécessaires.

176.En dépit de tous les efforts déployés depuis quelques années pour mettre en pratique la justice réparatrice, celle-ci doit faire face à de redoutables obstacles liés à la faiblesse des organisations de la société civile en Iran.

Recours à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges

177.Le deuxième pilier de la réforme de la politique et de la perspective pénales est le recours aux mécanismes alternatifs de règlement des litiges. Une première phase consiste à réexaminer les lois en vigueur et à élaborer de nouveaux projets de loi dans ce domaine. Un projet de loi supprimant certaines dispositions pénales est l’une des importantes mesures prises à cet égard. Ce nouveau projet de loi est destiné à accélérer l’examen des affaires judiciaires, à prévenir la prolongation des procédures et à réduire le coût de ces dernières pour l’État et la société. Il doit également permettre à l’appareil judiciaire de mieux contrôler la procédure et de disposer de plus de temps pour prendre en charge les infractions les plus graves. À l’heure actuelle, certaines infractions sont renvoyées à des institutions et organisations compétentes affiliées à l’appareil judiciaire. C’est là une solution dont celui-ci entend sérieusement tirer parti. Elle consiste pour lui, du fait de la clarté des dispositions législatives et du caractère moins grave des infractions, à ne pas examiner les dossiers correspondants, mais à les adresser aux organisations et institutions en question pour règlement ou arbitrage.

Décriminalisation

178.Quant au processus de décriminalisation, il s’agit pour l’appareil judiciaire, en ce qui concerne les enfants et les jeunes adultes, de faire adopter par les tribunaux une attitude non répressive à leur égard. On s’emploie à les convaincre de ne pas infliger de peines d’emprisonnement à des enfants et à recourir à des mesures alternatives. Dans les cas où l’incarcération est nécessaire, le tribunal doit envoyer les jeunes délinquants dans des établissements correctionnels. Il doit s’abstenir de rendre à leur égard des ordonnances de placement en détention avant jugement.

179.Le Code de procédure pour les enfants et les adolescents révisé contient certaines dispositions visant à décriminaliser certaines infractions. Le nouveau projet de loi sur ce sujet a été accueilli avec satisfaction par un grand nombre de magistrats du pays. En application du nouveau Code de procédure, les juges ont toute latitude pour prononcer des peines plus légères contre les jeunes délinquants.

180.Par ailleurs, en ce qui concerne les délits de presse, on s’emploie à éviter dans toute la mesure possible d’ordonner la fermeture de l’organe de presse concerné et à sanctionner ces délits conformément à la Loi sur la presse et aux autres lois pertinentes. En d’autres termes, dans un premier temps, des recommandations sont faites à l’auteur de l’infraction. Dans un deuxième temps, le directeur de l’organe de presse est convoqué et interrogé et, en cas de besoin, la publication est suspendue. Dans un troisième temps, le directeur est mis en examen et condamné conformément à l’article 168 de la Constitution. Enfin, s’il n’y a pas d’autre solution, l’organe de presse est fermé.

181.Afin de mettre en œuvre le plan de décriminalisation et de réexaminer la législation, un Comité de décriminalisation a été créé sous les auspices du Chef adjoint de l’organisation judiciaire chargé des affaires juridiques et du développement judiciaire. Ce Comité a constitué six groupes pour examiner les lois et règlements pénaux et réaliser une étude de faisabilité théorique et pratique de la décriminalisation de certaines infractions :

Décriminalisation des délits économiques

Décriminalisation des infractions culturelles

Décriminalisation des infractions environnementales

Décriminalisation des infractions commises par des militaires, des policiers et des appelés du contingent, et des infractions au code de la route

Décriminalisation des infractions liées aux droits et devoirs familiaux

Décriminalisation des infractions commerciales et des infractions liées aux ministères

182.Les groupes susvisés ont dressé une liste des infractions qui pourraient être décriminalisées.

Dépénalisation

183.Le champ d’activités est beaucoup plus vaste dans le cas de la dépénalisation que dans celui de la décriminalisation. Les institutions et organes juridiques qui existent en rapport avec les hudud (sanctions dont le degré et le type ont été fixés par la charia), les ta’azirat, voire les qisas peuvent contribuer à la dépénalisation. Dans le cas des ta’zirat (sanctions dont le degré et le type n’ont pas été précisés par la charia et sont laissés à l’appréciation du juge), les sanctions ne sont pas limitées à l’emprisonnement, à la flagellation ou aux amendes, mais peuvent également consister en actions qui, dans la pratique coutumière du système judiciaire, peuvent être considérées comme des sanctions morales. Par exemple, les blâmes, les admonitions et les sermons et d’autres actions analogues peuvent mettre à la disposition de l’appareil judiciaire une longue liste de sanctions qui ne sont pas habituellement considérées comme des sanctions pénales. Elles peuvent être appliquées au vu de la situation du suspect ou lorsque d’autres éléments entraînent la levée du hadd ou du ta’azir, comme le repentir ou les rétractations postérieures aux aveux dans certains cas. Elles peuvent être utilisées pour justifier la levée des sanctions pénales dans une procédure judiciaire, mais non dans une procédure législative.

184.Dans les affaires de dommages intentionnels (responsabilité civile délictuelle), le diyeh, ou peine pécuniaire, est un bon substitut lorsque c’est la conciliation qui est privilégiée. On voit que les organes de “conciliation” et d’arbitrage, dont l’intervention repose sur le consentement des parties, figurent parmi les institutions qui peuvent être utilisées aux fins de la dépénalisation. En pareil cas, il est sans doute possible d’avoir recours à l’“arbitrage du peuple” sous la supervision de l’organisation judiciaire. Par exemple, il existe parmi les communautés tribales certaines coutumes judiciaires qui peuvent servir de mécanismes de règlement dans un cadre juridique et sous la supervision de l’organisation judiciaire.

Limitation des frais de justice

185.En Iran, l’examen d’une affaire prend beaucoup de temps en raison des insuffisances de la loi, de la pénurie de ressources humaines et de problèmes liés aux procédures et aux systèmes. Beaucoup a été fait pour réduire le temps nécessaire à l’examen des affaires, mais la mise aux normes internationales dans ce domaine requiert une grande détermination et un redoublement des efforts. Pour se rapprocher de ces normes, le deuxième plan de développement judiciaire a agrégé la limitation des frais de justice à d’autres éléments qui ont été expliqués plus haut. Dans un premier temps, on a étudié en détail la question de la longueur de la durée de l’examen des dossiers par le tribunal de première instance et la cour d’appel. Cette étude a porté sur un échantillon de plus de 11 000 affaires civiles et pénales. Sur 4 375 affaires civiles et 4 375 affaires pénales, 396 affaires civiles et 396 affaires pénales (soit au total 797 affaires) ont été renvoyées devant les cours d’appel.

Tableau comparatif indiquant la longueur moyenne et maximale (en jours)de l’examen des affaires civiles et pénales par les tribunaux de premièreinstance et les cours d’appel

Durée écoulée entre l’introduction de l’instance et la décision du tribunal de première instance

Durée écoulée entre la décision du tribunal de première instance et l’arrêt de la cour d’appel

Moyenne

Maximale

Moyenne

Maximale

Affaires civiles

137

4 610

135

3 606

Affaires pénales

57

4 585

147

1 968

Affaires civiles et pénales

87

6 410

172

3 606

186.Comme le montre le tableau ci-après, dans le cas des affaires civiles renvoyées devant les cours d’appel, la durée moyenne écoulée entre l’introduction de l’instance et la décision définitive est de 463 jours. Le nombre de jours nécessaires aux tribunaux de première instance est de 328, soit 2,5 fois de plus que le temps nécessaire pour toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de première instance.

Tableau comparatif indiquant les nombres moyen et maximal de joursnécessaires à l’examen des affaires civiles et pénales par les juridictionsinférieures et les juridictions d’appel

Durée écoulée entre l’introduction de l’instance et l’arrêt de la cour d’appel

Moyenne

Maximale

Affaires civiles

463

4 367

Affaires pénales

274

3 313

Affaires civiles et pénale

367

4 367

187.Pour les affaires pénales, le nombre de jours nécessaires est de 274, dont 217 pour les juridictions inférieures, et près de 3,5 fois la durée nécessaire à toutes les affaires pénales examinées par les tribunaux de première instance.

Mesures prises pour diminuer la durée de la procédure judiciaire

188.Afin de faire mieux respecter les droits des citoyens et de faciliter l’exercice du droit d’être rétabli dans ses droits par la voie judiciaire, un nouveau projet de loi relatif aux procédures civile et pénale vise à raccourcir la durée de la procédure judiciaire. Ses auteurs se proposent d’accélérer cette procédure, de réduire au minimum les questions prêtant à interprétation du code de procédure, de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, d’améliorer les sanctions prévues en matière d’exécution des jugements civils et de faire respecter les décisions de justice par les entités non judiciaires.

189.De plus, toujours dans l’optique de la réduction de la durée de la procédure, on peut mentionner le règlement d’application révisé de la Loi instituant les tribunaux ordinaires et révolutionnaires adoptée le 15 mars 1373 plusieurs fois modifiée par la suite. Afin de faire en sorte que les dossiers soient examinés par les tribunaux ayant la compétence requise et de réduire la durée de la procédure judiciaire, le règlement d’application révisé de la loi susvisée, qui comprend 43 articles et cinq notes, a été approuvé le 16 novembre 1381. Son article 4 dispose qu’il convient de créer dans chaque circonscription judiciaire, en fonction des besoins et des ressources disponibles, et sur proposition du Directeur général du Ministère de la justice en poste dans une province et avec l’approbation du Chef du pouvoir judiciaire, des sections des tribunaux civils ordinaires et des tribunaux pénaux ordinaires et des parquets chargées de connaître d’infractions et de demandes en justice spéciales.

190.L’application des règles régissant la présence obligatoire d’un avocat à l’audience est un autre moyen de réduire la durée de la procédure judiciaire, réduction qui est l’une des priorités de l’organisation judiciaire depuis 1384.

191.En vertu de ces règles, qui se composent de 16 articles et de six notes, tous les tribunaux sont tenus de s’abstenir d’examiner une affaire en dehors de la présence d’un avocat.

192.Ce droit est expressément prévu par l’article 5 du nouveau Code de procédure pénale: le prévenu doit être informé dès que possible des accusations portées contre lui et avoir accès à un avocat. De plus, afin d’éviter de gaspiller le temps dont dispose le tribunal et conformément à l’article 3 de la Loi instituant les tribunaux ordinaires et révolutionnaires datée du 18 juillet 1381 révisée, le parquet a été rétabli. Il a été décidé de créer un parquet attaché au tribunal dans chaque circonscription judiciaire urbaine.

193.À cet égard, l’article 2 de la même loi prévoit que dans chacune des circonscriptions judiciaires dotées de plusieurs tribunaux ordinaires, ces tribunaux doivent être divisés en une section civile et une section pénale. Les sections civiles ne connaissent que des affaires civiles et les sections pénales que des affaires pénales.

194.Par ailleurs, afin d’éviter la prolongation de la procédure et de gaspiller le temps dont dispose le tribunal, des organes quasi-judiciaires ont été créés, qui ont pu réduire de 30 % le volume de travail des tribunaux. Les Conseils de règlement des litiges et les dadsaras ont apporté une très utile contribution.

195.Indépendamment de la révision des lois et des modalités de règlement des litiges, il a été possible de réduire la durée des procédures au cours des 10 dernières années en mettant en œuvre l’informatisation de l’administration de la justice et les nouvelles technologies qui lui sont associées.

196.L’article 6 de ce nouveau règlement stipule qu’avec le lancement d’un logiciel de communication électronique dans l’organisation judiciaire, les organes judiciaires et les entités attachées à l’organisation judiciaire sont tenus de mettre en place les mécanismes et infrastructures nécessaires à la communication électronique et à la réception de demandes de renseignement par la voie électronique. Le lancement du système de terminaux judiciaires et du logiciel de justice en ligne permet de diffuser informations et notifications par courriel, SMS et autres moyens électroniques.

197.Ce nouveau règlement prévoit également que toutes les instances judiciaires sont tenues de saisir toutes les plaintes et demandes de recours par l’intermédiaire du terminal et de les envoyer pour examen.

198.Dans la dernière partie de ce règlement, il est indiqué que vu la nécessité dans laquelle se trouve l’organisation judiciaire de standardiser les infrastructures d’information et de communication, tous les départements administratifs, organisations affiliées et services du Ministère de la justice sont tenus de mettre en place des réseaux locaux répondant aux normes fixées par le Conseil des TIC de l’organisation judiciaire et de recevoir de ce Conseil une attestation de conformité.

Création du Département d’orientation et d’assistance juridiques

199.Ce Département a été créé pour renforcer l’autonomie des personnes dans leurs rapports avec l’appareil judiciaire, leur donner satisfaction et faire en sorte que cet appareil soit attentif à leurs droits. Pour atteindre ces objectifs, ce Département leur fournit des conseils et une assistance et les aide à exercer leur droit d’être rétablis dans leurs droits et à demander réparation. Il leur garantit gratuitement les services d’un avocat et répond à leurs demandes de renseignement. Il exerce les fonctions suivantes :

a)Informer le public sur les buts, fonctions et rouages de l’organisation judiciaire, les modalités de dépôt d’une réclamation ou d’une plainte, les moyens de conclure un contrat et les obligations qui en découlent; répondre aux questions concernant les moyens d’être rétabli dans ses droits et de former un recours; et coopérer en vue de la création de bureaux d’assistance juridique dans les ministères, les administrations publiques, les municipalités, les organes révolutionnaires et les syndicats;

b)Orienter le public quant aux modalités de l’aide et des conseils juridiques;

c)Garantir aux personnes sans ressources les services d’un avocat commis d’office;

d)Aiguiller le public vers des institutions affiliées aux tribunaux de façon à fournir plus rapidement des réponses à ses demandes de renseignement et à accélérer les communications.

Paragraphe 1 : élaboration des textes de loi et des règlements

Droits de l’homme et droit public

200.Compte tenu du lien direct qui existe entre le droit public et les droits fondamentaux des citoyens, le Directeur des affaires juridiques et du développement judiciaire supervise la réalisation de deux projets.

Code de procédure administrative

201.Parallèlement au système judiciaire et à ses tribunaux pénaux et civils, il existe, en particulier au sein du pouvoir exécutif, plusieurs instances et tribunaux administratifs spécialisés dotés de structures et modes de fonctionnement divers. Ils opèrent à deux niveaux:

a)Tribunaux disciplinaires et tribunaux de simple police qui connaissent d’affaires disciplinaires concernant des fonctionnaires ou des membres d’une profession ou d’un organe professionnel particulier;

b)Institutions spéciales chargées de régler les litiges opposant l’État et des particuliers en ce qui concerne l’application des lois relatives aux municipalités, des lois fiscales, etc. Étant donné que des millions de personnes ont affaire à ces deux types d’institutions, il est indispensable de mettre en place des mécanismes spéciaux permettant de les rétablir dans leurs droits.

Contrôle judiciaire des réglementations officielles devant les tribunaux

202.Ce concept fait l’objet de l’article 170 de la Constitution, mais la procédure n’est pas explicitée; il convient donc d’examiner la question des modalités d’application de ce concept et de défense du droit des citoyens visé dans ledit article dans le cadre de la procédure judiciaire.

Droits de l’homme et droits des victimes

203.La Direction des affaires juridiques et du développement judiciaire a inscrit à son programme d’activités pour 1384 des programmes de défense des droits des victimes dans le système pénal. Il s’agit notamment des programmes suivants :

a)Formulation de recommandations concernant la protection des droits des victimes et la garantie de leurs droits. Ces recommandations, qui ont été approuvées par les plus hauts représentants du corps judiciaire, seraient insérées dans le projet de loi sur le nouveau code de procédure pénale;

b)Élaboration de textes de loi sur l’indemnisation des victimes de mesures prises par l’État;

c)Plan de protection des victimes selon le droit pénal matériel, s’inscrivant dans le cadre du projet de modification du Code pénal islamique.

204.D’autres projets de loi sont énumérés ci-après :

Projet de loi sur la prévention de la délinquance

Projet de loi sur les sanctions sociales ayant vocation à remplacer l’emprisonnement

Projet de loi sur le renforcement de l’institution familiale

Projet de loi sur la création de tribunaux pour mineurs

Projet de loi sur le nouveau code de procédure pénale

Projet de loi sur la transformation de l’Organisation des établissements pénitentiaires en Organisation de l’exécution des sanctions pénales, de la sécurité et des mesures correctives

Projet de loi sur les modalités d’exécution des peines pécuniaires

Projet de loi sur la décriminalisation et les mécanismes alternatifs de règlement des litiges

Projet de loi sur la suppression du dossier pénitentiaire des personnes réinsérées

Projet de loi sur les droits des citoyens

Projet de loi sur la définition des infractions politiques et leur séparation d’avec les autres infractions

Autres projets de recherche

205.Les autres projets de recherche exécutés par la Direction des affaires juridiques et du développement judiciaire sont notamment les suivants :

Recherche sur le qisas, l’héritage et les dépositions de membres de minorités religieuses, et les moyens de les rendre compatibles avec les normes relatives aux droits de l'homme

Recherche sur le “Plan d’action sur les disparitions forcées”

Recherche sur les “Compétences de l’organisation judiciaire en matière de droits de l'homme”

Recherche sur le “Droit à la santé en Iran”

Recherche sur les “Droits de l’enfant en Iran”

Recherche sur les “Contradictions au niveau des droits des femmes en droit interne et en droit international”

Recherche sur “Les procès équitables et la compatibilité avec les normes nationales”

Plan d’ajustement des politiques civiles et pénales en Iran

Plan de promotion de cadres de vie à l’abri de la délinquance en milieu urbain, rural et familial

Plan de protection des personnes exposées au risque de devenir des victimes

Organisation de l’administration judiciaire

Paragraphe 2 : tenue de séminaires, de conférences et d’ateliers

206.L’organisation de séminaires sur de nouveaux thèmes juridiques et sur le système judiciaire est un bon moyen de se familiariser avec les faits nouveaux les plus récents dans le domaine du droit. En Iran, cette question est jugée tout à fait prioritaire. Agissant en coopération avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales nationales, l’organisation judiciaire a entrepris de s’acquitter de sa mission de deux façons. En premier lieu, elle a organisé un certain nombre de séminaires de ce type avec d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales. En second lieu, elle a organisé de façon indépendante des conférences d’experts destinées à fournir un cadre à l’approfondissement de la connaissance du droit et de l’activité de l’appareil judiciaire. Ces conférences ont permis aux juges, aux autres magistrats et aux membres du personnel judiciaire d’approfondir leur pratique. On trouvera ci-après une liste – non exhaustive, tant s’en faut – des conférences organisées par l’organisation judiciaire :

Conférence des chefs du pouvoir judiciaire des pays islamiques, Khordad (mars) 1386

Conférence des procureurs généraux des capitales des pays islamiques, Khordad (mars) 1386

Conférence nationale des juges, Ordibehesht (février) 1385

Organisation en 1380 et en 1381 de deux conférences nationales sur le thème de l’“Explication des objectifs, des plans et des méthodes de formation”

Application des sciences humaines aux établissements pénitentiaires, 29-31 Mordad (mai) 1374

Premier séminaire national sur les méthodes modernes d’administration pénitentiaire et de réinsertion des détenus, 16-17 Ordibehesht (février) 1376

Deuxième séminaire national de l’Organisation des établissements pénitentiaires sur l’emprisonnement, les sanctions ou la réinsertion, 16-17 Ordibehesht (février) 1376

Analyse des conséquences des nouvelles décisions rendues par les Tribunaux pour mineurs, 4 Esfand (décembre) 1379

Quatrième séminaire sur le rôle du sport dans la réinsertion des détenus, 21 Aban (août) 1380

Premier séminaire international sur les peines ayant vocation à remplacer l’emprisonnement, 18-19 Ordibehesht (février) 1381

Séminaire de formation des secrétaires du Conseil de la recherche sur les établissements pénitentiaires, 4 Dey (octobre) 1381

Première réunion des directeurs d’établissement pénitentiaire sur les problèmes, les conséquences et les stratégies, 8-10 Bahman (novembre) 1381

Séminaire sur l’évaluation de la toxicomanie dans les établissements pénitentiaires, 20 Khordad (mars) 1382

Bilan de l’enquête CAP (connaissance, attitude et pratique) menée auprès du personnel de l’Organisation des établissements pénitentiaires, 5 Shahrivar (juin) 1382

Atelier de formation sur la justice équitable organisé à l’intention des juges et des travailleurs sociaux des provinces de Téhéran, de Fars, de Gilan, de l’Azerbaïdjan occidental, du Khouzistan et du Hormozgan, etc.

IV.Article 3

207.La stratégie de la République islamique d’Iran consiste à protéger les droits de l'homme, la justice et la confiance qui plongent leurs racines dans la culture islamique et iranienne. Cette stratégie repose sur la non-discrimination et le respect des droits de l'homme. Il s’ensuit qu’un grand nombre de mesures et de moyens juridiques sont mis en place pour promouvoir les droits fondamentaux des femmes aux niveaux individuel, familial et social.

208.Au niveau individuel, les droits des femmes se rapportent à leurs droits en tant que personnes. Outre la Constitution et les lois civiles et judiciaires, la Charte des droits et devoirs des femmes dans la République islamique d’Iran souligne l’importance des droits des femmes.

209.Les principaux droits individuels sont l’inviolabilité de la vie, des biens et de la dignité, la liberté de pensée et de conviction, et le droit à une vie décente et à la santé.

210.Lors de la formulation des politiques et des textes de loi fondés sur l’équilibre et l’équité entre les sexes, on s’emploie sur les trois plans individuel, familial et social à élever la condition des femmes jusqu’au niveau souhaitable.

211.Les plans nationaux ont pour finalité de favoriser la justice et de conférer aux individus un statut approprié en dehors de toute considération de sexe. À cet égard, des mécanismes de promotion de la femme ont été élaborés et la quasi-totalité des administrations publiques se sont dotées d’une section qui se consacre aux questions féminines et œuvre à la réalisation des objectifs fixés par l’État en ce qui concerne les femmes.

212.En fait, l’équité entre les sexes peut englober l’égalité des sexes, sans toutefois impliquer une égalité en tous lieux. La stratégie et la politique de la République islamique d’Iran à l’égard des femmes et des hommes consiste à prévenir la violence contre les femmes et leur oppression. C’est ainsi qu’au plan individuel, l’égalité des hommes et des femmes devant la loi est totale et les femmes sont considérées purement et simplement comme des êtres humains. Sur les plans social et familial, en matière d’emploi et de droits politiques, la participation des femmes souligne l’importance de la famille et du respect de tous, hommes ou femmes.

213.Sur le plan familial, les droits des femmes participent à la fois des droits sociaux et des droits individuels. De l’avis des organes exécutifs de la République islamique d’Iran, les droits familiaux reposent sur la prévention des anomalies et aberrations sociales, ce qui garantit la santé de chaque femme et de chaque enfant. À cet égard, on peut mentionner le droit à une pension alimentaire et le rôle des hommes en tant qu’ils subviennent aux besoins économiques des femmes.

214.Les droits des femmes sur le plan social, qui font ressortir leur situation et leur statut dans leurs relations avec la société, se rapportent à des questions telles que l’emploi, les droits politiques, la participation des femmes, la santé des femmes, l’instruction publique, les assurances et la sécurité sociale. Ces droits englobent tous les droits culturels et politiques et les droits liés à la procédure judiciaire. De plus, la situation des femmes membres des minorités ethniques, raciales et religieuses qui ont été officiellement reconnues est prise en considération. Les membres des minorités religieuses peuvent librement pratiquer leur foi pour ce qui est des questions liées au divorce, à l’héritage et au mariage.

Plan stratégique et quatrième Plan de développement pour les femmes

215.Le Plan stratégique sur vingt ans de la République islamique d’Iran contient des dispositions concernant les femmes et la famille, les femmes et la santé, ainsi que le bien-être, la sécurité alimentaire, la sécurité sociale, l’égalité des chances, la répartition équitable des revenus, le renforcement de l’institution familiale à l’abri de la pauvreté, la corruption et la discrimination, et l’exercice du droit de vivre dans un environnement non pollué.

216.Conformément à ce Plan stratégique, la promotion de la femme et de la famille prévue par la politique de développement quinquennal général inscrite dans le quatrième Plan de développement a été privilégiée dans les deux domaines suivants :

a)Statut de la femme et de la famille dans les affaires sociales, politiques, de défense et de sécurité;

b)Renforcer l’institution familiale et le statut des femmes dans la famille et dans la sphère sociale, et rétablir les femmes dans leurs droits légaux et leurs droits relevant de la charia dans tous les domaines, en particulier leur rôle constructif;

c)S’employer à réaliser la justice sociale, à égaliser les chances et à améliorer les indicateurs tels que le niveau d’instruction, la santé, l’alimentation, le revenu par habitant et la lutte contre le vice;

d)Mettre en place un système complet de sécurité sociale pour protéger les défavorisés et les opprimés; lutter contre la pauvreté; et soutenir les organisations caritatives publiques et privées en fonction de considérations religieuses et révolutionnaires;

e)Renforcer l’identité nationale des jeunes conformément aux idéaux de la Révolution islamique;

f)Fournir un cadre propice au développement intellectuel et s’efforcer d’apaiser les préoccupations concernant l’emploi, le mariage, le logement et les risques sociaux auxquels les jeunes sont exposés;

g)Prendre en considération les besoins des jeunes;

h)Créer l’environnement et les structures juridiques, judiciaires et administratives permettant d’atteindre les objectifs du Plan stratégique sur vingt ans;

i)Développer et approfondir l’esprit de participation et de réflexion coopérative, et inciter les citoyens à faire profiter l’État de leurs immenses talents et compétences;

j)Renforcer la sécurité et la puissance nationales en privilégiant les progrès scientifiques et techniques, la participation et la stabilité politique; rééquilibrer les diverses parties du pays; consolider l’unité et l’identité nationale et la puissance économique et défensive du pays, et améliorer la place de l’Iran dans le monde;

k)Améliorer le statut et le rôle des femmes dans la sphère économique. S’agissant d’améliorer le statut des femmes dans cette sphère, il convient de relever les points suivants :

i)Réaliser une croissance économique ininterrompue et stable, dans le droit fil des objectifs du Plan stratégique sur vingt ans, afin de créer des emplois et de faire reculer le chômage;

ii)Créer un mécanisme permettant d’accroître la productivité des facteurs de production, notamment en soutenant l’entrepreneuriat, l’innovation, le potentiel technologique et la recherche;

iii)Aider les groupes à faible revenu et défavorisés à acquérir un logement;

iv)Renforcer les capacités et le dynamisme du secteur coopératif en lui facilitant l’accès aux ressources, à l’information, aux technologies, à la communication et aux liens technologiques, ainsi que sa puissance économique et financière.

La Loi sur le quatrième Plan de développement et ses dispositions concernant les femmes

217.Pour réaliser les objectifs fixés par le Plan stratégique sur vingt ans et les politiques générales du quatrième Plan de développement, il est prévu, en ce qui concerne la situation des femmes, de prendre les mesures énumérées ci-après :

a)Mesures et directives destinées à réaliser la justice sociale et la sécurité individuelle pour les femmes :

i)Avoir accès à la santé et au bien-être; bénéficier de la sécurité alimentaire, de la sécurité sociale, de l’égalité des chances et d’une répartition équitable; pouvoir compter sur une institution familiale solide à l’abri de la pauvreté, de la corruption et de la tyrannie, ainsi que sur un environnement sain (Plan stratégique sur vingt ans);

ii)Mesures visant à réaliser la justice sociale, en égalisant les chances et en relevant les indicateurs tels que le niveau d’instruction, la santé et la nutrition, en faisant progresser le revenu par habitant et en luttant contre la corruption (paragraphe 12 des Mesures);

iii)Mesures telles que des programmes de prévention de la violence à l’égard des femmes, la fourniture d’une assistance juridique et l’adoption de textes de loi destinés à prévenir cette violence (paragraphe c de l’article 111);

iv)Amélioration de la santé mentale, extension du réseau de travailleurs sociaux, renforcement de l’institution familiale et autonomisation des individus et des groupes vulnérables (paragraphe g de l’article 95);

v)Protection des familles de détenus et de personnes exécutées par l’intermédiaire d’organisations caritatives privées et d’associations pour la protection des détenus (paragraphe b de l’article 132);

b)Mesures et directives destinées à améliorer la qualité de la vie et la santé des femmes et les prestations de sécurité sociale les concernant :

i)Avoir accès à la santé et au bien-être; bénéficier de la sécurité alimentaire, de la sécurité sociale, de l’égalité des chances et d’une répartition équitable; pouvoir compter sur une institution familiale solide à l’abri de la pauvreté, de la corruption et de la tyrannie, ainsi que sur un environnement sain (Plan stratégique sur vingt ans);

ii)Mettre en place un système complet de sécurité sociale destiné à protéger Les personnes défavorisées et opprimées, lutter contre la pauvreté et appuyer les organisations caritatives publiques et privées compte tenu de considérations religieuses et révolutionnaires (paragraphe 13 des Mesures);

iii)Aider les groupes à faible revenu et défavorisés à acquérir un logement (paragraphe 41 des Mesures);

iv)Couverture universelle du régime d’assurance maladie de base;

v)Fournir une assurance spéciale aux personnes âgées et aux femmes handicapées chefs de ménage et aux personnes sans tuteur, en particulier les enfants (paragraphe c de l’article 96);

vi)Augmenter le nombre des bénéficiaires de l’assurance maladie en accordant une attention spéciale à la population rurale, aux communautés tribales et à la population urbaine non assurée, de la même façon que des plans d’assurances sociales ont été mis en place en faveur des populations rurales et tribales avec la participation de l’État et des populations concernées, après que le gouvernement a eu approuvé la deuxième année du quatrième Plan de développement;

vii)Préparer et élaborer le plan général d’autonomisation des femmes chefs de ménage en coopération avec les autres organisations et ONG compétentes, et faire approuver le premier trimestre de la première année de ce plan par le Conseil des ministres (paragraphe y de l’article 97);

viii)Concevoir des plans spéciaux de création d’entreprises, d’autonomisation et de participation communautaire, et organiser une formation professionnelle et une formation à la vie pratique, en particulier à l’intention de la population appartenant aux trois déciles de revenu inférieurs (paragraphe f de l’article 95);

ix)Améliorer la santé mentale, étendre le réseau de travailleurs sociaux, renforcer l’institution familiale et autonomiser les individus et les groupes vulnérables (paragraphe a de l’article 97);

x)Élaborer et exécuter des programmes éducatifs destinés à développer les connaissances et la culture de la société en matière de nutrition (par. b de l’article 84);

xi)Fournir une alimentation saine et suffisante sur la base d’une ration alimentaire souhaitable et garantir des services de santé et de réadaptation gratuits, mettre à disposition des logements bon marché et assurer la scolarisation dans les écoles publiques des personnes âgées de moins de 18 ans pour les ménages appartenant aux trois déciles de revenu inférieurs en allouant plus efficacement les subventions correspondantes (paragraphe f de l’article 95);

xii)Subventionner les promoteurs immobiliers des secteurs privé, coopératif et public au titre des frais financiers pour leur permettre de construire des logements bon marché à la location et à l’achat conformément aux normes établies dans des villes petites et moyennes et les zones rurales du pays, à l’intention de groupes à faible revenu, de manœuvres, d’employés de bureau et de femmes chefs de ménage (par. c de l’article 30);

xiii)Mettre à disposition des installations et ressources appropriées afin d’atténuer la privation d’éducation en multipliant les écoles du soir, les écoles rurales et les internats ainsi que l’enseignement à distance, et en fournissant aux élèves des écoles du soir les repas, les services de transport et de santé, et une subvention au titre des frais de scolarité, construire et agrandir des installations sportives et des écoles en fonction des besoins de la région considérée, et exécuter des programmes de multiplication des établissements préscolaires, en particulier dans les régions bilingues (paragraphe s de l’article 52);

xiv)Planifier des programmes éducatifs axés sur l’amélioration de la santé et l’adoption de modes de vie sains (paragraphe t de l’article 52) en vue de réaménager les centres de culture physique, promouvoir la culture du sport et de l’exercice physique et le développement sur les plans qualitatif et quantitatif de l’accès aux compétitions de championnat et de la pratique des sports et de l’athlétisme, développer le système permettant de découvrir de nouveaux talents, renforcer la présence du secteur non gouvernemental et favoriser la recherche et la valorisation des ressources humaines dans le cadre du quatrième Plan;

xv)Les ministères de l’éducation, de la science, de la recherche et de la technologie, et de la santé et de l’enseignement médical sont tenus d’élaborer, conformément au document visé dans le paragraphe 1 plus haut, un programme destiné à promouvoir le sport à l’école et à l’université, à développer les installations sportives couvertes et découvertes (en accordant la priorité aux filles), à augmenter le nombre d’heures de culture physique, à créer des clubs de sport et à former les ressources humaines nécessaires aux secteurs de la culture physique et du bien-être. Après son approbation par le Conseil des ministres, le plan peut être exécuté. De plus, l’Organisation pour la culture physique est tenue de mener à bien les plans prévus par le document visé dans le paragraphe 1 plus haut en ayant recours aux services d’experts des départements de logistique et administratifs (article 117 et paragraphe a);

c)Mesures et directives destinées à améliorer les connaissances, le niveau de sensibilisation et la productivité des femmes afin de promouvoir leur présence effective dans différents secteurs :

i)Renforcer l’institution de la famille et le statut des femmes dans la famille et dans la société, et restaurer les droits légaux et légitimes des femmes dans tous les domaines compte tenu en particulier de leurs rôles constructifs (paragraphe 14 des Mesures);

ii)Réformer le système éducatif, y compris l’enseignement technique et professionnel, et faire en sorte que l’enseignement supérieur puisse répondre aux besoins de la société s’agissant des ressources humaines nécessaires pour atteindre les objectifs du Plan stratégique sur vingt ans (paragraphe 10 des Mesures);

iii)Prendre les dispositions voulues pour réformer le système éducatif national et les examens d’entrée à l’université compte tenu du dossier scolaire et des résultats obtenus à l’école secondaire, encourager l’accès à l’université afin de développer l’innovation, la créativité et l’esprit d’entreprise, et donner aux jeunes le goût de l’apprentissage et de la recherche indépendants (paragraphe c de l’article 43).

218.Il est demandé à l’État de garantir l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation, en particulier dans les régions peu développées du pays, de favoriser l’acquisition de connaissances et de compétences et d’accroître la productivité du capital humain, en particulier parmi les filles, et de développer l’enseignement public sur les plans qualitatif et quantitatif. Les mesures qui ne requièrent pas l’adoption de textes législatifs sont les suivantes :

a)Développement des disciplines requises aux fins de l’exécution du programme d’éducation pour tous;

b)Rendre progressivement obligatoire l’instruction jusqu’à la fin du cycle d’orientation (10e année) dans les régions désignées par le Ministère de l’éducation, de façon que cet objectif soit atteint d’ici la fin du quatrième Plan (article 52, par. a et b);

c)Dispenser une formation en cours d’emploi bien adaptée à l’emploi afin d’accroître la productivité et le niveau de compétences professionnelles (en particulier pour les femmes), notamment dans le cadre de programmes à court terme (par. A de l’article 54);

d)Mesures et directives concernant la création des conditions nécessaires au développement de l’intégration des femmes dans l’économie;

e)Promouvoir la justice sociale, créer des possibilités à la hauteur des capacités, des compétences et des intérêts de la société et améliorer les indicateurs tels que l’éducation, la santé, la sécurité alimentaire, le revenu par habitant et la lutte contre la corruption (par. 12 des Mesures);

f)Mettre en place les mécanismes nécessaires à l’accroissement de la productivité des facteurs de production, tels que l’énergie, le capital, la main-d'œuvre, l’eau et le sol, et appuyer l’esprit d’entreprise, l’innovation et les talents dans les domaines des sciences et de la recherche (par. 37 des Mesures);

g)Mettre en place une économie diversifiée sous-tendue par les connaissances et l’information, le capital humain et les technologies modernes (par. 36 des Mesures);

h)Fournir les moyens d’optimiser la productivité des capacités nationales et celles des régions dans les domaines des technologies de l’information, de la biotechnologie et des microtechnologies, de l’environnement, de l’aviation et de l’espace, et des technologies nucléaires (par. c article 43);

i)Concevoir des programmes d’emploi, d’autonomisation, de promotion de la participation sociale et de formation professionnelle et à la vie pratique, en particulier à l’intention des femmes appartenant aux trois derniers déciles de revenu (paragraphe d, article 59);

j)Refondre les textes législatifs et réglementaires de façon à améliorer les moyens de compétitivité et à créer les conditions d’une plus grande participation des particuliers, des ONG et des associations professionnelles et commerciales aux sphères sociale, politique, culturelle et familiale;

k)Renforcer l’institution de la famille et le statut des femmes dans la famille et dans la société, et restaurer les droits légaux et légitimes des femmes dans tous les domaines compte tenu en particulier de leurs rôles constructifs (paragraphe 14 des Mesures).

219.L’État est tenu de prendre les mesures énumérées ci-après pour renforcer le rôle des femmes dans la société et la famille :

a)Préparation, adoption et mise en œuvre d’un plan général relatif aux affaires féminines et familiales, consistant notamment à examiner les textes législatifs et réglementaires visant à protéger les femmes et la famille, à renforcer les compétences des femmes en fonction de leurs besoins et de ceux de la société et des progrès technologiques, à multiplier les structures d’investissement dans la création d’entreprises et l’amélioration de la qualité de la vie, et à sensibiliser le public aux aptitudes des femmes;

b)Élaboration et présentation de projets de loi relatifs aux atouts de l’institution familiale, pour adoption par les organes compétents;

c)Prise des dispositions voulues, dont la mise en œuvre de programmes de prévention et la mise en place des moyens juridiques nécessaires, pour prévenir la maltraitance des femmes et des enfants et la violence à leur égard;

d)Prise des dispositions voulues pour appuyer le développement qualitatif des organisations communautaires, des associations et des organisations caritatives et islamiques.

220.On notera que tous les agents d’exécution sont tenus d’affecter les crédits nécessaires aux obligations juridiques prévues par l’article considéré et de les inscrire au budget au titre des programmes correspondants, et de coordonner leur action avec celle du Centre pour la participation des femmes et de la famille (article 111).

Droits des femmes au niveau individuel

221.Certains des droits énumérés dans le Pacte sont reconnus comme des droits individuels et naturels et concernent la dignité de la femme uniquement en tant qu’être humain, indépendamment de son sexe. Ces droits sont le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels ou inhumains, le droit à la liberté et le droit de ne pas être tenu en esclavage, le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté de pensée. Ces droits sont garantis par la législation de la République islamique d’Iran, et un certain nombre de stratégies ont été prévues pour en faciliter l’exercice.

222.En vertu de l’article 20 de la Constitution, tous les membres de la nation, hommes et femmes, bénéficient de la protection de la loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans le respect des principes de l’islam. Le paragraphe 6 de l’article 2 de la Constitution précise que la République islamique d’Iran est un système basé sur l’exaltation de la dignité et de la valeur de l’homme, et sur sa liberté en même temps que sa responsabilité envers Dieu.

Droit des femmes à la vie et à la dignité intrinsèque

223.La Loi sur les droits et les devoirs des femmes dans les sphères nationale et internationale (adoptée par l’Assemblée consultative islamique en 1385) met l’accent sur les droits suivants :

Paragraphe 2 : le droit au respect et le devoir de traiter autrui avec respect.

Paragraphe 1 : le droit de jouir d’une vie méritante et d’être en bonne santé, et le devoir de protéger sa vie et sa santé contre la maladie, les accidents et les atteintes.

Paragraphe 5 : l’inviolabilité de la vie, des biens et de la dignité des femmes, et la protection de leur vie privée contre toutes atteintes illégales.

Paragraphe 6 : le droit de toute personne de bénéficier de la justice sociale en matière d’application de la loi indépendamment de son sexe.

Paragraphe 17 : le droit des filles de voir pris en compte leurs besoins affectifs et psychologiques, de bénéficier de la compassion de leurs parents et d’être protégées contre la violence familiale.

Paragraphe 61 : le droit d’être protégées contre les insultes proférées par autrui et le devoir de s’abstenir d’en proférer contre les membres de la société.

Paragraphe 72 : le droit des femmes de bénéficier d’une supervision permanente en matière d’activités culturelles les concernant afin de protéger leur personnalité, leur dignité et leur valeur humaine dans les produits culturels.

Paragraphe 81 : le droit et la responsabilité des femmes de bénéficier dans les manuels d’un statut correspondant à leur rôle, à leur réputation et à leur dignité.

224.Article 22 de la Constitution : La dignité, la vie, les biens, les droits, le domicile et la profession des personnes sont inviolables, sauf dans les cas autorisés par la loi.

225.Article 21 de la Constitution : L’État a pour devoir de garantir les droits de la femme à tous égards dans le respect des préceptes islamiques et de réaliser notamment l’objectif suivant :

La création de conditions propices à l’épanouissement de la personnalité de la femme et à la restauration de ses droits matériels et intellectuels....

Le droit à la liberté

226.En vertu de l’article 23 de la Constitution, le délit d’opinion est proscrit et nul ne peut être harcelé ni inquiété pour ses seules opinions.

227.En ce qui concerne ce droit, la loi susvisée prévoit notamment ce qui suit :

Paragraphe 3 : Le droit à la liberté de pensée et l’immunité de toute atteinte ou de tout mauvais traitement en raison d’une opinion.

Paragraphe 4 : Le droit de toute personne de professer sa foi et de la préserver et de la renforcer spirituellement pour ce qui est de ses opinions et de son comportement.

Paragraphe 9 : Le droit des femmes adeptes de différentes confessions islamiques et membres de minorités religieuses officielles d’accomplir leurs rites religieux, de suivre un enseignement religieux et de régler les affaires concernant leur situation personnelle selon les préceptes de leur foi dans les limites fixées par la loi.

Paragraphe 10 : Le droit des femmes iraniennes de revêtir les costumes et robes et d’utiliser les dialectes autochtones et locaux, et de suivre leurs traditions, dès l’instant que celles-ci ne contreviennent pas aux préceptes moraux.

228.Il convient de relever que le droit de suivre les traditions locales s’exerce dans la mesure où celles-ci ne violent pas la loi et ne sont pas contraires aux préceptes moraux. Il s’ensuit que les traditions et pratiques locales qui porteraient atteinte d’une manière ou d’une autre aux droits des femmes ou contreviendraient aux préceptes moraux sont interdites.

229.À propos de la règle du hijab que les femmes doivent respecter, la République islamique d’Iran a, dans un souci d’ordre public et de moralité, adopté un certain nombre de règles conformes aux préceptes de la charia et de l’islam en tant que religion officielle du pays. Selon l’une de ces règles, les femmes doivent se vêtir d’une manière appropriée en public. Toutes les Iraniennes et tous les Iraniens doivent respecter un certain code vestimentaire conforme à la charia. Naturellement, cette règle s’applique à la sphère publique : dans l’espace privé, par exemple chez soi, on est libre de s’habiller à sa guise.

Le droit à un nom

230.Le paragraphe 7 de la Loi susvisée souligne l’importance du droit d’avoir un nom, de le garder et de le changer. En vertu de l’article 97 du Code civil iranien, toute personne doit avoir un nom de famille.

Les droits des citoyens

231.Le paragraphe 8 de la loi susvisée reconnaît à toute Iranienne le droit à la nationalité et le droit de renoncer à sa nationalité. En vertu de l’article 41 de la Constitution, la nationalité iranienne est un droit incontestable de chaque Iranien. Aucun Iranien ne peut être déchu de sa nationalité par le gouvernement, sauf à sa demande ou en cas d’acquisition de la nationalité d’un autre pays. Les explications qui suivent sont motivées par les questions qui sont souvent posées à ce sujet.

Changement de nationalité par le mariage

232.La majorité des pays du monde considèrent que pour préserver l’unité de la famille, l’épouse et l’époux doivent avoir la même nationalité. Il s’ensuit que si une femme et un homme qui veulent se marier ont deux nationalités différentes, la nationalité du mari est généralement imposée à la femme. S’il en était autrement, la femme serait privée des avantages et des droits dont jouit son mari du fait de sa nationalité, et elle devrait faire face à beaucoup de problèmes. C’est une question qui a été abondamment débattue. D’aucuns font valoir qu’aujourd’hui, les femmes sont les égales des hommes au niveau des droits. Mais tout le monde sait que la nationalité est une question politique, et non une question juridique relevant du droit privé; les gouvernements sont donc libres de se déterminer comme ils l’entendent à ce sujet.

233.Le paragraphe 6 de l’article 976 du Code civil dispose qu’une femme de nationalité étrangère qui épouse un Iranien est considérée comme une citoyenne iranienne. Le choix de la femme ne fait donc rien à l’affaire. Si, après le divorce, l’État dont cette femme a la nationalité continue de la considérer comme sa ressortissante, elle aura une nationalité.

234.Il découle de cette disposition que le mariage doit avoir été légal. En d’autres termes, il doit avoir été enregistré selon les modalités prévues par l’article 9033 du Code civil par un consulat iranien.

235.Une femme qui acquiert la nationalité iranienne par son mariage avec un Iranien est considérée comme une citoyenne iranienne aussi longtemps qu’elle est mariée avec lui. Naturellement, aucune limitation ne lui est imposée pour ce qui est de posséder des biens immeubles.

236.En cas de divorce ou de décès du mari, la femme (épouse) conserve sa nationalité iranienne, mais a le droit de reprendre sa nationalité antérieure en avisant le Ministère des affaires étrangères et en présentant le certificat de divorce ou le certificat de décès du mari. Si la dissolution du mariage fait suite au décès du mari, la veuve qui a eu des enfants de son ex-mari ne peut pas, en vertu de l’article 986 du Code civil, se prévaloir du droit susvisé avant que ses enfants aient 18 ans révolus (et, en vertu de l’article 1171 du Code civil, la mère conserve la garde de son enfant). S’il en était autrement, la femme pourrait, au moment de reprendre sa nationalité d’origine, emmener son enfant mineur hors d’Iran ou laisser l’enfant en Iran sans tuteur. Dans les deux cas, l’intérêt supérieur de l’enfant et la société iranienne risqueraient d’en souffrir.

Changement de nationalité de l’épouse d’un homme qui a acquis la nationalité iranienne

237.Dans la plupart des pays du monde qui sont adeptes de la nationalité unique, lorsqu’un homme acquiert la nationalité du pays considéré, son épouse devient également citoyenne de ce pays. Par exemple, l’article 984 du Code civil stipule que l’épouse et les enfants mineurs d’un homme qui obtient la nationalité iranienne conformément au présent Code sont reconnus comme des ressortissants iraniens, mais l’épouse peut présenter, un an au plus tard à compter de la date de délivrance à son mari du certificat de nationalité iranienne, et les enfants mineurs peuvent présenter, un an au plus tard après avoir atteint l’âge de 18 ans, au Ministère des affaires étrangères une déclaration écrite aux termes de laquelle elle ou ils accepte(nt) la nationalité d’origine du mari ou du père, selon le cas.

238.Il s’ensuit que, conformément à l’article 984 du Code civil, l’épouse ne peut reprendre que la nationalité d’origine de son mari; si elle veut reprendre sa propre nationalité d’origine, qui est différente de la nationalité d’origine de ce dernier, la loi est muette à ce sujet, mais, dans la pratique, le Ministère des affaires étrangères accepte ce changement de nationalité.

239.Selon le Département de la nationalité du Ministère des affaires étrangères, ce qu’il faut retenir d’important de l’article 984, c’est la reconnaissance du droit de choisir sa nationalité, et non pas la question de savoir de quel gouvernement l’intéressée peut se réclamer. De l’avis du gouvernement iranien, ce dernier point est secondaire et ne revêt aucun caractère essentiel.

Les droits familiaux des femmes

240.Les femmes ont au sein de la famille des droits et devoirs qui sont liés à leur rôle d’épouse et de mère. En tant qu’épouses, elles ont des droits à trois niveaux : le mariage et la formation de la famille, la vie conjugale et la dissolution du mariage. Ces droits sont décrits en détail dans la partie du présent rapport consacrée à l’examen de l’application de l’article 23 du Pacte. En vertu de la Loi sur les droits et les devoirs des femmes dans les sphères nationale et internationale, les droits familiaux des femmes sont les suivants :

Paragraphe 21 : Le droit et le devoir des femmes de renforcer les fondements de la famille et de bénéficier de la protection juridique requise pour prévenir les désaccords et réduire le nombre de divorces.

Paragraphe 22 : Le droit de recourir à des moyens culturels, sociaux et économiques permettant de contracter mariage à l’âge le plus approprié, tout en pratiquant la continence jusqu’au mariage.

Paragraphe 23 : Le droit de connaître les droits et devoirs du couple et l’art d’être une bonne épouse.

Paragraphe 24 : Le droit de connaître les normes et critères concernant le choix d’un conjoint.

Paragraphe 26 : Le droit de conclure une entente prénuptiale dans le cadre de la charia et de la faire approuver.

Paragraphe 27 : Le droit de faire enregistrer le mariage et le divorce, d’avoir accès aux voies officielles de recours et d’intenter une action en justice.

Paragraphe 28 : Le droit des femmes d’exercer des droits financiers pendant le mariage.

Paragraphe 29 : Le droit et le devoir d’avoir des relations sexuelles saines avec le conjoint et le droit de déposer une plainte en cas de dysfonctionnements dans ce domaine.

Paragraphe 30 : Le droit et le devoir de cohabiter de façon harmonieuse et de se sentir en sécurité avec le conjoint, et le droit de déposer une plainte en cas de comportement violent de celui-ci.

Paragraphe 40 : Le droit de se séparer d’avec le conjoint en cas de discorde, après avoir saisi un tribunal et présenté des pièces justificatives, et le devoir de respecter les règles du divorce.

Les droits et devoirs judiciaires des femmes

241.En vertu de l’article 3 de la Constitution, le gouvernement de la République d’Iran est tenu, pour atteindre les objectifs mentionnés dans l’article 2 de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition en vue de l’accomplissement des tâches suivantes :

Paragraphe 9 : La suppression de toutes les formes de discrimination pernicieuses et l’égalisation des chances pour tous dans les domaines tant matériel qu’intellectuel.

Paragraphe 14 : La garantie des droits multiformes et d’une protection juridique pour tous les citoyens, femmes et hommes, ainsi que de l’égalité devant la loi.

242.En vertu de l’article 12 de la Constitution, la religion officielle de l’Iran est l’islam de confession dja’farite duodécimain et ce principe est éternellement immuable. Les autres confessions islamiques sont entièrement respectées et leurs adeptes sont libres d’accomplir leurs rites confessionnels conformément à leur propre jurisprudence; pour tout ce qui touche à l’instruction religieuse, à l’état civil (mariage, divorce, succession, testaments) et au contentieux judiciaire qui peut en découler, elles sont officiellement reconnues. Dans chaque région où les adeptes de l’une de ces confessions sont majoritaires, les règlements locaux sont, dans les limites des compétences des conseils locaux, conformes à cette confession, tout en préservant les droits des adeptes des autres confessions.

Statistiques concernant les femmes employées dans l’organisation judiciaire

243.On trouvera dans le tableau ci-après, pour le mois de Khordad (mars) 1388, les statistiques les plus récentes concernant les femmes occupant des postes de spécialiste ou de direction dans les institutions affiliées à l’organisation judiciaire.

Statistiques concernant les femmes occupant des postes de spécialiste ou de direction dans les institutions affiliées à l’organisation judiciaire, mois de Khordad (mars), 1388

Postes

Nombre de femmes

Procureur assistant auprès d’un tribunal ordinaire ou révolutionnaire

414

Conseiller judiciaire

83

Directeur adjoint de complexe judiciaire

14

Conseiller auprès d’une cour d’appel et Directeur adjoint aux  affaires juridiques

14

Directeur général adjoint du Ministère de la justice pour les questions judiciaires – Province de Téhéran

3

Directeur général adjoint du Ministère de la justice pour les questions judiciaires – Province d’Ispahan

1

Conseiller auprès du Département général des questions judiciaires et législatives

3

Conseiller auprès du Bureau de recherches et d’études judiciaires

1

Total

533

244.À titre de comparaison, il y avait 161 femmes juges et seulement quatre directrices adjointes de complexe judiciaire en 1382. Il convient de relever que les femmes occupant un poste de conseiller juridique près les cours d’appel sont habilitées comme les hommes à rendre des décisions et des verdicts.

Statistiques concernant les femmes occupant des postes de spécialiste ou d’administrateur

Membres du personnel administratif de l’organisation judiciaire

263

Personnel administratif – directeur de département

7

Personnel administratif – chef de groupe

2

Personnel administratif – chargé de l’aide sociale

1

Personnel administratif – chargé de la nutrition

1

Personnel administratif – directeur adjoint de département

9

Personnel administratif – conseiller

21

Personnel administratif – travailleur social

70

Personnel administratif – planificateur

1

Personnel administratif – médecin

10

Personnel administratif de l’Organisation des établissements pénitentiaires

163 médecins, spécialistes et experts

Personnel administratif - postes de direction dans l’Organisation des établissements pénitentiaires

24

Personnel de l’Organisation de médecine légale

9 directeurs de département et chefs de groupe médical

Personnel de l’Organisation de médecine légale

113 médecin s et 26 spécialistes, 42  experts, 78 autres experts

Personnel de l’Organisation Taazirat qui rend des décisions

9

Personnel administratif du cadastre occupant des postes de direction

946 experts et administrateurs

Personnel administratif du cadastre occupant des postes de direction

7 directeurs de département et 18  directeurs adjoints de département

Personnel administratif de l’Inspection générale occupant des postes de direction

20 experts, 1 directeur de département

Femmes autorisées à exercer les fonctions de conseiller judiciaire

335

Femmes devant avoir achevé leurs études de conseiller judiciaire avant d’être autorisées à exercer les fonctions correspondantes

2 565

245.En vertu de l’article 21 de la Constitution, l’État a le devoir de garantir les droits de la femme à tous égards dans le respect des préceptes islamiques et de réaliser notamment l’objectif suivant : 1) La création de conditions propices à l’épanouissement de la personnalité de la femme et à la restauration de ses droits matériels et intellectuels.

246.Les droits énumérés ci-après sont conformes à la Loi sur les droits et les devoirs des femmes dans les sphères nationale et internationale.

Article 131.Le droit des femmes de bénéficier d’une éducation juridique.

132.Le droit des femmes de bénéficier d’une protection judiciaire et de se prévaloir de voies de recours afin de prévenir les infractions et violences dans la famille et la société, dans le cadre de mesures visant à mettre fin à la maltraitance des femmes.

133.Le droit d’accès à des tribunaux de la famille pour protéger leur droit à la vie privée, amener la réconciliation dans leur famille et aplanir les divergences.

134.Le droit des femmes d’avoir affaire à des femmes policiers et magistrats lorsqu’elles sont victimes de violences, victimes d’une infraction ou accusées d’avoir commis une infraction.

135.Le droit des femmes d’occuper des postes juridiques et judiciaires dans les conditions fixées par la loi.

136.Le droit de déposer un recours ou une plainte et de faire valoir ses droits devant un tribunal ou un autre organe judiciaire.

137.Le droit de se faire assister d’un avocat à l’audience.

138.Le droit de bénéficier du plein appui de l’appareil judiciaire dans la lutte contre les facteurs expliquant la violence et la commission d’infractions contre les femmes.

140.Le droit des femmes de ne pas se voir infliger de sanction pénale s’il existe des raisons pour lesquelles leur responsabilité pénale ne doit pas être engagée.

141.Le droit d’une femme à la dignité de laquelle un jugement injuste a porté atteinte de la voir restaurer et d’être indemnisée du préjudice moral et matériel subi.

143.Le droit de bénéficier d’une commutation de peine prévue par la loi et de recevoir ainsi une peine plus légère, ou de bénéficier d’un sursis en cas de remords et pendant une grossesse, l’allaitement ou une maladie.

143.Le droit des femmes incarcérées de recevoir la visite de leurs parents, enfants et conjoint dans les conditions prévues par la législation nationale.

144.Le droit des femmes incarcérées de jouir d’une bonne santé et de bénéficier de moyens culturels et éducatifs dans l’optique de leur réinsertion et de leur retour à la vie sociale normale.

145.Le droit des jeunes femmes d’être placées dans des centres d’éducation surveillée offrant des conditions de vie appropriées.

146.Le droit des femmes de déposer des plaintes contre les réglementations gouvernementales et les magistrats et les fonctionnaires afin d’être rétablies dans leurs droits.

147.Le droit et le devoir de déposer à l’audience conformément aux règles de la charia et à la loi.

148.Le droit de bénéficier du soutien judiciaire du procureur dans les recours formés contre un tuteur et les autres personnes qui abusent de leur autorité.

Les modifications et décrets législatifs les plus récents dont les femmes peuvent se prévaloir

Part d’héritage

247.En vertu d’un projet de loi à article unique proposé par les représentants de l’Assemblée consultative islamique et compte tenu de la fatwa du Guide, les femmes héritent de l’intégralité de la succession de leur mari décédé comme les autres héritiers. Jusqu’à présent, elles héritaient des immeubles et des arbres, mais non du terrain. Avec cette nouvelle modification, elles héritent également du terrain.

Établissement d’un diyeh (prix du sang) identique pour les hommes et les femmes de toutes confessions et assurance obligatoire

248.En vertu de la note 2 de l’article de la Loi sur l’assurance responsabilité civile aux tiers que doivent obligatoirement souscrire les propriétaires de véhicules à moteur, adoptée en 1382, les assureurs sont tenus d’indemniser les tiers jusqu’à concurrence du plafond du contrat d’assurance quel que soit le sexe de la personne indemnisée. Le montant du diyeh attribué par le tribunal au-delà du plafond est versé en tant qu’assurance accidents.

249.Pour d’autres renseignements sur les dispositions de la Loi sur la protection des femmes et des enfants sans tuteur, on se reportera à la pièce jointe n°... Cette loi vise à protéger les veuves, les femmes âgées et les femmes et les enfants sans tuteur. Elle prévoit la fourniture d’une aide financière, éducative et sociale à ces personnes.

250.La Directive 1/78/6933 datée du 10 juillet 1387 demande aux tribunaux pénaux de s’abstenir de condamner à des peines privatives de liberté les femmes, enfants, jeunes adultes et Les personnes sans antécédents judiciaires et, dans toute la mesure possible et au vu de la situation et de la réglementation, de remplacer ces peines en ce qui les concerne par des amendes et d’autres sanctions.

Indicateurs de réalisation concernant l’article 3 du Pacte compte tenu de l’interprétation générale que le Comité des droits de l'homme donne de cet article 

251.En vertu de la Constitution de la République islamique d’Iran, tous les citoyens du pays, hommes et femmes, jouissent, sur un pied d’égalité, de la protection de la loi et de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux préceptes islamiques.

252.Article 44 de la Constitution : L’économie de la République islamique d’Iran se compose de trois secteurs, à savoir les secteurs public, coopératif et privé, et s’appuie sur une planification systématique et rationnelle. Le secteur coopératif comprend les sociétés et établissements coopératifs de production et de distribution, qui sont créés dans les villes et les campagnes, conformément aux critères islamiques. La propriété dans ces trois secteurs, pour autant qu’elle soit conforme aux autres principes du présent chapitre, n’excède pas les limites des lois de l’islam, contribue à la croissance et au développement économiques du pays et ne porte pas préjudice à la société, bénéficie de la protection des lois de la République islamique.

253.Pour soutenir et mettre en exergue ce droit inaliénable des femmes, le paragraphe 109 de la Loi sur les droits et devoirs des femmes prévoit le droit de participer à la prise des décisions économiques et de créer et de gérer des institutions commerciales et économiques et d’y adhérer.

254.De plus, en vertu de la Constitution, l’égalité d’accès aux emplois doit être totale entre les hommes et les femmes. Conformément à l’article 28 de la Constitution, chacun a le droit de choisir la profession qui lui plaît si elle n’est pas contraire à l’islam, à l’intérêt public et aux droits d’autrui. L’État est tenu, en prenant dûment en considération les besoins de la société en métiers divers, de créer pour tous les individus des possibilités d’emploi et des conditions égales pour obtenir un emploi. Dans la République islamique d’Iran, les femmes ont, en plus de leur droit d’avoir un emploi approprié, celui de prendre part à la prise des décisions économiques. Ce droit s’exerce à un niveau macro-économique et à un niveau micro-économique.

255.Au niveau micro-économique, les femmes participent activement à l’élaboration des réglementations économiques dans les organisations, ministères et organismes gouvernementaux et organisations non gouvernementales où elles occupent des postes de décision et de direction.

256.Au niveau macro-économique, les femmes prennent part aux décisions élaborées par l’Assemblée consultative islamique qui concernent l’économie. Ce droit des femmes est reconnu par la législation et les règlements iraniens.

257.La création et la gestion d’institutions économiques et l’adhésion à ces institutions sont un autre droit des femmes. Les coopératives sont d’importantes entités économiques et commerciales engagées dans la production, la distribution et les services. Elles jouent un rôle important dans l’économie du pays.

258.Conformément à l’un des articles importants de la Constitution, le Conseil social et culturel des femmes a, en tant qu’autorité supérieure de formulation de politiques sur les femmes, fait adopter la politique sur l’emploi des femmes par le Conseil supérieur de la révolution culturelle le 21 mai 2000 :

Article 1 : vu le caractère sacré du statut de la maternité et de son rôle dans l’épanouissement de la future génération et de la gestion du foyer, et compte tenu de l’importance de la contribution des femmes au processus de développement culturel et économique, il importe de prendre en considération la valeur morale et matérielle du rôle des femmes et leur travail domestique.

Article 2 : l’emploi des femmes dans les professions culturelles, sociales, économiques et administratives est l’un des préalables à la réalisation de la justice sociale et du progrès social, et doit se voir accorder un rang de priorité élevé.

Article 3 : la coopération et la collaboration des membres de la famille les uns avec les autres en vue de gérer au mieux les affaires du foyer et de s’acquitter de leurs responsabilités sociales sont essentielles.

Article 4 : les conditions et le cadre dans lesquelles les femmes exercent leurs activités sociales doivent favoriser leur développement professionnel sans porter atteinte à leur foi et à leur santé mentale et physique.

Article 5 : étant donné la contribution que les femmes apportent au progrès social et au développement économique en tant que moitié de la population, l’État doit mettre en place les infrastructures nécessaires à l’emploi des femmes. De plus, il doit formuler des plans conformes à leurs besoins prioritaires, élaborer des textes législatifs concernant l’emploi des femmes et prévoir les ressources permettant de répondre aux besoins de la société en ce qui concerne les professions visées aux paragraphes A et B. S’agissant des emplois visés au paragraphe C, les femmes devraient pouvoir occuper les emplois de leur choix sans discrimination.

A : Professions que la charia recommande pour les femmes, telles que la profession de sage-femme, certaines professions médicales et l’enseignement.

B : Professions convenant mieux aux femmes sur les plans mental et physique, telles que les sciences de laboratoire, l’électronique, l’industrie pharmaceutique, le travail social et la traduction.

C : Professions pouvant être exercées aussi bien par des hommes que par des femmes, dont le choix est affaire de goût ou de vocation et dont le critère d’exercice est l’expérience et l’aptitude, non le sexe (travailleurs non qualifiés d’autres domaines techniques et branches des services).

Article 6 : encourager les femmes instruites, expérimentées et qualifiées à occuper des postes de direction, afin de tirer parti de leur productivité dans les postes de cette catégorie.

Article 7 : étant donné que les ressources humaines instruites et qualifiées sont l’atout le plus précieux de toute société et que des ressources importantes ont été consacrées à leur valorisation,

Premièrement, les femmes devraient, dans toute la mesure possible, pouvoir choisir de faire leurs études dans des domaines et des disciplines mieux alignés sur les emplois féminins.

Deuxièmement, il convient de mettre en place les moyens nécessaires à l’utilisation des capacités des femmes instruites et spécialistes, et tout doit être mis en œuvre pour que leur rôle dans la famille ne les empêche pas d’exercer des activités sociales.

Article 8 : les médias et les organismes publics de radiodiffusion doivent aligner leurs programmes sur les politiques concernant l’emploi des femmes afin d’amener celles-ci à s’intéresser aux activités culturelles et sociales ainsi qu’aux activités de service et de production, de faire évoluer la manière dont la société conçoit l’emploi des femmes et de promouvoir l’idée de la nécessité de leur participation au progrès et au développement de la nation.

Article 9 : il y aurait lieu d’envisager une rémunération au moins égale pour un travail d’égale valeur accompli dans des conditions égales.

Article 10 : compte tenu de l’importance que la République islamique d’Iran attache au renforcement des fondements de la famille et du rôle constructif et éducatif que les femmes exercent dans leur foyer, les règles et moyens nécessaires ont été prévus pour aider les femmes à s’acquitter de leurs responsabilités en tant que mères. L’État a ainsi prévu des congés entièrement rémunérés, des prestations de retraite, la sécurité de l’emploi, l’allocation de chômage, l’allocation vieillesse et la pension d’invalidité.

Article 11 : il conviendrait de mettre en place les moyens nécessaires à la formation professionnelle des femmes chefs de ménage défavorisées et de créer à leur intention des possibilités d’emploi adaptées.

Article 12 : il y aurait lieu de créer des possibilités d’emploi adaptées à l’intention des mères au foyer pour leur permettre d’exercer à leur domicile et près de leurs enfants une activité rémunérée sans limitation de durée et dans le cadre de coopératives.

Article 13 : Il est demandé à l’Organisation des affaires administratives et des affaires relatives à l’emploi (fonction publique) et au Ministère du travail et des affaires sociales de collaborer avec le Conseil social et culturel des femmes en vue de l’élaboration de règles et de directives devant régir la mise en œuvre de ces politiques. Les textes desdites règles et directives et les modifications des politiques antérieures devront être communiqués au Conseil supérieur de la révolution culturelle.

259.Comme on le verra ci-après, la Loi sur les droits et devoirs des femmes accorde une attention toute spéciale à l’importante question de l’appui à fournir aux femmes dans le domaine économique et de l’amélioration de leur statut économique.

Les droits et devoirs économiques des femmes

260.En vertu de la Charte des droits et devoirs des femmes approuvées par l’Assemblée consultative islamique, ces droits sont les suivants :

Article 89.Le droit de la femme en situation de lien conjugal permanent de recevoir de son mari ou de son père et de ses enfants, selon ses besoins et ses capacités, les éléments permettant d’assurer sa subsistance.

90.Le droit de recevoir une part de la succession du défunt ayant fait un testament, conformément aux lois islamiques.

91.Le droit de faire des dons, d’en accepter et d’en contrôler l’utilisation.

92.Le droit d’être mandataire et de faire un testament.

93.Le droit de fixer le montant de la dot, de la recevoir et d’en disposer à sa guise.

94.Le droit de toucher une pension en cas de décès du père, du mari ou de l’enfant conformément à la loi ou au contrat.

95.Le droit des héritiers légaux de la femme défunte de bénéficier des prestations de retraite qui lui étaient versées.

96.Le droit d’accepter la tutelle financière des enfants et le devoir de respecter les droits économiques des enfants.

97.Le droit des femmes et des filles de bénéficier de l’aide nécessaire en cas d’indigence, de divorce, de handicap ou de l’absence de tuteur, et d’avoir la possibilité de se réadapter et de vivre de façon autonome.

98.Le droit de recevoir de son mari un salaire en échange du travail domestique si celui-ci est exigé, et le droit de recevoir un appui du fait de l’impact du travail domestique des femmes sur le revenu des ménages et sur le revenu national.

99.Le droit de posséder des biens à titre personnel et de les utiliser dans les limites fixées par la charia et la loi.

100.Le droit des femmes de conclure des contrats.

101.Le droit d’occuper un emploi après avoir atteint l’âge légal d’admission à l’emploi, et le droit de choisir son emploi et d’utiliser ses capitaux personnels, ainsi que le devoir de respecter les règles de la charia régissant l’obtention et l’utilisation d’un revenu.

102.Le droit des femmes d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle et de satisfaire à d’autres prérequis avant l’accès à un emploi approprié, et le droit des femmes chefs de ménage de bénéficier d’un soutien.

103.Le droit des femmes de recevoir de femmes des conseils concernant leur orientation professionnelle.

104.Le droit de recevoir en échange d’un travail égal un salaire et des avantages égaux à ceux des hommes et des autres femmes.

105.Le droit de bénéficier de la sécurité de l’emploi et de la sécurité morale et physique, et le devoir de respecter les règles de la décence sur le lieu de travail.

106.Le droit des femmes de ne pas être assujetties à un travail forcé ni d’avoir à accomplir des travaux dangereux et nuisibles à leur santé.

107.Le droit des femmes de bénéficier de moyens et de règlements alignés sur leurs responsabilités familiales (en tant que mères et épouses) en matière de recrutement, de placement, de promotion et de retraite.

108.Le droit de bénéficier de la sécurité sociale et de ressources économiques.

109.Le droit des femmes de participer à la prise des décisions économiques, de créer et de gérer des entreprises et de s’associer dans une entreprise.

110.Le droit et le devoir de recevoir et de payer le prix du sang et de s’acquitter de sanctions financières, conformément à la réglementation en vigueur.

111.Le droit de bénéficier d’un appui juridique approprié et efficace au titre de la prévention de l’exploitation et de la traite des femmes et de la prévention du recrutement de femmes et de filles en vue d’activités illicites.

261.Ces lois et politiques sont la principale raison qui explique la progression ininterrompue de la participation économique des femmes entre 1365 et 1386. Au cours de cette période, le degré de participation des femmes a augmenté de 72 %, tandis que le taux de croissance économique attribuable aux hommes diminuait de 10 %. De plus, entre ces deux dates, en dépit de la progression de la participation économique des femmes, qui correspond d’une certaine manière à l’accroissement de la demande de travail, le taux d’activité a augmenté, au point qu’en 1385, le rapport entre le nombre de femmes occupant un emploi et l’ensemble des travailleurs a été estimé à 13,6 %, soit 12,3 % de plus que 10 ans auparavant.

262.Le Centre pour les affaires féminines et familiales, qui est attaché à la présidence de la République, a affecté 21 % de ses programmes et projets aux activités économiques des femmes, et 11 % de son budget total servent à appuyer les coopératives féminines. Pour développer la participation économique des femmes, ce Centre a conclu et élaboré plus de 70 contrats et projets dans les domaines énumérés ci-après :

Appui aux coopératives féminines et promotion de la création de telles coopératives

Création d’emplois pour les femmes et développement de leurs compétences entrepreneuriales

Promotion de l’emploi par l’intermédiaire des coopératives rurales féminines

Renforcement de l’employabilité des femmes

Développement de l’acquisition de compétences professionnelles parmi les femmes

263.Il convient de relever que les exemples susvisés n’épuisent pas, tant s’en faut, la liste des activités réalisées par une administration publique pour renforcer l’employabilité des femmes.

Le degré de participation des femmes à la gestion des affaires politiques

264.En vertu de l’article 3 de la Constitution, le gouvernement de la République islamique d’Iran est tenu de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour atteindre notamment l’objectif suivant : “La participation de l’ensemble de la population à la détermination de son destin politique, économique, social et culturel”.

265.En conséquence, le chapitre 4 de la Loi sur les droits et devoirs des femmes, consacré aux droits et devoirs politiques des femmes, énonce notamment ce qui suit :

Article 112.Les droits et devoirs des femmes en matière de participation, de sensibilisation et de contribution à la détermination du destin du pays aux fins de la consolidation et de la protection du système islamique.

113.Le droit et le devoir de participer aux affaires sociales et de les contrôler afin d’orienter la société vers le bien moral et la spiritualité et de nettoyer la société de toute aberration morale et comportementale.

114.Le droit à la liberté d’expression et de réunion dans le respect des règles en vigueur.

115.Le droit de créer des partis et d’autres institutions politiques et d’y jouer un rôle actif tout en respectant l’indépendance du pays, l’unité nationale et les intérêts du système islamique.

116.Le droit de prendre part aux élections et d’être élu au parlement ou dans les conseils locaux, de participer à l’établissement des plans gouvernementaux et d’occuper des postes de direction en respectant les normes en vigueur.

117.Le droit et le devoir de s’informer des événements et questions politiques agitant le monde, en particulier le monde islamique.

118.Le droit d’élaborer et d’échanger des informations politiques constructives parmi les femmes d’Iran et du monde en se conformant à l’intérêt national et aux règles fixées par la loi.

119.Le droit et le devoir d’être activement et efficacement présentes dans les instances islamiques et les instances régionales et internationales, notamment celles qui débattent de questions intéressant les femmes, en respectant les règles fixées par la loi.

120.Le devoir d’œuvrer au renforcement de la solidarité entre les musulmanes et de défendre les droits des femmes et des enfants défavorisés et des personnes opprimées dans le monde.

121.Le droit des femmes réfugiées dans la République islamique d’Iran de vivre en sécurité et en bonne santé, et d’avoir la possibilité de retourner dans leur pays.

122.Le droit des citoyennes iraniennes de bénéficier de l’appui de leur gouvernement par rapport aux femmes d’autres nationalités dans les limites prévues par la loi.

123.Le droit des Iraniennes de bénéficier d’une protection juridique en matière de mariage et de formation de la famille avec un homme non iranien, dans les limites prévues par la loi.

266.Ces formes d’appui à la participation politique des femmes ont incité d’autres femmes à se présenter aux élections pour la huitième législature de l’Assemblée consultative islamique. Le nombre de candidates est passé à 585, soit 8,18 % du total. Ce nombre a été septuplé par rapport à la première législature. Le nombre de femmes élues pour la huitième législature a doublé par rapport à la première. Les conseils locaux des villes et des zones rurales comptent à présent 4 911 femmes, ce qui représente une progression de 8,44 % par rapport aux premières élections locales. On signalera également la présence de conseillères aux affaires féminines dans 40 ministères et administrations publiques et dans les administrations de 31 provinces, et de plus de 250 conseillères et de 400 administratrices assistantes de village, qui ne représentent qu’une partie des femmes occupant des postes de décision politique élevés. Le nombre des femmes administratrices assistantes de village a augmenté de 156 % au cours des deux dernières années. Elles sont choisies par les membres du conseil de village, qui est élu par la population.

Troisième indicateur : l’éducation

267.Comme suite aux dispositions de l’article 3 de la Constitution concernant l’obligation faite au gouvernement d’assurer un enseignement gratuit pour tous à tous les niveaux et de promouvoir l’enseignement supérieur, la Loi sur les droits et devoirs des femmes contient les dispositions suivantes à ce sujet :

Article 76.Le droit de toutes les femmes de savoir lire et écrire, la promotion de l’éducation des filles et leur droit de bénéficier de structures éducatives adaptées.

77.Le droit d’accès à l’enseignement supérieur à tous les niveaux.

78.Le droit d’acquérir des compétences et de suivre une formation spécialisée, du point de vue tant qualitatif que quantitatif, et ce au plus haut niveau.

79.Le droit des femmes et des filles des zones défavorisées du pays de bénéficier d’un appui spécial en matière d’éducation.

80.Le droit et le devoir d’élaborer des plans d’études et des manuels.

82.Le droit de prendre part à l’élaboration des politiques et à la prise des décisions, ainsi qu’à la gestion de l’enseignement, et d’être activement présentes dans les instances culturelles et scientifiques en Iran et à l’étranger.

83.Le droit de reconnaître les mérites des femmes talentueuses, d’appuyer ces femmes et de bénéficier de leurs talents, et le devoir des femmes de répondre aux besoins de la société.

83.Le droit des femmes handicapées physiques ou mentales de bénéficier, en matière d’éducation, d’accès à l’enseignement supérieur et de formation professionnelle, d’un appui adapté à leurs talents et au degré de leur handicap.

268.La République islamique d’Iran a été en mesure d’élever le niveau d’instruction des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur en adoptant les politiques et textes de loi susvisés et en formulant un grand nombre de stratégies et mesures d’exécution, dont il est question ci-après.

269.Selon les statistiques correspondant à l’année 1385, le nombre de femmes sachant lire et écrire rapporté à la population totale de femmes âgées d’au moins six ans a augmenté. En 1378, le pays comptait plus de 6 791 000 écolières, en augmentation de 126 % par rapport à 30 ans plus tôt. Il convient également de noter qu’environ 63 % des élèves inscrits dans les établissements d’enseignement pré-universitaire sont des filles. En 1378, 63,19 % des élèves s’étant présentés à l’examen national d’entrée à l’université étaient des filles : elles étaient 5,7 fois plus nombreuses à le faire que 25 ans plus tôt.

270.En 1386, il y a eu 20 fois plus de femmes acceptées par les établissements publics d’enseignement supérieur que 30 ans plus tôt. Cette année-là, les filles ont représenté 44,27 % des étudiants préparant un premier diplôme universitaire, 63,4 % de ceux qui préparaient une maîtrise et 44,7 % de ceux qui préparaient un doctorat. En 1385, les femmes ont été 6,7 fois plus nombreuses à suivre les cours des établissements publics d’enseignement supérieur que 30 ans plus tôt.

V.Article 4

271.En vertu de l’article 79 de la Constitution, l’instauration de la loi martiale est en principe interdite. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le gouvernement a le droit, avec l’approbation de l’Assemblée consultative islamique, d’imposer temporairement les restrictions nécessaires. C’est l’une des importantes dispositions constitutionnelles destinées à protéger les libertés, car il est bien clair que la proclamation de la loi martiale est un moyen de limiter les libertés de la population, en particulier la liberté de réunion, la liberté de la presse et la liberté d’expression. La Constitution a bien pris garde d’empêcher les dirigeants d’abuser de leur pouvoir en imposant la loi martiale sous le prétexte de maintenir l’ordre. L’article 9 de la Constitution est un bon exemple de cette perspicacité. Son article 79 interdit d’imposer la loi martiale et subordonne l’imposition de certaines restrictions dans des circonstances spéciales à l’accord de l’Assemblée consultative islamique. Il est ainsi libellé : “L’instauration de la loi martiale est interdite. En temps de guerre et dans des circonstances exceptionnelles similaires, le gouvernement a le droit, avec l’approbation de l’Assemblée consultative islamique, d’imposer temporairement les restrictions nécessaires. Dans tous les cas, leur durée ne peut être supérieure à 30 jours; si leur nécessité se prolonge au-delà de cette limite, le gouvernement est tenu d’obtenir à nouveau l’autorisation de l’Assemblée”.

VI.Article 5

272.Comme indiqué dans le présent article et dans l’interprétation non restrictive du Comité, le gouvernement de la République islamique d’Iran n’a pas donné d’interprétations erronées des articles du Pacte. Bien au contraire, il s’est employé dans de nombreux cas, en adoptant des textes de loi, des politiques et autres mesures, de protéger les droits fondamentaux des citoyens résidant sur son territoire sans discrimination aucune, y compris en favorisant les droits de l'homme d’une manière qui allait parfois au-delà des dispositions du Pacte. On trouvera ci-après quelques exemples de ces mesures.

VII.Article 6

273.En ce qui concerne la peine de mort, l’article 22 de la Constitution est ainsi libellé : “La dignité, la vie, les biens, les droits, le domicile et la profession des personnes sont inviolables, sauf dans les cas autorisés par la loi”. Les infractions passibles de la peine de mort sont les suivantes :

Introduction en contrebande d’une quantité de stupéfiants prévue par la loi

Vol à main armée (article 186 du Code pénal islamique)

Tentative de renversement du gouvernement à l’aide d’armements et de matières explosives (article 188 du Code pénal islamique)

Adultère avec un parent consanguin (parents d’ascendance ou de descendance directe auxquels les lois religieuses interdisent d’avoir des rapports sexuels entre eux)

Adultère entre un homme non musulman et une musulmane, auquel cas la personne adultère est l’homme non musulman (article 82 du Code pénal islamique)

Infractions militaires de gravité et de degré prévus par la loi

274.En tant que membre responsable et enthousiaste de la communauté internationale, la République islamique d’Iran considère son adhésion aux instruments relatifs à l’interdiction des armes de destruction massive comme un principe stratégique de sa politique étrangère et de défense. L’Iran coopère en toute transparence avec les organisations internationales, lesquelles ont confirmé la sincérité de cette coopération.

275.La République islamique d’Iran est l’un des premiers pays à avoir signé le Traité de non-prolifération et la Convention sur les armes chimiques. L’Iran est également partie aux Conventions de Genève de 1948 et a, pour prouver sa bonne foi, adopté systématiquement une approche positive fondée sur une coopération sans réserve. Cette approche a valeur d’exemple dans la région instable du Moyen-Orient.

276.Il convient également de relever qu’en République islamique d’Iran, la peine de mort n’est appliquée que pour certaines infractions. Dans le cas de l’homicide volontaire, la loi prévoit la peine de mort, mais celle-ci n’est appliquée que si les proches parents l’exigent et avec l’accord du Valieh Amr ou son représentant (article 219 du Code pénal islamique). Dans le cas contraire, si le plaignant retire sa plainte, l’auteur de l’infraction est remis en liberté après avoir purgé une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et 10 ans et avoir payé le prix du sang (article 275 du Code pénal islamique).

277.S’agissant de la peine de mort, la procédure judiciaire est plus rigoureuse. L’arrêt de la Cour d’appel devant être confirmé par la Cour suprême, les condamnations à mort prononcées par les juridictions inférieures sont difficiles à confirmer.

278.Il s’ensuit que, dans le cas du qisas dont est passible l’homicide involontaire, ce sont des droits individuels qui sont en jeu et la peine ne peut pas être commuée. L’auteur de l’infraction ne peut y échapper qu’avec le consentement du plaignant.

Tribunaux spéciaux pour les infractions graves

279.Les tribunaux spéciaux sont créés conformément à la Constitution et sur la base de la Loi instituant les tribunaux ordinaires et révolutionnaires de 1381 modifiée. Ces tribunaux spéciaux confient l’examen des affaires à cinq juges de haut rang. En vertu de l’article 4 de la loi susvisée, ces tribunaux ont compétence pour connaître des affaires passibles des peines suivantes : qisas, amputation, réclusion à perpétuité et peine de mort. Ces tribunaux s’en tiennent rigoureusement aux règles de la procédure pénale.

280.C’est ainsi que les tribunaux pénaux provinciaux connaissent des infractions passibles du qisas, de la peine de mort, de la lapidation et de la réclusion à perpétuité. Les cinq juges (le président du tribunal et quatre conseillers) ou procureurs assistants suppléants des cours d’appel provinciales connaissent des infractions passibles de l’amputation et des infractions à caractère politique et des délits de presse. Ces tribunaux pénaux provinciaux ont un président et deux conseillers ou procureurs assistants suppléants (note 1 de l’article 20 de la loi susvisée).

281.Les audiences de ces tribunaux se déroulent obligatoirement en présence d’un avocat. Les décisions qu’ils rendraient en dehors de sa présence seraient sans effet.

282.Les décisions rendues sont susceptibles d’appel devant la Cour suprême afin de garantir les droits de l’accusé; la loi prévoit également la nécessité de recevoir l’approbation du Valie Amr avant que ne soit rendue et puisse être appliquée la décision définitive. Avec le temps, des textes d’application de ces décisions ont été progressivement élaborés et améliorés. Tous les droits des accusés sont pris en considération. Il existe des possibilités de demander une commutation de peine et de surseoir à l’exécution de la peine pour cause de maladie ou de grossesse (la peine de mort n’est appliquée à une femme enceinte que lorsque son enfant atteint l’âge de deux ans). La loi prévoit également des examens médicaux, la possibilité d’accomplir des rites religieux, la visite de parents, la rédaction de testaments et la prise en charge par l’appareil judiciaire du coût de l’exécution de la décision.

Commutation de la peine de mort

283.En vertu de l’article 24 du Code pénal islamique, Les personnes condamnées peuvent bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en application des règles islamiques et après présentation au Guide d’une recommandation par le Chef du pouvoir judiciaire. Les infractions passibles de la peine de mort peuvent faire l’objet d’une grâce, mais la commutation ne concerne que les ta’azirat et les sanctions dissuasives appliquées dans certaines conditions.

284.Il convient de relever qu’il appartient au magistrat instructeur de se prononcer sur la commutation au moment de statuer sur l’affaire. En ce qui concerne les commutations de peines, l’article 22 du Code pénal islamique dispose que le tribunal peut, en cas de circonstances atténuantes, commuer une peine dissuasive ou taaziri ou lui substituer une autre peine mieux adaptée au cas de la personne condamnée.

Sursis à l’exécution des peines

285.En vertu de l’article 25 du Code pénal islamique, le juge peut, dans le cas des peines taaziri et des peines dissuasives d’une durée comprise entre deux et cinq ans, surseoir à l’exécution d’une partie ou de la totalité de la peine en respectant les conditions suivantes :

a)La personne condamnée ne doit pas s’être vu infliger antérieurement l’une des condamnations énumérées ci-après :

Hudud

Amputation

Peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an

Sanction pécuniaire d’un montant supérieur à deux millions de rials

b)Le tribunal prend en considération la situation sociale et la catégorie socioprofessionnelle de la personne condamnée ainsi que les circonstances ayant entraîné la commission de l’infraction avant de surseoir à l’exécution d’une partie ou de l’intégralité de la peine.

286.On notera que le sursis à l’exécution des sanctions non dissuasives n’est autorisé que dans les cas fixés par la charia ou la loi.

Libération conditionnelle

287.En ce qui concerne la libération conditionnelle, l’article 38 du Code pénal islamique dispose que dans le cas de toute personne qui a été condamnée à une peine d’emprisonnement pour avoir commis une infraction et a purgé la moitié de cette peine, le juge qui a établi l’acte d’accusation initial peut rendre une ordonnance de libération conditionnelle si les conditions suivantes sont remplies :

Le comportement de l’intéressé(e) pendant son incarcération a été satisfaisant

Il découle des circonstances particulières propres à l’intéressé(e) que l’on peut dire sans risque d’erreur qu’il ou elle ne commettra pas une autre infraction après sa libération

Dans la mesure où il ou elle en a les moyens, l’intéressé(e) indemnise la victime, répare le préjudice qu’il ou elle lui a causé ou promet de le faire ultérieurement, et paie la sanction pécuniaire dont sa condamnation à l’emprisonnement était assortie ou, avec l’accord du Chef du pouvoir judiciaire, prend des dispositions en vue de ce paiement

288.La durée de la libération conditionnelle est laissée à l’appréciation du tribunal, mais ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans (voir pièce jointe 46/2).

Exécution publique

289.En vertu de la directive du Chef du pouvoir judiciaire en date du 9 Bahman (novembre) 1386, l’exécution d’une peine capitale n’a lieu en public qu’avec l’accord de ce dernier et pour des raisons sociales impérieuses.

Commission centrale des grâces

290.La Commission centrale des grâces se réunit régulièrement au moins une fois par semaine pour examiner les affaires qui lui sont renvoyées et donner son avis sur les demandes de grâce.

291.Cette commission se compose de cinq juges de haut rang (à partir du 10e rang) expérimentés dans les questions concernant la loi et la charia. Ils sont nommés pour cinq ans par le Chef du pouvoir judiciaire. Celui-ci nomme l’un des membres président de la commission pour un mandat de cinq ans et le quorum que celle-ci doit atteindre pour pouvoir valablement délibérer est de trois juges.

292.Par ailleurs, le Directeur général de la légalisation pénale fait office de secrétaire de la Commission; il est chargé du suivi des questions administratives relatives aux grâces.

293.La recommandation concernant la grâce sollicitée dans le cas d’une infraction passible ou non de la peine de mort et les requêtes individuelles reçues de différents endroits, ainsi que les instructions du Chef du pouvoir judiciaire prévues à l’article 20 du texte d’application sont enregistrées avant d’être examinées par les experts de différents départements. Si une requête est conforme aux dispositions du texte d’application et s’il est remédié à d’éventuelles anomalies, la demande de grâce est annoncée à certaines occasions prévues par le règlement de la Commission. Ces occasions sont les suivantes :

La naissance auspicieuse du 12e imam

La naissance auspicieuse du prophète de l’islam

Le jour où le prophète a commencé sa mission

L’Eid Fitr

294.Les décisions en matière de grâce sont présentées par le Directeur général de la légalisation pénale et le secrétaire de la Commission. Les membres de la Commission expriment leur opinion en tenant compte de la gravité de l’infraction, des antécédents judiciaires, des grâces précédemment accordées, de la situation sociale, financière et économique, des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, du nombre de personnes à charge et de l’âge et, éventuellement, de la maladie de la personne condamnée. Chacun des membres présente son avis dans la colonne spéciale du “formulaire de grâce”. Par ailleurs, une liste des détenus pouvant prétendre au bénéfice d’une grâce est établie en deux parties :

Détenus pouvant prétendre au bénéfice d’une grâce devant déboucher sur leur libération

Détenus pouvant prétendre à une réduction de peine ou à une peine alternative

Statistiques relatives aux grâces et aux commutations de peine intervenues ces dernières années

Occasions

1380

81

82

83

84

85

86

87

Total

1

Naissance du prophète

348

627

616

3 631

2 432

1 535

905

10 114

2

Mission du prophète

685

741

639

7 788

3 092

3 971

3 067

20 037

3

Naissance de l’imam Mehedi

126

63

-

1 660

1 849

4

Eid Fitr

385

341

428

1 053

2 185

1 526

1 915

7 806

5

Eid Khom

1 943

1 943

6

Anniversaire de la Révolution

36 311

36 599

26 533

3 164

3 220

2 418

4 630

1 167

114 042

7

Naissance de Fatima

1 438

119

1 522

3 079

8

Trois mars (Khordad)

350

583

629

451

3 502

5 515

Total

39 268

38 794

30 452

6 944

16 824

9 468

12 051

15 084

164 385

Statistiques relatives aux grâces et aux commutations de peine, 1387

Occasion

Date de l’occasion

Nombre de personnes condamnées à mort graciées

Nombre de détenus de droit commun graciés

Nombre total

1

Libération de Khoramshahr

3/3/87

185

3 317

3 502

2

Mission du prophète

9/5/87

99

2 968

3 067

3

Khom Eid

17/9/87

157

1 785

1 842

4

Anniversaire de la Révolution

22/11/87

195

971

1 166

5

Naissance du prophète

25/12/87

106

799

905

Interdiction du qisas dans le cas des femmes enceintes

295.En vertu de l’article 262 du Code pénal islamique, “les femmes enceintes condamnées au qisas ne doivent pas être exécutées avant l’accouchement et si l’exécution de cette peine doit entraîner le décès de l’enfant, elle doit être reportée jusqu’à ce que la menace de décès de l’enfant ait cessé d’exister”. De plus, conformément à l’article 288 du Code de procédure pénale, la peine de flagellation n’est pas appliquée dans les cas indiqués ci-après :

Femmes enceintes ou ayant leurs règles

Femmes allaitant leur enfant, ce jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de deux ans

Personnes malades dont la maladie pourrait empirer ou dans le cas desquelles la cicatrisation pourrait être retardée, selon le diagnostic établi par un médecin de confiance ou le coroner

296.Des modifications intéressantes ont été apportées dans le nouveau projet de loi sur le Code pénal islamique (présenté au Majlis).

Interdiction de l’application de la peine de mort aux personnes âgéesde moins de 18 ans

297.En ce qui concerne la question de l’application de la peine de mort à des personnes âgées de moins de 18 ans, la note 1 de l’article 49 de la Loi sur le Code pénal islamique de 1370 stipule qu’un enfant est une personne qui n’a pas atteint l’âge adulte selon la charia. Ces personnes se distinguent donc des adultes. Mais l’article 1 de la Loi sur la protection des enfants et des adolescents adoptée par l’Assemblée consultative islamique le 25 septembre 1381 dispose que cette protection s’applique à tous les enfants et adolescents de moins de 18 ans. En tout état de cause, la pratique suivie par les tribunaux pour mineurs ces dernières années montre que Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas condamnées à mort.

298.En vertu du nouveau texte de loi présenté par la Direction des affaires juridiques et du développement judiciaire, de nouvelles règles ont été élaborées aux fins de la protection des enfants et des adolescents. La peine de mort a été supprimée pour les enfants et adolescents tous groupes d’âges confondus. Le nouveau texte de loi s’intitule “Examen des infractions commises par des enfants et des adolescents”. Il convient de noter que ce projet est en cours d’examen à l’Assemblée consultative islamique, à laquelle il a été présentée il y a déjà plusieurs années. Il comporte un certain nombre de clauses restrictives en ce qui concerne les sanctions pouvant être infligées à des enfants et à des adolescents.

VIII.Article 7

299.L’article 38 de la Constitution est ainsi libellé: “Toute forme de torture visant à obtenir des aveux ou des renseignements est prohibée. Il est interdit de contraindre une personne à témoigner, à faire des aveux ou à prêter serment, et on n’accordera aucune valeur ni aucun crédit à de tels témoignages, aveux ou serments”. Toute violation de cet article est punissable selon les modalités prévues par la loi.

300.Par ailleurs, l’article 36 de la Constitution stipule que tout jugement ne peut être prononcé et toute peine exécutée que par un tribunal compétent agissant conformément à la loi.

301.La torture est interdite par la loi, mais la législation iranienne ne contient aucune définition de l’infraction de torture. Néanmoins, la législation pénale considère certains actes qui relèvent de la torture comme des infractions. L’article 578 du Code pénal islamique prévoit que tout agent d’un organe judiciaire ou non judiciaire qui contraint un suspect à faire des aveux ou le soumet à des mauvais traitements venant s’ajouter au qisas et à la sanction pécuniaire encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans. Seule la personne ayant ordonné un tel traitement est sanctionnée, à moins que la victime ne meure des suites de ce traitement, auquel cas la personne l’ayant appliqué et la personne l’ayant ordonné encourent une sanction pour meurtre.

302.Par exemple, le commandant d’un poste de police a été condamné à 95 jours de prison et à une sanction pécuniaire au profit du plaignant pour l’avoir soumis à la torture et lui avoir infligé des souffrances physiques afin d’obtenir de lui des aveux, s’être rendu complice de l’établissement d’un faux rapport, et avoir insulté le plaignant et menacé de le tuer.

303.En vertu de l’article 579 de la même loi, tout agent de l’État qui punit une personne condamnée plus durement que ne le prescrit le jugement la concernant ou lui inflige une sanction non prévue par ce jugement encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans; si l’acte incriminé a été accompli sur l’ordre d’un supérieur, seul ce dernier encourt la peine susvisée. Si cet acte a entraîné la commission d’une autre infraction, la peine dont cette dernière infraction est passible est également appliquée.

304.L’article 587 du Code pénal islamique prévoit que si l’auteur des infractions susvisées menace de mort une personne en garde à vue ou incarcérée ou détenue dans un endroit secret ou lui inflige des tortures et des souffrances physiques venant s’ajouter au qisas ou au paiement d’une sanction pécuniaire, il encourra une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et cinq ans, ainsi que la destitution.

305.Les dispositions de ces lois montrent clairement que la torture est interdite et considérée comme une infraction pénale. Tout agent de l’État ou toute autre personne commettant un acte de torture s’expose à des poursuites pénales engagées à la suite d’une plainte ou par le procureur. C’est ainsi qu’un grand nombre de coupables d’actes de cette nature ont été poursuivis en justice.

306.Les atteintes aux droits de l'homme commises par des membres des services de police et par des responsables de la sécurité de l’Organisation judiciaire des forces armées font l’objet de poursuites et celles qui sont commises par des fonctionnaires et des juges sont instruites par des tribunaux connaissant des infractions commises par des agents de l’État. On mentionne ci-après quelques jugements rendus à propos d’atteintes de ce type :

a)Atteintes commises par des membres du corps judiciaire :

i)Jugement n° 705-84 de la section 2 du Tribunal militaire de la province de Khorasan Razavi portant condamnation pour extorsion et complicité d’extorsion (voir pièce jointe 50);

ii)Jugement n° 85/86 de la section d’appel de la section 2 du Tribunal militaire de Téhéran rendu contre deux militaires pour extorsion (pièce jointe 50/10);

iii)Jugement n° 14/86 de la section 2 du Tribunal militaire de Téhéran portant condamnation d’un certain nombre de personnes en uniforme, dont un fonctionnaire de police, pour extorsion et corruption (voir pièce jointe 50/3);

b)Atteintes commises par des juges :

i)Jugement n° 33 portant condamnation d’un juge ayant substitué sans raison valable une décision de placement en détention avant jugement à une décision de libération sous caution (pièce jointe 51);

ii)Jugements n° 12 et 13 portant condamnation d’un juge ayant délivré un mandat d’arrêt dans lequel il ordonnait à la police de prendre en charge un suspect au lieu de le conduire à la maison d’arrêt (pièce jointe 51/10);

iii)Jugement n° 66 concernant la signification d’un mandat d’arrêt à un suspect et l’envoi de celui-ci dans un centre de détention illégal (voir pièce jointe 51/2);

iv)Jugement n° 352 portant condamnation du juge pour avoir envoyé un suspect dans un centre de détention du Ministère du renseignement au lieu d’un établissement pénitentiaire (pièce jointe 51/4);

v)Jugement n° 196 concernant l’envoi d’un suspect dans un poste de police au lieu d’un établissement pénitentiaire et le fait de l’avoir tenu dans un état d’incertitude (pièce jointe 51/4).

307.Il convient de noter que les questions ci-après, qui sont liées au droit des suspects à une procédure régulière, sont expliquées dans les parties du présent rapport qui concernent un certain nombre d’autres articles, notamment les articles 10 et 14 :

Le droit de la personne arrêtée de voir un médecin et de rencontrer un avocat et les membres de sa famille

La torture en tant que sanction ou la détention à l’isolement

Explication de leurs droits aux personnes arrêtées

Enregistrement des lieux de détention et des locaux de rétention temporaire

Interdiction de détenir des personnes dans des prisons illégales

Traitement des condamnés à mort

Interdiction au personnel pénitentiaire d’infliger des mauvais traitements aux détenus

Irrecevabilité des aveux arrachés

Plaintes déposées contre des policiers et des membres des forces de sécurité.

308.On revient sur cette dernière question dans les parties du présent rapport qui concernent d’autres articles, notamment les articles 10 et 14.

IX.Article 8

309.La Constitution met l’accent sur le rejet de toutes formes d’oppression et de tyrannie. Aussi son article 2, tout en faisant ressortir l’importance de l’exaltation de la dignité et de la valeur de l’homme, exclut-il toute forme d’oppression et de soumission à l’oppression, et de domination et de sujétion, et insiste-t-il sur la justice et l’équité.

310.Par ailleurs, au vu de la possibilité de voir maltraiter des soldats par leurs officiers, l’article 148 de la Constitution proscrit toutes les formes d’utilisation de soldats à des fins personnelles (domestiques, chauffeurs personnels, etc.).

311.En ce qui concerne les détenus, on peut, en complément des explications fournies plus loin, se reporter à la partie du rapport qui traite de l’article 10 du Pacte, ainsi qu’à la pièce jointe 58/4.

312.Le gouvernement iranien a adhéré à un certain nombre d’instruments relatifs à l’esclavage :

Traités internationaux conclus à Paris et à Genève sur le traitement pénal des femmes et des enfants (14/10/1310 ou 23/12/1931)

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage

313.Par ailleurs, la Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée en 1380. Son article 1 concerne la traite des êtres humains en provenance et à destination de l’Iran ou le transport illégal de personnes auxquelles on fait quitter l’Iran par la force, la coercition, la menace, la tromperie, l’abus de pouvoir ou de fonctions, ou en tirant avantage de la situation de ces personnes aux fins de l’industrie du sexe ou du prélèvement d’organes ou pour les réduire en esclavage ou les marier. La seconde partie de l’article 1 concerne la remise, le transfert ou la dissimulation ou la complicité dans la dissimulation des personnes en question une fois la frontière franchie.

Article 2.Sont considérés comme relevant de la traite des êtres humains les actes suivants :

La constitution ou l’organisation de groupes ou de bandes aux fins énumérées à l’article 1

La traite, le transport ou le transfert, selon des modalités autorisées ou non, de personnes à des fins de prostitution ou aux autres fins énumérées à l’article 1, même avec leur consentement

La traite (franchissement de frontières, entrée dans un pays ou transit par un pays) et le transport non autorisé de personnes aux fins de l’industrie du sexe, même avec leur consentement

Article 3.Si l’acte de “traite des êtres humains” figure parmi les exemples mentionnés par le Code pénal islamique, l’auteur de l’infraction est sanctionné conformément aux dispositions de ce Code; dans le cas contraire, il est condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre deux et 10 ans et au paiement d’une sanction pécuniaire d’un montant équivalant à deux fois le gain ou la valeur des biens découlant de l’acte en question, ou le montant ou les biens que la victime de l’infraction ou un tiers a promis de lui remettre.

Note 1. Si la victime de la traite est âgée de moins de 18 ans et si l’infraction n’est pas un cas de “moharebeh ou corruption sur la terre”, l’auteur de l’infraction est condamné à la peine maximale prévue par cet article.

Note 2. Une personne qui a pris l’initiative de l’infraction visée par le présent article alors que les conséquences de cette initiative sont restées indépendantes de sa volonté est condamnée à une peine d’emprisonnement dont la durée est comprise entre six mois de deux ans.

Note 3. La complicité de traite des êtres humains emporte une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre deux et cinq ans selon les circonstances de la cause, ainsi qu’une sanction pécuniaire d’un montant équivalant au gain ou aux biens découlant de la commission de l’infraction ou à la valeur des biens que la victime de l’infraction ou un tiers a promis de remettre à l’auteur de l’infraction.

Article 4.Tout agent de l’État ou d’une institution, entreprise, organisme ou entité qui lui est affilié, ou tout membre des forces armées, des organisations publiques ou non gouvernementales, des organes de la Révolution islamique ou, d’une façon générale, tout agent des trois branches de l’État qui serait d’une manière ou d’une autre impliqué dans la commission de l’infraction visée dans le présent article est démis de ses fonctions à titre temporaire ou définitif en plus d’encourir les sanctions prévues par la présente loi.

Article 5.Une institution ou entreprise privée créée, même sous un nom fictif, aux fins de la commission de cette infraction voit, en plus d’encourir les sanctions prévues, son autorisation annulée et est fermée sur ordonnance d’une autorité judiciaire.

Article 6.Si la traite des êtres humains donne lieu à une autre infraction, son ou ses auteurs sont condamnés pour cette dernière infraction en plus de l’être pour celle de traite.

Article 7.La responsabilité de tout citoyen iranien qui commet en dehors du territoire iranien l’une des infractions visées dans la présente loi est engagée en vertu de celle-ci.

Article 8.Tous les véhicules et instruments qui sont utilisés volontairement ou non pour commettre l’infraction de traite des êtres humains sont saisis par l’État.

314.La loi susvisée, qui comprend huit articles et trois notes, a été adoptée par l’Assemblée consultative islamique le dimanche 27 Tir (avril) 1383. Le Conseil des Gardiens n’a pas donné son avis sur cette loi dans les délais prévus dans l’article 94 de la Constitution.

315.Un nouveau projet de loi a été élaboré au sujet de la protection des enfants victimes d’infractions; il est davantage axé sur la traite des enfants (on se reportera à la partie du présent rapport qui concerne l’article 24).

X.Article 9

316.L’article 37 de la Constitution protège le principe de la présomption d’innocence, et toute personne ne peut être reconnue coupable d’un chef accusation que par un tribunal compétent. De plus, l’article 32 de la Constitution dispose ce qui suit :

Toute personne ne peut être arrêtée que dans les cas et suivant les modalités prévues par la loi. En cas d’arrestation, les chefs d’inculpation et leurs motifs doivent être immédiatement notifiés par écrit et expliqués à l’inculpé; le dossier préliminaire doit être adressé aux autorités judiciaires compétentes dans un délai maximal de vingt-quatre heures, la phase de préparation du procès devant s’achever dans les plus brefs délais. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni conformément à la loi.

317.Cet article indique clairement qu’il ne peut être procédé à une arrestation que conformément aux procédures prévues par la loi, et les responsables de l’application des lois ne peuvent garder une personne à vue plus de 24 heures, sauf s’ils y sont autorisés par une ordonnance rendue par un tribunal compétent.

318.Le Code de procédure pénale contient lui aussi des articles qui garantissent l’équité de la procédure judiciaire. Son article 29 est ainsi libellé :

Le suspect placé en détention comparaît au tribunal accompagné de membres de la force publique. Après l’ouverture officielle de l’audience, le juge commence par demander au requérant ou plaignant de décliner son identité, puis lui demande d’exposer l’objet de sa requête ou de sa plainte. Il demande ensuite au suspect de décliner son identité, conformément à l’article 129 du présent Code, et appelle l’attention du suspect et des autres personnes présentes sur le fait qu’ils ne doivent rien dire à l’audience qui soit contraire à la vérité, au règlement et aux bienséances. Le juge informe ensuite le suspect de la requête dont il fait l’objet, des accusations portées contre lui ou de la plainte déposée contre lui; puis, l’audience commence.

319.En vertu de l’article 127 du même Code, la garde à vue d’un suspect ne peut pas durer plus de 24 heures; tout contrevenant encourt une condamnation pénale.

320.L’article 575 du Code pénal islamique dispose que tout juge ou autre magistrat compétent qui place une personne en détention ou ordonne son arrestation et l’engagement de poursuites contre elle selon des modalités contraires à la loi est démis de ses fonctions et se voit interdire l’accès à la fonction publique pendant cinq ans. On trouvera ci-après des exemples de cas de ce genre :

Condamnation et suspension d’un magistrat instructeur de la province de Fars pour avoir ordonné un placement en détention illégal et pour coups et blessures volontaires (pièce jointe 52/10)

Condamnation du sous-directeur de la prison de Qizel Hesar pour avoir détenu un prisonnier afghan au-delà du délai prescrit (pièce 52/2)

321.L’article 583 de la loi susvisée stipule que tout agent de l’État ou membre des forces armées qui ordonne l’arrestation ou le placement en détention d’une personne sans que l’autorité compétente l’ait ordonné ou dans des cas non prévus par la loi, ou dissimule cette personne par la force encourt une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et trois ans ou à une amende d’un montant compris entre six et 18 millions de rials.

322.Pour d’autres précisions, on se référera aux cas présentés ci-après.

Atteintes aux droits commises par des responsables de l’application des lois

323.On peut notamment citer les jugements suivants :

a)Jugement n° 253/88 du Tribunal militaire du Khouzistan visant deux militaires accusés de coups et blessures volontaires et de complicité d’arrestation illégale d’une personne (pièce jointe 52/3);

b)Jugement n° 475/88 de la section 1 du Tribunal militaire visant deux militaires accusés d’arrestation illégale et d’utilisation illégale de biens publics, d’accès non autorisé au domicile d’autrui, de possession non autorisée d’armes et d’extorsion (pièce jointe 52/4);

c)Jugement n° 381/87 de la section 2 du Tribunal militaire de Téhéran concernant une accusation d’arrestation illégale et de coups et blessures volontaires (pièce jointe 52/5).

Atteintes aux droits commises par des juges

324.On peut notamment citer les jugements suivants :

a)Jugement n° 249 condamnant un juge pour violation du règlement et arrestation abusive de personnes (pièce jointe 52/6);

b)Jugement n° 23 condamnant un juge pour avoir substitué sans justification une ordonnance d’arrestation à une ordonnance de libération sous caution (pièce jointe 52/7).

325.En vertu du Code de procédure pénale, la mise en examen doit intervenir sans retard et il convient de donner lecture au suspect des accusations portées contre lui et de lui donner toutes informations nécessaires; dans le cas d’une personne placée en détention, le procès doit s’ouvrir dès que possible.

326.Les dispositions de la législation iranienne sont compatibles avec celles de l’article 9 du Pacte, et l’article 34 de la Constitution stipule que tout citoyen du pays a le droit de s’adresser aux tribunaux pour demander justice :

Les jugements n° 837 et 838 concernant le fait que les accusations portées contre le suspect ne lui ont pas été notifiées immédiatement et le refus de le libérer sous caution valent d’être mentionnés (pièce jointe 52/10)

Jugement n° 318 concernant le fait que l’ordonnance de libération n’a pas été rendue immédiatement après le jugement d’acquittement (pièce jointe 52/10)

327.En ce qui concerne l’arrestation de personnes et leur remise aux autorités compétentes, l’article 123 prévoit le placement d’un suspect en garde à vue entre le moment où le mandat d’arrêt lui est notifié et sa comparution devant le juge.

328.Note : les responsables de l’application des lois sont tenus de remettre immédiatement le suspect arrêté aux autorités judiciaires et l’arrestation ne peut intervenir que s’il existe des raisons de penser que le suspect pourrait s’enfuir ou détruire les preuves. Celui-ci ne peut être retenu plus de 24 heures en l’absence d’une autorisation d’une autorité judiciaire.

Atteintes aux droits commises par des membres du personnel judiciaire et non-communication d’informations par le juge

329.On se reportera aux jugements n° 3, 6 et 5 et 6 concernant des membres du personnel judiciaire et la non-communication d’informations par le juge (pièce jointe 53/1).

330.Le juge ne peut pas ordonner l’arrestation d’une personne ou la citer à comparaître. En vertu de l’article 1134 du Code de procédure pénale, le juge ne doit citer à comparaître une personne ou ordonner son arrestation que s’il existe une bonne raison de le faire.

331.On se reportera aux jugements n° 147 et 148 concernant la condamnation d’un juge pour inobservation des règles concernant l’arrestation d’un suspect (pièce jointe 53/2), et au jugement n° 617 concernant une arrestation sans mandat et le fait d’avoir fixé un montant trop élevé pour la caution (pièce jointe 53/3).

Droit à un procès sans retard excessif

332.Concernant les obligations visées au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, l’article 127 du Code de procédure pénale dispose que le juge est tenu de commencer l’examen des accusations portées contre le suspect aussitôt après la comparution de ce dernier au tribunal ou, si cela n’est pas possible, dans un délai maximal de 24 heures; à défaut, l’arrestation est considérée comme illégale et le contrevenant est sanctionné conformément à la loi.

333.Les jugements n° 901 et 902 concernant le fait que les accusations portées contre une personne arrêtée ne lui ont pas été notifiées, que sa garde à vue a duré plus de 24 heures et que le juge a commis une erreur sont d’autres exemples d’instruction des atteintes aux droits commises par les juges.

Absence de notification au suspect des accusations portées contre lui

334.On se reportera aux jugements suivants :

Jugement n° 12 concernant l’absence de notification à la personne arrêtée des accusations portées contre elle ou du motif de son arrestation, et manquement aux règles de la procédure judiciaire (pièce jointe 53/5)

Jugement n° 116 concernant l’absence de notification à la personne arrêtée des accusations portées contre elle (pièce jointe 53/6)

Jugement n° 127 concernant le fait que les suspects n’ont pas été interrogés séparément et que le juge n’a pas respecté les règles (pièce jointe 53/7)

Durée maximale d’examen des affaires pénales par les tribunaux pénaux ordinaires, par type d’infraction

Intitulé de l’infraction

Durée maximale des phases d’instruction et de jugement (en mois)

Homicide involontaire

3

Bagarre

4,5

Détournement de fonds

4,5

Paiement illicite

3,5

Faux et usage de faux

6

Fraude

6

Utilisation et vente de biens d’autrui

6

Abus de confiance

4,5

Vol et vente de marchandises volées

3

Activité illicite, trouble de voisinage et entrave à la justice

3,5

Relations sexuelles illicites

2

Atteinte involontaire à l’intégrité physique

3

Vandalisme

3,5

Émission de chèques sans provision

2,5

Consommation de boissons alcoolisées

1

Achat, vente et possession de boissons alcoolisées

1,5

Fait d’insulter et de répandre des mensonges

2,5

Enlèvement

4,5

Usure

2,5

Proxénétisme et création de maisons de prostitution

3,5

Menaces à l’aide d’armes à feu

3

Atteinte à l’ordre public

3

Appels téléphoniques malveillants

2

Blesser quelqu’un avec un couteau

3,5

Utilisation et possession illicites de biens publics

4

Bris de scellés

2,5

Infractions médicales et liées aux médicaments et aux aliments

3,5

Conduite sans permis

0,5

Vol à la tire

3,5

Notification mensongère

3

Recrutement d’étrangers en situation irrégulière

2

Violation du droit du travail

2

Entrée et résidence illégales de ressortissants étrangers

2,5

Fait de désobéir à une ordonnance de justice

3

Évasion de prison

3

Jeu d’argent

1

Mendicité

1

Vagabondage

1

Extorsion

1,5

Dissimulation de la preuve d’une infraction et de son auteur

2

Divulgation de questions d’examen

2

Jet d’acide

4

Fouilles et commerce d’antiquités volées

4

Abattage d’arbres

2

Braconnage

2

Changement d’utilisation du sol

1

Pénétration par effraction

2,5

Pacage illégal

2

Écoutes non autorisées

3

Perturbation du système économique

3,5

Intimidation en vue d’arracher des aveux

2

Contrefaçon de marques

2,5

Usage de faux documents écrits non officiels

3

Violation des règles concernant les devises

3

Violation des règlements en matière de sécurité

3

Recel de marchandises volées

6

Perte de documents officiels

1

Gaspillage de biens publics

3,5

Délits informatiques

5

Infractions au droit du travail

3,5

Délits écologiques

2

Destruction du patrimoine historique et culturel

3

Arrestations illégales

20 jours à 2 mois

Photographie de sites interdits

1,5

Creusement de puits illicites

2 à 4

Démontage non autorisé de véhicules

1,5

Refus de rendre un enfant

1,5

Fabrication de faux billets de banque nationaux ou étrangers

3

Fraude et falsification économiques

2

Installation et utilisation de fausses plaques d’immatriculation

1

Insultes

1,5

Vol sanctionné par le hadd

3,5

Vol sanctionné par le taazir

3,5

Usurpation de titres et de fonctions

1

Faux témoignage

2,5

Acquisition et distribution de fausses pièces de monnaie

2,5

Destruction ou suppression de scellés

1,5

Possession et vente d’équipements satellite

1

Complicité d’homicide involontaire et assistance fournie à l’auteur de cette infraction

6

Refus de remplir une obligation juridique

1 à 3

Fait d’abriter des  personnes condamnées ou des suspects

3

Infractions commises par des fonctionnaires et autres agents de l’État

4,5

Fait de désobéir aux membres des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions

2

Alternatives à la détention avant jugement dans les affaires pénales

335.Il existe cinq types de garanties que le tribunal peut exiger en remplacement de la détention avant jugement en fonction des circonstances. L’article 132 du Code de procédure pénale dispose qu’afin d’avoir accès au suspect et de garantir sa comparution devant le tribunal et, le cas échéant, de l’empêcher de s’enfuir ou de s’entendre avec d’autres, le juge est tenu d’exiger l’une des garanties suivantes :

L’obligation de comparaître : le suspect s’engage sur l’honneur à s’y conformer

L’obligation de comparaître : le suspect verse un dépôt de garantie maintenu jusqu’à la fin du procès et l’exécution du jugement

La réception d’un cautionnement

La réception d’une garantie sous la forme d’espèces, d’une garantie bancaire ou de biens meubles ou immeubles

Le placement en détention selon les règles fixées par la présente loi.

336.S’agissant de savoir quel type de garantie le juge doit ordonner afin d’assurer la comparution du suspect devant lui, l’article 132 du Code de procédure pénale est ainsi libellé :

Le type de garantie est lié à la gravité de l’infraction et à la sévérité de la peine probable, aux motifs des accusations, à la probabilité de fuite du suspect et de disparition des preuves, aux antécédents judiciaires du suspect, à son état de santé, à son âge et à son statut social (on se reportera à la même pièce jointe 53).

337.L’article 138 de la loi susvisée prévoit un autre motif d’arrestation : un suspect libérable sous kefalat ou sous caution qui n’est pas en mesure de présenter un kafil (garant) reste en détention jusqu’au paiement de la caution.

338.En ce qui concerne l’ordonnance de kefalat et le fait que ces ordonnances sont susceptibles d’appel, l’article 147 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

Le suspect est informé de l’ordonnance de libération sous caution, et si cette ordonnance entraîne son placement en détention, elle doit préciser le type de caution demandée. Si le suspect est placé en détention en raison de la possibilité de collusion, le motif doit également être indiqué.

339.Note : Si l’ordonnance de mise en liberté provisoire est susceptible d’appel, le suspect doit en être informé et ce fait consigné au dossier. Naturellement, la plupart des suspects sont libérés sous caution. Par exemple, le tableau ci-après indique le nombre de détenus qui sont libérés sous kefalat ou d’autres formes de mise en liberté provisoire. Le nombre de détenus libérés entre 1370 et 1373 montre bien que ce nombre a nettement augmenté par rapport aux deux années précédentes. Le nombre des verdicts d’acquittement a également progressé entre 1371 et 1373 par rapport à 1370.

Statistiques des grâces et des acquittements, 1370-1373

Année

Mise en liberté

Grâce

Acquitte-ment

Arrêt des poursuites

Caution

Kefalat

Total

1370

9 912

7 244

15 406

31 478

68 587

132 629

1371

5 293

10 567

22 648

52 597

101 087

192 192

1372

20 463

11 587

22 371

61 252

100 744

216 417

1373

19 374

11 077

16 806

61 167

104 230

212 654

340.S’agissant de l’interdiction de contraindre le suspect à répondre à des questions, l’article 197 du Code de procédure pénale est ainsi libellé :

Le tribunal pose des questions au suspect, aux témoins et aux personnes informées afin de lever les ambiguïtés; si le suspect ne souhaite pas répondre, le tribunal poursuit l’examen de l’affaire sans le contraindre à répondre.

341.En ce qui concerne les étapes de l’examen de l’accusation portée contre un suspect, l’article 193 du même Code stipule ce qui suit :

Audition des déclarations du requérant et du prévenu ou de leurs avocats, des témoins et des témoins experts cités par le requérant ou le prévenu.

Il est demandé au suspect s’il accepte l’accusation portée contre lui ou non. Sa réponse est consignée au procès-verbal.

Audition des déclarations du prévenu, des témoins et des experts qui ont été cités par le prévenu ou son avocat.

Examen des instruments utilisés pour commettre l’infraction et auditions des déclarations et conclusions de l’avocat.

Examen des nouveaux éléments de preuve et arguments présentés par le prévenu ou son avocat.

342.Le tribunal doit faire consigner au procès-verbal d’audience toutes les conclusions et tous les arguments des deux parties, ainsi que les déclarations d’une des parties qui sont utilisées par l’autre. Il doit également faire consigner les déclarations des témoins et experts. À l’issue des plaidoiries et de la présentation par les deux parties de leurs conclusions et objections, le tribunal demande au prévenu (suspect) ou à son avocat de présenter les derniers arguments de la défense avant de clore l’audience.

343.Par ailleurs, en vertu de l’article 194 du Code procédure pénale, selon que le suspect reconnaît ou ne reconnaît pas les faits, le juge doit procéder de la façon indiquée ci-après.

344.Lorsque le suspect reconnaît avoir commis une infraction et que cette reconnaissance ne laisse aucune place au doute et est confirmée par les preuves indirectes, le tribunal rend un verdict, mais si le suspect garde le silence ou ne reconnaît pas avoir commis l’infraction ou que, s’il le reconnaît, cette reconnaissance laisse place au doute ou contredit les preuves existantes, le tribunal commence à interroger et examiner les témoins, le suspect et les éléments de preuve.

345.En vertu de l’article 213 de la loi susvisée, le juge est tenu, après avoir rendu un jugement d’acquittement, de remettre immédiatement le suspect en liberté.

346.Dans la directive 1/77/1054 du 9 février 1377, le Chef du pouvoir judiciaire mentionne les problèmes soulevés par l’examen de certaines affaires. À propos des erreurs commises dans la fixation des dates d’audience et de la coïncidence de ces dates avec des jours fériés, la directive stipule ce qui suit :

Les questions de cette nature provoquent bien évidemment un gaspillage de temps pour les parties et des réactions de méfiance à l’égard de l’appareil judiciaire, et peuvent retarder l’administration de la justice. Afin d’éviter les conséquences négatives d’une reprise des audiences, les services judiciaires sont donc tenus de mieux programmer ces audiences en vérifiant le calendrier; les juges et les procureurs, de leur côté, doivent prendre leurs congés en coordination avec leurs circonscriptions judiciaires et, si possible, désigner un suppléant pouvant les remplacer pendant leur absence.

XI.Article 10

347.En 1378, plus de 180 000 personnes étaient détenues en Iran; ce nombre augmente de 20 % chaque année. Le surpeuplement carcéral fait que chaque détenu dispose en moyenne de 42 centimètres carrés. Dans les huit années écoulées depuis le lancement du plan de développement judiciaire et de la politique des peines alternatives à l’emprisonnement, la population carcérale a diminué de 30 %. Grâce à l’amélioration de la gestion du système des autorisations de sortie accordées aux détenus condamnés pour des infractions peu dangereuses et non impliqués dans les atteintes à la sûreté de l’État, le vol à main armée et le trafic de stupéfiants, plus de la moitié des détenus obtiennent des autorisations de sortie en alternance. Quarante-sept pour cent des détenus ont été condamnés pour infraction à la législation antidrogue et 19,36 % l’ont été pour vol; 3,92 % sont des femmes et 1,2 % des enfants âgés de 15 à 18 ans.

Optimisation et formation des ressources humaines

348.Un plan détaillé de formation en cours d’emploi a été élaboré à l’intention du personnel pénitentiaire afin d’élever son niveau d’instruction et de compétence professionnelle. À cet égard, un complexe scolaire destiné aux membres de ce personnel n’ayant pas fait d’études secondaires a été construit. Un mémorandum d’accord a été signé avec l’Université des sciences appliquées, et 10 unités d’enseignement ont été créées dans des chefs-lieux de province. Ces établissements ont permis de faire passer de 10 % à 30 % la proportion du personnel ayant reçu une formation professionnelle spécifique.

Assainissement du système administratif

349.La création du Comité de l’assainissement administratif et l’élaboration d’un plan détaillé de lutte contre la corruption, conformément à la mission principale de l’Organisation des établissements pénitentiaires, ont permis de retenir sept domaines d’intervention principaux et 27 indicateurs correspondant aux principales filières de corruption, afin de mieux contrôler le lieu de travail. Grâce à ce plan, il a été possible de réduire le nombre des infractions administratives dans l’Organisation des établissements pénitentiaires.

Exemple d’activités de l’Organisation des établissements pénitentiaires

Programmes et activités en matière de statistiques et d’informatique

350.Tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, l’Organisation des établissements pénitentiaires élabore depuis quelques années un plan informatique détaillé en accordant un rang de priorité élevé à l’analyse des statistiques et de l’information. L’Organisation a atteint les objectifs énumérés ci-après :

Équipement de tous les établissements pénitentiaires de lignes à commutation de labels multiprotocole (MPLS) à grande vitesse

Conception et lancement d’un système d’information intégré afin d’améliorer l’exactitude des informations et des données des provinces, celle-ci devant passer de 86 % en 1379 à 99,3 % en 1387

Lancement d’un système de gestion administrative automatisée permettant de mieux faire circuler l’information et de répondre plus rapidement aux demandes de renseignements de la population et, ce faisant, d’économiser du temps et le papier et d’accroître la satisfaction des usagers

Installation et lancement d’un système de portails

Mise en place d’un système automatisé de visites

Lancement d’un centre de données

Système de visioconférence entre l’Organisation des établissements pénitentiaires, des départements affiliés et des autorités judiciaires

Installation et lancement de la téléphonie IP dans le Bâtiment de l’administration de l’Organisation des établissements pénitentiaires, relié aux Départements généraux des établissements pénitentiaires de province

Conception et mise en place du système automatisé d’établissements pénitentiaires en ligne

Transfert des prisons vétustes en dehors des zones urbaines et construction de nouveaux établissements pénitentiaires

351.Le Conseil de la réduction des dommages dans les établissements pénitentiaires a commencé à fonctionner dans le cadre d’une campagne contre la toxicomanie dans les prisons en 1386, avant de se réorganiser et de se tourner vers d’autres domaines. Actif dans tous les établissements pénitentiaires, il a, bien que de création récente, réussi à obtenir de bons résultats.

Le Conseil de paiement du diyeh (sanctions financières)

352.Il s’agit d’une organisation caritative locale qui paie le diyeh pour les détenus ou les aide à s’en acquitter, garantissant notamment la libération de ceux qui n’ont pas les moyens de payer cette sanction financière qu’un juge leur a imposée à la suite de dommages corporels ou d’un décès consécutifs à un accident de la circulation.

Succès remportés au niveau international par l’Organisation des établissements pénitentiaires

353.Ces succès sont les suivants :

Projet triangulaire d’établissement pénitentiaire de Kermanshah, déclaré comme étant le meilleur établissement de ce type par le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale

Validation par les observateurs internationaux des activités en matière de soins et de traitement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et certificat de qualité décerné par l’ISO pour les établissements pénitentiaires de Kerman et Rajaie Shahr

Remise du certificat ISO 90012-2000 pour la mise en place du système de qualité

Visites dans les établissements pénitentiaires du pays effectuées par plus de 80 groupes de défense des droits de l'homme

Distinction de deuxième rang attribuée à la meilleure administration qui ait mis en place le système d’avancement au mérite

Distinction attribuée pour le traitement des détenus et la préparation de leur réinsertion sociale

Classement “AA” parmi les centres de recherche affiliés au gouvernement

Distinction internationale pour la gestion de la santé dans les établissements pénitentiaires

Contacts positifs avec des organisations internationales, telles que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Organisation mondiale de la santé et le PNUD

Classement de l’Organisation des établissements pénitentiaires parmi les 20 meilleurs centres de désintoxication et de traitement de la toxicomanie du monde par l’ONUDC à Vienne

Participation à l’élaboration du programme stratégique national concernant les phases 1 et 2 de la lutte contre le sida et le traitement des sidéens

Présence, au nom de la République islamique d’Iran, de l’équipe de catch du Club de Tarbiat dans les tournois internationaux de la Coupe Galisai Cup en Espagne; l’équipe a remporté la deuxième coupe de championnat

Envoi d’une équipe de boxeurs à Trabizonde (Turquie)

Mise en œuvre, avec l’appui de l’ONUDC, d’un plan de lutte contre la toxicomanie dans les établissements pénitentiaires qui a donné de très bons résultats, dont il est question dans le rapport de pays et qui ont été intégrés dans la planification des travaux de l’Organisation

Signature avec l’UNICEF et l’ONUDC d’un mémorandum d’accord sur la recherche commune

Réduction du nombre de condamnations à une peine d’emprisonnement en vue d’une réduction ciblée de la population carcérale

354.En application du paragraphe 14 de l’article 130 de la Loi sur le quatrième Plan de développement quinquennal adoptée par le Conseil de discernement, paragraphe qui concerne les peines alternatives à l’emprisonnement, le Conseil chargé des mesures et des plans de réduction de la population carcérale a été créé au sein de l’Organisation des établissements pénitentiaires. Le nombre de personnes placées en détention s’est élevé à 616 000 en 1385, avant d’être ramené à 432 000 en 1387. Si le taux d’accroissement de la population carcérale de 5 % s’était maintenu, celle-ci aurait atteint le chiffre de 240 000 détenus, qui n’auraient plus disposé chacun que de 2,5 mètres carrés; mais les mesures qui ont été prises ont permis de réduire cette population, les détenus disposant en 1387 de 9 mètres carrés, contre 6,5 en 1378.

Objectifs de la stratégie visant à améliorer l’efficacité des services pénitentiaires pendant le troisième Plan de développement judiciaire (1389-1393)

Réduction de la prévalence du sida

Pourcentage de sidéens dans les lieux inspectés

1, 85

1 %

Information sur la mortalité parmi les détenus

Taux de mortalité pour 1 000 détenus

6

4

Objectif  : augmenter le nombre de cliniques triangulaires

Cliniques triangulaires dans les centres où sont détenues plus de 300  personnes

Nombre de référence

Nombre prévu

77

110

1388

1393

Développer l’étude du coran et les classes de religion

Pourcentage de détenus concernés

40 %

70 %

Développer les cours d’alphabétisation

Pourcentage de détenus illettrés ou peu alphabétisés obtenant la note minimale requise

50 %

85 %

Développer les programmes d’athlétisme et les exercices à faire tôt le matin

Pourcentage de détenus concernés

50  %

80  %

Cours de gymnastique

Pourcentage de détenus concernés par les cours avancés

15  % ^

40  %

Formation technique et professionnelle

Pourcentage de détenus concernés

45  %

85  %

Enseignement supérieur

Pourcentage de détenus concernés

15  %

40  %

Éducation classique

Pourcentage de détenus concernés

15  %

40  %

Développement les possibilités d’emploi

Pourcentage de détenus concernés

30  %

60  %

Santé et systèmes de lavage automatique de couvertures

Pourcentage de centres où sont détenues plus de 500  personnes équipés de machines à laver les couvertures et les vêtements

70  %

100  %

Amélioration de l’alimentation

Pourcentage de détenus pouvant satisfaire leurs besoins alimentaires

60  %

90  %

Développement du traitement de la toxicomanie

Nombre de toxicomanes désireux de se faire soigner

30 000

40 000

Amélioration des conditions sanitaires et des méthodes d’enlèvement des ordures

Pourcentage de détenus bénéficiant de l’amélioration de l’enlèvement des ordures

60  %

95  %

Amélioration de la santé publique et de la lutte contre les maladies lors de l’admission

Pourcentage de centres où sont détenues plus de 300  personnes dotés d’un service de santé

55  %

100  %

Amélioration de l’hygiène et augmentation du pourcentage de détenus raccordés au réseau d’alimentation en eau des zones urbaines

Pourcentage d’établissements pénitentiaires raccordés au réseau d’alimentation en eau des zones urbaines

74  %

85  %

Comparaison des indicateurs de qualité de l’Organisation des établissements pénitentiaires pendant les troisième et quatrième Plans de développement (1378-1387)

Indicateurs

Année de référence

Année cible

1

Réduction du retour des détenus

37 %

19 %

2

Augmentation de l’espace dont dispose chaque détenu en mètres carrés

6, 65

10

3

Développement du travail des détenus

7 %

30 %

4

Augmentation du nombre de détenus suivant un cours de formation professionnelle

6 000

56 000

5

Augmentation du nombre de détenus participant à des activités culturelles

30 %

83 %

6

Augmentation du nombre de familles de détenus dans le besoin prises en charge par la Société pour la protection des détenus

3 000

14 000

7

Amélioration du niveau d’alphabétisation des détenus remplissant les conditions requises

40 %

95 %^

8

Développement des services de consultation en santé mentale (nombre de bénéficiaires)

400

18 000

9

Nombre de détenus bénéficiant de prêts favorisant l’emploi (fonds gérés)

0

12 000

10

Ratio population carcérale/personnel pénitentiaire

47

10

11

Augmentation du ratio personnel spécialisé/nombre total de membres du personnel pénitentiaire

10 %

36 %

12

Réduction du nombre de détenus par rapport à l’effectif total de la population de la province pour 100 000  personnes

241

226

13

Augmentation de l’allocation financière par détenu au titre de l’amélioration des conditions de vie dans les établissements pénitentiaires (en rials)

9 402

43 000

Respect des droits des citoyens dans les établissements pénitentiaires

355.À la suite de l’élaboration, de l’approbation et de la promulgation de la directive sur la création de services des droits des citoyens dans les établissements pénitentiaires (note 4 de l’article 44 du règlement d’application de l’Organisation des établissements pénitentiaires) et de la mise en place de ses services, la plupart des Départements généraux des établissements pénitentiaires ont pris les mesures suivantes :

Préparation d’une brochure sur les droits des détenus en tant que citoyens et affichage des instructions concernant les droits des citoyens dans le bureau du directeur de l’établissement et le bureau chargé de l’exécution des décisions judiciaires

Préparation d’un didacticiel et d’une brochure sur l’enseignement des droits et devoirs des détenus

Remise de trousses sanitaires aux détenus nouvellement admis

Mise en place une ligne de contact par téléphone pendant certaines heures de la journée afin de répondre aux questions des détenus et de leur famille

Recours à des enseignants expérimentés connaissant bien les règles de droit et pouvant donner des cours hebdomadaires d’orientation juridique dans l’enceinte des établissements pénitentiaires

Distribution de journaux locaux à grand tirage et installation d’un poste de télévision dans chaque pièce et de radios à casque d’écoute pour chaque lit dans certains établissements

Contrôle du paiement mensuel du salaire des détenus ayant un emploi

Inspection régulière et ponctuelle des établissements pénitentiaires par les services des droits des citoyens

Organisation de cours de formation du personnel aux droits des citoyens

Organisation de séances de questions et réponses entre Les personnes ayant besoin d’aide et les directeurs des établissements

Installation des boîtes à suggestions pouvant également recevoir des plaintes, boîtes mentionnées dans le Règlement d’application de l’Organisation, afin de faire connaître les problèmes et exigences des détenus à la direction de l’établissement

Organisation de salles d’attente et de visite pour permettre aux détenus de rencontrer des membres de leur famille

Organisation, dans les établissements pénitentiaires des chefs-lieux de province, de salles spéciales permettant aux avocats de rencontrer leurs clients pour évoquer leur affaire

Facilitation du transfèrement de détenus demandant à être transférés au lieu de résidence de leur famille pour qu’ils puissent recevoir plus facilement son aide financière

Choix et installation de 250 membres expérimentés du personnel de l’Organisation devant faire office d’assistants juridiques pour les détenus

Réforme de la législation relative aux établissements pénitentiaires

356.Afin de pouvoir compter sur une administration réglementée, rationnelle et intégrée des prisons, centres de détention et autres établissements pénitentiaires et respectueuse de leur dignité et de leurs droits, les détenus coopèrent avec la Société pour la protection des détenus et un certain nombre d’autres institutions en vue de modifier les lois et les règlements pertinents. Un projet concernant les règles et textes législatifs nécessaires pour améliorer l’administration a été élaboré. Un certain nombre de recommandations ont déjà été approuvée tandis que d’autres étaient rejetées. Certaines propositions sont actuellement examinées par les experts. On passe en revue ci-après ces diverses recommandations et propositions, regroupées en deux parties distinctes.

a)Première partie : lois et règlements qui ont été approuvés

Règlement des centres de détention temporaire, 30 août 1385

Règlement des régimes de détention de sûreté, approuvé le 30 août 1385

Règlement régissant la séparation et le classement des détenus, approuvé le 9 septembre 1385

Instructions relatives à la création des services des droits des citoyens, approuvées le 5 septembre 1385

Modification du Règlement régissant l’acceptation et l’examen des recommandations

Règlement régissant le transfèrement des détenus en dehors des zones urbaines

b)Deuxième partie : Lois et règlements en cours d’examen en vue de leur adoption

Projet de loi sur les sanctions sociales

Projet de loi sur l’apurement du casier judiciaire des détenus amendés

Modification du règlement des établissements correctionnels

Centres de détention temporaire

357.Il est envisagé de construire des centres de détention temporaire au chef-lieu de 30 provinces et dans 17 autres grandes villes.

358.Il est question de fixer une norme selon laquelle chaque détenu disposerait de 8 mètres carrés et de la faire approuver par l’Organisation de la planification et de la gestion.

359.Des consultations ont été organisées avec ladite Organisation et il est prévu de créer une ligne budgétaire au titre de la construction et de la mise en service de 47 centres de détention temporaire.

360.Les efforts et la persévérance des directeurs administratifs des provinces ont permis jusqu’ici de mettre en service 19 de ces centres, qui ont obtenu les résultats suivants :

Réduction de la population carcérale : grâce à la mise en service de ces centres, d’une capacité d’accueil de 6 350 détenus, il a été possible de réduire cette population de plus de 180 000 personnes par an

Protection de la dignité et du statut social des personnes : le temps passé dans ces centres de détention temporaire ne fait pas l’objet d’une inscription au casier judiciaire

Les conséquences défavorables pour les suspects d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à 30 jours sont réduites

Contrôle de la situation judiciaire des suspects et mesures prises pour accélérer leur libération

Police pénitentiaire

361.En 1382, une unité de Gardiens a été mise en place au sein de l’Organisation des établissements pénitentiaires pour assurer le maintien de l’ordre dans ces établissements. Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de cette initiative, mais des mesures efficaces ont été prises après la création de cette unité, à savoir :

a)Création d’une force de déploiement rapide dans les établissements pénitentiaires : cette unité permet de réagir rapidement en cas d’émeute, de mutinerie et d’atteinte à l’ordre public dans ces établissements;

b)Conduite d’inspections inopinées par roulement des établissements pénitentiaires : l’unité de Gardiens effectue par roulement différents types d’inspections inopinées qui permettent le plus souvent de découvrir des articles dangereux faits à la main;

c)Escorte des détenus : les détenus ne se trouvent pas toujours en milieu fermé : l’unité de Gardiens les escorte au tribunal, à l’hôpital et dans d’autres lieux;

d)Contrôle permanent des admissions et des sorties : empêcher l’entrée d’articles interdits et dangereux dans les établissements pénitentiaires; identification et contrôle des personnes entrant dans ces établissements; contrôle de la sortie de biens et documents publics;

e)Formation de soldats du contingent : l’Organisation des établissements pénitentiaires admet chaque année 15 000 appelés du contingent, des soldats ordinaires et des soldats titulaires d’un diplôme d’études secondaires. Ils reçoivent une formation en matière de protection des établissements pénitentiaires. Ils sont affectés à l’admission et la libération des détenus.

Contrôle permanent

362.L’Organisation des établissements pénitentiaires s’est vu remettre en 1386 une distinction récompensant l’excellence en matière de respect et de satisfaction des détenus.

363.Elle s’est vu décerner une distinction de deuxième rang au classement des organisations et institutions affiliées pour la mise en place du système d’avancement au mérite.

364.Elle s’est vu remettre une distinction de neuvième rang au classement des organisations et institutions affiliées aux ministères pour sa prestation en ce qui concerne les indicateurs de résultat spéciaux et généraux.

365.Ses réalisations sont notamment les suivantes :

Réduction de la durée des inspections ordinaires des Départements généraux pénitentiaires du pays

Inspections et évaluations de grande ampleur et synchronisées de ces Départements, réalisées pour la première fois, et évaluation comparative de leurs résultats sur la base des indicateurs et priorités de l’Organisation des établissements pénitentiaires

Réduction de la durée de l’instruction des plaintes déposées par les détenus, leur famille et d’autres personnes physiques ou morales, ayant permis de ramener la durée moyenne de trois mois à 15 jours

Amélioration continue des systèmes et des méthodes, de la qualité des services et de l’instruction des plaintes

Application effective des résultats découlant de l’évaluation de la prestation, des inspections et de l’instruction des plaintes

Amélioration de la fiabilité de l’instruction des plaintes

Amélioration de la fiabilité de l’inspection et de l’évaluation de la prestation.

Statistiques concernant les inspections des établissements pénitentiaires, 1383-1387

Type d’inspection

Nombre d’inspections par an

Augmentation en  % en 1385 par rapport à 1381

1383

1384

1385

1386

1387

1

Par roulement

862

1 156

1 261

1 592

1 445

68

2

Ponctuelle

1 018

1 262

1 423

1 809

4 167

309

3

Inopinée

1 957

2 158

2 441

2 971

4 255

117

4

De nuit

470

810

1 052

1 838

1 432

205

Traitement humain des détenus

366.Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 39 de la Constitution et de l’article 44 du Règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives concernant la promotion des fondements et des principes des droits des citoyens dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention et les autres institutions relevant de l’Organisation, ainsi que le respect des droits fondamentaux et islamiques des détenus, le Bureau pour la protection des droits des citoyens détenus a été créé; il relève directement de l’Organisation des établissements pénitentiaires. Conformément au paragraphe B des directives connexes, tout mauvais traitement physique ou psychologique ou toute forme de dénigrement des détenus est interdit. En outre, étant donné que les détenus peuvent, par peur des représailles que pourraient exercer contre eux le personnel des établissements pénitentiaires, s’abstenir de présenter des rapports faisant état de violation de leurs droits de citoyens qui mentionnent leur nom et soient revêtus de leur signature, et que d’autres lois stipulent qu’il n’est donné aucune suite à un rapport anonyme, l’article 7 des directives susvisées précise que l’absence de signature n’empêche pas l’ouverture par les services de protection des droits des citoyens d’une enquête secrète sur tout rapport de ce type.

367.Outre plusieurs paragraphes de la Loi à article unique sur le respect des libertés légitimes et la protection des droits des citoyens, datée du 9 mai 2004, et le règlement régissant les services sociaux de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives, qui insiste sur l’importance du respect de la dignité humaine, comme indiqué plus haut, l’article 39 du règlement de ladite Organisation stipule ce qui suit : “Les responsables des établissements de réinsertion sont tenus d’axer l’ensemble des mesures, activités, programmes et moyens matériels et moraux à leur disposition sur la réinsertion et de reclassement des détenus, de façon à réduire le taux mensuel et annuel de récidive et à multiplier les libérations de détenus.”

368.S’agissant de la dignité des détenus, le Chef du pouvoir judiciaire, tout en admettant certaines carences des juges à cet égard, a rendu publique la circulaire n° 1/79/10618, datée du 13 octobre 2000, dans laquelle on peut lire :

“Dans le cadre de l’exercice de leurs lourdes responsabilités, les juges doivent savoir que leurs actions appropriées, légales et avisées peuvent avoir un impact positif sur les justiciables et amener ces derniers à respecter la noble institution de la justice et le personnel infatigable des organes judiciaires et, au bout du compte, déboucher sur l’admonition, l’amendement et la purification des coupables. J’attends donc des juges qu’ils évitent de prendre parti contre les accusés ou de leur manifester la moindre hostilité, de fixer des cautions d’un montant inapproprié, d’ordonner des arrestations et des peines de détention à l’isolement injustifiées, d’empêcher un détenu d’avoir accès à un avocat ou aux autres personnes qu’il est en droit de contacter au regard de la loi, de citer à comparaître par téléphone ou d’arrêter des personnes à l’insu de leur famille, de créer des attentes chez les justiciables ou de demander à ces derniers de leur rendre des services, ou d’avoir des contacts en dehors du cadre de travail. Ils doivent également s’abstenir de tout acte qui soit contraire à la déontologie et aux règles du comportement judiciaire et à la dignité professionnelle ou décrédibilise le système judiciaire et contrevienne à la loi. Tenant compte des droits individuels des intéressés et de la nécessité de faire preuve d’impartialité dans le règlement des plaintes et l’instruction des requêtes, ils doivent en toutes circonstances obtenir la confiance du public dans une procédure judiciaire empreinte d’équité et dégagée de tous sentiments personnels, et travailler à faire mieux respecter et à ennoblir le pouvoir judiciaire.”

Protection du droit à un traitement respectueux et humain

369.Parallèlement à la création, au sein de l’Organisation, du Bureau pour la protection des droits des citoyens, le Bureau de l’évaluation des prestations, de l’inspection et de l’instruction des plaintes est chargé de se pencher sur les dossiers concernant les injustices commises à l’égard des détenus. Si, au vu du contenu du dossier et après une enquête suffisamment poussée, la plainte est validée et si elle fait état d’une infraction, le dossier est transmis aux autorités judiciaires; si la violation est attestée, le cas est signalé aux comités chargés d’enquêter sur les infractions administratives commises par des agents de l’État. En tout état de cause, cette procédure n’exclut nullement la possibilité qu’a le détenu de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires, comme le stipulent expressément les articles 34 et 159 de la Constitution.

Contrôle du comportement des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire

370.Les fonctionnaires qui travaillent dans les établissements pénitentiaires et autres centres de détention sont nommés compte dûment tenu de leurs caractéristiques personnelles, de leur situation et de leurs aptitudes, mais l’Organisation, agissant par l’intermédiaire des Bureaux de l’évaluation des prestations, de l’inspection et de l’instruction des plaintes; de la sécurité et de l’information; et de la protection des droits des citoyens, et mettant en œuvre tous les moyens et personnels à sa disposition, n’en contrôle pas moins les prestations de ces fonctionnaires. Ce contrôle a été récemment renforcé grâce à l’installation de caméras en circuit fermé, dont certaines sont reliées au quartier général et qui rendent possible un contrôle plus précis.

Placement en détention

371.Tous les établissements pénitentiaires, centres de détention et prisons relevant de l’Organisation des établissements pénitentiaires sont considérés comme des lieux publics et leur adresse est connue du public. Toutes les juridictions judiciaires du pays sont tenues d’envoyer Les personnes accusées et Les personnes condamnées dans ces établissements en adressant à ces derniers une lettre officielle d’introduction.

372.En outre, conformément à l’article 48 du règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires, les centres affiliés à l’Organisation ne peuvent accepter Les personnes accusées ou condamnées qu’au vu d’une note officielle signée et cachetée par l’autorité judiciaire qui a décerné le mandat d’arrêt ou prononcé la peine et contenant tous les renseignements concernant ces personnes.

Enregistrement de l’identité

373.En vertu de l’article 49 du règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires, toute personne condamnée doit, lors de son admission, donner ses empreintes digitales et se faire prendre en photo. Toute la correspondance doit indiquer, en plus du nom de la personne condamnée figurant sur le grand livre général et les registres des mandats et des condamnations, le numéro de la photographie. Par ailleurs, toutes les unités de quarantaine des prisons et centres de détention sont équipés de téléphones permettant aux détenus de signaler dès que possible à leur famille l’endroit où ils se trouvent. Si des membres de la famille d’un détenu se présentent à la prison ou au centre de détention, il sera répondu à toutes leurs questions.

Séparation

374.Compte tenu de l’importance de la question de la séparation et du classement des détenus, le Chef du pouvoir judiciaire a approuvé le 21 mai 2006 un règlement spécial, intitulé règlement régissant la méthode de séparation et de classement des détenus, en vertu duquel les détenus sont séparés selon le sexe, l’âge, le type d’infraction, le statut juridique et l’état de santé. Cette question étant délicate, elle figure au premier rang des priorités de l’Organisation des établissements pénitentiaires. Ce règlement a été appliqué dans la majorité des établissements pénitentiaires du pays en fonction des moyens et de l’espace disponibles.

375.Par ailleurs, s’agissant de la séparation des prévenus d’avec les condamnés, l’article 4 du règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives approuvé en 2005 stipule ce qui suit :

a)“Le centre de détention est le lieu où Les personnes accusées sont envoyées sur l’ordre écrit d’une autorité judiciaire et où elles doivent rester jusqu’à ce qu’un verdict définitif soit rendu”;

b)Note 1 – Jusqu’à ce que les centres de détention visés par le règlement soient construits, compte tenu de la classification en vigueur dans l’enceinte des établissements pénitentiaires, une section séparée est réservée aux prévenus;

c)Note 2 – Après l’exécution du plan d’organisation régionale des établissements pénitentiaires du pays, dont l’Organisation rendra compte, Les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois pourront être accueillies dans des centres de détention.”

376.L’Organisation des établissements pénitentiaires a fait savoir que cette règle était respectée dans toute la mesure possible compte tenu de la situation des personnes condamnées.

Réinsertion

377.Dans le monde actuel, l’éducation et l’acquisition de compétences ainsi que l’emploi jouent un rôle essentiel dans le développement de tous les pays. Il s’ensuit que les politiques en matière d’application des peines ont accordé une place très importante à la question de la formation professionnelle et de l’emploi des détenus en tant qu’élément clé de leur réinsertion. En tant qu’instrument culturel et éducatif, l’ergothérapie joue un rôle fondamental dans la reconstruction de la personnalité des détenus et contribue pour beaucoup à les faire accepter par la société. Elle leur donne de l’assurance avant de retourner dans le giron de la société et de mener une vie honorable après leur libération.

378.C’est ainsi que, ces dernières années, l’Organisation, soucieuse de formuler des stratégies appropriées en matière de création d’emplois pour les détenus par le biais de la formation professionnelle, a créé le Bureau de la planification de l’emploi et de la formation professionnelle dans le cadre du Département de l’élaboration des politiques. Ces stratégies ont permis de faire continuellement progresser la formation professionnelle et l’emploi dans les établissements pénitentiaires.

379.Les mesures appliquées ont été les suivantes :

Création dans les établissements pénitentiaires de Conseils pour l’entrepreneuriat et l’emploi

Création du Conseil de promotion de la formation technique et professionnelle

Allocation en 2006, pour la première fois, des crédits de formation nécessaires

Négociations en cours en vue de conclure un accord de coopération avec l’Organisation du patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme

Conclusion d’un accord avec l’Organisation pour l’enseignement technique et professionnel et d’un accord de coopération avec le Ministère du travail et des affaires sociales

Fourniture de services bancaires en vue de la création de petites entreprises rapidement rentables, pouvant compter sur 100 millions de rials par emploi et sur des taux d’intérêt inférieurs aux taux pratiqués par le secteur bancaire, sur la base d’un système de points

Obtention d’une ligne de crédit de 1 milliard 100 millions de rials auprès du Centre pour les affaires féminines et familiales de la Présidence, sur la base d’un accord mutuel

Obtention d’une ligne de crédit de 900 millions de rials pour les jeunes âgés de 14 à 19 ans auprès de l’Organisation nationale de la jeunesse, sur la base d’un accord mutuel

Coopération avec l’Organisation nationale des forêts et des pâturages concernant des programmes de stabilisation des dunes et de reboisement

Communication et coopération avec des entreprises industrielles et le secteur privé en vue de promouvoir l’emploi, la formation des détenus et l’entrepreneuriat

Réception de 70 et de 20 moteurs d’automobile des constructeurs automobiles SAIPA et Iran Khodro, respectivement, destinés aux ateliers de formation

Coopération et coordination en vue de l’organisation d’une exposition d’objets artisanaux fabriqués par les détenus à l’Exposition internationale de Tabriz, et de plusieurs autres expositions provinciales saisonnières

Assistance

380.Les programmes de soutien et d’assistance dans les établissements pénitentiaires et les centres de sûreté sont anciens et n’ont cessé de se développer au fil des ans. Les modifications apportées dans les domaines de l’équipement, des installations et des ressources humaines, d’une part, et l’élaboration des politiques, la planification, l’exécution et le contrôle, d’autre part, ont contribué à la promotion dans les établissements pénitentiaires de services d’assistance et de services sociaux selon des modalités innovantes, scientifiques et intégrant les méthodes les plus récentes. Cette politique d’assistance vise pour l’essentiel à autonomiser les détenus sur les plans individuel et social. Ses autres objectifs sont notamment les suivants :

Atténuation de l’impact de l’emprisonnement

Satisfaction des plaignants, des proches de la personne assassinée, etc., et accroissement du nombre des libérations

Prévention de la récidive

Protection des victimes de l’infraction

Facilitation de l’acceptation par la société des détenus nouvellement libérés

Réduction du nombre de réincarcérations

Promotion de la participation du public aux affaires des détenus nouvellement libérés et de leur famille

Création d’emplois pour les détenus nouvellement libérés et leur famille

381.L’appendice principal 42 présente une liste des programmes et mesures d’assistance aux détenus.

Mauvais traitements

382.L’article 38 de la Constitution est ainsi libellé: “Toute forme de torture visant à obtenir des aveux ou des renseignements est prohibée. Il est interdit de contraindre une personne à témoigner, à faire des aveux ou à prêter serment, et on n’accordera aucune valeur ni aucun crédit à de tels témoignages, aveux ou serments”. Toute violation de cet article est punissable selon les modalités prévues par la loi.

383.Il convient de noter que, dans la mesure où les prévenus ou les condamnés, selon la phase de la procédure, sont libérés sous caution ou reçoivent un verdict et sont incarcérés, la question de l’interrogatoire ou de la torture des détenus qui viserait à leur arracher des aveux dans les prisons ou tous autres établissements pénitentiaires affiliés à l’Organisation des établissements pénitentiaires est dépourvue d’intérêt.

384.En vertu de l’article 169 du règlement de l’Organisation, il est interdit d’infliger des mauvais traitements aux prévenus et aux condamnés, de les insulter, de les injurier ou de leur faire subir des châtiments corporels, ou de leur infliger des sanctions pénibles ou dégradantes dans les prisons et autres établissements pénitentiaires. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, les cellules de détention à l’isolement sont des cellules où un détenu qui a commis une faute peut être placé pendant une période maximale de 20 jours en tant que mesure disciplinaire prise avec l’approbation du conseil de discipline de l’établissement concerné.

385.En outre, conformément à la note 1 de l’article 235 du règlement susmentionné, “il est interdit de menotter un prévenu et un condamné dans les cas susvisés (lors d’un transfèrement ou d’un transport ou juste avant qu’il ne quitte un établissement pénitentiaire), sauf si le directeur de l’établissement le juge nécessaire et dans les cas d’infractions prévus par les directives publiées par l’Organisation.” Dans le droit fil de l’article 123 de la Constitution, le paragraphe 6 de la Loi à article unique sur le respect des libertés légitimes et la protection des droits des citoyens du 9 mai 2004 met l’accent sur le même sujet.

386.De son côté, le Chef du pouvoir judiciaire a, par voie de circulaire, interdit de torturer ou d’insulter Les personnes déférées à la justice et considéré que les contrevenants devaient être démis de leurs fonctions et sanctionnés pénalement. Cette circulaire dispose ce qui suit : “En vertu de la Constitution, le recours à la torture ou le fait d’insulter ou de diffamer Les personnes qui, conformément à la loi, ont été arrêtées, placées en détention ou exilées est interdit et punissable par la loi.” À cet égard, le code pénal général stipule que les juges qui auraient recours à de tels procédés méritent d’être destitués et sévèrement punis.

Détention à l’isolement

387.À la suite de la modification du règlement de l’Organisation, approuvée en 2001, et de l’élimination des cellules d’isolement dans le règlement nouvellement approuvé, la détention à l’isolement a été supprimée en tant que type de sanction disciplinaire et, conformément au paragraphe 4 de l’article 175 du règlement, l’isolement cellulaire d’une personne pendant une période maximale de 20 jours, avec l’approbation du juge de l’application des peines (ou du représentant du procureur), est un type de sanction disciplinaire qui est utilisé dans des circonstances spéciales à titre de sanction et de mesure destinée à prévenir la répétition de certaines infractions au règlement pénitentiaire.

Visites

388.La question des visites est traitée d’une façon détaillée au chapitre 1 de la section 3 du règlement (articles 180 à 197), qui prévoit les catégories de visites ci-après :

Les visites au parloir

Les visites sans intermédiaire, au cours desquelles les détenus rencontrent des membres de leur famille, des représentants des autorités judiciaires, leur avocat et, pour les ressortissants de pays étrangers, des agents consulaires

Les visites shar`i, c’est-à-dire les visites privées avec le conjoint

Culture et éducation des détenus

389.En vertu de l’article 151 du règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives du 11 décembre 2005, “(t)out établissement pénitentiaire doit, chaque fois que c’est possible, mettre à disposition des équipements sportifs et du matériel et des installations d’exercice physique et toutes autres installations nécessaires à la pratique du sport individuel et collectif, en salle et à l’extérieur, ainsi que le nombre voulu d’entraîneurs sportifs.”

390.Par ailleurs, en ce qui concerne les activités éducatives, culturelles et de formation, l’article 136 du règlement est ainsi libellé :

“Afin d’instruire les détenus et d’élever leur niveau de connaissances et d’éviter qu’ils ne perdent leur temps, et pour renforcer leur volonté et développer leur réflexion et leurs talents potentiels, tous les établissements pénitentiaires doivent fournir une formation technique, professionnelle et religieuse assurée, sous la supervision des services de l’établissement compétents, par les ministères concernés, les établissements d’enseignement général, scientifique, technique et professionnel publics ou ayant des liens avec l’État, les organisations caritatives ou le mouvement pour l’alphabétisation.”

391.L’article 137 dispose ce qui suit :

“Pendant qu’ils purgent leur peine, les condamnés, en fonction de la durée de cette peine et de la qualité et du type des programmes scientifiques, religieux, techniques et professionnels proposés dans les établissements pénitentiaires, poursuivent leur formation scientifique, religieuse et professionnelle.”

392.L’article 138 est ainsi libellé :

“Dans les écoles pénitentiaires scientifiques, techniques et professionnelles, l’enseignement est organisé en collaboration avec les ministères et les organisations et institutions scientifiques, techniques et professionnelles, et assuré par des instructeurs professionnels sur la base de programmes élaborés par les services compétents des établissements pénitentiaires concernés.”

393.S’agissant des activités d’étude et de recherche, l’article 138 du règlement prévoit ce qui suit :

“Une personne condamnée peut, avec l’approbation du directeur de l’établissement pénitentiaire et à titre d’activité individuelle et parascolaire venant compléter les programmes d’enseignement ordinaires, effectuer à l’intérieur de l’établissement des études universitaires, techniques et professionnelles et des travaux de recherche, et peut se procurer les fournitures nécessaires, dans le cadre du règlement intérieur des centres de formation professionnelle, à ses frais et, chaque fois que c’est possible, aux frais de l’État, par l’intermédiaire des membres du personnel pénitentiaire chargés des programmes éducatifs.”

394.En ce qui concerne la création de bibliothèques dans les établissements pénitentiaires, l’article 144 du règlement susvisé stipule ce qui suit :

“Tous les établissements pénitentiaires, agissant en coopération avec les ministères, organisations et organismes compétents, doivent créer des bibliothèques bien équipées compte tenu du nombre de détenus, et mettre à la disposition de ces derniers des ouvrages scientifiques, religieux, de morale et techniques conformément à leurs besoins. Les personnes condamnées peuvent étudier dans la bibliothèque aux heures prévues à cet effet et emprunter des livres avec l’autorisation du bibliothécaire, et ils doivent les rendre en bon état.”

395.Par ailleurs, l’article 146 du règlement permet aux détenus d’avoir accès aux revues et journaux licites à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.

396.L’article 147 du même règlement prévoit ce qui suit :

“Les matériels éducatifs audio et vidéo destinés aux détenus doivent leur être fournis grâce à l’appui et à la coopération d’institutions apparentées.”

Minorités

397.En ce qui concerne l’accomplissement par des non-musulmans de leurs rites religieux, l’article 148 du règlement susvisé stipule ce qui suit :

“Lors de l’admission d’une personne condamnée, sa religion officielle est consignée sur le questionnaire et, aux fins du renforcement de ses fondements religieux et de l’accomplissement de ses coutumes et rites religieux, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire doivent, avec l’appui du Ministère de la culture et de l’orientation islamiques, lui fournir, dans l’enceinte de l’établissement, les moyens de remplir ses obligations religieuses.”

398.L’article 149 du règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires dispose ce qui suit :

“Toute personne condamnée professant l’une des religions officielles du pays peut posséder un exemplaire des textes sacrés de cette religion, un livre de prières, un tapis de prière et un mohr de prière, afin de remplir ses obligations religieuses.”

399.Dans le même ordre d’idées, l’article 150 prévoit ce qui suit :

“Toute personne condamnée professant l’une des religions officielles du pays peut, le cas échéant, présenter une requête, à faire approuver par le directeur de l’établissement pénitentiaire, tendant à faire venir un représentant de sa religion dans l’enceinte de l’établissement pour lui demander conseil sur l’accomplissement des rites et les questions religieuses.”

400.En ce qui concerne les activités sportives et la santé des détenus, les articles 151 à 153 précisent ce qui suit :

a)Tout établissement pénitentiaire doit, chaque fois que c’est possible, mettre à disposition des équipements sportifs et du matériel et des installations d’exercice physique et toutes autres installations nécessaires à la pratique du sport individuel et collectif, en salle et à l’extérieur, ainsi que le nombre voulu d’entraîneurs sportifs;

b)Afin de préserver la santé physique et spirituelle des détenus, ceux qui en sont capables doivent faire de l’exercice le matin. Ils doivent faire au minimum 30 minutes d’exercice en plein air par jour sur la base des programmes élaborés à leur intention.

401.S’agissant des loisirs des détenus, l’article 155 du règlement susvisé est ainsi libellé:

“La projection de films éducatifs et éthiques sous la supervision du bureau de la réinsertion de l’établissement pénitentiaire concerné, avec l’appui et la coopération des bureaux et organisations compétents et conformément à l’article précédent, est autorisée.”

402.L’article 156 stipule ce qui suit :

“Pendant leurs loisirs, Les personnes condamnées peuvent, dans le respect de la discipline et dans le cadre du programme établi, écouter des émissions de radio et regarder des émissions de télévision.”

403.L’article 159 du règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires mentionne d’autres droits des détenus :

“Les personnes condamnées peuvent recevoir des nouvelles du pays par les médias disponibles dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, tels que la radio et la télévision, et par le biais d’au moins un journal à fort tirage.”

Courrier

404.En ce qui concerne les paquets postaux, l’article 198 du même règlement dispose ce qui suit :

“La personne accusée ou condamnée à laquelle le droit de recevoir des visites n’a pas été retiré peut poster au maximum deux lettres par semaine, adressées à son conjoint, à ses enfants et parents, à son conseil, à d’autres membres de sa famille et à des amis, ou aux autorités judiciaires, et au maximum une lettre par mois à des agents de l’État; ces lettres doivent être écrites d’une façon conforme à la charia et à la loi. Le détenu appose sa signature et ses empreintes digitales sur la lettre en présence du responsable de la correspondance de l’établissement pénitentiaire, qui certifie et cachette la lettre.”

Emploi des détenus

405.Conformément à l’article 123 du règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives du 11 décembre 2005, “afin de promouvoir les programmes de réinsertion, de réduire les méfaits et les carences du système pénitentiaire, d’aider à régler les problèmes matériels et moraux des condamnés et de leur famille et de parvenir à l’autosuffisance, l’Organisation affecte à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes condamnées des ressources suffisantes prélevées sur le Fonds de formation en alternance et de formation professionnelle, provenant de dons, y compris d’organisations caritatives, ou fournies par les établissements industriels, agricoles, de services et culturels placés sous son contrôle et dans les limites de son budget approuvé”.

406.L’article 126 est ainsi libellé :

“Les personnes accusées ou condamnées exercent des métiers qui impliquent de suivre des cours de formation devant leur permettre d’acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires et qui sont choisis par l’Organisation, de façon qu’elles puissent, avec le temps, suivre les différentes étapes de la formation et se voir délivrer un certificat d’aptitude technique dans un domaine donné.”

407.La note 1 de l’article 127 dispose ce qui suit :

“Si la personne condamnée n’est pas en mesure de se procurer les fournitures et l’équipement nécessaires sur ses propres deniers, ils lui sont fournis par l’établissement pénitentiaire ou la Société pour la protection des détenus. En pareil cas, après déduction de leur coût, un quart des bénéfices sont déposés sur le compte de l’établissement ou celui de la Société pour la protection des détenus et le solde sur le compte du détenu.”

408.L’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives fait travailler les toxicomanes détenus dans les ateliers industriels, parallèlement à leur participation aux programmes culturels, correctifs et éducatifs.

409.En vertu de la circulaire 1/82/6139, le Chef du pouvoir judiciaire a insisté sur l’interdiction d’employer des détenus dans l’administration et les services. Dans cette circulaire, il relève notamment ce qui suit : “Le fait d’employer des détenus qualifiés dans des établissements autres que les établissements industriels, agricoles et de services visés dans la réglementation juridique et le règlement de l’Organisation est réputé violer lesdites dispositions et constituer un exemple de gestion peu appropriée. En conséquence, conformément à la démarche consistant à créer des établissements pénitentiaires ouverts et semi-ouverts aux fins de la réinsertion, de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi des détenus, et à la nécessité de surveiller les comportements... et d’empêcher l’emploi de détenus en dehors desdits établissements et leurs contacts avec des personnes sans autorisation, … des dispositions sont prises pour ramener ces détenus dans l’établissement pénitentiaire et mettre fin à ces pratiques.”

410.Compte tenu du fait que la note de l’article 62 du règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives subordonne l’emploi de détenus en dehors du périmètre de l’établissement pénitentiaire à l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, la circulaire 1/81/7788, datée du 22 juillet 2002, fait obligation aux juges des tribunaux ordinaires, révolutionnaires et militaires de coopérer avec l’Organisation des établissements pénitentiaires et d’accorder la priorité aux détenus condamnés pour des délits financiers (c’est-à-dire des débiteurs), de manière à réduire la surpopulation carcérale.

411.En 2003, le Chef du pouvoir judiciaire a noté ce qui suit : “La formation professionnelle et l’emploi dans l’enceinte des établissements pénitentiaires ont pour principaux objectifs la réinsertion et l’éducation des détenus et la remise d’un certificat d’aptitude professionnelle à ceux d’entre eux qui ont appris un métier pendant leur incarcération, ainsi que la constitution d’un pécule pour les détenus.”

412.Conformément aux statistiques publiées par le Département des relations publiques de l’Organisation des établissements pénitentiaires de Téhéran, en 2005, environ 5 000 détenus ont suivi une formation technique ou une formation en artisanat et 3 000 d’entre eux ont réussi aux examens correspondants et se sont vu remettre un certificat d’aptitude technique, professionnelle et à l’artisanat.

Congés pénitentiaires

413.Dans le passé, par la circulaire 1/76/13628 du 14 mars 1997, le Chef du pouvoir judiciaire avait autorisé les juges de tout le pays à accorder des congés aux détenus à l’occasion de la fête du Nouvel An. Les directeurs d’établissement pénitentiaire pouvaient, avec l’approbation du juge de l’application des peines, accorder des congés de trois à sept jours, conformément à la réglementation, aux détenus qui en faisaient la demande et qui s’étaient bien conduits et dont le retour dans le giron de la société pendant leur congé ne troublait pas l’ordre public et ne se traduisait pas par des affrontements ou des plaintes émanant de particuliers, et qui donnaient suffisamment d’assurances concernant leur retour dans l’établissement pénitentiaire.

414.À l’heure actuelle l’article 213 du règlement susvisé dispose ce qui suit en ce qui concerne les congés pénitentiaires :

“En cas de mariage, de décès d’un parent ou allié au premier degré ou d’une maladie rendant celui-ci incapable de se déplacer pendant une longue période, ou en cas d’un événement imprévu ou d’une situation d’urgence nécessitant un congé, la personne condamnée peut se voir accorder une semaine de congé à condition d’offrir une caution appropriée comme le prévoit la note 2 de l’article 124.” (en vertu de la réglementation précédente, la durée du congé était de 24 heures et nécessitait l’avis favorable du directeur de l’établissement ou du juge de l’application des peines).

Assistance au retour des détenus dans le giron de la société

415.S’agissant des activités et mesures d’assistance à adopter en vue du retour des détenus dans le giron de la société, l’article 237 du règlement susvisé stipule ce qui suit :

“Afin de faciliter le retour des personnes condamnées dans le giron de la société, on s’emploie à maintenir les relations et préférences familiales. En conséquence, les travailleurs sociaux en poste dans les établissements pénitentiaires sont tenus de maintenir des contacts réguliers avec les détenus de façon à gagner leur confiance et à pouvoir régler leurs problèmes et répondre à leurs besoins matériels et moraux et à ceux de leur famille par le biais de l’assistance des bureaux compétents, contribuant ainsi à instaurer de bonnes relations entre les détenus et leur famille. Les contacts d’autres fonctionnaires de l’administration pénitentiaire avec les familles de détenus sont interdits; les contrevenants s’exposent à des poursuites disciplinaires et administratives.”

Assistance aux détenus malades et dans le besoin

416.En ce qui concerne les détenus malades et dans le besoin, l’article 241 du règlement prévoit ce qui suit :

“Les personnes condamnées malades et dans le besoin qui sont libérées pendant leur maladie sont placées sous la protection de sociétés pour la protection des détenus jusqu’à ce qu’elles recouvrent la santé et soient en mesure de travailler. Si elles sont handicapées, la société les prend en charge dans la mesure de ses moyens et conformément aux règlements en vigueur.”

Assistance aux détenus pouvant bénéficier d’une grâce et être libérés

417.La plus haute autorité judiciaire du pays – afin de faire adopter les mesures nécessaires à la libération des personnes qui ont commis un homicide volontaire ou un assassinat et qui, en vertu du Code pénal islamique, sont condamnées à la réclusion perpétuelle –, agissant conformément à la circulaire du 3 mai 2001, prescrit ce qui suit en ce qui concerne Les personnes ayant commis un homicide volontaire ou un assassinat qui, conformément à l’ancien Code pénal général et après une commutation de peine, ont été condamnées à la réclusion perpétuelle et purgent leur peine :

a)“Dans le cas où la commutation de la peine n’est pas due à un pardon accordé par des plaignants privés et où les proches de la personne assassinée n’ont reçu aucun diyeh (prix du sang) en réparation du crime, des dispositions sont prises, dans les affaires pénales de ce type, pour donner satisfaction aux proches de la personne assassinée de façon à pouvoir libérer Les personnes condamnées à une telle peine d’emprisonnement pour homicide. S’agissant du paiement du diyeh demandé par les proches aux personnes condamnées qui peuvent prouver qu’elles sont dans l’incapacité financière de le payer, les pièces justificatives nécessaires sont fournies au Département des finances, de l’administration et de l’appui (devenu le Département des affaires administratives et financières) de l’organisation judiciaire en vue de la prise des mesures adéquates;

b)En ce qui concerne les autres personnes qui sont condamnées à une peine d’emprisonnement en dépit du fait que des plaignants privés ont accordé leur pardon et qui, s’agissant de l’aspect général du crime, ont été incarcérées plus longtemps que la loi actuelle ne le prescrit, une proposition tendant à leur faire grâce du reste de leur peine est présentée au Bureau général des grâces, du pardon et des accords en matière pénale pour examen et suite à donner.”

418.L’appendice principal 43 revient sur les thèmes concernant la culture et l’éducation des détenus, le respect des droits des minorités, l’emploi des détenus, les congés, l’assistance au retour des détenus dans le giron de la société, l’assistance aux détenus malades et dans le besoin et l’assistance aux détenus pouvant bénéficier d’une grâce et être libérés.

Autres responsabilités

419.Conformément à l’article 18 du règlement susvisé, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont investis des responsabilités suivantes :

Création des moyens et installations appropriés nécessaires pour les activités de réinsertion (amendement, orientation, éducation et reclassement)

Prestation de services de consultation et d’assistance en vue de régler les problèmes des détenus et de leur famille

Établissement de la liste des détenus pouvant bénéficier d’une libération conditionnelle et des recommandations correspondantes, à soumettre au juge de l’application des peines

Établissement de la liste des détenus pouvant bénéficier d’une grâce et des recommandations correspondantes, à soumettre au comité des grâces

Planification du suivi post-libératoire des ex-détenus, en collaboration avec les organisations compétentes

Politiques générales de l’Organisation des établissements pénitentiaires

420.En sus de ce qui précède, on peut mentionner les politiques et mesures générales énumérées ci-après, qui, au cours des 10 dernières années, ont figuré et continuent de figurer au premier rang des priorités de l’Organisation :

Institutionnalisation du principe de la planification dans le processus décisionnel de l’Organisation

Mise en place de l’institution importante et efficace des centres de suivi post-libératoire dans toutes les provinces du pays

Promotion des activités de travail social dans les établissements pénitentiaires

Promotion et poursuite des activités de psychothérapie et de consultation dans tous les établissements pénitentiaires du pays

Amélioration de la situation des ressources humaines et de la formation du personnel

Création de camps pour la formation professionnelle et pour l’emploi

Démarrage de la formation en alternance à l’intention des détenus et institutionnalisation de l’autosuffisance dans les établissements pénitentiaires

Réforme de la réglementation régissant les établissements pénitentiaires et priorité accordée aux questions culturelles et éducatives concernant les détenus

Séparation des enfants et des adolescents dans les établissements pénitentiaires du pays et création d’établissements surveillés pour délinquants mineurs dans la majorité des chefs-lieux de province

Renforcement du Centre d’éducation et de recherche de l’Organisation des établissements pénitentiaires en vue de former un noyau de personnel professionnel, et institutionnalisation du principe de la recherche dans les établissements pénitentiaires et des dizaines d’autres programmes

Amélioration des aspects esthétiques de l’intérieur des établissements pénitentiaires et prise de mesures destinées à assurer l’autosuffisance dans ces établissements

Décentralisation du système de gestion des établissements pénitentiaires et investissement des responsables provinciaux et locaux de compétences déléguées

Application du paragraphe 14 de la décision judiciaire du Conseil de discernement concernant la réduction des peines d’emprisonnement

Classement et séparation des détenus

Respect de la dignité humaine des détenus et de leurs droits en tant que citoyens

Supervision des fonctionnaires et des autres membres du personnel

421.D’ordre des bureaux de la protection des droits des citoyens; de la sécurité et de l’information; de l’évaluation des prestations, de l’inspection et de l’instruction des plaintes; des directeurs généraux de province; et des juges de l’application des peines, des boîtes à lettres pour le dépôt de plaintes ont été installées dans toutes les sections des établissements pénitentiaires, de manière que les détenus puissent signaler facilement des cas de mauvais traitements aux autorités. Le droit de plainte des détenus est également protégé par la liberté qui leur est donnée de correspondre avec les responsables et avec les autorités juridiques et judiciaires, point sur lequel insiste l’article 198 du règlement de l’Organisation.

422.En outre, tous les établissements pénitentiaires et institutions pénales apparentées sont équipés de caméras en circuit fermé qui sont reliées aux bureaux généraux des établissements pénitentiaires de tout le pays et au quartier général de l’Organisation, et qui font l’objet d’un suivi permanent.

Modalités d’instruction des plaintes

423.Le Bureau de l’évaluation des prestations, de l’inspection et de l’instruction des plaintes examine les plaintes dès qu’il les reçoit. Si une plainte est déclarée valide et qu’elle est réputée porter sur une infraction, elle fait l’objet d’un compte rendu intégral qui est adressé aux comités d’instruction des infractions administratives ou aux autorités judiciaires compétentes.

424.Les dossiers qui ont été instruits jusqu’à présent par ces comités montrent l’efficacité de cette procédure.

425.Dans certains cas, les fonctionnaires visés par une plainte ont été mutés ou sanctionnés selon les modalités prévues à l’article 9 de la Loi sur l’instruction des infractions administratives. En cas d’infraction pénale, le dossier est transmis aux autorités judiciaires.

Traitement des détenus condamnés à mort

426.Les détenus condamnés à mort sont traités d’une façon conforme à l’éthique et à la bonté islamiques et aux principes de l’humanité.

427.À sa demande, le détenu peut recevoir la visite de sa famille, d’autres parents et de ses amis, ainsi que d’un clerc ou représentant de sa religion.

428.En outre, dans le cas où le détenu a été condamné à mort pour meurtre, tout est tenté jusqu’à la dernière minute pour donner satisfaction aux autorités compétentes afin d’empêcher l’application du qisas (loi du talion).

La Société pour la protection des détenus

429.Les sociétés pour la protection des détenus sont des organisations locales non gouvernementales et des personnes morales qui existent en Iran depuis plus de 70 ans. Ces sociétés se sont dotées de chartes et de statuts. Leur conseil d’administration se compose du procureur, du directeur général des établissements pénitentiaires, du gouverneur de la province, du directeur de l’établissement pénitentiaire concerné et de trois autres membres qui sont des philanthropes pieux et dignes de confiance. Les membres des conseils d’administration ont une charge ad honorem. Ces sociétés sont implantées dans tous les lieux où existe un établissement pénitentiaire.

430.À l’heure actuelle, le pays compte 175 sociétés de ce type. Leurs objectifs sont notamment les suivants : amendement et resocialisation des détenus, prévention des crimes et infractions de gravité moyenne, réduction des incidences sociales néfastes de l’emprisonnement et protection de la famille, en particulier des enfants, des détenus contre les conséquences des crimes et infractions de gravité moyenne. Toutes ces sociétés emploient des travailleurs sociaux qui se focalisent sur le règlement des problèmes des détenus. Les activités portent notamment sur les questions suivantes :

Ouverture de dossiers de travail social

Rencontres avec les détenus

Organisation de séances de consultation

Entretiens et consultations menés avec les détenus

Visites à domicile

Conception et exécution de programmes d’appui

Aiguillage vers des centres de soutien et de santé

Mise en œuvre de programmes d’acquisition de compétences pratiques

Organisation de rencontres entre les détenus et leurs enfants

Mise à disposition de fonds au titre des dépôts de garantie en matière de location

Fourniture de prêts au titre du mariage des enfants des détenus

Fourniture d’une aide financière au titre du transport

Fourniture d’une aide financière au titre de rémunérations impayées

Fourniture d’une aide non financière

Fourniture d’une aide financière au titre de soins médicaux

Visites aux tribunaux destinées à donner satisfaction aux plaignants et à obtenir une suite favorable à des demandes de grâce, de congé et de transfert présentées par des détenus (à ce jour, les travailleurs sociaux de ces sociétés ont effectué 16 304 visites aux tribunaux, aux sections d’application des peines des établissements pénitentiaires, aux avocats, aux experts et aux conseillers juridiques; et entrepris 5 678 actions en vue de donner satisfaction aux plaignants, 3 814 actions en vue d’obtenir une grâce, 4 198 actions en vue d’obtenir un transfert et 11 511 actions en vue d’obtenir un congé)

Collecte de dons auprès de philanthropes et d’organisations caritatives

431.Par ailleurs, ces sociétés mènent de nombreuses activités dans les domaines suivants : entrepreneuriat et emploi, éducation et recherche, assistance et travail social et, surtout, protection des droits des membres de la famille des détenus en tant que citoyens. Elles fournissent une assistance aux familles des détenus, aident ces derniers à reconstruire leur personnalité et à s’amender, à suivre une formation professionnelle et à trouver un emploi après leur libération, contribuent à l’amélioration de leur santé et favorisent la pratique du sport et les activités culturelles, professionnelles et éducatives dans les établissements pénitentiaires.

432.À ce jour, la Société a apporté une contribution précieuse s’agissant de donner satisfaction aux plaignants, d’obtenir des commutations de peine pour les détenus et de faire libérer des détenus ayant besoin d’une aide financière. Selon les statistiques correspondant aux années 1379 à 1387 (2000-2008), un suivi constant lui a permis de faire libérer 8 238, 21 521 et 1 057 détenus en donnant satisfaction aux plaignants, en apportant son aide financière et en utilisant les dons collectés auprès de philanthropes et d’organisations caritatives, respectivement.

Centres d’éducation corrective pour mineurs

433.En vertu de l’article 44 du règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives du 11 décembre 2005, “afin de promouvoir les fondements et les principes des droits liés à la citoyenneté dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention et les institutions affiliées à l’Organisation, de respecter les droits islamiques et humains, et de faciliter le processus de désincarcération et de reclassement des personnes condamnées, il est créé dans tous les établissements relevant de l’Organisation un Bureau pour la protection des droits liés à la citoyenneté placé sous le contrôle de l’Organisation et se composant d’un nombre suffisant de spécialistes.” Un bureau de ce type a été créé au Centre d’éducation corrective pour mineurs de Téhéran. Afin de garantir la réalisation des objectifs susvisés et de faire bénéficier les intéressés de conditions humaines, une brochure a été préparée, qui est intitulée “Les droits des détenus en tant que citoyens”. Elle énumère tous les droits et devoirs de ces personnes, auxquelles elle est remise. Le Bureau pour la protection des droits liés à la citoyenneté est chargé de garantir l’exercice des droits énumérés dans la brochure.

Mesures juridiques visant à garantir un traitement respectueux et humain

434.En vertu des articles 5 et 6 de la Loi sur la protection des enfants et des jeunes adultes du 22 décembre 2002, tout cas de maltraitance d’enfant ou de jeune adulte doit être signalé aux autorités judiciaires. La création de dadsaras (parquets, en gros) et de tribunaux spécialisés pour les enfants et les adolescents a garanti le traitement humain de ce groupe. En conséquence, le centre d’éducation corrective pour mineurs a demandé aux appareils judiciaires de province de mettre en place les sections spécialisées de ce type. Aujourd’hui, il en existe dans les dadsaras et tribunaux de toutes les circonscriptions judiciaires.

435.Le comportement des responsables de l’application des lois et du personnel des centres de détention est contrôlé par trois organes :

a)Le Bureau de l’évaluation des prestations, de l’inspection et de l’instruction des plaintes, qui relève du Bureau général et de l’Organisation;

b)Le Bureau du respect des usagers et des droits liés à la citoyenneté;

c)L’Inspection générale.

436.En outre, le Directeur du Bureau général de la province de Téhéran contrôle le comportement du personnel par le biais d’un suivi numérique et d’inspections inopinées des locaux.

437.En ce qui concerne la règle du contrôle régulier de l’application des peines d’emprisonnement et des dispositions prises pour régler les problèmes des détenus, la circulaire 1/80/7487 du 18 juillet 2001 appelle l’attention des juges de l’application des peines sur les points suivants :

Afin d’améliorer le contrôle de l’application des peines d’emprisonnement découlant d’une condamnation pour délit financier ou d’une mesure pénale conservatoire, le juge de l’application des peines prend les dispositions voulues pour organiser des inspections régulières et cycliques des établissements pénitentiaires, afin de pouvoir s’informer de la manière dont les peines sont appliquées et de la situation des détenus et de leurs problèmes éventuels, et contribuer, dans les limites fixées par la réglementation, à les régler

Dans le cadre des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires, il convient de prêter attention aux plaintes des détenus et de répondre à leurs questions

Détention dans des lieux connus

438.En vertu de l’article 17 du règlement susvisé, le Centre d’éducation corrective pour mineurs accueille des mineurs dans un double but d’amendement et d’éducation. Ouvert en 1964, c’est l’unique centre à Téhéran qui accueille des mineurs privés de liberté.

Inscription des détenus et de leur lieu de détention dans des registres et accessibilité de ces registres pour les membres de leur famille

439.Dès leur arrivée, tous les détenus sont conduits à la section d’admission et d’identification. Tous les renseignements d’ordre personnel, judiciaire, physique, psychologique et familial les concernant sont immédiatement consignés dans leurs dossiers judiciaire, médical et personnel. Leur famille et leur avocat ont accès à ces renseignements.

Le Centre d’éducation corrective pour mineurs

440.Le Centre iranien d’éducation corrective pour mineurs est un modèle réussi de prise en charge d’enfants privés de liberté. Il reçoit beaucoup de demandes émanant d’autres pays concernant des visites, l’instauration d’une coopération et l’adoption de méthodologies. Tous les étrangers qui l’ont visité ont admiré le comportement et la prestation de son personnel.

441.En vertu de l’article 11 du règlement, le Centre a un directeur et trois adjoints et une personne responsable de chacune des sections suivantes : amendement et éducation, maison de détention, admission et identification, et mineurs. Conformément à l’article 2 du règlement de l’Organisation du Centre d’éducation corrective pour mineurs, le Centre comprend trois sections :

a)Détention de courte durée;

b)Amendement et éducation;

c)Maison de détention.

442.Dans chaque section, les enfants sont classés selon leur âge, leurs antécédents judiciaires et le type d’infraction. Les garçons et les filles vivent dans des sections séparées. On décrit ci-après quelques-unes des activités que mène le Centre à l’égard des mineurs délinquants.

Définition d’un profil de personnalité

443.Des psychologues et des travailleurs sociaux contribuent à la définition d’un profil de personnalité de chaque détenu. Il contient des informations personnelles et relatives à la famille, à l’éducation, à l’intelligence, à la personnalité et à la psychologie, ainsi que des données sur le comportement du jeune détenu pendant son passage dans la section de l’amendement et de l’éducation, tel qu’il est observé par le personnel.

Admission et identification

444.À son arrivée, le jeune détenu est logé dans la section d’admission et d’identification. Les activités le concernant énumérées ci-après sont accomplies dans un délai maximal de sept jours :

Mesures sanitaires essentielles, telles que la fourniture d’une brosse à dents, de dentifrice, de shampooing, de serviettes, de sous-vêtements et d’uniformes

Ouverture d’un dossier judiciaire par la section de l’application des peines

Définition d’un profil de personnalité et d’un profil social par le psychologue et le travailleur social

Ouverture d’un dossier médical par le médecin du Centre

Vaccination et bilan de santé

Évaluation de l’aptitude professionnelle et de l’aptitude à l’apprentissage

Classement et accueil dans le dortoir approprié

Hébergement

445.Le Centre compte neuf lieux d’hébergement des enfants : le dortoir et la section d’accueil des garçons et des filles qui n’ont pas atteint l’âge de la maturité (fixé à la puberté), la section d’admission et d’identification (pour les nouveaux venus) et la maison de détention (destinée aux détenus ayant commis des infractions graves).

446.Le lieu de détention des jeunes délinquants est fixé par le Conseil de classement.

Séparation des enfants et des adolescents délinquants

447.Les enfants détenus dans le Centre d’éducation corrective pour mineurs sont classés selon l’âge, le sexe, l’état de santé et les caractéristiques individuelles. Ils sont répartis en six groupes de garçons et un groupe de filles. Ils prennent part aux programmes organisés quotidiennement par le Centre en tant que moyen d’éducation à la responsabilité et de réinsertion sociale, programmes qui les préparent à retourner dans le giron de la société.

448.Il convient de noter que les châtiments corporels et la détention à l’isolement sont strictement interdits dans le Centre. En fait, on n’y trouve aucune cellule d’isolement.

449.Tous les détenus peuvent utiliser le téléphone dès leur arrivée et demeurer en contact avec leur famille. Des cartes téléphoniques à prépaiement leur sont remises. Si un détenu ne souhaite pas prendre contact avec sa famille, un travailleur social, par souci du respect de la dignité humaine, prend contact avec sa famille ou son parent le plus proche et l’informe de sa situation. Par ailleurs, les détenus peuvent entretenir une correspondance avec qui bon leur semble.

450.Grâce à la coordination instaurée entre le Centre et les complexes judiciaires, les cas des enfants et adolescents sont examinés dans les plus brefs délais possibles. Tout retard apporté à leur procès est signalé à plusieurs autorités, parmi lesquelle le Bureau pour la protection des droits des femmes et des enfants de l’organisation judiciaire.

Santé, soins médicaux et alimentation

451.Les actions ci-après sont menées :

Prévention, et notamment la vaccination et la lutte contre les maladies contagieuses

Fourniture de soins médicaux aux malades sous la forme de soins ambulatoires, en établissement et sous surveillance

Aiguillage de certains malades vers des centres médicaux spécialisés à l’extérieur du Centre

Coopération avec le système national de santé en vue d’améliorer le niveau de santé dans le Centre

Consultations visant à élaborer un programme nutritionnel pour les enfants

Surveillance des niveaux individuels de santé et de l’hygiène de l’environnement dans le Centre et mesures prises à cet égard

Services de dentisterie et de psychiatrie, éducation en matière de planification familiale, vaccinations, triage et produits pharmaceutiques

Culture et éducation

452.Les actions ci-après sont menées :

Organisation des salles de classe, à tous les niveaux, et des examens

Études dans les écoles secondaires techniques relevant du Ministère de l’éducation

Mise en place du complexe de formation technique et professionnelle placé sous le contrôle de l’organisation technique du Ministère du travail

Activités de loisirs

453.Les actions ci-après sont menées :

Organisation d’activités de loisirs, de pèlerinages et de camps de vacances, tels que les camps nature, et visites des lieux historiques et des champs de bataille de la Sainte défense

Organisation de compétitions sportives entre les détenus et les jeunes citadins, dans l’enceinte et à l’extérieur du centre, afin d’encourager une saine compétition et de créer une image positive du Centre dans la société

Utilisation d’une piscine et d’installations sportives

Utilisation des médias (voir appendice 54/10)

Mesures de caractère psychologique

454.Le bureau psychologique emploie plusieurs psychologues des deux sexes. Selon les statistiques, on compte un psychologue pour 32 détenus.

455.Les mesures de caractère psychologique sont notamment les suivantes :

Identification des traits de caractère, des aptitudes intellectuelles et des troubles du comportement et psychologiques par le biais de tests psychologiques et d’entretiens

Services de consultation, de conseils et d’assistance à l’adaptation fournis aux enfants dans le cadre du Centre

Services de consultation et de conseils fournis aux familles au sujet des problèmes des détenus

Psychothérapie individuelle et de groupe à l’intention des détenus

Identification des malades mentaux et aiguillage de ces malades vers des psychiatres

Fourniture aux tribunaux et à d’autres autorités judiciaires d’avis d’experts concernant les enfants

Dépistage d’une prédisposition à la délinquance chez les enfants par le biais de la collecte d’informations et de tests scientifiques

Fourniture au tribunal d’avis d’expert concernant les détenus envoyés par les tribunaux, avant le prononcé du jugement

Suivi de la thérapie individuelle et sociale

Aiguillage des enfants vers des centres de consultation et de psychothérapie après leur libération

Préparation des détenus pour les amener à comprendre les phénomènes sociaux et à y faire face

Placement et emploi des détenus en fonction de leurs compétences et de préférences

Suivi des questions éducatives, professionnelles et familiales

Instauration de relations harmonieuses entre le détenu, sa famille et la société

Travail social

456.Le bureau du travail social emploie plusieurs travailleurs sociaux. Selon les statistiques, on compte un travail social pour 28 détenus.

457.Les services de travail social sont notamment les suivants :

Autonomisation des détenus et renforcement de leur aptitude à faire face à des situations difficiles

Identification des caractéristiques sociales et familiales des détenus par le biais d’entretiens avec des membres de leur famille et de visites au domicile de celle-ci

Instauration avec les détenus de relations professionnelles et fondées sur la sympathie, et consultations individuelles et familiales devant favoriser l’autonomisation et la capacité de faire face aux situations difficiles

Contacts avec les centres de services sociaux et médicaux, tels que le service d’aide sociale, les hôpitaux et le bureau de surveillance de l’organisation judiciaire

Maintien de contacts réguliers entre les détenus et leur famille, sous la forme de visites, de conversations téléphoniques et de correspondance

Satisfaction des plaignants privés

Visites

458.Le Bureau du travail social prend les dispositions nécessaires pour que les détenus puissent rencontrer leur famille une fois par semaine pendant 30 minutes, en dehors de la présence des gardiens.

459.Dans la salle d’attente, les membres des familles peuvent poser des questions et recevoir des informations de la part de travailleurs sociaux et des représentants des autorités judiciaires en utilisant des formules de renseignements qui sont établies en fonction des problèmes des enfants. En outre, pendant toute la semaine, les familles qui ne connaissent pas le jour des visites peuvent rencontrer les enfants dans le secteur du travail social.

Congé

460.Afin de leur remonter le moral et de régler leurs problèmes, les détenus condamnés ont droit à cinq jours de congé par mois, et davantage en cas de besoin. Sur ordre du tribunal, les détenus obtiennent au besoin, avec l’autorisation du juge compétent, des congés d’une heure sous escorte.

Foyers de soutien et d’orientation (Mon foyer)

461.Mon foyer s’appuie sur les principes de désinstitutionalisation, de petite échelle et d’intégration sociale. Les foyers de ce type présentent les caractéristiques suivantes :

Accueil des mineurs délinquants sans abri ou sans tuteurs qualifiés

Accueil des mineurs délinquants auxquels le tribunal a imposé une peine alternative

Les foyers sont répartis dans toute la ville et peuvent accueillir chacun six personnes. Chaque foyer a un directeur qui possède les qualifications réglementaires

Les délinquants âgés de plus de 18 ans disposant d’un revenu fixe suffisant, pouvant vivre de façon autonome et prêts à accepter une famille sont libérés dès qu’ils retrouvent des membres de leur famille ou parents proches

Le programme Mon foyer a notamment pour objectifs de fournir un cadre de vie et un soutien affectif, éducatif et financier, d’aider à trouver un emploi, de prévenir la récidive et d’améliorer le niveau de compétences pratiques et d’autonomie

Le programme est régi par un règlement qui fixe les conditions d’acceptation du délinquant entre le moment de l’admission et celui de la libération

462.Le conseil municipal du Centre d’éducation corrective pour mineurs est élu pour trois mois parmi des délinquants qui se présentent aux suffrages à titre bénévole. La coordination des élections est assurée par le bureau culturel et le responsable des dortoirs. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix devient maire. Les autres membres du conseil sont choisis parmi les membres des comités chargés des questions culturelles, relatives aux services, sanitaires, disciplinaires et sportives. De la sorte, les délinquants peuvent participer à la gestion interne du centre et ont l’occasion de mettre en pratique les aptitudes relationnelles nécessaires à la vie dans la société civile. En outre, ils peuvent ainsi s’employer à régler les problèmes des autres délinquants.

Mesures de soutien

463.Il s’agit notamment des mesures suivantes :

Assistance judiciaire, fournie en coopération avec les avocats du Centre retenus, d’autres avocats et les autorités judiciaires du Centre : consultation juridique, défense et suivi des dossiers des délinquants

Demande de commutation de peine, recours et demande de libération conditionnelle

Aiguillage des délinquants dans le besoin vers les autorités compétentes

Aiguillage des délinquants remplissant les conditions requises vers des philanthropes et des organisations caritatives pour le paiement du diyeh, la restitution des biens, le paiement de la sanction financière ou la réception d’une aide financière

Participation aux audiences judiciaires et fourniture de témoignages sur le délinquant par des psychologues et des travailleurs sociaux

Participation des organisations internationales

464.L’UNICEF a organisé des ateliers à l’intention du personnel du Centre et favorisé l’acquisition de connaissances scientifiques et pratiques à l’occasion de déplacements à l’étranger. Il a également fourni des équipements éducatifs. À ce jour, 100 délinquants ont participé aux ateliers de l’UNICEF sur l’acquisition de compétences pratiques. Le Centre a par ailleurs reçu la visite de différents groupes internationaux, tels que l’Organisation pour la réforme pénale.

Participation d’organisations gouvernementales

465.Le Ministère de l’éducation a aidé le Centre à mettre en place un enseignement secondaire technique, à recruter des ressources humaines et à organiser les examens officiels. De son côté, l’Organisation technique et professionnelle du Ministère du travail et des affaires sociales a fourni des instructeurs pour les ateliers techniques et professionnels organisés à l’intention des délinquants. Le complexe judiciaire chargé d’instruire les infractions des enfants participe à la définition de la personnalité des enfants en situation de conflit avec la loi et s’est parfois trouvé à l’avant-garde de l’application de peines alternatives.

Participation du public et d’organisations non gouvernementales

466.Dans l’immense majorité des cas, la coopération du public avec le Centre est fournie par des femmes professionnelles d’âge moyen instruites qui font office de mères de substitution pour les délinquants en répondant à leurs besoins affectifs.

Visites effectuées par les membres de la famille

467.Les parents au premier degré des délinquants sont autorisés à rencontrer leurs enfants deux heures par semaine. Les délinquants nouvellement admis peuvent, jusqu’à l’achèvement du processus d’identification, recevoir des visites toute la semaine. Ce programme figure dans la brochure intitulée “Les droits des délinquants en tant que citoyens” (pp. 37-38). Les autres parents des délinquants peuvent leur rendre visite avec l’autorisation des travailleurs sociaux et de la direction.

Formation des gardiens et autres membres du personnel

468.La formation requise est régulièrement dispensée aux gardiens et autres membres du personnel du Centre; elle porte notamment sur les règles internationales applicables à la justice pour mineurs, à savoir les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyadh et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (on trouvera un échantillon de questions dans l’appendice 54/7). En outre, tous les employés participent aux ateliers approuvés par le Centre pour l’éducation de l’Organisation.

Mécanisme de contrôle des gardiens en vue de prévenir les mauvais traitements

469.Le Centre est équipé de caméras en circuit fermé, qui balaient tous les dortoirs et les salles réservées à l’administration. Toutes les activités des délinquants et du personnel sont surveillées par le directeur du centre d’éducation corrective, le directeur général de la province et le directeur de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives. Les réunions quotidiennes avec le directeur du Centre et ses adjoints et le responsable de la boîte à lettres des délinquants (où ceux-ci peuvent déposer des suggestions et des plaintes) sont d’autres moyens de prévenir les mauvais traitements.

Plaintes alléguant des mauvais traitements infligés par les gardiens

470.Toutes les plaintes alléguant des mauvais traitements infligés par des gardiens déposées par les familles ou dans la boîte à lettres et toutes les plaintes de ce genre signalées oralement sont examinées. Si les faits incriminés sont déclarés véridiques, des dossiers sont ouverts et envoyés à la section des infractions administratives ou les cas sont traités par d’autres moyens appropriés.

XII.Article 11

471.En ce qui concerne l’interdiction d’emprisonner Les personnes qui ne s’acquittent pas de leurs obligations financières, il convient de noter qu’en dépit de l’existence de plusieurs lois antérieures allant dans ce sens, une loi a été adoptée en 1998 qui était intitulée “Loi sur les modalités d’exécution des condamnations financières”. En vertu de cette loi, le fait pour toute personne de ne pas payer une sanction pécuniaire au profit de l’État et le fait d’être condamnée à acquitter le prix du bien faisant l’objet de la demande ou de son substitut ou à indemniser le créancier poursuivant pour le dommage causé par l’infraction (diyeh), créaient pour cette personne la possibilité d’être emprisonnée à la demande de ce créancier jusqu’à ce qu’elle se soit exécutée, à moins qu’elle ne puisse prouver qu’elle n’en avait pas les moyens.

472.Cette loi a été adoptée compte tenu de la situation qui existait dans la société, situation caractérisée par une prolifération d’irrégularités financières et de détournements de fonds, et de plaintes alléguant de tels faits, et qui a poussé le législateur à réformer la loi et à fixer des peines d’emprisonnement pour les débiteurs.

473.Par ailleurs, la Loi sur les chèques, modifiée en 1997, prévoit des peines d’emprisonnement pour Les personnes qui ne paient pas le montant d’un chèque ou émettent un chèque sans provision ou un chèque en blanc, etc. Toutefois, la récente réforme de la loi a réduit la sévérité du traitement de l’émetteur du chèque dans le cadre des poursuites et rendu possible l’application de mesures conservatoires, telles que l’affectation de biens en garantie et les dépôts, au lieu du placement en détention.

474.Cela étant, après plusieurs années de recours systématique à la détention et d’augmentation du nombre des personnes détenues à la suite d’une condamnation financière, le système judiciaire a apporté à la Loi sur les chèques certaines modifications qui ont réduit le nombre de peines d’emprisonnement. Enfin, les nouvelles réformes de la Loi sur les modalités d’exécution des condamnations financières et de la Loi sur les chèques prévoient d’éliminer la peine d’emprisonnement dans les affaires d’obligations contractuelles comme, par exemple, le non-paiement du montant d’un chèque, d’une dot ou d’un billet à ordre.

475.On se reportera au verdict 211 dans l’appendice auxiliaire 55, pour un exemple de poursuites pénales engagées contre une personne dans le cadre d’une procédure civile et de condamnation judiciaire prononcée par le président du tribunal.

XIII.Article 12

476.À la différence d’un grand nombre de pays qui accueillent des réfugiés, la République islamique d’Iran accorde aux réfugiés une relative liberté quant au choix de leur résidence. À l’heure actuelle, moins de 5 % des réfugiés sont accueillis dans les villes hôtes et les autres résident dans les communautés urbaines et rurales du pays. Toutefois, cela ne devrait pas créer l’impression que ceux qui vivent dans des villes hôtes font l’objet de restrictions extraordinaires. En fait, ces villes hôtes mettent à la disposition de ces personnes, le plus souvent à titre gratuit, toutes sortes de services et d’équipements collectifs, notamment en matière de logement, d’alimentation en eau et en électricité, de soins de santé primaires et autres types de soins, d’enseignement public et d’alphabétisation des adultes, ainsi que des bibliothèques, des salles de réunion et des équipements sportifs. Pour ce qui est de l’habitat collectif, les réfugiés installés dans ces villes hôtes jouissent d’un niveau de santé psychologique supérieur et aucune restriction en matière de circulation ne leur est imposée.

477.Les modes de résidence des réfugiés dans les zones urbaines et rurales sont très divers. Parfois, ils sont installés à la périphérie des villes, dans des zones spécialement aménagées pour eux; parfois, ils résident plus loin des villes dans des communautés monofamiliales ou plurifamiliales. D’autres vivent et travaillent dans des zones industrielles et agricoles ou à leur périphérie. D’autres encore se déplacent entre les zones rurales et urbaines à la recherche de travaux saisonniers. Et certains réfugiés vivent dans les villages et les villes.

478.Le fait de vivre à la périphérie des zones rurales et urbaines a de nombreuses incidences économiques, sociales et culturelles sur les réfugiés, dont les plus importantes sont les problèmes économiques découlant de l’augmentation du coût de la vie.

479.Parallèlement, l’afflux de réfugiés crée des problèmes croissants pour la société d’accueil, dont il menace le développement économique. Les problèmes qui affectent la croissance économique sont notamment la destruction des ressources naturelles, l’augmentation des taux d’utilisation des infrastructures, notamment de transport et de communication, les incidences sur les changements à apporter aux infrastructures, et l’augmentation du taux de transition des emplois agricoles traditionnels aux emplois des secteurs des services et de l’industrie, qui sont souvent incapable d’absorber un tel accroissement de main-d'œuvre, d’où un problème de gaspillage de ressources humaines.

480.Au cours des deux décennies écoulées, la République islamique d’Iran a accueilli deux millions de réfugiés. Il y a eu un moment où un cinquième de la population réfugiée mondiale résidait en Iran. Depuis 10 ans, en dépit d’un certain nombre de rapatriements, l’Iran reste le premier pays du monde en matière d’accueil de réfugiés.

481.Au cours des 30 dernières années, la population réfugiée du pays a eu accès à des ressources dans les domaines suivants : éducation, santé et soins médicaux, eau et électricité, emploi, système de crédit, transports, postes frontière et de police, systèmes judiciaire et administratif, capacités commerciales et économiques, et subventions diverses, alors même que le pays devait mobiliser toutes ses ressources pour atteindre le niveau souhaité de développement économique.

482.En fait, la population du pays comprend 42 % de jeunes de moins de 20 ans, qui doivent affronter la crise du chômage et ses terribles conséquences, au moment où les réfugiés accaparent un grand nombre d’emplois.

Règles de résidence applicables aux réfugiés en Iran

483.Avant la création du Conseil exécutif des ressortissants étrangers en Iran, l’article 6 du règlement relatif aux réfugiés stipulait ce qui suit au sujet du mode d’acceptation des réfugiés et de résidence des ressortissants étrangers :

“En cas d’acceptation de la demande d’asile, le réfugié se voit remettre par la police nationale un livret de résidence de réfugié qui équivaut à un livret d’identité et à une identité officielle enregistrée dans le service de police de son lieu de résidence; le livret doit être renouvelé personnellement tous les trois mois.”

484.Après la délivrance du livret de résidence, un double en est adressé au service de police du lieu de résidence du réfugié pour y être conservé en vue d’une utilisation ultérieure.

485.Après l’afflux massif de réfugiés en provenance d’Afghanistan et d’Iraq en 1985, le gouvernement de la République islamique d’Iran a pratiquement cessé de délivrer des livrets de résidence aux réfugiés, sauf dans de rares cas où l’octroi d’une certaine protection temporaire était devenu l’une de ses préoccupations majeures, ce qui l’a amené à délivrer des “cartes bleues” aux réfugiés afghans et des “cartes vertes” aux réfugiés iraquiens.

486.Lors de sa réunion du 22 septembre 1999, la Commission politique et de défense du Conseil des ministres a, en application de la décision n° h19703/t7817 du 10 février 1998, décidé de recenser les ressortissants étrangers résidant en République islamique d’Iran. Il a ainsi pu recenser 1,6 million de réfugiés afghans et 400 000 réfugiés iraquiens. Parallèlement aux anciennes cartes bleues et vertes, des documents supplémentaires leur ont été délivrés, sans lesquels la participation à l’organisation spatiale n’était d’aucune utilité. D’ailleurs, l’une des conditions à remplir pour obtenir une carte bleue était la participation du chef de famille au programme de recensement des immigrants étrangers en 2000 et 2001; un an plus tard, les cartes bleues et vertes temporaires ont été retirées et remplacées par des documents de transit indiquant une date limite spécifique de sortie du territoire.

487.En 2001, les ministres siégeant au Conseil exécutif de coopération en faveur des ressortissants étrangers, réunis le 29 septembre 2001, ont, conformément à la décision n° ht/58858 du 13 mars 2000 et en application du règlement régissant les modalités d’organisation spatiale des ressortissants étrangers et des réfugiés recensés en République islamique d’Iran, chargé le Ministre de l’intérieur, aux fins de l’organisation spatiale des ressortissants étrangers relevant de l’article 1 de la décision n° 21952 t/56909 du 10 décembre 2000, de délivrer des cartes d’identité et des permis de séjour temporaires aux ressortissants étrangers énumérés ci-après :

a)Les chefs et cadres des partis et groupes politiques, les personnalités politiques et les dissidents politique dont la vie est en danger, ainsi que les membres de leur famille au premier degré, avec l’approbation des organisations concernées;

b)Les familles des martyrs et les anciens combattants handicapés, conformément à l’annonce officielle faite par la Fondation des martyrs de la Révolution islamique et la Fondation des Mostazefan et des anciens combattants handicapés de la Révolution islamique;

c)Les séminaristes et religieux et les membres de leur famille au premier degré, conformément à l’annonce officielle faite par le Centre mondial des sciences islamiques;

d)Les étudiants et leur famille, conformément à l’annonce officielle faite par le Ministère des sciences, de la recherche et de la technologie, et le Ministère de la santé et de l’enseignement médical;

e)Tous les ressortissants étrangers en possession d’un livret de réfugié authentifié par le Bureau général des ressortissants étrangers des Forces de police de la République islamique d’Iran;

f)Tous les ressortissants étrangers titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat et les membres de leur famille au premier degré, conformément à l’attestation fournie par les deux ministères susvisés.

Droits et obligations des réfugiés

488.Le titulaire d’un passeport, au sens de l’article 180 du règlement d’application de la Loi sur le troisième Plan de développement économique, social et culturel de la République islamique d’Iran, est une personne qui est admise dans le pays conformément aux réglementations nationales et internationales et est en possession d’une autorisation spéciale. En vertu de l’article 4 de la Loi sur l’admission, la résidence peut être de deux types : temporaire ou permanente.

489.Le statut de résident permanent est celui d’un ressortissant étranger qui a une résidence légale en Iran; dans le cas contraire, la résidence d’un ressortissant étranger est réputée temporaire.

490.Comme il découle des documents juridiques, la présence et la résidence d’une personne sont déterminées par son lieu de résidence et le lieu où elle conduit ses activités principales. En d’autres termes, le ressortissant étranger en Iran doit y avoir établi sa résidence légale; à défaut, sa résidence est considérée comme temporaire.

491.L’article 15 de la Loi sur l’admission et la résidence des ressortissants étrangers en Iran, approuvée en 1988, stipule ce qui suit en ce qui concerne l’entrée illégale de ressortissants étrangers dans le pays :

“Les personnes suivantes encourent une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et trois ans ou à une amende d’un montant compris entre 500 000 rials et trois millions de rials, à moins que leur infraction ne relève de lois prévoyant des peines plus lourdes :

Toute personne qui contrefait un permis de séjour ou un document de transit, l’utilise en toute connaissance de cause ou le procure à autrui

Toute personne qui, afin de se faire délivrer un passeport, un permis de séjour ou un permis de transit, fait de fausses déclarations aux autorités compétentes, déclare des contrevérités ou cache des éléments qui se rapportent à la détermination de la nationalité, ou utilise sciemment un passeport, permis de transit ou document d’identité établi grâce aux moyens susvisés

Toute personne qui franchit sciemment la frontière iranienne sans être en possession des documents et permis requis ou la franchit en empruntant des itinéraires ou des points de passage illégaux

Toute personne qui, afin de prouver son identité ou sa nationalité, utilise des documents ou une pièce d’identité appartenant à une autre personne, et toute personne qui, afin de prouver l’identité ou la nationalité d’un ressortissant étranger, lui fournit ses propres documents ou pièce d’identité

Toute personne qui, afin de se soustraire à un arrêté d’expulsion pris contre elle, se cache ou rentre sur le territoire iranien après avoir quitté l’Iran

Toute personne qui participe ou contribue à l’une des activités susvisées

Toute personne qui, afin de jouir des privilèges pouvant être acquis par le biais de la présente loi ou de son règlement d’application, commet l’un des actes visés aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article précité en dehors de l’Iran, est, après être entrée en Iran, poursuivie et sanctionnée si elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation et de sanctions infligées à la suite d’un jugement définitif prononcé en dehors d’Iran

492.En vertu du paragraphe 5 de l’article 13 de la Loi susvisée, les étrangers qui entrent sur le territoire iranien sans être en possession des documents requis ou, s’ils sont munis de ces document, entrent après avoir emprunté des itinéraires illégaux, peuvent, en sus des sanctions susvisées, être expulsés du pays ou obligés de résider dans un lieu spécifique pendant une période ne pouvant pas dépasser cinq ans.

Les étrangers résidant depuis 10 années consécutives en Iran

493.Le terme de “résidence” implique la résidence légale de ce groupe de personnes remplissant les conditions requises et leur respect de la législation relative à l’admission et à la résidence. Il convient de noter qu’en Iran, l’emploi est la principale condition à remplir pour résider dans le pays. Manifestement, toute personne résidant depuis 10 ans en Iran doit avoir avoir usé de ce droit en tant que moyen de résidence légale, car dans le cas contraire, sa résidence est considérée comme illégale et, pour ce qui est de la loi, le législateur n’aurait pas envisagé un statut spécial pour elle. Il s’ensuit que l’obligation d’une résidence ininterrompue de 10 années indique par définition le besoin qu’a le pays d’employer ce groupe de ressortissants étrangers et élimine l’obligation d’un permis de travail. On voit que l’intention du législateur a été de permettre sans complexités juridiques le réemploi de ce groupe de ressortissants étrangers.

XIV.Article 13

494.Si une personne entre sur le territoire iranien et fait une demande d’asile et que sa demande soit rejetée pour une raison ou pour une autre et qu’elle ne se voie pas délivrer de permis de séjour, elle doit quitter l’Iran.

495.En vertu de l’article 12 de la Loi sur l’admission et la résidence des ressortissants étrangers en Iran, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion a le droit de saisir le Ministre de l’intérieur de la question et de lui demander de réexaminer la décision. La présentation de la demande de révision entraîne l’ajournement de l’expulsion, sauf dans les cas où l’intérêt national la rend prioritaire. En ce qui concerne l’expulsion des réfugiés, l’article 9 du Règlement relatif aux réfugiés stipule ce qui suit :

“Si le réfugié a des activités contraires à la sécurité ou à la législation de l’Iran, le Ministre de l’intérieur, agissant sur la recommandation du Comité permanent des réfugiés, lui retire son certificat de réfugié, et si ses activités sont passibles d’une sanction pénale, il est remis aux autorités judiciaires. En tout état de cause, il est laissé au réfugié suffisamment de temps pour quitter le territoire iranien.”

496.L’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés est ainsi libellé :

“Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.”

497.Conformément à la législation iranienne, les réfugiés peuvent être expulsés pour l’un des motifs suivants :

Condamnation pénale

Vagabondage et mendicité

Fait de se livrer à la prostitution et vagabondage sexuel

Fait d’avoir contracté une maladie contagieuse

Atteinte à l’ordre public

Menées anarchistes

Activités d’espionnage

Complot contre la sécurité nationale

Résistance à la loi

Propagande intensive contre les forces armées

Fait de déchirer le drapeau du pays de résidence

Diffusion de fausses informations qui portent atteinte à l’ordre public, etc.

Retour librement consenti

498.L’article 11 du règlement relatif aux réfugiés dispose ce qui suit : “Si le Comité permanent des réfugiés établit que les circonstances à la suite desquelles le réfugié est venu en Iran n’existent plus, celui-ci doit quitter le territoire iranien, à moins qu’il ne présente des preuves suffisantes du risque qu’il continuerait de courir en rentrant dans son pays.”

499.Le Règlement régissant les modalités de retour des réfugiés afghans a été approuvé par le Conseil exécutif de coordination en avril 2002, avant d’être transmis au Conseil des ministres.

500.Parallèlement, le Ministère de l’intérieur a signé avec le Gouvernement afghan et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés un accord concernant un programme de retour librement consenti de réfugiés afghans (la Convention de Genève de 1951 ne mentionne pas le retour librement consenti. Aujourd’hui, toutefois, la quasi-totalité des pays sont d’avis que chaque fois que les circonstances ayant amené une personne à demander l’asile n’existent plus, la principale solution est de convaincre le réfugié de rentrer dans son pays ou lieu principal de résidence, afin de régler de la manière la plus logique et humaine les problèmes découlant de son acceptation). À la suite de cet accord, des efforts considérables ont été consentis pour créer et équiper les centres de province et les points frontaliers de sortie correspondants, et formuler et publier des directives concernant la douane, les devises et les questions administratives. Une ordonnance a même été prise pour faire fonctionner ces centres pendant les week-ends et les jours fériés.

501.D’après l’évaluation des résultats du programme réalisée en 2002, la situation était relativement satisfaisante. En 2003, toutefois, on a constaté un reflux inquiétant de la volonté de retour, qui s’est traduit, au cours des six premiers mois de l’année, par une baisse de 56 % du nombre des rapatriés volontaires par rapport à l’année précédente. Le Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés a implicitement fixé aux années 2004 et 2005 la date limite concernant le statut de réfugié des Afghans, avant de quitter le pays en faisant allusion à deux solutions possibles pour les pays d’accueil s’agissant des Afghans qui ne seraient pas retournés dans leur pays à cette date : l’assimilation locale (octroi de la citoyenneté) ou un changement de statut (immigrant économique).

502.Au vu de ce qui précède, le Conseil exécutif de coordination pour les réfugiés, soucieux de faire avancer la question du rapatriement des réfugiés dans leur pays, a approuvé la Directive concernant la facilitation du processus de rapatriement des citoyens afghans, qui a été récemment adoptée et rendue publique par le Conseil des ministres. Compte tenu de la situation, une partie du problème était claire : si aucune mesure n’était prise dans le laps de temps restant, le rapatriement des Afghans poserait de graves problèmes. Les organes exécutifs ne disposaient que de 12 mois pour rapatrier ces réfugiés, ce qui ne laissait pas beaucoup de temps pour organiser le rapatriement de la majorité des réfugiés afghans sans recourir à des méthodes peu conventionnelles. Pour exécuter l’instruction susvisée concernant la nécessité de rapatrier le plus grand nombre d’Afghans possible en 2004 et pour coordonner l’application des décisions concernant ces rapatriements, le Comité permanent des ressortissants étrangers a approuvé et rendu publiques les Directives administratives efficaces concernant le rapatriement des ressortissants afghans. Il convient de noter que, dans le cadre du programme de recensement approuvé par le Conseil des ministres en 2000, 2 355 000 Afghans s’étaient fait enregistrer, avaient rempli le questionnaire de cinq pages concernant les chefs de famille, Les personnes âgées de plus de 18 ans et les autres membres de la famille et donné leurs empreintes digitales. Conformément à la lettre collective de rapatriement, au 20 janvier 2003, 685 526 réfugiés afghans étaient rentrés dans leur pays, dont 401 848 s’étaient fait enregistrer dans le cadre du programme de recensement; les autres étaient entrés illégalement dans le pays après l’exécution du programme et leur départ avant la fin de 2003 avait été rendu possible grâce à des documents de transit et de sortie.

503.En application du règlement régissant l’organisation spatiale des ressortissants étrangers et conformément à la note 1 de l’article 3 du règlement concernant les modalités de rapatriement des demandeurs d’asile et des réfugiés afghans approuvé par le Comité permanent des ressortissants étrangers, le Ministère de l’intérieur a exécuté le programme d’organisation spatiale des ressortissants étrangers entre le 22 juin 2003 et le 22 octobre 2004; pendant cette période, 1 411 000 ressortissant afghans qui s’étaient fait enregistrer dans le cadre du programme de recensement se sont fait remettre, conformément à la réglementation en vigueur, des documents de transit et de sortie indiquant une date limite. Au cours de la même période, en application de la décision prise à la 25e réunion du Comité permanent des ressortissants étrangers et conformément à la note 1 de l’article 3 du règlement concernant les modalités de rapatriement, et à la suite de l’exécution de la deuxième phase du programme d’organisation spatiale des ressortissants afghans, la date limite figurant sur les documents de transit susvisés a été repoussée comme suit : de deux périodes de deux mois pour les célibataires, de deux périodes de trois mois pour Les personnes mariées sans enfants scolarisés et jusqu’en juin 2004 pour Les personnes mariées ayant des enfants scolarisés.

XV.Article 14

504.En vertu de l’article 156 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est une branche indépendante de l’État. La procédure judiciaire et les verdicts différents et parfois contradictoires rendus par les juges sont une indication de l’indépendance du système judiciaire.

505.Conformément à l’article 164 de la Constitution,

“Un juge ne peut être destitué, de manière provisoire ou définitive, du poste qu’il occupe sans jugement et sans établir la preuve de l’infraction ou du manquement qui est la cause de la destitution. Un juge ne peut être déplacé du lieu d’exercice de ses fonctions ou de son poste sans son consentement, sauf si l’intérêt de la société l’exige, et par décision du Chef du pouvoir judiciaire, après consultation du Président de la Cour suprême et du Procureur général. Le transfert et le déplacement périodiques des juges se font conformément aux principes généraux définis par la loi.”

506.On voit qu’il n’est pas facile d’influencer un juge ni d’influer sur un verdict. Au demeurant, au cas où une infraction de ce genre serait commise, Les personnes auxquelles elle causerait un préjudice pourraient la signaler au Tribunal disciplinaire des juges.

507.En vertu de la loi approuvée par le Conseil des ministres en 1963 et à des dates ultérieures, pour être sélectionnés, les juges doivent avoir le rang de mujtahid ou être titulaires d’une licence en droit, théologie, sciences religieuses, etc.

508.Les autres conditions à remplir sont la nationalité iranienne, l’adhésion à l’islam et une réputation de bonne moralité, de piété, de sérieux et d’équité.

Dadsaras

509.En vertu de la Loi sur le rétablissement des dadsaras modifiée, la procédure pénale comprend cinq phases, comme cela était le cas dans la version précédente de la loi, à savoir la découverte de l’infraction, l’engagement des poursuites, l’instruction, le verdict et l’exécution du verdict. Les principaux éléments des dadsaras sont le procureur, son substitut, le procureur assistant et l’interrogateur. Afin de protéger les droits du public et de contrôler l’application de la législation conformément à la réglementation, si une infraction, une perte ou un préjudice ne donne pas lieu à une plainte privée, mais cause d’une manière ou d’une autre un dommage à la société, le procureur intente un procès à l’auteur de l’infraction. En outre, le procureur est tenu de défendre les droits des enfants, des incapables et des malades mentaux, et des personnes disparues, ainsi que de protéger les successions devant les organes judiciaires. Les tribunaux ordinaires peuvent être des tribunaux pénaux ou des tribunaux civils. Leur compétence est précisée dans le règlement modifié d’application de la Loi instituant les tribunaux ordinaires et révolutionnaires du 29 janvier 2002.

510.À Téhéran, il existe, en plus des dadsaras ordinaires, des dadsaras spéciaux, à savoir :

Le dadsara spécial d’instruction des infractions commises par des enfants

Le dadsara spécial des délits économiques

Le dadsara spécial irshad (c’est-à-dire d’orientation) (pour la lutte contre la corruption sociale)

Le dadsara spécial pour les infractions pénales

Le dadsara spécial pour les délits commis dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques et de la santé

Tribunaux

511.Les juridictions inférieures se répartissent en tribunaux ordinaires et tribunaux spécialisés. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour tous les types d’affaires, à l’exception de celles que la loi confie à d’autres juridictions. Les tribunaux spécialisés ne sont compétents que pour les affaires que la loi leur réserve (article 1 de la Loi instituant les tribunaux ordinaires et révolutionnaires, approuvée en 1994 et modifiée en 2002).

512.Les tribunaux spécialisés se répartissent en deux catégories :

Les tribunaux militaires, qui, en vertu de l’article 172 de la Constitution, connaissent des infractions spéciales commises dans l’exercice de fonctions militaires ou de police

Les tribunaux pour religieux, qui connaissent des infractions commises par des religieux

513.Toutefois, la loi a habilité le Chef du pouvoir judiciaire à attribuer certaines fonctions spécialisées à des tribunaux ordinaires. C’est le cas des juridictions suivantes : tribunal spécial des infractions commises par des enfants, tribunal spécial des homicides et autres infractions volontaires, tribunal spécial des délits de presse, tribunal des infractions au code de la route, tribunal spécial des affaires relatives au patrimoine culturel, tribunal spécial des délits médicaux et pharmaceutiques et tribunal spécial de la famille. Selon l’ordre hiérarchique ascendant, les tribunaux se répartissent comme suit : le tribunal de première instance, la cour d’appel (composée d’au moins trois juges) et la Cour suprême (composée de plusieurs juges). Il convient de noter que la Cour suprême n’examine que les infractions graves et les affaires énumérées dans la législation relative à la procédure civile et pénale et qui sont susceptibles d’appel.

514.On notera également que les journalistes étrangers sont, comme leurs homologues iraniens, autorisés à assister aux procès publics, tant civils que pénaux, avec le consentement du président du tribunal.

Mode d’interrogatoire

515.L’article 129 de la Loi sur la procédure pénale est ainsi libellé :

“Le juge commence par demander à l’accusé de décliner son identité et de fournir des renseignements d’ordre personnel (c’est-à-dire son prénom, le prénom de son père, son surnom, son nom de famille, son âge, sa profession, son conjoint, ses enfants et sa nationalité) et son adresse (ville, arrondissement, sous-arrondissement, village, rue, allée, numéro), de façon à permettre l’envoi de convocations et d’autres documents, et lui conseille de faire attention à la façon dont il répond aux questions. Ensuite, il lui explique clairement la nature de l’accusation portée contre lui et ouvre l’enquête. Les questions doivent être utiles et claires. Il est interdit de poser à l’accusé des questions suggérant une réponse particulière et d’user de subterfuges ou de coercition à son égard. S’il refuse de répondre à une question, son refus est consigné au procès-verbal.”

516.Les questions doivent être utiles et claires. Il est interdit de poser à l’accusé des questions suggérant une réponse particulière et d’user de subterfuges ou de coercition à son égard. S’il refuse de répondre à une question, son refus est consigné au procès-verbal (voir appendice auxiliaire 53).

517.L’article 131 de la Loi sur la procédure pénale stipule que le procès-verbal de l’interrogatoire doit être établi sans omissions ou distorsions :

“Les réponses aux questions sont consignées dans leur intégralité, sans modifications, interprétations ou distorsions. Les accusés sachant lire et écrire peuvent consigner personnellement leurs réponses.”

518.La note 2 de l’article 129 de la loi susvisée sanctionne les infractions commises par les officiers de justice en matière de remise de documents aux personnes accusées, ainsi que la fourniture de fausses informations :

“Toute violation commise par un officier de justice chargé de porter des documents à la connaissance de l’accusé ou la communication de toute fausse information sur des questions en rapport avec ses fonctions est punissable par la loi.”

519.De plus, l’article 205 de la même loi prévoit la possibilité de contester les conclusions des officiers de justice :

“Si l’une des parties au procès élève une objection fondée quant à la véracité des conclusions des officiers de justice, le tribunal enquête sur la question de son propre chef, par le biais du magistrat instructeur ou par tout autre moyen approprié.”

520.Au sujet de l’expression par le juge d’opinions quelles qu’elles soient avant la fin du procès, l’article 210 de la loi susvisée dispose ce qui suit :

“Le président du tribunal n’exprime aucune opinion concernant l’innocence ou la culpabilité de l’accusé avant la fin du procès et la délivrance du verdict.”

521.L’article 211 de la même loi prévoit ce qui suit :

“Dans le cas où la délivrance du verdict requiert un complément d’instruction, le procès commence après l’instruction et se poursuit jusqu’à la délivrance du verdict. Si le procès se prolonge, le président doit avoir largement recours aux suspensions d’audience.”

522.L’article 131 de la même loi dispose ce qui suit :

“Les réponses aux questions sont consignées dans leur intégralité, sans modifications, interprétations ou distorsions. Les accusés sachant lire et écrire peuvent consigner personnellement leurs réponses.”

523.L’article 158 de la même loi prévoit ce qui suit :

“Il est formellement interdit d’écrire entre les lignes et d’effacer des mots dans les procès-verbaux d’interrogatoire. Si un ou plusieurs mots sont ajoutés, il convient de tracer au-dessus d’eux un trait fin, de signaler la question et de faire apposer leur signature par le juge et la personne interrogée. De même, si un ou plusieurs mots sont ajoutés en marge, Les personnes susvisées apposent leur signature en-dessous. À défaut, les mots ainsi ajoutés sont dépourvus de toute validité.”

524.Les articles 98 (recherche et enquête en présence des personnes concernées) et 158 (interdiction formelle d’écrire entre les lignes et d’effacer des mots dans les procès-verbaux d’interrogatoire...) constituent d’autres exemples de la protection accordée aux droits des accusés.

Exemples de verdicts concernant différentes questions

525.Les verdicts ci-après méritent d’être cités :

a)Verdict n° 198 prononcé pour des infractions aux règles de procédure et de délivrance des verdicts (voir appendice auxiliaire n° 57);

b)Verdict n° 69 prononcé pour des infractions aux règles de procédure et d’impartialité, et également verdict n° 222 concernant le recours formé dans la même affaire (voir appendice auxiliaire n° 57/1);

c)Verdict n° 829 prononcé pour des infractions commises par le juge aux règles de procédure dans une affaire où il était lui-même le plaignant, dans la perspective d’un rejet de la procédure (voir appendice auxiliaire n° 57/2);

d)Verdict n° 158 prononcé pour des infractions commises par le juge aux règles de procédure dans une affaire où il était lui-même le plaignant, dans la perspective d’un rejet de la procédure (voir appendice auxiliaire n° 57/3);

e)Verdict n° 309 de condamnation prononcé contre le juge qui avait violé le principe d’impartialité et n’avait pas pris en considération les conclusions de l’accusé (voir appendice auxiliaire n° 57/4);

f)Verdict n° 539 prononcé contre un juge qui avait ordonné d’enquêter sur l’accusé sans preuves suffisantes et avait ouvert le procès sans expliquer les charges portées contre lui et avant de l’interroger (voir appendice auxiliaire n°57/5);

g)Verdicts n° 242 et 243 prononcés pour des infractions aux règles de procédure, notamment la non-prise en considération des déclarations de l’accusé et le fait d’avoir décerné un mandat d’arrêt contre lui et de l’avoir libéré sous caution sans motif suffisant (voir appendice auxiliaire n°57/6);

h)Verdict n° 443 prononcé pour des infractions aux règles de procédure (voir appendice auxiliaire n° 57/7);

i)Verdict n° 249 prononcé pour l’engagement de poursuites illégales contre une personne sans motif suffisant et l’infraction commise par le juge (voir appendice auxiliaire n° 57/8);

j)Verdict n° 367 prononcé pour non-prise en considération suffisante des preuves et de l’origine sociale (voir appendice auxiliaire n° 57/9);

k)Verdicts n° 773 et 774 prononcés pour non-prise en considération suffisante des preuves et des documents (voir appendice auxiliaire n° 57/10);

l)Verdict n° 217 prononcé contre un juge qui n’avait pas examiné la plainte ni donné son avis sur l’accusation (voir appendice auxiliaire n° 57/11);

m)Verdict n°198 prononcé contre un juge qui n’avait pas poursuivi l’accusé (un employeur) dont il avait omis d’examiner le dossier (voir appendice auxiliaire n° 57/12);

n)Verdict n° 7 prononcé contre un juge pour faute (voir appendice auxiliaire n° 57/13);

o)Verdict n° 51 prononcé contre un juge pour faute (voir appendice auxiliaire n° 57/14);

p)Verdicts n° 848 et 851 prononcés contre un juge pour faute (voir appendice auxiliaire n° 57/15);

q)Verdict n° 168 prononcé contre un juge qui avait clos la procédure sans en indiquer les raisons et examiné l’affaire en dehors de la présence de l’accusé ou de son avocat et dans le cadre d’une audience extraordinaire (voir appendice auxiliaire n° 57/16);

r)Verdict n° 46 prononcé contre un juge qui n’avait pas rendu de verdict dans les délais prescrits (voir appendice auxiliaire n° 57/17).

Décisions judiciaires

526.L’article 214 de la Loi sur la procédure pénale prévoit ce qui suit :

“Le verdict du tribunal doit être fondé sur les preuves et motivé, conformément aux dispositions de la présente loi et aux principes qui en découlent. Le tribunal est tenu de trouver dans la loi une règle pour chaque affaire. S’il n’en existe aucune, il utilise les sources de fiqhi authentiques ou les fatwas afin de délivrer un verdict. Les tribunaux ne peuvent refuser d’examiner une plainte et un dossier et de délivrer un verdict sous prétexte que la loi écrite est muette sur la question, déficiente, laconique, contradictoire ou ambiguë.”

527.L’article 212 de la même loi stipule ce qui suit :

“À l’issue des débats, en demandant l’aide de Dieu, en agissant en toute intégrité et en conscience, et en prenant en considération l’ensemble du dossier et les preuves existantes, le juge rend son verdict au cours de la même séance, sauf lorsque le verdict requiert le règlement de questions préliminaires, auquel cas le verdict est délivré aussitôt que possible et, en tout état de cause, dans un délai maximal d’une semaine.”

Procédure par contumace

528.En ce qui concerne la procédure par contumace, les articles 218 et 219 de la même loi prévoient les garanties suivantes :

“En ce qui concerne toutes les infractions relatives aux droits des personnes et à l’ordre public dépourvues de toute dimension de droit divin, dans le cas où la personne accusée ou son avocat ne se présente à aucune des séances du procès, le tribunal rend un verdict in absentia. Une fois le verdict notifié, il est possible de demander au tribunal qui l’a rendu de le réexaminer pendant une période de 10 jours; passé ce délai, il est susceptible d’appel conformément à la loi pertinente.

Note. 1. Les verdicts rendus in absentia et non contestés dans le délai prescrit sont exécutés à l’expiration des périodes d’examen et d’appel. En tout état de cause, lorsque le verdict rendu lui est notifié, la personne condamnée peut demander son réexamen dans les 10 jours qui suivent la date de notification par le tribunal qui l’a rendu, auquel cas celui-ci suspend temporairement l’exécution du verdict et, au besoin, fixe une caution ou réexamine la mise en liberté sous caution précédente.

Note 2. S’agissant des infractions comportant une dimension de droit divin, si les éléments de l’espèce ne permettent pas d’établir la culpabilité de l’accusé et qu’il ne soit pas nécessaire de l’interroger, le tribunal peut rendre un verdict d’innocence in absentia.”

“Dès réception de la demande de réexamen, le tribunal examine les raisons et conclusions de l’accusé. Si elles sont sans conséquence pour le verdict, il confirme le verdict in absentia; s’il détermine qu’elles ne sont pas sans intérêt pour le verdict ou si les éléments de preuve et les conclusions requièrent un complément d’instruction, il fixe une date d’audience en y convoquant les parties. Dans ce cas, l’absence du plaignant ou du requérant privé n’empêche pas la poursuite du procès.”

Le droit d’ingérence des autorités compétentes

529.Toutes les autorités judiciaires qui sont saisies d’une affaire pénale doivent être compétentes au regard de la loi. En cas d’ingérence d’une autorité judiciaire non compétente, l’accusé a le droit d’élever une protestation. Ainsi, “seul un tribunal compétent peut, conformément à la loi, rendre un verdict de culpabilité et l’exécuter” (article 34 de la Constitution). Même en cas d’urgence, une personne ne peut être arrêtée et placée en détention que selon les modalités prévues par la loi, et son dossier doit être transmis aux autorités compétentes dans les délais prescrits (paragraphe 5 de la Loi à article unique sur le respect des libertés légitimes et la protection des droits liés à la citoyenneté, approuvée en 2004).

Infractions à caractère politique et délits de presse

530.S’agissant de la présence de représentants de l’opinion publique lors de procès, il convient de noter que la présence d’un jury n’est prévue que pour les délits de presse et les infractions à caractère politique. Toutefois, sauf dans ces cas exceptionnels, les procès sont publics et le public est autorisé à y assister, conformément à l’article 168 de la Constitution, libellé comme suit :

“L’examen des infractions à caractère politique et des délits de presse est public et a lieu devant les tribunaux en présence d’un jury. Le mode de sélection et les prérogatives du jury et la définition de l’infraction à caractère politique sont déterminés par la loi sur la base des préceptes islamiques.”

531.Comme indiqué dans la partie consacrée à l’article 6, le tribunal pénal provincial saisi d’un délit de presse ou d’une infraction à caractère politique se compose de trois personnes, à savoir un président et deux juges de la cour d’appel de la province considérée (voir appendice auxiliaire 58)

Procès publics

532.L’article 188 de la Loi sur la procédure pénale dispose ce qui suit :

“Les procès qui se déroulent devant les tribunaux sont publics, sauf dans les cas énumérés ci-après, à propos desquels chaque tribunal exerce librement son pouvoir d’appréciation :

Attentats aux mœurs et infractions aux règles du comportement vertueux

Affaires familiales ou actions engagées par des particuliers, à la demande des parties

Lorsque la publicité des débats est contre-indiquée pour des raisons de sécurité ou irait à l’encontre de sentiments religieux

Note 1. La publicité des débats s’entend de l’absence d’obstacles à la présence du public au tribunal. Toutefois, il est interdit, sous peine de sanction pour diffamation, de rendre compte du procès avant la délivrance du verdict définitif.”

Circulaires du Chef du pouvoir judiciaire

533.Dans la perspective d’une meilleure application des lois, ces circulaires sont adressées à toutes les juridictions, y compris, souvent, à leurs services administratifs. En outre, il est demandé à l’appareil judiciaire de fournir orientations et directives aux représentants de la loi et aux fonctionnaires de police au titre de la protection des droits du public. On trouvera ci-après des exemples de thèmes traités dans ces circulaires :

Nécessité de rendre des ordonnances de justice et de délivrer des lettres officielles d’introduction aux détenus

Interdiction faite au personnel judiciaire de coopérer avec les autres organisations gouvernementales, conformément à l’article 131 de la Constitution

Interdiction faite aux officiers de justice de toucher le montant de la caution demandée aux accusés

Interdiction de faire travailler des détenus sans coordination préalable avec les directeurs d’établissement pénitentiaire et les conseils de classement des détenus

Instruction des plaintes déposées par les agents de l’Organisation d’inspection et de contrôle des prix des biens et des services

Sanctions à prendre contre Les personnes qui se font passer pour des agents de l’Organisation du renseignement relevant des services chargés de faire respecter la loi, et celles qui font un usage illégal d’uniformes officiels et d’insignes de police et d’insignes militaires

Respect de l’article 22 de la Constitution en ce qui concerne les perquisitions chez des particuliers et dans des lieux publics dans le cas d’affaires autres que les infractions concrètes

Obligation pour tous les officiers de justice, fonctionnaires de police et autres représentants de la loi, en tant que responsables de l’application des lois, d’exécuter les instructions des autorités judiciaires

Interdiction du transport non autorisé de stupéfiants par les membres des tribunaux révolutionnaires

Interdiction de transférer des dossiers hors du tribunal et obligation pour les sections judiciaires d’examiner les affaires pendant les heures de travail officielles

Interdiction de toucher aux véhicules saisis

Instruction des infractions liées à l’utilisation illicite d’uniformes et d’insignes militaires

Nécessité de déterminer le statut des boissons alcoolisées conservées sur le lieu de travail des officiers de justice sur ordre d’un juge

Nécessité pour les fonctionnaires de police de coopérer au moment d’escorter et de transférer des détenus

Nécessité de la remise des armes et munitions saisies à l’Organisation de collecte et de vente de biens possessoires

Nécessité de contrôler la prestation des officiers de justice

Nécessité de respecter les procédures légales de saisie de biens et de prévention de toute altération ou utilisation personnelle

Interdiction faite aux juges de donner oralement des instructions aux officiers de justice

Interdiction de saisir l’Organisation du renseignement relevant des services chargés de faire respecter la loi d’affaires qui ne sont pas de son ressort

Respect des lois relatives à la saisie de biens et prévention des incidences néfastes des saisies arbitraires

Conservation par les établissements pénitentiaires de doubles des dossiers des détenus afin de faciliter l’examen de leur situation et l’instruction des demandes qu’ils adressent au juge de l’application des peines

Nécessité d’accorder des congés aux détenus et de modifier le montant de la caution pour ceux pour lesquels il est trop élevé

Nécessité de respecter les articles 12 et 14 de la Constitution concernant l’égalité devant la loi, et de se conformer à la loi pour ce qui est d’expliquer aux accusés les charges portées contre eux

Nécessité de respecter l’immunité de saisie des comptes bancaires des représentants d’États étrangers

Le paragraphe 2 de l’article 14 et le principe de la présomption d’innocence

534.En ce qui concerne l’innocence, l’article 37 de la Constitution dispose ce qui suit :

“Le principe de la présomption d’innocence veut que nul ne soit déclaré coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal compétent.”

535.Par ailleurs, en vertu de l’article 36 de la Constitution, “(l)e prononcé et l’exécution d’une peine doivent émaner exclusivement d’une juridiction compétente et être conformes à la loi.” Ces articles sont appliqués par le système judiciaire. Il existe ainsi de nombreux exemples d’affaires dans lesquelles, en raison de l’absence de preuve d’un lien entre l’accusation et l’accusé, les poursuites ont été closes ou des verdicts d’innocence ont été rendus (voir appendice auxiliaire 59).

Le paragraphe 3 de l’article 14 et le droit d’avoir l’assistance d’un défenseur

536.En ce qui concerne l’application de l’article 14 du Pacte, on peut faire les observations suivantes :

a)S’agissant de la présence d’un avocat au procès d’une personne accusée, l’article 35 de la Constitution est ainsi libellé :

“Devant tous les tribunaux, les deux parties au procès ont le droit de choisir un avocat; si elles n’en ont pas la possibilité, des dispositions doivent être prises pour qu’elles aient accès à un défenseur.”;

b)L’article 185 de la Loi sur la procédure pénale dispose ce qui suit :

“Dans toutes les affaires pénales, les parties au procès peuvent choisir et présenter leur(s) défenseur(s). La date du procès doit être annoncée au prévenu, au demandeur, au requérant privé et aux défenseurs. S’il y a plus de deux défenseurs, la présence d’un défenseur pour chaque partie est suffisante pour que le procès et les auditions puissent commencer.”

c)L’article 128 de la loi susvisée prévoit ce qui suit :

“L’accusé peut se faire accompagner d’un avocat. Ce dernier, sans participer à l’instruction et une fois celle-ci achevée, peut faire au juge des déclarations qu’il pourra juger utiles à la découverte de la vérité et à la défense de son client. Ces déclarations sont consignées au procès-verbal.”

d)Note 1. Dans les affaires dont le sujet revêt un caractère confidentiel ou dans lesquelles la présence d’une personne autre que l’accusé serait, de l’avis du juge, une source de corruption, ainsi que dans le cas d’atteintes à la sûreté de l’État, la présence de l’avocat dans le cadre de l’instruction doit être autorisée par le juge.”

Impossibilité de se faire représenter par un conseil

537.L’article 186 de la Loi sur la procédure pénale stipule ce qui suit au sujet des personnes qui n’ont pas les moyens de se faire représenter par un conseil :

“L’accusé peut demander au tribunal de lui attribuer un défenseur. Si le tribunal détermine que l’accusé n’est pas en mesure de choisir un défenseur, il lui en désigne un parmi les avocats de la circonscription judiciaire et, si possible, du district le plus proche. Si l’avocat demande des honoraires, le tribunal en établit le montant compte tenu du travail à accomplir. En tout état de cause, le montant ainsi établi ne doit pas être supérieur au barème des honoraires légaux. Les honoraires sont payés par imputation sur le poste spécifique du budget de l’organisation judiciaire.

“Note 1. En cas d’infractions passibles du qisas, de la lapidation ou de la réclusion perpétuelle, si l’accusé ne désigne pas d’avocat, un avocat lui est obligatoirement commis d’office par le tribunal, sauf dans les affaires d’attentats aux mœurs dans lesquelles l’accusé refuse la présence ou la désignation d’un avocat.

“Note 2. En ce qui concerne l’ensemble des affaires pénales, à l’exception de celles visées dans la note 1 du présent article ou de celles dans lesquelles les verdicts in absentia sont interdits, lorsque l’accusé se fait représenter par un avocat, la notification de la date du procès à l’avocat est suffisante, à moins que le tribunal ne décide que la présence de l’accusé est nécessaire.”

Incapacité de comprendre la langue employée à l’audience

538.S’agissant de l’incapacité de comprendre la langue employée à l’audience, l’article 202 de la loi susvisée dispose ce qui suit :

“Si le demandeur, le requérant privé, l’accusé ou un témoin ne connaît pas le persan, le tribunal désigne deux interprètes. Agréés par le tribunal, les interprètes s’engagent à restituer les déclarations avec fidélité et sans modifier les phrases prononcées.”

539.Conformément à l’article 203 de la loi susvisée, il est possible de récuser un interprète :

“L’accusé et le requérant privé peuvent récuser l’interprète, mais cette récusation doit être motivée. La récusation ou l’agrément de l’interprète doit suivre l’opinion du tribunal, qui est définitive. Les raisons de récuser un interprète sont les mêmes que celles qui président à la récusation de témoins.”

540.Un certain nombre d’articles concernant les dépositions des témoins figurent dans l’appendice principal 47.

Le droit de l’accusé d’interroger d’autres personnes

541.L’article 191 de la loi susvisée prévoit ce qui suit :

“Lorsque l’accusé ou le requérant privé demande au tribunal d’interroger une ou plusieurs personnes présentes, même si cela n’a pas été prévu, le tribunal procède à une audition suffisamment approfondie de ces personnes.”

Interdiction de témoigner contre soi-même

542.En ce qui concerne le fait d’obliger l’accusé à témoigner contre lui-même, l’article 197 de la loi susvisée stipule ce qui suit :

“Le tribunal interroge les parties, les témoins et Les personnes qui savent quelque chose afin de lever les ambiguïtés et d’éclairer ce dont il retourne. Si l’accusé refuse de répondre aux questions, le tribunal continue la procédure sans obliger l’accusé à répondre.”

Le paragraphe 4 de l’article 14 et l’irresponsabilité pénale des mineurs

543.En cohérence avec l’application de l’article 49 du Code pénal islamique et l’irresponsabilité pénale des mineurs, de brèves observations ont été faites au titre du paragraphe 4 de l’article 6 du Pacte. C’est ainsi, par exemple, que l’on peut mentionner les verdicts rendus en application de l’article 49 du Code en ce qui concerne l’irresponsabilité pénale des mineurs (voir appendices 60 à 60/7).

544.Toutefois, s’agissant de l’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et d’articles analogues, concernant le traitement des enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et la protection des enfants par le biais de la consultation, de mesures correctives, de l’adoption et de programmes d’éducation et de formation professionnelle, on peut mentionner les verdicts rendus par les tribunaux pour mineurs qui sont fondés sur l’article 49 du Code pénal. Il s’agit de verdicts d’acquittement d’enfants et de jeunes adultes au sujet desquels les tribunaux ont rendu des ordonnances concernant l’éducation et la formation professionnelle de ces derniers.

545.Le chapitre 5 de la deuxième partie de la Loi sur la procédure pénale est consacré à la justice pour mineurs (voir appendice 61). Récemment, les mesures prises en vue de l’adoption d’une nouvelle législation ont abouti à la Loi sur le jugement des infractions commises par les mineurs et jeunes adultes délinquants, qui contient cinq chapitres et 55 articles. Le chapitre 2 prévoit une procédure spéciale à l’intention des mineurs et des jeunes adultes. On revient sur cette nouvelle procédure dans la partie consacrée à l’article 24 du Pacte.

Le paragraphe 5 de l’article 14 et le droit de faire examiner par une juridiction supérieure une déclaration de culpabilité

546.La deuxième partie de la Loi sur la procédure pénale est consacrée au réexamen des verdicts.

547.L’article 217 de la loi susvisée dispose ce qui suit :

“Les verdicts in absentia rendus par les juridictions inférieures peuvent être réexaminés dans un délai de 10 jours à compter de la date effective de la notification; passé ce délai, ils sont susceptibles d’appel.”

548.L’article 232 de la même loi stipule ce qui suit :

“Les verdicts rendus au pénal par les tribunaux ordinaires et révolutionnaires sont définitifs, sauf dans les cas ci-après dans lesquels ils sont susceptibles d’appel :

a)Infractions passibles de la peine de mort ou de lapidation;

b)Infractions pour lesquelles la loi a prévu les peines de hadd, qisas de mort ou itraf;

c)Confiscation de biens d’une valeur supérieure à 1 million de rials;

d)Infractions pour lesquelles la loi a prévu un paiement au titre du diyeh d’un montant supérieur au khoms (un cinquième) du diyeh intégral;

e)Infractions passibles d’une peine maximale supérieure à trois mois d’emprisonnement, de la flagellation ou d’une sanction pécuniaire d’un montant supérieur à 500 000 rials;

f)Peine de destitution.”

549.L’article 233 de la loi susvisée prévoit que certains verdicts sont susceptibles d’appel uniquement devant la Cour suprême :

“La juridiction d’appel concernant les verdicts rendus par les tribunaux ordinaires et révolutionnaires est la cour d’appel de la même province, sauf dans les cas ci-après où c’est la Cour suprême qui connaît des appels formés contre ces verdicts :

a)Infractions passibles de la peine de mort ou de la lapidation;

b)Infractions passibles d’amputation, du qisas de mort ou de l’itraf;

c)Infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 10 ans;

d)Confiscation de biens.”

550.On peut, par exemple, citer deux opinions de la Cour suprême concernant l’homicide volontaire et l’enlèvement, à rapprocher de celles des juridictions inférieures (voir appendice auxiliaire 45).

Le paragraphe 6 de l’article 14 et l’indemnisation

551.En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices découlant d’atteintes à la vie, aux biens, à la liberté ou à l’honneur de particuliers, en sus de quelques articles disséminés dans différentes lois civiles et pénales, la Loi sur la responsabilité civile contient d’importants éléments, qui sont notamment les suivants :

a)“Article 1. Toute personne qui, sans autorisation légale, de propos délibéré ou par imprudence, porte atteinte à la vie, à la santé, aux biens, à la liberté, à l’honneur, à la réputation commerciale ou à tout autre droit que la loi reconnaît aux particuliers et, ce faisant, leur cause un préjudice moral ou matériel est tenue d’indemniser ledit préjudice;

b)Article 2. Si l’acte de l’auteur du préjudice cause à la victime des dommages moraux et matériels, le tribunal, après avoir instruit l’affaire et établi les faits, condamne l’auteur du préjudice à indemniser les dommages en question. Si l’acte incriminé cause l’un des préjudices susvisés, le tribunal condamne son auteur à indemniser le préjudice ainsi causé;

c)Article 3. Le tribunal détermine l’étendue du préjudice et le mode et la qualité de son indemnisation en fonction des circonstances de l’espèce. Le préjudice n’est pas indemnisé sous la forme de versement échelonnés, à l’exception des cas dans lesquels le débiteur fournit une garantie suffisante ou lorsque la loi prescrit ce mode d’indemnisation”;

d)Article 5. Lorsque le dommage à l’organisme ou à la santé cause un défaut physique chez la victime, réduit ou détruit complètement son aptitude au travail ou augmente ses frais de subsistance, l’auteur du préjudice est tenu d’indemniser l’ensemble de ces dommages;

e)Article 8. Toute personne qui, à la suite d’affirmations ou de publications entachées d’erreurs, porte atteinte à l’honneur, à la réputation ou à la situation d’une autre personne est tenue d’indemniser cette dernière;

f)Article 10. Toute personne dont l’honneur et la réputation individuels ou familiaux ont subi un préjudice peut demander à l’auteur de ce préjudice d’indemniser le dommage et matériel qui lui a été causé. Lorsque l’importance et le type de la faute l’exigent, et si la culpabilité est établie, le tribunal peut, en sus d’un verdit d’indemnisation matérielle, rendre un verdict d’indemnisation par d’autres moyens, tels que la présentation d’excuses et la publication du verdict dans la presse;

g)Article 11. Les agents de l’État, des municipalités et des organisations apparentées qui, dans l’exercice de leurs fonctions, causent, de propos délibéré ou par imprudence, des préjudices à des particuliers sont personnellement responsables de l’indemnisation desdits préjudices. Toutefois, lorsque les préjudices causés découlent non pas de leurs actes, mais du caractère défectueux des équipements des organisations et institutions concernées, l’indemnisation des préjudices relève de la responsabilité desdites organisations et institutions. Cela étant, en ce qui concerne la mise en œuvre de la souveraineté de l’État, lorsque des mesures nécessaires prises, conformément à la loi, pour protéger les intérêts de la société causent des préjudices à autrui, l’État n’est pas tenu d’indemniser ces préjudices.” Le meilleur exemple de verdicts concernant des atteintes aux droits commises par des agents de l’État et le versement d’indemnités est l’affaire du “sang contaminé”, dans laquelle le Ministère de la santé, l’Organisation de transfusion sanguine et d’autres entités ont été condamnés à indemniser les dommages moraux et matériels causés (voir le second avis sur l’affaire dans l’appendice auxiliaire 62);

h)“Article 14. En ce qui concerne l’article 12, lorsque les préjudices sont causés par un groupe de personnes, celles-ci sont collectivement tenues de les indemniser. En pareil cas, le tribunal détermine l’étendue de la responsabilité de chaque personne en se fondant sur la manière dont elle a contribué aux préjudices en question.”

Indemnisation des dommages en cas d’interprétation ou d’erreur du juge

552.L’article 171 de la Constitution est ainsi libellé :

“Lorsqu’un préjudice moral ou matériel est subi par une personne à la suite d’une interprétation ou d’une erreur du juge dans la matière du procès ou dans le jugement rendu, ou dans l’adaptation d’une règle à un cas particulier, le juge se porte garant de la réparation de ce préjudice selon les préceptes islamiques si la carence est établie; dans la négative, le préjudice est réparé par l’État. Dans tous les cas, le prévenu est réhabilité.”

553.L’article 235 de la Loi sur la procédure des tribunaux ordinaires et révolutionnaires en matière pénale et l’article 326 de la Loi sur la procédure des tribunaux ordinaires et révolutionnaires en matière civile ne fixent aucune limite à la possibilité de révision des décisions de justice. En vertu de ces articles, un recours peut être formé contre un verdict définitif d’un tribunal lorsque trois conditions sont réunies :

Le juge reconnaît lui-même l’erreur commise dans l’élaboration du verdict

Un autre juge, qui a eu communication du dossier par les voies légales, constate l’erreur commise

Il est établi que le juge a fait preuve d’un défaut de compétence professionnelle dans l’examen du dossier et la rédaction du verdict

554.Trois causes peuvent être à l’origine de la délivrance d’un verdict erroné :

Erreur dans l’établissement de la vérité

Erreur au niveau des preuves fournies et de l’objet du verdict qui n’influe pas sur le fondement du verdict

Erreur au niveau des preuves fournies et de l’objet du verdict qui influe bel et bien sur le fondement du verdict

555.Il ne peut être remédié aux erreurs des premier et deuxième types en s’appuyant sur article 235, car il ne s’applique qu’aux erreurs du troisième type. En conséquence, lorsque le juge commet une erreur dans l’établissement de la vérité, cette erreur ne peut être corrigée qu’en faisant appel du verdict ou par voie d’objection ordinaire ou extraordinaire (réexamen, appel, réparation ou application de l’article 30).

556.L’article 235 ne s’applique pas non plus aux erreurs du deuxième type. En pareil cas, le juge qui rendu le verdict remédie à sa propre erreur en délivrant un verdit modifié. Le juge d’appel peut également s’en charger.

557.Il s’ensuit que l’article 235 a pour objet les erreurs du troisième type.

Indemnisation des préjudices causés par l’erreur du juge

558.Le système juridique islamique accorde suffisamment de poids à l’indemnisation des victimes de préjudices. Les règles fiqhi de “la zarar” et du “tasbib” permettent d’indemniser n’importe quel type de préjudice, même lorsque la responsabilité de l’auteur du préjudice n’est pas engagée. Il s’ensuit que, dans le cas d’atteintes corporelles découlant d’une erreur pure et simple, lorsqu’aucune culpabilité ne peut être attribuée à l’auteur, il est prévu d’indemniser la victime sous la forme du diyeh.

Dommages matériels et moraux

559.En application de l’article 171 de la Constitution, l’article 58 du Code pénal islamique, s’inspirant du même principe constitutionnel, dispose ce qui suit au sujet de l’indemnisation des dommages matériels et moraux : “Lorsqu’un préjudice moral ou matériel est subi par une personne à la suite d’une interprétation ou d’une erreur du juge dans la matière du procès ou dans le jugement rendu, ou dans l’adaptation d’une règle à un cas particulier, le juge se porte garant de la réparation du préjudice matériel selon les préceptes islamiques si la carence est établie; dans la négative, le préjudice est réparé par l’État. C’est également le cas pour le préjudice moral lorsque la carence ou l’erreur du juge porte atteinte à la réputation de la victime.” (voir appendice auxiliaire 42/7). L’article 171 de la Constitution et l’article 58 du Code pénal islamique ont considéré deux types de garantie comme possibles. Les observations et modes d’indemnisation pertinents sont examinés dans l’appendice principal 49.

Dispositions pénales relatives à la protection des droits du public en cas d’atteintes à ces droits par les agents de l’État

560.En application des principes constitutionnels relatifs aux droits des personnes, plusieurs articles du Code pénal islamique portent sur l’instruction des infractions commises par des fonctionnaires et autres agents de l’État.

561.L’article 570 dudit Code dispose ce qui suit :

“Tout fonctionnaire ou agent de l’État qui, faisant infraction à la loi, porte atteinte à la liberté individuelle des personnes ou leur dénie les droits garantis par la Constitution encourt, outre la destitution et la déchéance du droit d’exercer un emploi dans le secteur public pendant une durée comprise entre trois et cinq ans, une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans.”

562.L’article 571 du même Code fixe les peines encourues pour violation de la Constitution (certains de ces principes se rapportent aux droits civils et politiques de la population) :

“Lorsque des actions contre la Constitution de la République islamique d’Iran sont commises par le biais de la contrefaçon de la signature d’un ministre ou d’un fonctionnaire, l’auteur et Les personnes qui utilisent sciemment cette signature encourent une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et 10 ans.”

563.L’article 572 du même Code stipule ce qui suit :

“Lorsqu’une personne est emprisonnée d’une manière illégale et dépose une plainte auprès d’officiers de justice ou de fonctionnaires de police au sujet de l’illégalité de sa détention, s’ils ne tiennent pas compte de sa plainte et ne prouvent pas qu’ils ont transmis son dossier aux autorités compétentes et pris les dispositions requises, ils encourent la destitution de leurs fonctions à titre permanent et la déchéance du droit d’exercer un emploi dans le secteur public pendant une durée comprise entre trois et cinq ans.”

564.L’article 573 du même Code prévoit ce qui suit :

“Les responsables ou les agents d’un centre de détention qui admettent une personne en détention en l’absence d’un mandat de dépôt délivré par les autorités compétentes encourent une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre deux mois et deux ans.”

565.L’article 574 du même Code stipule ce qui suit :

“Les responsables ou les agents d’un centre de détention qui refusent de remettre un détenu aux autorités judiciaires compétentes ou de leur présenter leurs registres, ou ne transmettent pas les plaintes de détenus aux autorités compétentes encourent la sanction visée dans l’article précédent, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils ont agi d’une manière conforme à l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique immédiat, auquel cas c’est ce dernier qui encourt la sanction susvisée.”

566.L’article 575 du même Code prévoit ce qui suit :

“Les autorités judiciaires ou d’autres officiers de justice compétents qui décernent un mandat d’arrêt, engagent des poursuites pénales ou prononcent une condamnation contre une personne en faisant infraction à la loi encourent la destitution de leurs fonctions judiciaires à titre permanent et la déchéance du droit d’exercer un emploi dans le secteur public pendant une durée de cinq ans.”

567.L’article 576 du même Code est ainsi libellé :

“Tout fonctionnaire ou agent de l’État ou d’une municipalité, quel que soit son rang, qui abuse de son autorité et empêche l’exécution d’ordres officiels écrits, de lois, d’ordonnances et de décisions d’autorités judiciaires, ou de toute ordonnance rendue par une autorité légale encourt la destitution et une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans.”

568.L’article 579 du même Code stipule ce qui suit :

“Un agent de l’État qui inflige à une personne une sanction plus sévère que celle à laquelle elle a été condamnée encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans. Si cette action a été autorisée par une autre personne, seule la personne en question encourt ladite sanction. Si l’action débouche sur un qisas ou un diyeh, son auteur est condamné à la même peine. Si elle débouche sur une autre infraction, la sanction, selon le cas, est appliquée à l’auteur de l’action ou à la personne qui l’a autorisée.”

Le paragraphe 7 de l’article 14 et la double incrimination

569.Nul ne peut être poursuivi, jugé ou puni à nouveau en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, même s’il a été gracié, si son infraction est devenue prescriptible ou si sa condamnation n’est plus applicable pour une raison ou pour une autre. En conséquence, si le tribunal émet un avis qui est interprété comme un verdict, l’infraction ne peut pas être jugée une seconde fois et l’affaire pénale est close (article 6 de la Loi sur la procédure des tribunaux ordinaires et révolutionnaires, adoptée en 1999).

570.La législation iranienne ne fait pas mention de la “double incrimination”. Toutefois, il existe dans le Code pénal islamique un article qui a fait l’objet de différentes interprétations. Certains juristes et juges y voient une sorte de légitimation de la double incrimination dans le cas des citoyens iraniens, tandis que les autres en donnent l’interprétation inverse. Les différentes interprétations de ce Code sont examinées dans l’appendice principal 50.

XVI.Article 15

571.L’article 11 du Code pénal islamique stipule ce qui suit en ce qui concerne la réduction, l’aggravation ou l’annulation des sanctions :

“Dans les règlements et systèmes gouvernementaux, les sanctions, les mesures de sécurité et les mesures correctives sont fondées sur des lois qui ont été adoptées avant la commission de l’infraction; aucune commission ou omission ne peut être sanctionnée sur la base d’une loi ultérieure. Toutefois, une loi adoptée après la commission de l’infraction qui réduit la sanction dont elle est passible ou l’annule purement et simplement ou est, d’une manière ou d’une autre, plus indulgente envers son auteur a un effet rétroactif sur les infractions commises avant son adoption et en cours de jugement. Un verdict devenu exécutoire est appliqué comme suit :

Si, dans le passé, une action était considérée comme une infraction, mais ne l’est plus conformément à la nouvelle loi, le verdict définitif n’est pas appliqué; s’il est en cours d’application, celle-ci est suspendue. Dans ces deux cas et si le verdict a déjà été appliqué, il n’y a aucune conséquence pénale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux règles applicables à certaines durées ou à certaines infractions.

Si la sanction prévue pour une infraction est réduite par une nouvelle loi, la personne condamnée peut demander à bénéficier d’une réduction de peine. En pareil cas, le tribunal qui a rendu le verdict ou un autre tribunal réduit la peine conformément à la nouvelle loi.

Si la sanction prévue pour une infraction est changée en une mesure de sécurité ou une mesure corrective, le verdict ne peut être basé que sur ces mesures.”

572.Au vu des dispositions du premier paragraphe de l’article 11 et de la procédure suivie par les tribunaux, il est clair que la loi fixant la sanction dont est passible l’infraction doit être en vigueur avant la commission de celle-ci et que la loi ultérieure n’aggrave pas les sanctions dont est passible la commission ou l’omission d’un acte.

573.Comme exemple de réduction d’une peine en rapport avec l’élaboration de la loi instituant les tribunaux pour mineurs, on peut citer l’abolition de la peine de mort et de la réclusion perpétuelle pour les enfants et les adolescents. En outre, la loi classe les enfants selon l’âge et prévoit des peines plus légères pour les enfants les plus jeunes (voir l’appendice auxiliaire 49/1). Il va de soi que si cette loi est adoptée, ces peines allégées s’appliqueront rétroactivement aux enfants condamnés avant son adoption.

574.Il convient de noter qu’aucune loi n’a encore été adoptée en ce qui concerne l’objet du paragraphe 2 de l’article 15 du Pacte.

XVII.Article 16

575.Il existe deux types de capacité : la capacité de jouissance (tamattu`) de droits, que tous les êtres humains possèdent, et la capacité juridique (istifa`), qui est soumise à certaines conditions. En vertu de l’article 956 du Code civil iranien, tous les êtres humains, même les nouveau-nés, ont la capacité de posséder des droits (article 957 du Code civil). La capacité juridique, elle, implique l’aptitude à exercer les droits découlant de la capacité d’en posséder, ce qui n’est pas le cas des incapables.

576.L’article 956 du Code civil stipule ce qui suit au sujet de la capacité de posséder des droits (tamattu`) :

“La capacité de posséder des droits commence avec la naissance d’un être humain et prend fin à sa mort.”

577.L’article 957 du même Code dispose ce qui suit :

“Un enfant à naître jouira des droits civils dès l’instant qu’il naîtra vivant.”

578.L’article 958 du même Code prévoit ce qui suit :

“Tout être humain est titulaire de droits civils, mais nul ne peut s’en prévaloir s’il ne possède pas la capacité juridique de le faire.”

579.L’article 959 du même Code stipule ce qui suit :

“Nul ne peut renoncer entièrement à jouir ou à se prévaloir d’une partie ou de la totalité de ses droits civils.”

580.L’article 961 du même Code prévoit ce qui suit :

“Les ressortissants étrangers sont également en droit de jouir des droits civils, compte tenu des exceptions suivantes :

a)Les droits que la loi reconnaît comme étant expressément et exclusivement ceux des Iraniens ou expressément déniés aux ressortissants étrangers;

b)Les droits concernant l’état civil qui ne sont pas reconnus par la législation de l’État dont l’étranger est ressortissant;

c)Les droits spéciaux créés uniquement du point de vue du peuple iranien.”

581.Pour certains articles du Code civil, tels que ceux qui portent sur la capacité de contracter, l’aliénation mentale et l’incapacité des personnes physiques ou morales, on se reportera à l’appendice principal 51.

XVIII.Article 17

582.L’article 22 de la Constitution est ainsi libellé :

“La dignité, la vie, les biens, les droits, le domicile et l’emploi des personnes sont inviolables, sauf dans les cas autorisés par la loi.”

583.L’article 23 de la Constitution dispose ce qui suit :

“Le délit d’opinion est proscrit et nul ne peut être harcelé ni inquiété pour ses seules opinions.”

584.En vertu de l’article 25 de la Constitution,

“(T)outes formes d’investigation occultes, comme l’inspection et l’interception du courrier, l’enregistrement et la divulgation de conversations téléphoniques, la divulgation de télégrammes ou de télex, le fait de les censurer ou de refuser délibérément de les transmettre et la mise sur écoutes, sont interdites, sauf dans les cas prévus par la loi.”

585.S’agissant de l’emploi, l’article 28 est ainsi libellé :

“Chacun a le droit de choisir la profession qu’il désire exercer si elle n’est pas contraire à l’islam, à l’intérêt public et aux droits d’autrui.”

586.S’agissant du lieu de résidence, l’article 33 prévoit ce qui suit :

“Nul ne peut être banni de son lieu de résidence, empêché de résider à l’endroit de son choix ou forcé de résider dans une localité donnée, sauf dans les cas prévus par la loi.”

587.Comme indiqué précédemment, en vertu de l’article 570 du Code pénal islamique, le fait de priver des personnes de leur liberté est considéré comme punissable par la loi :

“Tout fonctionnaire ou agent de l’État qui, faisant infraction à la loi, porte atteinte à la liberté individuelle des personnes ou leur dénie les droits garantis par la Constitution encourt, outre la destitution et la déchéance du droit d’exercer un emploi dans le secteur public pendant une durée comprise entre trois et cinq ans, une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans.”

Violations commises par les responsables de l’application des lois

588.Voir le verdict n° 713-87 de la deuxième section du tribunal militaire de Khorasan Razavi #1, concernant la condamnation de quatre militaires et civils pour accès non autorisé au domicile d’autrui, corruption et possession et transport de stupéfiants (appendice auxiliaire 63).

589.Voir le verdict n° 248/85 concernant la condamnation d’un membre de la milice basij pour accès non autorisé au domicile d’autrui.

590.Voir le verdict n° 169/86 de la deuxième section du tribunal militaire de Téhéran #1, concernant des faits de corruption et d’extorsion et des cas d’arrestation illégale et d’accès non autorisé au domicile d’autrui.

591.En ce qui concerne la mise sur écoutes ou l’inspection du courrier, l’article 582 du Code pénal islamique stipule ce qui suit :

“Tout fonctionnaire ou agent de l’État qui ouvre, confisque, détruit, inspecte, enregistre ou met sur écoutes tout colis postal, télégramme ou conversation téléphonique dans des cas autres que ceux prévus par la loi ou en divulgue le contenu sans le consentement de leurs propriétaires encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et trois ans et une amende d’un montant compris entre six et 18 millions de rials.”

“Tout officier ou agent judiciaire ou non judiciaire ou toute personne exerçant une fonction publique qui, en dehors de tout cadre juridique, pénètre au domicile d’une personne sans son autorisation ou son consentement encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un mois et un an, à moins qu’il ne prouve qu’il a été obligé d’obéir aux ordres de l’un de ses supérieurs habilité à donner un tel ordre. En pareil cas, c’est la personne qui a donné l’ordre en question qui est sanctionnée. Si, de plus, cette personne est l’auteur ou l’instigateur d’une autre infraction, elle est également sanctionnée pour cette infraction. Si l’acte a été commis de nuit, son auteur ou la personne qui a donné l’ordre en question encourt la peine maximale.”

592.L’article 581 du Code pénal islamique prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et trois ans pour les agents de l’État qui s’approprient par la force des biens d’autrui.

593.En vertu de l’article 24 de la Loi sur la procédure des tribunaux ordinaires et révolutionnaires du 19 septembre 1999, la perquisition du domicile et des locaux commerciaux par des agents de l’État doit, sauf en cas d’infractions concrètes, être autorisée par une autorité judiciaire. La circulaire n° 1/78/12670 du 20 février 1999 stipule ce qui suit : “Le mode d’intervention est conforme à la réglementation visée au chapitre 3 de la loi susmentionnée, et les inspections, sauf dans des cas importants et nécessaires, et le renvoi d’objections absolues et générales doivent être évités.”

594.Il va de soi que, puisque le législateur a prévu diverses sanctions pour atteinte aux droits des particuliers, les victimes de ces atteintes ont le droit de déposer une plainte auprès des tribunaux et de faire valoir leurs droits devant ceux-ci. À cet égard, les articles 690 et 696 du Code pénal islamique traitent abondamment de la violation du domicile et des biens des particuliers. C’est ainsi, par exemple, que l’article 690 traite de l’intrusion, de l’occupation forcée des biens et de l’atteinte au droit de propriété des particuliers. L’article 691 dispose ce qui suit en ce qui concerne l’intrusion dans une propriété par la force : “Toute personne qui pénètre dans la propriété d’une autre personne par la force, que cette propriété soit clôturée ou protégée d’une autre manière, ou y pénètre sans faire usage de la force mais, après avoir été mise en demeure de la quitter, y reste par la force encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et six mois, selon le cas. Si l’intrusion a été perpétrée par au moins deux personnes et qu’au moins l’une d’elles ait été armée, ces personnes encourent une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et trois ans.”

595.L’article 692 du Code pénal islamique stipule ce qui suit :

“Toute personne qui occupe la propriété d’une autre personne par la force après y avoir fait intrusion encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois mois et un an.”

596.L’article 693 du même Code prévoit ce qui suit :

“Dans le cas où une personne qui, ayant fait l’objet d’un verdict définitif la condamnant pour dépossession d’un immeuble ou entrave à l’exercice du droit de propriété, occupe de nouveau par la force, le verdict une fois exécuté, l’objet du verdict ou entrave de nouveau l’exercice du droit de propriété après avoir fait intrusion dans l’immeuble en question encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et deux ans.”

597.En ce qui concerne l’intrusion par la force, l’article 694 dispose ce qui suit :

“Toute personne pénétrant par la force dans une maison encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans. Si l’intrusion a été perpétrée par au moins deux personnes et qu’au moins l’une d’elles ait été armée, ces personnes encourent une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et six ans.”

598.L’article 695 du Code prévoit d’appliquer la peine maximale dans les cas où ces infractions sont commises dans une circonstance particulière :

“Dans le cas où les infractions visées dans les articles 692 et 693 sont commises la nuit, leur auteur encourt la peine maximale.”

599.La circulaire n° 1/76/11570 du 14 janvier 1997 stipule ce qui suit :

“Étant donné que, selon l’article 37 de la Constitution de la République islamique d’Iran, “(l)e principe de la présomption d’innocence veut que nul ne soit déclaré coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal compétent”, et que, selon l’article 39, “(t)outes les atteintes à la dignité et à la réputation de personnes arrêtées, placées en garde à vue ou en détention ou bannies conformément à la loi, quelles qu’en soit la forme, sont interdites et passibles de sanctions”, il appartient aux autorités judiciaire, en application de ces articles et pour protéger l’honneur et la réputation des personnes accusées, d’éviter de révéler les noms des accusés ou tous renseignements concernant leur identité, de publier lesdits renseignements ou de diffuser des informations sur leur affaire avant le procès, l’établissement de la culpabilité et la délivrance du jugement définitif.”

600.La circulaire n° 1/81/10589 du 27 juin 2002 dispose ce qui suit :

“Étant donné que la diffusion de toute information ou nouvelle est interdite avant l’achèvement des phases de la procédure, l’établissement de la culpabilité et l’élaboration du verdict, et que les autorités judiciaires elles-mêmes ne sont pas autorisées à faire publier par les médias des informations sur la procédure avant l’élaboration du verdict pénal, dans la mesure où le procès peut déboucher sur l’établissement de l’innocence, on attend des autorités judiciaires, des organes de sécurité et des éditeurs de bulletins, de lettres d’information et d’autres publications qu’ils accordent l’attention qui convient au contenu de la note 1 de l’article 188 de la Loi sur la procédure des tribunaux ordinaires et révolutionnaires en matière pénale et que, prenant en considération les dimensions et les conséquences desdites informations et nouvelles, ils évitent de publier dans les médias les noms des accusés, les charges portées contre eux et des informations sur le déroulement de la procédure.”

601.Les mesures concernant la prévention des dommages aux particuliers, aux biens et à l’économie nationale sont examinées dans l’appendice principal 52.

XIX.Article 18

602.L’article 23 de la Constitution insiste tout particulièrement sur la liberté d’opinion ou de conviction :

“Le délit d’opinion est proscrit et nul ne peut être harcelé ni inquiété pour ses seules opinions.”

603.La droit à la liberté de convictions religieuses ou politiques est garanti par la Constitution. Nul ne peut être jugé ou sanctionné ou privé de droits sociaux en raison d’une opinion donnée quel que soit son mode d’expression ou de divulgation. Toute fausse croyance, même révoltante, ne regarde que l’individu et son Dieu. En tout état de cause, cet article constitutionnel implique que si, dans le cadre d’une enquête ou par tout autre moyen, tel que des aveux, il s’avère qu’une personne a certaines convictions politiques ou religieuses, il est interdit de la harceler ou de la critiquer pour cela.

604.Il apparaît que la manière dont l’article 23 énonce la liberté d’opinion ne concerne que le fait d’avoir telle ou telle conviction et de l’exprimer. Autrement dit, s’il s’avère qu’une personne a une opinion hérétique qui, en vertu de la charia, ferait de lui un apostat, elle ne peut pas être punie. Cela dit, l’article 23 ne garantit pas la liberté de diffuser ses opinions, ni même l’accomplissement public des rites religieux. La liberté d’agir dans ces domaines est l’objet d’autres articles qui traitent des libertés d’expression, de la presse et de l’accomplissement des rites religieux, ainsi que des restrictions apportées à ces libertés.

605.Les articles 12 à 14 de la Constitution clarifient la question de la liberté de religion. En vertu de ces articles, les adeptes du zoroastrisme, du christianisme et du judaïsme et les adeptes des autres confessions islamiques sont libres d’accomplir leurs rites religieux et, pour les questions d’état civil, d’agir conformément à leur doctrine religieuse. L’article 14 implique donc que les adeptes de ces religions doivent être traités avec bonté et largeur d’esprit et que leurs convictions religieuses ne doivent pas les empêcher d’exercer leurs droits sociaux et les droits liés à la citoyenneté.

606.L’article 14 de la Constitution aborde en ces termes la question du traitement équitable des non-musulmans :

“Conformément au verset sacré qui dit que “Dieu ne vous défend pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de votre religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures” [60:8]), le gouvernement de la République islamique d’Iran et tous les musulmans ont le devoir d’agir envers les non-musulmans d’une manière conforme aux règles de l’éthique et aux principes de la justice et de l’équité islamiques, et de respecter leurs droits humains. Ce principe est appliqué à ceux qui ne complotent ni n’agissent contre l’islam et la République islamique d’Iran.”

607.L’article 19 interdit toutes les formes de discrimination :

“Tous les citoyens iraniens, quels que soient leur groupe ethnique ou leur tribu, jouissent de droits égaux; la couleur de la peau, la race ou la langue ne confèrent aucun privilège.”

608.L’article 20 porte sur les droits liés à la citoyenneté de tous les Iraniens :

“Tous les citoyens iraniens, les hommes comme les femmes, sont sous la protection de la loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans le respect des préceptes de l’islam.”

609.S’agissant de conférer des privilèges aux adeptes d’une religion particulière, il convient de noter que l’appartenance à l’islam est obligatoire pour exercer certaines fonctions, telles celles de juge; cette règle est antérieure à la Révolution islamique puisqu’elle est en vigueur depuis 1963. Par ailleurs, l’article 115 de la Constitution stipule que le Président de la République doit être chiite et que seuls les représentants des minorités religieuses reconnues peuvent siéger à l’Assemblée consultative islamique.

XX.Article 19

610.La Constitution accorde une importance toute particulière au principe de liberté et invite à en assurer indéfectiblement la protection et la promotion. Son article 2, après avoir énuméré les cinq principes du monothéisme, de la prophétie, de la résurrection dans l’au-delà, de la justice divine et de l’imamat, en ajoute un sixième, celui de la dignité et de l’honneur des êtres humains et de leur liberté inséparable de leur responsabilité envers Dieu. En d’autres termes, dans l’optique de la Constitution, le principe de liberté humaine coexiste avec les cinq autres principes qui fondent le système de la République islamique. Naturellement, d’un point de vue religieux et islamique, la Constitution considère l’homme comme libre tout en étant responsable envers Dieu; autrement dit, le sentiment de liberté doit s’accompagner d’un sentiment de responsabilité envers Dieu.

611.En vertu de l’article 9 de la Constitution, l’idée de liberté et de sa protection dans la République islamique d’Iran est si importante qu’elle est considérée comme inséparable de l’indépendance, de l’unité et de l’intégrité territoriale. Cet article va jusqu’à dire qu’“aucune autorité n’a le droit, au nom du maintien de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du pays, d’abolir les libertés légitimes, même en adoptant des lois et des règlements à cette fin”.

612.Le paragraphe 7 de l’article 2 de la Constitution considère que le gouvernement de la République islamique d’Iran est tenu d’assurer la protection des libertés politiques et sociales dans les limites de la loi.

613.L’article 24 de la Constitution aborde la liberté d’expression sous l’angle de la liberté d’édition et de la liberté de la presse. Il est ainsi libellé :

“L’édition et la presse jouissent de la liberté d’expression sauf en cas d’atteinte aux principes fondamentaux de l’islam ou aux droits du public. Les modalités d’une telle exception seront fixées par la loi.”

614.L’article 86 de la Constitution dispose ce qui suit : “Les membres de l’Assemblée sont entièrement libres dans l’expression de leurs opinions et l’émission de leurs votes dans l’exercice de leurs fonctions de représentant.”

615.L’article 175 est ainsi libellé :

“Au sein de la Radio et de la Télévision de la République islamique d’Iran, la liberté d’expression et de diffusion des idées doit être assurée dans le respect des préceptes islamiques et dans l’intérêt supérieur du pays.” Le libellé de l’article 24 concernant la liberté de la presse et d’autres principes généraux, tel celui qu’énonce le paragraphe 7 de l’article 2 au sujet des libertés politiques et sociales, fait ressortir clairement l’optique adoptée par la Constitution à l’égard des libertés d’expression et d’opinion, dans les limites visées à l’article 24 et dans d’autres articles.

616.Le principe de liberté se concrétise également dans la liberté des associations politiques, professionnelles ou religieuses : c’est l’objet des articles 26 et 27 de la Constitution. L’article 26 met en exergue, d’une part, la liberté de formation de toute société ou association dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux principes d’indépendance, de liberté et d’unité nationale ni aux préceptes de l’islam et, d’autre part, le droit des individus d’y adhérer ou de ne pas le faire. Sur la base de ces principes, la formation de partis, de sociétés, d’associations politiques ou professionnelles ainsi que d’associations religieuses, qu’il s’agisse d’associations islamiques ou d’associations des minorités religieuses reconnues, est autorisée dès lors que ces sociétés et associations ne portent pas atteinte aux principes d’indépendance, de liberté et d’unité nationale, aux préceptes islamiques ou aux fondements de la République islamique. Nul ne peut être empêché ou contraint d’adhérer à l’une de ces sociétés ou associations.

617.Ni dans cet article ni dans aucun autre la Constitution n’interdit à une classe, un groupe ou une association professionnelle quel qu’il soit de former un parti ou un groupe politique ou d’y adhérer. Toutefois, par la suite, des lois ordinaires concernant l’armée et le Corps des Gardiens de la Révolution islamique ont interdit aux membres des forces armées de devenir membres de partis politiques; ces lois ordinaires n’ont pas été jugées inconstitutionnelles par le Conseil des Gardiens.

618.Certains articles de la Constitution contiennent des règles qui peuvent être considérées comme des garanties concrètes de protection des libertés qu’elle énonce. Il s’agit des articles 25, 79 et 168.

619.L’article 25 de la Constitution est ainsi libellé : “Toutes formes d’investigation occultes, comme l’inspection et l’interception du courrier, l’enregistrement et la divulgation de conversations téléphoniques, la divulgation de télégrammes ou de télex, le fait de les censurer ou de refuser délibérément de les transmettre et la mise sur écoutes, sont interdites, sauf dans les cas prévus par la loi.”

620.L’article 79 de la Constitution dispose notamment ce qui suit : “La proclamation de la loi martiale est interdite. En temps de guerre et dans des circonstances exceptionnelles analogues, le gouvernement a le droit, avec l’approbation de l’Assemblée, consultative islamique, d’instaurer provisoirement certaines restrictions nécessaires.” C’est l’une des mesures importantes prévues par la Constitution pour protéger les libertés, car il est bien évident que l’imposition de la loi martiale est l’un des plus graves obstacles aux libertés publiques, en particulier les libertés d’association, de la presse et d’expression des opinions et des convictions. Ces dispositions montrent bien à quel point la Constitution a cherché à empêcher les représentants de l’État d’abuser de leur pouvoir en proclamant la loi martiale sous le couvert de la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité.

621.L’article 168 de la Constitution stipule ce qui suit : “L’examen des infractions à caractère politique et des délits de presse est public et a lieu devant les tribunaux en présence d’un jury. Le mode de sélection et les prérogatives du jury et la définition de l’infraction à caractère politique sont déterminés par la loi sur la base des préceptes islamiques”. C’est là une autre disposition de la Constitution qui protège les libertés de chaque citoyen du pays. Les délits de presse sont liés à l’expression des opinions et aux manquements aux règles et limitations généralement acceptées qui régissent la presse. De surcroît, les infractions à caractère politique sont dans un sens liées à l’opposition à l’autorité du gouvernement ou à l’expression et à la pratique d’une série de recommandations politiques applicables à la gouvernance d’un pays ou en rupture avec les lois et règles en vigueur dans le pays. C’est ce qui fait qu’elles sont étroitement liées à la liberté d’expression et d’opinion.

622.En ce qui concerne les limitations prévues par la Constitution, il convient de préciser qu’à l’exception de la “liberté d’opinion”, qui est énoncée en tant que droit absolu dans les constitutions de nombreux pays – c’est également le cas dans l’article 23 de la Constitution de la République islamique d’Iran –, d’autres libertés telles que les libertés d’expression, d’écrire, de se réunir et de créer des associations ne sont pas absolues et inconditionnelles. D’une façon générale, l’exercice des libertés est soumis aux seules restrictions nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public, des intérêts du public et de la moralité publique ou au respect des droits d’autrui. En d’autres termes, tout personne est libre de s’exprimer, d’écrire et de former des associations dès lors que cela ne porte pas atteinte à la sécurité et à la moralité publiques et à l’honneur et à la réputation d’autrui. Dans le cas contraire, des restrictions sont imposées aux libertés des citoyens concernés.

623.Un survol de la Constitution permet d’aboutir à la conclusion que la limitation des libertés répond à trois critères, à savoir le fait de s’opposer aux principes islamiques, d’agir à l’encontre des intérêts et droits du public et de violer les droits d’autrui. L’opposition aux principes et règles islamiques est l’une des principales raisons de la limitation des libertés. L’article 24 de la Constitution dispose notamment ce qui suit : “L’édition et la presse jouissent de la liberté d’expression sauf en cas d’atteinte aux principes fondamentaux de l’islam ou aux droits du public.” Et, en vertu de l’article 26, “(l)a formation de partis, de sociétés, d’associations politiques ou professionnelles ainsi que d’associations religieuses, qu’il s’agisse d’associations islamiques ou d’associations des minorités religieuses reconnues, est autorisée dès lors que ces sociétés et associations ne portent pas atteinte aux principes d’indépendance, de liberté et d’unité nationale, aux préceptes islamiques ou aux fondements de la République islamique…”. L’article 28 stipule de son côté que “(c)hacun a le droit de choisir la profession qui lui plaît si elle n’est pas contraire à l’islam, à l’intérêt public et aux droits d’autrui.” Et l’article 175 dispose notamment ce qui suit : “Au sein de la Radio et de la Télévision de la République islamique d’Iran, la liberté d’expression et de diffusion des idées doit être assurée dans le respect des préceptes islamiques et dans l’intérêt supérieur du pays.”

624.Des thèmes tels que l’intérêt du public, les droits publics et les préceptes de l’islam sont des notions générales; il s’ensuit que les lois ordinaires doivent en fournir, dans toute la mesure possible, une définition claire et leur fixer une limite, s’agissant notamment de certains des principes fondateurs et essentiels de l’islam qui, dans bien des cas, obvient aux conflits en matière d’opinions et de décisions de jurisprudence. Il s’agit alors de distinguer entre ce qui est contraire aux préceptes islamiques et ce qui y est conforme, ce qui n’est pas chose facile. D’où l’importance de dégager des critères précis, autant que possible dans les lois ordinaires.

625.La loi sur la presse et le chapitre 3 de son règlement d’application ont énoncé les droits de la presse en Iran. L’article 3 de cette loi dispose ce qui suit : “La presse a le droit de publier les opinions, les critiques constructives, les suggestions et les explications présentées par des particuliers et des fonctionnaires préposés à l’information tout en se conformant scrupuleusement à la doctrine islamique et à l’intérêt supérieur de la collectivité.” Et, dans la note dans laquelle il est question de la condition de la critique constructive, cette loi précise ce qui suit : “La critique constructive doit s’appuyer sur la logique et la raison, s’abstenir de toute insulte ou humiliation et ne donner lieu à aucun effet délétère.” L’article 4 de la même loi indique ce qui suit : “Aucun représentant de l’État ou agent d’une organisation non gouvernementale ne doit recourir à des mesures coercitives à l’encontre de la presse pour lui faire publier un article ou un essai, ni tenter de la censurer ou de la contrôler.” L’article suivant est ainsi libellé : “La presse peut légalement acquérir et diffuser des informations nationales et étrangères de nature à renforcer la prise de conscience du public en prenant en considération l’intérêt supérieur de la collectivité et en respectant les dispositions de la loi en vigueur.”

626.Le chapitre 4 de la Loi sur la presse fixe les limites des activités de presse et le champ d’application de leur liberté. L’article 6 modifié le 30 janvier 1379 (19 avril 2000) indique que les médias imprimés sont autorisés à publier des nouvelles sauf dans les cas où celles-ci violent les principes et règles de l’islam et les droits du public énoncés dans le chapitre en question :

1.Publier des articles ou sujets en rapport avec l’athéisme qui sont contraires aux règles de l’islam ou promouvoir des idées susceptibles de saper les fondements de la République islamique.

2.Faire l’apologie d’actes indécents et interdits par la religion et publier des images et des thèmes pornographiques qui portent atteinte à la moralité publique.

3.Faire l’apologie du luxe et de la prodigalité.

4.Créer la discorde entre personnes appartenant à des milieux socioculturels différents, en particulier en soulevant des thèmes en rapport avec l’ethnie et la race.

5.Encourager et inciter des individus et des groupes à menacer la sécurité, la dignité et les intérêts de la République islamique d’Iran à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

6.Divulguer et publier des documents, ordonnances et thèmes classés secrets, ou divulguer les secrets des forces armées, les cartes militaires et les plans de fortifications militaires, ou rendre compte sans autorisation officielle des débats à huis clos de l’Assemblée consultative islamique ou des tribunaux et des enquêtes diligentées par les autorités judiciaires.

7.Insulter l’islam et ses lieux saints ou offenser le Guide de la Révolution et les autorités religieuses reconnues (les docteurs de la loi islamique).

8.Diffamer des représentants officiels, des institutions, organisations et particuliers dans le pays ou insulter des personnes physiques ou morales légalement respectées, fût-ce au moyen d’images ou de caricatures.

9.Faire acte de plagiat ou citer des articles de la presse, des partis et des groupes déviants qui sont hostiles à l’islam (à l’intérieur comme à l’extérieur du pays) de manière à faire l’apologie de ces idées (les limites des infractions de ce type doivent être précisées dans le règlement d’application de la loi).

Note  : Le plagiat consiste à s’attribuer intentionnellement l’intégralité ou une partie considérable de l’ouvrage et des mots d’autrui, même sous la forme d’une traduction.

10.Instrumentaliser des individus (hommes ou femmes) sous la forme d’images et de textes, humilier et insulter le sexe féminin et faire l’apologie du luxe et de son étalement illégal.

11.Propager des rumeurs et des contrevérités ou déformer les arguments d’autrui.

12.Publier des thèmes ou arguments contrevenant au droit constitutionnel.

627.En vertu de l’article 7 modifié, les activités suivantes sont interdites :

a)L’impression et l’édition d’une publication non autorisée ou dont l’autorisation a été annulée, ou d’une publication qui a été fermée à titre temporaire ou permanent suite à une décision de justice;

b)L’édition d’une publication dont la plupart des sujets sont incompatibles avec ce que le requérant s’était engagé à publier;

c)L’édition d’une publication pouvant être confondue par le nom, le symbole ou les caractéristiques avec une publication existante ou une publication qui a été fermée à titre temporaire ou permanent;

d)L’édition d’une publication ne mentionnant pas le nom du titulaire de l’autorisation la concernant et du directeur légalement responsable de cette publication, ou l’adresse de celle-ci et celle de l’imprimeur;

e)Les maisons d’édition et d’impression et les départements de distribution et des ventes des publications ne sont pas autorisés à éditer et à distribuer des publications dont la Commission de contrôle de la presse estime qu’elles portent atteinte aux principes énoncés dans le présent règlement.

628.En vertu de l’article 10 de la loi susvisée, une commission de contrôle se composant des personnes énumérées ci-après sera chargée de contrôler les activités de la presse :

a)L’un des juges à la Cour suprême, élu par le Conseil judiciaire suprême;

b)Le Ministre de la culture et de l’orientation islamiques ou son représentant pleinement habilité;

c)Un membre du Majlis élu par ce dernier;

d)Un professeur d’universitédésigné par le Ministre de la culture et de l’enseignement supérieur;

e)Un directeur général de presse élu par les organes de presse;

f)Un professeur de religion désigné par le Conseil du Centre d’enseignement religieux de Qom;

g)Un membre du Conseil supérieur de la Révolution culturelle désigné par le même Conseil.

629.Note 1  : Deux mois après l’entrée en vigueur de cette loi, la Commission de contrôle de la presse sera créée pour un mandat de deux ans. Pour ce qui est des mandats suivants, elle sera constituée un mois avant l’expiration du mandat précédent, à l’invitation du Ministre de la culture et de l’orientation islamiques.

Note 2  : La Commission de contrôle de la presse pourra valablement délibérer si les deux tiers de ses membres sont présents, et ses décisions, pour être valides et contraignantes, devront être adoptées à la majorité absolue.

Note 3  : Après enquête réglementaire, la Commission de contrôle de la presse transmettra ses observations au Ministre de la culture et de l’orientation islamiques, pour suite à donner.

Délits de presse

630.L’article 168 de la Constitution, qui stipule que les infractions à caractère politique et les délits de presse sont jugés par un tribunal en audience publique et en présence d’un jury, est une autre modalité d’application des dispositions constitutionnelles concernant la sauvegarde de la liberté individuelle car les délits de presse et les verdicts de culpabilité pour publication et diffusion d’arguments et d’opinions dépassant le seuil constitutif des délits de presse et des infractions à caractère politique, ceux du moins qui sont liés à la non-reconnaissance de la compétence de l’État et à la manifestation et à la mise en œuvre de points de vue politiques en ce qui concerne l’administration de l’État, sont le résultat d’infractions à la loi et ont un rapport étroit avec la liberté d’expression et d’opinion. Il est très difficile de tracer la limite entre ce qui est légal et ce qui est illégal, et il peut arriver qu’une interprétation étroite, une paraphrase et une justification mesquine permettent de considérer un grand nombre d’écrits et d’opinions et d’activités politiques comme étant de nature à détruire les fondements de l’islam ou à porter atteinte à l’intérêt public et amènent à traduire en justice l’auteur d’un tel écrit, le défenseur d’une telle opinion ou le militant d’un parti et à les considérer comme des malfaiteurs et, ce faisant, limitent considérablement la liberté, contrairement au vœu du législateur ou du droit constitutionnel. L’obligation d’organiser des procès publics et de soumettre la question à l’attention de l’opinion publique et d’un jury, lequel se compose en général de personnes appartenant à différentes classes sociales et dont l’opinion reflète le sens commun et les conceptions de la société, pourrait être un élément efficace pour ce qui est de garantir la liberté d’expression écrite et orale et de réduire le risque de traitement sévère.

631.L’article 23 de la Loi sur la presse stipule que, si une publication fait paraître des articles contenant des déclarations insultantes, diffamatoires et erronées ou critique des particuliers ou des personnes morales, la partie visée a le droit d’adresser par écrit sa réponse à ladite publication dans un délai d’un mois. Dès la réception de cette réponse, la publication est tenue de publier sans frais les explications qu’elle contient dans l’un des deux numéros suivants, sur la même page et dans la même colonne et dans la même police de caractères que celle utilisée pour l’article originel, dès l’instant que cette réponse ne dépasse pas le double de la taille de cet article et n’insulte ni ne diffame qui que ce soit.

Note 1  : Si la publication publie des éléments d’information ou explications supplémentaires en sus de la réponse du plaignant, ce dernier a le droit de protester à nouveau. Par ailleurs, le fait de publier une partie de la réponse du plaignant d’une manière susceptible de rendre cette réponse incomplète ou ambiguë, ou le fait d’ajouter à la réponse d’autres sujets est considéré comme assimilable à une non-publication de la réponse et le texte intégral de celle-ci doit être publié dans un même numéro.

Note 2  : La réponse reçue d’un candidat à des élections doit être publiée dans la première livraison de la publication à condition d’être transmise au journal (avec accusé de réception) six heures au moins avant la mise sous presse.

632.Article 24  : Toute personne qui publie dans la presse des documents et ordres militaires classés secrets et les secrets du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, ou des plans d’installations et de fortifications militaires en temps de guerre ou de paix est déférée à un tribunal pour y être jugée conformément à la réglementation pertinente.

633.Article 25  : Toute personne qui, par le truchement de la presse, incite expressément et ouvertement à commettre contre la sécurité nationale ou la politique étrangère de l’État l’une des infractions visées dans le Code pénal général, et dont l’action a des conséquences préjudiciables, est poursuivie et condamnée comme complice de l’infraction en question. Si, toutefois, rien ne permet de penser que son action aura de telles conséquences, le juge religieux se prononce sur son cas conformément au Code pénal islamique.

634.Article 26  : Toute personne qui insulte l’islam et ses lieux saints par le truchement de la presse et est, somme toute, coupable d’apostasie est condamnée en tant qu’apostat; si son infraction ne constitue pas véritablement une apostasie, cette personne relève du Code pénal islamique.

635.En ce qui concerne le respect des droits des personnes, l’article 30 de la Loi sur la presse est ainsi libellé : “La publication de tout article diffamatoire et le recours aux invectives et aux allégations désobligeantes, etc. contre des particuliers sont interdits; le directeur général fautif est déféré aux autorités judiciaires pour être sanctionné. Une action en justice peut suivre si la partie lésée porte plainte. Si, toutefois, elle retire sa plainte, il est mis fin à la procédure quelle que soit la phase à laquelle elle soit parvenue.”

Statistiques concernant les affaires culturelles et les affaires de presse

Bibliothèques publiques du pays

Année

Nombre de bibliothèques

1375

1 047

1380

1 502

1382

1 577

1383

1 580

1384

1 641

1385

1 729

1386

1 758

Indicateurs culturels en 1384/2005 (nombre de livres publiés)

Indicateur

Unité

Nombre

Changement en  % par rapport à l’année précédente

Titres de livres publiés

Titre

50 813

24, 2

Nombre d’exemplaires de livres publiés en circulation

Millions d’exemplaires

215

22, 8

Titres de livres traduits

Titre

11 826

25, 2

Titres de livres élaborés

Titre

38 987

23, 9

Nombre de centres culturels, d’expositions artistiques et de mosquées à la fin de l’année

Unité

3 000

68, 2

Indicateurs culturels : 1385/2006

Indicateur

Unité

Nombre

Changement en  % par rapport à l’année précédente

Nombre de titres de livres publiés

Titre

51 347

1, 1

Nombre d’exemplaires de livres publiés

Millions d’exemplaires

220

2, 3

Nombre de titres de livres traduits

Titre

10 800

-8, 7

Nombre d’exemplaires de livres traduits

Millions d’exemplaires

44

...

Nombre de titres de livres élaborés

Titre

40 550

4/0

Nombre d’exemplaires de livres élaborés

Millions d’exemplaires

176

...

Nombre de bibliothèques publiques

Unité

1 705

...

Nombre de personnes fréquentant les bibliothèques

1 000  personnes

1 070

...

Indicateurs culturels : 1386/2007

Indicateur

Unité

Nombre

Changement en  % par rapport à l’année précédente

Nombre de titres de livres publiés

Titre

54 739

6, 6

Nombre d’exemplaires de livres publiés

Millions d’exemplaires

212

-3, 6

Nombre de titres de livres traduits

Titre

11 761

8, 9

Nombre d’exemplaires de livres traduits

Millions d’exemplaires

42

-4, 5

Nombre de titres de livres élaborés

Titre

42 978

6, 0

Nombre d’exemplaires de livres élaborés

Millions d’exemplaires

170

-3, 4

Nombre de titres de journaux et de revues

Titre

2 140

...

Tirage des journaux et revues

Millions d’exemplaires

1 250

...

Nombre de bibliothèques publiques

Unité

1 756

3, 0

Nombre de personnes fréquentant les bibliothèques publiques

1 000  personnes

1 039

-2, 9

Nombre de centres culturels, d’expositions artistiques et de mosquées à la fin de l’année

Unité

4 287

42, 9

Nombre d’institutions culturelles et artistiques

Unité

233

...

Indicateurs culturels : 1387/2008

Indicateur

Unité

Nombre

Changement en  % par rapport à l’année précédente

Nombre de titres de livres publiés

Titre

55 554

1, 5

Nombre d’exemplaires de livres publiés

Millions d’exemplaires

218

2, 8

Nombre de titres de livres traduits

Titre

12 305

4, 6

Nombre d’exemplaires de livres traduits

Millions d’exemplaires

46

9, 5

Nombre de titres de livres élaborés

Titre

43 249

0, 6

Nombre d’exemplaires de livres élaborés

Millions d’exemplaires

173

1 , 8

Nombre de titres de journaux et de revues

Titre

2 200

...

Tirage des journaux et des revues

Millions d’exemplaires

1 280

...

Nombre de bibliothèques publiques

Unité

1 874

6, 7

Nombre de personnes fréquentant les bibliothèques publiques

1 000  personnes

1 127

8, 5

Nombre de centres culturels, d’expositions artistiques et de mosquées à la fin de l’année

Unité

5 067

18, 2

Nombre d’institutions culturelles et artistiques

Unité

168

-27, 9

Nombre de cinémas en activité

Unité

226

-1, 3

Nombre de cinémas qui ne sont pas en activité

Unité

213

7, 6

Tableau des activités

Indicateur

Année 1383/2004

Année 1384/2005

Année 1385/2006

Année 1386/2007

Nombre de titres de livres publiés

38 546

51 916

52 428

54 658

Nombre d’exemplaires de livres publiés

169 000 000

219 000 000

224 137 058

211 059 630

Éditeurs en activité dans le pays (nombre de personnes )

3 449

4 345

-

-

Nombre d’exemplaires de livres pour enfants et pour la jeunesse

33 000

48 000

-

-

Nombre de titres de livres pour enfants

5 042

7 335

-

-

Journaux et revues

Année/titre

1383

1384

1385

1386

Journaux et revues

1 240

1 943

2 050

-

Tirage des journaux et revues (par personne)

62 000

67 000

65 000

-

Tirage des journaux (par personne)

54 000

50 000

47 000

-

Marchands de journaux

4 300

4 800

4 200

-

Consommation de papier par habitant (en grammes)

1 700

2 000

2 000

Nombre d’agences de publicité

2 447

3 564

4 080

4 468

Journaux locaux

420

500

650

660

Agences de presse non gouvernementales

8

10

11

12

Représentants d’agences de presse étrangères

103

106

107

121

Publications pour enfants

25

30

35

40

Établissements privés d’enseignement du journalisme et de la publicité

-

-

2

-

Publications électroniques

-

-

5

-

Publications religieuses

92

93

100

100

Activités des représentants des médias internationaux en Iran

636.La Loi n° 16068/gh du 2 mars 1366 (22 mai 1987), approuvée par le Conseil de l’Assemblée islamique, a fixé les objectifs et les fonctions du Ministère de la culture et de l’orientation islamiques. L’article 15 de cette loi porte sur la question de l’autorisation, de la dissolution et du contrôle des agences de presse et des bureaux de représentation des agences de presse et médias étrangers, et sur celle de la délivrance d’une autorisation d’exercer leur activité en Iran aux journalistes étrangers et nationaux.

637.Le règlement concernant le contrôle des activités culturelles, artistiques et publicitaires des étrangers résidant en Iran, approuvé par le Ministère de la culture et de l’orientation islamiques, précise que ces activités ne doivent pas être menées par les centres officiels. De plus, elles doivent respecter la situation, les normes et les règlements de la République islamique d’Iran et ne pas être contraires à l’intérêt général.

638.L’article 5 du règlement susvisé stipule que la responsabilité du contrôle et du suivi des contrevérités exprimées par les journalistes étrangers appartenant aux médias étrangers incombe au Ministère de la culture et de l’orientation islamiques, qui intervient de son propre chef ou par d’autres moyens afin de rétablir la République islamique d’Iran dans ses droits et, le cas échéant, d’expulser les représentants ou les journalistes des médias concernés et de suspendre les activités du bureau de représentation desdits médias.

639.L’article 6 du même règlement précise que les représentants et les journalistes des médias étrangers qui n’ont pas la nationalité iranienne ne sont pas autorisés, pendant qu’ils résident en Iran, à travailler dans des bureaux publics et privés; les contrevenants se voient retirer leur carte d’identité et leur permis de séjour.

640.Ces dernières années, dans le cadre de la législation et du règlement susvisés, le Ministère de la culture et de l’orientation islamiques a mis à la disposition des représentants et des journalistes des médias étrangers un grand nombre de facilités : c’est ainsi, notamment, que la validité des cartes de journaliste est passée de trois mois à un an et que la durée de validité des visas à entrées multiples octroyés à ces personnes a été portée à trois mois.

641.Au nombre des actions importantes menées par le Directeur général des médias étrangers du Ministère de la culture et de l’orientation islamiques en ce qui concerne les journalistes étrangers, on peut citer l’approbation par ce Ministère de la délivrance à trois organismes de services privés aux journalistes étrangers de l’autorisation de mettre gratuitement à la disposition des journalistes non résidents des guides et un programme précis d’activités pendant leur séjour en République islamique d’Iran.

642.Après avoir accompli les démarches nécessaires auprès du Directeur général des médias étrangers du Ministère pour obtenir l’autorisation de voyager dans n’importe quelle partie du pays afin d’effectuer leurs reportages, les journalistes étrangers travaillant en Iran sont accompagnés de leurs guides ou interprètes. Les tribunaux civils et pénaux figurent parmi les sites où les journalistes étrangers peuvent se rendre. Ils peuvent, avec le consentement du président du tribunal, assister aux audiences publiques de ces juridictions, à l’instar des journalistes iraniens.

643.Sur 10 ans (1378-1387/1999-2008), 9 000 journalistes étrangers ont résidé en République islamique d’Iran. Outre les journalistes indépendants, ces journalistes représentaient un large éventail d’organismes de radiodiffusion et de télédiffusion, d’organes de presse (journaux et revues), d’agences de presse, d’associations de résidents, d’agences de presse photographique et d’agences de presse culturelle. Ils venaient de 61 pays différents représentant les cinq continents.

644.Au cours des 10 dernières années, les journalistes étrangers ont visité plus de 80 provinces et villes d’Iran.

645.Rien qu’en 1387/2008, la République islamique d’Iran a délivré 885 visas de presse à des journalistes étrangers, dont 722 se sont rendus en Iran. Par ailleurs, 58 journalistes sont entrés en Iran avec leur passeport iranien.

646.En 1387 (2008), 54 journalistes ont accompagné en Iran des délégations de haut rang de différents pays. Au total, l’Iran a accueilli cette année-là 124 représentants des médias étrangers, soit 217 nouveaux venus.

647.La même année, le Directeur général des médias étrangers du Ministère de la culture et de l’orientation islamiques a approuvé 113 demandes de prolongation de visa et 33 demandes d’envoi de films et de photographies à l’étranger, et a remis à 685 journalistes une lettre d’introduction à l’intention de la police.

648.Les cinq principaux pays à avoir envoyé des journalistes en Iran sont l’Angleterre (78 journalistes), l’Allemagne (54), la France (46), le Japon (45) et les États-Unis (45).

649.Au cours des 10 dernières années, deux journalistes étrangers seulement ont été condamnés en justice en République islamique d’Iran. Ces deux journalistes avaient à la fois la nationalité iranienne et la nationalité d’un autre pays. L’un d’eux a été déclaré coupable d’avoir pris des photographies d’une zone interdite à Téhéran et d’avoir ainsi commis un acte illégal, tandis que l’autre se faisait passer pour journaliste alors qu’il ne possédait pas l’autorisation nécessaire.

La liberté de la presse et ses limites

650.En vertu de l’article 24 de la Constitution, l’édition et la presse jouissent de la liberté d’expression sauf en cas d’atteinte aux principes fondamentaux de l’islam ou aux droits du public…

651.Conformément à l’article 6 de la Loi sur la presse, les médias imprimés sont autorisés à publier des nouvelles sauf dans les cas où celles-ci violent les principes et règles de l’islam et les droits du public...

652.L’article 3 de la même Loi dispose ce qui suit : “La presse a le droit de publier les opinions, les critiques constructives, les suggestions et les explications présentées par des particuliers et des fonctionnaires préposés à l’information tout en se conformant scrupuleusement à la doctrine islamique et à l’intérêt supérieur de la collectivité.”

653.Conformément à l’article 4 de la même loi, “(a)ucun représentant de l’État ou agent d’une organisation non gouvernementale ne doit recourir à des mesures coercitives à l’encontre de la presse pour lui faire publier un article ou un essai, ni tenter de la censurer ou de la contrôler.”

654.En vertu de l’article 5 de cette même loi, la presse est légalement autorisée à acquérir et à diffuser des informations nationales et étrangères de nature à sensibiliser l’opinion publique. Il convient de noter qu’au cours des 10 dernières années, 4 768 publications ont obtenu l’autorisation nécessaire à l’exercice de leur activité‎.

655.Conformément à l’article 8 de la même loi, une publication peut être éditée sous la responsabilité de personnes physiques ou morales avec un capital iranien si une autorisation a été obtenue du Ministère de la culture et de l’orientation islamiques.

Statistiques concernant les publications diffusées par les minorités en Iran

656.Jusqu’en 1380 (2001), quelque 503 livres ont été imprimés par des minorités ethniques, dont 222 en kurde et 216 en azéri – 160 titres portaient sur les Kurdes, 47 titres sur Les personnes parlant l’azéri et deux titres sur les Baloutches.

Festivals artistiques et culturels

657.Douze festivals sur des thèmes sociaux, familiaux et comiques et festivals de cinéma ont été organisés, ainsi que 11 festivals de tourisme iranien sur des thèmes tels que la nature, l’artisanat, les arts autochtones, le dialogue entre les civilisations et les cérémonies tribales.

Expositions culturelles

658.Trente-quatre expositions ont été organisées dans les domaines de la photographie, des arts d’interprétation, de l’artisanat et de la peinture.

Publications

659.À l’heure actuelle, plus de 10 publications sont éditées dans des langues telles que l’azéri, le lur et le kurde; il s’agit notamment des publications suivantes : Ray-i mellat, Shoura, AAbidar, Sirvan, Maha-bad, Navid-i Azarbaijan et Shams-i Tabriz.

660.Les groupes ethniques gèrent actuellement plus de 350 associations populaires actives dans des domaines tels que les questions sociales, culturelles et artistiques, les services et l’iranologie.

XXI.Article 20

661.L’article 152 de la Constitution est ainsi libellé :“La politique étrangère de la République islamique d’Iran est fondée sur le refus de toute volonté de domination et de soumission, la préservation de l’indépendance du pays dans tous les domaines et de son intégrité territoriale, la défense des droits de tous les musulmans, le non-alignement face aux puissances hégémoniques et le maintien de relations pacifiques réciproques avec tous les États non belliqueux”.

662.Dans son article 2, la Constitution rejette toute forme d’oppression et de soumission à l’oppression.

663.En vertu de l’article 3 de la Constitution, la République islamique d’Iran poursuit notamment les objectifs suivants : “l’élimination complète de l’impérialisme et la prévention de l’influence étrangère”, “l’élimination de toutes les formes de despotisme et d’autocratie et de toutes les tentatives de monopolisation du pouvoir” et “l’élaboration de la politique étrangère du pays sur la base des préceptes de l’islam, de l’engagement fraternel envers tous les musulmans et du soutien sans réserve des combattants de la liberté du monde entier”.

664.Et l’article 9 de la Constitution insiste sur la sauvegarde de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du pays en interdisant à qui que ce soit d’y porter atteinte.

665.Partant du principe que la politique de la République islamique d’Iran est fondée sur le rejet de toute forme d’oppression et de soumission à l’oppression et de toute forme de provocation et d’incitation à créer des conflits dans les relations de la République islamique avec d’autres pays, et que celle-ci a le droit de sanctionner tous agissements portant atteinte à sa sécurité, certaines lois ont précisé ces points de diverses manières.

666.En vertu de l’article 25 de la Loi sur la presse, ratifiée en 1364/1985, “(t)oute personne qui, par le truchement de la presse, incite expressément et ouvertement à commettre contre la sécurité nationale ou la politique étrangère de l’État l’une des infractions visées dans le Code pénal général, et dont l’action a des conséquences préjudiciables, est poursuivie et condamnée comme complice de l’infraction en question. Si, toutefois, rien ne permet de penser que son action aura de telles conséquences, le juge religieux se prononce sur son cas conformément au Code pénal islamique”.

667.La loi la plus importante que l’on puisse citer à cet égard est le Code pénal des forces armées, ratifié en 1382/2003, dont l’article 20 dispose ce qui suit : “Tout militaire qui s’emploie d’une manière quelconque à détacher une partie du territoire de la République islamique d’Iran quelle qu’elle soit ou à porter atteinte à l’intégrité territoriale ou à l’indépendance du pays encourt le traitement réservé aux belligérants.” Il convient d’ajouter que le fait de porter atteinte à l’indépendance et à l’intégrité territoriale du pays pourrait impliquer une provocation et une incitation à se brouiller et à engager les hostilités avec d’autres pays.

668.L’article 34 du même Code stipule que tout commandant militaire qui, en l’absence d’ordre ou d’autorisation et sans avoir été contraint de prendre une contre-mesure, lance une opération armée contre les forces militaires ou les ressortissants d’un État quel qu’il soit qui n’est pas en guerre avec l’Iran ou oblige certaines personnes à le faire, ou commet un acte hostile contre les forces placées sous son commandement sur le territoire d’un pays qui n’est pas en guerre avec l’Iran encourt, si ses actes ébranlent la sécurité intérieure ou extérieure du pays en question, le traitement réservé aux belligérants; dans le cas contraire, il encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et 15 ans.

669.L’article 35 du même Code précise que tout commandant militaire qui, après avoir reçu l’ordre de mettre fin à l’opération de guerre en question, la poursuit encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et 10 ans.

670.L’article 512 du Code pénal islamique prévoit que toute personne dont les agissements sont de nature à porter atteinte à la sécurité du pays et à inciter certaines populations à se mettre en guerre les unes contre les autres et à s’entretuer encourt, même si ses agissements n’entraînent pas de pertes en vies humaines et ne causent aucune destruction, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans.

671.L’article 610 du même Code est ainsi libellé : “Deux personnes au moins qui s’entendent pour commettre certains actes criminels contre la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou s’y préparer encourent, si elles ne sont pas considérées comme méritant le traitement réservé aux belligérants, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans.”

672.En vertu de l’article 611 du même Code, “(d)eux personnes au moins qui s’entendent pour attenter au prestige, à la vie ou aux biens d’autrui et qui, après avoir achevé les préparatifs nécessaires à la commission d’une atteinte de ce type, ne peuvent mener à bien leur dessein du fait de circonstances indépendantes de leur volonté encourent, selon les cas, une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans.

673.En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte, il convient de mentionner les lois ci-après.

674.Selon l’article 2 de la Loi sur la presse, l’une des tâches de la presse de la République islamique d’Iran est la suivante : “Veiller à ne créer aucun facteur de désunion et éviter de mettre aux prises certains groupes de la collectivité les uns avec les autres par des pratiques consistant notamment à établir entre Les personnes des distinctions fondées sur la race, la langue, les coutumes, les traditions locales, etc....”.

675.Au sujet des limites fixées aux activités des organes de presse, le paragraphe 4 de l’article 6 de la même loi leur interdit de “créer la discorde entre personnes appartenant à des milieux socioculturels différents, en particulier en soulevant des thèmes en rapport avec l’ethnie et la race.”

676.L’article 34 de la même loi fait référence à l’examen des délits de presse en présence d’un jury (en ce qui concerne l’examen d’exemples de jugements rendus dans des affaires de ce type, on se reportera aux pièces dont il est question dans la partie du présent rapport qui est consacrée à l’application de l’article 26 du Pacte).

677.La loi la plus importante que l’on puisse citer concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte a été spécialement élaborée à cet effet. Il s’agit de la Loi sur la répression de l’incitation à la discrimination raciale, ratifiée en 1356 (1977), dont le premier article est ainsi libellé : “La diffusion de toute opinion reposant sur la discrimination fondée sur la race, le sexe ou la haine raciale et tout acte de nature à inciter, par tout moyen d’expression public, à la discrimination fondée sur la race ou le sexe et commis contre un groupe quel qu’il soit qui se diffère par la race, le sexe, la couleur de la peau et l’appartenance ethnique, ainsi que le fait d’apporter un soutien financier à des activités racistes sont interdits; les contrevenants s’exposent à une peine d’emprisonnement pour infraction de gravité moyenne d’une durée maximale de six mois ou à une amende d’un montant compris entre 10 000 et 50 000 rials. Si une autre loi prévoit une sanction plus sévère, c’est la sanction la plus sévère qui est infligée.

678.Cet article comporte une note qui précise que par moyen d’expression public, il faut notamment entendre les moyens suivants : discours prononcés à l’occasion de réunions publiques ou déclarations retransmises par la radio ou la télévision, publication de déclarations, impression et édition de livres, de journaux et de revues, et films.

679.L’article 2 de la même loi stipule ce qui suit : “Toute personne qui crée ou gère une association incitant délibérément à la discrimination, à la haine ou à l’hostilité fondée sur la race, la secte ou le sexe encourt une peine d’emprisonnement pour infraction de gravité moyenne d’une durée comprise entre trois mois et un an ou une amende d’un montant compris entre 10 000 et 100 000 rials. La peine encourue par les membres d’une telle association est la plus faible des sanctions susvisées.

XXII.Article 21

680.En vertu de l’article 27 de la Constitution, “(l)es réunions et manifestations publiques peuvent avoir lieu librement, à condition qu’elles ne portent pas préjudice aux principes fondamentaux de l’islam et que les participants ne soient pas armés.”

681.En ce qui concerne l’organisation des réunions et manifestations dont il est question dans l’article 27 de la Constitution, la note 2 de l’article 6 a fixé deux conditions pour l’exercice de cette liberté : les réunions doivent être autorisées par le Ministère de l’intérieur et les manifestations doivent faire l’objet d’un préavis adressé au Ministère de l’intérieur; par ailleurs, comme le prévoit l’article 27 de la Constitution, les participants aux manifestations ne doivent pas être armés et ces manifestations ne doivent pas porter préjudice aux principes fondamentaux de l’islam.

682.Ladite note est ainsi libellée : “Les manifestations peuvent avoir lieu librement, à condition que le Ministère de l’intérieur en soit informé et, au sens de l’avis de la Commission de l’article 10, qu’elles ne portent pas préjudice aux principes fondamentaux de l’islam; des réunions peuvent se tenir librement sur les places et dans les parcs du pays, avec l’autorisation du Ministère de l’intérieur.”

XXIII.Article 22

683.En vertu de l’article 26 de la Constitution, la création de partis, de sociétés et d’associations politiques ou professionnelles ainsi que d’associations religieuses, islamiques ou issues de l’une des minorités religieuses reconnues est autorisée, à condition que ces groupes ne portent pas atteinte à l’indépendance, à la liberté, à l’unité nationale, aux préceptes islamiques ou aux fondements de la République islamique. En application de cet article et en vue de fixer les limites et les règles concernant la création des partis et associations et de protéger la liberté de création de telles entités et la liberté de ces entités d’exercer leurs activités, ainsi que la liberté d’organiser des manifestations et de tenir des réunions, la Loi sur l’activité des partis, sociétés et associations politiques et professionnelles, et des associations islamiques ou associations issues des minorités religieuses reconnues a été approuvée par le Conseil de l’Assemblée islamique au mois de Shahrivar 1360 (septembre 1982) (voir appendice 1).

684.Cette loi décrit la création des partis, associations politiques ou professionnelles, associations islamiques ou associations issues des minorités religieuses reconnues et indique la marche à suivre pour les enregistrer et obtenir l’autorisation nécessaire. En vertu de son article 6, ces groupes peuvent exercer librement leur activité dès lors qu’ils ne commettent aucune des infractions visées à l’article 26 de la Constitution. L’article 16 de la loi susvisée a dans une certaine mesure précisé les limites évoquées dans l’article 26 de la Constitution (concernant les partis et les groupes) en énonçant certaines dispositions visant à donner effet à l’article 26.

685.En bref, les interdictions prévues par l’article 16 concernent les actes de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’État, l’échange de renseignements et la collusion avec les ambassades, tout type d’aide financière reçue d’étrangers, la violation de la liberté d’autrui, le recours aux accusations, à la calomnie et à la rumeur, l’atteinte à l’unité nationale et le projet de désintégration du pays, la création et l’intensification de dissensions au sein de la nation, la violation des règles islamiques, la propagande anti-islamique et la publication de livres séditieux, et la dissimulation, la conservation et le port d’armes et de munitions non autorisées.

686.L’article 10 de la même loi prévoit la création d’une commission chargée d’évaluer la compétence des personnes demandant à créer des groupes de ce type, de leur délivrer l’autorisation d’exercer l’activité envisagée et de repérer tout manquement aux règles de l’article 16. Les membres de cette commission sont les suivants : 1) représentant du Procureur général, 2) représentant du Conseil judiciaire supérieur (à présent le représentant du Chef du pouvoir judiciaire), 3) représentant du Ministère de l’intérieur et 4) deux représentants élus par le Majlis en son sein ou à l’extérieur.

687.Cette Commission est tenue d’instruire les demandes dans l’ordre dans lequel elles lui sont adressées et de se prononcer sur la délivrance de l’autorisation ou sur le rejet de la demande en rendant une décision motivée. De son côté, le Ministère de l’intérieur est, en vertu de l’article 9, tenu, dans les deux jours qui suivent l’approbation de la Commission, de délivrer ladite autorisation revêtue de la signature du Ministre de l’intérieur. Si la Commission, sans en indiquer la raison, n’exprime pas son avis dans les trois mois qui suivent la date prévue pour l’examen de la demande, le Ministère de l’intérieur est tenu de délivrer l’autorisation demandée (article 12). Si, de l’avis de la Commission de l’article 10, un groupe commet l’une des atteintes visées par l’article 16, la Commission peut annuler son autorisation, sans toutefois pouvoir dissoudre le groupe. Elle peut, en revanche, demander à un tribunal de le faire.

688.L’instruction des plaintes déposées par la Commission de l’article 10 est du ressort des tribunaux compte dûment tenu de l’article 168 de la Constitution, qui impose la présence d’un jury (article 13).

689.En vertu de l’article 19 de la loi en question, le Conseil judiciaire suprême est tenu de préparer le projet de loi instituant le jury prévu par l’article de la Constitution susvisé dans un délai d’un mois à compter de la date de ratification de cette loi. Il apparaît toutefois qu’il ne s’est pas encore acquitté de cette tâche. Il semble que le législateur ait recensé les infractions commises par les partis et groupes prévues par l’article 16, qui s’applique aux infractions politiques dont l’instruction doit, conformément à l’article 168 de la Constitution, être confiée aux tribunaux en présence d’un jury.

690.Il semble que la loi régissant l’activité des partis et groupes, ratifiée en 1360 (1981), prévoie des mesures positives en vue de l’exercice de cette liberté fondamentale garantie par la Constitution, notamment en créant la Commission visée par son article 10, dont la plupart des membres sont des députés du Majlis ou des membres de l’organisation judiciaire, et en partant du principe que ces institutions défendent la liberté et les droits légitimes de la population et saisissent les tribunaux des infractions commises par les partis et groupes en demandant à ces mêmes tribunaux, qui œuvrent en séance publique et en présence d’un jury, de les dissoudre.

XXIV.Article 23

691.La Constitution et d’autres lois contiennent de nombreuses dispositions concernant la préservation de la famille et le respect de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes sans pratiquer la discrimination et en accordant une attention particulière aux femmes. En vertu de l’article 20 de la Constitution, tous les citoyens iraniens, les hommes comme les femmes, sont sous la protection de la loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans le respect des préceptes de l’islam.

692.Conformément à l’article 21 de la Constitution, le gouvernement doit garantir les droits des femmes dans tous les aspects de la vie, conformément aux préceptes islamiques, et s’attacher à :

Instaurer un environnement favorable à l’épanouissement de la personnalité des femmes et au rétablissement de leurs droits, tant matériels qu’intellectuels

Protéger les mères, en particulier pendant la grossesse et l’accouchement, ainsi que les enfants sans tuteur

Mettre en place des tribunaux compétents pour protéger et préserver la famille

Fournir une assurance spéciale aux veuves, aux femmes âgées et aux femmes sans soutien

Confier la garde des enfants aux mères méritantes, afin de protéger les intérêts de ces derniers en l’absence d’un tuteur légal

693.En vertu de l’article 3 de la Constitution, le gouvernement de la République islamique d’Iran est tenu de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour concrétiser les principes énoncés dans l’article 2, ce afin de réaliser notamment les objectifs suivants :

Paragraphe 2 – supprimer toutes les formes de discrimination pernicieuses et égaliser les chances pour tous dans les domaines tant matériel qu’intellectuel;

Paragraphe 14 – garantir les droits multiformes de tous les citoyens, femmes et hommes, et leur assurer une protection juridique et l’égalité devant la loi.

694.Le débat tendant à envisager la famille dans la perspective de l’islam et des lois de la République islamique d’Iran amène nécessairement à commencer par défendre les intérêts de la personne humaine et, par extension, ceux de la société. Considérant que toute imperfection dans le mariage et toute négligence vis-à-vis de la famille ne peuvent que causer de graves préjudices à la société et aux individus, les autorités responsables de l’élaboration des politiques et des lois de la République islamique ont, pour protéger pleinement les droits de chacun, prévu un grand nombre de lois et de mesures importantes.

695.La République islamique d’Iran conçoit la famille comme une unité juridique constituée au moins d’un homme et d’une femme mariés. Le préambule de la Constitution la décrit comme suit : “La famille est l’unité fondamentale de la société et le centre principal du développement et de l’épanouissement de l’être humain. La compatibilité en matière de convictions et d’idéal, qui est le fondement essentiel du développement et de la croissance de l’homme, est le principal élément à prendre en considération pour fonder une famille. Il appartient au gouvernement de la République islamique d’Iran de fournir les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif”. C’est la raison pour laquelle le pays, soucieux de traduire ce principe dans les faits, a adopté des lois et formulé des stratégies appropriées afin de réaliser ce but en éliminant les obstacles qui entravent cette réalisation.

696.L’article 10 de la Constitution précise que, “(d)ès lors que la famille est l’unité de base de la société islamique, les lois, règlements et programmes la concernant doivent tous être élaborés en vue de faciliter la formation de la famille et de veiller à sa pureté et à la stabilité des liens familiaux sur la base du droit et de la morale islamiques.”

697.Après la Constitution, le texte législatif le plus important à avoir été adopté est le Code civil, qui élabore les conditions à réunir en vue du mariage. En vertu de ce Code, étant donné que le mariage est un contrat, les deux parties doivent être saines d’esprit, mûres et déterminées. Selon la législation de la République islamique d’Iran, le mariage est enregistré au bureau d’état civil et est célébré conformément à la religion. Chaque partie contracte mariage et entre dans la vie familiale sur la base d’une cérémonie religieuse particulière et de la loi religieuse à laquelle il ou elle adhère. Les deux parties se marient à la faveur d’une cérémonie religieuse spéciale et jouissent des droits qui s’y rattachent. Il va sans dire que, pour mieux appuyer les droits des femmes, les hommes sont tenus d’enregistrer leur mariage. Par ailleurs, puisque le mariage est un contrat, les parties ont le droit d’y inclure toute condition souhaitée. Le plus souvent, une clause est prévue au contrat, que les deux parties signent et qui appartient au mari. Selon cette clause, la femme obtient la moitié des biens.

698.En vertu de l’article 1041 du Code civil, le mariage est interdit à toute personne n’ayant pas atteint la majorité civile. Selon la note du même article, un contrat de mariage signé avant que la partie intéressée n’ait atteint sa majorité serait valide dès lors que la personne qui en a la garde autorise ce mariage. Un tribunal doit statuer sur le mariage d’une fille n’ayant pas 13 ans révolus (sur la base du calendrier solaire) et celui d’un garçon n’ayant pas 15 ans révolus (sur la base du calendrier solaire) pour lesquels l’autorisation du père est nécessaire. L’article 646 du même Code a prévu une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et deux ans pour Les personnes qui se marient avant leur majorité et sans l’autorisation du père. La volonté et le consentement sont des conditions essentielles pour le mariage : chaque partie doit contracter volontairement et librement le mariage proposé, faute de quoi le contrat de mariage ne serait pas exécuté. En vertu de l’arrêt rendu le 15 mai 1371 (6 août 1992) par la Haute Cour de cassation, le mariage forcé est nul et non avenu et le divorce n’est pas nécessaire dans ce cas. Par ailleurs, les deux parties doivent êtres saines d’esprit : si l’une d’elles souffre de troubles mentaux, le mariage ne pourrait pas se faire.

699.Pour la loi religieuse et la loi islamique, le mariage consanguin est interdit dans tous les cas.

700.En vertu de l’article 1060 du Code civil, le mariage d’une femme iranienne avec un ressortissant étranger, sans être interdit par la loi, doit être approuvé par le gouvernement. Cet article est formulé de telle manière que si la condition fixée n’était pas respectée par les parties, le mariage n’en serait pas frappé de nullité pour autant. En d’autres termes, si une femme épouse un étranger sans avoir obtenu l’autorisation du gouvernement mais que les autres conditions nécessaires pour que le mariage soit valide aient été remplies, le mariage ne serait pas invalidé, mais son enregistrement poserait certaines difficultés. En fait, cet article a prévu certaines restrictions s’agissant du choix d’un mari de nationalité différente, et vise principalement à appuyer les femmes iraniennes. Il s’ensuit que les conditions fixées pour délivrer l’autorisation de mariage dans le Règlement concernant le mariage de femmes iraniennes, ratifié en 1345 (1966), et ses annexes, ratifiées en 1349 (1970), sont essentiellement une clause de sécurité, permettant de s’assurer que les moyens financiers du mari lui permettent de subvenir aux besoins de sa femme et que le mariage sera reconnu comme étant valide par la législation du pays d’origine du mari, et de vérifier l’existence ou l’absence d’un casier judiciaire du mari.

701.Afin de faciliter le mariage des jeunes, le Conseil de l’Assemblée islamique a approuvé plusieurs lois en vertu desquelles le gouvernement est tenu, pour donner aux jeunes les moyens de fonder une famille, de créer un fonds de dépôt et de construire des logements temporaires pour les mettre à la disposition des jeunes couples. Cette législation dispose par ailleurs que si aucun des membres d’un jeune couple n’a un emploi, le couple touche une allocation pendant deux ans, et le Ministère de la science et de l’enseignement supérieur doit verser aux étudiants mariés une subvention dont le montant est deux fois plus élevé que dans le cas des étudiants célibataires.

702.Étant donné que la société iranienne est très jeune, et parallèlement à d’autres activités destinées à aider la jeune génération à fonder une famille, un fonds intitulé Mehr-i Reza a commencé officiellement à fonctionner dans les premiers mois de 1385 (2006). La politique stratégique et le programme de ce fonds sont établis par son conseil d’administration, ainsi que par le Président de la République et certains ministres. À l’heure actuelle, ce fonds opère dans 336 villes du pays. Il aide les jeunes mariés dans les domaines suivants : achat de biens d’équipement ménager et d’un logement, et petits projets à rendement rapide pour les jeunes. Ce fonds est alimenté par les organes exécutifs compétents. En prenant en considération les besoins fondamentaux des jeunes, il s’emploie à résoudre le problème du mariage pour la jeune génération.

703.En 1380 (2001), le Chef adjoint de l’organisation judiciaire chargé de l’éducation et de la recherche a créé une direction générale de l’“éducation populaire”. Cette nouvelle administration a entrepris de sensibiliser le public dans des domaines tels que les droits de la famille, les connaissances juridiques, la prévention du crime et la “santé judiciaire”, en s’adressant aussi bien aux Iraniens vivant dans le pays qu’à ceux qui vivent à l’étranger.

704.Cette administration a publié 193 brochures simples qui sont distribuées gratuitement dans les complexes judiciaires, les parcs, les salles de réunion, les associations culturelles publiques et les maisons de la culture. Certaines de ces brochures d’information abordent en termes simples les questions juridiques liées à la famille, en examinant notamment les sujets suivants : ce que tout le monde doit savoir à propos du mariage, la clause supplémentaire du contrat de mariage, les dépenses de l’épouse et les requêtes qui s’y rapportent, la dissolution du mariage (divorce, annulation, renoncement à la période restant à courir dans le mariage temporaire), la dot, les conditions de paiement des dépenses religieuses et la garantie d’une rémunération équivalente équitable pour l’épouse, l’héritage du mari et de la femme, les droits et obligations du mari et de la femme en droit civil, la vente de la dot au mari, le remariage et les droits des épouses, le mariage avec une femme divorcée, la saisie de l’argent extorqué et la récupération de la dot, le calcul de la dot après le décès du mari, la dot et l’héritage en cas de mariage temporaire, l’enregistrement et le non-enregistrement du mariage et du divorce sur l’acte de naissance, la résidence et la profession des membres du couple, les privations et la pauvreté de l’épouse et sa demande de divorce, les questions et les réponses concernant la délivrance d’un certificat d’impossibilité de compromis concernant la remise de la formule de divorce, les questions et les réponses concernant la conception du divorce et des garanties précédentes, l’aliénation mentale de l’homme et de la femme après la remise du contrat de mariage, l’arbitrage dans les affaires de divorce, les droits financiers de la femme dans le mariage permanent et non permanent, la dissolution d’un contrat de mariage non permanent, le certificat d’impossibilité de compromis et sa durée de validité, les différents types de divorce, les droits et responsabilités des mineurs, des adultes et des personnes âgées, l’adoption, la limitation de la responsabilité pénale des mineurs et les modalités d’audition des mineurs, l’avortement, la loi et l’alimentation de l’enfant, la garde d’un enfant mineur après le décès de son père, les dépenses des enfants, le droit de la mère d’avoir la garde de l’enfant et les conditions d’acceptation d’une demande d’avortement.

705.On mentionnera également la préparation et l’édition de 220 fiches à l’intention des personnes ayant affaire au Ministère de la justice (concernant les requêtes et la rédaction et la présentation des plaintes). Ces fiches sont disponibles dans les bureaux de l’aide judiciaire et d’orientation. De plus, le Chef adjoint de l’organisation judiciaire chargé de l’éducation et de la recherche a organisé 37 ateliers d’information dans les maisons de la culture de la municipalité de Téhéran à l’intention des familles, 20 autres dans les écoles de Téhéran et cinq procès fictifs à l’intention des élèves de l’enseignement secondaire, et il a coopéré avec le métro de Téhéran et l’aéroport de Mehrabad à la diffusion par le biais de leurs systèmes de télévision de messages sur les droits des citoyens.

706.En vertu de l’article 1106 du Code civil, le mari est responsable des dépenses de sa femme. L’article 1107 du même Code a précisé ces dépenses qui, conformément à la modification du 17 septembre 1381 (8 décembre 2002) adoptée par le Conseil de l’Assemblée islamique (Loi portant modification de certains articles du Code civil), sont afférentes à la satisfaction des besoins raisonnables et appropriés à la situation de l’épouse, telles que les dépenses de fonctionnement de la maison, l’alimentation, le mobilier, la santé et les services d’un domestique en cas de besoin, d’incapacité ou de maladie. Par ailleurs, l’épouse doit vivre dans la maison choisie par le mari. La femme a naturellement le droit de faire insérer dans le contrat de mariage une clause selon laquelle c’est elle qui prend les décisions concernant la maison. De plus, elle peut disposer de ses biens comme bon lui semble. En République islamique d’Iran, les femmes mariées conservent leur prénom et leur nom de famille.

707.En vertu de la Loi sur le mariage, ratifiée en 1310 (1931), le mari est tenu de faire enregistrer son mariage permanent ou non permanent, son divorce et ses recours dans le cadre du mariage. Au pénal, le parlement a soutenu les droits des femmes : l’article 645 du Code pénal islamique, ratifié en 1375 (1996), est ainsi libellé : “Afin de sauvegarder l’institution familiale, le mariage permanent, le divorce et les recours dans le cadre du mariage doivent être enregistrés; tout homme qui négligerait de les faire enregistrer et authentifier encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’une durée maximale d’un an.” Il convient d’indiquer que le Conseil des Gardiens a déclaré non islamique l’aspect pénal de l’article 1 de la Loi sur le mariage.

708.Conformément au Code civil, une femme peut demander le divorce pour les motifs suivants :

1.Le mari ne paie pas les dépenses de sa femme.

2.La poursuite du mariage entraîne pour elle des privations et la pauvreté.

3.L’épouse a obtenu de son mari une procuration pour divorcer.

709.En vertu du paragraphe 41 du même Code, l’épouse peut, en cas de fraude ou de dysfonctionnement avoué, demander le divorce et le versement de dommages-intérêts.

710.En vertu du paragraphe 42, une femme a le droit, en cas de divorce, de demander à bénéficier de droits financiers et d’un bon comportement de son mari au moment de la séparation. Elle a le droit de recevoir sa dot, son trousseau, une rémunération équivalente équitable, le montant des dépenses religieuses et les droits matériels fixés dans le contrat de mariage. Le mari est tenu de payer les dépenses de sa femme aussi longtemps qu’il est considéré comme le chef de famille. Après le divorce, la communauté de vie du mari et de la femme prend fin. La femme reçoit en principe la moitié des biens.

711.En vertu de l’article 1119 du Code civil, les parties contractant mariage peuvent insérer dans le contrat de mariage une clause quelconque qui ne soit pas contraire aux exigences de ce contrat ou d’un autre contrat impératif. Par exemple, il est possible d’insérer dans le contrat de mariage une clause selon laquelle, si le mari est marié à une autre femme, s’absente pour une période donnée ou n’est pas en mesure de payer les dépenses de sa femme, attente à la vie de celle-ci ou se comporte d’une manière telle que la communauté de vie est impossible, l’avocat de la femme présente la clause en question au tribunal, qui délivre un jugement définitif de divorce (on se reportera aux sous-appendices n° 76 et 89).

712.En vertu de l’article 1128 du Code civil, le mari comme la femme peuvent, dans certaines circonstances, annuler le contrat de mariage : “si l’une des parties a inséré une clause qui, après le mariage, s’avère non motivée, l’autre partie peut demander l’annulation du mariage, que le motif invoqué ait figuré expressément au contrat ou non.” Le législateur a prévu certaines sanctions pour fraude et l’article 647 du Code pénal islamique stipule ce qui suit : “Si, avant la présentation du contrat de mariage, l’un des membres du couple déclare faussement avoir fait des études supérieures, bénéficier d’un appui financier important, jouir d’une position sociale élevée, avoir un bon métier, être célibataire, etc. et que le contrat de mariage soit conclu sur cette base, la partie qui a fait la fausse déclaration encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’une durée comprise entre six mois et trois ans.” En ce qui concerne le droit des femmes de divorcer, il convient d’indiquer qu’“en modifiant certains articles du Code civil (modification ratifiée le 19 août 1381 (10 novembre 2002)), le nouvel article 1133 stipule que l’homme, en se conformant aux conditions fixées par le présent Code, peut saisir un tribunal d’une demande de divorce (avant cette modification, l’homme pouvait divorcer d’avec sa femme quand il le voulait). Parallèlement, en vertu de la nouvelle note ajoutée à cet article, la femme peut demander le divorce si les conditions fixées par l’article 1119 sont remplies (clause insérée dans le contrat, article 1129 du Code civil (fait de ne pas payer les dépenses de la femme ou impossibilité de le contraindre à le faire) et article 1130 du même Code (privations et pauvreté).

713.Récemment, l’organisation judiciaire a fixé par voie de circulaire la durée maximale de traitement des dossiers judiciaires, notamment des dossiers concernant la famille, afin que l’instruction de ces dossiers et la délivrance de décisions définitives s’accomplissent dans les meilleurs délais. En vertu de cette circulaire, les tribunaux sont tenus d’examiner et de régler chaque dossier dans les délais prescrits et, si un dossier ne peut l’être en temps voulu, de le signaler à l’autorité supérieure en en précisant la raison.

Durée maximale d’examen des affaires judiciaires concernant la famille

Affaire

Durée maximale d’examen de l’affaire et de délivrance du jugement (en mois)

1

Divorce par consentement mutuel

2 , 5

2

Divorce

6

3

Récupération de la dot

4

4

Garde de l’enfant/des enfants

2 , 5

5

Accès à l’enfant/aux enfants

2

6

Action en revendication de dot

3

7

Demande de paiement des dépenses

3 , 5

8

Rémunération équivalente équitable pour la durée du mariage et les dépenses religieuses

4

9

Autorisation de remariage

4

10

Obéissance

3 , 5

11

Invalidation du mariage

4

12

Annulation du mariage, renoncement à la période restant à courir dans le mariage temporaire

5

13

Décision concernant l’âge adulte

20 jours

14

Preuve du lien de filiation

6

15

Non-reconnaissance d’enfant

4

16

Indigence er versement échelonné de la dot

3

17

Demande d’annulation de mariage

3

18

Preuve de non-obéissance

19

19

Désignation et révocation d’un gardien, tuteur et curateur

2

20

Détresse

1 , 5

21

Contrainte forçant à enregistrer le mariage permanent

2

22

Contrainte forçant à enregistrer le mariage non-permanent

2 , 5

23

Contrainte forçant à remplir les conditions consignées dans le contrat de mariage

4

24

Demande d’autorisation de mariage présentée par une fille vierge dont le père n’a pas l’intention de donner cette autorisation

2 , 5

25

Preuve de mariage

4

26

Autorisation de voyager à l’étranger

1 , 5

27

Réexamen d’une affaire

6

28

Récupération d’un nourrisson placé dans une famille d’accueil

2

29

Récupération de l’“allocation pour acheter du lait” versée à la mère de l’épouse

4

30

Fait d’empêcher la femme de travailler

3 , 5

31

La tutelle et son annulation

3 , 5

714.Le législateur a ratifié un grand nombre de lois tenant compte du rôle de la mère et de la responsabilité des femmes dans ce domaine, en application de l’article 21 de la Constitution, qui prévoit notamment la protection des mères, en particulier pendant la grossesse et aux fins de l’éducation des enfants, la tutelle des enfants, la planification et le contrôle des naissances, et la formation et les possibilités qu’elle offre aux femmes. L’article 622 du Code pénal islamique contient également certaines dispositions sur le harcèlement et l’inconduite à l’égard des femmes enceintes, la protection de la santé des mères et de leurs nourrissons, et le droit des femmes de travailler, notamment à mi-temps.

715.En ce qui concerne l’appui découlant de la création et du développement d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres institutions de la société civile, ainsi que d’associations et de syndicats féminins, il convient de signaler 23 importants projets dotés chacun d’un budget considérable qui ont été soumis au Majlis sous la forme d’un projet de loi unique. De plus, au cours de l’exercice 1386 (2007), l’État a alloué 470 milliards de rials à des ONG et à des associations féminines sous forme de dons et de crédits non remboursables. À la fin de 1386 (mars 2008), le pays comptait 980 ONG, soit 16 fois plus qu’en 1376/1997.

716.Le Centre pour les femmes et la famille, rattaché à la Présidence de la République, a élaboré divers projets de renforcement de la famille et de la prévention de sa désintégration, dont un grand nombre de projets de sensibilisation. Ces projets visent à solidariser Les personnes souhaitant fonder une famille et à améliorer l’efficacité du fonctionnement de la famille. À ce jour, 160 915 fonctionnaires ont participé à ces projets.

717.Les progrès accomplis au cours des 12 dernières années sur les plans législatif et judiciaire en faveur des femmes sont notamment les suivants :

a)Modification de l’article 1107 du Code civil concernant les dépenses des épouses (1381 (2002)), selon laquelle les dépenses des épouses s’entendent des dépenses afférentes à la satisfaction des besoins raisonnables et appropriés à la situation de l’épouse, telles que les dépenses de fonctionnement de la maison, l’alimentation, le mobilier, la santé et les services d’un domestique en cas de besoin, d’incapacité ou de maladie, auxquelles les dépenses relatives aux soins médicaux et aux médicaments viennent s’ajouter à titre d’exemples;

b)Modification de l’article 1082 du Code civil concernant la dot de l’épouse (1375 (1996)) : si la dot est versée en argent, le montant en est calculé par la Banque centrale d’Iran en fonction de l’indice annuel des prix au moment de la remise du contrat;

c)Modification de l’article 336 du Code civil concernant la rémunération équivalente équitable pour l’épouse (ratifiée en 1385/ 2006) : la note 6 de l’article modifie la loi sur le divorce en ce que la rémunération du travail domestique que, selon la loi religieuse, l’épouse ne perçoit pas lui est due en cas de divorce. En Bahman (novembre) 1385 (février 2007), la rémunération équivalente équitable du travail des épouses (qu’elles divorcent ou non) est acceptée conformément à la note de l’article 336 du Code civil;

d)Modification de l’article 1169 du Code civil Code (1381/2002) portant à sept ans l’âge jusqu’auquel la mère a la garde des enfants, garçons et filles, alors que jusque-là, elle avait la garde des garçons jusqu'à l’âge de deux ans et celle des filles jusqu’à l’âge de sept ans. En cas de différend au sujet de la garde d’enfants de plus de sept ans, le tribunal prend en compte l’intérêt de l’enfant ou des enfants avant de le(s) confier à l’un ou l’autre parent;

e)Modification de l’article 1133 concernant le droit de divorce pour l’homme (rectifié en 1381 (2002)). Avant cette modification, l’homme pouvait divorcer d’avec sa femme quand il le voulait, alors que la femme devait prouver en justice l’existence de certaines conditions. Cette modification prévoit que l’homme peut divorcer sous certaines conditions;

f)Ajout d’une note à l’article 1130 du Code civil concernant le divorce demandé par la femme (ratifié en 1381/2002). Désormais, la femme peut, par exemple, demander le divorce pour cause de privations et de pauvreté. Il existe de nombreux cas de ce genre. Après la Révolution, en 1362-63 (1983-84), on a inséré dans le contrat de mariage une clause selon laquelle l’homme peut donner à sa femme une procuration pour divorcer (on se reportera au sous-appendice n° 86).

718.Par ailleurs, on trouvera à l’appendice n° 55 des informations sur les précédents concernant la question de la polygamie et de l’obtention par le mari d’une autorisation de remariage.

XXV.Article 24

La situation des enfants dans le système juridique iranien : le Code civil

719.Le premier paragraphe de l’article 993 du Code civil stipule que l’enregistrement de la naissance de l’enfant est nécessaire. Il prévoit en effet ce qui suit : “Les événements ci-après doivent être notifiés au Bureau du recensement dans les délais prescrits et selon les modalités fixées par les lois et règlements pertinents :

Toutes les naissances et tous les avortements pouvant survenir après le sixième mois à compter de la date de la conception

720.L’article 1183 du même Code dispose ce qui suit : “Pour tout ce qui concerne les biens et les questions civiles et financières concernant le pupille, le tuteur est son représentant légal.

“Si le tuteur naturel de l’enfant n’est pas apte à gérer les biens de son pupille ou s’il s’approprie ses biens, le tribunal, à la demande de membres de la famille de l’enfant ou du parquet, qui doit être partie à l’action intentée, et après qu’il a été fait la preuve de l’inaptitude ou de la malhonnêteté du tuteur, désigne un administrateur financier chargé de travailler en coopération avec le tuteur naturel. Cette disposition est applicable au cas où l’âge, la maladie ou toute autre raison analogue rend le tuteur naturel de l’enfant inapte à gérer les biens de ce dernier.”

721.De son côté, l’article 1185 du même Code stipule ce qui suit : “En cas d’incapacité du tuteur naturel de l’enfant, le parquet est tenu de lui désigner un tuteur selon les modalités prévues par la réglementation régissant la désignation des tuteurs.”

722.Pour ce qui est de l’éventuelle malhonnêteté du tuteur naturel, l’article 1186 du même Code est ainsi libellé : “S’il existe de fortes indications tendant à montrer que le tuteur naturel commet des malversations dans la gestion des biens de son pupille, le parquet est tenu de demander au tribunal de première instance d’ouvrir une enquête. Le tribunal examine la plainte et, si la malversation est avérée, prend les dispositions visées à l’article 1184.”

723.En ce qui concerne l’absence du tuteur naturel, l’article 1187 du même Code prévoit ce qui suit : “Si l’unique tuteur naturel d’un enfant se trouve dans l’impossibilité de gérer les biens de son pupille parce qu’il est absent ou emprisonné ou pour toute autre raison et qu’il n’ait désigné personne pour le représenter, le tribunal désigne à titre provisoire, sur la proposition du parquet, un tuteur chargé de s’occuper des biens de l’enfant et de toutes les questions se rapportant à ces biens.”

724.L’article 1191 du même Code dispose ce qui suit : “Si le tuteur désigné par le tuteur naturel ne prend pas les dispositions nécessaires à l’entretien ou à l’éducation de son pupille ou à la gestion de ses biens, ou s’il ne s’acquitte pas de ses responsabilités, il est révoqué.”

725.S’agissant de la fin de la tutelle, l’article 1193 du même Code stipule ce qui suit : “Dès qu’il atteint sa majorité, un enfant cesse d’être en tutelle et si, par la suite, il est atteint de troubles mentaux ou de démence, un tuteur lui est désigné.”

726.En ce qui concerne les dépenses de l’enfant, l’article 1199 du même Code prévoit ce qui suit : “La responsabilité de l’entretien des enfants incombe au père. À son décès ou en cas d’incapacité, elle est dévolue au grand-père paternel. En l’absence d’un père ou d’un grand-père paternel ou s’il est frappé d’incapacité, c’est à la mère que cette responsabilité incombe. Si la mère est également décédée ou se trouve dans l’incapacité d’assurer l’entretien de l’enfant, cette responsabilité échoit aux grands-parents maternels et à la grand-mère paternelle qui ont les moyens financiers d’assurer cet entretien, la préférence étant donné au membre de la famille le plus proche du père. Si plusieurs grands-parents ont le même degré de parenté, les dépenses d’entretien doivent être également partagées entre eux.”

727.En ce qui concerne un enfant dont le père ou le grand-père est décédé et s’il est nécessaire de lui désigner un tuteur, l’article 1281 du même Code est ainsi libellé :

“Un tuteur est désigné pour Les personnes énumérées ci-après :

1.Les enfants mineurs n’ayant pas de “tuteur spécial”.

2.Les personnes atteintes d’aliénation mentale ou d’immaturité dont l’aliénation mentale ou l’immaturité est intervenue immédiatement après leur majorité et qui n’ont pas de “tuteur spécial”.

3.Les personnes atteintes d’aliénation mentale ou d’immaturité dont l’aliénation mentale ou l’immaturité n’est pas intervenue immédiatement après leur majorité.”

728.L’article 1219 du même Code stipule ce qui suit : “Dans le cas visé à l’article précédent concernant la désignation d’un tuteur pour leurs enfants, chacun des parents est tenu de notifier ce cas au parquet de son lieu de résidence en lui demandant de prendre les dispositions nécessaires à la désignation d’un tuteur.”

729.Et l’article 1220 du même Code de préciser ce qui suit : “Si les parents sont absents ou n’ont pas les connaissances nécessaires, les membres de la famille qui vivent sous le même toit que la personne ayant besoin d’un tuteur sont tenus d’accomplir la tâche visée à l’article précédent.”

730.L’article 1222 du même Code fournit les informations nécessaires en ce qui concerne la désignation d’un tuteur par le tribunal. Il convient de noter que le tribunal de la famille a été remplacé par le tribunal civil spécial : “Dans les cas où le parquet apprend d’une manière ou d’une autre l’existence d’une personne à laquelle un tuteur devrait être désigné conformément à l’article 1218, il (le parquet) doit saisir de cette question le tribunal civil spécial et lui présenter Les personnes qu’il considère comme aptes à exercer les fonctions de tuteur. Le tribunal civil spécial désigne alors une ou plusieurs personnes comme tuteur(s) et rend une décision à cet effet. Il peut également désigner une ou plusieurs personnes comme superviseurs, auquel cas il doit fixer les limites de l’autorité de ces superviseurs. S’il considère que la ou Les personnes ainsi présentées ne sont pas dignes de confiance, il demande au parquet de lui présenter d’autres candidats.”

731.S’agissant de protéger les biens aux fins de la gestion desquels un tuteur n’a pas encore été désigné, l’article 1224 du même Code stipule ce qui suit : “La protection et la responsabilité de la gestion des biens d’un enfant mineur, d’un aliéné et d’une personne attardée sont confiées aux bons soins du parquet tant qu’un tuteur n’a pas été désigné. La procédure à suivre concernant la protection et la responsabilité de la gestion de ces biens est fixée par une réglementation du Ministère de la justice.”

732.Au sujet des minorités dont les membres vivent à l’étranger, l’article 1229 du même Code est ainsi libellé : “Les fonctions et pouvoirs que prescrivent les lois et règlements pertinents en ce qui concerne l’intervention des procureurs dans les questions intéressant les enfants mineurs, les aliénés et Les personnes attardées sont, pour autant que ces questions concernent des pays étrangers, confiés aux agents consulaires.” (voir les sous-appendices n° 92 à 98).

733.Le législateur a recensé Les personnes ne remplissant pas les conditions requises pour être désignées comme tuteurs et interdit aux juges de les désigner comme tuteurs. C’est ainsi que l’article 1231 stipule ce qui suit :

Les personnes énumérées ci-après ne doivent pas être désignées comme tuteur :

1.Les personnes placées elles-mêmes sous tutelle.

2.Les personnes qui ont fait l’objet d’un jugement de condamnation définitif pour avoir commis une infraction grave ou l’une des infractions de gravité moyenne ci-après :

Vol, abus de confiance (acte de mauvaise foi), escroquerie ou détournement frauduleux, viol ou attentat aux mœurs, infractions contre des enfants et banqueroute frauduleuse.

3.Les personnes faisant l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation de leurs biens, lorsque la liquidation n’est pas encore réglée.

4.Les personnes connues pour leur comportement contraire aux bonnes mœurs.

5.Toute personne qui a, en son nom propre ou en celui de l’un des membres de sa famille du premier degré, formé une demande en justice contre la personne incapable.

734.L’article 1234 du même Code aborde la question de la pluralité des tuteurs : “Lorsqu’il nomme plusieurs tuteurs, le tribunal peut fixer les responsabilités de chacun d’entre eux.”

735.Il convient de noter que les 152 premiers articles de la Loi sur les questions non litigieuses portent également sur les autorités ayant compétence pour interroger et désigner un tuteur.

736.En ce qui concerne les responsabilités du tuteur, on mentionnera certains articles du même Code, parmi lesquels l’article 1235, ainsi libellé : “La protection de la personne sous tutelle ainsi que sa représentation légale dans toutes affaires concernant ses biens et ses droits financiers sont confiées au tuteur.”

737.L’article unique de la Loi sur le droit de garde, ratifiée le 22 avril 1365 (13 juillet 1986), est ainsi libellé : “Si le tribunal civil spécial ou son vice-président ordonne que la garde de l’enfant soit confiée au tuteur et que le père ou la mère ou une autre personne s’oppose à l’exécution de cette ordonnance ou refuse de rendre l’enfant, le tribunal oblige la personne en question à supprimer l’obstacle ou à rendre l’enfant, faute de quoi il lui inflige une peine d’emprisonnement jusqu’à ce qu’elle obtempère.”

738.En ce qui concerne la protection de l’enfant qui vit avec son père ou son grand-père (tuteur naturel), l’article 1180 du Code civil prévoit ce qui suit : “La tutelle d’un enfant mineur est assurée par son père ou son grand-père paternel. C’est également le cas de l’enfant attardé ou atteint d’aliénation mentale, sous réserve que son retard ou son aliénation mentale se poursuive au-delà de l’âge auquel l’enfant cesse d’être un mineur.”

739.S’agissant de l’entretien et de la garde des enfants, l’article 1168 du même Code stipule ce qui suit : “L’entretien des enfants est à la fois un droit et un devoir pour les parents.”

740.En cas de décès de l’un des parents, l’article 1171 du même Code prévoit ce qui suit : “Si l’un des parents décède, le parent survivant devient le tuteur même si le parent décédé est le père de l’enfant et qu’il ait désigné un tuteur légal pour celui-ci.”

741.En vertu de l’article 1172 du même Code, les parents ne peuvent pas refuser la garde de leur enfant : “Aucun des deux parents ne peut renoncer à l’entretien de l’enfant au cours de la période pendant laquelle il est légalement responsable de la garde de celui-ci. S’il ne remplit pas son rôle, il peut être incité à le faire par les tribunaux à la demande de l’autre partie, du tuteur, d’un membre de la famille ou du parquet. Si sa décision ne peut être appliquée, le tribunal prononce la garde de l’enfant, dont le coût doit être assumé par le père ou, si celui-ci décède, par la mère.”

742.Au sujet de l’incapacité du père ou de la mère d’assumer la garde de leur enfant, l’article 1173 du même Code dispose ce qui suit : “Si la santé physique ou l’éducation morale de l’enfant est compromise par la négligence ou la dégradation morale du père ou de la mère responsable de la garde de l’enfant, le tribunal peut rendre toute décision appropriée pour la garde de l’enfant à la demande de membres de sa famille, de son tuteur ou du parquet.”

743.En ce qui concerne le droit de visite de l’enfant, un autre article du même Code dispose ce qui suit : “Si les parents de l’enfant ne vivent pas sous le même toit parce qu’ils ont divorcé ou pour toute autre raison, le parent qui n’assume pas la garde de l’enfant peut exercer son droit de visite. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre pour fixer les dates et le lieu de ces visites et les autres détails les concernant, c’est le tribunal qui s’en charge.”

744.S’agissant du droit de visite de chaque parent après le divorce, voir le sous-appendice n° 86 a.

745.En vertu de l’article 1175 du Code civil, un enfant ne peut pas être retiré à ses parents : “Un enfant ne peut pas être retiré à ses parents ou à son père ou à sa mère qui en a la garde, si ce n’est en application de la loi.”

746.S’agissant du droit de l’enfant qui a atteint sa majorité de choisir de vivre avec l’un de ses parents, on se reportera au jugement de la section 1705 du tribunal de la famille (sous-appendice n° 87).

747.Pour ce qui est des responsabilités en matière d’éducation des enfants, l’article 1178 du même Code stipule ce qui suit : “Les parents sont tenus, dans la mesure où les circonstances et leurs moyens le leur permettent, de prendre les dispositions nécessaires à l’éducation de leurs enfants. Ils ne doivent pas laisser leurs talents en friche.”

748.La loi sur les enfants sans tuteur, ratifiée en 1353 (1974), fixe les modalités et les conditions du placement sous tutelle et de l’adoption de ces enfants (voir appendice n° 57).

749.S’agissant de la protection des enfants sans tuteur, on peut se référer à la loi sur la protection des femmes et des enfants sans tuteur, ratifiée en 1371 (1972), dont il a été question dans la partie du présent rapport consacrée à l’application de l’article 3 du Pacte.

750.L’appendice n° 58 renseigne sur les questions suivantes : le paiement des dépenses de l’enfant par le tuteur, la défaillance du tuteur, la fraude commise par le tuteur, le fait que le tuteur n’a pas le droit de réaliser des opérations en son nom propre et qu’il ne peut vendre les biens immobiliers de son pupille ni s’en servir comme garantie d’hypothèque ou pour toute autre opération commerciale (tout ce qui concerne les droits ou les biens du pupille étant du seul ressort du parquet), la présentation des factures par le tuteur et la soumission des comptes au moins une fois par an par le tuteur au parquet, les cas de révocation du tuteur, la désignation d’un tuteur aux personnes attardées ou atteintes d’aliénation mentale, la commission de crimes ou d’infractions par le tuteur, le mariage du tuteur, le moment où le pupille atteint sa majorité et la dispense de l’obligation d’avoir un tuteur, et la situation des minorités.

Situation des enfants iraniens dans le système pénal de l’Iran

751.En vertu de l’article 621 de la Loi instituant le Code pénal islamique, “(t)oute personne qui, dans le but de recevoir de l’argent ou des biens, sous l’empire d’une volonté de représailles ou dans une autre intention quelle qu’elle soit, utilisant la menace, la force,la ruse ou tout autre moyen, agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne enlève ou cache une personne encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre cinq et 15 ans; si la victime est âgée de moins de 15 ans, l’enlèvement est réalisé à l’aide d’une voiture ou l’auteur ou les auteurs de l’infraction inflige(nt) des lésions corporelles à la victime, ce(s) dernier(s) encour(en)t la peine maximale et s’il(s) a(ont) commis une ou plusieurs autres infractions, il(s) est(sont) également condamné(s) à ce titre.”

752.L’article 623 de la même loi indique également ce qui suit :

“Toute personne qui, en administrant des médicaments ou par tout autre moyen, provoque l’avortement d’une femme encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et un an; si elle aide délibérément et sciemment une femme enceinte à prendre un médicament nocif ou à utiliser un autre moyen pour avorter son fœtus, elle encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et six mois à moins qu’elle ne puisse prouver que cet acte a été accompli pour sauver la vie de la mère; dans les deux cas, toutefois, l’auteur ou les auteurs de l’acte est (sont) condamné(s) à payer une amende.”

753.Et l’article 624 de la même loi stipule ce qui suit : “Le médecin, la sage-femme, le pharmacien ou toute personne qui, se prétendant médecin, sage-femme, jarah de chirurgie ou pharmacien, prépare les instruments nécessaires à l’avortement ou aide à commettre un avortement encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre deux et cinq ans, et à une amende.”

754.En ce qui concerne les insultes proférées contre les enfants, l’article 619 de la même loi dispose ce qui suit : “Toute personne qui importune des enfants ou des femmes dans des lieux publics ou dans la rue ou profère des paroles ou accomplit des actes incompatibles avec le respect qui leur est dû encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre deux et six mois et 74 (soixante-quatorze) coups de fouet”.

755.L’article 631 de la même loi est ainsi libellé : “Toute personne qui abandonne un enfant nouveau-né, le cache ou l’échange avec un autre nourrisson ou le fait passer pour le bébé d’une autre femme encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans; si le décès de ce nourrisson est avéré, l’auteur de l’acte en question est condamné à payer entre 100 000 et 500 000 rials en numéraire”.

756.Dans la même veine, l’article 632 de la même loi est ainsi libellé :

“Si une personne à laquelle un nourrisson a été confié s’abstient de le rendre aux personnes qui sont légalement habilitées à le réclamer, elle encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et six mois ou une amende d’un montant compris entre 1,5 million et 3 millions de rials en numéraire.”

757.En ce qui concerne l’abandon d’un nourrisson, l’article 633 de la même loi stipule ce qui suit : “Toute personne qui, de son propre chef ou sur l’ordre d’une autre personne, abandonne un enfant ou une autre personne incapable de se protéger dans un lieu désert encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et deux ans ou une amende d’un montant compris entre 3 et 12 millions de rials. Si elle abandonne l’enfant ou une autre personne dans un lieu habité, la sanction est réduite de moitié. Si son action cause des lésions à l’enfant ou à l’autre personne ou leur décès, l’auteur de l’infraction est condamné, en sus des sanctions susvisées, à une mesure de rétorsion, une amende ou une indemnité, selon le cas.”

758.En ce qui concerne le non-paiement des dépenses des enfants, l’article 642 de la même loi dispose ce qui suit :

“Tout homme qui, tout en étant en bonne situation financière, néglige de payer les dépenses de son épouse qui lui obéit ou les dépenses des personnes à sa charge encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois mois et un jour et cinq mois.”

759.S’agissant des enfants contraints à mendier, l’article 713 de la même loi est ainsi libellé :

“Toute personne qui oblige un enfant mineur ou attardé à mendier pour en tirer un profit personnel ou charge une autre personne de le faire encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois mois et deux ans et doit rembourser le montant de la valeur des biens acquis de cette manière.”

Loi relative à la protection et à l’appui dont les enfants et les adolescents ont besoin

760.La Loi relative à la protection et à l’appui dont les enfants et les adolescents ont besoin (ratifiée le 11 octobre 1381 (1er janvier 2003) par le Conseil des Gardiens) interdit et sanctionne le fait de causer des dommages corporels ou moraux à des personnes âgées de moins de 18 ans, de les harceler, de les acheter ou de les vendre, de les exploiter ou de les contraindre à travailler.

761.Par ailleurs, le fait d’empêcher les enfants de recevoir une éducation et de négliger délibérément leur santé physique et mentale est passible de sanctions et d’amendes.

762.Cette loi a ceci d’important que le harcèlement des enfants constitue un crime d’ordre public et, de ce fait, l’ouverture de poursuites n’est pas assujettie au dépôt d’une plainte (on trouvera le texte de cette loi dans l’appendice n° 60).

763.En ce qui concerne la protection des fillettes qui s’enfuient de chez elles et l’aggravation des peines dont est passible l’emploi d’enfants de moins de 12 ans, on se reportera à l’appendice n° 61.

Autres formes d’appui

764.Pour d’autres renseignements sur l’appui apporté par le système pénal aux enfants et aux adolescents victimes d’infractions, on se reportera à la Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains.

765.Dans la note 1 de l’article 3 de la loi susvisée, ratifiée en 1383 (2004), il est stipulé que toute personne qui se livre à la traite de personnes âgées de moins de 18 ans, non considérées comme belligérants, encourt la peine maximale, soit une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et 10 ans (pour d’autres renseignements, voir la partie du présent rapport consacrée à l’examen de l’application de l’article 8 du Pacte).

766.En vertu de l’article 4 de la même loi, tout agent de l’une quelconque des trois branches de l’État qui serait impliqué d’une manière ou d’une autre dans la commission des infractions visées dans cette loi, outre qu’il encourt les peines qu’elle prévoit, s’expose à la déchéance temporaire ou définitive du droit d’exercer un emploi dans le secteur public (voir la partie du présent rapport consacrée à l’examen de l’application de l’article 8 du Pacte).

767.Il convient d’indiquer que le nouveau projet de loi sur la protection des enfants constitue un progrès important dans ce domaine.

Poursuites pénales intentées contre les mineurs délinquants

768.En ce qui concerne les infractions du premier degré commises par des enfants, l’article 211 stipule que tout personne qui incite un enfant à commettre un meurtre doit payer une amende et toute personne qui oblige un enfant à commettre un meurtre encourt la réclusion perpétuelle.

769.L’article 221 du Code pénal islamique est ainsi libellé :

“Toute personne atteinte d’aliénation mentale ou attardée qui tue une autre personne de manière préméditée est considérée comme ayant commis une faute et n’est pas passible du ghesas (mesure de représailles), mais la personne qui a inspiré son geste doit payer une amende aux héritiers de la personne défunte.”

770.Note – Dans les infractions d’homicide ou de dommages corporels, si l’infraction est commise avec préméditation par une personne mineure ou atteinte d’aliénation mentale et si la victime de l’infraction meurt ou subit des dommages corporels après que la personne en question a atteint sa majorité, celle-ci n’est pas passible d’une mesure de représailles.

771.On trouvera ci-après quelques exemples de décisions judiciaires infligeant à des enfants des peines alternatives à l’emprisonnement (sans que la loi ait été modifiée) :

Un enfant qui vendait de faux billets a été condamné à passer deux mois dans un centre d’éducation surveillée (décision n° 168 du 29 juin 1379 (19 septembre 2000)).

Un enfant a été condamné à un séjour dans un internat des services sociaux pour vagabondage et trouble de l’ordre public (décision n° 566 du 30 avril 1380 (20 juillet 2001)).

Un jeune homme a été condamné pour coups et blessures volontaires à l’aide d’un couteau à une peine de trois mois de prison avec sursis, avec obligation de se rendre dans le centre de consultations de l’Organisation de la protection sociale afin de changer d’attitude et de comportement (décision n° 611 du 8 mai 1380).

Une jeune fille de 16 ans poursuivie pour relations sexuelles illicites et vagabondage a été condamnée à apprendre un métier honnête (décision n° 146 du 24 juin 1979).

Un jeune homme accusé de vol a été condamné à acquérir une instruction et à résider dans un centre d’éducation surveillée (décision n° 459 du 17 août 1379 (8 novembre 2000)).

Une fillette accusée de vol a été acquittée grâce au témoignage d’un médecin légiste et d’un psychologue (décision n° 1423 du 8 octobre 1380 (28 décembre 2001)).

Un jeune homme accusé de vagabondage a été acquitté et, comme sa famille l’avait abandonné et qu’il cherchait du travail, il a été adressé aux centres qui relèvent du Centre d’éducation surveillée (décision n° 875 du 25 juin 1381 (16 septembre 2002)).

Une fillette accusée de vagabondage a été condamnée à travailler pendant trois mois dans des lieux tels qu’une résidence pour personnes âgées et de résider dans un centre relevant de l’Organisation de la protection sociale si ses parents ne l’acceptaient pas (décision n° 79 du 2 août 1379 (24 octobre 2000)).

Une adolescente poursuivie pour relations sexuelles illicites et vagabondage a été condamnée à travailler six mois dans des lieux tels qu’un centre d’éducation surveillée et à résider dans un centre relevant de l’Organisation de la protection sociale si ses parents ne l’acceptaient pas (décision n° 79 du 1er août 1379 (25 octobre 2000)).

Un jeune homme accusé de vol a été condamné à résider pendant six mois dans une “maison verte” relevant d’un centre d’éducation surveillée (décision n° 2801 du 8 août 1379 (31 octobre 2000)).

Un jeune homme étranger accusé d’être entré illégalement en Iran a été condamné à six mois de jardinage (décision n° 132 du 3 février 1380 (23 avril 2001)).

Une personne accusée de vol et de dégradations a été condamnée à apprendre un métier honnête (décision n° 584 du 13 janvier 1379 (2 avril 2000)).

Peine assortie du sursis pour deux personnes accusées d’avoir troublé l’ordre public, condamnées à poursuivre leurs études et à se présenter au tribunal tous les 15 jours (décision n° 1133 du 12 août 1380 (3 novembre 2001)).

Peine assortie du sursis pour une jeune fille de 19 ans accusée de prostitution, condamnée à apprendre un métier honnête dans un centre pour personnes handicapées mentales et à résider dans un centre relevant de l’Organisation de la protection sociale dans la mesure où elle n’a aucun endroit où vivre décemment (décision n° 797 du 6 juin 1380 (28 septembre 2001)).

Trois jeunes gens accusés de vol ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à purger pendant les deux jours du week-end et pendant trois mois (décision n° 594 du 16 septembre 1379 (8 décembre 2000)).

Une jeune fille accusée d’être en possession de stupéfiants (32 sachets d’héroïne) a été condamnée à passer 18 mois dans un centre d’éducation surveillée (décision n° 79 du 4 mai 1379 (26 juin 2000)).

Une jeune fille accusée de vagabondage et de relations sexuelles illicites a été condamnée à apprendre un métier honnête et à trois mois de mesures correctives non volontaires (décision n° 79 du 15 juin 1379 (7 septembre 2000)).

Quelques jeunes gens accusés de menaces, de coups et blessures à l’aide d’un couteau et de vol ont été condamnés à se présenter a un centre sportif 20 heures par semaine pendant six mois, en dehors des heures de classe (décision n° 79 du 3 juillet 1379 (25 septembre 2000)).

Un jeune homme accusé de vagabondage et de vol a été condamné à résider dans un centre d’éducation surveillée (décision n° 79 du 17 août 1379 (9 novembre 2000)).

Quelques jeunes gens accusés de bris de vitres de voitures et de vol ont été condamnés à fournir des services informatiques à un centre d’éducation surveillée (20 heures par semaine) et à prendre soin de leurs parents afin de ne pas quitter leur foyer (décision n° 79 du 13 juin 1379 (5 septembre 2000)).

Faits récents

772.Ces dernières années, l’Organisation judiciaire de la République islamique d’Iran a lancé plusieurs activités de protection des droits des enfants et des adolescents. Il s’est agi, outre de protéger ces droits, de sensibiliser les responsables de l’application des lois aux dispositions de la législation sur les enfants, d’adapter les lois et règlements du pays aux normes internationales, de développer la coopération dans ce domaine en se concentrant en particulier sur les enfants et adolescents vulnérables, de renforcer les capacités et de mettre à profit les ressources et possibilités internationales pour relever le niveau de connaissances et de compétence des personnes chargées de légiférer sur les enfants.

773.La préparation des projets de loi directement liés aux enfants, tels que le projet de loi sur l’instruction des infractions commises par des mineurs délinquants et le projet de loi sur la protection des mineurs, et des autres projets qui portent essentiellement sur la protection des citoyens, tels que les projets sur les sanctions islamiques, les délits informatiques, les peines sociales alternatives à l’emprisonnement, la procédure pénale et les droits des citoyens, est l’une des plus importantes initiatives que l’Organisation judiciaire ait prises dans ce domaine.

La nécessité de repenser le système de justice pour mineurs

774.Dans le but de se faire une idée exacte de la situation des enfants et des adolescents et d’élaborer en conséquence les projets de loi concernant les enfants, les sujets ci-après sont examinés :

1.La situation particulière de l’enfant.

2.La situation actuelle au regard de la législation pénale concernant les mineurs.

3.Les droits des enfants au regard des préceptes islamiques.

4.Les droits des enfants au regard des normes internationales.

5.Les enfants en tant que sujets de droit pénal.

775.L’examen de la question de la délinquance juvénile est fondé sur un certain nombre de principes, et notamment :

La nécessité d’examiner séparément la question des mineurs délinquants

L’application d’une progressivité de la responsabilité pénale en fonction des groupes d’âge des mineurs

Le recours à une procédure qui soit compatible avec la personnalité des mineurs

La mise en valeur de l’éducation et de l’acceptation de leurs responsabilités par les enfants

Modification des lois et règlements et préparation de projets de loi sur les questions judiciaires (projets de loi spéciaux)

Projet de loi concernant l’instruction des infractions commises par les mineurs délinquants

776.La préparation de ce projet de loi vise à examiner séparément le groupe des mineurs délinquants dans l’optique de la procédure judiciaire et à adapter cette dernière à leur personnalité, en vue de les amender et de les éduquer. Cette préparation a également consisté à remédier aux imperfections de la législation en vigueur.

777.La préparation de ce projet de loi s’appuie sur deux aspects du droit pénal matériel en ce qui concerne les mineurs délinquants et la procédure judiciaire séparée qui doit leur être appliquée, laquelle présente des traits innovants importants par rapport à la législation iranienne applicable aux mineurs actuellement en vigueur. De plus, on a considéré que le projet devait être conforme aux normes internationales et compatible avec le droit interne.

778.Ce projet de loi, qui comprend cinq chapitres et 55 articles, a été établi par une commission de juristes qui a tenu plusieurs séances en 1379-1381 (2000-2002), sous la présidence du Chef adjoint de l’organisation judiciaire. Ce projet, qui a été approuvé dans ses grandes lignes par la commission des questions juridiques et judiciaires du Majlis, doit à présent être examiné en séance publique du Majlis.

Nécessité et objectifs

779.L’examen de la question de la délinquance juvénile est fondé sur un certain nombre de principes, et notamment :

La nécessité d’examiner séparément la question des mineurs délinquants

L’application d’une progressivité de la responsabilité pénale en fonction des groupes d’âge des mineurs

Le recours à une procédure qui soit compatible avec la personnalité des mineurs

La mise en valeur de l’éducation et de l’acceptation de leurs responsabilités par les enfants

Traits innovants

780.Ce projet de loi se caractérise par une évolution du droit pénal matériel concernant les enfants sous la forme de l’introduction d’une progressivité de la responsabilité pénale en fonction des groupes d’âge des mineurs.

781.La ventilation des mineurs en trois groupes d’âge (9-12 ans, 12-15 ans et 15-18 ans) est à la base de leur responsabilité progressive et la qualité de cette responsabilité correspond au degré de développement des enfants et des adolescents et à leur niveau de maturité. En fonction de leur degré de responsabilité, il est prévu d’apporter des réponses distinctes et appropriées. Quel que soit le sexe de l’enfant, l’application de ce régime est strictement conforme aux débats engagés entre spécialistes de la psychologie de l’enfant, des sciences de l’éducation et de la criminologie.

Mise en place d’une procédure judiciaire séparée

782.L’instruction des infractions commises par les mineurs délinquants doit reposer sur une procédure spéciale. Cette délinquance a ceci de particulier qu’elle est liée aux éléments relatifs à la personnalité qui se transmettent de l’enfance à l’adolescence et au-delà. Il y a donc lieu, d’un côté, de se faire une idée exacte de la délinquance des enfants et des adolescents et, de l’autre, d’appréhender la situation qui est la leur dans une optique temporelle.

783.L’instruction des infractions commises par les mineurs peut être entreprise dans le cadre d’une politique pénale distincte, qui repose sur une approche quelque peu différente de la part du juge, dont on attend qu’il statue d’une manière distincte et qu’il rende, en quelque sorte, un jugement distinct.

784.Au vu de ce qui précède, l’instruction des infractions commises par les mineurs, d’une part, nécessite la mise en place d’une institution qui en soit spécialement chargée et, d’autre part, relève d’une procédure judiciaire quelque peu distincte. Avant de préciser les caractéristiques de ce type de procédure et la place qu’elle occupe dans ce projet de loi, il importe d’indiquer que le succès de toute procédure applicable aux mineurs dépend de la création d’instances spécialisées dans ce type de procédure, sujet qui fera l’objet d’une autre section.

785.La procédure séparée a ceci de particulier qu’elle s’emploie à sauvegarder au mieux les intérêts des mineurs, cet objectif étant ce qui distingue cette procédure de la procédure appliquée aux adultes. La procédure réservée aux mineurs se caractérise par l’application intensive de trois méthodes :

Déjudiciariser autant que faire se peut en faisant appel à la justice réparatrice

Garantir les droits fondamentaux des mineurs pendant la procédure

Accélérer l’instruction dans le cadre d’une procédure spécialement conçue pour les mineurs

Projet de loi concernant la protection des mineurs

Nécessité et objectifs

786.L’établissement de ce projet de loi est en fait l’aboutissement d’un travail ayant consisté à remédier aux imperfections de la loi sur la protection de l’enfant, à l’adapter aux normes internationales et à la rendre compatible avec le droit interne. Cela dit, cette loi avait marqué un progrès en matière de protection des enfants victimes de l’infraction de maltraitance à enfant, mais péchait par l’absence de garanties en matière d’application.

787.La loi présente notamment les lacunes suivantes : non-prise en compte de la nécessité d’une instruction spéciale des infractions commises par les mineurs délinquants, non-institutionnalisation de la protection des enfants et, en particulier, non-prise en considération de la nécessité de protéger les enfants qui ont été témoins d’une infraction et ont vu son auteur, et le désintérêt pour la mise en œuvre des mesures de protection et de précaution distinctes et complètes.

788.Le projet de loi sur la protection des mineurs vulnérables s’efforce de prendre en compte toutes les dimensions de la protection des enfants exposés à la criminalité, exposés à un danger ou ayant été témoins de la commission d’une infraction. Les buts qu’il se fixe sont notamment les suivants : remédier aux insuffisances de la loi sur la protection des mineurs ratifiée en 1381 (2002); refondre la législation dans le domaine de la protection des enfants; mettre officiellement en place une protection judiciaire et sociale complète des enfants, en particulier ceux qui sont exposés à la criminalité ou à un danger ou ont été témoins de la commission d’une infraction, qui doivent pouvoir bénéficier d’une procédure spéciale et séparée; créer une institution de protection contre les infractions présumées; aggraver les peines infligées aux délinquants en prenant en compte l’âge de la personne qui a été victime de l’infraction dans le cas des crimes d’ordre public commis contre des mineurs; étendre la protection juridique spéciale en faveur des enfants exposés à la criminalité ou à un danger par rapport aux autres phases de la procédure pénale (poursuites, instruction, examen de l’affaire, jugement et application de la peine).

789.Les personnes concernées sont les enfants et les adolescents, les enfants exposés à un danger et les enfants qui ont été témoins de la commission d’une infraction, ainsi que les enfants dont l’identité n’est pas enregistrée ou qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas pris en charge; il s’agit de préserver les droits de l’enfant dans son milieu familial : si un expert et le tribunal jugent nécessaire de l’extraire de ce milieu, cela est fait avec toute la circonspection voulue.

Traits innovants

790.Ce projet de loi innove par rapport aux autres lois en vigueur dans le pays sur les points suivants :

Description de la situation menaçante et invocation de sa réalité

791.La situation menaçante créée par un mauvais comportement ou l’absence de diligence à l’égard d’un mineur, ou le délaissement, l’exploitation ou la maltraitance d’un mineur, ou par d’autres circonstances encore requiert l’intervention de la loi afin de protéger les mineurs. En l’absence d’une telle intervention, les situations de ce genre débouchent sur des infractions et des dommages moraux ou corporels ou portent atteinte à la sécurité, au processus de socialisation, à l’éducation, à la formation, au statut social et au bien-être des intéressés.

792.Tout en donnant des définitions claires et complètes concernant la réalité des situations menaçantes auxquelles les mineurs font face, les auteurs du projet de loi n’ont pas oublié de braquer les projecteurs sur les mineurs exposés à un danger (compte tenu naturellement des situations susvisées). Les personnes concernées sont les suivantes : les mineurs sans tuteur, les enfants naturels, Les personnes handicapées physiques ou mentales ou touchées par une maladie spéciale, les bisexuels, les enfants des rues, les vagabonds iraniens et étrangers, les réfugiés, les apatrides, les enfants sans acte de naissance, les victimes de la traite des êtres humains et Les personnes qui souffrent d’un trouble de l’identité sexuelle.

793.En ce qui concerne les situations menaçantes, Les personnes susvisées sont exposées à un danger et bénéficient de la protection de la loi.

Définition des concepts tels que le mauvais comportement, la négligence et l’absence.

Protection contre les infractions présumées et aggravation de la peine encourue par l’auteur d’une infraction contre un mineur.

Organisations de protection, telles que l’unité de protection des mineurs. Cette unité, qui relève du Procureur général, regroupe, entre autres personnels, ceux des sections d’assistance, de police spéciale, de psychologie et de psychiatrie. Cette unité prend des mesures de protection dans les cas où un mineur se trouve en danger immédiat ou dans d’autres cas où il est exposé au danger.

794.Cette unité de protection a des bureaux au Ministère de l’éducation et de la formation, au Ministère de la santé et de l’enseignement, et au Ministère du travail et des affaires sociales. De plus, cette loi rend obligatoire l’organisation de l’enregistrement individuel, lequel devra être chose faite dans un délai de deux ans de façon à notifier au Ministère de l’éducation et de la formation de la région concernée le nom de tous les enfants qui ont atteint l’âge d’aller à l’école, jusqu’à ce que les autorités responsables enregistrent les enfants privés d’instruction. L’unité de protection est avisée au cas où une personne abandonnerait ses études.

Sagesse judiciaire

795.Il est procédé en urgence à l’instruction des dossiers des mineurs et, dans certains cas, les tribunaux pénaux peuvent examiner les affaires civiles ou les aspects pénal et civil d’une même affaire.

Sagesse sociale

796.Le projet de loi a prévu les mesures que le tribunal doit prendre à l’égard des personnes ayant commis une infraction contre des mineurs. Il s’agit des obligations de faire ou de ne pas faire ou de l’obligation de continuer (s’agissant d’une activité donnée), ou de celles de suivre un programme d’éducation ou de formation, de se faire soigner dans un hôpital ou un centre de soins spécialisés et de se limiter à un emploi ou métier spécifique, ainsi que d’organiser les soins médicaux ou l’accompagnement psychologique ou la protection judiciaire des mineurs concernés.

Projet de loi concernant la protection des mineurs sans tuteur

797.Ce projet de loi concerne les mineurs qui n’ont pas de tuteur iranien. Les personnes qui ont acquis la nationalité iranienne et les étrangers qui résident en Iran peuvent, en se conformant aux dispositions de la loi, obtenir la tutelle de mineurs auxquels ce projet de loi est applicable.

798.Conformément à l’article 1 de la Loi sur la protection des enfants sans tuteur (ratifiée le 29 décembre 1353/20 mars 1975), tout couple marié résidant en Iran peut demander au tribunal de lui confier la tutelle d’un enfant.

799.En vertu de la loi en vigueur, la tutelle de l’enfant est confiée de préférence à sa famille ou à l’un de ses proches parents, tandis que l’article 5 du nouveau projet de loi supprime certaines conditions strictes en matière de lien de parenté avec l’enfant.

800.En modifiant l’article 10 de la loi précédente, qui ne prévoyait d’accorder la tutelle que d’“un enfant” au demandeur, le nouveau projet de loi a porté à trois le nombre d’enfants dont un demandeur peut obtenir la tutelle. En vertu de la loi en vigueur, tout enfant sans tuteur doit séjourner au moins trois ans dans un centre de l’Organisation de la protection sociale; si, pendant cette période, ses parents ne sont pas retrouvés, sa tutelle peut être confiée à un parent adoptif potentiel. Le nouveau projet de loi à réduit à deux ans ce temps d’attente.

801.Le projet sur l’adoption a conduit à modifier l’article 5 de la loi en vigueur.

802.L’un des problèmes que pose la loi en vigueur est l’engagement établi par devant notaire selon lequel Les personnes qui adoptent un enfant lui donnent un tiers de leurs biens à titre de soutien financier. Certaines familles, toutefois, en raison, par exemple, de contraintes d’héritage telles que l’exclusivité ou pour d’autres raisons, ne sont pas en mesure de donner un tiers de leurs biens à l’enfant adopté au moment de l’adoption. En vertu du nouveau projet de loi, le demandeur peut présenter une garantie réelle ou un garant, ce qui lui permet de s’engager à donner une partie de ses biens ou droits à l’enfant adopté, comme, par exemple, la remise à celui-ci, cinq ans plus tard, d’un tiers de ses biens.

803.La loi en vigueur ne définit pas l’“âge de la majorité” : il est donc compris entre 14 et 18 ans. Dans le nouveau projet de loi, en revanche, il est défini et fixé à 18 ans. Il s’ensuit que toutes Les personnes âgées de moins de 18 ans et n’ayant pas de tuteur sont couvertes par le nouveau projet de loi.

804.En vertu de l’article 4 du nouveau projet de loi, les femmes célibataires âgées de plus de 30 ans peuvent faire une demande d’adoption d’un enfant. La note 3 du même article fixe à 50 ans l’âge limite pour adopter un enfant.

805.Les autres conditions à remplir pour demander et obtenir la tutelle d’un mineur sont notamment les suivantes : casier judiciaire vierge au regard des articles du Code pénal islamique, bonne situation financière, bonne santé physique et mentale permettant d’élever et d’éduquer un mineur, aucun problème de toxicomanie, compétence morale, capacité de subvenir aux besoins du ou des pupilles et de l’éduquer et fait de n’avoir contracté aucune maladie contagieuse ou difficile à soigner.

Projets de loi générale

806.Le projet de loi spécialisée concernant la protection des droits des mineurs est inséré dans la première partie du projet de loi générale. En fait, ces deux projets de loi portent sur les aspects infrastructuraux et fondamentaux de cette protection et sur l’adaptation du droit interne aux engagements internationaux du pays. La présente section présente également d’autres projets de loi dont une composante a trait à la protection des mineurs.

807.Ces projets de loi présentent les instruments juridiques de la protection avant de se pencher sur le renforcement et l’intégration des capacités en matière d’application.

Projet de loi sur le Code pénal islamique

Fait d’aider et d’encourager

808.L’article 71 du chapitre 3 de ce projet de loi, intitulé “Aider et encourager”, a fixé la sanction pénale maximale encourue par Les personnes qui utilisent un enfant ayant atteint l’âge de discernement afin de lui faire commettre une infraction : “Toute personne qui se sert d’un enfant ayant atteint l’âge de discernement pour commettre une infraction punissable ou préventive en utilisant la provocation, la persuasion, l’intimidation ou la menace ou en facilitant la commission de ladite infraction encourt la peine maximale dont cette infraction est passible.

809.En vertu de la note du même article, toute personne qui se sert délibérément et sciemment d’un enfant ayant atteint l’âge de discernement pour commettre une infraction punissable ou préventive en utilisant la provocation, la persuasion, l’intimidation ou la menace ou en facilitant la commission de ladite infraction encourt une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans.

Infractions multiples

810.En vertu d’une note de l’article 76 du chapitre 4, intitulée ”Infractions multiples”, les infractions commises par les enfants ne sont pas concernées par les dispositions de cet article :

“En ce qui concerne Les personnes qui ont commis plus de deux infractions relevant des dispositions applicables aux infractions multiples, le tribunal peut, en cas de circonstances atténuantes, réduire les peines en leur substituant la peine minimale fixée par la loi et, si la peine minimale n’a pas été définie, réduire de moitié la peine infligée. En tout état de cause, la peine minimale ne peut être inférieure à 91 jours d’emprisonnement.

Note 1 – Les sanctions infligées aux enfants ne sont pas concernées par les dispositions du présent article.

Note 2 –En ce qui concerne la réduction de la peine infligée aux personnes qui ont commis deux infractions, les dispositions applicables sont celles qui figurent à l’article 29.”

Récidive

811.L’article 78 du chapitre 5 du projet de loi sur le Code pénal islamique, intitulé “Récidive”, stipule que Les personnes ayant commis volontairement une infraction contre d’autres personnes, notamment des enfants, encourent la peine maximale prévue. Il est ainsi libellé :

Toute personne qui, après avoir commis délibérément une infraction, a été condamnée par un jugement définitif à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans et qui, après avoir commencé à purger sa peine, commet une nouvelle infraction intentionnelle est condamnée à 1,5 fois la peine maximale prévue pour l’infraction précédente... et si elle commet la même infraction intentionnelle ou des infractions analogues assimilables à toutes les infractions intentionnelles commises contre des personnes et des enfants, elle est condamnée à purger une peine d’une durée égale à deux fois celle de la peine maximale dont la nouvelle infraction est passible.

812.L’article 79 a, là encore, exonéré les enfants de l’application des dispositions relatives à la récidive.

Limitations de la responsabilité pénale : le cas des enfants

813.En ce qui concerne les limitations de la responsabilité pénale, le chapitre 3 du projet de loi susvisé prévoit la responsabilité pénale progressive des enfants – l’enfance a été définie au chapitre 1 – qui commettent des infractions. L’examen séparé et la responsabilité pénale des enfants qui contreviennent à la loi, ainsi que l’inapplicabilité de sanctions judiciaires aux enfants ayant atteint leur majorité qui commettent des infractions punissables et préventives sont des éléments importants pour la protection des droits des mineurs. Les articles pertinents sont les suivants :

Article 81 – Aux fins du présent article, un enfant s’entend de toute personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 années solaires révolues. Les enfants sont répartis en trois groupes :

a)Enfants attardés ou n’ayant pas atteint l’âge de discernement : les enfants de moins de sept ans;

b)Enfants attardés et enfants ayant atteint l’âge de discernement : les enfants ayant au moins sept ans révolus sans avoir encore atteint leur majorité;

c)Enfants ayant atteint leur majorité, sans avoir atteint l’âge de 18 ans. Note : la majorité est fixée à 15 ans pour les garçons et à neuf années lunaires pour les filles.

Article 82 – Les enfants attardés ayant commis une infraction sont exonérés de la responsabilité pénale, mais si un enfant ayant atteint l’âge de discernement commet une infraction, il est confié, avec l’accord du tribunal, à son tuteur légal ou, le cas échéant, à un centre d’éducation surveillée.

Article 83 – Les sanctions judiciaires prévues pour les infractions punissables et préventives ne s’appliquent pas aux enfants ayant atteint la majorité; en fonction de l’âge des enfants, les infractions sont instruites et jugées au regard de la loi relative aux infractions commises par des mineurs.

Article 84 – S’agissant des infractions passibles du haad et de mesures de représailles, les enfants ayant atteint la majorité qui ne comprennent pas la signification et les conséquences de leurs actes ou les enfants dont on n’est pas sûr qu’ils aient atteint la majorité sont, au vu de leur âge, condamnés à des peines prévues par la loi sur l’instruction des infractions commises par les mineurs.

Note 1 – Le tribunal peut, eu égard à l’âge de l’enfant et à son degré de discernement, faire appel à tout expert de médecine légale ou d’un autre domaine dont il jugerait les services appropriés.

Note 2 – La responsabilité des enfants en matière de paiement d’une amende est déterminée par la réglementation pertinente.

Projet de loi sur la procédure pénale

Enquêtes dont les enfants font l’objet

814.L’article 121-15 de ce projet de loi est ainsi libellé :

Les enquêtes concernant les femmes et les enfants âgés de moins de 15 ans sont confiées à des femmes juristes; en cas d’impossibilité, le dossier et l’accusé sont adressés à un enquêteur.

Fonction de dénonciation assumée par les entités de la société civile au sujet des infractions commises contre les enfants

815.En vertu de ce projet de loi, les entités de la société civile dont les statuts visent à protéger les enfants peuvent porter à l’attention de la justice les infractions commises contre eux. L’article 122-3 dispose ce qui suit :

Les organisations non gouvernementales (ONG) dont les statuts visent à protéger les enfants et les femmes, Les personnes malades et Les personnes souffrant de handicaps mentaux ou physiques, l’environnement, les ressources naturelles, le patrimoine culturel, la santé publique et les droits des citoyens peuvent porter à l’attention de la justice les infractions commises contre Les personnes ou dans les domaines susvisés, participer à toutes les phases de la procédure judiciaire et contester les décisions rendues par les juges.

Protection des personnes handicapées victimes d’infractions

816.Ce projet de loi sur la protection des personnes handicapées victimes d’infraction, qui s’applique également aux enfants n’ayant pas atteint la majorité, prévoit que si Les personnes handicapées n’ont pas de tuteur, si elles n’ont pas accès à leur tuteur lorsqu’elles en ont un ou si leur tuteur ne dépose aucune plainte, le substitut du procureur et, dans certains cas, le procureur lui-même peut, pour gagner du temps et empêcher qu’un préjudice ne soit causé à ces personnes, intenter une action en justice. Les diverses situations sont décrites en détail dans les deux articles ci-après :

Article 122-8. Lorsque l’action pénale ne peut être engagée qu’en cas de plainte, mais que la personne lésée est handicapée et n’a pas de tuteur ou, si elle en a un, n’y a pas accès et que la désignation d’un tuteur prend du temps ou qu’un préjudice risque d’être causé à la personne handicapée, le procureur, en attendant qu’un tuteur puisse intervenir et également dans le cas où le tuteur a commis l’infraction ou a participé à sa commission, désigne un tuteur temporaire ou intente lui-même l’action pénale et prend les dispositions nécessaires pour préserver et recueillir les preuves et empêcher la fuite de la personne accusée (...).

Article 122-9. Lorsque l’action pénale ne peut être engagée qu’en cas de plainte, mais que la personne lésée est mineure ou atteinte d’aliénation mentale, que son tuteur ne porte pas plainte et qu’elle-même est empêchée de porter plainte par une maladie mentale ou physique ou à cause de son âge, le procureur prend l’affaire en main. En pareil cas, la cessation des poursuites ou l’exécution du jugement relève de la décision du procureur.

Délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de personnes maltraitant des enfants et des femmes

817.Ce projet de loi prévoit la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre des personnes qui maltraitent des enfants et des femmes. À cet égard, on trouvera ci-après le texte de l’alinéa d) de l’article 126-22 :

Un mandat d’arrêt ne peut être décerné que pour les infractions suivantes, s’il existe des preuves indirectes solides à l’appui de l’accusation portée contre l’intéressé(e) :

a)Les infractions passibles de la peine de mort, de l’amputation ou de mesures de représailles;

b)Les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée au moins égale à 10 ans;

c)Les atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l’État;

d)Démonstrations de force, violences infligées à des personnes à l’aide de tout type d’arme et maltraitance des femmes et des enfants.

Respect des dispositions applicables à l’instruction des infractions commises par des mineurs

818.Les tribunaux pénaux sont tenus de respecter les dispositions applicables à l’instruction des infractions commises par des mineurs.

819.Article 134-23. Lorsqu’une personne est accusée d’avoir commis plusieurs infractions dont certaines relèvent de la cour d’assises et d’autres du tribunal pénal public et/ou du tribunal pour mineurs, toutes ses infractions sont instruites par la cour d’assises.

820.Note : Lorsque, conformément à l’article susvisé, la cour d’assises instruit des infractions qui relèvent du tribunal pour mineurs, elle est tenue de respecter les dispositions applicables à l’instruction des infractions commises par des mineurs.

821.L’article 162-7 stipule que les dispositions de la présente loi et de lois connexes s’appliquent à l’enquête du parquet et à l’instruction menée par les tribunaux militaires et le tribunal pour mineurs.

Répondre aux besoins des femmes enceintes et des femmes allaitantes

822.L’une des questions intéressantes sur lesquelles se penche le projet de loi sur la procédure pénale est le cas des femmes enceintes et des femmes allaitantes condamnées. Les deux articles ci-après tiennent compte des besoins du nouveau-né, qui se voit accorder la priorité :

Article 151-16. L’application de la peine est suspendue dans les cas suivants :

a)Période de la grossesse, au cours de laquelle l’application de la peine pourrait être dangereuse pour la femme enceinte ou son fœtus;

b)Période maximale de trois mois après l’accouchement, si l’application de la peine est nocive pour la mère;

c)Période d’allaitement maximale de deux ans, si l’application de la peine est préjudiciable à la santé de l’enfant.

Article 152-10. Le nourrisson allaité par sa mère ne doit pas en être séparé si elle est condamnée à une peine d’emprisonnement et d’exil, à moins que cela ne soit nécessaire pour l’enfant. Si c’est le cas, l’enfant est remis à son père; s’il n’a pas de père ou si celui-ci est incompétent, il est remis à un proche parent ou à un établissement spécialisé.

Projet de loi sur les délits informatiques

823.La révolution technologique et la révolution du savoir, ainsi que le développement et l’extension des moyens de communication mettent entre les mains des profiteurs et des criminels de nouveaux outils pour commettre des infractions en diffusant des images de sévices sexuels organisés et de la pédopornographie non seulement dans des livres et des revues, mais aussi à l’aide de disques, de cédéroms et de l’Internet. Il s’impose donc de fournir au système judiciaire les outils les plus perfectionnés pour lutter contre ces infractions. La préparation de ce projet de loi s’est achevée au mois d’Azar 1382 (novembre 2003) et le projet a été approuvé dans ses grandes lignes par le Majlis en décembre 2003. La préparation et l’application de projets de loi de ce type ont assurément un rôle important à jouer pour empêcher l’apparition de groupes criminels constitués pour commettre des infractions contre les enfants, filles et garçons, et les exploiter sexuellement par le biais de la pornographie et du tourisme sexuel.

824.Le chapitre 4 du projet de loi susvisé sur les délits informatiques, intitulé “Infractions liées au contenu”, rend Les personnes ci-après passibles de la peine maximale prévue par l’article 640 du Code pénal islamique : toute personne qui, à l’aide de vecteurs de données, d’un système informatique ou de moyens de communication, présente des images obscènes à des personnes âgées de moins de 18 ans ou produit, présente ou conserve des matériels pornographiques ou en fait le commerce; et toute personne qui met à la disposition de personnes âgées de moins de 18 ans des matériels obscènes ou, afin de commettre des infractions, utilise la provocation, la menace ou la ruse pour leur apprendre comment préparer des matériels de ce type ou y avoir accès.

Projet de loi sur les sanctions sociales alternatives à l’emprisonnement

825.Ce projet de loi est l’un des projets les plus importants pour ce qui est d’appliquer les sanctions pénales nouvelles plutôt que traditionnelles afin de les substituer à l’emprisonnement. Tout en se préoccupant des besoins véritables de la société, il propose de remplacer les peines de prison par des sanctions telles que le travail d’intérêt général, les régimes de surveillance et de tutelle, et l’assignation à domicile. Jusqu’à présent, ce projet de loi a eu un impact énorme sur les jugements innovants qui ont été rendus par certains juges des tribunaux pour mineurs. L’application de sanctions sociales permet d’éviter aux mineurs de connaître la prison et de les empêcher de se familiariser avec d’autres types d’infractions. En fait, ce projet de loi s’intéresse de près aux fondements de la récidive et à la réussite de la politique de réduction de la délinquance et de resocialisation des coupables, en particulier dans le cas des enfants. Les condamnés fournissent à titre gratuit et dans l’intérêt général les services prévus dans le jugement les concernant.

826.Le tribunal condamne l’accusé à fournir des services d’intérêt général en prenant en considération l’infraction commise, son âge, son sexe, ses capacités, son métier et ses aptitudes. Mais ce projet interdit de rendre un jugement de ce type dans le cas des personnes âgées de moins de 15 ans, et la durée maximale de la fourniture de ces services est de deux ans. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles ces services sociaux sont fournis par la personne condamnée doivent être conformes à la législation et à la réglementation applicables aux conditions de travail des femmes et des mineurs, ainsi qu’aux normes relatives à la protection technique, à l’hygiène du milieu et aux travaux pénibles et dangereux. Compte tenu de la condition physique de l’enfant, des soins médicaux dont il peut avoir besoin ou d’obligations familiales, notamment, le juge peut suspendre temporairement, pour une durée maximale de trois mois, la fourniture des services sociaux imposée au condamné ou proposer au tribunal qui a rendu le verdict de transformer celui-ci en une condamnation à des sanctions sociales alternatives à l’emprisonnement, et c’est en cela que ce projet de loi est important.

Projet de loi sur la prévention du crime

827.Ce projet de loi a notamment prévu la présence du Ministre de l’éducation et de la formation au sein du Conseil supérieur de la prévention du crime, qui sera présidé par le Chef du pouvoir judiciaire et dont les autres membres seront certains ministres et les représentants d’autres autorités.

828.(Article 2). La présence du Ministre de l’éducation et de la formation au sein du Conseil est importante afin d’assurer une meilleure coopération aux fins de la réduction de la délinquance juvénile et de mieux coordonner les activités de prévention du crime.

829.Ce projet de loi a également prévu la création d’un comité de prévention sociale, qui sera chargé de prendre les décisions et d’élaborer les politiques appropriées en matière de réduction de la délinquance. L’accomplissement des tâches de ce comité contribuera efficacement à faire reculer la délinquance et à améliorer la situation des mineurs. L’article 5 du projet de loi décrit comme suit certaines des responsabilités du comité de prévention sociale :

Élaboration de politiques dans le domaine des capacités d’institutions extra-pénales telles que la famille, l’école, les centres universitaires et religieux et les médias afin de développer et de promouvoir la culture de la prévention

Adoption de politiques appropriées en ce qui concerne le renforcement des fondements de la famille et la protection des familles sans tuteur ou avec un tuteur défaillant, des familles indigentes et des personnes devant faire face à la vulnérabilité sociale

Adopter une politique efficace dans le domaine de la santé mentale et de la santé sexuelle, en particulier celles des adolescents et des jeunes

830.En vertu de l’article 6 de ce projet de loi, le directeur général provincial à l’éducation et à la formation siège au Conseil provincial de la prévention du crime.

Modification des politiques et des méthodes

Section des lettres du Chef du pouvoir judiciaire

831.La section des lettres du Chef du pouvoir judiciaire dans le domaine de la protection des droits des enfants et des adolescents adressées aux responsables de l’administration de la justice, des établissements pénitentiaires et des mesures de protection et d’éducation menées dans tout le pays est constituée par les circulaires qui font jurisprudence en faisant évoluer les politiques et les méthodes dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la modification séparée des dispositions qui s’appliquent aux mineurs (voir le sous-appendice n° 129).

Innovations judiciaires

832.Les innovations judiciaires sont les suivantes :

a)Décisions concernant l’unité de la jurisprudence rendues par la Haute Cour de cassation (voir le sous-appendice n° 130);

b)Nouveaux jugements et décisions des tribunaux.

833.L’une des autres activités judiciaires fondamentales liées à la stratégie de développement judiciaire dans le domaine des droits des mineurs concerne les décisions innovantes de juges qui, dans leur souci de faire évoluer la jurisprudence et de renoncer aux méthodes traditionnelles, rendent depuis quelque temps des jugements qui vont fermement dans le sens des droits des enfants et des adolescents et qui, à n’en pas douter, constituent le meilleur moyen de mettre en œuvre la politique d’“individualisation de la peine” et d’adapter le jugement à la situation et à la personnalité du délinquant (voir le sous-appendice n° 131).

Création d’institutions et amélioration des structures et des mesures de protection

834.Il s’agit des institutions et des activités suivantes :

a)Administration de la protection des femmes et des enfants;

b)Comité exécutif de protection des femmes et des enfants;

c)Centre d’éducation surveillée;

d)Tribunal et parquet;

e)Conseil de règlement des problèmes spécifiques des enfants et des adolescents;

f)Fonctionnement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives;

g)Activités du Directeur général du casier judiciaire, des grâces et des remises de peine.

835.On trouvera dans la section des appendices une description complète des institutions et activités susvisées.

Création du Conseil de règlement des problèmes spécifiques des enfants et des adolescents

836.En tant que l’un des moyens de purification de l’activité judiciaire, de limitation du rôle des juges et de déjudiciarisation, le Conseil du règlement des problèmes participe d’une approche fondée sur la conciliation et le compromis. Au demeurant, il plonge ses racines dans la riche culture islamo-iranienne. À l’occasion de la préparation et de l’entrée en vigueur du règlement d’application de l’article 189 de la Loi sur le troisième Plan de développement, les services du Chef du pouvoir judiciaire ont publié une circulaire à l’intention des responsables du système pénitentiaire au sujet de la création de conseils de règlement des problèmes. Par la suite, la question de la création d’un conseil de règlement des problèmes spécifiques des enfants et des adolescents, rendue nécessaire par le caractère sensible des problèmes de ce secteur de la société, a retenu tout particulièrement l’attention du Chef du pouvoir judiciaire, qui a publié une circulaire concernant la création de conseils de règlement des problèmes spécifiques des enfants et des adolescents.

837.Il convient de relever les dispositions de cette circulaire qui concernent le traitement séparé et la modification des méthodes appliquées dans le cas des mineurs :

1.Création d’un conseil de règlement des problèmes spécifiques des enfants et des adolescents dans les centres d’éducation surveillée et autres institutions appropriées.

2.Conditions spéciales à remplir par les membres de ces conseils :

Être marié

Être âgé d’au moins 40 ans

Avoir une formation en psychologie et en service social

Avoir acquis deux années d’expérience du règlement des problèmes

Posséder une aptitude à la conciliation et au compromis

Avoir suivi le cours de formation spécialisée

3.Possibilité de bénéficier de la coopération et de l’assistance d’autres sources et spécialistes axés sur les réformes

4.Affectation de juges ayant acquis au moins cinq années d’expérience de l’activité judiciaire aux tribunaux de la famille et aux sections spéciales des mineurs et des affaires de tutelle.

5.Ces juges ne pourraient ni être révoqués ni démissionner pendant deux ans.

6.Instauration d’une coopération entre le conseil spécial de règlement des problèmes et le tribunal spécial pour enfants, le parquet qui y est rattaché, le centre d’éducation surveillée, l’association de protection des détenus, le quartier général des amendes, l’Organisation de la protection sociale et les autres organisations et institutions de protection et d’assistance.

838.Du fait de leur caractère d’institution à la fois gouvernementale et non gouvernementale de règlement des litiges, les conseils de règlement des problèmes créent la base juridique appropriée au renvoi des cas devant des instances de justice réparatrice spécialisées dans les problèmes des mineurs. Ces instances, qui ont le plus souvent une composante publique et une composante privée, sont à même de jouer un rôle important en matière d’individualisation des sanctions ou de compromis ou de conciliation, toutes choses que les responsabilités d’un juge ne lui permettent pas d’accomplir. En outre, la compétence des conseils en matière de conciliation leur donne la possibilité de servir de médiateurs et d’arbitres dans des affaires où ils ne sont pas habilités à intervenir. La protection de l’enfant et le soutien matériel et moral aux enfants font partie des domaines où les conseils peuvent être utiles. On voit que ces conseils ont les moyens et les capacités nécessaires pour exécuter des programmes de justice réparatrice; s’ils renforcent ces capacités, ils peuvent devenir le bras armé de l’administration de la justice pour ce qui est de remplir des fonctions par nature impossibles à assumer par cette dernière (on trouvera le texte intégral de la circulaire dans la section consacrée aux circulaires du Chef du pouvoir judiciaire).

Fonctionnement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives (pour Les personnes âgées de moins de 18 ans et les jeunes de 18 ans, en coordination avec le développement judiciaire)

839.En vertu de l’article 19 du règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives, les centres d’éducation surveillée sont des institutions qui prennent en charge, amendent et forment des personnes âgées de moins de 18 ans. Dès la phase de planification, les centres d’éducation surveillée ont pu prendre des mesures très efficaces et constructives, parmi lesquelles :

1.Séparation et classement des détenus, en particulier la séparation des détenus âgés de moins de 18 ans :

1.1Rénovation des centres anciens et construction de nouveaux centres, et mise en service de ces centres dans le cadre du plan de développement, activités qui ont fait passer leur nombre de 12 à 26

1.2Définition des normes minimales des centres d’éducation surveillée

1.3Définition du processus de fonctionnement des centres

2.Création de conseils de règlement des problèmes dans les centres d’éducation surveillée :

2.1La circulaire de l’ayatollah Shahroudi

2.2La circulaire du Chef adjoint de l’organisation judiciaire chargé de l’organisation des établissements pénitentiaires

2.3Mise en place de conseils de règlement des problèmes dans 10 centres d’éducation surveillée

3.Activités extérieures :

3.1Communication et information du public

3.2Instauration de liens avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales

3.3Définition et réglementation des modalités d’utilisation des services bénévoles fournis par des particuliers et des organisations non gouvernementales;

3.4Coopération avec les magistrats du parquet et des tribunaux pour l’instruction des infractions commises par des mineurs (en privilégiant les peines alternatives à l’emprisonnement et la réduction de la population carcérale)

3.5Adhésion à la Convention relative aux droits de l’enfant

4.Respect des droits des citoyens et de la dignité humaine :

4.1Conclusion d’un contrat avec l’Organisation nationale de la jeunesse

4.2Coopération et établissement d’un projet de coopération avec [le Ministère de] l’éducation et [de] la formation

5.Valorisation des ressources humaines :

5.1Formation du personnel de surveillance

5.2Formation des travailleurs sociaux

5.3Élaboration d’un programme de perfectionnement des connaissances à l’intention du directeur de chaque centre à partir du programme d’activités quotidiennes

6.Campagne multiforme de lutte contre les stupéfiants et les maladies dangereuses :

6.1Constitution de classes de formation aux maladies contagieuses et dangereuses

6.2Constitution de classes de sensibilisation aux dangers des stupéfiants pour l’homme et la société

6.3Instruction des familles des détenus

6.4Instruction des familles pour les aider à superviser les enfants et adolescents

6.5Informations données aux familles sur les critères de réacceptation des anciens détenus de moins de 18 ans

7.Formation technique et professionnelle et reconnaissance des aptitudes professionnelles sous le contrôle des instructeurs (des centres d’éducation surveillée):

7.1Formation au tissage des tapis, au tissage grossier des tapis, à la couture et à la sellerie

7.2Formation en électricité du bâtiment et en informatique

7.3Marqueterie, incrustation et poterie

7.4Culture des champignons, agriculture, culture des plantes de serre, coiffure et calligraphie

8.Soins à prévoir après l’achèvement de la formation spécialisée, en particulier pour les détenus âgés de moins de 18 ans :

8.1Accompagnement psychologique et consultations de santé

8.2Conseils d’orientation sur la poursuite des études et la prise en charge dans les centres publics

8.3Appui ciblé, notamment pour les dépenses culturelles, etc.

Activités du Directeur général du casier judiciaire, des grâces et des remises de peine (du 1er juillet 1378 au 31 juin 1386 (du 23 septembre 1999 au 22 septembre 2007))

Activités de la Commission des grâces et des remises de peine

840.Tenant compte de l’âge de la personne qui sollicite une remise de peine et, en particulier, de l’âge des mineurs, la Commission des grâces et des remises de peine examine les dossiers en prenant en considération la qualité de mineur, l’absence de casier judiciaire, l’absence de récidive, les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise et le statut social. Le cas des condamnés âgés de moins de 18 ans est donc examiné avec beaucoup de doigté.

841.Au cours de la période allant de 1378 (1999) à 1386 (2007), 218 003 personnes ont bénéficié d’une remise de peine. Les statistiques concernant les remises de peines accordées depuis quelques années montrent que leur nombre est en augmentation.

842.Jusqu’en 1385 (2006), les statistiques sont générales et ne donnent pas lieu à un classement par âge. Mais à partir de cette année-là, elles tiennent davantage compte de la volonté de traiter séparément les dossiers des personnes âgées de moins de 18 ans dont la demande de remise en peine a été approuvée. Entre le 22 novembre 1385 (11 février 2007) et le 17 novembre 1386 (6 février 2008), 84 membres de ce groupe d’âge ont sollicité une remise de peine. Les types d’infraction commises par des mineurs ont été les suivants : stupéfiants, relations sexuelles illicites, vol, homicide volontaire, marchandises de contrefaçon, contrebande, trouble de l’ordre public, possession de boissons alcoolisées, coups et blessures, et provocation volontaire ou involontaire d’un accident, infractions pour lesquelles ils ont été condamnés aux peines suivantes : exécution, emprisonnement, sanctions pénales et préventives, et amendes. Onze personnes ont vu leur demande de remise de peine acceptée. Par ailleurs, 85 demandes ont été approuvées parmi Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement et 15 autres demandes l’ont été parmi celles qui avaient été condamnées à une sanction pénale et préventive et à une amende.

843.Par ailleurs, en vertu des directives et des décrets de remise de peine publiées à l’occasion de la célébration de fêtes nationales et religieuses et de l’anniversaire des imams (que la paix soit sur eux), certains condamnés ont été graciés. L’une des conditions à remplir pour bénéficier de cette mesure est d’être âgé de moins de 18 ans.

844.On trouvera ci-après des exemples de décrets de remise en peine :

1.Décret signé en 1378/1999 (29 juin 1379/20 septembre 2000), à l’occasion de l’anniversaire de l’imam Khomeiny (que la miséricorde d’Allah soit avec lui), directive concernant les remises de peine des femmes condamnées et des personnes âgées de moins de 18 ans.

2.Décret de remise de peine pour Les personnes condamnées signé à l’occasion du 23e anniversaire de la victoire de la Révolution de 1379.

3.Directive concernant les remises de peine des femmes condamnées et des personnes âgées de moins de 18 ans publiée le 20 mai 1380 (11 août 2001).

4.Décret de remise de peine signé le 22 novembre 1380 (11 février 2002).

5.Décret de remise de peine signé le 22 novembre 1381 (11 février 2003).

6.Directive concernant les remises de peine publiée à l’occasion de l’anniversaire de Hazrat Fatima Zahra (que la paix soit sur elle) le 28 mai 1382 (19 août 2003).

7.Directive concernant les remises de peine publiée le 22 novembre 1382 (11 février 2004).

Éducation et recherche

Éducation et promotion des droits de l’enfant et traitement séparé des mineurs

Stages de formation de courte durée

845.Les séminaires et ateliers de formation organisés par le pouvoir judiciaire entre 1378 (1999) et 1386 (2007) se sont inscrits dans le cadre de l’évolution pédagogique et de la modification du fonctionnement des institutions s’occupant des mineurs, à savoir essentiellement la police, la justice, les services sociaux et l’école. Les objectifs de ces rencontres ont été notamment les suivants :

Traitement séparé des mineurs

Formation des juges spécialisés dans les affaires des mineurs

Adaptation du droit interne aux normes internationales.

Élaboration et modification de la politique pénale applicable aux mineurs (voir le sous-appendice n° 134)

Développement de l’enseignement officiel et introduction du programme de droit pénal des mineurs à l’université

846.On se reportera au sous-appendice n° 133 pour des informations sur les recherches réalisées dans le domaine de l’enfance par les commissions du Chef adjoint de l’organisation judiciaire chargé du développement judiciaire.

847.Pour ce qui est des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 du Pacte, concernant l’enregistrement de la naissance et le droit de l’enfant d’avoir un nom et d’acquérir une nationalité, il convient d’indiquer que l’un des plus importants outils de planification dans les domaines économique, social, culturel, politique et éducatif est le fait de pouvoir disposer d’une information correcte, précise et à jour, notamment en ce qui concerne les statistiques de la population et de la main-d'œuvre et les informations servant à la prise des décisions, à l’élaboration des politiques et à la planification macro- et microéconomique du pays, et les indicateurs importants de la croissance et du développement.

848.Au vu de ce qui précède et en exécution de ses missions légales, l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques, soucieuse de faire avancer la réalisation des objectifs proposés, s’est employée non seulement à élaborer les statistiques de l’état civil et à établir les taux effectifs d’enregistrement des faits d’état civil, mais aussi à entreprendre des activités supplémentaires sous la forme de projets et à adopter des méthodes compatibles avec la situation des régions du pays afin de faire progresser l’enregistrement des quatre faits d’état civil, en particulier de la naissance et du décès. L’un des projets les plus importants porte sur l’enregistrement des faits d’état civil dans le pays; il a permis jusqu’ici d’avoir accès à des statistiques fiables concernant les années récentes et, ce faisant, de porter le taux d’enregistrement des décès d’environ 2,7 pour 1 000 en 1375 (1996) à 4,5 pour 1 000 à la fin de 1382 (2003).

849.Ce projet, qui vise l’enregistrement complet des faits d’état civil dans l’ensemble des zones urbaines, rurales et tribales, a démarré et a pu jusqu’à présent, dans le cadre d’activités de planification, de création d’un bureau principal au niveau central et de conseils de coordination dans toutes les provinces et villes tributaires, et de suivi de l’exécution au niveau des bureaux d’état civil par des commissions de contrôle et d’inspection, poursuivre l’enregistrement des faits d’état civil en augmentant le pourcentage d’enregistrement. Les statistiques concernant l’enregistrement des quatre faits d’état civil (naissance, décès, mariage et divorce) sont présentées plus loin.

Enregistrement des naissances

850.L’un des principaux facteurs de changement et de métamorphose de la population est l’enregistrement des naissances, qui n’a d’incidence que sur l’accroissement de l’effectif de la population. La naissance est un fait d’état civil dont la survenue n’est pas simultanée dans toute la population et qui s’étale dans le temps, et le meilleur moyen de rassembler des informations sur la naissance consiste à enregistrer les naissances, mission qui est confiée à l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques.

851.Le tableau 1 montre les statistiques concernant les naissances enregistrées dans l’ensemble du pays, désagrégées selon les naissances du moment, les naissances différées et les différentes zones entre 1375 (1996) et 1382 (2003). Dans ce tableau, l’année 1375 est l’année de référence et le tableau fait apparaître une progression constante du taux d’enregistrement des naissances pour toutes les années indiquées par rapport à l’année de référence.

852.En 1375 (1996), le nombre de naissances enregistrées est plus élevé que celui des années suivantes, ce qui reflète un nombre de naissances plus important, mais il n’est pas comparable au taux de croissance calculé pour la décennie des années 60, et le pourcentage des naissances du moment enregistrées pendant ces années-là est inférieur au taux des années suivantes.

853.Toutefois, l’enregistrement des naissances affiche une tendance décroissante, qui tient à des facteurs économiques, sociaux et culturels et, en particulier, aux programmes de révision des naissances, mais étant donné que le bureau principal du projet a pris en main l’enregistrement des naissances dans les délais fixés, le pourcentage de l’enregistrement des naissances du moment par rapport aux années précédentes révèle une tendance croissante, si bien qu’en 1375 (1996), 1 187 903 naissances sont enregistrées dans l’ensemble du pays, dont 77 % de naissances du moment. En 1382 (2003), le nombre total de naissances enregistrées est de 1 171 573, soit une réduction des naissances enregistrées qui coïncident avec l’année de naissance. Cette année-là, le taux de naissances enregistrées a atteint 87,4 % pour un taux de croissance de 9,9. Le tableau 1 montre également le calcul effectué en ce qui concerne l’enregistrement des naissances dans les zones rurales et urbaines; le nombre de naissances survenues en 1382 dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales s’est caractérisé par une tendance croissante, ce qui traduit un taux supérieur d’accroissement de la population urbaine entre 1375 (1996) et 1382 (2003).

Tableau n° 1

Naissances enregistrées au niveau national selon le lieu de résidence, le sexe, le nombre total de naissances, les naissances du mome nt et les naissances différées, entre 1375 (1996) et 1382 (2003)

Année

Total

Naissances du moment

Naissances différées

Zones urbaines

Zones rurales

Changement en  %

Nombre total de naissances

Nombre

%

Nombre

%

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

% d’enregistrement des naissances du moment par rapport à l’année de référence

1375

1 187 903

921 056

77 , 5

266 847

22 , 5

357 610

343 737

248 085

238 471

0

1376

1 179 260

943 730

80 , 0

235 530

20 , 0

363 406

348 223

237 683

229 948

2 , 5

1377

1 186 659

975 215

82 , 2

211 444

17 , 8

377 255

361 862

226 555

220 987

4 , 7

1378

1 174 279

979 119

83 , 4

195 760

16 , 6

380 341

362 733

68 327

212 578

5 , 9

1379

1 095 165

950 232

86 , 8

144 933

13 , 2

362 834

346 804

197 702

187 825

9 , 3

1380

1 112 193

964 877

86 , 8

147 316

13 , 2

369 562

354 610

197 560

190 561

9 , 3

1381

1 122 104

977 684

87 , 1

144 420

12 , 9

376 051

358 281

196 608

191 146

9 , 6

1382

1 171 573

1 023 995

87 , 4

147 578

12 , 6

393 044

375 800

204 686

198 42 0

9 , 9

Enregistrement des décès

854.Les statistiques de décès sont un autre facteur qui a une incidence sur l’effectif et la composition de la population. L’enregistrement des décès est également confié à l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques.

855.Le tableau présente les statistiques de l’enregistrement des décès en 1375 (1996) et 1382 (2003), désagrégées selon les décès du moment, les décès différés et les différentes zones. On y voit que le nombre total de décès enregistrés en 1375 par rapport à 1382 a apparemment diminué de 300 %, alors que le taux d’enregistrement des décès a suivi une tendance croissante. Ce problème est lié au projet ponctuel d’enregistrement des décès que l’Organisation susvisée a exécuté à partir de 1373 (1994), et la croissance observée correspond aux décès qu’elle a enregistrés depuis sa création, alors que leur enregistrement avait été différé. Il s’ensuit que les statistiques de décès de chaque année que l’on peut considérer comme réelles sont celles des décès du moment, dont le nombre enregistré chaque année ou l’année précédente a augmenté par rapport à l’année de référence, et cette tendance croissante est le fruit de l’activité menée par l’Organisation à l’échelle du pays tout entier. Le chiffre de 168 135 de décès du moment enregistrés en 1375 (1996) s’est élevé jusqu’au chiffre de 301 972 en 1382 (2003), ce qui a fait passer le taux d’enregistrement des décès au niveau national de 2,7 pour 1 000 en 1375 (1996) à 4,5 pour 1 000 et, dans certaines provinces, à plus de 5 pour 1 000 en 1382 (2003).

Tableau 2

Décès enregistrés au niveau national selon le lieu de résidence, le sexe, le nombre total de décès, les décès du moment et les décès différés, entre 1375 (1996) et 1382 (2003)

Année

Total

Décès du moment

Décès différés

Zones urbaines

Zones rurales

Changement en  %

Année

Nombre total de décès enregistrés

Nombre

%

Nombre

%

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

% d’enregistrement des décès du moment par rapport à l’année de référence

1375

1 240 975

168 135

13 , 5

1 072 840

86 , 5

194 594

207 415

357 733

481 532

0

1376

1 031 836

190 922

18 , 5

840 914

81 , 5

214 893

214 590

256 693

343 660

5

1377

551 345

205 681

37 , 3

345 664

95 , 7

146 070

137 309

121 045

146 921

23 , 8

1378

506 945

221 703

43 , 7

285 242

51 , 3

148 135

147 319

95 898

118 593

30 , 2

1379

382 674

235 067

61 , 4

147 607

38 , 6

103 290

106 553

83 615

71 559

47 , 9

1380

421 525

252 588

59 , 9

168 937

40 , 1

134 167

109 268

89 502

88 588

46 , 4

1381

337 237

266 298

78 , 9

70 939

21 , 1

13 138

102 705

56 797

46 349

65 , 4

1382

368 518

301 972

81 , 9

66 546

18 , 1

18 , 1

147 908

117 331

43 459

68 , 4

Enregistrement des mariages et des divorces

856.Ces deux événements, importants en ce qu’ils modifient la situation de famille des particuliers, font évoluer la structure de la population de n’importe quel pays. Il a été démontré que, dans toute société, les taux de nuptialité et de divortialité sont liés à la situation économique, sociale et culturelle et que tout changement de cette situation se répercute directement sur les tendances concernant le mariage et le divorce.

857.Les obligations légales en matière d’enregistrement des faits d’état civil, du mariage et du divorce et de tout changement à consigner dans les documents et l’acte de naissance des particuliers sont très importantes, et l’enregistrement en temps voulu de ces événements relève de la mission essentielle de l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques.

858.Les statistiques font état d’une tendance croissante à la fois des mariages et des divorces, cette croissance étant, entre autres raisons, surtout imputable à l’accroissement démographique et aux groupes d’âge de la décennie ayant débuté en 1360 (1980). Il y a eu 479 263 couples mariés en 1375 (1996), alors qu’il y en a eu 681 034 en 1382 (2003), soit une augmentation de 42 %.

Délivrance d’actes de naissance et d’autres actes

859.L’une des missions les plus fondamentales de l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques, dont la loi pertinente marque bien l’importance, est l’enregistrement des naissances et la délivrance d’actes de naissance, ainsi que le renouvellement des actes de naissance en la possession des particuliers. Les tableaux 3 et 4 indiquent le nombre d’actes de naissance et des autres actes délivrés entre 1375 (1996) et 1382 (2003).

Tableau 3

Actes de naissance de la République islamique d’Iran

Type d’acte de naissance/ année

Total

Acte de naissance d’un nouveau-né

Renouvellement d’acte de naissance

Nouvel acte de naissance

Duplicata d’acte de naissance

1375

1 639 530

1 185 440

246 915

62 364

144 811

1376

1 670 297

1 179 455

224 421

41 311

225 110

1377

1 715 194

1 180 822

240 925

35 451

257 996

1378

1 793 847

1 174 193

245 475

36 244

337 935

1379

1 692 670

1 094 178

376 784

21 040

200 668

1380

1 808 239

1 113 657

475 378

21 971

197 233

1381

1 924 990

1 123 046

562 696

14 024

221 861

1382

2 300 848

1 168 228

805 991

14 579

281 966

Tableau 4

Nombre et type d’actes délivrés entre 1380 (2001) et 1382 (2003)

Année

Acte de décès

Certificat de célibat (pour les Iraniens résidant à l’étranger)

Certificat de spécification

Demande d’informations figurant dans le dossier personnel

1380

488 960

3 223

7 331

304 495

1381

476 705

3 471

7 090

406 758

1382

545 486

3 333

5 926

255 510

Directeur général de l’état civil à l’étranger

860.Ce Directeur général collabore actuellement avec trois départements en vue de fournir les services nécessaires à 110 consulats à l’étranger.

Attribution d’un numéro national d’identité et délivrance d’une carte d’identité

861.La société contemporaine se caractérise notamment par une administration efficace, rapide et sûre d’elle-même utilisée aux fins d’élaboration des politiques et de planification dans les domaines économique, social, culturel et politique. En d’autres termes, un système administratif efficace est le moteur du développement de tout pays. Les nécessités du développement font donc que le gouvernement doit pouvoir compter sur une administration bien équipée, moderne et développée pour affecter au mieux les ressources et les investissements et les répartir d’une manière équilibrée entre les différents secteurs du pays, de façon à éviter tout gaspillage.

862.L’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques est une organisation qui a pour mission de fournir des services d’enregistrement aussi essentiels que dans le cas des naissances, des décès, des mariages et des divorces. Un système complet et automatisé de données d’état civil lui permet d’élaborer et de mettre en œuvre le système national de statistiques de l’état civil.

863.En ce qui concerne l’identification de tous les Iraniens, l’Organisation susvisée exécute notamment les activités énumérées ci-après :

Attribution d’un numéro national d’identité et d’un code postal aux ruraux en 1376, sur neuf mois

Démarrage de la notification du numéro national d’identité aux départements à partir de 1379

Démarrage de la notification du numéro national d’identité aux citadins en quatre phases

Installation du matériel devant servir à délivrer des cartes nationales d’identité et démarrage du processus en 1379 (2000)

Proposition et exécution du projet de centres de prestation de services en matière de nationalité et d’identité en 1379 (2000)

Démarrage de la délivrance de cartes nationales d’identité en 1380 (2001)

Mise en service du système téléphonique permettant de répondre aux questions posées sur le numéro national d’identité en 1381 (2002)

Mise en service du site Web d’information de l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques en 1381 (2002)

Mise en place du système d’identification des Iraniens dans la ville de Semnan en 1381 (2003)

Établir la proposition d’identification des Iraniens sur l’Internet à présenter à la TECFA

864.La loi obligatoire sur l’attribution d’un numéro national d’identité et d’un code postal à tous les Iraniens a été approuvée le 24 février 1377 (14 avril 1998) et son règlement d’application a été communiqué le même jour à l’ensemble des organes exécutifs. Avec la coopération de l’administration postale, les informations pertinentes ont été collectées et cette administration est devenue le site des localités du pays jusqu’à ce que la création du site des particuliers permette de passer à l’application de la loi. En d’autres termes, la création de ces deux sites a préludé à la prestation des services d’identification électronique et de délivrance des cartes nationales d’identité.

865.Ces deux sites convertiront en numéros et codes, à l’aide de 10 chiffres, les données concernant les particuliers et les localités. Ces numéros et codes des sites des particuliers et des localités sont présentés avec les codes postaux. Ces deux séries de numéros (numéro national d’identité + code postal) constituent l’une des nouveautés qui créeront un rapport solide et intégré entre différents organes et administrations. En d’autres termes, ces deux numéros serviront à identifier une personne et son adresse.

Communication du numéro national d’identité et du code postal

866.L’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques, agissant en coopération avec l’Administration postale, a commencé en 1379 à transférer des numéros nationaux d’identité et des codes postaux sur des échantillons de cartes spéciales. Le tableau 5 rend compte des activités accomplies à cet égard.

Tableau 5

Mesures prises en ce qui concerne la communication des numéros nationaux d’identité et des codes postaux

Cartes sur lesquelles les données ont été transférées

Population totale

Cartes délivrées

Cartes restant à délivrer

Population urbaine

43 683 289

35 500 000

6 500 000

Population rurale

22 797 077

19 500 000

3 500 000

Total

66 480 366

55 000 000

11 000 000

Phases de la communication du numéro national d’identité

867.Un numéro national d’identité a été communiqué à quelque 15 millions de ruraux par le biais de la délivrance d’une carte d’assurance maladie.

868.Le tableau 6 rend compte des quatre phases de la communication aux citadins de leur numéro national d’identité et de leur code postal.

Tableau 6

Phases de la communication du numéro national d’identité

Phases de la communication

Nombre de cartes délivrées

Nombre de cartes distribuées

1

1ère phase  : 1379 (2000)

12 000 000

5 000 000

2

2e phase  : 1380 (2001)

20 715 533

16 247 266

3

3e phase  : 1381-82 (2002-3)

8 191 299

7 150 754

4

4e phase  : 1383 (2004)

3 003 000

Distribution se poursuit

Communication du numéro national d’identité sous forme de délivrance d’une carte nationale d’identité aux citadins

869.En vertu de la loi obligatoire sur l’attribution d’un numéro national d’identité et d’un code postal à tous les Iraniens sous la forme d’une carte d’identité, 12 millions de cartes nationales d’identité ont été délivrées entre Mordad 1380 (août 2001) et la fin de Tir 1383 (juillet 2004).

Communication du numéro national d’identité aux organisations

870.En vertu de l’article 5 du règlement régissant la communication du numéro national d’identité et du code postal à compter de 1378, cette communication a commencé pour les organisations, lesquelles, à la fin de Tir 1383 (juillet 2004), avaient reçu plus de 105 millions de numéros nationaux d’identité.

Attribution d’un numéro national d’identité aux personnes nées à partir de 1368 (1989)

871.Dans le cas des personnes nées à partir de 1368 (1989), le numéro national d’identité est pris en compte à la place du numéro d’acte de naissance. À ce jour, près de 20 millions de numéros nationaux d’identité ont été attribués.

872.Les statistiques susvisées n’étant pas toujours à l’abri du double comptage, 56 millions d’Iraniens ont, à ce jour, reçu leur numéro national d’identité; étant donné que le pays comptait en 1382 (2003), selon le Centre iranien de statistique, 66 480 366 habitants, 11 millions d’Iraniens environ ne connaissent pas leur numéro national d’identité.

Délivrance de la carte nationale d’identité

873.Le projet de délivrance des cartes nationales d’identité a démarré en Mordad 1380 (juillet 2001); à la fin de Shahrivar (septembre 1383), quelque 12 812 582 cartes avaient été délivrées. Tous les habitants du pays devraient avoir reçu leur carte en 1385 (2006-7).

Tableau 7

Délivrance de la carte nationale d’identité

Année

Nombre de demandes de cartes d’identité

Nombre de cartes délivrées

1380/2001

248/027

117/369

1381/2002

2/687/745

1/933/513

1382/2003

7/547/744

7/364/439

1383/2005

3/427/171

3/461/000

Total

13/910/687

12/812/582

Réorganisation et mise à jour des dossiers personnels

Mise à jour des dossiers

874.Le fait d’état civil intervenu le plus récemment est enregistré dans le dossier personnel sur la base des renseignements figurant dans les déclarations et autres notifications, à savoir, essentiellement, les déclarations de naissance et de décès concernant l’intéressé(e), son épouse ou son époux et son enfant ou ses enfants, son mariage, son divorce, ses recours dans le cadre du mariage, le renoncement à la période restant à courir dans le mariage temporaire, tout changement de prénom et de nom de famille; et le dossier est revêtu d’une photographie.

875.La déclaration de naissance établie au bureau d’état civil et les déclarations de mariage et de divorce sont transmises par le notaire des mariages et des divorces et transcrites dans le dossier personnel.

876.Naguère, pour différents raisons, l’enregistrement de ces déclarations dans le dossier était soit incomplet, soit tardif, et donnait lieu à des défauts de concordance critiquables entre les renseignements concernant le mariage et le divorce figurant dans l’acte de naissance et dans le dossier. Récemment, et plus particulièrement en 1380, l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques a pris des dispositions énergiques en matière d’enregistrement des déclarations et de mise à jour des dossiers personnels. Par ailleurs, le site des particuliers et la question de la compatibilité des informations qu’il contient avec les dossiers personnels et les actes de naissance ont retenu l’attention de l’Organisation, laquelle a exécuté un projet d’amélioration qui a éliminé une grande partie des défauts de concordance constatés.

Conseil supérieur de l’enregistrement des faits d’état civil

877.S’agissant des fonctions du Conseil supérieur de l’enregistrement des faits d’état civil, l’article 2 de la Loi sur l’enregistrement des faits d’état civil dispose ce qui suit : un organe appelé Conseil supérieur de l’enregistrement des faits d’état civil est constitué au sein du Centre d’enregistrement des faits d’état civil aux fins suivantes : examen et proposition de méthodes techniques et fourniture d’avis concernant la modification des modèles de fichiers statistiques et de dossiers personnels et leur publication, et élaboration de directives et de méthodes techniques concernant les modalités de collecte des documents périmés et de gestion et de protection des documents et dossiers personnels. Le Conseil supérieur aura pour membres le Directeur de l’enregistrement des faits d’état civil ou son adjoint, un professeur de la Faculté de droit désigné par le Président de l’Université de Téhéran, un juge désigné par le Ministère de la justice, un des membres du personnel de l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques désigné par le Directeur de cette Organisation et un représentant du Centre iranien de statistique. Le Conseil supérieur sera présidé par le Vice-ministre de l’intérieur et le Directeur de l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques ou son adjoint, et prendra ses décisions à la majorité simple.

878.Note : la méthode de collecte et de publication des statistiques de l’état civil et de préparation du modèle de fichier statistique proposée par l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques est déterminée après consultation du Centre iranien de statistique et approbation par le Conseil supérieur de l’enregistrement des faits d’état civil.

879.En application des dispositions susvisées, le Conseil supérieur a pris certaines décisions lors de sa séance du 28 juin 1355 (19 septembre 1976) et de sa séance suivante sur la question à l’examen. Après la glorieuse victoire de la Révolution islamique en Iran, le Conseil supérieur a été réinstitué en 1362 (1983) sous un nom interdit depuis et a, jusqu’en 1367 (1988), développé certaines activités répondant à certaines directives.

880.Après avoir cessé tout activité pendant 13 ans, le Conseil supérieur de l’enregistrement des faits d’état civil, s’appuyant sur de nouvelles directives concernant l’amélioration et la révision des anciennes directives et compte tenu de la décision du Directeur de l’enregistrement des faits d’état civil de le réactiver, s’est réorganisé et a constitué des comités d’experts composés de hauts fonctionnaires et d’experts de l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques. Il a consacré plusieurs séances à un certain nombre de sujets et s’est prononcé sur les points suivants :

Méthodes de travail du Conseil supérieur de l’enregistrement des faits d’état civil

Missions spéciales

Fonctions du secrétaire du Conseil supérieur

Méthode d’attribution des codes postaux aux Iraniens vivant à l’étranger

Directive concernant le nom de famille

Autorisation accordée aux médias de diffuser les décisions du Conseil supérieur

Autorisation d’appliquer pendant six mois les directives en vigueur de l’Organisation

Nouvelle directive concernant l’article 45 de la Loi sur l’enregistrement des faits d’état civil

Directive concernant la délivrance du nouvel acte de naissance

Adoption de directives administratives concernant la mise en place pendant un an du futur système d’enregistrement des faits d’état civil

Approbation du nouveau modèle d’acte de naissance

Directive administrative concernant l’article 34 de la Loi sur l’enregistrement des faits d’état civil

Directive concernant la méthode de fixation d’une photographie sur l’acte de naissance

Directive concernant la correction des défauts de concordance dans les documents d’état civil

Modification de l’article 45 de la Loi sur l’enregistrement des faits d’état civil

Directive administrative concernant la prestation de services d’état civil aux personnes touchées par le tremblement de terre de Bam

Délivrance des nouvelles cartes d’identité

Examen des formulaires statistiques

Directive concernant la méthode de délivrance d’un certificat de célibat

Préparation du livre des prénoms

881.De par sa mission, l’Organisation de l’enregistrement de l’identité des personnes physiques est confrontée à la question culturelle du choix du prénom. Étant donné que, d’une part, la culture du choix du prénom reflète la culture et l’identité nationales en tant qu’ensemble de valeurs, de convictions et d’attitudes des membres de la société et que, d’autre part, le développement de la culture urbaine, de l’enseignement supérieur, des connaissances, de la communication et de l’information fait apparaître de nouveaux mots et sujets, le choix du prénom, indépendamment de son intérêt du point de vue, notamment, de l’identification de la personnalité, peut, en raison de son impact social et de l’acceptation du modèle, avoir également un retentissement sur l’identité collective. Il s’ensuit que le choix d’un prénom approprié et compatible avec la culture nationale peut enrichir l’identité nationale, tandis que le choix et la promotion de prénoms étrangers et incompatibles avec la culture nationale pourrait avoir un effet destructeur sur l’unité et l’intégrité nationales. Pour préserver l’identité et la culture nationale et informer le public, l’Organisation a établi une collection de 6 000 prénoms. Ces prénoms sont accessibles à toutes les administrations du pays sous la forme d’un livre. Ils sont également consultables sur le site Web de l’Organisation. Leur publication imminente les mettra à la disposition du public.

XXVI.Article 25

882.En République islamique d’Iran, les élections s’appuient sur la “loi électorale”, qui est approuvée par l’Assemblée consultative islamique et mise en application par le Ministère de l’intérieur. Cette loi définit clairement les conditions à remplir par les candidats à l’élection présidentielle, aux élections à l’Assemblée consultative islamique, à l’Assemblée des experts du Guide et aux conseils islamiques, et par les électeurs. La loi électorale charge le Conseil des Gardiens de contrôler son exécution par les responsables des organes exécutifs; ce Conseil est directement présent à toutes les étapes du processus électoral et peut mettre en œuvre des mesures judiciaires à la moindre irrégularité. Les élections générales que le Ministère de l’intérieur organise dans l’ensemble du pays sont les suivantes :

Élection présidentielle, tous les quatre ans

Élection de l’Assemblée consultative islamique, tous les quatre ans

Élection du Conseil des experts, tous les huit ans

Référendums, organisés sans périodicité fixe

Élection présidentielle

883.Le Président de la République islamique d’Iran est élu pour un mandat de quatre ans. Le Ministère de l’intérieur est chargé d’organiser l’élection du Président suivant trois mois avant la fin du mandat du Président en exercice en se conformant aux dispositions des articles 119 et 131 de la Constitution, et il informe la population, par le biais des médias, des dispositions prises en vue de la tenue des élections, notamment de la date d’enregistrement des candidats.

884.Les élections ont lieu au suffrage universel direct de tous les citoyens iraniens (résidant à l’intérieur ou à l’extérieur du pays) et au scrutin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est élu et les résultats de l’élection sont rendus publics. Le contrôle de l’élection présidentielle est confié au Conseil des Gardiens. Ce contrôle s’applique à toutes les étapes du processus et à tout ce qui se rapporte à l’élection. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé, auquel participent les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

885.Les candidats à l’élection présidentielle doivent, au moment de leur enregistrement, prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes :

Avoir le sens du politique et du religieux

Être iranien de naissance

Être citoyen de la République islamique d’Iran

Aptitude à l’exercice avisé du pouvoir

Être connu pour sa vertu et son honnêteté

Fidélité aux principes de la République islamique d’Iran et à la religion officielle du pays

886.Les électeurs doivent remplir les conditions suivantes :

Être citoyen de la République islamique d’Iran

Être âgé d’au moins 16 ans

Être sain d’esprit

887.Afin de garantir à tous les candidats à l’élection présidentielle un traitement égal et l’accès effectif aux moyens mis à leur disposition par l’État, le Ministère de l’intérieur crée une commission appelée Commission d’examen de la propagande électorale. En vertu de l’article 63, les membres de cette Commission sont :

Le Procureur général ou son représentant dûment autorisé

Le Ministre de l’intérieur ou son représentant dûment autorisé

Le Directeur général de Voix et vision de la République islamique d’Iran ou son représentant dûment autorisé

888.Note : Le Conseil des Gardiens peut désigner l’un de ses membres ou une autre personne pour contrôler ladite Commission.

889.Le Conseil des Gardiens est chargé de faire annoncer par les médias les résultats des enquêtes ouvertes sur les plaintes concernant l’élection présidentielle. Dans un délai d’une semaine ou, le cas échant, un délai maximal de 10 jours à compter de la date de réception des résultats de l’élection, ce Conseil fait connaître son avis définitif sur l’élection au Ministère de l’intérieur, lequel fait annoncer par les médias le résultat final au public. Compte tenu de la structure politique de l’Iran avant la Révolution islamique et de la mise en place d’un nouveau système républicain en Iran, la participation de plus de 85 % des électeurs remplissant les conditions requises pour participer à la dixième élection présidentielle montre bien que la prise des décisions politiques et l’élaboration des politiques nationales générales en République islamique d’Iran reposent sur la participation politique de citoyens de plus en plus conscients de l’importance de leur rôle et de leur participation au quotidien.

Loi sur l’élection du Conseil des experts

890.La Loi sur l’élection du Conseil des experts du Guide s’appuie sur les articles 5, 107 et 108 de la Constitution.

891.En vertu du deuxième chapitre de cette loi, les candidats à l’élection à ce Conseil doivent remplir les conditions suivantes :

a)Être connu pour sa piété, son sérieux et sa moralité;

b)Être apte à l’exercice de responsabilités religieuses, notamment en matière d’ijtehad, et avoir une certaine connaissance de la jurisprudence islamique et pouvoir reconnaître le Valy-i faqih le plus apte à assumer les fonctions de Guide;

c)Être familiarisé avec les questions politiques et sociales et se tenir au courant de l’actualité;

d)Être fidèle au système de la République islamique d’Iran;

e)Ne pas avoir d’antécédents politiques et sociaux négatifs.

Note 1 : Ce sont les faqih du Conseil des Gardiens de la Constitution qui sont chargés de vérifier que les candidats remplissent bien les conditions susvisées.

Note 2 : Les personnes dont l’ijtehad est confirmée expressément ou implicitement par le Guide suprême n’ont pas besoin, du point du vue scientifique, de l’aval des faqih du Conseil des Gardiens.

892.En vertu du chapitre 3 de la même loi, Les personnes devant élire les membres de ce Conseil doivent avoir la nationalité iranienne et 15 ans révolus.

893.Conformément à l’article 5 de la Constitution, les membres du Conseil sont élus pour huit ans. Le processus électoral doit être enclenché six mois avant la fin du mandat précédent de façon à s’achever trois mois avant celle-ci.

894.L’élection se déroule en une seule journée au scrutin direct et secret. Si une prolongation est nécessaire, les membres du Conseil sont élus au scrutin proportionnel.

Élection de l’Assemblée consultative islamique

895.La Loi sur l’élection de l’Assemblée consultative islamique, ratifiée le 7 septembre 1378 (26 novembre 1999), réglemente comme suit cette élection.

896.Article 1 : L’élection de l’Assemblée consultative islamique se déroule d’une manière conforme aux dispositions de la présente loi et le gouvernement est tenu de veiller à ce qu’elle ait lieu avant la fin de la législature précédente, de façon que le pays ne soit pas privé de Majlis.

897.Article 2 : Le nombre des membres de l’Assemblée consultative islamique est de 290; ce nombre peut augmenter sous réserve des dispositions de l’article 64 de la Constitution.

898.Note : Cinq de ces sièges sont réservés aux minorités religieuses : les minorités zoroastrienne et juive élisent chacune un représentant, les chrétiens assyriens et chaldéens élisent ensemble un représentant et les chrétiens arméniens élisent un représentant dans le sud du pays et un autre dans le nord.

899.Article 3 : Le contrôle de l’élection de l’Assemblée consultative islamique est confié au Conseil des Gardiens. Ce contrôle s’applique à toutes les étapes du processus et à tout ce qui se rapporte à l’élection.

900.Article 7 : Les membres de l’Assemblée consultative islamique sont élus au suffrage universel direct et au scrutin secret.

901.Article 8 : Pour être retenus à l’issue du premier tour, les candidats doivent avoir obtenu au moins le quart des suffrages exprimés. Au second tour, les représentants sont élus au scrutin proportionnel.

902.Article 10 : Un électeur ne peut voter qu’une fois à chaque tour de scrutin; il doit présenter son acte de naissance.

903.Article 12 : La participation des minorités religieuses au scrutin est organisée par le gouverneur général de Téhéran pour les zoroastriens, les juifs et les chrétiens assyriens, chaldéens et arméniens du nord du pays, et par le gouverneur général d’Ispahan et les gouverneurs des districts concernés pour les chrétiens arméniens du sud du pays.

904.Article 16 : Les forces de police sont légalement chargées de maintenir l’ordre dans les lieux et au moment où se déroule le scrutin et de protéger les urnes. Elles ne sont pas habilitées à intervenir dans l’élection elle-même.

905.Article 25 : le Ministère de l’intérieur est chargé d’appliquer la Loi sur l’élection de l’Assemblée consultative islamique et de veiller au bon déroulement de cette élection. À cette fin, il peut envoyer certains de ses agents dans les circonscriptions électorales et les bureaux de vote pour inspecter le déroulement du processus électoral.

906.Note : Le Ministère de l’intérieur et le Conseil des Gardiens sont les seules institutions autorisées à intervenir dans le processus électoral ou à envoyer des agents ou inspecteurs à des fins de contrôle de l’application de la loi susvisée.

907.Article 27 : Les électeurs doivent remplir les conditions suivantes :

1.Être citoyen de la République islamique d’Iran.

2.Avoir 18 ans révolus.

3.Être sain d’esprit.

908.Article 28 : Les candidats à l’élection doivent, au moment de leur enregistrement, prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes :

1.Fidélité à l’islam et au caractère sacré du système de la République islamique d’Iran.

2.Avoir la nationalité de la République islamique d’Iran.

3.Faire concrètement preuve de loyauté à l’égard de la Constitution et du principe progressiste de la prééminence absolue de la jurisprudence suprême (velayate faqih).

4.Être au moins titulaire du diplôme universitaire d’associé ou de son équivalent.

5.Jouir d’une bonne réputation dans la circonscription électorale.

6.Bonne santé physique et, en particulier, bonne vue, bonne ouïe et bonne élocution.

7.Être âgé de 30 ans au moins et de 75 ans au plus.

909.Note 1 : Les membres des minorités religieuses sont exemptés de la nécessité de la fidélité concrète à l’islam visée au paragraphe 1, mais doivent montrer qu’ils sont fermement attachés à leur religion.

910.Note 2 : La licence ou un diplôme équivalent et cinq années d’exercice de fonctions d’expert ou de fonctions supérieures dans le secteur privé ou le secteur public, cinq années d’expérience de l’enseignement ou de la recherche certifiée par les autorités compétentes ou le fait d’avoir exercé un mandat de député à l’Assemblée consultative islamique équivalent à un diplôme d’expert de haut niveau ou à une maîtrise.

911.Article 30 : Les personnes ci-après sont inéligibles à l’Assemblée consultative islamique :

1.Les personnes qui ont joué un rôle efficace dans la consolidation du système précédent.

2.Les gros propriétaires fonciers qui ont enregistré les terres improductives à leur nom.

3.Les membres d’organisations, de partis et de groupes que les autorités compétentes ont déclarés illégaux.

4.Les personnes condamnées pour une infraction commise contre la République islamique d’Iran.

5.Les personnes que les tribunaux compétents ont condamnées pour apostasie.

6.Les personnes connues pour leur caractère corrompu et dépravé.

7.Les personnes condamnées à un hudud religieux, à moins que leur repentir n’ait été approuvé.

8.Les personnes se livrant à la contrebande de stupéfiants et les toxicomanes.

9.Les personnes faisant l’objet d’une ordonnance prohibitive et celles qu’un tribunal a condamnées en vertu de l’article 49 de la Constitution.

10.Les partisans du régime précédent, tels que les membres de l’Association des villes, les francs-maçons et les responsables et les membres actifs des cellules des partis Rastakhiz et Iran Novin, les membres du précédent Majlis-i Shoray-i Melli, les membres du sénat et les responsables de la Savak.

11.Les personnes que les tribunaux compétents ont condamnées pour trahison, fraude, détournement de fonds, corruption et appropriation illicite des biens d’autrui, ainsi que pour corruption financière.

Conseils de la République islamique d’Iran

912.La Constitution consacre plusieurs articles et paragraphes à la participation de la population dans le cadre de l’élection des conseils locaux. En fait, l’islam accorde une grande importance à la consultation, en particulier dans les lieux et au moment où la société et le grand public doivent se concerter afin de prendre des décisions au sujet de leurs propres affaires. C’est la raison pour laquelle la Constitution met à maintes reprises en exergue le rôle de la population.

913.En vertu du paragraphe 8 de l’article 3 de la Constitution, l’État est tenu de n’épargner aucun effort pour promouvoir la participation de l’ensemble de la population à la détermination de son destin politique, économique, social et culturel.

914.En vertu des préceptes du noble Coran, selon lesquels “Ils se consultent entre eux à propos de leurs affaires” et “Consultez-les au sujet de leurs affaires”, les conseils, l’Assemblée consultative islamique, les conseils d’ostan s (province), les conseils de comté, de ville, de zone et de village sont les organes de prise de décision et d’administration des affaires du pays.

915.L’article 100 de la Constitution décrit comme suit le champ et les limites des responsabilités des conseils islamiques :

1.Afin d’assurer des progrès rapides dans l’exécution des programmes sociaux, économiques, d’aménagement, de santé publique, culturels et éducatifs et d’autres activités d’intérêt général avec la coopération de la population et compte tenu des besoins locaux, la gestion des affaires de chaque village, zone, ville, comté et province s’effectue sous la surveillance d’un conseil dénommé conseil de village, de zone, de ville, de comté et de province. Les membres de chacun de ces conseils sont élus par la population locale.

2.La loi fixera les conditions requises pour être électeur et éligible, les fonctions et les prérogatives de ces conseils, le mode de scrutin, l’étendue des pouvoirs qui sont dévolus aux conseils et les modalités de hiérarchisation de ces conseils.

916.De son côté, l’article 103 est ainsi libellé :

Les gouverneurs de province, de ville et de zone et les autres autorités civiles nommées par le gouvernement sont tenus de respecter toutes les décisions prises par les conseils dans la limite des pouvoirs qui leur sont dévolus.

917.La Loi sur l’élection des conseils islamiques a été réexaminée et révisée à plusieurs reprises. Les conseils locaux récents appliquent la dernière version en date.

918.Les premières élections aux conseils de ville se sont tenues en 1378 (1999). Les quelque 25 millions de citoyens iraniens qui ont voté lors de ces élections ont élu 236 138 représentants parmi 328 862 candidats et 7 276 candidates. Lors de la première rencontre des représentantes des conseils islamiques du pays, Mme Zahra Shojaei a fait observer que “le niveau de participation des femmes a été de 40 % plus élevé que lors de l’élection de la cinquième Assemblée consultative islamique.”

919.Sur les 7 276 candidates, 4 688 venaient des villes et 2 588 des villages. Les femmes ont constitué 7,3 % de l’ensemble des candidats et ont obtenu le plus grand nombre de représentants dans ces conseils rapporté à leur participation en remportant 7,7 % des sièges. Trois cents femmes ont été élues dans 233 villes et 483 femmes l’ont été dans les villages. Sur 177 conseils de ville, un conseil était présidé par une femme; 48 conseils comptaient deux femmes parmi leurs membres, 60 conseils en comptaient trois et un conseil en comptait quatre.

920.Le taux de participation des femmes a été le plus élevé dans la province de Téhéran. Les femmes de Téhéran ont remporté 29 sièges dans les conseils. Avec 26 femmes élues, la province du Khouzistan est arrivée en seconde position, devant les provinces de Gilan, d’Ispahan et de Kerman dans lesquelles 25, 24 et 23 femmes ont été élues, respectivement.

921.Environ 15 % des femmes élues savent lire et écrire, plus de 30 % ont un certificat d’études primaires, 25 % ont fait des études primaires incomplètes, 15,5 % ont un diplôme d’études secondaires, 7% un premier diplôme d’études supérieures et 6,6 % une licence ou un diplôme supérieur; 21 % des femmes élues ont fait des études de théologie et les autres n’ont pas mentionné leur niveau d’instruction. Cinquante-cinq pour cent étaient des femmes au foyer, 35 % étaient fonctionnaires, 3 % travaillaient dans le secteur privé et environ 4 % dans l’agriculture.

Tableau statistique des élections tenues après la victoire de la Révolution islamique

Élection

Date

Nombre d’électeurs qualifiés

Nombre de votants

%

Nombre de candidats

Nombre de circonscrip-tions

Nombre de représentants à élire

1

Référendum en vue du changement de régime

10 et 11.1.1358/ 1.4.1979

20 857 391

20 440 108

98 , 00

-

1

-

2

Experts en vue de l’examen définitif de la Constitution

12.5.1358/ 3.8.1979

20 857 391

10 784 932

51 , 71

428

24

72

3

Référendum de confirmation de la Constitution

11 et 12.9.1358/ 2 et 3/12/1979

20 857 391

15 690 142

75 , 12

-

1

-

4

Première élection présidentielle

5.11.1358/ 25.1.1980

20 993 643

14 152 887

67 , 42

124

1

1

5

Élection de la première Assemblée consultative islamique

24.12.1358/ 15.3.1980

20 857 291

10 875 969

52 , 14

3 694

193

270

6

2 e élection présidentielle

2.5.1360/ 24.7.1981

22 687 017

14 573 803

64 , 24

71

1

1

7

3 e élection présidentielle

10.7.1360/ 2.10.1981

22 687 017

16 847 717

74 , 26

46

1

1

8

Élection du 1 er Guide par le Conseil des experts

19.9. 1361/ 10.12.1982

22 277 871

18 013 061

77 , 38

168

24

82

9

Élection de la 2 e Assemblée consultative islamique

26.1.1363/ 15.4. 1984

24 143 498

15 607 306

64 , 64

1 592

193

270

10

4 e élection présidentielle

25.5.64

25 993 802

14 238 587

54 , 78

50

1

1

11

Élection de la 3 e Assemblée consultative islamique

19.1.1367

2 798 673

16 714 281

59 , 72

1 999

193

270

12

5 e élection présidentielle

6.5.1368

30 139 598

16 452 677

54 , 59

79

1

1

13

Référendum de révision de la Constitution

6.5.1368

30 139 598

16 428 976

54 , 51

-

1

-

14

Élection du 2 e Guide par le Conseil des experts

16.7.1369

31 280 084

11 602 613

37 , 09

180

24

82

15

Élection de la 4 e Assemblée consultative islamique

21.1.1371

32 465 558

18 767 042

57 , 82

3 233

196

270

16

6 e élection présidentielle

21.3.1372

33 156 055

16 796 787

50 , 66

128

1

1

17

Élection de la 5 e Assemblée consultative islamique

18.12.1374

3 471 600

24 682 386

71 , 10

8 365

196

270

18

7 e élection présidentielle

2.3.1376

36 466 487

29 145 754

79 , 93

238

1

1

19

Élection du 3 e Guide par le Conseil des experts

1.8.1377

38 550 597

17 857 869

46 , 32

396

28

86

20

1 ère élection des conseils islamiques

7.12.77

36 739 982

23 668 739

64 , 42

65 277 grandes villes,

718

450 petites villes

24

270 411 villages

32 677

-

21

Élection de la 6 e Assemblée consultative islamique

29.11.1378

38 726 431

26 082 157

67 , 35

6 853

207

290

22

8 e élection présidentielle

18.3.1380

42 170 230

28 081 930

66 , 59

814

1

1

23

2 e élection des conseils islamiques

9.12.1381

41 127 547

20 235 898

49 , 2

33 774 grandes villes

906

4 828

138 petites villes

17

51

185 045 villages

36 295

1 047090

24

Élection de la 7 e Assemblée consultative islamique

1.12.1382

46 351 032

23 734 677

51 , 21

8 172

207

290

25

9 e élection présidentielle, 1 er tour

27.3.1384

46 786 418

29 400 857

62 , 84

1 014

1

0

26

9 e élection présidentielle, 2 e tour

3.4.1384

46 786 418

27 958 921

59 , 76

2

1

1

Informations statistiques sur le premier tour de l’élection des conseils islamiques d’ostan (province)

Nom de l’ostan

Nombre d’électeurs qualifiés

Suffrages exprimés

Taux de participation

1

Azerbaïdjan oriental

2 185 401

1 441 961

65 , 98

2

Azerbaïdjan occidental

1 472 939

1 065 570

72 , 34

3

Ardabil

696 138

516 548

74 , 20

4

Ispahan

2 609 347

1 411 937

54 , 11

5

Iilam

269 025

250 972

93 , 29

6

Bouchir

442 110

323 420

73 , 15

7

Téhéran

7 033 815

2 744 999

39 , 03

8

Chahar Mahaal et Bakhtiari

432 470

383 912

88 , 77

9

Khorassan

3 699 378

2 487 204

67 , 23

10

Khouzistan

2 019 005

1 346 222

66 , 68

11

Zanjan

568 447

400 815

70 , 51

12

Semnan

330 200

237 795

72 , 02

13

Sistan-Baloutchistan

660 512

566 853

85 , 82

14

Fars

2 320 620

1 589 431

68 , 49

15

Qazvin

592 633

444 380

74 , 98

16

Qom

506 597

253 568

50 , 05

17

Kurdistan

653 848

570 253

87 , 21

18

Kerman

1 062 793

854 255

80 , 38

19

Kermanshah

1 053 301

793 816

75 , 36

20

Kohkiluyeh et Bouyer Ahmad

267 999

267 979

99 , 99

21

Golistan

869 613

679 540

78 , 14

22

Gilan

1 560 607

1 132 476

72 , 53

23

Lorestan

891 393

695 170

77 , 99

24

Mazandaran

1 739 635

1 309 072

75 , 25

25

Markazi

768 583

497 235

64 , 70

26

Hormozgan

513 678

409 284

79 , 68

27

Hamadan

1 047 568

682 987

65 , 20

28

Yazd

472 327

311 085

65 , 86

Total

36 739 982

23 668 739

64 , 42

Informations statistiques sur le deuxième tour de l’élection des conseils islamiques d’ostan (province)

Nom de l’ostan

Nombre d’électeurs qualifiés

Suffrages exprimés

Taux de participation

1

Azerbaïdjan oriental

2 312 600

1 096 871

47 , 43

2

Azerbaïdjan occidental

1 576 620

977 123

61 , 98

3

Ardabil

682 558

445 475

65 , 27

4

Ispahan

2 792 088

970 776

34 , 77

5

Iilam

350 015

255 822

73 , 09

6

Bouchir

524 266

288 327

55

7

Téhéran

7 840 698

1 871 867

23 , 87

8

Chahar Mahaal et Bakhtiari

529 625

341 544

64 , 49

9

Khorassan

4 025 710

2 201 208

54 , 68

10

Khouzistan

2 232 787

1 292 652

57 , 89

11

Zanjan

554 802

353 494

63 , 72

12

Semnan

367 040

205 903

56 , 10

13

Sistan-Baloutchistan

900 575

708 394

78 , 66

14

Fars

2 460 000

1 377 065

55 , 98

15

Qazvin

718 800

395 758

55 , 06

16

Qom

548 136

169 678

30 , 96

17

Kurdistan

934 011

497 590

53 , 27

18

Kerman

1 436 683

829 731

57 , 75

19

Kermanshah

1 234 000

7 471 128

60 , 55

20

Kohkiluyeh et Bouyer Ahmad

343 653

271 976

79 , 14

21

Golistan

902 150

675 227

74 , 85

22

Gilan

1 580 000

1 043 116

66 , 02

23

Lorestan

1 014 324

560 761

55 , 28

24

Mazandaran

1 599 154

1 065 949

66 , 66

25

Markazi

891 377

374 083

41 , 97

26

Hormozgan

612 636

417 684

68 , 18

27

Hamadan

1 037 475

548 003

52 , 82

28

Yazd

500 000

252 693

50 , 54

Total

40 501 783

20 235 898

49.96

Nombre de femmes candidates aux élections iraniennes

922.La Révolution islamique l’a emporté avec la participation de très nombreuses femmes. La présence des femmes était peu importante en 1359 (1980), année au cours de laquelle quatre femmes seulement ont été élues à l’Assemblée consultative islamique, mais lors de l’élection de la cinquième Assemblée, tenue en 1374 (1995), 14 femmes l’ont été. Entre-temps, on avait compté 4, 3 et 9 femmes parmi les membres de la 2e, 3e et 4e législatures de cette Assemblée.

923.Lors de l’élection à la troisième Assemblée consultative islamique, les femmes ne l’ont emporté qu’à Téhéran. Mais pour la 4e législature, des femmes originaires d’autres villes ont pour la première fois remporté les élections et ont pu obtenir quelques sièges à l’Assemblée. Lors de la 5e législature, sept des 14 femmes qui avaient remporté les élections et étaient devenues membres de l’Assemblée représentaient des provinces (deux représentantes d’Ispahan, deux de Mash`had, une de Mallayer, une de Hamadan et une de Urumieh).

924.Parmi les 502 femmes qui se sont disputé les dernières élections à l’Assemblée consultative islamique, 70 % étaient originaires de villes autres que Téhéran, les 30 % restantes étant originaires de cette dernière ville. Le plus fort taux de femmes candidates à ces élections a été enregistré à Qom (16,7 %); la province d’Iilam a été la seule où aucune femme ne s’est présentée.

925.Le taux de candidatures féminines aux élections reste très faible, puisque 7,3 % seulement de l’ensemble des candidats aux dernières élections étaient des femmes, mais il est deux fois plus élevé qu’en 1375 (1996). La tendance observée dans le cas des élections aux conseils islamiques devrait encourager les femmes à se présenter en plus grand nombre aux futures élections.

XXVII.Article 26

926.La Constitution consacre plusieurs articles à l’égalité des droits entre hommes et femmes dans l’optique du législateur. L’expression “toute personne” utilisée interdit toute discrimination entre Les personnes fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la religion, la nationalité ou la race.

927.L’article 3 de la Constitution dispose ce qui suit : “Le gouvernement de la République islamique d’Iran est tenu de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour atteindre les objectifs mentionnés dans l’article 2, et notamment :

a)Paragraphe 6 : faire disparaître toutes formes de despotisme et d’autocratie et déjouer toutes tentatives de monopolisation du pouvoir;

b)Paragraphe 9 : supprimer toutes les formes de discrimination pernicieuses et égaliser les chances pour tous dans les domaines tant matériel qu’intellectuel;

c)Paragraphe 14 : garantir les droits multiformes de tous les citoyens, femmes et hommes, et leur assurer une protection juridique et l’égalité devant la loi.

928.De son côté, l’article 20 de la Constitution est ainsi libellé :

“Tous les citoyens du pays, hommes et femmes, jouissent, sur un pied d’égalité, de la protection de la loi et de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux préceptes islamiques.”

929.L’article 34 de la Constitution dispose ce qui suit :

“Toute personne a le droit absolu de s’adresser aux tribunaux compétents pour demander justice. Tous les citoyens ont le droit d’accéder à ces tribunaux et nul ne peut être empêché de saisir le tribunal auquel il peut s’adresser conformément à la loi.”

930.Et l’article 35 de la Constitution prévoit ce qui suit :

“Devant tous les tribunaux, les deux parties au procès ont le droit de choisir un avocat; si elles n’en ont pas la possibilité, des dispositions doivent être prises pour qu’elles aient accès à un défenseur.”

931.L’article 37 de la Constitution stipule ce qui suit :

“Le principe de la présomption d’innocence veut que nul ne soit déclaré coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal compétent.”

932.L’article 40 de la Constitution dispose ce qui suit :

“Nul ne peut user de son droit comme un moyen pour porter préjudice aux tiers ou porter atteinte à l’intérêt public.”

933.L’article 46 de la Constitution prévoit ce qui suit :

“Toute personne est propriétaire du produit de son commerce et de son travail licites, et nul ne peut, de par son droit de propriété, priver un tiers de la possibilité de commercer et de travailler.”

934.L’article 56 de la Constitution est ainsi libellé :

“La souveraineté absolue sur le monde et sur l’homme est celle de Dieu et c’est Lui qui a rendu l’homme maître de son destin social. Nul ne peut priver l’homme de ce droit divin ou le mettre au service des intérêts d’un individu ou d’un groupe particulier. La nation exerce ce droit accordé par Dieu, par les moyens énoncés dans les articles suivants.”

935.En ce qui concerne l’égalité entre les représentants des autorités et les autres citoyens, l’article 140 de la Constitution précise ce qui suit :

“L’examen des accusations portées à l’encontre du Président de la République, des vice-présidents et des ministres pour des infractions de droit commun, porté à la connaissance de l’Assemblée consultative islamique, a lieu devant les tribunaux de droit commun.”

936.De son côté, l’article 141 stipule ce qui suit :

“Le Président de la République, les vice-présidents de la République, les ministres et les fonctionnaires ne peuvent occuper plus d’une fonction gouvernementale; sont interdites l’occupation de tout autre emploi dans les établissements dont le capital appartient en tout ou partie à l’État ou à des établissements publics, la députation à l’Assemblée consultative islamique, la profession d’avocat ou de conseiller juridique, ainsi que la présidence ou la direction générale ou la qualité de membre du conseil d’administration de sociétés privées de tous types, à l’exception des sociétés coopératives affiliées aux administrations et établissements publics. La présente disposition ne s’applique pas à l’occupation de fonctions d’enseignant dans les universités et les établissements de recherche.”

937.Quant à la fonction de Guide, la dernière phrase de l’article 109 précise ce qui suit :

“En cas de pluralité de personnes remplissant les conditions susmentionnées, la personne qui possède les connaissances religieuses et politiques les plus approfondies aura la préférence.”

938.L’article 142 de la Constitution dispose de son côté ce qui suit :

“Le patrimoine du Guide, du Président de la République, des vice-présidents de la République et des ministres ainsi que de leurs conjoint et enfants respectifs doivent être contrôlés par le Chef du pouvoir judiciaire avant et après la prise de fonctions de ces membres de l’exécutif de façon que l’on puisse s’assurer qu’il n’a pas été augmenté de façon illégitime.”

Lois ordinaires

939.Il convient de noter que le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale ne font aucune distinction entre les Iraniens et les non-Iraniens. Le législateur a clairement écarté tout ce qui pourrait faire référence à une personne spécifique. Lorsque la loi fait référence à une plainte privée ou à un requérant privé, comme c’est le cas, par exemple, de l’article 9 du Code de procédure pénale, il s’agit de la personne qui a été victime d’une infraction et a subi un préjudice et des dommages : sa nationalité, sa religion, la couleur de sa peau ou sa race n’a pas à entrer en ligne de compte. Il n’existe qu’une seule exception concernant les non-Iraniens : lorsqu’un non-Iranien veut déposer une plainte devant un tribunal iranien, le juge, pour pouvoir accepter sa requête, est tenu de demander une garantie.

940.L’article 144 du Code de procédure civile est ainsi libellé :

“L’étranger qui souhaite soit intenter une action en tant que partie principale, soit intervenir dans une procédure en tant que tierce partie, doit, à la demande du défendeur, déposer une garantie appropriée du paiement d’éventuels dommages-intérêts ainsi que des frais de justice ou d’avocat. La demande de garantie émanant de la partie iranienne est acceptée et la garantie est déposée jusqu’à la fin de la première audience.”

941.Bien entendu, si le gouvernement iranien a signé un traité d’entraide judiciaire qui stipule qu’aucune partie ne demande une telle garantie aux ressortissants de l’autre partie, les juges sont tenus d’accepter la requête du ressortissant étranger sans demander de garantie.

942.De plus, la garantie est demandée dans des circonstances particulières; à ce propos, l’article 145 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit :

“Un ressortissant étranger est dispensé de déposer une garantie dans les cas suivants:

Dans son pays, les ressortissants iraniens en sont dispensés;

Créance fondée sur un chèque ou une lettre de change;

Demande reconventionnelle;

Créance s’appuyant sur des documents officiels;

Réclamations faisant suite à des annonces légales, telles que les réclamations concernant des enregistrements de propriétés et les créances contre les faillis.”

943.Afin de protéger les droits des étrangers, l’article 7 du Code civil prévoit ce qui suit :

“Le pays sur le territoire duquel résident des ressortissants étrangers est, dans les limites fixées par traité, lié par les lois et règlements du pays dont ils sont ressortissants pour ce qui est des questions relatives à l’état civil et à la capacité, ainsi qu’au droit d’héritage.”

944.Tous les tribunaux, parquets et autres autorités judiciaires, ainsi que l’Inspection générale classent les plaintes et requêtes par sujet avant d’en tirer des statistiques mensuelles et annuelles. Ces instances et autorités ne ventilent pas les informations ainsi recueillies en fonction de l’appartenance ethnique, du sexe, de la religion ou de la race.

945.Les décisions judiciaires rendues par les juges sont recueillies (par plusieurs moyens de communication) d’une manière aléatoire. En tout état de cause, tous les Iraniens et les ressortissants étrangers peuvent, sans distinction aucune fondée notamment sur la religion, l’identité ethnique ou le sexe, déposer une plainte, laquelle est examinée sans que les caractéristiques susvisées entrent en considération.

946.En République islamique d’Iran, la loi ne définit pas d’acte ou d’infraction de discrimination. Les tribunaux ne peuvent donc pas examiner de plainte pour discrimination; la plainte en question doit être déposée sous un autre intitulé. C’est la raison pour laquelle il est impossible de calculer le nombre des dossiers de ce type et il n’est procédé à aucun enregistrement sous cette catégorie. Toutefois, il est possible de rendre un jugement à l’abri de toute discrimination. Au demeurant, en cas de violation des droits d’une personne quelle qu’elle soit, celle-ci peut toujours former un recours devant les juridictions supérieures. On peut citer l’exemple des lois et procédures applicables à l’examen des infractions commises par des fonctionnaires, en vertu desquelles tout acte de discrimination commis à l’encontre d’un fonctionnaire quel qu’il soit est examiné par la justice.

Loi sur les infractions administratives ratifiée le 7 septembre 1372

947.L’article 8 de la Loi sur les infractions administratives est ainsi libellé :

Paragraphe 7 de l’article 8 : la discrimination s’entend du fait de faire preuve de partialité ou d’instaurer une relation non officielle dans l’application d’une loi ou d’un règlement à l’égard d’une personne donnée.

948.Article 22 : Il est constitué un comité de supervision de haut niveau dirigé par le secrétaire de l’Organisation chargée de l’administration et du recrutement et dont les autres membres sont un représentant de l’Organisation judiciaire et trois représentants des ministères ou un représentant de chacun des trois organismes publics indépendants de plus haut rang. Ce groupe de supervision réexaminera les décisions des comités de niveau inférieur ou des comités de révision. S’il apparaît qu’ils ont fait preuve d’un manque de diligence dans leur travail, les décisions visées sont annulées ou les comités concernés sont supprimés. Si l’une des infractions ci-après est commise, le comité de supervision réexamine le dossier et se prononce à son sujet :

Paragraphe a : Non-application de la Loi sur les infractions administratives et autres infractions analogues;

Paragraphe b : Commission d’un acte de discrimination dans l’application de la Loi sur les infractions administratives et d’autres dispositions analogues.

949.L’article 46 du règlement régissant l’examen des infractions administratives dispose notamment ce qui suit : L’inexécution ou l’annulation d’une décision définitive des comités est envisageable dans les cas suivants :

a)… et – Les cas où le comité de supervision de haut niveau considère que la loi n’a pas été respectée, que son application a donné lieu à un acte de discrimination ou que la décision rendue par la juridiction compétence a été incontestablement entachée de partialité criminelle (note 2 de l’article 22 de la Loi sur les infractions administratives) ou tous autres cas dans lesquels le comité le juge nécessaire.

950.L’article 5 des directives suivies par le comité de supervision de haut niveau stipule que le secrétaire du comité, en cas d’infraction à la Loi sur les infractions administratives et d’autres dispositions disciplinaires analogues dans des organisations auxquelles la loi susvisée est applicable, ou de commission d’un acte de discrimination dans l’application de la loi susvisée et d’autres dispositions disciplinaires analogues, examine la question et prend des mesures judiciaires à l’encontre de l’auteur de l’infraction et établit un rapport sur les faits, qu’il présente au comité pour suite à donner (il existe quelques exemples de décisions rendues par le comité au sujet d’actes de discrimination qui seront présentés lorsqu’ils auront été rassemblés).

951.En tout état de cause, les juges judiciaires peuvent invoquer le Pacte, mais dans la mesure où l’acte de discrimination n’est pas encore érigé en infraction pénale et qu’aucune loi ne lui est applicable, il n’est pas possible de fixer une peine pour une infraction qui n’est pas définie. Cependant, la loi sur la responsabilité civile permet de faire examiner par un tribunal toute plainte pour dommages matériels.

952.Les juges ne sont les seuls à ne pas invoquer le Pacte : les avocats et d’autres personnes ne l’invoquent pas non plus. Certes, cela pourrait s’expliquer par le fait que la population ne le connaît pas ou manque d’instruction.

953.Le Chef adjoint de l’organisation judiciaire chargé de l’éducation s’emploie depuis des années à informer la population en organisant des séminaires et des ateliers, en publiant des brochures et en faisant diffuser des émissions éducatives par Voix et vision et même par le réseau mondial Jam-i Jam.

954.Allant dans le sens de l’application de cet article du Pacte, les services de ce haut fonctionnaire ont rencontré les autorités judiciaires des provinces dans lesquelles vivent des minorités, afin de combattre toute pratique discriminatoire fondée sur l’appartenance ethnique, la race et la religion. Cette rencontre a été l’occasion de rappeler la nécessité de tenir compte de différentes approches de ce problème, d’examiner en détail les dispositions pertinentes du Pacte et d’insister sur l’importance d’un fonctionnement non discriminatoire des tribunaux.

955.En l’absence de plaintes pour discrimination, il n’a encore été possible d’invoquer aucun jugement ou précédent qui permettrait aux tribunaux de faire proscrire la discrimination. Il importe de noter que dans la plupart des tribunaux, les dossiers sont enregistrés manuellement, ce qui ne facilite pas leur consultation; cependant, on peut citer deux jugements liés à l’examen de la question de l’incitation à l’animosité entre les minorités ethniques :

Verdicts concernant la publication Shams de Tabriz (voir le sous-appendice n° 136)

Mise en examen, avis du jury et verdict concernant un journal iranien (voir le sous-appendice n° 137)

956.En ce qui concerne le précédent du Tribunal de justice administrative décrit dans le rapport préliminaire, la discrimination n’a encore été invoquée dans aucune demande en justice. Mais ce Tribunal a rendu certains verdicts concernant des actes de discrimination, comme ceux indiqués ci-après (il convient de mentionner que les verdicts rendus par le Tribunal en collégialité ont valeur de loi).

Verdict concernant la demande d’annulation de la première partie de l’article 18, et … du règlement d’application de la Loi sur les terrains urbains approuvé par le Conseil des Ministres (voir le sous-appendice n° 140).

Verdict concernant l’approbation du Conseil supérieur de la sécurité sociale (en date du 4 août 1359/26 septembre 1980) (voir le sous-appendice n° 141).

Verdict concernant l’obligation du Directeur général au logement et à l’urbanisation de la province de Bakhtaran de vendre et de transférer les logements des organisations (voir le sous-appendice n° 142).

Verdict concernant l’annulation de la décision prise le 15 juin 1362/6 septembre 1983 par l’Organisation de la santé de la province de Gilan (voir le sous-appendice n° 143).

Verdict concernant l’amélioration de la procédure de versement d’un complément de traitement justifié par le fait pour les juges de Mehriz d’avoir à travailler en dehors de leur lieu de travail habituel, les rigueurs de l’hiver et la pénibilité de leurs conditions de vie (voir le sous-appendice n° 144).

Verdict concernant l’annulation du paragraphe t de la section 7 de l’article 5 du règlement régissant le recrutement conjoint dans les banques (voir le sous-appendice n° 145).

Verdict concernant l’annulation de la circulaire n° 113, a d du 20 décembre 1365 (10 mars 1987) du Ministère de l’éducation et de la formation (voir le sous-appendice n° 146).

Verdict concernant l’annulation du paragraphe 3 de la circulaire n° 47, 710 du 6 avril 1368 (27 juin 1989) du Ministère de l’éducation et de la formation (voir le sous-appendice n° 147).

Verdict concernant l’annulation de la directive n° 88 NA 13370 du 17 mai 1365 (8 août 1986) de la Banque centrale d’Iran (voir le sous-appendice n° 148).

Verdict concernant l’annulation des décisions du Conseil des ministres n° 144594 T 112 du 25 décembre 1366 (15 mars 1988), n° 1242 du 20 janvier 1369 (9 avril 1990), n° 96620 T du 12 novembre 1367 (1er février 1989) et n° 29710 T 377 du 14 février 1373 (4 mai 1994) (voir le sous-appendice n° 149).

Verdict concernant l’annulation de la circulaire de l’Organisation de la sécurité sociale sur les prestations d’assurance-chômage (voir le sous-appendice n° 150).

Verdict concernant l’annulation du paragraphe j de l’article 11 de la circulaire n° 12 du 20 octobre 1377 (10 janvier 1999) de l’Organisation de la sécurité sociale sur l’âge maximal légal de travail des fonctionnaires (voir le sous-appendice n° 151).

Annulation des circulaires n° 196 du 9 septembre 1359 (30 novembre 1980) et n° 74130/4 du 29 janvier 1359 (18 avril 1980) du Ministère de l’éducation et de la formation (voir le sous-appendice n° 152).

Annulation de la décision prise par la Commission de l’article 64 des impôts directs concernant la méthode d’évaluation des terres irriguées (voir le sous-appendice n° 153).

957.La Haute Cour de cassation a rendu les deux types de décisions ci-après ayant fait jurisprudence en rapport avec des plaintes pour discrimination déposées dans le cadre de deux affaires pénales (les décisions concernant l’unité de la jurisprudence rendues par la Haute Cour de cassation ont force de loi).

Décision concernant l’unité de la jurisprudence n° 549 du 21 décembre 1369/ (11 mars 1991) concernant le conflit découlant de l’examen du même type d’infraction dans différents tribunaux (voir le sous-appendice n° 138).

Décision concernant l’unité de la jurisprudence n° 43 du 10 août 1351 (1er novembre 1972) concernant le conflit né de l’existence de deux verdicts différents rendus par deux sections de la Haute Cour (voir le sous-appendice n° 139).

958.Comme indiqué en détail dans le rapport préliminaire, l’Inspection générale a des antennes dans toutes les provinces, qui instruisent les plaintes que leur transmettent les citoyens sur les administrations publiques. On peut consulter les précédents contenus dans deux séries de rapports adressés par ces antennes à l’Inspection générale :

a)Rapports de l’Inspection générale sur l’instruction des dossiers liés à des approches discriminatoires des plaintes déposées par des membres de minorités ethniques ou religieuses dans les provinces où vivent ces minorités, rapports présentés dans l’appendice n° 68;

b)Rapports de l’Inspection générale sur l’instruction des dossiers qui font état d’approches non discriminatoires des plaintes déposées par des membres de minorités ethniques ou religieuses, rapports présentés dans l’appendice n° 69.

959.En 1384 (2005), l’appareil judiciaire de la province de Téhéran a organisé des réunions et des visites d’inspection aux fins de la protection des droits des citoyens, qui devraient fournir de bons résultats. Le sous-appendice n° 154 donne des indications sur ces activités.

960.Le sous-appendice n° 155 présente les résultats de ces visites. L’organisation judiciaire prépare une charte des droits du citoyen (il convient de noter que cette charte a été initialement proposée et rédigée par le gouvernement, mais que le Chef adjoint de l’organisation judiciaire chargé du développement juridique et judiciaire a relevé plusieurs problèmes dans ce texte).

961.Dans le cadre de la préparation de ce texte, il a été fait référence à plusieurs affaires de discrimination dont il est question plus loin et qui devraient être soumises à l’autorité chargée d’appliquer la législation.

962.Toute personne a droit à ce que ses droits et libertés soient pleinement reconnus indépendamment de son origine ethnique, de son ascendance et de tout autre facteur de discrimination, comme la race, le sexe ou la couleur de la peau. Toute exception ou préférence de nature à porter atteinte à ce droit fait naître une situation de discrimination.

963.Les cas de protection et de soutien spéciaux accordés à des groupes spécifiques de la population prévus par la loi pour atténuer les effets des inégalités du passé ne sont pas considérés comme une discrimination.

964.Nul ne peut :

a)Répandre parmi la population une opinion, un logo ou un symbole constituant une discrimination;

b)Pratiquer la discrimination en s’opposant à l’engagement d’une action en justice visant à la fourniture de biens ou de services dont la population doit normalement bénéficier;

c)Insérer dans le cadre d’une action en justice une disposition dont la teneur constitue une discrimination;

d)Pratiquer la discrimination en empêchant autrui de bénéficier d’un service social ou en se l’attribuant;

e)Faire acte de discrimination en matière de recrutement et d’emploi.

965.Les actes de discrimination, les exceptions et les préférences peuvent se justifier s’ils sont fondés sur le mérite ou les conditions à remplir pour occuper un emploi, ou dans le cas des organisations caritatives ou celui d’établissements à but non lucratif dont les activités éducatives sont axées sur le bien-être d’un groupe particulier de la population.

966.Afin de faire respecter ce droit et d’instaurer la justice sociale et d’éliminer la discrimination, il est prévu de créer une commission pour l’élimination de la discrimination, qui se composerait de représentants des trois branches de l’État, des minorités et des femmes. Pour tout acte de discrimination qu’elle mettrait au jour, cette commission recommanderait au gouvernement d’exécuter un programme d’élimination. Si le gouvernement faisait preuve de négligence à cet égard, la commission, dotée de la personnalité morale et, à ce titre, habilitée à saisir la justice, demanderait à un tribunal de statuer à ce sujet. Au demeurant, le gouvernement peut, dans des cas bien définis, demander aux organismes publics de présenter un programme d’élimination des inégalités.

967.En République islamique d’Iran, en plus des minorités officielles mentionnées dans la Constitution, d’autres minorités, non officielles, exercent librement leurs activités; les juges respectent la situation personnelle des membres de ces minorités, qui peuvent faire valoir leurs droits en justice. C’est par exemple le cas des Sabiens de Mandan (voir le sous-appendice n° 156).

968.Les documents rassemblés montrent que les plaintes déposées par les minorités ethniques et religieuses dans des provinces telles que le Kurdistan et le Sistan-Baloutchistan, sur lesquelles la commission chargée de suivre l’application du Pacte avait attiré l’attention, ont été instruites sans discrimination (voir le sous-appendice n° 157).

969.La création, en particulier parmi les minorités religieuses, de conseils de règlement des problèmes auxquels siège notamment un représentant de la minorité considérée est un autre exemple de l’absence de discrimination dans l’appareil judiciaire. C’est ainsi qu’il existe des conseils de ce type parmi les zoroastriens, les chrétiens assyriens et arméniens, et les Sabiens de Mandan (voir les sous-appendices n° 158, 159, 160, 161).

970.On peut se référer à titre d’exemples aux cas indiqués ci-après pour trouver mention du mot “discrimination” dans la législation en vigueur.

Loi sur le quatrième Plan de développement et autres lois

971.Article 101 : Le gouvernement est tenu d’élaborer un plan concernant le déroulement des activités participant d’une nouvelle concertation au sujet du travail et du développement qui s’appuie sur l’“inclination tripartite”, laquelle débouche sur la grandeur d’âme, l’égalité des chances, la liberté et la sécurité du travail, ainsi que la nécessité de maintenir le cap jusqu’à la fin de la première année du quatrième Plan de développement économique, social et culturel de la République islamique d’Iran présenté à l’Assemblée consultative islamique.

972.Paragraphe z de l’article 101 : modification de la loi et de son règlement d’application de manière à harmoniser la législation et les règlements nationaux avec les instruments internationaux, les tendances mondiales en matière de travail et d’emploi, et élimination de la discrimination dans tous les domaines sociaux, notamment dans ceux des relations du travail et de l’emploi (il est proposé de modifier en ce sens la page 10 (de la partie b) du projet de 18e rapport national).

973.Article 130 : l’organisation judiciaire est tenue d’établir les projets de loi ci-après et de les présenter à l’autorité compétente aux fins d’approbation :

a)Projet de loi sur la révision de la législation pénale visant à prévenir toute incidence négative découlant de la qualification en tant qu’infractions pénales d’infractions plutôt légères; la réduction des coûts du système judiciaire; et la prévention de l’extension illimitée du champ d’application de la loi pénale au détriment des droits et libertés publiques;

b)Projet de loi sur les “peines alternatives à l’emprisonnement” visant à introduire les nouvelles méthodes d’amendement et d’éducation des coupables au sein de la société et à créer une meilleure adéquation entre la sanction et la personnalité du coupable;

c)Projet de loi sur la “protection des droits des témoins et des personnes accusées”;

d)Projet de loi sur la “protection des victimes”;

e)Projet de loi sur la “protection et (la) promotion des droits des citoyens et du domaine privé (harim) de l’individu au sens de l’article 20 de la Constitution” (pour d’autres informations sur ce projet de loi, on se reportera aux pages précédentes);

f)Projet de loi sur la “définition du délit politique et (la) distinction à opérer entre ce délit et les autres infractions”;

g)L’organisation judiciaire est tenue de prendre des dispositions aux fins suivantes :

1.Mettre en place un système judiciaire rapide, précis, accessible à tous, bon marché, juridiquement prévisible, équitable et résolu.

2.Éliminer tous les types de discrimination visant des ethnies et des groupes de la population dans les domaines juridique et judiciaire.

974.Article 7 de la Loi sur les sanctions officielles, ratifiée en 1367 (1988) : Fait de stocker des marchandises en refusant de les vendre aux tarifs officiels dans l’intention de les vendre à un tarif supérieur ou de pratiquer la discrimination en matière de vente (ce qui est une infraction passible de sanctions).

975.Paragraphe 14 de la note c (ajoutée en 1368 (1989) du règlement d’application de la loi susvisée : Création d’un mécontentement parmi la population et pratique de la discrimination dans la fourniture du pain (qui est une infraction passible de sanctions).

976.Partie 5 de la variante z) de la note c de la loi susvisée (ajoutée en 1368 (1989) : Faire acte de discrimination et se livrer à des pratiques abusives en matière de distribution de levure ou de bicarbonate de soude, de combustible ou d’autres matières premières utilisées dans les boulangeries, de farine et de pain (qui est une infraction passible de sanctions).

977.Règlement régissant la vente de la viande, approuvé en 1320 (1941) par les ministères de l’intérieur et de la justice :

Article 40 : les vendeurs sont tenus de faire preuve de bienséance et d’équanimité envers leurs clients et de s’abstenir de pratiquer la discrimination à leur égard, tout en servant en premier lieu les enfants et les femmes.

978.Code de la boulangerie, approuvé en 1314 (1935) par les ministères de l’intérieur et de la justice :

Article 28 : Les boulangers et leur personnel sont tenus de faire preuve de bienséance et d’équanimité envers leurs clients et de s’abstenir de pratiquer la discrimination à leur égard, tout en servant en premier lieu les enfants et les femmes.

979.Loi sur le travail (ratifiée en 1369/1990) – article 38 : Il est interdit, en matière de fixation du salaire, de pratiquer la discrimination fondée sur l’âge, le sexe, l’appartenance ethnique et les convictions religieuses ou politiques.

980.Règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives, approuvé le 26 avril 1380 (17 juillet 2001) par le Chef du pouvoir judiciaire :

Article 70 : Le programme quotidien d’activités des établissements pénitentiaires et autres centres de détention doit être exécuté d’une manière égale et non discriminatoire pour tous les détenus.

Article 93 : Les détenus sont tous chargés sans exception et sans discrimination de nettoyer les cuisines, de servir les repas et de laver et sécher la vaisselle et les ustensiles de cuisine conformément au programme d’activités de leur établissement.

Article 140 : Tous les détenus sans distinction accomplissent à tour de rôle les tâches nécessaires dans les cellules et dans les services de consultation, les établissements des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que les ateliers.

981.Mais il existe d’autres lois concernant d’autres organisations dont l’application pourrait donner lieu à des actes de discrimination et qui pourraient être signalées à l’attention du comité de suivi de l’application du Pacte. Il s’agit des instruments suivants :

982.Décret pris par le Guide au sujet de la création du Bureau principal de la lutte contre la corruption économique et financière et l’établissement du projet de loi sur la lutte contre la corruption (10.21380/30 avril 2001) :

Paragraphe 7 : En matière de lutte contre la corruption, aucun acte de discrimination ne doit être toléré. Cette lutte ne doit épargner aucune organisation ou institution. Aucune personne et aucune organisation ne doit se sentir exonérée de toute responsabilité sous prétexte qu’elle relève du Guide ou de n’importe quelle autre autorité du pays et penser ainsi échapper à tout contrôle. Les mesures prises pour lutter contre la corruption où qu’elle se produise doivent l’être sur un pied d’égalité.

983.L’article 5 de la Loi sur les coopératives, ratifiée en 1350 et ultérieurement modifiée, stipule de son côté ce qui suit : “L’acquisition de la qualité de membre de la coopérative ne peut donner lieu à une discrimination ou à une limitation qu’en cas d’inefficacité technique et d’insuffisance des installations et des outils et des moyens et possibilités de tel ou tel membre et à condition que cette limitation ait été prévue par les statuts de la coopérative.”

984.L’alinéa 4 du paragraphe 2 du Décret relatif à la politique en matière de commerce électronique en République islamique d’Iran, pris le 29 février 1381 (19 mai 2002) par le Conseil des ministres, appelle l’attention sur l’élimination de toute restriction discriminatoire en matière de commerce électronique.

985.L’article 1 de la loi sur l’organisation, la mission et l’élection des conseils islamiques et sur l’élection des maires, ratifiée en 1375 (1996) (article modifié en 1382 (2003)), interdit toute discrimination en matière de recherche de concours en vue de l’établissement du plan de développement dans toutes les provinces, et son article 78 bis (ajouté le 6 juillet 1382 (28 septembre 2003)) prévoit également l’élimination de la discrimination et la juste répartition des ressources.

986.L’article 5 de la Loi sur la politique en matière de travail des femmes en République islamique d’Iran, ratifiée en 1377 (1998), est ainsi libellé :

Considérant le rôle des femmes en tant que moitié de la population dans le progrès social et le développement économique, les organes exécutifs doivent prendre les dispositions nécessaires à l’emploi des femmes et prévoir de leur accorder la priorité voulue; de plus, il conviendrait d’élaborer une loi extraordinaire prévoyant la possibilité pour les femmes d’occuper les emplois visés aux alinéas a et b, et d’obtenir, en l’absence de toute discrimination et sur un pied d’égalité avec les hommes, des emplois relevant de la catégorie visée à l’alinéa c qui leur conviennent.

a)Professions que la charia recommande pour les femmes, telles que la profession de sage-femme, les professions médicales et l’enseignement;

b)Professions convenant mieux aux femmes sur les plans mental et physique, telles que les sciences de laboratoire, l’électronique, l’industrie pharmaceutique, le travail social et la traduction;

c)Professions pouvant être exercées aussi bien par des hommes que par des femmes, dont le choix est affaire de goût ou de vocation et dont le critère d’exercice est l’expérience, non le sexe (travailleurs non qualifiés d’autres domaines techniques et branches des services).

987.Le paragraphe 2 du règlement concernant les conseils sociaux et culturels, approuvé lors de la 400e séance du sous-comité du Conseil de la révolution culturelle, tenue le 17 avril 1376, prévoit l’élaboration et la présentation des politiques nécessaires à l’intelligence des caractéristiques positives des tribus et à la préservation de ces caractéristiques, à l’établissement des causes des manifestations pernicieuses de la culture et de l’incohérence morale venues de l’étranger, et à la disparition des enseignements fossilisés qui imprègnent la société sous couvert de religion, ainsi que des vestiges de l’oppression et de la discrimination imposées aux femmes par le régime taghout.

988.Loi sur les infractions administratives, ratifiée le 7 septembre 137 (28 novembre 1993) :

Paragraphe 7 de l’article 8 : la discrimination s’entend du fait de faire preuve de partialité ou d’instaurer une relation non officielle dans l’application d’une loi ou d’un règlement à l’égard d’une personne donnée;

Article 22 : Il est constitué un comité de supervision de haut niveau dirigé par le secrétaire de l’Organisation chargée de l’administration et du recrutement et dont les autres membres sont un représentant de l’organisation judiciaire et trois représentants des ministères ou un représentant de chacun des trois organismes publics indépendants de plus haut rang. Ce groupe de supervision réexaminera les décisions des comités de niveau inférieur ou des comités de révision. S’il apparaît qu’ils ont fait preuve d’un manque de diligence dans leur travail, les décisions visées sont annulées ou les comités concernés sont supprimés. Si l’une des infractions ci-après est commise, le comité de supervision réexamine le dossier et se prononce à son sujet :

Paragraphe a : Non-application de la Loi sur les infractions administratives et autres infractions analogues;

Paragraphe b : Commission d’un acte de discrimination dans l’application de la Loi sur les infractions administratives et d’autres dispositions analogues.

989.L’article 46 du règlement régissant l’examen des infractions administratives dispose notamment ce qui suit : L’inexécution ou l’annulation d’une décision définitive des comités est envisageable dans les cas suivants :

a)… et – Les cas où le comité de supervision de haut niveau considère que la loi n’a pas été respectée, que son application a donné lieu à un acte de discrimination ou que la décision rendue par la juridiction compétence a été incontestablement entachée de partialité criminelle (note 2 de l’article 22 de la Loi sur les infractions administratives) ou tous autres cas dans lesquels le comité le juge nécessaire.

990.L’article 5 des directives suivies par le comité de supervision de haut niveau stipule que le secrétaire du comité, en cas d’infraction à la Loi sur les infractions administratives et d’autres dispositions disciplinaires analogues dans des organisations auxquelles la loi susvisée est applicable, ou de commission d’un acte de discrimination dans l’application de la loi susvisée et d’autres dispositions disciplinaires analogues, examine la question et prend des mesures judiciaires à l’encontre de l’auteur de l’infraction et établit un rapport sur les faits, qu’il présente au comité pour suite à donner.

991.Loi sur l’armée, ratifiée en 1366 (1987) :

Chapitre 9 (services du personnel): article 173 : L’armée et le Ministère de la défense sont tenus, dans les limites des crédits qui leur sont alloués conformément au paragraphe 1 de l’article 43, de fournir les produits de première nécessité aux membres du personnel militaire actif et retraité et aux personnes touchant leur salaire et leur pension, et d’assurer leur bien-être d’une manière équitable et non discriminatoire.

Paragraphe 5 de l’article 116 (premier chapitre de la quatrième section) (fautes et infractions et sanctions administratives) : Loi sur le Ministère des affaires étrangères, ratifiée en 1352 (1973) et ultérieurement modifiée : discrimination dans l’application de la loi et de son règlement d’application à l’égard des collègues (infraction passible de sanctions).

992.Article 8 de la Loi sur les objectifs et les missions du Ministère des affaires étrangères :

(Éducation) article 66 : renforcer l’esprit consistant à valoriser et à répandre la justice, à lutter contre l’injustice, à combattre l’inacceptable discrimination et à soutenir les opprimés et les victimes de l’injustice.

993.Règlement concernant les modalités d’exercice et d’acceptation de leurs fonctions par les conseils islamiques de ville et de zone, se rapportant à la Loi sur l’organisation, la mission et l’élection des conseils islamiques et sur l’élection des maires, ratifiée en 1375 (1996) (règlement approuvé par le Conseil des ministres) :

Article 14 : Au moment de prendre des décisions dans le cadre de ses fonctions, le conseil est tenu, non seulement de tenir compte des politiques générales inscrites dans les plans quinquennaux et des budgets annuels, mais de garder à l’esprit les politiques générales du gouvernement et de s’y tenir comme suit :

Paragraphe a).

Paragraphe sh) élimination de la discrimination dans l’attribution des responsabilités, conformément au troisième principe de la Constitution.

994.Loi sur le troisième Plan de développement (1379) :

Article 35 : Le gouvernement est tenu d’annuler dans un délai d’un an les monopoles qui sont octroyés par les directives et règlements approuvés par lui et/ou par attribution des sources de situations de monopole.

995.L’attribution des marchés publics ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les organismes et entreprises publics, d’une part, et les coopératives et les entreprises privées, d’autre part.

996.Le gouvernement est également tenu, dans l’année qui suit l’approbation du troisième plan de développement, d’engager les actions en justice visant à éliminer les situations de monopole et à interdire les activités monopolistiques (il est proposé de modifier le paragraphe 12 de la partie b du projet de 18e rapport national).

997.Loi sur la Charte de la Conférence islamique de 1351 (1972) :

Préambule : …

RÉAFFIRMANT leur attachement à la Charte des Nations Unies et aux droits humains fondamentaux, dont les buts et principes président à une coopération fructueuse entre tous les peuples;

DÉTERMINÉS à renforcer les liens d’amitié fraternelle et spirituelle qui unissent leurs peuples et à protéger leur liberté et l’héritage commun de leur civilisation, en s’inspirant en particulier des principes de justice, de tolérance et de non-discrimination;

Article 2 : Les objectifs de la Conférence islamique sont les suivants :

Paragraphe 3 de l’article 2 : s’employer à éliminer la ségrégation raciale et la discrimination et à éradiquer le colonialisme sous toutes ses formes.

998.Loi sur la Charte de la Société du Croissant-Rouge de la République islamique d’Iran, ratifiée en 1367 (1988) et ultérieurement modifiée :

Article 2 : Les objectifs de la Société sont les suivants :

Œuvrer pour l’atténuation des souffrances humaines, faire respecter les droits de l'homme, instaurer l’amitié, la compréhension mutuelle et une paix stable entre les nations, et aider chacun sans distinction à vivre et à demeurer en bonne santé.

Article 4 : En temps de guerre et de conflit armé, la Société et son personnel d’urgence, agissant conformément aux règlements nationaux et internationaux et à l’abri de toute entrave et de toute agression de la part de l’une ou l’autre partie, ont pour mission de venir en aide aux blessés, aux victimes de dommages, aux réfugiés, aux vagabonds et aux prisonniers, et de retrouver Les personnes disparues en toute impartialité, et d’offrir leur aide humanitaire aux deux parties sans distinction, et les parties antagonistes sont tenues de coopérer avec la Société et son personnel.

999.Loi sur l’application de l’article 48 de la Constitution de la République islamique d’Iran :

Article unique : le gouvernement est tenu, dans un délai de deux ans à compter de la date de ratification de la présente loi et afin d’appliquer les dispositions de l’article 48 de la Constitution;

D’éliminer tout type de discrimination entre les différentes régions (villes et provinces) en matière d’exploitation des ressources naturelles et d’emploi du revenu national;

Préparation des terres et des terrains dans toutes les régions (villes et provinces) en fonction des talents et des capacités et sur la base d’une compétition constructive;

Répartition appropriée des activités économiques entre les différentes régions du pays (villes et provinces);

Meilleure exploitation des potentialités et des avantages comparatifs compte tenu du rôle régional et international du pays;

Sur la base d’études d’experts et du volume de capital investi les années précédentes et compte tenu des indicateurs du développement des régions (villes et provinces), il conviendrait d’élaborer un programme pilote (répartition appropriée de la population et des activités des secteurs économiques dans l’espace national) et de prendre les dispositions juridiques nécessaires à sa réalisation, qui devrait commencer en 1383 (21 mars 2004).

1000.Règlement régissant l’emploi de la main-d'œuvre, les assurances et la sécurité sociale dans les zones franches commerciales et industrielles de la République islamique d’Iran, approuvé le 19 février 1373 (9 mai 1994) par les ministres membres du Conseil supérieur des zones franches, ultérieurement modifié :

Article 27 : Les salaires des hommes et des femmes sont égaux pour un travail égal accompli dans les mêmes conditions sur le même lieu de travail. En matière de fixation des salaires, il est interdit de pratiquer la discrimination pour des motifs tels que l’âge, le sexe, la race, l’appartenance ethnique et les convictions religieuses ou politiques.

XXVIII.Article 27

1001.On ne trouve dans la Constitution aucune référence expresse à des minorités linguistiques, ethniques et nationales, mais leur existence n’en est pas déniée pour autant : elle est signalée de manière implicite, comme dans les articles 15 et 19.

1002.Outre l’absence de discrimination fondée sur la langue, la race et l’appartenance ethnique, la Constitution met l’accent sur l’égale jouissance de leurs droits et libertés par toutes les nations et races.

1003.L’article 19 de la Constitution stipule expressément que “(l)e peuple d’Iran, quel que soit le groupe ethnique ou la tribu, jouit de droits égaux; la couleur, la race, la langue, etc. ne confèrent aucun privilège.”

1004.L’article 20 est ainsi libellé :

“Tous les citoyens du pays, hommes et femmes, jouissent, sur un pied d’égalité, de la protection de la loi et de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux préceptes islamiques.”

1005.Aucun des articles de la Constitution, des lois ordinaires ou des règlements, s’agissant d’exercer un droit quel qu’il soit ou une profession quelle qu’elle soit, ne considère que le fait d’appartenir à une minorité ethnique, raciale ou linguistique confère le moindre privilège ni que les membres de ces minorités doivent être privés de tels droits ou empêchés de les exercer.

1006.Pour ce qui est de reconnaître l’identité individuelle des membres de ces minorités, la Constitution n’en fait pas expressément mention, mais elle contient certaines dispositions qui montrent qu’elle n’a pas négligé de protéger les droits de ces minorités. C’est ainsi, par exemple, que l’article 15 prévoit ce qui suit : “La langue et l’écriture officielles et communes de l’Iran sont le farsi (persan). Les actes, la correspondance, les textes officiels et les manuels scolaires doivent être rédigés dans cette langue et à l’aide de cette écriture. Toutefois, l’emploi des langues régionales et ethniques dans la presse et les médias ainsi que l’enseignement de la littérature des minorités dans les écoles sont autorisés, parallèlement au farsi.”

1007.Il ressort de cet article que les membres des groupes nationaux et les ressortissants iraniens ne parlant pas le farsi (minorités) non seulement peuvent parler librement leur langue, mais ont le droit d’éditer des publications dans cette langue et peuvent l’enseigner dans les écoles et, ce faisant, préserver leur identité. Il existe à l’heure actuelle 15 journaux et revues en arabe, trois journaux en azéri, un en kurde, quatre en arménien et un en assyrien; bien entendu, certaines publications ont quelques pages en arménien.

1008.La Constitution a mentionné les minorités religieuses à deux reprises, la première dans l’article 13, où il est dit qu’il n’existe que trois minorités religieuses officielles, à savoir les religions juive, chrétienne et zoroastrienne, et la seconde dans l’article 67, où il est question du serment que les membres de l’Assemblée consultative islamique doivent prêter au début de leur mandat de député, les représentants desdites minorités pouvant prêter ce serment sur leur propre livre saint. L’article 41 est ainsi libellé : “La nationalité iranienne est un droit incontestable de chaque Iranien. Aucun Iranien ne peut être déchu de sa nationalité par le gouvernement, sauf à sa demande ou en cas d’acquisition de la nationalité d’un autre pays.”

1009.L’article 14 de la Constitution prévoit notamment ce qui suit : “... le gouvernement de la République islamique d’Iran et tous les musulmans ont le devoir d’agir envers les non-musulmans d’une manière conforme aux règles de l’éthique et aux principes de la justice et de l’équité islamiques, et de respecter leurs droits humains. …”.

1010.L’impression qui se dégage de ces articles est que la Constitution garantit bel et bien divers droits fondamentaux, tels que l’égalité devant la loi, la protection de la vie et des biens, la profession, le logement, la liberté d’opinion, le choix d’une profession, la sécurité sociale, le droit d’ester en justice, l’éducation et la formation, le droit à une procédure régulière, la nationalité et la participation aux affaires publiques, à tous les ressortissants iraniens indépendamment de leur appartenance à un groupe ethnique, linguistique ou religieux quel qu’il soit, de sorte que tous les citoyens sans distinction peuvent exercer ces droits. D’un autre côté, force est de reconnaître l’existence de certaines difficultés en ce qui concerne la mise en œuvre intégrale de ces dispositions constitutionnelles.

1011.S’agissant des minorités religieuses, on peut dire que, conformément à la Constitution, en sus des dispositions générales fondées sur l’égalité et l’absence de discrimination, le législateur a fait une place à l’existence et à l’identité de ces minorités, ainsi qu’à la préservation de cette identité, ce dont témoignent les faits indiqués ci-après.

Liberté d’accomplir les rites religieux

1012.L’article 13 de la Constitution garantit expressément le droit à la liberté d’accomplir les rites religieux et, de fait, les adeptes des trois religions officielles qu’il mentionne ont à leur disposition plusieurs églises, temples du feu et synagogues dans lesquels ils tiennent leurs cérémonies religieuses à titre individuel ou collectif.

Respect de la liturgie des minorités religieuses en matière d’état civil

1013.En vertu de l’article 13 de la Constitution, les adeptes des trois minorités religieuses officielles accomplissent les actes de l’état civil, à savoir ceux qui concernent le mariage, le divorce, l’héritage et le testament, d’une façon conforme à leur liturgie; si une requête ou un recours est présenté en justice, le juge règle la question dans le respect de cette liturgie.

1014.Conformément à l’article 26 de la Constitution, les minorités religieuses reconnues peuvent créer des associations dès lors que celles-ci ne portent pas atteinte aux préceptes énoncés. La Loi sur les activités des partis, ratifiée en 1360 (1981), reconnaît la création d’associations par les minorités religieuses et son article 4 précise ce qui suit : “En vertu de l’article 13 de la Constitution, une association d’une minorité religieuse est une organisation se composant de membres bénévoles de ladite minorité religieuse et qui a pour objectif de régler les questions religieuses, culturelles et sociales de ladite minorité et les questions relatives à son bien-être.”

Députation à l’Assemblée consultative islamique

1015.La Constitution prévoit que les minorités reconnues peuvent se faire représenter à l’Assemblée consultative islamique, choisir leurs représentants et les envoyer siéger à cette Assemblée. L’article 64 stipule ce qui suit : “Les minorités zoroastrienne et juive élisent chacune un représentant, les chrétiens assyriens et chaldéens élisent ensemble un représentant et les chrétiens arméniens élisent un représentant dans le sud du pays et un autre dans le nord.”

1016.Comme indiqué précédemment, la Constitution adopte une attitude positive dénuée de toute intention discriminatoire (compte tenu des réserves exprimées) à l’égard des religions et croyances autres que ces trois minorités religieuses officielles, s’agissant notamment de préserver leur existence et leur identité. Les adeptes de ces autres religions et croyances sont citoyens iraniens qui doivent respecter les lois générales de l’État et les décrets du gouvernement.

1017.Conformément aux lois et règlements du pays, les minorités religieuses jouissent d’une série de droits et d’avantages dont certains sont indiqués ci-après.

1018.En vertu de la Constitution, les minorités religieuses reconnues et officielles peuvent librement accomplir leurs rites religieux et accomplir les actes de l’état civil d’une façon conforme à leur liturgie. L’article 12 de la Constitution est ainsi libellé :

“La religion officielle de l’Iran est l’islam de confession dja’farite duodécimain et ce principe est éternellement immuable. Les autres confessions islamiques sont entièrement respectées et leurs adeptes sont libres d’accomplir leurs rites confessionnels conformément à leur propre jurisprudence; pour tout ce qui touche à l’instruction religieuse, à l’état civil (mariage, divorce, succession, testaments) et au contentieux judiciaire qui peut en découler, elles sont officiellement reconnues. Dans chaque région où les adeptes de l’une de ces confessions sont majoritaires, les règlements locaux sont, dans les limites des compétences des conseils locaux, conformes à cette confession, tout en préservant les droits des adeptes des autres confessions.”

1019.De son côté, l’article 13 prévoit ce qui suit :

“Les Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont les seules minorités religieuses reconnues qui, dans les limites de la loi, sont libres d’accomplir leurs rites religieux et d’agir en conformité avec leur liturgie en ce qui concerne l’état civil et l’éducation religieuse.”

1020.Il existe une loi à article unique régissant l’accomplissement des actes d’état civil des Iraniens non chiites d’une manière conforme à leur liturgie. Cette loi est intitulée “Loi sur le respect du statut personnel des Iraniens non chiites, ratifiée en 1312 (1933)”. En vertu de cette loi, pour tout ce qui concerne l’état civil, les successions et les testaments des non-Chiites dont la religion est reconnue, les tribunaux doivent respecter la liturgie et les coutumes de leur religion, sauf en cas d’application d’une loi ou d’un règlement relatif à l’ordre public :

Pour les questions relatives au mariage et au divorce, la liturgie et les coutumes observées par le mari

Pour les questions relatives aux successions et aux testaments, la liturgie et les coutumes observées par le défunt

Pour les questions relatives à l’adoption d’un enfant, la liturgie et les coutumes observées par le parrain ou la marraine (voir les sous-appendices n° 162 à 164)

Activités culturelles et presse des minorités religieuses

1021.Le renforcement des relations humanistes amicales et l’approfondissement de la concertation et de la solidarité nationale sont au cœur de l’attitude de l’Iran vis-à-vis des minorités religieuses. Plus de 100 000 chrétiens parmi lesquels des Arméniens, des Assyriens et des Chaldéens adeptes de différentes confessions chrétiennes (catholique, orthodoxe et protestante, par exemple) vivent en Iran, qui compte également 50 000 Zoroastriens.

1022.Quelque 25 000 juifs vivent en Iran aux côtés des autres minorités et exercent leurs droits sociaux, culturels, politiques et économiques.

1023.La République islamique d’Iran s’est toujours employée à créer les conditions propices au développement de la participation et de la coopération des minorités religieuses dans les domaines culturel, scientifique, artistique, social et littéraire. À cette fin, elle a pris les dispositions nécessaires pour que fleurissent les compétences et l’innovation, et appuie les initiatives et l’inventivité de ces minorités, notamment dans les domaines suivants : création d’associations culturelles et artistiques, promotion de la production culturelle et artistique, création d’institutions religieuses et historiques, de bibliothèques et de clubs de sport, et soutien de certaines activités culturelles, telles que l’organisation d’expositions culturelles et artistiques, de foires du livre, de festivals, de séminaires et de concours.

1024.S’agissant de resserrer les liens culturels entre les musulmans et les chrétiens et de faciliter la communication avec des personnalités culturelles et scientifiques représentatives des minorités religieuses, des mesures de plus grande portée et plus efficaces ont été prises depuis 1370 (1991). C’est le cas de l’organisation de neuf séries d’échange de vues entre les religions sur le thème de la “coexistence pacifique avec les musulmans”, dont trois avec les catholiques, deux avec les protestants et les orthodoxes, un avec les Arméniens d’Iran, intitulé “Coexistence pacifique entre les musulmans et les chrétiens arméniens”, et trois avec les adeptes de l’Église orthodoxe sur le thème “Paix et justice dans la perspective des érudits musulmans et chrétiens”, qui comptent parmi les programmes culturels que la République islamique a consacrés au renforcement de la participation des chrétiens iraniens à la vie culturelle et artistique du pays, ce qui continue d’instiller en eux un sentiment de confiance dans le resserrement des liens culturels bilatéraux et le renforcement de la solidarité nationale.

1025.Sur les 284 églises à la disposition des chrétiens en Iran, 61 appartiennent aux Assyriens orientaux, 11 aux Assyriens protestants, 7 aux Chaldéens, 5 aux Arméniens catholiques, 12 aux Assyriens évangélistes, 6 aux Adventistes, 2 aux Évangélistes de langue farsi, une aux Épiscopaliens, 6 à la Communauté divine, 160 aux Arméniens et 8 aux Arméniens évangélistes.

1026.Ces dernières années, dans l’optique de la préservation du patrimoine culturel du pays, 140 églises ont été réparées et rénovées. Par ailleurs, 27 églises sont classées patrimoine national et 21 autres sont en passe de l’être, et il a été proposé de classer l’église de Tavousi Moghadasi (Ghara Klisia) patrimoine mondial.

1027.Les chrétiens disposent de 52 associations, centres et organisations culturelles, sociales, artistiques et éducatives.

1028.Les associations chrétiennes d’Iran éditent un grand nombre de publications, parmi lesquelle Alik, Apaga, Louis, Arax, Message of Assyrian et Peyman.

1029.Au cours des neuf dernières années, quatre films sociaux sur le christianisme ont été produits et projetés avec la collaboration de groupes cinématographiques et artistiques musulmans et chrétiens. Il s’agit des films suivants : “Kouche-i Baniz”/Baniz Alley, “Maryam-i Moghaddas”/Marie sacrée, “Pesar-i Maryam”/Fils de Marie, et “Didar”.

1030.Soixante ouvrages sur les Arméniens et la littérature et l’Église arméniennes ont été publiés en farsi, en arménien et en édition bilingue farsi/arménien.

1031.Des compétitions sportives sont organisées en permanence entre groupes sportifs chrétiens de différentes villes d’Iran, comme la compétition “Jam-i Tamoz 5751”.

1032.Les Iraniens zoroastriens qui vivent dans cinq provinces du pays (Téhéran, Yazd, Kerman, Shiraz et Ispahan) ont, comme les autres Iraniens, le droit de participer aux activités culturelles, sociales et artistiques.

1033.Les adeptes de cette confession religieuse ont à leur disposition 38 centres éducatifs, 40 centres culturels, 40 centres religieux et de culte, 9 centres de santé, 7 bibliothèques, 10 centres sportifs, 36 associations dans la capitale, ainsi que 22 centres de culte, 6 lieux de pèlerinage, 4 clubs de sport et un club artistique dans les villes de Shiraz, Kerman et Yazd.

1034. En 1379 (2000), huit nouvelles associations ont été créées.

1035.En 1381 (2002), les Zoroastriens possédaient une imprimerie et éditaient deux publications et quatre journaux, et au 20 mars 2002, ils avaient publié plus de 87 ouvrages. Les autres activités de la minorité zoroastrienne en Iran sont notamment les suivantes : organisation d’un festival de théâtre zoroastrien, du sixième Congrès mondial des Zoroastriens à Téhéran en 1379 (1980), de quatre jours d’activités représentatives de l’art zoroastrien d’Iran à Téhéran en 1379 (1980), du congrès célébrant 3 000 ans de culture zoroastrienne, tenu à Téhéran en 1382 (2003), et de six compétitions sportives, dont une réservée aux femmes zoroastriennes.

1036.Les juifs iraniens vivent essentiellement à Téhéran, Shiraz, Ispahan, Rafsanjan, Kerman, Sanandaj, Hamadan, Kermanshah et Yazd. Ils accomplissent leurs rites religieux dans 76 synagogues.

1037.Téhéran compte 19 associations et organisations étrangères juives. On trouve 13 associations juives à Shiraz et plusieurs autres dans d’autres villes d’Iran.

1038.Au cours des six dernières années, l’une des activités culturelles et artistiques juives a consisté à organiser un festival culturel et artistique. L’Association des éditeurs juifs d’Iran publie des ouvrages, dont le dernier en date est intitulé “Tahilim”, c’est-à-dire la Voix de David, qui a été traduit en farsi.

1039.Il existe aujourd’hui des liens très profonds et très solides entre les poètes juifs et la littérature en farsi, si bien que les jeunes musulmans et juifs sont de plus en plus nombreux à participer à des soirées de poésie et à y présenter des poèmes de leur composition.

1040.Un cinéaste juif est l’un des cinéastes iraniens dont le travail est digne d’éloges. Son travail est le fruit de la coopération entre les musulmans et les minorités religieuses d’Iran.

1041.Il existe six restaurants juifs, cinq centres culturels et clubs de sport pour les jeunes, les femmes et les hommes juifs, ainsi que des centres d’aide sociale et des organisations caritatives s’occupant notamment d’une résidence pour personnes âgées, d’un club de sport et d’un hôpital. Il existe aussi un centre pour l’abattage des animaux selon les rites prescrits par la religion juive. Tout cela montre que cette minorité religieuse exerce ses droits sociaux, culturels et politiques.

Situation des minorités et groupes ethniques au regard de la loi

1042.La “discrimination ethnique” au sens du Pacte n’a jamais existé en République d’Iran, car les groupes ethniques tels que les Turcs, les Baloutches, les Arabes, les Turkmènes et les Gilak vivent dans toutes les villes petites ou grandes du pays, et les formulaires à remplir en vue d’un recrutement, d’un examen ou d’un entretien ne posent aucune question concernant l’origine ethnique ou l’appartenance à l’un de ces groupes, dont les membres peuvent non seulement entrer dans la fonction publique, mais y occuper un poste très élevé, tandis que les Iraniens parlant le farsi sont minoritaires dans certaines villes et provinces.

1043.Dans le système judiciaire, le personnel et les juges de haut rang se recrutent parmi tous les groupes ethniques et exercent leurs fonctions indépendamment de leur appartenance ethnique; il n’est donc pas possible de fournir des statistiques à ce sujet.

1044.S’agissant du recrutement des juges, les seules statistiques concernent les juges musulmans. À l’heure actuelle, 51 juges sont de confession sunnite. Les statistiques concernant le personnel du système judiciaire et des organisations qui lui sont affiliées sont présentées ci-après.

Statistiques concernant le personnel sunnite du système judiciaire et des organisations qui lui sont affiliées

Organisation

Sunnites

1

Organisation judiciaire des forces armées

9 personnes (Kurdistan, Kermanshah, Sistan-Baloutchistan)

2

Organisation des établissements pénitentiaires

267 hommes et 19 femmes

3

Organisation de la médecine légale

Les musulmans ne sont pas distingués

4

Inspection générale

3 personnes

5

Organisation de l’enregistrement des titres de propriété foncière

435 personnes

6

Organisation judiciaire

Les musulmans ne sont pas distingués

Statistiques concernant les femmes qui exercent un emploi d’interprète officiel, d’expert officiel et de conseiller juridique

a)Femmes musulmanes

Domaine

Nombre

1

Conseillers juridiques

3 240

2

Experts officiels

2 168

3

Interprètes officiels

84

b) Femmes appartenant aux minorités religieuses

Domaine

Nombre

1

Conseillers juridiques

Inconnu

2

Experts officiels

Inconnu

3

Interprètes officiels

25

Personnel du système judiciaire dans la province du Sistan-Baloutchistan

Catégorie de personnel

Nombre de personnes

Employées

112

Employés

320

Femmes sunnites

6

Hommes sunnites

62

Membres des Conseils de règlement des problèmes

4 977

Membres sunnites des Conseils de règlement des problèmes

3 235

Personnel du système judiciaire dans la province de l’Azerbaïdjan oriental

Catégorie de personnel

Nombre de personnes

Personnel administratif

1 049

Personnel judiciaire

320

Personnel administratif parlant le farsi

13

Personnel judiciaire parlant le farsi

29

Personnel administratif et judiciaire kurde

10

Question de l’égalité des peines pécuniaires pour les musulmans et les minorités religieuses

1045.En ce qui concerne la question de l’égalité des peines pécuniaires pour les minorités religieuses et les musulmans, les différents débats consacrés par le pouvoir législatif à la modification de la Loi sur l’égalité des peines pécuniaires pour les musulmans et les minorités religieuses ont abouti à l’adjonction d’une note à l’article 297 du Code pénal islamique et à son approbation par le Conseil de discernement. Le problème a été réglé de la façon indiquée ci-après :

“Sur la base du commentaire du Vally-i Amr, la peine pécuniaire (diyeh) des minorités religieuses reconnues par la Constitution de la République islamique d’Iran s’entend de la peine pécuniaire des musulmans”. À cet égard, des exemples de procédures engagées devant les tribunaux publics et les tribunaux de révision sont présentés; ils font état de l’égalité des peines pécuniaires infligées aux minorités religieuses et aux musulmans et, dans les jugements en question, toutes Les personnes condamnées sont les musulmans condamnés à verser l’intégralité d’une peine pécuniaire (voir les sous-appendices n° 165 à 167).

1046.Considérant que, selon l’article 14 de la Constitution, les juifs vivant en Iran sont reconnus en tant que membres d’une minorité religieuse qui agissent en conformité avec leur liturgie en ce qui concerne l’état civil et l’éducation religieuse, la circulaire n° 12898/76/1 du 30 novembre 1376 (9 septembre 1997) demande aux autorités judiciaires et à l’Organisation de l’enregistrement des titres de propriété foncière de prendre, dans les affaires concernant la minorité juive, la ou les mesures nécessaires après consultation de l’association juive.

1047.En ce qui concerne le respect de l’égalité des citoyens devant la loi et le respect des droits des minorités, la circulaire n°18871/81/1 du 17 octobre 1381 stipule ce qui suit :

Au vu des articles 12 à 14 de la Constitution, du principe d’égalité devant la loi et de l’absence de privilège favorisant une personne par rapport à une autre, l’égalité d’exercice de droits égaux impose, dans l’instruction d’un dossier judiciaire, de n’établir aucune différence entre les parties et de les traiter toutes deux d’une manière égale sans marquer de préférence à l’une par rapport à l’autre.

Les juges s’abstiendront de faire quoi que ce soit qui les empêche d’exercer leurs fonctions de la meilleure façon possible. Ils s’abstiendront également de proférer des insultes ou des insinuations et tout ce qui peut heurter la susceptibilité des intéressés.

Dans des affaires telles que les différends entre couples, les convictions religieuses des intéressés ne doivent pas être traitées avec mépris et dérision.

1048.Dans les cas où un témoignage ne répond pas aux conditions prescrites par la loi ou si, pour des raisons religieuses, ce témoignage ne peut être recueilli ou est inopérant, l’affaire ne doit pas être rejetée d’une manière à donner une image peu flatteuse de l’intéressé en dehors du tribunal ou tendant à ce qu’un tribunal intervienne dans une affaire civile contrairement aux dispositions de l’article 239 du Code de procédure pénale [Tribunaux ordinaires et tribunaux révolutionnaires].

1049.Partout dans le pays, les organes judiciaires peuvent, à condition d’instruire de manière impartiale (et dépourvue de parti pris) les litiges dont ils sont saisis et de délivrer des jugements sereins et motivés, et de rendre justice aux opprimés et aux personnes lésées, envoyer un signal d’unité au nom de la justice islamique et, ce faisant, barrer la route au pessimisme et aux éventuelles tensions et donner aux citoyens l’assurance qu’il existe des juges et des procureurs compétents et impartiaux qui, sans prendre en considération les différences ethniques ou les spécificités de la culture et de la pensée des uns ou des autres, sont prêts à trancher pour le bien de tous.

1050.Et le règlement de l’Organisation des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité et correctives (approuvé en 1380) stipule ce qui suit : “Lors de l’admission d’une personne condamnée, sa religion officielle est consignée sur le questionnaire et, aux fins du renforcement de ses fondements religieux et de l’accomplissement de ses coutumes et rites religieux, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire doivent, avec l’appui du Ministère de la culture et de l’orientation islamiques, lui fournir, dans l’enceinte de l’établissement, les moyens de remplir ses obligations religieuses.”

1051.L’article 144 du même règlement est ainsi libellé :

“Toute personne condamnée professant l’une des religions officielles du pays peut posséder un exemplaire des textes sacrés de cette religion, un livre de prières, un tapis de prière et un mohr de prière, afin de remplir ses obligations religieuses.”

1052.L’article 145 du même règlement prévoit ce qui suit :

“Toute personne condamnée professant l’une des religions officielles du pays peut, le cas échéant, présenter une requête, qui doit être approuvée par le directeur de l’établissement pénitentiaire, tendant à faire venir un représentant de sa religion dans l’enceinte de l’établissement pour lui demander conseil sur l’accomplissement des rites et les questions religieuses.”

1053.La circulaire n° 1/76/5604 du 14 mai 1376 (4 juillet 1997), évoquant les obligations des juges en matière de protection des droits des citoyens, dispose ce qui suit : “L’égalité devant la loi, le refus de toute discrimination et le respect des droits des minorités religieuses reconnues doivent guider l’action des juges : aucune considération individuelle ou politique ne doit entraver l’administration de la justice et nier le respect dû aux droits et aux libertés légitimes des citoyens, et nul ne peut être sanctionné avant d’avoir été reconnu coupable par un tribunal compétent ni jugé uniquement sur la base de ses convictions.”