NATIONSUNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/IRL/34 septembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Troisièmes rapports périodiques des États parties

IRLANDE * * *

[23 février 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Abréviations 4

Introduction 1 - 97

I.APPLICATION D’ARTICLES SPÉCIFIQUES DU PACTE 10 ‑ 6218

Article 1er 108

Article 2 11 ‑ 1008

Article 3 101 ‑ 12726

Article 4 12831

Article 5 12932

Article 6 130 ‑ 15432

Article 7 155 ‑ 16936

Article 8 170 ‑ 18039

Article 9 181 ‑ 20541

Article 10 206 ‑ 29846

Article 11 29967

Article 12 300 ‑ 30767

Article 13 308 ‑ 33368

Article 14 334 ‑ 39674

Article 15 39785

Article 16 39885

Article 17 399 ‑ 40885

Article 18 409 ‑ 41188

Article 19 412 ‑ 41788

Article 20 418 ‑ 42290

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Article 21 423 ‑ 42691

Article 22 427 ‑ 43192

Article 23 432 ‑ 45292

Article 24 453 ‑ 54997

Article 25 550 ‑ 583113

Article 26 584 ‑ 596121

Article 27 597 ‑ 621124

II.PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES 622 ‑ 626128

III.DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES627128

Abréviations

BCICommission irlandaise de radiodiffusion

CABBureau des avoirs tirés d’activités délictueuses

CDEConvention relative aux droits de l’enfant

CEDAWConvention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

CEDHConvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme)

CERDConvention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

CID Comité interministériel

CMHHôpital psychiatrique central

CPHConsultant en personnes handicapées

CPTComité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

DPEDéputé au Parlement européen

ECSPÉducation civique, sociale et politique

EPSENLoi sur l’éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux

ESESÉducation sociale, environnementale et scientifique

ESPSÉducation sociale, personnelle et sanitaire

EUMC Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes

FÁSOffice public de formation

FETACConseil pour l’enseignement postobligatoire, la formation et les prix

GALTuteur ad litem

GCVUUnité centrale de contrôle préalable de la Garda

GIEPGestion intégrée de l’exécution des peines

GNIBBureau national de l’immigration de la Garda

HIQAOffice de l’information sanitaire et de la qualité des services sanitaires

HOSTÉquipe chargée de la stratégie en faveur des délinquants sans abri

HSEDirection des services de santé

IABConseil consultatif pour l’Internet

IBECConfédération du patronat irlandais

ICPOCommission irlandaise des détenus à l’étranger

INTOOrganisation nationale irlandaise des enseignants

IPSServices pénitentiaires irlandais

IRTCCommission de la radio et de la télévision indépendantes

IYJSService irlandais de la justice pour mineurs

LCAProgramme appliqué du certificat de fin d’études

LCVPProgramme de formation professionnelle du certificat de fin d’études

LTACCComités consultatifs locaux sur l’hébergement des gens du voyage

NCCAConseil national des programmes et de leur évaluation

NCCRIComité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme

NDAOffice national pour les personnes handicapées

NDPPlan de développement national 2000‑06

NEWBConseil national pour la protection de l’éducation

NUIUniversité nationale d’Irlande

OCDEOrganisation de coopération et de développement économiques

OMCBureau du Ministre de l’enfance

PEIProgramme éducatif individualisé

PPFProgramme pour la prospérité et l’équité

PwDIPeople with Disabilities in Ireland Ltd

RIAAgence d’accueil et d’intégration

RLSService d’aide juridictionnelle aux réfugiés

RTÉRadio Teilifís Éireann

SCPProgramme en faveur du maintien et de la fin de la scolarité

SMFService de médiation familiale

SRSBCommission des services des internats spéciaux

SSIInspection des services sociaux

SWAAllocation complémentaire d’aide sociale

THACComité consultatif sur la santé des gens du voyage

TPSPProgrammes de soutien aux parents adolescents

UEUnion européenne

VECComité chargé de l’enseignement professionnel

YAP Programme de promotion de la jeunesse

YHSStratégie nationale en faveur des jeunes sans abri

Introduction

1.Le Gouvernement irlandais profite en s’en félicitant de l’occasion qui lui est offerte de présenter son troisième rapport sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques («le Pacte») conformément à l’article 40 de ce dernier. Le rapport décrit les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qui ont été adoptées en Irlande pour donner effet aux dispositions du Pacte, depuis l’élaboration du deuxième rapport national de l’Irlande en 1998.

2.Les informations contenues dans le présent rapport complètent celles qui ont été fournies dans les rapports précédents présentés au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/68/Add.3 et CCPR/C/IRL/98/2), ainsi que celles figurant dans le document de base de l’Irlande (HRI/CORE/1/Add.15/Rev.1).

3.Le présent rapport a été établi compte dûment tenu des directives concernant l’établissement des rapports publiées par le Comité (CCPR/C/66/GUI/Rev.2), des observations générales du Comité et de ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Irlande (A/55/40, par. 422 à 451).

4.Conformément à la section C.8 des directives concernant l’établissement des rapports qui touche l’actualisation du cadre juridique général de la protection des droits de l’homme, il convient de noter que, depuis le dernier rapport que l’Irlande a présenté au Comité des droits de l’homme, on a recensé d’importants faits nouveaux dans le domaine des droits de l’homme, dont les principaux sont la création d’une Commission des droits de l’homme et la poursuite de la transposition de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en droit irlandais.

5.Dans le cadre de l’Accord obtenu à l’issue des négociations multipartites sur l’Irlande du Nord en 1998, les Gouvernements irlandais et britannique ont pris des mesures comparables et complémentaires pour renforcer la protection des droits de l’homme dans leurs juridictions respectives. Les informations pertinentes figurent dans la section de l’Accord intitulée «Droits, garanties et égalité des chances». Les résultats les plus importants à cet égard sont les commissions des droits de l’homme qui ont été créées dans le Nord et le Sud de l’île et la transposition de la Convention européenne des droits de l’homme dans le droit interne des deux juridictions.

6.En ce qui concerne cette dernière, la loi sur la Convention européenne des droits de l’homme de 2003 transpose la Convention dans le droit irlandais. L’Irlande a été l’un des premiers États à signer et à ratifier la Convention en 1950 et 1953, respectivement. La loi est entrée en vigueur le 31 décembre 2003. Elle dispose que les droits garantis par la Convention peuvent être invoqués directement devant les tribunaux irlandais sans qu’il soit nécessaire de saisir la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Cet objectif est atteint de deux façons. Premièrement, l’article 3 de cette loi fait obligation à chaque organe de l’État (défini à l’article 1er de la loi) de s’acquitter de ses fonctions d’une manière compatible avec les obligations incombant à l’État en vertu de la Convention. L’article 3 prévoit que des dommages‑intérêts peuvent être accordés de plein droit en cas de violation de cette disposition dans certaines circonstances.

7.Deuxièmement, l’article 2 de la loi requiert que toutes les dispositions légales ou règles de droit en vigueur avant et après la date d’entrée en vigueur de la loi soient interprétées et appliquées d’une manière compatible avec les obligations qui incombent à l’État en vertu de la Convention. À cet égard, l’article 4, qui est intitulé «Interprétation des dispositions de la Convention», stipule ce qui suit:

«Les tribunaux prennent connaissance d’office des dispositions de la Convention et

a)de toute déclaration ou décision, ou de tout avis consultatif ou arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme créée par la Convention sur toute question relevant de la compétence de cette Cour;

b)de toute décision ou avis de la Commission européenne des droits de l’homme ainsi créée qui relève de sa compétence;

c)de toute décision du Comité des Ministres créé en vertu du Statut du Conseil de l’Europe sur toute question relevant de la compétence de ce Comité;

et, au moment d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la Convention, tiennent dûment compte des principes énoncés dans ces déclarations, décisions, avis consultatifs, avis et arrêts.»

8.Dans les cas où il n’est pas possible d’interpréter la loi, le décret, la règle de common law, etc., concerné d’une manière qui soit compatible avec la Convention, l’article 5 de la loi prévoit de faire établir par les cours supérieures de justice une déclaration d’incompatibilité à présenter aux deux chambres de l’Oireachtas (Parlement). Par ailleurs, le paragraphe 4 du même article prévoit un système d’indemnisation à titre gracieux par l’État dans les cas où la partie à une procédure concernée adresse par écrit au Procureur général une requête concernant un préjudice, une perte ou un dommage subi par elle du fait de l’incompatibilité en question.

9.Il est bien précisé dans la loi sur la CEDH de 2003 que tout tribunal, au moment de prendre en considération ou d’interpréter tout article de loi, décret ou règle de common law, doit le faire d’une manière qui soit compatible avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à moins que des considérations constitutionnelles ne le rendent impossible.

I. APPLICATION D’ARTICLES SPÉCIFIQUES DU PACTE

Article 1er

10. Aucun fait nouveau se rapportant à cet article du Pacte ne s’est produit depuis le dernier rapport que l’Irlande a présenté au Comité.

Article 2

11.L’Irlande s’est déjà distinguée par son action de promotion et de protection des principes d’égalité et non-discrimination rendue possible par la législation adoptée à cet égard en 1998, avec la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi, et en 2000, avec la loi de 2000 sur l’égalité de traitement. Cette législation interdit la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et dans l’accès aux biens et aux services fondée sur neuf motifs: le sexe, la situation matrimoniale, la situation familiale, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, le handicap, la race ou l’appartenance à la communauté des gens du voyage. Les structures institutionnelles nécessaires pour garantir la bonne application de cette législation existent déjà avec le Bureau de l’égalité et le Tribunal de l’égalité.

12.Ces deux lois ont été modifiées par la loi de 2004 sur l’égalité qui donne effet, dans le droit national, à l’obligation de l’Irlande, en tant que membre de l’Union européenne, de mettre en œuvre les initiatives communautaires prévues dans les Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE du Conseil, adoptées conformément à l’article 13 du Traité instituant la Communauté européenne et dans la Directive 2002/73/CE du Conseil, adoptée conformément à l’article 141 du Traité. Ces directives, communément appelées directives sur l’égalité, prévoient l’égalité de traitement quels que soient le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, l’âge et l’orientation sexuelle de la personne intéressée et que celle-ci soit ou non handicapée.

13.Ces trois directives ont globalement pour effet de requérir des États membres qu’ils interdisent la discrimination directe, la discrimination indirecte et le harcèlement fondés sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle dans l’emploi, l’activité indépendante ou la formation professionnelle. Le harcèlement sexuel et la victimisation sexuelle sont également interdits. La directive relative à la race s’applique également à la discrimination dans l’accès aux biens et services et dans leur distribution. Du fait de la qualité, de l’efficacité et la prévoyance de la législation irlandaise sur l’égalité en vigueur, beaucoup des modifications requises par les directives de l’UE étaient relativement mineures et avaient pour l’essentiel un caractère technique.

14.Les principales modifications apportées à la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi par la loi de 2004 ont été les suivantes:

Extension du champ d’application de la loi aux travailleurs indépendants;

Extension des dispositions relatives à l’action positive aux neuf motifs prévus par la loi;

Extension des dispositions de la loi relatives à l’âge aux personnes âgées de moins de 18 ans, mais ayant plus que l’âge minimal de scolarité obligatoire, et à celles âgées de plus de 65 ans. Les employeurs conserveront le droit de fixer un âge minimal à l’embauche (18 ans ou moins) et de fixer l’âge du départ à la retraite;

Dispositions revenant sur l’exclusion totale des personnes employées chez des particuliers du champ d’application des dispositions de la loi de 1998;

Dispositions en vertu desquelles l’obligation faite aux employeurs d’offrir des solutions palliatives raisonnables aux personnes handicapées doit s’entendre sous réserve non qu’elle soit d’un coût minime, mais qu’elle n’impose pas un fardeau disproportionné;

Saisine non plus du Tribunal du travail, mais du Tribunal de l’égalité en cas de licenciement discriminatoire.

15.Les principales modifications apportées à la loi de 2000 sur l’égalité de traitement ont été les suivantes:

Renversement de la charge de la preuve, cette dernière incombant non plus au requérant, mais au défendeur une fois que le requérant a établi, à première vue, le bien-fondé de sa requête;

Possibilité pour les requérants et les défendeurs de choisir une personne ou une organisation quelconque pour les représenter devant le Tribunal de l’égalité;

Mise à la disposition des conducteurs âgés de moins de 18 ans d’un moyen de recours contre la discrimination en matière d’assurance automobile.

16.Entrée en vigueur en juillet 2004, la loi sur l’égalité apporte une nouvelle contribution importante à l’élimination de la discrimination pratiquée tant sur le lieu de travail que dans l’ensemble de la société.

Contrôle de l’égalité

17.Le Groupe de travail sur le contrôle de l’égalité créé dans le cadre du Programme pour la prospérité et l’équité (PPF) continue d’œuvrer à la mise en place d’un système de contrôle des politiques et services relevant du secteur public afin d’éviter toute répercussion négative imprévue sur l’un quelconque des groupes protégés par la législation sur l’égalité et d’assurer la cohérence des politiques et une utilisation optimale des ressources. Le PPF est lui-même le fruit d’un accord passé entre le Gouvernement et un large éventail de groupes de la société civile. Il a notamment pour objectifs une prospérité économique soutenue, l’amélioration du niveau de vie et une Irlande plus équitable et plus intégratrice. Le Groupe de travail est principalement chargé d’élaborer des outils permettant d’appliquer un processus de contrôle efficient et efficace. Il s’appuie sur l’expérience accumulée en ce qui concerne l’élimination de tout sexisme dans le cadre du Plan de développement national et la lutte contre la pauvreté, ainsi que sur l’expérience que les autorités d’Irlande du Nord ont retirée des processus analogues qu’elles ont mis en œuvre.

18.Une approche intégrée du contrôle, combinant la lutte contre la pauvreté, l’élimination du sexisme et le contrôle de l’égalité, a été testée. Le Ministère des affaires sociales et familiales, le Bureau de l’égalité et le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative ont élaboré un modèle intégré de lutte contre la pauvreté qu’il convient toutefois de considérer comme un travail en cours de réalisation, à améliorer à mesure du développement du domaine de l’égalité en général.

19.Le Plan d’action national contre le racisme (voir plus loin) et le récapitulatif des dépenses au titre de l’allocation de retour à l’enseignement ont été utilisés pour tester le modèle, et un rapport intitulé «Integrated Proofing: Learning from Pilots» (Contrôle intégré: enseignements tirés des tests) a été récemment présenté au Groupe de travail sur le contrôle de l’égalité. Il est prévu de procéder à d’autres tests pour améliorer le modèle de contrôle intégré.

20.Dans le domaine du contrôle de l’égalité, il existe un certain nombre de programmes qui ont été menés à bien et certains autres qui sont en cours d’exécution. Le Conseil sanitaire du Nord-Ouest a procédé à un bilan d’égalité et le rapport sur le processus, qui a été définitivement mis au point, prévoit un modèle de bilan d’égalité qui est prêt à être lancé. Le FÁS procède actuellement au suivi des projets pilotes de contrôle de l’égalité tandis que d’autres secteurs sont ciblés en vue d’un contrôle de ce type.

21.De nouveaux projets sur l’égalité ont été lancés en 2005 sous les auspices du Groupe de travail, qui a entrepris de faire réaliser de nouveaux bilans en matière d’égalité dans l’emploi et d’égalité de statut et de nouveaux plans d’action. De nouvelles activités de contrôle de l’égalité sont également en cours de réalisation en ce qui concerne les plans d’action nationaux et les projets locaux, afin de poursuivre le processus d’amélioration et de développement des outils de contrôle de l’égalité et de contrôle intégré. Le Groupe de travail devait publier un rapport d’activité au début de 2007.

Handicap

22.Comme suite aux recommandations du rapport de la Commission de la condition des personnes handicapées, le secteur du handicap a été en Irlande le théâtre d’importants faits nouveaux.

23.En juin 2000, le Gouvernement a lancé une initiative d’intégration en vertu de laquelle les organes publics étaient tenus, là où cela était possible, d’intégrer autant que faire se pouvait les services destinés aux personnes handicapées à ceux dont disposait le reste de la population. De plus, l’Office national pour les personnes handicapées (NDA) et le Comhairle ont été créés pour apporter un appui spécifique à cet effort d’intégration.

24.Le NDA a été créé par une loi en juin 2000 pour élaborer des normes concernant les services à fournir aux personnes handicapées et surveiller l’application de ces normes, et pour fournir des conseils sur la politique et la pratique en matière de handicap. Il est financé par l’État.

25.La loi de 2000 sur le Comhairle a institué le Comhairle, qui est un fournisseur d’informations générales financé par le Ministère des affaires sociales et familiales. Cet organisme a pour mission d’aider les personnes, en particulier les personnes handicapées, à recenser et comprendre leurs besoins et options et à bénéficier des services sociaux auxquels elles ont droit.

26.On a constaté une augmentation importante des dépenses effectuées au titre des services spécifiques aux handicapés. Ces dépenses sont passées de 0,8 milliard d’euros en 1997 à quelque 2,8 milliards d’euros en 2005, soit près de 7,5 % du montant brut des dépenses publiques actuellement consacrées aux services. Ces sommes viennent s’ajouter aux compléments de revenu et autres services fournis par l’intermédiaire du Ministère des affaires sociales et familiales. Ces chiffres ne tiennent pas compte non plus du fait que de nombreuses personnes handicapées bénéficient d’une manière ou d’une autre des services et programmes publics destinés à l’ensemble de la population.

27.Entre 2000 et 2002, le Gouvernement a mis en place un programme d’investissement de trois ans à l’intention des personnes souffrant de déficiences intellectuelles et d’autisme. Il a ainsi financé pendant cette période un fonds d’immobilisation de plus de 220 millions d’euros en faveur des principaux services d’appui.

28.Le 21 septembre 2004, le Gouvernement a lancé la Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées pour étayer la participation des personnes handicapées à la société en prenant appui sur la politique et la législation existantes.

29.Les principaux éléments de cette stratégie sont les suivants:

La loi de 2005 sur les personnes handicapées;

Le projet de loi de 2006 sur l’information des citoyens (ex-projet de loi de 2004 portant modification des pouvoirs du Comhairle), qui prévoit l’expansion et le renforcement des fonctions du Comhairle par la création d’un service de défense des droits des personnes handicapées;

La loi de 2004 relative à l’éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux;

Des plans sectoriels établis par six ministères; et

Un programme d’investissement pluriannuel de 900 millions d’euros ciblant jusqu’en 2009 les services d’aide aux personnes handicapées les plus urgents.

30.Ces initiatives viennent s’ajouter au cadre législatif antidiscrimination irlandais et à d’autres initiatives antidiscrimination lancées en Irlande.

31.La loi de 2005 sur les personnes handicapées est un texte législatif transversal et une mesure de discrimination positive visant à assurer aux personnes handicapées la prestation de services qui leur sont spécifiquement destinés ainsi qu’à améliorer l’accès de ces personnes aux services publics ordinaires. Aux fins de l’élaboration de ce texte, le Gouvernement a organisé des consultations à l’échelle du pays.

32.Cette loi donne force de loi à tout un éventail de mesures de discrimination positive destinées à améliorer la situation des personnes handicapées dans la société irlandaise, à savoir:

Une évaluation indépendante des besoins individuels en matière de services de santé (et d’éducation, le cas d’échéant) et une déclaration de services s’y rapportant, décrivant les services à fournir, avec mise à disposition d’un service de recours et d’application de la loi (à mettre en place pour les enfants de moins de cinq ans à compter de juin 2007; s’agissant des enfants âgés de cinq à 18 ans en parallèle avec la loi de 2004 relative à l’éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux et des adultes handicapés, dès que possible mais en tout état de cause d’ici à la fin 2011);

Une obligation de rendre accessibles les bâtiments et services publics, l’obligation pour les six principaux ministères de publier des plans sectoriels, et un mécanisme de recours donnant accès au médiateur;

L’obligation faite aux organismes publics de prendre l’initiative d’employer des personnes handicapées;

La limitation de l’utilisation d’informations génétiques aux fins d’embauche et d’assurances; et

La création d’un centre d’excellence en conception universelle.

33.La loi de 2004 relative à l’éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux a mis en place un solide cadre de réforme de la politique d’éducation des personnes concernées.

34.En vertu de la loi de 2005 sur les personnes handicapées, six ministères sont tenus d’établir des plans dans les secteurs suivants: transport, cadre bâti, logement, formation et emploi, santé et protection sociale. Lancés en juillet 2006, les plans sectoriels établissent des programmes d’action visant à améliorer la prestation des services et l’accès aux infrastructures pour les personnes handicapées. Ils renseignent sur la façon dont ces personnes doivent être traitées par les ministères concernés et les organismes publics qu’ils supervisent, et recensent les domaines où des améliorations devront être apportées à l’avenir.

35.Avant d’être définitivement mis au point en vue de leur présentation au Parlement irlandais (the Oireachtas), ces plans ont donné lieu à des consultations auxquelles ont pu participer des personnes handicapées, les membres de leur famille, leurs dispensateurs de soins, leurs défenseurs et les prestataires de services. Chaque plan prévoit des procédures de recours, de surveillance et d’examen. Les recours peuvent être adressés au médiateur (dans le cadre d’une procédure de recours locale) au sujet de toute question relevant d’un plan sectoriel. Ces procédures complètent les procédures de consultation et de surveillance générales que le Gouvernement a mises en place au niveau national dans le cadre de l’accord de partenariat social et du Groupe interministériel de hauts fonctionnaires existant. Un certain nombre de dispositions de la loi sur les personnes handicapées sont entrées en vigueur le 31 décembre 2005. L’ensemble de ses dispositions seront appliquées d’ici à 2015.

36.Le Gouvernement finance également le fonctionnement de People with Disabilities in Ireland Ltd (PwDI), émanation du Conseil irlandais des personnes handicapées. PwDI est une organisation indépendante, bénévole et à but non lucratif qui se propose de représenter toutes les personnes handicapées, leur famille et leurs dispensateurs de soins par le biais d’une structure représentative efficace et de promouvoir l’autonomie sociale des personnes handicapées par le biais de la formation, d’une action de sensibilisation et de la fourniture d’informations. Il s’agit de l’organisation irlandaise affiliée au Forum européen des personnes handicapées.

37.L’Irlande participe depuis le début avec les autres États membres de l’Union européenne (UE) aux travaux du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées et s’est pleinement employée à dynamiser ce processus au niveau européen en collaborant avec ses partenaires européens. Le Comité spécial a tenu sa huitième et dernière session en août 2006, au cours de laquelle ses membres se sont entendus sur un projet de convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention contribuera à garantir la réalisation effective par les personnes handicapées de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité avec les autres.

Groupe pour l’égalité dans la fonction publique

38.Le Groupe pour l’égalité dans la fonction publique, qui relève de la Division du personnel et des rémunérations du Ministère des finances, a été créé en 2001. Il est chargé d’élaborer la politique en faveur de l’égalité et d’en surveiller l’application, et de promouvoir les pratiques optimales en matière d’égalité des chances dans l’ensemble de la fonction publique. Il est également chargé de mettre en œuvre le programme en faveur des services de garde d’enfants dans la fonction publique, lequel gère actuellement six crèches.

39.La responsabilité de la mise en œuvre effective de l’égalité des chances incombe aux responsables des ministères, épaulés par leurs équipes de hauts fonctionnaires respectives. Il est rendu compte de la réalisation des objectifs en matière d’égalité par le biais des mécanismes existants d’établissement de rapports sur l’application des déclarations de stratégie.

40.Les principaux documents directifs font l’objet d’accords conclus dans le cadre des mécanismes concernant les relations du travail et sont intégrés aux conditions de travail du personnel.

Politiques élaborées par le Groupe pour l’égalité dans la fonction publique

Égalité des chances

41.Lancée en juillet 2002, la brochure intitulée Diversity in the Civil Service (La diversité dans le service public) énonce la politique d’égalité des chances appliquée dans la fonction publique irlandaise. Cette politique vise à faire en sorte que tous les ministères soient au fait des responsabilités qui leur incombent en vertu de la législation sur l’égalité. Elle leur fait obligation de garantir l’égalité des chances dans les principaux domaines de la gestion des ressources humaines et indique les mesures qu’ils doivent prendre pour rendre effective l’égalité des chances. Cette politique reprend les dispositions de la loi sur l’égalité, qui interdit la discrimination dans neuf domaines: sexe, situation matrimoniale, situation familiale, orientation sexuelle, âge, race, religion, handicap et appartenance à la communauté des gens du voyage.

42.Une politique distincte, la «politique en faveur de l’égalité des sexes dans la fonction publique», adoptée le 25 septembre 2001,énonce une approche stratégique de l’égalité des sexes et vise en particulier à remédier à la sous-représentation des femmes aux postes de direction. Le Groupe pour l’égalité a procédé à un examen des initiatives récemment mises en œuvre dans les ministères et les bureaux, y compris la réalisation de l’objectif fixé par le Gouvernement qui consiste à faire en sorte qu’un tiers des postes du grade de principal assistant soient occupés par des femmes d’ici à 2005. Le Groupe insérera les données ainsi recueillies dans un rapport sur les initiatives en matière d’égalité qu’il prépare actuellement. Les informations figurant dans le projet de rapport montrent bien que cet objectif a été atteint – voir annexe 3: Les femmes occupant des postes de principal assistant dans la fonction publique (p. 197).

43.Le Gouvernement a approuvé les propositions faites en 2004 par le Ministre des finances pour améliorer la mise en œuvre de la politique existante concernant l’emploi et le plan de carrière des personnes handicapées dans la fonction publique. Les mesures en place sont notamment les suivantes:

Adoption d’un objectif consistant à recruter 3 % de personnes handicapées dans la fonction publique;

Élaboration, en concertation avec les syndicats, d’un nouveau recueil de directives pratiques qui doit fonder l’appui prodigué par les ministères à ceux de leurs fonctionnaires qui souffrent d’un handicap; et

Organisation de temps à autre de concours spéciaux de recrutement à l’intention des personnes handicapées, pour faire en sorte que l’objectif de recrutement susvisé soit atteint.

44.Un consultant en personnes handicapées (CPH), chargé de préparer le nouveau recueil de directives pratiques et de faire profiter de ses conseils tous les ministères et services sur la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes handicapées, a été nommé au Groupe pour l’égalité (Ministère des finances).

45.Le Groupe pour l’égalité dans la fonction publique, agissant en concertation avec les syndicats, a révisé en 2005 la politique contre le harcèlement, le harcèlement sexuel et les brimades dans la fonction publique. La politique révisée accorde une place essentielle à la médiation et met en place des interlocuteurs pouvant renseigner et aider les membres du personnel. En outre, les délais d’instruction des plaintes ont été révisés et on a institué un délai dans lequel les plaintes doivent être déposées. La politique concernant la fonction publique s’inspire largement de la pratique suivie dans d’autres parties du secteur public et dans le secteur privé irlandais.

46.Le Groupe procède actuellement, en collaboration avec les syndicats de la fonction publique, à un examen des arrangements permettant de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle dans la fonction publique. Il s’agit de déterminer les mesures qui pourraient être prises pour faciliter l’accès à des horaires de travail décalés. Toutefois, il ressort clairement des informations déjà disponibles que ces horaires décalés sont appliqués dans la fonction publique dans des proportions supérieures à la moyenne de l’ensemble de l’économie – jusqu’à 21 % dans certains ministères.

47.Le Groupe pour l’égalité met en œuvre l’initiative en faveur des services de garde d’enfants dans la fonction publique, qui a été lancée en 2001 pour gérer des crèches sur le lieu de travail à l’intention des enfants des fonctionnaires. Cette initiative a permis de créer six crèches, dont trois se sont vu remettre le prix des centres d’excellence décerné par l’Association nationale des crèches.

Plan d’action national contre le racisme

48.Le Plan d’action national contre le racisme a été lancé le 27 janvier 2005 par le Taoiseach (Premier Ministre) et le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Le projet de plan d’action concrétise l’engagement pris en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, tenue en 2001 en Afrique du Sud, selon lequel chaque État Membre de l’Organisation des Nations Unies doit élaborer et appliquer un plan d’action national.

49.Le Plan d’action contre le racisme s’échelonnera sur une période de quatre ans (2005‑2008). Il procède d’une approche systémique centrée plus particulièrement sur l’intégration des paramètres interculturels à la formulation des politiques publiques, en s’appuyant sur les solides infrastructures qui garantissent déjà l’égalité pour tous.

50.Le Plan d’action procède de cinq objectifs qui peuvent être résumés comme suit:

Protection effective et voies de recours contre le racisme, notamment en cas de discrimination, de violences, de menaces ou d’incitation à la haine;

Insertion économique et égalité des chances, en privilégiant les questions liées à l’emploi, au lieu du travail et à la pauvreté;

Prise en compte de la diversité dans la prestation des services touchant notamment les acquis collectifs, l’éducation, la santé, les services sociaux, la garde des enfants, le logement et l’administration de la justice;

Apprentissage et connaissance de la diversité, avec notamment un effort de sensibilisation par les médias, les arts, les sports et le tourisme;

Pleine participation au devenir de la société irlandaise, y compris à la vie politique, aux prises de décisions et à la vie locale.

51.L’objectif général du Plan d’action est de définir les grands axes stratégiques de la lutte contre le racisme et d’instaurer en Irlande une société multiculturelle plus ouverte dans laquelle l’intégration est une donnée inhérente et non un rajout ou une idée a posteriori, et qui peut s’appuyer sur des politiques favorables au dialogue, à l’égalité des chances, à l’entente et au respect mutuel.

52.Le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a créé en janvier 2005 un comité directeur regroupant des représentants des partenaires sociaux et des ONG pour surveiller l’application du Plan d’action national contre le racisme.

53.Le Groupe de travail de la protection du Plan d’action national contre le racisme collabore étroitement avec An Garda Síochána (Police nationale) en vue d’améliorer l’efficacité de la police en matière de protection contre le racisme. Le Groupe de travail collaborera également avec la Police nationale en vue de perfectionner la surveillance et l’analyse des données sur les incidents racistes. L’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) a indiqué dans un rapport récent que l’Irlande était l’un des États membres – il n’y en a que six – qui disposent d’un système complet mettant en évidence l’ampleur et la nature de la violence raciste dans leur société.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

54. L’Irlande a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) en 2000 et fait partie des pays qui ont accepté l’article 14, lequel reconnaît aux particuliers le droit d’adresser des communications au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, une fois tous les recours nationaux épuisés. En mars 2005, un dialogue très positif s’est engagé à Genève entre la délégation de l’État partie, conduite par M. Frank Fahey, Secrétaire d’État au Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, et le Comité sur les premier et deuxième rapports nationaux de l’Irlande, conformément à l’article 9 de la Convention. À sa soixante-cinquième session, le Comité a adopté une procédure selon laquelle ses membres pourraient, avec l’accord de la délégation de l’État partie, poser directement des questions aux institutions nationales de défense des droits de l’homme. L’examen des rapports de l’Irlande a été la première occasion d’appliquer cette procédure.

55.Le Gouvernement est déterminé à collaborer étroitement avec le coordonnateur chargé du suivi de l’examen des rapports présentés au Comité par les États parties, M. Morten Kjaerum, en ce qui concerne les observations finales du Comité sur les premier et deuxième rapports nationaux de l’Irlande.

56.L’Irlande a invité M. Kjaerum a procéder à un examen indépendant de la façon dont elle donnait effet aux recommandations du Comité, lequel a officiellement, à sa session d’août 2006, approuvé le rapport qu’il avait établi à l’issue de sa visite effectuée en juin 2006. Le Comité s’est vivement félicité du sérieux avec lequel le Gouvernement irlandais poursuivait un dialogue très constructif avec le Comité. M. Kjaerum s’est dit sensible à la manière transparente et efficace dont l’Irlande avait traité les 21 questions préoccupantes soulevées par le Comité l’année précédente et son rapport de suivi indique que l’“Irlande est considérée comme une pionnière dans le processus de suivi et comme un exemple de bonne pratique” et il relève que l’Irlande est le premier pays à accueillir une visite de suivi par le coordonnateur. Pour faciliter cette visite de suivi, le Gouvernement irlandais a établi un rapport de situation détaillé, complété par un rapport émanant du secteur des ONG. En conclusion, M. Kjaerum indique que l’Irlande contribue d’une manière constructive à l’élaboration des procédures de l’Organisation des Nations Unies relatives aux droits de l’homme.

An Garda Síochána (Police nationale)

57.An Garda Síochána a créé le Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda, dont le personnel exerce des fonctions de coordination, de suivi et de conseil en ce qui concerne tous les aspects liés à la diversité des méthodes de maintien de l’ordre. Un programme très complet a été mis en place pour fournir à tous les policiers et stagiaires une formation aux méthodes de maintien de l’ordre dans une société diversifiée.

58.La police a établi un réseau de 145 fonctionnaires de police chargés de liaison pour les affaires ethniques, qui sont principalement chargés:

d’assurer la liaison avec les porte-parole des minorités ethniques;

d’informer les communautés ethniques des services que la Garda peut leur fournir et de leur garantir sa protection.

59.L’adoption d’une définition très large des incidents racistes incitera à signaler les infractions racistes. La définition englobe tout incident perçu comme raciste par:

la victime;

un membre de An Garda Síochána;

une personne qui a assisté à l’incident; ou

une personne représentant la victime.

60.En janvier 2006, le commissaire de la Police nationale a adressé à tous les membres de la police une directive sur le Plan d’action national contre le racisme concernant l’adaptation des stratégies et des services de la police aux besoins d’une société diversifiée. Parmi les questions traitées dans la directive figurent les suivantes:

La protection contre les agressions, les comportements menaçants et l’incitation à la haine;

Le traitement des plaintes des victimes d’incidents racistes;

Les processus de consultation avec les communautés ethniques minoritaires; et

L’enregistrement des incidents racistes dans le système (d’enregistrement des infractions) PULSE.

61.La directive énonce un ensemble de procédures applicables dans un processus de consultation régulière entre la police et les représentants des communautés culturelles et ethniques minoritaires, aux niveaux des districts et des divisions et au niveau national.

Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme (NCCRI)

62.Le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme (NCCRI) est un organisme indépendant créé en 1998 pour donner des avis d’expert sur le racisme et l’interculturalisme. Son action repose sur la collaboration d’organisations gouvernementales et non gouvernementales et ses ressources de base lui sont fournies par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Ses principales activités sont les suivantes:

Fourniture aux organisations gouvernementales et non gouvernementales de conseils et d’une assistance technique leur permettant de mettre en œuvre des stratégies antiracistes et interculturelles;

Promouvoir chez les organisations gouvernementales et non gouvernementales et d’autres groupes une conscience antiraciste et interculturelle;

Surveiller les incidents racistes; et

Sensibiliser l’opinion publique au racisme et à l’interculturalisme par le biais de la publication de divers documents et ouvrages de référence.

63.Le NCCRI a joué un rôle essentiel lors de la préparation du Plan d’action national contre le racisme et des consultations auxquelles elle a donné lieu.

Violence familiale

64.Dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme a demandé à recevoir des informations sur l’amélioration des voies de recours dont peuvent se prévaloir les victimes de la violence familiale. Il existe un éventail très complet de mesures relevant de la justice civile et pénale pour remédier à la violence familiale, mais l’application de la loi dans ce domaine fait l’objet d’un examen permanent.

65.Les lois de 1996 et de 2002 sur la violence familiale assurent la protection du conjoint et des enfants ou autres personnes à charge éventuellement présents, ainsi que des personnes entretenant d’autres relations familiales, dont la sécurité ou le bien-être l’exige du fait du comportement d’une autre personne entretenant la relation familiale en question. Toute infraction aux mesures prescrites par ordonnance en vertu de ces lois (c’est-à-dire une ordonnance de mise en lieu sûr, une ordonnance d’éloignement, une ordonnance d’éloignement temporaire ou une ordonnance de protection) est un délit punissable en droit pénal. Ces lois habilitent la police à procéder à des arrestations sans mandat en cas de violence familiale. Le Comité d’aide judiciaire a mis en place des procédures permettant aux personnes ayant besoin de conseils juridiques au sujet d’une des ordonnances visées par cette législation de prendre immédiatement rendez-vous.

66.De surcroît, le Code pénal prévoit diverses sanctions que les tribunaux peuvent infliger dans des situations impliquant ce type de violence. La police s’est dotée d’une politique d’intervention en matière de violence familiale qui souligne la gravité de ce type d’infraction, et la formation des policiers aborde les questions spécifiques de l’instruction des affaires de violence familiale, de viol et d’agression sexuelle en tenant compte de l’apport de différents experts, y compris des ONG s’occupant de ces questions. Un grand nombre des mesures proposées par la Commission de soutien aux victimes d’infractions tiennent également une place importante dans la lutte contre ce type d’infraction, notamment par le biais du financement des associations bénévoles qui fournissent un soutien aux victimes.

67.Toutefois, on s’accorde largement à considérer que la lutte contre le problème de la violence familiale requiert des solutions diversifiées et doit faire appel à un éventail d’organismes beaucoup plus large que les organes de la justice civile et pénale. C’est la raison pour laquelle un Comité directeur national, regroupant des représentants de tous les ministères compétents et des principales associations bénévoles, est chargé de coordonner les mesures à prendre pour faire face à ce problème. Il a entrepris d’élaborer une nouvelle stratégie assortie d’un plan d’action, qui prendra appui sur les résultats déjà obtenus pour définir les progrès à réaliser à l’avenir.

La Commission irlandaise des droits de l’homme

68.La Commission des droits de l’homme a été créée en juillet 2001, dans le sillage direct de l’Accord du vendredi saint de 1998, qui prévoyait la création d’une Commission des droits de l’homme en Irlande et d’une Commission des droits de l’homme en Irlande du Nord. En vertu de l’Accord du vendredi saint, ces Commissions sont chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’homme sur le territoire de leur ressort et de collaborer en vue d’améliorer la protection des droits de l’homme sur l’ensemble de l’île d’Irlande.

69.Les pouvoirs et attributions de la Commission sont énoncés dans les lois de 2000 et de 2001 sur la Commission des droits de l’homme et la loi de 2003 sur la Convention européenne des droits de l’homme. Ces lois confèrent à la Commission une compétence de portée large s’agissant de promouvoir et de protéger les droits de l’homme tels qu’ils sont définis par la Constitution et les accords internationaux auxquels l’Irlande est partie. Le chapitre 6 de l’Accord du vendredi saint définit les rôles de la Commission des droits de l’homme, de la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord et du Comité mixte des représentants des deux Commissions des droits de l’homme.

70.L’article 2 de la loi de 2000 sur la Commission des droits de l’homme contient une définition des droits de l’homme que la Commission est chargée de protéger et de promouvoir. Cette définition est la suivante:

Les droits et libertés conférés ou garantis aux personnes par la Constitution; et

Les droits et libertés conférés ou garantis aux personnes par tout accord, traité ou convention auquel l’Irlande est partie.

71.Les fonctions de la Commission sont notamment les suivantes:

Maintenir à l’étude l’adéquation et l’efficacité de la loi et de la pratique de l’État en matière de protection des droits de l’homme;

Prendre les avis des organes nationaux et internationaux compétents;

Formuler à l’intention du Gouvernement des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer, protéger et défendre les droits de l’homme dans l’État;

Promouvoir la compréhension et la connaissance de l’importance des droits de l’homme et, à ces fins, entreprendre ou parrainer des activités de recherche et d’enseignement dans ce domaine;

Réaliser des enquêtes. À cette fin, la Commission disposera des moyens nécessaires pour obtenir des informations, le cas échéant en saisissant la justice;

Mettre, en tant qu’amicus curiae (amie de la Cour), son expertise dans le domaine du droit des droits de l’homme à la disposition de la justice selon que de besoin, dans les affaires touchant des questions liées aux droits de l’homme;

Engager des poursuites judiciaires au titre de la lutte en faveur des droits de l’homme en Irlande ou fournir une aide judiciaire aux personnes au titre de cette lutte; et

Participer aux travaux du Comité mixte des représentants des deux Commissions des droits de l’homme.

72.La Commission a pour mission de s’assurer que la législation et la pratique irlandaises sont conformes aux normes internationales les plus exigeantes, en évaluant cette législation et cette pratique à l’aune des normes énoncées dans la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Irlande est partie, et, lorsqu’elle estime que les droits de l’homme ne sont pas suffisamment bien protégés, de le faire savoir avec force et de s’employer activement à faire modifier la loi, la politique ou la pratique en cause. Elle s’engage à fonctionner d’une manière indépendante, équitable, ouverte, accessible et responsable.

73.La Commission des droits de l’homme œuvre de concert avec des organismes officiels, des ministères, des organisations non gouvernementales et tous ceux qui s’intéressent aux questions relatives aux droits de l’homme. De plus, elle collabore étroitement avec d’autres commissions nationales des droits de l’homme, l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de l’Europe en vue d’assurer une protection des droits de l’homme conformes aux normes les plus exigeantes.

74.La Commission a 15 membres nommés par le Gouvernement pour une période de cinq ans. Sa composition est pluraliste, conformément à la disposition législative selon laquelle elle doit être largement représentative de la société irlandaise. La première Commission a exercé ses fonctions entre juillet 2001 et juin 2006. Une nouvelle Commission a été nommée le 31 août 2006 pour un mandat commençant le 2 octobre 2006. Conformément aux lois de 2000 et de 2001 sur la Commission des droits de l’homme, sept au moins de ses membres sont des femmes et sept au moins de ses membres sont des hommes.

75.Il est nationalement et internationalement reconnu que la Commission respecte les principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris de 1993). La Commission jouit d’une bonne réputation au niveau international, en particulier auprès du Conseil de l’Europe – qui est l’institution occupant une position prééminente dans le domaine des droits de l’homme en Europe – et de l’Organisation des Nations Unies. La Commission est membre du Groupe européen de coordination des institutions nationales et du Comité international de coordination des institutions nationales, auprès duquel elle dispose d’une accréditation de type «A». Elle doit prendre prochainement la présidence du Comité international de coordination des institutions nationales.

76.La Commission des droits de l’homme est la plus importante institution s’occupant des droits de l’homme en Irlande. Elle peut examiner de sa propre initiative des questions touchant les droits de l’homme et prendre des mesures à leur sujet, ou s’en remettre à d’autres institutions du soin d’intervenir dans leurs domaines de compétence respectifs.

77.La Commission a élaboré un plan stratégique pour la période 2003‑2006. Ce plan donne des informations sur les activités déjà réalisées par la Commission et les principaux domaines dans lesquels elle est intervenue. Elle utilise ce plan comme document principal dans le cadre de sa concertation avec différents organes, institutions et personnalités pendant toute la durée de vie du plan. On trouvera annexée au présent rapport une copie de ce plan stratégique. La Commission a entrepris d’élaborer son deuxième plan stratégique.

Bureau du Médiateur des enfants

78.Le nouveau Bureau du Médiateur des enfants exerce diverses fonctions de promotion du bien-être et des droits des enfants. Il s’agit d’un organe indépendant, distinct du Médiateur existant et responsable devant l’Oireachtas. Il a été créé en 2004 en application de la loi de 2002 sur le Médiateur des enfants.

79.Les principales fonctions du Médiateur des enfants sont les suivantes:

Promouvoir le bien-être et les droits des enfants;

Jouer un rôle de catalyseur pour le changement;

Instruire les plaintes individuelles;

Mettre en place des mécanismes de consultation régulière des enfants; et

Fournir des conseils au Gouvernement.

80.Par ailleurs, le Bureau du Médiateur des enfants collabore étroitement avec un groupe consultatif de jeunes. Ce groupe, qui a 15 membres, a pour fonction de conseiller le Bureau en faisant en sorte que celui-ci prenne en considération les vues des jeunes et des enfants. Le Bureau du Médiateur gère également un site Web très complet et tenant compte des besoins des enfants, sur lequel il donne des informations sur l’ensemble de ses activités (www.oco.ie).

81.Le Bureau du Médiateur des enfants constitue un mécanisme indépendant de lutte en faveur des droits des enfants garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant.

Gratuité de l’aide juridictionnelle

82.Pour des renseignements sur les mesures en place pour fournir une aide juridictionnelle gratuite, voir les paragraphes 390 à 396.

Éducation dans le domaine des droits de l’homme

83.Les droits de l’homme sont enseignés sous différentes formes dans le cadre du programme éducatif des écoles primaires et secondaires et font l’objet d’une étude plus poussée dans l’enseignement supérieur.

Enseignement primaire

84.Dans l’enseignement primaire, l’ensemble du programme est imprégné des questions relatives aux droits de l’homme. Les principales questions prises en considération dans le cadre de la révision du programme scolaire sont la dimension spirituelle de l’éducation, les dimensions européenne et mondiale, et la promotion du pluralisme, de l’égalité et de l’équité.

85.L’enseignement primaire accorde la plus grande place aux droits de l’homme dans l’éducation sociale, personnelle et sanitaire (ESPS) et dans l’éducation sociale, environnementale et scientifique (ESES).

86.L’ESPS est une matière obligatoire dont l’enseignement s’appuie sur des directives à l’intention des enseignants et un service de formation permanente à l’intention des enseignants et un service de soutien et d’assistance à l’intention des établissements scolaires. Le programme comprend un certain nombre de volets, dont l’un s’intitule «Le monde et moi». Ce volet s’attache à faire leur part à la responsabilité sociale, à la citoyenneté active, à la compréhension de la diversité et à l’idée de l’interdépendance des communautés locales, nationales et mondiales.

87.L’approche de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme et de l’éducation civique au niveau de l’enseignement primaire consiste dans un premier temps à faire explorer à l’enfant son environnement immédiat, et à lui apprendre à communiquer de façon équitable avec autrui, à partager, à prendre conscience de ses émotions et de ses sentiments, à traiter les autres avec dignité et respect et à apprécier la diversité. Ensuite, une place est faite aux questions relevant plus largement de la communauté; on montre à l’enfant comment les individus et les groupes contribuent à leur communauté, en pratiquant la justice et en respectant les règles du jeu dans leurs rapports quotidiens et en prenant conscience de la diversité des groupes et de l’importance pour eux de vivre en harmonie les uns avec les autres. Le programme présente également le rôle des animateurs de collectivité et des organisations communautaires, les institutions civiles d’Irlande et d’Europe, l’égalité des droits et la façon dont la justice et la paix peuvent être promues entre les personnes et entre les groupes, aux plans national et international. La pauvreté, la discrimination, les préjugés, le racisme, le développement durable et la sensibilisation à l’environnement sont autant de thèmes qui relèvent de cette approche.

88.Les questions relatives aux droits de l’homme sont également abordées dans le cadre du programme d’ESES, qui englobe les sciences, l’histoire et la géographie. Les buts de ce programme sont notamment les suivants:

Permettre à l’enfant de jouer un rôle responsable en tant qu’individu, membre de sa famille et personne dont la vie s’inscrit dans un cadre tout à la fois local, régional, national, européen et mondial;

Favoriser chez lui la compréhension et le souci de l’interdépendance de tous les êtres humains et être vivants, ainsi que la compréhension et le souci de la Terre sur laquelle ils vivent;

Développer chez l’enfant un sentiment de responsabilité en ce qui concerne la protection à long terme de l’environnement et l’amener à prendre l’engagement de promouvoir l’utilisation viable des ressources de la Terre en adaptant son mode de vie personnel à cette exigence et en participant à la prise des décisions collectives en matière d’environnement; et

Lui inculquer une attitude empreinte d’humanité et responsable et une conception du monde conforme à des convictions et des valeurs.

89.En mai 2005, le Conseil national des programmes et de leur évaluation (NCCA) a publié des directives sur «L’éducation interculturelle à l’école primaire», qui présentent aux écoles des exemples concrets de la façon dont le programme scolaire peut être utilisé et adapté pour tenir compte de l’émergence d’une société multiculturelle. Les programmes et directives concernant l’enseignement primaire sont accessibles sur le site www.ncca.ie.

90.Il convient d’ajouter que le Ministère de l’éducation et des sciences travaille avec un large éventail de partenaires à l’Initiative transfrontières d’éducation aux droits de l’homme dans l’enseignement primaire («Lift Off»). Le projet est une entreprise menée en commun par Amnesty International (sections du Royaume-Uni et de l’Irlande), l’Organisation nationale irlandaise des enseignants (INTO), le Syndicat des enseignants de l’Ulster et l’Internationale de l’éducation (représentants des Ministères de l’éducation du Nord comme du Sud) et les organismes chargés des programmes (c’est-à-dire le NCCA et, pour l’Irlande du Nord, le Conseil des programmes, des examens et de l’évaluation).

91.Cette initiative a été officiellement lancée en 2000 dans le but essentiel de favoriser le développement de la culture des droits de l’homme sur l’île d’Irlande en contribuant à l’intégration de l’éducation aux droits de l’homme dans les systèmes éducatifs primaires de l’Irlande et de l’Irlande du Nord. À l’issue d’une phase pilote initiale, une évaluation a été réalisée et le projet a bénéficié d’un financement pour une autre période de trois ans (2003‑2006). Les buts du projet restent dans l’ensemble les mêmes, outre l’établissement de relations entre les écoles participant au projet grâce aux technologies de l’information et de la communication (les TIC). Trente-quatre écoles primaires participent aujourd’hui au projet, 16 d’entre elles faisant partie du projet pilote d’origine.

Enseignement secondaire

92.Ces thèmes continuent d’être étudiés dans l’enseignement secondaire. Le premier cycle de cet enseignement se propose essentiellement d’offrir aux élèves un programme étendu, équilibré et cohérent d’études dans les matières intéressant leur développement personnel, afin qu’ils puissent atteindre un niveau de compétence qui leur permette d’accéder au second cycle.

93.Dans le premier cycle, l’éducation sociale, personnelle et sanitaire est une matière obligatoire, mais qui n’est pas sanctionnée par un examen. Dans le second cycle, l’accent est mis surtout sur la promotion de l’estime de soi et du bien-être physique et mental/psychologique, et de la prise de décisions responsables. Les sujets abordés sont notamment les suivants: sentiment d’appartenance et intégration, prix attaché à la différence, gestion de sa vie, communications, santé physique et affective, influences et prise de décision, harcèlement, réaction face à une perte, gestion des conflits, abus de substances psychotropes, sécurité personnelle, recherche d’aide, relations et sexualité. L’ESPS dispensée dans les écoles s’appuie sur un service de soutien permanent qui fonctionne de manière intégrée dans le cadre d’une collaboration entre le Ministère de l’éducation et des sciences et les conseils sanitaires. Les enseignants se sont vu remettre des manuels complets d’éducation aux relations et à la sexualité. L’ESPS est conçue pour permettre aux élèves «d’acquérir les aptitudes et la compétence nécessaires pour apprendre sur eux-mêmes et s’occuper d’eux-mêmes et d’autrui, et de prendre en connaissance de cause des décisions sur leur santé, leur vie personnelle et le développement social. Avec un tel soutien, les élèves peuvent participer en tant qu’adultes actifs et responsables aux dimensions individuelle et sociale de la société et prendre des décisions responsables qui respectent leur propre dignité et celle d’autrui». L’enseignement insiste beaucoup sur l’apprentissage actif, en privilégiant le travail de groupe, le jeu de rôles et l’apprentissage par l’expérience.

94.L’éducation civique, sociale et politique (ECSP) est une matière à examen et inscrite au programme de base du premier cycle de l’enseignement secondaire. Ses buts sont les suivants:

Sensibiliser les élèves aux aspects civiques, sociaux et politiques de leur vie et à l’importance des citoyens actifs et participatifs dans la vie du pays et de chacun;

Faire acquérir les aptitudes pratiques qui permettront aux élèves d’avoir des relations sociales actives et participatives et d’assumer des rôles responsables en tant qu’individus, membres d’une famille, citoyens, travailleurs, consommateurs et membres de diverses communautés dans une société démocratique;

Encourager les élèves à faire preuve d’attitudes positives, d’imagination et d’ouverture dans leur apprentissage ainsi qu’au contact d’autres personnes et cultures;

Permettre aux élèves de développer leur sens critique et moral dans l’esprit d’un système de valeurs fondé sur les droits de l’homme et les responsabilités sociales; et

Faire connaître et comprendre les modalités qui, à l’œuvre à tous les niveaux de la société, conduisent à la prise de décision sur le plan social, politique et économique.

95.Cet enseignement permet d’explorer et d’étudier activement les questions relatives à la citoyenneté à tous les niveaux (individuel, national et mondial) dans le contexte des questions sociales et politiques contemporaines. L’un des objectifs principaux consiste à inculquer aux élèves les sept notions essentielles que sont la démocratie, les droits et les responsabilités, la dignité humaine, l’interdépendance, le développement, la loi et la conduite des affaires publiques. Le cours est présenté de façon à permettre aux enseignants de traiter de sujets tels que l’égalité des sexes, le racisme, l’interculturalisme, la protection de l’environnement, l’éducation pour le développement, la pauvreté, le chômage et le problème des sans‑abri dans le cadre de discussions et d’activités de groupe et de projets de recherche et de projets concrets.

96.Au niveau du second cycle, le NCCA élabore actuellement, dans le cadre d’un programme continu de réformes, des programmes d’ESPS et d’ECSP.

97.Le programme «Année de transition» est un programme facultatif d’un an suivi par environ 40 % d’une promotion après la fin du premier cycle. Ce programme vise essentiellement à offrir aux élèves des intrants pédagogiques très divers, à leur donner une idée de matières qui ne leur ont pas été présentées au premier cycle et à mettre fortement l’accent sur le développement personnel, l’enseignement en coopération et l’apprentissage par l’expérience, l’apprentissage dans la communauté et l’expérience du travail. Il s’agit d’un processus de maturation et d’une possibilité de participer à des travaux collectifs, de réaliser des projets et de pratiquer la formation autonome.

98.L’initiative des «Jeunes innovateurs sociaux», qui entend sensibiliser les élèves aux questions sociales, est en place dans les écoles qui proposent le programme «Année de transition». Les élèves sont invités à choisir un problème social, à se documenter à son sujet et à établir un plan d’action visant à promouvoir le changement. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des objectifs de développement personnel et d’apprentissage par l’expérience de l’ «Année de transition» et de l’approche pratique orientée sur la citoyenneté active du programme d’ECSP, et vise à développer les aptitudes au travail d’équipe, à la recherche, à la planification, à l’évaluation, à la réflexion critique et à la citoyenneté active. Les projets sont présentés à l’occasion d’une manifestation organisée chaque année au niveau national.

99.Dans le cadre du Programme appliqué du certificat de fin d’études, tous les élèves doivent suivre un module obligatoire d’éducation sociale. Le programme est conçu pour renforcer l’estime de soi et les aptitudes sociales et interpersonnelles, développer sa subjectivité, comprendre les relations avec autrui et la sexualité, ainsi que les questions sociales, économiques et politiques contemporaines et préparer les élèves au passage à la vie indépendante. Les questions de l’heure et les droits de l’homme, les institutions démocratiques, la citoyenneté active et les élections, et les droits et responsabilités civils sont les volets spécifiques de ce programme.

Enseignement supérieur

100.L’enseignement des droits de l’homme occupe une place de plus en plus importante à l’université d’un bout à l’autre du pays. Sur les sept universités irlandaises, quatre offrent à titre facultatif un cours d’une année consacré entièrement au droit relatif aux droits de l’homme et destiné aux étudiants préparant un premier diplôme de droit. Dans le cadre de ce cours, il est procédé à un examen détaillé du système de promotion et de protection des droits de l’homme de l’ONU, et notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Une partie du cours est consacrée à l’étude du système qui s’est développé sous l’égide du Conseil de l’Europe. Chacune des universités concernées dispense à l’intention des étudiants préparant un premier diplôme un cours facultatif de droit international public axé entre autres sur l’examen du droit international relatif aux droits de l’homme (notamment sur les dispositions du Pacte). Il existe également un certain nombre de programmes d’enseignement universitaire supérieur exclusivement consacrés à l’étude des droits de l’homme ou dont les droits de l’homme constituent un volet essentiel.

Article 3

101.En ce qui concerne le paragraphe 21 des observations finales relatives au dernier rapport présenté par l’Irlande au Comité des droits de l’homme qui concerne l’élimination de tout sexisme, un certain nombre de faits nouveaux importants se sont produits. Il a été largement reconnu que les initiatives politiques proposées par le Gouvernement avaient besoin d’être débarrassées de toute orientation sexiste; en d’autres termes, il fallait évaluer l’impact sexospécifique de ces politiques. La raison en est qu’une initiative politique, qui semble en elle‑même dépourvue de tout préjugé sexiste, peut se révéler tout à fait différente dans la réalité parce qu’elle est fondée sur des structures et des situations où les femmes sont sous‑représentées ou appréhendées essentiellement en tant que personnes à charge.

Les efforts faits pour débarrasser les politiques de l’État de tout parti pris sexiste visent à éliminer tout risque de discrimination indirecte et à contribuer à l’émergence d’une politique intégrée assurant des chances égales à tous.

102.Toutes les propositions politiques présentées au Gouvernement pour examen doivent à présent comporter une évaluation de leur impact probable sur les hommes et sur les femmes et, en cas de besoin, définir toutes les mesures à prendre pour faire en sorte que ces politiques aillent dans le sens de l’égalité des sexes.

Représentation des femmes dans les organes publics

103.En mars 1993, le Gouvernement s’est donné comme objectif de se rapprocher de la parité entre les sexes dans les nominations directes aux organes publics, en faisant en sorte que 40 % des postes soient occupés par des femmes.

104.En juillet 2002, le Secrétaire d’État auprès du Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative chargé des questions relatives à l’égalité des droits et aux personnes handicapées a écrit à tous les ministres en leur demandant de revoir la composition par sexe des organes publics et des comités relevant de leurs ministères respectifs et de prendre les mesures nécessaires pour corriger les déséquilibres qui seraient constatés compte tenu de l’objectif de 40 % à atteindre. Le Secrétaire d’État a également informé les ministres que pour garantir les progrès dans ce domaine, il prévoyait de présenter au Conseil des ministres des rapports semestriels sur la composition par sexe des organes de chaque ministère. Le Gouvernement a pris note en juillet 2006 du rapport pour 2005. À la fin de décembre 2004, les femmes occupaient 32 % des postes et représentaient 36 % des personnes désignées par un ministère ou le Gouvernement. Les chiffres provisoires montrent que ce taux a augmenté, pour s’établir à 34 % à la fin de décembre 2005, ce qui témoigne de la détermination constante du Gouvernement de renforcer la représentation des femmes dans les organes publics à mesure que de nouveaux organes sont créés ou reconduits dans leurs fonctions ou que des postes se libèrent.

Conseil national de la femme

105.Le Conseil national de la femme, qui portait auparavant le nom de Conseil pour l’amélioration de la condition de la femme, a été créé en 1973 aux fins de surveiller l’application des recommandations de la première Commission nationale sur la condition de la femme. C’est un organe fédérateur, qui regroupe environ 150 ONG défendant les intérêts des femmes. Toutes les organisations féminines ou ayant une large base féminine et pouvant justifier d’au moins un an d’existence avant la présentation de leur candidature peuvent être représentées au sein du Conseil.

106.Le Conseil est reconnu par le Gouvernement en tant qu’organe chargé d’exprimer les préoccupations des femmes et de recenser les possibilités qui s’offrent à elles. Son budget ordinaire est financé presque entièrement par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de discrimination positive en faveur des femmes. En 2006, ce budget s’est élevé à 536 000 euros. Sur le plan des orientations, le Conseil est totalement indépendant du Gouvernement et ne doit rendre compte qu’à son propre comité exécutif et à ses membres. En plus du rôle qu’il joue sur le plan de la promotion, le Conseil est reconnu en tant que source de contributions constructives et avisées à l’application et à la révision des initiatives politiques, et ses dirigeants ont directement accès aux hauts responsables et aux décideurs.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

107.L’Irlande a adhéré à la Convention le 23 décembre 1985 et présenté son premier rapport en 1987. Le rapport de l’Irlande le plus récent, qui combine les quatrième et cinquième rapports périodiques, a été présenté par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative en juin 2003. Il a été examiné par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en juillet 2005. Les observations finales et les recommandations de ce Comité ont été distribuées à tous les ministères compétents, auxquels il a été demandé de les examiner et de rendre compte de la façon dont on pourrait faire avancer le règlement des problèmes soulevés avant que l’Irlande ne présente son rapport suivant.

Plan national de 2002 en faveur des femmes

108.Le rapport de l’Irlande à l’ONU sur le Plan national de 2002 en faveur des femmes a été présenté en septembre 2002. Il découlait de l’engagement pris volontairement par les Gouvernements réunis à New York pour la session de 2000 de l’Assemblée générale des Nations Unies d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action nationaux visant à promouvoir la situation des femmes dans tous les secteurs. Les plans d’action nationaux sont conçus pour redoubler d’efforts dans l’application du Programme d’action adopté à l’issue de la quatrième Convention mondiale sur les femmes tenue en 1995 à Beijing.

109.Dans le cadre de l’élaboration du Plan national de 2002 en faveur des femmes, des forums de consultation régionaux ont été organisés, qui ont donné aux femmes d’Irlande et aux associations qui les représentaient l’occasion de soulever un large éventail de questions. Leurs débats ont été publiés dans un document distinct intitulé «Aspirations des femmes recueillies au cours des consultations sur le Plan national de 2002 en faveur des femmes: vers une stratégie nationale en faveur des femmes».

Stratégie nationale en faveur des femmes

110.À la suite des recommandations du Plan national de 2002 en faveur des femmes et de l’engagement pris dans le cadre du dernier accord de partenariat social en date, «Poursuivre les progrès», une stratégie nationale en faveur des femmes est en cours d’élaboration.

111.La responsabilité de la rédaction de cette stratégie a été confiée à un Comité interministériel de hauts fonctionnaires créé à cette fin. Cette activité servira à mettre en lumière les problèmes qui restent à régler sur la voie de l’égalité complète entre les femmes et les hommes en Irlande. Un Groupe consultatif dont sont membres des représentants des partenaires sociaux (employeurs, syndicats et piliers agricole, local et bénévole) et du Conseil national de la femme a également été créé pour contribuer à l’élaboration de la stratégie.

112.L’élaboration de cette Stratégie servira à mettre en lumière les problèmes qui restent à régler sur la voie de l’égalité complète entre les femmes et les hommes en Irlande. Il est prévu de la rendre publique dès que possible après sa mise au point définitive.

Intégration d’une démarche antisexiste dans le Plan de développement national pour 2000‑2006

113.Le Plan de développement national 2000/06 (NDP) se propose d’investir plus de 52 milliards d’euros dans l’infrastructure, les ressources humaines, l’industrie, le développement régional et la paix et la réconciliation en Irlande. Les fonds structurels et le fonds de cohésion de l’Union européenne ont assuré 7 % du financement du NDP.

114.Il a également été prévu, dans le cadre du NDP, d’appliquer une mesure de discrimination positive pour promouvoir et appuyer l’égalité de droits pour les femmes. La mesure en faveur de l’égalité de droits pour les femmes s’est vu allouer un budget de 37 millions d’euros. La phase 1 de la mesure a fourni des subventions à l’appui de 70 projets concernant l’accès à l’emploi, l’éducation et la formation, l’organisation des carrières, l’entrepreneuriat, la parité entre les sexes et des innovations en faveur des femmes défavorisées et les femmes âgées de plus de 50 ans. Quelque 7 000 femmes ont suivi des cours de formation et participé à d’autres activités dans le cadre de cette mesure. La phase II de la mesure, couvrant la période allant de 2004 à 2006, met plus particulièrement l’accent sur la pauvreté et l’intégration sociale. Le financement de 58 projets a été approuvé en mars 2005.

115.En vertu des réglementations de l’UE applicables à la façon dont ces fonds peuvent être dépensés, il importe de prendre l’égalité des chances en considération en intégrant une démarche antisexiste. Le Gouvernement irlandais a intégré une telle démarche dans l’ensemble du NDP. Les principales obligations à respecter dans cet ordre d’idées sont les suivantes:

Faire de l’égalité des chances l’un des critères de sélection des projets;

Ventiler par sexe les indicateurs concernant les personnes;

Promouvoir la parité entre les sexes au niveau des comités de suivi des progrès réalisés; et

Faire de l’égalité des chances l’un des critères à retenir dans toutes les évaluations des mesures appliquées dans le cadre du NDP.

116.Le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a créé un Groupe pour l’égalité des sexes dans le NDP afin d’appuyer l’intégration d’une démarche antisexiste dans l’ensemble du Plan national de développement ainsi qu’au sein des ministères et autres organes d’exécution. Cette initiative est favorisée par l’existence au sein du Ministère de l’éducation et des sciences d’un Groupe pour l’égalité des sexes, qui a pour objectif de promouvoir l’intégration d’une démarche antisexiste dans les domaines du système éducatif.

117.Au titre des modalités de suivi du NDP, un Comité de coordination de l’égalité des chances et de l’intégration sociale a été créé pour suivre les progrès réalisés et s’assurer de l’effectivité de l’intégration d’une démarche antisexiste dans tous les volets du NDP.

Comité conjoint de l’ Oireachtas sur la justice, l’égalité et les droits des femmes

118.Un Comité sur les droits des femmes, au sein duquel étaient représentées les deux chambres de l’Oireachtas, a été créé pour la première fois en 1983, et un Comité conjoint sur les droits des femmes a été mis en place à chacune des sessions du Parlement qui ont eu lieu entre 1983 et 1997. Le mandat de cet organe est à présent assumé par le Comité conjoint sur la justice, l’égalité et les droits des femmes, qui a été créé après la formation du nouveau Gouvernement en juillet 1997. Les tâches concernant les droits des femmes font à présent partie des attributions élargies de l’actuel comité qui a, selon son mandat, pour fonction d’examiner:

Toute affaire publique relevant du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative et du Ministère de la défense, et notamment les aspects de la politique du Gouvernement qui sont du ressort de ces ministères;

Toute question de politique générale dont les deux ministères sont officiellement responsables;

La déclaration de politique générale soumise à chaque chambre de l’Oireachtas par les deux ministères en application du paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur l’administration des services publics de 1997 et autorisée dans l’optique de l’article 10 de cette loi;

Toute question concernant les droits des femmes pris globalement, étant entendu, à cet égard, que le Comité conjoint est libre d’examiner toutes les questions relevant des différents ministères; et

Toute autre question qui pourrait lui être soumise de temps à autre par les deux chambres de l’Oireachtas et dont il doit rendre compte aux deux chambres.

Élimination de la discrimination

119.En ce qui concerne le paragraphe 29 d) des observations finales sur le dernier rapport présenté par l’Irlande au Comité des droits de l’homme, il convient de noter que la loi de 2004 sur l’immigration a eu notamment pour effet que la dérogation à la règle de l’enregistrement auprès du Bureau national de l’immigration de la Garda dans le cas de l’épouse ou de la veuve d’un ressortissant irlandais, qui était prévue par l’ordonnance de 1946 sur les étrangers, n’a pas été reprise, ce qui a éliminé toute discrimination pour ce motif.

La Constitution et le rôle des femmes

120.Dans ses observations finales sur le deuxième rapport de l’Irlande, le Comité des droits de l’homme a constaté avec inquiétude que la façon dont il est fait référence à la femme aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution risque de perpétuer des attitudes traditionnelles à l’égard du rôle des femmes.

121.Dans ces dispositions, en effet, «l’État reconnaît que, par la vie dans son foyer, la femme donne à l’État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être obtenu. À cet effet, l’État s’efforcera d’empêcher que les nécessités économiques ne forcent les mères de famille à travailler en négligeant les devoirs de leur foyer».

122.La Commission multipartite sur la Constitution de l’Oireachtas a été créée en décembre 2002 pour entreprendre un réexamen complet de la Constitution afin de définir, dans un souci d’adéquation et d’opportunité, les domaines dans lesquels une modification de la Constitution serait souhaitable ou nécessaire. La Commission a été chargée d’achever le réexamen qui avait été entrepris par les deux commissions précédentes.

123.En janvier 2006, la Commission a rendu public son dixième rapport d’étape sur la famille, dans lequel elle traitait la question du paragraphe 2 de l’article 41, lequel renforçait la position de la famille traditionnelle en affirmant la valeur particulière qui s’attachait à la contribution des femmes dans leur foyer.

124.S’agissant de cet article, la Commission a conclu qu’en Irlande beaucoup de gens étaient très favorables à son maintien et que les tribunaux étaient disposés à interpréter l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article 41 comme s’appliquant aussi bien aux pères qu’aux mères qui s’occupent de leur foyer. Elle a donc considéré qu’il n’existait aucune nécessité juridique de modifier l’article pour qu’il s’applique indifféremment aux deux sexes.

125.Toutefois, le Comité a également noté que beaucoup de gens considèrent cette formulation comme étant d’un autre âge ou sexiste et que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que l’Irlande a ratifiée, voit dans l’emploi de formulations sexistes un obstacle concret à la réalisation de l’aspiration des femmes à l’égalité avec les hommes.

126.C’est ainsi que le Comité, dans ses conclusions, a proposé un autre libellé grâce auquel les alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 41 s’appliqueraient indifféremment aux deux sexes. La variante proposée se lisait comme suit:

1.L’État reconnaît que, du fait de la vie familiale au foyer, un parent donne à l’État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être obtenu.

2.À cet effet, l’État s’efforcera d’empêcher que les nécessités économiques ne forcent les deux parents à travailler en dehors du foyer en négligeant les devoirs parentaux.

127.Les recommandations de la Commission multipartite sur la Constitution de l’Oireachtas figurent dans un rapport établi compte tenu d’une mission beaucoup plus large, que les ministères compétents sont en train d’examiner. Toute modification de la Constitution requerrait la préparation de projets de loi et doit être soumise à la population par référendum.

Article 4

128.Aucun fait nouveau ne s’est produit au sujet de cet article du Pacte depuis le dernier rapport que l’Irlande a présenté au Comité.

Article 5

129.Aucun fait nouveau ne s’est produit au sujet de cet article du Pacte depuis le dernier rapport que l’Irlande a présenté au Comité.

Article 6

Peine de mort

130.La loi de 2001 sur le vingt et unième amendement à la Constitution porte modification de la Constitution en supprimant toutes les références à la peine de mort et en en interdisant la réintroduction en quelques circonstances que ce soit, même en temps de guerre. L’Irlande est devenue partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 18 juin 1993.

131.L’Irlande a ratifié le Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, le 3 mai 2002.

Droit à la vie de l’enfant à naître

132.Dans l’affaire X, [Procureur général c. X [1992] 1 I.R. 1.], la Cour suprême a jugé à la majorité de ses membres que, s’il était établi, en termes de probabilité, qu’il existait un risque réel et grave pour la vie, par opposition à la santé, de la mère et que ce risque réel et grave ne puisse être évité que par une interruption de grossesse, cette interruption était légale en Irlande en vertu de la Constitution. La Cour a accepté les éléments de fait qui avaient été présentés à la Haute Cour, selon lesquels le sujet de la procédure avait menacé de se suicider si elle était obligée de porter son enfant jusqu’à ce qu’elle soit à terme, et a jugé que cette menace de suicide constituait un risque réel et grave pour la vie de la mère.

133.Comme il a déjà été signalé dans le deuxième rapport présenté par l’Irlande au Comité des droits de l’homme, le Gouvernement a constitué au niveau du Conseil des ministres un Comité aux fins de superviser les activités d’un Groupe de travail qui serait chargé d’élaborer un Livre vert sur l’avortement. Ce document a été rédigé compte tenu des dimensions constitutionnelle, juridique, médicale, morale, sociale et éthique du problème et des vues présentées par les parties intéressées. Le Livre vert a été publié le 10 septembre 1999 et bien des parties intéressées y ont vu un document précis et équilibré; il exposait et examinait – d’une manière impartiale – les possibilités existant en ce qui concerne la question de l’avortement, sans indiquer l’approche qui aurait eu la préférence du Gouvernement:

Une interdiction constitutionnelle absolue de l’avortement;

Une modification des dispositions constitutionnelles dans le sens d’une limitation de l’application de l’affaire X;

Le maintien du statu quo;

Le maintien du statu quo constitutionnel avec la réaffirmation législative de l’interdiction de l’avortement;

L’adoption d’une loi réglementant l’avortement dans les cas définis par l’affaire X;

Un retour à la situation antérieure à 1983; et

L’autorisation de l’avortement pour des motifs allant au-delà de ceux visés par l’affaire X.

134.Après la publication du Livre vert, le Gouvernement l’a renvoyé à la Commission multipartite sur la Constitution de l’Oireachtas «afin de définir, dans un souci d’adéquation et d’opportunité, les domaines dans lesquels une modification de la Constitution serait souhaitable ou nécessaire».

135.La Commission a engagé un vaste processus de consultation, sollicitant dans un premier temps des opinions sur les possibilités examinées dans le Livre vert. Elle a ainsi reçu plus de 100 000 opinions de particuliers et d’organisations. Elle a ensuite organisé des auditions au cours desquelles les questions en jeu ont été examinées en détail avec un grand nombre des personnes qui avaient donné leur opinion, y compris des représentants de la profession médicale et des Églises. La Commission a également consacré beaucoup de temps à l’examen de la question des mesures qu’il convenait de prendre dans les cas où la grossesse était la conséquence d’une agression sexuelle. La Commission n’est parvenue à un accord sur aucune des possibilités retenues, mais le processus de consultation a été très utile à l’examen des questions juridiques, médicales et sociales complexes en jeu.

136.Le rapport détaillé de la Commission a été publié en novembre 2000. Après l’avoir examiné, le Gouvernement a annoncé en octobre 2001 qu’un référendum serait organisé sur la question de l’avortement. La proposition reprenait l’une des trois possibilités recensées par la Commission. Pour la résumer, elle visait à protéger la meilleure pratique médicale tout en interdisant l’avortement et en liant cette loi à un référendum destiné à modifier la Constitution. Les modifications constitutionnelles proposées auraient eu les effets suivants:

La vie de l’enfant à naître dans l’utérus serait protégée par une nouvelle loi, la loi de 2002 relative à la protection de la vie humaine pendant la grossesse;

Il ne pourrait être proposé de modifier cette loi à l’avenir que si la population en décidait ainsi par voie de référendum.

137.La loi de 2002 relative à la protection de la vie humaine pendant la grossesse, qui serait elle-même protégée par la Constitution, énoncerait une interdiction spécifique de l’avortement qui remplacerait les dispositions de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes. Une menace d’autodestruction (c’est-à-dire de suicide) proférée par une femme enceinte ne pourrait pas être acceptée en vertu de cette loi en tant que motif d’une interruption de grossesse. Était ainsi pris en considération le témoignage circonstancié d’un certain nombre d’experts recueilli par la Commission multipartite sur la Constitution de l’Oireachta, selon lequel il n’existe aucun moyen d’être absolument certain qu’une personne se suicidera ou ne se suicidera pas et, si le suicide se produit, il résulte de l’interaction de multiples facteurs, et non d’un seul. Il ressort également des témoignages recueillis par la Commission que la réponse médicale à donner à une femme considérée comme risquant de se suicider serait non de lui offrir un avortement, mais de lui fournir un soutien et de traiter son trouble mental sous-jacent.

138.Il convient de noter que l’avortement pratiqué dans d’autres cas – comme ceux où une femme est enceinte à la suite d’une agression sexuelle, les chances de survie de l’enfant après la naissance sont très faibles ou il peut être gravement handicapé –, est interdit en Irlande et que les propositions soumises à la population en 2002 ne portaient pas sur une modification de la Constitution ou de la loi en ce qui concerne l’une ou l’autre de ces situations.

139.Le référendum s’est tenu le 6 mars 2002 et la proposition a été rejetée de peu – par 50,4 % contre 49,6 %. Le projet de loi relative à la protection de la vie humaine pendant la grossesse n’a donc pas été adopté.

Agence pour les femmes enceintes en difficulté

140.Après avoir examiné les recommandations de la Commission en octobre 2001, le Gouvernement a annoncé la création de l’Agence pour les femmes enceintes en difficulté. Cet organisme a été chargé d’élaborer, en consultation avec des organismes multiples et divers, une stratégie nationale concernant les femmes enceintes en difficulté. Il collabore avec différents ministères et organismes publics (pas seulement dans le secteur de la santé mais également, par exemple, dans ceux de l’éducation, de la protection sociale et de l’emploi) en vue de promouvoir et de coordonner la réalisation de ses objectifs par le biais d’un plan opérationnel.

141.L’Agence a lancé à la fin de 2003 sa stratégie visant à traiter le problème des grossesses non désirées. Pour la résumer, cette stratégie met en lumière les mesures à prendre pour prévenir les grossesses non désirées, soutenir et conseiller les femmes enceintes en difficulté et fournir un soutien psychologique et des soins médicaux aux femmes après une grossesse non désirée.

142.En 2006, le budget de l’Agence s’élevait à 8,055 millions d’euros. L’Agence finance divers programmes, parmi lesquels:

Prévention des grossesses non désirées;

Services de conseils et d’aide;

Campagnes de communications (telles que celle intitulée «Think Contraception and Positive Options»).

143.L’Agence a précédemment signalé qu’elle avait augmenté de plus de 50 % le nombre des services de soutien psychologique aux femmes enceintes en difficulté. Ce soutien psychologique est gratuit. Certains de ces services fournissent des renseignements sur les services sûrs et de bonne réputation qui pratiquent l’avortement à l’étranger aux femmes enceintes en difficulté qui choisissent de se faire avorter après avoir reçu un soutien non directif.

144.L’Irlande a organisé cinq référendums en trois occasions distinctes sur la question de l’avortement. Peu de questions ont donné lieu à un dialogue national plus intense.

Crime de génocide

145.L’Irlande est partie à la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide de 1948 et n’a aucune difficulté à se conformer au paragraphe 3 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit de déroger d’aucune manière aux obligations assumées en vertu de cette Convention.

Disparitions

146.Pendant le conflit d’Irlande du Nord, 16 personnes ont été enlevées par des paramilitaires. Elles auraient été assassinées avant d’être secrètement enterrées. En 1999, les Gouvernements irlandais et britannique ont adopté une loi portant création d’une Commission de localisation des restes des victimes, dont chaque pays a nommé un membre. Cette Commission avait pour mission de faciliter la localisation des restes des victimes de la violence paramilitaire.

147.Au moment où elle a été créée, la Commission a reçu de l’Armée républicaine irlandaise (IRA) des informations concernant le lieu où pourraient se trouver neuf des victimes. Des recherches ont été organisée sur la base de ces informations et An Garda Síochána a fouillé plus de 85 000 mètres carrés de terrain. Trois corps ont été retrouvés. Un quatrième, celui de Jean McConville, a été découvert par hasard en août 2003.

148.Après avoir fait le bilan de ses activités en 2005, la Commission a transmis un rapport assorti de recommandations aux deux Gouvernements. Ceux-ci ont accepté ces recommandations et ont mis conjointement en place un certain nombre de mesures essentielles qui, espère-t-on, favoriseront la fourniture de renseignements sur l’endroit où pourraient se trouver les restes des autres victimes. On procédera à l’excavation des fosses communes lorsque l’on estimera avoir de bonnes chances de retrouver les restes de ces victimes.

Enquête de médecine légale et modernisation du service de coroner

149.On a bien avancé l’élaboration d’une loi qui vise à moderniser les procédures d’enquête de médecine légale, d’autopsie et d’enquête menée par un coroner de façon à améliorer le service fourni à la société en général et aux proches des défunts en particulier par rapport à ce qu’il est actuellement possible de faire en application de la loi sur les coroners de 1962.

150.La nouvelle loi mettra en place des structures organisationnelles grandement améliorées sous la forme d’un Service national de coroner, mais l’une des caractéristiques principales du service modernisé sera, en tant qu’élément central d’un service d’enquêtes de médecine légale pour les affaires non pénales, d’élargir le champ d’investigation du coroner en exigeant de lui qu’il établisse, dans toute la mesure possible, les circonstances du décès, y compris sa cause médicale. Cette approche prend le contre-pied de l’intention législative restrictive de la loi sur les coroners de 1962.

151.Cet élargissement du champ d’investigation a été recommandé par un groupe d’examen chargé de se pencher sur l’avenir du Service des coroners en Irlande. Par ailleurs, l’élaboration de cette loi tient compte des prescriptions de la CEDH dans ce domaine, y compris telles qu’elles sont consignées dans la jurisprudence du Royaume-Uni, et des faits nouveaux survenus dans ce domaine d’autres pays de common law.

L’enquête de Cory sur la collusion entre des organismes publics et des groupes paramilitaires

152.En juillet 2001, les Gouvernements britannique et irlandais ont décidé, à Weston Park, de nommer un juge de renommée internationale pour qu’il entreprenne une enquête approfondie sur les allégations de collusion entre des organismes publics et des groupes paramilitaires en rapport avec six affaires au centre d’une controverse. Quatre de ces affaires se rapportaient à des infractions commises en Irlande du Nord et relevant de la compétence du Gouvernement britannique, à savoir les assassinats de Patrick Finucane, Rosemary Nelson, Robert Hamill et Billy Wright. Les deux autres affaires relevaient de la compétence du Gouvernement irlandais, à savoir les assassinats du Directeur en chef de la Police royale d’Ulster, Harry Breen, et du Directeur Robert Buchanan, et ceux du juge Gibson et de son épouse.

153.Le juge Peter Cory, juge de la Cour suprême du Canada à la retraite, a été nommé en mai 2002 pour ouvrir l’enquête en question. En octobre 2004, les deux Gouvernements ont reçu ses rapports. Ils recommandaient l’ouverture d’enquêtes publiques en Irlande et au Royaume-Uni dans cinq des six affaires examinées. Le juge Cory n’a pas recommandé d’enquête dans l’affaire du juge Gibson et de son épouse. On trouvera annexée au présent rapport une copie de son rapport.

154.En mai 2005, le Gouvernement a institué le Tribunal d’enquête Smithwick chargé d’enquêter sur les allégations selon lesquelles des membres de An Garda Síochána ou d’autres agents de l’État avaient joué un rôle dans la fusillade ayant entraîné la mort du Directeur en chef de la Police royale d’Ulster, Harry Breen, et du Directeur Robert Buchanan le 20 mars 1989. Le Tribunal Smithwick est véritablement opérationnel depuis novembre 2005 et il poursuit actuellement son enquête. Il a tenu sa séance publique d’ouverture d’une journée le 3 mars 2006 et une autre séance publique d’une journée a eu lieu le 16 octobre 2006 pour régler la question des parties autorisées à se faire représenter devant lui. Toutefois, les audiences publiques proprement dites ne devraient pas commencer avant le début de 2007.

Article 7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

155.L’Irlande a, depuis son dernier rapport, ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est entrée en vigueur pour ce pays le 11 mai 2002. Pour faciliter cette ratification, l’Irlande a adopté la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture). Cette loi, qui avait pour principal objectif de créer une infraction de torture assortie d’une compétence extraterritoriale en la matière, est entrée en vigueur en juin 2000.

156.L’article premier de cette loi a été modifié par l’article 186 de la loi de 2006 sur la justice pénale de façon a préciser que la définition de la torture est une définition qui est établie par un fonctionnaire ou avec son assentiment, ce qui la rend conforme à celle qui figure dans la Convention.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

157.L’Irlande n’a pas encore signé ni ratifié le Protocole facultatif, mais le Gouvernement a entrepris d’élaborer un mémorandum dans lequel il sollicite l’autorisation de le signer sous réserve de sa ratification. Le Bureau du Procureur général a fait savoir qu’il faudrait une loi pour donner effet au Protocole. La ratification sera demandée dès que la loi nécessaire aura été rédigée et adoptée.

An Garda Síochána

158.La loi de 2005 sur la Garda Síochána a prévu la création d’une Commission de l’Ombudsman de la Police nationale indépendante. Cette Commission est principalement chargée d’instruire les plaintes déposées par des citoyens contre les membres de la Police nationale et elle remplacera à cet égard la Commission de recours contre la Garda Síochána, qui a été créée par la loi de 1986 sur les plaintes dirigées contre Garda Síochána. La nouvelle Commission dispose de pouvoirs complets d’instruction des plaintes et contrôlera en dernier ressort le suivi de toutes les plaintes traitées conformément aux dispositions de la loi.

159.La Commission de l’Ombudsman de la Police nationale est habilitée à enquêter de sa propre initiative, c’est-à-dire sans qu’une plainte ait été déposée, sur toute affaire impliquant la Garda Síochána dans laquelle une personne a été tuée ou a subi un grave préjudice ou, lorsque cela est souhaitable au nom de l’intérêt général, sur toute affaire qui lui semble indiquer qu’un membre de la Garda Síochána pourrait avoir commis une infraction ou s’être conduit d’une manière qui justifierait l’engagement d’une procédure disciplinaire.

160.Les membres de la Commission ont été nommés par le Président en février 2006, sur proposition du Gouvernement et recommandation des deux chambres de l’Oireachtas. La Commission procède actuellement au recrutement de son personnel et compte commencer ses travaux dès que possible en 2007.

161.La loi de 2005 sur la Garda Síochána a notamment pour but de renforcer la dimension de la mission de la police irlandaise qui a trait aux droits de l’homme. En vertu de la nouvelle loi, le serment que doit prêter chaque membre de An Garda Síochána en entrant dans la police est modifié dans le sens suivant: les policiers s’engagent à s’acquitter loyalement de leurs fonctions en ce qui concerne les droits de l’homme. En outre, l’un des objectifs des services de maintien de l’ordre et de la sécurité que la Garda Síochána fournit à l’État est la défense des droits fondamentaux de chacun.

Enregistrement des interrogatoires effectués pendant la garde à vue dans les postes de la  Garda

162.Fort des essais pilotes réalisés dans certains postes de la Garda et au vu des recommandations figurant dans le deuxième rapport d’étape du Comité directeur des enregistrements audio et audio-vidéo des interrogatoires des personnes placées en garde à vue dans les postes de la Garda, le Gouvernement a décidé en juillet 1999 de commencer d’exécuter un programme national d’enregistrement audio-vidéo des interrogatoires des suspects. Il s’agissait de fournir à un nombre suffisant de postes de toutes les divisions de la Garda le matériel technique nécessaire en vue d’étendre le programme à l’échelon du pays tout entier.

163.À l’heure actuelle, le matériel d’enregistrement audio-vidéo des interrogatoires de personnes placées en garde à vue dans les locaux de la Garda est installé dans 130 de ses postes.

164.Dans son rapport le plus récent (septembre 2004), le Comité directeur a constaté que, grâce à la mise en place d’appareils supplémentaires dans un certain nombre de postes qui utilisaient déjà ce système, le nombre de postes équipés dans toutes les divisions de la Garda était suffisant pour faire en sorte que tous les interrogatoires spécifiés dans le règlement de 1997 de la loi de 1984 sur la justice pénale (enregistrement des interrogatoires par des moyens électroniques) soient enregistrés.

165.En pratique, il s’agit des interrogatoires des personnes placées en garde à vue en vertu de l’article 4 de la loi de 1984 sur la justice pénale; de l’article 30 de la loi de 1939 sur les infractions contre l’État (modifiée); de l’article 2 de la loi de 1996 sur la justice pénale (trafic de stupéfiants) ou de l’article 2 de cette loi modifié par le paragraphe 3 de l’article 4.

166.Il ressort d’une enquête réalisée par les autorités de la Garda que 98,1 % de ces interrogatoires sont enregistrés. Le non-enregistrement d’un petit nombre d’interrogatoires tient au fait soit que la personne placée en garde à vue refuse que son interrogatoire soit enregistré, soit que le matériel est déjà utilisé ou n’est pas disponible pour une autre raison quelle qu’elle soit.

167.Le rapport du Comité a amené les autorités de la Garda à créer un Groupe de travail chargé d’examiner la généralisation de ces moyens d’enregistrement à d’autres sites et l’on s’emploie à donner suite aux propositions d’équipement d’autres postes en matériel d’enregistrement des interrogatoires.

Expériences médicales

168.L’article 70 de la loi de 2001 sur la santé mentale dispose qu’une personne internée contre son gré en vue de soins et d’un traitement psychiatriques ne peut pas participer à une expérience médicale. Cet article, ainsi que d’autres articles de la loi traitant des droits des patients placés d’office en institution psychiatrique, est entré en vigueur le 1er novembre 2006 (voir plus loin la section consacrée à l’article 9).

169.La conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain en Irlande est régie par le Règlement de 2004 des Communautés européennes (essais cliniques de médicaments à usage humain) (modifié). Ce Règlement prévoit la création de comités d’éthique dont les membres sont chargés de protéger la sécurité et le bien-être des sujets humains participant à un essai clinique de médicaments à usage humain et de garantir cette protection, notamment, en formulant un avis sur le protocole d’essai, la compétence des chercheurs et la qualité des installations, ainsi que sur les méthodes à mettre en œuvre et la documentation à utiliser pour informer les sujets et obtenir leur consentement éclairé.

Article 8

170.Tous les détenus condamnés sont tenus de travailler. Ils peuvent être exemptés de travail sur avis médical ou pour suivre des cours.

171.Le système pénitentiaire irlandais considère comme très important de donner aux détenus la possibilité de travailler et de suivre une formation professionnelle afin de les aider à mieux supporter la détention et à acquérir des compétences susceptibles d’améliorer leurs chances de trouver un emploi après leur libération. Les détenus peuvent accomplir les travaux suivants: restauration, nettoyage, blanchissage et peinture; ils peuvent également travailler dans les ateliers suivants: ferronnerie, imprimerie, informatique, Braille, menuiserie, construction, confection, artisanat, gestion de documents, tapisserie d’ameublement, électronique; et participer à des activités exercées à l’extérieur, telles que le jardinage, l’agriculture et l’horticulture. Les détenus peuvent également choisir de prendre part à des projets communautaires tels que le paysagisme et la construction.

Mesures de lutte contre la traite des personnes

172.Comme le prévoit la loi de 1998 sur la traite des enfants et la pornographie impliquant des enfants, le droit pénal irlandais en vigueur qualifie d’infraction la traite de personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de moins de 17 ans vers, sur ou depuis le territoire irlandais aux fins de leur exploitation sexuelle. La peine maximale encourue est l’emprisonnement à vie.

173.En vertu de la loi de 2000 relative aux immigrés clandestins (à leur trafic), commet une infraction toute personne qui organise ou facilite intentionnellement l’entrée sur le territoire national d’un individu dont elle sait, ou a de bonnes raisons de supposer, qu’il est un immigré clandestin. Les personnes condamnées après mise en examen encourent une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 10 ans ou une amende d’un montant illimité, ou les deux.

174.L’Irlande a bien avancé la préparation d’une loi qui créera, conformément aux instruments de l’UE, de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe sur la traite, une infraction spécifique concernant la traite des personnes vers, sur ou depuis le territoire irlandais aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. Les dispositions législatives pertinentes, qui sont énoncées dans le projet de loi de 2006 sur la justice pénale (traite des personnes et infractions sexuelles), seront détaillées, fournissant aux personnes vulnérables une protection supplémentaire contre les violences sexuelles et modifiant les dispositions des lois existantes à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de leur application. Cette loi mettra le système juridique en conformité avec deux décisions-cadres du Conseil de l’UE, à savoir la Décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains et la Décision-cadre relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Elle tiendra également compte de plusieurs instruments internationaux, tels que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

175.L’Irlande a conclu en décembre 2005 des accords bilatéraux avec la Pologne et la Bulgarie. Ces accords portent sur diverses questions relatives à la justice pénale, notamment la coopération dans la lutte contre la traite des personnes. La négociation d’accords avec d’autres pays d’Europe orientale est en cours.

176.En matière de détection et d’application de la loi, An Garda Síochána et le Bureau national de l’immigration de la Garda (GNIB), en particulier, ont adopté une approche volontariste et dynamique de l’action préventive et de la lutte contre la traite des personnes. Le GNIB collabore étroitement avec d’autres services spécialisés, comme le Bureau de la Garda chargé des enquêtes sur les fraudes, la Section nationale des stupéfiants de la Garda, le Bureau national chargé des enquêtes criminelles et le Bureau des avoirs tirés d’activités délictueuses. La Garda a lancé un certain nombre d’opérations, telles que l’ «Operation Hotel» et l’ «Operation Quest», pour lutter contre ce phénomène. L’approche retenue pour la lutte contre la traite est, dans la mesure du possible, de l’empêcher et, si elle se produit, de s’employer à en poursuivre les auteurs et à en protéger les victimes.

177.Les opérations menées par la Garda lui ont permis de mettre au jour un petit nombre d’affaires de traite. De par sa nature même, toutefois, la traite des personnes est une activité clandestine et, du fait des mesures d’intimidation dont elle s’accompagne, les victimes sont peu disposées à se manifester auprès des autorités. Étant donné, de surcroît, qu’il s’agit d’un phénomène aux dimensions internationales, il est impossible de présenter des données précises sur l’étendue de la traite des personnes vers l’Irlande. Un rapport récemment publié par l’ONU, intitulé «Trafficking in Persons Global Patterns», classe l’Irlande parmi les pays de destination ou de transit d’Europe occidentale les moins touchés par ce phénomène, analyse que confirme le Rapport sur la traite des personnes publié par le Ministère des affaires étrangères des États-Unis en 2006.

178.Cela ne veut toutefois pas dire que l’État relâche sa vigilance en la matière. En mai 2006, un groupe de travail sur la traite des personnes composé de représentants du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative et de An Garda Siochána a publié un rapport aux conclusions et recommandations duquel il est actuellement donné suite.

179.Face à la croissance exponentielle du niveau de l’immigration en Irlande depuis quelques années, tous les membres de An Garda Síochána sont informés de la nécessité de s’attendre à des cas de traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Si des éléments permettent de penser que l’on a affaire à un cas de traite à cette fin, une enquête est ouverte. Un programme de formation destiné aux membres de haut niveau de la Garda sur tout le territoire irlandais a été conçu spécifiquement pour permettre aux policiers d’identifier les victimes de la traite qu’ils peuvent être amenés à rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions, de bien se pénétrer de toute la complexité du phénomène et de faire en sorte que les victimes reçoivent de tous les organismes compétents l’assistance dont elles ont besoin.

180.Parallèlement à la publication du rapport susvisé, une campagne d’affiches a été lancée avec l’aide de Crimestoppers pour sensibiliser l’ensemble de la population au problème de la traite et offrir un autre point important de contact aux personnes qui peuvent se trouver victimes de cette infraction ou risquent de le devenir. Les affiches donnent un numéro de téléphone gratuit et les victimes ou toute personne disposant d’informations sur des activités de traite ont accès à une assistance confidentielle.

Article 9

181.Avant la fin des années 70, les membres de la Garda pouvaient demander à une personne soupçonnée d’une infraction de les accompagner jusqu’au poste de policepour «les aider dans leur enquête». Cette pratique a depuis lors été jugée illégale par les tribunaux. Dans l’affaire ministère public c. Shaw (IR 1), le juge Walsh a déclaré ce qui suit: «Si la pratique consistant à appréhender des personnes afin qu’elles aident la police dans ses enquêtes existe, elle est illégale. Dans ces circonstances, le mot ‘appréhender’ n’est qu’un euphémisme dissimulant un emprisonnement abusif».

182.La loi de 1984 sur la justice pénale fixe les conditions dans lesquelles une personne arrêtée à la suite d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’au moins cinq ans peut être détenue aux fins de l’enquête. Son article 4 stipulait qu’une personne appréhendée conformément à ses dispositions pouvait être détenue pendant six heures. Cette période pouvait être prolongée d’une nouvelle période de six heures avec l’autorisation d’un membre de la Garda ayant le grade de directeur. À la suite des modifications apportées récemment par la loi de 2006 sur la justice pénale, la période de détention peut être prolongée d’une nouvelle période de 12 heures avec l’autorisation d’un membre de la Garda ayant le grade de directeur en chef. La durée maximale de la détention est actuellement de 24 heures. La durée des périodes de détention n’inclut pas les périodes de repos dont la personne détenue peut se prévaloir entre minuit et huit heures du matin. Une détention de 24 heures inclut au moins une période de repos et éventuellement une deuxième, ce qui porte à 40 heures la durée maximale potentielle de la détention.

183.Plusieurs garanties protègent les personnes contre les abus de pouvoir de la police. Le Directeur de la Garda Síochánadoit rendre compte au Ministre de la justice de la manière dont ce corps est administré. Les activités de la police sont naturellement régies par la Constitution, la législation civile et pénale et, en particulier, les règles disciplinaires de la Garda et la loi de 1986 sur les plaintes contre la Garda Síochána. Comme indiqué dans la section consacrée à l’article 7 (voir par. 158), la loi de 2005 sur la Garda Síochána prévoit la création de la Commission de l’Ombudsman de la Police nationale, appelée à remplacer la Commission de recours contre la Garda Síochána.

184.Les membres de la Garda reçoivent une formation théorique et pratique complète sur toutes les questions se rapportant aux dispositions des textes législatifs susmentionnés. L’accent est mis sur l’importance de la législation relative aux plaintes, et en particulier de son double rôle qui a consisté à la fois à instituer une instance indépendante pour l’examen des plaintes émanant du public et à faire en sorte que la Garda ne perde pas de son efficacité opérationnelle.

185.La loi sur la justice pénale (règlement relatif au trafic de drogue de 1996) autorise le maintien en détention pendant sept jours d’une personne soupçonnée de trafic de drogue. Elle offre cependant plusieurs garanties, dont la nécessité de présenter régulièrement la personne à un juge après les premières 48 heures de détention. Le juge peut autoriser dans un premier temps une prolongation de la garde à vue de 72 heures, puis pour une période non renouvelable de 48 heures. Dans chaque cas, la personne détenue doit être présentée au tribunal. Avant d’autoriser des périodes de détention supplémentaires, le juge doit être convaincu que le maintien de la personne en détention est nécessaire pour que l’enquête puisse se dérouler dans de bonnes conditions et pour avoir la certitude que les investigations sont menées avec diligence et célérité. Après les modifications apportées récemment par la loi de 2006 sur la justice pénale, la loi stipule que lorsqu’il est demandé au tribunal de prolonger la période de détention et que cette période doit s’achever pendant l’audience pendant laquelle la demande de prolongation est examinée, la période est, dans ce cas, réputée ne prendre fin qu’à partir du moment où le tribunal a statué sur la demande. La loi stipule que certains de ses articles deviendront caducs 12 mois après leur entrée en vigueur, sauf décision contraire des deux Chambres de l’Oireachtas. Dans le cas de ce genre le plus récent, le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a demandé au Gouvernement, le 5 décembre 2006, d’approuver la présentation des projets de résolution nécessaires aux deux Chambres de l’Oireachtas afin de permettre à certaines dispositions de la loi de demeurer en vigueur pendant deux années supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2008. Les dispositions en question sont contenues dans les articles ci-après de la loi: articles 2 (pouvoir de détention), 3 (modification de la loi de 1990 sur la justice pénale (preuves résultant d’examens de laboratoire), 4 (réarrestation), 5 (application des dispositions de la loi de 1984 sur la justice pénale) et 6 (règlement applicable aux fonctionnaires de l’administration des douanes et des contributions indirectes).

186.Avant que le parlement n’adopte une résolution à cet effet, le ministre concerné a présenté à chaque Chambre un rapport sur le fonctionnement des articles en question pendant les 21 jours qui précèdent l’examen de la résolution. Une copie du rapport du ministre sur les conditions d’application des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi pendant la période allant du 12 novembre 2004 au 11 novembre 2006, établi en application du paragraphe 3 de l’article 11 de la loi, est jointe au présent document.

Droit à la libération sous caution

187.La loi de 1997 sur la libération sous caution autorise un tribunal à refuser d’accorder une libération sous caution à une personne accusée d’avoir commis une infraction grave s’il est estimé qu’une telle mesure est raisonnablement nécessaire pour empêcher ladite personne de commettre une autre infraction grave. Cette loi contient également des dispositions visant à obliger l’accusé à s’acquitter d’une partie de la caution en versant au tribunal une somme d’argent ou des titres d’un montant équivalent, à soumettre la libération sous caution à des conditions telles que le fait d’exiger de la part de l’accusé un bon comportement pendant qu’il est en liberté sous caution, à autoriser la confiscation de la caution lorsque les conditions régissant la mise en liberté n’ont pas été respectées et à renforcer les dispositions de la loi sur la justice pénale de 1984 prévoyant l’imposition de peines consécutives lorsqu’une personne a commis une infraction pendant qu’elle était en liberté sous caution. Cette loi est appliquée dans son intégralité depuis le 15 mai 2000.

Examen des mesures d’internement décidées en application de la législation sur le traitement des troubles mentaux

188.Le plus important fait nouveau intervenu dans les services irlandais de santé mentale depuis 2000 a été l’adoption d’une nouvelle loi visant à mettre la législation irlandaise en la matière en conformité avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe. La loi de 2001 sur la santé mentale a été adoptée en juillet 2001 et entrera en vigueur d’une façon échelonnée au cours des prochaines années. Elle améliorera sensiblement les garanties offertes aux personnes atteintes de troubles mentaux qui sont internées d’office en vue de recevoir des soins et un traitement psychiatriques.

189.Le principal instrument d’application des dispositions de la loi de 2001 sur la santé mentale est la Commission de la santé mentale, qui a été créée en avril 2002. Il s’agit d’un organe public indépendant qui a pour fonction principale de promouvoir et de favoriser les bonnes pratiques et les normes de haut niveau dans la prestation des services de santé mentale et de garantir la protection des intérêts des personnes internées.

190.En vertu de cette loi, chaque décision prise par un psychiatre consultant d’interner d’office un patient aux fins de soins et d’un traitement psychiatriques et chaque décision tendant à prolonger cet internement doit être soumise à la Commission. Cette dernière fait réaliser, dans un délai de 21 jours, un examen indépendant de chacune de ces décisions par des tribunaux de santé mentale qui fonctionnent sous son égide. Chaque tribunal se compose d’un psychiatre consultant, d’un juriste et d’un profane. Il charge, au nom de la personne internée, un psychiatre consultant de procéder à une évaluation indépendante. Le tribunal est habilité à ordonner la libération d’un patient s’il juge que l’état de ce dernier n’exige pas son internement d’office. La Commission gère un système d’aide juridictionnelle gratuite pour tous les patients internés. Le cas de tous les patients internés dans des hôpitaux psychiatriques est examiné par un tribunal de santé mentale. L’une des priorités de la Commission consiste à mettre en place les structures nécessaires au fonctionnement de ces tribunaux prévues dans la deuxième partie de la loi. Une ordonnance d’application a été signée pour faciliter la mise en œuvre de cette partie et de tous les autres articles de la loi à compter du 1er novembre 2006.

191.Par ailleurs, toujours en vertu de cette loi, la Commission de la santé mentale est l’organisme d’agrément de tous les hôpitaux et établissements de soins fournissant des soins et un traitement psychiatriques. Elle a nommé un inspecteur des services de santé mentale, ainsi qu’une équipe d’inspecteurs adjoints. Le rapport annuel de l’inspecteur, qui présente un bilan des services de santé mentale, est publié avec le rapport annuel de la Commission. La loi habilite le ministre à établir des textes réglementaires précisant les normes à respecter dans tous les centres de soins agréés et la Commission est chargée, par l’intermédiaire de l’inspecteur, de veiller au respect de ces normes et d’engager des actions en justice contre les prestataires de services qui ne se conforment pas à la réglementation. Ces textes réglementaires, en cours de préparation, seront adoptés en 2006.

192.La loi de 2006 sur le droit pénal (aliénation mentale) prévoit la création d’un organe indépendant, le Conseil de surveillance de la santé mentale (droit pénal). Cette disposition a été inspirée par la décision de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle, pour ce qui est de l’internement d’aliénés, il s’impose de mettre en place une instance indépendante chargée d’examiner la légalité de l’internement afin que celui-ci soit conforme aux dispositions de la CEDH.

193.À la suite de l’adoption de la loi susvisée, le Conseil de surveillance de la santé mentale (droit pénal) a été créé le 27 septembre 2006, remplaçant un Comité consultatif spécial. En conformité avec les obligations découlant de la CEDH, le Conseil de surveillance est légalement indépendant du pouvoir exécutif. Il est principalement chargé d’examiner le cas des personnes internées dans l’Hôpital psychiatrique central (CMH) – qui est actuellement le seul établissement désigné dans le cadre de la loi –, personnes qui s’y trouvent à la suite d’une décision de justice selon laquelle elles ne sont pas en état de passer en jugement ou ont été reconnues non coupables pour cause de démence. Le Conseil doit également se pencher sur l’internement de soldats atteints de troubles mentaux, qui ont été transférés de la prison où ils étaient détenus à l’hôpital, et de militaires dont les tribunaux ont ordonné l’internement en application des lois sur la défense pertinentes.

194.Le Conseil de surveillance a été nommé par le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative et est présidé par l’ancien juge à la Haute Cour Brian McCracken. Ses autres membres sont M. Tim Dalton, ancien Secrétaire général du Ministère de la justice, et M. Michael Mulcahy, psychiatre consultant.

Rétention des demandeurs d’asile

195.En ce qui concerne l’observation finale 26 a) touchant le dernier rapport que l’Irlande a présenté au Comité des droits de l’homme, il convient de noter que la loi de 1996 sur les réfugiés énonce le cadre législatif devant permettre à l’Irlande de s’acquitter des obligations découlant de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Cette loi a été largement modifiée par l’article 7 de la loi de 2003 sur l’immigration, qui a pris effet le 15 septembre 2003.

196.La loi de 1996 sur les réfugiés prévoyait la rétention des demandeurs d’asile dans un certain nombre de cas exceptionnels et bien définis. Toutefois, la rétention pouvant être nécessaire dans tel ou tel cas est assortie de garanties très complètes, en conformité avec la législation nationale.

197.L’une des modifications apportée à la loi de 1996 sur les réfugiés par la loi de 2003 sur l’immigration a consisté à porter de 10 à 21 jours la période maximale pouvant s’écouler entre deux comparutions devant le tribunal d’un demandeur d’asile retenu en vertu du paragraphe 8 de l’article 9 de la loi sur les réfugiés.

198.Cette modification a été motivée par le fait que la période de rétention de 10 jours pouvait imposer une trop lourde charge aux tribunaux et à la Garda Síochána dont les ressources étaient déjà à peine suffisantes. De la sorte, les tribunaux disposent d’une marge un peu plus grande pour décider de la période maximale de 21 jours qu’ils jugent appropriée. Il appartiendra encore au juge du tribunal de district de décider de la longueur de chaque période de rétention dans la limite globale de 21 jours.

199.La rétention n’est pratiquée que dans des cas exceptionnels et qu’en dernier recours. Les dispositions de la loi sur les réfugiés relatives à la rétention des demandeurs d’asile sont spécifiques de situations dans lesquelles il existe, pour des raisons tenant à l’ordre public, un risque réel de voir les intérêts de la société irlandaise et de l’État irlandais affectés négativement. La rétention pendant une période assez longue n’est possible que dans les cas où un juge de tribunal de district confirme qu’un fonctionnaire de l’immigration ou un membre de la Garda Síochána a une raison valable de soupçonner qu’un demandeur d’asile:

Constitue une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public;

A commis une infraction grave de caractère non politique à l’étranger;

N’a pas fait d’efforts raisonnables pour prouver sa véritable identité;

A l’intention d’éviter d’être expulsé du pays si sa demande d’asile est transmise à un autre État relevant du Règlement Dublin II;

A l’intention de quitter le pays et d’entrer dans un autre pays sans autorisation légale; ou

A, sans motif valable, détruit ses papiers d’identité ou ses documents de voyage, ou est en possession de faux papiers d’identité.

200.Il est admis que certains vrais réfugiés pourront être en possession de faux papiers et il n’est pas envisagé d’arrêter tout demandeur d’asile arrivant sur le territoire qui admet librement que ses papiers sont faux. Cette disposition a été précisée par l’expression «sans motif valable» afin de bien montrer que le but recherché n’est pas de placer ces demandeurs en rétention. Cela étant, si une personne se trouve en possession d’un certain nombre de faux passeports, par exemple, on peut être raisonnablement fondé à soupçonner cette personne de se livrer à une activité illégale. Un fonctionnaire de l’immigration ou un membre de la Garda Síochána ne peut placer une personne en rétention qu’avec un motif suffisant.

201.La loi dispose également que les demandes émanant des personnes placées en rétention doivent être traitées en urgence.

202.Toute personne qui se présente à la frontière de l’État et fait une demande d’asile doit se voir autoriser à entrer sur le territoire. Le fonctionnaire de l’immigration concerné n’a pas le pouvoir de refuser même s’il existe des raisons de penser que la demande est mal fondée, voire si ce fonctionnaire est convaincu que le demandeur est un dangereux criminel. Cette politique imposant certaines garanties, la loi prévoit la rétention d’un demandeur dans certains cas.

Lieux et conditions de rétention

203.Les personnes peuvent être placées en rétention dans l’un quelconque des postes de la Garda (pendant les 48 premières heures au maximum) ou dans des prisons et autres lieux de détention désignés (sans limite de durée). Les conditions de rétention des demandeurs d’asile sont les mêmes que les conditions faites aux personnes placées en détention avant jugement.

204.Les lieux et conditions de rétention font l’objet d’une réglementation qui tient compte du fait que les demandeurs d’asile placés en rétention n’ont été accusés d’aucune activité délictueuse et, de ce fait, ne sont pas soumis aux aspects plus restrictifs du régime des prisons. Ils ne font l’objet que des restrictions nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des centres de rétentions concernés.

Garanties: informations à communiquer aux personnes placées en rétention

205.Toute personne retenue en vertu de la loi de 1996 sur les réfugiés (modifiée) doit être informée sans délai et, si possible, dans une langue qu’elle comprend:

De la raison pour laquelle elle est retenue;

Qu’elle comparaîtra, dès que cela sera possible, devant un tribunal qui déterminera si son placement en rétention est justifié;

Qu’elle a le droit de consulter un avocat;

Qu’elle a le droit d’informer le HCR et toute personne de son choix de son placement en rétention, de son lieu de rétention et de tout changement de ce lieu;

Qu’elle a le droit de quitter le pays à tout moment pendant la période de rétention, après avoir consulté le tribunal; et

Qu’elle a le droit d’être assistée par un interprète pour consulter un avocat et pour toute comparution devant un tribunal.

Article 10

206.Le fonctionnement du système pénitentiaire est régi par diverses lois sur les prisons qui remontent au XIXe siècle et, notamment, par la loi de 1925 sur les prisons (comités d’inspection) et la loi de 1960 sur la justice pénale ainsi que différents textes et règlements, dont les plus importants sont les Règles de 1947 sur l’administration des prisons. Les Principes directeurs fondamentaux énoncés dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus sont généralement en vigueur dans les prisons irlandaises. Le projet de nouvelle réglementation pour les prisons qui a été publié en juin 2005 est dans une large mesure fondé sur ces principes. Il contient des procédures disciplinaires plus élaborées qui tiennent compte de l’évolution de la jurisprudence irlandaise et de celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Toutefois, l’approche juridique la plus avisée consisterait à traiter certaines questions, notamment les nouvelles procédures disciplinaires à appliquer dans les établissements pénitentiaires, dans le cadre d’une loi votée au Parlement. Les dispositions nécessaires figurent dans le projet de loi de 2006 sur les prisons, qui a été adopté le 14 novembre 2006. Le Ministre promulguera la nouvelle réglementation pour les prisons dès que possible.

207.Le Gouvernement irlandais est fermement attaché au principe selon lequel toutes les personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité et dignité. La Garda Síochána enquête sur toutes les allégations d’agression ou de mauvais traitements dont des détenus auraient été victimes. Les détenus peuvent aussi porter plainte auprès du Comité d’inspection des prisons, de l’aumônier de la prison, du médecin de la prison ou du Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, et ils ont librement accès aux tribunaux. Ils peuvent encore déposer une plainte auprès du Comité, de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité européen pour la prévention de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Les détenus ont librement accès à toutes ces voies de recours.

208.L’Irlande est consciente de l’importance de la contribution apportée par les organes de surveillance indépendants en matière de protection des droits fondamentaux des personnes placées en détention. L’État a déjà autorisé et facilité les visites des centres de détention irlandais par des organes officiels tel que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et les Comités d’inspection des prisons. Pendant leurs visites, les Comités d’inspection se concentrent sur des questions telles que la qualité de l’hébergement et des services de restauration, médicaux, éducatifs, sociaux et récréatifs. Les détenus ont librement accès aux membres du Comité d’inspection, auxquels ils peuvent adresser leurs plaintes ou objections. Ces Comités d’inspection sont tenus de signaler tout cas de maltraitance au Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Le rapport de la visite que le CPT a effectuée en Irlande en 2002 et la réponse du Gouvernement irlandais à ce rapport ont été publiés. Les rapports que les Comités d’inspection des prisons adressent chaque année au ministre sont publiés sur le site Web du Ministère (www.justice.ie). Le CPT a effectué sa dernière visite en date en octobre 2006. Le système pénitentiaire se prête volontiers à l’examen d’organes internationaux et nationaux extérieurs dans lequel il voit un moyen de garantir l’ouverture et la responsabilité en ce qui concerne la prise en charge et le traitement adéquat des détenus.

209.Le Bureau de l’Inspecteur et des lieux de détention est un organisme non officiel créé en 2002. La création du poste d’inspecteur des prisons a été inscrite au projet de loi de 2006 sur les prisons, qui a été adopté le 14 novembre 2006. On espère que l’organisme officiel pourra être créé en 2007. Le projet de loi stipule que l’inspecteur exerce ses fonctions d’inspection des prisons de manière indépendante. Il lui incombe d’établir à l’intention du Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative un rapport annuel sur ses activités et sur d’autres questions en fonction des instructions que le ministre peut lui donner de temps à autre.

210.Depuis le dernier rapport de l’Irlande, présenté en 1998, un certain nombre de faits nouveaux positifs se sont produits en ce qui concerne le traitement des personnes placées en détention. Il s’agit des faits suivants:

Construction de 1 200 places supplémentaires de grande qualité dans les prisons. Cela a en grande partie réglé le problème déjà ancien du surpeuplement carcéral et permis de fournir à une proportion plus importante de la population carcérale des sanitaires améliorés dans les cellules;

Fourniture de nouveaux locaux séparés pour les femmes (une nouvelle prison pour femmes – le Dóchas Centre, à Dublin – et une nouvelle section séparée pour les femmes à la prison de Limerick);

Un nouveau centre de détention avant jugement à Cloverhill, Dublin, qui permet de séparer une proportion importante de détenus non condamnés des détenus condamnés;

Séparation des quatre cinquièmes des garçons âgés de moins de 18 ans des détenus adultes, en utilisant le local rénové de l’Institution St Patrick;

Remplacement des «cellules capitonnées» par de nouvelles cellules de surveillance rapprochée et d’observation spéciale, ce qui représente un nouveau progrès dans le traitement des détenus malades mentaux en ce sens qu’il préserve leur dignité et le respect d’eux-mêmes tout en assurant leur sécurité;

Fourniture de nouveaux locaux médicaux, éducatifs, de formation professionnelle, de loisirs et de consultation en liaison avec la fourniture de nouvelles cellules;

Nette amélioration du régime alimentaire et de l’hygiène, qui donnent lieu à des contrôles extérieurs très stricts dans tous les établissements pénitentiaires. La plupart de ces établissements ont obtenu une accréditation et des prix en matière d’hygiène et de présentation des aliments;

Introduction de moyens très améliorés de traitement des détenus toxicomanes, notamment la thérapie de maintien à la méthadone et des régimes renforcés appliqués aux détenus dans les secteurs exempts de drogue; et

Recrutement d’un corps d’infirmières professionnelles et mise en place d’un système amélioré de visites par des médecins spécialisés.

Locaux pour loger les détenus

211.À l’heure actuelle, l’Irlande compte en moyenne journalière un peu moins de 3 200 détenus, dont environ 1,5 % ont moins de 18 ans et 3 % sont des femmes. La plupart des 14 prisons et centres de détention du pays fonctionnent à pleine capacité ou peu s’en faut. Un petit nombre d’établissements ont dépassé la capacité théorique d’accueil. Il y a 77 détenus pour 100 000 habitants.

212.Depuis la présentation du deuxième rapport de l’Irlande au Comité des droits de l’homme, trois nouveaux établissements pénitentiaires spécialisés – le Centre de Dóchas, Cloverhill et la prison des Midlands – ont été ouverts; une grande partie des locaux de la prison de Limerick ont été remplacés; des logements de type familial supplémentaires ont été aménagés dans un secteur de basse sécurité de la prison de Castlerea; et des rénovations/améliorations ont été effectuées dans un certain nombre d’autres établissements, en particulier à l’Unité de formation du complexe de Mountjoy.

213.Ces locaux nouveaux ou rénovés ont amélioré les conditions de vie et en grande partie éliminé le surpeuplement (par exemple, logement de deux détenus dans une cellule conçue pour une seule personne), mais il reste beaucoup à faire dans les établissements pénitentiaires irlandais pour que les locaux destinés au logement des détenus soient conformes aux normes contemporaines. Des travaux de construction sont en cours pour remplacer les locaux d’hébergement de détenus à la prison de Portlaoise et aménager de nouvelles installations éducatives, de nouveaux ateliers et d’autres installations nouvelles dans les prisons de Portlaoise et de Limerick. Un appel d’offres va être lancé sous peu pour la conception et la construction, le financement et l’entretien d’un nouveau complexe carcéral à Thornton, Co. Dublin, appelé à remplacer les quatre prisons du campus de Mountjoy (Mountjoy, Unité de formation, Centre de Dóchas et, jusqu’à ce que le Service irlandais de justice pour mineurs fournisse un nouveau centre de détention pour mineurs, l’Institution Saint Patrick). On espère que la construction commencera en 2007, pour une livraison prévue en 2009. Il existe également un plan prioritaire de construction d’un deuxième complexe carcéral à Spike Island, Cork Harbour, et de nouveaux locaux à la prison de Wheatfield (afin de pouvoir séparer les détenus non condamnés et permettre d’utiliser des cellules triples pour deux détenus à Cloverhill) et dans les centres ouverts de Shelton Abbey et de Loughan House.

214.Au total, les aménagements en cours et prévus remplaceront des locaux vétustes représentant 40 % de la capacité totale des établissements pénitentiaires, ceux-ci pouvant alors faire face à l’accroissement prévu du nombre de détenus, au moins jusqu’en 2015. Ces nouveaux locaux permettront d’en finir avec la pratique dégradante du vidage de la tinette dans les quatre dernières prisons dont les cellules ne sont pas équipées de sanitaires (Mountjoy, Limerick, Portlaoise et Cork).

Séparation des prévenus et des condamnés

215.Au moment de la ratification du Pacte, l’Irlande a fait la réserve suivante concernant le paragraphe 2 de l’article 10:

«L’Irlande accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l’article 10 et les applique dans toute la mesure où les circonstances pratiques le lui permettent. Elle se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes comme un objectif à réaliser progressivement.»

216.L’Irlande continue d’avancer sur la voie de l’application intégrale des principes énoncés au paragraphe 2 de l’article 10. Environ 70 % des 530 prévenus ayant affaire au système pénitentiaire en moyenne journalière sont logés dans un centre de détention avant jugement qui leur est réservé à la prison de Cloverhill, centre qui a ouvert en 2000. Il est prévu de construire de nouveaux locaux réservés aux prévenus, y compris de nouveaux locaux séparés à la prison de Wheatfield. D’ici à 2010, la quasi-totalité de prévenus adultes de sexe masculin détenus en moyenne journalière seront séparés des condamnés.

217.En attendant que de nouveaux locaux soient rendus disponibles, deux facteurs sont à prendre en considération en ce qui concerne la séparation des prévenus et des condamnés. En premier lieu, le nombre des prévenus pris en charge par le système pénitentiaire peut connaître des fluctuations supérieures à 50 % pendant l’année, passant de moins de 400 à plus de 600. Il s’ensuit que la séparation à 100 % des prévenus supposerait de laisser certains locaux inoccupés pendant certaines périodes de l’année. En l’état actuel des choses, le fait de laisser des locaux inutilisés irait à l’encontre des intérêts de l’ensemble de la population carcérale étant donné la pression à laquelle restent soumis l’ensemble des locaux pour loger les détenus. En second lieu, les tribunaux ordonnent généralement que les prévenus soient placés en détention avant jugement dans un établissement situé à proximité immédiate de leur domicile. En effet, beaucoup de prévenus préfèrent être détenus à proximité de chez eux plutôt que dans un centre plus éloigné, où ils pourraient être séparés des condamnés. En bout de chaîne, il s’agit d’aménager dans chaque centre de détention des locaux réservés aux prévenus.

218.Les prévenus font l’objet d’un régime distinct approprié à leur condition de personnes non condamnées. Ils n’ont pas à travailler. Ils peuvent recevoir une visite par jour, au lieu d’une par semaine, et ils peuvent envoyer et recevoir autant de lettres qu’ils le souhaitent. Dans toute la mesure possible, on leur donne les moyens de continuer de gérer une activité économique ou commerciale depuis leur lieu de détention.

Mineurs délinquants et justice pour mineurs

219.En décembre 2005, à la suite d’un examen complet du système de justice pour mineurs, le Gouvernement a annoncé une série de réformes dans ce domaine, consistant notamment à modifier les textes de loi et à créer un organe de supervision appelé le Service de la justice pour mineurs.

220.Ces réformes prévoient notamment de donner suite aux principales conclusions du rapport sur l’examen du système de justice pour mineurs, en particulier la création à titre non officiel d’un Service de la justice pour mineurs (YJS) en tant que l’un des bureaux exécutifs du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, sous la direction stratégique du nouveau Bureau du Ministre de l’enfance. De la sorte, toutes les politiques et tous les services destinés aux enfants seront mis en place dans un nouveau cadre stratégique de concertation gouvernementale sous la supervision du Ministre de l’enfance.

221.Les missions du nouveau Service de la justice pour mineurs sont les suivantes:

Élaborer une politique unifiée relative à la justice pour mineurs comportant un volet prévention de la délinquance;

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie nationale en matière de justice pour mineurs qui soit liée à d’autres stratégies ayant trait à l’enfance;

Administrer tous les établissements de détention pour mineurs;

Gérer la mise en œuvre des dispositions de la loi de 2001 relative aux enfants ayant trait aux sanctions communautaires, aux conférences et aux projets de déjudiciarisation liés à la justice réparatrice; et

Instaurer et administrer un groupe national de contrôle de la justice pour mineurs et des équipes locales de justice pour mineurs.

222.Le Service irlandais de la justice pour mineurs (IYJS) est un bureau exécutif du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative investi de responsabilités tant politiques qu’opérationnelles. Il est placé sous la direction stratégique du nouveau Bureau du Ministre de l’enfance.

223.Dans un premier temps, une Conférence sur la justice pour mineurs s’est tenue en janvier 2006 en vue d’informer les parties prenantes officielles et non officielles sur les nouvelles mesures et d’engager le processus de consultation sur la formulation d’une Stratégie nationale en matière de justice pour mineurs.

224.La collaboration étroite, stratégique autant qu’opérationnelle, entre la Direction des services de santé (DDS) et l’IYJS (et d’autres organismes), revêt une importante particulière en ce qui concerne la concertation de l’ensemble des services gouvernementaux œuvrant dans ce domaine. On considère que, même s’il convient de respecter le fait qu’ils ont des rôles différents à jouer, ces organismes devront collaborer très étroitement, y compris aux niveaux de la prise de décisions et du règlement des problèmes. Sous les auspices du Bureau du Ministre de l’enfance, des discussions se sont engagées entre la DDS, l’IYJS et le Service de probation en vue de planifier cette nouvelle approche.

225.Il est proposé de confier à l’IYJS la responsabilité de tous les services de détention concernant les personnes âgées de moins de 18 ans. Cela nécessitera le transfert des responsabilités juridiques et administratives de la détention des mineurs délinquants âgés de 16 ans au plus, du Ministère de l’éducation et des sciences au Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative.

226.La responsabilité de la détention des enfants âgés de 16 et 17 ans sera transférée des Services pénitentiaires irlandais au nouveau Service de la justice pour mineurs, et le système scolaire pour enfants détenus, qui s’adresse actuellement aux enfants de 16 ans au plus, sera étendu aux enfants âgés de 17 ans. Ces changements auront pour effet de retirer tous les enfants du système pénitentiaire et de les intégrer à un système conçu spécialement pour tenir compte de leur âge et de leur degré de maturité, en mettant surtout l’accent sur la réadaptation de l’enfant.

227.Par ailleurs, le Service de la justice pour mineurs collabore étroitement avec le Service de probation et de protection sociale en vue d’arrêter un calendrier d’application des sanctions communautaires visées par la loi de 2001 sur les enfants.

228.La responsabilité des services d’éducation destinés aux enfants détenus continuera d’incomber au Ministère de l’éducation et de la science. À cet égard, il est demandé au Ministère d’élaborer une stratégie pour l’éducation de tous les enfants placés dans des centres de détention et des établissements dispensant des soins spécialisés.

229.En juillet 2006, les deux Chambres de l’Oireachtas ont adopté et le Président a promulgué dans le cadre de la loi de 2006 sur la justice pénale des modifications législatives à la loi de 2001 sur les enfants. Ces modifications permettront d’appliquer rapidement les dispositions de cette dernière loi (telle que modifiée) qui ne le sont pas encore. Ce processus devrait avoir été mené à bien en 2007.

230.Les modifications contiennent également des dispositions qui changent l’âge de la responsabilité pénale en supprimant la règle de common law et en y substituant une disposition législative en vertu de laquelle les enfants âgés de moins de 12 ans ne peuvent pas être inculpés d’infractions. À titre d’exception, les enfants âgés de 10 et 11 ans pourront être poursuivis pour meurtre, homicide involontaire, viol et agression sexuelle accompagnée de violences graves. Les modifications prévoient également l’institution d’ordonnances pour comportement antisocial visant des personnes âgées de moins de 18 ans.

231.Pour faciliter l’application rapide des dispositions de la loi de 2001 sur les enfants telle que modifiée, un groupe interministériel d’experts a été constitué pour examiner les besoins futurs en locaux sûrs pour loger les mineurs délinquants et planifier la fourniture des installations nécessaires. La Commission des services des internats spéciaux (SRSB) a commencé ses travaux en novembre 2003. Elle joue un rôle important dans les domaines suivants:

Donner des avis en matière de coordination des services résidentiels spéciaux gérés par les conseils sanitaires dans le cas d’enfants non délinquants et par le Ministère de l’éducation et des sciences dans celui des enfants délinquants;

Déterminer s’il est approprié pour un conseil sanitaire de demander une ordonnance de soins spéciaux, prévue par la loi; et

Gérer 24 heures sur 24 et sept jours sur sept un système que peuvent utiliser en permanence les organismes concernés qui coordonnent le placement des enfants ordonné par les tribunaux (pour les enfants âgés de moins de 16 ans) dans les cinq établissements d’éducation surveillée, et garantir l’utilisation appropriée et officielle de ces établissements.

232.En outre, à la suite de l’approbation de sa candidature par le Gouvernement, un Directeur national des services d’éducation surveillée a été recruté et devrait prendre ses fonctions au premier trimestre de 2007. Il aura la haute main sur le groupe d’experts et les services d’éducation surveillée.

233.Le délai de mise en œuvre de ces modifications reste à déterminer, mais, à ce stade, il est prévu que les modifications concernant les enfants âgés de 16 ans au plus seront apportées en 2007. Celles qui concernent les enfants âgés de 16 et 17 ans le seront dès que les installations devant les accueillir seront disponibles.

234.Entre-temps, la détention des mineurs relève de la responsabilité des Services pénitentiaires irlandais (pour les garçons âgés de 16 et 17 ans et les filles âgées de 17 ans). Le Ministère de l’éducation et des sciences est chargé de la gestion des établissements d’éducation surveillée accueillant les enfants âgés de moins de 16 ans qui ont été condamnés ou placés en détention avant jugement.

235.Les Services pénitentiaires irlandais logent tous les garçons de 16 et 17 ans relevant du système pénitentiaire à l’Institution Saint Patrick, qui accueille également les hommes âgés de 18 à 21 ans. À l’heure actuelle, cette Institution héberge 55 garçons de 16 et 17 ans, dont 44 sont séparés des détenus plus âgés. Les autres sont pris en charge par la Division sans drogue, où un régime renforcé est appliqué.

236.L’absence d’installations modernes à l’Institution Saint Patrick lui a valu les critiques justifiées des organes de surveillance et autres. Le Gouvernement irlandais estime lui aussi que cet établissement n’est plus adapté en tant que lieu de détention des mineurs et qu’il doit à présent être totalement remplacé. Cette Institution sera fermée en même temps que les autres centres de détention du complexe carcéral de Mountjoy dès que les nouvelles installations prévues seront construites sur un site acheté en 2005 à Thornton, Co. Dublin.

237.Les filles dont le placement en détention est ordonné par les tribunaux sont actuellement internées au centre de Dóchas. Il n’y a jamais plus qu’un petit nombre de filles âgées de moins de 18 ans en détention dans ce Centre et il arrive même qu’il n’y en ait pas une seule. Dans ces conditions, la séparation des filles prévenues et des filles condamnées représenterait un fardeau supplémentaire pour les filles prises individuellement et ne serait donc pas appropriée.

238.La durée moyenne de détention pour les 118 enfants âgés de 16 et 17 ans pris en charge par le système pénitentiaire en 2005 a été de 13 jours, 40 % d’entre eux passant sept jours au plus en détention avant jugement ou libération sous caution.

239.Cinq établissements d’éducation surveillée, fonctionnant sous l’égide du Ministère de l’éducation et des sciences, assurent des services résidentiels pour les enfants âgés de 16 ans au plus en principe, qui ont été déclarés coupables d’une infraction ou placés en détention avant jugement par un tribunal. Chaque enfant admis fait immédiatement l’objet d’une évaluation de son niveau d’instruction et un plan d’éducation personnalisé est élaboré. Ce plan vise à exploiter les points forts et à essayer de remédier aux points faibles de chaque jeune. Les programmes éducatifs peuvent aller du soutien intensif à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul à l’enseignement de diverses matières théoriques et divers sujets pratiques qui peuvent être étudiés jusqu’au niveau de l’examen de fin d’études. Ces établissements préparent les élèves au certificat élémentaire et aux modules du Conseil pour l’enseignement postobligatoire, la formation et les prix (FETAC) dans chaque matière appropriée.

240.Chaque établissement d’éducation surveillée gère un programme relatif à la consommation abusive de drogue ou d’alcool afin de sensibiliser les jeunes aux risques associés à la consommation de substances illégales.

Femmes détenues

241.L’article 10 ne mentionne pas les femmes détenues, mais il convient de noter que les femmes sont détenues dans des locaux distincts de ceux qui sont destinés aux hommes. La plupart des femmes concernées sont détenues dans la prison réservée aux femmes – le Centre de Dóchas – qui est devenu pleinement opérationnel en décembre 1999. En 2005, le Centre a hébergé en moyenne journalière 88 de ces femmes. Il s’agit d’une installation spécialement conçue pour répondre aux besoins des femmes détenues. Ce Centre applique un régime novateur dans le cadre d’un dispositif de sécurité réduit. Une appréciation positive en a été donnée par des organes nationaux et internationaux. Vingt autres femmes sont détenues dans des locaux séparés à la prison de Limerick (ouverte en 2003). Il est prévu de les transférer dans un autre établissement pénitentiaire prévu à Spike Island dans Cork Harbour. De la sorte, un plus grand nombre de femmes pourront être internées plus près de chez elles.

Services médicaux

242.Les détenus ont accès à tous les traitements médicaux nécessaires soit dans la prison même, soit, en dehors de la prison, dans les services spécialisés vers lesquels ils peuvent être dirigés selon que de besoin en vue d’une évaluation ou d’un traitement. Ils ont également accès, le cas échéant, à des services psychiatriques et psychologiques. Par ailleurs, toutes les prisons fermées disposent d’un service d’infirmiers ou d’aides-soignants dispensant 24 heures sur 24 des soins aux détenus qui en ont besoin. Les Services pénitentiaires ont augmenté le nombre d’infirmières diplômées employées par le système tout en réduisant celui des aides-soignants.

Détenus handicapés

243.Le système pénitentiaire n’épargne aucun effort pour répondre aux besoins des détenus en fauteuil roulant ou présentant d’autres problèmes de mobilité. Ces détenus sont logés aurez-de-chaussée ou aux étages accessibles par ascenseur. Là où cela était possible, les portes d’entrée ont été élargies pour permettre le passage de fauteuils roulants.

Malades mentaux et personnes présentant des troubles de la personnalité

244.Les maladies mentales et les troubles de la personnalité représentent un large éventail de situations individuelles, qui peuvent avoir des répercussions dont la nature et la portée varient beaucoup d’un individu à un autre. Dans bien des cas, une personne souffrant d’une maladie mentale ou d’un trouble de la personnalité peut être traitée dans le cadre du système pénitentiaire: les soins appropriés sont alors fournis en continu par des psychologues et des psychiatres invités. Il existe toutefois des cas où la personne détenue souffrant d’une maladie mentale a besoin de soins psychiatriques en établissement, et il est parfois très difficile de garantir un accès à ces soins en temps utile aux détenus qui en auraient besoin.

245.L’Hôpital psychiatrique central (CMH) a été ouvert en 1850. Ayant toujours été un établissement de soins plutôt qu’un établissement pénitentiaire, sa philosophie a toujours été celle d’un hôpital. Cet établissement abrite le Service médico-légal national de soins psychiatriques (FMHS). Ce service tertiaire est le seul centre de l’État qui assure un traitement psychiatrique dans des conditions de sécurité maximale et intermédiaire. L’hôpital dispense des soins intensifs de psychiatrie aux délinquants souffrant d’une maladie mentale. En conséquence, la plupart des personnes admises sont envoyées par les Services pénitentiaires, alors qu’elles sont placées en détention avant jugement ou purgent leur peine. L’hôpital admet également les patients que lui envoient les Services communautaires de santé mentale en vertu de l’article 208 de la loi de 1945 sur les traitements mentaux, et il continuera de le faire en vertu des dispositions de la loi de 2001 sur la santé mentale, qui est entrée pleinement en vigueur le 1er novembre 2006.

246.Le FMHS fait partie intégrante des Services nationaux de santé mentale et, en tant que tel, relève du mandat de l’inspecteur des services de santé mentale. Le lien existant entre le FMHS et les Services communautaires de santé mentale est à la base d’un éventail complet de soins, indispensable pour le bien-être du patient.

247.En 2003, le Gouvernement a créé un comité spécial chargé d’élaborer un accord sur le niveau de service en ce qui concerne l’admission et le traitement au CMH des détenus atteints de maladies mentales. Le comité a recommandé un programme échelonné d’investissements dans l’hôpital afin de lui permettre d’augmenter sa capacité d’accueil en portant de 100 à 300 par an le nombre des patients envoyés par les Services pénitentiaires. La mise en œuvre de la première phase de cette proposition a commencé en 2004 par l’allocation à l’hôpital de ressources supplémentaires d’un montant de 1 million d’euros et le financement d’un fonds d’immobilisation de 1 million d’euros. Un million d’euros supplémentaires ont été fournis en 2005 et à nouveau en 2006.

248.En 2003, le Ministre de la santé et de l’enfance a chargé l’une de ses équipes de faire avancer le réaménagement du CMH. Cette équipe a recommandé de transférer l’hôpital dans de nouveaux locaux à construire dans la périphérie de Dublin. En novembre 2004, le Gouvernement a donné son accord de principe pour le transfert du nouvel hôpital au voisinage immédiat du complexe carcéral de Thornton Hall, North Co. Dublin, appelé à remplacer les établissements de Mountjoy, et de nouvelles propositions à ce sujet sont en cours d’élaboration.

249.Sur ce nouveau site, l’hôpital continuera de relever du Ministère de la santé et de l’enfance et il sera la propriété de la Direction des services de santé, qui en assurera la gestion. La mise en place à l’hôpital d’une structure de gouvernance appropriée qui reflète la place qu’il occupe en tant que service national tertiaire de soins psychiatriques est actuellement à l’étude.

250.Un groupe d’experts sur la politique de santé mentale a été créé le 4 août 2003 en vue d’établir un cadre de politique national pour la poursuite de la modernisation des services de santé mentale, en actualisant le document directif de 1984 intitulé Planning for the Future (Planifier pour l’avenir).

Cadre politique des services nationaux de santé mentale: une stratégie pour le changement

251.Le 24 janvier, 2006, le document «Une stratégie pour le changement» – le nouveau cadre politique national des services de santé mentale d’Irlande – a été publié par le Groupe d’experts de la politique de santé mentale. Le Gouvernement a accepté de fonder sur ce rapport le développement futur des services de santé mentale. Ce rapport énonce une stratégie pour l’avenir des services de santé mentale et propose un cadre de mise en œuvre de cette stratégie pour les sept ou 10 prochaines années.

252.Le rapport a notamment formulé les recommandations suivantes:

Les utilisateurs des services sont des partenaires qui participent à leur propre prise en charge à tous les niveaux;

Les programmes de soins tiennent compte des besoins, des objectifs et du potentiel des utilisateurs ainsi que des facteurs communautaires qui s’opposent au rétablissement;

Les services couvrent tous les aspects de la santé mentale: biologiques (médicaments, par ex.), psychologiques (psychothérapies, par ex.) et sociaux (logement, emploi, éducation/formation, par ex.);

Les services sont axés sur la collectivité, ce qui réduit le nombre d’admissions en hôpital et implique un plus grand nombre de traitements à domicile et de services de proximité;

Les services sont multidisciplinaires.En plus des médecins et des infirmières, toutes les équipes de santé mentale doivent comprendre divers professionnels, tels que des psychologues, des travailleurs sociaux et des ergothérapeutes;

Axés sur la population, les services sont focalisés sur la santé mentale et le bien-être de l’ensemble de la population, depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse.

253.En ce qui concerne plus particulièrement le FMHS, le rapport énonce notamment les recommandations suivantes:

Toute personne souffrant de graves problèmes de santé mentale entrant en contact avec le système médico-légal doit avoir le droit de bénéficier de soins de santé mentale dispensés dans les services de santé mentale autres que de médecine légale, à moins qu’il n’existe des raisons convaincantes et juridiques qui le rendent impossible. Lorsque les soins de santé mentale sont dispensés en milieu pénitentiaire, ils doivent être axés sur la personne et sur son rétablissement et se fonder sur des plans de soins intégrés;

Le FMHS doit être élargi et reconfiguré de manière à fournir des services de déjudiciarisation et il conviendrait d’élaborer une loi à cette fin;

Il faudrait prévoir quatre équipes multidisciplinaires et locales de santé mentale médico-légale au plan national, dont une par région relevant de la HSE;

Le CMH devrait être remplacé ou réaménagé pour qu’il puisse fournir des soins et un traitement dans un environnement humain et tenant compte des techniques les plus récentes, et sa capacité d’accueil devrait être maximisée;

Il y aurait lieu de coordonner l’action des services de santé des établissements pénitentiaires avec celle des services de travail social, psychologique et de désintoxication afin que les patients puissent bénéficier de soins intégrés et efficaces. Il faudrait s’employer à améliorer les relations et les contacts entre le FMHS et les autres services locaux spécialisés dans la santé mentale;

Il faudrait prévoir une structure d’hébergement de 10 lits dotée des ressources nécessaires et pouvant compter sur les services d’une équipe de santé mentale des enfants et des adolescents, et lui confier une mission à l’échelle du pays. Il faudrait également prévoir une autre équipe médico-légale de santé mentale des enfants et des adolescents axée sur la collectivité;

Une unité d’hébergement de 10 lits pouvant compter sur les services d’une équipe de santé mentale multidisciplinaire dotée des ressources nécessaires devrait être prévue pour la prise en charge des handicapés mentaux pour lesquels le contact avec le système de justice pénale se révèle gravement perturbant;

Il faudrait mettre en place des moyens d’éducation et de formation aux principes et aux pratiques de la santé mentale médico-légale à l’intention du personnel approprié, y compris des membres de An Garda Síochána;

Il faudrait désigner au sein de chaque unité de la Garda un membre de haut niveau pouvant exercer les fonctions de conseiller technique et d’agent de liaison pour la santé mentale.

Services psychologiques

254.Il y a à l’heure actuelle 14 psychologues en poste dans le Service de psychologie des Services pénitentiaires irlandais – il s’agit du nombre le plus élevé depuis la création du Service de psychologie en 1981 –, à savoir un chef de service, six psychologues de rang supérieur et sept psychologues de la classe de début. On a pris les dispositions nécessaires en vue du recrutement de quatre autres psychologues en 2006.

255.Le Service de psychologie assume diverses responsabilités au sein du système pénitentiaire. En sus de garantir la prestation d’un service de soins de santé mentale générique, le Service participe à l’élaboration de programmes collectifs destinés à certains groupes de détenus; contribue à divers programmes de formation du personnel pénitentiaire afin de renforcer le rôle de celui-ci, et est associé à la formulation de la stratégie, de la politique et des protocoles dans des domaines importants pour le fonctionnement du système pénitentiaire. Par ailleurs, il appuie des projets de recherche et en facilite l’exécution, y compris l’évaluation des interventions auprès des détenus.

Suicide parmi la population carcérale

256.Au moment de l’établissement du deuxième rapport que l’Irlande a présenté au Comité des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales ont indiqué que le nombre des suicides parmi la population carcérale était un sujet de grave préoccupation. Vingt-quatre personnes sont décédées en détention entre 2003 et 2005. Dans la plupart des cas, les conclusions de l’enquête sur les causes de la mort ne sont pas encore disponibles, mais il semble que huit décès soient dus à des causes naturelles; huit autres décès semblent être des suicides, et sept autres être dus à d’autres causes, y compris des surdoses présumées de drogue. L’un des décès serait dû à un homicide présumé, pour lequel une personne est actuellement jugée. On recense par ailleurs chaque année des cas de tentative de suicide dans les établissements pénitentiaires, suicide que la vigilance et l’intervention des gardiens réussissent souvent à empêcher.

257.Les circonstances de chaque décès en détention sont passées au crible par le coroner compétent pour le comté dans lequel le décès a eu lieu. En vertu de la loi de 1962 sur les coroners, le coroner est un fonctionnaire de justice indépendant nommé spécifiquement pour enquêter sur tout décès pouvant avoir eu une cause violente ou non naturelle, s’être produit d’une manière soudaine et sans qu’on en connaisse la cause, ou lorsqu’existe un règlement prescrivant une enquête. Il peut collaborer avec un jury de citoyens indépendants ou ne pas le faire et peut citer à comparaître les témoins – témoins oculaires ou experts –, de son choix pour lui permettre ou pour permettre au jury de rendre un verdict dans l’affaire en question. Les conclusions de toute enquête peuvent être assorties de recommandations générales destinées à prévenir de nouveaux décès.

258.Tous les établissements se sont dotés de stratégies et de plans pour prévenir les suicides. Les membres du personnel pénitentiaire sont formés, dans le cadre du programme de mise au courant des nouvelles recrues, à déceler les comportements suicidaires et à intervenir. En outre, une formation pratique dans ce domaine peut être dispensée à tous les gardiens et un dossier d’information a été remis à tous les formateurs de chaque établissement. L’importance de ce sujet dans un contexte pénitentiaire est pleinement reconnue. Les Samaritans (service d’aide psychologique par téléphone) ont donné des cours au personnel de certains établissements sur la façon de faire face à des situations traumatisantes et de communiquer avec des personnes qui ont été traumatisées.

259.Les circonstances de chaque décès en détention sont étudiées, au niveau local, par le Groupe de sensibilisation à la question du suicide, qui est présidé par le directeur de l’établissement. Il s’agit d’examiner à fond le contexte et les circonstances de chaque décès afin de recenser les mesures qui pourraient être prises pour contribuer à réduire à l’avenir le risque de décès.

260.Un nouveau groupe – le Groupe directeur des Services pénitentiaires sur la prévention des automutilations et des décès parmi la population carcérale – a été créé en 2004. Il est chargé de promouvoir les meilleures pratiques dans les Services pénitentiaires irlandais en matière de prévention des automutilations et, le cas échéant, d’intervention face aux automutilations et aux décès dans la population carcérale. Un projet de recherche et de formation exécuté à l’intention du personnel de trois établissements pénitentiaires, qui examinera son besoin d’information au sujet du comportement suicidaire des détenus, a été lancé en mars 2006. Le programme des auditeurs, géré en collaboration avec les Samaritans, fonctionne déjà dans certains établissements et s’avère d’une grande utilité. Il consiste à former des détenus à jouer un rôle d’«auditeurs» qui leur permette d’aider d’autres détenus ayant besoin de se confier à quelqu’un. On ne cesse d’accorder une grande importance au fait de rendre le mobilier et les installations des établissements pénitentiaires impossibles à utiliser pour se suicider. On a conçu une nouvelle fenêtre de cellule à utiliser dans tous les nouveaux locaux pénitentiaires, qui réduit la possibilité de son utilisation pour s’infliger des blessures tout en améliorant la ventilation et en fournissant davantage de lumière.

Amendement et reclassement social

261.L’Irlande est déterminée à gérer les peines privatives de liberté d’une manière qui incite et aide les détenus à s’efforcer de mener une vie respectueuse des lois et utile en tant que membres appréciés de la société. Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu de l’investissement actuellement consenti dans les programmes de prise en charge et de réadaptation exécutés par le système pénitentiaire irlandais.

Désintoxication et traitement des toxicomanes

262.La consommation de drogue est un problème qui existe depuis de nombreuses années. Pour répondre aux besoins des toxicomanes, il importe de procéder à différentes interventions adaptées tant à la situation de chacun d’entre eux qu’au cadre dans lequel ces interventions ont lieu.

263.Une nouvelle politique sur la toxicomanie dans les prisons, intitulé «Keeping Drugs Out of Prison: Irish Prison Service Drugs Policy & Strategy» (Pas de drogue en prison: politique et stratégie en matière de toxicomanie des Services pénitentiaires irlandais), a été lancée par le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative en mai 2006. Cette politique aborde de manière concertée les différents aspects du problème de la drogue, notamment les questions de l’offre, de la demande et de la désintoxication. Elle s’inscrit dans le prolongement des succès déjà obtenus et institue de nouvelles mesures et ressources. Le lancement de cette politique a commencé et il est prévu que les cibles fixées seront atteintes, d’ici la fin 2006 pour la plupart et d’ici à la fin de 2007 en ce qui concerne les cibles à plus long terme.

264.Les Services pénitentiaires irlandais mettent en œuvre une approche multidimensionnelle du traitement de la toxicomanie. Ils tentent également de venir à bout du problème de l’offre au moyen d’une série de mesures de sécurité, notamment la télévision en circuit fermé, l’installation de filets au-dessus de la cour, les restrictions apportées au système en place pour les visites et la vigilance du personnel.

265.La réduction de la demande repose sur des programmes de désintoxication, de maintien et de sevrage à la méthadone, d’information et de sensibilisation, des services de conseil aux toxicomanes, des programmes de chimiothérapie et un soutien psychosocial. Ces programmes continuent d’être gérés en coopération avec des services officiels et bénévoles dans toute la mesure possible compte tenu des ressources disponibles. Un système de contrôle du maintien à la méthadone a été mis en place pour améliorer les arrangements concernant la libération des détenus entre les établissements pénitentiaires et les centres médicaux locaux.

266.Un secteur exempt de drogues est opérationnel dans chacun des établissements suivants: Institution St Patrick, Cloverhill, Mountjoy et Wheatfield. L’Unité de formation est entièrement exempte de drogues. Les centres ouverts de Loughan House et de Shelton Abbey ont de leur côté adopté depuis longtemps une politique sans drogues. Les Services pénitentiaires irlandais et la HSE étudient actuellement la possibilité de confier par contrat à une entreprise extérieure la prestation de services de conseils renforcés dans les établissements pénitentiaires. Pour appuyer les activités de réduction de l’offre et de la demande, il est essentiel de rendre obligatoire le dépistage de la drogue. Le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a publié un nouveau projet de règlement pénitentiaire, qui contiendra une disposition spécifique concernant le dépistage obligatoire de la drogue. À cet égard, il est prévu, en 2007, que les Services pénitentiaires irlandais commencent à mettre en œuvre une nouvelle stratégie reposant sur le dépistage obligatoire de la drogue, les services de conseils aux toxicomanes et la désintoxication, et des mesures renforcées de prévention de la consommation de drogue afin de compléter le système de réadaptation.

Courrier et communications téléphoniques, visites et contacts sociaux

267.Les détenus ont généralement le droit d’envoyer deux lettres par semaine, mais peuvent être autorisés, sur demande, à envoyer des lettres supplémentaires à leur famille ou à leur avocat. Une personne en détention avant jugement peut envoyer autant de lettres qu’elle le souhaite. Il n’y a pas de limite au nombre de lettres que les détenus peuvent recevoir. Ils ont droit à une communication téléphonique par jour compte non tenu des appels passés à leur conseiller juridique. Ils indiquent à l’avance les numéros de téléphone des membres de leur famille et un système de gestion automatisée des communications réglemente le nombre d’appels et les numéros qui peuvent être contactés, ce qui permet également de protéger les victimes contre d’éventuels contacts indésirables.

268.Le courrier des prisonniers est censuré, surtout dans les établissements «fermés». Cette précaution s’explique par des raisons de sécurité.

269.Les dispositions régissant la censure du courrier dans les prisons figurent à l’article 63 des règles sur l’administration des prisons de 1947. À l’heure actuelle, tout le courrier reçu ou envoyé par un détenu, à l’exception de la correspondance avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité des droits de l’homme et les Samaritans, est ouvert et lu pour déterminer s’il contient des articles interdits (argent ou drogue) ou tout autre élément pouvant mettre en danger la sécurité de l’établissement et celle des personnes qui y sont incarcérées ou qui y travaillent.

270.Depuis 2005, conformément à une décision de la Haute Cour, le système pénitentiaire a adopté une politique tendant à faciliter, au cas par cas, le traitement des demandes d’accès aux médias faites par des détenus à titre individuel. Les facteurs pris en considération sont notamment la finalité de l’accès aux médias demandé (rectification d’une erreur judiciaire ressentie ou présumée, par exemple), la mesure dans laquelle la réalisation de cette finalité peut être obtenue par d’autres moyens, l’impact potentiel sur la victime et la sécurité et le maintien de l’ordre dans l’établissement pénitentiaire.

Éducation

271.Le système pénitentiaire s’emploie à remédier au fort taux d’analphabétisme et au faible niveau d’instruction d’un grand nombre de détenus en appuyant des programmes éducatifs renforcés au sein des établissements pénitentiaires. Le taux de participation à ces programmes reste supérieur à 50 %, ce qui est un taux élevé par rapport aux autres pays. À la fin de 2005, ce taux était de 51 %. Pour plus de la moitié des intéressés (à savoir 27 % de la population carcérale totale), il s’agissait d’une participation intensive, c’est-à-dire plus de 10 heures de cours par semaine. L’alphabétisation reste une priorité du programme d’études du Service éducatif des prisons. Un certain nombre d’initiatives importantes s’inspirent des activités visant à améliorer l’alphabétisation des adultes dans la communauté.

272.Depuis la fin des années 90, la plupart des Unités éducatives des prisons s’impliquent largement dans des activités visant à contrer les comportements délictueux ou à régler les problèmes personnels des détenus, au moyen de cours antérieurs à la libération, d’un soutien postérieur à la libération, d’activités d’éducation sanitaire, de sensibilisation à la toxicomanie, de gestion de la colère, de développement collectif des compétences, d’éducation parentale, etc. Ces cours ou activités sont très souvent organisés sur une base pluridisciplinaire.

Activité et formation professionnelles

273.Comme indiqué dans la section consacrée à l’article 8 du Pacte, toutes les personnes condamnées détenues dans des établissements pénitentiaires irlandais sont tenues de travailler. Un détenu peut se soustraire à cette obligation sur avis médical ou pour suivre des cours. Le système pénitentiaire attache une grande importance à la fourniture aux détenus des moyens d’acquérir une formation professionnelle. Le choix des activités de formation est lié au souci de donner autant de travail que possible aux détenus et la possibilité d’acquérir des compétences qui les aideront à obtenir un emploi lorsqu’ils seront libérés. Il s’agit notamment des services essentiels, tels que la restauration et le blanchissage, ainsi que des ateliers de ferronnerie, d’imprimerie, d’informatique, de Braille, de menuiserie, de construction, de confection, d’artisanat, d’agriculture, d’horticulture, de gestion de documents, de peinture, de tapisserie d’ameublement, de préparation du pain et d’électronique. Ces services et ateliers offrent aux détenus des possibilités de travail et de formation tout en garantissant une prestation de services de grande qualité dans les établissements concernés. Des programmes d’aide locale et des projets communautaires sont également lancés. Plusieurs établissements ont collecté des fonds et fourni un large éventail des matériaux destinés aux organisations caritatives.

274.La proposition pour un changement organisationnel, adoptée en 2005 en concertation avec l’Association des personnels pénitentiaires, prévoit une forte expansion des activités de formation professionnelle. Les accords de partenariat passés entre le système pénitentiaire et des organismes tels que l’Office public de formation (FÁS), le Service de probation, le Programme de réseau et Area Development Management Limited (ADM) (devenu le Pobal) ont pour finalité d’améliorer les perspectives d’employabilité des détenus une fois qu’ils seront rendus à leur communauté.

Programme relatif aux auteurs d’infractions sexuelles

275.Les détenus purgeant dans le système pénitentiaire irlandais une peine pour une infraction sexuelle représentent un peu plus de 8 % de la population carcérale. Les auteurs d’infractions sexuelles peuvent actuellement se prévaloir de trois formes d’intervention thérapeutique. Il s’agit des formes suivantes:

Consultations individuelles offertes par le Service de psychologie des Services pénitentiaires irlandais et le Service de probation;

Le Programme relatif aux auteurs d’infractions sexuelles, qui fonctionne depuis 1994; et

Le Service de psychiatrie, qui fournit un certain appui aux détenus relevant de cette catégorie.

276.Aucun effort n’est épargné pour aider les auteurs d’infractions sexuelles en détention qui souhaitent participer à quelque niveau que ce soit à leur propre réadaptation et à la prévention des rechutes. L’activité menée avec les personnes ayant commis des infractions de ce type consiste souvent à les encourager à assumer une plus grande responsabilité pour ces infractions et à tenter de régler les questions qui leur font risquer de commettre de nouvelles infractions à l’avenir. Le traitement individuel dispensé par les services spécialisés joue un rôle important s’agissant de préparer ces personnes à suivre des programmes collectifs plus intensifs.

277.Le programme collectif structuré à l’intention des auteurs d’infractions sexuelles est disponible à l’établissement pénitentiaire d’Arbour Hill. Il s’agit, conformément aux meilleures pratiques internationales dans ce domaine, d’un programme structuré axé sur l’infraction qui met en œuvre une approche comportementale cognitive et comporte un volet «prévention des rechutes». Au total, 122 auteurs d’infractions sexuelles ont suivi jusqu’au bout le programme relatif aux auteurs d’infractions sexuelles depuis sa mise en place en 1994 jusqu’à juin 2006 inclus. Une évaluation scientifique indépendante du programme menée à bien en 2004 a conclu que ce programme était conforme aux normes internationales d’exécution les plus élevées et qu’il avait rendu possibles des changements positifs importants en ce qui concerne les facteurs de risque psychologique de commission d’infractions sexuelles chez les hommes qui avaient suivi le programme jusqu’au bout.

Gestion de la colère

278.Plusieurs établissements du système pénitentiaire irlandais ont offert des programmes collectifs de gestion de la colère. En sus de ces cours de gestion de la colère spécifiques, qui sont organisés par le Service de psychologie et le Service de probation, beaucoup d’établissements offrent d’autres types d’intervention pour remédier aux problèmes des détenus dans ce domaine. Ce sont notamment des cours sur les alternatives à la violence et des services thérapeutiques génériques offerts par les Services de psychologie et de probation à titre individuel ou collectif. Par ailleurs, les cours visant à remédier au comportement délictueux, tel que le Programme relatif aux auteurs d’infractions sexuelles, abordent également, selon que de besoin, les questions liées à la colère.

Gestion intégrée de l’exécution des peines

279.Le perfectionnement, à partir de la fin de 2006, d’un système de gestion intégrée de l’exécution des peines (GIEP) que les Services pénitentiaires irlandais prévoient de tester sur une base de recherche-action constituera un fait nouveau important dans le domaine de la réadaptation. Cette nouvelle approche de la gestion de l’exécution des peines améliorera la sécurité du public en aidant les détenus à éviter la récidive. Les programmes qui s’adressent à certaines catégories de délinquants et les interventions individuelles destinées à traiter les facteurs qui font courir aux intéressés un risque de récidive sont de plus en plus largement considérés comme un élément important de tout plan de reclassement des délinquants. Les groupes cibles de ces programmes sont notamment les délinquants violents, les auteurs d’infractions sexuelles et les délinquants abusant de substances psychotropes. Il s’agit essentiellement d’amener ces délinquants à se concentrer sur leur situation et à s’engager à changer, et de les aider à faire naître ce changement en eux-mêmes. La GIEP élabore un ensemble personnalisé d’interventions, concernant notamment l’éducation, la formation professionnelle, l’autonomie fonctionnelle, les programmes de lutte contre le comportement délictueux et l’action individuelle, afin de répondre aux besoins des détenus.

280.Les établissements pénitentiaires ne sont que l’un des maillons de la chaîne du reclassement, et l’on n’a pas encore pleinement pris conscience du rôle de la collectivité à cet égard. La GIEP fournira des modalités éprouvées grâce auxquelles les organisations locales pourront communiquer avec les Services pénitentiaires de façon à assurer une meilleure cohésion dans la prestation des services dans le cadre de la transition entre la détention et le retour dans la communauté. Une fois mise en place, la GIEP:

Assurera une gestion intégrée et interdisciplinaire de l’exécution des peines axée sur la réinstallation du détenu depuis le moment de son placement en détention jusqu’à sa libération;

Facilitera la mise en place de systèmes d’information officiels structurés pour améliorer le flux d’informations entre les établissements pénitentiaires et les organismes locaux, ce qui est important pour l’évaluation du détenu et une gestion éclairée de l’exécution, de sa peine, y compris la décision concernant sa libération;

Adoptera une approche axée sur le détenu, associant toutes les disciplines travaillant en équipe avec chaque détenu participant pour essayer d’influer sur ses risques personnels de récidive et répondre à ses besoins criminogéniques et ses autres besoins personnels;

Élaborera un plan de développement personnel pour chaque détenu, avec la participation active de l’intéressé, et appuiera les principales décisions en matière de gestion le concernant;

Mettra en œuvre des méthodes structurées d’évaluation du risque et des besoins pour évaluer les progrès du détenu;

Favorisera la mise en œuvre d’une approche systémique intégrée avec les autres organes de justice pénale afin de faciliter la continuité dans la prise en charge globale des détenus; et

Cultivera la mise en œuvre d’une approche systémique intégrée qui incorpore les accords de service passés avec les organisations locales.

Service de probation

281.Les Services pénitentiaires irlandais et le Service de probation ont en commun l’objectif consistant à contribuer à la sécurité du public en s’employant à faire reculer la récidive parmi les détenus, et concourent à la réalisation des autres objectifs communs, qui sont les suivants: aider les détenus à faire face à leur comportement délictueux, à rester en contact avec leur famille et à se préparer à leur réinsertion dans la société. Des agents de probation sont affectés à tous les établissements pénitentiaires du pays.

282.Au sein du Service de probation, l’Équipe chargée de la stratégie en faveur des délinquants sans abri (HOST) œuvre en collaboration avec les Services pénitentiaires irlandais et d’autres partenaires pour faire en sorte que les besoins des délinquants en matière de logement soient pris en considération aux niveaux national et local conformément à la politique en vigueur, que les délinquants en détention et au sein de la communauté aient accès en tant que citoyens à tout l’éventail de services ordinaires et que les mesures nécessaires pour réduire le nombre de sans-abri parmi ce groupe de la population soient bien appliquées. Les services disponibles au sein des établissements pénitentiaires, qui visent à faciliter la réinsertion d’un détenu et à diminuer le risque pour lui de se retrouver sans abri lors de sa libération, ont continué de se développer: on trouvera ci-après des exemples de mesures en cours d’application. L’initiative lancée par le Service de probation et l’Unité des personnes sans abri du Service de la protection sociale axée sur la collectivité de l’Administration sanitaire de la Région orientale du complexe carcéral de Mountjoy, qui fournit des services de logement et de soutien économique au détenus risquant de se trouver sans abri au moment de leur libération, qui s’est avérée être une ressource précieuse et efficace et qui est devenue un modèle de pratique interinstitutionnelle, a été élargie en 2005 à tous les établissements pénitentiaires de Dublin et à celui des Midlands. En outre, on a lancé au début de 2005 une initiative pilote pour que les détenus puissent facilement obtenir et conserver un bail dans le secteur locatif privé lors de leur libération.

283.En 2005, le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a, par le canal du Service de probation, alloué près de 16 millions d’euros au titre du financement de quelque 70 projets et initiatives communautaires qui, outre l’accent mis sur le comportement délictueux et les questions connexes, assurent un logement, un emploi et un soutien, une formation et un traitement de la toxicomanie aux délinquants et aux anciens détenus.

Cours postérieurs à la libération

284.Les Services pénitentiaires irlandais continuent de déployer des efforts structurés pour aider les détenus à effectuer la transition entre la prison et le retour dans la communauté en mettant en place dans un certain nombre d’établissements des moyens d’appui postérieur à la libération. On en trouvera ci-après quelques exemples:

Le projet Pathways, centre d’accueil postérieur à la libération situé au centre de Dublin et financé par le Comité chargé de l’enseignement professionnel (VEC), se fixe pour principal objectif la réinsertion sociale et éducative des anciens détenus. Il aide, soutient et conseille les anciens détenus sur des sujets concernant l’emploi, le logement, l’éducation et la formation. Les bénéficiaires du centre reçoivent également une aide dans le domaine du développement personnel, notamment pour leur donner davantage de confiance dans leur propre valeur, et sous la forme d’une orientation personnelle et professionnelle;

Le Dillons’ Cross Project, à Cork, est un cours à la disposition des détenus et de leur famille pendant leur incarcération et après leur libération. Avant leur libération, les détenus suivent les cours dispensés par l’Unité éducative de la prison de Cork et les membres de leur famille suivent des cours au sein de leur communauté. Les cours, qui durent entre 12 et 14 semaines, couvrent tout un éventail de domaines, à savoir notamment la gestion ménagère, la formation professionnelle, la santé et le développement personnel;

Les unités éducatives des établissements pénitentiaires qui n’ont pas accès à des projets à exécuter après la libération peuvent être dirigées vers des cours dispensés par des VEC locaux, qui offrent une «seconde chance» en matière d’éducation à plein temps.

285.Le Service de probation contribue à la préparation et à l’exécution de programmes antérieurs et postérieurs à la libération à l’intention des détenus et aide le Comité des libérations conditionnelles et le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative en établissant des évaluations et des rapports détaillés. Il supervise 59 détenus condamnés à la réclusion à perpétuité pendant leur libération provisoire, à quoi s’ajoute sa fonction de supervision des autres détenus, pendant des périodes fixées de mise en liberté provisoire, aux fins de réinstallation et d’insertion. Les projets et initiatives axés sur la collectivité sont financés par l’intermédiaire du Service de probation, qui s’emploie à résoudre la question des comportements délictueux et à contribue à la réinsertion des détenus dans la collectivité.

286.Un projet conjoint, le Programme de réseau, est géré de concert par des entreprises locales et le Service de probation et financé par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Il a pour objet de fournir un soutien personnalisé et un accès à la formation, à l’éducation et à l’emploi aux détenus libérés.

Contacts entre les établissements pénitentiaires et la collectivité

287.Les Services pénitentiaires irlandais (SPI) tiennent compte du fait que les organisations locales et bénévoles sont associées à la prestation de services et de soutien aux détenus et constituent un relais avec l’ensemble de la communauté. Les SPI s’emploient à maintenir des contacts efficaces avec divers organes et organismes qui apportent un appui important aux détenus purgeant leur peine et après leur libération. On trouvera ci-après des exemples de tels contacts:

Reconnaissance de l’importance des contacts avec la communauté et, en particulier, avec la famille pour soutenir les détenus pendant qu’ils purgent leur peine;

Collaboration de chaque établissement pénitentiaire avec des groupes bénévoles et des particuliers pouvant fournir un soutien et des services appropriés aux détenus;

Dialogue noué avec l’ensemble de la communauté, notamment les employeurs, les établissements de formation et d’éducation, les autorités sanitaires générales et psychiatriques (y compris les services de traitement des toxicomanes), les groupes bénévoles et les organisations locales, qui sont prêts à contribuer à l’insertion des détenus dans la société avant leur libération et au moment de leur libération; et

Les établissements des SPI gèrent également des programmes d’aide locale très actifs.

Mise en liberté provisoire structurée

288.La loi de 1960 sur la justice pénale habilite le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative à accorder la mise en liberté provisoire. La loi de 2003 sur la justice pénale (mise en liberté provisoire des détenus) précise le fondement législatif du pouvoir d’accorder la mise en liberté provisoire des détenus en énonçant les principes qui s’appliquent à l’exercice de ce pouvoir. Cette loi modifie l’article 2 de la loi de 1960 sur la justice pénale et donne une assise plus claire et plus transparente au fonctionnement du système de libération provisoire en même temps qu’elle institue les garanties nécessaires au bon fonctionnement de ce système.

289.Le nombre moyen de personnes purgeant une peine qui ont été mis en liberté provisoire en 2005 (164) a représenté 5 % du nombre total moyen de détenus. Ce nombre était en nette diminution par rapport à celui de l’année précédente (286). Les détenus peuvent suivre un programme de libération provisoire structurée aux fins de resocialisation, d’éducation ou de formation, souvent sous la supervision directe du Service de probation. Ils peuvent aussi se voir accorder une libération provisoire pour travailler. Ils peuvent enfin, dans certains cas, bénéficier de courtes périodes de libération provisoire pour des raisons personnelles, telles qu’une mauvaise santé ou un décès dans leur famille. Le recours judicieux à la libération provisoire reste un important instrument du processus de reclassement.

Formation du personnel pénitentiaire

290.La formation aux droits de l’homme est intégrée aux programmes de mise au courant à l’entrée en service et de formation en cours d’emploi du personnel pénitentiaire et, au cours de cette formation, rien n’est négligé pour favoriser et promouvoir le respect des droits de l’homme dans le traitement des détenus. La formation de base dispensée au personnel pénitentiaire met largement l’accent sur les droits fondamentaux des détenus. Elle vise à faire prendre audit personnel conscience du fait que le pouvoir de priver une personne de sa liberté constitue entre les mains de l’État une lourde responsabilité qui doit, en toutes circonstances, être soumise à la loi et exercée dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux garantis à chacun. La formation fournie fait une large place à la Convention européenne des droits de l’homme, à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, aux Règles pénitentiaires européennes et aux travaux du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

291.L’Irlande a ratifié la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du Conseil de l’Europe après avoir adopté la loi de 1995 sur le transfèrement des personnes condamnées. La Convention est entrée en vigueur pour l’Irlande le 1er novembre 1995. À compter de cette date, il est devenu possible de procéder à l’examen des demandes de transfèrement vers des établissements pénitentiaires en Irlande ou à partir de tels établissements. La loi de 1995 sur le transfèrement des personnes condamnées institue un mécanisme en vertu duquel les non-nationaux condamnés en Irlande peuvent demander de purger le reste de leur peine dans leur propre pays lorsque ce dernier est également un État partie à la Convention et les Irlandais incarcérés à l’étranger peuvent réclamer leur transfèrement en Irlande.

292.En vertu de la Convention, les deux États parties au processus de transfèrement sont tenus d’échanger des renseignements sur la personne condamnée. Ces renseignements comprennent une copie du jugement et du texte de la loi sur lequel il est fondé, des détails sur l’administration de la peine ainsi que des informations d’ordre médical et social. Ces renseignements doivent être obtenus auprès de différentes sources. Compte tenu de la complexité de la documentation requise, le processus d’échange de renseignements peut prendre du temps.

293.À la fin de 2005, 291 demandes de transfèrement en Irlande avaient été officiellement adressées aux autorités irlandaises, pour examen, depuis l’entrée en vigueur de la loi en Irlande en novembre 1995. L’envoi des renseignements requis fait partie des exigences de la Convention/de la loi et ne signifie pas que le transfèrement a été approuvé par les autorités compétentes. Au total, 112 détenus avaient été transférés en Irlande à la fin de 2005 en vertu de la Convention et de la loi. Vingt-sept demandes de transfèrement en Irlande étaient examinées d’une manière diligente à la fin de cette année-là. Quant aux autres demandes, elles n’ont pas débouché sur un transfèrement (parce que la requête a été retirée ou que le détenu a été libéré) ou elles ont été rejetées.

294.Au total, 198 demandes de transfèrement d’Irlande vers un autre État ont été reçues entre le 1er novembre 1995 et le 31 décembre 2005. À la fin de 2005, 63 détenus avaient été transférés hors d’Irlande depuis l’entrée en vigueur de la loi. Au même moment, 24 demandes de transfèrement hors d’Irlande étaient examinées d’une manière diligente. Quant aux autres demandes, elles n’ont pas débouché sur un transfèrement (parce que la requête a été retirée ou que le détenu a été libéré) ou elles ont été rejetées.

295.Le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative publie un rapport annuel sur l’application de la loi. Un exemplaire de ce rapport est joint au présent document.

Détenus irlandais à l’étranger

296.Le Ministre des affaires étrangères, Dermot Ahern, T.D., a chargé en octobre 2005 le Secrétaire d’État Chris Flood d’une étude approfondie sur les besoins des détenus irlandais à l’étranger. Cette étude sera bientôt achevée. L’objet assigné à cette étude est le suivant:

Préciser le nombre d’Irlandais détenus dans des établissements pénitentiaires à l’étranger et les pays dans lesquels ils sont détenus;

Évaluer les besoins des détenus irlandais à l’étranger; et

Sur la base de ces précisions et de cette évaluation, formuler des recommandations concernant les services à fournir à l’avenir aux détenus à l’étranger, compte tenu des services disponibles dans les pays comparables.

297.L’étude devrait, espère-t-on, être achevée et publiée au début de 2007.

298.Par ailleurs, le Ministère des affaires étrangères finance la Commission irlandaise des détenus à l’étranger (ICPO), organisme bénévole qui prête assistance aux détenus irlandais à l’étranger et à leur famille en Irlande. À la fin d’octobre 2006, le Ministère lui avait versé 178 000 euros.

Article 11

299.Aucun fait nouveau se rapportant à cet article du Pacte ne s’est produit depuis le dernier rapport que l’Irlande a présenté au Comité.

Article 12

300.Comme indiqué dans les précédents rapports de l’Irlande, le droit de voyager et le droit de circuler librement à l’intérieur de l’État ont été considérés par la Cour suprême comme des droits civiques garantis par la Constitution.

301.Les droits des réfugiés en Irlande sont énoncés à l’article 3 de la loi de 1996 sur les réfugiés. Il s’agit notamment a) du droit de résider en Irlande et b) du même droit de voyager à l’intérieur, à destination ou en provenance de l’État que celui dont jouissent les citoyens irlandais.

302.Les réfugiés exercent ces droits sous réserve de l’article 4 de la loi de 1996 sur les réfugiés, qui dispose ce qui suit:

«1)Sous réserve du paragraphe 2), le Ministre délivre, au vu d’une demande déposée par écrit à ce titre et moyennant paiement au Ministre du montant adéquat éventuellement fixé avec l’accord du Ministre des finances, à un réfugié à propos duquel une déclaration est en vigueur, un document de voyage identifiant son titulaire comme une personne à laquelle une déclaration a été remise.

2)Le Ministre peut, afin de protéger la sécurité nationale ou l’ordre public, refuser de délivrer un document de voyage.».

303.Aucune restriction ne s’applique au lieu de résidence des réfugiés.

Communauté des gens du voyage

304.Sous réserve des restrictions prévues par la loi, toutes les personnes jouissent des mêmes droits en ce qui concerne la liberté de circulation à l’intérieur de l’État. Des problèmes peuvent toutefois se poser lorsque certains membres de la communauté des gens du voyage se déplacent dans leurs caravanes et ont besoin d’un lieu de résidence temporaire. L’État reconnaît la nécessité de régler ces problèmes et de garantir que des installations sont disponibles.

305.Afin de répondre à ce besoin d’installations d’hébergement temporaire, les autorités locales, au moment d’établir leurs programmes pluriannuels d’hébergement des gens du voyage, sont tenus, en vertu au paragraphe 3) c) de l’article 10 de la loi de 1998 relative au logement (hébergement des gens du voyage)), d’assurer «la fourniture de sites permettant de répondre aux besoins d’hébergement des gens du voyage autres que ceux qui sont liés à leur lieu normal de résidence et compte tenu de la configuration annuelle des déplacements des gens du voyage».

306.Il a été demandé au Comité consultatif national sur l’hébergement des gens du voyage (NTACC) d’examiner la situation actuelle de ces sites et d’en rendre compte. Le Comité a constitué un Groupe de travail sur l’hébergement provisoire, qu’il a chargé de s’occuper de ces questions. Conformément à son mandat, celui-ci a été prié, notamment, «de présenter des propositions concernant des méthodes pratiques susceptibles de répondre aux besoins des familles de passage». Ce Groupe n’a pas été en mesure d’achever son rapport avant l’expiration du deuxième mandat du NTACC. On escompte qu’une fois nommé pour un troisième mandat, le Comité accordera la priorité à cette question.

Rétention des demandeurs d’asile

307.Pour des renseignements sur les garanties détaillées mises en place en ce qui concerne la rétention des demandeurs d’asile, on se reportera aux paragraphes 195 à 205 du présent document.

Article 13

308.La question de l’asile se pose depuis une date assez récente en Irlande, le nombre de candidatures à la protection due aux réfugiés ayant considérablement augmenté à la fin des années 90. Sur le plan des tendances en matière d’asile, le tableau ci-après montre que le nombre des demandes d’asile a augmenté très considérablement à partir de 1997, pour atteindre un niveau plaçant l’Irlande au deuxième rang des pays membres de l’Union européenne pour le nombre de demandes d’asile par habitant. L’augmentation du pourcentage annuel de demandes a été tout à fait impressionnante. Par exemple, en 1999, ce pourcentage a augmenté d’environ 67 % par rapport à 1998 et, en 2000, il a augmenté d’environ 42 % par rapport à 1999.

Tableau 1

Demandes d’asile, 1997 ‑2005

Année

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

1997

235

243

199

380

423

454

378

354

326

307

241

343

3 883

1998

321

425

632

407

390

440

449

407

313

246

278

318

4 626

1999

234

234

358

315

381

453

571

962

938

1 051

1 010

1 217

7 724

2000

976

864

972

1 036

802

677

773

919

963

1 098

1 096

762

10 938

2001

840

706

763

741

838

882

961

983

855

892

904

960

10 325

2002

838

763

932

888

795

869

1 133

995

1 199

1 148

984

1 090

11 634

2003

979

947

892

667

604

661

646

655

611

496

395

347

7 900

2004

392

363

501

377

403

324

371

401

466

329

409

430

4 766

2005

393

377

489

320

322

315

325

348

372

320

346

396

4 323

309.En ce qui concerne le logement et la protection sociale de demandeurs d’asile, le système de prise en charge directe a été mis en place sous l’égide de l’Agence d’accueil et d’intégration (RIA) pour répondre aux besoins fondamentaux des demandeurs d’asile en matière d’alimentation et de logement pendant le traitement de leur dossier. Dans le cadre de ce système, l’État est responsable de la mise à disposition et du financement d’un logement approprié pour les demandeurs d’asile en pension complète. Il alloue aux demandeurs d’asile 19,10 euros par adulte et 9,60 euros par enfant et par semaine. Ces allocations représentent une allocation complémentaire d’aide sociale (SWA) de base, accordée sous condition de ressources pour tenir compte du logement fourni en pension complète au titre de la prise en charge directe. Les demandeurs d’asile ne peuvent prétendre qu’aux allocations auxquelles ont droit les nationaux irlandais et les ressortissants des pays de l’UE. Par exemple, les demandeurs d’asile ont droit à l’ «allocation pour besoins exceptionnels» versée une seule fois par le programme de SWA pour couvrir le coût des déplacements nécessaires, des vêtements, des landaus, des accessoires pour la toilette des bébés, etc., à des suppléments hebdomadaires ou mensuels de SWA pour couvrir le coût des couches de bébé et autres articles de toilette, et aux allocations versées dans le cadre du programme de vêtements et de chaussures pour écoliers.

310.Par ailleurs, l’Irlande a investi dans le domaine de l’aide juridictionnelle gratuite aux demandeurs d’asile à toutes les étapes du processus en créant le Service d’aide juridictionnelle aux réfugiés (RLS). Le RLS a été créé en 1999 par la Commission de l’aide juridictionnelle en tant que service spécialisé chargé de fournir des conseils et une assistance juridiques indépendants et à titre confidentiel à toutes les étapes du processus de demande d’asile aux personnes ayant déposé une telle demande en Irlande. La Commission de l’aide juridictionnelle assure ce service en application de la loi de 1995 sur l’aide juridictionnelle en matière civile et de son règlement d’application adopté en 1996.

311.Le RLS fournit ses services aux demandeurs d’asile à toutes les étapes du processus de demande d’asile. Les demandeurs peuvent s’inscrire dans ce Service à n’importe quelle étape du processus d’asile – demande initiale, phase d’appel et, après la demande, en ce qui concerne les questions telles les demandes d’autorisation de rester sur le territoire pour raisons humanitaires. Par ailleurs, dans un nombre relativement faible de cas, il fournit une aide au titre de l’examen judiciaire des décisions du Commissariat aux demandes d’asile des réfugiés ou du Tribunal d’appel des réfugiés, ou en ce qui concerne les demandes d’autorisation de rester sur le territoire ou les arrêtés d’expulsion. L’aide au titre de l’examen judiciaire de ces décisions n’est apportée que dans les cas où cet examen est justifié au regard de la loi de 1995 sur l’aide juridictionnelle en matière civile.

312.Lorsqu’un demandeur s’inscrit au RLS à l’une quelconque des étapes du processus, son dossier est assigné à un avocat et à un assistant social travaillant sous la supervision de ce dernier.

313.En cas de besoin, des services d’interprétation sont assurés aux fins des consultations entre le RLS et ses clients, à quelque étape de la prestation de services qu’il s’agisse.

314.En outre, le Commissariat aux demandes d’asile des réfugiés, le Tribunal d’appel des réfugiés et le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative ont affecté des ressources importantes à la fourniture de services de traduction et d’interprétation, dans toutes les langues des demandeurs. En 2005, plus de 1,5 million d’euros ont été consacrés à la fourniture de ces services.

315.En 2005, le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, les organismes chargés de l’asile et les services d’immigration ont dépensé au total environ 137 millions d’euros dans ce domaine, dépense ventilée comme suit: coûts directement associés au traitement des demandes d’asile et dépenses ayant financé, par exemple, la fourniture de logements aux demandeurs d’asile et le fonctionnement du processus d’expulsion. Le poste «logement» a représenté environ 84 millions d’euros en 2005.

316.Les coûts afférents à la prestation de services aux demandeurs d’asile incombent pour l’essentiel aux ministères et organismes chargés de fournir ces services, mais les informations les plus récentes dont dispose le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative montrent que le coût des services aux demandeurs d’asile s’est élevé en 2005 à environ 307,85 millions d’euros, répartis entre un certain nombre de ministères et d’organismes. Ce chiffre comprend le coût du fonctionnement des services d’immigration et une petite partie de ce montant représente le coût des services fournis à d’autres non-nationaux.

317.On récapitule ci-après sous forme de tableau le coût estimatif des services fournis aux demandeurs d’asile au cours des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.

Tableau 2

Coût estimatif des services fournis aux demandeurs d’asile, 2000‑2005

Années

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Coût (en millions d’euros)

179,32

226,26

341,99

353,17

376,74

307,85

Les ministères et organismes inclus dans le calcul de ce chiffre sont les suivants:

Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative

Ministère des affaires sociales et familiales

Ministère de l’environnement, du patrimoine et des collectivités locales

Office des travaux publics

FÁS (Office public de formation)

Ministère de la santé et de l’enfance;

Ministère de l’éducation et des sciences

Bureau du Procureur général

318.Le nombre des fonctionnaires en poste dans les services du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative qui s’occupent des questions d’asile, d’immigration et de rapatriement a sensiblement augmenté ces dernières années. Par exemple, en 1996, le service de l’asile ne comptait que quatre employés. En 1997, ce nombre était passé à 22. Cette année-là, le Gouvernement a approuvé une proposition tendant à recruter 72 personnes supplémentaires. En juillet 1998, la création de 72 postes supplémentaires dans les secteurs de l’asile, de l’immigration et du rapatriement a été approuvée par le Gouvernement. En novembre 1999, la création de 120 postes supplémentaires a été approuvée et celle de 370 postes supplémentaires l’a été à l’été 2000. Conformément aux priorités gouvernementales, la grande majorité de ces fonctionnaires ont été affectés aux organismes s’occupant de l’asile (Commissariat aux demandes d’asile des réfugiés et Tribunal d’appel des réfugiés).

319.La loi de 1996 sur les réfugiés modifiée a pris effet le 20 novembre 2000. Elle a permis à l’Irlande de disposer d’une base solide pour satisfaire aux obligations découlant de la Convention de Genève de 1951, à laquelle l’État est très attaché. Cette loi soumet les procédures d’examen des demandes de statut de réfugié au contrôle légal et a débouché sur la création de deux organes statutaires indépendants chargés d’examiner les demandes d’asile:

Un Commissariat aux demandes d’asile des réfugiés, qui formule des recommandations à l’intention du Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative sur la question de savoir si telle ou telle personne doit se voir accorder ou refuser le statut de réfugié.

Un Tribunal d’appel des réfugiés, dont les membres siègent à titre individuel et indépendant pour connaître des appels formés contre les recommandations négatives du Commissariat aux demandes d’asile des réfugiés et d’un président chargé de répartir le travail et d’élaborer un système de contrôle de la qualité, et d’examiner les appels.

Le champ d’application de la loi est vaste: elle couvre en effet les décisions rendues en première instance, les appels et le droit de se faire représenter en justice et assister par un interprète, et prévoit expressément une contribution directe du HCR au processus de décision judiciaire.

320.Les fonctionnaires de l’immigration en poste dans tous les ports et aéroports du pays sont membres de An Garda Síochána. Ils sont tenus, en vertu de la loi de 1996 sur les réfugiés (modifiée), d’autoriser à débarquer un non‑national qui se présente à la frontière de l’Irlande en demandant l’asile dans ce pays ou sa protection contre les persécutions, demande à ne pas être rapatrié ou expulsé vers un pays particulier ou indique d’une autre manière sa répugnance à quitter l’Irlande par crainte de persécutions.

321.C’est le seul critère appliqué par les fonctionnaires de l’immigration pour décider s’il convient d’autoriser un demandeur d’asile à débarquer. De plus, il ne leur appartient pas de trancher la question de la validité d’une demande d’asile, tâche que la loi assigne au Commissariat aux demandes d’asile des réfugiés et au Tribunal d’appel des réfugiés.

322.La question de savoir si un non‑national doit être autorisé à débarquer implique nécessairement la prise en considération du caractère suffisant des documents présentés, mais uniquement dans les cas où un fonctionnaire de l’immigration dispose du pouvoir d’appréciation nécessaire. L’étendue de ce pouvoir d’appréciation est précisée à l’article 4 de la loi de 2004 sur l’immigration. Toutefois, une demande d’asile a pour effet d’abroger tout pouvoir d’appréciation conféré aux fonctionnaires de l’immigration.

Éloignement du territoire de l’État

323.Le processus d’éloignement, tel qu’il est décrit à l’article 5 de la loi de 2003 sur l’immigration, ne peut être mis en œuvre que dans les trois mois qui suivent l’arrivée d’un non‑national en Irlande. Il est appliqué aux non‑nationaux qui se sont vu refuser l’entrée en Irlande (par exemple parce qu’ils n’avaient pas suffisamment d’argent pour subvenir à leurs besoins, n’avaient pas les documents d’identité nécessaires ou n’avaient pas de permis de travail, ou avaient l’intention d’utiliser abusivement les arrangements relatifs à la Zone commune de circulation (Common Travel Area) entre l’Irlande et la Grande‑Bretagne et l’Irlande du Nord). Il est également appliqué à un non‑national qui se soustrait aux contrôles d’’immigration en entrant en Irlande à un point autre que les points autorisés. Cette personne peut être arrêtée et placée en détention aux fins d’éloignement et son départ organisé immédiatement.

Expulsion

324.La procédure d’expulsion actuellement prévue par la loi de 1999 sur l’immigration découle de l’arrêt rendu en 1999 par la Cour suprême dans l’affaire Laurentiu [Laurentiu c. Ministre de la justice [1999] 4 I.R. 26]. La procédure d’expulsion est appliquée aux personnes qui, ayant fait une demande d’asile, n’ont pas été considérées comme étant des réfugiés après examen de leur demande d’asile, aux personnes qui ont dépassé la limite de validité de leur autorisation de séjour et à celles qui se trouvent en situation irrégulière après être entrées sans autorisation en Irlande.

325.La procédure d’expulsion est décrite à l’article 3 de la loi de 1999 sur l’immigration. La personne visée par cette procédure se voit notifier l’intention du Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative de l’expulser et est invitée (dans un délai de 15 jours ouvrés) à présenter des observations sur la raison pour laquelle l’expulsion ne devrait pas avoir lieu. En vertu de l’article en question, tous les documents à la disposition du Ministre (y compris les observations faites au nom de la personne pouvant être expulsée et, dans le cas d’une demande d’asile rejetée, le dossier constitué pendant la procédure indépendante de demande d’asile) doivent être examinés par référence à un large éventail de questions, telles que la situation personnelle et familiale de l’intéressé(e) et ses conditions de vie, ses états de services et ses chances d’obtenir un emploi, la durée de présence en Irlande et ses liens avec ce pays, les aspects humanitaires, la sécurité nationale et le bien commun, avant qu’un arrêté d’expulsion ne puisse être décerné. Le Ministre tient également compte de l’article 5 (interdiction du refoulement) de la loi de 1996 sur les réfugiés et de l’article 4 de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture). Une fois l’arrêté d’expulsion décerné, son inobservation ou le refus de coopérer avec les dispositions prises peut entraîner le placement de la personne en détention en vue de garantir son départ.

326.Le paragraphe 1 de l’article 5 de la loi de 999 sur l’immigration dispose que, lorsqu’il ou elle a des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne (autre qu’une personne âgée de moins de 18 ans) visée par un arrêté d’expulsion ne s’est conformée à aucune des dispositions de l’arrêté en question, un(e) fonctionnaire de l’immigration ou un(e) membre de la Garda Síochána peut arrêter cette personne sans mandat et la placer en détention dans un lieu prévu à cette fin.

327.Lorsqu’une personne placée en détention en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 intente une action en justice pour contester la validité de l’arrêté d’expulsion la concernant, le tribunal saisi de cette action ou de tout appel auquel elle peut donner lieu peut, sur requête, décider de maintenir la personne en détention ou la remettre en liberté, aux conditions qu’il juge appropriées, notamment en requérant de la personne qu’elle réside ou demeure dans un lieu déterminé, qu’elle se conforme à l’obligation de se présenter à la police à intervalles réguliers et qu’elle remette ses documents de voyage (par. 5 de l’article 5).

328.Le paragraphe 6 de l’article 5 stipule qu’une personne ne peut être détenue pendant une période supérieure à huit semaines d’affilée ou cumulativement.

Nouvelle législation sur l’immigration

329.En 2005, le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a lancé un vaste processus de consultation du public au sujet d’un document d’orientation intitulé «Immigration and Residence in Ireland» (Immigration et résidence en Irlande) qui décrivait les propositions du Gouvernement concernant un examen exhaustif du système d’immigration irlandais.

330.Plus de 120 organisations et particuliers ont présenté des propositions dans le cadre de cette consultation. À la suite de ce processus, le Ministère a entrepris d’élaborer un projet de loi nouvelle. Le projet de loi sur l’immigration, la résidence et la protection a été publié en septembre 2006 en vue de sa présentation à l’Oireachtas au début de 2007. La nouvelle loi procédera à la révision des lois sur l’immigration adoptées depuis 1935 et donnera au Gouvernement les outils nécessaires pour gérer efficacement l’immigration. Elle exposera d’une manière intégrée et dans un texte législatif unique l’ensemble de la procédure applicable aux ressortissants étrangers qui arrivent en Irlande, qui y séjournent et qui, le cas échéant, sont tenus de quitter le pays.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

331.L’Irlande n’a pas ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Pour qu’elle puisse le faire, il faudrait apporter des changements importants à toute une série de lois existantes, notamment celles qui régissent l’emploi, la sécurité sociale, l’éducation, la fiscalité et les élections.

332.Les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont déjà largement protégés par la législation nationale en vigueur et par la Constitution irlandaise, ainsi que par le droit communautaire. En outre, les droits des travailleurs migrants et de leur famille sont couverts par les engagements pris par l’Irlande au titre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est déjà partie. Parmi ces instruments internationaux figurent le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

333.L’Irlande n’envisage pas pour le moment de signer la Convention. Toutefois, comme dans le cas de la ratification des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la position à adopter à l’égard de cette Convention sera réexaminée régulièrement.

Article 14

Réserve

334.Au moment de ratifier le Pacte, l’Irlande a fait, à propos de l’article 14, la réserve ci-après:

«L’Irlande se réserve le droit d’appliquer aux infractions mineures à la législation militaire une procédure sommaire conforme aux règles de procédure en vigueur, qui peuvent ne pas correspondre en tout point aux dispositions énoncées à l’article 14 du Pacte.”

335.La loi de 1954 sur la défense (modifiée) est en cours de modification, le but étant de la rendre pleinement compatible avec l’article 14 du Pacte et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le projet de loi sur la défense (modification) doit être adopté au début de 2007.

336.En vertu du projet de loi, un commandant ne pourra plus infliger une peine privative de liberté pour toute infraction à la législation militaire à laquelle il peut appliquer une procédure sommaire (et que le projet de loi décrit comme une infraction disciplinaire, non pénale). Toute personne accusée aura par ailleurs le droit absolu de choisir de passer devant la Cour martiale et de faire appel devant elle d’une décision quelconque prise par un commandant ou toute personne autorisée. Le système de la cour martiale a été modifié dans un sens qui en garantit l’indépendance ou l’impartialité.

337.Lorsque ce projet de loi sera adopté, la question du retrait de la réserve faite par l’Irlande à propos de l’article 14 sera réexaminée.

Loi sur les infractions contre l’État

338.Depuis 1998, le conflit en Irlande du Nord a suscité de très importants développements politiques. Le 10 avril 1998, en particulier, les Gouvernements irlandais et britannique ont conclu l’Accord découlant des négociations multipartites, familièrement appelé l’Accord du vendredi saint. Cet accord a été ultérieurement approuvé par les référendums organisés le 22 mai 1998 en Irlande et en Irlande du Nord.

339.L’Accord expose un cadre politique convenu en ce qui concerne les relations au sein de l’Irlande du Nord, entre le Nord et le Sud de l’île d’Irlande et entre l’Irlande et la Grande‑Bretagne. Depuis 1998, il incombe aux deux Gouvernements et aux autres parties concernées d’appliquer pleinement et intégralement les clauses de l’Accord.

340.L’Accord est multidimensionnel et porte sur les arrangements institutionnels et constitutionnels à mettre en place, à savoir, notamment, les institutions démocratiques en Irlande du Nord; un Conseil ministériel Nord/Sud; un Conseil Grande-Bretagne-Irlande; les droits, les garanties et l’égalité des chances en matière économique, sociale et culturelle; désarmement de l’IRA; sécurité; maintien de l’ordre et justice; prisonniers; et validation, application et réexamen de l’Accord.

341.En particulier, au titre des engagements pris dans le domaine de la sécurité, le Gouvernement irlandais a entrepris un réexamen de grande ampleur des lois sur les infractions contre l’État adoptées entre 1939 et 1985 en vue d’en remanier les dispositions et d’abroger, dans la mesure où cela était possible, les éléments devenus caducs.

342.Le 15 août 1998, des terroristes républicains dissidents ont fait exploser une bombe artisanale qui avait été placée dans un véhicule à Omagh, comté de Tyrone (Irlande du Nord), tuant 28 civils et en blessant 220 autres. À la suite de cette atrocité terroriste, la loi de 1998 sur les infractions contre l’État (modification) a été adoptée, avant d’être insérée dans le réexamen prescrit par l’Accord du vendredi saint.

Comité Hederman

343.En mai 1999, le Comité chargé d’examiner les lois sur les infractions contre l’État adoptées entre 1939 et 1998 a été créé et placé sous la présidence du juge Anthony Hederman, juge retraité de la Cour suprême. Le «Comité Hederman» avait pour mission d’examiner tous les aspects des lois susvisées, en prenant en considération:

L’opinion des parties aux négociations multipartites selon laquelle l’instauration d’un environnement de paix sur la base de l’Accord qu’elles avaient conclu le 10 avril 1998 peut et doit impliquer une normalisation des arrangements et pratiques de sécurité;

La menace posée par le terrorisme international et le crime organisé; et

Les obligations de droit international de l’Irlande.

344.Le Comité Hederman a établi un rapport d’étape en juin 2001, qui a été publié en août 2001. Il était axé sur le Tribunal pénal spécial, qui est un aspect spécifique des lois sur les infractions contre l’État, afin d’aider le Gouvernement à se prononcer sur la façon de réagir au fait que le Comité des droits de l’homme avait reconnu fondée la plainte dont il est question plus loin.

345.Le Comité Hederman a établi son rapport final en mai 2002, et il a été publié en août 2002 (il est consultable en version électronique sur le site www.justice.ie). Étant donné que ce rapport se contente de reprendre les recommandations du rapport d’étape au sujet du Tribunal pénal spécial, nous ne nous intéresserons qu’au rapport final.

346.En vertu de son mandat, le Comité Hederman était tenu de prendre en considérations les obligations de droit international de l’Irlande. À cet égard, il a expressément reconnu l’importance, notamment, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, en particulier, des observations finales du Comité des droits de l’homme de juillet 2000.

347.Il ne saurait être question de reproduire dans le corps du présent document l’ensemble des considérations, recommandations et conclusions du Comité Hederman, car le rapport final de ce dernier est très volumineux; ce rapport a toutefois été annexé au présent document. On se bornera ici à examiner les recommandations finales et les conclusions du Comité Hederman qui s’appliquent aux questions soulevées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales de juillet 2002.

348.Le Comité Hederman est parvenu à la conclusion que la loi de 1939 sur les infractions contre l’État devait être replacée dans son contexte historique, qui est celui de la menace que des organisations illégales représentaient pour l’ordre démocratique:

«Il est indéniable que certaines des dispositions de la loi de 1939 étaient extrêmement antilibérales ... ou sont à présent contraires aux normes d’une procédure régulière ... ou ont été déclarées inconstitutionnelles ou incompatibles avec la Convention européenne des droits de l’homme, mais d’autres dispositions de cette loi visaient à parvenir à un arrangement avec les principes d’une procédure régulière et à faire prévaloir la prééminence du droit ... il [le Comité Hederman] estime que ce qui importe à l’époque actuelle, c’est que l’Oireachtas [Parlement] abroge les lois sur les infractions contre l’État existantes et les remplace par un texte législatif unique de synthèse énonçant une réforme importante du régime légal en vigueur jusqu’à présent.” [par. 4.45 du rapport.]

349.Le Comité Hederman a ensuite exposé ses vues à propos de la réforme en question. Il convient toutefois de noter qu’il lui est arrivé souvent de ne pas pouvoir s’entendre sur ses propositions de réforme: des vues majoritaires et des vues minoritaires ont été exprimées à maintes reprises en fonction du sujet à l’examen. Cela tient à l’importance des questions en jeu et à des évaluations honnêtes mais contrastées de l’équilibre à réaliser au sein du droit pénal dans une société démocratique quelle qu’elle soit qui respecte la prééminence du droit et les libertés et droits fondamentaux de la personne.

Saisine du Tribunal pénal spécial

350.Le paragraphe 1 de l’article 45 de la loi de 1939 sur les infractions contre l’État dispose que, dans le cas d’une personne accusée par un tribunal de district d’avoir commis une infraction prévue par la loi à laquelle ce tribunal est compétent pour appliquer une procédure sommaire, le tribunal de district doit, lorsque le directeur du Parquet le demande, renvoyer cette personne devant le Tribunal pénal spécial pour y être jugée.

351.Le paragraphe 2 de l’article 45 [modifié] dispose que, dans le cas d’une personne accusée d’avoir commis une infraction prévue par la loi qui est également une infraction grave, si le juge du tribunal de district décide de renvoyer la personne devant une instance supérieure, cette personne doit être renvoyée devant le Tribunal pénal spécial sauf instruction contraire du directeur du Parquet.

352.Les paragraphes 1 et 2 de l’article 46 (1) [modifiés] contiennent les dispositions correspondantes concernant les infractions non prévues par la loi, mis à part le fait que ces personnes doivent être jugées par les juridictions ordinaires sauf instruction contraire du directeur du Parquet.

353.Le paragraphe 1 de l’article 47 habilite le directeur du Parquet à faire inculper un prévenu d’une infraction prévue par la loi devant le Tribunal pénal spécial et le paragraphe 2 du même article permet au directeur du Parquet de poursuivre directement devant ce Tribunal les auteurs d’infractions non prévues par la loi, pour autant que le certificat approprié ait été fourni.

354.Enfin, l’article 48 prévoit le renvoi automatique devant la Haute Cour, à la demande du directeur du Parquet, d’une instance pendante devant soit le Tribunal itinérant, soit le Tribunal pénal central.

355.Le Comité Hederman a noté que, depuis qu’il existe, le Tribunal pénal spécial a vu son fonctionnement souvent contesté en justice, mais toujours en vain. Compte particulièrement tenu du sujet à l’examen, la Cour suprême a confirmé (dans l’affaire Kavanagh c. Irlande [1996] 1 IR 321) que la décision du directeur du Parquet de renvoyer un prévenu devant le Tribunal pénal spécial, sans être à l’abri de tout examen judiciaire, n’est pratiquement pas susceptible de recours.

356.À la suite de l’arrêt de la Cour suprême, le requérant dans l’affaire Kavanagh c. Irlande a adressé au Comité des droits de l’homme une requête dans laquelle il se plaignait que la procédure adoptée lors du renvoi de son affaire devant le Tribunal pénal spécial violait son droit à l’égalité devant la loi garanti par l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité des droits de l’homme a déclarée la plainte fondée, en faisant observer que:

«Le Procureur général n’est pas tenu de donner les raisons pour lesquelles il considère que le tribunal pénal spécial serait mieux adapté» ou les tribunaux ordinaires sont «inadéquats» et aucune explication n’a été fournie au Comité en ce qui concerne la décision prise en l’espèce. En outre, les décisions du Procureur général ne font l’objet d’un examen judiciaire que dans les circonstances les plus exceptionnelles et dans lesquelles il est pratiquement impossible d’apporter les preuves requises.

Le Comité estime que l’État partie n’a pas démontré que la décision de traduire l’auteur devant le tribunal pénal spécial était fondée sur des motifs raisonnables et objectifs. En conséquence, il conclut que le droit de l’auteur à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi tel qu’il est garanti par l’article 26 a été violé.» [4 avril 2001 CCPR/C/71/D/819/1998].

357.Examinant la manière de se mettre en conformité avec les vues du Comité des droits de l’homme afin de faire en sorte que les personnes ne soient traduites devant le Tribunal pénal spécial «que si des critères raisonnables et objectifs expliquant cette décision sont fournis», le Comité Hederman a recommandé d’appliquer un mécanisme d’examen positif à chaque décision du Procureur général de traduire un prévenu devant ce Tribunal. En conséquence, le Comité Hederman a examiné quatre types de mécanismes d’examen éventuels, qui sont les suivants:

Examen par la Haute Cour à la suite d’une audience contradictoire;

Requête unilatérale présentée à la Haute Cour, avec examen à huis clos;

Examen administratif par un juge retraité; et

Examen par un juge de la Cour suprême.

358.Étudiant ces quatre options, le Comité Hederman a estimé que l’on pourrait utilement retenir l’option «conseil indépendant» en parallèle avec l’une quelconque d’entre elles. Un conseil indépendant représenterait les intérêts du prévenu, sans agir en son nom. Ce conseil serait informé des éléments que l’accusation entendait utiliser pour justifier sa décision de poursuivre le prévenu devant le Tribunal pénal spécial, mais, une fois que la décision d’examen aurait été prise, aucun lien ne le rattacherait plus à l’affaire. Le Comité Hederman a été d’avis qu’une telle procédure apaiserait dans une certaine mesure la préoccupation légitime de l’accusation, qui entendait empêcher que des informations confidentielles ne soient révélées au conseil d’un prévenu, tout en prévoyant un mécanisme efficace de protection des intérêts du prévenu.

359.Une majorité des membres du Comité Hederman ont, tout en considérant que les arrangements actuels avaient donné d’assez bons résultats dans la pratique, estimé qu’il pourrait y avoir lieu d’envisager de retenir la quatrième option – examen confié à un juge de la Cour suprême en exercice, peut-être en parallèle avec le conseil indépendant. Le Comité Hederman a ensuite recommandé, si l’expérience venait à montrer que cette option ne donnait pas satisfaction dans la pratique, d’étudier d’autres options, éventuellement à un stade ultérieur.

Période de détention

360.Avant la loi de 1998 sur les infractions contre l’État (modification), la durée maximale de la détention sans inculpation était de 48 heures. Toutefois, l’article 30 (4A) de la loi de 1939 sur les infractions contre l’État (introduit par l’article 10 de la loi de 1998) dispose à présent que le Tribunal de district peut, après audience, ordonner un prolongement de la durée de détention de 24 heures supplémentaires, ce qui porte à 72 heures la durée maximale de détention.

361.Le Comité Hederman a relevé que:

«Contrairement à l’impression que peuvent donner certains critiques de la législation, cette durée ne semble pas excessivement longue si on la compare aux durées maximales de détention autorisées dans d’autres pays démocratiques. Il ne semble pas non plus que la durée de détention de 48 heures avant toute intervention de la justice pose un problème au regard du paragraphe 3 de l’article 5 de la CEDH.» [par. 7.33]

362.Toutefois, le Comité a également noté que:

«... une garde à vue prolongée n’est pas souhaitable. Même si les garanties les plus élaborées sont en place, l’expérience montre que les pressions psychologiques et autres auxquelles la garde à vue ne peut que donner lieu augmentent avec l’allongement de la durée de la détention. En conséquence, toute loi prévoyant une durée de détention supérieure à 48 heures doit en établir le bien-fondé.» [par. 7.36]

363.Les membres du Comité étaient également divisés sur le point de savoir s’il fallait ou non conserver l’article 10 de la loi de 1998. Le Comité était conscient du fait que toute prorogation ordonnée en vertu du paragraphe 4A de l’article 30 ne peut l’être que par un juge de district après que les deux parties en ont été avisées est en soi une garantie très substantielle. De plus, étant donné qu’il est arrivé que les ordonnances de prorogation soient rejetées, on a pu voir que ce processus d’examen judiciaire peut être autre chose qu’un «entérinement donné d’office».

364.Le paragraphe 1 de l’article 30 de la loi de 1939 stipule qu’un membre de la Garda Síochána peut arrêter toute personne qu’il soupçonne, notamment, d’être sur le point de commettre une infraction visée par tout article ou paragraphe de cette loi ou une infraction qui est une infraction prévue par la loi aux fins de la partie V de ladite loi.

365.Le Comité a conclu que ce pouvoir d’arrestation n’est pas mis en mouvement par une vague intention de commettre une infraction; le policier doit plutôt avoir une raison (plausible) de soupçonner que la personne arrêtée était «sur le point de commettre» une infraction. Le Comité a considéré que, bien qu’aucune autorité judiciaire n’ait statué sur le sens de ces mots, ils recouvrent dans une très large mesure le droit des délits tentés (si bien que l’expression «sur le point de commettre» une infraction est en fait synonyme d’une tentative de commission d’une infraction). Cela étant, le Comité a estimé que l’on pouvait craindre que ce pouvoir ne puisse être utilisé pour justifier le placement en détention de personnes au titre d’un comportement qui n’est pas criminel et qui ne se rapproche pas suffisamment d’un acte délictueux projeté pour constituer une tentative d’infraction. Dans ces conditions, le Comité a recommandé de supprimer les mots «étant sur le point de commettre» et de les remplacer par un libellé extrait du paragraphe 1 c) de l’article 5 de la CEDH:

«lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction».

366.Le paragraphe 1 de l’article 2 de la loi de 1998 sur les infractions contre l’État (modification) dispose que, lorsque, dans le cadre des poursuites engagées contre un prévenu au titre de son appartenance à une organisation illégale visée par l’article 21 de la loi de 1939, il est démontré que le prévenu n’a pas répondu à une question importante pour l’enquête sur l’infraction, le tribunal, en statuant sur la question de savoir si ce dernier est coupable d’avoir commis l’infraction en question, peut tirer de ce fait les conclusions qu’il juge appropriées, et ce fait peut être considéré comme la corroboration de toute preuve de l’infraction ou peut être assimilé à une telle corroboration, mais une personne ne doit pas être reconnue coupable d’une infraction sur la seule base de la conclusion tirée d’un tel fait.

367.Le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi de 1998 stipule que le paragraphe 1 du même article ne peut exercer des effets que si le prévenu a été avisé dans un langage clair, au moment de son interrogatoire, des conséquences que pourrait avoir le fait de ne pas répondre à une question.

368.Après avoir examiné notamment la jurisprudence nationale et internationale pertinente, la majorité des membres du Comité ont considéré que le paragraphe 1 de l’article 2 doit être conservé. Le Comité a été d’avis qu’il était peu probable qu’un recours constitutionnel quel qu’il soit aboutisse et que la disposition puisse être considérée comme contraire au paragraphe 1 de l’article 6 de la CEDH. En particulier, le pouvoir de tirer des conclusions en question est un pouvoir limité, et le tribunal n’est aucunement tenu de tirer semblable conclusion lorsque, par exemple, il estime que l’effet préjudiciable d’une telle conclusion l’emporte sur sa valeur probante. Au demeurant, le paragraphe 2 de l’article 2 énonce les garanties essentielles nécessaires pour protéger l’essence même du droit de garder le silence, y compris le fait que le suspect doit être avisé dans un langage clair des conséquences éventuelles de son refus de répondre. En outre, jamais un prévenu ne pourrait être déclaré coupable de l’infraction en question en vertu des dispositions relatives au pouvoir de tirer des conclusions contenues dans cet article pour l’unique raison qu’il aurait gardé le silence.

Maintien du Tribunal pénal spécial

369.Dans leur majorité, les membres du Comité ont été d’avis que le risque sécuritaire est suffisamment élevé pour justifier le maintien du Tribunal pénal spécial pour ce seul motif, bien qu’ils aient également estimé que cette question devait être maintenue à l’étude. Cette majorité a considéré que, tant qu’existe une menace paramilitaire à l’ordre public, le Tribunal pénal spécial restera sans doute nécessaire. Cette opinion s’appuie sur la capacité avérée des groupes paramilitaires d’exercer une influence délétère sur certaines communautés, de discipliner leurs membres et sympathisants en ayant recours à la violence (y compris l’assassinat) et, d’une façon générale, d’intimider et de menacer les témoins. La comparaison avec les procès avec jury qui se déroulent aux États-Unis d’Amérique (où les jurys anonymes ne sont pas rares dans les affaires délicates) est essentiellement infondée, car la faiblesse numérique et la dispersion de la société irlandaise font que le risque de subornation et d’intimidation des témoins demeure.

370.Une majorité des membres du Comité Hederman ont également conclu que la menace posée par le crime organisé est à elle seule suffisante pour justifier le maintien du Tribunal pénal spécial. Le Comité relève que l’expérience récente montre que les jurys ont été particulièrement réticents – et ont été amenés à se montrer particulièrement réticents – à l’idée de devoir s’occuper d’affaires impliquant le crime organisé. Il y a même eu des cas récents où il semble que des tentatives aient été faites pour intimider des jurys lors de procès pénaux très médiatisés se déroulant devant des tribunaux de droit commun.

371.Pour l’une ou l’autre de ces deux raisons (organisations paramilitaires et crime organisé), une majorité des membres du Comité ont donc jugé nécessaire de maintenir le Tribunal pénal spécial.

372.Toutefois, cette recommandation a donné lieu à la formulation de deux réserves. Premièrement, le Comité Hederman a indiqué que la question de la nécessité de ce Tribunal doit faire l’objet d’un réexamen périodique. Deuxièmement, il a considéré que l’Oireachtas devrait adopter dans les meilleurs délais possibles un texte de modification qui, tout d’abord, supprimerait les dispositions contestables de la loi de 1939 sur les infractions contre l’État qui concernent le Tribunal pénal spécial et, ensuite, ferait bénéficier aux juges du Tribunal des garanties traditionnelles en matière d’inamovibilité, de traitement et d’indépendance.

373.En ce qui concerne le suivi de la nécessité du Tribunal pénal spécial, le Comité Hederman a recommandé de modifier l’article 35 de la loi de 1939 pour faire en sorte que toute résolution portant création du Tribunal pénal spécial cesse automatiquement de produire ses effets si elle n’est pas confirmée par des résolutions adoptées par les deux Chambres de l’Oireachtas à intervalles de trois ans. Toute résolution de ce genre devrait indiquer expressément le fondement sur lequel le Tribunal doit s’appuyer ou (selon le cas) continuer d’exister. Tout texte législatif de ce type devrait également prévoir l’établissement par le Gouvernement, à l’intention de l’Oireachtas, d’un rapport triennal sur le fonctionnement du Tribunal pénal spécial et la nécessité (le cas échéant) de le maintenir.

374.En ce qui concerne la composition et l’indépendance du Tribunal pénal spécial, le Comité Hederman a jugé nécessaire de réviser l’article 39 de la loi de 1939 dans les sens suivants:

Abroger la disposition qui habilite le Gouvernement à révoquer des membres du Tribunal à sa guise;

Stipuler que seuls les juges en exercice à la Haute Cour, au Tribunal itinérant et au Tribunal de district doivent être susceptibles de siéger au Tribunal pénal spécial (ce qui, au demeurant, est conforme à la pratique suivie depuis 1986); et

Retirer au Gouvernement le pouvoir de nommer tel ou tel juge de la Haute Cour, du Tribunal itinérant et du Tribunal de district à un poste de juge du Tribunal pénal spécial. Au lieu de cela, tous les juges en exercice à la Haute Cour, au Tribunal itinérant et au Tribunal de district doivent être susceptibles de siéger au Tribunal pénal spécial, le pouvoir de désignation du juge devant siéger dans le cas d’une affaire donnée revenant au Président de la Haute Cour, qui l’exerce en consultation avec les Présidents du Tribunal itinérant et du Tribunal de district.

375.Les recommandations du rapport final du Comité Hederman sont encore à l’étude au niveau national, encore que la priorité ait dû être accordée à une révision du cadre législatif pour pouvoir faire face à la grave menace posée par le terrorisme international (voir par. 382 et suiv.). Il n’est donc pas encore possible de présenter la position complète, définitive et permanente de l’Irlande sur toutes ces questions.

376.S’agissant de certaines des questions spécifiques soulevées par le Comité des droits de l’homme, le Comité Hederman préconise des changements dans certains cas et le maintien du statu quo dans d’autres. Les points suivants ont été jugés comme tout particulièrement dignes d’intérêt.

377.Les membres du Comité ont été également divisés sur le point de savoir s’il fallait ou non maintenir l’article 10 de la loi de 1998 sur les infractions contre l’État (modification). Une majorité d’entre eux a préconisé le maintien de l’article 2 de cette même loi.

378.Il convient de noter que, conformément à l’article 18 de la loi de 1998, les deux Chambres de l’Oireachtas ont adopté chaque année des résolutions prorogeant d’une nouvelle période de 12 mois la validité des articles 2 à 12 et 14 et 17 de la loi. Avant l’adoption de ces résolutions, chaque Chambre de l’Oireachtas est saisie d’un rapport sur le fonctionnement de chaque article, y compris les articles 2 et 10, au cours de la période précédente. On voit que la nécessité des articles 2 et 10 de la loi de 1998 fait l’objet d’un examen parlementaire périodique et que, lors de chacun de ces examens, la nécessité de leur maintien a été réaffirmée.

379.À la suite de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Kavanagh c. Irlande, on avait institué en 1997 une procédure selon laquelle le Gouvernement déciderait à intervalles réguliers de la nécessité de maintenir le Tribunal pénal spécial. C’est ainsi que cette nécessité a été réexaminée en 1997, 1998, 1999 et 2000. À l’issue de chacun de ces examens, on a considéré que la nécessité de maintenir le Tribunal était justifiée par un certain nombre de motifs, parmi lesquels la menace que les organisations subversives continuaient de faire peser sur la sécurité de l’État et la brutalité de certains groupes de malfaiteurs organisés opérant en Irlande. On craignait également, dans certains cas, les tentatives d’intimidation de jurys ou de témoins. En 2001, il a été décidé de différer tout nouvel examen de la nécessité de maintenir ce Tribunal dans l’attente de l’achèvement de l’examen des rapports d’étape et final du Comité Hederman.

380.Comme on l’a déjà indiqué, les membres du Comité Hederman étaient majoritairement d’avis de maintenir le Tribunal pénal spécial, quoique avec des réserves. Il n’est pas prévu de supprimer ce Tribunal, encore que les recommandations complémentaires du Comité à cet égard soient encore à l’examen.

381.En décembre 2004, le Gouvernement a approuvé la création d’une deuxième Tribunal pénal spécial, qui est devenu opérationnel le 1er janvier 2005, afin d’accélérer les procès. À cet égard, le paragraphe 2 de l’article 38 de la loi de 1939 sur les infractions contre l’État dispose que le Gouvernement peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire ou souhaitable, créer des tribunaux supplémentaires.

Terrorisme international

382.Depuis le deuxième rapport de l’Irlande et les observations finales du Comité des droits de l’homme à son sujet, ce n’est pas forcer le trait que de dire que l’environnement dans lequel les États cherchent à se protéger contre le terrorisme a connu des transformations radicales avec la montée en puissance de certaines formes de terrorisme international. En particulier, les attentats terroristes perpétrés aux États-Unis d’Amérique le 11 septembre 2001 et, dans le contexte européen, les attentats à l’explosif de Madrid (mars 2004) et de Londres (juillet 2005) permettent de saisir la menace réelle, immédiate et pernicieuse posée par certaines formes de terrorisme international.

383.La préparation du rapport final du Comité Hederman a coïncidé avec la période pendant laquelle se sont produits les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Toutefois, le Comité Hederman a décidé de ne pas reprendre le rapport pour tenir compte des répercussions de grande ampleur que ces attentats pouvaient avoir sur la sûreté publique et la sécurité nationale. En conséquence, le Comité Hederman a indiqué qu’il ne faudrait pas interpréter ses recommandations comme représentant d’une manière ou d’une autre ses vues quant à l’efficacité de la loi ou tout modification législative qui pourrait être nécessaire pour combattre la nouvelle (à l’époque) menace terroriste internationale.

384.Sans se considérer comme un des pays les plus exposés à cet égard, l’Irlande conserve le devoir de contribuer à titre préventif à la sécurité internationale pour garantir la sécurité publique aux plans tant national qu’international.

Loi de 2005 sur la justice pénale (infractions terroristes)

385.C’est ainsi que la loi de 2005 sur la justice pénale (infractions terroristes) a été adoptée pour donner effet à un certain nombre d’instruments internationaux de lutte contre le terrorisme et honorer les engagements pris par l’État en sa qualité de membre de l’Union européenne et, au‑delà, de la communauté internationale, y compris les engagements découlant de la résolution 1373 adoptée par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies en réponse aux événements du 11 septembre 2001.

386.La loi avait pour principal objet de donner effet aux instruments suivants:

Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre le terrorisme;

Convention internationale contre la prise d’otages;

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif; et

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

387.L’adoption de cette loi a permis l’adhésion à ces instruments ou leur ratification. De la sorte, l’Irlande a ratifié les 12 instruments internationaux de lutte contre le terrorisme en faveur desquels l’Organisation des Nations Unies avait plaidé à la suite des attentats de septembre 2001 et s’est mise pleinement en conformité avec la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Par ailleurs, ces ratifications et ces adhésions ont permis d’honorer les engagements découlant de la Déclaration du Conseil européen sur la lutte contre le terrorisme, intervenue à la suite de l’attentat de Madrid de mars 2004.

388.Par ailleurs, la loi de 2005 modifie la législation irlandaise, en particulier les lois sur les infractions contre l’État adoptées entre 1939 et 1998, pour traiter le problème du terrorisme international dans un contexte national. Plus précisément, l’article 5 dispose qu’un groupe terroriste qui commet des actes terroristes ou facilite, encourage ou prône la commission de tels actes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État est une organisation illégale au sens et aux fins des lois en question. En conséquence, ces lois sont désormais applicables compte tenu de toutes les modifications nécessaires et produisent leurs effets à l’égard d’un groupe terroriste de ce genre comme si ce groupe était une organisation visée par l’article 18 de la loi de 1939.

389.La partie 7 de la loi de 2005 sur la justice pénale (infractions terroristes) prévoit également la conservation par les prestataires de services de télécommunication des données de télécommunication aux fins de la prévention, de la détection, de l’instruction ou de la poursuite des infractions, y compris des infractions terroristes, ou de la protection de la sécurité de l’État. Elle introduit également des garanties contre l’utilisation illicite des données connexes en élargissant aux dispositions concernant la rétention des données de cette partie de la loi la compétence du juge et de l’arbitre habilité à recevoir les plaintes en vertu de la loi de 1993 relative à l’interception des colis postaux et des messages transmis par les télécommunications (Interception of Postal Packets and Telecommunications Messages (Regulation) Act).

Aide juridictionnelle en matière pénale

390.Aux termes de la loi de 1962 sur la justice pénale (aide juridictionnelle), une aide juridictionnelle gratuite peut être octroyée dans certaines circonstances au titre de la défense de personnes disposant de moyens insuffisants pour supporter les frais d’une procédure pénale. Elle est accordée par le tribunal: le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative n’y est en rien associé.

391.Le Comité d’examen de l’aide juridictionnelle en matière pénale a été créé pour examiner le fonctionnement du Programme d’aide juridictionnelle en matière pénale et formuler des recommandations sur les améliorations qui pourraient être apportées à ce programme pour lui permettre de fonctionner efficacement et d’offrir un bon rapport qualité/prix. Le Comité a estimé que le système en vigueur était le plus équitable, efficace et rentable pouvant exister à ce moment-là.

392.Le Comité a également étudié la question de savoir s’il convenait de verser des honoraires aux avocats pour les consultations qu’ils assuraient auprès des personnes placées en garde à vue dans les postes de la Garda. Sur la base des recommandations du Comité, le Programme d’aide juridictionnelle dans les postes de la Garda a été institué en février 2001.

393.Les avocats assurant des consultations auprès des personnes placées en garde à vue dans les postes de la Garda touchent des honoraires dans les cas suivants:

Une personne est placée en garde à vue en vertu de la loi de 1939 sur les infractions contre l’État, modifiée par la loi de 1998 sur les infractions contre l’État (modification), de la loi de 1984 sur la justice pénale ou de la loi de 1996 sur la justice pénale (trafic de stupéfiants),

La personne a droit à consulter un avocat,

La personne ne dispose pas de moyens suffisants pour pouvoir payer cette consultation.

394.De plus, en avril 1998, le Programme d’aide juridictionnelle ponctuelle a été mis en application. Il concerne les personnes qui sont des défendeurs et/ou des prévenus dans certaines procédures judiciaires engagées par le Bureau des avoirs tirés d’activités délictueuses (Criminal Assets Bureau) (CAB). C’est le tribunal qui accorde l’aide juridictionnelle fournie au titre du Programme ponctuel. En 2004, le coût de l’aide juridictionnelle en matière pénale s’est élevé à 34,134 millions d’euros.

Aide juridictionnelle en matière civile

395.En vertu de la loi de 1995 sur l’aide juridictionnelle en matière civile, la Commission de l’aide juridictionnelle fournit les services d’avocats aux personnes aux revenus modestes à un coût modique ou nul, sous condition de ressources. La Commission dispose d’un réseau national de centres juridiques, dont 30 fonctionnent à plein temps et 12 à temps partiel. En plus des avocats et des assistants d’avocat qu’elle emploie elle-même, la Commission s’assure, en cas de besoin, des services d’avocats plaidants et recrute des avocats exerçant à titre privé pour assurer, dans certaines affaires relevant du droit de la famille, un service complémentaire à celui des centres juridiques.

396.En 2005, pour remédier aux problèmes liés aux délais d’attente pour obtenir unrendez-vous avec un avocat, le Gouvernement a augmenté de 16 % le budget de la Commission, le portant à 21,362 millions d’euros. Cette rallonge budgétaire a permis à la Commission de diminuer sensiblement les délais d’attente, qui sont actuellement inférieurs à deux mois dans la majorité des centres juridiques. En outre, en vertu d’une nouvelle réglementation entrée en vigueur en septembre 2006, les plafonds de revenus et les prestations pris en considération pour établir le droit à bénéficier du programme ont tous été sensiblement relevés, ce qui a considérablement facilité l’accès à ce dernier.

Article 15

397.Aucun fait nouveau se rapportant à cet article du Pacte ne s’est produit depuis le dernier rapport que l’Irlande a présenté au Comité.

Article 16

398.Aucun fait nouveau se rapportant à cet article du Pacte ne s’est produit depuis le dernier rapport que l’Irlande a présenté au Comité.

Article 17

399.Le 4 juillet 2006, le Gouvernement a rendu publiques des propositions concernant un projet de loi sur la protection de la vie privée. Ce nouveau projet de loi aura pour principal objet d’instituer un cadre réglementaire moderne destiné à protéger tous les citoyens contre toute immixtion dans leur vie privée. La gamme des moyens de défense visés par le projet de loi reconnaît expressément le rôle essentiel et indispensable d’une collecte de l’information digne de ce nom. Le nouveau moyen de défense de la publication légitime et raisonnable d’informations concernant une question ayant de l’importance pour le public institué dans le projet de loi sur la diffamation se retrouve dans ce projet de loi sur la protection de la vie privée. Il est destiné à faciliter le débat public dès lors qu’un tel débat peut être bénéfique et susciter de l’intérêt.

Lois de 1988 et de 2003 sur la protection des données

400.La loi de 1988 sur la protection des données a donné effet à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention nº 108 du Conseil de l’Europe), tandis que la loi de 2003 sur la protection des données a modifié la loi de 1988 afin de donner effet à la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

401.Les éléments principaux de cette législation sont un ensemble de principes et de règles devant régir, dans l’optique de la protection des données, le traitement des données à caractère personnel, un ensemble de droits conçus pour protéger le droit des personnes au respect de leur vie privée et la création d’un Bureau du Commissaire à la protection des données.

Principes relatifs à la protection des données

402.Les principes relatifs à la protection des données consacrés par le droit irlandais sont les suivants:

Les données à caractère personnel doivent être obtenues et traitées d’une manière légitime;

Elles doivent être exactes et complètes et, le cas échéant, actualisées;

Elles ne doivent être obtenues qu’à une ou plusieurs fins spécifiées, explicites et légitimes;

Elles ne doivent pas être réutilisées d’une manière incompatible avec ces fins;

Elles doivent être suffisantes, pertinentes et non excessives dans l’optique de ces fins;

Elles ne doivent pas être conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire à ces fins;

Des mesures de sécurité appropriées doivent être mises en place contre l’accès non autorisé aux données ou leur modification, divulgation ou destruction non autorisées.

403.La législation fixe les règles détaillées devant régir le traitement des données à caractère personnel. Les conditions sont plus rigoureuses dans le cas de données «sensibles», à savoir les données relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques ou aux convictions religieuses, à la santé physique ou mentale, à la qualité de membre d’un syndicat et à la commission ou à la commission présumée d’infractions.

404.La législation prévoit diverses exemptions et dérogations. Elle ne s’applique pas aux données conservées aux fins de la protection de sûreté de l’État ni aux données à caractère personnel conservées pour gérer les affaires de la famille ou du ménage ou aux fins d’activités de loisirs. Certaines dispositions ne s’appliquent pas aux données conservées à des fins de recherche historique ou à des fins statistiques, de recherche ou d’autres fins scientifiques. Les données à caractère personnel qui sont traitées à des fins journalistiques et littéraires font également l’objet d’une dérogation en ce qui concerne un grand nombre de dispositions de la législation.

Droits des personnes concernées

405.La législation consacre une série de droits destinés à protéger le droit des personnes concernées au respect de leur vie privée:

Le droit d’établir l’existence de données à caractère personnel les concernant et, si elles existent, d’obtenir une description des données et des fins auxquelles elles sont conservées;

Le droit d’accès à ces données – sous réserve de diverses restrictions – et le droit de les faire rectifier ou, le cas échéant, bloquer ou effacer;

Le droit de s’opposer à l’exploitation de données à caractère personnel à des fins de commercialisation directe;

Le droit de s’opposer à l’exploitation de données à caractère personnel qui pourrait leur causer un dommage ou un préjudice; et

L’interdiction des décisions qui, prises selon des procédures automatiques, produisent des effets juridiques à l’égard des personnes concernées.

406.De plus, le transfert de données à caractère personnel vers un pays ou territoire situé en dehors de l’Espace économique européen (EEE) est interdit, à moins que le pays concerné n’assure un «niveau suffisant» de protection pour les données en question. Cette interdiction ne s’applique pas dans certains cas, par exemple lorsque la personne concernée a donné son consentement ou lorsque le transfert est exigé ou autorisé par la législation ou par un instrument international. Cette dérogation s’applique également aux transferts qui sont nécessaires à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou pour des raisons importantes d’intérêt général.

Commissaire à la protection des données

407.La loi de 1988 sur la protection des données prévoit la nomination d’un Commissaire à la protection des données indépendant qui exerce des fonctions officielles. Il s’agit des fonctions suivantes:

Activités de sensibilisation et d’information;

Instruction des plaintes et des infractions présumées aux lois;

Enquêtes visant à contrôler le respect des lois;

Tenue d’un registre public des entités qui doivent s’y faire inscrire;

«Contrôle préalable» de toute exploitation de données susceptible de causer un dommage important ou un préjudice important aux personnes concernées ou de porter atteinte à leurs droits et libertés;

Établissement ou promotion de l’établissement de codes de pratiques;

Engager des procédures en référé pour poursuivre les auteurs d’infractions.

408.Le Commissaire à la protection des données dispose de divers instruments d’application, parmi lesquels les arrêtés d’exécution, les arrêtés d’interdiction et les arrêtés d’information exigeant la présentation des informations nécessaires. Le non-respect sans excuse suffisante d’un arrêté d’exécution, d’interdiction ou d’information est une infraction (passible de sanctions allant d’une amende d’un montant maximal de 3 000 euros en cas de condamnation à l’issue d’une procédure en référé à une amende d’un montant maximal de 100 000 euros en cas de condamnation après mise en examen).

Article 18

409.La loi de 1998 sur l’éducation a été le premier texte d’application générale concernant l’organisation de l’enseignement aux niveaux primaire et secondaire en Irlande. Elle prévoit un ensemble de réformes structurelles du système éducatif et un équilibre entre les intérêts des différents partenaires de l’éducation, parents, parents payants, élèves, enseignants et État. Conformément aux dispositions de la Constitution irlandaise en matière d’éducation, la loi reconnaît aux établissements scolaires le droit de préserver leur «esprit caractéristique» distinctif. Celui-ci est défini comme représentant «les valeurs et traditions culturelles, pédagogiques, morales, religieuses, sociales, linguistiques et spirituelles qui guident et imprègnent la conduite et les objectifs de l’établissement».

410.La loi prévoit le respect du droit des parents d’envoyer leurs enfants dans l’école de leur choix. De fait, mis à part les considérations financières, les parents ont une totale liberté quant à l’établissement scolaire dans lequel ils envoient leurs enfants, sous réserve uniquement du respect des droits d’autrui. Dans ce contexte, le projet de loi énonce spécifiquement l’objectif qui consiste à «promouvoir les droits des parents d’envoyer leurs enfants dans un établissement de leur choix eu égard aux droits des autres parents et à l’utilisation efficace et rationnelle des ressources».

411.Enfin, la loi, qui dispose que le Ministre de l’éducation et des sciences fixe le programme d’études qui doit être appliqué dans toutes les écoles reconnues, prévoit expressément en outre que tout élève peut être exempté d’étudier une matière si la conscience de ses parents ou, dans le cas d’un élève ayant atteint l’âge de 18 ans, la sienne, s’y oppose.

Article 19

412.Le droit à la liberté d’opinion et le droit à la liberté d’expression sont garantis par l’article 40.6.1.i) de la Constitution. Lors de la ratification du Pacte, l’Irlande a émis la réserve ci-après en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 19:

«L’Irlande se réserve le droit de conférer un monopole à certaines entreprises de radiodiffusion et de télévision ou d’exiger une licence pour opérer dans ces domaines.»

413.En 1993, la responsabilité de la politique en matière de radiodiffusion et de télédiffusion a été transférée au Ministère des arts, de la culture et du Gaeltacht. Par la suite, en 2002, cette responsabilité a été transférée au Ministre des communications, de la marine et des ressources naturelles. La responsabilité de la gestion des fréquences hertziennes et l’octroi de licences aux stations émettrices continuent de relever de la Commission irlandaise de radiodiffusion.

414.En vertu des lois relatives à la Direction de la radiodiffusion et de la télévision (Broadcasting Authority Acts) de 1960 et 1993, l’organisme Radio Telefís Éireann (RTÉ) est la société nationale de radiodiffusion, et sa Direction est chargée notamment d’assurer les services nationaux de radio et de télévision. La Direction de la RTÉ dispose d’une autonomie statutaire pour les questions journalières de programmation, sous réserve des dispositions de la loi. L’article 13 de la loi de 1976 sur la Direction de la radiodiffusion (modifiée), qui a modifié l’article 17 de la loi de 1960, fixe le cahier des charges de la RTÉ en matière de programmation dans les termes suivants:

«a)Être sensible aux intérêts et aux préoccupations de l’ensemble de la société, être attentive à la nécessité de la compréhension et de la paix sur l’ensemble de l’île d’Irlande, veiller à ce que les émissions soient le reflet des divers éléments qui constituent la culture du peuple de l’ensemble de l’île d’Irlande et porter une attention particulière aux éléments distinctifs de cette culture, en particulier à la langue irlandaise;

b)Défendre les valeurs démocratiques consacrées par la Constitution, en particulier celles qui concernent la légitime liberté d’expression; et

c)Tenir compte de la nécessité de faire connaître et comprendre les valeurs et traditions des autres, y compris, en particulier, celles des pays qui sont membres de la Communauté économique européenne.».

415.La loi de 1988 sur la radio et la télévision a porté création de la Commission de la radio et de la télévision indépendantes, qui est chargée de fournir des services de radiodiffusion supplémentaires en sus de ceux de la RTÉ. Les fonctions de cette Commission ont par la suite été transférées à un nouvel organisme, la Commission irlandaise de radiodiffusion, créée le 1er septembre 2001. Les fonctions principales de cette Commission sont les suivantes: octroi de licences pour les services de radiodiffusion indépendants, l’octroi de licences supplémentaires au titre d’un service de télévision utilisant les systèmes numérique, câblé, SMDM et satellite; l’élaboration de codes et de règles en rapport avec les normes de programmation et de publicité, et la surveillance de tous les services ayant fait l’objet de l’octroi d’une licence pour s’assurer que les titulaires de licences se conforment à leurs obligations légales et aux clauses de leurs contrats.

416.Le Gouvernement a aussi décidé de créer un service de télévision en irlandais constituant une chaîne nationale séparée appelée «Teilifís na Gaeilge» (ultérieurement rebaptisée TG4). Ce nouveau service a commencé à diffuser le 31 octobre 1996. Il est prévu de créer un organisme distinct chargé d’assurer son fonctionnement. En attendant que la législation nécessaire puisse être mise en place, il a été décidé de confier à la RTÉ la création de ce service ainsi que sa programmation et son fonctionnement initial.

Projet de loi sur la diffamation

417.Le 4 juillet 2006, le Gouvernement a rendu publiques des propositions visant à remanier la loi sur la diffamation. Le nouvel projet de loi a pour objet principal la mise en place d’un cadre législatif moderne dans ce domaine en substituant ce projet à la loi actuellement en vigueur, à savoir la loi de 1961 sur la diffamation. Les requérants devraient mieux connaître les droits qui leur sont reconnus par la loi et ceux qui veulent obtenir rapidement réparation pourront à l’avenir se prévaloir de nouvelles voies de recours. La clarté du libellé de la loi permettra aux éditeurs et organismes de radiodiffusion d’éviter plus facilement les écrits ou propos diffamatoires et la loi leur indiquera les limites des différents moyens de défense qui sont à leur disposition.

Article 20

Réserve

418.Lors de la ratification du Pacte, l’Irlande a émis la réserve ci-après en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 20:

«L’Irlande souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de l’article 20 et l’applique dans toute la mesure possible. Étant donné qu’il est difficile de définir une infraction spécifique passible de poursuites devant une juridiction nationale de manière à tenir compte à la fois des principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations et du droit à la liberté d’expression, elle se réserve le droit de n’examiner la possibilité d’apporter des additions ou des modifications à la législation en vigueur qu’au moment où elle le jugera nécessaire pour réaliser l’objectif visé au paragraphe 1 de l’article 20.».

Interdiction de l’incitation à la haine

419.La loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine vise à interdire l’incitation à la haine fondée sur la race, la religion, la nationalité ou l’orientation sexuelle. Il y a eu plusieurs cas de poursuites engagées en vertu de cette loi depuis son entrée en vigueur.

420.Le Comité directeur du Plan d’action national contre le racisme et le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative ont commandé une étude visant à aider le Ministre et le Comité directeur à évaluer l’efficacité de la législation actuelle contre les délits motivés par le racisme. Ces délits peuvent aller du comportement abusif et menaçant à l’agression et à l’incitation à la haine. L’étude déterminera en particulier s’il devrait être envisagé d’intégrer les concepts de «délits inspirés par la haine raciale» et d’«infractions avec circonstances aggravantes de racisme» dans le droit irlandais. L’étude et le rapport sur ses conclusions comprendront les éléments ci-après :

Examen des documents existant sur le sujet et des meilleures pratiques internationales;

Examen et évaluation de la législation irlandaise actuelle dans ce domaine;

Examen et évaluation, dans le système pénal irlandais, des rapports et cas (y compris les tendances) récents (à partir de 2000) en concentrant l’attention sur ceux ayant trait au racisme;

Étude de l’utilité éventuelle du concept de délit inspiré par la haine raciale et du racisme comme circonstance aggravante dans le contexte irlandais; et

Formulation de recommandations spécifiques à l’intention du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative.

421.L’étude contribuera à soutenir et à compléter le processus en cours de révision de la loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine et l’examen de la question des circonstances aggravantes donnera au Gouvernement l’occasion de prendre en compte l’une des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale selon laquelle«l’État partie (devrait) introduire dans son droit pénal une disposition prévoyant que le fait de commettre une infraction avec un mobile ou dans un but raciste constitue une circonstance aggravante et donne lieu à une peine plus sévère». L’étude devrait être achevée au début de 2007.

422.Pour d’autres informations sur les mesures mises en place pour combattre le racisme, on se reportera aux paragraphes 48 à 63 plus haut.

Article 21

423.L’article 40.6 ii) de la Constitution garantit le droit de réunion pacifique sous réserve des exigences liées au respect de l’ordre public. Conformément à cette disposition, la législation électorale érige en infraction le fait pour une personne de perturber une réunion publique légale organisée en vue d’une élection ou d’un référendum. Elle interdit également de faire obstacle à l’accomplissement du devoir électoral des citoyens ou de se livrer à de la propagande le jour du vote dans le bureau de vote ou à proximité. Mis à part ces dispositions, la législation électorale n’impose aucune réglementation s’agissant de réunions pacifiques organisées dans un but électoral.

424.La loi de 2000 sur les boissons alcoolisées et la loi de 2003 sur les boissons alcoolisées comportent de nouvelles dispositions concernant l’alcoolisme et ses conséquences sur l’ordre public, y compris une ordonnance de fermeture temporaire obligatoire dans le cas d’une condamnation pour vente de boissons alcoolisées à des mineurs ou pour divers comportements, y compris celui consistant à autoriser l’état d’ivresse et les atteintes à l’ordre public.

425.La loi de 2003 sur la justice pénale (ordre public) a également été adoptée. Elle a pour principal objet de conférer à la Garda Síochána des pouvoirs supplémentaires pour lutter contre la violence de nuit et les comportements antisociaux dans les rues imputables à la consommation excessive d’alcool. À cet égard, elle prévoit la fermeture des lieux publics tels que les pubs, les magasins vendant des boissons alcoolisées, les night-clubs et les magasins d’alimentation, ainsi que la prise d’ordonnances d’exclusion à l’égard de personnes, en sus de toute peine dont celles-ci seraient passibles en vertu de la loi de 1994 sur l’ordre public.

426.Les données les plus récentes concernant l’application de la loi de 1994 sur la justice pénale (ordre public) montrent qu’en 2005, des procédures ont été engagées dans le cas de 54 565 infractions visées par cette loi, contre 51 099 en 2004 et 53 488 en 2003.

Article 22

427.La législation irlandaise en matière de syndicats comprend deux catégories distinctes:

Les lois adoptées, essentiellement entre 1871 et 1906, en vue d’assurer la liberté syndicale et de soustraire les syndicats et leurs activités au contrôle de la loi; et

Des lois adoptées depuis 1940, dans le but d’introduire un certain contrôle de l’État sur les syndicats.

428.La Constitution irlandaise a grandement influé sur le droit et la pratique en matière de relations professionnelles. Il existe une jurisprudence importante sur la garantie constitutionnelle de la liberté d’association appliquée aux activités syndicales. Les obligations internationales actuelles et les dispositions constitutionnelles de l’Irlande concernant la liberté d’association et la plupart des lois écrites régissant cette liberté sont décrites en détail dans le rapport initial de l’Irlande (par. 227 à 242). On trouvera ci-après des informations complémentaires sur la législation relative à la réglementation de l’exercice et à la protection de la liberté d’association.

429.Les principales lois régissant les activités syndicales en Irlande sont les suivantes: loi de 1871 sur les syndicats, loi de 1875 sur l’association de malfaiteurs et la protection des biens, lois sur les syndicats de 1941, 1971 et 1975, et loi de 1990 sur les relations professionnelles. Les avancées et les évolutions que représente la promulgation de cinq de ces six lois sont exposées en détail dans le rapport initial de l’Irlande.

430.La promulgation de la loi de 1990 sur les relations professionnelles a représenté le changement le plus important en matière de droit du travail irlandais depuis l’adoption de la loi de 1906 sur les conflits du travail, qui n’est plus en vigueur. L’objet de la loi, de façon générale, a été de mettre en place un cadre amélioré pour les relations entre employeurs et employés et le règlement des conflits. La loi concerne à la fois le droit syndical et le droit des relations entre employeurs et employés. Le système d’immunités prévues par la loi de 1906 est maintenu par la loi de 1990, avec quelques modifications.

431.La loi de 1990 limite l’application des immunités dans certains cas (par exemple, action à l’encontre de tiers, litige entre travailleurs, litige concernant une seule personne et situation où l’issue d’un scrutin secret est défavorable à l’action revendicative). Cette loi impose par ailleurs aux syndicats de prévoir dans leur règlement l’organisation de scrutins secrets, avant de commencer ou de soutenir une grève ou toute autre forme d’action revendicative. Ces modifications ont reçu l’appui à la fois des syndicats et des employeurs

Article 23

432.Créée par le Ministre des affaires sociales et familiales le 6 mai 2003, l’Agence d’aide aux familles rassemble les programmes et des services en faveur de la famille institués par le Gouvernement depuis quelques années. Elle a pour mission de promouvoir le bien-être de la famille et de la collectivité en fournissant aux familles les aides et les services appropriés.

433.L’Agence remplit les fonctions suivantes:

Assurer un Service de médiation familiale dans l’ensemble du pays à l’intention des couples qui ont décidé de se séparer, en les aidant à parvenir à un accord sur des questions telles que la maison familiale, les arrangements financiers et la garde des enfants, de sorte que les enfants maintiennent des liens étroits avec les deux parents lorsque cela est possible. En 2006, le Service a été financé à hauteur de 3,7 millions d’euros. Il est actuellement disponible dans 16 centres;

Soutenir, promouvoir et développer la prestation de services de conseil conjugal ou de conseil aux couples, de services d’orientation des enfants en cas de séparation parentale et de services de soutien en cas de deuil, et fournir, avec l’agrément du Ministre des affaires sociales et familiales, des aides aux organisations bénévoles qui fournissent ces services au plan local. Pour 2006, le Ministre des affaires sociales et familiales a autorisé le financement de 543 associations et organisations locales du pays à hauteur de 9,008 millions d’euros;

Soutenir, promouvoir et développer le programme du Centre de documentation sur les services aux familles et aux collectivités. Ce programme vise essentiellement à contribuer à la lutte contre l’appartenance à un milieu défavorisé en améliorant le fonctionnement de la cellule familiale. Les Centres de ressources familiales s’appuient à tous les niveaux du projet sur la participation de personnes issues des groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés et des zones défavorisées. En 2005, le financement de ces centres avait augmenté pour dépasser 12 937 000 euros. Le Gouvernement s’était engagé à avoir, à la fin de 2006, financé 100 de ces centres dans le cadre du programme susvisé. Il existe actuellement 95 Centres de ressources familiales financés et il est prévu d’en inclure cinq autres dans le programme.

Faire réaliser des études sur des sujets tels que le mariage et la formation de la famille, l’évolution des séparations conjugales, l’efficacité des services de conseil aux couples et celle d’autres services de conseils aux familles.

434.L’Agence d’aide aux familles joue par ailleurs un rôle général d’information et fournit des avis au Ministre des affaires sociales et familiales sur ces questions. Elle est supervisée par un Conseil présidé par Michael O’Kennedy, S.C. (Senior Counsel) et dont les membres ont une longue expérience de domaines tels que la médiation familiale, le programme du Centre de documentation sur les services aux familles et aux collectivités, les activités de conseil, la recherche et le droit de la famille.

435.L’Agence a lancé son premier plan stratégique le 11 mai 2004. Pour la période 2004‑2006, les cinq priorités stratégiques sont les suivantes:

Soutenir et renforcer les familles en leur fournissant des services de soutien de qualité dans l’ensemble du pays;

Promouvoir un cadre communautaire favorable aux familles en collaboration avec les secteurs communautaire, associatif et public;

Contribuer à l’efficacité de la politique familiale et des services aux familles en entreprenant ou en faisant établir des études sur les questions liées aux fonctions de l’Agence ou sur toutes autres questions sur lesquelles le Ministre peut demander des études;

Valoriser l’Agence d’aide aux familles en tant que prestataire privilégiée de services de soutien et d’informations connexes aux familles irlandaises; et

Instaurer un environnement qui reconnaisse la valeur du personnel de l’Agence d’aide aux familles et appuie l’amélioration permanente de ses compétences.

436.En 2006, l’État a alloué 28,025 millions d’euros à l’Agence d’aide aux familles pour lui permettre de mettre en œuvre les priorités stratégiques susvisées.

Consultation du public sur la famille

437.Le Ministre des affaires sociales et familiales a organisé en 2003 une série de séminaires régionaux dans le cadre desquels le public a été invité à présenter ses vues sur les principales difficultés auxquels les familles irlandaises sont confrontées, sur l’efficacité des politiques et programmes publics pour ce qui est d’aider les familles à faire face à ces difficultés et sur les aspects sur lesquels il conviendrait de se focaliser en priorité pour soutenir les familles. Un rapport établi sur ce processus, intitulé «Families and Family Life in Ireland ‑ Challenges for the Future» et publié en février 2004, a consigné les vues des participants et présenté une analyse des résultats des discussions thématiques. Ce rapport est téléchargeable depuis le site suivant: http://iyf2004.welfare.ie/Family_Life_FINAL.pdf.

Renforcement de l’activité de publication sur les familles

438.Le Ministre des affaires sociales et familiales doit publier en 2007 un rapport décrivant les principaux changements démographiques, économiques, sociaux et autres à l’œuvre qui ont des répercussions sur les familles et la vie familiale en Irlande, les transformations que la famille sera probablement amenée à connaître et les défis que posent ces changements et transformations pour les politiques et programmes en cours.

Programme spécial d’attribution de prix

439.L’État a alloué un million d’euros à la célébration de 10e anniversaire de l’Année internationale de la famille. Avait été prévu à cette occasion un programme spécial d’attribution de prix à des organisations associatives et communautaires invitées à participer à l’élaboration d’un programme national en vue de la célébration de cet anniversaire. Quelque 800 groupes ont reçu un prix dans le cadre de ce programme.

Conférence de la présidence de l’UE

440. La première Conférence de la présidence de l’UE consacrée à la famille a été accueillie par la présidence irlandaise les 13 et 14 mai 2004. Intitulée Families, Change and Social Policy in Europe , la Conférence a été appuyée par la Commission européenne et a réuni des représentants officiels et des experts des 25 États membres ainsi que de l’ONU et de l’OCDE. Cette conférence a célébré, au niveau européen, le 10 e anniversaire de l’Année internationale de la famille en concentrant, comme le reste du monde, son attention sur les changements que connaissaient les familles et la vie familiale dans la mesure où ils ont un impact sur la politique sociale européenne. Les travaux de la conférence ont été suivis par quelque 250 délégués. Ils ont confirmé la grande importance accordée à la famille dans toute l’Europe et réaffirmé que la famille reste l’une des principales sources de bien-être individuel et de cohésion sociale et, en conséquence, une source essentielle de capital social. Au nombre des nouvelles pressions auxquelles les familles sont soumises, on trouve le fait que la règle veut désormais que les deux parents travaillent et que cette nouvelle réalité entraîne des difficultés du fait des pressions concurrentes exercées par les responsabilités professionnelles et familiales. Parmi les familles risquant l’exclusion sociale en Europe, on trouve les familles monoparentales, les familles nombreuses, les ménages au chômage et les personnes âgées vivant seules. Les moyens examinés pour relever tous ces défis ont notamment été la généralisation des pratiques adaptées aux besoins des familles, l’instauration d’un équilibre satisfaisant entre le complément de revenu et les autres services aux familles, et la mise en place de mesures spéciales ciblées destinées à aider un plus grand nombre de familles vulnérables. On peut consulter un rapport sur ces questions sur le site: http://www.welfare.ie/topics/eu_pres04/fam_conf/ .

Service de médiation familiale

441.Le Service de médiation familiale (SMF) est un service gratuit, professionnel et confidentiel qui permet aux couples ayant décidé de se séparer de parvenir à un accord sur toutes les questions relatives à leur séparation. Il aide les couples à aborder les domaines dans lesquels ils ont à prendre des décisions, notamment: les modalités de vie après la séparation; les finances; et la garde des enfants permettant à ces derniers de maintenir leurs relations avec chaque parent.

442.Lorsqu’un couple est parvenu à un accord, le Service propose aux parents de participer avec leurs enfants à une séance au cours de laquelle ils examineront d’une manière encourageante et positive leurs nouveaux arrangements familiaux.

443.Le monde prend de mieux en mieux conscience des avantages qu’offre la médiation familiale, en tant qu’approche non contentieuse, pour régler les questions qui se posent lors d’une séparation.

444.Depuis la création de l’Agence d’aide aux familles, le nombre de couples utilisant ce service est d’environ 1 500 par an.

445.Ces dernières années, le SMF s’est considérablement étoffé pour pouvoir faire face à une demande croissante. En 1998, il gérait deux centres, à Dublin et à Limerick; il en gère 16 à présent à travers le pays.

446.À l’heure actuelle, le SMF emploie au total 42 personnes dans quatre bureaux à plein temps (Dublin, Cork, Limerick et Galway) et 12 bureaux à temps partiel (Athlone, Blanchardstown, Castlebar, Dundalk, Letterkenny, Marino, Portlaoise, Sligo, Tallaght, Tralee, Waterford et Wexford).

Aide aux familles

447.Les programmes d’aide aux familles sont exécutés par des services tels que les Community Mothers, les Family Support Workers, les Teen Parents Support Projects et les Spring Board Projects, et englobent des interventions spécifiques telles que le programme Parents Plus, la Family First Parenting Initiative et divers programmes généraux d’aide à l’exercice des responsabilités parentales. Un recensement de l’ensemble des services d’aide aux familles, y compris les programmes d’aide à l’exercice des responsabilités parentales, a été effectué dans le cadre de l’examen national des services d’aide aux familles.

448.Institué en 2003 et financé par le Ministère de la santé et de l’enfance, cet examen national des services d’aide aux familles éclaire le processus de planification et garantit le développement équilibré de la prestation des services. Un Comité directeur, composé de fonctionnaires du Ministère de la santé et de l’enfance et de personnalités désignées par le Groupe des directeurs généraux des conseils de santé, a été nommé pour gérer cet examen. Ce Comité directeur a créé un forum consultatif, représentatif des principales parties prenantes de l’aide aux familles, chargé de fournir un appui et des conseils au Comité directeur. Ont participé aux travaux de ce Forum consultatif les représentants de différents secteurs, et notamment du Bureau national pour l’enfance, des ministères compétents, du secteur associatif et des utilisateurs des services. Pour éclairer encore davantage le travail du Comité directeur, deux activités ont été confiées à des consultants.

449.Une politique d’aide aux familles, qui énoncera les orientations et les modalités de prestation futures des projets d’aide aux familles, jettera les bases d’une extension des services d’aide aux familles et d’un recentrage des budgets et services d’aide à l’enfance afin d’assurer un meilleur équilibre entre les programmes de protection et les programmes de soutien. Cette politique devrait être mise au point et publiée en 2007.

Évolution du droit de la famille

450.Les limites constitutionnelles concernant les droits pouvant être accordés aux concubins de même sexe ou de sexe différent, vivant dans le cadre d’un pacte civil ou autre, font actuellement l’objet d’un débat public.

451.Dans son dixième rapport sur la famille publié en janvier 2006, la Commission multipartite de l’Oireachtas sur la Constitution n’a pas retenu l’idée de modifier la définition de la famille inscrite dans la Constitution. Elle a estimé qu’une proposition tendant à modifier cette définition causerait des divisions profondes et durables et ne serait pas nécessairement adoptée. En mai 2006, la Commission irlandaise des droits de l’homme a publié un rapport de recherche intitulé «The Rights of De Facto Couple» (Les droits des concubins). Ce rapport étudie d’une façon assez détaillée les normes internationales relatives aux droits de l’homme applicables aux concubins avant d’analyser le droit irlandais en vigueur au vu de ce cadre international.

452.Autre rapport récent sur la législation relative aux concubins, l’Options Paper on Domestic Partnership, publié par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative le 28 novembre 2006 passe en revue et décrit les catégories de pactes et de relations hors mariage pouvant prétendre à une reconnaissance juridique conformément aux dispositions constitutionnelles. Ce rapport recense les options concernant la manière dont ces différents types de pactes pourraient être juridiquement reconnus et dans quelle mesure ils pourraient l’être. La Commission de la réforme législative a publié le 1er décembre 2006 un rapport sur les droits et obligations des concubins. Ce rapport comporte un examen détaillé de la législation applicable aux concubins et formule des recommandations sur les changements à apporter dans de nombreux domaines, tels que le droit des biens, les successions, le droit de la famille, l’imposition et les pensions.

Article 24

Stratégie nationale en faveur des enfants

453.La Stratégie nationale en faveur des enfants, Our Children – Their Lives, a été publiée en novembre 2000 après une large consultation auprès de parents et de groupes travaillant dans le domaine de l’enfance, ainsi qu’auprès des enfants eux-mêmes. Cette stratégie est un plan d’action sur 10 ans, invitant les organismes officiels, le secteur associatif et les communautés locales à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de tous les enfants. Elle consiste en une série d’initiatives dans différents domaines comme: la possibilité donnée aux enfants de s’exprimer afin que leurs opinions soient prises en compte pour des questions les concernant directement; l’élimination de la pauvreté infantile; la garantie aux enfants de l’accès aux équipements de jeu et de loisirs; et la poursuite des recherches sur la vie des enfants en Irlande.

454.La Stratégie fournit notamment le premier document de politique nationale globale à l’ensemble des prestataires publics ou non assurant des services pour les enfants et elle se fonde sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette stratégie adopte une «approche globale de l’enfant», parce qu’elle est consciente de la nature multidimensionnelle de tous les aspects de la vie des enfants. Le fait de prendre conscience de l’interdépendance de toutes les composantes de la vie des enfants retentit, par ailleurs, sur l’élaboration de la politique publique et sur l’intégration des services liés à l’enfance.

455.Créé en 2001, l’Office national de l’enfance (ONE) a pour mission de diriger et de superviser la mise en œuvre de la Stratégie nationale en faveur des enfants. L’ONE assume une responsabilité majeure concernant l’Objectif 1 (la participation des enfants) et l’Objectif 2 (la recherche). Quant à l’Objectif 3 (l’amélioration des aides et des services), l’ONE est particulièrement chargé de faire avancer les questions essentielles de politique générale, considérées comme prioritaires par le Comité du Cabinet sur les enfants et qui requièrent une action interministérielle et interinstitutionnelle.

456.Le Ministre de l’enfance est à présent responsable de la supervision de la mise en œuvre de cette stratégie et de la coordination de la politique gouvernementale relative aux enfants, afin de préserver la cohérence des politiques obtenue grâce à la publication de cette stratégie. Le Ministre exerce des fonctions déléguées spécifiques dans chacun des trois Ministères – les Ministères de la santé et de l’enfance; de l’éducation et des sciences; de la justice, de l’égalité et de la réforme législative.

Création du Bureau du Ministre de l’enfance

457.En décembre 2005, le Gouvernement a annoncé un élargissement du rôle du Ministre de l’enfance, décision qui a pour effet de faire relever toute une série de questions relatives aux enfants de la compétence du seul Bureau du Ministre de l’enfance (OMC). L’OMC est rattachée au Ministère de la santé et de l’enfance.

458.Les enfants ont désormais, par l’intermédiaire du Ministre de l’enfance, qui assiste à toutes les réunions du Conseil des ministres, la possibilité de mieux faire entendre leur voix.

459.L’OMC s’emploie à harmoniser les questions de politique générale qui concernent les enfants dans des domaines tels que les soins de la petite enfance et l’éducation préscolaire, la justice pour mineurs, le bien-être et la protection de l’enfant, la participation des enfants et des jeunes, la recherche sur les enfants et les jeunes, et les initiatives intersectorielles en faveur des enfants. Il est chargé d’aider le Ministre à:

Mettre en œuvre la Stratégie nationale en faveur des enfants (2000‑2010);

Exécuter le Programme national d’investissement pour la garde d’enfants (2006‑2010);

Élaborer une politique du bien-être de l’enfant et de la protection de l’enfant;

Donner effet à la loi de 2001 sur les enfants.

460.Par ailleurs, l’OMC remplit une fonction de supervision stratégique générale des organes responsables de la mise au point et de la prestation des services aux enfants.

Bien-être et protection de l’enfant

461.L’aide aux familles et les interventions précoces tiennent une très grande place dans l’élaboration d’une politique nationale d’aide aux familles, laquelle est appuyée par l’OMC et la HSE.

462.Dans son sens le plus large, la question de la prévention ne se limite pas à la justice pour mineurs, mais fait intervenir, entre autres services, l’éducation, la protection sociale, l’aide aux familles et la protection des familles.

463.C’est l’ensemble du secteur des interventions nouvelles et précoces et des services d’aide aux familles axés sur la collectivité qu’il convient de développer, mais des progrès importants ont été accomplis ces dernières années dans la mise sur pied de ces services. Par exemple, les Springboard Family Support Projects ont été mis en place en 1998. Il s’agit d’un projet d’intervention précoce d’aide aux familles axé sur la collectivité, qui se focalise sur les atouts des familles et travaille à leur rythme pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ils mènent une action intensive auprès des familles et des jeunes qui sont les plus vulnérables, y compris dans les cas où se posent des problèmes de protection de l’enfant. Ces projets s’occupent simultanément, en permanence, d’un nombre d’enfants compris entre 15 et 25. Springboard propose diverses interventions, parmi lesquelles le travail individuel, le travail collectif, l’appui des pairs, le travail auprès des familles, la sensibilisation et l’aide pratique. À l’heure actuelle, 22 de ces projets sont opérationnels à travers le pays et sont financés par la HSE, qui s’occupe de mettre sur pied cinq projets supplémentaires.

464.Le Programme de promotion de la jeunesse(YAP), qui a été mis en place dans un certain nombre d’endroits, est un programme privé axé sur la collectivité qui vise à réinsérer dans la communauté ce qu’il est convenu d’appeler les jeunes «incontrôlables» et à créer des liens efficaces et durables avec les services officiels ou non tels que les écoles, les employeurs, les services sociaux et les organisations religieuses. Le modèle ‘enveloppant’ qui caractérise le programme combine des services individualisés au domicile et dans la communauté qui sont mis en place autour de chaque jeune et de leur structure familiale. Le programme repose sur un service de mentorat qui met en relation, pendant une période de six mois, un jeune avec un ‘promoteur’ adulte recruté au niveau local et n’ayant acquis que peu ou pas de formation formelle, dans l’espoir que l’adulte donnera au jeune des conseils qui l’aideront à faire des choix avisés et à s’abstenir de tout comportement antisocial. Ce qui distingue plus particulièrement ce programme des autres services actuellement disponibles pour ce groupe est le fait qu’il est utilisable 24 heures sur 24.

465.Huit programmes de soutien aux parents adolescents (TPSP) sont en cours d’exécution. Ils doivent leur existence au fait que les professionnels ont pris conscience de la vulnérabilité des familles dont le chef est un(e) adolescent(e). L’initiative s’adresse aux jeunes qui deviennent parents à l’âge de 19 ans ou même plus tôt. Elle se propose de leur fournir un soutien jusqu’à ce que leur enfant ait atteint l’âge de deux ans. Entre 2000 et 2005, 1 395 parents et leurs enfants ont bénéficié de ce soutien, qui consiste notamment en conseils dans les domaines de la santé et de la protection sociale, du logement et de l’éducation. Les jeunes parents se voient prodiguer des encouragements dans l’exercice de leurs nouvelles responsabilités et l’initiative leur transmet des compétences pour renforcer leur confiance en leur qualité de parents et comprendre le développement de l’enfant. Elle souligne l’importance des services préventifs d’appui aux familles vulnérables. Elle prouve le caractère immensément bénéfique que des interventions qui appuient les jeunes parents dans leur nouveau rôle et dans la réalisation de leurs autres objectifs, tels que leur éducation et leur formation, peuvent avoir non seulement pour les parents, mais pour le bien-être de leurs enfants. Tous les projets TPSP individuels assurent un appui dans les domaines fondamentaux, mais ils maintiennent des liens étroits avec d’autres organismes publics et associatifs afin de faciliter, le cas échéant, l’aiguillage vers d’autres services.

466.La loi sur les enfants établit également des conférences des familles sur la protection de l’enfance, dont la réglementation a été entreprise en 2004. Les principes sur lesquels reposent ces conférences sont qu’il est primordial de promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’une famille unie et stable est le mieux placée pour s’occuper des enfants. Ces principes s’accordent pleinement avec la philosophie tant de la loi de 1991 sur la protection de l’enfance que de la loi de 2001 sur les enfants. La conférence de la famille sur la protection de l’enfance est un cadre qui permet à la famille de déterminer, avec le concours de la HSE, la meilleure façon de répondre aux besoins de leur enfant en matière de soins et de protection. Elle permet à l’enfant de prendre conscience des problèmes que son comportement indiscipliné peut avoir causés. Elle constitue un moyen d’intervention précoce qui vise à maximiser l’utilisation des réseaux familial et social d’aide à l’enfant à un moment où celui-ci traverse une période de crise et elle donne à la famille les moyens de trouver elle-même, en collaboration avec les spécialistes appropriés, les solutions aux problèmes de son enfant. Elle vise aussi à inculquer à l’enfant un sens des responsabilités qui, espère-t-on, le convaincra qu’il ne doit pas récidiver.

Les jeunes sans abri

467.La Stratégie en faveur des jeunes sans abri (YHS) a été publiée le 31 octobre 2001. Les anciens conseils sanitaires (devenu la HSE), qui ont la responsabilité principale de la mise en œuvre de cette Stratégie, ont élaboré à cet égard des plans d’action détaillés pour la période 2002‑2004. Le Ministère de la santé et de l’enfance a chargé la HSE d’entreprendre un examen de ces plans d’action pour en établir le degré de réalisation. Le Ministère a reçu le 24 février 2006 le rapport d’examen de la mise en œuvre de la Stratégie en faveur des jeunes sans abri établi par la HSE et est en train de l’étudier.

Rôle du Bureau de l’Inspecteur en chef des services sociaux

468.L’Inspection des services sociaux (SSI) a été créée en avril 1999, dans un premier temps sur un plan administratif, mais il est actuellement prévu d’en faire un organe officiel relevant de l’Office de l’information sanitaire et de la qualité des services sanitaires (HIQA). À l’heure actuelle, l’Inspection est principalement chargée d’appuyer les services de soins aux enfants en promouvant et en garantissant l’élaboration et l’application de normes de qualité.

469.Le Bureau de l’Inspecteur en chef des services sociaux exercera les fonctions suivantes:

Enregistrer et inspecter les services résidentiels destinés aux enfants ayant besoin de soins et de protection, aux personnes handicapées et aux personnes âgées, y compris les établissements privés d’hébergement médicalisé, conformément à la réglementation établie par le Ministre de la santé et de l’enfance et aux normes fixées par le HIQA;

Contrôler le respect par les services autres que les services résidentiels assurés par la HSE ou en son nom des normes fixées par le HIQA quelles qu’elles soient.

470.Ce Bureau sera également habilité à annuler l’enregistrement d’un service ou à ajouter des conditions pour un enregistrement et à faire annuler en urgence un enregistrement en s’adressant aux tribunaux dans les situations où il considère que la santé et le bien-être d’un pensionnaire sont en danger.

471.On a publié en septembre 2001 un ensemble national de normes intitulé «Normes nationales régissant les centres d’accueil des enfants», à l’aune desquelles toutes les maisons d’accueil pour enfants, officielles ou non, sont inspectées.

472.Le Règlement de 2004 régissant les soins aux enfants (soins spéciaux) s’applique aux unités de soins spéciaux, pour lesquelles un ensemble de normes a été publié.

473.On a créé un groupe de travail chargé d’élaborer des Guidelines on the Use of Single Separation, qui ont été publiées en 2003.

474.On a créé un groupe de travail pour élaborer des normes nationales régissant les pratiques et procédures en matière de placement dans une famille d’accueil.

Examen national des directives Children First

475.Children First sont des directives concernant la protection et le bien-être des enfants qui ont été publiées en 1999. On a entrepris un examen de ces directives en même temps qu’était lancée une campagne nationale d’information et de sensibilisation sur la maltraitance sexuelle d’enfants. Cet examen, qui devait initialement être effectué par le Bureau national pour l’enfance, a été intégré au programme de travail du nouveau Bureau du Ministre de l’enfance. Cet examen est lié à l’intérêt considérable suscité par les questions relatives à la protection de l’enfant. En outre, ce sera le premier examen de Children First à intervenirdans le cadre de la nouvelle structure de la HSE.

Tuteur ad litem

476.Un tuteur ad litem (GAL) est une personne indépendante désignée par le tribunal pour représenter les intérêts juridiques et personnels de l’enfant. L’introduction du système du GAL en Irlande a témoigné de l’importance de plus en plus grande accordée aux droits de l’enfant sur les plans national et international.

477.L’article 26 de la loi de 1991 sur la protection de l’enfance dispose que le tribunal peut nommer un GAL dans le cadre de toute procédure dans laquelle un enfant peut devenir le sujet d’une ordonnance de prise en charge ou de supervision ou est confié à un conseil sanitaire. Le tribunal ne peut procéder à cette désignation que si l’enfant n’est pas partie à la procédure. Si l’enfant devient partie à la procédure, les effets de l’ordonnance de désignation d’un tuteur cessent. Il convient de noter que la loi fait obligation aux autorités publiques, dans l’exercice de leurs fonctions, de tenir dûment compte des droits et obligations des parents, d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant et de prendre en considération, dans toute la mesure possible, les vœux de l’enfant. La loi sur la protection de l’enfance couvre les procédures de droit public. Les procédures de droit privé sont régies par la loi de 1964 sur la tutelle des enfants et la loi de 1997 sur les enfants.

478.La Stratégie nationale en faveur des enfants a pris l’engagement de réexaminer le service du tuteur ad litem. L’ancien Bureau national pour l’enfance a entrepris un examen général du fonctionnement de ce service et fait entreprendre un examen des services de droit public et de droit privé assurés par lui. Il a demandé aux consultants chargés de cette mission de formuler des recommandations au sujet de ce fonctionnement.

479.L’examen comprenait une analyse des travaux internationaux antérieurs, des consultations avec les parties intéressées et des questionnaires qui s’adressaient à l’appareil judiciaire, au personnel des tribunaux et aux responsables sanitaires. L’OMC étudie les recommandations des consultants et le ministre espère être dans un proche avenir en mesure d’élaborer un projet de loi sur la question.

Étude nationale longitudinale sur les enfants

480.Le Gouvernement a fait entreprendre une Étude nationale longitudinale sur les enfants irlandais. Cette Étude, qui se fonde sur l’ «approche globale de l’enfant», laquelle occupe une place centrale dans la Stratégie nationale en faveur des enfants, décrira la vie des enfants irlandais afin d’établir ce qui est typique et normal, de même que ce qui est atypique et problématique. Elle suivra le développement de 18 000 enfants – une cohorte de naissance de 10 000 enfants et une cohorte de 8 000 enfants âgés de neuf ans, ce qui renseignera sur chaque transition importante dans la jeune vie de ces enfants.

Rapport sur la situation des enfants irlandais

481. Le premier rapport sur la situation des enfants irlandais a été établi. Il sera publié le 28 février 2007 en exécution d’un engagement de la Stratégie nationale en faveur des enfants (2000) selon lequel un relevé périodiquement actualisé des principaux indicateurs du bien-être des enfants serait mis à la disposition du public.

482.Ce rapport s’appuie sur l’ensemble national d’indicateurs du bien-être de l’enfant qui a été élaboré par l’OMC en 2005 et qui comprend 48 indicateurs de la vie des enfants. Ces indicateurs, qui se trouvent en flèche au plan international, ont été élaborés avec le concours de responsables politiques, d’universitaires, de praticiens et de spécialistes, ainsi que de parents et d’enfants.

483.Le rapport a pour objet principal de donner pour la première fois au Gouvernement la possibilité d’étudier comme il convient, dans un optique interministérielle, la situation des enfants irlandais..

Programme de prévention et d’intervention précoce

484.Le Gouvernement a mis en place en février 2006 le Programme de prévention et d’intervention précoce en faveur des enfants pour favoriser et promouvoir l’obtention de meilleurs résultats pour les enfants vivant dans les zones défavorisées, par le biais d’un renforcement de l’innovation et d’une planification, d’une intégration et d’une prestation efficaces des services.

485.Le Programme cible trois secteurs dans lesquels les enfants sont gravement défavorisés et une intervention précoce s’impose. Il est destiné à aider les organismes officiels et non officiels opérant dans les secteurs concernés à élaborer des plans locaux en faveur des enfants. Il assure le lancement et l’évaluation de diverses interventions intégrées en faveur des enfants et de leur famille et détermine en quoi elles introduisent de véritables changements dans la vie des enfants concernés.

486.Le Programme s’emploie à appuyer des projets d’intervention qui cadrent avec les objectifs de politique générale nationaux, ont été élaborés avec le concours de la communauté locale, correspondent à des besoins locaux avérés et s’inspirent de «ce qui marche». L’apprentissage et l’évaluation sont des dimensions importantes du Programme, et les services individualisés, les projets locaux et le programme global doivent faire l’objet d’un examen et d’une évaluation permanents et sérieux. Si ces modèles s’avèrent féconds, les résultats de ces projets pourront permettre d’envisager un renforcement des processus d’allocation des ressources et des changements de politique générale.

Justice pour mineurs

487.Pour des informations sur la justice pour mineurs, on se reportera aux paragraphes 219 à 240 du présent rapport.

Soins de la petite enfance et éducation préscolaire

488.Le Gouvernement irlandais reprend tout à fait à son compte les vues de la communauté internationale et de l’OCDE quant à l’importance des services d’éducation préscolaire et du rôle qu’ils jouent pour ce qui est de tenter de régler divers problèmes de politique générale, qu’il s’agisse de la pauvreté des enfants ou du développement de l’enfant. La politique gouvernementale entend favoriser systématiquement la disponibilité et l’accessibilité de services d’éducation préscolaire en vue de réaliser les objectifs de Barcelone, ce dont témoignent la Stratégie nationale en faveur des enfantspour 2006-2010, qui met l’accent sur la fourniture de places dans les écoles maternelles pour les enfants âgés de trois ou quatre ans, et les importantes initiatives lancées par le Ministère de l’éducation et des sciences sous la forme des programmes Early Start et DEIS destinés aux enfants vivant dans les zones défavorisées. En Irlande, l’État a surtout organisé les services d’éducation préscolaire dans le cadre du système scolaire, qui englobe un système apprécié de classes pour enfants âgés de quatre ou cinq ans (voir par. 493).

Loi de 1998 sur l’éducation

489.Le but essentiel de la loi sur l’éducation est de faire dispenser à chaque personne, y compris aux personnes ayant besoin d’une éducation spéciale, une éducation de grande qualité. Pour y parvenir, la loi énonce pour la première fois un cadre législatif précis pour l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire en Irlande. La loi expose clairement les droits et rôles de tous les partenaires et accorde de bout en bout une place privilégiée au principe de partenariat. Ce principe est particulièrement manifeste dans les dispositions relatives aux conseils d’administration des établissements scolaires. Les parrains, les enseignants et les parents seront tous représentés dans ces conseils qui, prévoit-on, seront créés dans toutes les écoles agréées. Par ailleurs, la loi entend respecter les traditions et la diversité dans le système scolaire et, outre le partenariat, promeut les principes de transparence et de responsabilité.

Loi de 2000 sur l’égalité de traitement

490.L’article 7 de cette loi traite de la question de la discrimination dans les établissements d’enseignement. Il peut y avoir discrimination fondée sur le handicap si l’établissement n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour répondre aux besoins d’une personne handicapée.

Loi de 2004 sur l’éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux (EPSEN)

491.Cette loi a pour objet de faire assurer l’éducation des personnes âgées de moins de 18 ans ayant des besoins éducatifs spéciaux. Elle établit un nouveau cadre d’évaluation de ces enfants et de mise en place des moyens permettant de répondre à leurs besoins éducatifs. Un besoin éducatif spécial s’entend du besoin particulier à une personne qui possède une capacité limitée pour ce qui est de participer à l’éducation et d’en profiter du fait d’une incapacité physique, sensorielle ou mentale ou d’un trouble de l’apprentissage ou de toute autre maladie qui fait qu’elle apprend d’une manière différente de celle d’une personne en bonne santé. Un enfant ayant des besoins éducatifs spéciaux doit être éduqué dans un cadre solidaire, à moins que cela ne soit pas dans son intérêt ou que cela ne soit pas réalisable pour des raisons très solides. La loi énonce une série de services à fournir, y compris des évaluations, des plans éducatifs et des services de soutien. Pour d’autres informations sur la loi sur l’éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux, on se reportera au paragraphe 33 ci-dessus.

Handicap éducatif

492.Dans ce domaine, la politique de l’éducation accorde la priorité à l’investissement en faveur des personnes les plus vulnérables et optimise l’accès, la participation et les résultats à chaque niveau du système pour les groupes défavorisés.

493.Les interventions préscolaires, les aides pour régler les problèmes d’alphabétisation des enfants, la réduction du nombre d’élèves par enseignant, l’augmentation des subventions proportionnelles au nombre d’élèves et les mesures destinées à remédier au décrochage scolaire précoce et à renforcer les liens entre l’école, la famille et la communauté sont en place. En outre, il existe des interventions en faveur des jeunes et des interventions visant à offrir une «éducation dite de deuxième chance» aux jeunes et aux adultes.

Delivering Equality of Opportunity in Schools (Assurer l’égalité des chances à l’école) (DEIS)

494.Le programme DEIS (assurer l’égalité des chances à l’école) vise à répondre aux besoins éducatifs des enfants et des jeunes issus de communautés défavorisées, depuis l’école maternelle jusqu’à la fin du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (3 à 18 ans).

495.Il repose essentiellement sur les éléments suivants: un système normalisé de recensement et de réexamen périodique des niveaux de handicap; et un nouveau programme intégré de soutien aux établissements scolaires (SSP), qui combinera et exploitera une dizaine de mesures d’intégration éducative existantes.

496.Le principe de l’intervention précoce fonde tant les mesures d’éducation préscolaire qu’un grand nombre des mesures à l’appui de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul qui sont adoptées en vertu du nouveau plan d’action.

Abandon précoce des études

497.Il ressort des statistiques disponibles que les mesures appliquées en permanence au niveau de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire et l’élargissement de la gamme des possibilités d’enseignement postobligatoire et de formation à la disposition des élèves qui abandonnent leurs études de bonne heure ont un impact positif; ces mesures seront renforcées et élargies comme indiqué dans le nouvel accord de partenariat social.

498.Des progrès importants sont accomplis dans la réalisation de l’objectif de Lisbonne qui consiste à ramener d’ici à 2010 le nombre des enfants qui abandonnent précocement leurs études à 10 % au maximum. Les données du Bureau central de statistique les plus récentes montrent que la proportion des jeunes âgés de 18 à 24 ans ayant quitté l’école sans avoir été au-delà du niveau du premier cycle de l’enseignement secondaire a été en Irlande de 12,3 % en 2005, contre une moyenne de 14,9 % pour l’UE. Le profil éducatif des personnes âgées de 20 à 24 ans s’est amélioré en Irlande au cours des cinq dernières années, car on a enregistré une augmentation des possibilités offertes par le secteur de l’enseignement postobligatoire et de la formation. En 2005, près de 87 % des personnes âgées de 20 à 24 ans avaient achevé leurs études secondaires (ou des études supérieures), contre 82,4 % en 2000.

499.Le Gouvernement a mis en œuvre une double stratégie consistant à la fois à encourager un plus grand nombre de jeunes à achever leurs études secondaires et à offrir des possibilités bien supérieures d’éducation dite de deuxième chance et d’enseignement postobligatoire à ceux qui les ont abandonnées précocement.

500.En ce qui concerne les programmes d’études, les stratégies du Ministère ont notamment consisté à élargir l’expérience éducative offerte aux élèves, afin d’atteindre un niveau supérieur d’ouverture et de répondre aux besoins d’enfants appartenant à des communautés très diverses inscrits dans les établissements d’enseignement secondaire, ce en augmentant les niveaux de financement de programmes tels que le Programme de formation professionnelle du certificat de fin d’études (LCVP), le Programme de formation professionnelle (VPT) et le Programme appliqué du certificat de fin d’études (LCA).

501.Le Programme en faveur du maintien et de la fin de la scolarité (SCP), mis en place pour venir directement en aide aux enfants risquant d’abandonner leurs études, est un élément essentiel de la stratégie ministérielle visant à mettre en œuvre une discrimination positive en faveur des enfants et des jeunes exposés à l’abandon scolaire précoce et est conforme à la réflexion actuelle qui favorise une approche intercommunautaire et intersectorielle intégrée reposant sur l’élaboration de stratégies locales destinées à garantir une participation maximale à l’éducation. Il s’adresse notamment à des jeunes, scolarisés ou non mais en âge d’aller à l’école (âgés de 4 à 18 ans), et consiste à établir des mécanismes permettant de remédier aux inégalités en matière d’accès et de participation à l’éducation et de réussite scolaire.

Le Conseil national pour la protection de l’éducation (NEWB)

502.La loi sur la protection de l’éducation et le Conseil national pour la protection de l’éducation (NEWB) sont un volet important de la campagne menée pour inciter les élèves à aller jusqu’au bout de leurs études et doivent mettre en place un système complet favorisant la scolarisation régulière et permettant de lutter contre les problèmes de l’absentéisme et de la déscolarisation précoce.

Activités s’adressant à la jeunesse

503.Dans le domaine de l’éducation non formelle ou des activités s’adressant à la jeunesse, le Ministère a prévu de développer le Programme relatif aux projets spéciaux en faveur de la jeunesse, qui fournit un appui à certains de nos jeunes les plus marginalisés et vulnérables.

Réforme législative

504.Les droits et intérêts des enfants occupent une place centrale dans le droit irlandais de la famille. Dans toutes les procédures judiciaires ayant un rapport avec l’éducation d’un enfant, les juges doivent toujours accorder la priorité au bien-être de l’enfant. Lorsque cela est approprié et faisable, ils prennent également en considération les vœux de l’enfant compte tenu de son âge et de son degré de maturité.

Protection de l’enfant dans le droit interne

505.En vertu du droit irlandais en vigueur, les parents mariés vivant ensemble exercent conjointement l’autorité parentale et le droit de garde vis-à-vis de leur enfant. S’ils se séparent, la garde de l’enfant est en principe attribuée au parent chez lequel l’enfant réside principalement, mais l’autre parent continue d’exercer l’autorité parentale. Un père non marié peut faire une demande devant les tribunaux pour être habilité à exercer l’autorité parentale à l’égard de son enfant.

506.Les parents peuvent aussi, d’un commun accord, signer une déclaration officielle visée par le paragraphe 4 de l’article 2 de la loi de 1964 sur la tutelle des enfants, repris dans l’article 4 de la loi de 1997 sur les enfants, déclaration qui permet au père d’exercer conjointement l’autorité parentale sans avoir à saisir les tribunaux. En vertu de l’article 11 de la loi de 1964, modifiée par la loi de 1987 sur le statut des enfants, un père (marié ou non avec la mère de l’enfant) peut solliciter l’avis du tribunal sur toute question concernant le bien-être de l’enfant, y compris le droit de visite.

507.Par ailleurs, la loi de 1997 met l’accent sur les services de consultation et de médiation en tant qu’ils permettent d’éviter toute procédure contentieuse concernant les droits de garde et de visite.

La protection de l’enfant en droit international

508.L’Irlande a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Convention relative aux droits de l’enfant et a, de ce fait, souscrit aux meilleures pratiques internationales s’agissant de protéger et de faire valoir les droits des enfants.

509.L’Irlande a signé la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui vise à garantir le retour immédiat des enfants qui ont été transférés d’un État contractant dans un autre.

510.En sus de la Convention susvisée, les questions relatives à la garde dans les pays membres de l’UE sont couvertes par le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre, 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000. Ce Règlement, souvent dit «Bruxelles II bis», est entré en vigueur le 1er mars 2005. Il porte sur les questions liées à la responsabilité parentale à l’égard de tous les enfants faisant l’objet d’une ordonnance d’attribution de l’autorité parentale, même indépendamment de tout lien avec un litige matrimonial.

511.En matière d’enlèvement d’enfants, ce Règlement prévoit certaines dispositions nouvelles régissant les requêtes concernant le retour d’un enfant illégalement transféré d’un État membre de l’UE dans un autre déposées en vertu de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

La cybersécurité des enfants et des jeunes

512.En vertu de la loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie, la possession, la distribution, l’importation et l’exportation ou la vente de toutes formes de pédopornographie – films, vidéos ou matériels ou images pornographiques, y compris des matériels produits ou transmis par l’Internet – sont des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 14 ans. La simple possession de pédopornographie est punissable d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans. Le fait d’utiliser ou de laisser utiliser un enfant aux fins de la production de pédopornographie est également punissable d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 14 ans.

513.La Garda consacre des ressources importantes aux enquêtes sur la pédopornographie sur l’Internet.

514.Sur le plan structurel, le Gouvernement a créé en 1997 un groupe de travail chargé d’examiner l’ensemble de la question de l’utilisation illégale et préjudiciable de l’Internet, notamment en ce qui concerne la pédopornographie. Le rapport du Groupe de travail sur l’utilisation illégale et préjudiciable de l’Internet a été publié en juillet 1998. La principale recommandation du rapport concernait un système d’autorégulation du secteur des fournisseurs de services Internet, dont les composantes seraient les suivantes:

Un Conseil consultatif pour l’Internet (IAB) – créé en février 2000 –, chargé de sensibiliser aux aspects négatifs de l’Internet, de coordonner la lutte contre la pédopornographie sur l’Internet et de suivre les progrès de l’autorégulation des fournisseurs de services Internet;

Un service téléphonique auprès duquel signaler toute pornographie impliquant des enfants (créé en 1999 et financé par le secteur);

Un Code de pratiques et d’éthique pour le secteur, énonçant les obligations et responsabilités de chaque fournisseur de services Internet (établi en février 2002 et réexaminé en 2004).

515.Le Conseil consultatif pour l’Internet suit les progrès accomplis dans l’application des mesures de lutte contre la pédopornographie et supervise le régime d’autorégulation appliqué par le secteur des fournisseurs de services Internet.

516.Son mandat s’étend aux questions générales soulevées par les aspects négatifs de l’Internet, et notamment à la sécurité générale des enfants pendant qu’ils naviguent sur l’Internet, à la réalisation d’études et à l’organisation de campagnes d’information.

517.Le service téléphonique (www.hotline.ie), financé par l’Association irlandaise des fournisseurs de services Internet avec l’appui du Plan d’action de l’Union européenne pour un Internet plus sûr, a été mis en place en novembre 1999 et fonctionne depuis cette époque. Les protocoles spéciaux établis entre les Gardaí et le service téléphonique maximisent la coopération mise en place sur les questions liées à l’application de la loi pour détecter les infractions relevant de la pédopornographie et en poursuivre les auteurs.

518.Le service téléphonique est l’un des membres fondateurs de l’Association internationale INHOPE (www.inhope.org), qui est un réseau de permanences téléphoniques européennes qui essaime dans le monde entier, et il coopère étroitement avec cette Association. Celle-ci élabore des procédures de localisation de pédopornographie illégale et partage des informations sur les meilleures pratiques dans ce domaine.

519.La coopération internationale est un élément essentiel de la lutte contre la pédopornographie sur l’Internet et l’Irlande est fermement résolue à jouer son rôle dans ce domaine.

520.L’Irlande a signé en juin 2002 la Convention sur la cybercriminalité (Conseil de l’Europe).

521.Le Conseil de l’UE a adopté le 22 décembre 2003 une Décision-cadre relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative étudie actuellement la question de savoir si de nouvelles dispositions législatives sont requises pour donner effet à cette Décision-cadre.

Mesures de lutte contre la traite

522.Pour des informations sur les mesures de lutte contre la traite, on se reportera aux paragraphes 172 à 180 ci-dessus.

Contrôles de sécurité de la Garda

523.En septembre 2004, le Ministère de l’enfance a annoncé l’extension des contrôles de sécurité de la Garda à toutes les personnes travaillant avec des enfants et des adultes vulnérables.

524.Depuis, un travail de préparation considérable est accompli pour garantir que les contrôles de la Garda (c’est-à-dire les contrôles des antécédents judiciaires) sont effectués dans le cas de chaque employé, étudiant en stage et bénévole appelé à avoir un accès fréquent et non surveillé à des enfants et à des adultes vulnérables.

525.L’Unité centrale de contrôle préalable de la Garda (GCVU) a été créée en janvier 2002 pour répondre à la demande d’alors en matière de contrôle des antécédents judiciaires. À ce moment-là, elle instruisait les demandes de contrôle concernant notamment:

Les candidats à un emploi à plein temps à la Direction des services de santé;

Les candidats à un emploi à plein temps dans certains organismes financés par la Direction des services de santé;

Les centres de garde d’enfants financés par le Programme pour l’égalité des chances en matière de garde d’enfants du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative;

Les établissements d’éducation spéciale;

Les assistants spécialisés employés dans le secteur éducatif général;

Les transports scolaires; et

Les éventuels parents adoptifs et parents d’accueil.

Mise en œuvre du contrôle préalable

526.Un Groupe de travail sur le contrôle préalable a présenté son rapport final au Ministre de l’enfance en mars 2004. Ce rapport formule une stratégie nationale complète concernant l’extension des contrôles préalables effectués par la Garda, y compris des recommandations concernant les ressources humaines et financières à prévoir, les méthodes de travail et les questions juridiques.

527.La HSE a mis en place avec succès de nouveaux mécanismes de liaison, qui sont à présent étendus à toutes les organisations précédemment enregistrées aux fins de contrôle. L’Unité a apporté des changements importants à ses méthodes de travail pour simplifier l’instruction des demandes de contrôle, et ces changements ont permis d’améliorer le service fourni.

528.Il est prévu d’étendre en 2007 le contrôle aux autres secteurs et organisations qui requièrent légitimement un contrôle au nom de la protection de l’enfant et qui ne sont pas concernés par les plans de contrôle pour le reste de l’année 2006. Il s’agit des établissements et programmes suivants: les hôpitaux privés, les établissements de garde d’enfants, les services qui s’occupent des sans-abri, les initiatives communautaires locales, les organisations artistiques et les établissements offrant des cours privés.

Registres de l’emploi/informations circonstancielles

529.Conformément aux recommandations figurant dans le rapport du Groupe de travail sur le contrôle préalable de la Garda, le Ministère de l’éducation et des sciences et le Ministère de la santé et de l’enfance étudient la possibilité de mettre en place des registres relatifs à un contrôle non lié à la Garda, mais à l’emploi, qui renseigneraient sur les personnes précédemment licenciées, suspendues ou déplacées pour avoir causé un préjudice à des enfants ou à des adultes vulnérables dans les secteurs de l’éducation et de la santé, respectivement.

Contrôle rétrospectif

530.Une fois achevée la mise en œuvre progressive du contrôle dans tous les secteurs et organisations pertinents, il est prévu de lancer une opération de contrôle rétrospectif des personnes dans le cas desquelles le contrôle n’existait pas lorsqu’elles ont été recrutées. Cette opération rétrospective ne doit être lancée qu’à la fin de 2007 ou au début de 2008.

Contrôle effectués à l’aide des registres d’autres juridictions

531.Dans le cas de l’Irlande, il existe une longue tradition de libre circulation des personnes entre l’Irlande, l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Les populations de chacune de ces juridictions se sont prévalues et continueront de se prévaloir de cette liberté de circulation pour chercher un emploi dans les juridictions voisines. Compte tenu de ces vastes mouvements de candidats à un emploi – et de l’utilisation abusive pouvant être faite de cette liberté par des personnes qui ne devraient pas travailler avec des enfants –, on s’emploie actuellement à conclure des arrangements de réciprocité entre la GCVU, d’une part, et les organismes responsables du contrôle en Écosse, en Angleterre et au pays de Galles, à savoir Disclosure Scotland et le Criminal Records Bureau (Bureau des casiers judiciaires), d’autre part.

532.Du fait de l’existence d’une frontière terrestre commune, des arrangements de réciprocité en matière de contrôle ont été mis en place entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, et ces arrangements continuent de donner satisfaction.

Légalisation

533.Conformément aux recommandations figurant dans le rapport du Groupe de travail sur le contrôle préalable de la Garda, le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a entrepris de légaliser les arrangements de contrôle en place en Irlande.

Châtiments corporels

534.L’article 40.3 de la Constitution irlandaise garantit à toute personne le droit de ne pas être soumise à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout enfant a le droit de demander l’application de cette garantie. L’article 12 de la loi de 1997 sur le droit pénal a aboli le recours aux châtiments corporels comme peine susceptible d’être infligée par les tribunaux.

535.Par ailleurs, en vertu de l’article 246 de la loi de 2001 sur les enfants, «le fait pour une personne ayant la garde ou la charge d’un enfant de délibérément l’agresser, le maltraiter, le négliger, l’abandonner ou l’exposer, ou encore de faire en sorte ou de permettre qu’il soit agressé, maltraité, négligé, abandonné ou exposé et qu’il subisse ainsi des souffrances ou des lésions inutiles ou que son bien-être s’en trouve gravement perturbé constitue une infraction». Cette loi dispose également que «la mention de la santé ou du bien-être d’un enfant inclut celle de la santé ou du bien-être physique, mental ou affective de l’enfant», tandis que «la maltraitance d’un enfant inclut le fait de lui faire peur, de lui faire subir des brimades ou de le menacer».

536.Concernant le milieu scolaire, l’article 24 de la loi de 1997 sur les délits non mortels envers les personnes a abrogé la règle de common law en vertu de laquelle les enseignants n’étaient soumis à aucune responsabilité pénale pour les corrections physiques infligées aux élèves. L’article 8 de la Réglementation de 1996 sur la protection de l’enfance (services préscolaires) dispose que «toute personne assurant des services préscolaires est tenue de veiller à ce qu’aucun châtiment corporel ne soit infligé aux enfants d’âge préscolaire qu’ils accueillent». Les directives pratiques contenues dans Our Duty to care, une publication du Ministère de la santé et de l’enfance, indiquent que les personnels «ne doivent jamais punir physiquement les enfants".

537.En ce qui concerne les parents et les châtiments corporels, la common law reconnaît à tout parent le droit d’infliger à un enfant un châtiment physique modéré et raisonnable. Toutefois, tout châtiment de ce genre peut être soumis à l’examen objectif et indépendant d’un jury, par référence à l’évolution des normes sociales. Le châtiment ne peut pas être infligé «pour se soulager ou apaiser sa colère ou au moyen d’un instrument sans rapport avec le but recherché». Les coups et blessures volontaires constituent une infraction, qui peut être commise, entre autres, contre des enfants, y compris par leurs parents ou tuteurs.

538.L’Irlande est consciente que le fait de placer l’enfance au cœur des politiques et des pratiques constitue une nouvelle méthode de travail, laquelle n’en est qu’au début de son développement. Ce recentrage contribue nettement à faire évoluer les mentalités et l’idée que l’on se fait des enfants et des jeunes en Irlande. Cette approche positive et constructive est le meilleur moyen de faire en sorte que les enfants soient appréciés et respectés par tous les adultes, à tous moments et en toutes circonstances.

539.L’Irlande estime qu’un équilibre doit être trouvé afin d’essayer de dissuader les parents de recourir aux corrections physiques en les aidant à assumer véritablement leurs responsabilités parentales, tout en reconnaissant qu’ils sont le mieux placés pour savoir comment élever leurs enfants dans le respect de la loi. On prévoit qu’une interdiction pure et simple des châtiments corporels viendra en son temps dans le cadre de la famille, lorsque cette interdiction pourra être largement acceptée et soutenue par toute la société.

Référendum sur les droits de l’enfant

540.Le 3 novembre 2006, le Gouvernement a annoncé son intention d’organiser un référendum constitutionnel sur les droits des enfants afin de donner à ces droits une place centrale dans la Constitution. Le Ministre de l’enfance a engagé un processus de consultation et de discussion avec les autres partis représentés au Parlement et avec tous les autres groupes concernés en vue de parvenir à un consensus sur le texte d’un amendement approprié concernant la place des enfants dans la Constitution. Il s’agit d’arrêter une formulation qui traduise la volonté du peuple irlandais de mettre en place de solides garanties concernant les droits et libertés de tous nos enfants et qui consacre les normes de protection des enfants les plus exigeantes possible. La date du référendum n’avait pas encore été fixée au moment où le présent rapport était rédigé.

Enregistrement des enfants à la naissance

541.La loi de 2004 sur l’état civil établit la rationalisation des procédures de déclaration de naissance, de mort à la naissance et de décès. La loi prend également des dispositions pour simplifier les procédures existantes applicables aux déclarations d’adoption et permet l’établissement de nouveaux registres du divorce et des annulations civiles de mariage. Elle prévoit que la déclaration d’une naissance par les parents de l’enfant doit se faire dans un délai de trois mois après la naissance.

542.Une nouvelle loi sur l’état civil a été adoptée en 2004. Les parties 1 à 3, 5 et 8 de cette loi sont en vigueur et prévoient, entre autres, l’enregistrement de la naissance et de la mort à la naissance.

543.S’agissant des enfants nés de parents qui ne sont pas mariés ensemble, l’article 22 de la loi prévoit l’enregistrement d’informations relatives au père de l’enfant. L’idée principale sur laquelle repose cet article est de faciliter l’enregistrement des informations relatives au père sur le registre des naissances grâce à la coopération des deux parents. Mais l’article établit également la possibilité de faire une demande permettant de désigner le père sur le registre par la seule intervention de la mère ou du père de l’enfant, lorsqu’une telle demande s’appuie sur une ordonnance judiciaire. La loi dispose aussi que si une naissance a été déclarée sans notification des informations relatives à la paternité, une nouvelle déclaration est envisageable afin d’inclure les informations relatives au père à la demande des parents ou à la demande de l’un d’eux, à condition qu’elle s’appuie sur une ordonnance judiciaire.

Le droit à une nationalité

544.En vertu d’une modification récente de la Constitution, les enfants nés en Irlande de parents non ressortissants (depuis l’amendement constitutionnel) n’ont pas droit automatiquement à la citoyenneté irlandaise. Toutefois, s’agissant du droit d’un enfant à acquérir une nationalité, en particulier dans les cas où l’enfant serait autrement apatride (CDE, art. 7, par. 2), le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative peut exercer son pouvoir de dispense quant aux conditions de naturalisation dans certains cas, y compris ceux où l’enfant serait autrement apatride. Dans de tels cas, si le demandeur est une personne réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ou s’il s’agit d’une personne apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides, le Ministre, à son absolue discrétion, peut faire droit à une demande de naturalisation.

545.Un enfant ne peut être déchu de la citoyenneté irlandaise que dans certaines circonstances très limitées. Il ne peut être déchu d’une citoyenneté irlandaise acquise de naissance ou par adoption. Dans de nombreux cas, la procédure de déchéance est contrôlée par une Commission d’enquête nommée par le Ministre de la justice conformément aux lois de 1956 et 1986 sur la nationalité et la citoyenneté irlandaises. Il convient toutefois de souligner que la déchéance de citoyenneté est un fait très rare.

Services psychiatriques à la disposition des jeunes

546.À l’heure actuelle, les services psychiatriques à la disposition des jeunes âgés de 16 et 17 ans (y compris ceux qui leur sont fournis contre leur volonté) sont assurés dans des unités psychiatriques pour adultes. Quelque 350 jeunes sont admis chaque année dans des établissements psychiatriques (voir annexe 4). Le Gouvernement a reconnu que l’internement d’enfants présentant des problèmes de santé mentale dans des établissements pour adultes est inapproprié.

547.En vertu de la loi de 2001 sur la santé mentale, la définition de l’«enfant» est étendue à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. Il s’ensuit que, lorsque cette loi est entrée pleinement en vigueur (le 1er novembre 2006), la responsabilité des enfants âgés de 16 et 17 ans a été transférée aux services de santé mentale pour enfants et adolescents. Cette année, la HSE a alloué 3,25 millions d’euros au titre de lits d’établissements psychiatriques soignant des enfants et des adolescents souffrant de troubles aigus et de l’amélioration des services psychiatriques dispensés par ces établissements.

548.La HSE a pris des dispositions temporaires pour le traitement des enfants dans les unités pour adultes en attendant que les enfants et les adolescents puissent disposer des lits qui leur sont destinés. Tous les enfants admis dans les unités pour adultes bénéficieront d’un traitement personnalisé dispensé par un personnel qualifié. Par ailleurs, la Commission de la santé mentale a publié un code de pratiques concernant l’admission des enfants en vertu de la loi de 2001 sur la santé mentale.

549.La HSE a désigné dans chacune des quatre régions de son ressort deux unités pour adultes qui traiteront à titre provisoire les personnes âgées de moins de 18 ans en attendant la mise en place d’unités supplémentaires spécialisées dans les enfants et les adolescents. Le personnel de ces unités recevra un complément de formation. Ces unités mettront à la disposition des patients huit équipes multidisciplinaires spécialisées dans les enfants et les adolescents.

Article 25

Droit d’être candidat aux élections

Élections présidentielles

550.L’article 12 de la Constitution dispose que tout citoyen ayant atteint l’âge de 35 ans peut être candidat aux fonctions de Président de la République. Cet article dispose également que la durée du mandat présidentiel est de sept ans, que nul ne peut être élu aux fonctions de Président pour plus de deux mandats et que le Président ne peut être membre de la Chambre des députés (Dáil) ou du Sénat (Seanad). La loi ne mentionne aucune raison qui pourrait interdire à une personne d’exercer les fonctions de Président.

Dáil Éireann

551.Le Dáil (Chambre des députés) a 166 membres. La durée maximale de la législature est fixée par la loi à cinq ans; toutefois, la Chambre peut être dissoute à tout moment par le Président sur proposition du Taoiseach.

552.L’article 16.1.1 de la Constitution dispose que tout citoyen, sans distinction de sexe, qui a atteint l’âge de 21 ans et n’est pas frappé d’incapacité en vertu de la Constitution ou de la loi peut se porter candidat aux élections à la Chambre des députés (Dáil). En vertu de la Constitution, sont incompatibles avec un mandat de député au Dáil les fonctions de «Comptroller» et d’ «Auditor General» (Contrôleur général et Président de la Cour des comptes), celles de Président en exercice de l’Irlande ou celles de magistrat. L’article 18.2 dispose que pour être candidat aux élections sénatoriales, il faut remplir les conditions requises pour être candidat aux élections à la Chambre des députés (Dáil). Nul ne peut se porter candidat aux élections au Dáil Éireann:

a)S’il est membre de la Commission des Communautés européennes;

b) S’il est juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes;

c)S’il est membre de la Cour des comptes européenne;

d)S’il est membre de la Garda Síochána;

e)S’il est membre à pleine temps des forces armées;

f) S’il est un fonctionnaire qui n’est pas expressément autorisé, en vertu de son statut, à devenir député;

g)S’il est une personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales;

h)S’il purge une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois infligée par un tribunal irlandais compétent;

i)s’il n’a pas été réhabilité après avoir été jugé en faillite par un tribunal irlandais compétent;

j)S’il est employé par une administration locale.

Seanad Éireann

553.Le Seanad se compose de 60 membres, dont 11 sont nommés par le Taoiseach, 6 sont élus par les diplômés de l’université et 43 sont élus sur des listes de candidats représentant des secteurs particuliers.

554.En vertu de l’article 18.2 de la Constitution, il faut remplir les conditions requises pour être candidat aux élections à la Chambre des députés pour pouvoir être candidat aux élections sénatoriales. Il s’ensuit que les raisons susvisées qui pourraient interdire de se présenter aux premières interdisent également de se présenter aux secondes.

Le Parlement européen

555.Des élections directes au Parlement européen ont lieu tous les cinq ans et les premières élections directes en Irlande se sont déroulées en 1979. Les élections sont organisées dans chaque État membre, qui choisit la date à l’intérieur d’une période de quatre jours du mois de juin fixés par le Conseil des ministres.

556.Les citoyens irlandais et les ressortissants de pays membres de l’Union européenne résidant ordinairement en Irlande ont le droit de se porter candidats aux élections au Parlement européen.

557.L’article 6 de la loi adoptée comme suite à la décision de l’Union européenne du 20 septembre 1976, modifiée par la décision 2002/772/CE du Conseil et de l’Euratom des 25 juin et 23 septembre 2002 – renuméroté depuis article 7 –, qui est d’application directe dans les États membres, dispose qu’un membre du Parlement européen (MPE) ne peut être en même temps membre d’un Gouvernement, membre d’un parlement national et membre ou fonctionnaire d’une institution de l’Union européenne.

558.La loi électorale irlandaise dispose que la personne qui ne remplit pas les conditions requises pour être membre du Dáil ne peut pas être candidate aux élections au Parlement européen. La loi dispose également que si une personne qui exerce les fonctions de procureur général, de ministre d’État (ministre adjoint) ou encore de président ou de vice-président de la Chambre des députés (Dáil) ou du Sénat (Seanad Éireann) est élue au Parlement européen, elle doit alors renoncer à ses fonctions. Conformément à une directive du Conseil de l’Union européenne de 1993, la loi irlandaise dispose que tout citoyen d’un pays de l’Union européenne résidant habituellement en Irlande a le droit d’être candidat en Irlande aux élections au Parlement européen à condition de ne pas être exclu de l’exercice de ce droit dans l’État membre dont il est ressortissant. Cette directive et la loi électorale irlandaise disposent également qu’un citoyen de l’Union ne peut être candidat à la fois dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de résidence.

559.Nul ne peut se porter candidat aux élections au Parlement européen:

a)S’il est un citoyen irlandais se présentant aux élections dans n’importe quel autre État membre;

b)S’il est un ressortissant d’un État membre de l’UE (autre que l’Irlande ou le Royaume-Uni) qui a été déchu, par une décision de droit pénal ou de droit civil prise à son encontre, du droit de se porter candidat au regard de la législation de l’État membre d’origine;

c)S’il n’a pas 21 ans révolus le jour du scrutin;

d)S’il exerce les fonctions de ministre ou est membre du Gouvernement d’un autre État membre, juge, Contrôleur général ou Président de la Cour des comptes;

e)S’il est membre de la Commission des Communautés européennes;

f)S’il est juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ou du Tribunal de première instance rattachée à cette Cour;

g)S’il est membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne;

h) S’il est membre de la Cour des comptes européenne;

i)S’il est le Médiateur européen;

j)S’il est membre du Comité économique et social européen ou de la Communauté européenne de l’énergie atomique;

k)S’il est membre d’un comité ou d’un autre organe créé par les Traités portant création de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique aux fins de gérer les fonds des Communautés ou d’exercer des fonctions administratives directes permanentes;

l)S’il est membre du Conseil des gouverneurs, du Comité de direction ou du personnel de la Banque européenne d’investissement;

m)S’il est fonctionnaire en activité des institutions des Communautés européennes et de l’un quelconque des organes spécialisés relevant de ces institutions ou de la Banque centrale européenne;

n)S’il est membre de la Garda Síochána;

o)S’il est membre à plein temps des Forces armées;

p)S’il est un fonctionnaire qui n’est pas expressément autorisé, en vertu de son statut, à devenir membre du Parlement européen;

q)S’il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales;

r)S’il purge une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois infligée par un tribunal irlandais compétent;

s)S’il n’a pas été réhabilité après avoir été jugé en faillite par un tribunal irlandais compétent.

Élections locales

560.L’Irlande compte 114 collectivités locales, dont 29 county councils, cinq city councils, cinq borough councils et 75 town councils. Le nombre total d’élus s’élève à 1 627.

561.Tout citoyen irlandais et toute personne résidant habituellement en Irlande peuvent, s’ils sont âgés de plus de 18 ans et qu’aucun des motifs d’inéligibilité susvisés ne s’applique à eux, se présenter aux élections.

562.Nul ne peut se porter candidat aux élections aux organes locaux:

a)S’il est membre de la Commission de l’Union européenne ou du Parlement européen;

b)S’il est juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice de l’Union européenne;

c)S’il est membre de la Cour des comptes de l’Union européenne;

d)S’il est nommé en vertu de la Constitution juge, Contrôleur général ou Président de la Cour des comptes;

e)S’il est membre de la Garda Síochána;

f)S’il est membre à plein temps des forces armées;

g)S’il est un fonctionnaire qui n’est pas expressément autorisé, en vertu de son statut, à devenir membre d’une collectivité locale;

h)S’il est employé par une collectivité locale et n’est pas titulaire d’un poste d’une classe ou description désignée par décret en vertu du paragraphe 1) b) de l’article 161 de la loi de 2001 sur l’administration locale ou réputée avoir été créée en vertu de cet article;

i)S’il purge une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois infligée par un tribunal irlandais compétent;

j)S’il omet de s’acquitter, en tout ou partie, de la taxe ou de la surtaxe qu’un commissaire aux comptes d’une collectivité locale quelle qu’elle soit lui a imposée;

k)S’il n’a pas respecté une décision de justice définitive lui ordonnant de s’acquitter de sa dette à l’égard d’une collectivité locale;

l)S’il a été reconnu coupable de fraude ou de malhonnêteté dans ses relations avec une collectivité locale ou a été condamné pour corruption ou pour n’avoir pas tenu compte d’une interdiction, ou si sa condamnation a été confirmée en appel.

Fonctionnaires et activités politiques

563.Les fonctionnaires n’ont ni le droit d’être candidats aux élections au Dáil (Chambre des députés), au Seanad (Sénat) ou au Parlement européen, ni d’en être membres, à moins d’y être expressément autorisés par leur statut. Cette interdiction a été réaffirmée pour ce qui est des élections au Dáil dans la loi électorale de 1992 et, pour ce qui est des élections européennes, dans la loi de 1997 relative aux élections au Parlement européen. Tout fonctionnaire qui souhaite se présenter aux élections au Dáil, au Seanad ou au Parlement européen doit démissionner de son poste. Il est formellement interdit aux fonctionnaires qui occupent des postes plus élevés que ceux d’employés de bureau d’exercer une activité politique alors que les autres fonctionnaires peuvent, sous réserve d’y être expressément autorisés dans certains cas, prendre part à la vie politique, et notamment se présenter aux élections aux organes locaux.

564.De telles restrictions s’imposent parce que les fonctionnaires doivent absolument agir et être perçus comme agissant de manière impartiale et être libres de toute motivation politique. Le Code de déontologie de la fonction publique, qui a été promulgué par le Ministre des finances le 9 septembre 2004, rassemble les règles concernant les fonctionnaires et la politique et son article 5 rappelle les restrictions dont les fonctionnaires font l’objet s’agissant de prendre part à la vie politique.

565.Il existe peu de restrictions au droit des personnesemployées par les autorités locales d’exercer des activités politiques. Ces personnes peuvent adhérer à un parti politique et être candidates aux élections au Dáil, au Seanad et au Parlement européen. Si elles sont élues, elles obtiennent un congé spécial sans solde. Toutefois, en vertu de la législation régissant l’administration locale, il est interdit au personnel employé par les organes de l’administration locale de devenir membre de ces organes et aux membres de ces derniers d’être employés par eux. En vertu d’un décret ministériel, cette interdiction ne s’applique pas aux titulaires des postes des grades inférieurs.

566.Les lois régissant le fonctionnement des organismes bénéficiant de la garantie de l’État qui ont été créés très récemment disposent que les personnes employées par ces organismes qui sont candidates aux élections au Dáil, au Seanad et au Parlement européen bénéficient d’un congé spécial sans solde pendant la période électorale et pendant la durée de leur mandat si elles sont élues. Ces personnes obtiennent généralement le même type de congé lorsqu’elles siègent dans des organes locaux - l’obligation de prendre un congé spécial peut être levée lorsque l’intéressé a un grade inférieur.

Droit de vote

Élections présidentielles

567.L’article 12.2 de la Constitution dispose que le Président de l’Irlande est élu au suffrage direct et que tout citoyen qui a le droit de voter aux élections au Dáil a également le droit de voter aux élections présidentielles.

Dáil elections

568.Conformément à l’article 16.1.2 de la Constitution, ont le droit de voter aux élections au Dáil tous les citoyens et les autres personnes résidant en Irlande désignées par la loi, sans distinction de sexe, qui ont atteint l’âge de 18 ans, qui ne sont pas légalement empêchés et qui satisfont aux dispositions de la loi relative aux élections au Dáil. La loi dispose que le droit de voter aux élections au Dáil peut, par une ordonnance dont l’avant-projet a été approuvé par le Dáil et le Seanad, être étendu aux personnes résidant habituellement en Irlande qui ont la nationalité d’États membres de l’Union européenne accordant eux-mêmes aux citoyens irlandais résidant sur leur territoire le droit de voter lors de leurs élections législatives.

569.Tous les citoyens irlandais et les citoyens britanniques résidant habituellement en Irlande et qui sont inscrits sur les listes électorales ont le droit de voter.

Élections au Seanad

570.L’article 18 de la Constitution dispose que le Seanad se compose de 60 membres. Onze membres sont nommés par le Taoiseach, 43 sont élus sur des listes de candidats ayant acquis des connaissances et une expérience pratique dans certains secteurs et services, tels que les affaires culturelles et l’éducation, l’agriculture, le monde du travail, l’industrie et le commerce et l’administration. Enfin, les six membres restants sont élus par les diplômés de l’Université nationale d’Irlande et de l’Université de Dublin. L’article 18 prévoit également que l’élection des membres du Seanad est régie par la loi.

571.La loi électorale prévoit qu’à toute élection générale au Seanad, les électeurs des 43 membres ordinaires sont les membres nouvellement élus du Dáil, les membres sortant du Seanad et les membres des conseils généraux ou municipaux.

572.La loi électorale dispose que l’Université nationale d’Irlande et l’Université de Dublin forment toutes deux des circonscriptions électorales aux fins des élections au Seanad, chacune pour l’élection de trois membres. Toute personne qui, au moment de l’établissement des listes électorales, a la citoyenneté irlandaise, a obtenu un diplôme de l’Université nationale d’Irlande ou de l’Université de Dublin et a atteint l’âge de 18 ans peut se faire inscrire sur les listes électorales et voter aux élections sénatoriales dans la circonscription universitaire correspondante. Les autres universités et établissements d’enseignement supérieur de l’État ne sont pas représentés au Seanad.

573.Le droit de voter aux élections au Seanad n’est assorti d’aucune condition quant à la résidence.

Élections au Parlement européen

574.La loi électorale dispose que toute personne qui, au moment de l’établissement des listes électorales annuelles, a atteint l’âge de 18 ans, a la nationalité irlandaise ou est ressortissante d’un autre pays membre de l’Union européenne et a sa résidence habituelle dans une circonscription électorale peut se faire inscrire sur les listes électorales et voter dans cette circonscription lors des élections au Parlement européen.

Élections locales

575.La loi électorale dispose qu’une personne qui a atteint l’âge de 18 ans et qui a sa résidence habituelle dans une circonscription électorale peut, quelle que soit sa nationalité, s’inscrire sur les listes électorales et voter aux élections locales dans cette circonscription.

Référendums

576.L’article 46.2 de la Constitution dispose que tout projet de loi contenant une proposition d’amendement de la Constitution doit être soumis à un référendum populaire conformément à la loi sur les référendums. La proposition est adoptée si elle est approuvée par la majorité des votants (art. 47.1).

577.L’article 27 de la Constitution dispose qu’un projet de loi peut être soumis par le Président à un référendum populaire si la majorité des sénateurs et un tiers au moins des députés au Dáil présentent une requête commune en ce sens, en faisant valoir que ledit projet contient une proposition d’importance nationale telle que la volonté du peuple à ce sujet doit être exprimée.

578.Conformément à l’article 47.3 de la Constitution, tout citoyen irlandais ayant le droit de voter aux élections au Dáil a le droit de voter lors d’un référendum.

Inscription des gens du voyage sur les listes électorales

579.Dans ses observations concernant le rapport initial de l’Irlande, le Comité des droits de l’homme a suggéré que l’État partie prenne des mesures positives supplémentaires pour améliorer la situation des «gens du voyage» et en particulier renforcer leur participation aux affaires publiques, notamment aux élections. La loi électorale dispose qu’avoir sa «résidence habituelle» dans une circonscription électorale à la date prescrite est une des conditions requises pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales et voter lors des référendums, des élections présidentielles, des élections au Dáil, des élections au Parlement européen et des élections locales. La loi électorale de 1992 reconnaît toutefois qu’une personne peut avoir plusieurs résidences habituelles et être en droit à première vue de se faire inscrire en plusieurs lieux (en droit, la notion de «lieux» n’implique pas nécessairement l’existence d’une structure matérielle quelconque). La loi dispose que, dans de tels cas, une personne ne peut s’inscrire qu’une fois et la décision de s’inscrire dans telle ou telle circonscription «dépend du choix qu’elle exprime». Ces dispositions permettent aux gens du voyage de s’inscrire sur les listes électorales même lorsqu’ils ont un mode de vie nomade.

580.Les directives concernant la procédure à suivre par les autorités chargées d’établir et de gérer les listes électorales préconisent d’inscrire, dans toute la mesure possible, tous les membres de la communauté des gens du voyage ayant le droit de voter. Il peut parfois être difficile de déterminer le lieu de résidence habituelle, mais il est recommandé à ces autorités d’inscrire sur les listes électorales ceux des membres de la communauté des gens du voyage qui occupent régulièrement le même site pendant de longues périodes de l’année et, à cet égard, de se concerter avec tous les autres organes compétents pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de membres de cette communauté remplissant les conditions requises soient inscrits sur les listes électorales.

Enregistrement des partis politiques

581.Le Code électoral dispose que les partis politiques doivent se faire enregistrer auprès du greffier du Dáil et que celui-ci doit enregistrer tout parti qui en fait la demande et qui, à son avis, est un véritable parti politique organisé pour participer aux élections en Irlande. Au début de la 29e législature du Dáil, le 6 juin 2002, 14 partis étaient confirmés en tant que partis politiques enregistrés. Depuis juin 2002, trois partis ont fait une demande d’enregistrement, mais ces trois demandes ont été rejetées. Aucun des partis en question n’a fait appel de la décision du greffier.

Aide apportée aux électeurs malvoyants ou illettrés

582.Les articles 26, 27 et 28 de la loi de 2005 sur les personnes handicapées obligent les organismes publics, y compris tous les organes de l’administration locale, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées. Le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a approuvé un Code de pratiques général relatif à ces articles, qui est entré en vigueur en tant qu’instrument officiel. Le Code électoral comprend diverses dispositions concernant l’aide à apporter aux électeurs handicapés pour leur permettre d’exerce leur droit de vote. Des bulletins de vote reproduisant la photographie des candidats et l’emblème des partis sont utilisés pour aider les malvoyants et les personnes ayant des difficultés de lecture à exercer leur droit de vote. En outre, des versions en gros caractères des bulletins de vote sont disponibles dans les bureaux de vote pour aider ces deux catégories d’électeurs. Le Ministère de l’environnement, du patrimoine et des collectivités locales, agissant en consultation avec le Conseil national des aveugles, prend des dispositions en vue de rendre disponibles dans des formats accessibles d’ici à la fin de 2006 des informations sur l’inscription sur les listes électorales et le scrutin. Ces informations seront également diffusées auprès des organes de l’administration locale, où le public pourra les consulter facilement.

Aide apportée aux électeurs atteints d’un handicap physique

583.Le Code électoral prévoit un certain nombre de mesures concernant l’accessibilité des bureaux de vote. La loi électorale 1996 (modification) dispose que, lorsqu’elles préparent les élections, les autorités locales doivent faire en sorte qu’au moins un bureau de vote par circonscription soit accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants. Les personnes handicapées ou ayant des difficultés de lecture peuvent se faire accompagner ou solliciter l’assistance du président. Les personnes dont le handicap ou la maladie les empêche de se rendre dans un bureau de vote peuvent également se faire inscrire sur la liste des électeurs votant par correspondance.

Article 26

Lois relatives au licenciement abusif, adoptées entre 1977 et 2001

584.Ces lois ont pour objet de protéger les travailleurs contre les licenciements abusifs. Elles énoncent les critères selon lesquels il convient de déterminer si un licenciement est abusif ou non. Elles prévoient aussi un système de règlement judiciaire et de réparations pour le travailleur dont le licenciement a été jugé abusif.

585.En règle générale, ces lois s’appliquent à toute personne qui travaille en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage ou qui a été recrutée par l’intermédiaire d’un bureau de placement.

586.Dans le cas des personnes recrutées par l’intermédiaire d’un bureau de placement, le tiers (loueur/utilisateur) est considéré comme l’employeur aux fins de la réparation prévue par les lois.

587.Ces lois ne s’appliquent pas à une personne qui a été au service de l’employeur de façon ininterrompue pendant moins d’une année. La notion de service ininterrompu est définie par les règles qui figurent dans la loi modifiée de 1973 sur le premier contrat, le préavis minimal et les modalités d’emploi (First Schedule, Minimum Notice and Terms of Employment Act).

588.La règle relative à une année de service ininterrompue ne s’applique pas lorsque le licenciement a pour motif:

Une grossesse, un accouchement, l’allaitement ou toute question y relative;

L’exercice, par un travailleur, d’un droit prévu par les lois sur la protection de la maternité de 1994 et de 2004, ou l’intention d’exercer un tel droit;

L’exercice, par un travailleur, du droit au congé d’adoption ou au congé d’adoption supplémentaire prévu par la loi de 1995 sur le congé d’adoption, ou l’intention d’exercer un tel droit;

L’exercice par un employé de son droit de bénéficier d’un congé parental ou d’un congé en cas de force majeure en vertu de la loi de 1998 sur le congé parental ou son intention d’exercer un tel droit;

Les droits ou droit futurs d’un employé, et l’exercice des droits garantis par la loi de  2000 sur le salaire minimal national ou son intention d’exercer ces droits;

L’exercice par un employé de son droit de bénéficier d’un congé pour soins en vertu de la loi de 2001 sur le congé pour soins ou son intention d’exercer un tel droit;

L’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’activités syndicales.

589.Pour déterminer si un travailleur a les états de services nécessaires pour que les lois s’appliquent dans son cas, un commissaire des droits, un tribunal d’appel en matière d’emploi ou le tribunal de district peut examiner si l’emploi d’une personne pendant une série de deux contrats de travail ou plus, l’intervalle entre deux contrats n’ayant jamais excédé 26 semaines, était totalement ou partiellement lié à la volonté de l’employeur d’échapper aux responsabilités qui lui incombent en vertu des lois. Si un tel rapport est établi, on prend alors en compte tous les contrats pour calculer la durée totale du service du travailleur concerné et déterminer ainsi s’il peut bénéficier des dispositions des lois.

590.En vertu des lois, est réputé abusif tout licenciement dont il est prouvé qu’il a, totalement ou partiellement, pour motif :

a)L’appartenance de l’employé à un syndicat ou l’exercice par cet employé d’activités syndicales, soit en dehors des heures de travail, soit pendant les heures de travail lorsque ces activités sont autorisées par l’employeur;

b)Les opinions religieuses ou politiques de l’employé;

c) La race, la couleur ou l’orientation sexuelle de l’employé;

d) L’âge de l’employé;

e)L’appartenance de l’employé à la communauté des gens du voyage;

f)La déposition faite par un employé contre son employeur dans le cadre d’un procès dans lequel l’employé intervient comme partie ou est cité comme témoin;

g)Le fait d’être injustement retenu pour faire partie de la main-d’œuvre licenciée;

h)Une grossesse, la participation à des cours de soins prénatals, un accouchement, l’allaitement ou tout autre motif y relatif;

i)L’exercice par une employée du droit à un congé spécial ou un congé parental, à un congé en vue de suivre des cours de soins prénatals ou à un congé ou à une réduction des heures de travail en vue d’allaiter conformément aux lois sur la protection de la maternité de 1994 et de 2004, ou son intention d’exercer ce droit;

j)L’exercice, par un travailleur, du droit au congé d’adoption ou au congé d’adoption supplémentaire prévu par la loi de 1995 sur le congé d’adoption, ou l’intention d’exercer un tel droit;

k)L’exercice par un employé de son droit de bénéficier d’un congé parental ou d’un congé en cas de force majeure en vertu de la loi de 1998 sur le congé parental ou son intention d’exercer un tel droit;

l) les droits ou droit futurs d’un employé, et l’exercice des droits garantis par la loi de 2000 sur le salaire minimal national ou son intention d’exercer ces droits;

m) l’exercice par un employé de son droit de bénéficier d’un congé pour soins en vertu de la loi de 2001 sur le congé pour soins ou son intention d’exercer un tel droit.

591.Le fait de rendre les conditions de travail d’une personne si difficiles qu’elle se sente obligée de quitter son travail peut aussi être assimilé à un licenciement, qui est alors qualifié de licenciement implicite.

Loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi

592.Cette loi interdit en matière d’emploi toute discrimination directe ou indirecte, ainsi que tout acte de harcèlement et tout traitement inéquitable, fondés sur le: sexe, la situation matrimoniale, la situation de famille, l’orientation sexuelle, les convictions religieuses, l’âge, l’invalidité, la race et l’appartenance à la communauté des gens du voyage. Le champ d’action de la loi est très étendu et englobe la discrimination en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de rémunération égale pour un travail d’une même valeur, de formation, d’avancement et d’expérience professionnelle. Cette loi a été complétée par la loi de 2000 sur l’égalité de traitement, qui interdit la discrimination fondée sur les mêmes neuf motifs en ce qui concerne la fourniture de biens et de services. La loi de 2004 sur l’égalité, qui a été adoptée le 18 juillet 2004, modifie la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi et la loi de 2000 sur l’égalité de traitement, et transpose les Directives de l’UE sur l’égalité dans le droit irlandais.

593.Dans ces observations finales, le Comité des droits de l’homme a jugé préoccupant le fait que les exceptions prévues dans la loi sur l’égalité en matière d’emploi, qui autorise les instances religieuses dirigeant des hôpitaux et des écoles à exercer dans certaines circonstances une discrimination fondée sur la religion à l’égard des personnes qu’elles recrutent et qui ne sont pas appelées à exercer des fonctions en rapport avec la religion, peuvent donner lieu à une discrimination contraire à l’article 26 du Pacte.

594.Les exceptions auxquelles le Comité des droits de l’homme a fait allusion sont décrites dans l’article 37 de la loi en question, qui autorise une différence de traitement dans certaines professions. L’article dispose qu’il n’est pas illicite pour une institution religieuse, éducative ou médicale dirigée par un organe poursuivant des fins religieuses d’exercer une discrimination fondée sur la religion lorsque cette discrimination est indispensable au maintien des valeurs religieuses de l’institution en question ou est raisonnable au regard de la nécessité d’empêcher un employé ou un candidat à un emploi de mettre ces valeurs en péril.

595.L’article en question a été rédigé de façon à s’accorder aux dispositions constitutionnelles qui protègent les valeurs religieuses d’un grand nombre d’institutions éducatives, religieuses et médicales de l’Irlande. L’article ne peut s’appliquer qu’aux institutions placées sous la direction ou le contrôle d’un organisme créé à des fins religieuses. Le paragraphe 1 de l’article 37 établit une distinction entre le fait d’autoriser dans le cas d’une personne un traitement plus favorable que dans le cas d’une autre (paragraphe 1) a)) et le fait de prendre des dispositions pour empêcher une personne de mettre les valeurs concernées en péril (paragraphe 1) b)). Dans le premier cas, la discrimination est autorisée par référence au motif religieux et doit être défendue par référence à la religion ou à l’absence de religion de la personne faisant l’objet de la discrimination. Dans le second cas, les valeurs religieuses de l’employeur peuvent imposer la prise de dispositions de nature à empêcher une autre personne, indépendamment de la religion ou de l’absence de religion de cette dernière, de mettre ces valeurs en péril. L’exception visée par le paragraphe 1) b) de l’article 37 fait intervenir des critères très stricts. Premièrement, la discrimination soit être indispensable pour la préservation des valeurs religieuses de l’institution; deuxièmement, elle doit être raisonnable au regard de la nécessité d’empêcher que ces valeurs ne soient mises en péril. Il s’agit de critères équilibrés et objectifs sur lesquels des tierces parties indépendantes peuvent fonder leur jugement, à savoir les responsables pour les questions d’égalité, les tribunaux du travail ou d’autres tribunaux.

596.Pour d’autres informations sur les mesures relatives à l’égalité et à la non-discrimination, voir les mesures décrites dans la section concernant l’article 2.

Article 27

Comité de suivi des gens du voyage

597.Le deuxième rapport de situation du Comité chargé de suivre et de coordonner la mise en œuvre des recommandations (1995) du Groupe spécial sur la communauté des gens du voyage a été publié en décembre 2005. Le rapport prend note du fait que la plupart des recommandations du rapport du Groupe spécial ont été mises en œuvre, même s’il reste beaucoup à faire pour promouvoir une intégration sociale effective des gens du voyage. Le Comité, où siégeaient des représentants des ministères, des organisations de gens du voyage et des partenaires sociaux, est en cours de reconstitution en vue d’élargir la représentation de la communauté des gens du voyage et d’offrir aux parties prenantes un lieu de consultation et d’échanges plus dynamique.

598.Le deuxième rapport périodique donne lieu à une analyse de la position actuelle quant à chacune des recommandations du Groupe spécial. Il représente le consensus qui s’est dégagé parmi les membres du Comité de suivi, ce qui témoigne en soi de la coopération existant entre les ministères concernés et les organisations de gens du voyage. Le rapport de situation donne acte des progrès accomplis dans un certain nombre de domaines, y compris la Stratégie sanitaire pour les gens du voyage et l’adoption par les autorités locales d’objectifs concernant les programmes de logement en faveur des gens du voyage. Toutefois, les progrès ont été lents, bien que les mesures concernant spécifiquement les gens du voyage aient bénéficié d’investissements soutenus. La situation des gens du voyage sur les plans de la santé, de l’éducation et de l’emploi reste très différente de celle de la majorité de la population, ce qui alimente une situation dans laquelle, d’une façon générale, les possibilités qui s’offrent à eux en matière de choix de vie sont nettement plus limitées.

Groupe de haut niveau sur les problèmes des gens du voyage

599.En décembre 2003, à la demande du Taoiseach (Premier Ministre), un Groupe de haut niveau sur les problèmes des gens du voyage a été créé. Il est chargé de veiller à ce que les organismes officiels qui fournissent aux gens du voyage toute la gamme de services prévus s’attachent à améliorer les aspects pratiques de ce travail. Le Groupe de haut niveau, qui est présidé par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, est composé de membres du Groupe des fonctionnaires de haut niveau sur l’intégration sociale et d’autres hauts fonctionnaires exerçant des responsabilités essentielles en rapport avec certains services fournis aux gens du voyage. Le Groupe de haut niveau a établi un rapport exhaustif contenant 59 conclusions et recommandations, que le Gouvernement a approuvé en mars 2006 en vue de sa mise en œuvre. L’accent y a été mis sur la nécessité d’instaurer une coopération interinstitutions, des consultations utiles avec les gens du voyage et leurs représentants et l’incorporation de mesures d’application des lois dans l’approche interinstitutions.

600.Pour appuyer les travaux du Groupe de haut niveau, on a lancé au total 120 projets pilotes en 2004 et 2005 pour étudier les moyens de promouvoir une approche interinstitutions efficace de la planification et de la prestation des services au niveau local. Ces projets ont permis de mieux faire comprendre la nécessité d’instituer une coopération étroite entre les organismes publics et une consultation étroite avec les gens du voyage qui sont les utilisateurs directs des services au niveau local. Les projets ont également contribué à mettre en lumière différents problèmes critiques qui ont des aspects intersectoriels (par exemple les aides familiales ciblées, le passage à des formes classiques d’enseignement et de formation, le rôle des hommes et des femmes, les obstacles à l’emploi).

601.L’approche interinstitutions est actuellement appliquée dans l’ensemble du pays sous la supervision des Offices de développement de ville et de comté. Pour mettre en exergue l’importance de la mise en œuvre de cette approche, le Taoiseach a, le 10 avril 2006, demandé par écrit aux principaux ministres de faire en sorte que les ministères et organismes publics concernés participent pleinement au processus. Le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative surveillera et soutiendra la mise en place de mécanismes interinstitutions en consultation avec les autres ministères représentés dans le Groupe de haut niveau.

La santé des gens du voyage

602.Depuis que l’Irlande a présenté son deuxième rapport au Comité des droits de l’homme en 1998, des progrès importants ont été accomplis dans le domaine de la santé des gens du voyage.

603.Le rapport de l’équipe spéciale affectée à la communauté des gens du voyage a recommandé au Ministre de la santé de nommer un comité consultatif sur la santé des gens du voyage et de lui confier la mission d’élaborer une stratégie nationale visant à améliorer l’état sanitaire de cette communauté. Créé à la fin de 1998, ce comité (THAC) a des représentants de la communauté des gens du voyage, de la HSE et du Ministère de la santé et de l’enfance. Le THAC donne des avis au Ministre en ce qui concerne l’élaboration d’une politique de la santé des gens du voyage.

604.La Stratégie nationale en faveur de la santé des gens du voyage pour la période 2002-2005 a été récemment mise en œuvre dans l’ensemble du pays. Elle a posé les jalons de la politique actuelle, en focalisant l’attention sur les problèmes structurels associés au mauvais état sanitaire des gens du voyage, et contenait plus de 120 mesures spécifiques à prendre pour l’améliorer.

605.Il existe une unité sanitaire des gens du voyage dans chaque secteur du ressort de la HSE et cette unité est chargée du budget de la santé des gens du voyage et de la mise en place des services de santé destinés aux gens du voyage dans son secteur. Les gens du voyage sont membres à titre individuel ou collectif de chaque unité sanitaire des gens du voyage et collaborent avec le personnel de la HSE à la mise en place des services et à l’affectation des ressources.

606.Le Ministère de la santé et de l’enfance et le Ministère de la santé, des services sociaux et de la sûreté publique d’Irlande du Nord se sont engagés à réaliser conjointement une étude sur la santé des gens du voyage dans toute l’Irlande, afin de développer les indicateurs recueillis dans l’étude sur la santé des gens du voyage réalisée en 1987 et d’éclairer les mesures à prendre dans ce domaine. L’étude, qui a fait l’objet d’un appel d’offres, devrait démarrer au début de 2007.

607.Un projet pilote visant à ce que soit mentionnée l’origine ethnique des patients dans les systèmes d’information des hôpitaux généraux et des maternités a été exécuté en 2005. Lorsque les résultats du projet auront été analysés, on étudiera la possibilité d’étendre cette mention aux autres systèmes d’information sanitaire, ce qui devrait permettre de recueillir des données sur l’accès des gens du voyage aux services de santé.

608.Les femmes de la communauté des gens du voyage travaillent en tant qu’agents sanitaires des collectivités dans le cadre de projets de soins de santé primaires en faveur des gens du voyage, ce qui permet de développer ces soins compte tenu des valeurs et conceptions propres de cette communauté, de façon à pouvoir obtenir des résultats positifs susceptibles d’avoir un impact de longue durée. Plus de 40 de ces projets sont à pied d’œuvre dans les secteurs relevant de la HSE.

609.Depuis 1997, plus de 11 millions d’euros ont été alloués à la HSE au titre d’initiatives sanitaires concernant spécifiquement les gens du voyage, y compris à la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la santé des gens du voyage.

Logement des gens du voyage

610.L’objectif du Gouvernement en matière de logement est de permettre à chaque foyer de disposer à un prix abordable de logements de bonne qualité, adaptés à ses besoins, dans un cadre convenable et, autant que possible, selon le régime d’occupation de son choix. Les gens du voyage peuvent demander à être logés dans les habitations standard fournies par les collectivités locales, mais peuvent aussi solliciter des logements qui leur sont destinés, à savoir des logements collectifs et des aires permanentes d’étape.

611.Les collectivités locales recensent chaque année les familles du voyage qui occupent déjà un logement fourni par elles ou qui vivent dans des campements sauvages. Elles font également des estimations du nombre des familles qui se procurent leur propre logement. Le recensement est fait chaque année, à la fin de novembre. D’après les collectivités locales, 7 266 familles du voyage vivaient sur le territoire de l’État au 25 novembre 2005. Ce chiffre comprenait 5 177 familles occupant un logement fourni par une collectivité locale ou avec son aide et 589 familles vivant dans des campements sauvages.

612.En juillet 1998, la loi de 1998 sur le logement (hébergement des gens du voyage) a été adoptée. Elle représente le cadre législatif que les collectivités locales doivent utiliser pour répondre aux besoins de logement des gens du voyage. Toutes les collectivités locales concernées ont l’obligation, aux termes de cette loi, d’adopter et de mettre en œuvre des programmes de logement pour les gens du voyage en vue d’augmenter le nombre de logements fournis à ces personnes.

613.La loi de 1998 définit des procédures de consultation détaillées que les collectivités locales doivent appliquer lorsqu’elles préparent les programmes de logement pluriannuels. Il est également demandé à ces collectivités de mettre en place des organes consultatifs locaux, appelés comités consultatifs locaux sur l’hébergement des gens du voyage (LTACC). Ces comités comprennent des membres élus de l’autorité de tutelle, des fonctionnaires de l’autorité de tutelle et des représentants des gens du voyage et de leurs organes. Les comités locaux donnent des avis aux collectivités locales sur leurs programmes de logement des gens du voyage.

614.En vertu des dispositions de la loi, le Ministre de l’environnement, du patrimoine et des collectivités locales nomme un organe consultatif national (le Comité consultatif national sur l’hébergement des gens du voyage) de 12 membres, représentant les ministères, les collectivités locales et les groupes de soutien aux gens du voyage et chargé de donner des avis au Ministre sur les questions intéressant le logement des gens du voyage.

615.Les premiers programmes de logement des gens du voyage ont été exécutés entre 2000 et 2004. Ces programmes locaux ont permis de fournir des logements permanents à 1 371 nouvelles familles, et le nombre de familles vivant dans des campements sauvages a été ramené de 1 207 à 601, soit une diminution de 50 %. Au cours de cette période, d’autres familles de voyageurs ont trouvé à se loger sur le marché locatif privé, tandis que d’autres achetaient leur logement. Entre 2000 et 2004, on a dépensé 130 millions d’euros pour construire de nouveaux logements spécifiquement pour les gens du voyage ou moderniser des logements existants. En outre, des gens du voyage se sont vu attribuer des logements par des collectivités locales.

616.Toutes les collectivités locales concernées ont adopté leur deuxième programme de logement pour la période 2005‑2008. Les autorités sont tenues d’inclure dans ces programmes des objectifs annuels ventilés par type de logement, concernant les logements à fournir aux gens du voyage. On a consacré, en 2005, 37 millions d’euros à des logements construits spécifiquement pour les gens du voyage et le budget de ce type de logements a été porté à 45 millions d’euros pour 2006.

L’irlandais

617.À la suite de l’adoption de la loi de 1999 sur l’Accord irlando‑britannique, le nom de l’organisme officiel chargé de promouvoir l’irlandais en tant que langue vivante dans l’ensemble de l’île d’Irlande a changé: le Bord na Gaeilge est devenu le Foras na Gaeilge.

618.La loi de 2003 sur les langues a été promulguée le 14 juillet 2003. Il s’agit de la première loi conférant un cadre légal à la prestation des services publics en irlandais. Son objectif principal est d’élargir l’offre et d’accroître la qualité des services publics en irlandais.

619.En juin 2005, à la suite de l’approbation par les ministres des affaires étrangères des pays membres de l’UE de la proposition du Gouvernement irlandais, l’irlandais s’est vu accorder le statut de langue officielle et de langue de travail de l’UE. Cela a représenté une étape importante pour l’irlandais et a complété la politique générale de ferme soutien à la langue que mène le Gouvernement irlandais.

620.Cette proposition, qui prendra effet le 1er janvier 2007, tendait à faire traduire en irlandais les principaux textes législatifs de l’UE (ceux qui sont adoptés conjointement par le Conseil et le Parlement européen). Des services d’interprétation à partir de l’irlandais seront également assurés, sur demande, lors de certaines réunions ministérielles. Parmi les autres avantages pratiques, on peut relever le fait que l’irlandais est devenu l’une des langues prises en considération par les institutions de l’UE aux fins du recrutement de leur personnel.

Mesures prises pour lutter contre le racisme et promouvoir l’interculturalisme

621.Comme indiqué aux paragraphes 48 à 63 ci-dessus, l’Irlande a pris des mesures positives pour combattre le racisme et promouvoir l’interculturalisme.

II. PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

622.Depuis que l’Irlande a présenté son dernier rapport en septembre 1998, le Comité des droits de l’homme a été saisi d’un certain nombre d’affaires. Il a donné tort à l’Irlande dans l’une d’entre elles.

623.Le Comité des droits de l’homme a donné tort à l’Irlande au sujet de la communication présentée par Joseph Kavanagh au sujet du procès qui lui avait été intenté devant le Tribunal pénal spécial. Le Comité a estimé que l’État partie n’avait pas démontré que la décision de traduire l’auteur devant le Tribunal pénal spécial était fondée sur des motifs raisonnables et objectifs. En conséquence, il a conclu que le droit de M. Kavanagh à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi avait été violé.

624.M. Kavanagh, au vu de la conclusion du Comité, s’est vu offrir une indemnisation financière, mais il a demandé sa mise en liberté. La Cour suprême a rejeté sa demande.

625.La requête que M. Kavanagh a ultérieurement présentée au Comité pour violation du Pacte découlant du fait que l’Irlande ne lui avait pas fourni une voie de recours adéquate en ce qui concerne la conclusion initiale de violation à laquelle le Comité était parvenu a été rejetée.

626.Pour d’autres informations sur les faits nouveaux intervenus depuis le Comité des droits de l’homme a donné tort à l’Irlande au sujet de la communication de Joseph Kavanagh, on se reportera aux paragraphes 343 à 381.

III. DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

627.On se reportera à la section du présent rapport consacrée à l’article 6, aux paragraphes 130 à 131 ci-dessus.

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