Nations Unies

CCPR/C/ETH/Q/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 janvier 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de l’Éthiopie *

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

1.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/ETH/CO/1, par. 5), indiquer si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Compte tenu des informations fournies dans le rapport de l’État partie (CCPR/C/ETH/2, par. 23), donner des précisions sur le rôle joué par le mécanisme national de surveillance, d’établissement de rapports et de suivi dans l’élaboration du rapport périodique de l’État partie et dans la suite donnée aux précédentes recommandations du Comité.

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 6), rendre compte des mesures prises pour permettre à la Commission éthiopienne des droits de l’homme de fonctionner dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en décrivant notamment les mesures destinées à renforcer l’indépendance et l’impartialité de la Commission. Expliquer comment l’État partie assure l’application effective des modifications apportées en juillet 2020 à la loi no 210/2000 relative à l’établissement de la Commission éthiopienne des droits de l’homme.

État d’urgence (art. 4)

3.Compte tenu des informations fournies dans le rapport de l’État partie (par. 43 et 44), décrire les principales restrictions imposées à l’exercice de droits protégés par le Pacte dans le contexte de l’état d’urgence déclaré en octobre 2016, en février 2018 et en avril 2020. Expliquer en quoi ces restrictions sont compatibles avec le Pacte. À cet égard, répondre aux allégations de restrictions illégitimes de droits consacrés par le Pacte pendant l’état d’urgence (comme l’application rétroactive de lois pénales, la limitation de l’interdiction de la torture et la détention de journalistes qui couvraient l’action du Gouvernement face à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19)). Donner également des précisions sur les activités que la commission d’enquête sur l’état d’urgence a menées pendant les périodes d’état d’urgence, et notamment sur les arrestations qui lui ont été signalées, les inspections qu’elle a effectuées et les recommandations qu’elle a faites au Conseil des ministres.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

4.Fournir des informations sur les avancées réalisées dans la prévention de la corruption et la lutte contre ce fléau. Décrire les mandats des organes de lutte contre la corruption aux niveaux fédéral et régional, notamment la Commission fédérale d’éthique et de lutte contre la corruption et la Direction anti-corruption au sein de la Commission de la police fédérale ; expliquer en quoi l’action de ces organes est efficace pour combattre la corruption. Répondre aux allégations selon lesquelles : a) des hauts fonctionnaires sont poursuivis pour corruption sur la base d’accusations fondées sur des motifs politiques ; b) des membres des services de police et de justice se font verser des pots-de-vin ; c) les procédures concernant l’attribution et l’utilisation des terres ne sont pas transparentes ; d) les lanceurs d’alerte ne sont pas suffisamment protégés, en droit et en pratique, contre les représailles et les poursuites pénales.

Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)

5.Fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour que le cadre juridique de l’État partie : a) assure une protection pleine et effective contre la discrimination directe, indirecte et multiple dans tous les secteurs, y compris dans la sphère privée, et contre la discrimination fondée sur tous les motifs interdits par le Pacte, y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; b) prévoie des recours judiciaires et administratifs utiles à l’intention des victimes de discrimination. Préciser si l’État partie entend adopter une législation complète de lutte contre la discrimination pour satisfaire à ces exigences.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12), indiquer si l’État partie est prêt à envisager de dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe. Rendre compte des mesures prises pour : a) lutter contre la stigmatisation sociale, le harcèlement, la violence et la discrimination envers les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et les personnes vivant avec le VIH ou le sida ; b) combattre et prévenir les discours homophobes et transphobes que tiennent des femmes et hommes politiques et d’autres représentants de l’État ; c) encourager le signalement des actes de violence et de discrimination envers les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, enquêter sur tous les faits signalés et en poursuivre puis en punir les auteurs.

Violence à l’égard des femmes et violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8 à 10), fournir de plus amples renseignements sur les mesures adoptées par l’État partie pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes − y compris la violence familiale et la violence sexuelle (notamment la violence sexuelle commises par les forces de sécurité) − et sur les effets de ces mesures. En particulier, décrire les démarches entreprises pour : a) ériger le viol conjugal en crime à part entière ; b) abolir, en droit et en pratique, les mariages polygames ; c) appliquer strictement la législation interdisant les pratiques traditionnelles néfastes, telles que les mutilations génitales féminines et les mariages précoces, notamment dans les zones rurales. Fournir des données statistiques sur les pratiques traditionnelles néfastes ainsi que des renseignements sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines infligées pendant la période considérée. Préciser quelles mesures concrètes ont été prises dans le cadre de la stratégie nationale sur les pratiques traditionnelles néfastes mentionnée dans le rapport de l’État partie (par. 36).

Droit à la vie et interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6, 7 et 14)

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), décrire l’état d’avancement et l’issue des enquêtes pénales menées sur les violations des droits de l’homme commises dans le passé par les forces de l’ordre et de sécurité dans la région somalienne, y compris à la prison « Jail Ogaden ». Inclure des informations sur toute forme de réparation offerte aux victimes. Répondre aux informations selon lesquelles des membres des forces de l’ordre (notamment des membres de la force spéciale de la police régionale) et des forces de sécurité continuent de se livrer à des exécutions extrajudiciaires, en particulier dans les régions d’Amhara et d’Oromiya.

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19) et aux informations fournies dans le rapport de l’État partie (par. 51 et 52), fournir des informations complémentaires sur les mesures prises afin que la peine de mort ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves et conformément à l’article 14 du Pacte. Indiquer si l’État partie envisage d’abolir la peine capitale et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18) et aux informations fournies dans le rapport de l’État partie (par. 57), donner des renseignements sur le cadre législatif actuel en matière de recours à la force et expliquer en quoi il est compatible avec le Pacte et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Indiquer si l’État partie a mis en place un mécanisme indépendant de responsabilisation chargé d’entendre les allégations de recours excessif à la force par les forces de l’ordre et de sécurité et d’enquêter sur ces allégations. À cet égard, préciser si la nouvelle loi sur l’usage de la force, qui était en cours d’élaboration en 2019, a été promulguée depuis. Décrire l’issue des enquêtes pénales menées sur les allégations selon lesquelles les forces de l’ordre et les forces de sécurité ont recouru à une force excessive lors, notamment, des manifestations qui ont eu lieu : a) dans la zone de Wolayita les 9 et 10 août 2020 ; b) dans la région Oromiya et à Addis-Abeba, à la suite du meurtre de Haacaaluu Hundeessaa, en juin 2020 ; c) dans la région Oromiya en octobre 2019 ; d) dans la région Sidama, en juillet 2019 ; e) dans la région Amhara en janvier 2019 ; f) à Addis‑Abeba, le 17 septembre 2018 ; g) dans la ville de Weldiya (région Amhara), le 20 janvier 2018 ; h) dans les régions Oromiya et Amhara, entre novembre 2015 et octobre 2016. Inclure des informations sur toute forme de réparation offerte aux victimes.

11.Rendre compte des mesures prises pour adopter une définition de la torture et des mauvais traitements conforme aux instruments internationaux, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Commenter les informations selon lesquelles : a) des détenus, en particulier des personnes soupçonnées de terrorisme, seraient victimes de torture ou de mauvais traitements ; b) les tribunaux admettraient comme éléments de preuve des aveux obtenus par la torture ; c) les allégations de torture ou de mauvais traitements et de disparition forcée ne feraient pas l’objet d’une enquête rapide et efficace et les personnes mises en cause continueraient de bénéficier de l’impunité. Expliquer comment l’État partie fait en sorte que les allégations de torture fassent l’objet d’une enquête indépendante et impartiale quand les auteurs présumés sont membres de l’organe chargé de l’enquête.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9 et 10)

12.Répondre aux informations selon lesquelles l’arrestation et la détention arbitraires d’opposants politiques, de partisans d’opposants politiques, de manifestants et de journalistes dissidents sont des pratiques courantes. Donner des renseignements sur les mesures prises pour que toutes les allégations d’arrestation et de détention arbitraires fassent l’objet d’une enquête rapide et efficace et que les responsables soient traduits en justice. Fournir des données statistiques pour la période considérée.

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23) et aux informations fournies dans le rapport de l’État partie (par. 98 et 99), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour : a) remédier au surpeuplement et aux mauvaises conditions matérielles dans les lieux de détention, y compris les centres de détention provisoire ; b) garantir aux détenus un accès suffisant à l’eau, à la nourriture et aux soins de santé, y compris les soins psychiatriques. Préciser si les mineurs sont toujours, sans exception, détenus séparément des adultes. Indiquer si le Comité international de la Croix-Rouge ou d’autres organisations indépendantes ont accès à tous les lieux de détention dans l’État partie.

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), répondre aux allégations selon lesquelles : a) des personnes soupçonnées d’infractions graves sont détenues pendant de longues périodes sans être mises en examen ; b) il n’existe pas de données concernant la durée moyenne des placements en détention provisoire et le recours aux mesures de substitution à cette détention ; c) l’accès à l’aide juridictionnelle est limité. Préciser si la loi no 1113/2019 sur les organisations de la société civile limite encore la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite proposée par des organisations non gouvernementales.

Élimination de l’esclavage, de la traite et de la servitude (art. 2, 7, 8 et 26)

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11) et aux informations figurant dans le rapport de l’État partie (par. 27), fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, le travail forcé − y compris le travail des enfants − et l’exploitation sexuelle d’enfants. En particulier, rendre compte des mesures prises pour : a) apprendre aux policiers et aux autres agents publics à déceler la traite, le travail forcé et les autres formes d’exploitation, à enquêter sur ces faits et à répondre aux besoins de protection des victimes ; b) améliorer la disponibilité et l’accessibilité des centres d’accueil et des services de protection des victimes ; c) recueillir des données ventilées pertinentes. Fournir des informations sur tous les cas dans lesquels des enfants victimes d’exploitation sexuelle ont été traités comme des délinquants.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

16.Décrire les mesures prises afin que tous les demandeurs d’asile aient accès au territoire de l’État partie et à une procédure d’asile équitable. À cet égard, commenter les informations préoccupantes selon lesquelles les modifications apportées en janvier 2020 aux règles relatives à l’asile ont limité l’accès des Érythréens (y compris les enfants), à la procédure d’asile. Décrire les conditions de vie des réfugiés, en particulier les réfugiés érythréens, et fournir des informations sur la mise en œuvre et les effets de la politique selon laquelle certains réfugiés ne sont plus obligés de vivre dans des camps. Expliquer comment l’État partie assure l’application du cadre d’action global pour les réfugiés et de la loi no 1110/2019 sur les réfugiés (s’agissant en particulier du droit au travail) dont il est question dans le rapport de l’État partie (par. 107 à 109). Rendre compte des progrès réalisés en matière de protection des apatrides, notamment en fournissant des statistiques à ce sujet.

Personnes déplacées (art. 2, 3, 12 et 24)

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14) et compte tenu du nombre de personnes déplacées à l’intérieur de l’État partie, fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer la protection et la réadaptation de ces personnes, y compris en ce qui concerne l’accès à un abri, à la nourriture, aux soins de santé et aux autres services essentiels, ainsi que leur retour volontaire et leur intégration sur place. Donner des précisions sur le rôle joué par le comité directeur national et le comité interministériel (mentionnés au paragraphe 111 du rapport de l’État partie) pour ce qui est de répondre aux besoins de protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays et expliquer si les mesures prises par ces comités ont été efficaces. Décrire les mesures prises pour faire face au déplacement secondaire, qui survient lorsque ceux qui, après être rentrés chez eux redeviennent des personnes déplacées à cause notamment de l’insécurité et de l’absence d’aide humanitaire dans leur région. Fournir des informations sur l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la situation des personnes déplacées à l’intérieur du pays et sur toute mesure prise à cet égard.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable (art. 14)

18.Décrire les mesures prises pour garantir, en droit comme en pratique, la pleine indépendance et l’impartialité des juges et des procureurs ; décrire les procédures et les critères qui s’appliquent à la sélection, à la nomination, à la suspension et à la révocation des juges et des procureurs. À cet égard, commenter les informations selon lesquelles les instances judiciaires, et en particulier les juridictions pénales, sont soumises à des influences politiques. Eu égard aux informations fournies dans le rapport de l’État partie (par. 126 et 127), donner des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations formulées par l’équipe spéciale sur la réforme des affaires judiciaires ; préciser l’état d’avancement et l’issue de l’examen de la loi sur l’administration judiciaire fédérale pour ce qui concerne les dispositions relatives à la sélection et à la nomination des juges.

Liberté d’expression (art. 19)

19.Commenter les informations préoccupantes selon lesquelles : a) les opposants politiques, les militants et les journalistes qui critiquent le Gouvernement sont harcelés, intimidés, soumis à arrestations arbitraires et à des détentions prolongées, et menacés de poursuites pénales pour terrorisme ou diffusion de fausses informations ; b) il arrive que le réseau Internet et le réseau téléphonique soient coupés, en général à la suite d’événements politiques controversés, que l’accès aux médias sociaux soit bloqué. Fournir des informations sur l’état d’avancement de la nouvelle loi complète sur les médias et des autres projets de loi visant à promouvoir la liberté d’expression mentionnés dans le rapport de l’État partie (par. 145) ; expliquer en quoi ces textes sont conformes au Pacte. Indiquer si la nouvelle loi sur la prévention et la répression des crimes de terrorisme offre des garanties suffisantes contre l’arrestation, la détention et les poursuites arbitraires des journalistes et des critiques du Gouvernement et, le cas échéant, décrire les garanties en question. Commenter les informations préoccupantes selon lesquelles la loi sur la prévention et la répression des discours de haine et de la désinformation donne une définition trop large des discours de haine, incrimine la diffusion de fausses informations et soumet les auteurs à des sanctions sévères.

Liberté de réunion pacifique (art. 21)

20.Eu égard aux informations fournies dans le rapport de l’État partie (par. 154 et 155), décrire les restrictions imposées à l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique, notamment par la loi sur les procédures à suivre pour les manifestations pacifiques et les réunions politiques publiques ; expliquer en quoi ces restrictions sont compatibles avec l’article 21 du Pacte. Commenter les informations selon lesquelles la police interdit ou annule des manifestations et des conférences de presse organisées par des opposants politiques ; expliquer sur quel fondement les interdictions et les annulations sont décidées.

Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)

21.Rendre compte des mesures prises pour : a) prévenir et combattre la maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels sur enfants en situation de handicap ; b) interdire les châtiments corporels en toutes circonstances ; c) sensibiliser le public à l’interdiction de l’infanticide, en particulier dans les zones rurales ; d) trouver des solutions au problème des enfants déplacés et protéger ceux qui risquent d’être victimes du travail et de la traite des enfants ; e) améliorer les conditions de vie des enfants internés et leur garantir des soins de santé adéquats. Indiquer si l’État partie entend relever l’âge minimum de la responsabilité pénale et commenter les informations selon lesquelles les enfants âgés de 15 à 18 ans sont poursuivis comme des adultes et sont souvent privés du droit à l’aide juridictionnelle.

Participation aux affaires publiques (art. 25 et 26)

22.Eu égard aux informations fournies dans le rapport de l’État partie (par. 189 à 192), décrire les mesures prises pour garantir la tenue d’élections libres, crédibles et transparentes, et donner notamment des renseignements sur le rôle du Conseil électoral national. Expliquer en quoi la loi no 1162/2019 − sur les élections, l’enregistrement des partis politiques et le code de conduite à suivre lors des élections −, qui a été adoptée récemment, est compatible avec le Pacte. Fournir des informations sur le projet de l’État partie de procéder à un recensement national en vue d’établir une carte électorale fiable. Décrire les mesures prises pour garantir à chacun, en particulier aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, l’exercice effectif du droit de vote.

Droits des minorités (art. 2, 6 et 25 à 27)

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26) et aux informations fournies dans le rapport de l’État partie (par. 198 et 199), décrire les mesures prises pour assurer la représentation des minorités ethniques et linguistiques et leur participation à la vie politique dans chaque État régional. Rendre compte des mesures prises pour apaiser les tensions et les conflits ethniques au sein de l’État partie et dissuader les représentants de l’État et les personnalités politiques de tenir des propos clivants. Répondre aux allégations selon lesquelles, lors de manifestations qu’ils avaient organisées pour réclamer l’autonomie de leur région, des membres de groupes ethniques minoritaires, en particulier les Sidama et les Wolaita, ont été soumis par la police et les forces de sécurité à des arrestations et des détentions arbitraires, à des actes de harcèlement et à l’usage excessif de la force. Informer le Comité des mesures prises face aux informations selon lesquelles les meurtres de membres du groupe ethnique amhara continuent, et des Amharas ont été tués dans la région Oromiya le 1er novembre 2020.

Droits des peuples autochtones (art. 6 et 27)

24.Rendre compte des mesures législatives ou autres prises pour assurer la promotion et la protection des droits des peuples autochtones et leur participation aux décisions qui les concernent, notamment pour ce qui est des terres et des ressources naturelles. S’agissant du fait que le Gouvernement loue des terres à des sociétés étrangères et de l’exécution de projets de développement dans des zones habitées par des peuples autochtones, répondre aux allégations concernant : a) la destruction des moyens de subsistance traditionnels et les menaces pesant sur la santé des peuples autochtones, y compris en raison de la construction du barrage Gibe III et de la contamination de l’eau et du sol par la mine d’or de Lega Dembi ; b) l’absence de véritables consultations visant à obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des intéressés ; c) l’inefficacité de la réglementation applicable. Inclure des informations sur les mesures correctives prises et sur toute forme de réparation accordée aux victimes.