Nations Unies

CCPR/C/PHL/CO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique des Philippines, adoptées par le Comitéà sa 106e session (15 octobre-2 novembre 2012)

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique des Philippines (CCPR/C/PHL/4) à ses 2924e et 2925e séances, les 15 et 16 octobre 2012 (CCPR/C/SR.2924 et 2925). À sa 2944e séance (CCPR/C/SR.2944), tenue le 30 octobre 2012, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique des Philippines et les informations qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau au sujet des mesures prises par l’État partie pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/PHL/Q/4/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points à traiter (CCPR/C/PHL/Q/4), qui ont été complétées oralement par la délégation, et des renseignements supplémentaires communiqués par écrit. Il regrette toutefois que les réponses écrites aient été présentées tardivement, quelques jours seulement avant l’examen du rapport de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives et autres ci-après:

a)La signature d’un accord-cadre pour la paix entre le Gouvernement et le Front de libération islamique Moro, le 15 octobre 2012;

b)La promulgation de la loi républicaine no 9346 portant abolition de la peine de mort, en juin 2006;

c)La promulgation de la Charte des droits des travailleurs migrants à l’étranger (loi républicaine no 10022), en mars 2010;

d)La promulgation d’une loi relative à la Charte des droits des femmes (loi républicaine no 9710), en août 2009;

e)La promulgation de la loi relative à la justice pour mineurs et à la protection des mineurs (loi républicaine no 9344), en avril 2006;

f)La promulgation de la loi relative à la lutte contre les disparitions forcées, le 16 octobre 2012;

g)La promulgation de la Règle sur l’ordonnance d’amparopour les cas d’exécution extrajudiciaire et de disparition forcée, qui a pris effet en octobre 2007.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après:

a)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 20 novembre 2007;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le15 avril 2008;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 17 avril 2012;

d)La Convention (no 189) de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, de 2011, le 5 septembre 2012.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité prend note de la section 2 de l’article II de la Constitution de 1987 et de la réponse de l’État partie qui a fait savoir que les instruments internationaux ratifiés par l’État partie devenaient partie intégrante du droit interne, mais il est préoccupé par le manque de précision quant au statut du Pacte dans l’ordre juridique interne. Il est particulièrement préoccupé par le fait que, bien que les tribunaux aient à plusieurs occasions invoqué les dispositions du Pacte dans leurs décisions, les représentants de l’État partie ont objecté devant la Cour suprême que le Pacte ne pouvait être réputé faire partie du droit interne sans qu’il soit nécessaire que le législateur promulgue une loi à cet effet (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que son droit interne soit clair quant au statut du Pacte dans l ’ ordre juridique interne. Il devrait aussi continuer à prendre les mesures voulues pour faire mieux connaître le Pacte parmi les juges , les avocats et les procureurs, pour faire en sorte que ses dispositions soient prises en considération par les tribunaux nationa ux .

6.Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CCPR/CO/79/PHL, par. 6) et se dit une nouvelle fois préoccupé par l’absence de procédure ou mécanisme spécifique chargé d’examiner ses constatations au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et d’y donner effet, et par le fait que les recommandations formulées dans les constatations n’ont pas été mises en œuvre (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre les consta ta tions du Comité en cas de violation du Pacte. Il devrait également ; en vue de mettre en œuvre les constatations du Comité , établir un mécanisme chargé: a) d ’ examiner les conclusions adoptées par le Comité dans ses constatations; b) de suggérer à l ’ État partie les mesures à prendre pour donner effet aux constatations; c)  offrir aux victimes un recours utile en cas de violation de leurs droits.

7.Le Comité prend note de l’élargissement des attributions de la Commission nationale des droits de l’homme en vertu de différents textes de loi, mais il constate avec préoccupation que cet élargissement n’est pas allé de pair avec une augmentation des ressources et que la Commission ne jouit pas d’une pleine autonomie financière (art. 2).

L ’ État partie devrait doter la Commission nat ionale des droits de l ’ homme de ressources financières et humaines suffisantes , à la mesure des responsabilités supplémentaires qui lui ont été conférées. Il devrait faire en sorte que la Commission jouisse d ’ une pleine autonomie financière, comme le prévoit le Code administratif de 1987, Livre VI concernant le budget du Gouvernement national.

8.Le Comité reconnaît la nécessité pour l’État partie d’adopter des mesures de lutte contre le terrorisme, mais il est préoccupé par la nature de certaines infractions entrant dans le champ d’application de la loi de 2007 sur la sécurité de la personne. Il est également préoccupé par l’absence de données sur la mise en œuvre de cette législation et ses incidences sur l’exercice des droits énoncés dans le Pacte (art. 2).

L ’ État partie devrait réviser la loi de 2007 sur la sécurité de la personne et faire en sorte que non seulement elle définisse les infractions terroristes en fonction de leur objet mais aussi définisse la nature de ces actes avec suffisamment de précision pour permettre aux particuliers de régler leur conduite en conséquence . L ’ État partie devrait rassembler des données sur la mise en œuvre des lois antiterroristes et montrer comment l ’ exercice des droits consacrés par le Pacte s ’ en trouve touché , et les faire figurer dans son prochain rapport périodique .

9.Le Comité salue les efforts que déploie l’État partie pour réduire l’écart entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, mais il est préoccupé par certaines informations selon lesquelles les femmes constituent une grande proportion des personnes employées dans le secteur informel (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait continuer à intensifier ses efforts pour accroître la représentation des femmes dans les secteurs public et privé, en adoptant au besoin des mesures temporaires spéciales appropriée s .

10.Le Comité accueille avec satisfaction la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Ang Ladlad, ainsi que la déclaration de la délégation annonçant qu’elle entendait jouer un rôle de premier plan dans la promotion des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) mais est préoccupé par le fait que les personnes LGBT risquent d’être arrêtées et poursuivies pour «grave scandale» au titre de l’article 200 du Code pénal révisé. Le Comité est également préoccupé par le fait que le projet de loi générale contre la discrimination qui interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre n’a pas été adopté. Le Comité est en outre préoccupé par l’existence de stéréotypes et de préjugés contre les personnes LGBT dans l’armée, la police et la société en général (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait faire en sorte que les personnes LGBT ne soient ni arrêtées ni poursuivies en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, y  compris pour violation de la disposition relative au «grave scandale» qui figure dans le Code pénal révisé. L ’ État partie devrait adopter une loi générale contre la discrimination qui interdise la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre et prendre des mesures, telles que le lancement de campagnes de sensibilisation, pour mettre fin à la stigmatisation sociale des homosexuels et à la violence à leur égard.

11.Le Comité est préoccupé par le fait que les lois personnelles musulmanes, codifiées par le décret présidentiel no 1083, établissent une forme de discrimination fondée sur la religion en ce qui concerne l’âge minimum du mariagepour les filles et autorisent également la polygamie entre musulmans, ce qui va à l’encontre du principe de non‑discrimination consacré par le Pacte (art. 2, 23, 24 et 26).

L ’ État partie devrait réviser le Code des lois personnelles musulmanes de manière à interdire les mariages polygames et retirer les dispositions qui établissent une discrimination fondée sur la religion au sujet de l ’ âge minimum du mariage pour les filles .

12.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation prévoyant la dissolution du mariage, absence qui pourrait avoir pour effet de contraindre les victimes de la violence sexuelle et sexiste à rester dans une relation violente (art. 2, 3, 7 et 23).

L ’ État partie devrait adopter une lé gislation qui régisse la dissolution du mariage et faire en sorte qu ’ elle protège les droits de l ’ enfant et les droits des époux eu égard à la garde des enfants et à l ’ égalité en matière de transmission des biens matrimoniaux.

13.Le Comité regrette que l’avortement soit visé par une interdiction absolue qui oblige les femmes enceintes à avorter clandestinement dans des conditions dangereuses et provoque un nombre important de décès liés à la maternité. Il regrette également la publication du décret-loi no 0030 qui interdit à la ville de Manille d’allouer des fonds à l’achat de matériel et de médicaments destinés au contrôle artificiel des naissances (art. 2, 3, 6et 17).

L ’ État partie devrait modifier sa législation en vue de prévoir des exceptions à l ’ interdiction de l ’ avortement, telles que la pr otection de la vie ou de la santé de la mère , et les cas de grossesse consécutive à un viol ou à un inceste , pour éviter que les femmes soient contraintes d ’ avorter clandestinement dans des conditions dangereuses . L ’ État partie devrait également faire en sorte que les services de santé de la procréation soient accessibles à toutes les femmes et toutes les adolescent e s. À cet égard, il devrait abroger le décret-loi n o  0030 dans la mesure où celui-ci interdit à la ville de Manille d ’ allouer des fonds à l ’ achat de matériel et de médicaments destinés au contrôle artificiel des naissances . Il devrait en outre mettre en œuvre davantage de programmes d ’ éducation et de sensibilisation, aux niveaux institutionnel (établissements scolaires) et informel (médias), sur l ’ importance de l ’ usage des contraceptifs et sur les droits en matière de santé de la procréation .

14.Le Comité constate avec préoccupation que les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées persistent dans l’État partie. Il est plus particulièrement préoccupé par la prolifération des armées privées et des groupes d’autodéfense qui sont en partie responsables de ces crimesainsi que par le grand nombre d’armes à feu illégales. Le Comité est également préoccupé par l’armement de «multiplicateurs de force» dans le cadre d’une stratégie anti-insurrectionnelle et à d’autres fins, en application du décret présidentiel no 546 (art. 6, 7 et 9).

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour prévenir les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, et s ’ assurer que les auteurs présumés de ces crimes fassent effectivement l ’ objet d ’ une enquête et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines appropriées, et que les familles des victimes reçoivent une indemnisation adéquate . Il devrait établir un mécanisme chargé de dissoudre et désarmer toutes les armées privées, les groupes d ’ autodéfense et les «multiplicateurs de force» , et intensifier également ses efforts pour réduire le nombre d ’ armes à feu illégales . Le comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abroger le décret-loi n o  546 et de profiter de l ’ accord-cadre pour la paix avec le Front de libération islamique Moro pour s ’ attaquer à la question des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées. L ’ État partie devrait inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre c es recommandations.

15.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme et les dissidents politiques font souvent l’objet de mesures de surveillance par les forces de l’ordre (art. 17).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour protéger les droits des défenseurs des droits de l ’ homme et des dissidents politiques , et faire en sorte que tout programme de surveillance aux fin s de la sécurité de l ’ État soi t conforme aux dispositions de l ’ article  17 du Pacte .

16.Le Comité est préoccupé par les problèmes constatés dans la mise en œuvre du programme de protection des témoins, comme le fait que les témoins ne bénéficient pas d’une protection totale. Il regrette en particulier le meurtre de certaines des personnes appelées à témoigner dans l’affaire d’Ampatuan, dans laquelle des individus soupçonnés d’avoir tué 58 personnes à Maguindanao le 23 novembre 2009 étaient poursuivis (art. 6 et 14).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour rendre le p rogramme de protection des témoins plus efficace et assurer ainsi la protection total e des témoins. Il devrait veiller à ce que les autorités enquêtent de façon approfondie sur tous les cas d ’ homicide de témoins et d ’ actes présumés d ’ intimidation de façon à mettre fin au climat de p eur qui plane sur les enquêtes et les poursuites ouvertes dans l ’ État partie.

17.Le Comité note avec préoccupation que des actes de torture continuent d’être dénoncés et qu’il n’existe pas de données relatives à l’incidence de la torture, montrant en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines prononcées contre les auteurs de torture (art. 7).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour que les enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements imputés à des membres des forces de l ’ ordre soi ent menées avec plus de diligenc e. L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements fassent l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme, conformément aux Principes relatifs aux moyens d ’ enquêter efficacement sur la torture et autre s peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants po ur établir la réalité des faits (résolution 55/89 de l ’ Assemblée générale) , à ce que les responsables présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate . L ’ État partie devrait mettre en place un système pour rassembler de s données montrant le nombre d ’ enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines prononcées , ainsi que le nombre d ’ indemnisations accordées aux victimes de torture ou aux membres de leur famille, et faire figurer ces chiffres complets dans son prochain rapport.

18.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des cas de traite de personnes, qui touchent principalement les femmes et les enfants, continuent de se produire (art. 3, 8 et 24).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que les victimes de la traite des personnes reçoivent une assistance médicale, psychologique, sociale et juridique. Une protection devrait être assurée à tous les témoins et toutes les victimes de traite , qui doivent être accueillis dans des lieu x sûr s et avoir la possibilité de témoigner contre ceux qui sont tenus pour responsables . L ’ État partie devrait également continuer à renforcer la coopération internationale ainsi que les mesures visant à lutter contre la traite et contre la demande qui est à l ’ origine de la traite. Il devrait aussi dégager des ressources suffisantes pour les enquêtes sur les cas de traite et ainsi identifier les responsables, poursuivre ceux-ci en justice et prononcer des peines à la mesure de la gravité des actes commis.

19.Le Comité salue les actions entreprises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention et d’incarcération, comme l’application de la libération anticipée, mais il regrette les niveaux élevés de surpopulation et les mauvaises conditions qui règnent dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires, dont la capacité d’accueil est souvent dépassée (art. 2 et 10).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts en vue d ’ améliorer les conditions dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires. Il devrait s ’ occuper à titre prioritaire des problèmes d ’ assainissement et d ’ hygiène et de la question de la surpopulation, y compris en renforçant l ’ application des peines de substitution .

20.Le Comité note avec préoccupation qu’il existe un arriéré judiciaire considérable, en partie imputable au manque de personnels devant être nommés par le Président à des postes judiciaires et à la capacité du pouvoir judiciaire et du barreau pour accélérer le processus de nomination (art. 14).

L ’ État partie devrait accroître la capacité du Conseil de la magistrature et du barreau, chargé de la nomination de candidats, de façon à pourvoir d ’ urgence les postes vacants dans l ’ administration judiciaire. De plus, l ’ État partie devrait continuer à renforcer l ’ appareil judiciaire pour permettre à celui-ci de réduire l ’ arriéré des affaires en souffrance et de diminuer le temps nécessaire pour juger des affaires.

21.Le Comité relève que la Cour suprême a adopté une politique selon laquelle les personnes reconnues coupables de diffamation ne devraient être condamnées qu’à une amende seulement et que le projet de loi no 2344 du Sénat vise à dépénaliser la diffamation, mais il regrette que la loi de 2012 sur la prévention de la cybercriminalité, qui a été suspendue par la Cour suprême, maintienne la pénalisation de la diffamation sur l’Internet (art. 2 et 19).

Le Comité rappelle son Observation générale n o  34 (2011) relative à la liberté d ’ opinion et d ’ expression et engag e instamment l ’ État partie à envisager de dépénaliser la diffamation. Conformément à la position exprimée dans l ’ Observation générale il réaffirme que , s ’ agissant de la diffamation, l ’ application de la lo i pénale devrait être circonscrite aux cas les plus graves et que l ’ emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée.

22.Le Comité regrette que l’État partie interdise aux travailleurs étrangers de fonder des syndicats ou de s’affilier à un syndicat à moins qu’il n’ait conclu avec les pays d’origine des étrangers un accord de réciprocité sur la question (art. 22).

L ’ État partie devrait revoir son Code du travail de façon à garantir aux travailleurs étrangers le droit de fond er des syndicats et d e s ’ affili er à un syndicat.

23.Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée du travail des enfants, qui continue d’augmenter, et par le fait que les enfants sont toujours employés à des travaux dangereux et même à des tâches qui constituent les pires formes du travail des enfants, ainsi que dans le commerce du sexe, le trafic de drogues, la pornographie, les tâches d’auxiliaires pour les combattants et autres activités illicites (art. 24).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour mettre en œuvre les politiques et les lois exist a nt es qui visent à éradiquer le travail des enfants, notamment par des campagnes d ’ information et d ’ éducation consacrées à la protection des droits de l ’ enfant, et en renforçant la capacité des inspecteurs du travail et leur rayon d ’ action. Il devrait également faire en sorte que les actes d ’ exploitation du travail des enfants soient poursuivis et réprimés et tenir des statistiques fiables de façon à lutter efficacement contre le travail des enfants.

24.L’État partie devrait diffuser largement le Pacte, les deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte, le texte du quatrième rapport périodique, ses réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales afin de les faire connaître auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi que du grand public. Le Comité suggère aussi que le rapport et les observations finales soient traduits dans l’autre langue officielle de l’État partie. Il demande à celui-ci de consulter largement la société civile et les organisations non gouvernementales quand il établira son cinquième rapport périodique.

25.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 7, 16 et 20.

26.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devrait lui parvenir avant le 31 octobre 2016, des renseignements spécifiques et à jour sur toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.