Nations Unies

CRC/C/SR.1475

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

8 septembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-troisième session

Compte-rendu de la 1475 e séance (Chambre A)

Tenue au Palais Wilson, Genève, le mardi 19 janvier 2010, à 15 heures.

Présidente:Mme Lee

Sommaire

Examen des rapports des États parties (suite)

Rapport initial d’Israël sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant , concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports des États parties (suite)

Rapport initial d’Israël sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant , concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ISR/1, CRC/C/OPAC/ISR/Q/1 et Add. 1)

1. Sur l’invitation de la Présidente, les membres de la délégation israé l ienne prennent place à la table du Comité.

2.M. Taub (Israël) dit que le Gouvernement d’Israëltient beaucoup à renforcer la protectiondes enfants et qu’il est fier des progrès réalisés à cet égard au cours des 20 dernières années. Il s’est consacré davantage aux droits de l’enfant et à la nécessité de sensibiliser la population et de la faire mieux participer à l’amélioration du bien-être des enfants. Pour ce faire, et pour progresser dans l’application des instruments et accords internationaux concernés, le Gouvernement israélien a collaboré étroitement avec les organisations non gouvernementales (ONG) et les enfants. Israël a entrepris un certain nombre de réformes d’envergure dans le domaine des droits de l’enfant, et adopté une abondante législation à cet égard.

3.Il souligne l’importance de l’éducation pour la paix et la tolérance comme moyen de protéger les droits de l’enfant à long terme, et dit qu’une éducation de ce type revêt une importance particulière en Israël, étant donné la diversité des communautés religieuses et raciales. Les efforts se poursuivent pour rapprocher les enfants israéliens et arabes afin de promouvoir la compréhension, la paix, le respect et la tolérance, sur la base d’une série de projets et de programmes lancés par le Ministère de l’éducation.

4.Le Gouvernement israélien fournit des allocations et d’autres types de prestations pour aider les enfants et leur famille qui sont touchés par le conflit armé en cours. Israël a également accordé le statut de réfugié aux ex-enfants soldats qui ont participé aux conflits armés en Afrique de l’Ouest, et les a traités de façon appropriée.

5.M. Citarella (Rapporteur pour Israël) se dit préoccupé par l’absence, dans le rapport et les réponses écrites, d’informations factuelles sur la mise en œuvre du Protocoleet de la législation nationale concernée. Il rappelle à l’État partie que les recommandations et les conclusions que le Comité adoptera à la fin de la session en cours devraient être lues à la lumière de celles de 2002, notamment celles qui ont trait au Protocole facultatif, concernant l’utilisation d’enfants comme boucliers humains et informateurs.

6.Il prend acte de la position de l’État partie selon laquelle la Convention n’est pas applicable hors de son territoire, mais dit que cela est contraire au droit international, y compris le droit humanitaire, et constitue une violation de la Convention ainsi que, dans une certaine mesure, du droit interne d’Israël. Les organismes internationaux, dont la Cour internationale de justice et les organes des Nations Unies créés en vertus d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont insisté sur le fait que la Convention est applicable sur tous les territoires sur lesquels un État partie a juridiction.

7.Le Comité s’inquiète de ce que la loi israélienne n’a pas été modifiée pour supprimer la différence entre la définition d’un enfant israélien et d’un enfant palestinien dans les territoires occupés (l’âge limite étant de 18 ans et de16 ans respectivement), car cela constitue une violation flagrante du principe de non discrimination.

8.Le Comité prend acte des difficultés qu’éprouve le pays, à cause du conflit armé, pour appliquer pleinement la Convention et le Protocole facultatif. En même temps, toutefois, il observe que les Forces de défense israéliennes recourent de manière disproportionnée à la force par mesure de rétorsion contre les actions militaires menées sur le territoire israélien. Le rapport de la mission d’établissement des faits des Nations Unies sur le conflit de Gaza, présenté en septembre 2009, a fait état de nombreuses violations des droits de l’homme et, en particulier, des droits de l’enfant, au cours du conflit qui s’est déroulé dans la Bande de Gaza, comme les meurtres d’enfants et la destruction d’écoles et d’établissements de soins de santé. Il a également été rapporté que le mouvement des civils palestiniens est limité à la suite de la construction du mur.

9.Il suggère que l’État partie adopte une nouvelle politique dans les territoires palestiniens occupés pour faire en sorte que, à tout le moins, les droits de l’enfant les plus fondamentaux soient respectés.

10.La Présidente (Rapporteuse pour Israël) constate que le service militaire est obligatoire, en Israël, pour les hommes comme pour les femmes, et qu’ils sont appelés à l’âge de 17 ans. Il s’agit là d’une violation flagrante de l’article 2 du Protocole facultatif.

11.Elle demande des éclaircissements complémentaires sur l’autorisation que doit donner le Chef de l’Administration du recrutement des Forces de défense israéliennes pour le recrutement des personnes âgées d’au moins 17 ans (par. 37 du rapport). Elle sollicite également des éclaircissements sur le statut des élèves des écoles Hesder Yeshiva (par. 36 du rapport) et demande à quel âge les enfants peuvent y être inscrits. Elle souhaite aussi obtenir des renseignements complémentaires sur les programmes d’enseignement de ces établissements et sur la manière dont il y est tenu compte des valeurs des droits de l’homme énoncées dans l’article 29 de la Convention.

12.Elle se dit préoccupée par le fait que des questions militaires soient traitées dans les écoles militaires gérées par les Forces de défense israéliennes et que la discipline y soit administrée par le personnel militaire. Elle demande quels sont l’objectif de ces écoles et l’intention qui préside à leur fonctionnement. Elle souhaite avoir des informations sur l’école professionnelle Amal High School et demande si les élèves sont officiellement employés par l’armée. Le Comité a reçu des informations selon lesquelles les élèves des lycées passent une semaine sur une base militaire active et s’inquiète beaucoup de savoir que des enfants s’entraînent au maniement des armes à feu et font d’autres exercices militaires.

13.Elle sollicite des renseignements pour savoir auprès de quelle instance de médiation les enfants des écoles militaires peuvent déposer une plainte et s’il existe un mécanisme de recours au sein du Ministère de la santé, du Conseil national de l’enfance d’Israël ou de l’armée. Elle demande également des informations complémentaires sur le recrutement d’enfants qui accomplissent leur service militaire dans la police des frontières.

14.Elle constate que la législation israélienne ne prévoit aucune forme de sanction pour le recrutement d’un enfant âgé de moins de 17 ans et demande quelle en est l’incidence sur l’engagementvolontaire. Elle demande si l’État partie envisage d’introduire une procédure permettant de vérifier l’âge précis des enfants au lieu de fonder cette vérification sur les seules informations du Ministère de l’intérieur. Elle observe qu’il manque encore certaines dispositions relatives à l’article 4 du Protocole dans le droit pénal israélien et désire savoir si l’État partie prévoit de modifier la loi en conséquence.

15.En 2002, le Comité a recommandé que l’État partie abroge toutes les dispositions des arrêtés militaires non conformes aux normes internationales sur l’administration de la justice pour mineurs. Il est regrettable que cela n’ait pas été fait, car un grand nombre d’enfants palestiniens, dont certains n’ont que 12 ans, sont toujours détenus en vertu de ces arrêtés et sont poursuivis devant des tribunaux militaires. Elle sollicite un supplément d’informations spécifiques sur les arrêtés militaires autorisant l’arrestation et la détention d’enfants palestiniens.

16.Le Comité demande à l’État partie de formuler des observations sur le fait que des enfants sont accusés d’infractions contre la sécurité dont la définition n’est pas claire ou donnent lieu à des peines disproportionnées, et que des enfants palestiniens peuvent être maintenus en détention pendant huit jours avant de comparaître devant les tribunaux militaires. Le Comité a reçu des informations selon lesquelles la représentation en justiceet l’assistance d’interprètes pour ces enfants étaient inadéquates et que les enfants accusés d’infractions contre la sécurité étaient soumis à de longues périodes de réclusion et de maltraitance dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans visite de leur famille, laquelle n’a pas le droit d’entrer en Israël. Elle demande à la délégation ce qu’elle a à dire à ce sujet et sur les renseignements selon lesquels la détention administrative a été appliquée à des enfants et continue de l’être.

17.Elle sollicite également des informations complémentaires sur le rétablissement et l’aide à la réinsertion des victimes et sur le travail de reconstruction et de relèvement effectué au cours l’année dernière. Elle regrette l’absence, dans le rapport, d’informations indiquant que ce type de mesures ait été appliqué à des enfants palestiniens.

18.Elle demande qu’on fasse le point sur la collaboration entre l’État partie et le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, et sur les mesures prises pour mettre en œuvre la résolution n° 1612 du Conseil de sécurité.

19.M. Kotrane demande à quel âge les enfants peuvent être appelés pour le recrutement obligatoire dans les Forces de défense israélienneset quelles garanties on peut véritablement avoir concernant les instructions données aux unités et aux commandants de ne pas permettre aux personnes âgées de moins de 18 ans de participer directement aux combats. Il demande si l’État partie a l’intention de mettre en place d’autres moyens d’interdire la participation directe d’enfants aux conflits armés, et s’il projette d’élever l’âge limite de l’engagement volontaire.

20.Il se demande dans quelle mesure les Israéliens qui ont commis des crimes de guerre à l’étranger, sans compter les territoires palestiniens occupés, peuvent faire l’objet de poursuites en vertu de la législation israélienne. Il souhaite savoir si les enfants de nationalité israélienne, dans les territoires occupés et sur les hauteurs du Golan, peuvent s’engager dans l’armée et quels sont leurs droits.

21.M me Villarán de la Puente rend hommage à l’État partie pour les progrès réalisés dans la promotion d’une culture de paix et pour les programmes destinés à rapprocher les enfants arabes et israéliens, instaurant la confiance et donnant de l’espoir pour l’avenir.

22.En ce qui concerne l’utilisation d’enfants dans les hostilités, elle dit que le Comité n’a pas encore reçu une réponse satisfaisante à la question 5 de la liste précédente de questions (CRC/C/OPAC/ISR/Q/1), s’agissant de savoir si la loi 5746-1986 sur le service de défense porte interdiction d’utiliser des enfants dans les hostilités, notamment comme informateurs pour le service de renseignement et comme boucliers humains, en d’autres termes, si Israël applique pleinement l’article 2 du Protocole facultatif. Israël a maintes fois répété que la Convention et le Protocole facultatif ne sont pas applicables hors de son territoire, mais cela ne suffit pas. Elle rappelle à la délégation que, dans son avis consultatif de 2004 sur l’affaire concernant les conséquences juridiques de la construction d’un mur dans les territoires palestiniens occupés,la Cour internationale de justice a conclu que les dispositions des deux Pactes et la Convention relative aux droits de l’enfant étaient applicables non seulement sur le territoire des États, mais également partout où ils ont juridiction hors de leur territoire. Il existe une jurisprudence importante sur cette question, et elle se réfère à cet égard à l’observation n° 31 du Comité des droits de l’homme.

23.M. Puras demande si l’État partie a coopéré, pour la mise en œuvre du Protocole facultatif, avec des organisations internationales, des tribunaux internationaux, le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés dans le cadre de la résolution 1612 du Conseil de sécurité. Comme Israël est l’un des premiers exportateursd’armes du monde, il sera utile de savoir si la législation nationale interdit la vente d’armes quand leur destination finale est un pays dans lequel on sait que des enfants sont recrutés, ou pourraient l’être, pour prendre part à des hostilités.

24.Selon le rapport sur la visite du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés au Moyen-Orient en avril 2007, le Représentant spécial a été très sensible au grand nombre d’enfants palestiniens, dont certains n’ont pas plus de 14 ans, qui ont été emprisonnés en répression d’infractions présumées contre la sécurité dans les territoires occupés et transférés dans les prisons d’Israël sans pouvoir contacter leur famille pendant de longues périodes. Il demande à la délégation ce qu’elle a à dire sur cette situation, et d’expliquer les mesures qui ont été prises pour protéger les droits fondamentaux de ces enfants.

25.M. Gurán demande des renseignements sur l’engagementvolontaire d’enfants âgés de 17 à 18 ans, et en particulier sur leurs conditions de vie, leur statut, l’existence d’une surveillance indépendante de leur situation, s’ils ont accès à un mécanisme de recours, s’ils peuvent décider de quitter l’armée et quel dispositif juridique existe à cet égard. Il souhaite aussi savoir quel type de formation ont reçue les personnes qui s’occupent de ces enfants et si les enfants ont été informés sur la teneur du Protocole facultatif.

26.Par ailleurs, il demande s’il existe un dispositif indépendant pour les 2 700 élèves des six écoles militaires, s’il existe un mécanisme de recours et si la délégation peut préciser quelle différence il y a entre la situation des enfants âgés de 13 à 18 ans qui fréquentent les écoles militaires et celle des engagés volontaires âgés de 17 à 18 ans.

27.M me Al-Asmar dit que le rapport du Conseil économique et social confirme quebeaucoup d’enfants syriens ont été tués ou blessés par des mines israéliennes dans le Golan syrien occupé. Elle demande quelles mesures préventives ont été prises par Israël à cet égard, y compris en ce qui concerne le déminage des zones civiles et le versement d’indemnités aux victimes.

28.M me Aidoo dit que la délégation n’a pas donné d’informations sur la manière dont les principes et dispositions du Protocole facultatif ont été diffusésauprès de la population, comme le prescrit l’article 6 2), y compris dans les territoires occupés. Pour ce qui est de la formation aux droits de l’homme du personnel de l’armée, de la sécurité et de la police, le Comité prend acte des séminaires organisés en Israël sur divers aspects du droit international, de la guerre et des conflits. Il constate qu’un atelier organisé récemment a porté spécifiquement sur la Convention et le Protocole facultatif, et que le personnel de l’unité récemment créée pour établir le statut des réfugiés a reçu une formation sur ces deux instruments, laquelle, toutefois, n’est toujours pas adéquate, et elle se demande comment elle pourrait être rendue plus systématique.

29.Nonobstant les circonstances difficiles dans lesquelles les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif doivent être diffusées, promues et appliquées, elle demande instamment à Israël d’intensifier les efforts déjà déployés auprès des enfants, dans les écoles et hors des écoles, et auprès des parents et des communautés, tant israéliennes qu’arabes, pour encourager la pratique d’une éducation de la paix, de la tolérance et du respect de la diversité. Israël a-t-il procédé à une évaluation de ses projets pour voir s’ils ont contribué à une culture de la paix?

30.Il serait bon que la délégation fasse quelques commentaires sur les chiffres figurant dans les réponses écrites concernant les enfants victimes des hostilités qui ont droit à une aide au titre des prestations du système national d’assurance, lesquelles paraissent très faibles. Elle demande également si l’État partie a systématiquement collecté des données complètes sur les enfants touchés par les hostilités. Les renseignements fournis ne concernent que les enfants israéliens. Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants des territoires palestiniens occupés, qui ont été gravement touchés par les hostilités, n’ont reçu aucune aide. Elle aimerait savoir si un service d’assistance téléphonique a été mis en place pour les enfants en situation vulnérable et si l’État partie apporte un appui à celui de l’organisation non gouvernementale NATAL (le Centre de traumatologie d’Israëlpour les victimes de la terreur et de la guerre) en s’assurant qu’il dispose d’assez de ressources et de personnel compétent pour porter secours comme il convient aux enfants qui demandentde l’aide en cas d’urgence.

31.M me Ortiz dit que le Comité a reçu des informations selon lesquelles des groupes armés israéliens ne relevant pas de l’État, qui recrutent des enfants, restent actifs sans encourir de sanctions, en dépit de l’affirmation figurant dans les réponses écrites selon laquelle ces groupes n’existent pas. Elle demande à la délégation quelles observations elle a à faire sur ces informations et d’indiquer quelles sanctions sont prévues par le droit pénal israélien en répression de ce type de recrutement. Elle demande également quelles dispositions ont été prises pour prévenir les attaques contre des cibles civiles comme les hôpitaux et les écoles, l’opération«Plomb durci» ayant fait beaucoup de victimes parmi les enfants. Quelle est la responsabilité pénale pour ces actes, et les auteurs ont-ils été identifiés et traduits en justice?

La séance est levée à 16 h 5 et reprise à 16 h 35.

32.M. Taub (Israël) dit que sa délégation est en désaccord avec de nombreuxmembres du Comité sur l’applicabilité de la Convention relative aux droits de l’enfant au-delà des frontières d’Israël. Un certain nombre d’autres États ont adopté la même position que son gouvernement: dans une situation dans laquelle la législation relative aux conflits armés s’applique et qui paraît relever plutôt d’une lex specialis, il ne sert à rien d’essayer d’étendre l’application des conventions relatives aux droits de l’homme.L’antagonisme qui existait autrefois entre les concepts de droit international humanitaire et de droit international des droits de l’homme s’est effacé, mais cela ne justifie pas pour autant qu’on en fasse un seul concept, ce qui aurait pour conséquence l’abaissement du niveau de protection et la disparition des avantages que chacun possédait à titre individuel.

33.Les questions soulevées sur les différences concernant l’âge de la majorité entre la législation israélienne et celle qui est applicable aux territoires occupés est fondée sur une équivoque: en réalité, ce qui est en question, c’est l’âge de la responsabilité pénale, qui est de 12 ans non seulement en Israël, mais également sur la Rive occidentale où auparavant, en vertu de la législation jordanienne, l’âge minimum était de 9 ans. Gaza n’est pas concerné: le droit pénal israélien est appliqué aux mineurs de Gaza depuis 2005, année où Israël y a supprimé son administration militaire et retiré toutes les forces ainsi que les civils israéliens dans le cadre d’un plan de désengagement. Les mineurs de la Rive occidentale bénéficient souvent d’une meilleure protection juridique que du temps de l’ordre juridique israélien. Maintes dispositions applicables sur la Rive occidentale imposent des règles plus restrictives aux juges en matière de condamnation. Conformément à une décision d’une cour d’appel militaire, les juges doivent tenir compte de l’âge de l’accusé lors de la fixation de la peine. Depuis 2009, de nouvelles règles donnent aux juges la liberté de siéger à huis clos et ne pas révéler le nom du prévenu.

34.Pour toute arrestation d’un mineur, il faut obtenir l’approbation explicite du magistrat militaire, un officier du grade de lieutenant colonel au minimum. Depuis mai 2009, les mineurs de moins de 16 ans doivent être placés en détention dans des prisons ordinaires et non dans des locaux militaires.

35.M. Kotrane dit que le Comité s’inquiète de ce que les enfants âgés de 16 à 18 ans ne sont pas couverts par cette règle. Il aimerait savoir si des enfants de cette catégorie d’âges sont détenus dans des prisons militaires en compagnie d’adultes.

36.M. Citarella (Rapporteur pour Israël) demande si un mineur arrêté dans les territoires occupés pour avoir commis un acte de terrorisme et transféré en Israël est placé en détention préventive dans un centre de détention militaire ou civil et de quelles garanties juridiques bénéficie l’accusé.

37.M. Taub (Israël) répond que les accords de paix conclus en 1990 entre les Israéliens et les Palestiniens comportent des dispositionsdétaillées sur l’arrestation et le transfert en Israël des personnes soupçonnées de terrorisme, y compris des sauvegardes concernant la totalité du processus judiciaire dans ces affaires. Toutefois, il n’a été accédé à aucune des nombreuses demandes de transfert en Israël de Palestiniens soupçonnés de terrorisme et arrêtés par les autorités palestiniennes.

38.La volonté politique existe d’étendre aux mineurs âgés de 16 à 18 ans la décision d’interdire le placement en détention des mineurs âgés de 16 ans ou moins dans des locaux militaires, mais cela a été impossible jusqu’à présent, en partie pour des raisons pratiques. Un tribunal militaire pour mineurs, cependant, a été établi sur la Rive occidentale, ce qui constitue une amélioration non négligeable de la protection des droits des mineurs. On a l’intention de protéger les droits des prévenus mineurs en alignant davantage les lois applicables sur la Rive occidentale sur celles qui sont appliquées en Israël. L’amendement portant établissement de ce tribunal est actuellement une ordonnance temporaire valable pendant un an, mais cela a pour but de permettre d’évaluer la situation, de tirer des enseignements et de continuer à assurer une protection accrue à l’avenir. Les dispositions fondamentales comprennent la nomination de juges dotés d’une formation professionnelle adéquate pour leur permettre de siéger dans les tribunaux pour mineurs, ainsi que des procédures judiciaires pour mineurs distinctes de celles pour adultes. En outre, il est interdit d’engager des poursuites à l’encontre de mineurs qui ont commis une infraction avant l’âge de 16 ans plus de deux ans après la date de ladite infraction. Le tribunal militaire pour mineurs a été autorisé à nommer des représentants en justice s’il estime qu’il y va de l’intérêt supérieur des mineurs et peut autoriser les parents d’un mineur à assister à chaque audience. De plus, les parents ont le droit d’agir au nom des mineurs, par exemple pour introduire un recours ou interroger des témoins. Les mineurs âgés de 16 ans ou moins sont placés en détention à l’écart des adultes.

Hommage à la mémoire des victimes du tremblement de terre d’Haïti.

39. Sur l’invitation de la Présidente, les membres du Comité observent une minute de silence.

40.M me Villarán de la Puente sollicite les commentaires de la délégation sur la préoccupation exprimée par le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés à la suite de sa visite au Moyen-Orient en avril 2007. Elle a été frappée par le grand nombre d’enfants palestiniens, certains n’étant âgés que de 14 ans, qui ont été emprisonnés pour des atteintes présumées à la sécurité dans les territoires occupés et transférés dans des prisons israéliennes sans possibilité de contact avec leur famille pendant de longues périodes de temps.

41.M. Kotrane dit que le Comité reste préoccupé par le fait que le tribunal militaire pour mineurs ne peut accorder les mêmes garanties qu’une chambre correctionnelle pour mineurs ordinaire et que les normes internationales relatives à la justice pénale pour mineurs ne sont pas pleinement appliquées par une juridiction militaire.

42.La Présidente (Rapporteuse pour Israël) sollicite des renseignements complémentaires sur la détention administrative des mineurs.

43.M. T aub (Israël) répond que, en raison du nombre malheureusement très élevé d’enfants et de jeunes des Territoires occupés qui participent à des activités violentes et terroristes, Israël engage des poursuites judiciaires et emprisonne les accusés de ces territoires qui sont jugés coupables. Le Comité devrait savoir que, depuis 2000, l’âge des auteurs d’attentats suicides a beaucoup baissé, et de nombreux enfants et jeunes transportent des ceintures d’explosifs, des explosifs et des armes. En outre, en raison de leur petite taille, ils participent souvent au creusement de tunnels pour le passage en fraude d’armes ou sont utilisés comme guetteurs pour les activités terroristes. Les enfants sont encouragés à participer aux activités terroristes par les médias, dans les camps d’été et dans les écoles.

44.Tout en reconnaissant que le tribunal militaire pour mineurs est une innovation, les autorités font tout ce qu’elles peuvent pour veiller à ce qu’il respecte les normes les plus exigeantes des systèmes judiciaires. Il est placé sous la surveillance de la Cour Suprême d’Israël.

45.Pour répondre à la question sur l’opération «Plomb durci», il dit qu’Israël attache une grande importance à l’enseignement des principes humanitaires internationaux dans le cadre de la formation initiale et continue du personnel militaire. Depuis 2005, la formation au droit international humanitaire est obligatoire pour tous les soldats des Forces de défense israéliennes. Une école militaire spécialisée dans ces questions publie des documents éducatifs qui sont utilisés par les forces de défense et l’armée dans d’autres juridictions. En outre, pendant les opérations militaires, des conseillers juridiques interviennent à chaque niveau, essayant de déterminer si les cibles sont légales, et se trouvent aux prises avec des problèmes de distinction et de proportionnalité particulièrement complexes quand on a affaire à un adversaire qui utilise des méthodes consistant, par exemple, à installer son quartier général dans le sous-sol d’un hôpital situé dans le centre ville. Lorsque Israël a répandu des tracts et procédé à des milliers d’appels téléphoniques pour demander aux civils de quitter les zones d’activité des terroristes, la réaction du Hamas, dans certains cas, a été de rassembler les femmes et les enfants et de les faire monter sur les toits des bâtiments concernés pour protéger le quartier général et les usines d’armes des terroristes. Au cours de l’Opération, beaucoup d’attaques prévues ont été annulées à la dernière minute précisément pour éviter de faire des victimes parmi les civils. Après la fin du conflit, les autorités ont mené cinq enquêtes sur des questions fondamentales de principe, y compris sur des incidents au cours desquels des établissements médicaux et des établissements des Nations Unies avaient été endommagés. Aujourd’hui, des enquêtes sont en cours sur 140 incidents, dont 31 en sont au stade des poursuites pénales. Les résultats seront publiés quand ils seront disponibles. Le gouvernement reconnaît qu’il n’y a pas de solution facile à trouver dans ces situations et, de plus, qu’il n’a pas les bonnes réponses à ce genre d’interrogation; il a, toutefois, véritablement essayé de poser les bonnes questions et d’engager un dialogue approfondi avec d’autres États pour tirer des enseignements de leur expérience.

46.La détention administrative est une nécessité regrettable dans la situation actuelle, mais elle a fait l’objet de nombreux comptes rendus qui ont été largement diffusés. Elle est très rarement appliquée à des mineurs et chaque cas a été contrôlé par la Haute Cour de justice.Actuellement, aucun mineur n’est placé en détention administrative.

47.La décision de construire la barrière de sécurité israélienne sur la Rive occidentalea été prise en avril 2002, après un mois pendant lequel on a compté 37 attaques terroristes qui ont fait 135 victimes. Comme aucun auteur d’attentat suicide n’a réussi à franchir la clôture entre Israël et Gaza, le gouvernement a été contraint de prendre cette décision. Il reconnaît que cette barrière de sécurité crée des problèmes humanitaires complexes. Les organisations de défense des droits de l’homme ont déposé plus de 200 requêtes auprès de la Cour Suprême; il a été fait droit à la majorité d’entre elles, avec pour conséquences des modifications du tracé de la barrière et des arrangements humanitaires.

48.Israël a mené des actions de grande ampleur pour délimiter les zones où subsistent des bombes non exposées sur les hauteurs du Golan. Lorsque des enfants pénètrent accidentellement dans ces zones et sont blessés, le gouvernement s’efforce de leur apporter toute l’aide médicale et psychologique possible, tout en reconnaissant qu’il s’agit là d’une tragédie.

49.M me Ortiz dit qu’elle ne comprend pas comment des attaques ont pu porter sur des cibles civiles dans l’opération « Plomb durci », en violation flagrante du droit humanitaire et des Conventions de Genève, étant donné que tout le personnel militaire a reçu une formation en matière de droit humanitaire. Elle demande également pourquoi quelque 50 % des enfants tués au cours des attaques sont morts en raison du fait que les ambulances ne pouvaient pas passer.De plus, on ne sait pas très bien pourquoi des munitions au phosphore blanc ont été utilisées dans ces attaques, alors que l’usage en est interdit.

50.La Présidente (Rapporteuse pour Israël) demande pourquoi l’État partie a utilisé des missiles lancés par des drones eu égard au fait que la technologie de pointe dont il dispose pouvait indiquer clairement que nombre de ces cibles n’étaient pas liées au terrorisme, mais étaient d’innocents sites civils. Elle attire l’attention de la délégation sur le fait qu’il est indiqué au paragraphe 31 du rapport initial de 2002 de l’État partie au Comité (CRC/C/8/Add.44) qu’un enfant est défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans.

51.M. Taub(Israël) répond qu’il n’y a pas d’âge de la majorité sur la Rive occidentale. En Israël, c’est effectivement 18 ans. Pour ce qui est de la proportionnalité, il rappelle que, au moment de l’opération «Plomb durci», le Hamas comptait 20 000 militants et introduisait en fraude des armes lourdes en traversant la frontière entre Gaza et l’Égyptepar des centaines de tunnels. Quelque 12 000 missiles ont été tirés en quelques années contre Israël depuis la Bande de Gaza, créant des centres de violencedans des zones à forte densité de population. Israël a fait preuve d’une grande précision dans l’utilisation de l’aviation, mais il admet que beaucoup de ses attaques ont eu des effets inquiétants; il s’ensuit que des enquêtes sont en cours. Il est évident que ne pas se soucier des terroristes qui se cachent derrière les civils ne peut pas être une option.

52.M me Tenne (Israël) dit que l’engagement de volontairesn’est possible que s’il s’agit de personnes âgées de plus de 17 ans. Tout individu qui se porte volontaire doit obtenir l’approbation du Chef de l’Administration de recrutement des forces de défense. Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 36 du rapport initial présenté en application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ISR/1), aucune recrue ne peut prendre part à des combats armés avant l’âge de 18 ans, étant donné que la procédure de formation dure au moins un an.

53.Les écoles militaires et les écoles « Amal » dispensent une formation professionnelle à des enfants qui entendent poursuivre une carrière militaire. Les élèves de ces écoles ne font pas partie des forces armées israéliennes et ne relèvent pas de la justice militaire. La formation d’une semaine destinée aux élèves du secondaire n’est pas obligatoire, ceux qui la suivent n’appartiennent pas aux forces armées et ne prennent pas part à des activités militaires. Cette formation a pour objectif de permettre aux élèves de prendre une décision en connaissance de cause en ce qui concerne le service militaire.

54.M. Citarella (Rapporteur pour Israël) demande des éclaircissements sur les règles relatives à l’engagement volontaire des personnes âgées de 17 ans. Il semblerait qu’on peut leur demander de participer directement à des hostilités pour défendre la sécurité nationale dans des situations d’urgence.

55.M me Tenne (Israël) répond que les volontaires ne peuvent prendre part qu’à des activités non militaires, comme aider au travail hospitalier et distribuer de la nourriture, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 27 du rapport initial.

56.M. Kotrane sollicite des éclaircissements sur le paragraphe 40 du rapport initial où il est indiqué que les personnes âgées de 17 à 18 ansqui font partie de la réserve universitairedes Forces de défense israéliennes peuvent théoriquement être mobilisées pour participer à des combats en cas d’urgence extrême, par exemple de guerre.

57.La Présidente (Rapporteuse pour Israël) attire l’attention de la délégation sur le paragraphe 8 du rapport, où il est précisé que les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être recrutées dans les unités de combat.

58.M me Tenne (Israël) dit que les recrues ne peuvent prendre part aux activités militaires, quelles que soient les circonstances, qu’après avoir terminé leurs études militaires qui durent un an. Les personnes qui ont été recrutées ou qui se sont engagées volontairement à l’âge de 17 ans ont donc atteint leur dix-huitième année à ce moment. Les personnes dont il est question au paragraphe 8 participent à des programmes qui excluent les combats, comme ceux qui concernent l’orchestre ou le théâtre des forces armées, ou bien des programmes qui durent nettement plus d’un an. En tout cas, tous les commandants militaires savent qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut prendre part aux combats.

59.La Présidente (Rapporteuse pour Israël) demande si les élèves des écoles militaires ont la possibilité, après y avoir passé les trois ans normaux, de choisir d’en sortir et de ne pas entrer dans l’armée. Elle demande également quels organismes ont libre accès aux écoles militaires placées sous le contrôle des Forces de défense israéliennes.

60.M me Tenne (Israël) dit qu’un enfant élève d’une école militaire peut la quitter n’importe quand jusqu’à la douzième année. Après, cela n’est plus possible, sauf circonstances particulières. Ces écoles sont très onéreuses, et leur coût est supporté par les Forces de défense israéliennes. En outre, la formation dont bénéficient les élèves est extrêmement utile dans la vie qui les attend. Tous les enfants israéliens, y compris les élèves des écoles militaires, peuvent s’adresser au Médiateur des enfants dont les services sont établis au Ministère de l’éducation. En ce qui concerne le recrutement du personnel de la police des frontières, l’âge limite, comme il est indiqué au paragraphe 47 du rapport, est le même que pour les Forces de défense israéliennes, à savoir 18 ans. Quant à la précision des renseignements, ceux qui sont communiqués par le Ministère de l’intérieur sont considérés comme les plus fiables. Si une anomalie est découverte, elle fait l’objet d’une enquête de la part du Ministère lui-même et les informations sont transmises directement aux Forces de défenses israéliennes, et non à l’intéressé.

61.Pour ce qui est de la question relative aux sanctions, il est indiqué, dans la section 85 du Règlement relatif au service de défense, que toute personne qui fonde une association illicite est passible de 10 ans d’emprisonnement. Il a été fait référence à cette section dans un certain nombre d’occasions, mais jamais à propos de mineurs. Le recrutement obligatoire, selon le Règlement relatif au service de défense, ne peut s’appliquer qu’à des personnes âgées d’au moins 18 ans. Toute personne âgée de 17 ans peut s’engager volontairement pour des raisons particulières liées à son Hesder Yeshiva ou à ses obligations scolaires, ou pour suivre la formation spéciale qui n’est ouverte qu’une fois par an pour les unités d’élite. Tous ces recrutements se font selon les procédures des Forces de défense israéliennes et conformément à la législation concernée. Les engagés volontaires de moins de 18 ans sont des membres à part entière des Forces de défense israéliennes, mais il est absolument interdit de les faire participer aux combats. Ils ont les mêmes conditions de vie que n’importe quel soldat. Les élèves mineurs des écoles militaires âgés de 13 à 18 ans ne sont pas considérés comme des membres des Forces de défense et ils ne relèvent pas du droit militaire. Leurs conditions de vie sont les mêmes que dans n’importe quel internat et sont parfaitement adéquates. Ils sont supervisés par le Ministère de l’éducation et le Ministère de la défense.

62.Le Protocole facultatif est diffusé avant tout par le Ministère de l’éducation, mais d’autres organismes participent également à cette diffusion, y compris le cabinet du Premier Ministre et le Ministère des minorités. La formation à cet égard est assurée par tous les organes compétents, y compris les Forces de défense, la police, le Ministère de la justice et les bureaux des services de l’immigration. Il est prévu de développer cette formation. Le projet d’éducation de la paix a été jugé extrêmement efficace.

63.Israël dispose de services sociaux bien développés, qui fournissent des prestations à diverses catégories de personnes, y compris les enfants et les familles qui ont subi des préjudices du fait des hostilités. En août 2009, le Ministère des affaires sociales et des services sociaux a mis en place un service d’assistance téléphonique pour les personnes ayant besoin d’aide sociale. Malheureusement, les restrictions budgétaires ont limité les capacités de l’État à cet égard, mais des ONG interviennent, dont beaucoup sont financées par l’État.

64.Pour ce qui est de la question concernant les Israéliens impliqués dans des hostilités à l’étranger, elle renvoie le Comité à la réponse de l’État partie à la question no 3 de la liste et à l’article 816 de la loi pénale. Le gouvernement n’intente une action que lorsque aucune sanction en répression des infractions commises n’est applicable en vertu de la législation du pays étranger concerné et que le contrevenant n’a pas été acquitté ou n’a pas purgé sa peine dans ce pays. Elle attire aussi l’attention sur deux dispositions mentionnées dans les réponses de sa délégation à la liste de questions. L’une est l’article 143 de la loi pénale qui érige en infraction les exercices militaires illicites, et l’autre l’article 369 qui érige en délit l’enlèvement de personnes ou les menaces de les obliger à quitter leur lieu de séjour. Ces deux dispositions s’appliquent à la conscription forcée.

65.M me Aidoo dit que, nonobstant le projet d’éducation de la paix, le système éducatif israélien semble être marqué par une tendance générale à la militarisation. Des guides des jeunes – des appelés en uniforme – sont attachés à chaque école et les enfants doivent participer à des activités militaires un ou deux jours par semaines pour se familiariser avec le travail des Forces de défense.

66.M me Tenne (Israël) répond que les écoles militaires sont supervisées du point de vue de l’éducation par le Ministère de l’éducation, qui est un organisme indépendant. La formation militaire se déroule dans des établissements d’enseignement secondaire situés à proximité d’écoles militaires, et non dans les écoles militaires elles-mêmes, et est étroitement supervisée par le Ministère de l’éducation. De même, le recrutement du personnel des écoles militaires se fait à travers le système éducatif. Le programme d’enseignement des écoles militaires – et de tous les établissements d’enseignement secondaire israéliens – comporte des cours sur les conventions relatives aux droits de l’homme pertinentes.

67.M. Kotrane demande sur quelle base juridique Israël peut engager des poursuites à l’encontre des violations du Protocole facultatif commises à l’étranger. Le Comité a pris acte de la réponse de l’État partie à la question no 3 de la liste, mais Israël est partie aux Conventions de Genève de 1949, et non au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ni au Protocole facultatif aux Conventions de Genève. Le droit pénal doit être interprété de façon restrictive et il aimerait savoir quel texte autorise les poursuites dans ces circonstances et si des poursuites ont réellement été engagées.

68.La Présidente (Rapporteuse pour Israël) demande des éclaircissements sur l’article 8 de la loi pénaleen ce qui concerne la double incrimination.

69.M me Ortiz demande quel a été l’effet du fait d’empêcher les ambulances de répondre aux appels d’urgence et de l’utilisation de munitions au phosphore blanc sur les groupes armés qui recrutent des jeunes.

70.M. Citarella (Rapporteur pour Israël) se demande pourquoi il y a autant d’écoles militaires. Il est troublant que les enfants et leurs parents soient obligés de signer un contrat de trois ans et que les matières à caractère militaire soient enseignées aussi largement.

71.M me Tenne (Israël) dit que, en ce qui concerne la question de la juridiction extraterritoriale, l’article 16 de la loi pénalecouvre les infractions commises à l’étranger. Les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif qui érigent le recrutement d’enfants en infraction, et celles qu’elle a mentionnées auparavant, sont jugées suffisantes pour permettre de traduire en justice toute personne qui se rendrait coupable de ce type de violence à enfant.

72.La double incrimination existe dans de nombreux systèmes juridiques et figure dans l’ordre juridique israélien à la suite de ce qu’a vécu le pays. En ce qui concerne les écoles militaires, elle dit qu’il en existe six, avec un effectif total de 2 766 élèves. Ce chiffre peut paraître élevé, mais le Comité doit tenir compte du fait que le service militaire est obligatoire et que les écoles militaires proposent une autre option de formation pour les futurs soldats professionnels. Cela dit, les élèves des écoles militaires ne reçoivent pas une formation au combat; leur formation a un caractère plus professionnel.

73.M me Halperin (Israël) dit qu’un certain nombre de projets utiles ont été mis en œuvre au cours des quatre dernières années, en vue d’encourager à une intensification de la coopération. Un récent projet a consisté en séminaires sur le dialogue entre femmes israéliennes et palestiniennes, auxquels ont assisté des femmes d’affaires, des directrices d’ONG, des bénévoles, des groupes religieuxet des enseignantes. Plus de 400 femmes ont participé à ces séminaires dont on peut considérer qu’ils semaient les graines de la paix.Un autre projet important a comporté un séminaire spécial en février 2008, en liaison avec le American Jewish Joint Distribution Committee,le gouvernement et l’Autorité palestinienne, auquel 11 professionnels de l’Autorité ont participé à une formation pour la réadaptation des enfants ayant des besoins spéciaux.

74.La Présidente (Rapporteuse pour Israël) dit que, tout désireux que soit le Comité d’entendre parler de ces projets, sa priorité est d’écouter les réponses à ses questions portant sur des sujets comme les exportations d’armes.

75.M me Aidoo dit qu’elle espère qu’une autre occasion se présentera d’entendre parler des projets décrits par Mme Halperin.

76.M me Villarán de la Puente rappelle à la délégation que le Comité attend une réponse sur l’utilisation présumée d’enfants comme boucliers humains et demande si le gouvernement mène actuellement une enquête sur cette question.

77.M. Taub (Israël) répond, en ce qui concerne l’utilisation d’enfants comme boucliers humains, qu’il est absolument interdit d’utiliser les civils à cette fin. Au cours de l’opération «Plomb durci» à Gaza,un certain nombre d’allégations ont été formulées contre des soldats dont le comportement envers la population a pu être répréhensible. Le gouvernement mène actuellement des enquêtes sur toutes les allégations paraissant avoir un fondement crédible, et l’on espère que les résultats en seront bientôt publiés.

78.La question du traitement humanitaire pendant l’opération «Plomb durci» est extrêmement compliquée. Le Hamas n’a pas hésité à utiliser des hôpitaux et des ambulances à des fins terroristes et, dans un cas, des flacons apportés à Gaza qui étaient censés contenir des médicaments se sont révélés être de petites bombes. Cela n’exonère pas Israël de sa responsabilité d’assurer une protection humanitaire, mais les «cessez-le-feu humanitaires» – des créneaux horaires fixés par Israël pour le passage des convois – ont été utilisés par le Hamas pour tirer des missiles. Néanmoins, Israël a coordonné les mouvements des organisations humanitaires, comprenant plus de 500 convois humanitaires, en plus de 1 500 camions chargés d’approvisionnement envoyés à Gaza pendant les combats. Israël a également mis en place un hôpital de campagne à Erez Crossing. Même pendant les combats, quelque 68 Palestiniens ont été autorisés à passer par Israël pour se rendre en Jordanie afin d’y subir un traitement médical. Il donnera des informations complémentaires au Comité concernant les actions humanitaires menées par Israël et les dilemmes auquel il a dû faire face pendant le conflit.

79.La question des munitions à phosphore blanc est aussi extrêmement complexe. Des armes contenant du phosphore n’ont jamais été utilisées, mais des munitions contenant du phosphore l’ont été à deux reprises. Au début du conflit, elles ont servi à marquer ou à éclairer, mais cela a été interrompu sur l’ordre du Chef d’état-major. Les Forces de défense ont continué à se servir d’obus fumigènes,lesquels sont malheureusement utilisés par de nombreux pays lors de combats menés dans des zones construites, parce qu’ainsi il n’est pas nécessaire de déployer des effectifs importants pour affronter des terroristes qui se cachent dans des zones peuplées. Israël a agi en totale conformité avec l’annexe 3 de la Convention sur les armes chimiques, laquelle, toutefois, ne couvre pas les obus fumigènes. Israël s’est efforcé d’agir de façon responsable, mais il s’est avéré par la suite que ces projectiles ont produit des effets imprévus, provoquant par exemple des incendies. Une enquête a été lancée et un certain nombre d’enseignements à caractère opérationnel en ont été tirés. Il remettra des informations complémentaires au Comité à ce sujet.

80.Pour ce qui est des exportations, il renvoie le Comité à la réponse de l’État partie à la question n° 20, où sont énoncés les critères définis par la loi d’Israël sur le contrôle de la sécurité des exportations.Ces dernières nécessitent la prise en considération de divers facteurs, comme les résolutions du Conseil de sécurité et la situation intérieure du pays d’accueil, y compris le traitement des enfants et la possibilité qu’ils soient directement impliqués dans des hostilités.

81.S’agissant de savoir si les documents pédagogiques sont disponibles en hébreu, il dit qu’ils le sont dans toutes les langues dans lesquelles les personnes ont fait leurs études. Quant à la question sur le personnel militaire qui visite les écoles ou y entretient une présence, il peut dire, en tant que père de six enfants, qu’il n’y a pas de présence militaire permanente ou régulière dans les écoles: des conférenciers peuvent être invités à venir parler aux enfants de la carrière militaire, comme d’autres carrières, mais il n’y a pas de présence envahissante, comme il l’a été suggéré. Pour ce qui est de la promotion du Protocole facultatif, le Ministère des affaires étrangères s’occupe actuellement d’inciter à un renforcement de la coopération entre les groupes non gouvernementaux. On vient d’approuver l’affectation d’un budget spécial à la sensibilisation du public au droit international, le droit humanitaire comme celui des droits de l’homme, dont le Protocole facultatif.

82.M. Citarella (Rapporteur pour Israël) dit que, si le rapport n’a pas apporté assez d’informations factuelles sur l’application du Protocole facultatif, le dialogue de la journée a permis d’en obtenir beaucoup plus. Il reste, bien sûr, des sujets de graves préoccupations, y compris la question de l’application du Protocole facultatif dans les territoires palestiniens.Il trouve encourageante, toutefois, l’action menée par Israël en faveur de l’éducation de la paix.

83.M. Taub (Israël) dit que le Comité recevra bientôt le prochain rapport périodique, qui fournira des informations complémentaires. À propos du séisme qui a récemment frappé Haïti, il signale qu’Israël y a installé des hôpitaux de campagne dans lesquels sont soignés beaucoup d’enfants. Cette catastrophe vient rappeler que certaines valeurs dépassent tous les conflits et toutes les considérations politiques.

84.La Présidente (Rapporteuse pour Israël), après avoir demandé instamment à l’État partie de présenter non seulement son prochain rapport périodique, mais aussi son premier rapport sur le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dit que le Comité comprend parfaitement les circonstances difficiles auxquelles l’État partie doit faire face et remercie la délégation pour ce dialogue très franc et constructif auquel elle a participé.

La séance est levée à 18 h 5 .