Nations Unies

CRC/C/SR.1446

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

25 novembre 2009

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-deuxième session

Compte rendu analytique de la 1446 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 29 septembre 2009, à 10 heures

Président: M. Zermatten

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties (suite)

Deuxième rapport périodique du Qatar sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant

La séance est ouverte à 10 h 10.

Examen des rapports soumis par les États parties (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique du Qatar sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant ( CRC/C/QAT/2; liste des points à traiter (CRC/C/QAT/Q/2); réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/QAT/Q/2/Add.1 )

1. Sur l’invitation du Président, la délégation qatarienne prend place à la table du Comité .

2.M. A l B uainain dit que le rapport soumis par le Qatar a été élaboré sous la direction du Conseil suprême des affaires familiales, institué en 1998, et qu’il est le fruit d’une collaboration entre divers organismes publics, notamment le Ministère de l’éducation et le Ministère de la justice, le Comité national des droits de l’homme, la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants et l’Office national de lutte contre la traite des êtres humains.

3.Depuis la présentation de son rapport initial en 1999, l’État a mis en place des structures d’accueil spéciales, comme le Centre Shafallah pour les enfants ayant des besoins particuliers, le Centre culturel de la mère et de l’enfant et le Centre de consultation pour la famille. La Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants a diverses fonctions, dont celle de veiller à l’application des instruments internationaux et de s’assurer que les femmes ne sont pas victimes de discrimination.

4.La Fondation qatarienne pour les orphelins, établie en 2003, l’Office national de lutte contre la traite des êtres humains, institué en 2005, le Centre qatarien de refuge et de protection humanitaires et le Centre de réadaptation sociale figurent parmi les institutions créées dans un souci de promotion des objectifs visés dans la Convention.

5.Au cours des quarante dernières années, le Qatar a réalisé de grands progrès dans le domaine des services de santé et a mis en place des structures de soins de santé primaire destinées aux mères et aux enfants. En outre, les enfants de tous âges ont désormais accès à l’éducation et le niveau de vie a considérablement augmenté, d’où une baisse de la mortalité infantile.

6.La Constitution de l’État du Qatar, entrée en vigueur en juin 2005, reflète le souci de prendre en compte les besoins de l’enfant en matière de santé, d’éducation, de services sociaux et de protection contre toutes les formes de violences. L’article 22 prévoit que l’État est tenu de veiller au bien-être des jeunes et de les protéger contre la corruption, l’exploitation et la négligence. L’article 6 de la Constitution prévoit aussi que l’État doit respecter les engagements découlant de la ratification des instruments internationaux et l’article 68 confère à la Convention relative aux droits de l’enfant force de loi dans l’ordre juridique interne.

7.Le Qatar a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ce qui n’est pas sans influence sur le bien-être des enfants. En outre, le Qatar a retiré sa réserve générale à la Convention relative aux droits de l’enfant mais maintient une réserve partielle aux articles 2 et 14. L’État s’efforce d’appliquer les dispositions de la Convention, notamment en adoptant diverses mesures législatives de vaste portée, et il s’attache à respecter les Principes de Paris.

8.Malgré les nouvelles mesures législatives qu’il a adoptées, le pays a des difficultés à appliquer certaines des dispositions de la Convention, aussi compte-t-il sur l’assistance technique de l’UNESCO et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour y parvenir. Le Centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits de l’homme pour l’Asie du Sud-Ouest et la région arabe, qui a ouvert ses portes en mai 2009 et dont le siège est à Doha, vise à faire avancer la cause des droits de l’homme dans la région en renforçant les capacités des parties prenantes et en tirant parti de l’expérience des autres pays. En outre, le Qatar s’emploie à apporter une aide concrète en matière de développement à d’autres pays de la région en concentrant ses efforts sur la promotion des droits de l’enfant.

9.M. F ilali (Rapporteur pour le Qatar) félicite l’État partie d’avoir communiqué les réponses écrites à la liste des points à traiter dans les délais prescrits, ce qui a permis au Comité de se faire une idée précise de la situation des droits de l’enfant dans le pays et de l’état d’avancement de l’application de la Convention. Il accueille aussi avec satisfaction le lancement du Centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits de l’homme pour l’Asie du Sud-Ouest et la région arabe.

10.Il se félicite de l’adoption de la loi no 3 de février 2009 qui régit le fonctionnement des établissements pénitentiaires, de la loi no 4 de février 2009 portant sur les modalités de séjour des migrants, de la loi sur la famille no 22 de 2006 relative à la protection des enfants, la loi no 38 de 2006 qui contient des dispositions relatives au statut des enfants entre 7 et 16 ans, des nouvelles dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants, de la loi no 22 de 2005, interdisant l’emploi d’enfants dans les courses de chameaux, et de l’adoption du Code de procédure pénale no 23 de 2004, qui garantit un traitement équitable aux enfants à tous les stades de la procédure judiciaire.

11.Il accueille aussi avec satisfaction la ratification de la Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le retrait de la réserve au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et de la réserve générale à la Convention relative aux droits de l’enfant, et l’adhésion, à la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale.

12.M. Filali demande quand l’État partie entend finaliser l’adoption du projet de loi sur l’enfance et quels sont les éléments nouveaux qu’il est prévu d’apporter au regard de l’application de la Convention.

13.Il demande également ce que l’État partie entend par «réserve partielle» à propos des articles 2 et 14 de la Convention, sachant que les États sont habilités à émettre uniquement des réserves générales. Qu’en est-il de la compatibilité d’une telle réserve avec les principes de la Convention de Vienne de 1969?

14.M. Filali note que l’État partie a promulgué un certain nombre de nouveaux textes de loi pour se conformer aux exigences de la Convention, mais il aimerait avoir des précisions concernant la mise en application de ces lois entre la date de la soumission du rapport initial (1999) et celle du deuxième rapport périodique (2008). Il souhaiterait par exemple en savoir plus sur le nombre d’enfants ayant contrevenu à la loi interdisant l’emploi d’enfants jockeys, ainsi que sur les résultats obtenus comme suite à l’adoption des divers textes de loi visant à donner effet à la Convention.

15.Notant que la Convention a valeur de loi dans l’ordre juridique interne, il demande s’il arrive que les tribunaux invoquent directement la Convention.

16.Relevant que les modalités de fonctionnement du Comité national des droits de l’homme ont été revues en 2006 afin de les rendre conforme aux Principes de Paris, M. Filali demande comment cet organe est saisi des plaintes émanant d’enfants, comment il en assure le suivi et si une coopération avec la police est envisageable. Existe-t-il des mécanismes autres que la ligne d’appel d’urgence pour venir en aide aux enfants? L’État partie envisage-t-il de mettre en place un médiateur pour les enfants?

17.Il ressort du rapport de l’État partie que la procédure de traitement de plaintes est très lourde et qu’elle ne tient guère compte du caractère urgent des affaires touchant les enfants. Des précisions sur ce point seraient bienvenues.

18.M. Filali note avec satisfaction que l’État partie consacre dans sa Constitution le principe de non-discrimination, mais s’étonne qu’il ait émis une réserve à l’article 2 de la Convention, ce qui lui paraît contradictoire avec la volonté qu’affiche l’État partie de lutter contre les pratiques discriminatoires. Des éclaircissements sur ce point seraient bienvenus.

19.Enfin, il souhaiterait avoir des précisions sur ce que recouvre le terme «citoyen» dans l’État partie et si les autorités considèrent que les travailleurs migrants et les réfugiés, et, partant, leurs enfants, bénéficient des mêmes droits qu’un Qatarien de souche.

20.M me V armah (Rapporteuse pour le Qatar) aimerait que la délégation précise si le projet de loi sur l’enfance a été finalisé et qu’elle donne des détails sur ses dispositions. Elle l’invite aussi à développer la définition de l’enfant au Qatar.

21.Elle croit comprendre que les châtiments corporels n’étaient pas illégaux dans le cadre familial ni dans les institutions et souhaiterait savoir ce qu’il en est dans les écoles. Elle rappelle que les châtiments corporels doivent être interdits dans tous les contextes et ne doivent pas non plus exister en tant que peine prononcée par un tribunal. Or, l’actuelle loi sur les prisons prévoit des peines de flagellation, de lapidation et d’amputation, même pour les moins de 18 ans. La délégation voudra bien indiquer s’il est prévu de supprimer ces peines dans le cadre de la révision de cette loi, qui est en cours.

22.Mme Varmah engage l’État partie à réviser sa loi sur la nationalité car les mères ne peuvent, contrairement aux pères, transmettre la nationalité qatarienne, ce qui est discriminatoire à l’égard des femmes et peut en outre conduire à des cas d’apatridie. Elle demande des précisions sur le taux d’enregistrement des naissances dans les zones rurales et les zones urbaines, et en particulier sur le taux d’enregistrement des enfants nés d’une Qatarienne mariée à un étranger et des enfants nés hors mariage. Enfin, elle aimerait un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des enfants d’exprimer leur opinion.

23.M. K otrane demande des précisions sur la place de la Convention dans l’ordre juridique interne. Ses dispositions priment-elles les dispositions nationales, sont-elles applicables directement, et comment les cas de conflit entre les dispositions de la Convention et les lois nationales sont-ils résolus?

24.La formulation de nouvelles réserves est une source de vives préoccupations pour le Comité, d’autant qu’elles concernent des articles fondamentaux de la Convention. Le Qatar devient ainsi le seul pays au monde à avoir fait une réserve à l’article 2 et l’un des deux seuls de la région à avoir fait une réserve à l’article 14. M. Kotrane attend de l’État partie qu’il s’engage à étudier la possibilité de lever ces réserves. Il salue en revanche les nombreuses ratifications récemment intervenues et ne peut que l’encourager à poursuivre sur cette voie, en ratifiant notamment la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

25.Notant que, d’après le paragraphe 61 du rapport, en cas de divorce, la loi accorde la garde des enfants en priorité à la mère, jusqu’à 13 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles, M. Kotrane demande si une réflexion a été engagée pour que le critère retenu ne soit pas l’âge de l’enfant mais son intérêt supérieur.

26.M. K oompraphant relève que plusieurs fondations sont citées dans le rapport, parmi lesquelles la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants, mais que leur statut n’est pas clair. Cette fondation, en particulier, est-elle un organisme d’État? Dans le cas contraire, existe-t-il une institution publique de coordination des actions en faveur de l’enfance et de la famille et à quel ministère est-elle rattachée? La question se pose aussi de savoir comment elle est financée et quels sont ses pouvoirs.

27.M me V ill á ran de la P uente se demande si, conformément aux recommandations du Comité, des enfants ont été associés au processus d’élaboration du rapport. Elle aimerait par ailleurs que l’État partie fournisse des statistiques sur les crédits budgétaires alloués à l’enfance.

28.M. C itarella demande s’il est possible, comme le laissent craindre certaines statistiques fournies, que les âges minimums ne soient pas respectés dans toutes les régions, du fait de la coexistence du droit positif avec le droit coutumier et la charia.

29.M. G urán demande si une unité des droits de l’enfant a été créée au sein du Comité national des droits de l’homme et, dans l’affirmative, de combien de spécialistes dûment formés aux droits de l’enfant elle se compose. Un complément d’information sur le mécanisme de plainte de cet organisme serait en outre le bienvenu. La délégation est par ailleurs invitée à expliquer pourquoi la Stratégie nationale pour l’enfance 2008-2013 n’a apparemment toujours pas été approuvée et à préciser si une attention particulière est accordée, dans cette Stratégie, aux enfants des travailleurs étrangers.

30.M me A idoo salue les efforts déployés par l’État partie pour faire connaître la Convention, en particulier dans les écoles. Elle se demande toutefois dans quelle mesure l’instrument est connu des parents. Elle jugerait intéressant que la délégation indique si l’impact de ces efforts a été évalué et si des changements de comportement, notamment sur le plan de l’égalité de traitement entre garçons et filles, ont été observés.

31.Il était question de rédiger un manuel sur la Convention mettant en parallèle les dispositions de cet instrument et des citations du Coran. Elle y voit une initiative très intéressante: si la Convention est universelle, sa mise en œuvre s’inscrit incontestablement dans un contexte culturel. Il serait bon de savoir si ce manuel a été publié et si des points de divergence ont été mis en lumière lors de sa rédaction. Dans l’affirmative, comment les conflits potentiels entre normes internationales et normes religieuses ont-il été traités?

32.Mme Aidoo aimerait elle aussi en savoir plus sur les fondations énumérées dans le rapport. La délégation voudra bien préciser s’il s’agit d’organisations de la société civile ou d’institutions paraétatiques et comment elles sont financées. S’il ne s’agit pas d’organisations non gouvernementales, il serait utile de savoir si des organisations de la société civile se consacrent spécialement aux droits de l’enfant.

33.M. P ollar note avec satisfaction que le Comité n’a pas reçu d’informations selon lesquelles le droit à la vie ne serait pas respecté au Qatar. Les thèmes des accidents et des suicides pourraient toutefois être développés.

34.Le P résident regrette le peu d’informations fournies dans le rapport sur le droit pour les enfants d’exprimer leur opinion. Il souligne que, au sens de l’article 12 de la Convention, ce droit comprend aussi le droit d’être entendu dans toutes les procédures, y compris pénales et administratives, et la possibilité de se réunir et de prendre part à la vie de la cité, par exemple sous la forme de parlements de jeunes.

La séance est suspendue à 11 h 15; elle est reprise à 11 h 45.

35.M. Noor Abdulla A l - M alki (Qatar) déclare que le Conseil suprême des affaires familiales est l’organisme de référence en matière de politique de l’enfance. Présidé par le Prince, il prépare les projets de lois touchant à l’enfance et est investi de lourdes responsabilités, parmi lesquelles la définition des stratégies en faveur de la famille. Il joue un rôle important dans la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles facultatifs ainsi que de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

36.La Constitution qatarienne consacre le principe de la non-discrimination entre les enfants qatariens et les enfants étrangers et celui de l’égalité de tous devant la loi. Toutes les politiques et stratégies adoptées par le Qatar prennent en considération les droits des enfants étrangers résidant dans le pays.

37.Le projet de loi sur l’enfance, qui devrait être adopté en 2010, est très complet et son élaboration a demandé beaucoup de temps car elle s’est accompagnée de la révision de l’ensemble de la législation nationale concernant les enfants. Le Conseil suprême achève actuellement la révision du projet de loi compte tenu des observations faites par certains organes de l’État.

38.Le projet de stratégie nationale pour l’enfance pour la période 2008-2013, qui devrait être adopté très prochainement, a été élaboré avec la participation d’institutions publiques, d’organisations non gouvernementales et de nombreux experts, notamment des experts internationaux. Il s’inscrit dans une stratégie plus vaste, qui concerne la famille et prend en considération les femmes, les jeunes et les personnes âgées.

39.M. Filali (Rapporteur pour le Qatar) demande si les lois relatives au système judiciaire publiées au Journal officiel sont réellement prises en compte par les tribunaux et s’il existe un moyen de s’assurer que les juges appliquent les dispositions de la Convention.

40.M me  Nor Adulla Al-Maki (Qatar) dit que les dispositions de la Convention ne sont pas encore invoquées par les tribunaux, ce qui ne veut pas dire que la Convention n’est pas mise en œuvre. Le Gouvernement s’est efforcé de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la Convention. Le Conseil suprême tente d’obtenir des tribunaux des informations sur l’application des dispositions de la Convention et suit toutes les affaires concernant des enfants ou des familles. Il transmettra au Comité toute information qu’il recevra sur l’application de la Convention par les tribunaux.

41.La Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants, créée sur décision du Conseil suprême, fournit des services aux enfants et aux femmes victimes de violences. Avant 2006, le Qatar n’avait pas de lois écrites relatives à la famille et au statut personnel. L’élaboration et la promulgation de telles lois représentent donc une avancée importante. Avant 2006, il n’y avait pas, au Qatar, d’âge minimum fixé pour le mariage. Cet âge est aujourd’hui de 16 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons, ce qui représente une évolution importante, qui va dans le sens de l’intérêt de l’enfant mais n’est pas facile à imposer à la société qatarienne, compte tenu des traditions et de la culture du pays. Il sera peut-être possible d’harmoniser l’âge minimum du mariage à l’avenir.

42.M. Citarella demande à l’oratrice si, de l’avis de la délégation, cette différence concernant l’âge minimum du mariage pour les garçons et pour les filles est une forme de discrimination et va à l’encontre des dispositions de la Convention.

43.M me  Nor Adulla Al-Maki (Qatar) dit que ce type de discrimination se justifie pour l’instant et que rien n’empêche que cette loi évolue à l’avenir. Le législateur doit tenir compte des traditions et de la culture de la société. La mise en œuvre de la Convention se fait progressivement.

44.L’âge jusqu’auquel les enfants sont confiés à la mère en cas de divorce, à savoir 13 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles, tient également compte des usages de la société qatarienne. Le juge qui prend la décision relative à la garde de l’enfant a toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi offre au juge la possibilité de prolonger la garde jusqu’à l’âge de 15 ans pour les garçons et jusqu’au mariage pour les filles, en tenant compte de l’opinion de l’enfant.

45.M me Al-Hor (Qatar) dit que le Code civil définit un enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Le projet de loi sur l’enfance contient une définition uniformisée de l’enfant, sur laquelle se fonderont toutes les autres lois concernant les enfants. De ce point de vue, la législation nationale sera donc en conformité avec la Convention.

46.M. Citarella demande si, au Qatar, des lois coutumières dérivées de la charia ou du droit coutumier sont appliquées.

47.M. Filali (Rapporteur pour le Qatar) demande un complément d’information sur le retrait de la garde de l’enfant au parent à qui elle a été confiée et voudrait savoir qui paye la pension alimentaire pour les enfants en cas de divorce.

48.M. Al-Mohannadi (Qatar) dit que la Constitution prévoit que les lois doivent être écrites. Sans texte écrit il n’y a ni infraction ni sanction.

49.La garde de l’enfant par la mère prend fin lorsque l’enfant atteint l’âge prévu par la loi ou lorsqu’il atteint l’âge de la majorité ou si le droit de garde est retiré à la mère. Le droit à la pension alimentaire est prévu par le Code de la famille. Le tribunal décide, en fonction des revenus des parents, qui paiera la pension alimentaire, et il en fixe le montant.

50.En vertu de la loi de 2005 sur la nationalité, ont la nationalité qatarienne les personnes nées d’un père de nationalité qatarienne, celles qui ont été naturalisées car elles résident au Qatar ainsi que les mineurs de 18 ans nés à l’étranger mais résidant au Qatar depuis au moins cinq ans. La priorité en matière de naturalisation est donnée à ceux dont la mère est qatarienne, ce qui assure l’égalité des hommes et des femmes dans ce domaine. Pour des raisons humanitaires et pour éviter les cas d’apatridie, la nationalité qatarienne peut être accordée aux personnes nées au Qatar de parents inconnus.

51.Mme Al-Asmar demande quels sont les droits d’une mère qui n’est pas qatarienne en cas de divorce ou en cas de décès du père de l’enfant pour ce qui est de la garde de l’enfant et de la pension alimentaire.

52.M. Filali (Rapporteur pour le Qatar) demande si la loi sur la nationalité établit une différence entre les Qatariens de naissance et ceux qui ont acquis la nationalité par naturalisation, compte tenu du fait que la nationalité acquise par naturalisation peut être retirée en vertu d’une décision de justice.

53.M me  Nor Adulla Al-Maki (Qatar) dit que la loi prévoit que la garde des enfants est attribuée à la mère, qu’elle soit ou non qatarienne.

54.M. Al-Mohannadi (Qatar) dit que tout enfant né d’une femme qatarienne mariée à un étranger obtiendra la nationalité qatarienne par le biais de la naturalisation.

55.Le Président souligne que, dans ce cas précis, l’enfant n’acquiert pas la nationalité de manière automatique, mais doit en faire la demande.

56.M me  Varmah (Rapporteuse pour le Qatar) demande ce qu’il advient de l’enfant si sa nationalité lui est retirée. Elle voudrait par ailleurs savoir qui se charge de déclarer un enfant né de parents inconnus ou de faire une demande de naturalisation le concernant.

57.M. Kotrane dit que l’homme et la femme ne sont pas égaux en matière de transmission de la nationalité et qu’il existe donc en cela une discrimination à l’égard de la femme. Il rappelle que le Qatar, qui vient de ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, a formulé des réserves au paragraphe 2 de l’article 9 concernant l’égalité du père et de la mère en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants, ce qui est source de préoccupation pour le Comité.

58.M. Al-Mohannadi (Qatar) dit que, selon la loi sur la nationalité, la nationalité est transmise par le lien du sang c’est-à-dire par la lignée du père. Ainsi, un père étranger transmettra sa nationalité à l’enfant.

59.La loi no 3 de 2009, qui régit le système pénitentiaire, exclut l’utilisation des châtiments corporels dans les établissements du système pénitentiaire.

60.La loi no 9 de 2009, relative aux migrations, qui régit l’entrée et le séjour des migrants au Qatar, garantit de nombreux droits aux personnes résidant sur le territoire qatarien, compte tenu des dispositions de la Constitution.

61.Par ailleurs, la loi sur les mineurs ne prévoit que des mesures visant à prévenir la délinquance des mineurs, telles que le placement en foyer, ou l’obligation faite aux parents de surveiller l’éducation de leur enfant.

62.Le Président demande si les châtiments corporels sont interdits dans les écoles et dans la famille.

63.M me Al-Sulaiti (Qatar) dit qu’une résolution ministérielle adoptée en 2001 énonce les règles en matière de discipline dans les écoles. Les sanctions en cas de non respect du règlement ou de violences commises par un élève vont de l’avertissement oral à l’exclusion temporaire de l’établissement. Les châtiments corporels de même que les insultes sont interdits. Les écoles mènent des activités de sensibilisation à l’intention des familles visant à prévenir la violence et les châtiments corporels à l’encontre des enfants. Dans toutes les écoles, un travailleur social est chargé de conseiller et de guider les élèves qui en ont besoin.

64.M me Al-Obeidli (Qatar) explique que la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants, établie par le Conseil suprême des affaires familiales, est une institution para-étatique. Elle est dotée d’un conseil de gouverneurs, qui définit sa politique dans l’intérêt public, et d’un comité directeur, qui gère les ressources humaines et financières provenant de plusieurs sources. Elle coordonne ses activités avec différentes organisations gouvernementales et non gouvernementales.

65.La Fondation est chargée de recevoir les plaintes pour violences physiques, verbales ou sexuelles, pour négligence ou pour discrimination. Elle peut être saisie par les particuliers, qui utilisent les lignes téléphoniques d’urgence ou se présentent en personne, ou par une institution gouvernementale quelle qu’elle soit. Depuis octobre 2004, elle a reçu 1 280 plaintes, dont 60 % émanaient de Qatariens et 40 % d’étrangers.

66.La Fondation offre une assistance juridique, sociale, médicale et psychologique aux enfants et aux femmes. Elle collabore avec 19 avocats bénévoles, qui représentent, lors des procédures judiciaires, les personnes qui n’ont pas de moyens financiers suffisants. Elle aide les victimes à obtenir une aide financière auprès d’institutions gouvernementales.

67.Pour aider la Fondation à suivre les affaires dont elle a connaissance et à prendre les mesures juridiques nécessaires, le Procureur général a élaboré des lignes directrices. Le Ministère de l’intérieur a, quant à lui, donné des orientations aux forces de sécurité pour qu’elles traitent ces affaires de manière adéquate. Un bureau a été ouvert récemment au sein des services de police pour recevoir les plaintes pour violences contre des enfants ou des femmes. Un service spécial sera également mis en place à l’hôpital pour soigner les enfants victimes de violences.

68.La Fondation collabore avec les écoles publiques et privées pour mettre en œuvre le Code de l’éducation obligatoire et lutter contre l’abandon scolaire.

69.Le Président demande s’il existe un mécanisme de coordination entre les nombreuses fondations de protection des personnes et si les fondations qui ont un statut semi-public, avec financement semi-public, mais qui jouissent d’une certaine indépendance, travaillent en coordination avec le Conseil suprême des affaires familiales.

70.M me  Nor Adulla Al-Maki (Qatar) répond que le Conseil suprême des affaires familiales, qui a créé ces différentes fondations pour répondre à des besoins différents, coordonne les activités de ces organismes. Il n’y a donc pas de chevauchement d’activités.

71.M me Aidoo voudrait savoir si le Conseil suprême des affaires familiales coordonne toutes les questions relatives aux droits de l’enfant et s’il dispose d’antennes à l’extérieur de Doha.

72.Le Président demande à la délégation de préciser le rôle de ce Conseil.

73.M me  Nor Adulla Al-Maki (Qatar) précise que ce Conseil est un organe suprême qui définit des stratégies relatives à la famille, suit de près la mise en œuvre de ces stratégies mais n’offre pas de services directs. Les différentes fondations se trouvent à Doha mais elles fournissent des services dans toutes les régions.

74.M. Filali (Rapporteur pour le Qatar) déplore le manque d’informations au sujet des enfants de travailleurs migrants. Il relève que, en vertu de la loi no 4 de février 2009, qui régit l’entrée, la sortie et le séjour sur le territoire qatarien des travailleurs migrants, seuls les hommes de moins de 26 ans peuvent obtenir un permis de séjour. Il demande si cette loi, discriminatoire envers les femmes, est appliquée.

75.S’étonnant de l’absence de législation ou de règlement administratif concernant le statut des réfugiés et des demandeurs d’asile, il demande si l’État partie envisage de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Il souhaiterait avoir une estimation du nombre de Palestiniens, d’Iraquiens et d’apatrides résidant au Qatar, et savoir s’ils peuvent accéder aux services de santé et d’éducation au même titre que les Qatariens.

76.Il demande si des mesures ont été prises pour relever l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 7 ans, et si des enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent être condamnés à la peine de mort. Par ailleurs, il souhaiterait des informations plus précises sur les procès in absentia lorsque les affaires concernent des enfants.

77.Enfin, il voudrait savoir si l’application, depuis 2005, de la loi no 22 de 2005 relative à l’interdiction d’amener, de recruter, de former et de faire participer des enfants aux courses de chameaux a donné des résultats positifs, et si un Qatarien qui recrute des jockeys de chameaux à l’étranger tombe sous le coup de la législation qatarienne.

78.M me Varmah (Rapporteuse pour le Qatar) fait remarquer qu’il serait préférable de mettre en place une ligne téléphonique d’urgence à trois ou quatre chiffres maximum, au lieu de celle existante à sept chiffres, pour faciliter l’accès des enfants à ce service.

79.Observant que le taux d’allaitement est très faible, elle demande si une politique globale en faveur de l’allaitement a été mise en place.

80.Elle invite la délégation à indiquer si les enfants de travailleurs migrants bénéficient des mêmes services que les enfants qatariens, et quelle est la langue utilisée dans les écoles fréquentées par les enfants de travailleurs migrants.

81.Des informations sur le projet de programme 2010-2012 en faveur des enfants handicapés seraient souhaitables. Enfin, il serait utile de savoir si la loi interdisant le travail des enfants et l’exploitation économique des enfants a montré son efficacité.

82.M. Kotrane demande si l’État partie a pris des mesures pour que le transfert d’organes à titre onéreux soit considéré comme une forme de vente d’enfants, comme le lui avait recommandé le Comité à l’issue de l’examen de son rapport initial sur la mise en œuvre du Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il serait également intéressant de savoir si l’État a supprimé de sa législation le principe de la double incrimination.

83.M me  Ortiz demande si le Qatar envisage de ratifier la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Elle souhaiterait aussi savoir s’il prévoit des mesures de protection en faveur des enfants retirés à leur famille et s’il compte revoir le concept juridique de kafala dans la perspective des droits de l’enfant, afin que l’enfant puisse prendre le nom de la famille qui l’accueille et hériter au même titre que les autres enfants de la famille.

84.M. Koompraphant demande si, pour avoir connaissance de cas de violences sexuelles ou d’exploitation sexuelle d’enfants, l’État partie dispose d’autres moyens que la réception de plaintes. Il souhaiterait savoir si les enfants victimes de tels actes bénéficient d’une assistance lors de l’enquête, de l’interrogatoire et du procès, et de mesures de protection spéciale lorsqu’ils rentrent dans leur famille.

85.M. Citarella voudrait savoir si le Qatar envisage de créer de véritables tribunaux pour enfants, en lieu et place des chambres séparées établies dans les tribunaux ordinaires, et de former des magistrats aux droits de l’enfant. Il invite la délégation à expliquer ce qu’elle entend par «enfants en danger de délinquance» et à indiquer si des mesures ont été prises à l’égard de ces enfants. Enfin, il serait utile de savoir si des mesures de protection spéciale sont mises en place pour que les enfants entendus lors d’un procès n’aient pas à comparaître plusieurs fois.

86.M me  Al-Asmar demande si l’État partie offre aux femmes étrangères des services de conseil qui tiennent compte de leurs caractéristiques culturelles, si les familles de religion non musulmane peuvent pratiquer leur religion, et si des mesures sont prises pour protéger ces familles, et en particulier les enfants.

87.Elle demande s’il existe des garderies d’enfants pour accueillir les enfants qui ne sont pas encore scolarisés.

88.Enfin, elle souhaiterait connaître la nature de l’enseignement dispensé dans les écoles militaires et savoir si cet enseignement s’adresse également aux mineurs. La délégation pourrait également préciser s’il existe des écoles professionnelles et si elles acceptent les étrangers.

89.M me  Villarán de la Puente note avec étonnement que les troubles alimentaires ne comptent pas parmi les troubles psychologiques et mentaux relevés chez les enfants et les adolescents, dont la liste figure au paragraphe 161 du rapport, et s’interroge sur la signification des «déviances sexuelles», classées comme trouble psychologique.

La séance est levée à 13 heures.