NATIONS UNIE S

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/SR.1259

18 décembre 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1259e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le mardi 18 septembre 2007, à 15 heures.

Président: M. ZERMATTEN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Rapport initial de la Lituanieau titre du Protocolefacultatif sur l’implication d’enfants dans les conflits armés

La séance est ouverte à 15 h 0 5 .

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial de la Lituanie au titre duProtocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/LTU/1; CRC/C/OPAC/LTU/Q/1; CRC/C/OPAC/LTU/Q/1/Add.1; HRI/CORE/1/Add.97)

Sur l’invitation du Président, l e s membres de la délégation de Lit uanie prenn ent place à la table du C omité .

Mme MURAUSKAITĖ (Lituanie) signale qu’en Lituanie le service militaire obligatoire commence à 19 ans et l’âge minimum du service militaire volontaire à 18. Le nouveau Code pénal criminalise la conscription des mineurs de moins de 18 ans dans les groupes armés et l’emploi des enfants dans les conflits. La Lituanie, au carrefour de l’Europe de l’Est et de l’Ouest, accueille de nombreux demandeurs d’asile. La plupart des enfants demandeurs d’asile non accompagnés ont entre 14 et 18 ans et viennent de Chechnya. Tous sont orientés vers un centre d’accueil des réfugiés à Rukla, où ils reçoivent gratuitement logement, nourriture, traitements médicaux, enseignement et aide psychologique. Son Gouvernement est déterminé à pleinement mettre en œuvre les dispositions de la Convention des droits de l’enfant et de son Protocole facultatif.

M. SIDDIQUI, Rapporteur de pays, dit que l’État partie a informé le Comité du fait que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à servir dans l’armée; le Code pénal criminalise l’emploi des enfants dans les conflits armés; tous les traités internationaux ratifiés par l’État partie deviennent partie intégrante du système juridique national, et l’État fournit une aide psychologique et sociale aux enfants qui arrivent en Lituanie en provenance d’autres pays affectés par des conflits armés. Il demande quelles sont les mesures adoptées pour faire connaître la teneur du Protocole facultatif et souhaite savoir si la Lituanie prévoie d’instaurer une juridiction extraterritoriale pour les crimes de guerre impliquant l’emploi d’enfants dans les forces armées, ou lors d’hostilités perpétrées par ou contre des ressortissants lituaniens à l’étranger. Il demande si l’État partie participe aux efforts internationaux visant à éviter l’implication d’enfants lituaniens dans un conflit armé en dehors du territoire lituanien. Il souhaite en outre connaître la raison pour laquelle le Bureau du médiateur pour la protection des droits de l’enfant n’est pas responsable du contrôle de l’application du Protocole facultatif.

M. FILALI dit que bien que l’État partie ait signalé que l’emploi d’enfants dans les hostilités et les conflits armés était considéré comme un délit pénal, en vertu de la Constitution tous les citoyens devaient défendre le territoire en cas de menace étrangère. Il souhaite savoir si les enfants de moins de 18 ans peuvent ainsi être recrutés pour défendre le territoire contre une menace militaire étrangère, et il aimerait connaître l’institution nationale responsable de la supervision de l’application du Protocole facultatif.

Mme AIDOO demande si les organisations non gouvernementales (ONG) et la société civile ont participé à la rédaction du rapport initial de la Lituanie en application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Elle demande en outre s’il existe une institution de formation pour enseigner aux volontaires les pratiques militaires, tel l’usage de fusils et dans l’affirmative, si les enfants de moins de 18 ans y sont admis.

Mme KHATTAB note que selon le paragraphe 7 du rapport de l’État partie, les enfants mâles, âgés de plus de 16 ans, sont enregistrés auprès de leur bureau militaire territorial local et se voient délivrer un certificat de recrue. Elle souhaite savoir ce qui arrive aux recrues entre cet âge et l’âge de 19 ans qui est celui du début du service militaire.

Mme SMITH demande si la Lituanie dispose d’une juridiction extraterritoriale et dans l’affirmative, comment celle-ci est-elle administrée.

M. CITARELLA souhaite savoir si la Lituanie a une quelconque expérience d’enfants ayant pénétré sur son territoire après avoir été impliqués dans des hostilités ou des conflits armés à l’étranger, et dans l’affirmative, quels sont, dans la structure administrative de l’État, les mécanismes propres à aider ces enfants.

M. KOTRANE aimerait savoir s’il y a des cas spécifiques dans lesquels les crimes de guerre commis contre des enfants à l’étranger ont été jugés en Lituanie, si l’accusé était résident en Lituanie et sinon, si les procédures nécessaires à ce type de procès étaient en place.

M. KRAPPMANN demande si l’enseignement de la paix figure dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants. Il aimerait savoir en outre si les échanges de jeunes avec les pays voisins sont encouragés comme moyen d’améliorer la compréhension réciproque.

Mme ORTIZ souhaite savoir si les mineurs de moins de 18 ans ont accès aux armes et peuvent apprendre à s’en servir. S’agissant de la teneur du Protocole facultatif, elle s’interroge sur la formation donnée aux membres des forces armées et à ceux qui travaillent avec les enfants et les populations de migrants, notamment le personnel médical, les travailleurs sociaux et la police. Elle demande si la formation en matière de droits de l’enfant est dispensée systématiquement ou lors de séminaires occasionnels, et si le Gouvernement coopère avec les médias sur la question des droits de l’enfant et de la diffusion du Protocole facultatif.

M. PARFITT demande si le Bureau du médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant a autorité sur les militaires en matière de surveillance de l’application du Protocole facultatif, et s’il a la responsabilité globale de contrôler la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et de son Protocole facultatif. Il souhaite connaître la valeur des traités internationaux auxquels la Lituanie est partie, par rapport aux lois nationales et s’ils peuvent être invoqués lors de procédures judiciaires. S’agissant des armes légères et de petit calibre, il demande quel dispositif permet d’assurer qu’elles ne sont pas exportées vers des pays où l’on sait que des enfants sont impliqués dans des conflits armés.

Le PRÉSIDENT signale qu’il a appris que l’Union lituanienne des francs-tireurs préparait les 12-18 ans au service militaire par l’exécution d’activités sportives, éducatives et militaires. Il souhaite obtenir davantage d’informations sur les activités de cette union, compte tenu du fait notamment que le Gouvernement a informé le Comité de l’absence d’école militaire.

M. FILALI demande si les enfants qui effectuent une formation avec l’Union des francs‑tireurs sont susceptibles d’être placés sous commandement militaire, en cas d’agression du territoire lituanien par des forces étrangères.

La séance est suspendue à 15 h 35 et reprend à 16 heures .

M. MICKEVIČIUS (Lituanie) souligne que la Lituanie a une approche moniste du statut des conventions internationales dont les dispositions doivent s’appliquer directement, à l’exception de celles qui exigent la criminalisation de certains actes, et qui sont incorporées au Code pénal. La Constitution stipule que tous les traités internationaux auxquels la Lituanie est partie font partie intégrante de la législation nationale. S’agissant des traités internationaux, celle-ci stipule que tous ceux qui ont été ratifiés doivent être mis en vigueur. En cas de contradiction entre dispositions de la loi nationale et de la loi internationale, celle de la loi internationale prévaut. Les parties aux procédures judiciaires peuvent justifier leurs arguments en se fondant sur les dispositions des traités internationaux auxquels la Lituanie a adhéré. Dans 169 cas au moins – dans des affaires pénales, administratives et civiles – les plus hautes Cours de Lituanie ont fondé leurs décisions sur les dispositions légales de la Convention relative aux droits de l’enfant. On ne dispose d’aucune donnée sur l’emploi du Protocole facultatif pour justifier de décisions judiciaires.

Le PRÉSIDENT demande si les juges reçoivent une formation spécifique aux droits de l’enfant.

M. KOTRANE, fait observer que le Protocole demande aux États parties de criminaliser les pratiques impliquant le recrutement ou l’emploi d’enfants dans les conflits armés; ces dispositions ne peuvent donc être correctement appliquées par la Lituanie si la dernière loi pénale omet d’instaurer des peines spécifiques correspondant aux actes ainsi proscrits.

Mme SMITH demande si, dans les 169 cas mentionnés, les dispositions de la Convention ont été invoquées par les avocats, ou ont été citées dans les jugements définitifs.

M. MICKEVIČIUS (Lituanie) signale que dans au moins 169 cas, la Convention relative aux droits de l’enfant ou certaines de ses dispositions ont été citées par les juges comme par les avocats dans les décisions judiciaires. S’agissant de l’application des dispositions de la Convention dans le cadre du Code pénal lituanien, même avec une approche moniste, certaines dispositions ne pourront être appliquées directement sans être incluses à la loi nationale. Toutefois, un certain nombre d’articles du Code pénal lituanien incluent les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Les articles 7 et 99-113 du Code prévoient une juridiction extraterritoriale et énumèrent les délits pour lesquels la Lituanie exerce une juridiction universelle. L’article 105 en particulier, stipule la responsabilité pénale pour la conscription ou le recrutement des mineurs de moins de 18 ans dans les forces armées.

S’agissant de la formation des juges, les diplômes juridiques et les cours de formation des juges portent sur l’étude du droit international et sur celle du droit de l’Union européenne. En outre, de nombreux juges, dont plus de 100 actuellement spécialisés en droit des enfants et de la famille, notamment au pénal, ont entrepris une formation complémentaire au droit des enfants, à la psychologie de l’enfant et autres questions liées aux enfants.

Mme MIKALAUSKAITĖ (Lituanie) signale que, compte tenu du fait que le médiateur pour enfant en Lituanie est nommé par le parlement, responsable de la rédaction des lois, il/elle est directement impliqué(e) dans la surveillance de l’application de la législation en général, et notamment de la Convention et du Protocole facultatif.

Au niveau du Gouvernement, le Ministre de la sécurité sociale et du travail est chargé de rédiger une politique des droits de l’enfant et de présider un comité impliquant différents ministres en vue de procéder à des échanges de vues et d’observer la situation des droits de l’enfant.

S’agissant des outils de surveillance, la Lituanie recueille les données approuvées par le Gouvernement, relatives aux enfants réfugiés et aux mineurs demandeurs d’asile, classées par âge, sexe et lieu de résidence. Elles sont compilées à partir d’informations issues de différentes institutions et peuvent se trouver sur le site web du Ministère et dans ses rapports annuels sur la situation des droits de l’enfant.

M. CITARELLA cherche à obtenir des éclaircissements au sujet de la mission exacte du médiateur et souhaite savoir si le fait d’étudier les questions soulevées par les enfants, de recevoir les plaintes individuelles déposées par les enfants et d’y donner suite, relève de sa compétence.

Mme MIKALAUSKAITĖ (Lituanie) répond que le médiateur est chargé de surveiller, d’étudier et de soumettre les cas présentés par les enfants. Il pourra également rappeler les mesures à prendre par le Gouvernement aux niveaux central et local.

Mme BERNADIŠIŪTĖ (Lituanie) signale que le droit humanitaire international, notamment la Convention et le Protocole facultatif, font partie intégrante des cours organisés par les forces armées et la police lituaniennes, qui tiennent des réunions de travail et des séminaires réguliers à l’intention de leurs instructeurs et de leurs fonctionnaires. Le droit humanitaire international figure également au programme de l’Académie militaire de Lituanie et de l’École des sous-officiers. En outre, les juristes en droit humanitaire international enseignent aux fonctionnaires du Ministère de la défense nationale.

Le site Web du Ministère de la défense nationale, qui diffuse l’information dans les forces armées, contient un passage relatif au droit humanitaire international; par ailleurs, un comité chargé d’appliquer le droit humanitaire international coordonne la diffusion de l’information.

Mme MURAUSKAITĖ (Lituanie) signale que le service de l’immigration lituanien organise régulièrement des cours de formation et des séminaires à l’intention des fonctionnaires de l’immigration des forces de police et du service de l’immigration. Ils ont pour but d’instruire les fonctionnaires des questions de procédures d’asile et de les former à travailler avec les groupes vulnérables, enfants et demandeurs d’asile non accompagnés notamment.

Par ailleurs, en 2006 le Service de l’immigration a pris part à la réalisation et à la mise en œuvre du programme du Fonds européen des réfugiés, qui a permis d’améliorer la procédure d’asile, les conditions d’accueil et la manière dont les demandeurs d’asile sont informés de leurs droits, obligations et droits acquis en matière de protection sociale en Lituanie. Pendant la période de mise en place, cinq séminaires de formation se sont tenus, centrés sur la communication avec les enfants qui ont subi un traumatisme psychologique et physique lors d’un conflit armé.

Afin de diffuser l’information sur la procédure d’asile et les activités du Fonds européen des réfugiés, affiches et brochures ont été préparées et envoyées à toutes les institutions impliquées dans les processus de demandes d’asile et aux centres d’accueil.

Le PRÉSIDENT souhaite savoir si les demandeurs d’asile, en particulier ceux provenant de régions impliquées dans un conflit armé telles la Tchétchénie ou la Fédération de Russie, vivent ou ont accès au centre d’accueil des réfugiés de Rukla, et si ce centre accueille les enfants, ou sert simplement de base d’information donnant accès à une certaine gamme de services. Il demande aussi s’il s’agit d’une institution fermée.

Mme ORTIZ souhaite savoir si les séminaires et les ateliers font partie intégrante du programme normal, ou s’il s’agit simplement de cours brefs et ponctuels et si les informations relatives aux droits des enfants sont également diffusées par les seuls séminaires ou par le biais d’un programme de formation continue. S’agissant de la formation des forces armées, bien qu’il ait été établi que le droit humanitaire international était inscrit au programme, on ne dispose d’aucune information sur la formation aux droits des enfants, en particulier en relation avec le Protocole facultatif.

Mme AIDOO demande si les séminaires et la formation sont réservés aux militaires et à la police, ou s’ils sont accessibles au public dans son ensemble, permettant ainsi à chacun d’être pleinement informé des dispositions de la Convention et du Protocole facultatif.

M. ŠIMAITIS (Lituanie) dit que l’éducation et la sensibilisation à la paix sont inscrites au programme des écoles lituaniennes, dans l’enseignement formel comme dans l’enseignement informel. Il ajoute que les programmes de formation des enseignants proposés aux niveaux national et régional, couvrent également les dispositions de la Convention. La Lituanie participe activement à la Semaine mondiale de l’éducation du Conseil de l’Europe, et à la Semaine mondiale d’action de l’UNESCO.

MmeBERNADIŠIŪTĖ (Lituanie) signale que les programmes de formation pour les forces armées sont organisés uniquement à l’intention du personnel militaire et des fonctionnaires du Ministère de la Défense nationale. La Convention et le Protocole facultatif font partie de la formation du système de la défense et sont intégrés au programme de droit humanitaire international de l’Académie militaire et de l’école des sous-officiers.

Mme MURAUSKAITĖ (Lituanie) signale que le centre d’accueil des réfugiés de Rukla n’est pas un camp fermé mais une institution ouverte où vivent tous les demandeurs d’asile non accompagnés. La loi lituanienne reconnaît que les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, constituent le groupe le plus vulnérable des réfugiés ou demandeurs d’asile et qu’ils doivent donc être accueillis en centre d’accueil où ils reçoivent tous les services qu’exigent leur âge et leurs besoins particuliers. Tous les enfants participent à la vie communautaire, fréquentent les écoles secondaires générales de la ville et sont pleinement intégrés à la société lituanienne.

Le PRÉSIDENT demande combien d’enfants vivent dans le centre et si leur séjour y est assez long pour mettre en œuvre les services de réinsertion nécessaires.

Mme ORTIZ souhaite savoir quel est l’organe chargé de surveiller la situation des enfants dans le centre et la fréquence de ces contrôles, et s’il existe une alternative susceptible de mieux convenir aux besoins des enfants. Elle sollicite des informations sur le nombre d’enfants qui ont été rapatriés vers leurs pays d’origine et demande de quelle manière travaillent les autorités lituaniennes avec les autres pays, dans des cas de ce genre, car renvoyer un enfant vers un pays en situation de conflit armé peut mettre sa vie en danger.

Mme GERIKIENĖ (Lituanie) signale que le centre d’accueil reçoit à la fois les adultes qui se sont vus accorder l’asile en Lituanie, et les mineurs non accompagnés qui y vivent jusqu’à l’âge de 18 ans. À sa connaissance, aucun enfant n’a été rapatrié, mais on ne dispose d’aucune donnée sur ce qui se passe lorsqu’ils ont atteint 18 ans. Elle ajoute que la Lituanie travaille avec les ONG et d’autres organes à rechercher les parents des mineurs non accompagnés.

Mme MURAUSKAITĖ (Lituanie) dit qu’actuellement seuls sept mineurs non accompagnés vivent dans le centre et 16 enfants y vivent avec leurs familles. Les enfants quittent le centre après un programme d’intégration de trois ans ou même plus tôt, s’ils trouvent logement et travail, mais ils sont habilités à y rester jusqu’à l’âge de 18 ans. Toutefois, quelques enfants ont été placés en famille d’accueil peu après leur arrivée.

Mme BERNADIŠIŪTĖ (Lituanie) signale que l’Union des francs-tireurs est une organisation de bénévoles qui renforce les capacités de défense de l’État, élève le sens de la conscience citoyenne et nationale et développe les activités éducatives de défense. Elle comporte trois catégories de membres. Les premiers, de 19 à 45 ans, sont des recrues de combat qui aident les forces régulières et de réserve, participent à la réserve militaire active et sont prêtes au service militaire. Elles forment les unités de combat de l’Union et participent aux exercices communs de formation militaire dans les forces armées. Les seconds sont des réservistes âgés de plus de 45 ans. Les troisièmes comprennent les jeunes recrues âgées de 12 à 18 ans qui n’ont pas le droit de porter ou de se servir d’une arme et qui, en cas d’agression armée ou de guerre, n’ont aucune fonction, car impliquer des enfants de moins de 18 ans dans les hostilités est un délit passible de sanction en Lituanie.

Mme AIDOO demande si les jeunes recrues sont formées au maniement des fusils et autres armes et autorisées à les transporter. Elle souhaite savoir si la formation bénévole des 12-18 ans leur permet de mieux accepter le service militaire; elle demande en outre si l’on dispose de statistiques quant au nombre de mineurs qui rejoignent en définitive les forces armées régulières.

M. CITARELLA demande si la formation dispensée par l’Union des francs-tireurs aux 12‑18 ans s’applique à la fois aux garçons et aux filles.

Mme BERNADIŠIŪTĖ (Lituanie) dit que selon la loi lituanienne, les enfants ne peuvent transporter ou se servir d’une arme mais que les camps et les programmes d’enseignement militaires les préparent au service militaire. Filles et garçons sont membres de l’Union des francs-tireurs.

M. BORISOVAS (Lituanie) signale qu’il souhaite donner un aperçu de la législation lituanienne actuelle relative à la fabrication et à l’exportation d’armes légères, comme aux réglementations et aux procédures administratives pour l’exercice d’un contrôle effectif sur la production, l’exportation, l’importation, le transit et le transfert d’armes légères et de petit calibre. La loi sur le contrôle des armes et des munitions exige des fabricants qu’ils identifient les munitions au moyen de marques d’identification. Elle interdit l’usage d’armes à feu à canons rayés et lisses de catégories A, B et C qui ne possèdent pas de numéros d’identification et l’importation d’armes non marquées ou marquées de manière inadéquate. Elle réglemente en outre l’autorisation des activités de courtage en Lituanie: les courtiers doivent obtenir une autorisation auprès du Ministère de l’économie pour les transactions impliquant des articles inscrits sur une liste commune d’équipements militaires. Les résolutions du Gouvernement lituanien sur l’enregistrement des courtiers en armes et sur l’adoption de la liste militaire commune sont d’autres exemples appropriés des mesures actuelles de contrôle des armes légères.

En se conformant à la loi sur la mise en œuvre des sanctions économiques et autres sanctions internationales, la Lituanie satisfait à l’ensemble des décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’Union européenne d’imposer des sanctions aux pays qui n’appliquent pas les réglementations internationales afférentes. Les interdictions d’exportation et de transit des armes vers certains pays sous embargos sur les armes imposés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l’Union européenne ou l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, sont approuvées par la résolution du Gouvernement et publiées dans la Gazette officielle. L’autorisation de contrôle à l’exportation dépend du type d’armes concerné. Un permis délivré par le Ministère de l’économie est exigé pour exporter du matériel inscrit sur la liste commune des équipements militaires; toutefois, des exceptions sont faites en faveur du Ministère de la défense nationale et du Fonds pour l’armement, si ces organes importent du matériel pour leur propre usage. Diverses institutions nationales, telles le Ministère de la défense nationale, le Ministère des affaires étrangères et le Service de la sécurité d’État, participent aux décisions relatives aux demandes de permis d’exportation, d’importation, de transit et de courtage. La procédure d’obtention des autorisations d’exportation s’applique également aux permis de transit. Toutes violations de courtage est passible de sanctions administratives et de peines de prison.

Le PRÉSIDENT demande si les enfants de moins de 18 ans ont accès aux armes légères.

M. MICKEVIČIUS (Lituanie) note que, conformément à l’article 13 de la loi sur le contrôle des armes et des munitions, les exigences d’âge pour l’achat et la possession d’armes dépendent de leur destination. Les armes peuvent servir à la chasse dès 21 ans, à l’exception de certains fusils, pour lesquels l’âge limite est 18 ans, et pour l’autodéfense dès 23 ans. Dès 16 ans, les jeunes gens peuvent utiliser une arme uniquement s’ils sont membres d’un club de sport pendant des manifestations sportives autorisées.

Mme MURAUSKAITĖ (Lituanie) déclare que la vente d’armes aux mineurs est illégale et qu’aucun cas de ce type n’a été signalé dans son pays.

Mme MIKALAUSKAITĖ (Lituanie) dit que deux ONG majeures sont impliquées dans la défense des droits de l’enfant en Lituanie, «Save the Children» et «Confederation for Children» qui ont participé à un comité des droits de l’enfant avec le Ministère de la sécurité sociale et du travail. Un rapport afférent au Protocole facultatif et à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, a été publié sur Internet en vue de provoquer une réaction dans l’opinion publique. Toutefois, aucun intrant n’est disponible en raison de l’absence de problème spécifique lié à la mise en œuvre du Protocole. Selon la loi lituanienne, «jeune» signifie personne âgée de 14 à 29 ans. Au titre de l’éducation à la paix, les jeunes participent à des programmes d’échanges étudiants, de jumelage scolaire avec les pays voisins tels la Biélorussie et la Pologne, à des camps culturels d’été, à la section lituanienne du programme Jeunes en action, comportant voyages dans d’autres pays et travail bénévole en Lituanie et à l’étranger.

M. MICKEVIČIUS (Lituanie), en réponse à une question relative aux crimes de guerre commis contre des enfants, note que le Gouvernement a ratifié tous les traités internationaux concernés, notamment le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. En Lituanie, les crimes de guerre relèvent d’une juridiction extraterritoriale. Plusieurs cas de crimes de guerre lies au génocide et à l’assassinat de personnes placées sous la protection du droit humanitaire international pendant et après le Seconde Guerre mondiale, ont été jugés ou sont en instance de jugement. Les dispositions du Protocole facultatif figurent dans l’article 105 du Code pénal lituanien. M. Mickevicius ne connait aucun cas impliquant des enfants, en égard en particulier à l’article susmentionné. Des procédures judiciaires s’imposent en cas de preuves manifestes de crimes de guerre perpétrés contre des enfants.

L’article 139 de la Constitution lituanienne stipule qu’il est du droit et du devoir de tous les citoyens lituaniens de défendre leur pays contre une agression étrangère. Néanmoins, la loi règlemente la résistance armée, en particulier l’article 135 de la Constitution qui impose au Gouvernement de se soumettre aux lois, conventions et principes internationaux, notamment au Protocole facultatif. La loi sur l’état de guerre et la loi sur les principes fondamentaux de sécurité nationale autorisent les groupes, tels la police des frontières et les unités de combat de l’Union des francs-tireurs, à servir les forces armées lors d’un conflit. Selon la loi sur les principes fondamentaux de sécurité nationale, les enfants, comme l’ensemble des ressortissants lituaniens, ont un droit de résistance à des actes d’agression étrangère, notamment par des moyens non violents, mais ne peuvent se joindre aux forces armées de l’État ou d’organisations privées.

M. FILALI est préoccupé par le fait que les enfants impliqués dans la défense civile peuvent être considérés comme des cibles politiques et manquent de la protection nécessaire.

Mme ORTIZ souhaite savoir si les enfants, en particulier les enfants des rues, sont recrutés par les groupes armés ou les gangs.

M. MICKEVIČIUS (Lituanie) déclare qu’il n’est pas en mesure de répondre pour l’instant, mais qu’il donnera une réponse écrite en temps voulu. Défendre son pays contre une agression étrangère est un devoir moral. Bien qu’il n’y ait aucune disposition impérative en ce qui concerne l’emploi d’enfants dans les conflits armés, ceux-ci ne devraient pas y participer ou y collaborer en cas d’agression étrangère. Il ne connaît pas de cas dans lesquels des groupes criminels de jeunes gens auraient utilisé des armes ou recruté des enfants.

M. SIDDIQUI, Rapporteur de pays, loue la Lituanie pour les progrès importants qu’elle a accomplis dans la mise en œuvre du Protocole facultatif, bien qu’il y ait encore place pour des avancées dans certains domaines.

Mme MURAUSKAITĖ (Lituanie) dit que son Gouvernement s’efforcera d’améliorer la protection des droits de l’enfant en Lituanie.

Le PRÉSIDENT souligne qu’il est important que les autorités aient une meilleure connaissance des questions débattues lors des séances et diffusent largement leurs conclusions dans un rapport favorable aux enfants.

La séance est levé e à 17 h 25

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