Nations Unies

CRC/C/SR.1605

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

23 février 2011

Original: français

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante- sixième session

Compte rendu analytique de la 1605 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 31 janvier 2011, à 15 heures

Président e: Mme Lee

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties (suite)

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (suite)

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties (suite)

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MEX/1; CRC/C/OPSC/MEX/Q/1; CRC/C/OPSC/MEX/Q/1/Add.1) (suite)

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/MEX/1; CRC/C/OPAC/MEX/Q/1; CRC/C/OPAC/MEX/Q/1/Add.1) (suite)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation mexicaine reprend place à la table du Comité.

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

2.M me Herrera (Mexique) dit que, en mars 2006, des modifications ont été apportées à l’article 18 de la Constitution en vue de créer un système de justice pour mineurs et que les 32 États ont modifié leur législation pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions constitutionnelles. En 2008, dans le cadre d’une nouvelle réforme de la Constitution, qui a jeté les bases de la procédure pénale accusatoire, davantage de garanties ont été offertes aux victimes d’infractions, notamment aux victimes mineures. Des dispositions ont été adoptées en vue de garantir aux délinquants mineurs le droit à une procédure équitable et notamment le droit d’être accompagnés de leurs parents ou de leur représentant légal, le droit d’être écoutés, d’être informés, le droit à la confidentialité des informations les concernant et le droit de faire appel des décisions de justice. Le nouveau système privilégie la justice réparatrice et, dans le cas d’infractions légères, encourage les mesures de conciliation. Dans le cas d’infractions graves, des peines de privation de liberté peuvent être appliquées aux adolescents à partir de l’âge de 14 ans. Ces peines sont exécutées dans des centres spécialisés.

3.Le délit de trafic d’organes entraîne une peine de sept années de privation de liberté.

4.M me Ruiz (Mexique) dit que, depuis la réforme du système judiciaire de 2008 et les améliorations apportées à la protection des victimes, l’identité des victimes mineures n’est plus divulguée et on évite la confrontation directe des victimes avec les auteurs des délits au cours de la procédure pénale grâce à un système de vidéoconférence.

5.Il n’existe pas de fonds d’indemnisation des victimes mineures, mais la création d’un fonds d’affectation spéciale pour les victimes d’enlèvements et pour les victimes des infractions visées par le Protocole facultatif est prévue.

6.M me Ortiz (Rapporteuse pour le Mexique − OPSC) demande comment la législation mexicaine définit la notion de «stockage» de matériel pornographique, qui est différente de celle de «détention» qui figure dans le Protocole facultatif, et pourquoi le grand nombre d’affaires portées devant la justice et qui concernent les infractions visées par le Protocole facultatif n’aboutissent pas toutes à des condamnations.

7.M. Kotrane demande si des personnes ont déjà été arrêtées et condamnées à des peines privatives de liberté pour avoir soumis des enfants au travail forcé.

8.M me Herrera (Mexique) dit que le fait de détenir du matériel pornographique, dans un ordinateur par exemple, peut être différent du fait de stocker des photos dans des dossiers ou dans des archives électroniques.

9.S’agissant de la différence entre le nombre de plaintes déposées pour la commission d’infractions visées par le Protocole facultatif et le nombre de sanctions prononcées, les services du Procureur de la République ne disposent pas de données statistiques. Toutefois, de nombreuses affaires liées à la question de la pornographie sont en cours d’examen.

10.M. Negr í n (Mexique) dit que les tableaux figurant dans l’annexe 7 du rapport présentent le nombre de condamnations pénales prononcées en 2007 pour des délits ayant trait à l’exploitation sexuelle des enfants.

11.M me Herrera (Mexique) dit que 3 456 affaires ayant trait à la pornographie, à la prostitution, à la corruption de mineurs, à la traite de mineurs et au proxénétisme sont en cours d’examen au niveau des États et 101 affaires concernant ces mêmes infractions sont en cours d’examen au niveau fédéral.

12.M . Kotrane demande si les condamnations prononcées dans des affaires de travail forcé concernant des enfants ont été portées à la connaissance du grand public par les médias. Il souligne que le Mexique n’a pas ratifié la Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail sur l’âge minimum et que beaucoup d’enfants, notamment des enfants autochtones, sont soumis à un âge très précoce à des formes de travail forcé telles que le travail domestique.

13.M me Herrera (Mexique) dit que le travail forcé est assimilé à la traite. Si aucune condamnation pénale n’a jusqu’à présent été prononcée, des mesures de type judiciaire ont été prises en vue d’éviter l’impunité. Actuellement, une personne fait l’objet d’une procédure pénale pour avoir soumis un enfant au travail forcé.

14.M. Zermatten demande s’il arrive que les adoptions nationales donnent lieu à des transactions financières, ce qui serait assimilable à de la vente d’enfants.

15.M me Ortiz (Rapporteuse pour le Mexique − OPSC) et M. Kotrane demandent si le fait qu’un intermédiaire obtienne indûment le consentement à l’adoption d’un enfant est considéré comme une infraction.

16.M. Mejia (Mexique) dit que les 32 États ont tous des législations différentes en matière d’adoption, mais que toutes reconnaissent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Des réformes ont récemment été réalisées dans 27 États afin de mieux garantir la légalité des procédures d’adoption. Les adoptions sont réalisées avec l’intervention de juges, qui prennent en considération le bilan psychologique et sociologique de la famille candidate à l’adoption et qui veillent à ce que la procédure d’adoption ne s’accompagne d’aucun versement d’argent ni d’aucune pression pour obtenir le consentement à l’adoption. Selon les cas, il est possible d’aménager des périodes de cohabitation préalables à l’adoption entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs pour favoriser l’adaptation de l’enfant.

17.L’adoption est considérée comme une solution de dernier recours car on privilégie, lorsque c’est possible, la réinsertion de l’enfant dans sa famille biologique.

18.M me Ortiz (Rapporteuse pour le Mexique − OPSC), relevant qu’en 2009 il y a eu deux adoptions nationales contre 80 adoptions internationales, demande ce que l’État partie entend faire face à une telle situation.

19.M. Kotrane demande si des personnes ont déjà été condamnées pour avoir facilité des adoptions en tant qu’intermédiaires.

20.M me Herrera (Mexique) dit que le Code pénal ne réprime pas expressément le fait de jouer le rôle d’intermédiaire. Toutefois, de telles activités pourraient être sanctionnées au titre d’autres infractions comme la falsification de documents ou la traite d’enfant.

21.M. Mejia (Mexique) dit que, au Mexique, la plupart des enfants adoptables ont plus de 5 ans, ce qui rend difficile leur adoption au niveau national.

22.M me Landerreche (Mexique) dit que les autorités s’emploient à faire évoluer les mentalités, afin que les familles acceptent plus facilement d’adopter des enfants plus âgés.

23.Le suivi des enfants adoptés est assuré au niveau national au moyen de visites effectuées dans les familles par des travailleurs sociaux et au niveau international par des accords passés avec des organismes de protection de l’enfance des pays d’accueil.

24.M. Citarella demande si les procédures d’adoption internationale sont centralisées au niveau fédéral ou relèvent de la compétence des États et si les autorités ont découvert des cas d’adoptions réalisées sans respecter les procédures en vigueur.

25.M. Mejia (Mexique) dit que le Mexique est partie à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Il a été établi, dès la signature de la Convention, qu’il y aurait 32 autorités centrales compétentes en la matière, chacune étant tenue de respecter la procédure requise et les principes consacrés par la Convention de La Haye. Actuellement, le Mexique ne procède pas à des adoptions avec des pays non parties à ladite Convention. Les autorités mexicaines ne disposent pas d’informations sur des adoptions qui auraient été menées à bien sans respecter les procédures prévues par les lois.

26.M. Zamora (Mexique) dit que le Gouvernement mexicain coopère, dans le domaine des droits de l’homme, avec les organisations de la société civile, qui font souvent des propositions concrètes pour améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays. Il travaille également en coordination avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) au Mexique en vue de perfectionner les mécanismes de défense des droits de l’homme.

27.M. Negrín (Mexique) dit que la Commission nationale des droits de l’homme, organe indépendant doté d’un budget de 72 millions de dollars des États-Unis, a reçu, entre 2006 et 2010, 1 754 plaintes pour atteintes sexuelles sur mineur et a émis 37 recommandations se rapportant à ces plaintes. Pendant la même période, elle a également été saisie d’une centaine de plaintes pour exploitation sexuelle de mineurs. En cas de conflit de compétence entre juridictions, elle est habilitée à trancher. Un projet de réforme constitutionnelle prévoit de conférer un caractère plus contraignant à ses recommandations et de la doter de moyens d’investigation plus importants. La Commission n’a pas de registre des signalements d’enfants recrutés de force aux fins de participation à un conflit par des groupes armés.

28.M. Gurá n demande si les services proposés par la Commission nationale des droits de l’homme sont réellement accessibles aux enfants, notamment s’agissant du dépôt de plaintes.

29.M. Zamora (Mexique) indique que la Commission nationale des droits de l’homme a de nombreuses antennes qui sont habilitées à recevoir les plaintes émanant des enfants et des organisations non gouvernementales.

30.M me Landerreche (Mexique) dit que les autorités travaillent à définir un cadre institutionnel et juridique permettant à l’actuel Système complet de protection des droits de l’enfant pour le développement intégral de la famille de mieux répondre aux besoins des enfants vulnérables.

31.M me Maurás P é r e z demande comment l’État partie entend coordonner cette action dans les États fédérés et comment sera envisagée la répartition des ressources budgétaires.

32.M me Landerreche (Mexique) explique que la création d’un organe de coordination est à l’étude et qu’il est aussi question de lui conférer une capacité d’action à l’échelon des municipalités, pour renforcer la protection de proximité, qui laisse encore à désirer. La répartition des ressources budgétaires affectées à la protection intégrale de l’enfance est relativement difficile à définir en raison d’une duplicité des fonctions de certains organes, mais le pays dispose toutefois d’une base de données fédérale répertoriant tous les programmes axés sur l’enfance, qui sert à déterminer comment mieux répartir et optimiser les dotations budgétaires.

33.Le Mexique travaille étroitement avec de nombreuses organisations de la société civile pour lutter contre les infractions décrites dans le Protocole facultatif, notamment l’exploitation sexuelle des filles et la traite à des fins d’exploitation sexuelle. L’étude sur les conséquences de la crise sur les enfants menée par le Conseil national d’évaluation en coopération avec l’UNICEF a montré que la crise n’avait pas occasionné d’augmentation du nombre d’enfants contraints de travailler.

34.Dans le cadre du Système complet de protection des droits de l’enfant pour le développement intégral de la famille, on a mis en place le réseau des «Niños difusores», enfants qui se rendent dans les écoles pour sensibiliser les autres enfants à leurs droits. Au Michoacán, une radio communautaire relaie des messages visant à dissuader les enfants candidats à l’émigration et les avertir des dangers qu’ils courent, comme l’exploitation et la traite des personnes. En outre, entre 2007 et 2010, quelque 74 000 fonctionnaires en contact avec les enfants ont reçu une formation sur les droits de l’enfant.

35.M me Ortiz (Rapporteuse pour le Mexique − OPSC) fait remarquer que les ONG qui coopèrent avec le Gouvernement mexicain à la protection de l’enfance regrettent de ne pas être davantage associées à l’élaboration et au suivi des politiques et des programmes, notamment de celles concernant la traite.

36.M. Zamora (Mexique) explique que le Programme national de prévention et de répression de la traite des personnes a été élaboré avec la coopération d’organisations de la société civile et d’experts, mais qu’il n’a pas été possible de toutes les faire participer.

37.M. Perez (Mexique) dit qu’en août 2009 le gouvernement fédéral et les représentants des 32 États fédérés du Mexique ont conclu avec les organisations de la société civile un accord donnant naissance au Réseau national d’assistance aux victimes qui met à la disposition des victimes d’actes de violence des foyers d’accueil et des services. Le Ministère de la sécurité publique, qui gère une base de données nationale sur les cas de violence à l’égard des femmes et des adolescentes et un registre national des personnes disparues, coordonne les enquêtes sur les personnes disparues et diffuse des campagnes de prévention ciblant les adolescents et les jeunes.

38.Dans le cadre du nouveau système de justice pour mineurs, le Ministère de la sécurité publique a mis en place des programmes de justice réparatrice et des programmes d’entraide pour les enfants victimes d’agressions sexuelles. Des procédures d’accompagnement et de recueil des dépositions ont été mises au point à l’intention des professionnels travaillant au contact des enfants victimes de violences sexuelles.

39.M me Ortiz (Rapporteuse pour le Mexique − OPSC) aimerait savoir combien de fonctionnaires travaillent dans le cadre de ces programmes, combien d’enfants en bénéficient et quel est le montant des affectations budgétaires.

40.M. Perez (Mexique) dit que le Réseau national d’assistance aux victimes comporte 580 membres, représentants d’organisations de la société civile et de différentes institutions publiques.

41.La Présidente demande si l’État partie est parvenu à faire la lumière sur les nombreux cas d’enlèvement survenus entre 2008 et 2009 et si des enfants étaient au nombre des victimes.

42.M. Perez (Mexique) dit qu’en cas d’enlèvement les unités spécialisées d’aide aux victimes d’enlèvement de chaque État mènent les recherches en coopération avec la Police nationale.

43.M me Herrera (Mexique) précise que le gouvernement fédéral est également doté d’une unité spéciale de lutte contre l’enlèvement qui travaille de concert avec les unités locales d’aide aux victimes d’enlèvement, en vertu d’une nouvelle loi fédérale qui permet de coordonner le déroulement des enquêtes dans tout le pays.

44.M me Montenval (Mexique) dit que l’élaboration d’un code de bonne conduite à l’intention des professionnels du tourisme est à l’étude et que des programmes de sensibilisation à la lutte contre le tourisme sexuel ont été mis en place à l’intention des intervenants du secteur − hôteliers, transporteurs, guides, etc. Il est à noter que les États n’ont pas tous adopté de loi érigeant le tourisme sexuel en infraction.

45.M me Ortiz (Rapporteuse pour le Mexique − OPSC) demande combien d’enfants ont été pris en charge dans le cadre des services proposés par le Réseau d’assistance aux victimes et, parmi les mineurs enlevés, combien ont été retrouvés.

46.M. Perez (Mexique) dit que, dans le cadre des services dispensés par l’intermédiaire du Réseau d’assistance aux victimes, plus de 5 000 enfants ont bénéficié d’un soutien psychologique, plus de 8 000 ont reçu une assistance juridique, plus de 14 000 ont bénéficié de soins de santé et plus de 7 000 ont participé à des groupes d’entraide.

47.M. Koompraphant, soulignant que, dans de nombreux cas, des mineurs migrants sont enlevés à des fins d’exploitation sexuelle, demande si le Mexique distingue ce type d’enlèvements des enlèvements contre rançon et prend les mesures répressives qui s’imposent.

48.M. Filali,notant quel’État partie considère l’enlèvement comme une infraction de droit commun, demande quelle sanction encourt un auteur d’enlèvement.

49.M me Aidoo souhaiterait savoir si les villes réputées être des plaques tournantes du tourisme sexuel font l’objet de mesures de prévention et de répression particulières et si les autorités bénéficient de la coopération des professionnels du tourisme.

50.M me Montenval (Mexique) indique que des campagnes de lutte contre les violences sexuelles à l’encontre des enfants ont été menées, notamment à Cancún, et que des programmes de sensibilisation à la lutte contre le tourisme sexuel ont été mis en place dans les États de Durango et de Michoacán, entre autres. Des accords visant à prévenir le tourisme sexuel sont en train d’être conclus avec l’ensemble des acteurs du secteur du tourisme, notamment avec l’Association mexicaine des hôteliers, et des initiatives sont menées en collaboration avec des organisations de la société civile et des ONG.

51.M. Zamora (Mexique) dit que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) devrait organiser prochainement, en collaboration avec les autorités mexicaines, une campagne de sensibilisation ciblant les principales villes concernées par le tourisme sexuel et s’inspirant de celle qui a déjà été menée en Inde.

52.Une part importante des ressources affectées au Programme de lutte contre la traite des personnes pour 2011 sera consacrée à l’amélioration de la collecte et de l’exploitation des données.

53.Les éléments constitutifs des infractions de traite des personnes et d’enlèvement diffèrent en droit mexicain. Dans le cas de la traite, la victime n’est pas nécessairement privée de liberté et est notamment recrutée, transférée, remise ou accueillie à des fins d’exploitation ou de prélèvement d’organe ou de tissus, tandis que, dans le cas de l’enlèvement, la victime est privée de liberté à des fins d’obtention d’une rançon ou d’un avantage. Il convient de signaler, à cet égard, que la nouvelle loi générale relative à la prévention et la répression de l’enlèvement prévoit des peines d’emprisonnement de vingt à quarante ans pour cette infraction.

54.La Présidente attire l’attention sur le fait que, comme l’a indiqué le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants dans son rapport de 2009, la définition du mineur varie d’un État à l’autre et en fonction du sexe de l’enfant, de sorte que les mineurs non accompagnés ne sont pas protégés de façon uniforme sur l’ensemble du territoire.

55.M me Herrera (Mexique) indique que la nouvelle loi relative à l’enlèvement, qui s’applique sur l’ensemble du territoire, dispose que l’enlèvement d’un mineur de moins de 18 ans ou d’une personne de plus de 60 ans est passible d’une peine aggravée, à savoir vingt-cinq à quarante années d’emprisonnement.

56.M. Perez (Mexique) précise que la loi sur la traite comme la loi relative aux enlèvements comportent des dispositions relatives à l’élaboration de politiques publiques et aux obligations qui incombent aux pouvoirs publics en matière de prévention et d’assistance aux victimes. La loi relative aux enlèvements prévoit ainsi la création d’un fonds de soutien destiné à assurer, notamment, la prise en charge médicale et l’accompagnement psychologique des victimes et une aide aux mineurs dans le besoin.

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés

57.M. Negrín (Mexique) indique que le rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères, en consultation avec les ministères concernés, et qu’avant d’être soumis au Comité il a été présenté pour observations à la Commission de politique gouvernementale en matière de droits de l’homme, organe de concertation avec la société civile.

58.M. Zamora (Mexique) souligne qu’aucun mineur au Mexique n’est impliqué de quelque manière que ce soit dans un conflit national ou international. Il rappelle que le conflit du Chiapas a débuté en 1994 et que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Mexique en 2002. Entre ces deux dates, le processus de dialogue auquel ont pris part l’Armée zapatiste de libération du Chiapas, le Gouvernement mexicain, les organisations de la société civile et des ONG a permis de transformer ce conflit en un mouvement citoyen qui a débouché sur une large concertation avec les organisations autochtones et la mise en place de nombreux programmes de santé, d’éducation et d’aide sociale dans la région. Le Gouvernement mexicain estime que, depuis 2002, il n’y a pas de conflit armé au Mexique, y compris au Chiapas.

59.M. Vaz quez (Mexique) explique qu’il existe deux types de service militaire, à savoir le service volontaire, qu’accomplissent les étudiants des écoles militaires et les personnes s’engageant dans un service actif au sein de l’armée, et le service obligatoire, qu’accomplissent tous les garçons atteignant l’âge de 18 ans. Les jeunes de 16 ou 17 ans peuvent devancer l’appel à condition d’avoir obtenu l’autorisation de leurs parents. Ce service dure un an et s’accomplit exclusivement le samedi, pendant quelques heures. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un service militaire mais d’un service de type social, dans le cadre duquel sont effectués des travaux d’intérêt général tels que repeindre des écoles et entretenir les routes.

60.M. Cazares (Mexique) indique que la législation mexicaine interdit le recrutement forcé d’enfants et l’utilisation d’enfants dans des hostilités. Les personnes qui souhaitent s’engager volontairement dans les forces armées doivent avoir 18 ans révolus, exception faite des mineurs âgés d’au moins 16 ans qui souhaitent suivre une formation, et qui bénéficient des garanties prévues par l’article 3 du Protocole facultatif. Les élèves mineurs des établissements militaires ne participent en aucun cas à des hostilités.

61.En ce qui concerne les sanctions applicables en cas d’infraction, l’article 153 du Code de justice militaire dispose que les mineurs de moins de 18 ans qui accomplissent leur service militaire au sein de l’armée et qui commettent une infraction sont passibles d’une peine équivalent à la moitié de la peine normalement prévue pour cette infraction. Il convient toutefois de signaler que l’article 18 de la Constitution, tel que modifié en 2008, dispose, s’agissant des mineurs, que l’enfermement est une mesure extrême qui n’est prise qu’en dernier recours, pour la période la plus brève possible, et uniquement à l’encontre d’adolescents de plus de 14 ans qui ont une conduite antisociale qualifiée de grave. Aussi, une commission spécialisée a été créée en vue d’harmoniser le Code de justice militaire avec les nouvelles dispositions constitutionnelles et de supprimer les peines privatives de liberté pour les mineurs.

62.M. Filali (Mexique) souhaite savoir si le mineur de moins de 18 ans qui commet une faute dans le cadre de son service militaire relève d’une juridiction civile ou d’une juridiction militaire.

63.M. Cazares (Mexique) dit que ce type de faute relève d’une juridiction militaire mais que, comme pour les juridictions civiles, les décisions des juridictions militaires sont soumises à l’autorité de la plus haute juridiction de l’État, à savoir la Cour suprême.

64.M me Salazar (Mexique) indique que, dans le cadre de la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui s’est tenue en 2010, le Mexique s’est engagé à présenter, au cours du premier trimestre de 2011, un avant-projet de réforme de sa législation pénale visant à incriminer notamment le recrutement d’enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

65.La Commission intersectorielle du droit international humanitaire, créée en 2009, coordonne l’action menée par le Mexique pour promouvoir le droit international humanitaire et examine la possibilité pour le Mexique d’adhérer aux instruments internationaux auxquels il n’est pas encore partie.

66.La seule raison pour laquelle le Mexique n’exerce pas sa juridiction extraterritoriale en cas de recrutement forcé de mineur ou d’implication d’enfant dans un conflit armé est que ces faits ne sont pas expressément incriminés par son droit interne. Le Mexique est partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et, à ce titre, il répond à toutes les demandes de coopération qui lui sont adressées.

67.La Commission intersectorielle du droit international humanitaire assure la diffusion du Protocole facultatif et organise annuellement, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge, un cours sur le droit international humanitaire à l’intention d’agents de l’État et de membres de la société civile. En outre, une formation du Comité international de la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire, notamment sur la protection des enfants en situation de conflit armé, est dispensée aux membres des forces armées et des forces de sécurité.

68.M me Ortiz, évoquant le climat de violence généralisée qui règne dans le pays, dit que, selon les informations dont dispose le Comité, plus de 34 000 personnes ont été assassinées au cours des dernières années, dont 1 000 enfants. Le Gouvernement a déclaré la guerre au narcotrafic, et celle-ci fait de nombreuses victimes. Il conviendrait de préciser quel est le rôle de l’armée dans la lutte contre le crime organisé et d’indiquer quelles limites, notamment juridiques, sont imposées à son action. Quelles mesures sont prises lorsque des membres de l’armée commettent des violations des droits des enfants ou sont impliqués dans des crimes? Les enquêtes pertinentes sont-elles menées par des autorités civiles, ou par des militaires? Enfin, Mme Ortiz, faisant référence aux massacres d’adolescents et de jeunes qui ont été perpétrés à Ciudad Juarez et dans l’État de Durango, invite la délégation à indiquer comment le Gouvernement entend protéger les enfants dans cette situation, lutter contre l’impunité et préserver l’état de droit.

69.M. Zermatten estime que la déclaration interprétative formulée par l’État partie lors de sa ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés est restrictive et s’apparente à une réserve. Il souhaiterait connaître l’avis de la délégation mexicaine à ce sujet.

70.M me Maurás Pérez demande quelles sont les mesures prises pour prévenir le recrutement d’enfants par des groupes criminels.

71.M me Salazar (Mexique) dit que la déclaration interprétative n’a pas été formulée dans l’intention de restreindre la portée du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et que le Gouvernement mexicain n’a aucune intention de se soustraire à ses obligations internationales; au contraire, il fait en sorte d’empêcher par tous les moyens le recrutement d’enfants par des groupes criminels. Étant donné que le libellé de ladite déclaration prête à confusion, le Gouvernement mexicain s’engage à le réviser, comme le permet le mécanisme de révision des réserves aux instruments internationaux dont s’est doté le Ministère des affaires étrangères.

72.Pour donner pleinement effet aux dispositions pertinentes du Protocole facultatif, le Gouvernement mexicain envisage en outre, dans son avant-projet de réforme de la législation fédérale, d’incriminer le recrutement de mineurs par les forces armées comme par les groupes armés.

73.M. Rubido (Mexique) dit que l’action du Gouvernement mexicain pour garantir la sécurité va au-delà de la lutte contre le trafic de drogues. Cela dit, force est de constater que 90 % des décès par mort violente enregistrés au Mexique sont imputables à des règlements de comptes entre groupes de criminalité organisée. Cette situation s’explique par le fait que le Mexique n’est plus seulement un pays de transit de la cocaïne jadis destinée aux États‑Unis mais un pays de consommation, ce qui donne lieu à d’importantes transactions en espèces.

74.Un programme intitulé «Écoles sûres» a été mis en œuvre dans 25000établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire des zones les plus défavorisées du pays dans le cadre de la politique nationale de prévention des infractions, et 302 centres de prise en charge précoce des addictions ont été créés à l’échelle du pays. Enfin, le Mexique mène une action concertée avec les pays producteurs de drogues, ainsi qu’avec les pays de transit et de destination, afin de combattre ce fléau à l’échelle internationale.

75.M me Ortiz demande comment l’État partie s’assure que les soi-disant «règlements de comptes» entre groupes rivaux ne sont pas en réalité des assassinats, compte tenu du nombre particulièrement élevé de morts violentes au Mexique. Elle souhaite aussi savoir si l’État partie envisage d’autres mesures que la fouille des cartables des écoliers pour garantir la sécurité dans les écoles.

76.M. Filali demande si l’État partie établit une distinction entre les groupes armés visés par le Protocole facultatif, les bandes organisées et les groupes ou réseaux structurés, et s’il pense que ceux-ci sont susceptibles de recruter des enfants et de les faire participer directement à des hostilités. Il appelle l’attention de la délégation sur le fait que le droit international humanitaire s’applique uniquement aux conflits armés entre États, ce qui n’est pas le cas au Mexique où les actes de violence sont l’œuvre de groupes rivaux.

77.M. Rubido (Mexique) dit que s’il a été décidé de fouiller les cartables des écoliers dans le cadre du programme «Écoles sûres», c’est que les directeurs d’école se sont rendu compte que la drogue circulait au sein même des établissements scolaires. Des matériels pédagogiques ludiques ont en outre été distribués à 12 millions d’exemplaires pour mettre en garde les enfants contre les risques qu’ils encourent à consommer des substances illicites.

78.Il est facile d’imputer un décès par mort violente à un «règlement de comptes» tellement le mode opératoire des groupes paramilitaires est reconnaissable entre tous. En 2009, le nombre de tels décès était de 15 pour 100 000 habitants, ce qui est particulièrement préoccupant. Cela dit, quatre pays d’Amérique centrale et d’Amérique latine et deux pays des Caraïbes ont des taux bien supérieurs encore, ce qui ne rend pas la situation moins grave pour autant. À en juger par l’expérience de lutte contre la criminalité menée dans des villes comme New York, Chicago, Palerme, Bogota ou encore Medellín, il semblerait que les mesures prises par l’État donnent d’abord lieu à une recrudescence de la violence avant de porter leurs fruits. C’est d’ailleurs ce qui se passe actuellement à Ciudad Juárez, où le nombre d’homicides a considérablement baissé depuis le troisième trimestre de 2010, ce qui prouve que le Mexique est sur la bonne voie.

79.Pour éviter le recrutement de mineurs par des groupes liés à la criminalité organisée, le Mexique lutte contre les comportements délictueux en mettant en œuvre des campagnes de prévention, en instaurant une culture de la légalité, en créant des aires de jeux pour les enfants et en favorisant la création d’emplois.

80.M. Negrín (Mexique) dit qu’en 2008 le Mexique a inscrit dans sa Constitution une définition de la criminalité organisée conforme aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il a en outre adopté une loi fédérale érigeant en infraction les actes illicites relevant de la criminalité organisée.

81.M me Ortiz demande des précisions sur les compagnies privées de sécurité qui, d’après des sources dignes de foi, se rendent parfois coupables d’assassinats. Elle pense notamment à l’affaire no 58/1995 de la Commission nationale des droits de l’homme, qui fait état de la présence de civils en armes aux côtés des forces de police de la région du Chiapas.

82.M. Rubido (Mexique) dit que cette affaire remonte à 1995 et au soulèvement de l’Armée zapatiste de libération nationale, et qu’il s’agit d’une situation à part. Il affirme qu’il n’existe pas à l’heure actuelle au Mexique de patrouilles civiles d’autodéfense, et que la loi générale relative au système national de sécurité publique adoptée le 2 janvier 2008 réglemente strictement le fonctionnement des services de sécurité privée auxquels font appel les banques et autres entreprises privées. Les personnels de ces services doivent répondre aux critères de sélection applicables aux agents chargés de la sécurité publique, et notamment se soumettre régulièrement à des examens médicaux et toxicologiques, ainsi qu’à des tests psychologiques, entre autres.

83.M me Ortiz (Rapporteuse pour le Mexique − OPSC) estime que l’État partie doit poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant.

84.M. Pollar (Rapporteur pour le Mexique − OPAC) dit que, dans ses observations finales, le Comité recommandera à l’État partie de retirer la déclaration interprétative qu’il a formulée lors de son adhésion au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

85.M. Zamora (Mexique) assure les membres du Comité que le Mexique accordera toute l’attention voulue aux observations finales du Comité.

86.M me Landerreche (Mexique) dit que le dialogue fructueux qui s’achève aura eu pour effet d’insuffler un nouvel élan au Mexique et de l’encourager à élaborer une politique publique d’ensemble en faveur de la protection de l’enfance.

La séance est levée à 17 h 55.