NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.12588 janvier 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1258e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 18 septembre 2007, à 10 heures

Président: M. ZERMATTEN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

Rapport initial de la Croatie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

La séance est ouverte à 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 4 de l’ordre du jour)

Rapport initial de la Croatie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ((CRC/C/OPAC/HRV/1); liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/HRV/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/HRV/Q/1/Add.1)).

1. Sur l’invitation du Président, la délégation croate prend place à la table du Comité.

2.M. SOCANAC (Croatie) souligne que les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été largement diffusées et ont servi de lignes directrices lors de l’élaboration du Plan d’action national 2006-2012 en faveur des droits et des intérêts des enfants.

3.La Croatie a été parmi les premiers pays à signer la Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et à ratifier la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, dont les principes ont été pour la plupart intégrés dans la stratégie nationale élaborée dans ce domaine.

4.La loi sur la défense nationale, d’avril 2002, entrée en vigueur avant même la ratification par la Croatie du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, a mis la législation croate en conformité avec les principales dispositions du Protocole, en fixant en particulier à 18 ans l’âge minimum pour la conscription et la participation à des hostilités directes.

5.Les modifications très importantes apportées en juillet 2007 à la loi sur la défense nationale habilitent le Parlement à décider de ne recruter que des volontaires pour effecteur le service militaire (jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 30 ans). En temps de guerre ou en cas de menace soudaine contre le pays, le service militaire redevient obligatoire. Ce service militaire désormais volontaire est également ouvert aux femmes. Ce nouveau dispositif traduit le souhait de la Croatie de professionnaliser son armée tout en contribuant à la mise en œuvre effective du Protocole dans le pays.

6.S’agissant de l’article 4 du Protocole, aucun groupe armé distinct des forces armées n’est légalement autorisé à opérer en Croatie et aucun groupe de ce type n’y a été signalé. Les faits visés dans cet article ne sont pas incriminés en tant que tels en droit croate mais le Code pénal interdit et punit sévèrement l’enrôlement d’enfants dans les forces armées nationales ou leur utilisation dans des hostilités directes en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation.

7.La Croatie est en outre partie à la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires et a modifié en conséquence son Code pénal, comme l’exposent en détail les réponses écrites.

8.Les conscrits ne peuvent pas être affectés à des opérations de maintien de la paix à l’étranger, conformément à la loi relative à la participation des forces armées, de la police, de la protection civile et des fonctionnaires croates aux opérations de maintien de la paix et aux autres activités menées à l’étranger. De surcroît, aucune disposition de la législation croate n’autorise l’abaissement de l’âge de la conscription, même dans des circonstances exceptionnelles.

9.Dans le système en place, les bureaux de recrutement locaux inscrivent les jeunes concernés recrues sur leur registre et les convoquent selon une procédure générale ou individuelle. Toute recrue potentielle est tenue de produire une pièce d’identité ou un autre document permettant de s’assurer de son âge − procédure propre à éviter qu’un mineur ne s’engage dans les forces armées. Les jeunes Croates résidant à l’étranger ne sont pas convoqués mais inscrits au registre sur la base des informations fournies par les missions diplomatiques ou les services consulaires de la République de Croatie.

10.La Croatie n’est dotée d’aucun établissement d’enseignement secondaire administré ou contrôlé par les forces armées au sens du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole. Au sens de la loi relative au service dans les forces armées de la République de Croatie, «cadet» s’entend d’un conscrit «recevant une instruction dans une école militaire dans le cadre d’un contrat d’éducation».

11.Une grande importance est attachée à la formation des personnes en charge des opérations de conscription et chaque membre des forces armées suit une formation en matière de droit international humanitaire, de droit des conflits armés et de droits de l’homme, ces derniers englobant les droits de l’enfant.

12.La Croatie a signé et ratifié, en 2002, deux ans seulement après son adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, le Protocole, dont le texte a été publié au Journal officiel. En vertu de la Constitution croate, les accords internationaux ratifiés par la Croatie font partie intégrante de l’ordre juridique interne et priment sur la législation nationale. Le Protocole peut donc être directement appliqué dans le pays et les tribunaux croates prennent du reste des décisions sur la base des accords internationaux, comme le prévoit la loi sur les tribunaux.

13.Ravagée par la guerre et ses horreurs dans les années 90, la Croatie est très soucieuse de participer à la lutte contre le recrutement d’enfants soldats dans certains pays, cette pratique constituant la pire forme d’exploitation de l’enfant et une violation directe du principe d’intérêt supérieur de l’enfant et de nombre de droits, dont celui d’être élevé par ses parents et le droit à la vie.

14.M. PARFITT aimerait savoir s’il est vrai que dans certains cas des jeunes de 17 ans doivent s’inscrire auprès des bureaux de recrutement, alors que la loi croate interdit le recrutement des moins de 18 ans, et obtenir des précisions sur les sanctions pénales encourues en cas de recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées.

15.Il demande si le Médiateur pour les enfants peut exercer sa compétence sur les forces armées et de police et si, comme l’a recommandé le Comité dans ses observations finales en 2004, son bureau a été doté des ressources humaines et financières nécessaires, en particulier pour exercer son mandat de contrôle.

16.Il faudrait savoir quels services de réadaptation l’État partie serait en mesure de fournir à un enfant soldat demandant asile en Croatie, car actuellement la prise en charge des enfants touchés par un conflit armé est assurée par des organisations non gouvernementales et le HCR.

17.La délégation pourrait en outre exposer les moyens mis en œuvre pour diffuser le Protocole auprès de la population.

18.Il conviendrait aussi de savoir si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Croatie relatives au commerce et l’adoption des principes du Code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements suffisent à empêcher l’exportation d’armes vers des pays susceptibles de recruter des enfants soldats.

19.Mme KHATTAB demande si les personnes affectées à des opérations de maintien de la paix reçoivent une formation spécifique sur les droits de l’enfant et de la femme et quelles sont les qualifications requises pour participer à ces opérations.

20.La délégation voudra bien indiquer si le Parlement est susceptible d’accueillir favorablement les modifications proposées par le Médiateur et quelles mesures de protection envisage le Comité sur la parité dont s’est doté le Ministère de la défense.

21.Un complément d’information sur la compétence universelle établie dans certains cas par le Code pénal (art. 14, par. 1, 4 et 5), notamment en cas de blocage dans une affaire opposant la Croatie et la Serbie, serait bienvenu car certains auteurs de délits fuiraient le pays et échapperaient ainsi à la justice.

22.M. FILALI demande si les juges reçoivent une formation appropriée concernant l’application des instruments internationaux, si la délégation pourrait citer des exemples de décisions de la justice rendues en se fondant sur un accord international, et quels sont les moyens d’intervention du Médiateur pour les enfants auprès du Ministère de la défense.

23.Il serait utile de savoir si les cadets peuvent avoir moins de 18 ans, s’ils peuvent rompre le contrat de formation qu’ils ont signé, si ce contrat contient une clause de protection et si les parents de l’intéressé y sont parties.

24.Mme VUCKOVIC−SAHOVIC aimerait savoir si les idées maîtresses que consacre le Protocole sont diffusées auprès des enfants, dans quelle mesure le Protocole et le rapport de l’État partie ont été rendus publics et si les observations finales du Comité feront l’objet de discussions.

25.Elle se demande si des individus de moins de 18 ans sont initiés au maniement des armes dans le cadre de la formation militaire.

26.Mme AIDOO demande à quel point des membres de la société civile ont participé à l’élaboration du rapport de l’État partie et si, conformément à l’article 6 du Protocole, les principes et dispositions du Protocole ont été diffusés auprès des adultes et des enfants.

27.Vu le niveau élevé du chômage, avec un taux de 17 %, des individus âgés de moins de 18 ans risquent d’être tentés par la carrière militaire, où les perspectives sont meilleures, et il serait donc utile de savoir quels moyens sont mis en œuvre pour prévenir pareil phénomène.

28.M. CITARELLA aimerait avoir des exemples de la manière dont le Protocole est interprété et appliqué par les juges de l’État partie.

29.Il demande à quel âge les jeunes peuvent entrer dans les écoles militaires et les écoles de police en Croatie et si elles sont gérées par du personnel militaire ou civil. Il faudrait préciser si ces études aboutissent à un enrôlement direct dans l’armée.

30.La délégation voudra bien indiquer s’il existe des dispositions particulières visant à traiter le problème des jeunes qui franchissent les frontières, notamment depuis la Serbie, à s’assurer qu’ils n’ont pas été impliqués dans des opérations militaires, et à lutter, en général, contre la traite transfrontalière des enfants.

31.Mme SMITH demande si l’État partie envisage d’étendre sa compétence extraterritoriale aux crimes commis par des ressortissants d’autres États dans d’autres pays en violation du droit international.

32.M. KRAPPMANN demande si un enseignement relatif à la paix est dispensé dans les écoles, si les enseignants reçoivent une formation en la matière et s’il existe des programmes d’échange entre jeunes de pays différents, de tels programmes pouvant contribuer à assurer un avenir de paix.

33.M. KOTRANE demande si les tribunaux croates ont eu à connaître de crimes de guerre, relatifs notamment à la participation d’enfants de moins de 15 ans dans des conflits armés, y compris en dehors du territoire croate, et si la législation pénale croate permet ce type de poursuites.

34.M. POLLAR aimerait avoir des précisions sur le débat qui s’est déroulé en Croatie avant l’adoption du Protocole. Il demande quels organes sont chargés d’assurer l’application du Protocole et quelle est la périodicité de l’évaluation par l’État partie des progrès accomplis dans sa mise en œuvre. La délégation pourrait indiquer si le Protocole est accessible aux minorités et si les juristes et les professionnels de la santé bénéficient d’une formation en la matière.

35.Mme ORTIZ demande des précisions sur la vente, la diffusion et la production des armes légères dans l’État partie.

La séance est suspendue à 10 h 55; elle est reprise à 11 h 15.

36.Mme KUZMANIC-OLUIC (Croatie) dit qu’aucune affaire nécessitant l’application concrète des dispositions du Protocole n’a encore été portée devant les tribunaux croates. Les juges et les procureurs suivent toutefois une formation dans ce domaine. Aucun mécanisme spécial n’est chargé de surveiller l’application du Protocole, mais des mesures concrètes ont été prises, en particulier le récent amendement apporté à la loi sur la défense nationale − qui introduit la possibilité d’un service militaire volontaire − et la modification du Code pénal, qui incrimine désormais l’enrôlement d’enfants en temps de guerre.

37.Les recommandations que formulera le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial sur la mise en œuvre du Protocole, qui feront l’objet d’une large diffusion, ainsi que les débats sur les éventuelles modifications à apporter à la législation en vigueur favoriseront cette mise en œuvre.

38.Les programmes annuels de l’Académie diplomatique prévoient six à huit heures d’enseignement relatif aux droits de l’homme, portant notamment sur la protection des droits de l’enfant. Les recommandations du Comité seront diffusées auprès de tous les ministères concernés et du Médiateur pour les enfants, entre autres. La publication «L’enfant et la société», distribuée dans la quasi-totalité des écoles de Croatie, contribue aussi grandement à la diffusion du Protocole. Une table ronde devant servir de cadre à des échanges de vue entre des membres de la société civile, des ONG et des représentants de l’administration sera organisée.

39.Le problème des enfants impliqués dans des conflits armés est abordé dans le Plan d’action national en faveur des enfants, qui prévoit en particulier la création d’un registre des enfants touchés par les conflits armés, l’identification de leurs besoins et l’amélioration des soins psychosociaux à leur intention.

40.La Croatie soutient l’initiative de l’ONU concernant la nomination d’un représentant spécial du Secrétaire général pour la protection des enfants contre la violence et a préparé l’examen «Après cinq ans» de la session extraordinaire de 2002 consacrée aux enfants et du Plan d’action «Un monde digne des enfants». La Croatie a en outre a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et s’apprête à signer la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

41.M. KOTRANE souligne qu’en vertu du Protocole les États sont tenus de prendre des mesures internes en vue de poursuivre des actes tels que des crimes de guerre, même commis à l’étranger, car le fait que le Protocole prime sur le droit interne n’autorise pas un juge à poursuivre les auteurs de crimes non érigés en infractions par la législation croate.

42.M. FILALI, rappelant que certaines conventions, notamment la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, disposent que les États parties doivent prendre les mesures législatives nécessaires à la transposition de leurs dispositions dans l’ordre juridique interne, demande si la Croatie, qui a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, a prévu des sanctions pour des crimes comme l’enrôlement d’enfants.

43.Mme BLAZEVIC (Croatie) dit qu’en Croatie l’enrôlement d’enfants pour le compte d’un État étranger est un crime de guerre tombant sous le coup de l’article 158 du Code pénal, dont le paragraphe 1 contient une disposition relative à la protection des mineurs de 18 ans, en vertu duquel quiconque, en violation du droit international en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation, enrôle un enfant dans des forces armées nationales ou l’utilise directement dans des hostilités encourt une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement. La délégation n’a pas connaissance de cas d’enrôlement d’enfants sur son territoire par d’autres États en violation de cet article 158.

44.L’enrôlement d’enfants par des groupes armés est réprimé par le droit commun croate également en temps de paix; le droit du travail interdisant par exemple de recruter des enfants pour toute activité portant atteinte à leur santé. Les peines encourues en cas de violation de ce principe vont d’amendes très lourdes à une peine de douze ans d’emprisonnement en cas de blessure ou de décès de l’enfant. Les tribunaux croates n’ont toutefois été saisis d’aucun cas de recrutement d’enfants dans des forces armées à ce jour.

45.En vertu de l’article 140 de la Constitution croate, les accords internationaux ratifiés et publiés au Journal officiel sont directement applicables et ont même une autorité supérieure aux lois internes. Certaines dispositions spécifiques ont en outre été adoptées au niveau national. C’est ainsi que la loi sur la défense nationale définit l’enfant comme toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans et interdit l’enrôlement avant cet âge. En application de cette loi, les obligations militaires prennent effet au début de l’année du dix‑huitième anniversaire et s’accomplissent après l’achèvement des études secondaires ou des études supérieures, le cas échéant. Avant leur incorporation, les conscrits doivent passer des examens médicaux et des tests psychologiques d’aptitude au service militaire, lesquels sont réalisés dans des locaux civils par un organisme civil relevant du Ministère de la défense et garantissent qu’aucun mineur n’est enrôlé. Le registre des appelés est un document officiel et public constitué à partir des données du Ministère de l’intérieur. Il est établi par des fonctionnaires dûment formés et le fait d’y apporter une quelconque modification constitue une infraction pénale. Les nationaux en âge de s’acquitter de leurs obligations militaires résidant à l’étranger sont inscrits au registre sur la base des informations fournies par les missions diplomatiques ou les services consulaires croates.

46.M. PARFITT souhaite savoir combien d’enfants ont bénéficié des services d’aide psychosociale prévus dans le Plan d’action national et si le service militaire et le service civil sont de la même durée.

47.Mme JURIC MATEJCIC (Croatie) répond que le service civil est très attractif car il permet de travailler dans un domaine en rapport avec les études suivies et ne dure que trois mois de plus que le service militaire, soit neuf au lieu de six. La question ne se posera cependant bientôt plus car l’armée croate est en passe de devenir une armée de métier.

48.Le PRÉSIDENT demande si le taux de chômage élevé pousse certains mineurs à falsifier leurs documents d’identité pour demander à entrer dans l’armée.

49.M. CITARELLA aimerait que la délégation explique si la conscription obligatoire concerne les femmes comme les hommes et précise les critères permettant d’en être exempté.

50.Mme JURIC MATEJCIC (Croatie) dit que malgré le taux de chômage élevé, les jeunes n’ont jamais été attirés en nombre par la carrière militaire, en raison sans doute des bas salaires pratiqués. Le problème de la falsification de documents ne s’est donc, à sa connaissance, jamais présenté. Les amendements apportés en juillet 2007 à la loi sur la défense nationale prévoient une professionnalisation de l’armée dans les six mois. La conscription sera en conséquence supprimée d’ici à la fin de l’année 2007, étant entendu qu’elle pourra être rétablie si nécessaire, notamment en cas d’agression étrangère. Les conscrits qui devaient être appelés d’ici à la fin de l’année pourraient ne pas l’être − le Parlement ayant la possibilité de lever l’obligation militaire pour ces individus, sur proposition du chef de l’État, en sa qualité de chef des forces armées. La conscription, régie par la loi sur la défense nationale, est une procédure administrative et les décisions en la matière peuvent donc être contestées auprès des tribunaux civils.

51.La conscription ne concerne que les hommes, mais toujours plus de femmes optent pour la carrière militaire, un bon nombre exerçant des fonctions prestigieuses, telles que médecin ou pilote de chasse.

52.Petit pays doté d’une armée aux effectifs réduits, la Croatie n’a pas jugé utile de mettre en place d’écoles militaires secondaires. Les «cadets» sont des indus ayant achevé leur cursus scolaire, voire supérieur, qui suivent une formation militaire rémunérée, dans le cadre d’un contrat qui leur garantit un poste dans l’armée à son terme. Ils ont donc tous au moins 19 ans.

53.Tous les militaires bénéficient d’une formation sur le droit humanitaire et les dispositions des différents instruments internationaux ratifiés par la Croatie. Les personnes appelées à travailler dans le recrutement doivent répondre à des questions sur les dispositions du Protocole facultatif dans le cadre de l’examen écrit et oral sanctionnant leur formation, qu’ils doivent impérativement réussir avant d’accéder à la fonction publique.

54.Mme KHATTAB demande si des cas de violation des droits des femmes ou des enfants par des membres des forces armées affectées à des opérations de maintien de la paix ont été signalés.

55.Mme JURIC MATEJCIC (Croatie), qui n’a pas connaissance de cas de violation de ce type, précise que les militaires croates envoyés à l’étranger dans le cadre de missions de maintien de la paix le sont pour l’essentiel dans le cadre de petits contingents intégrés à des contingents plus importants d’autres pays.

56.Mme KUZMANIC‑OLUIC (Croatie) fait observer que la nouvelle législation croate a porté de 18 à 20 ans l’âge minimum pour être enrôlé en temps de guerre, et va donc plus loin encore que la norme internationale. La question de l’âge minimum de l’enrôlement en temps de paix reste toutefois ouverte.

57.Mme HRABAR (Croatie) dit que le Médiateur pour les enfants bénéficie d’une indépendance totale et ne rend de comptes qu’au Parlement. Sa mission principale est de veiller au respect des droits de l’enfant et d’examiner tous les projets de loi relatifs à l’enfance afin d’y apporter les améliorations nécessaires pour mieux tenir compte de l’intérêt et des droits de l’enfant. Les enfants qui s’estiment victimes d’une violation de leurs droits fondamentaux peuvent saisir directement le Médiateur ou un de ses trois bureaux régionaux. Ils peuvent également s’adresser aux services de protection de l’enfance et aux tribunaux pour mineurs.

58.Mme KHATTAB demande si les amendements aux projets de loi que recommande le Médiateur sont en général acceptés par le législateur.

59.Mme HRABAR (Croatie) explique que le Médiateur pour les enfants jouit d’un immense prestige en Croatie et que ses avis et recommandations font autorité. Tous les projets de loi relatifs à l’enfance lui sont soumis et la plupart des amendements qu’il propose sont pris en compte. Le Médiateur collabore étroitement avec les ministères au sujet de toutes questions ayant trait à l’enfance. Force est de reconnaître que le Médiateur devrait disposer de ressources financières accrues afin de s’acquitter plus efficacement de sa mission.

60.La Croatie ne dispose pas de renseignement précis concernant les enfants demandeurs d’asile ayant été impliqués dans un conflit armé. Les nombreuses institutions ayant eu à s’occuper de tels enfants dans le passé n’en ont jamais évalué le nombre. Les enfants impliqués dans les conflits armés ont reçu un soutien considérable après la guerre. Au fil des ans, ce soutien a diminué mais les enfants peuvent continuer à bénéficier d’une aide psychologique et médicale.

61.L’éducation relative à la paix n’en est qu’à ses balbutiements, alors que les programmes éducatifs concernant les droits de l’homme sont très développés dans l’enseignement secondaire et universitaire. Des manuels scolaires contiennent des chapitres consacrés aux droits de l’homme en général et aux droits de l’enfant en particulier. En collaboration avec l’UNICEF, le Ministère de l’éducation a en outre lancé une campagne de sensibilisation contre la violence.

62.Mme BLAZEVIC (Croatie) dit qu’en vertu de la loi sur l’asile de 2003, les enfants demandeurs d’asile, accompagnés ou non, se voient attribuer un tuteur par les services de protection de l’enfance. Quel que soit leur statut, les enfants peuvent exercer leurs droits à la santé, à l’éducation et à l’aide humanitaire.

63.Mme KUZMANIC-OLUIC (Croatie) dit que la délégation ne comptant aucun spécialiste des questions d’armement il lui est difficile de répondre à la question relative à la production et à l’exportation d’armes légères. En règle générale, pour acheter des armes il faut être âgé d’au moins 18 ans et obtenir une autorisation préalable des pouvoirs publics. L’exportation d’armes est régie par la loi sur le commerce et la loi sur la production et le commerce d’armes. La Croatie adhère au Code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements et est partie au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

64.Les organisations non gouvernementales n’ont pas été consultées aux fins de l’élaboration du rapport à l’examen mais la Croatie entend remédier à cette lacune en organisant prochainement une table ronde pour informer les parties intéressées des débats entre la délégation et le Comité et des recommandations de ce dernier.

65.M. PARFITT remercie la délégation des informations fournies en séance et constate que la Croatie se conforme pour l’essentiel aux exigences définies dans le Protocole facultatif mais devrait veiller à ce que toutes les dispositions des instruments internationaux intéressant le Comité soient dûment transposées dans la législation interne.

66.M. SOCANAC (Croatie) assure que la délégation croate fournira dans les meilleurs délais des renseignements supplémentaires sur les points qui appellent des précisions.

67.Le PRÉSIDENT appelle la Croatie à assurer une large diffusion des recommandations du Comité et à soumettre son rapport sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

La séance est levée à 12 h 50.

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