Convention relative aux droits de l'enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.67315 janvier 2001

Original : FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt‑sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 673ème SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mercredi 10 janvier 2001, à 10 heures

Présidente : Mme OUEDRAOGO

SOMMAIRE

DÉCLARATION DE Mme ROBINSON, HAUT‑COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Rapport initial du Liechtenstein

La séance est ouverte à 10 h 10.

DÉCLARATION DE Mme ROBINSON, HAUT‑COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME

1.Mme ROBINSON (Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme) souligne qu'en septembre 2001 auront lieu deux manifestations revêtant une importance particulière pour les droits de l'enfant et pour le Comité : à Durban en Afrique du Sud la Conférence mondiale contre le racisme et à New York la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies relative aux enfants.

2.Trop souvent victimes de discrimination et d'exclusion, les enfants peuvent en effet contribuer à l'instauration d'un monde exempt de toute discrimination car ils ont l'esprit ouvert et n'ont pas encore de préjugés. Tout doit donc être mis en œuvre pour faire participer les enfants à cette conférence et les associer étroitement à ses préparatifs comme à son suivi. Le Comité devra se pencher sur cette question avec les États et avec l'UNICEF. À cet égard il faut se féliciter de la participation de membres du Comité aux réunions régionales préparatoires à la Conférence. L'observation générale sur le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention que le Comité doit adopter à sa session en cours, grâce notamment à des ressources dégagées au titre du plan d'action pour les droits de l'enfant, constituera une contribution importante à la Conférence mondiale.

3.La session extraordinaire de l'Assemblée générale sur l'enfance sera quant à elle l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis au cours de la décennie écoulée et sur les tâches restant à accomplir. Là encore, les enfants devront être associés à cette réunion et il ne fait pas doute que le Comité s'y emploiera activement. Il peut compter sur l'appui du Haut‑Commissariat aux droits de l'homme et d'autres partenaires pour défendre la cause des droits de l'enfant.

4.S'agissant de la campagne pour la ratification universelle des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, Mme Robinson note que sept nouveaux États ont signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, ce qui porte à 75 le nombre d'États signataires de ce protocole. Par ailleurs, six nouveaux États ont signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, ce qui porte à 69 le nombre d'États signataires de ce protocole. Par contre, aucune nouvelle ratification de l'un ou de l'autre de ces protocoles n'a été enregistrée. Le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui donne aux femmes en général et aux jeunes filles en particulier la possibilité, en cas de violation de leurs droits, de porter plainte auprès du Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, a été ratifié par 13 États parties et est entré en vigueur le 22 décembre 2000.

5.Depuis la session précédente du Comité, quatre nouveaux États parties ont officiellement confirmé leur acceptation de l'amendement à l'article 43.3 de la Convention prévoyant de porter à 18 le nombre de membres du Comité. À ce jour, 96 États ont accepté officiellement l'amendement qui devrait être accepté par 24 États supplémentaires pour pouvoir entrer en vigueur. Il convient également d'indiquer que la Convention de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants a été ratifiée par 52 États et est entrée en vigueur le 19 novembre 2000.

6.Dans la résolution sur les droits de l'enfant qu'elle a adoptée à sa cinquante‑cinquième session, l'Assemblée générale a pris note des recommandations formulées par le Comité lors de son débat général sur la violence de l'État contre les enfants tenu le 22 septembre 2000, notamment la recommandation tendant à mener une vaste étude sur la question de la violence contre les enfants. Une telle étude devra également tenir compte des recommandations formulées lors du débat que le Comité doit tenir sur la violence contre les enfants à la maison et à l'école.

7.Le plan d'action sur les droits de l'enfant accorde à juste titre une attention particulière à la question de l'administration de la justice pour les mineurs. Tout doit être fait pour améliorer les conditions de détention des mineurs, aussi bien dans les locaux de la police que dans les prisons pour adultes. Dans le cadre de ce plan d'action, un séminaire sur l'élaboration de la stratégie nationale concernant la justice pour mineurs s'est tenu en novembre 2000 en Ouganda, en application d'une recommandation formulée par le Comité à l'issue de l'examen du rapport initial de ce pays.

8.Mme Robinson tient également à attirer l'attention du Comité sur le rapport relatif à la visite qu'elle a effectuée en novembre 2000 au Moyen‑Orient dans le prolongement de la session extraordinaire de la Commission des droits de l'homme sur la situation dans les territoires palestiniens occupés. Ce rapport traite notamment de la situation dramatique des enfants, dont Mme Robinson a pu se rendre compte par elle‑même en visitant des hôpitaux et en parlant avec des enfants, notamment à Gaza et à Ramallah.

9.En 2000, le Haut‑Commissariat a lancé son deuxième appel annuel en vue de recueillir des fonds destinés notamment à soutenir l'action des organes conventionnels, en particulier le Comité des droits de l'enfant. Pour conclure, Mme Robinson rend hommage au Comité pour la tâche qu'il accomplit et l'assure du soutien du Haut‑Commissariat.

10.La PRÉSIDENTE remercie la Haut‑Commissaire pour son intervention et pour le soutien qu'elle apporte au Comité.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Rapport initial du Liechtenstein [CRC/C/61/Add.1; liste des points à traiter (CRC/C/Q/LIE/1); réponse écrite du Gouvernement liechtensteinois aux questions posées dans la liste des points à traiter (document sans cote distribué en séance, en anglais seulement)]

11.Sur l'invitation de la Présidente, M. Frick et M. Büchel prennent place à la table du Comité.

12.M. FRICK (Liechtenstein), après avoir indiqué que les réponses écrites aux questions posées dans la liste des points à traiter constituaient une mise à jour du rapport du Liechtenstein, établi en 1998, souligne que la Principauté est un très petit pays ne comptant que 33 000 habitants mais que son niveau de vie est l'un des plus élevés du monde et son économie est florissante. Il n'y a pratiquement pas de chômage au Liechtenstein, dont le caractère rural est encore très marqué. L'État a donc les moyens de financer un certain nombre de programmes et s'est notamment doté d'un enseignement de haut niveau.

13.M. DOEK note avec satisfaction que le Liechtenstein a décidé d'assouplir les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention de la nationalité liechtensteinoise et envisage de lever la réserve formulée à propos de l'article 7 de la Convention. Toutefois, il croit savoir qu'aux termes de la nouvelle loi, un enfant né au Liechtenstein de père et de mère apatrides serait lui-même apatride, ce qui serait contraire à l'article 7.

14.Le Liechtenstein pourrait également retirer sa réserve à l'article 10 de la Convention, aux termes de laquelle il ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers, dans la mesure où le paragraphe 1 dudit article 10 ne présente pas le droit à la réunification familiale comme un droit absolu. On se référera à cet égard à l'interprétation qu'a donnée la Cour européenne des droits de l'homme de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à savoir que l'obligation de respecter la vie privée et familiale ne signifie pas que le droit à la réunification familiale s'exerce dans n'importe quelles conditions.

15.Dans ses réponses écrites, l'État partie mentionne l'avis de la Cour constitutionnelle du Liechtenstein selon lequel les traités internationaux ont au moins le rang de lois; il serait utile de savoir ce qui se passe en cas de conflit entre la Convention et la législation interne. Le Liechtenstein n'étant pas doté d'un mécanisme spécial chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention, la délégation pourrait-elle préciser si c'est l'ombudsman qui est investi de cette tâche ?

16. Enfin, M. Doek souhaiterait avoir des précisions sur la politique de "prévention primaire" menée par le Liechtenstein contre la délinquance juvénile et la toxicomanie, politique qui privilégie le renforcement de la confiance en eux des enfants et des adolescents.

17.Mme MOKHUANE demande si une enquête a été menée pour connaître la façon dont l'opinion publique perçoit les droits de l'enfant. Quel est le lien entre le Conseiller pour la jeunesse, le Service pour l'enfance et la jeunesse et le Commissaire à l'enfance ? Elle s'étonne que le Département des affaires sociales soit à la fois chargé d'appliquer la Convention et de surveiller cette application.

18.M. FULCI demande combien de temps nécessite la procédure d'approbation du projet de loi destinée à faciliter l'accès des apatrides à la citoyenneté : faut-il compter en mois ou bien en années ? Dans son rapport le Liechtenstein indique ne pas être en mesure de modifier la situation juridique interne pour retirer sa réserve à l'article 10 de la Convention mais fait valoir que la réserve en question n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Or le Comité est d'avis que cette réserve est bien en contradiction avec la Convention dans la mesure où, en établissant plusieurs catégories d'étrangers, elle engendre une discrimination. Qu'adviendra‑t‑il à ce sujet des réfugiés du Kosovo présents sur le territoire : auront-ils la possibilité de s'installer dans l'État partie, et, dans l'affirmative, pourront-ils en obtenir la nationalité ?

19.Il demande si l'âge de la majorité a été ramené de 20 ans à 18 ans, comme dans la plupart des autres pays occidentaux, malgré le rejet d'une proposition dans ce sens lors d'un précédent référendum.

20.Mme KARP croit savoir qu'au Liechtenstein les femmes ont le droit de vote pour les élections nationales mais non pour les élections locales, qui ne sont pourtant pas moins importantes, et demande comment l'État partie justifie cette inégalité. Elle aimerait aussi savoir si l'État partie tient pleinement compte du droit au développement des enfants et réfléchit aux moyens de mettre ce droit en œuvre. Par exemple, permet-il aux enfants précoces ou surdoués de bénéficier d'un enseignement différencié adapté à leurs capacités ?

21.Il est étonnant que l'État partie n'ait pas ratifié un certain nombre d'instruments internationaux, notamment les conventions de l'OIT et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Du fait de la situation géographique stratégique du pays et du nombre de touristes qu'il accueille, la présence de prostituées sur son territoire ne fait pas de doute et Mme Karp aimerait donc savoir pourquoi l'État partie n'a pas non plus ratifié la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui.

22.Elle demande si des dispositions de la Convention ont déjà été invoquées devant les tribunaux ou si des tribunaux se sont déjà d'eux-mêmes fondés sur ces dispositions. Elle aimerait en outre savoir si les mineurs de 18 ans sont autorisés à solliciter un traitement médical sans le consentement de leurs parents et, dans l'affirmative, si cette autorisation est valable pour tous les types de traitement ou pour certains seulement. Elle demande enfin si comme dans d'autres pays industriels, les enfants sont soumis à une grande pression, notamment sur le plan de la réussite scolaire.

23.Mme TIGERSTEDT‑TÄHTELÄ rappelle que ce n'est pas seulement en matière de droit familial qu'il faut prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, mais bien à tous les niveaux de la société. Quelle est la définition que l'État partie donne de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la mesure où celui‑ci n'est pas défini dans l'article 3 lui‑même de la Convention ? De plus, un article étroitement lié à l'article 3 est l'article 12, relatif au respect de l'opinion de l'enfant. Les enfants sont entendus au Liechtenstein et peuvent prendre part à divers comités et commissions des jeunes. Cependant, de l'avis du Comité, le droit des enfants de faire connaître leur opinion s'accompagne d'un devoir des décideurs de prendre cette opinion en compte : l'État partie applique-t-il ce principe général ou a-t-il une autre interprétation de l'article 12 ?

24.M. RABAH aimerait que la délégation indique de quel degré d'indépendance jouit l'ombudsman pour les droits de l'homme dans la mesure où il est nommé par le Gouvernement et qu'elle donne des exemples concrets d'affaires portées devant lui. Il relève par ailleurs l'absence d'informations dans le rapport sur le rôle des ONG dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention et sur l'absence ou l'existence de programmes de formation sur les dispositions de la Convention à l'intention des magistrats, des fonctionnaires de police ou des travailleurs sociaux.

25.M. DOEK juge trop descriptives les informations fournies aux paragraphes 53 à 55 du rapport concernant la capacité des enfants selon leur âge et aurait aimé disposer d'informations analytiques sur la mise en œuvre pratique des différentes règles. Ainsi, qu'entend-on par "pour leur propre compte" lorsque l'on dit que les mineurs âgés de 14 à 18 ans peuvent, pour leur propre compte, contracter des obligations aux fins de la fourniture de services ? De même, dans le rapport on indique qu'à l'âge de 15 ans un mineur devient responsable au regard de la législation réglementant le dédommagement sans pour autant préciser qui est responsable si le mineur est âgé de moins de 15 ans. L'âge légal du consentement sexuel est en principe de 14 ans mais de 18 ans pour les actes homosexuels et il serait intéressant de savoir ce qui a motivé cette différenciation.

26.Au paragraphe 87 du rapport, il est indiqué que les tribunaux ne sont pas tenus de faire droit aux opinions des enfants; l'État partie devrait donc à son avis envisager d'introduire une déposition en vertu de laquelle tout tribunal prenant une décision contraire à l'opinion exprimée par l'enfant serait tenu de la motiver par écrit. M. Doek demande enfin s'il faut conclure du paragraphe 78 du rapport que les enfants jouissent du droit de saisir un tribunal en toute indépendance, sans être représentés par leurs parents, ce dont on ne pourrait que se féliciter.

La séance est levée à 11 h 30; elle est reprise à 11 h 40.

27.M. FRICK (Liechtenstein) dit que, comme tout instrument international ratifié par le Liechtenstein, la Convention l'emporte sur la législation nationale en cas de conflit de normes. Le Liechtenstein n'a pas jugé utile de devenir membre de l'OIT en raison notamment de la lourde charge de travail que représente déjà la mise en œuvre et le suivi des autres instruments internationaux auxquels il est partie. Des élections législatives auront lieu en février 2001 et le Parlement qui en sortira procédera à la ratification, en 2001 ou 2002, de deux conventions : l'une sur le statut des personnes, et l'autre sur la réduction des cas d'apatridie. La procédure de ratification est relativement rapide et prend des mois plutôt que des années.

28.Une politique de réunification familiale est prévue en faveur des ressortissants de pays non membres de l'Union européenne titulaires d'un permis de travail. Les étrangers titulaires d'une autorisation permanente de séjour peuvent demander la nationalité liechtensteinoise à condition de renoncer à leur nationalité d'origine. Depuis 2000, la décision d'accorder la nationalité n'est plus soumise à un vote populaire. Le Liechtenstein a accueilli un grand nombre de réfugiés originaires du Kosovo. Certains d'entre eux sont aujourd'hui retournés dans leur pays au bénéfice de mesures d'encouragement, notamment financières. D'autres ont déposé une demande pour obtenir une autorisation de séjour. Les enfants réfugiés suivent des cours intensifs d'allemand et sont intégrés dans le système scolaire ordinaire.

29.Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas défini en tant que tel dans la législation nationale, ce qui n'empêche pas le Liechtenstein d'accorder une attention particulière aux droits de l'enfant, comme en témoigne le large éventail de programmes d'aide à l'enfance mis en œuvre. Le Liechtenstein entend en outre associer les enfants et les adolescents au processus de révision de la loi sur les mineurs afin de connaître leurs préoccupations et leurs attentes dans ce domaine.

30.Les programmes scolaires et les activités extrascolaires sont conçus en vue de permettre à l'enfant de développer harmonieusement sa personnalité. Après l'école primaire, les enfants sont dirigés, en fonction de leurs résultats et de leur maturité, vers une des trois filières scolaires existantes et peuvent passer de l'une à l'autre à tout moment. On peut dire, d'une manière générale, que les enfants ne sont pas soumis à des impératifs de réussite ni à des pressions sociales inconsidérées.

31.M. BÜCHEL (Liechtenstein) précise qu'une campagne a été menée en 1998, notamment par voie de presse, pour sensibiliser les enfants à leurs droits et que tous les établissements scolaires organisent des cours de prévention contre la maltraitance. Toutes les communautés bénéficient des services de travailleurs sociaux formés aux questions relatives à la jeunesse. Il n'existe pas actuellement d'ombudsman pour les enfants mais la création d'un tel poste est envisagée. C'est le Département des affaires sociales qui est chargé de traiter d'éventuels cas de violation des droits des enfants. Les enfants en difficulté scolaire ou leurs parents peuvent s'adresser à des thérapeutes spécialisés.

32.Mme TIGERSTEDT-TÄHTELÄ fait observer que l'intérêt supérieur de l'enfant doit occuper une place centrale dans tous les plans et politiques qu'adoptent les États. Le législateur doit systématiquement se demander quelles conséquences un projet de loi aura pour les enfants s'il est adopté. Si l'État partie n'est pas tenu de donner une définition normative de l'intérêt supérieur de l'enfant, il peut toutefois en donner une définition partielle dans les différents textes qu'il adopte dans le domaine des droits de l'enfant. Cette notion peut en effet revêtir autant d'interprétations qu'il existe de textes en la matière. Elle demande ensuite ce que couvre au Liechtenstein la notion de "bien-être des enfants", utilisée à plusieurs reprises dans le rapport, et quelle interprétation les tribunaux donnent de ce principe.

33.M. BÜCHEL (Liechtenstein) indique que le bien-être des enfants a été consacré par le Code civil général avant même que son pays n'adhère à la Convention. Les tribunaux liechtensteinois tiennent systématiquement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui touchent les enfants. Une permanence téléphonique a été mise en place pour recueillir jour et nuit les plaintes des enfants victimes de violences. Les enfants peuvent en outre s'adresser au Département des affaires sociales ou à d'autres institutions spécialisées pour obtenir des informations et des conseils.

34.Le Liechtenstein n'a pas mis en place de programme spécial en vue de l'application effective de la Convention relative aux droits de l'enfant mais mène des campagnes de sensibilisation aux questions relatives aux droits de l'enfant par le biais des médias et organise régulièrement des formations destinées aux travailleurs sociaux et aux autres professionnels qui sont en relation avec des enfants. À sa connaissance, aucune formation relative à la Convention n'a été dispensée à des policiers.

35.M. FRICK (Liechtenstein) dit qu'avant d'être soumis au Parlement, les projets de loi sont systématiquement communiqués aux ONG et à tous les groupes professionnels concernés pour que ceux-ci puissent formuler d'éventuels commentaires. La Convention relative aux droits de l'enfant n'a jamais été invoquée devant les tribunaux liechtensteinois.

36.L'âge de la majorité civile et de la majorité électorale a été ramené à 18 ans. Pour ce qui est de la capacité juridique, le Code civil prévoit qu'à partir de 14 ans, les mineurs peuvent contracter des obligations, à condition que leurs engagements n'aillent pas au‑delà des revenus qu'ils perçoivent grâce à une petite activité rémunérée ou à leur argent de poche. Si le mineur concerné ne peut honorer ses engagements, la responsabilité de rembourser les dettes encourues incombe à ses parents ou à son représentant légal.

37.M. BÜCHEL (Liechtenstein) dit que les mineurs, quel que soit leur âge, peuvent consulter un médecin sans le consentement de leurs parents. En cas de grossesse non désirée d'une mineure, des conseillers et le médecin de famille lui offrent un soutien et servent d'intermédiaire entre elle et ses parents. Le Département des affaires sociales n'a jamais eu connaissance de situations critiques restées sans solution.

38.Mme KARP signale que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a estimé qu'il pouvait y avoir un lien entre le taux élevé de naissances hors mariage et la législation stricte en matière d'avortement. Quelle est la situation réelle au Liechtenstein ?

39.M. FRICK (Liechtenstein) fait valoir que contrairement aux conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le nombre de naissances hors mariage au Liechtenstein est très faible. Ce comité faisait sans doute référence au nombre de familles monoparentales, qui sont toujours plus nombreuses dans le pays du fait des divorces. Les enfants sont élevés par l'un ou l'autre des parents, mais il ne s'agit pas d'enfants nés hors mariage de mères mineures n'ayant jamais été mariées.

40.M. DOEK demande si dans les cas d'adoption ou d'insémination artificielle avec donneur, l'enfant a le droit d'obtenir des informations relatives à ses parents biologiques ou au donneur, et notamment d'en connaître l'identité.

41.S'agissant du milieu familial et de la protection de remplacement, le Liechtenstein a mis en place toute une série de services destinés aux familles démunies mais il serait utile de savoir si ces services sont accessibles aux familles étrangères, qu'elles soient ou non résidentes permanentes. S'agissant des enfants privés de leur milieu familial ou des orphelins, il est dit que les "jeunes" enfants sont placés dans des familles nourricières. Qu'advient-il des enfants plus âgés ?

42.En vertu de la nouvelle loi sur le mariage, il est possible aux parents qui le souhaitent de partager la garde de l'enfant en cas de divorce. Cette disposition prend-elle effet automatiquement ou requiert-elle de faire des démarches ? La nouvelle loi prévoit en outre le divorce par consentement mutuel; l'ancienne loi sur le mariage reste-t-elle applicable dans les autres éventualités ?

43.Quelles sont les mesures prévues pour assurer la protection de l'enfant en cas de mauvais traitements ou de négligence ? Toute personne ayant connaissance de ce type d'affaires est tenue de le signaler au Service pour l'enfance et la jeunesse, à l'exception des médecins, qui sont pourtant les mieux placés pour déceler les violences physiques ou morales infligées aux enfants. La délégation peut-elle donner davantage d'informations à ce sujet ?

44.Enfin, en cas d'adoption, le rapport indique que les parents des enfants adoptifs majeurs peuvent être entendus. Cela signifie-t-il que les parents des enfants adoptifs mineurs ne peuvent pas l'être ? En vertu de la loi sur l'adoption de 1996, l'âge maximum fixé pour l'acquisition de la nationalité en cas d'adoption a été porté de 7 à 10 ans. À ce titre si l'un ou l'autre des parents adoptifs possède la nationalité liechtensteinoise, un enfant étranger acquiert cette nationalité par adoption s'il a moins de 10 ans au moment de l'adoption, alors qu'un enfant plus âgé ne l'acquiert pas systématiquement et doit en faire la demande ultérieurement. Ne s'agit-il pas ici d'une discrimination fondée sur l'âge ? Pourquoi ne pas octroyer la nationalité au moment même de l'adoption, ce qui éviterait de graves problèmes, comme l'apatridie ? En effet, il est fréquent que l'enfant adoptif perde sa nationalité d'origine en vertu du droit régissant l'adoption dans d'autres pays.

45.Mme MOKHUANE redemande quel est le lien entre le Conseiller pour la jeunesse, le Service pour l'enfance et la jeunesse et le Commissaire à l'enfance. Toutes les décisions ministérielles étant prises de manière collégiale, elle souhaite savoir comment s'organise la coordination interministérielle. Le rapport indique que les ministres se réunissent une fois par semaine pour débattre de différentes questions, y compris celles liées aux droits de l'enfant. Ces réunions hebdomadaires sont-elles formelles ou informelles ? L'avortement est-il autorisé en cas de viol ? Enfin, un dispositif permet‑il d'assurer le respect de la loi qui interdit aux enfants âgés de moins de 16 ans de consommer des boissons alcooliques ?

La séance est levée à 13 heures.

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