Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.92722 janvier 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente‑cinquième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 927e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 16 janvier 2004, à 15 heures

Président: M. DOEK

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Deuxième rapport périodique de l’Allemagne (suite)

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport initial de l’Allemagne (CRC/C/83/Add.7; HRI/CORE/1/Add.75/Rev.1 (document de base); liste des points à traiter (CRC/C/Q/DEU/2); réponses écrites (CRC/C/RESP/51)) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation allemande reprend place à la table du Comité.

2.M. DICHANS (Allemagne) dit que tant au niveau fédéral qu’à l’échelon local existe un réseau très dense d’institutions et d’organes auxquels peuvent s’adresser les enfants victimes de violations de leurs droits, au premier rang desquels les départements locaux de la jeunesse.

3.M. LAUT (Allemagne) indique que la question du dépôt de plainte se pose différemment selon que la violation en cause constitue une infraction civile ou pénale: en matière pénale, le Procureur est habilité à mettre en mouvement d’office une action dès qu’il a connaissance de faits constitutifs d’une infraction, alors qu’en matière civile une action judiciaire ne peut être enclenchée que sur dépôt de plainte − étant entendu que pour faire une telle démarche les mineurs se font représenter par un adulte, parent ou autre.

4.M. FILALI se félicite que le Procureur soit habilité à engager des poursuites d’office en cas d’infraction pénale, mais l’infraction doit d’abord lui été signalée et il aimerait donc savoir quels mécanismes l’État partie a mis en place pour assurer la transmission de ce type d’informations aux autorités.

5.M. LAUT (Allemagne) dit que les voies par lesquelles l’information peut circuler sont multiples: appareil judiciaire, services de police, encadrement scolaire, travailleurs sociaux, etc.

6.Le PRÉSIDENT, en sa qualité d’expert, fait observer que tout système, aussi élaboré soit‑il, peut être perverti ou mal appliqué par un ou plusieurs individus, ce qui explique que d’autres pays tout aussi développés que l’Allemagne aient fait le choix louable de se doter d’un médiateur pour l’enfance en complément des procédures existantes.

7.M. RUHENSTROTH‑BAUER (Allemagne) dit qu’il ne voit pas bien ce que pourrait apporter ce type d’institution puisque la compétence pour recevoir et traiter directement des plaintes a déjà été attribuée à un large éventail d’entités de protection de l’enfance, aussi bien à l’échelon fédéral qu’à celui des Länder.

8.Le PRÉSIDENT, en sa qualité d’expert, fait valoir que seule une institution véritablement indépendante du type médiateur est à même de porter un regard objectif et de formuler des critiques sur d’éventuels dysfonctionnements du système judiciaire, de l’appareil gouvernemental ou de la fonction publique. C’est une position de principe du Comité que de considérer que les services d’un médiateur ont leur place dans tous les pays, aussi développés soient‑ils.

9.M. PAWLOWSKY (Allemagne) indique au sujet des réserves que les déclarations ayant trait aux articles 9, 10 et 18 de la Convention devraient pouvoir être levées sans obstacle majeur mais qu’il n’en va pas de même pour la déclaration relative à l’article 22 car, bien que le Gouvernement fédéral estime la législation allemande conforme aux normes énoncées dans la Convention et soit donc favorable au retrait de cette déclaration, il se heurte au refus d’une majorité des Länder, qui craignent eux une interprétation plus stricte et plus contraignante des textes relatifs aux réfugiés de la part des tribunaux dans l’éventualité d’un tel retrait.

10.Mme SARDENBERG aimerait que la délégation explique au Comité comment l’État fédéral s’y prend concrètement pour rallier les Länder à sa position.

11.M. RUHENSTROTH‑BAUER (Allemagne) dit que les autorités fédérales ont fait valoir leur point de vue à de nombreuses reprises, que ce soit dans le cadre de présentations de rapports, de réunions interministérielles ou d’échanges de correspondance.

12.Mme SMITH demande si, du strict point de vue du droit, l’accord de tous les Länder est indispensable pour lever une réserve ou si c’est pour des raisons politiques que l’État fédéral n’envisage pas le retrait tant que cette décision ne fait pas l’unanimité.

13.Mme ORTIZ regrette que la délégation n’ait pas apporté d’éclaircissements sur l’affaire, évoquée à la séance précédente, des personnes réfugiées à Berlin qui ne peuvent pas déclarer la naissance de leurs enfants parce qu’elles ne disposent pas de documents d’identité.

14.M. RUHENSTROTH‑BAUER (Allemagne) dit que, dans la mesure où l’accueil des réfugiés entre dans le domaine de compétence des Länder, il semble plus judicieux de débattre avec leurs représentants de tout ce qu’impliquent les dispositions de la Convention que de leur imposer le retrait d’une déclaration de façon unilatérale, même si cette seconde option est juridiquement possible.

15.Il croit savoir que des problèmes se sont effectivement posés à Berlin − et seulement là − en matière d’enregistrement des naissances, faute de documents attestant de l’identité des parents, et il lui semble probable que lesdits problèmes tiennent à des formalités administratives obligatoires ayant pour seul but d’empêcher l’enregistrement d’informations erronées et la délivrance de certificats reproduisant ces informations erronées.

16.L’obligation de prouver son âge incombe en principe au réfugié et, en l’absence de document probant, des services spécialisés, expérimentés, procèdent à différents examens médicaux afin de déterminer si l’intéressé est majeur. Le doute bénéficie au réfugié.

17.Un mémorandum d’accord pour le rapatriement, vers le Kosovo notamment, de personnes appartenant à la minorité rom a été signé et ce mémorandum ne fait à sa connaissance pas expressément référence à la Convention relative aux droits de l’enfant − ce qui n’est toutefois pas indispensable vu que tous les acteurs intervenant dans le processus de rapatriement, parmi lesquels les gardes frontière, se doivent de tenir compte du bien‑être de l’enfant et sont formés pour cela. Des représentants du Haut‑Commissariat aux réfugiés sont présents sur le sol allemand et mettent différents services à la disposition des réfugiés − on peut à titre d’exemple mentionner les traitements de réadaptation à l’attention des victimes de tortures.

18.Mme KHATTAB demande si les autorités fédérales ont pensé à faire valoir que le retrait de la réserve à l’article 22 avait été demandé par le Comité dès ses observations finales consécutives à l’examen du rapport initial de l’État partie et si une recommandation forte dans les observations finales concernant le deuxième rapport périodique a une chance de peser dans la balance.

19.M. RUHENSTROTH‑BAUER (Allemagne) convient que les observations finales du Comité font partie des arguments de poids dont le Gouvernement fédéral a usé et continuera à user dans son difficile travail de persuasion.

20.Le PRÉSIDENT, en sa qualité d’expert, aimerait savoir si la signature du mémorandum d’accord sur le rapatriement dans les pays des Balkans s’est accompagnée d’une réflexion et de débats sur les limites d’une politique inconditionnelle de retour. Il souhaite aussi attirer l’attention de l’État partie sur ses pratiques à l’égard des réfugiés et de leurs enfants, dont certains sont nés et ont grandi en Allemagne. S’introduire de force et en pleine nuit chez eux pour les conduire immédiatement à l’aéroport n’est rien d’autre qu’un traitement humiliant et dégradant.

21.M. LAUT (Allemagne) souligne que le Gouvernement fédéral prend très au sérieux ses obligations au titre de l’article 11 de la Convention et a pris des mesures, aussi bien au niveau du droit civil que du droit pénal, pour combattre la traite d’enfants.

22.L’Allemagne est partie à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. L’article 235 du Code pénal allemand régit la question au plan interne. Les autorités sont soucieuses d’atténuer le traumatisme subi par les enfants dans les affaires de non‑représentation ou d’enlèvement par un de leurs parents et s’attachent donc à accélérer la procédure judiciaire tout en autorisant l’autre parent à rendre visite à son enfant en Allemagne une fois cette procédure engagée.

23.Le PRÉSIDENT demande, en sa qualité d’expert, si en Allemagne, les parents des nouveau‑nés jouissent d’une totale liberté en ce qui concerne le choix des prénoms.

24.M. LAUT (Allemagne) répond que le droit privé allemand est très libéral sur la question du droit de chaque enfant à un nom et que les parents étrangers disposent ainsi, sans discrimination aucune, d’une certaine latitude pour préserver leur identité culturelle. Toutefois, même si les limites fixées en matière de recevabilité des prénoms sont très larges, seuls peuvent être inscrits sur les registres de l’état civil des prénoms ne portant pas préjudice à l’intérêt de l’enfant.

25.Le PRÉSIDENT demande, en sa qualité d’expert, si les autorités allemandes n’ont pas tendance, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, à accepter l’adoption de facto d’enfants introduits illégalement dans le pays mais ayant déjà séjourné un certain temps avec le couple requérant leur adoption.

26.M. LAUT (Allemagne) répond que tout est fait pour éviter des adoptions sans le consentement des parents biologiques de l’enfant. Des dispositions pénales existent à cet égard. L’adoption illégale est donc inacceptable, en toutes circonstances.

27.M. RUHENSTROTH‑BAUER (Allemagne) précise que le législateur allemand s’est efforcé en la matière de rédiger une loi juste qui permette de prévenir et de combattre les pratiques inadmissibles tout en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur et du bien‑être de l’enfant intéressé, lequel peut déjà avoir noué des relations fortes avec ses futurs parents adoptifs. La pratique suivie jusqu’à présent est donc de ne pas systématiquement procéder au renvoi et d’accepter officiellement l’adoption, sans tenir compte des circonstances qui l’ont entourée, dès lors que l’enfant a déjà passé un certain laps de temps avec ses futurs parents adoptifs.

28.M. Ruhenstroth‑Bauer souligne qu’en dépit du système de péréquation mis en place depuis la réunification, les écarts de niveau de vie entre l’ex‑Allemagne de l’Ouest et l’ex‑Allemagne de l’Est demeurent importants. Même si le Gouvernement fédéral continue de consentir de gros efforts financiers pour moderniser notamment les infrastructures, le réseau de transport et le marché de l’emploi, le chômage reste très élevé dans les nouveaux Länder. Néanmoins, l’important n’est pas tant les indicateurs chiffrés que le niveau de réalisation des droits de l’enfant dans le pays.

29.M. DICHANS (Allemagne) indique que, dans le souci de faire remonter le taux de natalité et de permettre aux parents de concilier travail et vie de famille, le Gouvernement fédéral a fait de l’amélioration des services de garderies d’enfants et de l’augmentation du nombre de places de crèche l’un des objectifs prioritaires de sa politique sociale. À partir de 2005, 1,5 milliard d’euros seront consacrés chaque année aux services et installations destinés aux enfants de moins de 3 ans.

30.M. FISCHER (Allemagne) dit que le faible taux de natalité constaté en ex‑Allemagne de l’Est au tout début des années 90 (0,9) était dû, en particulier, à la situation économique particulièrement dégradée. Aujourd’hui, le niveau des naissances y est comparable à celui de l’ex‑Allemagne de l’Ouest (1,2). L’objectif reste toutefois d’encourager la maternité en multipliant les structures d’accueil pour les jeunes enfants et en augmentant le montant des allocations et de parvenir à la stabilité économique pour que les enfants puissent s’épanouir et avoir confiance en l’avenir.

31.M. LIWSKI demande comment les autorités allemandes expliquent la montée du racisme et de la xénophobie chez les jeunes et quelles sont les mesures prises pour prévenir et combattre ce phénomène.

32.M. RUHENSTROTH‑BAUER (Allemagne) dit que l’attirance qu’exercent les thèses de l’extrême droite sur les jeunes s’explique par diverses raisons. Le phénomène touche d’ailleurs actuellement bon nombre de pays. Parmi les facteurs qui contribuent à cet état de fait figurent le manque d’instruction, la peur du chômage et l’absence de perspectives d’avenir.

33.Pour combattre l’extrémisme de droite, il faut en comprendre les causes profondes et l’attaquer à la racine, à l’Ouest comme à l’Est, en mobilisant les citoyens dans le cadre de diverses initiatives et programmes, du type plan national d’action contre le racisme. La tâche ne relève pas tant à cet égard de l’application des lois que de la manifestation d’une réelle volonté politique et de l’émergence d’une prise de conscience générale. Aujourd’hui, l’accent est donc mis sur la compréhension mutuelle entre les étrangers et la population locale et sur une éducation interculturelle visant à promouvoir chez les élèves des attitudes inspirées des principes de liberté, de responsabilité, de tolérance et de respect mutuel.

34.Mme VUCKOVIC‑SAHOVIC s’inquiète de savoir comment le système éducatif extrêmement décentralisé de l’Allemagne peut permettre, au niveau fédéral, la prise de décisions concernant l’introduction dans les programmes d’enseignement de matières obligatoires destinées à favoriser la tolérance.

35.M. FILALI demande si, aux fins de la promotion de la tolérance, de l’intégration et de la paix, des enseignements relatifs à la connaissance, à la culture et à la civilisation de l’autre figurent dans les programmes scolaires actuels.

36.Mme SARDENBERG souhaiterait obtenir un complément d’information au sujet du port du foulard islamique par les enseignantes dans les écoles publiques, qui a récemment fait l’objet d’une interdiction dans un Land.

37.M. RUHENSTROTH‑BAUER (Allemagne) dit que les autorités allemandes souhaitent parvenir dans un avenir proche à une loi nationale régissant cette question et que, dans un arrêt relatif à cette affaire, le Tribunal constitutionnel a recommandé aux Länder de légiférer en la matière dans le cadre de leurs compétences propres s’ils souhaitaient interdire le port du foulard islamique par les enseignantes dans les écoles publiques.

38.Le Gouvernement fédéral ne disposant d’aucun pouvoir dans le domaine de l’éducation, la promotion des valeurs de tolérance et de respect mutuel relève donc de la responsabilité exclusive des Länder, qui organisent des campagnes de sensibilisation et mettent en place des programmes spécifiques sur le sujet.

39.M. HAINES (Allemagne) fait valoir que davantage d’argent a été consacré au secteur de la santé en 2003 que les années précédentes, ce qui est plutôt encourageant. Même si la tendance est aujourd’hui à la réduction des dépenses de santé, il ne fait aucun doute que le Gouvernement continuera de veiller à ce que les mesures prises ne portent pas préjudice à la santé des enfants.

40.Dans le cadre de la réforme du système de santé publique, le Gouvernement a mis l’accent sur la prévention et l’information en ce qui concerne la toxicomanie, le tabagisme et des maladies comme l’anorexie. Une campagne de promotion de l’allaitement maternel a été menée et l’Allemagne compte parmi les pays où tout est fait pour que les travailleuses puissent continuer d’allaiter leur enfant.

41.Mme AL‑THANI souhaite savoir si les visites médicales prénatales sont gratuites et si l’entité qui s’occupe de la question des droits des patients est fédérale. Elle rappelle l’obligation de l’État d’adopter des mesures concrètes pour lutter contre la toxicomanie et l’alcoolisme et souligne que des initiatives de prévention ne suffisent pas.

42.Mme SMITH demande dans quelle mesure un enfant participe à la prise de décisions concernant le traitement médical dont il doit faire l’objet.

43.Le PRÉSIDENT, en sa qualité d’expert, juge alarmant le taux de suicide chez les jeunes et demande ce que l’État partie fait pour remédier à ce problème.

44.M. HAINES (Allemagne) dit que les femmes enceintes ont droit à 10 visites médicales gratuites pendant leur grossesse.

45.L’institution mise en place au début de 2004 pour s’occuper des droits des patients exerce une compétence fédérale et peut être consultée par tout patient qui souhaite connaître ses droits.

46.En ce qui concerne l’alcoolisme, la toxicomanie ou le tabagisme, l’Allemagne, comme tout État démocratique, ne peut contraindre quiconque à abandonner telle ou telle pratique nocive pour la santé et n’a guère d’autres moyens que de mener des campagnes de prévention.

47.Il en est de même pour le suicide chez les jeunes qui n’est guère lié à l’action − ou l’inaction − des pouvoirs publics. La récession économique que connaît l’Allemagne a sans doute de lourdes conséquences sur le moral et l’optimisme des jeunes.

48.Aucune disposition juridique ne régit le droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur tout traitement médical le concernant. Les décisions médicales sont toujours prises en accord avec les parents et, dans la mesure du possible, avec l’enfant, en fonction de son âge.

49.Le PRÉSIDENT, en sa qualité d’expert, souhaite obtenir des informations sur la position de l’Allemagne à l’égard des travaux de recherche sur l’embryon, des essais médicamenteux menés sur les enfants et des mutilations génitales féminines pratiquées dans certaines communautés immigrées.

50.M. RUHENSTROTH‑BAUER (Allemagne) dit que l’Allemagne a toujours fermement condamné la recherche sur l’embryon et déployé tous ses efforts pour promouvoir l’éthique dans le domaine médical.

51.Les mutilations génitales féminines sont interdites et d’importantes activités d’information sur la nocivité de telles pratiques sont menées auprès des parents avec la collaboration d’organisations non gouvernementales.

52.D’une manière générale, l’État partie fait beaucoup pour favoriser l’égalité entre les sexes et lutter contre la discrimination à l’égard des filles. Conformément au Programme d’action de Beijing, des mesures palliatives sont prises en faveur des filles dans les secteurs où elles sont défavorisées par rapport aux garçons. Les écoles et universités organisent des journées portes ouvertes pour faire connaître aux filles les carrières scientifiques et technologiques.

53.Mme SMITH demande pourquoi les jeunes délinquants sont toujours plus souvent placés en détention provisoire même lorsque les faits qui leur sont reprochés sont des infractions mineures.

54.Mme VUCKOVIC‑SAHOVIC, rappelant que les mineurs ne peuvent ester en justice sans être représentés par un adulte, voudrait savoir à qui ils peuvent s’adresser quand ils sont victimes de violence au sein de leur famille.

55.M. CITARELLA souhaite savoir où en est la réforme du système de la justice pour mineurs annoncée lors de la présentation du rapport initial de l’Allemagne, s’agissant en particulier de la mise en place des procédures plus «conviviales» pour les enfants en matière de témoignage et de la réduction de la durée des peines de prison prononcées à l’égard des mineurs. Il demande si l’État partie a pris des mesures pour éviter que les mineurs ne soient incarcérés avec des adultes, comme cela est trop souvent le cas, et enfin si les enfants nés hors mariage sont victimes de discrimination.

56.M. LIWSKI demande un complément d’information sur les projets pilotes mis en place par le Gouvernement pour analyser les causes et le contexte de l’aggravation de la délinquance chez les enfants et les jeunes et notamment sur les nouveaux moyens adoptés par l’État partie pour freiner cette tendance, dont les peines de substitution à la privation de liberté.

57.M. FILALI, se référant à la réserve formulée par le Gouvernement fédéral au sujet des alinéas ii et v du paragraphe 2 b) de l’article 40 de la Convention concernant le droit, pour les mineurs, de bénéficier d’une assistance juridique dans le cadre de leur défense, et au fait que la jurisprudence en la matière «sera incorporée à la loi lors de la réforme prévue de la loi relative à la justice pour mineurs» (par. 839), demande si, en pratique, les mineurs bénéficient d’une assistance de ce type et si cette réforme doit intervenir prochainement.

58.Mme KHATTAB voudrait savoir si, dans le cadre de la lutte contre la prostitution enfantine et la pornographie à caractère pédophile, le droit allemand prévoit des peines à l’encontre des ressortissants allemands qui commettraient des actes de ce type à l’étranger, quel est l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles dans l’État partie et quels comportements ou actes à l’égard d’un mineur peuvent faire l’objet d’une action en justice. Enfin, elle demande ce qui explique que les enfants d’origine étrangère constituent une grande majorité des mineurs en conflit avec la loi.

59.M. KOTRANE demande si, pour lutter contre les mauvais traitements, des mécanismes de prévention − du type obligation de signalement − ont été mis en place afin de permettre aux services sociaux d’intervenir et de trouver des solutions adéquates sans retard avant même que ne soit commis d’acte constitutif d’une infraction pénale.

60.M. LAUT (Allemagne) dit qu’en vertu de la loi relative à la justice pour mineurs, un mineur ne peut être placé en détention préventive qu’aux fins de sécuriser la procédure d’enquête.

61.Tout mineur victime de mauvais traitements peut s’adresser propio motu à la police, à un juge ou au Ministère de la justice et demander à bénéficier d’une assistance juridique. Selon les cas, le jeune se verra désigner un conseil ou un défenseur d’office.

62.Aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être condamné à une peine de prison mais il arrive que des mineurs condamnés à une peine de prison soient incarcérés avec des adultes, ce qui peut toutefois en soi les obliger à développer un sens des relations sociales. S’agissant de mineurs, les juges privilégient toujours les peines de substitution, comme les travaux d’intérêt général, par rapport aux peines privatives de liberté.

63.M. Laut dit ne pas être en mesure de répondre précisément à la question de savoir pourquoi les enfants étrangers sont beaucoup plus nombreux que les Allemands de souche à être en conflit avec la loi, hormis les facteurs évidents liés à l’immigration et à l’intégration.

64.Les délits sexuels commis par des ressortissants allemands à l’étranger sont passibles de poursuites pénales en Allemagne, conformément aux accords internationaux en la matière. Enfin, l’âge du consentement à des relations sexuelles devrait prochainement être relevé à 18 ans.

65.M. RUHENSTROTH‑BAUER (Allemagne) dit que le Gouvernement ne ménage aucun effort pour faire connaître les principes de la Convention au plus grand nombre et collabore à cette fin avec les ONG, dont la Confédération fédérale pour la jeunesse − avec laquelle il a en particulier lancé une campagne dans le cadre de laquelle des rencontres sont organisées entre les hommes politiques et les enfants dans le but de prendre des engagements respectifs puis de vérifier, un an plus tard, s’ils ont été honorés par toutes les parties. L’Allemagne a élaboré un plan pour la jeunesse, doté d’un budget annuel de 100 000 euros, qui définit chaque année des activités en faveur des jeunes auxquelles peuvent participer tous les organismes spécialisés dans ce domaine.

66.M. DICHANS (Allemagne) dit que tout ce qui touche à la culture et à l’éducation est de la compétence des Länder et qu’à ce titre la prise en charge des enfants surdoués ou de ceux qui présentent des difficultés d’apprentissage ne relève pas du Gouvernement. Cette question suscite actuellement une polémique au sein du pays, car les mesures en vigueur ne semblent pas être satisfaisantes et il conviendrait de prendre ces enfants en charge individuellement dès la petite enfance, comme le préconise le Plan d’action du Sommet mondial pour les enfants.

67.Mme SMITH remercie la délégation pour le dialogue constructif auquel a donné lieu l’examen du deuxième rapport périodique de l’Allemagne et fait observer que peu de questions ont porté sur l’éducation et la santé, ce qui témoigne de la bonne application de la Convention dans ces domaines précis. Les observations finales et recommandations du Comité porteront principalement sur la question des réserves et déclarations formulées par l’Allemagne lors du dépôt de son instrument de ratification, sur les procédures de mise en œuvre de la Convention et sur la question des réfugiés.

68.M. RUHENSTROTH‑BAUER (Allemagne) assure les membres du Comité que son gouvernement entend bien créer toutes les conditions nécessaires à une application pleine et entière de la Convention en République fédérale d’Allemagne, non seulement dans les textes mais aussi dans la pratique.

La séance est levée à 18 heures.

-----