NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.108216 janvier 2006

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante et unième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1082e SÉANCE (CHAMBRE A)

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 9 janvier 2006, à 15 heures

Président: M. DOEK

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

Rapport initial de la Suisse conformément au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

Rapport initial de la Suisse conformément au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CHE/1)

1. Sur l’invitation du président, M. Cottier, M. Vigny et M. Wehrenberg (Suisse) prennent place à la table du Comité.

2.M. VIGNY (Suisse), présentant le rapport initial de la Suisse conformément au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CHE/1), déclare que la Suisse, dans la déclaration qu’elle a faite conformément à l’article 3 de cet instrument au moment de sa ratification, s’est engagée à fixer à 18 ans l’âge minimum pour l’engagement volontaire. Le recrutement d’enfants est interdit en Suisse depuis le 1er mai 2002. La Suisse n’a émis aucune réserve sur le Protocole facultatif, et deux ans seulement se sont écoulés entre la signature de cet instrument et son entrée en vigueur.

3.À propos de la mise en œuvre de l’article 1 du Protocole facultatif, il déclare que l’âge minimum pour l’enrôlement obligatoire ou volontaire a été fixé à 18 ans, et que l'âge des recrues est vérifié scrupuleusement. La Suisse ayant une armée de milice, tout Suisse est tenu d’accomplir son service militaire et les Suissesses peuvent s’y porter volontaire. L’obligation d’accomplir le service militaire ne prend pas effet avant le début de l’année à laquelle l'intéressé atteint l’âge de 19 ans. La législation suisse ne prévoit pas l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles.

4.À propos de la mise en œuvre de l’article 4 du Protocole facultatif, il n’existe pas, à la connaissance de sa délégation, de groupe armé opérant sur le territoire suisse ni d’enrôlement d’enfants sur le territoire. Un certain nombre de dispositions légales sont applicables en vertu de l’article 4, paragraphe 2. L’enrôlement d’enfants en Suisse pour le compte d’un État étranger ou d’une autre organisation est passible de sanctions conformément à l’article 271 du Code pénal. Le deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève serait applicable si des enfants âgés de moins de 15 ans étaient recrutés et utilisés au cours d’hostilités en Suisse par des groupes armés suisses. Toutefois, les autorités n’ont jamais rencontré un seul cas de recrutement de ce type ou d’autres actes similaires par des groupes armés, et la Suisse n’a reçu aucune information ou indication selon laquelle des groupes armés ou des États étrangers recruteraient des enfants sur le territoire suisse en violation de l’article 271.

5.Les articles 11, 41 et 67 de la Constitution ainsi que les Codes civil et pénal contiennent des dispositions sur la protection des enfants et des adolescents. Des informations détaillées sur le sujet sont fournies aux paragraphes 38 à 41 du rapport initial (CRC/C/OPAC/CHE/1).

6.À propos des mesures d’application de l'article 6 du Protocole facultatif, il précise que l’ensemble de la législation suisse est conforme aux obligations énoncées dans le Protocole facultatif. Peu avant que la Suisse ne ratifie le Protocole facultatif, une réforme en profondeur de l’armée a eu lieu, et l’âge minimum de l’engagement volontaire a été relevé à 18 ans. La Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères soutient, en termes stratégiques et financiers, plusieurs organisations multilatérales et non gouvernementales (ONG) engagées dans le domaine du développement et de la protection de l’enfant. Avec le soutien de la DDC, ces organisations contribuent de manière spécifique (programmes axés sur les enfants soldats) ou indirecte (prévention, bien-être et développement de l’enfant) à la lutte contre le recrutement d’enfants soldats dans les conflits armés.Par des aides financières, la Confédération soutient également des ONG spécialisées dans le domaine de l’enfance qui mettent sur pied des activités, colloques ou manifestations mettant en évidence les aspirations et les droits des enfants.

7.Au niveau international, la Suisse mène un certain nombre d’initiatives pour promouvoir la mise en œuvre du Protocole facultatif. Elle a appelé les États à ratifier le Protocole facultatif sans réserves, que ce soit dans le contexte de ses relations bilatérales ou au sein d'organes multilatéraux tels que l'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission des droits de l’homme et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et elle a défendu une démarche axée sur les droits fondamentaux.

8.La Suisse coopère également avec différent organes, notamment le Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, dans le cadre de programmes visant à sensibiliser les États et les populations au problème des enfants soldats dans les zones de conflit.

9.M. COTTIER (Suisse) indique, qu’en vertu du droit coutumier international, le fait de procéder à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités constitue un crime de guerre. Cette règle a été reconnue au paragraphe 2 b) xxvi) et e) vii) de l’article 8, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et à l'article 4 c) du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Toutefois, les opinions divergent sur la question de savoir si de tels actes commis à l’encontre d’enfants de plus de 15 ans constituent un crime de guerre au regard du droit international coutumier.

10.La Suisse a reconnu pendant plusieurs décennies la compétence universelle pour les crimes de guerre. Les articles 2, 9, 108 et 109 du Code pénal militaire donnent aux tribunaux militaires une compétence universelle pour juger ces affaires. Depuis les années 90, les tribunaux militaires reconnaissaient que cette compétence couvrait les violations du droit humanitaire international commises dans des affaires de conflit armé interne ou international. C'est pourquoi le recrutement, l’enrôlement ou l’utilisation d’enfants soldats dans des hostilités pouvait être poursuivi en Suisse même si les actes avaient été commis au cours d’un conflit armé interne se déroulant dans un autre pays.

11.La modification du Code pénal militaire du 19 décembre 2003 a changé les conditions dans lesquelles les tribunaux militaires peuvent exercer la compétence universelle. Depuis le 1er juin 2004, la compétence universelle ne peut être exercée que si les auteurs présumés se trouvent en Suisse, ont un lien étroit avec la Suisse et ne peuvent être extradés ni livrés à un tribunal pénal international. La clause du «lien étroit» a été ajoutée essentiellement pour limiter les possibilités de poursuites pénales et pour que la Suisse ne soit pas submergée de plaintes, comme cela a été le cas en Belgique.

12.Le terme de «lien étroit» couvre les catégories de personnes suivantes: les personnes dont le domicile ou le lieu de résidence est en Suisse; les personnes telles que les réfugiés ou les demandeurs d’asile qui désirent rester en Suisse pour d’autres raisons; les personnes résidant en Suisse pour un traitement médical à l’hôpital; les personnes ayant des membres de leur famille proche (père, mère, conjoint ou enfants) en Suisse, à condition qu’ils maintiennent un contact régulier avec eux; ainsi que les personnes propriétaires d'un bien immobilier en Suisse. Les personnes titulaires d’un compte en banque, en visite ou de passage en Suisse, ou résidant en Suisse pour une courte durée et ayant l’intention de partir, ne sont pas considérées comme ayant un lien étroit.

13.Il incombe aux autorités judiciaires de décider si oui ou non le critère du lien étroit est applicable et leur décision doit être conforme au droit international.

14.Une législation est en cours de préparation pour incorporer au Code pénal et au Code pénal militaire suisse les crimes reconnus aux articles 6 à 8 du Statut de Rome et pour établir la compétence universelle pour ces crimes. Suite à la modification de décembre 2003, un processus de consultation de la société suisse a été entamé concernant un projet de loi couvrant le crime de génocide et les crimes contre l’humanité. Le projet de loi énonce de manière explicite que le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités constitue un crime de guerre. Conformément aux avis exprimés dans le processus de consultation, l’Administration fédérale examinera quelle forme l’exercice de la compétence universelle doit prendre et quelles conditions et procédures sont applicables.

15.M. KOTRANE estime que la condition selon laquelle l'auteur présumé doit avoir un «lien étroit» avec la Suisse pour être poursuivi pour crimes de guerre, y compris pour le recrutement d’enfants de moins de 15 ans, est relativement vague et doit être définie plus clairement. L’article 299 du Code pénal semble se préoccuper essentiellement de questions relatives à la souveraineté des États étrangers alors que l'objet principal d’une législation visant à éliminer le recrutement d’enfants soldats devrait être la protection de la vie des enfants.

16.M. KRAPPMANN demande des éclaircissements sur la nature des «cours d’instruction prémilitaire d’une durée limitée» et de «l’école de recrues du système suisse» mentionnés aux paragraphes 22 et 32 du rapport. Il demande si les anciens enfants soldats d’origine étrangère résidant en Suisse ont accès à un soutien post-traumatique et à d’autres formes d’assistance psychologique. Il souhaite également savoir si l’éducation à la paix fait partie intégrante des programmes dans les écoles suisses.

17.M. SIDDIQUI souhaiterait recevoir des informations sur les activités de coopération de l’État partie afin de réduire l’implication d’enfants dans les conflits armés dans des pays autres que le Burundi et la République démocratique du Congo.

18.Mme ORTIZ demande si l’État partie considère l’implication dans les conflits armés comme un critère pour accorder l’asile à des mineurs étrangers.

19.Mme OUEDRAOGO demande pourquoi le service militaire en Suisse est obligatoire pour les hommes, alors que les femmes ne sont recrutées que sur une base volontaire.Elle demande si les activités de l’État partie destinées à promouvoir la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le monde entier comprennent la coopération avec les ONG et les Gouvernements.Bien que le soutien aux campagnes de sensibilisation soit indéniablement utile, elle invite l’État partie à intensifier son soutien aux programmes de démobilisation, de réadaptation et de réinsertion des anciens enfants combattants.

20.Mme LEE demande à la délégation de décrire le rôle joué par le Réseau suisse des droits de l'enfant dans la préparation du rapport.

21.Le PRÉSIDENT dit que l’État pourrait examiner la possibilité d’inclure les personnes titulaires d’un compte bancaire en Suisse parmi les personnes considérées comme ayant un «lien étroit» avec ce pays.Il demande si les tribunaux suisses sont compétents concernant le recrutement illégal de mineurs à l’étranger dans les cas où la victime présumée ou l’auteur présumé sont des nationaux suisses.Il souhaite savoir si l’État partie envisage de faire du recrutement d'enfants entre 15 ans et 18 ans une infraction sanctionnée par sa législation nationale.

La séance est suspendue à 15 h 50 ; elle est reprise à 16 h 5.

22.M. VIGNY (Suisse) explique que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans l’ensemble des procédures judiciaires impliquant des mineurs, notamment celles relatives à l'article 299 du Code pénal.L’éducation à la paix n’est pas enseignée comme une matière séparée mais fait partie intégrante de l'éducation générale aux droits de l’homme dans les établissements scolaires.

23.Les activités de la Suisse relatives aux enfants soldats au Burundi et en République démocratique du Congo ont été citées à titre d’exemple.Des informations complètes sur la coopération internationale de la Suisse dans ce domaine peuvent être obtenues auprès de la Direction du développement et de la coopération.Les anciens enfants soldats d’origine étrangère résidant en Suisse ont droit à une protection en vertu de la loi suisse.Par ailleurs, les enfants soldats dont les parents se sont vus accorder le statut de réfugiés peuvent entrer en Suisse dans le cadre du regroupement familial.

24.Bien que le service militaire des femmes ne soit pas obligatoire en Suisse, celles qui désirent rejoindre les forces armées sont libres de le faire.Il n’existe aucune préconception sexiste dans le processus de recrutement ou au sein des forces armées.

25.Parmi les vastes efforts de coopération de la Suisse avec d’autres Gouvernements dans la mise en œuvre du Protocole facultatif, on peut citer sa participation au Tribunal spécial pour la Sierra Leone.

26.Sa délégation a pris note de la suggestion d’intensifier le soutien de la Suisse aux programmes de démobilisation, de réadaptation et de réinsertion des anciens enfants soldats et communiquera la préoccupation du Comité aux autorités compétentes.

27.M. COTTIER (Suisse)dit que l’éventuelle redéfinition ou abolition de la clause du «lien étroit» nécessaire à l’ouverture de poursuites judiciaires pour crimes de guerre par le tribunal pénal militaire sera réexaminée au niveau fédéral en consultation avec tous les partenaires.

28.La promotion des activités sportives auprès des jeunes relève de l’Office fédéral du sport, rattaché au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.Si par le passé, l’armée a pu fournir une partie des équipements utilisés pour ces activités, il existe à présent une distinction nette entre les deux départements.À l'exception de l’approvisionnement en équipements tels que des tentes, il n’existe aucun lien entre les forces armées et les Scouts suisses.Bien que l’armée finance la formation des jeunes pilotes, ces derniers ne sont pas tenus de rejoindre les forces armées à l’issue de cette formation.Le terme de «cours d’instruction prémilitaire d’une durée limitée» mentionné au paragraphe 22 du rapport n’est plus utilisé.

29.La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions prévoit des services de soutien et d’assistance juridique ainsi que l’indemnisation des victimes, notamment le traitement médical et psychologique d’urgence. Le traitement d’urgence gratuit est également accessible aux réfugiés victimes de torture et aux enfants soldats d’autres pays.

30.L’article 9 du Code pénal militaire, dans lequel figure le critère du «lien étroit», ne s’applique qu’aux étrangers et seulement dans les cas où les auteurs présumés ne peuvent pas être extradés ou poursuivis par un tribunal pénal international. Dans les cas où la victime ou l’auteur présumé est suisse, d’autres normes juridiques sont applicables. Par exemple, les tribunaux suisses seront compétents en vertu de l’article 183 du Code pénal, relatif à l’enlèvement, pour poursuivre toute personne soupçonnée de recruter un enfant de nationalité suisse en vue d’une participation active à des hostilités à l’étranger.

31.Dans ses délibérations concernant les propositions législatives pour la mise en œuvre du Statut de Rome, l’Administration fédérale examine la possibilité de relever de 15 à 18 ans, l’âge minimum en dessous duquel la conscription ou l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou dans des groupes armés ou le fait de les faire participer activement à des hostilités, seront considérés comme des crimes de guerre sur lesquels elle exercera la compétence universelle. Ce sujet a fait l’objet de débats intenses au sein de l’Administration, et les opinions restent divisées. Il est difficile de déterminer si la conscription ou l’enrôlement d’enfants en dessous de l’âge de 18 ans est généralement reconnu au regard du droit international coutumier comme un crime de guerre. Il souhaiterait avoir l’avis du Comité à ce sujet.

32.Le rapport initial de la Suisse sur le Protocole facultatif a été préparé en consultation avec le Réseau suisse des droits de l'enfant.

33.Mme ORTIZ demande si la Suisse a une procédure pour identifier les enfants demandeurs d’asile impliqués dans les conflits armés et si ces enfants bénéficient d’une assistance spéciale.

34.M. KOTRANE souhaite savoir si les propositions législatives en cours d'examen contiendront des dispositions spécifiques pour sanctionner les personnes recrutant ou faisant participer activement à des hostilités des enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 4 du Protocole facultatif.

35.Le PRÉSIDENT déclare que le recrutement d’enfants âgés d’entre 15 et 18 ans n’est pas actuellement considéré comme un crime de guerre au regard du droit international coutumier. Toutefois, cela n’empêche pas un État partie à la Convention et au Protocole facultatif de criminaliser un tel acte dans sa législation nationale. Si des enfants entre les âges de 15 et 18 ans sont recrutés sur le territoire suisse, un mandat d’arrêt international à l’encontre du contrevenant peut alors être lancé, indépendamment de la nationalité des mineurs impliqués. Compte tenu de la vulnérabilité des enfants demandeurs d’asile, il y a de bonnes raisons de renforcer la protection juridique des enfants en Suisse.

36.M. VIGNY (Suisse) dit qu’il n’existe aucune procédure spéciale pour identifier les enfants demandeurs d’asile qui ont été impliqués dans des conflits armés internes ou internationaux. Il peut cependant suggérer aux départements fédéraux des affaires étrangères, de la justice et de la police, et de la défense, de la protection de la population et des sports de mettre en place une telle procédure.

37.M. COTTIER (Suisse) déclare que, conformément au Code pénal militaire, le fait de procéder au recrutement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer à des hostilités est considéré comme un crime de guerre. Afin de mettre en œuvre le Statut de Rome et d’incorporer les crimes reconnus aux articles 6, 7 et 8 du Statut au Code pénal militaire, l’administration a estimé qu’il était nécessaire de faire explicitement référence aux crimes pertinents dans le projet de loi préliminaire. Ces crimes comprennent la conscription ou l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans et le fait de les faire participer activement à des hostilités. À cet égard, il souhaite savoir si, au regard du droit international coutumier, il est nécessaire que la conscription ou l’enrôlement des enfants de moins de 15 ans ait eu lieu dans le contexte d’un conflit armé en cours pour pouvoir être considéré comme un crime de guerre.

38.Le PRÉSIDENT souligne que le recrutement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées est une violation de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, indépendamment du fait que ce recrutement ait eu lieu dans le contexte d’un conflit armé en cours. Lors de la rédaction de la législation destinée en mettre en œuvre le Statut de Rome, il est donc conseillé de ne pas introduire de disposition selon laquelle le recrutement doit être lié à un conflit armé en cours.

39.M. KOTRANE remarque que l’interdiction du recrutement des enfants de moins de 15 ans par le Protocole facultatif signifie que les États sont non seulement tenus d’interdire mais également de sanctionner ce type de recrutement. Il demande si l’administration fédérale a envisagé de criminaliser le recrutement des enfants de moins de 15 ans, sous réserve du critère relatif aux liens du contrevenant avec la Suisse.

40.M. VIGNY (Suisse) déclare qu’il transmettra les questions, commentaires et suggestions du Comité aux autorités compétentes à Berne. La précieuse contribution du Comité sera prise en compte au moment de finaliser la législation de mise en œuvre du Statut de Rome. À cet égard, il demande quelles sont les obligations spécifiques des États parties en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 1 du Protocole facultatif en ce qui concerne la poursuite au pénal d’actes interdits par le Protocole sur la base du principe de compétence universelle.

41.Le PRÉSIDENT dit que les États parties peuvent renforcer la protection qu’ils ont offerte aux enfants de moins de 18 ans s’ils exercent une compétence extraterritoriale dans les cas où non seulement les contrevenants mais également les victimes ont des liens étroits avec l’État partie. Les États parties peuvent renforcer la protection qu’ils accordent aux enfants âgés de 15 à 18 ans en considérant le recrutement de ces enfants comme un crime au regard de leur législation nationale. Dans les cas où l'auteur présumé a fui le pays, les États parties peuvent lancer un mandat d’arrêt international à son encontre.

La séance est levée à 16 h 55.

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