NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.13784 février 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Cinquantième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 1378e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 16 janvier 2009, à 10 heures

Présidente: Mme LEE

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Rapport initial des Pays-Bas sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial des Pays-Bas sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants [(CRC/C/OPSC/NLD/1); documents de base: Pays-Bas (HRI/CORE/1/Add.66), Antilles néerlandaises (HRI/CORE/1/Add.67), Aruba (HRI/CORE/1/Add.68/Rev.1); liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/NLD/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/NLD/Q/1/Add.1)]

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation du Royaume des Pays-Bas reprend place à la table du Comité.

2.Mme HERCZOG (Rapporteuse pour le Royaume des Pays-Bas) salue l’adoption du Plan national d’action contre la traite des êtres humains mais relève qu’il n’existe pas de plan d’action similaire concernant la vente d’enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle note également l’absence de mécanisme de coordination des politiques se rapportant aux questions couvertes par le Protocole. Elle souhaiterait savoir quelle a été la participation des enfants et de la société civile à l’élaboration du rapport à l’examen. Elle demande par ailleurs pourquoi on ne dispose pas de statistiques précises sur le tourisme sexuel, la traite des êtres humains à l’intérieur du pays et à destination de celui-ci et la réadaptation des victimes.

3.La délégation pourra peut-être expliquer pourquoi les définitions données dans la législation pénale des Pays-Bas ne sont que partiellement conformes à celles du Protocole. Elle pourra peut-être aussi indiquer quelle formation reçoivent ceux qui s’occupent des victimes et décrire le rôle des médias et d’Internet pour ce qui est de sensibiliser les enfants et leurs parents. Enfin, elle pourrait apporter des précisions sur les activités de prévention et de sensibilisation aux risques d’exploitation menées en milieu scolaire.

4.M. KOTRANE demande si la définition de la vente d’enfants dans le droit pénal néerlandais couvre le travail forcé des enfants et le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption. Il voudrait aussi savoir comment sont appliquées, dans la pratique, les dispositions législatives relatives à la pédopornographie, si des poursuites ont déjà été engagées dans ce type d’affaires et si des mesures sont prises pour lutter contre la pornographie virtuelle.

5.Mme AIDOO se demande si l’accent est suffisamment mis sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans les activités de sensibilisation et d’information menées dans l’État partie, qui souvent portent plutôt sur la traite des êtres humains. Elle se demande également dans quelle mesure l’information parvient aux enfants eux-mêmes.

6.La délégation pourra peut-être indiquer ce qui est fait sur le plan de la collecte de données concernant le tourisme sexuel et décrire les mesures préventives prises pour lutter contre ce phénomène, notamment en collaboration avec l’industrie du tourisme.

7.Mme SMITH souhaiterait connaître les articles du Code pénal ou autres dispositions législatives sanctionnant le travail forcé. Elle s’inquiète du traitement réservé aux victimes sans papiers qui, en raison de leur situation irrégulière, ne sont pas protégées.

8.M. PARFITT demande quelles sont les garanties et protections prévues dans les accords bilatéraux conclus par les Pays-Bas en ce qui concerne le retour des victimes de la traite dans leur pays d’origine. Il demande par ailleurs si la pornographie virtuelle telle qu’elle est définie aux Pays-Bas couvre les dessins animés, qui sont utilisés par les pédophiles.

9.M. FILALI souhaiterait savoir s’il existe une institution nationale autre que le Comité interministériel sur la traite des êtres humains, qui ne serait pas uniquement gouvernementale mais ferait appel à la participation de la société civile, et quels sont les mécanismes de coordination de la lutte contre la traite au niveau régional. Il souhaiterait en outre des précisions sur le déroulement des enquêtes, le fonctionnement du Centre d’experts, le statut du Rapporteur national indépendant et les suites données aux recommandations de ce dernier.

10.Il semblerait que les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme soient strictement appliqués dans les procédures d’extradition impliquant des pays européens. En va-t-il de même lorsque les pays concernés sont extérieurs à l’Union européenne?

11.M. CITARELLA (Rapporteur pour le Royaume des Pays-Bas) note avec préoccupation que la publicité pour la vente d’enfants ou la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet et d’autres supports publicitaires n’est pas expressément interdite.

12.La PRÉSIDENTE demande un complément d’information sur la question de l’adoption dans le contexte de la vente d’enfants. Elle demande également pourquoi on ne dispose pas de données concernant les enfants victimes ayant bénéficié d’une aide à la réadaptation. Est-ce simplement un problème d’enregistrement des données ou est-ce qu’aucun cas n’a été signalé? Enfin, elle souhaiterait connaître les dispositifs mis en place pour signaler et retrouver les enfants non accompagnés qui disparaissent des centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

La séance est suspendue à 10 h 30; elle est reprise à 10 h 50.

13.M. ROUVOET (Royaume des Pays-Bas) dit que, ces dix dernières années, le Gouvernement néerlandais s’est employé activement à mettre la législation nationale en conformité avec les instruments internationaux ratifiés par les Pays-Bas. La législation en vigueur incrimine l’ensemble des actes visés par le Protocole. Le Parlement est saisi d’un amendement visant à renforcer les peines prévues à l’article 273f du Code pénal.

14.Le Gouvernement prépare la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), signée en 2007. Les mesures prises en ce sens auront pour effet de durcir la législation néerlandaise pour ce qui a trait à la pédopornographie et à l’exploitation sexuelle des enfants, notamment en érigeant en infraction pénale la manipulation psychologique d’enfants à des fins sexuelles, et de renforcer la compétence extraterritoriale des juridictions néerlandaises.

15.À ces mesures législatives s’ajoute l’adoption de politiques et stratégies, les unes générales (comme le Plan «Une chance pour chaque enfant»), les autres plus ciblées (comme le Plan d’action de 2006 contre la traite des êtres humains). Pour ce qui est de la mise en œuvre du Protocole, l’accent a été mis sur l’information, la sensibilisation et la prévention. Le Ministère de la santé a mis sur pied un programme consacré à la santé sexuelle des enfants et il existe également plusieurs programmes visant à informer les enfants sur les dangers de l’exploitation sexuelle et de la prostitution, y compris sur les activités des proxénètes, qui sont parfois mineurs.

16.M. PLANKEN (Royaume des Pays-Bas) dit que la plupart de ces plans et programmes ont fait l’objet de consultations interinstitutions à l’échelon central mais aussi régional. Il indique qu’une équipe spéciale de haut niveau est chargée de la liaison avec les autorités provinciales et locales.

17.Pour lutter contre le tourisme à caractère pédophile, les Pays-Bas ont pris deux mesures. Premièrement, l’application de la compétence extraterritoriale a été étendue pour permettre d’engager des poursuites contre les Néerlandais qui commettent à l’étranger des infractions relatives à la pornographie mettant en scène des enfants. Deuxièmement, les autorités ont adopté une attitude plus sévère à l’égard des personnes susceptibles d’avoir commis des infractions sexuelles sur des mineurs à l’étranger. Elles travaillent en collaboration avec les services douaniers et la police en vue de repérer ces personnes à l’aéroport national et de vérifier si elles sont en possession d’images ou de films pornographiques mettant en scène des mineurs. Dans plusieurs cas, de telles images ont été saisies et des enquêtes ouvertes.

18.Des activités de sensibilisation sont aussi entreprises en collaboration avec l’industrie du tourisme, en particulier les compagnies aériennes qui assurent des vols vers des destinations telles que la Thaïlande. Ainsi, la compagnie aérienne nationale, KLM, va faire figurer des informations sur cette question dans son magazine de bord et envisage de réaliser une vidéo qui serait diffusée pendant les vols.

19.La PRÉSIDENTE dit qu’il conviendrait de diffuser ce type de vidéo sur tous les vols, et non pas seulement sur ceux à destination de la Thaïlande.

20.M. CITARELLA (Rapporteur pour le Royaume des Pays‑Bas) demande si des poursuites ont déjà été engagées contre des personnes qui se seraient livrées au tourisme sexuel à l’étranger et si, à ce jour, des jugements ont été rendus.

21.M. PLANKEN dit que des informations sur huit affaires de ce type figurent dans le rapport des ONG. Peu de procès ont été intentés aux Pays-Bas pour de tels faits et les autorités réfléchissent actuellement à l’opportunité d’accentuer leurs efforts en la matière.

22.Le Conseil interdépartemental de lutte contre la traite organise régulièrement des consultations auxquelles participent les représentants de nombreux ministères, notamment les Ministères de la justice, des affaires étrangères et de l’intérieur, ainsi que d’organisations non gouvernementales. Les efforts de lutte contre la traite des êtres humains sont coordonnés par le Ministère de la justice.

23.Le poste de Rapporteur national a été créé en 2000 par le Parlement. Même s’il dispose de bureaux au Ministère de la justice, le Rapporteur national est indépendant sur le plan de l’élaboration des politiques. La Rapporteuse nationale actuelle a adopté une approche très large de la surveillance du respect des droits de l’homme; elle porte son attention aussi bien sur la prévention que sur l’assistance, le déroulement des enquêtes et les procédures judiciaires et ce, tant sur le plan national qu’international. Elle publie chaque année ses conclusions et recommandations. L’exploitation de mineurs se livrant à la prostitution relevant, aux Pays-Bas, de la traite d’êtres humains, la Rapporteuse nationale s’occupe également de cette question.

24.Le Gouvernement a récemment décidé d’intensifier ses efforts de répression du crime organisé, notamment de la traite d’êtres humains. Parallèlement, il met l’accent sur la prévention et organise de vastes campagnes médiatiques, notamment sur Internet. Une permanence téléphonique et un site Web ont également été mis en place à l’intention des enfants.

25.La PRÉSIDENTE, relevant que le rapport initial de l’État partie traite de l’interdiction de la traite d’enfants, rappelle que le Protocole facultatif ne vise pas la traite d’enfants mais la vente d’enfants.

26.M. CITARELLA (Rapporteur pour le Royaume des Pays‑Bas) souligne que la traite d’êtres humains et la vente d’êtres humains sont deux notions juridiques distinctes. Or il croit comprendre que la vente d’enfants ne constitue pas une infraction pénale en droit néerlandais. Qu’en est-il?

27.M. KOTRANE souhaiterait que la délégation indique clairement si l’État partie considère que le travail forcé des enfants constitue une forme de vente d’enfants et s’il le réprime pénalement comme tel.

28.M. ALINK (Royaume des Pays‑Bas) indique que l’alinéa f de l’article 273 du Code pénal érige en infraction le recrutement ou l’hébergement d’une personne aux fins d’exploitation. Le Code pénal a adopté une définition très large de la notion d’exploitation et que le Code pénal définit l’exploitation comme le fait de soumettre une personne à la prostitution ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle, au travail forcé, à l’esclavage, aux pratiques assimilées à l’esclavage ou à la servitude. Le fait de profiter d’une telle exploitation est également puni.

29.La vente d’enfants aux fins d’exploitation constitue une infraction en vertu de l’alinéa f de l’article 273 du Code pénal. La vente d’enfants à des fins autres que l’exploitation constitue une forme illégale d’adoption qui est, elle, incriminée par la loi sur l’adoption d’enfants étrangers. La vente d’enfants constitue donc, au regard de la législation néerlandaise, une infraction pénale dans tous les cas.

30.Outre l’alinéa f de l’article 273 du Code pénal, qui incrimine le fait d’inciter un enfant à se prostituer, il convient de signaler l’alinéa b de l’article 248, qui punit les clients d’enfants prostitués.

31.La législation en matière de pornographie mettant en scène des enfants de manière virtuelle a été modifiée en 2002 en se fondant sur les dispositions d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Protocole facultatif. Un très large débat a eu lieu au Parlement sur la question de savoir si l’incrimination de la pédopornographie virtuelle ne s’appliquerait qu’aux images réelles ou qui pouvaient paraître telles ou s’étendrait à des images telles que les dessins animés. Une première affaire concernant des images pornographiques virtuelles sur Internet mettant en scène un enfant a été instruite en 2008 au titre de cette nouvelle législation, et une condamnation a été prononcée en vertu de l’article 240 b) du Code pénal.

32.De l’avis du Gouvernement néerlandais, la disposition du Protocole relative à la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites par le Protocole ne fait pas obligation aux États parties d’incriminer expressément la publication de tels documents et préconise davantage une approche préventive, tout comme la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, qui contient des dispositions similaires. Même si les Pays-Bas disposent de mécanismes visant à prévenir la diffusion de ce type de matériel sur Internet ou dans les médias, le Gouvernement réfléchit à la nécessité de modifier sa législation compte tenu de cette disposition du Protocole.

33.La législation néerlandaise se fonde sur les dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne l’extradition d’auteurs d’infractions visées par le Protocole vers un État qui a aussi ratifié le Protocole. Toutefois, les Pays-Bas sont aussi liés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales et, en vertu de ses articles 3 et 6, les autorités néerlandaises n’autorisent pas l’extradition d’une personne qui risquerait d’être soumise à la torture ou de ne pas avoir droit à un procès équitable dans l’État vers lequel elle devrait être renvoyée.

34.Mme ORTIZ demande si la vente d’enfants par des intermédiaires, réalisée avec le consentement des parents en vue d’une adoption, est considérée comme un délit et si le Gouvernement réfléchit à la possibilité de modifier sa législation relative à l’adoption «faible».

35.Elle voudrait par ailleurs savoir s’il n’existe pas de risque de violation de la législation sur l’adoption dans le cas des mères porteuses. Il semblerait en effet qu’il soit arrivé que des mères porteuses aient demandé qu’on leur rende l’enfant. Comment les autorités veillent-elles à ce que les droits de l’enfant soient respectés dans ce contexte? Enfin, aux Antilles néerlandaises, quelles sont les mesures législatives et administratives prévues pour lutter contre les ventes d’enfants à des fins d’adoption?

36.Mme LEEFLANG (Royaume des Pays-Bas) dit que les Antilles néerlandaises envisagent sérieusement de ratifier le Protocole facultatif avant leur démantèlement. Elles n’ont pas ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Les adoptions sont soumises à une décision d’adoption rendue par un tribunal civil et toute adoption qui a lieu hors de ce cadre est illégale et est réprimée par la loi.

37.MmeTEN HOORN-BOER (Royaume des Pays-Bas) dit que l’adoption «faible» est encore possible aujourd’hui aux Pays-Bas, en particulier dans les cas d’adoption d’enfants venant de pays musulmans. Un comité chargé de revoir la législation néerlandaise relative à l’adoption a proposé de supprimer ce type d’adoption parce qu’elle permettait le maintien des liens de droit entre les parents biologiques et l’enfant, ce qui n’est pas forcément dans l’intérêt de l’enfant. Cette proposition est actuellement examinée par le Parlement.

38.Lorsque les États dont sont issus les enfants à adopter ne sont pas parties à la Convention de La Haye, les autorités néerlandaises s’efforcent tout de même de suivre les principes de ladite Convention, mais tous les pays ne sont pas préparés à faire de même. La Troisième conférence judiciaire sur les questions transfrontières de droit de la famille, qui doit se tenir à Malte en mars 2009, pourrait permettre de progresser sur cette question.

39.Mme ORTIZ, citant l’exemple du Paraguay, dit que le problème des adoptions «faibles» ou simples est que les intermédiaires essayent de convaincre les mères biologiques qui ne peuvent subvenir aux besoins de leur enfant que l’adoption est provisoire. Or, dans le pays d’accueil, cette adoption simple est convertie en adoption plénière.

40.M. KRAMER (Royaume des Pays-Bas) dit que, depuis janvier 2008, en vue de prévenir les disparitions d’enfants migrants sans papiers, les Pays-Bas exécutent un programme pilote d’une durée de deux ans, en vertu duquel les enfants non accompagnés et sans papiers qui risquent d’être la proie de trafiquants sont placés dans des centres fermés de petite taille dans lesquels ils bénéficient d’un suivi personnalisé. Les enfants victimes d’exploitation ou de violences sexuelles obtiennent un permis de séjour aux Pays-Bas.

41.Si le programme pilote a favorisé la diminution des cas de disparition touchant certains groupes d’enfants − notamment les filles originaires du Nigéria et les garçons originaires d’Inde −, les autorités n’ont pu éliminer complètement ce phénomène. Dès qu’une disparition survient, la police est avertie et une enquête est ouverte. Le Centre d’expertise sur la traite d’êtres humains et le trafic de migrants, qui relève de l’Unité nationale de lutte contre la criminalité, est chargé de rassembler des informations sur la traite d’êtres humains pour les rendre ensuite accessibles aux services d’enquête.

42.Un enfant ne peut rentrer dans son pays d’origine que s’il peut y être correctement accueilli. Dans le cas où il serait trop dangereux pour l’enfant de retourner dans son pays d’origine ou si rien n’est prévu pour l’y accueillir, il reçoit un permis de séjour temporaire. En 2008, seuls trois enfants pris en charge dans les centres d’accueil fermés sont repartis dans leur pays. Si l’enfant ne peut retourner dans sa famille en raison du rôle qu’elle a joué dans l’exploitation dont il a été victime, les autorités néerlandaises tentent de trouver un accord avec des ONG du pays d’origine pour qu’elles organisent l’accueil de l’enfant.

43.M. PARFITT demande si la coopération établie avec les services sociaux d’autres pays en vue d’organiser le retour et l’accueil des enfants dans leur pays d’origine se fait dans le cadre d’accords bilatéraux ou simplement d’ententes avec les services sociaux en question.

44.Mme SMITH demande combien d’enfants sans papiers sont détenus aux Pays-Bas.

45.M. KRAMER (Royaume des Pays-Bas) dit que les Pays-Bas n’ont pas d’accords spéciaux avec les pays dans lesquels retournent les enfants. Toutefois, dans deux pays, dont l’Angola, le Gouvernement néerlandais a un centre d’accueil destiné aux enfants dont on ne retrouve pas la famille. Si un enfant souhaite repartir dans son pays, les autorités néerlandaises prennent contact avec sa famille ou avec des ONG qui peuvent l’aider dans son propre pays.

46.Certains enfants, comme les enfants sans papiers qui ne demandent pas l’asile et qui ne présentent aucun signe de sévices ou d’exploitation, ne sont pas accueillis dans les centres fermés. Il arrive qu’ils soient placés en détention, ce qui correspond à une mesure de dernier ressort qui ne peut être prise qu’en vue de renvoyer l’enfant dans son pays d’origine. À l’heure actuelle, 25 enfants sont ainsi placés en détention.

47.M. ROUVOET (Royaume des Pays-Bas) dit que, dans le cadre de la lutte contre la prostitution infantile, des programmes d’information ont été lancés par le Ministère de l’éducation pour mettre en garde les jeunes filles contre le proxénétisme. Des programmes spéciaux sont en outre mis en œuvre pour prévenir les intimidations à caractère sexuel dans les écoles, et un site Web destiné au corps enseignant offre une vaste gamme de matériels pédagogiques pour prévenir ce phénomène.

48.La prise en charge personnalisée des victimes de la prostitution infantile a vocation à aider les jeunes filles à s’affirmer et à être moins vulnérables; le programme national défini dans le cadre de la politique de protection de l’enfance mis en œuvre depuis janvier 2008 est, quant à lui, destiné à former davantage de personnels spécialisés dans le traitement des personnes présentant de graves troubles du comportement. En matière de lutte contre le proxénétisme et la pornographie infantile, la coopération avec le secteur privé et les organisations non gouvernementales est fondamentale, et de nouveaux moyens de communication doivent être mis à la disposition des victimes pour qu’elles puissent dénoncer toute situation anormale. Une ligne téléphonique spéciale a été créée à cet effet, et des accords ont été conclus avec les fournisseurs d’accès Internet afin qu’ils bloquent les sites Web étrangers contenant des matériels pornographiques mettant en scène des enfants.

49.M. SIDDIQUI voudrait savoir si le proxénétisme dont se rendent parfois coupables des mineurs commence dans les cours d’école, par l’infliction de brimades à des élèves plus vulnérables, et si des études sociologiques approfondies ont été menées sur l’origine de ce phénomène.

50.M. ROUVOET (Royaume des Pays-Bas) précise que le proxénétisme dont il est question est l’œuvre de jeunes très bien organisés, quasi professionnels, et qu’il ne trouve pas son origine dans les cours d’école.

51.Mme HERCZOG (Rapporteuse pour le Royaume des Pays-Bas) demande si les agents de police chargés de combattre le proxénétisme, qui reçoivent une formation solide et sont capables à la fois d’enquêter et d’apporter un soutien aux victimes, sont assez nombreux pour endiguer réellement le phénomène.

52.M. FILALI voudrait savoir si les proxénètes sont issus de groupes mafieux ayant des ramifications à l’étranger.

53.M. PLANKEN (Royaume des Pays-Bas) reconnaît que les Pays-Bas manquent de personnels qualifiés compétents pour lutter contre le proxénétisme et la pédopornographie, mais précise que tout est fait pour remédier à ce problème. Il faut savoir que ce sont désormais des détectives agréés qui sont chargés d’enquêter sur les infractions liées au proxénétisme et à la pornographie infantile et que, compte tenu que la plupart de ces crimes relèvent de la cybercriminalité, il est souvent fait appel à des experts judiciaires en informatique, qui sont les uns comme les autres en sous-effectif par rapport au nombre d’affaires à traiter. Toutefois, les autorités compétentes font en sorte de favoriser la formation de spécialistes, et les agents de police, les procureurs et les juges sont tous sensibilisés aux problèmes liés à la cybercriminalité. Les juges bénéficient en outre de programmes de formation continue sur des aspects particuliers de la pornographie infantile, qui sont dispensés dans deux ou trois langues.

54.Le proxénétisme aux Pays-Bas ne semble pas être l’œuvre de groupes mafieux liés à la criminalité organisée transnationale, mais plutôt celle de quelques individus, parfois mineurs. Le problème s’aggrave toutefois, car certains jeunes proxénètes informent leurs congénères sur le moyen d’inciter les jeunes filles à se prostituer.

55.M. ALINK (Royaume des Pays-Bas) précise que le proxénétisme n’a rien de comparable avec les brimades infligées dans les cours d’école et est parfois l’œuvre de jeunes âgés de 17 ans qui sont loin d’être innocents. Lorsque ces jeunes sont arrêtés et livrés à la justice, il appartient au juge d’évaluer si les circonstances particulières de l’affaire et la personnalité du prévenu justifient l’application de la loi pertinente en vigueur pour les adultes.

56.En vertu de la loi sur la santé publique et de la loi sur l’aide sociale, les municipalités sont responsables des activités de protection de l’enfance, par l’intermédiaire notamment des centres locaux de la jeunesse et de la famille. En revanche, ce sont les provinces qui ont la responsabilité de prendre en charge les victimes mineures.

57.Enfin, c’est au niveau national que se fait la coordination de toutes les actions, initiatives et programmes en faveur de l’enfance mis en œuvre à tous les niveaux, dans le cadre notamment du programme «Une chance pour chaque enfant».

58.M. KOTRANE, faisant référence au paragraphe 27 du rapport à l’examen, voudrait savoir si la peine de douze ans d’emprisonnement requise pour «enlèvement d’enfant» s’applique aux situations dans lesquelles un des parents retient son enfant à l’étranger dans le cadre d’un conflit parental et si des accords bilatéraux ont été conclus par l’État partie avec des États qui ne sont pas parties à la Convention de La Haye sur l’adoption internationale.

59.M.ALINK (Royaume des Pays-Bas) précise que par enlèvement, on entend au paragraphe 27 les cas d’enlèvement d’un enfant par une personne autre que les parents de l’enfant, qui n’a pas nécessairement de lien de sang avec celui-ci.

60.M. CITARELLA (Rapporteur pour le Royaume des Pays-Bas) se félicite de la qualité des échanges entre la délégation néerlandaise et le Comité, qui a permis à ce dernier d’avoir une idée plus précise de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

61.Il se félicite des progrès enregistrés par le Royaume des Pays-Bas dans la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’invite à poursuivre dans ce sens, en mettant notamment l’accent sur la lutte contre l’exploitation des enfants à des fins sexuelles et en prévoyant, à l’instar d’autres pays européens, des sanctions contre les personnes se rendant coupables de tourisme sexuel.

62.M. ROUVOET (Royaume des Pays-Bas) remercie les membres du Comité pour l’intérêt qu’ils ont manifesté pour l’examen du rapport initial présenté par son pays en vertu du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et leur assure qu’il prend bonne note des recommandations qu’ils ont formulées pour l’aider à mieux le mettre en œuvre, s’agissant notamment de l’adoption de dispositions permettant de mieux combattre la vente et la traite d’enfants.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 12 h 30.

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