Nations Unies

CCPR/C/SDN/Q/4/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

12 mai 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

111 e session

7-25 juillet 2014

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’article  40 du Pacte

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique du Soudan

Additif

Réponses du Soudan à la liste de points *

[Date de réception: 23 avril 2014]

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Le Gouvernement a lancé le processus de révision de la Constitution par le biais de différentes parties prenantes, dont les organismes publics et les organisations de la société civile concernés et les établissements universitaires. Le Soudan a signé un mémorandum d’accord avec le PNUD portant sur l’exécution d’activités dans tous les États, le but étant d’assurer un processus consultatif transparent et sans exclusive et un débat franc autour de la nouvelle Constitution. En conséquence, 14 ateliers ont eu lieu dans différents États du Soudan (une copie du rapport sur les activités menées à cet échelon est jointe au présent document). En outre, le Centre pour le développement social de l’Université de Khartoum a organisé 13 autres activités en vue d’assurer l’incorporation de droits de la femme plus étoffés dans la prochaine constitution. Deux activités distinctes concernant la place des droits de l’enfant dans la nouvelle Constitution ont été organisées par le Conseil national pour la protection de l’enfance en collaboration avec le Conseil consultatif des droits de l’homme. En réponse à la dernière partie de la question libellée comme suit: «Indiquer quels mécanismes sont utilisés pour éviter toute forme d’application de la charia qui serait incompatible avec les dispositions du Pacte», il y a lieu de souligner ce qui suit:

Premièrement, le Gouvernement soudanais trouve surprenant que le Comité, qui est chargé, entre autres, de protéger le droit à la religion, l’un des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, soulève ce point d’une façon aussi dégradante;

Deuxièmement, le Gouvernement soudanais considère qu’il n’y a aucune contradiction entre la charia et le Pacte; s’il en allait autrement le Soudan aurait émis une réserve; ce qui n’est pas le cas;

Troisièmement, 97 % de la population soudanaise ont choisi l’islam comme mode de vie, ce qui inclut le choix de se conformer à la législation issue de la charia;

Quatrièmement, les lois et les dispositions issues de la charia ne sont pas applicables aux citoyens non musulmans. De telles exemptions sont inscrites dans tous les textes législatifs et autres dispositions issues de la charia;

Cinquièmement, comme il s’agit d’une question sensible, nous nous serions attendus à une autre approche de la part du Comité des droits de l’homme;

Sixièmement, le Code du statut personnel issu de la charia ne s’applique à aucun citoyen non musulman vu qu’il existe des codes du statut personnel distincts pour les personnes de confession chrétienne et d’autres confessions ainsi que pour les coutumes tribales.

La mise en œuvre des différents aspects du Plan national d’action pour la promotion et la protection des droits de l’homme lancé en juin 2013 se déroule de manière très satisfaisante et des informations complètes à ce sujet figureront dans le cinquième rapport périodique du Soudan au Comité des droits de l’homme (une copie du plan est jointe au présent document). En ce qui concerne la question du Comité concernant le mandat et la procédure d’examen des plaintes de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme, une copie de la loi de 2009 sur la Commission nationale des droits de l’homme est jointe au présent document. Vu qu’il s’agit d’un organe indépendant, les informations demandées doivent être réclamées directement à la Commission. Le Comité consultatif des droits de l’homme a tenu une réunion de coordination avec la Commission en vue d’étudier les moyens de renforcer la collaboration entre les deux institutions à la promotion et à la protection des droits de l’homme au Soudan.

Les agents de la force publique sont juridiquement tenus de rendre compte de toute violation commise, et le Gouvernement soudanais a déjà fourni des données statistiques à jour sur les plaintes déposées et les condamnations prononcées contre des agents de la sécurité nationale. Les immunités dont bénéficient les membres de la force publique et d’autres fonctionnaires sont d’ordre procédural, selon les dispositions de la loi conférant ces immunités, et se limitent aux actes accomplis dans l’exercice des fonctions. Cette question a été examinée de manière approfondie dans le cadre d’un atelier organisé avec l’appui du PNUD, en coopération avec le parquet en 2013 (une copie du document final est jointe en annexe).

La pleine application du document de Doha pour la paix au Darfour figure parmi les principales priorités du Gouvernement. De nombreuses mesures importantes ont été prises, notamment la création de l’autorité régionale du Darfour et le lancement d’une série de programmes de relèvement et de reconstruction au profit des communautés touchées par le conflit. Le Gouvernement a progressé dans la mise en œuvre du document pour la paix au Darfour en mettant en place les institutions judiciaires requises pour renforcer le respect de l’obligation de rendre compte et promouvoir la réconciliation; parmi ces institutions figurent le Bureau du Procureur public spécial pour les tribunaux spéciaux du Darfour, qui est chargé d’enquêter sur tout acte criminel présumé commis au Darfour pendant le conflit et la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (le texte organique de la commission est joint au présent document). La Commission Vérité, Justice et Réconciliation a commencé à opérer, entamant des activités de formation, organisant des ateliers et menant des négociations avec différentes tribus pour résoudre les conflits tribaux au Darfour; cet organe n’ayant été mis en place que récemment, des informations complètes sur ses activités seront fournies dans le cinquième rapport périodique du Soudan. L’application du document de Doha pour la paix au Darfour se heurte à de sérieux obstacles, dont la communauté internationale, notamment le Comité des droits de l’homme, est sans doute déjà au courant, en particulier sur le plan de la sécurité, qui est menacée dans certaines zones par les activités illégales des groupes armés. Le Gouvernement soudanais a déployé et continuera de déployer tous les efforts possibles pour encourager les quelques groupes résiduels de rebelles à rejoindre le processus de paix. Il serait toutefois également bon de demander à la communauté internationale d’en faire de même. La stratégie de développement du Darfour a été adoptée et la Conférence des donateurs pour le Darfour a eu lieu à Doha.

Réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées (art. 2, 7 et 12)

Les causes des déplacements de population à l’intérieur du Soudan et transfrontières varient mais sont essentiellement d’ordre économique ou liées à la sécurité. Dans certaines situations de déplacement interne, les autorités sont parvenues à la conclusion que la meilleure stratégie consistait non pas à placer les personnes déplacées dans des camps mais à les intégrer dans les communautés voisines. Ceci a été vérifié lors des attaques menées par le Mouvement populaire de libération du Soudan (Nord) dans l’État du Nil Bleu en 2011 et dans le Kordofan septentrional et méridional en avril 2013. Dans d’autres situations, la stratégie suivie consiste à ouvrir des camps pour héberger et protéger les populations concernées, comme c’est le cas dans le cadre du conflit que connaît le Darfour depuis 2003. Toutefois le séjour prolongé dans les camps et ses effets néfastes sur les personnes qui y résident, en particulier les femmes et les enfants, en l’absence de services essentiels tels que l’enseignement, l’assainissement, la santé, la sécurité, ainsi que d’autres, ont amené le Gouvernement soudanais à adopter une nouvelle stratégie de non‑recours aux camps et de réinstallation des personnes déplacées dans de nouveaux villages ou à recourir au réaménagement urbain des camps existants pour assurer de meilleures conditions de vie et une meilleure jouissance du droit à un logement convenable aux populations touchées. À cet égard, les difficultés financières que rencontre le Soudan en tant que pays moins avancé et l’impact des sanctions économiques doivent être pris en compte. Afin de pouvoir relever tous les défis inhérents aux situations de déplacement, la Commission de l’aide humanitaire a élaboré la politique nationale sur les personnes déplacées (une copie du document est jointe). Une des principales priorités du Gouvernement est d’encourager le retour volontaire; en conséquence, les 21 premiers villages ont été bâtis (7 au Darfour‑Nord, 7 au Darfour-Sud et 7 au Darfour-Ouest). Une autre priorité importante est la satisfaction des besoins essentiels et la fourniture de services de base, notamment en ce qui concerne la sécurité, la santé, l’eau salubre et l’enseignement, en tant que mesures fondamentales pour encourager les personnes déplacées à s’installer et à reprendre leurs activités ordinaires (agriculture, élevage) et à contribuer ainsi positivement au développement des régions où elles se trouvent. La politique du Gouvernement fédéral et des gouvernements locaux de retour saisonnier dans les lieux d’origine aux fins d’encourager les activités agricoles pendant la saison des pluies s’est aussi révélée fructueuse.

En 2008, le Bureau de la Commission des réfugiés a commencé à enregistrer les réfugiés au Soudan. Le nombre de réfugiés enregistrés jusqu’à présent s’élève à 161 650. Le programme se poursuit encore dans de nombreux États du Soudan. Il convient de noter que les réfugiés du Soudan du Sud n’ont pas encore été enregistrés par les organismes concernés des Nations Unies. Le Gouvernement soudanais a annoncé qu’ils étaient les bienvenus dans les territoires soudanais, une position qui est pleinement conforme aux accords bilatéraux signés par les deux États.

États d’urgence (art. 4)

Le Soudan est un pays moins avancé qui fait face à différents états de belligérance et défis sécuritaires. Malgré cela, l’état d’urgence est généralement considéré comme une mesure de dernier recours et il y a des limitations à l’exercice des pouvoirs qui s’y rattachent, conformément aux articles 210 à 212 de la Constitution transitoire de la République du Soudan de 2005, qui dispose ce qui suit:

Déclaration de l’état d’urgence

1) Le Président de la République, avec l’accord du Premier Vice ‑Président, p eut, en cas de danger imminent −  qu’il s’agisse d’une guerre, d’une invasion, d’un blocus, d’une catastrophe naturelle ou d’une épidémie constituant une menace pour l’ensemble du pays ou l’une de ses parties, ou pour leur séc urité ou leur économie − , proclamer l’état d’urgence dans tout ou partie du pays, conformément à la Constitution et à la loi.

2) La déclaration de l’état d’urgence est soumise à la législature nationale dans un délai de quinze jours à compte de la date à laquelle elle a eu lieu . En cas de vacances de la législature nationale, une session d’urgence est convoquée.

3) Une fois la déclaration de l’état d’urgence approuvée par la législature nationale, toutes les lois et tous les décrets ou mesures d’exception édictés par le Président suite à la proclamation de l’état d’urgence demeurent en vigueur.

Pouvoirs du Président en cas d’état d’urgence

211. Pendant l’état d’urgence le Président de la République peut, en vertu de la loi ou de mesures exceptionnelles, prendre, avec le consentement du Premier Vice ‑Président, toutes les mesures ne dérogeant pas aux dispositions de la Constitutio n et de l’Accord de paix global, sauf disposition contraire, pour:

a) Suspendre une partie des dispositions de la charte des droits. Il ne peut c ependant y avoir de restriction au droit à la vie, au droit de ne pas être tenu en esclavage, au droit de ne pas être soumis à la torture, au droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la race, le sexe ou la croyance religieuse, au droit d’ester en justice ou au droit à un procès équitable;

b) Dissoudre ou suspendre un quelconque des organes de l’État ou suspendre des pouvoirs conférés aux États par la présente Constitution. Le Président de la République assume, avec l’accord du Vice ‑Président, les fonctions de tels organes et exerce leurs pouvoirs ou prescrit la manière d’administrer les affaires de l’État concerné;

c) Prendre toute mesure rendue nécessaire par l’état d’urgence, laquelle aura force de loi.

Durée de l’état d’urgence

212. Les mesures liées à l’état d’urgence expirent dans les cas ci ‑après:

a) Si trente jours s e sont écoulés à compter de la date de la proclamation de l’état d’urgence, à moins que la lé gislature nationale n’approuve l a prolongation de l’état d’urgence par une résolution;

b) À la fin de la période approuvée par la législature nationale;

c) Lorsque, en accord avec le premier Vice ‑Président, le Président de la République lève l’état d’urgence .

Non‑discrimination et égalité des droits des hommes et des femmes (art. 3, 23, 25 et 26)

Afin d’autonomiser les femmes et d’améliorer leurs chances de participation à la prise de décisions, le quota minimum qui leur est réservé dans la législature est de 25 %; il est appliqué à 100 % au Conseil des États (première chambre du Parlement) et à l’Assemblée nationale (deuxième chambre du Parlement). Le même pourcentage est fixé pour les organes législatifs de tous les États. Les autres aspects abordés dans ce paragraphe, à savoir les taux d’emploi, les postes de direction, l’éducation des femmes et l’application de la politique nationale d’autonomisation de la femme et de la politique nationale d’éducation des filles ont déjà été examinés dans les deuxième et troisième rapports périodiques du Soudan sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 2012. Le Comité des droits de l’homme est invité à se référer à ce rapport (dont une copie est jointe).

Pour ce qui est de la réforme législative concernant notamment le Code du statut personnel et le Code pénal de 1991, comme nous l’avons précédemment signalé, un comité a été créé au Centre des femmes pour les droits de l’homme du Ministère de la protection sociale aux fins de revoir la législation. Huit activités consacrées à l’examen des résultats de l’étude et des recommandations des experts ont été organisées avec une large participation des organisations de la société civile. Les recommandations ont été soumises au Ministre de la protection sociale.

Le Comité des femmes parlementaire suit lui aussi cette question dans le cadre de l’Assemblée nationale. Les principes d’égalité et de non-discrimination ont bonne place dans la Constitution, ainsi que dans la législation nationale et dans celle des États.

Violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 7, 23 et 26)

Prière de se référer à notre réponse figurant au paragraphe 9 ci-dessus au sujet des modifications au Code pénal de 1991 qui portent, entre autres, sur les articles 149 et 152. Le Gouvernement soudanais a déjà entamé le processus de réforme de la législation. La question de la violence à l’égard des femmes est inscrite dans le Code du statut personnel; elle constitue un des motifs pour lesquels l’épouse peut s’adresser au tribunal pour demander le divorce. La définition de l’expression «viol conjugal» n’est pas claire et le Pacte ne contient aucune disposition à ce sujet; toutefois, en vertu du Code du statut personnel, le mariage est nul lorsqu’il n’y a pas consentement et le droit absolu de l’épouse de saisir les tribunaux contre toute forme de violence au foyer, notamment celle de l’époux, est garanti.

La Campagne Saleema est considérée comme un des principaux projets en cours pour combattre les mutilations génitales féminines en favorisant un changement de mentalité; il a été décidé d’adopter une démarche concertée graduelle face à cette pratique car elle est profondément ancrée dans les traditions sociales. L’interdiction des mutilations génitales féminines dans certains États de la République du Soudan (Gadarif, Kordofan septentrional, Darfour-Sud et mer Rouge) est une autre avancée importante sur le plan législatif. Une autre stratégie nationale à long terme pour en finir avec les mutilations génitales féminines a été élaborée et est actuellement mise en œuvre par le Conseil national pour le bien-être des enfants. L’incidence et les résultats de la Campagne pour l’élimination des mutilations génitales féminines, qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale pour l’élimination de cette pratique, feront l’objet d’une évaluation à la fin de 2014.

Droit à la vie et interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)

Les allégations mentionnées dans ce paragraphe sont dénuées de tout fondement. Le système judiciaire est, en droit comme dans la pratique, bien établi dans toutes les régions du Soudan, y compris dans le zones de conflit, de sorte qu’il ne cautionne jamais l’impunité. Au Darfour, le Procureur public spécial des tribunaux spéciaux pour le Darfour a enquêté sur 54 cas de crimes présumés; les tribunaux on déjà prononcé des condamnations dans huit d’entre eux et l’enquête pénale se poursuit pour le reste.

L’acheminement de l’aide humanitaire dans les zones touchées par le conflit, notamment celles contrôlées par des groupes rebelles et hors-la-loi, est généralement assuré par le biais d’organisations non gouvernementales nationales et d’organismes, de programmes et de fonds des Nations Unies. La Commission de l’aide humanitaire a maintes fois souligné l’absence de plaintes à ce propos. Le mémorandum d’accord tripartite signé par l’Union africaine, la Ligue des États arabes, l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement soudanais montre clairement que le problème du manque d’accès se pose dans les zones occupées par les rebelles et pas dans celles contrôlées par le Gouvernement. En outre, en vertu de cet accord, le Gouvernement soudanais a autorisé l’accès aux zones détenues par les rebelles sans restriction indue. À la connaissance de la communauté internationale, ce sont les groupes rebelles qui entravent les opérations d’assistance humanitaire, y compris la vaccination des enfants, en refusant de souscrire au Mémorandum d’accord susmentionné et à d’autres consensus tripartites. Les allégations mentionnées au paragraphe 14 de la liste des points à traiter sont donc sans fondement.

La peine de mort est limitée aux crimes les plus graves. Les dispositions relatives à cette peine prévoient généralement d’autres options que le recours à la peine capitale. Le choix de la peine devant être infligée est laissé à la discrétion du tribunal et le juge du fond qui se prononcent en fonction de la gravité de l’acte commis, des circonstances de la cause et d’autres éléments devant être pris en considération. Il convient de noter que la peine de mort est l’une des sanctions pénales assorties d’une procédure d’appel automatique, allant des tribunaux inférieurs jusqu’à la Haute Cour et la Cour constitutionnelle et que la sentence doit être approuvée par le Président de la République avant d’être exécutée. Les crimes punis de la peine de mort au Soudan sont les suivants:

a)Le meurtre, à moins que les héritiers ou les proches de la victime n’accordent leur pardon (art. 130 du Code pénal de 1991);

b)L’atteinte à l’ordre constitutionnel (art. 50);

c)L’espionnage contre le pays (art. 53);

d)Le viol lorsque la victime est mineure ou lorsqu’il est commis pendant un vol à main armée (banditisme) (art. 86 du Code de l’enfance de 2010 et 168 du Code pénal);

e)Les crimes contre l’humanité ((art. 186 du Code pénal);

f)Le génocide (art. 187);

g)Les crimes de guerre contre les personnes (art. 188);

h)Les crimes de guerre commis en recourant à des moyens et des armes interdits (art. 192);

i)L’adultère, à condition qu’il ait été dûment prouvé par la déposition de quatre témoins oculaires qui ont vu les deux personnes en action et les ont séparées ou par des aveux en bonne et due forme non suivis d’une rétractation avant l’exécution de la peine (art. 146);

j)L’incitation d’un mineur, d’un malade mental ou d’un toxicomane à commettre un suicide ou la facilitation d’un tel acte, lorsque le suicide a effectivement eu lieu (art. 134).

La torture est bien définie et incriminée dans plusieurs lois soudanaises. Le paragraphe 2 de l’article 115 du Code pénal de 1991 dispose ce qui suit:

«Encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement ou une amende ou les deux peines à la fois toute personne investie d’une autorité publique qui fait pression sur un témoin, un suspect ou une partie à un procès ou l’intimide ou le torture pour qu’il fournisse ou s’abstienne de fournir des informations.».

Le paragraphe 3 de l’article 51 de la loi sur la sécurité nationale de 2010 contient les dispositions suivantes:

« Tout détenu ou personne arrêtée sera traité avec dignité et ne subira aucun e atteinte à son intégrité physique ou moral e  …».

L’alinéa d de l’article 4 du Code de procédure pénal e de 1991 dispose ce qui suit:

« Aucun accusé ne subira d’ atteinte à sa personne ou à ses biens et ne sera obli gé à témoigner contre lui-même ni à prêter serment , sauf dans les affaires concernant les droit s privé s d’une tierce personne . ».

Les éléments de preuve obtenus par la torture sont irrecevables devant les tribunaux. Le paragraphe 2 de l’article 20 de la loi sur la preuve de 1994 contient ce qui suit: “ En matière pénale, tout aveu obtenu par la pression ou la coercition n’est p as valable” .».

Aucun des différents mécanismes ou tribunaux nationaux n’a été saisi d’une plainte pour torture pendant la période considérée. Néanmoins, le système judiciaire soudanais offre un vaste éventail de recours pour toute personne victime de mauvais traitements ou de tortures quelle qu’en soit la nature; une telle personne aurait par exemple une solide base légale pour demander à n’importe quel tribunal d’annuler une condamnation fondée sur des éléments de preuve obtenus indûment ou illégalement, ainsi que le droit de s’adresser au mécanisme compétent pour engager une procédure contre l’autorité publique coupable, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 115 du Code pénal, auquel nous avons déjà fait mention. Il y a des cas de plaintes pour mauvais traitements et d’autres griefs déposés par des individus contre des agents du Service national du renseignement et de sécurité. Un rapport de statistique de cet organisme sur les plaintes reçues et les cas tranchés pendant la période 2005-2013 et un autre similaire émanant de la police pour les années 2011, 2012 et 2013 sont joints au présent document.

Les châtiments mentionnés au paragraphe 18 de la liste des points à traiter sont fondés sur des croyances et des convictions nationales qui sont reconnues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte, et sont infligés conformément à la loi pour préserver des intérêts publics et privés légitimes et appliqués avec toutes les garanties d’une procédure équitable, selon les modalités reconnues par le droit international public.

Élimination d’esclavage et de la servitude (art. 8)

Dans le cadre des mesures prises pour éliminer la pratique de l’enlèvement, un comité pour l’élimination des enlèvements de femmes et d’enfants a été créé. Il opère en collaboration avec les partenaires internationaux et s’est acquitté de ses fonctions et de son mandat en pleine coordination avec la communauté internationale. Il n’y a pas de cas avérés reconnus par les instances de l’Organisation des Nations Unies intervenant au Soudan à l’échelle nationale. En outre, lors de la sécession du Soudan du Sud aucune question n’a été soulevée à ce propos. De même, aucun cas de ce type n’a été jusqu’à présent mis au jour par le recours depuis 2010 au numéro national d’enregistrement des familles. S’agissant des migrants et des demandeurs d’asile originaires des pays voisins, les frontières internationales du Soudan sont très longues, ce qui encourage les mouvements de personnes sous toutes leurs formes, en particulier depuis les zones de conflit dans les pays voisins, situation qui rend encore plus difficile la lutte contre les pratiques illicites. Le Soudan a toutefois récemment adopté la loi de 2013 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui contient des dispositions susceptibles de permettre de combattre efficacement ce phénomène et prévoit des sanctions sévères pouvant aller jusqu’à la peine de mort.

Droit à la vie et à la sécurité de la personne, traitement des personnes privées de liberté et procès équitable (art. 9, 10 et 14)

Les pouvoirs d’arrestation et de détention prévus par la loi sur la sécurité nationale de 2010 sont exercés dans les limites des garanties et des restrictions fixées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À cet égard, nous invitons le Comité des droits de l’homme à se référer à cette loi et en particulier à ses articles 50 et 51 qui disposent ce qui suit:

Article 50:

Pouvoir des Membres, du Directeur et du Conseil

50. 1) Conformément aux dispositions des articles 29 et 37 de la Constitution transitoire de la République du Soudan de 2005, chaque membre désigné par le Directeur exerce, sur ordre de celui-ci , et afin de s’acquitter des fonctions définies dans la présente loi, les pouvoirs suivants:

a) Tout pouvoir prévu à l’article 25 de la présente loi;

b) Le pouvoir d’effectuer des perquisitions après avoir obtenu des instructions écrite s du Directeur;

c) Les pouvoirs de police prévus dans la loi sur les forces de police et le Code de procédure pénale;

d) Tout pouvoir conforme à la loi nécessaire pour l’exécution des dispositions de la présente loi;

e) Le pouvoir d’arrêter ou de détenir tout suspect pendant une période de trente jours au maximum à condition d’en avoir informé immédiatement ses proches;

f) A près l’expiration des trente jours mentionnés au paragraphe e) ci-dessus , si un complément d’investigation ou d’enquête et le maintien de la personne concernée en détention s’avèrent nécessaires, le membre peut soumettre la question au Directeur en formulant les recommandations qu’il juge ra appropriées;

g) Le Directeur peut prolonger la détention pour une période d’une durée maximale de quinze jours aux fins de compléter les investigations et l’enquête;

h) S’il lui appert que le maintien d’une personne en détention est nécessaire pour compléter d es investigations et une enquête menées suite à une accusation de menace à la sécurité et à la sûreté de la population, d’intimidation de la société par des actes de banditisme, de sédition religieuse, de racisme, de terrorisme, d’atteinte à la paix, de violence politique ou de complot contre la nation, le Directeur soumet la question au Conseil qui peut prolonger la détention pour une période maximale de trois mois;

i) Sous réserve des situations mentionnées aux paragraphes e), g) et h), les responsables du Service national du renseignement et de la sécurité informent le procureur compétent et lui remettent le suspect et tous les documents et les pièces qui s’y rattachent aux fins d’achever la procédure. En l’absence d’indice de culpabilité, le Service national du renseignement et de la sécurité remet tra en liberté le suspect.

2) Aux fins du présent article, le Service national du renseignement et de la sécurité accordera l’attention voulue aux dispositions de l’article 3 de la Constitution transitoire de la République du Soudan de 2005.

3) Le Directeur é met des instructions de service pour organiser l’exercice des pouvoirs définis au paragraphe 1 ci-dessus.

Droits de la personne arrêtée, placée en garde à vue ou détenue

51. 1) Toute personne arrêtée, placée en garde à vue ou détenue est informé e du motif de cette mesure.

2) Une personne arrêtée, placée en garde à vue ou détenue a le droit d’informer sa famille ou le corps auquel elle appartient de sa détention et de communiquer avec sa famille , sauf si cela peut nuire au déroulement de l’interrogatoire , des investigations ou de l’enquête .

3) Une personne arrêtée, placée en garde à vue ou détenue et traitée d’une manière qui préserve sa dignité en tant qu’être humain et ne fera l’objet d’aucune atteinte à son intégrité physique ou moral e; la manière dont ses effets personnels sont retenus et restitués sera définie par un règlement.

4) La personne détenue a le droit d’obtenir , à ses propres frais , une quantité additionnelle de produits alimentaires et de matériels culturels en fonction des exigences du maintien de l’ ordre dans le lieu de détention.

5) Les femmes détenues sont placées dans des locaux de détention réservés aux femmes. Elles sont traitées de la m anière qui convient à leur sexe.

6) La famille de la personne arrêtée est autorisée à lui rendre visite conformément aux règles applicables.

7) Une personne détenue a droit aux soins médicaux.

8) Le Procureur général compétent soumet à une inspection continue les lieux de détention pour vérifier le respect des règles de détention et recevoir les éventuelles plaintes à ce sujet.

9) Les conditions à remplir par les lieux de détention et toutes les procédures et les questions inhérentes à la préservation de la dignité des détenus seront définies par les règlements.

10) Toute personne arrêtée a le droit de saisir les tribunaux en cas de placement en garde à vue ou de détention pendant une période plus longue que celle fixée à l’article 50 de la présente loi .

Le Comité des droits de l’homme voudra bien se référer aux documents joints au présent rapport, qui indiquent clairement comment les agents de la sécurité nationale sont tenus responsables de toute violation au pénal ou au civil et quels sont les recours disponibles. Il existe plusieurs mécanismes de contrôle judiciaire, semi-judiciaire et administratif tels que la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction compétente en vertu de la loi sur la sécurité nationale, le Bureau du Procureur compétent, aux termes de la loi sur la sécurité nationale, le Conseil national de sécurité, le Comité des droits de l’homme de l’Assemblée nationale, la Chambre des doléances publiques, le Conseil consultatif des droits de l’homme, la Commission nationale des droits de l’homme et les systèmes judiciaires civil et administratif, en plus des mécanismes d’autocontrôle tels que le Bureau de l’information et du Service du citoyen du Service national du renseignement et de la sécurité, et les tribunaux permanents à procédure non sommaire du même organisme.

Il y a au total 238 prisons et 16 976 prisonniers au Soudan selon les données officielles, dont il ressort qu’il n’y a pas un seul prisonnier politique. Les chiffres montrent en outre qu’il y 1 090 prisonnières dans le pays. L’expert indépendant a, à sa demande, visité les prisons en février 2014 et s’est déclaré satisfait par la prison Al-Huda. Les autorités s’emploient continuellement à réformer et à rénover les établissements pénitentiaires, comme en témoigne le complexe de réinsertion Al-Huda qui a été visité par plusieurs parties prenantes internationales, notamment par l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan, qui a salué les conditions et les normes appliquées dans cet établissement dans un pays africain. Pour ce qui est des mineurs, la législation soudanaise ne prévoit pas de peine d’emprisonnement pour les personnes de moins de 18 ans. Les jeunes délinquants reconnus coupables sont placés dans des centres d’éducation surveillée qui sont séparés des prisons.

S’agissant des modifications apportées à la loi sur les forces armées, celle de 2013 n’a pas d’incidence sur le statut des civils à proprement parler. Les modifications en question se présentent comme suit: l’alinéa h de l’article 4 (personnes soumises aux dispositions de la loi) est modifié de façon à inclure les personnes qui:

1) Constituent une organisation armée pour déclencher une guerre contre l’État;

2) Attaquent ou agressent au moyen d’armes ou de t out autre moyen de guerre, tout campement ou unité appartenant aux forces armées ou à toute autre force régulière;

3) Utilisent des armes ou tout autre moyen de guerre pour porter atteinte à la sécurité et à la sûreté du pays;

4) Travaillent dans les forces militaires de tout État en guerre avec le Soudan, ou mobilisent ou équipent des militaires pour envahir un État étranger, ou détériorent ou sabotent des arme ment s, des fournitures, des navires, des aéronefs  …  en vue de porter atteinte à la situation du pays sur le plan militaire;

5) Qui, en tant qu’agents publics chargés de garder des prisonniers, autorisent intentionnellement, permettent par négligence, ou aident sciemment un prisonnier de guerre à s’évader;

6) Entrent, sans autorisation ou justification légale, dans une zone militaire ou prennent des photographies ou des esquisses de cette zone de manière à favoriser de quelque façon que ce soit l’ennemi;

7) Aident tout membre des forces armées ou d’autres forces régulières à se rebeller ou à faire défection.

Liberté de conscience et de conviction religieuse (art. 18)

Aucune procédure d’abolition de l’infraction d’apostasie n’est actuellement en cours et, à cet égard, le Comité des droits de l’homme qui souvent exhorte les États à respecter la liberté de croyance religieuse que consacrent le Pacte et la Déclaration universelle des droits de l’homme, est prié d’accorder le même respect à la religion musulmane et aux croyances du peuple soudanais à ce propos. Il devrait faire un véritable effort pour comprendre la religion musulmane dans sa totalité et ne pas aborder les préceptes de l’islam en dehors de leur contexte ou les juger à travers le spectre d’autres religions ou d’idées préconçues. Il convient de noter que les droits des non-musulmans sont pleinement respectés et protégés en vertu de la Constitution transitoire de 2005 et des lois nationales soudanaises, ainsi que par les institutions du pays. Les droits et devoirs des citoyens soudanais et des résidents sont établis par la Constitution transitoire de 2005 sur la base de la citoyenneté, quelles que soient la conviction, la religion ou la croyance. Il y a lieu de mentionner aussi que la société soudanaise s’est toujours caractérisée par sa tolérance, son esprit de coexistence pacifique et son respect de la diversité.

Liberté d’expression, liberté de réunion et d’association(art. 19, 21 et 22)

Le droit à la liberté d’expression est dûment garanti au Soudan, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et même les restrictions à l’exercice de ce droit sont tout à fait conformes au Pacte. En cas de violation de ce droit, il est possible de s’adresser à un système de justice solidement établi dans le pays. À cet égard, nous appelons l’attention sur la récente décision de la Cour constitutionnelle, dans laquelle la Cour a déclaré contraire à la Constitution une mesure prise par les autorités pour empêcher la publication de deux articles écrits par M. Ishaq Ahmed Fadlalla, un journaliste travaillant pour le quotidien Al-intibaha. Dans son arrêt du 5 mars 2014 (affaire constitutionnelle 222/2012), la Cour constitutionnelle a en outre déclaré nulle et non avenue la décision du Service national du renseignement et de la sécurité de suspendre le quotidien Altayar. Dans la même affaire la Cour a également annulé la décision no 222/2012 du Directeur, en date du 22 février 2012, portant suspension et interruption de la publication du même quotidien.

En ce qui concerne les allégations d’usage excessif de la force pour disperser des manifestations, nous souhaitons faire les observations ci-après. Nous avons déjà communiqué au Comité les informations demandées sur les manifestations de juin-août. En ce qui concerne les manifestations de septembre 2013, prière de se référer à la réponse du Gouvernement soudanais à l’Expert indépendant, selon laquelle toutes les allégations sont sans fondement. Lesdites manifestations ne se sont pas toutes déroulées dans le respect de la loi, étant donné que certains organisateurs n’avaient ni demandé ni obtenu l’autorisation des autorités comme le requièrent les lois nationales. Il s’est avéré que ces manifestations n’avaient rien de pacifiques; elles étaient chaotiques et destinées principalement à détruire, brûler et piller des biens privés et publics, avec pour conséquence des pertes regrettables en vies humaines et la privation de nombreuses personnes de leurs moyens de subsistance. Les groupes rebelles ont publiquement reconnu qu’ils étaient les organisateurs de ces manifestations qui s’inscrivaient dans le cadre de leurs tentatives pour renverser le Gouvernement. Se référer aux interviews du Président du JEM en date du 18 janvier 2014 et de Yasir Arman, Président du Mouvement populaire de libération du Soudan (Nord) en date du 30 septembre 2013, dans lesquelles ils ont reconnu leur responsabilité dans ces événements (www.sudantodayonline.com et www.soundcloud. com/salusha/sudan-dialogue). Pendant ces manifestations, plus de 60 personnes, dont certaines avaient été abattues dans le dos par d’autres pseudo-manifestants, avaient trouvé la mort. Nombre de stations de carburant, de pharmacies, de véhicules privés, de moyens de transport public, de boulangeries, d’installations électriques, de postes de police, de bureaux du procureur général, de tribunaux, de bureaux du cadastre, de supermarchés, d’habitations privées, de banques, de distributeurs de monnaie, de sociétés de communication, pour ne citer que ceux-là, avaient été pris pour cible. Les pertes enregistrées se sont élevées à plus de 100 millions de dollars des États-Unis. Le Bureau du Procureur général s’emploie actuellement à les évaluer pour calculer les indemnisations devant être versées par l’État. Comme on peut le voir les manifestations prétendues pacifiques de septembre n’avaient rien d’une action visant à exprimer pacifiquement des opinions, comme l’affirme le Comité.

Protection de l’enfance (art. 24)

Le taux d’enregistrement des naissances est passé de 32,6 % en 2006 à 59,3 % en 2010. Ce pourcentage varie d’un État à un autre (entre 70,1 % à Khartoum et 16,4 % dans le Darfour-Ouest). De nombreux facteurs, tels que l’analphabétisme et l’ignorance de l’importance de la déclaration des naissances, contribuent au faible taux d’enregistrement des nouveau-nés dans certaines régions reculées. Le département de l’état civil exécute de fréquentes campagnes d’information pour faire face au problème aux niveaux national et local. L’enregistrement des naissances et toutes les démarches ou services relatifs à l’état civil sont gratuits.

La Commission pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration a reçu une liste de 120 enfants, originaires de différents États du Darfour, recrutés par le Mouvement populaire de libération du Soudan (Nord). Soixante-quatorze enfants ont été contactés et identifiés (dont 43 figuraient sur la liste), et on s’efforce actuellement de localiser les autres dans les États du Darfour central et du Darfour septentrional. Dans l’État du Nil bleu, des administrations locales ont fourni une liste de 170 enfants recrutés par des groupes rebelles armés, et l’organisation non gouvernementale Mobadiroun a été sollicitée pour une enquête sur les enfants démobilisés; 44 enfants ont été identifiés et contactés. Il convient de mentionner à ce propos que le recrutement d’enfants est interdit par la loi en République du Soudan. Le Système national de mécanismes pour la protection de l’enfant a été inauguré. Il regroupe tous les partenaires issus d’organismes publics et d’organisations de la société civile s’occupant de la protection de l’enfance. En outre, récemment, plus de 100 enfants étrangers ont été interceptés par des organismes de sécurité, alors qu’ils étaient emmenés par des trafiquants en Europe via la Libye. Le Conseil national pour le bien-être de l’enfant a déployé, en collaboration avec l’UNICEF, d’énormes efforts pour sauver et protéger les victimes.

Droits des minorités (art. 27)

En ce qui concerne les personnes d’origine sud-soudanaise vivant au Soudan, le Gouvernement s’emploie, en étroite collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations et le Gouvernement du Sud-Soudan, à faciliter le retour volontaire dans leur pays. La communauté internationale suit de près l’application des accords de coopération signés par le Gouvernement de la République du Soudan et le Sud-Soudan. Le Président de la République du Soudan a récemment annoncé que les citoyens sud-soudanais seraient traités sur un pied d’égalité avec les citoyens soudanais. Il incombe au Gouvernement du Sud-Soudan de fournir les pièces d’identité de tous les citoyens sud-soudanais se trouvant au Soudan aux fins de faciliter leur rapatriement ou de régulariser leur statut de résident au Soudan.

Diffusion d’informations concernant le Pacte (art. 2)

Le Conseil consultatif pour les droits de l’homme et différents ministères continuent d’exécuter leurs programmes de formation et d’éducation dans le domaine des droits de l’homme axés sur la Constitution, la législation, les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et les mécanismes nationaux. Ces activités visent à sensibiliser aux droits de l’homme les fonctionnaires, les partis politiques, les universitaires et différents membres de la société civile (pour plus de détails se référer au Rapport à mi‑parcours que le Gouvernement soudanais a présenté de son propre chef sur l’état d’exécution des recommandations issues de l’Examen périodique universel, qui a été officiellement soumis au Conseil des droits de l’homme à sa vingt-quatrième session, en septembre 2013; le rapport peut être consulté à l’adresse www.achr.gov.sd).

Pour plus de détails sur le quatrième rapport périodique au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que tous les autres rapports se référer aux pages Web www.achr.gov.sd et www.moj.gov.sd respectivement. Le projet de rapport au titre du Pacte a été soumis à différents organismes publics et organisations de la société civile; un atelier ouvert a ensuite été organisé avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, le but étant d’examiner les modalités de l’élaboration du rapport et son contenu; les commentaires des participants ont été pris en compte. Cette démarche participative, qui avait été recommandée pour le quatrième rapport périodique du Gouvernement soudanais, a été dûment appliquée pour les rapports ultérieurs du Soudan.

Enfin le Gouvernement soudanais tient à assurer le Comité des droits de l’homme qu’il est déterminé à promouvoir et protéger les droits civils et politiques sur son territoire et réaffirme sa ferme volonté de coopérer pleinement avec le Comité en la matière.

Liste des annexes *

1.Report of the State activities in relation to the constitution making process.

2.The National Plan for the Promotion and Protection of Human Rights 2013‑2023.

3.National Human Rights Commission Act, 2009.

4.Universal periodic review of the Human Rights Council, Sudan National Mid-term Report 2013.

5.Outcome Document of the conference on immunity in the Sudanese legislations.

6.The TJRC enabling Act.

7.National Plan on Internally Displaced Persons.

8.Sudan second and third periodic reports (2003‑2008) under articles 16 and 17 of the International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights.

9.NISS statistical report on complaints.

10.Police statistical report on complaints and cases.