Nations Unies

CCPR/C/VCT/Q/2/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 avril 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

125 e session

4-29 mars 2019

Point 7 de l’ordre du jour

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Liste de points en l’absence du deuxième rapport périodique de Saint-Vincent-et-les Grenadines

Additif

Réponses de Saint-Vincent-et les Grenadines à la liste de points *

[Date de réception : 3 mars 2019]

Introduction

1.Saint-Vincent-et-les Grenadines a le plaisir de répondre à la liste de points (CCPR/C/VCT/Q/2) soumise par le Comité des droits de l’homme au sujet de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans la plupart des cas, les réponses aux observations finales du Comité (CCPR/C/VCT/CO/2) et à la liste de points ont été regroupées.

2.Les réponses à la liste de points ont été élaborées, dans le cadre du Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi de Saint-Vincent-et-les Grenadines, par le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur et le Ministère de la justice, en collaboration notamment avec le Ministère de la mobilisation nationale, l’unité de lutte contre la traite des personnes et le Procureur général.

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

3.La Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines, entrée en vigueur en 1979, est la loi suprême du pays ; elle prime toute autre loi jugée inconstitutionnelle, celle-ci étant dès lors nulle et non avenue dans la mesure de son inconstitutionnalité.

4.Le chapitre premier de la Constitution traite des libertés et droits fondamentaux des personnes. Il garantit la protection du droit à la vie, à la liberté individuelle et aux libertés de conscience, d’expression, de réunion, d’association et de circulation. Il prévoit la protection contre l’esclavage et le travail forcé, les traitements inhumains, la confiscation de biens, les fouilles et perquisitions arbitraires et la discrimination fondée sur le sexe, la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance et garantit la protection de la loi, y compris le droit à un procès équitable et la présomption d’innocence. La Constitution régit en outre la mise en œuvre de ces dispositions protectrices et énonce que quiconque estime que ses libertés et droits fondamentaux ont été, sont ou risquent d’être violés peut saisir la Haute Cour pour obtenir réparation.

5.La loi sur la peine capitale (procédure) contient des dispositions applicables à l’exécution des personnes reconnues coupables de crimes emportant la peine de mort. Aucune exécution n’a toutefois eu lieu depuis vingt-six ans ; la dernière remonte à février 1993. La Section judiciaire du Conseil privé est la juridiction d’appel en dernier ressort pour Saint-Vincent-et-les Grenadines. En conséquence, les dispositions des lois du pays sont interprétées en tenant compte de ses décisions, notamment dans les affaires Pratt and Morgan v. the Attorney General (1993) ; Spence and Hughes v. The Queen (Saint-Vincent-et-les Grenadines et Sainte-Lucie) et Daniel Trimmingham v. The State of Saint Vincent and the Grenadines (2009) UKPC 25.

6.Les personnes indigentes poursuivies pour meurtre devant la Haute Cour peuvent bénéficier des services d’un avocat choisi par la Cour dans le registre de l’aide juridictionnelle. L’inscription à ce registre se fait sur la base du volontariat. Au niveau de la cour d’appel, les demandeurs indigents peuvent, en vertu de l’article 51 de la loi relative à la Cour suprême des Caraïbes orientales (Saint-Vincent-et-les Grenadines), demander une aide juridictionnelle, qui leur sera attribuée si la Cour estime que cette mesure sert l’intérêt de la justice. Ces deux systèmes d’aide sont financés par l’État.

7.Les personnes accusées d’infractions graves sont dûment informées, au moment de l’arrestation, de leur droit d’être représentées en justice et ont la possibilité de faire appel au conseil de leur choix.

8.Au cours du deuxième cycle de l’Examen périodique universel concernant Saint-Vincent-et-les Grenadines, le pays a accepté une recommandation concernant la création d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris. Cette institution n’a pas encore pu être créée en raison de contraintes financières, mais les fonctions qui devraient être les siennes ont été réparties entre plusieurs organes étatiques, et sont aussi exercées par des organisations de la société civile.

9.Malgré les contraintes financières liées à la création d’une institution nationale des droits de l’homme, et compte tenu de l’importance d’un tel organe, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines a approuvé, en 2016, la création du Mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi. La même année, les membres de cette entité ont bénéficié d’une formation à l’établissement de rapports sur les droits de l’homme, avec l’aide du HCDH. Le Mécanisme est chargé de l’élaboration, de la soumission et du suivi des rapports établis dans le cadre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

10.Il existe à Saint-Vincent-et-les Grenadines une Association des droits de l’homme, créée en 1986 et enregistrée, en vertu de la loi sur les sociétés, comme une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Il s’agit d’une structure associative dont les membres et les dirigeants sont bénévoles.

11.L’Association des droits de l’homme a vocation à promouvoir et protéger les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des habitants de Saint-Vincent-et-les Grenadines par l’éducation, la formation, des activités de représentation, de documentation et de sensibilisation et le réseautage visant à mobiliser les pouvoirs publics et les autres organisations.

12.Les activités de l’Association incluent notamment :

1)Une série de conférences sur les droits de l’homme à l’intention des élèves du secondaire ;

2)La mise en place d’un programme de prêt renouvelable pour l’achat de livres ;

3)Un projet sur trois ans concernant la lutte contre la violence familiale, les droits des femmes, les droits humains et les droits de l’enfant, notamment la lutte contre la maltraitance ;

4)Une série de réunions dans des villes et des villages afin de sensibiliser le public à la question de la violence familiale et de faire connaître la loi à ce sujet ;

5)Des travaux portant sur les droits des détenus ;

6)Une émission de radio intitulée « Les droits de l’homme et vous » ;

7)Une série d’émissions de télévision consacrées aux questions sociales ;

8)La publication d’un bulletin trimestriel intitulé « Les droits à Saint-Vincent » ;

9)La fourniture d’une aide juridictionnelle à des femmes et des enfants dans le cadre de procès devant le tribunal des affaires familiales ;

10)L’organisation de séminaires et d’ateliers sur divers sujets relatifs aux droits de l’homme, notamment les collectivités locales et la réforme constitutionnelle ;

11)Des travaux sur les droits de l’homme et le VIH/sida (stigmatisation et discrimination) ;

12)Des conseils au public sur diverses questions, dans le cadre d’une permanence quotidienne ;

13)Des consultations juridiques gratuites tous les samedis ;

14)La participation à l’élaboration du rapport des ONG adressé au Comité des droits de l’enfant (Genève).

Interdiction du recours à la détention en cas d’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle (art. 11)

13.La loi relative à l’endettement interdit l’emprisonnement pour dettes, sauf dans six cas, dont l’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle ne fait pas partie. Nul ne peut donc être emprisonné pour incapacité d’exécuter une obligation contractuelle ou pour défaut de paiement d’une pénalité infligée en application d’un contrat. L’article 4 est libellé comme suit :

4. Interdiction de l’emprisonnement pour dettes, sauf exceptions

1)À l’exception des cas mentionnés ci-après, nul ne sera arrêté ou emprisonné pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

2)Le paragraphe 1) ne s’applique pas :

a)En cas de défaut de paiement d’une pénalité ou d’une somme correspondant à une pénalité infligée autrement qu’en application d’un contrat ;

b)En cas de non-respect par le mandataire ou la personne agissant en qualité de fiduciaire de la décision d’une court of equity ordonnant le versement d’une somme d’argent se trouvant en sa possession ou sous son contrôle ;

c)En cas de non-versement, par un conseil, de frais qu’il lui a été ordonné de payer à la suite d’un acte fautif ou d’une somme d’argent dont le paiement lui a été ordonné par un tribunal, toujours en cette qualité ;

d)En cas de non-versement à un créancier de toute partie d’un salaire ou d’un autre revenu, dans le cas où un tribunal est ou pourrait être compétent pour ordonner le paiement ;

e)En cas de défaut de paiement d’une somme d’argent dont un tribunal pourrait, en vertu de la présente loi, ordonner le versement ;

f)En cas de défaut de paiement de frais de justice dont le versement a été ordonné par le tribunal ;

La peine d’emprisonnement prononcée en application du paragraphe 1) ne peut excéder un an par créance établie par un jugement.

En outre, le présent article est sans effet sur tout jugement ou toute décision d’un tribunal concernant le paiement d’une somme d’argent, sauf en ce qui concerne l’arrestation et l’emprisonnement de la personne pour défaut de paiement.

Non-discrimination et égalité entre les hommes et les femmes (art. 2, 3 et 26)

14.Le paragraphe 1 de l’article 9 de la Constitution dispose :

Sauf avec son propre consentement, il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté de conscience, lequel droit comprend la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de croyance, ainsi que la liberté, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, de manifester et de propager sa religion ou sa croyance par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’observance.

15.L’article 13 de la Constitution garantit la protection contre la discrimination. Il est ainsi libellé :

13. Protection contre la discrimination fondée sur la race, etc.

1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 4), 5) et 7) du présent article, aucune loi ne peut contenir de dispositions discriminatoires en elles-mêmes ou par leurs effets.

2)Sous réserve des dispositions des paragraphes 6), 7) et 8) du présent article, nul ne peut être traité de façon discriminatoire par quiconque agissant en application d’une loi écrite ou dans l’exercice de fonctions publiques ou administratives.

3)Aux fins du présent article, le terme « discriminatoire » renvoie au fait d’accorder un traitement différent à différentes personnes en raison, uniquement ou principalement, de leur sexe, de leur race, de leur lieu d’origine, de leurs opinions politiques, de la couleur de leur peau ou de leurs croyances, ledit traitement ayant pour effet de désavantager ou de limiter lesdites personnes alors que d’autres personnes ayant d’autres caractéristiques ne sont pas soumises à pareil traitement, ou encore d’accorder des privilèges ou des avantages auxdites personnes alors que des personnes ayant d’autres caractéristiques n’en bénéficient pas.

4)Le paragraphe 1) du présent article ne s’applique à aucune loi qui contient des dispositions :

a)Relatives à l’affectation de recettes ou autres fonds publics ;

b)Se rapportant à des personnes qui n’ont pas la citoyenneté de Saint-Vincent-et-les Grenadines ;

c)Concernant l’application à des personnes répondant à l’un des critères visés au paragraphe 3) du présent article (ou des personnes ayant un lien avec ces dernières) de la législation relative à l’adoption, au mariage, au divorce, aux obsèques, au transfert de propriété au moment du décès ou relatives à d’autres questions qui relèvent du droit personnel applicable ;

d)En vertu desquelles des personnes correspondant aux critères mentionnés au paragraphe 3) du présent article pourraient se voir frappées d’incapacité ou soumises à des restrictions, ou accorder des privilèges ou des avantages qui, compte tenu de leur nature et des circonstances dans lesquelles se trouvent ces personnes ou des personnes présentant d’autres caractéristiques, seraient considérés comme raisonnablement justifiés dans une société démocratique ;

5)Aucune disposition figurant dans une loi ne sera considérée comme incompatible ou en contradiction avec le paragraphe 1) du présent article dans la mesure où elle se rapporte à des compétences ou des qualifications (autres que des compétences ou qualifications expressément liées au sexe, à la race, au lieu d’origine, aux opinions politiques, à la couleur de peau ou aux croyances) auxquelles doit satisfaire toute personne appelée à exercer une fonction ou occuper un poste quel qu’il soit.

6)Le paragraphe 2) du présent article ne s’applique à aucun acte expressément ou implicitement autorisé en vertu d’une disposition mentionnée au paragraphe 4) ou au paragraphe 5) du présent article.

7)Aucune disposition contenue dans une loi quelle qu’elle soit ni aucun acte exécuté sous l’autorité de cette loi ne sera considéré comme incompatible ou en contradiction avec le présent article, dans la mesure où cette loi contient des dispositions en vertu desquelles les personnes appartenant à l’une des catégories visées au paragraphe 3) du présent article peuvent être soumises à une restriction des droits et libertés garantis par les articles 7, 9, 10, 11 et 12 de la présente Constitution, à condition que cette restriction soit autorisée par le paragraphe 2) de l’article 7, le paragraphe 5) de l’article 9, le paragraphe 2) de l’article 10, le paragraphe 2) de l’article 11 ou les alinéas a), b), ou h) du paragraphe 3) de l’article 12 selon qu’il conviendra.

8)Aucune disposition du paragraphe 2) du présent article n’a d’incidence sur le pouvoir discrétionnaire conféré à toute personne par la présente Constitution ou une quelconque loi d’engager, de conduire ou d’abandonner une procédure civile ou pénale devant une instance judiciaire.

16.Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines a pris l’engagement de s’acquitter de ses obligations en adoptant le Consensus de Quito présenté à la dixième Conférence régionale sur les femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes et en promouvant sa mise en œuvre. Il continue de renforcer ses institutions, programmes et partenariats afin qu’ils deviennent des éléments moteurs de la croissance économique et du progrès social.

17.Le Gouvernement s’acquitte de ses obligations au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) ; de la Convention sur les droits politiques de la femme (1953) ; du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000) ; et de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) (1994). Le droit interne comporte également des dispositions en la matière.

18.La création du Département des questions de genre en 2001 a eu une influence importante et positive sur la manière de prendre en compte les questions relatives au genre.

19.Une politique générale d’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe est consacrée par l’article 13 de la Constitution. En outre, la protection des tribunaux en cas d’atteinte aux droits et libertés fondamentaux est garantie en vertu de l’article 16 de la Constitution. Cet article garantit le droit d’avoir accès aux tribunaux pour se plaindre d’une violation des droits fondamentaux. Aucune femme n’a saisi les tribunaux du pays en alléguant une discrimination.

20.La Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe. Des mesures ont été prises pour faire appliquer cette interdiction, parmi lesquelles la création d’un service d’accompagnement destiné aux femmes qui estiment avoir été victimes de discrimination. La Division des questions de genre fournit des informations et dispense des formations aux femmes et au grand public sur des questions relatives au genre.

21.Le tribunal des affaires familiales, créé en 1992, poursuit son travail d’élaboration du cadre de mise en œuvre de la législation visant à promouvoir l’égalité de genre.

22.Les pouvoirs et organismes publics du pays sont guidés par les dispositions des textes législatifs adoptés par le Parlement.

23.Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines, en partenariat avec des organisations de la société civile et avec le soutien du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, a pris des mesures visant à renforcer la responsabilité de l’État et favoriser l’action communautaire afin de mettre un terme à la violence fondée sur le genre.

24.En 2018, sur les 26 membres du Parlement de Saint-Vincent-et-les Grenadines (chiffre qui comprend le président du Parlement), trois étaient des femmes. Cependant, les femmes représentent la majorité des hauts fonctionnaires. Environ 60,7 % des fonctionnaires de catégorie B et au-delà, grades qui correspondent aux plus hauts postes de la fonction publique, sont des femmes. Elles représentent environ 57,1 % des fonctionnaires de catégorie C (directeurs, chefs de département, coordonnateurs et autres postes de cadre).

25.La Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines offre à chacun une protection contre toutes les formes de discrimination et lui garantit la protection de la loi. Cela s’applique à tous. Des campagnes de sensibilisation visant à combattre la discrimination fondée sur le genre et sur l’orientation sexuelle ont été menées à l’intention des membres de la police.

26.La sensibilisation à la question du VIH/sida est principalement la responsabilité du Secrétariat national de lutte contre le sida. Celui-ci mène plusieurs campagnes de sensibilisation annuelles, notamment la campagne sur le thème « Attrape le rythme, pas le virus » (« Catch the Vibes not the Virus »), qui a lieu pendant la période du Carnaval, et la campagne sur le thème « L’amour prend des gants » (« Lovey Glovey2), aux alentours de la Saint Valentin. À l’occasion de la Journée mondiale du sida, le Secrétariat organise, pendant une semaine, des activités de sensibilisation et de dépistage, notamment de dépistage gratuit dans les établissements scolaires. Il organise aussi des campagnes de sensibilisation en coopération avec les organisations de la société civile.

27.Des ateliers sont organisés à l’intention des professionnels de santé, afin de les sensibiliser à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida et de les former aux techniques de dépistage. Le dernier en date a eu lieu en 2018. Des dépliants et des émissions de télévision visant à sensibiliser la population et à éliminer la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH/sida ont été diffusés.

28.Des politiques, des programmes et des lois ont été élaborés en vue de promouvoir les droits humains, et notamment d’encourager l’égalité de genre et de réduire les barrières socioculturelles pour lutter contre l’exclusion.

29.Les groupes vulnérables participent davantage à la lutte contre le VIH. La société civile, les secteurs public et privé et les personnes vivant avec le VIH coopèrent dans le cadre de programmes de lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Les personnes vivant avec le VIH peuvent accéder à l’éducation, à des structures d’accompagnement, à des services de santé, à l’emploi et à d’autres services sans subir de discrimination.

30.Le système national de lutte contre le VIH permet à chacun d’avoir accès à la prévention, aux traitements, aux soins et aux services d’accompagnement dans des conditions d’égalité. Quand une personne est diagnostiquée comme étant séropositive, elle est immédiatement orientée vers le Secrétariat national de lutte contre le sida pour être informée des possibilités d’accompagnement. Elle est aussi informée qu’elle peut avoir accès gratuitement à des traitements. Une personne qui a été exposée au virus peut recevoir une prophylaxie postexposition (PPE). Les couples peuvent aussi, lorsqu’un des partenaires est porteur du virus, obtenir, après consultation, une prophylaxie préexposition (PrEP).

Violence à l’égard des femmes, y compris violence domestique (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

31.La loi sur la violence domestique a été adoptée en 2015, et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines a, par l’intermédiaire d’acteurs essentiels (la Police royale de Saint-Vincent-et-les Grenadines, le tribunal des affaires familiales et le Ministère de la mobilisation nationale, qui est chargé des questions de genre), poursuivi ses efforts en vue de la faire appliquer.

32.Au cours de la période 2015-2018, 707 cas de violence domestique ont été signalés, dont 466 l’ont été par des femmes. Les faits recensés sont classés par type de violences : physiques, sexuelles, verbales et autres. Il ressort des statistiques que les violences physiques représentent 77 % des cas, les violences sexuelles 9,76 %, les violences verbales 0,14 %, et les 13,1 % restants relèvent de la catégorie « autres » (atteinte aux biens, voies de fait simples, violation de domicile, voies de fait criminelles).

33.Le plan national d’action contre la violence fondée sur le genre (2014-2017), financé par ONU-Femmes, a offert une plateforme permettant de mener des activités transversales dans les domaines suivants :

Sensibilisation du public ;

Renforcement des capacités de toutes les parties prenantes, y compris les acteurs de la société civile ;

Normalisation des procédures de lutte contre la violence fondée sur le genre suivies par les différentes institutions ;

Création de la Commission nationale de lutte contre les violences fondées sur le genre ;

Protection juridique des femmes, des enfants et d’autres groupes vulnérables ;

Élaboration et mise en place de dispositifs de suivi pour les auteurs de violences fondées sur le genre ;

Actions visant à associer les hommes à la lutte contre les violences fondées sur le genre ;

Collecte de données multisectorielles sur les violences fondées sur le genre.

34.La campagne de lutte contre la violence lancée en 2014 a touché plus de 20 agglomérations, qui avaient été choisies en fonction du nombre de cas de violence domestique enregistrés par la police. Elle a consisté à mener des enquêtes au sein des collectivités afin de déterminer quelles étaient les attitudes et les normes sociales et culturelles concernant ce phénomène, suivies de consultations publiques sur des sujets particuliers tels que :

La réalité de la violence domestique à Saint-Vincent-et-les Grenadines ;

Violence domestique : infraction et droit (mécanisme et législation) ;

Le tribunal des affaires familiales : rôles et responsabilités.

35.Entre 2016 et 2018, des groupes d’aide aux victimes ont été créés dans 10 communes. Ils ont pour but de fournir un soutien psychosocial et socioéconomique aux victimes de violence domestique, et de favoriser leur autonomisation. La Division des questions de genre entend fournir à ces groupes le soutien dont ils ont besoin pour développer leur activité et s’organiser en groupes d’entraide et de coopération afin de permettre aux personnes concernées de trouver un emploi ou de travailler de façon indépendante.

36.Depuis 2017, la Division des questions de genre a participé à l’organisation de deux ateliers de formation destinés notamment aux policiers, aux éducateurs, aux professionnels de santé, aux travailleurs sociaux, au personnel des services d’accompagnement et aux ONG. Ces activités ont en général lieu pendant la campagne « 16 journées de mobilisation contre la violence sexiste », du 25 novembre au 10 décembre.

37.Les autorités de Saint-Vincent-et-les Grenadines ont créé en 2007 un centre de crise afin de mettre en sécurité les victimes de violence conjugale et d’autres actes de violence visant les femmes et les enfants et de leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie. Il s’agit d’accueillir les victimes de violence dans un endroit sûr et de leur rendre leur place dans la société. Celles-ci peuvent être hébergées en urgence, pour une durée allant jusqu’à quatre-vingt-dix jours, et peuvent recevoir des soins pendant cette période. Outre ces services d’hébergement, d’autonomisation et de soin, le Centre de crise offre aux victimes, par l’intermédiaire de la Division des questions de genre, une protection sociale et une aide financière afin de favoriser leur réinsertion familiale et sociale.

Droits en matière de sexualité et de procréation, mortalité maternelle et avortement (art. 6 et 17)

38.Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines n’a reçu aucune information propre à confirmer les affirmations, contenues dans le document CCPR/C/VCT/Q/2, selon lesquelles les femmes n’auraient pas accès à des interruptions volontaires de grossesse (IVG) légales. L’article 149 du Code pénal est libellé comme suit :

149. Avortement

1)Quiconque, dans le but de faire avorter une femme, qu’elle soit enceinte ou non, lui administre illégalement ou lui fait prendre un poison ou un autre produit nocif, ou a recours à la force ou à tout autre moyen, sera déclaré coupable et passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre quatorze ans ;

2)Une grossesse est légalement interrompue lorsque l’acte est accompli par un médecin dans un hôpital ou autre établissement approuvé à cette fin par le médecin-chef, et que deux médecins sont d’avis, en toute bonne foi :

a)Que la poursuite de la grossesse représenterait pour la vie de la femme enceinte ou pour sa santé physique ou mentale, ou pour les enfants existants de sa famille, un risque plus grand que s’il était mis fin à la grossesse ; ou

b)Qu’il existe un risque important, si la grossesse était menée à terme, que l’enfant soit atteint de graves troubles physiques ou mentaux qui l’handicaperaient fortement :

L’acte peut être accompli par un médecin agréé sans l’avis de deux autres médecins et en dehors d’un hôpital agréé dans le cas où le praticien est d’avis, en toute bonne foi, qu’il doit être mis fin immédiatement à la grossesse pour sauver la vie de la femme enceinte ou pour prévenir un dommage permanent grave à sa santé physique ou mentale.

3)Pour déterminer, aux fins du paragraphe 2), si la poursuite de la grossesse représenterait un risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte au sens de l’alinéa a), il convient de tenir compte de ses conditions de vie actuelles ou raisonnablement envisageables.

4)Une grossesse est légalement interrompue lorsque l’acte est accompli dans un hôpital ou un établissement approuvé à cette fin par le médecin-chef, si la grossesse est due à un viol ou un inceste tel que défini à l’article 142, qu’une personne ait ou non été accusée de l’infraction de viol ou d’inceste ayant causé la grossesse en question.

L’acte peut être accompli par un médecin agréé sans l’avis de deux autres médecins et en dehors d’un hôpital agréé dans le cas où le praticien est d’avis, en toute bonne foi, qu’il doit être mis fin immédiatement à la grossesse pour sauver la vie de la femme enceinte ou pour prévenir un dommage permanent grave à sa santé physique ou mentale.

Une grossesse est légalement interrompue lorsque l’acte est accompli dans un hôpital ou un établissement approuvé à cette fin par le médecin-chef, si la grossesse est due à un viol ou un inceste tel que défini à l’article 142, qu’une personne ait ou non été accusée de l’infraction de viol ou d’inceste ayant causé la grossesse en question.

39.Selon les statistiques établies entre 2013 et 2017, les taux de mortalité maternelle pour Saint-Vincent-et-les Grenadines sont les suivants :

115 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2013 ;

54 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2014 ;

0 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015 ;

0 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2016 ;

195 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2017.

Droit à la vie

40.L’application de la peine de mort est régie par le Code pénal, dont l’article 24 dispose :

24. Peine de mort

1)Lorsqu’une personne est condamnée à mort, le jugement doit indiquer qu’elle doit être exécutée de la manière autorisée par la loi.

2)La peine de mort ne peut être requise ou prononcée contre une personne déclarée coupable d’une infraction si elle avait moins de 16 ans au moment des faits ; la personne sera alors condamnée à une détention de durée indéterminée. Le Gouverneur général décidera de son lieu de détention et des modalités de celle-ci. La détention sera réputée licite.

3)Lorsqu’un rapport du médecin-chef établit qu’une femme reconnue coupable d’une infraction passible de la peine de mort est enceinte, celle-ci sera condamnée, au lieu de la peine capitale, à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Si la grossesse n’est découverte qu’après que la condamnation à mort a été prononcée, une nouvelle audience aura lieu afin de commuer cette peine en emprisonnement à perpétuité.

4)Lorsqu’une personne est condamnée à mort, à un emprisonnement d’une durée indéterminée en vertu du paragraphe 2) ou à l’emprisonnement à perpétuité en vertu du paragraphe 3), le président du tribunal adresse au Gouverneur général une copie des éléments écrits présentés à l’audience ainsi qu’un rapport écrit établi par lui et comprenant toute recommandation ou observation qui lui semble pertinente au sujet de l’affaire.

5)Aucune condamnation à mort ne peut être exécutée sans que le Gouverneur général l’ait confirmée et ait délivré un mandat signé de sa main au directeur de la prison où la personne condamnée est incarcérée.

41.La dernière personne condamnée à mort pour meurtre a été exécutée en février 1993. Un homme a toutefois été condamné à mort pour meurtre le 19 février 2010, après un nouveau procès, et se trouve dans le couloir de la mort. Il avait fait une première fois appel de sa condamnation, qui a été confirmée par la Cour d’appel, laquelle s’est fondée sur la décision rendue en l’affaire R v. Patrick Lovelace. Un appel de la condamnation à mort, formé le 19 janvier 2019, est actuellement en cours. Le prisonnier est toujours dans le couloir de la mort en attendant que la procédure progresse. En général, une condamnation à mort peut être transformée en appel en une peine d’emprisonnement à perpétuité ou à temps.

42.La ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est toujours à l’étude.

Interdiction de la torture

43.L’article 5 de la Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines, qui se rapporte à la protection des personnes contre les traitements inhumains, dispose ce qui suit :

5. Protection contre les traitements inhumains

Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

44.Saint-Vincent-et-les Grenadines dispose de mécanismes permettant de réprimer des actes relevant de la torture : ainsi, les blessures volontaires, le meurtre, le viol, l’enlèvement et l’abus de pouvoir, notamment, constituent des infractions.

Arrestations et détentions arbitraires

45.Le 4 janvier 1999 a été créé le Bureau des plaintes et des relations publiques de la Police royale de Saint-Vincent-et-les Grenadines, chargé notamment de recevoir les plaintes déposées contre des policiers pour usage inutile de la force, abus d’autorité, mauvais traitements et autres actes du même type, et d’enquêter.

46.Un autre organe, le Comité de contrôle de la police, est compétent pour recevoir les plaintes contre des policiers. Créé par le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines et constitué de citoyens, il est indépendant du Bureau des plaintes et des relations publiques.

47.Il n’existe pas de base de données systématisée permettant de savoir facilement combien de membres des forces de l’ordre ont fait l’objet d’une enquête ou ont été poursuivis, reconnus coupables ou condamnés dans de telles affaires. Toutefois, au cours des cinq à dix dernières années, plusieurs policiers ont fait l’objet d’enquêtes à la suite d’allégations de violence et d’usage excessif de la force contre la population.

48.L’article 3 de la Constitution dispose notamment ce qui suit :

Protection du droit à la liberté individuelle

1)Nul ne sera privé de sa liberté individuelle en dehors des cas où la loi le permet, à savoir :

a)En application d’une condamnation ou d’un jugement prononcé par une juridiction, de Saint-Vincent-et-les Grenadines ou d’un autre pays, dans le cadre d’une affaire pénale dans laquelle il a été déclaré coupable ;

b)En application d’une décision de la Haute Cour ou de la Cour d’appel le condamnant pour outrage à la Cour ou à une autre juridiction ;

c)En application d’une décision de justice visant à garantir l’exécution d’une obligation que lui impose la loi ;

d)Sur ordre d’une autorité judiciaire, en vue de sa présentation devant une juridiction ;

2)Quiconque est arrêté ou placé en détention sera, dans un délai raisonnable, et dans tous les cas moins de vingt-quatre heures après son arrestation ou son placement en détention, informé dans une langue qu’il comprend des raisons de son arrestation ou de son placement en détention et aura la possibilité de s’entretenir de façon confidentielle avec le conseil de son choix et, dans le cas d’un mineur, avec des parents ou son tuteur.

49.Si le tribunal juge illicites une arrestation ou un placement en détention, il peut allouer des dommages-intérêts à la personne qui a été illégalement arrêtée ou détenue.

50.L’article 8 de la Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines définit les droits et privilèges des personnes poursuivies pour une infraction pénale. Afin de donner leur plein effet aux droits des accusés garantis par la Constitution, la Police royale de Saint-Vincent-et-les Grenadines dispose d’instructions générales qui régissent l’accès à certains lieux importants. Les membres des forces de l’ordre peuvent se référer aux Règles des juges et aux directives administratives à l’intention des policiers, qui contiennent des lignes directrices relatives au traitement des personnes arrêtées ou détenues par la police. Les lignes directrices précisent que ces personnes ont les droits suivants :

Examen médical ;

Si l’examen médical est accepté, le détenu a le droit d’être examiné par un médecin indépendant ;

Mise à disposition, sur demande, de fournitures pour écrire et envoi des courriers, après censure (sauf pour les courriers adressés au conseil), dans les plus brefs délais ;

Possibilité immédiate de communiquer avec la famille, les proches et le conseil ;

La personne doit donner son consentement pour être photographiée ou pour que ses empreintes digitales soient relevées ;

En cas de participation à une séance d’identification, la personne a le droit d’être informée :

a)De la raison de la séance ;

b)Qu’elle peut occuper n’importe quel ordre dans la parade d’identification ;

c)Que toutes les personnes présentées lors de la séance doivent être de la même taille, complexion, stature, etc. qu’elle, afin de ne pas lui porter préjudice ;

d)Qu’elle a le droit de refuser de participer à la séance ;

e)Qu’elle peut obtenir notamment des fournitures pour écrire.

Autorisation de s’entretenir au téléphone avec un conseil, sa famille ou ses proches, à condition que cela ne risque pas d’entraver le déroulement de l’enquête ni de porter atteinte à l’administration de la justice.

Envoi de télégrammes dans les plus brefs délais, aux frais du détenu.

Délivrance d’une copie des charges retenues contre le détenu.

L’article 35 du Code de procédure pénale dispose qu’un suspect peut être détenu pour une durée maximale de quarante-huit heures sans être inculpé ou présenté à un tribunal. S’il n’est pas inculpé au bout de quarante-huit heures, il doit être libéré.

Conditions de détention

51.Les trois principaux établissements pénitentiaires du pays sont les suivants : le centre pénitentiaire de Belle Isle, qui peut accueillir 288 détenus, les établissements pénitentiaires de Sa Majesté à Kingstown, qui peuvent en accueillir 300, et la prison pour femmes en construction à Belle Isle, qui pourra accueillir 50 détenues. D’après les statistiques de février 2019, l’établissement pénitentiaire de Belle Isle abrite 201 détenus et les établissements pénitentiaires de Sa Majesté à Kingstown abritent 249 hommes et 19 femmes, détenues séparément des hommes dans un lieu différent. Les mineurs (moins de 16 ans) sont, dans la plupart des cas, détenus dans les commissariats de la police centrale et de la police de Questelles où ils sont séparés entre garçons et filles.

52.Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines a ouvert, en 2012, un nouveau centre pénitentiaire à Belle Isle, qui satisfait aux normes internationales minimales relatives à la détention et respecte les Règles de Mandela. Saint-Vincent-et-les Grenadines observe les règles de Bangkok dans le traitement des détenues, à savoir que les hommes et les femmes sont détenus dans des locaux séparés. Il existe une commission d’inspection judiciaire composée de représentants d’organisations de la société civile, qui veille au respect des normes minimales s’agissant des conditions de vie et autres en détention. Cette commission s’occupe aussi de tous les problèmes soulevés par les détenus et elle est indépendante des services de l’administration pénitentiaire. En outre, des structures ont été mises en place pour répondre aux besoins des détenus en matière de santé, d’éducation, d’accompagnement et de religion. Le Bureau du directeur des prisons surveille en permanence la situation dans tous les établissements pénitentiaires et des améliorations sont apportées en cas de besoin. Des groupes indépendants peuvent accéder à tous les établissements pénitentiaires par l’intermédiaire du Bureau du directeur des prisons.

53.Dans le cadre du projet de réforme de la justice pour mineurs, le Centre de formation pour les délinquants (Liberty Lodge training Centre), où les garçons de 7 à 16 ans ayant des difficultés familiales, éducatives, sociales, affectives ou comportementales peuvent acquérir les compétences qui leur permettront de devenir des citoyens responsables et productifs, a été rénové en juillet 2018. Il est maintenant mieux équipé pour aider les jeunes en difficulté à se détourner de la criminalité et à devenir des citoyens productifs.

54.D’autres initiatives ont été menées dans le cadre du projet de réforme de la justice pour mineurs. Plus d’une centaine d’agents de la Police royale de Saint-Vincent-et-les Grenadines et d’agents pénitentiaires ont notamment reçu une formation visant à les rendre mieux à même de répondre aux enjeux de la réforme et d’aider les jeunes en conflit avec la loi.

55.Un atelier de formation destiné aux juges et aux magistrats a en outre été organisé pour renforcer la capacité qu’a l’appareil judiciaire de proposer des peines de substitution et des programmes de justice réparatrice aux mineurs délinquants.

56.Un projet de loi sur la justice pour mineurs a été soumis à une commission spéciale pour examen. Le texte est en cours de révision en vue de sa prochaine présentation au Parlement.

57.Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines examine actuellement le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Droits de l’enfant (art. 2, 7, 9, 10, 24 et 26)

58.La loi relative au châtiment corporel des mineurs régit les châtiments infligés aux enfants à Saint-Vincent-et-les Grenadines, dans tous les contextes, à l’exception du cadre scolaire. En application de cette loi, les magistrats peuvent ordonner qu’un mineur de moins de 16 ans soit soumis à une peine de bastonnade en lieu et place ou en complément de toute mesure prise par le tribunal.

59.En vertu de la loi de 1983, un tribunal peut ordonner l’administration de 12 coups de canne maximum. La bastonnade est interdite s’il est constaté que le mineur n’est pas en état de la subir. Sur avis d’un médecin assermenté, le nombre de coups de canne peut être inférieur à celui ordonné par le tribunal.

60.En application de cette loi, un garçon mineur (âgé de moins de 16 ans) reconnu coupable d’une infraction peut recevoir 12 coups sur les fesses administrés au moyen d’une canne légère. Le tribunal peut décider du lieu où sont infligés les coups et de la personne qui les inflige. La bastonnade est généralement administrée par un policier, dans un poste de police.

61.La bastonnade, bien que prévue par la loi, n’est pas prononcée en tant que peine.

62.La loi relative aux mineurs prévoit les mesures pouvant être prises à l’égard d’un mineur reconnu coupable d’une infraction par un tribunal pour mineurs. Le tribunal peut classer l’affaire sans suite, même lorsque le mineur est reconnu coupable, ordonner une mesure d’interdiction, ordonner une mesure de surveillance ou de probation, mettre le mineur sous la tutelle d’une personne disposée à s’en occuper, ordonner à un parent ou un tuteur de s’engager à s’occuper correctement de l’enfant ou le placer dans un établissement scolaire agréé. Les enfants sont détenus séparément des adultes.

63.La loi relative à l’éducation autorise les châtiments corporels dans les écoles, sous réserve qu’ils soient infligés dans le respect de conditions strictes :

52. Châtiments corporels dans les établissements scolaires

1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 6) et 7), un principal peut ordonner qu’un châtiment corporel soit administré, en dernier ressort, à un élève :

a)Conformément au paragraphe 2) ;

b)Si aucune autre punition n’est considérée comme adaptée ou efficace dans ce cas particulier.

2)Le châtiment corporel peut être administré :

a)Par le principal, son adjoint, ou un professeur spécialement désigné à cet effet par le principal ;

b)Dans le bureau du principal ou dans une autre salle isolée de l’école, en présence d’un autre professeur ;

c)Au moyen d’un instrument autorisé par le règlement ;

d)Conformément aux directives écrites du recteur.

3)Lorsqu’un châtiment corporel est infligé, il doit en être fait mention dans le registre des punitions conservé dans l’école, en indiquant la nature et le degré du châtiment, ainsi que les raisons pour lesquelles il a été infligé.

4)Quiconque, autre qu’un parent ou une personne citée au paragraphe 2) a), administre un châtiment corporel à un élève dans les locaux de l’école se rend coupable d’une infraction passible d’une amende forfaitaire de 1 000 dollars.

5)Quiconque, en infligeant un châtiment corporel à un élève dans les locaux de l’école, contrevient aux dispositions des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 2), se rend coupable d’une infraction passible d’une amende forfaitaire de 1 000 dollars.

6)Le Ministre peut, par décret publié dans la Gazette, suspendre ou abolir les châtiments corporels dans tous les établissements scolaires ; quiconque contreviendrait à ce décret en infligeant un châtiment corporel se rendrait coupable d’une infraction passible d’une amende forfaitaire de 2 000 dollars.

7)Le décret pris au titre du paragraphe 6) doit être soumis à l’Assemblée dans les trois mois et peut être annulé par une décision de l’Assemblée adoptée à la majorité des parlementaires présents et votants.

64.Le projet de réforme de la justice pour mineurs vise notamment à éliminer les châtiments corporels dans les écoles.

65.L’âge de la responsabilité pénale à Saint-Vincent-et-les Grenadines est de 8 ans. En vertu du Code pénal, un enfant de moins de 8 ans ne peut être tenu pénalement responsable d’un acte ou d’une omission.

66.La Police royale de Saint-Vincent-et-les Grenadines a récemment créé un groupe responsable de l’examen des infractions sexuelles. Ce groupe, dirigé par une fonctionnaire de police, la sergente Desrine Daize, s’efforce de résoudre dans les meilleurs délais les affaires de viol, d’attentat à la pudeur et autres affaires connexes. Les services de police ont mis en place une unité spéciale chargée de traiter les affaires concernant les crimes sexuels. L’unité est dirigée par un commissaire adjoint de police et sept auxiliaires, six femmes et un homme. Elle traite tous les cas qui se produisent à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

67.De plus, dans tous les cas où des violences sexuelles sur enfant sont signalées ou soupçonnées, des précautions supplémentaires sont prises pour protéger l’intéressé et faire en sorte que l’auteur présumé puisse être poursuivi en justice. En pareils cas, les lignes directrices supplémentaires ci-après doivent être suivies :

Dans tous les cas où des violences sexuelles sur enfant sont signalées ou soupçonnées, un rapport doit être immédiatement transmis au Ministère de la mobilisation nationale et aux services de police ou de protection de l’enfance ;

Tout examen médical lié au signalement de violences sexuelles doit être effectué en présence des parents ou du tuteur de l’enfant ;

Dans les cas où l’auteur présumé des violences sexuelles est un parent ou le tuteur, un autre membre de la famille doit être convoqué. Si aucun membre de la famille ne peut assister à l’examen médical, un adulte compétent (policier ou travailleur social) doit alors y assister.

68.Le signalement à la police d’un cas de violences sexuelles ou de négligence envers un enfant donne lieu à une enquête criminelle et à des poursuites. Tout est mis en œuvre, à chaque étape de la procédure judiciaire, pour protéger le plus possible l’enfant des effets négatifs qu’elle peut avoir sur lui. La police et le Ministère de la mobilisation nationale décident conjointement si des poursuites doivent être lancées.

69.Le Parlement de Saint-Vincent-et-les Grenadines a adopté la loi de 2010 relative à la prise en charge des enfants et à l’adoption, dans laquelle le mot « maltraitance » désigne toute forme de maltraitance physique, sexuelle, verbale, émotionnelle, psychologique et financière.

70.L’article 14 de la loi dispose que « toute personne qui fournit des services de santé, de protection sociale, d’éducation, de garde d’enfants ou qui fait appliquer la loi auprès d’enfants, entièrement ou en partie, ou qui occupe un poste de direction dans une organisation et qui est notamment directement responsable de la fourniture de ces services ou de leur supervision, entièrement ou en partie » doit signaler ou faire signaler tout cas présumé d’enfant maltraité et ayant besoin de protection et de soins. Il est en outre indiqué au paragraphe 5 de l’article 14 que quiconque manque à cette obligation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende forfaitaire de 5 000 dollars des Caraïbes orientales ou d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de trois mois.

71.En 2015, une unité de protection de l’enfance a été créée au sein de la Division du développement de l’enfant. Cette unité fournit des services spécialisés aux enfants qui ont besoin de soins et d’une protection. Ses agents ont pour principales responsabilités d’enregistrer et d’examiner tous les cas signalés de maltraitance d’enfant et de mener les enquêtes nécessaires, en collaboration avec la Police royale de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

72.La Commission nationale des droits de l’enfant a été créée pour encadrer et orienter au niveau national la Division du développement de l’enfant au sein du Ministère de la mobilisation nationale, du développement social, du genre, de la famille et de la jeunesse. Multisectorielle, cette Commission est composée d’entités étatiques et non étatiques, ainsi que d’organismes de la fonction publique et d’organisations non gouvernementales, et est présidée par le Secrétaire permanent au sein du Ministère.

73.Un grand nombre de programmes éducatifs visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants ont été mis en place. Ainsi un programme spécial est mis en œuvre durant les premières années de l’école élémentaire avec des cours adaptés au niveau de compréhension des enfants. Ces cours portent notamment sur la sexualité et les questions connexes, l’acquisition de connaissances dans ce domaine constituant l’un des meilleurs moyens de prévenir notamment les grossesses précoces ou la prostitution des enfants. En outre, une campagne de renforcement du lien familial au sein des communautés est mise en œuvre au niveau local pour informer les familles sur la question des violences envers les enfants et sur les moyens de réduire les risques en la matière grâce à l’éducation parentale.

74.La Division de la protection de l’enfance, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’enfant, met en œuvre une campagne continue d’éducation publique à Saint-Vincent-et-les Grenadines dans les établissements scolaires, les communautés, les organisations religieuses et d’autres organismes. Cette campagne s’intensifie chaque année au mois d’avril, qui est consacré à la sensibilisation au problème de la maltraitance des enfants. Des campagnes d’éducation sont également menées pour prévenir les violences sexuelles sur enfant, dans le cadre d’un large éventail d’activités de sensibilisation, qui tirent parti de tous les médias disponibles, en particulier de ceux susceptibles de toucher un grand nombre de personnes. Ces campagnes, qui consistent notamment en des exposés dans les écoles, ont pour objet de diffuser des informations sur les moyens de fournir les meilleurs soins possibles aux enfants et des informations sur le signalement des actes de maltraitance ainsi que sur les mesures prises contre leurs auteurs.

75.Les professionnels des services de santé et des services sociaux sont également mobilisés pour lutter contre les violences sexuelles sur enfant. Ils ont pour tâche d’éduquer les parents, en tant que moyen de prévenir la maltraitance des enfants. Ils enseignent ainsi aux parents et aux personnes chargées de veiller à la santé et au bien-être des enfants comment s’en occuper au mieux afin d’éviter ou de déceler les cas de maltraitance et de négligence.

76.Les personnels des services sociaux et du système de santé sont bien placés pour identifier les situations susceptibles de conduire à la maltraitance et prendre les mesures nécessaires afin d’aider les familles et, si nécessaire, éloigner les enfants d’un environnement néfaste ou potentiellement néfaste.

77.La loi relative au mariage dispose que le consentement des parents et/ou tuteurs légaux est obligatoire pour le mariage d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans.

78.La loi relative au mariage fixe l’âge minimum du mariage à 16 ans pour les garçons et à 15 ans pour les filles. L’article 4 de la loi prévoit ce qui suit :

1)Un mariage célébré entre deux personnes dont l’une est :

a)Une fille âgée de moins de 15 ans ; ou

b)Un garçon âgé de moins de 16 ans, sera considéré comme non valable.

2)Aucune disposition du paragraphe 1 n’a d’incidence sur :

a)Les mariages célébrés ou contractés avant le 12 avril 1966 ; ces mariages sont ou deviennent valables dans tous les cas où ils le seraient ou le deviendraient si le présent article n’avait pas été promulgué ;

b)Le droit ou la capacité de légitimation par mariage subséquent.

79.Le législateur prévoit d’actualiser la loi relative au mariage. Dans ce cadre, il sera notamment question de relever l’âge nubile et de l’harmoniser pour les garçons et les filles.

Non-discrimination et droits des réfugiés et des personnes handicapées (art. 2 et 26)

80.Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines n’a pas adopté de législation particulière en ce qui concerne la protection des demandeurs d’asile ou des réfugiés. Il n’y a eu aucune demande d’asile au cours des cinq dernières années. Le Gouvernement est déterminé à faire en sorte que tout demandeur d’asile soit protégé et respecté comme il se doit et reçoive les services dont il a besoin, conformément aux lois et aux normes locales et internationales.

81.Le Gouvernement est résolu à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organisations humanitaires afin d’aider tout réfugié ou demandeur d’asile.

82.Le Gouvernement applique les lois qui interdisent la discrimination envers les personnes handicapées physiques ou mentales dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’accès aux soins de santé ainsi que dans la fourniture d’autres services publics.

83.Le Gouvernement s’est engagé à assurer l’accès aux bâtiments publics des personnes handicapées, dans toute la mesure possible. Des normes d’accessibilité obligatoires pour la construction et la rénovation des bâtiments ont été adoptées afin d’éliminer les obstacles qui entravent l’accès des personnes handicapées. Ces normes sont désormais intégrées dans les codes d’urbanisme nationaux régissant la construction de tous les espaces publics.

84.Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines favorise l’inclusion sociale des personnes handicapées en prenant un certain nombre de mesures, notamment les suivantes :

Octroi de concessions en franchise de droits pour l’importation de véhicules automobiles utilisés pour conduire des enfants et des personnes handicapées aux établissements d’enseignement et aux activités récréatives ;

Octroi d’allocations mensuelles d’aide aux personnes handicapées et de protection sociale dans le cadre du programme d’assistance publique, par l’intermédiaire du Fonds national d’assistance du Ministère de la mobilisation nationale, responsable du développement social et du soutien aux personnes handicapées ;

Dans le cadre de ce programme, les personnes handicapées peuvent bénéficier :

De subventions pour l’alimentation et d’autres services de base ;

D’indemnités de repas et de transport pour faciliter leur accès à la formation continue ;

D’une assistance médicale pour les examens, les consultations, la prise de médicaments, l’achat d’équipement et d’autres appareils ;

Du paiement des frais de services publics (eau et électricité) ;

Dans le cadre du programme d’aide à domicile pour les personnes âgées, des soins et une assistance sont apportés pendant la journée aux personnes handicapées contraintes de rester chez elles.

85.Par l’intermédiaire des Services nationaux d’assurance, l’État accorde des allocations d’invalidité et des pensions aux personnes qui sont dans l’incapacité permanente de continuer à exercer un emploi en raison de maladies chroniques ou de handicaps physiques ou mentaux.

86.L’État finance en outre une école pour personnes handicapées.

Protection contre la traite (art. 8)

87.Le Parlement a adopté la loi relative à la prévention de la traite des personnes le 29 septembre 2011. Cette loi érige en infraction pénale toutes les formes de traite. Quiconque est reconnu coupable d’une telle infraction encourt une peine privative de liberté de quinze ans et/ou une amende de 250 000 dollars des Caraïbes orientales.

88.La Police royale de Saint-Vincent-et-les Grenadines comprend une unité de lutte contre la traite des personnes chargée d’enquêter sur les affaires de traite. L’unité a été mise en place le 7 mars 2012.

89.Cette unité a depuis mené des enquêtes sur plus de 15 cas présumés de traite des personnes. La première action pénale en matière de traite (exploitation par le travail) date de 2005. Elle concernait un homme d’affaires saint-vincentais soupçonné de la traite de trois ressortissants étrangers. L’affaire avait été portée devant la Cour des infractions graves en 2006 mais avait été abandonnée au stade de l’enquête préliminaire pour « insuffisance de preuves ».

90.La procédure pénale est la suivante :

Une victime présumée peut déposer une plainte en personne, par téléphone ou par courriel, ces deux modalités ayant fait l’objet d’une large communication ;

L’unité de lutte contre la traite des personnes est prévenue ;

La victime présumée est entendue et examinée par l’unité ;

La victime présumée est confiée au Centre de crise où elle bénéficie d’une protection, de services sociaux et d’autres formes d’aide ;

Une enquête criminelle concernant la plainte est lancée ;

L’auteur présumé des faits est poursuivi conformément à la loi ;

La victime peut, si elle le souhaite, bénéficier d’une aide pour retourner dans son pays d’origine, une fois établi que son retour ne présente aucun danger.

91.Un mémorandum d’accord visant à lutter contre la traite a été conclu. Les signataires sont l’unité de lutte contre la traite des personnes, le Ministère des affaires étrangères, le Département du travail, le Département des questions de genre, le Département des passeports et de l’immigration, le Département des douanes et accises, le service de renseignement financier, les prisons de Sa Majesté et les services de surveillance côtière de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Le mémorandum d’accord précise les rôles de chaque organisme dans la lutte contre la traite.

92.De plus, un certain nombre d’organisations non gouvernementales collaborent pour lutter contre la traite des personnes. Ces organisations sont : l’Association des droits de l’homme, Soroptimist International SVG, le Conseil national des femmes, le Conseil chrétien et Marion House.

93.Un Plan d’action national contre la traite des personnes (2016-2020) est mis en œuvre. Il s’articule autour des quatre axes de la lutte contre la traite : prévention, protection et assistance aux victimes, poursuites et partenariats. Le Plan d’action national constitue le document de politique générale sur lequel repose la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains.

94.La formation de toutes les parties prenantes est un volet fondamental du Plan d’action national. Depuis 2012, l’unité de lutte contre la traite des personnes, en collaboration avec des organisations internationales, a organisé plus de 200 séances de formation. Des organisations internationales y ont participé, notamment :

L’Organisation des États américains (OEA) ;

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ;

L’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ;

The Warnath Group, LLC.

95.De plus, la question de la traite des personnes est inscrite au programme de l’école de police. Toute nouvelle recrue reçoit une formation dans ce domaine.

96.Les campagnes publiques d’éducation et de sensibilisation jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la traite. L’unité de lutte contre la traite des personnes a ainsi mis en œuvre plusieurs mesures de sensibilisation du public, qui visent notamment à informer sur le sujet au moyen des médias sociaux, de la presse écrite, de la radio, d’émissions de télévision, de forums publics et d’expositions.

97.Plus de 20 000 élèves et 3 000 enseignants ont été sensibilisés au problème de la traite des êtres humains depuis 2012.

Droit de réunion et participation à la vie publique

98.Plusieurs manifestations de protestation ont eu lieu dans les rues à la suite des résultats des élections générales de 2015. Ces manifestations houleuses continuent depuis lors , sans que le Directeur des services de police ne soit prévenu ou n’ait donné son autorisation, comme l’exige la loi.

99.La loi relative à l’ordre public garantit le droit de réunion pacifique. Si le Directeur des services de police considère, compte tenu du moment, de l’endroit et des circonstances d’un cortège public prévu ou en cours, ainsi que de l’itinéraire emprunté ou devant être emprunté, que l’ordre public ou la sécurité publique l’exige, il peut imposer certaines conditions aux organisateurs ou aux participants, notamment en ce qui concerne l’itinéraire, interdire le cortège ou le faire disperser, ou encore refuser qu’il passe dans certains lieux publics.

100.La Constitution garantit la liberté de réunion :

C hapitre premier Protection des libertés et droits fondamentaux

1. Libertés et droits fondamentaux

Attendu que, à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, toute personne a le droit de jouir des libertés et droits fondamentaux, à savoir le droit, indépendamment de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur de la peau, de la religion ou du sexe de la personne concernée, mais sous réserve du respect des droits et des libertés d’autrui et de l’intérêt public,

a)À la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne et à la protection de la loi ;

b)À la liberté de conscience, d’expression et de réunion et d’association ; et

c)À la protection du caractère privé du domicile et d’autres biens et contre toute privation de ses biens sans indemnisation, les dispositions du présent chapitre prendront effet aux fins d’assurer la protection de ces droits et libertés sous réserve des restrictions à cette protection contenues dans ces dispositions et destinées à assurer que l’exercice desdits droits et libertés par chacun ne nuise pas aux droits et aux libertés d’autrui et à l’intérêt public ».

101.Les articles 5 à 12 de la loi relative à l’ordre public sont les suivants :

5. Préavis de rassemblement ou de cortège

1)Quiconque organise un rassemblement ou un cortège public ou participe à son organisation doit en informer le Directeur des services de police au moins vingt-quatre heures avant le début du rassemblement ou du cortège et doit préciser la date et le lieu prévus du rassemblement et, en ce qui concerne les cortèges, l’itinéraire qui sera suivi :

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux cortèges funéraires.

2)Quiconque organise un rassemblement ou un cortège public dont il sait qu’il viole les dispositions du paragraphe 1), ou participe à un tel rassemblement ou cortège, commet une infraction au sens de la présente loi.

6. Interdiction de rassemblement dans un lieu public

Dans un souci de clarté, il est déclaré par la présente que la tenue d’un rassemblement dans un lieu public ne constitue pas un droit.

7. Maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans les cortèges

1)Si le Directeur des services de police considère, compte tenu du moment, de l’endroit et des circonstances du cortège prévu ou en cours, ainsi que de l’itinéraire emprunté ou devant être emprunté, que l’ordre public ou la sécurité publique l’exige, il peut imposer certaines conditions aux organisateurs ou aux participants, notamment en ce qui concerne l’itinéraire, interdire le cortège ou le faire cesser, ou encore refuser qu’il passe dans certains lieux publics :

Aucune restriction concernant l’utilisation de drapeaux, de banderoles ou de symboles ne peut être imposée en application du présent paragraphe, sauf en cas de risque raisonnable d’atteinte à l’ordre public.

2)Si, à quelque moment que ce soit, le Directeur des services de police estime qu’en raison de circonstances particulières dans une ville, un village ou un district, ou dans un de leurs secteurs, les pouvoirs dont il dispose en vertu du paragraphe 1) ne lui permettent pas de garantir la sécurité dans les cortèges publics qui y passent, il peut demander au Gouverneur général d’y faire interdire, pendant une durée de trois mois maximum, tout cortège. Le Gouverneur général peut, dès réception de la demande, rendre un arrêté conforme à celle-ci ou en y apportant les modifications qu’il juge appropriées.

3)Toute personne qui :

a)Sciemment, ne respecte pas les instructions données ou les conditions fixées par le présent article ;

b)Organise ou projette d’organiser un cortège public en violation d’un ordre donné en application du présent article ;

c)Participe à un cortège public dont elle sait qu’il contrevient à un ordre donné en vertu du présent article ;

d)Incite, aide ou encourage une autre personne à commettre l’une des infractions susmentionnées, commet une infraction au sens de la présente loi.

8. Maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans les rassemblements

1)Si le Directeur des services de police considère, compte tenu du moment, du lieu et des circonstances du rassemblement public prévu ou en cours, que l’ordre public ou la sécurité publique l’exige, il peut imposer certaines conditions aux organisateurs ou aux participants, interdire le rassemblement ou le faire cesser, à tout moment ou dans tout lieu public.

Le Directeur des services de police ne peut toutefois pas invoquer le présent paragraphe pour ordonner la dispersion d’un rassemblement public légitime au seul motif que des actes visant à empêcher sa tenue ont été commis.

2)Si, à quelque moment que ce soit, le Directeur des services de police estime qu’en raison de circonstances particulières dans une ville, un village ou un district, ou dans un de leurs secteurs, les pouvoirs dont il dispose en vertu du paragraphe 1) ne lui permettent pas de garantir la sécurité dans les rassemblements publics qui y ont lieu, il peut demander au Gouverneur général d’y faire interdire, pendant une durée de trois mois maximum, tout rassemblement. Le Gouverneur général peut, dès réception de la demande, rendre un arrêté conforme à celle-ci ou en y apportant les modifications qu’il juge appropriées.

3)Toute personne qui :

a)Sciemment, ne respecte pas les instructions données ou les conditions fixées en vertu du présent article ;

b)Organise ou projette d’organiser un rassemblement public en violation d’un ordre donné en application du présent article ;

c)Participe à un rassemblement public dont elle sait qu’il enfreint un ordre donné en vertu du présent article ;

d)Incite, aide ou encourage une autre personne à commettre l’une des infractions susmentionnées, commet une infraction au sens de la présente loi.

9. Pouvoir d’imposer des conditions, etc., en sus de tout autre pouvoir

Le Directeur des services de police peut exercer les pouvoirs dont il dispose en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 en plus, et sans préjudice, des autres pouvoirs que lui confèrent d’autres lois.

10. Dispersion des cortèges et des rassemblements publics

1)Tout agent de police peut, en cas de :

a)Rassemblement public se tenant à un moment précis et à une distance précise de certains lieux désignés ;

b)Cortège public organisé à un moment précis et passant à une distance précise d’un lieu désigné, exiger de toute personne qui organise ou dont il sait qu’elle a organisé le rassemblement ou dirigé le cortège ou qui lui semble être le promoteur ou organisateur ou un des promoteurs ou organisateurs, de faire disperser le rassemblement ou le cortège.

2)Toute personne tenue en vertu du paragraphe 1 de faire disperser un rassemblement ou un cortège public qui refuse, activement ou passivement, de le faire sans délai commet une infraction au sens de la présente loi.

3)Dans le présent article et à l’article 12, on entend par :

« distance précise » : un rayon de 200 mètres environ (200 yards) autour d’un lieu désigné ;

« moment précis » :

a)En ce qui concerne le bâtiment de la Haute Cour, chaque fois que siègent la Chambre d’assemblée, la Cour d’appel, la Haute Cour ou un tribunal de première instance ;

b)Dans le cas du siège d’un ministère, de 8 h 30 à 17 h 30.

4)Le Gouverneur général peut, par arrêté, interdire ou autoriser la tenue de la manifestation dans certains lieux désignés.

11. Demande de dispersion d’un cortège ou d’un rassemblement public

Tout agent de police peut faire disperser un rassemblement ou un cortège public si la personne tenue de le faire en vertu de l’article 10 refuse, passivement ou activement, de le faire.

12. Participants

1)Quiconque assiste à un rassemblement public ou prend part à un cortège public faisant l’objet d’une demande de dispersion en vertu des articles 10 ou 11 doit obtempérer sans délai et sortir d’un périmètre dont le rayon correspond à la distance séparant l’endroit où la manifestation a été dispersée et un lieu désigné.

2)Quiconque ne se conforme pas ou néglige de se conformer aux dispositions du paragraphe 1) commet une infraction au sens de la présente loi.

102.Les missions d’observation électorale présentes à Saint-Vincent-et-les-Grenadines lors des élections générales de 2015, à savoir l’Organisation des États américains, le Commonwealth et la CARICOM, ont félicité le Bureau électoral pour l’organisation et le déroulement des élections, qui ont été satisfaisants. Le parti d’opposition de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a en revanche fait état d’irrégularités électorales. Il a engagé les procédures constitutionnelles et judiciaires prévues en tels cas et la justice est actuellement saisie de l’affaire.

103.Saint-Vincent-et-les Grenadines a adhéré à la Convention interaméricaine contre la corruption le 6 mai 2001. Cette convention a pour objet de :

a)Promouvoir et renforcer la mise en place par tous les États parties des mécanismes nécessaires pour prévenir, déceler, sanctionner et éliminer la corruption ;

b)Promouvoir, faciliter et encadrer la coopération entre les États parties afin d’assurer l’efficacité des mesures et actions adoptées pour prévenir, déceler, sanctionner et éliminer les actes de corruption dans l’exercice de la fonction publique et les actes de corruption spécifiquement liés à l’exercice de cette fonction.

104.Dans l’article III de la Convention sont énoncées les mesures préventives mises en place pour lutter contre la corruption dans tous les États signataires.

Diffusion de l’information concernant le Pacte (art. 2)

105.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur a diffusé la Convention auprès des différents ministères concernés, qui ont ensuite élaboré des campagnes de sensibilisation en fonction des droits relevant de leur compétence. On peut mentionner à titre d’exemple les campagnes menées par l’unité de lutte contre la traite des personnes et les campagnes menées par le Ministère de la mobilisation, du développement social, de la famille et des personnes handicapées, dans les domaines des droits de l’enfant, des droits des femmes, et d’autres droits.

106.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur a entrepris de mettre sur son site Web une base de données permettant d’accéder aux divers instruments internationaux signés et ratifiés par le pays, notamment aux divers instruments relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Seront également affichés sur ce site Web des liens vers le site Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur lequel il est possible de consulter les rapports, les observations finales et d’autres documents se rapportant à ces instruments.