Observations finales concernant le rapport initial des îles Cook *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial des îles Cook (CRPD/C/COK/1) à ses 190e et 191e séances (CRPD/C/SR.190 et 191), tenues les 9 et 10 avril 2015, respectivement, et a adopté les observations finales ci-après à sa 200e séance, le 16 avril 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial des îles Cook, qui a été élaboré conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points (CRPD/C/COK/Q/1/Add.1) élaborée par le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et des nombreuses questions évoquées à cette occasion. Il salue son dynamisme et l’esprit d’ouverture au dialogue dont il a fait preuve.

II.Aspects positifs

Le Comité félicite les Îles Cook pour plusieurs de ses réalisations. Il note que la notion de handicap, telle qu’elle est définie dans la Convention, a été incorporée à la politique nationale des Îles Cook en matière de handicap. Il accueille également avec satisfaction l’adoption de la nouvelle politique de développement qui intègre le handicap (2014-2018) et de la Stratégie nationale d’éducation pour tous 2011-2016. Il félicite également l’État partie d’avoir traduit la Convention en maori et de l’avoir largement diffusée. Il note également que les Îles Cook, qui sont le premier État insulaire du Pacifique à faire rapport au Comité, sont considérées comme un pays chef de file en matière de handicap dans la région. Le Comité se félicite que l’État partie s’emploie à améliorer ses bases de données pour que les informations recueillies sur les personnes handicapées servent de base aux politiques et programmes de tous les ministères concernés.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Obligations et principes généraux (art. 1 à 4)

Le Comité constate avec préoccupation que les définitions figurant dans la loi de 2008 sur le handicap et la loi de 1989 sur la protection sociale (y compris ses modifications) sont incompatibles avec la notion de handicap telle que définie dans la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser la loi de 2008 sur le handicap et la loi de 1989 sur la protection sociale afin d’y incorporer une définition du handicap qui soit conforme à celle énoncée dans la Convention et d’expurger l’ensemble de ses lois, politiques et règlements de tout terme péjoratif.

Le Comité note avec préoccupation que la méthode suivie par l’État partie pour solliciter la contribution des personnes handicapées et des organisations qui les représentent n’est pas satisfaisante et est à son entière discrétion. Il relève également avec inquiétude que l’État partie n’invite pas régulièrement les personnes handicapées ou les organisations qui les représentent à toutes les réunions où sont prises des décisions susceptibles d’avoir des répercussions sur leur vie.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir et de financer un mécanisme formel reconnu en droit garantissant que les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psyc hosocial ou intellectuel et les enfants, femmes et personnes âgées handicapés, et les organisations qui les représentent , participent effectivement au processus d’élaboration et de rédaction des lois et politiques relatives aux personnes handicapées;

b) De s’assurer que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent sont conviées aux réunions et consultations internationales où des décisions sont prises sur les questions du handicap.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité constate avec préoccupation que la loi sur le handicap ne reconnaît pas le droit à l’aménagement raisonnable ni ne qualifie le refus d’aménagement raisonnable de discrimination fondée sur le handicap. Il relève en outre avec inquiétude que la législation nationale n’impose pas l’obligation d’apporter des aménagements raisonnables afin de permettre aux personnes handicapées de jouir de leurs droits fondamentaux. Le Comité note également que la loi sur le handicap ne contient pas non plus de définition ni d’indication de ce qui constitue une charge disproportionnée ou indue. Le Comité est également préoccupé par l’absence de disposition législative sur les autres formes de discrimination, y compris la discrimination multiple fondée sur le handicap. À titre d’exemple, la loi de 2012 sur les relations du travail ne reconnaît pas la discrimination pouvant être exercée sur un autre groupe que celui protégé par la loi. Le Comité relève également que plusieurs lois continuent d’autoriser la discrimination fondée sur le handicap.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier la loi sur le handicap afin que le refus d’aménagement raisonnable soit reconnu en droit comme constituant une forme de discrimination fondée sur le handicap et s’applique expressément à tous les droits, y comp ris aux droits fondamentaux;

b) De réviser la législation anti discrimination, notamment la loi de 2012 sur les relations du travail, afin d’y incorporer des mesures juridiques et de politique générale complémentaires axées sur les droits de l’homme interdisant les motifs multiples ou croisés de discrimination, la discrimination par association et la discrimination par perception;

c) D’abroger les lois et dispositions discriminatoires qui portent atteinte aux droits et entravent la participation et l’ intégration sociales en raison du handicap, dont la loi relative à l’entrée, au séjour et à la sortie du territoire, la loi électorale ainsi que les lois établissant le régime de prise de décisions au nom d’autrui et autorisant le placement en établissement sans le consentement des intéressés et l’administration d’un traitement contre leur gré.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne promeut pas de manière satisfaisante la pleine intégration des femmes et des filles handicapées dans tous les domaines de la vie, en particulier en matière de santé, d’éducation et d’emploi.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer les mesures visant à promouvoir la pleine intégration des femmes et filles handicapées en :

a) Créant un mécanisme officiel de concertation pour veiller à ce que, dans l’ensemble du pays, les femmes et les filles handicapées ainsi que les organisations qui les représentent soient véritablement consultées et prennent part aux activités législatives et à la vie politique;

b) Adoptant de s mesures concrètes visant à intégrer l es droits des femmes et filles handicapées dans l’ensemble des lois, politiques et programmes relatifs à l’égalité des sexes, conformément à la Convention.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité relève avec préoccupation que les droits des enfants handicapés sont méconnus et qu’il n’existe pas de stratégie spécifique pour les protéger. Il constate également avec préoccupation que les enfants handicapés ne sont pas systématiquement associés aux décisions concernant leur vie et qu’ils n’ont pas l’occasion d’exprimer leur opinion sur les questions qui les touchent directement.

Le Comité recommande à l’État partie de mieux faire connaître les droits des enfants handicapés en dispensant une formation dans les établissements scolaires, au sein de la famille et dans la collectivité au sens large, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, et d’élaborer une stratégie globale relative aux enfants handicapés qui soit fondée sur les droits de l’homme assortie de garanties pour protéger leurs droits. Il recommande également que les enfants handicapés soient consultés sur toutes l es questions qui les concernent en leur fournissant le soutien voulu compte tenu de leur handicap et de leur âge, conformément aux observations finales du Comité des droits de l’ enfant (CRC/C/COK/CO / 1).

Le Comité prend note du programme de dépistage précoce du handicap et de prise en charge des enfants handicapés qui devrait être lancé avant 2016 mais il constate avec préoccupation que ce programme est temporaire et n’est pas de nature à répondre aux besoins à long terme des enfants handicapés.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir un programme permanent de dépistage précoce et de prise en charge des enfants handicapés, depuis leur naissance jusqu’à ce qu’ils soient en âge d’être scolarisés;

b) De dresser l’inventaire des services pédiatriques spécialisés qui font actuellement défaut et de fournir davantage de services de ce type;

c) D’offrir aux familles d’enfants handicapés une aide financière, une formation et des mécanismes d’appui pour permettre à ceux-ci d’être intégrés et de participer pleinement à la vie de leur famille et de leur communauté.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité est préoccupé par la méconnaissance du rôle et de la fonction du Bureau du Médiateur créé en application de la loi de 2008 sur le handicap. Les fiches d’information se rapportant au Médiateur disponibles sur le site Internet du Ministère de l’intérieur sont insuffisantes étant donné l’accès limité des habitants à Internet. Le Comité constate également avec préoccupation qu’aucune campagne publique de sensibilisation n’a été menée et que les agents du secteur public n’ont pas été sensibilisés aux droits des personnes handicapées ni aux dispositions de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mieux faire connaître le rôle du Médiateur en tant qu’institution habilitée à recevoir les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme et/ou des actes de discrimination contre des personnes handicapées;

b) De mener des actions de sensibilisation en organisant des formations obligatoires à l’intention de s personnes handicapées et des organisations qui les représentent, des agents de l’État, du personnel de l’appareil judiciaire et des employeurs;

c) De charger le Bureau du Médiateur de diffuser plus largement des informations sous des formes accessibles à toutes les personnes handicapées du pays, notamment des renseignements sur les voies de recours et les sanctions applicables en cas de non-respect de la législation;

d) De concevoir, mettre au point et mener, par l’intermédiaire des médias, en concertation avec les personnes handicapées et les organisations les représentant, des campagnes d’information à l’intention du grand public, des institutions publiques et du secteur privé, afin de susciter une image positive des personnes handicapées;

e) De mener des activités de sensibilisation et de formation à l’intention du personnel judiciaire, des juristes, du public, et des organisations représentant les personnes handicapées, sur les actions en justice et les voies de recours, ainsi que sur les dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité constate avec préoccupation que l’examen de la conformité du Code du bâtiment à la Convention n’a pas été entrepris et s’inquiète du peu de progrès accomplis pour garantir l’accès des personnes handicapées aux bâtiments et services publics, notamment en ce qui concerne les voies piétonnes et la signalisation, l’information et les communications, la fourniture de services publics et les transports aériens et maritimes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser le Code du bâtiment en concertation avec les organisations de personnes handicapées;

b) D’adopter un plan d’action sur l’accessibilité juridiquement contraignant assorti de critères, d’indicateurs et d’un calendrier pour garantir l’accès des personnes handicapées à l’environnement physique, aux services publics, à l’information et aux communication s , et aux transports aériens et maritimes, comme indiqué dans l’Observation générale n o  2 (2014) du Comité concernant l’accessibilité, et de suivre et d’évaluer régulièrement l’application de ce plan, en coopération avec les organisations de personnes handicapées, afin d’éliminer tous les obstacles identifiés dans des délais précis.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité constate avec préoccupation que les mesures de réduction des risques de catastrophe et les protocoles d’intervention en cas d’urgence ne tiennent pas suffisamment compte des personnes handicapées et ne leur sont pas accessibles.

Le Comité recommande à l’État partie de recueillir systématiquement des données ventilées en vue de l’élaboration de protocoles accessibles et ouverts à tous, en particulier aux personnes sourdes, en exécutant et en finançant le Plan d’action national conjoint de gestion des risques de catastrophe, et de veiller à ce que le Plan dispose des ressources nécessaires, y compris en recourant aux fonds provenant de la coopération internationale.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité relève avec préoccupation que la législation en vigueur permet de désigner un tuteur pour prendre des décisions juridiques au nom d’une personne présentant un handicap mental et/ou psychosocial.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger cette législation afin d’interdire en droit et en pratique les mesures de mise sous tutelle, de veiller à ce que les personnes handicapées jouissent de la même capacité juridique que les autres et d’établir des mécanismes d’aide à la prise de décisions, conformément à l’Observation générale n o 1 (2014) du Comité concernant la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité ;

b) De mettre au point des mécanismes d’appui au niveau local pour promouvoir les choix, l’autonomie et l’intégration des enfants et adultes handicapés.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité constate avec préoccupation que la législation actuelle ne permet pas aux personnes privées de capacité juridique d’accéder à la justice et que le système judiciaire ne leur est pas suffisamment accessible.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures immédiates pour abroger les lois autorisant le régime de prise de décisions au nom d’autrui, qui restreint l’accès aux tribunaux, et de veiller à ce que toute personne handicapée ait accès à la justice en modifiant la législation et en légalisant le système d’aide à la prise de décisions;

b) De garantir l’accès à l’information et à la communication, y compris en facilitant l’accès aux interprètes en langue des signes, à l’aide juridictionnelle ainsi qu’à l’accès physique aux tribunaux , et en procédant à des aménagements procéduraux;

c) D’assurer la formation effective du personnel judiciaire et pénitentiaire au respect des normes relatives aux droits de l’homme concernant en particulier les personnes handicapées, y compris en matière d’accessibilité et d’aménagements procéduraux et raisonnables.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité note avec préoccupation que les personnes présentant un handicap psychosocial sont internées contre leur gré dans des établissements médicaux en Nouvelle-Zélande et que les détenus handicapés ne bénéficient pas d’aménagements raisonnables.

Le Comité recommande à l’État partie de :

a) D’abroger toutes les lois pertinentes aux fins de proscrire la détention au motif du handicap, y compris le placement d’office en centre de soins, en institution ou en détention;

b) De veiller à réaliser des aménagements raisonnables en faveur des détenus handicapés.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité constate avec préoccupation que la législation en vigueur en matière de violence dans la famille est rédigée en termes péjoratifs et n’assure pas la protection des femmes et filles handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. Il est également préoccupé par le fait qu’elle ne garantit ni l’accès à des services d’assistance téléphonique ou à des foyers ni la formation des professionnels de santé, des psychologues et des agents des services de police à la prise en charge des femmes et des filles handicapées.

Le Co mité recommande à l’État partie  :

a) De créer et de financer intégralement des services d’a ssistance téléphonique et des foyers accessibles aux femmes handicapées victimes de violences, à l’intérieur ou à l’extérieur de leur domicile;

b) D’offrir une formation spécifique aux professionnels de santé, aux psychologues et au personnel de la Cellule policière chargée de la violence dans la famille travaillant avec des femmes et des filles han dicapées victimes de violences.

Le Comité constate avec préoccupation que la législation en vigueur permet de recourir à la force pour corriger un enfant handicapé.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation de façon à interdire les châtiments corporels et à veiller à ce que les enfants handicapés soient juridiquement protégés contre l’emploi de la force comme moyen de correction.

Le Comité relève avec inquiétude qu’il n’existe pas de garanties protégeant les personnes handicapées de la maltraitance psychologique et de l’exploitation financière de leurs « soignants » et que les ressources allouées aux services d’aide aux personnes handicapées victimes de violences sont insuffisantes.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un programme approprié de formation à l’attention des soignants, ainsi qu’un encadrement et des contrôle s pour éviter qu’ils ne détournent les pensions d’invalidité et d’allouer des ressources aux services d’information et de prise en charge professionnels et accessibles des victimes de violences et de maltraitance, en particulier celles vivant dans des zones reculées.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité constate avec préoccupation que la législation en vigueur n’interdit pas de pratiquer des interventions liées à la santé sexuelle et procréative contre le gré des femmes et des filles handicapées et qu’elle ne prévoit pas de leur fournir une éducation dans ce domaine.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser son Code pénal et toutes les autres lois pertinentes pour protéger les femmes et les filles handicapées contre la stérilisation et la contraception forcées ainsi que contre tout autre traitement médical administré sans leur consentement libre et éclairé;

b) De mettre au point des programmes d’éducation à la santé sexuelle et procréative accessibles dans les écoles et les communautés qui comptent de jeunes handicapés, y compris des femmes et des filles.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

Le Comité note avec inquiétude que l’État partie interdit l’entrée sur le territoire national à des personnes présentant un handicap.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation de manière à permettre à toute personne handicapée d’entrer sur son territoire sur la base de l’égalité avec les autres.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’existe pas dans l’État partie de services d’assistance personnelle agréés et que la famille reste la seule source de soutien des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie de créer, dans des délais bien définis, des services de soutien aux personnes handicapées afin qu’elles aient une vie sociale autonome et de consacrer des ressources à la mise en place de services professionnels d’assistance à la personne, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Le Comité s’inquiète du manque d’accès aux technologies de l’information et de la communication et aux documents en braille, en langage simplifié et sous forme numérique, ainsi qu’à la langue des signes.

Le Comité recommande à l’État partie, conformément à son Observation générale n o 2 :

a) De promulguer des lois garantissant que toutes les informations et communications destinées au grand public soient aussi p roposées à toutes les personnes handicapées sous des formes qui leur sont accessibles comme la langue des signes, le braille, et d’autres modes, outils et moyens de communication et d’information;

b) De proposer une formation à la langue des signes et au braille afin que ces outils puissent être utilisés par les sourds et les aveugles à l’école comme en public.

Éducation (art. 24)

Le Comité prend note avec préoccupation de l’insuffisance du budget et du soutien consacrés à l’éducation inclusive.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’instituer un système éducatif inclusif et de qualité;

b) D’élaborer des programmes d’enseignement adaptés à tous les élèves handicapés;

c ) De veiller à ce que les classes disposent d’appareils et d’autres outils d’assistance, de matériel et de programmes pédagogiques accessibles, d’équipements et de structures accessibles et d’allouer à cette fin les ressources budgétaires voulues.

Santé (art. 25)

Le Comité constate avec préoccupation que les professionnels de la santé et les experts de la santé publique, y compris les fournisseurs de services de santé sexuelle et procréative, ne bénéficient pas de la formation requise pour fournir des soins de santé à tous et répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées et de leur famille.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De former les professionnels de la santé et les experts de la santé publique à la question du handicap, en privilégiant la formation des fournisseurs de services de santé sexuelle et procréative aux services accessibles à toutes les personnes handicapées;

b) De modifier le Code pénal afin d’interdire le régime de tutelle de manière à ce que les femmes handicapées puissent exercer leur droit d’être autonomes sur le plan sexuel et de la procréation, sur la base de l’égalité avec les autres;

c) De fournir des services de santé mentale aux enfants et aux adolescents handicapés dans toutes les îles du pays.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

Le Comité est préoccupé par la rareté des appareils d’assistance et la forte dépendance du pays à l’égard de l’aide étrangère pour se procurer de tels appareils, et par le manque de services de réadaptation.

Le Comité recommande au groupe chargé de la réadaptation du Ministère de la santé d’offrir tous les appareils de réadaptation et accessoires fonctionnels et d’aide à la mobilité nécessaires (et d’assurer leur réparation) et de créer des services de réadaptation dans l’ensemble du pays.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité est préoccupé par le faible taux d’emploi des personnes handicapées et par l’absence de programme officiel de transition permettant aux personnes handicapées d’accéder au marché du travail ordinaire.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De recueillir des données et des informations ventilées sur les personnes handicapées bénéficiant de programmes d’emploi, de formation et de transition;

b) De soutenir le passage de l’école au marché du travail ordinaire pour que les personnes handicapées puissent choisir librement leur métier et que leurs préférences et leur volonté en la matière soient respectées;

c) D’inciter le secteur public à montrer la voie en créant des postes pour les personnes handicapées.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité note avec préoccupation que la loi électorale prive certains groupes de personnes handicapées du droit de vote et les empêche de se présenter à une élection, et ne protège pas systématiquement le vote à bulletin secret dans les bureaux de vote. Il relève de surcroît avec inquiétude que les élections ne sont pas accessibles aux personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie d’abroger les dispositions de la loi électorale de 2004 de manière à ce que toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, puissent voter à bulletin secret dans les bureaux de vote et se présenter à une élection. Il lui recommande également de garantir l’accès aux isoloirs , de leur fournir d es outils et des moyens , tels que des bulletins en braille, de permettre aux personnes handicapées de se procurer des bulletins de vote par voie électronique et de mettre à leur disposition des interprètes en langue des signes pour qu’elles puissent prendre part à toutes les élections, de façon autonome et à bulletin secret, avec l’aide de la personne de leur choix, si nécessaire.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et au sport (art. 30)

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas adhéré au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées et que les bibliothèques ne possèdent pas de livres en braille ou en langage simplifié ni d’ouvrages sur support numérique. Il relève également avec inquiétude que l’industrie du tourisme et des voyages n’a pas adopté de politique pour promouvoir le tourisme des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adhérer dès que possible au Traité de Marrakech;

b) De veiller à ce que les bibliothèques proposent des ouvrages en braille ou en langage simplifié et permettent l’accès aux supports numériques;

c) De s’assurer que les politiques et les pratiques suivies en matière de tourisme tiennent compte des personnes handicapées , et de diffuser les recommandations de l’Organisation mondiale du tourisme pour promouvoir un tourisme accessible à tous auprès de l’ensemble des agents de voyage et des agences de tourisme.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte de données (art. 31)

Le Comité constate avec préoccupation que le recensement en cours ne recueille pas de données sur les personnes handicapées nées aux Îles Cook qui partent à l’étranger pour bénéficier de services de santé et d’éducation qui ne sont pas disponibles dans le pays.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre à jour le questionnaire du recensement afin de pouvoir dresser un portrait représentatif des personnes handicapées vivant dans l’ensemble des îles, y compris celles qui quittent l’État partie;

b) D’établir une base de données centralisée et régulièrement mise à jour contenant des informations ventilées par sexe, âge, origine ethnique, appartenance au milieu rural ou urbain et type de handicap.

Le Comité est préoccupé par l’absence de données et de statistiques sur les enfants handicapés dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données ventilées sur les enfants dans tous les domaines, y compris sur la surveillance des actes de maltraitance et de violence commis dans tous les centres accu eillant des enfants handicapés.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité constate avec préoccupation que la nouvelle politique de développement qui intègre le handicap ne prévoit pas de calendrier d’application et que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, n’ont pas été désignées comme des acteurs clefs de la procédure de suivi de cette politique.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un calendrier d’exécution de la politique de développement qui intègre le handicap et de veiller à ce que les personnes handicapées soient associées à son élaboration et à son suivi.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme indépendant de suivi et du défaut de participation de la société civile.

Le Comité recommande à l’État partie de désigner un mécanisme indépendant de suivi de l’application de la Convention qui soit conforme aux Principes de Paris et doté d’un budget propre, et de veiller à ce que les personnes handicapées y participent, conformément au paragraphe 3 de l’article 33.

Coopération technique

Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à la coopération technique des organisations membres du Groupe d’appui interorganisations pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées afin d’obtenir des conseils et une assistance aux fins de la mise en œuvre de la Convention et des présentes observations finales.

Suivi et diffusion

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans les douze mois et conformément à l’article35, paragraphe 2, de la Convention, des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations formulées au paragraphe42 ci-dessus.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations telles qu’énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ses observations finales aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des ministères compétents, aux autorités locales, aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux médias, pour examen et suite à donner, en recourant pour ce faire aux stratégies de communication sociale modernes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son prochain rapport périodique.

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, tout particulièrement auprès des organisations non gouvernementales et des organisations représentant les personnes handicapées ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et des membres de leur famille, dans les langues nationales et des minorités, y compris en langue des signes, sous une forme accessible, et de les afficher sur le site Internet du Gouvernement dédié aux droits de l’homme.

Prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 8 juin 2019, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Le Comité invite l’État partie à envisager de recourir à la procédure simplifiée de soumission de rapports, suivant laquelle le Comité établit une liste de points à traiter au moins un an avant la date butoir fixée pour le(s) rapport(s) attendu(s). Les réponses de l’État partie à cette liste constituent son rapport.