Nations Unies

CRPD/C/22/D/24/2014

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

15 octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communicationno 24/2014 * , **

Communication présentée par :

Z (représentée par un conseil)

Au nom de :

Z

État partie :

République-Unie de Tanzanie

Date de la communication :

12 juin 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application des articles 64 et 70 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 9 janvier 2015 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

19 septembre 2019

Objet :

Torture et traitements inhumains et dégradants ; discrimination à l’égard d’une personne atteinte d’albinisme

Questions de procédure :

Épuisement des recours internes ; fondement des griefs

Questions de fond :

Albinisme ; discrimination fondée sur le handicap ; torture et traitement inhumain et dégradant ; violation du droit au respect de l’intégrité intellectuelle et mentale

Article(s) de la Convention :

5, 6, 8, 10, 14, 15 (par. 1), 16 et 17

Article(s) du Protocole facultatif :

2 d) et e)

1.L’auteure de la communication est Mme Z, de nationalité tanzanienne, née en 1983. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 5, 6, 8, 10, 14, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention. La République-Unie de Tanzanie a ratifié le Protocole facultatif le 10 novembre 2009. L’auteure est représentée par un conseil.

A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties

Rappel des faits présentés par l’auteure

2.1L’auteure est née le 3 mars 1983. Elle est originaire du village de Ntubeye, dans la région de Kagera, en République-Unie de Tanzanie. Elle est atteinte d’albinisme et mère célibataire. Jusqu’en 2008, elle a subvenu à ses propres besoins en pratiquant l’agriculture.

2.2Le 17 octobre 2008, alors qu’elle dormait avec son fils de 2 ans, l’auteure a été attaquée par deux hommes qui lui ont coupé un bras à la machette et lui ont mutilé l’autre. Elle a réussi à voir ses assaillants ; l’un d’entre eux était son voisin et l’autre un inconnu. L’auteure a crié à l’aide mais personne n’est venu à son secours, et les hommes ont réussi à s’échapper avec son bras. L’autre bras a dû être amputé à l’hôpital par la suite. L’auteure, qui était alors enceinte, a fait une fausse couche à la suite de son agression.

2.3À une date non précisée en 2011, les agresseurs ont été arrêtés et jugés. L’auteure a affirmé qu’elle connaissait bien l’un des agresseurs. Pourtant, son témoignage n’a guère été pris en compte car le tribunal a estimé qu’en tant que personne ayant une déficience visuelle et donc une mauvaise vue, elle ne pouvait pas identifier correctement les agresseurs. En outre, son père a été autorisé à témoigner alors qu’il n’avait aucune procuration et qu’il était ivre. Son témoignage contredisait celui de l’auteure. Les agresseurs ont donc été acquittés faute de preuves.

2.4Après avoir été agressée, l’auteure n’a pu exercer aucune activité. Le commissaire de district l’a accueillie et l’a logée chez lui. Cependant, elle a continué à être victime de harcèlement, de discrimination et de stigmatisation et, sans bras, elle n’était pas en mesure de s’occuper seule d’elle-même, notamment de se laver et de se nourrir.

2.5Selon des statistiques communiquées par l’auteure, on estime à plus de 200 000 le nombre total de personnes atteintes d’albinisme en République-Unie de Tanzanie. L’auteure indique que ces personnes sont victimes de différentes formes de persécution et de discrimination, souvent fondées sur des superstitions. On pense, selon l’auteure, qu’elles sont « une malédiction de Dieu » ou des « fantômes incarnés ». L’auteure affirme qu’elle a été agressée en raison de la croyance selon laquelle les différentes parties du corps d’une personne atteinte d’albinisme apportent richesse et prospérité. Dans ce contexte, les personnes atteintes d’albinisme sont fréquemment victimes de pratiques de sorcellerie ; ces pratiques visent également à éliminer les personnes handicapées, car on estime que s’occuper d’elles est une charge inutile pour la collectivité. À cet égard, l’auteure souligne que cette impunité est le dénominateur commun de la plupart des actes de violence perpétrés contre des personnes atteintes d’albinisme, puisque les autorités de l’État partie considèrent que l’albinisme relève de la sorcellerie, qui est une pratique culturelle généralement admise et la source de nombreux préjugés ancrés encore aujourd’hui dans la société tanzanienne.

2.6L’auteure affirme qu’aucun recours interne efficace n’est disponible dans l’État partie. Les autorités de l’État partie n’ont pas engagé de poursuites avec la diligence et l’engagement nécessaires pour que justice soit rendue en l’espèce. Elles ont traité l’affaire avec négligence et n’ont pas rassemblé d’éléments de preuve importants, ce qui a conduit à l’acquittement de deux des accusés pour manque supposé de preuves.

2.7L’auteure soutient qu’il incombe à l’État partie de faire appel de cette décision par l’intermédiaire du Bureau du Procureur général. Elle fait valoir que son droit à un procès équitable a été violé, étant donné que le préjudice qu’elle a subi n’a pas été réparé et que sa cause n’a pas été sérieusement examinée par les autorités nationales compétentes. À cet égard, l’auteure renvoie à la décision de la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Arges Sequeira Mangas c. Nicaragua, selon laquelle, en cas d’infractions donnant lieu à l’action publique, même commises par des acteurs privés, on ne saurait exiger de la victime qu’elle épuise les recours internes, puisque l’État partie est tenu de maintenir l’ordre public et de mettre en place un système pénal lui permettant d’enquêter effectivement sur ces infractions et de traiter l’affaire jusqu’au bout. Comme l’a indiqué la Cour interaméricaine des droits de l’homme et comme l’a repris à son compte la Commission dans la décision susmentionnée, l’obligation d’enquêter doit être assumée par l’État comme un devoir juridique, et non par des acteurs privés agissant à la demande de la victime ou de ses proches, ou sur la base des éléments de preuve produits par ceux-ci, sans que les pouvoirs publics ne s’emploient effectivement à établir la vérité. En d’autres termes, l’obligation d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, puis d’en poursuivre et d’en sanctionner les auteurs, est une obligation non transférable qui incombe à l’État.

Teneur de la plainte

3.1L’auteure affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 5, 6, 8, 10, 14, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention.

3.2En ce qui concerne l’article 5, elle affirme qu’elle a été victime d’une discrimination fondée sur son handicap dans la mesure où l’État partie ne s’occupe pas des personnes atteintes d’albinisme. Elle affirme que son agression n’est qu’un exemple d’une pratique systématique perpétrée contre les personnes atteintes d’albinisme. Elle estime que si l’État partie avait pris des mesures préventives pour protéger les personnes atteintes d’albinisme, elle n’aurait pas subi pareille agression.

3.3L’auteure fait valoir que l’État partie n’a pas pris de mesures pour protéger les femmes handicapées et garantir leurs droits et leur autonomisation, comme l’exige l’article 6 de la Convention.

3.4L’auteure considère en outre qu’elle a été victime d’une violation des droits qu’elle tient de l’article 8 de la Convention, étant donné que l’État partie ne mène pas de campagnes de sensibilisation pour s’assurer que l’opinion publique comprend bien que les personnes atteintes d’albinisme ont des droits. L’albinisme, en tant que handicap, semble avoir été intentionnellement ignoré par les autorités de l’État partie. À cet égard, l’auteure indique que les habitants de son village ont eu le sentiment qu’elle avait fait honte au village parce qu’elle avait réclamé justice. Elle affirme que cette conception des choses montre bien l’ignorance qui prévaut au sujet des droits des personnes handicapées et que les autorités n’ont pas pris de mesures à cet égard.

3.5L’auteure fait valoir que l’État partie n’a pas pris de mesures pour protéger les personnes atteintes d’albinisme et que ce manquement constitue une violation des droits que lui reconnaît l’article 10 de la Convention. Elle fait valoir que, si l’État partie s’était conformé aux exigences de la Convention, ses agresseurs n’auraient pas osé l’attaquer.

3.6L’auteure estime également que l’État partie n’a pas assuré la sécurité nécessaire pour permettre aux personnes atteintes d’albinisme de jouir de la vie, en violation de l’article 14 de la Convention.

3.7En outre, l’auteure considère que l’État partie ne l’a pas protégée de la violence et de la torture. Elle a subi un double préjudice, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que personne atteinte d’albinisme. Elle soutient que le fait de lui couper les bras équivaut clairement à un acte de torture et à un traitement dégradant, en violation des droits qu’elle tient du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention.

3.8L’auteure estime que l’État partie n’a pas veillé à ce que les personnes atteintes d’albinisme soient protégées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance, et que l’impunité demeure pour toutes les infractions qui s’y rapportent, alors que ces pratiques sont répandues et que les autorités en ont connaissance. Elle estime donc que l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 16 de la Convention.

3.9L’auteure soutient également que son intégrité physique n’a donc pas été respectée. N’ayant pris aucune mesure pour protéger les personnes atteintes d’albinisme contre de telles pratiques ou pour créer des mécanismes de protection et de dissuasion efficaces, l’État partie a violé les obligations mises à sa charge par l’article 17 de la Convention.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 25 juin 2015, l’État partie a fait part de ses observations concernant la recevabilité et le fond. Il soutient que la communication devrait être jugée irrecevable pour non-épuisement des recours internes au regard du paragraphe 2 d) du Protocole facultatif. L’État partie fait également valoir que la communication n’a pas satisfait au critère de recevabilité défini à l’article 2 e) du Protocole facultatif.

4.2L’État partie soutient que l’auteure aurait pu présenter une requête constitutionnelle au titre de la loi relative à l’exercice des droits et devoirs fondamentaux, qui prévoit une procédure qui permet aux particuliers de faire valoir leurs droits fondamentaux constitutionnels. L’État partie a amélioré le jugement des affaires constitutionnelles en établissant une liste permanente de cinq juges chargés de statuer sur les affaires constitutionnelles et d’accélérer les procédures.

4.3En ce qui concerne la demande de réparation de l’auteure, l’État partie fait valoir que cette question n’a jamais été soulevée devant ses juridictions. À cet égard, il fait valoir que l’auteure pouvait intenter une action civile pour poursuites abusives contre les autorités qui ont porté les accusations.

4.4L’État partie conteste en outre l’allégation de l’auteure selon laquelle les autorités n’auraient pas mené d’enquête efficace et affirme que la police a ouvert une enquête immédiatement après l’agression. Il rappelle que trois suspects ont été arrêtés et traduits devant la Haute Cour pour tentative de meurtre (affaire pénale no36 de 2009).

4.5L’État partie fait valoir que le ministère public était déterminé à obtenir une condamnation car les autorités compétentes avaient elles-mêmes engagé des poursuites pénales à l’encontre des accusés. Le fait que les preuves disponibles n’aient pas satisfait au critère d’identification requis au-delà de tout doute raisonnable ne peut être imputé à aucune forme de négligence de la part du ministère public, qui a présenté l’affaire de façon rigoureuse.

4.6Lorsque l’affaire a été portée devant la Haute Cour, le ministère public a retiré les accusations portées contre deux des accusés car les preuves disponibles contre eux ne satisfaisaient pas au critère requis (au-delà de tout doute raisonnable) pour établir leur culpabilité. Ces deux accusés n’avaient pas été acquittés et pouvaient toujours être inculpés de tentative de meurtre. Le troisième accusé a fait l’objet d’un procès complet. Le ministère public a fait comparaître huit témoins et produit trois pièces à conviction. Le 14 novembre 2011, la Haute Cour a acquitté l’accusé parce que les exigences en matière d’identification définies par la Cour d’appel pour prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable et justifier une condamnation n’avaient pas été satisfaites.

4.7L’État partie réfute l’affirmation selon laquelle le témoignage de l’auteure n’a guère été pris en compte parce qu’elle ne voyait pas bien. Les problèmes de vue de l’auteure n’ont jamais été pris en considération par l’accusation, la défense ou le juge. L’identification de l’accusé a été réalisée sur la base des principes et des normes d’identification d’un accusé tels que définis par la Cour d’appel. En outre, l’État partie affirme qu’il est inconcevable que l’accusation, le juge et les assesseurs aient permis à un témoin de comparaître alors qu’il se trouvait sous l’empire de l’alcool. L’État partie estime en conséquence que les allégations de l’auteure sont dénuées de fondement.

4.8La décision de la Haute Cour selon laquelle l’identification des accusés ne satisfaisait pas au critère requis (au-delà de tout doute raisonnable) a été adoptée compte tenu de tous les facteurs, tels que des contradictions dans les témoignages concernant la présence d’une lampe à mèche dans la chambre de l’auteure, qui lui aurait permis d’identifier les accusés.

4.9La Haute Cour s’est appuyée sur une jurisprudence nationale importante, qui a fixé les conditions d’identification des accusés pour justifier une condamnation. Dans l’affaire Waziri Amani v. The Republic (1980), la Cour d’appel a estimé que les preuves d’identification visuelle étaient les plus faibles et les moins fiables, et qu’aucun tribunal ne devait agir sur la base de ces preuves à moins que toutes les possibilités d’erreur d’identité aient été écartées et que le tribunal soit pleinement convaincu que les preuves à sa disposition étaient absolument irréfutables.

4.10L’auteure n’a jamais fait valoir ses griefs devant les tribunaux municipaux et n’a pas donné à l’État partie la possibilité d’examiner les présumées violations soulevées devant le Comité. L’État doit avoir la possibilité de réparer une violation présumée dans le cadre de son propre système juridique interne avant qu’elle ne soit examinée au niveau international. Il a été établi qu’il ne suffisait pas de jeter l’opprobre sur l’utilité des recours internes dans l’État partie en ce qui concerne des cas isolés ; il incombe plutôt à l’auteure de prendre toutes les mesures nécessaires pour épuiser les recours internes, ou du moins de tenter de le faire.

4.11L’État partie n’accepte pas l’argument selon lequel l’auteure n’a pas pu accéder à la justice. Un procès complet a eu lieu et le fait que l’accusé a été acquitté et qu’il n’y a pas eu d’appel ne signifie pas que l’auteure a été privée du droit d’accès à la justice et de passer par le système judiciaire. La décision de ne pas faire appel était fondée sur l’avis juridique professionnel selon lequel il aurait été inutile de saisir la Cour d’appel, étant donné que la Haute Cour s’était appuyée sur les mêmes décisions de la Cour d’appel concernant les normes utilisées pour établir la culpabilité d’une personne sur la base de l’identification.

4.12L’État partie demande au Comité de déclarer l’affaire irrecevable car elle est dénuée de fondement. Il réfute le grief de violation de l’article 5 de la Convention, puisque l’État partie a pris des initiatives pour garantir que les personnes atteintes d’albinisme ne fassent pas l’objet de discrimination et soient traitées de manière égale. En 2010, la loi relative aux personnes handicapées a été adoptée pour répondre aux besoins des personnes handicapées, y compris les personnes atteintes d’albinisme, et pour veiller à ce qu’elles ne soient pas victimes de discrimination. En 2004, la loi relative à l’emploi et aux relations de travail a été expressément promulguée pour mettre fin à la discrimination à l’encontre des personnes handicapées sur le lieu de travail. En outre, un département a été créé au Ministère de la santé et de la protection sociale pour faire respecter les droits des personnes handicapées, y compris les personnes atteintes d’albinisme. Ces personnes peuvent adresser une demande à la Division de la protection sociale pour être exemptées du paiement des services médicaux. Divers services sont également disponibles, tels que l’orientation et la fourniture de conseils. L’État partie a élaboré une politique nationale sur le handicap en 2004 afin de garantir que les personnes handicapées jouissent du droit de participer aux affaires publiques et privées. Par exemple, une personne atteinte d’albinisme est actuellement membre du Parlement. Le Ministère de la santé et de la protection sociale a créé un conseil national (Fonds) pour la prestation de services aux personnes handicapées. L’État partie continue à fournir des vivres, des vêtements, un logement et des services de santé aux personnes handicapées qui ne peuvent subvenir à leurs besoins et il a ainsi aidé 1 235 personnes en 2014. La politique démographique nationale de 2006 est un autre outil qui protège les droits des personnes atteintes d’albinisme. Elle témoigne d’une prise de conscience des problèmes auxquels se heurtent les personnes handicapées, dont la stigmatisation et la discrimination, et a pour objectif de promouvoir le bien-être des personnes handicapées.

4.13L’État partie affirme qu’il s’est efforcé de veiller à ce que les femmes handicapées, y compris les femmes atteintes d’albinisme, soient prises en charge pour tout ce qui concerne leur épanouissement personnel et leurs droits à la santé et à l’éducation. À cet égard, deux établissements pour personnes handicapées situés dans deux régions proposent des cours de formation professionnelle aux personnes handicapées. L’État partie a adopté plusieurs lois et documents d’orientation dans le domaine de la santé, tels que le plan stratégique du secteur de la santé (juillet 2009-juin 2015). L’État partie considère donc qu’il n’a pas violé les obligations mises à sa charge par l’article 6 de la Convention.

4.14L’État partie rejette également les allégations de l’auteure selon lesquelles il n’a fait aucun effort pour sensibiliser l’opinion publique aux droits des personnes handicapées et des personnes atteintes d’albinisme. Bien au contraire, le Ministère de la santé et de la protection sociale a collaboré avec la société civile et d’autres acteurs pour sensibiliser la population dans tout le pays. La Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, l’institution nationale des droits de l’homme, a également joué un rôle très actif dans la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d’albinisme. En 2009, elle a mené des travaux de recherche, des enquêtes et des activités de sensibilisation auprès de l’opinion publique et de tous les acteurs clefs, à savoir les forces de l’ordre, le pouvoir judiciaire, les leaders d’opinion au niveau local, les guérisseurs traditionnels agréés et les agents de l’aide sociale dans les régions et les districts, en particulier dans les zones où l’on recense de nombreux meurtres de personnes atteintes d’albinisme. Le 24 septembre 2014, la Commission, en collaboration avec les organisations Under the Same Sun et Tanzania Albinism Society et d’autres parties prenantes, a organisé une manifestation publique sur le thème « Droits à la paix pour tous : cesser de tuer des personnes atteintes d’albinisme ». À cette occasion, le public a appris comment agir pour promouvoir individuellement et collectivement les droits des personnes atteintes d’albinisme.

4.15L’État partie conteste les allégations selon lesquelles il n’a pas prouvé qu’il prenait ou avait pris les mesures voulues pour réduire les actes de violence physique, psychologique et mentale contre ses citoyens. L’État partie a réagi immédiatement aux agressions et aux meurtres de personnes atteintes d’albinisme, qui ont atteint un point culminant en 2006-2007. Des équipes spéciales ont été constituées pour enquêter sur les agressions de personnes atteintes d’albinisme et engager des poursuites. Les arrestations et les poursuites menées à ce jour sont le résultat d’une collaboration entre la police, les procureurs et le pouvoir judiciaire. De nombreuses informations ont été reçues, et continuent toujours de l’être, dans le cadre d’une initiative de police de proximité, par laquelle la police a fait des efforts concertés pour être accessible à la société et à la communauté qu’elle protège afin d’obtenir des informations crédibles. L’État partie a pris les mesures voulues pour mettre fin à ces meurtres avec la formation d’une équipe spéciale, la suspension par le Gouvernement de toutes les licences des guérisseurs traditionnels en 2008, l’organisation de campagnes de sensibilisation et l’accélération des enquêtes et des poursuites pénales, y compris des audiences pénales pour les affaires liées aux agressions et aux meurtres de personnes atteintes d’albinisme afin de parvenir plus rapidement à un jugement. Ces mesures vigoureuses ont contribué à la réduction des agressions et des meurtres de personnes atteintes d’albinisme. Le Ministère de l’intérieur est actuellement en train de révoquer les licences des guérisseurs traditionnels et des membres du Ministère se rendront dans les régions du pays où il y a le plus d’attaques contre des personnes atteintes d’albinisme, afin de retrouver les praticiens sans scrupules qui confortent la croyance selon laquelle les différentes parties du corps d’une personne atteinte d’albinisme apportent richesse et prospérité.

4.16Le Procureur général mène diverses initiatives axées sur le partage d’informations et de stratégies telles que l’accélération des enquêtes et des poursuites et le traitement des problèmes auxquels les institutions se heurtent lorsqu’elles s’occupent d’affaires relatives à des agressions et à des meurtres de personnes atteintes d’albinisme. Par exemple, le Procureur général procède à des inspections dans les régions où des crimes ciblant des personnes atteintes d’albinisme sont très souvent signalés. Il s’agit d’examiner les dossiers de police afin d’obtenir des données précises sur le nombre et l’état des affaires, tout en conseillant les victimes et en encourageant les témoins potentiels réticents à témoigner devant la justice.

4.17L’État partie indique qu’il doit encore régler de nombreux problèmes et qu’il ne baisse pas la garde. Il ne faudrait toutefois pas croire qu’il n’a fait aucun effort et ne se préoccupe pas de la situation des personnes atteintes d’albinisme. Il réfute les allégations selon lesquelles il n’aurait pas respecté les droits de l’auteure, en violation des articles 5, 6, 8, 10, 14, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention.

4.18L’État partie fait valoir en outre qu’un certain nombre de mesures de réparation demandées par l’auteure de la communication ont déjà été mises en œuvre, en tout ou en partie. L’État partie continue de ne ménager aucun effort et de remplir ses obligations en tant que principal responsable de la promotion et de la protection des droits des personnes atteintes d’albinisme.

4.19L’État partie réaffirme que la question de la réparation n’a jamais été soulevée devant les tribunaux nationaux, que l’auteure n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles et que le Comité n’est pas compétent pour se prononcer sur des questions de réparation qui n’ont jamais été soulevées dans l’État partie.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Le 25 août 2016, l’auteure a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond, en faisant valoir que la règle de l’épuisement des recours internes ne devrait pas être utilisée comme bouclier par les États qui n’ont pas créé un cadre propice à la promotion, à la protection et à la préservation des droits de leurs citoyens. À cet égard, l’auteure se réfère à la jurisprudence des mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme. Lorsqu’il n’existe pas de voies de recours internes ou que la procédure de recours excède des délais raisonnables ou qu’il est improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen, la saisine d’un organe international s’impose. L’auteure estime que ce principe vaut pour les meurtres et agressions de personnes atteintes d’albinisme, qui sont commis de façon généralisée et continue dans l’État partie, en toute impunité, et qui constituent de graves violations des droits de ces personnes.

5.2En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel l’enquête a commencé le jour même où l’auteure a été attaquée, à savoir le 17 octobre 2008, et trois personnes ont été arrêtées, l’auteure reconnaît que le procureur a retiré les charges contre deux des accusés pour insuffisance de preuves.

5.3L’auteure rappelle la décision de la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Arges Sequeira Mangas c. Nicaragua, mentionnée plus haut. Selon la Commission, en cas d’infractions donnant lieu à l’action publique, même commises par des acteurs privés, on ne saurait exiger de la victime ou de ses proches qu’ils épuisent les recours internes, puisque l’État partie est tenu de maintenir l’ordre public et de mettre en place un système pénal lui permettant d’enquêter effectivement sur ces infractions et de traiter l’affaire jusqu’au bout. En outre, la Commission cite la Cour interaméricaine des droits de l’homme selon laquelle l’obligation d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, puis d’en poursuivre et d’en sanctionner les auteurs, est une obligation non transférable qui incombe à l’État.

5.4L’auteure fait valoir que l’État partie a omis de mener une enquête et des poursuites efficaces dans son affaire, comme dans de nombreuses affaires dans lesquelles les poursuites sont abandonnées (nolle prosequi). Elle n’a reçu aucune information sur les progrès réalisés pour traduire les responsables en justice. Par conséquent, même si l’État partie affirme que des enquêtes sont en cours afin que justice soit rendue, rien ne montre que ces enquêtes soient en voie d’achèvement et aient des chances d’aboutir. En fin de compte, l’auteure n’a pu avoir accès à la justice.

5.5L’auteure soutient en outre qu’il n’y a pas lieu d’épuiser des recours dont l’exercice excède des délais raisonnables et qui, par leur nature même, sont inutiles. En règle générale, les organes conventionnels tiennent compte du comportement de l’État concerné et de la complexité de l’affaire pour évaluer le caractère raisonnable du retard. L’État partie indique que l’auteure n’a pas encore présenté de requête constitutionnelle invoquant une violation de ses droits comme le prévoit la loi relative à l’exercice des droits et devoirs fondamentaux, et que cela équivaut au non-épuisement des recours internes. L’auteure admet qu’elle n’a pas déposé de requête constitutionnelle concernant la violation de ses droits.

5.6À cet égard, l’auteure se réfère à une requête présentée en 2009 à la Haute Cour conformément à la loi relative à l’exercice des droits et devoirs fondamentaux par des personnes atteintes d’albinisme qui ont été victimes d’actes de violence. Une décision a été adoptée six ans plus tard, rejetant les demandes des requérants. L’auteure soutient que la durée de la procédure devant la Haute Cour est généralement excessive car, dans bon nombre d’antennes régionales de la Haute Cour, le nombre de magistrats est restreint, ce qui rend difficile la constitution d’un collège de juges. Le traitement des affaires liées aux droits des personnes atteintes d’albinisme a été indûment retardé et prolongé, et ce recours n’est donc pas disponible.

5.7L’auteure affirme en outre qu’une voie de recours ne peut être considérée comme disponible que si elle est accessible en pratique comme en théorie et peut être utilisée sans obstacle. En outre, les voies de recours internes ne peuvent être qualifiées d’utiles que lorsqu’elles offrent des perspectives de succès, y compris celle d’obtenir réparation des violations alléguées. L’auteure renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle les requérants peuvent être dispensés de l’obligation d’épuiser les recours internes « lorsqu’est prouvée l’existence d’une pratique administrative consistant en la répétition d’actes interdits par la Convention [de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] et la tolérance officielle de l’État, de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective ».

5.8L’auteure fait valoir que les recours internes ne sont pas disponibles dans l’État partie et que lorsqu’ils le sont, ils sont inefficaces et insuffisants. On considère qu’un remède est disponible s’il peut être utilisé de fait sans obstacle. Il est réputé utile s’il offre une perspective de succès et suffisant s’il est à même de corriger la situation. L’auteure renvoie également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle l’existence de recours internes doit être suffisamment certaine non seulement en théorie mais aussi en pratique. Pour déterminer si un recours spécifique satisfait aux critères de disponibilité et d’efficacité, les circonstances particulières de chaque affaire doivent être prises en compte. En outre, lorsqu’il examine l’issue d’une affaire de droits de l’homme devant les tribunaux de la République-Unie de Tanzanie, le Comité doit tenir compte du fait que la nature et la portée des recours que la Haute Cour peut rendre ne sont pas claires. Dans l’affaire Legal and Human Rights Centre and Another v . Attorney General and Another, la Haute Cour a estimé qu’une indemnisation ne peut être accordée qu’après que le dommage a été prouvé au moyen d’une action civile distincte. Bien que l’affaire concerne un groupe de personnes (celles atteintes d’albinisme) dont les droits ont été violés, le libellé du jugement semble suggérer qu’une action civile devrait être ouverte lorsqu’un individu cherche à être indemnisé à la suite d’une violation de ses droits.

5.9L’auteure soutient que la notion de violations « graves » ou « massives » des droits de l’homme a également évolué dans divers organismes de défense des droits de l’homme comme une exception à la règle générale de l’épuisement des recours internes. Les statistiques indiquent que de 2000 à juin 2006, 76 personnes atteintes d’albinisme ont été tuées et 69 ont survécu à des attaques, parmi lesquelles beaucoup ont été gravement mutilées. Le système judiciaire de la République-Unie de Tanzanie est mal équipé pour traiter le nombre élevé d’affaires liées à des personnes atteintes d’albinisme et les pratiques en cours montrent que le Gouvernement n’a pas voulu s’occuper du problème. L’auteure affirme que l’État partie ne doit pas attendre d’être informé de l’existence de violations des droits de l’homme pour agir afin de remédier à la situation : il lui incombe au premier chef d’agir avant même d’être informé.

5.10L’auteure fait valoir qu’un système de poursuite sérieux et diligent ne passerait pas plus de sept années à enquêter sur une affaire impliquant deux accusés. L’État partie n’a pas montré à quel point il avait été vigilant dans le traitement des violations alléguées afin de maintenir la confiance des victimes dans sa détermination à traduire les auteurs en justice. Le fait de ne pas saisir la Cour d’appel et de laisser l’affaire se retrouver devant la Haute Cour doit être interprété comme un manque d’engagement à mettre un terme à la violation continue des droits de l’auteure.

5.11Dans la présente affaire, personne n’a été inculpé, faute de preuves. Pourtant, l’auteure considère que l’État partie a l’obligation d’enquêter sur ces actes inhumains et de poursuivre efficacement et avec diligence les assaillants. L’auteure soutient que, même si l’État partie affirme avoir engagé des poursuites, tant que le Gouvernement fait preuve d’un manque de diligence dans la prévention et la répression des violations perpétrées contre des personnes atteintes d’albinisme, il viole son devoir positif de respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’homme.

5.12L’auteure affirme qu’elle a pu identifier l’un de ses agresseurs grâce à une lampe à mèche, et parce qu’il était l’un de ses voisins. Elle ajoute qu’ils avaient passé beaucoup de temps ensemble dans l’après-midi précédant la nuit de l’agression. Parmi les preuves corroborantes, une paire de sandales vertes a été trouvée dans sa chambre ainsi qu’un briquet, tous deux identifiés comme appartenant à la personne accusée qu’elle connaissait.

5.13L’auteure fait valoir que le droit de faire appel est un droit constitutionnel prévu par l’État partie qui vise à assurer l’égalité devant la loi. Ce droit sert de contrepoids à un jugement erroné. L’État partie l’a donc privée de son droit constitutionnel en décidant de ne pas faire appel dès le début de la procédure.

Absence de réponse de l’État partie sur les observations complémentaires

6.Les 29 août 2016, 13 février 2017 et 11 janvier 2018, le Comité a demandé à l’État partie de lui soumettre des observations supplémentaires sur la recevabilité et le fond. Le 15 janvier 2018, l’État partie a demandé que les commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond lui soient à nouveau soumis. Le 16 janvier 2018, l’État partie a accusé réception des commentaires de l’auteure. Le Comité constate et regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations supplémentaires dans le délai fixé.

B.Examen de la recevabilité et examen au fond

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions de l’alinéa c) de l’article 2 du Protocole facultatif, qu’il n’avait pas déjà examiné la même question et que la question n’avait pas déjà été examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Avant d’examiner les arguments des parties quant à la recevabilité de la communication, le Comité tient à rappeler que selon l’article premier de la Convention, on entend par personnes handicapées des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. Le Comité rappelle également la description de l’albinisme par l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme (A/HRC/34/59, par. 15 et 16), selon laquelle l’albinisme est une maladie génétique relativement rare, non contagieuse, qui touche des personnes dans le monde entier, indépendamment de leur appartenance ethnique ou de leur sexe. Il résulte d’un important déficit de production de mélanine et se caractérise par l’absence partielle ou totale de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux. Le plus courant et le plus visible est l’albinisme oculo-cutané, qui touche la peau, les cheveux et les yeux. Ce type d’albinisme comprend des sous-types qui reflètent les différents degrés de déficit de mélanine chez l’individu. L’absence de mélanine dans les yeux rend la personne très sensible à la lumière et entraîne d’importants problèmes de vue, plus ou moins graves selon les personnes. Souvent, les problèmes de vue ne peuvent pas être complétement corrigés. De surcroît, l’un des problèmes de santé les plus graves que connaissent les personnes atteintes d’albinisme est leur vulnérabilité face au cancer de la peau, qui reste pour elles une affection mortelle. Le Comité fait observer qu’un modèle de handicap fondé sur les droits de l’homme exige de prendre en compte la diversité des personnes handicapées (Convention, préambule, par. i)) et l’interaction entre les personnes handicapées et les barrières comportementales et environnementales (ibid., par. e)). Vu ce qui précède et étant donné que l’État partie ne remet pas en cause sa compétence ratione materiae pour examiner la plainte de l’auteure, le Comité estime nécessaire de préciser que l’albinisme relève de la définition du handicap telle qu’elle figure à l’article premier de la Convention.

7.4En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être jugée irrecevable au regard de l’article 2 d) du Protocole facultatif pour non‑épuisement des recours internes, le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels : a) l’auteure n’a pas présenté de requête constitutionnelle au titre de la loi relative à l’exercice des droits et devoirs fondamentaux ; et b) l’auteure n’a pas engagé de procédure civile pour demander une indemnisation pour les dommages et préjudices subis. À cet égard, le Comité relève que du point de vue de l’auteure, une plainte au civil et des poursuites privées ne constituent pas des recours utiles dans son cas. Le Comité constate également que l’auteure a déposé une plainte auprès de la police le jour où elle a été attaquée, à savoir le 17 octobre 2008 ; que les poursuites engagées contre deux des accusés ont été abandonnées car les preuves disponibles ne satisfaisaient pas aux critères requis pour obtenir une condamnation, et qu’un troisième accusé a été acquitté car les exigences en matière d’identification n’avaient pas été remplies ; et que, depuis lors, l’auteure n’a jamais été informée de nouvelles mesures que les autorités auraient prises pour enquêter sur l’affaire et traduire les responsables en justice. Dans ce contexte, le Comité rappelle que l’utilité d’un recours dépend de la nature et de la gravité particulière de la violation alléguée. Le Comité rappelle en outre que, conformément à la procédure pénale de l’État partie, le magistrat chargé d’instruire ou de juger une affaire peut autoriser quiconque, y compris la victime, à exercer les poursuites. Toutefois, en cas de violations aussi graves que celles dont l’auteure dit avoir été victime, la responsabilité d’engager les poursuites incombe au premier chef aux autorités de l’État partie, qui ont l’obligation non transférable d’enquêter, de traduire en justice et de punir.

7.5En ce qui concerne la présentation d’une requête constitutionnelle au titre de la loi relative à l’exercice des droits et devoirs fondamentaux, le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel, en 2009, d’autres victimes d’actes violents analogues ont porté plainte devant la Haute Cour de la République-Unie de Tanzanie en invoquant cette loi et que leur plainte n’a été rejetée qu’en 2015. À cet égard, le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle la Haute Cour a des difficultés à constituer un collège de trois juges chargés de statuer au fond sur chaque requête soumise au titre de la loi relative à l’exercice des droits et devoirs fondamentaux. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel une liste permanente de cinq juges a été établie pour améliorer le jugement des affaires constitutionnelles. Toutefois, le Comité constate que l’État partie n’a pas démontré que l’établissement de cette liste de cinq juges a permis en pratique de réduire sensiblement la durée des procédures constitutionnelles devant la Haute Cour. L’État partie n’a pas non plus mis en doute l’existence d’une jurisprudence antérieure de la Haute Cour rejetant des cas analogues de violence contre des personnes atteintes d’albinisme. Dans ces circonstances, le Comité considère que les informations dont il dispose ne lui permettent pas de conclure qu’une requête constitutionnelle aurait constitué un recours utile dans le cas de l’auteure.

7.6Le Comité considère en outre que, dans les circonstances de l’espèce, une action civile et l’octroi d’une indemnisation ne constitueraient pas à eux seuls un recours utile au sens de l’article 2 d) du Protocole facultatif. Vu ce qui précède, le Comité conclut que les dispositions de l’article 2 d) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication.

7.7En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire de l’article 6 de la Convention, le Comité rappelle son observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination, dans laquelle il observe (par. 36) que l’article 6 est de portée générale et doit être pris en compte lors de l’examen de toutes les dispositions de la Convention. En l’espèce, le Comité examinera donc les griefs que l’auteure tire de l’article 6 à la lumière des droits invoqués au titre des articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention.

7.8En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire de l’article 8 de la Convention, le Comité a considéré que les dispositions de cet article imposaient aux États parties une obligation générale et que, si elles étaient invoquées séparément, elles ne pouvaient être le seul fondement d’un grief soulevé dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Le Comité note en outre que les allégations de l’auteure au titre de cet article sont étroitement liées aux allégations présentées en ce qui concerne les articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17. Le Comité examinera donc ces allégations ensemble.

7.9Le Comité note également que l’auteure a invoqué une violation de l’article 10 de la Convention, sans toutefois fournir d’autres preuves ou explications quant à la manière dont cet article a pu être violé dans son cas. Le Comité considère par conséquent que ce grief n’est pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable au regard de l’article 2 e) du Protocole facultatif.

7.10En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire de l’article 14 de la Convention, le Comité note que l’auteure n’a jamais été privée de sa liberté au sens de l’article 14, qui concerne toute forme de détention ou de placement en institution de personnes handicapées. Il considère en conséquence que cette partie de la communication est irrecevable ratione materiae, au regard de l’article 2 b) du Protocole facultatif.

7.11En l’absence d’autre obstacle à la recevabilité en ce qui concerne les articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

8.1Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et au paragraphe 1 de l’article 73 de son règlement intérieur, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées.

8.2En ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 de la Convention, le Comité prend note de l’argument selon lequel l’auteure a été victime d’une discrimination fondée sur son handicap, les violences qui lui ont été infligées relevant d’un phénomène généralisé dans l’État partie, qui ne touche que les personnes atteintes d’albinisme. Il prend également note de l’argument de l’auteure selon lequel elle a été victime d’une discrimination fondée sur le handicap en raison de l’impunité des actes violents qu’elle a subis et dont les effets se font encore sentir aujourd’hui. À cet égard, l’auteure souligne que cette impunité est le dénominateur commun de la plupart des actes de violence perpétrés contre des personnes atteintes d’albinisme, puisque les autorités de l’État partie considèrent que l’albinisme relève de la sorcellerie, qui est une pratique culturelle généralement admise et la source de nombreux préjugés ancrés encore aujourd’hui dans la société tanzanienne. Le Comité prend également note de la déclaration de l’État partie selon laquelle ses autorités ont pris et continuent de prendre des initiatives pour que les personnes atteintes d’albinisme ne fassent pas l’objet de discrimination et soient traitées dans des conditions d’égalité, telles que de nouvelles lois, des politiques ciblées et des initiatives visant à améliorer la situation des personnes handicapées, y compris des personnes atteintes d’albinisme. Enfin, le Comité constate que selon l’auteure, les autorités de l’État partie n’ont pas pris les mesures nécessaires pour garantir une enquête efficace, complète et impartiale sur les auteurs de son agression et les poursuivre en justice, et qu’aucune mesure de prévention ou de protection n’a été mise en œuvre pour prévenir la violence contre les personnes atteintes d’albinisme et assurer leur intégration dans la société.

8.3Le Comité rappelle que les États parties, en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, veillent à ce que toutes les personnes soient égales devant la loi et à ce qu’elles aient droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi, et en vertu du paragraphe 3 de l’article 5, doivent prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination. Le Comité considère que la discrimination peut résulter de l’effet discriminatoire d’une règle ou d’une mesure apparemment neutre ou dénuée de toute intention discriminatoire, mais qui touche de manière disproportionnée les personnes handicapées. En l’espèce, le Comité constate que l’auteure a été victime d’un crime violent correspondant aux caractéristiques d’une pratique qui touche exclusivement les personnes atteintes d’albinisme : le 17 octobre 2008, elle a été agressée par trois hommes alors qu’elle dormait ; ils lui ont coupé un bras et mutilé l’autre, puis ont fui avec le bras manquant. Depuis lors, l’accès de l’auteure à la justice a été considérablement limité dans la mesure où aucune mesure d’enquête ne semble avoir été prise par les autorités compétentes après l’abandon des poursuites contre deux des accusés et l’acquittement du troisième, et les responsables restent impunis plus de onze ans après l’agression.

8.4Le Comité estime que l’État partie ne saurait se soustraire aux obligations que lui fait la Convention au seul motif que des autorités nationales ont déjà examiné ou sont toujours en train d’examiner l’affaire, alors que les procédures de recours encore pendantes dans l’État partie ont à l’évidence excédé des délais raisonnables et semblent n’avoir aucune chance d’aboutir. En outre, le Comité relève que les autorités de l’État partie n’ont aucunement aidé l’auteure à retrouver son autonomie après la perte de l’usage de ses bras, et que, plus généralement, l’État partie n’a adopté aucune mesure pour empêcher que les personnes atteintes d’albinisme ne soient victimes de ce type de violence et leur offrir une protection contre ces actes. L’État partie n’ayant fourni aucune explication à ce sujet, le Comité considère que les actes subis par l’auteure relèvent d’une forme de violence dirigée exclusivement contre les personnes atteintes d’albinisme. Il considère en outre que l’inaction de l’État partie, qui n’a ni empêché ni réprimé les actes de violence commis sur des personnes atteintes d’albinisme, a eu pour effet de rendre l’auteure et les autres personnes atteintes d’albinisme particulièrement vulnérables et de les empêcher de participer à la société dans des conditions d’égalité avec les autres. En conséquence, il conclut que l’auteure a été victime d’une discrimination directe fondée sur son handicap, qui constitue une violation de l’article 5 de la Convention.

8.5En ce qui concerne les griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention, le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel les actes dont elle a été victime ont constitué des actes de torture, de violence et de maltraitance, sur lesquels l’État partie n’a pas mené d’enquête efficace et rapide et qu’il n’a pas sanctionnés. Le Comité note en outre que l’État partie affirme qu’il a pris les mesures voulues pour faire face aux attaques contre les personnes atteintes d’albinisme et pour poursuivre les responsables, que des mesures supplémentaires ont été prises pour accélérer le jugement des affaires et que ces mesures énergiques ont contribué à la réduction des agressions et des meurtres de personnes atteintes d’albinisme.

8.6Le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité rappelle également que, selon l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, « le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Le Comité rappelle en outre que les actes de violence subis par l’auteure ont été perpétrés par des particuliers et que, en tant que tels, ils ne peuvent être considérés comme constituant des actes de torture. Toutefois, il rappelle également que l’obligation qui incombe aux États parties de prévenir et de réprimer la torture et les traitements inhumains et dégradants s’applique aux actes commis aussi bien par des acteurs non étatiques que par des agents publics. La rapidité et l’efficacité sont particulièrement importantes dans le jugement de ces infractions. En outre, le Comité considère que les souffrances que l’auteure a endurées parce que l’État partie n’a pris aucune mesure pour poursuivre véritablement les responsables présumés de l’infraction ont entraîné une nouvelle victimisation et constituent en tant que telles une forme de torture ou de mauvais traitements psychologiques. Pour ces raisons, le Comité conclut que, dans les circonstances de l’espèce, l’État partie a violé les droits que l’auteure tient du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention.

8.7La Comité rappelle que, en application du paragraphe 4 de l’article 16 de la Convention, les États parties doivent prendre toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection, et que le rétablissement et la réinsertion doivent intervenir dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge. Le Comité observe qu’au moment de l’agression, l’auteure était une femme de 28 ans, mère d’un enfant et enceinte d’un autre enfant. Elle travaillait comme agricultrice et subvenait à ses propres besoins. Néanmoins, selon les informations fournies par les parties, les autorités compétentes n’ont pris aucune mesure pour fournir à l’auteure une assistance en vue de sa réadaptation et de sa réinsertion. Pour ces raisons, le Comité conclut que, dans les circonstances de l’espèce, l’État partie a violé les droits que l’auteure tient de l’article 16 de la Convention.

8.8Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la Convention, toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale, sur la base de l’égalité avec les autres. Il rappelle également que le droit à l’intégrité de la personne est fondé sur ce que signifie le fait d’être un être humain ; ce droit est lié à la notion de dignité humaine et au principe selon lequel l’espace physique et psychologique de tout individu doit être protégé ; il englobe l’interdiction de la torture physique et mentale, des peines et traitements inhumains ou dégradants, ainsi que de toute une série d’atteintes moins graves à l’intégrité physique et psychologique d’une personne. Le Comité estime que les actes violents subis par l’auteure entrent clairement dans la catégorie des actes qui portent atteinte à l’intégrité physique et mentale d’une personne. Le Comité rappelle que, conformément à l’article 4 de la Convention, les États parties ont l’obligation générale de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir et promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme, y compris le droit à l’intégrité de la personne. En l’espèce, l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour prévenir et sanctionner les actes subis par l’auteure et pour la soutenir afin qu’elle puisse vivre à nouveau de manière autonome après la perte de ses bras. À ce jour, plus de onze ans après leur survenance, les crimes commis contre l’auteure restent impunis. En outre, le Comité relève que les autorités de l’État partie n’ont aucunement aidé l’auteure à retrouver son autonomie après la perte de l’usage de ses bras, et que, plus généralement, l’État partie n’a adopté aucune mesure pour empêcher que les personnes atteintes d’albinisme ne soient victimes de ce type de violence et leur offrir une protection contre ces actes. En conséquence, le Comité considère qu’en ne prenant pas toutes les mesures voulues pour prévenir les actes de violence analogues à ceux qui ont été infligés à l’auteure et, en l’espèce, pour enquêter efficacement sur ces actes et en punir les responsables, l’État partie a violé les droits que l’auteure tient de l’article 17 de la Convention.

8.9Ayant estimé qu’il y avait eu violation des articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention, le Comité a examiné les griefs que l’auteure tirait des articles 6 et 8, lus conjointement avec les articles précités. En ce qui concerne l’article 6, le Comité note qu’au moment de l’agression, l’auteure était la mère célibataire d’un petit enfant et était enceinte. Il note en outre qu’elle a fait une fausse couche à la suite de son agression. Le Comité note en outre que ces éléments, qui sont intrinsèquement liés au fait que l’auteure est atteinte d’albinisme, ont entraîné l’isolement de l’auteure de sa communauté et constituent une discrimination fondée sur le sexe et le handicap. En outre, selon les informations disponibles dans le dossier, aucun de ces éléments n’a été pris en compte au cours des procédures devant les autorités nationales, afin de garantir que la discrimination fondée sur le sexe impliquée dans les faits considérés soit traitée. Le Comité considère que cette « invisibilisation » des effets concrets de l’agression subie par l’auteure en tant que femme équivaut également à une discrimination fondée sur le sexe et est contraire à l’obligation qu’a l’État partie, en vertu de l’article 6 de la Convention, de reconnaître que les femmes et les filles handicapées font l’objet d’une discrimination multiple et de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la Convention. En conséquence, le Comité estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteure tient de l’article 6, lu conjointement avec les articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention.

8.10En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire de l’article 8, lu conjointement avec les articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention, le Comité note l’argument de l’auteure selon lequel l’État partie n’a pas pris de mesures appropriées et adéquates pour sensibiliser la société tout entière à la situation des personnes atteintes d’albinisme, et que cela a entraîné une discrimination et un manque de sécurité à l’égard des personnes atteintes d’albinisme, dont elle a directement souffert du fait de son agression. Le Comité note également que selon l’auteure, l’État partie n’a pris aucune initiative pour mettre fin à cette situation. Il note en outre que, selon l’État partie, le Ministère de la santé et de la protection sociale a collaboré avec la société civile et d’autres acteurs pour sensibiliser l’opinion publique dans tout le pays, et que les autorités ont entrepris de sensibiliser les gens et changer les attitudes à l’égard des personnes atteintes d’albinisme par l’intermédiaire des agents de la protection sociale dans les régions et les districts, en particulier dans les zones où nombre de meurtres ont été commis. Néanmoins, le Comité note que, selon les informations disponibles, les mesures prises n’ont été ni systématiques ni suffisantes pour permettre à l’État partie de s’acquitter des obligations mises à sa charge par l’article 8 s’agissant de sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes atteintes d’albinisme, de promouvoir le respect de leurs droits et de leur dignité, et de combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes atteintes d’albinisme. Le Comité conclut que le fait que l’État partie n’a pas pris de mesures adaptées en l’espèce s’apparente à une acceptation implicite des crimes odieux commis contre des personnes atteintes d’albinisme dans sa juridiction, et donc à une violation des droits que l’auteure tient de l’article 8, lu conjointement avec les articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention.

C.Conclusion et recommandations

9.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, considère que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17, lus séparément, et des articles 6 et 8, lus conjointement avec les articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17, de la Convention. En conséquence, le Comité adresse à l’État partie les recommandations suivantes :

a)S’agissant de l’auteure, l’État partie a pour obligation :

i)De lui offrir un recours efficace, y compris une indemnisation, un traitement médical approprié, une réparation pour les violences subies, des dispositifs de soutien tels que des prothèses fonctionnelles, une réadaptation et le soutien nécessaire pour lui permettre de vivre à nouveau de manière indépendante ;

ii)De mener une enquête impartiale, rapide et efficace sur l’agression dont elle a été victime et d’en poursuivre les auteurs ;

b)De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité renvoie aux recommandations que l’Experte indépendante sur la jouissance des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme a formulées dans son rapport au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/34/59, par. 97 à 99), et prie l’État partie :

i)De revoir les cadres juridiques et de les adapter selon que nécessaire pour qu’ils englobent tous les aspects des agressions commises contre des personnes atteintes d’albinisme, notamment en ce qui concerne le trafic de parties du corps ;

ii)De veiller à ce que les agressions de personnes atteintes d’albinisme et le trafic de parties du corps donnent lieu rapidement à des enquêtes et à des poursuites ;

iii)De faire en sorte que la législation nationale érige dûment et clairement en infraction la pratique consistant à utiliser des parties du corps à des fins de sorcellerie ;

iv)D’élaborer et de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation à long terme, qui reposent sur une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et répondent aux obligations prévues à l’article 8 de la Convention, ainsi que des activités de formation visant d’une part à lutter contre les pratiques néfastes et les superstitions répandues qui entravent l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, et d’autre part à mieux faire connaître le champ d’application de la Convention et de son Protocole facultatif ;

v)De rendre publiques les présentes constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population ;

vi)D’adopter des mesures de réadaptation pour les survivants de tentatives d’assassinat et les victimes de mutilations.

10.Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à soumettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite, dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura prise à la lumière des présentes constatations et recommandations du Comité.