Nations Unies

CRPD/C/22/4

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

8 novembre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications individuelles *

A.Introduction

1.Le présent rapport a été élaboré conformément à l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui dispose que le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du Protocole et qu’après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État partie intéressé et à l’auteur. Le rapport est aussi établi conformément au paragraphe 7 de l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, qui prévoit que le Rapporteur spécial ou le groupe de travail fasse périodiquement rapport au Comité sur ses activités de suivi, afin que le Comité puisse s’assurer que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations.

2.Dans le présent rapport, il est rendu compte des renseignements reçus par la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations du Comité, entre les vingt et unième et vingt-deuxième sessions, conformément au Règlement intérieur du Comité, ainsi que des analyses et décisions adoptées par le Comité au cours de sa vingt-deuxième session. Les critères d’évaluation étaient les suivants :

Critères d ’ évaluation

Respect des recommandations

ARéponse satisfaisante dans l’ensemble

Respect partiel des recommandations

BDes mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements et/ou mesures supplémentaires sont nécessaires

Non-respect des recommandations

CUne réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre les constatations ou recommandations

Absence de réponse

DAucune réponse n’a été reçue à l’ensemble ou à une partie des recommandations après un ou plusieurs rappel(s)

B.Communications

1. Bujdosó et consorts c. Hongrie (CRPD/C/10/D/4/2011)

Adoption des constatations :

9 septembre 2013.

Première réponse de l’État partie :

Reçue le 26 mars 2014 (voir CRPD/C/12/3).

Commentaires des auteurs (première série) :

Reçus le 5 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3).

Décision adoptée à la onzième session :

Lettre de suivi adressée à l’État partie le 8 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3), avec un délai fixé au 7 novembre 2014 pour les commentaires.

Deuxième réponse de l’État partie :

Reçue le 8 juillet 2014 (voir CRPD/C/12/3).

Commentaires des auteurs (deuxième série) :

Reçus le 25 août 2015.

Troisième réponse de l’État partie :

Reçue le 29 juin 2015 (voir CRPD/C/16/3).

Décision adoptée à la quinzième session :

Poursuivre le dialogue. Lettre de suivi adressée à l’État partie le 14 juin 2016 (voir CRPD/C/16/3), avec un délai fixé au 9 août 2016 pour les commentaires.

Quatrième réponse de l’État partie :

Reçue le 12 août 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Commentaires des auteurs (troisième série) :

Reçus le 17 août 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Mesures prises :

Lettre de suivi adressée à l’État partie le 18 novembre 2016 (voir CRPD/C/17/3).

Cinquième réponse de l’État partie :

Reçue le 17 janvier 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Commentaires des auteurs (quatrième série) :

Reçus le 10 mars 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Réunion à huis clos entre la Rapporteuse spéciale et l’État partie :

6 avril 2017.

Décision adoptée à la dix-septième session :

Évaluation « D » : Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Lettre de suivi de la Rapporteuse spéciale envoyée le 23 novembre 2017, avec un délai fixé au 23 janvier 2018 pour la réponse.

Sixième réponse de l’État partie :

Reçue le 10 juillet 2018 (voir CRPD/C/21/3).

Commentaires des auteurs (cinquième série) :

Reçus le 18 juin 2019.

Les auteurs ont confirmé que les montants des indemnisations avaient été transférés sur leurs comptes bancaires. Cependant, les quatre auteurs qui jouissaient d’une capacité juridique restreinte en ce qui concernait l’administration de biens n’ont pas eu accès à ces sommes, toute mesure en la matière devant être prise par leurs tuteurs respectifs ou les autorités de tutelle, en contravention des dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention en vertu duquel les États parties ont reconnu que les personnes handicapées jouissaient de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. Les auteurs ont fait observer que d’après le Code civil, les décisions d’un tuteur concernant l’administration de biens devaient servir l’intérêt de la personne placée sous tutelle, et que le tuteur devait tenir compte de l’avis de cette personne, mais n’était pas tenu par celui-ci.

Mesures prises

Les commentaires des auteurs ont été transmis à l’État partie, avec un délai fixé au 20 août 2019 pour la réponse.

Décision

Le 20 septembre 2019, la Rapporteuse spéciale a rencontré une représentante de la Mission permanente de l’État partie pour s’entretenir avec elle des moyens envisageables pour faire en sorte que les auteurs aient effectivement accès aux indemnisations qu’ils avaient reçues et garantir le respect de l’article 12 de la Convention. Lors de cette rencontre, la Rapporteuse spéciale a fait le point sur la suite donnée aux constatations du Comité et a fait part des préoccupations de celui-ci quant au fait que les auteurs n’avaient pas eu accès aux indemnisations qui avaient été transférées sur leurs comptes bancaires respectifs. Elle a également rappelé qu’il était important que les États parties revoient leur conception du régime de tutelle. À cet égard, elle a souligné qu’il importait d’envisager l’aide dont les personnes présentant un handicap psychosocial avaient besoin en matière de prise de décisions comme un accompagnement et non comme une solution venant se substituer à leur capacité de décider. Enfin, elle a rappelé que des informations étaient attendues depuis août 2019 au titre du suivi. La Représentante de l’État partie a indiqué qu’elle ferait part des préoccupations exprimées aux autorités de son pays.

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Un rappel formel sera envoyé à l’État partie au sujet des informations attendues depuis le 20 août 2019 au titre du suivi.

2.F. c. Autriche (CRPD/C/14/D/21/2014)

Adoption des constatations :

21 août 2015

Première réponse de l’État partie :

Attendue le 9 mars 2016. Reçue le 24 février 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Commentaires de l’auteur (première série) :

Reçus le 22 juin 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Mesures prises :

Lettre de suivi adressée par la Rapporteuse spéciale à l’État partie le 5 décembre 2016 (voir CRPD/C/17/3).

Deuxième réponse de l’État partie :

Reçue le 24 janvier 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Mesures prises :

Les observations formulées par l’État partie dans le cadre du suivi ont été transmises à l’auteur, pour commentaires, avec un délai fixé au 13 avril 2017.

Commentaires de l’auteur (deuxième série) :

Reçus le 27 janvier 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Décision adoptée à la dix-septième session :

Évaluation « B » : Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Lettre de suivi de la Rapporteuse spéciale envoyée le 21 novembre 2017, avec un délai fixé au 23 janvier 2018 pour la réponse.

Troisième réponse de l’État partie :

Reçue le 20 janvier 2018 (voir CRPD/C/21/3).

Commentaires de l’auteur (troisième série) :

Reçus le 19 juin 2019.

L’auteur a confirmé que le décret sur les tramways avait été pris et a demandé qu’il soit mis fin à la procédure de suivi.

Décision

Le Comité regrette que les recommandations portant sur des points précis n’aient pas été mises en œuvre, s’agissant en particulier d’indemniser l’auteur. Parallèlement, le Comité prend note avec satisfaction de la modification apportée au décret sur les tramways, notamment de l’adoption d’une disposition visant à en garantir l’accès sans entrave. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la demande de l’auteur tendant à ce qu’il soit mis fin à la procédure de suivi, le Comité décide de mettre fin à ladite procédure, avec une évaluation « C » s’agissant de la réparation à titre personnel et une évaluation « A » s’agissant de la réparation générale.