Nations Unies

CRPD/C/22/2

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

12 novembre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-deuxième session (26 août-20 septembre 2019)

I.États parties à la Convention et au Protocole facultatif s’y rapportant

1.Au 20 septembre 2019, date de clôture de la vingt-deuxième session du Comité des droits des personnes handicapées, le nombre des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 180 et celui des États parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 96. La liste des États parties à chacun de ces deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat.

II.Ouverture de la vingt-deuxième session du Comité

2.La vingt-deuxième session a été ouverte en séance publique par le Président du Comité, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Le discours d’ouverture du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a été prononcé par la Haute-Commissaire aux droits de l’homme ; le texte de ce discours peut être consulté sur le site Web du Comité. Le Président a aussi prononcé une déclaration dans laquelle il a fait un rapport oral sur les activités intersessions et dont le texte peut également être consulté sur le site Web du Comité.

3.Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour et le programme de travail provisoires de la vingt-deuxième session (CRPD/C/22/1).

III.Composition du Comité

4.La liste des membres du Comité au 20 septembre 2019, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.

IV.Méthodes de travail

5.Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et a adopté les décisions qui figurent à l’annexe I du présent rapport.

V.Activités se rapportant aux observations générales

6.Le Comité a décidé de dissoudre le groupe de travail chargé d’élaborer une observation générale relative à l’article 11 de la Convention, sur les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire.

7.Le Comité a débattu de la possibilité d’adopter une observation générale relative à l’article 27 de la Convention, sur le travail et l’emploi, et a créé une équipe spéciale.

VI.Activités se rapportant au Protocole facultatif

8.Le Comité a examiné six communications. Il a conclu que des violations avaient été commises dans quatre des affaires correspondantes, à savoir : Z c. Tanzanie (CRPD/C/22/D/24/2014), concernant des actes de torture et de traitement dégradant perpétrés contre une femme atteinte d’albinisme ; Medina Vela c. Mexique (CRPD/C/22/D/32/2015), concernant la détention, au mépris des formes régulières, d’une personne présentant des handicaps psychosociaux ; et Leo c. Australie (CRPD/C/22/D/17/2013) et Doolan c. Australie (CRPD/C/22/D/18/2013), concernant le placement forcé en institution de personnes présentant des handicaps psychosociaux. Le Comité a déclaré les deux autres communications irrecevables pour non-épuisement des recours internes dans l’affaire N. B. et M. W. J. c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CRPD/C/22/D/43/2017) et pour défaut de fondement dans l’affaire R. I. c. Équateur (CRPD/C/22/D/25/2014).

9.Le Comité a adopté le rapport de la Rapporteuse spéciale chargé du suivi des constatations (CRPD/C/22/4). À cet égard, il a décidé de poursuivre la procédure de suivi pour l’affaire Bujdosó et al. c. Hongrie (CRPD/C/10/D/4/2011) et de mettre fin à la procédure de suivi pour l’affaire F. c. Autriche (CRPD/C/14/D/21/2014).

10.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.

VII.Autres décisions

11.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa vingt-deuxième session.

12.La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexe I du présent rapport.

VIII.Prochaines sessions

13.Il est prévu que le Comité tienne sa vingt-troisième session à Genève, du 9 au 27mars 2020, avant la treizième réunion du groupe de travail de présession (30 mars‑3 avril 2020).

IX.Accessibilité des séances du Comité

14.Des services de transcription simultanée (à distance) ont été fournis par l’ONU pour toutes les séances publiques et privées, ainsi que pour trois séances privées tenues en dehors des heures officielles. Un service d’interprétation en langue des signes internationale a été fourni pendant les séances publiques. L’interprétation en langue des signes nationale a été assurée pendant les dialogues avec cinq États parties à la Convention, à savoir l’Australie, l’Équateur, El Salvador, l’Inde et le Koweït. L’interprétation en langue des signes russe a été assurée pour toutes les séances publiques et privées. Les séances publiques ont été retransmises sur Internet. Pendant les exposés thématiques faits à l’intention des membres du Comité, les organisateurs ont fourni des services de transcription simultanée (à distance).

X.Coopération avec les organes compétents

A.Coopération avec les organes de l’ONU et les institutions spécialisées des Nations Unies

15.À la séance d’ouverture de la session, les représentants des organismes, départements et programmes des Nations Unies dont la liste suit ont prononcé des allocutions : Organisation internationale du Travail, Service de la lutte antimines, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes et Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Une déclaration a été lue au nom de la Division du développement social inclusif du Département des affaires économiques et sociales du secrétariat, et un message vidéo de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général sur le handicap et l’accessibilité a été diffusé.

16.Le Comité a rencontré la Présidente de l’Équipe spéciale sur le service de secrétariat, l’accessibilité des personnes handicapées et l’utilisation des technologies de l’information du Conseil des droits de l’homme, qui a donné des renseignements actualisés sur les activités entreprises afin de promouvoir l’accessibilité des réunions du Conseil.

17.Le Comité a rencontré le Chef de la Section de la lutte contre la torture, de la coordination et des fonds du HCDH afin d’échanger des vues sur l’examen du système des organes conventionnels, qui doit se tenir en 2020.

18.Le Bureau du Comité a rencontré le Conseiller pour les droits de l’homme et le handicap du HCDH pour évoquer des questions relatives à la mise en œuvre de la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap.

19.Les membres du groupe de travail mixte constitué avec le Comité des droits de l’enfant sur la question des enfants handicapés ont participé à une réunion sur cette question aux côtés d’experts extérieurs.

20.Le Comité était représenté à une réunion d’experts sur la bioéthique et le handicap organisée par la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées.

21.Le 19 septembre 2019, le Comité a coparrainé la deuxième Journée internationale des langues des signes (23 septembre 2019), organisée dans le but de faire mieux connaître et reconnaître l’importance des langues des signes pour la diversité culturelle et linguistique et en tant que préalable à la réalisation des droits des personnes handicapées.

B.Coopération avec des organisations non gouvernementales et d’autres organismes

22.À la séance d’ouverture de la session du Comité, des allocutions ont été prononcées par des représentants de l’International Disability Alliance, de la Fédération internationale des associations contre la lèpre et du Centre for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry.

23.Des manifestations parallèles axées sur des pays et des thèmes particuliers ont été organisées à titre informatif pour les membres du Comité, par les entités suivantes : Center for Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry, CREA Delhi, Women with Disabilities India Network, Shanta Memorial Rehabilitation Centre et People with Disability Australia.

24.En ce qui concerne la participation et l’implication des mécanismes indépendants de suivi et des institutions nationales des droits de l’homme des États parties dont le rapport était examiné par le Comité et des États concernant lesquels le Comité avait adopté une liste de points au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports à sa vingt-deuxième session, des institutions des huit États parties ci-après ont soumis des rapports non officiels sur la mise en œuvre de la Convention : Australie, Canada, Équateur, Grèce, Inde, Iraq, Myanmar et Ukraine. Les institutions des droits de l’homme de l’Australie et du Canada ont été expressément désignées comme mécanismes indépendants de suivi en application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention. Elles ont participé à des réunions d’information à l’occasion de séances privées concernant la situation de certains pays et les institutions de l’Australie, de la Grèce et de l’Inde ont participé au dialogue tenu entre le Comité et les délégations des États parties.

XI.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention

25.Le Comité a examiné les rapports initiaux de l’Albanie (CRPD/C/ALB/1), de la Grèce (CRPD/C/GRC/1 et Corr.1), de l’Inde (CRPD/C/IND/1), de l’Iraq (CRPD/C/IRQ/1), du Koweït (CRPD/C/KWT/1) et du Myanmar (CRPD/C/MMR/1) et les rapports valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie (CRPD/C/AUS/2-3), de l’Équateur (CRPD/C/ECU/2-3) et d’El Salvador (CRPD/C/SLV/2-3). Il a adopté des observations finales sur ces rapports, qui peuvent être consultées sur son site Web.

26.Le Comité a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, des listes de points pour le Canada (CRPD/C/CAN/QPR/2-3) et l’Ukraine (CRPD/C/UKR/QPR/2-3).

Annexe I

Décisions adoptées par le Comité à sa vingt-deuxième session

1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux des États parties suivants: Albanie (CRPD/C/ALB/CO/1), Grèce (CRPD/C/GRC/CO/1), Inde (CRPD/C/IND/CO/1), Iraq (CRPD/C/IRQ/CO/1), Koweït (CRPD/C/KWT/CO/1) et Myanmar (CRPD/C/MMR/CO/1). Il a également adopté des observations finales concernant les rapports valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’Australie (CRPD/C/AUS/CO/2-3), de l’Équateur (CRPD/C/ECU/CO/2-3) et d’El Salvador (CRPD/C/SLV/CO/2-3).

2.Le Comité a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, les listes de points concernant le Canada (CRPD/C/CAN/QPR/2-3) et l’Ukraine (CRPD/C/UKR/QPR/2-3).

3.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure de présentation de communications et à la procédure d’enquête prévues aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif. Il a examiné six communications. Il a conclu que des violations de la Convention avaient été commises dans quatre des cas concernés et a déclaré les deux autres communications irrecevables pour non-épuisement des recours internes et pour défaut de fondement, respectivement. On trouvera à l’annexe II du présent rapport un résumé des constatations du Comité.

4.En ce qui concerne les rapports des États parties devant être examinés à sa vingt-troisième session et les rapporteurs de pays, le Comité a décidé d’examiner les rapports des États parties suivants: Bangladesh (Danlami Umaru Basharu), Djibouti (Samuel Njuguna Kabue et Gertrude Oforiwa Fefoame), Estonie (Jonas Ruskus), Hongrie (Jonas Ruskus et Robert George Martin), République démocratique populaire lao (Risnawati Utami) et Venezuela (République bolivarienne du) (Amalia Eva Gamio Ríos). Il a demandé au secrétariat d’en informer les missions permanentes de tous les États parties concernés.

5.Le Comité a décidé de tenir sa vingt-troisième session du 9 au 27 mars 2020, avant la treizième réunion du groupe de travail de présession (30 mars-3 avril 2020). Il a demandé au groupe de travail de présession d’adopter, à sa treizième session, des listes de points concernant l’Angola, la Chine, la Géorgie, l’Indonésie, le Malawi et la Mauritanie. Il lui a également demandé d’adopter, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, la liste de points concernant la Croatie. Il a demandé au secrétariat d’en informer les missions permanentes de tous les États parties concernés.

6.Le Comité a décidé d’approuver la déclaration commune des organes conventionnels sur les droits de l’homme et les changements climatiques.

7.Le Comité a adopté un rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers (CRPD/C/22/4).

8.Le Comité a examiné des questions relatives à ses méthodes de travail et décidé de créer un groupe de travail sur les méthodes de travail, composé de Jun Ishikawa, Rosemary Kayess et Markus Schefer.

9.Soucieux de réduire le nombre de rapports initiaux reçus et en attente d’examen, le Comité a décidé d’adopter à titre temporaire une politique visant à examiner en priorité les rapports initiaux et à limiter au minimum l’adoption de listes de points préalables à l’établissement de rapports et l’examen de rapports périodiques. Il a prévu de réévaluer cette politique à chacune des sessions ultérieures.

10.Le Comité a décidé de suivre un nouveau calendrier interne pour la soumission des documents afin de tenir compte au plus près de l’augmentation de sa charge de travail. Soucieux de donner à tous les organes administratifs des États parties suffisamment de temps pour soumettre des contributions écrites pertinentes et actualisées, et notamment pour répondre aux listes de points en mettant à contribution toutes les parties intéressées, en particulier les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, le Comité a décidé d’adopter la règle des 8-4-4 pour la soumission des documents.

11.Le Comité a décidé de dissoudre le groupe de travail chargé d’élaborer une observation générale relative à l’article 11 de la Convention, sur les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire.

12.Le Comité a décidé de créer une équipe spéciale sur l’article 27 de la Convention, composée de Monthian Buntan, Gertrude Oforiwa Fefoame, Samuel Njuguna Kabue et László Gábor Lovászy.

13.Le Comité a adopté le rapport sur sa vingt-deuxième session.

Annexe II

Résumé des constatations et des décisions adoptées par le Comité concernant les communications soumises en vertu du Protocole facultatif

Medina Vela c. Mexique

1.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire Medina Vela c. Mexique (CRPD/C/22/D/32/2015). L’auteur de la communication était Arturo Medina Vela, ressortissant mexicain. Il affirmait que l’État partie avait violé les droits qu’il tenait des articles 5, 9, 12, 13, 14 et 19 de la Convention, lus conjointement avec l’article 4.

2.L’auteur affirmait que son droit à un procès équitable avait été violé puisqu’il avait été considéré pénalement irresponsable et inapte à témoigner. La législation pénale et la pratique judiciaire en vigueur dans l’État partie permettaient d’exclure des procédures judiciaires les personnes présentant un handicap psychosocial, celles-ci étant jugées inaptes à défendre leurs droits. L’auteur n’avait pas eu la possibilité d’être jugé par un tribunal impartial et compétent, d’assister à son propre procès, de présenter des éléments de preuve à décharge, de nommer un avocat de son choix, d’accéder aux recours ordinaires prévus en droit pénal, en particulier le pourvoi en appel. Il affirmait également que la mesure de sûreté qui lui avait été imposée était discriminatoire. Il estimait en outre que l’État partie avait manqué à son obligation de procéder aux aménagements raisonnables dont il avait fait la demande et n’avait ni modifié ni abrogé les éléments de sa législation qui étaient susceptibles d’entraîner une discrimination à l’égard des personnes handicapées. Il faisait valoir qu’en refusant de lui accorder une libération anticipée, l’État partie l’avait empêché de participer à des travaux d’intérêt général qui auraient été propices à son développement et à son inclusion.

3.Selon l’État partie, la communication devait être déclarée irrecevable étant donné que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes bien que ceux-ci lui aient été pleinement accessibles. Il estimait que, bien que l’auteur ait été soumis à une procédure spéciale réservée aux personnes pénalement irresponsables, son handicap n’avait eu aucune incidence sur le déroulement de ladite procédure. Bien au contraire, on lui avait donné les moyens nécessaires pour lui permettre de suivre plus facilement les audiences, en vertu de quoi il avait joui des mêmes droits et de la même capacité juridique que toute autre personne impliquée dans une procédure judiciaire. L’État partie avait donc demandé au Comité de déclarer la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes et pour défaut manifeste de fondement.

4.Le Comité a reçu trois interventions émanant de tierces parties en application du paragraphe 3 de l’article 72 de son règlement intérieur.

5.Le Comité a rappelé que la discrimination pouvait résulter de l’effet discriminatoire d’une règle ou d’une mesure apparemment dénuée de toute intention discriminatoire, mais qui touchait de manière disproportionnée les personnes handicapées. L’application de la procédure spéciale prévue dans le Code de procédure pénale pour le District fédéral pour les personnes pénalement irresponsables avait donné lieu au traitement discriminatoire de l’auteur, en violation de l’article 5 de la Convention, lu conjointement avec l’article 4.

6.Le Comité a relevé que l’auteur n’avait pas pu participer à la procédure judiciaire et qu’il n’avait pas eu accès aux renseignements correspondants. Toutes les informations relatives à la procédure judiciaire avaient été communiquées à l’avocat de la défense nommé par le tribunal. Le fait que l’auteur n’ait pas pu participer à la procédure et le refus du tribunal de district d’établir une version simplifiée des décisions constituaient une violation de l’article 9 de la Convention, lu conjointement avec l’article 4.

7.Le Comité a estimé que l’auteur s’était vu refuser les droits d’exercer sa capacité juridique à plaider non coupable, à contester les éléments de preuve à charge, à nommer un avocat de son choix et à contester la moindre décision. Il a rappelé que, si les États parties disposaient d’une certaine marge de manœuvre lorsqu’il s’agissait de procéder à des aménagements procéduraux destinés à permettre à des personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique, ils devaient toutefois respecter les garanties judiciaires auxquelles ces personnes pouvaient prétendre. Le Comité a donc considéré que les décisions prises à l’égard de l’auteur constituaient une violation de l’article 12 de la Convention, lu conjointement avec l’article 4.

8.Le Comité a rappelé que, conformément à l’article 13 de la Convention, les États parties devaient assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris au moyen d’aménagements procéduraux, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, à toutes les procédures judiciaires. En l’espèce, les autorités judiciaires avaient refusé à l’auteur, de manière répétée, la possibilité d’exercer ses droits, en violation de l’article 13 de la Convention, lu conjointement avec l’article 4.

9.Le Comité a réaffirmé que toutes les personnes handicapées, et particulièrement les personnes présentant des déficiences intellectuelles et psychosociales, avaient droit à la liberté en vertu de l’article 14 de la Convention. Dans le cas présent, bien que le juge ayant statué sur la responsabilité pénale de l’auteur ait estimé le risque représenté par celui-ci comme étant minime, une mesure temporaire de sûreté lui avait été imposée dès le début de la procédure et cette mesure avait été maintenue une fois rendu le verdict de culpabilité. La mise en détention de l’auteur n’avait eu pour seuls fondements que des rapports médicaux et le danger potentiel que représentait l’auteur pour la société, ce qui constituait une violation de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

10.En ce qui concernait l’allégation de violation de l’article 19 de la Convention, lu conjointement avec l’article 4, le Comité a estimé qu’elle n’avait pas été suffisamment étayée et l’a déclarée irrecevable en application de l’alinéa e) de l’article 2 du Protocole facultatif.

N. B. et M. W. J. c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

11.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire N. B. et M. W. J. c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CRPD/C/22/D/43/2017). Les auteures étaient N.B. et M.W.J., de nationalité britannique. Elles affirmaient que l’État partie avait violé les droits qu’elles tenaient des articles 17, 19, 20, 30 et 31 de la Convention.

12.Les auteures avaient affirmé qu’en raison du refus par le Fonds pour l’autonomie des personnes handicapées (Independent Living Fund) d’accepter de nouveaux bénéficiaires à partir de 2010, et de sa clôture définitive en 2015, l’aide à laquelle elles pouvaient prétendre et, par voie de conséquence, leur capacité à mener une vie autonome et à s’épanouir s’étaient trouvées réduites.

13.L’État partie avait fait valoir que la communication devait être jugée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, les auteures n’ayant pas contesté la clôture du Fonds par la voie du contrôle juridictionnel. Dans son exposé des motifs, le Comité a rappelé sa jurisprudence, dont il ressortait que, bien qu’il ne soit pas obligatoire d’épuiser les recours internes n’ayant aucune chance raisonnable d’aboutir, les auteurs des communications devaient faire preuve de la diligence voulue pour exercer les voies de recours disponibles. Il a également rappelé que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité des recours internes ne dispensaient pas l’auteur d’une communication de l’obligation de les épuiser. Il a considéré que les auteures n’avaient pas épuisé les recours internes puisqu’elles n’avaient présenté aucune demande de contrôle juridictionnel, alors que cette voie leur était ouverte. Il a par conséquent conclu que la communication était irrecevable au regard de l’alinéa d) de l’article 2 du Protocole facultatif.

Leo c. Australie et Doolan c. Australie

14.Le Comité a examiné la communication concernant les affaires Leo c. Australie (CRPD/C/22/D/17/2013) et Doolan c. Australie (CRPD/C/22/D/18/2013). Les auteurs étaient des ressortissants australiens autochtones. Ils affirmaient tous deux avoir été victimes de violations des droits qu’ils tenaient des articles 5, 12, 13, 14, 15, 19, 25, 26 et28 de la Convention.

15.Les auteurs présentaient des déficiences intellectuelles et psychosociales. En 2007 et 2008, respectivement, ils avaient chacun été accusés de voies de fait avec circonstances aggravantes. Après leur arrestation, les auteurs avaient tous deux été placés en détention provisoire dans le quartier de haute sécurité du Centre pénitentiaire d’Alice Springs. Dans les deux cas, la Cour suprême du Territoire du Nord avait estimé que les auteurs n’étaient pas aptes à défendre leurs droits en raison de leurs déficiences intellectuelles et psychosociales, et qu’aucun élément ne portait raisonnablement à croire qu’ils le deviennent dans les douze mois suivants. Sur la base de ces conclusions, la Cour avait tenu une audience spéciale en présence d’un jury, lequel avait estimé que les auteurs n’étaient pas coupables des infractions dont ils avaient été accusés, en raison de leurs déficiences intellectuelles et psychosociales. La Cour suprême avait donc dû déterminer si les auteurs devaient être libérés sans condition ou faire l’objet de mesures de surveillance. Elle avait conclu que cette dernière solution s’imposait, émis à cet effet une ordonnance de surveillance et demandé leur détention en prison. La Cour avait dû fixer une durée proportionnelle à l’infraction concernée et la faire figurer dans l’ordonnance susmentionnée. Étant donné qu’elle aurait prononcé une peine de douzemois d’emprisonnement si les auteurs avaient été reconnus coupables des infractions commises, la Cour avait fixé la durée des mesures de surveillance à douze mois. Néanmoins, les auteurs avaient déjà passé en détention provisoire respectivement cinq et six fois la durée de la peine normalement prévue s’ils avaient été déclarés coupables. En 2013, ils avaient tous deux été transférés dans un centre de détention construit la même année. Enfin, en septembre 2015 et janvier 2016 respectivement, les auteurs avaient été transférés dans des résidences sociales, avec assistance à temps plein.

16.L’État partie soutenait que les communications devaient être déclarées irrecevables pour non-épuisement des recours internes ou défaut de fondement. Il a, en particulier, insisté sur le fait que les dispositions du Code pénal du Territoire du Nord n’établissaient aucune différence de traitement fondée sur le handicap, mais prévoyaient un traitement différencié des personnes considérées comme inaptes à défendre leurs droits.

17.Le Comité a rappelé son observation générale no6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination, selon laquelle l’expression « égal bénéfice de la loi » signifiait que les États parties devaient éliminer les obstacles qui entravaient l’accès à l’ensemble des protections garanties par la loi et aux bénéfices de l’égal accès au droit et à la justice pour faire valoir ses droits. Il a donc conclu que l’application du titre II.A du Code pénal avait entraîné un traitement discriminatoire des affaires visant les auteurs, en violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la Convention. Il a également estimé que le fait d’avoir interné les auteurs dans une institution spéciale du fait de leur handicap, jusqu’à ce qu’ils soient transférés dans une résidence sociale, constituait une violation de l’article 5 de la Convention.

18.Le Comité a rappelé que, selon son observation générale no1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le fait qu’une personne soit reconnue comme une personne handicapée ou présente une incapacité ne saurait justifier qu’elle soit privée de sa capacité juridique ni d’aucun des droits prévus à l’article 12. En vertu du paragraphe 1 de l’article 13, les États parties sont tenus de garantir l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris au moyen d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge. Les décisions par lesquelles les auteurs avaient été déclarés inaptes à défendre leurs droits du fait de leurs déficiences intellectuelles et psychosociales avaient privé ceux-ci du droit d’exercer leur capacité juridique à plaider non coupable et à contester les éléments de preuve à charge. Le Comité a estimé que les autorités de l’État partie n’avaient offert aucun accompagnement ou aménagement adaptés pour permettre aux auteurs de défendre leurs droits devant un tribunal et d’exercer leur capacité juridique et que, par conséquent, les auteurs n’avaient jamais eu la possibilité de faire statuer sur les accusations portées à leur encontre au pénal, ce qui constituait une violation des droits qu’ils tenaient des paragraphes 2 et 3 de l’article 12 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention.

19.Le Comité a estimé que le placement en détention des auteurs avait été décidé sur la base des conséquences qu’aurait pu avoir leur handicap intellectuel selon les autorités de l’État partie, sans qu’ait été prononcée la moindre déclaration de culpabilité, ce qui avait fait du handicap des auteurs la principale cause de leur détention. Il a donc considéré que la détention des auteurs était contraire à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, qui dispose que l’existence d’un handicap ne justifie en aucun cas une privation de liberté.

20.Le Comité a considéré que, même si les auteurs n’avaient pas démontré qu’ils avaient fait l’objet de violences de la part d’autres détenus, le caractère indéfini de la surveillance dont ils avaient fait l’objet, puis leur détention dans un centre pénitentiaire sans qu’ils aient été déclarés coupables d’une infraction pénale, leur mise à l’isolement périodique, les traitements qui leur avaient été administrés sans leur consentement et leur détention avec des personnes condamnées constituaient des violations de l’article 15 de la Convention.

21.En ce qui concerne les allégations formulées par les auteurs au titre de l’article 19, selon lesquelles ils n’auraient pas bénéficié d’un logement adapté leur permettant de s’insérer dans la société plutôt que de rester en prison sous surveillance ou dans un établissement sécurisé, le Comité a pris note de la décision autorisant les auteurs à vivre dans une résidence sociale. Il a donc considéré que la question soulevée par les auteurs concernant les violations présumées de l’article 19 de la Convention était devenue sans objet.

22.En ce qui concerne les allégations concernant l’absence d’accès aux services d’adaptation et de réadaptation, et les violations du droit des auteurs à un niveau de vie suffisant et à la protection sociale, le Comité a relevé que les déclarations faites par les auteurs ne concordaient pas avec celles de l’État partie et que les renseignements qu’il avait reçus ne lui permettaient pas de conclure à des violations des articles 25, 26 et 28 de la Convention.

Z c. République-Unie de Tanzanie

23.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire Z c. République-Unie de Tanzanie (CRPD/C/22/D/24/2014). L’auteure de la communication était Z, ressortissante tanzanienne atteinte d’albinisme. Elle avait déclaré avoir été victime de violations par l’État partie des droits qu’elle tenait des articles 5, 6, 8, 10, 14, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention.

24.En octobre 2008, alors qu’elle dormait avec son fils de 2 ans, elle avait été agressée par deux hommes qui avaient coupé un de ses bras à l’aide de machettes et mutilé son autre bras. Elle avait réussi à voir ses assaillants ; l’un d’entre eux était son voisin et l’autre un inconnu. Ils avaient pris la fuite en possession du bras qu’ils avaient coupé. L’autre bras avait dû être amputé à l’hôpital par la suite. L’auteure était enceinte et avait fait une fausse couche par suite de son agression. En 2011, les assaillants avaient été arrêtés et poursuivis mais ils avaient été acquittés faute d’éléments de preuve. Plus de onze ans après les événements, les auteurs de l’agression n’avaient aucunement été inquiétés. L’auteure avait déclaré qu’elle avait été agressée en raison de la croyance selon laquelle les membres d’une personne atteinte d’albinisme apportaient richesse et prospérité.

25.L’État partie soutenait que les communications devaient être déclarées irrecevables pour non-épuisement des recours internes et absence de fondement.

26.Le Comité a jugé que les recours internes avaient été indûment prolongés dans le cas de l’auteure. Il a considéré que, l’allégation de violation de l’article 10 de la Convention n’ayant pas été suffisamment étayée, elle était irrecevable au regard de l’alinéa e) de l’article 2 du Protocole facultatif. Les allégations de l’auteure au titre de l’article 14 de la Convention ont été jugées irrecevables ratione materiae en application de l’alinéa e) de l’article 2 du Protocole facultatif. Le Comité a déclaré recevables les allégations de l’auteure relatives aux articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention.

27.En ce qui concerne les griefs que l’auteure tirait de l’article 6 de la Convention, le Comité a rappelé son observation générale no6, selon laquelle l’article 6 était de portée générale et devait être pris en compte lors de l’examen de toutes les dispositions de la Convention. Le Comité a donc examiné les griefs tirés de l’article 6 à la lumière des droits invoqués au titre des articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention. En ce qui concerne les allégations présentées par l’auteure au titre de l’article 8 de la Convention, le Comité a considéré que les dispositions de cet article imposaient aux États parties une obligation générale et que, si elles étaient invoquées séparément, elles ne pouvaient être le seul fondement d’un grief soulevé dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Le Comité a conclu que les allégations présentées par l’auteure au titre de l’article 8 étaient étroitement liées aux allégations faites au titre des articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 et il a donc examiné ces allégations conjointement.

28.Le Comité a constaté que l’auteure avait été victime d’un crime violent qui correspondait à une pratique touchant exclusivement les personnes atteintes d’albinisme. Il a considéré que le fait que l’État partie n’ait pas empêché ni puni de tels actes avait entraîné une situation de vulnérabilité particulière pour l’auteure et d’autres personnes atteintes d’albinisme, situation qui les empêchait de vivre en société sur la base de l’égalité avec les autres, en violation de l’article 5 de la Convention.

29.Le Comité a considéré que les souffrances subies par l’auteure, du fait que l’État partie n’ait pas fait en sorte que les auteurs présumés du crime soient effectivement poursuivis, avaient entraîné sa revictimisation et s’apparentaient à une torture psychologique ou à des mauvais traitements, en violation des articles 15 (par. 1) et 16 de la Convention.

30.Le Comité a considéré que le fait que l’État partie n’ait pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir des actes de violence analogues à ceux qu’avait subis l’auteure et pour enquêter efficacement sur ces actes et en punir les auteurs constituait une violation des droits que l’auteure tenait de l’article 17 de la Convention.

31.Ayant estimé qu’il y avait eu violation des articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention, le Comité a examiné les griefs que l’auteur tirait des articles 6 et 8, lus conjointement avec les articles précités. Il a constaté que, tout au long de la procédure, les autorités n’avaient pas pris en compte les faits suivants : au moment de l’agression, la victime était mère d’un enfant en bas âge, célibataire et enceinte ; sa fausse couche était la conséquence directe de cette agression ; et, en tant que femme atteinte d’albinisme, elle avait souffert d’un certain isolement au sein de sa communauté. Le Comité a conclu que la discrimination fondée sur le genre à l’œuvre dans les faits examinés n’avait pas été traitée et qu’un tel passage sous silence des incidences de l’agression dont l’auteure avait spécifiquement fait les frais en tant que femme constituait une violation par l’État partie de ses obligations au titre de l’article 6 de la Convention.

32.En ce qui concerne les allégations de l’auteure au titre de l’article 8, lu conjointement avec les articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention, le Comité a relevé que les mesures prises par l’État partie n’avaient été ni systématiques ni suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 8 s’agissant de sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes atteintes d’albinisme, de promouvoir le respect de leurs droits et de leur dignité, et de combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes atteintes d’albinisme. Le Comité a conclu que le fait que l’État partie n’ait pas pris de mesures adaptées en l’espèce s’apparentait à une acceptation implicite des crimes odieux commis à l’égard des personnes atteintes d’albinisme se trouvant sous sa compétence, et donc à une violation des droits que l’auteure tenait de l’article 8, lu conjointement avec les articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 de la Convention.

R. I. c. Équateur

33.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire R. I. c. Équateur (CRPD/C/22/D/25/2014). L’auteur de la communication était un ressortissant équatorien. Il avait obtenu la certification de son handicap, provoqué par un accident de la route survenu alors qu’il était salarié du secteur bancaire privé. L’auteur avait affirmé que le montant mensuel de la pension d’invalidité que lui avait octroyé l’Institut équatorien de sécurité sociale en février 2008 était inférieur au montant moyen prévu dans la législation de l’État partie relative au travail et à la sécurité sociale, et que ce montant ne suffisait pas à couvrir les besoins liés à son handicap, ce qui constituait une violation des droits qu’il tenait des articles 5, 12, 13, 27 et 28 de la Convention.

34.L’auteur avait engagé des recours administratif et judiciaire concernant la reconnaissance et le montant de sa pension d’invalidité. En 2008, il avait fait appel, auprès de l’Institut équatorien de sécurité sociale, de la décision administrative concernant le montant de sa pension, qui avait été rejetée en première et deuxième instances. En 2010, un tribunal administratif de district de Guayaquil avait fait droit à la requête de l’auteur et ordonné l’augmentation du montant mensuel de sa pension d’invalidité. L’Institut équatorien de sécurité sociale avait toutefois fait appel de cette décision auprès de la Cour nationale de justice, qui avait annulé la décision du tribunal de district et confirmé la décision administrative initiale. L’auteur avait alors saisi la Cour constitutionnelle au motif d’une violation présumée de ses droits constitutionnels. Cette instance avait statué que les droits constitutionnels de l’auteur n’avaient nullement été violés, et confirmé l’arrêt de la Cour nationale de justice entérinant la décision administrative que l’Institut équatorien de sécurité sociale avait rendue en 2008.

35.L’auteur avait fait valoir que, dans des affaires similaires, la Cour nationale de justice avait statué en faveur des demandeurs. En outre, il avait rappelé les normes établies par la Convention de 1964 sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (no 121) de l’Organisation internationale du Travail concernant la reconnaissance, la qualité et la quantité des prestations de sécurité sociale liées au handicap, que l’État partie n’avait pas appliquées en l’espèce.

36.L’État partie avait fait valoir que la communication devait être déclarée irrecevable ratione temporis, étant donné que la décision administrative en question avait été prise avant l’entrée en vigueur pour l’État partie de la Convention et du Protocole facultatif. Il avait en outre souligné que les allégations de l’auteur n’étaient pas fondées.

37.Le Comité a conclu qu’il était compétent ratione temporis pour examiner la communication puisque les faits portés à son attention s’étaient poursuivis après l’entrée en vigueur pour l’État partie de la Convention et du Protocole facultatif, étant donné que plusieurs décisions concernant la pension d’invalidité de l’auteur avaient été prises après cette date. Il a rappelé que, conformément à sa jurisprudence, les griefs que l’auteur tirait de l’article 4 (Obligations générales) ne permettaient pas de conclure à des violations distinctes des dispositions de la Convention. Il a considéré que les renseignements fournis ne lui permettaient pas d’apprécier sur le fond les violations présumées des articles 5, 12, 13, 27 et 28 de la Convention et qu’aucun de ces renseignements ne venait démontrer l’existence d’effets négatifs sur l’exercice des droits dont l’auteur pouvait se prévaloir. Il a aussi considéré que les griefs de l’auteur avaient principalement trait à l’interprétation de la législation applicable par les autorités nationales, et que les renseignements fournis ne prouvaient pas le caractère arbitraire de l’application de cette législation ou l’existence d’un déni de justice. Il a considéré que les allégations de l’auteur étaient irrecevables pour défaut de fondement au regard de l’alinéa e) de l’article 2 du Protocole facultatif.