Nations Unies

CRPD/C/SVN/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

16 avril 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la Slovénie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Slovénie (CRPD/C/SVN/1) à ses 373e et 374e séances (voir CRPD/C/SR.373 et 374), les 22 et 23 février 2018. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 386e séance, le 5 mars 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Slovénie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/SVN/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/SVN/Q/1).

II.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie dans la mise en œuvre de la Convention. Il accueille notamment avec satisfaction l’adoption de la législation et des politiques publiques suivantes :

a)La loi sur l’aide à la personne, en 2017 ;

b)Le Programme d’action en faveur des personnes handicapées (2014-2021) ;

c)La loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, en 2012.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

4.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les lois, politiques et programmes nationaux n’ont pas été harmonisés avec les dispositions de la Convention et qu’une attitude paternaliste, sous-tendue par une approche médicale et caritative du handicap, persiste à l’égard des personnes handicapées ;

b)Qu’un certain nombre de définitions du handicap ne sont pas conformes à une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, notamment celles qui sont dépréciatives ou qui décrivent « l’inaptitude » des personnes à suivre un enseignement ordinaire, à vivre de manière autonome et à travailler en raison de leur handicap ;

c)Que la Convention n’a pas été correctement traduite en slovène ;

d)Que des consultations ne sont pas menées avec les organisations de personnes handicapées en vue de les associer pleinement à la conception et à la mise en œuvre des lois et des programmes relatifs au handicap, et qu’il serait porté atteinte à l’autonomie, à l’impartialité et à la viabilité financière de la Fondation pour le financement des associations de personnes handicapées et des organisations humanitaires ;

e)Que les décideurs du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, les cadres et les membres du personnel administratif n’ont pas une bonne connaissance des obligations incombant à l’État partie au titre de la Convention, dans tous les domaines.

5. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir les lois, politiques et programmes nationaux et de les aligner sur les dispositions de la Convention, s ’ agissant notamment des diverses définitions du handicap figurant dans la législation, et de faire en sorte que la législation soit conforme à l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme ;

b) De revoir la traduction officielle actuelle de la Convention en slovène afin qu ’ elle soit exacte dans toutes les formes accessibles ;

c) De procéder en temps voulu à des consultations approfondies et exhaustives avec les organisations qui représentent les personnes handicapées, à tous les stades du processus décisionnel, en particulier dans le cadre de l ’ élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des lois, programmes et mesures relatifs au handicap, conformément aux droits consacrés par la Convention. L ’ État partie devrait garantir l ’ impartialité et l ’ autonomie de la Fondation pour le financement des associations de personnes handicapées et des organisations humanitaires et assurer durablement sa viabilité financière aux fins de la promotion et de la réalisation des droits des personnes handicapées, conformément à ce que prévoit la Convention ;

d) De dispenser aux personnes occupant des fonctions de responsabilité aux niveaux régional et national − membres de l ’ Assemblée nationale et du Gouvernement, juges et membres du personnel judiciaire professionnels de santé, travailleurs sociaux, fournisseurs d ’ aides à la mobilité, cadres et membres du personnel administratif, entre autres − une formation portant sur les droits des personnes handicapées et sur les obligations de l ’ État partie au titre de la Convention. L ’ État partie devrait élaborer cette formation dans le cadre d ’ une coopération et d ’ une collaboration étroites avec les organisations représentant les personnes handicapées.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

6.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’y a pas, dans l’État partie, de politiques et de mesures publiques axées à titre prioritaire sur l’égalité et la protection des personnes handicapées contre toutes les formes de discrimination, et que le refus de procéder à des aménagements raisonnables n’est pas reconnu comme une forme de discrimination fondée sur le handicap ;

b)Que les organismes chargés de coordonner la lutte contre la discrimination manquent de moyens et que leur action n’est pas coordonnée et n’a pas d’effets mesurable, et qu’aucune mesure d’action positive efficace n’a été prise pour combattre la discrimination ;

c)Que les personnes handicapées, notamment les Roms, les Sinti et les membres d’autres groupes ethniques, sont victimes de discriminations multiples et croisées et qu’on ne dispose pas d’informations sur la discrimination à laquelle se heurtent les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes handicapés.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une législation qui reconnaisse expressément le refus de procéder à des aménagements raisonnables, dans tous les domaines, comme une forme de discrimination fondée sur le handicap, et le sanctionne ;

b) De renforcer les capacités et le rôle des organismes chargés de coordonner la lutte contre la discrimination, notamment celle qui s ’ exerce à l ’ égard des personnes handicapées, et de leur fournir suffisamment de ressources et de moyens d ’ action pour qu ’ ils soient en mesure d ’ intervenir efficacement en cas de discrimination fondée sur le handicap, notamment en cas de refus de procéder à des aménagements raisonnables ou de discrimination multiple et croisée ;

c) De reconnaître expressément dans ses lois, politiques et stratégies de lutte contre la discrimination la discrimination multiple et croisée fondée sur le sexe, l ’ âge, l ’ origine ethnique, l ’ orientation sexuelle, le statut de migrant, de demandeur d ’ asile ou de réfugié, le handicap ou toute autre situation. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prévoir des voies de recours judiciaires et quasi judiciaires pour les cas de discrimination survenant dans le secteur public ou privé, de diffuser des informations à l ’ intention des personnes handicapées concernant ces voies de recours, d ’ instituer des modalités de réparation et d ’ indemnisation appropriées et de prévoir des sanctions ;

d) De tenir compte de l ’ article 5 de la Convention dans la mise en œuvre des cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable.

Femmes handicapées (art. 6)

8.Le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de lois et de politiques concernant spécifiquement les droits des femmes et des filles handicapées, et que les mesures visant à combattre les discriminations multiples et croisées dont celles-ci font l’objet sont insuffisantes ;

b)Qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour protéger les femmes et les filles handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial et/ou intellectuel et celles qui vivent en institution, contre la violence sexiste ;

c)Que la pauvreté touche de manière disproportionnée les femmes handicapées, en particulier celles qui sont âgées, et que la crise économique et les mesures d’austérité qui ont été prises pour y faire face ont eu sur elles des effets négatifs ;

d)Que les femmes handicapées sont sous-représentées dans les processus décisionnels concernant les lois et les politiques publiques relatives au handicap ;

e)Qu’on ne dispose pas d’informations et de données précises et actualisées sur la situation des femmes et des filles handicapées.

9. Se référant à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, et tenant compte des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une stratégie à deux volets consistant, d ’ une part, à prendre en compte systématiquement les droits des femmes handicapées dans les plans nationaux d ’ action et les stratégies concernant les droits des femmes en général et l ’ égalité entre hommes et femmes, ainsi que dans les plans sectoriels concernant l ’ accès à la justice, la lutte contre la violence, l ’ éducation, la santé, la participation à la vie politique, l ’ emploi et la protection sociale et, d ’ autre part, à prendre des mesures ciblées spécialement destinées à apporter un soutien aux femmes handicapées et à leur donner les moyens d ’ agir, et à surveiller l ’ application de ces mesures ;

b) D ’ instaurer en faveur des femmes et des filles handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap intellectuel et/ou psychosocial , des mesures spécifiques de protection et des voies de recours pour les cas de violence sexiste, de diffuser sous des formes accessibles des informations sur les recours disponibles et de veiller à ce que les auteurs des faits en cause soient dûment poursuivis et sanctionnés ;

c) De corriger les effets qu ’ ont les mesures d ’ austérité sur les femmes handicapées et d ’ adopter des mesures pour s ’ attaquer aux causes profondes de l ’ exclusion et de la pauvreté des femmes handicapées, en accordant une attention particulière aux femmes âgées  ;

d) De prendre des mesures pour assurer la participation des femmes aux processus décisionnels locaux et nationaux, et notamment favoriser la création d ’ organisations de femmes handicapées et faciliter le fonctionnement de ces organisations et leur accès aux ressources financières, et de se doter d ’ une législation qui fasse obligation aux autorités de consulter les organisations représentant les femmes handicapées  ;

e) D ’ allouer des ressources suffisantes à la conduite de travaux de recherche et à la collecte de données statistiques sur la situation des femmes et des filles handicapées, qui soient ventilées par âge, zone géographique, type de handicap, situation familiale et lieu de résidence.

Enfants handicapés (art. 7)

10.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’est pas expressément et totalement interdit dans l’État partie d’infliger des châtiments corporels aux enfants, quel que soit le contexte, et qu’aucune mesure n’a été expressément prise pour combattre la violence à l’égard des enfants handicapés ;

b)Qu’il n’y pas une coordination suffisante entre les différents intervenants chargés de fournir aux enfants handicapés les services dont ils ont besoin ;

c) Qu’il n’existe pas, dans l’État partie, de modalités de prise en charge précoce et que les enfants handicapés sont placés dans des institutions médicales ;

d)Qu’il n’y a pas de mécanisme permettant aux enfants handicapés de participer aux décisions qui ont une incidence sur leur vie, et en particulier de mécanisme qui garantisse le droit des enfants handicapés à ce que leur opinion concernant les questions qui les intéressent et intéressent leur famille soit prise en considération, et notamment qu’aucun mécanisme ne permet d’assurer la participation des enfants à tous les mécanismes de protection.

11. Rappelant les observations finales adoptées par le Comité des droits de l ’ enfant (CRC/C/SVN/CO/3-4, par. 38), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ interdire expressément tout type de châtiment corporel dans tous les contextes, notamment dans les établissements de protection de remplacement, et d ’ adopter une stratégie pour surveiller la situation des enfants handicapés bénéficiant d ’ une protection de remplacement, afin de déceler toutes les violences infligées à des enfants handicapés. L ’ État partie devrait mettre en place des méthodes d ’ éducation non violentes et participatives s ’ adressant également aux familles qui ont des enfants handicapés ;

b) D ’ assurer une coordination efficace entre les divers acteurs de la protection de l ’ enfance ;

c) D ’ adopter une stratégie nationale assortie de points de référence et dotée de ressources humaines, techniques et financières qui vise à garantir la pleine inclusion des enfants handicapés dans la société, en prêtant attention à la mise en place de dispositifs inclusifs dans les domaines de l ’ assistance précoce, de l ’ éducation, du logement, de la santé ainsi que dans tous les services communautaires. L ’ État partie devrait veiller à ce que les conditions de vie des enfants handicapés fassent l ’ objet d ’ un suivi indépendant et de qualité ;

d) De prendre des mesures pour donner effet au droit des enfants handicapés d ’ exprimer leur opinion sur toute question les intéressant et de garantir à ces enfants un soutien adapté à leur handicap et à leur âge pour qu ’ ils puissent exercer ce droit, notamment dans les procédures judiciaires et administratives, et dans le cadre de l ’ élaboration des politiques.

Sensibilisation (art. 8)

12.Le Comité est préoccupé par :

a)L’attitude négative de la société à l’égard des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, notamment la méconnaissance de leurs aptitudes et de leurs droits ;

b)Le fait qu’aucune stratégie ou campagne de sensibilisation n’ait été mise en place pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’égard des personnes handicapées.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite coopération avec les organisations de personnes handicapées :

a) De prendre des mesures pour sensibiliser la population aux droits des personnes handicapées dans la famille, à l ’ école et dans la société ;

b) D ’ adopter une stratégie de sensibilisation associant les médias qui prône le respect de toutes les personnes handicapées, quelle que soit leur incapacité, qui promeuve la dignité des personnes handicapées et mette en lumière leurs aptitudes et tout ce qu ’ elles apportent à la société.

Accessibilité (art. 9)

14.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que la mise en œuvre des programmes et des lois visant à améliorer l’accessibilité, tels que la Stratégie pour une Slovénie accessible et la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, a pris du retard et qu’il n’existe pas de normes minimales pour garantir l’accès à tous les biens et services disponibles dans les secteurs public et privé ;

b)Que de nombreux bâtiments et services publics, notamment les transports publics, restent inaccessibles, en particulier en dehors de la capitale ;

c)Que l’accessibilité numérique et l’accessibilité des produits et services des technologies de l’information et de la communication ou des services de radiodiffusion ne sont pas assurées ;

d)Que les mesures destinées à assurer l’accessibilité des technologies de l’information et de la communication pour les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel sont insuffisantes, en dépit des obligations énoncées, entre autres, dans la Directive européenne 2016/2102 relative à l’accessibilité des sites Internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

15. Se référant à son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité ainsi qu ’ à l ’ objectif 9 et aux cibles 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que la Stratégie pour une Slovénie accessible et la loi sur l ’ égalité des chances pour les personnes handicapées soient pleinement applicables et appliquées et, en outre, d ’ adopter des normes et des mesures relatives à l ’ accessibilité qui soient clairement définies et prévoient des sanctions en cas de contravention aux normes d ’ accessibilité ;

b) D ’ élaborer des mesures concrètes pour garantir l ’ accessibilité des services de transport et de tous les bâtiments ouverts au public et d ’ augmenter les crédits budgétaires alloués à ces mesures, en particulier à l ’ extérieur de la capitale ;

c) D ’ adopter une stratégie visant à garantir l ’ accessibilité dans le cadre des politiques relatives aux marchés publics et d ’ exiger du secteur privé qu ’ il respecte strictement les politiques relatives à l ’ accessibilité ;

d) De mettre pleinement en œuvre la Directive européenne 2016/2102 sur l ’ accessibilité des sites Internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, en particulier dans le système éducatif ;

e) De promouvoir et de proposer des modes de communication et d ’ information améliorés et alternatifs et des informations en langage facile à lire.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

16.Le Comité constate avec préoccupation que les lois, protocoles et plans relatifs aux situations de risque et d’urgence humanitaire ne tiennent pas suffisamment compte des besoins des personnes handicapées.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ adopter, dans le cadre de consultations actives avec les organisations représentant les personnes handicapées, une réglementation, des plans et des mesures portant spécialement sur la protection des personnes handicapées dans les situations de risque et d ’ urgence, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

18.Le Comité prend note avec préoccupation du caractère discriminatoire de certaines dispositions de la loi sur la procédure civile non contentieuse et du Code de la famille, qui autorisent à priver les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel de leur capacité juridique, notamment en matière commerciale et procédurale. Il constate avec préoccupation que l’État partie considère les tuteurs comme une forme de soutien, alors qu’ils sont désignés pour prendre des décisions au nom des personnes handicapées dans divers domaines. Il constate également avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme qui permette de remplacer la prise de décision substitutive par un régime de prise de décision assistée.

19. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger toutes les dispositions discriminatoires autorisant la privation de la capacité juridique pour cause de déficience et de veiller à ce que, dans le cadre des modifications apportées au Code de la famille, soient supprimées les dispositions prévoyant toute forme de prise de décision substitutive pour les personnes handicapées, dans tous les domaines. Il demande également à l ’ État partie d ’ établir une procédure visant à rétablir la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées et d ’ instaurer des mécanismes de prise de décision assistée qui respectent l ’ autonomie, la volonté et les préférences de la personne concernée.

Accès à la justice (art. 13)

20.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque d’informations concernant la mise en place, dans les procédures judiciaires, d’aménagements procéduraux pour les personnes handicapées, en particulier des personnes sourdes et aveugles, qui tiennent compte de leur sexe et de leur âge ;

b)La non-accessibilité des locaux de la police et de la justice ;

c)Les obstacles qui empêchent les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, en particulier celles qui vivent en institution et/ou sont privées de la capacité juridique, d’accéder à la justice ;

d)Le fait que l’État partie n’ait pas élaboré de politiques visant à donner aux personnes handicapées les moyens de participer directement ou indirectement au système judiciaire en tant qu’avocats, auxiliaires de justice ou agents de la force publique.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes handicapées aient pleinement accès au système judiciaire, et notamment :

a) D ’ adopter une législation appropriée et de mettre en œuvre une stratégie pour éliminer tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées d ’ accéder à la justice, et d ’ élaborer des directives et des protocoles prévoyant des aménagements procéduraux appropriés, adaptés au sexe et à l ’ âge et fondés sur le libre choix et les préférences des personnes handicapées, notamment la diffusion des informations et des communications sous des formes accessibles ;

b) De redoubler d ’ efforts pour que tous les bâtiments de la police et de la justice soient accessibles aux personnes handicapées ;

c) De mettre en place des aménagements procéduraux et des formes alternatives de communication, en accordant l ’ attention voulue à la situation des personnes sourdes et aveugles ou présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, notamment celles qui vivent en institution, et de renforcer les connaissances de ces personnes dans le domaine juridique ;

d) De redoubler d ’ efforts pour donner aux personnes handicapées les moyens de faire partie du système judiciaire et d ’ y participer directement ou indirectement comme avocats, auxiliaires de justice ou agents de la force publique ;

e) De s ’ inspirer de l ’ article 13 de la Convention pour la mise en œuvre de la cible 16.3 des objectifs de développement durable.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

22.Le Comité est préoccupé par :

a)Les dispositions de la loi de l’État partie sur la santé mentale qui autorisent la détention des personnes présentant un handicap psychosocial au motif de leur incapacité et leur traitement sans leur consentement en hôpital psychiatrique ;

b)Le placement de personnes handicapées, sans leur consentement, dans des services fermés, parfois surpeuplés, dans des établissements de soins et des hôpitaux psychiatriques ;

c)L’absence d’aménagements raisonnables, notamment en matière d’hygiène et de soins médicaux, dans le système pénal et dans les lieux de détention.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir et d ’ abroger, en tenant compte des directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (voir A/72/55, annexe I), toutes les lois prévoyant le placement de personnes handicapées sans leur consentement et l ’ administration de traitements non consentis, en raison d ’ une incapacité réelle ou supposée, et notamment parce que ces personnes seraient considérées comme présentant un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ;

b) De garantir l ’ intégrité physique et morale ainsi que la sécurité des personnes handicapées qui résident dans des institutions et des hôpitaux, dans le plein respect de leur dignité et de leur consentement ;

c) De prévoir des aménagements raisonnables dans le système pénal et dans les lieux de détention, et notamment d ’ assurer une offre de soins de santé appropriés.

24. Le Comité demande en outre à l ’ État partie de tenir compte des obligations qui lui incombent au titre de l ’ article 14 de la Convention et des directives susmentionnées dans le cadre de toutes les discussions régionales consacrées au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l ’ Europe pour la protection des droits de l ’ homme et de la dignité de l ’ être humain à l ’ égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l ’ homme et la bio médecine (Convention d ’ Oviedo).

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

25.Le Comité est préoccupé par les cas signalés de recours excessif à la force de la part de membres de la police judiciaire et du personnel médical contre des personnes placées en établissement psychiatrique. Il constate également avec préoccupation que des personnes handicapées sont soumises à un traitement par électrochocs. Il est en outre préoccupé par les moyens limités dont dispose le mécanisme national de prévention du Médiateur des droits de l’homme pour donner suite aux allégations portant sur des actes de torture et de mauvais traitements qui auraient été infligés à des personnes handicapées dans des institutions.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ éliminer le recours à l ’ isolement, à la contrainte physique, chimique ou mécanique ou à tout autre traitement médical administré sans l ’ accord de la personne concernée dans tous les établissements médicaux, en particulier les hôpitaux psychiatriques, qui pourrait être assimilé à de la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il lui recommande également de veiller à ce que les autorités indépendantes et les organisations de personnes handicapées aient accès, à des fins de surveillance, à tous les établissements, y compris l ’ Unité de psychiatrie médico-légale, et de définir les critères auxquels doivent répondre les activités de surveillance, compte dûment tenu du sexe et de l ’ âge des personnes concernées. Il recommande en outre à l ’ État partie de diligenter des enquêtes sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements dans les établissements psychiatriques et de poursuivre les auteurs de tels actes. L ’ État partie devrait mettre en place des mesures équitables et adéquates en matière d ’ indemnisation, de réparation et de réadaptation pour les personnes handicapées qui ont été victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les capacités du mécanisme national de prévention du Médiateur des droits de l ’ homme et de lui fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour qu ’ il puisse donner la suite voulue aux allégations portant sur des actes de torture ou de mauvais traitements qui auraient été infligés à des personnes handicapées dans des institutions.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

27.Le Comité est préoccupé par :

a)Les allégations faisant état de violences physiques, psychologiques et sexuelles et de mauvais traitements à l’égard de personnes handicapées, en particulier des femmes, tant dans les familles que dans les institutions ;

b)Les informations selon lesquelles les victimes de violences ne bénéficieraient pas de mesures de protection et de réparation et les auteurs de tels actes ne seraient pas sanctionnés ;

c)Les informations selon lesquelles les décès de personnes handicapées en institution ne donneraient lieu à aucun suivi ni à aucune enquête et l’absence d’informations sur les poursuites engagées en cas d’infraction pénale ou d’abandon.

28. Rappelant les recommandations formulées par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (voir CEDAW/C/SVN/CO/5-6, par. 19 et 20), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une stratégie visant à prévenir toutes les formes de violence, d ’ abus et de mauvais traitements contre les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, dans les sphères publique et privée. L ’ État partie devrait veiller à ce que la stratégie prévoie la diffusion d ’ informations en langage facile à lire, ou sous toute autre forme accessible, ainsi que l ’ organisation d ’ activités de sensibilisation à l ’ intention des personnes handicapées et de leurs proches ;

b) De mettre à la disposition des personnes handicapées des mécanismes d ’ alerte précoce qui leur permettent d ’ identifier et de signaler toute situation comportant un risque de violence, de maltraitance ou de négligence. L ’ État partie devrait mettre en place une procédure qui permette d ’ examiner dans les plus brefs délais les allégations de violence formulées par des personnes handicapées et prendre des mesures préventives qui tiennent dûment compte du sexe et de l ’ âge de la personne ;

c) De veiller à ce que les femmes et les filles handicapées exposées à la violence puissent avoir accès au réseau de refuges et de centres d ’ accueil d ’ urgence, à une assistance juridique et un suivi médical et psychologique, ainsi qu ’ à des recours utiles et à une indemnisation suffisante ;

d) De mener des enquêtes au sujet de toutes les allégations portant sur des actes de violence et de mauvais traitements qui auraient été commis contre des personnes handicapées dans des institutions, de mener dans les plus brefs délais une enquête lorsque des personnes résidant en institution sont mortes dans des circonstances suspectes, d ’ accorder réparation aux victimes et de sanctionner les auteurs des faits en cause. L ’ État partie devrait recueillir des statistiques sur les poursuites engagées et les verdicts de culpabilité rendus par la justice, ainsi que sur les peines prononcées.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

29.Le Comité est préoccupé par l’absence de services sociaux et de services de santé appropriés pour les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés handicapés, en particulier les enfants.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte en tous points des droits des personnes handicapées dans ses politiques et programmes concernant les migrants, les demandeurs d ’ asile et les réfugiés et de prendre des mesures pour fournir des services de santé et d ’ autres services d ’ appui aux personnes handicapées qui demandent à bénéficier du régime international de protection des réfugiés.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

31.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de personnes handicapées qui résident encore en institution faute d’une politique claire, de moyens aux niveaux national et local, de mesures de traitement en milieu ouvert et de services destinés, à l’échelon local, à permettre aux personnes handicapées de vivre de manière autonome. Il est également préoccupé par la pratique consistant à transférer les personnes handicapées de grandes institutions vers des institutions plus petites et par les projets de construction de nouvelles institutions.

32. Se référant à son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter et de mettre en œuvre dans un délai déterminé une stratégie et un plan d ’ action visant l ’ abandon du placement en institution ;

b) D ’ empêcher toute forme de promotion du placement en institution et de prévoir des financements suffisants pour que des systèmes puissent être mis en place au niveau local pour permettre aux personnes handicapées de vivre de manière autonome ;

c) De prévoir des moyens suffisants pour assurer la mise à disposition de services communautaires accessibles, d ’ un coût abordable, de bonne qualité et adaptés aux besoins des personnes handicapées, afin que ces personnes puissent exercer leur droit de vivre de manière indépendante et de participer pleinement à la vie de leur communauté, tant dans les zones urbaines qu ’ en milieu rural ;

d) De renforcer les capacités au niveau national et à l ’ échelon local pour mettre effectivement fin au placement en institution, en étroite coopération avec les organisations de personnes handicapées.

Mobilité personnelle (art. 20)

33.Le Comité constate avec préoccupation que l’on ne met pas à la disposition des personnes handicapées suffisamment d’aides à la mobilité et que les mesures de soutien nécessaires pour l’acquisition d’aides à la mobilité et de technologies d’assistance de qualité sont insuffisantes.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes handicapées puissent se procurer des aides à la mobilité et des technologies d ’ assistance de qualité qui soient adaptées à leurs besoins.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

35.Le Comité s’inquiète de ce que :

a)L’ensemble des services publics et privés d’information et de communication, télévision et Internet y compris, ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap intellectuel ;

b)L’offre des pouvoirs publics reposant sur la langue des signes, le Braille, la communication améliorée et alternative et sur tous les autres moyens, modes et formes de communication accessibles, notamment le langage facile à lire, est insuffisante, au niveau tant national que local ;

c)La loi sur l’emploi de la langue des signes slovène n’est pas suffisamment appliquée.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des stratégies assorties de délais et d ’ établir les budgets nécessaires pour :

a) Assurer à toutes les personnes handicapées l ’ accès aux informations et aux moyens de communication fournis par l ’ ensemble des grands médias publics ou privés, télévision et Internet y compris ;

b) Mettre en place des normes concernant l ’ utilisation de la langue des signes, du Braille, de la communication améliorée et alternative, notamment le langage facile à lire, ainsi que tous les autres moyens, modes et formes de communication accessibles, notamment les applications mobiles, et en assurer l ’ application à tous les niveaux du service public, y compris au niveau local ;

c) Faire de la langue des signes slovène une langue officielle de l ’ État partie, former des interprètes en langue des signes ainsi qu ’ en langue des signes tactile et mieux faire connaître la langue des signes slovène aux enseignants, aux représentants des pouvoirs publics et aux parents.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

37.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de dispositifs d’aide et de services destinés aux familles dont des membres, y compris des enfants, sont handicapés, et en particulier les familles monoparentales dirigées par une femme, familles qui sont de ce fait davantage exposées à la pauvreté et à l’exclusion sociale ;

b)Les obstacles auxquels se heurtent les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel qui souhaitent se marier et élever des enfants lorsque leur capacité à exercer leurs droits est évaluée.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures d ’ aide aux familles dont des membres sont handicapés, notamment les familles monoparentales dirigées par une femme, en vue de leur assurer un niveau de vie décent et de garantir leur inclusion sociale, et de renforcer les mesures existantes ;

b) D ’ abroger toutes les dispositions et pratiques discriminatoires empêchant les personnes présentant une déficience psychosociale et/ou intellectuelle d ’ exercer le droit de se marier et d ’ exercer des responsabilités parentales, et de les aider à exercer leurs responsabilités.

Éducation (art. 24)

39.Le Comité constate avec préoccupation :

a) Qu’il existe deux systèmes d’enseignement parallèles, l’un spécialisé et l’autre général, pour les enfants handicapés ;

b)Que les politiques et les lois en vigueur relatives à l’éducation inclusive ne sont pas assorties de cibles concrètes et de dispositions de mise en œuvre ;

c)Que les écoles ordinaires manquent de moyens pour aménager les programmes scolaires et créer des cadres d’apprentissage inclusifs et, en particulier, que le personnel enseignant n’est pas suffisamment formé et n’a pas une connaissance suffisante des méthodes d’enseignement inclusives, et que l’on a tendance à sous-évaluer les capacités des enfants handicapés ;

d)Que l’accessibilité de l’enseignement supérieur n’est pas assurée pour les personnes handicapées, notamment dans les établissements d’enseignement supérieur et les écoles professionnelles, et qu’il n’a pas été procédé à des aménagements raisonnables dans ces établissements ;

e)Que des obstacles matériels entravent l’accès des élèves handicapés aux transports entre leur lieu de résidence et les établissements scolaires.

40. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De reconnaître le droit de tous les enfants handicapés à une éducation inclusive et de renoncer à l ’ application de systèmes d ’ enseignement distincts ;

b) D ’ adopter une stratégie et un plan d ’ action assortis d ’ un calendrier précis pour assurer aux enfants handicapés une éducation inclusive à tous les niveaux, et de mettre également en place un système de contrôle généralisé pour évaluer la progression de l ’ éducation inclusive ;

c) De donner davantage de moyens aux écoles inclusives en ce qui concerne la formation des enseignants, l ’ adaptation des programmes et l ’ élaboration des méthodes d ’ enseignement. L ’ État partie devrait améliorer la qualité de l ’ aide à l ’ éducation en adoptant une approche individualisée à l ’ égard des enfants handicapés et du renforcement de leurs capacités ;

d) De garantir aux personnes handicapées l ’ accès à la formation tout au long de la vie et de veiller à l ’ accessibilité de toutes les écoles professionnelles et de tous les établissements d ’ enseignement supérieur et à la mise en place d ’ aménagements raisonnables dans ces établissements ;

e) De mettre en place des services de transport qui permettent aux élèves handicapés de se rendre de leur lieu de résidence à leur établissement d ’ enseignement.

Santé (art. 25)

41.Le Comité est préoccupé par le manque de services de santé destinés aux personnes handicapées, en particulier les personnes sourdes et aveugles et les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, et par le fait que ces services sont peu accessibles.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des services de santé accessibles soient proposés à toutes les personnes handicapées, quelle que soit leur incapacité et qu ’ elles vivent en institution ou dans un autre cadre. Il recommande également à l ’ État partie de garantir l ’ accès universel aux services de santé sexuelle et procréative, notamment à la planification familiale, à l ’ information et à l ’ éducation dans ce domaine, et d ’ intégrer le droit à la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux, comme le prévoit la cible 3.7 des objectifs de développement durable. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de tenir dûment compte des liens existant entre l ’ article 25 de la Convention et la cible 3.8 des objectifs de développement durable et de veiller à l ’ application de la loi sur les soins de santé et l ’ assurance maladie.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

43.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des services de réadaptation et par l’inefficacité du système de réadaptation.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ accessibilité des services et programmes d ’ adaptation et de réadaptation et d ’ offrir un appui complet, pluridisciplinaire et personnalisé a ux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux enfants.

Travail et emploi (art. 27)

45.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il existe toujours des lieux de travail protégés qui contribuent à une approche caritative du handicap et perpétuent la ségrégation des personnes handicapées sur le marché du travail, en particulier celle des personnes présentant un handicap intellectuel, qualifiées d’« inemployables » ;

b)Que les personnes handicapées sont exposées au risque de perdre leur source de revenus lorsqu’elles se mettent à leur compte ;

c)Que le système de quotas d’embauche n’est pas appliqué, qu’il n’est pas procédé à des aménagements raisonnables sur le lieu de travail et que les secteurs public et privé ne sont pas astreints aux mêmes exigences en ce qui concerne les quotas.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures de nature à créer les conditions d ’ un marché du travail inclusif, ouvert et accessible à l ’ ensemble des personnes handicapées dans tous les secteurs ;

b) De mettre en place des mesures d ’ incitation spécifiques pour les employeurs et de procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap intellectuel, afin de faciliter leur intégration à un marché du travail ouvert ;

c) De garantir la protection de tous les revenus, notamment les pensions d ’ invalidité pour les travailleurs indépendants handicapés ;

d) De veiller à ce que les obligations touchant aux quotas d ’ embauche soient les mêmes dans l ’ administration publique, les services d ’ information et les autres secteurs d ’ activité, et à ce que ces quotas soient appliqués. L ’ État partie devrait recueillir des données sur l ’ application du système de quotas et prévoir des sanctions adéquates en cas de non-respect.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

47.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que le niveau de pauvreté est élevé chez les personnes handicapées, en particulier celles présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel et chez les femmes handicapées ;

b)Que les personnes handicapées ont été touchées de manière disproportionnée par les mesures d’austérité prises par l’État partie pour faire face à la crise économique, comme la réduction des budgets alloués à l’assurance chômage, à l’assurance maladie, aux soins de santé et à l’assistance sociale et des allocations pour personnes handicapées, et que les mesures prises pour remédier à cette situation sont insuffisantes ;

c)Que l’offre de logements sociaux accessibles est limitée ;

d)Qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour exonérer d’impôts les pensions d’invalidité et les prestations de l’assurance invalidité pour les personnes handicapées vivant dans la pauvreté, que les délais pour l’obtention d’une pension d’invalidité et d’une assurance invalidité sont longs pour les personnes ayant un handicap physique et que les représentants de l’administration font parfois preuve d’un manque d’égards vis-à-vis des personnes handicapées ;

e)Qu’aucune mesure n’a été prise pour permettre aux personnes âgées handicapées d’exercer leurs droits.

48. Compte tenu des liens existant entre l ’ article 28 de la Convention et la cible 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à l ’ efficacité des programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté pour les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial et/ou intellectuel ;

b) De rétablir toutes les mesures d ’ appui qui ont été revues à la baisse dans le cadre de la politique d ’ austérité et de veiller à ce que les personnes handicapées dont le revenu a été réduit du fait de cette politique ne se retrouvent pas dans la précarité ;

c) De veiller à ce que les personnes handicapées aient accès aux logements sociaux, de diffuser sous des formes accessibles des informations sur les logements disponibles et d ’ un coût abordable et de collaborer avec le secteur privé en vue de favoriser la construction de logements accessibles ;

d) De mettre en place des mesures préférentielles en vue d ’ exonérer d ’ impôts les pensions d ’ invalidité et les prestations de l ’ assurance invalidité pour les personnes handicapées vivant dans la pauvreté  ;

e) De reconnaître au moyen des mécanismes législatifs et administratifs appropriés le droit des personnes handicapées à une pension d ’ invalidité complète et à une assurance invalidité ;

f) D ’ offrir aux personnes âgées handicapées un système de protection sociale inclusif qui garantisse leur dignité.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

49.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que des personnes « présumées incapables de comprendre le sens, la finalité et la portée des élections » en raison de leur incapacité se voient privées du droit de vote, et par l’absence de matériel de vote accessible aux personnes ayant un handicap intellectuel ;

b)La faible participation des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, à la vie politique et publique.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir le droit de vote à toutes les personnes, quelle que soit leur incapacité, et de leur fournir une aide à la prise de décision, et notamment de mettre des matériels de vote accessibles à la disposition de toutes les personnes handicapées, quelle que soit leur incapacité  ;

b) De donner aux personnes handicapées, en particulier aux femmes handicapées, les moyens d ’ exercer leurs droits politiques, notamment celui de faire acte de candidature à des fonctions publiques et de participer à la conduite des affaires publiques.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

51.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

52. Le Comité invite l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour ratifier et mettre en œuvre dès que possible le Traité de Marrakech visant à faciliter l ’ accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d ’ autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

53.Le Comité note avec inquiétude qu’il n’y a pas de collecte systématique de données ventilées concernant les personnes handicapées et leur situation sociale, notamment les obstacles auxquels ces personnes se heurtent dans la société.

54. Compte tenu de la cible 17.18 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer, par l ’ intermédiaire du système d ’ information sur le handicap de la Commission médicale d ’ État et des organisations de représentation des personnes handicapées, des procédures systématiques pour la collecte de données et l ’ établissement de rapports qui soient conformes à la Convention, en tenant compte à cet effet du bref questionnaire sur le handicap mis au point par le Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités ;

b) De collecter, d ’ analyser et de diffuser des données ventilées sur les personnes handicapées, notamment des données ventilées par âge, sexe, appartenance ethnique, type d ’ incapacité, situation socioéconomique , situation en matière d ’ emploi et lieu de résidence, ainsi que des données sur les obstacles auxquels les personnes handicapées se heurtent dans la société et le niveau de pauvreté de ces personnes.

Coopération internationale (art. 32)

55.Le Comité relève avec inquiétude que les programmes internationaux d’aide aux personnes handicapées, notamment les programmes bénéficiant de fonds de l’Union européenne, ne donnent pas les résultats escomptés en ce qui concerne les droits consacrés par la Convention. Il est également préoccupé par les obstacles auxquels se heurte l’organisation faîtière de représentation des personnes handicapées dans l’État partie pour être reconnue en tant que personne morale, ce défaut de reconnaissance ayant pour effet de restreindre son accès à la coopération internationale. Il note en outre avec préoccupation que le handicap n’est pas suffisamment abordé sous l’angle des droits de l’homme dans les initiatives destinées à concrétiser les objectifs de développement durable.

56. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ associer les organisations représentant les personnes handicapées à la coopération internationale et de veiller à ce que tout investissement financier dans des services destinés aux personnes handicapées tienne dûment compte des obligations incombant à l ’ État partie en vertu de la Convention et en tant que membre de l ’ Union européenne. Il recommande également à l ’ État partie d ’ aborder le handicap sous l ’ angle des droits de l ’ homme dans toutes les initiatives axées sur la réalisation des objectifs de développement durable. Il recommande en outre à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ organisation faîtière de représentation des personnes handicapées se voie reconnaître le statut de personne morale qui lui permettra de participer à la coopération internationale.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

57.Le Comité constate avec préoccupation :

a) Que l’organisme chargé de la coordination, à savoir le Ministère du travail, ne dispose pas de moyens suffisants pour coordonner la mise en œuvre de la Convention dans les différents secteurs et aux différents niveaux ;

b)Que le Conseil slovène pour les personnes handicapées auquel a été assigné le rôle de mécanisme indépendant de suivi de la mise en œuvre de la Convention n’est pas suffisamment indépendant et ne dispose pas des compétences et des ressources nécessaires ;

c)Que les organisations représentant les personnes handicapées ne sont pas pleinement associées au suivi de la mise en œuvre de la Convention.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De donner un rôle et des moyens accrus aux organismes chargés de coordonner la mise en œuvre de la Convention dans les différents secteurs et aux différents niveaux ;

b) De mettre en place un mécanisme de suivi indépendant qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et de le doter des ressources financières nécessaires, en gardant à l ’ esprit les lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité (voir CRPD/C/1/Rev.1, annexe)  ;

c) De veiller à ce que les organisations de personnes handicapées soient pleinement associées au travail de suivi prévu par la Convention et de leur fournir les fonds nécessaires à cette fin.

IV. Suivi

Diffusion de l’information

59. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales, en accordant une attention toute particulière à celles qui figurent au paragraphe 58 (application et suivi au niveau national).

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux autorités locales, au secteur privé et aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

61. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.

62. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

63. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 24 mai 2022 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.