Nations Unies

CMW/C/VEN/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

12 octobre 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial de la République bolivarienne du Venezuela *

Première partie

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment :

a)Sur les mesures visant à harmoniser la législation avec les dispositions de la Convention, en particulier, la loi no 37944 de 2004 sur les étrangers et les migrations, la loi organique de 2012 sur le travail, les travailleurs et les travailleuses et la loi organique de 2012 relative à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme ;

b)Sur l’existence d’accords bilatéraux et multilatéraux relatifs aux migrations avec les pays d’Amérique du Sud et des Caraïbes, en particulier avec l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, le Panama, le Pérou, Trinité‑et‑Tobago, et avec Aruba et Curaçao, et sur la portée des accords existants.

2.Fournir des renseignements sur le ministère ou l’organisme chargé d’assurer la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention et des engagements qu’elle contient, notamment le rôle de la Commission nationale des migrations et du Service administratif de l’identification, des migrations et des étrangers, et les mécanismes de coordination interinstitutions. Fournir également des renseignements sur les ressources allouées à ces institutions.

3.Fournir des informations d’ordre qualitatif, et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les flux migratoires de travail en provenance et à destination de la République bolivarienne du Venezuela, y compris sur les migrants vénézuéliens de retour dans leur pays. Indiquer si des mesures ont été prises pour mettre en place un système de collecte de données qualitatives et quantitatives sur les droits protégés par la Convention.

4.Donner des informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises pour soutenir les plus de deux millions de Vénézuéliens qui ont émigré entre 2014 et juin 2018. Fournir également des informations sur la situation des enfants laissés au pays par leurs parents migrants et sur les mesures que l’État partie a prises pour assurer leur protection et faciliter le regroupement familial.

5.Fournir des informations sur le mandat, les activités et les programmes du Bureau du Défenseur du peuple en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Fournir des informations sur les mécanismes de plainte et autres services, par exemple d’assistance téléphonique, que cette institution met à la disposition des migrants, y compris sur le droit de déposer une plainte directement auprès d’elle. Donner des informations sur les ressources humaines et financières dont dispose cette entité. Préciser si elle a passé un accord avec la Fédération ibéro-américaine des ombudsmans et s’il existe un quelconque programme de collaboration dans le domaine des migrations.

6.Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir et diffuser la Convention afin de faire mieux connaître et comprendre ses dispositions au grand public et, en particulier, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, ainsi qu’à d’autres acteurs comme les employeurs, les enseignants, les professionnels de santé et les fonctionnaires, et dans des entités telles que la Direction nationale des migrations, les services douaniers, le ministère public et la magistrature, y compris aux membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire.

7.Indiquer comment les médias participent à la diffusion de la Convention et à la promotion des droits consacrés par cet instrument.

8.Fournir des informations sur la coopération et l’interaction entre les pouvoirs publics, d’une part, et les organisations de la société civile qui défendent les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en République bolivarienne du Venezuela et les travailleurs migrants vénézuéliens dans d’autres pays, y compris les organisations de Vénézuéliens dans les pays de destination, d’autre part, dans le cadre de l’application de la Convention. Indiquer si les représentants des organisations de la société civile, ainsi que d’autres parties prenantes, sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et/ou à l’évaluation de la politique migratoire et à l’élaboration des réponses à la présente liste de points, et selon quelles modalités.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

9.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été appliquées par des fonctionnaires de l’administration de la justice et/ou invoquées directement devant les tribunaux et, si tel est le cas, donner des exemples. Fournir également des informations :

a)Sur les mécanismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu’il s’agisse de travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière dans l’État partie ou de travailleurs migrants vénézuéliens à l’étranger ;

b)Sur le nombre et le type de plaintes examinées par ces instances au cours des deux dernières années et les décisions rendues, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité et statut migratoire ;

c)Sur l’assistance juridique fournie aux immigrés en République bolivarienne du Venezuela et aux Vénézuéliens qui ont émigré ;

d)Sur les réparations accordées aux victimes de violations de leurs droits, y compris sur les affaires qui ont donné lieu à une indemnisation ;

e)Sur les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours et des réparations prévues en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Préciser si la législation nationale, en particulier la Constitution de 1999, la loi organique de 2012 sur le travail, les travailleurs et les travailleuses, la loi de 2004 sur les étrangers et les migrations, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre l’exploitation par le travail des travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, dans l’État partie, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, du commerce informel et des services domestiques, ainsi que des Vénézuéliens dans les pays de destination. Fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la servitude domestique, le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier dans le contexte du tourisme sexuel. Donner des détails sur les cas impliquant des femmes et des enfants.

12.Fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre la législation nationale en conformité avec les conventions de 1930 sur le travail forcé ou obligatoire (no 29) et de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui ont été ratifiées en 1944 et 1964 respectivement. Préciser de quelle manière la résolution no 9855 du 19 juillet 2016 s’applique aux travailleurs migrants.

13.Indiquer les mesures que l’État partie a prises, notamment s’agissant de délivrer des papiers d’identité, pour garantir le respect des droits des enfants migrants, en particulier des enfants non accompagnés, en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie.

14.Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour protéger les enfants migrants contre les pires formes de travail des enfants, notamment s’il a mis en œuvre la Convention de l’OIT no 182 (1999) concernant les pires formes de travail des enfants, ratifiée en 2005, et renforcé le système d’inspection du travail.

15.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité contre des travailleurs migrants et des membres de leur famille mettant en cause des membres des forces de l’ordre, notamment en ce qui concerne la traite et le trafic illicite de migrants, ainsi que sur les allégations d’extorsion et de détention arbitraire. Donner en particulier des renseignements sur la situation des migrants vénézuéliens qui cherchent à quitter leur pays et qui en seraient empêchés, et sur les plaintes selon lesquelles ces personnes feraient l’objet de représailles, d’actes de harcèlement et d’abus de la part des autorités locales et des services migratoires vénézuéliens. Donner également des informations détaillées sur le programme intitulé « Plan de retour au pays » et sur ses résultats, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, s’agissant de garantir une réelle réinsertion économique et sociale. Indiquer à cet égard le nombre de plaintes enregistrées et le nombre de membres des forces de l’ordre qui ont fait l’objet d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et préciser la nature des charges retenues contre eux et les peines prononcées. Indiquer si les opérations maritimes d’interception de la Garde nationale bolivarienne sont conformes aux dispositions de la Convention, et, en particulier, fournir des informations sur l’incident du 18 juin 2018, lors duquel une personne a trouvé la mort en raison de l’utilisation d’armes à feu par la Garde.

Articles 16 à 22

16.Préciser si la situation migratoire irrégulière d’une personne est un motif de sanction et/ou si elle est érigée en infraction dans l’État partie. Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir le droit à une procédure régulière, notamment l’accès à la justice, à l’assistance juridique et à des services d’interprétation, si besoin, en cas d’enquête, d’arrestation, de détention ou d’expulsion injustifiée de travailleurs migrants ou de membres de leur famille. Fournir des informations sur les garanties applicables dans les cas où l’entrée dans le pays est refusée, ainsi que sur les mesures de substitution à la détention en pareil cas. Inclure des renseignements sur les garanties d’une procédure régulière spécifiquement mises en place pour les enfants migrants non accompagnés dans le cadre de la procédure administrative d’entrée, de transit ou de renvoi, notamment le droit d’être entendu et le droit à un tuteur.

17.Expliquer les solutions de substitution auxquelles recourt l’État partie pour prévenir la détention de migrants, fournir des exemples et donner des informations ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Expliquer les mesures que l’État partie a prises pour éliminer tout type de centre de détention pour migrants. Préciser comment les cas de privation de liberté ont été réglés et si les personnes concernées ont obtenu réparation, en particulier les personnes qui ont été placées en détention dans le même système pénitentiaire que les personnes jugées pour des infractions pénales, et indiquer combien de ces personnes ont déjà été libérées et se sont vu appliquer une autre procédure. Indiquer ce qui est fait en particulier pour que les enfants migrants non accompagnés et les familles avec enfants ne soient jamais placés en détention pour des raisons liées à leur statut migratoire et indiquer combien de migrants mineurs ont recouvré leur liberté et ont été placés dans des centres de protection de remplacement où ils peuvent avoir accès à des services appropriés en matière d’éducation, de santé et d’alimentation.

18.Donner des renseignements à jour, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés ou qui font l’objet de procédures d’expulsion de migrants sans papiers ou en situation irrégulière, sur les causes de l’expulsion et sur les garanties applicables en pareil cas, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice. Indiquer si, conformément aux normes établies par les Nations Unies, le droit de l’État partie interdit les expulsions collectives. Indiquer également si un travailleur migrant peut contester l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet et si les recours contre les décisions d’expulsion ont un effet suspensif.

19.Fournir des informations sur l’expulsion de 1 482 Colombiens en août 2015, suivie de l’exode de 19 952 Colombiens, et décrire les garanties accordées à tous les immigrés qui ont fait l’objet d’une expulsion collective avec la fermeture de la frontière avec la Colombie. Indiquer les mesures qui ont été prises par les autorités pour garantir pleine réparation (restitution, indemnisation ou compensation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition) aux migrants concernés et aux membres de leur famille.

Article 23

20.Donner des renseignements détaillés sur les activités de protection des consulats pour prêter assistance aux travailleurs migrants vénézuéliens et aux membres de leur famille à l’étranger, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière, et en particulier pour leur venir en aide s’ils sont victimes de mauvais traitements, de la traite, d’arrestation, de détention, de renvoi ou d’expulsion dans les pays de transit et de destination, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

21.Donner des renseignements sur les programmes d’orientation et de formation dispensés au personnel consulaire dans le domaine des droits reconnus dans la Convention, sur le budget prévu pour assurer la protection consulaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que sur les ressources humaines permettant de répondre à leurs besoins et de veiller à la protection de leurs droits.

22.Donner des renseignements sur toutes les circonscriptions consulaires (consulats généraux et agences consulaires) et l’aide des ambassades dans les pays qui ont accueilli le plus grand nombre des travailleurs migrants vénézuéliens, ainsi que sur les mesures de renforcement des services prévues pour faire face à l’évolution des flux migratoires, en spécifiant les programmes d’assistance consulaire que proposent ces entités, leur mode de coopération et d’interaction avec les pays de transit et de destination pour garantir le respect des droits consacrés par la Convention et les mesures d’urgence que le Gouvernement déploie pour pouvoir répondre à l’augmentation de la demande de services consulaires, en particulier dans la région de l’Amérique du Sud, compte tenu du nombre de Vénézuéliens qui ont émigré depuis 2014, lequel s’élève à 2,3 millions.

23.Décrire les mesures prises pour mettre en place des programmes d’orientation et/ou de formation des travailleurs migrants et des membres de leur famille sur les droits de l’homme, y compris sur les questions de genre et les droits de l’enfant, à l’intention du personnel de l’État qui assure une assistance consulaire aux Vénézuéliens à l’étranger et s’occupe des questions se rapportant directement ou indirectement aux migrations, et est chargé notamment de procurer les documents nécessaires, comme un passeport ou une pièce d’identité, un acte de naissance, un certificat de mariage, un extrait de casier judiciaire, et d’authentifier ou d’annoter les documents officiels. Donner des informations sur les mesures prises pour prévenir les mauvais traitements et l’exploitation par le travail, et apporter une assistance consulaire d’ordre juridique aux travailleurs migrants ou aux membres de leur famille arrêtés ou retenus dans des centres de détention, placés en détention avant jugement ou faisant l’objet d’une détention de quelque forme que ce soit, ou victimes de la traite ou d’autres infractions, ainsi qu’à ceux qui font l’objet d’une procédure d’expulsion ou de rapatriement.

Articles 25 à 30

24.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir dans la pratique l’égalité de traitement à tous les travailleurs migrants, femmes et hommes, en particulier dans le secteur des services domestiques, de l’agriculture, du bâtiment et du commerce informel, et expliquer ce qui est fait pour contrôler efficacement leurs conditions d’emploi. Indiquer quels mécanismes de protection ont été établis dans le domaine du droit et du travail pour garantir aux travailleurs migrants un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail. Préciser les mesures prises par le Gouvernement pour que les nationaux vénézuéliens soient traités avec dignité conformément à la législation en vigueur et aux normes relatives aux droits de l’homme dans les pays de transit et de destination.

25.Donner des renseignements sur les dispositifs d’enregistrement, de suivi et de protection à l’intention des migrants domestiques, en particulier des personnes d’origine autochtone, qui permettent de veiller à ce que leurs conditions de travail soient dignes et sûres et de leur garantir un salaire égal à celui des nationaux vénézuéliens, ainsi que les mêmes prestations sociales.

26.Expliquer quelles sont les initiatives législatives et les mesures concrètes prises pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès aux services de santé publique, indépendamment de leur statut. Donner des renseignements sur les traités et accords de coopération internationale qui ont été conclus pour assurer aux migrants vénézuéliens l’accès aux services de santé et à la sécurité sociale et le transfert de leur pension de retraite.

27.Expliquer ce qui a été fait sur le plan législatif et dans la pratique pour garantir le droit des enfants de travailleurs migrants vénézuéliens d’être enregistrés en temps voulu ou à retardement de manière que ceux-ci puissent conserver la nationalité de leurs parents. Décrire également les mesures prises pour garantir que tous les enfants de travailleurs migrants vénézuéliens puissent obtenir les papiers nécessaires à la régularisation de leur situation dans les pays de destination, de sorte qu’ils puissent avoir accès au système d’enseignement et de santé et que l’absence de papiers ne soit pas un obstacle. Exposer les difficultés rencontrées dans l’enregistrement des enfants des travailleurs vénézuéliens nés à l’étranger, parce que leurs parents sont en situation irrégulière et ne disposent pas des documents requis. Expliquer également ce qui est fait pour garantir l’enregistrement, en République bolivarienne du Venezuela, des enfants de travailleurs migrants étrangers.

28.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les enfants des travailleurs migrants, indépendamment de leur statut migratoire, aient accès sans restriction à l’enseignement, en précisant ce qui est fait pour que les établissements scolaires ne soient pas obligés de tenir compte de cette question et d’aviser les autorités du statut migratoire des enfants. Décrire les initiatives de coopération avec les pays de destination qui permettent de garantir que les enfants et les adolescents migrants vénézuéliens puissent faire reconnaître leurs étudeset les poursuivre dans les pays d’accueil.

Articles 32 et 33

29.Indiquer quels sont les frais encourus par les Vénézuéliens pour transférer des fonds de l’étranger vers la République bolivarienne du Venezuela et les possibilités qui s’offrent à eux dans ce domaine et les frais encourus par les travailleurs migrants dans l’État partie pour transférer des fonds dans leur pays d’origine. Expliquer ce qui est fait pour garantir que les familles des travailleurs migrants reçoivent l’argent qui leur est envoyé dans les meilleures conditions et sans restriction.

30.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants qui arrivent en République bolivarienne du Venezuela ou s’apprêtent à s’y rendre disposent d’une information et d’une orientation claire sur les procédures d’immigration, y compris sur les conditions d’admission et de séjour et sur les activités rémunérées auxquelles ils pourront participer, ainsi que sur la législation en vigueur.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 41

31.Donner des renseignements sur les initiatives prises par la République bolivarienne du Venezuela pour légiférer ou réviser la législation en vigueur et en assurer l’application effective de façon à permettre aux travailleurs migrants vénézuéliens et aux membres de leur famille se trouvant à l’étranger d’exercer :

a)Le droit de prendre part aux affaires publiques dans l’État partie ;

b)Le droit de voter et d’être élu et d’exprimer leur opinion dans les élections organisées par l’État partie.

5.Cinquième partie de la Convention

Article 58

32.Donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer la situation des travailleurs frontaliers et introduire dans la législation la définition du travailleur frontalier figurant dans la Convention, ainsi que sur les dispositions spécifiquement consacrées à la protection de leurs droits, conformément à l’article 58. En particulier, donner des renseignements sur les politiques relatives à la circulation des personnes aux frontières et sur les dispositions destinées à protéger les droits des habitants des zones frontières qui ont la double nationalité.

6.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 71

33.Décrire les mesures prises pour promouvoir la migration régulière, sûre et ordonnée des Vénézuéliens, femmes, hommes et enfants non accompagnés, notamment par des accords, des politiques et des programmes multilatéraux et bilatéraux visant à améliorer les voies de migration.

34.Indiquer si l’État partie a érigé en infraction, dans l’ordre juridique interne, le trafic de migrants en précisant les sanctions prévues à cet égard, et fournir des renseignements sur les cas répertoriés, les poursuites engagées et les peines prononcées.

35.Expliquer ce que l’État partie entreprend pour éliminer les causes de la migration forcée des personnes, dans une optique de respect des droits de l’homme et compte tenu des droits que les Vénézuéliens tiennent de la Constitution, ainsi que pour prévenir les situations de migration forcée et s’attaquer de façon globale, en s’attachant aux droits fondamentaux, aux causes de la migration irrégulière, comme la violence et l’insécurité, le chômage et la diminution du pouvoir d’achat lié au salaire minimum, l’impossibilité d’accéder aux services de santé et à l’alimentation, de même que les raisons politiques, qui pourraient contribuer à ce phénomène. Expliquer comment ces mesures ont été intégrées aux politiques et programmes publics et préciser si elles ont permis de faire diminuer le nombre de migrants en situation irrégulière.

36.Donner des renseignements sur les politiques et programmes en vigueur pour l’accueil des Vénézuéliens de retour dans leur pays et sur les prestations et les services qui facilitent leur réintégration dans le pays. Fournir des statistiques sur ces programmes et donner des renseignements sur leurs résultats. Donner également des renseignements sur les initiatives prises pour l’accueil des Vénézuéliens expulsés de force d’un pays de transit ou de destination, afin de garantir le respect de leur intégrité pendant le transfert et, à leur arrivée, leur réintégration dans leur communauté d’origine (au moyen de programmes socioéconomiques), avec la protection de l’État partie.

37.Fournir des renseignements sur l’application, dans la pratique, de la loi organique de 2012 relative à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme en ce qui a trait à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Préciser où en est l’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes.

38.Indiquer si le Plan national de lutte contre la traite des personnes a été adopté et donner des renseignements sur la mise en œuvre de ses trois axes (prévention, répression et protection des victimes), de même que sur le nombre de victimes bénéficiant d’une aide et sur le type d’aide qui leur est fournie. Indiquer les résultats obtenus. Préciser également si l’État partie a mis en place des centres d’accueil pour les victimes et si ceux-ci assurent une prise en charge médicale et dispensent des conseils de santé mentale.

39.Donner des renseignements, et des données ventilées, sur les mesures prises pour détecter et éradiquer la traite des personnes et le trafic illicite de femmes, d’hommes et d’enfants migrants et sur les ressources consacrées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies, et les résultats obtenus.

40.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et y mettre fin, en particulier en ce qui concerne la formation des magistrats, des membres des forces de l’ordre, des gardes frontière et des travailleurs sociaux, notamment dans les zones rurales et les régions reculées, sur les moyens de repérer les victimes de la traite et du trafic.

41.Indiquer s’il existe des agences de placement privées qui recrutent du personnel pour travailler à l’étranger et donner des renseignements sur les lois et règlements applicables à ce type d’engagements privés. En particulier :

a)Donner des renseignements sur les mesures prises pour former et informer les travailleurs migrants sur leurs droits et obligations et les protéger contre les conditions d’emploi abusives ;

b)Indiquer si les recruteurs sont légalement et solidairement responsables avec l’employeur en cas de réclamation et face aux obligations liées à l’exécution du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, l’indemnisation en cas d’incapacité ou de décès et le rapatriement ;

c)Préciser les conditions de délivrance et de renouvellement des autorisations prévues pour ce type d’agences de placement ;

d)Donner des renseignements sur les voies de recours utilisables contre ces agences et les inspections prévues, ainsi que sur les peines et sanctions applicables en cas de contravention ;

e)Donner des renseignements sur les initiatives visant à renforcer la réglementation relative aux migrations et les dispositifs de contrôle destinés à garantir que les agences privées ne facturent pas des frais abusifs pour leurs services et ne servent pas d’intermédiaire à des recruteurs étrangers indélicats.

42.Donner des renseignements sur les dispositifs d’enregistrement, de suivi et de protection à l’intention des migrants domestiques, en particulier des personnes d’origine autochtone, qui permettent de veiller à ce que leurs conditions de travail soient dignes et sûres et de leur garantir un salaire égal à celui des nationaux vénézuéliens, ainsi que les mêmes prestations sociales.

Deuxième partie

43.La République bolivarienne du Venezuela est invitée à soumettre brièvement (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les projets et textes de lois et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (et leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action relatifs aux migrations, leur champ d’application et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés ;

e)Les études réalisées récemment sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Troisième partie

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations, si disponibles

44.Fournir, si possible, pour les trois dernières années, des données statistiques ventilées, et des informations qualitatives, concernant :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de la République bolivarienne du Venezuela ;

b)Les travailleurs migrants détenus en République bolivarienne du Venezuela et les travailleurs vénézuéliens détenus à l’étranger, et préciser si la détention est liée à leur statut migratoire ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés ou renvoyés de ou vers la République bolivarienne du Venezuela ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants de migrants séparés de leurs parents en République bolivarienne du Venezuela, ainsi que le nombre d’enfants vénézuéliens migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents dans des pays de transit ou de destination ;

e)Les fonds envoyés par des Vénézuéliens travaillant à l’étranger, et le pourcentage du produit intérieur brut du pays auquel ils correspondent ;

f)Les cas signalés de traite et de trafic illicite de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilées par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

g)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en République bolivarienne du Venezuela et aux Vénézuéliens travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

45.Fournir des renseignements complémentaires sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention que l’État partie juge prioritaires, et préciser si la République bolivarienne du Venezuela envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention et de reconnaître ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’États parties à la Convention et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention et de reconnaître ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

46.Soumettre un document de base actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base ne doit pas compter plus de 42 400 mots.