Première partie
Sous cette rubrique, l’État partie est invité à répondre aux questions ci-après.
A.Renseignements généraux
Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :
a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si elle est d’application directe ou si elle a été incorporée dans la législation nationale par des textes d’application;
b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures de politique migratoire en rapport avec la Convention, notamment la loi de 2003 sur les migrations (décret no 208-2003), le règlement d’application de cette loi, adopté en 2004, et la loi relative à la protection des migrants honduriens et de leur famille (décret no 106-2013);
c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention;
d)L’existence et le domaine d’application d’éventuels accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays dans le domaine des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans le cadre de la Convention, en particulier avec le Canada, le Costa Rica, El Salvador, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, le Guatemala et le Mexique, ainsi que dans le cadre de la Conférence régionale sur les migrations. Préciser en quoi de tels accords protègent les droits et garanties applicables aux travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre de procédures de détention, de rapatriement, d’expulsion et de rapprochement familial, en cas de disparition de migrants en transit ou encore pour la recherche et l’identification de migrants victimes d’actes criminels. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants honduriens à l’étranger, s’agissant de réexaminer et de modifier les accords bilatéraux et multilatéraux, notamment en ce qui concerne la collecte et le partage des données entres les pays.
Donner des informations concernant toutes les politiques et stratégies relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables ont été arrêtés pour évaluer efficacement les progrès de la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie et des droits des travailleurs migrants honduriens et des membres de leur famille à l’étranger. Préciser quels moyens ont été alloués à la mise en œuvre de ces ressources ainsi que les résultats obtenus.
Donner des renseignements sur l’instance gouvernementale chargée de coordonner, entre les diverses institutions, la pleine mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant quelles ressources humaines et financières sont disponibles et quelles activités de contrôle et procédures de suivi sont en place. Indiquer quels mécanismes sont prévus aux fins d’une telle coordination et quels organes gouvernementaux et entités de la société civile y participent. Fournir des renseignements sur le mandat du Fonds de solidarité pour les migrants honduriens, en indiquant quelles ressources sont octroyées à la promotion, à la protection et à la réalisation des droits des travailleurs migrants et de leur famille conformément à la Convention.
Donner des renseignements, comprenant des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, par âge, par nationalité et par statut migratoire, sur les flux migratoires de travail à destination et en provenance de l’État partie, notamment en ce qui concerne les retours, les autres questions relatives aux migrations de travail et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Fournir aussi des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, communiquer des études ou des estimations relatives aux travailleurs migrants en situation irrégulière (dans le pays et à l’étranger), en particulier ceux qui travaillent dans des secteurs moins réglementés comme l’agriculture, le textile, la construction, les industries agro-alimentaire et extractive et le travail domestique. Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie en vue d’instaurer un système cohérent et se prêtant aux comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, notamment les efforts déployés pour rendre ces informations publiques.
Indiquer si l’État partie a institué un mécanisme indépendant, tel qu’une instance nationale de défense des droits de l’homme, qui soit expressément chargé de suivre en toute indépendance la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention. Fournir également des informations relatives aux mécanismes de dépôt de plaintes et autres services, par exemple d’assistance téléphonique, offerts par cette instance et préciser si celle-ci procède à des visites dans les centres de détention pour migrants ou les foyers accueillant des migrants honduriens après leur rapatriement depuis les pays d’emploi ou de transit. Préciser de quelles ressources humaines, techniques et financières dispose cette instance et quelles activités sont organisées par l’État partie pour sensibiliser le public et les travailleurs migrants dans les zones urbaines et rurales, en particulier au sujet des services offerts par l’instance en question, y compris en ce qui concerne le droit des migrants de porter plainte directement auprès de ladite instance.
Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie afin de promouvoir et de diffuser la Convention et d’accroître la visibilité et la compréhension de ses dispositions auprès du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents de santé et des représentants de l’État, y compris les responsables de l’application des lois, sur son territoire. En ce qui concerne les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, décrire les mesures prises par l’État partie, et les allocations budgétaires correspondantes, afin de promouvoir les programmes de formation sur les droits de l’homme des travailleurs migrants et de leur famille, notamment la sensibilisation aux comportements discriminatoires fondés sur le sexe et dans les domaines des droits de l’enfant et de l’aide aux migrants victimes de traite et d’autres crimes, à l’intention des agents de l’État qui offrent aux ressortissants de l’État partie à l’étranger des services juridiques et consulaires en matière de migration et dans des domaines connexes, comme les abus et l’exploitation sur le lieu du travail, et s’occupent des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui ont été arrêtés, emprisonnés ou placés en centres de rétention pour des raisons liées à l’immigration, ou placés en détention en attendant d’être jugés, expulsés ou rapatriés. Préciser quelles mesures, politiques et initiatives l’État partie a mises en œuvre concernant les éventuels migrants honduriens disparus, blessés ou victimes de tout acte criminel violent lors de leur passage, en particulier vers les États-Unis, le Guatemala et le Mexique.
Fournir des informations sur la coopération et l’interaction, aux fins de l’application de la Convention, entre l’État partie et les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des travailleurs migrants. Indiquer si, et selon quelles modalités, les représentants des organisations de la société civile, notamment les organisations représentant les membres de la famille de travailleurs migrants disparus et de travailleurs migrants victimes d’actes criminels dans les pays de transit ou de destination, ainsi que d’autres parties prenantes ont été associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points.
Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur :
a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour leur dispenser une formation en la matière et pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives;
b)La question de savoir si le recruteur et l’employeur sont solidairement responsables en cas de litige et de revendications survenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel;
c)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement et les conditions d’un tel renouvellement;
d)Les plaintes déposées contre des agences et les inspections effectuées, ainsi que les pénalités et les sanctions imposées en cas d’irrégularité;
e)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des migrations afin d’empêcher les agences de recrutement privées de se faire rémunérer de façon excessive pour leurs services et d’agir en qualité d’intermédiaire pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives.
B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention
1.Principes généraux
Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des fonctionnaires et/ou invoquées directement devant les tribunaux et si ces derniers les ont appliquées; dans l’affirmative, donner des exemples. Donner en outre des informations sur :
a)Les organismes judiciaires ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de travailleurs en situation irrégulière;
b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions prises, les données étant ventilées par sexe;
c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée;
d)Toutes réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations;
e)Toutes mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.
2.Deuxième partie de la Convention
Article 7
Préciser si la législation nationale, en particulier la Constitution du Honduras, la loi sur les migrations (décret no 208-2003) et le Code du travail, garantissent à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (voir les articles 1 1) et 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Compte tenu de l’article 114 du règlement d’application de 2004, et à la lumière de l’article 7 de la Convention, expliquer en particulier pourquoi l’État partie considère que la maladie, le handicap, les troubles mentaux, le vagabondage et la sorcellerie, entre autres choses, constituent des motifs valables d’interdire l’entrée de migrants dans le pays. Donner également des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie pour garantir la non‑discrimination en droit et en fait. Fournir des renseignements sur l’accès aux soins de santé et aux autres services sociaux des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, ainsi que sur l’accès à l’éducation et aux activités culturelles, artistiques, récréatives, sportives et de loisir des enfants de travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.
3.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 23
Fournir des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre l’exploitation des travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier ceux qui travaillent dans l’agriculture, l’industrie textile, la pêche, l’industrie minière et en tant que domestiques. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre la servitude domestique, le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment dans le contexte du tourisme sexuel, de travailleurs migrants, en particulier de femmes et d’enfants. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre le racisme et la xénophobie, le comportement discriminatoire, les mauvais traitements et la violence envers les travailleurs migrants et les membres de leur famille.
Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations de harcèlement, de corruption et d’abus de pouvoir mettant en cause des fonctionnaires de police, notamment en ce qui concerne la traite des personnes et le trafic de migrants, ainsi que les allégations d’extorsion et de détention arbitraire dont seraient victimes des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris des migrants honduriens cherchant à quitter le pays. Indiquer combien de fonctionnaires de police ont fait l’objet d’une enquête et ont été poursuivis et condamnés pour de tels actes et préciser la nature des charges retenues contre eux et des peines qui leur ont été infligées.
Apporter des précisions sur les mesures prises pour prévenir les disparitions de migrants honduriens en transit et enquêter sur de tels cas, notamment les politiques de protection, les accords et initiatives bilatéraux et régionaux en la matière, les mécanismes mis en place pour rechercher les disparus et identifier les corps, accompagner les familles des disparus dans leurs recherches et veiller à ce qu’elles aient accès à l’information et à la justice, et collecter systématiquement les données relatives aux disparitions. À cet égard, fournir également des informations sur la formation dispensée au personnel consulaire, sur le mandat des consulats et les moyens dont ils disposent en ce qui concerne les disparitions, ainsi que sur le rôle de la Commission nationale des droits de l’homme.
Fournir des renseignements qualitatifs et quantitatifs sur les centres de rétention, en particulier ceux qui sont situés à Tegucigalpa et Choluteca, et sur les conditions de détention des travailleurs migrants, en ventilant ces données par nationalité, sexe, âge et en fonction d’autres critères, ainsi que sur les dispositions législatives pertinentes. Dans le cas où des familles et des enfants se trouveraient en détention pour des raisons liées à l’immigration, donner des précisions sur les conditions d’hygiène, l’alimentation, l’eau, les possibilités offertes à ces personnes de communiquer avec leurs proches et de recevoir des visites, les soins médicaux et les possibilités d’éducation, l’accès aux procédures de plainte, et les dispositions qui autorisent la détention d’enfants. Dans le cas où des enfants se trouveraient en détention, indiquer s’ils sont détenus avec leurs parents et, si tel n’est pas le cas, par qui sont pris en charge les enfants non accompagnés en l’absence de leurs parents. Donner également des renseignements sur le rôle joué à cet égard par l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille et/ou la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille. Préciser en outre si les personnes sont retenues dans un établissement public et si celui-ci est indépendant du système pénitentiaire. Indiquer également si l’État partie a mis en place des mesures de substitution à la détention pour des motifs liés à l’immigration, en particulier à l’intention des mineurs non accompagnés et des familles avec enfants.
Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir que dans les procédures pénales et administratives, notamment les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient, en cas de besoin, des services d’un avocat et d’un interprète, et qu’ils ont accès à l’information dans une langue qu’ils comprennent. Apporter également des précisions sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente, selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être examinée en appel. Préciser quels sont les actes délictueux qui entraînent l’expulsion d’un travailleur migrant du pays (en vertu de l’article 122 du règlement d’application de 2004).
Fournir des renseignements sur les mesures prises pour protéger les droits et les garanties de procédure régulière − y compris l’accès à un avocat − des travailleurs migrants honduriens et des membres de leur famille qui se trouvent en détention et en attente d’expulsion dans les pays de transit et de destination, en particulier au Mexique et aux États-Unis, notamment la mise en place de politiques et programmes de protection et d’assistance consulaires.
Articles 25 à 30
Donner des informations sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, le droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier des travailleuses, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et du travail domestique, et pour surveiller efficacement leurs conditions d’emploi. Indiquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été instaurés pour s’assurer que les migrants, y compris ceux qui travaillent dans l’agriculture ou comme domestiques, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux nationaux de l’État partie en matière de rémunération et de conditions de travail. Inclure également des renseignements sur les mesures visant à promouvoir les droits des travailleurs migrants honduriens à l’étranger.
Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et en pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d’un accès adéquat aux soins médicaux et aux services d’urgence.
Articles 31 à 33
Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels et les biens en leur possession. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour faciliter le transfert de fonds privés, en particulier pour réduire le coût de telles opérations. Indiquer en outre si l’État partie a mis en place des programmes spécifiques d’information et de formation sur la Convention à l’intention des fonctionnaires concernés, notamment les policiers, le personnel des ambassades et des consulats, les travailleurs sociaux, les juges, les procureurs, les personnels des services de protection de l’enfance et les agents des pouvoirs publics.
Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux nationaux de l’État partie qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et leurs obligations dans l’État d’emploi. Préciser quelle institution gouvernementale est chargée de fournir ces informations et si des politiques, des lois ou des programmes coordonnés ont été mis en place, et dotés de fonds suffisants, pour assurer la transparence et la responsabilité dans ce processus.
4.Quatrième partie de la Convention
Article 39 et 40
Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement leur résidence, tout particulièrement dans le cas des travailleurs saisonniers et frontaliers. Fournir également des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs instances dirigeantes, conformément à l’article 40 de la Convention.
Article 41
Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir sa législation et veiller à son application effective afin d’assurer aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille honduriens qui se trouvent à l’étranger : a) le droit de prendre part aux affaires publiques dans l’État partie; b) le droit d’exercer leur droit de vote dans l’État partie; et c) le droit d’être élus à des charges publiques dans l’État partie.
Article 44
Fournir des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir et protéger le droit à la vie familiale des travailleurs migrants et de leur famille dans l’État partie et dans les pays d’emploi. Donner des informations sur les programmes et les politiques visant à faciliter le regroupement familial à l’étranger ainsi que sur les mesures destinées à protéger le droit à la vie familiale des travailleurs migrants honduriens et de leur famille dans le contexte des procédures d’expulsion mises en œuvre dans les pays de destination.
5.Cinquième partie de la Convention
Articles 58 et 59
Fournir des renseignements sur les mesures prises pour améliorer la situation des travailleurs frontaliers, notamment les mesures prises pour mettre en œuvre le projet pilote El Salvador-Honduras de régularisation, et pour inclure dans la législation nationale la définition des travailleurs frontaliers ainsi que des dispositions spécifiques relatives à la protection de leurs droits, conformément à l’article 58 de la Convention. Donner également des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs saisonniers et aux membres de leur famille, y compris les migrants originaires du Nicaragua qui travaillent dans les plantations de café du département d’El Paraiso, les droits reconnus dans la quatrième partie de la Convention.
6.Sixième partie de la Convention
Article 64
Donner des renseignements sur les stratégies à court, moyen et long termes adoptées aux niveaux national et régional et les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille.
Fournir des renseignements sur les mesures prises pour prévenir la migration irrégulière de nationaux de l’État partie, en particulier de femmes et de mineurs non accompagnés, notamment grâce à la conclusion d’accords multilatéraux et bilatéraux, des politiques et des programmes tendant à renforcer les circuits légaux de migration ainsi qu’à remédier aux causes profondes des migrations irrégulières, telles que la violence (notamment la violence sociale, la violence sexiste, la violence à l’égard des enfants et la violence institutionnelle), l’insécurité, l’impunité, la corruption, le crime organisé, la pauvreté, le chômage, l’inégalité des revenus, la discrimination, la traite des personnes, l’affaiblissement des liens familiaux et le manque d’investissement dans la santé et l’éducation. À cet égard, donner des renseignements sur la mise en œuvre du Plan national visant à créer des emplois décents. Indiquer également comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière.
Fournir des renseignements sur le rôle que jouent, dans la prévention des migrations irrégulières, les forces de sécurité, telles que le Groupe des opérations spéciales tactiques, les Troupes chargées du renseignement, les Groupes d’intervention spéciale en matière de sécurité et la Direction nationale des enquêtes criminelles, en donnant des précisions sur leur mode de financement, la formation de leurs membres et les relations qu’elles entretiennent avec les forces de sécurité des pays de transit et de destination des travailleurs migrants honduriens. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour garantir les droits des travailleurs migrants et de leur famille dans le contexte des activités menées par ces institutions.
Article 67
Fournir des renseignements sur les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi intéressés, aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie lorsqu’ils décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. En ce qui concerne les travailleurs migrants en situation régulière, fournir des renseignements sur les programmes de coopération entre l’État partie et les États d’emploi intéressés visant à promouvoir des conditions adéquates pour leur réinstallation et leur réinsertion dans l’État partie, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits sociaux et des droits liés au travail, l’accès aux services sociaux et la protection contre la violence, ainsi qu’à remédier aux autres causes profondes des migrations. Donner également des informations sur les mesures prises aux niveaux tant national que local pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille, lorsqu’ils rentrent, à se réinstaller et faciliter leur réintégration dans la vie économique et sociale de l’État partie. Fournir en particulier des renseignements sur la situation des travailleurs migrants honduriens qui se trouvent dans les centres de rétention des pays de transit ou de destination, et indiquer quelle assistance leur apporte l’État partie lors des procédures judiciaires préalables à l’expulsion et lorsqu’ils reviennent au Honduras.
Fournir des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir des conditions propres à faciliter, lors de leur retour dans l’État partie, la réinstallation et la réinsertion des enfants migrants qui sont des nationaux de l’État partie en vue de trouver des solutions durables, notamment en ce qui concerne les enfants initialement placés dans les foyers à Tegucigalpa et San Pedro Sula. Indiquer en quoi ces mesures sont favorables à l’intérêt supérieur de l’enfant. Inclure des informations sur les mesures visant à protéger les enfants qui ont migré en raison du taux élevé de violences et d’homicides dans l’État partie et d’autres problèmes ayant des causes profondes. Donner également des indications sur les programmes nationaux et régionaux visant à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière des enfants et à protéger leurs droits dans les pays de transit et de destination.
Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits des enfants migrants et les protéger contre toute forme de violence et d’exploitation, s’agissant en particulier des enfants non accompagnés ou en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, en précisant notamment si des ressources suffisantes ont été consacrées aux activités visant à assurer l’application efficace de la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour éviter que les enfants effectuent des travaux dangereux, notamment par l’application de la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et le renforcement du système d’inspection du travail.
Article 68
Fournir des renseignements sur les campagnes visant à lutter contre les informations trompeuses au sujet de l’émigration et à sensibiliser les nationaux de l’État partie, notamment les mineurs non accompagnés, aux dangers de la migration irrégulière. Fournir également des informations sur les efforts de coopération avec les pays de transit et de destination en vue de garantir les droits à l’étranger des travailleurs migrants de l’État partie, y compris des enfants migrants, qu’ils soient accompagnés ou non, lorsqu’ils transitent par un pays tiers et lorsqu’ils arrivent dans le pays de destination. Indiquer également quelles mesures l’État partie a prises pour prévenir la migration irrégulière de ses nationaux, notamment les mineurs non accompagnés.
Fournir des renseignements sur les mesures, et les moyens humains et financiers correspondants, mis en œuvre par l’État partie pour prévenir et éliminer la traite des personnes et le trafic de migrants, en particulier de femmes et d’enfants. Indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle façon, le problème de la migration irrégulière s’inscrit dans le cadre d’une approche fondée sur les droits de l’homme. Décrire, en particulier, les mesures prises afin de compiler systématiquement des données ventilées et de traduire en justice les responsables de la traite des personnes et du trafic de migrants. Fournir aussi des informations sur les mesures prises par l’État partie pour adopter une législation et des politiques spécifiques en vue de prévenir et d’éliminer la traite des personnes et le trafic de migrants, conformément au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Article 69
Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les mesures prises par l’État partie, y compris dans le cadre de son assistance consulaire et des accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportée à ses nationaux à l’étranger, notamment les efforts qu’il déploie pour faciliter la régularisation de leur situation.
Deuxième partie
Le Comité invite l’État partie à soumettre brièvement (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant notamment :
a)Les lois ou projets de loi et leurs règlements d’application respectifs;
b)Les institutions (et leur mandat) ou les réformes institutionnelles;
c)Les politiques, programmes et plans d’action ayant trait à la migration, ainsi que leur portée et leur financement;
d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, notamment la Convention (no 97) sur les travailleurs migrants, 1949, la Convention (no 143) sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, 1975, et la Convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l’OIT;
e)Les études détaillées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille récemment effectuées.
Troisième partie
Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles
Fournir, le cas échéant, des données statistiques et qualitatives ventilées et actualisées pour ces trois dernières années (sauf indication contraire) concernant :
a)Le volume et la nature des courants migratoires à destination et en provenance de l’État partie pendant la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie;
b)Les travailleurs migrants placés en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger, dans le pays de transit ou d’emploi, et la question de savoir si ces détentions sont liées à l’immigration;
c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ou reconduits à la frontière;
d)Le nombre d’enfants de migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie, notamment le nombre d’enfants de migrants honduriens se trouvant dans des pays de transit ou d’emploi et les enfants honduriens laissés dans le pays d’origine;
e)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger (montant exact et en pourcentage du produit intérieur brut);
f)Le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite);
g)Les services d’assistance juridique offerts aux travailleurs migrants et à leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou se trouvant dans un pays de transit.
Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications adressées par un État à un autre, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.
Le Comité invite l’État partie à soumettre un document de base actualisé conformément aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).
Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille énoncés dans la Convention au cours du dialogue avec l’État partie.