Nations Unies

CAT/C/LIE/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 mars 2009

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19de la Convention

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1999

Liechtenstein * , **

[1er décembre 2008]

Table des matières

Paragraphes Page

Avant-propos1−53

I.Informations de caractère général6−134

A.Structures politiques et sociales6−94

B.Cadre juridique et institutionnel10−125

C.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquelsle Liechtenstein est partie136

II.Application de la Convention14−847

Article premier147

Article 215−288

Article 329−3611

Article 437−4113

Article 54215

Article 643−4816

Article 749−5317

Article 854−5818

Article 95919

Article 106019

Article 1161−7119

Article 127222

Article 1373−7722

Article 1478−8124

Article 1582−8324

Article 168425

Avant-propos

1.Le Liechtenstein est depuis longtemps activement engagé dans la lutte contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet engagement se traduit notamment par la promotion des normes internationales dans le cadre des négociations et des organes multilatéraux, mais aussi par une application scrupuleuse de ces normes sur son territoire. Le Liechtenstein peut affirmer avec satisfaction qu’aucun cas de torture ni de peine ou traitement inhumain ou dégradant n’a été enregistré dans le pays au cours de la période visée par le rapport, soit entre septembre 1998 et août 2008.

2.Convaincu que la combinaison d’une surveillance extérieure et de mécanismes nationaux de prévention est un moyen efficace d’empêcher la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Liechtenstein a pris une part active à l’élaboration du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’il a ratifié sans tarder, le 3 novembre 2006. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Liechtenstein le 3 décembre 2006. Ainsi, au cours de la période considérée, le pays, qui était déjà partie à la Convention contre la torture et à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, s’est doté d’un nouvel instrument visant spécifiquement à combattre et à prévenir les violations des droits de l’homme que sont la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3.Le Liechtenstein accorde une grande importance au dialogue avec les experts internationaux, qui a toujours été pour lui une source d’encouragements et d’idées nouvelles. Sa dernière rencontre avec le Comité contre la torture a eu lieu en mai 1999, à l’occasion de la présentation de son deuxième rapport périodique. Le Comité avait alors confirmé que le Liechtenstein appliquait la Convention de manière tout à fait satisfaisante. Dans la mesure où les fondements juridiques et la pratique sont restés les mêmes pendant longtemps, aucun nouveau rapport n’a ensuite été soumis. La situation a changé avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’exécution des peines et la révision partielle de la loi sur les tribunaux pour mineurs, ainsi que l’incorporation récente – début 2008 – dans le Code de procédure pénale de dispositions relatives à la protection des témoins. Compte tenu des améliorations notables apportées au cadre juridique, le Gouvernement a jugé approprié de soumettre un nouveau rapport.

4.Au cours de la période considérée, le Liechtenstein a reçu deux fois la visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), d’abord en 2002, puis en 2007. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1992, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le CPT est autorisé à se rendre dans les prisons et autres lieux de détention du Liechtenstein. La dernière visite s’est déroulée du 5 au 9 février 2007. Le rapport correspondant du CPT, daté du 6 juillet 2007, la déclaration du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein s’y rapportant, en date du 18 décembre 2007, et les recommandations du CPT ont été publiés. Ces documents, comme l’ensemble des rapports du Liechtenstein et des recommandations des organes internationaux de défense des droits de l’homme, peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.liechtenstein.li (State > Foreign policy > Human rights > Prohibition of torture).

5.Le Liechtenstein a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 2 novembre 1990, et la Convention est entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 2 décembre 1990. Le rapport initial du Liechtenstein a été examiné par le Comité en novembre 1994, et son deuxième rapport périodique en mai 1999. Le troisième rapport périodique, qui fait l’objet du présent document, couvre la période allant de septembre 1998 à août 2008. Étant donné la longueur de la période écoulée depuis le précédent rapport, le document à l’examen a été rédigé à la façon d’un rapport initial, c’est-à-dire qu’il ne renvoie pas aux rapports précédents. Il réunit en un seul document les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques sur l’application de la Convention. La première partie contient des informations de caractère général sur le Liechtenstein et sur la protection et la promotion des droits de l’homme. La deuxième partie a été élaborée conformément aux directives énoncées dans le document HRI/GEN/2/Rev.5 du 29 mai 2008 et porte sur les mesures juridiques, administratives et autres qui ont été prises aux fins de l’application de la Convention pendant la période considérée.

Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein

I.Informations de caractère général

A.Structures politiques et sociales

6.La Principauté de Liechtenstein, qui s’étend sur 160 km2, est située entre la Suisse et l’Autriche. Elle se compose de 11 communes rurales, dont les deux plus importantes comptent chacune un peu plus de 5 000 habitants. La Principauté de Liechtenstein est une monarchie constitutionnelle héréditaire reposant sur une base démocratique et parlementaire. Dans le système dualiste de gouvernement de la Principauté, la puissance publique est exercée à la fois par le Prince régnant et par le peuple. La position relativement forte du Prince est contrebalancée par les droits démocratiques directs étendus dont jouit le peuple. L’initiative populaire en matière législative s’exerce sur présentation d’un projet de texte par au moins 1 000 citoyens ou trois communes; si la proposition porte sur un amendement à la Constitution, elle doit recueillir au moins 1 500 citoyens ou être soumise par au moins quatre communes. Les mêmes prescriptions s’appliquent dans le cas des référendums contre des textes de loi ou des décisions relatives à la Constitution adoptés par le Parlement du Liechtenstein, qui peuvent être demandés dans les trente jours suivant l’adoption des textes ou décisions en question.

7.Le Prince régnant est le chef de l’État, qu’il représente dans toutes ses relations avec les États étrangers, sous réserve du concours nécessaire du Gouvernement en place. Il nomme les membres du Gouvernement sur proposition du Parlement et est également chargé de nommer les juges, qui sont élus par le Parlement sur proposition d’un organe spécial chargé de la sélection. Si des motifs graves l’exigent, le Prince régnant peut dissoudre le Parlement et destituer le Gouvernement. Il peut aussi exercer des pouvoirs spéciaux en cas d’urgence. Il dispose du droit de grâce et du droit de commuer les peines. Pour entrer en vigueur, toute loi doit être sanctionnée par le Prince régnant et contresignée par le Premier Ministre. Le Parlement du Liechtenstein se compose de 25 membres élus pour un mandat de quatre ans au suffrage universel, direct et secret, selon le système proportionnel. Les principales fonctions du Parlement consistent à participer à l’élaboration des lois, à ratifier les instruments internationaux, à approuver le budget de l’État, à élire les juges sur proposition de l’organe de sélection et à contrôler l’administration publique. Le Parlement soumet au Prince régnant des propositions pour la nomination des membres du Gouvernement. Il peut aussi demander la destitution du Gouvernement si celui-ci perd sa confiance. Le Gouvernement, organe exécutif suprême qui comprend cinq membres, supervise plus de 40 départements gouvernementaux et de nombreuses missions diplomatiques à l’étranger. Une cinquantaine de commissions et de conseils consultatifs contribuent au fonctionnement de l’administration. Le Gouvernement est habilité à prendre des ordonnances et a donc également un pouvoir réglementaire. Ces ordonnances doivent toutefois être fondées sur les lois et instruments internationaux en vigueur.

8.L’autonomie municipale joue un rôle important au Liechtenstein. Les électeurs de chaque commune élisent un conseil municipal présidé par un maire. Les autorités municipales exercent leurs compétences et administrent les biens de la commune de manière autonome. Les citoyens peuvent contester leurs décisions par voie de référendum. En vertu de l’article 4 de la Constitution, les communes ont le droit de faire sécession de l’État à la suite d’un vote populaire et selon des règles définies par la loi ou par un traité.

9.Au 31 décembre 2007, le Liechtenstein comptait environ 35 365 habitants, soit l’équivalent de la population d’une petite ville. Environ 34 % des habitants sont étrangers; beaucoup sont originaires de pays de l’Espace économique européen (49 %) – principalement d’Autriche et d’Allemagne – ainsi que de Suisse, et environ 21 % sont originaires d’autres pays. Au total, plus de 90 nationalités sont représentées au Liechtenstein. À la fin de 2006, 17 % de la population avait moins de 15 ans et 12 % plus de 65 ans. L’espérance de vie a progressé régulièrement au cours des trente dernières années. En 2006, elle était de près de 80 ans pour les femmes et de plus de 70 ans pour les hommes. D’après le dernier recensement, réalisé en 2000, les catholiques représentaient 78,4 % de la population totale, les protestants 8,3 % et les musulmans 4,8 %; 4 % des personnes interrogées n’ont déclaré aucune appartenance religieuse. En vertu de la Constitution, l’allemand est la langue officielle du Liechtenstein. D’une manière générale, la langue parlée est un dialecte alémanique.

B.Cadre juridique et institutionnel

10.La Constitution de la Principauté de Liechtenstein consacre un grand nombre de droits fondamentaux, notamment le droit à la vie et l’interdiction de la peine de mort, le respect et la protection de la dignité humaine, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté de la personne, l’égalité entre hommes et femmes, l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et des écrits, le droit à l’éducation, le droit de saisir la justice, l’inviolabilité de la propriété privée, la liberté du commerce, la liberté de religion et de conscience, la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté d’association et de réunion, le droit de pétition et le droit de plainte. La Constitution garantit aussi l’égalité de tous les citoyens devant la loi et dispose que les droits des étrangers sont régis par les traités et, à défaut, par le principe de réciprocité.

11.La législation du Liechtenstein ne contient aucune disposition explicite concernant la place des instruments internationaux dans l’ordre juridique interne. Ces instruments peuvent dans les faits avoir le rang de dispositions constitutionnelles ou législatives ou d’ordonnances. La Constitution, telle que révisée en 2003, prévoit que la Cour constitutionnelle doit examiner la conformité des instruments internationaux avec la Constitution; ceux-ci ont donc officiellement un rang inférieur à la Constitution. Cela étant, la loi sur la Cour constitutionnelle dispose que de nombreux droits consacrés par les instruments internationaux peuvent faire l’objet, comme les droits constitutionnels, d’un recours devant la Cour constitutionnelle, ce qui signifie que, dans la pratique, ils ont rang constitutionnel. Sont expressément visés les droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; les libertés fondamentales protégées par l’Accord sur l’Espace économique européen le sont implicitement. Dans les autres cas, le rang d’une norme juridique internationale est généralement fonction du contenu de la norme en question. D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les instruments internationaux ratifiés par le Parlement ont au moins rang de loi dans l’ordre juridique interne. Un instrument ratifié fait partie de la législation nationale à compter de son entrée en vigueur. Il est directement applicable lorsque ses dispositions sont suffisamment précises.

12.L’administration de la justice est assurée par des juridictions civiles, pénales, administratives et constitutionnelles. Les affaires civiles et une partie des affaires pénales sont examinées en première instance par un juge unique de la Cour de justice; dans tous les autres cas, la justice est rendue par des organes collégiaux. En matière civile, une procédure de conciliation doit être menée sur le lieu de résidence du défendeur avant qu’une requête ne puisse être soumise au tribunal. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure qu’une action en justice peut être intentée. La cour d’appel est la juridiction du deuxième degré, et la Cour suprême, la juridiction de dernier ressort. En matière administrative, l’organe compétent est le tribunal administratif. Au sein de l’administration, les décisions peuvent être contestées auprès du Gouvernement ou de la Commission des recours administratifs. Il peut être fait appel des décisions de la Commission ou des commissions agissant au nom du Gouvernement auprès du tribunal administratif. La Cour constitutionnelle vérifie la constitutionnalité des lois et des instruments internationaux ainsi que la constitutionnalité et la légalité des ordonnances du Gouvernement. Elle a le pouvoir d’annuler les lois et les ordonnances qui ne sont pas conformes à la Constitution. Si un instrument international n’est pas conforme à la Constitution, elle peut exiger qu’il ne soit pas appliqué dans l’ordre juridique interne. Toutefois, la compatibilité des instruments internationaux avec la Constitution est étudiée dans le cadre de la procédure de ratification. La Cour constitutionnelle est garante des droits individuels consacrés par la Constitution ou par les instruments internationaux susvisés: l’action en constitutionnalité contre toute décision définitive en matière civile, pénale ou administrative est ouverte pour faire valoir ces droits. Après épuisement des recours internes, les décisions relatives à des violations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui est entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 8 septembre 1982, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de Strasbourg.

C.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Liechtenstein est partie

13.En sa qualité de membre de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, le Liechtenstein a ratifié un certain nombre d’instruments européens et internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont:

a)La Charte des Nations Unies du 16 juin 1945;

b)La Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, et le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967;

c)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965;

d)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966;

e)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966;

f)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966;

g)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, du 15 décembre 1989;

h)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979;

i)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 6 octobre 1999;

j)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984;

k)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 18 décembre 2002;

l)La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989;

m)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, du 25 mai 2000;

n)Le Statut du Conseil de l’Europe du 5 mai 1949;

o)La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et divers protocoles y relatifs;

p)La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, et ses Protocoles nos 1 et 2;

q)La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 1er février 1995;

r)La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 5 novembre 1992;

s)L’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme du 5 mars 1996;

t)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998.

II.Application de la Convention

Article premier

Cet article contient la définition de la torture établie aux fins de la Convention.

14.La protection contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants est garantie par le paragraphe 2 de l’article 27 bis de la Constitution du Liechtenstein. Le terme «torture» n’est pas défini dans cette disposition ni dans la législation nationale. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, également ratifiée par le Liechtenstein, ne contient pas non plus de définition de la torture équivalant à celle qui figure à l’article premier de la Convention contre la torture. On peut néanmoins citer l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 8 septembre 1982, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de Strasbourg a rendu plusieurs décisions ayant trait à la définition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. D’après la CEDH, la définition des traitements inhumains s’applique uniquement lorsque le traitement dont il est fait grief atteint «un minimum de gravité», étant donné qu’une condamnation et une peine sont en soi dégradantes. La douleur et les souffrances résultant de sanctions légitimes sont également exclues du champ d’application de la Convention contre la torture. Un traitement inhumain ne peut être assimilé à de la torture que lorsqu’il est infligé intentionnellement et qu’il cause une douleur ou des souffrances très aiguës et inhumaines. Une «infamie particulière» est associée à ce type de traitement. Il n’existe cependant pas de définition de la torture reprenant tous les éléments de la définition énoncée à l’article premier de la Convention contre la torture. C’est donc la définition figurant dans la Convention qui est considérée comme faisant autorité au Liechtenstein depuis que la Convention y est entrée en vigueur.

Article 2

Cet article fait obligation aux États parties de prendre des mesures efficaces pour empêcher les actes de torture.

Paragraphe 1

Fondements juridiques

15.Comme indiqué précédemment, la protection contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants est garantie par le paragraphe 2 de l’article 27 bis dela Constitution. Cette disposition a été incorporée dans la Constitution en 2005. Elle est libellée comme suit: «Nul ne sera soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.». Toute personne peut se prévaloir de ce droit fondamental. L’interdiction est absolue et n’est susceptible d’aucune dérogation, ni en vertu de la loi ni en application de décrets du Prince proclamant l’état d’urgence (art. 10, par. 2). L’interdiction absolue de la torture découle aussi de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui est entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 8 septembre 1982. L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur pour le Liechtenstein le 10 mars 1999, interdit également la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

16.Les dispositions qui répriment la torture et les traitements inhumains ou dégradants sont exposées dans la partie relative à l’application de l’article 4. Les droits dont doit bénéficier tout détenu dès le moment de son arrestation, tels que le droit de s’entretenir avec un avocat et, le cas échéant, le droit de solliciter une protection consulaire, jouent également un rôle primordial dans l’éradication de la torture.

Droits des personnes détenues

17.En vertu de l’article 128a du Code de procédure pénale, disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, toute personne arrêtée doit être informée au moment de son arrestation ou immédiatement après de l’infraction qui lui est imputée et des raisons de son arrestation, ainsi que de son droit de désigner un conseil et de garder le silence. L’intéressé doit être informé du fait que toute déclaration pourra être utilisée pour sa défense mais pourra également être retenue contre lui. Le paragraphe 3 de l’article 30 du Code de procédure pénale prévoit que le détenu peut s’entretenir avec un conseil en tête-à-tête. Il ne peut être dérogé à cette disposition qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque la détention vise à empêcher la destruction de preuves ou à prévenir une infraction et qu’il existe des motifs sérieux de craindre une altération de preuves matérielles ou des atteintes à la vie, à l’intégrité physique ou à d’autres intérêts vitaux. Le Code de procédure pénale impose la présence d’un défenseur pendant toute la durée de la détention avant jugement (art. 26, par. 3). Si le détenu n’en désigne pas un lui-même, le tribunal le fait à sa place.

18.Le paragraphe 2 de l’article 137 du Code de procédure pénale lu conjointement avec les articles 81 et 87 du Code pénal garantit au détenu le droit de communiquer, par écrit ou oralement, avec le représentant des autorités consulaires de l’État dont il a la nationalité ou, s’il est apatride, avec le représentant des autorités consulaires de l’État où il réside habituellement. Cette obligation découle également de l’article 36 b) et c) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, qui est entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 19 mars 1967.

Procédure, en particulier contrôle juridictionnel

19.Le paragraphe 1 de l’article 128 du Code de procédure pénale dispose que le juge d’instruction doit délivrer un mandat d’arrêt dans lequel sont exposés les motifs de l’arrestation. L’autorité chargée de procéder à l’arrestation doit fournir au suspect une copie du mandat au moment de l’arrestation ou dans les vingt-quatre heures. Le paragraphe 3 de l’article 128 prévoit que le parquet doit adresser au tribunal une demande de placement en détention ou une demande de mise en liberté immédiatement après l’arrestation ou au plus tard dans les quarante-huit heures. En outre, le paragraphe 1 de l’article 130 du Code de procédure pénale prévoit que la personne arrêtée doit être entendue par le juge d’instruction dès réception de la demande de placement en détention ou, au plus tard, dans un délai de quarante-huit heures à compter de celle-ci. Le paragraphe 3 de l’article 128 établit en outre que le juge d’instruction et le parquet doivent être informés de l’arrestation sans délai (par la police). Le parquet est quant à lui tenu, en vertu du paragraphe 2 de l’article 129 du Code de procédure pénale, de notifier l’arrestation au tribunal sans délai.

20.Le placement en détention avant jugement ne peut être décidé qu’à la demande du parquet, pour une durée précise fixée par une décision judiciaire, à l’issue d’une audience obligatoire à laquelle le détenu est tenu d’assister, à moins que son état de santé ne l’en empêche. Le détenu doit être représenté par un conseil (art. 132a du Code de procédure pénale). La durée initiale de détention avant jugement est de quatorze jours; elle peut être prolongée d’un mois à l’issue d’un premier réexamen puis de deux mois après un nouveau réexamen (art. 132 du Code de procédure pénale). Le parquet ou le détenu peuvent faire appel de la décision devant la cour d’appel dans les trois jours.

Garde à vue

21.Il convient également de signaler que la police nationale peut, pour des raisons spécifiques, retenir une personne pendant une durée limitée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre heures (art. 24h, par. 1 et 5, de la loi du 21 juin 1989 relative à la police nationale). Le gardé à vue doit être informé de la raison de cette mesure. Il doit également avoir la possibilité d’informer une personne de confiance de sa situation, à moins que la réalisation de l’objectif visé par la mesure ne s’en trouve compromise.

22.En vertu de l’article 129 du Code de procédure pénale, la police peut, à titre exceptionnel et uniquement dans les conditions strictement définies par la loi, arrêter un suspect sans mandat, en vue de le déférer devant le juge d’instruction. Dans ce cas, le suspect doit être interrogé sans délai sur l’infraction et les motifs pour lesquels il a été arrêté et il doit être libéré immédiatement s’il s’avère que les conditions qui justifiaient son arrestation ne sont plus remplies. S’il existe au contraire des raisons de s’opposer à sa libération, le parquet doit en être immédiatement informé. Si le parquet ne demande pas le placement en détention, le suspect doit être libéré sans délai.

Soins médicaux et accompagnement psychologique

23.L’accès à un médecin est garanti. Le paragraphe 5 de l’article 125 de la loi sur l’exécution des peines prévoit que le détenu est examiné par un médecin à son arrivée ou peu de temps après. À ce sujet, il convient de noter que la Division des services thérapeutiques du Bureau des affaires sociales organise des consultations deux fois par mois à la prison nationale afin d’aborder avec les détenus les différents problèmes qu’ils peuvent rencontrer et d’y remédier. D’après le rapport annuel du Bureau des affaires sociales, quatre détenus en moyenne se présentent aux consultations à chaque session. En outre, les détenus ont accès à des services de soutien psychologique tous les deuxièmes jeudis du mois.

Irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture

24.Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’interrogatoire autorisées. En vertu de l’article 151, la promesse, le mensonge, la menace ou les mesures coercitives ne peuvent pas être utilisés pour obtenir des aveux ou d’autres renseignements. Les déclarations obtenues en violation de ces dispositions ne sont pas recevables en tant que preuves devant un tribunal. Toute violation de ces dispositions peut être invoquée comme vice de procédure aux fins d’annulation des déclarations ainsi obtenues (art. 220 6) et 7) du Code de procédure pénale).

Justice des mineurs

25.En ce qui concerne la protection des jeunes, l’article 18 de la loi sur les tribunaux pour mineurs dispose que les audiences préliminaires devraient dans la mesure du possible se dérouler en dehors de toute présence policière. Dans les cas où la présence de la police est requise, le mineur devrait être escorté par un agent en civil. La loi sur les tribunaux pour mineurs prévoit que le tribunal peut confier certaines mesures d’enquête au Bureau des affaires sociales (art. 21).

26.En ce qui concerne l’arrestation et le déroulement de l’interrogatoire, il convient de prendre note du paragraphe 1 de l’article 21 de la loi sur les tribunaux pour mineurs, qui prévoit que les personnes de moins de 18 ans peuvent demander qu’une personne de confiance soit présente à toutes les étapes des interrogatoires menés par la police ou le tribunal. Il peut s’agir, en dehors des représentants légaux, d’un tuteur légal, d’un membre de la famille, d’un enseignant, d’un éducateur ou d’un représentant du Bureau des affaires sociales ou des services de probation (art. 21, par. 2, de la loi sur les tribunaux pour mineurs). Si le mineur n’est pas immédiatement libéré, le tuteur légal doit être prévenu de l’arrestation sans retard injustifié. En vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la loi sur les tribunaux pour mineurs, le représentant légal d’un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction a les mêmes droits que le mineur lui-même pour ce qui est de la participation à l’enquête (par exemple le droit de poser des questions et de consulter les documents versés au dossier). Le tuteur légal peut également désigner un conseil pour assurer la défense du mineur, y compris contre la volonté de ce dernier, et présenter des requêtes (art. 22, par. 3, de la loi sur les tribunaux pour mineurs). En outre, l’article 19 de la loi sur les tribunaux pour mineurs soumet le placement de mineurs en détention avant jugement à des restrictions. Le placement en détention ne peut être décidé que si aucune autre mesure, telle que le placement du mineur sous la garde de sa propre famille ou d’une autre famille digne de confiance ou dans un établissement approprié, ne peut être appliquée, et uniquement à condition que le préjudice susceptible d’être causé par la détention au développement personnel du jeune et à son épanouissement ne soit pas disproportionné par rapport à la gravité de l’infraction. La loi limite également la durée de la détention avant jugement à trois mois, ou six mois en cas d’infraction majeure. Dans le cas des crimes punis de plus de cinq ans d’emprisonnement, la détention avant jugement peut durer jusqu’à une année; elle ne peut toutefois dépasser six mois que si des difficultés particulières ou les proportions prises par l’enquête l’exigent compte tenu de la gravité du motif de la détention. Si le mineur n’est pas jugé dans les délais susmentionnés, il doit être libéré sur le champ.

Paragraphe 2

27.Il convient de noter que la Constitution ne prévoit pas de loi martiale ou d’instruments similaires en vertu desquels les droits fondamentaux des citoyens pourraient être intégralement suspendus. La deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 10 de la Constitution dispose que le Prince régnant peut, pendant l’état d’urgence, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le salut de l’État (pouvoirs d’exception), mais ces pouvoirs sont limités par l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ainsi que par le principe nullum crimen sine lege, qui ne peuvent ni l’une ni l’autre faire l’objet de restrictions. En outre, les décrets spéciaux pris en application de ces pouvoirs cessent d’être applicables six mois au plus tard après leur promulgation (art. 10, par. 2, de la Constitution).

Paragraphe 3

28.Les violations de l’interdiction de la torture tombent sous le coup des dispositions pénales citées dans la partie relative à l’application de l’article 4 de la Convention, que leur auteur ait agi de son propre chef ou sur les ordres d’un supérieur. En droit interne, quiconque prend part à un acte puni par la loi encourt une peine; sont donc visés aussi bien les auteurs matériels et leurs complices que les auteurs intellectuels de l’acte incriminé (art. 12 du Code pénal). L’exécution de l’ordre d’un supérieur ne constitue pas a priori une justification recevable au fait de commettre un acte puni par la loi. Le principe de l’applicabilité directe s’applique mutatis mutandis.

Article 3

L ’ article 3 interdit l ’ expulsion, le renvoi ou l ’ extradition de personnes vers un État où elles risquent d ’ être torturées.

29.Cet article est directement applicable; l’obligation de protection découle donc directement de la Convention, ce qui ne l’empêche pas d’être également énoncée dans plusieurs lois.

Extradition

30.Les conditions dans lesquelles une personne peut être extradée aux fins de poursuites sont énoncées dans la loi du 15 septembre 2000 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (loi sur l’entraide judiciaire). L’article 19 de la loi sur l’entraide judiciaire interdit l’extradition lorsqu’il existe des raisons de craindre que:

a)La procédure pénale dans l’État requérant ne soit pas ou n’ait pas été conforme aux principes énoncés aux articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

b)La peine ou la mesure de prévention prononcée ou attendue dans l’État requérant ne soit pas exécutée d’une manière compatible avec les prescriptions des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

31.L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité dans la loi sur l’entraide judiciaire interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, tandis que l’article 6 garantit le droit à un procès équitable. La protection prévue par la législation du Liechtenstein va donc au-delà des prescriptions minimales énoncées dans la Convention contre la torture.

32.La loi sur l’entraide judiciaire définit les différentes étapes de la procédure d’examen des demandes d’extradition. L’examen de la demande et l’entretien avec la personne réclamée sont de la compétence de la Cour de justice siégeant à juge unique (art. 26 de la loi sur l’entraide judiciaire). Le juge transmet ensuite la demande, accompagnée d’un exposé des motifs, à la cour d’appel, qui décide en plénière s’il y a lieu d’autoriser l’extradition (art. 33 de la loi sur l’entraide judiciaire); une décision positive de la cour d’appel ne signifie pas pour autant que la personne réclamée va effectivement être extradée. Si la cour d’appel s’oppose à l’extradition, le Ministère de la justice doit rejeter la demande (art. 34 de la loi sur l’entraide judiciaire). Un recours peut être formé contre la décision de la cour d’appel devant la Cour suprême (art. 77, par. 2, de la loi sur l’entraide judiciaire lu conjointement avec l’article 240, par. 1 4), du Code de procédure pénale). Ce recours n’a pas d’effet suspensif, mais le Président de la Cour suprême peut décider de lui conférer un tel effet si une requête est présentée dans ce sens (art. 242 du Code de procédure pénale). La décision finale d’accepter une demande d’extradition revient au Ministère de la justice, qui statue conformément aux accords internationaux et aux principes régissant les relations intergouvernementales. Le Ministère doit pour ce faire tenir compte des intérêts du Liechtenstein et des obligations découlant du droit international, en particulier du droit des réfugiés, et veiller à la protection de la dignité humaine. L’ordonnance rendue par le Ministère de la justice n’est susceptible d’aucun recours (art. 77, par. 1, de la loi sur l’entraide judiciaire). La police nationale procède à la remise de la personne extradée.

Expulsion

33.En ce qui concerne la législation relative aux réfugiés, l’article 3 de la loi sur l’accueil des demandeurs d’asile et des personnes ayant besoin d’une protection (loi sur les réfugiés) énonce le principe de non-refoulement: «Nul ne sera, de quelque manière que ce soit, envoyé de force dans un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’article 5 ou duquel il risquerait d’être envoyé de force dans un pays où il serait exposé à ce type de danger.». L’article 5 de la loi sur les réfugiés définit les réfugiés comme des personnes qui ont quitté le pays dont elles ont la nationalité parce qu’elles avaient des motifs sérieux de craindre d’être persécutées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social donné, de leur sexe ou de leurs opinions politiques et qui ne peuvent pas ou, compte tenu de leurs craintes, ne souhaitent pas solliciter la protection de ce pays (art. 5, par. 1 a)). Il est précisé en outre à l’alinéa 2 du paragraphe 1 de cet article que sont fondées à craindre d’être persécutées les personnes dont il peut être établi que leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté est menacée ou qui subissent une pression psychologique intolérable du fait des mesures qui les menacent. Une obligation identique découle pour le Liechtenstein de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1954 (Convention de Genève).

34.En vertu de l’article 21 de la loi sur les réfugiés, le Gouvernement, par le biais de l’autorité administrative compétente, se prononce sur les demandes d’asile. Toute décision de rejet est susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de quatorze jours (art. 84, par. 2, de la loi sur les réfugiés).

35.L’autorité administrative compétente peut décider de ne pas examiner une demande d’asile lorsque le requérant a la possibilité d’être accueilli par un autre pays dans lequel il a déjà présenté une demande ou qui est compétent pour exécuter la procédure d’asile et d’expulsion en vertu d’un accord international, à condition que ce pays n’envoie pas le requérant de force dans un pays où il risquerait d’être persécuté ou de faire l’objet de traitements inhumains (art. 25, par. 1 c), de la loi sur les réfugiés). La mesure d’expulsion à titre préventif est exécutoire immédiatement (art. 30, par. 3, de la loi sur les réfugiés), mais le demandeur d’asile dispose de vingt-quatre heures pour demander le rétablissement de l’effet suspensif (art. 90, par. 1, de la loi sur les réfugiés). L’autorité compétente en la matière doit rendre sa décision dans les quarante-huit heures (art. 90, par. 2, de la loi sur les réfugiés).

36.Pendant la période considérée, le Liechtenstein n’a enregistré aucun cas ayant donné lieu au rejet d’une demande d’extradition ou à la non-exécution d’une mesure d’expulsion en application de l’article 3 de la Convention contre la torture ou des dispositions de la législation nationale pertinentes, au motif que la personne visée risquait d’être torturée ou soumise à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le pays de destination. On trouvera dans le tableau 1 ci-après un aperçu des renvois auxquels il a été procédé entre 2003 et 2007.

Tableau 1 Renvois pour la période 2003-2007, par pays

Pays de renvoi

2003

2004

2005

2006

2007

Autriche

12

12

12

4

4

Suisse

6

10

8

4

3

Allemagne

4

7

7

-

-

Belgique

-

-

-

-

3

France

1

-

1

-

-

Suède

-

1

-

-

-

Total

23

30

28

8

10

Source: Bureau de l’immigration et des passeports.

Article 4

L ’ article 4 fait obligation aux États parties de punir la torture telle qu ’ elle est définie à l ’ article premier de la Convention.

Code pénal

37.La torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants sont expressément punis par l’article 312 du Code pénal du Liechtenstein, intitulé «Sévices ou négligence à l’égard des détenus». Les articles 83 à 90 du Code pénal, qui définissent l’infraction de «lésions corporelles causées intentionnellement», peuvent également s’appliquer. L’article 312 du Code pénal se lit comme suit:

a)Tout agent de la fonction publique qui inflige des souffrances physiques ou morales à un détenu ou à toute autre personne placée sous sa garde ou à laquelle il a accès dans l’exercice de ses fonctions, encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement;

b)Est passible de la même peine tout agent de la fonction publique qui, du fait d’un manquement manifeste à son devoir de protection ou de surveillance envers un détenu, porte gravement atteinte, ne serait-ce que par négligence, à la santé ou au développement physique ou mental de cette personne;

c)En cas de lésions corporelles graves (art. 84, par. 1), l’auteur encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement; la durée de la peine d’emprisonnement peut atteindre cinq ans en cas de lésions corporelles entraînant des séquelles graves et durables (art. 85), et dix ans en cas de décès de la victime.

38.L’article 312 du Code pénal vise uniquement les actes de torture commis par des agents de la fonction publique. Lorsque cette disposition particulière ne s’applique pas, les cas relevant de la Convention tombent sous le coup des dispositions relatives à la protection de l’intégrité physique.

39.En outre, l’article 12 du Code pénal punit la participation (incitation, complicité) à la réalisation de ces infractions. Les actes susvisés sont prescriptibles; le délai de prescription varie d’un à dix ans en fonction de la lourdeur de la peine encourue (art. 57, par. 2, du Code pénal). Pour les actes visés à l’article 312, le délai de prescription est de cinq ans.

Régime disciplinaire

40.Les mesures disciplinaires, qui étaient auparavant régies par l’ancienne loi sur la fonction publique, sont depuis le 1er juillet 2008 régies par la nouvelle loi sur l’emploi des personnels de l’État (loi sur les agents de l’État). L’article 9d de la loi sur la fonction publique, qui est restée en vigueur jusqu’au 30 juin 2008, prévoyait la possibilité de suspendre temporairement les fonctionnaires faisant l’objet d’une procédure disciplinaire lorsqu’il existait des motifs justifiant l’ouverture d’une procédure de révocation ou que d’autres accusations avaient été formulées à l’égard des intéressés, ou lorsque le maintien de ces fonctionnaires dans leurs fonctions risquait de nuire au bon fonctionnement du service ou n’était plus raisonnable pour eux. La nouvelle loi sur les agents de l’État prévoit qu’un fonctionnaire peut être temporairement suspendu lorsqu’il existe des preuves suffisantes de l’existence d’un motif sérieux de rompre sa relation de travail avec l’administration (al. a); lorsqu’il est l’objet de poursuites pénales (al. b); ou lorsque l’intérêt public l’exige (al. c). D’autres mesures sont prévues par la nouvelle loi telles que l’affectation à d’autres fonctions, la mutation ou la rétrogradation (art. 49, par. 2 d) de la loi sur les agents de l’État). Parmi les sanctions moins sévères prévues par la loi figurent l’avertissement, le blâme écrit et une retenue sur salaire limitée à 30 % applicable pendant une période maximale de trois ans. La sanction la plus grave est la rupture de la relation de travail.

Cas de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

41.Aucun cas de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant n’a été signalé pendant la période considérée. Toutefois, des rapports ou des plaintes mettant en cause des policiers et des agents des forces de sécurité ont été enregistrés, comme indiqué ci-après:

a)En 2001, une procédure disciplinaire a été ouverte contre un agent pénitentiaire pour comportement inapproprié (en particulier menaces verbales) à l’égard d’un détenu; l’agent concerné a été immédiatement suspendu et muté dans un autre établissement pour une durée de deux ans;

b)En 2005, des policiers ont été mis en cause pour lésions corporelles et privation de liberté. L’auteur de la plainte a dénoncé les faits au cours d’un interrogatoire de police. Avant même que le tribunal ait ouvert une information, le procureur a décidé de ne pas poursuivre après que le plaignant a expliqué qu’il s’était lui-même blessé au pouce en dégradant du mobilier et que les policiers l’avaient traité correctement;

c)En 2006, deux policiers ont été mis en cause pour atteinte inconsidérée à la liberté de la personne: le plaignant ayant refusé catégoriquement de tailler sa haie comme il avait été enjoint de le faire, les policiers l’ont conduit au commissariat pour l’interroger, après quoi ils l’ont immédiatement libéré. Le procureur n’a pas fait droit à la plainte mais lorsque le plaignant l’a renouvelée, une information a été ouverte par le juge d’instruction, à l’issue de laquelle aucune charge n’a été retenue contre les policiers; les charges ont été retirées;

d)D’autres plaintes pour privation abusive de liberté ont été déposées en 2007. Dans une affaire d’accident de la circulation, le plaignant a fait valoir que les policiers avaient indûment prolongé son interrogatoire au vu du dommage causé. Après enquête, la procédure a été suspendue;

e)Enfin, l’arrêt du 27 juin 2006 de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Eugen von Hoffen c. Liechtenstein mérite d’être signalé. Le plaignant faisait valoir une violation par le Liechtenstein du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour durée excessive de la procédure, ainsi qu’une violation de l’article 3 (interdiction de la torture) au motif qu’il n’avait pas pu ouvrir la fenêtre de sa cellule pendant le premier mois et demi de sa détention avant jugement, soit de mi-mai à fin juin. La Cour a conclu à une violation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention mais elle a rejeté les griefs fondés sur l’article 3 et le paragraphe 1 de l’article 5 pour défaut manifeste de fondement. À ce sujet, la Cour a indiqué que le juge d’instruction avait, à la demande du plaignant, donné au personnel pénitentiaire l’instruction de garantir une ventilation suffisante dans la cellule. Elle a également reconnu qu’il existait des motifs suffisants pour justifier le maintien en détention. Elle a en outre constaté que la cellule était équipée d’un système de ventilation et que le plaignant avait eu l’occasion de s’aérer lors de la promenade quotidienne dans la cour de la prison, ce que le plaignant n’a pas contesté.

Article 5

Cet article fait obligation aux États parties d ’ établir la compétence de leurs tribunaux aux fins de connaître des infractions visées à l ’ article 4.

42.L’article 64 du Code pénal dispose, à l’alinéa 6 du paragraphe 1, que dans les cas où le Liechtenstein est tenu d’engager des poursuites, sa législation pénale s’applique quelle que soit celle de l’État où l’infraction a été commise. Une obligation similaire découle pour le Liechtenstein de l’applicabilité directe de l’article 5 de la Convention contre la torture, de sorte que la compétence des tribunaux du Liechtenstein aux fins de connaître des infractions dont il est question à l’article 5 est établie par l’article 64, paragraphe 1, alinéa 6 du Code pénal. En outre, l’application du droit interne est expressément prévue dans les cas suivants:

a)L’article 63 du Code pénal dispose que le Code pénal du Liechtenstein s’applique également aux infractions commises à bord d’aéronefs ou de navires du Liechtenstein indépendamment du lieu où ils se trouvaient au moment où l’infraction a été commise;

b)L’article 64 (par. 1, al. 2) du Code pénal dispose que le droit interne s’applique lorsque des infractions sont commises à l’étranger par des agents de l’État du Liechtenstein, quelle que soit la législation pénale du pays concerné;

c)L’article 65 du Code pénal prévoit que le Code pénal du Liechtenstein s’applique aux infractions commises à l’étranger par des nationaux ou par des personnes qui ne peuvent pas être extradées pour des raisons indépendantes de l’infraction commise, lorsque l’infraction en question est également punie par la législation du Liechtenstein (art. 65, par. 1, al. 1 et 2 du Code pénal).

Article 6

L ’ article 6 porte sur l ’ exercice de la compétence des États parties, en particulier à l ’ égard des personnes soupçonnées d ’ avoir commis une infraction visée à l ’ article 4 de la Convention qui se trouvent sur leur territoire.

Paragraphes 1 et 2

43.Les paragraphes 1 et 2 de cet article sont directement applicables. Les autorités de poursuites compétentes mettent en mouvement l’action publique en cas de violation de l’interdiction de la torture conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, de la Convention et des autres instruments internationaux en vigueur au Liechtenstein.

44.Si une personne se trouvant au Liechtenstein est soupçonnée d’avoir commis à l’étranger un acte constituant une infraction au regard de la Convention, elle est arrêtée − à condition qu’une demande d’extradition ait été présentée ou qu’un mandat d’arrêt ait été décerné − et placée sous écrou extraditionnel. Les conditions applicables à la détention à des fins d’extradition sont énoncées à l’article 29 de la loi sur l’entraide judiciaire. Le paragraphe 1 de cet article prévoit qu’une personne ne peut être détenue à des fins d’extradition que s’il existe des raisons suffisantes de croire qu’elle a commis une infraction justifiant l’extradition. Le paragraphe 2 prévoit que le placement en détention à des fins d’extradition ne peut être décidé que si l’objectif visé par la détention ne peut pas être atteint par d’autres moyens. Avant d’être placée en détention, la personne réclamée doit être informée des accusations portées contre elle ainsi que de son droit de s’expliquer ou de garder le silence et de son droit de s’entretenir avec un avocat. Elle doit également être informée de son droit de solliciter une audience publique devant la Cour d’appel. La durée de la détention à des fins d’extradition ne peut excéder six mois (par. 4); elle peut toutefois être prolongée par la Cour de justice, sur demande du parquet, pour une durée maximale d’un an si la procédure soulève des difficultés particulières ou prend des proportions inhabituelles. Elle peut également être prolongée lorsqu’une infraction majeure (c’est-à-dire une infraction commise intentionnellement et punie de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement de plus de trois ans, art. 17, par. 1, du Code pénal) a été commise (par. 4). Les infractions visées à l’article 312 du Code pénal, qui ne sont pas des infractions majeures, ne sont pas concernées par cette disposition; toutefois, leurs formes les plus graves (lésions corporelles entraînant des séquelles permanentes ou le décès de la victime) peuvent y être soumises.

45.En ce qui concerne la durée de la détention d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 de la Convention contre la torture, il convient de noter que l’article 16, paragraphe 4, de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, qui est entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 26 janvier 1970, limite à quarante jours la durée de la détention provisoire aux fins d’extradition (c’est-à-dire jusqu’à réception d’une demande d’extradition officielle). Toute personne détenue en application des dispositions de cette convention jouit des mêmes droits que les personnes en détention avant jugement.

Paragraphe 3

46.Comme indiqué dans la partie relative à l’application de l’article 2, le paragraphe 2 de l’article 137 du Code de procédure pénale lu conjointement avec les articles 81 et 87 du Code pénal garantit le droit du détenu de communiquer oralement et par écrit avec le représentant des autorités consulaires de l’État dont il a la nationalité ou, s’il est apatride, avec le représentant des autorités consulaires de l’État où il réside habituellement. Cette obligation découle également de l’article 36 b) et c) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, qui est entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 19 mars 1967.

Paragraphe 4

47.L’article 28 de la loi sur l’entraide judiciaire prévoit que lorsque l’auteur présumé d’une infraction commise à l’étranger est arrêté sur son territoire, le Liechtenstein peut proposer à l’État où l’infraction a été commise d’extrader l’intéressé. Ce dernier pourra rester en détention jusqu’à ce que l’État concerné ait décidé de demander ou non son extradition. Un délai raisonnable doit être imparti à l’État requérant pour présenter sa demande d’extradition. Si, à expiration de ce délai, aucune demande n’a été présentée ou si l’État concerné décide de ne pas demander l’extradition, la détention aux fins d’extradition prend fin immédiatement.

48.Il n’y a eu pendant la période considérée aucune affaire dans laquelle ces dispositions ont été appliquées.

Article 7

Cet article fait obligation aux États parties d ’ engager systématiquement des poursuites pénales s ’ ils ont compétence pour le faire, sauf s ’ ils décident d ’ extrader l ’ auteur présumé de l ’ infraction commise.

Paragraphe 1

49.Comme indiqué dans la partie relative à l’application de l’article 5 de la Convention, les tribunaux du Liechtenstein sont compétents pour connaître des affaires visées aux articles 5 et 7. L’article 60 de la loi sur l’entraide judiciaire prévoit également la possibilité de reprendre le dossier pénal ouvert à l’étranger si l’auteur présumé n’est pas extradé.

Paragraphe 2

50.Comme expliqué dans la partie relative à l’application de l’article 4 de la Convention, les violations de l’interdiction de la torture constituent en droit interne des infractions pénales qui donnent lieu à des poursuites d’office. Cette disposition découle de l’obligation de poursuite énoncée au paragraphe 1 de l’article 21 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le parquet est tenu, en tant qu’autorité de poursuite compétente, d’engager des poursuites d’office dès lors qu’il a connaissance d’une infraction, quelle qu’elle soit.

51.Les règles de preuve sont en principe indépendantes des motifs de poursuites; par conséquent, les mêmes règles de preuve s’appliquent, que les poursuites soient engagées au titre de l’article 4 ou au titre de l’article 7.

Paragraphe 3

52.Toute personne poursuivie a droit à un procès équitable, quelles que soient les infractions qui lui sont imputées. Ce droit est consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui est directement applicable au Liechtenstein. Cet article garantit en particulier le droit du prévenu de participer en personne à la procédure, dont découle le droit d’assurer lui-même sa défense et de confronter les témoins à charge. L’article 195 du Code de procédure pénale prévoit par exemple que les témoins et les experts doivent être entendus en présence du prévenu. De plus, ce dernier peut répondre aux déclarations des témoins ou d’autres prévenus (art. 196, par. 4, du Code pénal). L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit expressément le principe de l’égalité des armes aux stades du jugement et de la procédure d’appel. Le prévenu doit également avoir la possibilité d’assurer lui-même sa défense pendant la procédure d’enquête. Les dispositions susmentionnées garantissent en outre le droit d’être entendu par le tribunal. Enfin, le paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie.

53.Les droits de la défense sont garantis par le paragraphe 3 de l’article 33 de la Constitution du Liechtenstein ainsi que par le paragraphe 1 de l’article 24 du Code de procédure pénale. Le paragraphe 2 de l’article 26 du Code de procédure pénale garantit à toute personne dont les revenus sont insuffisants pour lui permettre d’assumer le coût de sa défense sans la priver des ressources nécessaires pour satisfaire ses besoins quotidiens essentiels, le droit de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un conseil. Le nouvel article 128a du Code de procédure pénale, entré en vigueur récemment, dispose que toute personne en état d’arrestation doit, dès le moment de son arrestation ou immédiatement après, être informée des soupçons qui pèsent sur elle et de la raison de son arrestation ainsi que de son droit de consulter un conseil et de son droit de garder le silence (art. 23, par. 4, du Code de procédure pénale).

Article 8

En vertu de l ’ article 8, les États parties s ’ engagent à reconnaître la torture, la tentative de pratiquer la torture, la complicité et la participation à des actes de torture comme des infractions passibles d ’ extradition.

54.Toutes les dispositions de cet article sont directement applicables et peuvent être invoquées aux fins de l’extradition de personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction visée à l’article 4 de la Convention, quelles que soient les dispositions des instruments internationaux ou de la législation nationale.

55.Une personne poursuivie pour torture ou pour violation des dispositions pénales applicables en la matière peut toutefois être extradée quelles que soient les règles énoncées dans les traités. La loi sur l’entraide judiciaire du 15 septembre 2000 régit les conditions dans lesquelles l’auteur présumé d’une infraction peut être extradé, même si le Liechtenstein n’a pas conclu de traité avec l’État requérant (art. 10 et suivants). Les infractions évoquées dans la partie relative à l’application de l’article 4 peuvent justifier l’extradition au regard de la loi sur l’entraide judiciaire, dont l’article 11 donne une définition très claire des infractions considérées comme des cas d’extradition.

56.Il convient également de citer l’article 7 de la loi du 20 octobre 2004 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et les autres tribunaux internationaux, qui dispose que le Liechtenstein peut remettre des nationaux à ces juridictions, ce que ne permettrait pas la loi sur l’entraide judiciaire, dont l’article 12 exige le consentement exprès des personnes réclamées.

57.Comme indiqué dans la partie relative à l’application de l’article 6 de la Convention, le Liechtenstein a ratifié la Convention européenne d’extradition le 13 décembre 1957 et cette dernière est entrée en vigueur pour lui le 26 janvier 1970. Le Liechtenstein a conclu des traités bilatéraux avec l’Autriche, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour faciliter la mise en œuvre de la Convention européenne d’extradition et en étendre le champ d’application aux territoires d’outre-mer des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Il a également conclu des traités d’extradition avec la Belgique et les États-Unis, qui remontent à 1936.

58.Aucune demande d’extradition n’a été présentée au titre de l’article 8 de la Convention contre la torture pendant la période considérée.

Article 9

L ’ article 9 fait obligation aux États parties de s ’ accorder l ’ entraide judiciaire dans toute procédure relative à des actes de torture, à des tentatives de pratiquer la torture, ou à des actes constituant une complicité ou une participation à des actes de torture.

59.Comme indiqué précédemment, la loi sur l’entraide judiciaire du 15 septembre 2000 régit les conditions dans lesquelles l’entraide judiciaire est accordée dans les procédures relatives aux infractions pénales visées à l’article 4 de la Convention, indépendamment de l’existence ou non d’un traité. Il convient également de signaler que le Liechtenstein est partie à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, en vigueur depuis le 26 janvier 1970, et qu’il a conclu un accord d’entraide judiciaire en matière pénale avec les États-Unis le 8 juillet 2002.

Article 10

L ’ article 10 fait obligation aux États parties de dispenser une formation au personnel médical, aux agents de la force publique, aux membres du corps judiciaire et aux autres personnes concernées .

60.Au Liechtenstein, les agents des forces de sécurité suivent une formation de trois mois consacrée au traitement et aux soins dus aux prisonniers et à toute personne placée sous leur responsabilité. Dans ce cadre, ils étudient notamment les principales dispositions juridiques applicables en la matière, aussi bien celles des conventions internationales contre la torture, que celles du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi sur l’exécution des peines. Il va de soi que ces fondements juridiques sont également enseignés aux personnels des forces de l’ordre, aux juges et aux avocats. À ce jour, il n’existe pas de programme de formation spécifique pour le personnel médical. Des notes internes de service à l’intention de la police définissent les procédures à suivre en cas d’arrestation et de détention. Les droits des détenus (droit d’être assisté par un conseil, droit à la protection consulaire, etc.) y sont expressément mentionnés.

Article 11

Cet article fait obligation aux États parties d ’ exercer une surveillance systématique sur les règles et pratiques d ’ interrogatoire et l ’ exécution des peines, en vue de prévenir tout cas de torture et de peine ou traitement cruel ou inhumain.

Conditions de détention

61.Quelques précisions s’imposent pour bien faire comprendre les modalités particulières de la détention au Liechtenstein, dues à la petite taille du pays.

62.La prison de Vaduz est le seul établissement pénitentiaire du Liechtenstein; y sont placés les personnes en attente de jugement, les condamnés et les étrangers détenus en application de la loi sur l’immigration. Sa capacité d’accueil est de 20 personnes. Le taux d’occupation est très variable, mais il a toujours été inférieur à 100 % au cours des dernières années. La prison compte 16 cellules individuelles et 2 cellules doubles. Dans la partie du bâtiment réservée à la garde à vue se trouvent également deux cellules, dont une dite «d’observation» équipée d’un système de vidéosurveillance, qui n’est utilisée que pour de courtes durées, notamment comme cellule de dégrisement. La taille moyenne des cellules est de 9 à 10,5 m2.

63.On trouvera dans le tableau 2 ci-après des données sur le nombre de personnes incarcérées à la prison de Vaduz entre 2003 et 2007.

Tableau 2: Nombre de détenus et durée de la détention (nombre de jours)

2003

2004

2005

2006

2007

Détenus

186

160

130

98

80

Femmes

7

10

5

18

4

Hommes

179

150

125

80

76

Durée de la détention

4 723

2 649

2 713

3 193

2 696

Femmes

284

146

10

122

154

Hommes

4 439

2 503

2 703

3 071

2 542

Source : Rapports annuels de la prison, 2003-2007.

64.En règle générale, seules les peines d’emprisonnement n’excédant pas deux ans sont exécutées à la prison de Vaduz. Les personnes condamnées à des peines plus longues sont envoyées dans un établissement pénitentiaire d’Autriche, conformément à un traité conclu entre les deux pays le 4 juillet 1982.

65.Les détenus de la prison de Vaduz ont accès à deux salles communes (une bibliothèque, où sont proposés entre autres des ouvrages en langues étrangères, et une salle de jeux qui fait également office de salle de sports) entre sept et huit heures par jour. L’établissement est également équipé de deux ordinateurs ainsi que d’appareils de culture physique. Des restrictions peuvent être appliquées dans certaines circonstances. Le quartier des femmes est séparé de celui des hommes. Les hommes peuvent sortir dans la cour, qui est aménagée de façon à permettre la pratique de différents sports. Les femmes, quant à elles, peuvent sortir uniquement sur la terrasse qui se trouve sur le toit de la prison. Cette mesure a été mise en place pour les protéger contre le harcèlement (verbal) des hommes (certaines cellules du quartier réservé aux hommes donnent sur la cour).

66.Il n’existe pas de centre de détention spécialement conçu pour accueillir les mineurs délinquants au Liechtenstein. Il faut toutefois préciser que les cas de détention de mineurs sont très rares. Pendant la période considérée, il n’y en a eu aucun. Si nécessaire, il est possible de transférer le mineur dans un établissement spécialisé d’Autriche en vertu du traité susmentionné.

67.Le traitement des détenus est régi par la loi révisée sur l’exécution des peines du 20 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Cette loi dispose en premier lieu que les détenus doivent être traités avec calme, rigueur et fermeté, de façon juste et dans le respect de leur honneur et de leur dignité (art. 21, par. 1). Elle définit les conditions auxquelles les détenus peuvent bénéficier de certaines facilités (art. 22), ainsi que les règles concernant la possession et l’acquisition d’objets (art. 30 et 31) et l’alimentation (art. 35). Elle contient également des dispositions relatives à l’aménagement des cellules (art. 37), à l’hygiène (art. 39), aux promenades à l’air libre (art. 40) et au travail des détenus (art. 41 et suivants). D’autres dispositions portent sur les services d’enseignement (art. 52 et suivants), les soins médicaux (art. 62 et suivants), l’aide sociale (art. 74), et l’accompagnement psychologique (art. 75). La loi contient aussi des dispositions sur les communications avec le monde extérieur (art. 76 et suivants, correspondance, appels téléphoniques, visites), dont certaines pourront être examinées plus en détail étant donné le rôle crucial que joue la possibilité de communiquer avec l’extérieur dans la lutte contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

68.Le paragraphe 1 de l’article 81 de la loi sur l’exécution des peines garantit le droit des détenus de correspondre sous pli fermé avec les autorités publiques, leur défenseur, les personnels de soins et les travailleurs sociaux. Les détenus sont informés de ce droit par une fiche d’information qui leur est remise avec d’autres documents à leur arrivée. Depuis 2007, ces documents sont disponibles dans les langues suivantes: allemand, anglais, français, italien, albanais, polonais, serbe, turc et russe. Les autorités publiques avec lesquelles les détenus peuvent correspondre incluent, outre les autorités nationales, la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), les tribunaux internationaux (notamment la CPI) et, dans le cas d’un détenu étranger, les autorités consulaires de son pays d’origine. La correspondance avec les autorités publiques ne peut être ouverte que s’il n’y a pas d’autre moyen de vérifier qu’elle ne sert pas à acheminer illégalement de l’argent ou des objets et lorsqu’il existe des raisons valables de soupçonner qu’elle est utilisée à cette fin; l’ouverture de la correspondance doit obligatoirement se faire en présence du détenu (art. 81, par. 2 de la loi sur l’exécution des peines). La correspondance entre le détenu et son défenseur ou entre le détenu et les personnels de soins ou les travailleurs sociaux ne peut être ouverte que dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 81 de la loi sur l’exécution des peines et uniquement en présence du détenu. S’il existe des raisons valables de soupçonner que l’expéditeur indiqué est erroné (art. 81, al. 1) du paragraphe 3 b) de la loi sur l’exécution des peines), que la lettre contient des menaces contre la sécurité de l’établissement (al. 2)), ou qu’elle est susceptible de justifier des poursuites pénales (al. 3)), la lettre peut être ouverte en présence du détenu; elle ne peut être lue que dans les cas visés aux alinéas 2) et 3). Si les soupçons sont confirmés, la lettre est retenue. L’entité visée au paragraphe 1 de l’article 81 à laquelle la lettre était adressée doit en être informée ainsi que le détenu, conformément au paragraphe 2 de l’article 80 de la loi sur l’exécution des peines, hormis dans les cas où pareille notification serait contraire à l’objectif visé par la rétention de la lettre.

69.La division des services thérapeutiques du Bureau des affaires sociales organise deux fois par mois des consultations à l’intention des détenus de la prison nationale, en application des articles 62 et suivants de la loi sur l’exécution des peines, afin d’aborder avec eux les différents problèmes qu’ils peuvent rencontrer et d’y remédier. D’après le rapport annuel du Bureau des affaires sociales, quatre détenus en moyenne se présentent aux consultations à chaque session. En outre, les détenus ont accès à des services de soutien psychologique tous les deuxièmes jeudis du mois (voir l’article 75 de la loi sur l’exécution des peines). Le service de probation mène également des activités d’assistance sociale auprès des détenus dans le cadre d’un accord de service qu’il a conclu avec le Bureau des affaires sociales. Ces activités sont régies par l’article 74 de la loi sur l’exécution des peines et consistent par exemple à mettre en place des réseaux d’assistance pour les détenus en vue de les accompagner dans leurs démarches financières et administratives, notamment auprès des assurances et autres organismes de prise en charge, y compris après leur libération.

Mécanisme national de prévention

70.En ce qui concerne la prévention, il convient de rappeler que le Liechtenstein a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 décembre 2002, et que cet instrument est entré en vigueur pour le Liechtenstein le 3 décembre 2006.

71.La Commission pénitentiaire créée en vertu de l’article 17 de la nouvelle loi sur l’exécution des peines et en application du Protocole facultatif est chargée de «s’assurer que les dispositions régissant l’exécution des peines, en particulier celles qui concernent le traitement des détenus, sont strictement respectées». Composée de cinq membres, elle est nommée par le Gouvernement pour une durée de quatre ans. Elle élit un président et un vice-président parmi ses membres (par. 2), qui doivent compter au moins deux personnes ne travaillant pas dans la fonction publique et deux femmes. Tous les membres sont tenus de connaître les règles régissant l’exécution des peines (par. 3). La composition de la Commission est pluridisciplinaire (avocats, médecins, travailleurs sociaux, experts du droit pénal et de l’application des lois). La Commission est indépendante et ne reçoit d’instructions de personne. Elle doit effectuer une visite non annoncée dans la prison nationale chaque trimestre. Elle adresse une notification écrite au Gouvernement dans un délai de quatorze jours après chaque visite. Elle peut demander des renseignements sur les détenus et consulter les registres de la prison. Elle est habilitée à s’entretenir avec les détenus en privé (par. 5). Elle n’a pas uniquement accès aux détenus condamnés mais également aux détenus en attente de jugement (le paragraphe 4 de l’article 133 du Code de procédure pénale établit que la loi sur l’exécution des peines s’applique dans ce domaine) et à toute autre personne détenue à la prison nationale. La Commission pénitentiaire remplit également les fonctions de mécanisme national de prévention définies dans la quatrième partie du Protocole facultatif; elle est conforme aux prescriptions énoncées aux articles 18 à 23 du Protocole.

Article 12

L ’ article 12 fait obligation aux États parties de procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu ’ il y a des motifs raisonnables de croire qu ’ une violation de l ’ interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels ou inhumains a été commise.

72.L’article 21 du Code de procédure pénale dispose que le parquet, en tant qu’autorité de poursuite compétente, doit engager des poursuites d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner qu’une infraction visée par la Convention a été commise. Le parquet est en outre tenu de donner suite d’office à toute plainte relative à une infraction pénale (art. 56 du Code de procédure pénale). La torture étant une infraction qui entraîne des poursuites d’office, toute allégation ou plainte faisant état d’actes de torture donne lieu à une enquête criminelle officielle de la part des autorités compétentes (parquet et juge d’instruction). Voir les remarques relatives à l’application des articles 4 et 13.

Article 13

En vertu de cet article, les États parties doivent garantir le droit de toute personne de porter plainte pour torture ou peine ou traitement cruel ou inhumain. Ils doivent également assurer l ’ impartialité de l ’ enquête et la protection des victimes et des témoins.

73.En vertu du paragraphe 1 de l’article 55 du Code de procédure pénale, toute personne ayant connaissance d’une infraction donnant lieu à des poursuites d’office est habilitée à la signaler. Il est indiqué à la deuxième phrase de cette disposition que le parquet, le juge d’instruction et la police sont tenus de donner suite à ces signalements. L’article 56 du Code de procédure pénale dispose que le parquet doit examiner toutes les allégations d’infractions donnant lieu à des poursuites d’office et prendre en considération tous les indices portés à sa connaissance en rapport avec la commission de ces infractions. La disposition susmentionnée de l’article 55 du Code de procédure pénale vaut pour toutes les infractions pénales, y compris la torture et les traitements inhumains ou dégradants.

74.Si le parquet décide de suspendre la procédure ou de classer la plainte, la victime, qui a le statut de partie civile (art. 32 du Code de procédure pénale), peut demander à poursuivre l’action pénale à la place du procureur et dépose pour ce faire une requête en ouverture ou en poursuite de l’enquête ou de l’action auprès de la Cour de justice dans les quatorze jours suivant la notification de la suspension ou du classement (art. 173 du Code de procédure pénale). La Cour d’appel se prononce sur la recevabilité de la requête et sa décision n’est pas susceptible de recours.

75.Le droit de plainte est garanti par l’article 43 de la Constitution du Liechtenstein, qui dispose que tout particulier est «habilité à porter plainte contre toute action ou procédure engagée par une autorité publique lorsque cette action ou procédure est contraire à la Constitution, à la loi ou à la réglementation du pays et qu’elle porte atteinte à ses droits ou à ses intérêts». La plainte doit être adressée à l’autorité immédiatement supérieure à l’autorité concernée voire, si nécessaire, à l’autorité suprême, à moins que le droit de recours ne fasse l’objet d’une restriction prévue par la loi. Le droit de plainte qui découle de la Convention est donc déjà garanti par la Constitution. Conformément au paragraphe 1 de l’article 6 et à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce droit n’est pas seulement accordé aux nationaux, mais également à toute personne soumise au droit du Liechtenstein. Le droit de plainte est également garanti par l’article 114 de la loi sur l’exécution des peines, qui dispose que les détenus peuvent porter plainte contre toute décision ou ordonnance ainsi que tout comportement du personnel pénitentiaire portant atteinte à leurs droits. Le paragraphe 2 de l’article 239 du Code de procédure pénale prévoit en outre la possibilité de former un recours devant la Cour d’appel pendant la procédure d’enquête, par exemple en cas de mauvais traitements pendant la détention; il va de soi que cette disposition s’applique également en cas de torture.

76.Il n’existe pas de programmes spécifiques visant à assurer la protection des témoins en dehors des dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, la révision partielle de ce dernier en 2004 (Journal officiel du Liechtenstein – LGBl. 2004 no 236, en vigueur depuis le 1er janvier 2005) a permis une amélioration du statut juridique des témoins et de leur protection au cours du procès, par exemple en établissant leur droit à un traitement respectueux et soucieux de leurs besoins. La révision du Code de procédure pénale visait principalement à protéger les intérêts des mineurs victimes et des victimes d’agressions sexuelles, mais les nouvelles dispositions peuvent en principe s’appliquer également dans les cas de torture. L’avancée la plus importante issue de la révision du Code a été la mise en place de modalités d’interrogatoire qui tiennent compte de la vulnérabilité des personnes interrogées (art. 115a, par. 1 et 2 du Code de procédure pénale). Ainsi, les témoins ayant besoin d’une protection peuvent être interrogés à distance par l’auteur de l’infraction. Ce système permet de ne pas imposer aux victimes et aux témoins une confrontation directe. Parallèlement, l’auteur de l’infraction conserve le droit d’assurer lui-même sa défense. Le champ d’application du droit de refuser de témoigner a été élargi. Il en résulte par exemple que les victimes ayant besoin d’une protection spéciale ne sont tenues de comparaître devant le tribunal qu’une seule fois, ce qui permet de leur assurer une protection optimale. L’article 119a du Code de procédure pénale prévoit également que le témoin a le droit de refuser de répondre à des questions portant sur son nom ou d’autres données personnelles ou visant à déduire de telles informations lorsque des faits précis indiquent que sa vie, sa santé, son intégrité physique ou sa liberté ou celles d’un tiers seraient gravement menacées s’il y répondait. Enfin, l’article 197 du Code de procédure pénale prévoit que le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, ordonner au prévenu de quitter la salle d’audience pendant l’interrogatoire d’un témoin. Le prévenu doit ensuite être informé de ce qui s’est passé pendant son absence, notamment des questions qui ont été posées au témoin.

77.L’article 93 c) de la Constitution dispose qu’il incombe au Gouvernement de surveiller la situation dans les prisons et le traitement de tous les détenus, aussi bien les personnes en garde à vue ou en détention avant jugement que les condamnés. La Commission pénitentiaire visée par l’article 17 de la loi sur l’exécution des peines a été créée entre autres pour que le Gouvernement puisse disposer de renseignements sur la situation carcérale émanant d’une source indépendante.

Article 14

L ’ article 14 garantit aux victimes de la torture le droit d ’ être indemnisées de manière adéquate et de bénéficier de mesures de réadaptation.

78.Le paragraphe 3 de l’article 32 de la Constitution dispose que les personnes arrêtées illégalement ou alors qu’elles sont de toute évidence innocentes et celles dont l’innocence est établie après qu’elles ont été condamnées ont droit à être intégralement indemnisées par l’État, à concurrence d’un montant fixé par les tribunaux.

79.Le droit à réparation des victimes d’actes de torture est expressément défini et garanti par la loi sur la responsabilité publique, dont l’article 3, (par. 1) établit que les autorités publiques sont responsables des dommages causés à des tiers par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions. Cette loi s’applique aussi expressément lorsqu’une personne manifestement innocente est tuée ou blessée, ainsi que dans les cas d’arrestation illégale ou d’arrestation de personnes manifestement innocentes et lorsque l’innocence d’une personne est établie après qu’elle a été condamnée (art. 14).

80.En vertu du paragraphe 2 de l’article 11 de la loi sur la responsabilité publique, les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’organisme visé par la plainte. Si l’organisme en question ne donne pas suite à la plainte dans un délai de trois mois, une action civile peut être intentée contre lui devant la Cour d’appel siégeant en tant que juridiction de jugement (par. 2 de l’article 11 lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 10 de la loi sur la responsabilité publique). Le Code civil (art. 3, par. 4, de la loi sur la responsabilité publique) et le Code de procédure civile (art. 11, par. 1, de la loi sur la responsabilité publique) s’appliquent, sauf disposition contraire de la loi sur la responsabilité publique.

81.Étant donné qu’il n’y a eu aucun cas de torture pendant la période considérée ni au cours des périodes précédentes, il n’existe pas de programme de réadaptation particulier. On peut néanmoins mentionner la loi du 22 juin 2007 relative à l’aide aux victimes d’infractions pénales (loi sur l’aide aux victimes), qui garantit aux victimes le droit d’obtenir une aide médicale, psychologique, sociale, juridique et financière auprès des services publics d’aide aux victimes.

Article 15

L ’ article 15 fait obligation aux États parties de veiller à ce que les déclarations obtenues par la torture ne puissent pas être utilisées dans une procédure, si ce n ’ est contre la personne accusée de torture.

82.En vertu de l’article 151 du Code de procédure pénale, la promesse, le mensonge, la menace ou les mesures coercitives ne peuvent pas être utilisés pour obtenir des aveux ou d’autres renseignements. En conséquence, les déclarations obtenues en violation de cette disposition ne sont pas recevables en tant que preuves devant un tribunal. Ces déclarations sont également irrecevables en vertu de l’article 15 de la Convention, qui est directement applicable. Toute violation de ces dispositions peut être invoquée comme vice de procédure aux fins d’annulation des déclarations obtenues par les moyens susmentionnés (art. 220 6) et 7) du Code de procédure pénale).

83.La question de la recevabilité des preuves indirectes, c’est-à-dire la question de savoir s’il faut considérer que des preuves issues uniquement de preuves irrecevables sont par conséquent des preuves qu’il est interdit d’accueillir (question de l’«effet décalé» de l’irrecevabilité des preuves) est source de controverse parmi les spécialistes internationaux et les plus hautes juridictions du Liechtenstein ne semblent pas s’être prononcées à ce sujet.

Article 16

Cet article fait obligation aux États parties d ’ interdire les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

84.Comme indiqué dans la partie relative à l’application de l’article 4, les définitions qui figurent dans la législation nationale ne se limitent pas à la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention mais ont une portée plus large qui inclut les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants visés à l’article 16. Voir ci-dessus les paragraphes se rapportant aux articles pertinents de la Convention, en particulier les remarques concernant l’article 11 et les conditions de détention.