Nations Unies

CAT/C/LIE/QPR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 juin 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique du Liechtenstein *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi à l’issue du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/LIE/CO/4, par. 28), le Comité a prié le Liechtenstein de lui faire parvenir des informations complémentaires sur certains points suscitant des préoccupations particulières, à savoir la définition de la torture et la prescription, le traitement des personnes privées de liberté, les violences faites aux femmes et la formation (par. 11, 17, 21 et 27). Prenant note des renseignements reçus le 21 décembre 2016 (CAT/C/LIE/CO/4/Add.1) comme suite à sa demande, et se référant à la lettre du 10 mai 2018 que lui a adressée le Rapporteur du Comité chargé du suivi des observations finales, le Comité considère que les recommandations formulées aux paragraphes 11, 17, 21 et 27 de ses observations finales ont été partiellement mises en œuvre (voir par. 2, 3, 7, 12 et 16 du présent document).

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi (voir CAT/C/LIE/CO/4/Add.1, par. 3), donner des renseignements actualisés sur les résultats des activités du groupe de travail constitué par le Ministère de l’intérieur, de la justice et des affaires économiques concernant la révision éventuelle du Code pénal, et sur toute mesure prise pour inscrire la torture en tant qu’infraction pénale distincte dans le Code pénal, conformément à l’article premier de la Convention. Indiquer si la définition de la torture comportera les éléments voulus pour poursuivre devant les juridictions pénales ordinaires les auteurs de tels actes et les punir et permettra de garantir que les infractions constitutives d’actes de tortures emportent des peines à la mesure de la gravité de ce crime.

3.Eu égard également aux précédentes observations finales du Comité (par. 11), indiquer si des mesures ont été prises pour garantir que les actes de torture soient imprescriptibles, afin qu’ils puissent faire l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions, et que le risque d’impunité soit écarté.

Article 2

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13), indiquer si le Code de procédure pénale a été modifié afin d’y inscrire, en tant que garantie fondamentale contre la torture et les mauvais traitements, l’obligation de procéder à un enregistrement audio et vidéo de tous les interrogatoires et entretiens menés par la police. Indiquer également s’il existe un mécanisme indépendant, qui fasse partie de l’appareil judiciaire mais n’ait aucun lien avec la police, chargé d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements.

5.Indiquer si des mineurs peuvent être interrogés par la police et s’il peut leur être demandé de signer des dépositions en l’absence d’un avocat ou d’une personne de confiance, et si l’État partie est doté d’un véritable système d’aide juridique, bénéficiant du financement nécessaire, à l’intention des indigents. Préciser également s’il existe un registre de garde à vue, électronique ou sur papier, au siège de la Police nationale.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), indiquer si la législation a été modifiée au cours de la période considérée pour assurer une séparation complète entre les fonctions d’enquête et de détention et faire en sorte que le système pénitentiaire relève entièrement et exclusivement du Ministère de la justice, comme l’a recommandé la Commission pénitentiaire. Préciser également si les locaux pénitentiaires sont désormais officiellement et effectivement séparés de ceux qui relèvent de la Police nationale.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17) et aux renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi (voir CAT/C/LIE/CO/4/Add.1, par. 5 à 7), donner des informations sur :

a)Les résultats des activités du groupe de travail constitué par le Gouvernement pour réfléchir aux moyens d’améliorer la situation des personnes détenues dans la prison nationale, grâce notamment au travail, à des activités de loisir ou à la facilitation de leur réinsertion sociale ;

b)Les résultats des travaux du groupe de travail établi en 2016 et composé de représentants du Ministère de la justice, de la police, de l’Office des services sociaux, de l’administration pénitentiaire, du système judiciaire et des services de probation concernant l’avenir de l’application des peines dans le pays ;

c)La question de savoir si les personnes arrivant à la prison nationale sont examinées par un médecin indépendant dans les vingt-quatre heures, ainsi que sur l’efficacité de l’accord de service conclu avec l’association Assistance familiale Liechtenstein concernant l’administration de médicaments aux prisonniers, qui est assurée par celle-ci plutôt que par du personnel médical qualifié comme l’exigent les normes internationales.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19), fournir des informations actualisées sur toute mesure prise par l’État partie pour garantir une séparation effective des détenus de la prison nationale de Vaduz.

9.Indiquer si des modifications ont été apportées à la loi d’application des peines concernant la réduction de la durée de la mise à l’isolement pour des raisons disciplinaires, qui peut actuellement aller jusqu’à quatre semaines, et si les mineurs sont exclus de ces mesures.

10.Donner des informations au sujet des allégations de recours excessif à la force par les forces de l’ordre contre des migrants illégaux, adultes comme mineurs.

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25), indiquer, en donnant des informations à jour :

a)Si la loi sur l’Association liechtensteinoise de défense des droits de l’homme, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, s’est traduite par la création d’une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme au Liechtenstein qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

b)Si l’Association bénéficie des ressources financières, administratives et humaines nécessaires pour couvrir tous les éléments de son mandat général de promotion et de protection des droits de l’homme ;

c)Si l’Association a demandé son accréditation auprès du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme et, le cas échéant, quel en a été le résultat.

Article 3

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21) et aux renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi (voir CAT/C/LIE/CO/4/Add.1, par. 11), donner des renseignements actualisés sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que l’approche suivie dans le cadre de la procédure de détermination du statut de réfugié permette de repérer les victimes de violence.

Articles 5 à 9

13.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention.

14.Informer le Comité de tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité.

15.Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et si, dans la pratique, ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27) et aux renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi (voir CAT/C/LIE/CO/4/Add.1, par. 13 à 15), indiquer :

a)Si, au cours de la période considérée, une formation sur l’interdiction de la torture et sur les dispositions de la Convention a été dispensée aux membres des forces de l’ordre et autres agents de l’État travaillant au contact de personnes privées de liberté, de demandeurs d’asile et de migrants, conformément à l’article 10 de la Convention ;

b)Si le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est devenu un élément central de la formation dispensée en particulier à tous les professionnels de la médecine, aux membres des forces de l’ordre, aux juges, aux avocats et aux procureurs ;

c)Si des méthodes ont été adoptées pour évaluer l’efficacité et les effets de cette formation.

Article 11

17.Fournir des renseignements sur les éventuelles modifications apportées au cadre législatif en vigueur pour permettre aux autorités de l’État partie et à la Commission pénitentiaire du Liechtenstein, qui remplit également les fonctions du mécanisme national de prévention prévu par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, de rendre visite aux personnes détenues à l’étranger en vertu de l’accord passé avec des pays voisins pour accueillir les détenus exécutant des peines de longue durée, afin de contrôler leurs conditions de détention.

18.Décrire les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention. Donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoires, et sur les dispositions concernant la garde à vue, en particulier celles qui ont pu être adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique, en précisant à quelle fréquence elles sont révisées.

19.Donner des renseignements sur les résultats de toute enquête menée au sujet du suicide d’un détenu signalé en 2015. Fournir également des informations concernant les allégations de traitement discriminatoire des migrants détenus.

Articles 12 et 13

20.Fournir des données statistiques complètes, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationale et lieu de détention, sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, notamment les poursuites disciplinaires et pénales, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires appliquées dans les affaires de torture, de mauvais traitements ou de traite. Citer des exemples de cas pertinents et/ou de jugements rendus.

Article 14

21.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux, y compris sur les moyens de réadaptation effectivement fournis aux victimes de torture ou à leur famille, depuis l’examen du précédent rapport. Ces informations devraient porter notamment sur le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes satisfaites et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. Donner également des renseignements sur d’éventuels programmes de réparation en cours, notamment sur le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, proposés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour assurer leur bon fonctionnement.

Article 15

22.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été classées par les tribunaux en raison de la production de preuves ou de témoignages obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

23.Décrire les mesures prises pour préciser et réglementer les conditions du placement sans consentement de patients dans des institutions psychiatriques ou sociales à l’étranger par la conclusion d’accords bilatéraux avec l’Autriche et la Suisse. Indiquer si les personnes qui font l’objet d’une décision de placement sans consentement émanant d’un tribunal liechtensteinois et qui sont transférées dans un établissement psychiatrique ou social hors du pays bénéficient de garanties juridiques, tels que les droits d’être entendu par un juge, de présenter une demande de contrôle juridictionnel de la décision de placement et d’obtenir l’avis d’un expert psychiatrique indépendant dans le cadre d’une procédure de placement.

Autres questions

24.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes. Préciser si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique et, le cas échéant, de quelle manière. Indiquer également comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques et les voies de recours offertes en droit et en pratique aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes ont été déposées pour non-respect des règles internationales lors de l’application de mesures de lutte contre le terrorisme, et quelle en a été l’issue.

25.Indiquer si l’État partie a l’intention de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

26.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité, y compris les changements institutionnels et les plans ou programmes mis en œuvre. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.