Nations Unies

CAT/C/LIE/Q/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 janvier 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste de points à traiter établie avant la soumission du quatrième rapport périodique du Liechtenstein*, adoptée par le Comité contre la torture à sa quarante‑neuvième session (29 octobre-23 novembre 2012)

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Compte tenu des précédentes observations du Comité (par. 7 et 8), donner des informations à jour sur la question de savoir si une définition du crime de torture, qui reprend tous les éléments visés à l’article premier de la Convention, a été incorporée en droit interne. Par ailleurs, indiquer si les actes de torture emportent des peines appropriées à la mesure de la gravité du crime, conformément à l’article 4 de la Convention.

Article 2

2.Dans l’optique des précédentes observations finales du Comité (par. 9), indiquer si le Code pénal a été modifié pour supprimer le délai de prescription applicable aux actes de torture.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), indiquer si des modifications ont été apportées à la loi sur la santé publique, au Code pénal et au Code de procédure pénale afin de garantir explicitement aux personnes privées de liberté le droit d’être examinées par un médecin indépendant de leur choix pendant leur garde à vue.

4.Dans l’optique des précédentes observations finales du Comité (par. 11, 23 et 25), donner des informations à jour sur toute révision du Code de procédure pénale donnant explicitement à toutes les personnes privées de liberté le droit d’avoir accès à un avocat, notamment pendant le premier interrogatoire de police. Indiquer si le Code de procédure pénale a été modifié pour permettre l’utilisation de matériel audio et vidéo dans les lieux de privation de liberté.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des informations à jour sur les initiatives prises par l’État partie pour faire en sorte que son système pénitentiaire relève entièrement et exclusivement du Ministère de la justice, comme recommandé par la Commission pénitentiaire.

6.Dans l’optique des précédentes observations finales du Comité (par. 13), donner des informations à jour concernant toute modification apportée à la loi sur l’exécution des peines de façon à spécifier clairement le mandat et les pouvoirs de la Commission pénitentiaire, en tant que mécanisme national de prévention, conformément aux articles 17 à 23 du Protocole facultatif à la Convention. En outre, informer le Comité de toute modification apportée à la loi en ce qui concerne la composition de la Commission pénitentiaire, aux fins de garantir un processus public et transparent, ouvert à tous, pour la nomination des membres de la Commission, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28), fournir des données statistiques concernant le nombre de mineurs privés de liberté, y compris ceux qui se trouvent en détention avant jugement à la prison nationale de Vaduz ou qui purgent une peine en Autriche. Indiquer si la loi sur les tribunaux pour mineurs a été modifiée de façon à réduire davantage la durée maximale de la détention des mineurs avant jugement, si les mineurs sont séparés des adultes et si des mesures autres que la privation de liberté sont appliquées aux personnes de moins de 18 ans. Indiquer également si l’article 21 de la loi sur les tribunaux pour mineurs a été modifié de façon à garantir la présence d’une personne de confiance, telle qu’un parent ou un représentant légal, pendant l’interrogatoire de personnes de moins de 18 ans, sans que celles-ci l’aient demandé.

8.Dans l’optique des précédentes observations finales du Comité (par. 31), présenter des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes pendant la période considérée, ainsi qu’une analyse du phénomène des femmes étrangères qui travaillent comme danseuses dans des night-clubs. Donner également des informations sur les mécanismes créés pour identifier les victimes de la traite ainsi que sur les initiatives visant à octroyer un permis de séjour temporaire à toutes les victimes de traite et à leur accorder une protection et un appui (CEDAW/C/LIE/CO/4, par. 27).

9.Donner des informations sur le point de savoir s’il est envisagé d’instituer des poursuites d’office pour tous les actes de violence conjugale, sexuelle et autre. En outre, donner des informations à jour concernant l’adoption du Plan d’action national sur la violence à l’égard des femmes qui a été élaboré en 2008 (CEDAW/C/LIE/CO/4, par. 21). Indiquer si les étrangères qui sont des victimes présumées de violences de la part de leur conjoint ont accès à une aide et une protection juridiques qui leur permette de faire la preuve de leur condition de victime et de conserver ainsi leur autorisation de séjour à la dissolution du mariage (ibid., par. 23). Indiquer si des mesures volontaristes, notamment des mesures temporaires spéciales, ont été adoptées pour protéger les femmes migrantes contre la violence et les sévices (ibid., par. 41).

Article 3

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), indiquer:

a)Si toutes les demandes d’asile déposées pendant la période considérée ont été examinées quant au fond;

b)Si le délai accordé aux demandeurs d’asile tombant sous le coup d’une mesure d’expulsion à titre préventif pour demander le rétablissement de l’effet suspensif a été allongé;

c)Si les demandeurs d’asile tombant sous le coup d’une mesure d’expulsion dont les demandes d’effet suspensif ont été rejetées peuvent être entendus comme il se doit par un tribunal administratif dans le cadre d’une procédure qui leur permette de faire appel de la décision de rejet;

d)Si les autorités qui décident du renvoi de demandeurs d’asile dans des pays tiers sûrs, en vertu d’une mesure d’expulsion à titre préventif, vérifient, dans le cadre d’une audience en bonne et due forme, que ces personnes pourront réellement avoir accès à la procédure d’asile dans ces États.

11.Compte tenu également des précédentes observations finales du Comité (par. 15 d)), fournir des données, ventilées par pays d’origine, sur le nombre de recours contre des décisions de rejet de demandes d’asile et les suites qui leur ont été données, et le nombre de demandes d’asile et de permis de séjour de longue durée qui ont été satisfaites en application des dispositions de la Convention. Indiquer le nombre de demandeurs d’asile qui ont été refoulés, extradés ou expulsés depuis l’examen du précédent rapport et les motifs pour lesquels ils ont été renvoyés, et indiquer les pays vers lesquels ces personnes ont été renvoyées.

12.Dans l’optique des précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 17), indiquer si les demandeurs d’asile, notamment les mineurs, sont placés en détention administrative, en précisant la durée moyenne de la détention dans le cadre d’une procédure d’expulsion et si les personnes concernées ont accès à un avocat et s’il n’est recouru à cette mesure qu’en dernier ressort.

13.Préciser si l’État partie a adopté une procédure normalisée pour l’identification des victimes de violences sexuelles ou sexistes lorsqu’il s’agit d’examiner la recevabilité d’une demande d’asile sur la base de motifs de forme ou du renvoi de requérants. Indiquer si toute la procédure de détermination du statut de réfugié s’inscrit dans le cadre d’une démarche différenciée selon le sexe garantissant aux demandeuses d’asile des droits spéciaux tels que des services de conseil (CEDAW/C/LIE/CO/4, par. 25). En outre, préciser s’il existe des mécanismes d’aiguillage pour assurer que les demandes d’asile des femmes et des filles qui sont victimes de la traite soient examinées dans le cadre d’une procédure tenant compte du sexe et pour garantir une protection contre le refoulement (ibid., par. 27).

Articles 5, 7 et 8

14.Donner des informations sur le point de savoir si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a fait le nécessaire pour exercer lui‑même l’action pénale. Donner des informations sur les nouveaux cas portés devant les tribunaux et l’issue des procédures.

Article 10

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21), fournir des informations à jour sur le point de savoir si les programmes de formation et les programmes de supervision obligatoires à l’intention du personnel pénitentiaire de la prison nationale de Vaduz ont effectivement été mis en œuvre pendant la période considérée. En outre, indiquer si les juges, les procureurs, les médecins légistes et les membres du personnel médical, y compris ceux qui ont étudié à l’étranger, reçoivent une formation concernant l’interdiction absolue de la torture ainsi qu’au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), et si l’incidence et l’efficacité de cette formation font l’objet d’une évaluation.

16.Donner des informations sur tout programme de formation ou campagnes de sensibilisation à la violence dans la famille et à la violence contre les femmes exécuté à l’intention des juges, des procureurs, des avocats, des agents des forces de l’ordre et des travailleurs sociaux. Indiquer si les juges, les procureurs et les fonctionnaires de police reçoivent une formation à l’application stricte des dispositions du droit pénal concernant la violence contre les femmes (CEDAW/C/LIE/CO/4, par. 21). Donner également des informations sur toute initiative visant à sensibiliser les demandeuses d’asile au risque accru qu’elles courent d’être victimes de la traite et à dispenser une formation à la police et aux agents de l’immigration au sujet de ce risque (ibid., par. 27).

Article 11

17.Dans l’optique des précédentes observations du Comité (par. 18), donner des informations à jour sur le point de savoir si la capacité du Centre d’accueil pour les réfugiés au Liechtenstein a été accrue et si certains demandeurs d’asile continuent d’être logés dans des abris fortifiés souterrains sans accès à la lumière du jour. Donner également des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les demandeurs d’asile, y compris les familles et les enfants séparés, bénéficient de conditions d’accueil appropriées, compte dûment tenu des besoins spécifiques des femmes et des filles (CEDAW/C/LIE/CO/4, par. 41).

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), indiquer si la prison nationale de Vaduz s’est agrandie et améliorée et si son personnel a été renforcé pendant la période considérée. Indiquer également si l’interrogatoire des prisonniers a toujours lieu en présence d’un agent pénitentiaire et si des mesures ont été prises pour garantir une meilleure séparation des détenus.

Articles 12, 13 et 14

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), indiquer si les personnes incarcérées en Autriche en vertu du Traité de 1982 sur la prise en charge des détenus ont le droit de déposer plainte auprès d’un organe indépendant en cas d’acte de torture ou de mauvais traitement commis par le personnel pénitentiaire et si leurs plaintes donnent rapidement lieu à une enquête. Fournir des données statistiques sur les allégations de torture et de mauvais traitement, l’issue des enquêtes menées concernant ces allégations, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les condamnations et les sanctions prononcées ainsi que sur l’indemnisation des victimes.

20.Dans l’optique des précédentes observations finales du Comité (par. 26), donner des informations sur les mesures prises pour que tous les mauvais traitements imputés à la police fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales menées par des organes indépendants plutôt que par d’autres membres de la police.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31), fournir des données statistiques sur les enquêtes concernant des cas présumés de traite, ventilées par âge et origine ethnique des victimes, sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans ce contexte et indiquer si les victimes ont bénéficié d’une indemnisation adéquate et d’une pleine réinsertion.

22.Dans l’optique des précédentes observations finales du Comité (par. 30), fournir des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique des victimes, sur le nombre d’enquêtes concernant les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées dans les cas de violence dans la famille et de violence sexiste, y compris conjugale, pendant la période considérée. Donner également des informations sur les réparations, notamment sous la forme d’une indemnisation et réadaptation, que les tribunaux ont accordées aux victimes pendant la période considérée dans des affaires de violence dans la famille et de violence sexiste, y compris conjugale.

Questions diverses

23.Donner des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à toute menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont eu une incidence sur les garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique, et, le cas échéant, de quelle manière; et indiquer comment l’État partie a assuré la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier celles découlant de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1624 (2005). Décrire la formation connexe dispensée au personnel chargé de l’application des lois, le nombre de personnes condamnées en vertu de cette législation, les garanties et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par les mesures antiterroristes, en droit et dans la pratique, et indiquer s’il y a eu des plaintes pour non-respect des normes internationales et quelle suite leur a été donnée.

Renseignements d’ordre général et situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

24.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le rapport initial en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

25.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis la soumission du rapport initial afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs fixés et les résultats obtenus.

26.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen du dernier rapport, y compris les données statistiques pertinentes, ainsi que sur tout fait ayant pu survenir dans l’État partie et revêtant un intérêt au titre de la Convention.