Nations Unies

CAT/C/LIE/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

10 novembre 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Cinquième rapport périodique soumis par le Liechtenstein en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 5 décembre 2019]

Abréviations

APTAssociation pour la prévention de la torture

CEDHCour européenne des droits de l’homme

HCDHHaut-Commissariat aux droits de l’homme

OMCTOrganisation mondiale contre la torture

ONGorganisation non gouvernementale

ONUOrganisation des Nations Unies

OSCEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe

Avant-propos

Le présent rapport, adopté par le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein le 3 décembre 2019, est soumis au Comité contre la torture en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. Il s’agit du quatrième rapport faisant suite au rapport initial du Liechtenstein et couvrant la période allant de septembre 2014 à novembre 2019. Le rapport a été établi par le Bureau des affaires étrangères en collaboration avec les services compétents de l’administration nationale et, pour certaines questions, en consultation avec l’Association liechtensteinoise de défense des droits de l’homme et la Chambre des avocats du Liechtenstein. Il a été établi selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports et à partir de la liste de points adoptée par le Comité contre la torture dans le document CAT/C/LIE/QPR/5 du 21 juin 2018. Il présente les mesures d’ordre législatif, administratif et autre prises au cours de la période considérée pour mettre en œuvre la Convention.

L’ensemble des textes législatifs et ordonnances mentionnés dans le rapport sont disponibles à l’adresse suivante : www.gesetze.li.

Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein

Réponses à la liste de points (CAT/C/LIE/QPR/5)

A.Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

1.À la suite des activités du groupe de travail constitué par le Ministère de l’intérieur, de la justice et des affaires économiques, les actes de torture ont été inscrits dans la législation liechtensteinoise à l’article 312 a) du Code pénal (Code pénal ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 1988, no 37). La disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2019.

2.La nouvelle définition de la torture inscrite dans le Code pénal est basée sur la formulation de la définition de la torture dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention des Nations Unies contre la torture). L’alinéa premier de l’article 312 a) du Code pénal érige en infraction pénale le fait que soient infligées, par un agent de la fonction publique ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne, en particulier afin d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur la discrimination.

3.En application de l’alinéa 2 de l’article 312 a) du Code pénal, il y a circonstance aggravante lorsque l’infraction entraîne des lésions corporelles ayant de graves conséquences durables ou la mort de la personne lésée. L’alinéa 3 de l’article 312 a) du Code pénal précise qu’aux fins de l’infraction, il faut également entendre par agent de la fonction publique toute personne agissant de facto en tant qu’agent de la fonction publique en cas d’absence ou de carence des autorités officielles.

4.En ce qui concerne la responsabilité pénale pour toutes les formes de participation à l’infraction de torture, l’alinéa premier de l’article 312 a) du Code pénal prévoit que non seulement un agent de la fonction publique est passible de poursuites pénales, mais aussi toute personne qui commet des actes de torture à l’instigation d’un agent de la fonction publique ou avec son consentement exprès ou tacite. Conformément à l’article 12 du Code pénal, sont réputés avoir commis l’infraction, non seulement l’auteur direct de l’infraction mais aussi toute personne ayant ordonné à autrui de commettre l’infraction ou ayant contribué d’une autre manière à sa commission.

5.L’article sur l’interdiction de la torture comporte donc les éléments voulus pour poursuivre devant les juridictions pénales ordinaires les auteurs de tels actes et leurs complices, et pour les punir.

6.Conformément à l’alinéa premier de l’article 312 a) du Code pénal, l’infraction est passible d’une peine d’un à dix ans d’emprisonnement. Si l’infraction entraîne des lésions corporelles ayant de graves conséquences durables, l’auteur encourt une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement ; si elle entraîne la mort de la personne lésée, l’auteur encourt une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement ou l’emprisonnement à perpétuité. Les peines prévues dans le nouvel article 312 a) du Code pénal sont nettement plus lourdes que celles prévues à l’article 312 du Code pénal (infliger des souffrances aigues à un détenu ou faire preuve de négligence à son égard), qui étaient précédemment imposées aux auteurs de faits similaires. En conséquence, les infractions constitutives de torture emportent des peines à la mesure de la gravité de ce crime.

B.Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

7.La nouvelle infraction de torture a été intégrée dans le système existant régissant les délais de prescription dans le Code pénal liechtensteinois. Conformément à l’article 57 du Code pénal, les actes de torture entraînant la mort de la partie lésée sont donc imprescriptibles. Si l’infraction entraîne des lésions corporelles ayant de graves conséquences durables, le délai de prescription varie entre cinq et dix ans, en fonction de la gravité de l’infraction. En l’absence de circonstances aggravantes, l’infraction de torture est soumise à un délai de prescription de trois à dix ans, en fonction de la gravité de l’infraction.

8.Prévoir des peines lourdes au point de rendre imprescriptible l’infraction simple de torture serait systématiquement incompatible avec le Code pénal liechtensteinois. En cas d’actes de torture commis dans le cadre de conflits armés, l’alinéa 4 de l’article 321 b) du Code pénal (crimes de guerre contre les personnes) peut s’appliquer si l’auteur inflige des souffrances physiques ou psychologiques à une personne sous tutelle ou lui cause un préjudice grave. Les infractions visées à l’article 25 du Code pénal (génocide), au même titre que les infractions visées à l’alinéa 4 de l’article 321 b) du Code pénal, sont imprescriptibles.

C.Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

9.L’alinéa premier de l’article 50 a) du Code de procédure pénale (Code de procédure pénale ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 1988, no 62) prévoit que, après avoir obtenu le consentement exprès de la personne interrogée, il est possible de procéder à un enregistrement audio ou vidéo de l’interrogatoire, à condition que cet enregistrement couvre l’interrogatoire dans son intégralité. L’interrogatoire d’un témoin n’est pas enregistré si et dès que le témoin s’y oppose, sans préjudice des dispositions légales spéciales (art. 69, 115 a), 195 a), 197 3) du Code de procédure pénale). L’alinéa premier de l’article 50 a) du Code de procédure pénale s’applique également aux interrogatoires menés par la police judiciaire. Cette disposition ne prévoit pas d’obligation juridiquement contraignante de procéder à un enregistrement audio et vidéo de tous les interrogatoires et entretiens menés par la police.

10.L’infraction de torture est poursuivie d’office, c’est-à-dire que le ministère public est tenu d’engager des poursuites pénales de sa propre initiative s’il soupçonne la commission d’actes de torture. En outre, la personne concernée peut déposer une plainte pénale auprès du ministère public pour toute allégation de mauvais traitement (et donc aussi de torture), conformément à l’article 55 du Code de procédure pénale. Si l’allégation vise un policier, son supérieur hiérarchique est également tenu de soumettre un rapport au ministère public. En pareil cas, le ministère public demande au juge d’instruction de la Cour de justice (et non à la police) d’ouvrir une enquête préliminaire afin de vérifier la validité des allégations. Si une allégation visant un policier est rapportée à la police, celle-ci la signale immédiatement au ministère public, sans enquêter elle-même sur l’allégation. Le ministère public demande alors à la Cour de justice d’ouvrir une enquête préliminaire.

D.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

11.Dans l’exercice de ses fonctions de sécurité, la police peut interroger toute personne, y compris les mineurs. Si des bases de données sont interrogées dans ce contexte, les recherches sont consignées dans un registre.

12.Dans le cadre de poursuites pénales, il ne peut pas être demandé aux mineurs de signer des dépositions en l’absence d’un avocat ou d’une personne de confiance. La police est tenue d’avertir un représentant légal ou une personne de confiance et d’informer le mineur de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Conformément à l’alinéa premier de l’article 21 a) de la loi sur les tribunaux pour mineurs (loi sur les tribunaux pour mineurs ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 1988, no 39), une personne de confiance doit être appelée si un mineur détenu par la police en vue d’un interrogatoire en fait la demande, ainsi que pendant un interrogatoire officiel mené par un membre de la police ou un tribunal, à condition que cela ne prolonge pas de manière déraisonnable la durée de la détention du mineur.

13.En application de l’alinéa premier de l’article 22 de la loi sur les tribunaux pour mineurs, les droits du mineur mis en cause d’être entendu, de présenter les faits, de poser des questions et d’y répondre, et de participer aux mesures d’enquête sont également accordés au tuteur ou au représentant légal du mineur. En application de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi sur les tribunaux pour mineurs, le représentant légal du mineur a le droit de désigner un avocat pour défendre le mineur, même contre son gré, et de faire valoir tous les appels et autres recours en justice. Conformément à l’alinéa premier de l’article 26 du Code de procédure pénale, les accusés sont informés de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat par la notification prévue à l’alinéa 4 de l’article 23, et ce, au plus tard au cours du premier interrogatoire. Conformément à l’article 18 de la loi sur les tribunaux pour mineurs, les procédures préliminaires en droit pénal des mineurs doivent, dans la mesure du possible, se dérouler sans l’intervention de la police. Si l’intervention de la police est nécessaire, ses membres doivent comparaître sans uniforme. Les mineurs, en particulier, ne doivent pas être escortés par des policiers en uniforme.

14.Le Liechtenstein est doté d’un véritable système d’aide juridique, bénéficiant du financement nécessaire, à l’intention des indigents. L’aide juridique est prévue aux articles 63 et suivants du Code de procédure civile (Code de procédure civile ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 1912, no 9/1) en ce qui concerne les procédures civiles et aux articles 26 et suivants du Code de procédure pénale en ce qui concerne les procédures pénales ; une attention particulière a été portée au fait de rendre ces dispositions aussi cohérentes que possible. Ces dispositions relatives à l’aide juridique ont récemment fait l’objet d’une réforme complète, elles ont été modernisées et rendent davantage compte de la pratique. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, respectivement.

15.La présence d’un avocat au titre de l’aide juridique est assurée dans les affaires pénales si l’accusé (le prévenu) n’est pas en mesure de supporter tous les coûts de la défense sans que cela porte atteinte à sa capacité de maintenir un mode de vie simple pour lui et pour les membres de sa famille dont il a la charge (indigence). Il en va nécessairement ainsi dans l’intérêt de l’administration de la justice, en particulier dans l’intérêt d’une défense adéquate. Conformément aux alinéas 1 à 4 de l’article 26 2) du Code de procédure pénale, la mise à disposition d’un avocat de la défense est en tout état de cause considérée comme nécessaire pour préparer les recours introduits et l’audience publique qui se déroulera dans ce cadre ; pour formuler une objection à l’acte d’accusation ; si l’accusé (le prévenu) est aveugle, sourd, muet ou souffre de tout autre handicap, ou s’il ne parle pas suffisamment la langue employée au tribunal, et est donc incapable de se défendre ; ou si la situation de fait ou de droit est complexe. La disposition s’applique dès le premier interrogatoire, qu’il soit mené par la police ou par le juge d’instruction. Cela signifie que l’accusé, qui à ce stade est toujours désigné comme suspect (voir l’article 23 du Code de procédure pénale), doit déjà avoir accès à l’assistance juridique dans les mêmes conditions.

16.À titre de mesure provisoire, la Police nationale tient un registre de garde à vue sur papier. Un registre de garde à vue électronique est prévu et est en cours de développement. En tout état de cause, les détentions peuvent déjà être recherchées électroniquement dans le système, même si cela est moins pratique qu’avec un registre électronique.

E.Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

17.Après un premier examen externe de la séparation des compétences entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice, mené en 2009 par deux experts autrichiens, le Gouvernement n’a pas estimé qu’il y avait un avantage à une séparation des compétences entre la Police nationale et la prison nationale et à l’établissement d’une administration pénitentiaire indépendante. Les principales raisons en sont les synergies constatées jusqu’à présent, la séparation nette entre le personnel de la prison nationale et les domaines opérationnels de la Police nationale en ce qui concerne les effectifs et l’organisation, et l’absence de plaintes pour abus auprès du mécanisme national de prévention. Se référant à la recommandation du Comité des Nations Unies contre la torture et du mécanisme national de prévention sur la séparation des compétences entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice, la Police nationale a lancé un nouveau processus le 16 février 2016 pour déterminer le futur positionnement stratégique du système pénitentiaire au Liechtenstein.

18.En réponse à l’initiative de la Police nationale, le Gouvernement a créé en 2016 le Groupe de travail chargé de la réorientation stratégique du système pénitentiaire au Liechtenstein. Le Groupe de travail a commandé une nouvelle étude sur la séparation des compétences entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice en ce qui concerne la prison nationale, menée cette fois par un expert suisse reconnu en matière de droit pénitentiaire et d’exécution des peines. Cette étude a abouti à la conclusion suivante : les petits pays − comme le Liechtenstein − sont souvent contraints, par manque de ressources, d’appliquer ou de mettre en œuvre des méthodes et des formes d’organisation simples qui ont fait leurs preuves dans la pratique. Le système pénitentiaire de la Principauté du Liechtenstein n’est pas suffisamment important pour constituer une unité organisationnelle indépendante. Rien n’indique que l’intégration de la prison nationale à la Police nationale et la subordination du directeur de la prison au directeur de la Police nationale aient eu un effet préjudiciable sur les détenus ou le système pénitentiaire. Au contraire, il existe de nombreuses synergies avec la police, notamment sur le plan de la formation et de l’acquisition d’équipements de sécurité, ainsi que sur celui des technologies de l’information. De plus, la Police nationale est habituée à travailler avec du personnel qui travaille par équipes 24 heures sur 24 et trois cent soixante-cinq jours par an. Enfin, des synergies considérables se créent également en matière de sécurité et d’interventions dans des situations extraordinaires. Compte tenu de ce qui précède, l’expert a recommandé de maintenir l’intégration de la prison nationale à la Police nationale et la subordination du directeur de la prison au directeur de la Police nationale. Dans la pratique, cette solution a fait ses preuves pour le Liechtenstein et il n’y a aucun signe d’abus.

19.Aucune modification n’a été apportée aux locaux de la prison nationale.

F.Réponse aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 7 de la liste de points

20.Le système pénitentiaire du Liechtenstein a été réorienté en 2018 compte tenu de la décision d’exécuter toutes les peines dans des établissements pénitentiaires autrichiens et de mettre en place un programme de préparation à la libération conditionnelle au moyen d’un accord de coopération avec le canton de Saint-Gall. La prison nationale est devenue opérationnelle en 1991 en tant que maison d’arrêt. Pour faciliter les contacts sociaux des détenus ayant des attaches locales, il est néanmoins devenu de plus en plus courant d’exécuter les peines de deux ans maximum dans la prison nationale. C’est pourquoi le Gouvernement a désigné le Groupe de travail chargé de la réorientation stratégique du système pénitentiaire au Liechtenstein, comme indiqué plus haut.

21.Sur la base du rapport de ce groupe de travail, le Gouvernement a décidé de ne plus appliquer les peines d’emprisonnement à la prison nationale du Liechtenstein, même celles de moins de deux ans. Le fondement juridique de cette décision reste l’accord conclu en 1983 entre la Principauté du Liechtenstein et la République d’Autriche concernant le placement des détenus. Le programme de préparation à la libération a également été restructuré. L’objectif du programme est de préparer les personnes condamnées à leur libération anticipée. Le 12 décembre 2017, le Gouvernement a décidé qu’en plus du programme de préparation à la libération dans les établissements pénitentiaires autrichiens, un programme régional de préparation à la libération comme prévu aux articles 127 et suivants de la loi sur l’exécution des peines (loi sur l’exécution des peines ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 2007, no 295) serait exécuté dans l’établissement pénitentiaire suisse voisin de Saxerriet. À cette fin, un mémorandum d’accord contenant les modalités de mise en œuvre a été conclu entre le Gouvernement et le département de la sécurité et de la justice du canton de Saint-Gall.

22.Le programme de préparation à la libération de l’établissement pénitentiaire de Saxerriet est destiné aux détenus qui prévoient de vivre dans la région après leur libération. Pour tous les autres condamnés, la procédure de libération sera régie par le droit autrichien, conformément à l’accord conclu avec l’Autriche.

23.Le programme de préparation à la libération de l’établissement pénitentiaire de Saxerriet vise à préparer les détenus à mener une vie sans criminalité au Liechtenstein ou dans la région. En mettant en place un soutien axé sur les problèmes et les ressources, ciblant avant tout les domaines essentiels de la vie (projets de vie, travail, logement, acceptation du passé criminel, relations, thérapie, endettement), l’objectif est d’aider les détenus à réussir à se réinsérer dans la société. La mise en place et l’organisation d’un environnement stable sont favorisées. L’établissement pénitentiaire dispose d’un programme de soutien individuel, notamment pour combler les lacunes en matière d’éducation de base. L’établissement pénitentiaire propose un large éventail de thérapies (y compris la thérapie par les animaux) ainsi que ses propres services de santé et de soins psychologiques, en travaillant notamment avec les membres de la famille. Il mène des programmes d’administration de méthadone et met au point des techniques avec les détenus pour qu’ils s’amendent. En nouant des relations ciblées avec l’extérieur et en menant des actions de sensibilisation du public, l’objectif est de rendre les frontières perméables entre une vie normale en dehors de la prison et la vie en tant que détenu, afin de faciliter une compréhension mutuelle et de parvenir à un retour progressif à la normalité.

24.Un service d’aide sociale est assuré par le service de probation du Liechtenstein en tant qu’organisation extérieure, en coopération avec le Département des services sociaux. En plus de ce service d’aide sociale, une aide à la probation est également proposée aux détenus. Les services de conseil et de soutien sont accessibles aux détenus sur demande et sont organisés par le personnel de la prison. Ils servent également de points de contact internes et externes pour toute question. Le service d’aide sociale et l’aide à la probation peuvent aider à établir des contacts avec d’autres autorités et services publics. Peuvent ainsi être abordés le report de la dette et l’obligation alimentaire. Les contacts et les relations avec l’extérieur sont encouragés. Il est également possible de s’entretenir avec les membres de sa famille et son conjoint pour expliquer la situation. D’autres sujets comme l’impact à long terme de la détention ainsi que la séparation et le divorce sont abordés. Des entretiens sont proposés pour préparer la libération et y contribuer. Ces entretiens portent principalement sur les perspectives d’avenir et sur la situation post-détention en termes de logement et de travail. L’aide à la probation permet également d’accepter le passé criminel des personnes libérées et de prévenir les récidives. Grâce à la réorganisation du système pénitentiaire en 2017, l’échange d’informations et la coopération entre la prison nationale et l’aide à la probation ont été grandement améliorés. Par exemple, les détenus qui vont purger leur peine à l’étranger (Autriche, Suisse) ont désormais accès, par téléphone et par écrit, aux offres d’aide sociale du service de probation du Liechtenstein. Le programme de préparation à la libération des détenus (avec ou sans aide à la probation obligatoire) de l’établissement pénitentiaire de Saxerriet est mis en œuvre par le département d’aide sociale du service de probation du Liechtenstein en collaboration avec le service social de l’établissement pénitentiaire de Saxerriet, en vue de préparer le détenu à sa libération et à une meilleure intégration sociale au Liechtenstein après sa libération.

25.Depuis la réorientation stratégique du système pénitentiaire, seules la détention provisoire, l’extradition et l’expulsion, ainsi que les peines alternatives d’emprisonnement et la détention avant jugement sont effectuées dans la prison nationale, et la plupart de ces détentions sont de courte durée. Les détenus ont accès à des cours protégées des intempéries et du soleil, ce qui leur permet de passer suffisamment de temps à l’extérieur chaque jour et de faire du sport. Les femmes détenues ont accès à une cour séparée de celle des hommes, et les installations mises à leur disposition dans la salle de sport sont également séparées. Des vêtements imperméables sont disponibles dans les cours afin que les détenus puissent passer du temps à l’extérieur même par mauvais temps. De nouveaux sièges et un toit permettant de s’abriter ont été ajoutés.

26.En application de l’article 88 de la loi sur l’exécution des peines, les détenus sont autorisés à avoir des conversations téléphoniques pour des raisons admissibles, en particulier avec des membres de leur famille, des conseillers et des institutions sociales, ainsi qu’avec des autorités publiques, des conseillers juridiques et des services de soins et d’assistance (généralement deux fois par semaine pendant une heure au maximum, autorisation valable pour tous les types de détention, à l’exception de la détention à des fins de protection). Avec l’aval du juge d’instruction, des visites d’une heure de membres de la famille sont autorisées deux fois par semaine. Ces visites peuvent également avoir lieu en dehors des heures de travail, le samedi et les jours fériés. Les détenus ont la possibilité de faire du sport, des activités artistiques et manuelles, de lire ou de jouer à des jeux (jeux de cartes et de société, consoles de jeux, etc.). À l’extérieur, il y a des tables de ping-pong, d’échecs et de jeu du moulin, ainsi que les installations nécessaires pour jouer à des jeux de ballon. Un ordinateur portable est mis à disposition, mais sans accès à Internet, étant donné que la prison nationale sert de maison d’arrêt. Les détenus participent aux travaux ménagers, qui consistent à faire la cuisine, à nettoyer les sols et à faire la lessive. Les détenus de la prison nationale fabriquent et emballent des pièces de rechange pour des employeurs extérieurs. La prison nationale dispose également d’un petit atelier où sont fabriqués des nichoirs ainsi que des cartes pour Noël et Pâques. Dans cet atelier sont également fabriqués des cadres alvéolés pour le rucher de la prison nationale.

27.Des événements musicaux, auxquels la participation est volontaire, sont généralement organisés deux fois par an dans la prison nationale. Des célébrations œcuméniques sont proposées lors des grandes fêtes de l’Église, la participation y est également volontaire. Un pasteur se rend sur place toutes les deux semaines. Si nécessaire, des aumôniers d’autres communautés religieuses peuvent également être contactés. En outre, le personnel de la prison est disponible à tout moment pour des conversations. Tous les membres du personnel ont suivi une formation psychologique de base approfondie au Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales à Fribourg (Suisse) et suivent des formations en permanence.

28.En raison de sa petite taille, la prison nationale ne dispose pas de sa propre infirmerie et aucun personnel médical n’est présent sur le site. Les soins médicaux de base sont assurés par un médecin privé possédant son propre cabinet médical, qui se rend en principe chaque semaine à la prison nationale et qui peut être appelé à la demande de tout détenu. Un service d’urgence médicale et psychiatrique est également disponible, lequel peut être appelé à tout moment en cas d’urgence. Lorsqu’une personne est arrêtée par la police, son appartenance à la catégorie des personnes « en bonne santé » ou « malades » est déjà enregistrée sur la fiche complémentaire personnelle. Si, à ce moment-là, l’état de santé de la personne est douteux, la police prend immédiatement contact avec un médecin, avant la détention, et la personne est présentée au médecin pour examen. En cas d’admission directe à la prison nationale, le fonctionnaire chargé des admissions s’enquiert de l’état de santé du détenu lors de l’entretien mené à son arrivée. Si le détenu se plaint d’un problème de santé ou si un problème de santé est observé, l’agent de l’administration pénitentiaire ou le médecin urgentiste de service est appelé. Si le détenu affirme être en bonne santé, son examen de santé est reporté, avec son consentement, jusqu’à la visite ordinaire du médecin responsable de la prison nationale. Dans les trois cas, la prison nationale informe le médecin par écrit. Si un patient est malade ou s’il demande des soins en urgence, l’examen est toujours effectué dans un délai de vingt-quatre heures ou bien avant.

29.Un accord de service concernant l’administration de médicaments a été conclu entre la Police nationale et l’association liechtensteinoise d’aide aux familles en mars 2016 et il donne de bons résultats. Dans le cadre de cet accord, l’association d’aide aux familles reçoit l’ordonnance et délivre les médicaments au détenu. Afin de préserver le secret médical, le personnel de la prison ne sait pas quels médicaments reçoivent les détenus.

G.Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

30.Le problème de la mixité entre les personnes placées en détention provisoire et les personnes condamnées a été résolu en transférant vers les pays voisins l’exécution de l’intégralité des peines d’emprisonnement.

31.La prison nationale dispose d’une aile pour hommes et d’une aile pour femmes, dans lesquelles des mineurs peuvent également être placés le cas échéant. L’aile réservée aux femmes est généralement vide. Il n’est jamais arrivé que l’aile soit occupée simultanément par un mineur et par une femme.

H.Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

32.La loi sur l’exécution des peines n’a pas été modifiée. Aucune mise à l’isolement pour des raisons disciplinaires d’une durée supérieure à une semaine n’a été ordonnée depuis l’entrée en vigueur de la loi. La mise à l’isolement est extrêmement rare au Liechtenstein et ne dure généralement que quelques jours. L’emprisonnement des mineurs est extrêmement rare et presque toujours très bref. En tout état de cause, les mineurs représentent un cas particulier, étant donné qu’il n’y a pratiquement jamais deux mineurs détenus simultanément à la prison nationale. Lorsqu’un mineur est effectivement détenu, des dispositions spéciales sont prises, selon le cas, pour alléger autant que faire se peut les conditions d’isolement résultant de la séparation du mineur des détenus adultes.

I.Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

33.Les autorités du Liechtenstein n’ont connaissance d’aucune allégation de recours excessif à la force par des agents de l’administration pénitentiaire ou d’autres représentants des forces de l’ordre contre des migrants illégaux, qu’ils soient adultes ou mineurs. En ce qui concerne les mineurs, le paragraphe 2 de l’article 60 de la loi sur les étrangers (loi sur les étrangers ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 2008, no 311) interdit la détention des personnes âgées de moins de 15 ans. En vertu de la législation sur les étrangers, la détention d’une personne âgée de 15 à 18 ans n’est utilisée qu’en dernier ressort. Ces dernières années, aucun mineur n’a été détenu en application de la législation sur les étrangers.

34.La loi sur les étrangers contient également de minutieuses précisions sur l’application de toute mesure coercitive, qui doit dans tous les cas être appropriée et proportionnée. Ce principe de proportionnalité est expressément énoncé à l’article 60 de la loi sur les étrangers en ce qui concerne tout placement en détention. Les dispositions relatives à la détention sont clairement définies dans la loi sur les étrangers et dans la loi sur l’exécution des peines, qui s’applique à titre subsidiaire. La loi impose le contrôle juridictionnel de toute décision de placement en détention. Les personnes concernées peuvent également former un recours en justice contre toute autre mesure ou action coercitive de la part des agents de l’administration pénitentiaire, et ont la possibilité de saisir le mécanisme national de prévention à tout moment.

J.Réponse aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 11 de la liste de points

35.En novembre 2016, le Parlement a adopté la loi sur l’Association liechtensteinoise de défense des droits de l’homme (loi sur l’Association de défense des droits de l’homme ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 2016, no 504), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et constitue le fondement juridique de l’institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris. Le Parlement a également approuvé la contribution financière qui serait versée à l’institution les trois années suivantes, d’un montant de 350 000 francs suisses par an. Afin de garantir l’indépendance de la nouvelle institution, le statut légal d’association d’utilité publique relevant de la loi sur les personnes et les sociétés a été choisi.

36.En application de la loi sur l’Association de défense des droits de l’homme, l’Association liechtensteinoise de défense des droits de l’homme a des fonctions de médiateur et un large mandat de protection et de promotion des droits de l’homme au Liechtenstein. Ses tâches consistent notamment à conseiller les autorités publiques et les particuliers sur les questions relatives aux droits de l’homme, à aider les victimes de violations des droits de l’homme, à informer le public sur la situation des droits de l’homme au Liechtenstein, à mener des enquêtes et à recommander des mesures appropriées aux autorités publiques et aux particuliers, à émettre des avis sur les projets de lois et d’ordonnances et sur la ratification des conventions internationales, et à promouvoir le dialogue et la coopération nationale et internationale avec les organismes compétents en matière de droits de l’homme. Conformément à l’article 5 de la loi, l’Association liechtensteinoise de défense des droits de l’homme peut, avec le consentement de la victime d’une violation des droits de l’homme, participer à des procédures judiciaires et administratives en son nom ou en sa faveur. En décembre 2016, l’Association a adopté ses statuts et élu son conseil d’administration, qui est composé de sept personnes compétentes originaires du Liechtenstein et de l’étranger, pour le mandat couvrant la période 2017-2020. Le secrétariat est opérationnel depuis juin 2017 et l’association compte 1,7 poste équivalent temps plein. L’Association dispose actuellement de ressources humaines et financières suffisantes et a la capacité de générer des fonds supplémentaires. En novembre 2019, le Parlement a décidé de maintenir, pour les années 2020 à 2023, la contribution annuelle de l’État à l’Association liechtensteinoise de défense des droits de l’homme, d’un montant de 350 000 francs suisses.

37.En 2019, l’Association liechtensteinoise de défense des droits de l’homme a déposé une demande d’adhésion au Réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme. Elle a reçu la confirmation de son admission le 26 septembre 2019. L’Association adaptera ses structures et ses processus en vue d’une future accréditation auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

K.Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

38.La loi liechtensteinoise sur l’asile (loi sur l’asile ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 2012, no 29) et l’ordonnance sur l’asile qui lui est associée (ordonnance sur l’asile ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 2012, no 153) contiennent des dispositions prévoyant de tenir compte des causes de fuite précisément liées au genre lorsqu’il s’agit de déterminer le statut de réfugié et de mener des procédures d’asile concernant des personnes soupçonnées d’avoir été victimes de torture et donc de violence. La protection des personnes et des groupes de personnes vulnérables est une priorité pour le Liechtenstein, y compris dans le cadre de la procédure d’asile.

39.Dans le contexte de la procédure d’asile pour les victimes de la torture, le Gouvernement a adopté des dispositions complémentaires au titre de l’ordonnance sur l’asile qui tiennent compte de l’état psychologique des personnes concernées. En conséquence, le Bureau de l’immigration et des passeports, qui est responsable de la conduite de la procédure d’asile, peut par exemple faire appel à un psychologue du Département des services sociaux lors de l’audition de ces demandeurs d’asile. Dans la pratique, une interprétation large de la notion de « victime de la torture » est utilisée lors des entretiens avec ces personnes vulnérables, de sorte que les personnes qui ont été victimes de violence de manière plus générale puissent bénéficier de ces dispositions procédurales spéciales lorsque cela est nécessaire. Cela correspond également à un code de conduite interne adopté par le Bureau de l’immigration et des passeports en 2019 en vue des auditions de demandeurs d’asile et des auditions relevant de la législation sur les étrangers. Ce code de conduite définit des règles applicables aux auditions menées par le Bureau de l’immigration et des passeports et se fonde en partie sur les recommandations du Secrétariat d’État suisse aux migrations et du Bureau européen d’appui en matière d’asile. En plus des manuels et des orientations internes existants, le code de conduite représente une ligne directrice supplémentaire pour les employés du Bureau de l’immigration et des passeports, qui doit être observée et respectée lors de la conduite des auditions.

40.Dans le cadre de l’entretien d’entrée, des questions sont posées concernant en particulier l’itinéraire de voyage et l’éventuelle intervention de trafiquants, afin de repérer les victimes de violences sur cet itinéraire. Dans le cadre de l’entretien de demande d’asile, toutes les informations relatives à des violences subies pendant le voyage ou dans le pays d’origine sont recueillies, et s’il y a lieu, des précisions supplémentaires sont apportées. Grâce à la petite taille du pays et aux circuits de communication courts au sein de l’administration nationale, les victimes de violence sont rapidement orientées vers les autorités compétentes, et elles ont également la possibilité de recevoir de l’aide et des conseils dans le cadre des soins et de l’hébergement fournis aux demandeurs d’asile.

41.Le Bureau de l’immigration et des passeports veille également à ce que les besoins des femmes et des filles vulnérables soient pris en compte au cours de la procédure d’asile. Lepersonnel du Bureau a sensibilisé les employés qui ont suivi la formation nécessaire et qui traitent ces cas au sein d’équipes exclusivement féminines lorsque les premiers signes de violence fondée sur le genre apparaissent. Dès l’entretien d’entrée, les femmes demandant l’asile ont la possibilité d’attirer l’attention sur les causes de fuite précisément liées au genre. Les femmes et les jeunes filles victimes de la traite des personnes et remplissant les conditions d’obtention du statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés sont reconnues comme réfugiées au Liechtenstein et se voient accorder l’asile.

42.Le Bureau de l’immigration et des passeports envoie également un représentant à la table ronde sur la traite des personnes, qui réunit des membres de la Police nationale, du Bureau de l’immigration et des passeports, du Bureau des affaires économiques, du ministère public, du Bureau des affaires étrangères et du Bureau d’aide aux victimes. Les membres de cette table ronde suivent de près l’évolution de la situation relative à la traite des personnes et, le cas échéant, prennent des mesures pour prévenir et combattre la traite des personnes. En 2017, la table ronde a révisé les lignes directrices pour la lutte contre la traite des personnes, initialement adoptées en 2007, qui définissent les responsabilités et les procédures obligatoires dans les affaires de traite des personnes. Le Gouvernement a approuvé les lignes directrices révisées en septembre 2017. Les employés du Bureau de l’immigration et des passeports participent également aux réunions des organisations compétentes, telles que le FIZ, Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes en Suisse, et s’informent régulièrement des possibilités de formation.

43.Les agents de la Police nationale suivent leur formation en interne avec la participation d’experts ou dans des instituts étrangers de formation de la police. Ces formations couvrent les questions de la traite des personnes et de la violence fondée sur le genre.

L.Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

44.La législation du Liechtenstein respecte pleinement les conditions énoncées à l’article 5 de la Convention des Nations Unies contre la torture.

45.Conformément aux articles 62 et 63 du Code pénal, le droit pénal liechtensteinois s’applique à tous les actes commis au Liechtenstein ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés au Liechtenstein, quel que soit le lieu où ces aéronefs ou navires se trouvent. Avec l’entrée en vigueur de l’infraction de torture le 1er octobre 2019, ces dispositions s’appliquent également à l’interdiction de la torture conformément au droit pénal national tel qu’il est énoncé dans le Code pénal.

46.Avec la réforme du Code pénal mentionnée ci-dessus, un nouvel alinéa 4c a également été ajouté à l’article 64 1) du Code pénal, et renvoie expressément à l’infraction de torture telle qu’elle est définie à l’article 312 a) du Code pénal. L’infraction de torture s’applique donc indépendamment du droit pénal du lieu où l’acte est commis, si l’auteur ou la victime est un ressortissant du Liechtenstein ; si l’acte a porté atteinte à d’autres intérêts du Liechtenstein ; ou si l’auteur de l’acte était, au moment des faits, un ressortissant étranger ayant sa résidence habituelle au Liechtenstein ou s’il se trouvait au Liechtenstein et ne peut pas être extradé.

M.Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

47.Le Liechtenstein n’a pas conclu de nouveaux traités d’extradition au cours de la période considérée. La loi du Liechtenstein sur l’entraide judiciaire s’applique lorsqu’il n’existe aucun autre traité bilatéral ou multilatéral. En principe, l’extradition est possible en vertu de l’article 11 de la loi sur l’extradition judiciaire si la demande concerne un acte commis délibérément et emportant, conformément au droit de l’État requérant, une peine d’emprisonnement de plus d’un an ou une mesure préventive de même durée et, conformément au droit du Liechtenstein, une peine d’emprisonnement de plus d’un an. Ainsi, lorsque les infractions visées à l’article 4 de la Convention contre la torture emportent une peine de cette ampleur à la fois dans l’État requérant et au Liechtenstein, l’extradition est possible. Étant donné que la peine de base que le Code pénal liechtensteinois impose en cas d’infraction de torture est une peine d’un à dix ans d’emprisonnement, les conditions préalables à l’extradition sont toujours remplies du côté du Liechtenstein.

N.Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

48.En ce qui concerne la coopération avec la Cour pénale internationale et d’autres tribunaux internationaux, le Liechtenstein a adopté la loi du 20 octobre 2004 sur la coopération avec la Cour pénale internationale et d’autres tribunaux internationaux et l’ordonnance du 28 novembre 2017 sur la coopération avec la Cour pénale internationale et d’autres tribunaux internationaux.

49.Le Bureau de la justice n’a pas connaissance de demandes d’entraide judiciaire émanant de juridictions étrangères ou de tribunaux internationaux concernant des actes de torture et des mauvais traitements ayant donné lieu à la communication d’éléments de preuve par la Cour de justice dans le cadre de poursuites pénales engagées pour de tels actes.

O.Réponse aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 16 de la liste de points

50.Tous les agents de l’administration pénitentiaire travaillant à la prison nationale du Liechtenstein suivent la formation des agents pénitentiaires en Suisse, qui couvre les dispositions pénales relatives à la détention. Le fait d’infliger de terribles souffrances à un détenu ou de le négliger, les actes de torture et la disparition forcée d’une personne, ainsi que toutes les infractions commises en profitant d’une fonction officielle, l’abus de pouvoir, etc., sont punis par la loi et font donc partie de la formation du personnel pénitentiaire. La formation suisse des agents pénitentiaires consiste en un cours de formation actualisé qui rend compte du contenu des conventions internationales applicables et de la jurisprudence des tribunaux, y compris de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). À ce jour, il n’y a pas eu de procédure d’enquête ni de condamnation d’agents pénitentiaires à cet égard.

51.Le respect de l’interdiction de la torture et de la Convention des Nations Unies contre la torture est une priorité absolue pour les employés du Bureau de l’immigration et des passeports lorsqu’ils interrogent des demandeurs d’asile ou d’autres personnes concernées. En 2019, le Bureau a adopté son propre code de conduite pour les auditions, lequel fait partie de la formation que reçoivent les employés du Bureau chargés des auditions et est basé sur des normes internationales, y compris la Convention des Nations Unies contre la torture.

52.Les juges et les procureurs du Liechtenstein sont tenus par la loi de se former régulièrement, notamment sur les questions relatives aux droits de l’homme. Ils ont accès aux publications pertinentes, aux bases de données juridiques et à la jurisprudence de la CEDH. À titre individuel, certains procureurs et juges sont également actifs au sein de comités du Conseil de l’Europe et traitent donc en permanence de questions relatives aux droits de l’homme.

53.La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et en particulier son article 3, fait partie intégrante de la formation des avocats du Liechtenstein. La formation couvre notamment l’interdiction de la torture et la jurisprudence correspondante.

54.À ce jour, aucune allégation de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a été formulée contre des membres des forces de l’ordre du Liechtenstein ou d’autres agents de l’État. De même, les rapports annuels du mécanisme national de prévention n’ont jamais fait état de tels actes. Dans ce contexte, il n’y a pas eu lieu jusqu’à présent de remettre en question l’efficacité de la formation et de l’évaluer à cet égard.

P.Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

55.Comme cela a déjà été mentionné dans le troisième rapport complémentaire du Liechtenstein au titre de la Convention des Nations Unies contre la torture, les ressortissants liechtensteinois détenus en Autriche ont accès aux voies de recours prévues par le droit autrichien. L’Autriche est un État partie à la Convention des Nations Unies contre la torture, à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’infraction de torture a été introduite dans le Code pénal autrichien dès 2012. Depuis 2012, il est également possible de signaler des actes de torture ou autres formes de mauvais traitements au Bureau du médiateur autrichien, qui a été désigné comme mécanisme national de prévention. Les autorités du Liechtenstein n’ont pas connaissance de cas dans lesquels des personnes incarcérées en Autriche en vertu de l’accord conclu entre la Principauté du Liechtenstein et la République d’Autriche sur le placement des détenus auraient pu déposer une plainte pour torture ou autres formes de mauvais traitements (en Autriche).

Q.Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

56.Les articles 145 à 156 du Code de procédure pénale régissent la manière dont les personnes accusées d’une infraction pénale sont interrogées. Conformément à l’article 145, les interrogatoires sont effectués par le juge d’instruction. Si l’accusé ne connaît pas la langue allemande, il faut faire appel à un interprète. L’accusé doit en être informé et a le droit de consulter un avocat en vue de l’interrogatoire (art. 147). La Police nationale a commencé à traduire toutes les directives dans les principales langues étrangères, de sorte que les interprètes puissent les faire comprendre à partir d’un texte dans la langue cible. Ni promesses, ni prétextes, ni menaces, ni mesures coercitives ne peuvent être utilisés pour amener l’accusé à faire des aveux ou d’autres déclarations précises. En outre, l’enquête ne doit pas être retardée en raison de mesures prises pour obtenir des aveux (art. 151). L’accusé peut refuser de témoigner, mais cela ne doit pas nuire à l’enquête (art. 152). Les déclarations faites par l’accusé sous la torture ne peuvent être utilisées comme preuves et sont nulles et non avenues. En outre, les dépositions de l’accusé et celles des témoins et d’autres personnes également accusées ne peuvent être utilisées comme preuves au détriment d’un accusé dans la mesure où elles ont été obtenues par une ingérence illégale dans la liberté d’autodétermination ou la liberté d’exprimer sa volonté, ou par des méthodes d’interrogatoire inadmissibles (art. 155). Les aveux de l’accusé ne libèrent pas le juge d’instruction de l’obligation d’établir les faits dans toute la mesure du possible (art. 156).

57.Conformément à une procédure réglementée, toutes les instructions de service de la Police nationale sont examinées, soit en fonction des circonstances, soit de manière institutionnalisée tous les cinq ans et améliorées si nécessaire, en particulier les instructions de service régissant l’arrestation, la détention et la libération (2018), les modalités de transport des détenus (2016) et la notification faite au ministère public des éventuelles arrestations (2018).

R.Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

58.Le taux de suicide dans la prison nationale est comparativement très faible (deux cas en plus de vingt-cinq ans de fonctionnement). Les enquêtes menées par le ministère public du Liechtenstein dans l’affaire susmentionnée du suicide d’un détenu en détention provisoire à la prison nationale ont permis d’établir qu’aucun tiers n’était responsable. Le détenu en question avait reçu des soins médicaux et psychologiques réguliers. Dans le cadre de cette prise en charge, rien n’indiquait que cette personne en détention provisoire présentait un risque élevé de suicide. En l’absence de preuves de la responsabilité d’un tiers, le ministère public du Liechtenstein a mis fin aux enquêtes contre X.

59.En consultation avec le médecin de la prison et le psychologue qui s’occupait de la personne placée en détention provisoire, la prison nationale a analysé l’affaire afin de déterminer si le suicide aurait pu être évité dans ce cas et comment de futurs cas pourraient être évités ou comment les risques pourraient être détectés à un stade plus précoce. Cette analyse a permis de conclure que dans ce cas, ni le psychologue ni le médecin traitant ne pouvaient prévoir le suicide.

60.Ni la prison nationale ni le Bureau de l’immigration et des passeports n’ont connaissance d’incidents de traitement discriminatoire de migrants détenus.

S.Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

61.Il n’y a pas eu de poursuites disciplinaires engagées ou de sanctions disciplinaires appliquées par la prison nationale ou la Police nationale concernant des affaires de torture ou de mauvais traitements. En cas de suspicion de commission d’infraction pénale, des poursuites pénales sont toujours engagées devant le ministère public et la Police nationale ne déclenche pas de procédure disciplinaire en interne. Selon le ministère public, à ce jour, aucune allégation de torture n’a été rapportée et seules quelques allégations de mauvais traitements ont été formulées, mais les enquêtes menées par le ministère public n’ont permis d’en vérifier aucune.

62.Trois cas présumés de traite des personnes ont été recensés depuis 2014. Dans les trois cas, des enquêtes ont été menées par le ministère public du Liechtenstein dans le cadre de procédures préliminaires ; dans deux cas, les soupçons n’ont pas été étayés. L’une des affaires est toujours en cours et l’enquête sur la traite des personnes n’est pas encore terminée. Il n’y a donc eu aucune condamnation pour traite des personnes au cours de la période considérée.

T.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

63.Aucun cas de torture n’ayant été recensé pendant la période considérée, aucune mesure de réparation ou d’indemnisation n’a été prise. Par conséquent, aucune information ne peut être fournie sur les demandes présentées, les demandes satisfaites ou les montants accordés à titre de réparation ou d’indemnisation.

64.Toute personne victime d’une infraction pénale ayant porté directement atteinte à son intégrité physique, psychologique ou sexuelle a droit à une assistance en vertu de la loi sur l’aide aux victimes. En application de cette loi, le Bureau d’aide aux victimes, qui jouit d’une autonomie importante, soutient les personnes victimes d’une infraction pénale ayant porté directement atteinte à leur intégrité physique, psychologique ou sexuelle et, par conséquent, les victimes de la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (victimes au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de la loi sur l’aide aux victimes). En outre, les membres de la famille des victimes (par. 2 de l’article 1 de la loi sur l’aide aux victimes) ainsi que les personnes et les membres de leur famille dont l’intégrité physique ou psychologique a subi des conséquences directes et négatives du fait de l’aide ou de la tentative d’aide aux victimes (par. 3 de l’article 1 de la loi sur l’aide aux victimes) ont droit à l’aide aux victimes. Le Bureau d’aide aux victimes apporte au cas par cas l’aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique nécessaire ou fait en sorte qu’elle soit apportée, lorsqu’il n’est pas en mesure de l’apporter lui-même (par. 1 de l’article 14 de la loi sur l’aide aux victimes). D’une part, le Bureau d’aide aux victimes fournit une assistance 24 heures sur 24 pour les besoins les plus urgents résultant de l’infraction pénale (aide urgente) et, d’autre part, il apporte une aide supplémentaire jusqu’à ce que l’état de santé de la personne concernée soit stabilisé et que les autres conséquences de l’infraction soient éliminées ou réparées dans toute la mesure du possible (aide à plus long terme, art. 13 de la loi sur l’aide aux victimes). Conformément à l’article 12 de la loi sur l’aide aux victimes, le Bureau d’aide aux victimes ou un spécialiste mandaté conseille la victime et les membres de sa famille, les assiste dans l’exercice de leurs droits et les informe sur le déroulement de la procédure et sur les droits et devoirs de la victime dans le cadre de la procédure. Si nécessaire, le Bureau d’aide aux victimes fait en sorte que les victimes soient accompagnées ou représentées par des personnes habilitées devant le tribunal (par. 2 de l’article 12 de la loi sur l’aide aux victimes ; al. 2 de l’article 31 a) et art. 34 du Code de procédure pénale).

65.Les victimes et les membres de leur famille ont droit à une indemnisation des préjudices subis, notamment des préjudices financiers et moraux. Si la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’infraction ou par des tiers (par exemple des assureurs), la loi sur l’aide aux victimes prévoit que la victime peut être indemnisée par l’État des préjudices matériels et moraux subis (art. 18 à 24 de la loi sur l’aide aux victimes). Dans l’intérêt d’une protection globale de la victime, l’indemnisation des préjudices moraux exprime la reconnaissance par la collectivité de la situation difficile dans laquelle se trouve la victime. Cela tient également compte des intérêts des victimes de la torture qui, en règle générale, ne subissent pratiquement pas de préjudices matériels, mais le plus souvent de graves préjudices moraux. Contrairement à l’indemnisation d’un préjudice financier, l’indemnisation d’un préjudice moral ne dépend pas des revenus de la victime.

66.Le soutien financier apporté par le Bureau d’aide aux victimes est financé grâce au budget consacré chaque année à l’aide aux victimes. Le montant des dépenses annuelles dépend du nombre de victimes et du soutien dont elles ont besoin et n’est pas limité. Si nécessaire, un crédit supplémentaire peut être demandé à tout moment.

U.Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

67.À ce jour, les tribunaux du Liechtenstein n’ont été saisis d’aucune affaire dans laquelle des preuves obtenues par la torture ou par de mauvais traitements ont été présentées. Conformément à l’article 151 du Code de procédure pénale, ni promesses, ni prétextes, ni menaces, ni mesures coercitives ne peuvent être utilisés pour amener l’accusé à faire des aveux ou d’autres déclarations précises.

V.Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

68.Des actions sont en cours pour conclure un traité avec la Suisse sur le placement sans consentement de patients dans des institutions psychiatriques ou sociales. En cas de placement en Autriche, les autorités autrichiennes compétentes engagent toujours leur propre procédure en vertu de la loi fédérale autrichienne du 1er mars 1990 sur l’hospitalisation des personnes atteintes de maladie mentale, de sorte qu’aucun accord conventionnel n’est actuellement nécessaire.

69.Les articles 11 à 13 de la loi liechtensteinoise sur l’aide sociale (loi sur l’aide sociale ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 1985, no 17) régissent le placement ou le maintien de personnes dans des institutions contre leur gré. En application de l’article 11 de la loi sur l’aide sociale, la condition préalable fondamentale est que la personne soit atteinte d’une maladie ou d’une déficience mentale, qu’elle souffre d’un trouble de la dépendance ou qu’elle soit livrée à elle-même et que l’aide nécessaire ne puisse lui être apportée autrement que par le placement dans une institution. La procédure de placement ou de maintien en institution se déroule devant la Cour de justice, conformément à la loi du 25 novembre 2010 relative aux procédures judiciaires gracieuses (loi sur les procédures gracieuses ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 2010, no 454) à la demande du fonctionnaire de la santé publique ou du Département des services sociaux (par. 1 de l’article 12 de la loi sur l’aide sociale). En vertu du paragraphe 1 des articles 13 et 16 de la loi sur les procédures gracieuses, les procédures officielles et les principes en matière d’enquête s’appliquent aux procédures gracieuses. La Cour de justice décide du placement ou du maintien en institution de la personne concernée. Elle assure d’office le déroulement de la procédure et l’organise de manière à garantir un examen exhaustif et une évaluation approfondie de l’objet du litige ainsi qu’une procédure aussi rapide que possible (par. 1 de l’article 13 de la loi sur les procédures gracieuses). La cour doit également veiller d’office à ce que tous les faits pertinents pour sa décision soient vérifiés, et elle doit tenir dûment compte de toute indication relative à ces faits.

70.Avant que la Cour de justice ne se prononce sur le placement ou le maintien en institution, elle doit obtenir l’avis d’un expert en matière de prise en charge des personnes atteintes de maladies ou de déficiences mentales et des toxicomanes. En outre, la Cour de justice doit entendre la personne à placer ou à maintenir en institution et, le cas échéant, désigner un avocat (par. 1 et 2 de l’article 13 de la loi sur l’aide sociale). La Cour de justice peut désigner l’avocat, mais l’intéressé est libre d’en désigner un à sa place. La décision de placement ou de maintien en institution doit être notifiée à la personne ayant besoin d’aide, à ses proches, au Gouvernement, au Département des services sociaux, au fonctionnaire de la santé publique et au maire concerné. Conformément à l’article 29 de la loi sur l’aide sociale, la décision de la Cour de justice peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification.

71.En cas d’urgence et par dérogation à la procédure ci-dessus, le fonctionnaire de la santé publique ou son adjoint, ou le médecin de garde, ordonne le placement immédiat et en informe la Cour de justice (par. 2 de l’article 12 de la loi sur l’aide sociale). La Cour de justice décide dans les cinq jours qui suivent si le placement immédiat ordonné par le médecin contre la volonté de la personne était acceptable en raison de l’urgence de la situation (par. 2 de l’article 12 de la loi sur l’aide sociale). Conformément à l’article 29 de la loi sur l’aide sociale, la décision de la Cour de justice peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel dans un délai de quatorze jours. Si la Cour de justice a rendu une décision définitive indiquant que le placement d’urgence était autorisé, elle décide du maintien de la personne en institution. Elle doit d’abord entendre la personne et, pour celles qui ayant une maladie ou une déficience mentale et les toxicomanes, elle doit obtenir l’avis d’un expert. Si la Cour de justice décide de nouveau de maintenir la personne en institution, la décision peut une nouvelle fois faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification. Les arrêts de la Cour d’appel confirmant le placement ne sont pas soumis aux voies de recours ordinaires (par. 2 de l’article 62 de la loi sur les procédures gracieuses). Les arrêts de la Cour d’appel qui s’écartent des décisions de première instance peuvent faire l’objet d’un pourvoi sur des points de droit devant la Cour suprême dans un délai de quatre semaines à compter de leur notification ; la Cour suprême statue en dernier ressort selon les voies de recours ordinaires (par. 1 de l’article 62 de la loi sur les procédures gracieuses).

W.Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

72.Bien qu’à ce jour, le Liechtenstein ait été épargné par les actes terroristes, le terrorisme international représente une menace constante pour la sécurité internationale et nationale. Ces dernières années, le Liechtenstein a donc signé ou ratifié de nouveaux instruments internationaux de lutte contre le terrorisme et contre son financement et a encore renforcé sa législation nationale à cet égard.

73.Depuis le dernier rapport, plusieurs modifications législatives ont été apportées dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En 2015, les infractions d’entraînement à des fins terroristes et de formation en vue de la commission d’un acte terroriste ont été inscrites dans le Code pénal. La loi du Liechtenstein sur la police a été modifiée en 2017. Les modifications répondent aux besoins constatés dans la pratique et servent en particulier à améliorer la lutte contre le terrorisme et d’autres infractions graves. Parmi les mesures récemment introduites figurent des alertes pour des contrôles discrets et à des fins spéciales, des obligations de signalement ou la saisie temporaire des documents de voyage dans le cas de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction grave à l’étranger, ainsi que le rapprochement automatique entre les personnes recherchées et les données relatives aux travailleurs frontaliers au Liechtenstein. Une autre infraction, à savoir le voyage à des fins terroristes, a été ajoutée au Code pénal en 2019. En outre, les dispositions relatives à la prévention du financement du terrorisme ont été renforcées.

74.Étant donné qu’une lutte efficace contre le terrorisme international ne peut être menée qu’en coopération avec d’autres États, le Liechtenstein participe activement à tous les organismes multilatéraux compétents dans le domaine de la lutte contre le terrorisme (notamment l’ONU, le Conseil de l’Europe, l’OSCE) et étudie en permanence la possibilité de ratifier de nouveaux instruments internationaux. En conséquence, le Liechtenstein a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme en 2016 et a signé la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme en 2018. Dans les instances internationales, le Liechtenstein défend régulièrement le principe selon lequel les droits de l’homme fondamentaux, le droit international humanitaire et les principes fondamentaux du droit international doivent être observés et respectés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

75.Cette position de politique étrangère est conforme au niveau élevé de protection des droits fondamentaux et des droits de l’homme sur le territoire national. Au Liechtenstein, les droits fondamentaux et les droits de l’homme sont garantis par la Constitution et par de nombreux traités internationaux. Les traités internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme au Liechtenstein comprennent la plupart des conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme ainsi que de nombreuses conventions du Conseil de l’Europe relatives aux droits de l’homme, comme la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le Gouvernement liechtensteinois a pour pratique constante de n’adhérer à une convention qu’après avoir mis en place les conditions juridiques et pratiques nécessaires au niveau national. Cela permet de faire en sorte que toutes les dispositions de la convention en question puissent effectivement être appliquées dès la date d’entrée en vigueur.

76.La Constitution du Liechtenstein (la Constitution ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 1921, no 15) contient un catalogue complet de droits fondamentaux, y compris l’interdiction des peines et traitements inhumains et dégradants à l’article 27bis. Le respect de cette interdiction doit être assuré lors de l’adoption de toute loi ordinaire, par exemple dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Non seulement la législation, mais aussi toutes les mesures étatiques doivent être constitutionnelles et conformes aux droits fondamentaux. Cela comprend également les traités internationaux auxquels le Liechtenstein est partie. En outre, les droits individuels garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles constituent le droit directement applicable au Liechtenstein. Ils ont un statut constitutionnel de facto et lient l’État dans toutes les mesures qu’il prend. Les droits fondamentaux de la Constitution du Liechtenstein sont donc interprétés par la Cour constitutionnelle conformément à la jurisprudence de la CEDH.

77.Conformément à l’article 15 de la loi sur la Cour constitutionnelle (loi sur la Cour constitutionnelle ; Journal officiel du Liechtenstein, LGBl, 2004, no 32), la Cour constitutionnelle statue sur les plaintes déposées par des requérants affirmant qu’un des droits qu’ils tiennent de la Constitution ou de conventions internationales a été violé par une décision définitive de la juridiction statuant en dernière instance ou par un décret pris par un organisme public, dans les cas où le pouvoir législatif a expressément reconnu le droit de chacun de porter plainte. Le pouvoir législatif a reconnu un tel droit individuel de porter plainte au titre de plusieurs traités, notamment en cas de violation présumée des droits énoncés dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention des Nations Unies contre la torture. Ces trois conventions relatives aux droits de l’homme prévoient l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Après épuisement des voies de recours internes, les particuliers (ressortissants du Liechtenstein et étrangers) ainsi que les associations peuvent également déposer des plaintes individuelles auprès de la CEDH. Étant donné que le Liechtenstein a accepté la procédure de présentation de communications émanant de particuliers prévue par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les particuliers peuvent également s’adresser au Comité des droits de l’homme s’ils estiment que les droits qui leur sont reconnus par le Pacte ont été violés.

78.La protection des droits de l’homme et le respect de la Convention des Nations Unies contre la torture sont donc légalement garantis au Liechtenstein lorsque des mesures visant à prévenir ou à combattre le terrorisme sont adoptées, et les allégations de violation peuvent donner lieu à des décisions contraignantes.

79.La Police nationale a adapté sa doctrine et ses ressources à la menace terroriste et, en étroite collaboration avec les autorités étrangères, elle surveille les potentielles activités extrémistes menées au Liechtenstein ou dirigées contre celui-ci. À ce jour, aucun détenu n’a été identifié ou placé sous observation pour avoir manifesté des tendances radicales ou participé à des activités visant à radicaliser d’autres détenus à des fins terroristes. Jusqu’à présent, les agents de l’administration pénitentiaire n’ont pas reçu de formation spécialisée à cet égard.

80.Selon le ministère public du Liechtenstein, personne n’a été condamné au titre des lois visant à prévenir et à combattre le terrorisme.

81.Ni le ministère public du Liechtenstein ni l’Association liechtensteinoise de défense des droits de l’homme n’ont connaissance de plaintes concernant le non-respect des règles internationales lors de l’application de mesures de lutte contre le terrorisme.

X.Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

82.Dans les mois à venir, il n’est pas prévu de ratifier d’instrument des Nations Unies relatif aux droits de l’homme auquel le Liechtenstein n’est pas encore partie.

Y.Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

83.Dans le cadre de sa politique étrangère, le Liechtenstein se fixe depuis de nombreuses années comme priorités divers sujets liés aux droits de l’homme. En plus de défendre les droits des femmes et des enfants et de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves, le Liechtenstein s’efforce de prévenir et de combattre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces priorités ressortent également de la coopération multilatérale en matière de développement, dont l’un des axes est le renforcement du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH). Le Liechtenstein est le premier contributeur par habitant au HCDH et un important donateur pour son fonds de contributions pour les victimes de la torture. Par l’intermédiaire du HCDH, le Liechtenstein a récemment financé les actions de Manfred Nowak, un expert indépendant mandaté par l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a préparé l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté. Sans le soutien financier du Liechtenstein, il n’aurait pas été possible de mener à bien un projet de recherche aussi complet.

84.Le Liechtenstein soutient également plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) qui luttent contre la torture et protègent les droits des personnes en captivité. L’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), la plus grande coalition internationale d’ONG luttant contre la torture, les exécutions, les disparitions forcées et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est l’un de ces principaux partenaires depuis de nombreuses années. Le Liechtenstein apporte un appui spécialisé au programme de protection des enfants contre la torture de l’OMCT. Le programme renforce l’efficacité des travaux de l’OMCT visant à combattre la violence contre les enfants, en particulier ceux qui ont été privés de leur liberté. Aujourd’hui, l’OMCT est la seule organisation mondiale de lutte contre la torture dotée d’un programme spécialisé dans les droits de l’enfant, qui préconise un renforcement de la lutte contre la torture dans le cadre du programme mondial de défense des droits de l’enfant.

85.Depuis de nombreuses années, le Liechtenstein coopère également avec l’Association pour la prévention de la torture (APT). Le Liechtenstein a été le principal donateur du bureau régional de l’APT pour l’Amérique latine. En 2010, l’APT a ouvert un bureau au Panama pour promouvoir la mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture. Pendant près de dix ans, le Liechtenstein a soutenu le bureau régional. Le Liechtenstein appuie désormais l’exécution de la stratégie de l’APT pour la mise en œuvre du Protocole facultatif à l’échelle mondiale.

86.Le Liechtenstein participe également à un projet avec l’ONG Penal Reform International. Le projet financé par le Liechtenstein étudie les stratégies fondées sur le droit qui visent à se préparer aux conséquences des catastrophes naturelles dans les prisons et à y répondre. La recherche permettra de publier un document qui servira de guide aux forces de l’ordre et leur permettra de protéger les droits de l’homme des détenus en cas de catastrophe naturelle.