Nations Unies

CCPR/C/NER/Q/2/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

5 décembre 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

125 e session

4-29 mars 2019

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Niger

Additif

Réponses duNiger à la liste de points *

[Date de réception : 1er décembre 2018]

1.Le Gouvernement du Niger se réjouit de la soumission au Comité des Droits de l’Homme de son 2eme rapport en application du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Niger remercie le Comité pour avoir procédé à un examen préliminaire dudit rapport suite auquel une liste des points à traiter lui a été adressée. Le présent document constitue les réponses du Gouvernement à cette liste.

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Réponse au point 1 de la liste

2.Le statut du Pacte dans l’ordonnancement juridique interne est réglé par les articles 170 et 171 de la Constitution. L’article 170 dispose que lorsqu’un « …engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ».

3.L’article 171 quant à lui prescrit que « les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois… ».

4.L’article 2 de la loi no 2015-23 du 23 avril 2015 portant Code de procédure civile, prévoit que « Toute personne a le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par…les conventions internationales… ».

5.Les tribunaux ont eu à appliquer directement les dispositions du Pacte comme cet exemple récent de la Cour Constitutionnelle du Niger qui dans son arrêt no 09/CC/MC rendu le 17 juillet 2018 a déclaré que l’article 183 alinéa 2 du Code procédure pénale viole les dispositions des articles 7 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et celles de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour avoir consacré l’inégalité au lieu de l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

6.Malgré le dualisme de notre système juridique, l’État a pris des mesures aux fins d’identifier les incompatibilités entre les normes coutumières et les dispositions du Pacte et d’assurer clairement la primauté de ces dernières sur le droit coutumier. C’est ainsi que l’article 72 de la loi no 2018-37 du 1er juin 2018 dispose :

« Sous réserve du respect des conventions internationales régulièrement ratifiées, des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l’ordre public ou la liberté des personnes, les juridictions appliquent la coutume des parties :

1)dans les affaires concernant leur capacité à contracter et agir en justice, l’état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, donations et testaments ;

2)dans celles concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent, sauf lorsque le litige portera sur un terrain immatriculé ou dont l’acquisition ou le transfert a été constaté par un mode de preuve établi par la loi ».

7.Cela signifie clairement que lorsqu’une règle coutumière est contraire à une convention internationale ou à une loi écrite ou aux règles fondamentales relatives à l’ordre public ou à la liberté des personnes, elle sera écartée. Les juridictions ont eu à maintes reprises à mettre de côté des règles coutumières au profit d’une convention ou d’une loi écrite.

8.Concernant les voies de recours offertes aux victimes, toute personne qui s’estime lésée dans ses droits, a la faculté de saisir les autorités ou juridictions compétentes pour s’y faire réintégrer En matière administrative la victime doit d’abord former un recours administratif gracieux ou hiérarchique et en cas de non satisfaction, elle peut s’adresser aux juridictions administratives qui sont par ordre hiérarchique le tribunal administratif en 1er ressort, la chambre administrative de la cour d’appel, en appel et le Conseil d’État en pourvoi en cassation.

9.En matière judiciaire c’est aussi le même principe de double degré de juridiction quis’applique à savoir les tribunaux inférieurs en 1er ressort puis la cour d’appel en dernier ressort et enfin la Cour de Cassation en pourvoi. Notons que celle-ci ne statue qu’en droit. Devant toutes les juridictions nigériennes l’on se base sur les principes ci-après pour rendre justice : principe d’impartialité, principe de présomption d’innocence, principe d’égalité, principe de légalité, principe du contradictoire, principe du double degré de juridiction, principe d’humanisme, principe d’équité, etc.

10.Pour la vulgarisation des dispositions du Pacte auprès des magistrats, des avocats, des forces de défense et de sécurité, des populations, l’État, appuyé par les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers, s’emploie régulièrement à leur dispenser des formations à travers des séminaires, des ateliers et des émissions radio télévisées. Les ONG sensibilisent aussi les particuliers sur la possibilité qui leur est offerte de se plaindre directement auprès du Comité s’ils estiment qu’un de leurs droits énumérés par le Pacte a été violé. Il est aussi envisagé la traduction du Pacte en langues nationales.

Réponse au point 2 de la liste

11.Au sujet de la Commission nationale des droits humains, elle comprend neuf membres indépendants dont :

•Un magistrat élu par ses pairs ;

•Un avocat élu par ses pairs ;

•Un représentant élu des organisations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie ;

•Une représentante élue des associations féminines de défense des droits de la femme ;

•Un représentant élu des syndicats des travailleurs ;

•Un enseignant chercheur élu des universités élu par ses pairs ;

•Un représentant élu des organisations paysannes ;

•Deux représentants désignés par l’Assemblée Nationale.

12.Pour garantir une plus grande représentation des femmes au sein de la Commission et de son personnel, un projet de modification de la loi no 2012-44 du 24 août 2012 est en cours pour que parmi les deux représentants de l’Assemblée Nationale qu’il y ait au moins une femme et cela portera ainsi à 22 % le taux de représentativité des femmes commissaires. Quant au personnel féminin l’on dénombre 16 femmes sur 43 agents.

13.La Commission jouit de l’autonomie financière mais elle est confrontée au problème de l’insuffisance des ressources. L’État est conscient de cette situation et s’engage en fonction de ses possibilités à doter cette institution d’une réelle autonomie financière conformément aux « Principes de Paris ».

14.La Commission dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus sur toutes les questions relevant des droits humains.

15.À cet égard, elle reçoit :

•Les plaintes de toute personne physique ou morale ;

•Les dépositions de témoins ;

•Les déclarations des présumés auteurs.

16.Elle dispose d’un accès libre à toute source d’information nécessaire à sa mission et peut se faire communiquer tout document nécessaire à la conduite de ses missions, détenu par toute personne. Elle peut dans le cas des pratiques esclavagistes, se substituer aux victimes. Elle peut requérir l’assistance de la force publique.

17.Son personnel est réparti comme suit :

•Niveau central : 45 agents dont 16 contractuels et 19 femmes ;

•Niveau régional (antennes): 8 agents.

18.La commission dispose pour l’instant de 3 antennes régionales (Agadez, Diffa et Tillabéry) le reste des régions sont dirigées par des points focaux.

19.La Commission a mené plusieurs actions en rapport à ses différents plans stratégiques.

20.Dans le domaine de la protection des droits humains :

•La réception et le traitement des plaintes ;

•Des visites au niveau de la plupart des centres de détention du pays (prisons, commissariats de police, brigades de gendarmerie) ;

•Des visites des centres de santé, d’établissements scolaires ;

•Des missions d’investigations au niveau des entreprises ;

•Le monitoring des élections ;

•Les visites des camps des réfugiés, des personnes déplacées internes ;

•Etc…

21.Dans le domaine de la promotion des droits humains :

•Renforcement des capacités des membres et personnel administratif et technique ;

•Organisation de plusieurs ateliers de formation à l’endroit des acteurs étatiques et non étatiques sur les droits humains, les techniques d’investigation et de rédaction des rapports, les approches judiciaires et juridiques, la police rurale, etc. ;

•Études sur le pastoralisme, les entreprises et droits de l’Homme ;

•Missions de sensibilisation sur les droits humains ;

•Foras sur la paix ;

•Des tables rondes sur la prévention de la torture, l’abolition de la peine de mort, l’exercice du droit de manifestation, etc.

22.Les rapports que la Commission a produits sont nombreux :

•Rapports 2013-2014, 2015-2016 et 2017 sur l’état des droits humains au Niger qu’elle a présentés devant le parlement ;

•Rapport alternatif au 3ème et 4ème Rapport du Niger au Comité des Droits de l’Enfant (CDE) ;

•Rapport alternatif au Rapport initial du Niger au Comité des Droits des Personnes Handicapées (CPDH) ;

•Rapport alternatif au Rapport 2005-2012 du Niger au Comité de Lutte contre les Discriminations à l’égard de la Femme ;

•Rapport alternatif au Rapport initial du Niger 1988-2015 au Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;

•Rapport alternatif au Rapport du Niger au Comité des Droits de l’Homme ;

•Rapport alternatif au Rapport du Niger (2005-2011) à la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant.

23.Les mesures destinées à faire connaitre ladite institution auprès du grand public, se résument ainsi :

•L’élaboration et la validation d’une stratégie de communication ;

•La participation aux colloques et grandes rencontres des droits humains tant aux niveaux sous-régional, régional qu’international ;

•La forte médiatisation de toutes les activités de la Commission ;

•La production de supports (dépliants, bulletins trimestriels d’information).

Lutte contre la corruption et gestion des ressources naturelles (art. 1, 2 et 25)

Réponse au point 3 de la liste

24.Le Niger a mis en place un cadre juridique et institutionnel de lutte contre la corruption.

Sur le plan juridique 

25.Le Niger est partie à plusieurs instruments juridiques internationaux et régionaux de lutte contre la corruption. Il s’agit notamment de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, et le Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption.

26.Outre ces différents instruments, le Niger dispose de plusieurs instruments internes favorables à la lutte contre la corruption. On peut retenir entre autres :

•La Constitution ;

•Le Code pénal ;

•Le Code électoral ;

•L’ordonnance no 92-024 du 18 juin 1992 portant répression de l’enrichissement illicite ;

•La loi no 2001-034 du 31 décembre 2001 déterminant les autres agents publics assujettis à l’obligation de déclaration des biens ;

•La loi no 2004-41 du 8 juin 2004 portant répression du blanchiment des capitaux ;

•L’ordonnance no 2010-84 du 16 décembre 2010 portant charte des partis politiques ;

•L’ordonnance no 2011-22 du 23 février 2011, portant charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs ;

•La loi no 2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public.

Sur le plan institutionnel

27.Les organes institutionnels regroupent l’Assemblée Nationale, la Cour des Comptes et les Juridictions répressives qui comprennent le pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financières et les chambres spécialisées en matière économique et financière.

28.Au nombre des organes administratifs de contrôle et d’inspection, on peut retenir principalement :

•La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) créée par la loi no 2016-44 du 6 décembre 2016 qui assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;

•Le Bureau Informations-Réclamations, Lutte contre la Corruption et le Trafic d’Influence en milieu judiciaire (ligne verte) ;

•L’Inspection Générale d’État ;

•L’Inspection Générale des Finances ;

•La Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers de l’État ;

•L’Agence de régulation des marchés publics ;

•La Cellule Nationale de Traitement des Informations financières.

29.Sur la gestion transparente des ressources minières, notons que toute convention minière fait obligatoirement l’objet d’une publication au journal officiel. Les recettes générées par l’exploitation minière sont gérées en toute transparence conformément à un cadre légal préétabli.

30.C’est ainsi que l’article 95 de l’ordonnance no 2017-03 du 30 juin 2017 portant loi minière dispose que les recettes minières seront reparties de la manière suivante :

•85 % pour le budget national ;

•15 % pour le budget des collectivités concernées, pour le financement du développement local.

31.L’ordonnance précitée a encadré la sortie et la vente des produits extraits de telle sorte que l’évasion des obligations fiscales est difficile. L’article 84 de la loi minière assujettit tout exploitant de substances minérales au paiement d’une redevance minière. La redevance minière est liquidée à l’occasion de la sortie du stock en vue de la vente, c’est-à-dire que l’exploitant doit fournir une facture pro-forma du produit destiné à la vente avant d’obtenir l’autorisation de sortie.

32.Un versement provisionnel de la redevance minière calculée sur le taux de 5,5 % est effectué par la société d’exploitation ou l’exploitant lors de l’expédition des produits marchands. Le produit de la vente est obligatoirement reviré dans un compte bancaire ouvert dans une banque commerciale agréée au Niger.

33.Dès la signature des conventions minières, les exploitants s’engagent à utiliser un pourcentage de leurs chiffres d’affaires pour contribuer au développement des zones où se situent leurs exploitations. Le montant des contributions est mentionné dans un protocole d’accord signé avec le Ministère des mines. Ainsi on peut noter qu’en 2016 les Sociétés minières SOMAIR et la COMINAK ont réalisé des achats locaux de biens et services s’élevant à 71 milliards de FCFA soient 56 % des achats totaux de ces deux sociétés.

34.La priorité est donnée aux compétences locales concernant certains emplois et la sous-traitance. En fin 2016 ce sont 3 800 emplois statutaires et de sous-traitance qui ont été créés.

35.Concernant le développement des communes abritant les exploitations, de 2012 à 2016 les sociétés minières SOMAIR et COMINAK ont investi environ six milliards de FCFA dans des projets d’aide au développement des populations locales dans le domaine de l’éducation, des infrastructures sanitaires, l’accès à l’eau etc.

36.Les sociétés minières se sont engagées à aménager la vallée de l’Irazère pour favoriser les cultures maraîchères dans la zone et reprendre la construction de la route Tahoua-Arlit.

37.L’exploitation minière n’empêche pas aux populations de la zone de vaquer à leurs activités normales. Après l’étude d’impact environnemental, une indemnité est versée aux propriétaires impactés ou expropriés conformément à la loi no 61-37 du 24 novembre 1961 portant expropriation pour cause d’utilité publique.

Lutte contre l’impunité et violations passées des droits de l’homme (art. 2, 6, 7 et 14)

Réponse au point 4 de la liste

38.Les évènements de Tchintabaraden de mai 1990 ont pris naissance suite à l’attaque des locaux de la gendarmerie par un groupe de manifestants touareg voulant libérer leurs amis arrêtés. Les assaillants ont tué un gendarme et son frère avant d’emporter des armes. La réaction des forces de défense et de sécurité a été très violente entrainant des morts dans chaque camp. La conférence nationale souveraine s’était saisie de cette affaire et a situé les responsabilités. Ainsi des officiers supérieurs de l’armée responsables des ordres illégaux ont été sanctionnés. Un règlement politique de cette affaire a permis d’apaiser les tensions.

39.Concernant l’affaire dite du charnier de Boultoungoure, les autorités de l’époque n’ont pas mené d’enquête jusqu’à ce que les faits soient couverts par la prescription.

40.Les différentes lois d’amnistie qui ont été prises par les régimes successifs ont pour un seul but : assurer la sécurité et la paix publiques en évitant des règlements de compte qui peuvent préjudicier à l’unité nationale. Les lois d’amnistie permettent d’oublier des épisodes douloureux de l’histoire d’un pays.

41.Mais malgré l’amnistie les victimes ou leurs ayants droits ont la possibilité de saisir les juridictions civiles nationales ou internationales pour obtenir réparation. C’est ainsi que la famille du Feu Général Président Baaré Mainassara après avoir vainement tenté d’obtenir l’abrogation de l’amnistie, a obtenu en 2015 devant la Cour de Justice de la CEDEAO la condamnation de l’État du Niger à leur verser des dommages intérêts et l’État s’est exécuté malgré la loi d’amnistie.

État d’urgence et mesures de lutte contre le terrorisme (art. 4, 6, 7, 9,12, 19)

Réponse au point 5 de la liste

42.Les mesures d’état d’urgence sont consacrées par des lois qui sont publiées au journal officiel de la République du Niger que toute personne peut s’en procurer. Elles font l’objet de large diffusion sur les médias. Ces mesures interdisent la circulation à motocyclette au motif que ces engins sont utilisés par les terroristes pour commettre leurs forfaits. Elles interdisent aussi la vente de certains produits qui constituent des sources de financement des terroristes. Aucune mesure ne touche les droits indérogeables prévus par le Pacte.

43.Les états d’urgence sont prononcés depuis les premières attaque terroristes et les régions concernées sont Diffa, Tahoua et Tillabéry. La durée de chaque état d’urgence est de trois mois renouvelables.

44.Tous les textes de loi promulgués sont publiés au Journal Officiel de la République du Niger ainsi que les textes règlementaires. De plus, les mesures décidant de la mise en œuvre de l’état d’urgence sont prises conformément aux textes en vigueur. Toute personne peut s’en procurer copie. Ces textes sont affichés dans les locaux du gouvernorat ou des communes concernés.

45.Dans une situation d’état d’urgence, il y a forcément atteinte à certaines libertés telles que la liberté de circuler. Mais il faut comprendre que cette mesure vise aussi à assurer la sécurité des populations et de permettre aux Forces de Défense et de Sécurité de mener à bien leur mission et ces forces se limitent au strict nécessaire qui leur a été prescrit.

46.Depuis quelques années déjà les Forces de Défense et de Sécurité sont formées sur les concepts de droits de l’homme et même aux opérations de maintien de l’ordre en lien avec le respect des droits de l’homme. Mieux, certains disposent même d’un manuel de formation en droits de l’homme intégré dans le curricula de leur formation (police, gendarmerie).

47.Tout fait d’abus porté à la connaissance des juridictions fait l’objet de poursuite. En plus des missions d’inspection sont envoyées dans la région ou sévit le conflit pour vérifier les allégations de violations des droits de l’homme et ont constaté de manière générale sur le terrain le comportement exemplaire des forces de défense et de sécurité. Aussi des missions conjointes PNUD, État et société civile ont fait le déplacement pour vérifier toutes ces allégations d’abus qui se sont révélées fausses pour la plupart.

48.Certes des comportements isolés contraires à la loi ne peuvent pas manquer provenant de certains éléments incontrôlés mais à chaque fois que des cas avérés sont détectés, des sanctions militaires et pénales frappent les auteurs.

Réponse au point 6 de la liste

49.Depuis l’avènement du phénomène terroriste, l’État Nigérien a procédé à des réformes des Codes pénal et de procédure pénale pour tenir compte des exigences internationales dont celles du Pacte, à travers les lois no 2011-12 du 27 janvier 2011, loi no 2016-22 du 16 juin 2016, loi no 2016-33 du 31 octobre 2016, loi no 2017-10 du 31 mars 2017.

50.Depuis le début des attaques de boko haram environ 1 200 personnes ont été arrêtées soit au cours des combats soit en application de l’état d’urgence. Ces personnes étaient poursuivies pour diverses infractions allant de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste à l’assassinat. Les premiers jugements se sont tenus à Niamey au Pôle Judiciaire antiterroriste en mars 2017. La deuxième audience fut délocalisée à Diffa en juillet 2018. Au total 1 016 présumés terroristes ont été jugés selon les résultats suivants :

•Nombre de condamnés 214 ;

•Nombre de non-lieu 440 ;

•Nombre de relaxe ou d’acquittement 320 ;

•Nombre de mise en liberté provisoire 42.

51.S’agissant des poursuites engagées contre les acteurs de la société civile, elles ont toujours été faites conformément aux dispositions des textes en vigueur et la procédure a été diligentée selon les principes de la présomption d’innocence, et du respect du droit de la défense. En plus, ces personnes assistées de leurs avocats ont toute la latitude de dénoncer et même d’attaquer les actes qu’ils jugeraient illégaux. Elles ont eu droit à toutes les garanties d’un procès équitable.

52.Dès leur arrestation les détenus pour terrorisme étaient pris en charge par la police antiterroriste et transférés à Niamey où ils sont présentés à un juge en respectant toutes les garanties exigées par le Code de procédure pénale. Aucune plainte relative aux mauvais traitements ou à la torture n’a été enregistrée par les juridictions. De plus ces détenus recevaient régulièrement la visite des agents du CICR, de la Commission Nationale des Droits Humains et des organisations de la Société civile et des agents VNU de l’ONUDC. Certains trouvaient d’ailleurs qu’ils étaient mieux traités que les autres détenus au regard des avantages dont ils bénéficiaient dans leur traitement.

Non-discrimination (art. 2, 7, 24, 25 et 26)

Réponse au point 7 de la liste

53.Bien que ne s’étant pas encore doté d’une loi spécifique sur la discrimination tel que préconisé par la Convention internationale contre la discrimination raciale ratifiée depuis 1967, le Niger dispose d’une législation prenant en compte la discrimination directe et indirecte, et incluant les motifs de discrimination fondée sur le genre, le handicap et le sexe. Les victimes jouissent d’un recours efficace devant les juridictions.

54.Les données statistiques relatives aux nombres de plaintes enregistrées et de poursuites menées sur le territoire pour discrimination ne sont pas disponibles faute de statistiques fiables.

55.Il n’est pas envisagé pour le moment la modification de l’article 282 du Code pénal qualifiant d’acte « contre-nature » les activités sexuelles entre personnes de même sexe qui demeure toujours un délit.

56.Les recommandations de la rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de l’esclavage ont été prises en compte. Il reste, cependant, la mise en place du fonds d’indemnisation pour les victimes.

57.L’État veille à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national.

58.Au titre d’autres mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, afin de mettre un terme à la discrimination à l’encontre des anciens esclaves et de leurs descendants, notre pays envisage la réforme du Code pénal pour prendre en compte l’aspect relatif à l’esclavage par ascendance.

59.Il convient aussi de noter que les ONG actives dans le domaine mènent des actions de sensibilisation sur le terrain dans les zones touchés par ce phénomène afin d’amener les personnes à dénoncer les cas dont ils auraient eu connaissance. Les tribunaux quant à eux répriment les cas qui leur sont portés conformément aux textes en vigueur.

Égalité hommes femmes et discrimination à l’égard des femmes (art. 2, 3, 23, 25 et 26)

Réponse au point 8 de la liste

60.La loi sur le quota de femmes fixe leur nombre à 15 % dans les fonctions électives et 25 % dans l’administration publique et au gouvernement. Le respect de ces taux n’est pas encore effectif malgré la bonne volonté et les efforts du Gouvernernent. Nous pouvons retenir les chiffres suivants :

Fonction

Femme

Homme

Total

Nombre

%

Nombre

%

Députés

27

15,78 %

144

84,21 %

171

Ministres

8

19 %

34

80,95 %

42

SG de Ministère

3

7,16 %

39

92,85 %

42

SGA de Ministère

2

Gouverneurs

0

0 %

8

100 %

8

SG Gouvernorat

0

8

100 %

8

SGA Gouvernorat

3

5

8

Préfets

0

0 %

63

100 %

63

Maires

8

2,96 %

262

97,04 %

270

Conseillers régionaux

36

13,84 %

224

86,16 %

260

Conseillers municipaux et d’arrondissement

584

15,88 %

3092

84,12 %

3676

Conseillers régionaux

34

12,78 %

232

96,4 %

266

Conseillers de ville

17

16,34 %

87

83,66 %

104

Partis politiques

3

3,44 %

84

96,55 %

87

Centrale syndicale

1

7,69 %

12

92,31 %

13

61.Des mesures supplémentaires pour accroître la représentation des femmes dans la vie publique, tout particulièrement aux postes de décision sont envisagées, à savoir l’intensification de la sensibilisation des femmes à s’intéresser à la politique.

62.Aussi une proposition de révision à la hausse des taux de la loi sur le quota est en cours. Cette révision a pour objet le rehaussement du taux des postes électifs de 15 à 20 % et celui des postes nominatifs de 25 à 30 %.

63.Toujours en vue de promouvoir la participation des femmes et de lutter contre les obstacles de la participation à la vie politique et publique le ministère en charge de la promotion de la femme a diligenté une étude diagnostique sur la situation du leadership féminin en vue d’élaborer un programme.

64.Lors des élections générales de 2016, plusieurs activités ont été réalisées tant par les structures étatiques que par la société civile en vue d’améliorer la participation des femmes à la gestion publique. Ces actions ont porté sur la sensibilisation, des atelierssur la participation politique des femmes.

65.L’État déploie d’énormes efforts en vue de l’adoption du projet de code de la famille élaboré en 2010. Ce code aura pour mérite d’abolir les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et certaines catégories d’enfants et d’harmoniser le droit statutaire, coutumier et islamique avec les dispositions des Conventions internationales. L’État à travers un comité et l’appui des ONG, continue sa mission d’information et de sensibilisation du public en général et des chefs traditionnels, religieux, élus locaux et nationaux en particulier.

66.La loi no 2004-50 du 22 juillet 2004 a été abrogée et remplacée par la loi no 2018-37 du 1er juin 2018 mais celle-ci n’a pas apporté de modification quant aux questions relatives au statut personnel. Il faut cependant préciser que l’article 73 de cette loi, le juge doit écarter l’application d’une coutume jugée contraire au droit écrit, à l’ordre public, aux bonnesmœurs ou aux conventions internationales. Dans la pratique il y a eu des cas de rejet de la coutume en application de cette disposition.

67.Une révision du Code civil n’est pas pour l’instant envisagée d’autant plus que la presque totalité des nigériens optent pour le droit coutumier dans les actes de leur vie quotidienne. Toute modification législative est nécessairement tributaire de l’évolution sociale, économique et culturelle de la population.

Violence contre les femmes, pratiques préjudiciables et Wahaya (art. 2, 3, 6, 7, 8 et 26)

Réponse au point 9 de la liste

68.Le Niger dispose d’une Stratégie Nationale de Prévention et de Réponse aux Violences Basées sur le Genre et son plan d’action depuis 2017.

69.Le Code pénal a été révisé en 2003 pour adopter une nouvelle définition du viol qui est désormais « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». À la lecture de ce texte rien ne s’oppose juridiquement à la criminalisation du viol entre époux mais dans la pratique la conception coutumière du mariage fait qu’il est presque inconcevable qu’un conjoint porte plainte contre l’autre pour viol conjugal.

70.Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs, des sessions formations ont été organisées et se poursuivent à l’intention des acteurs de première ligne (police judiciaire, sages-femmes et magistrats.) sur les VBG, la prise en charge des survivantes, les outils de collecte de données.

Réponse au point 10 de la liste

71.La ratification par notre pays de la Convention internationale des droits de l’enfant et la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant comportant des articles contre le mariage des enfants, constitue une avancée notable dans la lutte contre cette pratique sociale néfaste. Aussi, conformément à ces instruments juridiques de protection de l’enfant, le Gouvernement à travers le Ministère en charge de la protection de l’enfant a mis en place depuis 2017, un processus visant à mettre fin au mariage des enfants. Un plan stratégique National pour mettre fin au mariage des enfants et promouvoir le mariage des enfants après 18 ans a été élaboré et validé en 2018. Les chefs traditionnels ont adhéré totalement à ce projet. Seuls quelques religieux résistent encore.

72.Concernant le phénomène de Wahaya (5ème épouse), quelques rares cas existent dans certaines régions du Niger, mais l’on note des avancées significatives dans la lutte contre l’esclavage en général et la pratique assimilée.Ainsi, le Niger, est entré dans l’histoire en 2015 en devenant le premier pays d’Afrique de l’Ouest à ratifier le Protocole de l’OIT sur le travail forcé. Cette décision constitue une grande avancée dans la lutte contre l’esclavage moderne.

73.La pratique de la wahaya est réprimée par les dispositions du Code pénal (art. 270.2) et de l’ordonnance no 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes en son article 10.L’estimation à jour du nombre de wahayu n’est pas disponible. Mais comme la pratique de wahaya est une forme de traite de personne, d’après les statistiques des services de protection de 2014 à 2017, il a été enregistré les cas de traite comme indique le tableau ci-dessous :

Année

2014

2015

2016

2017

Nombre de cas

16

28

20

133

74.Les actions de sensibilisation pour un changement de comportement sont menées au sein des populations avec les concours des structures étatiques, de la société civile mais aussi et surtout l’implication des leaders coutumiers.

75.C’est ainsi que le 26 septembre 2014, l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP) a organisé une conférence publique sur le thème : « Wahaya ou 5ème épouse : Acte religieux ou Pratique coutumière ? », parrainée par le Ministre de la Justice, qui a saisi cette occasion pour inviter publiquement l’ensemble des juridictions du Niger à appliquer les dispositions pénales relatives à la lutte contre la pratique de la wahaya dans toutes leurs rigueurs.

76.Pour la réhabilitation et la prise en charge de toutes les victimes de traite y compris les femmes soumises à la pratique de la wahaya, le gouvernement a élaboré un projet de décret portant création du fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite. Un centre d’accueil des victimes de traite a également été créé à Zinder. D’autres centres sont en cours de création dans d’autres régions.

77.La prise en charge et l’assistance sont fournies aux victimes par les centres d’accueil dotés de personnel qualifié répondant aux divers profils que nécessitent les interventions.

Mortalité maternelle et interruption volontaire de grossesse (art. 2,3, 7)

Réponse au point 11 de la liste

78.Les données statistiques couvrant la période 2006, 2012, et 2017 sur la mortalité maternelle et infantile se présentent comme suit :

Tableau 1Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans selon les EDS (2006, 2012 et 2017)

Indicateurs

EDSN 1992

EDSN 1998

EDSN 2006

EDSN 2012

ENISED 2015

Mortalité infantile

134

123

81

51

51

Mortalité juvénile

224

172

126

81

79

Mortalité infanto-juvénile

326

274

198

127

126

Tableau 2Mortalité maternelle selon les EDS (2006, 2012 et 2017)

Indicateur

EDSN 1992

EDSN 1998

EDSN 2006

EDSN 2012

ENISED 2015

Mortalité maternelle

652

648

648

535

520

79.Les principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en 2016 sont le paludisme (61,11 %) la pneumonie (8,16 %) et Diarrhée avec déshydratation avec 4,01 %.

80.Le Plan de Développement Sanitaire 2017-2021, qui est le cadre de référence de toutes les interventions en santé, a fait de la promotion de la santé de la Reproduction un axe stratégique à part entière qui prend en compte, la Planification Familiale, la santé sexuelle et génésique, la prévention des grossesses précoces.

81.Le ministère de la santé s’est en plus doté d’un document de repositionnement de la PF assorti d’un plan d’action national dont l’objectif est d’atteindre 50 % de prévalence contraceptive en 2020.

82.La stratégie « Ecole des maris » qui est l’implication des hommes dans la promotion de la santé de la reproduction pour un changement des comportements est un espace de réflexions et de décisions pour des maris modèles désireux d’entrainer d’autres maris à changer de comportements.

83.Dans le but d’améliorer l’accès aux soins de santé pour les groupes vulnérables notamment les femmes et les enfants, le gouvernement du Niger a eu à prendre des mesures d’exemption de paiement pour les prestations suivantes :

•La consultation prénatale des femmes enceintes ;

•La césarienne et les cancers gynécologiques ;

•La planification familiale ;

•La fistule obstétricale ;

•La vaccination ;

•La prise en charge des enfants 0-5 ans ;

•La prise en charge de certaines maladies endémiques comme le VIH, la tuberculose etc.).

84.D’autres initiatives sont mises en œuvre pour faciliter l’accès aux soins des femmes enceintes comme les consultations foraines et les cliniques mobiles. Ces stratégies permettent d’atteindre les femmes qui vivent loin des centres de santé ou dans des zones d’accès difficile.

85.Ces progrès réalisés par l’État et ses partenaires pour couvrir les besoins sanitaires de base des populations ont permis de améliorer certains indicateurs d’impact (mortalité infanto-juvénile) et la plupart des indicateurs de performance (proportion d’accouchements assistés par un personnel qualifié (29,03 % selon l’enquête EDSN-MICS 2012), vaccination des enfants (52 % complètement vaccinés), prévalence du VIH/sida (0,4 %), le taux de prévalence contraceptive des méthodes modernes chez les femmes en union est (12,2 % selon l’EDSN MICS IV 2012) et l’élimination de la transmission du polio virus sauvage. 

86.L’interruption volontaire de grossesse n’est autorisée que dans les 2 cas suivants et sur prescription d’un groupe conseil de médecins :

•Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte;

•Lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité au moment du diagnostic.

87.Selon les statistiques judiciaires de 2016, deux femmes seulement ont été condamnées pour avoir volontairement mis fin à leurs grossesses et deux peines prononcées.

88.Le nombre de personnes condamnées pour avoir pratiqué une interruption volontaire de grossesse est de 20.

Peine de mort (art. 6)

Réponse au point 12 de la liste

89.Le Niger demeure un pays abolitionniste de fait, la dernière exécution remontant à 1976. En effet, les condamnations prononcées ne sont pas exécutées et le processus est en cours pour aboutir à l’abolition, en droit, de la peine de mort. Ce processus a été initié en 2010 à travers différentes actions dont l’élaboration d’un argumentaire comportant plusieurs phases à savoir la sensibilisation de l’opinion publique (leaders religieux, chefs traditionnels, ONG et associations, partis politiques, et structures étatiques), l’adhésion de ces couches sociales au projet et sa soumission au Conseil Consultatif pour adoption. Le processus se poursuit encore pour, à terme, aboutir à l’adoption d’un texte de loi consacrant l’abolition de la peine de mort, ce qui facilitera la ratification du Protocole du Pacte international relatif aux droits civils et politiques relatif à l’abolition de la peine de mort.

90.Par ailleurs, toute personne condamnée à mort a le droit de présenter un recours en grâce. Et aux termes de l’article 55 de la Constitution, le droit de grâce appartient au Président de la République. Lorsqu’un arrêt de condamnation à mort est devenu définitif, le condamné qui a introduit un recours en grâce ne peut être exécuté que si la grâce présidentielle ne lui a pas été accordée. De plus à l’occasion des fêtes nationales le Président de la République signe d’office des décrets commuant les peines de mort en emprisonnement à vie et ces derniers en emprisonnement à temps si bien que le condamné à mort finira par recouvrer sa liberté.

Protection des civils dans le cadre du conflit avec Boko Haram (art. 2, 3, 6, 7, 9 et 24)

Réponse au point 13 de la liste

91.Jour et nuit les forces de défense et de sécurité sillonnent les zones de conflit en plus des postes fixes de sécurité. Ce sont des milliers des personnes qui y sont déployées et l’État depuis le début du conflit a orienté 15 % de son budget pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La reconduction périodique des états d’urgence et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité font partie des mesures prises pour sécuriser la population civile.

92.Le Niger a ratifié le protocole à la Convention relative aux droits de l’enfant interdisant le recrutement des enfants soldats.

93.Concernant les mesures prises relativement aux enfants et leurs familles dans le cadre des conflits armés en général dans le pays et à l’Est en particulier, l’on note:

•La signature d’un Protocole d’Accord entre le Gouvernement du Niger et le Système des Nations Unies en 2017 sur la question ;

•La création d’un comité interministériel (Justice, Protection de l’Enfant, Intérieur, Défense) chargé du traitement des dossiers des enfants supposés associés aux forces et groupes terroristes ;

•La création des Centres de Transit et d’Orientation par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant à Niamey, accueillant les enfants supposés associés en vue de leur préparation à la réinsertion familiale et communautaire ;

•Les actions de sensibilisation menées au sein des communautés par des travailleurs sociaux et un comité de cohésion sociale est mis en place à Diffa.

94.Au titre des mesures prises pour que les forces de sécurité nigériennes ne commettent pas de violations des droits de l’homme, nous pouvons mentionner les activités de sensibilisation et de formation sur les normes internationales et nationales des droits de l’homme. En effet, des formations en vue de leur permettre de mieux prendre en compte le respect des droits de l’homme dans les opérations militaires qu’ils mènent et les auteurs de violations font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou pénales sans préjudice des réparations civiles pour les victimes.

95.En cas de suspicion d’appartenance à la secte Boko Haram, même si les FDS procèdent à des interpellations, le dernier mot revient à la justice en ce sens que ces personnes bénéficieront de toutes les garanties liées à un procès équitable. Pour preuve, lors des procès des présumés auteurs des attaques de Boko haram, beaucoup ont bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement. D’autres sont libérés dès le stade de l’enquête préliminaire pour absence de charges.

96.En septembre 2016, la région de Diffa comptait plus de 300 000 personnes déplacées par le conflit, dont près de 118 000 réfugiés nigérians. Ces réfugiés bénéficient dans les camps de tous les services sociaux de base. Les principes fondamentaux des droits de la personne sont respectés tant du point de vue de leur sécurité physique, de leur libre circulation, leur éducation, leur santé ainsi que la délivrance des documents d’identité.

Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants, comportement des forces de sécurité et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7 et 10)

Réponse au point 14 de la liste

97.Un avant-projet de loi sur la torture conforme aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines traitement cruels, inhumains ou dégradants a été élaboré et sera bientôt mis dans le circuit d’adoption. Un plan national de lutte contre la torture sera élaboré dès son adoption. Le Code pénal punit les auteurs, coauteurs complices de ces faits infractionnels sous d’autres qualifications. Ce qui tend à démontrer qu’il n’y a pas d’impunité en l’espèce. Lors des procès intentés par les victimes ou initiés par le ministère public, les juridictions sanctionnent les auteurs, coauteurs et complices quelle que soit leur qualité. Les victimes et /ou leurs ayants droit, bénéficient des dommages-intérêts.

98.La Constitution en article 14 interdit la torture. Le Code pénal et bien d’autres textes de loi interne punissent les auteurs, coauteurs complices de torture sous d’autres qualifications pénales. Les mécanismes de plaintes et de recours utiles lorsqu’une personne allègue avoir fait l’objet de torture ou de mauvais traitement par des agents de l’État sont les mêmes que pour les autres infractions. Ainsi aux termes des dispositions de l’article 39 du Code de procédure pénale, « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le plaignant… ».

99.La victime des actes de torture a aussi la possibilité soit de saisir la police judiciaire ou en cas d’inaction de celle-ci saisir directement des faits le Procureur de la République. En cas de classement sans suite de sa plainte par le Procureur de la République, en plus du recours hiérarchique qui lui reste ouvert, la victime peut, conformément aux dispositions de l’article 80 du Code de procédure pénale, « en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent ». Le juge d’instruction ainsi saisi à l’obligation d’instruire l’affaire en menant toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de renvoyer le cas échéant l’affaire devant la juridiction de jugement.

100.Enfin la victime peut faire comparaître le ou les auteurs et complices devant la juridiction de jugement compétente par la voie de la citation directe. Les victimes et/ou les témoins disposent d’un recours auprès des juridictions notamment à travers le droit de dénoncer les crimes dont ils ont connaissance ou dont ils sont victimes.

101.Nonobstant le recours judiciaire interne, les victimes, les plaignants peuvent saisir les juridictions internationales (CEDEAO, CADHP…), notamment en cas de refus des autorités compétentes d’enquêter sur leur cas.

102.En application des mesures ci-dessus énumérées plusieurs personnes ont été poursuivies et traduites devant les juridictions pour actes de torture. On peut citer entre autres :

•La poursuite et l’incarcération des policiers ayant commis des actes de torture sur la personne d’un étudiant en avril 2017 lors d’une manifestation ;

•La poursuite et l’incarcération d’un agent de l’administration pénitentiaire suite à des violences ayant entrainé la mort d’un détenu à la maison d’arrêt de N’Guigmi en septembre 2016 ;

•La sanction administrative contre des agents de la garde nationale ayant infligé un traitement cruel, inhumain ou dégradant à un détenu en 2016 ;

•La poursuite et l’incarcération de trois agents de Forces Nationales d’Intervention et de Sécurité (FNIS) en 2002 pour séquestration, viol, violences et voies de fait sur la personne d’une jeune fille mineure arrêtée au cours d’une patrouille ;

•La poursuite et l’incarcération des gendarmes ayant exercé des violences sur des suspects, pour obtenir des aveux en 1999, violences ayant entrainés l’amputation des quatre (4) membres inférieurs et supérieurs ;

•La poursuite et l’incarcération d’un chef traditionnel en 1999 pour des actes de torture et traitements inhumains ou dégradants.

103.Sur le plan disciplinaire, l’autorité de tutelle peut engager tout acte de nature à établir la responsabilité de l’agent auteur d’actes de torture, sans préjudice de la sanction pénale encourue.

104.L’administration de la preuve en matière pénale est prévue par les articles 414 à 433 du Code de procédure pénale. Ainsi les articles 414 et 415 disposent que la preuve est libre et laissée à l’appréciation du juge. C’est pourquoi, les procès-verbaux d’enquête préliminaire ne servent qu’à titre de renseignements. La preuve obtenue au moyen de la torture est considérée par la jurisprudence comme une violation des droits de la défense.

105.Le Code de procédure pénale exige que toute personne gardée à vue au cours d’une enquête soit examinée par un médecin attestant qu’elle n’a pas subi des violences physiques, torture sous toutes ses formes, à défaut, toute la procédure est nulle. Au cas où le médecin constate que la personne a subi des actes de tortures ou de violence, il appartient au magistrat d’en tirer les conséquences par exemple en annulant la procédure ou en relaxant le mis en cause. De plus pour éviter la torture toute personne gardée à vue a droit à un avocat dès la 1ere heure de garde à vue.

Réponse au point 15 de la liste

106.Il est d’usage que les forces de l’ordre pour disperser une manifestation interdite ou non autorisée, utilisent des moyens de coercition conventionnels qui peuvent souvent entrainer des dommages corporels sur les manifestants. Il peut aussi arriver que certains agents commettent des bavures en outrepassant les ordres qui leur ont été données et dans ce cas ils répondront personnellement de leurs actes. Pour éviter les abus et les bavures les forces de l’ordre sont régulièrement formées dans les techniques du maintien de l’ordre en relation avec le respect des droits de l’homme.

Réponse au point 16 de la liste

107.S’agissant du traitement des migrants et des réfugiés, le Niger respecte les conventions de Genève. C’est ainsi que dans sa tradition d’hospitalité et de solidarité envers tous les peuples il a accueilli des milliers de personnes refoulés par d’autres pays dans divers camps et de diverses nationalités dont des Soudanais, des somaliens, des Erythréens, des maliens, des nigérians installés au nord, à l’est, et à l’ouest du pays. Ces personnes ne font l’objet d’aucun mauvais traitement contrairement à certaines allégations. Les agents du HCR, de l’OIM, du CICR visitent régulièrement les camps.

108.Contrairement aux allégations selon lesquelles le principe de non-refoulement ne serait pas toujours respecté et, en particulier s’agissant des nigérians ou soudanais, ceux qui sont rentrés chez eux l’ont été sur la base de rapatriement volontaire organisé de concert avec les ONG internationales.

109.Il existe des dispositions constitutionnelles et législatives établissant le non-refoulement des demandeurs d’asile, notamment lorsque ces derniers encourent le risque de subir des traitements contraires à l’article 7 du Pacte. C’est ainsi on peut citer article 11 de la Constitution, la loi no 97-016 du juin 1997 portant statut des réfugiés en son article 6 précisant que les demandeurs et les bénéficiaires du Statut de Réfugiés ne peuvent être expulsés, refoulés ou extradés du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. L’alinéa 2 du même article dispose : « Aucun réfugié ne peut être expulsé, refoulé ou extradé sur des frontières d’un territoire où sa vie et où sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

Réponse au point 17 de la liste

110.L’inscription budgétaire pour l’entretien des détenus (alimentation, prise en charge médicale, hygiène, couchage et habillement, fonctionnement des établissements pénitentiaires) s’élève à 1 360 000 000 FCFA en 2018. La moyenne du budget alloué à l’administration pénitentiaire ces 5 dernières années est d’environ 1 300 000 000 FCFA.

111.Le surpeuplement dans nos prisons est relatif car la capacité d’accueil des 39 établissements pénitentiaires du Niger est de 10 005 places dont seulement 9 471 sont effectivement occupées à la date du 12 octobre 2018. Certes, il existe des établissements qui sont surpeuplés comme Niamey mais la plupart n’ont pas atteint leur capacité d’accueil.

112.La séparation entre prévenus et condamnés n’est pas effective dans la plupart des établissements pénitentiaires dont certains datent de la période coloniale. L’architecture des établissements récents (Loga, Téra, Madarounfa, Aguié) a pris en compte l’exigence de la séparation entre prévenus et condamnés.

113.Malgré l’insuffisance de la dotation budgétaire, l’alimentation et la prise en charge médicale des détenus sont moyennement assurées. Leur amélioration est une constante pour l’administration pénitentiaire.

114.Les allégations de violences ayant entrainé la mort d’un détenu à Koutoukalé sont inconnues de l’administration pénitentiaire qui a toujours prôné et appliqué la tolérance zéro pour toute atteinte à l’intégrité physique des détenus.

115.Il existe plusieurs mécanismes pour sanctionner les éventuelles atteintes à l’intégrité physique des détenus : judiciaire et administrative à travers les contrôles de l’administration pénitentiaire, de la commission nationale des droits humains (CNDH) et l’inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires (IGSJP). Un projet de loi créant un mécanisme national indépendant de lutte et de prévention de la torture a été élaboré et sera bientôt versé dans le circuit d’adoption.

116.Le tableau ci-dessous donne un aperçu général de la capacité des établissements pénitentiaires et des effectifs.

Esclavage, travail force et traite des personnes (art. 6, 7, 8 et 24)

Réponse au point 18 de la liste

117.Plusieurs mesures destinées à mettre en œuvre les recommandations de la rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage ont été prises :

•L’ANLTP/TIM a mené une étude sur les comportements, attitudes et pratiques des populations en matière de la traite des personnes ;

•Elle a organisé une conférence publique sur la prise en charge des crimes et délits d’esclavages par les juridictions nigériennes ;

•Elle a élaboré un guide pour l’identification, le référencement et la prise en charge des victimes de la traite des personnes ;

•Elle a organisé plusieurs débats télévisés et conférences publiques animés par des juristes, chefs religieux et acteurs de la société civile sur l’esclavage et les pratiques analogues ;

•Une étude sur la prévalence de l’esclavage et des pratiques analogues dans la région de Tahoua est en cours de réalisation.

118.L’esclavage est prévu par le Code pénal nigérien et toute personne qui se serait rendu coupable d’une telle infraction sera punie conformément à la loi. Il existe des décisions en ce sens même si les données statistiques ne sont pas disponibles.

119.Pour encourager les victimes de traite et d’esclavage, un fonds spécial d’indemnisation qui leur est destiné est en train d’etre mis en place.

Réponse au point 19 de la liste

120.Mandat de l’ANLTP/TIM : Elle est la structure opérationnelle d’exécution et de mise en œuvre des politiques et stratégies nationales en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants adoptées par la commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes (CNCLTP) ainsi que de la mise en œuvre du plan d’actions y relatif. Elle a aussi pour mission la sensibilisation, la formation, la collecte des données, les études en lien avec la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, l’élaboration des instruments juridiques en lien avec la traite et trafic illicite de migrants, la coopération avec les structures nationales et internationales œuvrant dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. À ce titre elle développe et entreprend des campagnes de sensibilisation, de formation et d’éducation afin de réduire les risques récurrents de la traite des personnes.

121.Pour l’année 2018, le budget de l’ANLTP/TIM s’élève à quarante-huit (48) millions de Francs CFA.

122.Relativement aux mesures destinées à mettre un terme à la soumission des enfants aux pires formes de travail, le Niger est le premier pays au monde à ratifier le Protocole de 2014 concernant la Convention no 29 sur le travail forcé en juin 2015.

123.Dans le cadre de la mise en place de programmes spécifiquement destinées aux anciens esclaves ou descendants d’esclaves le Gouvernement du Niger a sollicité un appui technique du BIT afin de l’accompagner dans la lutte qu’il a engagée contre le travail forcé et la discrimination. En réponse à cette demande, le Projet d’appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination (PACTRAD) a été mis en œuvre de 2006 à 2008, suivi d’une seconde phase, qui a couvert la période de janvier 2014 à mars 2016.

124.Des ateliers régionaux de formation ont été organisés par ce projet à l’intention des chefs traditionnels venant des 8 régions du pays. Ils ont porté sur :

Les notions de travail forcé et les autres notions connexes (esclavage, traite des personnes, trafics illicites des migrants servitude, etc.) ainsi que les manifestations de ces pratiques ;

Le contenu des principaux instruments juridiques nationaux et internationaux adoptés par le Niger en matière de lutte contre le travail forcé et la discrimination ;

Le rôle des chefs traditionnels dans l’éradication du travail forcé.

Liberté et sécurité de la personne et administration de la justice (art. 9 et 14)

Réponse au point 20 de la liste

125.Toute personne qui fait l’objet d’une garde à vue au cours d’une enquête doit être examinée par un médecin a la fin de cette garde à vue avant d’être déférée devant la justice. L’officier de police judiciaire qui ne respecterait pas cette procédure verra son procès-verbal annulé par le juge sans préjudice de sanction disciplinaire et/ou pénales. Plusieurs cas d’annulation et de sanction ont été prononcés.

126.Une directive de l’UEMOA prescrit que toute personne gardée à vue a droit à un avocat dès la 1ere heure de sa garde à vue. Le barreau des avocats, la CNDH, les magistrats contrôlent régulièrement les locaux de garde à vue pour s’enquérir du respect de toutes les dispositions légales dont le respect du délai de garde à vue, le droit à un examen médical, le droit à un avocat, l’interdiction des violences…

127.Aucune incarcération ne peut s’effectuer sans mandat et si ce cas arrivait la victime a le droit de porter plainte pour détention arbitraire contre celui qui a accepté de la détenir sans mandat de justice et celui qui en a donné cet ordre illégal.

128.La durée de la détention provisoire ne peut excéder 6 mois en matière correctionnelle et 18 mois en matière criminelle sauf en cas des crimes les plus graves (meurtre, assassinat, parricide…). Ces dispositions sont rigoureusement respectées dans la pratique.

Réponse au point 21 de la liste

129.La politique nationale Justice et Droits de l’Homme a pour objet de mettre en œuvre les conclusions et recommandations des États Généraux de la Justice organisés en 2012, faire la promotion d’une justice indépendante garantissant l’égalité de tous devant la loi et rapprocher la justice du justiciable.

130.Un comité de suivi des recommandations des États généraux a été mis en place dirigé par un secrétaire permanent. Une ligne verte a aussi été créée en vue de combattre la corruption et le trafic d’influence en milieu judiciaire.

131.Le budget alloué au secteur de la justice en Franc CFA au cours de 8 dernières années est de :

•2011 : 5.897.701.918 ;

•2012 : 6.967.721.117 ;

•2013 : 8.626.407.771 ;

•2014 : 14.368.810.912 ;

•2015 : 10.072.583.315 ;

•2016 : 14.132.794.165 ;

•2017 : 10.644.184.201 ;

•2018 : 10.730.302.911.

132.Le personnel judiciaire compte un effectif de 395 magistrats dont 316 en juridiction et 40 femmes repartis dans les 9 régions du pays :

•Niamey 139 ;

•Zinder 34 ;

•Tahoua 41 ;

•Agadez 22 ;

•Diffa 13 ;

•Dosso 21 ;

•Maradi 26 ;

•Tillabéry 20.

133.Les juges sont nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les magistrats du parquet sont nommés par décret présidentiel sur proposition du Ministre de la Justice.

134.Le CSM dispose d’un secrétariat permanent chargé de préparer les affectations des magistrats et les réunions du CSM ainsi que la gestion de la carrière des magistrats.

135.Les propositions de nomination tiennent compte de l’ancienneté dans le grade, de la spécialité, de la compétence et de la moralité du magistrat. Les propositions de nomination sont discutées par les membres du conseil et entérinées par décret présidentiel.

Libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association et protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme (art. 6, 7, 9, 19 et 21)

Réponse au point 22 de la liste

136.Il n’y a pas eu d’agression des journalistes mais d’opérations de maintien de l’ordre à l’occasion desquelles certains journalistes ont cru devoir s’opposer ou résister par la violence, d’où des échauffourées avec les forces de l’ordre. Tous les moyens utilisés l’ont été dans la stricte nécessité des exigences liées au maintien de l’ordre et dans la légalité. Néanmoins cela n’exclut pas certaines bavures des agents d’exécution qui d’ailleurs sont les plus souvent sanctionnés.

137.S’agissant de la fermeture des médias il convient de noter qu’il s’agit de simples mesures administratives visant à prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public. Ces fermetures étaient uniquement motivées suite aux messages de haine, de révolte et d’incitation à la violence véhiculées par ces médias. Elles ont été menées conformément à la loi, pour préserver la paix et la tranquillité publiques.

138.S’agissant des allégations faisant étant des menaces à l’endroit de la presse privée, il convient de retenir qu’il s’agit des simples mises en garde faites à l’endroit de cette dernières pour les ramener à l’ordre afin que soient respectées la déontologie et les lois de la République.

139.Nous n’avons pas encore de loi spécifique protégeant les défenseurs des droits de l’homme ou des journalistes. La protection prévue par la Constitution et les autres textes concerne tous les nigériens. Il convient de noter que les journalistes ne sont nullement harcelés car seul celui qui commet une infraction sera inquiété. Mieux toutes les poursuites ont été faites avec toutes les garanties d’un procès équitable.

140.En matière de liberté de presse notre pays malgré un contexte sécuritaire défavorable, occupe un rang honorable selon le classement de RSF (43eme en 2013, 48eme en 2014, 47eme en 2015, 61eme en 2017, 63eme en 2018).

141.S’agissant des acteurs de la société civile arrêtés pour participation à une manifestation interdite contre la loi des finances 2018, ils ont été jugés le 10 juillet 2018 au cours d’un procès public où toutes les garanties des droits de la défense ont été respectées.

142.Ils ont été condamnés à trois mois avec sursis et 300 000 francs d’amende, donc libres depuis le 24 juillet 2018 sauf l’un d’entre eux avocat de son état qui lui, a été condamné à 1 an de prison pour outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions commis à l’audience.

Réponse au point 23 de la liste

143.Relativement aux interdictions de manifestations, elles sont toujours liées aux hauts risques encourus de trouble à l’ordre publique, au manque de disponibilité des forces de défense et de sécurité pour l’encadrement et à l’inopportunité du moment choisi (cas des marches et meeting prévus après minuit à Niamey).

144.C’est la loi no 2004-45 du 8 juin 2004 qui régit les manifestations sur la voie publique. En effet, l’article 2 de cette loi dispose que les cortèges, les défilés, les rassemblements de personnes d’une manière générale toute manifestation sur la voie publique est soumis à l’obligation de déclaration préalable à la mairie de la commune sur le territoire où aura lieu la manifestation précise l’article 3 de cette même loi. L’article 4 exige que les organisateurs soient identifiés pour toutes fins utiles. L’article 5 dit que l’autorité investie du pouvoir de police peut interdire la manifestation par décision motivée qu’elle notifie aux signataires de la déclaration.

145.Les organisateurs d’une manifestation à qui le maire notifie l’interdiction doivent, s’ils tiennent à manifester, saisir le juge de référé pour obtenir l’annulation ou tout simplement renouveler la déclaration une autre fois et non braver cette interdiction. Toute autre attitude est illégale et les interpellations sont alors justifiées.

146.L’organisation ACTICE a été dissoute à la suite des appels répétées à manifestation, suivie des actes de vandalisme et même des voies de fait à l’endroit des forces de l’ordre. Mieux cette organisation lance des messages de haine et appelle la population à se révolter contre le régime en place.

Protection des enfants (art. 24)

Réponse au point 24 de la liste

147.Dans le cadre de la protection administrative des enfants, des enseignants sont formés sur les droits des enfants et les conséquences des abus, violences et exploitation à l’égard des enfants. Les travailleurs sociaux mènent également des séances de sensibilisation dans les écoles publiques et les écoles coraniques à l’endroit des encadreurs (enseignants et maîtres coraniques). Il existe dans certaines écoles des services sociaux scolaires. Les auteurs identifiés de violence sur les enfants font l’objet de signalement au niveau des services de la justice où des sanctions sont prononcées à leur encontre.

148.Concernant l’enregistrement des naissances, l’État partie a adopté en 2017 un plan stratégique sur le système d’État civil 2017-2021 dont la mise en œuvre permettrait d’assurer une meilleure couverture des besoins des populations non seulement en termes d’accès aux services mais aussi de sensibilisation avec un accent sur le milieu rural.

Participation aux affaires publiques (art. 18 et 25)

Réponse au point 25 de la liste

149.Pour garantir des élections libres, fiables et transparentes dans un climat apaisé, le Conseil National des Dialogue Politique regroupant tous les partis politiques (105) est à pied d’œuvre, en mettant en place au mois d’octobre 2018, un comité chargé de proposer la révision des articles du Code électoral qui posent problème. Ce comité n’a pas encore rendu son rapport.

150.C’est l’article 6 de la Constitution qui prévoit uneCommission électoralenationale indépendante(CENI)chargéedel’organisation,du déroulementetdelasupervision des opérations devote et qui en proclame lesrésultats provisoires.

151.La loi organique portant code électoral stipule que la CENI est permanente, indépendante de tout pouvoir, autorité ou organisation, et elle jouit de l’autonomie de gestion, d’organisation et de fonctionnement.

152.Le budget de la CENI varie en fonction du nombre des scrutins à tenir dans l’année.

153.Pour les différentes élections prévues dans le pays entre 2019 et 2021, des municipales aux présidentielles, en passant par les régionales ou encore les législatives, il est prévu une enveloppe budgétaire d’un peu plus de 87 milliards FCFA.

154.Ces fonds seront répartis comme suit : 42,7 milliards FCFA pour le nouveau fichier électoral biométrique ; 7,2 milliards FCFA pour le fonctionnement courant de l’institution sur l’ensemble du cycle électoral ; 13,5 milliards pour l’organisation des élections locales : c’est-à-dire les municipales et les régionales ; 13,7 milliards pour les élections législatives et présidentielles du 1er tour et 9,7 milliards pour le second tour.

155.La CENI comprend 13 membres dont un Président élu, un vice-Président élu, 3 membres désignés par la majorité, 3 désignés par l’opposition, 2 représentants élus de la société civile, un représentant élu des collectifs des associations de défense des droits humains, une représentante élue des collectifs des associations féminines et 3 cadres désignés par l’administration publique, compétents en matière de statistiques, de finances publiques et d’administration.

156.La révocation des maires par l’exécutif, est une mesure légale car prévue par le Code général des collectivités. En 2018 une dizaine de maires des différentes régions ont été révoquées pour faute lourde dont des malversations financières. Ils étaient 6 révoqués en 2017 aussi bien des partis de la majorité que de l’opposition.

157.En décembre 2015, une tentative de coup d’État avait été déjouée et dans le cadre de l’enquête plusieurs personnes soupçonnées avaient été arrêtées dont des militaires et des civils militants du parti d’opposition Moden-FA Lumana. Après plusieurs mois d’instruction judiciaire toutes les personnes contre qui des charges n’ont pas été retenues ont bénéficié d’un non-lieu en mars 2017.

158.La privation de l’exercice des droits civils prévue par l’article 20 du Code pénal est une mesure qui frappe les condamnés pour lesquels la loi a prévu cette peine complémentaire. Seules les infractions limitativement prévues par la loi peuvent faire l’objet de ce genre de sanction.

159.Sont privées du droit d’être électeur et éligible les individus définitivement condamnés pour crime non réhabilités ; pour délit lorsque la peine est supérieure ou égale à un an ferme et non réhabilités ; ceux qui sont déclarés en état de faillite, de banqueroute frauduleuse et non réhabilités ; les internés et les interdits.

Réponse au point 26 de la liste

160.Le droit à l’information est consacré par la Constitution du 25 novembre 2010 en son article 31 qui dispose : « Toute personne a le droit d’être informée et d’accéder à l’information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi ».

161.L’Ordonnance no 2011-22 du 23 février 2011, portant charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs favorise l’accès à tous sans discrimination aux sources d’information auprès des services publiques.

162.Le 17 avril 2018, les députés ont procédé à l’examen et à l’adoption du projet de loi portant sur la communication audiovisuelle au Niger pour prendre en compte la nécessité d’une adaptation du cadre juridique de l’audiovisuel afin de remédier aux insuffisances, aux incohérences et aux vides juridiques constatés dans la régulation de la communication audiovisuelle.

Droit des minorités ethniques (art. 2, 6,25 et 27)

Réponse au point 27 de la liste

163.Aucune ethnique n’est menacée ou inquiétée car toutes se valent selon les articles 10, 14, 15, 17, 21, et 28 de la Constitution ainsi que son préambule.

164.Concernant les populations nomades et pastorales à l’instar des peulhs, il faut relever que la politique foncière, a bien pris en compte l’égalité de la propriété immatriculée et la reconnaissance des droits fonciers pastoraux ainsi que la mise en place d’un cadre chargé de sécuriser les droits des producteurs.

165.Au sujet des informations selon lesquelles des groupes plus sédentaires s’accaparent les terres pastorales, il s’agit là d’un enjeu majeur de la politique foncière dû à la grande pression exercée sur le patrimoine foncier en raison du développement démographique d’une part, le très grand intérêt porté sur la terre et ses ressources naturelles d’autre part.

Diffusion d’informations concernant le Pacte (art. 2)

Réponse au point 28 de la liste

166.Les organisations de la société civile ont été consultées à l’étape de la collecte des données servant à renseigner le rapport. Elles ont ensuite pris part à l’atelier national de validation du rapport avec la participation de toutes les parties prenantes.

167.Toutes les structures étatiques membres du Comité interministériel ont été informées du contenu du rapport et de sa prochaine présentation. Il en va de même des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits humains. À l’issue de la présentation un point de presse et une communication en Conseil des Ministres seront faits par le chef de la délégation afin d’informer la population sur le Pacte et tous ses enjeux.