NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/NET/4/Add.120 février 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Additif

ARUBA*, **

[19 octobre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 23

Article 133

Article 24 − 103

Article 311 − 134

Article 414 − 175

Article 5185

Article 619 − 245

Article 736 − 388

Article 8399

Article 9409

Article 1041 − 4810

Article 114911

Article 1250 − 5611

Article 1357 − 6313

Article 146414

Article 156514

Article 166614

Article 176714

Article 186814

Article 196914

Article 207014

Article 217114

Article 227215

Article 2373 − 7515

Article 2476 − 8015

Article 258116

Article 2682 − 8516

Article 278616

Informations et recommandations émanant du Comité des droits de l’homme87 − 9817

Annexe I: Principaux indicateurs démographiques19

Introduction

1.Aruba est une île du sud des Caraïbes qui couvre une superficie de 193 kilomètres carrés (ou 70,9 miles carrés) et compte plus de 100 000 habitants. Le chef de l’État est la Reine des Pays-Bas, représentée par un gouverneur. Les pouvoirs exécutifs appartiennent au Conseil des ministres, composé de huit membres. Celui-ci est responsable devant un Parlement de 21 membres élus à la proportionnelle à l’occasion d’élections générales multipartites tenues tous les quatre ans. Le Gouvernement d’Aruba est constitué du Gouverneur et du Conseil des ministres.

2.Le présent rapport est soumis en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et conformément aux directives concernant les rapports périodiques et les observations générales adoptées par le Comité des droits de l’homme. Il couvre la période allant de janvier 2001 à décembre 2005. Il contient également des renseignements au sujet des recommandations adoptées par le Comité des droits de l’homme en août 2001 (CCPR/CO/72/NET). Les questions examinées dans les précédents rapports pour lesquelles aucun changement n’est à signaler pendant la période considérée ne sont pas développées dans le présent document.

Article 1: Droit à l ’ autodétermination

3.Se reporter aux paragraphes 4 et 5 du rapport périodique des Pays-Bas (partie européenne du Royaume) (CCPR/C/NET/99/3/Add.1).

Article 2: Non-discrimination

Ordonnance nationale sur la justice administrative

4.L’ordonnance nationale sur la justice administrative a été modifiée en mai 2003, en vertu de quoi, il est désormais possible de faire appel d’une décision du tribunal de première instance devant la Cour commune de justice des Antilles néerlandaises et d’Aruba.

5.La Commission consultative pour les objections publie un rapport annuel sur ses activités dans le but d’informer les autorités administratives, les services gouvernementaux et les autres personnes et organismes concernés par l’application de l’ordonnance susmentionnée.

6.En janvier 2003, pour célébrer son cinquième anniversaire, la Commission a organisé un colloque intitulé «Cinq années sur la voie menant à une justice administrative indépendante et impartiale». Cette réunion avait pour objectif d’examiner l’application de l’ordonnance sur la justice administrative, de détecter les problèmes concrets et d’élaborer des recommandations pour y remédier. À l’issue de ce colloque, un rapport consultatif contenant des propositions précises visant à améliorer les procédures relatives à l’ordonnance a été présenté au Ministre de la justice. Un comité composé de représentants du secrétariat de la Commission consultative pour les objections, du tribunal de première instance, du Département des affaires législatives et juridiques et du barreau a été mis sur pied, avec pour mission de compléter ces propositions et de les mettre en œuvre.

Vecteur de l ’ enseignement scolaire

7.La politique proposée dans le Proyecto Innovacion di Enseñansa Preparatorio y Enseñansa Basico (Projet pour la promotion de l’enseignement maternel et de l’enseignement primaire) ou PRIEPEB, prévoit un enseignement multilingue dans les écoles primaires. Le papiamento sera le principal vecteur d’enseignement, mais il sera possible d’utiliser une autre langue comme vecteur secondaire pour les enfants dont ce n’est pas la langue maternelle. Les enfants seront familiarisés avec le néerlandais, l’anglais et l’espagnol dès l’âge de 4 ans. Ils apprendront à lire et à écrire dans ces trois langues à partir de 8 ans.

8.Cette politique reflète trois principes fondamentaux énoncés par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO): premièrement, l’instruction dans la langue maternelle est un moyen d’améliorer la qualité de l’éducation; deuxièmement, l’éducation multilingue favorise l’égalité et unit la population; troisièmement, les langues sont les éléments clefs d’une éducation interculturelle. L’objectif est de commencer à introduire le papiamento comme langue d’enseignement au niveau primaire en 2007. On ne sait pas encore si cela se fera par étapes ou en une seule fois.

Ordonnance nationale sur les langues officielles

9.Ce texte est entré en vigueur en août 2003. Les langues officielles d’Aruba sont désormais le papiamento et le néerlandais. Conformément à cette ordonnance, les administrés doivent employer l’une de ces deux langues pour communiquer avec les autorités, ces dernières étant tenues de faire de même avec les administrés. Certains ministères utilisent des formulaires en papiamento depuis de nombreuses années. L’ordonnance dispose également que toute partie qui reçoit un document des autorités est en droit de demander sa traduction dans l’autre langue officielle.

10.Pour l’heure, la législation et les décisions judiciaires sont en néerlandais.

Article 3: Égalité des droits entre les hommes et les femmes

11.Le nouveau Code civil d’Aruba est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Son livre 1 a remplacé les anciennes lois relatives à la personne et à la famille. Par cette réforme, de nombreuses dispositions discriminatoires ont été supprimées. On trouvera de plus amples informations sur ce point dans les passages du quatrième rapport périodique sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes consacrés aux articles 15 et 16 de la Convention (CEDAW/C/NLD/4 et CEDAW/C/NLD/4/Add.1).

Tableau indiquant la participation des femmes à la vie politique en 2001 et en 2005

Année

Nombre de femmes candidates

Nombre total de candidats

Pourcentage de femmes candidates

Nombre de votes en faveur d’une femme

Nombre total de votes

Pourcentage de votes en faveur d’une femme

2001

35

169

20,71

11 855

47 969

24,71

2005

42

173

24,28

11 826

49 592

21,83

Source: Service de l’état civil et du registre de la population.

12.Le Gouvernement actuel comprend une femme (sur neuf ministres) et quatre femmes siègent au Parlement (qui comprend 21 membres). Ces chiffres étaient plus ou moins les mêmes sous le précédent Gouvernement (2001-2005), puisque l’on comptait deux femmes ministres et quatre femmes parlementaires. Pour la première fois, une femme est devenue Présidente du Parlement. Les postes de procureur général, de vice-gouverneur et de greffier du tribunal de première instance sont actuellement occupés par des femmes. En outre, quatre des cinq procureurs et l’un des cinq juges sont des femmes.

13.Pour de plus amples informations sur la participation des femmes à la vie politique et économique, on se référera aux passages du quatrième rapport périodique présenté au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (voir par. 11 ci-dessus) consacrés aux articles 7, 10, 11 et 13 de la Convention.

Article 4: Restrictions au droit de déroger aux obligations prévues par le Pacte

14.Aucun état d’urgence n’a été proclamé au cours de la période 2001-2005.

15.En 2005, le Conseil des ministres a adopté le plan national d’urgence en cas de catastrophe. Depuis l’adoption de l’ordonnance relative aux catastrophes, en 1989, les autorités ont organisé de nombreux ateliers et conférences ainsi que des exercices d’intervention en cas d’accident d’avion et des entraînements de préparation en prévision de cyclones.

16.En 1996, cette ordonnance a été modifiée, essentiellement pour des raisons pratiques. Elle a de nouveau été modifiée en 1999 en anticipation des éventuelles conséquences d’un bogue de l’an 2000. Elle fait en ce moment même l’objet d’une nouvelle révision entreprise à la suite des attentats du 11 septembre 2001 et d’autres événements mondiaux.

17.Le Bureau de gestion des crises d’Aruba effectue tous les deux ans dans le cadre de son plan en cas d’accident d’avion (intervention rapide à grande échelle), un exercice à l’échelle réelle conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale. D’autres plans ont également été mis au point, tels que le plan de préparation en prévision de cyclones, le plan d’urgence en cas de marée noire et le plan d’intervention lors d’accidents en mer. On élabore actuellement un système d’alerte aux tsunamis et un plan d’urgence contre la grippe aviaire.

Article 5: Interdiction d ’ interpréter le Pacte d ’ une façon restrictive

18.Voir les précédents rapports.

Article 6: Droit à la vie

19.Comme indiqué dans les précédents rapports, Aruba ne pratique pas la peine de mort. Il convient de souligner que le Code pénal prévoit des peines de réclusion à temps ou à perpétuité. La réclusion à perpétuité est véritablement une peine d’internement à vie, ce qui signifie que le coupable termine sa vie en prison, à moins que la grâce ne lui soit accordée.

20.Il y a également lieu de signaler que le Code pénal d’Aruba sera intégralement révisé, y compris en ce qui concerne les peines. Par exemple, la durée maximale des peines d’emprisonnement punissant certaines infractions (principalement celles liées au terrorisme) sera allongée, mais la peine capitale ne sera pas introduite pour autant. En outre, il a été proposé qu’au bout de vingt ans d’emprisonnement, les peines de réclusion à perpétuité fassent l’objet d’un examen.

Usage d ’ armes à feu par les policiers

21. L’Observation générale no 6 sur l’article 6 (droit à la vie) prévoit au point 3 que les États qui sont parties au Pacte doivent empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. Qui plus est, chaque État est tenu de réglementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par des policiers.

22. Se reporter aux dispositions du premier paragraphe de l’article 3 de l’ordonnance nationale sur la police (promulguée en 1988), qui dispose ce qui suit:

Un policier ou, pour autant qu’il est dans l’exercice des fonctions de police dont il a été chargé, un agent spécial de la police sont habilités à utiliser la force contre des personnes ou des biens dans l’exercice légal de leurs fonctions si l’objectif à atteindre justifie l’usage de la force − compte tenu des dangers qui lui sont inhérents − et que le recours à la force constitue le seul moyen d’y parvenir.

23. Il découle de ce qui précède qu’un policier doit être engagé dans l’exercice légal de ses fonctions pour être autorisé à employer la force contre des personnes. Autrement dit, un policier doit commencer par appliquer les lois existantes avant de recourir à la force. De plus, l’article précité insiste sur le fait que l’objectif visé doit justifier le recours à la force et qu’il ne doit pas y avoir d’autres moyens de l’atteindre. Avant d’utiliser la force contre une personne, un policier est donc impérativement tenu d’examiner les différentes possibilités qui s’offrent à lui. Comme indiqué dans la note explicative relative à l’ordonnance susmentionnée, la police ne devrait recourir à la force contre des personnes qu’en dernier ressort.

24. Pour compléter cette ordonnance, un décret national de 1988 sur le recours à la force et les fouilles de sécurité (modifié pour la dernière fois en 1990) définit les cas particuliers dans lesquels l’utilisation d’armes à feu ou d’armes automatiques est autorisée. Les articles 7, 8 et 11 dudit décret traitent de ce sujet en même temps que d’autres questions. Ce décret ne réglemente pas l’utilisation des armes automatiques, étant donné que ce type d’armes ne fait pas partie de l’équipement habituel de la police et ne peut être utilisé que par des policiers spécialement formés.

Article 7 du décret national sur le recours à la force et les fouilles de sécurité

25. Paragraphe 1: À l’exception des situations prévues à l’article 43 du Code pénal d’Aruba, l’usage d’une arme non automatique contre des personnes et des véhicules contenant des personnes n’est autorisée que pour:

a)Arrêter une personne dont on a de bonnes raisons de penser qu’elle porte une arme à feu ou une autre arme prête à une utilisation immédiate et destinée, de par sa nature, à être utilisée à distance, et qu’elle menace de l’utiliser contre des personnes;

b) Arrêter une personne qui est suspectée ou a été reconnue coupable d’une infraction grave constituant également une violation inacceptable de l’ordre juridique et qui tente d’échapper ou a échappé à l’arrestation, à une audition par le procureur ou à toute autre privation légale de liberté.

Paragraphe 2 (…)

Paragraphe 3: L’usage d’une arme à feu est interdit si l’identité du suspect est connue et que l’on peut raisonnablement supposer qu’un retard dans son arrestation ne fera pas courir un risque inacceptable à l’ordre juridique.

26.Ce décret ne prévoit donc que deux cas dans lesquels un policier est autorisé à utiliser son arme de service pour effectuer une arrestation. Il mentionne toutefois un troisième cas défini à l’article 43 du Code pénal, lequel se lit comme suit:

1.N’est pas pénalement responsable la personne qui commet une infraction commandée par la nécessité de se défendre ou de défendre autrui, ou de défendre son intégrité ou ses biens, ou l’intégrité ou les biens d’autrui, contre une attaque illégale.

2.N’est pas pénalement responsable la personne qui outrepasse les limites de la légitime défense si l’excès de force est le résultat direct d’une forte émotion provoquée par l’agression.

27.Un policier est donc également autorisé à utiliser son arme à feu contre des individus pour protéger sa personne ou celle d’autrui dans les situations d’urgence ou lorsqu’une vie humaine est en danger.

A rticle 8 du décret national sur le recours à la force et les fouilles de sécurité

28. Paragraphe 1: L’usage d’une arme non automatique dans le but de réprimer des troubles de l’ordre public n’est autorisé que dans le cadre d’une opération de police, après qu’un arrêté a été pris à cet effet par le Ministère des affaires générales ou en son nom.

Paragraphe 2: Il ne peut y avoir trouble de l’ordre public au sens du paragraphe 1 que lorsque des mesures sont prises à l’encontre d’un ou de plusieurs groupes de personnes faisant peser une menace grave et immédiate sur la personne ou les biens d’autrui ou sur l’ordre public.

29. Il convient de relever que la simple exigence d’un arrêté préalable du Ministère des affaires générales pour que la police ne puisse faire usage d’armes à feu en cas d’atteintes à l’ordre public garantit contre l’usage arbitraire de ces armes.

30. Le paragraphe 2 de l’article 11 du décret susvisé fixe les modalités selon lesquelles les policiers qui ont eu recours à la force doivent rendre compte de leurs actes, en plus de faire immédiatement rapport sur l’incident à leur supérieur ou à leur chef d’unité conformément au paragraphe 1.

A rticle 11 du décret national sur le recours à la force et les fouilles de sécurité

31. Paragraphe 2: Lorsque l’usage de la force, quel qu’il soit, a entraîné des blessures ou la mort d’une personne, le rapport mentionné au paragraphe 1 doit systématiquement être présenté par écrit dans les vingt-quatre heures.

Ordre et sécurité au plan international

32. Dans le but de promouvoir l’ordre et la sécurité au plan international, Aruba a également adhéré à de nombreux instruments visant à combattre le terrorisme, tels que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997, la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988, et la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

Création du centre d ’ aide aux victimes

33. Comme indiqué dans les précédents rapports, le nouveau Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er octobre 1997 a renforcé la position de la victime. Toute partie lésée peut se porter partie civile dans une procédure pénale en première instance sous certaines conditions (par exemple si le montant réclamé ne dépasse pas 50 000 florins et n’a pas déjà été soumis à la juridiction civile). Une victime peut se faire connaître en tant que partie lésée même pendant la phase préliminaire de la procédure. Quand la partie lésée annonce qu’elle va réclamer une indemnisation ou qu’elle souhaite être informée du déroulement de la procédure, il faut en faire état dans le rapport officiel. Quand la partie lésée a besoin d’aide et d’appui, l’assistance nécessaire lui sera assurée. La police et le procureur sont tenus d’aider les victimes à obtenir l’aide ou l’appui dont elles peuvent avoir besoin.

34. C’est l’une des raisons pour lesquelles, en août 2005, on a établi le centre d’aide aux victimes. Ce centre se consacre essentiellement aux victimes d’infractions et d’accidents de la route qui ont signalé les faits à la police et se sont fait connaître en tant que partie lésée. Il offre également une aide aux victimes indirectes, telles que les membres de la famille, les témoins et les personnes à charge survivantes sous la forme d’un soutien pratique, juridique et psychologique. Le centre adopte une approche préventive sur la base des données reçues par la police. Il a embauché une travailleuse sociale spécialement chargée d’apporter une assistance aux victimes qui sont des femmes.

35. On trouvera à l’annexe I des informations sur le taux de natalité, le taux de mortalité, l’espérance de vie et la croissance démographique.

Article 7: Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Enseignement et formation dispensés a u personnel chargé de s ’ occuper des personnes arrêtées

36. On présente ci-dessous des renseignements concernant les précisions apportées par le Comité sur l’article 7 du Pacte à propos de la torture dans son Observation générale no 20. Le point 10 de cette observation prévoit notamment que les États parties au Pacte doivent informer le Comité de l’enseignement et de la formation dispensés aux policiers au sujet du traitement des personnes détenues dans les cellules des postes de police.

37. Les forces de police d’Aruba ont adopté, dans leur instruction no 10, une directive interne qui définit précisément la façon dont les policiers doivent traiter les personnes placées en garde à vue. La directive couvre les points suivants:

−Enregistrement des personnes placées en garde à vue;

−Fouille;

−Placement en cellule;

−Surveillance des gardés à vue;

−Transport des gardés à vue;

−Carte d’enregistrement des données relatives aux gardés à vue;

−Soins médicaux;

−Suicide;

−Remise des objets personnels;

−Alimentation;

−Toilette;

−Évasion;

−Remise en liberté.

38. L’instruction susmentionnée précise également en quelle façon les policiers doivent veiller au respect des droits des gardés à vue, notamment pour ce qui est des visites des avocats, des agents de probation, des représentants consulaires et d’autres personnes. Tous les agents des forces de police d’Aruba sont tenus de se conformer aux directives internes énoncées dans des instructions. Ainsi, la réglementation de diverses questions par voie d’instructions à l’intention des forces de police a un caractère permanent. Tous les policiers reçoivent donc des instructions claires sur la façon de traiter les personnes gardées à vue placées sous leur responsabilité et d’en prendre soin.

Article 8: Interdiction de l ’ esclavage

39. En ce qui concerne la prostitution et la traite de femmes, se reporter au passage du quatrième rapport périodique d’Aruba sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes consacré à l’article 6 (voir plus haut, par. 11).

Article 9: Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

40. Voir les précédents rapports.

Article 10: Traitement des personnes privées de leur liberté

Traitement des détenus de la prison centrale d ’ Aruba

41. Pour compléter le précédent rapport, il convient de préciser que les suspects gardés à vue dans les locaux de la police et les condamnés détenus à la prison centrale d’Aruba reçoivent tous les médicaments dont ils peuvent avoir besoin. Il y a dans cette prison un travailleur social qui défend les intérêts des prisonniers et répond à toutes leurs questions, ainsi qu’un médecin. Les avocats peuvent avoir accès à leur client à tout moment et ils peuvent déposer des plaintes, à quelque sujet que ce soit, auprès du procureur, du juge d’instruction ou du juge de première instance. Le conseil de surveillance de la prison centrale, qui est indépendant de la prison elle‑même, a pour principale tâche de veiller à ce que les détenus reçoivent un traitement juste et équitable. Il traite les plaintes déposées par les détenus, enquête sur les faits et formule des recommandations. La prison centrale d’Aruba collabore également étroitement avec la Fondation pour la protection et la réinsertion des mineurs (Stichting Reclassering en Kinderbescherming) pendant l’examen judiciaire préliminaire, notamment en cas d’infraction sexuelle ou si le suspect est un mineur. Le service de protection s’occupe d’élaborer un rapport avant que l’affaire pénale ne soit examinée à l’audience. Il joue également un rôle essentiel dans le processus de réadaptation et de réinsertion des suspects et des délinquants. Les garanties prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont aussi importantes à cet égard.

42. Lorsqu’il prend une ordonnance de placement en détention provisoire, le juge d’instruction ordonne que le suspect soit détenu à la prison centrale d’Aruba. Ainsi le suspect, après avoir été détenu en garde à vue (c’est-à-dire dans une cellule de police), est transféré à la prison centrale d’Aruba dès le début de la détention avant jugement. Cette prison abrite aussi bien des condamnés que des inculpés en détention provisoire.

43. Le quartier de détention pour les peines de courte durée est destiné à recevoir les condamnés purgeant de très courtes peines ou des peines de détention imposées pour non‑paiement d’une amende. Le quartier de détention provisoire est réservé aux inculpés placés en détention avant jugement et aux condamnés purgeant de courtes peines (inférieures à neuf mois). Enfin, le quartier des peines de longue durée accueille les personnes condamnées à des peines supérieures ou égales à neuf mois. Les inculpés et les condamnés sont traités de la même façon.

44. Il existe également un quartier des mineurs, qui reçoit à la fois les mineurs placés en détention provisoire et les mineurs condamnés. Comme indiqué dans le cinquième rapport périodique, en 1998 il a été proposé de construire dans cette prison un quartier distinct pour les mineurs condamnés. La première phase des travaux s’est achevée en 2005. Seuls des travaux de finition sont encore en cours. À l’heure actuelle, le quartier des mineurs peut accueillir 36 détenus et dispose de deux cellules d’isolement.

45. Les détenus peuvent suivre différents cours visant à faciliter leur réadaptation, tels que des cours d’aérographie, d’artisanat, de menuiserie et de mécanique automobile, et prendre part au programme proposé par Teen Challenge. Ces cours sont réservés aux condamnés.

Réforme de la justice pénale pour mineurs

46. Il convient de noter que, pour l’heure, aucune nouvelle disposition pénale relative aux délinquants et aux suspects mineurs n’a été introduite. Toutefois, le comité chargé de modifier le Code pénal a élaboré un projet d’ordonnance nationale dans ce domaine.

47. Le nombre de mineurs condamnés à une peine d’emprisonnement en raison de la gravité de leur délit est actuellement très faible. La plupart d’entre eux sont âgés de 16 et 18 ans et ont été jugés selon une procédure pénale pour adultes. En principe, les mineurs de moins de 16 ans qui ont commis une infraction mineure ne peuvent pas être condamnés à une peine d’emprisonnement. À la place, ils sont habituellement condamnés à exécuter un travail d’intérêt général ou une autre peine de substitution prononcée par le ministère public, ou à payer une amende de 90 florins.

Ordonnance nationale sur les établissements de détention

48. L’ordonnance sur les établissements de détention a été adoptée par le Parlement d’Aruba en 2005, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur. Elle contient un grand nombre de réglementations nouvelles concernant le traitement des détenus, et portant par exemple sur le droit de plainte et la différenciation interne.

Article 11: Interdiction du recours à la détention en cas d ’ incapacité d ’ exécuter une obligation contractuelle

49.Voir les précédents rapports.

Article 12: Droit de quitter son pays

50. Depuis le 24 juin 2002, la règle régissant l’établissement des ressortissants étrangers sur l’île est que ceux‑ci sont autorisés à y entrer pour un séjour d’une durée de trois ans au maximum, après quoi ils doivent quitter Aruba. Ils doivent résider trois ans à l’étranger avant de pouvoir être admis pour un nouveau séjour d’une durée de trois ans au plus. Ce régime d’admission est exposé dans la politique en matière d’immigration, que le Ministère de la justice a publiée le 24 juin 2002.

Critères d ’ admission des ressortissants étrangers

51. Les conditions requises pour présenter une demande de permis de travail ou de séjour n’ont pas changé, bien que la procédure de demande de permis de travail ait été modifiée. Avant le 1er juillet 2002, les demandes de permis de travail étaient présentées au Ministère du travail. Celui-ci formulait une recommandation, puis la demande était transmise pour décision sur la base de sa recommandation.

52. Depuis le 1er juillet 2002, toutes les demandes sont présentées à l’autorité gouvernementale compétente, à savoir le Service de l’immigration et de la naturalisation. Celui-ci envoie une copie des demandes au Ministère du travail, qui lui fait ensuite parvenir une recommandation sur la base de laquelle le Service de l’immigration et de la naturalisation rend une décision. Pour un premier titre de travail ou de séjour, l’intéressé doit présenter sa demande depuis l’étranger. Le futur employeur ou tout autre répondant d’un ressortissant étranger qui désire travailler ou vivre à Aruba doit se porter garant de l’intéressé.

53. Tout ressortissant étranger qui souhaite occuper un emploi salarié à Aruba doit présenter les documents suivants:

−Une copie de son passeport;

−Un certificat de naissance revêtu de l’apostille ou légalisé;

−Un certificat de bonne conduite également revêtu de l’apostille ou légalisé;

−La preuve qu’il est qualifié dans le domaine dans lequel il sera employé; une copie de ses diplômes ainsi que des lettres de recommandation;

−Une copie du contrat de travail dans une langue que l’intéressé parle ou comprend;

−Une copie du certificat d’enregistrement à la Chambre du commerce et de l’industrie d’Aruba de l’entreprise pour laquelle il travaillera; une copie de la licence d’établissement de l’entreprise et, si le directeur de l’entreprise n’est pas né à Aruba, une copie de son permis;

−Une copie d’un document attestant l’identité de l’employeur;

−La confirmation par le bureau de l’emploi du Ministère du travail que le poste vacant lui a été signalé, afin de garantir que la priorité soit donnée aux travailleurs locaux qualifiés pour le poste enregistrés auprès du bureau;

−La preuve que le poste qu’occupera le ressortissant étranger a fait l’objet d’une annonce dans un quotidien pour que les travailleurs locaux aient la possibilité de postuler en premier; l’offre d’emploi doit être publiée deux fois dans un journal (avec un intervalle de sept jours) dans les quinze jours à compter du moment où la vacance de poste est signalée au bureau de l’emploi;

−Le plan de main-d’œuvre de l’entreprise qui emploiera l’intéressé, qui doit indiquer les effectifs dont elle a besoin.

54. Un ressortissant étranger qui désire séjourner à Aruba sans y occuper un emploi salarié doit présenter les documents suivants:

−Une copie de son passeport;

−Un certificat de naissance revêtu de l’apostille ou légalisé;

−Un certificat de bonne conduite également revêtu de l’apostille ou légalisé;

−Une copie d’un document attestant l’identité de la personne chez qui il habitera;

Liberté de circulation

55.Un ressortissant étranger peut demander un certificat indiquant jusqu’à quelle date et à quelles conditions il est en droit de revenir à Aruba. Cette autorisation de retour lui sert pour voyager. Si le titre de séjour de l’intéressé a expiré et qu’il a présenté une demande de renouvellement ou de modification dudit titre à l’autorité compétente, une autorisation de retour lui est octroyée dès lors que sa demande est acceptée. En revanche, si à l’expiration de son titre de séjour l’intéressé n’a pas présenté de demande de renouvellement ou de modification de son permis, on ne lui accordera pas d’autorisation de retour, mais on ne l’empêchera pas de quitter le pays.

Liberté de s ’ installer à l ’ étranger

56.Conformément aux paragraphes 1 et 2, alinéa d, de l’article 21 de l’ordonnance nationale relative à l’admission sur le territoire et à l’expulsion, l’unique motif pour lequel il est possible d’empêcher le titulaire d’un permis de séjour permanent ou temporaire au titre de cette ordonnance de quitter le pays est le non-respect de ses obligations financières envers les autorités. Le ressortissant étranger qui désire quitter le pays pour s’installer ailleurs peut récupérer son dépôt.

Article 13: Interdiction d’expulser qui que ce soit sans garanties légales

Expulsion de ressortissants étrangers

57.Il est possible d’expulser les ressortissants étrangers que l’on est contraint de laisser entrer dans le pays mais dont le séjour est jugé indésirable pour des raisons touchant à la morale, à l’action des pouvoirs publics, à l’ordre public ou à la sécurité. Les ressortissants étrangers dont le droit d’entrée sur le territoire a expiré de par la loi ou dont le permis de séjour a été annulé peuvent être expulsés s’ils n’ont pas quitté Aruba après un délai déterminé.

58.Un ressortissant étranger est expulsé sur la base d’un arrêté motivé pris par le Procureur général qui somme l’intéressé de quitter Aruba dans un délai déterminé et lui interdit d’y revenir. Au besoin, l’intéressé se voit accorder le temps nécessaire pour régler ses affaires avant l’expulsion.

59.Si un ressortissant étranger frappé d’expulsion fait peser une menace sur l’action des pouvoirs publics, l’ordre public, la sécurité ou la morale ou s’il y a de bonnes raisons de penser qu’il essaiera de se soustraire à l’expulsion, le Procureur général peut ordonner son arrestation et son placement en détention.

Reconduite à la frontière

60. Les ressortissants étrangers qui entrent à Aruba en violation des dispositions de l’ordonnance relative à l’admission sur le territoire et à l’expulsion peuvent être reconduits à la frontière sur ordre du Ministre de la justice. Les étrangers qui ont été autorisés à entrer à Aruba pour un séjour d’une durée déterminée peuvent également être reconduits à la frontière si leur permis de séjour a expiré ou a cessé d’être valable pour toute autre raison.

61.Lorsque le Ministre de la justice et des travaux publics estime qu’un ressortissant étranger constitue une menace pour l’action des pouvoirs publics, l’ordre public, la sécurité ou la morale ou lorsqu’il y a de bonnes raisons de craindre d’un étranger qu’il essaiera de se soustraire à la reconduite à la frontière, sur ordre du Ministre, l’intéressé peut être placé en rétention en attendant sa reconduite à la frontière.

62.La reconduite à la frontière et le placement en rétention sont effectués sur la base d’un arrêté motivé signifié à l’intéressé en personne. Le Ministre de la justice et des travaux publics peut habiliter le chef de la police ou son adjoint à reconduire un étranger à la frontière ou à le placer en rétention.

63.On élabore actuellement un nouveau projet d’ordonnance nationale concernant l’admission sur le territoire et l’expulsion, qui devrait entrer en vigueur en 2006.

Article 14: Droit à un procès équitable et public

64.Voir les précédents rapports.

Article 15: Le principe nulla poena sine praevia lege poenali

65.Voir les précédents rapports.

Article 16: Droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique

66.Voir les précédents rapports.

Article 17: Droit au respect de la vie privée

67.Pour compléter les renseignements qui figurent dans le précédent rapport, il convient de préciser que le harcèlement (intrusion dans la vie privée d’autrui) constitue une infraction au regard du Code pénal depuis août 2003.

Article 18: Liberté de religion et de conviction

68.Voir les précédents rapports.

Article 19: Liberté d’expression

69.Voir les précédents rapports.

Article 20: Interdiction de toute propagande de guerre

70.Voir les précédents rapports.

Article 21: Droit de réunion

71.Voir les précédents rapports.

Article 22: Liberté d’association

72.Voir les précédents rapports.

Article 23: Protection de la famille

73.En ce qui concerne cette disposition, il convient de se référer au chapitre II du rapport initial d’Aruba sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/51/Add.1), ainsi qu’aux paragraphes du quatrième rapport périodique présenté au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes consacrés aux articles 15 et 16 de la Convention (voir par. 11 ci‑dessus).

Code civil d ’ Aruba

74.Il convient également de signaler que l’article 78 de l’ancien Code civil d’Aruba a été remplacé par l’article 31 du livre 1 du nouveau Code civil.

75.Conformément au premier paragraphe de l’article 31 du livre 1 du Code civil, l’âge légal du mariage est de 18 ans pour les hommes comme pour les femmes. Toutefois, cette règle connaît deux exceptions: lorsque deux conjoints qui désirent se marier ont atteint l’âge de 16 ans et que la femme présente un certificat médical attestant qu’elle est enceinte ou qu’elle a donné naissance à un enfant (par. 2 de l’article 31, livre 1 du Code civil); et lorsque le Ministre de la justice accorde une dispense de limite d’âge pour des raisons impérieuses (par. 3 de l’article 31, livre 1 du Code civil).

Article 24: Protection de l’enfant

Projet d ’ ordonnance sur la scolarité obligatoire

76. Conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention relative aux droits de l’enfant, tous deux ratifiés par Aruba, les États sont tenus d’instituer l’enseignement primaire obligatoire. Le projet d’ordonnance sur la scolarité obligatoire impose aux parents de faire en sorte que leurs enfants soient inscrits dans un établissement scolaire et le fréquentent effectivement jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. Il en va ainsi pour tous les enfants d’Aruba. Les enfants qui, pour des raisons physiques ou mentales, ne sont pas capables d’aller à l’école ou de suivre un cours peuvent toutefois être exemptés. L’ordonnance sur la scolarité obligatoire n’est pas encore entrée en vigueur.

Programme-relais pour les enfants non scolarisés

77.À la suite d’une enquête menée en 2000, pour l’année scolaire 2001‑2002, un programme‑relais a été mis sur pied à l’intention des enfants d’âge scolaire qui ne fréquentent pas l’école. En 2000, on a recensé 556 enfants et adolescents non scolarisés (515 dans le groupe d’âge des 4‑16 ans et 41 dans le groupe d’âge des 17‑18 ans).

78.Trois rapports portant sur les enfants dans les tranches d’âge 4‑12 ans, 14‑16 ans et 17‑18 ans ont permis de passer en revue les solutions possibles au problème des enfants non scolarisés. Ces rapports ont été approuvés par le Gouvernement. La priorité est donnée au groupe des 4‑12 ans.

79.Les enfants dont la langue maternelle n’est pas le néerlandais et qui sont âgés entre 8 et 13 ans peuvent suivre un programme-relais (qui repose sur la méthode PRISMA) pendant une année scolaire. Les cours sont dispensés dans des établissements spéciaux affiliés à des écoles primaires ordinaires, le but étant que, l’année suivante, les enfants soient inscrits dans une classe normale correspondant à leur âge et à leurs capacités. Pour qu’un enfant puisse bénéficier de ce programme, l’un de ses parents ou tuteurs, ou les deux, doivent posséder un permis de résidence valide et l’enfant doit résider à Aruba depuis le 1er décembre 2000 au moins.

80.Un programme-relais pour les enfants âgés entre 14 et 18 ans a été lancé pour l’année scolaire 2002‑2003. Il comprend des cours de néerlandais, de papiamento, d’arithmétique, de mathématiques, d’orientation sociale et, depuis peu, des cours privés et des cours de tutorat. Quinze élèves y ont participé la première année, 105 élèves y ont pris part pendant l’année scolaire 2003‑2004. À la fin de l’année scolaire, 25 élèves ont rejoint le premier cycle de l’enseignement secondaire professionnel, 15 élèves ont rejoint le premier cycle de l’enseignement secondaire général (MAVO) et 38 élèves ont été placés dans des cours du soir (enseignement technique ou général).

Article 25: Droit de prendre part aux affaires publiques

81.Voir les précédents rapports.

Article 26: Interdiction de toute discrimination

82.En ce qui concerne cette disposition, on se référera aux parties du quatrième rapport périodique présenté au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes consacrées aux articles 15 et 16 (voir par. 11 ci‑dessus).

83.Pour compléter le rapport susmentionné, il convient de noter que le montant de l’indemnité de maladie a été modifié le 1er juillet 2005. Tous les salariés reçoivent aujourd’hui des indemnités s’élevant à 80 % de leur salaire journalier, même lorsqu’ils sont hospitalisés. La distinction qui était opérée selon que le demandeur était le soutien de famille ou non, ou qu’il était marié ou célibataire, a été supprimée.

84.La durée du congé maternité dans le secteur privé a également été modifiée le 1er juillet 2005. Elle est maintenant égale à celle appliquée dans le secteur public, à savoir 12 semaines. Durant cette période, la mère reçoit 100 % de son salaire journalier.

85.La Banque d’assurance sociale a effectué ces changements en prévision des réformes législatives proposées.

Article 27: Droit des minorités

86.Voir les précédents rapports.

Informations et recommandations émanant du Comité des droits de l ’ homme

Recommandation n o 23

87.Le Comité considère que les employés de maison, qui sont souvent particulièrement exposés à l’exploitation en tant que non‑ressortissants d’Aruba, devraient bénéficier d’une protection renforcée en vertu de la législation du travail d’Aruba afin que l’État partie se conforme aux dispositions de l’article 26 du Pacte. Le droit officiel d’engager des poursuites pour rupture de contrat risque d’être insuffisant dans la situation particulière des rapports entre employeurs et employés.

88. L’État partie devrait étudier le moyen le plus approprié de garantir aux employés de maison une protection suffisante, par exemple en étendant l’application des dispositions de l’ordonnance relative au travail à cette catégorie de travailleurs.

89. En juillet 2004, un arrêté ministériel a officiellement institué le Comité tripartite chargé de réformer la législation du travail. Celui-ci a pour mission d’examiner et d’évaluer la législation d’Aruba. Il s’intéresse également à la situation juridique du personnel domestique et il espère pouvoir faire des recommandations à ce sujet prochainement.

Recommandation n o 24

90. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas mis en place à Aruba une autorité chargée des plaintes contre la police, alors que l’État partie reconnaît que le système institué en vertu du décret relatif aux plaintes formulées contre la police «ne donne pas les résultats voulus dans la pratique».

91. L’État partie devrait veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour modifier et promulguer le décret révisé.

92. Un accord a été officiellement conclu concernant la teneur d’un nouveau projet de mécanisme de plainte contre la police. Ce projet sera prochainement transmis au Ministre de la justice pour approbation et transmission au Conseil consultatif.

Recommandation n o 25

93.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit des dispositions de la Constitution d’Aruba consacrant une égale protection l’ordonnance relative à l’admission sur le territoire et à l’expulsion établit toujours en droit une distinction entre la famille légitime d’un homme né à Aruba et ayant la nationalité néerlandaise et la famille légitime d’une femme née à Aruba et ayant la nationalité néerlandaise.

94. Bien que les autorités signalent que cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique, l’État partie devrait supprimer cette différenciation, qui est contraire à l’article 26 du Pacte.

95.Compte tenu de la pratique en vigueur, de la jurisprudence pertinente et des obligations découlant des instruments internationaux auxquels Aruba est partie, l’alinéa d du premier paragraphe de l’article 1 a été supprimé dans le nouveau projet d’ordonnance relative à l’admission sur le territoire et à l’expulsion. Cette disposition opérait une distinction entre la famille légitime d’un homme né à Aruba et ayant la nationalité néerlandaise et la famille légitime d’une femme née à Aruba et ayant la nationalité néerlandaise.

96. Une fois que l’ordonnance révisée sera entrée en vigueur, les membres de la famille légitime de tout ressortissant néerlandais né à Aruba, quel que soit son sexe, seront tenus d’avoir un permis. La nouvelle ordonnance devrait entrer en vigueur en 2006.

Recommandation n o 26

97.L’État partie devrait donner une large diffusion au texte de son troisième rapport périodique, aux réponses écrites qu’il a apportées à la liste des points à traiter établie par le Comité et, en particulier, aux présentes observations finales.

98.Ces observations finales ont fait l’objet d’un examen détaillé de la part du Comité intergouvernemental des droits de l’homme d’Aruba. En outre, elles ont été déposées auprès de la bibliothèque publique et de l’Université d’Aruba. Le Ministère des affaires étrangères fera plus largement connaître les instruments relatifs aux droits de l’homme sur le site Web qu’il prévoit de lancer.

A nnexe I

PRINCIPAUX INDICATEURS DÉ MOGRAPHIQUES

Unité

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espérance de vie (recensement de 2000)

Hommes

70,01

Femmes

76,02

Moyenne

73,03

Population totale (à la fin de l’année)

91 064

92 676

93 945

96 207

99 109

102 149

Taux brut de natalité

14,3

13,8

13,2

13,1

12,2

12,3

Nombre total de naissances vivantes par an pour 1 000 habitants (population moyenne)

Taux brut de mortalité

5,9

4,7

5,3

5,3

5,1

4,7

Nombre total de décès par an pour 1 000 habitants (population moyenne)

Taux d’accroissement de la population

10,3

17,6

13,6

23,8

29,7

30,2

Taux auquel la population croît ou décroît en raison de l’accroissement naturel et de la migration nette, exprimé en pourcentage de la population de base

Source: Bureau central de la statistique.

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