Nations Unies

CRC/C/NLD/CO/4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

16 juillet 2015

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique des Pays-Bas *

I.Introduction

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique des Pays-Bas (CRC/C/NLD/4) à ses 2003e et 2005e séances (CRC/C/SR.2003 et 2005), le 27 mai 2015, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2024e séance (CRC/C/SR.2024), le 5 juin 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique des Pays-Bas, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/NLD/Q/4/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue la ratification des instruments ci-après ou l’adhésion à ces instruments :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2009 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2010 ;

c)La Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée), en 2012 ;

d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2010 ;

e)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en 2010.

Le Comité prend également note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)La loi du 1er janvier 2015 sur la jeunesse ;

b)La loi du 1er août 2014 sur l’enseignement adéquat ;

c)La loi pénale du 1er avril 2014 relative aux adolescents ;

d)La révision de la politique relative aux mineurs non accompagnés, le 1er juin 2013, modifiant le décret de 2000 sur les étrangers et le décret sur la politique relative à la migration actuelle, et permettant l’octroi de permis de séjour aux mineurs non accompagnés sur la base d’une politique de non responsabilité ;

e)La loi du 1er décembre 2012 d’Aruba sur l’enseignement obligatoire.

Le Comité salue en particulier l’adoption des mesures institutionnelles et des politiques suivantes :

a)La mise en place, le 1er janvier 2015, de bureaux d’inspection pour la jeunesse ;

b)L’établissement, le 20 décembre 2014, d’un centre de soins et de réadaptation pour les jeunes à Saint-Martin (partie néerlandaise) ;

c)L’adoption, le 20 novembre 2014, du Plan d’action relatif aux droits de l’enfant ;

d)La création, le 31 août 2013, d’une équipe spéciale chargée des questions concernant les mauvais traitements et les violences sexuelles à l’égard des enfants ;

e)L’adoption, en 2012, du Plan d’action sur la sécurité des enfants (2012-2016).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à celles de ses recommandations antérieures (CRC/C/NDL/CO/3) qui n ’ ont pas été mises en œuvre ou qui ne l ’ ont été qu ’ en partie, en particulier celles qui concernent les réserves, la collecte de données, ainsi que la diffusion, la formation et la sensibilisation, l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement, le respect des opinions de l ’ enfant et l ’ administration de la justice pour mineurs.

Réserves

Conformément à ses recommandations antérieures (CRC/C/NLD/CO/3, par. 11) et à la lumière de la Déclaration et du Programme d ’ action de Vienne de 1993, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de retirer ses réserves aux articles 26, 37 c) et 40 de la Convention.

Politique et stratégie globales

Le Comité prend note de l’adoption de plusieurs plans d’action dans le domaine des droits de l’enfant dans chacun des quatre pays de l’État partie, ainsi que de l’adoption, en 2014, du Plan d’action relatif aux droits de l’enfant applicable dans l’ensemble de l’État partie. Le Comité regrette cependant le manque de renseignements sur le contenu du Plan d’action et les mécanismes de mise en œuvre aux Pays-Bas, à Aruba, à Curaçao et à Saint‑Martin (partie néerlandaise).

Le Comité encourage l ’ État partie :

a) À veiller à ce que le Plan d ’ action applicable dans l ’ ensemble de l ’ État partie et chacun des autres plans d ’ action visant à la promotion et à la protection des droits de l ’ enfant mis en œuvre aux Pays-Bas, à Aruba, à Curaçao et à Saint-Martin (partie néerlandaise) bénéficient de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

b) À veiller à ce que ses politiques et ses plans relatifs aux droits de l ’ enfant soient appliqués de la même manière aux Pays-Bas, à Aruba, à Curaçao et à Saint ‑ Martin (partie néerlandaise) ;

c) À mettre en place des mécanismes efficaces pour suivre et évaluer l ’ exécution de ses plans et politiques dans l ’ ensemble de l ’ État partie ;

d) À fournir des renseignements sur les résultats de telles évaluations dans son prochain rapport périodique.

Réforme constitutionnelle et coordination

Le Comité note que, depuis la réforme constitutionnelle de 2010, les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise) sont considérés comme quatre pays ayant le même statut. Il prend également note de l’établissement, en 2014, d’une équipe spéciale chargée de promouvoir la coopération dans le domaine des droits de l’enfant dans l’ensemble de l’État partie, mais regrette le manque d’information sur les mécanismes de coordination des activités dans ce domaine et sur la coopération entre les différents pays ainsi qu’à tous les niveaux dans l’ensemble de l’État partie. Il regrette également l’absence d’évaluation de l’efficacité de cette coordination.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à garantir à tous les enfants, dans ses quatre pays, l ’ égalité dans l ’ exercice des droits. Il recommande à l ’ État partie d ’ investir l ’ équipe spéciale chargée des droits de l ’ enfant d ’ un mandat précis et d ’ une autorité suffisante pour coordonner toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention dans les quatre pays, aux niveaux national, municipal et local. L ’ État partie devrait veiller à ce que l ’ équipe spéciale bénéficie des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Décentralisation

Le Comité relève que, selon la loi de 2015 sur la jeunesse, les autorités municipales des Pays-Bas sont responsables des services destinés aux enfants. Constatant qu’il est encore tôt pour évaluer l’incidence d’un tel processus de décentralisation, le Comité est toutefois préoccupé par le fait que celui-ci a été mené selon un calendrier très serré, ce qui pourrait nuire à la capacité des municipalités de s’acquitter comme il convient et dans les délais des nouvelles tâches qui leur ont été attribuées. Il craint également que la décentralisation engendre des inégalités entre les municipalités s’agissant de l’accès aux services destinés aux enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les municipalités néerlandaises disposent de capacités et de ressources suffisantes et appropriées pour s ’ acquitter de leurs nouvelles tâches en temps voulu et sans que les services destinés aux enfants ne s ’ en ressentent sur les plans qualitatif et quantitatif. Il exhorte aussi l ’ État partie à veiller à ce que les enfants dans toutes les municipalités, y compris celles des Caraïbes, aient accès sur un pied d ’ égalité à des services de qualité et à ce que ces services soient fournis conformément aux normes pertinentes.

Allocation de ressources

Le Comité est préoccupé par les coupes budgétaires importantes qui affectent les familles et les enfants tributaires du revenu minimum. Il constate également avec préoccupation que, du fait de la décentralisation des services de garde d’enfants, les ressources destinées aux enfants seront utilisées à la discrétion des municipalités, le risque étant alors que l’accès des enfants à ces ressources varie d’une municipalité à l’autre.

À la lumière de sa journée de débat général de 2007, consacrée aux ressources pour les droits de l ’ enfant et à la responsabilité des États, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les coupes budgétaires ne portent pas préjudice aux droits des enfants, en particulier des enfants marginalisés et défavorisés. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ établir un mécanisme central pour surveiller et évaluer l ’ adéquation, l ’ efficacité et l ’ équité de la répartition des ressources et des services fournis aux enfants dans l ’ ensemble de l ’ État partie.

Collecte de données

Le Comité note que l’Office statistique des Pays-Bas collecte des données relatives à la situation des enfants et que l’État partie a réalisé de nombreuses études et a établi des bases de données portant spécifiquement sur les enfants. Le Comité constate cependant avec préoccupation que les données concernant certains domaines des droits de l’enfant − notamment la maltraitance des enfants, la protection de la jeunesse, les enfants touchés par le VIH/sida, les enfants vivant dans la rue, les enfants en conflit avec la loi, les enfants étrangers et les enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite − ne sont ni complètes ni à jour et qu’il n’existe pas de système central qui permette de collecter périodiquement les données en fonction d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs portant sur toutes les dimensions des droits de l’enfant dans l’ensemble de l’État partie. Le Comité regrette le manque d’information concernant la collecte de données à Aruba, à Curaçao et à Saint‑Martin (partie néerlandaise).

À la lumière de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie d ’ améliorer sans délai son système de collecte de données. Celui-ci devrait comprendre des indicateurs tant qualitatifs que quantitatifs et couvrir tous les domaines de la Convention et les données devraient être ventilées en fonction de l ’ âge, du sexe, du handicap, du lieu géographique, de l ’ origine ethnique, de la nationalité et du milieu socioéconomique , afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier de ceux qui sont vulnérables. En outre, le Comité recommande que les données et les indicateurs soient collectés auprès de l ’ ensemble des pays composant l ’ État partie et qu ’ ils soient mis en commun par les ministères compétents et utilisés pour l ’ élaboration, le suivi et l ’ évaluation des politiques, des programmes et des projets visant à donner effet à la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité accueille avec satisfaction la création aux Pays-Bas du poste de Médiateur des enfants, en 2011, et de l’Institut des droits de l’homme, en 2012, ainsi que la mise en place du Comité des droits de l’enfant à Aruba. Il est toutefois préoccupé par l’absence de mécanisme de suivi indépendant à Curaçao et à Saint-Martin (partie néerlandaise).

Compte tenu de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour créer sans délai un mécanisme indépendant chargé de surveiller la réalisation des droits de l ’ enfant à Curaçao et à Saint-Martin (partie néerlandaise), qui puisse recevoir et examiner les plaintes émanant d ’ enfants et enquêter sur celles-ci en respectant la sensibilité des enfants, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Diffusion et sensibilisation

Le Comité est préoccupé par la méconnaissance de la Convention et de ses Protocoles facultatifs parmi les dirigeants, le public en général et les enfants dans l’ensemble de l’État partie. Il regrette également que la Convention et ses Protocoles facultatifs ne fassent pas l’objet d’activités de sensibilisation systématiques, par exemple dans les programmes scolaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place des activités de sensibilisation systématiques, notamment des campagnes sur le contenu de la Convention et de ses Protocoles facultatifs dans tout l ’ État partie, et de veiller à ce que ces instruments fassent partie du programme obligatoire dans tous les établissements scolaires.

Droits de l’enfant et entreprises

Le Comité note que l’État partie a commandé une enquête sur les risques pour la population et l’environnement découlant des activités des entreprises aux Pays-Bas. Il demeure cependant préoccupé par les activités de certaines entreprises néerlandaises à l’étranger, qui ont des effets négatifs dans de nombreux pays sur l’exercice par les enfants de leurs droits. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles des entreprises relevant de la juridiction de l’État partie, qui ont des activités dans les domaines de la transformation et du commerce de l’huile de palme et du soja ou du financement de ces productions, contribueraient à la déforestation et aux pratiques d’accaparement de terres dans plusieurs pays, violant ainsi les droits des enfants autochtones à des moyens de subsistance. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de violations des droits de l’enfant dans l’industrie pétrolière au Nigéria et dans le cadre de la construction du barrage de Barro Blanco au Panama.

À la lumière de son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer une réglementation pour veiller à ce que les entreprises respectent les normes internationales et nationales relatives aux droits de l ’ homme, au travail et à l ’ environnement, ainsi que d ’ autres normes, en particulier celles relatives aux droits de l ’ enfant. Il recommande en particulier à l ’ État partie :

a) D ’ établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises qui relèvent de la juridiction de l ’ État partie de manière à garantir que leurs activités dans le pays comme à l ’ étranger ne portent pas atteinte aux droits de l ’ homme ni ne soient contraires aux normes relatives à l ’ environnement, et à d ’ autres normes, en particulier celles qui ont trait aux enfants ;

b) De veiller au plein respect par les entreprises, en particulier dans l ’ industrie pétrolière et dans le négoce de l ’ huile de palme et du soja, ainsi que par les institutions financières, des normes internationales et nationales relatives à l ’ environnement et à la santé, d ’ assurer une surveillance efficace du respect de ces normes, de prononcer des sanctions appropriées, de garantir une réparation approprié e en cas de violation et de faire en sorte que les entreprises s ’ emploient à obtenir les certifications internationales applicables ;

c) D ’ exiger des entreprises et des institutions financières qu ’ elles réalisent des évaluations, qu ’ elles procèdent à des consultations et qu ’ elles rendent publiques les données relatives aux effets de leurs activités sur l ’ environnement, les droits de l ’ homme et la santé ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets ;

d) De s ’ inspirer du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies , approuvé à l ’ unanimité par le Conseil des droits de l ’ homme en 2008, pour mettre ces recommandations en œuvre.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité accueille avec satisfaction la loi relative aux services de lutte contre la discrimination au niveau des municipalités, qui permet aux citoyens de signaler des cas de discrimination à des services locaux de lutte contre la discrimination. Toutefois, il constate avec préoccupation que les enfants marginalisés et défavorisés comme les enfants réfugiés, demandeurs d’asile, sans papiers, les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les enfants handicapés, les enfants souffrant de maladies chroniques, ainsi que les enfants lesbiens, gays, bisexuels, transgenres et intersexués continuent d’être confrontés à la discrimination. Le Comité est également préoccupé par le fait que, dans la partie caribéenne du Royaume (Aruba, Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise), ainsi que Bonaire, Saint-Eustache et Saba), les enfants ne jouissent pas des mêmes droits que dans la partie européenne de l’État.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants relevant de sa compétence jouissent des mêmes droits sans discrimination fondée sur la nationalité, la situation en matière de séjour, l ’ origine ethnique, l ’ identité, l ’ état de santé, le handicap, l ’ identité et l ’ orientation sexuelles dans l ’ ensemble de l ’ État partie. Il invite instamment l ’ État partie à accorder une attention particulière aux enfants dans la partie caribéenne de son territoire, qui n ’ ont pas accès aux mêmes droits que ceux dont jouissent les enfants dans sa partie européenne.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les efforts accomplis, le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale n’est pas suffisamment connu, en particulier par les juges et les autres professionnels qui travaillent avec et pour les enfants.

À la lumière de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour veiller à ce que ce droit soit dûment pris en compte et systématiquement respecté dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans la totalité des politiques, programmes et projets concernant les enfants et ayant un impact sur eux. À cet égard, l ’ État partie est encouragé à définir des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes compétentes à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

S’il est vrai que seuls cinq cas d’euthanasie sur des enfants ontété relevés jusqu’à présent et que tous ces enfants étaient des patients atteints de cancer en phaseterminale sans perspective de traitement, le Comité demeure préoccupé par la possibilité de pratiquer l’euthanasie sur des patients âgés de moins de 18 ans. Le Comité est également préoccupé par le manque de transparence et de contrôle de cette pratique.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ instaurer un contrôle rigoureux de la pratique de l ’ euthanasie sur des patients mineurs ;

b) De veiller à ce que l ’ état psychologique de l ’ enfant, des parents ou des tuteurs qui demandent une fin de vie soit pris en considération au moment de déterminer s ’ il convient d ’ accéder à la demande ;

c) De faire en sorte que tous les cas d ’ euthanasie pratiquée sur des mineurs soient signalés et, en particulier, inscrits dans les rapports annuels des comités régionaux d ’ évaluation et qu ’ ils fassent l ’ objet d ’ un examen aussi minutieux que possible ;

d) D ’ étudier la possibilité d ’ abolir la pratique de l ’ euthanasie sur des patients âgés de moins de 18 ans.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité prend note de la désignation d’un tuteur ad litem pour assister les enfants pendant une procédure judiciaire. Il est toutefois préoccupé par les possibilités limitées offertes aux enfants de participer aux décisions et aux mesures qui les concernent, particulièrement dans la partie caribéenne de l’État partie.

Compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour renforcer ce droit conformément à l ’ article 12 de la Convention. Pour ce faire, il lui recommande :

a) De mettre au point des outils pour la consultation de la population sur l ’ élaboration des politiques nationales afin que ces consultations soient ouvertes à tous et que le plus grand nombre de personnes y participent, et notamment que les enfants soient consultés sur les questions qui les concernent ;

b) D ’ exécuter des programmes et des activités de sensibilisation en vue de promouvoir une participation active et autonome de tous les enfants dans la famille, la collectivité et l ’ école, notamment dans le cadre des conseils d ’ élèves, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérables ;

c) D ’ institutionnaliser les parlements des enfants dans toutes les régions de l ’ État partie et de veiller à ce qu ’ ils se réunissent périodiquement et à soient dotés d ’ un mandat significatif et de ressources financières, humaines et techniques adéquates pour faciliter l ’ implication effective des enfants dans les processus législatifs nationaux relatifs aux questions qui les concernent.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Apatridie et nationalité

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a engagé un processus de modification de la loi sur la nationalité afin d’étendre la possibilité d’acquérir la nationalité néerlandaise aux enfants apatrides nés aux Pays-Bas et ne disposant pas d’un permis de séjour. Il relève toutefois que les modifications proposées ne couvrent pas les enfants dont les parents ne coopèrent pas avec les autorités de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que tous les enfants apatrides nés sur son territoire aient accès sans conditions à la nationalité néerlandaise, quel que soit leur statut en matière de séjour. En particulier, il lui recommande de ne pas adopter la modification proposée concernant l ’ obligation des parents de coopérer avec les autorités.

Droit à l’identité

Le Comité est préoccupé par la création des « boîtes à bébé », qui autorisent l’abandon anonyme d’un enfant en violation, entre autres, du droit de l’enfant de connaître ses origines, même si, selon les indications de l’État partie, aucun nouveau-né n’a jusqu’à présent été déposé dans une « boîte à bébé ».

Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin dès que possible à la pratique des « boîtes à bébé » et à renforcer et promouvoir d ’ autres solutions pour prévenir les grosses ses non désirées et les abandons d ’ enfants, notamment en améliorant les services de planification familiale, ainsi que l ’ accompagnement et le soutien social en cas de grossesse non prévue. Il lui recommande également d ’ envisager d ’ introduire en dernier ressort la possibilité d ’ accoucher sous X en milieu hospitalier.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Protection de l’enfant contre toutes les formes de violence, y compris les châtiments corporels

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour lutter contre la violence et les sévices envers les enfants, mais il est préoccupé par :

a)Le nombre croissant de cas de maltraitance, en particulier de négligence d’enfants et de violence domestique, y compris d’enfants témoins de violence domestique ;

b)Les sévices sexuels sur des enfants placés en institutions ou en famille d’accueil, en particulier les sévices sur des enfants souffrant de troubles mentaux ;

c)Le signalement insuffisant des cas de maltraitance par les professionnels de l’enfance ;

d)L’insuffisance des mesures de prévention dans les politiques municipales et la prise en charge et l’accompagnement insuffisants des enfants victimes de violence et de maltraitance ;

e)L’absence, à Aruba, de dispositions juridiques interdisant expressément les châtiments corporels dans tous les environnements, y compris dans la famille ;

f)L’absence, à Bonaire, Saint-Eustache et Saba, de dispositions juridiques interdisant les châtiments corporels sur les enfants dans leur famille, les autres structures d’accueil, les garderies et les écoles.

À la lumière de son observation générale n o 8 (2006) relative au droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et de son observation générale n o 13 (2011) relative au droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intensifier ses efforts pour prévenir les violences, en particulier la négligence et la violence domestique , y compris l ’ exposition à la violence, d ’ enquêter sur toutes les affaires, de poursuivre les auteurs présumés, de sanctionner les personnes reconnues coupables et de fournir aux victimes les réparations et les moyens nécessaires à leur réadaptation ;

b) De garantir l ’ accès à la justice de tous les enfants, y compris à ceux qui souffrent de troubles mentaux, notamment en leur fournissant un appui juridique et en mettant à leur disposition des mécanismes adaptés à leur âge leur permettant de déposer plainte en toute confidentialité dans les institutions et établissements de santé mentale, les structures de placement en famille d ’ accueil et tous les autres environnements ;

c) D ’ adopter et de mettre en œuvre des lignes directrices, des protocoles et des mécanismes de signalement pertinents pour protéger les droits des enfants victimes ou témoins de violence, et de former les professionnels de l ’ enfance à la détection des victimes et des témoins et à l ’ utilisation du code de signalement, notamment l ’ enquête sur le bien-être de l ’ enfant ;

d) De garantir l ’ accessibilité et la qualité des programmes de prévention, de protection, d ’ accès à la justice, de réadaptation et de réinsertion, y compris des services de santé et d ’ aide psychosociale , des services d ’ assistance téléphonique gratuits et des foyers d ’ accueil adaptés pour les victimes ;

e) De faire en sorte que sa législation traite toutes les formes de violence, interdise explicitement les châtiments corporels dans tous les environnements et comporte des mesures destinées à sensibiliser aux modes d ’ éducation positifs, non violents et participatifs dans tout l ’ État partie, notamment à Aruba, ainsi qu ’ à Bonaire, Saint-Eustache et Saba.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit de quelques améliorations, le nombre d’enfants placés en institution reste élevé. Il est également préoccupé par la pénurie de familles d’accueil adaptées et de foyers familiaux de substitution, notamment pour les enfants âgés de 10 ans et plus, les fratries et les enfants d’origine immigrée, ainsi que par la fréquence des transferts d’enfants dans le cadre du placement en famille d’accueil. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de suivi structurel des enfants qui quittent les institutions et les foyers d’accueil.

Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, annexe), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faciliter autant que possible une protection de type familial et de continuer à promouvoir un système de placement en famille d ’ accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester au sein de leur famille, de façon à ce que moins d ’ enfants soient placés en institution ;

b) De prévoir des mesures incitatives pour encourager les familles d ’ accueil à donner aux enfants âgés de 10 ans et plus, aux enfants d ’ origine immigrée et aux fratries la possibilité de vivre en milieu familial ;

c) De prendre des mesures pour prévenir les transferts fréquents d ’ enfants d ’ une famille d ’ accueil à l ’ autre et de faire procéder à des examens périodiques des placements en famille d ’ accueil et surveiller la qualité des soins dispensés dans ce cadre, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et d ’ intervenir pour y remédier ;

d) De veiller à ce que les enfants qui quittent une institution ou une famille d ’ accueil ont une éducation, des compétences et des possibilités suffisantes pour pouvoir vivre de façon autonome.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité prend note de la loi du 1er août 2014 sur l’éducation inclusive, qui impose à l’école l’obligation d’offrir à chaque enfant un accueil adapté. Il constate néanmoins avec préoccupation que :

a)Même si la loi sur l’éducation inclusive ne permet pas à l’école de refuser l’inscription d’un élève, elle ne précise pas clairement dans quel établissement l’enfant sera accueilli en dernier ressort ;

b)De nombreux enfants handicapés ou souffrant de troubles de l’apprentissage ou du comportement ont passé beaucoup de temps hors de l’école dans les premières années, et il n’existe aucune information sur le nombre d’enfants ainsi déscolarisés pendant l’année scolaire en cours ;

c)Avec le transfert de l’obligation de prise en charge aux municipalités, et même si l’intention est d’éliminer tout dysfonctionnement, il n’est pas certain que la prise en charge des enfants souffrant de handicaps complexes et multiples sera suffisamment accessible ;

d)La réorganisation des prestations sur la base de « budgets personnels » a engendré des lenteurs bureaucratiques et d’importants retards de paiement.

Compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme, de se doter d ’ une stratégie globale pour l ’ inclusion des enfants handicapés et :

a) De créer des places en nombre suffisant pour accueillir tous les enfants handicapés dans le système d ’ éducation ordinaire et leur garantir sans retard l ’ accès à une éducation inclusive ;

b) De prévenir l ’ absentéisme scolaire des enfants handicapés et des enfants souffrant de troubles de l ’ apprentissage et du comportement ;

c) De veiller à ce que la décentralisation de la prise en charge des enfants n ’ ait aucun effet négatif sur les enfants handicapés et de développer les services assurés par les collectivités locales, y compris en ce qui concerne les diagnostics précoces, l ’ accès à des examens spécialisés, l ’ appui et la prise en charge médicale des enfants souffrant de handicaps complexes et multiples ;

d) De veiller à ce que le système de prestations au titre des « budgets personnels » fonctionne bien.

Santé et services de santé

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la santé des enfants et promouvoir une hygiène de vie saine, particulièrement à Aruba, Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise), mais aussi à Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Il constate néanmoins avec préoccupation :

a)L’incidence élevée de la mortalité infantile dans l’État partie ;

b)Le nombre important d’enfants en surpoids ou obèses dans l’État partie ;

c)L’accès limité aux services de santé pour les enfants issus d’un milieu économiquement ou socialement défavorisé ;

d)L’accès limité aux soins pour les enfants sans papiers.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour prévenir la mortalité infantile en dispensant aux nourrissons des soins néonatals et autres de qualité sur tout le territoire ;

b) De développer l ’ accès de tous les enfants à l ’ éducation sur la nutrition et l ’ alimentation équilibrée afin de promouvoir des habitudes alimentaires saines ;

c) De faire en sorte que tous les enfants aient accès aux services de santé de base gratuitement et sans aucune restriction qui pourrait résulter de difficultés linguistiques ;

d) De veiller à ce que les enfants sans papiers soient informés de leurs droits, y compris de leur droit à des soins de santé de base gratuits.

Santé mentale

Le Comité est vivement préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles le nombre d’enfants diagnostiqués comme hyperactifs avec déficit de l’attention ou souffrant de troubles de l’attention a augmenté de façon significative ;

b)La surmédication des enfants diagnostiqués comme hyperactifs avec déficit de l’attention ou souffrant de troubles de l’attention, qui sont traités par des produits psychostimulants dont la plupart ont des effets secondaires importants ;

c)Les informations selon lesquelles certains enfants auraient été diagnostiqués par erreur comme hyperactifs avec déficit de l’attention ou souffrant de troubles de l’attention et auraient été traités inutilement pour ces pathologies ;

d)Le taux élevé de suicides parmi les adolescents.

Le Comité demande instamment à l ’ É tat partie :

a) De veiller à ce que tout diagnostic d ’ hyperactivité avec déficit de l ’ attention ou de troubles de l ’ attention soit établi à l ’ issue d ’ un examen approfondi ;

b) De fournir aux enfants diagnostiqués comme souffrant d ’ hyperactivité avec déficit de l ’ attention ou de troubles de l ’ attention, ainsi qu ’ à leurs parents et à leurs tuteurs tous les renseignements nécessaires concernant le traitement médical et ses effets secondaires éventuels, et d ’ envisager des possibilités de prise en charge non médicamenteuse ;

c) D ’ entreprendre une étude des causes profondes de l ’ augmentation significative du nombre d ’ enfants diagnostiqués comme hyperactifs avec déficit de l ’ attention ou souffrant de troubles de l ’ attention, et de l ’ efficacité des prises en charge non médicamenteuses de ces pathologies ;

d) De réaliser une étude des causes profondes de l ’ augmentation significative du nombre de suicides d ’ adolescents et de permettre aux enfants à risque de bénéficier facilement de la prise en charge psychologique voulue.

Santé des adolescents

Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de certaines améliorations, le nombre de grossesses reste élevé parmi les adolescentes, particulièrement à Aruba, Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise), ainsi qu’à Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Il est également préoccupé par le grand nombre d’enfants qui, dans l’État partie, deviennent dépendants du tabac, de l’alcool et du cannabis.

À la lumière de son o bservation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une politique complète de santé sexuelle et procréative à l ’ intention des adolescents et de veiller à ce que l ’ éducation sur cette question soit inscrit e au programme scolaire obligatoire et cible les adolescents, filles et garçons, en s ’ attachant spécialement à prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles ;

b) De faire face au phénomène de la consommation de drogues par les enfants et les adolescents, notamment en leur fournissant des informations exactes et objectives et en leur permettant d ’ acquérir des compétences pratiques de façon à prévenir la consommation de substances toxiques , y compris le tabac et l ’ alcool, et de mettre en place des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes.

Niveau de vie

Le Comité est préoccupé par l’augmentation substantielle de la pauvreté parmi les enfants, notamment les enfants de familles monoparentales et de familles qui dépendent du système de protection sociale. Il est en outre préoccupé par le fait que seules quelques municipalités ont adopté des politiques visant à combattre la pauvreté des enfants appartenant à ces familles.

Le Comité recommande à l ’ É tat partie de prendre des mesures pour que tous les enfants sur son territoire bénéficient sans discrimination des politiques de lutte contre la pauvreté, en portant une attention particulière aux enfants à risque tels que les enfants de familles monoparentales ou de familles qui dépendent du système de protection sociale.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

Le Comité est préoccupé par :

a)La formation insuffisante des enseignants, qui ne leur permet pas de tenir compte des différences de développement des enfants ;

b)L’important décrochage scolaire, dans le cycle secondaire, des enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés et de familles monoparentales ;

c)Le manque de surveillance de la qualité de la scolarisation à domicile ;

d)Le grand nombre d’enfants soumis à des actes de harcèlement dans l’enceinte et à l’extérieur des établissements scolaires dans l’ensemble de l’État partie ;

e)La qualité insuffisante de l’éducation préscolaire et de la petite enfance, en particulier en ce qui concerne les compétences linguistiques et le développement de l’enfant.

Se référant à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l ’ éducation et fournir une formation de qualité aux enseignants, afin de tenir compte comme il convient des différences de développement des enfants ;

b) De prendre des mesures pour remédier aux causes profondes des abandons scolaires en adoptant des politiques ciblées visant à aider et à réintégrer les enfants concernés dans le système éducatif ;

c) De surveiller la qualité de la scolarisation à domicile et de faire en sorte que les enfants concernés ne soient pas à la traîne par rapport aux élèves des écoles ordinaires ;

d) D ’ intensifier ses efforts pour lutter contre le harcèlement dans les écoles en appliquant efficacement sa législation et ses politiques à cet effet ;

e) D ’ allouer des ressources financières suffisantes au développement et à l ’ expansion de l ’ éducation de la prime enfance, selon une approche globale et intégrée du développement et de la prise en charge de la petite enfance.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

Le Comité accueille avec satisfaction la décision prise en septembre 2014 par le Secrétaire d’État de ne pas placer en détention les familles des demandeurs d’asile ayant des enfants à l’aéroport de Schiphol, mais de les amener au centre ouvert principal d’enregistrement des étrangers à Ter Apel. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)La procédure accélérée dite « des huit jours » visant à effectuer un examen rapide des demandes d’asile, ce qui impose des restrictions aux garanties procédurales ;

b)Les informations selon lesquelles l’existence d’incohérences dans la déclaration d’un enfant ou entre la déclaration d’un enfant et celle de ses frères et sœurs ou de ses parents lors des entretiens avec les autorités de l’immigration peut être retenue contre eux sans qu’il soit suffisamment tenu compte du niveau de développement de l’enfant ;

c)L’absence de prise en compte appropriée de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’examen des demandes d’asile, et la formation insuffisante des personnels traitant des demandes d’asile impliquant des enfants ;

d)Les mauvaises conditions de vie dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile, où les enfants ne sont pas autorisés à circuler librement, et le manque de surveillance de l’accueil des enfants et des familles ;

e)L’expulsion d’enfants en situation de vulnérabilité dans leur pays d’origine alors qu’ils risquent d’y être placés en orphelinat.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réviser sa « procédure des huit jours » de manière à garantir que les procédures d ’ asile soient équitables et efficaces en veillant à ce que toutes les garanties procédurales soient respectées et à ce que les besoins de protection internationale des enfants demandeurs d ’ asile soient dûment recensés et pris en compte ;

b) De veiller à ce que l ’ examen des demandes d ’ asile prenne en considération le niveau de développement de l ’ enfant et à ce que les déclarations faites par un enfant ne puissent pas être retenues contre lui dans le dossier le concernant ;

c) De veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale dans toutes les demandes d ’ asile impliquant des enfants et de dispenser une formation appropriée au personnel traitant de tels dossiers ;

d) D ’ éviter de placer des enfants et des familles dans des centres d ’ accueil où leur liberté de circulation est limitée et de veiller à ce qu ’ ils bénéficient de conditions de vie appropriées ;

e) De prendre des mesures pour empêcher l ’ expulsion d ’ enfants dans leur pays d ’ origine alors qu ’ ils risquent d ’ y être placés en orphelinat.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

Le Comité est préoccupé par le grand nombre de violations des réglementations relatives au travail des enfants en ce qui concerne le temps de travail et de repos et les travaux dangereux, et par l’absence de sanctions contre les entreprises enfreignant les réglementations. Il relève aussi avec préoccupation que, bien que l’âge minimum pour travailler ait été fixé à 15 ans, de nombreux enfants de 12 ans seraient actifs sur le marché du travail, en particulier dans les hôtels, les restaurants, les cafés, les supermarchés et les secteurs agricole et horticole.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les activités des inspecteurs du travail afin d ’ assurer le respect des réglementations du travail, en particulier pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas autorisés à travailler dans des conditions dangereuses. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ appliquer des sanctions à tous les employeurs ne respectant pas les normes relatives à l ’ âge minimum pour l ’ emploi et les autres réglementations du travail relatives aux enfants.

Vente, traite et enlèvement

Le Comité prend note du plan d’action global de l’État partie sur la question des « lover boys » (hommes manipulant des enfants pour qu’ils se prostituent), mais il est préoccupé par les lacunes en matière d’identification des enfants victimes de cette pratique et de la traite. En particulier, il craint que l’État partie n’assure pas suffisamment la protection des victimes, et il relève un manque de coopération entre les organismes responsables. Le Comité craint également que les enfants victimes de la traite ne puissent pas bénéficier du dispositif spécial de logement destiné aux victimes de la traite car cette procédure n’est accessible que si la victime coopère dans le cadre des poursuites pénales contre les responsables de la traite, ce qui expose l’enfant à des risques considérables.

Le Comité recommande à l ’ É tat partie de faire en sorte que les besoins des enfants victimes de « lover boys » et de la traite soient une priorité et que ces enfants bénéficient d ’ une protection et de services de réadaptation, en mettant en place une coopération efficace entre les organismes concernés, tant en interne que sur le plan international. Le Comité recommande en outre que les enfants victimes de la traite puissent bénéficier d ’ un dispositif spécial de logement, indépendamment de leur coopération aux procédures pénales.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité prend note de l’adoption de la nouvelle loi pénale relative aux adolescents, mais il est particulièrement préoccupé par le fait que la loi autorise à poursuivre des enfants de 16 à 17 ans au titre du droit pénal applicable aux adultes lorsque les chefs d’inculpation portent sur des délits très graves (homicide), et à les envoyer purger leur peine dans des établissements pénitentiaires pour adultes. Il est également préoccupé par le fait qu’une disposition de cette nouvelle loi, qui prévoit le placement en institution des enfants en conflit avec la loi à titre de sanction, implique de placer des enfants âgés de 12 ans et plus dans des établissements pénitentiaires. En outre, le Comité est préoccupé par :

a)La détention systématique d’enfants en garde à vue pendant de longues périodes (jusqu’à seize jours) ;

b)L’absence de protocoles spécifiques pour les suspects mineurs dans les locaux de la police, où ils sont détenus dans les mêmes blocs de cellules que les adultes ;

c)Les mauvaises conditions de détention dans les cellules de la police et le manque de surveillance des conditions de détention des enfants ;

d)Le nombre élevé d’enfants placés en détention provisoire dans des centres judiciaires pour la jeunesse pendant de longues périodes ;

e)L’absence d’assistance juridique aux enfants âgés de moins de 12 ans qui sont interrogés par la police et aux enfants qui sont soupçonnés d’avoir commis des délits mineurs ;

f)La formation insuffisante dispensée aux personnels de police et aux procureurs en ce qui concerne les droits de l’enfant ;

g)Les tests ADN effectués sur les enfants en conflit avec la loi et les difficultés à obtenir un certificat de bonne conduite pour les enfants ayant un casier judiciaire.

Compte tenu de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité exhorte l ’ État partie à rendre son système d ’ administration de la justice pour mineurs pleinement conforme aux dispositions de la Convention et à d ’ autres normes pertinentes. En particulier, le Comité exhorte l ’ État partie à :

a) Continuer à modifier les lois relatives au système de justice pour mineurs de façon que tous les enfants âgés de moins de 18 ans relèvent de ce système, quelle que soit la gravité des accusations portées contre eux ;

b) Réviser la disposition relative au placement en institution des enfants en conflit avec la loi, à titre de sanction, et faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient privés de liberté qu ’ en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible, et qu ’ une telle privation de liberté fasse l ’ objet d ’ un réexamen périodique en vue d ’ y mettre fin ;

c) Promouvoir des mesures de substitution à la détention telles que la déjudiciarisation, la probation, la médiation, l ’ accompagnement psychologique et les travaux d ’ intérêt général, chaque fois que cela est possible ;

d) Dans les cas où la détention est inévitable, y compris en garde à vue, veiller à ce que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l ’ accès aux services d ’ éducation et de santé ;

e) Veiller à ce qu ’ aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne soit placé dans un établissement pénitentiaire pour adultes, quels que soient les faits dont il est reconnu coupable ;

f) Fournir les services d ’ un conseil qualifié et indépendant aux enfants en conflit avec la loi dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci  ;

g) Dispenser une formation régulière et systématique sur les droits de l ’ enfant aux personnels de la police et des parquets ;

h)Mettre fin à la pratique des tests ADN effect ués sur les enfants en conflit avec la loi et effacer le casier judiciaire des enfants qui sont acquittés ou qui ont purgé leur peine.

À cet effet, le Comité recommande à l ’ État partie de recourir aux outils d ’ assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et ses membres, qui comprend notamment l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance, le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, et des ONG, et de solliciter l ’ assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité ayant trait à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Le Comité regrette que la législation de l’État partie n’interdise pas encore totalement la vente d’enfants telle qu’elle est définie dans les articles 2 et 3 du Protocole facultatif. En outre, le Comité constate avec préoccupation que les personnes qui téléchargent de la pédopornographie sont rarement poursuivies et que les enfants victimes âgés de 14 à 17 ans sont considérés comme physiquement matures et ne constituent pas une priorité lorsqu’il s’agit de mener des enquêtes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour modifier sa législation pénale de manière à y intégrer la définition de la vente d ’ enfants figurant dans les articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour diligenter des enquêtes non seulement contre les producteurs de pédopornographie, mais aussi contre ceux qui fournissent ce type de matériel et créent ainsi une demande. En outre, le Comité recommande que toutes les victimes âgées de moins de 18 ans soient traitées comme des enfants et bénéficient des mesures de protection applicables à ces derniers.

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de mieux promouvoir la réalisation des droits de l ’ enfant.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie, pour mieux promouvoir l ’ exercice des droits de l ’ enfant, de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

K.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe et l ’ Union européenne à la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, sur son territoire comme sur celui d ’ autres États membres du Conseil de l ’ Europe et de l ’ Union européenne.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le quatrième rapport périodique, les réponses écrites de l ’ État partie, et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques le 6 septembre 2020 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014, et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur, de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé ne dépassant pas 42 400 mots, qui soit conforme aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports, y compris les directives relatives à l ’ établissement d ’ un document de base commun et les directives relatives à l ’ établissement des rapports spécifiques aux différents instruments, qui ont été approuvées en juin 2006 à la cinquième r éunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 68/268 (par. 16).