Nations Unies

CRPD/C/TGO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

13 mars 2019

Original : français

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport initial soumis par le Togo en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2013 *

[Date de réception : 4 août 2016]

Table des matières

Page

Sigles et abréviations3

Introduction5

Première partie – Généralités sur le Togo5

A.Sur le plan géographique5

B.Sur le plan politique et administratif6

C.Sur le plan économique et social6

Deuxième partie – Cadre juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits de l’homme8

A.Le cadre juridique8

B.Le cadre institutionnel9

Troisième partie – Mesures prises dans l’ordre interne pour donner effet aux droits proclaméspar la Convention relative aux droits des personnes handicapées11

A.Généralités11

B.Droits spécifiques13

C.Situation des garçons, des filles et des femmes handicapées33

D.Obligations spécifiques35

Conclusion36

Annexes38

Sigles et abréviations

ADDIAlliance pour la Démocratie et le Développement Intégral

ANCAlliance Nationale pour le Changement

ANPGFAgence Nationale pour la Promotion des Garanties et le Financement

APERAction pour la Promotion de l’Enfant Rural

APHMOTOAssociation des Personnes Handicapées Motivées de Tône

ATAIDEMESAssociation Togolaise d’Aide aux Enfants Malentendants et Sourds

BITBureau International du Travail

CARComité d’Action pour le Renouveau

CBMChristofell- Blindenmission

CDPHConvention relative aux Droits des Personnes Handicapées

CEDComité État-Donateurs

CFTPCentre de Formation Technique et Professionnelle

CIBCentre d’Informatique et Bureautique

CCNEConseil Consultatif National des Enfants

CICComité international de coordination

CNAOCentre National d’Appareillage Orthopédique

CNDHCommission Nationale des Droits de l’Homme

CNEPTCoalition Nationale de l’Education Pour Tous

CNOTComité National Olympique du Togo

CNSSCaisse Nationale de Sécurité Sociale

CRETFPCentre Régional d’Enseignement Technique et Formation Professionnelle

CRTCaisse de Retraite du Togo

CVDPHCommunicateurs pour la Vulgarisation des Droits des Personnes Handicapées

DPHDirection des Personnes Handicapées

DSRPDocument Stratégique de Réduction de la Pauvreté

DUDHDéclaration Universelle des Droits de l’Homme

EDSTEnquête Démographique et de Santé au Togo

ENIEcole Normale d’Instituteurs

FAIEJFonds d’Appui à l’Initiative Economique des Jeunes

FDDFaculté De Droit

FETAPHFédération Togolaise des Association de Personnes Handicapées

FLESHFaculté des Lettres et Sciences Humaines

FNFIFonds National de la Finance inclusive

FSHFonds Spécial pour personnes Handicapées

HAACLa Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication

HCDHHaut-Commissariat des Droits de l’Homme

HIHandicap International

MASPFAMinistère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation

MEFMinistère de l’Economie et des Finances

MEPSMinistère des Enseignements Primaire et Secondaire

OMDObjectif du Millénaire pour le Développement

ONGOrganisation Non Gouvernementale

ONUOrganisation des Nations Unies

OPHOrganisation des Personnes Handicapées

ORSECOrganisation des Secours d’Urgence

PGICTProjet Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres

PIBProduit Intérieur Brut

PNCDProgramme National de Consolidation de la Décentralisation

PNUDProgramme des Nations Unies pour le Développement

PTFPartenaires techniques et financiers

RGPHRecensement Général de la Population et de l’Habitat

RJCHTRéseau des Journalistes et Communicateurs sur le Handicap au Togo

SCAPEStratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi

SDNSociété Des Nations

SIDASyndrome de l’Immunodéficience Acquise

SYNTHASyndicat National des travailleurs en Situation de Handicap du Togo

TICTechnologie de l’Information et de la Communication

TVTTélévision Togolaise

UFCUnion des Forces du Changement

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’Enfance

UNIRUnion pour la République

VIHVirus de l’Immunodéficience Humaine

Introduction

1.Le Togo est partie à la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) le 1er mars 2011. En son article 35, ladite convention fait obligation à chaque État partie de soumettre, au Comité des droits des personnes handicapées, un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention et sur les progrès accomplis à cet égard dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé.

2.Les difficultés liées à la collecte des données n’ont pas permis au Togo d’honorer son engagement dans les délais impartis.

3.Le présent rapport, rédigé conformément aux directives harmonisées de soumission des rapports aux organes de traités, contient des informations portant sur la mise en œuvre de la Convention au Togo et expose les politiques, programmes et les textes législatifs et réglementaires du pays visant la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Tout en reconnaissant les défis auxquels le pays est confronté, le rapport souligne également les difficultés et les insuffisances observées pour donner effet aux dispositions de la Convention et les stratégies actuellement en place ou en cours pour combler les lacunes existantes.

4.Le rapport expose, dans une première partie, les informations générales sur le Togo, aborde dans la deuxième partie le cadre général de protection des droits de l’homme et consacre la troisième partie aux mesures législatives, administratives et autres prises pour donner effet aux dispositions de la Convention.

Première partie Généralités sur le Togo

5.Cette partie est consacrée à un bref aperçu surla géographie, l’organisation politique, administrative et l’économie du Togo.

A.Sur le plan géographique

6.Situé en bordure méridionale de l’Afrique Occidentale, le Togo, d’une superficie de 56 600 km², est limité au nord par le Burkina Faso, au sud par le Golfe de Guinée, à l’est par le Bénin et à l’ouest par le Ghana. Il est localisé entre le 6è et le 11è degré de latitude nord et entre 0 et le 2è degré de longitude et s’étire sur 600 km du sud au nord avec une largeur variant entre 50 km à la côte et 150 km entre le 7è et le 8è degré de latitude nord. Sa situation géographique et son port en eau profonde en font une véritable plaque tournante pour des échanges commerciaux entre les pays de la sous-région.

7.Le Togo est reconnu pour la grande diversité de son paysage avec une côte sablonneuse au sud, des vallées verdoyantes et des petites montagnes au centre, des plaines arides et de grandes savanes plantées de baobabs au nord. Il présente une grande diversité de formes de relief liées à sa constitution géologique, peu élevées mais relativement contrastées. Le trait le plus remarquable de ce relief est la chaîne des Monts du Togo dont le point culminant est le Mont Agou (986 m), prolongement de la chaîne de l’Atakora qui prend le pays en écharpe depuis le Bénin, au nord-est jusqu’au Ghana au sud-ouest.

8.Dans l’ensemble, le Togo jouit d’un climat intertropical dû à sa latitude. Mais le climat varie sensiblement de la région méridionale à la zone septentrionale. L’étirement du territoire togolais influence lourdement son climat souvent qualifié de « climat tropical guinéen dans le sud et tropical soudanien dans le nord ». Le climat chaud et humide du Togo est favorable à la prolifération de vecteurs de maladies et il est en partie responsable du profil épidémiologique national dominé par les maladies infectieuses et parasitaires.

9.Le système hydrographique togolais est composé de trois bassins principaux. Il s’agit du :

•Bassin de la Volta au nord, drainé par l’Oti (y compris ses affluents Kéran, Koumongou et Kara), Sansargou et le Mô ;

•Bassin du Mono au centre et au sud-est avec le fleuve Mono et ses affluents Anié, Amou et Ogou ;

•Bassin du Lac Togo au sud avec le groupe des rivières côtières, le Zio et le Haho.

B.Sur le plan politique et administratif

10.L’organisation politico-administrative actuelle du Togo est un héritage de son passé colonial. En effet, après la colonisation allemande, le Togo a vécu sous domination britannique et sous mandat français. Protectorat allemand dès 1884, le Togo fut, au lendemain du traité de Versailles, partagé en deux territoires placés sous mandat de la Société des Nations (SDN), puis sous tutelle de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et confiés à la Grande Bretagne et à la France. En 1956, le Togo britannique (33 800 km2) fut rattaché à la Gold Coast qui devint l’État indépendant du Ghana. Le reste du territoire constitué de 56 600 km2 accède à l’indépendance en 1960 et forme la République togolaise.

11.De 1960 à ce jour, le Togo a connu quatre républiques. La première qui vit le jour le 14 novembre 1960 avec un régime présidentiel, suivie de la deuxième le 11 mai 1963 avec un régime semi-présidentiel, de la troisième qui débute le 9 janvier 1980 caractérisée par un régime présidentiel et, enfin, la plus récente le 14 octobre 1992 avec un régime semi-présidentiel et une Assemblée Nationale multipartiste.

12.Le processus de démocratisation entamé dans le pays depuis les années 1990 a été perturbé par des troubles qui ont conduit à une crise sociopolitique qui atteignit son paroxysme en avril 2005 au moment de l’élection présidentielle. Une des conséquences de cette situation sociopolitique a été la suspension entre 1993 et 2008 de l’aide apportée au pays par ses partenaires traditionnels comme l’Union Européenne, le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale.

13.Pour sortir de l’impasse, le Gouvernement togolais a mis en œuvre une série de mesures visant l’amélioration de la gouvernance démocratique. Ces mesures du Gouvernement ont d’une part contribué à renforcer la cohésion sociale et à créer un climat politique et social favorable à la mise en œuvre des politiques de développement et, d’autre part, abouti à la reprise de la coopération internationale à partir de 2008, à la création de nouvelles représentations diplomatiques (Japon, Inde, Koweït et Suisse) et au renforcement des anciennes représentations du Togo à l’extérieur.

14.Au plan administratif, le pays est divisé en cinq régions administratives, elles-mêmes découpées en trente-cinq préfectures en plus de la Commune de Lomé qui est subdivisée en cinq arrondissements. Du sud vers le nord, les 5 régions administratives sont : la région Maritime, la région des Plateaux, la région Centrale, la région de la Kara et la région des Savanes. Les préfectures sont divisées en cantons et les cantons en villages. Depuis plusieurs années, le Gouvernement togolais a marqué sa volonté d’aller vers une décentralisation réelle et efficace dont l’une des actions prises est l’élaboration et la mise en œuvre du Programme National de Consolidation de la Décentralisation (PNCD).

C.Sur le plan économique et social

15.Le contexte économique national a été marqué par la poursuite des efforts pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique et améliorer l’environnement des affaires. En dépit des répercussions de la récession mondiale, les résultats des efforts déployés par le Togo se sont traduits, au cours de ces dernières années, par une hausse de la croissance économique, bénéficiant à la fois des faveurs du climat et des effets des politiques mises en œuvre par le Gouvernement (soutien à l’agriculture et hausse des dépenses d’investissement public).

16.La reprise de la croissance économique se caractérise par la croissance du produit intérieur brut (PIB) en terme réel, passant de 4,0 % en 2010 à 4,8 % en 2011 et à 5,9 % en 2012. L’analyse des parts relatives aux différents secteurs dans le PIB réel révèle que jusqu’en 2011, le secteur primaire est resté dominant avec un poids moyen de 36,8 %, suivi du secteur tertiaire marchand pour 26 % et du secteur secondaire pour 17,4 %. L’agriculture se distingue ainsi comme le secteur qui offre le plus de possibilités pour accélérer la croissance, assurer la sécurité alimentaire, créer des emplois, accroître les revenus des pauvres et contribuer à la balance commerciale et au développement de l’agro-industrie.

17.La situation économique a aussi été marquée par une bonne maîtrise de l’inflation ; le taux d’inflation s’étant établi à 2,5 % en 2012, 3,6 % en 2011 contre 8,7 % en 2008.

18.En tout état de cause, le bilan des performances économiques montre que le cadre macroéconomique au Togo s’est relativement stabilisé avec i) un niveau d’endettement extérieur en net recul, ii) une amélioration notable des recettes budgétaires assortie d’une maîtrise des dépenses publiques. Toutefois, le taux d’investissement global, bien qu’en hausse, reste relativement modeste pour impulser une croissance forte. La sous-consommation chronique des crédits budgétaires apparaît par ailleurs comme un frein sérieux au plein déploiement des politiques publiques et à la maximisation de leurs impacts.

19.Par ailleurs, malgré les performances macroéconomiques encourageantes depuis déjà plusieurs années, la croissance retrouvée reste fragile par ses sources, insuffisante par son rythme et très peu créatrice d’emplois. Elle est également handicapée structurellement par une faible productivité globale des facteurs, des coûts des facteurs de production élevés, une insuffisante diversification du tissu économique, une industrialisation encore embryonnaire, reflet fidèle d’un secteur privé peu dynamique et l’étroitesse du marché.

20.Le Togo connait une croissance rapide de sa population. La population totale est passée de 2 719 567 habitants en 1981 à 6 191 155 habitants en 2010, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,84 % (équivalant à un doublement tous les 25 ans). Elle est constituée en majorité de femmes (51,4 %) et aussi caractérisée par son extrême jeunesse. Les personnes handicapées représentent 1,6 % de cette population. En effet, la population âgée de moins de 15 ans représente 42 %, les moins de 25 ans 61 % de la population totale alors que les 60 ans et plus ne sont que 5,5 %. On note également que la population des enfants de moins de cinq ans représente 15 % (RGPH, 2010).

21.La population togolaise est essentiellement rurale (62 % de la population totale). Néanmoins, on note une tendance à l’urbanisation rapide, nourrie par un exode rural massif. La population migre en fonction des opportunités économiques, des campagnes vers les villes mais aussi vers l’extérieur du pays. Le phénomène d’urbanisation a surtout profité à l’agglomération de Lomé où vivent 23,9 % de la population du pays. Le phénomène est assez peu maîtrisé, sans mesures d’accompagnement dans les domaines de la gestion urbaine et de l’environnement avec pour conséquences de sérieux problèmes de logements et d’infrastructures socio-collectives de base.

22.Sur le plan culturel, le Togo est un pays cosmopolite. Il est constitué d’une mosaïque d’ethnies aux mœurs et coutumes très diversifiées. Environ une quarantaine d’ethnies sont dénombrées et réparties en cinq grands groupes selon les similitudes existant entre elles : i) Adja-Ewe-Mina ; ii) Kabyè/Tem ; iii) Akposso-Akébou ; iv) Ana-Ife ; v) Para Gourma/Akan. Parmi eux, trois grands groupes ethniques se partagent plus de 80 % de la population togolaise. Il s’agit des Adja-Ewé/Mina, des Kabyè-Tem et des Para Gourma/Akan.

Deuxième partie Cadre juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits de l’homme

A.Le cadre juridique

23.Le cadre juridique de la protection des droits de l’homme est fondé sur le principe de la soumission à la règle de droit. Au Togo, la source du droit se trouve dans la Constitution du 14 octobre 1992, les instruments internationaux dûment ratifiés, les lois, les règlements et la coutume.

24.Les modalités d’exercice des différents droits proclamés par la Constitution sont déterminées par les séries de lois adoptées par l’Assemblée nationale et des décrets pris par le gouvernement. Parmi les textes législatifs les plus importants, il convient de mentionner :

•La loi organique no 96-10 du 21 août 1996 modifiée par la loi organique no 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication modifiée par la loi organique no 2009-029 du 22 décembre 2009 modifiée par la loi organique no 2013-016 du 8 juillet 2013 ;

•La loi organique no 2003-021 du 9 décembre 2003 portant statut, attribution du Médiateur de la République et composition, organisation et fonctionnement de ses services ;

•La loi no 2004-015 du 27 août 2004 modifiant la loi no 2002-026 du 25 septembre 2002 modifiant la loi no 2000-06 du 23 février 2000 modifiant la loi no 98-004 du 11 février 1998 portant code de la presse et de la communication ;

•La loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées en cours de révision ;

•La loi organique no 2005-004 du 9 février 2005 modifiant et complétant la loi organique no 96-12 du 11 décembre 1996, relative à la composition à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ;

•La loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail ;

•La loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant ;

•La loi no 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement ;

•La loi no 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ;

•La loi no 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique ;

•La loi no 003 2011 Instituant un régime d’assurance maladie des agents de l’État ;

•La loi no 2009-010 du 11 juin 2009 relative à l’organisation de l’état civil ;

•La loi no 2010-018 du 31 décembre 2010 modifiant la loi no 2005-012 du 14 décembre 2005 portant protection des personnes en matière du VIH/sida ;

•La loi no 2011- 006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale ;

•La loi no 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques ;

•La loi no 2012-014 du 6 juillet 2012 portant code des personnes et de la famille modifiée par la loi no 2014-019 du 17 novembre 2014 ;

•La loi no 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique ;

•La loi no 2013-010 du 27 mai 2013 relative à l’aide juridictionnelle ;

•La loi concernant le nouveau Code pénal ;

•La loi no 83-1 du 3 mars 1983 instituant Code de procédure pénale ;

•La loi no 2009-001 du 6 janvier 2009 portant sur la prévention des risques biotechnologiques ;

•La loi no 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l’eau ;

•La loi no 2010-006 du 18 juin 2010 portant organisation des services publics d’eau potable et assainissement collectif des eaux usées domestiques ;

•La loi no 2009- 011 du 24 juin 2009 portant abolition de la peine de mort.

25.Le Togo est partie aux conventions suivantes :

•Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 24 mai 1984 ;

•Le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels le 24 mai 1984.

•La Convention relative aux droits de l’enfant le 1er août 1990 et ses protocoles notamment :

•Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants le 2 juillet 2004 ;

•Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée relatif à la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants le 14 novembre 2008 ;

•La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale le 14 novembre 2010 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés le 28 novembre 2005 ;

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants le 18 novembre 1987 et son protocole facultatif le 20 juillet 2010 ;

•La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole le 1er mars 2011 ;

•La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 26 septembre 1983 ;

•La Convention contre les disparitions forcées le 21 juillet 2014.

26.Ces différents textes assurent la protection légale des citoyens et leur permettent de réclamer leur respect.

27.La Constitution togolaise du 14 octobre 1992 proclame en son article 50 que « les droits et devoirs énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Togo font partie intégrante de la présente constitution. ».

B.Le cadre institutionnel 

28.Il est composé des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ainsi que des institutions et organes de régulation et de contre pouvoir.

Le pouvoir exécutif

29.La Constitution togolaise de 1992 a confié le pouvoir exécutif aux institutions suivantes :

•Le Président de la République, Chef de l’État, élu au suffrage universel direct à un tour avec des pouvoirs spécifiques que lui confère la Constitution (art. 59 et 60 de la Constitution) ;

•Le Premier ministre, Chef du gouvernement, nommé par le Président de la République pour diriger et coordonner l’action du gouvernement (art. 78 de la Constitution).

Le pouvoir législatif

30.Il légifère et contrôle l’action gouvernementale. Le Sénat (art. 52 al. 6) n’étant pas opérationnel, ses attributions sont provisoirement exercées par l’Assemblée nationale.

31.Le parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat (art. 51 de la Constitution), mais le Sénat n’est pas encore opérationnel. L’Assemblée nationale comprend 91 députés élus au suffrage universel direct pour cinq ans. Elle compte actuellement des représentants de six partis politiques : Union pour la République (UNIR), Alliance Nationale pour le Changement (ANC) ; Union des Forces du Changement (UFC) ; Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) ; Alliance pour la Démocratie et le Développement Intégral (ADDI), Sursaut Togo et des indépendants.

Le pouvoir judiciaire

32.La Constitution consacre en son article 1er le principe de l’État de droit. La justice est rendue au nom du peuple togolais par les cours et tribunaux. Elle énonce aussi le principe d’un procès équitable, notamment la publicité des débats, les droits de la défense et l’obligation de motiver les décisions.

33.Depuis 2005, pour répondre au besoin d’une justice rapide, le Togo a entrepris la modernisation de sa justice et recrute annuellement au moins vingt magistrats et autant de greffiers. Pour ce faire, un Centre de Formation des Professionnels de Justice est créé en 2010 et assure la formation initiale et continue des professionnels de justice.

34.L’indépendance de la justice est garantie par la Constitution (art. 113) et consacrée par la loi organique no 96-11 du 21 août 1996 instituant le statut particulier des magistrats modifiée par la loi no 2013-007 du 25 février 2013.

La cour constitutionnelle

35.L’article 99 de la loi fondamentale togolaise dispose : « La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est le juge de la constitutionalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. ».

36.Elle proclame les résultats des consultations présidentielles, législatives et référendaires dont elle règle le contentieux. Elle est dotée des pouvoirs les plus larges en matière de contrôle a priori et a posteriori. Son organisation et son fonctionnement sont régis par la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004.

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)

37.La commission nationale des droits de l’homme (CNDH), créée par la loi no 87-09 du 9 juin 1987 et constitutionnalisée en 1992 (art. 152), a été restructurée par la loi organique no 96-12 du 11 décembre 1996 modifiée et complétée par la loi organique no 2005-004 du 9 février 2005 portant composition, organisation et fonctionnement de la CNDH. Elle est une institution indépendante soumise à la Constitution et à la loi et dotée d’une personnalité morale. Ses membres jouissent d’une immunité pendant l’exercice de leurs fonctions et un an après la cessation de celles-ci. La CNDH est accréditée au statut A du comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC).

38.Sa mission consiste à : i) assurer la protection et la défense des droits de l’Homme ; ii) promouvoir les droits de l’Homme par tous les moyens notamment examiner et recommander aux pouvoirs publics toutes propositions de textes ayant trait aux droits de l’Homme en vue de leur adoption ; iii) émettre des avis dans le domaine des droits de l’Homme ; iv) organiser des séminaires et colloques en matière de droits de l’Homme ; v) procéder à la vérification des cas de violation des droits de l’Homme. Elle produit des rapports annuels d’activités et fait des recommandations à l’État.

39.Depuis 2011, cette institution a été désignée par le gouvernement pour assumer les fonctions du mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants suite à la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture le 20 juillet 2010.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication

40.La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), organe constitutionnel chargé de veiller à la protection de la liberté d’expression, d’opinion et de presse, est créée par la loi organique no 96-10 du 21 août 1996, modifiée et complétée par la loi organique no 2004-021 du 15 décembre 2004 ; modifiée par la loi organique no 2009-029 du 22 décembre 2009, modifiée par la loi organique no 2013-016 du 8 juillet 2013.

Le Médiateur de la République

41.Le Médiateur de la République institué par l’article 154 de la Constitution est une autorité administrative indépendante nommée par le Président de la République pour un mandat de trois ans. Il est chargé d’instruire les réclamations et les plaintes des citoyens relatifs au dysfonctionnement de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de tout organisme investi de la mission de service public aux fins d’un règlement à l’amiable. L’organisation et le fonctionnement de cette institution sont régis par la loi organique no 2003-021 du 9 décembre 2003.

Troisième partie Mesures prises dans l’ordre interne pour donner effet aux droits proclamés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées

A.Généralités

Article 1 à 4 Principes généraux de la Convention

42.La personne handicapée est définie dans la législation togolaise par la loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées et la loi no 2009-007 du 15 mai 2007 portant code de la santé publique. Aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi no 2004-005 du 23 avril 2004, est considérée comme personne handicapée « toute personne qui, du fait d’une déficience motrice, sensorielle ou mentale congénitale ou acquise, est dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale et se trouve empêchée ou limitée dans ses possibilités de jouir des mêmes droits et de faire face aux mêmes obligations que ses concitoyens de même sexe ou de même âge ».

43.La loi no 2009-007 du 15 mai 2007 portant code de la santé publique, a repris la définition de la Convention.

44.Or, selon l’article 1er de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, « par personne handicapée on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles, ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».

45.Il convient de relever que cette définition consacrée de la personne handicapée par la législation togolaise n’est pas en harmonie avec les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006. En effet suite à la ratification de ladite convention le 1er mars 2011, le Togo s’est-il lancé dans un processus de révision de la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées afin de la rendre conforme aux dispositions de cette convention. Ainsi un avant-projet de loi relative à la protection des droits des personnes handicapées est en cours d’élaboration.

Définition d’aménagements raisonnables

46.La loi no 2004-005 du 23 avril 2004 précise en son article 23 que la voirie, les locaux d’habitation et d’une manière générale les installations ouvertes au public sont conçus ou aménagés de manière à respecter les normes architecturales en vue de les rendre accessibles aux personnes handicapées. Exemple : Existence de rampes d’accès au niveau de certains édifices publics (écoles, hôpitaux, mairies et préfectures…) et d’ascenseurs sonores.

47.La Constitution togolaise du 14 octobre 1992 contient des dispositions qui garantissent aux personnes handicapées les droits énoncés aux articles 3 et 4 de la Convention. Il s’agit notamment des dispositions des articles 10, 11, 28 et 33 de la Constitution : 

•L’article 10 affirme que : « Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de la communauté humaine. » ;

•L’article 11 pour sa part proclame l’égalité de tous les citoyens : « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L’homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. » ;

•L’article 28 en ce qui le concerne dispose : « Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa dignité et de son image » ;

•L’article 33 précise que « L’État prend ou fait prendre en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées des mesures susceptibles de les mettre à l’abri des injustices sociales. ».

48.En outre, la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail affirme en son article 3 : « Toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession est interdite. Par discrimination, on entend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé ou le handicap et qui a pour effet de réduire ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ».

49.Le développement inclusif constitue une préoccupation majeure du gouvernement. Ainsi, la Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapées (FETAPH) qui regroupe les associations de promotion et de protection des droits de personnes handicapées est consultée pour l’élaboration, l’application et l’évaluation de la législation, des politiques et programmes visant à donner effet à la Convention.

50.C’est ainsi qu’en 2014, la FETAPH a réalisé avec l’appui technique et financier du HCDH en collaboration avec le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, un projet qui a permis de revisiter la loi nationale de protection sociale des personnes handicapées en vue de la mettre en conformité avec la Convention. Ensuite une étude comparative des instruments juridiques adoptés par le Togo, a été réalisée pour évaluer la prise en compte des droits des enfants handicapées.

51.En outre, pour faire participer les personnes handicapées en particulier les garçons et filles handicapés à la prise des décisions qui les concernent, il est mis en place une organisation d’enfants dénommée Conseil Consultatif National des Enfants (CCNE) au sein duquel siègent des enfants handicapés. Au-delà de son rôle de contribuer à la lutte contre les violences faites aux enfants, ce conseil est souvent consulté sur des questions liées à la protection des enfants et mène du plaidoyer à l’endroit des décideurs sur diverses thématiques.

52.Par ailleurs, les principes généraux et les obligations générales sont pris en compte dans la législation, les politiques et stratégies notamment :

•La loi relative à la protection sociale des personnes handicapées en cours de révision ;

•La loi no 2011-017 du 16 juin 2011 portant Charte des Activités Physiques et Sportives au Togo ;

•La loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant ;

•Politique nationale de réadaptation adoptée en 2005 ;

•La Politique nationale des sports et son Plan d’action adoptée en 2012 ;

•La Politique des loisirs et son Plan d’action validée en 2013 ;

•La Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées, adoptée en 2013 ;

•La Politique nationale de l’action sociale, validée en mai 2014 ;

•La Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) adoptée par le gouvernement en août 2013 pour la période (2013-2017).

B.Droits spécifiques

Article 5 Égalité et non-discrimination

53.Les principes d’égalité et de non-discrimination sont consacrés par l’article 11 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 en ses termes : « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L’homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres ».

54.Le nouveau Code pénal togolais définit et réprime la discrimination en général, en matière de l’emploi et de profession, de l’enseignement, du VIH et à l’égard des femmes. Aux termes de l’article 304 du nouveau Code pénal : « constitue une discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, le genre, le handicap, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine familiale, ethnique ou régionale, la situation économique ou sociale, les convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres, la séropositivité VIH, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».

55.Les articles 305 et suivants du même Code pénal répriment la discrimination. Selon l’article 305 « Tout acte de discrimination est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines ».

56.Le Code de l’enfant précise en son article 5 : « Tout enfant a la jouissance de tous les droits et libertés reconnus et garantis par le présent code. Il est interdit toute discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, ou autres, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance, le handicap, l’état de santé ou tout autre statut ».

57.La loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées affirme en son article 6 que « La personne handicapée jouit, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un tiers, des droits reconnus à tous les citoyens par la Constitution. Aucune discrimination de quelque sorte ne peut être opérée à l’égard d’une personne handicapée si ce n’est que pour des raisons liées exclusivement à la nature de l’activité et du handicap dont souffre la personne en cause ».

Article 8 Sensibilisation

58.En vue de sensibiliserles différentes couches de la population sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les actions suivantes ont été menées :

•La sensibilisation de 71 269 personnes lors de la journée de l’enfant africain édition 2012 (juin 2012) sur : « les droits des enfants handicapés : le droit de protéger, de respecter, de promouvoir et de réaliser » (Plan Togo) ;

•La sensibilisation de 46 194 personnes lors de la journée de l’enfant édition 2013 sur les pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants y compris les enfants handicapés (Plan Togo) ;

•La formation de 141 travailleurs sociaux du MASPFA sur les techniques de prise en charge des personnes handicapées, le handicap et le développement inclusif, le genre et la réadaptation à base communautaire en 2013 et 2014 (MASPFA et FETAPH) ;

•La formation de 1 632 enseignants en éducation inclusive et sur la langue des signes et en déficience mentale en 2010 (MEPS, HI, FETAPH) ;

•Une formation de 59 parents d’enfants handicapées en langue des signes en 2010 (HI) ;

•Une formation des membres de la HAAC, de l’Assemblée nationale et les magistrats sur le handicap et les droits des personnes handicapées par la FETAPH en 2014 ;

•Une formation de 800 enfants du conseil consultatif des enfants, des comités régionaux et préfectoraux des enfants sur les droits des enfants, sur les pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants y compris les enfants handicapés (Plan Togo) ;

•Des émissions débats radiophoniques menées par des spécialistes en éducation et des ONG (Direction Régionale de l’Education et Handicap International) sur Radio Kara en 2012-2013 ;

•Une communication pour un changement de comportement à l’égard des personnes handicapées dans 12 localités des régions Centrale, Plateaux et Maritime avec l’Association Action pour la Promotion de l’Enfant Rural (APER) qui a touché environ 1000 personnes en 2012 ;

•Des sketches sur personnes sourdes ou malentendantes passés sur les médias publics et privés dans le cadre du projet « Pour un Accès et un maintien dans l’Emploi des Personnes Sourdes et/ou Malentendantes en Afrique de l’Ouest » mis en œuvre par CBM et Handicap International en collaboration avec SEFRAH et ATAIDEMES de 2011 à 2014 ;

•Une mise en œuvre du projet « Insertion des enfants handicapés par l’approche RBC » avec 8 611 personnes sensibilisées sur les droits des enfants handicapés de 2009 à 2014 par Plan Togo.

59.Toutes ces actions de sensibilisation culminent lors des célébrations des journées telles que la journée internationale de la canne blanche, la semaine internationale des sourds et la journée internationale des personnes handicapées avec des messages à la nation, des caravanes, des émissions radio et télévision :

•La vulgarisation de la CDPH, du DRSP inclusif, du développement local inclusif, de l’éducation inclusive à travers les tournées de sensibilisation et des émissions radiophoniques, d’information dans les collectivités et régions par APHMOTO, FETAPH et DPH 2012 à 2014 ;

•La distribution des affiches publicitaires, les débats radiophoniques sur l’éducation inclusive et la santé de reproduction par les radios communautaires, FETAPH Info, TVT de 2010 à 2014 ;

•Du 13 au 17 décembre 2010, il y a eu la formation des formateurs de 5 monitrices de l’Ecole des sages-femmes et du 21 au 25 mars 2011, la formation de 20 sages-femmes sur la santé de reproduction des femmes handicapées par la FETAPH dans les régions des Savanes, Plateaux et Maritime ;

•En 2014, lors de la campagne mondiale de l’éducation, la Coalition Nationale de l’Education Pour Tous (CNT/EPT) a mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur les droits des personnes handicapées (droit à l’éducation, à la santé, à l’emploi…) en collaboration avec le MEPS et les médias publics ;

•La formation d’une trentaine de journalistes le 5 mai 2014 sur « Le handicap et l’éducation inclusive » (Coalition Nationale Togolaise pour l’Education Pour Tous (CNT/EPT) ;

•La sensibilisation des enseignants chercheurs et des autorités universitaires par les encadreurs des non-voyants sur les questions de formation des étudiants en situation de handicap par l’ONG Visions Solidaires en 2014 ;

•L’organisation d’un atelier de formation par l’association Visions Solidaires à l’Université de Kara à l’intention des encadreurs des étudiants non-voyants en 2014 ;

•La sensibilisation des responsables des Centres Régionaux d’Enseignement Technique et Formation Professionnelle (CRETFP) de Dapaong et de la Région Maritime sur la nécessité de ne pas stigmatiser les Personnes Handicapées et d’œuvrer pour leur scolarisation par SEFRAH et ATAIDEMES en 2011-2014 ;

•Formation en septembre et novembre 2012 d’une soixantaine de journalistes des médias publics et privés sur la Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées par la FETAPH en collaboration avec CBM, HI et Plan-Togo ;

•Sensibilisation des journalistes les 7 et 8 avril 2014 à Sokodé dans le cadre du projet « Renforcement du Droit à la Protection des Enfants Handicapés » (Plan-Togo) ;

•Formation de 25 journalistes de toutes les régions du Togo appartenant à 2 réseaux : Communicateurs pour la Vulgarisation des Droits des Personnes Handicapées (CVDPH) et le Réseau des Journalistes et Communicateurs sur le Handicap au Togo (RJCHT) sur le Handicap au Togo (RJCHT par la FETAPH en 2013.

Article 9 Accessibilité

60.La notion d’accessibilité est définie par la législation togolaise. cf. paragraphe 46.

61.A la suite de plusieurs plaidoyers des acteurs de défense des droits des personnes handicapées, des interventions sont menées et des mesures prises en faveur de l’accessibilité. Il s’agit de la construction de rampes d’accès aux écoles, collèges et formations sanitaires, construction des infrastructures scolaires accessibles pour tous avec le projet PERI.

62.Le Ministère chargé de la communication a pris des dispositions pour que le nouveau bâtiment de la TVT en construction et qui va abriter tous les médias soit accessible aux personnes handicapées. À cet effet, une latrine adaptée à cette catégorie de personnes est prévue pour leurs besoins spécifiques ; un ascenseur et une cantine accessible aux personnes handicapées sont également envisagés. Cependant, des mesures similaires doivent être envisagées pour faciliter leur accès aux bâtiments du cabinet et de la DAAF.

63.Au niveau du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, les cinq (5) projets dont les études sont déjà faites en prévision de la construction des centres de formation technique et professionnelle (CFTP) prennent en compte la construction des rampes d’accès. Il s’agit des CFTP Gando, Bassar, Pagouda, Bafilo, et Tchamba.

64.Aussi, le processus de la modernisation de la justice a-t-il permis d’avoir des rampes à la cour d’appel de Lomé et de Kara, aux tribunaux d’Aného et d’Atakpamé, et de celui de Sokodé qui est en cours de construction.

Accessibilité aux infrastructures sanitaires 

65.Dans le domaine sanitaire, 44 infrastructures sanitaires ont été construites munies de système d’accès (rampes) dans les 6 régions sanitaires dont 5 dans la région de Lomé Commune, 8 dans la région maritime, 7 dans la région des Plateaux, 6 dans la Centrale, 9 dans la Kara et 9 dans les savanes. Ce qui est très insuffisant par rapport au nombre d’infrastructures que compte le système de santé du Togo. Des mesures sont prises par le MSPS pour relever ce défi, notamment la mise en place des normes sanitaires du système de santé par arrêté no 168/2014/MS/CAB/SG du 2 décembre 2014 définissant ces normes et qui prennent en compte l’accessibilité des personnes handicapées. Précisément le point 4.1.1.3.7 du document des normes des structures de soins, Tome1 prévoit « la protection des personnes vivant en situation des handicaps » à travers la construction des infrastructures munies de rampes ou/et des ascenseurs au besoin.

Accessibilité aux services de prise en charge et de prévention

66.Le constat est qu’il existe un écart énorme entre les services existants de prises en charge et les besoins réels des personnes en situation de handicap. 15 % de la population togolaise est considérée comme handicapée dont seulement 2 % sont couverts. À cela s’ajoute le fait que 80 % des services sont institutionnels, urbains et payants ; ce qui les rend inaccessibles à la plupart des personnes handicapées issues des milieux ruraux et des quartiers pauvres des villes.

67.Pour atteindre ces couches vulnérables privées des services existants, certains partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine décident de rendre accessibles leurs services en menant directement leurs activités au sein de la communauté. C’est le cas de Plan International Togo qui, à travers des programmes de Réadaptation à Base Communautaire (RBC), initie depuis 2006 des projets de promotion des droits des enfants handicapés, en collaboration avec le gouvernement et les ONG locales. La RBC est une stratégie de développement participative impliquant la communauté et les PH elles-mêmes à la réalisation des activités. L’objectif de cette stratégie est d’offrir aux personnes handicapées dans leurs milieux de vie et à moindre coûts, les services essentiels dont elles ont besoin pour s’épanouir à savoir la réadaptation, l’égalisation des chances et l’intégration sociale des personnes handicapées (PH).

68.Les principales interventions sont la formation et la sensibilisation. La formation est offerte au profit des agents communautaires en vue de leur doter d’une part, des connaissances, aptitudes et attitudes dans le domaine de la prévention, de la détection, de la prise en charge précoce du handicap et d’autre part, des outils efficaces de sensibilisation sur le handicap. Quant à la sensibilisation, elle est faite à l’endroit de la communauté afin de l’amener à mieux appréhender le handicap sans préjugés ni tabou et la nécessité de sa détection et prise en charge à la base.

69.Les résultats obtenus entre 2013 et 2014 :

•15 administrateurs, 210 agents communautaires et 105 professionnels de santé sont formés à la RBC ;

•72 villages de 22 préfectures pratiquent la RBC ;

•18 430 Personnes Handicapées (PH) sont suivies ;

•22 588 personnes dont 13 126 femmes ont été sensibilisées sur la prévention, la détection et la prise en charge précoce des handicaps ;

•4 205 PH ont été identifiées au sein des communautés et référées dans les centres et services de rééducation et réadaptation.

Article 10 Droit à la vie

70.Le droit à la vie est un droit fondamental garanti par la Constitution togolaise en son article 13 alinéa 2 en ces termes : « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté ni de sa vie ». Le nouveau Code pénal togolais du 24 novembre 2015 punit les atteintes à la vie de la personne à travers les infractions telles que : les homicides volontaires (le meurtre et l’assassinat, art. 165 et suivants), de l’empoisonnement et de l’administration de substances nuisibles à la santé (art. 173 et suivants), les homicides involontaires (art. 178 et suivants) et la mise en danger de la personne (art. 181).

71.La loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées précise en son article 3 que : « la personne handicapée a droit à la vie et à son épanouissement à l’image de toute autre personne ».

72.La loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant réprime l’infanticide en son article 359 en ces termes : « Est qualifié d’infanticide le meurtre d’un enfant âgé de moins de 15 ans. Le père ou la mère, auteur principal ou complice d’infanticide sur la personne de son enfant est puni de 5 à 20 ans de réclusion criminelle sans que cette disposition puisse bénéficier au co-auteur et complice ».

73.Au Togo, aucune disposition juridique ne permet à quiconque de priver un enfant handicapé de sa vie. Mais il est important de noter que cette pratique est observée dans certaines localités du pays en vertu des us et coutumes.

74.Pour mener une lutte efficace contre ce phénomène qui trouve ses racines dans des pratiques communautaires, le gouvernement togolais avec l’appui de ses partenaires en particulier l’UNICEF, a entrepris une série d’actions dont les plus récentes sont d’une part l’étude menée en 2012 sur le phénomène d’infanticide assortie d’une stratégie de communication sur ladite pratique, d’autre part les échanges menées avec les chefs traditionnels et religieux sur les pratiques culturelles préjudiciables aux enfants. Ces échanges ont abouti à une déclaration par laquelle lesdits chefs s’engagent à lutter contre les pratiques communautaires qui affectent négativement les enfants.

Article 11 Situation de risque et situation d’urgence humanitaire

75.Pour mieux faire face aux risques de catastrophes et gérer efficacement les difficultés de victimes en particulier les personnes handicapées, l’État a mis sur pied le plan d’organisation de Secours d’Urgence (ORSEC) et le Plan National de Contingence qui sont deux outils de gestion et de prévention des catastrophes. Ces deux documents ont fait l’objet de révision au cours de l’année 2015 avec l’appui du Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT) pour prendre suffisamment en compte les groupes vulnérables dont les enfants, les femmes et les personnes handicapées.

76.Par ailleurs, le gouvernement a mis en place par arrêté no 0012/MERF du 17 avril 2006 la Plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes naturelles qui regroupe tous les ministères. De même en 2009, le gouvernement a adopté la stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophes qui fait l’objet d’actualisation en 2012.

77.Le Plan ORSEC définit les procédures de gestion des catastrophes et la prise en charge des victimes en vue de limiter les dégâts par la mise en place à l’avance d’une organisation appropriée et efficace. Le Plan National de Contingence (PNC) est non seulement un outil de gestion mais aussi de prévention des catastrophes. L’un de ces objectifs est d’apporter le secours aux sinistrés, l’assistance aux sujets affectés et vulnérables de la manière la plus rapide et la plus efficace possible en évitant les pertes de temps, la duplication des interventions, les omissions voire les injustices.

78.Dans la procédure d’aide humanitaire aux victimes des risques liés aux catastrophes, une attention particulière est accordée aux couches vulnérables dont les personnes handicapées. Lors de la distribution de l’aide en vivres et non vivres, les personnes handicapées tout comme les enfants, les femmes et les vieillards sont les premiers à être prioritairement servis.

79.Pour assurer la mobilité des personnes handicapées, le ministère de l’action sociale a dans son stock de matériels aux sinistrés des fauteuils roulants sur les sites d’accueil.

80.L’État à travers le MASPFA procède à l’hébergement des sinistrés sur les sites avec des logements et sanitaires accessibles aux Personnes Handicapées. Sur le site de Logopé, les rampes pour l’accessibilité des sinistrés dans les logements et les sanitaires sont en projet de construction.

81.Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) à travers son Projet Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT), est soucieux des personnes handicapées et mène, de concert avec le ministère de l’action sociale, de la Promotion de la Femme et de l’alphabétisation et le ministère de la sécurité et de la protection civile, des actions en leur faveur. Ces actions du PGICT (MERF) se limitent à la prévention, à la gestion de l’aide humanitaire et des situations d’urgence.

82.Les actions du PGICT en ce qui concerne la protection et la sécurité des personnes handicapées sont plus focalisées sur les campagnes de sensibilisations d’où leur caractère préventif. Et c’est pour insister sur la prise en compte de la personne handicapée que la célébration de la journée internationale de prévention des catastrophes, édition 2013, avait été placée sous le thème : « Vivre avec un handicap est une catastrophe. » .

83.En cas de situation de risques tels que les conflits armés, les crises humanitaires ou les catastrophes, le gouvernement à travers les différents services intervenants dans ce domaine prend des dispositions pour assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées. Avant la survenue du phénomène, les activités de sensibilisation sont organisées à l’endroit des populations dont les personnes handicapées sur le système d’alerte précoce. Des numéros verts sont mis à leur disposition : gendarmerie 112, police 117, sapeur-pompier 118, 115 numéro d’urgence, Allo 1011 pour la protection des enfants, Ebola 111.

84.Répondant aux recommandations de la journée internationale, le PGICT a appuyé le Ministère en charge de l’Action Sociale à acquérir 60 tricycles et 60 fauteuils roulant au profit des personnes handicapées vivant dans les Zones à risques. Il a également formé 25 agents des équipes de secours pour la prise en charge des personnes handicapées en situation d’inondation.

85.Dans le but de faire face à l’insécurité alimentaire engendrée par les catastrophes naturelles et des conflits de divers ordres, le Togo, à travers le ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique (MAEH) a élaboré son document de résilience (PRP-AGIR) Togo en juillet 2015.

86.La stratégie de ciblage utilisée s’est appuyée sur le cadre harmonisé de l’analyse de la vulnérabilité issu de l’effet et de la combinaison de trois indicateurs (prévalence de l’insuffisance alimentaire, pauvreté alimentaire critique et composition du régime alimentaire) et les critères socio-économiques, géographiques et de genres.

87.Les interventions dans le cadre de priorités résilience pays-AGIR (PRP-AGIR) ciblerons prioritairement les groupes vulnérables notamment les personnes en situation de handicap.

Article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans le respect de l’égalité avec les autres devant la loi

88.La personnalité juridique de la personne handicapée ainsi que la jouissance de cette personnalité sont reconnues par la législation togolaise.

89.Le principe de l’égalité de tous les êtres humains en dignité et en droit est consacré par l’article 11 de la Constitution. cf. paragraphe 47.

90.En outre, la loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées affirme en son article 6 que : « La personne handicapée jouit, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un tiers, des droits reconnus à tous les citoyens par la Constitution ». Cette loi garantit également aux personnes handicapées le droit de posséder des biens ou d’en hériter.

91.Les personnes handicapées ont droit à un acte de l’État-Civil, au mariage. Aussi, le Code de l’enfant garantit t-il l’égalité de droit à tous les enfants.

Article 13 Accès à la justice

92.L’accès à la justice est garanti par la Constitution en son article 19. En effet, aux termes des dispositions de cet article, « Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale. ».

93.En plus, le Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé (art. 3 du Code de procédure civile). 

94.Pour faciliter l’accès à la justice, le Ministère de la justice, grâce au programme national de la modernisation de la justice a créé la Direction de l’accès au droit et à la justice qui est chargée de vulgariser tous les textes nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Un Guide de l’accès au droit a été également édité et est disponible.

95.Une assistance judiciaire est aussi accordée aux détenus vulnérables y compris les personnes handicapées dans le cadre des projets « Recours au volontariat pour un appui juridique en milieu carcéral » et « Appui à l’accès au droit et à la justice » initiés par le ministère de la justice avec l’appui du PNUD.

96.Un processus de renforcement de capacités des magistrats sur la thématique du handicap a été enclenché en vue d’assurer le respect des droits de cette catégorie vulnérable. 102. Cf. Paragraphe 63.

97.Le gouvernement a adopté la loi no 2013-010 du 27 mai 2013 portant aide juridictionnelle au Togo. Cette loi protège les couches vulnérables dont les personnes handicapées compte tenu du caractère parfois exorbitant des dépenses judiciaires.

Article 14 Liberté et sécurité de la personne handicapée

98.Le droit à la sécurité est garanti par la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 en son article 13, qui précise que « L’État a l’obligation de garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté ni de sa vie. ».

99.La loi no 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé stipule en son article 121 que « Nul ne peut, sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, être hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux, hormis les cas prévus par les articles 130 et 131 de la présente loi. ».

100.La loi fondamentale de 1992 en ses articles 10 à 26 et 33 d’une part et l’article 6 de la loi no 2004-005 portant protection sociale des personnes handicapées d’autre part garantit les droits et toutes les libertés aux personnes handicapées. En effet, l’article 25 stipule que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression. L’exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d’autrui, de l’ordre public et des normes établies par la loi et les règlements. ».

101.Aussi, l’article 6 de loi no 2004-005 précise-t-il que « La personne handicapée jouit, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, des droits reconnus à tous les citoyens par la Constitution. ».

Article 15 et 17 Droit de ne pas être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le droit à l’intégrité physique de la personne

102.De nombreux textes juridiques existent dans la législation togolaise pour protéger tous les citoyens sans exception contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

103.Le droit à l’intégrité physique et mentale est garanti par l’article 13 de la Constitution en ces termes : « L’État a l’obligation de garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté ni de sa vie. ».

104.La Constitution togolaise affirme en son article 21 que « La personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants… Tout individu, tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques. ».

105.Le Togo est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis le 18 novembre 1987 et a ratifié le protocole facultatif se rapportant à ladite convention le 20 juillet 2010. À cet effet, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a été désignée pour assumer les fonctions de mécanisme national de prévention de la torture.

106.Le nouveau Code pénal du 24 novembre 2015 définit et réprime la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon l’article 198 de ce code, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.

107.Aux termes des dispositions de l’article 199 dudit code : « Toute personne coupable de torture est punie d’une peine de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle et d’une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA ».

108.L’article 200 pour sa part précise : «Si les faits de torture sont établis, les déclarations ou aveux obtenus par ce moyen et les condamnations fondées sur ces déclarations ou aveux sont nuls. ».

109.Le nouveau Code pénal définit en son article 201l’expression « peines ou traitements cruels et inhumains » comme « tout traitement ou souffrance infligé(e) volontairement par toute personne qui provoque de graves souffrances mentales ou physiques, lesquelles ne peuvent se justifier ».

110.En vertu des dispositions de l’article 202 du nouveau Code pénal «Toute personne qui soumet un individu à des peines ou traitements cruels et inhumains sera punie d’une peine d’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de vingt-cinq (25 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA ».

111.L’expression « traitement dégradant » est définie par l’article 203 du nouveau Code pénal comme étant « tout traitement qui cause à celui qui y est soumis une humiliation ou un avilissement grave ». La peine encourue est fixée par l’article 204 du Code pénal en ces termes « Toute personne qui soumet un individu à un traitement dégradant sera punie d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA ».

112.Le CPF en son article 411 interdit les traitement cruels, inhumains et dégradants à l’égard de toute personne sans distinction aucune de son état physique ou mental.

Article 16 Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

113.La protection de toute personne contre l’exploitation, la violence et la maltraitance est garantie par la législation togolaise. Des dispositions législatives protègent également tous les enfants sans exception contre diverses formes de violences y compris l’exploitation.

114.De manière spécifique, la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant protège tous les enfants y compris ceux handicapés contre les violences aussi bien en famille que dans la communauté. Le sous-titre IV du titre II intitulé « les droits de l’enfant à une protection spéciale » consacre en son chapitre 1er la protection de l’enfant contre la violence physique ou morale en milieu familial scolaire ou institutionnel et le chapitre II statue sur la protection de l’enfant contre les violences perpétrées par les tiers.

115.En effet, l’État protège l’enfant contre toute forme de violence y compris les sévices sexuels, les atteintes ou brutalités physiques ou mentales, l’abandon ou la négligence, les mauvais traitements perpétrés par ses parents ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ou sa garde (art. 353 du Code de l’enfant).

116.Les maltraitances physiques et psychologiques, les châtiments corporels, la privation volontaire de soins ou d’aliments sont punis des peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 356 du Code de l’enfant (art. 357 du Code de l’enfant).

117.Le même code interdit toutes les mutilations génitales féminines. Quiconque par des méthodes traditionnelles ou modernes aura pratiqué ou favorisé les mutilations génitales féminines ou y aura participé se rend coupable de violence volontaire sur la personne excisée. (art. 361 du Code de l’enfant).

118.Pour cela, toute personne qui se sera rendue coupable de violence volontaire au sens de l’article 361 du Code de l’enfant sera punie de deux (02) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1000 000) de francs CFA ou de l’une de ses deux peines (art. 362 du Code de l’enfant).

119.La prostitution des enfants est punie d’un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA.

120.Dans le cadre de la protection des enfants au Togo, des mesures suivantes sont prises :

•La mise en place d’une ligne verte « Allo 1011 » pour faciliter la dénonciation des cas d’exploitation de violence et de maltraitance ;

•Un avant-projet de loi relatif à la répression de la traite des êtres humains est en cours d’élaboration ;

•La mise en place des centres d’écoutes et de prise en charge psychologique des victimes de violence basée sur le genre (VBG) ;

•Le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, en collaboration avec I’UNFPA et la société civile (le GF2D), pilote un programme national de lutte contre les VBG et a mis en place 13 centres d’écoute et de conseil, comme filets de sécurité pour les victimes de violences qui sont opérationnels dans toutes les régions et fréquentés aussi bien par les femmes que par les hommes ;

•Une étude sur les VBG a été menée en 2010 afin de mieux recadrer les interventions et de définir des politiques et programmes adéquats pour mettre fins aux VBG ;

•Une étude sur les pratiques traditionnelles néfastes suivie de la déclaration de Notsè en 2013 ;

•L’étude nationale intitulée « L’analyse de la situation ciblant les pratiques d’infanticide, de mariage précoce, de placement des enfants dans les couvents et du phénomène des enfants dits sorciers » assortie d’une stratégie de communication et de sensibilisation auprès des leaders traditionnels et religieux ;

•L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national multisectoriel pour la prévention et la mise en place d’un cadre de suivi des VBG ;

•L’élaboration d’un programme national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ;

•La création d’un Fonds d’aide juridictionnelle en cours d’opérationnalisation pour toutes les personnes n’ayant pas les moyens financiers adéquats ;

•L’élaboration d’un programme national de lutte contre les grossesses et mariages précoces des filles ;

•L’élaboration des programmes d’enseignement et des curricula de formation intégrant des questions liées aux violences contre les filles et les femmes.

121.Le Code pénal consacre un titre sur les violences faites aux femmes : pour les violences familiales et les agressions sexuelles, le Code pénal consacre un certain nombre d’articles aux violences à l’égard des femmes (197 à 202.3). À ce titre, le harcèlement sexuel est puni d’une peine d’un (1) a cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de FCFA ou de l’une de ces deux peines. Par contre, la répression de la violence entre époux est prévue aux articles 186 et suivants du Code pénal.

Article 18 Droit de circuler librement et nationalité

122.Le droit de circuler librement est garanti par l’article 22 de la Constitution en ces termes : « Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s’établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale. ». Dans ce contexte, le Togo reconnaît aux personnes handicapées le droit de circuler librement, de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité au même titre que les autres.

123.Pour ce qui concerne le droit à la nationalité selon l’article 32 de la Constitution « La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais. Les autres cas d’attribution de la nationalité sont réglés par la loi. ».

124.L’enregistrement des naissances est régi par la loi no 2009-10 du 11 juin 2009 relative à l’organisation de l’état civil au Togo. L’article 3 de cette loi dispose qu’il est dressé un acte d’état civil de tous les évènements de naissance, de mariage, de décès de toute personne de nationalité togolaise ou étrangère résidant au Togo lorsque ces évènements surviennent sur le territoire national.

125.Pour sa part, l’article 18 de ladite loi rend obligatoire la déclaration de naissance. Celle-ci est faite dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la naissance de l’enfant au centre d’état civil du lieu de naissance ou dans les représentations diplomatiques ou consulaires du Togo, si la naissance survient à l’étranger. La déclaration de naissance donne droit à un document authentique appelé acte de naissance.

126.Ainsi de 2012 à 2014 un projet de promotion des droits des enfants handicapés piloté par Plan international Togo a permis à 150 jeunes handicapés de disposer d’actes de naissances. En effet, sur ledit projet, il y avait la formation professionnelle des jeunes filles et garçons handicapés. La disposition d’acte de naissance par les enfants était l’une des conditions requises pour l’appui des projets aux parents pour la formation de leurs enfants.

Article 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société

127.La loi portant protection des personnes handicapées est en partie en conformité avec la Convention en ce qui concerne la protection de l’autonomie de la vie et de l’inclusion dans la société. En son article 22, elle dispose que l’État, les collectivités locales et les personnes morales, publiques ou privées prennent les dispositions nécessaires pour :

•Assurer la participation des personnes handicapées aux activités socioéconomiques, culturelles et sportives ;

•Faciliter la vie des personnes handicapées en adaptant et en aménageant les conditions d’accès aux véhicules de transport collectif ;

•Appuyer la formation des membres de la fédération paralympique à travers l’octroi des bourses ;

•Appuyer les activités du championnat paralympique.

128.C’est ainsi, qu’en septembre 2015, 27 personnes dont 9 femmes du ministère des sports, de la FETOSPA, des ONGs et de Plan International, ont bénéficié d’un renforcement de capacités sur le sport inclusif et une pratique avec 100 enfants handicapés et non handicapés. Cette activité a été effective grâce à l’appui de Plan international et de l’UNESCO.

129.La mise en place du Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) pour contribuer, de manière significative et déterminante, à repousser les frontières de l’exclusion financière, en mettant en œuvre un puissant instrument financier pour faire face aux contraintes liées à l’accès des populations, surtout pauvres, aux services financiers de base.

130.Le fonds a bénéficié dès son démarrage d’une dotation financière de près de dix milliards (10 000 000 000) FCFA dont cinq milliards (5 000 000 000) FCFA mobilisés par le gouvernement togolais. Le FNFI a permis en fin 2014 à trois cent trente-un mille-vingt-un (331 021) personnes d’accéder au micro crédit grâce à son premier produit dénommé « accès des pauvres au service financier (APSEF) ».

131.En 2015, deux nouveaux produits (accès des agriculteurs au service financier (AGRISEF) et accès des jeunes au service financier (AJSEF)) ont été mis à la disposition de la population. 

132.Afin d’assurer la mise en œuvre de ce droit, les mesures suivantes ont été entreprises :

•Mise en place du Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) pour soutenir le développement de projets productifs et la promotion de micro entreprises des populations démunies y compris les personnes handicapées ;

•Mise en place d’un programme de microcrédit aux femmes handicapées et aux mères d’enfants handicapées initié par l’ONG CBM.

Article 20 Mobilité personnelle

133.L’État reconnait que les personnes handicapées ont besoin d’être accompagnées dans leurs activités quotidiennes. Leur mobilité demeure un élément fondamental de leur intégration économique et sociale et de leur participation aux activités économiques, sociales et culturelles.

134.Le Centre National et des Centres Régionaux d’Appareillage Orthopédique (CNAO et CRAO) offrent la possibilité aux personnes handicapées de bénéficier des aides techniques. Dans le cadre du PITR, le MSPS a entrepris des actions sociales avec l’appui financier de ses partenaires à travers la distribution de près de 350 fauteuils roulants et tricycles par an aux personnes handicapées indigentes depuis 2012.

135.Pour assurer la mobilité des personnes handicapées, y compris l’utilisation de signaux indicateurs, le MEF a entrepris depuis 2011 la rénovation des ascenseurs dotés d’un système visuel et sonore.

136.À l’Université de Lomé, les rampes d’accès aux nouveaux amphis et services sont construites de manière progressive : exemple de la Bibliothèque principale, de l’Amphi 1500 et de quelques blocs administratifs, des décanats de la FLESH et de la FDD.

137.Malgré les efforts consentis pour rendre accessibles quelques bâtiments publics et parapublics sous le plaidoyer mené par la FETAPH, il faut reconnaître que le degré d’accès des personnes handicapées aux services et équipements collectifs destinés à la population générale est assez faible. La plupart des bâtiments et les transports publics ne sont pas accessibles aux personnes handicapées de toutes les catégories.

Article 21 Liberté d’opinion, d’expression et accès à l’information

138.La liberté d’expression est garantie par la Constitution en son article 26 en ces termes : « La liberté de presse est reconnue et garantie par l’État. Elle est protégée par la loi. Toute personne a la liberté d’exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens ses opinions ou les informations qu’elle détient dans le respect des limites définies par la loi ».

139.Les cas d’entraves à la liberté de presse et de la communication sont punis d’amende (art. 99, al. 2) et en cas d’entrave avec violence, les dispositions du Code pénal relatives aux violences volontaires, destruction et dégradation sont applicables.

140.Par ailleurs, le conseil des ministres du jeudi 17 septembre 2015 a adopté le projet de loi portant liberté d’accès à l’information et à la documentation publique améliorant ainsi le cadre juridique et institutionnel régissant l’accès aux sources d’information publique.

141.Pour favoriser l’épanouissement des personnes handicapées, la TVT a prévu un créneau hebdomadaire d’informations pour les personnes malentendantes ou sourdes. Ce magazine d’information fait le point des principaux sujets qui ont marqué l’actualité chaque semaine. Par manque de ressources humaines formées dans la communication gestuelle, il est depuis peu provisoirement suspendu. La TVT compte le reprendre dans un bref délai.

142.En 2010, des gestionnaires des cybers café de la société des postes du Togo de Lomé et du CIB de Dapaong ont été formés sur le thème : « Les personnes handicapées et les technologies de l’information et de la communication » en vue de leur permettre d’accueillir les personnes handicapées dans leurs cybers café (DPH avec l’appui de HI).

Articles 22 et 23 Respect de la vie privée, du domicile et de la famille

143.Le droit au respect de la vie privée est garanti par l’article 28 de la Constitution. Aux termes des dispositions de cet article, le domicile est inviolable. Il ne peut faire l’objet de visite policière que dans les formes prévues par la loi. Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa dignité et de son image.

144.En ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Togo s’est engagé à éliminer la discrimination à leur égard dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, aux naissances et aux relations personnelles sur la base de l’égalité avec les autres.

145.En effet, le Code des personnes et de la famille a réglé le problème de consentement du mariage en son article 41 : « Le mariage est un acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code ». L’article 81 complète ces dispositions en ces termes : « les époux se marient par consentement mutuel ». Malgré ces dispositions pertinentes qui garantissent l’égalité, la perception négative du handicap persiste encore aujourd’hui.

146.En son article 31, la Constitution a prévu que l’État a l’obligation d’assurer la protection du mariage et de la famille.

147.Les décrets no 2008-103/PR du 29 juillet 2008 relatif à la procédure d’adoption d’enfants au Togo et no 2008-104/PR du 29 juillet 2008 relatif à la création du Comité national d’adoption d’enfants au Togo (CNAET) reconnaissent à toute personne sans distinction et répondant aux conditions d’adoption de pouvoir adopter. À cet effet, le CNAET a enregistré deux (02) adoptions d’enfants handicapés, une nationale et une internationale.

Article 24 Education

148.La législation togolaise au même titre que la Convention garantie l’accès à une formation scolaire à toutes les personnes handicapées dans des conditions égales aux personnes non-handicapées. Pour cela, la Constitution, en son article 35, garantit le droit à l’éducation en ces termes : « L’État reconnaît le droit à l’éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin. L’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 15 ans. L’État assure progressivement la gratuité de l’enseignement public ».

149.La loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées en son article 8 reconnaît à la personne handicapée le « droit à l’éducation, à la rééducation et à la formation professionnelle appropriées » soit dans des écoles ordinaires, soit dans les institutions spécialisées créées ou subventionnées par l’État.

150.Des allocations d’études et de logement peuvent être accordées par l’État aux élèves et étudiants handicapés. Des dérogations d’accès aux écoles, instituts et centres spécialisées peuvent être accordées aux personnes handicapées.

151.En vue de promouvoir le droit à l’éducation des personnes handicapées, plusieurs actions ont été menées.

152.Pour l’instant il n’existe pas de structure étatique chargées de la formation spécialise des personnes handicapées. Néanmoins les structures sont créées par les confessionnelles et les OSC. Il s’agit notamment :

•L’ouverture des Centres spécialisés d’Education et de Formation dans toutes les régions du pays par les confessionnels et les Associations/ONG : cinq (05) centres pour les enfants déficients auditifs, neuf (09) centres pour les enfants déficients mentaux, neuf (09) centres pour les déficients visuels ont été créés. Une subvention annuelle est accordée à ces centres sur le budget général : en 2009, le montant de cette subvention s’élevait à sept (7) millions ; en 2010 et 2011, il est passée à onze (11) millions et depuis 2012 il est de vingt (20) millions ;

•La mise à la disposition de ces centres, de 51 enseignants spécialisés complètement pris en charge par l’État ;

•L’expérimentation de l’éducation inclusive avec l’appui de l’ONG Handicap international, dans les régions des Savanes et de la Kara avec des résultats :

•Dans la région des savanes, 136 enseignants et 1 200 élèves-maîtres des ENI ont été formés en éducation inclusive ; 31 enseignants ont été formés en braille ; 43 enseignants ont été formés en langue des signes ; 38 enseignants ont été formés en déficience intellectuelle ;

•Dans la région de la Kara, 107 enseignants ont été formés en éducation inclusive ; 38 enseignants ont été formés en braille ; 59 enseignants ont été formés en langue des signes.

153.Par ailleurs, l’exécution du projet « Pour un accès et un maintien dans l’emploi des Personnes Sourdes et Malentendantes (PSM) en Afrique de l’Ouest » de 2011 à 2014 par SEFRAH, ATAIEMES et HI, a donné les résultats suivants :

•68 parents d’enfants sourds formés en langue des signes ;

•98 personnes sourdes et/ou malentendantes alphabétisées ;

•245 maîtres et 68 enseignants ont été formés sur la déficience auditive, la langue des signes, la pédagogie inclusive et les modules en entreprenariat pour un meilleur accompagnement des apprenants sourds ;

•Le Manuel de Langue de Signe (LDS) a été élaboré (mots usuels/corps de métiers) ;

•78 personnes sourdes et/ou malentendantes formées en formation modulaire ;

•45 responsables des corps des métiers formés en techniques de plaidoyer et en langue des signes ;

•1 101 personnes sourdes et/ou malentendantes ont appris le métier de leur choix et bénéficié des kits de formation.

154.Les principaux acteurs de la mise en œuvre de l’éducation inclusive dans les deux régions tels que les Directeurs Régionaux de l’Education, les Inspecteurs, les Conseillers Pédagogiques, les formateurs des Ecoles Normales d’Instituteurs, et les enseignants ainsi que les Directeurs Centraux du Ministère des Enseignements Primaire Secondaire (MEPS) ont reçu en 2011-2012 une formation en éducation inclusive, dans la perspective d’une généralisation réussie des initiatives engagées pour la promotion de la scolarisation des enfants handicapés. Entre autres actions du gouvernement l’on peut noter :

•La mise sur pied d’un module relatif à l’éducation inclusive a été introduit dans les curricula de formation des Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs et dans les curricula des écoles de formation initiale des enseignants du primaire ;

•L’arrêté no 048/MEPSA/CAB/SG du 11 mai 2012 portant validation institutionnelle du manuel intitulé « Formation en éducation inclusive avec un accent particulier sur l’accueil d’enfants handicapés en classe ordinaire » et « l’introduction dans les curricula de formation à l’école Nationale de formation sociale ». Le Plan Sectoriel de l’Education (2010-2020) a prévu une étude de faisabilité de la prise en charge des personnes handicapées en matière d’éducation ;

•Depuis 2010 les plans de construction prévoient des rampes permettant l’accès des personnes handicapées aux salles de classes ;

•Le rattachement en 2012 de l’Institut Medico-Psychopédagogique l’ENVOL au Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation. L’État alloue une subvention annuelle de 70 millions pour son fonctionnement ;

•Le décret no 2010-100/PR du 4 août 2010 fixant les normes et standards applicables aux structures d’accueil des enfants vulnérables au Togo ;

•En 2014, 1 697 enfants handicapés dont 662 filles ont été recensés dans les écoles spécialisées ;

•Dans les Savanes, 59 enfants handicapés sont actuellement dans les écoles maternelles sur les 567 enfants scolarisés au primaire.

155.L’Université de Lomé reçoit toutes les catégories d’étudiants y compris ceux qui ont des déficiences. Depuis 1994, l’UL accueille aussi les étudiants malvoyants et non-voyants. Elle reconnaît la nécessité d’un accompagnement pédagogique spécialisé pour ces étudiants et a recruté un enseignant spécialisé à cette fin.

156.Dans le but de faciliter la jouissance du droit à l’éducation des personnes handicapées, plusieurs mesures ont été prises :

•Le 4 mars 1999, est signée la lettre circulaire no 009/MENR-Dex-C relative aux conditions spéciales accordées aux candidats handicapés visuels couvrant les examens du CEPD, BEPC et BACI ;

•Le 2 mars 2010, une autre lettre circulaire no 0302/MESR-CAB relative aux conditions spéciales accordées aux candidats handicapés visuels est prise à l’endroit des responsables de l’Office du Baccalauréat, les facultés et départements des universités pour encadrer les évaluations du Baccalauréat et de l’université ;

•En 2010 une note circulaire est également prise pour amener les enseignants-chercheurs de la FLESH à donner les versions électroniques des cours aux étudiants non-voyant ;

•En 2014, la FLESH a bénéficié d’un don d’embosseuse (imprimante braille) par l’ONG Voir Ensemble de Paris ;

•Le 8 janvier 2015, est créé, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, un Service d’Appui à la Formation et à l’Évaluation des Etudiants en Situation de Handicap (SAFESH) pour assurer l’enseignement spécialisé de tous les étudiants en situation de handicap inscrits à l’Université de Lomé ;

•L’ONG CBM et l’Association Visions solidaires ont effectué en 2014 une formation sur le handicap aux enseignants-chercheurs de la FLESH à l’UL.

157.Selon APHUL, les étudiants handicapés font environ 97 en 2012. Mais ce chiffre correspond seulement au nombre d’adhérents.

158.Par ailleurs, il existe 5 centres de formation artisanale qui offrent aux apprenants handicapés l’opportunité de s’installer à leur propre compte ou en coopératives après leur formation : 

•Centre de formation professionnelle de Kégué à Lomé ;

•Institut des Aveugles de Togoville (IAT) ;

•Centre d’éducation des Aveugles de Kpalimé (CEAK) ;

•Centre saint François-Institut de Formation et Réadaptation des Aveugles et Malvoyants (CSF-IFRAM) à Sokodé ;

•Centre des Aveugles St Paul d’Atéda-Kara (CASPAC).

159.En plus de ces centres, il existe environ une cinquantaine d’ateliers d’apprentissage (Savanes et Lomé) dont les responsables ont été renforcés en langue de signes et qui forment les personnes sourdes et malentendantes à divers métiers : couture, mécanique, coiffure, tricotage, menuiserie, cordonnerie.

160.Les responsables des CRETFP de Dapaong et Région Maritime ont également bénéficié de formation en langue de signe.

161.Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Pour un accès et maintien des personnes sourdes et malentendants dans l’emploi… » piloté par CBM et Handicap International de 2010 à 2014, des interprètes en langues de signes ont été mises à la disposition des centres de CFA (Certificat de Fin d’Apprentissage) dans le but d’interpréter les sujets d’examens pour les candidats sourds et malentendants. À la fin du projet de 2014, c’est le FETAPH qui a supporté les frais des interprètes. C’est dire que le problème d’examen professionnel des personnes sourdes et malentendantes doit faire l’objet d’attention particulière.

162.Au Togo, la réalisation du droit des personnes handicapées à l’éducation éprouve quelques difficultés en termes d’accès. Le pays ne dispose pas encore de structure d’éducation publique des personnes handicapées. Les écoles spécialisées existantes sont l’œuvre des organisations non gouvernementales et confessionnelles qui reçoivent des subventions de l’État.

Article 25 Santé

163.La Constitution togolaise reconnait le droit à la santé à tous les citoyens. Ainsi, en son article 34, elle stipule : « L’État reconnaît aux citoyens le droit à la santé. Il œuvre à le promouvoir » et en son article 41 « Toute personne a droit à un environnement sain. L’État veille à la protection de l’environnement. ».

164.Toutes les maladies invalidantes sont prises en charge dans les centres hospitaliers universitaires, régionaux et les hôpitaux secondaires dotés de services de rééducation.

165.De même, le Centre National et les quatre Centres Régionaux d’Appareillage Orthopédique et de Rééducation fonctionnelle (CNAO-RF et CRAO) offrent des services d’appareillage, de rééducation et d’orthophonie.

166.De plus, il existe deux Centres privés reconnus par l’État : ceux d’Afagnan et de Bombouaka qui assurent l’appareillage aux enfants handicapés.

167.Par ailleurs, l’ENAM forme les professionnels qui prennent en charge les personnes handicapées : il s’agit des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des orthoprothésistes.

168.Malgré ces efforts consentis, le Gouvernement togolais rencontre encore des difficultés en termes d’infrastructures, d’accessibilité géographique et financière, de personnel et de la qualité des services offerts pour couvrir de façon efficace les besoins spécifiques de toutes les personnes handicapées.

169.La politique nationale de santé de 2011 a pour vision « d’assurer à toute la population le niveau de santé le plus élevé possible en mettant tout en œuvre pour développer un système basé sur des initiatives publiques et privées, individuelles et collectives, accessible et équitable, capable de satisfaire le droit à la santé de tous en particulier les plus vulnérables ».

170.Selon l’OMS, 50 % des handicaps sont évitables et sont directement liés à la pauvreté. La malnutrition, les conditions de travail et de vie dangereuses, l’accès limité aux programmes de vaccination, aux soins de santé et de maternité, les conditions d’insalubrité et l’inadéquation d’informations sur les causes des handicaps aboutissent directement à l’invalidité.

171.Dans l’optique d’assurer la santé de la personne handicapée, le gouvernement togolais a mis en place depuis 1997 la politique nationale de la réadaptation et la rééducation des personnes handicapées qui est révisée en 2005 et le Programme des Incapacités et Traumatismes : Prévention et Réadaptation (PITR) du MS. Le PITR est piloté par le Centre National d’appareillages orthopédiques (CNAO) qui appuie les CRAO dans l’accompagnement des personnes handicapées.

172.Les interventions de ce programme visent l’identification, la prévention, la prise en charge, l’insertion socioprofessionnelle, l’éducation inclusive et l’épanouissement socioculturel de ces couches vulnérables. Toutes les actions de la prise en charge des maladies invalidantes ou conduisant aux handicaps sont coordonnées par ce programme.

173.Les principales causes de consultation au CNAO et aux CRAO sont : les paralysies, les déformations, les douleurs du rachis, les, amputations, les malformations congénitales, les affections ostéo-articulaire, IMC, les traumatismes, les affections respiratoires, séquelles POPB, les séquelles post injectionnelles.

174.En outre, ces maladies invalidantes sont prises en charge dans les 3 centres hospitaliers universitaires, les 6 centres hospitaliers régionaux, les hôpitaux secondaires et les centres privés et confessionnels dotés de services de rééducation.

175.Par ailleurs, l’ENAM forme les professionnels qui prennent en charge les personnes handicapées : il s’agit des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des orthoprothésistes.

Article 26 Adaptation et réadaptation

176.Il existe quelques programmes et services d’adaptation et de réadaptation en matière de santé, d’emploi, d’éducation, de services sociaux et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide.

177.En plus des structures étatiques d’adaptation, les confessions religieuses et les associations et ONG ont mis en place des centres de services d’appareillage orthopédique pour appuyer l’État dans la prise en charge des personnes handicapées physiques (Don Orione, Don Bosco Sokodé, Afagnan et Bombouaka) et centre privé de Kpalimé.

178.En matière de santé, le CNAO et les CRAO sont des services qui accompagnent les personnes handicapées dans leur processus d’adaptation.

179.En plus des structures étatiques d’adaptation, les confessions religieuses ont mis en place des centres de services d’appareillage orthopédique pour appuyer l’État dans la prise en charge des personnes handicapées physiques (Don Orione, Don Bosco).

180.Sur le plan éducatif, l’État, appuyé par l’ONG Handicap International met en œuvre depuis 2010 un projet d’éducation inclusive qui permet aux enfants handicapés de recevoir les mêmes formations que les autres.

181.La DPH, les services sociaux des Directions Régionales de l’Action Sociale (DRAS) et des Directions Préfectorales de l’Action Sociale (DPAS) et l’existence des agents de Réadaptation à Base Communautaire (RBC) dans certaines localités rurales favorisent la réadaptation des personnes handicapées.

182.Pour permettre aux personnes handicapées de jouir de leur droit, un réseau national de la RBC est institué comprenant des acteurs étatiques et non étatiques, des PTF et des ONG. Le réseau comprend le Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAO), la Direction des Personnes Handicapées (DPH), Plan International-Togo, Christoffel Blind Mission (CBM), Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapées (FETAPH), Handicap International (HI), Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Bureau International du Travail (BIT), Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

183.Diverses organisations de personnes handicapées ont bénéficié de l’appui des autorités et ont pu mettre en œuvre des programmes et projets de réadaptation à base communautaire en vue de promouvoir des stratégies de services de réadaptation à base communautaire mettant l’accent sur les soins de santé primaires.

184.Le Centre National et les quatre Centres Régionaux d’Appareillage Orthopédique et de Rééducation fonctionnelle (CNAO-RF et CRAO) offrent les prestations de soins et des services d’appareillage, de rééducation, de réadaptation et d’orthophonie.

185.Les différentes cibles ou bénéficiaires de ces soins et services sont les handicapés moteurs, visuels, auditifs, mentaux, les lépreux guéris et mutilés, les albinos et les brûlés.

186.Dans le cadre du Programme des Incapacités et Traumatismes : Prévention et Réadaptation (PITR) du Ministère de la Santé (MS), il est mis en place un projet de prise en charge gratuite des pieds Bots depuis 2011 au CNAO avec l’appui financier de « Cur International » L’exécution dudit projet a permis d’assurer la prise en charge gratuite de 583 enfants ayant cette malformation entre 2012 et 2015.

Article 27 Travail et emploi

187.La Constitution en son article 37 garantit à tous les citoyens le droit au travail : « L’État reconnaît à chaque citoyen le droit au travail et s’efforce de créer les conditions de jouissance effective de ce droit. Il assure à chaque citoyen l’égalité de chance face à l’emploi et garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions. ».

188.Le chapitre III de la loi no 2004-005 portant protection sociale des personnes handicapées consacre le droit au travail et à l’emploi des personnes handicapées. L’article 12 de la loi stipule que « les personnes handicapées jouissent de l’égalité d’accès aux fonctions publiques et aux emplois privés selon leurs capacités et la nature de l’emploi ». Et à l’article 13, il est dit que « l’État encourage le recrutement des personnes handicapées et en définit les conditions ». 

189.Un Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ) destiné à servir de garantie auprès des institutions financières en faveur des crédits sollicités par les jeunes pour développer leurs projets ou activités génératrices de revenus a été mise en place. En trois ans, le gouvernement a mobilisé environ quatre milliards (4 000 000 000) FCFA pour alimenter le fonds. Ceci a permis la formation de plus de sept mille quatre-vingt-trois (7 083) jeunes porteurs d’idées d’entreprise et le financement ainsi que l’accompagnement technique d’environ cinq cent (500) plans d’affaires dont dix (10) soumis par les jeunes en situation de handicap formés sur vingt-un (21) inscrits et trois (3) financés.

190.En outre, le Code du travail de 2006 et le statut général de la fonction publique de 2013 posent le principe de non discrimination en matière d’emploi. L’article 3 du Code du travail stipule que « Toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession est interdite. ».

191.Malgré ce cadre juridique qui accorde une protection aux personnes handicapées dans le domaine de l’emploi, il faut relever tout de même que des cas de discrimination dont les personnes handicapées dans le domaine de l’emploi existent encore.

192.Pour promouvoir la création des emplois et encourager l’entreprenariat des couches les plus vulnérables sans exclusion, le gouvernement togolais a mis en place des structures et des fonds, qui ont pour mission d’apporter leur assistance technique et financière ; il s’agit notamment du Fonds National de la Finance inclusive (FNFI), du Fonds d’Appui à l’Initiative Economique des Jeunes (FAIEJ), de l’Agence Nationale pour la Promotion des Garanties et de Financement (ANPGF).

193.A la suite de la recherche des pistes par le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation pour le recrutement des personnes handicapées dans la fonction Publique, environ deux cent (200) personnes handicapées sont admises à la Fonction Publique de 2009 à 2014.

194.En outre des études ont été menées en octobre 2013 et en juin 2014 : « l’étude prospective d’identification des opportunités d’emploi dans le secteur public et les entreprises privées pour les Personnes en Situation de Handicap » par l’Association VisionsSolidaire et « l’étude diagnostique et éléments d’actions en faveur des personnes handicapées au marché de l’emploi » par le Ministère de Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale. Elles ont pour objectif d’explorer les opportunités et les obstacles relatifs à l’emploi des personnes handicapées et de dégager, sur la base de la synthèse de l’analyse diagnostique de la situation professionnelle des personnes handicapées, des éléments d’action concrète dont la mise en œuvre permettra de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. Ces études sont assorties de plan d’action avec des différentes interventions.

195.Dans le cadre du projet « Pour un accès et un maintien dans l’emploi des personnes sourdes et /ou malentendantes en Afrique de l’Ouest » piloté par CBM-Handicap International et leurs partenaires, 1 101 personnes sourdes et /ou malentendantes ont bénéficié de formation modulaire ou ont appris un métier.

196.Par ailleurs, tous les citoyens togolais y compris les personnes handicapées jouissent des droits et libertés reconnus par la Constitution en matière du travail. Par conséquent, les personnes handicapées peuvent notamment, créer des syndicats professionnels ou adhérer aux syndicats de leur choix. À ce titre, un syndicat spécifique dénommé Syndicat National des Travailleurs en Situation de Handicap du Togo (SYNTHA-Togo) a été créé le 24 septembre 2011.

197.Pour le concours d’accès à la Fonction Publique, les non-voyants participent aux épreuves écrites à travers l’écriture braille.

Article 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale

198.La législation togolaise prévoit des normes de protection sociale qui tiennent compte aussi bien de tous les citoyens et, de manière particulière, des caractéristiques spécifiques des personnes handicapées.

199.Les partenaires techniques et financiers tels que CBM, Plan-Togo et le Fonds Spécial pour personnes Handicapées (FSH) au sein de la Croix Rouge Togolaise appuient le Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAO) en matériels orthopédiques afin de permettre aux personnes handicapées d’avoir accès à un prix réduit aux services et aux appareils dont elles ont besoin.

200.Pour promouvoir la prise en charge des enfants au sein de la famille et réduire la pauvreté des familles y compris celles ayant des personnes handicapées, il est mis en œuvre au Togo avec l’appui de la Banque mondiale, un projet pilote de transfert monétaire dans les deux régions les plus pauvres du pays à savoir les régions de la Kara et des savanes. Un projet de cantine scolaire est également en cours dans ces deux régions pour une prise en charge alimentaire des élèves.

201.Pour la phase pilote, le projet de transfert monétaire couvre cinq (05) préfectures des régions de la Kara et des savanes pour cent dix-neuf (119) villages dont quatre-vingt-un (81) serviront comme des villages témoins Il s’agit des préfectures de Dankpen, Doufelgou et Kéran pour la région de la Kara et Oti pour la région des savanes.

202.Ce projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration des performances scolaires, au maintien d’un environnement sain et la dynamique entre l’agriculture, les productions locales et les repas scolaires. Prévu pour toucher 499 036 élèves d’ici 2022 cette initiative profite actuellement à plus de 93 292 élèves.

203.Concernant les personnes âgées handicapées, des mesures sont prises pour améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie. Pour ce faire, un programme de protection et de valorisation du potentiel des personnes âgées 2014-2018 est en cours d’exécution. À titre d’exemple, les partenaires comme la société Lidia Ludic ont appuyé la Direction des Personnes Agées à acquérir 10 cannes de mobilité.

204.Des lois spécifiques relatives au statut général de la fonction publique précisent les conditions d’octroi des pensions de retraite en faveur de tout fonctionnaire de l’administration publique. Sur cet aspect de la sécurité sociale, il faut relever que la Caisse de Retraite du Togo (CRT) instituée par la loi no 91-11 du 23 mai 1991 et le régime de sécurité sociale institué par la loi no 2011-006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale et géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) se chargent respectivement de servir un certain nombre de prestations aux retraités de l’administration publique et ceux de l’administration privée et surtout la pension d’invalidité qui constitue le cas spécifique des personnes handicapées.

205.En outre, la loi no 2012-014 du 6 juillet 2012 portant code des personnes et de la famille garantit des régimes de protection aux personnes handicapées à condition que l’altération des facultés mentales ou corporelles soit médicalement établie.

206.Avec la mise en place de l’Institut National de l’Assurance Maladie (INAM) en 2011, le Gouvernement togolais subventionne les dépenses de maladie des fonctionnaires de l’administration publique. Mais des dispositions sont en cours en vue d’assurer une protection sociale universelle à tous les citoyens.

Article 29 Participation à la vie politique et publique

207.La Constitution du 14 octobre 1992, au titre II traitant des droits, libertés et devoirs des citoyens, précise en son article 11 que : « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L’homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques ou religieuses, philosophiques ou autres ».

208.Ainsi, sur le plan professionnel, notons la nomination d’une personne handicapée au poste de Directeur de la Planification au Ministère des Sports, d’un chef de division au Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales ainsi qu’un autre au Ministère de l’Action Sociale. Dans les Collectivités Locales, il y a une dame chef Division de l’État civil à la Mairie de Dapaong.

209.A ce sujet, la loi no 2013-008 du 22 mars 2013 portant code électoral prévoit en son article 95 que tout électeur atteint d’infirmité ou de handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’exprimer son vote est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix inscrit sur la même liste que lui.

210.S’agissant des mesures prises pour assurer la pleine accessibilité des procédures électorales, le Gouvernement et les organisations de la société civile organisent à la veille des scrutins de vastes campagnes de sensibilisation à l’endroit de toute la population. La promotion de ce droit par l’État togolais a favorisé l’inscription d’une personne handicapée sur la liste des candidats lors des élections législatives de 2013 dans la Préfecture de l’Amou. Mais, vu sa position sur la liste, elle n’a pas pu être retenue. Notons qu’il s’agit de scrutin de liste dont sont élus les candidats dans l’ordre sur la liste.

Article 30 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

211.Selon l’article 22 de la loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection des personnes handicapées, l’État, les collectivités locales et les personnes morales, publiques ou privées prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la participation des personnes handicapées aux activités socioéconomiques, culturelles et sportives.

212.A cet effet, le ministère des sports et des loisirs associe la FETOSPA à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation des politiques tendant à donner effet à la Convention à travers la Fédération Togolaise des Sports Paralympiques. Elles ont été associées à des activités telles que :

•L’élaboration et la mise en œuvre de la loi no 2011-017 du 16 juin 2011 portant Charte des Activités Physiques et Sportives au Togo ;

•La Politique Nationale des sports et son Plan d’Actions ;

•La Politique des Loisirs et son Plan d’Actions.

213.Le gouvernement togolais veille à ce que les personnes handicapées puissent participer à des activités culturelles, sportives, récréatives et autres pour promouvoir l’intégration et le développement social des citoyens sur la base de l’égalité des chances.

214.Dans le cadre de la promotion de ce droit, le Gouvernement togolais a mené plusieurs actions :

•La création du comité paralympique qui est une structure du Comité National Olympique du Togo (CNOT) ;

•L’appui aux associations de personnes handicapées pour l’organisation des activités culturelles et sportives lors des journées internationales ;

•L’organisation nationale des jeux paralympiques en faveur des athlètes handicapés ;

•La participation des athlètes togolais aux jeux africains pour les personnes handicapées ;

•En 2012, l’arrêté no 013/MSL/SG/DL du 23 octobre 2012 portant agrément des centres de loisirs a été pris pour réglementer les centres de loisirs privés en vue de leur suivi et assainissement pour qu’ils offrent des loisirs sains à tous les citoyens sans exception ;

•Au cours de l’édition 2013-2014 de soumission des projets culturels au fonds d’aide à la culture, trois (03) personnes handicapées ont été sélectionnées pour bénéficier de ce fonds dans le domaine des Arts de la scène et des Arts plastiques ;

•Pour l’édition 2014-2015 les mêmes Artistes ont été sélectionnés. Les deux (02) sélectionnés dans le domaine des Arts de la scène ont été financé à hauteur de deux millions (2 000 000) de francs CFA chacun tandis que celui des Arts plastiques a été soutenu à hauteur de trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA ;

•En novembre 2015, le Ministère en charge de la culture a apporté un appui d’un montant de deux cent cinquante milles (250 000) francs cfa à la FETAPH pour permettre à un artiste handicapé de prendre part à la 5ème édition du festival international des personnes handicapées prévu du 1er au 4 décembre 2015 à Nouakchott en Mauritanie.

215.L’annuaire des statistiques culturelles mis en place en 2010 vise à améliorer le cadre culturel, juridique et institutionnel et rendre crédible la culture togolaise aux yeux des acteurs. Il permet de mesurer la contribution du secteur culturel au PIB (produit intérieur brut) à travers, les efforts consentis par les différents acteurs nationaux et les résultats obtenus en matière de promotion des arts créatifs de conservation de patrimoine culturel national tant matériel qu’immatériel, et de promotion d’une culture cinématographique et littéraire vivace.

216.Cet annuaire traite autres domaines culturel (le patrimoine culturel et naturel, les arts de la scène et des festivités, les arts visuels et l’artisanat, le livre et la presse, l’audiovisuel et les médias interactifs, le design, les arts créatifs) ainsi que des domaines périphériques de la culture notamment, le tourisme, les sports et loisirs et des domaines travers en l’occurrence des secteurs de l’éducation scolaire, formation et financement de la culture.

217.La République Togolaise prend en compte les personnes handicapées dans sa politique de promotion de la culture. Ainsi, les personnes handicapées se remarquent dans les arts visuels et l’artisanat. La coopérative des personnes handicapées de Niamtougou (CODHANI) au Nord du Togo évolue dans la fabrication et la commercialisation des articles artisanaux. Les personnes handicapées de CODHANI produisent des articles tels que : chemises, nappes de table, tissus de décoration, serviettes de bain, patch work, nappes kabyè.

218.La coopérative se livre à des échanges de biens et services culturels entre le Togo et le reste du monde. En 2010, les exportations se sont élevées à 99 601 666 FCFA, les importations à 171 555 463 FCFA, ce qui donne un solde export-import de 71 953 797 CFA La coopérative a à son actif 43 membres dont 25 du sexe masculin et 18 du sexe féminin. La coopérative dispense des formations artisanales sanctionnées par des diplômes (sources : Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale).

219.A Togoville, Village situé au Sud-est de Lomé, la coopérative des non-voyants fabriquent et commercialisent des articles artisanaux. Les non-voyants de Togoville évoluent aussi en musique dénommé « Happy Brothers ». Ils ont un groupe musical et une chorale.

220.Au Togo, la majorité des personnes en situation de handicap pratiquent l’artisanat, la musique et l’art plastique.

221.Il est à noter que la politique culturelle du Togo de mars 2011 n’avait pas pris en compte le cas des personnes handicapées dans son élaboration. Toutefois, les réflexions sont en cours en la matière.

222.Par ailleurs, le département en charge des sports et des loisirs associe la FETOSPA à la gestion des projets financés par les bailleurs. En effet, les 16, 17 et 18 décembre 2014, en collaboration avec la FETOSPA, il a formé une vingtaine de responsables de structures sportives membres de ladite fédération à partir d’un guide de formation spécifique aux personnes handicapées.

C.Situation des garçons, des filles et des femmes handicapées

Article 6 Femmes handicapées

223.La Constitution en son article 11 déclare que « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L’homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

224.La loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées accorde une protection spécifique aux femmes handicapées.

225.Selon l’article 39 de cette loi, l’État assure une protection spéciale à la femme handicapée en vue de préserver sa dignité. Il est procédé en cas de besoin au placement de l’enfant né d’une femme handicapée mentale ou polyhandicapée dont les parents n’ont pas été identifiés.

226.Le personnel des structures sanitaires accorde une attention toute particulière à la femme handicapée ou polyhandicapée pendant sa maternité (art. 40 de la loi).

227.La femme handicapée bénéficie d’une assistance administrative, juridique et judiciaire dans le cadre de règlement de toute question d’ordre matrimonial (art. 41 de la loi).

228.Même si la politique nationale pour l’équité et l’égalité de genre au Togo, la stratégie de lutte contre les violences, le Code des personnes et de la famille n’ont pas prévue de spécificité pour les femmes handicapées, il faut reconnaitre qu’elles bénéficient sur la base de l’égalité des chances des mesures et actions prises dans ces documents.

229.Malgré ces dispositions favorables à la protection des droits des femmes handicapées, celles-ci rencontrent des difficultés pour la pleine jouissance de leurs droits.

Article 7 Enfants handicapés

230.La législation togolaise accorde une protection particulière aux enfants handicapés.

231.En effet, la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant précise en son article 5 : « Tout enfant a la jouissance de tous les droits et liberté reconnus par le présent code. Est interdite toute discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autre, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance, le handicap, l’état de santé, ou tout autre statut. ».

232.L’enfant handicapé a le droit d’invoquer le bénéfice des programmes spéciaux de scolarisation, d’éducation et de formation professionnelle. Les bourses d’étude peuvent être accordées aux enfants handicapés. Les établissements de formation et les centres d’apprentissage qui participent à la formation de l’enfant handicapé bénéficient d’une subvention de l’État (art. 258 du Code de l’enfant).

233.Tout parent qui aura abandonné un enfant incapable de se protéger lui-même ou un enfant handicapé ou gravement malade sera puni d’un (1) à trois (3) ans d’emprisonnement. S’il en est résulté de cet abandon une maladie ou une incapacité de travail personnel de plus de six semaines, la peine pourra être portée à cinq (5) ans d’emprisonnement. Si la mort de l’enfant résulte de cet abandon, le coupable sera puni de cinq à dix ans de réclusion (art. 370 du Code de l’enfant).

234.Aux termes de l’article 385 du Code de l’enfant : « Quiconque aura abandonné un enfant incapable de se protéger lui-même ou un enfant handicapé ou un enfant gravement malade sera soumis aux peines prévues à l’article 378 du Code de l’enfant ».

235.L’État établit des normes minimales de prise en charge dans les institutions chargées de recueillir et d’éduquer les enfants en particulier les enfants orphelins, les enfants handicapés et tout autre enfant vulnérable. Il veille au respect de ces normes et à sanctionner leur non-respect. Les collectivités territoriales ont les mêmes obligations que l’État (art. 440 du Code de l’enfant).

236.Pour la protection des enfants, des actions suivantes ont été menées :

La mise en place d’un conseil consultatif national des enfants pour promouvoir la participation des enfants dans la lutte contre les violences à leur égard y compris la traite ;

Liste des enfants handicapés membres du CCNE

Nom et Prénoms

Age

Sexe

Préfecture

Niveau scolaire

Type de handicap

Région Maritime

MOKLI Kossi

14

M

Ave

CM2

EKOE Kokouvi

12

M

Bas mono

CM1

ADOBOU Françoise

14

F

Golfe

PEKETI Manguiliwè

14

M

Golfe

DJAGUIDI Achille

12

M

Lacs

CE2

AMEY Rogacien

15

M

Lacs

6èm e

SIKA Akossiwa Reine

15

F

Yoto

ATISTO Komlan Narcisse

14

M

Zio

Région de la Kara

ADJELINSOUR Amana

16

F

Keran

CE1

M al voyant

ATARMILA Edy

16

M

Keran

CE1

S ourd muet

Région Centrale

WEKILOU Ziara

10

F

Plaine de mo

CE2

LEOU Londiti

15

M

Plaine de mo

6èm e

ABOUDOULAYE Féshal

14

M

Tchamba

CM2

DJIRAM Samsiya

14

F

Tchamba

CM2

LADJOU Safaou

15

F

Tchamba

CM1

ESSOWAZINA Alissa

15

F

Tchaodjo

3èm e

MALIOURO Rayina

12

F

Tchaodjo

6èm e

ZAKARI Abdou Bastou

13

M

Tchaodjo

CM1

ATCHOLE Kobiadema

14

F

Tchaodjo

CM2

Région des Plateaux

PALI Mèwèkouwé

16

M

Amou

2nde

Physique

ANAWUI Ebékalawé

14

F

Amou

4èm e

Physique

KPEMA Essohana

13

F

Est mono

6èm e

TCHAKPI Le grand

14

M

Est mono

5èm e

KATAKO Josoué

14

M

Anie

2nde

KATANGA Chakira

15

F

Anie

4éme

Lome Commune

BATAKA Robert

14

M

CM2

L’adoption et la vulgarisation de la déclaration de Notsè par laquelle les chefs traditionnels s’engagent à lutter contre les pratiques néfastes parmi lesquelles figurent les violences à l’égard des filles, le mariage forcé, la mise en convent, etc.

237.Le droit de l’enfant d’appartenir à une famille est reconnu par la législation au Togo. En vertu de ce droit, aucun enfant ne peut être soustrait de l’autorité de ses parents si ce n’est dans son intérêt supérieur et sur décision de l’autorité compétente. Le Code de l’enfant en son article 378 dispose que quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf ordre de l’autorité publique, aura entrainé, détourné, enlevé ou déplacé un enfant du lieu où ceux qui ont autorité sur lui l’avaient placé, sera puni de un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement.

238.La famille est le cadre de prédilection pour le développement harmonieux de tout enfant. Dans le souci d’offrir ce cadre à tout enfant vulnérable y compris l’enfant handicapé, il est mis en œuvre par le Ministère chargé de la protection de l’enfance un projet pilote de familles d’accueil qui a permis d’éviter à un certain nombre d’enfants vivant des situations particulières, le placement en institution y compris des enfants handicapés.

239.Dans le souci de promouvoir la prise en charge familiale de l’enfant, il est mis en place au Togo un comité d’adoption d’enfants qui propose et attribue aux fins d’adoption, des enfants y compris ceux handicapés. Les enfants handicapés dont les parents ne sont pas en mesure de les prendre en charge font l’objet d’une adoption par la famille élargie : c’est l’adoption intrafamiliale. Elle offre ainsi à ces enfants, un cadre approprié pour leur développement. Dans ce sens on peut citer quelques cas d’adoption d’enfants handicapés :

•Une enfant, âgée de 13 ans, handicapée auditive (sourde muette) a été adoptée en 2013 par sa tante maternelle qui vit au Canada ;

•Un enfant, âgé de 13 ans, handicapé visuel a été adopté en 2014 par son oncle maternel qui vit au Canada.

240.Il arrive que des postulants à l’adoption dans leur demande souhaitent adopter un enfant à besoins spéciaux ou présentant un handicap léger. Ces enfants, une fois déclarés abandonnés, sont proposés en adoption. C’est ainsi que sur le plan national :

•Deux enfants âgés respectivement de 5 et 6 ans ont été adoptés en 2010 et en 2011. Ils présentaient tous les deux un retard de langage ;

•Un enfant, âgé de 4 ans qui est épileptique a été adopté en 2010 par une dame ;

•Sur le plan international : un enfant âgé de 2 ans qui est handicapé moteur des deux pieds a été adopté en 2007 par une française.

D.Obligations spécifiques

Article 31 Collecte de statistiques et de données

241.L’Institut National de Statistique du Togo ne disposait pas de données sur la situation des personnes handicapées. Mais en 2010, lors du 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat, une rubrique sur le handicap a été intégrée au questionnaire qui a servi à recenser la population.

242.Cette rubrique a permis de collecter des informations désagrégées sur les personnes handicapées et par type de handicap, disponibles sur le site web de la Direction des statistiques et au niveau des organisations qui représentent les personnes handicapées.

243.Aussi a-t-il a été décidé d’intégrer les questions relatives aux personnes handicapées dans toutes les opérations de collecte ponctuelles réalisées sur le terrain telles que les enquêtes auprès des ménages (MICS et EDST).

Article 32 Coopération internationale

244.Pour une coopération efficace dans le cadre de la protection des droits des personnes handicapées, le Gouvernement a signé des accords de partenariat avec les organisations internationales intervenant dans la protection des personnes handicapées : Handicap International (HI), Christofell-Blindenmission (CBM), Plan Togo, Fonds Spécial des personnes Handicapées de la Croix Rouge (FSH), Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), GIZ.

245.L’appui de ces partenaires techniques et financiers permet aux acteurs nationaux de planifier et de mener des interventions d’amélioration des conditions de vie et de travail des personnes handicapées :

•En partenariat avec Plan International-Togo, le Ministère de la Santé et le MASPFA œuvrent pour l’insertion des enfants handicapés dans les régions centrales et des plateaux et pour la formation des travailleurs sur le handicap, le développement inclusif, le genre et la réadaptation à base communautaire ; 

•Avec l’appui de CBM, le Ministère de la Santé lutte contre la cécité évitable et le MASPFA a élaboré la stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées ;

•L’appui de Handicap International permet à l’État de former des ressources humaines pour la prise en charge médicale des personnes handicapées ;

•UNICEF appuie la Direction Générale de la Protection de l’Enfant dans ses activités de sauvegarde des droits des enfants.

246.Des conventions de financement sont signées entre l’État et les PTF. Afin de garantir la bonne gestion des fonds, des réflexions sont en cours au niveau du département des finances pour le recensement de tous les projets financés sur les ressources extérieures et de créer un compte unique au trésor public.

247.Les mesures prises pour garantir la bonne gestion des fonds sont entre autres :

•La mise en place du Dispositif Institutionnel de Coordination, de Suivi et d’Evaluation des Politiques de Développement par le décret no 201-170/PR du 13 décembre 2010 pour garantir de manière efficace et optimale les fonctions de coordination, de décision, de gestion et d’exécution des programmes et projets de développement ;

•La mise en place de la Plateforme de Gestion de l’Aide permet à l’État, à travers le Ministère de la Planification, de centraliser les ressources mobilisées auprès des donateurs et d’évaluer l’utilisation de ces ressources ;

•La mise en place du Comité État-Donateurs (CED) pour améliorer le dispositif de suivi dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement ; veiller à rendre l’aide plus efficace et suggérer l’adoption des bonnes pratiques en matière de coordination et de partage de l’information.

248.Aussi, la SCAPE qui constitue le document de politique qui contient toutes les actions à mener pour la réalisation des OMD est inclusive parce que prenant en compte les besoins des couches vulnérables et spécifiquement des personnes handicapées.

Article 33 Application et suivi au niveau national

249.Dans le souci de mettre en place un organe efficace de suivi de la mise en œuvre de la Convention au plan national, la FETAPH avec l’appui de ses partenaires a commandité une étude en vue de la création ou de la désignation d’un mécanisme de suivi de l’application de la Convention. Les réflexions sont en cours pour l’effectivité de ce mécanisme.

Conclusion

250.Le Togo a accompli d’importants progrès dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. De nombreux textes législatifs et réglementaires relatifs à la mise en œuvre de la Convention ont été adoptés. De même, de nombreuses interventions visant la promotion des droits des personnes handicapées ont été menées.

251.Malgré ces efforts, de nombreux défis restent à relever pour la pleine et effective jouissance des droits des personnes handicapées.

252.Pour y arriver, les actions suivantes s’imposent :

•Faciliter à un plus grand nombre de personnes handicapées l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle aussi bien en milieu ordinaire qu’en milieu spécialisé ;

•Augmenter l’accès des personnes handicapées à la protection sociale, l’emploi et l’entreprenariat ;

•Promouvoir la mise en place d’infrastructures physiques accessibles aux personnes handicapées ;

•Promouvoir et renforcer le cadre juridique en faveur des personnes handicapées ;

•Faciliter à un plus grand nombre de personnes handicapées l’accès aux soins de santé et aux services de réhabilitation ;

•Promouvoir les fonctionnaires handicapés méritants aux postes de décisions.

Annexes

Tableau récapitulatif de subventions au profit des écoles et centres spécialisés des personnes handicapées au cours des quatre (04) dernières années

Bénéficiaires

Années

2012

2013

2014

2015

CNAO

20 000 000

20 000 000

20 000 000

16 000 000

FETAPH

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Centre d’enseignement specialis é des aveugles ( cesa )

67 682

270 748

270 748

380 748

Centre polyvalent St Augustin

211 889

847 576

847 576

1 247 576

Institut des aveugles de Togoville

193 577

774 328

774 328

1 124 328

Centre d’ é ducation des aveugles

122 618

490 492

490 492

840 492

CEIDS

102 017

408 088

408 088

788 088

Centre St Francois Ifram

197 167

591 208

591 208

976 208

Centre des aveugles St Paul d’ Adeta

147 797

591 209

591 209

976208

ABEA

146 496

783 484

783 484

1 098 384

Ecole Ephatha pour les sour d s du Togo

408 743

1 634 992

1 634 992

2 119 992

Ecole Vivenda des sour d s

654 292

2 617 268

2 617 268

3 117 268

Ecole Promo Handicap

122 618

490 492

490 492

790 492

SEFRAH

163 820

655 300

655 300

955 300

Institut L ’envol

1 214 735

7 4 859 140

74 859 140

70 000 000

Foyer de personnes handicap é es de T ohoun

246 224

984 916

984 916

1 584 916

Total

43 877 057

125 999 240

125 999 240

122 000 000

Pour exemple, la progression de l’allocation des ressources à la FETOSPA de 2010 à 2014

Année

Montants sollicités (F CFA)

Montan ts reçus (F CFA)

État (F CFA)

PTF (F CFA)

1

2010

16 000 000

0

0

0

2

2011

14 000 000

0

0

0

3

2012

14 000 000

2 700 000

2 500 000

200 000

4

2013

23 000 000

0

0

0

5

2014

14 000 000

7 930 000

7 000 000

930 000

6

2015

17 000 000

0

0

0

Listes

Liste des membres de la Commission interministérielle ayant participé à la rédaction du présent rapport

1.M. MINEKPOR Kokou : Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République / Direction de la Législation et de la Protection des Droits de l’Homme

2.Mme ALE GONH-GOH G. : Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République / Direction de la Législation et de la Protection des Droits de l’Homme

3.M. AKPAOU Gafarou : Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République / Direction de la Législation et de la Protection des Droits de l’Homme

4.M. KANTCHE Yogbey : Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République / Direction de la Promotion des Droits de l’Homme

5.M. MISSOHOU Djifa : Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République / Direction de la Promotion des Droits de l’Homme

6.AZAMBO AQUITEME Badabossia : Minstère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Aphabétisation/DGPE

7.M. KARIMOU Wasiyou : Minstère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Aphabétisation/DPH

8.ATCHOU Kwami : Minstère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Aphabétisation/DPH

9.GLOKPO koffi Ameyo : Minstère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Aphabétisation/DGPE

10.DZAPOLOGUE Pouquinepo : Minstère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Aphabétisation

11.M. KODJO Gnambi Garba : Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République

12.Mme d’ALMEIDA Pierrette : Ministère de la Planification du Développement/DPAR

13.M. BELEI Essowaza : Ministère des Enseignements Primaires et Secondaires

14.Mme ADZONYO A. Colette : Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

15.M. DOGBO Yawotsè : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

16.AKONTOM Yawa : Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

17.M. AKPO Taminou : Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération et de l’Intégration Africaine

18.M. DOUTI Madiba : Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative

19.YAKPO Ama Essenam : Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières

20.TOGNI A. Huguette : Ministère du Commerce de l’Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourissme (PSPT/DCE)

21.KEDJEYI A. A. Daalakiwé : Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et des Collectivités Locales

22.M. LAKOUSSAN Koffivi : Ministère du Commerce de l’Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourissme (MCIPSPT)

23.M. DAMTARE Yacouba : Ministère des Mines et de l’Energie

24.M. MENSAH Komlan Viglo : Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie

25.M. TAGBA Simfèilé : Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique

26.M. KOROZAN Komi Essozolam : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique

27.M. DUAMEY-KODJO K. Nokplim : Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes

28.M. KAKABOU Nawouri : Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative

29.M. AGAMA Yawo Lawoe : Commission Nationale des Droits de l’Homme

30.Mme GOEH-AKUE Adoudé Ahoefa : Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique / Conservatrice du Musée Nationale du Togo

Liste des représentants des organisations de la société civile ayant participéà la rédaction du présent rapport

1.GAGNASSI Komi : Forum des Organisations de Défense des Droits des Enfants au Togo (FODDET)

2.Laure Akofa TAY : Christofell-Blindenmission (CBM)

3.ADJAYI D. Thèrèse : Plan International Togo

4.KEGUE Sylvestre : Fédération Togolaise des Associations des Personnes Handicapées (FETAPH)

5.HOTOWOSSI Kodjo Martin : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)