Nations Unies

CRPD/C/TGO/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

11 avril 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Togo *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Togo à ses 639e et 640e séances, le 17 mars 2023. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 648e séance, le 24 mars 2023.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Togo, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites qu’il a apportées à la liste de points.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

II.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des mesures législatives, administratives et stratégiques que l’État partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées depuis qu’il a ratifié la Convention en 2011, notamment de l’adoption :

a)De la loi no 2021-008 fixant les règles d’organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives, qui tient compte des besoins des personnes handicapées ;

b)De la loi no 2013-010 portant aide juridictionnelle, qui garantit une aide juridictionnelle aux groupes vulnérables, dont les personnes handicapées ;

c)De la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe pour 2013‑2017 ;

d)Du plan national de développement pour 2018-2022, qui contient des dispositions visant au renforcement des mécanismes d’inclusion ;

e)De la circulaire no 165/2021/MEPSTA sur l’accessibilité des salles de classe pour les élèves à mobilité réduite ;

f)De l’arrêté no 168/2014/MS/CAB/SG, définissant des normes visant à protéger les personnes handicapées par la construction d’infrastructures équipées de rampes ou d’ascenseurs, selon les besoins.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’État partie a une conception étroite du handicap, comme il ressort en particulier de l’article premier de la loi no 2004-005, qui se fonde sur l’approche médicale du handicap ;

b)Que la révision de la loi no 2004-005 relative à la protection sociale des personnes handicapées a pris du retard ;

c)Qu’il n’existe pas de plan d’action global et à long terme pour l’application de la Convention ;

d)Que les droits des personnes handicapées sont mal connus parmi les décideurs, les agents de l’État, les professionnels du droit (y compris les juges), les enseignants, les médecins et les autres professionnels qui travaillent avec des personnes handicapées.

6. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier ou d’abroger les lois dont le texte contient des notions et des termes qui sont offensants pour les personnes handicapées et de reconnaître que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction de personnes présentant des incapacités avec des obstacles à leur pleine et effective participation à la société  ;

b) D’achever, en priorité et dans un délai précis, la révision de la loi n o  2004 ‑005 relative à la protection sociale des personnes handicapées afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention et de l’aligner sur l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme  ;

c) D’adopter un plan d’action national, global et à long terme sur le handicap afin que l’exercice des droits des personnes handicapées énoncés dans la Convention soit garanti dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration publique, de manière à lever les barrières comportementales et environnementales qui empêchent les personnes handicapées de participer à la vie de la société  ;

d) De prévoir des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités relatives au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, à l’intention des fonctionnaires, à tous les niveaux d’administration, des juristes, des juges et des procureurs, ainsi que des professionnels qui travaillent avec des personnes handicapées, et d’associer les organisations de personnes handicapées à la conception et à la mise en œuvre des modules de formation destinés aux fonctionnaires.

7.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées n’ont pas été associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dont diverses organisations de personnes handicapées, à l’élaboration et à la mise en œuvre des lois, politiques et programmes sur le handicap.

8. Le Comité rappelle son observation générale n o  7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, et recommande à l’État partie de mettre en œuvre des mécanismes permettant la participation effective des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au processus public de prise de décisions, ou de renforcer les mécanismes existants, et de veiller à la tenue de véritables consultations avec les diverses catégories d’organisations de personnes handicapées, y compris les organisations de femmes handicapées et d’enfants handicapés.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

9.Le Comité constate avec préoccupation qu’aucun dispositif de lutte contre la discrimination n’interdit la discrimination fondée sur le handicap, y compris la discrimination directe et indirecte, le refus d’aménagement raisonnable, le harcèlement, le dénigrement, et la discrimination multiple et intersectionnelle que subissent les personnes handicapées.

10. Le Comité, rappelant son observation générale n o  6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination et les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que la notion d’aménagement raisonnable soit définie dans la législation et mise en application conformément à l’article 2 de la Convention, de veiller en particulier à ce que le refus d’aménagement raisonnable soit expressément considéré en droit interne comme une forme de discrimination fondée sur le handicap, et de garantir que les allégations de discrimination fondée sur le handicap donnent lieu à des enquêtes en bonne et due forme  ;

b) De modifier la législation de lutte contre la discrimination afin qu’elle reconnaisse les formes multiples et intersectionnelles de discrimination qui sont fondées sur le handicap et sur d’autres motifs tels que l’âge, le sexe, la race, l’origine ethnique, l’identité de genre ou toute autre situation, et de prendre des mesures pour mettre fin à ces formes de discrimination  ;

c) De faire plus pour sensibiliser les professionnels du droit, en particulier les membres de l’appareil judiciaire, et les personnes handicapées elles-mêmes, à la lutte contre la discrimination, en recourant notamment à des programmes de formation sur la notion d’aménagement raisonnable  ;

d) De prendre les mesures voulues pour que les personnes handicapées victimes de discrimination obtiennent des moyens de réparation, d’indemnisation et de réadaptation, et de faire en sorte que les auteurs de la discrimination soient sanctionnés.

Femmes handicapées (art. 6)

11.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’est pas tenu compte des questions de handicap dans les lois et politiques sur le genre, telles que la politique nationale sur l’équité et l’égalité des genres, la stratégie de lutte contre la violence et le Code des personnes et de la famille, ni des questions de genre dans les lois et politiques sur le handicap, si bien que les femmes et filles handicapées sont encore plus marginalisées et encore plus exclues de la vie publique et de la vie politique, des processus décisionnels, de l’emploi, de l’éducation, de la formation professionnelle et des soins de santé, notamment des soins de santé sexuelle et procréative ;

b)Que le cadre législatif national ne traite pas expressément de la discrimination intersectionnelle dont les femmes et filles handicapées font l’objet ;

c)Qu’aucun programme n’a été mis en place en vue de l’autonomisation des femmes handicapées dans l’emploi, la vie publique, la vie politique, les processus décisionnels et le système judiciaire.

12. Le Comité, rappelant son observation générale n o  3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées ainsi que l’objectif de développement durable n o  5, recommande à l’État partie  :

a) De tenir systématiquement compte des droits des femmes et filles handicapées dans toutes les lois sur le genre, et des questions de genre dans les politiques et programmes sur le handicap, en particulier dans la politique nationale de 2011 pour l’équité et l’égalité de genre et la stratégie nationale sur le genre pour 2018 - 2028, en veillant à consulter les femmes et filles handicapées au sujet des politiques et programmes relatifs au handicap et au genre, et à les associer à leur élaboration et à leur mise en œuvre  ;

b) De reconnaître les formes multiples et intersectionnelles de discrimination à l’égard des femmes et filles handicapées dans le droit interne et d’adopter des textes de loi et des stratégies qui prennent en considération les questions de genre et la discrimination intersectionnelle  ;

c) De réaliser une étude sur la situation des femmes et filles handicapées dans l’État partie, de façon à mettre en évidence les besoins particuliers de celles-ci, en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des programmes, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et de la protection sociale, qui favorisent l’autonomie des femmes et filles handicapées et leur pleine participation à la société, et de prendre des mesures afin que les femmes et filles handicapées accèdent à l’autonomie, soient pleinement incluses dans toutes les sphères de la vie et participent à tout processus public de prise de décision s  ;

d) D’élaborer des campagnes de sensibilisation aux droits des femmes handicapées ainsi que des programmes éducatifs sur le sujet, et de les mettre en œuvre auprès de l’ensemble de la population, y compris des familles, afin d’encourager le respect des droits et de la dignité des femmes handicapées, de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques préjudiciables dont celles-ci font l’objet et de faire prendre conscience de leurs capacités et de leurs contributions.

Enfants handicapés (art. 7)

13.Le Comité est profondément préoccupé par la stigmatisation, la discrimination et les traitements inhumains dont les enfants handicapés continuent de faire l’objet, par exemple en étant abandonnés ou séparés de leur famille, du fait des préjugés et des stéréotypes négatifs à leur égard, en particulier dans les zones rurales. En outre, il relève avec préoccupation que les enfants handicapés ne sont pas représentés dans le Conseil national des enfants ni systématiquement associés aux décisions les concernant, en particulier dans les zones rurales.

14. Le Comité renvoie à sa déclaration conjointe avec le Comité des droits de l’enfant sur les droits des enfants handicapés (2022) et recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures pour prévenir la discrimination et la stigmatisation des enfants handicapés et d’élaborer des projets et des programmes de sensibilisation aux droits des enfants handicapés dans tous les domaines  ;

b) De veiller à ce que les enfants handicapés soient représentés dans le Conseil national des enfants  ;

c) De mettre en place un mécanisme qui tienne compte de l’évolution des capacités des enfants handicapés afin que ces enfants puissent former et exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant et que leur opinion soit dûment prise en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité  ;

d) De mettre en œuvre une politique d’inclusion des enfants handicapés qui couvre tous les domaines, y compris la vie familiale et la vie sociale, en élaborant des stratégies et programmes inclusifs et communautaires à l’intention de ces enfants, aux niveaux national et local.

Sensibilisation (art. 8)

15.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, notamment les personnes atteintes d’albinisme, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les femmes handicapées et les enfants handicapés, continuent de faire l’objet de comportements discriminatoires, de stéréotypes négatifs et de préjugés, qu’aucune campagne de sensibilisation à la dignité, aux capacités et aux droits des personnes handicapées n’est menée dans la société ni dans les médias, et qu’il n’existe pas de stratégie à long terme de sensibilisation aux droits des personnes handicapées à laquelle ces dernières participent effectivement.

16. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation active, une stratégie nationale visant à sensibiliser et à mettre fin aux préjugés à l’égard des personnes handicapées, et de surveiller ses résultats  ;

b) D’organiser régulièrement des modules de formation et de sensibilisation aux droits des personnes handicapées à l’intention des étudiants, à tous les niveaux de l’enseignement, des décideurs, des magistrats, des membres des forces de l’ordre, des représentants des médias, des responsables politiques, des éducateurs et des professionnels travaillant au contact ou au service des personnes handicapées ainsi qu’à l’intention du grand public, sous toute forme accessible et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, afin de favoriser le respect de la dignité, des capacités et des contributions de toutes les personnes handicapées.

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité relève avec préoccupation que :

a)Des obstacles empêchent les personnes handicapées d’accéder à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, en particulier dans les zones rurales ;

b)La législation nationale relative aux normes d’accessibilité n’a pas encore été appliquée ;

c)Les politiques relatives à l’accessibilité dans l’administration publique ne sont pas efficaces, les ressources budgétaires allouées ne sont pas suffisantes et l’accessibilité n’est pas un critère impératif dans toute passation d’un marché public.

18. Le Comité renvoie à son observation générale n o  2 (2014) sur l’accessibilité, à l’objectif de développement durable n o  9 et aux cibles 11.2 et 11.7, et recommande à l’État partie, en étroite concertation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et avec leur participation active  :

a) D’adopter et exécuter un plan d’action et une stratégie visant à recenser les obstacles à l’accessibilité dans les secteurs privé et public, et de prévoir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’élimination de ces obstacles afin de garantir l’accessibilité, entre autres, des bâtiments, des moyens de transport, de l’information et de la communication, y compris des technologies de l’information et de la communication, et des autres installations et services ouverts ou fournis au public, tant en zone rurale qu’en zone urbaine  ;

b) D’appliquer la législation nationale existante en matière d’accessibilité, en particulier l’arrêté interministériel n o  1728/MUHCV/MSPC/MATDCL relatif aux normes d’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite  ;

c) De prendre les mesures législatives et stratégiques nécessaires dans les secteurs public et privé, comme l’élaboration de critères pour la passation des marchés, afin de donner effet à l’intégralité des obligations en matière d’accessibilité découlant de la Convention, notamment en ce qui concerne les systèmes et technologies de l’information et de la communication, et de prévoir des sanctions efficaces en cas de non-respect.

Droit à la vie (art. 10)

19.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés, subissent des traitements inhumains et des pratiques préjudiciables, et courent le risque d’être tués ou abandonnés par leurs parents. Il est également préoccupé par les signalements d’enlèvement et de meurtre de personnes atteintes d’albinisme.

20. Le Comité, rappelant sa jurisprudence , recommande à l’État partie de prendre des mesures juridiques et stratégiques appropriées pour que les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés, et les personnes atteintes d’albinisme ne soient pas victimes d’abandon, de meurtre ou d’enlèvement, et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient tous traduits en justice.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

21.Le Comité est préoccupé par l’absence de protocoles d’évacuation des personnes handicapées dans les situations de risque, d’urgence humanitaire et de catastrophe naturelle, et par les obstacles à l’obtention d’aménagements raisonnables et à l’accessibilité de l’information, des centres d’évacuation, de l’aide d’urgence, des systèmes d’alerte rapide et des évaluations des besoins au niveau local.

22. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, y compris les organisations de femmes et filles handicapées, et avec leur participation active, des protocoles d’évacuation dans les situations de risque, d’urgence humanitaire et de catastrophe naturelle, en décrivant précisément les besoins propres aux personnes handicapées, et de faire en sorte que des informations sous des formes accessibles, des centres d’évacuation, une aide d’urgence, des systèmes d’alerte rapide, des services d’évaluation des besoins au niveau local et des équipements d’assistance soient mis à la disposition des personnes handicapées, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, et que des aménagements raisonnables soient envisagés dans tous les contextes.

23.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent encore en institution, ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19 et ont des difficultés à accéder aux informations et aux dispositifs d’urgence. Il relève également avec préoccupation que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’exécution du programme NOVISSI, qui vise à atténuer les effets de la pandémie de COVID‑19 sur les groupes vulnérables par l’instauration d’un revenu de solidarité universel.

24. Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer des orientations et de la note de synthèse sur l’inclusion du handicap dans la riposte à la COVID-19, établies par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et  :

a) De tenir compte du handicap dans ses mesures de riposte à la COVID ‑ 19 et ses plans de relèvement, y compris dans les mesures visant à garantir l’égalité d’accès aux vaccins, ainsi que dans les autres programmes économiques et sociaux visant à remédier aux effets négatifs de la pandémie  ;

b) D’adopter des mesures pour faire sortir les personnes handicapées des institutions dans les situations d’urgence et pour apporter à ces personnes l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour vivre dans la société  ;

c) D’associer les personnes handicapées et les organisations qui les représentent à toutes les étapes de l’élaboration et de l’application des plans de riposte à la COVID-19 et des plans de relèvement  ;

d) De faire en sorte que, dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire, toutes les personnes handicapées puissent recevoir les informations dont elles ont besoin sous des formes accessibles et sur des appareils appropriés, et soient pleinement associées aux mesures d’urgence, y compris aux opérations de sauvetage et d’évacuation, et aux services d’urgence.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

25.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’article 6 de la loi no 2004-005 prive les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, de leur capacité juridique et les place sous un régime de tutelle ;

b)Qu’il n’existe aucun mécanisme de prise de décisions accompagnée permettant aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres.

26. Le Comité renvoie à son observation générale n o  1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, et recommande à l’État partie  :

a) D’abroger l’article 6 de la loi n o  2004-005 et de réviser la législation nationale afin de garantir le droit de toutes les personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et de remplacer les régimes de prise de décisions substitutive, y compris la tutelle, par des régimes de prise de décisions accompagnée, qui garantissent la fourniture d’un soutien individualisé et respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées  ;

b) D’organiser, en concertation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation active, des campagnes de sensibilisation et des programmes de renforcement des capacités portant sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et sur la prise de décision s accompagnée, à l’intention de toutes les parties prenantes, y compris des familles de personnes handicapées, de la population locale, des fonctionnaires, des représentants des médias, des magistrats et des parlementaires  ;

c) De veiller à ce que les personnes handicapées participent de manière effective et indépendante, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au processus de réforme et aux activités de formation du personnel que supposent la reconnaissance de leur capacité juridique et la mise en place de mécanismes de prise de décisions accompagnée  ;

d) D’organiser et de financer l’élaboration de supports d’information sur la prise de décisions accompagnée, sous des formes accessibles telles que le braille, la langue des signes et le langage facile à lire et à comprendre (FALC), et de les diffuser auprès des personnes handicapées et de leur famille.

Accès à la justice (art. 13)

27.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’aucune mesure n’a été prise pour appliquer la loi no 2013-010 portant aide juridictionnelle ;

b)Que les personnes handicapées continuent d’avoir des difficultés à accéder à la justice, à en juger notamment par le fait que les personnes sourdes pâtissent du manque d’interprètes en langue des signes dûment qualifiés dans les procédures administratives et judiciaires, et les autres personnes handicapées, du manque de documents et d’informations disponibles sous des formes accessibles.

28. Le Comité, rappelant les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, établis en 2020 par la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, et la cible 16.3 des objectifs de développement durable, recommande à l’État partie  :

a) D’adopter des mesures pour garantir l’application effective de la loi n o  2013-010 portant aide juridictionnelle et de l’article 41 de la loi n o  2004-005, qui garantit aux femmes handicapées l’assistance d’un conseil dans les litiges matrimoniaux, afin que les personnes handicapées reçoivent le soutien dont elles peuvent avoir besoin, y compris dans les zones rurales  ;

b) D’adopter et de mettre en place des mesures propres à garantir des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge et du sexe dans les procédures judiciaires et administratives visant des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et des personnes sourdes, malentendantes ou sourdes et aveugles, et des mesures garantissant la diffusion de l’information sous des formes accessibles et l’accessibilité physique des tribunaux et de tous les bâtiments judiciaires et administratifs, y compris dans les zones rurales et dans les zones reculées  ;

c) De consolider les programmes de renforcement des capacités destinés aux magistrats et aux professionnels du secteur de la justice, tels que les procureurs et les responsables de l’application des lois, y compris les policiers et les agents pénitentiaires, en ce qui concerne les dispositions de la Convention et l’accès des personnes handicapées à la justice.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

29.Le Comité est préoccupé par les dispositions discriminatoires figurant dans les articles 130 et 131 de la loi no 2009-007, qui permettent que des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, jugées « dangereuses » pour elles‑mêmes ou pour autrui, soient détenues dans des établissements ou hospitalisées sans leur consentement, en contravention avec la Convention.

30. Le Comité, rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, recommande à l’État partie  :

a) D’abroger toutes les dispositions législatives permettant qu’une personne soit privée de liberté contre son gré au motif qu’elle a une déficience ou qu’elle présenterait un danger pour elle-même ou pour les autres, d’adopter des lois visant à éliminer la discrimination, par exemple en prévoyant des aménagements procéduraux pour les personnes handicapées, notamment pendant les interrogatoires et la détention, et de rétablir le droit des personnes ayant un handicap psychosocial à la liberté et à la sécurité de leur personne sur la base de l’égalité avec les autres  ;

b) De mettre en place un mécanisme de contrôle pour empêcher que des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel soient soumises à des traitements arbitraires ou forcés, en particulier à des traitements entraînant un internement.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

31.Le Comité est préoccupé par le recours à l’isolement, à des mesures de contention physique, chimique et mécanique et à d’autres formes de maltraitance dans le cadre familial et dans des établissements psychiatriques, des institutions religieuses, des hôpitaux, des prisons et des services éducatifs, en particulier à l’égard des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

32. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter les mesures nécessaires pour protéger toutes les personnes handicapées contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tous les contextes, y compris dans les établissements judiciaires, éducatifs, sanitaires et psychosociaux et dans les établissements de soins aux personnes âgées, de consulter les organisations de personnes handicapées sur la question et de les associer activement à ce processus  ;

b) De veiller à ce que des procédures de plainte soient accessibles à toutes les personnes handicapées vivant encore en institution, d’enquêter sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des personnes handicapées et d’imposer à leurs auteurs des peines proportionnées à la gravité de leurs actes.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

33.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la population, y compris les personnes handicapées, ne connaît pas assez bien les mesures permettant de protéger les personnes handicapées de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance, et qu’il n’existe pas de stratégie globale de lutte contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance visant les personnes handicapées, dans tous les contextes, y compris dans le cercle familial, à l’école et sur le lieu de travail ;

b)Que les enfants handicapés sont davantage exposés à la violence que les autres enfants et que les informations et les données statistiques concernant la violence à l’égard des enfants handicapés et les plaintes qui s’y rapportent ne sont pas suffisantes ;

c)Qu’il n’existe pas assez de foyers d’accueil accessibles aux femmes et aux filles victimes de violence, notamment aux femmes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

d)Que les familles et aidants de personnes handicapées, les professionnels de la santé et autres personnels concernés, et les membres des forces de l’ordre ne sont pas suffisamment formés pour savoir déceler toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance.

34. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De tout faire pour que les mesures visant à protéger les personnes handicapées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance soient mieux connues, d’adopter une stratégie globale propre à empêcher que des personnes handicapées, en particulier des femmes et filles handicapées, y compris des femmes âgées handicapées, des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel et des personnes handicapées placées en institution, soient victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance, de faire en sorte que les personnes handicapées soient informées des moyens de prévenir, de reconnaître et de signaler de tels faits, et de veiller à ce que celles qui en sont victimes aient accès à des mécanismes de plainte indépendants et à des voies de recours et de réparation, dont une indemnisation adéquate et des mesures de réadaptation  ;

b) D’élaborer et exécuter un plan d’action visant à éliminer toutes les formes de violence et de maltraitance à l’égard des enfants handicapés, y compris les châtiments corporels, à l’intérieur et à l’extérieur des institutions, et de recueillir des données ventilées afin d’assurer une mise en application et un suivi efficaces  ;

c) De faire en sorte que tous les services destinés aux femmes et filles handicapées qui sont victimes de la violence fondée sur le genre, notamment les centres de soutien et les hébergements d’urgence, soient accessibles physiquement et sur le plan de l’information et de la communication et fournissent l’aide nécessaire  ;

d) De faire en sorte que les familles et les aidants de personnes handicapées, les professionnels de la santé et les membres des forces de l’ordre reçoivent une formation continue qui leur permette de reconnaître toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance ainsi que de mieux communiquer et de mieux travailler avec les personnes handicapées victimes de violences.

Protection de l’intégrité de la personne ( art.  17)

35.Le Comité note que la législation nationale interdit la stérilisation forcée des femmes handicapées. Cependant, il relève avec préoccupation que les hôpitaux psychiatriques et autres lieux de ségrégation ne sont pas soumis à un mécanisme de contrôle qui permettrait de prévenir les éventuels cas de stérilisation forcée et les autres types d’interventions chirurgicales pratiquées sans le consentement de l’intéressé(e).

36. Le Comité recommande la mise en place d’un mécanisme de contrôle indépendant afin d’apprécier la situation des femmes et filles handicapées dans les institutions, de prévenir les stérilisations, avortements et autres types d’intervention chirurgicale pratiqués sans le consentement de l’intéressé(e), de les constater et, le cas échéant, de les sanctionner et de fournir une réparation.

Droit de circuler librement et nationalité ( art.  18)

37.Le Comité note que, depuis janvier 2022, l’enregistrement de la naissance est gratuit si celle-ci est déclarée dans un délai de quarante-cinq jours. Cependant, il relève avec préoccupation que certains enfants handicapés ne sont toujours pas enregistrés à la naissance. Il relève aussi avec préoccupation que les personnes handicapées ont encore du mal à obtenir des actes de naissance, des certificats de nationalité et des cartes d’identité, car les services concernés ne sont pas accessibles et la population n’est pas sensibilisée à la nécessité de l’enregistrement des naissances.

38. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour sensibiliser les parents et la communauté à l’importance de l’enregistrement des naissances, y compris des enfants handicapés, d’étendre la gratuité de l’enregistrement des naissances au-delà de la période de quarante-cinq jours et d’organiser régulièrement des campagnes mobiles pour la délivrance d’actes de naissance, de certificats de nationalité et de cartes d’identité, avec la participation effective des personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui le s représentent  ;

b) De lever tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, notamment celles qui vivent dans des zones reculées et des zones rurales, de jouir de leurs droits d’avoir une nationalité, d’être enregistrées à la naissance et d’obtenir des documents d’état civil, afin qu’elles puissent exercer tous les droits consacrés par la Convention.

Autonomie de vie et inclusion dans la société ( art.  19)

39.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la pratique du placement en institution se poursuit, et que rien n’est fait, notamment sur le plan budgétaire, pour faciliter l’inclusion des personnes handicapées dans la société et fournir à celles-ci tous les services d’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin, tels que des services d’aide personnelle, que la société et les représentants de l’État ne sont pas sensibilisés aux droits des personnes handicapées de vivre de manière autonome et d’être incluses dans la société, de choisir où et avec qui elles veulent vivre et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;

b)Qu’il n’existe pas de stratégie de désinstitutionnalisation des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées et des enfants handicapés placés dans les institutions existantes, ni de programmes de réinstallation des personnes handicapées qui quittent une institution, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial qui n’ont pas les moyens de se loger.

40. Le Comité, rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, ainsi que ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence (2022), recommande à l’État partie  :

a) De mettre la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées en conformité avec la Convention et de faire en sorte qu’elle prévoit des mesures suffisantes, notamment sur le plan budgétaire, ainsi que des activités de sensibilisation qui fassent mieux connaître le droit qu’ont les personnes handicapées de choisir librement leur lieu de résidence et leurs conditions de vie et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier, et qui montrent l’intérêt d’inclure les personnes handicapées dans la société, plutôt que de les en exclure  ;

b) D’élaborer une stratégie et un plan d’action, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, pour faire sortir des institutions les adultes et enfants handicapés qui s’y trouvent encore, et de fournir des services de proximité qui permettent aux personnes handicapées de vivre de manière autonome et de participer à la vie de la société.

Mobilité personnelle ( art.  20)

41.Le Comité relève avec préoccupation que les véhicules destinés à l’usage des personnes handicapées doivent être modifiés avant d’être importés dans le pays, ce qui entraîne une élévation des coûts et une surtaxation et donne lieu à des procédures d’exonération de ces véhicules et autres équipements d’assistance des taxes et droits à l’importation qui, même lorsque toutes les conditions sont remplies, restent complexes.

42. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès à des aides à la mobilité et à des équipements et technologies d’assistance de qualité, et de simplifier les procédures d’obtention des véhicules et autres équipements d’assistance  ;

b) De faire en sorte que les véhicules et équipements d’assistance soient financièrement accessibles, notamment en faisant bénéficiant les personnes handicapées de mesures d’incitation et d’exonérations de taxes et de droits de douane à l’achat d’équipements d’assistance, et de prendre des mesures de soutien fiscal et de renforcement des capacités en faveur des entreprises locales qui sont intéressées par la production de dispositifs d’aide à destination du marché intérieur.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information ( art.  21)

43.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la langue des signes togolaise n’est pas considérée comme une langue officielle et qu’il y a peu d’interprètes qualifiés et formés en langue des signes ;

b)Que trop peu d’informations sont communiquées sous des formes accessibles telles que le langage FALC, la langue simplifiée, le sous-titrage pour personnes sourdes, la langue des signes, le braille, l’audiodescription et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative, dans les médias publics et privés, en particulier sur les sites Web d’information publique, et que les personnes handicapées ont trop peu accès aux technologies de l’information et de la communication ;

c)Qu’il n’y pas assez de sites Web privés et publics accessibles, ni de services de sous‑titrage, d’interprétation en langue des signes et d’audiodescription à la télévision, pour les personnessourdes, aveugles, malvoyantes ou sourdes et aveugles.

44. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre sans tarder des mesures pour que la langue des signes togolaise ait le statut de langue officielle  ;

b) De prendre toutes les mesures qui s’imposent, y compris les mesures législatives et les mesures de politique générale, pour que tous les moyens d’information publique, y compris la télévision et les services de médias, soient accessibles à toutes les personnes handicapées, notamment par le recours au braille, à l’interprétation pour les personnes sourdes et aveugles, à la langue des signes, au langage FALC, à la langue simplifiée, à l’audiodescription et au sous-titrage, de consacrer un financement suffisant à l’élaboration, à la promotion et à l’utilisation de ces formes accessibles, et de faire en sorte que les technologies de l’information et de la communication soient accessibles à la communauté des personnes handicapées dans toute sa diversité, y compris dans les zones rurales et dans les zones reculées  ;

c) D’adopter et de mettre en œuvre des mesures législatives et des mesures de politique générale afin que les stations de télévision proposent des programmes accessibles aux personnes sourdes, aveugles, malvoyantes ou sourdes et aveugles, grâce à des services de sous-titrage, d’interprétation en langue des signes et d’audiodescription, et que les sites Web publics et privés soient accessibles  ;

d) D’allouer, en étroite concertation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées et avec leur participation active, des ressources financières à la formation d’interprètes en langue des signes qualifiés ainsi que de professionnels sachant utiliser le braille et le langage FALC, et de constituer une réserve de ces interprètes et professionnels.

Respect du domicile et de la famille ( art.  23)

45.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que, bien que la loi dispose que le mariage est contracté par consentement mutuel (art. 81 du Code des personnes et de la famille), les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, sont souvent privées de leur droit au mariage en raison de l’attitude discriminatoire de la société à leur égard et de l’image négative qui leur est associée ;

b)Qu’aucune mesure n’empêche que des enfants soient séparés de leurs parents au motif de leur handicap, l’article39 de la loi no 2004-005 ayant même permis de légitimer que des mères perdent la garde de leurs enfants parce qu’elles étaient handicapées ;

c)Qu’il n’existe pas d’informations sur la santé sexuelle et procréative des personnes handicapées, en particulier des femmes et jeunes filles handicapées, ni sur les droits associés, sous des formes accessibles ;

d)Que la législation de l’État partie ne reconnaît pas expressément les droits des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées et des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel placées sous tutelle, en ce qui concerne la famille, la parentalité et les relations personnelles ;

e)Que l’aide apportée aux enfants handicapés et à leur famille n’est pas suffisante et que les parents handicapés ne sont pas assez accompagnés dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.

46. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures pour que l’article 81 du Code des personnes et de la famille soit effectivement appliqué et de faire en sorte que toutes les personnes handicapées en âge de le faire puissent se marier et fonder une famille, dans le respect du principe du consentement plein et entier des futurs époux  ;

b) De modifier l’article 39 de la loi n o 2004-005 afin que les mères handicapées ne perdent pas la garde de leurs enfants en raison de leur handicap et puissent exercer leurs responsabilités parentales sur la base de l’égalité avec les autres  ;

c) D’adopter des programmes et des politiques qui fournissent aux personnes handicapées, y compris celles qui vivent dans des zones rurales et des zones reculées, une éducation à la planification familiale et des informations sur la santé sexuelle et procréative adaptées à l’âge et présentées sous une forme accessible  ;

d) De prendre des mesures législatives et des mesures de politique générale afin d’accompagner les familles de personnes handicapées et d’aider les parents handicapés, y compris ceux qui vivent dans des zones rurales, à élever leurs enfants dans un cadre familial.

Éducation ( art.  24)

47.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas de politique d’éducation inclusive, qui établisse des objectifs à atteindre dans des délais précis, que les personnes handicapées, en particulier les filles et les enfants sourds, aveugles ou ayant un handicap intellectuel, n’ont guère de possibilités de suivre des cours dans des écoles ordinaires et des formations professionnelles et techniques, que les enseignants ne sont pas formés de manière à acquérir les aptitudes et compétences requises pour rendre l’éducation plus inclusive et sont trop peu nombreux à maîtriser la langue des signes. Il constate également avec préoccupation qu’il n’existe pas de données systématiques, ventilées par sexe et par type de handicap, qui rendent compte du nombre et de la proportion d’enfants handicapés scolarisés dans des écoles ordinaires qui bénéficient d’un accompagnement individualisé ainsi que des taux de scolarisation et d’abandon scolaire des enfants handicapés.

48. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et la cible 4.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer une politique globale d’éducation inclusive, qui consiste en des stratégies visant à promouvoir une culture d’inclusion à tous les niveaux de l’enseignement ordinaire, par l’évaluation, au regard des droits de l’homme, des besoins éducatifs de chacun et des aménagements nécessaires, et par la formation des personnels enseignant et non enseignant, et dont l’application est soumise à un calendrier précis et surveillée par des indicateurs mesurables  ;

b) De mettre en place un programme efficace de formation des enseignants à l’éducation inclusive, qui prévoit notamment l’apprentissage de la langue des signes, du braille et du langage FALC  ;

c) De fournir aux étudiants handicapés des équipements d’assistance et des matériels pédagogiques compensatoires sous des formes accessibles, y compris numériques, et selon des modes et moyens de communication inclusifs tels que le langage FALC, les aides à la communication et les technologies d’assistance  ;

d) De fournir des données ventilées sur le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans des écoles ordinaires et bénéficiant d’un accompagnement qui leur permet de réaliser pleinement leur potentiel.

Santé ( art.  25)

49.Le Comité est préoccupé par l’accès limité des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées et, plus particulièrement, des femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, aux services de santé sexuelle et procréative, et par le manque de formation des professionnels de la santé aux droits des personnes handicapées.

50. Compte tenu des liens entre l’article 25 de la Convention et les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De donner accès à des soins et services de santé sexuelle et procréative aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et filles handicapées, et de faire en sorte que les femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial soient accompagnées dans leur prise de décisions afin qu’elles puissent réaffirmer leur autonomie et leur autodétermination en matière de sexualité et de procréation  ;

b) D’élaborer, à l’intention des professionnels de la santé, une formation aux droits des personnes handicapées, qui traite notamment des aptitudes des personnes handicapées, des mesures d’accompagnement et des moyens et méthodes d’information et de communication, de fournir aux personnes handicapées, en particulier aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et aux femmes et filles handicapées, des renseignements sous des formes accessibles, comme le braille, la langue des signes et le langage FALC, et de veiller à l’accessibilité physique des établissements et matériels de santé.

Travail et emploi ( art.  27)

51.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la législation contient des dispositions discriminatoires empêchent ou limitent la participation des personnes handicapées au marché du travail, notamment en restreignant leur accès à l’École nationale d’administration, à l’École nationale des professions de justice et à l’École normale supérieure ;

b)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, sont peu représentées sur le marché du travail ordinaire et que leur accès à l’emploi est notamment entravé par l’inaccessibilité physique de nombreux lieux de travail et par le manque de mesures d’accompagnement et d’aménagements individualisés ;

c)Que les personnes handicapées qui bénéficient d’une aide financière dans le cadre du Fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes ne reçoivent pas tout l’appui technique dont elles peuvent avoir besoin, ce qui se traduit par des faillites d’entreprises et l’ouverture de poursuites judiciaires par les entreprises de microfinancement ayant prêté desfonds ;

d)Qu’il n’y a pas de mesures incitatives ni de programmes d’action positive qui tendent à promouvoir l’inclusion des personnes handicapées dans le marché du travail ordinaire, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

52. Compte tenu de la cible 8.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’abroger toute législation discriminatoire qui empêche ou limite la participation des personnes handicapées au marché du travail ordinaire et d’adopter des mesures efficaces pour garantir le droit au travail de toutes les personnes handicapées ainsi que des mesures visant à lutter contre la discrimination, notamment en ce qui concerne les annonces de poste, les procédures de recrutement, les aménagements raisonnables, la reconversion, la promotion et les autres droits liés au travail et à l’emploi  ;

b) De veiller à l’égalité d’accès à l’École nationale d’administration, à l’École nationale des professions de justice et à l’École normale supérieure, notamment en prenant des mesures particulières à cette fin et en procédant à des aménagements raisonnables  ;

c) D’adopter et de mettre en œuvre une stratégie nationale propre à garantir l’accès des personnes handicapées au marché du travail ordinaire, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment par la voie de mesures incitatives et de programmes d’action positive, y compris l’application de quotas de personnes handicapées, en particulier de femmes handicapées  ;

d) De prendre des mesures efficaces pour supprimer les obstacles systémiques et la discrimination fondée sur le handicap qui empêchent les personnes handicapées d’avoir un emploi, notamment en prévoyant des aménagements raisonnables et en adaptant et rendant accessibles les lieux de travail  ;

e) De mettre en œuvre des programmes de formation et de développement des compétences afin que les personnes handicapées soient plus facilement recrutées et deviennent plus compétitives sur le marché du travail ordinaire, et d’encourager l’esprit d’entreprise parmi les personnes handicapées  ;

f) De renforcer les mesures visant à garantir l’accès au marché du travail ordinaire et l’accès à des milieux professionnels inclusifs aux personnes handicapées, y compris aux personnes participant au processus de désinstitutionnalisation, aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et aux personnes malentendantes .

Niveau de vie adéquat et protection sociale ( art.  28)

53.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas un régime de protection sociale efficace, qui prévoirait notamment le remboursement des dépenses liées au handicap et permettrait aux personnes handicapées et à leurs familles d’avoir un niveau de vie adéquat. En particulier, il note que les personnes handicapées sans emploi et sans revenu ne bénéficient d’aucune mesure de protection sociale, pas même d’une prise en charge des dépenses liées au handicap.

54. Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui est d’autonomiser toutes les personnes et de favoriser leur intégration économique indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter la loi révisée relative à la protection sociale des personnes handicapées et d’inscrire dans les politiques publiques des dispositions visant à apporter aux personnes handicapées une aide sous la forme de dons de produits alimentaires et non alimentaires, de fournitures de matériels scolaires, de contributions aux frais médicaux et d’autres formes de soutien financier, en établissant des objectifs, en affectant des ressources suffisantes et en assurant un suivi  ;

b) De faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les femmes et filles handicapées et les personnes âgées handicapées, puissent bénéficier des programmes de protection sociale et des programmes de réduction de la pauvreté  ;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées et leurs familles, lorsque celles ‑ci vivent dans la pauvreté, reçoivent l’aide de l’État, sous la forme d’une couverture des dépenses liées au handicap, de services de formation et de conseil, d’une aide financière et d’une prise en charge de répit.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

55.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’article173 du Code électoral, qui fait figurer les « adultes incompétents » parmi les personnes qui ne peuvent pas participer aux élections, restreint la participation des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, à la vie politique au motif de leur handicap ;

b)Que les bureaux de vote ne sont pas physiquement accessibles et que les personnes handicapées, en particulier les personnes aveugles et malvoyantes, manquent d’informations et de matériel électoral sous des formes accessibles pour pouvoir exercer leur droit de vote ;

c)Que les personnes handicapées sont peu représentées dans la vie politique et dans la vie publique et ne participent guère à la prise de décisions, et que les femmes handicapées en particulier ne bénéficient d’aucune mesure visant à favoriser leur inclusion dans la vie politique et la vie publique, et ne sont même pas prises en considération dans le projet de loi fixant des quotas de femmes dans l’administration et les fonctions électives.

56. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’abroger ou de modifier toutes les lois et politiques qui privent les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, du droit de voter et de se porter candidat à des fonctions électives, ou qui limitent ce droit, et de faire en sorte que les personnes handicapées participent pleinement au processus électoral, à la vie politique et à la vie publique  ;

b) De prendre des mesures afin que les groupes de personnes handicapées sous ‑représentés, notamment les personnes sourdes, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les personnes sourdes et aveugles et les femmes handicapées, puissent participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, y compris en tant que représentants élus, et que les personnes handicapées qui le souhaitent puissent se présenter aux élections et, à cet effet, bénéficient de l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour faire campagne dans des conditions d’égalité avec les autres candidats  ;

c) D’adopter des mesures propres à garantir l’accessibilité du processus électoral, y compris d’un point de vue physique, et la fourniture d’informations et de matériels électoraux sous des formes accessibles pour toutes les personnes handicapées  ;

d) De tout faire, y compris par l’adoption de mesures ad hoc, pour que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, participent à la vie politique et au processus public de prise de décisions.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports ( art.  30)

57.Le Comité est préoccupé par le manque d’accès des personnes handicapées, notamment des enfants handicapés, à des activités et services sportifs, récréatifs et culturels inclusifs. Il est aussi préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

58. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour promouvoir et protéger le droit des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés, de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, sur la base de l’égalité avec les autres, et de ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C. Obligations particulières ( art.  31 à 33)

Statistiques et collecte des données ( art.  31)

59.Le Comité se félicite que, pour son cinquième recensement de la population et du logement, en 2022, l’État partie a fait sien le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap et adapté sa méthode de collecte des données en conséquence. Cependant, il relève avec préoccupation que le rapport initial de l’État partie manque d’informations quantitatives et qualitatives, notamment de statistiques et de données ventilées, car les agents recenseurs et les autres fonctionnaires qui travaillent avec des données et des statistiques n’ont pas reçu une formation suffisante. Il relève aussi avec préoccupation que le handicap ne figure pas parmi les éléments d’identification retenus pour le projet d’enregistrement biométrique des résidents, que les questions de handicap ne sont pas prises en considération par les indicateurs de suivi de la réalisation des objectifs de développement durable et que les informations statistiques ne sont pas diffusées sous des formes accessibles pour les personnes handicapées.

60. Le Comité recommande à l’État partie de se conformer aux dispositions de la Convention lorsqu’il s’emploie à atteindre l’objectif de développement durable n o 17, en particulier la cible 17.18, qui est « de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays ». En particulier il recommande à l’État partie  :

a) De consulter véritablement les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et de collaborer activement avec elles, dans le cadre de ses efforts visant à recueillir plus de données et de statistiques sur le handicap, et de bien former les agents recenseurs et les autres fonctionnaires à l’utilisation du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les questions de handicap et de la méthode associée  ;

b) De financer des études périodiques de la situation des droits des personnes handicapées afin de déterminer les obstacles à la réalisation de ces droits  ;

c) De faire en sorte que le handicap soit l’un des éléments d’identification retenus dans le projet d’enregistrement biométrique des résidents  ;

d) D’étayer les politiques et mesures sur le handicap par des études quantitatives et qualitatives menées de façon indépendante et participative afin de garantir les droits des personnes handicapées  ;

e) De veiller à ce que les données soient disponibles en braille, en langue des signes, en langage FALC et sous des formes électroniques, y compris pour les personnes handicapées vivant dans des zones rurales et des zones reculées.

Coopération internationale ( art.  32)

61.Le Comité note avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations de femmes handicapées, ne sont pas suffisamment consultées au sujet des accords et programmes de coopération internationale et ne participent pas assez, en tant que partenaires de la coopération pour le développement, à la conception et à la mise en œuvre de ces accords et programmes ; il note également avec préoccupation que les questions de handicap ne sont pas prises en considération dans l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ni dans le suivi de son application au niveau national.

62. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes afin que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soient véritablement consultées au sujet des accords et programmes de coopération internationale et y participent effectivement, s’agissant en particulier du suivi de l’application du Programme 2030. Il lui recommande également de prendre les mesures qui s’imposent pour ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, qui a été adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, en 2018.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

63.Le Comité note avec satisfaction que la Commission nationale des droits de l’homme a été accréditée avec le statut « A », à l’issue de son examen par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, en 2019. Cependant, il relève avec préoccupation que la Commission nationale des droits de l’homme est d’une efficacité limitée lorsqu’il s’agit de surveiller l’application de la Convention, notamment parce que les personnes handicapées ne sont pas associées à ses activités de suivi et qu’elle n’agit guère en coordination avec les organisations qui les représentent.

64. Le Comité recommande à l’État partie de donner suite aux recommandations du Sous-comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et de renforcer la Commission nationale des droits de l’homme afin qu’elle fonctionne de manière efficace et indépendante et qu’elle s’acquitte de son mandat en pleine conformité avec les Principes de Paris. Il lui recommande également de faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, et les organisations qui les représentent soient pleinement associées au suivi de l’application de la Convention, notamment en prévoyant les fonds nécessaires.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

65. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il tient à appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations relatives aux articles 4 (par. 3), 6 et 24 de la Convention.

66. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

67. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

68. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le langage FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

69. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques le 1 er  avril 2029 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport en suivant la procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle il établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport et l’État partie y apporte des réponses qui constituent son rapport périodique.