Nations Unies

CRPD/C/TGO/RQ/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

16 décembre 2022

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées Vingt-huitième session

6-24 mars 2023

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’ article 35 de la Convention

Réponses du Togo à la liste de points concernant son rapport initial *

[Date de réception : 13 décembre 2022]

I.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

Réponse au paragraphe 1 a) de la liste de points (CRPD/C/TGO/Q/1)

1.Les principes d’égalité et de non-discrimination sont consacrés par les articles 2, 11 et 33 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 en ces termes : 

« Article 11 : Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L’homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres ;

Article 33: L’État prend ou fait prendre en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées des mesures susceptibles de les mettre à l’abri des injustices sociales. ».

Réponse au paragraphe 1b)

2.La personne handicapée est définie dans la législation togolaise par la loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées et la loi no 2009-007 du 15 mai 2007 portant Code de la santé publique. Aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi no 2004-005 du 23 avril 2004, est considérée comme personne handicapée « toute personne qui, du fait d’une déficience motrice, sensorielle ou mentale congénitale ou acquise, est dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale et se trouve empêchée ou limitée dans ses possibilités de jouir des mêmes droits et de faire face aux mêmes obligations que ses concitoyens de même sexe ou de même âge. ».

3.La loi no 2009-007 du 15 mai 2007 portant Code de la santé publique, a repris la définition de la convention.

4.En effet selon l’article 1er de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, « par personne handicapée on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles, ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. ».

5.Aussi, après la ratification de ladite convention le 1er mars 2011, le Togo s’est lancé dans un processus de révision de la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées passée en première et deuxième lecture en conseil des ministres afin de la rendre conforme aux dispositions de ladite convention notamment la définition du handicap.

Réponse au paragraphe 1c)

6.Un avant-projet de loi révisée relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées est passé en première et en deuxième lecture en Conseil des ministres. Une équipe a été mise en place pour intégrer les observations du conseil des ministres. Il convient de préciser que cette loi fait partie des priorités des réformes gouvernementales.

Réponse au paragraphe 1d)

7.Le Gouvernement togolais accorde à la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées (FETAPH), une subvention annuelle pour son fonctionnement. Elle mène ses activités avec l’appui technique du ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation à travers la direction des personnes handicapées. Il existe un comité de suivi de l’inclusion des personnes handicapées créé par arrêté du Ministre de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation le 4 novembre 2016. Les personnes handicapées sont formellement représentées dans ce comité par leur organisation représentative qu’est la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées (FETAPH).

8.Ainsi, elles sont consultées et impliquées dans la conception, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement (cas du Plan national de l’éducation PSE 2020-2030).

II.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Réponse au paragraphe 2 a)

9.Les principes d’égalité et de non-discrimination sont consacrés par l’article 11 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 en ses termes : « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L’homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. ».

10.Le nouveau Code pénal togolais définit et réprime la discrimination en général, en matière de l’emploi et de profession, de l’enseignement, du VIH et à l’égard des femmes. Aux termes de l’article 304 du nouveau Code pénal : « Constitue une discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, le genre, le handicap, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine familiale, ethnique ou régionale, la situation économique ou sociale, les convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres, la séropositivité VIH, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. ».

11.Les articles 305 et suivants du même Code pénal répriment la discrimination. Selon l’article 305 « Tout acte de discrimination est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. ».

12.Le Code de l’enfant précise en son article 5 : « Tout enfant a la jouissance de tous les droits et libertés reconnus et garantis par le présent code. Il est interdit toute discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, ou autres, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance, le handicap, l’état de santé ou tout autre statut. ».

13.La loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées affirme en son article 6 que « La personne handicapée jouit, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un tiers, des droits reconnus à tous les citoyens par la Constitution. Aucune discrimination de quelque sorte ne peut être opérée à l’égard d’une personne handicapée si ce n’est que pour des raisons liées exclusivement à la nature de l’activité et du handicap dont souffre la personne en cause. ».

Réponse au paragraphe 2 b)

14.La loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées accorde une protection spécifique aux femmes handicapées.

15.Selon l’article 39, « L’État assure une protection spéciale à la femme handicapée en vue de préserver sa dignité. Il est procédé en cas de besoin, au placement de l’enfant né d’une femme handicapée mentale ou handicapée dont les parents n’ont pas été identifiés. ».

16.L’article 41 stipule que : « La femme handicapée bénéficie d’une assistance administrative, juridique et judiciaire dans le cadre de règlement de toute question d’ordre matrimonial. ».

17.Le nouveau Code pénal togolais définit et réprime la discrimination à l’égard des femmes y compris les femmes handicapées en son article 304 susmentionné.

18.Même si la politique nationale pour l’équité et l’égalité de genre au Togo, la stratégie de lutte contre les violences, le Code des personnes et de la famille n’ont pas prévu de spécificité pour les femmes handicapées, il faut reconnaître qu’elles bénéficient sur la base de l’égalité des chances des mesures et actions prises dans ces documents conformément à l’article 11 de la Constitution.

Femmes handicapées (art. 6)

Réponse au paragraphe 3 a)

19.Le nouveau Code des personnes et de la famille contient des dispositions suivantes visant à éliminer les discriminations à l’égard des femmes :

•Âge de mariage identique pour l’homme et pour la femme ;

•Même conditions d’accession à l’héritage pour l’homme et pour la femme ;

•Interdiction du lévirat ;

•Choix consensuel du domicile conjugal ;

•Droit du conjoint ou de la conjointe de ne pas se soumettre à des rites de deuil dégradants ;

•Suppression des dispositions faisant du mari le chef de famille : désormais, les deux époux assument conjointement cette responsabilité.

Réponse au paragraphe 3 b)

20.Il n’existe pas de loi établissant les quotas pour les femmes handicapées aux postes élus et administratifs mais il faut noter que les candidatures des femmes à ces postes sont souvent encouragées et soutenues par la politique d’inclusion du Gouvernement. En effet, le Code électoral de 2013 en son article 220 consacre la parité homme-femme sur les listes électoralestandis que l’article 225 réduit de moitié le montant du cautionnement aux élections pour les candidats de sexe féminin.

Réponse au paragraphe 3 c)

21.La discrimination sous toutes ses formes y compris celle fondée sur le handicap des femmes et filles est sanctionnée pénalement confère l’article 304 (définissant la discrimination) ainsi que les articles 305 et 306 du Code pénal.

Enfants handicapés (art. 7)

Réponse au paragraphe 4 a)

22.La législation togolaise accorde une protection particulière aux enfants handicapés.

23.En effet, la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant précise en son article 5 que « Tout enfant a la jouissance de tous les droits et liberté reconnus par le présent code. Est interdite toute discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance, le handicap, l’état de santé, ou tout autre statut. ».

24.« Tout parent qui aura abandonné un enfant incapable de se protéger lui-même ou un enfant handicapé ou gravement malade sera puni d’un (1) à trois (3) ans d’emprisonnement. S’il en est résulté de cet abandon une maladie ou une incapacité de travail personnel de plus de six semaines, la peine pourra être portée à cinq (5) ans d’emprisonnement. Si la mort de l’enfant résulte de cet abandon, le coupable sera puni de cinq à dix ans de réclusion » (art. 370 du Code de l’enfant).

25.Aux termes de l’article 385 du Code de l’enfant : « Quiconque aura abandonné un enfant incapable de se protéger lui-même ou un enfant handicapé ou un enfant gravement malade sera soumis aux peines prévues à l’article 378 du Code de l’enfant. ».

26.L’État établit des normes minimales de prise en charge dans les institutions chargées de recueillir et d’éduquer les enfants vulnérables en particulier les enfants orphelins, les enfants handicapés et tout autre enfant vulnérable. Il veille au respect de ces normes et à sanctionner leur non-respect. Les collectivités territoriales ont les mêmes obligations que l’État (art. 440 du Code de l’enfant).

27.Pour la protection des enfants, des actions suivantes ont été menées :

•La mise en place d’un conseil consultatif national des enfants pour promouvoir la participation des enfants dans la lutte contre les violences à leur égard y compris la traite ; 

•L’ouverture d’une ligne verte « Allô 1011 » pour dénoncer les cas de violences à leur égard y compris la traite.

Réponse au paragraphe 4 b)

28.Il est souvent difficile de trouver une famille d’accueil pour les enfants handicapés. Toutefois, les proches parents acceptent malgré tout de subvenir aux besoins de ces derniers si surtout le handicap n’est pas lourd. L’accent est surtout mis dans cette optique sur la sensibilisation des familles et de la communauté. Les familles d’accueil des enfants handicapés lorsqu’on en retrouve, bénéficient d’un accompagnement financier et matériel du ministère chargé des personnes handicapées, lequel accompagnement est le double de celui accordé aux familles accueillant les enfants non handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

Réponse au paragraphe 5 a)

29.Dans le souci, de sensibiliser les différentes couches de la population sur les droits des personnes handicapées, les mesures suivantes ont été prises :

•La célébration des journées internationales : journée internationale des personnes handicapées (3 décembre) ; journée de l’enfant africain (16 juin) ; journée internationale de l’enfant (20 novembre) ; journée internationale de la canne blanche (15 octobre) ; journée mondiale du braille (4 janvier) ; journée internationale de la langue des signes (23 septembre) ; journée mondiale de sensibilisation à l’albinisme (13 juin) ; journée internationale de la femme (8 mars) etc. ;

•Le renforcement des capacités des acteurs nationaux, dont l’Institut National de la Statistique des Etudes Economiques et Démographiques INSEED et des Organisations des Personnes Handicapées sur l’importance du recensement des personnes handicapées en 2021 ;

•La sensibilisation sur la Covid-19 avec interprétation en langue des signes sur la télévision nationale pendant la période de la pandémie en 2020 et 2021.

Réponse au paragraphe 5 b)

30.Le Gouvernement togolais accorde aux organisations de personnes handicapées à travers la FETAPH, une subvention annuelle pouvant leur permettre de mieux fonctionner et de mener à bien leurs activités dont les sensibilisations. La FETAPH qui est la faitière des associations de personnes handicapées et membre du COSIPH participe pleinement et effectivement à la planification et à la mise en œuvre des actions de sensibilisation. Les médias publics et privés accordent des plages horaires à la sensibilisation du public sur la thématique du handicap.

Accessibilité (art. 9)

Réponse au paragraphe 6 a)

31.Les mesures suivantes ont été prises :

•Lettre circulaire no 165/2021/MEPSTA du 7 octobre 2021 relative à l’accès des apprenants à mobilité réduite aux salles de classes ;

•Les personnes responsables des marchés publics des différents ministères sont encouragées d’intégrer dans le dossier d’appels d’offres des marchés de constructions d’ouvrages publics des dispositions d’accessibilité ;

•L’équipement progressif des ascenseurs des bâtiments publics de signalisation sonores (art. 2 de l’arrêté interministériel no0115/MVUHSP/MIT/MATDCL/MSPC/MEDDPN du 3février 2020 portant classification des bâtiments et installations).

Réponse au paragraphe 6 bi)

32.Pour l’instant, il n’existe pas de stratégie officielle pour garantir l’accès des personnes handicapées aux technologies de l’information et de la communication. Toutefois, l’État accorde une subvention aux centres d’éducation spécialisée. Ceux en charge des personnes déficientes visuelles disposent pour la plupart en leur sein, d’imprimerie braille pour la production de manuels et ouvrages ; certains disposent d’unités de formation en informatique adapté à la déficience visuelle. Les centres en charge des personnes déficientes auditives font la formation en langues des signes et apportent leur expertise sur cette forme de communication. L’expertise en langue facile à lire sur les supports de sensibilisation est fournie par l’association des parents et amis des personnes encéphalopathes (APAPE) et l’Institut médico-psychopédagogique (IMPP) l’ENVOL.

Réponse au paragraphe 6 c)

33.Des mesures sont prises par le ministère de la santé, de l’hygiène publique et de l’accès universel aux soins. Il s’agit, entre autres, de la mise en place des normes sanitaires du système de santé par arrêté no 168/2014/MS/CAB/SG du 2 décembre 2014 définissant ces normes et qui prennent en compte l’accessibilité des personnes handicapées. Précisément le point 4.1.1.3.7 du document des normes des structures de soins, Tome 1, prévoit « la protection des personnes en situation des handicaps » à travers la construction des infrastructures munies de rampes ou/et des ascenseurs au besoin.

34.Ainsi,44 infrastructures sanitaires ont été construites munies de système d’accès (rampes) dans les 6 régions dont 5 dans la région Lomé-Commune, 8 dans la région maritime, 7 dans la région des Plateaux, 6 dans la Centrale, 9 dans la Kara et 9 dans les savanes.

35.Le Centre National et les Centres Régionaux d’Appareillage Orthopédique (CNAO et CRAO) offrent la possibilité aux personnes handicapées de bénéficier des aides techniques. Dans le cadre du programme des incapacités, traumatismes et réadaptation (PITR), le ministère de la santé et de la protection sociale (MSPS) a entrepris des actions sociales avec l’appui financier de ses partenaires à travers la distribution de près de 350 fauteuils roulants et tricycles par an aux personnes handicapées indigentes depuis 2012.

36.Pour assurer la mobilité des personnes handicapées, y compris l’utilisation de signaux indicateurs, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a entrepris depuis 2011 la rénovation des ascenseurs dotés d’un système visuel et sonore.

Accessibilité aux services de prise en charge et de prévention

37.Pour atteindre ces couches vulnérables privées des services existants, le Gouvernement togolais a, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, initié à travers des programmes de Réadaptation à Base Communautaire (RBC) des projets de promotion des droits des enfants handicapés, en collaboration avec les ONG locales. De plus, une plateforme nationale de la réadaptation à base communautaire est mise en place par le ministère de la santé et intègre plusieurs acteurs intervenant dans le domaine. La RBC est une stratégie de développement participative impliquant la communauté et les PH elles-mêmes à la réalisation des activités. L’objectif de cette stratégie est d’offrir aux personnes handicapées dans leurs milieux de vie et à moindre coûts, les services essentiels dont elles ont besoin pour s’épanouir à savoir la réadaptation, l’égalisation des chances et l’intégration sociale des personnes handicapées (PH).

38.Les principales interventions sont la formation et la sensibilisation. La formation est offerte au profit des agents communautaires en vue de les doter d’une part, des connaissances, aptitudes et attitudes dans le domaine de la prévention, de la détection, de la prise en charge précoce du handicap et d’autre part, des outils efficaces de sensibilisation sur le handicap.

39.Quant à la sensibilisation, elle est faite à l’endroit de la communauté afin de l’amener à mieux appréhender le handicap sans préjugés ni tabou et la nécessité de sa détection et prise en charge à la base.

Réponse au paragraphe 6 bii)

40.Afin de garantir aux personnes handicapées l’accès aux technologies de l’information et de la communication sur un pied d’égalité avec les autres, grâce à la fourniture d’informations, les journaux télévisés sont traduits en direct en langue des signes sur la télévision nationale pour les personnes handicapées auditives et les cours en braille sont mis en ligne pour les personnes handicapées visuelles.

Droit à la vie (art. 10)

Réponse au paragraphe 7

41.Le droit à la vie est un droit fondamental garanti par la Constitution togolaise en son article 13 alinéa 2 en ces termes : « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté ni de sa vie ». Le nouveau Code pénal togolais du 24 novembre 2015 punit les atteintes à la vie de la personne à travers les infractions telles que : les homicides volontaires (le meurtre et l’assassinat, art. 165 et suivants), de l’empoisonnement et de l’administration de substances nuisibles à la santé (art. 173 et suivants), les homicides involontaires (art. 178 et suivants) et la mise en danger de la personne (art. 181).

42.La loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées précise en son article 3 que : « La personne handicapée a droit à la vie et à son épanouissement à l’image de toute autre personne. ».

43.La loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant réprime l’infanticide en son article 359 en ces termes : « Est qualifié d’infanticide le meurtre d’un enfant âgé de moins de 15 ans. Le père ou la mère, auteur principal ou complice d’infanticide sur la personne de son enfant est puni de 5 à 20 ans de réclusion criminelle sans que cette disposition puisse bénéficier au co-auteur et complice. ».

44.Au Togo, aucune disposition juridique ne permet à quiconque de priver un enfant handicapé de sa vie. Mais il est important de noter que cette pratique est observée dans certaines localités du pays en vertu des us et coutumes.

45.Pour mener une lutte efficace contre ce phénomène qui trouve ses racines dans des pratiques traditionnelles, le Gouvernement togolais, avec l’appui de ses partenaires en particulier l’UNICEF, a entrepris une série d’actions dont les plus récentes sont d’une part, l’étude menée en 2012 sur le phénomène d’infanticide assortie d’une stratégie de communication sur ladite pratique, d’autre part les échanges menés avec les chefs traditionnels et religieux sur les pratiques culturelles préjudiciables aux enfants. Ces échanges ont abouti à une déclaration par laquelle lesdits chefs s’engagent à lutter contre les pratiques communautaires qui affectent négativement les enfants.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Réponse au paragraphe 8 a)

46.Dans l’optique d’aligner le Plan d’organisation de secours d’urgence et le Plan national de contingence sur la Convention et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), le Gouvernement togolais a élaboré une stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes pour la période 2013-2017 après celle de 2009 qui vise spécifiquement à :

•Améliorer le cadre politique, juridique, réglementaire et institutionnel en réduction des risques de catastrophes ;

•Renforcer les capacités techniques, matérielles et financières des institutions et des autres parties prenantes en réduction des risques de catastrophes (RRC) ;

•Améliorer le système d’information de la réduction des risques de catastrophes ;

•Réduire les risques sous-jacents à la prévention et à la réduction des catastrophes ;

•Renforcer la préparation en prévision des catastrophes.

47.La mise en œuvre de cette stratégie relève de la plateforme nationale composée de différents acteurs dont les organisations de la société civile. La FETAPH représentant les personnes handicapées a été associée à plusieurs reprises aux travaux de ladite plateforme. Aussi convient-il de rappeler que dans la cadre de la préparation en prévision des catastrophes, une centaine de tricycles a été acquise et distribuée aux personnes handicapées des milieux à risques sur toute l’étendue du territoire nationale en 2014.

Réponse au paragraphe 8 b)

48.Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, il a été créée une coordination nationale dont l’ambition est d’engager les actions pour la prévention et la gestion de la crise sanitaire. La prise en compte des personnes handicapées dans les actions de ladite coordination a été observée à travers les émissions de sensibilisation interprétées en langues des signes à la télévision nationale de même que les spots, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre en 2020 du plan d’action du MASPFA pour les couches vulnérables.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Réponse au paragraphe 9

49.Les réflexions sur le passage du régime de tutelle au régime de décision assisté avaient commencé par un atelier de formation à l’intention des magistrats. L’objectif de ces ateliers qui se sont déroulés en deux phases, un pour les magistrats des régions septentrionales et un autre pour ceux des régions au sud du pays, était de familiariser le corps judiciaire sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et surtout de reconnaître la capacité juridique des personnes handicapées en les assistant dans la prise de décision les concernant, cas des personnes handicapées auditives assistées d’interprètes en langues des signes aux procès, cas également d’une personnes handicapée mentale dont le consentement pour le traitement doit être obtenu après un entretien avec travailleur social. Ces pratiques répétées visent à faciliter la formalisation dans un texte de loi.

Accès à la justice (art. 13)

Réponse au paragraphe 10 a)

50.Le Gouvernement a adopté la loi no 2013-010 du 27 mai 2013 portant aide juridictionnelle au Togo. Cette loi protège les couches vulnérables dont les personnes handicapées compte tenu du caractère parfois exorbitant des dépenses judiciaires. En raison du retard que connaît l’élaboration des textes d’application de cette loi, les statistiques ne sont pas encore disponibles sur la question.

Réponse au paragraphe 10 b)

51.L’accès à la justice est garanti par la Constitution en son article 19 sans distinction. En effet, aux termes des dispositions de cet article, « Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale. ».

52.En plus, le Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé » (art. 3 du Code de procédure civile).

53.Pour faciliter l’accès à la justice, le ministère chargé de la justice, grâce au programme national de la modernisation de la justice a créé la Direction de l’accès aux droits et à la justice qui est chargée de vulgariser tous les textes nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Un guide de l’accès aux droits a été également édité et est disponible. Une assistance judiciaire est aussi accordée aux détenus vulnérables y compris les personnes handicapées dans le cadre des projets « Recours au volontariat pour un appui juridique en milieu carcéral » et « Appui à l’accès aux droits et à la justice » initiés par le ministère de la justice avec l’appui du PNUD.

54.Un processus de renforcement de capacités des magistrats sur la thématique du handicap a été enclenché en vue d’assurer le respect des droits de cette catégorie de personnes.

55.Le Gouvernement a adopté la loi no 2013-010 du 27 mai 2013 portant aide juridictionnelle au Togo. Cette loi protège les couches vulnérables dont les personnes handicapées compte tenu du caractère parfois exorbitant des dépenses judiciaires.

56.Enfin, le ministère de la justice a mis en place dans tous les tribunaux, les juges pour enfants afin de prendre en compte les spécificités de cette tranche d’âge parmi laquelle figurent les enfants handicapés.

Réponse au paragraphe 10 c)

57.La loi fondamentale de 1992 en ses articles 10 à 26 et 33 d’une part, et l’article 6 de la loi no 2004-005 portant protection sociale des personnes handicapées d’autre part, garantissent les droits et toutes les libertés aux personnes handicapées. En effet, l’article 26 dispose que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression. L’exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d’autrui, de l’ordre public et des normes établies par la loi et les règlements. ».

58.Les cas d’entraves à la liberté d’expression et de la communication sont punis d’amende (art. 99, al. 2) de la Constitution et en cas d’entrave avec violence, les dispositions du Code pénal relatives aux violences volontaires, destruction et dégradation sont applicables.

59.Par ailleurs, le Togo a adopté en 2016, une loiportant liberté d’accès à l’information et à la documentation publique améliorant ainsi le cadre juridique et institutionnel régissant l’accès aux sources d’information publique.

Réponse au paragraphe 10 d)

60.Pour permettre aux magistrats et aux forces de l’ordre de mieux appréhender le handicap afin de le prendre en compte dans le processus judiciaire, des ateliers de formation et de sensibilisation ont été initiés à leur égard sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et sur le développement inclusif. Ce qui a permis à ces praticiens du droit de se familiariser avec les droits des personnes handicapées. D’autres rencontres de renforcement des capacités du personnel judiciaire se sont multipliées sur le droit international humanitaire et la paix. Les forces de l’ordre organisent régulièrement des rencontres d’échanges armée-nation afin d’édifier les bases d’une coexistence pacifique et de cohésion sociale entre elles et la population parmi lesquelles les personnes handicapées.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Réponse au paragraphe 11

61.Les articles 130 et 131 de la loi no 2009-007 du 13 mai 2009 relative au Code de santé ne visent pas les personnes handicapées en général. Ils concernent les malades mentaux dont le comportement violent peut porter atteinte à l’ordre public ou peut être préjudiciable à la personne elle-même.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15) et protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Réponse au paragraphe 12

62.La stérilisation forcée, en particulier des femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial n’est autorisée par aucune loi de la République togolaise. Ainsi, toute personne physique ou morale qui se livrerait à cette pratique est passible de peine pénale. Dans le souci de lutter contre cette pratique assimilable aux violences basées sur le genre, le ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation a mis en place un programme de lutte contre les violences basées sur le genre et une ligne verte 1011 pour les dénonciations.

63.Il existe également dans toutes les formations sanitaires, un service de planification familiale dont les prestations peuvent bénéficier aux femmes et filles handicapées en particulier les femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial sur la base de leur consentement.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Réponse au paragraphe 13 a)

64.Le Gouvernement togolais a créé un centre psychiatrique qui accueille les personnes souffrant de troubles mentaux pour leur prise en charge médicale. La formation du personnel dudit centre leur permet d’éviter des actes de violence à l’endroit de ces patients. En dehors de ces centres officiels, il existe des centres religieux ou traditionnels sur lesquels il n’existe pas encore de données officielles permettant d’apprécier l’ampleur et l’évolution de la situation en vue d’une prise de mesures idoines.

Réponse au paragraphe 13 b)

65.Pour lutter contre la discrimination et la maltraitance des enfants handicapés et des femmes handicapées, le Gouvernement togolais a mis en place des dispositifs permettant de dénoncer ces actes ignobles. Il s’agit de :

•La mise en place d’une ligne verte « Allo 1011 » pour faciliter la dénonciation des cas d’exploitation de violence et de maltraitance ;

•La mise en place des centres d’écoutes et de prise en charge psychologique des victimes de violence basée sur le genre (VBG).

Réponse au paragraphe 13 c)

66.Le cadre juridique actuel de répression de la traite des personnes au Togo est le nouveau Code pénal de 2015 qui définit et réprime, en ses articles 317 à 334, la traite des personnes conformément au protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

67.Le Togo a, en outre, ratifié la quasi-totalité des instruments régionaux et internationaux en matière de traite des personnes. Il a signé plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux afin de lutter efficacement contre ce phénomène.

68.Des actions concertées sont menées pour mieux lutter contre la traite des enfants. Il en est ainsi de la signature le 25 septembre 2018, de l’accord de coopération entre la République gabonaise et la République togolaise en matière de lutte contre la traite des enfants.

69.Ces instruments intègrent les femmes y compris les femmes et filles handicapées.

Réponse au paragraphe 13 d)

70.La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) est un organe à compétence quasi-juridictionnelle chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, de protéger les défenseurs des droits de l’homme. Elle est une institution de la République consacrée par l’article 152 de la Constitution du 14 octobre 1992. Elle intervient auprès de l’administration publique pour faire cesser les cas de violation des droits de l’homme. Par son rôle de mécanisme national de prévention de la torture, elle est chargée de prévenir la torture et autres formes de mauvais traitements cruels inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu’elle aura identifié.

71.Cette mission lui donne pleins pouvoirs de surveiller tous les lieux dans lesquels des personnes handicapées sont privées de leur liberté, y compris les centres de réadaptation privés et publics (art. 4 de la Loi organique no 2021-015 du 3 août 2021).

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

Réponse au paragraphe 14

72.L’enregistrement des naissances est régi par la loi no 2009-10 du 11 juin 2009 relative à l’organisation de l’état civil au Togo. L’article 3 de cette loi dispose qu’il est dressé un acte d’état civil de tous les évènements de naissance, de mariage, de décès de toute personne de nationalité togolaise ou étrangère résidant au Togo lorsque ces événements surviennent sur le territoire national.

73.L’article 18 de ladite loi pour sa part, rend obligatoire la déclaration de naissance. Celle-ci est faite dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la naissance de l’enfant au centre d’état civil du lieu de naissance ou dans les représentations diplomatiques ou consulaires du Togo, si la naissance survient à l’étranger. La déclaration de naissance donne droit à un document authentique appelé acte de naissance.

74.Ainsi de 2012 à 2014, la mise en œuvre du projet de promotion des droits des enfants handicapés a permis à 150 jeunes handicapés de disposer d’actes de naissances qui était l’une des conditions requises pour bénéficier du projet.

75.Le Gouvernement à travers les agents d’État civil met l’accent sur la sensibilisation de la population sur la déclaration des naissances et organise régulièrement des campagnes foraines de délivrance des actes de naissances avec l’implication effective des organisations de personnes handicapées.

76.Afin d’encourager les déclarations de naissance, le Gouvernement a décidé de la gratuité, à partir du 1er janvier 2022, des déclarations qui interviennent dans le délai légal de 45 jours après l’accouchement.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Réponse au paragraphe 15

77.La loi portant protection sociale des personnes handicapées est en partie en conformité avec la Convention en ce qui concerne la protection de l’autonomie de la vie et de l’inclusion dans la société. En son article 22, elle dispose que « l’État, les collectivités locales et les personnes morales, publiques ou privées prennent les dispositions nécessaires pour :

•Assurer la participation des personnes handicapées aux activités socio-économiques, culturelles et sportives ;

•Faciliter la vie des personnes handicapées en adaptant et en aménageant les conditions d’accès aux véhicules de transport collectif ;

•Appuyer la formation des membres de la fédération paralympique à travers l’octroi des bourses ;

•Appuyer les activités du championnat paralympique. ».

78.C’est ainsi, qu’en septembre 2015, 27 personnes dont 9 femmes du ministère des sports, de la FETOSPA, des ONG et de Plan International, ont bénéficié d’un renforcement de capacités sur le sport inclusif et une pratique avec 100 enfants handicapés et non handicapés.

79.Le Gouvernement a mis en place :

•Le Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) pour contribuer, de manière significative et déterminante, à repousser les frontières de l’exclusion financière, en mettant en œuvre un puissant instrument financier pour faire face aux contraintes liées à l’accès des populations, surtout pauvres dont les personnes handicapées, aux services financiers de base ;

•Un programme de microcrédit aux femmes handicapées et aux mères d’enfants handicapées.

80.En outre, le Gouvernement togolais en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile a mis en œuvre le projet « Emploi décent pour les personnes handicapées » sur la période 2017-2020 qui a permis de former 229 personnes handicapées dont 83 femmes en entrepreneuriat et d’installer 207 personnes handicapées dont 91 femmes.

Mobilité personnelle (art. 20)

Réponse au paragraphe 16

81.Le Centre National et les Centres Régionaux d’Appareillage Orthopédique (CNAO et CRAO) offrent la possibilité aux personnes handicapées de bénéficier des aides techniques gratuitement ou à des coûts réduits selon la contribution des donateurs.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Réponse au paragraphe 17 a)

82.Les journaux télévisés sur la télévision nationale sont interprétés en direct en langue des signes pour les personnes handicapées auditives. La presse écrite notamment les bulletins de l’agence togolaise de presse et le quotidien Togo-Presse sont actuellement disponibles en version électronique.

Réponse au paragraphe 17 b)

83.Pour officialiser la langue des signes, un manuel de formation sur la déficience auditive et la langue des signes a été validé.

84.De plus, les modules de formation en braille et en langue des signes ont été introduits dans les écoles normales d’instituteurs. Ainsi, tous les enseignants initialement formés dans lesdites écoles sont automatiquement formés en écriture braille et en langue des signes.

Réponse au paragraphe 17 c)

85.Les journaux télévisés à la TVT sont traduits en direct en langue des signes.

86.Les journaux télévisés sur la chaîne nationale sont traduits en direct en langue des signes. Après un arrêt provisoire en raison du départ en formation de l’interprète en langue des signes, le journal signé à la télévision nationale a repris depuis avec un autre interprète en langue des signes. Les actions sont actuellement en cours pour multiplier le nombre de ces interprètes.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Réponse au paragraphe 18 a)

87.En son article 31, la Constitution a prévu que l’État a l’obligation d’assurer la protection du mariage et de la famille.

88.Le Code des personnes et de la famille a réglé le problème de consentement du mariage en son article 41 : « Le mariage est un acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code. ».

89.L’article 81 complète ces dispositions en ces termes : « Les époux se marient par consentement mutuel. ». Malgré ces dispositions pertinentes qui garantissent l’égalité, la perception négative du handicap persiste encore aujourd’hui.

90.Les dispositions susvisées s’appliquent à tous les citoyens y compris les personnes handicapées.

Réponse au paragraphe 18 b)

91.L’article 39 de la loi no 2004-005 concerne les mères d’enfants qui sont dans une situation de troubles mentaux avancés et dont la vie de l’enfant est en danger.

Réponse au paragraphe 18 c)

92.Les décrets no 2008-103/PR du 29 juillet 2008 relatif à la procédure d’adoption d’enfants au Togo et no 2008-104/PR du 29 juillet 2008 relatif à la création du Comité national d’adoption d’enfants au Togo (CNAET) reconnaissent à toute personne sans distinction et répondant aux conditions d’adoption de pouvoir adopter, sont entre autres mesures prises pour fournir des services d’accompagnement aux enfants handicapés et à leurs parents, et donner aux parents handicapés les moyens nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités parentales.

Éducation (art. 24)

Réponse au paragraphe 19 a)

93.L’expérimentation de l’éducation inclusive dans les régions des Savanes et de la Kara a permis de former 102 enseignants en langue des signes, 39 en braille et 40 assistants éducatifs.

Réponse au paragraphe 19 b)

94.Depuis 2011, les enseignants ainsi que les directeurs centraux du ministère des enseignements reçoivent une formation en éducation inclusive, dans la perspective d’une généralisation réussie des initiatives engagées pour la promotion de la scolarisation des enfants handicapés.

95.Entre autres actions du Gouvernement, dans le but de faciliter la jouissance du droit à l’éducation des personnes handicapées, on peut noter :

•Les services en charges des examens officiels en l’occurrence l’Office du BAC et la direction des examens et concours sont équipés d’imprimantes braille pour apprêter les copies en braille pour les candidats handicapés visuels ;

•Les imprimeries braille des centres des aveugles sont chargées de mettre en braille les manuels pédagogiques ;

•Dans le cadre du programme rentrée scolaire solidaire, le ministère de l’action sociale de la promotion de la femme et de l’alphabétisation met à la disposition des écoles spécialisées des fournitures scolaires y compris le papier braille ;

•Les personnes handicapées ayant des difficultés motrices cérébrales bénéficient d’une assistance lors des examens officiels.

Santé (art. 25)

Réponse au paragraphe 20 a)

96.La révision en cours de la loi de 2004 portant protection sociale des personnes handicapées prévoit des dispositions spécifiques sur la question.

Réponse au paragraphe 20 b)

97.Dans l’optique d’assurer la santé de la personne handicapée, le Gouvernement togolais a mis en place depuis 1997 la politique nationale de la réadaptation et la rééducation des personnes handicapées qui est révisée en 2005 et le Programme des Incapacités et Traumatismes : Prévention et Réadaptation (PITR) du ministère de la santé. Le PITR est piloté par le Centre National d’appareillage orthopédique (CNAO) qui appuie les CRAO dans l’accompagnement des personnes handicapées.

98.L’Institut national d’assurance maladie (INAM), dans le cadre de ses prestations, prend en compte les salariés handicapés dans la satisfaction des besoins d’appareillage orthopédique, de rééducation fonctionnelle, d’ophtalmologie, d’ORL et d’orthophonie. Les programmes Wézou et CARMA destinés aux femmes enceintes bénéficient également aux femmes handicapées.

Réponse au paragraphe 20 c)

99.Le Gouvernement togolais, dans le souci de rapprocher les établissements de soins des personnes handicapées a démultiplié les services de réadaptations dans toutes les régions.

100.Il est également procédé régulièrement à des campagnes foraines de dépistage, d’appareillage, de même les campagnes de vaccination contre les maladies handicapantes.

Travail et emploi (art. 27)

Réponse au paragraphe 21 a)

101.Au Togo, l’accès aux recrutements se fait sur la base de mêmes diplômes ou d’expérience professionnelle sans discrimination (art. 3 et 39 du Code du travail, art. 45 du Statut de la fonction publique). En milieu de travail, à responsabilité égale, le traitement est le même pour tous sans discrimination.

Réponse au paragraphe 21 b)

102.La discrimination sous toutes ses formes fondées sur le handicap, y compris le refus d’aménagement raisonnable, est sanctionnée pénalement. Les refus d’aménagement raisonnable sont contraires au principe d’égalité des chances prôné par les lois de la République togolaise

Réponse au paragraphe 21 c)

103.Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi, différentes initiatives ont été menées par le Gouvernement en collaboration avec les ONG et les organisations de la société civile et qui ont impacté les personnes handicapées. Il s’agit de :

•La formation en entreprenariat avec rédaction de plan d’affaires ;

•L’enrôlement des personnes handicapées dans le programme de volontariat national ;

•Le financement de certains groupements de personnes handicapées pour le développement de leurs activités agricoles et d’élevage.

Réponse au paragraphe 21 d)

104.Une collaboration de travail avec le Fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes a été initiée par la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Le fonds étant une structure publique, la détermination de son enveloppe, est fonction des capacités financières de l’État et des opportunités d’appui des PTF.

Réponse au paragraphe 21 e)

105.Les efforts ont été fournis par le Gouvernement à travers les concours successifs pour le recrutement des personnes handicapées dans l’administration publiques. Elles se retrouvent aujourd’hui dans tous les ministères à l’exception du ministère de la défense. En ce qui concerne le secteur privé, des ateliers d’information, de formation et de sensibilisation du patronat et des responsables des entreprises privées ont été organisés sur l’emploi des personnes handicapées. Certaines entreprises ont bénéficié des travaux d’accessibilité avec la contribution des partenaires.

Réponse au paragraphe 21 f)

106.Des dispositions spécifiques y relatives sont en étude dans le cadre de la révision de la loi relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Réponse au paragraphe 22)

107.Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Gouvernement a mis en place des programmes de soutien aux groupes vulnérables en général et aux personnes handicapées en particulier. Parmi ces programmes, nous pouvons relever les services de l’Agence de solidarité nationale avec les appuis en vivres, non vivres, fournitures scolaires, contributions aux frais médicaux et appuis financiers ; les transferts monétaires à travers les filets sociaux en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans dans deux régions du pays (Savanes et Kara) et le programme de solidarité dénommé Novissi durant la période d’urgence sanitaire qui est un transfert monétaire en faveur des personnes dont les activités ont été impactées par la crise.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Réponse au paragraphe 23 a)

108.Malgré la volonté du Gouvernement, il faut avouer qu’il est difficile de rendre tous les bureaux de vote accessibles aux personnes handicapées et le matériel de vote en format braille. Toutefois, la population est sensibilisée sur la nécessité d’accorder la priorité de passage aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux personnes handicapées.

109.Le Code électoral accorde aux personnes handicapées visuelles la possibilité de se faire accompagner par une personne de leur choix inscrite sur la même liste électorale qu’elle, pour exercer leur droit de vote en toute indépendance.

Réponse au paragraphe 23 b)

110.Les lois de la République ne laissent pas de place à la discrimination fondée sur le handicap en ce qui concerne la participation à la vie politique et publique. D’ailleurs, les partis politiques sont encouragés à être plus inclusifs que possible. Cette inclusion est matérialisée par la présence à l’Assemblée nationale actuelle d’un député handicapé visuel et par l’élection dans les collectivités locales de cinq (5) conseillers municipaux personnes handicapées dont un (1) maire et un (1) adjoint au maire.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Réponse au paragraphe 24 a)

111.La loi no 2021-008 du 17 mai 2021 fixant les règles d’organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo a prévu des dispositions prenant en compte les préoccupations des personnes handicapées. Il s’agit de :

Article 16 : « La prise en compte des personnes handicapées dans l’organisation des activités physiques et sportives ainsi que dans l’enseignement de l’EPS est un impératif. L’État et ses démembrements prennent des mesures nécessaires pour accompagner les associations sportives à cet effet. » ;

Article 24 : «L’État encourage la pratique des activités physiques et sportives pour personnes handicapées. Les personnes handicapées se constituent en associations ou en fédération sportives adaptées à leurs conditions particulières conformément aux indications et prescriptions légales et médicales. ».

112.Les services du Ministère des sports et des loisirs ainsi que les infrastructures sportives sont dotés de rampes d’accès pour faciliter la mobilité des personnes handicapées.

113.De plus le Ministère chargé de la culture a créé le fonds d’aide à la culture qui accorde annuellement un appui financier aux acteurs culturels pour la réalisation de leurs projets. Des artistes handicapés ont également bénéficié de ce fonds.

Réponse au paragraphe 24 b)

114.Le travail sur la ratification du Traité de Marrakech est encore à l’étape d’échanges avec les organisations de personnes handicapées visuelles.

III.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Réponse au paragraphe 25

115.Dans le cadre du cinquième recensement de la population et de l’habitat au Togo qui a connu sa phase opérationnelle de collecte du 23 octobre au 12 novembre 2022 et prorogé au 16 novembre 2022, une bonne place a été faite dans le guide de collecte, bref questionnaire du Groupe de Washington élargi à l’albinisme. Les agents recenseurs, les superviseurs et les contrôleurs ont été formés en amont du processus à l’usage de ce guide. De surcroit, les différents ministères sont en train de revoir leur système de collecte d’information en y incluant la dimension handicap. C’est le cas par exemple du ministère des enseignements primaire et secondaire en ce qui concerne le Système Informatisé de Gestion de l’Education (SIGE).

Coopération internationale (art. 32)

Réponse au paragraphe 26

116.Pour une coopération efficace dans le cadre de la protection des droits des personnes handicapées, le Gouvernement a donné des accords d’établissement et des accords programme aux organisations internationales intervenant dans la protection des personnes handicapées : Handicap International (HI), Christofell-Blindenmission (CBM), Plan International Togo, Fonds Spécial des personnes Handicapées de la Croix Rouge (FSH), la coopération entre le Togo et l’Allemagne à travers GIZ accordent une attention particulière aux besoins des personnes handicapées dans leurs programmes Pro-santé, PRODED, PRODEGOL.

117.L’appui de ces partenaires techniques et financiers permet aux acteurs nationaux intervenant dans le domaine de planifier et de mener des interventions d’amélioration des conditions de vie et de travail des personnes handicapées.

118.Des conventions de financement sont signées entre l’État et les PTF.

119.Les mesures prises pour garantir la bonne gestion des fonds sont entre autres :

•La mise en place du dispositif institutionnel de coordination, de suivi et d’évaluation des politiques de développement par le décret no 201-170/PR du 13 décembre 2010 pour garantir de manière efficace et optimale les fonctions de coordination, de décision, de gestion et d’exécution des programmes et projets de développement ;

•La mise en place de la Plateforme de Gestion de l’Aide au développement permet à l’État, à travers le ministère de la Planification, de centraliser les ressources mobilisées auprès des donateurs et d’évaluer l’utilisation de ces ressources ;

•La mise en place du Comité État-Donateurs (CED) pour améliorer le dispositif de suivi dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement ;

•Veiller à rendre l’aide plus efficace et suggérer l’adoption des bonnes pratiques en matière de coordination et de partage de l’information.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Réponse au paragraphe 27

120.Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la convention, il a été créé un comité de suivi de l’inclusion au Togo (COSIPH). Ledit comité est présentement en réflexion pour son élargissement aux points focaux de tous les ministères et l’adoption d’un plan d’action.

121.Les recommandations de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme formulées en 2019 ont été mise en œuvre par le Gouvernement du Togo. La commission nationale des droits de l’homme s’acquitte aujourd’hui pleinement de son mandat d’institution indépendante dans le plein respect des principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.