Nations Unies

CAT/C/RUS/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 janvier 2023

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par la Fédération de Russie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2022 *

[Date de réception : 7 décembre 2022]

Réponses à la liste de points (CAT/C/RUS/QPR/7)

Réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la liste de points

1.Les organes d’enquête de la Fédération de Russie accordent une attention particulière à la protection des droits constitutionnels à la vie et à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi qu’au respect des droits des parties aux procédures pénales.

2.Tout signalement d’actes de torture et de mauvais traitements donne lieu à des vérifications conformément à la procédure prévue aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie (ci-après, le « Code de procédure pénale ») et, s’il existe des motifs suffisants, des poursuites pénales sont engagées et une enquête approfondie et indépendante est menée.

3.Des informations sur le déroulement et les résultats des enquêtes sont données par les médias et les fonctionnaires autorisés des services territoriaux des procureurs et du Comité d’enquête de la Fédération de Russie (ci-après, le « Comité d’enquête ») dans la mesure où cela n’est pas contraire à la loi sur la non-divulgation des données de l’enquête préliminaire.

4.Les services d’enquête du Comité d’enquête ont pris des mesures organisationnelles visant à rendre plus efficaces les activités de prévention de la torture et des mauvais traitements. L’accent est mis sur l’évaluation objective des lésions corporelles constatées sur les personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction pénale ; les mesures de contrainte imposées aux suspects et aux inculpés sont choisies dans le cadre d’une approche équilibrée (tenant compte de l’état de santé de l’intéressé, de sa situation sociale et d’autres facteurs) ; il est interdit d’infliger des mauvais traitements aux suspects et aux inculpés ; tout abus de pouvoir commis par des agents des forces de l’ordre donne lieu à des vérifications ; des mesures complémentaires sont prises aux fins de la vérification minutieuse des allégations des victimes d’infractions pénales, y compris les mesures d’enquête nécessaires, auxquelles sont associées les victimes ou leurs représentants. Les fonctionnaires chargés de l’enquête préliminaire ont pour instruction de respecter les garanties contre la torture et les autres mauvais traitements.

5.Les enquêteurs étudient constamment les méthodes d’enquête concernant certaines infractions, y compris celles liées à un abus de pouvoir, et les techniques utilisées pour interroger les personnes soupçonnées ou inculpées d’actes relevant de cette catégorie d’infractions.

6.En ce qui concerne la situation des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, il convient de noter qu’en Russie, toute personne qui entrave les activités professionnelles légales d’un journaliste en obligeant celui-ci à diffuser ou à refuser de diffuser des informations s’expose à des poursuites pénales (art. 144 du Code pénal de la Fédération de Russie (ci-après, le « Code pénal »)). Des peines plus lourdes sont appliquées lorsque ces actes sont commis par une personne utilisant sa position officielle, ou combinés à des actes de violence contre un journaliste ou ses proches ou à la détérioration ou la destruction de leurs biens, ainsi qu’à la menace d’une telle violence.

7.Afin de garantir aux avocats l’exercice de leurs droits, la législation en matière de procédure pénale prévoit une procédure spéciale pour les poursuites pénales visant un avocat, l’inculpation d’un avocat et les perquisitions, les inspections et les saisies effectuées à son domicile et dans ses locaux professionnels (chap. 52 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie (ci-après, le « Code de procédure pénale »)).

8.En ce qui concerne l’affaire de Sergueï Magnitsky, il convient de noter que la Direction générale des enquêtes du Comité d’enquête a mené une enquête pénale sur la mort de Sergueï Magnitsky en détention.

9.Il a été établi que sa mort était liée à l’inaction de son médecin, Mme Litvinova, et du chef adjoint du centre de détention no 77/2 à Moscou chargé de la prévention sanitaire et des soins de santé, M. Kratov. Les poursuites contre Mme Litvinova ont été abandonnées en raison de la prescription de l’action pénale. Le tribunal du district Tverskoï à Moscou a acquitté M. Kratov en raison de l’absence d’éléments constitutifs d’infraction.

10.Au cours de l’enquête pénale, la question de l’éventuelle l’implication dans la mort de M. Magnitsky des fonctionnaires du Service fédéral de l’exécution des peines et du Ministère de l’intérieur, des procureurs chargés de contrôler la légalité de la procédure et des juges visés par la victime et ses représentants et par les défenseurs des droits de l’homme dans leurs communications a été examinée, mais les allégations selon lesquelles des actes illicites auraient été commis contre M. Magnitsky par ces personnes n’ont pas été confirmées et l’affaire pénale a donc été classée sans suite pour absence d’infraction.

11.En ce qui concerne l’affaire d’Evgueny Makarov, il convient de noter que la Direction générale du Comité d’enquête continue d’enquêter, dans le cadre des poursuites pénales engagées le 20 juillet 2018, sur les faits d’abus de pouvoir commis par certains fonctionnaires de la colonie pénitentiaire no 1 de la région de Yaroslavl à l’égard de condamnés (art. 286 (partie 3 a)) du Code pénal).

12.Six affaires pénales relatives à des actes illégaux commis par des fonctionnaires de la colonie pénitentiaire no 1 de la région de Yaroslavl sont instruites dans le cadre de la même procédure. Le statut de victime a été reconnu à cinq condamnés détenus dans l’établissement pénitentiaire en question, dont E. A. Makarov.

13.En novembre 2020, 11 fonctionnaires de la colonie pénitentiaire no 1 de la région de Yaroslavl ont été poursuivis et condamnés à diverses peines de privation de liberté (allant de trois ans à trois ans et quatre mois).

14.Dix-huit agents pénitentiaires ayant un lien avec l’affaire ont été licenciés.

15.Le 2 octobre 2018, le condamné E. A.Makarov a été remis en liberté à l’issue de l’exécution de sa peine. En juillet 2022, E. A. Makarov est décédé d’une pneumonie.

16.En ce qui concerne les menaces présumées visant l’avocate d’Evgueny Makarov, Irina Biryoukova, il convient de noter que, le 23 juillet 2018, la Direction des enquêtes de la région de Yaroslavl a procédé à une vérification conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale à la suite des informations diffusées par les médias (Novaya gazeta) concernant des menaces qui auraient été proférées par des individus non identifiés contre I. A. Biryoukova en relation avec son activité professionnelle, à savoir la défense de E. A. Makarov.

17.Le 26 octobre 2018, une ordonnance de placement sous la protection de l’État de I. A. Biryoukova et de sa fille a été émise.

18.À l’issue de la vérification effectuée à la suite du signalement de l’infraction, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales pour les motifs énoncés à l’article 24 (partie 1, par. 1) du Code de procédure pénale, à savoir l’absence de l’infraction visée à l’article 119 du Code pénal (Menace de mort ou d’atteinte grave à la santé).

Réponse aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points

19.L’interdiction de la torture, de la violence et des autres peines ou traitements cruels ou dégradants est énoncée à l’article 21 (partie 2) de la Constitution de la Fédération de Russie (ci-après, la « Constitution »). Des normes similaires sont contenues dans la législation sectorielle, en particulier l’article 7 (partie 2) du Code pénal et l’article 9 (partie 2) du Code de procédure pénale.

20.Dans le Code pénal de la Fédération de Russie, la « torture » n’est pas une infraction distincte au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, la « Convention »). Plusieurs articles de la Partie spéciale du Code pénal (en particulier les articles 117, 286 et 302) répriment les actes de torture.

21.Selon les statistiques du Département judiciaire de la Cour suprême de la Fédération de Russie, en 2021, 442 personnes ont été condamnées pour sévices avec circonstances aggravantes, y compris des actes de torture (art. 117 (partie 2) du Code pénal) (en 2020 − 366, en 2019 − 499), 575 personnes ont été condamnées pour abus de pouvoir avec circonstances aggravantes (art. 286(partie 3) du Code pénal) (en 2020 − 503, en 2019 − 626) et il n’y a eu aucune condamnation pour obtention de déclarations par la contrainte au moyen de la violence, d’outrages ou de la torture (art. 302 (partie 2) du Code pénal) (en 2020 − 0 ; en 2019 − 0).

22.Toutefois, la législation pénale dans le domaine de la lutte contre la torture et les autres traitements cruels ou dégradants continue d’être améliorée. La loi fédérale no 307-FZ du 17 juillet 2022 portant modification du Code pénal (ci-après, la « loi fédérale no 307-FZ ») prévoit des peines plus sévères pour les infractions commises par des fonctionnaires au moyen de la torture, notamment l’abus de pouvoir (art. 286 (parties 4 et 5) du Code pénal) et le fait de contraindre une personne à témoigner (art. 302 (parties 3 et 4) du Code pénal). Ces actes sont passibles d’une peine de privation de liberté allant de quatre à douze ans, assortie de la déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 286 (quatrième partie) et art. 302 (troisième partie) du Code pénal).

23.L’abus de pouvoir ou l’obtention de déclarations par la contrainte, commis au moyen de la torture et entraînant la mort de la victime par négligence ou portant gravement atteinte à la santé de la victime, est passible d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à quinze ans, assortie de la déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 286 (cinquième partie) et art. 302 (quatrième partie) du Code pénal).

24.En outre, l’article 302 du Code pénal élargit la liste des auteurs de l’infraction : outre l’enquêteur ou l’agent d’instruction, tout membre des forces de l’ordre peut être poursuivi pour avoir contraint une personne à faire des déclarations.

25.Ces actes relèvent des infractions particulièrement graves pour lesquelles, conformément à l’article 78 (partie 1 e)) du Code pénal), le délai de prescription de l’action publique est de quinze ans à compter de la date de la commission de l’infraction.

26.Cependant, malgré le degré élevé de dangerosité de ces infractions pour la société, il n’y a pas de raisons suffisantes pour les inclure dans la liste des infractions imprescriptibles.

27.Des notes contenant une définition détaillée de la notion de « torture » ont également été ajoutées à l’article 286 du Code pénal en vertu de la loi fédérale no 307-FZ.

28.On entend par « torture » tout acte (toute inaction) par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Les souffrances physiques ou mentales qui résultent de l’action légitime d’un fonctionnaire ou d’une autre personne ou qui y sont inévitablement liées constituent une exception.

29.Cette définition reprend la notion de « torture » telle qu’elle figure à l’article 1 (par. 1) de la Convention.

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la liste de points

30.La législation russe prévoit les garanties nécessaires concernant les droits des suspects ou des inculpés qui sont en détention provisoire.

31.Premièrement, le Code de procédure pénale garantit à toute personne soupçonnée d’une infraction pénale le droit à ce qu’un avocat participe à la procédure pénale dès le début des activités visant à faire la lumière sur l’infraction commise (art. 49 du Code de procédure pénale). Tout suspect ou inculpé a le droit de s’entretenir avec son avocat en privé et en toute confidentialité, y compris avant le premier interrogatoire, sans limitation du nombre ou de la durée de ces entretiens. L’avocat rencontre le suspect ou l’inculpé avant de commencer à participer à la procédure pénale, afin d’obtenir le consentement de l’intéressé concernant sa participation à la procédure pénale.

32.Dès que possible et au plus tard trois heures après avoir été présenté devant un organe d’enquête ou un enquêteur, le suspect est autorisé à avoir une conversation téléphonique en russe en présence de l’agent d’instruction ou de l’enquêteur, afin d’informer sa famille ou ses proches de sa détention et de l’endroit où il se trouve, ce qui est consigné dans le registre de détention. La mise en détention d’une personne peut être gardée secrète dans l’intérêt de l’enquête préliminaire ; une ordonnance de non-divulgation de l’information doit alors être émise par l’enquêteur ou l’agent d’instruction avec l’approbation du procureur. Cette règle ne s’applique pas à la détention de suspects mineurs, dont les proches doivent être informés dans tous les cas.

33.Deuxièmement, le droit de recevoir les soins médicaux nécessaires est garanti à tout suspect ou inculpé placé dans une cellule de garde à vue, un centre de détention temporaire ou un centre de détention provisoire (SIZO).

34.Les droits des suspects et des inculpés placés en détention avant jugement dans un centre de détention temporaire (ci-après, « IVS »), y compris le droit de bénéficier de soins médicaux, sont prévus par la loi fédérale no 103-FZ du 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des suspects et des inculpés (ci-après, la « loi fédérale no 103-FZ ») et par le Règlement intérieur des centres de détention temporaire des organes du Ministère de l’intérieur, approuvé par l’arrêté no 950 du Ministère de l’intérieur, du 22 novembre 2005.

35.Tout suspect ou inculpé qui est admis dans un IVS, est remis en liberté ou est transféré dans un autre établissement doit subir un examen médical visant à évaluer son état de santé et à constater d’éventuelles lésions corporelles. Dans certains cas, y compris à la demande du suspect ou de l’inculpé, les examens médicaux sont effectués par des agents de santé d ’ autres établissements médicaux. Le refus de procéder à un tel examen peut donner lieu à un recours auprès du procureur ou d’un tribunal. Si une lésion corporelle est constatée, des vérifications sont effectuées conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et selon leurs résultats, il est décidé d’engager ou non des poursuites pénales.

36.Conformément au paragraphe 15 de l’instruction sur les obligations et les droits des agents des postes de police relevant des organes territoriaux du Ministère de l’intérieur concernant les personnes qui sont amenées au poste, approuvée par l’arrêté no 389 du Ministère de l’intérieur du 30 avril 2012 (ci-après, l’« instruction »), avant tout placement en garde à vue, l’agent de permanence demande à la personne concernée si elle souffre de maladies chroniques ou d’autres problèmes de santé et consigne les résultats de cet interrogatoire dans le procès-verbal de mise en détention.

37.Si la personne amenée au poste présente des blessures ou des lésions corporelles visibles ou se trouve dans un état nécessitant une intervention médicale urgente (en cas d’accident, de blessure, d’empoisonnement ou d’autres situations ou maladies mettant en péril sa vie et sa santé), ou si elle signale que son état de santé se détériore, si elle s’auto-mutile ou tente de se suicider dans le poste de police, l’agent de permanence, après avoir informé de la situation le chef de l’organe territorial du Ministère de l’intérieur, est tenu :

•D’appeler une équipe d’aide médicale d’urgence et, en attendant son arrivée, de commencer à dispenser les premiers secours à cette personne et de la surveiller en permanence. Si une aide médicale d’urgence ne peut pas être apportée à l’intéressé, l’agent de permanence doit prendre les dispositions nécessaires pour que celui-ci soit emmené dans l’établissement de soins de santé le plus proche ;

•Doit tirer au clair les raisons de la présence de blessures ou de lésions corporelles sur la personne placée en garde à vue et les circonstances dans lesquelles elles lui ont été infligées et consigner les renseignements obtenus dans le procès-verbal de mise en détention.

38.Conformément au paragraphe 16 de l’instruction, s’il apparaît que les blessures ou les lésions corporelles ont été causées par des actes de violence, l’agent de permanence doit obtenir une déclaration de l’intéressé et, si cela n’est pas possible, doit rédiger un rapport motivé et le consigner dans le Registre des déclarations (communications) concernant les crimes, les infractions administratives et les événements divers.

39.Conformément au paragraphe 14 de la Procédure d’organisation des soins médicaux pour les personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté, approuvée par l’arrêté no 285 du Ministère de la justice du 28 décembre 2017, ainsi qu’à la section XII du Règlement intérieur des centres de détention provisoire du système d’exécution des peines, approuvé par l’arrêté no 110 du Ministère de la justice du 4 juillet 2022 :

40.Si une personne placée en détention provisoire ou un condamné se plaint de lésions corporelles, de blessures ou déclare qu’il est victime d’un empoisonnement, ou si un agent de santé ou un autre agent du système d’exécution des peines découvre des signes visibles de lésions corporelles, de blessures ou d’empoisonnement, l’agent de santé, après avoir prodigué les soins médicaux nécessaires, établit un rapport médical faisant état de la présence de lésions corporelles, de blessures ou de signes d’empoisonnement. Les faits relatifs à la découverte des blessures, traumatismes et empoisonnements sont consignés dans le registre des blessures, traumatismes et empoisonnements, dans le registre des patients recevant des soins ambulatoires et dans le dossier médical du patient. Si des examens complémentaires et des consultations spécialisées sont nécessaires pour établir la présence de lésions, de blessures et de signes d’empoisonnement, ces examens et consultations sont prescrits par l’agent de santé.

41.L’administration de l’établissement pénitentiaire conserve les photos et les vidéos (s’il en existe) attestant la présence sur le suspect ou l’inculpé de lésions corporelles, de blessures (dues à un accident domestique ou à un accident du travail) ou l’existence de signes d’empoisonnement, jusqu’à l’achèvement des mesures de vérification et la prise d’une décision par l’organe d’instruction ou l’organe d’enquête conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale.

42.Troisièmement, les suspects et les inculpés ont le droit de recourir, y compris devant un tribunal, contre tout acte (ou inaction) illicite et toute décision illicite d’un agent public qui restreint ou viole leurs droits et libertés.

43.En vertu de l’article 21 de la loi fédérale no 103-FZ, les propositions, déclarations et plaintes adressées au procureur, au tribunal ou aux autres organes de l’État ayant le droit de contrôler les lieux dans lesquels sont détenus les suspects et les inculpés, au Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie, au Commissaire aux droits de l’enfant relevant du Président de la Fédération de Russie, au Commissaire chargé de la protection des droits des entrepreneurs relevant du Président de la Fédération de Russie, aux commissaires aux droits de l’homme des sujets de la Fédération de Russie, aux commissaires aux droits de l’enfant des sujets de la Fédération de Russie et aux commissaires chargés de la protection des droits des entrepreneurs des sujets de la Fédération de Russie et également, conformément aux traités ratifiés par la Fédération de Russie, aux organes internationaux de défense des droits et des libertés de l’homme, ne sont pas soumis à la censure et doivent être adressées à leur destinataire dans une enveloppe cachetée au plus tard le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt.

44.Les suspects et les accusés ont droit à une aide juridique gratuite. Conformément à l’article 47 (partie 4, par.8) du Code de procédure pénale, tout inculpé a droit à l’assistance d’un avocat, y compris gratuitement. En vertu de l’article 50 (partie 5) du Code de procédure pénale, lorsque l’avocat qui participe à la procédure d’enquête préliminaire ou au procès a été désigné par l’agent d’instruction, l’enquêteur ou le tribunal, il est rémunéré par l’État.

45.En ce qui concerne les formes de contrôle du respect des droits des personnes placées en détention provisoire, outre les formes traditionnelles consistant en des contrôles du respect de la légalité dans les lieux de détention provisoire et les centres de détention administrative effectués par l’administration et les services des procureurs et pouvant avoir lieu jour et nuit, les organes du Ministère de l’intérieur utilisent des moyens audiovisuels de surveillance et de contrôle objectifs.

46.L’utilisation de ces moyens dans les IVS et les centres d’accueil spéciaux fait partie intégrante du dispositif garantissant le régime de détention, le respect des droits et la sécurité des détenus (prévention des actes illicites, des tentatives de suicide, des automutilations, etc.). À la suite des activités menées par les organes du Ministère de l’intérieur, le nombre de suicides parmi les suspects et les inculpés placés dans les centres de détention temporaire a diminué, passant de 87 en 2009 à 18 en 2021. Entre 2016 et 2021, il n’y a pas eu plus de deux suicides par an parmi les personnes exécutant une peine de détention administrative dans les centres d’accueil spéciaux.

47.Les données obtenues par la vidéosurveillance sont conservées pendant au moins trente jours et, tout comme les autres documents établis dans le cadre des activités des établissements spéciaux de la police, constituent des informations de nature confidentielle, dont la diffusion est punie par la législation russe.

48.Des mesures similaires visant à organiser le système de vidéosurveillance et à renforcer son efficacité sont prises dans les établissements pénitentiaires. Il y a, dans les établissements pénitentiaires, 170 270 caméras permettant d’assurer la surveillance des suspects, des inculpés et des condamnés (il y en avait 158 845 l’année passée). Il est devenu obligatoire pour le personnel de permanence d’utiliser des caméras, de jour comme de nuit. Les agents qui n’utilisent pas, pendant leur service, les caméras portatives qui leur ont été données encourent des sanctions disciplinaires et s’il y a eu recours à la force physique et utilisation de moyens spéciaux à l’égard de suspects, d’inculpés ou de condamnés (en dehors d’un cas de force majeure) et que ces faits n’ont pas été enregistrés, la question du licenciement des agents en question est examinée.

49.En outre, un projet de loi fédérale en cours d’élaboration visant à modifier le Code d’exécution des peines et la loi fédérale no 103-FZ prévoit l’ajout, à l’article 34 de la loi fédérale no 103-FZ, d’une nouvelle disposition sur l’admissibilité de ces enregistrements.

Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la liste de points

50.L’article 19 de la Constitution garantit l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen sans distinction de sexe, les hommes et les femmes ayant les mêmes droits et libertés et les mêmes possibilités de les exercer.

51.Bien qu’il n’existe pas de normes distinctes visant à lutter contre la violence fondée sur le genre, la législation russe prévoit des poursuites pénales, administratives ou civiles pour tout type de violence, y compris la violence dans la famille.

52.Les actes suivants sont passibles de sanctions pénales : le fait de causer intentionnellement une atteinte grave à la santé (art. 111 du Code pénal), le meurtre à caractère passionnel (art. 107), l’homicide par négligence (art. 109), le fait de causer intentionnellement une atteinte à la santé de gravité modérée (art. 112), le fait de causer intentionnellement une atteinte légère à la santé (art. 115), les voies de fait (art. 116), les voies de faits commises par une personne soumise à une sanction administrative (art. 116.1), les sévices (art. 117) et les menaces de mort ou la menace de causer une atteinte grave à la santé (art. 119). Selon les circonstances, les actes liés à la violence dans la famille peuvent être qualifiés de viol (art. 131 du Code pénal), d’actes violents à caractère sexuel (art. 132 du Code pénal) ou de contrainte exercée sur une personne pour qu’elle commette des actes à caractère sexuel (art. 133). La commission de toute infraction pénale contre une femme notoirement enceinte, contre une autre personne sans défense ou en situation de faiblesse, ou contre une personne dépendant de l’auteur de l’infraction, ainsi que la commission d’une infraction pénale avec une cruauté particulière ou avec sadisme ou accompagnée d’outrages ou d’actes de torture sont considérées comme des circonstances aggravantes et entraînent des peines plus lourdes (art. 63 (première partie, par. h) et i) du Code pénal). Les voies de fait commises pour la première fois sont passibles d’une sanction administrative (art. 6.1.1 du Code des infractions administratives). Certains types d’infraction administrative sont prévus par les lois de sujets de la Fédération de Russie (par exemple, « le tapage domestique injurieux » ou le « tapage injurieux dans la famille », qui sont prévus par les lois de la République de Mordovie et de la région de Saratov).

53.En 2021, on a observé une diminution du nombre d’infractions commises contre les femmes (passées de 670 000 à 618 000), y compris les infractions violentes (qui sont passées de 72 000 à 68 000).

54.En vertu de la loi fédérale no 203-FZ du 28 juin 2022 portant modification de l’article 116.1 du Code pénal et de l’article 20 du Code de procédure pénale et afin que la législation pénale garantisse une protection proportionnée du droit à la sécurité de la personne et du droit à la protection de la dignité de la personne contre la violence, l’article 116.1 du Code pénal a été complété par une deuxième partie, qui réprime la commission de voies de fait ou de tout autre acte violent causant une douleur physique par une personne déjà condamnée pour une infraction violente.

55.Un projet de loi fédérale portant modification du Code de procédure pénale (modification du type de poursuites pénales pour les infractions visées aux articles 115 (partie 1), 116.1 et 128.1 (partie 1) du Code pénal) actuellement à l’examen prévoit que ce type d’infractions donne lieu à des poursuites sur plainte de la victime, les poursuites ne pouvant pas être abandonnées à la suite de la réconciliation de la victime et de l’auteur de l’infraction. Ce projet de loi vise à remédier aux inconvénients actuels de la procédure de poursuite dans ces catégories d’affaire, dans lesquelles les poursuites judiciaires, la preuve de la culpabilité de l’accusé et la possibilité d’abandonner les poursuites en cas de réconciliation des parties dépendent entièrement de la position et de l’activité de la victime. La modification qu’il est proposé d’apporter à la procédure pénale fait peser la charge de la preuve sur les autorités de police et de justice, ce qui permettra de mener des enquêtes plus approfondies sur les circonstances de la commission des infractions.

56.Les peines prévues aux articles 116 et 116.1 du Code pénal visent également à prévenir la commission d’infractions plus graves contre la personne. Par conséquent, les garanties contre les atteintes à la santé sont pleinement préservées et sont suffisantes. Cela est indirectement confirmé par une diminution de 13,2 % du nombre de meurtres de femmes et de tentatives de meurtre visant des femmes en 2021 et par une diminution de 1 % du nombre de voies de fait qualifiées commises contre des femmes.

57.Ces statistiques donnent à penser que, dans l’ensemble, il n’y a pas eu d’augmentation critique de la « violence domestique » depuis l’entrée en vigueur des normes décriminalisant les voies de fait commises contre des proches. Il y a eu 88 000 infractions commises contre des femmes par des membres de leur famille ou des proches, ce qui représente 15 % du nombre total d’infractions commises contre des femmes qui ont été enregistrées.

58.La législation pénale prévoit également d’autres moyens visant à protéger les femmes contre la violence dans la famille. La loi fédérale sur la protection par l’État des victimes, des témoins et des autres parties à une procédure pénale prévoit une série de mesures visant à assurer la sécurité des personnes protégées. Il existe des permanences téléphoniques dans les centres d’aide pour les femmes et les enfants qui ont été créés dans les sujets de la Fédération de Russie.

59.L’attention est portée sur les actes illégaux commis au stade de la réception, de l’enregistrement et de l’examen des signalements d’infractions. En 2021, les procédures pénales qui ont été engagées à la suite de l’annulation de décisions illégales de refus d’engager une procédure pénale ont concerné 1 825 infractions relevant de l’article 116, et 377 infractions relevant de l’article 116.1 du Code pénal. En 2021, les services des procureurs ont renvoyé aux autorités compétentes 8 700 dossiers concernant des violations des droits et libertés des citoyens, pour prise de décision quant à l’opportunité d’engager des poursuites pénales ; plus de 8 000 procédures pénales ont été engagées à l’issue de l’examen des ces dossiers.

60.Les victimes de violence domestique ont droit à des services et à une assistance, y compris en matière de protection sociale et de soins de santé, qui sont régis par la loi fédérale no 442-FZ du 28 décembre 2013 sur les fondements des services sociaux.

61.En 2020, les services sociaux pour les femmes victimes de violence domestique ont été fournis par les organismes sociaux suivants :

•241 centres d’aide sociale pour les familles et les enfants ;

•587 centres de réadaptation sociale pour mineurs ;

•68 foyers sociaux pour enfants ;

•361 unités chargées du travail avec les familles et les enfants dans les centres de services sociaux ;

•947 centres de services sociaux intégrés ;

•14 centres d’accueil d’urgence pour les femmes ;

•71 unités d’accueil d’urgence pour les femmes et 57 centres d’hébergement social pour les femmes avec enfants dans les organismes de services sociaux pour les familles et les enfants.

62.Par exemple, le centre d’accueil d’urgence pour les femmes et les enfants du Département du travail et de la protection sociale de Moscou a fourni un hébergement à 1 845 femmes et enfants entre 2014 et 2020. Au cours de cette période, 52 860 personnes sont venues au centre pour demander une aide psychologique et 29 258 ont demandé une telle aide par téléphone.

63.Les services les plus demandés sont : le conseil psychologique, le diagnostic et la réadaptation psychologiques, l’aide et le conseil en matière de recherche d’emploi, l’aide pour l’accomplissement de formalités, les mesures de soutien social et la fourniture d’une aide matérielle.

64.Les autorités exécutives des sujets de la Fédération de Russie apportent toutes les formes de soutien aux organisations à but non lucratif qui fournissent une aide sociale aux femmes victimes de violence dans la famille.

65.Il convient également de noter que les recommandations des organes internationaux de défense des droits de l’homme sont prises en compte dans les travaux des organes de l’État. En particulier, le texte de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 9 juillet 2019 dans l’affaire Volodina v. Russia, ainsi que les constatations adoptées par le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes le 25 février 2019 dans l’affaire S. T. c. Fédération de Russie, qui concernaient la violence domestique, ont été portés à l’attention des juges et du personnel de la Cour suprême de la Fédération de Russie et transmis aux juridictions inférieures pour information et prise en considération dans la pratique, et ont également été inclus dans l’Aperçu de la pratique des organes internationaux de défense des droits et des libertés fondamentales des citoyens no 1 (2020) et no 6 (2020), aux fins d’une large utilisation par les organes de l’État.

Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la liste de points

66.La traite des êtres humains dans la Fédération de Russie est considérée comme un phénomène complexe impliquant non seulement des transactions concernant une personne, mais aussi l’exploitation d’une personne sous diverses formes et le fait de tenir une personne en servitude.

67.Les infractions liées à la traite des êtres humains comprennent les actes illégaux visés aux articles 120, 127.1, 127.2, 240, 240.1, 241, 242, 242.1 et 242.2 du Code pénal.

68.L’analyse des informations statistiques sur les résultats des activités de lutte contre la traite des êtres humains menées en 2021 a montré qu’il n’y avait pas eu d’infractions relevant de l’article 120 du Code pénal (Fait de contraindre une personne à se soumettre à un prélèvement d’organes ou de tissus humains en vue d’une transplantation) en Russie.

69.Au cours de l’année écoulée, 24 infractions (-36,8 %) relevant de l’article 127.1 du Code pénal (Traite des êtres humains) ont été enregistrées et 23 personnes (-30,3 %) ont fait l’objet de poursuites pénales.

70.Huit infractions relevant de l’article 127.2 du Code pénal (Utilisation du travail forcé) ont été enregistrées au cours de l’année écoulée (+60,0 %) et huit personnes ont fait l’objet de poursuites.

71.Le suivi systématique des résultats des activités de lutte contre la traite des personnes montre que 99 % des infractions commises dans ce domaine revêtent diverses formes d’exploitation sexuelle. Il n’est pas rare que les trafiquants ciblent les jeunes femmes qui se trouvent dans des situations difficiles ou qui sont socialement vulnérables. En 2021, 162 procédures pénales ont été engagées au titre de l’article 240 du Code pénal (Incitation à la prostitution) (-30 %) et 126 personnes ont été reconnues coupables des faits (+41,6 %) ; 70 procédures pénales ont été engagées au titre de l’article 240.1 du Code pénal (Obtention de services sexuels de la part d’un mineur) et huit auteurs d’infraction ont été identifiés ; 301 procédure pénales (+14 %) ont été engagées au titre de l’article 241 du Code pénal (Organisation de la prostitution) et 486 auteurs d’infraction ont été identifiés ; 1 664 procédures pénales (+18,9 %) ont été engagées au titre de l’article 242 du code pénal (Distribution illégale et trafic de matériel ou d’objets pornographiques) et 425 personnes ont été reconnues coupables des faits. Les forces de l’ordre ont recensé 620 infractions (+12,5 %) visées à l’article 242.1 du Code pénal (Production et trafic de matériel ou d’objets contenant des images pornographiques mettant en scène des mineurs) et 401 infractions (+75,9 %) visées à l’article 242.2 du Code pénal (Utilisation de mineurs pour la production de matériel ou d’objets pornographiques).

72.À l’initiative du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, la dix‑neuvième réunion des procureurs généraux des États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération, consacrée à la lutte contre la traite des êtres humains, s’est tenue en octobre 2021.

73.En novembre 2021, un représentant du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a participé à une réunion des coordonnateurs et rapporteurs nationaux consacrée à la lutte contre la traite des êtres humains, organisée par le Bureau de la Représentante spéciale et Coordonnatrice de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains, en collaboration avec le Conseil de l’Europe (Strasbourg, 15 et 16 novembre 2021).

74.Les mesures visant à prévenir les différentes formes de violence à l’égard des femmes et des enfants sont mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes pour 2017-2022, approuvée par la directive gouvernementale no 410-r du 8 mars 2017, et dans le cadre de la loi fédérale no 182-FZ du 23 juin 2016 sur les fondements du système de prévention des infractions dans la Fédération de Russie.

75.Des centres territoriaux d’aide sociale pour les familles et les enfants, des centres de réadaptation sociale pour les mineurs, des foyers sociaux pour les enfants et les adolescents, des centres d’aide psychologique et pédagogique et des centres d’aide psychologique d’urgence par téléphone ont été créés dans la Fédération de Russie aux fins de la fourniture d’une assistance et de la mise en œuvre de programmes de réadaptation. Les mineurs qui sont dans une situation difficile et ont été victimes de violences bénéficient d’un hébergement temporaire gratuit dans des institutions sociales spécialisées, de consultations psychologiques et pédagogiques, d’une protection sociale et juridique, d’une prise en charge sociale et médicale et de services de réadaptation. Le système national de services sociaux est administré par les autorités exécutives des sujets de la Fédération de Russie.

76.La loi fédérale no 58-FZ du 5 avril 2013 modifiant certains actes législatifs de la Fédération de Russie en vue de prévenir la traite et l’exploitation des enfants, la prostitution des enfants et les activités associées à la production et au trafic de matériels ou d’objets contenant des images pornographiques mettant en scène des mineurs a introduit les notions de « traite des enfants » et d’« exploitation des enfants » dans la législation russe ; les organes de l’État et les autorités locales sont désormais tenus, dans le cadre de leurs compétences, de prendre des mesures pour lutter contre la traite des enfants et l’exploitation des enfants et pour apporter différents types d’aide aux enfants victimes et à leurs parents ; les principes et fondements généraux de la responsabilité des personnes physiques et des personnes morales concernant les infractions commises dans ce domaine ont été établis.

77.De plus, les personnes morales qui créent des conditions favorisant la traite ou l’exploitation des enfants encourent des poursuites administratives (art. 6.19 du Code des infractions administratives).

78.L’une des garanties juridiques visant à protéger les intérêts des enfants est consacrée par l’article 156 du Code pénal, qui réprime les manquements à l’obligation d’élever les enfants et la maltraitance à enfants. La criminalisation de ces actes permet de protéger l’intégrité sexuelle des enfants et de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle.

79.Selon les données du Département judiciaire de la Cour suprême de la Fédération de Russie, 16 personnes ont été condamnées chaque année pour des infractions liées à la traite des êtres humains (art. 127.1 du Code pénal) au cours de la période considérée. Toutes ces personnes ont été condamnées à une peine privative de liberté ; en 2021 10 personnes se sont vu infliger une peine de privation de liberté ferme (en 2020 − 5 personnes ; en 2019 – 14 personnes) et 6 personnes ont été condamnées à une peine privative de liberté avec sursis (en 2020 − 11 personnes ; en 2019 − 2 personnes).

80.Afin d’assurer une application uniforme par les tribunaux de la législation sur la responsabilité pénale des auteurs d’enlèvement, de privation illégale de liberté et de traite des êtres humains, l’assemblée plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie a adopté la décision no 58 du 24 décembre 2019 sur la pratique judiciaire dans les affaires d’enlèvement, de privation illégale de liberté et de traite des êtres humains.

81.En vertu de la législation en vigueur en matière de procédure pénale, une victime de la traite acquiert le statut de victime dans l’affaire pénale et dispose d’un large éventail de droits (art. 42 du Code de procédure pénale) pour faire valoir ses droits et ses intérêts légitimes, dont le droit de bénéficier de l’assistance d’un représentant (y compris un avocat) et d’intenter une action civile dans le cadre de l’affaire pénale pour demander réparation du préjudice causé par l’infraction. La victime a également droit, compte tenu des dispositions des articles 131 et 132 du Code de procédure pénale, à une indemnisation pour les frais de procédure liés à sa participation à l’affaire, y compris les frais de participation de son représentant à la procédure pénale.

82.En ce qui concerne la coopération internationale en matière judiciaire, les traités internationaux suivants, qui contiennent des dispositions sur la prévention de la traite des êtres humains, ont été conclus depuis 2018 :

a)Le Traité sur les relations amicales et le partenariat stratégique global entre la Fédération de Russie et la Mongolie, signé à Oulan-Bator le 3 septembre 2019, ratifié par la Fédération de Russie par la loi fédérale no 198-FZ du 13 juillet 2020. L’article 7 du traité prévoit que les parties coopèrent aux niveaux bilatéral et multilatéral en matière de lutte contre la traite des êtres humains ;

b)Le Traité entre la Fédération de Russie et le Turkménistan sur le partenariat stratégique, du 2 octobre 2017, ratifié par la Fédération de Russie par la loi fédérale no 152‑FZ du 27 juin 2018. L’article 9 dispose que les parties étendent et approfondissent leur coopération en matière de lutte contre la traite des êtres humains ;

c)Le Protocole modifiant l ’ Accord entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République hellénique sur la coopération entre le Ministère de l ’ intérieur de la Fédération de Russie et le Ministère de l ’ ordre public de la République hellénique dans le domaine de la lutte contre la criminalité , du 6 décembre 2001, signé à Moscou le 7 décembre 2018. Le Protocole est entré en vigueur le 28 octobre 2020. L’article 2 du Protocole dispose que les autorités compétentes coopèrent en matière de prévention, de détection et de répression des infractions, en particulier la traite des êtres humains et le trafic d’organes humains ;

d)L ’ Accord de coopération entre le Ministère de l ’ intérieur de la Fédération de Russie et le Ministère de l ’ intérieur de la République du Mozambique, du 22 août 2019. Conformément à son article 14 (par. 1), l’Accord est entré en vigueur le 22 août 2019. Conformément à l’article 2, les parties coopèrent en vue de prévenir, détecter, réprimer et élucider les infractions, y compris celles commises par un groupe organisé ou une association criminelle (organisation criminelle), en particulier la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, ainsi que le trafic d’organes et de tissus humains ;

e)L ’ Accord entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République d ’ El Salvador sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité, notamment la criminalité organisée, du 24 mai 2019. Conformément à l’article premier de l’Accord, la coopération porte notamment sur la lutte contre les infractions qualifiées crimes : la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des personnes de moins de 18 ans, la prostitution forcée, ainsi que l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans et la pédopornographie ;

f)Le Protocole de coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée en mer Caspienne se rapportant à l ’ Accord de coopération en matière de sécurité en mer Caspienne du 18 novembre 2010, signé à Aktaou le 12 août 2018. L’article 3 du Protocole dispose que les parties coopèrent en matière de lutte contre les infractions liées à la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et au prélèvement d’organes ou de tissus humains à des fins de transplantation, ainsi qu’à l’immigration clandestine.

83.Depuis 2017, le Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie a conclu 15 accords de coopération avec les administrations compétentes d’États étrangers, en vertu desquels les parties coopèrent en vue de prévenir, détecter, réprimer et élucider les infractions pénales, y compris celles commises par un groupe organisé ou une association criminelle (organisation criminelle) visées à l’article 127.1 du Code pénal (« Traite des êtres humains »).

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 de la liste de points

84.Les motifs et les modalités d’octroi du statut de réfugié dans la Fédération de Russie sont définis dans la loi fédérale no 4528-I du 19 février 1993 sur les réfugiés, qui garantit la protection des droits et des intérêts légitimes des réfugiés dans la Fédération de Russie.

85.Selon cette loi, un réfugié est une personne qui n’est pas ressortissante de la Fédération de Russie et a des motifs tout à fait raisonnables et fondés de craindre d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa citoyenneté, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, et qui se trouve en dehors de son pays d’origine et ne peut pas bénéficier de la protection de ce pays ou ne veut pas en bénéficier en raison de ces craintes ; ou, n’ayant pas de nationalité déterminée et se trouvant hors du pays de son ancienne résidence habituelle à la suite d’événements de ce type, ne peut pas ou ne veut pas y retourner en raison de ces craintes.

86.Comme preuve du statut de réfugié, l’intéressé se voit délivrer un certificat pour la période pendant laquelle il est reconnu comme réfugié, mais pour une durée maximale de trois ans (art. 3 (par. 2, al. 7)) de la loi fédérale sur les réfugiés et par. 3 du Règlement relatif à l’établissement, la délivrance et l’échange des certificats de réfugié).

87.Si le statut de réfugié est refusé à une personne qui se trouve hors du territoire de la Fédération de Russie, l’organe exécutif fédéral chargé des affaires intérieures transmet la décision, dans les cinq jours ouvrables suivant le refus, à la mission diplomatique ou au bureau consulaire où la demande a été déposée, qui, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la décision de refus, remet ou envoie à l’intéressé une notification indiquant les motifs du refus et la procédure à suivre pour recourir contre la décision (art. 7 de la loi fédérale sur les réfugiés).

88.Si la reconnaissance du statut de réfugié est refusée à une personne qui se trouve sur le territoire de la Fédération de Russie, l’organe territorial de l’organe exécutif fédéral chargé des affaires intérieures remet à l’intéressé ou envoie à son adresse, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date du refus, une notification indiquant les motifs du refus et la procédure à suivre pour recourir contre la décision, et expliquant la situation juridique de l’intéressé et des membres de sa famille.

89.Conformément à la loi fédérale sur les réfugiés (art. 12), un étranger ou un apatride peut se voir accorder l’asile temporaire en plus du statut de réfugié dans les cas suivants : 1) il y a des motifs justifiant qu’on lui reconnaisse le statut de réfugié, mais il n’a fait que demander par écrit la possibilité de séjourner temporairement dans la Fédération de Russie ; 2) il n’y a pas de motifs justifiant qu’on lui reconnaisse le statut de réfugié dans les circonstances prévues par la loi fédérale susmentionnée, mais il ne peut pas être expulsé (renvoyé) du territoire de la Fédération de Russie, pour des raisons humanitaires.

90.Les dispositions de l’article 218 (partie 1) du Code de procédure administrative de la Fédération de Russie permettent à toute personne qui s’est vu refuser l’asile temporaire ou le statut de réfugié de saisir un tribunal pour contester les décisions prises à son sujet ou les actions (l’inaction) d’un organe de l’État ou d’un autre organe, ou d’un fonctionnaire, s’il estime que ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes ont été violés ou que des obstacles à leur exercice ont été créés.

91.Conformément à l’article 462 du Code de procédure pénale, la décision d’extrader un étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire de la Fédération de Russie et est accusé d’avoir commis une infraction pénale ou a été condamné par un tribunal d’un État étranger est prise par le Procureur général de la Fédération de Russie ou son adjoint, qui informe par écrit la personne concernée de la décision et lui explique son droit de recourir contre cette décision auprès d’un tribunal.

92.La décision d’extradition entre en force dix jours après sa notification à l’intéressé. En cas de recours contre la décision, l’intéressé n’est pas extradé tant que la décision de justice n’est pas entrée en force.

93.Une décision du Procureur général de la Fédération de Russie ou de son adjoint en matière d’extradition peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême de la République, le tribunal territorial ou régional, le tribunal de la ville d’importance fédérale, le tribunal de la région autonome ou le tribunal du district autonome où se trouve la personne visée par la décision, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la notification (art. 463 du Code de procédure pénale).

94.Le système d’octroi du statut de réfugié ou de l’asile temporaire dans la Fédération de Russie continue d’être amélioré. Un projet de loi fédérale sur l’octroi de l’asile dans la Fédération de Russie a été élaboré par le Ministère de l’intérieur conformément au Document d’orientation relatif à la politique migratoire de la Fédération de Russie pour 2019-2025, approuvé par la directive gouvernementale no 265-r du 22 février 2019. Le projet de loi vise à réformer le système d’asile aux fins de l’exécution des obligations internationales de la Fédération de Russie à l’égard des personnes cherchant une protection sur son territoire, compte tenu des dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, auxquels la Fédération de Russie est partie.

95.Les quatre types d’asile pouvant être accordés sur le territoire de la Fédération de Russie, à savoir le statut de réfugié, l’asile temporaire ou l’asile politique et la protection temporaire, ainsi que des critères d’octroi conformes aux normes internationales sont fixés dans la loi, ce qui constitue une innovation importante.

96.Parmi les autres propositions, il convient de mentionner une nouvelle procédure d’asile dans le cadre de laquelle, lors de l’examen d’une demande d’asile, la question de l’octroi au demandeur du statut de réfugié ou de l’asile temporaire sera tranchée, ce qui réduira de plus de trois mois la période nécessaire pour déterminer la situation juridique du demandeur ; des projets de normes sur la confidentialité des informations relatives aux demandeurs d’asile et aux personnes ayant obtenu l’asile sur le territoire de la Fédération de Russie ; des propositions visant à légiférer sur les pouvoirs de l’organe du Ministère de l’intérieur en matière d’approbation du mécanisme de prolongation de l’asile, en ce qui concerne tant le réexamen du statut de réfugié, que la prolongation de l’asile temporaire, s’agissant de confirmer l’existence de circonstances justifiant l’octroi de l’asile ou la perte/la révocation de l’asile.

97.Une réglementation distincte est prévue dans les cas d’afflux massif de ressortissants étrangers lié à un conflit politique interne dans le pays dont ils ont la nationalité, pour lesquels est institué un nouveau mécanisme de « protection temporaire » (l’un des types d’asile), moyen préliminaire permettant de fournir d’urgence une protection aux étrangers qui arriveraient en grand nombre sur le territoire russe. En outre, le projet de loi préserve le droit des personnes qui ont obtenu une protection temporaire de se voir accorder un autre type d’asile conformément à la procédure établie.

98.Le projet de loi contient également une disposition autorisant un membre de la famille d’une personne ayant obtenu l’asile dans la Fédération de Russie qui arrive séparément de demander et d’obtenir l’asile dans le même lieu de séjour que les autres membres de la famille. En ce qui concerne les membres d’une même famille arrivant en même temps dans la Fédération de Russie, la décision est prise compte tenu de la nécessité de maintenir l’intégrité de la famille, tant dans le cas des mineurs que dans celui des personnes âgées de plus de 18  ans.

99.Le projet de loi prévoit également des motifs de refus de l’asile, notamment pour empêcher que le mécanisme de l’asile ne soit utilisé comme alternative à la légalisation du séjour des étrangers dans la Fédération de Russie dans le cadre de la procédure générale. Le refus sera possible dans les cas suivant : la demande n’est pas fondée ; les renseignements fournis par le demandeur d’asile, y compris les circonstances de son arrivée et son identité, ne sont pas fiables ; il s’agit d’une demande sur laquelle il n’a pas été statué ou il existe une décision judiciaire entrée en force refusant l’asile sur le territoire de la Fédération de Russie ; il s’agit d’un abus du droit d’asile car il existe d’autres dispositifs en matière de migration permettant de régulariser la situation juridique de l’intéressé sur le territoire de la Fédération de Russie conformément à la législation russe.

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 de la liste de points

100.Lors de l’examen d’une demande d’extradition soumise par un État étranger, il est tenu compte des dispositions des articles 10 et 12 de la loi fédérale sur les réfugiés relatives aux garanties des droits des personnes qui demandent le statut de réfugié, des personnes reconnues en tant que réfugiées, de celles qui ont perdu ce statut ou qui en ont été privées et de celles qui demandent l’asile temporaire. Ces personnes ne peuvent être renvoyées contre leur gré dans leur pays d’origine tant que les circonstances ayant donné lieu à leur demande de protection dans l’État d’accueil restent inchangées.

101.L’extradition peut être refusée sur la base de l’article 464 (partie 1, par. 2) du Code de procédure pénale. L’octroi de l’asile dans la Fédération de Russie à la personne faisant l’objet de la demande de l’État étranger est l’un des motifs de refus.

102.Conformément aux articles 10 et 12 de la loi fédérale sur les réfugiés, les décisions et les actions (l’inaction) des organes de l’administration fédérale, de l’administration des sujets de la Fédération de Russie ou des autorités locales et des agents publicsdans ce domaine peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité supérieure ou devant les tribunaux, conformément à l’article 218 (partie 1) du Code de procédure administrative.

103.La Chambre plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie, dans sa décision du 14 juin 2012 (telle que modifiée le 3 mars 2015) concernant l’examen par les tribunaux des questions relatives à l’extradition aux fins de poursuites pénales ou d’exécution d’un jugement et au transfèrement de personnes aux fins de l’exécution d’une peine, a souligné que les tribunaux devaient garder à l’esprit qu’en vertu de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 3 de la Convention, une personne ne doit pas être extradée s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise non seulement à la torture, mais aussi à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans l’État requérant (par. 12 de la décision).

104.Le paragraphe 13 de la décision susmentionnée prévoit que l’extradition d’une personne peut être refusée lorsque des circonstances exceptionnelles permettent de supposer que cette extradition mettrait en danger la vie et la santé de l’intéressé, compte tenu notamment de son âge et de sa condition physique (art. 9 du Code de procédure pénale).

105.Il est précisé au paragraphe 14 de la décision de la Chambre plénière que, lors de l’examen d’un recours contre une décision d’extradition, il incombe aux services des procureurs de prouver qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être soumise à la peine de mort, à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou qu’elle pourrait être victime de persécutions en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

106.Afin de garantir efficacement la protection des droits et des libertés, y compris le droit de contester une décisiond’extradition, conformément à l’article 46 de la Constitution et à l’article 462 (partie 6) du Code de procédure pénale et compte tenu de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision doit être notifiée à l’intéressé et une copie de la décision doit lui être remise simultanément. Conformément à l’article 18 (partie 3) du Code de procédure pénale, si une personne ne connaît pas ou ne maîtrise pas suffisamment la langue russe, les documents en question doivent être traduits dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle maîtrise (par. 24 de la décision).

107.L’attention des tribunaux est également appelée sur le fait que les conditions et les motifs de refus de l’extradition sont énoncés non seulement dans le Code de procédure pénale et dans d’autres lois de la Fédération de Russie, mais aussi dans les instruments internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie. Une personne reconnue comme réfugiée ou bénéficiant de l’asile temporaire et pour laquelle la Fédération de Russie a reçu une demande d’extradition ne peut être extradée vers l’État requérant si les circonstances justifiant l’octroi de l’asile temporaire ou du statut de réfugié se sont produites sur le territoire de cet État, qu’il s’agisse de l’État dont cette personne a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle ou de tout autre État (par. 10 de la décision de la Chambre plénière).

108.Des exemples concrets de la pratique des tribunaux sont présentés dans l’Aperçu de la pratique des tribunaux s’agissant de l’application des principes et des règles généralement reconnus de droit international et des normes énoncées dans les instruments internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie dans le cadre de l’examen des affaires pénales (approuvé par le Présidium de la Cour suprême le 8 décembre 2021).

109.Par exemple, la décision du Procureur général adjoint de la Fédération de Russie relative à l’extradition de S. aux fins de poursuites pénales au titre de l’article 177 (partie 3, al. b)) du Code pénal de la République du Kazakhstan (Fraude) a été confirmée par une décision du tribunal territorial de Krasnoïarsk du 15 mai 2019. La Chambre des affaires pénales de la Cour suprême a rejeté le recours présenté par S. contre la décision du tribunal, relevant que les arguments de S. concernant le risque qu’il soit soumis à des tortures et à des mauvais traitements au Kazakhstan avaient été examinés par la juridiction de première instance, qui les avait jugés non fondés car ils n’étaient étayés par aucun élément. La Chambre des affaires pénales a fondé sa position selon laquelle il n’y avait pas de risque que S. soit soumis à la torture ou à d’autres traitements inacceptablesau Kazakhstan sur des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, des constatationset d’autres documents émanant du Comité des droits de l’homme et des décisions du Comité contre la torture (décision de la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême du 24 juillet 2019 no 53‑AGTO 19-12).

110.Il arrive que les tribunaux décident de ne pas autoriser le transfert forcé de la personne concernée dans son pays d’origine, en raison du risque qu’elle soit soumise à la torture ou à d’autres mauvais traitements. Dans sa décision du 8 février 2020 concernant l’affaire no 5‑74/2020, le tribunal du district de Matveev-Kourgan (région de Rostov), se prononçant sur la sanction administrative applicable à une personne qui avait violé la réglementation relative au séjoursur le territoire de la Fédération de Russie, a reconnu l’intéressé coupable de l’infractionen question mais, s’appuyant sur plusieurs instruments internationaux, ne l’a pas condamné à une expulsion administrative, pour le motif susmentionné. Les mêmes conclusions ont été adoptées par letribunal municipald’Almetievsk (République du Tatarstan) dans sa décision du 24 novembre 2017 concernant l’affaire no 5-1227/17 et par la Cour suprême de la République du Tatarstan dans sa décision du 28 mars 2022 concernant les affaires nos 5-5552/2022 et 7-884/2022.

111.Il arrive également que les tribunaux fassent droit aux recours présentés par des ressortissants étrangers contre des décisions de refus d’octroi de l’asile temporaire ou de prolongation de l’asile temporaire, au motif que les requérants risquent d’être torturés dans leur pays d’origine. En particulier, dans son arrêt no 88A-19532/2020 du 23 décembre 2020, la huitième cour de cassation de compétence générale a jugé que le refus de prolonger l’asile temporaire qui avait été accordé au requérant était illégal ; dans son arrêt no 88a-11807/2022 du 8 juin 2022, la huitième cour de cassation a confirmé les décisions de juridictions inférieures déclarant illégal le refus d’accorder l’asile temporaire sur le territoire de la Fédération de Russie.

112.Dans le cadre de la coopération judiciaire internationale en matière d’extradition, les autorités russes compétentes tiennent compte du fait que la partie requérante est partie à la Convention et qu’elle est donc tenue de se conformer aux obligations réciproques découlant de cet instrument international. Les infractions visées à l’article 4 de la Convention sont considérées en droit russe comme des infractions pouvant donner lieu à une extradition. Le Code pénal réprime les actes de torture et la complicité de crime de torture. Le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie prend des décisions d’extradition pour ce type d’infractions, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la Convention et au principe de droit international aut dedere aut judicare (obligation d’extrader ou de poursuivre).

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la liste de points

113.Des mécanismes de suivi permettant aux agents des services diplomatiques russes de vérifier que les droits et les intérêts légitimes des personnes qui ont été extradées sont respectés dans les lieux de détention provisoire et d’exécution des peines à l’étranger, y compris en ce qui concerne le respect des garanties données par les États étrangers dans le cadre des demandes d’extradition, ont été mis en place par la Fédération de Russie (ci-après, les « mécanismes de suivi »).

114.Afin d’assurer la cohérence de ces activités, des recommandations méthodologiques sur les modalités des visites que les agents diplomatiques russes effectuent auprès des personnes extradées de la Fédération de Russie pour vérifier que les droits et garanties accordés par les autorités compétentes des États étrangers dans le cadre de l’extradition sont respectés dans les lieux de détention provisoire et d’exécution des peines, ont été élaborées (ci-après, les « recommandations méthodologiques »).

115.Un mécanisme de ce type mis en place en Fédération de Russie en coopération avec la République kirghize a été jugé satisfaisant par des instances internationales, notamment par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu par la Grande Chambre le 29 avril 2022 dans l’affaire Khasanov et Rakhmanov c. Russie (requêtes nos 28492/15 et 49975/15). La Cour n’a pas estimé que les actions des autorités russes concernant l’extradition vers le Kirghizistan de deux personnes d’origine ouzbèke, recherchées dans le pays dont elles avaient la nationalité parce que soupçonnées d’avoir commis des infractions de droit commun, constituaient une violation au motif que ces personnes risqueraient d’être soumises à la torture ou à d’autres mauvais traitements dans ce pays en raison de leur origine ethnique. L’examen de cette affaire a notamment permis d’évaluer les informations relatives au fonctionnement du mécanisme de suivi au Kirghizistan, dans le cadre duquel aucune violation des droits des personnes extradées n’avait été constatée.

Réponse aux questions posées au paragraphe 9 de la liste de points

116.Plusieurs traités internationaux relatifs à l ’ extradition, au transfèrement des personnes condamnées et à l ’ entraide judiciaire en matière pénale contenant des dispositions visant à lutter contre la torture ont été conclus et ratifiés depuis 2018.

117.Les États contractants se sont engagés à procéder, sur demande, à l’extradition de personnes aux fins de poursuites pénalesou d’exécution d’un jugement. Les infractions passibles d’extradition sont des infractions pénales réprimées par la législation des États contractants et passibles d’une peine privative de liberté d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Les obligations internationales qui incombentà la Fédération de Russie interdisent l’extradition de personnes vers des États où elles risquent d’être soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

118.En particulier, depuis 2018, la Fédération de Russie a signé puis ratifié deux traités bilatéraux d’extradition :

a)Le T raité d ’ extradition entre la Fédération de Russie et la République de l ’ Équateur (signé à Moscou le 7 août 2019, ratifié par la loi fédérale no 358-FZ du 9 novembre 2020 et entré en vigueur le 13 août 2021) ;

b)Le T raité d ’ extradition entre la Fédération de Russie et la République du Zimbabwe (signé à Moscou le 15 janvier 2019, ratifié par la loi fédérale no 76-FZ du 1er avril 2020, non entré en vigueur en vertu de l’article 19 (par. 1) du Traité).

119.En outre, depuis 2018, cinq traités bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale ont été signés puis ratifiés :

a)Le Protocole portant modification du Traité entre la Fédération de Russie et la République islamique d’Iran relatif à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile et pénale du 5 mars 1996 (signé à Moscou le 28 mars 2017, ratifié par la loi fédérale no 4-FZ du 5 février 2018, non entré en vigueur en vertu de l’article 13 du traité) ;

b)Le Traité d’entraide judiciaire en matière pénaleentre la Fédération de Russie et la République d’Indonésie (signé à Moscou le 13 décembre 2019, ratifié par la loi fédérale no 356-FZ du 9 novembre 2020, entré en vigueur le 18 décembre 2021) ;

c)Le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Fédération de Russie et le Royaume du Cambodge (signé à Phnom Penh le 26 septembre 2019, ratifié par la loi fédérale no 167-FZ du 8 juin 2020, entré en vigueur le 11 mars 2021) ;

d)Le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Fédération de Russie et la République de Namibie (signé à Windhoek le 8 octobre 2018, ratifié par la loi fédérale no 362-FZ du 12 novembre 2019, non entré en vigueur en vertu de l’article 23 (par. 2) du Traité) ;

e)Le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Fédération de Russie et la République fédérale du Nigéria (signé à Moscou le 26 novembre 2018, ratifié par la loi fédérale no 74-FZ du 1er avril 2020, non entré en vigueur en vertu de l’article 22 (par. 1) du Traité).

120.Au cours de la période considérée, deux traités bilatéraux sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté ont également été signés et ratifiés par la suite :

a)Le T raité entre la Fédération de Russie et la République de Namibie relatif au transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté(signé à Moscou le 17 juin 2019, ratifié par la loi fédérale no 465-FZ du 27 décembre 2019, non entré en vigueur en vertu de l’article 21 (par. 2) du Traité) ;

b)Le T raité entre la Fédération de Russie et les Émirats arabes unis sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté (signé à Moscou le 26 juin 2019, ratifié par la loi fédérale no 464-FZ du 28 décembre 2019, non entré en vigueur en vertu de l’article 18 (par. 1) du Traité).

121.En outre, depuis 2018, un certain nombre de traités relatifs à l’extradition, au transfèrement des personnes condamnées et à l’entraide judiciaire signés au cours des années précédentes ont été ratifiés. En particulier, les lois fédérales ci-après ont été adoptées :

a)La loi fédérale no 125-FZ du 4 juin 2018 relative à la ratification du Traité d’extradition entre la Fédération de Russie et le Royaume du Cambodge ;

b)La loi fédérale no 274-FZ du 3 août 2018 relative à la ratification du Traité d’extradition entre la Fédération de Russie et la République des Philippines ;

c)La loi fédérale no 276-FZ du 3 août 2018 relative à la ratification du Traité entre la Fédération de Russie et la République des Philippines sur l’entraide judiciaire en matière pénale ;

d)La loi fédérale no 343-FZ du 2 octobre 2018 relative à la ratification du Traité entre la Fédération de Russie et la République algérienne démocratique et populaire sur l’entraide judiciaire en matière pénale ;

e)La loi fédérale no 7-FZ du 5 février 2018 relative à la ratification du Traité entre la Fédération de Russie et la République islamique d’Iran sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ;

f)La loi fédérale no 128-FZ du 4 juin 2018 relative à la ratification du Traité entre la Fédération de Russie et la République de Cuba sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté aux fins de l’exécution de leur peine ;

g)La loi fédérale no 344-FZ du 2 octobre 2018 relative à la ratification du Traité entre la Fédération de Russie et la République démocratique populaire lao sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté ;

h)La loi fédérale no 15-FZ du 6 mars 2019 relative à la ratification du Traité entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté.

122.En ce qui concerne le respect des obligations internationales incombant à la Fédération de Russie, en 2021, 571 étrangers en détention provisoire ont été extradés du pays (445 en 2020) à des fins de poursuites pénales ou d’exécution d’un jugement à l’étranger, et 156 personnes ont été extradées d’un pays étranger vers la Fédération de Russie (154 en 2020).

Réponse aux questions posées au paragraphe 10 de la liste de points

123.Les programmes de formation destinés aux agents de la force publique portent notamment sur des sujets et des thèmes ayant trait aux normes juridiques internationales relatives au traitement des prisonniers, à la pratique des organes interétatiques de protection des droits de l’homme et des libertés individuelles et aux prescriptions énoncées dans les instruments internationaux relatives aux fondements juridiquesde l’usage de la force physique, des moyens spéciaux et des armes à feu.

124.Au cours de l’année universitaire 2021/22, l’Université du Bureau du Procureur de la Fédération de Russie a dispensé un cours distinct dans le cadre duquel ont été organisées des conférencessur les sujets suivants : la responsabilité pénale des fonctionnaires des établissements pénitentiaires pour les atteintes aux intérêts du service public ; la coopération des services des procureurs avec les commissaires aux droits de l’homme des sujets de la Fédération de Russie, les commissions publiques de contrôle et les autres associations publiquesde protection des droits des condamnés ; le contrôle par les services des procureurs de la légalité de l’usage de la force physique et des moyens spéciaux, ainsi que de la sécurité personnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Dans le cadre de ces activités, les procureurs ont étudié les dispositions de la Convention et le Protocole d’Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et ont suivi un programme spécial sur les questions liées à la détection des actes de violence commis contre des détenus et aux enquêtes relatives à ces actes.

125.Une attention particulière est accordée à la formation du personnel à la protection des droits de l’homme dans les lieux de détention. Les cours consacrés à cette question portent sur l’étude de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Fédération de Russie est partie, et les étudiants prennent connaissance des particularités du statut des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction et des condamnés, ainsi que des conditions et du régime de détention dans les établissements pénitentiaires.

126.En ce qui concerne les services du système pénitentiaire, le paragraphe 1.21 du Plan d’action pour la mise en œuvre du Plan directeur de développement du système pénitentiaire pour la période allant jusqu’à 2030 (ci-après, le « Plan directeur ») prévoit de modifier les programmes de formation du Service fédéral de l’exécution des peines pour que les étudiants acquièrent des compétences professionnelles visant à prévenir le recours à des méthodes de répression illicites, à des traitements inhumains, cruels ou dégradants, ou à un usage illicite de la force physique et de moyens spéciaux par les agents pénitentiaires. Le Service fédéral de l’exécution des peines organise actuellement des travaux visant à modifier les programmes de formation correspondants.

127.En ce qui concerne les services du Ministère de l’intérieur, conformément à l’arrêté no 275 du Ministère de l’intérieur du 5 mai 2018 portant approbation de la procédured’organisation de la formation du personnel en vue de pourvoir aux postes des services du Ministère de l’intérieur, toutes les sections des services du Ministère organisent régulièrement en interne des cours de formation professionnelle qui portent notamment sur le respect de la légalité par les agents dans l’exercice de leurs fonctions.

128.En ce qui concerne les services d’enquête, les programmes des établissements d’enseignement du Comité d’enquête, qui portent notamment sur les activités visant à prévenir et à réprimer de manière efficace les mauvais traitements à l’égard des personnes en situation de vulnérabilité par rapport au système de répression, comprennent les éléments suivants : le programme d’enseignement supérieur professionnel de base − spécialisation 40.05.01 intitulée « Garantie juridique de la sécurité nationale », ainsi qu’une série de programmes complémentaires de formation continue. Dans le cadre de ces programmes, les étudiants prennent connaissance des dispositions de la Convention ainsi que des méthodes non coercitives d’enquête sur les infractions.

129.Des informations sur le Protocole d’Istanbul ont été communiquées aux juges et au personnel de la Cour suprême et des juridictions inférieures.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 de la liste de points

130.La conduite des interrogatoires est régie par des dispositions du Code de procédure pénale. En vertu de l’article 187 du Code, un interrogatoire ne peut durer plus de quatre heures d’affilée ; l’interrogatoire peut se poursuivre après une pause d’au moins une heure permettant de prendre du repos et de manger, la durée totale de l’interrogatoire au cours de la journée ne devant pas dépasser huit heures ; si cela est justifié par des raisons médicales, la durée de l’interrogatoire est limitée selon les indications d’un médecin.

131.La loi fédérale no 501-FZ du 30 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale a complété le Code par des dispositions prévoyant que les agents d’instruction et les enquêteurs ont le droit de procéder à des interrogatoires, des confrontationset des séances d’identificationau moyen des systèmes de vidéoconférence des services de l’État chargés de l’enquête préliminaire, si cela est techniquement possible, sauf s’il existe un risque de divulgationde secrets d’État ou d’autres secrets protégés par la loi fédérale ou de données concernant une personne à l’égard de laquelle des mesures de sécurité ont été prises.

132.Les personnes qui assistent à une audience publique ont le droit d’effectuer un enregistrement audio et d’établir un compte rendu écrit. Il est possible de photographier ou de filmer des débats publics ou de les diffuser à la radio, à la télévision ou sur Internet avec l’autorisation du président ou de la présidente de l’audience (art. 241 du Code de procédure pénale).

133.Lorsque cela est techniquement possible, les tribunaux doivent enregistrer les débats sur un support audio ou vidéo ou à l’aide d’autres moyens techniques. Les matériels correspondants (par exemple, les enregistrements audio) sont joints au dossier de l’affaire (art. 259 du Code de procédure pénale).

134.Conformément aux dispositions des parties 6 et 8 de l’article 164, qui sont interdépendantes, et des parties 2 et 5 de l’article 166 du Code de procédure pénale, la décision de procéder à l’enregistrement vidéo des actes d’enquête au stade préliminaire de la procédure relève de l’agent d’instruction (de l’enquêteur).

135.Comme prévu au chapitre 15 du Code de procédure pénale, les personnes participant à une procédure pénale ont le droit de demander à l’agent d’instruction (à l’enquêteur) de procéder à un enregistrement vidéo pendant un acte d’enquête (art. 119 (partie 1) du Code de procédure pénale).

Réponse aux questions posées au paragraphe 12 de la liste de points

136.Le Plan directeur de développement du système pénitentiaire pour la période allant jusqu’à 2030a été adopté en vue de procéder à une réforme du système pénitentiaire.

137.Au 1er juillet 2022, le système pénitentiaire comptait 659 établissements pénitentiaires ayant une capacité d’accueil totale de 549 387 personnes, dans lesquels étaient détenus 351 689 condamnés, 203 SIZO et 72 centres de détention fonctionnant selon le régime d’un centre de détention provisoire (CDRCDP) pouvant accueillir au total 118 495 personnes et dans lesquels étaient détenues 114 419 personnes. L’espace de vie moyen par personne dans les cellules est de 4,14 mètres carrés.

138.Dans le cadre du processus de construction et de modernisation des établissements pénitentiaires et conformément au programme fédéral spécial de développement du système pénitentiaire (2018-2030) approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 420 du 6 avril 2018, il est prévu de construire ou de moderniser 13 SIZO pouvant accueillir au total 17 988 détenus et neuf bâtiments dans des SIZO, pouvant accueillir au total 2 175 détenus, et de créer 1 000 places pour les personnes inculpées ou soupçonnées d’une infractiondans des établissements intégrés, 13 foyers pouvant accueillir au total 3 359 détenus dans des établissements pénitentiaires et 2 000 places pour les condamnés dans des établissements intégrés ; il est en outre prévu de construire un centre pénitentiaire de 200 places, un centre de soins de santé et de prévention de 215 lits et six structures dans des centres médico‑pénitentiaires et des établissements de soins de santé et de prévention (703 lits au total).

139.En 2021, afin de garantir des conditions de détention appropriées aux personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction et aux condamnés, des travaux de rénovation ont été effectués dans 794 établissements, dont 469 colonies pénitentiaires, 207 SIZO et prisons, 17 colonies pénitentiaires éducatives et 101 centres médico-pénitentiaires et hôpitaux.

140.En 2022, il était prévu de faire des travaux de rénovation concernant 356 structures dans 156 SIZO. Au total, 186 bâtiments doivent être rénovés sans attendre dans 142 établissements pénitentiaires afin de garantir aux personnes placées en détention provisoire des conditions de détention appropriées.

141.Au 31 décembre 2021, la proportion de cellules des SIZO et des CDRCDP équipées de systèmes de ventilationétait de 54,3 % (taux égal à celui de l’année précédente).

142.Étant donné que la construction (la modernisation) des installations prend un temps considérable, le Service fédéral de l’exécution des peinesa pris des mesures pour diminuer le nombre de personnes placées en détention provisoire.

143.Afin de réduire le nombre de détenus transférés temporairement dans les SIZO, des points de transit et de transfèrement sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires.

144.L’administration pénitentiaire a mis en place une coopération avec les tribunaux afin que les décisions judiciaires soient reçues en temps voulu et que les condamnés soient transférés vers le lieu d’exécution de leur peine. Les tribunaux sont informés des longues périodes de détention provisoire des inculpés.

145.Les organes territoriaux du Service fédéral de l’exécution des peinesprennent des mesures pour réaffecter certaines unités administratives territoriales d’où viennent les personnes placées en détention provisoire.

146.Dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’action (des « feuilles de route ») visant à rendre plus accessibles aux personnes handicapées les installations du Service fédéral de l’exécution des peines, des mesures ont été prises au cours de la période 2019-2021 en vue de créer un environnement sans obstacles pour les personnes handicapées. Il convient notamment de mentionner à cet égard l’aménagement des installations sanitaires prenant en considération l’ergonomie en ce qui concerne les personnes handicapées.

147.Des mesures de contrainte autres que le placement en détention provisoire sont de plus en plus souvent appliquées. Au cours de l’année écoulée, le nombre de personnes soupçonnées (inculpées) d’une infraction qui ont été assignées à résidence ou soumises à une interdiction de pratiquer certaines activités ou au paiement d’une caution a augmenté de près de 12 % pour atteindre 34 000 personnes (30 300 l’année précédente).

148.L’application de peines de travail obligatoire est de plus en plus fréquente. Des établissements spécialisés ont été créés dans tous les organes territoriaux du Service fédéral de l’exécution des peines en vue de l’exécution de ce type de peine. En 2021, on comptait 77 établissements de ce type (35 en 2020), qui pouvaient accueillir au total 7 647 personnes condamnées à une peine de travail obligatoire (2 100 en 2020). Au 22 juillet 2022, 227 établissements de ce type avaient été créés et pouvaient accueillir au total 20 844 condamnés.

149.Conformément à la décision no 1162 du Service fédéral de l’exécution des peinesdu 20 décembre 2021 relative à l’approbation du parc de véhicules des organes territoriaux du Service fédéral et des établissements relevant directement du Service fédéral, il est prévu que le Service fédéral dispose de 1 686 véhicules spéciaux pour le transport des personnes condamnées (ci-après, les « véhicules spéciaux »), or il dispose de 1 691 véhicules de ce type, soit un taux de 100,3 %. Tous les véhicules spéciaux construits à partir de 2012 sont équipés d’un système de climatisation et les véhicules construits à partir de 2015 disposent de toilettes écologiques. Les personnes à mobilité réduitesont transportées dans des véhicules spéciaux équipés d’appareils de levage et de dispositifs de fixation des fauteuils roulants.

150.Les véhicules spéciaux sont conformes aux prescriptions énoncées dans le règlement technique de l’Union douanière relatif à la sécurité des véhicules à roues (TR CU 018/2011), ainsi qu’aux prescriptions applicables aux autocars (éclairage, chauffage, ventilation, espacement des sièges). La conformité des véhicules des établissements pénitentiaires est confirmée par une homologation délivrée par les organismes de certification de la Fédération de Russie.

151.Comme suite à l’arrêt « pilote » de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Tomov et autres c. Fédération de Russie, le Service fédéral de l’exécution des peines a achevé en 2021 l’élaboration et la construction de trois prototypes de véhicule spécial de type A3 sur des châssis KAMAZ-43502, GAZon NEXT et GAZelle NEXT. Dans ces prototypes, il est prévu de modifier l’agencement des compartiments en augmentant la surface de la cellule d’isolement, qui devrait être d’au moins 0,6 mètre carré, et en réduisant le nombre de places assises dans les cellules communes, où chaque personne transportée doit disposer d’un espace d’au moins 0,5 mètre carré.

152.Les spécifications techniques applicables aux prototypes de véhicule spécial tiennent compte des recommandations de la CEDH, à savoir l’aménagement de toilettes quel que soit le nombre de places assises, l’installation de poignées dans les cellules pour assurer la sécurité du transport et l’utilisation de portes à barreaux pour les cellules d’isolement, ce qui améliore la ventilation et permet de voir les personnes transportées.

153.La production en série de véhicules spéciaux de type A3 sur châssis GAZon NEXT avec un nouvel aménagement de l’habitacle a été organisée en 2022. L’achat de 29 véhicules de ce modèle était prévu en 2022.

154.Afin d’augmenter l’espace par personne dans les cellules des véhicules spéciaux de type AZ et de garantir aux condamnés des conditions d’hygiène appropriées pendant leur transport, une lettre indiquant que le nombre de personnes transportées dans les cellules communes des véhicules spéciaux devrait être ramené à 80 % de la norme en vigueur et, en cas de trajet de plus de 200 kilomètres ou de température de l’air ambiant supérieure à 25 °C, à 50 % de la norme, a été envoyée le 19 février 2021 aux organesterritoriaux du Service fédéral de l’exécution des peines. Lorsque le nombre de places dans les cellules communes des véhicules spéciaux est réduit de 50 % par rapport à la norme, chaque personne transportée dispose d’un espace d’au moins 0,5 mètre carré. Cette lettre fait également état des prescriptions relatives au fonctionnement ininterrompu des systèmes essentiels (ventilation, climatisation et chauffage) installés dans les véhicules spéciaux, lorsque ceux-ci stationnent aux différentes étapes (établissements pénitentiaires, gares ferroviaires, aéroports).

155.Depuis 2018, le Ministère de l’intérieur applique également un certain nombre de mesures concernant notamment la modernisation des véhicules spéciaux destinés au transport des détenus. À la fin du premier semestre de 2022, les services du Ministère de l’intérieur disposaient de quatre nouveaux modèles de véhicules spéciaux répondant aux prescriptions en en vigueur. On s’emploie également, pour améliorer les conditions de transport des détenus, à apporter des modifications à la conception des wagons spéciaux.

156.Il existe depuis 2015, un nouveau modèle de wagon spécial ; 26 wagons de ce type sont en service. Ce modèle est doté de toilettes fermées et d’un système de climatisation installé dans les compartiments réservés au personnel et dans le couloir pour les détenus, ce qui permet de maintenir une température appropriée dans les cellules. Par ailleurs, les systèmes d’éclairage et de vidéosurveillance ont été améliorés et des appareils de désinfection de l’eau et de l’air ont été installés, ce qui réduit considérablement le risque de transmission de maladies infectieuses. Douze wagons spéciaux de ce type ont déjà été mis en service en 2022 et 12 autres devraient être mis en service vers la fin de l’année.

157.En 2018, le nombre de places assises a été ramené de 12 à 10 dans les grandes cellules des wagons spéciaux, et de six à quatre dans les petites cellules.

158.Le Service fédéral de l’exécution des peines a également élaboré un projet de procédure pour le transportdes condamnés et des personnes en détention provisoire, selon desitinéraires planifiés, par les subdivisions spéciales du système pénitentiaire (ci-après, le « projet de procédure »). Ce projet contient des dispositions relatives au régime de détention et aux règles de comportement des personnes transportées, à leur placement dans les véhicules, compte tenu des caractéristiques techniques de ceux-ci, ainsi qu’aux conditions d’hygiène devant être assurées aux condamnés et à la fourniture de soins médicaux pendant le transport dans les véhicules spéciaux.

159.Le projet de procédure modifie également les modalités du transport des femmes et des personnes handicapées condamnées ou placées en détention provisoire. Pour les trajets inférieur à 500 kilomètres, les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes de plus de six mois ou les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans sont transportées dans des véhicules spéciaux distincts. Si le trajet est supérieur à 500 kilomètres, le transport de ces catégories de personne s’effectue par avion. Elles ne sont transportées dans des wagons spéciaux que lorsque le transport par route ou en avion n’est pas possible.

160.L’arrêté no 110 du Ministère de la justice du 4 juillet 2022 portant approbation du Règlement intérieur des centres de détention provisoire, du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires et du Règlement intérieur des centres de détention du système pénitentiaire est entré en vigueur le 17 juillet 2022. Il est axé sur le renforcement des garanties des droits de l’homme et l’amélioration des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, notamment sur les éléments suivants :

a)En application des dispositions relatives à l’hygiène et aux conditions de vie, il est prévu par exemple que les femmes enceintes, les femmes ayant des enfants en bas âge et les personnes handicapées relevant des groupes I et II aient la possibilité de prendre une douche quotidienne ;

b)Il est tenu compte du respect de l’intimité dans le cadre de l’installation des équipements sanitaires  ;

c)Les fouilles et les examens concernant les personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction et les condamnés sont effectués sans que l’intéressé se déshabille, à l’aide de moyens techniques spéciaux ; des cloisons de séparation sont installées dans les salles de fouille et des agents de santé participent obligatoirement à la fouille de certaines catégories de malades et de personnes handicapées ;

d)La liste des objets que les détenus sont autorisés à conserver a été élargie pour inclure les livres électroniques et les compléments alimentaires.

161.En 2021, 930 196 personnes, dont 4 255 mineurs et 66 femmes, se trouvaient dans des centres de détention temporaire des organes territoriaux du Ministère de l’intérieur pour personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction.

162.Par son arrêté no 615 du 24 septembre 2018, le Ministère de l’intérieur a approuvé le Plan directeur de développement des soins de santé primaires dans les structures relevant du Ministère de l’intérieur pour la période 2019-2024. Ce plan prévoit la mise en place de 393 unités médicales et infirmeries et de neuf dispensaires chargés de répondre aux besoins des organes territoriaux du Ministère de l’intérieur au niveau des districts.

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points

163.Afin d’améliorer les conditions de détention des femmes dans les centres de détention provisoire du système pénitentiaire, on a adopté la loi fédérale no 520-FZ du 27 décembre 2019 portant modification de la loi fédérale sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction, qui prévoit l’obligation de détenir les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans et les femmes enceintes séparément des autres suspects ou inculpés, et établit une norme de 4 mètres carrés pour l’espace dont doit disposer chaque enfant de moins de moins de 3 ans incarcéré avec sa mère.

164.Des travaux sont actuellement en cours pour modifier la législation russe en vue de relever l’âge des enfants pouvant séjourner dans les foyers pour enfants des établissements pénitentiaires et dans les centres de détention provisoire, et de préciser les motifs de libération conditionnelle ou de commutation de la partie non purgée de la peine en une forme moins sévère de sanction pour cette catégorie de femmes condamnées pour des délits mineurs ayant des enfants qui séjournent dans le foyer pour enfants de l’établissement pénitentiaire.

165.En outre, les dispositions du Plan directeur prévoient l’étude des questions suivantes : veiller à ce que les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants en bas âge puissent prendre une douche tous les jours ; élaborer des prescriptions minimales uniformes pour l’aménagement des locaux dans les foyers pour enfants, y compris en ce qui concerne les clubs, les activités sportives, culturelles et récréatives, les installations sportives et les terrains de sport (les aires de jeux) ; faire en sorte que les femmes soupçonnées ou inculpées d’une infraction qui ont des enfants de moins de 14 ans soient prioritaires pour passer des appels téléphoniques payants à leurs enfants ; élargir les possibilités de remise de peine en ce qui concerne les femmes enceintes ou les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans ; améliorer la fourniture de soins médicaux aux enfants incarcérés avec leur mère.

166.Le fait de mettre des personnes privées de liberté qui sont incapables de se déplacer seules ou qui souffrent de maladies potentiellement mortelles dans des conditions qui ne tiennent pas compte de leur état de santé et de ne pas faire en sorte que les agents de l’organe ou de l’établissement leur assurent les soins adéquats (y compris s’agissant de l’aide au déplacement et de l’hygiène) peut constituer une violation des conditions de détention.

167.Conformément à l’article 99 du Code d’application des peines de la Fédération de Russie (ci-après, le « Code d’application des peines »), les condamnés qui sont dispensés de travail parce qu’ils sont malades, les femmes enceintes et les mères qui allaitent bénéficient de repas gratuits pendant la période où ils sont dispensés de travail. Conformément aux modifications introduites par la loi fédérale no 432-FZ du 21 décembre 2021, les condamnés qui sont dans une colonie pénitentiaire éducative, ceux qui présentent un handicap du groupe I ou II et ceux qui sont orphelins ou qui sont privés de soins parentaux et qui suivent un programme d’enseignement général ou un enseignement professionnel secondaire selon les programmes de formation des ouvriers et des employés qualifiés ou qui suivent une formation professionnelle financée par les budgets appropriés du système budgétaire de la Fédération de Russie, ceux qui font des études à distance dans des établissements d’enseignement supérieur et ceux qui ont perdu leurs deux parents ou l’un de leurs parents alors qu’ils suivaient une formation professionnelle selon un programme d’enseignement fondamental ou une formation d’ouvrier ou d’employé sont nourris et habillés gratuitement, reçoivent gratuitement des articles d’hygiène et n’ont pas à payer pour les services collectifs.

168.Les établissements de détention disposent de matériels de diagnostic et de traitement et de médicaments qui leur permettent de respecter les normes en matière de soins médicaux. Si nécessaire, des soins médicaux spécialisés sont dispensés aux détenus dans les établissements de santé de l’État et des municipalités. La télémédecine permet de donner des consultations médicales par vidéoconférence.

169.Des mesures sont prises pour augmenter le nombre d’agents de santé dans les unités médicales du Service fédéral de l’exécution des peines. À la fin de 2021, compte tenu de l’effectif des médecins dans les établissements médicaux du système pénitentiaire, il y avait 110,4 médecins pour 10 000 détenus, soit un ratio deux fois supérieur à celui du système de santé de l’État et des municipalités. Si nécessaire, les établissements médicaux du système de santé de l’État et des municipalités fournissent des soins médicaux aux personnes placées en détention provisoire, sur une base contractuelle.

170.En 2021, il y a eu 1 917 décès dus à des maladies, nombre comparable à celui de l’année précédente. Le nombre de décès dus à la tuberculose dans les établissements pénitentiaires a diminué de 32,4 % (passant de 34 à 23) et le nombre de décès dus à l’infection par le VIH de 18,7 % (passant de 491 à 399). Chaque décès donne lieu à une enquête.

171.En 2021, le nombre de personnes atteintes de tuberculose active a diminué de 14,9 % par rapport à 2020 (passant de 115 66 à 9 834) et le nombre de personnes chez lesquelles une tuberculose a été diagnostiquée pour la première fois dans les établissements pénitentiaires (sans compter les colonies semi-ouvertes) a diminué de 18,1 % (passant de 1 433 à 1 173).

172.À la fin de 2021, on comptait 49 893 personnes infectées par le VIH dans les établissements pénitentiaires, soit une baisse de 5 % par rapport à l’année précédente (52 531). Au total, 46 082 personnes recevaient une thérapie antirétrovirale (47051 l’année précédente), soit 92,4 % ( 89,6 % l’année précédente).

173.Le nombre de personnes handicapées détenues dans les établissements pénitentiaires a augmenté, passant à 17 820 (17 600 l’année précédente). Sur 2 451 personnes handicapées ayant besoin de moyens techniques de réadaptation, 2 325 en ont bénéficié en 2021, soit 94,8 %.

174.Des efforts sont actuellement faits pour améliorer la fourniture de soins de santé pour les femmes. Les unités médicales du Service fédéral de l’exécution des peines disposent de 166 cabinets de consultation gynécologique et de 45 salles d’examen. Il y a 294 lits d’obstétrique et de gynécologie dans huit unités médicales du Service fédéral de l’exécution des peines, dont 84 lits d’hospitalisation et 210 lits pour des soins ambulatoires. Afin d’améliorer la qualité des examens préventifs et la détection précoce des pathologies cancéreuses chez les femmes, des mammographes ont été fournis de manière centralisée à 14 organes territoriaux du Service fédéral de l’exécution des peines.

175.Les enfants qui séjournent dans les foyers pour enfants bénéficient d’une assurance maladie obligatoire et sont soignés dans les établissements de soins pédiatriques locaux du système de santé de l’État et des municipalités, ce qui leur permet de subir des examens médicaux préventifs, de faire les analyses de laboratoire nécessaires et des analyses visant à détecter les troubles fonctionnels et de bénéficier d’un suivi médical. Les soins de santé primaires sont assurés par les pédiatres des foyers pour enfants.

176.Afin de prévenir une nouvelle flambée d’infections à coronavirus (COVID-19), un ensemble de mesures sanitaires et antiépidémiques (préventives), thérapeutiques et diagnostiques sont prises dans les établissements pénitentiaires : un centre opérationnel a été mis en place et la situation épidémiologique est suivie quotidiennement depuis le début de la pandémie. Une ligne téléphonique d’urgence permettant de recevoir rapidement des informations sur la nouvelle infection à coronavirus a été mise en place dans les établissements pénitentiaires.

177.Au 19 juillet 2022, 14 260 cas de COVID-19 avaient été recensés - dont 14 182 ont été guéris-, soit 4,1 fois moins que le nombre moyen de cas dans la Fédération de Russie. Si la situation épidémiologique s’aggrave, des mesures restrictives (quarantaine) sont imposées dans les sujets de la Fédération de Russie ou dans les établissements pénitentiaires.

178.Afin de réduire le risque de flambée de cas de COVID-19 dans les établissements pénitentiaires, les mesures sanitaires et antiépidémiques suivantes ont été prises :

a)Dans certains établissements, un système de permanence dans le cadre duquel le personnel reste quatorze jours sur place sans possibilité de quitter l’établissement a été mis en place ;

b)Un établissement (SIZO) a été affecté uniquement à l’accueil des nouveaux suspects, inculpés et condamnés ;

c)Il a été décidé de limiter l’admission dans les SIZO des personnes venant de centres de détention temporaire du Ministère de l’intérieur qui sont malades ou dont on soupçonne qu’elle sont atteintes de la COVID-19, ou qui présentent des symptômes d’infection respiratoire n’excluant pas la COVID-19, y compris une augmentation de la température corporelle, ainsi que des personnes qui ont été en contact avec des personnes atteintes de la COVID-19 ;

d)La durée du séjour dans l’unité de quarantaine pour les personnes nouvellement admises dans les établissements pénitentiaires à été portée à quatorze jours au minimum ;

e)Il a été décidé de mesurer la température (avec des thermomètres sans contact) des agents pénitentiaires et de toutes les personnes venant en visite dans les établissements et organes pénitentiaires et de ne pas admettre dans ces établissements les personnes, y compris les agents pénitentiaires, ayant une température élevée et présentant des signes de maladie respiratoire aiguë ;

f)Les mesures de désinfection des installations des établissements pénitentiaires et des véhicules utilisés ont été renforcées, et une journée sanitaire a été organisée aux fins d’une désinfection de routine hebdomadaire équivalant à un nettoyage final de tous les locaux et de toutes les installations à l’aide de produits désinfectants ;

g)Des équipements de protection individuelle (masques pour protéger les organes respiratoires) sont utilisés par les suspects, les inculpés, les condamnés et les agents pénitentiaires dans l’enceinte des établissements pénitentiaires et une distance sociale d’au moins 1,5 mètre doit être respectée dans les lieux de rassemblement des établissements pénitentiaires.

179.Des tests de laboratoire pour la détection de la COVID-19 ont été effectués dans 49 laboratoires des établissements médicaux du système pénitentiaire.

180.Afin de prévenir la propagation de la COVID-19 et de renforcer l’immunité collective contre l’infection chez les suspects, les inculpés, les condamnés et les agents pénitentiaires, des campagnes de vaccination contre la COVID-19 ont été organisées.

181.En ce qui concerne l’accès aux programmes éducatifs pour les enfants nés en prison et leurs mères, conformément à l’article 80 (partie 1) de la loi fédérale no 273-FZ du 29 décembre 2012 sur l’éducation dans la Fédération de Russie, les autorités exécutives des sujets de la Fédération de Russie créent des établissements d’enseignement général dans les établissements pénitentiaires pour garantir aux personnes détenues dans ces établissements la possibilité de recevoir un enseignement général. L’administration des lieux de détention provisoire crée les conditions permettant aux suspects et aux inculpés mineurs placés en détention provisoire de suivre un enseignement primaire et secondaire général sous la forme de l’auto-apprentissage et leur fournit une assistance à ces fins (art. 80 (partie 2)). Les personnes condamnées à une peine privative de liberté âgées de moins de 30 ans reçoivent un enseignement primaire et secondaire général fondamental dans les établissements d’enseignement général des sujets de la Fédération de Russie créés dans les établissements pénitentiaires. Les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui ont atteint l’âge de 30 ans, ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui sont des personnes handicapés du groupe I ou II, reçoivent, si elles le souhaitent, un enseignement primaire et secondaire général fondamental (art. 80 (partie 4)).

182.Il est possible de créer, dans les établissements pénitentiaires où les condamnées qui ont des enfants exécutent leur peine, des foyers pour enfants dans lesquels les conditions permettant aux enfants de vivre et de se développer normalement sont assurées. Les condamnées peuvent placer leurs enfants de moins de 3 ans dans les foyers pour enfants et aller les voir pendant leur temps libre, sans restriction. Elles peuvent être autorisées à vivre avec leurs enfants (art. 100 (partie 1) du Code d’application des peines).

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points

183.La législation russe prévoit divers motifs de mise à l’isolement, principalement pour les détenus de sexe masculin condamnés pour des infractions particulièrement graves, en cas de récidive particulièrement dangereuse et pour les personnes condamnées à une privation de liberté à vie.

184.Conformément à l’article 74 du Code d’application des peines, ces catégories de détenus exécutent leur peine dans des colonies pénitentiaires à régime spécial et dans des prisons destinées aux personnes condamnées à une peine de plus de cinq ans de privation de liberté pour des infractions particulièrement graves, dans le cas de récidives particulièrement dangereuses, et aux condamnés qui ont été transférés de colonies pénitentiaires pour avoir enfreint de manière répétée le régime d’exécution de la peine.

185.Conformément à l’article 115 (partie 1 d)) du Code d’application des peines, les condamnés qui sont détenus dans une colonie pénitentiaire à régime spécial ou dans une prison et qui enfreignent de manière répétée le régime d’exécution de la peine sont mis à l’isolement pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois à titre de sanction.

186.L’article 131 du Code d’application des peines prévoit que, si nécessaire, les détenus peuvent être placés à l’isolement, sur décision motivée du directeur de la prison et avec l’accord du procureur.

187.En vertu de l’article 127 du Code d’application des peines, les personne condamnées à une privation de liberté à vie peuvent, à leur demande et si nécessaire, sur ordre du directeur de la colonie pénitentiaire, être placés à l’isolement lorsque leur sécurité personnelle est menacée.

188.Les particularités et les motifs de la détention de suspects et d’inculpés dans des cellules d’isolement et des cellules disciplinaires sont définis par les articles 32 et 40 de la loi fédérale no 103-FZ ( Détention des suspects et des accusés dans des cellules d’isolement). La législation de la Fédération de Russie ne prévoit pas d’autorisation judiciaire pour le placement à l’isolement.

189.Les suspects et les inculpés peuvent être placés à l’isolement pour une période de plus de vingt-quatre heures sur décision motivée du directeur du centre de détention provisoire, avec l’accord du procureur. L’autorisation du procureur n’est pas requise pour le placement à l’isolement des suspects et des accusés dans les cas suivants :

a)S’il n’y a pas d’autre possibilité de se conformer aux prescriptions relatives à la détention séparée telle que prévue à l’article 33 de la loi fédérale no 103-FZ ;

b)Si cela est nécessaire pour protéger la vie et la santé du suspect ou de l’inculpé ou d’autres suspects ou inculpés ;

c)Si le suspect ou l’inculpé a demandé par écrit à être placé à l’isolement ;

d)Lorsqu’il s’agit de placer les suspects et les inculpés à l’isolement pour la nuit s’ils sont détenus dans des cellules communes pendant la journée (art. 32 de la loi fédérale no 103-FZ).

190.La procédure judiciaire concernant les affaires administratives relatives à la contestation de décisions ou d’actions (d’inactions) des autorités publiques, des organes des autorités locales ou d’autres organes ou organisations investies de certaines compétences officielles ou d’autres compétences publiques, des fonctionnaires ou des agents de l’État et des municipalités est définie au chapitre 22 du Code de procédure administrative.

191.Il existe de bonnes pratiques en matière de recours contre les décisions de l’administration des lieux de détention relatives au placement à l’isolement des détenus (décision de cassation de la chambre des affaires civiles de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 20 novembre 2020 sur l’indemnisation du préjudice moral causé par un placement à l’isolement).

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 de la liste de points

192.Le Service fédéral de l’exécution des peines prend constamment des mesures pour garantir l’ordre public et pour prévenir et réprimer les actes illégaux dans les établissements pénitentiaires. L’élaboration et l’application de mesures visant à assurer la sécurité des personnes, à empêcher la propagation de sous-cultures criminelles et à renforcer l’état de droit restent une priorité.

193.Au 1er juillet 2022, 678 infractions avaient été commises dans des établissements pénitentiaires par des suspects, des inculpés et des condamnés, dont 27 infractions très graves (2 cas d’organisation de troubles de masse, 7 meurtres et 12 cas d’atteintes intentionnelles graves à la santé ; 6 cas d’atteintes intentionnelles graves à la santé ayant entraîné la mort de la victime).

194.En vertu de l’article 13 du Code d’application des peines, les détenus ont droit à la sécurité de leur personne. Tout détenu dont la sécurité est menacée peut faire appel à un fonctionnaire de l’établissement, lequel est tenu de prendre immédiatement des mesures pour assurer la sécurité personnelle du détenu concerné sur la base de la déclaration (écrite ou verbale) du détenu ou d’informations fiables obtenues d’autres sources, y compris par des moyens opérationnels.

195.Le directeur de l’établissement pénitentiaire, sur demande ou de sa propre initiative, transfère le détenu dans un lieu sûr pour une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours ou prend d’autres mesures (détention et isolement des personnes à l’origine de la menace, etc.). En cas d’urgence, l’agent de service peut appliquer ces mesures pendant vingt‑quatre heures (jusqu’à l’arrivée du directeur de l’établissement).

196.En cas d’atteinte à la vie ou à la santé d’un condamné, le coupable peut faire l’objet de mesures pénales ou disciplinaires conformément à la procédure établie. Si la menace n’est pas complètement écartée, le détenu concerné peut être transféré dans un autre établissement pénitentiaire du même type, avec son consentement et sur décision du Service fédéral de l’exécution des peines.

197.Les mesures de sécurité concernant un condamné qui est partie à une procédure pénale sont prises par le responsable de l’établissement ou de l’organe d’exécution de la peine sur la base d’une décision motivée (d’une ordonnance) du tribunal, du procureur, de l’agent d’instruction, de l’organe d’enquête ou de l’enquêteur.

198.Des mesures similaires sont prévues en ce qui concerne les suspects et les inculpés en vertu de l’article 17 (partie 2) de la loi fédérale no 103-FZ. Leur droit à la sécurité de leur personne est garanti par le droit de faire appel au personnel du centre de détention provisoire, qui est tenu de prendre immédiatement des mesures (par exemple, de placer les suspects ou les inculpés dans une autre cellule ou de les mettre à l’isolement). Le changement de cellule a lieu avec l’autorisation écrite du directeur du centre de détention provisoire ou de la personne faisant fonction de directeur.

199.Les établissements et organes du système pénitentiaire traitent également les communications émanant des condamnés et des personnes placées en détention provisoire. Les communications reçues contenant des informations sur la commission d’infractions sont transmises dans le délai prescrit par la loi aux organes d’enquête afin que ceux-ci les examinent et prennent une décision sur l’opportunité d’engager des poursuites pénales.

200.Les communications reçues par les établissements et organes pénitentiaires concernaient les questions suivantes : l’utilisation illégale de la force physique et de moyens spéciaux (1 044 en 2019, 898 en 2020 et 1 040 en 2021) ; les demandes de transfert à des fins de sécurité personnelle (4 108 en 2019, 3 493 en 2020 et 3 573 en 2021).

201.À la fin de 2021, le nombre de décès dans les établissements pénitentiaires avait diminué de 0,7 % (passant de 2 400 à 2 383) ; 1 917 décès étaient dus à des maladies, 4 à des accidents du travail, 250 à des suicides et 212 à d’autres causes.

202.Chaque décès survenu dans un établissement pénitentiaire donne lieu à des vérifications effectuées par les autorités compétentes, y compris les organes d’enquêtes et les services des procureurs.

203.Selon les données du Ministère de l’intérieur, 24 suicides, 35 décès et 318 cas d’automutilation ont eu lieu dans les IVS.

204.Au cours du premier semestre de 2022, 143 suicides de suspects, d’inculpés et de condamnés ont été enregistrés, dont 83 dans les établissements pénitentiaires et 60 dans les SIZO. Chaque cas de suicide donne lieu à des vérifications, contrôlées par le Service fédéral de l’exécution des peines, et des mesures préventives sont mises en place au vu des résultats.

205.Dans le cadre du dispositif visant à prévenir les comportements suicidaires parmi les suspects, les inculpés et les condamnés qui a été mis en place dans le système pénitentiaire, les éléments suivants ont été envoyés aux organes territoriaux du Service fédéral de l’exécution des peines :

a)Un algorithme de détection des états émotionnels négatifs chez les suspects, les inculpés et les condamnés en vue de l’inscription de ces informations dans leur dossier personnel ;

b)Un recueil de programmes psychologiques visant à prévenir les violations de la légalité dans le cadre de l’utilisation de la force physique et de moyens spéciaux ;

c)Un recueil de données d’expérience en matière de prévention et de prise en charge des tentatives de suicide chez les suspects, les inculpés et les condamnés ;

d)Des directives sur la prévention des suicides chez les suspects, les inculpés et les condamnés dans les SIZO, selon lesquelles le Service fédéral de l’exécution des peines met en place un contrôle particulier dans les SIZO dans lesquels plusieurs suicides ont lieu au cours d’une même année parmi les suspects, les inculpés et les condamnés ;

e)Un recueil de données d’expérience intitulé « Prévention des comportements suicidaires chez les condamnés à l’aide de la bibliothérapie » ;

f)Une liste type de questions à prendre en compte dans les enquêtes sur les suicides de suspects, d’inculpés et de condamnés ;

g)Des directives sur les mesures supplémentaires de prévention du suicide chez les suspects, les inculpés et les condamnés.

206.Un modèle de plan de prévention du suicide chez les suspects, les inculpés et les condamnés a été élaboré et intégré dans les activités des organes territoriaux du Service fédéral de l’exécution des peines.

207.Le Service fédéral de l’exécution des peines a publié la directive no 299-r du 9 décembre 2021 sur l’approbation du Règlement du groupe de travail chargé de coordonner les activités visant à prévenir les comportements suicidaires chez les suspects, les inculpés et les condamnés, afin de favoriser la prise de décisions coordonnées. Des groupes de travail chargés de coordonner les activités visant à prévenir les comportements suicidaires chez les suspects, les inculpés et les condamnés ont été mis en place dans les organes territoriaux du Service fédéral de l’exécution des peines.

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points

208.La Fédération de Russie dispose d’un mécanisme national indépendant de prévention des violations des droits de l’homme dans les lieux de détention. Il existe des commissions publiques de surveillance dans les sujets de la Fédération de Russie.

209.La loi fédérale no 76-FZ du 10 juin 2008 sur le contrôle public du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention et sur l’assistance aux personnes qui se trouvent dans les lieux de détention établit la base légale des activités des commissions publiques de surveillance qui contrôlent le respect des droits de l’homme dans les lieux de détention.

210.Les Commissions publiques de surveillance contrôlent le respect des droits et des libertés des personnes qui se trouvent dans les lieux de détention, informent le public des résultats des contrôles effectués et favorisent la coopération entre les associations et les administrations des lieux de détention en vue de garantir le respect des droits et des libertés et les conditions de détention des personnes qui se trouvent dans les lieux de détention. Les associations et les organisations à but non lucratif à orientation sociale fournissent une assistance aux personnes qui se trouvent dans des lieux de détention.

211.En 2021, les membres des commissions publiques de surveillance ont effectué 3 000 visites dans les établissements pénitentiaires (2 400 visites l’année précédente), dont 1 600 visites ont été effectuées en compagnie du directeur adjoint de l’organe territorial du Service fédéral de l’exécution des peines chargé de contrôler le respect des droits de l’homme (1 200 visites l’année précédente).

212.Au total, en 2021, les membres des commissions publiques de surveillance et les commissaires aux droits de l ’ homme des sujets de la Fédération de Russie ont effectué 1 423 visites dans les lieux de détention du Ministère de l’intérieur (192 de plus qu’en 2020), dont 1 068 dans les IVS (+142), 238 dans les centres d’accueil spéciaux (+46) et 115 dans les centres de détention pour les étrangers et les apatrides faisant l’objet d’une mesure administrative de renvoi forcé , d’une expulsion ou d’une réadmission (+6). Il y a également eu 219 visites de contrôle dans les centres de détention temporaire pour délinquants mineurs (+65), dont 7 ont été effectuées par des commissaires aux droits de l’homme aux niveaux fédéral et régional (+5), 65 ont été effectuées par des commissaires aux droits de l’enfant (+28), 28 par des commissions publiques de surveillance (+9) et 116 par des organisations de défense des droits de l’homme (+22).

213.Au total, les membres des commissions publiques de surveillance ont mené 7 700 entretiens individuels avec des suspects, des inculpés et des condamnés (6 400 l’année précédente) et ont examiné 2 200 communications écrites émanant de condamnés et de personnes placées en détention provisoire (1 900 l’année précédente).

214.Au total, 1 900 conclusions, propositions et communications ont été reçues à la suite des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires par les membres des commissions publiques de surveillance (1 600 l’année précédente).

215.Les directeurs des organes territoriaux du Service fédéral de l’exécution des peines ont tenu 356 réunions de travail avec les présidents des commissions publiques de surveillance des sujets de la Fédération de Russie pour examiner d’importantes questions de coopération (317 l’année précédente).

216.Les questions relatives à la constitution des commissions publiques de surveillance, à la suspension et à la cessation de leurs activités, à l’attribution et à la cessation des fonctions des membres des commissions, à la fourniture d’une assistance aux commissions en ce qui concerne les matériels méthodologiques et les documents et matériels relatifs à leurs activités, ainsi que l’organisation de séminaires de formation visant à améliorer les activités des commissions, relèvent de la compétence de la Chambre publique de la Fédération de Russie. Les décisions relatives à la nomination des membre des commissions publiques de surveillance ou au rejet de candidatures proposées sont prises par le Conseil de la Chambre publique de la Fédération de Russie.

217.Cette procédure de constitution des commissions publiques de surveillance garantit l’indépendance des membres des commissions par rapport aux autorités fédérales et régionales et permet aux commissions d’exercer efficacement leurs compétences en matière de protection des droits de l’homme.

218.L’article 19.32 du Code des infractions administratives prévoit des poursuites administratives contre les fonctionnaires qui entravent les activités des membres des commissions publiques de surveillance liées au contrôle du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention.

219.Il existe donc un système de contrôle public dans la Fédération de Russie dont l’objectif principal est la prévention des violations des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires. Les modalités relatives à la constitution des organes qui composent ce système et le large mandat dont ils sont investis contribuent à garantir leur indépendance et leur impartialité et à éviter que des fonctionnaires influencent les personnes qui exercent le contrôle public.

220.Depuis 2018, un certain nombre de lois fédérales ont été adoptées en vue d’améliorer la réglementation du contrôle public du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention.

221.La loi fédérale no 203-FZ du 19 juillet 2018 portant modification de l’article 18.1 de la loi fédérale sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction pénale et la loi fédérale sur le contrôle public du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention et l’assistance aux personnes qui se trouvent dans les lieux de détention ont introduit des modifications visant à ce que les membres des commissions publiques de surveillance puissent procéder à des enregistrements audio et vidéo et prendre des photographies pour documenter les violations des droits des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction qui sont en détention provisoire, et utiliser des appareils de mesure. La Chambre publique d’un sujet de la Fédération de Russie et le Commissaire aux droits de l’homme d’un sujet de la Fédération de Russie ont le droit de faire des recommandations au Conseil de la Chambre publique concernant la composition de la commission publique de surveillance. La procédure de visite des lieux de détention a été précisée et la procédure de visite des établissements psychiatriques par les membres de la commission publique de surveillance a été définie.

222.La loi fédérale no 99435-8 portant modification de la loi fédérale sur le contrôle public du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention et l’assistance aux personnes qui se trouvent dans les lieux de détention (adoptée en première lecture le 25 mai 2022) est en cours d’examen. Le projet de loi élargit la liste des acteurs habilités à participer au contrôle public, précise les exigences concernant les organisations qui ont le droit de présenter des candidats aux fonctions de membre des commissions publiques de surveillance et précise la notion de lieu de détention (il est proposé d’y inclure les établissements pénitentiaires chargés de l’exécution des peines de travail obligatoire) et la notion de personnes se trouvant dans les lieux de détention. L’approche relative au remboursement des frais engagés par les membres des commissions publiques de surveillance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions a été modifiée. Selon le projet de loi, ces frais sont remboursés non seulement par l’organisation qui a présenté la candidature du membre concerné, mais aussi par la Chambre publique du sujet de la Fédération de Russie dans lequel la commission publique de surveillance a été constituée. La disposition selon laquelle les autorités publiques pouvaient apporter un soutien financier aux commissions publiques de surveillance a été supprimée. La procédure de constitution des commissions publiques de surveillance est précisée et les délais pour la présentation des candidatures, ainsi que les délais pour la nomination des membres des commissions ont été allongés. La procédure de nomination d’un membre d’une commission publique de surveillance devant remplacer un membre qui a cessé d’exercer ses fonctions avant la fin de son mandat est précisée. Il est proposé dans le projet de loi d’étendre aux personnes exerçant des fonctions municipales (et non plus seulement aux personnes exerçant des fonctions électives dans les organes des autorités locales) l’interdiction d’être membre d’une commission publique de surveillance. Il est proposé que le Conseil de la Chambre publique soit habilité à révoquer un membre d’une commission publique de surveillance si celui-ci ne s’acquitte pas comme il se doit de ses obligations ou viole de manière flagrante le Code de déontologie.

Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points

223.L’ordonnance gouvernementale no 1366 du 17 août 2021 modifiant les Règles applicables à la détention (au séjour) dans les établissements spéciaux du Ministère de l’intérieur ou de son organe territorial des étrangers et des apatrides faisant l’objet d’une mesure administrative de renvoi forcé, d’une expulsion ou d’une réadmission, approuvées par l’ordonnance gouvernementale no 1306 du 30 décembre 2013, a été publiée afin de renforcer les garanties relatives à la protection des droits des étrangers et des apatrides détenus dans les établissements spéciaux du Ministère de l’Intérieur ou de son organe territorial pour les étrangers et les apatrides faisant l’objet d’une mesure administrative de renvoi forcé, d’une expulsion ou d’une réadmission (centres de détention temporaire pour étrangers).

224.Des modifications ont été apportées à ces règles en vertu de l’ordonnance no 1306 en vue de mieux réglementer les questions suivantes :

a)Les soins médicaux fournis aux personnes placées dans les établissements spéciaux, y compris la tenue des dossiers médicaux ;

b)Les normes en matière d’alimentation concernant cette catégorie de personnes, y compris la fixation de normes plus élevées pour les rations distribuées aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent, aux personnes handicapées des groupes I et II et aux malades pendant leur séjour dans un établissement spécial, les normes en matière d’alimentation concernant les étrangers et les apatrides mineurs, et la substitution de certains aliments par d’autres.

225.Les personnes détenues dans un centre de détention temporaire pour étrangers ont le droit d’acheter des produits de première nécessité.

226.Les personnes placées illégalement dans un centre de détention temporaire pour étrangers ont le droit de contester leur détention en justice et de demander une indemnisation pour préjudice moral. Dans son arrêt no 88-17350/2020 du 26 novembre 2020, la septième cour de cassation de compétence générale a confirmé la position des juridictions de première instance et des juridictions d’appel, selon laquelle le demandeur, détenu illégalement dans un centre de détention temporaire pour étrangers, devait être indemnisé pour préjudice moral à hauteur de 60 000 roubles.

Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste de points

227.Conformément à l’article 21 du Code pénal, une personne qui, au moment de la commission d’un acte socialement dangereux, était incapable de discernement, c’est-à-dire incapable de prendre conscience de la nature réelle et du danger public de ses actions (de son inaction) ou de les contrôler, en raison d’un trouble mental chronique ou temporaire, d’une arriération mentale ou d’une autre maladie mentale, n’est pas passible de poursuites pénales. Une personne qui a commis un acte socialement dangereux prévu par la législation pénale alors qu’elle était en état d’irresponsabilité peut être condamnée par un tribunal à des mesures médicales obligatoires, y compris un traitement obligatoire assuré par un psychiatre dans un cadre ambulatoire ou dans le cadre d’une hospitalisation.

228.En 2021, 7 642 personnes ont été soumises à des mesures médicales obligatoires pour avoir commis des actes socialement dangereux contenant des éléments constitutifs de diverses infractions (7 061 personnes en 2020 et 7 866 personnes en 2019). Toute personne partie à une procédure pénale se voit garantir la possibilité de contester la décision d’admission à l’hôpital et la décision relative à la prolongation de son séjour à l’hôpital jusqu’à la stabilisation de son état de santé, lequel est évalué par un groupe de médecins une fois tous les six mois.

229.Outre son représentant légal et son avocat, la personne soumise à des mesures médicales obligatoires partie à la procédure relative à l’application de mesures médicales obligatoires a le droit d’assister personnellement à l’audience si son état mental le lui permet (art. 441 (partie 1) du Code de procédure pénale).

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 de la liste de points

230.Voir les réponses aux questions posées au paragraphes 1 et 20 de la liste de points

Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste de points

231.Pour ce qui est de l’enquête sur les faits concernant Evgueny Makarov, des informations détaillées sont fournies dans la réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la liste de points.

232.En ce qui concerne les actes de torture et les violence sexuelles qui auraient été infligées à I. Salikov, il a été établi en mai 2018 que, par un jugement du tribunal militaire de la garnison de Vyborg, l’ancien agent du Service fédéral de sécurité, I. Kirsanov, a été reconnu coupable d’avoir commis des violences sexuelles sur la personne de I. Salikov lors d’une perquisition menée au domicile de celui-ci, faits pour lesquels il a été condamné à quatre ans de privation de liberté dans une colonie pénitentiaire à régime ordinaire.

233.En ce qui concerne l’affaire de S. Sh. Tepsourkaev, la division des enquêtes de la ville de Guelendjik de la Direction des enquêtes du Comité d’enquête pour le territoire de Krasnodar a engagé des poursuites pénales le 27 novembre 2020 en vertu de l’article 126 (partie 2 a)) du Code pénal pour l’enlèvement de S. Sh. Tepsourkaev par un groupe de personnes ayant agi avec préméditation.

234.Il a été établi que, le 6 septembre 2020, à Guelendjik (territoire de Krasnodar), des inconnus ont fait monter S. Sh. Tepsourkaev dans une voiture et l’ont emmené vers une destination inconnue. Quelques temps après, S. Sh. Tepsourkaev a téléphoné et indiqué qu’il était parti avec ses frères et a demandé d’informer de ce fait les agents de police arrivés sur place. Avant les événements en question, il n’avait jamais dit avoir fait l’objet de menaces pour sa vie ou sa santé.

235.Par la suite, le 7 septembre 2020, une vidéo dans laquelle on voit S. Sh. Tepsourkaev se soumettre à des actes de nature sexuelle a été publiée sur un réseau social.

236.Au vu des résultats de l’enquête préliminaire, en raison de la présence sur le territoire de la République de Tchétchénie d’un nombre important de témoins dans cette affaire pénale et de personnes éventuellement impliquées dans l’enlèvement de S. Sh. Tepsourkaev, ainsi que de la localisation de son téléphone portable à Grozny, l’affaire pénale a été transférée à la Direction des enquêtes du Comité d’enquête pour la République de Tchétchénie le 28 mai 2021 aux fins d’un complément d’enquête.

237.Des vérifications et d’autres actes de procédure ont été effectués dans cette affaire, notamment une inspection du site d’hébergement de vidéos YouTube, au cours de laquelle ont été trouvées des publications de clips vidéo dans lesquels apparaissait S. Sh. Tepsourkaev, qui déclarait que sa vie n’était pas en danger et qu’il s’était soumis lui-même à une telle punition parce qu’il avait insulté l’honneur et la dignité des femmes.

238.Le lieu où se trouve S. Sh. Tepsourkaev et les personnes qui l’ont enlevé n’est pas connu actuellement. L’enquête criminelle se poursuit et sa progression et ses résultats sont contrôlés.

239.Le 10 avril 2020, la Direction des enquêtes du Comité d’enquête pour la région d’Irkoutsk a ouvert une procédure pénale pour des faits de perturbation des activités de la colonie pénitentiaire no 15 relevant de la Direction principale du Service fédéral de l’exécution des peines pour la région d’Irkoutsk (ville d’Angarsk), accompagnés de violences mettant en danger la vie et la santé du personnel de l’établissement, pour l’organisation de troubles de masse accompagnés de violence, de pillages, d’incendies criminels, de destruction de biens, d’utilisation d’objets représentant un danger pour les autres, et pour des faits de résistance armée aux représentants des autorités dans l’enceinte de l’établissement.

240.Il a été établi que deux agents pénitentiaires avaient été blessés par des détenus au cours de l’émeute. Les pillages et les incendies criminels ont abouti à la destructions de presque toutes les installations de la zone industrielle ; les agents des forces spéciales ont mis fin à l’émeute en utilisant la force physique et des moyens spéciaux le 11 avril 2020.

241.Au total, 19 condamnés ont été accusés des infractions visées aux articles 212 et 312 (partie 3) du Code pénal. Les dispositions de l’article 217 du Code de procédure pénale sont actuellement appliquées dans cette affaire.

242.À la suite de ces émeutes, de nombreux cas de violence à l’égard de personnes placées en détention provisoire ont été enregistrés dans les établissements pénitentiaires de la région d’Irkoutsk et 13 procédures pénales ont été ouvertes en 2020 et 2021 pour des actes violents de nature sexuelle commis sur 54 personnes, ainsi que pour des abus d’autorité de la part d’agents des établissements.

243.Trente-trois condamnés et onze fonctionnaires du Service fédéral de l’exécution des peines ont été traduits en justice. Six affaires pénales concernant 15 condamnés et 8 agents pénitentiaires ont été renvoyées au tribunal pour examen au fond avec un acte d’accusation approuvé ; aucune décision de justice n’a été rendue à ce jour. Dans les autres affaires pénales, une série de mesures d’enquête et de mesures opérationnelles sont prises pour établir les circonstances des faits et identifier tous les auteurs, ainsi que pour vérifier les allégations des victimes selon lesquelles la violence a été utilisée pour les contraindre à témoigner dans l’affaire relative aux émeutes survenues dans la colonie pénitentiaire no 15.

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points

244.Selon les statistiques du Département judiciaire de la Cour suprême, 442 personnes ont été condamnées en 2021 pour des sévices avec circonstances aggravantes, y compris l’utilisation de la torture (art. 117 (partie 2) du Code pénal) (366 en 2020, 499 en 2019), 575 personnes ont été condamnées pour abus de pouvoir avec circonstances aggravantes (art. 286 (partie 3) du Code pénal) (503 en 2020 et 626 en 2019) et personne n’a été condamné pour l’obtention de déclarations par la contrainte, au moyen de la violence, du harcèlement ou de la torture (art. 302 (partie 2) du Code pénal) (pas de condamnations en 2020 ni en 2019).

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points

245.La Direction principale des enquêtes du Comité d’enquête pour le district fédéral du Caucase du Nord a effectué des vérifications de procédure sur une plainte enregistrée le 18 avril 2017 sous le numéro 97-pr, émanant de la maison d’édition « Novaya Gazeta » et concernant un grand nombre d’enlèvements, de détentions, d’actes de torture et de meurtres commis sur des habitants de la République de Tchétchénie ayant une orientation sexuelle non traditionnelle, selon laquelle, en décembre 2016 et janvier 2017, des personnes inconnues faisant partie des forces de l’ordre de la République de Tchétchénie ont enlevé et tué 29 personnes appartenant au groupe susmentionné.

246.Lors des vérifications de procédure concernant le signalement des infractions visées aux articles 105 (partie 2 a), h) et m)), 119 (partie 2), 282 (partie 2 a), b) et c)), 286 (partie 3 a)) et 126 (partie 3 a)) du Code pénal, il a été établi que les personnes en question n’avaient pas été mises en détention par les agents des organes du Ministère de l’intérieur de la République de Tchétchénie entre décembre 2016 et mars 2017.

247.Les journalistes de Novaya Gazeta E.V. Milashina, E.G. Kostyouchenko et I.You Gordienko. ont donné des explications, dont il ressort que les personnes en question ont été enlevées et détenues illégalement dans l’enceinte de l’ancien bâtiment du Département du Ministère de l’intérieur de la ville d’Argoun, dans les locaux de la Direction du Ministère de l’intérieur de Grozny, des forces spéciales « Terek »et du poste de police A. Kadyrov et dans le dépôt du Ministère de l’intérieur du village de Tsotsin‑Yourt. Cependant, l’examen des locaux et terrains des sites en question effectué au cours des vérifications n’a révélé aucune trace d’un séjour dans ces lieux des personnes susmentionnées.

248.Au cours des vérifications, les journalistes ont donné des explications sur des publications concernant des actes illégaux commis contre des habitants de la République de Tchétchénie ayant une orientation sexuelle non traditionnelle et ont fourni une liste de 24 personnes qui auraient été assassinées en raison de leur homosexualité. Les noms de 27 personnes ont ensuite été publiés, dont les 24 personnes précédemment mentionnées par les journalistes comme étant homosexuelles, qui, selon l’auteur de l’article, ont été détenues sur la base de soupçons d’activités extrémistes et terroristes et assassinées sur le territoire de la République de Tchétchénie dans la nuit du 25 au 26 janvier 2017.

249.En réalité, 31 signalements concernant des faits qui n’avaient pas de liens entre eux et qui se seraient produits à différentes dates (en décembre 2016 et février 2017) dans différents districts de la République de Tchétchénie ont été examinés au cours de l’enquête ; ces faits n’étaient reliés entre eux que par un article publié par des journalistes dans les médias.

250.De plus, l’organe d’enquête a retrouvé trois personnes, qui se trouvaient à leur domicile et ont expliqué qu’aucun acte illégal n’avait été commis contre elles ; une personne a quitté la République de Tchétchénie à des fins d’emploi et une autre est en détention provisoire dans le cadre d’une affaire pénale en cours d’instruction. Deux personnes sont décédées de causes naturelles, respectivement le 21 février 2017 et le 8 mars 2017.

251.Deux autres personnes ont été tuées alors qu’elles participaient à une agression contre des policiers le 20 décembre 2016. En ce qui concerne ces faits, le 18 décembre 2017, la Direction des enquêtes du Comité d’enquête pour la République de Tchétchénie a décidé de mettre fin aux poursuites pénales engagées au titre des articles 166, 208, 222, 226 et 317 du Code pénal contre les personnes en question, sur la base de l’article 24 (partie 1 (par. 4)) du Code de procédure pénale.

252.Les organes chargés de l’application des lois de la République de Tchétchénie ont engagé des poursuites pénales contre 22 personnes figurant sur la liste publiée par Novaya Gazeta, dont M. M. Seriev, pour les infractions visées aux articles 208 (partie 2) et 205.1 (partie 1) du Code pénal ; ces personnes sont recherchées car soupçonnées ou accusées d’avoir participé à un groupe armé illégal sur le territoire de la République arabe syrienne et d’avoir contribué à des activités terroristes.

253.Il n’a pas été établi au cours des vérifications effectuées que les personnes susmentionnées avaient une orientation sexuelle non traditionnelle et, selon leurs proches, ces personnes n’étaient pas homosexuelles et n’étaient pas persécutées pour ce motif.

254.Le 9 février 2018, à la suite des vérifications de procédure effectuées par la Direction principale des enquêtes du Comité d’enquête pour le district fédéral du Caucase du Nord, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales sur la base de l’article 24 (partie 1) du Code de procédure pénale, en raison de l’absence d’infraction.

255.En outre, la Direction principale des enquêtes du Comité d’enquête pour le district fédéral du Caucase du Nord a effectué des vérifications de procédure concernant une déclaration enregistrée par M. G. Lapounov le 21 septembre 2017, contenant des informations sur la commission, contre sa personne, d’une infraction visée à l’article 286 (partie 3) du Code pénal.

256.Au cours des vérifications, M. G. Lapounov a donné des explications concernant sa déclaration selon laquelle des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur en République de Tchétchénie auraient commis des actes illégaux contre lui en raison de son orientation sexuelle non traditionnelle et a fait un schéma montrant le bâtiment de la division du Ministère de l’intérieur de la République de Tchétchénie où il aurait été détenu et battu.

257.Le bâtiment de la Direction de la police criminelle de la République de Tchétchénie a été inspecté sur la base de la description donnée par M. G. Lapounov et du schéma qu’il avait établi ; aucun détenu n’y a été trouvé et aucune trace du séjour de personnes dans le sous-sol du bâtiment n’a été découverte.

258.L’inspection qui a été effectué dans tous les bâtiments des départements du Ministère de l’intérieur de la ville de Grozny (République de Tchétchénie) n’a permis de découvrir aucun élément témoignant de la détention illégale de personnes.

259.Les employeurs de M. G. Lapounov, ses voisins, ses connaissances et d’autres personnes qui, selon lui, détiennent des informations sur les actes illégaux commis par des agents du Ministère de l’intérieur en République de Tchétchénie ont été interrogés. Cependant, ces personnes ont expliqué qu’elles ne disposaient pas d’informations selon lesquelles M. G. Lapounov aurait été arrêté, battu et détenu par des agents de police ; M. G. Lapounov ne leur a pas donné de précisions sur sa détention et elles n’ont pas remarqué de blessures sur sa personne.

260.L’identité et le lieu de séjour d’un habitant de la République d’Ingouchie, qui, selon M. G. Lapounov aurait été détenu avec lui dans un sous-sol et aurait ensuite été tué par des agents des forces de l’ordre de la République de Tchétchénie en raison de son orientation sexuelle non traditionnelle ont aussi été établis. Il est ressorti des explications données par cette personne, qui nie être homosexuelle, qu’aucune violence physique n’a été exercée sur elle par les forces de l’ordre, qu’elle n’a pas été détenue dans la division du Ministère de l’intérieur mentionnée par M. G. Lapounov et qu’elle ne connaît pas ce dernier.

261.Selon les conclusions des examens médico-légaux et psychophysiologiques effectués sur M. G. Lapounov, aucune lésion traumatique qui indiquerait que l’intéressé a été battu dans les circonstances qu’il a décrites n’a été constatée sur son corps et il n’a donné aucune information sur les détails de sa détention dans les locaux de la police et sur l’utilisation de la violence physique ou psychologique à son égard.

262.Les informations contenues dans la déclaration de M. G. Lapounov n’ayant pas été confirmées, il a été décidé, le 21 mars 2018, de ne pas engager de poursuites pénales, sur la base de l’article 24 (partie 1, par.1) du Code de procédure pénale, compte tenu de l’absence d’infraction.

Réponse aux questions posées au paragraphe 23 de la liste de points

263.La Fédération de Russie rejette catégoriquement les thèses relatives à l’« occupation » ou à l’« annexion » de la Crimée. La République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol ont été intégrées à la Fédération de Russie à la suite d’un référendum organisé dans le plein respect du droit international. Par ce référendum, le peuple de Crimée a exercé le droit à l’autodétermination consacré par des instruments fondamentaux tels que la Charte des Nations Unies et l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

264.La Constitution, les lois et les autres textes réglementaires, ainsi que les traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie, y compris ceux relatifs aux droits de l’homme, s’appliquent pleinement à la République de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que sujets de la Fédération de Russie.

265.Les personnes résidant sur le territoire de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol jouissent, sur un pied d’égalité et sans aucune discrimination, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés garantis par la Constitution, les lois et les traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie. Toutes les informations fiables et dignes d’intérêt concernant de possibles violations des normes relatives aux droits de l’homme sont vérifiées par les autorités russes compétentes.

266.Par ailleurs, une personne qui estime avoir été victime d’une telle violation a toutes les possibilités de défendre ses droits dans le cadre du système juridique national, y compris devant les tribunaux. Il n’y a aucune différences entre les actions que les forces de l’ordre et les autorités judiciaires mènent sur le territoire de la République de Crimée et dans la ville de Sébastopol et celles qu’elles mènent sur le territoire des autres sujets de la Fédération de Russie.

267.La Russie s’attache à respecter ses obligations internationales sur l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie, y compris la République de Crimée et la ville de Sébastopol. La Russie est ouverte au dialogue avec l’ONU et les autres organisations internationales sur la question des droits de l’homme en Crimée, dans le cadre des procédures applicables au respect par la Fédération de Russie de ses obligations dans ce domaine sur le territoire russe. Elle est disposée à accueillir les missions d’organisations compétentes en Crimée si elles sont envoyées dans le cadre du mandat de l’organisation, conformément aux procédures applicables aux visites sur le territoire de la Fédération de Russie.

Réponse aux questions posées au paragraphe 24 de la liste de points

268.En décembre 2021, le Ministère des affaires étrangères, par l’intermédiaire de la Mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, a reçu une demande conjointe de titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’ONU concernant l’exécution extrajudiciaire de Mohammed Al-Abdullah (alias Elismail Mohammed), ressortissant de la République arabe syrienne. Numéro de la demande : AL RUS 14/2021 du 13 décembre 2021. En février 2022, sur la base d’informations reçues de la Cour suprême, du Bureau du Procureur général et du Comité d’enquête, le Ministère des affaires étrangères a envoyé les informations ci-après en réponse à la demande susmentionnée.

269.Le 18 mars 2021, la Direction générale des enquêtes du Comité d’enquête a reçu une plainte pénale au nom d’Elismail Abdullah concernant le meurtre présumé de son frère Elismail Mohammed par des ressortissants russes en 2017 dans la République arabe syrienne. Toutefois, l’organe d’enquête n’a pas jugé utile de procéder à des vérifications selon les modalités prévues aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, en l’absence de circonstances indiquant l’existence d’une infraction.

270.Cette position de la Direction générale des enquêtes du Comité d’enquête semble justifiée, étant donné que la communication reçue d’Elismail Abdullah et les documents qui y étaient joints ne contenaient pas d’informations fiables sur la mort d’Elismail Mohammed et sur la participation de citoyens russes à la commission des actes illégaux correspondants. En outre, l’authenticité de l’enregistrement vidéo fourni n’a pas été confirmée.

271.Cela étant, il a été établi que l’infraction présumée pouvait avoir été commise en dehors de la Fédération de Russie. Toutefois, rien n’indique que les autorités compétentes de la République arabe syrienne aient ouvert une enquête sur cette infraction présumée et aucune demande d’entraide judiciaire n’a été formulée à ce sujet.

272.Compte tenu de ce qui précède, le 18 janvier 2022, le tribunal du district Basmanny à Moscou a rejeté la plainte déposée par l’avocat P. I. Zaikin, agissant au nom d’Elismail Abdullah, contre l’inaction des fonctionnaires du Comité d’enquête, qui n’avaient pas procédé aux vérifications prévues par la procédure.

273.La législation de la Fédération de Russie ne prévoit pas la possibilité de créer des sociétés militaires et de sécurité privées. En conséquence, le Registre d’État unique des entités juridiques tenu par le Service fédéral des impôts de la Fédération de Russie ne peut pas, par définition, répertorier les organisations ayant un profil similaire à celui du groupe « Wagner ».

274.Par ailleurs, le fait que des citoyens de la Fédération de Russie se trouvent à l’étranger dans le cadre de contrats privés avec des entités non étatiques, y compris des entités étrangères, ne permet pas d’identifier leurs activités à la politique publique des autorités russes. Si elle ont commis, en dehors de la Fédération de Russie, des infractions contre des intérêts protégés par le Code pénal, ces personnes sont passibles de poursuites en vertu du Code pénal, à moins qu’un tribunal d’un autre État n’ait rendu une décision les concernant pour les actes en question (art. 12 du Code pénal). Le mercenariat est une infraction réprimée par la législation pénale russe (art. 359 du code pénal).

275.On ne dispose actuellement d’aucune information sur des poursuites engagées dans la Fédération de Russie contre des membres du personnel de sociétés militaires et de sécurité privées pour des actes illégaux commis à l’étranger.

276.Selon le Comité d’enquête, les informations selon lesquelles l’homme russophone qui a filmé la torture et le meurtre d’un prisonnier en République arabe syrienne et qui aurait été identifié comme étant un membre de la société militaire privée russe « Wagner » et serait un agent des services du Ministère de l’intérieur du territoire de Stavropol n’ont pas été portées à la connaissance des organes d’enquêtes de la Fédération de Russie ; aucune vérification procédurale des circonstances susmentionnées n’a été effectuée et aucune enquête pénale n’a été ouverte.

Réponse aux questions posées au paragraphe 25 de la liste de points

277.L’un des recours compensatoires dont disposent les détenus dont les conditions de détention ont été violées, y compris parce qu’ils ont été soumis à la torture, est le droit de recevoir une indemnisation financière.

278.Une personne qui estime que ses conditions de détention provisoire ou de détention dans un établissement pénitentiaire ont été violées a le droit de déposer un recours administratif auprès d’un tribunal, conformément au Code de procédure administrative, pour contester ses conditions de détention provisoire ou de détention dans un établissement pénitentiaire, ou une décision ou une action (ou l’inaction) d’une autorité publique ou d’un fonctionnaire et pour demander que l’État lui verse une indemnisation pour cette violation (art. 171 de la loi fédérale no 103-FZ ; art. 12.1 du Code d’application des peines).

279.Il existe des exemples d’octroi de mesures de réparation par les tribunaux pour préjudice moral lié à la violation des conditions de détention de personnes privées de liberté, y compris la torture ou d’autres mauvais traitements. Par son arrêt no 88a-7067/2022 du 20 avril 2022, la troisième cour de cassation de compétence générale a confirmé les décisions des juridictions de première instance et d’appel, qui ont constaté une violation des conditions de détention de la requérante, laquelle avait été frappée par un agent pénitentiaire, et lui ont accordé une indemnisation pour préjudice moral d’un montant de 10 000 roubles. En outre, par son arrêt no 88-2950/2022 du 21 février 2022, la troisième cour de cassation de compétence générale a confirmé les décisions des juridictions de première instance et d’appel, qui ont accordé au requérant une indemnisation d’un montant de 30 000 roubles pour le préjudice lié à des actes de torture commis à l’aide d’un appareil à électrochocs, ce qui a été établi par le jugement du tribunal. Par son arrêt no 88-2667/2021 du 24 février 2021, la septième cour de cassation de compétence générale a confirmé les décisions des juridictions de première instance et d’appel, qui ont accordé au requérant une indemnisation d’un montant de 150 000 roubles pour le préjudice moral lié aux atteintes graves à sa santé commises par des agents pénitentiaires.

Réponse aux questions posées au paragraphe 26 de la liste de points

280.En vertu de l’article 75 du Code de procédure pénale, les preuves obtenues en violation des dispositions du Code sont irrecevables, c’est-à-dire qu’elles n’ont aucune valeur juridique et ne peuvent servir de base à l’accusation ni être utilisées comme éléments de preuve.

281.L’article 9 du Code de procédure pénale interdit tout acte et toute décision qui portent atteinte à l’honneur d’une partie à la procédure pénale, ainsi que les traitements qui portent atteinte à sa dignité ou mettent sa vie ou sa santé en danger. Aucune personne participant à une procédure pénale ne peut être soumise à la violence, à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants.

282.La loi interdit l’utilisation de preuves obtenues par des méthodes d’enquête illégales, y compris les pressions morales et psychologiques, et d’autant plus la torture. Compte tenu des règles et des normes en vigueur en matière d’administration de la preuve dans les procédures pénales russes, la notion dite du « fruit de l’arbre empoisonné » s’est imposée dans le cadre de l’établissement de la preuve : les preuves obtenues à l’aide d’éléments irrecevables sont également reconnues comme irrecevables, en tout ou en partie.

283.L’assemblée plénière de la Cour suprême a expliqué que, lorsqu’il examine la demande d’une partie tendant à ce que des preuves soient déclarées irrecevables en vertu de l’article 75 (partie 2, par. 3) du Code de procédure pénale, le tribunal doit déterminer en quoi exactement les prescriptions de la loi relative à la procédure pénale ont été violées ; les preuves sont déclarées irrecevables notamment lorsqu’il y a eu d’importantes violations de la procédure concernant leur collecte et leur fixation, lorsque la collecte et la fixation des preuves ont été effectuées par une personne ou un organe inapproprié ou à la suite d’actions non prévues par les règles de procédure (par. 13 de l’arrêt no 51 du 19 décembre 2017 sur l’application de la législation dans le cadre de l’examen des affaires pénales en première instance (modalités générales de la procédure judiciaire)).

Réponse aux questions posées au paragraphe 27 de la liste de points

284.En ce qui concerne la protection juridique des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes contre les menaces illégales, les actes de violence et les assassinats, voir la réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la liste de points.

285.Pour ce qui est des paragraphes 28, 29, 46 et 47 b) des observations finales concernant le sixième rapport périodique, il convient de noter ce qui suit :

286.En ce qui concerne l’enquête sur le meurtre de la journaliste de Novaya Gazeta Anna Politkovskaya, nous tenons à signaler que la Direction générale des enquêtes du Comité d’enquête continue d’enquêter sur cette affaire criminelle dans le cadre d’une procédure distincte visant les organisateurs et les commanditaires non identifiés du meurtre (art. 105 (partie b)) du Code pénal). D.You Pavlyoutchenkov, I. R. Makhmoudov, D. R. Makhmoudov, R. R. Makhmoudov, S. G. Khadjikourbanov et L.-A. A. Gaitoukaev, dont il a été établi qu’ils avaient été les exécutants du crime, ont été condamnés par le tribunal municipal de Moscou à des peines privatives de liberté de diverses durées.

287.En outre, la Direction générale des enquêtes du district fédéral du Caucase du Nord enquête sur l’affaire pénale concernant l’enlèvement et le meurtre de N. Kh. Estemirova, membre du personnel du Centre des droits de l’homme Memorial.

288.Le travail d’enquête considérable qui a été effectué au cours de l’instruction de l’affaire pénale a permis d’établir l’implication de A. A. Bachaev dans le crime commis contre N. Kh. Estemirova. Le 3 octobre 2010, celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation pour les infractions visées aux l’article 105 (partie 2 c) et g)), 126 (partie   a), c) et d)), 208 (partie 2) et 222 (partie 2) du Code Pénal. La culpabilité de l’intéressé pour les crimes qui lui étaient imputés a été confirmée par les procès-verbaux des actes d’enquête, les témoignages et les rapports d’expertise judiciaire.

289.Le 3 octobre 2010, un mandat de recherche international a été émis concernant A. A. Bachaev et la justice a rendu in absentia une décision de placement en détention provisoire.

290.Le 15 novembre 2017, l’enquête préliminaire sur l’affaire pénale a été suspendue, le lieu où se trouvait l’accusé A. A. Bachaev n’ayant pas été déterminé.

291.En ce qui concerne Oyoub Titiev, il convient de noter que, le 2 août 2018, les services des procureurs ont transmis l’affaire pénale à la Direction des enquêtes de la République de Tchétchénie.

292.L’enquête a révélé que, le 9 janvier 2018, des agents des services du Ministère de l’intérieur avaient arrêté une voiture conduite par O. S. Titiev pour un contrôle de documents. Au cours de l’inspection du véhicule, un sac en plastique contenant une substance d’origine végétale (selon le rapport d’enquête, 206,9 grammes de cannabis (de marijuana)) avait été découvert sous le siège passager avant et avait été confisqué.

293.Par un jugement du 18 mars 2018, O. S. Titiev a été reconnu coupable de l’infraction visée à l’article 228 (partie 2) du Code pénal et a été condamné à une peine de quatre ans de privation de liberté à exécuter dans une colonie semi-ouverte.

294.À la suite des vérifications procédurales effectuées au sujet de la plainte d’O. S. Titiev concernant des actes illicites commis par les agents de police, qui auraient placé des stupéfiants dans sa voiture, une décision relative au refus d’engager des poursuites pénales contre les agents des organes du Ministère de l’intérieur du district de Kourtchaloï (République de Tchétchénie) a été rendue le 22 mars 2018, pour les motifs énoncés à l’article 24 (partie 1, par. 2) du Code de procédure pénale, à savoir en raison de l’absence d’éléments constitutif d’une infraction dans le comportement des agents.

295.En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des représailles seraient exercées contre des personnes coopérant avec les mécanismes de protection des droits de l’homme de l’ONU, il convient de noter que la Fédération de Russie soutient le principe de la coopération dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme, y compris la coopération au niveau international de toutes les parties prenantes avec l’ONU et ses organes et structures subsidiaires. La Russie s’oppose à toute mesure de représailles visant des personnes qui coopèrent avec les organes et les experts de l’ONU.

296.Afin de régler les situations litigieuses concernant l’accès des personnes aux organes de l’ONU et les questions relatives aux allégations de représailles visant ces personnes, le Secrétaire général de l’ONU a chargé le Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme, chef du Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (ci-après, le « HCDH ») de New York, de clarifier ces cas en coopération avec l’État concerné.

297.La Fédération de Russie étudie attentivement les demandes du HCDH portant sur les droits de l’homme reçues dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel du Secrétaire général de l’ONU, concernant les allégations de représailles exercées contre des personnes qui coopèrent avec les mécanismes de protection des droits de l’homme, et y répond.

Réponse aux questions posées au paragraphe 28 de la liste de points

298.En vertu de la Constitution, la maternité, l’enfance et la famille sont protégées par l’État (art. 38 (partie 1)).

299.Eu égard au devoir constitutionnel qui incombe à l’État de protéger les droits des mineurs, la loi fédérale no 124-FZ du 24 juillet 1998 sur les garanties fondamentales des droits et des intérêts légitimes des enfants dans la Fédération de Russie établit les garanties fondamentales des droits et des intérêts légitimes des enfants, y compris l’obligation pour les autorités de prendre des mesures pour protéger les enfants contre toute information, toute propagande et tout endoctrinement nuisant à leur santé et à leur développement moral et spirituel (art. 14 (par. 1)).

300.La loi fédérale no 436-FZ du 29 décembre 2010 sur la protection des enfants contre les informations nuisant à leur santé et à leur développement régit les relations liées à la protection des enfants contre les informations nuisant à leur santé ou à leur développement, y compris les informations contenues dans les différents supports d’information.

301.Selon l’article 5 de ladite loi, constituent des informations nuisibles les informations relatives aux relations sexuelles dont la diffusion auprès des enfants est soit interdite, ce qui est le cas de la promotion des relations sexuelles non traditionnelles (partie 2), soit limitée aux enfants de certains groupes d’âge (partie 3) sur la base des notions traditionnelles de moralité publique et de respect de l’ordre juridique et compte tenu également du développement psychique des enfants, ce qui suppose un contrôle de la part des éducateurs et des parents.

302.Comme l’a affirmé la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie dans son arrêt no 24-P du 23 septembre 2014, la famille, la maternité et l’enfance dans leur sens traditionnel et ancestral représentent les valeurs qui assurent la continuité de la succession des générations, sont une condition de la préservation et du développement du peuple multiethnique de la Fédération de Russie et nécessitent donc une protection spéciale de la part de l’État. Compte tenu de la conception traditionnelle de ces valeurs dans le contexte de la composition nationale et confessionnelle particulière de la société russe, de ses caractéristiques socioculturelles et autres caractéristiques historiques, la Fédération de Russie a le droit de réglementer certaines questions dans les domaines touchant les relations sexuelles et les relations interpersonnelles connexes, sans nier la nécessité de tenir compte des dispositions de la Constitution et des instruments juridiques internationaux, tant en ce qui concerne l’autonomie de la personne que le respect du droit de répandre des informations.

303.L’une des missions de la famille étant de mettre au monde et d’élever des enfants, l’approche législative des relations familiales dans la Fédération de Russie repose sur la notion selon laquelle le mariage est l’union d’un homme et d’une femme.

304.Étant donné que ni la Constitution ni les obligations juridiques internationales de la Fédération de Russie n’imposent à l’État de créer les conditions nécessaires à la promotion, au soutien et à la reconnaissance des unions de personnes de même sexe, la réglementation de la liberté d’expression et de la liberté de répandre des informations par le législateur fédéral n’implique pas la création de conditions propices à la formation et à l’adoption dans la société d’interprétations de la notion de famille qui différeraient de celles généralement acceptées et seraient reconnues comme équivalentes, avec les institutions sociales et juridiques qui y seraient associés.

305.La Constitution permet au législateur fédéral d’utiliser tous les moyens disponibles − dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés − en s’appuyant sur les principes généraux de la responsabilité juridique, qui ont une portée universelle et sont intrinsèquement liés aux fondements de l’ordre juridique constitutionnel. Dans le domaine de la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants, l’interdiction administrative de la propagande des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs constitue l’un de ces moyens et vise à prévenir l’influence négative qui peut être exercée sur la formation des mineurs par des informations extérieures.

306.En vertu de l’article 6.21 (partie 1) du Code des infractions administratives, toute propagande des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs par la diffusion d’informations visant à encourager chez les mineurs des attitudes sexuelles non traditionnelles, à rendre attrayantes les relations sexuelles non traditionnelles, à donner à penser que les relations sexuelles traditionnelles et non traditionnelles ont une valeur égale sur le plan social, ou à imposer des informations sur les relations sexuelles non traditionnelles qui suscitent l’intérêt des mineurs pour ce type de relations sexuelles entraîne des sanction administratives, si cet acte ne contient pas d’éléments constitutifs d’infractions pénales.

307.Selon la position juridique de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, la réglementation en vigueur ne contient pas en soi d’éléments de discrimination, car elle vise à protéger les enfants contre l’effet destructeur de la propagande concernant les relations sexuelles non traditionnelles et à établir l’obligation des autorités publiques de prendre des mesures pour protéger les enfants contre toute information, toute propagande et tout endoctrinement préjudiciables à leur santé et à leur développement moral et spirituel.

308.S’appuyant sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989), qui fait de la moralité et de la santé des enfants l’objectif le plus important, le législateur russe est parti du principe que la protection de la santé et des droits des enfants était prioritaire par rapport à la liberté d’expression concernant les relations entre personnes de même sexe.

Réponse aux questions posées au paragraphe 29 de la liste de points

309.La protection de la vie et de la santé du personnel militaire est une priorité pour le Bureau du Procureur militaire en chef et les services des procureurs militaires de district et de garnison.

310.Afin d’améliorer la lutte contre la violence parmi les militaires et contre les décès et les traumatismes chez les militaires, le Procureur général adjoint de la Fédération de Russie a publié l’ordonnance no 66 du 29 mai 2012 sur l’organisation du contrôle de l’application des lois visant à garantir la sécurité dans le cadre du service militaire, qui définit un ensemble de mesures systémiques visant à prévenir les infractions violentes et les autres actes illégaux (le « bizutage ») dans les Forces armées de la Fédération de Russie, et dans les autres troupes et formations et organes militaires.

311.Conformément à l’ordonnance, les procureurs vérifient que le commandement respecte la législation relative à la sécurité dans le cadre du service militaire, indépendamment de l’instruction d’une affaire pénale ou de l’exercice de vérifications préalables à une enquête sur le décès de militaires ou sur des atteintes à la santé de militaires. La fiabilité des informations concernant les cas de décès ou d’atteintes à la santé des militaires, ainsi que l’opportunité et l’objectivité des procédures sont vérifiées. En cas d’infraction à la loi, les services des procureurs prennent des mesures pour que les militaires (les membres de leur famille) soient rétablis dans leurs droits et intérêts légaux et pour que les fonctionnaires directement responsables des atteintes à la santé des militaires et les supérieurs hiérarchiques qui n’ont pas pris de mesures efficaces pour garantir des conditions de service militaire sûres soient poursuivis.

312.Étant donné l’importance de la prévention des infractions violentes et de la répression des infractions violentes commises par le personnel militaire, le Groupe de travail interinstitutions sur la lutte contre les actes non réglementaires, les voies de fait et les autres infractions violentes dans l’armée a été créé en 2000 et chargé d’analyser la situation en matière de respect de l’ordre juridique dans les forces armées, d’élaborer des mesures visant à lutter contre les infractions violentes commises par les militaires et de contrôler l’efficacité des activités menées par le commandement en vue de prévenir ces infractions. Les membres du Groupe de travail effectuent des visites programmées dans les unités, formations, établissements et garnisons militaires dans lesquels la situation en matière de respect de la discipline et de l’ordre juridique est la plus problématique. Des sessions de formation juridique, auxquelles participent les procureurs militaires, sont organisées pour informer le personnel militaire des normes appliquées en matière de responsabilité pénale en cas d’infractions militaires. Des groupes de travail conjoints permanents ont également été créés selon le même principe dans les services des procureurs militaires au niveau des districts.

313.Les procureurs militaires exercent un contrôle sur les procédures conduites par les organes d’enquête militaires du Comité d’enquête et par les commandants des unités militaires dans le cadre des enquêtes sur les infractions pénales commises par des militaires. Tout signalement d’une infraction violente, ainsi que les cas de décès de conscrits, donnent lieu à l’ouverture d’une procédure pénale.

314.Conformément à l’article 73 (partie 2) du Code de procédure pénale, les organes d’enquête militaires établissent également les circonstances qui ont contribué à la commission de l’infraction. À l’issue de l’instruction, sur la base des conclusions des enquêteurs, la question de la responsabilité (disciplinaire et matérielle) des responsables militaires par la faute desquels les actes non réglementaires ou les voies de fait ont pu être commis est soulevée.

315.Des actions ciblées sont menées pour améliorer le respect de l’ordre juridique et de la discipline militaire au sein des troupes. Grâce aux mesures prises, le nombre de violations des règles régissant les relations entre militaires de même rang est en constante diminution.

316.Afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la criminalité, le Ministère de la défense a envoyé aux troupes 32 documents de nature organisationnelle et administrative et a effectué 16 visites conjointes avec les services des procureurs militaires et 61 inspections indépendantes dans les unités et formations militaires dans lesquelles la situation en matière de respect de l’ordre juridique est problématique. Au total, plus de 15 000 actions ont été organisées dans l’ensemble des Forces armées russes en 2021 pour promouvoir la cohésion du personnel militaire et prévenir les comportements non réglementaires.

317.Les mesures prises ont permis de réduire le nombre de victimes de comportements non réglementaires ou de voies de fait en 2022 (-12,3 %) ; on observe également une diminution du nombre de personnes condamnées pour violation des règles de comportement (-6 %) et pour abus d’autorité accompagné d’actes de violence à l’égard de subordonnés (‑26,8 %). Toutes les affaires pénales de cette catégorie ont donné lieu à des condamnations légales et motivées, et il a été satisfait aux demandes de réparation au civil.

318.Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi fédérale sur les obligations militaires et le service dans l’armée, tout militaire ayant commis une infraction violente est licencié dès que la décision du tribunal ayant prononcé une peine privative de liberté devient exécutoire, et tout militaire servant dans le cadre d’un contrat est licencié dès le prononcé de la peine privative de liberté, y compris dans le cas d’une peine avec sursis, pour les infractions commises intentionnellement. La législation en vigueur ne prévoit pas le licenciement des militaires condamnés à d’autres peines. La question du licenciement de la plupart des officiers ayant commis de telles infractions est réglée par le commandement. En outre, afin d’améliorer les indicateurs de qualité concernant les effectifs de conscrits, une personne ayant commis une infraction et dont la condamnation figure toujours au casier judiciaire ne peut pas être appelée pour effectuer un service militaire (art. 23 (partie 2 b)) de la loi fédérale sur les obligations militaire et le service dans l’armée).

319.L’assistance médicale et psychologique pour les militaires victimes d’infractions pénales est fournie gratuitement dans les établissements médicaux des Forces armées et les préjudices matériels et moraux sont indemnisés conformément à la procédure établie par la législation en matière de procédure pénale et civile, aux frais du coupable ou aux frais de l’État.

320.Les services des procureurs militaires mènent leurs activités de lutte contre les actes illégaux violents de manière transparente. Les résultats des enquêtes sur les infractions pénales qui retiennent l’attention du public sont commentés dans les médias et publiés sur le site Web officiel du Bureau du Procureur militaire en chef. De plus, sur ce portail, le guichet en ligne du Bureau du Procureur militaire en chef permet de signaler les actes illégaux. Les lignes d’assistance téléphonique, les centres de conseil, les inspections régulières des unités militaires et la coopération constante avec les organisations de la société civile, y compris les parents du personnel militaire, ont permis de rétablir la confiance dans les forces de l’ordre et de réduire au minimum la latence de ces infractions.

Réponse aux questions posées au paragraphe 30 de la liste de points

321.Conformément à l’article 65 du Code de la famille, les parents ne peuvent, dans l’exercice de leurs droits parentaux, porter atteinte à la santé physique ou mentale ou au développement moral des enfants. L’éducation des enfants doit exclure tout traitement négligent, cruel, brutal, dégradant, humiliant ou relevant de l’exploitation.

322.La législation pénale russe exclut également les châtiments corporels, y compris à l’égard des enfants. Les actes portant atteinte à la santé peuvent relever des articles suivants du Code pénal : article 111 « Atteintes intentionnelles graves à la santé », article 112 « Atteintes intentionnelles à la santé de gravité modérée », article 115 « Atteintes intentionnelles à la santé de faible gravité », article 116 « Coups et blessures », article 116.1 « Coups et blessures commis par une personne soumise à une sanction administrative ou ayant un casier judiciaire » et article 117 « Sévices », et autres. Les sanctions sont plus lourdes lorsque l’infraction est commise sur un mineur. Le fait que l’infraction soit commise sur un mineur constitue une circonstance aggravante.

323.Le chapitre 20 du Code pénal, intitulé « Infractions contre la famille et les mineurs », regroupe les infractions qui portent atteinte aux relations sociales assurant les conditions d’une formation physique, intellectuelle et morale normale de la personnalité du mineur.

324.Les actes ci-après sont réprimés par le Code pénal : l’incitation d’un mineur à commettre un crime par des promesses, la tromperie, la menace ou de toute autre manière, par une personne ayant atteint l’âge de 18 ans, ou par un parent, un enseignant ou une autre personne légalement responsable de l’éducation du mineur, avec l ’ utilisation ou la menace de la violence (art. 150 (partie 3) du Code pénal) ; l’incitation d’un mineur à consommer de manière systématique des boissons alcoolisés ou des substances enivrantes, à vagabonder ou à mendier, par une personne ayant atteint l’âge de 18 ans, ou par un parent, un enseignant ou une autre personne légalement responsable de l’éducation du mineur, avec l ’ utilisation ou la menace de la violence (art. 151 (partie 3) du Code pénal) ; le fait de ne pas s’acquitter comme il se doit des obligations en matière d’éducation d’un mineur, pour un parent ou une autre personne chargée de l’éducation du mineur, ou pour un enseignant ou un autre membre du personnel d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement médical fournissant des services sociaux, ou d’un autre établissement tenu d’exercer une surveillance sur le mineur, si ces actes sont accompagnés de traitements cruels à l’égard du mineur (art. 156 du Code pénal).

325.La loi fédérale no 38-FZ portant modification du Code pénal et de l’article 280 du Code de procédure pénale, adoptée le 6 mars 2022, réprime la dissimulation d’infractions graves commises contre des mineurs et augmente la liste des circonstances aggravantes à prendre en compte dans la détermination de la peine pour les infractions commises contre des mineurs.

326.Le fait qu’une infraction soit commise contre un mineur, une autre personne sans défense ou privée de protection ou contre une personne qui dépend de l’auteur de l’infraction, ou soit commise contre un(e) mineur(e) par un parent ou une autre personne responsable de l’entretien, de l’éducation ou de la protection des droits et des intérêts légitimes du (de la) mineur(e), ou par une personne vivant avec le (la) mineur(e), ou par un éducateur ou un autre membre du personnel d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement médical fournissant des services sociaux, ou d’un autre établissement tenu d’exercer une surveillance sur le (la) mineur(e), ou par une autre personne exerçant une activité dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation ou du développement des mineurs, ou dans l’organisation de loisirs ou de séjours de convalescence, dans le domaine médical, dans le domaine de la protection sociale et des services sociaux, ou dans le domaine des sports et de la culture et de l’art pour les jeunes, constitue une circonstance aggravante et entraîne des sanctions plus sévères (art. 63 (partie 1 h) et q)).

Réponse aux questions posées au paragraphe 31 de la liste de points

327.Conformément à l’arrêté no 850n du Ministère de la santé du 23 octobre 2017 sur l’approbation des modalités de délivrance d’un certificat de changement de sexe par un établissement médical, un tel document est délivré par un établissement médical et par d’autres établissements agréés exerçant des activités médicales et fournissant des services dans le domaine de la psychiatrie, à la suite de la constatation de la réorientation sexuelle. Un certificat de réorientation sexuelle est délivré par un psychiatre à la suite de l’observation médicale de l’intéressé lorsqu’est établi un diagnostic de transsexualisme.

328.Selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (version 2.21 du 7 septembre 2022), le « transsexualisme » est un trouble de la personnalité et du comportement à l’âge adulte.

329.En outre, la constatation de la réorientation sexuelle est effectuée par une commission médicale d’un établissement médical, et la demande de constatation de la réorientation sexuelle est de nature déclarative et n’est pas effectuée par l’établissement médical concerné de sa propre initiative.

Réponse aux questions posées au paragraphe 32 de la liste de points

330.Conformément à l’article 20 (partie 2) de la Constitution et à l’article 59 (partie 1) du Code pénal, la peine de mort peut être prononcée en vertu de la loi fédérale à titre de châtiment exceptionnel pour des crimes particulièrement graves contre la vie.

331.La peine de mort est prévue à l’article 44 du Code pénal, mais n’est pas appliquée actuellement.

332.La non-application de la peine de mort est fondée sur les arrêts de la Cour constitutionnelle no 3-P du 2 février 1999, no 8-P du 19 avril 2010 et no 1344-O-R du 19 novembre 2009, selon lesquels, dans la Fédération de Russie, le droit de ne pas être soumis à la peine de mort est garanti de manière effective et un régime constitutionnel et juridique légitime a été mis en place, dans le cadre duquel s’inscrit un processus irréversible vers l'abolition de la peine de mort en tant que châtiment exceptionnel et autorisé uniquement pendant la période transitoire (« jusqu'à son abolition »), c’est-à-dire jusqu’à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 20 (par. 2) de la Constitution.

Réponse aux questions posées au paragraphe 33 de la liste de points

333.En vertu de la loi fédérale no 35-FZ du 6 mars 2006 sur la lutte contre le terrorisme (art. 2), la lutte contre le terrorisme dans la Fédération de Russie repose, entre autres, sur les principes fondamentaux suivants :

a)La protection des libertés et des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen ;

b)La légalité ;

c)La priorité donnée à la protection des droits et des intérêts légitimes des personnes exposées au risque de terrorisme ;

d)Le caractère inévitable de la peine pour la commission d’actes terroristes ;

e)la priorité donnée aux mesures de prévention du terrorisme ;

f)le refus de faire des concessions politiques aux terroristes ;

g)La minimisation ou l’élimination des conséquences des actes de terrorisme ;

h)La proportionnalité des mesures antiterroristes et du niveau de la menace terroriste.

334.En vertu de l’article 22 de ladite loi, il est légal d’ôter la vie à une personne commettant un acte terroriste ou de porter atteinte à la santé ou aux biens de cette personne ou à tout autre intérêt légalement protégé d’un individu, de la société ou de l’État lors de la répression d’un acte terroriste ou de l’exécution d’autres mesures de lutte contre le terrorisme par des actions prescrites ou autorisées par la législation de la Fédération de Russie.

Réponse aux questions posées au paragraphe 34 de la liste de points

335.En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir l’apparition et la propagation de la nouvelle infection à coronavirus (COVID-19) dans les établissements du Service fédéral de l’exécution des peines, des informations détaillées sont fournies dans la réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points (par. 178 à 182 du présent rapport).

336.En ce qui concerne les mesures prises dans les centres de détention temporaire et les autres lieux de détention relevant du Ministère de l’intérieur, il convient de noter qu’un ensemble de mesures organisationnelles et pratiques est mis en œuvre pour assurer le fonctionnement durable des établissements spéciaux de la police dans des conditions de pandémie de COVID-19.

337.Les organes territoriaux du Ministère de l’intérieur ont reçu des éclaircissements sur la manière d’organiser leurs activités dans le contexte de la menace d’une propagation de l’infection et sur la mise en place de mesures supplémentaires visant à empêcher la propagation de l’infection. Dans le cadre des mesures appliquées, un protocole d’action a été élaboré à l’intention du personnel des organes du Ministère de l’intérieur pour le placement de suspects et d’inculpés, de personnes faisant l’objet d’une détention administrative, de ressortissants étrangers et d’apatrides, ainsi que de délinquants mineurs dans des établissements spéciaux de la police, compte tenu de la persistance des risques de propagation de la COVID-19 ; la question de l’affectation de certains établissements spéciaux de la police ou de bâtiments des établissements au placement des personnes présentant des symptômes de maladie respiratoire aiguë ou ayant un diagnostic confirmé de COVID-19 a été réglée.

338.Afin d’optimiser les activités des organes du Ministère de l’intérieur tendant à prévenir les violations de la législation en matière de migration, des recommandations méthodologiques sur l’application des dispositions du décret présidentiel no 274 du 18 avril 2020 relatif aux mesures temporaires visant à réglementer la situation juridique des étrangers et des apatrides dans la Fédération de Russie en lien avec la persistance de la menace de propagation de la COVID-19 et du décret no 364 du 15 juin 2021 relatif aux mesures temporaires visant à réglementer la situation juridique des étrangers et des apatrides dans la Fédération de Russie pendant la période de lutte contre les conséquences de la propagation de la COVID-19 ont été envoyées aux organes territoriaux du Ministère de l’intérieur.

339.La proportion de détenus infectés en 2021 n’a pas dépassé 0,1 % (19 personnes, sans compter les personnes transférées).

340.Les mesures mises en place ont permis d’éviter les flambées de la maladie dans les centres de détention temporaire, les centres d’accueil spéciaux pour les personnes placées en détention administrative et les centres de détention temporaire pour étrangers.