Nations Unies

CAT/C/RUS/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

27 décembre 2016

Français

Original : russe Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Sixièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Fédération de Russie * , ** , ***

[Date de réception : 24 novembre 2016]

Rapport périodique de la Fédération de Russie sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Informations relatives au paragraphe 1 de la liste de points

1.La Fédération de Russie prend des mesures pour appliquer les dispositions de la Convention. L’interdiction générale de la torture est énoncée au paragraphe 2 de l’article 21 de la Constitution de la Fédération de Russie, selon lequel nul ne doit être soumis à la torture, à la violence ni à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants. La partie 2 de l’article 7 du Code pénal de la Fédération de Russie (ci-après « le Code pénal ») et la partie 2 de l’article 9 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie (ci-après « le Code de procédure pénale ») contiennent une disposition analogue.

2.La note se rapportant à l’article 117 du Code pénal définit la notion de « torture », qui s’entend du « fait d’infliger à une personne des souffrances physiques ou mentales pour la contraindre à faire des déclarations ou à accomplir d’autres actes contraires à sa volonté, à la punir, ou à d’autres fins encore ».

3.Le Code pénal ne contient pas d’article réprimant spécifiquement les actes de torture comme prévu par la Convention, mais ces actes peuvent être réprimés au titre de certains articles de la partie spéciale du Code pénal, ce qui fait que la notion de « torture » telle que définie à l’article premier de la Convention est pleinement couverte.

4.La partie 2 de l’article 302 du Code pénal réprime le fait pour un agent d’instruction ou un enquêteur ou toute autre personne agissant avec l’accord exprès ou tacite d’un agent d’instruction ou d’un enquêteur de contraindre un suspect, un accusé, une victime ou un témoin à faire une déclaration ou un expert ou un spécialiste à présenter des conclusions ou à faire une déposition par la menace, le chantage ou d’autres moyens illicites, en recourant à la violence, à des vexations ou à la torture. Un tel acte est passible d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre deux et huit ans.

5.La partie 2 e) de l’article 117 du Code pénal réprime le fait d’infliger des souffrances physiques ou mentales par le recours à des coups systématiques ou à d’autres actes de violence, sans les conséquences visées aux articles 111 et 112 du Code, qui concernent les atteintes graves et de gravité moyenne à la santé. Un tel acte est passible d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre trois et sept ans.

6.En outre, la partie 3 a) de l’article 286 du Code pénal réprime l’abus d’autorité s’accompagnant d’actes de violence ou de la menace de tels actes, ce qui permet de criminaliser toute une série d’actes illicites commis par un fonctionnaire. L’acte en question est passible d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre trois et dix ans, assortie de la perte du droit d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

7.On trouvera dans l’annexe no 1 au présent rapport des statistiques sur l’application des articles 117, 286 et 302 du Code pénal. Conformément à la partie 1 i) de l’article 63 du Code pénal, le fait de commettre une infraction avec une cruauté particulière, en faisant preuve de sadisme, en cherchant à humilier la victime ou en lui infligeant des souffrances est considéré comme une circonstance aggravante. Cette circonstance peut être appliquée à n’importe quelle infraction couverte par la Partie spéciale du Code pénal, à l’exception des cas où elle est considérée comme un élément de l’infraction visée à l’article correspondant de la Partie spéciale du Code.

8.Sont également érigées en infractions pénales l’incitation à commettre des infractions s’accompagnant d’actes de torture, la complicité dans la commission d’infractions de ce type et la tentative de torture. Aux termes de la partie 3 de l’article 30 du même Code, on entend par « tentative d’infraction » toute action ou omission intentionnelle d’une personne qui vise directement à commettre une infraction si l’infraction n’a pas pu être réalisée en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

9.Conformément aux dispositions des parties 2 et 3 de l’article 29 du Code pénal, la tentative d’infraction est réprimée par l’article du Code qui vise l’infraction réalisée, avec renvoi à l’article 30 du Code.

10.L’organisateur, l’instigateur et le complice sont poursuivis en vertu de l’article qui prévoit une peine pour la commission de l’infraction, avec renvoi à l’article 33 du Code pénal, à l’exception des cas où ils ont simultanément été les coauteurs de l’infraction.

11.Ainsi, le Code pénal prévoit des poursuites pour tous les actes illicites relevant de la définition énoncée dans l’article premier de la Convention.

12.Selon la fonction qu’ils exercent et l’étendue de leurs attributions, les agents des établissements du système pénitentiaire (ci-après « les établissements pénitentiaires ») participent au règlement des problèmes des condamnés et examinent leurs plaintes.

13.Un membre du personnel médical qui découvre sur un suspect (un inculpé, un condamné) des lésions corporelles donnant à penser qu’un acte illégal a porté atteinte à la santé de celui-ci non seulement consigne ces informations dans le dossier médical du patient, mais également rédige un rapport à ce sujet. Ce rapport est fait en deux exemplaires : l’un est joint au dossier médical du suspect (de l’inculpé, du condamné), l’autre est remis à celui-ci contre signature. La victime est invitée à expliquer par écrit les circonstances dans lesquelles ces lésions corporelles lui ont été causées.

14.Le directeur de l’établissement ou son suppléant, ainsi que le procureur chargé de la surveillance de l’établissement sont informés par écrit qu’il a été procédé à cet examen médical, pour prise de décisions, conformément au Code de procédure pénale.

15.Le fait que le rapport a été joint au dossier médical du patient doit obligatoirement être mentionné dans le dossier médical.

16.Dans les trois jours qui suivent leur arrivée dans l’établissement pénitentiaire, tous les détenus, à l’exception de ceux qui ne font que transiter par l’établissement, subissent un examen médical approfondi et une radiographie.

17.Dans le cadre de l’examen du patient, le médecin demande à celui-ci ce dont il souffre, étudie l’histoire de la maladie, procède à un examen externe afin de détecter des lésions corporelles, des tatouages récents et d’autres signes particuliers, conduit un examen objectif complet en utilisant les méthodes courantes d’examen et, au besoin, des méthodes d’examen supplémentaires. Toutes les informations obtenues sont dûment consignées dans le dossier médical du patient.

18.Les unités médicales où sont examinés les condamnés et des personnes placées en détention provisoire sont équipées de paravents spéciaux destinés à préserver le secret médical et la dignité des détenus.

19.Les informations sur les éléments de l’infraction commise sont consignées sur des registres spéciaux. Les agents des services des procureurs vérifient si les informations sont enregistrées en temps voulu et contrôlent leur fiabilité.

20.En outre, on a établi un registre des examens médicaux pratiqués sur les détenus à la suite des activités d’enquête menées par les organes chargés de l’application de la loi. Le Service fédéral de l’application des peines contrôle la bonne tenue de ces registres.

21.Conformément au Code de procédure pénale, il incombe aux services d’enquête et d’instruction ayant vérifié les informations concernant les lésions corporelles causées aux suspects, inculpés ou condamnés détenus dans les centres de détention provisoire (SIZO) de notifier la décision de procédure prise au vu des résultats de cette vérification.

22.Le recours à la force physique et à des moyens spéciaux dans les établissements pénitentiaires et dans les SIZO à l’égard des condamnés et des inculpés est réglementé par la loi fédérale no 5473-I du 21 juillet 1993 sur les établissements et services d’application des peines privatives de liberté et par la loi fédérale no 103-FZ du 15 juillet 1995 sur le placement en détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées d’infractions.

23.Conformément aux instructions internes du Ministère de la justice, chaque cas d’utilisation de la force physique et de moyens spéciaux donne lieu à l’établissement d’un rapport en temps voulu et selon les formes prescrites.

24.Le Service fédéral de l’application des peines continue d’exercer largement sa compétence pour ce qui est de donner aux organes et établissements qui lui sont subordonnés des ordres et instructions concernant des questions qui sont de son ressort, notamment dans le but d’améliorer la pratique de l’application de la loi en matière de recours à la force physique et aux moyens spéciaux. Depuis 2012, l’accueil des condamnés dans les établissements pénitentiaires fait obligatoirement l’objet d’une vidéosurveillance.

Informations relatives au paragraphe 2 de la liste de points

25.En vertu de la partie 4 de l’article 7 de la loi fédérale no 103-FZ du 15 juillet 1995 sur le placement en détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées d’infractions, la personne ou l’organe qui instruit l’affaire pénale doit aviser immédiatement un parent proche du suspect ou de l’inculpé du lieu de détention de ce dernier ou de tout transfert.

26.En outre, conformément à la partie 1 de l’article 96 du Code de procédure pénale, le suspect a le droit, dès que possible et, en tout état de cause, dans les trois heures qui suivent son arrivée dans le service d’enquête ou devant l’agent d’instruction, de passer un appel téléphonique en russe, en présence de l’enquêteur ou de l’agent d’instruction, afin d’informer ses proches de son arrestation et du lieu où il se trouve, appel qui est mentionné dans le procès-verbal de mise en détention. Si le suspect refuse d’exercer son droit à un appel téléphonique ou s’il se trouve dans l’impossibilité de le faire, l’enquêteur ou l’agent d’instruction se charge d’informer les proches de l’intéressé, et cela est consigné dans le procès-verbal de mise en détention.

27.Si le suspect arrêté est un avocat, le barreau (de l’entité constitutive de la Fédération de Russie) dont il est membre est informé de son arrestation.

28.Par ailleurs, la partie 2 de l’article 96 du Code de procédure pénale dispose que si le suspect arrêté est un militaire, le commandement de l’unité militaire est informé de son arrestation et, s’il s’agit d’un agent des services du Ministère de l’intérieur, le chef de l’organe dans lequel il est employé est informé de l’arrestation.

29.Si le suspect arrêté est membre d’une commission de contrôle public constituée conformément à la législation fédérale, le secrétaire de la Chambre publique de la Fédération de Russie et la commission de contrôle public concernée sont informés de la mesure.

30.Si le suspect est citoyen ou ressortissant d’un autre État, l’ambassade ou le consulat dudit État est informé de son arrestation.

31.En vertu de l’article 92 du Code de procédure pénale, un suspect doit être interrogé vingt-quatre heures au plus tard après son arrestation effective. Le suspect peut, s’il le demande, s’entretenir avec un défenseur avant le début de l’interrogatoire.

32.La partie 2 de l’article 49 du même Code dispose que le défenseur est un avocat. Sur ordonnance du tribunal, outre l’avocat, l’un des parents proches ou une autre personne dont l’inculpé demande la désignation peut exercer la fonction de défenseur.

33.Conformément à l’article 50 du même Code, le défenseur est désigné par le suspect (l’inculpé), par son représentant légal ou par d’autres personnes à la demande du suspect (de l’inculpé) ou avec son accord. Le suspect (l’inculpé) a le droit de désigner plusieurs défenseurs.

34.En vertu de l’article 18 de la loi fédérale, le suspect (l’inculpé) peut, dès le moment de son arrestation effective, rencontrer son défenseur, lequel doit présenter un document justifiant de sa qualité d’avocat et un mandat. Si la défense est assurée par une autre personne, celle-ci est autorisée à s’entretenir avec le détenu sur présentation de l’ordonnance ou de la décision correspondante du juge et d’une pièce d’identité.

35.Tout détenu qui a l’intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme ou dont l’affaire est examinée par celle-ci peut, sur autorisation écrite de la personne ou de l’organe qui instruit l’affaire pénale le concernant, s’entretenir avec ses représentants à la Cour et avec les personnes qui lui fournissent des conseils juridiques.

36.Les entretiens avec le défenseur, avec les représentants à la Cour européenne des droits de l’homme et avec les personnes qui fournissent des conseils juridiques concernant le projet de saisine de la Cour se déroulent en tête-à-tête et en toute confidentialité ; leur fréquence et leur durée ne sont pas limitées et ils peuvent avoir lieu dans des conditions permettant à un agent du lieu de détention provisoire de voir, mais non d’entendre, les participants.

37.Соnformément à la partie 3 de l’article 49 du Code de procédure pénale, le défenseur participe à la procédure pénale dès le déclenchement d’une action pénale et l’arrestation effective d’une personne soupçonnée d’une infraction ; dès le moment où une personne est informée des soupçons qui pèsent sur elle selon les modalités fixées par l’article 223.1 dudit Code ; dès l’application de mesures de contrainte ; dès l’annonce d’une décision d’inculpation ; dès la notification à la personne soupçonnée d’une infraction de la décision ordonnant un examen psychiatrique ; ou dès le début de l’exécution d’autres mesures de contrainte ou d’autres actes de procédure qui ont une incidence sur les droits et libertés de la personne soupçonnée d’une infraction.

38.En vertu de la partie 1 de l’article 18 de la loi fédérale no 63-FZ du 31 mai 2002 sur la profession d’avocat et l’ordre des avocats dans la Fédération de Russie, il est interdit à l’agent d’instruction ou à l’enquêteur de s’ingérer dans les activités menées par les avocats dans le respect de la législation ou de faire obstacle à ces activités de quelque manière que ce soit, notamment par l’application de restrictions.

39.Le décret no 410 du Ministère de la justice en date du 27 décembre 2010 portant modification du décret n° 189 du Ministère de la justice en date du 14 octobre 2005 a apporté au Règlement intérieur des centres de détention provisoire du système pénitentiaire (ci-après « le Règlement ») des modifications prévoyant notamment que, dès leur admission dans un SIZO, les suspects (les inculpés) doivent subir un examen médical initial et sont soumis à des mesures sanitaires. Ces mesures sont appliquées selon les modalités et dans les délais indiqués plus haut (voir par. 1).

40.Afin de garantir au suspect (à l’inculpé) le droit constitutionnel à la protection de la vie et de la santé, des modifications ont été apportées à l’article 110 du Code de procédure pénale en vertu de la loi fédérale no 434-FZ du 29 décembre 2010, qui prévoit l’application d’une mesure de contrainte différente s’il apparaît que le suspect (l’inculpé) est atteint d’une maladie grave faisant obstacle à son placement en détention provisoire, ce qui doit être attesté par un rapport médical établi à l’issue d’un examen médical.

41.On a de même modifié la loi fédérale no 103-FZ du 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées d’infractions, en introduisant l’obligation pour le directeur du centre de détention provisoire ou son suppléant, au cas où l’on découvre chez un suspect (un inculpé) une maladie grave faisant obstacle à son placement en détention provisoire, d’adresser à la personne ou à l’organe qui instruit l’affaire pénale, au suspect (à l’inculpé) et à son défenseur le rapport médical établi à l’issue de l’examen médical dans un délai d’un jour calendaire à compter de la date de réception dudit rapport par l’administration du centre de détention provisoire.

42.L’examen médical d’un suspect (d’un inculpé) est effectué par une commission médicale de l’établissement médical désigné par les autorités de l’entité constitutive de la Fédération de Russie chargées de la santé publique.

43.Les résultats de l’examen médical sont consignés selon les formes prescrites et communiqués au suspect (à l’inculpé). Une copie du rapport établi à l’issue de l’examen médical est remise au suspect (à l’inculpé) ou à son défenseur, s’ils en font la demande. Sur décision du directeur du centre de détention provisoire ou de la personne ou de l’organe qui instruit l’affaire pénale, ou à la demande du suspect (de l’inculpé) ou de son défenseur, l’examen médical est effectué par le personnel médical d’autres établissements médicaux. Tout refus concernant la pratique de cet examen peut être contesté auprès du procureur ou du tribunal.

44.En outre, les motifs, les modalités et la durée de la garde à vue sont réglementés de façon détaillée par l’article 14 de la loi fédérale no 3-FZ du 7 février 2011 relative à la police. La police protège le droit de chacun à la liberté et à la sécurité de sa personne. En l’absence de décision judiciaire et dans les cas prévus par la loi fédérale sur la police et d’autres lois fédérales, nul ne peut être gardé à vue plus de quarante-huit heures. La durée de la garde à vue est calculée à partir du moment où la liberté de circulation de l’intéressé est effectivement restreinte.

45.La police prend au besoin des dispositions pour fournir les premiers secours à la personne arrêtée et écarter tout risque pour la vie et la santé des individus ou pour les biens pendant l’arrestation.

46.Les personnes faisant l’objet d’une garde à vue sont placées dans des locaux spécialement affectés à cette fin et gardées dans des conditions excluant tout risque pour leur vie et leur santé.

47.Conformément à la partie 1 de l’article 96 du Code de procédure pénale, si le suspect refuse d’exercer son droit à un appel téléphonique ou se trouve dans l’impossibilité d’exercer ce droit lui-même en raison d’un handicap physique ou mental, c’est l’agent d’instruction qui se charge de cet appel, fait qui est mentionné dans le procès-verbal de mise en garde à vue.

48.Lorsqu’il est nécessaire, pour les besoins de l’enquête, que la garde à vue soit tenue secrète, il est possible, avec l’accord du procureur, de n’informer personne de la mesure, sauf dans les cas où le suspect est un mineur (partie 4 de l’article 96 du Code de procédure pénale).

49.Les obligations qui incombent à l’agent d’instruction en matière de notification de la détention d’un suspect à ses proches parents, à d’autres membres de sa famille ou à d’autres proches en vertu de la partie 3 de l’article 46 du Code de procédure pénale sont clairement réglementées par l’article 96 du même Code (Notification du placement en détention d’un suspect).

50.Ainsi, соnformément à la partie 3 de l’article 46 du Code de procédure pénale, tout suspect placé en garde à vue en application des articles 91 et 92 du même Code (dont les dispositions régissent les motifs et la procédure de placement en garde à vue) a le droit de passer un appel téléphonique en russe en présence de l’enquêteur ou de l’agent d’instruction afin d’aviser ses proches parents, d’autres membres de sa famille ou d’autres proches de son arrestation et du lieu où il se trouve. Quant à l’enquêteur ou à l’agent d’instruction, il doit remplir ses obligations de notification de l’arrestation conformément à l’article 96 du même Code.

51.Dans les douze heures qui suivent le placement en garde à vue du suspect, l’enquêteur ou l’agent d’instruction avise de cette mesure les autres personnes indiquées aux parties 2 et 3 de l’article 96 du Code de procédure pénale, qui réglementent la procédure de notification du placement en garde à vue du suspect selon qu’il s’agit d’un militaire, d’un membre d’une commission de contrôle public constituée conformément à la législation fédérale, d’un avocat ou d’un ressortissant d’un autre État.

52.En règle générale, les suspects ne demandent pas qu’un médecin indépendant soit désigné pour procéder à l’examen médical car les personnels et établissements de santé ne relèvent pas des services des forces de l’ordre et, de ce fait, sont indépendants.

53.Les droits du suspect (de l’inculpé) placé en détention provisoire, et notamment l’accès à des soins médicaux, sont également prévus dans le règlement intérieur des centres de détention provisoire pour les suspects et les inculpés relevant du Ministère de l’intérieur, approuvé par le décret no 950 du Ministère de l’intérieur en date du 22 novembre 2005.

54.La deuxième partie du Règlement fixe la procédure d’admission et d’installation des suspects (des inculpés) dans les cellules des SIZO. L’admission et l’installation, qui ont lieu 24 heures sur 24, incombent à l’adjoint du directeur du SIZO qui est de service ou à son suppléant, qui vérifie les documents indiquant le motif de l’admission de l’intéressé, interroge ce dernier et collationne ses réponses avec les informations figurant dans son dossier. Les suspects (les inculpés) admis dans les SIZO sont informés de leurs droits et obligations, du régime de détention provisoire, des règles de discipline, de l’emploi du temps, de la procédure de présentation de suggestions, de requêtes et de plaintes, ainsi que de la possibilité d’obtenir un soutien psychologique. Ces informations peuvent être données aux suspects (aux inculpés) par écrit ou oralement.

55.Pendant les formalités d’enregistrement, les suspects (les inculpés) sont installés dans la section d’orientation pour une durée ne pouvant dépasser vingt-quatre heures, dans le respect des exigences d’isolement ou, pour une durée ne pouvant dépasser deux heures, dans des boxes individuels de la section d’orientation équipés de sièges et d’un éclairage artificiel.

56.Le moment du placement des suspects (des inculpés) dans des boxes individuels et le moment de leur transfert dans d’autres locaux sont indiqués dans le Registre de la section de détention. Les suspects (les inculpés) subissent, s’ils sont d’accord, un examen psychologique initial, dont les résultats sont consignés sur le Registre des suspects (des inculpés) ayant subi un examen psychologique.

57.Après une fouille au corps complète, l’inspection des effets personnels, la prise des empreintes digitales, la photographie, l’examen médical initial, l’application de mesures sanitaires et les formalités d’enregistrement, les nouveaux arrivants sont installés dans des cellules de quarantaine, où ils subissent un nouvel examen médical.

58.La police tient, selon les modalités fixées par les organes fédéraux chargés des affaires intérieures, un registre des personnes placées en garde à vue. Les informations qu’il contient ne peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf dans les cas prévus par la loi fédérale sur la police.

59.Il est établi un procès-verbal de mise en garde à vue, dans lequel sont indiqués le jour, l’heure et le lieu où celui-ci a été établi, la fonction, le nom de famille et les initiales du policier qui l’a établi, des renseignements sur la personne arrêtée, le jour, l’heure, le lieu et les motifs du placement en garde à vue, ainsi que le fait que les proches parents ou d’autres proches de l’intéressé ont été avisés de son placement en garde à vue.

60.Le procès-verbal de mise en garde à vue est signé par le policier qui l’a établi et par la personne gardée à vue. Si celle-ci refuse de signer le procès-verbal, ce fait est mentionné dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à la personne gardée à vue.

61.On trouvera dans l’annexe no 2 au présent rapport des statistiques sur le recours à la force, aux moyens spéciaux et aux armes à gaz à l’égard des suspects (des inculpés).

62.Aux fins de la surveillance à l’intérieur des établissements pénitentiaires du Service fédéral de l’application des peines, on a installé 267 systèmes intégrés de sécurité ; le nombre de ces dispositifs a augmenté de 76 % depuis 2012. En outre, on utilise 3 043 systèmes de vidéosurveillance, constitués notamment de 56 240 caméras ; depuis 2012, le nombre de ces dispositifs a augmenté de 30 % et celui des caméras de 60 %. Ces dispositifs sont installés dans les locaux de travail et de séjour des condamnés, ainsi que dans le périmètre des établissements pénitentiaires et dans les locaux disciplinaires. Pour surveiller les condamnés, on utilise, outre les dispositifs fixes de vidéosurveillance et de contrôle, plus de 12 000 enregistreurs vidéo portatifs.

63.Il existe, dans les établissements pénitentiaires, des locaux dans lesquels les condamnés peuvent s’entretenir avec leurs défenseurs (avocats) en dehors de la présence de tiers et sans mise sur écoute. Pour garantir la sécurité des personnes, ces locaux sont partiellement équipés de caméras de vidéosurveillance.

64.Au 1er janvier 2016, dans les centres de détention provisoire du système pénitentiaire, 8 719 cellules ont été équipées de 10 616 caméras vidéo. Pour l’ensemble des SIZO, on a mis en place 206 postes centraux de vidéosurveillance et 150 postes de ce type dans les cellules. Les agents des SIZO utilisent 3 895 enregistreurs vidéo.

65.Les images provenant des caméras de vidéosurveillance installées pour surveiller les suspects, les inculpés et les condamnés sont envoyées sur un serveur commun vers l’opérateur du poste de vidéocontrôle, qui se trouve dans un local isolé auquel les fonctionnaires de l’établissement ont un accès limité. Conformément aux règles de contrôle, les archives de vidéosurveillance sont conservées au moins trente jours et leur utilisation par des tiers fait l’objet de restrictions.

66.En application du décret du Ministère de l’intérieur sur l’adoption de prescriptions techniques spéciales relatives au renforcement des centres de détention temporaire pour les suspects et les inculpés relevant du Ministère de l’intérieur (IVS), on installe dans les IVS, à des fins de protection et de surveillance, des dispositifs de vidéosurveillance offrant la possibilité de conserver les informations vidéo enregistrées pendant au moins trente jours. À ce jour, on a installé 9 705 systèmes de vidéosurveillance dans ces centres.

67.Conformément à l’article 14 de la loi fédérale no 3-FZ du 7 février 2011 sur la police, tout fonctionnaire de police qui procède à une arrestation est tenu d’accomplir les actes prévus dans la partie 4 de l’article 5 de la loi fédérale, à savoir indiquer sa fonction, son grade et son nom de famille, produire sa carte d’identité professionnelle si l’intéressé le lui demande, et communiquer à celui-ci le motif et l’objet de son arrestation ; s’il est pris à l’encontre de l’intéressé des mesures restrictives de ses droits et libertés, il convient de lui expliquer les raisons pour lesquelles ces mesures sont prises et les droits et obligations qui en découlent pour lui.

68.En vertu du décret du Ministère de l’intérieur sur la validation des insignes des fonctionnaires de police, les policiers doivent porter un insigne lorsqu’ils sont en service dans des lieux publics et en tenue. L’insigne est celui du Ministère de l’intérieur, qui permet d’identifier un policier en service dans des lieux publics.

69.La législation fédérale prévoit également la garde à vue administrative, qui consiste à restreindre pour une courte durée la liberté d’une personne physique. Conformément à la partie 1 de l’article 27.3 du Code des infractions administratives, la garde à vue administrative peut être utilisée dans des cas exceptionnels, si elle est nécessaire pour garantir l’examen approprié et en temps voulu d’une affaire d’infraction administrative ou l’exécution d’une décision rendue dans une affaire de ce type.

70.La liste des fonctionnaires habilités à placer des personnes en garde à vue administrative est établie sur la base des parties 1 et 2 de l’article 27.3 du Code des infractions administratives.

71.Соnformément à la partie 3 de l’article 27.3 du même Code, à la demande de la personne placée en garde à vue, les membres de sa famille, l’administration de l’établissement où elle travaille ou fait des études ainsi que son défenseur sont avisés dans les plus brefs délais du lieu où elle se trouve.

72.En vertu des parties 4, 4.1 et 4.2 de l’article 27.3 du Code susmentionné, le placement en garde à vue administrative d’un mineur est obligatoirement notifié à ses parents ou autres représentants légaux, celui d’un militaire ou d’une personne appelée à un rassemblement militaire l’est à la police militaire des forces armées de la Fédération de Russie ou à l’unité militaire dans laquelle l’intéressé accomplit son service militaire (ou participe au rassemblement militaire), celui d’une autre personne visée dans la partie 1 de l’article 2.5 du même Code − à l’organe ou à l’établissement où l’intéressé effectue son service, et celui d’un membre d’une commission de contrôle public constituée conformément à la législation de la Fédération de Russie − au secrétaire de la Chambre publique de la Fédération de Russie et à la commission de contrôle publique concernée.

73.Conformément à la partie 5 de l’article 27.3 du Code susmentionné, la personne placée en garde à vue administrative se voit expliquer ses droits et obligations, ce qui est porté au procès-verbal de mise en garde à vue. En vertu de l’article 27.4 du même Code, il est établi un procès-verbal de mise en garde à vue administrative dans lequel sont indiqués la date et le lieu de l’établissement du procès-verbal, la fonction, le nom de famille et les initiales de la personne qui l’a établi, des renseignements sur la personne placée en garde à vue et le moment, le lieu et les motifs de ce placement en garde à vue. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire qui l’a établi et par la personne placée en garde à vue. Si cette dernière refuse de le signer, ce fait est porté au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à l’intéressé à sa demande.

74.La partie 1 de l’article 27.5 du Code des infractions administratives fixe la durée maximale − trois heures − de la garde à vue administrative, à l’exception des cas prévus par les parties 2 et 3 dudit article. Conformément à la partie 3 de l’article 3.9 et à la partie 3 de l’article 32.8 du Code, la durée indiquée est incluse (prise en compte) dans la durée de la détention administrative.

75.En vertu de la partie 1 de l’article 27.6 du Code susmentionné, les personnes arrêtées sont gardées dans des locaux spécialement aménagés à cet effet relevant des services visés dans l’article 27.3 du Code, ou dans des établissements spéciaux créés par les autorités des entités constitutives de la Fédération de Russie conformément à la procédure établie. Les locaux en question doivent être conformes aux normes sanitaires et conçus de telle sorte que les personnes qui y sont placées ne puissent pas les quitter sans autorisation.

76.Par sa décision no 627 du 15 octobre 2003, le Gouvernement a approuvé le règlement régissant les conditions de détention des personnes placées en garde à vue pour une infraction administrative, les normes d’alimentation et les modalités de la fourniture de soins médicaux, qui définit les conditions de détention des personnes placées en garde à vue administrative, prévoyant notamment la séparation des mineurs et des adultes, celle des hommes et des femmes, et celle des personnes présentant des symptômes de maladies infectieuses ou des signes indiquant la présence de telles maladies, ainsi que les modalités relatives à la fourniture de soins médicaux, aux repas et à la mise à disposition d’un espace où dormir la nuit, entre autres.

77.On notera également que l’affaire concernant une personne placée en garde à vue administrative est examinée dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation.

78.Ainsi la législation fédérale garantit-elle aux personnes placées en garde à vue parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction le droit de recevoir une aide juridique de qualité, celui d’informer leurs proches de leur placement en garde à vue, celui d’être informées de la nature des soupçons qui pèsent sur elles et celui de présenter une demande de soins médicaux et d’examen médical.

79.Les cas d’absence d’insignes sur les uniformes des policiers pendant les XXIIe Jeux olympiques d’hiver qui se sont déroulés à Sotchi n’ont pas été objectivement confirmés.

80.En outre, pendant les Jeux de Sotchi et jusqu’à la période actuelle, tous les policiers en service dans des lieux publics ont porté sur leur uniforme un insigne permettant de les identifier.

Informations relatives au paragraphe 3 de la liste de points

81.Par son ordonnance no 1877-r en date du 23 septembre 2015, le Gouvernement a apporté au Document d’orientation sur le développement du système pénitentiaire à l’horizon 2020 des modifications, parmi lesquelles une nouvelle sous-section intitulée « Garantie des droits et intérêts légitimes des condamnés et des personnes placées en détention provisoire ». L’une des activités prévues dans cette sous-section est la mise en place d’un mécanisme de protection juridique pour les condamnés et pour les personnes handicapées, les mineurs, les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants qui sont placés en détention provisoire.

82.Afin de rendre plus efficaces la surveillance et la prévention des cas de violence dans les établissements pénitentiaires, notamment à l’égard des femmes, le Procureur général de la Fédération de Russie a rendu le 16 janvier 2014 l’ordonnance no 6 sur l’organisation du contrôle de l’application des lois par les services et établissements chargés de l’application des peines, et par les SIZO en ce qui concerne la détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction.

83.Le document susmentionné enjoint aux procureurs, lorsqu’ils effectuent des inspections dans les établissements pénitentiaires et les SIZO, de ne pas laisser passer les cas d’utilisation de mesures illicites, de recours illégal par l’administration à la force physique et aux moyens et armes spéciaux, et de placement illégal en cellule disciplinaire de condamnés et de personnes placées en détention provisoire. Cela concerne pleinement la protection des droits des femmes condamnées qui purgent leur peine dans un établissement du système pénitentiaire.

84.La pratique des services des procureurs montre que le Service fédéral de l’application des peines a renforcé, ces dernières années, son contrôle sur les activités des services et établissements du système pénitentiaire, notamment les colonies de régime général pour la détention des femmes condamnées.

85.Au 1er janvier 2016, le système pénitentiaire gérait 68 colonies pénitentiaires de régime général pour femmes. À cet égard, on peut constater que le nombre de condamnées qui purgent leur peine dans des colonies pénitentiaires a tendance à diminuer.

86.Selon les résultats de l’inspection organisée par des représentants du Conseil présidentiel chargé du développement de la société civile et des droits de l’homme, les informations figurant dans la lettre ouverte de l’ancienne condamnée N. A. Tolokonnikova faisant état d’actions illégales commises à l’égard de condamnées par des agents de la colonie pénitentiaire IK-14 de la Direction du Service fédéral de l’application des peines de la République de Mordovie n’ont pas été confirmées.

87.Il a été mis fin aux infractions concernant l’organisation du travail des condamnées, à savoir la durée anormale de la journée de travail dans l’établissement IK-14, qui avaient été constatées lors de la vérification de la plainte de l’ancienne condamnée N. A. Tolokonnikova.

88.On trouvera à l’annexe no 3 du présent rapport des informations sur les fonctionnaires de l’IK-14 ayant été poursuivis en justice.

89.La durée hebdomadaire du travail dans l’établissement IK-14 est conforme aux dispositions du Code du travail et du Code de l’application des peines et est fixée à quarante heures. Les condamnées se rendent au travail selon l’emploi du temps approuvé par le directeur de l’établissement. Conformément à cet emploi du temps, la première équipe travaille de 8 heures à 16 h 30 les jours ouvrés et de 8 heures à 14 h 30 le samedi.

90.Si les impératifs de production l’exigent, les condamnées sont appelées à travailler les jours de repos et les jours fériés sur ordre du directeur de l’établissement et avec l’accord écrit des intéressées, auxquelles est alors accordé un congé de compensation. Elles touchent une prime pour dépassement des normes de rendement.

91.Toutes les condamnées qui travaillent dans le domaine de la confection signent un document par lequel elles reconnaissent avoir pris connaissance de l’attestation relative aux conditions de travail (évaluation spéciale des conditions de travail) concernant leurs postes de travail.

92.Le 14 mars 2014, dans le cadre d’une rencontre entre la Direction du Service fédéral de l’application des peines de la République de Mordovie, les membres du Conseil présidentiel chargé du développement de la société civile et des droits de l’homme et des experts, on a organisé la visite des colonies pénitentiaires pour femmes IK-2, 13 et 14 de la Direction du Service fédéral de l’application des peines de la République de Mordovie. Aucune violation des dispositions de la législation fédérale n’a été constatée.

93.Le 22 mai 2014, un membre du Conseil présidentiel chargé du développement de la société civile et des droits de l’homme, M. V. Kannabikh, un conseiller de la Chambre publique de la Fédération de Russie, V. L. Poloziouk, le Commissaire aux droits de l’homme de la République de Mordovie, Iou. A. Iastrebtsev et les membres de commissions de contrôle public régionales ont visité l’établissement IK-14 pour s’informer des conditions de détention des condamnées, de leurs conditions de travail et des modalités de fourniture des soins médicaux. Ils n’ont fait aucune observation sur les activités de cet établissement.

Informations relatives au paragraphe 4 de la liste de points

94.Dans bien des cas, la notion de violence familiale n’est nullement assimilable à la notion de torture définie dans l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

95.Les informations concernant la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la prévention de la violence familiale et, d’une façon générale, les activités tendant à renforcer la famille ont été étudiées en détail en octobre 2015 dans le cadre de l’examen du huitième rapport périodique de la Fédération de Russie sur l’application des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

96.Des informations à ce sujet figurent toutefois ci-après.

97.Les questions relatives à la prévention de la violence familiale et au travail mené avec les auteurs d’actes de violence et, d’une façon générale, les activités de renforcement de la famille et de valorisation de la vie familiale sont prises en compte dans la Stratégie nationale en faveur de l’enfance pour la période 2012-2017, dans le Document d’orientation sur la politique familiale de l’État à l’horizon 2025 et dans le projet de stratégie nationale en faveur des femmes pour la période 2017-2022, en cours d’élaboration.

98.L’accent est mis sur la prévention de la maltraitance à enfant et des problèmes familiaux.

99.L’Ensemble de mesures visant à améliorer les activités des autorités des entités constitutives de la Fédération de Russie en matière d’aide aux enfants et aux adolescents victimes de maltraitance a été approuvé afin d’améliorer l’appui apporté aux familles ayant des enfants et aux enfants maltraités.

100.En 2015, on comptait plus de 3 000 établissements offrant des services sociaux aux familles et aux enfants, dont 370 centres d’aide sociale à la famille et à l’enfance, 22 centres d’accueil d’urgence pour les femmes, 23 établissements d’accueil pour les femmes ayant des enfants mineurs et d’autres établissements. Ces organismes fournissent à toutes les personnes qui en ont besoin, y compris aux victimes d’actes de violence, différents services sociaux (aide psychologique, juridique et médicale et services courants).

101.Il est reconnu qu’une aide sociale doit être assurée en cas de violence familiale et de conflit intrafamilial, notamment avec des personnes dépendantes aux drogues ou à l’alcool, des personnes ayant une addiction aux jeux de hasard ou des personnes atteintes de troubles mentaux ; cette aide est fournie gratuitement.

102.Les instances fédérales et régionales se sont dotées d’un cadre normatif sur l’organisation de l’aide sociale et la prestation de services sociaux en cas de violence familiale et ont mis au point des techniques de travail social avec les familles à problèmes.

103.La législation fédérale définit les actes de violence à l’égard de membres de la famille comme des atteintes à la personne (par exemple, atteinte délibérée à la santé, privation illégale de liberté ou viol), en présence des éléments d’infraction correspondants.

104.De plus, conformément à l’article 63 du Code pénal, sont notamment reconnus comme circonstances aggravantes le fait que l’infraction ait été commise contre une femme enceinte, une personne mineure ou toute autre personne vulnérable ou se trouvant sous la dépendance de l’auteur de l’infraction, ainsi que le fait que l’infraction ait été commise contre un(e) mineur(e) par un parent ou par une autre personne légalement tenue de s’occuper de l’éducation du mineur (de la mineure), par un enseignant ou tout autre collaborateur d’un établissement d’enseignement ou par un agent d’un établissement de santé, d’un établissement social ou d’une autre organisation, chargé de la supervision du mineur (de la mineure).

105.Chaque cas signalé de violence à l’égard des femmes dans le cadre familial ainsi que le signalement de tout autre acte de violence à l’égard des femmes sont obligatoirement enregistrés sans délai par les services d’enquête du Comité d’instruction de la Fédération de Russie.

106.Les entités chargées d’appliquer des mesures préventives spéciales, c’est-à-dire avant tout les organismes chargés de l’application de la loi, règlent un grand nombre de questions relatives à la prévention de la délinquance intrafamiliale par la mise en œuvre de mesures spéciales d’ordre criminologique visant à éliminer ou à réduire au minimum les facteurs, causes et conditions criminogènes qui contribuent à la violence familiale.

Informations relatives au paragraphe 5 de la liste de points

107.L’humanisation des conditions de détention des personnes placées en détention provisoire et des personnes purgeant une peine privative de liberté, et le renforcement des garanties du respect de leurs droits et intérêts légitimes conformément aux normes internationales sont définis comme des priorités du développement du système pénitentiaire de la Fédération de Russie à l’horizon 2020 conformément au document d’orientation du même nom.

108.En 2015, les services d’instruction ont reçu au total 2 099 signalements de cas d’abus d’autorité s’accompagnant d’un recours à la violence commis par des agents de la Direction du Service fédéral de l’application des peines, soit 16,9 % de moins qu’en 2014 (2 526; 2 867 en 2013).

109.Le Ministère de l’intérieur prend des mesures visant spécialement à prévenir les suicides dans les lieux de détention. En 2014, les recommandations méthodologiques intitulées « Repérage et prévention des comportements suicidaires et des tentatives de suicide chez les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire dans les locaux des services du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie » ont été mises au point en collaboration avec le Centre scientifique national de psychiatrie sociale et légale V. P. Serbsky du Ministère de la santé.

110.Selon les données du Ministère de l’intérieur, grâce à ces mesures, en 2015, le nombre de suicides avait diminué de 4 % par rapport à 2013.

111.Suite à l’adoption de la loi fédérale no 323-FZ du 21 novembre 2011 sur les fondements de la protection de la santé de la population de la Fédération de Russie, le Ministère de la justice et le Ministère de la santé ont entrepris un travail de modification du décret no 640/190 du Ministère de la santé et du développement social et du Ministère de la justice en date du 17 octobre 2005 relatif aux modalités d’organisation de l’aide médicale assurée aux personnes exécutant une peine privative de liberté et aux personnes placées en détention provisoire.

112.Le Service fédéral de l’application des peines met en œuvre un ensemble de mesures visant à prévenir les suicides chez les suspects (les inculpés). En fonction des résultats de leurs diagnostics psychologiques, ceux qui manifestent des tendances suicidaires ou des tendances à l’automutilation sont inscrits sur le registre des personnes devant consulter un psychologue à des fins de prévention. Le psychologue formule des recommandations à l’intention des agents des différents services des établissements pénitentiaires concernant le traitement de ces suspects et inculpés (ou condamnés), avec lesquels il mène également des activités psychothérapeutiques.

113.On a mis en place à l’intention des agents une formation au repérage des comportements dénotant l’existence d’un risque élevé de suicide. Ainsi, entre 2013 et 2015, le nombre des détenus inscrits par la Direction du Service fédéral de l’application des peines sur le registre des personnes devant bénéficier de soins de prévention en raison de tendances suicidaires ou de tendances à l’automutilation est passé de 21 700 à 31 300.

114.Afin de rendre plus efficace la pratique des diagnostics psychologiques dans les établissements pénitentiaires, on a mis au point une version améliorée du programme de diagnostic psychologique intitulé « Expert psychométricien ». Son utilisation permet de repérer les suspects, les inculpés ou les condamnés manifestant des tendances destructrices et des tendances à l’auto-agression, en réduisant sensiblement le temps nécessaire au diagnostic psychologique.

115.Pour prévenir les suicides, les organes territoriaux du Service fédéral de l’application des peines ont adopté les « Mesures de traitement et d’adaptation à appliquer aux condamnés nouvellement arrivés pendant leur séjour dans la section de quarantaine de l’établissement pénitentiaire » et l’« Algorithme d’organisation des activités des agents des centres de détention provisoire et des centres qui fonctionnent selon le régime d’un centre de détention provisoire en matière de prévention des suicides parmi les suspects et les inculpés nouvellement arrivés ».

116.Les personnes manifestant une tendance à l’auto‑agression suivent des programmes de traitement psychologique destinés à les aider à donner un sens à leur vie, à porter sur elles-mêmes un jugement adéquat et à diminuer leur anxiété.

117.Dans les établissements pénitentiaires, tous les cas de suicide de suspects, d’inculpés ou de condamnés donnent lieu à l’ouverture d’enquêtes internes auxquelles participent les agents de tous les services. Les causes des actes d’auto‑agression sont établies, le travail pédagogique et psychiatrique mené avec les personnes ayant des tendances suicidaires est évalué et les coupables sont identifiés. On prend des mesures pour éliminer les insuffisances constatées en matière de prévention du suicide.

118.En 2015, on a enregistré 141 suicides de suspects, d’inculpés ou de condamnés survenus dans les SIZO relevant de 52 organes territoriaux du Service fédéral de l’application des peines. Au vu des résultats des enquêtes ouvertes sur ces suicides, des poursuites ont été engagées contre 550 agents, dont 5 ont été licenciés.

119.On trouvera dans l’annexe no 4 du présent rapport des statistiques sur le nombre de décès dans les établissements du Service fédéral de l’application des peines.

120.En ce qui concerne les modifications apportées au règlement régissant les examens médicaux, on notera que, le 1er avril 2015, on a achevé la réforme des services médicaux prévue dans leDocument d’orientation sur le développement du système pénitentiaire. Un nouveau modèle organisationnel est désormais appliqué aux services médicaux : les services chargés de la fourniture de soins médicaux aux suspects, aux inculpés et aux condamnés et de la surveillance épidémiologique des établissements du système pénitentiaire ont été regroupés dans 67 unités médicales et sanitaires du Service fédéral de l’application des peines. Le personnel des unités médicales et des hôpitaux rattachés à l’Unité médicale et sanitaire du Service fédéral ne relèvent plus des directeurs des établissements pénitentiaires. Le directeur de l’Unité médicale et sanitaire rend directement compte au directeur de l’organe territorial du Service fédéral de l’application des peines.

121.La création de l’Unité médicale et sanitaire du Service fédéral de l’application des peines a permis de garantir l’indépendance des personnels de santé en matière de prise de décisions médicales, d’exclure les fonctions ne relevant pas des spécialités concernées et de renforcer la responsabilité professionnelle.

122.Il convient également de noter que, conformément au paragraphe 132 du Règlement intérieur des centres de détention provisoire du système pénitentiaire, sur décision du directeur du centre de détention provisoire, de son suppléant ou de la personne ou de l’organe qui instruit l’affaire pénale, ou à la demande du suspect ou de l’inculpé ou de son défenseur, un examen médical est effectué par un médecin d’un autre établissement de santé. Le rejet d’une telle demande peut faire l’objet d’un recours auprès du procureur ou du tribunal.

Informations relatives au paragraphe 6 de la liste de points

123.Ces dernières années, la Fédération de Russie a, à plusieurs reprises, accordé une amnistie à des condamnés. En particulier, 58 personnes ont été libérées des établissements pénitentiaires en vertu de la décision de la Douma d’État du 2 juillet 2013 relative à l’amnistie ; 1 132 personnes ont été libérées en vertu de l’amnistie accordée le 18 décembre 2013 à l’occasion du vingtième anniversaire de l’adoption de la Constitution et 34 509 personnes ont été libérées en vertu de l’amnistie accordée le 23 avril 2015 à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945.

124.Ces décrets d’amnistie ne s’appliquent pas aux personnes condamnées pour les infractions prévues par la partie 2 de l’article 117 (torture) et par les parties 2 et 3 de l’article 286 (abus de pouvoir s’accompagnant d’actes de violence ou de la menace de tels actes) du Code pénal.

Informations relatives au paragraphe 7 de la liste de points

125.Les tribunaux de la Fédération de Russie considèrent comme illégal et non fondé un décret d’expulsion émanant des services du Procureur général si la procédure judiciaire a établi que la personne qu’il est question d’extrader court un risque réel d’être soumise à la torture dans l’État requérant.

126.Entre le 1er janvier 2006 et le 1er avril 2016, le Présidium de la Cour suprême a cassé des décisions judiciaires rendues à l’issue de l’examen de plaintes concernant des décrets d’expulsion au titre de 39 dossiers pénaux.

127.Le 24 décembre 2014, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a fait droit à la demande du Bureau du procureur général de la République d’Ouzbékistan concernant l’extradition de T. pour qu’il réponde pénalement de sa participation à des organisations religieuses extrémistes, séparatistes, fondamentalistes ou autres organisations interdites en vertu de la partie 1 de l’article 244-2 du Code pénal de la République d’Ouzbékistan.

128.Le 18 février 2015, le tribunal régional de Mourmansk a débouté T. de sa plainte concernant la décision d’extradition rendue par le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie.

129.La chambre pénale de la Cour suprême de la Fédération de Russie a cassé la décision du Bureau du Procureur général en date du 24 décembre 2014 en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et en jugeant insuffisantes les garanties de respect par les autorités ouzbèkes de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, selon lequel une personne ne peut pas être extradée s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise, dans l’État requérant, non seulement à la torture, mais aussi à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

130.Comme l’a indiqué la Cour suprême de la Fédération de Russie, l’utilisation de la torture et des mauvais traitements à l’encontre de détenus en République d’Ouzbékistan a été mentionnée dans les observations finales adoptées par le Comité des droits de l’homme le 24 mars 2010 à l’issue de l’examen du rapport périodique de la République d’Ouzbékistan, ainsi que dans les observations finales adoptées par le Comité contre la torture le 14 novembre 2013.

131.Parallèlement, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a rejeté les demandes d’extradition présentées par les services compétents de la République du Tadjikistan, de la République kirghize et de la République d’Ouzbékistan, à la suite de l’annulation de décisions d’extradition rendues antérieurement, dans la mesure où la Cour européenne des droits de l’homme avait établi que l’extradition des personnes visées entraînerait une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) du 4 novembre 1950.

132.Par ailleurs, le 11 octobre 2013, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a fait droit à la demande du Bureau du Procureur général de la République du Tadjikistan concernant l’extradition de A. pour qu’il réponde pénalement de sa participation à une association de malfaiteurs (organisation criminelle) au titre de l’article 187 du Code pénal de la République du Tadjikistan.

133.A. a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que, s’il était extradé vers la République du Tadjikistan, il serait soumis à des mauvais traitements, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

134.Le 2 décembre 2013, le tribunal régional de Moscou a annulé la décision d’extradition visant A. et celui-ci a été remis en liberté. Le 30 janvier 2014, la Chambre pénale de la Cour suprême a confirmé la décision du tribunal régional de Moscou en date du 2 décembre 2013 et a rejeté le recours présenté par le procureur.

135.Des décisions analogues ont été rendues à l’égard de А. et de D., dont le Bureau du Procureur général de la République kirghize avait requis l’extradition.

136.Le 17 septembre 2013, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a fait droit à la demande du Bureau du Procureur général de la République kirghize concernant l’extradition de А. pour qu’il réponde pénalement de sa participation à des émeutes, au titre de la partie 2 de l’article 233 du Code pénal de la République kirghize.

137.Le 4 avril 2013, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a fait droit à la demande du Bureau du Procureur général de la République kirghize concernant l’extradition de D. pour qu’il réponde pénalement de sa participation à des émeutes (parties 1 et 2 de l’article 233 du Code pénal de la République kirghize), d’une prise d’otages (partie 2 (al. 1), 3) et 4)) de l’article 227 du Code pénal de la République kirghize) et d’un homicide (partie 2 (al. 6), 9), 10), 11), 14) et 15)) de l’article 97 du Code pénal de la République kirghize).

138.A. et D. ont formé des recours contre les décisions d’extradition susvisées selon les modalités fixées par l’article 463 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie et ces décisions ont été annulées par la Cour suprême de la République du Tatarstan et par le tribunal régional de Novossibirsk, respectivement. Les intéressés ont été remis en liberté. En appel, la Cour suprême de la Fédération de Russie a rendu ces deux décisions judiciaires exécutoires.

Informations relatives au paragraphe 8 de la liste de points

139.Les engagements internationaux pris par la Fédération de Russie lui interdisent d’extrader des personnes vers des États où elles peuvent être soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

140.Conformément à l’article 13 du Code pénal, les citoyens de la Fédération de Russie ayant commis des infractions sur le territoire d’un pays étranger ne peuvent être extradés vers ce pays. En revanche, le Code pénal autorise l’extradition vers un pays étranger de citoyens étrangers ou d’apatrides ayant commis des infractions en dehors de la Fédération de Russie et se trouvant sur le territoire de celle-ci, pour que ces personnes aient à répondre pénalement de leurs actes ou exécutent une peine, conformément à un instrument international.

141.La coopération avec les services compétents des pays étrangers est organisée dans le cadre fixé par la Convention sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaire en matière civile, familiale et pénale du 22 janvier 1993 et par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.

142.Les garanties fournies par les services en question sont déterminées non seulement par les normes des conventions susmentionnées, mais aussi par les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ainsi que par les dispositions de la législation de la Fédération de Russie en matière de procédure pénale. Elles sont accordées sur la base du principe de réciprocité.

143.En ce qui concerne l’examen de tous les éléments se rapportant à une demande d’extradition, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie procède aux vérifications nécessaires lorsque les détenus expriment la crainte d’être soumis à la torture dans le pays requérant. Dans nombre de cas, le risque de mauvais traitements est vérifié même lorsque les détenus n’avancent pas ce type d’arguments. Il s’agit de cas dans lesquels une personne dont l’extradition est demandée et qui est recherchée même pour une infraction de droit commun est membre d’un groupe national minoritaire. À cette fin, on exige des services compétents des pays requérants les garanties du respect des droits des personnes dont l’extradition est demandée qui sont prévues par les instruments internationaux et la législation nationale.

144.Avant de prendre une décision en matière d’extradition, on tient également compte des informations concernant la situation politique et le climat économique, social et politique dans l’État requérant, de la situation des personnes appartenant au même groupe national dans cet État, ainsi que des informations concernant les droits des personnes poursuivies au pénal ou condamnées à une peine privative de liberté conformément à la législation du pays requérant.

145.Ainsi, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie ne se prononce-t-il sur l’extradition d’une personne que s’il est convaincu qu’il n’existe aucune raison de croire que l’article 3 de la Convention sera violé en ce qui la concerne.

146.À l’heure actuelle, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie demande aux services du procureur général des pays requérants, si nécessaire, de garantir que, dans les cas d’extradition de personnes poursuivies au pénal, les services compétents des pays en question autorisent l’accès de représentants diplomatiques de la Fédération de Russie aux centres de détention provisoire afin qu’ils vérifient que les droits des intéressés sont bien respectés. À cet égard, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie prend en considération non seulement les assurances données par écrit par ces pays, mais aussi leurs bonnes pratiques en matière de contrôle du respect des droits des personnes extradées par la Fédération de Russie.

147.En outre, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a mis en place, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, un mécanisme de contrôle du respect des droits des personnes extradées postérieurement à la remise effective de ces dernières à l’État requérant, en organisant la visite par des représentants diplomatiques de la Fédération de Russie des centres de détention provisoire où ces personnes sont placées. Ce mécanisme fonctionne depuis 2014.

148.En ce qui concerne Аlexis Kalinitchenko, il convient de noter ce qui suit.

149.Le 13 mai 2013, le tribunal de l’arrondissement Leninsky de la ville d’Ekaterinbourg a condamné A. P. Kalinitchenko en vertu de la partie 4 de l’article 159 du Code pénal à une peine privative de liberté de sept ans et six mois à exécuter dans une colonie pénitentiaire de régime général. Depuis le 2 mars 2015, il purge sa peine dans l’établissement IK-2 de la Direction du Service fédéral de l’application des peines de la région de Sverdlovsk. À l’agent des services du procureur qui l’a interrogé, A. P. Kalinitchenko a indiqué que, pendant l’exécution de sa peine dans ledit établissement, il n’a fait l’objet d’aucun traitement illicite de la part de condamnés ou d’agents de l’administration de l’établissement. Il ne formule aucune plainte, requête ou demande ni aucun grief à l’égard de l’administration de l’établissement ni des autres condamnés au sujet du régime et des conditions de détention.

150.De même, pendant sa détention dans l’établissement susmentionné, A. P. Kalinitchenko n’a adressé aucune plainte au Comité de prévention de la torture ni à l’ambassade du Maroc en Fédération de Russie, notamment en ce qui concerne les conditions de détention.

151.Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, avant de se prononcer sur l’extradition de personnes vers la République du Tadjikistan, la République kirghize et la République d’Ouzbékistan, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie demande aux services compétents de ces pays, si nécessaire, d’autoriser, dans les cas d’extradition de personnes poursuivies au pénal, l’accès de représentants diplomatiques de la Fédération de Russie aux lieux de détention provisoire afin qu’ils vérifient que les droits de ces personnes sont bien respectés.

152.Des lettres concernant l’organisation de contrôles réguliers du respect des droits de ces personnes sont adressées au Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il s’agit là d’un mécanisme très efficace de contrôle du respect des droits des personnes extradées, considéré comme un moyen fiable de prévention des traitements interdits, ce qui est conforme aux prescriptions du droit international.

Informations relatives au paragraphe 9 de la liste de points

153.Aucune demande d’extradition de personnes inculpées de torture n’a été rejetée.

Informations relatives au paragraphe 10 de la liste de points

154.Lors de leur prise de fonctions dans les services du Ministère de l’intérieur, les membres des forces de l’ordre sont tenus d’étudier la législation pénale de la Fédération de Russie, qui contient des dispositions interdisant la torture et criminalisant son utilisation. Le respect des droits et des libertés de l’homme et du citoyen est un principe fondamental des activités de la police. Il est interdit aux policiers de recourir à la torture, à la violence ou à d’autres traitements cruels ou dégradants.

155.Les policiers, notamment à leur entrée en fonctions, suivent une formation professionnelle complémentaire destinée à leur faire acquérir les connaissances, les savoir-faire, les pratiques et les compétences nécessaires à l’exécution de leurs tâches. Les programmes de formation professionnelle prévoient notamment l’étude des questions relatives à la garantie des droits de l’homme et du citoyen dans le cadre des activités des services du Ministère de l’intérieur, y compris les normes internationales et nationales en matière de protection des libertés et des droits de l’homme.

156.En outre, conformément au décret du Ministère de l’intérieur sur la validation des modalités d’organisation de la formation des personnels exerçant des fonctions dans les services du Ministère de l’intérieur, toutes les subdivisions des affaires intérieures organisent régulièrement à l’intention de leur personnel des formations professionnelles abordant en particulier les questions liées au respect de la légalité dans le cadre de leurs activités professionnelles et à la conduite en temps voulu d’enquêtes exhaustives et approfondies dans les affaires pénales.

157.Les séminaires méthodologiques s’adressant aux agents des services d’instruction comprennent en permanence l’étude des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant les affaires introduites contre la Fédération de Russie et les affaires emblématiques engagées contre d’autres pays et portant sur les questions liées à la violation des droits et des libertés de l’homme et du citoyen par les organes chargés de l’application de la loi, ainsi que des arrêtés et ordonnances du Comité d’instruction de la Fédération de Russie sur ces questions.

158.Les services d’instruction du Comité d’instruction susmentionné accomplissent un travail de prévention des violations liées au recours à la violence dans le cadre des activités des agents d’instruction. À leur entrée en fonctions, les agents du Comité d’instruction prêtent serment en s’engageant chacun à n’exercer leurs futures fonctions que dans le respect de la loi.

159.Le programme de formation initiale des agents du système pénitentiaire comprend l’étude de la protection des droits de l’homme dans le cadre de la matière intitulée « Fondements juridiques et institutionnels des activités du système pénitentiaire ». Les intéressés étudient les spécificités du statut juridique des condamnés, les conditions et modalités de la détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction et les normes internationales relatives au traitement des condamnés et des personnes placées en détention provisoire.

160.Les programmes de recyclage et de perfectionnement professionnels dispensés dans les établissements d’enseignement du Service fédéral de l’application des peines prévoient le renouvellement et l’amélioration des connaissances des agents en ce qui concerne les questions liées à l’application, dans les services et établissements du système pénitentiaire, du droit national et international aux fins du respect des droits des condamnés et des personnes placées en détention provisoire.

161.En vertu du décret présidentiel no 161 du 25 mars 2015 approuvant la Charte de la police militaire des Forces armées de la Fédération de Russie et modifiant certains actes juridiques signés par le Président de la Fédération de Russie, la police militaire est chargée :

De l’application aux militaires des peines de détention dans une unité militaire disciplinaire et de la mise aux arrêts, et des mesures disciplinaires sous forme de mise aux arrêts ;

De la détention en salle de police des militaires soupçonnés d’une infraction pénale, d’une infraction administrative ou de manquements graves à la discipline ; des militaires soupçonnés ou inculpés d’une infraction pénale et des prévenus placés en détention provisoire ; et des militaires condamnés par un tribunal et placés en détention provisoire en attendant que le jugement rendu soit exécutoire.

162.Les droits et obligations des fonctionnaires des unités militaires disciplinaires et des autres fonctionnaires de la police militaire chargés de l’application des peines de détention dans une unité disciplinaire et de la mise aux arrêts sont définis par les lois fédérales, la Charte de la police militaire des Forces armées de la Fédération de Russie et d’autres instruments juridiques et normatifs de la Fédération de Russie.

163.La formation des membres de la police militaire allie formation professionnelle et entraînement militaire. Les programmes de formation prévoient des cours consacrés à l’étude des principales dispositions de la Convention contre la torture (au moins deux par semestre) et un contrôle obligatoire des connaissances à la fin de la période de formation.

164.En outre, afin de mettre en œuvre des mesures efficaces visant à donner une solide culture juridique aux militaires et aux membres du personnel civil des forces armées, le Ministère de la défense a publié un décret relatif à la formation juridique dans les Forces armées de la Fédération de Russie.

165.Entre 2012 et 2015, les fonctionnaires de la police militaire ont, dans le cadre des missions qui leur étaient confiées dans les unités militaires situées dans les secteurs relevant de la responsabilité des organes de la police militaire, mené un ensemble d’activités d’information et d’explication axées sur la prévention des infractions et la vulgarisation des règles de courtoisie militaire et de comportement dans les lieux publics.

166.Il existe une coopération permanente avec les services du Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie et ceux du Président du Conseil présidentiel chargé du développement de la société civile et des droits de l’homme, ainsi qu’avec les associations de parents de militaires.

167.La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et des organes conventionnels chargés des droits de l’homme, notamment du Comité contre la torture, liée à la protection du droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements inadmissibles, est portée en permanence à la connaissance des juges et du personnel de la Cour suprême et des juridictions inférieures.

168.En 2013, la Cour suprême a établi une synthèse des avis juridiques émis par le Comité contre la torture en 2011 et 2012, ainsi qu’une synthèse des avis juridiques du Comité des droits de l’homme, du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits des personnes handicapées, avis qui portaient notamment sur la protection du droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres traitements inadmissibles.

169.La Cour suprême a également établi une revue de la jurisprudence et des avis juridiques de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la juste réparation accordée à la suite de la violation par la Fédération de Russie de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, ainsi qu’une liste des rapports adoptés dans le cadre des organisations intergouvernementales et internationales sur le respect des libertés et des droits de l’homme dans les différents États. Ces documents sont mis à jour en permanence compte tenu de la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme et des organisations intergouvernementales internationales, et sont transmis aux juridictions inférieures.

Informations relatives au paragraphe 11 de la liste de points

170.Les médecins psychiatres et les autres membres du personnel des établissements psychiatriques relevant des services de santé publique assurent des soins et des services de réadaptation médicale aux patients, notamment aux victimes d’infractions.

171.À cette fin, le Centre fédéral de recherches médicales en psychiatrie et toxicologie V. P. Serbsky et le Comité d’instruction ont conclu un accord sur la fourniture d’une aide psychiatrique et psychologique aux victimes d’infractions. Le personnel du Centre fédéral fournit aux personnes qui lui sont adressées par le Comité d’instruction une aide médicale, une assistance médico-psychologique et des services de réadaptation. De plus, d’éminents spécialistes de cette institution ont établi des programmes de formation à l’intention des psychiatres et des psychologues qui mènent les types d’activité susmentionnés auprès des victimes d’infractions.

Informations relatives au paragraphe 12 de la liste de points

172.Les autorités de la Fédération de Russie s’emploient à améliorer l’efficacité de la coopération entre les services et établissements du système pénitentiaire, les commissions de contrôle public des entités constitutives de la Fédération de Russie et les associations qui s’occupent des droits des personnes placées dans des établissements de détention.

173.On trouvera dans l’annexe no 5 du présent rapport des informations sur les activités des commissions de contrôle public. Afin de contrôler les actions menées pour éliminer les insuffisances constatées par les membres de ces commissions et d’évaluer l’efficacité de ces actions, on a mis en place dans chaque établissement pénitentiaire et centre de détention provisoire un registre sur lequel sont notés les résultats des visites effectuées par les membres des commissions et les mesures prises pour y donner suite.

174.Au titre de la coopération susmentionnée, les agents du Service fédéral de l’application des peines vérifient les allégations de violation des droits et libertés des personnes placées dans les établissements de détention et se rendent dans les organes territoriaux du Service fédéral afin de fournir une aide concrète et d’éliminer les insuffisances mises au jour.

175.Dans le cadre du développement des relations avec les organisations de défense des droits, 1 158 inspections d’établissements spéciaux ont été effectuées par les membres de commissions de contrôle public en 2015 ; il y en avait eu 1 158 en 2014 et 771 en 2013. Il ressort de l’analyse de ces inspections que les fonctionnaires des établissements spéciaux de la police n’ont pas porté délibérément atteinte aux droits et libertés des personnes détenues dans ces établissements.

176.Le formulaire administratif d’informations statistiques prévoit la collecte de données sur les résultats du contrôle des activités concernant la détention, la surveillance et le transport des personnes placées en détention parce que soupçonnées d’une infraction et des personnes placées en détention provisoire selon les règles fixées par le Code de procédure pénale − contrôle qui est effectué par les services des procureurs, le Commissaire aux droits de l’homme et ses services, le Conseil public près le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’intérieur, les directions générales du Ministère de l’intérieur, les directions du Ministère de l’intérieur des entités constitutives de la Fédération de Russie et les commissions de contrôle public.

177.En application de l’article 19 de la loi fédérale no 76-FZ du 10 juin 2008 relative au contrôle public du respect des droits de l’homme dans les établissements de détention et à l’assistance offerte aux personnes détenues dans ces établissements, les services et établissements du Service fédéral de l’application des peines examinent les conclusions, propositions et requêtes que les commissions de contrôle public leur adressent et informent les commissions des résultats de l’examen de ces conclusions, propositions et requêtes, conformément aux instruments juridiques et normatifs de la Fédération de Russie.

178.La loi ne prévoit pas l’établissement de communiqués sur les différentes catégories d’observations formulées par les membres des commissions de contrôle public, et il n’est pas établi de tels communiqués.

179.On ne dispose pas d’informations sur les cas de poursuite au pénal d’agents des établissements pénitentiaires au titre des articles susvisés du Code pénal pour des faits mis au jour dans le cadre des visites effectuées par les membres des commissions de contrôle public.

Informations relatives au paragraphe 13 de la liste de points

180.La visite des lieux de privation de liberté où sont détenus les condamnés par les membres des commissions de contrôle public est réglementée par l’article 24 du Code de l’application des peines. Le contrôle public du respect des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires est effectué par les commissions en question et leurs membres, conformément à la loi fédérale no 76-FZ du 10 juin 2008 relative au contrôle public du respect des droits de l’homme dans les établissements de détention et à l’assistance offerte aux personnes détenues dans ces établissements, dans le cadre et selon la procédure prévus par la législation de la Fédération de Russie.

181.Dans le cadre de leur mission de contrôle public, les membres des commissions en question sont habilités à se rendre dans les établissements pénitentiaires.

182.Les rapports sur les irrégularités constatées lors des visites des établissements pénitentiaires effectuées par les membres des commissions sont adressés aux services territoriaux du Service fédéral de l’application des peines et, en cas de violation de la légalité et des droits de l’homme, aux services territoriaux des procureurs et du Comité d’instruction.

183.Conformément à l’Instruction sur l’organisation et le déroulement des inspections internes dans les services et établissements du système pénitentiaire, des inspections ont été menées au sujet de six agents d’établissements pénitentiaires des provinces d’Irkoutsk et de Sverdlovsk, et ont débouché sur la prise de sanctions disciplinaires tenant compte des torts des intéressés, des raisons et conditions ayant contribué à la faute disciplinaire, ainsi que de leur dossier.

184.Des sanctions ont été prises contre ces agents. À l’heure actuelle, deux des six agents sont toujours en service dans les établissements pénitentiaires de la province d’Irkoutsk et les quatre autres ont été licenciés.

185.On ne dispose pas d’informations selon lesquelles les membres de commissions de contrôle public auraient été empêchés d’exercer leurs prérogatives par des agents du système pénitentiaire entre 2013 et 2015.

Informations relatives au paragraphe 14 de la liste de points

186.Les activités des commissions de contrôle public sont réglementées par la loi fédérale no 76-FZ du 10 juin 2008 relative au contrôle public du respect des droits de l’homme dans les établissements de détention et à l’assistance offerte aux personnes détenues dans ces établissements.

187.Соnformément à la loi susvisée, ces commissions s’emploient en permanence, selon les modalités fixées par ladite loi et d’autres instruments juridiques et normatifs de la Fédération de Russie, à favoriser la mise en œuvre de la politique publique concernant le respect des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires.

188.Une commission de contrôle public est mise en place dans chaque entité constitutive de la Fédération de Russie ; elle mène ses activités sur le territoire de l’entité constitutive en question.

189.Le Conseil de la Chambre publique de la Fédération de Russie fixe pour chaque entité constitutive de la Fédération le nombre des membres de la commission de contrôle public correspondante, qui est compris entre 5 et 40. Le Conseil peut, une fois une commission constituée, décider de modifier le nombre de ses membres.

190.Toute association nationale, interrégionale ou régionale enregistrée et opérationnelle depuis au moins cinq ans et dont l’objectif ou l’orientation est la défense ou la contribution à la défense des droits et libertés de l’homme et du citoyen a le droit de présenter des candidatures aux commissions de contrôle public. L’organe directeur d’une association ne peut pas présenter plus de deux candidatures.

191.Les membres des commissions de contrôle public exercent un mandat de trois ans. Quatre-vingt-dix jours au plus tard avant l’expiration des mandats, ainsi que dans le cas de la cessation d’activité d’une commission, le secrétaire de la Chambre publique de la Fédération de Russie fait paraître dans les publications périodiques officielles un avis d’ouverture de la procédure de présentation de candidatures à la nouvelle commission.

192.En vertu de l’article 24 de la loi fédérale no76-FZ du 10 juin 2008, toute personne s’opposant à l’exercice du contrôle public encourt des poursuites conformément à la législation fédérale.

193.Conformément au paragraphe 4 du Règlement régissant la procédure de visite des établissements pénitentiaires par les membres des commissions de contrôle public, la commission notifie les visites planifiées à l’organe territorial compétent du Service fédéral de l’application des peines en indiquant les établissements concernés et la date et l’heure des visites.

194.En vertu de l’article 23 du Code de l’application des peines, les membres des commissions de contrôle public sont habilités, dans le cadre du contrôle du respect des droits de l’homme dans les centres et établissements pénitentiaires et dans les unités militaires disciplinaires, à s’entretenir avec les condamnés dans des conditions qui permettent aux représentants de l’administration de ces centres et établissements et aux représentants de ces unités de les voir, mais pas de les entendre.

195.Globalement, la coopération avec les commissions de contrôle public se déroule sur une base constructive. Cela étant, il n’est pas rare que la législation fédérale qui réglemente la procédure de contrôle public ne soit pas respectée lors des visites de SIZO par les membres de ces commissions.

196.L’activité de certains représentants d’organisations de défense des droits a un caractère destructeur, qui vise à déstabiliser la situation dans les établissements pénitentiaires. Ainsi, le directeur de l’association « Fondement juridique » (province de Sverdlovsk), A. V. Sokolov, a, entre 2012 et 2014, publié à plusieurs reprises dans les médias imprimés et électroniques des informations non conformes à la réalité faisant état d’actes de torture sur des condamnés. La Direction générale du Service fédéral de l’application des peines pour la région de Sverdlovsk a vérifié chacune des assertions d’A. V. Sokolov en faisant appel aux membres de la Commission de contrôle public de la région, aux représentants des services du Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie ainsi qu’aux organes chargés de l’application de la loi de la région ; les informations publiées par A. V. Sokolov n’ont pas été confirmées. On sait que cette personne a elle-même fait plusieurs fois l’objet de poursuites pénales.

Informations relatives au paragraphe 15 de la liste de points

197.En vertu de l’article 19.32 actuellement en vigueur du Code des infractions administratives, le fait pour un fonctionnaire d’entraver les activités des membres des commissions de contrôle public chargés de s’assurer du respect des droits de l’homme dans les établissements de détention est passible de sanctions administratives.

198.Dans le cadre de la formation professionnelle, des cours supplémentaires sont organisés chaque année à l’intention du personnel de tous les organes territoriaux du Service fédéral de l’application des peines, cours auxquels participent notamment les membres des commissions de contrôle public et qui sont consacrés à l’étude de la législation fédérale et des directives ministérielles.

199.Le Conseil présidentiel chargé du développement de la société civile et des droits de l’homme et les services du Commissaire aux droits de l’homme organisent régulièrement, conjointement avec l’association nationale « Conseil des commissions de contrôle public », des séminaires de formation à l’intention des membres des commissions de contrôle public et des agents des services du Ministère de l’intérieur et du système pénitentiaire.

Informations relatives au paragraphe 16 de la liste de points

200.Pendant sa détention provisoire dans un SIZO, S. L. Magnitsky n’a pas été soumis à la torture ni à un traitement inhumain ou dégradant, et le menottage qui lui a été imposé le 16 novembre 2009 était légal.

201.Pendant sa détention dans l’établissement IZ-77/5 de la Direction du Service fédéral de l’application des peines de Moscou et dans l’établissement SIZO-1 du Service fédéral de l’application des peines de la Fédération de Russie, S. L. Magnitsky a bénéficié de l’assistance médicale nécessaire.

202.Les assertions selon lesquelles, avant sa mort, S. L. Magnitsky a été roué de coups par des agents de l’établissement IZ-77/1 de la Direction du Service fédéral de l’application des peines de la Fédération de Russie pour Moscou à l’aide de moyens spéciaux − des matraques en caoutchouc − sont dénuées de fondement et réfutées par les éléments de preuve recueillis. L’autopsie de S. L. Magnitsky n’a mis en évidence aucune trace de violence.

203.Conformément au paragraphe 91 du Règlement intérieur des SIZO, les représentants de l’administration visitent chaque jour les cellules et recueillent par écrit et oralement les propositions, requêtes et plaintes des suspects (des inculpés), qui sont toutes inscrites dans le Cahier des suggestions, requêtes et plaintes des suspects, inculpés et condamnés.

204.En vertu du paragraphe 92 du règlement intérieur, toutes les suggestions, requêtes et plaintes recueillies oralement sont notées par le responsable du bloc dans le cahier des suggestions, requêtes et plaintes des suspects, inculpés et condamnés, ce dont sont avisés les auteurs de ces propositions, requêtes ou plaintes, qui attestent ce fait par leur signature. Les suggestions, requêtes ou plaintes orales sont communiquées à la personne chargée de les examiner.

205.Les réponses aux requêtes présentées oralement par les suspects et les inculpés leur sont communiquées dans les vingt-quatre heures, ce dont il est fait mention dans le cahier des suggestions, requêtes et plaintes des suspects, inculpés et condamnés. Si une vérification supplémentaire s’impose, la réponse est donnée dans un délai de cinq jours.

206.L’enquête pénale sur le décès de S. L. Magnitsky, qui a duré deux ans et demi, a été exhaustive et approfondie. Plus de 50 personnes ont été interrogées et plus de 20 expertises différentes et complexes ont été réalisées, y compris par des commissions, ainsi que des expertises intégrées.

207.Dans l’ensemble, les conditions de détention de S. L. Magnitsky dans le SIZO-2 ont été conformes aux prescriptions de la législation fédérale.

208.Néanmoins, le personnel médical du SIZO-2 a commis à l’égard de S. L. Magnitsky un certain nombre d’irrégularités : il n’y a pas eu de deuxième échographie abdominale, ce qui avait pourtant été recommandé par le médecin traitant ; il n’y a pas eu de consultation avec un chirurgien comme l’avait recommandé l’auxiliaire médical du SIZO-2.

209.Des sanctions disciplinaires ont été prises contre les fonctionnaires ayant commis ces irrégularités. Le général des services de l’intérieur D., directeur du Service fédéral de l’application des peines de Moscou, et le lieutenant-colonel K., directeur du SIZO-2, ont été démis de leurs fonctions.

210.Des sanctions disciplinaires ont également été prises contre les adjoints du directeur du Service fédéral de l’application des peines pour Moscou, à savoir le lieutenant-colonel Т. et le colonel A. des services du Ministère de l’intérieur, ainsi que contre le chef des services de santé de la Direction du Service fédéral de l’application des peines de Moscou, le colonel des services du Ministère de l’intérieur L.

211.Enfin, des sanctions disciplinaires ont été prises contre le général des services du Ministère de l’intérieur G., responsable de la direction des SIZO et des prisons du Service fédéral de l’application des peines de la Fédération de Russie, contre le colonel des services du Ministère de l’intérieur T., chef des services de santé du Service fédéral de l’application des peines de la Fédération de Russie, contre le colonel des services du Ministère de l’intérieur O., premier adjoint du responsable de la direction des SIZO et des prisons du Service fédéral de l’application des peines de la Fédération de Russie, et contre le colonel des services du Ministère de l’intérieur P., adjoint du chef des services de santé du Service fédéral de l’application des peines de la Fédération de Russie.

212.Parmi les agents susmentionnés, ont conservé leurs fonctions dans le système pénitentiaire le colonel T., directeur de l’établissement SIZO-2 de la Direction du Service fédéral de l’application des peines de Moscou, et le colonel A., adjoint du directeur du Service fédéral de l’application des peines de Moscou.

213.Le 15 février 2013, les représentants du Service fédéral de l’application des peines de la Fédération de Russie ont eu une réunion avec Andreas Gross, Rapporteur de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, pendant laquelle les questions liées au décès de l’inculpé S. L. Magnitsky ont été examinées en détail.

Informations relatives au paragraphe 17 de la liste de points

214.Les règles générales régissant les interrogatoires font l’objet du chapitre 26 du Code de procédure pénale, en vertu duquel la procédure d’enquête ne peut se poursuivre de nuit, sauf dans les affaires urgentes. Pendant cette procédure, il n’est pas permis de recourir à la violence, aux menaces ou à d’autres mesures illégales et de créer un risque pour la vie et la santé des parties à cette procédure. L’interrogatoire ne peut se prolonger plus de quatre heures d’affilée, sa durée ne peut dépasser huit heures par jour et la durée des interruptions doit être d’au moins une heure.

215.La loi fédérale no 432-FZ du 28 décembre 2013 a modifié l’article 191 du Code de procédure pénale : désormais, un éducateur ou un psychologue doit être présent lors des séances d’interrogatoire, de confrontation, d’identification et d’examen des preuves auxquelles participe une victime ou un témoin âgé de moins de 16 ans ou qui a atteint l’âge de 16 ans mais souffre de troubles psychologiques ou de retard mental. Lorsque les actes d’enquête susmentionnés concernent un mineur qui a atteint l’âge de 16 ans, la participation d’un éducateur ou d’un psychologue est laissée à la discrétion de l’agent d’instruction. Les actes d’enquête auxquels participe une victime ou un témoin mineur ne peuvent durer plus de 30 minutes d’affilée et plus d’une heure en tout si l’intéressé a moins de sept ans, plus d’une heure d’affilée et plus de deux heures en tout s’il est âgé de 7 à 14 ans, et plus de deux heures d’affilée et plus de quatre heures en tout par jour s’il a plus de 14 ans.

216.La loi fédérale no193-FZ du 28 juin 2014 a modifié et complété la loi no 103-FZ du 15 juillet 1995 sur le placement en détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées d’infractions.

217.Conformément à la partie 5 de l’article 18 de la loi fédérale susvisée, s’ils ont l’intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, les suspects (les inculpés) peuvent, sur autorisation écrite de la personne ou de l’organe qui instruit l’affaire pénale, s’entretenir avec leurs représentants à la Cour et avec les personnes qui leur fournissent des conseils juridiques. Ils n’y sont pas autorisés si un tel entretien risquerait d’entraver le déroulement de la procédure.

218.La loi fédérale no 435-FZ du 28 décembre 2013 a modifié et complété les articles 24, 30, 31 et 42 de la loi fédérale susmentionnée concernant l’assistance médicale fournie aux suspects (aux inculpés). Conformément aux nouvelles dispositions introduites dans la partie 4 de l’article 24, en cas d’altération de l’état de santé d’un suspect ou d’un inculpé, les agents des centres de détention provisoire prennent sans délai des dispositions pour organiser l’assistance médicale nécessaire.

219.La loi fédérale no 212-FZ du 21 juillet 2014 sur les principes du contrôle public dans la Fédération de Russie régit le mécanisme de contrôle public dans la Fédération de Russie. En vertu de cette loi, les entités chargées du contrôle public peuvent être les chambres publiques créées aux niveaux fédéral, régional et local, ainsi que les conseils publics près les organes exécutifs fédéraux, les organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie et les collectivités locales. Aux fins de la réalisation du contrôle public, il est possible de créer, entre autres structures, des commissions de contrôle public, des conseils de surveillance, des inspections publiques et des groupes de contrôle public. À cet égard, les entités de contrôle public sont appelées à coopérer aux fins de ce contrôle avec les autorités centrales et locales.

220.On a adopté la loi fédérale no 260-FZ du 13 juillet 2015 portant modification du Code de l’application des peines en ce qui concerne l’augmentation des montants mensuels prévus pour l’acquisition par les condamnés de produits alimentaires et d’articles de première nécessité.

221.On a adopté la loi fédérale no 103-FZ du 20 avril 2015 portant modification de l’article 14 du Code de l’application des peines et de certains instruments législatifs de la Fédération de Russie qui régissent la présence d’organisations religieuses dans les lieux de privation de liberté, la procédure selon laquelle les condamnés peuvent rencontrer des ecclésiastiques et la célébration des cérémonies et cultes religieux dans les établissements pénitentiaires.

222.On a élaboré un projet de loi portant modification de la loi no5473-I du 21 juillet 1993 sur les établissements et services d’application des peines privatives de liberté, projet qui définit plus concrètement les cas d’utilisation de la force physique et de moyens spéciaux et vise à éliminer les formulations floues figurant dans la législation en vigueur. Les risques de violation de la légalité s’en trouveront sensiblement diminués.

223.La Douma d’État de l’Assemblée fédérale est actuellement saisie du projet de loi fédérale no 949326-6 portant modification de certains instruments législatifs concernant l’amélioration du contrôle public du respect des droits de l’homme dans les établissements de détention. Ce projet se propose de modifier les lois fédérales no 76-FZ et no 103-FZ en ce qui concerne la définition concrète et l’élargissement des pouvoirs des membres des commissions de contrôle public, dans le but d’améliorer l’efficacité de ce contrôle.

224.Par son ordonnance no 1877-r du 23 septembre 2015, le Gouvernement fédéral a approuvé les modifications apportées au Document d’orientation sur le développement du système pénitentiaire à l’horizon 2020, lesquelles prévoient la création de conditions propres à favoriser la diminution progressive du nombre de condamnés occupant un même local dans les établissements pénitentiaires, notamment et, à titre prioritaire, dans les colonies de redressement pour mineurs. De plus, le Document d’orientation comprend à présent une nouvelle rubrique qui concerne le respect des droits et intérêts légitimes des condamnés et des personnes placées en détention provisoire.

225.Le décret no 277 pris par le Ministère de la justice le 3 décembre 2015 a modifié le Règlement intérieur des SIZO. Afin de rendre ce dernier conforme à la loi fédérale no 83-FZ du 8 mai 2010 portant modification de certains instruments législatifs aux fins de l’amélioration de la situation juridique des établissements nationaux ou municipaux, le décret allonge la liste des services supplémentaires payants dans les SIZO. On a mis en place une procédure d’acquisition de livres par les personnes placées en détention provisoire, ainsi qu’une procédure d’inspection des colis et des paquets reçus par la poste.

226.En outre, le décret allonge la liste des objets de première nécessité (chaussures, vêtements et autres objets) et énumère les produits alimentaires que les suspects (les inculpés) sont autorisés à avoir avec eux, à conserver, à se faire envoyer dans des colis et des paquets, et à se procurer en payant par prélèvement sur leur compte personnel.

227.L’annexe no 2 au Règlement intérieur des SIZO a été considérablement remaniée et précisée. Ainsi, il est interdit aux suspects (aux inculpés) mineurs d’avoir sur eux, de conserver et de se faire envoyer dans des colis ou des paquets des cigarettes, des allumettes et des produits alimentaires ; les objets et biens sont répartis en deux catégories, à savoir ceux qu’il est possible de se faire envoyer dans des colis et des paquets et d’acheter au magasin (échoppe) du SIZO, et ceux que les suspects ou inculpés ne peuvent posséder et conserver que s’ils les achètent au magasin du SIZO.

Informations relatives au paragraphe 18 de la liste de points

228.L’action de protestation qui s’est déroulée dans l’enceinte de l’établissement IK-6 de la Direction générale du Service fédéral de l’application des peines de la province de Tcheliabinsk le 24 novembre 2012 et les troubles qui l’ont accompagnée ont donné lieu à l’ouverture de procédures pénales au titre de la partie 1 de l’article 318 du Code pénal, qui ont par la suite été réunies en une seule affaire.

229.Entre 2013 et 2015, la Direction de l’instruction du Comité d’instruction de la province de Tcheliabinsk a reçu un très grand nombre de plaintes, y compris des plaintes collectives, émanant de condamnés détenus dans l’établissement IK-6, de membres de leur famille et d’autres personnes.

230.Toutes ces plaintes ont été dûment enregistrées. Une partie d’entre elles ont été jointes aux dossiers des procédures pénales. Lors de l’instruction de ces affaires, les arguments des plaignants ont été examinés.

231.Une partie des plaintes ont été transmises aux services des procureurs de la province de Tcheliabinsk, dans la mesure où l’enquête pénale ne portait pas sur l’examen des questions relatives au respect de la législation du travail et à la fourniture d’une assistance médicale, ni sur la situation en matière de respect de la législation concernant le régime pénitentiaire des condamnés. Ces questions relevaient de la compétence des services des procureurs.

232.Les services d’instruction du Comité d’instruction ont examiné l’affaire pénale déclenchée contre M., directeur de l’établissement IK-6 de la Direction générale du Service fédéral de l’application des peines de la province de Tcheliabinsk. Il a été reconnu coupable d’abus d’autorité lié à la perception illégale systématique auprès des condamnés et de membres de leur famille de fonds au profit de l’établissement IK-6, actes qui avaient entraîné de graves conséquences (art. 285 du Code pénal). M. a été condamné par décision de justice.

233.Des sanctions disciplinaires ont été prises contre 15 agents de l’établissement susmentionné à l’issue de l’inspection interne menée suite aux manquements qui avaient permis aux condamnés détenus dans cet établissement d’entrer en rébellion.

234.Il n’a pas été constaté que la direction des services et établissements du système pénitentiaire avait fait obstacle à la visite de l’établissement IK-6, en novembre 2012, par les membres de la Commission de contrôle public de la province de Tcheliabinsk et les représentants de la Direction de l’instruction du Comité d’instruction de la province de Tcheliabinsk.

235.Les 147 plaintes présentées par des condamnés selon la procédure fixée par la loi au sujet des événements susmentionnés ont été transmises à la Direction de l’instruction du Comité d’instruction de la province de Tcheliabinsk, aux services des procureurs chargés du contrôle du respect de la loi dans les établissements pénitentiaires de la province de Tcheliabinsk et à la Commission de contrôle public de la province de Tcheliabinsk.

236.La procédure d’instruction des plaintes par les services d’enquête du Comité d’instruction est définie par les articles 124 et 125 du Code de procédure pénale et par l’ordonnance no 17 du Comité d’instruction près les services des procureurs de la Fédération de Russie en date du 19 septembre 2007 sur l’entrée en vigueur de l’Instruction relative à la procédure d’examen des plaintes et d’accueil des citoyens dans le système du Comité d’instruction près les services des procureurs de la Fédération de Russie.

Informations relatives au paragraphe 19 de la liste de points

237.Entre 2013 et 2015, on n’a relevé aucune plainte pour torture ou autres mauvais traitements infligés par des agents des établissements spéciaux de la police.

238.En 2015, le Ministère de l’intérieur a reçu 233 plaintes (contre 195 en 2014 et 209 en 2013) de suspects, inculpés et personnes ayant fait l’objet d’une mesure de détention administrative détenus dans des établissements de détention. Dans la grande majorité des cas, ces plaintes concernaient des insuffisances liées aux conditions matérielles de détention, ce qui tenait au fait qu’un grand nombre d’établissements spéciaux avaient été mis en service avant l’entrée en vigueur de la législation moderne et des normes internationales régissant les conditions de détention.

239.Les autorités compétentes contrôlent l’application des mesures adoptées pour faire respecter la légalité en matière de garde à vue, de limitation de la liberté et de détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction et des personnes visées par une mesure de détention administrative.

240.Le Service fédéral de l’application des peines prend des mesures efficaces en vue de prévenir toute forme de traitements cruels de la part du personnel pénitentiaire et de la part des condamnés et des personnes placées en détention provisoire.

241.En particulier, en 2012, la Direction du Service fédéral de l’application des peines de la région de Vladimir a reçu 28 plaintes concernant des actions illégales imputées à des agents pénitentiaires et à des condamnés de différents établissements pénitentiaires de la région. Les inspections qui ont été menées n’ont pas permis de confirmer les allégations formulées.

242.Le Registre des signalements d’infractions de la Direction du Service fédéral de l’application des peines de la région de Vladimir fait état, pour l’année 2012, de 25 plaintes pénales contre des agents et des condamnés de différents établissements pénitentiaires de la région à raison d’actes illicites ; 19 de ces plaintes ont été transmises à la Direction de l’instruction du Comité d’instruction de la région de Vladimir et les six autres au Département des affaires intérieures de la province de Vladimir pour suite à donner. Au vu des résultats des vérifications préliminaires, il a été décidé de ne pas exercer l’action publique.

243.En 2012, la Direction du Service fédéral de l’application des peines de la République du Bachkortostan a reçu 121 plaintes pour des actions illégales imputées à des agents de différents établissements pénitentiaires de la République du Bachkortostan. Les enquêtes ouvertes sur ces plaintes n’ont pas permis de confirmer les allégations formulées.

244.La même année, la Direction du Service fédéral de l’application des peines de la République du Tatarstan n’a reçu aucune plainte concernant des actions illégales commises par des agents des établissements pénitentiaires de cette république.

245.Les Directions du Service fédéral de l’application des peines de la région de Vladimir, de la République du Bachkortostan et de la République du Tatarstan n’ont reçu aucune plainte concernant l’application aux condamnés de décharges électriques, l’utilisation de la méthode dite du « téléviseur », l’asphyxie à l’aide de sacs en plastique et des brûlures aux parties génitales.

Informations relatives au paragraphe 20 de la liste de points

246.Chaque service d’instruction territorial du Comité d’instruction exerce ses pouvoirs en matière de procédure en ce qui concerne les enquêtes sur les infractions commises par des fonctionnaires des services de police.

247.Le service des enquêtes sur les infractions commises par des membres des forces de l’ordre de la Direction générale du Comité d’instruction ne compte que 10 personnes. Il n’est pas prévu de lui affecter des ressources financières distinctes. Les agents d’instruction de ce service examinent les signalements d’infractions et enquêtent sur les affaires pénales. Les responsables du service disposent de pouvoirs analogues prévus par le Code de procédure pénale et, de plus, examinent les plaintes concernant des actions ou omissions de leurs agents d’instruction. Dans le cadre de leurs enquêtes, les agents d’instruction du service ne sont pas soumis à des limitations territoriales au sein de la Fédération de Russie ; les signalements d’infractions et les affaires pénales donnent lieu à l’ouverture d’une procédure conformément aux instructions des responsables de l’organe d’instruction.

248.Ce service est habilité à examiner les plaintes et les signalements d’infractions visant des agents du Ministère de l’intérieur. Conformément à l’ordonnance du Comité d’instruction relative à l’établissement de la compétence des services d’instruction spécialisés, le traitement des signalements des infractions commises par des militaires (Ministère de la défense et Service fédéral de la sécurité (FSB)) relève de la compétence des services d’instruction militaires du Comité d’instruction.

249.Le service des enquêtes sur les infractions commises par des membres des forces de l’ordre de la Direction générale de l’instruction du Comité d’instruction n’a reçu aucune communication de l’association « Comité de Nijny Novgorod contre la torture » concernant des actes de torture.

Informations relatives au paragraphe 21 de la liste de points

250.Les fonctionnaires des directions de l’instruction du Comité d’instruction des entités qui composent le district fédéral du Caucase du Nord et le district fédéral du Sud, ainsi que ceux de la septième direction de l’instruction de la Direction générale de l’instruction et de la Direction générale de l’instruction du district fédéral du Caucase du Nord n’ont pas été poursuivis au pénal pour absence d’enquête diligente sur des cas de recours à la torture ou de traitement illégal, ou pour refus de coopérer aux enquêtes ouvertes.

251.On a procédé à des vérifications au sujet d’informations portant sur des actions illégales commises par des membres des services de police.

252.Ainsi, le 1er septembre 2014, le service d’instruction de l’arrondissement de Lazariev de la ville de Sotchi de la direction de l’instruction du Comité d’instruction du territoire de Krasnodar a engagé des poursuites pénales (dossier no 14177042) à l’encontre de A., enquêteur au service d’enquêtes criminelles de la police (arrondissement de Lazariev) relevant de la Direction des affaires intérieures de la ville de Sotchi pour des infractions prévues par la partie 3 a) et b) de l’article 286 et par la partie 1 de l’article 293 du Code pénal.

253.Le 30 avril 2015, le même service d’instruction a engagé des poursuites pénales (dossier no 15177042) à l’encontre de N., agent de police du poste de police (arrondissement de Lazariev) de la Direction des affaires intérieures de la ville de Sotchi, pour des infractions prévues par la partie 3 a) et b) de l’article 286 du Code pénal. Les procédures pénales susmentionnées ont été réunies en une seule affaire.

254.Ces affaires pénales ont été engagées contre les policiers A. et N. pour des actes de tortures infligées à Chtch., qu’ils ont fait suffoquer en lui recouvrant la tête d’un sac en plastique ; ils ont également envoyé des décharges électriques dans le corps de leur victime et l’ont battue pour lui arracher des aveux. L’affaire a été renvoyée devant un tribunal pour examen au fond. Le tribunal a condamné A. et N.

255.La Cour européenne des droits de l’homme a rendu une série d’arrêts concernant des requêtes visant la Fédération de Russie, dans lesquels elle a conclu à des violations par les autorités russes des articles 2, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’agissant principalement de l’arrestation illégale, du décès ou de la disparition de personnes, de l’absence d’enquêtes effectives sur les faits en question et des souffrances morales endurées par les membres de la famille des personnes décédées ou disparues.

256.On citera notamment l’arrêt rendu le 9 avril 2009 dans l’affaire Djabraïlova c.Fédération de Russie, qui a établi que les autorités de la Fédération de Russie avaient violé les articles 2 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme du fait de la détention du fils de la requérante, sans doute par les forces armées russes, dans des conditions qui ont mis sa vie en danger (et ont entraîné sa mort) et de l’absence d’enquête effective sur les violations en question, ainsi que l’article 3 de la Convention en causant à la requérante des souffrances morales du fait de la disparition de son fils et de l’absence prolongée d’informations à son sujet.

257.Les autorités de la Fédération de Russie prennent, dans le cadre du groupe d’affaires « Khachiev », des mesures pour éliminer et prévenir les violations constatées par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires en question. Elles tiennent le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe régulièrement informé de ces mesures. Depuis 2013, elles lui ont adressé quatre plans d’action qui détaillent les mesures prises et prévues.

258.Ces documents reflètent les mesures prises et prévues par les autorités de la Fédération de Russie pour la période postérieure aux événements que la Cour européenne des droits de l’homme a examinés.

259.La stratégie élaborée et mise en application pour donner effet aux arrêts susvisés porte notamment sur les domaines clefs, notamment la transposition des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme dans le système juridique de la Fédération de Russie.

260.On ne dispose pas d’informations sur l’arrestation de Tcherkesses pendant les Jeux olympiques qui se sont tenus à Sotchi en 2014. Les autorités n’ont reçu de la Cour européenne des droits de l’homme aucune demande concernant des plaintes relatives à l’arrestation de membres de ce groupe ethnique pendant les Jeux.

Informations relatives aux paragraphes 22, 23, 24 et 25 de la liste de points

261.En ratifiant en 1987 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Fédération de Russie s’est engagée à en appliquer les dispositions.

262.La Fédération de Russie a pris note de la création par le Comité contre la torture du poste de Rapporteur chargé de la question des représailles, ainsi que de la décision prise lors de la vingt-septième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur l’adoption des Principes directeurs relatifs à la lutte contre l’intimidation ou les représailles (Principes directeurs de San José).

263.En signant la Convention, la Fédération de Russie a accepté les obligations qui y figuraient, sans marquer son accord avec les idées et propositions futures du Comité concernant ses méthodes de travail.

264.À cet égard, la Fédération de Russie considère que tous les travaux, observations générales et méthodes de travail du Comité ont un caractère exclusivement interne et n’imposent pas d’obligations supplémentaires aux États parties à la Convention, notamment à la Fédération de Russie.

265.Pour ce qui est du fond des demandes adressées par le Comité concernant la situation de l’Anti-Discrimination Center Memorial et du fonds « Verdict public » ainsi que les affaires relatives à Е. Klimova et à Е. Vitichko, et certains aspects de l’instruction des affaires relatives à l’assassinat de А. Politkovskaïa et de N. Estemirova, ainsi que les modifications de la loi sur les organisations sans but lucratif, qui font l’objet des paragraphes 22 à 25 de la liste de points, la Fédération de Russie considère que ces questions ne relèvent pas du mandat confié au Comité au titre de la Convention. L’exercice du droit de participer à la vie politique et publique est prévu par l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En conséquence, les questions liées à l’exercice de ce droit sont examinées dans le cadre des rapports nationaux que la Fédération de Russie soumet au comité des droits de l’homme institué en vertu du Pacte.

266.L’examen par le Comité contre la torture de questions ne relevant pas de son mandat fait inutilement double emploi avec le travail des autres comités et contrevient aux dispositions de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée « Renforcement et amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme », ce qui, en pratique, se traduit par des dépenses supplémentaires grevant le budget déjà limité qui est alloué aux organes conventionnels.

Informations relatives au paragraphe 26 de la liste de points

267.La Fédération de Russie ne prévoit pas l’établissement de statistiques sur les infractions fondées sur la race, la nationalité, la langue, l’origine, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions ou l’appartenance à une association ou à un groupe social quelconque qui sont commises contre ses citoyens. Elle procède toutefois au recensement des infractions motivées par la discrimination raciale.

268.On trouvera dans les annexes nos6, 7 et 8 au présent rapport des statistiques sur l’application de l’article 282 du Code pénal et des renseignements sur les affaires liées à la discrimination raciale portées devant les tribunaux et sur les infractions commises contre des étrangers et des apatrides.

Informations relatives au paragraphe 27 de la liste de points

269.Les formulaires de relevé statistique initial et les publications statistiques sur les résultats de l’examen des affaires pénales et civiles par les tribunaux de la Fédération de Russie ne font pas apparaître séparément les informations concernant le nombre d’affaires dans lesquelles les aveux obtenus par la torture ont été jugés irrecevables et les informations concernant le nombre de demandes d’indemnisation de victimes de tortures examinées dans le cadre d’une affaire pénale ou d’une action intentée au civil.

270.En ce qui concerne les programmes de réadaptation des victimes de torture, y compris la fourniture d’une assistance médicale et psychologique, on rappellera qu’en vertu de l’article 41 de la Constitution et de la partie 1 de l’article 19 de la loi fédérale no 323-FZ du 21 novembre 2011 sur les principes relatifs à la protection de la santé des citoyens, toute personne jouit du droit à la santé et à l’assistance médicale.

271.En outre, conformément à la partie 5 de l’article 19 de la loi fédérale susvisée, chaque patient a notamment le droit de bénéficier d’une réadaptation médicale dans des établissements médicaux, dans des conditions conformes aux normes sanitaires.

272.Il convient de noter que les dispositions susmentionnées s’appliquent à tous les citoyens sans exception, y compris aux victimes d’actes de torture et aux personnes placées en garde à vue, en détention provisoire ou en détention de courte durée ainsi qu’à celles qui exécutent une peine restrictive ou privative de liberté ou qui font l’objet d’une détention administrative et qui, conformément à l’article de la loi fédérale susvisée, ont le droit, s’il est impossible de leur fournir une assistance médicale dans les établissements pénitentiaires, de recevoir cette assistance dans les établissements médicaux du système de soins de santé public ou dans les établissements de santé municipaux et de consulter des spécialistes de ces établissements selon les modalités fixées par le Gouvernement fédéral.

273.Afin de protéger les personnes susmentionnées contre les actions illégales susceptibles d’être commises à leur encontre, notamment contre tout acte de torture de la part des personnels de santé, la partie 5 de l’article susvisé interdit de faire appel aux personnes placées en garde à vue, en détention provisoire ou en détention de courte durée ainsi qu’à celles qui exécutent une peine restrictive ou privative de liberté ou qui font l’objet d’une détention administrative pour réaliser des essais cliniques de médicaments, d’aliments thérapeutiques spécialisés, d’articles médicaux et de moyens de désinfection.

274.Il convient de noter que la réadaptation médicale des victimes de la torture regroupe un ensemble de mesures d’ordre médical et psychologique axé sur le rétablissement total ou partiel des fonctions altérées et/ou la compensation des fonctions perdues de l’organe ou du système organique affecté, le maintien des fonctions organiques dans le processus de terminaison d’une pathologie aiguë ou d’aggravation d’une pathologie chronique, ainsi que sur la prévention, le diagnostic précoce et la correction d’éventuelles altérations de fonctions des organes ou systèmes organiques endommagés, la prévention d’un éventuel handicap ou la diminution du degré de handicap, l’amélioration de la qualité de vie, le maintien de la capacité de travail du patient et son intégration dans la société (partie 1 de l’article 40 de la loi fédérale susvisée).

275.L’ensemble de mesures susmentionné est appliqué dans les établissements médicaux et prévoit, entre autres méthodes, l’utilisation combinée de facteurs thérapeutiques naturels, de traitements médicamenteux et de thérapies non médicamenteuses.

276.La réadaptation médicale est organisée conformément aux modalités approuvées par le décret no 1705n du Ministère de la santé en date du 29 décembre 2012, dont les dispositions sont également applicables à tous les citoyens, y compris aux victimes d’actes de torture.

277.Conformément au texte susmentionné, la réadaptation médicale, qui tient compte de la morbidité et du handicap selon les grandes classes de maladies et les différents types d’affections, comporte les éléments ci-après :

Une évaluation (un diagnostic) de l’état clinique du patient, des facteurs de risque liés à l’application de mesures de réadaptation, des facteurs qui limitent l’application de mesures de réadaptation, des paramètres morphologiques, des réserves fonctionnelles de l’organisme, de l’état des fonctions mentales supérieures et de la sphère émotionnelle, de l’altération des compétences de la vie quotidienne et des compétences professionnelles, de la réduction de l’activité du patient et de sa participation aux événements de la vie privée et sociale ayant de l’importance pour lui, et des facteurs environnementaux qui influent sur l’issue du processus de réadaptation ;

La définition des objectifs des mesures de réadaptation, l’utilisation combinée de traitements médicamenteux et de thérapies non médicamenteuses (physiothérapie, gymnastique médicale, massage, aliments thérapeutiques et alimentation préventive, thérapie manuelle, psychothérapie, réflexothérapie et méthodes reposant sur l’utilisation de facteurs naturels) et de moyens d’adaptation de l’environnement aux possibilités fonctionnelles du patient et/ou des possibilités fonctionnelles du patient à l’environnement, notamment grâce à l’utilisation de moyens de transport et à la fabrication de prothèses et d’orthèses ;

Une évaluation de l’efficacité des mesures de réadaptation et un pronostic. Un programme personnalisé de réadaptation médicale est établi sur la base des éléments susmentionnés.

278.L’application des mesures de réadaptation dans le cadre de la réadaptation médicale repose sur la coopération de médecins spécialisés dans les soins en question, notamment un spécialiste de la réadaptation médicale, un psychologue médical, un médecin psychiatre et un psychothérapeute.

279.S’il s’avère médicalement justifié de prolonger leur réadaptation médicale, les personnes concernées peuvent être adressées à un établissement de cure.

Informations relatives au paragraphe 28 de la liste de points

280.Le chapitre 18 du Code de procédure pénale définit le mécanisme juridique de la réadaptation.

281.Ce chapitre définit les fondements du droit à la réadaptation et les catégories de personnes susceptibles de bénéficier de mesures de réadaptation, ainsi que la procédure d’indemnisation des préjudices matériels et moraux et les modalités de rétablissement des intéressés dans leurs autres droits.

282.Lorsqu’elles ne sont pas réglementées par la législation en matière de procédure pénale, les questions liées à l’indemnisation des préjudices subis sont réglées dans le cadre d’une action au civil.

283.L’article 1069 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice du fait des actions ou omissions illégales d’organismes publics ou de leurs agents a droit à une indemnisation dont le montant est prélevé sur le budget national de la Fédération de Russie, le budget de l’entité constitutive de la Fédération ou le budget municipal, selon le cas.

284.La partie 1 de l’article 1070 du même Code dispose que toute personne qui a été condamnée injustement, poursuivie à tort, placée illégalement en détention provisoire ou contrainte illégalement de ne pas quitter un certain territoire doit être pleinement indemnisée sur le budget national de la Fédération de Russie et, dans les cas prévus par la loi, sur le budget de l’entité constitutive de la Fédération ou le budget municipal, quelle que soit la faute des agents chargés de l’enquête préliminaire ou de l’instruction, des services des procureurs ou des tribunaux, selon les modalités fixées par la loi.

285.Dans les autres cas, le préjudice est réparé pour les motifs et selon les modalités prévus par l’article 1069 du Code civil. Le préjudice causé dans le cadre de l’administration de la justice donne lieu à une indemnisation si la culpabilité du juge a été établie par une décision de justice ayant force exécutoire (partie 2 de l’article 1070 du Code civil).

286.En ce qui concerne l’allocation des fonds nécessaires au bon fonctionnement des programmes de réadaptation, on notera que le financement des mesures de réadaptation, en particulier pour les victimes d’actes de tortures, s’effectue selon les modalités fixées par la législation en matière de protection de la santé.

287.Selon les définitions données dans l’article 2 de la loi fédérale no 323-FZ du 21 novembre 2011, l’assistance médicale inclut la réadaptation médicale. Les sources de financement de l’assistance médicale sont indiquées dans l’article 83 de la même loi.

288.Ainsi, la réadaptation médicale assurée dans le cadre des soins de santé primaires et des soins de santé spécialisés est financée par les fonds de l’assurance maladie obligatoire, par le budget fédéral, par les budgets des entités constitutives de la Fédération de Russie affectés à l’exécution des programmes territoriaux de garanties relatives à l’assistance médicale gratuite (en ce qui concerne l’assistance médicale non incluse dans les programmes d’assurance maladie obligatoire et les dépenses non incluses dans les barèmes applicables aux soins de santé fixés dans les programmes d’assurance maladie obligatoire) et par d’autres sources, conformément à la loi fédérale no 323-FZ du 21 novembre 2011.

289.En outre, conformément à la partie 11 de l’article 83 de la loi fédérale susvisée, dans les cas non directement réglementés par ladite loi ou par d’autres lois fédérales, les sources de financement de l’assistance médicale sont déterminées compte tenu des dispositions du programme de garanties relatives à l’assistance médicale gratuite.

290.À cet égard, il est clairement indiqué dans le Programme national de garanties relatives à l’assistance médicale gratuite pour 2016, approuvé par le Gouvernement dans sa décision no 1382 du 19 décembre 2015, que les mesures de réadaptation médicale assurées dans les établissements médicaux sont financées par l’assurance maladie obligatoire au titre de l’assurance de base.

291.L’assistance médicale fournie dans les établissements médicaux spécialisés et dans les unités d’établissements médicaux spécialisées dans la réadaptation médicale en ce qui concerne les maladies non prises en charge par le régime de base de l’assurance médicale obligatoire (maladies sexuellement transmissibles, maladies liées au VIH, sida, tuberculose, troubles psychiques et troubles du comportement, notamment les troubles liés à l’utilisation de substances psychoactives) est financée, selon les procédures établies, par le budget fédéral, par le budget des entités constitutives de la Fédération de Russie et par les budgets locaux (lorsque les organes des autorités publiques desdites entités ont transmis aux collectivités locales les pouvoirs en matière de protection de la santé publique).

Informations relatives au paragraphe 29 de la liste de points

292.La partie 2 de l’article 74 du Code de procédure pénale donne la liste des éléments de preuve recevables dans le cadre d’une procédure pénale, à savoir : les déclarations du suspect (de l’inculpé), les dépositions de la victime et des témoins, les conclusions et dépositions des experts, les pièces à conviction, les procès-verbaux d’actes d’enquête et de mesures judiciaires et d’autres documents.

293.La recevabilité d’un élément de preuve est principalement fondée sur le respect du mode d’obtention de cette preuve fixé par le Code susvisé.

294.Ainsi, la partie 1 de l’article 75 du même Code dispose que les preuves obtenues d’une manière contraire aux prescriptions du Code sont irrecevables. Les preuves irrecevables n’ont pas de valeur juridique et ne peuvent pas motiver une inculpation ni être utilisées pour démontrer l’une quelconque des circonstances qu’il s’agit d’établir dans l’affaire pénale.

295.Relèvent en particulier de la catégorie des preuves irrecevables les déclarations d’un suspect ou d’un inculpé faites au cours de l’enquête préliminaire ou de l’instruction en l’absence d’un défenseur − y compris lorsque l’assistance d’un défenseur a été refusée − et qui n’ont pas été confirmées par le suspect ou l’inculpé à l’audience, de même que tout autre élément de preuve recueilli en violation des dispositions du Code de procédure pénale.

296.En vertu de l’article 88 du même Code, il convient d’évaluer la pertinence, la recevabilité et la fiabilité de chaque élément de preuve. Dans les cas visés dans la partie 2 de l’article 75 du Code, le tribunal, le procureur, l’agent d’instruction ou l’enquêteur déclare un élément de preuve irrecevable.

297.Le procureur, l’agent d’instruction ou l’enquêteur a le droit de déclarer une preuve irrecevable à la demande du suspect ou de l’inculpé ou bien de son propre chef. Une preuve déclarée irrecevable ne doit pas figurer dans l’acte ou la décision d’inculpation.

298.Le tribunal peut déclarer un élément de preuve irrecevable à la demande des parties ou de son propre chef, selon les modalités fixées par les articles 234 et 235 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire pendant l’audience préliminaire ou directement pendant le procès.

299.Si le prévenu déclare qu’on l’a soumis à la torture pour obtenir de lui des aveux, le juge transmet cette déclaration aux services d’instruction ou aux services du procureur ou examine lui-même les éléments de preuve disponibles afin d’établir la matérialité des actes de torture subis par le prévenu. Si le tribunal établit que les éléments de preuve figurant au dossier ont été obtenus par la torture, ceux-ci sont déclarés irrecevables.

300.Le texte des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme portant sur la question de l’évaluation par les tribunaux de la Fédération de Russie d’éléments de preuve obtenus par la torture sont portés à la connaissance des juges et des autres membres du personnel de la Cour suprême et des juridictions inférieures. Ce sont, par exemple, l’arrêt du 18 juillet 2013 rendu dans l’affaire Nassakine c. Fédération de Russie, l’arrêt du 14 novembre 2013 rendu dans l’affaire Riabtsev c.Fédération de Russie, l’arrêt du 16 octobre 2014 rendu dans l’affaire Моstipan c.Fédération de Russie et l’arrêt du 30 avril 2015 rendu dans l’affaire Chamardakov c.Fédération de Russie.

301.Les agents d’instruction procèdent à l’enregistrement vidéo des interrogatoires pour exclure le recours à la torture aux fins de l’obtention d’aveux et faire en sorte que les tribunaux puissent, pour fonder leur décision, utiliser les aveux de l’inculpé au même titre que les autres éléments de preuve obtenus dans le cadre de l’affaire pénale.

302.Chaque fois que des lésions corporelles sont découvertes sur un suspect (un inculpé), on effectue obligatoirement des vérifications préliminaires afin d’établir les circonstances dans lesquelles elles ont été causées et l’on procède parallèlement à des expertises médicales.

303.En outre, les tribunaux examinent dans chaque cas la question du traitement illégal de l’inculpé lorsqu’ils étudient les demandes de placement en détention provisoire que leur présentent les agents d’instruction.

304.En 2015, les organes d’enquêtes du Comité d’instruction ont examiné 214 signalements d’infractions visées par les articles 299 à 302 et ont engagé 10 actions pénales à l’issue de cet examen ; ils ont refusé d’engager des poursuites pénales en ce qui concerne les 204 autres signalements. Un dossier pénal a été transmis au procureur pour confirmation de la mise en accusation.

305.Il convient également de noter que les formulaires de relevé statistique initial et les publications statistiques sur les résultats de l’examen des affaires pénales et civiles par les tribunaux de la Fédération de Russie ne font pas apparaître séparément les informations concernant le nombre d’affaires dans lesquelles les aveux obtenus par la torture ont été jugés irrecevables.

306.En ce qui concerne la poursuite au pénal des fonctionnaires ayant eu recours à la torture pour obtenir des aveux, il convient de noter que, conformément à la partie 2 de l’article 17 du Code de procédure pénale, aucun élément de preuve n’a de force probante préétablie.

307.Dans toutes les affaires (sans exception), le tribunal est tenu d’expliquer au prévenu les droits que lui reconnaît l’article 47 dudit Code.

308.Les tribunaux examinent dans chaque cas la question du traitement illégal de l’inculpé lorsqu’ils étudient les demandes de placement en détention provisoire que leur présentent les agents d’instruction.

Informations relatives au paragraphe 30 de la liste de points

309.Dans le cadre de la suite donnée à l’arrêt « pilote » rendu par la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’affaire Аnaniev et autres c.Fédération de Russie, un plan d’action intégré visant à régler le problème des mauvaises conditions de détention dans les centres de détention provisoire a été établi et est en cours d’exécution.

310.Dans le prolongement de ce plan d’action, les autorités de la Fédération de Russie ont établi et adressé au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe une série de plans d’action supplémentaires (DH-DD(2013) 936, DH-DD(2014) 580 et DH-DD(2015) 862).

311.Ces plans d’action contiennent des informations détaillées et complètes sur les mesures prises et prévues par les autorités tant pour rendre les conditions de détention dans les SIZO conformes aux normes internationales que pour assurer un recours plus modéré au placement en détention provisoire et à la prolongation de cette mesure, une utilisation plus large de mesures de contrainte différentes et l’amélioration des voies de recours internes.

312.En ce qui concerne la mise en place de voies de recours internes et l’amélioration des voies de recours disponibles, il convient de noter l’adoption, en mars 2015, de la loi fédérale no 21-FZ intitulée « Code de procédure administrative de la Fédération de Russie » et de diverses lois portant modification de certains instruments législatifs à la suite de l’adoption de ladite loi (lois fédérales nos 22-FZ et 23-FZ du 8 mars 2015, et loi constitutionnelle fédérale no 1-FKZ du 8 mars 2015).

313.Les lois susvisées prévoient la création de voies de recours internes à caractère préventif sensiblement améliorées pour les violations liées à de mauvaises conditions de détention dans les SIZO et autres lieux de privation de liberté, et sont pleinement conformes aux conclusions énoncées dans l’arrêt « pilote » de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’affaire Аnaniev et autres c.Fédération de Russie.

314.Afin de mettre en place des voies de recours efficaces aux fins d’indemnisation, on élabore actuellement un projet de loi fédérale portant modification de certains instruments législatifs de la Fédération de Russie (relatif à l’amélioration des voies de recours aux fins d’indemnisation en cas de violations liées à de mauvaises conditions de détention dans les centres de détention provisoire et autres lieux de privation de liberté).

315.Ce projet de loi prévoit d’inscrire dans la loi fédérale no 103-FZ du 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction et dans le Code de l’application des peines le droit d’être indemnisé par l’État, sur décision de justice, du préjudice causé par de mauvaises conditions de détention, que les organes de l’État concernés ou leurs agents soient coupables ou non.

316.Le projet prévoit en même temps l’introduction, dans le Code de procédure administrative, de modifications visant à réglementer les particularités de la présentation et de l’examen d’une demande administrative d’indemnisation en cas de manquement à l’obligation d’assurer de bonnes conditions de détention.

317.Il ressort de l’analyse de la jurisprudence que de nombreux tribunaux rendent déjà, dans le cadre de la législation en vigueur et compte tenu des positions juridiques de la Cour européenne des droits de l’homme, des décisions concernant le règlement de plaintes pour mauvaises conditions de détention dans les SIZO et accordent la réparation financière du préjudice causé.

318.Selon les données du Département judiciaire de la Cour suprême, environ 4 500 demandes de réparation du préjudice matériel et moral résultant de mauvaises conditions de détention dans les SIZO et les établissements pénitentiaires ont été examinées en 2014 ; près de 3 000 (soit environ 66 %) de ces demandes ont été satisfaites. Environ 58 millions de roubles ont été versés aux demandeurs ayant eu gain de cause (soit plus de deux fois plus qu’en 2013).

319.À cet égard, aux fins de l’exécution de l’arrêt « pilote » rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Аnaniev et autres c.Fédération de Russie, on a établi le Document d’orientation sur le développement des centres de détention temporaire pour les suspects (les inculpés) relevant des services du Ministère de l’intérieur pour la période 2012-2014, au titre duquel 9,87 milliards de roubles imputés sur le budget fédéral ont été affectés à la conception, à la construction et à la remise en état d’IVS entre 2012 et 2014.

320.Un programme analogue a été approuvé pour la période 2015-2020.

321.La poursuite de la stratégie choisie par l’État pour modifier de façon radicale le système et la politique pénitentiaires actuels a conduit à l’élaboration du document d’orientation sur le développement du système pénitentiaire de la Fédération de Russie à l’horizon 2020.

322.On prend des mesures pour réduire le nombre de personnes placées en détention provisoire. L’administration des établissements concernés coopère avec les tribunaux en ce qui concerne la communication rapide des décisions judiciaires portant sur le transfert des condamnés aux fins de l’exécution de leur peine, la remise en liberté de personnes placées en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire. Les services des procureurs sont avisés des cas de détention provisoire prolongée de suspects et d’inculpés. On organise avec les tribunaux des réunions au cours desquelles est examinée la possibilité d’appliquer aux personnes inculpées d’une infraction de faible gravité une mesure de contrainte autre que la détention provisoire, et les directeurs de SIZO informent les juges et les agents des services des procureurs de la densité de la population carcérale dans leurs établissements. L’organisation du transfèrement rapide des condamnés dont le jugement est exécutoire, y compris la mise en place d’équipes de sécurité supplémentaires, permet de réduire le nombre de personnes détenues dans les SIZO.

323.Pour rationaliser les transferts de détenus vers les SIZO et depuis les SIZO et réduire les délais d’examen des plaintes devant les juridictions d’appel, on s’emploie, en collaboration avec le Département judiciaire de la Cour suprême, à installer dans les SIZO des systèmes permettant de communiquer par visioconférence avec la Cour suprême et avec les tribunaux des républiques, des territoires et des régions. À ce jour, 181 SIZO sont équipés de systèmes de ce type.

324.À la suite des mesures prises, les conditions de détention dans les SIZO ont été, dans la plupart des organes territoriaux du Service fédéral de l’application des peines, rendues conformes aux dispositions de la loi fédérale sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction.

325.Au 1erjanvier 2016, chaque personne détenue dans un SIZO disposait en moyenne d’un espace de 4,3 mètres carrés.

326.Les résolutions du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe confirment que certains progrès ont été réalisés et indiquent que des mesures supplémentaires sont étudiées et prises pour régler le problème.

327.La base de données informatisées « Cour européenne des droits de l’homme » présente toutes les informations nécessaires sur les arrêts de la Cour dans lesquels sont constatées des violations de la Convention européenne des droits de l’homme à l’égard de personnes condamnées ou placées en détention provisoire. On trouve également dans cette base de données les textes des instructions du Service fédéral de l’application des peines qui concernent le respect des droits de l’homme dans le système pénitentiaire.

328.Conformément à l’ordonnance no 317 du Service fédéral de l’application des peines en date du 13 juillet 2010, les directeurs des subdivisions du Service fédéral de l’application des peines s’emploient, selon les orientations définies et compte tenu des recommandations de la Cour européenne des droits de l’homme, à créer dans le système pénitentiaire les conditions nécessaires pour prévenir toute violation de la Convention européenne des droits de l’homme.

329.Ainsi, pour donner suite aux recommandations de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et conformément aux instructions du directeur du Service fédéral de l’application des peines, des travaux ont été effectués dans les SIZO pour porter à 4 mètres carrés la superficie des boxes individuels. Comme indiqué plus haut, les unités médicales sont équipées de paravents spéciaux.

330.Dans les SIZO, les détenus peuvent passer du temps à l’extérieur de leur cellule. Соnformément à la loi fédérale no 103-FZ, les suspects et inculpés quittent leur cellule pour participer aux actes d’enquête et aux audiences du tribunal, s’entretenir avec leur défenseur, avec des membres de leur famille ou avec d’autres personnes, consulter des psychologues, assister à des cérémonies religieuses, etc. En outre, ils peuvent utiliser les équipements sportifs de la cour de promenade.

331.Entre 2002 et 2006, dans le cadre de la mise en œuvre du programme fédéral stratégique intitulé « Réforme du système pénitentiaire pour la période 2002-2006 », de nouveaux SIZO et établissements pénitentiaires ont été construits et des établissements existants ont été rénovés. Plus de 2,8 milliards de roubles provenant du budget fédéral ont été affectés à la création de plus de 14 500 places de détention pour les suspects, les inculpés et les condamnés.

332.À la suite de ces travaux, on a élaboré le programme fédéral stratégique intitulé « Développement du système pénitentiaire pour 2007-2016 », qui prévoit la construction de 12 nouveaux SIZO dans lesquels les personnes placées en détention avant jugement disposeront chacune d’un espace de 7 mètres carrés. Depuis le lancement de ce programme, plus de 10 800 places ont été créées dans les SIZO ; il est prévu d’en créer plus de 13 100 autres d’ici à la fin 2016.

333.Ces dernières années, des moyens financiers importants ont été consacrés à des réfections importantes et à des travaux de réparation courants dans les bâtiments et installations des SIZO, ainsi qu’au remplacement des canalisations. On s’emploie à séparer les personnes placées pour la première fois dans un lieu de privation de liberté des personnes qui commettent délibérément des infractions. Dans les SIZO, ces deux catégories de personnes sont placées non seulement dans des cellules différentes, mais aussi à des étages différents ou dans des quartiers ou des bâtiment différents.

334.Les établissements pénitentiaires disposent des équipements les plus modernes et des technologies les plus récentes en matière de télécommunications. Ils sont dotés de systèmes de sécurité intégrés composés de sous-systèmes de vidéosurveillance, de contrôle et de gestion des accès, d’équipements de sécurité et de surveillance, d’une signalisation d’alarme en cas d’incendie et d’alerte, d’un système de sonorisation et d’un système de communication duplex.

Informations relatives au paragraphe 31 de la liste de points

335.Afin d’éviter les accidents du travail, dont les accidents mortels, le Service fédéral de l’application des peines contrôle et analyse en permanence les questions relatives à la sécurité au travail, aux techniques de sécurité et à l’évaluation des conditions de travail dans ses organes territoriaux et les établissements qui leur sont subordonnés.

336.Parallèlement, le Service fédéral de l’application des peines adresse à ses organes territoriaux des instructions portant sur des mesures concrètes de prévention des accidents du travail, dont les accidents mortels, avec indication des délais d’application et des personnes chargées de cette application.

337.Tous les accidents du travail, dont les accidents mortels, font l’objet d’une enquête et donnent lieu aux formalités prévues par la législation fédérale.

338.Le décès de S. I. Nazarov, survenu en mars 2012 au poste de police no 9 « Dalny » de la Direction du Ministère de l’intérieur de la ville de Kazan a fait l’objet d’une enquête au titre de huit affaires pénales, qui ont donné lieu à une jonction d’instances dans le cadre de l’affaire no 201/460620-12 concernant l’inculpation de plusieurs agents dudit poste de police, affaire renvoyée pour examen au fond au tribunal de l’arrondissement Privoljsky de la ville de Kazan. Ces agents ont été condamnés à des peines privatives de liberté d’une durée comprise entre deux et quinze ans.

339.L’enquête sur les causes du décès d’A. P. Drozdov a établi que les actes des agents du poste de police no 4 « Ioudino » de la Direction du Ministère de l’intérieur de la ville de Kazan n’avaient pas eu de conséquences présentant un danger pour la société. Il n’a pas non plus été prouvé que des traitements cruels ou dégradants avaient été infligés à A. P. Drozdov. Au vu des résultats de l’enquête, il a été décidé de classer l’affaire sans suite pour le motif prévu par la partie 1 (al. 2)) de l’article 24 du Code de procédure pénale, du fait de l’absence dans les actes des policiers d’éléments constitutifs de l’infraction visée dans la partie 3 a) et b) de l’article 286 du Code pénal.

340.S’agissant du nombre de décès dans les centres de détention provisoire, on notera que, depuis plusieurs années, on observe une tendance régulière à la baisse des taux de mortalité, de morbidité et de létalité parmi les personnes détenues dans les établissements du système pénitentiaire.

341.On trouvera dans l’annexe no 9 au présent rapport des statistiques sur le nombre de décès dans les SIZO du système pénitentiaire et dans les établissements des services territoriaux du Ministère de l’intérieur.

342.Chaque décès survenant dans les permanences de la police donne lieu à une enquête interne constamment supervisée par le Ministère de l’intérieur et visant à l’examen objectif et exhaustif des circonstances de l’événement et à l’établissement du rôle et de la culpabilité éventuelle des agents du poste de police et de leurs supérieurs.

343.À des fins de prévention, on effectue chaque année une analyse des événements graves survenus dans les permanences des services territoriaux du Ministère de l’intérieur, qui permet de déterminer les causes et les circonstances ayant favorisé ces événements.

344.Le Ministère de l’intérieur prend des mesures de prévention des suicides dans les lieux de détention provisoire. En 2014, les recommandations méthodologiques intitulées « Repérage et prévention des comportements suicidaires et des tentatives de suicide chez les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire dans les locaux des services du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie » ont été mises au point en collaboration avec le Centre scientifique national de psychiatrie sociale et légale V. P. Serbsky du Ministère de la santé.

345.En ce qui concerne l’examen des plaintes émanant de personnes placées en détention provisoire, il convient de noter que la majorité des plaintes adressées aux administrations des IVS et des centres d’accueil spéciaux pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de détention administrative sont motivées par les conditions de détention, notamment les insuffisances d’ordre matériel.

346.La procédure d’examen des plaintes est définie par l’ordonnance du Ministère de l’intérieur relative à l’adoption des directives concernant l’organisation de l’examen des plaintes émanant de particuliers dans les organes du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie.

347.Il ressort de l’analyse des plaintes reçues que les fonctionnaires de police n’ont pas commis d’actes prémédités attentatoires aux droits et libertés des personnes détenues dans les établissements spéciaux de la police.

348.Afin de mettre les conditions de détention dans les établissements en question en conformité avec les normes prévues, on met en œuvre le programme défini dans le Document d’orientation relatif au développement des locaux de détention temporaires pour les suspects et les inculpés relevant des services du Ministère de l’intérieur et des centres d’accueil spéciaux pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de détention administrative relevant des services territoriaux du Ministère de l’intérieur pour la période 2015-2020 (ci-après « le Document d’orientation »).

349.En 2015, dans le cadre de la première phase de mise en œuvre du programme en question, 24 établissements ont été construits et 173 autres ont été remis en état ; de plus, deux IVS ont été ouverts grâce à des ressources extrabudgétaires dans les républiques de Sakha (Iakoutie) et du Tatarstan. Le nombre d’établissements non conformes à la législation a ainsi diminué de 11 %. En 2016, il est prévu d’achever la construction de 27 IVS et de remettre en état 165 autres établissements de cette catégorie.

350.Il ressort de l’analyse du suivi de la réalisation de la deuxième phase du programme susmentionné que le nombre de plaintes reçues de personnes détenues dans les IVS et dans les centres d’accueil spéciaux au cours du premier semestre de 2016 concernant les conditions de détention, de garde et de transfert a baissé de 51 % (passant de 298 à 145) par rapport à la même période de l’année précédente. Parallèlement, les mesures prises pour remédier aux problèmes constatés dans le cadre des contrôles publics, des contrôles internes et de la surveillance exercée par les services des procureurs ont permis de faire baisser de 73 % (de 247 à 67) le nombre d’actions engagées par des procureurs pour violation de la légalité en matière de détention, de garde et de transfert des suspects, des inculpés et des personnes soumises à une mesure de détention administrative.

351.En ce qui concerne la « très grande défiance » éprouvée par les détenus à l’égard des enquêtes ouvertes sur leurs plaintes, il convient de noter que le chapitre 16 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de former des recours contre les actions et les décisions des tribunaux et des fonctionnaires chargés de la procédure pénale. Ce dispositif juridique de recours permet aux détenus de faire valoir leurs intérêts.

352.Les plaintes de détenus concernant les actions ou omissions des enquêteurs des services territoriaux du Ministère de l’intérieur sont examinées, conformément aux articles 124 (Procédure d’examen des plaintes par le procureur ou le directeur de l’organe d’instruction) et 125 (Procédure judiciaire d’examen des plaintes) du Code de procédure pénale, par le procureur et/ou le tribunal.

353.Une plainte est examinée par un procureur dans les trois jours qui suivent la date de sa réception. Dans des cas exceptionnels, ce délai est porté à dix jours. Le plaignant est immédiatement informé de la décision prise et la procédure de recours lui est expliquée.

354.Si un suspect ou un inculpé est placé en détention, l’administration du lieu où il est détenu transmet immédiatement au procureur ou au tribunal les plaintes qu’elle reçoit (art. 126 du Code de procédure pénale).

355.Le Service fédéral de l’application des peines, ses organes territoriaux et les institutions qui lui sont subordonnées examinent les propositions, requêtes et plaintes des condamnés et des personnes placées en détention provisoire dans le respect des dispositions de la loi fédérale no 59-FZ du 2 mai 2006 relative à la procédure d’examen des plaintes des citoyens de la Fédération de Russie. Ces activités sont obligatoirement contrôlées par des inspections des organes territoriaux du Service fédéral de l’application des peines.

356.En ce qui concerne les violations de la légalité par les agents des services et établissements du système pénitentiaire, la direction du Service fédéral de l’application des peines a ordonné que des vérifications soient effectuées, notamment sur place. À l’issue de ces vérifications, des sanctions à caractère disciplinaire ont été prises contre les coupables, notamment des personnes chargées d’instruire les plaintes des citoyens.

357.En 2015, sur l’ensemble du territoire, 8 704 plaintes ont été examinées moyennant des vérifications effectuées sur place.

Informations relatives au paragraphe 32 de la liste de points

358.La réduction, puis l’élimination des cas de traitements cruels et de décès au sein des forces armées ne participant pas à des conflits armés est l’une des obligations librement consenties de la Fédération de Russie.

359.La direction du Ministère de la défense et les autorités militaires à tous les niveaux s’emploient à faire respecter la légalité et la discipline dans l’armée, grâce à quoi le nombre d’infractions violentes commises par des militaires ne cesse de diminuer depuis quelques années.

360.On trouvera dans l’annexe no 10 du présent rapport des statistiques sur les infractions violentes commises par des militaires.

361.Entre 2001 et 2015, on a constaté au sein des forces armées une tendance à la baisse du taux de suicides chez les militaires, qui est passé de 0,26 pour 1 000 en 2001 à 0,10 pour 1 000 en 2015.

362.Un groupe de travail interinstitutions chargé de lutter contre les comportements non réglementaires, les voies de fait et autres infractions violentes et composé de fonctionnaires issus de toutes les forces de sécurité fédérales et des organes militaires chargés de l’application des lois a été mis sur pied au sein des services du Procureur militaire principal. Des groupes de travail interinstitutions analogues sont opérationnels dans toutes les régions militaires.

363.Entre 2013 et 2016, le Ministère de la défense a pris un certain nombre d’ordonnances portant notamment sur les mesures devant permettre d’améliorer l’efficacité des activités des organes d’instruction des Forces armées de la Fédération de Russie ; sur les vérifications à effectuer au sujet des signalements d’infractions reçus par les unités de police militaire des Forces armées de la Fédération de Russie ; sur les mesures de prévention des infractions violentes dans le cadre des relations interpersonnelles des membres des forces armées ; sur l’organisation des activités des organes d’instruction des forces armées ; et sur la situation en matière de respect de l’ordre et de la discipline militaire en 2015 et les objectifs définis en vue de l’amélioration de cette situation en 2016. Ces ordonnances tendaient notamment à améliorer le système mis en place pour garantir le respect de la légalité et maintenir l’ordre et la discipline militaire au sein des forces armées.

364.Depuis quelques années, les services des procureurs surveillent le respect de la législation visant à garantir la sécurité dans le cadre du service militaire, à protéger la vie et la santé des militaires et à éviter qu’ils ne soient tués ou blessés. Cette surveillance s’exerce selon deux axes : par des enquêtes sur le respect dans les unités militaires de la législation sur la protection de la vie et de la santé des militaires, et par la surveillance du respect des lois dans le cadre des enquêtes ouvertes sur les infractions liées à des comportements non réglementaires.

365. Les services des procureurs mènent leur activités de prévention et de répression de ces infractions en coordination avec le commandement. Il existe depuis l’année 2000 un groupe de travail interinstitutions chargé de la lutte contre les comportements non réglementaires et le refus d’accomplir le service militaire.

366.Les mesures prises, notamment l’affichage dans les casernes d’informations sur les lignes téléphoniques confidentielles, la création de bureaux de conseils, les inspections régulières menées dans les unités militaires et la coopération permanente avec les associations, en particulier celles de parents de militaires, ont permis de réduire au minimum la commission de ces infractions et de diviser par plus de deux le nombre de cas de comportements non réglementaires dans l’armée entre 2011 et 2015.

367.On observe une tendance à la baisse du nombre de cas de relations non conformes au règlement dans l’immense majorité des corps de troupe.

368.Entre 2012 et 2016, l’indicateur de confiance de la société dans les forces armées nationales a atteint des niveaux élevés, ce qui tient notamment à l’amélioration du système de gestion des personnels.

369.Un service de psychologie a été mis en place en 2014 dans les forces armées. On a créé, dans les organes centraux des forces armées dont dépendent des unités et organisations militaires dotées de postes de psychologues, des postes d’officiers chargés de l’organisation des soins psychologiques.

370.On s’emploie à perfectionner le mécanisme de réadaptation psychosociale des militaires victimes de violences pendant leur service militaire. Соnformément à la loi fédérale no 52-FZ du 28 mars 1998 sur l’assurance vie et l’assurance maladie obligatoires de l’État pour les militaires, les citoyens convoqués à des rassemblements militaires, les membres du personnel, gradés et non gradés, des services du Ministère de l’intérieur, des services de lutte contre les incendies et des services de lutte contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes et pour les agents des services et établissements du système pénitentiaire, les prestations d’assurance correspondantes sont versées aux militaires.

371.Les militaires ayant été victimes ou témoins d’actes de violences relèvent de la catégorie particulière des « militaires ayant subi un traumatisme psychique ». La procédure de réadaptation psychologique de ces militaires est fixée par la Directive relative aux soins psychologiques dans les Forces armées de la Fédération de Russie.

372.Sur indication médicale, les victimes de violences sont soignées gratuitement dans les centres médicaux du Ministère de la défense jusqu’à leur complet rétablissement, avant de suivre une réadaptation médicale, notamment dans un établissement de cure.

373.Le commandement et les services du procureur militaire procèdent à un examen minutieux de chaque cas de relations non conformes au règlement, et les coupables encourent des sanctions, notamment pénales.

374.Le fait pour un officier de dissimuler des infractions commises par des militaires est considéré comme incompatible avec la fonction exercée et entraîne toujours une décision en matière d’affectation. Il s’agit là de comportements isolés qui se manifestent de plus en plus rarement parmi les fonctionnaires.

375.Les cadres dirigeants des forces armées suivent systématiquement une formation à la réduction des risques de commission d’infractions par les militaires placés sous leur commandement.

376.On procède chaque année à des enquêtes permettant d’évaluer le niveau de conflictualité parmi les militaires ainsi que l’état des relations interpersonnelles des militaires, appelés aussi bien qu’engagés. Les résultats de ces enquêtes font l’objet de synthèses qui sont envoyées dans toutes les régions militaires, aux organes centraux des forces armées et aux services du procureur militaire principal.

377.Des lignes téléphoniques confidentielles sont mises en place dans les corps d’armée et les services du procureur militaire inspectent régulièrement les unités militaires. Les militaires et les membres de leur famille ont accès aux bureaux de conseils ouverts dans les unités militaires, où ils sont reçus en privé par des procureurs militaires qui leur fournissent des précisions sur la législation.

378.Afin d’apporter une réponse rapide aux infractions commises au sein des forces armées, on s’emploie à recueillir des informations provenant de différentes sources. On examine les plaintes et les déclarations contenant des informations qui concernent directement les infractions commises, et on analyse également les rapports des officiers, les articles des médias, les communications des organisations de défense des droits, les questionnaires remplis de façon anonyme par les militaires, etc. Au vu des résultats des contrôles effectués, les décisions voulues sont prises.

379.En 2015, la police militaire a effectué 2 926 contrôles des activités menées par les chefs d’unité militaire en tant qu’organes d’enquête ; 1 946 infractions ont été constatées et chacune a donné lieu à la prise de mesures par les services du procureur.

380.La même année, la police militaire a vérifié 1 833 signalements concernant diverses infractions commises dans les unités militaires. Les vérifications ont abouti à l’ouverture de procédures pénales dans 35 de ces affaires.

381.En ce qui concerne la publication dans les médias, en 2015, d’une communication du Commissaire aux droits de l’homme pour la province de Tcheliabinsk, A. M. Sevastianov, dans laquelle celui-ci disait avoir constaté une brusque augmentation du nombre de militaires admis à l’hôpital neuropsychiatrique no 2 à la suite d’une tentative de suicide, il a été établi que А. М. Sevastianov faisait référence aux résultats d’un contrôle ordinaire qu’il avait effectué le 5 septembre 2011 à l’hôpital en question.

382.En visitant les services de cet hôpital, il avait constaté la présence, pour un traitement psychiatrique en rapport avec une tentative de suicide, de 6 membres des unités militaires de la garnison de Tchebarkoul qui faisaient leur service militaire en tant qu’appelés. De plus, à ce moment-là, 16 autres militaires suivaient un traitement régulier nécessité par leur état général de santé mentale.

383.À la suite de ce contrôle, il avait établi un procès-verbal qu’il avait adressé au procureur militaire de la Région militaire centrale, celui-ci devant, selon la procédure établie, engager des activités de contrôle et prendre les mesures voulues.

384.Il a été constaté qu’au 5 septembre 2011, aucun renseignement concernant les militaires mentionnés dans l’annexe ne figurait dans le registre des signalements d’infractions ni dans le registre alphabétique des signalements d’infractions du bureau des enquêtes militaires de la garnison de Tchebarkoul.

385.En septembre et octobre 2011 (les militaires étaient alors sortis de l’hôpital en question), on trouve dans les registres susmentionnés des renseignements concernant la découverte d’éléments d’infractions (une infraction visée dans la partie 1 de l’article 335 et deux autres visées dans la partie 1 de l’article 286 du Code pénal), commises à l’encontre des militaires mentionnés dans l’annexe, à savoir les soldats R., Т. et М. En ce qui concerne tous les faits indiqués, qui n’étaient pas liés aux circonstances décrites par L. М. Sevastianov, le procureur militaire a à juste titre refusé d’engager l’action publique (en se fondant sur la partie 1 (al. 2)) de l’article 24 du Code de procédure pénale).

386.Ainsi, les assertions d’A. M. Sevastianov selon lesquelles on aurait constaté en 2011 « une brusque augmentation du nombre de militaires admis à l’hôpital neuropsychiatrique no 2 à la suite d’une tentative de suicide », et « l’on n'a pas enquêté sur les humiliations qui ont pu provoquer ces tentatives » sont sujettes à caution.

387.S’agissant de la communication selon laquelle, « à la suite d’un contrôle distinct, 22 membres de la brigade blindée de Tchebarkoul ont été admis à l’hôpital entre janvier et août après une tentative de suicide », il a été établi qu’en 2015 et dans les mois de 2016 pris en compte dans le présent rapport, l’hôpital en question n’avait pas admis de membres de la brigade blindée (unité 89547, ville de Tchebarkoul, région de Tcheliabinsk) ni d’autres militaires à la suite d’une tentative de suicide.

388.Une certaine augmentation du nombre de militaires adressés aux établissements médicaux pour y être traités pour des maladies courantes pendant la période indiquée, et peut-être en 2011, a pu être liée à l’inconfort du quotidien des membres de certaines unités formées pour mener sur le terrain des activités de destruction de munitions. Cela étant, le bureau d’enquêtes militaires de la garnison de Tchebarkoul n’a pas eu connaissance de 22 actions suicidaires relevant du chantage menées par certains membres de l’unité 89547 qui voulaient se dérober temporairement à leurs obligations militaires.

Informations relatives au paragraphe 33 de la liste de points

389.La Fédération de Russie prend des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre en matière de défense des droits, libertés et intérêts légitimes de l’homme et du citoyen, ainsi que des mesures visant à prévenir les actes de torture, la discrimination et les abus à l’égard de toute personne, sans distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la situation matérielle et professionnelle, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions et l’appartenance à une association ou à un groupe social quel qu’il soit.

Informations relatives au paragraphe 34 de la liste de points

390.Le texte des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme portant sur les questions liées à l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique ont été portés à la connaissance des juges et des agents des services de la Cour suprême et des juridictions inférieures.

391.Il s’agit en particulier des arrêts rendus dans les affaires ci-après : Rakevitch c. Fédération de Russie (28 octobre 2003), Choulepova c.Fédération de Russie (11 décembre 2008), BIK c. Fédération de Russie (22 avril 2010), Lachine c. Fédération de Russie (22 janvier 2013), Мoufobova c.Fédération de Russie (5 février 2015) et Nikov c.Fédération de Russie (18 juin 2015).

392.Les juges et agents des services de la Cour suprême et des juridictions inférieures ont également pris connaissance du Guide sur l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, élaboré dans le cadre de la Cour européenne des droits de l’homme. Certaines dispositions de ce document se rapportent à la procédure de privation de liberté appliquée aux personnes atteintes de maladies mentales.

393.En 2013, les juridictions civiles ont tranché 40 116 affaires d’hospitalisation forcée en établissement psychiatrique et d’examen psychiatrique forcé. Les requérants ont obtenu gain de cause dans 39 284 affaires, soit 97,9 % des cas. En 2014, 38 143 affaires de ce type ont été examinées. Les requérants ont obtenu gain de cause dans 37 428 affaires (soit 98,1 % des cas). En 2015, ce sont 33 896 affaires de ce type qui ont été examinées. Les requérants ont obtenu gain de cause dans 33 196 cas (97,9 % des affaires).

394.Le principe d’humanité devant régir le traitement des patients des établissements psychiatriques, lequel exclut les mesures médicales cruelles ou dégradantes, est inscrit dans les dispositions législatives fédérales en vigueur et dans les règles de déontologie professionnelle.

395.Conformément à l’article 71 de la loi fédérale no 323-FZ du 21 novembre 2011 sur les fondements de la protection de la santé de la population de la Fédération de Russie, lorsqu’elles reçoivent leur diplôme, les personnes ayant achevé une formation médicale supérieure prêtent le serment du médecin, dans lequel il est notamment question de l’obligation pour tout médecin d’être toujours prêt à fournir des soins, de respecter le secret médical, de traiter les patients avec attention et sollicitude et de n’agir que dans l’intérêt de ceux-ci sans distinctions fondées sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la situation matérielle ou professionnelle, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions ou d’autres situations.

396.La législation fédérale énonce le principe selon lequel les soins psychiatriques doivent être fournis « dans les conditions les moins restrictives » (partie 2 de l’article 5 de la loi fédérale no 3185-1 du 2 juillet 1992 sur les soins psychiatriques et les garanties concernant les droits des patients en la matière (ci-après « loi sur les soins psychiatriques »)). Conformément à la partie 2 de l’article 30 de cette loi, les mesures de contention et d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement ne sont appliquées que lorsque le psychiatre le juge nécessaire, et selon les formes et pour la durée qu’il prescrit, s’il considère qu’il n’existe pas d’autres moyens d’empêcher la personne hospitalisée de commettre des actes présentant un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui, et ces mesures sont mises en œuvre sous le contrôle permanent du personnel médical. Les modalités et la durée des mesures de contention ou d’isolement sont consignées dans le dossier médical.

397.Le Code de déontologie professionnelle des psychiatres consacre les principes selon lesquels le psychiatre doit traiter ses patients avec humanité, respecter leur dignité et empêcher qu’ils soient l’objet de brutalités, de cruauté ou d’humiliations. L’étude de ce document est inscrite aux programmes de formation professionnelle de tous les psychiatres de la Fédération de Russie, qui doivent notamment se familiariser avec les normes et principes du Code ci-après :

Fournir une assistance juridique dans le cadre du système national d’aide juridictionnelle gratuite ;

Veiller à ce que les patients puissent entretenir une correspondance et adresser des plaintes et des requêtes aux organes représentatifs et aux autorités exécutives, aux services du procureur, au tribunal, au bureau d’aide juridictionnelle ainsi qu’à un avocat ;

Prendre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant une hospitalisation sans consentement, des dispositions pour informer de ce placement les membres de la famille de l’intéressé, son représentant légal ou toute autre personne qu’il aura désignée ;

Informer les membres de la famille ou le représentant légal du patient ou, à défaut, toute autre personne désignée par le patient, des changements intervenus dans l’état de santé de ce dernier et de tout incident exceptionnel le concernant.

398.Ces dispositions figurent dans l’article 39 de la loi sur les soins psychiatriques.

399.Conformément à la partie 1 de l’article 47 de cette loi, les actes des agents de santé, des spécialistes, des travailleurs sociaux et des membres des commissions médicales qui portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des personnes recevant des soins psychiatriques peuvent faire l’objet de recours, que les plaignants ont le choix de présenter directement à un tribunal, à une instance supérieure (un supérieur hiérarchique) ou à un procureur.

400.L’article 38 de la même loi prévoit la création d’un service spécial de protection des droits des patients hospitalisés dans les établissements psychiatriques. Les documents nécessaires à la mise en place de ce service ont été élaborés. Lorsque le service sera devenu opérationnel, les garanties en matière de protection des droits des patients des hôpitaux psychiatriques seront sensiblement renforcées.

401.Conformément au Code de déontologie médicale, la mission du médecin consiste à protéger la santé de ses patients dans le respect de leur personnalité et de leur dignité. L’activité médicale repose sur les principes éthiques, moraux et déontologiques les plus élevés.

402.Le médecin a le droit de ne trahir en aucune circonstance les principes de son devoir professionnel et de résister à toutes les pressions que pourraient tenter d’exercer sur lui des personnes physiques ou morales pour l’amener à accomplir des actions contraires à l’éthique, à son devoir professionnel ou à la loi.

403.Un médecin qui examine ou soigne une personne privée de liberté ne peut pas contribuer, directement ou indirectement, à porter atteinte à l’intégrité physique ou morale ou à la dignité de cette personne. Il doit veiller tout particulièrement à ce que le fait pour le patient de se trouver dans un lieu de privation de liberté ne l’empêche pas d’obtenir en temps voulu des soins médicaux de qualité. Si le médecin constate que la personne privée de liberté a été victime de violences ou de mauvais traitements, il doit en aviser son employeur et les services du procureur.

404.En outre, en vertu de l’article 5 de la loi sur les soins psychiatriques, les personnes souffrant de troubles mentaux disposent d’un certain nombre de droits dans le cadre de leur prise en charge psychiatrique, notamment le droit d’être traitées avec respect et humanité, le droit d’être informées de leur droits, le droit de recevoir des soins psychiatriques dans les conditions les moins restrictives, le droit d’être admises dans un établissement médical, le droit d’accepter ou de refuser à tout moment de faire l’objet d’expérimentations de méthodes de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation médicale, de médicaments, d’aliments thérapeutiques spécialisés et de fournitures médicales, ou de faire l’objet de recherches ou d’études scientifiques, ou d’être photographiés ou filmés, ainsi que le droit de faire venir à leur demande tout spécialiste des soins psychiatriques, et celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat, de leur représentant légal ou de toute autre personne.

405.Il est interdit de limiter les droits et libertés d’une personne souffrant de troubles mentaux uniquement sur la base d’un diagnostic psychiatrique ou parce que l’intéressé est soumis à un suivi ambulatoire, est hospitalisé dans un établissement psychiatrique ou séjourne dans un établissement des services sociaux pour personnes atteintes de troubles mentaux. Les personnes qui se rendent coupables de tels actes s’exposent aux sanctions prévues par la législation de la Fédération de Russie et celle de ses entités constitutives.

406.De plus, conformément à la partie 5 de l’article 11 de la loi susvisée, il est interdit, pour soigner des personnes souffrant de troubles mentaux auxquelles, conformément à la partie 4 de l’article 11, il est possible d’appliquer un traitement sans leur consentement ou celui de leurs représentants légaux, d’utiliser des méthodes chirurgicales ou autres ayant des effets irréversibles et d’expérimenter des méthodes de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation médicale, des médicaments, des aliments thérapeutiques spécialisés et des fournitures médicales.

Informations relatives au paragraphe 35 de la liste de points

407.En ce qui concerne les renseignements demandés sur le nombre et les résultats des enquêtes ouvertes sur les plaintes pour violation de la Convention présentées par les patients d’établissements psychiatriques, les informations disponibles ne font état d’aucune infraction de ce type dans la Fédération de Russie.

408.La loi sur les soins psychiatriques énonce clairement les droits des patients comme ceux des psychiatres. Le respect de cette loi s’appuie sur la pleine conscience de l’importance de la santé mentale et du caractère inaliénable des droits de la personne. Dans la Fédération de Russie, un traitement psychiatrique n’est dispensé que si le patient y consent librement et en connaissance de cause, à l’exclusion d’un très petit nombre de cas, visés dans l’article 29 de la même loi (la personne est dans un état de grande faiblesse ou constitue un danger pour elle-même ou pour son entourage, ou l’absence de soins pourrait entraîner une grave détérioration de son état de santé).

409.De plus, la législation fédérale prévoit, en cas de placement illégal en hôpital psychiatrique, l’application de sanctions disciplinaires, des poursuites au civil (réparation du préjudice causé) et des poursuites pénales (art. 128 du Code pénal « Placement illégal en hôpital psychiatrique »).

410.On trouvera à l’annexe no 11 du présent rapport des statistiques sur l’application de l’article 128 du Code pénal.

Informations relatives au paragraphe 36 de la liste de points

411.Afin que des enquêtes impartiales et efficaces soient promptement menées dans les affaires pénales et que tous les cas de non-respect des garanties juridiques, de torture ou de mauvais traitements, d’enlèvement, de disparition forcée et d’exécution extrajudiciaire, notamment les actes de violence commis à l’encontre de femmes dans le Caucase du Nord, fassent l’objet des vérifications nécessaires, chaque dossier ou affaire pénale de ce type donne lieu à l’établissement d’un plan et à des instructions écrites concernant la conduite des vérifications et de l’enquête. Des agents des services de criminalistique participent aux opérations d’enquête. Au vu des résultats des enquêtes et vérifications, les décisions voulues sont prises en accord avec les directions de l’instruction.

412.Entre 2012 et 2015, la Direction de l’instruction du Comité d’instruction de la République d’Ingouchie a engagé huit procédures pénales (quatre en 2012, une en 2013, une en 2014 et deux en 2015) concernant des cas de torture ou de mauvais traitements, des enlèvements, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires.

413.Le 17 décembre 2015, la Direction de l’instruction de la République du Daghestan a ouvert l’affaire pénale no 508379 contre O. et A., enquêteurs au service d’enquêtes criminelles du Département du Ministère de l’intérieur du district de Kizliar, au titre des infractions prévues par la partie 3 a) de l’article 286 du Code pénal, pour préjudices corporels infligés à A. M. Magomedov. Cette affaire en est au stade de l’enquête préliminaire.

414.En 2013, en République d’Ossétie-du-Nord-Alanie, des poursuites ont été intentées pour enlèvement contre quatre personnes ayant agi en bande. Conformément aux dispositions de l’article 151 du Code de procédure pénale, l’affaire pénale a été renvoyée au Département d’instruction militaire no 59 du Comité d’instruction de la Région militaire du Sud.

415.En 2015, dans la même entité constitutive de la Fédération de Russie, des poursuites ont été engagées contre cinq personnes et contre trois personnes, dans le cadre de deux affaires pénales, pour des faits de torture et de mauvais traitements.

416.Ainsi, le 2 novembre 2015, le deuxième département des enquêtes concernant les affaires particulièrement graves au sein de la Direction de l’instruction de la République d’Ossétie-du-Nord-Alanie a ouvert l’affaire pénale no 12/3270 contre des fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur de la République d’Ossétie-du-Nord-Alanie au titre de l’infraction prévue par la partie 3 a) de l’article 286 du Code pénal, pour des faits d’abus d’autorité ayant causé à V. B. Tskaev de multiples lésions corporelles qui ont entraîné son décès.

417.L’enquête a conduit à l’arrestation et à l’inculpation de D., D., Ts., D. et S., de la Division du Ministère de l’intérieur de la ville de Vladikavkaz.

418.Une série d’opérations d’enquête sont actuellement menées pour établir toutes les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et recueillir des éléments prouvant la culpabilité des inculpés.

Informations relatives au paragraphe 37 de la liste de points

419.Il n’y a eu aucun cas de refus de la part de fonctionnaires d’autres services de coopérer avec l’instruction dans le cadre des enquêtes pénales concernant des faits de non-respect des garanties juridiques, de torture ou de mauvais traitements, d’enlèvement, de disparition forcée et d’exécution extrajudiciaire.

420.Le 25 octobre 2013, les agents du Comité d’instruction de la République tchétchène ont, alors qu’ils surveillaient les activités sur l’Internet, découvert un enregistrement audio posté sur le site « YouTube.com » par l’utilisateur « Albert Albertiny » et intitulé « SCANDALE- Kadyrov contre Bobrov ».

421.Le fichier audio renfermait une conversation téléphonique en tchétchène qui avait eu lieu le 21 septembre 2013 entre deux hommes : une personne non identifiée, que le commissaire de Chaline a appelée Rouslane, et R., qui exerçait les fonctions d’enquêteur principal dans le premier département des enquêtes concernant les affaires particulièrement graves au sein de la Direction de l’instruction et instruisait alors l’affaire pénale no 53033, ouverte le 11 juillet 2013 au titre de la partie 2 a) de l’article 105 du Code pénal, pour la disparition de S. A. Aïdamirova et de Z. A. Aïdamirova, et l’affaire pénale no 61129, dans laquelle D., commandant du Bataillon des services de patrouille de la Police de la Direction du Ministère de l’intérieur du district de Chaline (République tchétchène), était inculpé d’une infraction visée dans la partie 3 a) et b) de l’article 286 du Code pénal.

422.À ce sujet, le 6 décembre 2013, la Direction de l’instruction a ouvert l’affaire pénale no 61140 au titre d’infractions visées dans la partie 2 de l’article 294 et dans la partie 2 de l’article 296 du Code pénal. Le 6 mai 2014, l’enquête préliminaire ouverte sur cette affaire a été suspendue pour le motif visé dans la partie 1 (al. 1)) de l’article 208 du Code de procédure pénale, à savoir l’impossibilité d’identifier l’auteur présumé de l’infraction. On trouvera plus loin des informations plus détaillées (voir les informations relatives au paragraphe 39 de la liste de points).

423.L’enquête sur les affaires pénales susvisées n’a pas été retirée à l’enquêteur.

Informations relatives au paragraphe 38 de la liste de points

424.L’affaire pénale no 61129 a été ouverte le 10 juillet 2013 par la Direction de l’instruction du Comité d’instruction de la République tchétchène au titre d’une infraction visée dans la partie 3 a) et b) de l’article 286 du Code pénal, pour emploi de la force physique contre Ou. J. Boltiev par des agents non identifiés du département du Ministère de l’intérieur du district de Chaline (République tchétchène).

425.Les agents D. et A. des services susmentionnés ont été mis en examen pour cette infraction. Par la suite, il a été mis fin aux poursuites pénales engagées contre eux au motif, prévu dans la partie 1 (al. 1)) de l’article 27 du Code de procédure pénale, qu’ils n’avaient pas pris part à l’infraction.

426.Le 8 avril 2015, l’enquête préliminaire ouverte sur l’affaire pénale no 61129 a été suspendue pour le motif prévu par la partie 1 (al. 1)) de l’article 208 du Code de procédure pénale.

Informations relatives au paragraphe 39 de la liste de points

427.À propos des événements survenus dans le village de Gueldagan, on peut dire ceci : dans le cas de la disparition des sœurs S. A. Aïdamirova et Z. A. Aïdamirova, une action pénale a été engagée le 11 juillet 2013 pour l’infraction visée dans la partie 2 a) de l’article 105 du Code pénal.

428.L’enquête préliminaire a permis d’établir que les personnes en question travaillaient et résidaient temporairement dans une station de lavage de voitures. Elles s’y trouvaient encore le 9 mai 2013, vers 21 heures, mais leur absence a été constatée le lendemain vers 10 h 30. Elles n’avaient pas dit avoir l’intention de sortir et l’on ignore encore où elles peuvent se trouver.

429.Pendant l’inspection de la station où se sont produits les faits qui a été menée le 17 juillet 2013, on a découvert des traces de sang ; des prélèvements ont été effectués. Pendant l’enquête ouverte sur cette affaire, on a appris qu’une autre jeune fille, D., se trouvait avec les deux sœurs dans la station de lavage. Compte tenu du fait que D. n’avait pas dit avoir l’intention de sortir, il existe des raisons de penser qu’elle a pu être victime d’une infraction.

430.Les éléments ainsi recueillis ont conduit à déclencher, le 10 mars 2015, une action pénale au titre de la partie 1 de l’article 105 du Code pénal, concernant la disparition de D. La jonction des deux affaires a été ordonnée le 11 mars 2015.

431.Pendant l’enquête préliminaire, on a interrogé des victimes et des témoins. Les caméras du magasin et du poste d’essence voisins ont été saisies et ont fait l’objet d’une expertise judiciaire. Toutefois, les enregistrements n’ont pas présenté d’intérêt pour l’enquête. Dans cette affaire, on a interrogé en tant que témoins plus de 50 personnes, mais il n’a pas été possible de recueillir d’informations sur l’implication de personnes particulières dans la commission de l’infraction.

432.Ni les opérations d’enquête menées dans cette affaire, ni les recherches ordonnées par l’agent d’instruction n’ont permis d’identifier les personnes impliquées dans la commission de cette infraction. Il a été décidé le 25 juin 2015 de suspendre l’enquête préliminaire du fait que l’auteur présumé de l’infraction n’avait pas été identifié. Cette décision a été jugée légitime par les services des procureurs de la République tchétchène.

433.Entre 2012 et 2015, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie et le Comité d’instruction n’ont été saisis d’aucun cas d’infraction commise par des fonctionnaires des services de répression de la République tchétchène en violation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.

Informations relatives au paragraphe 40 de la liste de points

434.Entre 2012 et 2015, les agents d’instruction des directions du Comité d’instruction du territoire de Stavropol et des Républiques de Karatchaevo-Tcherkessie et de Kabardino-Balkarie n’ont pas eu à connaître d’affaires pénales concernant des disparitions forcées non élucidées.

435.Pendant la période susvisée, les agents d’instruction de la Direction de l’instruction du Comité d’instruction de la République tchétchène ont enquêté sur deux affaires pénales concernant des disparitions forcées non élucidées, ceux de la Direction de l’instruction du Comité d’instruction de la République d’Ossétie-du-Nord-Alanie sur 7 affaires, ceux de la Direction de l’instruction du Comité d’instruction de la République du Daghestan sur 17 affaires et ceux de la Direction de l’instruction du Comité d’instruction de la République d’Ingouchie sur 3 affaires. Les membres de la famille des personnes disparues ont été régulièrement informés par les agents d’instruction du déroulement et des résultats de l’enquête. Il y a eu 18 cas de disparition forcée non élucidée en 2012, 8 en 2013, 2 en 2014 et 1 en 2015.

Informations relatives au paragraphe 41 de la liste de points

436.La législation fédérale interdit la torture, y compris dans le cadre des actions liées à la lutte contre le terrorisme. De plus, les méthodes de lutte contre le terrorisme et de prévention du terrorisme appliquées dans la Fédération de Russie présentent un caractère intégré et conjuguent des mesures juridico-politiques, informationnelles, socioéconomiques et spéciales qui mettent l’accent sur la composante préventive de cette lutte. La diminution du nombre des infractions à caractère terroriste et la prévention des actes de terrorisme sur le territoire de la Fédération de Russie témoignent de l’efficacité du système national mis en place pour répondre aux menaces terroristes et extrémistes.

437.Les modifications apportées à la législation fédérale font la synthèse de l’expérience nationale et internationale acquise dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et adaptent au mieux cette expérience aux réalités du pays. Pour l’élaboration de ces modifications, il est tenu compte des dispositions des instruments internationaux et des documents du Parlement européen et du Conseil de l’Europe, ainsi que des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans ce domaine.

Informations relatives au paragraphe 42 de la liste de points

438.Au cours de la période considérée, la Douma d’État et le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie se sont activement employés à améliorer la législation nationale, notamment en ce qui concerne les questions qui relèvent de la Convention. On présentera des informations détaillées concernant le paragraphe 42 de la liste de points pendant le dialogue qui aura lieu avec le Comité contre la torture .