Nations Unies

CRC/C/BHR/Q/4-6/Add.1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

14 novembre 2018

Français

Original : arabe

Anglais, arabe,

espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Quatre-vingtième session

14 janvier-1er février 2019

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties

Liste de points concernant le rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques de Bahreïn

Additif

Réponses de Bahreïn à la liste de points *

[Date de réception : 29 octobre 2018]

Informations à jour sur les questions abordées dans la listede points concernant le rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques de Bahreïn sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant

Première partie

Premier volet de la première question concernant les progrès accomplis dans l’adoption des différents projets de loi relatifs à l’enfant

1.Le Royaume de Bahreïn a veillé à développer et à moderniser sa législation relative aux enfants et aux mineurs afin de la mettre en harmonie avec l’ensemble des lois nationales et des instruments internationaux auxquels il a adhéré. À cet égard, les autorités s’emploient actuellement à élaborer un projet de loi unifié sur la justice réparatrice en vue de son adoption par le biais de la procédure législative prévue par la Constitution. Ce projet prévoit la mise en place d’un système de justice pour mineurs qui exercera une compétence exclusive pour statuer sur les affaires pénales relatives à des infractions commises par des enfants âgés de plus de 15 ans au moment de l’infraction. Siégeront dans les futurs tribunaux pour enfants des spécialistes des questions sociales des deux sexes, dont la présence pendant les procès sera obligatoire.

2.La loi sur les mineurs (décret-loi no17 de 1976) fixe l’âge du mineur et définit les mesures à prendre lorsqu’un mineur se trouve dans l’une des situations visées par la loi où il court un risque de délinquance. En septembre 1973, le Ministère de l’intérieur a ouvert le premier centre de protection des mineurs. Ce centre a pour mission de s’occuper des enfants délinquants, de corriger leur comportement et de les protéger contre le vagabondage. Le Centre fournit aux enfants tous les services (santé, soutien psychosocial, divertissement, activités culturelles et éducatives) et s’occupe de la protection des enfants exposés à la délinquance, qui, en l’absence d’un parent, peuvent être réduit à vivre dans la rue.

3.Le Code pénal ne prévoit pas de responsabilité pénale pour les personnes âgées de moins de 15 ans. L’article 32 du décret-loi no 15 de 1976 portant Code pénal dispose en effet ce qui suit : « La responsabilité pénale d’une personne qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans au moment de la commission d’un acte constitutif d’une infraction ne peut être engagée et cette personne est régie par les dispositions de la loi sur les mineurs. ».

4.À cet égard, l’article premier du décret-loi no 17 de 1976 relatif aux mineurs, tel que modifié par la loi no 15 de 2014, dispose ce qui suit : « Le mot mineur désigne dans la présente loi toute personne âgée de 7 à 15 ans révolus au moment de la commission de l’infraction ou à la date où il se retrouve dans une situation où il est exposé à un risque de délinquance. ».

5.En application du décret-loi no 17 de 1976, un tribunal doté d’une compétence exclusive pour statuer sur les cas de mineurs accusés d’une infraction pénale ou exposés à la délinquance a été créé. Le mineur qui commet une infraction pénale ou représente un danger pour la société ne peut être condamné à une peine ; il est seulement passible de certaines mesures bien déterminées fixées par la loi. Toute mesure à son encontre est prise à la discrétion du juge en fonction de la gravité de l’infraction et de la dangerosité sociale du mineur. En cas de décision portant sur le placement du mineur dans un établissement, en application de l’article 12 du décret-loi, le tribunal ne fixe dans son jugement aucune durée. L’établissement où est placé le mineur est tenu par la loi de présenter tous les six mois au tribunal un rapport sur l’état et le comportement du mineur pour que le juge puisse se prononcer sur son cas. En tout état de cause, le placement prend fin lorsque le mineur atteint l’âge de 21. La loi requiert la présence d’un avocat au tribunal en cas d’infraction pénale. Si le mineur n’a pas choisi son propre avocat, le tribunal en désigne un d’office aux frais de l’État. La procédure est confidentielle en ce sens que seuls les proches du mineur, les avocats, les témoins et les membres du ministère public peuvent y participer. Le juge est tenu de visiter, tous les trois mois au minimum, les centres d’observation, les centres de formation professionnelle, les établissements de protection sociale et les hôpitaux spécialisés, ainsi que le Centre pour la protection des mineurs du Ministère de l’intérieur pour s’informer de la situation des mineurs qui s’y trouvent.

6.En outre, en application du décret-loi no 17 de 1976, un parquet spécialisé dans les affaires où sont impliqués des mineurs a été créé. Suite à l’adoption du Code de l’enfant, les compétences de ce parquet ont été élargies, englobant désormais aussi les infractions visées par cet instrument.

7.Suite à l’adoption de la loi no 17 de 2015 sur la protection contre la violence au foyer, le parquet des mineurs est devenu, sur décision du Procureur général, le parquet de la famille et de l’enfant. Bahreïn dispose donc désormais d’un parquet spécialisé dans les affaires concernant les groupes visés par la loi sur la protection contre la violence au foyer, habilité à traiter tous les cas de sévices psychologiques, physiques, sexuels et économiques .Pour assurer aux personnes visées par la loi le traitement spécifique requis, ce parquet a été renforcé ; son effectif comprend en effet désormais des fonctionnaires spécialisés et des spécialistes de sexe féminin des questions sociales concernant la famille et l’enfant. Le parquet de la famille et de l’enfant est chargé d’enquêter sur les affaires dans lesquelles sont impliqués des mineurs âgés de moins de 15 ans, ainsi que sur les infractions visées par le Code de l’enfant, et d’appliquer les dispositions de la loi sur la protection contre la violence au foyer. Ce parquet a été créé pour donner effet aux dispositions de la loi visant à accorder à l’enfant un traitement spécial adapté à son âge et à lui appliquer des mesures destinées à corriger son comportement et à le remettre dans le droit chemin.

8.La loi no 19 de 2017, entrée en vigueur le 1er août 2017, fixe les règles applicables à toutes les familles sans distinction en ce qui concerne le mariage et le divorce et leurs effets sur les droits des conjoints, s’agissant notamment du paiement de la pension alimentaire, ainsi que les responsabilités des parents vis-à-vis des enfants découlant du droit de tutelle ou de garde. Elle définit en outre le droit de l’enfant de percevoir une pension qui lui permette d’être élevé convenablement et les conditions que doit remplir la personne qui en a la garde, qui doit être capable d’éduquer l’enfant, de le protéger, de veiller à ses intérêts et de faire en sorte qu’il soit à l’abri de toute maladie contagieuse ou affection grave.

9.Les juges des tribunaux de la famille et des mineurs sont soumis au contrôle du service d’inspection judiciaire qui fait rapport au Conseil supérieur de la magistrature (art. 44 à 47 de la loi sur le pouvoir judiciaire). De même, les membres du parquet spécialisé sont contrôlés par le service d’inspection judiciaire du bureau du Procureur général. Les rapports d’inspection établis servent à évaluer leur travail et à déterminer s’ils remplissent les conditions nécessaires pour obtenir une promotion ou une prime.

10.En ce qui concerne le projet de loi sur les organisations de la société civile, il y a lieu de signaler que toutes les parties concernées, dont ces organisations elles-mêmes, participent à son élaboration.

Deuxième volet de la première question : Où en est la mise en place d’un cadre juridique pour les entreprises concernant les incidences de leurs activités sur les droits de l’enfant ?

11.La loi sur les entreprises commerciales (décret-loi no 21 de 2001) réglemente les questions relatives aux entreprises et ne contient aucune disposition susceptible de nuire aux droits de l’enfant.

12.Parmi les initiatives visant à assurer une prise en charge globale et une protection complète de la petite enfance figurent la mise en place d’un cadre juridique pour les crèches privées, en application de l’article 18 de la loi no 37 de 2012 portant Code de l’enfant. À cet égard les mesures décrites ci-après ont été prises :

Le Ministère du travail et du développement social a adopté le décret no 11 de 2014 sur les crèches qui fixe les modalités d’octroi de licences d’exploitation aux établissements de ce type et définit un cahier de charges pour assurer à l’enfant les soins dont il a besoin dans un cadre garantissant l’observation des normes relatives à la santé et à la sécurité et le respect des autres droits de l’enfant ;

Soucieux de fournir les meilleurs services possibles aux enfants, le Royaume a œuvré à améliorer les conditions du personnel des crèches et des jardins d’enfants, adoptant à cet effet un projet global pour améliorer leur rémunération et leur assurer une formation, en collaboration avec le Ministère du travail et du développement social, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement, le Fonds national Tamkeen, l’Université de Bahreïn et le Conseil supérieur de la femme.

Premier volet de la deuxième question : Fournir des informations sur les résultats de la Stratégie en faveur de l’enfance 2013-2017

13.Les autorités chargées de l’enfance ont mis en place différents mécanismes et pris plusieurs initiatives conformément à la Stratégie nationale en faveur de l’enfance (2013‑2018). Les résultats obtenus correspondent à 79 % des objectifs du plan de travail de la Stratégie, qui comprend quatre grands axes, à savoir le droit à la santé et à la survie, le droit à l’éducation au développement et au renforcement des aptitudes, le droit à la protection et le droit à la participation. Ces axes comportent 19 objectifs dont la réalisation passe par la mise en œuvre de 114 mécanismes, programmes et initiatives.

14.Le Ministère du travail et du développement social suit, en tant qu’organisme chargé de l’enfance, la mise en œuvre des programmes et des initiatives pour la réalisation des objectifs du plan de travail de la Stratégie, en coopération avec ses partenaires dans ce domaine, à savoir le Comité national pour l’enfance, les ministères et les organismes publics concernés, les établissements universitaires et les organisations de la société civile.

15.Une équipe, composée de toutes les parties prenantes a été constituée pour recenser l’ensemble des programmes, initiatives et activités lancées par les parties mentionnées dans le plan de travail de la Stratégie en vue de dresser un bilan précis de ce qui est accompli au niveau national en faveur de ce segment de la population. Ce bilan permettra de raccorder les programmes en question au plan de travail du Gouvernement et facilitera la collecte de données à jour pour l’élaboration du rapport national sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et aidera à intégrer la problématique de l’enfance dans les rapports nationaux sur la réalisation des objectifs du développement durable.

16.On trouvera ci-après des détails sur l’état de l’application du plan de travail de la Stratégie nationale en faveur de l’enfance.

Axe 1 : Droit à la survie et au développement

17.Cet axe comporte cinq objectifs dont la réalisation passe par l’exécution de 30 programmes et projets. Ceux exécutés par les Ministères de la santé et de l’éducation et de l’enseignement correspondent directement à ces objectifs, ces deux organismes ayant pour tâche de veiller à la prestation des services de santé, culturels et éducatifs dont a besoin l’enfant. À ces programmes et initiatives s’ajoutent ceux des autres organismes publics et des organisations de la société civile. Ces programmes et initiatives constituent un indicateur des progrès accomplis dans l’exécution du plan de travail de la Stratégie et de la mesure dans laquelle ces organismes et organisations tiennent compte des objectifs relatifs au droit à la survie et au développement en élaborant des programmes qui garantissent le droit de l’enfant à la santé et à la survie, en fournissant des données sur la santé, l’éducation et la protection sociale des enfants, en exécutant à l’intention des élèves des programmes de sensibilisation et de formation à la lutte contre les maladies et à leur prévention, des programmes de sensibilisation et d’éducation destinés aux mères, aux femmes enceintes, aux enfants et aux adolescents, des programmes de lutte contre la violence et la toxicomanie, des programmes de protection des enfants contre les blessures et les accidents, des programmes de sensibilisation aux maladies héréditaires du sang et de dépistage précoce de ces maladies, des programmes d’’intégration des questions santé dans les cursus scolaires et de formation d’un personnel de santé qualifié capable d’assurer les soins nécessaires aux femmes enceintes, ainsi qu’en exécutant de nombreux programmes pour administrer gratuitement tous les vaccins nécessaires aux enfants âgés de moins de 5 ans, améliorer la nutrition et la santé physique de l’enfant et renforcer les moyens de surveillance et de dépistage des maladies non transmissibles. Il convient aussi de mentionner les mécanismes de soutien à la réalisation des objectifs de cet axe mis en place par des universités, telles que l’université du Golfe arabe, dont la faculté de médecine assure la formation de médecins spécialisés dans les soins à la mère avant et après l’accouchement et en médecine familiale et sociale.

Axe 2 : Droit à l’enseignement, au développement et au renforcement des aptitudes

18.Cet axe comporte cinq objectifs, dont la réalisation passe par l’exécution de 40 programmes et initiatives par différents organismes.

19.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement, en tant que principal organisme chargé de l’éducation, joue un rôle essentiel dans l’exécution des programmes et initiatives destinés à garantir l’exercice du droit de l’enfant à un enseignement de qualité, rôle qui s’ajoute aux efforts déployés dans ce domaine par différentes parties prenantes, à savoir les autres organismes publics concernés et les organisations de la société. Afin de renforcer les aptitudes de différentes catégories d’enfants et de répondre à leurs besoins dans le domaine de l’enseignement, de nombreux programmes sont mis en œuvre, dont des programmes en faveur des enfants les plus doués et les plus créatifs, le programme d’amélioration et de développement des services de santé psychologique à l’école, le programme de perfectionnement du personnel qui s’occupe des élèves ayant des besoins particuliers, les programmes pour l’intégration des enfants handicapés dans les établissements d’enseignement publics et privés, les programmes visant à adapter les installations aux besoins des enfants handicapés, quel que soit le type de handicap, et notamment ceux consacrés à l’aménagement des locaux des établissements d’éducation spéciale conformément aux normes internationales pour les rendre accessibles aux enfants et aux adolescents handicapés. De nombreuses initiatives visant à garantir le droit de l’enfant à l’éducation dans un environnement stable et sûr ont été prises, dont les plus importantes sont le programme de lutte contre la violence et la toxicomanie, qui prévoit l’organisation d’ateliers et de stages de formation et de sensibilisation pour les enfants et leur famille, les enseignants et les décideurs, et d’autres programmes spéciaux destinés aux mineurs. De son côté, le Ministère du travail et du développement social apporte une contribution essentielle à l’exécution d’initiatives visant à renforcer l’enseignement préscolaire et, en particulier, le rôle des crèches, de façon à permettre aux enfants de bénéficier des soins voulus dans un environnement sain et sur. De même, les universités, telles que celles de Bahreïn et du Golfe arabe, appuient les activités destinées à former des enseignants et des enseignantes de tous les cycles pour toutes les écoles du Royaume. En outre, les enseignantes des crèches et des jardins d’enfants participent à bon nombre d’activités, d’ateliers et de programmes de formation destinés à renforcer leur niveau de qualification professionnelle, organisés en coordination avec les parties concernées. D’autre part, des travaux de recherche dans des domaines concernant l’éducation des enfants, leur développement et le renforcement de leurs capacités sont effectués par des membres du corps enseignant et dans le cadre de mémoires pour le Master et des thèses de doctorat.

Axe 3 : Droit à la protection

20.L’axe relatif à la protection comporte quatre principaux objectifs dont la réalisation passe par l’exécution de 22 projets et initiatives. Les parties concernées ont exécuté une série de programmes dont certains correspondent à des initiatives prévues dans le plan de travail de la Stratégie en faveur de l’enfance. En outre, il y a une collaboration étroite entre de nombreux organismes publics, organisations de la société civile et organisations nationales concernés en vue de la réalisation des objectifs de cet axe, comme en témoignent clairement les initiatives prises, dont les plus importantes sont la création d’un centre pour la protection de l’enfance et la mise en place d’une ligne téléphonique (no 998) de secours et d’aide à l’enfance qui constituent des exemples de collaboration en vue de la protection de l’enfant et de la sauvegarde de ses droits. En effet, participent à l’exécution des programmes du Centre le Ministère du travail et du développement social, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice et des affaires islamiques, le Bureau du Procureur général, le Ministère de l’éducation et d’enseignement, le Ministère de la santé, le Conseil supérieur de la femme, ainsi que plusieurs organisations de la société civile, dont des représentants qui siègent au Conseil d’administration du Centre. Le Centre, en tant que cadre national pour la protection de l’enfant et de la famille, définit le rôle et les responsabilités de tous les organismes publics et les organisations non gouvernementales actifs dans le domaine de la protection de l’enfant, ainsi que les modalités de signalement des violations et les mesures d’intervention et de réadaptation.

21.Le bilan dressé a aussi mis en évidence la coopération entre les différents organismes concernés et les initiatives communes lancées, telles que des campagnes de sensibilisation, d’information et d’éducation dans le domaine de la protection de l’enfant et de formation du personnel des établissements d’enseignement public pour le doter des moyens de déceler et de traiter les cas de violence, des programmes de formation pour le renforcement de la capacité des prestataires de services aux enfants à percevoir les signes de violence et à les traiter et des programmes de formation aux droits de l’enfant destinés aux cadres de la police, aux juges, aux journalistes et aux imams des mosquées. À cela s’ajoutent des programmes de formation à l’intention des enfants portant sur les aptitudes sociales, la tolérance et la coexistence pacifique, les techniques de règlement des litiges, la gestion de la colère, les précautions à prendre pour rester à l’abri des bandes et de la violence qu’elles exercent et la gestion des conflits sans recours à la violence. En outre, une formation est dispensée au personnel des organismes publics qui s’occupent des enfants pour leur apprendre à s’occuper des mineurs et à les aider à réintégrer leur famille et leur milieu naturel. Le bilan dressé montre également que certaines parties mettent en œuvre certains éléments du plan de travail portant sur les problèmes de violence et de délaissement en apportant un appui aux enfants qui y sont exposés, en effectuant un travail de suivi dans ce domaine, en ouvrant des bureaux d’orientation et de réconciliation familiales et en exécutant des programmes permettant d’accueillir les enfants de parents divorcés dans des foyers sociaux.

Axe 4 : Droit à la participation

22.Cet axe comporte cinq objectifs, dont la réalisation passe par l’exécution de 22 programmes et initiatives. De nombreuses initiatives visant à assurer la participation de l’enfant ont ainsi été lancées ; elles visent par exemple à établir des liens de communication entre les responsables et les enfants pour connaître leur avis, à renforcer la participation des enfants dans les différents domaines, à développer les compétences des services d’orientation sanitaire, religieuse, sociale et environnementale et les activités scientifiques et culturelles, à créer et à gérer des clubs pour enfants et adolescents, à exécuter en faveur des enfants divers programmes destinés à promouvoir leurs aptitudes dans différents domaines, à faire participer les enfants dans des expositions et des compétitions locales et internationales, à apprendre aux enfants, au moyen de divers programmes et activités, à participer et à exprimer leur avis, à mettre en œuvre des programmes destinés à développer les aptitudes et capacités de la jeunesse, à organiser des ateliers pour sensibiliser les familles à l’importance de la participation de leurs enfants à la prise des décisions qui les concernent et pour aider à sensibiliser les enseignants et toutes les personnes qui s’occupent des enfants. Il convient aussi d’appeler l’attention sur les programmes relatifs aux conseils parentaux qui permettent d’associer les parents à différentes activités et sur l’application du principe « agir ensemble » pour la prise de décisions dans les situations que peuvent rencontrer les enfants dans leur vie quotidienne, le but étant de leur permettre d’éviter les dangers qui les guettent. Il y a lieu aussi de signaler les efforts pour renforcer la participation des enfants ayant des besoins particuliers aux activités et programmes.

Second volet de la deuxième question : Fournir des informations sur le cadre juridique et les pouvoirs décisionnels du Comité national pour l’enfance

23.L’article 11 de la loi no 37 de 2012 portant Code de l’enfant prévoit la création, par décret du Conseil des ministres, d’un comité national pour l’enfance composé de représentants de tous les organismes publics et les organisations de la société civile concernés. L’article 12 de la même loi définit les compétences conférées au Comité dans l’exercice de ses fonctions pour la sauvegarde de l’intérêt l’enfant.

24.Quant à l’article 7 du décret no 64 de 2013 du Conseil des ministres portant création du Comité national pour l’enfance, il exige de tous les organismes publics qu’ils coopèrent avec le Comité pour lui permettre de s’acquitter pleinement de sa tâche.

Troisième volet de la deuxième question : Fournir des informations sur la manière dont les réformes récentes ont renforcé l’autorité du Comité et sa capacité de coordonner efficacement toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national et local

25.La stratégie nationale en faveur de l’enfance a permis au Royaume de Bahreïn, agissant par le biais du Comité national pour l’enfance, de reformuler la feuille de route de l’action en faveur des enfants et d’unir les efforts en vue d’une coordination efficace de toutes les activités menées avec en point de mire l’intérêt supérieur de l’enfant.

26.Le Conseil des ministres a accepté lors de sa réunion de mai 2018 de prolonger de cinq ans le plan de travail de la stratégie nationale en faveur de l’enfance ; le but est de permettre d’achever l’exécution des activités restantes de façon à consolider les acquis et les résultats obtenus dans le domaine du développement et de la protection de l’enfant et à renforcer la coordination entre toutes les parties concernées en vue de faire bénéficier encore plus de personnes des prestations de ce plan. Le Conseil des ministres a en outre donné des directives pour que la Stratégie devienne le document de référence lors de l’élaboration par les organismes publics de leurs rapports relatifs à l’enfance.

Premier et second volets de la troisième question : Préciser en quoi l’arrêté no1 de 2016 du Ministre de la justice, des affaires islamiques et des biens de main morte contribue à relever l’âge minimum du mariage à 18 ans, à la fois pour les filles et pour les garçons et à interdire le mariage d’enfants, et donner des informations sur les mesures prises pour sensibiliser la société aux conséquences néfastes des mariages d’enfants et sur les résultats de ces mesures

27.L’arrêté susmentionné du Ministre de la justice, des affaires islamiques et des biens de main morte, réglementant l’activité des notaires publics et l’établissement des actes relatifs au statut personnel des adeptes des deux confessions, contient 44 des articles qui fixent les règles régissant le contrôle des activités des notaires publics, l’établissement des actes relatifs au statut personnel et les mesures disciplinaires à prendre à l’égard desdits notaires en cas de violation d’un des articles de l’arrêté.

28. La loi no 19 de 2017 portant Code de la famille a été adoptée après toute une procédure de consultation menée conformément à la Constitution qui a abouti à un accord entre les parties concernées. Le Code offre toutes les garanties juridiques nécessaires à tous les membres de la famille, notamment en ce qui concerne l’établissement des actes d’État civil et l’autorisation du mariage des filles âgées de moins de 16 ans, qui est soumise à l’accord et au contrôle du tribunal charaïque compétent, le notaire concerné devant consulter cette juridiction après avoir vérifié que le mariage remplit toutes les autres conditions, conformément à l’article 20 du chapitre IV de la loi no 19 de 2017. Le Code de la famille fixe l’âge du mariage à 16 ans.

29.L’article 12 du règlement relatif aux notaires (arrêté no 1 de 2016) exige pour qu’un mariage soit valide que les deux conjoints soient âgés de 16 ans au moment de la cérémonie et que leur âge soit établi au moyen de documents officiels. Un mariage entre des personnes âgées de moins de 16 ans doit être autorisé par le tribunal de la famille compétent après avoir vérifié qu’il remplit toutes les autres conditions (cette disposition est conforme au Code de l’enfant adopté en vertu de l’arrêté no 37 de 2012, dont l’article 4 définit l’enfant comme étant en règle générale une personne âgée de moins de 18 ans, sauf dérogation prévue par un autre texte de loi en vigueur applicable aux personnes âgées de moins de 18 ans). En réalité l’âge moyen du mariage à Bahreïn est de 24 ans.

Premier et second volets de la quatrième question : Donner des informations détaillées concernant les mesures juridiques et pratiques, ainsi que les campagnes de sensibilisation, qui ont été engagées pour remédier à la discrimination de droit et de fait à l’égard des filles, des enfants handicapés, des enfants bidoun et à ajam et des enfants nés de père étranger ou apatride et préciser comment l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services sociaux est assuré à ces enfants au même titre qu’aux autres enfants, notamment en vertu de la loi no 35 de 2009

30.La loi sur les migrations et la résidence de 2005, qui garantit à la femme le droit de cautionner son époux étranger et ses enfants de père étranger, est actuellement appliquée.

31.Le déplacement à l’étranger des enfants de mère bahreïnite mariée à un étranger a été facilité par la délivrance d’un document de voyage provisoire.

32.Le Conseil des ministres a adopté l’arrêté no 11 de 2014 par lequel il a approuvé et transmis au Parlement, selon les règles prévues par la loi et la constitution, le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi sur la nationalité bahreïnite de 1963 qui autorise, sur la base de règles et de critères précis, l’octroi de la nationalité bahreïnite aux enfants de mère bahreïnite et de père étranger.

33.En vertu de la loi no 35 de 2009, l’épouse étrangère d’un Bahreïnite et les enfants d’une Bahreïnite mariée à un étranger doivent être traités sur un pied d’égalité avec les citoyens bahreïnites en ce qui concerne les frais liés à la prestation de services de santé et d’enseignement par l’État et les taxes de résidence, à condition de résider en permanence dans le Royaume.

34.Le règlement intérieur du fonds relatif à la pension versée en cas de divorce (arrêté no 44 de 2007) a été modifié par l’arrêté no 59 de 2008 du Ministère des affaires islamiques, avec l’ajout d’un nouvel alinéa 3 qui fait bénéficier des prestations de ce fonds les enfants de mère bahreïnite n’ayant pas la nationalité du pays à condition qu’ils résident en permanence dans le Royaume, chaque cas étant évalué individuellement.

35.En vertu de l’article 2 de la loi no 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l’emploi des personnes handicapées, tel que modifié par la loi no 22 de 2017, les enfants handicapés de mère bahreïnite et de père étranger jouissent de tous les avantages, prestations et facilités accordés par la présente loi aux personnes handicapées de nationalité bahreïnite.

36. L’article 3 de la loi no 24 de 2008 relatif aux critères à remplir pour bénéficier de l’allocation pour personnes handicapées a été modifié par l’arrêté no 82 de 2017 du Ministre du travail et du développement social pour que puissent aussi bénéficier de cette allocation les enfants handicapés de mère bahreïnite et de père étranger résidant en permanence Royaume.

37.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement veille à l’accès à l’enseignement public gratuit de tous les enfants vivant à Bahreïn qu’il soient de nationalité bahreïnite ou autre. En outre, l’article premier de la loi sur l’enseignement dispose ce qui suit : « L’enseignement fondamental est le cycle de l’enseignement obligatoire qui commence à l’âge de 6 ans et dure neuf ans, l’obligation ne prenant fin qu’à l’âge de 15 ans ».

38.L’article 32 du Code de l’enfant dispose que l’État s’engage à apporter son soutien aux familles des enfants handicapés pour leur permettre d’assurer les services nécessaires à ces enfants sur tous les plans visés au précédent article, y compris aux enfants de mère bahreïnite mariée à un étranger. L’État garantit aux enfants handicapés les mêmes droits à une vie en famille et œuvre pour interdire que des enfants handicapés ne soient cachés, abandonnés, délaissés ou isolés.

39.L’article 33 du Code de l’enfant dispose qu’il n’est en aucune façon permis de séparer l’enfant de ses parents du fait de son handicap, du handicap d’un de ses parents ou des deux, sauf si cette séparation est dictée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est nécessaire dans un tel cas d’assurer à l’enfant une protection de remplacement au sein de la famille élargie ou, faute de cela, dans une famille d’accueil capable de lui apporter la protection requise.

Premier volet de la cinquième question : Indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir à l’enfant le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, y compris les procédures de divorce et de garde

40.Eu égard à la personnalité et au caractère sensible et influençable de l’enfant, le Bureau du Procureur général s’est doté d’une section de soutien psychologique, dont l’effectif comprend des spécialistes des questions sociales, dans le but d’éviter tout préjudice susceptible d’être causé à l’enfant victime dans le cadre d’une enquête par des souvenirs traumatisants ou par une confrontation avec l’auteur de l’infraction.

41.Conscient de ce risque, le Bureau du Procureur général a aménagé une salle d’interrogatoire adaptée aux besoins psychologiques de l’enfant, équipée de moyens techniques permettant de procéder à des confrontations à distance de façon à éviter tout contact direct entre l’enfant et l’auteur de l’infraction.

42.Parallèlement à l’adoption du décret-loi no 26 de 1986, tel que modifié, relatif à la procédure devant les tribunaux charaïques, le Ministère de la justice, des affaires islamiques et des biens de main morte a mis en place, en coopération avec le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil supérieur de la femme, des tribunaux de la famille qui permettent de prendre en considération les conditions particulières de la cellule familiale et surtout de l’enfant. Ces tribunaux sont totalement séparés des autres juridictions et ont leurs propres locaux, ce qui permet de préserver la confidentialité des affaires concernant la famille et surtout de veiller à ne pas déstabiliser l’enfant qui accompagne ses parents au tribunal. À cet égard, le Code de la famille de 2017 et le Code de l’enfant de 2012 accordent la primauté à l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque des décisions sont prises ou qu’il est statué sur des litiges au sujet de la garde, de la tutelle ou de la pension sur la base de dispositions législatives pouvant influer sur la vie et le développement de l’enfant. Les principales dispositions du Code de la famille concernant l’enfant portent sur la prise en considération et la satisfaction de ses besoins, son éducation et son développement (art. 62 à 67). En outre, en vertu du même Code, l’intérêt de l’enfant doit être la principale considération dans les jugements relatifs à sa garde en cas de divorce des parents (art. 123 à 139). Le Code interdit d’autre part tout recours à la force dans l’application des jugements relatifs à la garde et aux visites pour mettre l’enfant à l’abri de toute pression et requiert que la date et le lieu de la visite soient fixés de manière à ne pas nuire à l’enfant (art. 139).

43.Les jugements dans les affaires relatives au droit de visite et de garde doivent être exécutés sans délai, conformément au Code de procédure devant les tribunaux charaïques. En d’autres termes, la décision du tribunal est immédiatement exécutée même en cas de recours. En outre, selon la loi, ce type de litige doit être jugé en référé.

Deuxième volet de la cinquième question : Indiquer si une quelconque loi a été adoptée ou modifiée pour faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale

44.L’article 62 du Code de la famille traite de la pension versée aux enfants mineurs, aux enfants majeurs et aux filles.

45.L’article 63 dispose ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 47 du présent Code, le montant de la pension due aux enfants en cas de divorce ou de séparation est fixé sur la base des besoins essentiels du bénéficiaire et des moyens financiers de la personne qui doit s’en acquitter. ».

46.En vertu de l’article 90, les conjoints peuvent, au moment de la demande de divorce, fixer d’un commun accord le montant de la pension due à la femme pendant la période de séparation de corps et de la pension des enfants et s’entendre sur la garde de l’enfant, ainsi que sur le lieu, la date et la durée des visites. Les décisions prises à ce sujet sont consignées dans l’acte. L’accord ainsi conclu est immédiatement exécutoire.

47.Aux termes de l’article 123, le droit de garde entraîne une obligation d’élever l’enfant et d’assurer sa protection sans préjudice du droit de tutelle sur la personne.

48.Aux termes de l’article 126, le gardien doit être :

a)De religion musulmane ;

b)Sain d’esprit ;

c)Adulte ;

d)Digne de confiance ;

e)Capable d’élever l’enfant, de le garder, de le protéger et de veiller à ses intérêts ;

f)Capable de protéger l’enfant des maladies contagieuses et dangereuses.

49.L’article 129 dispose ce qui suit : « En l’absence de parents et en cas de refus de la garde de la part d’un ayant droit, le juge confie l’enfant à un proche jugé digne d’assumer la garde de l’enfant, sinon ou à une tierce personne ou a une institution habilitée à remplir cette fonction. ».

50.L’article 130 dispose ce qui suit : « Pour se prononcer sur la garde, le juge se fonde sur l’avis de spécialistes des questions psychologiques et sociales afin de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, sans préjudice des dispositions des précédents articles. ».

51.Quant à l’article 139, il dispose ce qui suit :

a)En cas de désaccord sur les modalités de la visite, celles-ci sont fixées par le juge, étant entendu que le lieu et l’heure devront être choisis de façon à éviter tout préjudice psychologique à l’enfant ;

b)La décision judiciaire relative à la visite n’est pas exécutée par la force. En cas de non-respect sans justification du droit de visite, le gardien est averti par le juge. En cas de récidive, le juge d’application peut, à la demande de l’ayant droit, renvoyer le dossier au tribunal du fond pour qu’il se prononce en référé sur les mesures à prendre en faveur de l’enfant. La décision prise est exécutoire sans délai ;

c)Le jugement relatif à la garde n’est pas exécuté par la force, sauf décision contraire du juge.

52.Aux termes de l’article 3 de la loi no 18 de 2006 sur la sécurité sociale, bénéficient de l’aide sociale les familles bahreïnites et les Bahreïnites qui résident au Royaume et qui remplissent les conditions requises. Parmi ces bénéficiaires figurent les orphelins , les enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans ou les personnes de plus de 18 ans qui sont sans soutien ou sans ressources suffisantes, à condition de continuer de poursuivre leurs études, jusqu’à l’obtention du premier grade de l’université.

Troisième volet de la cinquième question : Donner des informations sur les programmes et campagnes de sensibilisation qui visent à promouvoir la participation active de tous les enfants à tous les niveaux de la société

53.En tant qu’organisme de tutelle pour l’enfance, le Ministère du travail et du développement social a créé des clubs pour enfants et pour jeunes âgés de moins de 18 ans qui exécutent de nombreux programmes extrascolaires destinés à développer les capacités des bénéficiaires − mettant l’accent sur la socialisation et la découverte de talents dans tous les domaines − et à préparer les membres à participer à des manifestations internationales. Ces clubs organisent des activités et des campagnes en faveur des enfants dont les plus importantes sont les suivantes :

La campagne intitulée « la protection de l’enfant est un devoir sacré » : lancée en coopération avec le Ministère de l’intérieur (Direction de la sensibilisation à la sécurité routière), elle a été inaugurée au club Sharifa Al Awadhi en présence d’un grand nombre d’enfants en novembre 2017. La première étape est axée sur les enfants âgés d’un mois à 12 ans. Elle vise à sensibiliser la population à la sécurité des enfants, mettant l’accent sur l’utilisation des moyens de protection dont est équipée la voiture pour réduire le nombre d’accidents ;

Les mesures prises pour associer des enfants à de nombreuses manifestations parrainées par des organisations internationales en vue de leur donner l’occasion de s’exprimer et de découvrir leurs talents et leurs capacités, ainsi que de nouer des relations avec des personnes de leur âge à travers le monde.

54.De son côté, le Ministère de la jeunesse et des sports organise diverses activités extrascolaires pour les adolescents et les jeunes tout au long de l’année. Ainsi en 2017, les centres du Ministère ont exécuté 1 097 programmes à l’intention de 132 000 jeunes dans les différents villages et villes du pays. Les plus importants concernent :

La cité des jeunes 2030 : depuis 2010, ce projet donne l’occasion aux adolescents et aux jeunes de se familiariser avec le marché du travail, leur permet d’acquérir de nouvelles compétences et de se distinguer, et les incite à diversifier leurs qualifications en fonction des besoins du marché du travail. Le projet a permis en huit ans d’exécuter 515 programmes de formation dans cinq domaines, à savoir « la formation de chefs de file », « les sciences et la technologie », « les arts », « les médias » et « la santé dans le sport », offrant au total 26 080 formations à des jeunes ;

Le Prix international Nasser bin Hamad pour les jeunes créateurs : il est décerné dans divers domaines à des jeunes âgés de 14 à 29 ans tant bahreïnites qu’étrangers. Alors qu’il était limité en 2012 à la région du Golfe, ce prix a désormais une portée internationale. La dernière version a vu la participation de 7 012 jeunes originaires de 120 pays ;

Le Programme de découverte de jeunes champions : il vise à découvrir des talents parmi les élèves des écoles et à développer leurs capacités dans 17 sports collectifs et individuels. Le but est de doter le pays d’une large base de sportifs capables de remporter des succès dans les futures compétitions régionales et internationales. Dans sa dernière version, le programme a attiré 631 talents.

Sixième question : Indiquer ce qui a été fait pour lever les obstacles à une modification du Code de la nationalité qui viserait à garantir à tous les enfants le droit d’obtenir la nationalité de l’État partie par l’intermédiaire de leur mère. Indiquez aussi s’il existe un mécanisme de repérage et d’orientation des enfants en situation irrégulière ou exposés au risque d’apatridie, en particulier les enfants ajams et bidouns

55.Le Conseil des ministres a soumis au Parlement un projet de loi portant modification de la loi sur la nationalité. Ce projet devrait permettre aux enfants de mère bahreïnite et de père étranger d’obtenir la nationalité bahreïnite selon des modalités précises respectueuses des dispositions de la Constitution et de la souveraineté de l’État et qui tiennent compte des principes sur lesquels reposent les lois qui régissent la nationalité. Le projet de loi prévoit, entre autres, l’octroi de la nationalité aux enfants nés de mère bahreïnite dans certains cas bien déterminés pour éviter qu’ils ne deviennent apatrides, mesure qui confirme l’absence de toute discrimination à l’égard de la femme dans la législation nationale et donne effet à des principes internationalement reconnus. Il convient de signaler également que la loi no 35 de 2009 accorde à l’épouse étrangère d’un citoyen bahreïnite et aux enfants de mère bahreïnite et de père étranger le même traitement qu’aux citoyens du pays en ce qui a trait aux frais devant être acquittés pour l’obtention de services publics, notamment de santé et d’éducation, et aux taxes auxquelles sont assujettis les résidents, à condition qu’ils résident en permanence dans le Royaume. Cette loi constitue une des mesures prises par Bahreïn pour assurer l’égalité à cette catégorie de personnes. Un comité mixte composé de représentants du Conseil supérieur de la femme et du Ministère de l’intérieur suit les demandes de nationalité déposées au nom des enfants de mères bahreïnites mariées à un étranger.

Premier volet de la septième question : Présenter les mesures prises pour garantir aux enfants leurs droits à la liberté d’expression, à la liberté de réunion pacifique et d’association et à l’accès à des informations appropriées

56.La Constitution garantit à chaque citoyen le droit d’exprimer ses opinions par tous les moyens disponibles ; la liberté de la publication, de la presse et de l’édition est garantie dans les limites fixées par la loi.

57.La Stratégie en faveur de l’enfance porte sur quatre principaux axes, dont le quatrième a trait aux droits à la participation et à la non-discrimination. Cet axe comporte cinq objectifs, dont la réalisation passe par l’exécution de 22 programmes et initiatives. De nombreuses initiatives visant à assurer la participation de l’enfant ont ainsi été lancées ; elles visent par exemple à établir des liens de communication entre les responsables des enfants pour connaître leur avis, à renforcer la participation des enfants dans les différents domaines, à développer les compétences des services d’orientation sanitaire, religieuse, sociale et environnementale et les activités scientifiques et culturelles, à créer et à gérer des clubs pour enfants et adolescents, à exécuter en faveur des enfants divers programmes destinés à promouvoir leurs aptitudes dans différents domaines, à faire participer les enfants dans des expositions et des compétitions locales et internationales, à apprendre aux enfants au moyen de divers programmes et activités à participer et à exprimer leur avis, à mettre en œuvre des programmes destinés à développer les aptitudes et capacités de la jeunesse, à organiser des ateliers pour sensibiliser les familles à l’importance de la participation de leurs enfants à la prise des décisions qui les concernent et pour aider à sensibiliser les enseignants et toutes les personnes qui s’occupent des enfants. Il convient aussi d’appeler l’attention sur les programmes relatifs aux conseils parentaux qui permettent d’associer les parents à différentes activités et sur l’application du principe « agir ensemble » pour la prise de décisions dans les situations que peuvent rencontrer les enfants dans leur vie quotidienne, le but étant de leur permettre d’éviter les dangers qui les guettent. Il y a lieu aussi de signaler les efforts pour renforcer la participation des enfants ayant des besoins particuliers aux activités et programmes.

58.Conformément à la loi no 21 de 1989 et aux dispositions des lois relatives aux organisations de la société civile relatives au droit de créer des associations, l’article 11 du règlement type relatif au statut des associations et des clubs sociaux et culturels soumis au contrôle du Ministère du travail et du développement social fixe à 18 ans l’âge minimum pour adhérer à une organisation de la société civile.

Second volet de la septième question : Préciser combien d’enfants et/ou de parents ont été placés en détention en application de l’ordonnance royale no 23 de 2013 pour avoir participé à une manifestation ou un rassemblement public

59.Il n’y a aucun cas d’enfant et/ou de parent placé en détention en application de l’ordonnance royale no 23 de 2013 pour avoir participé à une manifestation ou un rassemblement public.

Premier volet de la huitième question : Indiquer ce qui a été fait pour garantir la bonne application de l’arrêté ministériel no 14 de 2012, qui interdit le recours à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants par la police, y compris à l’égard des enfants, ainsi que le nombre de poursuites engagées contre les auteurs présumés de tels actes et les peines prononcées contre ceux qui ont été déclarés coupables

60.La loi interdit toute pratique de ce type et il n’y a au Royaume aucun cas d’enfant torturé.

61.Le Ministère de l’intérieur est soucieux de développer les règles qui régissent ses activités de façon à améliorer le travail de la police et l’attitude des policiers en ce qui concerne le respect des principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. C’est pourquoi le Ministère a veillé, lors de l’élaboration de la décision ministérielle no 14 de 2012 relative au Code de conduite de la police, à faire en sorte qu’il soit conforme aux meilleures pratiques internationales, notamment au Code de conduite pour les responsables de l’application de la loi adopté par l’assemblée des Nations Unies. Le Code de conduite de la police comprend plusieurs principes, dont les plus importants portent sur la primauté du droit, le respect de la dignité humaine et la déontologie du travail du policier. Aux fins de donner effet à ces principes, plusieurs colloques et ateliers ont été organisés.

62.En outre, l’arrestation, la détention et l’interrogatoire sont soumis à des règles dont le non-respect peut être contesté. Ainsi toute allégation de torture ou de mauvais traitement fait l’objet d’une enquête de la part des mécanismes de surveillance et de protection en place au Royaume, dont le département général des doléances du Ministère de l’intérieur, le Commissariat des droits des prisonniers et des détenus, l’unité spéciale d’enquête, ainsi que l’institution nationale des droits de l’homme.

63.Les plaintes déposées par des jeunes dans des centres de placement sont traitées de la même manière que celles qui sont formulées dans les établissements pénitentiaires. En outre, les jeunes sont informés dès leur placement dans un centre de leurs droits et de leurs devoirs, notamment de la façon de déposer une plainte. Leurs plaintes sont traitées confidentiellement et promptement. Elles peuvent être déposées par les personnes responsables des enfants auprès du département général des doléances, et des boîtes pour le dépôt de plaintes sont installées dans tous les centres. Il ressort du cinquième rapport annuel du département, qui couvre la période allant du 1er mai 2007 au 30 avril 2018, que cette instance n’a reçu aucune plainte concernant un centre où sont placés des jeunes.

64.À cet égard, l’unité spéciale d’enquête mène des investigations sur toute allégation de torture ou de traitement cruel inhumain ou dégradant. Créée en application de la décision no 8 de 2012 du Procureur général, elle est compétente pour enquêter sur les actes des responsables et vise à assurer en la matière des enquêtes sérieuses et efficaces. L’unité agit en toute indépendance conformément aux règles fixées dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et a été dotée de toutes les compétences techniques dont elle a besoin pour mener des enquêtes efficaces.

65.Le Code pénal (loi no 15 de 1976) prévoit aux articles 318 et 320 des peines sévères à l’encontre de quiconque commet un crime contre la personne ou la famille, un viol ou une atteinte à la pudeur. Ainsi :

L’article 318 dispose ce qui suit : « Est puni d’emprisonnement ou d’une amende quiconque s’abstient de remettre un mineur dont il a la charge à la personne à laquelle le juge a confié la garde lorsque celle-ci lui en fait la demande. Cette peine s’applique même lorsque la personne qui a la charge de l’enfant est un de ses parents ou de ses grands-parents. » ;

L’article 320 dispose ce qui suit : « Est puni d’emprisonnement ou d’une amende quiconque met en danger un enfant âgé de moins de 7 ans ou une personne incapable de se protéger du fait de son état de santé physique ou mentale ou amène une tierce personne à commettre de tels actes. La peine est l’emprisonnement si l’infraction est commise dans un endroit désert. En cas d’acte causant involontairement le décès de la victime ou lui infligeant une blessure entraînant un handicap permanent, la peine prévue est la même que celle encourue en cas de voies de fait entraînant la mort ou un handicap permanent. Est considéré comme une circonstance aggravante le fait que l’infraction est commise par un ascendant de la victime, par une personne ayant une autorité sur elle ou une personne chargée de sa garde. ».

Second volet de la huitième question : Donner aussi des informations sur les moyens dont dispose l’institution nationale des droits de l’homme pour recevoir, traiter et transmettre les plaintes d’une manière qui soit adaptée aux enfants et qui tienne compte de la question du genre

66.L’Institution nationale des droits de l’homme a joué un rôle important dans la protection des droits des personnes en général et des enfants en particulier, consacrant une partie de son guide sur le dépôt de plaintes aux plaintes émanant d’enfants. La troisième partie du guide prévoit en effet la possibilité de recevoir des plaintes émanant d’enfants de moins de 18 ans à condition que le tuteur ou le représentant légal de l’enfant en soit dûment informé.

67.L’Institution prononce un avis sur la plainte présentée par l’enfant ou soumise en son nom par un de ses proches. Elle prend ensuite contact avec les parties concernées en vue de trouver une solution au problème.

68.Lorsque la plainte porte sur une agression sexuelle nécessitant une intervention immédiate, qu’il est craint qu’une procédure ordinaire cause un préjudice à l’enfant et que l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu, la plainte est traitée d’urgence en toute confidentialité afin de garantir tous les droits de l’enfant.

69.Conformément à son statut, l’Institution fournit depuis sa création une aide et des conseils juridiques aussi bien au sujet des plaintes pour lesquelles elle n’est pas compétente que des demandes ad hoc. Elle accorde une importance capitale aux demandes d’aide ou de conseils juridiques émanant des enfants, en tant que catégorie prioritaire, ou formulées en leur nom par leurs proches, les informant de la procédure à suivre et les aidant à prendre les mesures requises.

70.À cet égard, l’Institution accorde la même attention aux enfants (mineurs condamnés ou détenu), effectue des visites périodiques auprès d’eux afin de vérifier que les conditions nécessaires pour leur assurer une protection optimale sont réunies et qu’ils bénéficient des garanties qui leur sont offertes pour leur permettre de rester en contact avec le monde extérieur par le biais des visites de leurs proches et d’échanges avec eux par téléphone ou par courrier. En outre l’Institution s’entretient directement et en aparté avec ces enfants et mineurs, recueille leurs demandes et leurs plaintes et évalue leurs besoins en vue de l’adoption des décisions requises en leur faveur en coordination avec la direction de l’établissement ou ils sont placés.

71.Soucieuse de développer et de moderniser ses moyens de communication avec les citoyens et les résidents afin de leur assurer une protection optimale dans le domaine des droits de l’homme et de prendre en considération la situation particulière de certaines catégories de plaignants, dont les enfants, l’Institution a inauguré un nouveau service de communication dotée d’une ligne téléphonique gratuite (no 80001144) pour recueillir les plaintes, fournir une assistance et répondre à toutes les questions relevant de sa compétence. Ce service s’ajoute à tous les autres que l’Institution offre aux citoyens et aux résidents que ce soit directement dans ses bureaux, par le biais de son site Web ou au moyen de ces applications accessibles par téléphone portable.

Premier volet de la neuvième question : Indiquer ce qui a été fait, y compris par la voix de réformes législatives et de mesures gouvernementales, pour que les enfants victimes de violence ou de maltraitance ne soit pas traités comme des délinquants

72.Parallèlement à l’adoption du décret-loi no 26 de 1986, tel que modifié, relatif à la procédure devant les tribunaux charaïques, le Ministère de la justice, des affaires islamiques et des biens de main morte a mis en place, en coopération avec le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil supérieur de la femme, des tribunaux de la famille qui permettent de prendre en considération les conditions particulières de la famille et surtout de l’enfant. Ces tribunaux sont totalement séparés des autres juridictions et ont leurs propres locaux, ce qui permet de préserver la confidentialité des affaires concernant la famille et surtout de veiller à ne pas nuire à l’équilibre psychologique de l’enfant qui accompagne ses parents au tribunal. À cet égard, le Code de la famille de 2017 et le Code de l’enfant de 2012 accordent la primauté à l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque des décisions sont prises ou qu’il est statué sur des litiges au sujet de la garde, de la tutelle, de la pension sur la base de dispositions législatives pouvant influer sur la vie et le développement de l’enfant. Les principales dispositions du Code de la famille concernant l’enfant portent sur la prise en considération et la satisfaction de ses besoins, son éducation et son développement (art. 62 à 67). En outre, en vertu du même Code, l’intérêt de l’enfant doit être la principale considération dans les jugements relatifs à sa garde en cas de divorce des parents (art. 123 à 139). Le Code interdit d’autre part tout recours à la force dans l’application des jugements relatifs à la garde et aux visites pour mettre l’enfant à l’abri de toute pression et requiert que la date et le lieu de la visite soient fixés de manière à ne pas nuire à l’enfant (art. 139).

73.Un centre pour la protection de l’enfant a été créé en application de l’arrêté no 69 de 2016. Il fournit des services de santé, d’appui psychologique, d’assistance juridique et de soutien familial à tous les enfants victimes de violence physique ou psychologique ou de délaissement, sans distinction aucune fondée sur le sexe, l’origine, la couleur, le handicap, la langue, la religion ou les convictions. Il effectue en outre un travail d’évaluation et d’enquête, fournit des services thérapeutiques et assure un suivi aux enfants victimes d’agression physique et de délaissement, en coopération avec les différents organismes publics et les organisations de la société civile concernés.

74.Des bureaux pour la protection de la famille ont été créés dans les départements de police. Leur tâche consiste à repérer les cas de violence intrafamiliale, à suivre ces cas et à fournir tous les services préventifs et correctifs nécessaires selon des modalités qui tiennent compte des particularités de la famille et de la nécessité de traiter comme il convient les cas de violence. Vu son succès, cette expérience a été généralisée avec l’ouverture de bureaux pour la protection de la famille dans les départements de police de tous les gouvernorats.

75.Un parquet de la famille et de l’enfant a été créé en application de la décision no 1 de 2016 du Procureur général. Il est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des victimes et une intervention rapide en leur faveur pour mettre fin aux violences, leur fournir un soutien psychosocial et une assistance juridique et punir l’auteur des violences en veillant à ce que la procédure se déroule dans des conditions adéquates.

76.À l’occasion de la journée internationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année, le Conseil supérieur de la femme a lancé en 2015 une stratégie nationale pour la protection de la femme contre la violence intrafamiliale, dont les principaux axes sont la prévention, la protection et la prestation de services, la législation, la sensibilisation et l’appui médiatique, la recherche et l’évaluation et le suivi. A participé à l’élaboration de cette stratégie une équipe représentant l’ensemble de ministères, des organismes publics et des organisations de la société civile concernés. Le plan d’application de cette stratégie a été établi ; il donne des indications précises sur les diverses étapes de sa mise en œuvre pour chacune des parties concernées.

Deuxième volet de la neuvième question concernant l’interdiction de la pratique consistant à marier les enfants victimes avec leurs agresseurs

77.Les autorités s’emploient actuellement à apporter des modifications aux dispositions du Code pénal relative aux crimes contre les personnes, dont l’une consiste en l’adoption d’un projet de loi pour abroger l’article 353 du décret-loi no 15 de 1976 portant Code pénal, de façon à interdire l’exemption de l’auteur d’un viol de la peine qu’il encourt lorsqu’il accepte d’épouser la victime. Le projet de loi a été soumis au Parlement.

Troisième volet de la neuvième question : Préciser si la loi no17 de 2015 sur la violence dans la famille prévoit des sanctions contre les auteurs de violences et des voies de recours pour leurs victimes, et si des poursuites ont été engagées en application de cette loi

78.La loi no 17 de 2015 sur la violence dans la famille prévoit des mesures de protection des victimes dès qu’une infraction est signalée et l’adoption d’ordonnances de protection contre les auteurs, ainsi que des sanctions en cas de violation de ces ordonnances. Cette loi renvoie en outre au décret-loi no 15 de 1976 portant Code pénal en ce qui concerne l’imposition à l’auteur de peines à la mesure de l’acte commis.

Premier volet de la dixième question : Présenter les mesures qui ont été prises pour mettre en œuvre l’arrêté no 23 du Ministère du travail

79.Parmi les principales dispositions du Code du travail (loi no 36 de 2012) figurent celles qui régissent :

L’apprentissage : le chapitre II du Code du travail sur l’apprentissage définit l’apprenti comme « toute personne qui conclut un contrat d’une durée déterminée avec un employeur en vue d’apprendre un métier aux termes duquel il s’engage à travailler sous la direction ou la supervision de l’employeur en échange d’un salaire ou d’une compensation ». Quiconque enfreint les dispositions du chapitre II du Code du travail est passible d’une peine en application de l’article 184 du Code qui dispose ce qui suit : « Est puni d’une amende d’un montant maximal de 200 dinars ou de 50 dinars, selon le cas, tout employeur ou représentant d’employeur qui enfreint les dispositions du présent Code » ;

L’emploi des mineurs : le chapitre IV du Code du travail, qui régit l’emploi des mineurs, définit le mineur comme toute personne âgée de 15 à 18 ans. L’article 24 de ce chapitre dispose ce qui suit : « Il est interdit d’employer une personne âgée de moins de 15 ans ». Toute infraction à cette disposition est punie par l’article 186 du chapitre IV du présent Code, aux termes duquel : « Est puni d’une amende maximale de 200 dinars ou de 150 dinars, selon le cas, tout employeur ou représentant d’employeur qui enfreint une des dispositions du présent Code ou de ses règlements d’application. ».

80.Il convient de signaler qu’aucune infraction aux dispositions susmentionnées n’a été enregistrée.

81.De même, l’institution chargée de la régulation du marché du travail n’accorde aucune autorisation de travail pour les travailleurs étrangers âgés de moins de 18 ans. Conformément au Code du travail, des permis sont seulement accordés aux travailleurs de plus de 18 ans.

Deuxième volet de la dixième question : Présenter les mesures qui ont été prises pour empêcher l’exploitation des enfants, en particulier des filles étrangères employées comme domestiques

82.Aucun cas d’exploitation d’enfants, en particulier de filles étrangères employées comme domestiques, n’a été enregistré et c’est à l’institution chargée de la régulation du marché du travail qu’il appartient de délivrer des permis de travail aux étrangers âgés de plus de 18 ans.

Premier volet de la onzième question : Fournir des informations actualisées sur le calendrier d’adoption du projet de loi portant modification du Code de l’enfant

83.La loi sur la justice réparatrice est actuellement à l’examen en vue de son adoption conformément aux règles constitutionnelles qui régissent le déroulement de la procédure législative. La future loi réglementera les modalités d’accès à la justice.

Second volet de la onzième question : Fournir des informations sur les programmes de réadaptation et de réinsertion destinés aux enfants en conflit avec la loi

84.Les programmes de réadaptation et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi sont axés sur :

1.La réadaptation sociale : les différents aspects de la situation sociale et les caractéristiques du comportement de l’enfant sont étudiés aux fins de déterminer les mesures à prendre à son égard. Les activités mises en œuvre dans ce domaine consistent à :

Déterminer la nature du problème du mineur ;

Tenir des séances avec le mineur mettant l’accent sur le comportement à corriger ;

Définir les mesures de réadaptation susceptibles d’apporter une solution au problème du mineur ;

Surveiller le comportement du mineur et l’encourager à adopter l’attitude qui convient ;

Préparer la réintégration du mineur dans son milieu d’origine.

2.La formation de type scolaire : elle vise à dispenser à l’élève un enseignement complet sur la base des programmes du Ministère de l’enseignement. Les problèmes scolaires des enfants sont cernés et des mesures sont prises pour les résoudre. Le programme vise donc à :

Diagnostiquer les problèmes scolaires du mineur et à leur apporter des solutions ;

Développer chez les mineurs le goût des études ;

Renforcer les programmes et les services d’orientation scolaire pour aider les élèves à progresser sur les plans psychologique, éducatif et social et les doter d’une personnalité équilibrée leur permettant d’avoir des relations harmonieuses avec autrui et d’exploiter au mieux leurs capacités ;

Organiser des séances de rattrapage en fonction du niveau et des besoins de l’élève.

3.La réadaptation physique et mentale : elle consiste à offrir au mineur tous les services de santé dont il a besoin s’il souffre d’une maladie chronique ou aiguë et, notamment, à :

Faire subir un examen médical complet au mineur avant l’admission dans un centre ;

Assurer le suivi médical du mineur en cas de maladie ;

Présenter le mineur à un médecin dès qu’un problème de santé est décelé et lui fournir les soins requis ;

Suivre, le cas échéant, les rendez-vous pris par le mineur avant son admission dans un centre.

4.La formation professionnelle : le programme de formation professionnelle permet aux mineurs de bien utiliser son temps libre au centre, de mettre à profit ses aptitudes et d’apprendre un métier propre à lui permettre de retrouver sa place au sein de la société. Les domaine de formation sont :

L’agriculture ;

La menuiserie ;

La couture ;

La cuisine ;

La coiffure ;

Le démontage d’ordinateurs ;

Les travaux manuels.

5.La réadaptation psychologique : le programme de réadaptation psychologique offre aux mineurs une assistance psychologique complète avec l’aide de spécialistes de la direction de la santé et des affaires sociales du Ministère de l’intérieur. Elle comprend :

La tenue de séances d’orientation ;

Des tests portant sur le quotient intellectuel et la personnalité du mineur ;

Le dépistage des cas de troubles et de problèmes psychologiques et le transfert de personnes concernées à des spécialistes ;

La tenue de séances d’orientation collectives.

6.La réadaptation familiale : ce programme confère un rôle essentiel à la famille dans la solution des problèmes du mineur. Il est axé sur :

La participation des parents au processus d’orientation et de soutien ;

La participation des parents et de la famille en général à certains programmes internes et externes ;

L’organisation de séjours réguliers du mineur dans son milieu d’origine.

7.La réadaptation par la culture et le sport : des programmes et des activités sportives et culturelles sont organisées pour permettre au mineur de renforcer ses capacités physiques et son aptitude à vivre en société, d’améliorer son comportement et son attitude vis-à-vis de lui-même et des autres et lui inculquer le goût du travail collectif et de la participation. Des terrains de sport et les outils nécessaires sont mis à disposition pour permettre de réaliser les objectifs dans ce domaine. En outre des programmes récréatifs et éducatifs sont exécutés à l’intérieur et à l’extérieur du centre.

Douzième question : Indiquer ce qui a été fait pour que tous les enfants victimes ou témoins d’un acte criminel bénéficient de la protection requise par la Convention. Expliquer aussi comment des recours utiles et un appui efficace, notamment une aide à la réadaptation et à la réinsertion sociale, sont assurés aux enfants victimes de violences, de maltraitance ou de négligence et à leurs familles

85.Il y a lieu de signaler la création d’un centre pour la protection de l’enfant doté d’une permanence téléphonique (no 998), le but étant de répondre aux besoins des enfants victimes de violence en les plaçant dans un cadre qui leur permette de bénéficier de la protection nécessaire et assure à l’enfant lui-même et à sa famille les services d’appui requis pendant toute la phase d’évaluation, de traitement et de suivi. L’objectif est également d’appliquer les dispositions de la loi no 37 de 2012 portant Code de l’enfant pour protéger les enfants victimes de violence et de mauvais traitements.

86.Le Centre est la principale institution chargée de la protection de l’enfance. Il examine et suit les enfants victimes de mauvais traitements, de violence physique ou psychologique, de délaissement ou d’agression sexuelle et fournit des services de diagnostic, d’enquête, de traitement et de suivi ou en facilite la prestation en coordination avec les organismes publics et les organisations de la société civile concernés.

87.Le Centre reçoit toutes les communications sur les mauvais traitements d’enfants, s’occupe des cas dont il est saisi par des organismes responsables de la protection de l’enfance, ainsi que des signalements et des plaintes émanant des enfants eux-mêmes.

88.Le Centre fournit un ensemble de services visant à protéger l’enfant contre toutes les formes de sévices, notamment :

Des services sociaux ;

Des services de soutien psychologique ;

Des services d’assistance juridique ;

Des services de santé ;

Des services éducatifs.

89.Le Centre est doté, conformément à l’arrêté no 1 de 2015 du Ministère du travail et du développement social, d’un conseil d’administration présidé par un représentant du Ministère et composé de représentants du Ministère de l’intérieur, du Conseil supérieur de la femme, du Ministère de la justice et des affaires islamiques et des biens de main morte, du Ministère de l’éducation et de l’enseignement, du Département chargé des médias, du Ministère de la santé, ainsi que de représentants de la société civile.

90.Parmi les principales prérogatives du Conseil figurent l’élaboration et l’exécution de plans et de programmes pour la protection de l’enfant contre les mauvais traitements et la prévention de cette pratique, la coordination avec tous les organismes publics et les organisations de la société civile qui s’occupent de la protection de l’enfant contre les mauvais traitements et l’examen de certains cas particuliers concernant des enfants placés dans le Centre.

91.En outre, conformément à l’arrêté no 20 de 2012, une commission d’évaluation et de suivi a été créée ; elle est présidée par un représentant du département concerné du Ministère du travail et du développement social et composée de représentants des organismes suivants :

Ministère du travail et du développement social ;

Complexe médical de Souleimania ;

Ministère de l’éducation et de l’enseignement ;

Ministère de l’intérieur (Centre pour la protection de l’enfance) ;

Hôpital des forces de défense ;

Hôpital psychiatrique ;

Ministère public.

92.Une ligne téléphonique gratuite de secours et de soutien à l’enfance a été mise en place le 27 décembre 2011 pour recevoir les appels émanant d’enfants et d’autres personnes au sujet de cas de violences ou de mauvais traitements ou de mise en danger. Cette ligne offre des services d’écoute et, au besoin, d’orientation vers les organismes concernés. Dans ce contexte, le Ministère a coopéré avec l’organisation Child Help International.

93.La ligne permet d’intervenir d’urgence dès qu’un appel au secours est reçu pour venir en aide à chaque enfant victime d’un des types de violence susmentionnés risquant de mettre sa vie en danger.

94.Il convient de signaler l’adoption de la loi no 17 de 2015 sur la protection contre la violence dans la famille qui prévoit des mesures pour protéger les membres de la famille exposés à la violence.

95.En outre le Code de l’enfant (loi no 37 de 2012) a défini les droits de l’enfant aux fins de lui assurer une protection contre les mauvais traitements et le délaissement.

96.Quant à la loi no 22 de 2000 sur la garde des enfants, elle prévoit la fourniture d’une protection sociale et des soins de santé nécessaires aux enfants de parents inconnus, aux orphelins et aux autres personnes se trouvant dans une situation analogue.

97.D’autre part, le Centre BTLCO pour les victimes de la violence au foyer fournit une assistance, un soutien et des conseils par le biais d’un groupe de spécialistes des questions psychologiques, sociales et juridiques, dispense une formation pratique en matière de services sociaux, d’orientation psychologique et de thérapie familiale et offre des services thérapeutiques individuels et collectifs à toutes les personnes exposées à la violence. En outre, le Centre effectue un travail de sensibilisation juridique et de diffusion dans la société d’une culture contre la violence dans la famille.

98.Le foyer « Dar Al Aman » est un organisme public d’assistance sociale relevant du Ministère du travail et du développement social créé à la suite des engagements pris par Bahreïn au titre de la Convention sur la traite des personnes et du Protocole s’y rapportant, en vue de fournir un hébergement temporaire gratuit aux femmes victimes de violence et à leurs enfants. Le foyer s’est doté d’une permanence téléphonique pour recevoir les appels sur les cas de violence dans la famille de façon à pouvoir saisir au besoin de ces cas les autorités concernées.

99.Il convient de signaler que les infractions de violence dans la famille sont punies par le Code pénal et d’autres lois pénales en fonction de chaque situation. C’est pourquoi les peines prévues dans la loi no 17 de 2015 sur la protection contre la violence dans la famille se limitent aux cas de non-respect des ordonnances de protection prévue par cette loi.

Non-respect des ordonnances de protection émises par le Procureur général et les tribunaux :

Aux termes de l’article 16 de la loi no 17 de 2015, encourt jusqu’à un mois d’emprisonnement et 100 dinars d’amende ou une de ces deux peines quiconque enfreint une ordonnance de protection ;

Aux termes de l’article 17 de la même loi, sans préjudice de toute autre peine prévue par le Code pénal ou une autre loi, encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement et jusqu’à 200 dinars d’amende ou une de ces deux peines quiconque enfreint une ordonnance de protection par le recours à la violence à l’encontre d’une des personnes protégées par la présente loi.

Procédures et mesures de protection

100.Parallèlement aux mesures d’enquête auprès de l’enfant victime mentionnées plus haut et conformément aux dispositions de la loi sur la violence dans la famille, le Procureur général s’engage à :

Protéger la personne qui signale un fait de violence dans la famille et ne pas divulguer son nom et son identité, sauf si la procédure judiciaire le requiert ;

Procéder aux vérifications nécessaires en ce qui concerne les faits signalés et la partie dont émanent les informations dès que celles-ci sont reçues, s’agissant notamment de l’ampleur des violences subies, de la question de savoir si elles ont été commises devant l’enfant ou si celui-ci en a subi les effets collatéraux ;

Émettre, des ordonnances de protection en faveur des victimes de la violence au foyer, notamment des ordonnances interdisant tout contact avec la victime et des ordonnances d’éloignement du lieu visé par la protection ou de l’endroit où se trouve la victime ;

Émettre d’urgence une ordonnance pour fournir les soins requis à l’enfant victime de violences dans la famille ou, si nécessaire, pour le transférer sur le champ dans un foyer ;

Émettre une ordonnance provisoire dûment motivée pour le transfert de la victime de chez elle en vue de sa protection.

En outre, en vertu de la loi no 53 de 201, des modifications ont été apportées au Code de procédure pénale de façon à assurer une protection complète aux témoins, aux victimes, aux experts et à toute personne fournissant des informations dans le cadre de la procédure. Parmi les moyens de protection disponibles figurent le changement d’identité ou de lieu de résidence, l’utilisation de technologies modernes pour entendre les victimes et les témoins, le télétémoignage ou l’enregistrement du témoignage à distance et la non-divulgation de l’identité du témoin, tant que celui-ci reste exposé à des menaces de représailles. La protection est assurée à la fois pendant l’enquête et au cours du procès.

101.Le Royaume de Bahreïn s’est doté d’un centre pour la protection de l’enfance (BTLCO) qui relève du Ministère des affaires sociales et fournit des services de soutien psychologique et assure une prise en charge aux enfants privés de protection familiale, aux enfants de parents séparés et aux enfants de parents inconnu s qui résident dans le Centre. L es prestations fournies sont décrites ci-après.

1. Services de soutien psychologique  :

Présentation de rapports quotidiens sur l’évolution du comportement du mineur par les éducateurs qui le suivent ;

Élaboration, lorsqu’un problème est décelé chez l’enfant, d’un rapport par la sociologue et la psychologue qui s’occupent de lui et présentation de ce rapport aux responsables de la recherche et de la réadaptation et à l’administration du Centre ;

Examen des rapports présentés lors d’une brève réunion tenue par les spécialistes et le responsable de la réadaptation et élaboration d’un plan pour trouver des solutions ;

Présentation des rapports quotidiens au psychologue aux fins d’encourager tout comportement positif chez l’enfant et de traiter toute déviance ;

Participation régulière du psychologue à la réunion hebdomadaire avec l’enfant et aux différents programmes internes et externes ;

Fixation de rendez-vous avec le psychologue dans son cabinet pour le traitement du problème si nécessaire ;

Collaboration avec le psychologue à l’exécution du protocole pour le traitement du problème de l’enfant ;

Transfert, si nécessaire, de l’enfant au service pédiatrique de soins psychiatriques ;

Fourniture des médicaments requis ;

Administration des médicaments nécessaires selon les prescriptions du psychologue et consignation des observations quotidiennes dans le dossier médical ;

Application de mesures pour répondre aux besoins psychologiques de l’enfant en fonction de son âge ;

Exercice du pouvoir conféré au Centre pour ce qui est de transférer l’enfant dans un hôpital psychiatrique après diagnostic du problème et sur recommandation du médecin de l’établissement.

2. Services de prise en charge  :

Préparation de repas sains en fonction de l’âge, du niveau de développement et de l’état de santé de l’enfant et supervision de cette activité ;

Établissement des horaires quotidiens pour les repas, l’accès aux programmes de télévision, les loisirs et le divertissement et la révision des cours ;

Fourniture des vêtements nécessaires aux enfants ;

Supervision de l’utilisation des douches et du rangement des chambres et des placards de tous les enfants ;

Contrôle quotidien de l’heure d’aller au lit et de réveil des enfants qui est fixée en fonction des heures de travail et de cours et des vacances ;

Contrôle de la propreté et de l’ordre dans les logements et vérification de la disponibilité de tout le nécessaire ;

Inventaire des besoins en fournitures et adoption de mesures pour y répondre immédiatement ;

Familiarisation des enfants les plus âgés avec les modalités d’établissement de listes de besoins ;

Participation des enfants ayant achevé le cycle d’études secondaires, notamment ceux dont les parents sont inconnus, et des résidents âgés de plus de 18 ans, à des cours de conduite automobile.

3. Programmes de sensibilisation  :

Participation des enfants à des activités de formation aux compétences de la vie quotidienne ou axées sur la culture, la religion ou le sport et inscription de ces enfants dans des clubs sportifs ou de fitness, ainsi que dans des associations, des centres et des instituts technologiques privés.

Deuxième partie

13. L’État partie est invité à mettre à jour brièvement (en trois pages maximum) les renseignements fournis dans son rapport en ce qui concerne  :

a) Les nouveaux projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b) Les nouvelles institutions (et leur mandat) et les réformes institutionnelles ;

c) Les politiques, programmes et plans d’action récemment adoptés, ainsi que leur champ d’application et leur financement ;

d) Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés.

102.La loi no 18 de 2017 sur les peines et mesures de substitution a été adoptée ; elle est inspirée par l’expérience de certains pays qui ont enregistré de remarquables succès dans ce domaine. Les peines de substitution prévues par la loi sont le travail d’intérêt général, l’assignation à résidence, l’interdiction de se rendre dans certains lieux, l’engagement à rester à l’écart de certaines personnes ou entités, la soumission à une surveillance électronique, la participation à des programmes de réadaptation et de formation et la réparation du préjudice causé. Les dispositions de cette loi sont déjà appliquées par les tribunaux pénaux qui remplacent certaines peines privatives de liberté par des mesures de substitution, selon les règles et les conditions fixées par la loi. Le bureau du Procureur général, en tant qu’autorité chargée de l’application des peines, soumet les peines qui sont susceptibles d’être remplacées par des mesures de substitution à l’appréciation du juge d’application des peines. De nombreuses peines de substitution ont ainsi été prononcées conformément au régime prévu par la loi. Le remplacement de la détention provisoire par une autre mesure est laissée à l’appréciation du parquet, compte tenu des effets psychologiques positifs sur l’accusé d’une telle mesure. L’adoption de mesures de substitution peut aussi être fondée sur le fait qu’il s’agit d’un délit mineur et sur l’absence de dangerosité. L’application de peines de substitution repose sur la conviction du tribunal et la discrétion exercée par le juge dans la détermination de la peine méritée par l’accusé, compte tenu des circonstances de la cause, de la personnalité de l’intéressé, de l’absence de risque de récidive et des effets positifs du recours à une peine de substitution sur le comportement de l’accusé et sa réinsertion sociale. L’âge de l’accusé, qui peut être un jeune ou une personne âgée, fait partie des critères subjectifs sur lesquels repose le régime des peines de substitution, qui en tant que tel peut s’avérer bénéfique pour les personnes âgées de 15 à 18 ans.

103.Le Comité national pour l’enfance a été restructuré en application de l’arrêté no 28 de 2018.

104.Une stratégie nationale pour la protection de la femme contre la violence au foyer a été lancée dans le cadre des efforts déployés par le Royaume au titre des objectifs du processus de développement durable. Cette stratégie vise à protéger les femmes de toutes catégories et de tous âges. Elle s’adresse à tous les membres de la société, hommes et femmes, quel que soit leur âge, y compris aux petites-filles, l’accent étant mis sur les catégories les plus exposées à la violence, l’objectif étant de susciter un changement positif des attitudes et des comportements de tous les membres de la société à l’égard des femmes.

105.La loi no 1de 2017, qui vise à protéger la société contre le sida et à sauvegarder les droits des personnes séropositives ou atteintes du sida, a été adoptée.

106.Il y a lieu aussi de signaler l’adoption de la loi no 26 de 2017 sur l’utilisation des technologies médicales de fécondation in vitro.

107.Il convient d’appeler aussi l’attention sur les articles 53 et 59 de la loi no 34 de 2018 sur la santé publique qui concerne la famille et l’enfant.

108.La loi no 7 de 2018 régissant les procédures de contrôle, d’utilisation, de commercialisation et de diffusion des substituts du lait maternel mérite aussi d’être mentionnée.

109.L’arrêté no 16 de 2017 portant création d’un groupe de travail pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent a été adopté.

110.Les prestationsdes services de nutrition des dispensaires ont été élargies au profit des enfants et des adolescents (personnes âgées de 6 à 18 ans) ; ceux d’entre eux qui souffrent d’obésité peuvent ainsi désormais bénéficier d’un suivi complet de longue durée et de services d’évaluation des risques de santé.

111.On signalera également l’adoption de la loi no 30 de 2018 sur la protection des données personnelles.

112.Le projet de stratégie pour la santé des adolescents a été élaboré conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la Santé et à la Stratégie internationale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent.

113.La loi no 23 de 2018 sur l’assurance maladie a été adoptée. Les articles 39 et 42 de cette loi ont trait à la famille et à l’enfant.

114.La loi no 1 de 2017 sur la prévention du sida et la protection des personnes séropositives ou atteintes de cette maladie a été adoptée. L’attention doit être appelé en particulier sur son article 11.

115. Il convient aussi de signaler l’adoption de la loi no 20 de 2018 portant modification de certaines dispositions de l’arrêté no 46 de 2011 relatives au retour dans la société des mineurs placés dans un centre et le suivi de leur réinsertion.

Troisième partie

Données, statistiques et autres informations, si disponibles

14. Fournir, pour les trois dernières années, des informations récapitulatives sur les budgets consacrés au secteur de l’enfance et au secteur social, en indiquant quel pourcentage du budget national total et du produit national brut ces budgets représentent. Donner également des informations sur la répartition géographique de ces ressources.

116. Ces informations seront fournies ultérieurement.

15. Fournir, si possible, pour les trois dernières années, des données statistiques à jour, ventilées par âge, sexe, origine ethnique, origine nationale, zone géographique et situation socioéconomique, concernant  :

a)Les enfants enregistrés à la naissance ou ultérieurement, en particulier les enfants bidouns et ajams

Année

Nouveau-nés (âgés de moins d’un an)

Nouveau-nés bidouns

2015

20 983

0

2016

20 714

0

2017

20 929

4

Remarque  : le nouveau-né est dans un premier temps enregistré sans nationalité ; le registre est ensuite rectifié lorsque sa nationalité est déterminée.

b)Les filles de moins de 18 ans qui sont mariées

117.Le Code de la famille fixe l’âge du mariage à 16 ans et l’article 12 du décret no 1 de 2016, qui réglemente les activités des notaires publics, exige que les époux ne soient pas âgés de moins de 16 ans au moment de l’établissement de l’acte de mariage. Une personne âgée de moins de 16 ans ne peut contracter un mariage que sur autorisation du tribunal de la famille sur la base d’une demande émanant des ayant droits et après qu’il a été vérifié que la demande remplit les autres conditions requise (cette mesure est conforme au Code de l’enfant adopté en vertu de la loi no 37 de 2012, dont l’article 4 définit en règle générale l’enfant comme toute personne n’ayant pas dépassé l’âge de 18 ans révolus, sauf disposition contraire dans des lois en vigueur applicables aux personnes n’ayant pas dépassé cet âge). En fait, au Royaume de Bahreïn, l’âge moyen du mariage des filles est de 24 ans.

c)Les enfants qui travaillent (en fonction du type de travail)

118.En ce qui concerne le nombre d’enfants âgés de 15 à 18 ans qui sont employés dans les limites prévues par le Code du travail, il convient d’appeler l’attention sur les informations figurant dans les tableaux ci-après.

Répartition selon l’âge et le sexe des enfants bahreïnites qui travaillent dans le secteur privé

Âge

2015

2016

2017

Quatrième trimestre de 2018

Total par âge

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

15 ans

-

-

-

-

-

-

5

-

5

16 ans

7

-

-

-

1

-

5

-

13

17 ans

31

12

28

3

19

7

34

5

139

Total par année

38

12

28

3

20

7

44

5

Total général

50

31

27

49

157

Répartition selon l’âge et le sexe des enfants bahreïnites qui travaillent dans le secteur p ublic

Âge

2015

2016

2017

Quatrième trimestre de 2018

Total par âge

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

15 ans

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 ans

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 ans

1

-

3

-

1

1

-

3

9

Total par année

1

-

3

-

1

1

-

3

Total général

1

3

2

3

9

d)Le nombre de cas de sévices et de violences sur des enfants, y compris les châtiments corporels, qui ont fait l’objet d’enquêtes, le nombre de personnes qui ont été poursuivies pour de tels actes et les peines auxquelles elles ont été condamnées

119.Les cas de sévices et de violences sur des enfants (atteintes légères, de moyenne gravité ou graves), y compris les châtiments corporels, qui ont fait l’objet d’enquêtes se répartissent comme suit :

Nombre total de victimes en 2015 : 760, dont :

512 garçons ; et

158 filles.

Nombre total de victimes en 2016 : 772, dont :

550 garçons ; et

222 filles.

Nombre total de victimes en 2017 : 807, dont :

582 garçons ; et

225 filles.

16. Fournir, pour les trois dernières années, des données ventilées par âge, sexe, milieu socio-économique, origine ethnique et zone géographique, concernant la situation des enfants privés de milieu familial, en indiquant le nombre d’enfants  :

a) Séparés de leurs parents ;

b) Placés en institution (en précisant la durée du placement) ;

2016

Moins de 3 ans

3 à 10 ans

10 à 17 ans

17 à 20 ans

20 à 37 ans

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

6

3

4

0

7

9

0

2

4

0

2017

Moins de 3 ans

3 à 10 ans

10 à 17 ans

17 à 20 ans

20 à 37 ans

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

4

7

9

1

7

9

0

0

4

0

c) Placés en famille d’accueil

2016

Moins de 3 ans

3 à 10 ans

10 à 17 ans

17 à 20 ans

20 à 37 ans

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

4

2

0

0

0

0

0

2

0

0

2017

Moins de 3 ans

3 à 10 ans

10 à 17 ans

17 à 20 ans

20 à 37 ans

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

3

1

2

0

0

3

0

0

0

0

17. Fournir, pour les trois dernières années, des données ventilées par âge, sexe, type de handicap, origine ethnique et zone géographique, concernant le nombre d’enfants handicapés qui :

a) Vivent dans leur famille ;

b) Vivent en institution ;

c) Fréquentent une école primaire ordinaire ;

d) Fréquentent une école secondaire ordinaire ;

e) Fréquentent une école spécialisée ;

f) Ne sont pas scolarisés ;

g) Ont été abandonnés par leur famille.

120.Ces informations seront fournies ultérieurement.

18. Fournir, si possible, pour les trois dernières années, des données statistiques à jour, ventilées par âge, sexe, type d’infraction, origine ethnique, origine nationale, zone géographique et situation socioéconomique, sur le nombre d’enfants en conflit avec la loi qui :

a) Ont été arrêtés ;

b) Sont en détention provisoire ;

c) Sont en détention .

Répartition par sexe des mineurs placés en institution (2015–2017)

Répartition par sexe des mineurs placés en institution (2015)

Mineurs placés en institution

Mineurs en détention sur ordre du juge des mineurs

Total

Sexe

Sexe

Garçons

Filles

Garçons

Filles

108

12

4

87

5

Répartition par sexe des mineurs placés en institution (201 6 )

Mineurs placés en institution

Mineurs en détention sur ordre du juge des mineurs

Total

Sexe

Sexe

Garçons

Filles

Garçons

Filles

63

1 7

6

39

1

Répartition par sexe des mineurs placés en institution (201 7 )

Mineurs placés en institution

Mineurs en détention sur ordre du juge des mineurs

Total

Sexe

Sexe

Garçons

Filles

Garçons

Filles

61

1 7

4

39

1

19. Mettre à jour toutes les données figurant dans le rapport qui seraient obsolètes ou ne tiendraient pas compte de faits nouveaux.

121.La mise à jour figure dans les réponses fournies.