Nations Unies

CERD/C/SLV/14-15

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

2 novembre 2009

FrançaisOriginal : espagnol

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Quatorzièmes et quinzièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2008*

El Salvador**

[13 mai 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

I. Introduction1–53

II. Compilation des contributions6–2583

A.Article 2 de la Convention : normes juridiques de protection des droitsfondamentaux et législation antidiscriminatoire6–303

B.Article 3 de la Convention : apartheid31–328

C.Article 4 de la Convention : prohibition et sanction des activitésdiscriminatoires33–398

D.Article 5 de la Convention : normes juridiques de protection des droitsfondamentaux et législation antidiscriminatoire40–1999

E.Article 6 de la Convention : recours efficaces contre les actesdiscriminatoires200–23934

F.Article 7 de la Convention : information et moyens de communication240–25840

I.Introduction

1.Le Gouvernement salvadorien présente ses quatorzième et quinzième rapports périodiques relatifs à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément aux dispositions de l’article 9 de ladite Convention.

2.Les informations présentées ici sont le fruit du travail d’une équipe interinstitutionnelle coordonnée par le Ministère des relations extérieures et composée de représentants des institutions suivantes : Cour suprême de justice; Fiscalía General de la República; Ministère du travail et de la prévoyance sociale; Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale; Ministère de l’éducation; Police nationale civile; Conseil national pour la culture et les arts; Direction générale des migrations et des étrangers; Institut salvadorien pour la protection de la femme; Conseil national pour la protection intégrale des personnes handicapées; Direction générale des statistiques et du recensement; Red Solidaria (Réseau solidaire); Assemblée législative.

3.Le présent rapport a été établi conformément aux directives contenues dans la "Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme" (HRI/GEN/2/Rev.2). Il a en outre été tenu compte des observations finales formulées par le Comité au sujet des neuvième à treizième rapports d’El Salvador (CERD/C/SLV/CO/13).

4.Le Gouvernement salvadorien soumet le présent rapport conformément à ses obligations d’État partie à la Convention, en mettant particulièrement l’accent sur les principes constitutionnels et juridiques concernant l’interdiction de la discrimination et le respect des droits qui guident son action tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Il importe également de souligner qu’ont été réalisés en 2007 le VIe recensement de la population et le Ve recensement du logement, dont il ressort que la population d'El Salvador est de 5 744 113 habitants, répartis en groupes aux caractéristiques ethniques et raciales différentes. Ainsi, le pays compte 4 959 210 métis, 731 702 personnes de race blanche, 7 441 personnes de race noire et 32 450 personnes d’autres groupes raciaux. La population indigène, qui est de 13 310 personnes, forme 0,23 % du total. Il n’est pas inutile de préciser qu’aucun recensement n’avait été réalisé depuis 1992.

5.Le Gouvernement salvadorien saisit cette occasion pour faire part de sa ferme intention d’engager un dialogue constructif avec les organes internationaux qui supervisent l’application des dispositions de la Convention et des obligations qui en découlent, ainsi que des autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels El Salvador est partie.

II.Compilation des contributions

A.Article 2 de la Convention : normes juridiques de protection des droits fondamentaux et législation antidiscriminatoire

1.Paragraphe 1, alinéa a)

6.El Salvador a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1979, et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1981.

7.Aux fins de l’application de la Convention, l’État d’El Salvador a incorporé dans sa Constitution et dans ses lois secondaires des dispositions qui garantissent cette application. Il est établi à l’article 144 de la Constitution que les traités conclus par El Salvador constituent des lois de la République et l’emportent sur les lois secondaires. Cet article est libellé comme suit : "Les traités internationaux conclus par El Salvador avec d’autres États ou des organisations internationales constituent des lois de la République dès leur entrée en vigueur, conformément à leurs propres dispositions et à celles de la Constitution. Une loi ne peut pas modifier les dispositions d’un traité en vigueur à l’égard d’El Salvador ni y apporter de dérogations. En cas de conflit entre un traité et la législation interne, c’est le traité qui prévaut". Cela signifie que le contenu des traités s’applique directement dans le système juridique salvadorien.

8.L'article premier (titre 1, chapitre unique) de la Constitution est libellé ainsi : "El Salvador reconnaît la personne humaine comme l’origine et la finalité de l’activité de l’État, dont la fonction est de veiller à l’accomplissement de la justice, de la sécurité juridique et du bien commun. En conséquence, l’État est tenu d’assurer aux habitants de la République l’exercice du droit à la liberté, à la santé, à la culture, au bien-être économique et à la justice sociale".

9.Il importe de souligner qu'aux termes de l’article 3 de la Constitution : "Toutes les personnes sont égales devant la loi. La jouissance des droits civils ne peut faire l’objet de restrictions fondées sur des différences de nationalité, de race, de sexe ou de religion. Aucun emploi ou privilège ne peut être héréditaire".

10.Les dispositions de la Constitution relatives à l’éducation, aux sciences et à la culture interdisent aux établissements d’enseignement de refuser l’accès à l’éducation pour des motifs de race, conformément à l’article 58, selon lequel : "Aucun établissement d’enseignement ne pourra refuser l’admission d’élèves en raison de la nature de l’union de leurs parents ou tuteurs, ni au motif de différences sociales, religieuses, raciales ou politiques".

11.Au niveau des lois secondaires, le principe de non-discrimination dans le domaine de la santé est consacré par le Code de la santé, qui prévoit à l’article 33 que les professionnels, techniciens, auxiliaires, spécialistes et assistants de la santé sont tenus de fournir la meilleure assistance possible à toute personne qui sollicite leurs services, en se préoccupant toujours de son état, sans distinction de nationalité, de religion, de race, d’opinion politique ou de classe sociale, etc.

12.En outre, selon l’article 47 de ce Code, le Ministère de la santé publique et ses différents services doivent promouvoir le bien-être social de tous les membres de la société quelles que soient leur idéologie ou leurs croyances.

13.La discrimination en matière d’emploi pour des motifs raciaux est interdite par le Code pénal, dont l’article 246 se lit ainsi :

"Discrimination en matière d’emploi :

Art. 246. Quiconque se rend coupable d’une discrimination grave en matière d’emploi pour des raisons de sexe, de grossesse, d’origine, de situation de famille, de race, de situation sociale ou d’état physique, d’idées religieuses ou politiques, d’adhésion ou non à des syndicats et aux accords conclus avec ces derniers ou de liens de parenté avec d’autres travailleurs de l’entreprise et ne rétablit pas la situation d’égalité devant la loi après avoir été sommé de le faire ou avoir fait l’objet d’une sanction administrative en réparant le préjudice économique éventuellement causé, est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans".

14.Le Code pénal, dans son article 17, reconnaît l’égalité de tous devant la loi, sans distinction de nationalité, de sexe, de race ou de religion et prévoit des sanctions contre toute personne qui viole ce principe, dont le non-respect est érigé en infraction en vertu de l’article 292 dudit Code. Les articles visés sont libellés comme suit :

"Application de la loi pénale aux personnes :

Art. 17. La loi pénale s’applique dans des conditions égales à toutes les personnes qui, au moment des faits, ont 18 ans révolus. Les mineurs sont soumis à un régime spécial. 

Nonobstant les dispositions de l’alinéa qui précède, la loi pénale salvadorienne n’est pas applicable lorsque l’intéressé jouit de privilèges en vertu de la Constitution de la République ou du droit international, ou d’une inviolabilité dans des domaines déterminés conformément aux dispositions de la Constitution de la République".

15.En ce qui concerne l’égalité des personnes, le Code pénal salvadorien dispose ce qui suit :

"Atteintes au droit à l’égalité :

Art. 292. Tout fonctionnaire, agent public ou représentant d’une autorité ou de l’autorité publique, qui en raison de la nationalité, de la race, du sexe, de la religion ou de toute autre situation d’une personne, dénierait à celle‑ci l’un quelconque des droits qui lui sont reconnus par la Constitution de la République, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans et démis de sa charge ou de son emploi pendant une période de même durée".

16.En ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, dont fait partie le génocide, le Code pénal, dans son article 361 (Livre deux, titre XIX "Crimes contre l’humanité"), qualifie le génocide de crime punissable d’une lourde peine; de plus, son article 99 ainsi que l’article 34 du Code de procédure pénale prévoient l’imprescriptibilité de l’action pénale dans ce cas. Le texte des articles visés est reproduit ci‑après :

"Génocide :

Art. 361. Quiconque, dans le but de détruire en tout ou en partie un groupe humain déterminé pour des motifs de nationalité, de race ou de religion, commet des homicides ou cause des dommages corporels ou psychiques aux membres du groupe, les soumet à des conditions qui rendent leur subsistance difficile, leur impose des mesures visant à les empêcher de se reproduire ou les déplace par la violence vers d’autres groupes est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 à 25 ans.

Cette peine peut atteindre 30 ans si la personne directement responsable d’un acte de génocide est un agent public, civil ou militaire.

La tentative et l’entente en vue d’actes de génocide sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement de 6 à 12 ans, et l’incitation publique au génocide, d’une peine d’emprisonnement de 4 à 8 ans".

"Prescription de la peine :

Art. 99 [Code pénal]. La peine privative de liberté infligée en vertu d'un jugement exécutoire se prescrit par un délai égal à la durée de la peine prononcée, mais en aucun cas inférieur à 3 ans.

La peine non privative de liberté est prescrite après 3 ans.

La peine sanctionnant un délit mineur est prescrite après un an.

La peine sanctionnant le génocide, la torture ou la disparition forcée de personnes est imprescriptible.

L’action pénale est imprescriptible dans les cas suivants : torture, actes de terrorisme, séquestration, génocide, violation des lois ou des coutumes de la guerre, disparition forcée de personnes ou persécution pour des raisons politiques, idéologiques ou raciales ou pour des motifs de sexe ou de religion, s’il s’agit de faits dont le commencement d’exécution est postérieur à l’entrée en vigueur du présent Code".

"Prescription de l’action pénale :

Art. 34 [Code de procédure pénale]. Si aucune poursuite pénale n’a été engagée, le délai de prescription de l’action pénale est :

1)Égal à la durée de la peine maximale encourue pour les délits sanctionnés par une peine privative de liberté, sans qu'en aucun cas ce délai ne puisse dépasser 10 ans ni être inférieur à 3 ans;

2)De trois ans pour les délits sanctionnés uniquement par des peines non privatives de liberté;

3)D'un an pour les délits mineurs.

La prescription est liée à la peine principale et elle entraîne l’extinction de l’action y compris pour toute conséquence pénale accessoire.

L’action pénale est imprescriptible dans les cas suivants : torture, actes de terrorisme, enlèvement, génocide, violation des lois ou des coutumes de la guerre, disparition forcée de personnes ou persécution pour des raisons politiques, idéologiques ou raciales ou pour des motifs de sexe ou de religion, s’il s’agit de faits dont le commencement d’exécution est postérieur à l’entrée en vigueur du présent Code".

2.Paragraphe 1, alinéa b)

17.El Salvador veille soigneusement à ne pas encourager, défendre ni soutenir la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconques, comme l'atteste le dispositif juridique en vigueur, qui comprend la Constitution, les traités internationaux applicables et les lois secondaires.

3.Paragraphe 1, alinéa c)

18.Les lois et dispositions nationales sont actuellement conformes au principe de non-discrimination et au droit à l’égalité.

4.Paragraphe 1, alinéa d)

19.Comme cela a déjà été indiqué, la Constitution de même que les lois secondaires contiennent des dispositions interdisant expressément tout acte de discrimination fondée sur la race. Aucun cas de discrimination raciale n’a été signalé dans notre pays à ce jour.

5.Paragraphe 1, alinéa e)

20.il existe en El Salvador des organisations en tous genres, dont la création bénéficie des facilités prévues par la loi. Ont été encouragées également certaines activités destinées à promouvoir les échanges avec d’autres cultures et d’autres races, en particulier à travers leur participation à des événements sportifs, culturels, artistiques, scientifiques ou autres. Selon la Direction du registre des associations et fondations à but non lucratif du Ministère de l’intérieur, de 2004 à décembre 2008, des étrangers (nationaux de l’Espagne, de la Suisse, des États-Unis et du Guatemala, notamment) ont fondé en El Salvador 38 organisations de diverses natures.

Répartition des organisations étrangères, 2004-2008

Belgique

3

Canada

1

Espagne

18

États-Unis d’Amérique

13

Guatemala

1

Hollande

1

Suisse

1

Total

38

Source : Direction du registre des associations et fondations à but non lucratif du Ministère de l’intérieur d’El Salvador.

6.Paragraphe 2

21.Il existe des groupes vulnérables, qui sont protégés par des textes législatifs spécifiques tels que : la loi sur la protection intégrale de la personne adulte âgée, du 23 janvier 2002; la loi relative à la détermination du statut de réfugié, du 18 juillet 2002; la loi sur la prévention et le contrôle de l’infection provoquée par le virus de l’immunodéficience humaine, du 24 octobre 2001; la loi sur l’égalité des chances en faveur des personnes handicapées, du 27 avril 2000; tout dernièrement, la loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence, adoptée le 25 mars 2009.

22.En ce qui concerne les politiques mises en œuvre en faveur des personnes infectées par le VIH/sida, El Salvador a élaboré un Plan national de suivi, d’évaluation et de vigilance épidémiologique 2006-2010, qui repose sur les guides et manuels élaborés par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) à cette fin. De plus, l’initiative Prévention du VIH parmi les populations mobiles a été lancée en 2004 dans le cadre des actions menées à l'échelon national pour prévenir la propagation du VIH parmi les populations mobiles ou migrantes; à la fin de 2007, le pays comptait à ses frontières, dans ses aéroports et dans ses ports 13 centres d’activités de prévention, de détection, et de soins aux personnes vivant avec le VIH/sida.

23.À compter du premier trimestre de 2005, le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale a entrepris, dans le cadre de son programme IST-VIH-sida, une série d’actions destinées à promouvoir la santé, à prévenir, à contrôler et à soigner en la matière les personnes privées de liberté dans la totalité des centres pénitentiaires du pays relevant du Ministère de l’intérieur, ainsi que dans les centres de réadaptation pour mineurs de l’Institut salvadorien pour le développement de l’enfance et de l’adolescence (ISNA).

24.De plus, le 14 novembre 2006, dans le cadre de la XXXIIIe Assemblée des déléguées de la Commission interaméricaine des femmes de l’Organisation des États américains (CIM-OEA), le Président de la République, Don Elías Antonio Saca, a décrété le 27 juin Journée nationale de dépistage du VIH en El Salvador.

25.En ce qui concerne les jeunes, El Salvador a élaboré, par l’intermédiaire du Secrétariat à la jeunesse, le Plan national jeunesse 2005-2015, qui sert de cadre à la coordination des initiatives gouvernementales, de manière à apporter aux jeunes salvadoriens les instruments dont ils ont besoin pour devenir les acteurs stratégiques de leur prospérité et d’une société plus équitable, plus participative et plus humaine.

26.Les politiques publiques formulées par l’État s’appliquent à toute la population du pays, y compris les peuples autochtones. L’État a mené des actions concrètes en faveur des droits culturels de ces peuples. Les travaux les plus représentatifs sont ceux qui, selon diverses modalités, visent à la conservation et à la diffusion de la langue nahuatl.

27.En ce qui concerne le handicap, El Salvador a participé aux négociations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif, qu’il a signés le 30 mars 2007 et ratifiés en octobre de la même année. Il a été le premier pays à ratifier cet instrument en Amérique centrale, et le huitième sur un total de 117 pays.

28.Par l’intermédiaire du CONAIPD, auquel il en a confié la direction, le Gouvernement salvadorien a établi un plan d’action pour la mise en œuvre de la Convention; ce plan énonce les différentes initiatives que les diverses institutions concernées doivent assumer pour assurer la mise en œuvre des droits visés dans cet instrument.

29.Par l’intermédiaire du Comité social du Cabinet des Ministres, le CONAIPD a mis à jour la politique nationale d’égalisation des chances des personnes handicapées, afin de l’harmoniser avec la Convention.

30.D'autre part, et afin d’assurer de manière équilibrée, transparente et juridiquement sûre la protection des droits des consommateurs dans leurs rapports avec les fournisseurs, la loi sur la protection du consommateur dispose ce qui suit (Art. 4, al. e)) : "Sans préjudice des autres droits découlant de l’application d’autres lois, les droits fondamentaux des consommateurs sont les suivants : (…) e) la liberté de choix et l’égalité de traitement à conditions analogues, sans discrimination ni abus de quelque sorte que ce soit ".

B.Article 3 de la Convention : apartheid

31.El Salvador est partie à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid ainsi qu’à la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports depuis 1979.

32.Pour donner effet aux engagements internationaux contractés par El Salvador, en particulier du fait de la ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le pays a élaboré un projet de réforme du Code pénal qui fait de l’apartheid un délit sur le territoire national. Il y a lieu de souligner cependant qu’il n’existe en El Salvador aucun système comparable au régime d’apartheid.

C.Article 4 de la Convention : prohibition et sanction d’activités discriminatoires

1.Alinéa a)

33.Selon l’article 292 du Code pénal "Tout fonctionnaire, agent public ou représentant d’une autorité ou de l’autorité publique, qui en raison de la nationalité, de la race, du sexe, de la religion ou de toute autre situation d’une personne, dénierait à celle‑ci l’un quelconque des droits qui lui sont reconnus par la Constitution de la République, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans et démis de sa charge ou de son emploi pendant une période de même durée".

34.En outre, l’article 246 dispose que "Quiconque se rend coupable d’une discrimination grave en matière d’emploi pour des raisons de sexe, de grossesse, d’origine, de situation de famille, de race, de situation sociale ou d’état physique, d’idées religieuses ou politiques, d’adhésion ou non à des syndicats et aux accords conclus avec ces derniers ou de liens de parenté avec d’autres travailleurs de l’entreprise et ne rétablit pas la situation d’égalité devant la loi après avoir été sommé de le faire ou avoir fait l’objet d’une sanction administrative en réparant le préjudice économique éventuellement causé est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans".

35.Ainsi, comme l’attestent les lois adoptées, il existe en El Salvador des dispositions qui sanctionnent les actes ou les idées qui encouragent la supériorité ou la haine raciale, ainsi que tous actes de violence ou d’incitation dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique.

2. Alinéa b)

36.Quant aux mesures prises pour lutter contre d’éventuels programmes discriminatoires ou racistes, il convient de mentionner qu’il n’existe pas dans le pays d’organisations ni d’activités de propagande qui incitent à la discrimination raciale ou qui l’encouragent.

3.Alinéa c)

37.Comme on l’a déjà vu, il n’a pas été signalé en El Salvador de cas dans lesquels une autorité ou une institution publique, nationale ou locale aurait incité à la discrimination raciale ou l’aurait encouragée.

38.Toutefois, si de tels cas devaient se produire, l’article 292 du Code pénal, qui interdit à toute autorité ou institution publique nationale ou locale de promouvoir des activités visant à inciter à la discrimination raciale ou à l’encourager, s’appliquerait.

39.Dans cet esprit, El Salvador a adopté en 2006 la loi relative à l’éthique gouvernementale, qui définit les principes de l’éthique publique dans les termes suivants : "Art.4. Le comportement des membres de la fonction publique est régi par les principes d’éthique publique ci-après : (…) c) Non-discrimination. Répondre aux besoins des personnes qui demandent ou sollicitent un service public sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, le sexe, la religion, l’idéologie, l’opinion politique ou la condition sociale ou économique".

D. Article 5 de la Convention : normes juridiques de protection des droits fondamentaux et législation antidiscriminatoire

1.Alinéa a)

40.La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 23 octobre 2001 rendu à l’issue d’une procédure d’amparo a estimé que : "La Constitution est une norme juridique qui non seulement réglemente la vie politique de l’État, régit l’organisation de la société, définit le système institutionnel et limite les pouvoirs des gouvernants, mais garantit aussi les droits des gouvernés sans distinction aucune, tout en prévoyant la possibilité de les restreindre dans les cas prescrits par la loi ou par décision d’une autorité compétente".

41.Cette norme établit notamment l’obligation de l’État de garantir aux habitants de la République la jouissance du droit à la liberté, à la santé, à la culture, au bien‑être économique et à la justice sociale et reconnaît dans son titre relatif aux "Droits et garanties fondamentales de la personne", le droit de chacun à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, etc.; elle prévoit à cet égard l’indemnisation, conformément à la loi, de toute personne victime d’un préjudice moral et consacre en outre le principe de l’égalité.

42.La Loi fondamentale salvadorienne dispose clairement que la protection de l’État est accordée non seulement aux nationaux, mais aussi à tous les habitants de la République étant donné que les droits reconnus et protégés dans ce pays sont inhérents à la personne humaine et peuvent, par conséquent, être exercés sans distinction de nationalité, sauf dans des cas très concrets.

43.La Cour suprême de justice, en sa qualité de plus haute instance judiciaire, a rendu par l’intermédiaire de sa Chambre constitutionnelle des décisions qui ont fait jurisprudence en ce qui concerne les principes d’égalité, de non-discrimination et d’égalité de traitement de la part du législateur.

44.Dans une de ces décisions, elle affirme que : "l’égalité est un principe qui émane de la nature même des êtres humains et trouve son fondement dans leur identité d’origine et de destin. Il s’agit d’une relation en vertu de laquelle il convient de reconnaître à tous les hommes leurs droits fondamentaux et leur dignité, en évitant les discriminations arbitraires. Le droit à l’égalité est un droit constitutionnel, consacré par l’article 3 de la Constitution dans lequel il est dit de façon pertinente et concise que l’égalité devant la loi est reconnue à tous".

45.Dans un arrêt rendu le 29 novembre 2001 à l’issue d’une procédure d’amparo, la Cour suprême reconnaît ce qui suit :

"Le droit à l’égalité a deux fondements constitutionnels : a) l’égalité devant la loi; b) l’égalité dans l’application de la loi.

Selon le premier principe, les conséquences de faits identiques doivent être les mêmes et toute inégalité arbitraire ou subjective doit être évitée. Selon le second, qui s’applique dans le cadre judiciaire, les décisions judiciaires doivent être les mêmes lorsque les faits examinés sont identiques, même si elles sont rendues par des organes juridictionnels différents afin d’éviter toute violation découlant d'une application manifestement inégale d’un même principe juridique dans des affaires identiques ".

46.S’agissant de la portée du principe de l’égalité dans l’application juridictionnelle de la loi, selon un arrêt rendu par la Chambre constitutionnelle le 26 août 1998, l’égalité "est le droit subjectif (qu’a toute personne) de bénéficier d’un traitement égal, que les pouvoirs publics sont contraints de respecter, et en vertu duquel des faits identiques doivent être traités de manière identique quant à leurs conséquences juridiques, et qui implique aussi l’égalité dans l’application de la loi, de sorte qu’un organe juridictionnel ne puisse, dans des cas sensiblement identiques, rendre arbitrairement une décision différente des précédentes, sauf si cela est dûment fondé et motivé".

2. Alinéa b)

47.À cet égard, la Police nationale civile (PNC) assure la protection et garantit la sûreté de la personne et la liberté de tous en général; elle est chargée de prévenir et de réprimer tous les délits, pour maintenir la tranquillité, l’ordre et la sécurité publiques dans les zones tant urbaines que rurales, en respectant pleinement les droits de l’homme.

48.Il est établi à l’article 23 de la loi organique relative à la Police nationale civile d’El Salvador (chap. II intitulé "Fonctions de la Police") que "les fonctions de la Police nationale civile sont notamment les suivantes : garantir l’application des lois, règlements et ordonnances; protéger et garantir le libre exercice des droits et des libertés des citoyens sur tout le territoire national".

49.L’article 31 du chapitre V des statuts de la PNC dispose qu’"il est du devoir de la police : 1) de respecter les droits de l’homme, la Constitution et la législation, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle doit s’acquitter de sa mission […]".

50.Dans les registres statistiques de cette institution, il n’est fait mention, jusqu’en l’an 2008, d’aucune affaire ni d’aucune plainte concernant des membres du corps de police, des fonctionnaires ou des particuliers qui auraient violé le droit à la sûreté de la personne, ou seraient coupables d’actes de violence contre une personne ou d’atteinte à son intégrité par suite d’une quelconque discrimination.

51.La PNC accomplit un travail polyvalent et global qui vise tous les groupes sociaux et les populations de toutes les zones géographiques, sur la base de stratégies et de programmes de prévention de la violence, sociale aussi bien que familiale, concernant les femmes, les enfants et les jeunes. Elle s'acquitte de cette fonction par l’intermédiaire de la Division des services de la jeunesse et de la famille, qui dépend de la Sous-direction de la sécurité publique, et du Département de la prévention, dont des unités sont rattachées aux délégations de la police déployées à l’échelon national.

52.Par ailleurs, l’Unité des droits de l’homme de la PNC, dans le cadre de son programme interne de promotion des droits de l’homme, organise chaque année, au niveau national, des journées de sensibilisation aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables.

53.Dans son titre XIV (chapitre unique), qui traite des "Délits relatifs aux droits et garanties fondamentales de la personne", le Code pénal salvadorien qualifie des délits tels que : la privation de liberté du fait d'un fonctionnaire ou d'un agent public, d'un représentant de l’autorité ou de l’autorité publique (Art. 290); les limitations indues de la liberté individuelle (Art. 291); les atteintes au droit à l’égalité (Art. 292); les atteintes à la liberté de religion (Art. 296); la torture (Art. 297); les atteintes au droit de défense (Art. 298); les fouilles et enquêtes illégales (Art. 299); la perquisition de domicile sans autorisation légale (Art. 300).

3. Alinéa c)

54.Tous les Salvadoriens de naissance ou par naturalisation ayant 18 ans révolus (sans distinction de race, de sexe, ou de religion) jouissent des droits politiques, notamment : du droit de voter, de s’associer pour constituer des partis politiques conformément à la loi ou d’adhérer à ceux qui existent déjà, et d’accéder aux fonctions publiques sous réserve des conditions fixées à cet effet par la Constitution et les lois secondaires.

55.Le droit de vote est régi par les dispositions des articles 71 à 82 du chapitre III de la Constitution, intitulé "Les citoyens, leurs droits et devoirs politiques et le corps électoral", qui ont trait aux droits et devoirs politiques du citoyen - au droit de s’associer pour constituer des partis politiques conformément à la loi ou y adhérer, au droit d’accéder aux charges publiques, à la suspension et à la perte des droits civiques, au corps électoral et à l’exercice du droit de vote, aux caractéristiques du suffrage et aux conditions d’exercice du droit de vote, aux charges électives et aux campagnes électorales.

56.Ainsi, aux termes de l’article 77 de la Constitution, il est indispensable, pour exercer le droit de vote, d’être inscrit sur les listes électorales, établies de façon autonome par le Conseil électoral central et distinctes de toute autre liste. Conformément aux dispositions de l’article 78, les élections ont lieu au suffrage libre, direct, égalitaire et secret.

57.Le droit de vote comprend également le droit, pour tous les citoyens salvadoriens de naissance ou par naturalisation, de voter lors des consultations populaires directes envisagées dans la Constitution.

58.Aux termes du troisième considérant, alinéa 1, de l’arrêt rendu le 8 avril 2003 (Inc. Nº 28-2002) par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, le droit de vote s’entend du : "droit de tout citoyen de participer à la structuration et à l’activité du pouvoir, en concourant à la formation de la volonté collective, qu’il s’agisse de choisir les titulaires des charges électives ou de décider des questions fondamentales au sujet desquelles il est consulté".

59.À l’alinéa 4 du troisième considérant de ce même arrêt du 8 avril 2003, les conditions essentielles de l’exercice du droit de vote sont définies dans les termes suivants :

"1)Citoyenneté (article 71 de la Constitution), au sens des articles 90 et 92 de la Constitution qui précisent les conditions à remplir pour jouir de la nationalité salvadorienne;

2)Plein exercice des droits politiques (articles 74 et 75 de la Constitution et article 7 du Code électoral) : l’exercice du droit de vote exigeant la capacité - c’est-à-dire des qualités d’intelligence et d’autonomie - et la dignité, en sont exclus ceux qui ne jouissent pas des aptitudes intellectuelles voulues et ceux qui, en raison de leur situation ou de leur état, sont privés de liberté ou n’ont pas la dignité indispensable pour pouvoir voter;

3)Inscription sur les listes électorales, exigée par l’article 77 de la Constitution".

60.L’autorité suprême en matière électorale est le Tribunal suprême électoral (TSE), qui jouit de l’autonomie juridictionnelle, administrative et financière; ses décisions s’imposent aux autorités, aux partis politiques et aux citoyens. Le Tribunal a pour principale fonction : a) d'assurer l’organisation, la direction et le déroulement des élections en vue de la désignation du Président et du Vice-président de la République, des députés de l’Assemblée législative, des députés du Parlement centraméricain et des conseillers municipaux; b) de rendre la justice électorale à la demande des citoyens dont les droits électoraux auraient été lésés et de résoudre les conflits de sa compétence.

4. Alinéa d)

61.L’article 2 de la Constitution dispose que : "Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété, et à ce que ces droits soient garantis et protégés Le présent article garantit en outre le droit à l’honneur, à l’intimité de la vie privée et familiale et à la protection de l’image personnelle et prévoit l’indemnisation, conformément à la loi, du préjudice moral".

i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État

62.Aux termes de l’article 5 de la Constitution :

"Toute personne est libre d’entrer, de séjourner sur le territoire de la République et d’en sortir, sous réserve des restrictions établies par la loi. Aucun Salvadorien ne peut être expulsé, ni se voir interdire l’entrée sur le territoire de la République ou refuser un passeport pour revenir dans le pays ou d’autres pièces d’identité. La sortie du territoire ne peut pas non plus lui être interdite si ce n’est en vertu d’une décision ou d’un jugement de l’autorité compétente rendu conformément aux lois".

63.Sur ce point, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a donné une définition de la liberté de circulation dans laquelle elle souligne que celle-ci "également dénommée liberté de mouvement ou de déplacement (…), constitue une des dimensions les plus importantes de la liberté individuelle puisqu’elle a trait à la possibilité de la personne de changer de lieu. Elle consiste dans la possibilité de demeurer en un endroit ou de se déplacer d’un point à un autre, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, sans autres restrictions de la part des autorités que celles imposées par la loi (…). Il découle [de l’article 5 de la Constitution] que : a) toute personne a droit à la liberté de circulation et de séjour, ce droit étant reconnu en principe à la population toute entière; b) que cette liberté est assujettie aux limitations fixées par la loi, qui se fondent généralement sur des considérations de sécurité, de salubrité, d’ordre public, de privation légitime de la liberté, notamment; c) que tous les Salvadoriens ont droit à la liberté externe, ce qui signifie notamment qu’ils ne peuvent se voir interdire de quitter le territoire qu'en vertu d'une décision prise ou d'un jugement rendu par une autorité compétente conformément à la loi; d) que l’État et ses représentants sont tenus de garantir aux administrés la liberté de circulation ou de déplacement vis-à-vis aussi bien de tiers que de la puissance publique" (arrêt du 23 juillet 1998, Amp. 27-G-96, deuxième considérant, al. 3).

64.Pour ce qui est des restrictions à cette liberté, la Chambre constitutionnelle a affirmé ce qui suit : "Si la Constitution, au premier alinéa de son article 5, habilite le législateur à apporter à la liberté de circulation des restrictions applicables à toutes les personnes, elles doivent, de l’avis de ce tribunal, être liées à des impératifs de contrôle migratoire ou autres, motivés par un intérêt public reconnu, à condition qu’elles ne se traduisent pas par une réglementation faisant obstacle à l’exercice du droit de circuler librement, qui serait en violation de l’article 246 de la Constitution." (arrêt du 18 juin 1987, Inc. 5-86, septième considérant).

ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

65.Ce droit est lui aussi reconnu par l’article 5 de la Constitution, qui dispose que : "Toute personne est libre d’entrer, de séjourner sur le territoire de la République et d’en sortir, sous réserve des restrictions établies par la loi. Nul ne peut être obligé de changer de domicile ou de résidence, si ce n’est en vertu d’un mandat de l’autorité judiciaire, dans les cas spéciaux et dans les conditions prévues par la loi. Aucun Salvadorien ne peut être expulsé, ni se voir interdire l’entrée sur le territoire de la République ou refuser un passeport pour revenir dans le pays ou d’autres pièces d’identité. La sortie du territoire ne peut pas non plus lui être interdite si ce n’est en vertu d’une décision ou d’un jugement de l’autorité compétente rendu conformément aux lois".

iii) Droit à une nationalité

66.Selon l’article 90 de la Constitution, sont salvadoriennes de naissance : "Les personnes nées sur le territoire salvadorien, les enfants nés à l’étranger, de père ou de mère salvadoriens, les personnes originaires d’autres États qui constituent la République fédérale d’Amérique centrale domiciliées en El Salvador et qui manifestent devant les autorités compétentes leur volonté de devenir salvadoriennes, sans qu’elles soient tenues pour autant de renoncer à leur nationalité d’origine".

67.La naissance et la naturalisation sont les deux modes d’acquisition de la nationalité salvadorienne. Les textes fondamentaux en la matière sont les articles 90 à 100 de la Constitution, la loi relative aux étrangers et la loi relative aux migrations.

68.Peuvent demander la nationalité à raison de naissance, les personnes visées à l’alinéa 3 de l’article 90 de la Constitution ainsi libellé : "Sont salvadoriennes de naissance… les personnes originaires d’autres États qui constituent la République fédérale d’Amérique centrale domiciliées en El Salvador et qui manifestent devant les autorités compétentes leur volonté de devenir salvadoriennes, sans qu’elles soient tenues pour autant de renoncer à leur nationalité d’origine.".

69.Pour obtenir la nationalité à raison de naissance, il faut présenter certaines pièces (acte de naissance, photographies, passeport, etc.), et remplir un formulaire de demande (conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi relative aux étrangers). La demande et les pièces produites sont ensuite examinées par le Ministère de l’intérieur qui rend la décision ou le jugement (Art. 43 de la loi relative aux étrangers), remet un certificat à l’intéressé et en envoie copie à la Direction des migrations, à la Fiscalía General de la República, au Ministère des relations extérieures et à la mairie du lieu de résidence de l’intéressé (al. 3 de l’article 44 de la loi relative aux étrangers).

70.Peuvent demander la nationalité par naturalisation les personnes visées à l’article 92 de la Constitution, ainsi libellé : "Peuvent acquérir la qualité de Salvadoriens par naturalisation : les Espagnols et Hispano‑Américains d’origine qui résident dans le pays depuis un an; les étrangers de toute autre origine qui résident dans le pays depuis cinq ans; les personnes qui, pour services notables rendus à la République, obtiennent ce statut de l’organe législatif; les étrangers mariés à une Salvadorienne ou à un Salvadorien qui peuvent attester de deux années de résidence dans le pays avant ou après la célébration du mariage. La nationalité par naturalisation est accordée par les autorités compétentes, conformément à la loi". Comme on peut l’observer, il n’existe pas de restrictions fondées sur la race, la couleur, la nationalité, etc., interdisant à un individu de demander la nationalité salvadorienne.

71.Les Salvadoriens par naissance ont aussi le droit d’acquérir deux ou plusieurs nationalités, conformément à l’article 91 de la Constitution qui se lit ainsi : "Les Salvadoriens par naissance peuvent prétendre à la double ou multiple nationalité". Comme on peut l’observer, aucun facteur d’ordre racial ne fait obstacle à l’acquisition de la nationalité salvadorienne.

iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint

72.L’encouragement au mariage est consacré par l’article 32 de la Constitution où il est dit que la famille est l’élément fondamental de la société et a droit à la protection de l’État, qui adopte les lois nécessaires et crée les organismes et services appropriés aux fins de son intégration, de son bien‑être et de son développement social, culturel et économique. Le fondement légal de la famille est le mariage, lequel repose sur l’égalité juridique des époux. L’État favorise le mariage, mais l’absence de mariage n’affecte en rien la jouissance des droits établis en faveur de la famille.

73.En vertu de l’article 6 du Code de la famille "Toute personne a le droit de fonder sa propre famille, conformément à la loi". En outre, selon l’article 7 : "L’État favorise le mariage. Les initiatives prises à cet effet sont coordonnées par les services du Procureur général de la République et viseront à créer des bases solides pour assurer la stabilité du mariage et l’exécution effective des obligations familiales".

74.En outre, selon l’article 12 : "Le mariage est formé par le libre et plein consentement des deux parties, exprimé en présence du fonctionnaire autorisé. Il est célébré selon les formes et conformément aux règles établies dans le présent Code et est réputé conclu pour la vie entière".

75.En ce qui concerne l’origine de la famille en tant que concept juridique, la Chambre constitutionnelle a affirmé que "la famille, en tant que cellule sociale de base, est l'émanation – selon la doctrine relative au droit de la famille – des données biologiques de l’union sexuelle et de la procréation. Cette dimension permanente de l’existence de l'être humain est prise en compte par le législateur, qui établit à ce propos une multiplicité de normes dont l’ensemble constitue le droit de la famille" (arrêt du 28 avril 2000, Inc. 2-95, cinquième considérant, al. 1). S'agissant des catégories de relations entre les membres du couple, la Chambre constitutionnelle a déclaré que "pour la doctrine qui analyse cette sphère du droit, il existe différentes sortes de relations à l’intérieur du couple; la manière traditionnelle d’établir de liens entre un homme et une femme est le mariage. Cependant, la doctrine prend également en considération l’existence d’autres sortes de relations, qu’elle qualifie de licites, d’illicites ou d’ajuridiques; le mariage et l’union libre ou concubinage sont – pour la doctrine et pour le droit – les seules manières d’établir une relation licite. Les relations illicites, quant à elles, prennent des formes variées et certaines législations les considèrent même comme des délits – c'est le cas par exemple de l'adultère, de l'inceste, de l'enlèvement, du stupre et de la bigamie. Enfin, dans les relations dites ajuridiques, les personnes nouent des relations sexuelles hors mariage, mais dans l’exercice de leur liberté et sans violer des normes prohibitives"(arrêt du 28 avril 2000, Inc. 2-95, cinquième considérant, al. 1).

76.S’agissant des obligations qui découlent pour le législateur desarticles 32 et 33 de la Constitution, la jurisprudence constitutionnelle a affirmé que "la Constitution établit l’obligation de réglementer les relations nées du mariage et de l’union libre ou concubinage. Or, il apparaît que le législateur a également l’obligation de réglementer tant les relations á l’intérieur du couple que celles qui existent entre parents et enfants" (arrêt du 28 avril 2000, Inc. Nº 2-95, cinquième considérant, al. 1).

v) Droit de toute personne, seule ou en association, à la propriété

77.Ce droit est également consacré par la Constitution, dans ses articles 2, 102, 103 et 105; le premier de ces articles dispose ce qui suit :

Art. 2, al. 1 "Chacun a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail, à la propriété et à la possession; chacun à le droit de voir protéger la conservation et la défense de ces droits".

78.Sur ce point, la Chambre constitutionnelle, dans l’arrêt rendu le 26 août 1998 (amp. 317-97) a déclaré ce qui suit : "Cette Chambre considère que le droit de propriété – qui prend sa source dans l’article 2 de la Constitution - doit être entendu comme le droit de disposer de manière absolue d’un bien, qui comprend celui de l’occuper, d’en user de toutes les manières possibles, de jouir de ses produits et de sa valorisation, ainsi que de le modifier et de le diviser. Le droit de propriété est conçu comme un droit réel quant à sa nature juridique, et comme un droit absolu quant à son opposabilité aux tiers, sa seule limitation découlant de l’objet naturel dont il procède : sa fonction sociale".

79.Par ailleurs, les articles 102, 103 et 105 (al.1) de la Constitution se lisent ainsi :

Art. 102. "L’État garantit la liberté économique, dans la mesure où elle ne nuit pas à l’intérêt de la société. Il encourage et protège l’initiative privée, dans les conditions requises pour accroître la richesse nationale et faire en sorte que le plus grand nombre possible d’habitants du pays en bénéficie.

Art. 103. L’État reconnaît et garantit le droit à la propriété privée en ce qu’elle a une fonction sociale. Il reconnaît également la propriété intellectuelle et artistique, pendant la durée et selon les modalités prévues par la loi. Le sous-sol appartient à l’État, lequel peut accorder des concessions pour son exploitation.

[…]

Art. 105. L’État reconnaît, encourage et garantit le droit à la propriété foncière privée, que ce soit à titre individuel, coopératif, communautaire ou sous toute autre forme associative, et il ne peut en aucun cas limiter la superficie des terres détenues conformément à la présente Constitution.".

vi) Droit d’hériter

80.Ce droit est consacré par l’article 22 de la Constitution, selon lequel : "Toute personne a le droit de disposer librement de ses biens, conformément à la loi. La propriété est transmissible dans les conditions établies par la législation. La liberté testamentaire n’est pas limitée".

81.La liberté testamentaire est pleinement développée dans les quatre chapitres du titre III ("Des dispositions testamentaires") du Livre III du Code civil salvadorien, intitulé "De la transmission à cause de mort et des donations".

vii) Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

82.La liberté de réunion et d’association est un droit consacré par l’article 7 de la Constitution, ainsi libellé : "Les habitants d’El Salvador ont le droit de s’associer librement et de se réunir pacifiquement et sans armes à toute fin licite. Nul ne peut être contraint d’appartenir à une association".

83.L’article 7 de la Constitution de la République établit, dans ses alinéas 1 et 2, que l’État a l’obligation de garantir aux habitants d’El Salvador le droit de s’associer librement. En outre, le pays dispose du cadre requis pour promouvoir la liberté d’association, avec la loi relative aux associations et aux fondations à but non lucratif, qui dispose dans son article premier : "La présente loi a pour objet d’établir un régime juridique spécial, applicable aux associations et fondations à but non lucratif".

viii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

84.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti par l’article 25 de la Constitution, selon lequel :

"Le libre exercice de toutes les religions est garanti, sans aucune autre restriction que celle justifiée par la morale et l’ordre public. Aucun acte religieux ne peut établir l’état civil des personnes".

85.L’article 26 se lit ainsi :

"L’Église catholique jouit de la personnalité juridique. Les autres églises pourront obtenir, conformément à la loi, la reconnaissance de leur personnalité".

86.La population salvadorienne est, dans sa majorité, de religion catholique; l’Église évangélique baptiste, avec ses différentes congrégations locales, et d’autres confessions protestantes (Églises anglicane, adventiste et presbytérienne, Témoins de Jehova, Mormons, etc.) se sont sensiblement développées, sans préjudice de l’existence de quelques confessions minoritaires qui pratiquent librement leur culte ou leurs rituels : ainsi, il existe une minorité musulmane qui dispose de lieux de pratique religieuse et une petite communauté juive.

87.Les principales confessions disposent de leur quotidiens ou périodiques, de stations de radiodiffusion et de chaînes de télévision.

88.Le système éducatif du pays comporte, en plus des centres éducatifs officiels (de l’État), des établissements privés qui peuvent être laïcs ou religieux. Il existe des institutions éducatives catholiques et protestantes, qui dispensent des cours d’instruction religieuse ou inculquent les valeurs chrétiennes. Il existe également des institutions confessionnelles d’enseignement supérieur.

5. Alinéa e)

i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante

89.Le droit au travail est consacré par l’article 2 de la Constitution de la République, qui est libellé comme suit : "Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété et à ce que ces droits soient garantis et protégés".

90.Compte tenu de ce qui précède, l’État est tenu d’utiliser toutes les ressources dont il dispose pour fournir un emploi au travailleur manuel ou intellectuel et pour lui assurer ainsi qu’à sa famille des conditions de vie dignes. Il est également tenu de promouvoir le travail et l’emploi des personnes souffrant de déficiences ou d’incapacités physiques, mentales ou sociales.

91.Le travail est réglementé par le Code du travail qui a pour principal objet de promouvoir des relations harmonieuses entre employeurs et travailleurs en énonçant leurs droits et obligations respectifs, et qui est fondé sur des principes généraux visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs, en particulier les principes énoncés à la section 2 du chapitre II de la Constitution salvadorienne.

92.Tous les Salvadoriens et tous les étrangers jouissent du droit au libre choix de leur travail sans autres restrictions que celles prévues par la loi.

93.Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes est reconnu aux articles 37 à 52 de la section 2 de la Constitution (Travail et sécurité sociale) ainsi que dans diverses dispositions du Code du travail, notamment l’article 2 (relatif aux questions régies par le Code), l’article 12 (relatif au principe de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi), les articles 55 à 57 (relatifs au licenciement), les articles 58 à 60 (relatifs au licenciement abusif) et les articles 62 à 64 (relatifs aux régimes spéciaux de travail).

94.Ce droit est en outre confirmé dans la loi sur l’organisation et le fonctionnement du secteur du travail et de la prévoyance sociale, laquelle détermine en son article premier le champ d’application et la composition du secteur du travail et de la prévoyance sociale, établit les compétences, les fonctions et la structure organique du Ministère du travail et de la prévoyance sociale et définit les liens de ce dernier avec les organismes relevant dudit secteur.

95.El Salvador a par ailleurs ratifié les Conventions suivantes de l’Organisation internationale du Travail :

Nº 12Convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921;

Nº 29Convention sur le travail forcé, 1930;

Nº 81Convention sur l’inspection du travail, 1947;

Nº 100 Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951;

Nº 105 Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957;

Nº 107 Convention concernant la protection et l’intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, 1957;

Nº 111Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958;

Nº 129Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969;

Nº 131Convention concernant la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement, 1995;

Nº 138Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973;

Nº 155Convention concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, 2004;

Nº 156Convention concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981;

Nº 159Convention concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983;

Nº 182Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 2000.

96.Dans le cadre des efforts destinés à promouvoir des relations harmonieuses entre patrons et ouvriers, l’Assemblée législative salvadorienne a adopté le 21 avril 1994 le décret législatif no 859 (publié au Journal officiel no 87 bis, tome 323, du 12 mai 1994) portant création du Conseil supérieur du travail, qui a le statut d’organe consultatif du pouvoir exécutif et est chargé d’institutionnaliser le dialogue et de promouvoir la concertation économique et sociale entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

97.L’Assemblée a également adopté, le 11 avril 1996, la loi sur l’organisation et le fonctionnement du secteur du travail et de la prévoyance sociale, aux termes de laquelle le Ministère du travail et de la prévoyance sociale est responsable de la formulation, de l’exécution et du contrôle des politiques dans les domaines suivants : relations professionnelles, inspection du travail, sécurité et hygiène du travail, milieu de travail, prévoyance et bien-être social et migrations de travailleurs, et doit promouvoir et coordonner les politiques en matière d’emploi, de sécurité sociale, de formation professionnelle et de coopératives du secteur, et participer à leur élaboration.

98.Quant au principe "à travail égal, salaire égal", il a été reconnu tout d’abord dans le préambule de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT), adoptée en 1919, puis dans les constitutions des États membres de l’OIT, étant donné que l’absence dans une nation d’un régime de travail véritablement humain entrave les efforts des autres nations qui souhaitent améliorer le sort des travailleurs sur leur propre territoire.

99.El Salvador ne fait pas exception à la règle et ce principe est reconnu à l’article 38, paragraphe 1, de la Constitution salvadorienne, où il est dit expressément : "Dans une même entreprise ou dans un même établissement et dans des conditions identiques, à un travail égal doit correspondre une rémunération égale pour le travailleur, sans distinction de sexe, de race, de croyance ou de nationalité ".

100.Ce principe est également consacré par l’article 123 du Code du travail ainsi libellé : "Les travailleurs qui dans une même entreprise ou un même établissement et dans des conditions identiques font le même travail doivent percevoir la même rémunération quels que soient leur sexe, leur âge, leur race, leur couleur, leur nationalité, leurs opinions politiques ou leurs convictions religieuses".

101.Ces deux dispositions correspondent étroitement à celles de la Convention No 100 de l’OIT, ratifiée par El Salvador le 12 octobre 2000, qui fait obligation aux États membres de l’OIT d’appliquer ce principe à tous les travailleurs par l’intermédiaire de la législation nationale, de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, des conventions collectives conclues entre les employeurs et les travailleurs ou de ces divers moyens conjugués.

102.Elles sont conformes également à la Convention Nº 111 de l’OIT, également ratifiée par El Salvador le 14 juillet 1994, qui établit comme principe que tout membre à l’égard duquel la Convention est en vigueur est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées à la situation et aux pratiques nationales, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

103.Ce principe est énoncé à l’article 12 du Code du travail, qui est ainsi conçu : "L’État veille au respect des principes de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris l’accès à la formation professionnelle". L’application effective de ces principes implique que la rémunération des travailleurs doit être satisfaisante.

104.La Constitution de la République consacre ce principe en disposant en son article 9 que : "Nul ne peut être obligé d’effectuer des travaux ou de fournir des services personnels sans juste rémunération et sans consentement préalable, sauf en cas de catastrophe nationale et dans les autres situations prévues par la loi".

105.La Constitution de la République prévoit aussi dans son article 38, alinéa 2, (sect. 2 : Travail et sécurité sociale) que : "Tout travailleur a droit à un salaire minimum, lequel sera fixé périodiquement. À cet effet, il sera tenu compte avant tout du coût de la vie, de la nature du travail, des différents systèmes de rémunération, des différentes zones de production et d’autres critères analogues. Ce salaire devra être suffisant pour répondre aux besoins normaux d’ordre matériel, moral et culturel du ménage du travailleur".

106.Le Code du travail prescrit également que le salaire est librement établi mais ne doit pas être inférieur au minimum fixé conformément à ses dispositions, et que le non‑respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes donne aux travailleurs le droit d’exiger un réajustement des salaires (Art. 122 et 124 du Code du travail). Enfin, le salaire doit être versé en temps utile, dans son intégralité et au travailleur en personne, conformément aux dispositions de l’article 127 du Code du travail.

107.En ce qui concerne le droit à la protection contre le chômage, selon l’alinéa 1 de l’article 37 de la Constitution de la République, le travail est une fonction sociale, il jouit de la protection de l’État et n’est pas considéré comme une marchandise. Selon l’alinéa 2 du même article, "L’État utilise toutes les ressources dont il dispose pour fournir un emploi au travailleur manuel ou intellectuel et pour lui assurer ainsi qu’à sa famille des conditions de vie dignes. Il s’efforce également de promouvoir le travail et l’emploi des personnes souffrant de déficiences ou d’incapacités physiques, mentales ou sociales".

108.Il ressort de ce qui précède que le travail étant le principal facteur de développement social et économique du pays, il doit bénéficier de la protection de l’État, en ce sens que celui-ci est tenu de créer des emplois pour les citoyens. Cela signifie qu’il doit promouvoir activement l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale concertée dans le but de renforcer le marché du travail grâce à un élargissement des possibilités de formation professionnelle, d’emploi, d’accès aux ressources et à l’assistance technique et à une organisation du travail qui garantisse l’harmonie sociale et crée des conditions propices à une jouissance équitable des bienfaits du développement.

109.Une politique active a été adoptée à cet égard pour promouvoir le plein-emploi productif et le travail librement choisi, ce qui constitue un objectif important que l’État doit atteindre pour s’acquitter de sa fonction consistant à garantir effectivement la justice, la sécurité juridique et l’intérêt général.

ii) Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

110.Selon l’article 47 (chap. II : "Droits sociaux", sect. 2 : "Travail et sécurité sociale") de la Constitution de la République, les employeurs et employés du secteur privé, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyance ou de convictions politiques, et quelle que soit leur activité ou la nature de leur travail, ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs intérêts respectifs en constituant des associations professionnelles ou des syndicats. Les travailleurs des organismes publics autonomes ainsi que les travailleurs migrants jouissent du même droit.

111.Ce principe est énoncé expressément dans le Code du travail à partir de son article 204, lequel est libellé ainsi : "Les employeurs et employés du secteur privé et les travailleurs des organismes officiels autonomes ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux en constituant des associations professionnelles ou des syndicats, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyance ou de convictions politiques. Il est interdit d’appartenir à plus d’un syndicat".

112.Par conséquent, ces personnes exercent pleinement leur droit à la liberté d’association professionnelle par l'intermédiaire des organisations de travailleurs ou d’employeurs qui ont pour finalité de défendre et de faire avancer les intérêts communs et professionnels de leurs membres.

113.Les fonctions, attributions et pouvoirs de ces organisations sont définis par leurs statuts respectifs dans le respect de la loi et de la Constitution (Art. 229 du Code du travail) mais les employeurs et les travailleurs ne peuvent être membres d’un même syndicat, l’organisation et le fonctionnement de syndicats mixtes étant interdits par la loi.

114.Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier est donc pleinement exercé en El Salvador, comme en atteste le fait que 379 syndicats, 21 fédérations et 4 confédérations syndicales sont inscrits au Registre national des organisations sociales.

115.Il convient de préciser en outre que, pour pouvoir être constitué et fonctionner, un syndicat doit compter au moins 35 membres. Dans le cas des syndicats d’employeurs, le minimum requis est de sept membres. (Art. 211, al. 1, et 212 du Code du travail).

116.Un syndicat n’a d’existence juridique que lorsque la décision lui octroyant la reconnaissance juridique a été publiée au Journal officiel et que l’attestation pertinente a été délivrée par le Ministère du travail et de la prévoyance sociale.

117.El Salvador a ratifié les Conventions suivantes de l’OIT : a) la Convention Nº 87, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, de 1948, à laquelle El Salvador a adhéré par l'ordonnance Nº 574 du 12 août 2006, avalisée par la décision Nº 578, du 14 août 2006, de l’organe exécutif (relations extérieures), approuvée par le décret législatif Nº 74 du 24 août 2006, publié au Journal officiel (Nº 159, tome Nº 372) du 29 août 2006; b) la Convention Nº 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, à laquelle El Salvador a adhéré par l'ordonnance Nº 575 du 12 août 2006, avalisée par la décision Nº 579, du 14 août 2006, de l’organe exécutif (relations extérieures), approuvée par le décret législatif Nº 75 du 24 août 2006, publié au Journal officiel (Nº 159, tome Nº 372) du 29 août 2006.

118.Le 16 octobre 2007, il a été déclaré de manière générale et contraignante que l’expression "sans distinction d’aucune sorte" employée à l’article 2 de la Convention Nº 87 de l’OIT était inconstitutionnelle car contraire aux dispositions de l’article 47 (al. 1), de la Constitution, en ce qu’elle étend le droit à la liberté syndicale aux agents publics, lesquels ne font pas partie des personnes à qui la Constitution reconnaît ce droit.

119.Il s’est donc révélé nécessaire de réviser l’article 47 de la Constitution, afin d’étendre à tous les agents publics le droit à la liberté syndicale, actuellement reconnu uniquement au personnel des institutions officielles autonomes, et donc d’accorder expressément ce droit à l’ensemble du secteur.

120.C’est ainsi qu’en août 2006, l’Assemblée législative a pris deux décisions de révision de la Constitution de la République. La première vise à modifier l’article 47 pour suppléer à l’absence de dispositions constitutionnelles permettant à toutes les personnes employées par l’État et par les municipalités de jouir du droit à la liberté syndicale.

121.La seconde de ces décisions vise à modifier l’article 48 de la Constitution, qui consacre et garantit le droit de grève. Il s’agit en l’occurrence d’imposer des limites à ce droit, afin que son exercice ne porte pas atteinte au fonctionnement des services publics essentiels à la collectivité.

122.Il convient de souligner que ces décisions ont été adoptées par la première de deux législatures et qu’elles doivent être entérinées par la seconde pour entrer en vigueur. Le 18 janvier 2009 ont eu lieu les élections pour la désignation des députés de la novelle Assemblée législative (2009-2014), qui commencera ses travaux le 1er mai 2009 et à qui devra s'acquitter de cette tâche.

123.C’est ce qui découle de l’article 248 de la Constitution salvadorienne qui dispose, tout d’abord, que : "la révision de la présente Constitution pourra être décidée par l’Assemblée législative à la majorité simple des députés élus", puis, dans un deuxième alinéa, que : "pour que cette révision puisse faire l’objet d’un décret d’application, elle devra être entérinée par l’Assemblée législative suivante à la majorité des deux tiers des députés élus, après quoi le décret d’application sera pris et publié au Journal officiel".

iii) Droit au logement

124.Selon l’article 2 de la Constitution, toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété, et à ce que ces droits soient garantis et protégés.

125.En outre, il est dit à l’article 119 de la Constitution : "Il est dans l’intérêt de la société de construire des logements. L’État fait en sorte que le plus grand nombre possible de familles salvadoriennes deviennent propriétaires de leur logement. Il encourage tout propriétaire d’exploitation agricole à fournir un logement salubre et fonctionnel aux travailleurs qui résident sur place et des installations adéquates aux travailleurs saisonniers, en donnant au petit propriétaire les moyens nécessaires à cette fin".

126.La loi relative au Fonds national du logement populaire répond à la question des établissements humains; son troisième considérant se lit ainsi : "Que le problème du logement qui se pose aux groupes les plus défavorisés de la population s'est aggravé du fait de la situation politique, économique et sociale que le pays a traversée, et qu’il est donc urgent de restructurer l’activité gouvernementale dans ce secteur par un réaménagement des institutions publiques, afin qu’avec l’efficacité administrative voulue, elles assurent aux familles aux revenus les plus faibles l’égalité des chances en matière d’accès au logement".

127.En El Salvador, les personnes peuvent devenir propriétaires d’un logement en faisant appel au Fonds national du logement populaire (FONAVIPO), institution de crédit autonome qui a pour vocation de faciliter l'accès au crédit aux familles salvadoriennes dont le revenu est égal ou inférieur à quatre fois le salaire minimum, afin qu’elles puissent résoudre leur problème de logement.

128.La loi relative au FONAVIPO crée, dans son article 36, le Programme de contributions pour le logement, dont la finalité est d’accorder au groupe familial bénéficiaire une contribution non remboursable en espèces ou en nature qui, jointe à l’apport de la famille ou à un crédit complémentaire, peut lui permettre de résoudre ses difficultés de logement.

129.La famille qui souhaite bénéficier de ce programme doit établir qu’elle est légalement propriétaire du terrain sur lequel la contribution du FONAVIPO sera investie, ou qu’avec cette dernière ou d’autres apports, elle dispose des ressources nécessaires à son acquisition; elle doit également démontrer que le revenu familial est égal ou inférieur à quatre fois le salaire minimum.

iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

130.En ce qui concerne le droit à la santé, pour satisfaire les besoins de la population en la matière, le Gouvernement salvadorien a décrété la gratuité des soins de santé primaires. Dans tous les établissements de santé publics, des soins sont dispensés à quiconque en fait la demande, sans distinction de croyance, de race ou d’origine sociale, conformément à la Constitution.

131.Selon l’article 65 de la Constitution : "La santé des habitants de la République constitue un bien public. L’État et les personnes sont tenus de veiller à sa préservation et à son rétablissement. L’État détermine la politique nationale de la santé et en contrôle et supervise l’application".

132.Pour faire du droit à la santé une réalité et en garantir l'exercice, l’État reconnaît que la santé constitue un bien public et accorde en particulier une grande importance aux soins de santé primaires, c’est-à-dire aux soins de santé de base auxquels doivent avoir accès tous les membres de la population sans distinction aucune.

133.D’autre part, selon l’article 146 du Code du travail (sect. 31 relative aux vaccinations préventives), tous les habitants du pays sont tenus d’être vaccinés et revaccinés contre la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose et les autres maladies indiquées par le Ministère, sans distinction aucune. Des campagnes de vaccination sont organisées par le Ministère de la santé à l’intention de l’ensemble de la population, sans distinction fondée notamment sur la situation sociale, la religion ou la nationalité.

134.S’agissant de la prévention et du traitement des maladies endémiques, professionnelles ou autres, il y a lieu de signaler l’application de la loi sur la prévention et le contrôle de l’infection provoquée par le virus de l’immunodéficience humaine (loi sur le sida de 2001), qui a pour objet de prévenir l’infection causée par le virus de l’immunodéficience humaine, de lutter contre la maladie et de réglementer les soins nécessaires. Cette loi établit en outre les obligations qui incombent aux personnes porteuses du virus et définit de façon générale la politique nationale de soins intégraux en rapport avec le VIH/sida, garantissant aux personnes atteintes l’exercice de leurs droits individuels et sociaux. Des campagnes de prévention des maladies sexuellement transmissibles dans les différents groupes d’âge sont en cours.

135.Selon le Programme national de lutte contre les MST et le VIH/sida établi par le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, l’accès aux traitements antirétroviraux en El Salvador est universel depuis 2000, de sorte que toute personne vivant avec le VIH/sida qui répond aux conditions fixées dans les protocoles de soins peut bénéficier d’un tel traitement; on a constaté une réduction de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant grâce au test de dépistage gratuit administré à toutes les femmes enceintes.

136.Par ailleurs, le dépistage de la tuberculose s’est développé. Un traitement approprié est garanti aux personnes atteintes de cette maladie dans le cadre de la stratégie de traitement abrégé dispensé sous stricte supervision. Le Programme de prévention de la tuberculose et de lutte contre cette maladie est un programme national permanent intégré aux activités des organismes de santé, et les soins requis sont dispensés gratuitement à toute personne qui en fait la demande et nécessite un tel traitement.

137.Dans le domaine de la prévention intégrale, les interventions en cours sont les suivantes : intervention nationale pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant; intervention nationale pour la prévention du VIH parmi les populations mobiles et migrantes; intervention nationale pour la prévention du VIH dans le milieu professionnel; intervention nationale pour la prévention du VIH dans la population privée de liberté et dans les centres de détention; renforcement de l’accès aux tests de dépistage du VIH et couverture universelle en la matière; inauguration de dispensaires itinérants qui pratiquent les tests de dépistage du VIH.

138.Diverses campagnes d’information, de communication et d’éducation ont été lancées : campagne d’information et d’éducation "Vaincre le sida"; campagne nationale contre la stigmatisation des personnes atteintes du VIH et la discrimination à leur égard "Unis contre la discrimination"; campagne "Fais le test de dépistage du VIH"; campagne "Décide-toi à espérer"; campagnes éducatives à l’intention des groupes à très haut risque et de la population en général.

139.En 2001, la thérapie antirétrovirale (TAR) a commencé à être pratiquée dans quatre hôpitaux du réseau national. L’année 2002 a été marquée par le renforcement des initiatives tendant à dispenser des soins intégraux dans ces hôpitaux et par la mise en application du programme de décentralisation de la thérapie antirétrovirale.

140.Cette thérapie est gratuite; c’est là une des principales stratégies nationales appliquées pour offrir des soins intégraux aux personnes atteintes du VIH/sida et réduire la mortalité ainsi que les infections opportunistes provoquées par le virus de l’immunodéficience humaine.

141.Le nombre des personnes qui suivent une thérapie grâce aux initiatives du Ministère de la santé a augmenté depuis 2001. Alors que 73 personnes étaient traitées en 2001, en septembre 2008, 6 814 personnes suivaient une thérapie antirétrovirale entièrement gratuite - 5 205 dans les 16 hôpitaux du réseau du Ministère et 1 609 au titre de l’assurance sociale.

142.La thérapie antirétrovirale (TAR) est actuellement dispensée, gratuitement et de manière suivie, à 53 personnes (21 hommes et 32 femmes) de diverses nationalités atteintes du VIH/sida. La répartition en est indiquée dans les deux tableaux ci-dessous.

143.Elle est actuellement administrée, gratuitement et de manière suivie, à une personne de nationalité sud-africaine atteinte du VIH/sida, qui bénéficie du statut de réfugié.

Personnes étrangères qui suivent une thérapie antirétrovirale (2008)

Nationalité

Nombre

Sexe masculin

Sexe féminin

Mexicaine

1

1

0

Colombienne

1

1

0

Panaméenne

1

1

0

Chilienne

1

1

0

Hondurienne

29

10

19

Nicaraguayenne

5

2

3

Guatémaltèque

12

5

7

Bélizienne

1

0

1

Espagnole

1

0

1

Sud-africaine

1

0

1

Sous-total

21

32

Total hommes et f emmes

53

Age

Nombre

Pourcentage

Groupe d’âge

Moins d’un an

0

0

1-4 ans

1

(1,9)

5-14 ans

1

(1,9)

15-24 ans

5

(9,6)

25-34 ans

19

(35,8)

35-39 ans

17

(32,7)

40-44 ans

6

(11,5)

45-49 ans

3

(5,8)

50 ans et plus

1

(1,9)

Répartition par sexe

Hommes

31

(59,6)

Femmes

21

(40,4)

v) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

144.En El Salvador, le droit à l’éducation est reconnu comme un droit de l’homme; par conséquent nul ne peut se voir dénier la jouissance de ce droit, comme le prescrivent les articles suivants de la Constitution :

Art. 53. Le droit à l’éducation et à la culture est inhérent à la personne humaine; en conséquence, l’État a pour obligation et pour objectif primordial de préserver, promouvoir et faire connaître ce droit.

Art. 54. L’État organise le système éducatif et crée les institutions et services nécessaires à cette fin. La liberté de créer des centres privés d’enseignement est garantie aux personnes physiques et morales.

145.Selon l’article premier de la loi générale sur l’éducation, l’éducation est un processus permanent de formation personnelle, culturelle et sociale fondé sur une conception intégrale de la personne humaine, de sa dignité, de ses droits et de ses devoirs.

146.En outre, selon l’article 3 de cette même loi, les objectifs généraux de l’éducation nationale sont notamment les suivants : développer le plus possible le potentiel physique, intellectuel et spirituel des Salvadoriens, en évitant de fixer des limites à ceux qui ont les capacités d’aller plus loin; équilibrer les plans et les programmes d’enseignement sur la base de l’unité de la science, afin d’instaurer une image appropriée de la personne humaine, dans le contexte du développement économique et social du pays; organiser les séquences didactiques de manière que toute information cognitive apportée favorise le développement des fonctions mentales et suscite des comportements et des sentiments positifs; cultiver l’imagination créatrice; susciter l’habitude de penser et de planifier, inciter à la persévérance dans les efforts pour atteindre ses objectifs et à l’établissement de priorités, et favoriser le développement de la capacité critique.

147.Il convient de préciser que le système éducatif d’El Salvador accueille tous les enfants et adolescents nés de parents étrangers.

vi) Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

148.Selon l’article 54 de la Constitution, le droit à la culture est inhérent à la personne humaine; en conséquence, l’État a pour obligation et pour objectif primordial de préserver, promouvoir et faire connaître ce droit.

149.En El Salvador, des maisons de la culture, organisées en réseau national, sont chargées de promouvoir la participation populaire aux activités culturelles (sans aucune distinction) et de préserver les coutumes et les traditions.

150.Par ailleurs, le Ministère de l’éducation et le Conseil national pour la culture et les arts (CONCULTURA) s’efforcent depuis 1996 d’encourager la participation populaire en tant que moteur de la promotion culturelle parmi les Salvadoriens afin de renforcer les stratégies fondamentales établies pour faciliter le développement socioculturel. Les objectifs fixés à cet égard sont les suivants :

Contribuer au développement culturel grâce à la création d’espaces dont l’accès soit garanti aux différentes communautés et à la population en général pour leur permettre de participer à diverses manifestations culturelles aux niveaux local, régional et national;

Promouvoir et diffuser les valeurs culturelles en vue d’encourager l'intérêt des Salvadoriens à l'égard de la culture;

Appuyer et encourager les personnes, les collectivités et les institutions qui organisent ou soutiennent des manifestations artistiques sur le plan local, régional ou national;

Renforcer et valoriser l’identité culturelle salvadorienne avec la participation de la société civile;

Protéger, préserver, réhabiliter et faire connaître le patrimoine culturel;

Soutenir la mise en place d’un système éducatif qui transmette une conception intégrée de la culture en association étroite et en conformité avec une politique nationale des arts;

Renforcer le sentiment d’appartenance des Salvadoriens.

6. Alinéa f)

151.Il n’existe aucune disposition juridique nationale interdisant à des groupes déterminés l’accès à des lieux et services publics tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.

7. Protection de groupes vulnérables

152.En sus des indications déjà données dans le présent rapport sur les actions menées par les autorités nationales pour protéger la population contre toute forme de discrimination, des informations ventilées par groupe vulnérable sont présentées ci-après.

i) Protection de la femme

153.En exécution des obligations souscrites par El Salvador en ratifiant des normes internationales comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et pour donner suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de la Conférence de Beijing, le Gouvernement de la République d’El Salvador et l’Assemblée législative ont créé l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme (ISDEMU) en vertu du décret législatif No 644, en février 1996.

154.L'Institut a pour fonctions de concevoir et d'évaluer la politique nationale en faveur de la femme, et de veiller à son application dans le cadre d’un processus de consultation nationale approuvé en Conseil des ministres.

155.Ses objectifs sont les suivants : concevoir, diriger, exécuter et évaluer la politique nationale en faveur de la femme et veiller à son application, et favoriser ainsi le développement intégral de la femme salvadorienne; promouvoir la participation effective des organisations de femmes, des organisations communautaires et d’autres entités de la société civile à la prévention et la résolution des problèmes que rencontrent les femmes.

156.Sa mission consiste à : "promouvoir et favoriser le développement intégral de la femme, grâce à la formulation et l’application de la politique nationale en faveur de la femme et coordonner son exécution effective avec la participation des citoyens, et encourager la réalisation dans la transparence, notamment, de programmes de sensibilisation de la société salvadorienne aux questions de l’égalité entre les sexes, de l’égalité des chances et du respect des droits des femmes".

157.L’idée qui l’anime estd’être une "institution qui joue un rôle pilote dans la coordination et la réalisation d’actions visant à promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et l’accès et la participation effective de la société salvadorienne aux bienfaits du développement".

158.L’Institut, qui est chargé de formuler, diriger et exécuter la politique nationale en faveur de la femme et de veiller à son application, a mis en place un système de suivi national à cette fin.

159.Les domaines d’action prévus dans le cadre de la politique nationale en faveur de la femme sont les suivants :

Législation;

Santé;

Travail;

Participation citoyenne et politique;

Famille;

Violence;

Agriculture;

Environnement;

Médias et culture.

160.Il importe de signaler qu’El Salvador a présenté en novembre 2007 son septième rapport périodique concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a été examiné par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes le 31 octobre 2008.

ii) Protection des populations autochtones

161.En ce qui concerne la population autochtone d’El Salvador, la Direction générale des statistiques et recensements (DIGESTYC) a procédé en 2007 au VIe recensement de la population et au Ve recensement du logement, avec l’aide de groupes de travail techniques.

162.La version initiale du formulaire de recensement a été conçue et élaborée en octobre et novembre 2005, avec le soutien technique d’une experte internationale engagée par la Banque interaméricaine de développement (BID), selon une méthodologie qui a pris en compte les propositions, priorités et opinions exprimées par 10 groupes de travail thématiques.

163.Il importe de signaler qu’au cours des consultations auxquelles elle a procédé, la DIGESTYC ne s’est jamais engagée, ni oralement ni par écrit, à rédiger et à conserver les questions telles qu’elles avaient été proposées par les comités thématiques : elle leur a expliqué au contraire que ces questions seraient évaluées ultérieurement (en juillet 2006) par les experts du Centre latino-américain de démographie (CELADE-CEPAL), bureau régional de l’ONU compétent en matière de recensements de population. Les recommandations techniques du CELADE sont importantes pour les bureaux de statistique en général et pour la DIGESTYC en particulier, qui ont besoin du soutien de spécialistes chevronnés pour des travaux statistiques qui devraient normalement être menés tous les 10 ans au moins. De plus, les recommandations du CELADE tiennent compte des progrès accomplis et des bonnes pratiques préconisées par l’ONU en matière de recensement, en vue d’une harmonisation qui facilite la comparabilité internationale des résultats.

164.À la suite des observations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en avril 2006, le Ministère des relations extérieures a procédé à des consultations en vue de faire figurer dans le formulaire de recensement une question sur l’origine ethnique; il a constitué à cette fin un comité technique multisectoriel où siégeaient, notamment, des représentants de CONCULTURA, de la DIGESTYC et du Conseil national de coordination autochtone d’El Salvador, ainsi que des spécialistes de questions autochtones. Au cours de ses réunions, le comité a décidé de proposer à la DIGESTYC de reprendre, pour la question relative à l’ethnicité, la formulation déjà adoptée lors de l’enquête polyvalente sur les foyers (EHPM).

165.Telle qu'elle avait été initialement conçue, la question reprise par le comité de l’enquête polyvalente en vue de l'identification de la population autochtone faisait référence à l’ascendance ethnique et à des aspects culturels. La portée de la question a ensuite été élargie, parce que cette rédaction ne tenait pas compte de la présence, en El Salvador, d’autres groupes ethniques (blanc, noir, métis ou autres). La question a donc été reformulée comme suit :

Considérez-vous, compte tenu de votre ascendance, de vos coutumes, de vos valeurs et/ou de vos traditions, que vous faites partie d’un peuple autochtone ?

Dans l’affirmative, duquel des peuples suivants :

1.Lenca

2.Kakawira (Cacaopera)

3.Nahua Pipil

4.N.S.P.

5.Autre

Dans la négative, vous vous considérez comme :

1.Blanc

2.Noir

3.Métis

4.Autre

166.Le rôle consultatif du CELADE sur la question de l’origine ethnique a été considéré comme fondamental, car cette question n’avait été posée en El Salvador qu’à l’occasion du recensement de 1930; les résultats avaient alors indiqué que les personnes d’origine autochtone, au nombre de 79 573, formaient 5,5 % du total de la population. Des essais ont été réalisés par la suite, avec l’incorporation d’une question dans les enquêtes polyvalentes sur les foyers de 2005 et de 2006 (question évoquée dans les paragraphes qui précèdent); les résultats ont été disparates puisque ce sont des taux de 17 % et de 8 %, respectivement, qui ont été obtenus. La diminution de la proportion de la population autochtone constatée d’une année sur l’autre a porté à douter de la fiabilité de la question.

167.Le CELADE a procédé en juillet 2006 à l’évaluation du formulaire de recensement. À propos de la question relative à l’origine ethnique, il a indiqué qu’il souscrivait à l’idée du comité de poser la question à chaque membre du foyer et à celle de faire une distinction, dans cette question, entre les populations autochtones et les autres groupes ethniques; il a également proposé, cependant, de rédiger la question de manière qu'elle soit posée directement, sans phrase introductive (à la différence de la proposition du comité). Ces observations ont été prises en compte, la proposition du CELADE a été avalisée et la question a finalement été rédigée comme suit :

Êtes-vous :

1.Blanc

2.Métis (mélange de blanc et d’autochtone)

3.Autochtone (passer à la question suivante)

4.Noir (de race)

5.Autre

Si vous êtes autochtone, à quel groupe appartenez-vous :

1.Lenca

2.Kakawira (Cacaopera)

3.Nahua Pipil

4.Autre

168.Le CELADE a également formulé la recommandation suivante : "… comme c’est (pour ainsi dire) la première fois qu’El Salvador fera figurer dans le formulaire la question de l’appartenance ethnique, il est nécessaire d’élaborer au moins deux ou trois variantes de la question (question directe, comme celle qui est proposée ici, et d’autres questions comportant, par exemple, une phrase introductive ou d’autres motifs d'appartenance à l’un de différents peuples expressément nommés). En tout état de cause, il convient de procéder au nombre le plus important possible de tests dans différents contextes du pays, plus précisément dans des zones où vivent des peuples autochtones et dans des régions où il n’y en a pas, en tenant compte du fait que la question sera formulée à l’intention de toutes les personnes vivant sur le territoire national".

169.Conformément à cette recommandation, la question a été testée sur le terrain à Ciudad Delgado, Mejicanos et Nahuizalco, et des améliorations y ont été apportées pour réduire le taux de non-réponses. Les résultats du recensement ont fait apparaître que la population autochtone comptait 13 310 personnes et formait 0,23 % du total des habitants. L’expert permanent du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) qui a apporté son concours à cette étape du recensement a considéré que la rédaction de la question était satisfaisante.

170.Le libellé final de la question relative à l’origine ethnique a été conforme non seulement aux recommandations du CELADE et de l’expert international du FNUAP, mais aussi aux Principes et recommandations concernant les recensements de la population et de

l’habitation, des Nations Unies (deuxième révision), qui contiennent à ce sujet les considérations suivantes :

S'agissant de l’ethnicité, il est admis qu’il faut tenir compte du caractère sensible des questions la concernant et faire preuve du doigté nécessaire. À cet égard, le personnel technique de la DIGESTYC avait conscience du fait que la configuration historique de l’identité autochtone est chargée d’une connotation sociale et culturelle qui rend très difficile une rédaction permettant d’éluder cette réalité, tant pour l’agent du recensement que pour la personne recensée. Cependant, dans les limites des capacités techniques de la DIGESTYC et avec les conseils d’autres experts du FNUAP, tout a été mis en œuvre pour réduire le taux éventuel de non-réponses que la question pouvait générer;

L’ethnicité peut être mesurée à l’aide de toute une gamme de concepts, parmi lesquels figurent l’ascendance ou origine ethnique, l’identité ethnique, les origines culturelles, la nationalité, la race, la couleur, le fait minoritaire, la langue, la religion, ou diverses associations de ces différentes notions. L’Organisation des Nations Unies reconnaît que la méthode suivie et la formulation de la question posée pour mesurer l’ethnicité peuvent influer sur les choix des personnes interrogées concernant les fondements de leur appartenance ethnique et leur identification à cet égard. De même, l’ONU reconnaît qu’en raison de la subjectivité du terme "autochtone", il faut que l’information relative aux personnes autochtones soit obtenue par une déclaration de la personne interrogée elle-même, et que celle-ci ait en outre la possibilité d’indiquer plusieurs appartenances ethniques. La question relative à l’origine ethnique posée dans le cadre du VIe recensement de la population et du Ve recensement du logement a donc été conçue conformément à cette recommandation, et au principe établi par l’ONU de faire reposer l’appartenance à une population autochtone sur l’autoidentification, ou autoreconnaissance. Il y a là une différence par rapport à la proposition initiale du Comité : la question qu’il avait envisagée se fondait sur une conception plus ouverte ou plus subjective des aspects culturels en tant que déterminants de l’appartenance autochtone; l’autoidentification suppose que la personne interrogée conçoit clairement son ethnicité.

171.Enfin, il importe de signaler que, pendant la phase qui a précédé le recensement, certaines associations autochtones réclamaient que la question relative à l’origine ethnique soit modifiée; aussi la DIGESTYC et le FNUAP ont-ils organisé deux réunions avec des représentants des populations autochtones. Au cours de ces réunions, les indications contenues dans le présent rapport ont été exposées et des membres des communautés ont été invités à participer aux activités de formation préalables au recensement. Toujours au cours de ces réunions, les représentants des populations autochtones ont fait savoir que les communautés auxquelles ils appartenaient devraient être consultées au sujet de la nouvelle proposition, mais aucune réponse contenant des observations ou des remarques n’a jamais été reçue.

172.Dans le cadre des politiques publiques d’El Salvador destinées à répondre aux besoins des populations autochtones, des actions ont été réalisées en faveur des droits culturels et sociaux de ces populations.

173.Depuis 2004, le Conseil national pour la culture et les arts (CONCULTURA) mène, en coopération avec l’Université Don Bosco un projet de revitalisation de la langue nahuatl. Ce projet concerne 11 centres scolaires, 10 du département de Sonsonate et 1 du département de La Paz, et touche, selon les estimations, 3 500 élèves, de la 2e à la 7e année d’études.

174.Appliqué depuis six ans, ce projet est celui qui a la durée de vie la plus longue; il bénéficie de l'aval du Ministère de l’éducation, qui a autorisé l’inscription du nahuatl au programme d’études scolaires. Alors que le nahuatl a cessé d’être transmis par les adultes aux générations suivantes depuis les années 1930 et qu’il compte peu de locuteurs, ce projet a eu le grand mérite d’instaurer une nouvelle relation entre grands-parents et petits-enfants à la faveur de l’apprentissage de cette langue dans les écoles.

175.Afin de sauvegarder les traditions et les coutumes, des archives de danses ont été créés dans le cadre du projet "Trace préhispanique", ce qui permettra de préserver bon nombre de ces manifestations, mises à mal du fait de l'influence de cultures étrangères.

176.De plus, CONCULTURA et le Ministère de l’éducation ont défini les linéaments d’une éducation interculturelle destinée à être dispensée dans le système éducatif afin de contribuer à la valorisation et à la reconnaissance de la culture autochtone dans les programmes d’études.

177.De même, la Direction nationale du patrimoine culturel de CONCULTURA met les sites archéologiques à la disposition des autochtones, dès lors qu'ils en font la demande par écrit et s'engagent à prendre les mesures voulues pour la conservation et l’entretien de ces sites.

178.Parmi les autres domaines d’activité de CONCULTURA figurent notamment les suivants : identité, santé et connaissances ethnobotaniques, médicine traditionnelle, condition des femmes, vision du monde et spiritualité autochtones, droit des populations autochtones, mémoire historique.

179.De même, d’utiles travaux de recherche ont été menés sur les questions autochtones; les plus importants d’entre eux ont donné lieu aux publications suivantes :

Manuel élémentaire d’enseignement de la langue nahuatl, San Salvador, 1993;

Études linguistiques, San Salvador, 1997;

Santé et qualité de la vie des peuples autochtones d’El Salvador, 1999;

Deuxième journée autochtone centraméricaine : Terre, environnement et culture, San Salvador; 1e édition, 1999 et 2001;

Profil des peuples autochtones, 2001.

180.D’autre part, El Salvador est signataire du Projet Mésoamérique (précédemment dénommé Plan Puebla Panama) qui fait appel, pour sa méthodologie, au Groupe consultatif pour la participation autochtone et ethnique (GAPIE), dont font partie aussi bien les gouvernements signataires que les populations autochtones elles-mêmes. El Salvador a entrepris en octobre 2004 un processus systématique de consultation et de participation des peuples autochtones en vue de la réalisation des objectifs de ce projet; la consultation a pris fin en novembre de la même année.

181.CONCULTURA a mis sur pied, en 2005, une table ronde nationale pour l’étude puis la formulation de politiques culturelles dont la conception tienne compte aussi des questions autochtones.

182.La formule résume la définition la plus claire qu'il soit possible de donner aujourd'hui de la politique publique relative aux affaires autochtones : "Générer, par la participation, des espaces de développement culturel". Conformément à la conception actuelle de l’Organisations des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la culture est considérée comme la sphère d’action la plus dynamique de la vie des êtres humains. Cette politique est rendue opérationnelle grâce à l’existence de l’Unité des affaires indigènes au sein de la Direction nationale des espaces de développement culturel de CONCULTURA, qui fait partie du Gouvernement de la République.

183.D’autre part, le programme Red solidaria (Réseau solidaire) est une stratégie nationale de réduction de la pauvreté qui s’applique de manière ciblée – en fonction de la carte de la pauvreté – et intervient directement auprès des familles. Ce programme opère dans des communautés qui comptent des populations autochtones, ses objectifs étant d’assurer l’inclusion sociale et de favoriser l’équité entre les sexes au sein de ces populations qui vivent dans une extrême pauvreté. À cette fin, le programme a procédé en 2005 à une évaluation sociale, avec le soutien technique de la Banque mondiale, afin de mettre sur pied un ensemble d’actions en vue de l’inclusion sociale des populations autochtones et de leur participation au développement social et à la lutte contre la pauvreté.

184.Ce nouveau domaine d’action aurait deux objectifs au moins, à savoir : a) améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions de Red solidaria de portée culturelle; b) intervenir auprès de populations où la pauvreté, l’inégalité socioéconomique, le manque de participation à la prise des décisions et la discrimination ethnique ancestrale sont élevés.

185.Sur la base de cette évaluation, un plan d’action a été élaboré, qui comporte des mesures destinées à promouvoir l’inclusion et la participation active des autochtones vivant dans des communes classées comme prioritaires sur la carte de la pauvreté; ce plan apporte une importante contribution à la mise au point de méthodologies participatives, adaptées aux réalités salvadoriennes. Plus précisément, le plan d’action consiste à :

Promouvoir, dans les communes où vivent des populations autochtones, la participation de leurs responsables aux comités municipaux de coordination de Red solidaria;

Réviser et adapter, dans une perspective interculturelle, les différents modules du protocole de formation conçu à l’intention des familles bénéficiaires;

Élaborer un module de formation spécifique sur la diversité culturelle et entreprendre la formation en commençant par les communes où vivent des populations autochtones.

186.Selon le Fonds d’investissement social pour le développement local (FISDL), en 2007, 3 032 autochtones, sur un total de 179 369 personnes, ont bénéficié du programme de Red solidaria; c’étaient en majorité des Nahuatl Pipil (2 768 personnes soit 91,29 %), des Lenca (132 personnes soit 4,35 %), des Cacaopera-kakawira (50 personnes soit 1,64 %) et des membres d’autres peuples (81 personnes soit 2,67 %), dont la localisation est indiquée sur la carte suivante :

iii) Protection des personnes réfugiées

187.Comme cela a été signalé en temps opportun, depuis la signature des accords de paix et le lancement du processus de rapatriement librement consenti de milliers de familles salvadoriennes qui s’étaient réfugiées à l’étranger, El Salvador est devenu pour des raisons conjoncturelles un pays d’accueil de réfugiés.

188.Ainsi que cela a été indiqué en 2004, la loi sur la détermination du statut de réfugié a été adoptée en juillet et publiée au Journal officiel no 148, vol. 356 du 14 août 2002. L’adoption de cette loi a constitué un pas important vers l'institutionnalisation du statut de réfugié tant dans le pays que dans l’ensemble de la région.

189.Ce nouveau texte énonce clairement les procédures que doivent suivre les réfugiés pour demander l’asile et les institutions nationales pour examiner leur cas conformément aux normes de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et du Protocole de 1967, auxquels El Salvador est partie.

190.Il convient de signaler que selon son article 2, cette loi doit être interprétée et appliquée conformément aux principes de non‑discrimination et de non‑refoulement, de regroupement familial et de rapatriement librement consenti, et selon des modalités qui garantissent le mieux le respect efficace des droits de l’homme et des garanties fondamentales énoncés dans la Constitution de la République et dans les traités internationaux ratifiés par El Salvador.

191.La loi porte également création de la Commission de détermination du statut de réfugié (CODER), laquelle est placée sous la supervision du Ministère des relations extérieures et du Ministère de l’intérieur. Auparavant, la détermination du statut de réfugié incombait au Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dont le Gouvernement acceptait les décisions, mais depuis son retrait en 1997, c’est le Gouvernement qui s’en charge.

192.Selon les dispositions figurant dans le chapitre unique du titre VI, qui traite des droits et devoirs des personnes réfugiées :

"Art. 35. Les personnes réfugiées jouissent des droits individuels et sociaux reconnus dans la Constitution, les traités et les lois, sous réserve des exceptions et restrictions prévues dans ces textes. Ces personnes sont tenues de ce fait de respecter la Constitution, les lois et les autorités de la République".

193.De l’an 2000 à ce jour, le statut de réfugié a été reconnu à 66 personnes : 33 Colombiens, 29 Nicaraguayens établis dans le pays de longue date, 1 Russe, 2 Tamouls (Sri Lanka), et 1 Sud-Africain. La répartition s’établit donc comme suit :

Nationalité

Cas

Nicaraguayenne

29

Colombienne

33

Sri-lankaise

2

Russe

1

Sud-africaine

1

Total

66

iv)Protection de la population migrante

194.Pour protéger plus particulièrement les migrants, El Salvador a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1990. Après l’avoir signée le 13 septembre 2002, El Salvador a déposé son instrument de ratification le 14 mars 2003.

195.Depuis le 7 juillet 2008, un centre d’accueil intégré des migrants extérieurs à la région a été mis en place. La Division des frontières de la Police nationale civile (PNC) a élaboré, avec la Direction générale des migrations et des étrangers, un manuel d’administration et de fonctionnement du centre, qui dispose que le séjour des migrants localisés ne doit pas dépasser 5 jours. En vertu de cette procédure, les migrants ne passent plus par les installations de la Division des frontières de la Police nationale civile, et sont directement acheminés vers le Centre; une fois leurs papiers examinés, ils passent un contrôle médical. Le centre, qui peut accueillir 80 personnes, leur donne une alimentation appropriée et dispense des soins médicaux.

196.La vocation du centre d’accueil intégré des migrants est d'assurer l'hébergement des étrangers pendant le règlement de leur situation migratoire dans le pays. Le centre est administré par la Direction générale des migrations et des étrangers; ces derniers y sont nourris et y reçoivent un soutien psychologique et social ainsi que des soins de santé, bénéficiant ainsi de conditions plus stables et plus sûres.

197.Le centre est installé dans des locaux appartenant au Ministère de la sécurité publique et de la justice. L’édifice comporte trois niveaux et un sous-sol, et il est divisé en quatre modules, destinés aux femmes, aux hommes, aux familles et aux groupes vulnérables. Il dispose de salles pour les visites, de salons, d’une aire de loisirs, d’une cuisine et d’une salle-à-manger, ainsi que de salles de bains pour chaque module. Il offre, outre des soins médicaux, un soutien psychologique, une assistance sociale et un appui consulaire.

198.Un accord a été conclu entre la Police nationale civile et le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale afin que des soins médicaux soient dispensés aussi rapidement que possible aux migrants qui en ont besoin.

199.Une somme de 189 697,08 dollars a été investie pour le réaménagement des installations – reconstruction de l’édifice, équipements, alimentation, etc.

E. Article 6 de la Convention : voies de recours effectives contre tout acte de discrimination

200.Aux termes d’un rapport établi par la Cour suprême de justice, toutes les procédures, juridictionnelles aussi bien qu'administratives, suivies par le pouvoir judiciaire dans tous les domaines sont conformes aux dispositions de la Constitution et des autres lois de la République, si bien que toutes les personnes, sans distinction aucune, ont accès à la justice.

201.Afin de garantir les droits énoncés dans la Constitution, la loi relative aux procédures constitutionnelles prévoit divers recours dont le recours en amparo. Selon l’article 3 de cette loi : "Toute personne peut introduire un recours en amparo devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice lorsqu’elle estime que les droits que lui garantit la Constitution ont été violés".

202.La procédure d'amparo peut être engagée contre tout type d’acte ou d’omission de la part de toute autorité ou tout fonctionnaire de l’État ou de ses organismes décentralisés et contre les décisions définitives rendues par la Chambre du contentieux administratif qui violeraient ces droits ou feraient obstacle à leur exercice. Si le recours émane de l’État, la Chambre constitutionnelle est tenue d’ordonner la suspension de la décision attaquée.

203.En ce qui concerne le droit à la protection juridictionnelle, la Chambre constitutionnelle a estimé dans son arrêt du 30 août 2001 rendu à l’issue d’une procédure d’amparo que : "Le droit à la protection juridictionnelle a été inscrit dans la Constitution – article 2 – dans le but essentiel de reconnaître tous les éléments subjectifs constituant la situation juridique de l’individu, pour que celui-ci puisse ainsi légitimement demander réparation s’il estime que la préservation, le maintien, la défense et la propriété de ces éléments ont été compromis par des actes d’autres personnes ou de l’État.".

204.Est ainsi reconnue expressément la possibilité qu’a toute personne d’engager une action judiciaire devant l’instance compétente pour faire reconnaître la violation d’un droit fondamental. Cette disposition constitutionnelle fait effectivement obligation à l’État salvadorien d’accorder une protection juridictionnelle intégrale à tous ses citoyens lorsque des actes arbitraires ou illégaux affectent leur situation juridique.

205.La Chambre constitutionnelle a traité la question du droit à l’accès à la justice dans un arrêt rendu le 9 février 1997 à l’issue d’une procédure d’amparo, dans lequel elle a estimé que : "Parmi les aspects essentiels du droit d’accès à la justice, il convient de relever que : a) chacun doit avoir librement accès à une instance judiciaire − c’est-à-dire à une juridiction unipersonnelle ou collégiale −, à condition que ce soit par les voies légales établies; b) l’instance compétente doit rendre une décision motivée et fondée en droit; c) possibilité doit être donnée aux parties durant la procédure d’exercer tous les droits et de s’acquitter de toutes les obligations qu’elle implique pour qu’elles puissent défendre elles-mêmes leurs droits; d) le jugement rendu doit être effectivement exécuté".

206.S’agissant du droit de recours, la Chambre constitutionnelle a estimé dans un arrêt rendu le 19 novembre 2001 à l’issue d’une procédure d’amparo (réf. 714‑1999) que : "Le droit de recours est un principe juridique reconnu dans la Constitution en vertu duquel il est possible d’attaquer une décision qui risque de causer un préjudice devant l’instance qui l’a rendue initialement ou une autre instance le cas échéant".

207.Le droit de contester une décision ou droit de recours est un droit garanti par les procédures constitutionnelles : établi avant tout par la loi, il est aussi protégé par la Constitution, les citoyens ayant la possibilité de bénéficier effectivement d’une véritable protection juridictionnelle.

208.Sur le plan pénal, le Code de procédure pénale prévoit les recours suivants :

1. Recours en annulation

209.Ce recours est régi par les articles 24, 40, 45 (al. g), 348 (par. 5), 363 (par. 7), 409, 414, et 442 (al. 2), du Code de procédure pénale.

210.Pendant l’audience, seul est recevable le recours en annulation, sur lequel le tribunal statue immédiatement sans suspension d’audience. Le recours en annulation suppose également l’annonce d’un recours en cassation s’il n’est pas remédié au vice allégué et si la décision cause un préjudice au requérant. Le recours en annulation ne peut être formé que contre des décisions concernant le déroulement de l’instance ou des incidents de procédure, et vise à ce que le tribunal même qui les a rendues les annule ou les modifie.

2. Pourvoi en appel

211.Ce recours est régi par les articles 50 (par. 2, al. 2), 51 (par. 1), 54 (par. 2), 247 (al. 4), 257, 304 (al. 2), 312 (al. 23), 416, 417 et 425 (al. 3) du Code de procédure pénale.

212.Le pourvoir en appel peut être formé contre les décisions des juges de paix et des juges d’instruction, à la condition qu’elles puissent faire l’objet d’un appel et qu’elles causent un préjudice au requérant. Il peut également être formé contre les décisions de la Chambre de mise en accusation ou contre une décision rendue par un tribunal concernant les dépens. Le recours doit être formé par écrit, être dûment fondé, être présenté devant le juge qui a adopté la décision attaquée, le tout dans un délai de cinq jours. L’intéressé peut former ce recours oralement lors de la notification de la décision.

3. Pourvoi en cassation

213.Ce recours est régi par les articles 38 (al. 1, par. 2), 50 (al. 1, par. 3), 362, 363 (al. 1, par. 7 et al. 2), 365 (al. 2), 373 (al. 2), 377, 409 (al. 2), 421 et 423 du Code de procédure pénale.

214.Un pourvoi en cassation peut être formé si la décision est fondée sur l’inobservation ou l’application erronée d’une règle de droit. Lorsque la règle de droit considérée comme ayant été irrégulièrement appliquée constitue un vice de procédure, le recours n’est recevable que si l’intéressé a demandé au moment opportun qu’il y soit remédié ou a annoncé son intention de se pourvoir en cassation, sauf dans les cas de nullité absolue, lorsqu’il s’agit de vice de la décision ou en cas de nullité du verdict du jury.

215.Indépendamment des cas spécifiques prévus par la loi, le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre des décisions définitives ou des décisions mettant fin à l’action ou à la peine, rendant leur poursuite impossible, refusant l’extinction de la peine ou mettant fin à une action en référé.

4. Recours en révision

216.Ce recours est régi par les articles 50 (par. 4), 51 (par. 2), 53 (al. 2), 78 (par. 4), 133 (al. 2), 106, 431, 432, 433, 436, 437 et 440 du Code de procédure pénale.

217.Un recours en révision peut être formé contre une condamnation ferme, à tout moment, mais uniquement en faveur de l’intéressé, dans les cas suivants : a) lorsque les faits indiqués dans l’exposé des motifs de la décision sont incompatibles avec les faits établis dans celle-ci ou dans une autre sentence pénale ferme; b) lorsque la décision attaquée est fondée sur des preuves documentaires ou des témoignages ayant été reconnus faux dans une décision ferme postérieure; c) lorsque la décision a été prononcée à la suite d’actes de prévarication, de menaces ou de violences ou d’une fraude dont l’existence a été établie dans une décision ferme ultérieure; d) lorsque la décision viole de manière directe et manifeste une garantie constitutionnelle; e) lorsqu’il apparaît après le prononcé de la décision des faits ou des éléments de preuve nouveaux qui, en soi, ou joints à ceux déjà examinés à l’audience montrent clairement qu’il n’y a pas eu de fait répréhensible, que l’accusé ne l’a pas commis ou que l’acte commis n’est pas répréhensible; et f) lorsqu’il y a lieu d’appliquer une loi pénale plus favorable à l’accusé.

5. Procédures constitutionnelles

218.Aux termes de l’article 174 de la Constitution de la République, les affaires constitutionnelles en El Salvador sont de la compétence de la Chambre constitutionnelle. Celle-ci est un organe juridictionnel qui fait partie, administrativement, de la Cour suprême de justice et qui, en vertu des articles 174, 183 et 247 de la Constitution, joints à l’article 53 de la loi organique relative à la justice et aux articles 2 à 4 de la loi relative aux procédures constitutionnelles, a compétence pour : a) examiner les recours en inconstitutionnalité de lois, de décrets et de règlements ainsi que les procédures d'amparo et d'habeas corpus, et statuer à leur sujet; b) régler les différends entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif visés à l’article 138 de la Constitution; c) connaîtredes causes de suspension ou de perte des droits de citoyenneté dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 74 et aux paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 75 de la Constitution, ainsi que de la restauration de ces droits; d) déterminer si une loi est ou non d’ordre public, conformément à l’article 21, par. 2, de la Constitution.

219.Selon l’article premier de la loi relative aux procédures constitutionnelles, celles-ci s'entendent : a) des recours en inconstitutionnalité des lois, décrets et règlements; b) des procédures d'amparo; c) des procédures en comparution de l’intéressé.

220.Sur la demande en exception d'inconstitutionnalité, la Chambre constitutionnelle a affirmé, d’une manière générale, qu'"En matière constitutionnelle, la requête est le moyen de donner effet au droit d’agir; il s’agit là de la requête adressée à un tribunal, vis-à-vis d’un tiers, par une partie qui entend faire valoir un point de droit en vertu de faits précis. Dans les procédures constitutionnelles, la requête joue le même rôle que dans les autres recours; ce qui la différencie, c'est qu’elle fait expressément valoir que l’acte contesté est contraire aux dispositions de la Constitution. En d'autres termes, le requérant estime que les dispositions de la Constitution ont été enfreintes, raison pour laquelle il demande à l’organe juridictionnel compétent – en l’espèce, la Chambre constitutionnelle – de procéder à une analyse de la constitutionnalité" (décision de classement du 10 juillet 1996, amparo N° 5‑S‑96, premier considérant).

221.Le tribunal a affirmé que la nature juridique de cette garantie est celle d’une procédure judiciaire et qu’elle exige donc la présentation d’une requête : "L’article 1er de la Constitution qualifie de procès la procédure qui permet de statuer sur les demandes en exception d’inconstitutionnalité. De plus, depuis l’arrêt rendu le 14 décembre 1995 dans l’affaire Nº 17-95 (deuxième considérant), ce tribunal a affirmé de manière constante que la matière de tout procès est la requête, entendue comme la demande fondée d’une partie tendant à ce que la juridiction intervienne dans un certain sens sur un certain point, laquelle est un important facteur déterminant de la procédure, puisque celle-ci est engagée, poursuivie et conclue afin de statuer sur ladite requête" (arrêt du 26 février 2002, Inc. N° 19-98, troisième considérant, al. 1).

6. Le recours en inconstitutionnalité (articles 174 et 183 de la Constitution de la République, et articles 2 et 6 à 11 de la loi relative aux procédures constitutionnelles)

222.Si le contenu d’une loi, d’un décret ou d’un règlement est contraire aux dispositions de la Constitution ou incompatible avec elles, tout citoyen peut présenter par écrit une demande en exception d’inconstitutionnalité à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. Cette procédure a pour but d’empêcher l’application des textes qui seraient contraires à la loi suprême du pays.

223.La Chambre constitutionnelle a affirmé que la demande a la nature d’une requête : "L’article 1er de la Constitution qualifie de procès la procédure qui permet de statuer sur les demandes en exception d’inconstitutionnalité. De plus, depuis l’arrêt rendu le 14 décembre 1995 dans l’affaire Nº 17-95 (deuxième considérant), ce tribunal a affirmé de manière constante que la matière de tout procès est la requête, entendue comme la demande fondée d’une partie tendant à ce que la juridiction intervienne dans un certain sens sur un certain point, laquelle est un important facteur déterminant de la procédure, puisque celle-ci est engagée, poursuivie et conclue afin de statuer sur ladite requête" (arrêt du 26 février 2002, Inc. N° 19-98, troisième considérant, al. 1).

224.La Chambre constitutionnelle a également défini les caractéristiques fondamentales de cette garantie : "Il convient d'apporter les précisions suivantes quant à la finalité, aux critères et à la portée du recours en inconstitutionnalité : a) dans ce type de procédure constitutionnelle, il s’agit de juger de la conformité ou du manque de conformité d’une disposition de caractère général et abstrait avec les normes constitutionnelles; b) le critère du contrôle de constitutionnalité est constitué par la norme – ou les normes – de la loi fondamentale : c’est par rapport à elle que s’apprécie la légitimité constitutionnelle de la disposition contestée, surtout dans le système qui est le nôtre puisque la Constitution elle-même impose des restrictions à l’étendue de son interprétation, en indiquant dans son article 235 que les fonctionnaires doivent respecter et faire respecter la Constitution en se fondant sur son texte; c) le contrôle de constitutionnalité doit se faire eu égard au régime ou au système politique consacré par la Constitution; ch) la place de l’organe chargé du contrôle de constitutionnalité dans la structure de l’État est importante, car son activité ne manquera pas de présenter des nuances différentes selon qu’il s’agit d’un organe politique ou d’un tribunal, et selon le degré de centralisation dudit organe ou de spécialisation de l’instance judiciaire; d) l’examen et la décision de la Chambre sont circonscrits au contenu de la requête, dans la mesure où elle est raisonnable et pertinente; e) l’éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité se limite aux dispositions contraires à la Constitution, les articles ou les parties d’articles qui lui sont conformes demeurant en vigueur" (arrêt du 17 décembre 1992, Inc. N° 3-92, dixième considérant).

225.La Chambre constitutionnelle a défini également les éléments objectifs et subjectifs de la demande en exception d’inconstitutionnalité :

Pour être viable, la requête doit non seulement exposer les points de droit et les faits sur lesquels elle se fonde, mais aussi présenter un certain nombre d’éléments objectifs et subjectifs. Ces divers aspects déterminent les limites des travaux et de la décision du tribunal appelé à en connaître : a) s’agissant des éléments objectifs et subjectifs, la demande en exception d’inconstitutionnalité doit être présentée par un citoyen salvadorien agissant comme tel; elle doit viser soit une omission de la part d’une autorité chargée par la Constitution de réglementer, soit une disposition de portée générale, antérieure ou postérieure à la Constitution, soit encore une initiative concrète des organes de l’État directement fondée sur la Constitution; enfin, elle doit être motivée par des dispositions de la Constitution à l’exclusion de toute autre source de droit; b) pour ce qui est des éléments juridiques et matériels, le recours en inconstitutionnalité étant conçu comme un contrôle abstrait de la légitimité constitutionnelle de dispositions générales, il n’est pas nécessaire, pour que la demande qui le fonde soit recevable et pertinente, qu’il vise des actes concrets qui, selon l’auteur de la demande, porteraient atteinte à quelque élément de la Constitution. Ainsi, même en l’absence de faits, l’indication précise de la ou des dispositions visées ainsi que de la ou des dispositions de la Constitution proposées comme critères de contrôle suffit à assurer le fondement juridique du recours; le fondement matériel ou factuel de la requête est constitué, quant à lui, en premier lieu par l’exposé du contenu de la disposition visée et de celui de la norme constitutionnelle pertinente, et, en second lieu, par les arguments développés pour établir les contradictions que le requérant perçoit entre l'un et l'autre (arrêt du 26 février 2002, Inc. N° 19-98, troisième considérant, al. 2).

7. La procédure d'amparo (article 247, al. 1, de la Constitution et articles 19 à 37 de la loi relative aux procédures constitutionnelles)

226.En vertu de l’article 247, al. 1, de la Constitution, le recours en amparo permet à toute personne ayant subi un préjudice de faire savoir à la Chambre constitutionnelle que ses droits constitutionnels (hormis le droit à la liberté) sont violés ou menacés par un fonctionnaire, une autorité ou un organe de l’État, afin que la Chambre statue et le rétablisse dans l’exercice de ces droits.

227.En ce qui concerne la nature et la fonction de l’amparo, la Chambre constitutionnelle a affirmé que " l'analyse des fondements précédents à la lumière du droit relatif aux procédures constitutionnelles révèle que l’amparo, en tant que procédure constitutionnelle, est un moyen de répondre aux demandes qu’une personne formule vis-à-vis d’une autorité ou d’une personne déterminée; il s’ensuit que toute procédure d’amparo suppose une requête qui constitue son objet, c’est-à-dire la matière sur laquelle porte l’ensemble des éléments constitutifs de la procédure" (déclaration d'irrecevabilité du 28 février 2000, amparo N° 107-2000, deuxième considérant).

228.De même, la Chambre a souligné que "l’amparo est un mécanisme juridictionnel constitutionnel (...) qui a pour objet d'offrir aux administrés une protection renforcée des droits et autres aspects de la situation juridique de la personne qui relèvent de la Constitution contre les actes ou omissions d’autorités publiques ou de particuliers qui les violeraient, en restreindraient l’exercice ou y feraient obstacle" (déclaration d’irrecevabilité du 18 avril 2001, amparo N° 114-2001, premier considérant, al. 1).

229.Pour ce qui est de la finalité subjective de l'amparo, la Chambre constitutionnelle a précisé que cette procédure "a pour finalité de défendre la mise en œuvre effective de la Constitution et, en particulier, des droits constitutionnels des personnes et de toute autre catégorie dont la protection relève de la Constitution. En pareil cas, lorsque l’administré considère qu’une décision judiciaire, administrative ou législative porte atteinte à ces droits ou ces catégories constitutionnelles, cette voie juridictionnelle lui est ouverte pour tenter d’obtenir le rétablissement dans ses droits" (arrêt du 7 janvier 2004, amparo N° 1263-2002, deuxième considérant, al. 1).

230.S’agissant, d’autre part, de la finalité objective de l’amparo, la Chambre a estimé que : "Ce tribunal étant celui qui, de manière définitive, développe, élargit et interprète le contenu des dispositions constitutionnelles, aucune autorité ne peut fournir une interprétation différente de celle donnée par cette Chambre car elle violerait ce faisant la Constitution" (arrêt définitif du 3 mai 2001, amparo N° 366-99, quatrième considérant).

8. Habeas corpus ou comparution de la personne (articles 11, al. 2, et 247, al. 2, de la Constitution, et articles 19 à 37 de la loi relative aux procédures constitutionnelles)

231.La procédure d'habeas corpus, ou de comparution de la personne, est régie par l’article 11, al. 2, de la Constitution. Il s’agit là du mécanisme de protection qu’une personne peut invoquer à l’égard d’une autorité judiciaire ou administrative, voire d’un particulier, lorsque son droit fondamental à la liberté physique est l’objet d’une restriction illégale ou arbitraire; elle peut également y recourir lorsque cette restriction n’existe pas mais qu’elle est imminente, ou en cas de perturbation préjudiciable audit droit, dès lors que les restrictions, menaces ou perturbations enfreignent directement des normes de caractère constitutionnel.

232.En ce qui concerne le droit protégé par la procédure d'habeas corpus, la Chambre constitutionnelle a affirmé que : "Si les manifestations en sont multiples, son aspect le plus tangibleest la liberté physique, et c’est donc elle qui est protégée par la procédure d'habeas corpus. En effet, cette procédure vise, comme son nom l’indique, à protéger la personne contre des restrictions illégales ou arbitraires à sa liberté; compte dûment tenu du fait que les termes latins "habeas" et "corpus" signifient "que tu aies ton corps",c’est-à-dire "que tu sois maître de ton corps", il est clair que cette procédure constitutionnelle garantit la protection de la liberté physique de la personne. C’est pourquoi, si ce que la procédure d’habeas corpus protège est uniquement et exclusivement – comme cela vient d’être montré – la liberté personnelle, force est d’admettre que cette procédure ne peut se borner à protéger la personne contre les seules détentions ou privations de liberté; elle s’applique à toutes les restrictions illégales ou arbitraires apportées au droit à la liberté physique, qu’elles émanent d’une autorité ou d’un particulier, le terme de 'restriction' étant entendu dans son acception la plus large" (arrêt du 24 octobre 2002, HC N° 154-2002, troisième considérant).

233.S’agissant de la portée de la protection offerte par l'habeas corpus, la Chambre constitutionnelle a exposé ce qui suit : "Aussi, bien que l’article 11, al. 2, ne mentionne pas expressément la liberté personnelle comme étant l’objet de la protection conférée par l'habeas corpus, cette Chambre estime que la liberté visée par ledit article est uniquement la liberté personnelle ou physique, à l’exclusion de tous actes comportant une restriction ou une limitation des diverses manifestations de la liberté autres que la liberté personnelle, car c’est là l’objet de la protection assurée par la procédure d’amparo. Cette conclusion s’impose même si dans d’autres pays l'habeas corpus protège la liberté de circulation, comme c’est le cas en Argentine, pays dont la législation énonce expressément que cette procédure s’applique aux atteintes à la liberté de déplacement et à la liberté physique; comme tel n’est pas le cas dans notre pays – ainsi que cela a déjà été amplement établi – ce n’est pas par le moyen de l'habeas corpus que cette Chambre aura à connaître de violations à la liberté de déplacement, celle-ci étant protégée par la procédure d’amparo" (arrêt du 24 octobre 2002, HC N° 154‑2002, troisième considérant).

234.Pour ce qui est de la nature juridique de cette garantie, la Chambre constitutionnelle a exposé que "comme elle l’a soutenu à maintes reprises (...), l'habeas corpus est une procédure constitutionnelle" (arrêt du 25 janvier 2000, HC N° 448-99, troisième considérant).

235.La Chambre constitutionnelle a également reconnu à l'habeas corpus le caractère d’une procédure constitutionnelle conçue pour lutter contre les restrictions illégales et arbitraires : " En tant que procédure constitutionnelle, l'habeas corpus est un mécanisme destiné à répondre aux demandes formulées par une personne vis-à-vis d’une autorité judiciaire ou administrative, ou même d'un particulier, lorsque la liberté de cette personne ou celle de la personne en faveur de qui elle intervient est illégalement ou arbitrairement restreinte, ou encore lorsque cette restriction n’existe pas mais est imminente" (arrêt du 20 janvier 2003, HC N° 168-2002, troisième considérant, al. a).

236.En outre, la juridiction constitutionnelle a refusé d’assimiler l'habeas corpus à un recours ordinaire : "L'habeas corpus ne se substitue aucunement aux recours ordinaires prévus par le droit pénal, car sa fonction est de nature constitutionnelle, comme l’affirme la jurisprudence de cette Chambre" (arrêt du 11 février 1999, HC Nº 23-99, troisième considérant).

237.Il importe de souligner qu’il existe à ce jour trois décisions, passées et archivées, rendues par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice dans des recours en amparo liés à des actes supposés de discrimination raciale. Ces décisions portent les numéros 765, 766 et 767-2007 et sont datées, la première et la troisième du 25 janvier 2008, et la deuxième, du 21 janvier de la même année. Étaient mis en cause dans ces recours des actes commis par l’ancien Ministre de l’économie et par le Directeur de la Direction générale des statistiques et des recensements à propos des données obtenues dans le cadre du VIe recensement de la population réalisé en 2007, et en particulier de la rédaction de la question Nº 6 du formulaire de recensement, considérée par les requérants comme phénotypique et discriminatoire, et portant ainsi atteinte au droit à l’égalité consacré par l’article 3 de la Constitution.

238.Les demandes formulées dans le cadre de ces procédures d’amparo ont été rejetées pour n'avoir pas indiqué clairement en quoi les droits prétendument violés l'auraient été, car elles ne précisaient pas nettement la manière dont la situation exposée dans la requête aurait eu pour effet d'enfreindre chacune des catégories juridiques, ainsi que pour n’avoir cité ni le sujet par rapport auquel il y aurait eu traitement inégal, ni des critères de comparaison étayant l’allégation d'atteinte au droit à l’égalité des intéressés.

239.D’autre part, le Bureau du Procureur chargé de la défense des droits de l’homme est saisi d’une plainte (Nº SO-0158-2007) par laquelle des communautés et des associations autochtones de notre pays expriment leur désaccord avec la Direction générale des statistiques et des recensements du Ministère de l’économie à propos des résultats du VIe recensement de la population et du Ve recensement du logement réalisés en 2007. Cette plainte a trait tout particulièrement à la rédaction de la question Nº 6 du formulaire du recensement, qui serait, selon les plaignants, phénotypique et discriminatoire en ce qu'elle tenterait d’établir l’appartenance à un peuple autochtone en fonction de la couleur de la peau. Il existe un projet de décision sur cette affaire, qui se trouve actuellement soumis à l’examen et à la signature du Procureur chargé de la défense des droits de l’homme.

F.Article 7 de la Convention : information et médias

240.En application de la politique nationale en faveur de la femme et de son plan d’action, notamment dans le domaine la culture, l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme (ISDEMU) mène depuis 2002 des actions tendant à faire reconnaître le rôle joué par les femmes autochtones dans la conservation et la sauvegarde de notre culture ainsi que dans la promotion de sa créativité, l’accent étant placé plus particulièrement sur l’insertion de la femme dans le processus de production et, partant, sur l’amélioration de sa qualité de vie.

241.Dans le cadre de l’objectif stratégique qui consiste à mettre en valeur l’identité culturelle de la femme salvadorienne en tenant compte des sexospécificités, sont menées des actions tendant, en premier lieu, à conforter et valoriser le rôle de la femme autochtone dans la conservation et la sauvegarde de la culture et, en second lieu, à soutenir la femme artisane dans la sauvegarde, la vivification, la production et la commercialisation des artisanats. Ces initiatives sont liées de manière intégrée à des actions dans les domaines du travail et de l’insertion productive dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’aquaculture et de l’alimentation, l’objectif étant notamment de promouvoir et d’améliorer la situation des femmes en milieu rural. Ces activités ont été menées en coordination avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales suivantes :

Ministère du travail et de la prévision sociale;

Ministère de l’agriculture et de l’élevage;

Conseil national pour la culture et les arts (CONCULTURA);

Coordination des communautés autochtones salvadoriennes (CCENIS);

Association des communautés lenca de Guatajiagua (ACOLGUA);

Association des communautés autochtones d’El Salvador (ACIES);

Centre d’études féminines (CEMUJER).

1. Diagnostic participatif, mai 2007

i)  Objectif

242.L’objectif est de connaître la situation des femmes autochtones en ce qui concerne leur participation à l’organisation communale, à l’éducation, aux services de base et aux services de santé, en vue d’élaborer de stratégies tendant à résoudre les problèmes rencontrés, compte dûment tenu de l’environnement.

ii) Méthodologie

243.La méthodologie est participative : grâce à la connaissance et au vécu des participantes, il est procédé à l’analyse de leur situation et à l’élaboration de stratégies qui contribuent à l’améliorer leur condition et qui facilitent leur intégration.

244.Parmi les aspects analysés figurent les atouts ainsi que les points faibles des participantes et de la communauté – éducation, culture, santé, services de base, production, organisation, infrastructures et institutions nationales et internationales d’appui; il a également été procédé à un sondage des risques auxquels sont exposées ces communautés.

245.Les conclusions de cet atelier rendent compte des besoins et des conditions de vie exprimés par les femmes elles-mêmes, organisés de manière à pouvoir servir de base à l’élaboration d’un plan de travail stratégique destiné à être appliqué au cours des années à venir, et à pouvoir être pris en compte pour la mise au point de plans, de programmes et de projets par les institutions qui souhaiteront contribuer à résoudre ces problématiques.

246.Ont participé à l’atelier 130 femmes du Département de Sonsonate : commune de Santo Domingo de Guzmán, (Maison de la culture); commune d’Apancoyo, Cuisnahuat, hameau de Los Clara; commune de San Antonio del Monte, canton de San Ramón, organisation ACCIES; communauté du hameau d’El Castaño, Palo Verde, canton d'El Presidio; commune d’Acajutla, canton de Las Tablas, commune de Sonsonate, communauté La Flor, ANIS; communauté de Santa Marta; commune d’Izalco, Alcaldía del Común; ASNAIS/CCNIS; commune de San Salvador, Santiago Texacuangos, communauté de Santiago Texacuangos, canton de Shaltipa. RAIS, Comité de femmes de l’Association des communautés lenca de Guatajiagua (ACOLGUA), Morazán.

247.Synthèse des conclusions :

Les femmes qui ont participé à l’atelier ont de la peine à exprimer leurs qualités personnelles; elles font passer leur souhaits personnels après le souci d’offrir des services, un soutien et une aide à d’autres personnes, notamment aux enfants et à la communauté; elles s’intéressent vivement et participent activement au travail communautaire, coordonnant le travail domestique avec le service communautaire;

Les aspirations exprimées par la majorité d’entre elles sont :

D’apprendre à lire et à écrire l’espagnol et le nahuatl;

D'apprendre les soins obstétricaux et les premiers secours;

De pouvoir parler en public;

De connaître leurs droits.

Dans le domaine culturel, elles souhaitent toutes sauvegarder leurs traditions culturelles et professionnelles, en vue de conserver leur identité;

S’agissant de la production, elles souhaitent également apprendre et développer l’élaboration de produits artisanaux (nattes, textiles, argile, bois), ainsi que la coupe et la confection;

Elles s’intéressent à la commercialisation des produits artisanaux;

Il est nécessaire qu’elles apprennent à commercialiser leurs produits (mise sur le marché, publicité, etc.);

En ce qui concerne l’agriculture, elles sèment du maïs, des haricots, des légumes – produits qui servent dans leur majorité à la consommation et à la vente, dont le rapport est minime;

Elles souhaitent vivement remettre à l’honneur la médicine naturelle, en tant qu’élément d’une culture perdue et parce que la médecine occidentale est peu accessible en raison de son coût et du manque de centres de soins à proximité de leurs communautés;

Un des facteurs qui limite leur promotion est à l’évidence le manque de ressources économiques; de plus, les centres scolaires sont éloignés de leurs communautés, ce qui limite leur accès à l’éducation;

Très rares sont les institutions qui leur fournissent de l’aide; cependant, un soutien extrêmement utile leur est apporté par Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Medicus Mundi (Aragon, Espagne) et CONCULTURA, qui travaille avec elles pour sauvegarder tous les aspects culturels liés à leur identité et leurs traditions, etc. Parmi les institutions qui ont coordonné des activités avec les communautés figurent FISDL, ÁGAPE et PNC;

Dans leur majorité, ces femmes sont organisées, ce qui constitue une force et un facteur déterminant pour la planification et la recherche de ressources pouvant contribuer à améliorer leur sort;

Les organisations qui assurent le mieux la coordination requise afin d'obtenir des résultats bénéfiques pour les communautés sont le CCNIS, RAIS et CONCULTURA; l'ANIS, fondée en 1952, est l’organisation indigène la plus ancienne;

Bon nombre des femmes autochtones disent avoir des difficultés pour accéder à des services de base tels que l’énergie électrique, l’eau potable, etc.; malgré la superficie réduite du territoire national, les populations autochtones ont difficilement accès aux écoles, aux marchés, etc. en raison des distances à parcourir.

248.Le programme de formation "Droits de l'homme, droits des femmes et leur relation avec les droits des peuples autochtones" a été mené :

À San Salvador, avec la participation d’hommes et de femmes d'origine autochtone appartenant à six communautés;

À Izalco et à Guatajiagua, avec des hommes et des femmes autochtones.

249.Ce programme a été mené en coordination le Conseil de coordination national des communautés indiennes salvadoriennes (CCNIS).

250.Il a permis de mieux faire prendre conscience aux bénéficiaires des droits de l'homme, des droits des femmes et de leur relation avec l’identité des peuples autochtones d'El Salvador, de l’existence de conventions, de traités, de pactes et de déclarations qui déterminent le cadre du respect et de la reconnaissance des droits ainsi que des obligations de l’État, et du droit qu’a toute personne à la non-discrimination.

251.Dans ce programme, la diffusion et la connaissance des droits des peuples autochtones sont entièrement orientés vers les communautés, les ethnies, les nations et les tribus.

252.Avec l’appui de FORGAES/UE, ont été menés (2006) des projets de promotion et d’insertion productive dont le but est d’augmenter la capacité de production des femmes par l’accès aux ressources et dans la préservation de leurs traditions. À cette fin, elles reçoivent une formation (parité des sexes, droits de l'homme et autres sujets), une assistance technique ainsi qu'un capital de semences, et des cercles d’alphabétisation des femmes adultes sont constitués, tout cela en harmonie avec l’environnement. Ces actions sont menées au bénéfice de 720 familles dont le chef est une femme, selon les modalités et dans les localités indiquées ci-après :

Artisanes de l’argile noire, Guatajiagua (Département de Morazán);

Organisation de la coopérative des artisanes qui travaillent l’osier et le scirpe, et renforcement d’un groupe de femmes de Nahuizalco (Département de Sonsonate);

Potières du "Groupe sectoriel de femmes de Santo Domingo de Guzmán", Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate;

Formation "Apprendre par la pratique : médicine naturelle" et mise en place d'une pépinière de plantes médicinales, Comité de femmes de Petacas, San Julián, Sonsonate, et moulin à nixtamal pour contribuer à alléger le fardeau des tâches domestiques;

Formation "Apprendre par la pratique : médecine naturelle" et mise en place d’une pépinière de plantes médicinales, Coopérative Guzamalut, à Tacuba (Département d’Ahuachapán);

Tonacatepeque, "Élevage, reproduction et commercialisation de la volaille".

253.De même, des pompes à eau potable EMAS, des réchauds améliorés et des moulins à nixtamal ont été mis en place à proximité des habitations de 45 familles ayant des femmes à leur tête, afin d'alléger le fardeau de tâches domestiques et de donner ainsi à ces femmes le temps nécessaire pour participer à des activités contribuant à leur promotion – cercles d’alphabétisation, consultations au dispensaire, etc.

254.En 2008, un programme de formation sur la parité des sexes et les droits de l'homme, comportant l’analyse de documents pertinents produits par les Nations Unies, est dispensé aux femmes et aux hommes de l’Association de coordination des communautés autochtones d’El Salvador (ACCIES).

255.D’après un rapport établi par CONCULTURA, cet organisme exécute depuis 2004, avec l’Université Don Bosco et le Ministère de l’éducation, un projet de revitalisation de la langue nahuatl.

256.Ce projet intéressait à l’origine 5 centres scolaires du Département de Sonsonate, situés dans les communautés comptant une forte présence autochtone. En 2008, ce sont 11 centres accueillant plus de 3 500 élèves qui sont desservis. Des professeurs de nahuatl sont formés chaque année, et il existe à l’heure actuelle 30 maîtres qui enseignent dans ces centres scolaires. Un des bénéfices de ce projet est que, dans certaines communautés, les personnes âgées ont commencé à parler publiquement le nahuatl entre elles.

257.Dans le système formel d’éducation ont été élaborés les linéaments d’une éducation interculturelle bilingue qui contribuera à la valorisation et à la reconnaissance de la culture autochtone en tant qu’élément constitutif de nos racines et de notre identité.

258.Afin de sauvegarder les traditions et les coutumes, des archives de danses ont été créés dans le cadre du projet "Trace préhispanique", ce qui permettra de préserver bon nombre de ces manifestations, très souvent mises à mal du fait de l'influence de coutumes et de valeurs liées aux migrations, à laquelle les jeunes sont particulièrement sensibles.