NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/SYR/Q/118 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial de la République arabe syrienne (CMW/C/SYR/1)

A. Renseignements généraux

1.Tout en prenant note de l’explication de l’État partie selon laquelle il n’existe pas de base de données permettant de fournir des renseignements quantitatifs précis sur les flux migratoires, le Comité souhaiterait obtenir des estimations du nombre d’immigrés, de migrants en transit et d’émigrés, ventilés par sexe, âge et nationalité. Il voudrait également recevoir des informations sur tout projet qui aurait pour objet d’améliorer les statistiques dans le domaine des migrations.

2.Présenter au Comité les mesures législatives, administratives ou autres prises en vue de mettre en œuvre les dispositions de la Convention, à la suite de sa ratification par l’État partie.

3.Expliquer comment le maintien de l’état d’urgence affecte la mise en œuvre de la Constitution, de certaines lois et des traités internationaux et la jouissance de leurs droits par les travailleurs migrants.

4.Décrire, le cas échéant, le rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de la Convention et dans l’élaboration du rapport de l’État partie (voir les Directives provisoires du Comité concernant la forme et le contenu des rapports initiaux, HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1, par. 3 d)).

5.Détailler les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et faire connaître la Convention auprès de l’opinion publique et, en particulier, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi qu’auprès des autorités publiques.

6.Fournir au Comité un exemplaire de la Convention arabe sur la mobilité de la main‑d’œuvre, ainsi que des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral conclu dans le domaine des migrations, y compris les accords relatifs à l’emploi, à la protection, à la double imposition, à la sécurité sociale, au retour et à la réadmission, ainsi que les programmes de travail temporaire.

7.Tout en prenant note de l’explication de l’État partie selon laquelle les travailleurs migrants en République arabe syrienne sont généralement des ressortissants d’autres pays arabes, le Comité voudrait que l’État partie explique si tous les travailleurs migrants, tels que les définit la Convention, y compris les travailleurs non arabes et les travailleurs temporaires employés par des entreprises étrangères, jouissent sur un pied d’égalité des droits consacrés par la Convention, quel que soit leur pays d’origine. Donner des renseignements détaillés sur toutes les dispositions législatives applicables en la matière. En référence au paragraphe 37 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur l’exercice des droits constitutionnels par les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière.

8.Fournir des renseignements sur la mise en œuvre du décret no 81 (2006) portant réglementation des agences de recrutement d’employés de maison non syriens.

9.Fournir des informations sur les mécanismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour examiner les plaintes de travailleurs migrants, y compris de ceux en situation irrégulière, en cas de violation de leurs droits.

10.Indiquer si la législation nationale dispose que la Convention est applicable aux réfugiés et aux apatrides (art. 3 d) de la Convention). Préciser le statut des citoyens iraquiens entrés en République arabe syrienne depuis 2003 et indiquer s’ils jouissent tous des droits consacrés par la Convention ou pourraient exercer ces droits prochainement. Décrire les politiques et pratiques en matière d’obligation de visa pour les ressortissants iraquiens et les incidences sur les obligations au titre de la Convention, notamment de l’article 65. Présenter également les politiques applicables en matière d’expulsion et de retour de ressortissants iraquiens.

B. Renseignements concernant la troisième partie de la Convention(droits de l’homme de tous les travailleurs migrantset des membres de leur famille)

11.À la lumière de l’article 8 de la Convention, fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les ressortissants syriens peuvent obtenir un passeport ou d’autres titres de voyage, la procédure à suivre et les restrictions applicables aux ressortissants syriens qui souhaitent quitter leur pays.

12.Fournir des renseignements sur les sanctions prises à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les droits des travailleurs migrants consacrés par la Convention et, en particulier à l’encontre de ceux qui les maltraitent, et citer, le cas échéant, des exemples de décisions de justice.

13.Conformément aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, indiquer si les travailleurs migrants (y compris ceux qui ne viennent pas de pays arabes) et les membres de leur famille bénéficient de la même protection que les ressortissants syriens en cas de détention par la police et dans le système judiciaire et préciser comment leur protection est assurée dans la pratique.

14.Fournir des renseignements a) sur les mesures prises pour s’assurer que les autorités consulaires fournissent une assistance efficace aux ressortissants syriens travaillant à l’étranger et aux membres de leur famille; et b) sur la question de savoir si les travailleurs migrants et les membres de leur famille en République arabe syrienne sont informés de leur droit de recourir à l’assistance des autorités consulaires en cas de détention ou d’expulsion.

15.Expliquer pourquoi des restrictions s’appliquent à des expatriés syriens qui souhaitent effectuer une visite dans leur pays, en particulier pourquoi certains doivent obtenir un permis de séjour et pourquoi leur séjour est limité à trois mois par an. Expliquer également pourquoi des expatriés qui étaient de retour dans leur pays ont été arrêtés, notamment ceux qui ont été expulsés par d’autres pays en raison de leur statut de clandestin dans ces pays.

16.Tout en notant l’explication de l’État partie selon laquelle le Code du travail syrien ne fait aucune distinction entre les travailleurs syriens et les travailleurs migrants, le Comité voudrait obtenir des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’égalité de traitement des travailleurs migrants dans la pratique, sachant que des travailleurs migrants peuvent être victimes d’abus en ce qui concerne la rémunération, les heures de travail, la sécurité, la santé et d’autres conditions d’emploi.

17.Présenter les politiques en matière d’arrestation, de poursuites ou de détention de migrants pour des motifs liés à leur situation au regard de l’immigration, ainsi que les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont détenus pour violation de la réglementation relative à l’immigration ne sont pas incarcérés avec des condamnés.

18.En référence au paragraphe 113 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements plus détaillés sur les lois et règlements régissant la confiscation des papiers d’identité et les mesures prises pour prévenir la rétention des papiers d’identité par des personnes autres que celles autorisées par la loi, notamment les employeurs de domestiques.

19.Fournir des informations sur les cas dans lesquels des travailleurs migrants ont été expulsés de Syrie, les motifs de leur expulsion et les procédures suivies. À la lumière de l’article 22 de la Convention, indiquer si les travailleurs migrants dont le permis de travail a été abrogé peuvent demander l’examen de la décision prise à leur encontre et sont autorisés à rester dans le pays en attendant l’examen de cette décision. Indiquer comment les expressions «exigences de la sécurité nationale» et «intérêts économiques et sociaux de l’État» sont interprétées aux fins de l’abrogation d’un permis de séjour en vertu de l’article 18 du décret no 2040.

20.Indiquer comment le droit des enfants de travailleurs migrants, y compris de travailleurs clandestins, à l’enregistrement de la naissance et à une nationalité est garanti dans la pratique. Indiquer si les enfants de migrants, quel que soit le statut de leurs parents, sont admis à l’école et comment leur admission est régie dans la pratique.

21.Indiquer comment le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille d’avoir accès à des soins de santé dans l’État partie est garanti dans la législation et dans la pratique.

22.Indiquer de quelle façon les travailleurs migrants sont informés des droits que leur confère la Convention, conformément à l’article 33 de la Convention. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour fournir aux Syriens qui souhaitent émigrer, notamment vers des pays arabes du Golfe, des renseignements concernant leurs droits et obligations au regard de la législation et des usages des États d’emploi, ainsi que de leurs possibilités de recours en justice en cas de violation de leurs droits.

C. Renseignements concernant la quatrième partie de la Convention (autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière)

23.À la lumière de l’article 40 de la Convention, indiquer si les restrictions applicables au droit des travailleurs étrangers non arabes de s’affilier à un syndicat et, en particulier, la clause de réciprocité visée dans le décret‑loi no 84 de 1968, seront abrogées. Indiquer si les travailleurs migrants ont le droit de constituer leurs propres associations et syndicats.

24.Indiquer si et de quelle manière les ressortissants syriens travaillant à l’étranger peuvent exercer leur droit de voter et d’être élus dans des élections organisées en République arabe syrienne.

25.Indiquer s’il est envisagé d’établir une procédure ou une institution pour tenir compte des besoins particuliers, des aspirations et des obligations des travailleurs migrants en République arabe syrienne et/ou des migrants syriens à l’étranger, comme recommandé à l’article 42 1) de la Convention.

26.À la lumière de l’article 47 de la Convention, expliquer si des restrictions s’appliquent aux transferts de salaires et de fonds en devises étrangères par les travailleurs migrants.

D. Renseignements concernant l a cinquième partie de la Convention (dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille)

27.Fournir des renseignements sur les droits conférés aux travailleurs saisonniers, en particulier dans le secteur agricole. Transmettre un exemplaire de la loi de 2004 sur les relations agricoles mentionnée au paragraphe 40 du rapport de l’État partie. En référence aux paragraphes 28 et 29 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur l’exercice des droits consacrés dans la Constitution par les travailleurs dont le recrutement est lié à un projet ou un type d’emploi précis.

E. Renseignements concernant la sixième partie de la Convention (promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et de leur famille)

28.À la lumière de l’article 66 de la Convention, a) fournir des renseignements sur la façon dont les ressortissants syriens sont généralement recrutés pour travailler à l’étranger, notamment dans les pays arabes de la région du Golfe. Quels efforts ont été déployés pour réglementer les procédures de recrutement en République arabe syrienne? b) fournir des renseignements sur les efforts entrepris pour coopérer et collaborer avec les principaux pays de destination des travailleurs migrants syriens en vue de promouvoir des conditions de vie et de travail saines, équitables et dignes pour les ressortissants syriens dans ces pays.

29.Donner des renseignements sur les arrangements pris en vue de garantir la bonne organisation du retour des travailleurs migrants syriens et des membres de leur famille dans le pays, lorsqu’ils décident d’y retourner, que leur permis de séjour dans l’État d’emploi vient à expiration ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière.

30.À la lumière de l’article 68 de la Convention, fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants, notamment dans le cadre de la traite organisée. Fournir des renseignements sur les travailleurs migrants qui transitent par la République arabe syrienne, en particulier sur les moyens de les protéger contre toutes sortes de réseaux criminels.

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