NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15021 décembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTTrenteneuvième session17 mai‑3 juin 2005

RAPPORT SUR LA TRENTE ‑NEUVIÈME SESSION

(Genève, 17 mai ‑3 juin 2005)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Paragraphes Page

I.DÉCISION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT À SA TRENTE‑NEUVIÈME SESSION4

II.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES1 − 165

A.États parties à la Convention1 − 35

B.Ouverture et durée de la session45

C.Composition du comité et participation5 − 106

D.Ordre du jour117

E.Groupe de travail de présession12 − 147

F.Organisation des travaux158

G.Futures sessions ordinaires168

III.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTIONET DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIFÀ LA CONVENTION CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS,LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS17 − 8418

A.Présentation des rapports17 − 258

B.Examen des rapports présentés en application de la Convention26 − 81110

Observations finales: Sainte‑Lucie26 − 10310

Observations finales: Philippines104 − 20223

Observations finales: Bosnie‑Herzégovine203 − 28149

Observations finales: Népal282 − 38667

Observations finales: Équateur387 − 46494

Observations finales: Norvège465 − 515108

Observations finales: Mongolie516 − 590117

Observations finales: Nicaragua591 − 669138

Observations finales: Costa Rica670 − 730155

Observations finales: Yémen731 − 811167

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Chapitre Paragraphes Page

C.Examen des rapports présentés conformément au Protocolefacultatif à la Convention concernant la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographiemettant en scène des enfants

Observations finales: Norvège812 − 841184

IV.COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS842188

V.MÉTHODES DE TRAVAIL843 − 846188

VI.OBSERVATIONS GÉNÉRALES847 − 848189

VII.FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL849189

VIII.PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DELA QUARANTIÈME SESSION850189

IX.ADOPTION DU RAPPORT851189

Annexes

I.Composition du Comité des droits de l’enfant190

II.Comité des droits de l’enfant191

I. DÉCISION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT À SA TRENTE ‑NEUVIÈME SESSION

Examen des rapports présentés au titre des deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant

Le Comité des droits de l’enfant,

Se félicitant de ce que plus de la moitié des États Membres de l’Organisation des Nations Unies, dont des États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant, ont ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention concernant, d’une part, l’implication d’enfants dans les conflits armés et, d’autre part, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

Encourageant les autres États parties à la Convention et d’autres États à ratifier les Protocoles facultatifs dès que possible afin de renforcer les droits de l’enfant visés par les deux Protocoles,

Notant que les deux Protocoles facultatifs disposent que les États parties présentent, dans les deux années qui suivent la ratification, des rapports initiaux distincts sur l’application des deux Protocoles, ce qui implique la possibilité de soumettre un rapport immédiatement après la ratification,

Se félicitant des rapports sur les Protocoles facultatifs reçus à ce jour et invitant instamment les États parties qui tardent à soumettre leur rapport initial à le faire à titre prioritaire et les autres États parties à en faire de même dès que possible,

Décide d’adopter les règles ci‑après pour l’examen des rapports initiaux sur l’application des deux Protocoles facultatifs:

1.Les rapports reçus à peu près en même temps qu’un rapport périodique ordinaire sur l’application de la Convention relative aux droits de l’homme seront examinés à la session à laquelle ledit rapport périodique ordinaire sera examiné. Un temps additionnel sera prévu pour cet examen si l’État est partie aux deux Protocoles facultatifs et s’il a soumis les deux rapports initiaux à peu près en même temps.

2.Les États parties aux deux Protocoles facultatifs sont encouragés, autant que possible, à soumettre leurs rapports initiaux en même temps et, de préférence, pas plus tard que la date limite à laquelle doit être soumis le rapport initial sur l’application du Protocole facultatif ratifié en premier. L’examen des deux rapports initiaux sera programmé pour une session ordinaire du Comité.

3.Au cas où les règles susmentionnées ne s’appliquent pas, le Comité appliquera les règles ci‑après:

a)Si l’État en question n’est partie qu’au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le rapport initial sur cet instrument sera examiné à une session ordinaire du Comité si l’État partie en question connaît ou a récemment connu de graves difficultés en ce qui concerne le respect et l’application des dispositions consacrées dans le Protocole facultatif. Aux autres États parties, le Comité donnera la possibilité de choisir entre un examen par écrit (examen technique) et un examen lors d’une session ordinaire du Comité, assorti d’un dialogue avec les représentants de l’État partie;

b)Si l’État en question n’est partie qu’au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le rapport initial sur l’application de cet instrument sera examiné par le Comité à l’une de ses sessions ordinaires.

4.Les rapports initiaux présentés au titre des deux Protocoles facultatifs seront également inscrits à l’ordre du jour des réunions du groupe de travail de présession du Comité.

II. QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

A. États parties à la Convention

1.Au 3 juin 2005, date de la clôture de la trente‑neuvième session du Comité des droits de l’enfant, 192 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York, le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé la Convention ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

2.À la même date, 117 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ou y avaient adhéré, et 98 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. À la même date également, 95 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou y avaient adhéré, et 111 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York, le 5 juin 2000. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé les deux Protocoles facultatifs ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

3.Le texte des déclarations, réserves ou objections faites par les États parties au sujet de la Convention figure dans le document CRC/C/2/Rev.8.

B. Ouverture et durée de la session

4.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa trente‑neuvième session à l’Office des Nations Unies à Genève, du 17 mai au 3 juin 2005. Il a tenu 27 séances (1026e‑1052e). On trouvera un résumé des débats de la trente‑neuvième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (CRC/C/SR.1026 à 1037; 1040 à 1045; 1048, 1049 et 1052).

C. Composition du Comité et participation

5.À l’exception de Mme Ghalia Al‑Thani, tous les membres du Comité étaient présents à la trente‑neuvième session. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure à l’annexe I du présent rapport. M. Brent Parfitt (absent du 17 au 20 mai), Mme Moushira Khattab (absente les 23, 24 et 26 mai), M. Hatem Kotrane (absent les 26 et 27 mai), M. Norberto Liwski (absent du 30 mai au 1er juin), Mme Awa N’Deye Ouedraogo (absente du 23 au 25 mai) et M. Jean Zermatten (absent le 2 juin) n’ont pas pu assister à la totalité de la session. Pendant leur absence, Mme Ouedraogo et M. Liwski représentaient le Comité à la consultation régionale organisée dans le cadre de l’étude du Secrétaire général de l’ONU sur la violence à l’égard des enfants.

6.À la 1026e séance, tenue le 17 mai 2005, trois nouveaux membres du Comité ont prononcé leur déclaration solennelle: M. Awich Pollar, M. Kamal Siddiqui et M. Jean Zermatten. M. Brent Parfitt a prononcé sa déclaration solennelle le 23 mai (1034e séance).

7.À la séance d’ouverture de la trente‑neuvième session (1026e), le Comité a adopté la composition de son nouveau bureau, à savoir:

Président:M. Doek (Pays‑Bas)

Vice‑Présidente:Mme Lee (République de Corée)

Vice‑Président:M. Liwski (Argentine)

Vice‑Présidente:Mme Khattab (Égypte)

Vice‑Présidente:Mme Aluoch (Kenya)

Rapporteuse:Mme Vuckovic‑Sahovic (Serbie‑et‑Monténégro)

8.Les organismes des Nations Unies ci‑après étaient représentés à la session: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

9.Étaient également représentées les institutions spécialisées ci‑après: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation mondiale de la santé (OMS).

10.Des représentants des organisations non gouvernementales ci‑après étaient également présents:

Organisations dotées du statut consultatif général

Conseil international des femmes, Mouvement international ATD‑Quart monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Comité consultatif mondial de la Société des amis (Quakers), Commission internationale de juristes, Confédération internationale des syndicats libres, Défense des enfants International, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme, Service social international.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant et Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D. Ordre du jour

11.À la 1026e séance, le Comité a adopté l’ordre du jour ci‑après sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/147):

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Déclaration solennelle des nouveaux membres du Comité.

3.Questions d’organisation.

4.Présentation de rapports par les États parties.

5.Examen des rapports présentés par les États parties.

6.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

7.Méthodes de travail du Comité.

8.Observations générales.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

E. Groupe de travail de présession

12.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève, du 31 janvier au 4 février 2005. Tous les membres du Comité y ont participé, hormis Mme Joyce Aluoch et Mme Marilia Sardenberg. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT, de l’OMS, de l’UNESCO et de l’UNICEF y ont également participé. Un représentant du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales étaient également présents.

13.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux du Comité au titre des articles 44 et 45 de la Convention, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

14.M. Doek a présidé le groupe de travail de présession, qui a tenu huit séances, au cours desquelles il a examiné les listes des points à traiter qui lui avaient été présentées par les membres du Comité concernant le rapport initial d’un pays (Bosnie‑Herzégovine), les deuxièmes rapports périodiques de quatre pays (Philippines, Népal, Mongolie et Nicaragua) et les troisièmes rapports périodiques de trois pays (Norvège, Costa Rica et Yémen). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 6 avril 2005.

F. Organisation des travaux

15.Le Comité a examiné la question de l’organisation des travaux à sa 1026e séance, le 17 mai 2005. Il était saisi du projet de programme de travail pour la trente‑neuvième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, ainsi que du rapport sur les travaux de sa trente‑huitième session (CRC/C/146).

G. Futures sessions ordinaires

16.Le Comité a décidé que sa quarantième session aurait lieu du 12 au 30 septembre 2005 et que le groupe de travail de présession pour la quarante et unième session se réunirait du 3 au 7 octobre 2005.

III. RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE

L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE

FACULTATIF À LA CONVENTION CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS,

LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT

EN SCÈNE DES ENFANTS

A. Présentation des rapports

17.Le Comité était saisi des documents suivants:

a)Notes du Secrétaire général sur les rapports initiaux des États parties attendus en 1992 (CRC/C/3), 1993 (CRC/C/8/Rev.3), 1994 (CRC/C/11/Rev.3), 1995 (CRC/C/28), 1996 (CRC/C/41), 1997 (CRC/C/51), 1998 (CRC/C/61) et 1999 (CRC/C/78), ainsi que sur les rapports périodiques des États parties attendus en 1997 (CRC/C/65), 1998 (CRC/C/70), 1999 (CRC/C/83), 2000 (CRC/C/93), 2001 (CRC/C/104) et 2002 (CRC/C/117);

b)Note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et rapports qu’ils doivent présenter (CRC/C/148);

c)Note du Secrétaire général sur le suivi de l’examen des rapports initiaux des États parties à la Convention (CRC/C/27/Rev.11);

d)Note du Secrétaire général sur les domaines dans lesquels des conseils techniques et des services consultatifs paraissent nécessaires à la lumière des observations adoptées par le Comité (CRC/C/40/Rev.20);

e)Méthodes de travail du Comité: Compilation des conclusions et recommandations adoptées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/19/Rev.10).

18.Le Comité a été informé qu’outre les 10 rapports dont l’examen était prévu à sa session en cours et ceux qui avaient été reçus avant sa trente‑neuvième session (voir CRC/C/146, par. 16), le Secrétaire général avait reçu le rapport initial du Turkménistan (CRC/C/28/Add.24), les deuxièmes rapports périodiques du Bénin (CRC/C/65/Add.36), d’Oman (CRC/C/149/Add.1) et du Sénégal (CRC/C/65/Add.37) et le troisième rapport périodique de l’Éthiopie (CRC/C/129/Add.8).

19.Au 3 juin 2005, le Comité avait reçu 183 rapports initiaux, 94 deuxièmes rapports périodiques et 15 troisièmes rapports périodiques. Au total, il a examiné 253 rapports (181 rapports initiaux, 66 deuxièmes rapports périodiques et 6 troisièmes rapports périodiques).

20.Le Comité a été informé que les rapports initiaux suivants avaient été reçus depuis la trente‑huitième session au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés: El Salvador (CRC/C/OPAC/SLV/1) et Belgique (CRC/C/OPAC/BEL/1).

21.Il a aussi été informé que les rapports initiaux suivants avaient été reçus au titre du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants: Qatar (CRC/C/OPSA/QAT/1) et Chine (CRC/C/OPSA/CHI/1).

22.À sa trente‑neuvième session, le Comité a examiné les rapports initiaux et les deuxièmes rapports périodiques présentés par 10 États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Sur les 28 séances qu’il a tenues, il en a consacré 20 à l’examen de ces rapports (voir CRC/C/SR.1026 à 1037; 1040 à 1045; 1048, 1049 et 1052). À sa trente‑neuvième session, le Comité était saisi des 10 rapports ci‑après, énumérés selon l’ordre dans lequel le Secrétaire général les a reçus: Équateur (CRC/C/65/Add.28), Bosnie‑Herzégovine (CRC/C/11/Add.28), Népal (CRC/C/65/Add.30), Philippines (CRC/C/65/Add.31), Norvège (CRC/C/129/Add.1 et CRC/C/OPSA/NOR/1), Nicaragua (CRC/C/125/Add.3), Mongolie (CRC/C/65/Add.32), Yémen (CRC/C/129/Add.2), Sainte‑Lucie (CRC/C/28/Add.23) et Costa Rica (CRC/C/125/Add.4).

23.Conformément à l’article 68 du règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays.

24.Par des notes verbales en date du 18 février et du 8 mars 2005, la Mission permanente de la République islamique d’Iran auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a fait part de ses commentaires sur les observations finales adoptées par le Comité, à sa tente‑huitième session, à l’égard de cet État partie (CRC/C/15/Add.254).

25.Les sections ci‑après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. Des renseignements plus détaillés figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

B. Examen des rapports présentés en application de la Convention

Observations finales: Sainte-Lucie

26.Le Comité a examiné le rapport initial de Sainte-Lucie (CRC/C/28/Add.23) lors de ses 1026e et 1027e séances (voir CRC/C/SR.1026 et CRC/C/SR.1027), le 17 mai 2005, et adopté, lors de sa 1052e séance, le 3 juin 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

27.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, élaboré conformément aux directives du Comité, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/LCA/1). Toutefois, il regrette que le rapport ait été soumis presque 10 ans après la date attendue.

28.Le Comité note que la présence d’une délégation de haut niveau directement impliquée dans la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie a permis une meilleure compréhension des droits de l’enfant dans cet État. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B. Aspects positifs

29.Le Comité se réjouit de la mise en place du Comité législatif et de surveillance ayant pour mandat d’évaluer et de contrôler dans quelle mesure les lois, politiques et services existants répondent aux besoins des enfants, en particulier dans le cadre de la protection de l’enfance.

30.Le Comité note l’adoption, en 1999, de la loi no 41 relative à l’éducation, qui prévoit de favoriser l’accès de tous les enfants de 5 à 15 ans à l’éducation primaire et secondaire.

31.Le Comité note l’adoption de la loi destinée à lutter contre la consommation de drogues, en 1988, et de son amendement de 1993 qui vise à faire des écoles des zones exemptes de drogues.

32.Le Comité note avec satisfaction la ratification, en 2000, de la Convention (no 182) de 1999 sur les pires formes de travail des enfants.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

33.Le Comité est conscient des difficultés rencontrées par l’État partie, notamment du fait de la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles telles que les ouragans, qui font peser régulièrement de grandes difficultés sur la pleine réalisation des droits de l’enfant tels qu’ils sont consacrés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

34.Bien que le Comité apprécie que l’État partie ait apporté diverses modifications à la législation existante et adopté la loi relative aux tribunaux chargés des affaires familiales, en 1994, ainsi que celle relative à la violence domestique, en 1995, il est néanmoins préoccupé de constater que la législation existante ne reflète pas pleinement les principes et dispositions de la Convention, par exemple en ce qui concerne la non-discrimination, les châtiments corporels et la justice pour mineurs.

35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation soit pleinement conforme aux dispositions et principes de la Convention.

Coordination

36.Le Comité prend note des multiples ministères et organisations qui traitent de questions relatives aux enfants, mais demeure préoccupé par l’absence d’organe établi ayant un rôle officiel de coordination et chargé de présenter des rapports sur la Convention.

37. Le Comité recommande à l’État partie de créer un organe, par exemple un comité interministériel national sur les droits de l’enfant, qui dispose d’un mandat politique et d’un processus d’exécution clairement définis afin de coordonner les activités des divers ministères traitant des questions relatives aux enfants. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique, entre autres, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Plan national d’action

38.Tout en prenant acte de la mise en place, en 1991, d’un comité ayant pour mission d’élaborer un plan national d’action pour la survie, la protection et le développement des enfants, le Comité s’inquiète que ce plan n’ait pas encore été finalisé.

39. Le Comité encourage vivement l’État partie à accentuer ses efforts en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un vaste plan national d’action pour la pleine application de la Convention, qui en couvre tous les domaines et intègre les objectifs et les buts énoncés dans les documents finals de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, intitulés: Un monde digne des enfants. À cet effet, le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique, notamment de l’UNICEF, et d’associer la société civile à l’élaboration et à la mise en application d’un tel plan.

Suivi indépendant

40.Le Comité prend note avec satisfaction de l’existence d’un médiateur ou ombudsman. Toutefois, celui‑ci ne dispose pas d’un mandat précis pour le suivi indépendant et la promotion des droits des enfants, et aucune procédure spécifique ne permet de traiter les plaintes individuelles des enfants avec le tact voulu.

41. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un organe indépendant afin de surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant à la lumière de l’Observation générale n o  2 du Comité (2002) sur les institutions nationales de défense des droits de l’homme et conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Cet organe devrait disposer de ressources humaines et financières adéquates, être aisément accessible aux enfants, et examiner leurs plaintes avec tact et compréhension. Dans ce but, le Comité recommande à l’État partie d’envisager la possibilité de faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF et du HCDH, notamment.

Ressources pour les enfants

42.Le Comité se réjouit qu’une part sans cesse plus importante du budget ait été attribuée aux services sociaux au cours des 10 dernières années, mais reste préoccupé de voir que dans bien des cas, comme le reconnaît l’État partie dans son rapport, les ressources financières demeurent insuffisantes pour appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant.

43. Le Comité recommande à l’État partie de suivre une politique d’augmentation systématique des allocations budgétaires «dans toutes les limites des ressources dont [l’État partie] dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale», comme le prévoit l’article 4 de la Convention, et selon une approche fondée sur les droits. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de définir des priorités claires quant à la question des droits de l’enfant dans le cadre de son plan stratégique national de lutte contre la pauvreté.

Collecte de données

44.Si le Comité juge encourageantes la fourniture de données relatives au secteur de la santé et la création d’un registre central des bases de données, il n’en est pas moins préoccupé par le manque général de pertinence des données dans le rapport de l’État partie et le caractère désorganisé et pratiquement brut des informations présentées en réponse à la liste des points à traiter. Il regrette notamment de disposer de si peu de données sur le groupe d’âge des 15 à 18 ans. Le Comité attire l’attention sur le fait que ces données sont cruciales pour la formulation, le suivi et l’examen des progrès réalisés en faveur des enfants, de même que pour évaluer l’impact des politiques en la matière.

45. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher à développer le registre central des bases de données de sorte qu’il couvre tous les domaines de la Convention pour les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et puisse servir à la formulation, à la surveillance et à l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à l’application effective de la Convention. À cet effet, le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF, notamment.

Formation/diffusion de la Convention

46.Le Comité salue les premières mesures prises par le Comité de promotion créé à Sainte‑Lucie en vue de promouvoir les droits de l’enfant et de faire mieux connaître les missions de la Convention, et regrette que ces efforts n’aient pas été poursuivis. Il déplore ainsi que la Convention ne fasse toujours pas l’objet d’activités systématiques de formation et de diffusion.

47. Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts de sensibilisation en éduquant et formant systématiquement aux dispositions de la Convention l’ensemble des groupes qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les magistrats, les avocats, les responsables du maintien de l’ordre, les fonctionnaires, les personnels travaillant dans des institutions et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, les personnels de santé ainsi que les travailleurs sociaux. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre en œuvre les projets envisagés pour associer le public à la protection des droits de l’enfant. Il préconise en outre d’inclure l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux d’enseignement.

Coopération avec la société civile

48.Tout en saluant le fait que des organisations non gouvernementales (ONG) ont pris part à la rédaction du rapport de l’État partie, le Comité déplore le rôle limité que joue la société civile, et en particulier les ONG, dans la promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant.

49. Le Comité recommande à l’État partie de favoriser l’implication active et systématique de la société civile, y compris les ONG, dans la promotion des droits de l’enfant, ce qui suppose, notamment, sa participation au suivi des observations finales du Comité.

2. Définition de l’enfant

50.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Cependant, il s’inquiète de voir les jeunes définis comme des personnes de moins de 16 ans, ce qui signifie en pratique que les enfants âgés de 16 et 17 ans ne bénéficient pas de la protection accordée aux personnes plus jeunes.

51. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation en vue d’assurer à toutes les personnes de moins de 18 ans la même protection et les mêmes garanties, notamment, en termes de protection et d’entretien de l’enfant, de même que dans le domaine de la justice pour mineurs.

3. Principes généraux

Non-discrimination

52.Le Comité reste inquiet de voir que le droit à la non-discrimination visé à l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant n’a pas été pleinement intégré à la législation ni à la pratique de l’État partie.

53. Le Comité encourage vivement l’État partie à accentuer ses efforts pour assurer la pleine conformité des lois existantes avec l’article 2 de la Convention et abolir en priorité toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des enfants nés hors mariage.

54. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les mesures et programmes relevant de la Convention relative aux droits de l’enfant qui auront été mis en place suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

55.S’il juge encourageant que la législation existante tienne compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité déplore néanmoins que cet intérêt supérieur n’ait pas valeur de principe général dans l’ensemble des lois ayant trait aux enfants.

56. Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations concernant la progression de ses travaux de révision de la législation actuelle et d’incorporation du principe d’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les lois où il y a lieu de le faire.

Respect de l’opinion de l’enfant

57.Le Comité se félicite de l’existence de programmes de responsabilisation parentale qui témoignent du respect accordé à l’opinion de l’enfant, mais il regrette que ceux-ci ne soient pas pleinement intégrés aux pratiques sociétales.

58. Le Comité exhorte l’État partie:

a) À promouvoir et à faciliter le respect de l’opinion des enfants et à veiller à ce qu’ils participent à tout ce qui les concerne dans toutes les sphères de la société, en particulier dans la famille, l’école et le système judiciaire, conformément à l’article 12 de la Convention;

b) À poursuivre ses activités de sensibilisation et d’éducation afin de faire prendre conscience au public, et notamment aux parents, aux enseignants et aux agents de l’État, qu’il est important de tenir compte de l’opinion des enfants.

4. Libertés et droits civils

Châtiments corporels

59.Le Comité est inquiet de constater que les châtiments corporels sont un moyen légal de punir les enfants, tant en vertu de la loi relative aux enfants et aux adolescents qu’au titre de la loi sur l’éducation. Il juge en outre préoccupant que ceux-ci soient à la fois largement pratiqués et conseillés en priorité.

60. Le Comité préconise que l’État partie:

a) Modifie sa législation de manière à interdire expressément les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans les institutions;

b) Mène des campagnes de sensibilisation du grand public aux effets néfastes des châtiments corporels sur les enfants et fasse participer activement ces derniers ainsi que les médias à ce processus;

c) Veille à ce que la discipline soit pratiquée sous une forme positive, participative et non violente, qui soit conforme à la Convention, en particulier à l’article 28 2), en lieu et place des châtiments corporels, à tous les niveaux de la société.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Orientation et responsabilités des parents

61.Tout en jugeant encourageant le fait que l’État partie reconnaisse le principe selon lequel les deux parents ont la responsabilité commune de l’éducation et du développement de l’enfant, le Comité demeure préoccupé par le manque d’informations au sujet des services de consultations familiales, des programmes d’éducation parentale ou d’autres mesures qui seraient de nature à garantir le respect des articles 5 et 18 de la Convention.

62. Le Comité recommande à l’État partie de passer en revue ses services sociaux actuels chargés des consultations familiales et de l’éducation parentale, de fournir des informations pertinentes sur les campagnes de sensibilisation aux droits de l’enfant au sein de la famille et de rendre compte des mesures qu’il a prises pour se conformer pleinement aux dispositions de la Convention.

63.Le Comité s’inquiète du manque de données ventilées sur les allocations familiales, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées dans l’application des mesures mises en place en vue de reconnaître les droits des parents eu égard à leur devoir d’élever leurs enfants et à la responsabilité incombant à l’État partie de mettre à disposition des installations et des services destinés à aider les personnes qui ont une famille à charge.

64. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’y inclure la reconnaissance concrète du rôle des deux parents dans l’éducation et le développement de l’enfant, et de mener une étude afin de présenter au Comité des informations ventilées sur les prestations prévues, les progrès enregistrés et les difficultés rencontrées dans le cadre des mesures relatives au développement et à l’éducation de l’enfant.

Séparation d’avec les parents

65. Tout en prenant acte de la reconnaissance par l’État partie de la partialité du Code civil de Sainte-Lucie (1957), le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que le père dispose seul du droit de garde en cas de séparation, sans qu’il soit tenu compte de l’opinion ni des droits de l’enfant dans la décision finale.

66. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’amender le Code civil de Sainte ‑Lucie (1957) afin de garantir une protection adéquate des droits du parent et/ou de l’enfant séparés. Il préconise que l’opinion et l’intérêt supérieur de l’enfant soient pris en compte dans la décision finale au sujet de la garde de l’enfant en cas de séparation des parents.

Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

67.Le Comité déplore que l’État partie n’applique pas le principe de non-discrimination dans le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant.

68. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation en matière de recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant afin de se conformer aux principes de la Convention, et de prendre des mesures en vue de garantir ce recouvrement lorsque la pension est versée depuis l’étranger.

Enfants privés de milieu familial

69.Bien qu’il note l’existence de dispositions prévoyant une protection de remplacement pour les enfants privés de milieu familial, le Comité fait part de son inquiétude quant au fait que l’État partie ne possède pas de législation prévoyant des visites ou des contacts entre les enfants et leurs parents. Le Comité regrette qu’il n’existe pas d’organe chargé de veiller au bien-être des enfants placés dans cette situation.

70. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois qui garantissent à l’enfant le droit d’avoir des contacts avec ses parents ou de leur rendre visite lorsqu’il est privé de milieu familial, et d’établir un système permettant de contrôler les conditions dans lesquelles s’effectue la protection de remplacement décidée pour l’enfant. En outre, le Comité recommande à l’État partie de donner la priorité à la protection de remplacement confiée à la famille.

Adoption

71.Le Comité juge encourageant que l’État partie dispose d’une législation réglementant l’adoption d’enfants, mais il est préoccupé par le fait que des dispositions officieuses reconnues par l’ordonnance relative à l’adoption causent régulièrement des problèmes à la «famille d’adoption» et, par voie de conséquence, à l’enfant.

72.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit du fait qu’une évaluation des besoins de l’enfant est réalisée afin de choisir au mieux son foyer adoptif, l’opinion de l’enfant n’est pas prise en compte dans le processus de sélection.

73. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les arrangements officieux pris dans le cadre de la protection de remplacement soient parfaitement conformes aux principes et dispositions de la Convention;

b) De tenir compte de l’opinion de l’enfant dans les procédures d’adoption menées par les institutions compétentes;

c) D’étudier la possibilité de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Maltraitance et négligence, notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

74.Le Comité juge encourageant qu’un projet de protocole pour la prise en charge de la négligence et de la maltraitance à l’égard des enfants de Sainte‑Lucie ait été rédigé afin d’encadrer le recensement, la notification, le traitement et la prise en charge des cas de maltraitance et de négligence; toutefois, il déplore que ce protocole n’ait pas encore été adopté et que les procédures de dépôt de plainte et les garanties qui en découlent ne soient pas structurées ni pleinement mises en œuvre à l’heure actuelle. Le Comité est également préoccupé par l’absence de programmes de formation à l’intention des professionnels qui travaillent avec les enfants sur des problèmes de maltraitance, de négligence et de personnel inadéquat.

75. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre en priorité le projet de protocole mentionné afin:

a) De garantir la mise en place, pour les cas de maltraitance et de négligence, d’un système efficace de signalement et d’orientation qui permette de mener des enquêtes dans le respect de la sensibilité de l’enfant;

b) De garantir la mise en place de programmes visant à la réadaptation psychologique et physique ainsi qu’à la réinsertion sociale des victimes de sévices sexuels et de tous les autres enfants victimes de sévices, de négligence, de maltraitance, de violence ou d’exploitation;

c) De garantir que des programmes de recrutement et de formation soient en permanence à la disposition de tous les spécialistes qui peuvent être amenés à enquêter sur des cas de maltraitance ou de négligence et à s’occuper d’enfants qui en sont ou en ont été victimes; et

d) D’envisager de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, notamment.

76.Le Comité se félicite de l’existence d’un service d’assistance téléphonique aux enfants (Child Link) et des efforts réalisés pour en faire un numéro que les enfants puissent composer, jour et nuit, afin d’exprimer leurs opinions et leurs inquiétudes, ou pour demander des soins ou une protection.

77. Le Comité recommande néanmoins à l’État partie de fournir au service d’assistance téléphonique aux enfants «Child Link» les ressources humaines et financières nécessaires pour être opérationnel 24 h/24, et notamment pouvoir assurer un suivi adéquat des demandes de soins ou de protection.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

78.Le Comité s’inquiète de l’absence de politique ou de législation nationale garantissant le droit des enfants souffrant de tout type de handicap à mener une vie normale et décente, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie.

79. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une politique globale à l’égard des enfants handicapés;

b) De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème des droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

c) D’encourager l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et, plus généralement, dans la société, en accordant notamment plus d’attention à la formation spécifique des enseignants et en rendant l’environnement physique, à savoir les écoles, les installations sportives et de loisirs ainsi que les autres espaces publics, accessible à ces enfants;

d) De faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres organismes.

Santé et services médicaux

80.S’il accueille avec intérêt les informations présentées dans le rapport en ce qui concerne la santé et les services médicaux dans l’État partie, le Comité reste préoccupé par:

a)L’augmentation du nombre d’enfants ayant un poids insuffisant à la naissance;

b)La situation des soins de santé prénatals et postnatals;

c)Le nombre croissant de cas d’obésité parmi les jeunes enfants, et les maladies de court et long terme qu’elle engendre;

d)L’absence de programmes éducatifs sur la santé infantile de base.

81. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une réforme des soins de santé en vue de garantir l’accès universel et l’intégration des services de santé conformément à l’article 24 de la Convention. Il lui recommande en outre de créer des centres médico ‑sociaux à l’écoute des adolescents, qui fournissent à la fois des informations et des services à cette tranche de la population.

Santé des adolescents

82.Le Comité exprime sa préoccupation face à la propagation du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles parmi les adolescents. Il s’inquiète également du taux élevé de grossesses précoces et de l’attention insuffisante accordée par l’État partie aux questions relatives à la santé des adolescents, notamment aux problèmes de développement, de santé mentale et de procréation.

83. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude globale visant à évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation des intéressés, d’élaborer sur cette base des politiques et des programmes en la matière qui soient particulièrement axés sur la prévention du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles, en tenant compte de l’Observation générale n o  4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent;

b) De renforcer les services de conseil en matière de santé mentale, de développement et de procréation, de les faire connaître et les rendre accessibles aux adolescents;

c) D’inclure l’éducation à la santé en matière de procréation dans les programmes scolaires et de donner aux adolescents une information complète au sujet de leurs droits à cet égard, notamment sur la prévention des grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida;

d) De continuer à apporter une aide aux adolescentes enceintes, en particulier à travers des structures communautaires, en veillant à ce que cela ne les oblige pas à interrompre ou à abandonner leurs études.

Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfant

84.Le Comité déplore que des dispositions juridiques garantissant à l’enfant le droit de bénéficier des services de protection de l’enfance et d’être couvert par la sécurité sociale, et établissant les critères selon lesquels les prestations sont versées, n’aient pas été mises au point à Sainte‑Lucie.

85. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation concernant le droit des enfants à la sécurité sociale, en insistant tout particulièrement sur le droit de recevoir des prestations de sécurité sociale, et d’y inclure des mesures afin que tous les enfants bénéficient de services de protection.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

86.Tout en jugeant encourageant que l’État partie ait élaboré un «Plan de développement du secteur éducatif pour 2000‑2005 et au‑delà» et que les inscriptions dans l’enseignement secondaire se soient faites plus nombreuses, le Comité regrette que l’État partie ne garantisse pas l’accès universel à l’éducation, et en particulier à l’enseignement secondaire. Il est également préoccupé par le fait que des filles mères en âge d’être scolarisées interrompent leurs études, et par le nombre croissant d’enfants qui abandonnent l’école, notamment chez les garçons.

87.Le Comité fait part de son inquiétude quant au fait que les services de garderie ne sont accessibles qu’à moins de 20 % de la tranche d’âge pouvant y prétendre, et se dit préoccupé par le caractère limité du soutien apporté par l’État aux structures préscolaires.

88. À la lumière des articles 28 et 29 de la Convention et de son Observation générale  n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources humaines et financières adéquates pour:

a) Adopter des mesures efficaces en vue d’offrir une éducation primaire à tous les enfants et de réduire d’urgence le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les garçons;

b) Poursuivre ses efforts visant à accroître le nombre d’enfants accédant à l’enseignement secondaire en mettant plus de salles de classe à disposition;

c) Créer de nouveaux établissements dédiés à la formation professionnelle, y compris pour les enfants qui ne terminent pas le cycle secondaire;

d) Veiller à ce que les mères adolescentes poursuivent leurs études.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

89.Le Comité est inquiet de constater que si le droit de l’enfant aux loisirs, à la détente et aux activités culturelles est reconnu dans les principes des lois orientant le développement des services, il n’est pas pour autant garanti de manière explicite dans les lois en question. Le Comité remarque en outre que les installations récréatives existantes ne sont pas toujours accessibles aux enfants.

90. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que tous les enfants aient accès aux loisirs et aux activités récréatives et culturelles dans tous les domaines de leur vie.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

91.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie ne dispose d’aucune classification des emplois dangereux et non dangereux, ni de règles régissant les conditions d’emploi. Le Comité est également préoccupé par le travail des enfants dans l’économie informelle des zones urbaines.

92. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un cadre juridique global pour les enfants qui travaillent, en se conformant pour cela à l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à la Convention de 1999 ( n o  182) sur les pires formes de travail des enfants. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie de ratifier la Convention de 1973 ( n o  138) sur l’âge minimum.

Abus des drogues

93.Bien qu’il juge encourageant que l’État partie ait pris des mesures afin que les locaux scolaires soient des zones sans drogues, le Comité n’en est pas moins inquiet de constater que les dispositions prises pour surveiller l’usage de drogues chez les enfants et leur implication dans le trafic de drogues à l’extérieur des écoles n’ont pas été pleinement développées dans le rapport.

94. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour lutter contre la consommation de drogues par les enfants, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, et de veiller à ce que les enfants concernés aient effectivement accès à des structures et à des procédures efficaces de traitement, de conseil, de réadaptation et de réinsertion sociale.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

95.Le Comité note avec satisfaction que le problème des violences sexuelles a été reconnu par l’État partie; toutefois, il demeure préoccupé par le fait que ce problème n’a pas été complètement et systématiquement mis en lumière dans toute son ampleur et que la législation existante qui vise à protéger les enfants des violences et de l’exploitation sexuelles ne fait pas explicitement référence à l’enfant de sexe masculin.

96. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude globale sur l’exploitation sexuelle des enfants et les sévices sexuels qu’ils subissent, et de se servir des données recueillies pour élaborer des politiques et des programmes en vue de combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment en développant un plan national de lutte contre cette pratique, comme convenu lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

b) D’adopter des mesures législatives et de protéger tant les garçons que les filles contre les violences et l’exploitation sexuelles;

c) De préparer les responsables du maintien de l’ordre, les travailleurs sociaux et les procureurs à recueillir, à évaluer et à instruire les plaintes des enfants avec tact et dans le respect de l’intimité de la victime, et à engager des poursuites.

Justice pour mineurs

97.Le Comité déplore que les dispositions légales et la pratique de l’administration de la justice pour mineurs ne soient pas totalement conformes à ce qui est stipulé aux articles 40, 39 et 37 de la Convention ni à d’autres normes internationales pertinentes, en particulier l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing, résolution 40/33 de l’Assemblée générale des Nations Unies) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad, résolution 45/112 de l’Assemblée générale des Nations Unies). Le Comité juge par ailleurs préoccupant:

a)Que l’État n’ait rien prévu pour la prise en charge des filles de moins de 18 ans qui sont en conflit avec la loi;

b)Que la peine de prison à vie s’applique aussi aux personnes de moins de 18 ans, comme l’indique le rapport de l’État partie (par. 285);

c)Que la réhabilitation et la réinsertion sociale des personnes âgées de moins de 18 ans qui ont été en conflit avec la loi ne reçoivent pas d’attention particulière de la part des services chargés de ce travail et qu’il n’existe pas de structures ni de programmes de réhabilitation et de réinsertion dans la société des mineures ayant eu affaire à la justice.

98. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le système de justice pour mineurs de façon à garantir la pleine application des normes en la matière, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, de même que les normes internationales mentionnées plus haut, en tenant compte aussi de la journée de débat général que le Comité a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs. À cet égard, celui ‑ci recommande tout particulièrement à l’État partie:

a) D’abolir les dispositions qui permettent de condamner à la prison à vie des enfants âgés de 16 ou 17 ans au moment où le crime a été commis et de veiller à ce que les enfants de cet âge ne soient pas considérés comme des adultes et qu’ils bénéficient de la même protection que les enfants plus jeunes dans le cadre du système judiciaire;

b) D’abolir la criminalisation des problèmes de comportement tels que l’absentéisme scolaire et le vagabondage («délits d’État»);

c) D’élaborer et de mettre en application des peines de remplacement telles que des travaux d’intérêt général ou des pratiques de justice réparatrice, de manière à faire de la privation de liberté une mesure de dernier recours;

d) De créer un établissement distinct pour accueillir les mineures détenues;

e) D’améliorer les conditions de logement des garçons placés dans le Centre de formation pour mineurs ainsi que la qualité des soins et de l’enseignement qui leur sont dispensés;

f) De mettre en place un système d’administrateurs légaux et d’avocats formés pour s’occuper de mineurs en conflit avec la loi et de former les membres de la police, les procureurs et les juges qui sont amenés à travailler avec ce type de prévenus;

g) De demander l’assistance technique de l’UNICEF et du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, notamment.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant et amendement à l’article 43 2) de la Convention

99.Le Comité remarque que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ni le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

100. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de même que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

101. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe similaire, au Parlement ainsi qu’aux gouvernements et parlement provinciaux ou d’État, selon le cas, pour que ceux ‑ci les examinent et prennent les mesures voulues.

Diffusion

102. Le Comité préconise en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites soumis par l’État partie ainsi que les recommandations s’y rapportant (observations finales) qui ont été adoptées fassent l’objet d’une large diffusion, y compris via l’Internet (mais pas exclusivement), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants afin de susciter des débats et de faire mieux connaître la Convention, sa mise en œuvre et ses mécanismes de surveillance.

11. Prochain rapport

103. Le Comité, vu le retard avec lequel l’État partie a présenté le rapport, tient à souligner l’importance d’une pratique de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux règles fixées à l’article 44 de la Convention. Les enfants ont droit à ce que le comité chargé par les Nations Unies d’examiner régulièrement les progrès réalisés dans le respect de leurs droits soit en mesure d’accomplir sa mission. En ce sens, il est crucial que les États parties remettent des rapports de manière régulière et dans les délais impartis. À titre exceptionnel, et afin de l’aider à s’acquitter pleinement des obligations que lui impose la Convention, le Comité invite l’État partie à présenter dans un seul et même document ses deuxième, troisième et quatrième rapports avant le 15 juillet 2010, date fixée pour la soumission du quatrième rapport. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend par la suite de l’État partie qu’il présente un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Philippines

104.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique des Philippines (CRC/C/65/Add.31) à ses 1028e et 1029e séances (CRC/C/SR.1028 et 1029), le 18 mai 2005, et a adopté à sa 1052e séance, le 3 juin 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

105.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, établi conformément à ses directives, et les réponses écrites à sa liste des points à traiter. Il estime encourageant le dialogue constructif engagé avec la délégation de l’État partie et relève que la présence d’une délégation interministérielle, dont les membres participent à la mise en œuvre de la Convention, lui a permis d’évaluer de manière plus approfondie la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

106.Le Comité prend note de l’adoption ces dernières années de plusieurs lois visant à assurer la protection et la promotion des droits de l’enfant, notamment:

a)L’adoption en 2003 de la loi contre la traite des personnes (loi de la République no9208), qui instaure des politiques visant à éliminer la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, porte création de mécanismes institutionnels conçus pour protéger les victimes et leur porter assistance, définit les peines encourues par les responsables de la traite et interdit le recrutement, le transport ou l’adoption d’enfants en vue de les faire participer à des activités armées aux Philippines ou à l’étranger;

b)L’adoption, en 2003, de la loi de la République no 9231, qui porte modification de la loi relative à la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination (loi de la République no 7610), qui prévoit l’élimination des pires formes de travail des enfants et assure une plus grande protection des enfants au travail;

c)L’adoption, en 2004, de la loi de la République no 9255, portant modification du Code de la famille, qui autorise les enfants dits illégitimes à porter le nom de leur père (art. 176 du décret‑loi no 209);

d)L’adoption, en 2004, de la loi contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (loi de la République no 9262), qui définit la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, prévoit des mesures de protection pour les victimes et fixe les peines encourues par les auteurs de ce type de violence;

e)L’adoption d’autres mesures d’ordre législatif ou administratif visant à promouvoir la mise en œuvre de la Convention, notamment la ratification des conventions et des protocoles internationaux mentionnés dans les présentes observations finales.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

107.Le Comité reconnaît que la configuration géographique particulière de l’État partie, composé de plus de 7 100 îles, entraîne des difficultés pour mettre en œuvre des programmes et des services adaptés à l’intention des enfants vivant dans les zones rurales et reculées du pays, souvent isolées et très difficiles d’accès.

108.Le Comité reconnaît également que les catastrophes naturelles provoquées par les tempêtes tropicales et le passage de plusieurs typhons destructeurs à la fin 2004 ont dévasté les infrastructures de plusieurs provinces et créé un nombre croissant de difficultés économiques et sociales. L’instabilité du pays, due notamment aux incertitudes politiques et aux mouvements rebelles, a eu des effets néfastes sur l’évolution générale des droits de l’homme dans l’État partie.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

109.Le Comité constate avec satisfaction que plusieurs des préoccupations et des recommandations qu’il a consignées dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.29) adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.23) ont donné lieu à des mesures législatives et à des principes d’action. D’autres en revanche, notamment celles concernant l’âge minimum de la responsabilité pénale et du consentement à des relations sexuelles, la discrimination à l’encontre des enfants nés hors mariage, l’absence d’un système général de justice pour mineurs, l’absence d’un système de surveillance de l’application de la Convention et l’interdiction de la torture, n’ont pas été suffisamment suivies d’effet.

110. Le Comité invite instamment l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales portant sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Législation

111.Le Comité prend note du cadre législatif relativement avancé et relève avec satisfaction beaucoup des initiatives législatives prises, plusieurs des nouvelles lois promulguées et des modifications législatives, qui visent à renforcer la protection et la promotion des droits de l’enfant. Il est cependant très préoccupé par l’insuffisance de l’application des lois, en particulier au niveau local. Il note également que la législation nationale n’est pas entièrement conforme à l’ensemble des dispositions et principes de la Convention.

112. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application intégrale et efficace de ses lois afin de garantir une meilleure protection des droits de l’enfant et pour rendre sa législation conforme aux dispositions et aux principes de la Convention, en ce qui concerne par exemple l’âge minimum de la responsabilité pénale en vigueur et les enfants en conflit avec la loi.

Plan n ational d’action

113.Le Comité se félicite du lancement du Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance (2001‑2025), connu sous le nom de «Enfant 21», et de la stratégie globale adoptée pour aborderles questions liées aux droits de l’enfant ainsi que les progrès et les difficultés dans ce domaine. Il craint que les mécanismes de surveillance existants soient insuffisants pour surveiller et évaluer de manière cohérente la mise en œuvre du Plan. En outre, il est préoccupé par la connaissance limitée du Plan et de ses objectifs au niveau local.

114.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en particulier de prévoir des ressources humaines, financières et techniques suffisantes, pour assurer la mise en œuvre intégrale du Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance ( 2001 ‑2025) et de faire en sorte que le processus de mise en œuvre du Plan au niveau local soit axé sur les droits et soit ouvert, consultatif et participatif. À ce sujet, il lui recommande également d’apporter tout son soutien au Conseil national de la protection de l’enfance, en le dotant des ressources nécessaires pour lui permettre de coordonner efficacement les activités liées à la mise en œuvre du Plan et de surveiller et d’évaluer ce processus de mise en œuvre. En outre, il invite instamment l’État partie à encourager dans toute la mesure possible la création de conseils locaux chargés de la protection de l’enfance, en particulier dans les villes, les communes et les barangays (la plus petite unité administrative locale), et leur dotation en ressources suffisantes pour qu’ils participent activement à la mise en œuvre du Plan, en particulier, et de la Convention en général. Il lui recommande enfin de faire appel au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) notamment, pour bénéficier d’une assistance technique dans le processus de mise en œuvre.

Mécanisme indépendant de surveillance

115.Le Comité se félicite de la création, en 1997, de la Commission philippine des droits de l’homme, qui est chargée de promouvoir et de surveiller en toute indépendance la mise en œuvre des droits de l’homme, mais note que d’autres organes interviennent également dans la mise en œuvre des droits de l’enfant. Il salue l’action de la Commission des droits de l’homme en faveur des droits de l’enfant, mais s’inquiète du caractère restreint de son mandat et de ses ressources.

116. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’Observation générale n o 2 du Comité (2002) relative au rôle des institutions nationales indépendantes des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, d’envisager l’élargissement du mandat de la Commission des droits de l’homme en ce qui concerne la surveillance des droits de l’enfant et de la doter de ressources suffisantes pour qu’elle puisse traiter plus efficacement les plaintes individuelles déposées par des enfants, dans le respect de leur sensibilité.

Affectation de ressources

117.Le Comité prend note de la légère augmentation des crédits budgétaires affectés aux services sociaux pour l’enfance, des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre l’initiative budgétaire 20/20 et de la priorité accordée aux familles à faible revenu et à la lutte contre la pauvreté, par exemple la création d’un fonds de lutte contre la pauvreté. Il constate aussi avec une vive préoccupation que le service de la dette de l’État partie absorbe plus de 30 % de son budget national et que l’État partie n’a pas accordé une attention suffisante à l’affectation de crédits budgétaires suffisants en faveur de l’enfance et à l’article 4 de la Convention relatif à l’affectation de crédits budgétaires à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans toute la mesure des ressources disponibles.

118. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour réduire le montant du service de la dette afin, entre autres choses, de pouvoir augmenter les crédits budgétaires consacrés à la réalisation des droits de l’enfant et, en particulier, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants. Pour être en mesure d’évaluer l’effet des dépenses sur les enfants, il lui recommande aussi de se doter de moyens permettant d’entreprendre une évaluation systématique de l’incidence des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et de déterminer le montant des crédits budgétaires dépensés chaque année en faveur des jeunes de moins de 18 ans et ce qu’il représente en proportion des dépenses totales.

Collecte de données

119.Le Comité salue les efforts qui ont été déployés pour améliorer la collecte des données, mais reste préoccupé par l’absence ou l’insuffisance de données pour certains domaines visés par la Convention, notamment sur les enfants handicapés, les enfants migrants, les enfants vivant dans l’extrême pauvreté, les enfants victimes de sévices et de négligence, les enfants ayant affaire avec la justice, les enfants issus de minorités et les enfants autochtones.

120. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son système actuel de collecte de données, d’élaborer des indicateurs compatibles avec la Convention et de mettre sur pied d’autres mécanismes permettant de garantir la collecte, dans tous les domaines couverts par la Convention et pour tous les individus de moins de 18 ans, de données ventilées, entre autres catégories, par âge, par sexe, par zone urbaine ou rurale et par g roupes d’enfants nécessitant une protection particulière . Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et données pour élaborer des politiques et des programmes visant à assurer l’application effective de la Convention.

Diffusion de la Convention

121.Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place d’une équipe spéciale chargée de mieux faire connaître la Convention et voit un progrès encourageant dans les efforts déployés par l’État partie, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organismes internationaux et organisations non gouvernementales nationales et internationales, pour diffuser une information sur les principes et les dispositions de la Convention, par exemple par le biais de publications, des médias audiovisuels et de la formation de professionnels. Néanmoins, il regrette que la Convention ne soit pas diffusée dans tous les secteurs de la société. De plus, il relève que la formation et le perfectionnement des personnels qui travaillent avec et pour les enfants ne sont pas systématiques et sont plutôt organisés de façon ponctuelle.

122. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à mettre au point des méthodes originales et adaptées aux besoins des enfants pour promouvoir la Convention. Il l’encourage en outre à faire connaître la Convention aux enfants et aux adultes vivant dans les régions reculées et à en rendre le texte accessible au moins dans les langues principales et, dans la mesure du possible, dans les langues autochtones et minoritaires. Il recommande également qu’une formation soit systématiquement dispensée aux groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les membres des services de police, les enseignants, les administrateurs d’établissements scolaires et les personnels de santé. En ce qui concerne la diffusion de la Convention, le Comité recommande enfin à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

123.Malgré les mesures prises par l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants, notamment par l’application des dispositions du Code de la protection sociale des jeunes et des enfants (décret présidentiel no 603), du Code de la famille et de la loi relative à la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination, ainsi que par la mise en œuvre d’autres programmes comme le troisième programme d’enseignement primaire, le Comité s’inquiète de la discrimination dont de nombreux enfants font l’objet, en particulier les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants autochtones et les enfants issus de minorités, notamment les enfants musulmans de Mindanao, les enfants migrants, les enfants des rues, les enfants des zones rurales ainsi que les enfants vivant dans des zones de conflit, en ce qui concerne notamment leur accès aux services sociaux et sanitaires et à l’éducation. Il est particulièrement préoccupé par la discrimination de fait dont les filles sont victimes dans leur vie quotidienne, qui consiste souvent en des discriminations multiples fondées sur le sexe. Enfin, il exprime de nouveau sa préoccupation au sujet de l’inégalité de statut pour les enfants nés hors mariage, en particulier pour ce qui est du droit à l’héritage et de la dénomination discriminatoire d’enfants «illégitimes» qui leur est imposée.

124. Eu égard à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts pour assurer l’application effective des lois existantes qui garantissent le principe de non ‑discrimination et d’adopter une stratégie d’ensemble dynamique en vue d’éliminer les discriminations de tous ordres, y compris les discriminations multiples, à l’encontre des groupes d’enfants vulnérables. Il lui recommande de veiller tout particulièrement à ce que les filles bénéficient de l’égalité de statut et puissent exercer pleinement tous leurs droits et libertés fondamentales. En ce qui concerne les enfants nés hors mariage, le Comité demande à l’État partie de revoir sa législation pour garantir leur droit à l’égalité de traitement, notamment en matière d’héritage, et d’abolir la dénomination discriminatoire d’enfants «illégitimes».

125. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l’éducation (2001).

Droit à la vie

126.Le Comité se déclare vivement préoccupé par les violations du droit à la vie des enfants, notamment à cause du conflit armé interne. Les allégations d’exécutions extrajudiciaires d’enfants par des soldats à Bulan (Sorsogon) en 2004 et par les escadrons de la mort à Davao et Digos ces dernières années donnent matière à une profonde préoccupation.

127.Le Comité note que les dispositions du Code pénal révisé (loi de la République no 3815) et de la loi prévoyant la peine de mort pour certains crimes particulièrement odieux, qui a porté modification du Code pénal révisé (loi de la République no 7659), interdisent expressément l’application de la peine de mort dans le cas des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits, mais il est très préoccupé par les condamnations à mort d’enfants, c’est‑à‑dire de personnes de moins de 18 ans, prononcées sans que la preuve de leur âge ait été réellement établie.

128.Le Comité note également avec préoccupation les lacunes du système de notification des décès de nouveau‑nés et d’enfants mort‑nés en raison de l’accès limité au service de l’état civil.

129. Au vu de l’article 6 et d’autres articles pertinents de la Convention, le Comité prie instamment l’État partie de tout mettre en œuvre pour renforcer la protection du droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants , notamment, en prenant des mesures efficaces pour empêcher les exécutions extrajudiciaires d’enfants, pour mener des enquêtes approfondies sur toutes les affaires signalées et pour traduire en justice les auteurs de ces crimes.

130. Le Comité prie aussi instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’exécution d’enfants condamnés à mort et remplacer la peine capitale par des sanctions conformes à la Convention et aux Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l’Assemblée générale). L’État partie devrait en outre prendre immédiatement des mesures législatives et d’autre nature pour obliger les autorités, notamment la police, les procureurs, les avocats de la défense, les juges et les travailleurs sociaux, à produire devant les tribunaux des preuves de l’âge précis de l’accusé, ou en cas d’impossibilité, de lui accorder le bénéfice du doute, afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit condamnée à mort ou à une autre peine pour adulte.

131. Pour ce qui est de la déclaration des décès de nouveau-nés et d’enfants mort-nés, le Comité recommande à l’État partie de faciliter l’accès au service de l’état civil, en particulier dans les régions reculées du pays.

Respect des opinions de l’enfant

132.Le Comité note que certains textes législatifs et réglementaires de l’État partie font expressément mention du respect du consentement et des opinions de l’enfant, par exemple dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, et que l’État partie encourage la participation des enfants, notamment avec la création du Parlement national des jeunes (loi de la République no 8044) et des conseils d’élèves. Malgré ces faits positifs, le Comité estime que le droit des enfants de participer et d’exprimer librement leurs opinions reste limité, du fait en partie des attitudes traditionnelles qui prévalent dans la société.

133. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accroître les efforts qu’il fait pour promouvoir le respect des opinions des enfants dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions et pour faciliter leur participation interactive sur toutes questions les concernant, notamment par le biais de conseils, forums et parlements d’enfants et de jeunes, en accordant une attention spéciale aux groupes d’enfants vulnérables;

b) De mener des campagnes de sensibilisation sur le droit des enfants d’être entendus et de participer, en encourageant les enfants et leurs parents, les personnes qui ont des enfants à leur charge et les professionnels travaillant au service et au contact d’enfants à créer et à multiplier les occasions d’exercer une influence sur des questions les concernant.

134.Le Comité prend note avec satisfaction des activités de la ligne d’appel d’urgence pour les enfants «Bantay Bata 163», instrument important permettant aux enfants d’exprimer leurs préoccupations et leurs opinions et de demander de l’aide et des conseils. Il craint cependant que la ligne ne soit accessible qu’aux enfants vivant autour de la capitale et que son extension aux zones rurales du pays ne soit entravée par un manque de financement.

135. Le Comité recommande à l’État partie de soutenir le développement de la ligne d’appel d’urgence pour les enfants «Bantay Bata 163», en la rendant accessible sur tout le territoire national et gratuite et en la dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes. Pour mieux faire connaître cette ligne aux enfants, le Comité recommande à l’État partie d’inclure des informations à son sujet dans ses programmes relatifs aux enfants.

3. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

136.Le Comité prend note de l’augmentation estimative du taux d’enregistrement des naissances et des mesures prises par l’État partie dans ce domaine, notamment le projet concernant les naissances non enregistrées mené en collaboration avec PLAN International et l’office national de la statistique, mais il demeure préoccupé par les difficultés rencontrées pour garantir l’enregistrement rapide des naissances des enfants, en particulier les enfants appartenant à des groupes religieux ou minoritaires ou à des peuples autochtones et les enfants vivant dans les régions reculées du pays, et par le fait que l’enregistrement des naissances n’est pas gratuit et n’est pas accessible de la même manière pour tous les parents sur l’ensemble du territoire de l’État partie. Il est également préoccupé par la pratique de l’établissement de faux certificats de naissance.

137. Afin de garantir aux enfants l’exercice sans réserve de l’ensemble des droits et des libertés fondamentaux et d’atteindre un taux d’enregistrement de 100 %, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre en place un système d’enregistrement des naissances rationnel et gratuit à tous les stades, qui fonctionne sur la totalité de son territoire, notamment en utilisant de façon plus efficace les unités mobiles d’enregistrement des naissances pour atteindre les régions les plus reculées. Il lui demande de prêter une attention particulière à l’amélioration des possibilités pour les parents dont les enfants sont nés hors mariage et ceux appartenant à des communautés religieuses, des minorités ou des peuples autochtones de procéder rapidement à l’enregistrement d’une naissance.

138. Le Comité recommande à l’État partie de lancer des campagnes d’information pour changer les attitudes sociales et sensibiliser les parents, les maternités, les sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles, en vue d’obtenir un taux d’enregistrement des naissances plus élevé dans le pays. Il lui recommande aussi de renforcer sa coopération avec les organismes internationaux et les institutions non gouvernementales dans ce domaine et de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la délivrance de faux certificats de naissance, notamment, en chargeant un organe gouvernemental tel que le Département de la protection sociale et du développement de surveiller la mise en œuvre des dispositions applicables et de répertorier tous les faux. Il recommande aussi à l’État partie de lancer une campagne d’information, en particulier à l’échelon local, sur le droit de l’enfant à recevoir une identité à la naissance et à grandir au sein d’une famille.

Nom, nationalité et identité

139.Considérant le nombre élevé de Philippins qui travaillent à l’étranger, le Comité est préoccupé par le sort des enfants nés à l’étranger de travailleurs migrants philippins. Comme ces enfants ne sont pas enregistrés à la naissance, ils sont privés de leur droit à un nom, à une nationalité et à une identité, et ne bénéficient pas non plus des services de base.

140. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager et d’aider les parents, quelle que soit leur situation en matière de résidence, à enregistrer leurs enfants nés à l’étranger et de faire en sorte que les enfants dont la naissance n’a pas été déclarée et qui ne possèdent pas de papiers d’identité puissent bénéficier de services de base comme les soins de santé et l’éducation, en attendant d’être dûment enregistrés. Il lui recommande aussi de faire prendre conscience aux parents de la nécessité et de l’importance de l’enregistrement des naissances.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

141.Le Comité note que la Constitution des Philippines interdit la torture, que les dispositions du Code de la protection sociale des jeunes et des enfants (décret présidentiel no 603) protègent les enfants contre la torture et les mauvais traitements et que tous les hôpitaux, dispensaires ou autre type d’établissement et les médecins privés ont l’obligation de signaler par écrit tous les cas de torture et de mauvais traitements sur la personne d’enfants. Néanmoins, il est très préoccupé par le nombre de cas de torture et de traitements inhumains et dégradants d’enfants qui ont été signalés, en particulier parmi les enfants en détention. Il réitère sa précédente recommandation concernant l’interdiction légale et la criminalisation de la torture et estime que la législation actuelle n’offre pas aux enfants un niveau suffisant de protection contre la torture et les mauvais traitements.

142. Le Comité engage l’État partie à revoir sa législation applicable en ce qui concerne la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants afin d’assurer aux enfants une meilleure protection contre la torture et les mauvais traitements dans leur foyer et dans toutes les institutions publiques et privées, et à ériger la torture en infraction réprimée par la loi. Il recommande à l’État partie de mener des enquêtes sur tous les cas de torture et de mauvais traitements concernant des enfants et d’engager des poursuites, en veillant à ce que l’enfant maltraité ne subisse pas une victimisation pendant la procédure judiciaire et à ce que sa vie privée soit protégée. L’État partie devrait faire en sorte que les enfants victimes bénéficient de services de protection, de réadaptation et de réinsertion appropriés. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour former les professionnels travaillant au service et au contact d’enfants, notamment les enseignants, les agents de la force publique, tous ceux qui s’occupent d’enfants, les juges et le personnel de santé, à l’identification, au signalement et à la gestion des cas de maltraitance.

143. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le nombre de cas de torture ou de traitements inhumains et/ou dégradants sur la personne d’enfants qui ont été signalés aux autorités ou aux organismes compétents, sur le nombre d’auteurs de tels actes qui ont été condamnés par les tribunaux et sur la nature des peines prononcées.

Châtiments corporels

144.Malgré les efforts déployés par l’État partie pour interdire l’administration de châtiments corporels dans les établissements scolaires, dans les prisons, dans les institutions et autres structures de prise en charge de l’enfant par la mise en œuvre de diverses dispositions, la prévalence des châtiments corporels dans la société est source de sérieuse préoccupation. Le Comité est préoccupé par le fait que le Code de la protection sociale des jeunes et des enfants ne contient aucune disposition relative aux châtiments corporels et regrette que la loi n’interdise pas expressément la pratique des châtiments corporels dans la famille.

145. Compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001), relative aux buts de l’éducation, et des recommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général consacrée à la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école (voir CRC/C/111), le Comité rappelle que les châtiments corporels ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention et avec l’obligation de respecter la dignité de l’enfant , expressément prescrite au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention. Il recommande donc à l’État partie d’interdire dans sa législation toutes les formes de châtiments corporels dans la famille, à l’école, dans les institutions privées et publiques, ainsi que dans le cadre du système de justice pour mineurs et la protection de remplacement.

146.Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une étude approfondie de la nature et de l’ampleur des mauvais traitements dans différents cadres, notamment au sein de la famille. Il lui recommande aussi de sensibiliser et d’éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant au service et au contact d’enfants par le biais de campagnes publiques d’information sur les conséquences néfastes des formes violentes de «discipline» et de promouvoir des méthodes de discipline positives et non violentes à la place des châtiments corporels.

4. Environnement familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

147.En ce qui concerne la responsabilité des parents d’élever l’enfant et d’assurer son développement, le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants philippins qui vivent dans des familles où les liens sont distendus du fait que l’un des parents au moins travaille à l’étranger.

148.Le Comité préconise la mise en œuvre effective de la loi visant notamment à instituer une politique relative à l’emploi à l’étranger et à fixer des normes plus élevées pour la protection et la promotion des travailleurs migrants et de leur famille et des Philippins en proie à des difficultés à l’étranger (loi de la République n o  8042). Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les Philippins, hommes ou femmes, qui travaillent à l’étranger, puissent exercer leurs responsabilités parentales, notamment en passant des accords bilatéraux avec les pays de destination, et pour faciliter le regroupement familial et le maintien d’un milieu familial stable pour l’éducation des enfants. Il lui recommande aussi de poursuivre ses efforts pour mettre en place des services de conseils familiaux axés sur l’intérêt de l’enfant à l’intention des Philippins qui travaillent à l’étranger et de leurs enfants.

Recouvrement de la pension alimentaire

149.Devant le grand nombre d’enfants philippins dont l’un des parents ou les deux travaillent à l’étranger, le nombre croissant d’enfants philippins nés à l’étranger dans le cadre de l’émigration et le nombre de cas où la paternité n’est pas établie, le Comité craint que l’État partie ne garantisse pas suffisamment le recouvrement de la pension alimentaire dans la pratique. Il est préoccupé par l’insuffisance de l’application des lois nationales, par exemple des dispositions pertinentes du Code de la famille et de la loi relative à la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination, et de l’exécution des décisions de justice dans ce domaine. Il est préoccupé de plus par les conditions de mise en œuvre dans la pratique des accords bilatéraux prévoyant l’exécution réciproque des décisions prescrivant une pension alimentaire et par l’absence, dans certains cas, de tels accords.

150. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer en pratique le recouvrement de la pension alimentaire pour l’enfant. S’agissant des parents qui travaillent à l’étranger, il l’encourage à conclure des accords bilatéraux prévoyant l’exécution réciproque des décisions de versement des pensions alimentaires et à envisager de créer un fonds destiné à assurer le paiement de la pension alimentaire dans les cas où la procédure de recouvrement n’aboutirait pas.

Placement et adoption

151.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et note avec satisfaction les dispositions de la loi sur l’adoption internationale (loi de la République no 8043) et de la loi sur l’adoption dans le pays (loi de la République no 8552). Il constate avec préoccupation que le projet de loi du Gouvernement sur le placement est bloqué devant le Congrès depuis plusieurs années. Il craint que la longueur de la procédure à suivre avant qu’un enfant soit déclaré adoptable n’entraîne un séjour prolongé en institution. Il note également avec préoccupation que l’adoption internationale n’est pas utilisée en dernier ressort uniquement.

152. Le Comité recommande à l’État partie de faire tout son possible pour que toutes les procédures d’adoption soient totalement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention, ainsi qu’aux autres normes internationales applicables et tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et pour que l’adoption internationale soit une solution de dernier recours. Il l’encourage à adopter et à mettre en œuvre au plus tôt la loi sur le placement. Il recommande à l’État partie de déterminer les facteurs dans la procédure d’adoption qui font que le séjour des enfants en institution se prolonge. Enfin, il lui recommande de mettre à la disposition des parents nourriciers et des enfants placés en famille d’accueil des services psychosociaux adaptés.

Sévices et négligence, mauvais traitements et violence

153.Le Comité est très inquiet du nombre croissant de cas de sévices et de négligence à l’égard d’enfants signalés dans l’État partie et des carences notables notoires de la législation nationale en matière de répression de toutes les formes de sévices, de négligence et de mauvais traitements, notamment les sévices sexuels. De plus, il regrette profondément les cas présumés de sévices sexuels sur enfants commis dans le cadre d’institutions religieuses.

154. Le Comité exhorte l’État partie à revoir sa législation de manière à réprimer pénalement toutes les formes de sévices, notamment sexuels, de négligence, de mauvais traitements et de violence commis à l’égard d’enfants et de définir clairement ces crimes, y compris l’inceste. Il lui recommande de prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants contre l’exploitation et les sévices sexuels dans le cadre d’institutions religieuses , notamment de déterminer l’ampleur du phénomène et de faire en sorte que les auteurs de tels crimes soient traduits en justice et que la responsabilité des directeurs d’institutions religieuses soit engagée dans ces affaires de sévices sexuels et d’exploitation de mineurs.

155. Le Comité prie instamment l’État partie de mener dans les meilleurs délais des enquêtes approfondies sur tous les cas de sévices et de violence concernant des enfants, en respectant pleinement les droits de la victime pendant la procédure, par exemple en procédant à des enregistrements vidéo, afin que les auteurs soient traduits en justice et que les enfants victimes de violences et de sévices aient accès à des conseils adéquats et à une aide pluridisciplinaire permettant leur rétablissement et leur réinsertion.

Enfants vivant en prison avec leur mère

156.Le Comité s’inquiète de l’accès des enfants vivant en prison avec leur mère aux services sociaux et sanitaires dont ils ont besoin et surtout de leurs conditions de vie, qui sont souvent difficiles et ne répondent pas aux normes internationales.

157.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les conditions de vie et les services de santé dans les prisons soient adaptés au développement du jeune enfant, conformément à l’article 27 de la Convention, et à ce que les professionnels de l’enfance compétents tiennent soigneusement compte, en toute indépendance, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention) avant et pendant leur placement auprès de leur mère en prison. Il recommande aussi d’étudier régulièrement les solutions de protection de remplacement proposées pour les enfants séparés de leur mère incarcérée, et de veiller ainsi à ce qu’elles répondent aux besoins physiques et mentaux des enfants et permettent à l’enfant de conserver des relations personnelles et un lien direct avec sa mère en prison. Il encourage l’État partie à solliciter une assistance dans ce domaine auprès de l’UNICEF et d’autres organismes des Nations Unies, notamment.

5. Santé de base et bien-être

Enfants handicapés

158.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants handicapés et favoriser leur intégration dans la société en garantissant l’égalité des chances, notamment par la mise en œuvre du Programme de réadaptation au niveau local, mais s’inquiète de la discrimination de fait dont sont victimes les enfants handicapés et de leur manque de visibilité dans la société. Il note avec préoccupation que la législation nationale relative au handicap, par exemple la Charte pour les personnes handicapées (loi de la République no 7277, promulguée en 1992) et certaines dispositions du Code de la protection sociale des jeunes et des enfants, n’est pas pleinement appliquée, en particulier à l’échelon local. Il est inquiet de constater que nombre d’enfants handicapés vivent dans la pauvreté et que leur accès aux services sociaux, aux services de santé et à l’éducation est limité. En outre, l’existence dans la société philippine de croyances erronées tenaces et de nombreux préjugés à l’encontre des enfants handicapés est source de préoccupation.

159. Conformément aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a)Prévenir et interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants handicapés et assurer l’égalité des chances en vue de leur pleine participation dans tous les domaines, en appliquant la législation nationale relative au handicap et le Programme de réadaptation au niveau local et en intégrant tous les aspects du handicap dans toutes les décisions politiques et tous les projets nationaux pertinents;

b) Rassembler des données statistiques ventilées sur les enfants handicapés et les utiliser pour élaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir l’égalité des chances dans la société, en accordant une attention particulière aux enfants handicapés vivant dans les régions les plus reculées du pays;

c) Veiller à ce que les politiques et les programmes de l’enseignement public reflètent dans tous leurs éléments le principe de la pleine participation et de l’égalité et intégrer dans la mesure du possible les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et, si nécessaire, mettre en place des programmes d’éducation spécialisée répondant à leurs besoins particuliers;

d) Permettre aux enfants handicapés d’accéder aux services sociaux et sanitaires dont ils ont besoin, ainsi qu’à un milieu physique, une information et une communication adaptés;

e) Accroître ses efforts visant à mieux faire connaître la situation des enfants handicapés, notamment leurs droits, leurs besoins spéciaux et leur potentiel, et faire ainsi évoluer les comportements et les mentalités négatifs et dissiper les nombreux préjugés à l’encontre des enfants handicapés, en lançant et en soutenant des campagnes d’information;

f) Veiller à ce que les professionnels travaillant au service et au contact d’enfants handicapés, tels que les personnels médicaux et paramédicaux, les enseignants et les travailleurs sociaux, soient dûment formés;

g) Renforcer le fonctionnement et les activités du Conseil national de la protection des personnes handicapées , ainsi que la coopération avec la Fédération nationale philippine des organisations de handicapés et les organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine du handicap;

h) Solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre autres organisations.

160. En outre, le Comité encourage l’État partie à prêter une attention particulière aux droits des enfants handicapés et à leur statut dans le cadre de la Décennie des personnes handicapées (2003 ‑2012) déclarée par la Proclamation présidentielle n o  240 en 2003.

Santé et services de santé

161.Le Comité se félicite des progrès réalisés par l’État partie dans le domaine de la santé et des services de santé, notamment en ce qui concerne les vaccinations, visant par exemple l’éradication de la poliomyélite et l’élimination du tétanos néonatal, et prend note avec satisfaction du Programme de réforme du secteur de la santé. Relevant qu’en zone rurale 8 naissances sur 10 ont lieu en dehors de tout établissement professionnel de santé et que les taux de mortalité maternelle, infantile et des moins de 5 ans sont relativement élevés, il se déclare très préoccupé par l’insuffisance des soins de santé prénatals et postnatals, en particulier dans les zones rurales. Le fait que l’allaitement maternel soit peu répandu, la malnutrition des enfants, y compris les problèmes de carences en micronutriments chez les enfants d’âge scolaire en particulier et chez les enfants en général, et l’accès limité des enfants à des services de santé de qualité dans les régions reculées du pays sont aussi sources d’une grave préoccupation. Enfin, le Comité craint que les accords de libre‑échange actuellement en cours de négociation avec d’autres pays n’aient une incidence négative sur l’accès à des médicaments abordables.

162. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter les mesures législatives, administratives et budgétaires nécessaires pour mettre pleinement en œuvre le Programme de réforme du secteur de la santé et de veiller à ce que, dans le cadre de la mise en œuvre du processus de réforme, l’intérêt supérieur de l’enfant et l’exercice de tous ses droits soient placés au ‑dessus de toute autre considération;

b) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées au secteur de la santé et d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et programmes d’ensemble en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants, de manière à appliquer pleinement la Convention, notamment ses articles 4, 6 et 24 ;

c) De prendre des mesures visant à garantir l’accès à des services et à des établissements de soins prénatals et postnatals, notamment à des programmes de formation de sages ‑femmes et d’accoucheuses traditionnelles , en accordant une attention particulière aux zones rurales du pays;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les taux de mortalité maternelle, infantile et des enfants de moins de 5 ans;

e) D’intensifier les efforts déployés pour vacciner le plus grand nombre possible d’enfants et de mères dans le cadre d’une mise en œuvre effective des programmes de vaccination;

f) De promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie, et l’introduction d’un régime approprié par la suite et de prendre des mesures pour améliorer l’état nutritionnel des enfants par l’éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines;

g) D’utiliser − dans le cadre des négociations relatives aux accords de libre ‑échange − tous les systèmes de flexibilité réaffirmés dans la Déclaration sur l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et à la santé publique, adoptée lors de la quatrième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale de la santé à Doha, et de tous les mécanismes disponibles pour garantir l’accès à des médicaments abordables, en particulier pour les pauvres, les enfants les plus vulnérables et leurs parents;

h) De continuer à coopérer dans ce domaine avec, notamment, l’OMS, l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et à solliciter leur assistance technique.

Hygiène du milieu

163.Malgré l’adoption par l’État partie de mesures législatives et d’autre nature, le Comité est préoccupé par les problèmes environnementaux, tels que la pollution de l’air et de l’eau et la dégradation de l’environnement, qui ont des conséquences graves pour la santé et le développement des enfants. En ce qui concerne l’assainissement et l’accès à une eau de boisson sûre, il est préoccupé par les disparités régionales. En outre, la méconnaissance des pratiques d’hygiène chez les enfants et leurs parents suscite l’inquiétude.

164. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à intensifier ses efforts en vue de réduire la pollution et la dégradation de l’environnement en assurant une application plus systématique des lois nationales en matière d’environnement, notamment la loi sur les déchets écologiques solides (loi de la République n o  9003) et la loi sur la propreté de l’air (loi de la République n o  8749);

b) De familiariser les enfants aux questions d’hygiène du milieu en dispensant dans les établissements scolaires des cours d’information sur ce thème;

c) De prendre des mesures efficaces pour améliorer l’accès à une eau de boisson sûre et les réseaux d’assainissement, en particulier dans les régions reculées, et sensibiliser les enfants et leurs parents aux questions d’hygiène.

Santé de l’adolescent

165.Le Comité note avec satisfaction les efforts de l’État partie pour promouvoir la santé de l’adolescent, notamment par la mise en œuvre du Programme de santé génésique et d’un projet conjoint mené dans ce domaine en collaboration avec la Commission de la population et le FNUAP. Le Comité relève avec inquiétude la consommation excessive d’alcool, de tabac et de drogues chez les adolescents, le grand nombre de grossesses précoces et, dans ce contexte, l’accès limité des adolescents aux services de conseils en matière de santé génésique et à une information précise et objective sur des questions comme la contraception. L’absence d’une loi fixant un âge minimum pour acheter et consommer de l’alcool est un sujet de préoccupation. Le Comité partage également l’inquiétude de l’État partie au sujet de l’insuffisance des mesures qui visent à prévenir le suicide chez les adolescents.

166. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre effectivement en œuvre les politiques et les plans nationaux en faveur de la santé des adolescents, comme le Programme de santé génésique, et d’en élaborer de nouveaux pour couvrir l’ensemble de la question en tenant compte de l’Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent;

b) De faciliter l’accès à des consultations de santé génésique et d’offrir à tous les adolescents des services et une information précise et objective afin d’éviter les grossesses d’adolescentes et les avortements auxquels elles donnent souvent lieu;

c) De renforcer l’éducation, à l’école et par d’autres moyens, sur la sexualité, le VIH/sida, les maladies sexuellement transmissibles et la planification familiale;

d) De définir par une loi un âge minimum pour acheter et consommer de l’alcool;

e) D’informer les adolescents des effets nocifs de la consommation d’alcool, de drogues et de tabac;

f) De mettre en place des services de santé mentale spécialement conçus pour les adolescents;

g) De solliciter la coopération technique de l’OMS, d’ONUSIDA et du FNUAP, entre autres organismes.

VIH/sida

167.Le Comité relève le taux relativement bas de prévalence du VIH dans le pays et salue les diverses actions entreprises pour prévenir la transmission du virus et réduire le nombre de personnes atteintes, notamment la mise en œuvre de la loi sur la prévention et le contrôle du sida (loi de la République no 8504) adoptée en 1998, et la mise en place, la même année, du Programme national de prévention et de contrôle du sida, mais il est préoccupé par l’existence de facteurs de risque prédisposant à l’infection au VIH, comme le nombre élevé de professionnel(le)s du sexe. Le Comité note que la loi sur la prévention et le contrôle du sida permet la diffusion à l’école d’une information complète sur la maladie, mais il est préoccupé par l’insuffisance de la conscience qu’ont les adolescents philippins de la question.

168. À la lumière de l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant et eu égard aux Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37), le Comité recommande à l’État partie de continuer:

a) À renforcer son effort en vue d’appliquer la loi sur la prévention et le contrôle du sida de manière à combattre le VIH/sida et à en traiter les effets;

b) À empêcher qu’une discrimination ne soit exercée à l’encontre des enfants séropositifs et atteints du sida, par exemple en assurant l’application effective de la loi philippine sur la prévention et le contrôle du sida (1998) qui interdit toute forme d’acte discriminatoire, et à garantir à ces enfants l’accès à des services sociaux et des services de santé adéquats;

c) À donner aux adolescents, dans les établissements scolaires, une information précise et complète sur le VIH/sida, y compris sur l’utilisation du préservatif;

d) À permettre l’accès à des conseils sur le VIH/sida dispensés en toute confidentialité et sous une forme adaptée à la sensibilité de l’enfant, sans exiger le consentement des parents, à la demande de l’enfant;

e) À solliciter l’assistance technique d’ONUSIDA, notamment.

Niveau de vie

169.Le Comité note avec inquiétude le nombre élevé d’enfants dont la famille vit en dessous du seuil de pauvreté ainsi que les grandes disparités de richesse entre les différentes régions. Il est profondément préoccupé par les difficultés des enfants qui vivent dans la pauvreté en ce qui concerne l’exercice de leurs droits fondamentaux, notamment l’accès aux services sociaux, aux services de santé et à l’éducation. Il s’inquiète également des mauvaises conditions de logement dans l’État partie et de la situation des familles qui habitent par exemple des taudis urbains ou vivent dans des communautés de squatters sans infrastructures suffisantes.

170. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes pour élever le niveau de vie de la population rurale et urbaine qui vit dans la pauvreté, notamment en mettant en œuvre une stratégie de lutte contre la pauvreté et un développement communautaire, associant les enfants. Le Comité demande à l’État partie d’accroître ses efforts en vue d’assurer une aide et un soutien matériels aux enfants défavorisés sur le plan économique et à leur famille. De plus, l’État partie devrait garantir aux enfants qui vivent dans la pauvreté l’accès aux services sociaux et aux services de santé, à l’éducation ainsi qu’à un logement adéquat.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

171.Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour améliorer le niveau et les objectifs de l’éducation, avec l’introduction de nouveaux programmes dans l’enseignement primaire et secondaire, du programme pour la petite enfance, du programme d’action éducation pour tous et du système scolaire adapté à l’enfant, en collaboration avec l’UNICEF. Malgré ces mesures positives, le Comité reste grandement préoccupé de voir qu’il existe encore de nombreux barangays qui ne sont pas en mesure d’offrir une instruction élémentaire et que plusieurs groupes d’enfants vulnérables, comme les enfants pauvres, les enfants handicapés, les enfants qui travaillent, les enfants impliqués dans des conflits armés, les autochtones, les enfants séropositifs ou atteints du sida et les enfants des rues, ne bénéficient pas d’un accès égal à l’enseignement élémentaire. Le Comité s’inquiète de ce que le coût de la scolarisation d’un enfant − repas, transport, uniforme et fournitures scolaires − constitue un obstacle financier pour de nombreux enfants issus de familles pauvres et les empêche d’avoir, en toute égalité, accès à l’éducation. Le taux élevé d’enfants qui n’achèvent pas la scolarité primaire est particulièrement inquiétant, de même que les taux élevés d’abandon scolaire dans le secondaire. Le Comité relève également le petit nombre d’enfants qui bénéficient d’un apprentissage précoce en établissement préélémentaire.

172.Le Comité juge encourageants les efforts de l’État partie qui visent à promouvoir les langues autochtones, minoritaires et locales dans l’enseignement, notamment à travers le projet Lingua Franca. Il s’inquiète de l’insuffisance des installations scolaires, en particulier dans les barangays reculés, où les chaises, les manuels et les autres fournitures scolaires sont en nombre insuffisant. Il se déclare de nouveau préoccupé par le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire et par le fait que les enfants qui vivent dans les barangays reculés ont un accès très limité à ce cycle. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a fait beaucoup d’efforts pour améliorer la qualité de l’enseignement en augmentant le temps consacré à des méthodes opératoires et d’enseignement qui favorisent la participation des enfants. Il se félicite également de l’extension et de l’amélioration de la formation préalable et de la formation continue des enseignants. Il relève également acte de l’action engagée pour surveiller et évaluer de façon régulière la qualité de l’enseignement.

173. À la lumière des articles 28 et 29 de la Convention et conformément à l’Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie d’allouer les ressources financières, humaines et techniques suffisantes afin:

a) D’augmenter les crédits budgétaires, les subventions publiques et les programmes d’assistance en faveur des enfants issus de familles à faible revenu de façon qu’ils puissent accéder en toute égalité à tous les niveaux d’enseignement;

b) De prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour garantir l’enseignement primaire gratuit pour tous et de s’occuper particulièrement de la scolarisation dans les barangays les plus reculés et des besoins éducatifs des enfants appartenant à des groupes vulnérables, comme les enfants pauvres, les enfants handicapés, les enfants autochtones, les enfants qui travaillent, les enfants impliqués dans des conflits armés, les enfants séropositifs ou atteints du sida et les enfants des rues, de manière à respecter leur droit à l’éducation;

c) D’adopter des mesures efficaces pour faire baisser rapidement le taux d’abandon dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire;

d) De permettre à tout enfant de bénéficier de l’éducation préscolaire en la rendant financièrement à la portée des familles pauvres et d’informer les parents sur l’utilité de la scolarisation préélémentaire et de l’apprentissage précoce;

e) De développer et d’améliorer l’infrastructure du système éducatif en construisant de nouveaux établissements et de nouvelles salles de classe, en élaborant des manuels et d’autres fournitures scolaires, en intensifiant la formation des enseignants et en adoptant des méthodes d’apprentissage innovantes et interactives conçues pour des enfants dont la situation en la matière est variable;

f) De garantir aux enfants autochtones et aux enfants appartenant à des groupes minoritaires un accès égal à un enseignement de qualité qui respecte leurs modèles culturels spécifiques et utilise les langues autochtones et minoritaires, notamment par la mise en œuvre du projet Lingua Franca;

g) De poursuivre ses efforts visant à mettre plus de moyens pour l’apprentissage non scolaire et la formation professionnelle, y compris à l’intention des enfants qui n’ont pas achevé la scolarité primaire et secondaire;

h) De poursuivre ses efforts pour obtenir une réduction du nombre d’abandons scolaires et une augmentation du nombre d’enfants qui achèvent la scolarité secondaire;

i) De créer des écoles professionnelles qui préparent systématiquement les enfants scolarisés aux besoins du marché du travail et à leurs responsabilités de citoyens;

j) D’inclure la question des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;

k) De coopérer avec l’UNESCO, l’UNICEF et les organisations non gouvernementales notamment, afin d’améliorer le secteur de l’éducation;

l) De continuer à développer la formation préalable et continue des enseignants.

Loisirs, détente et activités culturelles

174.Malgré les efforts de l’État partie pour développer et organiser des activités sportives et culturelles à l’intention des enfants, le Comité relève avec préoccupation le nombre insuffisant d’activités et d’installations récréatives et culturelles pour les enfants, et les disparités entre les barangays dans ce domaine. Il s’inquiète de ce que plusieurs groupes d’enfants, comme les enfants non inscrits à l’école primaire, les enfants qui travaillent et les enfants des rues, ne jouissent pas de l’égalité de droit en ce qui concerne le repos et les loisirs, et en ce qui concerne la possibilité de jouer, de faire du sport et de participer à des activités récréatives et culturelles.

175. À la lumière de l’article 31 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire tous les efforts nécessaires pour garantir le droit de l’enfant au repos, aux loisirs et aux activités culturelles et récréatives. Il lui recommande d’intensifier ses efforts visant à promouvoir le droit qu’ont les enfants de jouer en prévoyant des structures de jeu créatif. Il demande que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à la mise en œuvre de ce droit et qu’une attention particulière soit accordée aux groupes d’enfants vulnérables, comme les enfants qui se trouvent en dehors du système scolaire, les enfants qui travaillent et les enfants des rues.

7. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés

176.Bien que le traitement des enfants réfugiés et l’exercice de leurs droits aient été considérés à la lumière des lois généralement applicables aux enfants philippins, le Comité s’inquiète de l’absence d’une législation nationale traitant des besoins spécifiques des enfants réfugiés et demandeurs d’asile. Il note que par exemple dans la loi sur la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination les dispositions relatives aux enfants dans les situations d’urgence ne portent que sur les situations de conflits armés.

177. Le Comité recommande à l’État partie d’introduire des textes législatifs et administratifs spécifiques qui portent sur les besoins des enfants réfugiés et demandeurs d’asile et de mettre en place des procédures spéciales pour les enfants isolés et séparés de leurs parents. À cet effet, il lui recommande de poursuivre sa collaboration avec le HCR.

Enfants impliqués dans des conflits armés

178.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification en août 2003 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant qui concerne l’implication d’enfants dans des conflits armés, et la décision de fixer à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement dans les forces armées nationales, sauf toutefois dans les cas où le recrutement ouvre sur une formation. Le Comité prend également note avec satisfaction de l’adoption, en 2001, d’un programme‑cadre global pour les enfants impliqués dans un conflit armé (décret présidentiel no 56), axé sur le sauvetage, le rétablissement et la réintégration de ces enfants. En dépit de ces mesures positives prises par l’État partie, le Comité exprime sa profonde inquiétude au sujet des enfants, âgés pour certains d’à peine 11 ans, qui sont enrôlés par des mouvements rebelles armés tels que la Nouvelle armée du peuple, le Front de libération islamique Moro et le groupe Abou Sayaf pour servir de combattants, d’espions, de gardes, de cuisiniers ou d’infirmiers.

179.Le Comité est préoccupé de ce que l’État partie est en mesure de fournir des services de rétablissement physique et psychologique et de réintégration sociale uniquement aux enfants soldats qui ont été arrêtés alors que la majorité des enfants impliqués dans un conflit armé ou touchés par les hostilités n’est jamais prise en charge. En outre, le Comité s’inquiète du déplacement continu des enfants et de leur accès insuffisant aux services sociaux et aux services de santé, à l’éducation et, surtout, au développement à cause des effets néfastes des conflits armés internes. Il s’inquiète aussi des incidences des conflits armés sur les enfants qui ne sont pas impliqués dans les hostilités, en particulier les jeunes musulmans de la région de Mindanao.

180. Le Comité rappelle que l’État partie s’est engagé à respecter et faire respecter à tout moment tous les droits énoncés dans la Convention pour tous les enfants placés sous sa juridiction. À la lumière des articles 38, 39 et d’autres articles de la Convention, il prie instamment l’État partie de poursuivre ses efforts de paix avec les mouvements rebelles et de les exhorter à mettre immédiatement fin au recrutement et à l’implication d’enfants dans les conflits armés, et de garantir la protection de tous les enfants qui ont participé à un conflit armé. Le Comité recommande à l’État partie de fournir aux enfants qui ont été traumatisés par leur implication dans un conflit armé une assistance et des conseils appropriés afin de faciliter leur rétablissement physique et psychologique ainsi que leur réintégration dans la société, en coopération avec des organisations non gouvernementales nationales et internationales et avec des orgismes de l’ONU, comme l’UNICEF. Il recommande en outre à l’État partie de mettre en place pour les petites filles soldats des services de réadaptation et de réinsertion adéquats conçus spécialement pour des femmes.

181. Le Comité recommande également à l’État partie d’accorder une attention particulière à l’application des directives à l’intention des forces armées philippines concernant le traitement des enfants impliqués dans un conflit armé et de veiller à ce que les enfants arrêtés et placés sous garde militaire soient remis en liberté dans les délais prescrits, qu’ils bénéficient d’un traitement médical adéquat et soient informés de leurs droits. En ce qui concerne les enfants déplacés et les enfants qui vivent dans des zones de conflit, le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour leur garantir l’accès aux services de base, notamment à des services sociaux et à des services de santé adéquats, à l’éducation et au développement. Enfin, il lui recommande de faire en sorte que tous les enfants vivant dans des zones de guerre jouissent de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité et sans discrimination d’aucune sorte.

Exploitation économique

182.Le Comité salue la ratification, en juin 1998, de la Convention de l’OIT sur l’âge minimum (1973, no138) et de la Convention sur les pires formes de travail des enfants (1999, no182) en novembre 2000. Il relève avec satisfaction les efforts de l’État partie en vue de lutter contre le travail des enfants, grâce par exemple à la mise en œuvre du Programme national contre le travail des enfants et des règles générales d’application du Code du travail, à la création de comités locaux de mise en œuvre du Programme contre le travail des enfants et à la coopération fructueuse avec l’OIT et son programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Malgré ces actions positives, le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent (3,7 millions) dans l’État partie. Il s’inquiète aussi des attitudes et pratiques culturelles dans ce domaine ainsi que de l’application insuffisante du droit du travail.

183. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer efficacement sa législation du travail et le Programme national contre le travail des enfants ainsi que les sous ‑programmes, comme le Projet d’élimination du travail des enfants dans l’industrie du tabac, et de veiller à ce que les enfants qui travaillent prennent part aux discussions visant à trouver une solution à ce problème;

b) D’améliorer le système d’inspection du travail afin de garantir que les travaux accomplis par les enfants soient légers et ne relèvent pas de l’exploitation et, en particulier, de donner à ce système la faculté d’inspecter le travail domestique et agricole effectué par des enfants et de faire rapport sur la question;

c) D’offrir aux enfants qui travaillaient des possibilités de rétablissement et d’éducation appropriées;

d) De continuer à faire appel à l’assistance technique de l’OIT et de son programme IPEC.

Consommation de drogues et d’autres substances

184.Le Comité prend note des efforts de l’État partie pour lutter contre le trafic et la consommation de drogues et autres substances toxiques, notamment par la mise en œuvre de la loi générale de 2002 sur les drogues dangereuses (loi de la République no 9165), et du nombre croissant de services de traitement et de réinsertion sociale réservés aux enfants, mais il est profondément préoccupé par l’ampleur considérable du commerce de stupéfiants aux Philippines et ses effets nocifs sur les enfants et les adolescents. Il partage l’inquiétude de l’État partie face à l’incidence élevée de l’abus de drogues et autres substances toxiques, comme la colle et les solvants inhalés par les enfants des rues. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les enfants qui veulent suivre un traitement dans des centres de désintoxication et de réinsertion sont souvent tenus de payer le traitement, ce qui constitue un obstacle insurmontable pour ceux dont les moyens sont limités et revient par conséquent à les empêcher de se faire soigner et de se réinsérer.

185. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à intensifier ses efforts pour:

a) Lutter contre la consommation excessive de drogues et de substances toxiques parmi les enfants et les adolescents, par exemple en appliquant de manière effective la loi générale de 2002 sur les drogues dangereuses, et garantir une procédure régulière;

b) Donner aux enfants et aux adolescents une information précise et objective sur la consommation de drogues et de substances toxiques, drogues dures, colle et solvants, par le biais des programmes scolaires et de campagnes dans les médias, et les protéger contre la désinformation et les modèles préjudiciables;

c) Mettre en place des traitements contre la toxicomanie et des services de réinsertion sociale gratuits et aisément accessibles pour les enfants victimes d’addiction;

d) Élaborer des programmes et des centres de désintoxication, y compris pour l’inhalation de colle et de solvants, et de réinsertion sociale spécialement conçus pour les enfants des rues et coopérer avec les organisations non gouvernementales dans ce domaine;

e) Allouer des crédits budgétaires suffisants aux centres de désintoxication et de réinsertion existants;

f) Solliciter l’assistance technique de l’OMS et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre autres organisations.

Enfants des rues

186.Le Comité fait de nouveau part de sa profonde préoccupation au sujet du nombre élevé d’enfants qui vivent dans les rues et de leur vulnérabilité particulière à diverses formes de violences et d’atteintes, dont l’exploitation et les sévices sexuels, l’exploitation économique et la consommation de drogues. Il relève l’absence d’une stratégie globale et systématique pour s’attaquer à la situation et protéger les enfants des rues. Il souligne que l’arrestation et la mise en détention illégales des enfants des rues constituent des violations graves des dispositions et principes de la Convention. En dépit des efforts consentis par l’État partie et plus particulièrement par de nombreuses organisations non gouvernementales travaillant avec et pour les enfants des rues, comme par exemple ChildHope Asia Philippines, le Comité s’inquiète de l’accès limité de ceux‑ci à une alimentation, un habillement, un logement, des services sociaux, des services de santé et une éducation suffisants. Il s’inquiète également des risques pour leur santé auxquels ils sont exposés, notamment des dangers environnementaux comme l’exposition à des déchets toxiques et nocifs et la pollution de l’air.

187. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie globale avec la participation active des enfants des rues, des organisations non gouvernementales et des personnels spécialisés afin de s’attaquer au problème du grand nombre d’enfants qui vivent dans la rue, en vue de réduire et de prévenir le phénomène;

b) De veiller à ce que les enfants qui vivent dans les rues ne soient pas illégalement arrêtés et détenus, de leur assurer une protection contre les brutalités policières et de leur garantir l’accès à des services juridiques, si nécessaire;

c) De veiller à ce que les enfants des rues puissent entrer en contact avec des conseillers et éducateurs de rue spécialement formés, qu’ils soient nourris, habillés et hébergés suffisamment et qu’ils aient accès à des services sociaux et des services de santé ainsi qu’à l’éducation, y compris la formation professionnelle et les cours de savoir ‑faire pratiques, de manière à favoriser leur développement et à leur offrir la protection et l’assistance nécessaires;

d) De fournir aux enfants des rues des services de rétablissement et de réinsertion appropriés dans les cas de sévices physiques et sexuels et de consommation de substances toxiques et d’encourager, quand cela est possible, le retour dans leur famille;

e) De réduire et prévenir les risques environnementaux auxquels les enfants qui vivent dans les rues sont exposés, notamment en les sensibilisant au problème et en leur indiquant les comportements à observer pour s’en prémunir;

f) D’appuyer les efforts que font les enfants des rues pour s’organiser afin d’accroître leur estime de soi;

g) D’apporter sa collaboration et son soutien aux organisations non gouvernementales qui travaillent avec et pour les enfants des rues.

Exploitation sexuelle, pornographie mettant en scène des enfants et traite d’enfants

188.Le Comité est gravement préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution des enfants de plus en plus répandue, et les cas de pornographie mettant en scène des enfants portés à sa connaissance. Il note avec inquiétude que les dispositions de la loi sur la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination portent principalement sur la prostitution d’enfants et n’offrent pas une protection adéquate aux victimes d’autres formes d’exploitation sexuelle. Il note aussi avec préoccupation que l’âge minimum du consentement aux relations sexuelles n’est pas clairement défini dans la législation nationale de l’État partie et que le Code pénal révisé (loi de la République no 3815) impose des peines maximales pour les infractions sexuelles lorsque la victime a moins de 12 ans mais impose des peines plus clémentes pour celles commises sur des mineurs âgés de plus de 12 ans.

189.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en 2003, de la nouvelle loi contre la traite des personnes et d’autres mesures prises par l’État partie dans le domaine de la prévention de la traite et de la protection de ses victimes, telles que la mise en place de conseils de coordination de la lutte contre le recrutement illégal, l’initiative syndicale contre le travail des enfants (Trade Union Anti‑Child Labour Advocates) et la création d’un conseil exécutif en vue de réprimer la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Cependant, le Comité est gravement préoccupé par le trafic dont les enfants philippins font l’objet à l’intérieur du pays et au‑delà de ses frontières. Il se déclare préoccupé par l’existence de facteurs de risque existants qui contribuent au trafic, tels que la pauvreté persistante, la migration temporaire outre‑mer, l’essor du tourisme sexuel et l’application insuffisante de la loi dans l’État partie.

190. Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À revoir les dispositions de la législation nationale relatives à la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, y compris l’utilisation d’enfants à des fins pornographiques, de façon à offrir à tout enfant victime une protection égale, notamment en prévoyant dans la loi des sanctions égales pour tous les auteurs d’atteintes sexuelles sur la personne d’enfants;

b) À définir clairement dans sa législation un âge minimum pour le consentement aux relations sexuelles qui soit conforme aux âges internationalement acceptés;

c) À mener une étude globale pour déterminer les causes, la nature et l’ampleur de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) À mettre en place des programmes d’assistance et de réinsertion adéquats pour les enfants victimes de traite ou d’exploitation sexuelle, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

e) À prêter une attention particulière aux facteurs de risque existants, comme le développement du tourisme sexuel dans la région, et à poursuivre la collaboration avec le Ministère du tourisme et les prestataires de services touristiques dans ce domaine;

f) À lancer des campagnes de sensibilisation à l’intention des enfants, des parents et autres personnes qui prennent en charge des enfants afin de prévenir la traite, l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et à informer les fonctionnaires qui travaillent au service et au contact d’enfants.

191. En ce qui concerne la traite d’enfants aux Philippines, à l’intérieur du pays et au ‑delà de ses frontières, le Comité fait sienne la recommandation adoptée en 2003 par le Comité des droits de l’homme à sa soixante ‑dix ‑neuvième session (CCPR/CO/79/PHL), qui encourageait l’État partie à prendre les mesures appropriées pour combattre la traite sous toutes ses formes, en veillant au respect effectif de la législation en la matière et en sanctionnant les coupables.

Administration de la justice pour mineurs

192.Le Comité est alarmé par le niveau élevé de criminalité et par le grand nombre de mineurs de 18 ans en détention, par les violations persistantes des droits des enfants en conflit avec la loi, les allégations de torture, les sévices, y compris les atteintes sexuelles et autres formes de traitement dégradant sur les mineurs de 18 ans en détention, et les carences générales de l’administration de la justice pour mineurs aux Philippines. Le Comité note avec une profonde préoccupation qu’il n’existe pas de législation consacrée à la justice des mineurs et qu’un projet de loi relatif au programme global sur la justice pour mineurs et la prévention de la délinquance est en souffrance au Congrès depuis 1999. Le Comité note que, par une ordonnance administrative prise en février 2000, les juridictions régionales de jugement sont compétentes pour statuer sur les affaires familiales, mais il s’inquiète de l’absence de tribunaux adaptés à des enfants et constitués de juges spécialement formés pour juger des mineurs.

193.En outre, le Comité est préoccupé par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale qui est très bas (9 ans). Se référant aux dispositions du Code des enfants et des adolescents relatives aux maisons de détention pour mineurs ainsi qu’aux règles et règlements régissant l’arrestation, l’enquête, les poursuites et la réinsertion dans le cas de mineurs délinquants (décret présidentiel no 603), le Comité est préoccupé par la mise en œuvre insuffisante de ces dispositions et par le fait que des mineurs de 18 ans sont placés en détention avec des adultes. La détention illégale d’enfants, par exemple d’enfants des rues, pendant une durée prolongée, et l’accès limité voire inexistant à une aide juridictionnelle et à des conseils juridiques appropriés ainsi qu’à des services sociaux et à des services de santé adéquats, sont sources d’une grave préoccupation. De plus, le Comité est préoccupé par les montants déraisonnables demandés pour la remise en liberté sous caution, qui constituent un obstacle financier insurmontable pour les enfants et leurs parents, par les limites concernant l’octroi du sursis à l’exécution d’une peine ainsi que par les mauvaises conditions de détention, notamment dans les cellules dites secrètes.

194. Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que sa législation et sa pratique en matière de justice pour mineurs soient parfaitement conformes aux dispositions de la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40, ainsi qu’à d’autres normes internationales dans ce domaine comme l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing, résolution 40/33 de l’Assemblée générale), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad, résolution 45/112 de l’Assemblée générale), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (résolution 45/113 de l’Assemblée générale) et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale (annexe de la résolution 1997/30 du Conseil économique et social en date du 21 juillet 1997). À ce sujet, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) D’adopter d’urgence le projet de loi déposé relatif au Programme global sur la justice pour mineurs et la prévention de la délinquance et de relever l’âge minimum de responsabilité pénale pour le rendre conforme aux normes internationalement acceptées;

b) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible et dans des conditions appropriées, et que les mineurs de 18 ans ne soient pas détenus avec des adultes;

c) D’établir des tribunaux pour mineurs fonctionnant avec un personnel suffisant et formé comme il se doit;

d) De garantir aux personnes de moins de 18 ans l’accès à l’aide juridictionnelle et à des mécanismes indépendants d’examen des plaintes;

e) De mettre en œuvre des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la mise à l’épreuve, les travaux d’intérêt général et le sursis à l’exécution de la peine;

f) De former des professionnels dans le domaine du rétablissement et de la réintégration sociale des enfants;

g) De continuer à solliciter l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’UNICEF, entre autres organismes.

Enfants appartenant à des minorités et à des peuples autochtones

195.Le Comité prend note des dispositions de la loi sur les droits des populations autochtones (loi de la République no 8371) et des programmes et projets mis en place à l’intention des enfants appartenant à des minorités et à des peuples autochtones, tels que le système d’enseignement non traditionnel pour les enfants des communautés autochtones, le programme de développement de l’enfance et le projet Lingua Franca (projet relatif à la langue véhiculaire), mais il reste préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit parmi les minorités et les peuples autochtones et les restrictions limitant l’exercice de leurs droits fondamentaux, et surtout leur accès aux services sociaux, aux services de santé et à l’éducation. Il partage les préoccupations de l’État partie au sujet des mariages précoces arrangés qui sont pratiqués dans les communautés autochtones. En outre, il constate avec préoccupation que les musulmans sont victimes d’une discrimination plus marquée.

196. Le Comité rappelle à l’État partie les obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 30 de la Convention et lui recommande de faire en sorte que les enfants autochtones et les enfants appartenant à des minorités jouissent pleinement de tous leurs droits, en toute égalité et sans discrimination. À ce sujet, il recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire appliquer la loi sur les droits des populations autochtones (loi de la République n o  8371) et d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à garantir aux enfants autochtones et aux enfants appartenant à des minorités l’égalité d’accès à des services adaptés à leur spécificité culturelle, en particulier en matière de services sociaux, de services de santé et d’éducation. En outre, le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mécanismes de collecte de données sur les enfants autochtones et les enfants appartenant à des minorités afin de mettre en évidence les lacunes et les obstacles entravant l’exercice de leurs droits fondamentaux et de mettre au point des textes législatifs, des politiques et des programmes pour y remédier.

197. Concernant le droit qu’a l’enfant d’utiliser sa propre langue, le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour répondre aux besoins linguistiques des enfants autochtones et des enfants appartenant à des minorités. De plus, il recommande à l’État partie de mettre au point, en collaboration étroite avec les minorités et les communautés autochtones et leurs dirigeants, des mesures efficaces permettant d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé et au bien ‑être des enfants, telles que le mariage précoce.

8. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant

198.Le Comité se félicite de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en mai 2002, et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en août 2003.

199. Le Comité souligne combien il importe que les rapports lui soient soumis à intervalles réguliers et ponctuellement, pour lui permettre d’examiner la mise en œuvre des Protocoles facultatifs. Le Comité recommande à l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations que les Protocoles facultatifs et la Convention lui imposent en la matière.

9. Suivi et diffusion de la documentation

Suivi

200. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou de tout autre organe analogue, au Parlement et aux autorités et aux parlements des provinces ou des États, le cas échéant, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

201. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par l’Internet, son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

10. Prochain rapport

202. À la lumière de la recommandation qu’il a adoptée sur la soumission de rapports périodiques et qui est exposée dans son rapport sur les travaux de sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités qui incombent aux États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est capital à cet effet que les États parties soumettent leur rapport régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité a conscience que certains États parties éprouvent des difficultés à respecter cette obligation. Pour aider l’État partie à rattraper son retard et à s’acquitter pleinement des obligations en matière de rapports qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité l’invite, à titre exceptionnel, à soumettre en un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 19 septembre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Bosnie-Herzégovine

203.Le Comité a examiné le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine (CRC/C/11/Add.28) à ses 1030e et 1031e séances (CRC/C/SR.1030 et 1031), tenues le 19 mai 2005, et a adopté à sa 1052e séance, tenue le 3 juin 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

204.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie − bien qu’il ait été soumis avec un certain retard et que certaines des informations qu’il contient ne soient plus valables. Le Comité se félicite aussi des réponses parvenues à temps à la liste des points à traiter ainsi que du dialogue constructif et ouvert qu’il a eu avec une délégation interdisciplinaire et de haut niveau, qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

B. Mesures de suivi prises et progrès réalisés par l’État partie

205.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)L’adoption par le Parlement de Bosnie-Herzégovine, le 1er avril 2003, de la loi sur la protection des minorités nationales, ainsi que la création du Comité des Roms;

b)L’adoption du règlement sur la protection des victimes de la traite annexé à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile en juillet 2004, et l’adoption par le Conseil des ministres d’un plan d’action national de lutte contre la traite en 2001;

c)La loi-cadre de 2003 sur l’enseignement primaire et secondaire s’inscrivant dans le cadre des efforts pour mettre en place une politique commune à l’échelle du pays tout entier;

d)L’adoption du plan d’action pour l’enfance 2002-2010 et la création du Conseil pour l’enfance de Bosnie-Herzégovine;

e)L’adoption de la loi sur la protection des handicapés mentaux et la décision du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, en date du 30 décembre 2003, d’adopter les Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés, adoptées par l’Assemblée générale le 20 décembre 1993 (résolution 48/96);

f)L’application directe, garantie par la Constitution, des droits et libertés consacrés dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles.

206.Le Comité se félicite également de la ratification:

a)Des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant;

b)De la Convention no 138 de l’OIT (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention no 182 de l’OIT (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

c)Du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en date du 24 avril 2002;

d)Du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en date du 11 avril 2002.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

207.Le Comité note que l’État partie a accédé à l’indépendance en 1992 et se trouve encore dans une phase de transition politique, économique et sociale aggravée par un conflit armé (1992‑1995) qui a eu et continue d’avoir un impact traumatisant sur beaucoup d’enfants. De plus, le Comité note que la structure politique administrative particulière qui accorde une large autonomie aux deux Entités établies en application de l’Accord de paix de Dayton de 1995 − la Republika Srspka et la Fédération de Bosnie-Herzégovine − est susceptible de créer des disparités dans l’exercice des droits et de poser des difficultés en termes de planification, de développement et de mise en œuvre de lois et de politiques globales et coordonnées en faveur de l’enfance au niveau de l’État.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures générales d’application

Réserves

208.Tout en prenant note de la déclaration de l’État partie selon laquelle il n’est actuellement pas en position de retirer sa réserve au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, le Comité est d’avis que cette réserve n’est pas nécessaire dans la pratique, car les centres de travail social peuvent être considérés comme une «autorité compétente» au sens de l’article 9 de la Convention.

209. Le Comité, à la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, recommande à l’État partie de retirer sa réserve aussi rapidement que possible et de prendre les mesures procédurales qui s’imposent à cet effet.

Législation et application

210.S’il prend acte des nombreux textes de loi récemment adoptés afin d’assurer une meilleure mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, le Comité s’inquiète de ce que la structure politique et administrative particulière de l’État partie (deux Entités, 10 cantons et un district administratif, disposant chacun d’une grande autonomie budgétaire et administrative) risque de constituer un obstacle au développement et à la mise en œuvre de politiques d’État cohérentes et d’une législation complète et coordonnée pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention.

211. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour assurer une application uniforme des principes et dispositions de la Convention sur l’ensemble de son territoire et d’accélérer le processus d’adoption de la législation actuellement à l’examen.

Plan national d’action

212.Le Comité salue le lancement du plan d’action pour l’enfance 2002-2010, ainsi que la création du Conseil pour l’enfance − responsable de la mise en œuvre du plan d’action − mais s’inquiète de ce que les budgets et la mise en œuvre restent du ressort des Entités, de ce que le Conseil pour l’enfance n’a à ce jour pas été en mesure de stimuler une volonté politique suffisante pour que des mesures structurées soient prises pour mettre le plan en œuvre, et de ce qu’il pâtit à la fois de contraintes techniques et de problèmes d’autorité.

213. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à exécution son plan d’action national pour l’enfance, lequel devrait viser la réalisation des principes et des dispositions de la Convention et prendre en considération, notamment, la Déclaration et le Plan d’action «Un monde digne des enfants», adoptés par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants en mai 2002. De plus, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer le fonctionnement effectif du Conseil pour l’enfance, y compris en donnant la suite voulue à ses recommandations au niveau des autorités et organes de l’État, et d’envisager de permettre à des représentants d’organisations non gouvernementales de devenir membres de ce Conseil.

Coordination

214.Le Comité relève que, depuis 2000, le Gouvernement a adopté un certain nombre de programmes et de plans d’action touchant la promotion des droits de l’enfant. Il s’inquiète toutefois de ce que la divergence des politiques et pratiques résultant de la fragmentation politique et administrative peut nuire à leur bonne mise en œuvre. Le Comité s’inquiète en outre du fait qu’alors qu’on compte actuellement plus de 100 ministères dans l’État partie aucun n’a la compétence exclusive des affaires liées à l’enfance.

215. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore et de soutenir le Conseil de l’enfance en le dotant de ressources humaines et financières adaptées, de manière à lui permettre de se développer et de coordonner la mise en œuvre complète et uniforme de toutes les politiques dans l’ensemble du pays.

Suivi indépendant

216.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies pendant le dialogue selon lesquelles les médiateurs d’État existants poursuivront leurs activités et selon lesquelles des départements pour les droits de l’enfant existent au sein des bureaux des médiateurs. Le Comité est toutefois préoccupé du fait que ces départements n’ont pas d’activité effective dans la pratique, leur existence et leur fonction, plus particulièrement leur mécanisme de plaintes individuelles, n’étant pas suffisamment connus.

217. Le Comité recommande à l’État partie d’aider les bureaux des médiateurs à entreprendre des campagnes de sensibilisation s’adressant en particulier aux parents et aux enfants pour les informer de l’existence et des fonctions des départements des droits de l’enfant au sein de ses structures, et en particulier du pouvoir qui est le leur de recevoir et de traiter les plaintes portant sur des violations des droits de l’enfant. L’État partie est en outre incité à solliciter une coopération technique à cet égard auprès, notamment, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

Ressources allouées à l’enfance

218.Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie pour allouer des ressources suffisantes aux services sociaux, le Comité déplore que les droits de l’enfant continuent à être négligés et que trop peu de ressources soient allouées aux programmes et politiques liés à l’enfance. Le Comité s’inquiète en outre de l’écart significatif des dépenses publiques entre les deux Entités dans les domaines de la sécurité sociale, de l’éducation et des soins de santé et constate que la structure complexe de l’État partie ne favorise pas une utilisation optimale des ressources limitées disponibles.

219. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la pleine mise en œuvre de l’article 4 de la Convention, en hiérarchisant les allocations budgétaires de manière à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux appartenant à des groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les limites des ressources dont [il dispose] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Le Comité lui recommande en outre d’harmoniser les dépenses consacrées à la protection des droits de l’enfant entre les Entités à l’effet de garantir un niveau minimum de protection sociale et sanitaire à tous les enfants du pays.

Collecte des données

220.Le Comité reconnaît les efforts que fait l’État partie en matière de collecte de données mais relève avec préoccupation que le dernier recensement date de 1991 et qu’il n’y a pas de répartition claire des responsabilités entre les différents organismes publics sur le plan de la collecte, de la synthèse et de l’analyse des données. Il en résulte une pénurie de données statistiques sur la situation des enfants, en particulier de ceux appartenant à différents groupes ethniques et aux groupes les plus vulnérables (enfants déplacés et réfugiés, enfants victimes d’exploitation sexuelle ou économique, enfants victimes de la traite des êtres humains), et une difficulté à calculer les indicateurs de base du développement humain, comme le taux de mortalité infantile ou d’alphabétisation des adultes, le nombre de personnes occupant un emploi ou le nombre de personnes en situation de pauvreté.

221. Le Comité recommande à l’État partie de procéder rapidement à un recensement de la population et de mettre sur pied un système coordonné et exhaustif de collecte de données, lesquelles doivent couvrir tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et être ventilées par groupe ayant besoin d’une protection spéciale. L’État partie devrait également mettre au point des indicateurs pour contrôler et évaluer efficacement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention et évaluer l’impact des politiques touchant les enfants. L’État partie est encouragé à solliciter la coopération technique de l’UNICEF à cet égard.

Coopération avec la société civile

222.Si le Comité prend acte du niveau de coopération entre le Gouvernement et les organisations de la société civile travaillant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’enfant, il note aussi qu’il n’existe pas de voie de communication permanente entre les autorités et le secteur non gouvernemental.

223. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître son niveau de coopération avec le secteur des ONG et d’autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants en Bosnie ‑Herzégovine ainsi que d’établir une voie de communication permanente pour faciliter cette coopération.

Formation et diffusion de la Convention

224.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie − en collaboration avec l’UNICEF et les organisations non gouvernementales locales − pour promouvoir la Convention, notamment par la diffusion d’affiches, de brochures et de programmes radiophoniques. Il juge toutefois inquiétant que, selon certaines informations, le rapport n’ait été ni publié ni diffusé dans les médias. La diffusion des informations ayant trait aux droits de l’enfant est essentiellement restée entre les mains des organisations internationales et des ONG nationales, en dépit du fait que ces dernières ont des ressources limitées.

225. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître et de renforcer ses efforts tendant à diffuser la Convention et à sensibiliser le public, en particulier les enfants eux ‑mêmes et leurs parents, aux principes et dispositions de cet instrument.

226. Le Comité recommande en outre à l’État partie de renforcer ses efforts pour dispenser une formation adéquate et systématique et une sensibilisation aux droits de l’enfant aux corps de métier travaillant avec et pour les enfants, en particulier les responsables de l’application des lois mais aussi les députés, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les directeurs d’école et d’autres, selon que de besoin.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

227.Le Comité constate avec préoccupation que la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’affiliation politique, l’origine nationale, le statut social, le statut de personne déplacée ou rapatriée, le fait d’habiter en zone rurale, le sexe ou le handicap reste répandue. Le Comité s’inquiète aussi des informations selon lesquelles − malgré quelques améliorations − les médias contribuent parfois à la stigmatisation et à l’exclusion sociale en propageant des messages stéréotypés et une certaine méfiance à l’égard des personnes appartenant à une minorité et/ou à certains groupes ethniques.

228. Conformément à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’évaluer soigneusement et régulièrement les disparités existantes en matière d’exercice des droits de l’enfant et de prendre sur la base de cette évaluation les mesures qui s’imposent pour prévenir et combattre toutes les disparités résultant d’une discrimination. Il lui recommande aussi de renforcer ses mesures administratives et judiciaires visant à prévenir et à éliminer toute discrimination de fait contre les enfants, en particulier les enfants handicapés, les enfants roms et les enfants appartenant à une minorité ethnique ou religieuse ou de nationalité étrangère. L’État partie est également invité à mettre au point, en consultation avec les médias, un code de conduite dans le but d’éliminer les conceptions stéréotypées et la stigmatisation des minorités et des groupes ethniques dans les médias.

229. Le Comité demande aussi que le prochain rapport périodique contienne des informations spécifiques sur les mesures et programmes présentant un intérêt dans le cadre de la Convention que l’État partie a lancés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu également de l’Observation générale n o  1, relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

230.Si le Comité relève que la majorité des lois et programmes de l’État partie font référence au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, il regrette que ce principe soit d’une application limitée dans la pratique, faute de ressources financières suffisantes semble‑t‑il.

231. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit compris, dûment intégré et mis en œuvre dans toutes les dispositions juridiques ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services ayant un impact sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

232.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie déploie pour promouvoir le respect des opinions de l’enfant mais reste préoccupé par le fait que l’article 12 de la Convention n’est pas suffisamment appliqué dans les familles, les écoles et les autres institutions et n’est pas en pratique pleinement mis en œuvre dans les décisions judiciaires et administratives, ni dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois, politiques et programmes.

233. Le Comité recommande que davantage d’efforts soient faits pour assurer la mise en œuvre du respect des opinions de l’enfant. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière au droit de tout enfant de participer à la vie de la famille, de l’école, d’autres institutions et organismes, et de la société dans son ensemble, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et minoritaires. Ce droit devrait en outre être inscrit dans toutes les lois, toutes les décisions judiciaires et administratives, toutes les politiques et tous les programmes touchant l’enfance.

3. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

234.Le Comité s’inquiète du fait que, selon des données fournies par les médiateurs des deux Entités, il y aurait quelque 5 000 enfants pour lesquels les données seraient incomplètes dans les registres ainsi qu’un certain nombre d’enfants de certaines régions du pays qui ne seraient pas enregistrés du tout. Le Comité s’inquiète en outre du fait que selon certaines informations, il est fréquent que les enfants roms ne soient pas enregistrés parce que leurs parents n’ont pas de pièces d’identité et que ces enfants fassent l’objet de discrimination de la part des autorités, qui refusent de reconnaître leur droit à l’enregistrement.

235. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie de poursuivre et de renforcer, à titre prioritaire, l’action qu’il mène pour constituer un système assurant l’enregistrement de tous les enfants nés sur son territoire − indépendamment de la nationalité et du statut des parents − ainsi que de tous les enfants nés à l’étranger de parents citoyens de l’État partie, et de prendre des mesures spécifiques afin de veiller à l’enregistrement des enfants roms.

Droit au respect de la vie privée

236.Le Comité est préoccupé par le fait que le droit des enfants à l’intimité de la vie privée n’est pas pleinement respecté, dans les écoles, les médias et d’autres institutions.

237. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles pour garantir les conditions du respect du droit à l’intimité de la vie privée des enfants.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Milieu familial

238.Le Comité prend note des importantes activités et du large mandat des centres de travail social en tant qu’autorités de tutelle traitant de plusieurs questions (placement d’enfants en institution, réglementation de l’adoption, assistance administrative et autre aux enfants et aux familles).

239. Le Comité recommande à l’État partie de doter les centres de travail social des ressources humaines et financières nécessaires, d’assurer une formation systématique à leur personnel et de prendre toute autre mesure de nature à garantir la qualité, l’efficacité et la transparence de toutes les activités de ces institutions.

Adoption

240.Le Comité prend note de l’inquiétude que soulève chez l’État partie le phénomène de l’adoption internationale illégale d’enfants de Bosnie‑Herzégovine. Il note en outre que le processus d’adoption n’est pas pleinement conforme à l’article 21 de la Convention et que l’État partie n’a pas ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

241. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour veiller à ce que les procédures d’adoption soient en pleine conformité avec l’article 21 de la Convention, ainsi que d’envisager de devenir partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. De plus, le Comité lui recommande de soumettre dans son prochain rapport des données ventilées sur les enfants concernés par l’adoption nationale et internationale.

Protection de remplacement s’agissant d’enfants privés de milieu familial

242.Le Comité constate que pendant et après le conflit armé le nombre de foyers accueillant des enfants privés de milieu familial a plus que doublé. Il s’inquiète de ce que ces institutions peuvent devenir, dans certains cas, des lieux de discrimination potentielle, en raison entre autres de l’accès limité aux soins de santé, du manque de formation adaptée à l’autonomie fonctionnelle, de la pénurie de professionnels dûment formés, de l’inadéquation des locaux et du manque de ressources. Le Comité est en outre préoccupé par le peu d’efforts déployés pour, une fois l’enfant placé dans le système de protection de remplacement, réunifier la famille.

243. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que le placement en institution ne soit utilisé qu’en dernier ressort, qu’il soit indiqué professionnellement et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et que des réexamens périodiques du placement soient systématiquement organisés, conformément à l’article 25 de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de développer des normes de qualité pour le placement en famille d’accueil et d’abaisser considérablement la durée du placement en institution. Il recommande en outre que des ressources adaptées soient allouées au bon fonctionnement et au suivi des institutions de placement et des familles d’accueil.

Violence, sévices, négligence et mauvais traitements

244.Tout en notant les nouvelles mesures législatives en cours d’adoption dans les deux Entités pour mieux protéger les enfants des violences intrafamiliales (la nouvelle loi sur la famille et la nouvelle loi sur la protection contre la violence intrafamiliale), le Comité est préoccupé par le fait que les enfants sont souvent et de plus en plus exposés à la violence intrafamiliale et à d’autres formes de sévices, y compris sexuels. De plus, le Comité s’inquiète du fait que les châtiments corporels au sein de la famille ne sont pas expressément interdits dans l’État partie.

245. À la lumière de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De s’assurer que les mesures législatives actuellement mises en place, à savoir la nouvelle loi sur la famille et la nouvelle loi sur la protection contre la violence intrafamiliale, soient rapidement adoptées et pleinement mises en œuvre dans les deux Entités;

b) De procéder à une étude exhaustive de la violence à enfants, portant plus particulièrement sur les sévices sexuels, afin d’évaluer l’étendue, les causes, la portée et la nature de ce phénomène;

c) D’interdire expressément les châtiments corporels dans la famille et dans les institutions;

d) De renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation, en y associant les enfants, afin de prévenir et de combattre les sévices à enfants et de promouvoir des formes positives et non violentes de discipline ainsi que le respect des droits de l’enfant, tout en sensibilisant aux conséquences néfastes des châtiments corporels;

e) D’évaluer les travaux des structures existantes et de dispenser une formation aux professionnels appelés à intervenir dans ce type d’affaire;

f) De renforcer les mesures tendant à encourager la dénonciation des cas de sévices à enfants et de poursuivre les auteurs de tels actes en justice;

g) D’assurer des soins, un rétablissement physique et psychologique complet et des services de réinsertion aux enfants victimes de violence.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

246.Le Comité se félicite des différentes mesures législatives prises pour la protection des enfants handicapés, mais est préoccupé par des pratiques et préjugés discriminatoires dont font toujours l’objet les personnes handicapées, notamment les enfants, et relève que leur accès aux soins médicaux et à l’éducation est insuffisant.

247.Si le Comité se félicite de la nouvelle loi‑cadre sur l’enseignement primaire et secondaire (2003), qui prévoit l’apprentissage inclusif et l’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux dans l’enseignement ordinaire, il regrette qu’à ce jour ce texte ne soit pas mis en œuvre de manière cohérente.

248. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre activement ses efforts actuels et à continuer:

a) À revoir ses politiques et ses pratiques existantes vis-à-vis des enfants handicapés, compte dûment tenu des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69);

b) À s’efforcer de détecter les handicaps au sein du système éducatif et à assurer une meilleure évaluation des besoins globaux des élèves handicapés;

c) À prendre des mesures concrètes et spécifiques pour veiller à ce que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible et à faciliter leur intégration dans le système éducatif ordinaire, y compris au niveau de l’enseignement professionnel;

d) À redoubler d’efforts pour mettre les professionnels (spécialistes des handicaps) et les ressources financières nécessaires à disposition, en particulier au niveau local, et à promouvoir et étendre les programmes de réadaptation de proximité, y compris les groupes de soutien aux parents;

e) À intensifier les campagnes de sensibilisation afin de modifier les attitudes négatives de la population à l’égard des personnes handicapées.

Santé et accès aux services de santé

249.Le Comité s’inquiète de ce que la structure politique complexe du pays et l’absence de lois et politiques unifiées rendent l’accès équitable aux services de soins de santé pour tous les enfants de plus en plus difficile à atteindre. Il prend en outre note avec préoccupation du fait qu’un cinquième des enfants n’a pas eu tous les vaccins et que l’allaitement maternel exclusif est limité aux trois premiers mois pour un nombre restreint d’enfants seulement. Enfin, le Comité exprime de vives préoccupations quant au fait que près de 90 % des Roms n’ont pas d’assurance maladie, ce qui les exclut de fait de l’accès aux soins de santé.

250.S’il prend acte du fait que les taux de mortalité infantile et juvénile ont officiellement chuté, le Comité craint que cette réduction ne soit attribuable à un phénomène de sous‑signalement dans un système de collecte de données défaillant, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables de la population.

251. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants bénéficient du même accès aux soins et de la même qualité des services de santé, une attention particulière devant être accordée aux enfants appartenant à des groupes vulnérables, en particulier aux Roms. De plus, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la situation sanitaire des enfants sur son territoire, notamment:

a) En accentuant ses efforts pour assurer à tous les enfants un accès aux services de santé de base;

b) En intensifiant les programmes de vaccination;

c) En améliorant l’état nutritionnel des enfants;

d) En favorisant l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, suivi d’une diversification adaptée de l’alimentation du nourrisson;

e) En sollicitant, à cet égard, l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres organismes.

Santé des adolescents

252.Le Comité s’inquiète de la consommation importante de tabac et d’alcool chez les adolescents et constate que les mesures de promotion de la santé sont insuffisantes dans l’État partie, les questions touchant la nutrition, le tabagisme, la consommation d’alcool, le VIH/sida, l’éducation sexuelle, l’exercice physique et l’hygiène personnelle étant peu abordées. Le Comité s’inquiète aussi du manque d’information concernant la santé des adolescents, en particulier sur le plan de la santé mentale et de la santé génésique.

253. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures de lutte contre la consommation d’alcool et de tabac chez les enfants, d’améliorer ses programmes de promotion de la santé et de mettre à la disposition des adolescents des services, notamment de conseil, en matière de santé mentale et de santé génésique.

VIH/sida

254.Le Comité constate avec préoccupation que les conduites à haut risque chez les jeunes (usage de drogues par voie intraveineuse et comportement sexuel à risque) pourraient exposer l’État partie à de graves problèmes de VIH/sida dans l’avenir. Il note aussi que ce problème n’a été reconnu par le Gouvernement qu’en 2002, avec la création du Conseil consultatif national pour la prévention du VIH/sida et l’élaboration d’une «stratégie de prévention et de lutte contre le VIH/sida en Bosnie‑Herzégovine», tandis qu’il n’est toujours pas perçu comme une menace par la majeure partie de la population.

255. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour prévenir l’expansion du VIH/sida, en s’inspirant de l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37);

b) De lancer des campagnes et des programmes visant à sensibiliser les adolescents, en particulier ceux appartenant aux groupes vulnérables, et la population au sens large au VIH/sida ainsi qu’à limiter la discrimination dont les enfants infectés ou touchés par le VIH/sida sont victimes;

c) De demander une assistance technique supplémentaire, notamment au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et à l’UNICEF.

Niveau de vie

256.Le Comité relève que du fait de la guerre, de la lenteur du redressement économique, du faible niveau des salaires et du chômage beaucoup de familles ont une situation financière difficile tandis que 20 % de la population environ vivent sous le seuil de pauvreté officiel. La plupart des enfants qui ont perdu leurs parents connaissent des situations de pauvreté extrêmes. Le Comité note avec préoccupation que ces conditions de vie entravent gravement l’exercice par les enfants de leurs droits dans la famille, dans les écoles, ainsi que dans les activités extrascolaires et les activités culturelles.

257. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, notamment des programmes ciblés en faveur des groupes de familles les plus démunis, afin de garantir le droit de tous les enfants à un niveau de vie suffisant.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

258.Malgré des évolutions récentes encourageantes, en particulier l’adoption de mesures législatives et autres dans le domaine de l’éducation (la loi‑cadre sur l’enseignement primaire et secondaire, la création du cycle de neuf ans d’enseignement obligatoire et le plan d’action visant à répondre aux besoins éducatifs des Roms et des autres minorités nationales), le Comité reste préoccupé par:

a)Le nombre élevé d’enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui abandonnent l’école;

b)Le nombre encore insuffisant d’enseignants professionnels dans le pays;

c)Le manque d’espace et d’équipements pour les activités récréatives et culturelles;

d)Le fait que, dans les zones rurales en particulier, les enfants n’ont pas accès à un enseignement préscolaire.

259.Le Comité s’inquiète de la discrimination à grande échelle dans l’accès à l’éducation dont souffrent les minorités ethniques ou nationales, en particulier les Roms (chez lesquels le taux de fréquentation de l’enseignement primaire n’est que de 33 %). De plus, le Comité constate avec préoccupation que d’autres groupes d’enfants marginalisés, notamment les réfugiés et rapatriés et les enfants handicapés, rencontrent des difficultés dans l’accès à la scolarité.

260.Le Comité est également préoccupé par:

a)Le phénomène, qui existe encore dans certains cantons, des «deux écoles sous un même toit», système dans lequel des locaux sont divisés ou occupés à des plages horaires différentes de façon que des enfants issus de groupes ethniques différents suivent un programme distinct en fonction de leur origine nationale;

b)Les informations faisant état d’une violence généralisée dans les écoles, en particulier entre élèves.

261. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accentuer ses efforts afin d’harmoniser la législation relative à l’éducation et d’en assurer la mise en œuvre effective et uniforme sur l’ensemble du territoire;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 28 et 29 de la Convention soient pleinement mis en œuvre, en particulier s’agissant des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (groupes minoritaires, enfants en situation de pauvreté, enfants réfugiés et rapatriés, enfants roms, enfants handicapés, etc.);

c) D’améliorer l’efficacité du système éducatif, en se penchant tout particulièrement sur les taux élevés d’abandon scolaire;

d) D’assurer l’accès à l’enseignement préscolaire d’un bout à l’autre du pays, y compris dans les zones rurales;

e) D’accroître l’offre de programmes de formation professionnelle ouverts aux jeunes, en vue de faciliter leur accès au marché du travail;

f) D’harmoniser, à la lumière de l’article 29 sur les buts de l’éducation, le système éducatif à l’échelle nationale, d’éliminer le système dit des «deux écoles sous un même toit» et de mettre sur pied des programmes et des activités adaptés afin de créer un environnement de tolérance, de paix et de compréhension de la diversité culturelle pour tous les enfants en vue de prévenir l’intolérance, les brimades et la discrimination dans les écoles et dans la société dans son ensemble;

g) De veiller à ce que suffisamment d’espace et d’équipements soient proposés aux enfants pour leur repos et leurs loisirs ainsi que pour des activités récréatives et culturelles;

h) De demander l’assistance technique de l’UNESCO et de l’UNICEF.

7. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et déplacés

262.Si le Comité se félicite du fait qu’en septembre 2004 plus d’un million de personnes réfugiées et déplacées, dont des enfants, avaient réintégré leur foyer dans l’État partie, il relève qu’un nombre significatif de réfugiés de Bosnie‑Herzégovine se trouvent encore dans la région (quelque 100 000 vivant en Serbie‑et‑Monténégro et en Croatie, et environ 50 000 dans d’autres pays) et que 314 000 autres personnes sont toujours déplacées à l’intérieur du pays. Le Comité exprime également son inquiétude devant les informations faisant état d’incidents violents contre les personnes rapatriées et déplacées et contre leurs biens, leurs monuments funéraires ou leurs objets religieux, qui seraient fréquents dans le pays.

263.S’il accueille avec satisfaction la loi de 1998 sur les personnes déplacées, réfugiées et rapatriées en Republika Srpska − régissant le statut, les droits et les devoirs des personnes déplacées, réfugiées et rapatriées ainsi que leur réinsertion dans la société − le Comité s’inquiète de l’absence de programme global au niveau national à leur sujet. Il est également préoccupé par le fait que les enfants réfugiés et déplacés sont hébergés avec les adultes dans des «centres collectifs», lesquels accueillent aussi, aux côtés des enfants, des malades chroniques.

264. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts pour assurer le retour dans de bonnes conditions de sécurité des enfants déplacés et réfugiés et de leurs parents et de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques violentes dont les personnes rapatriées et déplacées ou leurs biens peuvent faire l’objet;

b) De tenir compte des besoins spéciaux et des droits des enfants déplacés et réfugiés, et en particulier d’assurer à ces derniers des conditions de logement appropriées et de veiller à la réinsertion sociale et professionnelle de leurs parents;

c) D’aligner la législation en vigueur dans les Entités sur la législation relative aux réfugiés adoptée au niveau de l’État;

d) De se pencher sur la question des enfants dont les parents sont demandeurs d’asile, admis à titre provisoire ou réfugiés reconnus comme tels, lorsque ni les parents ni les enfants ne sont en possession de documents d’identité reconnus et de veiller à ce qu’ils puissent exercer les droits reconnus à ces catégories de personnes;

e) De continuer à demander à bénéficier de la coopération technique du HCR à cet égard.

Enfants touchés par des conflits armés

265.Bien que les chiffres soient en baisse constante, le Comité est préoccupé par les estimations portant à 4 371 personnes, dont 300 enfants environ, le nombre de victimes de mines antipersonnel entre 1992 et août 2000. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles on compterait encore un million de mines réparties sur quelque 30 000 champs de mines sur l’ensemble du territoire, y compris au voisinage d’écoles et dans des zones où des enfants vont jouer. Selon la Croix‑Rouge, ce sont 50 enfants qui souffrent chaque mois des conséquences de cette situation. De plus, le Comité s’inquiète de la situation des enfants qui ont été victimes du conflit armé, en particulier au regard des conséquences du conflit sur leur état physique et psychologique.

266. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à mener des campagnes de sensibilisation aux dangers des mines, d’entreprendre de manière prioritaire des programmes de déminage et d’étendre les services de soutien psychologique et social aux enfants qui ont été touchés par l’explosion de mines ou d’autres conséquences du conflit armé.

Exploitation économique et enfants des rues

267.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre important d’enfants, en particulier d’enfants roms, vivent ou travaillent dans les rues, la majorité d’entre eux ayant moins de 14 ans, la plupart ne fréquentant pas l’école et près de la moitié d’entre eux se révélant malades. Le Comité note en outre avec préoccupation qu’il est courant que les travaux accomplis par ces enfants soient dangereux et s’apparentent à de l’exploitation et que beaucoup d’entre eux travaillent parce qu’ils y sont contraints ou forcés.

268. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une enquête nationale sur le nombre, la composition et les caractéristiques des enfants qui travaillent et de ceux qui vivent ou travaillent dans les rues, afin de pouvoir mettre au point et appliquer des stratégies et politiques globales de prévention et de lutte contre l’exploitation économique de ces enfants;

b) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation, de vêtements, d’un logement, de soins de santé et de possibilités éducatives appropriés, et notamment à ce qu’ils puissent bénéficier de formations professionnelles et d’apprentissages de l’autonomie fonctionnelle, à l’appui de leur plein développement;

c) D’assurer la mise en œuvre d’une législation pleinement conforme à l’article 32 de la Convention ainsi qu’aux Conventions n os  138 (1973) et 182 (1999) de l’OIT;

d) De demander l’assistance du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) et de l’UNICEF, notamment.

Abus de substances

269.Le Comité s’inquiète de la consommation croissante de drogues et substances illégales chez les adolescents.

270. Le Comité recommande à l’État partie de lancer une étude afin d’analyser en profondeur les causes et les conséquences de ce phénomène et de s’appuyer sur les résultats de cette étude pour mieux prévenir la consommation de drogues et autres substances illégales.

Exploitation sexuelle et traite d’êtres humains

271.Tout en accueillant avec satisfaction certains faits nouveaux positifs, par exemple les poursuites engagées contre les personnes responsables de graves crimes contre des femmes et des filles dans le contexte de la traite et de la prostitution forcée et l’adoption par le Conseil des ministres d’un plan d’action national de lutte contre la traite en 2001, le Comité s’inquiète du fait qu’un nombre croissant de mineurs de 18 ans, en particulier des adolescentes, continuent d’être victimes de la traite aux fins de l’exploitation sexuelle. Le Comité est en outre préoccupé par le peu d’attention accordé dans les systèmes de justice pénale au Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

272. À la lumière de l’article 34 et d’autres dispositions connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre pleinement en œuvre et incorporer le Protocole facultatif susmentionné dans les systèmes de justice pénale ainsi que pour cerner, prévenir et combattre la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et autres, y compris en effectuant des études visant à évaluer la nature et l’ampleur du problème et en allouant des ressources suffisantes à l’étude de cette problématique. De plus, l’État partie devrait, notamment:

Assurer une formation adéquate et systématique à tous les groupes professionnels concernés, en particulier les responsables de l’application des lois;

Lancer des campagnes de sensibilisation et de prévention ciblant en particulier les enfants;

Demander l’assistance de l’UNICEF, entre autres organismes.

273.Le Comité s’inquiète également du fait que selon certaines informations, au niveau local, les fonctionnaires de police sont réputés fermer souvent les yeux face aux activités liées à la traite, quand ils n’y prennent pas eux‑mêmes une part active.

274. Le Comité recommande que des enquêtes approfondies, indépendantes et efficaces soient réalisées suite aux allégations d’implication de fonctionnaires de police dans les activités liées à la traite, et que ceux d’entre eux qui seront reconnus coupables se voient imposer des sanctions, pénales notamment, appropriées.

Administration de la justice pour mineurs

275.Le Comité prend note de l’information selon laquelle tous les tribunaux disposent de conseils pour les mineurs de 18 ans et que les tribunaux de première instance disposent dans tous les cas de juges pour les mineurs de 18 ans, mais qu’il n’existe pas de tribunaux pour mineurs en tant que tels. Le Comité s’inquiète:

a)Du manque de données concernant le nombre de personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi;

b)Des mécanismes inadaptés de recherche, d’étude ou d’évaluation portant sur les activités de prévention ou l’adéquation des mesures existantes;

c)De la stigmatisation dont les enfants en conflit avec la loi sont l’objet;

d)De l’absence de mesures de substitution à la détention et de modalités de réinsertion pour les enfants en conflit avec la loi;

e)Du manque de places adaptées pour la privation de liberté des moins de 18 ans, souvent détenus avec des adultes;

f)Des médiocres conditions matérielles de détention des moins de 18 ans privés de liberté;

g)Des problèmes d’accès à l’éducation rencontrés par les moins de 18 ans placés en détention.

276. Le Comité recommande à l’État partie de mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier avec les articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec les autres normes des Nations Unies en matière de justice des mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, mais aussi avec les recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie, en particulier:

a) D’assurer une formation systématique des juges et conseils pour les personnes de moins de 18 ans;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient privées de leur liberté qu’en dernier ressort et pour une durée aussi courte que possible et qu’en tout état de cause elles soient, en détention, séparées des adultes;

c) De faire en sorte que les moins de 18 ans mis en prison − y compris dans les centres de détention provisoire − bénéficient d’un programme complet d’activités éducatives (notamment d’éducation physique);

d) De prendre d’urgence des mesures afin d’améliorer notablement les conditions de détention des moins de 18 ans privés de leur liberté, conformément aux normes internationales;

e) D’établir des dispositions légales précises sur le processus de déjudiciarisation, conformément au paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention;

f) De définir plus clairement les conditions de supervision des détenus mineurs imposées par le juge des mineurs;

g) D’envisager de modifier les peines de prison applicables aux personnes âgées de 16 à 18 ans ayant commis un crime, en éliminant la peine minimale d’un an de prison et en revoyant la peine maximale, actuellement de 10 ans, à la baisse;

h) De consacrer le droit à un avocat de la défense dès l’ouverture des procédures pénales en Republika Srpska;

i) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, entre autres organismes.

Enfants appartenant à des minorités ethniques

277.S’il se félicite de la loi sur la protection des minorités nationales, adoptée par le Parlement de Bosnie‑Herzégovine le 1er avril 2003, ainsi que de l’établissement du Comité des Roms, le Comité reste préoccupé par l’énorme impact qu’ont les problèmes persistants de la discrimination ethnique et de l’intolérance, qui se traduisent par des actes de violence et des discriminations quotidiennes, sur le plein exercice des droits consacrés dans la Convention par les enfants appartenant à des minorités ethniques, en particulier les enfants roms.

278. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour protéger le plein exercice des droits des enfants appartenant à des minorités ethniques et de prendre des mesures spéciales pour stimuler un processus de réconciliation et de rétablissement de la confiance, y compris par le biais de vastes campagnes d’éducation et de sensibilisation.

8. Suivi et diffusion de la documentation

Suivi

279. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou de tout autre organe analogue, au Parlement, ainsi qu’aux autorités et au Parlement des provinces ou des États, le cas échéant, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion de la documentation

280. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes et des enfants, afin de créer des échanges et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

9. Prochain rapport

281. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. À cet égard, le Comité rappelle combien il est important que les États parties présentent périodiquement des rapports, en temps opportun. Le Comité reconnaît les difficultés qu’éprouvent certains États parties à le faire. À titre exceptionnel, pour aider l’État partie à se mettre à jour avec ses obligations de présentation de rapports et respecter totalement la Convention, le Comité invite l’État partie à lui présenter ses deuxième, troisième et quatrième rapports en un seul pour le 5 mars 2009. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.

Observations finales: Népal

282.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Népal (CRC/C/65/Add.30) à ses 1032e et 1033e séances (voir le document CRC/C/SR.1032 et 1033) tenues le 20 mai 2005, et adopté à sa 1052e séance, le 3 juin 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

283.Le Comité se félicite de la présentation, par l’État partie, d’un deuxième rapport périodique franc et riche en informations, ainsi que de réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/NPL/2), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants au Népal, mais regrette la présentation tardive du rapport. Le Comité se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation ainsi que des réactions positives de cette dernière aux suggestions et recommandations faites au cours de la discussion.

B. Aspects positifs

284.Le Comité prend note de l’adoption des lois suivantes qui visent à améliorer la mise en œuvre de la Convention: a) la loi de 2000 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants, qui définit le travail considéré comme dangereux et interdit de mettre au travail les enfants de moins de 16 ans; et b) la loi de 2002 sur l’interdiction du système Kamaiya, qui a réglementé l’émancipation des travailleurs réduits en servitude, rendu passibles de poursuites pénales les employeurs qui pratiquent le système de Kamaiya et porté création d’un fonds gouvernemental de secours aux victimes de cette pratique.

285.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des conventions suivantes qui visent à améliorer la mise en œuvre de la Convention: a) la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, en 2002; et b) la Convention no 29 sur le travail forcé (1930) en 2002, la Convention no 138 sur l’âge minimum d’accès à l’emploi (1973) en 1997 et la Convention no 182 sur les pires formes du travail des enfants (1999) en 2002.

286.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan national d’action pour l’enfance (2005‑2015).

287.Le Comité se félicite également de l’inscription, dans le neuvième Plan de développement de l’État partie (1997‑2002), de politiques pour le développement de l’enfant conformément aux prescriptions de la Convention.

288.Le Comité salue en outre la création des organes suivants, dont les mandats respectifs visent à améliorer la mise en œuvre de la Convention: a) la Commission nationale des droits de l’homme, en 2000, et en particulier le bureau des droits de l’enfant; b) la Commission nationale de la femme, en 2002; c) la Commission nationale pour les Dalits, en 2002; d) les clubs pour enfants, créés dans plus d’une vingtaine de districts; e) le Fonds national de lutte contre la pauvreté.

289.Le Comité se félicite de l’accord conclu le 11 avril 2005 entre l’État partie et le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), qui porte création d’un bureau du HCDH au Népal chargé de veiller au respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire, dans ce pays en proie à la violence et à un conflit armé interne.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

290.Le Comité est conscient que l’État partie se heurte à plusieurs problèmes liés à l’insécurité et à la violence généralisées dues au conflit armé. En outre, il note les taux très élevés de pauvreté, aggravés par le lourd fardeau de la dette, l’existence de nombreuses croyances traditionnelles et coutumes et le système des castes − autant d’éléments qui entravent la réalisation pleine et entière des droits de l’enfant consacrés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Effet du conflit armé sur la mise en œuvre de la Convention

291.Le Comité note les effets désastreux sur les enfants népalais du conflit armé opposant l’État partie au Parti communiste népalais (maoïste), qui a créé un climat rendant difficile l’application, même minimale, de la Convention. Il constate que le climat de peur, d’insécurité et d’impunité engendré par le conflit armé et l’état d’urgence − décrété en 2000 et en 2004 − nuit gravement au bon développement des enfants népalais, tant sur le plan physique que psychologique. Il est extrêmement préoccupé par le fait que les insurgés maoïstes commettent de nombreux attentats à la bombe contre des écoles et causent des destructions, des fermetures massives d’écoles, violant ainsi le droit fondamental à l’éducation. Le Comité note également avec une profonde préoccupation que le conflit accentue les difficultés qu’a l’État partie à mettre en œuvre la Convention, qui sont décrites dans les présentes observations finales.

292.Le Comité note également avec beaucoup d’inquiétude l’absence d’un parlement (dissous en 2002) qui empêche l’État partie d’adopter de nouvelles lois ou de modifier les lois existantes et de ratifier des instruments internationaux, dont le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

293. Tout en notant que certaines zones du territoire de l’État partie sont de fait entre les mains de groupes non étatiques, le Comité insiste sur la pleine responsabilité de l’État partie et prie instamment le Parti communiste népalais (maoïstes) de respecter les droits de l’enfant dans les zones dont il a le contrôle. Le Comité rappelle à l’État partie son obligation de respecter la Convention en toutes circonstances et de ne déroger à aucune de ces dispositions, même dans des circonstances exceptionnelles, y compris l’état d’urgence. Il recommande en outre à l’État partie d’adopter des mesures plus strictes pour combattre l’impunité en cas de violence à l’égard d’enfants.

294. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour rétablir les institutions nécessaires au fonctionnement normal de l’État partie, y compris le Parlement, et de ratifier les protocoles facultatifs à la Convention.

1. Mesures d’application générales

Recommandations précédentes

295.Le Comité regrette qu’il n’ait pas été suffisamment donné suite à certaines des recommandations formulées dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.57) adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.34), en particulier celles qui figurent aux paragraphes 25 (législation), 26 (non‑discrimination), 29 (collecte de données), 30 (allocations de ressources à l’enfance), 31 (enregistrement des naissances), 32 (accès aux services de base), 33 (enfants réfugiés), 34 (sévices et délaissement), 35 (enfants des rues), 36 (travail des enfants), 37 (vente et traite) et 38 (justice pour mineurs). Le Comité réitère ces recommandations dans les présentes observations finales.

296. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à appliquer les recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Législation

297.Le Comité se félicite de ce que l’État partie a prévu de modifier sa législation nationale, et tout particulièrement la loi sur l’enfance de 1992, pour la rendre pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il se dit toutefois quelque peu préoccupé par le rythme auquel se font les choses.

298.Le Comité réitère également la préoccupation qu’il a exprimée précédemment au sujet des contradictions observées dans la législation, en particulier entre les lois locales, coutumières et religieuses qui font que les droits de l’enfant sont protégés et promus de manière inégale, voire discriminatoire.

299. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier encore ses efforts en vue d’aligner sa législation, et en particulier la loi sur l’enfance de 1992, sur les principes et les dispositions de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de lever les restrictions relatives à l’âge qui existent actuellement dans la loi sur l’enfance afin de garantir que tous les enfants, quel que soit leur âge, puissent saisir la justice pour être protégés.

300. Le Comité prie instamment l’État partie d’appliquer avec plus de vigueur la législation existante dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant notamment en assurant l’exécution des décisions de justice et en lançant des activités de sensibilisation.

Plan national d’action

301.Le Comité, tout en saluant l’adoption du Plan national d’action en faveur de l’enfance (2005‑2015), s’inquiète de ce que les préoccupations sécuritaires actuelles de l’État partie, qui ont drainé une grande partie des ressources normalement consacrées aux services sociaux de base, risquent d’entraver la mise en œuvre du Plan.

302. Le Comité prie instamment l’État partie d’allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre effective du Plan national d’action. À cet égard, il recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), et de faire participer la société civile à la mise en œuvre dudit Plan.

Coordination

303.Le Comité note que le Conseil de district pour la protection de l’enfance, le Conseil central pour la protection de l’enfance, le Ministère de la femme, de l’enfant et de la protection sociale, le Département de la promotion de la femme, la section de la promotion de la femme au niveau des districts et le Comité de développement de district jouent tous un rôle dans la mise en œuvre de la Convention. Il se dit préoccupé par l’absence de coordination claire et bien structurée entre ces organes, pour ce qui est notamment de la mise en œuvre du Plan national d’action adopté récemment. Il est également préoccupé par le fait que les ressources allouées actuellement à ces organes ne semblent pas être suffisantes pour que ceux‑ci s’acquittent de leurs fonctions avec efficacité.

304. Le Comité recommande à l’État partie de désigner ou de créer un mécanisme interministériel et intersectoriel unique qui assurerait la coordination, le suivi et l’évaluation de toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention. Un tel mécanisme devrait travailler en étroite coordination avec la Commission nationale de la planification, être doté de compétences importantes et de ressources financières et humaines suffisantes pour remplir son rôle avec efficacité et inclure des membres de la société civile, des experts des droits de l’enfant et d’autres spécialistes, ainsi que des représentants du Gouvernement.

Suivi indépendant

305.Le Comité se félicite tout particulièrement de l’existence, dans l’État partie, d’une commission nationale des droits de l’homme, ainsi que d’un bureau des droits de l’enfant, d’une Commission nationale de la femme et de conseils de district pour la protection de l’enfance. Il est toutefois préoccupé par la question de savoir si tous les enfants de l’État partie ont accès à ces mécanismes de plainte et par le fait que le mandat du bureau des droits de l’enfant est limité. Il est également préoccupé par l’insuffisance de l’appui politique et financier que l’État partie apporte à ces instances dans l’accomplissement de leur mandat. Il note en outre avec inquiétude que seuls quelques‑uns des conseils de district pour la protection de l’enfance sont réellement opérationnels actuellement.

306. À la lumière de son Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme (2002), le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme et les autres instances de suivi indépendantes soient dotées de ressources humaines et financières suffisantes pour surveiller efficacement la mise en œuvre de la Convention, et à prendre toutes mesures voulues pour garantir qu’elles soient facilement accessibles à tous les enfants et adaptées à leurs besoins. Il suggère à l’État partie de songer à élargir le mandat du bureau des droits de l’enfant de manière à ce que ce dernier puisse se saisir de plaintes individuelles émanant d’enfants. À cet égard, il encourage l’État partie à intensifier ses efforts en matière de sensibilisation pour que les enfants puissent véritablement tirer parti de ces mécanismes de plainte. Il lui suggère en outre de songer à renforcer le mandat des conseils de district pour la protection de l’enfance.

307. Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que la Commission nationale des droits de l’homme reste indépendante et opérationnelle après que son mandat aura pris fin le 25 mai 2005.

Ressources allouées à l’enfance

308.Tout en étant conscient des difficultés économiques et politiques auxquelles se heurte l’État partie et des efforts qu’il déploie pour accroître les dépenses en faveur des services sociaux de base et de l’éducation, le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués à l’enfance et à la mise en œuvre des droits de l’enfant.

309. En vue de mieux appliquer l’article 4 de la Convention et à la lumière des articles 2, 3 et 6, le Comité recommande à l’État partie de fixer des priorités en matière d’allocations budgétaires afin de garantir la réalisation des droits de l’enfant, dans toute la limite des ressources dont il dispose et en recourant à une approche fondée sur les droits. À cet égard, le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que les ressources soient allouées de façon utile et efficace dans le cadre de la coopération internationale.

Collecte de données

310.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques complètes et à jour dans le rapport de l’État partie et d’un système national de collecte de données qui couvrirait tous les domaines visés par la Convention.

311. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données et d’indicateurs adaptés à la Convention et ventilés par sexe, âge, commune et appartenance à la catégorie des personnes à charge. Ce système devrait couvrir tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant l’accent sur ceux qui sont particulièrement vulnérables, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants appartenant à des familles monoparentales. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des lois, des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres organismes.

Diffusion

312.Tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie pour associer des membres de la société civile, y compris des enfants, à l’élaboration du rapport périodique et pour diffuser des informations sur la Convention, le Comité est préoccupé par le fait que ces mesures prises pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention sont insuffisantes. Il regrette en particulier que ces principes et dispositions n’aient pas été inscrits dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux et qu’il ne soit pas prévu de former et de sensibiliser systématiquement les spécialistes travaillant pour et avec des enfants.

313. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour assurer une large diffusion des principes et dispositions de la Convention tant auprès des adultes que des enfants et de faire en sorte qu’ils soient bien compris de tous. Il recommande en outre à l’État partie de mettre sur pied des programmes d’enseignement et de formation systématiques portant sur les droits énoncés dans la Convention à l’intention des enfants et de leurs parents, de tous les groupes de spécialistes qui travaillent pour et avec des enfants, notamment les parlementaires, les juges, les magistrats, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, le personnel des établissements et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé et les travailleurs sociaux. À cet égard, le Comité recommande qu’un enseignement relatif aux droits de l’homme soit incorporé aux programmes scolaires à tous les niveaux de l’enseignement. Il recommande également à l’État partie de songer à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du HCDH.

Coopération avec la société civile

314. Le Comité exprime sa préoccupation au sujet des restrictions très diverses imposées par les autorités aux organisations de la société civile, parmi lesquelles l’obligation de renouveler leur accréditation, la censure, les interdictions de voyager et l’obligation, pour recevoir des contributions de la part de donateurs, d’obtenir de la part du Gouvernement une autorisation préalable.

315. Le Comité souligne l’importance du rôle de la société civile dans la mise en œuvre pleine et entière de la Convention et recommande à l’État partie de lever tout obstacle d’ordre juridique, pratique ou administratif au bon fonctionnement des organisations de la société civile dans l’État partie.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

316.Tout en notant que la discrimination est interdite par la Constitution et par la législation pertinente et que l’État partie entreprend de nombreux efforts pour éliminer ce phénomène, le Comité réitère sa profonde préoccupation face à l’ampleur de la discrimination de fait dont sont victimes les filles et les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables tels que les enfants de la communauté dalit, les enfants appartenant à des groupes autochtones ou à des minorités ethniques, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants des rues, les enfants handicapés et les enfants vivant en milieu rural. Le Comité note avec une vive préoccupation qu’en raison de la prévalence d’attitudes discriminatoires, les enfants appartenant à des groupes vulnérables sont particulièrement exposés aux mauvais traitements et à l’exploitation.

317.Se référant, notamment, aux préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/64/CO/5) au sujet de la persistance d’une discrimination de fait fondée sur la caste dont sont victimes les Dalits en matière d’éducation, d’emploi, de mariage, d’accès à des lieux publics, y compris à des sources publiques d’eau et à des lieux de culte, le Comité se déclare très préoccupé par les effets néfastes de cette forme répandue de discrimination sur le bien‑être physique, mental et affectif des enfants dalits dans l’État partie.

318. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin d’assurer la mise en œuvre des lois en vigueur qui garantissent le principe de non ‑discrimination, et d’adopter une législation appropriée, si nécessaire, pour s’assurer que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés à l’article 2 de la Convention. À cet égard, le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder la priorité aux enfants qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables en ce qui concerne la fourniture de services sociaux et de prendre toutes mesures efficaces pour les préserver de l’exploitation. Le Comité encourage l’État partie à lancer de vastes campagnes d’information du public en vue de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination.

319. Le Comité demande que des renseignements précis soient donnés dans le prochain rapport périodique sur les mesures et les programmes en relation avec la Convention entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur les buts de l’éducation (2001).

Respect des opinions de l’enfant

320.Tout en notant les initiatives prises par l’État partie, en coopération avec les membres de la société civile, pour promouvoir le droit de l’enfant à être entendu, le Comité constate avec préoccupation que les opinions de l’enfant ne sont pas suffisamment prises en considération dans tous les domaines ayant trait à leur vie et que les dispositions de l’article 12 ne sont pas pleinement intégrées à la législation et aux décisions administratives et judiciaires de l’État partie ni aux politiques et programmes concernant les enfants.

321. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’encourager et de faciliter le respect des opinions des enfants et de veiller à ce qu’ils participent à l’examen de toutes les questions les concernant dans tous les domaines de la vie sociale, notamment au sein de la famille, à l’école et dans la société, en application des dispositions de l’article 12 de la Convention;

b) De modifier la législation de manière à ce que les enfants puissent faire valoir leurs droits et que leurs opinions soient prises en considération, dans le cadre notamment de différends relatifs à la garde des enfants et d’autres questions juridiques les concernant;

c) De fournir des informations instructives, notamment aux parents, aux enseignants, aux agents de l’État, aux personnels judiciaires et à l’ensemble de la société sur le droit des enfants de participer et de voir leurs opinions prises en considération.

3. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances et droit à une nationalité

322.Tout en notant que la loi rend obligatoire l’enregistrement des naissances, le Comité est préoccupé par le fait que malgré les efforts déployés par l’État partie, le faible taux d’enregistrement des naissances demeure un problème, en particulier dans les zones rurales, et que cette situation s’aggrave en raison du conflit qui restreint la capacité des autorités locales à garantir des «services d’administration publique», dont l’enregistrement des naissances. Le Comité note avec inquiétude que les enfants qui ne sont pas enregistrés à la naissance sont davantage exposés aux mauvais traitements et à l’exploitation, y compris au recrutement par des groupes armés, du fait que leur âge ne peut être établi.

323.Le Comité constate également avec préoccupation que de nombreux groupes d’enfants n’ont pas été déclarés et/ou ne peuvent prétendre à la citoyenneté népalaise, ce qui a de très graves répercussions sur la pleine jouissance, par ces enfants, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux. Il est particulièrement préoccupé par le fait qu’en vertu des dispositions actuelles de la loi de 1976 sur l’état civil (enregistrement des naissances, des décès et autres indications relatives à la personne), une mère peut avoir du mal à déclarer son enfant, et que, de la même façon, la loi de 1964 sur la citoyenneté ne permet pas à un enfant de demander la nationalité népalaise en déclarant le seul nom de sa mère. Ainsi, les enfants nés de pères étrangers, les enfants abandonnés, les orphelins, les enfants d’une mère célibataire et les enfants de la communauté badi, qui n’ont pas la possibilité de connaître leur père, ne peuvent obtenir la citoyenneté. En outre, le Comité s’inquiète de ce que les autorités ne procèdent pas à l’enregistrement des naissances des réfugiés bhoutanais.

324. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance. À cet égard, il recommande à l’État partie de s’assurer que les autorités locales chargées de l’enregistrement des naissances s’investissent activement au niveau des communautés locales pour veiller à ce que les naissances soient enregistrées en temps opportun et de manière effective. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF, d’organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile.

325. Le Comité recommande en outre à l’État partie de modifier d’urgence la législation pertinente, et tout particulièrement la loi de 1976 sur l’état civil (enregistrement des naissances, des décès et d’autres indications relatives à la personne), la loi de 1964 sur la citoyenneté et les paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 9 de la Constitution de façon que la législation de l’État partie soit pleinement conforme aux articles 7 et 8 de la Convention. Le Comité prie également instamment l’État partie de revoir d’urgence sa politique d’enregistrement des naissances des enfants réfugiés et de veiller à ce que tous les enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile nés dans l’État partie se voient délivrer un acte de naissance.

Protection de la vie privée

326.Le Comité note avec préoccupation que «les médias continuent de divulguer l’identité d’enfants délinquants ou victimes de viol ou d’enfants en situation difficile» (par. 124), ce qui estclairement contraire à l’article 16 de la Convention.

327. Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre en place des mécanismes qui garantissent que toutes les informations diffusées au Népal respectent le droit de l’enfant à la vie privée, tels qu’un code de conduite et/ou d’autolimitation, et que les professionnels des médias reçoivent une formation appropriée dans le domaine des droits de l’homme, qui mette tout particulièrement l’accent sur le droit des enfants à la vie privée.

Châtiments corporels

328.Le Comité est préoccupé par le fait que les châtiments corporels et les mauvais traitements à enfant sont largement pratiqués au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions. Il constate avec préoccupation que les dispositions de la loi sur l’enfance de 1992 et celles du Code civil (Muluki Ain, 1963) prévoient les châtiments corporels à la maison, à l’école et dans d’autres établissements de prise en charge des enfants, ce qui est manifestement contraire à l’article 19 de la Convention. Il souligne l’importance de prendre des mesures juridiques concrètes pour interdire les pratiques traditionnelles néfastes pour les enfants.

329. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels et les mauvais traitements au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions;

b) D’accélérer le processus de modification des dispositions pertinentes de la loi sur l’enfance et du Muluki Ain de 1963 en vue de les mettre en conformité avec l’article 19 de la Convention;

c) De renforcer les campagnes de sensibilisation des parents, des enseignants et des professionnels travaillant avec des enfants, en particulier au sein des institutions, ainsi que du public en général, aux conséquences néfastes des châtiments corporels et des mauvais traitements et d’associer étroitement les enfants et les médias à ce processus;

d) De veiller à ce que des formes de discipline positives, participative et non violente, soient appliquées dans le respect de la dignité de l’enfant et en conformité avec la Convention, en particulier avec le paragraphe 2 de l’article 28, en lieu et place des châtiments corporels dans tous les domaines de la vie sociale.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Séparation d’avec les parents/enfants privés de leur milieu familial et protection de remplacement

330. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que le conflit armé qui sévit actuellement dans l’État partie a pour conséquence d’exposer de plus en plus de familles et d’enfants au risque de la désintégration familiale et de la séparation. Il est tout autant préoccupé par le nombre croissant d’enfants placés dans des établissements de soins résidentiels, pas seulement en raison du conflit armé mais aussi du VIH/sida, alors que beaucoup d’entre eux ont encore leur père ou leur mère − ou les deux − et/ou des proches. En outre, il note avec préoccupation que ces établissements de soins résidentiels ne répondent pas aux normes fixées par l’État partie, que beaucoup d’entre eux ne sont pas agréés et qu’il n’existe pas de suivi adéquat et efficace de la qualité de ces établissements.

331. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes fondés sur des structures communautaires et des prestations de sécurité sociale pour aider les parents à s’acquitter de leurs obligations parentales, et d’accorder une attention particulière à cet égard aux familles touchées par le conflit armé ainsi qu’aux familles vulnérables, comme les familles monoparentales;

b) De prendre des mesures efficaces en vue de réunir les familles séparées, notamment en mettant en œuvre des programmes destinés à renforcer les structures existantes telles que la famille élargie et de créer un système de placement familial doté des ressources nécessaires et d’un personnel qualifié;

c) De veiller à ce que les établissements de soins résidentiels répondent aux normes de qualité prescrites par la Convention, à ce qu’ils soient agréés et inspectés régulièrement et à ce que le placement d’enfants dans ces établissements fasse l’objet d’un suivi régulier conformément à l’article 25 de la Convention, de manière à garantir qu’une telle mesure ne soit utilisée qu’en dernier recours, et pour la période la plus courte possible.

Enfants dont les parents (ou l’un d’eux) sont en prison

332.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant en prison avec leurs parents, dans des conditions souvent mauvaises qui sont bien en deçà des normes internationales.

333. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la pratique actuelle qui veut que les enfants vivent avec leurs parents en prison, afin de la restreindre aux seuls cas où cela s’avère être dans l’intérêt supérieur de l’enfant et de veiller à ce que les conditions de vie puissent leur permettre de se développer harmonieusement. Il recommande également que les enfants de détenus puissent bénéficier d’une protection de remplacement adéquate, au sein de la famille élargie par exemple, et aient la possibilité d’entretenir une relation suivie avec leurs parents.

Adoption

334.Étant donné le nombre élevé d’enfants népalais adoptés par des étrangers et la situation dans laquelle se trouve l’État partie en raison du conflit armé actuel, le Comité constate avec préoccupation l’absence de politique claire et de législation appropriée en matière d’adoption internationale, qui est à l’origine des pratiques telles que la traite et le trafic des nourrissons. Il est particulièrement préoccupé par l’absence de garantie d’une procédure régulière, et notamment par le fait qu’aucun expert n’évalue la capacité des parents ou des représentants légaux dans les affaires concernant la déchéance de la responsabilité parentale. Il se déclare également préoccupé par la pratique de «l’adoption officieuse» qui peut aboutir à l’exploitation des enfants en tant que domestiques.

335. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les dispositions législatives concernant l’adoption internationale et de les faire respecter pour garantir que cette forme d’adoption soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, en particulier à l’article 21. À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale pour prévenir la traite et le transfert illicite d’enfants notamment;

b) De passer en revue les procédures et mécanismes existants concernant l’adoption nationale et internationale, et de réfléchir tout particulièrement au rôle et aux responsabilités des organes de décision aux niveaux national et des districts, afin de faire en sorte que les professionnels intervenant dans les affaires d’adoption soient dotés de toutes les compétences techniques nécessaires à l’examen et au traitement des cas à la lumière de la Convention de La Haye;

c) De fixer et de faire respecter des critères stricts applicables à l’adoption des enfants népalais, en veillant notamment à ce que suffisamment de temps soit accordé à une recherche efficace des parents ou des proches des enfants séparés en raison du conflit armé, et d’abroger les dispositions relatives aux «conditions et procédures» régissant l’adoption d’enfants népalais par des étrangers (2000), selon lesquelles la pauvreté des parents peut être un motif légal d’adoption;

d) De veiller à ce que, dans toutes les affaires d’adoption, l’épuisement de tous les moyens visant à prévenir la déchéance de la responsabilité parentale et/ou la séparation de l’enfant d’avec ses parents soit un critère fondamental;

e) De réglementer le placement d’enfants chez des proches ou autres, et d’assurer le suivi de ce placement, pour mettre les enfants à l’abri de l’exploitation et veiller à ce que tous leurs droits, y compris leur droit à l’éducation et à la santé, soient pleinement respectés.

Mauvais traitement ou délaissement (réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale)

336.Tout en notant que la loi sur l’enfance interdit aux parents, représentants légaux ou enseignants d’infliger un traitement cruel quel qu’il soit aux enfants, le Comité est alarmé par les mauvais traitements dont sont victimes les enfants ainsi que la violence familiale dans l’État partie et estime que la législation nationale actuellement en vigueur n’offre pas aux enfants et aux femmes une protection adéquate contre les mauvais traitements et la violence familiale. Il note en particulier que la loi sur l’enfance, qui met les enfants à l’abri des traitements cruels, ne prévoit pas de moyen de recours utile, et que la violation de ladite loi n’est pas considérée comme un crime d’État et que cette loi n’offre donc un recours qu’au civil. En outre, il regrette que le projet de loi visant à lutter contre la violence familiale, adopté en avril 2002 par le Parlement avant sa dissolution, n’ait jamais été promulgué. Il constate avec inquiétude que la population n’est pas suffisamment consciente que la violence contre les femmes et les enfants est un crime puni par la loi, pas plus que n’en sont conscients les responsables de l’application des lois.

337.Tout en notant que la loi sur l’enfance prévoit également l’inspection des conditions de vie dans les foyers d’accueil, les centres de réadaptation et les orphelinats, le Comité est préoccupé par l’absence d’un mécanisme habilité à recevoir les plaintes des enfants victimes de sévices et de maltraitance et d’un lieu sûr où placer ces derniers. Il est en outre préoccupé par la possibilité que des problèmes majeurs d’infrastructures touchant l’appareil juridique entravent les poursuites pour maltraitance et délaissement d’enfant.

338. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la maltraitance et le délaissement d’enfant, notamment:

a) En menant une étude sur les causes et l’étendue de ces phénomènes et en mettant en place une stratégie globale pour faire face au nombre élevé et croissant de cas de maltraitance et de délaissement d’enfant ainsi que de cas de violence familiale, de façon à prévenir et à circonscrire ces phénomènes;

b) En adoptant des lois obligeant tous les professionnels travaillant pour et avec des enfants à signaler les cas présumés de sévices et de délaissement et en dispensant à ces professionnels une formation portant sur l’identification, la dénonciation et le traitement des cas de maltraitance;

c) En menant des campagnes de sensibilisation du public aux conséquences des mauvais traitements infligés aux enfants et aux autres formes de discipline adaptée aux enfants, et en cherchant à faire tomber les barrières socioculturelles qui empêchent les victimes de rechercher de l’aide;

d) En établissant des mécanismes efficaces pour recevoir, suivre et examiner les plaintes en tenant compte de la sensibilité des enfants et en veillant à ce que les auteurs de maltraitance et de délaissement d’enfant soient dûment poursuivis, ainsi qu’en créant un système adapté de protection des témoins et des victimes;

e) En mettant en place des services chargés d’assurer la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des victimes d’abus sexuel et de tout enfant victime de sévices, de délaissement, de mauvais traitements, de violences ou d’exploitation, et en prenant des mesures appropriées en vue d’empêcher la criminalisation et la stigmatisation des victimes, notamment par la coopération avec les ONG;

f) En sollicitant une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

339.Tout en prenant note de l’adoption d’une politique nationale en faveur des personnes handicapées et de l’existence de lois garantissant les droits des enfants handicapés, dont la loi de 1982 sur la protection des personnes handicapées et la prévoyance sociale, la loi sur l’éducation de 1971 et la loi sur l’enfance de 1992, ainsi que de la constitution en 2000 d’un comité national de coordination des services pour handicapés chargé de mettre au point des programmes en faveur des personnes handicapées et d’appuyer leur mise en œuvre, le Comité reste préoccupé par:

a)Le fait que l’application de cette législation et de ces programmes est inefficace et que les ressources nécessaires ne sont pas allouées par l’État partie;

b)L’absence d’un système national de dépistage et d’intervention précoce pour les enfants handicapés;

c)L’insuffisance des efforts déployés pour faciliter l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif et dans la société en général, notamment en modifiant les comportements traditionnels à l’égard des personnes handicapées et en améliorant l’accès à l’information, aux équipements médicaux, etc.

340. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer la mise au point d’une politique globale en faveur des enfants handicapés et de prendre les mesures requises, notamment l’allocation des ressources nécessaires à une mise en œuvre efficace;

b) De mener une étude pour déterminer les causes des handicaps et les moyens de les prévenir, ainsi que de créer un système national de dépistage, d’orientation et d’intervention précoces;

c) D’examiner la situation des enfants handicapés en ce qui concerne leur accès à des soins de santé, à des services éducatifs et à des emplois adaptés, et d’affecter des ressources suffisantes au renforcement des services pour enfants handicapés, à l’aide aux familles de ces enfants et à la formation du personnel spécialisé dans ce domaine;

d) De continuer, compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), à favoriser l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société, notamment en se préoccupant davantage de former spécifiquement des enseignants et en rendant les infrastructures, notamment les écoles, les installations sportives et de loisirs et tous les autres lieux publics accessibles aux enfants handicapés;

e) De solliciter, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS, une coopération technique pour assurer la formation des parents et des spécialistes, dont les enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Santé et services de santé

341.Le Comité salue la création, en 1997, d’un groupe de travail chargé de mettre en œuvre la stratégie relative à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant et félicite l’État partie pour les efforts déployés en vue de l’amélioration de la couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans, y compris pour la campagne globale de vaccination contre la rougeole menée à bien récemment. Il fait siennes les préoccupations de l’État partie au sujet des services de santé et des services sociaux, qui manquent cruellement de ressources, et plus généralement, au sujet de la qualité des soins de santé et de l’accès qu’ont les enfants de l’État partie, et en particulier les enfants issus de familles pauvres et les enfants des campagnes à ces soins, qui laissent véritablement à désirer. Le Comité est en particulier préoccupé par:

a)Le taux élevé de mortalité infantile, de mortalité des enfants de moins de 5 ans et de mortalité liée à la maternité et par la faible espérance de vie dans l’État partie;

b)Les menaces constantes que font peser sur la survie et le développement de l’enfant les maladies de l’enfance que l’on peut prévenir, y compris la diarrhée, la malnutrition, l’anémie, les maladies infectieuses intestinales, les infections bactériennes, la rougeole et la pneumonie;

c)L’inadéquation des soins prénatals et postnatals qui entrave également la survie et le développement de l’enfant;

d)Le manque d’hygiène et l’accès limité à une eau salubre, en particulier dans les zones rurales, qui n’ont d’une manière générale pas suffisamment accès aux services;

e)Le manque de sensibilisation aux questions de santé, d’hygiène et d’assainissement, particulièrement en milieu rural, et par des pratiques traditionnelles qui peuvent être préjudiciables à la santé de l’enfant, comme le fait de consulter des guérisseurs plutôt que de se rendre dans des services de santé modernes, ou encore de ne pas hydrater les enfants souffrant de diarrhée.

342.Le Comité note également avec préoccupation le fait que peu a été fait pour pallier les problèmes de santé propres aux enfants à risque, notamment aux enfants des rues, aux travailleurs mineurs, aux enfants prostitués et aux enfants dalits, et pour répondre à leurs besoins particuliers.

343. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer de prendre toutes les mesures voulues pour améliorer l’infrastructure sanitaire, notamment grâce à la coopération internationale, afin d’assurer l’accès à des soins et services de santé de base suffisamment pourvus de ressources, notamment de médicaments essentiels pour tous les enfants, et de cibler tout particulièrement les zones rurales;

b) De redoubler d’efforts en vue d’élargir la couverture vaccinale à toutes les régions du pays;

c) D’élargir l’accès aux services de soins de santé primaires;

d) De continuer de renforcer les mesures visant à combattre les maladies de l’enfance, en accordant une attention particulière aux besoins des enfants appartenant à des groupes à haut risque;

e) D’entreprendre des efforts de sensibilisation pour faire connaître à la population en général, et en particulier aux familles, aux enfants et aux prestataires de soins de santé, y compris aux guérisseurs, les rudiments des premiers secours et des soins de santé;

f) De renforcer son système de collecte de données, notamment en ce qui concerne les indicateurs importants de la santé, en veillant à ce que les données tant quantitatives que qualitatives soient fiables et disponibles en temps utile et de se fonder sur les ressources de ce système pour formuler des politiques et programmes coordonnés en vue d’une mise en œuvre efficace de la Convention;

g) D’étudier d’autres possibilités de coopération et d’assistance avec, notamment, l’OMS et l’UNICEF, en vue d’améliorer la santé des enfants.

Santé des adolescents

344.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’accorde pas une attention suffisante à ce qui touche à la santé des adolescents, notamment à leur développement, à leur santé mentale et à leur santé en matière de procréation. Il note également avec préoccupation que les adolescents sont particulièrement exposés à des risques pour leur santé physique et mentale, notamment à cause des abus sexuels, de la violence, de la toxicomanie et de l’abus d’alcool, et des maladies sexuellement transmissibles (MST) − dont le VIH/sida − et qu’ils ne sont que peu sensibilisés aux questions relatives à la santé de la procréation.

345. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation de ces derniers, d’utiliser les données obtenues pour formuler des politiques et des programmes de santé des adolescents en mettant l’accent en particulier sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST), notamment par le biais de l’enseignement de l’hygiène de la procréation et de services de conseils adaptés aux enfants, et en tenant compte de l’Observation générale n o  4 du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent (2003);

b) De mettre en place des services de conseils relatifs à la santé mentale, au développement et à l’hygiène de la procréation, de les faire connaître et de les rendre accessibles aux adolescents;

c) De prendre des mesures en vue d’intégrer l’hygiène de la procréation dans les programmes d’enseignement et de mener des campagnes de sensibilisation afin d’informer pleinement les adolescents de leurs droits en matière d’hygiène de la procréation, y compris de prévention des MST − notamment du VIH/sida − et des grossesses précoces;

d) De poursuivre la collaboration avec les organismes internationaux compétents pour les questions de santé des adolescents, notamment le FNUAP, l’UNICEF et l’OMS.

Mariages précoces

346.Tout en reconnaissant que l’âge minimum du mariage est fixé à 18 ans pour les filles, le Comité, à l’instar de l’État partie, constate avec préoccupation que les mariages précoces sont une pratique courante, en particulier au sein de certaines communautés ethniques et religieuses, et que les filles, une fois mariées, ne sont pas assurées de jouir des droits que la Convention leur reconnaît en tant qu’enfants, y compris de leur droit à l’éducation.

347. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la mise en œuvre de sa législation visant à prévenir les mariages précoces et d’élaborer des programmes de sensibilisation associant les notables locaux et les chefs religieux, et la société en général ainsi que les enfants eux ‑mêmes pour juguler la pratique du mariage forcé. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les filles mariées avant l’âge de la majorité continuent de jouir pleinement des droits que la Convention leur reconnaît, y compris du droit à l’éducation.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

348.Le Comité note avec préoccupation que certaines pratiques traditionnelles préjudiciables continuent d’avoir cours dans l’État partie, tout particulièrement le système des castes et les traditions qui y sont liées (Deuki, Kumari, Jhuma, Badi, Kamlari, Chaupadi, etc.) qui plongent la fillette dans une insécurité extrême, l’exposent à des dangers sur le plan sanitaire et à des traitements cruels. Le Comité regrette qu’il n’y ait pas d’interdiction légale de ces pratiques traditionnelles, ni suffisamment d’interventions de la part de l’État partie pour combattre leurs effets néfastes sur la jouissance, par les enfants victimes de ces pratiques, des droits qui sont les leurs.

349. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables au bien ‑être physique et psychologique des enfants, en renforçant les programmes de sensibilisation. Il lui recommande également d’adopter une législation interdisant ces pratiques.

VIH/sida

350.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour prévenir et maîtriser le VIH/sida, notamment la création du Centre national de lutte contre le sida et les MST, mais reste préoccupé par la hausse de l’incidence de l’infection et sa large prévalence, enparticulier au sein des groupes à haut risque. Le Comité est préoccupé par l’impact très grave du VIH/sida sur les libertés et droits culturels, économiques, politiques, sociaux et civils des enfants infectés par le VIH ou atteints du sida, y compris les principes généraux de la Convention etplus particulièrement les droits à la non‑discrimination, aux soins de santé, à l’éducation, àlanourriture et au logement, ainsi qu’à l’information et à la liberté d’expression.

351. Le Comité recommande à l’État partie de mieux intégrer le respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies concernant les enfants infectés par le VIH ou atteints du sida, ainsi que leur famille, en tenant compte notamment des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80, par. 243), et d’associer les enfants à la mise en œuvre de cette stratégie.

Sécurité sociale, services et établissements de prise en charge de l’enfant et niveau de vie

352.Le Comité se dit préoccupé par le niveau élevé de la pauvreté dans l’État partie, qui constitue un obstacle au respect et à la jouissance des droits des enfants, en particulier de ceux qui vivent dans les zones rurales, dans les bidonvilles et les squats, ainsi que de ceux des castes inférieures et des minorités ethniques, et entrave notamment la capacité de leur famille àleur offrir une protection satisfaisante.

353.Étant donné le nombre élevé d’enfants vivant dans la pauvreté, le Comité note avec regret la rareté des renseignements fournis sur le droit de l’enfant à la sécurité sociale et se déclare préoccupé par l’absence d’un système global de dispositions législatives et de protection sociale qui soit pleinement conforme à l’article 26 de la Convention.

354. Eu égard aux articles 26 et 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer sa stratégie de lutte contre la pauvreté, en mettant dûment l’accent sur la surveillance des effets sur les droits des enfants, et d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes, y compris en faisant appel à l’aide internationale, de façon à garantir la mise en œuvre de sa stratégie;

b) D’intensifier ses efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, en particulier dans les zones rurales, dans les bidonvilles et dans les squats, et de garantir aux enfants le droit à un niveau de vie suffisant;

c) De définir des indicateurs de la pauvreté et de fixer un seuil de pauvreté officiel, ce qui permettra de mesurer l’ampleur de la pauvreté, ainsi que de surveiller et d’évaluer les progrès enregistrés en matière de lutte contre la pauvreté et d’améliorer le niveau de vie des enfants dans l’État partie;

d) D’élaborer une politique de sécurité sociale tout en mettant en œuvre une politique familiale claire et cohérente ainsi que des stratégies efficaces qui permettent d’utiliser les bienfaits de la protection sociale pour promouvoir les droits des enfants et d’allouer des ressources financières adéquates au système de sécurité sociale.

355. Le Comité recommande donc à l’État partie de faire des efforts en vue de réviser sa politique de sécurité sociale et/ou d’en élaborer une nouvelle tout en mettant en œuvre une politique familiale claire et cohérente dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, ainsi que des stratégies efficaces qui permettent d’utiliser les bienfaits de la protection sociale pour promouvoir les droits des enfants.

6. L’éducation, les activités récréatives et culturelles

L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

356.Tout en saluant l’adoption du Plan national d’action concernant l’éducation pour tous, du Plan directeur en matière d’éducation de base et d’enseignement primaire (1997‑2002) ainsi que du deuxième volet du programme d’éducation de base et d’enseignement primaire (1999‑2004), le Comité note avec une vive inquiétude que l’État partie n’a pas rendu obligatoire l’enseignement primaire et n’a jamais atteint l’objectif qu’il s’était fixé de garantir en 2000 l’universalité de cet enseignement, le reportant à 2015. Le Comité reste également préoccupé par le faible niveau des dépenses publiques d’éducation et le manque chronique de ressources, qui expliquent dans une large mesure la pénurie d’enseignants qualifiés, la médiocrité de l’infrastructure matérielle, la surpopulation scolaire et le manque de fournitures scolaires dans les écoles. Il est également préoccupé par le taux élevé d’abandons scolaires, par l’accès très inégal à l’éducation, en raison notamment des coûts cachés de la scolarité, et par le fait qu’une grande partie des filles et des enfants désavantagés, tels que les enfants dalits et les enfants handicapés, sont toujours privés de la possibilité de faire des études.

357. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner soigneusement les crédits budgétaires et les mesures prises dans ce domaine, eu égard à leur impact sur la réalisation progressive du droit de l’enfant à l’éducation et aux activités récréatives. En particulier, il recommande à l’État partie:

a) De rendre l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants, et ce pour une période supérieure aux cinq années d’enseignement primaire offertes actuellement;

b) De continuer à renforcer les mesures visant à accroître les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et à réduire le taux d’abandons scolaires dans le primaire et le secondaire, et de veiller à ce que les enfants puissent suivre l’intégralité du cursus scolaire auquel ils ont droit;

c) De prendre des mesures supplémentaires pour augmenter le budget de l’éducation;

d) De prendre de nouvelles mesures pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation, en particulier des filles, en vue d’éliminer les différences en la matière entre les deux sexes ainsi qu’entre la ville et la campagne;

e) De prendre des mesures pour améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en créant davantage d’écoles, en améliorant l’infrastructure physique et en veillant à ce que les écoles soient suffisamment équipées;

f) D’accorder la priorité à la formation des enseignants et de recruter davantage d’enseignants qualifiés, en particulier des femmes et des personnes appartenant aux divers groupes ethniques;

g) D’adopter des programmes ciblant les enfants de familles pauvres et les enfants de groupes marginalisés et de les mettre pleinement en œuvre;

h) De renforcer encore l’enseignement préscolaire dans le système public, en particulier dans les zones rurales, et d’augmenter le nombre de maîtres de niveau préscolaire dûment formés et de faire prendre conscience aux parents de l’intérêt de l’enseignement préscolaire;

i) D’adopter des mesures législatives appropriées pour combattre la pratique des châtiments corporels à l’école;

j) D’inscrire, à la lumière de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant les buts de l’éducation (2001), l’enseignement concernant les droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires à tous les niveaux;

k) De ratifier la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960) et la Convention sur l’enseignement technique et professionnel (1989);

l) De solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment de la part de l’UNICEF et de l’UNESCO.

358. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures pour éliminer les effets néfastes du conflit et de l’état d’urgence sur le système éducatif et pour faciliter la reconstruction et la réouverture des écoles, le retour des élèves et des enseignants à l’école et de veiller à ce que les ressources nécessaires soient allouées à cette fin.

7. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés/enfants demandeurs d’asile et enfants déplacés

359.Le Comité se félicite de l’adoption en août 2004 d’une politique publique reposant sur le principe de non‑refoulement mais regrette que l’État partie n’ait pas encore ratifié la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides ou la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, et qu’aucune législation nationale ne couvre les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile. À cet égard, et compte tenu du fait qu’une grande partie des personnes concernées sont des enfants, le Comité est préoccupé par:

a)Les informations faisant état de discrimination et de mauvais traitements, et notamment de la fréquence des violences sexuelles infligées aux femmes et aux enfants dans les camps de Bhoutanais au Népal;

b)Les informations faisant état de l’expulsion vers la Chine, par le Népal, de demandeurs d’asile tibétains, parmi lesquels des mineurs non accompagnés, ainsi que de la fermeture, en janvier 2005, du bureau d’aide aux réfugiés tibétains;

c)La règle qui veut que le statut de réfugié ne puisse être demandé que par certaines catégories de demandeurs d’asile, plus précisément par les Tibétains arrivés au Népal avant 1990 et par les Bhoutanais;

d)Les restrictions à la liberté de circulation ainsi qu’à la jouissance du droit à la santé et à l’éducation imposées aux réfugiés bhoutanais.

360.Le Comité note avec regret l’insuffisance des informations fournies par l’État partie sur lasituation des personnes déplacées, ycompris des enfants, qui ont été évacués de chez eux par la force en raison du conflit armé actuel.

361. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De ratifier d’urgence la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie;

b) De tâcher, à titre prioritaire, de faire en sorte que tous les enfants déplacés, réfugiés et demandeurs d’asile et leur famille aient accès aux services de santé et d’éducation et que tous les droits qui leur sont reconnus dans la Convention soient protégés, y compris celui d’être enregistré à la naissance;

c) De prendre immédiatement des mesures pour que toutes les femmes et tous les enfants déplacés et réfugiés relevant de sa juridiction soient protégés contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et que les personnes se rendant coupables d’exploitation sexuelle soient dûment poursuivies;

d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la situation des enfants déplacés, réfugiés et demandeurs d’asile, et notamment celle des mineurs non accompagnés;

e) De poursuivre et d’intensifier sa relation avec, entre autres organisations, le HCR.

Enfants touchés par des conflits armés, y compris leur rétablissement physique et psychologique et leur réinsertion sociale

362.Le Comité est profondément alarmé par le nombre d’enfants tués dans des conflits armés dans l’État partie. Il note avec la plus vive préoccupation les informations faisant état de l’enlèvement et de l’enrôlement forcé d’enfants par les groupes armés qui les endoctrinent et se servent d’eux comme soldats, informateurs, cuisiniers ou porteurs, ou encore comme boucliers humains. Il est tout autant préoccupé par le fait que les forces gouvernementales prennent pour cible des mineurs soupçonnés d’appartenir à des groupes armés, ainsi que par des informations très alarmantes faisant état de disparitions et de détentions arbitraires et du fait que les forces gouvernementales utiliseraient les enfants en tant qu’espions ou messagers. Il est également profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient détenus en application de l’amendement de 2004 à l’arrêt sur les activités terroristes et déstabilisatrices (contrôle et répression). Le Comité se déclare préoccupé par les effets directs de ces violences sur les enfants qui en sont victimes, y compris les enfants soldats, de même que par les graves traumatismes psychiques et psychologiques qui leur sont ainsi infligés. Il se dit également préoccupé par le sort des enfants séparés en raison du conflit, y compris des enfants qui ont fui vers l’Inde, et par le fait que peu d’efforts sont déployés par l’État partie pour réunir ces familles. Le Comité constate également avec préoccupation les effets néfastes du conflit armé sur les disponibilités alimentaires, l’éducation et les soins de santé.

363. Le Comité recommande à l’État partie de formuler une politique et un programme d’ensemble visant à réaliser les droits des enfants touchés par le conflit et d’allouer les ressources humaines et financières en conséquence. Il lui recommande en particulier:

a) D’ériger en infraction l’enlèvement, le recrutement et l’utilisation d’enfants à des fins militaires par quelque force ou groupe armé que ce soit;

b) De définir une règle d’engagement dans les forces armées qui soit distincte pour les enfants;

c) De modifier ou d’abroger l’arrêt sur les activités terroristes et déstabilisatrices (contrôle et répression) à la lumière des normes internationales en matière de justice pour mineurs;

d) De mettre au point, en collaboration avec les ONG et les organisations internationales , un système complet de soutien psychosocial et d’assistance aux enfants touchés par le conflit, en particulier aux enfants soldats, aux enfants déplacés et réfugiés non accompagnés et aux enfants rapatriés;

e) De prendre des mesures efficaces pour assurer la réintégration des enfants touchés par le conflit dans le système éducatif, notamment en prévoyant des programmes d’éducation informels et en faisant passer en priorité la réhabilitation des bâtiments et installations scolaires ainsi que l’approvisionnement en eau et en électricité et l’assainissement des zones touchées par des conflits;

f) De ratifier la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;

g) De ratifier d’urgence le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

h) De solliciter à cet effet l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF, notamment, et de coopérer autant qu’il est possible avec le bureau du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme récemment créé au Népal.

Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

Toxicomanie

364.Le Comité se dit préoccupé par la fréquence de la consommation d’alcool par les enfants, ainsi que par l’incidence en hausse parmi eux de la toxicomanie, y compris la prise de cannabis, d’héroïne, d’opiacés et de drogues injectables. Il s’inquiète également des effets néfastes de la consommation d’alcool et de drogues par les parents sur le développement physique, affectif et psychologique ainsi que sur le bien‑être des enfants. Tout en notant que la loi sur l’alcool interdit de vendre de l’alcool aux mineurs de moins de 16 ans, le Comité note avec préoccupation que cette loi ne prévoit aucune peine en cas de violation, et que la législation interdisant la consommation d’alcool par des mineurs n’est d’une manière générale pas mise en œuvre de manière efficace. Il est également préoccupé par l’absence de loi interdisant expressément la vente, l’utilisation et le trafic de substances réglementées par les enfants ainsi que par le fait qu’il n’existe aucun programme de traitement adapté.

365. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour lutter contre l’abus des drogues et d’alcool chez les enfants, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation, et de veiller à ce que les enfants qui consomment de l’alcool et/ou des drogues et d’autres substances aient accès à des structures et procédures efficaces de traitement, de conseils, de réadaptation et de réinsertion. Il recommande en outre d’éduquer les parents, par l’intermédiaire notamment de campagnes de sensibilisation, sur les effets nocifs de leur consommation d’alcool et de substances réglementées sur le développement et le bien ‑être des enfants. Il prie l’État partie d’adopter la législation nécessaire pour interdire la vente, l’utilisation et le trafic des substances réglementées par les enfants et de veiller à ce que toutes les lois interdisant la consommation d’alcool et de substances toxiques par les enfants soient mises en œuvre de manière efficace.

Enfants des rues

366.Vu que le nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue est en augmentation et quel’État partie est conscient qu’ils sont les principales victimes de sévices, de délaissement et d’exploitation, le Comité regrette le manque d’informations sur les programmes et mesures spécifiques mis en œuvre pour améliorer leur sort.

367. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire une étude des causes et de l’ampleur de ce phénomène et de mettre en place une stratégie générale pour se pencher sur le problème de l’existence d’une population nombreuse et croissante d’enfants des rues, de façon à prévenir et circonscrire ce phénomène;

b) De prendre des mesures efficaces pour assurer aux enfants des rues une nourriture, des vêtements, un logement, des soins de santé et des possibilités d’éducation suffisants, y compris une formation et un apprentissage des compétences nécessaires dans la vie courante, en vue de contribuer à leur plein épanouissement;

c) De veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion lorsqu’ils sont victimes de violences physiques, de sévices sexuels et de toxicomanie, d’une protection contre les brutalités policières ainsi que de services leur permettant de se réconcilier avec leur famille et leur communauté;

d) De solliciter à cette fin l’assistance technique, notamment celle de l’UNICEF.

L’exploitation et les violences sexuelles

368.Tout en notant les efforts entrepris par l’État partie pour éliminer le phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants, le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui en sont victimes. Il considère insuffisants les efforts entrepris pour protéger de ce fléau les groupes d’enfants particulièrement vulnérables. Plus précisément, il constate avec préoccupation que les enfants appartenant à des castes inférieures sont plus nombreux à se prostituer et que perdure la pratique coutumière connue sous le nom de badi, qui contraint les jeunes filles de la caste des Bedis à se prostituer.

369.Le Comité note en outre que l’article 7 de la loi sur l’enfance, qui met les enfants à l’abri de la torture et des traitements cruels, ne s’applique pas aux sévices sexuels, qui ne sont pas toujours assimilables à des traitements cruels ou à des actes de torture. Le Comité note également avec préoccupation que des poursuites sont rarement engagées contre les personnes qui exploitent sexuellement des enfants, et que rares sont les campagnes visant à informer la population des lois concernant l’exploitation sexuelle.

370. Le Comité recommande à l’État partie, en allouant si besoin est en priorité les ressources voulues:

a) D’adopter une législation appropriée qui assure la protection des filles et garçons âgés de moins de 18 ans contre les abus et l’exploitation sexuels;

b) D’entreprendre une étude exhaustive sur l’exploitation sexuelle des enfants en recueillant des données précises sur son ampleur;

c) De prendre des mesures législatives appropriées et d’élaborer une politique efficace et détaillée en vue de combattre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris les facteurs qui y exposent les enfants, et notamment les enfants appartenant à la caste des Badis et aux autres castes inférieures;

d) De s’abstenir de pénaliser les enfants victimes d’exploitation sexuelle et de veiller à ce que les responsables soient dûment poursuivis;

e) De mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réintégration des enfants victimes, y compris la création dans toutes les régions de centres de réadaptation, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ainsi qu’à l’Engagement global de Yokohama adopté en 2001 à l’occasion du deuxième Congrès mondial;

f) De solliciter l’assistance de l’UNICEF, entre autres organismes.

L’exploitation économique, notamment le travail des enfants

371.Le Comité note avec satisfaction les divers efforts entrepris par l’État partie pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en coopération avec la société civile, la communauté des donateurs et, tout particulièrement, l’Organisation internationale du Travail, dont la ratification des conventions pertinentes de l’OIT et de lois nationales (voir par. 3 et 4 plus haut), l’adoption prévue du Plan directeur national ainsi que du Programme définissant des délais pour la suppression des pires formes de travail des enfants.

372.Le Comité demeure toutefois très préoccupé par le fait qu’une part importante d’enfants occupe un emploi, souvent à temps plein et très dangereux. Il est également préoccupé par le fait que la législation nationale pertinente est peu appliquée et par la pénurie d’inspecteurs du travail en raison de la faiblesse des ressources financières de l’État partie. Il constate en outre avec préoccupation que bien qu’une grande majorité de la population, dont des enfants, travaille dans le secteur informel, la loi sur le travail des enfants − qui interdit leur emploi illégal − s’applique uniquement au secteur moderne de l’économie.

373.Tout en accueillant avec satisfaction l’abolition en 2000 du système Kamaiya de travail sous servitude pour dettes, ainsi que l’adoption en 2002 de la loi interdisant le système Kamaiya, le Comité note avec préoccupation qu’un nombre élevé d’enfants soumis au Kamaiya n’ont toujours pas été libérés et continuent d’être employés en tant que travailleurs serviles et que plusieurs milliers de travailleurs serviles dalits (haliya), dont des enfants, seraient actifs dans l’agriculture dans l’ouest du Népal et dans les plaines. Il est particulièrement préoccupé par le fait que ces travailleurs sont toujours confrontés à de graves difficultés en matière de droit au logement, à la terre, au travail et à l’éducation.

374. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer avec plus de vigueur la législation et les politiques existantes pour éradiquer la pratique du travail servile des enfants. Il prie également instamment l’État partie de faire le maximum, y compris en prenant des mesures préventives, pour que les enfants qui travaillent le fassent dans des conditions qui ne leur soient pas préjudiciables et qu’ils continuent d’avoir accès à l’éducation. Il lui demande instamment de modifier le Plan directeur sur le travail des enfants, la loi sur le travail des enfants et les autres lois pertinentes de manière que la nécessaire réglementation du travail des enfants s’applique dans tous les domaines d’activité, y compris dans le secteur informel. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour assurer la pleine mise en œuvre des politiques et lois qui ont trait au travail des enfants, notamment par des campagnes de sensibilisation et d’information du public en matière de protection des droits des enfants.

375.En outre, le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre avec plus de vigueur la loi sur l’interdiction du système Kamaiya et de prendre des mesures efficaces pour garantir l’intégration sociale des travailleurs émancipés. Il recommande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les résultats qu’auront donnés les mesures prises dans ce domaine.

Vente, traite et enlèvement

376.Le Comité prend note des divers efforts entrepris par l’État partie pour combattre la traite des enfants et accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles les policiers sont actuellement formés aux questions relatives à l’exploitation sexuelle et à la traite des femmes et des enfants. Toutefois, il reste profondément préoccupé par la perversité du phénomène de la traite et de la vente d’enfants à l’intérieur même du pays ou vers l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle et de travail servile. Il note avec une vive préoccupation que certains groupes d’enfants sont tout particulièrement exposés au risque d’être vendus ou victimes de la traite, parmi lesquels les filles, les enfants déplacés à l’intérieur du pays, les enfants des rues, les orphelins, les enfants des zones rurales, les enfants réfugiés ainsi que les enfants appartenant aux castes les plus vulnérables. Le Comité constate en outre avec préoccupation que la protection juridique offerte aux victimes de la traite, au moyen de la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, est insuffisante et que sa mise en œuvre laisse beaucoup à désirer. Il est également préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient ni d’une protection adéquate ni du soutien voulu en vue de leur rétablissement.

377. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer son système de collecte de données sur la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et de veiller à ce que tous les indicateurs et données servent à formuler, à suivre et à évaluer les politiques, programmes et projets y afférents;

b) De mettre en place un cadre juridique global pour protéger les enfants de la traite;

c) De prendre des mesures effectives pour appliquer avec plus de vigueur la loi et d’intensifier ses efforts visant à sensibiliser les communautés aux problèmes de la vente, de la traite et de l’enlèvement d’enfants;

d) De veiller à ce que la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida (2002 ‑2006), du Programme d’éducation pour tous (2004 ‑2009), du Plan directeur national sur le travail des enfants soit liée au Plan d’action national de lutte contre la traite, afin de mettre en place une approche globale et efficace;

e) De veiller à ce qu’une aide et un soutien adéquats soient fournis à tous les enfants victimes et, en particulier, à ce que les enfants qui attendent d’être rapatriés aient accès aux services de base;

f) De chercher à conclure des accords bilatéraux avec les pays voisins, en particulier l’Inde, pour prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants, et pour faciliter leur protection et leur retour dans leur famille dans de bonnes conditions de sécurité;

g) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

h) De chercher à coopérer avec, entre autres organismes, l’UNICEF et l’OIM, et de solliciter de l’aide de leur part.

Administration de la justice pour mineurs

378.Tout en se félicitant de la création, dans tous les tribunaux de district, de juridictions pour mineurs chargées de connaître de cas d’enfants en conflit avec la loi et de l’organisation de programmes de formation destinés aux responsables de l’application des lois, y compris aux élèves de l’école de police, le Comité reste convaincu que la législation et les politiques de l’État partie ne sont pas conformes aux normes internationales relatives à la justice pour mineurs. Il se dit à nouveau préoccupé de ce que l’âge minimum de la responsabilité pénale a été fixé à 10 ans, qu’il considère être très bas, et de ce qu’il n’existe aucun système officiel de vérification de l’âge. Il est également préoccupé par les conditions de détention et par le fait que dans la plupart des cas les détenus de moins de 18 ans ne sont pas séparés des détenus adultes, en raison du manque d’établissements pénitentiaires pour mineurs. Il est également alarmé par le fait que les enfants sont souvent traduits en justice «en l’absence d’enquête menée en bonne et due forme» et qu’une grande partie des affaires concernant des mineurs sont traitées par les administrations des districts, qui ont une compétence quasi juridictionnelle. Il est également préoccupé par l’absence de services d’enseignement dans les prisons.

379.Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs seraient détenus en application de l’arrêt sur les activités terroristes et déstabilisatrices (contrôle et répression), qui ne fixe aucun âge minimum et confère des pouvoirs étendus aux forces de sécurité, habilitées à appréhender et à retenir toute personne soupçonnée d’être associée avec les groupes armés, y compris des enfants.

380.Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation et ses politiques afin de garantir le respect intégral des normes de justice applicables aux mineurs, en particulier les dispositions de l’alinéa b de l’article 37 et des sous ‑alinéas ii à iv et vii de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l’Assemblée générale ) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (résolution 45/112 de l’Assemblée générale), à la lumière du débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De veiller à ce que les détenus de moins de 18 ans soient toujours séparés des adultes, et à ce que la privation de liberté ne s’applique que comme une mesure de dernier recours, pour la durée la plus courte possible et dans des conditions satisfaisantes;

b) D’accélérer la construction d’installations séparées (des maisons de correction pour enfants) ainsi que de cellules séparées dans les établissements pénitentiaires pour adultes, de manière à ce qu’il y en ait dans tous les districts;

c) D’améliorer, lorsque la privation de liberté est inévitable et qu’elle est utilisée comme une mesure de dernier recours et pour la durée la plus courte possible, les procédures d’arrestation et les conditions de détention et d’établir au sein de la police des équipes spéciales chargées de traiter les cas d’enfants en conflit avec la loi;

d) De veiller à ce que les mineurs ne puissent être tenus pour responsables, détenus ou poursuivis en justice en vertu des lois antiterroristes;

e) De réviser et, lorsque cela est nécessaire, de modifier toutes les procédures judiciaires, juridiques et de protection, y compris celles des administrations de district, afin que tous les mineurs soupçonnés ou accusés d’avoir violé la loi jouissent pleinement du droit à un procès équitable, prévu au paragraphe 2 de l’article 40 de la Convention;

f) De dispenser au personnel de la justice une formation de type scolaire à l’administration de la justice pour mineurs et aux droits de l’homme;

g) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et du HCDH, notamment.

381. Le Comité recommande à l’État partie de modifier ou d’abroger l’arrêt sur les activités terroristes et déstabilisatrices (contrôle et répression) à la lumière des normes internationales en matière de justice pour mineurs.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

382.Le Comité note que l’État partie a signé, mais pas encore ratifié, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif à cette même Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

383. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Suivi et diffusion

Suivi

384. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures requises pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou à tout organe analogue, aux gouvernements et parlements des provinces ou États, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

385. Le Comité recommande également que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie, de même que les recommandations qu’il a adoptées à leur propos (observations finales), soient très largement diffusés, notamment (mais pas exclusivement) par l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des organisations professionnelles et des enfants eux ‑mêmes, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter un débat à leur sujet.

10. Prochain rapport

386. À la lumière de sa recommandation sur la périodicité des rapports, exposée dans le rapport de sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc capital que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais voulus. Le Comité invite l’État partie à soumettre ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document d’ici au 13 mars 2010, date fixée pour la présentation du cinquième rapport. Ce document ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Équateur

387.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques combinés de l’Équateur (CRC/C/65/Add.28) à ses 1034e et 1035e séances (voir CRC/C/SR.1034 et CRC/C/SR.1035), tenues le 23 mai 2005, et a adopté à sa 1052e séance, tenue le 3 juin 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

388.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième et troisième rapports périodiques combinés ainsi que les réponses écrites détaillées à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/ECU/2), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

389.Le Comité apprécie le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et se félicite des réactions positives aux suggestions et recommandations faites au cours du débat.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

390.Le Comité salue l’initiative prise par l’État partie pour réformer sa législation relative aux enfants, en particulier l’adoption en 2003 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui consacre les droits de l’enfant proclamés dans la Constitution équatorienne et dans les principales conventions internationales. Il accueille également avec satisfaction la création en 2004 du Conseil national pour l’enfance et l’adolescence en tant qu’instance de coordination des institutions officielles chargées d’appliquer les politiques publiques de développement de l’enfant.

391.Le Comité note avec satisfaction la création, en 2002, de l’Observatoire des droits de l’enfance et de l’adolescence, qui recueille, analyse et diffuse des informations faisant le bilan de l’application des droits des enfants et des adolescents.

392.Le Comité se félicite de l’instauration d’un système de justice spécialisée pour les mineurs, conformément au nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence.

393.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)La Convention sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973 (no 138) et laConvention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182), en 2001;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en juillet 2003;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en février 2004, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en juillet 2004.

394.Le Comité note avec satisfaction que la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, a été associée à l’élaboration du rapport et à la formulation des politiques ayant trait à l’enfance, ce qui a permis d’élargir la participation populaire à la mise en œuvre de la Convention.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

395.Le Comité note que les effets à long terme de catastrophes naturelles telles que le phénomène El Niño ainsi que l’instabilité politique de ces dernières années, les inégalités extrêmes et l’injustice sociale ont eu une incidence négative sur la mise en œuvre des droits consacrés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation, recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

396.Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (voir CRC/C/15/Add.93) lors de l’examen du rapport initial de l’État partie ont donné lieu à des mesures et à des dispositions législatives. Cependant, certaines recommandations concernant, notamment, l’allocation des ressources, l’enregistrement des naissances, le travail et la traite des enfants et les disparités entre zones urbaines et zones rurales n’ont pas fait l’objet d’un suivi suffisant. Le Comité note que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

397. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport périodique initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à donner la suite voulue aux recommandations formulées dans les présentes observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques.

Législation

398.Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie dans le processus de révision de sa législation et, en particulier, de l’adoption du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, qui aligne sa législation interne sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité note également que l’État partie procède actuellement à une réforme de son Code pénal et de son Code du travail afin de les mettre en conformité avec son Code de l’enfance et de l’adolescence et avec les normes énoncées dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

399. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour appliquer pleinement le Code de l’enfance et de l’adolescence qu’il a adopté récemment et d’accélérer le processus de révision législative en cours pour mettre la législation existante en conformité avec ce Code.

Coordination

400.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Conseil national pour l’enfance et l’adolescence prévu par le Code de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que des Consejos cantonales de la niñez y adolescencia et des Juntas cantonales de protección de derechos . Le Comité se déclare toutefois préoccupé par le fait que les nouvelles structures mises en place souffrent d’un manque de coordination avec les structures existantes.

401. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce qu’il y ait un système de coordination adéquat entre les diverses institutions à tous les niveaux, afin de garantir la pleine application de la Convention. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n° 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre à la disposition du Conseil national pour l’enfance et l’adolescence et de toutes les entités locales toutes les ressources financières dont ils pourraient avoir besoin pour s’acquitter au mieux de leurs tâches importantes.

Plans nationaux d’action

402.Le Comité note qu’un plan national d’action de 10 ans (Plan nacional decenal de protección integral a la niñez y adolescencia) a été adopté par l’État partie en octobre 2004.

403. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les ressources humaines et financières nécessaires à une mise en œuvre efficace du plan national d’action soient allouées en temps voulu et d’encourager et de faciliter une participation active des enfants, des jeunes, des parents et de tout organe concerné et compétent en vue d’atteindre les objectifs arrêtés pour le suivi et l’évaluation de ce plan.

Suivi indépendant

404.Bien que le Comité constate avec satisfaction qu’un service de Défenseur de la mère et de l’enfant a été créé au sein des Services des défenseurs du peuple, il reste préoccupé par le fait que ce service n’est pas présent dans toutes les régions. En outre, le Comité s’inquiète de l’insuffisance des ressources humaines et des crédits budgétaires alloués ainsi que du fait que les enfants comme les adultes ne sont généralement guère au courant des services offerts par le Défenseur.

405. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la création d’un service distinct spécifiquement chargé des droits de l’enfant, présent dans toutes les régions et doté de ressources humaines et financières suffisantes, ainsi que le prévoient les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris») (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et conformément à l’Observation générale n o 2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer sa campagne visant à sensibiliser les autorités régionales et locales à l’importance de cet organisme pour la promotion et la protection des droits de l’enfant.

Ressources destinées aux enfants

406.Le Comité note avec une vive inquiétude que les ressources allouées aux services sociaux, en particulier à la promotion et à la protection des droits de l’enfant, sont relativement faibles, situation qui semble attribuable en grande partie aux dépenses considérables (plus de 35 % du budget national) consacrées au service de la dette. En outre, le Comité craint que les accords de libre-échange actuellement en cours de négociation n’aient une incidence négative sur les budgets alloués aux services sociaux.

407. Le Comité prie instamment l’État partie d’augmenter les budgets consacrés à la promotion et à la mise en œuvre des droits de l’enfant conformément à l’article 4 de la Convention et de faire un effort particulier pour investir des ressources dans la mise en œuvre et la protection des droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables, notamment aux communautés autochtones et afro-équatoriennes, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants vivant dans les zones reculées. Le Comité recommande également à l’État partie de faire tous les efforts possibles pour négocier un rééchelonnement des paiements effectués au titre du service des dettes extérieure et intérieure afin de pouvoir investir davantage dans des programmes de réduction de la pauvreté, y compris dans la mise en œuvre des droits des enfants, notamment le droit à l’éducation, le droit de jouir du meilleur état de santé possible et le droit à un niveau de vie suffisant et appelle les institutions financières internationales et privées et les partenaires bilatéraux et multilatéraux à appuyer ces efforts. Le Comité recommande enfin à l’État partie de faire en sorte que les accords de libre-échange n’aient pas une incidence négative sur les droits des enfants, notamment pour ce qui est de l’accès à des traitements abordables, y compris à des médicaments génériques. À cet égard, le Comité réitère les recommandations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.100).

Collecte des données

408.Tout en notant qu’au cours des dernières années l’État partie a accompli des progrès remarquables sur le plan du système de collecte des données, avec notamment la mise en place du Système d’indicateurs sociaux sur les enfants et adolescents des deux sexes (Sistema de indicadores sociales sobre niños, niñas y adolescentes), dans le cadre du Système intégré d’indicateurs sociaux de l’Équateur, le Comité regrette l’absence de statistiques ventilées par âge, par sexe et par origine ethnique qui permettraient de se faire une meilleure idée de la situation des enfants en Équateur, en particulier des enfants appartenant aux groupes vulnérables et marginalisés.

409. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son système de collecte de données ventilées dans le cadre de son système national de collecte de données, notamment concernant les groupes vulnérables et marginalisés tels que les enfants handicapés, les enfants pauvres et les enfants appartenant aux communautés autochtones et afro ‑équatoriennes en vue de constituer une base sur laquelle évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants et sur laquelle s’appuyer pour élaborer des politiques de mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de solliciter l’assistance technique, notamment du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Institut interaméricain de l’enfant.

Diffusion de la Convention

410.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention au moyen, notamment, de séminaires et d’ateliers. Le Comité estime toutefois que des progrès supplémentaires doivent être accomplis par l’État partie en matière de sensibilisation des enfants et des adultes, en particulier dans les zones rurales et dans les zones reculées.

411. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes et des enfants. Il recommande également de renforcer la formation − celle-ci devant être adaptée et systématique – de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les juges, les avocats, les représentants de l’ordre, les enseignants, notamment les enseignants travaillant auprès des communautés autochtones et dans les zones rurales et les zones reculées, le personnel des services de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements accueillant des enfants. L’État partie est également invité à traduire le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence dans les diverses langues autochtones et à en promouvoir les principes et les dispositions, notamment en faisant appel à des méthodes de communication aussi bien traditionnelles que novatrices.

2. Définition de l’enfant

412.Le Comité s’inquiète de ce que l’âge minimum du mariage est de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons.

413. Le Comité recommande à l’État partie de fixer un âge minimum légal pour le mariage unique, applicable aux garçons comme aux filles, qui soit internationalement acceptable.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

414.Le Comité réitère les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/62/CO/2, par. 11) face au fait qu’en dépit de garanties constitutionnelles et légales les autochtones, les Afro-Équatoriens et les membres d’autres minorités ethniques sont, de facto, toujours l’objet de discrimination. Le Comité est en outre préoccupé par la discrimination à l’égard des filles, des enfants vivant dans la pauvreté et des enfants réfugiés.

415. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application concrète des dispositions constitutionnelles et légales qui garantissent le principe de non-discrimination et le strict respect de l’article 2 de la Convention et de renforcer et de mettre effectivement en œuvre ses stratégies nationales pour éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit à l’égard de tous les groupes vulnérables.

416. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des informations précises sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention relative aux droits de l’enfant engagés par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation.

Le droit à la vie, à la survie et au développement

417.Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui sont victimes de violences.

418. Le Comité engage instamment l’État partie à prendre, autant que possible, des mesures efficaces pour réduire et éliminer les manifestations de violence.

Respect des opinions de l’enfant

419.Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour faire appliquer le principe du respect des opinions de l’enfant, le Comité est préoccupé par le fait que les traditions sociales semblent limiter la liberté d’expression des enfants à l’école, dans les tribunaux ou au sein de la famille.

420. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les opinions de l’enfant soient dûment prises en considération dans la famille, à l’école, devant les tribunaux, dans les structures administratives et autres structures concernées ainsi que dans les médias, conformément à l’article 12 de la Convention.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

421.Tout en prenant note des efforts fournis par l’État partie pour promouvoir l’enregistrement des naissances, le Comité s’inquiète de ce que la naissance d’un enfant sur dix n’est pas enregistrée ou l’est ultérieurement. Le Comité est en outre préoccupé par la faiblesse du taux d’enregistrement des naissances dans certaines régions, telles que l’Amazonie.

422. Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de renforcer son action visant à instaurer l’enregistrement systématique des naissances de tous les enfants nés sur le territoire national par l’adoption de diverses mesures, notamment la suppression des frais administratifs à la charge des parents, l’organisation de campagnes de sensibilisation et la mise en place de services itinérants d’enregistrement des naissances dans les zones rurales, en particulier dans la région amazonienne. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des mesures similaires pour enregistrer les naissances qui n’ont pas encore été déclarées. À cet égard, l’État partie devrait envisager de solliciter une assistance technique auprès, notamment, de l’UNICEF, du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et d’autres donateurs potentiels.

Châtiments corporels

423.Tout en prenant note que le Code de l’enfance et de l’adolescence interdit les châtiments corporels dans les établissements scolaires et dans le système pénitentiaire et en prenant acte de l’introduction de programmes tels que le programme «promotion de la bien-traitance», le Comité reste préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont toujours traditionnellement acceptés et couramment pratiqués dans la famille et dans d’autres contextes comme méthode disciplinaire.

424. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de faire appliquer des dispositions législatives interdisant toutes les formes de châtiment corporel dans quelque contexte que ce soit, y compris au sein de la famille et des différents systèmes de prise en charge de l’enfant, et d’intensifier ses campagnes de sensibilisation en vue d’encourager le recours à d’autres méthodes disciplinaires administrées dans le respect de la dignité humaine de l’enfant et en conformité avec la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

425.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de ménages dirigés par une femme et par le fait que, souvent, les pères n’assument guère leurs responsabilités familiales, notamment celles liées à la reconnaissance et à l’entretien de l’enfant.

426. Le Comité recommande à l’État membre de prendre des mesures visant à renforcer les moyens des familles et d’accorder une attention particulière à la question du rôle des pères, notamment en ce qui concerne la reconnaissance et l’entretien de l’enfant.

427.Le Comité craint que l’émigration de plus en plus importante des Équatoriens au cours des dernières années n’ait eu des conséquences négatives sur l’exercice des responsabilités parentales liées à l’éducation et au développement de l’enfant.

428. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs équatoriens à l’étranger, les hommes comme les femmes, soient en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités parentales, notamment de renforcer les accords bilatéraux avec les pays de destination et de favoriser le regroupement familial et un environnement familial stable permettant d’élever les enfants conformément aux articles 18 et 10 de la Convention. Le Comité engage également l’État partie à développer des services de consultation familiale attentifs aux besoins de l’enfant pour les travailleurs équatoriens expatriés et leurs enfants.

Protection de remplacement

429.Le Comité note avec préoccupation le nombre croissant d’enfants privés de leur milieu familial naturel en raison, notamment, de la pauvreté, du chômage et du nombre grandissant de parents qui, migrant vers d’autres pays à la recherche de meilleures conditions de vie, laissent leurs enfants au pays sans protection adéquate et les confient à des membres de la famille ou à des institutions.

430. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures visant à renforcer la famille par l’allocation de ressources financières suffisantes et par l’amélioration des structures communautaires destinées aux enfants privés de leur milieu familial et, conformément à l’article 25 de la Convention, d’examiner périodiquement les conditions du placement des enfants et de faire en sorte que le placement en institution soit une solution de dernier recours.

Adoption

431.Tout en prenant bonne note du fait que le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence instaure le principe selon lequel le soutien à la famille d’origine a priorité sur l’adoption ainsi que celui de la subsidiarité de l’adoption internationale par rapport à l’adoption nationale, le Comité reste préoccupé par le manque de ressources humaines et financières, notamment le manque de formation du personnel de l’Autorité centrale.

432. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’Autorité centrale en lui allouant des ressources humaines et financières suffisantes, en lui attribuant des fonctions clairement définies et en la dotant d’un mécanisme d’agrément et de surveillance des organismes nationaux et étrangers intervenant dans l’adoption internationale, conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Maltraitance et négligence

433.Le Comité prend note de la protection juridique mise en place par le Code de l’enfance et de l’adolescence, adopté récemment. Il reste néanmoins préoccupé par l’ampleur de la maltraitance et de la violence au sein de la famille et par le fait que l’État partie n’a pas de politique claire visant à combattre ce phénomène.

434. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour traiter le problème de la violence dans la famille et de la maltraitance, notamment:

a) D’appliquer effectivement des dispositions pertinentes du Code de l’enfance et de l’adolescence en commençant, notamment, par recueillir un ensemble complet de données statistiques ventilées par sexe, par âge et par ethnie;

b) De conduire des campagnes d’information et de sensibilisation du public en ce qui concerne les conséquences négatives de la maltraitance et de la négligence d’enfants;

c) De prendre des mesures pour que le ministère public, la police judiciaire et les organes judiciaires puissent enquêter de manière respectueuse de la sensibilité de l’enfant et des différences sexuelles sur les cas de violences contre les petites filles et les adolescentes et en punir les auteurs;

d) De veiller à ce que tous les enfants victimes de violences puissent bénéficier de services de conseil et d’aide à la réadaptation et à la réinsertion;

e) D’offrir une protection adéquate aux enfants victimes de maltraitance dans leur foyer et d’admettre les témoignages enregistrés sur cassette vidéo dans le cadre des procédures judiciaires.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

435.Tout en notant avec satisfaction la création du Consejo nacional de discapacidades, le Comité reste préoccupé par le manque de données exhaustives sur le nombre d’enfants handicapés dans l’État partie. Le Comité note également avec inquiétude que ces enfants sont l’objet de diverses formes de discrimination et qu’un nombre élevé d’enfants handicapés ne fréquentent aucun établissement d’enseignement quel qu’il soit, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées.

436. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De recueillir des données ventilées précises sur les enfants handicapés;

b) De prendre des mesures efficaces pour réduire et éliminer la discrimination dont les enfants handicapés sont l’objet au sein de la société, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation et d’information;

c) Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations du Comité adoptées lors de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), de favoriser l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société, notamment en s’attachant davantage à dispenser une formation spéciale aux enseignants et en rendant l’environnement physique − écoles, installations sportives et récréatives ainsi que tous les autres espaces publics − accessible aux enfants handicapés.

Santé et services médicaux

437.Malgré les efforts considérables déployés par l’État partie dans le domaine de la santé, avec en particulier une baisse de la mortalité infantile au cours des 10 dernières années, le Comité reste préoccupé par l’augmentation du taux de mortalité des adolescents signalée dans le rapport de l’État partie (par. 143). Le Comité s’inquiète également des niveaux élevés de malnutrition, en particulier dans les zones rurales.

438. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour améliorer la situation sanitaire des enfants ainsi que leur accès à des services de santé de qualité et de s’attaquer au problème de la malnutrition, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées. Le Comité recommande également à l’État membre de renforcer son initiative «Hôpitaux amis des bébés» (mère et enfant) et de mettre à jour les manuels de formation des professionnels de la santé sur la promotion et la défense de l’allaitement maternel.

Salubrité de l’environnement

439.Le Comité réitère la préoccupation qu’il avait déjà exprimée dans ses observations finales précédentes (CRC/C/15/Add.93) devant les effets néfastes que l’extraction du pétrole et les pulvérisations aériennes sur les cultures illicites pratiquées dans le cadre du Plan Colombia ont sur l’environnement et sur la santé des enfants.

440. Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer véritablement au problème de la pollution et de la dégradation de l’environnement, notamment en cherchant à conclure des accords bilatéraux et en faisant appel à la coopération internationale. Elle recommande également à l’État partie de renforcer son programme d’éducation à la salubrité de l’environnement.

Santé des adolescents

441.Le Comité reste préoccupé par le nombre croissant de grossesses chez les adolescentes et par le nombre de très jeunes mères. Le Comité s’inquiète également des risques particuliers pour la santé physique et mentale auxquels les adolescents sont exposés, notamment la violence, l’usage de drogues, l’abus d’alcool et les maladies sexuellement transmissibles.

442. Le Comité recommande à l’État partie de se soucier particulièrement de la santé des adolescents et, à cet égard, de tenir compte de l’Observation générale n o  4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les lois et les programmes existants, et en particulier:

a) D’engager des mesures visant à réduire le taux de grossesse chez les adolescentes, en particulier par l’éducation à la santé en matière de procréation et par des services de consultation respectueux de la spécificité de l’enfant;

b) De prendre des mesures pour réduire le taux de grossesse chez les adolescentes, notamment mettre en œuvre la loi sur l’éducation sexuelle, et ce d’une manière qui tienne compte de l’âge et du sexe des personnes ciblées;

c) De prendre des mesures efficaces pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles et de lutter contre l’usage des drogues et l’abus d’alcool chez les enfants, notamment par des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public, et de veiller à ce que les enfants qui abusent de l’alcool ou qui font usage des drogues aient accès à des structures et à des prises en charge efficaces en matière de traitement, de consultations, de réadaptation et de réinsertion;

d) D’intensifier ses efforts pour promouvoir les services de santé mentale et de conseil, notamment pour traiter le problème du suicide chez les adolescents, et pour faire en sorte que ces services soient adaptés et accessibles à tous les adolescents, y compris les adolescents d’origine autochtone et afro ‑équatorienne et aux adolescents vivant dans des zones reculées.

Niveau de vie

443.Le Comité fait sienne la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (voir E/C.12/1/Add.100, par. 26) concernant la persistance et l’ampleur croissante de la pauvreté dans l’État partie, phénomène qui touche particulièrement les enfants, notamment les enfants appartenant aux communautés autochtones et afro‑équatoriennes.

444. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour offrir aux enfants vulnérables et marginalisés, notamment les enfants autochtones et afro ‑équatoriens, une assistance matérielle et des programmes d’appui, en particulier en ce qui concerne la nutrition, l’habillement et le logement, conformément à l’article 27 de la Convention.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

445.Le Comité reconnaît les progrès remarquables accomplis dans le domaine de l’éducation, avec notamment la mise en place de l’enseignement bilingue prévue prochainement. Le Comité prend également note du système d’évaluation des performances scolaires (APRENDO). Le Comité est toutefois préoccupé par la faiblesse du niveau des dépenses de l’État dans le domaine de l’éducation, la médiocrité du matériel scolaire, l’accès limité des enfants des rues aux établissements scolaires et les disparités régionales pour ce qui est du plein exercice du droit à l’éducation.

446. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’augmenter les dépenses dans le domaine de l’éducation, en particulier celles consacrées à l’enseignement primaire, préscolaire et secondaire;

b) D’augmenter le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire et de réduire les disparités socioéconomiques, ethniques et régionales pour ce qui est de l’accès à l’éducation et du plein exercice du droit à l’éducation;

c) D’intensifier les mesures visant à remédier au problème des abandons scolaires;

d) De renforcer la formation professionnelle, celle ‑ci étant liée aux besoins du marché du travail, et de veiller à ce que les enfants des rues aient accès à un enseignement adapté à leurs besoins particuliers;

e) D’améliorer la qualité de l’enseignement et de dispenser une formation adéquate aux enseignants;

f) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, notamment.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

447.Tout en notant les efforts engagés par l’État partie pour organiser des activités sportives et culturelles, le Comité constate avec préoccupation l’insuffisance du nombre des activités récréatives et culturelles offertes.

448. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants puissent jouir de leur droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques, conformément à l’article 31 de la Convention.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés

449.Le Comité félicite l’État partie des efforts consentis pour accueillir un nombre croissant de demandeurs d’asile, dont bon nombre sont des enfants, notamment des mesures prises en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour enregistrer les demandeurs d’asile et les réfugiés et délivrer de nouveaux documents d’identification aux demandeurs d’asile comme aux réfugiés.

450. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer sa politique en matière d’asile, en particulier d’adopter des dispositions législatives régissant le traitement des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants réfugiés et demandeurs d’asile aient pleinement accès à l’éducation, aux services de santé et aux autres services. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de faire appel à la coopération internationale et de solliciter une assistance, notamment auprès du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Déplacement de personnes à l’intérieur et à l’extérieur de leur propre pays

451.Le Comité fait part de sa préoccupation face au nombre élevé de personnes, parmi lesquelles de nombreux enfants, qui sont victimes de violence et de déplacements de population résultant pour une large part de la mise en œuvre du Plan Colombia.

452.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences négatives du Plan Colombia sur la population, de veiller au respect des droits des enfants et d’offrir à toutes les victimes une assistance en vue de leur réadaptation.

Exploitation économique, notamment travail des enfants

453.Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants âgés de 5 à 15 ans qui travaillent dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé par le fait, relevé par l’État partie, qu’environ 4 000 enfants travaillent dans des mines et qu’un nombre important d’enfants travaillent dans le secteur de la banane.

454. Le Comité prie instamment l’État partie de continuer à renforcer ses mesures législatives et autres visant à lutter contre le travail des enfants. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en œuvre, avec la participation active des enfants au travail, sa législation interne et ses programmes visant à éliminer progressivement le travail des enfants;

b) D’améliorer et de renforcer les moyens humains et financiers du système d’inspection du travail en vue d’appliquer efficacement les lois relatives au travail des enfants, notamment l’interdiction d’employer des enfants à des travaux nocifs ou dangereux;

c) D’offrir aux enfants qui ont cessé de travailler des possibilités de réadaptation, d’éducation et de formation professionnelle adaptées à leurs besoins.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

455.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts considérables déployés par l’État partie en matière d’exploitation sexuelle et de traite des enfants et des études réalisées sur la question par diverses institutions, ainsi que l’en a informé l’État partie. Le Comité exprime sa profonde inquiétude devant le nombre élevé d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et devant l’insuffisance des mesures adoptées à cet égard par l’État partie.

456. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures législatives nécessaires, notamment la révision du Code pénal, en vue d’ériger en infraction pénale, notamment, l’exploitation sexuelle, la pornographie et le tourisme sexuel, comme il est indiqué dans les réponses à la liste des points à traiter;

b) D’élaborer une politique efficace et globale pour s’attaquer à l’exploitation sexuelle des enfants, en visant notamment les facteurs qui rendent les enfants vulnérables à une telle exploitation;

c) D’éviter de faire tomber sous le coup de la loi pénale les enfants victimes d’exploitation sexuelle;

d) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action du premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’Engagement mondial de Yokohama 2001 adopté lors du deuxième Congrès mondial.

Justice pour mineurs

457.Le Comité accueille avec satisfaction l’établissement d’un système de justice pour mineurs spécialisé, conformément au nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence. Le Comité souhaite néanmoins souligner que la privation de liberté ne doit pas être appliquée systématiquement mais doit constituer une mesure de dernier recours. Le Comité est également préoccupé par la lenteur avec laquelle les affaires sont traitées.

458. Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l’Assemblée générale) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (résolution 45/112 de l’Assemblée générale), compte tenu de la journée de débat général que le Comité a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) De renforcer ses mesures socioéducatives sur tous les territoires de l’État partie;

b) De considérer que la privation de liberté ne constitue qu’une mesure de dernier recours devant être appliquée pour la plus courte durée possible;

c) De fournir aux personnes âgées de moins de 18 ans une aide juridictionnelle ou une autre forme d’assistance;

d) De veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans ayant affaire à la justice pour mineurs restent régulièrement en contact avec les membres de leur famille;

e) De mettre en place, à l’intention de tous les professionnels intervenant dans l’administration de la justice pour mineurs, des programmes de formation sur les normes internationales en la matière.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

459.Le Comité prend acte des diverses mesures concernant les enfants autochtones adoptées par l’État partie, notamment la mise en place d’un système d’enseignement interculturel bilingue. Le Comité reste néanmoins préoccupé par le fait que les enfants autochtones, en raison de la pauvreté généralisée, bénéficient de leurs droits de manière limitée, en particulier pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à la santé. Le Comité s’inquiète également de ce que les enfants appartenant à des communautés autochtones:

a)Commencent à accomplir des travaux agricoles et ménagers à l’âge de 5 ans pour les garçons et de 4 ans pour les filles;

b)Sont soumis à des châtiments, y compris à des formes d’humiliation publique;

c)Sont souvent victimes de violences sexuelles.

460. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants autochtones contre la discrimination dans l’exercice de leurs droits et pour garantir à ces derniers la pleine jouissance des droits consacrés par la législation interne de l’État partie et par la Convention. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie aux recommandations qu’il a adoptées à la suite de la journée de débat général consacrée aux droits des enfants autochtones lors de sa trente ‑quatrième session, en 2003. Le Comité recommande en outre à l’État partie de fournir aux communautés autochtones, y compris aux enfants qui en font partie, des renseignements suffisants sur les procédures d’enregistrement des naissances, sur le travail des enfants, sur le VIH/sida et sur la maltraitance et la négligence d’enfants, notamment les châtiments corporels.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention sur les droits de l’enfant

461. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre d’ici à 2006 ses rapports au titre du Protocole à la Convention sur les droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

462. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement suite aux présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement et aux gouvernements et parlements des provinces ou des États, le cas échéant, afin que ceux ‑ci les examinent et leur donnent la suite qui convient.

Diffusion

463. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l’État partie, ainsi que les recommandations y relatives (observations finales) qu’il a adoptées soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) via l’Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des associations de jeunes, des groupements professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

464. Le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique d’ici au 7 septembre 2007. Ce document ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Norvège

465.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Norvège (CRC/C/129/Add.1) à ses 1036eet 1037eséances (voir CRC/C/SR.1036 et 1037), le 24 mai 2005, et a adopté à sa 1052e séance, le 3 juin 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

466.Le Comité se félicite de la présentation en temps utile du troisième rapport périodique de l’État partie, qui est conforme aux directives générales formulées à cet égard et qui rend compte de la suite donnée aux recommandations précédentes du Comité (CRC/C/15/Add.126). Le Comité se félicite également des réponses données par écrit à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/NOR/3), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants en Norvège, et prend note avec satisfaction du dialogue franc et ouvert qu’il a pu avoir avec la délégation de l’État partie.

B. M esures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

467.Le Comité accueille avec satisfaction les faits nouveaux positifs qui se sont produits pendant la période considérée, notamment:

a)Des progrès généraux dans l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant;

b)L’incorporation de la Convention dans le droit interne en 2003;

c)Les modifications apportées à la législation traitant spécifiquement des enfants, qui renforcent et améliorent encore la portée du droit des enfants d’être entendus;

d)Le lancement du projet concernant la vie avant 18 ans qui vise à faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant et à associer les enfants au processus d’établissement des rapports;

e)L’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action national en faveur des droits de l’homme portant sur la période 2000-2005;

f)L’amendement du Code pénal en avril 2003 pour ériger expressément la traite des personnes en infraction pénale;

g)L’engagement constant et remarquable de l’État partie en faveur de l’assistance et de la coopération internationales, en particulier dans le domaine de l’éducation;

h)La mise en œuvre d’un certain nombre de programmes et de plans d’action nationaux pour renforcer la protection des droits de l’enfant, notamment le Plan d’action relatif à l’Internet et à son utilisation par les enfants et les adolescents de 2001, le Plan d’action en faveur des enfants et des adolescents issus de l’immigration de 2002, le Plan d’action contre la traite de femmes et d’enfants de 2003, le Plan d’action contre la délinquance juvénile (2000-2004), le Plan d’action de lutte contre le racisme et la discrimination (2002-2006), ainsi que les programmes intitulés «Les efforts du Gouvernement visant à combattre les mutilations génitales féminines − 2002» et «Amplification des efforts contre le mariage forcé − 2002»;

i)La ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2001 et 2003 respectivement.

C. P rincipaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. M esures d’application générales

Recommandations précédentes du Comité

468.Le Comité constate avec satisfaction qu’un grand nombre de ses recommandations ont été appliquées, mais note également avec regret que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.126) à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/70/Add.2) n’ont pas été suffisamment prises en compte, en particulier celles figurant aux paragraphes 19 (formation et enseignement des dispositions de la Convention), 21 (non-discrimination), 27 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 31 (séparation des parents et des enfants), 41 (services de santé mentale) et 43 (services de garde d’enfants).

469. Le Comité invite instamment l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations qu’il n’a appliquées que partiellement ou qu’il n’a pas encore appliquées, ainsi qu’à celles qui figurent dans les présentes observations finales.

Législation et application

470.Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses mesures prises pour mettre la législation nationale en totale conformité avec la Convention. Il note toutefois qu’il faudrait veiller de plus près à ce que la législation nationale portant sur certaines questions telles que l’immigration, la participation des enfants aux décisions des instances dirigeantes et la liberté soient effectivement appliquées d’une manière pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

471. Le Comité invite l’État partie à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que la législation nationale soit et demeure pleinement conforme à la Convention. Il l’encourage à faire en sorte qu’une formation soit dispensée aux juges au sujet de l’applicabilité directe de la Convention dans les affaires concernant des enfants et aux fonctionnaires de l’administration centrale et des municipalités pour leur faire connaître les dispositions de la Convention.

Coordination

472.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie quant à la nécessité de renforcer la cohérence et la coordination des actions en faveur des enfants et des adolescents menées au niveau central comme au niveau local, en particulier pour ce qui est des autorités locales.

473. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour renforcer la cohérence et la coordination des actions menées en faveur des enfants et des adolescents afin d’assurer la coopération voulue entre les autorités centrales et locales ainsi que la coopération avec les enfants, les jeunes, les parents et les organisations non gouvernementales.

Mécanismes indépendants de suivi

474.Tout en reconnaissant le rôle important joué par le Médiateur pour les enfants, le Comité note que ce dernier est limité dans ses activités parce qu’il dépend apparemment du Ministère de l’enfance et de la famille .

475. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’indépendance du Médiateur pour les enfants.

Collecte de données

476.Le Comité constate avec une vive satisfaction qu’il existe dans l’État partie un système bien développé de collecte de données mais il regrette l’absence de statistiques sur la situation des enfants qui ont été victimes de violence et de ceux qui abandonnent leurs études secondaires du deuxième cycle ou qui n’entreprennent pas de telles études. Il regrette également que peu de données soient disponibles sur les enfants immigrés et les enfants placés en institution ou dans des familles d’accueil.

477.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour améliorer la collecte systématique de données sur la situation des enfants, notamment des enfants qui ont été victimes de violence et de maltraitance, des enfants qui abandonnent leurs études secondaires du deuxième cycle ou qui n’entreprennent pas de telles études, des enfants placés dans des structures de protection de remplacement et des enfants immigrés.

Allocation de ressources

478.Tout en se félicitant des mesures prises à cet égard, le Comité constate avec préoccupation que les services offerts aux enfants varient selon la région du pays où ils habitent, sur le plan tant du contenu de ces services que des prestations fournies.

479. Le Comité recommande à l’État partie de faire une étude pour évaluer et analyser le niveau et le contenu des ressources fournies aux enfants et de prendre, si nécessaire, des mesures pour assurer l’égalité d’accès de tous les enfants aux mêmes services, indépendamment de l’emplacement géographique ou de la taille de la municipalité où ils habitent.

Formation/diffusion de la Convention

480.Le Comité constate avec inquiétude que, malgré les diverses mesures prises par l’État partie dans ce domaine, les enfants et les jeunes ne sont pas suffisamment au fait de la Convention et que les professionnels qui travaillent avec ou pour des enfants ne reçoivent pas tous une formation suffisante sur la question des droits de l’enfant. Le Comité regrette à cet égard que les droits de l’homme ne soient enseignés que comme matière facultative dans l’enseignement secondaire du deuxième cycle.

481. Le Comité encourage l’État partie:

a) À introduire l’enseignement des droits de l’enfant dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire ;

b) À élaborer des programmes de formation systématique et continue aux droits de l’homme, notamment aux droits de l’enfant, à l’intention de tous ceux qui travaillent avec ou pour des enfants (par exemple, les juges, les avocats, les membres des forces de l’ordre, les agents publics, les responsables des gouvernements locaux, les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel de santé et en particulier les enfants eux ‑mêmes);

c) À assurer la diffusion et la traduction des observations générales du Comité.

2. P rincipes généraux

Non-discrimination

482.Malgré les mesures actuellement appliquées par l’État partie dans ce domaine, le Comité est préoccupé par le fait que certains enfants sont victimes de discrimination à l’école et dans la société en raison de leur religion ou de leur origine ethnique.

483. Compte tenu de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier les efforts qu’il fait pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination de fait à l’égard des enfants.

3. L ibertés et droits civils

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

484. Le Comité prend note des constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 3 novembre 2004 ( CCPR/C/82/D/1155/2003) au sujet de l’enseignement d’une nouvelle matière scolaire intitulée «Connaissance chrétienne et éducation religieuse et morale». Le Comité accueille à cet égard avec satisfaction l’information fournie par l’État partie selon laquelle il est prévu d’apporter des modifications à la loi sur l’éducation pour que l’enseignement de cette matière soit pleinement conforme au droit à la liberté de religion consacré à l’article 15 de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à accélérer le processus d’adoption et de promulgation de ces modifications.

4. Milieu familial et protection de remplacement

485.Le Comité craint que l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit pas suffisamment pris en compte dans les cas où des étrangers qui ont des enfants en Norvège sont expulsés à titre définitif après avoir commis une infraction pénale grave.

486. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue la considération primordiale lors de l’adoption des décisions concernant l’expulsion de leurs parents.

Enfants privés de milieu familial

487.Le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants qui ont été retirés à leur famille et qui vivent dans des foyers d’accueil ou d’autres institutions. Le Comité note à cet égard que l’État partie est disposé à revoir ses pratiques en la matière.

488. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer les raisons pour lesquelles de plus en plus d’enfants sont retirés à leur famille, notamment en apportant une aide appropriée à leurs parents biologiques. Il encourage l’État partie à privilégier la protection du milieu familial naturel et à veiller à ce que la séparation d’avec la famille et le placement en foyer d’accueil ou en institution n’interviennent qu’à titre de mesure de dernier recours lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.

Examen périodique du placement

489.Tout en saluant l’action du Ministère de l’enfance et de la famille, le Comité est préoccupé par l’insuffisance de l’examen périodique de la situation des enfants placés dans des foyers d’accueil en raison du nombre insuffisant de surveillants et de l’absence de formation de ces derniers.

490. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour que la situation des enfants placés dans des foyers d’accueil ou des institutions soit suffisamment surveillée.

Mauvais traitements et négligence; réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

491.Le Comité constate avec préoccupation que les enfants exposés à de la violence au foyer ne bénéficient pas toujours de soins et d’une assistance suffisants.

492. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer son action pour fournir une assistance appropriée aux enfants exposés à de la violence au foyer ou dont les parents souffrent de troubles psychiatriques et/ou sont des toxicomanes, notamment:

a) En faisant en sorte que toutes les victimes de violence aient accès à des services de conseil et d’aide au rétablissement et à la réinsertion;

b) En fournissant une protection appropriée aux enfants qui sont victimes de violence chez eux;

c) En renforçant les mesures pour s’attaquer aux causes profondes de la violence dans la famille, une attention particulière étant accordée aux groupes marginalisés et défavorisés;

d) En menant des campagnes de sensibilisation du public aux conséquences négatives des mauvais traitements et en mettant en œuvre des programmes de prévention s’adressant notamment aux familles, afin de promouvoir des formes de discipline positives et non violentes.

5. Santé et bien-être

Enfants handicapés

493.Le Comité note avec préoccupation que la participation des enfants handicapés aux activités culturelles et récréatives est limitée.

494. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux enfants handicapés l’égalité d’accès aux services, y compris aux activités culturelles et récréatives, en tenant compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69 , par. 310 à 339).

Santé et bien ‑être

495.Le Comité demeure préoccupé par la forte incidence des troubles du comportement alimentaire (boulimie et anorexie mentale). De plus, le Comité note avec préoccupation que de plus en plus d’enfants ont un problème de surpoids qui est imputable au manque d’activité physique conjugué à un régime alimentaire inadapté.

496. Le Comité recommande à l’État partie de porter une attention particulière à la santé des enfants et des adolescents, en tenant compte de son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il lui recommande en particulier de renforcer les mesures visant à lutter contre les troubles du comportement alimentaire et à promouvoir un mode de vie sain chez les adolescents.

Services de santé mentale

497.Tout en accueillant avec satisfaction les mesures prises pour renforcer les services de santé mentale pour enfants et adolescents, le Comité est préoccupé par les problèmes qui subsistent, tels que les délais d’attente dans les centres de soins et d’assistance. Le Comité s’inquiète également de la pénurie de pédopsychiatres et de pédopsychologues.

498. Le Comité encourage l’État partie à accélérer le développement des soins de santé mentale de façon à assurer sans délai un traitement et des soins adaptés à tous les enfants et les jeunes qui en ont besoin.

499.Le Comité demeure profondément préoccupé par le nombre élevé des suicides chez les adolescents, qui sont la cause d’environ un décès sur quatre parmi les jeunes des deux sexes.

500. Le Comité engage l’État partie à accroître les ressources des services de santé pour la prise en charge des personnes en crise suicidaire et de prendre des mesures de prévention du suicide à l’intention des groupes à risque.

Niveau de vie suffisant

501.Le Comité note avec préoccupation qu’une forte proportion des enfants immigrés est issue de familles à revenus continuellement faibles.

502. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les besoins de tous les enfants soient satisfaits et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun groupe d’enfants ne vive au-dessous du seuil de pauvreté.

6. É ducation, loisirs et activités culturelles

503.Le Comité se félicite des nombreuses mesures adoptées pour lutter contre les brimades à l’école, en particulier des initiatives prises par le Médiateur pour les enfants, mais reste préoccupé par la persistance de ce phénomène dans de nombreuses écoles.

504. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour lutter contre les brimades à l’école et de veiller à ce que les enfants participent aux initiatives visant à réduire l’ampleur de ce phénomène.

7. M esures spéciales de protection

Enfants réfugiés

505.Le Comité exprime sa préoccupation face au grand nombre d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés (33 en 2003) qui disparaissent des centres d’accueil dans l’État partie. Il est préoccupé en particulier par le fait que ces enfants risquent d’être victimes de sévices et d’exploitation. Il relève également avec inquiétude que les enfants demandeurs d’asile non accompagnés sont insuffisamment surveillés et que l’aide psychologique et les services psychiatriques fournis aux enfants qui vivent dans des centres d’accueil ne sont pas suffisants. Il est préoccupé en outre par la lenteur des procédures de traitement des demandes d’asile.

506. Le Comité engage l’État partie à renforcer les mesures prises pour que les enfants vivant dans des centres d’accueil bénéficient d’une assistance et d’une surveillance adaptées et pour que des soins psychologiques et psychiatriques appropriés soient donnés aux enfants demandeurs d’asile traumatisés. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la situation des centres accueillant des enfants demandeurs d’asile non accompagnés, en les dotant à la fois de ressources suffisantes et d’un personnel compétent et qualifié, de sorte que ces enfants bénéficient du même niveau de soins et d’assistance que ceux qui sont accueillis dans d’autres institutions dans le cadre du système de protection de l’enfance. L’État partie devrait également prendre d’autres mesures pour accélérer la procédure de traitement des demandes d’asile.

Abus de drogues

507.Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants consomment des drogues et de l’alcool dans l’État partie. Il s’inquiète également de ce que de nombreux enfants souffrent en raison de la toxicomanie de leurs parents. Le Comité prend note à cet égard du projet pilote de prévention des problèmes liés à l’abus des drogues chez les enfants et les adolescents qui a été lancé dans un certain nombre de municipalités.

508. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier les efforts pour fournir aux enfants et aux parents des informations exactes et objectives sur les conséquences néfastes de l’abus de substances;

b) De veiller à ce que les enfants qui consomment des drogues et des stupéfiants soient traités comme des victimes (et non pas comme des délinquants) et que les services de soins et de réinsertion nécessaires soient mis à leur disposition;

c) D’étendre le projet de prévention des problèmes liés à l’abus de drogues chez les enfants et les adolescents à un plus grand nombre de municipalités.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

509.Le Comité juge préoccupante la fréquence des violences sexuelles sur enfants et adolescents dans l’État partie et regrette qu’il n’existe pas d’études récentes sur ce problème.

510. Compte tenu de l’article 34 et d’articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des violences sexuelles dont les enfants font l’objet ainsi que les caractéristiques des enfants victimes en vue de déterminer quels sont les groupes particulièrement exposés à de telles violences;

b) De renforcer les mesures destinées à lutter contre les violences sexuelles sur enfants et adolescents;

c) De veiller à ce que les témoignages des enfants soient convenablement enregistrés et que les personnes procédant à l’audition d’enfants possèdent les qualifications requises.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

511.Tout en se félicitant des mesures prises pour lutter contre la traite des femmes et des enfants, le Comité constate avec préoccupation que la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle demeure un problème dans l’État partie.

512. Le Comité encourage l’État partie à intensifier ses efforts en vue d’une application efficace de son plan de lutte contre l’exploitation sexuelle et la traite des femmes et des enfants. Il encourage également l’État partie à apporter sa coopération aux pays/régions qui connaissent de graves problèmes dans ce domaine et à entreprendre une étude pour évaluer la nature et l’ampleur de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants et identifier les groupes qui sont particulièrement exposés à cette forme d’exploitation * .

8. S uivi et diffusion

Suivi

513. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou d’un organe analogue, du Parlement et des gouvernements et parlements des provinces ou des États, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

514. Le Comité recommande en outre que le troisième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à ce sujet soient largement diffusés, notamment − mais non exclusivement − via l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des organisations professionnelles et des enfants, en vue de susciter le débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

9. Prochain rapport

515. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités qu’ont les États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Le Comité apprécie la manière dont l’État partie s’est acquitté de cette responsabilité et invite ce dernier à soumettre son quatrième rapport périodique, qui ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/148), d’ici au 6 février 2008, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Mongolie

516.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le deuxième rapport périodique de la Mongolie (CRC/C/65/Add.32) à ses 1040e et 1041e séances (CRC/C/SR.1040 et 1041), le 26 mai 2005, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1052e séance, le 3 juin 2005.

A. Introduction

517.Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique de l’État partie mais regrette qu’il ait été présenté tardivement et ne soit pas pleinement conforme à ses directives. Il remercie aussi l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/MNG/2), qui contiennent des statistiques utiles et d’autres informations détaillées et permettent de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie. Il relève en outre les efforts constructifs déployés par la délégation de haut niveau de l’État partie pour fournir des informations supplémentaires dans le cadre d’un dialogue franc.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès enregistrés par l’État partie

518.Le Comité prend note de l’adoption de lois visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant, notamment:

a)L’adoption, en 1996, de la loi sur la protection des droits des enfants, qui fournit un cadre juridique pour les mesures de protection spéciale des enfants;

b)L’adoption, en 1998, de la loi sur la protection sociale, qui définit la nature et l’ampleur des prestations sociales en faveur, notamment, des orphelins n’ayant pas de tuteur légal et aux enfants handicapés;

c)L’adoption, en 1998, de la loi sur la santé, qui assure notamment aux enfants une assistance médicale spécialisée;

d)L’adoption, en 1999, du Code du travail, qui régit notamment l’emploi des mineurs et leurs conditions de travail;

e)L’adoption, en 1999, de la loi sur la famille, qui définit, notamment, les responsabilités parentales et les règles applicables à l’adoption, à la garde de l’enfant et aux pensions alimentaires;

f)L’adoption, en 2000, de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie et la création de cet organe;

g)La révision, en 2002, du Code de procédure pénale qui contient désormais des articles traitant spécifiquement des infractions commises par des adolescents et des délits contre les enfants, la famille et la société;

h)L’adoption, en 2004, de la loi contre la violence dans la famille, qui vise essentiellement à prévenir ce type de violence et à garantir le respect des droits de l’homme des victimes, et en particulier des enfants.

519.En ce qui concerne les droits et la condition des enfants en Mongolie, le Comité prend note avec satisfaction des efforts que l’État partie ne cesse de déployer pour souligner l’importance de cette question en proclamant plusieurs années telles que l’année de l’enfant, en 1997, l’année de la jeunesse, en 1998, l’année du développement de l’enfant, en 2000, l’année du soutien aux enfants handicapés, en 2001, et en organisant un sommet national pour les enfants en 2004. Le Comité relève aussi avec satisfaction que l’État partie s’est employé à accroître la part du budget consacrée aux services sociaux en faveur de l’enfance.

520.Le Comité se félicite en outre de la ratification des instruments suivants:

a)La Convention de La Haye no 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en avril 2000;

b)La Convention no 182 de l’OIT (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en février 2001;

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en janvier 2002;

d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en mars 2002;

e)La Convention no 138 de l’OIT (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, en décembre 2002;

f)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en juin 2003;

g)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en octobre 2004.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

521.Le Comité note que la transition économique entamée en Mongolie en 1991 a été relativement rapide et qu’elle a profondément affecté la société mongole. L’instabilité économique, le chômage et l’augmentation de la pauvreté se répercutent sur les familles, notamment les familles nombreuses et celles qui vivent dans les régions rurales. Le Comité prend note des caractéristiques de l’État partie: vaste superficie et très faible densité de la population. Il reconnaît en outre que les conditions climatiques exceptionnellement difficiles qui règnent dans ce pays, avec des hivers rigoureux et les dzuds, conjugaison d’étés très secs et d’hivers extrêmement rigoureux, ainsi que les tempêtes de neige qui ont sévi pendant l’hiver de 1999 à 2001 ont entraîné un grand nombre de difficultés économiques et sociales. Le développement général de l’État partie s’en est ressenti de même que les conditions de vie de milliers d’enfants, en particulier dans les zones les plus reculées.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

522.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté des mesures législatives et des politiques pour tenir compte des différentes préoccupations et recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.48) à la suite de l’examen du rapport initial (CRC/C/3/Add.32). Toutefois, certaines n’ont pas suffisamment retenu l’attention, telles que celles qui concernaient le taux d’abandon scolaire chez les garçons des zones rurales et la nécessité de prévenir le travail des enfants (par. 23), l’accès accru aux services de base des enfants des zones rurales et des enfants handicapés dans tout le pays (par. 23), la promotion et la protection des droits des enfants réfugiés (par. 26), une répartition judicieuse des ressources aux niveaux central et local (par. 27) et les droits des enfants en conflit avec la loi (par. 29).

523. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne pas ménager ses efforts pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation

524.Le Comité accueille avec satisfaction la réforme législative importante entreprise par l’État partie, notamment les diverses lois adoptées pour renforcer la protection des droits de l’enfant. Malgré ce progrès, il est préoccupé par le nombre insuffisant de mesures d’application, ce qui tend à créer un décalage entre la loi et la pratique. Il est en outre préoccupé par l’incompatibilité de certaines dispositions du droit interne, qui fait que les enfants ne sont pas suffisamment protégés: ainsi, la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 17 ans, mais la législation relative au travail autorise les enfants de 14 à 15 ans à travailler 30 heures par semaine.

525. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’octroi de ressources financières et humaines suffisantes, pour assurer l’application effective de sa législation, et notamment des lois adoptées récemment. Il lui recommande en outre de procéder à une révision du droit interne pour repérer d’éventuelles lacunes dans la protection des enfants.

Coordination et plan d’action national

526.Le Comité se félicite des résultats positifs enregistrés dans la mise en œuvre du programme d’action national pour le développement de l’enfant pour la période 1990‑2000. Il relève en outre avec satisfaction que l’État partie, qui a adopté un deuxième plan d’action national pour les enfants pour la période 2002‑2010, est résolu à donner suite au document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, intitulé: «Un monde digne des enfants». Il prend note de la nouvelle structure et de la nouvelle stratégie adoptées en septembre 2004 pour l’Autorité nationale chargée de la protection des enfants mais demeure préoccupé par l’absence de plan stratégique détaillé assurant la promotion de la coordination intersectorielle et infranationale et par l’insuffisance de la formation dispensée à tous les niveaux sur cette approche nouvelle.

527. Le Comité recommande à l’État partie de fournir des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour assurer la pleine mise en œuvre du deuxième plan d’action national pour 2002 ‑2010 et d’entreprendre à cette fin un processus de consultation et de participation ouvert, fondé sur les droits. Il lui recommande aussi d’élaborer un plan stratégique détaillé afin de coordonner, à tous les niveaux, les mesures prises pour donner effet à la Convention, d’assurer l’information et la formation nécessaires au sujet de la nouvelle stratégie de l’Autorité chargée de la protection des enfants et de l’informer, dans son prochain rapport, des mesures de coordination prises par cette autorité.

Contrôle indépendant

528.Le Comité accueille favorablement la création, en 2001, de la Commission nationale des droits de l’homme et, en particulier, la décision de confier à l’un des trois commissaires la responsabilité des droits de l’enfant. Il note en outre que la question de la nomination d’un médiateur pour les enfants est à l’étude.

529. À la lumière de son Observation générale n o  2 de 2002 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, le Comité demande à l’État partie de doter la Commission nationale des droits de l’homme de ressources humaines, financières et techniques suffisantes et des moyens nécessaires pour suivre et évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local, ainsi que pour recevoir et examiner les plaintes émanant d’enfants et statuer à leur sujet. Il suggère à l’État partie d’accélérer le débat en cours sur la création d’un poste de médiateur pour les enfants. Il lui recommande en outre de faire le nécessaire pour élaborer une stratégie de bonne gouvernance et lutter contre la corruption.

Affectation des ressources

530.Le Comité se félicite de l’importance que l’État partie accorde à l’affectation de ressources aux services sociaux, de santé et d’éducation destinés aux enfants, et notamment de la mise en œuvre de l’initiative 20/20 pour budgétiser et mobiliser des ressources nationales en faveur du bien‑être des enfants. Il se déclare toutefois préoccupé par le fait que les crédits budgétaires alloués aux activités en faveur des enfants restent insuffisants pour répondre aux besoins nationaux et locaux de promotion et de protection des droits de l’enfant, et en particulier par les inégalités entre les zones rurales et urbaines en matière de services pour les enfants.

531. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’augmenter la part du budget allouée à la réalisation des droits de l’enfant et de veiller, notamment en faisant appel à la coopération internationale, à ce que des ressources humaines suffisantes soient déployées à cette fin, en prêtant une attention spéciale aux enfants des petites communautés rurales et des régions isolées, et de faire en sorte que la priorité soit accordée à la mise en œuvre de politiques en faveur des enfants en vue d’éliminer toute discrimination entre les zones urbaines et rurales dans l’exercice de ces droits;

b) De continuer à coopérer avec les institutions internationales de financement et les organismes du système de Nations Unies, ainsi qu’avec les donateurs bilatéraux.

Collecte de données

532.Le Comité sait que la période de transition économique a nécessité d’importants changements dans le système statistique de la Mongolie. Il relève avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour rassembler des statistiques, telles que celles qui figurent dans l’enquête relative à l’enfance et au développement 2000, laquelle fournit des données de référence pour le deuxième plan d’action national pour le développement de l’enfant 2002‑2010. En dépit des mesures concrètes adoptées par l’État partie, le Comité estime que la collecte de données n’est pas suffisamment développée et que ces données ne concernent pas tous les domaines couverts par la Convention.

533. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à améliorer sa collecte de données systématiques dans le cadre du système national de statistique de façon à couvrir tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant l’accent sur ceux qui se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable, à savoir les enfants handicapés, les enfants vivant dans une extrême pauvreté, les enfants des zones rurales, les enfants migrants, les enfants victimes de violence ou de mauvais traitements, les enfants des rues, les enfants en conflit avec la loi et les enfants appartenant à des minorités, et à englober tous les domaines abordés dans la Convention;

b) De veiller à ce que toutes les données et tous les indicateurs soient utilisés pour formuler, suivre et évaluer les politiques, les programmes et les projets visant à assurer la pleine application de la Convention;

c) De rechercher des moyens novateurs de publier ces statistiques et de les diffuser largement auprès de la population;

d) De continuer à collaborer avec, notamment, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans ce domaine.

Diffusion des dispositions de la Convention

534.Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour diffuser des informations sur les principes et les dispositions de la Convention, notamment par l’intermédiaire des forums nationaux des enfants mongols organisés en 1998 et en 2001, des années thématiques consacrées à l’enfance et d’activités de formation systématiques, le Comité constate avec préoccupation que ces mesures n’ont pas produit tout l’effet souhaité. L’information relative à la Convention n’est pas diffusée à tous les niveaux de la société et il y a des disparités en ce qui concerne notamment les zones rurales et les minorités.

535.Le Comité note que la formation et le perfectionnement des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants sont entrepris en collaboration avec des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales. Il estime toutefois que ces mesures doivent être encore renforcées et que leur mise en œuvre doit se poursuivre d’une manière globale et systématique.

536. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer des méthodes plus originales et plus adaptées aux enfants pour faire connaître la Convention, notamment au niveau local et auprès des minorités, et en ayant recours aux médias;

b) D’intégrer la Convention, ses principes et ses dispositions dans les programmes scolaires;

c) De continuer à intensifier ses efforts pour offrir une formation adéquate et systématique et/ou une information concernant les droits de l’enfant aux catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants, telles que juges, avocats, agents de la force publique, professionnels de la santé, enseignants, administrateurs d’établissements scolaires ou d’autres institutions et travailleurs sociaux, ainsi que journalistes;

d) De continuer à demander l’assistance technique d’organisations telles que l’UNICEF, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

537.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures qui ont été adoptées dans le but de promouvoir le principe de non‑discrimination à l’égard des enfants et notamment l’adoption, en 1992, de la Constitution de la Mongolie et, en 1996, de la loi sur la protection des droits de l’enfant, qui garantissent toutes deux l’égalité de statut à tous les enfants de Mongolie dans l’application de la législation nationale. Il est toutefois préoccupé par la discrimination de facto dont continuent de faire l’objet les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants en conflit avec la loi, les enfants des rues, ceux qui vivent dans les régions rurales et ceux qui en sont partis et se sont établis clandestinement dans la capitale, et en particulier par la question de leur accès aux services sociaux, aux services de santé et à des possibilités d’éducation.

538. Le Comité recommande à l’État partie de déployer des efforts accrus pour que tous les enfants vivant sur son territoire jouissent, sans distinction, de tous les droits consacrés par la Convention, conformément à l’article 2, en assurant l’application de la législation existante qui garantit le principe de non ‑discrimination. Il lui recommande d’adopter une stratégie préventive globale pour éliminer toute discrimination de facto, quel qu’en soit le motif, et à l’égard de toutes les catégories d’enfants vulnérables et de veiller en priorité à ce que les enfants des groupes les plus vulnérables aient accès aux services sociaux et aux services de santé et bénéficient de l’égalité des chances en matière d’éducation.

539. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les programmes et mesures concernant la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation, adoptée par le Comité en 2001.

Respect des opinions de l’enfant

540.Le Comité se félicite vivement de ce que l’État partie a fait pour promouvoir et respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion dans toutes les affaires le concernant et de participer à la vie sociale, notamment en organisant, en 1998 et en 1999, une série de miniconférences des Nations Unies, de miniparlements et de minigouvernements, de forums nationaux des enfants mongols en 1998 et 2001 et d’un sommet national pour les enfants en 2004, et en s’efforçant de faire respecter les droits des adolescents mongols. Il continue toutefois de craindre que les traditions en vigueur dans l’État partie ne limitent le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion dans la famille, à l’école et dans la collectivité.

541. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour promouvoir le respect de l’opinion de tous les enfants, en particulier des filles, et de veiller à ce qu’ils soient consultés, dans la famille, à l’école ou dans d’autres institutions, sur toutes les questions les concernant. Il recommande aussi à l’État partie d’examiner régulièrement dans quelle mesure l’opinion des enfants est prise en considération et l’influence qu’elle a sur le processus décisionnel, les décisions des tribunaux, la mise en œuvre des programmes et les enfants eux ‑mêmes.

3. Droits civils et libertés

Enregistrement des naissances

542.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par l’application insuffisante du droit de l’enfant d’être immédiatement enregistré à sa naissance. Il est préoccupé en particulier par le fait que l’enregistrement des naissances est payant, ce qui peut être source de difficultés financières pour les familles démunies et a tendance à retarder cet enregistrement, voire à l’empêcher. De surcroît, tout retard est passible d’une amende.

543. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système d’enregistrement des naissances efficace et entièrement gratuit sur l’ensemble de son territoire, en faisant appel notamment à des services mobiles d’enregistrement des naissances et en lançant des campagnes de sensibilisation pour atteindre les régions les plus reculées.

Châtiments corporels

544.Le Comité est préoccupé par le fait que les châtiments corporels demeurent socialement acceptables en Mongolie et sont toujours pratiqués aussi bien dans la famille que dans les écoles et autres établissements dans lesquels ils ont été officiellement interdits. Il note aussi avec préoccupation que la loi mongole n’interdit pas expressément les châtiments corporels dans la famille.

545. Le Comité prie instamment l’État partie de prévenir et de combattre la pratique des châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans d’autres établissements et d’adopter une loi les interdisant expressément au sein de la famille. Il recommande à l’État partie d’organiser des campagnes d’éducation et de sensibilisation associant les enfants sur des méthodes disciplinaires non violentes afin de faire évoluer les mentalités, et d’intensifier sa coopération avec les organisations non gouvernementales dans ce domaine.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

546.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant de familles monoparentales et les difficultés socioéconomiques auxquelles elles sont confrontées, et par la mesure souvent limitée dans laquelle les pères assument leurs responsabilités parentales.

547. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux parents et aux familles une assistance financière ou autre dans la mesure du possible, en particulier aux familles monoparentales et aux familles en grande difficulté. Compte tenu du principe voulant que la responsabilité de l’éducation et du développement de l’enfant incombe aux deux parents, il approuve la recommandation adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2001 (A/56/38, par. 269 et 270) demandant instamment aux États parties d’élaborer des lois, des politiques et des programmes éducatifs qui appuient et favorisent la notion de responsabilité parentale conjointe.

Enfants privés d’un milieu familial

548.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants placés en institution, au nombre desquels figurent des enfants qui ont fui leur domicile. Se référant au paragraphe 9 de l’article 25 de la loi sur la famille, il est d’avis que la procédure de placement n’est pas pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

549. À la lumière de l’article 20 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre immédiatement des mesures préventives pour éviter que les enfants ne soient séparés de leur milieu familial et réduire le nombre d’enfants placés en institution;

b) De faire en sorte que la décision de placer un enfant en institution soit toujours évaluée par un groupe de services pluridisciplinaire et compétent, prononcée pour une durée aussi courte que possible, contrôlée par un juge et soumise à un examen périodique en application de l’article 25 de la Convention;

c) D’intensifier ses efforts pour développer le système traditionnel de placement familial en prêtant une attention particulière aux droits reconnus dans la Convention, y compris le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, de même que d’autres types de placement axés sur la famille;

d) De fournir l’assistance et les services d’appui dont ont besoin les parents et les tuteurs dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants, notamment sous la forme d’activités d’éducation, de conseils et de programmes communautaires à l’intention des parents.

Adoption

550.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour réglementer l’adoption aux plans national et international, et en particulier de l’entrée en vigueur, en 1999, de nouvelles dispositions de la loi sur la famille relatives à l’adoption, de la ratification, en 2000, de la Convention de La Haye no 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de l’adoption d’un règlement sur les enfants de nationalité mongole adoptés par des citoyens étrangers. Il relève la longue tradition de l’État partie en matière de placement et d’adoption et le nombre relativement faible d’adoptions internationales. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la législation du pays relative aux procédures de placement et d’adoption n’est pas encore pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

551. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les procédures de placement et d’adoption soient conduites par des personnes et des organismes pluridisciplinaires qualifiés, compétents et efficaces, en pleine conformité avec les principes et les dispositions de la Convention.

Violence, sévices, abandon et mauvais traitements

552.Le Comité sait que l’État partie, conscient de l’ampleur et des répercussions néfastes du phénomène de la violence et des sévices à enfant, a adopté des mesures de prévention, mais il demeure préoccupé par la persistance du problème. Il est particulièrement préoccupé par l’absence de cadre juridique propre à protéger les enfants de l’inceste.

553. À la lumière des recommandations adoptées par le Comité à l’occasion de ses journées de débat général consacrées aux thèmes de la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école (voir CRC/C/111) et de la violence d’État contre les enfants (voir CRC/C/100), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre et prévenir la violence familiale, physique ou mentale, y compris la violence à l’égard des femmes, notamment en faisant appliquer la loi contre la violence dans la famille adoptée en mai 2004, et de veiller à ce que les enfants soient pleinement protégés contre ce type de violence;

b) Afin de prévenir et de circonscrire le phénomène de la violence au sein de la famille et dans la société en général, d’entreprendre des études sur les causes profondes et l’ampleur du problème de la violence à l’égard des enfants;

c) De prendre des mesures pour mettre fin aux sévices sexuels dont sont victimes les enfants, notamment en créant un cadre juridique visant à protéger les enfants de l’inceste, en améliorant l’accès des enfants et des adultes aux mécanismes permettant designaler les cas de violence sexuelle, en apportant son plein appui à la création d’une permanence téléphonique gratuite accessible 24 heures sur 24 par un numéro à trois chiffres et en veillant à ce que les cas de violence sexuelle fassent plus systématiquement l’objet d’une enquête et à ce que leurs auteurs soient plus systématiquement poursuivis;

d) De sensibiliser davantage la population au problème de la violence dans la famille, afin de faire évoluer les comportements et les traditions qui incitent les victimes, et en particulier les femmes et les filles, à garder le silence, et de renforcer sa coopération avec des organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, telles que le Centre national de lutte contre la violence;

e) D’enquêter sur les cas de violence et de sévices sexuels au sein de la famille, dans le cadre d’une procédure judiciaire qui respecte la sensibilité de l’enfant, et de veiller à ce que les responsables soient châtiés compte dûment tenu du droit de l’enfant à sa vie privée;

f) De lutter contre la pénurie de psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux et autres professionnels spécialistes des enfants afin que les jeunes victimes de sévices et de violences sexuels et les auteurs de ces actes aient accès à des services de soutien psychologique et autres services d’aide à la réinsertion.

Services de protection de l’enfance

554.Le Comité constate avec préoccupation que le nombre de places disponibles dans les services de garderie d’enfants et les établissements préscolaires semble insuffisant et qu’il existe des disparités sensibles entre les régions dans ce domaine.

555. À la lumière du paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour augmenter le nombre de places disponibles dans les garderies d’enfants et les établissements préscolaires, en veillant particulièrement à l’égalité entre les régions.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

556.Le Comité se déclare vivement préoccupé par la situation des enfants handicapés et regrette la discrimination dont ils font l’objet. Il note que la majorité des services pour les enfants handicapés sont concentrés dans les zones urbaines et est particulièrement préoccupé par le sort des enfants handicapés qui vivent dans les zones rurales et les difficultés socioéconomiques auxquelles ils se heurtent. Le Comité prend note des lois relatives aux droits des handicapés et du Programme national pour l’amélioration de la situation des citoyens handicapés, qui a été adopté en 1999, mais est préoccupé par le manque de politiques efficaces, de services de base et de coordination des activités en faveur des enfants handicapés. Il note avec préoccupation l’absence de cadre juridique relatif à l’accès des enfants handicapés aux structures physiques. Il note également avec préoccupation le nombre élevé d’enfants handicapés qui n’ont pas un accès suffisant à des services sociaux et de santé et à des possibilités d’éducation. Il se déclare en outre préoccupé par le manque de données statistiques adéquates sur les enfants handicapés et les préjugés dont ils font l’objet.

557. Le Comité demande instamment à l’État partie, compte tenu des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés et des recommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général consacrée au thème des droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69):

a) De formuler et de lancer une politique d’ensemble à l’échelle nationale pour les enfants handicapés et d’affecter les ressources financières et humaines nécessaires à sa mise en œuvre;

b) De collecter des données statistiques adéquates et ventilées sur les enfants handicapés et de s’en servir pour élaborer des politiques et des programmes destinés à leur assurer l’égalité des chances dans la société, en prêtant une attention particulière aux enfants handicapés qui vivent dans les zones rurales;

c) De prévenir et d’interdire toute forme de discrimination à l’égard des enfants handicapés et de veiller à ce qu’ils puissent, à égalité avec le reste de la société, participer pleinement à tous les aspects de la vie;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser, dans la mesure du possible, l’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire et, le cas échéant, de créer des programmes d’éducation spéciale adaptés à leurs besoins;

e) De prendre des mesures pour assurer aux enfants handicapés l’accès aux structures physiques, à l’information et à la communication;

f) En raison des préjugés solidement ancrés dans la société mongole à l’égard des enfants handicapés, de sensibiliser l’opinion aux problèmes que connaissent ces enfants ainsi qu’à leurs droits, à leurs besoins spéciaux et à leur potentiel, de façon à ce qu’ils ne soient plus perçus négativement.

Santé et services de santé

558.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour améliorer les soins de santé primaire et, en particulier, les progrès réalisés dans la prévention de maladies infectieuses comme la rougeole, la méningite et la diphtérie grâce à l’application du Programme national de vaccination pour 1993‑2000, mais il est préoccupé par les disparités régionales constatées dans l’accès aux services de santé, les taux élevés de mortalité maternelle et de mortalité des moins de 5 ans et les écarts observés entre les régions dans ce domaine, ainsi que par la malnutrition qui règne chez les enfants. Il observe avec préoccupation que l’allaitement au sein est en recul et que l’État partie n’a pas encore adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il se déclare en outre vivement préoccupé par la méconnaissance de l’utilisation et des effets des médicaments et par l’accès limité à des produits pharmaceutiques bon marché pour les enfants. Il est préoccupé par le manque de services d’assainissement, les problèmes de pollution de l’environnement et l’accès limité à une eau potable propre et salubre dans le pays. Enfin, il note avec préoccupation que les enfants qui ont quitté les zones rurales et vivent clandestinement dans la capitale ont un accès très limité aux services de santé et aux services sociaux.

559. Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Affecter des ressources financières et humaines en priorité au secteur de la santé, afin d’assurer l’égalité d’accès à des services de santé de qualité aux enfants de toutes les régions du pays, y compris ceux qui vivent dans les zones les plus reculées;

b) Poursuivre ses efforts en vue d’améliorer les soins prénatals et de réduire considérablement la mortalité maternelle et la mortalité des moins de 5 ans, en prêtant une attention particulière aux mères et aux enfants qui vivent dans des zones reculées;

c) Adopter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et encourager l’allaitement exclusif des bébés pendant les six premiers mois et l’introduction d’un régime approprié par la suite;

d) Améliorer l’état nutritionnel des enfants, notamment par l’introduction d’un programme de nutrition dans les écoles, en prêtant une attention spéciale aux enfants des zones rurales;

e) Garantir l’égalité d’accès à des produits pharmaceutiques d’un coût abordable et sans danger pour prévenir et soigner diverses maladies de l’enfant, et sensibiliser à l’utilisation et aux effets des médicaments;

f) Assurer l’accès à une eau potable et à des installations d’assainissement dans toutes les régions du pays et protéger les enfants des conséquences de la pollution de l’environnement;

g) Se préoccuper de la situation sanitaire des enfants qui ont quitté les régions rurales du pays et vivent clandestinement dans la capitale, de façon qu’ils puissent avoir accès, dans des conditions d’égalité, à l’ensemble des services de santé et des services sociaux.

Santé des adolescents

560.Le Comité prend note des efforts que l’État partie déploie pour promouvoir la santé des adolescents et l’éducation sanitaire dans les écoles, en mettant en œuvre le Programme national de santé génésique pour les élèves et les adolescents et une campagne sur le thème «L’école, lieu de promotion de la santé». Il est toutefois préoccupé par le nombre limité de services de santé scolaires, notamment par l’absence d’examens médicaux périodiques et de statistiques sur l’état de santé des enfants scolarisés. Il constate également avec préoccupation que la santé des adolescents ne retient pas suffisamment l’attention pour ce qui est des maladies non transmissibles liées à des comportements comme le tabagisme ou la consommation d’alcool et de drogues.

561. Le Comité recommande à l’État partie de suivre de près la santé des adolescents, compte tenu de l’Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, et d’intensifier ses efforts pour promouvoir la santé des adolescents, notamment grâce à des cours d’éducation sexuelle et de santé génésique dans les établissements scolaires, et de mettre en place des services de santé scolaires, y compris des services d’orientation et de soins confidentiels et adaptés aux jeunes. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que les adolescents qui ne sont pas scolarisés aient accès aux mêmes services d’éducation et d’information en matière de santé et aux mêmes soins. En vue de faire reculer la consommation de tabac, d’alcool et de drogues chez les adolescents, le Comité recommande à l’État partie de lancer des campagnes sur les comportements à risque, axées particulièrement sur les adolescents.

VIH/sida

562.Le Comité relève que le taux d’infection par le VIH est relativement faible dans le pays et juge encourageants les efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) par l’application, notamment, de la Stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida, de la politique nationale de santé publique, du Programme national de santé génésique, de la loi sur la prévention du VIH/sida et du Programme national de lutte contre les maladies transmissibles. Ces mesures vont dans le bon sens, mais le Comité relève avec préoccupation l’existence de facteurs de risque tels que le nombre croissant de jeunes travailleurs du sexe, qui prédisposent à l’infection au VIH.

563. À la lumière de son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37), le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida et de poursuivre son travail de sensibilisation au problème du VIH/sida parmi les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes vulnérables.

Niveau de vie

564.Le Comité est profondément préoccupé par la persistance d’un taux de pauvreté élevé dans l’État partie. Il relève qu’en raison de la migration croissante vers les villes la pauvreté s’urbanise, ce qui crée divers problèmes sociaux tels que celui des enfants vivant dans les rues. Tout en prenant note de l’adoption, en 2004, du système de prestations «De l’argent pour espérer» en faveur des enfants de familles qui disposent d’un revenu minimum et des efforts de l’État partie pour mettre en œuvre son plan, ses programmes et ses projets de réduction de la pauvreté, le Comité réitère sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants qui ne peuvent exercer leur droit à un niveau de vie suffisant, notamment à un logement correct et à d’autres services de base, dans les zones urbaines aussi bien que rurales.

565. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre la mise en œuvre, à titre hautement prioritaire, de son plan et de ses programmes nationaux de réduction de la pauvreté, en se préoccupant plus particulièrement des familles défavorisées qui ont besoin d’une assistance financière et matérielle, et d’assurer aux enfants l’exercice de leur droit à un niveau de vie suffisant.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

566.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour relever le niveau d’instruction et assurer l’accès à l’éducation en mettant en œuvre la loi révisée sur l’éducation, adoptée en 1995, le Comité est préoccupé par les difficultés auxquelles sont toujours confrontés les enfants, notamment dans les zones rurales, pour accéder à l’éducation et aller à l’école. Le grand nombre d’enfants en âge d’aller à l’école primaire qui ne sont pas scolarisés, notamment les disparités entre les sexes et entre les régions, la progression de l’analphabétisme et le taux élevé d’abandon scolaire, particulièrement dans les zones rurales, ont de quoi inquiéter.

567.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le sort des jeunes garçons appartenant à des familles d’éleveurs et vivant dans des zones rurales, qui sont plus exposés au risque d’abandonner leurs études et de travailler. Il note avec une préoccupation particulière que les frais de scolarité représentent pour bon nombre d’enfants un obstacle financier qui les empêche d’avoir accès à l’éducation dans des conditions d’égalité. Il est aussi préoccupé par des informations faisant état d’actes de violence à l’école et d’installations scolaires déficientes − il n’y aurait pas assez de sièges dans les classes et les manuels scolaires seraient de mauvaise qualité. Le Comité note les efforts accomplis par l’État partie pour construire des dortoirs ou rénover ceux qui existent, mais est préoccupé par leur état de délabrement et leur capacité d’accueil limitée.

568. Le Comité recommande à l’État partie de faire immédiatement le nécessaire pour allouer des ressources financières et humaines suffisantes en vue:

a) D’étendre progressivement à tous les enfants du pays tout entier, sans discrimination fondée sur le sexe, l’accès à l’éducation dans des conditions d’égalité en supprimant les obstacles financiers, et d’envisager la réouverture des écoles de quartier afin de faciliter l’accès des enfants à l’éducation;

b) De renforcer les mesures visant à accroître les taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, et ce dans toutes les régions sans distinction, et de veiller à ce que tous les enfants aient les mêmes chances d’achever leur scolarité;

c) De s’efforcer encore davantage d’adopter et de mettre en œuvre des mesures efficaces pour faire baisser les taux d’abandon scolaire, en particulier chez les enfants des zones rurales;

d) D’adopter des mesures supplémentaires pour lutter contre la progression de l’analphabétisme;

e) De développer les établissements de formation professionnelle au niveau secondaire et pour les adolescents qui n’ont jamais fréquenté l’école ou ont abandonné leurs études en cours de route;

f) D’améliorer la qualité des méthodes d’enseignement en dispensant une formation appropriée aux enseignants;

g) D’améliorer les équipements scolaires, notamment en construisant de nouveaux bâtiments et en améliorant le chauffage et les installations électriques ainsi que la qualité des manuels scolaires et l’état des dortoirs;

h) De continuer à intégrer l’éducation en matière de droits de l’homme, et les droits de l’enfant en particulier, dans les programmes scolaires, compte tenu de l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation, et de promouvoir un environnement scolaire sûr et non violent.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

569.Le Comité est préoccupé par le nombre insuffisant d’installations et d’activités récréatives et culturelles pour les enfants des villes et par le fait que bon nombre de terrains de jeux installés à leur intention ont été détruits au cours des 10 dernières années.

570. À la lumière de l’article 31 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’accorder l’attention voulue au droit de l’enfant de se livrer au jeu, et d’accroître ses efforts en vue de promouvoir et de protéger le droit de l’enfant au repos, aux loisirs et aux activités culturelles et récréatives, en allouant des ressources humaines et financières suffisantes à la mise en œuvre de ce droit, et notamment en concevant et en installant des terrains de jeux conformes aux normes de sécurité pour les enfants qui vivent dans les villes.

7.  Mesures de protection spéciales

Enfants réfugiés

571.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour protéger les enfants réfugiés, en particulier ceux qui arrivent de la République démocratique populaire de Corée, en respectant le principe de non-refoulement et en facilitant la recherche de solutions durables. Il note toutefois avec préoccupation que les enfants qui souhaitent obtenir le statut de réfugié en Mongolie ne bénéficient pas toujours de la protection et de l’assistance nécessaires à l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Convention.

572. À la lumière de l’article 22 et d’autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité réitère sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.48, par. 26) tendant à ce que l’État partie adhère à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, à ce qu’il élabore des lois sur l’asile, qui devraient contenir des dispositions particulières sur la protection et le traitement des enfants demandeurs d’asile, notamment des enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents, et à ce qu’il d’adhère à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Exploitation économique

573.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour mieux préserver le droit de l’enfant d’être à l’abri de l’exploitation, notamment la ratification, en 2002, de la Convention no 138 de l’OIT (1973) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et, en 2001, de la Convention no 182 (1999) sur les pires formes de travail des enfants, l’adoption, en 1999, des dispositions du Code du travail qui fixent à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi et d’une liste des lieux de travail interdits aux mineurs, ainsi que la signature, en 1999, d’un protocole d’accord avec le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) et la participation aux activités de ce programme.

574.En dépit des mesures positives prises par l’État partie, le Comité est préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent en Mongolie et par les multiples conséquences néfastes de leur exploitation, notamment les abandons scolaires et les atteintes à la santé causées par des travaux nocifs et dangereux. Il est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants employés à des travaux domestiques et agricoles et de ceux qui travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses dans des mines d’or et de charbon.

575.Le Comité est en outre préoccupé par les risques courus par les enfants qui sont de plus en plus nombreux à participer aux courses de chevaux, qui, de sport traditionnel, sont devenues un commerce lucratif fondé sur l’exploitation des enfants. Il est particulièrement préoccupé par le fait que certains enfants participant à ces courses n’ont parfois que 8 ans et risquent des accidents graves, voire mortels.

576. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter immédiatement des mesures efficaces pour:

a) Assurer la pleine application des dispositions relatives au travail des enfants, y compris l’interdiction d’employer des enfants à des travaux nocifs ou dangereux, et prévenir efficacement le travail des enfants, y compris comme employés de maison ou travailleurs agricoles, en garantissant l’application de l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Conventions n os 138 (1973) et 182 (1999) de l’OIT, qui ont été ratifiées par l’État partie, et compte tenu des recommandations n os 146 et 190 de l’OIT;

b) Améliorer la surveillance du travail des enfants dans le pays en augmentant le nombre d’inspecteurs du travail qualifiés;

c) Garantir aux enfants qui travaillent l’accès à une éducation de qualité, notamment une formation professionnelle et une éducation de type non scolaire, et veiller à ce qu’ils aient suffisamment de temps libre pour exercer leur droit à l’éducation ainsi que leur droit au repos, aux loisirs et aux activités récréatives;

d) Faire évoluer les mentalités en matière de travail des enfants, en lançant auprès des enfants, des parents et des autres personnes s’occupant d’enfants, des campagnes de sensibilisation aux diverses conséquences néfastes de l’exploitation du travail des enfants, en particulier du travail domestique et des travaux des champs;

e) S’attaquer au problème des enfants jockeys dans les courses de chevaux traditionnelles en procédant à une étude approfondie de la nature et de l’ampleur du phénomène de l’exploitation des enfants dans ce domaine et en interdisant expressément le recrutement d’enfants de moins de 16 ans comme jockeys dans ces courses, conformément aux dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi;

f) Continuer à solliciter l’assistance du programme IPEC de l’OIT.

Enfants des rues

577.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas suffisamment d’informations sur la situation des enfants des rues. Tout en se félicitant de l’ouverture de centres pour accueillir ces enfants, il est préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants des rues vivant dans des conditions très difficiles, bien souvent pour échapper à la violence dans leur famille. En vertu de la loi sur la détention temporaire d’enfants sans supervision, adoptée en juillet 1994, un enfant en fugue peut être placé en détention pour une durée allant jusqu’à une semaine. Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie n’est pas pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention en la matière. En outre, il relève avec préoccupation que cette situation est encore compliquée par les attitudes négatives et les préjugés de la population à l’égard des enfants des rues.

578. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une stratégie nationale globale pour combattre le phénomène des enfants des rues, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, et d’offrir à ces enfants l’assistance nécessaire, notamment des services de réadaptation et de réinsertion sociale à ceux qui ont subi des violences physiques ou sexuelles ou qui se droguent ainsi qu’une formation professionnelle et des cours d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle en vue de favoriser leur plein épanouissement;

b) En ce qui concerne l’application de la loi sur la détention temporaire d’enfants sans supervision, adoptée en juillet 1994, de s’abstenir systématiquement de placer les fugitifs en détention et de rechercher d’autres solutions qui soient pleinement compatibles avec les dispositions de la Convention;

c) D’entreprendre une étude pragmatique des motivations profondes et des caractéristiques personnelles des enfants des rues ainsi que de l’ampleur du phénomène pour le prévenir, de fournir à ces enfants des services adaptés à leurs besoins et de leur donner des possibilités de retrouver leur famille;

d) De sensibiliser l’opinion au problème des enfants des rues afin que ces derniers ne suscitent plus l’opprobre;

e) De collaborer avec des organisations non gouvernementales qui travaillent avec les enfants des rues dans l’État partie ainsi qu’avec les enfants eux ‑mêmes et de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

579.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui se prostituent. Tout en reconnaissant que la traite des enfants est un problème de droits de l’homme relativement récent en Mongolie, le Comité relève avec préoccupation certains facteurs de risque, comme la persistance de la pauvreté, le taux élevé de chômage, des situations familiales difficiles entraînant des fugues d’enfants et le développement du tourisme, qui peuvent favoriser le phénomène de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants.

580. En vue de prévenir et de combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou autres, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et d’adopter une politique globale à l’échelle nationale pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, et de s’attaquer aux causes du problème et aux facteurs qui font courir aux enfants le risque d’être victimes d’une telle exploitation;

b) D’intensifier ses efforts et de renforcer sa législation en vue d’identifier les cas de traite et d’enquêter à leur sujet, de mieux comprendre les problèmes qui y sont associés et de poursuivre les responsables;

c) De mettre en œuvre des programmes d’assistance et de réinsertion à l’intention des enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial, qui ont été adoptés lors des congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) De signer et de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

581.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mieux protéger les droits des enfants en conflit avec la loi, et notamment de l’adoption, en 1999, du Programme national de prévention de la délinquance juvénile et des délits contre les enfants, de la création du Service de prévention de la délinquance juvénile issu d’une réorganisation de la section des enfants du Département de la police criminelle et de l’adoption, en 2002, de nouvelles dispositions du Code pénal instituant une procédure spéciale pour les moins de 18 ans. Il est cependant profondément préoccupé par la pratique établie qui consiste à maintenir les mineurs en détention préventive pendant une longue période et à prononcer des peines d’emprisonnement pour des infractions mineures commises par de jeunes délinquants primaires. Il est également préoccupé par le fait que les mineurs de 18 ans en conflit avec la loi n’ont pas accès à une aide juridictionnelle ou juridique. En dépit de quelques mesures positives qui améliorent les conditions dans lesquelles les mineurs de 18 ans sont détenus et incarcérés, le Comité note avec préoccupation que les conditions de vie des enfants détenus et incarcérés continuent d’être mauvaises.

582.Le Comité note que les garçons de moins de 18 ans purgent leur peine dans une prison distincte réservée aux jeunes délinquants, à Oulan‑Bator, alors que les filles sont toujours incarcérées dans les prisons pour femmes. Il est préoccupé par le faible nombre de services de réinsertion sociale pour les mineurs condamnés et libérés. S’agissant de la législation interne relative à l’administration de la justice pour mineurs, le Comité est préoccupé par les difficultés auxquelles sont confrontés les moins de 18 ans en liberté surveillée. Il relève en outre que les tribunaux ne font guère preuve de compréhension à l’égard des enfants et que le personnel de la justice n’est pas suffisamment informé des dispositions de la Convention.

583. À la lumière des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238), le Comité recommande à l’État partie d’assurer la pleine mise en œuvre des normes régissant la justice pour mineurs, en particulier des articles 37, 39 et 40 de la Convention, et d’autres normes internationales en vigueur dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale. Il lui recommande en particulier:

a) D’élaborer et d’appliquer un programme national global sur l’administration de la justice pour mineurs prévoyant la création de tribunaux pour mineurs dotés d’un personnel convenablement formé et couvrant tous les aimags du pays;

b) D’adopter une loi limitant la durée de la privation de liberté des moins de 18 ans;

c) D’adopter une loi limitant la durée de la détention provisoire des moins de 18 ans en veillant à ce que les mesures privatives de liberté ne soient appliquées qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte et à ce que cette décision soit prise par un juge dans les plus brefs délais et réexaminée ultérieurement;

d) D’encourager le recours à d’autres mesures que la privation de liberté pour les moins de 18 ans, comme la mise à l’épreuve, le travail d’intérêt général ou les peines avec sursis;

e) Lorsque la privation de liberté est inévitable et utilisée en dernier ressort, d’améliorer les procédures d’arrestation et les conditions de détention;

f) De veiller à ce que les moins de 18 ans aient accès à une aide juridictionnelle et à une défense ainsi qu’à des mécanismes d’examen des plaintes indépendants, efficaces et adaptés aux enfants;

g) De former les responsables de l’administration de la justice pour mineurs aux normes internationales pertinentes et d’envisager d’affecter des travailleurs sociaux dans les prisons pour venir en aide aux enfants en conflit avec la loi;

h) De veiller à ce que les moins de 18 ans condamnés ou libérés aient accès à des possibilités d’éducation, y compris une formation professionnelle et des cours d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle, ainsi qu’à des services de réadaptation et de réinsertion sociale, afin de favoriser leur plein épanouissement;

i) De demander la coopération et l’assistance technique du HCDH, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’UNICEF, notamment.

Enfants appartenant à des minorités ethniques

584.Le Comité regrette que l’absence d’informations sur cette question dans le rapport l’empêche dans une large mesure de vérifier que l’État partie respecte bien les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30 de la Convention à l’égard des enfants appartenant à des minorités telles que les Kazakhs et les Tsaatans. Il est préoccupé par le fait que ces enfants n’exercent leurs droits fondamentaux que de manière limitée, en particulier pour ce qui est de l’accès aux services sociaux et de santé et à l’éducation.

585. Le Comité rappelle à l’État partie les obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 30 de la Convention et lui recommande de veiller à ce que les enfants appartenant à des minorités puissent exercer pleinement tous leurs droits fondamentaux, sur un pied d’égalité et sans discrimination. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations concernant l’application de l’article 30 de la Convention qui concerne les enfants appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

586.Le Comité se félicite de la ratification, en juin 2003, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, en octobre 2004, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés.

587. Pour lui permettre d’examiner la question de l’application des protocoles facultatifs, le Comité souligne que les États parties doivent présenter leurs rapports régulièrement et en temps voulu. Il recommande à l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en la manière en vertu des dispositions pertinentes des Protocoles facultatifs et de la Convention.

9. Suivi et diffusion

Suivi

588. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou à un organe de niveau analogue, au Parlement et aux administrations et parlements des provinces ou des États, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

589. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer au deuxième rapport périodique et aux réponses écrites qu’il a soumis, ainsi qu’aux recommandations (observations finales) du Comité, une large diffusion dans les langues nationales, y compris (mais pas exclusivement) par le moyen de l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

590. À la lumière de la recommandation sur la présentation des rapports périodiques, qu’il a adoptée et qui est exposée dans le rapport sur les travaux de sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance que revêt le plein respect des dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect majeur des responsabilités incombant aux États parties en vertu de cet instrument consiste à veiller à ce que le Comité puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et à l’échéance fixée. Le Comité a conscience que certains États parties éprouvent des difficultés à respecter cette obligation. À titre exceptionnel et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à se conformer pleinement à la Convention, le Comité l’invite à présenter en un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 1 er  septembre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Nicaragua

591.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Nicaragua (CRC/C/125/Add.3) à ses 1042e et 1043e séances (voir CRC/C/SR.1042 et 1043), tenues le 27 mai 2005, et a adopté, à sa 1052e séance, tenue le 3 juin 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

592.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie, élaboré avec le concours de diverses entités, ainsi que de la présentation, dans les délais prescrits, des réponses à la liste des points à traiter, qui ont permis au Comité de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

593.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)La création, en 1999, du Conseil national de planification économique et sociale (CONPES), chargé de conseiller le Gouvernement sur un large éventail de politiques économiques et sociales, notamment la politique nationale de développement, désignée sous le nom de «Stratégie renforcée de croissance économique et de réduction de la pauvreté»;

b)La mise en place du Conseil national de prise en charge et de protection renforcée de l’enfance et de l’adolescence (CONAPINA), chargé d’élaborer la politique nationale en faveur de l’enfance et d’en coordonner la mise en œuvre, qui compte un représentant des enfants parmi ses membres;

c)L’entrée en vigueur d’un nouveau Code de procédure pénale (2002);

d)L’entrée en vigueur de la loi générale sur la santé (mai 2002);

e)La création d’un Bureau du Défenseur chargé de la protection des droits de l’homme (juin 1999) et d’un Bureau du Défenseur spécial chargé de la protection de l’enfance (2000);

f)La création d’une Commission nationale contre la violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents (2000);

g)Les programmes et plans d’action suivants:

Le Plan d’action national en faveur de l’enfance et de l’adolescence pour 2002‑2011;

Le Plan d’action national de prévention de la violence familiale et sexuelle pour 2001‑2006;

Le Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection de l’adolescent au travail pour 2001‑2005, avec la mise en place, en 2002, de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CNEPTI);

Le Plan national d’éducation pour la période 2001‑2015.

594.Le Comité se réjouit également de la ratification des instruments suivants:

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 2 décembre 2004, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 17 mars 2005;

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 12 octobre 2004;

La Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999), le 6 novembre 2000;

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 8 septembre 2000;

La Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs, le 20 octobre 2004;

Le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort, le 24 mars 1999.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

595.Le Comité note que l’État partie est l’un des pays les plus pauvres d’Amérique latine et qu’une partie importante de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le Comité note également que ce pays continue à souffrir des conséquences de la guerre civile des années 80 et qu’il est souvent touché par des catastrophes naturelles graves telles qu’ouragans, inondations, éruptions volcaniques et tremblements de terre.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Recommandations antérieures du Comité

596.Le Comité note avec satisfaction qu’il a été donné suite à certaines préoccupations qu’il avait exprimées et à certaines recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.108) au moment de l’examen du deuxième rapport périodique (CRC/C/65/Add.4) de l’État membre. Il regrette toutefois que d’autres préoccupations et recommandations n’aient pas été suffisamment prises en compte, en particulier celles figurant aux paragraphes 22 (la nécessité de consacrer des ressources financières importantes en faveur des enfants), 24 (la persistance des disparités entre les régions atlantique/caraïbe et centrale/pacifique et entre les régions urbaines et rurales), 33 (la nécessité de renforcer les mesures et les efforts de sensibilisation visant à prévenir et à combattre les violences et la maltraitance dont les enfants sont l’objet, notamment les sévices sexuels, au sein comme en dehors de la famille), 34 (disparités régionales en matière d’accès aux soins de santé, taux élevé de malnutrition parmi les enfants âgés de moins de 5 ans et accès limité aux soins de santé dans les zones rurales et les zones isolées), 39 (enfants appartenant à des groupes autochtones), 40 (travail des enfants et exploitation économique) et 43 (conditions de détention des enfants). Le Comité note que ces préoccupations et recommandations ont été réitérées dans le présent document.

597. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales sur le deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été appliquées et pour apporter un suivi approprié aux recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant le troisième rapport périodique.

Législation et application des textes

598.Le Comité, tout en notant avec satisfaction que l’application directe de la Convention est garantie par l’article 71 de la Constitution et en saluant également les progrès accomplis par l’État partie dans les domaines juridique, politique et administratif, reste préoccupé par le fait que les enfants, de manière générale, ne sont pas considérés et traités comme des sujets de droit.

599. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour garantir la pleine mise en œuvre des lois, politiques et plans adoptés afin de protéger et de promouvoir les droits de l’enfant et pour favoriser des comportements et des pratiques pleinement respectueux de l’enfant en tant que sujet de droit.

Plan d’action national

600.Bien que le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action national en faveur de l’enfance et de l’adolescence pour 2002‑2011, il note que celui‑ci n’est pas doté de toutes les ressources humaines et financières nécessaires à son bon fonctionnement et que ses activités ne sont pas suffisamment prises en compte par les autorités et les institutions s’occupant de questions relatives aux enfants. Le Comité note également que plusieurs autres plans d’action et programmes spécifiques (voir par. 3 g) ci‑dessus) ont été adoptés aux cours des dernières années mais dispose de peu d’éléments d’information quant à leur degré de coordination avec le Plan d’action national en faveur de l’enfance et de l’adolescence.

601. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre le Plan d’action national en faveur de l’enfance et de l’adolescence en vue d’appliquer les principes et les dispositions de la Convention en prenant en compte, notamment, le document final intitulé «Un monde digne des enfants», qui a été adopté par l’Assemblée générale lors de sa session extraordinaire de mai 2002, consacrée aux enfants. Le Comité recommande également de veiller à ce que tous les autres programmes et plans susceptibles d’avoir une incidence sur les enfants soient suffisamment coordonnés avec le Plan d’action national en faveur de l’enfance et de l’adolescence et soient conformes au Code de l’enfance et de l’adolescence.

Coordination

602.Le Comité accueille avec satisfaction la création d’un Conseil national de prise en charge et de protection renforcée de l’enfance et de l’adolescence, chargé d’élaborer les politiques nationales en faveur de l’enfance et de l’adolescence et d’en coordonner la mise en œuvre.

603. Le Comité recommande à l’État partie de soutenir comme il convient le Conseil national de prise en charge et de protection renforcée de l’enfance et de l’adolescence et d’améliorer la coordination, tant au niveau national qu’au niveau local, entre les différents organismes publics chargés de l’application de la Convention.

Surveillance indépendante

604.Le Comité note que le Défenseur spécial chargé de la protection de l’enfance et de l’adolescence a, récemment, démissionné à la suite de changements intervenus au sein de l’institution, qui auraient compromis son autonomie et son indépendance. Le Comité, à cet égard, s’inquiète de ce que le Défenseur puisse perdre l’objectivité et l’impartialité nécessaires à une protection efficace des droits fondamentaux des enfants.

605. À la lumière de son Observation générale n o  2 sur les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale (2002), annexe), le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le Bureau du Défenseur spécial reste un organisme indépendant chargé de surveiller l’application de la Convention et qu’il soit doté de ressources humaines et financières suffisantes. Le Comité recommande en outre que le Bureau du Défenseur spécial examine les plaintes émanant d’enfants sans tarder et dans le respect de leur sensibilité et offre des recours en cas de violations des droits reconnus aux enfants dans la Convention.

Ressources consacrées aux enfants

606.Le Comité prend acte des efforts que mène actuellement l’État partie, de concert avec d’autres pays, pour obtenir un allégement de sa dette, ainsi que de l’étude réalisée en 2002 par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes et l’UNICEF, dont la conclusion est que l’une des principales causes de la pauvreté au Nicaragua est la répartition inégale des revenus. Le Comité, tenant également compte du fait que les dépenses sociales ne semblent pas être proportionnelles à la croissance économique annoncée par l’État partie, se déclare préoccupé par le manque apparent de volonté politique d’augmenter les budgets consacrés aux programmes et politiques en faveur des enfants, qui souffrent particulièrement des conséquences des contraintes budgétaires et de la distribution inégale des revenus. En outre, le Comité craint que les accords de libre‑échange actuellement en cours de négociation n’aient une incidence négative sur les budgets alloués aux services sociaux.

607. Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter les crédits budgétaires consacrés à la mise en œuvre des droits reconnus par la Convention, conformément à l’article 4 de la Convention, de faire en sorte que les revenus soient mieux répartis dans l’ensemble du pays et de fixer des priorités en matière de crédits budgétaires afin de garantir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de tous les enfants, y compris ceux appartenant à des groupes économiquement défavorisés, tels que les enfants autochtones, «dans toutes les limites des ressources [dont il dispose] et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale». En outre, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les accords de libre ‑échange n’aient pas une incidence négative sur les droits des enfants, par exemple pour ce qui est de l’accès à des médicaments à des prix abordables, et, s’il parvient à obtenir un allégement de sa dette, de consacrer l’argent ainsi économisé à la pleine mise en œuvre des droits de l’enfant et à d’autres services sociaux.

Collecte de données

608.Si le Comité note avec satisfaction que l’État partie travaille, avec l’aide de l’UNICEF, à la mise au point d’un système national d’information, il déplore l’insuffisance des données disponibles à ce jour sur la situation des enfants. Le Comité constate à cet égard que l’État partie ne recueille pas encore des données statistiques sur les groupes autochtones et sur les autres minorités nationales ou ethniques.

609. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer ses efforts pour mettre en place un système global de collecte de données comparatives et ventilées sur la mise en œuvre de la Convention, en particulier en allouant des ressources financières et autres suffisantes pour la réalisation et la mise en place du système national d’information mentionné ci ‑dessus. Ces données devraient porter sur tous les enfants âgés de moins de 18 ans et être ventilées par groupe d’enfants nécessitant une protection particulière, notamment les enfants appartenant à des groupes autochtones et à des groupes minoritaires.

Formation et diffusion de la Convention

610.Tout en accueillant avec satisfaction les informations contenues dans le rapport concernant la diffusion de la Convention et l’éducation aux droits de l’homme au Nicaragua, le Comité est préoccupé par le fait que l’accès à l’information sur les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, continue d’être insuffisant, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées.

611. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer son action visant à diffuser la Convention dans l’ensemble du pays et à sensibiliser le public, en particulier les enfants eux ‑mêmes et les parents, aux principes qu’elle énonce et aux dispositions qu’elle contient.

612. Le Comité encourage en outre l’État partie à continuer d’intensifier ses efforts en vue de mettre en place des programmes de formation ou de sensibilisation systématiques aux droits de l’enfant à l’intention des groupes professionnels travaillant avec les enfants ou en faveur de ceux ‑ci, en particulier les agents de la force publique, les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les directeurs d’établissements scolaires et d’autres professionnels, selon les besoins.

Coopération avec les organisations non gouvernementales

613.Le Comité prend note avec satisfaction de la participation d’organisations non gouvernementales, notamment des organisations œuvrant en faveur de l’enfance, dans plusieurs activités pertinentes, notamment l’élaboration du rapport périodique.

614. Le Comité engage l’État partie à poursuivre et, quand cela est possible, à consolider sa collaboration fructueuse et constructive avec des organisations non gouvernementales pour élaborer et mettre en œuvre des programmes et des activités visant à renforcer les droits des enfants.

2. Définition de l’enfant

615.Le Comité note que le nouveau projet de Code civil contient des dispositions visant à régler le problème de l’écart actuel entre l’âge minimum légal du mariage pour les garçons et celui pour les filles, mais il reste préoccupé par cette question. En outre, le Comité estime que l’âge minimum légal du mariage avec le consentement des parents, qui est de 15 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles, est trop bas.

616. Rappelant ses recommandations précédentes, le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre sans délai le projet de nouveau Code civil afin d’élever l’âge minimum du mariage et de le rendre identique pour les garçons et les filles.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

617.Le Comité craint que la culture du pays centrée sur l’adulte et les taux élevés de pauvreté, qui se concentrent essentiellement dans les zones rurales, les zones peuplées par les autochtones et les Caraïbes, n’empêchent les enfants appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants handicapés, les enfants autochtones et les enfants vivant dans des zones rurales ou reculées, de jouir pleinement de leurs droits.

618. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à l’application des lois existantes garantissant le principe de non ‑discrimination et le plein respect de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie volontariste et globale visant à éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit à l’égard de tous les groupes vulnérables dans l’ensemble du pays.

619. Le Comité demande en outre que, dans le prochain rapport périodique, figurent des informations précises sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention engagés par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu également de l’Observation générale n o  1 (1996) sur l’article 29 1) de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

620.Le Comité note que le Code de l’enfance et de l’adolescence et la loi régissant les relations entre parents et enfants contiennent tous deux des dispositions garantissant le principe du respect des opinions de l’enfant, mais est préoccupé par l’application limitée, dans la pratique, du droit de l’enfant d’exprimer ses opinions, en particulier dans le cadre de la famille et de l’école.

621. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir, à faciliter et à mettre en œuvre, au sein de la famille, dans les établissements scolaires et autres institutions et dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, le principe du respect des opinions de l’enfant et de sa participation à l’examen de toute question le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention, et d’accorder une attention toute particulière à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes relatifs au travail des enfants, aux enfants des rues, à l’exploitation sexuelle et à d’autres situations dans lesquelles les enfants sont impliqués.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

622.Si le Comité note avec satisfaction les vastes campagnes d’enregistrement des naissances qui ont été menées, il continue d’être préoccupé par l’insuffisance des capacités institutionnelles en ce qui a trait au système des registres d’état civil et craint qu’un nombre important d’enfants ne soient toujours pas légalement inscrits pour des raisons administratives, juridiques et culturelles.

623. Le Comité, à la lumière de l’article 7 de la Convention, réitère sa recommandation précédente, dans laquelle il invitait instamment l’État partie à prendre toutes les mesures possibles pour assurer l’enregistrement immédiat de toutes les naissances et de promouvoir et de faciliter l’enregistrement des enfants qui ne l’ont pas été à la naissance. L’État partie devrait, en particulier, moderniser le système des registres d’état civil, et en assurer le bon fonctionnement et la mise à jour notamment en le dotant des ressources nécessaires.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

624.Le Comité note que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits dans l’État partie. Le Comité est cependant préoccupé par des allégations faisant état d’actes de maltraitance d’enfants commis par des agents de la force publique, en particulier dans des postes de police.

625. Eu égard à l’article 37 a) de la Convention, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’attaquer aux causes des mauvais traitements infligés aux enfants pendant qu’ils sont sous la garde de l’État et pour prévenir de tels incidents, notamment en adoptant une stratégie de prévention de la violence institutionnelle.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Protection familiale et responsabilités parentales

626.Le Comité, tout en constatant avec satisfaction que le renforcement de la famille constitue un élément important de la politique nationale de prise en charge globale des enfants et des adolescents, craint que les ressources financières et autres allouées à la mise en œuvre de cet aspect de sa politique ne soient insuffisantes. En outre, tout en notant que diverses mesures juridiques en la matière font l’objet d’un débat, le Comité est préoccupé par l’absence d’une réglementation adéquate et globale régissant les rapports familiaux, par exemple au moyen d’un code complet, ainsi que par l’absence de tribunaux spécialisés dans les affaires familiales.

627. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’encourager et d’inciter les parents à mieux assumer leurs responsabilités envers leurs enfants, notamment en versant aux familles des allocations en cas de besoin;

b) D’adopter et de mettre en œuvre une réglementation adéquate en matière de relations familiales qui s’inspire des normes internationales ratifiées par l’État partie, telles que la Convention relative aux droits de l’enfant, et les reprend, de préférence sous la forme d’un code complet;

c) D’instaurer des tribunaux des affaires familiales dans lesquels siégeraient des juges spécialement formés ainsi que d’autres professionnels et de veiller à ce que la pratique du droit de la famille soit ouverte à tous et à ce que les procédures en matière de droit de la famille soient menées sans retard excessif.

Protection de remplacement et adoption

628.Le Comité note avec inquiétude les difficultés rencontrées par certains parents et certaines familles, telles que le chômage, la malnutrition et l’absence de logement convenable, et qui peuvent être la cause d’abandons ou de violences entraînant le placement des enfants en institution ou leur adoption.

629. Le Comité recommande à l’État partie, dans les cas où un enfant est privé de son milieu familial, de faire le maximum pour rendre l’enfant à sa famille d’origine. Si une telle mesure n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il faudrait s’efforcer d’offrir à l’enfant une protection de remplacement de type familial, en privilégiant la prise en charge par la famille élargie, et le placement en institution ne devrait être qu’une mesure de dernier recours. Dans les cas où l’adoption sert l’intérêt supérieur de l’enfant, l’adoption dans le pays devrait être préférée à l’adoption internationale. Le Comité, à cet égard, recommande à l’État partie de mettre sa législation et sa pratique en matière d’adoption en conformité avec l’article 21 de la Convention et de devenir partie à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Violence, sévices, négligence et maltraitance

630.Bien que le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action national de prévention de la violence familiale et sexuelle pour 2001‑2006 et le fait que les enfants qui sont victimes de violence peuvent porter plainte directement, il reste inquiet devant l’accentuation du phénomène de la violence familiale et de la violence envers les enfants au sein de la société nicaraguayenne.

631. Le Comité, réitérant sa recommandation antérieure, demande instamment à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à combattre la maltraitance des enfants au sein de la famille et de renforcer les mécanismes pour surveiller l’ampleur des violences, des atteintes, des brutalités, de la négligence, des mauvais traitements ou de l’exploitation visés à l’article 19, y compris au sein de la famille, dans les établissements scolaires, dans les institutions ou dans le cadre d’autres formes de prise en charge à caractère de protection ou à titre éducatif ou pénitentiaire. Le Comité recommande également à l’État membre d’assurer une protection adéquate des enfants victimes de violence et d’éviter de victimiser à nouveau les enfants impliqués dans des procédures judiciaires, notamment en admettant les témoignages d’enfants enregistrés sur vidéo comme élément de preuve devant les tribunaux.

632. Le Comité encourage en outre l’État partie à instaurer un numéro d’appel gratuit d’aide aux enfants qui permettrait à des enfants ayant besoin de soins et de protection d’obtenir facilement des conseils et de l’aide et de doter ce service des moyens nécessaires pour assurer un suivi adéquat des demandes.

Châtiments corporels

633.Le Comité, tout en notant l’existence de lois interdisant toute forme de violence exercée sur les enfants, notamment les châtiments corporels, exprime sa préoccupation devant le fait que ces lois ne semblent pas être interprétées comme interdisant toute forme de châtiment corporel et que ce type de châtiment est encore largement accepté au sein de la société.

634. Le Comité recommande à l’État partie d’introduire des dispositions législatives interdisant explicitement toute forme de châtiment corporel infligé à des enfants au sein du foyer, des établissements scolaires et de toute autre institution ou dans le cadre de toute autre forme de protection, et de faire respecter les dispositions déjà en vigueur. L’État partie devrait également organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public afin de combattre les châtiments corporels et de promouvoir le recours à des méthodes disciplinaires non violentes et participatives.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

635.Le Comité, s’il note avec satisfaction les mesures prises en faveur des enfants handicapés, notamment l’adoption de la loi no 202 sur la prévention du handicap, se déclare préoccupé par la situation générale des enfants handicapés, qui continuent à être l’objet de discrimination dans le pays, et par le fait que seul un faible pourcentage d’enfants handicapés reçoit une aide adaptée. En outre, le Comité note avec inquiétude qu’aucun crédit n’est spécifiquement alloué à la prise en charge des enfants handicapés.

636. Le Comité invite l’État partie à poursuivre activement et à intensifier ses efforts pour:

a) Faire en sorte que les politiques et les pratiques concernant les enfants handicapés tiennent dûment compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général consacrée aux droits des enfants handicapés (CRC/C/69);

b) Veiller à ce que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible et faciliter leur intégration dans le système scolaire général;

c) S’attacher davantage à mettre en place les compétences professionnelles − par exemple des services de spécialistes du handicap − et les ressources financières nécessaires, en particulier au niveau local, et à promouvoir et à étendre les programmes de réinsertion reposant sur la collectivité, notamment les groupes de soutien parental;

d) Renforcer ses campagnes de sensibilisation visant à modifier le regard négatif que la société porte sur les handicapés.

Santé et niveau de vie

637.Le Comité est extrêmement préoccupé par la persistance d’un taux élevé de pauvreté dans l’État partie, en particulier dans la région caraïbe/atlantique et dans les zones rurales, ce qui engendre de graves disparités en termes d’accès aux soins et aux services de santé entre les zones rurales et les zones urbaines et au détriment de la région caraïbe/atlantique. Le Comité exprime sa vive inquiétude face au fait que, selon les chiffres communiqués par l’État partie, environ 2 380 000 personnes (sur une population totale d’environ 5 370 000) vivent dans la pauvreté tandis que 15,1 % de la population vit dans l’extrême pauvreté.

638. Le Comité est en outre préoccupé par les questions suivantes:

a) Seuls deux tiers de la population ont accès à de l’eau potable et l’on observe des écarts extrêmement importants entre les taux de population urbaine et rurale ayant cet accès;

b) Un enfant sur trois souffre à des degrés divers de malnutrition chronique et environ 10 % d’entre eux souffriraient de malnutrition grave;

c) Malgré les progrès réalisés en matière de réduction des taux de mortalité infantile et juvénile, notamment la mise en œuvre, en mars 2000, du Plan national de lutte contre la mortalité maternelle, périnatale et infantile, ces taux, ainsi que celui de la mortalité maternelle, restent élevés.

639. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures possibles pour réduire la pauvreté et égaliser les conditions de vie dans l’ensemble du pays et pour garantir l’accès aux biens et services de base, tels que l’eau potable, en particulier dans les zones reculées et les zones rurales;

b) De faire en sorte que tous les enfants dans l’ensemble du pays aient accès aux soins et services de santé de base et de s’attaquer de toute urgence au problème de la malnutrition, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées;

c) De redoubler d’efforts pour résoudre dans les meilleurs délais le grave problème de la mortalité infantile, juvénile et maternelle dans l’ensemble du pays.

VIH/sida

640.Bien que le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 238 relative à la promotion, à la protection et à la défense des droits de l’homme face au sida et du Plan stratégique national de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida, il note avec préoccupation qu’un traitement antirétroviral n’est pas garanti aux nouveau‑nés ayant des mères séropositives et que des soins postnatals ne sont pas dispensés aux mères séropositives. En outre, le Comité est préoccupé par la prévalence particulièrement élevée du VIH/sida dans les zones frontalières et portuaires et par le risque potentiellement élevé de propagation qui en découle, malgré le fait que les statistiques officielles font état d’un petit nombre de cas.

641. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts de prévention de la propagation du VIH/sida en tenant compte de l’Observation générale n o 3 (2003) du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37);

b) De renforcer les mesures qu’il a engagées pour prévenir la transmission de mère à enfant du VIH/sida, notamment par la coordination de ces mesures avec les activités visant à réduire la mortalité maternelle;

c) De garantir un traitement antirétroviral aux nouveau ‑nés ayant des mères séropositives ainsi que le suivi postnatal des femmes séropositives;

d) De prêter une attention particulière aux enfants infectés par le VIH/sida et à ceux dont les parents sont morts du VIH/sida, en leur offrant une aide médicale, psychologique et matérielle adaptée et en sollicitant la participation de la communauté;

e) D’accroître ses efforts en organisant des campagnes et des programmes de sensibilisation au VIH/sida destinés aux adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi qu’à l’ensemble de la population, en vue de réduire la discrimination à l’égard des enfants infectés et touchés par le VIH/sida;

f) D’allouer les ressources financières et humaines nécessaires à une mise en œuvre efficace du Plan stratégique national de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida;

g) De solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’UNICEF.

Santé des adolescents

642.Le Comité s’inquiète du taux élevé de grossesses précoces et du manque de services adaptés en matière de santé sexuelle et procréative. À cet égard, le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités auraient, en 2003, interdit la publication d’un manuel rédigé par des spécialistes portant sur l’éducation sexuelle et la santé génésique («Manuel pour la vie»).

643. Vu son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4), le Comité recommande à l’État partie d’assurer à tous les adolescents l’accès à des services de santé procréative et d’adopter dans les plus brefs délais un manuel sur l’éducation sexuelle et l’hygiène procréative qui tienne compte de l’observation générale du Comité mentionnée ci ‑dessus.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

644.Le Comité est préoccupé par:

a)La faiblesse persistante du taux d’alphabétisation (76,7 % des adultes et 86,2 % des enfants en 2002);

b)Les disparités socioéconomiques et régionales – par exemple entre les zones urbaines et les zones rurales et entre les régions centrale/pacifique et caraïbe/atlantique − en matière d’accès à l’enseignement et de jouissance du droit à l’éducation, notamment le manque de structures dans les régions isolées et les régions reculées;

c)Le manque de formation adaptée des enseignants, la faiblesse de leurs salaires, qui peut être source de démotivation, le niveau élevé des taux de rotation, l’émigration à l’étranger et le peu d’envie de se perfectionner.

645.En outre, le Comité exprime sa préoccupation face à l’insuffisance des ressources consacrées à l’éducation et au fait qu’en moyenne, chaque année, plus de 850 000 enfants âgés de 3 à 16 ans restent non scolarisés et que seul un petit nombre des enfants scolarisés achèvent le cycle primaire, d’une durée de six ans.

646. Le Comité engage l’État partie:

a) À intensifier ses efforts en vue d’éliminer toute disparité en matière d’accès à l’éducation entre les régions urbaines et les régions rurales et entre les régions centrale/pacifique et caraïbe/atlantique;

b) À mettre l’accent sur la qualité de l’éducation et à consacrer davantage de ressources à l’éducation dans le cadre du budget national;

c) À renforcer les mesures visant à accroître les taux de scolarisation et de réussite scolaire et à réduire le taux d’abandon aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire;

d) À examiner la possibilité d’augmenter le nombre d’années de scolarité obligatoire pour gommer l’écart actuel entre l’âge minimum d’accès à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire;

e) À développer l’éducation préscolaire dans le système public et à faire mieux comprendre aux parents l’intérêt de l’éducation préscolaire;

f) À renforcer la formation des enseignants, à se pencher sur la question de leurs salaires et à élargir le recrutement d’enseignants qualifiés;

g) À inclure l’enseignement des droits de l’homme dans le programme scolaire;

h) À offrir davantage de formations techniques et professionnelles axées sur la demande et à mettre en place des services d’orientation professionnelle à l’intention des enfants;

i) À offrir aux enfants non scolarisés et aux enfants au travail la possibilité de recevoir dans toute la mesure possible une éducation au moyen de programmes spécifiques adaptés à leurs conditions de vie;

j) À allouer les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre efficace des programmes éducatifs et à élargir les programmes de bourses d’études et les autres formes d’assistance aux étudiants;

k) À solliciter une assistance technique auprès de l’Organisation des Nations Unies pour la science et la culture (UNESCO) et de l’UNICEF.

647.Le Comité exprime en outre son inquiétude quant au fait que la majorité des établissements scolaires publics exigent des étudiants qu’ils paient une «quote‑part volontaire» à titre de frais d’inscription, laquelle, venant s’ajouter aux dépenses assumées par les familles pour l’habillement, l’alimentation, les fournitures scolaires et le transport, rend la scolarisation des enfants appartenant à des familles pauvres pratiquement impossible.

648. Compte tenu de l’article 28 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accès gratuit à l’enseignement primaire pour tous les enfants, y compris s’agissant du paiement de la «quote ‑part volontaire», des manuels scolaires et d’autres types de matériel pédagogique, et de fournir une assistance aux familles ayant des difficultés financières en vue d’assurer à leurs enfants un parcours éducatif satisfaisant.

8. Mesures de protection spéciales

Enfants des familles de migrants

649.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de familles migrant à l’étranger et par les conséquences négatives que ce phénomène risque d’avoir sur la pleine jouissance de leurs droits par les enfants.

650. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser une étude détaillée sur la situation des enfants des familles de migrants en vue de mettre au point des stratégies adaptées visant à assurer la protection de ces enfants et à leur garantir la pleine jouissance de leurs droits.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

651.Le Comité fait part de sa préoccupation devant le fait que le nombre d’enfants au travail a augmenté régulièrement au cours des dernières années, en raison notamment de l’exode rural et de l’aggravation de la pauvreté.

652.Le Comité note en outre que la législation interne de l’État partie ne semble pas comporter de disposition punissant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique.

653. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une enquête sur le nombre d’enfants qui travaillent, y compris comme employés de maison et dans le secteur agricole, afin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies et des politiques globales visant à prévenir et à combattre l’exploitation économique;

b) D’obtenir l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique;

c) De veiller à ce que soient appliquées des dispositions législatives mettant pleinement en œuvre l’article 32 de la Convention ainsi que les Conventions n o  138 (1973) et n o  182 (1999) de l’OIT;

d) De veiller à la mise en œuvre du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection de l’adolescent au travail pour 2001 ‑2005;

e) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants;

f) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) et de l’UNICEF.

654.Le Comité est également préoccupé par le fait que la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CNEPTI), qui est l’organe de coordination entre le Gouvernement, les organisations non gouvernementales et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ne dispose pas des ressources nécessaires à la conduite de ses activités de surveillance visant à éliminer le travail des enfants.

655. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles pour permettre à la CNEPTI de s’acquitter de ses importantes fonctions, notamment de la doter de ressources financières et humaines suffisantes.

Enfants des rues

656.Le Comité note avec préoccupation le nombre croissant d’enfants des rues dans l’État partie, en particulier à Managua, ainsi que l’importance grandissante du phénomène des bandes de jeunes délinquants (pandillas), dont on estime le nombre à plus d’une centaine dans la capitale.

657. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude détaillée pour évaluer la portée, la nature et les causes du phénomène des enfants des rues et des bandes de jeunes délinquants ( pandillas ) en vue de mettre au point une stratégie globale visant à le prévenir et à le réduire;

b) D’offrir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion sociale ainsi qu’une alimentation et un logement adéquats, les soins médicaux nécessaires et des possibilités d’accéder à l’éducation;

c) De solliciter une assistance, notamment auprès de l’UNICEF.

Usage de stupéfiants

658.Le Comité est préoccupé par l’usage endémique de substances psychoactives parmi les enfants des rues et les membres de bandes de jeunes délinquants (pandillas).

659.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes visant à prévenir et à combattre l’usage de substances psychoactives par les enfants des rues et les membres de bandes de jeunes délinquants (pandillas), notamment un soutien psychosocial aux personnes dépendantes. Le Comité recommande également à l’État partie de solliciter la coopération technique, notamment, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et traite

660.Tout en se félicitant des mesures adoptées par l’État partie pour combattre le problème de l’exploitation sexuelle et de la traite des personnes et pour sensibiliser le public à cette question, le Comité s’inquiète de ce qu’un nombre constant d’enfants sont victimes de violences sexuelles, de pornographie, du commerce sexuel et du tourisme sexuel au Nicaragua et que les violences et l’exploitation sexuelles sous toutes leurs formes, notamment la traite, la pornographie et le tourisme sexuel, ne sont pas encore qualifiées de crimes par le Code pénal.

661. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter rapidement le projet de nouveau Code pénal nicaraguayen, qui qualifie l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes de crime;

b) D’entreprendre une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants pour en évaluer la portée et les causes, faciliter un suivi efficace du problème et élaborer des mesures et des programmes, y compris des programmes de réinsertion sociale, visant à prévenir, à combattre et à éliminer cette forme d’exploitation;

c) D’adopter et de mettre en œuvre un plan national d’action contre l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés, respectivement, lors des Congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) D’assurer aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs une formation les préparant à recevoir des plaintes, à les examiner, à ouvrir une enquête et à engager des poursuites dans le respect de la sensibilité de l’enfant et de la vie privée des victimes;

e) De solliciter une assistance technique auprès, notamment, de l’UNICEF et de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

662. Le Comité encourage également l’État partie à devenir partie à la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs et à la Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs. En outre, l’État partie est invité à envisager la possibilité de devenir partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Administration de la justice pour mineurs

663.Bien que le Comité constate que certaines améliorations ont été apportées au système de justice pour mineurs de l’État partie, avec notamment la création d’un certain nombre de tribunaux pénaux pour mineurs dans les principaux chefs‑lieux de département, il reste préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières engagées pour assurer une bonne administration de la justice pour mineurs, y compris l’application du Code de l’enfance et de l’adolescence. Il est également préoccupé par les lacunes qui subsistent concernant la défense, les poursuites en justice et l’élaboration et l’application de mesures ou de sanctions autres que la privation de liberté pour les mineurs de 18 ans. Le Comité est en outre préoccupé par:

a)Le fait qu’il n’existe aucun lieu d’accueil spécifique pour les mineurs de 18 ans qui sont en conflit avec la loi et privés de liberté;

b)Les mauvaises conditions de détention, en particulier dans les centres de détention de la police, notamment le manque de place dans les cellules, la lumière et la ventilation insuffisantes, le manque d’hygiène et la surpopulation.

664. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de mettre son système d’administration de la justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, et avec d’autres normes des Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que les recommandations formulées lors de la journée de débat général qu’il a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie, en particulier:

a) D’intensifier ses efforts pour mettre pleinement en œuvre le Code de l’enfance et de l’adolescence dans tous les départements, notamment par l’instauration de tribunaux pour mineurs dans l’ensemble du pays, et d’allouer des ressources suffisantes à cet effet;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour créer des structures de détention séparées pour les mineurs de 18 ans, conformément aux articles 111 et 214 du Code de l’enfance et de l’adolescence et à l’article 37 c) de la Convention;

c) De veiller à ce que la mesure de privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier recours et d’améliorer les conditions de détention des mineurs de 18 ans, en particulier dans les centres de détention de la police, notamment en satisfaisant aux normes internationales en matière de superficie, de ventilation, d’air frais, de lumière naturelle et artificielle, d’alimentation, d’eau potable et de conditions d’hygiène;

d) D’ordonner une enquête sur tous les cas de mauvais traitements commis par des agents de la force publique, y compris les gardiens de prison, d’en poursuivre les auteurs et de les sanctionner et de créer un mécanisme indépendant, accessible et à l’écoute des enfants, chargé de recevoir les plaintes émanant d’enfants et de leur donner suite;

e) De veiller à ce que les enfants qui ont affaire à la justice pour mineurs et qui sont privés de liberté restent en contact avec leur famille, notamment en informant les parents de la mise en détention de leur enfant;

f) De former le personnel des établissements pénitentiaires aux droits de l’enfant et aux besoins particuliers de ce dernier;

g) De demander une assistance technique en matière de justice pour mineurs et de formation des membres des forces de police, notamment au HCDH et à l’UNICEF.

Enfants appartenant à des groupes autochtones

665.Le Comité note avec préoccupation que, malgré la reconnaissance par la Constitution des droits coutumiers des autochtones, ceux‑ci continuent à être négligés par les institutions et à souffrir du délaissement dont ils ont traditionnellement été l’objet et du pillage sans retenue des ressources naturelles, en particulier dans la région caraïbe.

666. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des dispositions pour réduire de manière effective les inégalités dont souffrent les enfants autochtones face aux perspectives d’avenir et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des enfants autochtones énoncés dans la Constitution, en tenant dûment compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants autochtones en septembre 2003.

9. Suivi et diffusion

Suivi

667. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou d’un organe analogue, du Parlement et des gouvernements provinciaux ou d’État, s’il y a lieu, pour qu’ils les examinent et prennent des mesures en conséquence.

Diffusion

668. Le Comité recommande en outre que le troisième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à ce sujet soient largement diffusés, notamment − mais non exclusivement − via l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et auprès des enfants afin de susciter le débat et de contribuer à faire mieux connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

669. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités qu’ont les États envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Le Comité apprécie la manière dont l’État partie s’est acquitté de cette responsabilité et invite ce dernier à présenter son quatrième rapport périodique, qui ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/148), d’ici au 3 novembre 2007, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Costa Rica

670.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Costa Rica (CRC/C/125/Add.4) à ses 1044e et 1045e séances (voir CRC/C/SR.1044 et 1045), le 30 mai 2005, et a adopté, à sa 1052e séance, le 3 juin 2005, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

671.Le Comité se félicite de la soumission du troisième rapport périodique de l’État partie et relève avec satisfaction le caractère analytique et autocritique du rapport. Il se félicite également des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/CRI/3), qui ont donné des statistiques détaillées et à jour sur la situation des enfants dans l’État partie, et il apprécie le dialogue très constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau, qui l’a aidé à mieux saisir le processus de mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.

B.  Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

672.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour rendre le droit interne conforme à la Convention, qui se sont traduites par l’adoption d’un ensemble de lois, dont la loi no 8101 de 2001 sur la paternité responsable et la loi no 8111 de 2001 sur la vaccination, et de modifications à la législation, notamment la révision de l’article 174 du Code pénal qui réprime la diffusion de matériel pornographique ou érotique où apparaissent des mineurs ou des images de mineurs. Le Comité salue aussi l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

673.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants (1999) comme suite à la recommandation formulée par le Comité (CRC/C/15/Add.117, par. 26) à sa vingt‑troisième session. Il se félicite en outre de la ratification par l’État partie, le 24 février 2003, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

674.Le Comité salue la mise en place par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence de l’Agenda national pour l’enfance et l’adolescence 2000‑2010 ainsi que la création de plusieurs commissions spéciales permanentes dans des domaines tels que l’élimination du travail et de l’exploitation sexuelle des enfants, la prévention de la maltraitance des enfants, la protection de la petite enfance et la promotion d’une paternité responsable.

C.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Recommandations antérieures du Comité

675.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir tenu compte des préoccupations et recommandations qu’il avait formulées dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.117) à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique (CRC/C/65/Add.7), en particulier en ce qui concerne la santé de base, la protection sociale et l’exploitation sexuelle, mais regrette que certains des sujets de préoccupation et des recommandations qu’il avait présentés n’aient pas été suffisamment pris en considération, par exemple en ce qui concerne les enfants victimes de mauvais traitements ou de négligence, le travail des enfants, l’exploitation sexuelle et les enfants des rues.

676. Le Comité demande instamment à l’État partie de n’épargner aucun effort pour donner effet aux recommandations contenues dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique non encore appliquées et de prendre en compte les préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au troisième rapport périodique.

Législation et mise en œuvre

677.À la lumière de la recommandation faite au paragraphe 10 de ses précédentes observations (CRC/C/15/Add.117), le Comité prend note des efforts engagés par l’État partie pour mettre en place les conseils de protection de l’enfant et de l’adolescent (Juntas de protección), organes décentralisés qui veillent à l’application du Code de l’enfant et de l’adolescent. Le Comité regrette toutefois que le rôle des conseils de protection et des comités de tutelle n’ait pas encore été clairement défini et que l’insuffisance des ressources financières dégagées ait empêché ces structures de remplir efficacement leur mission.

678. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître l’efficacité des conseils de protection et des comités de tutelle et de leur allouer, ainsi qu’à la Fondation nationale pour l’enfance (PANI), des ressources financières suffisantes pour leur permettre de remplir pleinement leur mission, et d’intensifier ses efforts afin de mettre en place des conseils de protection et des comités de tutelle dans tous les cantons et districts, respectivement.

Coordination et suivi

679.Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un système de protection complet mais craint que celui‑ci ne joue pas pleinement le rôle défini par le Code de l’enfance et de l’adolescence, étant donné que le fonctionnement des conseils de protection et des comités de tutelle n’a pas encore fait l’objet d’une réglementation permettant à ces organes d’exercer leurs attributions avec la souplesse voulue. Le Comité note que la Fondation nationale pour l’enfance (PANI) et d’autres institutions relevant du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence soumettent des rapports périodiques au Bureau du Défenseur de la population (Defensoría de los habitantes). Il souligne toutefois la nécessité d’assurer une meilleure coordination entre les diverses structures, centrales ou locales, qui s’occupent de l’enfance.

680. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour instaurer une coordination clairement définie et plus étroite entre toutes les structures qui s’occupent de l’enfance aux niveaux national et local. En outre, il lui recommande de renforcer les conseils de protection et les comités de tutelle afin de garantir que tous les organismes qui prennent part à la mise en œuvre de la Convention interviennent de manière cohérente et efficace.

Allocation de ressources

681.Le Comité a conscience des difficultés financières que connaît l’État partie, notamment de la vulnérabilité de l’économie et de l’immigration importante dans le pays, mais il est préoccupé par la forte proportion d’enfants et d’adolescents vivant en deçà du seuil de pauvreté. Il est également préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées à la Fondation nationale pour l’enfance (PANI) et aux diverses institutions responsables de la protection et de la promotion des droits des enfants aux niveaux national et local.

682. Le Comité recommande à l’État partie de veiller particulièrement à assurer la pleine application de l’article 4 de la Convention: a) en accordant la priorité dans son budget à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose; et b) en déterminant le montant et la proportion du budget de l’État consacrés aux enfants dans le secteur public et en faveur des organisations à but non lucratif, afin d’évaluer les effets et les incidences des dépenses, et en tenant compte aussi des coûts, de l’accessibilité, de la qualité et de l’efficacité des services en faveur des enfants dans les différents secteurs. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accorder une attention particulière aux enfants appartenant à des groupes vulnérables, c’est ‑à ‑dire en l’espèce les populations autochtones, les migrants et les habitants des régions rurales, et de prévoir le financement de programmes visant à atténuer les difficultés de ces groupes.

Collecte de données

683.Le Comité note avec satisfaction que, en application de sa recommandation (CRC/C/15/Add.117, par. 12) relative à la nécessité de mettre en place un système de collecte de données sur les droits des enfants, l’État partie a créé un système d’informations statistiques sur les droits des enfants et des adolescents (Sistema de información estadística de derechos de la niñez y adolescencia); il se félicite des renseignements donnés par l’État partie dans ses réponses écrites aux questions de la liste des points à traiter, mais il regrette toujours l’absence de données ventilées dans tous les domaines couverts par la Convention.

684. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de traiter et de regrouper comme il convient les données disponibles dans les diverses institutions travaillant dans le domaine de l’enfance, qui devraient servir d’indicateurs pour suivre la situation des enfants et des adolescents dans le pays, et d’incorporer ces données dans le système national de collecte d’informations, afin qu’elles soient un élément de la prise de décisions au niveau de l’élaboration des politiques. En particulier, le Comité recommande à l’État partie de fournir des données sur les groupes vulnérables, c’est ‑à ‑dire les populations autochtones, les migrants, les réfugiés et les habitants des zones rurales, ventilées par nationalité, par sexe et par âge.

Diffusion de la Convention

685.Le Comité relève avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie afin de dispenser une formation aux dispositions de la Convention aux personnels des diverses institutions rattachées au Conseil national de l’enfance et de l’adolescence ainsi qu’aux membres des forces de l’ordre et aux universitaires.

686. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue d’instituer des programmes de formation et de les étendre à toutes les personnes travaillant avec les enfants, en particulier les agents de l’État, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, les membres de la police et de l’administration pénitentiaire, de manière à renforcer l’approche fondée sur les droits dans leur activité. Le Comité recommande en outre à l’État partie de solliciter la coopération technique du Fonds des  Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à cet égard.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

687.Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration du premier plan de développement des populations autochtones du Costa Rica, la traduction en langues autochtones du Code de l’enfance et de l’adolescence, de la loi contre la violence dans la famille et de la loi sur la paternité responsable, ainsi que l’incorporation des droits des autochtones dans le Plan national pour l’enfance et l’adolescence. Le Comité s’inquiète toutefois de ce que les enfants autochtones, migrants ou vivant dans des régions rurales ont un accès limité à l’éducation de base et aux soins de santé et que leur niveau de vie est faible. Il regrette également l’absence d’informations, dans le rapport de l’État partie, sur la mise en œuvre de sa précédente recommandation concernant la protection contre la discrimination des enfants de familles de migrants en situation irrégulière. Le Comité se félicite de l’abrogation, par la décision 008857‑99, des articles 6 et 7 du décret exécutif (Decreto ejecutivo) no 21989‑MEP‑MTSS, mais il reste préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les enfants migrants n’ont toujours pas le droit de bénéficier de bourses ou de faire partie des conseils d’élèves.

688. Le Comité encourage l’État partie à continuer d’accorder l’attention voulue aux besoins des populations autochtones en prenant les mesures nécessaires pour faire reculer le taux élevé de mortalité infantile chez les communautés autochtones et relever notablement leur niveau d’éducation et leur niveau de vie, et il fait sienne la recommandation formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à ce sujet (CERD/C/60/CO/3, par. 11). Le Comité recommande en outre à l’État partie d’indiquer le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une bourse depuis l’adoption de la décision 008857 ‑99. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour assurer la diffusion de cette décision auprès du grand public. Le Comité recommande également à l’État partie de faire le nécessaire pour garantir aux enfants de migrants le droit de participer aux conseils d’élèves. Dans son prochain rapport périodique, l’État partie devra faire part des mesures prises pour protéger de la discrimination les enfants de familles de migrants en situation irrégulière, comme le Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales.

689. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes liés à la Convention que l’État partie a mis en place pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation.

Respect des opinions de l’enfant

690.Le Comité note avec satisfaction les nombreuses actions de diverses sortes que l’État partie a engagées pour mettre en œuvre et promouvoir les droits de l’enfant d’exprimer son opinion et de prendre part au processus de décision et à d’autres activités le concernant. Mais il relève aussi, comme l’État partie, que des problèmes culturels font obstacle à la réalisation de ces droits dans la famille.

691. Le Comité recommande à l’État partie de prendre davantage de mesures spécifiques pour promouvoir le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion dans la famille et dans les institutions telles que les foyers et les autres établissements pour enfants. Il lui recommande en outre de faire en sorte que les opinions de l’enfant soient prises en considération dans toute procédure le concernant. Il recommande également que les médias tiennent compte des opinions de l’enfant. Enfin, il recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants et les adolescents soient sensibilisés à l’exercice de leurs droits participatifs dans la famille, à l’école, dans d’autres institutions et dans la société en général au moyen de programmes éducatifs sur l’application de ces principes, et d’accroître leurs possibilités de participer.

3. Droits et libertés civils

Liberté d’association

692.Le Comité est préoccupé par la contradiction entre les renseignements émanant du Ministère de l’éducation, consignés dans le rapport de l’État partie, selon lesquels les étudiants jouissent de la liberté d’association, y compris du droit de participer aux activités de partis politiques estudiantins, et l’article 18 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui dispose que le droit à la liberté d’association est garanti aux mineurs de 18 ans, excepté pour les activités politiques ou lucratives.

693. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour assurer la cohérence de sa législation sur la question du droit des mineurs de 18 ans de prendre part à des activités politiques.

Liberté de religion

694.Le Comité reconnaît que l’État partie garantit la liberté de religion mais il note avec préoccupation que des cours d’instruction religieuse catholique sont inclus dans le programme scolaire, ce qui est discriminatoire à l’égard des enfants qui ne sont pas catholiques.

695. Le Comité recommande à l’État partie de concevoir des programmes scolaires qui permettent d’assurer la pleine réalisation du droit à la liberté de religion dans le système éducatif, sans discrimination aucune.

Accès à l’information

696.Le Comité note le rôle que les médias jouent pour faire connaître la Convention, en particulier à travers une émission éducative hebdomadaire. Il est néanmoins préoccupé par les conséquences d’un traitement sensationnaliste des problèmes que les enfants peuvent rencontrer ou provoquer. Il est également préoccupé par le manque d’information sur les dispositions législatives et d’autre nature destinées à protéger les enfants des informations nuisibles.

697. Le Comité recommande à l’État partie d’engager les médias à jouer un rôle accru dans la diffusion d’informations sur la Convention, de lutter contre les dangers du sensationnalisme de l’information portant sur les enfants, par exemple en réglementant le fonctionnement des médias et de l’Internet en vue d’empêcher la diffusion d’informations préjudiciables et en veillant à ce que les professionnels des médias soient formés à traiter adéquatement les sujets sur les enfants, conformément aux dispositions de la Convention et aux directives concernant les reportages sur les enfants adoptées par la Fédération internationale des journalistes.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

698.Le Comité note qu’un projet de loi interdisant la torture et l’érigeant en infraction pénale est en lecture à l’Assemblée législative, mais il est préoccupé par le fait que la pratique de la torture, en particulier sur des enfants, n’est toujours pas expressément interdite et réprimée dans le Code pénal.

699. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour inscrire l’interdiction et la criminalisation de la torture dans sa législation.

Châtiments corporels

700.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour sensibiliser tous les acteurs concernés à la nécessité d’éliminer les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions et le fait que l’Assemblée législative est saisie d’un projet de loi interdisant les châtiments corporels. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont toujours pas expressément interdits dans la législation interne, en dépit de la recommandation faite par le Comité dans ses précédentes observations finales, et qu’ils sont toujours considérés comme «parfois nécessaires» par une grande partie de la population (CRC/C/15/Add.117, par. 17).

701. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie d’incorporer dans sa législation l’interdiction des châtiments corporels et de continuer de prendre des mesures appropriées pour faire prendre conscience à l’ensemble de la population des effets néfastes des châtiments corporels et d’autres formes de violence dans l’éducation des enfants, et d’encourager les parents, les enseignants et les autres personnes qui travaillent en contact avec les enfants et au service des enfants à recourir à d’autres méthodes disciplinaires non violentes, à la lumière du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés d’un milieu familial

702.Le Comité note avec satisfaction l’éventail des protections de remplacement mises en place par la Fondation nationale pour l’enfance (PANI) pour les enfants privés de milieu familial. Il est néanmoins préoccupé par la durée considérable du placement provisoire, qui dans certains cas peut dépasser trois ans, avant que la justice se prononce sur le placement définitif des enfants.

703. Le Comité recommande que le placement provisoire soit aussi bref que possible et fasse l’objet d’un réexamen périodique, conformément à l’article 25 de la Convention. Il recommande en outre que les affaires soient portées devant le juge dès que l’enfant est séparé de ses parents.

Adoption

704.Le Comité accueille avec satisfaction le projet de modification de la loi sur l’adoption qui donne effet à la précédente recommandation (CRC/C/15/Add.117, par. 19), visant à ce que l’État partie révise sa législation afin de mettre celle‑ci en conformité avec l’article 21 de la Convention et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Il regrette cependant que ce projet de loi n’ait toujours pas été examiné par l’Assemblée législative et que la pratique de l’adoption privée ou directe, qui ouvre la voie au trafic d’enfants, ne soit toujours pas réellement interdite.

705. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire adopter rapidement les modifications susmentionnées, de mettre en œuvre les recommandations formulées par le Bureau du Défenseur (2001 ‑2002) à l’issue de l’enquête sur la procédure d’adoption aux niveaux national et international, en vue de mettre un terme à la pratique des adoptions privées ou directes, et de faire en sorte que les conditions d’adoption soient pleinement conformes à l’article 21 de la Convention et à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en particulier en donnant au Bureau des adoptions et au Conseil national des adoptions les ressources dont ils ont besoin pour s’acquitter efficacement de leur mandat.

Enfants maltraités ou négligés

706.En ce qui concerne la précédente recommandation sur les enfants maltraités ou négligés (CRC/C/15/Add.117, par. 20), le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour s’attaquer au problème des enfants maltraités ou négligés par des mesures comme l’encouragement à la dénonciation des cas présumés de mauvais traitements, l’exonération de la responsabilité civile et pénale des personnes qui font une dénonciation de bonne foi, l’établissement d’un protocole sur le traitement des cas de maltraitance et la mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence (numéro 911). Le Comité regrette néanmoins que l’organisation de services d’aide aux enfants victimes soit pour une large part laissée aux organisations non gouvernementales et qu’aucune politique globale de prévention n’ait été élaborée.

707.Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour lutter contre la négligence et la maltraitance des enfants, en particulier en soutenant activement les lignes téléphoniques d’urgence comme le 911 et la ligne Cuenta conmigo, d’accroître son aide aux organisations non gouvernementales et de mettre en œuvre les programmes élaborés sous l’égide de la Fondation nationale pour l’enfance de manière à garantir que les enfants victimes reçoivent la protection, les conseils et toute autre forme de soutien dont ils ont besoin. Le Comité recommande également à l’État partie de revoir la législation en vigueur pour faire en sorte que les procédures judiciaires en matière de maltraitance des enfants soient respectueuses de l’enfant et de son intimité et empêchent une nouvelle victimisation de l’enfant, notamment en acceptant comme preuves recevables les témoignages enregistrés des enfants victimes. Il recommande en outre à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre une politique globale de prévention de la violence et de la négligence à l’égard des enfants. Enfin, le Comité invite l’État partie à donner dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le nombre d’affaires concernant des enfants handicapés victimes de violence dans la famille ou en institution qui ont été portées devant la justice.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

708.Le Comité prend note des mesures mises en œuvre par l’État partie pour améliorer l’accès des enfants handicapés aux services de santé et à l’information, et pour sensibiliser les professionnels travaillant dans les institutions de santé publique aux droits des enfants handicapés, ainsi que des efforts réalisés pour intégrer les enfants handicapés dans les établissements scolaires ordinaires et mettre en place des programmes de surveillance prénatale et postnatale. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que les populations économiquement défavorisées et rurales ont peu profité de ces progrès.

709. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de développer les programmes pour enfants handicapés, y compris les programmes de surveillance prénatale et postnatale, et de faire en sorte qu’ils bénéficient aussi aux personnes économiquement défavorisées des régions rurales, par exemple à travers les dispensaires mobiles. Il recommande en outre à l’État partie de renforcer ses mesures en faveur de l’intégration des enfants handicapés dans les établissements scolaires ordinaires.

Droit à la santé et accès aux services de santé

710.Le Comité se félicite des efforts engagés par l’État partie pour faire baisser la mortalité infantile et accroître la couverture vaccinale dans le pays, ainsi que des progrès réalisés sur la voie de la généralisation des services de santé de base. Il reste toutefois préoccupé par les inégalités régionales qui perdurent en ce qui concerne l’accès aux services de santé, en particulier pour les adolescents.

711. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre toutes les mesures appropriées pour garantir l’accès aux soins de santé de base à tous les enfants et adolescents partout dans le pays, et d’accorder une attention prioritaire aux régions et aux communautés les plus défavorisées à cet égard. Il recommande en outre à l’État partie de solliciter la coopération technique de l’UNICEF dans ce domaine.

Santé des adolescents

712.Le Comité relève avec satisfaction les mesures prises par l’État partie en vue de mettre en œuvre sa recommandation l’invitant à élaborer des politiques de santé adaptées aux adolescents et à renforcer l’enseignement et les services en matière de santé génésique afin, notamment, de prévenir les grossesses d’adolescentes et à intervenir plus efficacement pour prévenir la consommation de substances nocives chez les adolescents. Le Comité est préoccupé toutefois par le fait que le nombre des grossesses précoces demeure notablement élevé.

713. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de promouvoir dans les établissements d’enseignement secondaire des programmes d’éducation sexuelle comme «L’amour chez les jeunes» pour prévenir les grossesses d’adolescentes. Il recommande également que les personnels spécialisés et administratifs reçoivent une formation plus adaptée leur permettant d’entretenir de meilleures relations avec les mères adolescentes.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

714.Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour développer les infrastructures scolaires dans l’ensemble du pays et faire en sorte que tous les enfants, y compris les enfants réfugiés, aient accès à l’éducation. En outre, il note avec une grande satisfaction que 90 % des enfants sont accueillis dans des classes préscolaires. Il se félicite de l’éventail de mesures qui dispensent les enfants de payer des frais scolaires supplémentaires. Il prend note des nouveaux projets conçus pour offrir des possibilités éducatives aux enfants ayant quitté l’école avant la fin de leur scolarité. Même si les cours et établissements d’enseignement technique et professionnel sont plus nombreux, le Comité regrette qu’il n’y ait pas plus d’enfants de 15 à 18 ans qui suivent un enseignement professionnel pouvant déboucher sur un emploi qualifié, que peu d’enfants, notamment dans les régions rurales et en particulier les enfants défavorisés et les enfants autochtones, achèvent la scolarité secondaire, et qu’il n’y ait pas suffisamment d’infrastructures scolaires dans les régions reculées du pays.

715. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures concrètes en vue d’augmenter la proportion d’enfants inscrits à l’école primaire et secondaire, de faire diminuer le pourcentage élevé d’élèves qui abandonnent ou redoublent, en particulier dans les régions rurales, et de trouver les moyens de remédier au manque d’infrastructures scolaires dans ces zones, notamment en recourant à des méthodes d’enseignement non classiques, comme les programmes professionnels et d’apprentissage, adaptées aux besoins particuliers des populations. L’État partie devrait se concentrer sur l’amélioration de l’enseignement secondaire.

7. Mesures de protection spéciales

Exploitation économique

716.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants de 1999, des mesures prises par l’État partie pour interdire l’exploitation économique des enfants, ainsi que des divers projets mis en place pour éliminer le travail des enfants, avec l’aide technique et financière du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT. Il se félicite également des mesures prises par l’État partie pour interdire d’employer des mineurs de 18 ans à des travaux dangereux. Il reste néanmoins préoccupé par le grand nombre d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillent dans le secteur «non structuré» et sont de ce fait exclus du système éducatif, en particulier dans les zones rurales.

717. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures efficaces, avec l’aide technique et financière du programme IPEC de l’OIT, en vue d’éliminer le travail des enfants, qui est proscrit, en particulier dans les régions rurales où ce phénomène est plus répandu, notamment en élaborant des programmes spécifiquement destinés à lutter contre le travail des enfants.

Exploitation et sévices sexuels

718.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que des mesures prises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation et la maltraitance sexuelles des enfants. Il se félicite également de la participation active des organisations non gouvernementales à cette démarche et de la mise au point d’un plan national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (2001). En outre, il prend note avec satisfaction des initiatives directes appliquées en coopération avec le secteur hôtelier et l’industrie du voyage pour combattre le tourisme sexuel. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance de la coordination entre les institutions, l’absence d’aide aux victimes de l’exploitation sexuelle et les informations qu’il a reçues selon lesquelles le nombre d’enfants victimes de l’exploitation sexuelle serait en augmentation, en particulier parmi les enfants des rues.

719. Le Comité fait siennes les recommandations contenues dans l’Évaluation du programme IPEC de l’OIT concernant l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales, réalisée en avril 2002, selon lesquelles l’État partie devrait promouvoir et mettre au point des politiques universelles portant directement sur les facteurs sociaux, économiques et idéologiques qui rendent la population de moins de 18 ans particulièrement vulnérable à l’exploitation sexuelle et créent des conditions propices à la perpétration de ce crime; promouvoir et mettre en œuvre des programmes intersectoriels et institutionnels visant à assurer une prévention précoce et à aider les jeunes filles et les adolescents qui sont exposés à un risque d’exploitation sexuelle ou qui en sont déjà victimes; promouvoir et mettre en œuvre des programmes généraux d’aide aux victimes; modifier la législation pour que les dispositions pénales soient conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à la Convention ( n o  182) relative aux pires formes de travail des enfants de 1999, et augmenter les crédits spécifiquement affectés à la lutte contre l’exploitation sexuelle. Le Comité recommande d’associer à la mise en place de ces programmes, de façon volontaire, des adolescents qui ont eux ‑mêmes été victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il recommande également à l’État partie de solliciter la coopération technique de l’UNICEF dans ce domaine. Il lui recommande en outre de prendre les mesures voulues pour renforcer le rôle de la Fondation nationale pour l’enfance (PANI) et du Ministère du travail, notamment par l’affectation de ressources à la lutte contre le travail des enfants, dans le secteur «non structuré» en particulier. Enfin, le Comité recommande à l’État partie d’exposer dans son prochain rapport périodique les mesures qu’il aura prises pour protéger les enfants employés comme domestiques.

Enfants des rues

720.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie donne peu de renseignements sur les enfants des rues alors que ce phénomène semble largement répandu. Il est d’autant plus préoccupé que, comme l’a indiqué l’État partie, un grand nombre d’enfants des rues sont toxicomanes et sont victimes d’exploitation sexuelle.

721. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude pour évaluer l’ampleur et les causes de ce phénomène et d’envisager la mise au point d’une stratégie globale pour faire baisser le nombre élevé d’enfants des rues, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, avec pour objectif de prévenir et réduire ce phénomène dans l’intérêt supérieur de ces enfants et avec leur participation;

b) De fournir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion et, si nécessaire, de veiller à ce que ces enfants aient accès à une nourriture, un logement, des soins de santé et des possibilités d’éducation suffisants;

c) De demander l’assistance de l’UNICEF, entre autres organismes.

Abus de substances nocives

722.Le Comité prend note de la disposition de la loi sur la justice pour mineurs qui permet que les enfants ou adolescents condamnés souffrant d’addiction fassent l’objet d’une mesure de réinsertion qui se substitue à l’emprisonnement, mais il s’inquiète du très petit nombre de centres de traitement pour les toxicomanes, ce qui restreint aussi les possibilités de placement des enfants en conflit avec la loi.

723. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à mettre en œuvre des programmes de désintoxication volontaire. Il lui recommande en outre de prendre des mesures administratives, sociales et éducatives pour protéger les enfants contre les toxicomanies et empêcher qu’ils soient employés dans la production illégale et le trafic de drogues.

Administration de la justice pour mineurs

724.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour trouver des solutions de substitution à l’emprisonnement dans le cas des enfants et des adolescents mais il demeure préoccupé par le nombre insuffisant de juges spécialisés dans les droits de l’enfant. Le Comité est en outre préoccupé par les allégations de mauvais traitements d’enfants en détention et regrette à ce sujet l’absence d’informations sur les mesures prises pour former adéquatement et superviser les membres de la police et le personnel pénitentiaire, comme il l’avait recommandé dans ses observations finales précédentes.

725. Le Comité recommande, en particulier, à l’État partie:

a) D’assurer systématiquement une formation à l’ensemble du personnel travaillant dans le système de la justice pour mineurs;

b) De continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mineurs de 18 ans bénéficient des mesures de substitution à la détention et, le cas échéant, ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort et pour une durée la plus courte possible;

c) De veiller à ce que les mineurs de 18 ans placés en détention soient dans tous les cas séparés des adultes et que les prévenus soient séparés des condamnés;

d) De prendre d’urgence des mesures pour prévenir efficacement les mauvais traitements sur la personne des mineurs de 18 ans détenus dans les locaux de la police et les autres lieux de détention;

e) De garantir le réexamen périodique des mesures de privation de liberté;

f) D’étendre le système des mesures de substitution à l’emprisonnement en renforçant les capacités et en augmentant les ressources financières;

g) De faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF et du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, entre autres organismes.

Enfants appartenant à une minorité ethnique ou à une communauté autochtone

726.En ce qui concerne les communautés autochtones, le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour accroître le nombre des établissements scolaires qui dispensent un enseignement bilingue. Il est néanmoins préoccupé par le nombre insuffisant d’enseignants et d’établissements autochtones, et par le fait que l’éducation ne prend pas pleinement en considération la culture autochtone.

727. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à augmenter le nombre d’établissements scolaires autochtones et d’enseignants autochtones suffisamment formés et de garantir le droit des enfants autochtones d’apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue selon des méthodes adaptées à leur culture. Il l’invite à donner aux enfants autochtones et à leurs communautés une information appropriée concernant notamment les procédures d’enregistrement des naissances, la santé génésique, le VIH/sida, la maltraitance et la négligence d’enfants, le travail des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants, en vue de mieux leur faire connaître leurs droits. Le Comité recommande en outre à l’État partie de renforcer les mécanismes de collecte de données sur les enfants afin de mettre en évidence les carences et les obstacles entravant l’exercice de leurs droits fondamentaux par les enfants autochtones et en vue de mettre au point des textes législatifs, des politiques et des programmes tendant à remédier à ces carences et obstacles.

8. Suivi et diffusion

Suivi

728. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement et aux gouvernements et parlements des provinces ou des États, s’il y a lieu, afin qu’ils les examinent attentivement et leur donnent suite.

Diffusion

729. Le Comité recommande en outre que le troisième rapport périodique et les réponses écrites soumis par l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) y afférentes soient largement rendus accessibles, notamment (mais pas exclusivement) par l’Internet, au grand public, aux organisations de la société civile, aux mouvements de jeunes et aux enfants afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

9. Prochain rapport

730. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités qu’ont les États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Le Comité apprécie la rigueur de l’État partie à cet égard et l’invite à soumettre son prochain rapport périodique d’ici au 19 septembre 2007. Ce document ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Yémen

731.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Yémen (CRC/C/129/Add.2) à ses 1048e et 1049e séances (CRC/C/SR.1048 et 1049), tenues le 1er juin 2005, et a adopté, à sa 1052e séance (CRC/C/SR.1052), tenue le 3 juin 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

732.Le Comité se félicite de la présentation dans les délais du troisième rapport périodique de l’État partie, rapport qui de manière générale est conforme aux directives du Comité. Il prend également note avec satisfaction des réponses apportées par l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/YEM/3).

733.Le Comité prend note avec satisfaction de la présence d’une délégation intersectorielle de haut niveau, qui a contribué à instaurer un dialogue constructif et a permis au Comité de mieux appréhender le processus de mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès accomplis par l’État partie

734.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 45 de 2002 relative aux droits de l’enfant, qui consacre un réel souci de couvrir les dispositions de la Convention.

735.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 2 de 2002 portant création du Fonds de protection et de réinsertion des personnes handicapées.

736.Le Comité salue l’adoption du décret no 18 de 2002 du Conseil des ministres concernant des réglementations visant à promouvoir et à défendre l’allaitement maternel.

737.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du décret ministériel no 167 portant création d’équipes d’experts chargées de concevoir des programmes d’éducation préscolaire qui intègrent divers principes relatifs aux droits de l’enfant.

738.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du décret républicain no 38 de 2000 relatif à l’application de la loi sur la protection des mineurs.

739.Le Comité se félicite de la création du Ministère des droits de l’homme, en vertu du décret no 105 de 2003.

740.Le Comité se félicite de la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci‑après:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en décembre 2004;

b)La Convention de l’OIT no 38 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention de l’OIT no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 2000.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

741.Le Comité reconnaît que les graves difficultés économiques que connaît encore l’État partie, la rudesse de ses conditions géographiques et la pénurie de ressources naturelles contribuent à entraver sérieusement la mise en œuvre de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et art. 44, par. 6, de la Convention)

Précédentes recommandations du Comité

742.Tout en saluant les nombreuses informations fournies par l’État partie dans son troisième rapport périodique, le Comité regrette que ce rapport ne mette pas clairement en lumière les mesures prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations concernant le rapport initial et le deuxième rapport périodique (CRC/C/8/Add.20 et CRC/C/70/Add.1).

743. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux observations finales relatives au deuxième rapport périodique et pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales relatives au troisième rapport périodique.

Législation et mise en œuvre

744.Tout en saluant les mesures législatives, notamment la promulgation de la loi sur les enfants no 45 de 2002, que l’État partie a prises afin d’assurer la mise en œuvre de la Convention, le Comité reste préoccupé par le fait que la législation existante ne tient pas pleinement compte des principes et dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne la définition de l’enfant, le droit de la famille et l’administration de la justice pour mineurs.

745. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’examiner minutieusement les mesures législatives ou autres en vigueur, aux niveaux national et local, pour assurer la mise en œuvre des dispositions et des principes de la Convention, grâce notamment à une révision des lois nationales.

Coordination

746.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour renforcer le rôle du Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant, qui est chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Il estime qu’il faudrait encore renforcer la coordination entre les différents organismes publics qui contribuent à assurer l’application et le suivi de la Convention au moyen de différents plans et stratégies.

747. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de terminer la restructuration du Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant et de faire en sorte que son mandat permette la coordination effective de toutes les activités entreprises par le Gouvernement pour mettre en œuvre la Convention. Il recommande aussi à l’État partie de doter le Conseil d’un personnel suffisamment nombreux et hautement qualifié, en particulier pour permettre la mise en œuvre des différents plans et programmes d’application de la Convention.

Plan national d’action

748.Le Comité note que l’État partie est en train d’élaborer un plan national d’action pour la période 2006‑2010 et une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes pour la période 2006‑2016 qui couvriraient tous les domaines visés par la Convention, compte tenu des buts et objectifs du document intitulé «Un monde digne des enfants».

749. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que des ressources humaines et financières suffisantes soient mobilisées rapidement pour garantir la mise en œuvre intégrale du Plan d’action national et de promouvoir et de faciliter la participation active des enfants et des adolescents, des parents et de tout organe concerné et compétent. Il recommande en outre à l’État partie de mettre au point des indicateurs et des critères d’évaluation pour la surveillance et l’évaluation de ce plan.

Structures indépendantes de suivi

750.Le Comité salue l’action menée par le Ministère des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la diffusion de l’information sur les droits de l’enfant, y compris au moyen de kits pédagogiques, et le traitement des plaintes relatives aux violations des droits de l’enfant. Il prend également note avec satisfaction des informations fournies par la délégation concernant la création d’un Centre pour les droits de l’enfant, qui a officiellement vu le jour le 29 mai 2005. Cela étant, il est préoccupé par l’absence d’organe indépendant chargé des droits de l’homme en général et des droits de l’enfant en particulier.

751. Le Comité recommande à l’État partie d’appuyer pleinement les activités du Centre pour les droits de l’enfant, créé récemment au sein du Ministère des droits de l’homme, et de faire en sorte que ce centre puisse devenir un organe indépendant chargé de suivre l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il recommande aussi à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale et indépendante pour les droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et compte tenu de l’Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme, et veille à ce qu’un tel organe soit doté de ressources financières suffisantes et d’un personnel apte à traiter avec tact les plaintes déposées par les enfants ou au nom d’enfants. Il recommande en outre à l’État partie de demander à cet égard l’assistance du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, entre autres organismes.

Ressources consacrées aux enfants

752.Le Comité note que les crédits budgétaires alloués aux différents domaines visés par la Convention, comme l’éducation, la santé, la protection de remplacement et les activités entreprises dans le domaine de la protection spéciale, ont augmenté en chiffres absolus. Il constate toutefois avec préoccupation que, le taux d’inflation étant d’environ 12 %, l’augmentation nette est très limitée, voire inexistante, et que, dans certains domaines, les crédits budgétaires sont en baisse relative.

753. Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une augmentation nette des crédits budgétaires consacrés à la mise en œuvre de la Convention, dans les domaines où cela est possible, avec l’appui des institutions financières internationales et des partenaires bilatéraux et multilatéraux, conformément à l’article 4 de la Convention, et compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention.

Collecte de données

754.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie dans le domaine de la collecte de données, le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme de collecte de données adéquat qui permette de recueillir systématiquement des données quantitatives et qualitatives ventilées, pour tous les domaines couverts par la Convention et pour tous les groupes d’enfants, afin de suivre et d’évaluer les progrès réalisés et de mesurer l’impact des politiques adoptées sur les enfants.

755. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre en place un mécanisme complet et permanent de collecte de données, ventilées par sexe, âge, zone urbaine et zone rurale et couvrant tous les domaines visés par la Convention et tous les enfants de moins de 18 ans, l’accent étant mis sur les enfants particulièrement vulnérables, c’est ‑à ‑dire les enfants séparés de leurs parents, les enfants handicapés, les enfants en conflit avec la loi, les enfants réfugiés et les enfants victimes de traite. L’État partie devrait aussi élaborer des indicateurs pour pouvoir suivre et évaluer de façon efficace les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et apprécier l’impact des politiques concernant les enfants.

Formation/diffusion de la Convention

756.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour faire connaître la Convention par le biais de séminaires et d’ateliers. Il est toutefois préoccupé par le fait que les professionnels travaillant avec les enfants ainsi que le public en général, y compris les enfants eux‑mêmes, notamment dans les zones reculées et rurales, connaissent mal la Convention.

757. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour organiser des activités de formation et/ou de sensibilisation appropriées et systématiques dans le domaine des droits de l’enfant à l’intention des groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants tels que les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, le personnel de santé, les enseignants, les dirigeants d’établissements scolaires et les autres groupes concernés, en particulier dans les zones reculées et rurales. En outre, le Comité recommande à l’État partie de cibler le grand public, notamment au moyen de la radio et de la télévision.

Coopération avec la société civile

758.Le Comité prend note des activités menées par les ONG dans le domaine des droits de l’enfant. Il note toutefois avec préoccupation que peu d’efforts sont faits pour associer la société civile à la pleine mise en œuvre de la Convention, en particulier en ce qui concerne la sensibilisation du public aux droits consacrés par la Convention ainsi que l’élaboration des rapports.

759. Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement les organisations non gouvernementales et les autres groupements de la société civile, notamment les associations d’enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris celui de l’élaboration du plan d’action national, des politiques et des programmes, et à la rédaction des rapports périodiques soumis au Comité.

2. Définition de l’enfant

760.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie n’est pas cohérente en ce qui concerne la définition de l’enfant et, en particulier, que l’âge de la majorité, fixé à 18 ans, diffère de l’âge de la maturité, qui est de 15 ans. Il note également avec préoccupation que l’âge minimum du mariage est fixé à 15 ans pour les filles et que certaines sont même mariées plus tôt, parfois à 12 ans, faute d’application des lois en vigueur.

761. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce toutes les personnes de moins de 18 ans bénéficient d’une protection identique en vertu de la Convention. Il lui recommande aussi de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les mariages d’enfants très jeunes et pour porter l’âge du mariage à un niveau acceptable au regard des normes internationales.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

762.Le Comité est profondément préoccupé par la persistance d’attitudes sociales discriminatoires à l’encontre des filles. Il est également préoccupé par les disparités dans la jouissance des droits et par la discrimination sociale dont sont victimes les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, à savoir, notamment les enfants que l’on appelle les enfants akhdam, les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés, les enfants des rues et les enfants des régions rurales.

763. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts afin que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, s’agissant en particulier des filles, comme le prévoit l’article 2;

b) De privilégier et de cibler les services sociaux destinés aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, y compris les enfants appelés enfants akhdam , les enfants handicapés, les enfants des rues et les enfants des zones rurales;

c) De prendre toutes les mesures appropriées, telles que le lancement de campagnes générales d’éducation du public, pour prévenir et combattre à cet égard les attitudes sociétales négatives, en particulier au sein de la famille;

d) De dispenser aux enseignants, aux professionnels des médias et aux membres des professions juridiques, en particulier aux membres de l’appareil judiciaire, une formation destinée à les sensibiliser aux questions de parité;

e) De faire appel aux chefs religieux pour soutenir ces efforts.

764. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention que l’État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

765.Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération dans la loi sur les droits de l’enfant mais reste préoccupé par la persistance de coutumes et traditions locales qui empêchent la mise en œuvre de ce principe.

766. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit incorporé de façon appropriée dans toutes les lois ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants. Le Comité encourage en outre l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les coutumes et les traditions locales n’empêchent pas la mise en œuvre de ce principe général, notamment en y sensibilisant les chefs communautaires.

Respect de l’opinion de l’enfant

767.Le Comité note que la loi sur les droits de l’enfant reprend entièrement l’article 12 de la Convention. Il note également avec satisfaction que l’État partie a créé le Parlement des enfants en tant que nouveau mécanisme permettant aux enfants d’exercer leur droit de faire part de leurs vues sur les questions les concernant. Il constate toutefois avec préoccupation que, du fait des attitudes traditionnelles envers les enfants, que ce soit à l’école ou dans les communautés locales, leur opinion n’est pas toujours respectée, en particulier au sein de la famille et à l’école.

768. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De favoriser et de faciliter le respect des opinions de l’enfant et de garantir que les enfants puissent exprimer leurs opinions sur toute question les intéressant dans tous les secteurs de la société, en particulier au niveau local et au sein des communautés traditionnelles, conformément à l’article 12 de la Convention;

b) De donner notamment aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires de l’administration, aux membres du corps judiciaire, aux responsables traditionnels et à la société tout entière des informations à caractère pédagogique sur le droit des enfants de participer aux affaires les concernant et de faire valoir leurs opinions.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

769.Le Comité reste profondément préoccupé (voir CRC/C/15/Add.102, par. 20) par le fait qu’un grand nombre de naissances ne sont pas enregistrées, ce qui a des conséquences négatives sur la pleine jouissance par les enfants concernés de leurs libertés et droits fondamentaux.

770. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour garantir l’enregistrement de toutes les naissances, conformément à l’article 7 de la Convention, par exemple en lançant des campagnes de sensibilisation, en créant des mécanismes d’enregistrement civil dans les hôpitaux et en encourageant le recours à des unités mobiles d’enregistrement, en particulier dans les zones reculées et rurales.

Châtiments corporels

771.Le Comité note avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels sont encore utilisés comme mesure disciplinaire dans les écoles, bien qu’ils soient officiellement interdits, et qu’ils sont largement utilisés au sein de la famille et dans d’autres contextes. Il note aussi avec préoccupation que les châtiments corporels, notamment la flagellation, sont toujours pratiqués pour punir les auteurs de crimes.

772. Le Comité recommande à l’État partie de prendre de toute urgence les mesures suivantes:

a) Revoir la législation existante et interdire expressément toutes les formes de châtiments corporels;

b) Abolir par la loi la possibilité de condamner un enfant à des châtiments corporels quels qu’ils soient;

c) Entreprendre des campagnes de sensibilisation du public bien ciblées concernant les répercussions néfastes des châtiments corporels sur les enfants et dispenser aux enseignants et aux parents une formation aux méthodes disciplinaires non violentes à utiliser en lieu et place des châtiments corporels.

773. Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CRC/C/15/Add.102, par. 21 et 34) et joint sa voix à celles du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/75/YEM, par. 16) et du Comité contre la torture (CAT/C/CR/31/4, par. 7).

Accès à l’information

774.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour garantir l’accès des enfants à l’information. Il reste toutefois préoccupé par l’accès limité à l’information dont bénéficient les enfants vivant dans les zones reculées et rurales.

775. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit à l’information pour les enfants, en particulier pour ceux qui vivent dans des zones reculées et rurales, au moyen, notamment, de bibliothèques mobiles.

5. Environnement familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

776.Le Comité note avec préoccupation que les lois et pratiques en vigueur ne tiennent pas compte de l’article 18 de la Convention, selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l’éducation de leurs enfants, par exemple dans le cas des enfants nés hors mariage, et que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas une considération primordiale dans l’adoption de décisions concernant la garde, la tutelle et la filiation.

777. Le Comité engage instamment l’État partie à accélérer l’adoption des amendements à la loi qui sont actuellement à l’étude et qui, d’après les informations fournies par la délégation, aligneront la loi sur les dispositions de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour appliquer pleinement dans la pratique la loi ainsi modifiée.

778. Le Comité recommande également à l’État partie d’entreprendre une étude approfondie et complète des effets de la polygamie pour déterminer si elle a des conséquences fâcheuses sur l’éducation et l’épanouissement de l’enfant et, si tel est le cas, de mettre au point des mesures pour lutter contre ces effets.

Enfants privés de leur environnement familial

779.Le Comité salue la prise en charge des enfants qui ont besoin d’une protection de remplacement, comme dans le cadre de la kafalah (officieuse et officielle), mais reste préoccupé par la qualité de la protection offerte aux enfants dans les orphelinats, en particulier dans les établissements de taille importante qui ne sont pas régis par une véritable réglementation et ne sont pas soumis à des mécanismes de suivi et de contrôle du placement des enfants.

780. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre davantage l’accent sur l’appui financier et les autres formes de soutien, y compris en fournissant des informations utiles aux parents qui ont des difficultés pour élever leurs enfants;

b) De promouvoir le placement des enfants dans des institutions de petite taille et de mettre en place des procédures normalisées pour assurer la qualité de l’accueil offert par les institutions, y compris en mettant en place des normes et procédures relatives à la protection de remplacement, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité, conformément aux principes et aux dispositions de la Convention;

c) De veiller à ce que le placement en institution fasse régulièrement l’objet d’un contrôle, compte tenu de l’article 25 de la Convention.

Maltraitance et délaissement

781.Le Comité constate avec préoccupation que la maltraitance, y compris les sévices sexuels, et le délaissement sont répandus dans l’État partie et s’inquiète de l’absence de mesures efficaces pour lutter contre ce phénomène.

782. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer l’ampleur, la nature et les causes de la maltraitance et du délaissement d’enfants en vue d’adopter une stratégie d’ensemble et des mesures et politiques efficaces;

b) D’élaborer et d’appliquer un système efficace permettant de signaler les cas de maltraitance et de délaissement à un organe, une autorité ou un centre capable de donner suite à ces signalements avec tact, notamment en respectant totalement le droit de l’enfant au respect de sa vie privée;

c) De fournir des services aux fins de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes de violence sexuelle et à tous les enfants victimes de sévices, de délaissement, de mauvais traitements, de violence ou d’exploitation, et de prendre les mesures appropriées pour prévenir la criminalisation et la stigmatisation des victimes;

d) De demander l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre autres organismes.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

783.Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie, le Comité reste préoccupé par les nombreux problèmes auxquels se heurtent les enfants handicapés. Il est particulièrement préoccupé par:

a)Le manque de données statistiques fiables et ventilées sur les enfants handicapés;

b)L’absence de politique gouvernementale globale en faveur des enfants handicapés;

c)L’insuffisance de l’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire.

784. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De collecter des données statistiques ventilées et fiables sur les enfants handicapés;

b) De mettre en place une politique globale en faveur des enfants handicapés;

c) De faire le point sur la situation des enfants handicapés en ce qui concerne leur accès à l’emploi, à l’éducation, au logement et aux soins de santé, et d’allouer des ressources suffisantes pour renforcer les services proposés à leur intention, aider leur famille et former des professionnels dans ce domaine;

d) D’élaborer une stratégie prévoyant une formation appropriée des enseignants afin que tous les enfants handicapés aient accès à l’enseignement et qu’ils soient dans la mesure du possible intégrés dans le système éducatif ordinaire;

e) De veiller à l’accessibilité de tous les bâtiments publics et du système de transport;

f) De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69, par. 310 à 339);

g) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres organismes.

Santé et services médicaux

785.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie en matière de services de santé et de services sociaux de base tels que les programmes de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques, et des améliorations enregistrées en conséquence, comme le recul des taux de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans. Le Comité se félicite également de l’adoption de la Stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME). Il est toutefois gravement préoccupé par la situation sanitaire et par le fait que seulement 50 % de la population a accès aux services de santé. Il s’inquiète tout particulièrement:

a)Du niveau relativement faible des dépenses de santé dans l’État partie;

b)Du peu d’importance attachée aux soins préventifs;

c)Des taux de mortalité toujours élevés chez les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans et les mères, en partie imputables à l’insuffisance des soins prénatals et postnatals et à la malnutrition maternelle;

d)De la forte prévalence de la malnutrition chez les enfants;

e)De la carence des services de santé, notamment dans les zones rurales, due à l’absence des structures d’appui nécessaires en matière d’éducation, de communication, de transport et autres;

f)Du taux élevé d’accroissement de la population.

786. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’allouer des ressources financières et humaines suffisantes au secteur de la santé, en prêtant une attention particulière au recrutement de femmes dans ce secteur et en élaborant et en appliquant des politiques et des programmes d’envergure pour améliorer l’état de santé des enfants;

b) De mettre l’accent sur le rôle des soins préventifs;

c) De poursuivre et de renforcer les efforts destinés à faire baisser les taux de mortalité infantile, de mortalité des moins de 5 ans et de mortalité maternelle, notamment en offrant un suivi prénatal et postnatal adapté;

d) D’améliorer l’accès aux soins de santé, en particulier dans les zones rurales, en mettant en place des stratégies sanitaires globales et coordonnées répondant à des objectifs assortis de délais;

e) D’améliorer l’accès à la planification familiale pour les hommes comme pour les femmes.

Santé des adolescents

787.Tout en prenant note des efforts faits par l’État partie, y compris du lancement du programme national pour prévenir et combattre le sida, le Comité est préoccupé par le manque de données statistiques et par l’accès insuffisant des adolescents aux services de santé de la procréation et de santé mentale.

788. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à intensifier ses efforts en matière de santé des adolescents et d’élaborer une politique globale destinée à mettre à leur disposition des conseils et services en matière de santé de la procréation et de santé mentale. Il lui recommande d’accorder une attention particulière à la santé des adolescents, en tenant compte de son Observation générale n o 4 concernant la santé et le développement de l’adolescent, dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il lui recommande aussi de solliciter l’assistance technique de l’OMS, de l’UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), entre autres organismes.

Pratiques traditionnelles néfastes

789.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les mutilations génitales féminines (MGF) et les pratiques traditionnelles néfastes, le Comité exprime à nouveau les préoccupations que lui inspire l’existence de pratiques traditionnelles néfastes dans certaines régions de l’État partie, y compris les MGF, les mariages précoces et la privation d’instruction.

790. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures voulues pour mettre un terme aux pratiques traditionnelles néfastes, qui touchent plus particulièrement les filles, ainsi qu’aux pratiques qui nuisent au bien ‑être physique et psychologique des enfants.

Droit à un niveau de vie suffisant

791.Le Comité est très préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la pauvreté dans l’État partie.

792. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et de garantir aux enfants le droit à un niveau de vie suffisant;

b) De prêter une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants dans la mise en œuvre de son programme stratégique de lutte contre la pauvreté et de tous les autres programmes destinés à améliorer le niveau de vie dans le pays;

c) De réformer le système de sécurité sociale, en vue d’élargir sa couverture.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

793.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies concernant les efforts faits par l’État partie pour renforcer la qualité de l’éducation et de l’enseignement et améliorer les conditions de travail des enseignants. Cependant, il constate avec une vive préoccupation ce qui suit:

a)La qualité de l’éducation reste très insuffisante;

b)Le taux d’analphabétisme des femmes est élevé;

c)Le taux de scolarisation reste très faible;

d)Le taux d’abandon scolaire est très élevé et le taux de scolarisation dans le secondaire est en baisse;

e)Les disparités entre zones urbaines, zones reculées et zones rurales restent très marquées;

f)Les programmes scolaires continuent de véhiculer des stéréotypes négatifs concernant les filles;

g)Les enfants qui entrent sur le marché du travail sont très peu qualifiés, faute de formation professionnelle.

794. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que l’instruction primaire soit gratuite et obligatoire pour tous les enfants, comme le prévoient la Constitution et la loi sur les droits de l’enfant;

b) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à l’enseignement primaire, à l’enseignement secondaire et à la formation professionnelle;

c) De poursuivre et de renforcer ses efforts pour que tous les enfants aient accès à l’éducation dans des conditions d’égalité, en vue d’éliminer les différences qui existent entre les garçons et les filles ainsi qu’entre les zones urbaines et les zones rurales;

d) De prendre les mesures nécessaires pour faire baisser le taux d’abandon scolaire;

e) De tenir compte de l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation, de redoubler d’efforts pour inclure l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires à tous les niveaux, s’agissant en particulier du développement et du respect des droits de l’homme, de la tolérance et de l’égalité des sexes et des minorités ethniques;

f) De renforcer la qualité de l’éducation à tous les niveaux et d’offrir une meilleure formation aux enseignants;

g) D’élargir le système de formation professionnelle, y compris aux enfants qui ont abandonné l’école avant la fin de leur scolarité.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

795.Le Comité prend note des différentes mesures prises par l’État partie pour s’attaquer au problème du travail des enfants, dont la mise en place d’un service spécialisé dans le travail des enfants au Ministère des affaires sociales et du travail et la nomination d’un coordonnateur national pour le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Cependant, il note avec une vive préoccupation:

a)Que le travail des enfants est très répandu et largement accepté par la société;

b)Que de nombreux enfants qui travaillent, notamment en tant que domestiques, sont très exposés aux violences, y compris aux violences sexuelles, et n’ont aucune protection.

796. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et de renforcer les efforts entrepris pour abolir le travail des enfants, en particulier en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique, en éradiquant la pauvreté et en facilitant l’accès à l’instruction;

b) De veiller à l’application effective de la Convention n o 138 (1973) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention n o 182 (1999), en particulier en adoptant des mesures pour qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne fasse de travail dangereux, en établissant des règles claires concernant le travail léger autorisé pour les enfants de moins de 15 ans et en veillant à ce que les employeurs de tous les enfants qui travaillent soient dûment enregistrés, conformément aux suggestions de la Commission d’experts de l’OIT;

c) De mener une étude pour s’attaquer aux problèmes rencontrés par les enfants travaillant dans le secteur informel, y compris ceux qui sont employés comme domestiques, et de veiller à ce que leurs droits à l’éducation, à la santé et à des relations familiales soient respectés;

d) De mettre au point un système global de surveillance du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les organisations communautaires et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT.

Exploitation sexuelle

797.Le Comité constate avec préoccupation que, bien que les violences sexuelles et l’exploitation sexuelle des enfants soient signalées comme problèmes dans l’État partie, ces questions n’ont pas reçu l’attention voulue. Il est particulièrement préoccupé par:

a)L’absence de statistiques et de données sur la question de la violence sexuelle à l’encontre des enfants;

b)Les attitudes traditionnelles qui font que la majorité des cas de violence ne sont pas signalés.

798. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur l’incidence de la violence et de l’exploitation sexuelles;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces phénomènes et y mettre un terme, en adoptant une stratégie globale, et notamment en organisant des débats et en lançant des campagnes de sensibilisation;

c) De veiller à ce que les enfants victimes de violence et d’exploitation sexuelles aient accès à des programmes et des services appropriés de réadaptation et de réinsertion;

d) De doter la permanence téléphonique d’aide psychologique de ressources humaines et financières suffisantes;

e) De solliciter l’assistance de l’OMS et de l’UNICEF, entre autres organismes.

Toxicomanie

799.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de personnes, dont une proportion significative d’enfants, qui mâchent du qat.

800.Le Comité recommande à l’État partie de considérer le qat comme une substance dangereuse et de prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser la population aux risques que présente sa consommation et pour en interdire l’accès aux enfants.

Traite d’enfants

801.Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreux enfants feraient l’objet de traite à destination de l’Arabie saoudite, souvent avec l’appui de leurs parents, et un certain nombre d’entre eux seraient renvoyés au Yémen et finiraient dans les rues des grandes villes.

802. Le Comité engage instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre ce phénomène, à prêter particulièrement attention, en coopération étroite avec les autorités saoudiennes, aux enfants qui sont victimes de violences et d’exploitation et à prendre des mesures pour empêcher que les enfants qui sont renvoyés au Yémen finissent dans la rue. Le Comité recommande également à l’État partie de lancer des campagnes de sensibilisation aux risques encourus par les enfants envoyés à l’étranger.

Enfants des rues

803.Tout en saluant l’adoption du Programme de protection et de réadaptation des enfants des rues et la construction, dans la capitale, du Centre de protection de l’enfance, qui a été étendu au gouvernorat d’Aden, le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues, par la vulnérabilité de ces enfants à la violence et à l’exploitation sexuelles et par l’absence de stratégie systématique et globale visant à corriger la situation et à protéger ces enfants.

804. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie globale pour lutter contre l’augmentation du nombre d’enfants des rues, afin de limiter et de prévenir ce phénomène;

b) De promouvoir et de faciliter la réunification des enfants des rues avec leurs parents et d’autres membres de leur famille ou l’adoption d’une protection de remplacement;

c) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation et d’un logement adéquats, de soins de santé et de possibilités d’éducation, en vue de les aider à se développer pleinement, et de leur assurer une protection et une assistance appropriées.

Administration de la justice pour mineurs

805.Le Comité salue le décret du Conseil suprême de la magistrature qui porte création de plusieurs tribunaux et centres pour enfants dans l’État partie. Il est toutefois préoccupé par l’âge minimum de la responsabilité pénale (7 ans) et d’autres carences du système de justice pour mineurs.

806. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, et en particulier des articles 37, 40 et 39 de la Convention, ainsi que d’autres normes adoptées par les Nations Unies en la matière, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995.

807. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

b) De mettre au point un système de sanctions de remplacement pour les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi, comme les travaux d’intérêt général et la justice réparatrice, en vue notamment de veiller à ce que la privation de liberté soit une mesure de dernier ressort;

c) De garantir à tous les enfants une aide juridictionnelle et une défense appropriées;

d) De prendre les mesures nécessaires pour que la privation de liberté soit d’aussi courte durée que possible, notamment en recourant à des peines avec sursis et à la libération conditionnelle;

e) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans placées en détention soient séparées des adultes;

f) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans restent régulièrement en contact avec leur famille lorsqu’elles sont dans le système de justice pour mineurs;

g) De veiller à ce que les juges et les responsables de l’application des lois bénéficient d’une formation permanente;

h) De solliciter l’assistance du HCDH, du Centre pour la prévention internationale du crime et de l’UNICEF, entre autres organismes.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant et modification du paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention

808.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation, selon lesquelles l’État partie a ratifié en août 2004 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, mais l’engage instamment à transmettre sans délai l’instrument de ratification au Secrétaire général, et notamment de déposer la déclaration contraignante décrivant les garanties prévues, qui est requise en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole.

10. Suivi et diffusion

Suivi

809. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe analogue, du Parlement et des gouvernements et parlements des provinces ou États, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

810. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à ce sujet soient largement diffusés, notamment − mais non exclusivement − via l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et auprès des enfants afin de susciter le débat et de contribuer à faire mieux connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

811. Le Comité, compte tenu du retard avec lequel l’État partie a présenté son rapport, tient à souligner l’importance d’une pratique de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux règles fixées à l’article 44 de la Convention. Les enfants ont droit à ce que le Comité chargé par les Nations Unies d’examiner régulièrement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs droits soit en mesure d’accomplir sa mission. Le Comité apprécie la manière dont l’État partie s’est acquitté de cette responsabilité. À cet égard, il l’invite à lui soumettre son quatrième rapport périodique, qui ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/148), d’ici le 30 mai 2008.

C. Examen des rapports présentés conformément au Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Norvège

812.Le Comité a examiné le rapport initial de la Norvège (CRC/C/OPSA/NOR/1) à sa 1037e séance (voir CRC/C/SR.1037), tenue le 24 mai 2005, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1052e séance, tenue le 3 juin 2005.

A. Introduction

813.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport initial complet présenté par l’État partie. Ce rapport, qui est établi conformément à ses directives, est le premier présenté en vertu du Protocole facultatif. Le Comité se félicite du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation.

B. Aspects positifs

814.Le Comité se félicite que l’État partie ait adopté un certain nombre de mesures pour mettre en œuvre les droits visés par le Protocole facultatif et renforcer leur protection, notamment le Plan d’action contre la traite des femmes et des enfants (2003-2005), le Plan d’action sur l’utilisation de l’Internet par les enfants et les jeunes et le projet SAFT (Safety, Awareness, Facts and Tools) visant à promouvoir une utilisation plus sûre d’Internet et à combattre la maltraitance et l’exploitation sexuelles des enfants.

815.Le Comité note également avec satisfaction que le Protocole facultatif a été incorporé dans la législation norvégienne en octobre 2003 (loi relative aux droits de l’homme).

816.Le Comité prend également note avec satisfaction des activités de coopération technique internationale et bilatérale visant à lutter contre la vente d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de l’application du Protocole facultatif

817.Le Comité prend note des informations fournies sur les divers ministères et organes gouvernementaux chargés d’appliquer le Protocole facultatif mais s’inquiète de ce que la coordination entre ces organes soit insuffisante pour garantir la mise en œuvre, aux niveaux central et local, de politiques intersectorielles globales visant à protéger les droits garantis dans le Protocole facultatif. Il regrette également l’absence de mécanismes permettant d’évaluer périodiquement l’application du Protocole facultatif.

818. Le Comité encourage l’ État partie à renforcer la coordination , aux niveaux central et local, dans les domaines visés par le Protocole facultatif et à mettre en place des mécanismes permettant d’évaluer périodiquement son application.

Plans d’action nationaux

819. Tout en se félicitant de l’adoption du Plan contre la traite des femmes et des enfants (2003-2005), le Comité encourage l’ État partie à poursuivre ses efforts dans le cadre d’un nouveau plan d’action fondé sur l’évaluation de celui qui est actuellement en cours.

Diffusion et formation

820.Le Comité se déclare préoccupé par le manque d’efforts de sensibilisation du public aux dispositions du Protocole facultatif. Il note également avec préoccupation qu’il est difficile d’estimer les besoins en matière de stages de formation ciblés en raison d’un manque général d’informations issues de travaux de recherche réalisés dans les domaines visés par le Protocole facultatif.

821. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures pour sensibiliser la population, notamment les enfants et les parents, aux dispositions du Protocole facultatif.

Collecte de données

822.Le Comité regrette l’absence de données ventilées et d’études nationales représentatives et récentes sur les questions visées par le Protocole facultatif.

823. Le Comité recommande à l’ État partie de faire en sorte que des recherches soient menées sur les questions visées par le Protocole facultatif et que des données ventilées, notamment par âge, par sexe et par minorité, soient systématiquement recueillies et analysées.

Allocation de ressources

824.Le Comité relève que peu d’informations sont fournies sur l’allocation de ressources pour la mise en œuvre du Protocole facultatif.

825. Le Comité encourage l’ État partie à fournir dans son prochain rapport des informations plus complètes sur l’allocation de ressources pour la mise en œuvre du Protocole facultatif.

2. Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

826.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté, le 4 juillet 2003, une disposition portant amendement de l’article 224 du Code pénal relatif à la traite des êtres humains. Cette disposition vise à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le Comité prend également note des dispositions de l’article 204 du Code pénal qui sanctionne la participation à la pédopornographie, définie comme un ensemble d’images animées ou fixes qui présentent un caractère sexuel et qui mettent en scène des enfants. Il s’inquiète de ce que les infractions créées par la législation de l’État partie ne visent pas tous les actes prévus à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, à savoir le fait «de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants».

827. Le Comité recommande à l’ État partie de faire en sorte que tous les enfants âgés de moins de 18 ans soient protégés par le Code pénal et que cette protection couvre tous les actes et activités liées au fait «de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants». Il encourage également l’ État partie à dissocier la pédopornographie de la disposition générale relative à la pornographie, conformément aux recommandations du Parlement.

828. Le Comité encourage l’ État partie à envisager d’adopter une législation spécifique sur les obligations des fournisseurs d’accès à Internet au regard de la pédopornographie sur Internet.

3. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes

829. Le Comité demande à l’ État partie de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont le principe de «l’opportunité des poursuites» (rapport de l’ État partie , par. 28) s’applique dans la pratique, notamment des exemples de jurisprudence pertinente, et sur les éventuelles affaires dans lesquelles des enfants ont été poursuivis pour des infractions commises parce qu’ils étaient victimes de la traite d’êtres humains.

830.Le Comité s’inquiète de ce que le service norvégien de la protection de l’enfance ne dispose que de connaissances spécialisées limitées concernant l’exploitation sexuelle des mineurs.

831. Le Comité recommande à l’ État partie de continuer à renforcer les mesures prises pour que les agents de la protection de l’enfance bénéficient d’une formation appropriée en ce qui concerne les dispositions du Protocole facultatif et pour apporter une assistance et un soutien dans ce domaine aux enfants vulnérables.

832.Le Comité relève l’absence de services spécialisés dans la prise en charge des victimes de crimes pédopornographiques.

833. Le Comité prie instamment l’ État partie de faire en sorte que des services adéquats soient à la disposition des victimes de crimes pédopornographiques.

4. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Interdiction de produire et de diffuser des matériels incitant à commettre des infractions

834.Le Comité note que les affaires de pédopornographie sont du ressort de la police régionale, qui ne dispose pas des ressources et des compétences technologiques nécessaires pour traiter efficacement les grandes quantités de données et de documents accessibles sur l’Internet.

835. Le Comité encourage l’ État partie à poursuivre les efforts qu’il fait pour renforcer les capacités de la police criminelle de traiter les infractions liées à la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet. Il l’encourage également à poursuivre les efforts qu’il déploie pour sensibiliser les enfants et leurs parents à une utilisation plus sûre d’Internet.

5. Assistance et coopération internationales

Protection des victimes

836. Le Comité note que l’ État partie s’emploie très activement à lancer des projets de prévention dans les États baltes et l’encourage à poursuivre ses efforts de coopération aux niveaux régional et international.

Application des lois

837. Le Comité note les mesures positives que l’ État partie a prises pour renforcer les politiques d’application des lois menées aux niveaux européen et international et l’encourage à poursuivre ces efforts ainsi qu’à renforcer davantage et à améliorer sa coopération régionale avec les autorités de police des États qui font face à des problèmes dans les domaines visés par le Protocole facultatif.

6. Formation, suivi et diffusion

Formation

838. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer l’éducation et la formation systématiques aux dispositions de la Convention pour tous les groupes professionnels concernés. Il lui recommande en outre de diffuser largement les dispositions du Protocole facultatif, en particulier auprès des enfants, notamment par l’intermédiaire des programmes scolaires.

Suivi

839. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou de tout autre organe analogue, au parlement et aux autorités et au parlement des provinces ou des États, selon le cas, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

840. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport périodique initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes et des enfants, afin de susciter le débat et de faire connaître les dispositions de la Convention, son application et son suivi.

7. Prochain rapport

841. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité invite l’État partie à insérer des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain (quatrième) rapport périodique qu’il doit lui présenter le 6 février 2008, conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

IV. COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS

842.Pendant la réunion du groupe de travail de présession et la session elle‑même, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises avec des organes et des institutions spécialisées des Nations Unies ainsi qu’avec d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient en permanence avec eux conformément à l’article 45 de la Convention. Le Comité a rencontré:

Des représentants de l’UNICEF, de l’OIT, du HCR et du Groupe d’ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, pour faire le point sur des activités récentes et présenter les nouveaux membres du Comité;

Mme Gerison Lansdown, consultante dans le domaine des droits de l’enfant et auteur d’une publication qu’ont fait paraître l’UNICEF (Centre de recherche Innocenti) et Save the Children et qui a pour titre «Les capacités évolutives de l’enfant».

V. MÉTHODES DE TRAVAIL

843.Les 12 et 13 mai 2005, le Comité a tenu des séances informelles pour examiner ses méthodes de travail. Ces séances ont également permis de présenter aux membres nouvellement élus du Comité leurs nouveau mandat et programme de travail. Le Comité a notamment examiné un projet de nouvelles directives sur la présentation des rapports périodiques, ses méthodes de travail au titre des deux Protocoles facultatifs à la Convention et les méthodes de travail qu’il prévoit d’appliquer lorsqu’il travaillera en deux chambres parallèles.

844.À sa 1052e séance, tenue le 3 juin 2005, le Comité a adopté de nouvelles directives (CRC/C/58/Rev.1) pour la présentation des rapports périodiques soumis par les États parties au titre de la Convention. Ces directives entreront en vigueur à l’égard des États parties à la Convention le 1er janvier 2006.

845.À la même séance, le Comité a adopté une décision relative aux modalités d’examen des rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des enfants, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (voir chap. I).

846.Le Comité a également adopté un document indiquant la composition des deux chambres et énumérant les rapports d’États parties qu’elles examineront lors de la quarante‑et unième session (9‑27 janvier 2006) (voir annexe II). La répartition des membres du Comité dans les deux chambres et des rapports d’États parties devant être examinés par celles‑ci s’est faite à l’issue d’un tirage au sort.

VI. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

847.À sa 1052e séance (première partie, séance privée), tenue le 3 juin 2005, le Comité a examiné un avant‑projet d’observation générale sur la réalisation des droits de l’enfant en ce qui concerne la petite enfance.

848.À sa 1052e séance, le Comité a adopté son Observation générale no 6 intitulée «Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine» (voir le document CRC/C/GC/2005/6).

VII. FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

849.À sa 1049e séance, tenue le 1er juin 2005, le Comité a examiné des questions d’ordre organisationnel se rapportant à sa Journée de débat général de 2005, consacrée aux «enfants sans protection parentale».

VIII. PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA QUARANTIÈME SESSION

850.Le projet d’ordre du jour provisoire de la quarantième session du Comité est le suivant:

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Journée de débat général.

8.Observations générales.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

IX. ADOPTION DU RAPPORT

851.À sa 1052e séance, le 3 juin 2005, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa trente‑neuvième session. Le rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexe I

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Noms

Pays dont le membre est ressortissant

Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL‑THANI **

Qatar

Mme Joyce ALUOCH **

Kenya

Mme Alison ANDERSON*

Jamaïque

M. Jacob Egbert DOEK *

Pays‑Bas

M. Kamel FILALI *

Algérie

Mme Moushira KHATTAB *

Égypte

M. Hatem KOTRANE *

Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN *

Allemagne

Mme Yanghee LEE**

République de Corée

M. Norberto LIWSKI *

Argentine

Mme Rosa Maria ORTIZ *

Paraguay

Mme Awa N’Deye OUEDRAOGO *

Burkina Faso

M. David Brent PARFITT **

Canada

M. Awich POLLAR**

Ouganda

M. Kamal SIDDIQUI **

Bangladesh

Mme Lucy SMITH **

Norvège

Mme Nevena VUCKOVIC‑SAHOVIC **

Serbie‑et‑Monténégro

M. Jean ZERMATTEN **

Suisse

Annexe II

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante et unième session (9 ‑27 janvier 2006)

CHAMBRE A

CHAMBRE B

M me  AL ‑THANI

Qatar

M me  ALUOCH

Kenya

M me  ANDERSON

Jamaïque

M. FILALI

Algérie

M. DOEK

Pays-Bas

M me  KHATTAB

Égypte

M. KOTRANE

Tunisie

M. LIWSKI

Argentine

M. KRAPPMANN

Canada

M. PARFITT

Canada

M me  LEE

République de Corée

M. POLLAR

Ouganda

M me  ORTIZ

Paraguay

M me  SMITH

Norvège

M me  OUEDRAOGO

Burkina Faso

M me  VUCKOVIC-SAHOVIC

Serbie ‑et ‑Monténégro

M. SIDDIQUI

Bangladesh

M. ZERMATTEN

Suisse

RAPPORTS EXAMINÉS

CHAMBRE A

CHAMBRE B

Pérou, troisième rapport périodique

CRC/C/125/Add.6

Maurice, deuxième rapport périodique

CRC/C/65/Add.35

Azerbaïdjan, deuxième rapport périodique

CRC/C/83/Add.13

Thaïlande, deuxième rapport périodique

CRC/C/83/Add.15

Ghana, deuxième rapport périodique

CRC/C/65/Add.34

Lituanie, deuxième rapport périodique

CRC/C/83/Add.14

Hongrie, deuxième rapport périodique

CRC/C/70/Add.25

Liechtenstein, deuxième rapport périodique

CRC/C/136/Add.2

Andorre

CRC/C/OPAC/AND/1

Bangladesh

CRC/C/OPAC/BGD/1

Suisse

CRC/C/OPAC/CHE/1

Maroc

CRC/C/OPSA/MAR/1

Kazakhstan

CRC/C/OPSA/KAZ/1

Andorre

CRC/C/OPSA/AND/1

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