Nations Unies

CRPD/C/MMR/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

22 octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Myanmar *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Myanmar (CRPD/C/MMR/1) à ses 479e et 480e séances (voir CRPD/C/SR.479 et 480), les 28 et 29 août 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 502e séance, le 16 septembre 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Myanmar, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports. Il regrette toutefois que les réponses écrites de l’État partie (CRPD/C/MMR/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/MMR/Q/1) aient été reçues beaucoup trop tard pour être prises en considération avant le dialogue.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif auquel a donné lieu l’examen du rapport et remercie l’État partie pour sa délégation, qui comprenait des représentants des divers départements du Gouvernement chargés de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il le remercie également des éclaircissements apportés en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

II.Aspects positifs

4.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a adopté des mesures législatives et de politique générale qui mettent en œuvre différents aspects de la Convention. Il salue en particulier l’adoption de la loi de 2019 sur les droits de l’enfant, qui prévoit l’enregistrement universel et gratuit des naissances, y compris pour les enfants handicapés. En outre, il se félicite de l’adoption de la Stratégie pour l’épanouissement des personnes handicapées (2016-2025).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

Obligations générales (art. 4)

5.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que la Convention n’a pas été suffisamment incorporée dans le droit national ;

b)Le fait que la notion de handicap dans la législation de l’État partie est incompatible avec la Convention car elle est fondée sur le modèle médical du handicap ;

c)Les termes péjoratifs employés pour désigner les personnes handicapées dans la législation, les règlements et les documents de politique générale, en particulier dans la loi sur la démence, le Code de procédure pénale, la loi sur les prisonniers et la loi sur l’armée birmane, tels que « dément criminel », « dément » et « aliéné » ;

d)L’absence de mesures concrètes et efficaces prises dans tous les domaines d’action et secteurs à tous les niveaux pour mettre en œuvre les obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention.

6. Le Comité recommande qu’avec la participation pleine et effective des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, l’État partie :

a) Veille à incorporer pleinement la Convention dans sa juridiction nationale, afin d’harmoniser le droit interne avec l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et de le mettre pleinement en conformité avec la Convention ;

b) Harmonise la notion de handicap avec l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme énoncée dans la Convention et supprime le terme «  souffrant  » de la loi de 2015 sur les droits des personnes handicapées ;

c) Supprime de la législation, des règlements et des documents de politique générale toute terminologie péjorative au sujet des personnes handicapées ;

d) Prenne des mesures concrètes et efficaces pour mettre pleinement en œuvre la Convention dans tous les domaines d’action et secteurs, à tous les niveaux.

7.Le Comité constate avec préoccupation l’absence de mécanismes permettant une véritable consultation et une participation effective, afin que les vues, opinions et préoccupations des personnes handicapées, y compris les femmes et les enfants handicapés, les personnes présentant des handicaps intellectuels ou psychosociaux, les personnes touchées par la lèpre et les personnes handicapées appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, soient prises en compte par les autorités publiques à tous les niveaux à tous les stades du processus de prise de décisions.

8. Le Comité recommande à l’État partie d’établir des mécanismes officiels pour assurer la véritable consultation et la participation effective des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, y compris leur participation à la mise en œuvre de la Convention, conformément à l’observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application.

9.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

11.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de dispositions juridiques dans la Constitution et les lois de l’État partie qui interdisent expressément la discrimination fondée sur le handicap conformément à la Convention, y compris les formes multiples et croisées de discrimination et le refus d’apport d’aménagements raisonnables ;

b)L’absence de politique globale de lutte contre la discrimination qui offre une protection appropriée contre la discrimination fondée sur le handicap dans tous les domaines de la vie, y compris les formes multiples et croisées de discrimination et le refus d’apport d’aménagements raisonnables ;

c)L’absence de mécanismes de plainte et de recours accessibles aux victimes de discrimination fondée sur le handicap.

12. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre les mesures juridiques nécessaires, notamment de réviser la Constitution et les lois, afin d’interdire la discrimination fondée sur le handicap conformément à la Convention, dans tous les domaines de la vie, y compris les formes multiples et croisées de discrimination fondée sur le handicap, le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, la religion, l’identité de genre, l’orientation sexuelle et tout autre statut, ainsi que le refus d’apport d’aménagements raisonnables ;

b) D’adopter et de mettre en œuvre une politique globale de lutte contre la discrimination qui offre une protection appropriée contre la discrimination fondée sur le handicap, y compris les formes multiples et croisées de discrimination et le refus d’apport d’aménagements raisonnables ;

c) De mettre en place des mécanismes accessibles et efficaces, notamment des procédures judiciaires et administratives, pour les victimes de discrimination fondée sur le handicap et de fournir à ces personnes une réparation complète, y compris une indemnisation et une réadaptation, et des sanctions contre les auteurs de tels actes.

Femmes handicapées (art. 6)

13.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La discrimination multiple et croisée à l’égard des femmes et des filles handicapées persiste dans tous les domaines de la vie, en particulier à l’égard des femmes handicapées appartenant à des minorités ethniques ou religieuses ;

b)Les droits des femmes et des filles handicapées ne sont pas systématiquement pris en compte dans les politiques portant de façon ciblée sur l’égalité des sexes ou le handicap.

14. Rappelant son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter et de mettre en œuvre une législation et des orientations efficaces, notamment des mesures spécifiques, pour lutter contre l’exclusion et la discrimination multiple et croisée à l’égard des femmes et des filles handicapées, en particulier celles qui appartiennent à des minorités ethniques ou religieuses, dans tous les domaines de la vie ;

b) D’intégrer les droits des femmes et des filles handicapées dans les politiques relatives à l’égalité des sexes et au handicap.

Enfants handicapés (art. 7)

15.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’absence de politiques et de programmes visant expressément à protéger et promouvoir les droits des enfants handicapés ;

b)La stigmatisation, la discrimination et les stéréotypes préjudiciables à l’égard des enfants handicapés, ainsi que les obstacles à leur accès à l’éducation, aux soins de santé et à d’autres services.

16. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter et de mettre en œuvre un plan d’action et une stratégie pour la promotion et la protection des droits des enfants handicapés et de prévoir à cette fin des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

b) De prendre des mesures pour remédier à la stigmatisation, à la discrimination et aux stéréotypes préjudiciables à l’égard des enfants handicapés et garantir l’accès de ces enfants à l’éducation, aux soins de santé et à d’autres services sans discrimination, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants.

Sensibilisation (art. 8)

17.Le Comité relève avec inquiétude l’absence dans l’État partie de programmes complets de sensibilisation aux droits des personnes handicapées. Il constate avec préoccupation la persistance de stéréotypes négatifs, de préjugés et de la stigmatisation à l’égard des personnes handicapées, y compris la croyance, fondée sur des superstitions traditionnelles, selon laquelle ces personnes « pourraient être porteuses d’une malédiction ».

18. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre, en collaboration avec les organisations de personnes handicapées, des programmes complets de sensibilisation qui s’attaquent aux stéréotypes négatifs, à la stigmatisation et aux préjugés à l’égard des personnes handicapées, notamment ceux qui reposent sur des croyances rituelles, des coutumes et des superstitions et visent souvent les enfants handicapés. Il recommande également à l’État partie de promouvoir les droits de l’homme des personnes handicapées dans tout l’État partie, en particulier auprès des médias, des fonctionnaires, des juges, des avocats, des agents de police, des travailleurs sociaux et du grand public, y compris les minorités ethniques et religieuses.

Accessibilité (art. 9)

19.Le Comité s’inquiète des obstacles à l’accès des personnes handicapées au cadre de vie, aux transports, à l’information et aux communications, y compris aux systèmes et technologies de l’information et des communications, ainsi qu’aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public. Il est également préoccupé par :

a)L’absence de dispositions relatives à l’accessibilité dans la législation, notamment dans la loi sur les marchés publics et dans le Code national de la construction, qui n’a pas encore été adopté ;

b)L’absence de normes et directives relatives à l’accessibilité, ainsi que de mesures efficaces pour les faire respecter, notamment des mesures de politique générale et des sanctions en cas de non-respect.

20. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, le Comité recommande à l’État partie de veiller, en collaboration avec les organisations de personnes handicapées, à :

a) Prendre les mesures nécessaires, notamment modifier la loi sur les marchés et accélérer l’adoption du Code national de la construction, pour faciliter l’accès des personnes handicapées au cadre de vie, aux transports, à l’information et aux communications, y compris aux systèmes et technologies de l’information et des communications, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales ;

b) Adopter des normes d’accessibilité et un plan d’action national complet sur leur mise en œuvre, assorti de ressources techniques et financières suffisantes, d’indicateurs permettant d’évaluer les progrès en matière d’accessibilité et de sanctions en cas de non-respect.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

21.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les droits et les besoins spécifiques des personnes handicapées en cas de danger et d’urgence humanitaire ne sont pas suffisamment pris en compte dans la loi sur la gestion des catastrophes naturelles ou dans le plan d’action pour la réduction des risques de catastrophe, et il n’existe pas de protocoles, de plans et de mesures concernant les personnes handicapées dans ces situations ;

b)Les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées et celles qui appartiennent à des minorités ethniques et religieuses, sont davantage menacées dans les zones touchées par les conflits et les situations d’urgence humanitaire, notamment dans le nord de l’État rakhine et dans les États shan et kachin, où vivent ou séjournent des apatrides, des personnes déplacées et des rapatriés.

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De concevoir et d’adopter une législation, des protocoles, des plans et des mesures spécifiques qui tiennent compte des besoins particuliers de toutes les personnes handicapées pour assurer leur protection et leur sécurité dans les situations de danger et d’urgence humanitaire ;

b) De renforcer la protection humanitaire des personnes handicapées touchées par les conflits et les situations d’urgence humanitaire, y compris celles qui appartiennent à des minorités ethniques et religieuses, en particulier dans le nord de l’État rakhine et les États shan et kachin.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

23.Le Comité est préoccupé par les lois de l’État partie qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées en raison d’une déficience réelle ou supposée, comme la loi sur les tuteurs et les pupilles ou la loi sur la démence, qui prévoient des régimes de prise de décisions substitutive.

24. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures législatives qui reconnaissent la pleine capacité juridique des personnes handicapées, de supprimer les régimes de prise de décisions substitutive, y compris les régimes de tutelle, et de mettre en place des régimes de prise de décisions accompagnée qui respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées.

Accès à la justice (art. 13)

25.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Les difficultés auxquelles se heurtent les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant des handicaps psychosociaux ou intellectuels, pour accéder à la justice, en raison d’obstacles tels que l’absence d’aide juridictionnelle gratuite ou d’aménagements procéduraux adaptés à leur sexe et à leur âge ;

b)Les cas signalés de femmes et de filles handicapées qui sont victimes d’actes de violence fondée sur le genre et ne peuvent accéder à la justice en raison de multiples obstacles, tels que la stigmatisation des victimes, la crainte de représailles et les difficultés à produire des preuves ;

c)Les lacunes dans la connaissance et la compréhension qu’ont les représentants du système judiciaire et les responsables de l’application des lois des droits des personnes handicapées, de la diversité de ces personnes et des aménagements individuels.

26. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures visant à fournir une aide juridictionnelle et des aménagements procéduraux adaptés au sexe et à l’âge des personnes handicapées, afin de leur permettre de participer à toutes les procédures judiciaires dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment en facilitant l’utilisation de la méthode de communication de leur choix dans les interactions judiciaires, comme la langue des signes, le braille, la langue facile à lire et à comprendre (le FALC), le sous-titrage, les dispositifs de communication améliorée et alternative, et tous autres moyens, modes et supports de communication accessibles ;

b) De lever les obstacles qui empêchent les femmes et les filles handicapées qui sont victimes d’actes de violence fondée sur le genre d’accéder à la justice, notamment la stigmatisation des victimes, la crainte de représailles et les difficultés à produire des preuves ;

c) De mener des programmes de formation réguliers et des campagnes de sensibilisation à l’intention des avocats, du personnel des tribunaux, des juges, des procureurs et des responsables de l’application des lois, y compris les agents de police et les responsables pénitentiaires, sur les droits des personnes handicapées, la diversité de ces personnes et les aménagements individuels.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

27.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’existence de dispositions législatives qui autorisent la privation de liberté des personnes handicapées et leur placement sans consentement dans des établissements de soins en raison de leur déficience réelle ou supposée ;

b)L’absence, à tous les stades de la procédure judiciaire, d’aménagements procéduraux et adaptés au sexe et à l’âge des personnes handicapées soupçonnées d’avoir commis un crime ;

c)L’absence des données statistiques requises, ventilées par âge, sexe et handicap, concernant les personnes handicapées qui sont actuellement hospitalisées ou placées en institution sans leur consentement pour évaluer l’exercice du droit de ces personnes à la liberté et à la sécurité dans l’État partie.

28. Conformément à ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (A/72/55, annexe I), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger toutes les lois qui autorisent la privation de liberté pour cause de déficience réelle ou supposée ou qui autorisent le placement en institution ou l’hospitalisation sans consentement des personnes handicapées ;

b) De mettre en place des aménagements procéduraux et adaptés au sexe et à l’âge des personnes handicapées soupçonnées d’avoir commis un crime, et ce , à tous les stades de la procédure judiciaire, y compris l’enquête, les poursuites, la procédure de jugement et la détention ;

c) De mettre en place des directives obligatoires réglementant l’admission, afin de garantir le respect de la dignité, de l’intégrité, des souhaits et des préférences des personnes handicapées et de garantir qu’elles ne sont pas privées de liberté, et de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques, ventilées par âge, sexe et handicap, sur les progrès accomplis concernant le nombre de personnes handicapées qui sont encore hospitalisées ou placées en institution sans leur consentement.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

29.Le Comité est préoccupé par :

a)Le retard pris dans l’adoption du projet de loi sur la prévention de la violence à l’égard des femmes ;

b)L’absence de lois, politiques et programmes spécifiques visant à protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants handicapés, ainsi que les personnes ayant des handicaps intellectuels ou psychosociaux, contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, notamment la violence fondée sur le genre et les châtiments corporels ;

c)L’inadéquation des services de rétablissement et de réadaptation physique et psychologique proposés aux personnes handicapées, particulièrement aux femmes et aux enfants handicapés, qui sont victimes d’exploitation, de violences ou de maltraitance ;

d)L’absence de mesures efficaces pour déceler les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées, mener des enquêtes et poursuivre les auteurs, ainsi que l’absence de données ventilées sur les cas signalés, les enquêtes et les poursuites, au sens du paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention.

30. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et de veiller à ce qu’il soit pleinement conforme à l’article 16 de la Convention, afin de lutter contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles handicapées ;

b) D’adopter et d’appliquer des lois, des politiques et des programmes spécifiques qui protègent toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants handicapés, ainsi que les personnes ayant des handicaps intellectuels ou psychosociaux, contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, notamment la violence fondée sur le genre et les châtiments corporels ;

c) De veiller à ce que les personnes handicapées victimes d’exploitation, de violences et de maltraitance bénéficient d’une réparation effective, notamment d’une indemnisation et de services complets de protection, de rétablissement, de réadaptation et de réinsertion sociale, et à ce que les victimes aient accès à des mécanismes de signalement confidentiels et adaptés à leur âge et à leur sexe ;

d) De mener promptement des enquêtes sur les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées, de poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis de tels actes, de sanctionner les auteurs comme il convient et de collecter des données ventilées sur la maltraitance, l’exploitation et la violence envers les personnes handicapées, ainsi que sur les suites données aux plaintes y relatives.

31.Le Comité est préoccupé par le fait que des personnes handicapées ont été victimes d’actes de violence liés à un conflit et que cette violence, notamment sexuelle et fondée sur le genre, a entraîné des handicaps physiques, psychosociaux et autres qui touchent de manière disproportionnée un grand nombre de femmes et de filles rohingya. Le Comité s’inquiète également de l’absence d’enquête sur les graves violations des droits de l’homme et de poursuites contre leurs auteurs. En outre, il est préoccupé par l’absence de soutien et de services pour les personnes handicapées rescapées de violences liées à un conflit.

32. Le Comité recommande à l’État partie d’enquêter rapidement sur les graves crimes internationaux, notamment les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les violences liées à un conflit, qu’auraient commis des agents de la sécurité, y compris de hauts responsables, et de poursuivre les auteurs en tenant compte des conclusions de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar (voir A/HRC/39/64). Le Comité recommande en outre à l’État partie de coopérer avec les g ouvernements des pays de la région, les organismes des Nations Unies et d’autres partenaires internationaux et nationaux pour fournir aux personnes handicapées rescapées de violences liées à un conflit l’appui et les services spécialisés, inclusifs, accessibles et adaptés au sexe et à l’âge, dont elles ont besoin.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

33.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures concrètes prises pour protéger les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant des handicaps intellectuels ou psychosociaux, contre les procédures et interventions médicales forcées, notamment la stérilisation et la castration.

34. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les dispositions législatives et politiques afin de veiller à ce que l’ensemble des interventions et traitements médicaux et psychiatriques s’effectuent sur la base d’un consentement libre et éclairé. Il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer la stérilisation ou la castration forcée de personnes handicapées, en particulier des personnes ayant des handicaps psychosociaux ou intellectuels, ainsi que des personnes qui sont encore privées de leur capacité juridique.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

35.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi de 2019 sur les droits de l’enfant ne garantit pas le droit à une nationalité pour les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires et à des groupes déplacés, y compris les enfants handicapés, ce qui entrave leur accès à l’éducation, aux soins médicaux et à d’autres services publics. Le Comité est également préoccupé par les obstacles à l’accès aux procédures et aux services administratifs d’enregistrement des naissances, de délivrance de titres d’identité et d’acquisition de la nationalité, notamment l’inaccessibilité des bâtiments, les frais officiels et non officiels en jeu, et les problèmes de communication pour les personnes handicapées issues de groupes ethniques minoritaires.

36. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures juridiques et autres qui sont requises pour garantir le droit à une nationalité, sans discrimination, et de prendre des mesures efficaces pour supprimer tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, y compris celles appartenant à des groupes ethniques minoritaires, de jouir de leur droit à une nationalité, à l’enregistrement des naissances et à la délivrance de titres d’identité, afin qu’elles puissent exercer tous les droits qui leur sont garantis par la Convention.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

37.Le Comité est préoccupé par :

a)La persistance du placement en institution des personnes handicapées et l’accent mis sur ce que l’on appelle la réadaptation en institution ;

b)La ségrégation ou l’exclusion des personnes handicapées de la société, notamment fondée sur une stigmatisation et des barrières comportementales, en particulier à l’égard de personnes touchées par la lèpre et de personnes présentant des handicaps intellectuels ou psychosociaux ;

c)L’insuffisance de l’aide personnelle et des services fournis pour promouvoir l’autonomie de vie des personnes handicapées, en particulier dans les zones rurales et reculées, afin de leur permettre de s’intégrer et de participer pleinement à la vie de la société.

38. Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter et de mettre en œuvre, en étroite collaboration avec des organisations de personnes handicapées représentatives, une stratégie assortie d’un calendrier précis, afin d’assurer la transition des personnes handicapées des institutions vers une vie pleinement autonome, de les intégrer dans la société et d’assurer l’affectation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie ;

b) De promouvoir le droit des personnes handicapées, en particulier des personnes touchées par la lèpre et des personnes présentant des handicaps intellectuels ou psychosociaux, de vivre en toute indépendance et d’être intégrées dans la société, y compris en sensibilisant le grand public afin de lutter contre la stigmatisation et les barrières comportementales ;

c) De prévoir des moyens suffisants pour offrir une aide personnelle et assurer la mise à disposition de services de proximité accessibles, d’un coût abordable et de bonne qualité dans l’ensemble de l’État partie, y compris dans les zones rurales et reculées.

Mobilité personnelle (art. 20)

39.Le Comité est préoccupé par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées pour acquérir et entretenir les aides à la mobilité et les équipements, technologies et services d’assistance dont elles ont besoin pour assurer leur mobilité personnelle.

40. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les personnes handicapées puissent acquérir, à un coût abordable ou gratuitement, les aides à la mobilité et les équipements, technologies et services d’assistance de qualité dont elles ont besoin pour assurer leur mobilité personnelle, et à ce qu’elles bénéficient d’informations et de formations appropriées sur leur utilisation et leur entretien. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les technologies et les services nécessaires à la réparation des aides à la mobilité et des équipements d’assistance soient disponibles localement et à un coût abordable.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

41.Le Comité est préoccupé par :

a)L’espace de plus en plus restreint dont bénéficient les personnes handicapées pour exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées ;

b)Le fait que trop peu d’informations destinées au grand public sont accessibles aux personnes handicapées dans des formats et des technologies adaptés, tant dans les médias publics que privés ;

c)Le manque d’accès aux technologies de l’information et des communications et l’absence de sites Web accessibles aux personnes handicapées ;

d)Le manque de spécialistes formés à la langue des signes et à la traduction en format tactile, en braille et en FALC, en particulier pour les personnes sourdes, sourdes-aveugles, aveugles ou malvoyantes et les personnes ayant un handicap intellectuel.

42. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent jouir du droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées, notamment dans les actions menées pour atteindre l’objectif 16 des objectifs de développement durable ;

b) D’adopter et de mettre en œuvre des mesures législatives et politiques pour faire en sorte que l’information fournie au grand public soit accessible aux personnes handicapées dans des formats adaptés, comme le FALC, la langue simplifiée, le sous-titrage, la langue des signes, le braille, l’audiodescription et les supports tactiles et les modes de communication améliorée et alternative ;

c) D’assurer l’accès aux technologies de l’information et des communications, en tenant compte de la diversité des personnes handicapées, notamment en veillant à ce que les sites Web soient accessibles et conformes aux normes élaborées par l’Initiative pour l’accessibilité du Web du World Wide Web Consortium ;

d) De créer un vivier d’interprètes qualifiés en langue des signes, ainsi que d’autres spécialistes formés à la communication tactile, au braille et au FALC, en collaboration avec les organisations de personnes handicapées.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

43.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que la santé et les droits sexuels et procréatifs des femmes ayant des handicaps intellectuels ou psychosociaux sont soumis à l’assentiment de leurs parents ou tuteurs, conformément à l’alinéa f) de l’article 27 de la loi sur les droits des personnes handicapées ;

b)Le soutien limité dont bénéficient les parents et les proches d’enfants handicapés, ainsi que les parents handicapés, pour garantir leur droit à une vie de famille et empêcher la séparation sans consentement de la famille en raison d’un handicap.

44. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger la législation autorisant une intervention sans consentement en rapport avec les droits des femmes handicapées en matière de sexualité et de procréation et de prendre toutes les mesures juridiques et politiques voulues pour permettre à toutes les personnes handicapées, y compris celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, de contracter mariage, d’exercer des responsabilités parentales et d’adopter des enfants, sur la base d’un consentement libre et entier et dans des conditions d’égalité avec les autres ;

b) D’abolir la pratique consistant à séparer les familles sans consentement en raison d’un handicap et de fournir aux enfants handicapés, à leurs parents et à leur famille, ou aux parents handicapés, l’appui nécessaire, notamment un soutien financier, des services de conseil et d’appui et des services reposant sur la collectivité, afin qu’ils puissent exercer, dans des conditions d’égalité avec les autres, leurs droits dans leur vie en famille.

Éducation (art. 24)

45.Le Comité est préoccupé par :

a)La législation prévoyant un système d’enseignement parallèle dispensé dans des écoles séparées, qui exclut les enfants handicapés de l’enseignement ordinaire, et le recours trop fréquent à l’éducation informelle pour les enfants handicapés ;

b)Le faible taux de scolarisation des enfants handicapés dans les écoles à tous les niveaux, notamment en raison de l’absence d’aménagements personnalisés pour les enfants dans le système éducatif ordinaire.

46. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive, le Comité recommande à l’État partie de veiller, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées :

a) À réviser sa législation en vue de reconnaître expressément le droit de tous les enfants à l’éducation inclusive et de remédier au recours trop fréquent à l’éducation informelle pour les enfants handicapés, notamment en lançant des campagnes d’information pour promouvoir leur inscription dans les écoles ordinaires à tous les niveaux ;

b) À adopter et mettre en œuvre, avec la participation de l’ensemble des ministères de tutelle et des parties prenantes, un plan d’action national sur l’éducation inclusive doté de crédits budgétaires suffisants, dans le but de rendre l’enseignement inclusif de qualité dans le système éducatif ordinaire accessible à tous les enfants handicapés à tous les niveaux, notamment au moyen d’aménagements personnalisés, comme une assistance en classe et des environnements, des méthodes et des matériels pédagogiques adaptés.

Santé (art. 25)

47.Le Comité est préoccupé par :

a)Les difficultés auxquelles se heurtent les personnes handicapées pour accéder aux services de santé, en particulier dans les zones rurales, en raison d’obstacles physiques et financiers et de problèmes de communication ;

b)L’absence de formation systématique du personnel soignant aux droits des personnes handicapées.

48. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter et de mettre en œuvre une stratégie, en la dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, afin de supprimer les obstacles physiques et financiers et les problèmes de communication auxquels se heurtent les personnes handicapées lors de l’accès aux services de soins de santé, et de leur garantir l’accès à des services et à des informations de santé adaptés au handicap et au sexe des personnes, notamment dans les zones rurales ;

b) De former systématiquement le personnel médical aux droits des personnes handicapées, notamment à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et aux méthodes de communication de remplacement.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

49.Le Comité est préoccupé par l’absence de programmes complets et enracinés dans la communauté locale pour assurer l’adaptation et la réadaptation des personnes handicapées, en particulier dans les zones rurales.

50. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer des lois et règlements qui favorisent l’adaptation et la réadaptation complètes des personnes handicapées, en particulier dans les zones rurales, en tenant compte de l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, comme les programmes de développement inclusifs et reposant sur la collectivité.

Travail et emploi (art. 27)

51.Le Comité est préoccupé par :

a)La discrimination à l’égard des personnes handicapées en matière d’emploi, notamment l’inégalité de traitement lors du recrutement, le refus d’apporter des aménagements raisonnables, les barèmes de traitements inférieurs et les avantages sociaux moins favorables ;

b)L’absence d’incitations efficaces et de mesures spécifiques pour promouvoir l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire, tant dans le secteur public que privé ;

c)L’absence de données sur l’emploi des personnes handicapées, ventilées par âge, sexe, type de handicap et niveau d’emploi.

52. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées :

a) À adopter et mettre en œuvre des lois et des politiques visant à supprimer la discrimination à l’égard des personnes handicapées, notamment le refus d’aménager raisonnablement le lieu de travail dans les secteurs public et privé, à assurer la mise en place d’aménagements individuels et à former correctement les employeurs ;

b) À prendre des mesures efficaces de discrimination positive pour accroître le taux d’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes et des jeunes handicapés, sur le marché du travail ordinaire et à mettre en place des mesures pour faire en sorte que ce marché soit inclusif et accessible ;

c) À fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées par âge, sexe, type de handicap et niveau d’emploi concernant la progression de l’inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail dans les secteurs public et privé.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

53.Le Comité est préoccupé par :

a)L’accès limité des personnes handicapées aux régimes de protection sociale et aux services d’appui, notamment selon la loi de 2012 sur la sécurité sociale et la Stratégie de sécurité sociale de 2014 ;

b)Le fait que les procédures d’évaluation et de certification du handicap ne sont pas conformes à la Convention, ce qui entraîne l’exclusion de certaines personnes handicapées des régimes de protection sociale ;

c)Le nombre élevé de personnes handicapées touchées par la pauvreté et les privations, notamment en raison des difficultés qu’elles peuvent rencontrer pour assumer les coûts supplémentaires liés à leur handicap.

54. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès des personnes handicapées à la protection sociale et aux services d’appui ;

b) Prendre des mesures législatives et politiques pour faire en sorte que toutes les procédures d’évaluation soient conformes à la Convention et ne conduisent pas à un traitement discriminatoire concernant l’accès aux régimes de protection sociale ;

c) Mettre en place des dispositifs de protection sociale et de réduction de la pauvreté dotés des ressources financières nécessaires pour garantir un niveau de vie suffisant aux personnes handicapées, et verser à ces personnes des allocations leur permettant de couvrir les dépenses liées à leur handicap.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

55.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La loi électorale de la Pyithu Hluttaw exclut les personnes présentant des handicaps intellectuels ou psychosociaux des processus électoraux ;

b)Les bureaux de vote, ainsi que les informations et documents électoraux, ne sont pas accessibles aux personnes handicapées dans l’ensemble de l’État partie ;

c)Les mesures prises pour aider les électeurs handicapés peuvent, de fait, compromettre leur droit au secret du vote ;

d)La représentation des personnes handicapées, notamment des femmes, et leur participation à la prise de décisions dans la vie politique et la vie publique demeurent faibles.

56. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger ou de modifier les lois qui privent les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant des handicaps intellectuels ou psychosociaux, de leur droit de participer à la vie politique et publique, notamment de leurs droits de voter et de se porter candidates ;

b) D’assurer l’accessibilité des bureaux de vote, ainsi que des informations et documents électoraux, aux diverses personnes ayant un handicap, y compris lors des élections de l’Union du Myanmar en 2020 ;

c) De veiller à ce que les mesures prises pour aider les électeurs handicapés garantissent leur droit de voter dans le véritable respect de la confidentialité ;

d) De promouvoir la participation des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, à la prise de décisions dans la vie politique et la vie publique à tous les niveaux.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

57.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La participation des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés, à la vie culturelle et aux activités récréatives et sportives reste faible ;

b)L’État partie n’a pas ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

58. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De supprimer les obstacles sociaux et environnementaux qui empêchent les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés, de participer à la vie culturelle et aux activités récréatives et sportives, et d’encourager leur participation dans des conditions d’égalité avec les autres ;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour ratifier et appliquer le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

59.Le Comité s’inquiète de l’absence de collecte systématique de données de qualité, à jour et fiables sur les personnes handicapées, ventilées par handicap, sexe, âge, appartenance ethnique, nationalité, religion, situation géographique, statut socioéconomique et situation professionnelle, ainsi que de données sur les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées pour exercer les droits que leur confère la Convention.

60. Le Comité recommande à l’État partie de collecter, d’analyser et de diffuser, en collaboration avec les organisations représentatives des personnes handicapées, des données de qualité, à jour et fiables, ventilées par handicap, sexe, âge, appartenance ethnique, nationalité, religion, situation géographique, statut socioéconomique et situation professionnelle, sur la réalisation des droits des personnes handicapées dans tous les domaines visés par la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de se conformer à la Convention pour atteindre l’objectif 17 des objectifs de développement durable, en particulier la cible 17.18, et de tenir compte du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap pour collecter des informations sur la situation des personnes handicapées et sur les obstacles qui les empêchent d’exercer leurs droits.

Coopération internationale (art. 32)

61.Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’associe pas suffisamment les organisations qui représentent les personnes handicapées à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des activités de coopération internationale.

62. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures visant à assurer la participation, l’inclusion et la consultation effectives des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes de coopération internationale, notamment dans les activités visant à réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030, la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique et le Plan directeur de l’Association des nations de l’Asie du Sud - Est à l’horizon 2025 concernant l’intégration des droits des personnes handicapées.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

63.Le Comité est préoccupé par :

a)L’indépendance limitée de la Commission nationale des droits de l’homme du Myanmar et le fait qu’elle ne dispose ni d’un mandat explicite ni de ressources suffisantes pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées consacrés par la Convention ;

b)Le fait que trop peu de ressources humaines, techniques et financières sont allouées au Comité national des droits des personnes handicapées, ce qui l’empêche de s’acquitter efficacement son mandat ;

c)La participation limitée de toutes les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application.

64. Rappelant l’observation générale n o 7 et les Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/1/Rev.1, annexe), le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme du Myanmar respecte pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment en garantissant sa pleine indépendance et en la dotant d’un mandat explicite et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées ;

b) De renforcer les capacités du Comité national des droits des personnes handicapées, notamment en lui allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat ;

c) De prendre les mesures propres à renforcer la véritable consultation et la participation concrète des personnes handicapées aux processus de mise en œuvre et de suivi par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, en particulier celles qui représentent des femmes et des enfants handicapés, des personnes ayant des handicaps intellectuels ou psychosociaux et des personnes handicapées vivant en milieu rural.

Coopération et assistance technique

65.En application de l’article 37 de la Convention, le Comité peut fournir des conseils techniques à l’État partie en réponse à toute demande adressée à ses membres par l’intermédiaire du secrétariat. L’État partie peut également solliciter l’assistance technique des institutions spécialisées des Nations Unies qui possèdent des bureaux dans le pays ou dans la région.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

66. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations contenues dans les présentes observations finales. S’agissant des mesures qu’il convient de prendre d’urgence, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 6 (ordre juridique interne et mise en œuvre de la Convention) et 12 (égalité et non-discrimination).

67. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères et des gouvernements décentralisés, aux autorités locales, aux organisations de personnes handicapées et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

68. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques et à leur fournir un appui financier ou autre.

69. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, y compris en FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

70.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 7 janvier 2025 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce r apport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.