Nations Unies

CMW/C/CHL/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

27 mai 2010

Français

Original: espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 73de la Convention

Rapport initial des États parties

République du Chili *

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−103

II.Organisation du rapport11−134

III.Renseignements généraux14−655

A.Description du cadre constitutionnel, législatif, administratif et judiciaire régissant la mise en œuvre de la Convention etdes accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux souscritspar l’État partie en matière de migration14−365

B.Informations quantitatives sur les caractéristiques et la nature des fluxmigratoires (immigration, transit et émigration) que connaît le Chili37−6512

IV.Information relative à chacun des articles de la Convention66−28721

A.Principes généraux66−9021

B.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants etdes membres de leur famille91−20625

C.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famillequi sont pourvus de documents ou en situation régulière207−25248

D.Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleursmigrants et aux membres de leur famille25357

E.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en cequi concerne les migrations internationales des travailleurs migrants etdes membres de leur famille254−28757

I. Introduction

1. Le Chili applique une politique d’accueil adaptée aux flux migratoires, fondée sur le respect des droits de l’homme des travailleurs migrants, que consacrent la Constitution et les traités internationaux qu’il a ratifiés. Ce principe suppose l’accueil sans discrimination des étrangers qui décident de résider dans le pays, tout en respectant la démocratie, la Constitution et les lois et tout particulièrement la réglementation en matière de migration en vigueur au Chili.

2. De l’attachement aux droits de l’homme des travailleurs migrants découlent deux principes de gestion gouvernementale: la régularisation des permis de résidence et l’égalité dans l’application des droits au travail entre ressortissants chiliens et étrangers, que la situation migratoire de ces derniers soit régulière ou non.

3.La politique gouvernementale favorise la délivrance aux citoyens étrangers des permis de séjour nécessaires pour l’exercice d’activités, en particulier professionnelles. Il est reconnu que les situations de séjour illégales ont des conséquences fâcheuses tant pour les étrangers que pour l’ensemble de la collectivité. Il s’ensuit de ces situations irrégulières des distorsions sur le marché du travail qui favorisent le non-respect des normes du travail et empêchent les personnes concernées d’accéder aux systèmes de sécurité sociale et de santé. Les employeurs qui recourent à ce type de main-d’œuvre obtiennent ainsi des avantages illégitimes, dès lors qu’ils engagent ces travailleurs en leur accordant des rémunérations inférieures au salaire minimum ou à celles qu’établit la réglementation du marché.

4. La gestion de l’immigration au Chili a eu pour objectif de décourager la pratique consistant à recruter des travailleurs migrants en situation irrégulière en reconnaissant leurs droits humains fondamentaux et en prenant à cette fin toute une série d’initiatives pour encourager les travailleurs et les membres de leur famille, en particulier les groupes les plus vulnérables, à régulariser leur situation en matière d’immigration et à prévenir tout abus à leur encontre. Cette régularisation s’est traduite concrètement par la reconnaissance de droits additionnels.

5. Le thème des migrations a fait l’objet depuis 1990 d’une attention croissante et constante de la part des pouvoirs publics. Les mesures prises dans ce domaine avaient pour but d’améliorer les conditions de vie des étrangers de manière à ce que leur séjour dans le pays soit bénéfique autant pour eux que pour la collectivité.

6. Au cours de la présidence de Patricio Aylwin (1990-1994), un premier amendement a été apporté à la loi relative aux étrangers afin de faciliter les mouvements migratoires observés dans le pays à cette époque. Les obstacles légaux à la mobilité ont été supprimés et les engagements internationaux contractés par le Chili en matière d’asile ont été incorporés en droit interne.

7. Par la suite, sous la présidence d’Eduardo Frei (1994-2000), la première phase de régularisation des mouvements migratoires a été finalisée et le processus de modernisation de la gestion des migrations a été entamé, améliorant l’attention des autorités portée aux migrants. Durant la présidence de Ricardo Lagos (2000-2006), ce processus s’est poursuivi et les engagements internationaux souscrits par le pays en matière de migration ont été incorporés en droit interne. Le Chili a ratifié laConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et signé et ratifié les Protocoles de Palerme qui complètent la Convention contre la criminalité transnationale organisée, à savoir le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

8. Le programme de gouvernement de la Présidente Michelle Bachelet (2006-2010) fait explicitement mention de la modernisation de la gestion des migrations. L’engagement exprimé dans ce programme contient quatre éléments: a) reconnaître les appuis que des milliers de Chiliens et de Chiliennes ont reçus jadis et continuent de recevoir à l’étranger, ce qui vaut engagement pour le Chili dont les autorités sont tenues de réfléchir à ce phénomène et de proposer des politiques qui englobent les droits de l’homme; b) préconiser une nouvelle loi relative aux étrangers qui englobe les engagements internationaux souscrits par le Chili; c) tenir compte de la variable migratoire dans les processus d’intégration régionale auxquels le Chili est partie; et d) inscrire le thème de l’immigration dans les programmes d’enseignement.

9. Concernant la structure juridique de la politique relative aux migrations, le Ministère de l’intérieur, conformément aux dispositions établies dans le programme de gouvernement 2006-2010, a défini, parmi ses objectifs stratégiques, l’orientation à donner à la politique nationale en matière de migration et d’asile. Cet objectif, en raison de la complexité des phénomènes migratoires actuels, suppose l’élaboration d’initiatives dans des domaines divers, tels que la modernisation des institutions et des lois, le traitement multilatéral de la question des migrations dans les secteurs d’intégration régionale et la coordination entre institutions pour favoriser des politiques publiques sectorielles qui considèrent les immigrants comme des usagers des services publics.

10. En ce qui concerne la gestion de l’immigration au Chili et son lien avec les lignes directrices établies par la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, cet instrument international fonde les nombreuses initiatives prises en matière de régularisation, d’intégration et de modernisation de gestion, d’institutionnalisation et de législation dans ce domaine.

II. Organisation du rapport

11. Les renseignements généraux contenus dans le présent rapport sont présentés conformément aux directives du Comité, pour autant que la différenciation établie en vertu de la loi relative aux étrangers en vigueur au Chili le permette, c’est-à-dire en tenant compte de la reconnaissance des différences qui existent entre les migrants réguliers et irréguliers et compte dûment tenu du fait que la politique publique suivie en l’espèce est une politique de régularisation.

12. On entend par résident en situation régulière tout ressortissant étranger titulaire d’un permis de résidence l’autorisant à travailler dans le pays ou à y exercer toute autre activité licite permise par la législation en vigueur. Ce statut peut être délivré à titre temporaire (généralement pour un an ou deux) ou permanent (personnes titulaires d’un permis de séjour permanent). Les personnes en situation irrégulière sont celles qui, bien que titulaires d’un permis de résidence valide dans le pays y exercent une activité à laquelle elles ne sont pas autorisées ainsi que celles entrées dans le pays avec un permis de séjour valide mais qui a expiré et n’a pas été renouvelé.

13. Sur la base de la classification établie par la loi relative aux étrangers, des réponses sont fournies pour chaque groupe d’articles conformément aux directives du Comité (CMW/C/2008/Add.1, par. 7). Le chapitre III contient des renseignements généraux sur le cadre institutionnel des migrations et les accords internationaux signés par le Chili en matière de migration ainsi que des informations quantitatives et qualitatives sur la question. Le chapitre IV traite de la mise en œuvre concrète de la Convention au Chili. La section A présente des informations sur les principes généraux d’application de la Convention. La section B fournit des renseignements sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille au Chili, quel que soit leur statut de résidence. Le cas échéant, la pratique suivie en matière d’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille à certains droits est expliquée. La section C décrit les droits accordés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation régulière. Le rapport initial du Chili ne contient pas de renseignement concernant la cinquième partie des directives relatives aux dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et de membres de leur famille (Convention, art. 57 à 63) attendu que la législation chilienne n’établit aucune des catégories visées aux articles 57 à 63 de la Convention. La section E indique les mesures prises pour promouvoir des conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales de travailleurs et de membres de leur famille, dont celles visant à protéger les migrants des infractions liées aux migrations.

III. Renseignements généraux

A. Description du cadre constitutionnel, législatif, administratif et judiciaire régissant la mise en œuvre de la Convention etdes accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux souscritspar l’État partie en matière de migration

1. Cadre constitutionnel

14. Pour soutenir juridiquement toute politique relative aux migrations, la ratification par le Chili de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en vigueur dans le pays depuis 2005, a été déterminante. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que le Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui la complètent, sont en vigueur également depuis 2005.

15. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille fait partie, à l’instar de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de l’ordre juridique interne chilien et son applicabilité est garantie par la hiérarchie des sources du droit. La Convention jouit d’un rang constitutionnel en vertu du second alinéa de l’article 5 de la Constitution. En ce qui concerne le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, la Cour constitutionnelle a considéré que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ont un effet juridique supérieur à la loi, de sorte que le traité primera la loi dans l’application des deux instruments à un cas concret. Parmi la série d’amendements apportés en 2005 à la Constitution, il a été convenu que «... Les dispositions d’un traité ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues que selon les modalités prévues par ces traités ou conformément aux normes générales du droit international…». Cette disposition est de la plus haute importance en matière de respect du droit international des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne, étant donné qu’elle empêche qu’une norme internationale des droits de l’homme contraignante pour l’État ne soit pas reconnue ou soit laissée sans effet au profit d’une règle interne dudit État.

2. Cadre juridique

16. Le Chili ne dispose pas de cadre normatif unique régissant les questions relatives aux migrations. Celles-ci sont réglementées par les lois suivantes en matière d’immigration et de migration: loi relative aux étrangers; règlement relatif aux étrangers; décret portant délégation de compétence territoriale aux administrations locales pour les questions relatives aux étrangers; résolution sur les taxes auxquelles donne droit la délivrance de visas de résidence; décret de publication du recueil consolidé des règlements relatifs à la naturalisation des étrangers.

i) Avant-projet de loi sur les migrations

17. Afin de moderniser la gestion des migrations et de respecter les engagements internationaux souscrits par le Chili dans ce domaine, le Ministère de l’intérieur a élaboré un avant-projet de loi sur cette question qui est actuellement soumis pour analyse à d’autres organismes publics. Dès que leurs observations auront été communiquées et incorporées au texte, l’avant-projet de loi sera soumis au Congrès pour examen. L’avant-projet de loi en question énonce les principes directeurs applicables à la gestion des migrations qui ont trait au respect des droits de l’homme; à la non-discrimination; au regroupement familial et à l’égalité des droits et obligations au travail; à la modernisation des catégories de résidents, conformément aux normes internationales; à la modernisation des systèmes d’application de sanctions en matière de migrations; à l’harmonisation des motifs de renvoi, révocation et expulsion avec les nouveaux types de procédures prévus par le Code de procédure pénale; à la systématisation des motifs d’expulsion et à la désignation des responsables chargés d’appliquer la mesure; à la mise en place de moyens de contrôle administratif; et à la systématisation des recours disponibles pour contester les décisions de l’autorité en matière de migration.

ii) Projet de loi sur l’asile

18. Concernant la législation en matière d’asile, un projet de loi actuellement en discussion au Congrès prévoit les mesures suivantes: adapter la législation interne aux engagements internationaux souscrits par le Chili, en particulier aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés et à son Protocole; séparer la législation en matière d’asile de celle sur les migrations; instaurer des institutions chargées de reconnaître la condition de réfugié; établir d’une manière précise les droits des réfugiés ainsi que les motifs de rejet des demandes soumises et de révocation des reconnaissances accordées; étendre − dans le cadre de l’intégration tant des demandeurs d’asile que des personnes reconnues comme bénéficiant du statut de réfugié − les responsabilités à un plus large éventail d’agents publics afin de répondre d’une manière mieux coordonnée aux demandes des réfugiés; et établir une commission chargée de reconnaître la condition de réfugié. Ce projet de loi, qui a été soumis en avril 2009 au Congrès national, a été adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat en octobre 2009 en seconde lecture.

iii) Projet de loi portant incrimination de la traite des enfants et des adultes

19. Ce texte, qui établit des normes pour la prévention et l’engagement des poursuites pénales plus efficaces des infractions liées à la traite, a été adopté par la Chambre des représentants et se trouve également en seconde lecture au Sénat. En vertu de ce projet de loi, la traite des personnes et le trafic de migrants sont érigés en infraction pénale, conformément à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

3. Cadre administratif

i) Rôle du Département des étrangers et des migrants du Ministère de l’intérieur

20. Le système national d’immigration est composé de plusieurs organismes gouvernementaux qui interagissent sous la coordination du Ministère de l’intérieur par l’intermédiaire du Département des étrangers et des migrants. Cette agence gouvernementale est chargée, en concertation avec les responsables des niveaux infranationaux de gouvernement (administrations régionales et autorités provinciales), de la Direction nationale des migrations et de la police internationale et du Ministère des affaires étrangères, des missions suivantes: coordonner le contrôle et la mise en œuvre des dispositions relatives aux étrangers et aux migrations que sont tenus de respecter tous les étrangers résidant dans le pays; proposer des amendements à cette législation; formuler et appliquer les politiques relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille; coordonner les mesures prises par divers organismes publics pour faciliter l’intégration des immigrés au Chili, conformément à l’instruction présidentielle no 9 relative à la politique nationale en matière de migration; échanger des informations avec d’autres États; et fournir information et assistance aux différents acteurs de la société civile actifs dans le domaine des migrations.

ii) Rôle du Département de la diversité et de la non-discrimination de la Division des organisations sociales (DOS) du Secrétariat général du Gouvernement

21. En 2001, à Durban, le Chili s’est engagé à élaborer des mesures de lutte contre le racisme et la discrimination. Le chapitre du programme de gouvernement de la Présidente Bachelet intitulé Chile Somos Todos érige en objectif prioritaire «l’élimination de toutes les formes de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l ’ origine nationale ou sociale, la situation ou le statut au regard de l ’ immigration, la fortune, la naissance ou toute autre situation».

22. Ces engagements ont été pris par la Division des organisations sociales (DOS) du Secrétariat Général du Gouvernement par le biais du Programme pour la participation des citoyens que la Présidente Michelle Bachelet a présenté au pays le 29 septembre 2006. Le Plan d’action contre le racisme et la discrimination a en conséquence été lancé afin de créer les conditions propices à la participation effective de tous au processus de prise de décisions et à l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels par tous et dans tous les domaines sur une base non discriminatoire.

23. Ce plan d’action comprend un ensemble d’initiatives liées aux migrations dans les domaines suivants: a) mesures d’ordre institutionnel (ateliers de formation des agents de la fonction publique et accords de coopération avec des organisations nationales et internationales); b) mesures dans le domaine de la politique publique et de la participation des citoyens (coordination gouvernementale intersectorielle avec les organisations de défense de personnes dont les droits ont été lésés et tenue de conférences sur la politique nationale relative aux migrations et à la traite des personnes à l’intention des organisations de la société civile); c) activités de diffusion et de communication (élaboration de matériels de diffusion et de publications sur les migrations et la non-discrimination); et d) participation des citoyens (organisation de concours et de rencontres pour les migrants et d’autres groupes de population). Les mesures concrètes prévues par le Plan d’action en direction des migrants sont liées aux droits énoncés dans la Convention, tels que la liberté d’expression, le respect de l’identité culturelle et le droit des migrants d’être informés des droits que leur confère la Convention. Ces mesures sont décrites plus bas dans le cadre des articles relatifs aux droits précités.

iii) Rôle de la Direction des communautés chiliennes de l’étranger du Ministère des affaires étrangères (DICOEX)

24. Cet organisme est chargé de développer, coordonner et appliquer les politiques publiques de rapprochement et de développement des 857 781 Chiliens résidant à l’étranger par le biais des mesures suivantes: promotion des droits de l’homme; préservation de l’identité culturelle chilienne et des liens des Chiliens vivant à l’étranger avec le pays; inclusion des Chiliens de l’étranger dans les efforts et initiatives de développement national; renforcement des associations de Chiliens vivant à l’étranger; et information de ces communautés des mesures publiques qui les concernent. Les objectifs et dispositions de la Convention constituent l’un des principaux cadres de référence et d’orientation dont s’inspire la Direction pour concevoir et mettre en œuvre ses programmes.

25. L’une des principales initiatives prises pour donner effet à ces objectifs a été la création en juin 2008 du Comité interministériel des communautés chiliennes de l’étranger, dont la mission est de fournir des conseils et d’assurer la liaison entre les différents ministères concernant les politiques publiques ayant pour objet de sensibiliser ces communautés, de les faire participer aux affaires du pays et d’assurer leur développement moyennant la promotion de leurs droits civils, sociaux et culturels.

iv) Politique migratoire nationale

26. Usant du pouvoir dévolu à sa fonction, la Présidente de la République a adressé une instruction aux organes gouvernementaux placés sous son autorité concernant le traitement de tous les aspects des questions relatives aux migrations qui ne sont pas réglementés par la loi.

27. L’instruction présidentielle no 9 relative à la politique nationale en matière de migration, du 2 septembre 2008, analyse l’évolution du phénomène migratoire au Chili, définit les axes qui doivent guider l’action du Gouvernement dans ce domaine, énonce les principes inaliénables devant régir la politique migratoire et guider l’action publique en la matière, incorpore les principes et dispositions contenus dans les conventions et accords internationaux pertinents souscrits par l’État chilien et porte création de l’instance chargée de donner effet à ces orientations politiques. L’élément central de cette structure est le Conseil de la politique migratoire qui, en vertu de son rôle en matière de coordination multisectorielle, est chargé de proposer des initiatives pour réguler l’immigration au Chili en tenant compte du respect des droits fondamentaux des travailleurs migrants. Ces initiatives doivent être réalisées dans le cadre d’une stratégie nationale pour les migrations.

28. Les principes de cette politique sont: résidence et liberté de circulation; liberté de pensée et de conscience; accès à la résidence dans des conditions d’égalité et d’information; accès à la justice; intégration et protection sociale des migrants en garantissant leur droit à l’éducation, à la santé et au travail; respect des droits des travailleurs migrants sur le plan professionnel quel que soit leur statut en matière d’immigration; auto-identification du Chili en tant que pays opportunément ouvert aux migrations et disposé à accueillir de façon non discriminatoire les migrants qui décident de résider sur son territoire; promotion de la régularisation du statut des migrants; réunification; et participation citoyenne à la gestion des migrations.

29.Afin d’atteindre les objectifs fixés par la politique nationale en matière de migration, le Gouvernement a recommandé les mesures suivantes:

Création d’un Conseil intersectoriel de la politique migratoire afin que les défis liés aux migrations fassent l’objet d’une attention multidisciplinaire et que les questions relatives aux migrations soient analysées, les informations qui s’y rapportent actualisées et une coordination établie entre les acteurs étatiques et la société civile;

Désignation du Département des étrangers du Ministère de l’intérieur en tant que secrétariat technique du Conseil de la politique migratoire;

Modernisation de la gestion des migrations en vue de la création de systèmes efficients de réponse aux besoins des migrants;

Élaboration d’engagements intersectoriels afin que les différents services publics nationaux apportent des réponses coordonnées;

Promotion d’une «migration sûre» afin de protéger la vie des migrants et de prévenir le trafic de migrants et la traite de personnes.

4.Cadre judiciaire

30. La jurisprudence sur la protection de la dignité et des droits des migrants n’est pas abondante, mais elle est illustrée par l’affaire de travailleurs péruviens immigrés décrite ci‑dessous:

La cour d’appel de Santiago a rendu une décision en 2005 par laquelle elle a rejeté un recours formé par la chaîne de télévision «Megavisión» à l’encontre d’une décision du Conseil national de télédiffusion qui l’avait sanctionnée au motif qu’elle avait attenté à la dignité des citoyens péruviens résidant au Chili suite à une blague diffusée dans l’un des programmes de la chaîne. L’un des juges ayant exprimé une opinion concordante a cité les dispositions du second alinéa de l’article 5 de la Constitution du Chili qui dispose que: «L’exercice de la souveraineté est limité par le respect des droits inhérents à la nature humaine. Les organes d’État sont tenus de respecter et de promouvoir les droits garantis par ladite Constitution ainsi que par les traités internationaux qu’a ratifiés le Chili et qui sont en vigueur...». Il a ajouté que la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tous deux en vigueur au Chili, instituent le droit au respect de l’honneur des personnes, la reconnaissance de leur dignité, la garantie qu’elles ne seront pas l’objet d’ingérences arbitraires ou illégales dans leur vie privée, leur famille, leur domicile ou leur correspondance, et leur droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou attaques. Se référant au cas d’espèce, le juge a estimé que le programme incriminé a clairement enfreint les principes juridiques précités et considéré que le fait que la phrase attentatoire à la dignité des Péruviens ait été diffusée lors d’un programme télévisé à forte audience renforce les sentiments xénophobes suscités par l’arrivée au Chili de Péruviens à la recherche de certains types d’emploi.

5.Accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux en matière de migration conclus par l’État partie

31.Accords signés par le Chili en tant qu’État associé du Mercosur:

Dans le cadre du Forum spécialisé du Mercosur sur les migrations, le Chili a signé un accord établissant une procédure de vérification des documents de sortie et d’entrée des mineurs entre les États membres et les États associés signataires de cet instrument régional. Cet accord, en vigueur depuis septembre 2006, vise à accroître la protection des mineurs qui se déplacent dans les pays de la région afin d’éviter qu’ils ne soient victimes de la traite;

Eu égard à l’obtention de permis de résidence, un mécanisme en place au Chili depuis 2003 facilite aussi l’obtention de ces documents pour les citoyens argentins. Il permet à ces ressortissants d’obtenir un titre de séjour temporaire, d’une durée maximale de deux ans, du seul fait de leur nationalité. Cette initiative s’appuie sur l’Accord de résidence pour les nationaux des États membres du Mercosur, de Bolivie et du Chili ainsi que sur l’Accord de régularisation des migrations sur le territoire des États membres et associés, qui ont été signés dans le cadre du Forum spécialisé du Mercosur sur les migrations;

Dans le cadre de la Réunion des Ministres de l’intérieur des États membres et associés du Mercosur, le Chili a signé, en décembre 2006, un Plan d’action pour lutter contre la traite des personnes qui a pour objectif de mettre à profit les mécanismes de coopération internationale en vue de trouver des solutions communes aux problèmes rencontrés dans ce domaine par les États membres et associés du Mercosur. Ce Plan est un instrument régional qui vise notamment à obtenir un engagement de la part des États parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Ce Plan ne doit pas nécessairement être incorporé dans le système juridique des États membres et associés du Mercosur attendu qu’il réglemente uniquement certains aspects organisationnels et opérationnels de ce dernier;

L’Accord de résidence des nationaux des États membres, de Bolivie et du Chili, négocié en 2002 lors de la Réunion des Ministres du Mercosur, donne la possibilité aux ressortissants de ces pays d’obtenir un permis de résidence dans n’importe lequel de ces pays du simple fait de leur nationalité. Cet Accord a pris effet le 2 octobre 2009, au cours de la vingt-sixième réunion des Ministres de l’intérieur du Mercosur et des États associés.

32.Sommet ibéro-américain: Dans le cadre de cet événement international tenu à Santiago en novembre 2007, le Chili a signé la Convention ibéro-américaine de sécurité sociale qui permettra aux travailleurs migrants résidant dans n’importe lequel des pays signataires de transférer leurs prestations de sécurité sociale dans leur pays d’origine ou de résidence au moment de la retraite. La Convention a été signée par: l’Argentine, la Bolivie (État plurinational), le Brésil, le Chili, le Costa Rica, El Salvador, l’Espagne, le Paraguay, le Pérou, le Portugal, l’Uruguay et le Venezuela (République bolivarienne du). La Présidente a déposé l’instrument de ratification de cet accord lors du vingt-neuvième Sommet des chefs d’État et de gouvernement qui s’est tenu au Portugal les 30 novembre et 1erdécembre 2009.

33.Conférence sud-américaine sur les migrations: Le Chili participe à titre permanent à cette instance qui a été établie afin d’analyser la situation migratoire aux niveaux régional et mondial. Des fonctionnaires des Ministères des affaires étrangères et des autorités d’immigration des pays de la région participent à ses travaux. La Conférence a permis aux pays participants d’élaborer des positions communes sur plusieurs aspects des questions relatives aux migrations, en particulier sur le respect des droits de l’homme des migrants, la relation entre migration et développement et les politiques migratoires des pays de la région.

34. Accords de libre-échange et traités de complémentarité économique: Des représentants du Ministère de l’intérieur ont participé aux équipes chargées de l’élaboration d’accords sur la mobilité des entrepreneurs; des avantages ont été négociés pour ces derniers dans le cadre des accords de libre-échange signés avec la Chine, l’Australie, le Pérou, la Colombie, les États-Unis d’Amérique, le Japon et le Mexique ainsi que dans le cadre des accords de complémentarité économique conclus par l’Union européenne et le Mercosur.

35. Accords avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR):

En 1999, le Gouvernement chilien a signé avec le HCR un Accord-cadre pour la réinstallation des réfugiés qui vise à assurer la protection des réfugiés qui ne peuvent continuer à résider dans le pays d’asile pour des raisons de sécurité. Le Chili, qui s’efforce de trouver des solutions en vue de la réinstallation des personnes particulièrement vulnérables, avait organisé jusqu’en décembre 2009 16 missions de réinstallation de réfugiés dans différents pays. Des personnes de nationalités différentes ont été réinstallées; bien que la grande majorité soit originaire de Colombie, d’autres nationaux ont également été accueillis, venant parfois de pays aussi lointains que l’Azerbaïdjan et le Pakistan;

Dans le cadre de cet Accord-cadre et en réponse à la demande adressée par le HCR aux autorités du pays, le Gouvernement chilien a accepté, en septembre 2007, pour des raisons humanitaires, de recevoir 116 réfugiés palestiniens du camp d’Al Tanf, à la frontière de l’Iraq et de la Syrie, tout en reconnaissant leur droit de rentrer dans leur pays d’origine. Un programme spécial de réinstallation des Palestiniens au Chili, de deux ans, comprenant des mesures de préparation, d’accueil et d’intégration socioculturelle et professionnelle de ces réfugiés au Chili, a été réalisé.

36. Il convient de mentionner les accords bilatéraux suivants:

Avec la Bolivie, concernant trois séminaires organisés depuis 2007 sur le thème des pires formes de travail des enfants, l’accent étant mis sur la prévention de la traite des enfants et des adolescents. Les participants, parmi lesquels des représentants d’organismes publics chargés de cette question, ont élaboré un Plan d’action conjoint pour la protection des enfants et des adolescents victimes de toutes les formes d’exploitation, en particulier des pires formes de travail des enfants, l’accent étant mis sur la prévention de la traite;

Plusieurs réunions bilatérales ont été organisées en Colombie et au Chili sur la question de la traite afin d’identifier les meilleures pratiques, les avancées au niveau législatif et les campagnes médiatiques de lutte contre ce phénomène.

B.Informations quantitatives sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires (immigration, transit et émigration) que connaît le Chili

37.Le Chili, qui était pendant les années 70 et 80 un pays d’origine des migrants, est devenu, au cours des années 90, un pays d’accueil. Les chiffres montrent toutefois que pour chaque immigrant vivant au Chili environ trois migrants chiliens vivent à l’étranger.

Estimation du nombre de ressortissants étrangers résidant au Chili en décembre 2008

Résidents, par nationalité

Pérou

107 557

Argentine

59 180

Bolivie

22 227

É quateur

17 471

Espagne

10 719

Colombie

10 857

États-Unis d’Amérique

9 432

Brésil

9 189

Allemagne

6 366

Chine

3 936

Autres

60 293

Total approximatif de résidents

317 057

38. Il découle de l’analyse de l’évolution de l’immigration au Chili au cours du XXesiècle que l’immigration y a toujours été de faible ampleur comparée aux autres pays de la région et que la population étrangère vivant au Chili représentait un faible pourcentage de la population totale.

39. Le nombre d’étrangers, en pourcentage de la population totale, a atteint son plus haut niveau lors du recensement de 1907, avec 4,1 %. Au final, si l’on tient compte des données issues des recensements, les variations se situent entre un minimum de 84345personnes en 1982 et un maximum de 195 320 en 2002, soit 1,3 % environ de tous les habitants du pays. À l’heure actuelle, compte tenu de la croissance démographique chilienne, le nombre de personnes nées à l’étranger représente environ 1,8 % du total de la population du pays.

40.Bien que numériquement peu importante, l’immigration a joué un rôle significatif dans l’histoire du Chili; plusieurs chercheurs reconnaissent l’importance de l’immigration notamment en termes d’introduction d’innovations technologiques, de modernisation agricole, de développement du commerce, des secteurs bancaire et industriel, et de l’exploitation minière.

41. Jusqu’au recensement de 1982, la plupart des immigrants étaient Européens et Arabes et, dans une moindre mesure, originaires d’Extrême-Orient. Ce n’est qu’au cours des dernières décennies du XXesiècle que la population frontalière, conjuguée à une augmentation des arrivants en provenance des pays asiatiques, a commencé à prévaloir dans les flux d’immigration vers le Chili. Cette tendance, qui était principalement due à la reprise de la croissance économique, s’est ensuite consolidée avec l’avènement de la démocratie et la reconnaissance de la stabilité du Chili au sein de la région. Le nombre de permis de résidence et de certificats de naturalisation délivrés année après année en atteste clairement. Au total, le nombre de permis de résidence a augmenté de plus de 700 % entre 1992 et 2002 et a plus que doublé entre 2002 et 2008.

Permis accordés aux étrangers (visas et permis de résidence permanents)

Permis accordés aux étrangers (statut de réfugié et naturalisation)

42. Dès le recensement de 1960, une baisse significative de la population d’origine européenne a été enregistrée parmi le total des immigrés, son pourcentage ne représentant plus que 17 % de tous les étrangers résidant au Chili en 2002. En comparaison, lors du dernier recensement, les immigrés originaires d’Amérique du Sud représentaient 67,8 % du total de la population étrangère vivant sur le territoire chilien.

43. Selon les données issues du recensement de la population et du logement de 2002, le Chili comptait 185 000 personnes nées à l’étranger, soit 1,22 % de la population totale. Environ 58 % des migrants venaient d’Argentine (26 %), du Pérou (21 %), de Bolivie (6 %) et d’Équateur (5 %). Ces informations, complétées par les données relatives au nombre de permis de résidence délivrés par le Ministère de l’intérieur, montrent qu’environ 317000étrangers résidaient au Chili en décembre 2008.

44. Il convient de souligner que près de 53 % des immigrés vivant actuellement au Chili sont des femmes. Rapporté à la population péruvienne, ce pourcentage est supérieur à 57 %.

45.La population économiquement active d’origine étrangère est passée de 31 % en 1992 à 48 % en 2002. Quarante-cinq pour cent de ces personnes se déclarent cadres, techniciens ou assimilés, contre 60 % en 1992.

46.La composition par âge de la population immigrée montre que celle-ci est constituée en grande partie de travailleurs, surtout dans le cas de la population d’origine andine. Les données indiquent que les mineurs de 15 ans représentent moins de 10 % de la population immigrée d’origine bolivienne ou péruvienne.

47.Une caractéristique importante de l’immigration vers le Chili tient à la période à laquelle elle s’est déroulée. D’après les données du recensement de 2002, l’immigration de la décennie des années 90 s’est produite principalement à partir de 1996. Il s’agit d’une population majoritairement d’origine andine (Colombiens, Péruviens et Équatoriens) qui, pour plus de 70 %, est arrivée au Chili à partir de ladite année.

48.En résumé, l’État chilien fait face aujourd’hui à ce que l’on a appelé une «nouvelle immigration», très récente, provenant pour l’essentiel d’Amérique latine et d’origine andine, qui se caractérise avant tout par sa spontanéité, sa finalité essentiellement liée à l’emploi ainsi que par son origine, ses coutumes sociales et de travail de type urbain, et sa composante majoritairement féminine. Enfin, cette population s’intègre dans le pays en travaillant dans des secteurs à forte demande de main-d’œuvre, qu’il s’agisse du bâtiment, de l’industrie ou des services domestiques.

49.Il convient de souligner que, même si le phénomène migratoire a considérablement varié au cours des dernières décennies du XXe siècle, le Chili reste un pays où le phénomène migratoire est avant tout celui de l’émigration, relativement importante à partir des années 50, lorsque débute un mouvement d’émigration des cadres et des techniciens vers les pays développés. Néanmoins, c’est à partir de 1973 que se produit le mouvement d’émigration qui, aujourd’hui encore, fait que 857 781 Chiliens vivent hors de leur pays, et qui est le résultat des événements politiques institutionnels de l’année en question et de l’instauration d’une dictature militaire qui durera dix-sept ans, entraînant son lot de persécutions politiques et des transformations économiques à partir de la fin des années 70. Si l’on compare le nombre de Chiliens vivant hors de leur pays et le nombre d’étrangers résidant au Chili, on constate que pour trois Chiliens hors du pays, il y a un étranger au Chili.

1.Caractéristiques sociodémographiques de l’immigration au Chili, selon les résultats de l’enquête Casen

50.En 2006, pour la première fois, l’enquête sur les caractéristiques socioéconomiques (Casen) donne des renseignements sur les habitants du Chili nés à l’étranger, dans des domaines importants tels que: les antécédents sociodémographiques, la pauvreté et l’indigence, le niveau de revenu, l’emploi et la couverture sociale, l’éducation ou encore la santé.

51.D’un point de vue méthodologique, cette enquête a été réalisée entre le 7 novembre et le 20 décembre 2006, dans 335 communes du pays; 73 720 ménages ont été interrogés, 44 854 en zone urbaine et 28 866 en zone rurale, soit un total de 268 873 personnes; il s’agit d’un échantillon probabiliste, dont la marge d’erreur totale est de 0,36 au niveau des ménages, tenant compte de la plus grande variance et d’un niveau de confiance estimé à 95 %. On trouvera ci-après les principaux résultats de cette enquête.

i)Pays d’origine

52.Les personnes nées à l’étranger proviennent principalement des pays frontaliers; il convient de remarquer l’importance de l’immigration péruvienne, dont la part dans l’immigration totale a augmenté au cours des dernières années.

ii)Période d’arrivée

53.Les réalités varient selon le pays de naissance; dans le cas de la population d’origine péruvienne, il s’agit d’une immigration récente et 40 % des Péruviens qui résidaient au Chili en 2006 étaient arrivés dans le pays après 2002; en revanche, dans le cas des personnes nées en Argentine, 9 % seulement des résidents étaient arrivés au Chili après 2002.

iii)Sexe

54.La majorité des personnes nées à l’étranger sont des femmes. On constate que la féminisation est une des principales caractéristiques de l’immigration récente.

iv)Âge

55.La majorité des personnes nées à l’étranger sont en âge de travailler.

v)Zones de provenance

56.La plupart des personnes nées à l’étranger résident en zone urbaine; parmi les immigrés nés en Bolivie, une proportion importante réside en zone rurale.

vi)Appartenance à un peuple autochtone

57.La majorité des personnes nées en Bolivie déclarent appartenir à un peuple autochtone, principalement aymara ou quechua; certaines personnes nées en Argentine ont aussi une appartenance autochtone, principalement mapuche.

vii)Ménages et individus

58.La majorité des personnes nées à l’étranger font partie de ménages dont le chef est également né à l’étranger; néanmoins, une proportion très importante des personnes nées à l’étranger vit dans un ménage dont le chef est né au Chili.

viii)Pauvreté et indigence

59.Dans les ménages dont le chef est né à l’étranger, l’incidence de la pauvreté et de l’indigence est relativement faible. L’incidence de la pauvreté est comparativement plus faible dans le décile des revenus les plus élevés. Néanmoins, parmi les cinq déciles de revenus d’activité les plus bas, on relève un plus grand nombre de ménages dans le premier décile que dans les quatre autres.

ix)Années de scolarisation complète des personnes âgées de 15 ans et plus, par niveau de revenu

60.Les personnes nées à l’étranger en âge de travailler ont, en moyenne, un nombre élevé d’années de scolarité, même dans les tranches de revenu inférieures, comme dans le cas de ceux qui se trouvent dans les quintiles I et II de la catégorie des revenus d’activité au Chili.

x)Catégories professionnelles chez les hommes

61.Les hommes en âge de travailler, nés à l’étranger, sont principalement des employés ou des ouvriers.

xi)Catégories professionnelles chez les femmes

62.Les femmes en âge de travailler nées à l’étranger travaillent de préférence comme employées ou comme ouvrières, mais dans une moindre proportion que les hommes; une proportion importante d’entre elles sont domestiques.

xii)Couverture éducative de 6 à 17 ans

63.La couverture du système éducatif pour les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans, c’est-à-dire la population de ces tranches d’âge qui suit un enseignement dans une institution scolaire, est égale à la moyenne nationale; cette situation résulte de l’ordre juridique qui prévoit que l’enseignement fondamental et secondaire est obligatoire; de plus, l’État chilien a décidé que les enfants nés à l’étranger devaient être inscrits provisoirement s’ils n’étaient pas en possession des certificats normalement exigés, mesure qui facilite leur intégration dans les institutions scolaires; cette mesure fait partie des politiques de régularisation de la situation des immigrés mises en place par le Chili.

xiii)Cotisation au système de sécurité sociale

64.Dans la population active née à l’étranger, travaillant ou au chômage, on enregistre une proportion élevée de personnes qui ne cotisent pas à la sécurité sociale parmi ceux qui sont nés en Bolivie, qui occupent donc des emplois précaires; en revanche, cette proportion est faible parmi ceux qui sont nés au Pérou; la part relativement élevée de personnes nées à l’étranger qui cotisent à la sécurité sociale s’explique par la possibilité qui leur est offerte d’exiger que ce droit soit respecté; il convient également de mentionner la politique de régularisation de la situation des immigrés mise en place par le Chili, dans le cadre de laquelle il est exigé que le droit du travail en vigueur dans le pays soit respecté.

xiv)Couverture des systèmes de santé

65.La majorité des personnes nées à l’étranger sont couvertes par les systèmes publics de santé (FONASA) et, dans une moindre proportion, par des systèmes privés (Isapres) ou autres, une partie moins importante mais néanmoins considérable n’ayant pas de système de protection de la santé et devant trouver des solutions individuelles. La politique de régularisation de la situation des immigrés adoptée par le Chili ainsi que les instructions émanant du Ministère de la santé au sujet de la protection des immigrés en situation de risque social (enfants et femmes enceintes) ont encouragé l’affiliation aux systèmes de santé publics ou privés.

IV.Information relative à chacun des articles de la Convention

A.Principes généraux

1.Article 1er, paragraphe 1, et article 7: Application de la Convention sans discrimination

66.La Constitution chilienne n’établit pas de distinction entre les Chiliens et les étrangers; elle dispose que tous naissent libres et égaux en dignité et en droits, que l’État est au service de la personne et qu’il a pour fin de promouvoir le bien commun; elle prévoit encore que l’État doit contribuer à créer les conditions sociales qui permettent à tous et à chacun des membres de la communauté nationale le plus grand épanouissement spirituel et matériel possible, en respectant pleinement les droits et garanties constitutionnels et en assurant le droit de chacun de participer dans des conditions d’égalité à la vie de la nation.

67.La Constitution chilienne consacre le principe général de l’égalité devant la loi ainsi que l’égale protection par la loi de l’exercice des droits des personnes. La législation intègre ce principe et ne prévoit donc pas de réserves aux garanties minimales prévues dans la Convention, s’agissant de l’emploi de travailleurs immigrés dans le pays; tous ceux qui sont autorisés à travailler au Chili sont donc soumis aux mêmes conditions d’emploi que les nationaux, conformément au principe général selon lequel la loi s’applique à tous les habitants de la République, y compris les étrangers.

68.Selon le Code du travail, sont contraires aux principes établis dans le droit du travail toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, l’état civil, l’affiliation syndicale, la religion, l’opinion politique, la nationalité, l’origine nationale ou sociale, ayant pour objet d’annuler ou d’affaiblir l’égalité des chances ou de traitement en ce qui concerne l’emploi et la profession.

69.Dans le cadre strictement professionnel, le principe de l’égalité de traitement entre immigrés et nationaux est consacré, ce qui revient à placer les immigrés dans la même situation juridique que les nationaux en ce qui concerne les relations de travail, quelle que soit la forme de la réglementation en droit interne.

70.Néanmoins, dans des cas précis, la loi peut exiger la nationalité chilienne comme condition d’embauche; il s’agit d’une mesure de protection ou de défense sociale des nationaux qui, pour des raisons élémentaires, ont le droit d’avoir un emploi dans leur propre pays.

71.Cette exception est énoncée dans le Code du travail, qui dispose que 85 % au moins des travailleurs d’un même employeur doivent avoir la nationalité chilienne, si l’entreprise emploie plus de 25 personnes. Est exclu de cette restriction le personnel technique spécialisé qui ne peut être remplacé par du personnel national; de plus, sont considérés comme Chiliens − aux seuls effets de ce calcul − tant les étrangers dont le conjoint ou les enfants sont chiliens, ou qui sont veufs ou veuves d’un conjoint chilien, que les étrangers résidant depuis plus de cinq ans dans le pays. Quant à la loi relative à la navigation, elle établit que le capitaine et l’équipage de navires nationaux doivent être Chiliens.

72.En ce qui concerne l’interdiction d’altérer le principe de l’égalité de traitement dans les contrats de travail conclus avec des travailleurs immigrés, la législation locale ne prévoyant pas non plus d’exception s’appliquant aux étrangers, ses dispositions sont d’ordre public, ce qui signifie que les droits minimaux établis deviennent des droits inaliénables; selon le Code du travail, les droits établis en droit du travail sont inaliénables durant tout le contrat de travail. Les parties ne peuvent s’accorder sur des dispositions entraînant une réduction des droits fondamentaux des travailleurs; elles ne peuvent fixer que des conditions particulières plus favorables que les minima garantis par la loi. Qu’ils soient nationaux ou étrangers, tous les travailleurs sont soumis à ces dispositions.

73.S’agissant des droits des étrangers, la législation nationale n’envisage pas de limitation ni de déchéance de ces droits en cas de séjour irrégulier, même si celui-ci peut donner lieu à l’application de sanctions pécuniaires ou à l’expulsion du pays lorsque des infractions graves et répétées ont été commises. Il n’existe pas non plus de règles qui, au motif de telles irrégularités, exonéreraient les employeurs de leur devoir de respecter les conditions fixées dans les contrats de travail conclus avec du personnel étranger.

74.En matière de protection des droits des enfants et des adolescents, le Chili ne fait pas de distinction en fonction de l’origine sociale, économique, ethnique, géographique, religieuse, sexuelle ou autre. Par conséquent, les politiques et programmes de protection de ces droits s’appliquent aux enfants et aux adolescents étrangers immigrés, conformément aux engagements contractés par le Chili dont, principalement, celui de promouvoir et de respecter l’égalité et d’éviter la discrimination énoncé dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans ce contexte, les programmes et stratégies techniques d’intervention en faveur des enfants et adolescents lésés dans leurs droits, élaborés et mis en œuvre par le Service national des mineurs (Sename), sont accessibles à tous les enfants et adolescents immigrés.

2.Article 84: Obligation d’appliquer les dispositions de la Convention

75.Comme il est expliqué plus haut, la Convention fait partie de l’ordre juridique interne et elle est donc applicable par les autorités chiliennes.

76.De plus, l’Instruction présidentielle no 9 relative à la politique nationale en matière de migration (septembre 2008) reconnaît expressément un ensemble de principes qui ont pour fondement les principes, normes et droits consacrés dans un série d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dont la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

77.Il est indiqué dans le décret présidentiel que la politique nationale en matière d’immigration doit veiller à ce que soient respectés les droits suivants: résidence et liberté de mouvement, liberté de pensée et de conscience, accès à la résidence dans des conditions d’égalité et d’information, accès à la justice, intégration et protection sociale des immigrés (l’accent portant particulièrement sur l’éducation, la santé et le travail), respect des droits des travailleurs étrangers en matière de travail, non-discrimination, régularité des flux migratoires, regroupement familiale et participation citoyenne à la politique de l’immigration.

78.L’Instruction présidentielle no 9 précise également les tâches qui sont celles des organismes publics concernés par la question de l’immigration, fixe des axes orientant l’action gouvernementale en la matière et définit une structure chargée de mener à bien des activités correspondant aux choix politiques. Cette structure a pour base un conseil des politiques d’immigration qui, en utilisant la coordination multisectorielle, se charge de proposer des initiatives visant à réglementer l’immigration au Chili dans le respect des droits fondamentaux des travailleurs migrants. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale pour les migrations.

79.Le Conseil de la politique migratoire est l’organisme qui conseille les autorités supérieures de l’État, analyse le phénomène migratoire au Chili, met à jour les informations sur la question, fait des propositions pour réglementer les effets de l’immigration sur d’autres politiques publiques, coordonne l’action des agents publics et celle de la société civile en la matière, et propose des réglementations spéciales pour les immigrés.

80.Cet organisme est présidé par le Sous-Secrétaire de l’intérieur et comprend des représentants des ministères et des services publics concernés par la question de l’immigration. Pour l’aider à accomplir sa mission, il dispose d’un secrétariat technique relevant du Département des étrangers et de l’immigration du Ministère de l’intérieur. Instrument à caractère intersectoriel, cet organisme veille à ce que les engagements pris par les divers secteurs tiennent compte non seulement de leurs objectifs propres sur le plan des politiques publiques mais aussi d’objectifs relatifs à l’immigration.

81.Pour contribuer au fonctionnement du Conseil et à l’élaboration de la stratégie, chaque ministère ou service public qui participe au Conseil de la politique migratoire s’est doté d’un service technique qui collabore avec le secrétariat technique du Conseil pour élaborer des propositions qui sont intégrées dans la Stratégie nationale pour les migrations, ainsi que dans la définition d’indicateurs qui permettent de surveiller son état d’avancement ou de réalisation.

82.En décembre 2009, ces services techniques ont été définis; la Stratégie nationale est en cours d’élaboration et le Gouvernement et la société civile ont engagé des débats visant à mettre au point l’une des composantes de la Stratégie concernant la question de l’asile et l’élaboration du plan de travail à ce sujet.

3.Article 2

83.Au Chili, les catégories particulières de travailleurs migrants définies à l’article 2 de la Convention n’existent pas. La législation nationale classe les immigrés en deux catégories: a) ceux qui ont un visa temporaire, dont l’autorisation de séjour est limitée à une période d’un ou deux ans et qui peuvent être qualifiés de résidents temporaires; b) ceux qui ont un permis de séjour définitif, que l’on peut définir comme des résidents définitifs, puisque le permis de séjour dont ils disposent leur permet de résider de manière indéfinie dans le pays, dans les limites définies par la loi. Selon la loi sur les étrangers, le visa est le permis que délivre l’autorité compétente et qui figure dans le passeport valable de l’étranger qui entre dans le pays, et qui autorise ce dernier à y résider durant la période définie par l’autorité.

84.Cette loi ainsi que le Règlement relatif aux étrangers disposent que les étrangers au Chili peuvent appartenir aux catégories suivantes: a) résidents officiels appartenant au corps diplomatique et consulaire ou aux organisations internationales reconnues par le Chili, y compris les membres de leur famille, leur personnel administratif et de service; b) simples résidents, classés en: étudiants, résidents temporaires, demandeurs d’asile ou réfugiés, membres d’équipage et résidents sous contrat.

85.La qualité de résident sous contrat est octroyée aux étrangers qui entrent dans le pays aux fins d’y effectuer un contrat de travail, ainsi qu’aux membres de leur famille. De tels visas ou permis sont valables deux ans et sont renouvelables pour des périodes identiques. Au terme des deux ans de résidence, il est possible de demander la résidence définitive.

4.Article 4

86.D’après la Constitution de la République, la famille est la cellule de base de la société et l’État a le devoir de la protéger et de favoriser son renforcement.

87.Conformément aux dispositions du Règlement relatif aux étrangers, on entend par groupe familial le conjoint du travailleur ou de la travailleuse immigré, les parents ou les enfants de l’un des deux ou des deux, vivant à charge du titulaire du permis de séjour. L’octroi du permis de séjour aux personnes à charge n’autorise pas les membres du groupe familial à mener des activités rémunérées au Chili.

88.Dans la pratique de la gestion de l’immigration, la notion de membre de la famille a été élargie, spécialement en ce qui concerne le conjoint, et il a été reconnu que des formes analogues, comme la cohabitation, pouvaient produire des effets semblables à ceux qui résultent du mariage. Des permis de séjour sont également octroyés, en vertu du principe de regroupement familial, aux enfants et adolescents à charge d’un immigré, à condition que la situation soit officialisée par le juge de la famille et que la décision de ce dernier soit notifiée à l’autorité de l’immigration.

5.Article 5

89.D’après la loi chilienne, sont considérés comme possédant un document valable ou en situation régulière les étrangers auxquels est octroyé un permis (visa) qui les autorise à entrer dans le pays et à y séjourner durant la période décidée par l’autorité. Comme il a été indiqué plus haut, au sujet de l’article 2 de la Convention, parmi les catégories d’immigrés définies par la loi et le Règlement relatif aux étrangers, il y a celle des résidents sous contrat, statut octroyé aux étrangers qui entrent dans le pays aux fins d’y honorer un contrat de travail, et aux membres de leur famille. Ce visa ou ce permis est valable deux ans et peut ensuite être renouvelé pour des périodes identiques; au terme des deux premières années de résidence, le travailleur peut demander la résidence définitive.

6.Article 7

90.Voir le paragraphe 66 du présent rapport.

B.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

1.Article 8: Droit de quitter tout État, y compris l’État d’origine, et d’y rentrer

91.Le droit de chacun, sans distinction de nationalité, d’entrer sur le territoire national et d’en sortir dans le respect de la loi et sans causer de préjudice à des tiers, est consacré par la Constitution.

92.Parmi les compétences légales relatives aux mouvements migratoires confiées à la police de la sûreté chilienne, il convient de mentionner «le contrôle de l’entrée et de la sortie de personnes du territoire national» et «le contrôle de la présence des étrangers dans le pays». La police de la sûreté contrôle 99 % environ de l’ensemble des étrangers qui franchissent les frontières du pays. En l’absence d’unités de la police de la sûreté, c’est le corps des carabiniers qui remplit ces fonctions et, dans les ports, où la police de la sûreté n’est pas présente non plus, cette tâche est assumée par l’autorité maritime.

93.Conformément aux dispositions des lois qui réglementent l’immigration, les étrangers qui entrent sur le territoire national ou qui en sortent doivent respecter certaines normes établies. Toute restriction, tant à l’entrée qu’à la sortie du pays, s’inscrit dans le cadre de l’action judiciaire ou administrative; seuls ceux qui font l’objet de telles restrictions, décidées par les tribunaux ou par l’autorité de l’immigration au Ministère de l’intérieur, peuvent voir leur liberté de circulation limitée; en-dehors de ces restrictions, les étrangers peuvent circuler librement dans tout le pays.

94.Dans la pratique, du point de vue administratif, tout travailleur immigré en possession d’un permis de résidence valable peut circuler librement et sans limite dans tout le pays. Ce n’est que si son permis de résidence n’est plus valable, s’il mène des activités non autorisées par son permis de résidence ou s’il fait l’objet d’une sanction administrative, c’est-à-dire en cas d’immigration irrégulière, que l’autorité qui contrôle les frontières doit empêcher sa sortie du pays, tant qu’il n’a pas régularisé sa situation au regard de la loi.

95.Par ailleurs, la loi et le règlement sur les étrangers énoncent les motifs de refus d’entrée sur le territoire chilien. C’est le Ministère de l’intérieur qui est habilité à trancher en la matière, éventuellement sur la base d’informations recueillies auprès de diverses institutions de l’État. L’interdiction d’entrer sur le territoire national est appliquée par les autorités chargées du contrôle des frontières. Une telle décision peut être suspendue ou révoquée à la demande de la partie ou d’office.

2.Articles 9 et 10: Droit à la vie; interdiction de la torture; interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

96.La Constitution de la République du Chili consacre le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale de chacun et interdit l’application de toute pression illégitime.

97.En 2001, la peine de mort a été éliminée de l’ensemble du droit pénal commun; elle n’est plus requise que pour certains crimes définis dans le Code de justice militaire et seulement en temps de guerre ou en présence de l’ennemi ou face à celui-ci.

98.Depuis 1988, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture sont en vigueur dans le pays. Depuis janvier 2009, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture est également en vigueur. En 1998, la définition de la torture a été incluse dans le Code pénal; elle est encore précisée par une autre modification, qui la rapproche des termes utilisés dans la Convention contre la torture. Le Code de justice militaire, pour sa part, sanctionne les membres des forces armées et du corps des carabiniers qui, dans l’exercice de leurs fonctions, commettent, ou font commettre, des actes de violence gratuits dans l’exécution des actes qu’ils doivent accomplir.

99. Le Service médico-légal, organisme notamment chargé de fournir des conseils techniques et scientifiques aux organes d’administration de la justice et d’enquête dans tout le pays en matière de médecine et de science médico-légales et d’autres disciplines relevant de sa compétence, a créé en 2008, dans le cadre de son Programme des droits de l’homme, un volet dédié à l’application du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

100. Dans l’exécution de son mandat, la police de la sûreté n’effectue aucune distinction entre les nationaux et les immigrés pour ce qui est du contrôle d’entrée sur le territoire national et de sortie de ce dernier, conformément aux instructions internes qui clarifient ou incorporent les procédures pertinentes en la matière ou qui complètent celles établies par la loi sur l’immigration.

101. Les réglementations qui s’appliquent à la police de la sûreté interdisent à tout fonctionnaire de soumettre une personne arrêtée ou faisant l’objet d’une enquête à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les autorités supérieures et la Direction nationale des affaires étrangères et de la police internationale rappellent constamment aux fonctionnaires de police la manière dont il convient de traiter les justiciables (nationaux ou étrangers), notamment en respectant en premier lieu leur dignité et en évitant en toutes circonstances d’enfreindre les principes fondamentaux de protection des droits de la personne.

102. Cette direction nationale travaille en étroite concertation et coordination avec le Département des étrangers et des migrations qui relève du Ministère de l’intérieur pour trouver une solution aux problèmes émergents qui n’ont pas été envisagés par la loi ou à propos desquels la législation est peu claire et imprécise. Ces deux instances participent aussi activement aux réunions du Forum spécial du Mercosur et des États associés sur les migrations qui ont donné lieu à l’adoption et à la mise en œuvre de plusieurs accords en matière de migration déjà entrés en vigueur au bénéfice de tous les migrants de la région.

103. La Direction nationale des affaires étrangères et de la police internationale a élaboré une stratégie en vue de renforcer les contrôles d’immigration et de sécurité moyennant l’exploitation de la technologie de dernière génération. Celle-ci, conjuguée à la formation et à la spécialisation continues, a permis d’optimiser le contrôle des frontières du pays et d’intégrer les notions de sécurité, de facilitation et d’intégration au moyen de procédures de plus en plus efficaces. Ces innovations visent à donner l’assurance, tant aux nationaux qu’aux immigrés, qu’ils vivent dans un pays où la sécurité et l’égalité de tous devant la loi constituent des droits fondamentaux dans la société chilienne.

3.Article 11: Interdiction de l’esclavage et de la servitude

104. En vertu de la Constitution, il n’existe au Chili ni personnes ni groupes privilégiés; il n’y a pas d’esclaves et toute personne entrant sur le territoire chilien est libre; ni la loi ni aucune autorité ne peuvent instituer de distinctions arbitraires. Le Chili est partie, depuis 1995, à la Convention contre l’esclavage, à son protocole et à la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Le Chili a ratifié la Convention no 29 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930 (ratifiée le 31 mai 1933) et la Convention no105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, 1959 (ratifiée le 1er février 1933).

105. Le Ministère et la Direction du travail enquêtent sur les cas de travail forcé, indépendamment de la nationalité ou du statut des victimes au regard de l’immigration. Aucune norme ne traite spécifiquement de la servitude ou de l’esclavage des travailleurs migrants et aucune classification spéciale des sanctions encourues par ceux qui les y soumettent n’existe. Toutefois, le Ministère du travail est légalement habilité à enquêter sur le respect des obligations en matière d’emploi et de sécurité sociale qui s’appliquent aux travailleurs étrangers, que ces derniers soient ou non autorisés à exercer une activité dans le pays, conformément à la loi sur les étrangers. Une autre disposition légale, qui pourrait être considérée comme un outil permettant de détecter des cas d’esclavage ou de travail forcé, indique que dans l’exercice de leurs fonctions les inspecteurs de la Direction du travail sont habilités à se rendre dans n’importe quel lieu de travail, à toute heure du jour ou de la nuit.

4.Articles 12, 13 et 26

i)Liberté d’expression

106. La Constitution garantit à tous les individus, nationaux ou étrangers, la liberté d’exprimer une opinion et celle d’informer sans censure préalable, sous toute forme et par tout moyen, sans préjudice de répondre des délits et abus commis dans l’exercice de ces libertés. La loi ne peut en aucun cas instituer un monopole de l’État sur les moyens d’information. Toute personne physique ou morale lésée ou injustement visée par un média a le droit de voir sa déclaration ou rectification publiée gratuitement dans les conditions déterminées par la loi, par le média ayant diffusé l’information visée. L’État, les universités et les autres personnes ou entités prévues par la loi peuvent créer, exploiter et posséder des chaînes de télévision. La loi établit un système de classification de la diffusion des œuvres cinématographiques.

107. Toute personne physique ou morale a le droit de fonder, rédiger et posséder des journaux, des revues et des périodiques dans les conditions prévues par la loi. À cet égard, en 2006, un prix a été décerné à Solonoticias, un journal de l’entreprise Impresos Gotelli, qui diffuse des informations sur les événements culturels de la communauté immigrée péruvienne à l’issue du concours «Bonnes pratiques: Ensemble, nous sommes le Chili» organisé dans le cadre du Plan d’action contre le racisme et la discrimination (voir les paragraphes 21 à 23 du présent rapport). Toujours en 2006, le journal en question a été distribué mensuellement et gratuitement à 7 000 exemplaires dans les villes de Santiago et de Concepción, Région VIII.

108. Selon les informations dont dispose le Département des étrangers et des migrations du Ministère de l’intérieur, il existe au moins une publication écrite, Contigo Perú (Avec toi, Pérou), dont le lectorat est composé de membres de la communauté d’immigrés péruviens résidant au Chili. En octobre 2009, 82 numéros de cette publication avaient déjà été publiés dans le pays; cette publication est notamment à l’origine de la cinquième rencontre des immigrés au Chili organisée avec le soutien du Gouvernement chilien.

ii) Liberté religieuse

109. Les étrangers peuvent professer leur religion sans limite ni restriction. La liberté de conscience, l’expression de toutes les croyances et le libre exercice de tous les cultes qui ne sont pas contraires à la morale, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public sont consacrés et garantis par la Constitution tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il en va de même du droit de construire des lieux de culte et de les entretenir, ainsi que leurs dépendances, selon les conditions de sécurité et d’hygiène établies par les lois et règlements en vigueur; les lieux de culte et leurs dépendances sont exonérés de tout type d’impôts. En 1999, cette garantie constitutionnelle a été réaffirmée par le biais d’une loi qui établit des normes relativement à la constitution juridique des Églises et des organisations religieuses et à l’interdiction de la discrimination fondée sur les croyances religieuses.

110. S’agissant de la liberté des travailleurs migrants de professer leur religion ou leurs croyances, le Chili attache une importance particulière à la célébration du «Seigneur des Miracles», considéré comme le saint-patron des émigrés péruviens, une commémoration religieuse principalement suivie par la communauté péruvienne vivant au Chili. Cette journée est célébrée chaque année par l’Église chilienne depuis plus d’une décennie.

111. Des cérémonies religieuses sont également célébrées dans les villes de Valparaiso et d’Iquique auxquelles participent majoritairement des immigrés péruviens et les membres de la communauté nationale mais qui sont aussi ouvertes à différentes communautés d’immigrants vivant au Chili. La cérémonie religieuse organisée le 25 octobre 2009, présidée par le cardinal archevêque du Chili et concélébrée par l’évêque de Callao (Pérou), a été fortement suivie par les immigrés péruviens.

iii) Droit d’adhérer à un syndicat

112. La liberté syndicale est reconnue par la Constitution, les instruments internationaux ratifiés par le Chili (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les Conventions nos 87 et 98 de l’OIT) et le Code du travail. Aucun de ces instruments n’établit de distinction en la matière entre les travailleurs migrants et les autres et la pratique confirme que la liberté syndicale des travailleurs migrants n’est pas restreinte au Chili.

113. L’on ne dispose pas de données spécifiques sur la participation des travailleurs migrants aux syndicats mais la législation chilienne réprime les pratiques antisyndicales, entendues au sens de celles qui enfreignent la liberté d’association. Les entreprises frappées par une décision de justice pour pratiques antisyndicales figurent sur une liste publiée chaque semestre par la Direction du travail. Depuis 2001, année de parution initiale de cette liste conformément aux prescriptions légales pertinentes, aucune condamnation n’a été rendue pour pratiques antisyndicales à l’encontre des travailleurs migrants.

5.Articles 14 et 15

i)Interdiction des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance ou d’autres modes de communication (Convention, art. 14)

114. Le respect et la protection de la vie privée et de l’honneur d’une personne et de sa famille sont consacrés par la Constitution, qu’il s’agisse de Chiliens ou de ressortissants étrangers. La Constitution ne définit pas ce qu’on entend par «vie privée» et ne précise pas le contenu du droit à la vie privée, contrairement à d’autres constitutions nationales. Il revient à la jurisprudence de définir cette notion.

115. La violation de ces droits par le biais des médias constituant une infraction, ces droits doivent nécessairement être lus en conjonction avec la liberté d’informer sans censure préalable. Le média qui enfreint ces droits peut prouver devant la justice la véracité des faits publiés ou diffusés, sauf si cela constitue en soi un délit d’injure contre un particulier. Les propriétaires, éditeurs, directeurs et administrateurs de l’organe de presse incriminé sont conjointement responsables du versement des indemnités requises le cas échéant.

116. Il n’existe pas non plus de différence entre les nationaux et les étrangers en ce qui concerne les garanties constitutionnelles d’inviolabilité du domicile et de toute forme de communication privée. Les logements ne peuvent être perquisitionnés et les communications et documents privés ne peuvent être interceptés, ouverts ou enregistrés que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

117. En ce qui concerne le droit à l’inviolabilité du domicile, la loi sur les étrangers prévoit que pour donner effet à une mesure d’expulsion, le Gouverneur régional ou provincial du territoire sur lequel se trouve l’étranger visé par la mesure en question peut autoriser la fouille du logement à condition de disposer d’un mandat à cet effet.

ii) Interdiction de la privation arbitraire de ses biens

118. La Constitution garantit le droit de propriété des nationaux et des étrangers sous toutes ses formes, en particulier dans le domaine des biens corporels ou incorporels. Seule la loi peut en définir les modalités d’acquisition, d’usage, de jouissance et de disposition ainsi que les restrictions et obligations découlant de leur fonction sociale. Nul ne peut, en aucune circonstance, être privé de sa propriété, sauf en vertu d’une loi générale ou spéciale autorisant l’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’intérêt national. Toute personne expropriée peut contester la légalité de l’acte d’expropriation devant les tribunaux de droit commun et est habilitée à être indemnisée du préjudice matériel effectivement subi.

119. En règle générale, aucune restriction ne s’applique aux migrants en matière d’acquisition de biens immobiliers ou de droits réels sur ces biens. À titre tout à fait exceptionnel, les ressortissants de pays limitrophes ne sont pas autorisés à acquérir de titres et d’autres droits réels ni à posséder ou occuper des biens immobiliers − de propriété publique ou privée − situés en tout ou en partie dans les zones frontalières. Sont concernées par cette interdiction les personnes physiques et morales de ces pays dont le domicile principal est situé dans le pays limitrophe ou dont le capital est détenu à 40 % ou plus par des nationaux de ce même pays, ou dont la gestion et le contrôle effectif sont confiés à des ressortissants de ces pays. Nonobstant ce qui précède, le Président de la République peut, par décret exécutif motivé par des questions d’intérêt national, renoncer de façon nominative et expresse à l’interdiction précédente faite aux ressortissants de pays limitrophes et les autoriser à acquérir ou transférer le titre ou d’autres droits réels ou à posséder ou occuper un ou plusieurs immeubles spécifiés situés dans les zones frontalières. Les décrets d’autorisation de cette nature sont contresignés par le Ministre des affaires étrangères et le Ministre de la défense nationale.

6.Article 16, paragraphes 1 à 4

i)Paragraphe 1

120. La Constitution établit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne en termes généraux et énumère ensuite d’autres droits connexes décrits ci-après.

ii)Paragraphe 2

121. Ces droits sont protégés par la Constitution sans aucune distinction fondée sur la nationalité ou le statut juridique de la personne, attendu que ces droits sont des droits fondamentaux qui constituent une priorité de l’État. Les personnes privées de leur liberté de circulation peuvent réclamer le respect de cette garantie en introduisant un recours en amparo ou en habeas corpus; parallèlement, tant les nationaux que les travailleurs migrants peuvent introduire un recours constitutionnel en protection en cas d’atteinte à l’intégrité de leur personne. Il convient de souligner que ces actions relèvent de la compétence de juridictions supérieures telles que les cours d’appel par voie de procédure sommaire, dans des délais très brefs et qu’elles bénéficient, lorsque cela est possible, de la priorité par rapport aux autres affaires sur lesquelles ces juridictions sont appelées à statuer.

122. En outre, ces droits sont défendus par l’État et vigoureusement protégés par les textes sur les délits d’enlèvement (Code pénal, art. 141), de menaces (art. 296), d’assassinat (art. 391), et de blessures (art. 395 et suiv.) lorsque le contrevenant est une personne privée et par ceux sur les délits de torture (CCPR/C/95/Add.1, par. 108) (art. 150 et suiv.), de détention illégale (art. 148), et de mauvais traitements (art. 255 et suiv.) lorsque le contrevenant est un fonctionnaire. Ces dispositions protègent à la fois les Chiliens et les ressortissants étrangers, dont les travailleurs migrants.

iii)Paragraphe 3

123. En tant que composante des Forces de l’ordre et de la sécurité publique, la police de la sûreté est tenue, en vertu de la Constitution, de faire appliquer la loi, de garantir l’ordre public et d’assurer la sécurité intérieure. Conformément à la loi organique qui en porte création et à la loi sur les étrangers, la police de la sûreté est tout particulièrement chargée de contrôler la légalité de la résidence des étrangers vivant dans le pays et le respect, par ces derniers, des prescriptions, modalités et interdictions énoncées dans ces lois.

124. Généralement, lorsque l’identité d’un immigré doit être vérifiée, quel que soit son statut au regard de l’immigration, les procédures validées par les lois précitées aux fins d’accélérer la vérification de son identité sont utilisées moyennant l’exploitation de sources d’information immédiate (bases de données institutionnelles, dont les informations biométriques sur les empreintes digitales) ou, à défaut, des données détenues par le Bureau national d’Interpol à Santiago.

iv)Paragraphe 4

125. Pour ce qui est du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, la Constitution contient les dispositions suivantes relativement à l’interdiction des arrestations ou détentions arbitraires: nul ne peut être privé de sa liberté ou voir celle-ci restreinte par l’arrestation ou la détention, sauf dans les cas et selon les modalités prévues par la Constitution et les lois; si une personne est arrêtée ou détenue, le juge compétent doit en être informé dans les quarante-huit heures; une personne prise en flagrant délit ne peut être placée en détention que pour être déférée devant un juge dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation; l’arrestation ou la détention d’une personne doit s’effectuer à son domicile ou dans des locaux publics destinés à cette fin; les responsables des prisons doivent consigner sur un registre public le mandat d’amener ou l’ordonnance de mise en détention émis par une autorité légalement habilitée; la mise au secret ne peut empêcher le responsable chargé du lieu de détention de rendre visite à la personne arrêtée, détenue, inculpée ou condamnée à une peine de prison; ce responsable est tenu, si la personne arrêtée ou détenue le requiert, de transmettre au juge compétent une copie de l’ordonnance de mise en détention, d’en demander une copie ou d’adresser au juge compétent un certificat attestant du placement en détention de l’intéressé si au moment de son arrestation cette obligation n’a pas été respectée; la mise en liberté provisoire doit être décidée à moins que le juge n’estime que la mise en détention ou une mesure de détention provisoire est nécessaire à l’enquête ou à la sécurité de la victime ou de la société; la loi énonce les prescriptions requises en matière de remise en liberté.

7.Article 17

i)Paragraphe 1

126. Les établissements pénitentiaires sont sous la responsabilité de l’Administration pénitentiaire du Chili (Gendarmeria) qui relève du Ministère de la justice et qui est chargée d’assurer l’exécution de la mesure de détention provisoire des personnes poursuivies et des peines privatives ou restrictives de liberté prononcées par la justice. L’Administration pénitentiaire fournit aux détenus les moyens et services nécessaires à la satisfaction de leurs besoins essentiels et crée les conditions propices à l’exercice des droits qui ne sont pas limités par la privation de liberté. Cette institution réalise parallèlement des programmes et projets à l’intention des détenus qui ont pour objet de modifier les attitudes et les comportements à l’origine de la commission des actes délictuels afin de favoriser leur pleine réintégration dans la société.

127. D’une manière générale, les travailleurs migrants privés de liberté sont traités avec humanité et avec le respect inhérent à la dignité de la personne. Il convient quoi qu’il en soit de préciser qu’ils reçoivent un traitement identique aux ressortissants chiliens et qu’ils ne bénéficient d’aucun régime spécial fondé sur l’identité culturelle de chacun. Le règlement applicable au personnel de l’Administration pénitentiaire du Chili est très clair à cet égard (voir les paragraphes 138 et 139 du présent rapport).

128. Comme indiqué plus haut (voir les paragraphes 21 à 23 du présent rapport), la Division des organisations sociales du Secrétariat général du Gouvernement met en œuvre le Plan d’action contre le racisme et la discrimination dont l’objectif principal est de lutter contre la discrimination au Chili; un réseau interministériel a été établi dans le cadre de ce plan auquel participe l’Administration pénitentiaire du Chili.

129.S’agissant du plan précité et du plan de réorganisation institutionnelle de l’Administration pénitentiaire du Chili, un document énonçant les fondements d’une politique institutionnelle de tolérance et non-discrimination dans le système pénitentiaire chilien a été publié en janvier 2004. Des mesures ont été prises dans ce cadre pour coordonner les procédures applicables aux ressortissants étrangers incarcérés en qualité de détenus, prévenus, inculpés ou condamnés, en vue de renforcer leurs réseaux d’appui; il s’agit là de l’un des principaux problèmes touchant la population carcérale étrangère, en particulier les condamnés.

130. Il convient de souligner qu’en 2007 et 2008 l’Administration pénitentiaire du Chili a formé 600 personnes dans le cadre des Journées consacrées à la tolérance et à la non-discrimination; 80 % des participants étaient des agents de la fonction publique et 20 % des professionnels invités par des organismes locaux avec lesquels l’Administration travaille. Parallèlement, un accord de coopération entre l’Administration pénitentiaire du Chili et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a été signé en 2008.

131. La coordination s’est améliorée ces dernières années et des procédures plus souples et plus rapides ont été progressivement mises en place avec les pays limitrophes ayant signé des accords bilatéraux avec le Chili sur le transfèrement de personnes condamnées (Argentine et Bolivie). Des mesures ont été prises en vue d’une plus large diffusion auprès de la population étrangère des instruments internationaux contenant des informations sur les bonnes pratiques (diffusion de manuels de bonnes pratiques concernant le transfèrement de personnes condamnées dans le cadre des États membres du Mercosur, séminaires d’information, etc.)

132. L’une des principales difficultés rencontrées avec la population carcérale étrangère est l’établissement de l’identité exacte des migrants dépourvus de documents d’identité; cela empêche le Chili de leur délivrer une carte d’identité nationale et réduit l’accès de cette population à certains avantages, en particulier en matière d’emploi durant leur incarcération. Une commission intersectorielle sur la politique migratoire relevant du Ministère de l’intérieur a été établie en 2009 en vue d’apporter les meilleures réponses et solutions à ces problèmes.

ii) Paragraphe 2

133. Les travailleurs migrants accusés de délits et privés de liberté sont séparés des personnes condamnées, à l’instar des Chiliens. Les adolescents (âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans), qu’ils soient Chiliens ou étrangers, sont toujours séparés des adultes.

iii)Paragraphe 3

134. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille sont détenus dans des quartiers distincts de la population carcérale; ils ne sont pas placés sous l’autorité des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire, mais dépendent de la police de la sûreté et, exceptionnellement, du corps des Carabiniers.

iv)Paragraphe 4

135. D’une manière générale, l’objectif d’une peine privative de liberté, qu’elle vise des Chiliens ou des travailleurs migrants, est d’assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La détention provisoire a pour objectif, quant à elle, de garantir la comparution en justice du prévenu (qu’il soit ressortissant du pays ou travailleur migrant). Comme cela a déjà été indiqué plus haut, les adolescents (les personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans), Chiliens et étrangers, sont toujours séparés des adultes.

v)Paragraphe 5

136. Pendant la détention, tous les détenus placés en détention provisoire ou effectivement condamnés, qu’il s’agisse de ressortissants chiliens ou de travailleurs migrants, ont les mêmes droits en matière de visite, y compris de visite conjugale, qui a lieu dans des locaux appropriés.

vi)Paragraphe 6

137. Il n’existe pas de disposition en droit pénal ou dans les lois sur la procédure pénale en vigueur prévoyant que l’État doive accorder une attention particulière aux problèmes qui pourraient se poser à la famille des personnes privées de liberté, notamment au conjoint et aux enfants mineurs, qu’elles soient chiliennes ou étrangères. Nonobstant ce qui précède, la réglementation actuelle prévoit que les mères emprisonnées (chiliennes ou étrangères) peuvent allaiter leur enfant et être autorisées à demeurer auprès de celui-ci, et que des locaux spéciaux sont aménagés à cet effet. Concrètement, les juges d’application des peines peuvent, lorsqu’ils se rendent dans les établissements pénitentiaires comme la loi le prévoit, s’informer directement auprès des détenus chiliens et étrangers des problèmes personnels, pratiques ou familiaux qu’ils rencontrent et communiquer ces informations à d’autres institutions afin qu’une solution y soit apportée.

vii)Paragraphe 7

138. Les fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire du Chili sont soumis au Règlement des établissements pénitentiaires qui prévoit que l’activité pénitentiaire doit être menée conformément aux garanties et limites établies par la Constitution, les traités internationaux ratifiés par le Chili et qui sont en vigueur, et les lois, règlements et décisions de justice. Les fonctionnaires pénitentiaires qui enfreignent ces limites s’exposent aux sanctions correspondantes. Ce Règlement consacre également expressément le principe de non-discrimination et précise que les principes qui y sont énoncés doivent être appliqués de manière impartiale, sans différence de traitement fondée sur la naissance, la race, l’opinion politique, les croyances religieuses, le statut social ou autre.

139. Les dispositions précitées sont conformes aux dispositions de la loi organique sur l’Administration pénitentiaire du Chili qui dispose que le système pénitentiaire est incompatible avec tout privilège ou toute discrimination arbitraire, excepté les différences de traitement imposées par les politiques de segmentation tendant à la réadaptation et à la protection de la sécurité de l’inculpé, du condamné et de la société. Le personnel de l’Administration pénitentiaire est tenu d’accorder à toute personne privée de liberté un traitement digne, respectueux de sa condition humaine. Tout traitement vexatoire ou abus d’autorité est dûment sanctionné.

140. La seule disposition spécifique relative au personnel de l’Administration pénitentiaire s’appliquant aux détenus étrangers est celle du Règlement des établissements pénitentiaires concernant la situation des condamnés étrangers visés par une mesure d’expulsion; dans ce cas, la police de la sûreté doit être informée de la date, de l’heure et de la durée de l’expulsion; si l’on ne sait pas si le détenu est visé ou non par une mesure d’expulsion, il convient de le vérifier avant d’autoriser sa sortie.

viii)Paragraphe 8

141. La législation sur les étrangers ne contient pas de disposition quant au paiement par les étrangers des frais découlant d’une détention dans le but de vérifier s’il y a eu une infraction aux dispositions relatives aux migrations. La législation se borne à indiquer qu’un étranger en infraction avec la loi sur l’immigration est passible d’amendes; ce type d’infractions est passible des sanctions pécuniaires prévues par la loi. Les frais d’expulsion d’un étranger sont pris en charge par l’État chilien; si un ressortissant étranger tente d’entrer dans le pays par une zone de transit officielle alors qu’une interdiction d’entrée sur le territoire a été émise ou si l’entrée sur le territoire lui a été refusée en raison de documents insuffisants ou de documents qui ne sont pas à jour, l’intéressé est immédiatement expulsé et les frais en incombent à la société de transport qui a acheminé l’étranger jusqu’au Chili.

8.Article 24: Reconnaissance de la personnalité juridique

142. Dans l’ordre juridique chilien, la personnalité juridique s’entend de la reconnaissance d’un individu en tant que sujet de droit, ce qui suppose qu’il a, en tant que tel, des droits et des obligations. La législation chilienne prévoit que cette reconnaissance prévaut du simple fait de jouir des droits fondamentaux consacrés par la Constitution.

9. Article 16, paragraphes 5 à 9

i)Paragraphe 5

143. Le droit d’être informé des charges retenues contre soi est expressément reconnu par la législation nationale.

144. En matière de contrôle migratoire, le Code de procédure pénale prévoit que la police de la sûreté a l’obligation d’informer les prévenus et les détenus de leurs droits et garanties et de publier ces informations dans un espace visible de tous dans les commissariats de police. En outre, la police de la sûreté donne effet aux droits des étrangers incarcérés sur le territoire national ainsi qu’à leur volonté d’informer les représentants consulaires de leur pays de leur situation.

145. La loi sur la responsabilité pénale des mineurs octroie expressément à tous les adolescents âgés de 14 à 17 ans et 11 mois révolus suspectés d’avoir commis un acte constitutif d’une infraction pénale, y compris aux adolescents migrants, les garanties de procédure régulière et le plein exercice de leurs droits au cours de l’enquête et pendant la durée d’exécution de toute mesure ou sanction prise à leur encontre.

146. Parallèlement, le règlement d’exécution et d’application des mesures et sanctions énoncées dans cette loi dispose expressément que tout adolescent étranger frappé par une telle mesure ou sanction doit être informé de ses droits et de ses obligations dans sa langue d’origine s’il ne parle pas l’espagnol. Dans ce cas, les autorités consulaires du pays d’origine doivent aussi être informées du placement de l’adolescent dans un centre ou de son incorporation à un programme si son lieu de résidence habituel ne se trouve pas au Chili.

147.Pour donner effet aux prescriptions indiquées ci-dessus, le Service national des mineurs (SENAME) a diffusé des instructions sur la procédure applicable aux adolescents étrangers visés par une mesure ou une sanction dans le cadre d’une infraction au droit pénal. Ces instructions prévoient que tous les adolescents dans cette situation ont le droit d’être traités avec dignité, ce qui suppose: a) le droit à l’égalité et à la non-discrimination, à savoir qu’il ne peut exister de différences de traitement fondées sur la naissance, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions religieuses, le statut économique, la situation personnelle des parents, des proches ou des tuteurs ou tout autre motif entravant l’exercice des droits des adolescents dans des conditions d’égalité; b) le droit d’être informé de ses droits et obligations par le truchement d’un interprète si l’adolescent ne comprend pas la langue officielle (l’espagnol); c) le droit à la confidentialité et à la discrétion concernant toute information personnelle communiquée par l’adolescent, en recourant aux services d’un interprète s’il ne comprend pas l’espagnol; d) l’obligation de disposer de papiers d’identité, qu’il s’agisse d’adolescents chiliens ou étrangers et, si tel n’est pas le cas, l’obligation d’effectuer les démarches en ce sens.

ii)Paragraphe 6

148.La loi prévoit que toute personne placée en détention (qu’elle soit chilienne ou étrangère) doit être déférée à un juge des garanties (Juez de Garantía) qui doit déclarer la légalité de sa détention dans un délai de vingt-quatre heures après le placement en détention. Parmi les mesures de contrainte, la détention provisoire est décidée en dernier ressort et sa durée établie en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans ce dernier cas, la libération sous caution est considérée comme une alternative à la détention provisoire et de nature à garantir la comparution de l’intéressé à l’audience et à tous les autres actes de la procédure. Lorsque le ministère public exerce des poursuites judiciaires (formule des accusations) la défense ou le juge des garanties peut fixer une date limite relativement à la fin de l’instruction. Dans le cas contraire, ce sont les délais légaux qui s’appliquent (deux ans pour les adultes et six mois pour les adolescents âgés de 14 à 17 ans et 11 mois révolus).

iii)Paragraphe 7

Alinéa a

149.Cette disposition est couramment appliquée par les tribunaux. Ainsi, lors de l’audience de contrôle de la légalité de la détention, le juge des garanties prend les mesures nécessaires pour que les autorités diplomatiques et/ou consulaires du pays d’origine du détenu soient informées de son incarcération. Parallèlement, depuis 2004, l’Administration pénitentiaire du Chili contacte régulièrement les consulats étrangers afin qu’ils veillent au respect des droits de leurs ressortissants.

Alinéa b

150.Toute personne privée de liberté a le droit de recevoir la visite à titre privé de son avocat, de ses proches et des autorités consulaires ou diplomatiques de son pays selon les horaires et les modalités en vigueur dans chaque établissement pénitentiaire administré par l’Autorité pénitentiaire du Chili et chaque lieu de détention administré par le corps des Carabiniers ou la police de la sûreté.

Alinéa c

151.Des renseignements ont été fournis concernant cette disposition dans le cadre des informations communiquées au sujet des alinéas a et b.

iv)Paragraphe 8

152.Toute personne arrêtée ou détenue en violation de la Constitution ou des lois, ou ayant été victime d’actes illégaux qui empêchent, perturbent ou menacent son droit à la liberté et à la sécurité peut introduire un recours en amparo sur lequel la justice doit se prononcer dans les vingt-quatre heures suivant son introduction. Sans préjudice de ce recours en habeas corpus, la nouvelle procédure pénale en vigueur prévoit impérativement un contrôle effectif de la détention, à effectuer au cours des vingt-quatre heures suivant toute détention policière et essentiellement destiné à analyser la légalité de la procédure et l’exécution de cette mesure. Ce contrôle est un véritable système d’amparo presque préventif dont la mise en œuvre est indépendante de l’introduction d’une action en justice ou d’un recours. L’avocat ou toute personne peut exercer ce recours en amparo devant le juge des garanties du lieu où se trouve la personne ou devant le juge qui a été saisi de l’affaire. Si la privation de liberté est ordonnée par une décision de justice, sa légalité ne peut être contestée par les moyens procéduraux pertinents que devant le tribunal l’ayant décidée.

v)Paragraphe 9

153.La Constitution prévoit qu’une action en dommages-intérêts peut être engagée en cas d’«erreur judiciaire» mais requiert que le plaignant ait été poursuivi ou condamné au cours d’une procédure ayant abouti à l’acquittement ou à un non-lieu définitif et que la Cour suprême ait rendu une décision la déclarant «erronée ou arbitraire de façon injustifiée».

154.En cas d’actes erronés ou arbitraires injustifiés imputés au ministère public, une action civile en dommages-intérêts peut être intentée. Les cas d’«accusations infondées» en sont un exemple.

10.Article 18

i)Paragraphe 1

155.La Constitution prévoit que nul ne peut être jugé par des commissions spéciales mais par le tribunal prévu par la loi et créé en application de celle-ci avant la commission de l’infraction. Toute décision d’une instance juridictionnelle doit être fondée sur des procédures antérieures menées conformément à la loi. Il revient au législateur d’assurer en toutes circonstances les garanties d’une procédure régulière et juste. Ces principes sont développés par la législation. La nouvelle procédure pénale en vigueur dans tout le pays depuis juin 2005 reflète les progrès significatifs réalisés dans ce domaine.

ii)Paragraphe 2

156.Le principe de présomption d’innocence prévaut dans tout le système de procédure pénale chilien. À cet égard, la Constitution dispose que la loi ne peut présumer de droit la responsabilité pénale. Quant au Code de procédure pénale, il consacre le principe de présomption d’innocence et prévoit que nul n’est considéré comme coupable ni traité comme tel qu’en vertu d’un jugement définitif.

iii)Paragraphe 3

Alinéa a

157.Le Code de procédure pénale, qui énonce les droits et les garanties du prévenu, dispose que toute personne faisant l’objet d’une instruction judiciaire a le droit d’être informée de manière claire et précise des faits qui lui sont reprochés et des droits qui lui sont conférés en vertu de la Constitution et des lois.

158.Le droit du prévenu d’être informé dans une langue qu’il comprend des faits dont on l’accuse est expressément reconnu; ce droit vaut également lors de la première comparution en justice.

Alinéa b

159.La Constitution consacre le droit à une défense juridique et prévoit qu’une défense juridique et un avocat doivent être fournis à ceux qui n’en ont pas les moyens. Les délais nécessaires à la préparation de la défense sont respectés aux différents stades de la procédure. Le Code de procédure pénaledispose pour sa part que dès le premier stade de la procédure jusqu’à l’exécution complète de la sentence, tout prévenu peut désigner librement le ou les défenseurs de son choix. S’il décide de se défendre seul, le tribunal peut l’y autoriser si cela ne porte pas préjudice à l’efficacité de la défense.

Alinéa c

160.L’obligation «d’administrer la justice rapidement et intégralement» est établie par la Constitution. La réforme apportée à la procédure pénale a permis d’accélérer de façon significative le traitement des affaires; ainsi, l’un des nouveaux motifs d’exclusion de la preuve est la production d’éléments de preuve à des fins purement dilatoires.

Alinéa d

161.La réforme de la procédure pénale a permis d’améliorer sensiblement le professionnalisme et la qualité des services dispensés par une nouvelle institution, le Service de défense publique au pénal. À ce jour, le Service de défense a assuré la défense juridique de la totalité des prévenus qui en ont fait la demande sur la base d’un système de rémunération des avocats commis d’office proportionnel aux revenus des intéressés.

Alinéa e

162.Attendu que la procédure orale a été introduite dans la nouvelle procédure pénale en vigueur, le Code y relatif prévoit expressément que toute personne dans l’incapacité de s’exprimer oralement ou ne parlant pas la langue espagnole peut communiquer avec le tribunal par écrit ou par le truchement d’un interprète.

Alinéa f

163.Le Code de procédure pénale dispose que le prévenu a le droit de garder le silence ou, s’il consent à témoigner, à ne pas le faire sous serment. Les parents, les enfants, le conjoint d’un prévenu et d’autres personnes, dans certains cas et certaines conditions prévus par la loi, ne peuvent être contraints de témoigner contre lui.

iv)Paragraphe 4

164.En juin 2007, un nouveau système de responsabilité pénale des mineurs est entré en vigueur qui met l’accent sur l’aspect rééducatif des mesures et sanctions prises à l’encontre des adolescents âgés de 14 à 17 ans et 11 mois révolus.

v)Paragraphe 5

165.L’une des avancées auxquelles a donné lieu la réforme de la procédure pénale est la reconnaissance du droit de recours du prévenu. L’appel n’est pas la voie de droit qui convient contre un jugement définitif dès lors que cela emporterait violation des principes d’immédiateté de la part de la juridiction appelée à statuer en seconde instance. La voie de droit appropriée pour contester un jugement définitif dans les procédures ordinaires est le recours en nullité dont l’objet est d’invalider la procédure orale et le jugement définitif ou uniquement ce dernier pour les motifs expressément prévus par la loi, parmi lesquels les vices de procédure ou irrégularités en matière de prononcé du jugement.

vi)Paragraphe 6

166.La Constitution institue une procédure d’indemnisation des personnes condamnées, de manière injustifiée, à tort ou arbitrairement. Cette procédure est de la compétence des juridictions civiles ordinaires.

vii)Paragraphe 7

167.Le Code de procédure pénale dispose que les jugements étrangers rendus en matière pénale sont valides au Chili. En conséquence, nul ne peut être jugé ni sanctionné en raison d’un délit pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté en vertu d’un jugement définitif, conformément à la loi et aux procédures en vigueur dans le pays ayant rendu le jugement, à moins que la décision en question n’ait été rendue dans le dessein de soustraire l’intéressé à sa responsabilité pénale pour les infractions relevant de la compétence des tribunaux nationaux ou qu’un nouveau jugement soit expressément requis par le prévenu du fait du non-respect des garanties relatives au droit à une procédure régulière ou d’un défaut manifeste de juger en bonne et due forme. Dans de tels cas, en cas de condamnation, la peine effectuée dans le pays étranger est déduite de celle devant être purgée au Chili.

11.Article 19

i)Paragraphe 1

168.La Constitution consacre ce principe de la même manière que la Convention et dispose qu’aucun acte délictueux ne peut être sanctionné par une peine autre que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise à moins qu’une nouvelle loi plus favorable à l’intéressé n’ait été adoptée dans l’intervalle.

ii)Paragraphe 2

169.Le Chili est partie à diverses conventions relatives au transfèrement des personnes condamnées, notamment les suivantes: Convention de Strasbourg sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983, en vigueur dans le pays depuis 1998; Convention interaméricaine sur l’exécution des décisions pénales à l’étranger, adoptée le 9 juin 1993 par l’Organisation des États américains (OEA), en vigueur au Chili depuis 1999; traité bilatéral entre le Chili et le Brésil sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 29 avril 1998 et entré en vigueur au Chili en mars 1999; traité bilatéral entre le Chili et la Bolivie sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 22 février 2001 et entré en vigueur au Chili en décembre 2004; traité entre le Chili et l’Argentine sur le transfèrement des nationaux condamnés et l’exécution des condamnations pénales signé le 29 octobre 2002 et entré en vigueur au Chili en juin 2005.

170.L’objectif principal de ces instruments internationaux est d’améliorer la coopération internationale en matière de droit pénal en vue de faire prévaloir la justice et d’assurer la réinsertion sociale des personnes condamnées. Cela signifie que les étrangers ayant commis un acte délictueux et privés de liberté doivent avoir la possibilité de purger leur peine dans leur milieu social d’origine, la meilleure façon d’y parvenir étant de les transférer dans leur pays.

12. Article 20

i) Paragraphe 1

171. La jurisprudence a considérablement progressé sur ce point ces vingt dernières années. Les tribunaux chiliens ont considéré que le droit à la liberté et à la sécurité des personnes consacré par la Constitution est compatible avec l’article 7-7 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme qui régit le droit à la liberté individuelle et dispose que nul ne peut être arrêté pour motif de dette (art. 7-7). Ce principe ne restreint pas les décisions de l’autorité judiciaire compétente en cas de non-paiement de pension alimentaire.

ii) Paragraphe 2

172. La législation relative à l’immigration prévoit que la résiliation du contrat de travail ayant justifié la délivrance d’un visa est un motif d’annulation de ce dernier et de ceux accordés aux membres de la famille de l’étranger sous contrat, sans préjudice du droit du détenteur du visa de renouveler sa demande de visa ou de séjour permanent. L’employeur doit notifier la résiliation de tout contrat de travail à l’autorité d’immigration pertinente dans les quinze jours qui suivent.

173. Afin d’assouplir cette règle relativement aux travailleurs migrants, cette législation a été modifiée en 2000 afin que les personnes se trouvant dans les situations décrites au paragraphe précédent puissent présenter une demande de renouvellement de visa ou de permis de séjour permanent dans les trente jours suivant la résiliation de leur contrat. L’autorité administrative a cherché, ce faisant, à assouplir une règle susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur les conditions de travail des migrants.

174. Quoi qu’il en soit, le sujet dont il est question dans cet article de la Convention est réglementé par le projet de loi relatif aux migrations qu’élabore actuellement le Gouvernement chilien et qui prévoit que la résiliation du contrat de travail ayant justifié l’octroi du statut de résident n’entraîne pas la caducité de ce dernier.

175. En outre, en novembre 2007, le Gouvernement chilien a mis en place un processus extraordinaire de régularisation des immigrés qui a permis à 47 665 étrangers de bénéficier d’un permis de séjour temporaire. L’objectif de cette procédure extraordinaire était de faciliter le processus d’intégration des immigrés en leur fournissant des papiers d’identité, en leur permettant d’avoir accès aux services sociaux et en veillant à ce qu’ils jouissent de l’égalité des chances sur le marché de l’emploi. Ce qui importe, du point de vue de la défense des droits des travailleurs migrants, est que le type de permis de séjour délivré dans le cadre de ce processus permet aux migrants de postuler à tout emploi, sans restriction, pour lequel ils sont qualifiés et de demander le statut de résident permanent au Chili au bout d’un an.

176. De ce point de vue, on peut indiquer que le processus de régularisation a permis à quelque 18 000 ressortissants étrangers d’obtenir pour la première fois un permis de séjour au Chili. Un pourcentage important des autres personnes régularisées a décidé de passer du régime ordinaire de délivrance de titres de séjour à la procédure extraordinaire de régularisation en raison de ses avantages spécifiques, de son faible coût et des délais plus courts de traitement des demandes et d’octroi du statut de résident permanent.

13. Article 21: Protection contre la confiscation et/ou la destruction des papiers d’identité et d’autres types de documents

177. Lorsque la police de la sûreté constate qu’un étranger a enfreint les dispositions de la législation relative à l’immigration, la procédure veut que sa déclaration soit recueillie, ses documents d’identité confisqués et que lui soit délivrée, en échange, une carte réservée aux étrangers en infraction avec la législation relative à l’immigration jusqu’à ce que le Ministère de l’intérieur ait statué sur l’infraction commise.

14. Article 22: Protection contre les expulsions collectives

178. L’expulsion, qui est régie par la loi sur l’immigration, ne peut être requise que par un décret suprême du Ministère de l’intérieur. La loi prévoit que les étrangers qui séjournent sur le territoire national avec un visa de tourisme en cours de validité ou qui prolongent leur séjour après l’expiration de celui-ci peuvent être expulsés du territoire par le gouverneur régional sur le fondement d’une décision qui n’est pas soumise à un contrôle de légalité.

179. La loi dispose que les étrangers visés par une mesure d’expulsion au titre d’un décret suprême du Ministère de l’intérieur peuvent saisir la Cour suprême aux fins d’annulation de la mesure. Elle prévoit également que l’introduction d’un recours à cette fin suspend l’exécution de l’ordonnance d’expulsion; elle précise en outre que le décret ou l’ordonnance d’expulsion doit être notifié par écrit à l’intéressé, qui doit être informé de son droit de recours.

180. Le Règlement sur les étrangers précise les motifs pouvant donner lieu à une mesure d’expulsion du territoire national, à savoir:

a)Tout étranger qui entre dans le pays à l’aide de documents falsifiés ou délivrés au nom d’un tiers et tente d’y pénétrer par des voies non autorisées ou clandestines;

b)Tout étranger qui demeure sur le territoire national après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé la prolongation ou sollicité un autre;

c)Tout étranger qui se procure un visa au prétexte d’un contrat de travail falsifié ou frauduleux;

d)Tout étranger condamné à une amende pour infraction à la législation relative à l’immigration qui ne l’a pas acquittée;

e)Tout étranger qui, suite à une violation des dispositions de la loi sur les étrangers, contourne les mesures de contrôle auxquelles il est soumis.

181. S’agissant des frais d’expulsion, le Règlement sur les étrangers prévoit que 50 %, au plus, des recettes constituées par le versement des amendes peut être utilisé pour financer les frais de voyage des étrangers expulsés.

182. Comme il ressort des articles susmentionnés, les autorités d’immigration ne prennent pas de mesures d’expulsion collective mais examinent et tranchent chaque cas sur une base individuelle.

15. Article 25: Principe d’égalité de traitement en matière de rémunération et d’autres conditions de travail et d’emploi

183. La Constitution interdit toute discrimination qui n’est pas fondée sur les compétences ou la capacité de la personne, bien que la possession de la nationalité chilienne puisse être requise pour certains emplois ou que des limites d’âge puissent être établies par la loi. Sur la base de ce principe, le Code du travail prévoit qu’au moins 85 % des salariés d’une même entreprise doivent être Chiliens, à l’exception de celles qui ne comptent pas plus de 25 salariés. Les règles suivantes sont appliquées pour calculer ce ratio: c’est le nombre total de salariés d’une entreprise sur tout le territoire national qui est pris en compte et non pas celui des personnes employées dans chacune des succursales de celle-ci; les agents techniques spécialisés dont les compétences n’ont pas d’équivalent au sein de la main-d’œuvre chilienne sont exemptés de cette disposition; est considéré comme Chilien tout étranger dont le conjoint ou les enfants sont Chiliens ou la veuve ou le veuf d’un Chilien; les étrangers résidant dans le pays depuis plus de cinq ans sont également considérés comme Chiliens.

184. S’il est vrai que la loi établit des restrictions relativement à la nationalité susceptibles d’affecter les travailleurs migrants, elle limite aussi les pouvoirs de l’employeur en interdisant la discrimination fondée sur la nationalité. La loi interdit tout acte de discrimination, entendu comme établissant des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, l’état civil, l’appartenance syndicale, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui ait pour objet d’annuler ou de modifier l’égalité des chances ou de traitement dans l’emploi. Ne sont pas considérées comme discriminatoires les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications requises pour un poste donné.

16. Article 28: Droit de recevoir tout type de soins médicaux d’urgence

185. Les étrangers en situation irrégulière ont accès aux soins médicaux d’urgence que dispensent à titre gratuit les hôpitaux publics. Le Chili respecte donc son engagement à garantir l’accès de tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut au regard de l’immigration, aux soins de santé d’urgence. Ce principe est réaffirmé dans les instructions de la Ministre de la santé relatives à la prise en charge des immigrés illégaux socialement vulnérables. La directive contenant ces instructions énumère l’éventail d’initiatives que le Ministère de la santé, en collaboration avec le Fonds national de la santé (FONASA) et le Département des étrangers et des migrations du Ministère de l’intérieur, a décidé de prendre pour répondre à plusieurs problèmes sanitaires rencontrés par certains groupes d’immigrés au Chili. Ces mesures sont décrites ci-dessous.

186. Femmes enceintes. Depuis 2003, les étrangères en situation irrégulière qui tombent enceintes au Chili peuvent régulariser leur situation rapidement de ce seul fait et ainsi bénéficier des soins dispensés par le réseau de santé public. Depuis cette même année, une moyenne d’environ 300 titres de séjour a été délivrée chaque année en vertu de ce dispositif, en majorité à des femmes de nationalité péruvienne. La priorité du Gouvernement a été d’obtenir l’enregistrement des femmes enceintes dans les cliniques de leur lieu de résidence afin de faciliter le contrôle et le suivi adéquats de leur grossesse.

187. Enfants et adolescents de moins de 18 ans. Conformément à la politique nationale sur l’enfance, aux conventions des Nations Unies relatives aux enfants et à la Convention sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Ministère de la santé et le Département des étrangers et des migrations du Ministère de l’intérieur ont signé un accord interministériel cité dans la directive susmentionnée émise par la Ministre de la santé. Cet accord prévoit que tous les enfants et adolescents étrangers âgés de moins de 18 ans peuvent, indépendamment de leur statut ou de celui de leurs parents ou tuteurs légaux au regard de l’immigration, recevoir des soins dans tout établissement de santé publique dans des conditions d’égalité avec leurs homologues chiliens. Dès leur première admission dans un établissement de santé publique, ils peuvent, du simple fait qu’ils sont mineurs, demander la régularisation de leur situation.

188. Réfugiés ou demandeurs d’asile. Au Chili, les réfugiés ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les Chiliens. Pour rendre cette mesure plus effective, un accord spécial a été conclu par le Département des étrangers et des migrations du Ministère de l’intérieur et la Caisse nationale de santé afin que les demandeurs d’asile dont le dossier est en instance de traitement auprès des autorités d’immigration aient accès aux soins de santé. Cette mesure s’explique par la longueur de la procédure d’examen des demandes d’asile.

17. Article 29: Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité

189. Le Service chilien de l’état civil et de l’identification tient des registres spéciaux d’enregistrement des enfants nés à l’étranger de parents immigrés en situation régulière au Chili. Le Service fournit des certificats de naissance sur demande.

190. Aucune discrimination n’est exercée entre Chiliens et étrangers ou entre migrants en situation régulière et migrants en situation irrégulière pour ce qui est des procédures d’enregistrement des naissances par le Service chilien de l’état civil et de l’identification. À l’instar des nationaux, les ressortissants étrangers sont libres de choisir le prénom de leur enfant.

191. Les enfants nés au Chili de parents étrangers résidant légalement dans le pays sont Chiliens et comptabilisés dans les statistiques officielles des naissances disponibles sur le site www.registrocivil.cl du Service de l’état civil et de l’identification.

192. Comme indiqué au paragraphe précédent, la Constitution prévoit que tout enfant né au Chili de parents immigrés en situation régulière acquiert la nationalité chilienne; tout enfant né au Chili de parents en situation irrégulière peut être inscrit dans les registres du Service chilien de l’état civil et de l’identification sous la mention «enfant de résidents étrangers» et peut demander sa naturalisation dans l’année suivant son vingt et unième anniversaire. Le nombre d’enfants étrangers nés et enregistrés au Chili dont les parents étaient considérés en transit à l’époque se répartit comme suit: 2004: 202 cas; 2005: 225 cas; 2006: 258 cas; 2007: 309 cas.

193. Le Service de l’état civil et de l’identification délivre des «Documents de voyage» d’une validité de deux ans aux réfugiés et aux apatrides résidant dans le pays; ce passeport spécial leur permet, pendant sa période de validité, d’entrer sur le territoire chilien et d’en sortir; ce document peut également être délivré aux enfants de résidents étrangers âgés de moins de 22 ans.

18. Article 30: Droit d’accès des enfants des travailleurs migrants à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement

194.Le Gouvernement prend des mesures d’accueil des immigrants qui sont les plus vulnérables, en particulier des femmes et des enfants. Les initiatives suivantes s’appliquent déjà ou sont en cours de mise en œuvre:

a)Régularisation de la situation en matière de résidence de tout enfant se trouvant inscrit dans un établissement scolaire reconnu par l’État, dont les statistiques s’établissent ainsi: 2004: 147 cas; 2005: 291 cas; 2006: 268 cas; 2007: 190 cas; 2008: 143 cas;

b)Accès des enfants immigrants et réfugiés à l’enseignement préscolaire. Le Conseil national des jardins d’enfants (Junji) et le Ministère de l’intérieur coordonnent à cet effet leur action après avoir signé un accord de collaboration qui est en vigueur depuis le 20 novembre 2007;

c)Afin de garantir à tous l’égalité devant la loi et la non-discrimination, le Ministère de l’éducation a promulgué en 2005 un décret sur l’admission, l’assiduité et les droits des élèves immigrants dans les établissements éducatifs. Ce décret exhorte ces établissements à faciliter l’admission des élèves en les inscrivant provisoirement. Il suffira, pour être admis, de fournir une autorisation délivrée par le Département provincial de l’éducation correspondant, qui devra l’accorder sans délai sur seule présentation des documents attestant l’identité, l’âge et les études suivies en dernier dans le pays d’origine sans devoir les faire légaliser. L’admission des élèves qui ne disposent pas de document attestant des études suivies dans une classe ou un niveau donné dépend de leur âge et des informations communiquées à cet égard par leurs parents ou tuteurs. Quiconque est inscrit provisoirement est considéré comme élève régulier à des fins universitaires, scolaires et juridiques, sans préjudice de l’obtention dans les plus brefs délais du permis de séjour au titre d’étudiant régulier. Les établissements éducatifs doivent s’assurer que les élèves immigrés résolvent leur situation provisoire et s’inscrivent à titre définitif dans les trois mois qui suivent l’inscription provisoire. Passé ce délai, l’établissement sera tenu de lancer un processus d’évaluation aux fins de régularisation de la situation de l’élève concerné;

d)Ce même décret incite les directeurs d’établissements éducatifs à accorder aux élèves immigrés les facilités qui leur permettent de bénéficier du régime d’exemption des droits d’inscription et de conditions assouplies quant à l’assiduité et à l’uniforme scolaire. Il précise également que les règlements internes, qui régissent les relations de coexistence au sein des établissements, favoriseront l’intégration des élèves étrangers parmi les autres élèves, tout en rappelant à l’ordre les membres du corps enseignant qui se livrent à des actes ou utilisent des expressions discriminatoires fondées entre autres sur la nationalité, la race, la couleur.

195.Le fait que le Bureau d’assistance aux citoyens, au Ministère de l’éducation, ait enregistré très peu de réclamations liées au droit à l’éducation des élèves immigrés (un maximum de 10 ces trois dernières années) pourrait attester favorablement de l’application concrète de ce décret.

19.Article 31: Respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille

196.Le «Plan d’action contre le racisme et la discrimination» mis en œuvre par le Département de la diversité et de la non-discrimination de la Division des organisations sociales du Secrétariat général du Gouvernement (voir les paragraphes 21 à 23 du présent rapport) comporte toute une série de mesures décrites ci-après qui visent à développer et promouvoir le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants:

a)Conception et réalisation de séminaires de formation du personnel civil et en uniforme de l’Administration pénitentiaire du Chili. En 2009, plusieurs réunions ont ainsi été organisées dans six villes du pays auxquelles ont participé, outre des représentants du Département de la diversité et de la non-discrimination de la Division des organisations sociales du Secrétariat général du Gouvernement, des fonctionnaires de l’OIM qui ont fait des présentations sur la xénophobie et la traite des personnes, notamment;

b)Organisation annuelle du concours «Meilleures pratiques: Ensemble nous sommes tous le Chili» qui récompense les initiatives prises par des institutions publiques, des organisations de la société civile et des entreprises pour développer et promouvoir le respect et la participation des personnes et groupes victimes de discrimination et d’intolérance. Parmi les initiatives prises en faveur de la communauté immigrée, on peut citer les suivantes: la Fondation Institut des femmes, primée en 2008 pour son programme de soutien psychologique des femmes immigrées qui vise à améliorer leurs compétences, assurer leur développement personnel et renforcer leur estime de soi, et à faciliter leur intégration dans les réseaux sociaux susceptibles, notamment, de leur fournir une aide juridique et un accès aux soins de santé. En 2007, un prix a été décerné à l’établissement scolaire public República de Alemania, situé dans la commune de Santiago, en raison de son action pour l’intégration d’enfants péruviens; sur les 304 élèves que comptait cet établissement en 2007, 105 étaient étrangers;

c)Réalisation du projet pilote intitulé «Étude et compréhension de la société sud-américaine» dont le principal objectif est d’apporter des modifications thématiques aux programmes de trois écoles publiques de Santiago où sont scolarisés de nombreux enfants immigrés en situation difficile grâce aux conseils d’un comité interinstitutionnel composé de représentants de l’État et de la société civile, afin d’améliorer le climat scolaire, l’intégration et la diversité culturelle. Cette initiative a été conçue lors de la quatrième Rencontre nationale sur les migrations organisée à Santiago en 2008. En décembre de cette même année, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants, une trentaine de représentants de consulats, d’organisations internationales, d’institutions universitaires, du Gouvernement chilien et de la société civile, en plus des directeurs et enseignants de trois écoles de Santiago, ont signé un accord officiel à cet effet dans les locaux de República de Alemania.

20.Article 33: Droit des travailleurs migrants d’être informés des droits que leur confère la Convention et de disposer de ces informations

i)Activités du Département des étrangers et des migrations du Ministère de l’intérieur

197.L’un des axes essentiels de la politique chilienne de gestion de l’immigration, le Chili étant un pays de destination des migrants, est la modernisation des systèmes d’accueil du public pour tout ce qui a trait à la diffusion d’informations sur leurs droits, les conditions requises en matière d’entrée sur le territoire et la création de canaux d’information. Pour y parvenir, l’État a mis au point un système d’information relatif aux migrations appelé Bureau des informations, plaintes et suggestions (OIRS) dans le cadre du processus de modernisation de la gestion de différents services publics.

198.Plusieurs dispositions et instructions légales régissent la manière dont les autorités chargées des migrations gèrent l’offre de services et la diffusion d’informations aux usagers des services d’immigration. En vertu de ce cadre réglementaire, les Bureaux des informations, plaintes et suggestions des autorités provinciales fournissent, de façon régulière, des informations sur les conditions requises pour être admis dans le pays et les droits et obligations des migrants.

199.S’agissant de la politique de gestion de l’immigration dans la région de la métropole, où vivent 64 % des habitants du Chili, un Bureau des informations, plaintes et suggestions a été créé en 2003 par le Département des étrangers et des migrations relevant du Ministère de l’intérieur. Ce Bureau présente la particularité de concentrer son action sur les usagers des services des étrangers au niveau central et de dépendre directement de la Direction nationale des affaires étrangères et de la police internationale. Depuis 2004, ce service a mis en place un système complet d’accueil des usagers basé sur des procédures méthodologiques adéquates. La création de cet organe d’information a permis de collecter de façon systémique des données sur les besoins des usagers du Département des étrangers.

200.Toujours en 2004, le Département des étrangers et des migrations du Ministère de l’intérieur a créé un site Internet qui rassemble des informations sur les conditions requises en matière de délivrance de différents permis de séjour. Ce site contient également des renseignements sur les droits des étrangers, conformément au décret présidentiel no 9 relatif à la politique nationale en matière de migrations (voir les paragraphes 26 à 29 du présent rapport), aux procédures simplifiées et à la Charte des droits civiques. Le site comprend aussi des informations sur la législation, les statistiques d’immigration et les mesures prises par le Département des étrangers en matière de gestion de la politique migratoire chilienne.

201.En juin 2005, le Bureau des informations, plaintes et suggestions virtuel a été créé aux fins de consultation en ligne. Pour satisfaire la hausse croissante des demandes effectuées en personne, qui étaient de l’ordre de 7 458 par mois en 2005, la dotation en personnel du Bureau a été revue à la hausse. Un questionnaire a également été diffusé afin de mieux cerner les besoins des usagers. Fin 2005, les demandes effectuées en personne s’élevaient à 89 500 et celles effectuées en ligne à 2 019.

202.En 2006, il a été envisagé de mettre au point un service téléphonique et une centrale d’appel a effectivement vu le jour en mars 2007; en août 2007, le site s’est doté d’une page Internet en anglais.

203.En octobre 2007, le Sous-Secrétaire à l’intérieur a promulgué une directive en vue de la régularisation de la situation des ressortissants originaires des pays suivants: Pérou, Argentine, Bolivie, Brésil, Équateur, Uruguay, Paraguay, Colombie, Venezuela, Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Mexique, République dominicaine, Cuba, Îles Caïmans et Haïti. S’en est suivi une hausse considérable des demandes d’information. Il a fallu répondre à quelque 125 249 demandes effectuées en personne auprès de bureaux locaux des informations, plaintes et suggestions (soit une hausse de 26,6 % par rapport à l’année précédente) et à 18 647 demandes effectuées en ligne (soit une augmentation de 42,64 %). Cette même année, la dotation en ressources humaines a été revue à la hausse, un effort particulier étant fait pour intégrer du personnel maîtrisant l’anglais écrit et oral.

204.Une campagne d’information a été lancée en janvier 2008 sur la centrale d’appel créée en 2007. Des informations sur cette structure ont été postées sur le site Internet du Département des étrangers et des migrations, disséminées dans des encarts publiés dans la presse écrite et diffusées par des émissions de radio suivies par la communauté péruvienne. Des réunions ont également été organisées avec divers consulats et organisations de la société civile dans ce but. Grâce au logiciel de gestion conçu pour recueillir des données statistiques sur les appels entrants et les appels auxquels il a été effectivement répondu, l’on sait qu’en 2008, 32 538 personnes se sont adressées à la centrale d’appel et que ce chiffre est passé à 55 345 entre janvier et octobre 2009.

205.Les fonctionnaires du Bureau des informations, plaintes et suggestions du Département des étrangers et des migrations utilisent un système complet d’accueil du public basé sur des outils transparents de gestion des demandes qui visent spécifiquement à répondre aux besoins des usagers de façon non discriminatoire et respectueuse de leur dignité.

ii)Activités menées par le Département de la diversité et de la non-discrimination de la Division des organisations sociales (DOS) du Secrétariat général du Gouvernement

206.Dans le cadre du Plan d’action contre le racisme et la discrimination (voir les paragraphes 21 à 23 du présent rapport), les mesures décrites ci-dessous ont été prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits:

a)Début 2009, le Secrétariat général du Gouvernement a signé un accord de coopération avec l’OIM pour renforcer la formation des fonctionnaires de l’immigration et recueillir des informations adéquates et pertinentes sur les besoins de la population immigrée en termes de conseils de la part des institutions et des experts en la matière;

b)Le Département de la diversité et de la non-discrimination du Secrétariat général du Gouvernement et le Département des étrangers et des migrations travaillent de concert à l’application du décret présidentiel n° 9 relatif à la politique nationale en matière de migrations. Une coordination similaire a été mise en place par le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation, le Ministère du logement et de l’urbanisme et le Ministère de la justice. Au sein de la société civile, une coopération constante a été établie avec les organisations œuvrant en faveur des migrants et des réfugiés;

c)Des tracts ont été distribués et des affiches publiées afin d’informer le public des grandes lignes du décret présidentiel no 9 relatif à la politique nationale en matière de migrations et de communiquer les coordonnées des institutions publiques présentant un intérêt pour les migrants. Des affiches apposées dans les stations de métro de Santiago avec le slogan «Je suis migrant» indiquent quels sont les droits des migrants et des membres de leur famille et présentent les grandes lignes du décret susmentionné;

d)En août 2009, le Symposium sur la politique nationale en matière de migrations, parrainé par le Département de la diversité et de la non-discrimination du Secrétariat général du Gouvernement, a été organisé au siège du Gouvernement, lePalacio de La Moneda; les grandes lignes du décret présidentiel no9 ont été à cette occasion expliquées aux participants, qui comprenaient des représentants d’institutions nationales et internationales œuvrant pour les immigrés;

e)Cinq «Rencontres nationales de migrants» ont été organisées annuellement, la dernière en octobre 2009, conjointement avec le Secrétariat citoyen aux migrants et le Ministère de l’intérieur. La rencontre de 2009 a rassemblé plus de 140 personnes, parmi lesquelles des immigrés originaires d’Allemagne, du Pérou, du Mexique, de Colombie, d’Italie, d’Argentine, du Venezuela, de Bolivie, du Brésil, d’Équateur, de Syrie, de Belgique, du Congo et du Costa Rica. Y ont également participé des représentants du Secrétariat général du Gouvernement, de la Direction nationale de l’Administration pénitentiaire du Chili, de la mission de l’OIM au Chili, du Ministère des étrangers et des migrations et du Ministère de l’intérieur. Ces rencontres ont rassemblé tout l’éventail des acteurs concernés en matière de migrations: migrants, pouvoirs publics, représentants consulaires, universitaires, responsables d’organisations bénévoles œuvrant en faveur des migrants et toutes autres personnes intéressées par le sujet. Les troisième et quatrième rencontres ont été enregistrées sur support numérique; des renseignements y sont fournis par des représentants de l’État sur des questions aussi variées que le droit à la santé, à l’éducation et au logement, de même que les points de vue, préoccupations et propositions de migrants et de réfugiés, de membres de leur famille et de représentants d’organisations de défense des migrants. Ces publications sont distribuées aux organismes publics, aux représentants d’organisations sociales et aux centres de recherche spécialisés en matière de migrations ou qui offrent bénévolement des services aux communautés d’immigrés;

f)Le 16 novembre de chaque année, le pays célèbre la Journée internationale de la tolérance en coopération avec d’autres institutions publiques et organisations de la société civile, dont les organisations de migrants et les organisations bénévoles travaillant avec ces derniers. Une foire aux questions et une manifestation artistico-culturelle sont organisées sur la Plaza de Armas, à Santiago. En 2008, des groupes artistiques originaires de Bolivie, du Pérou, de Colombie, d’Équateur et du Mexique ont été invités à y participer aux côtés de membres du Service de l’état civil et de l’identification, du Ministère des étrangers et des migrations, du Ministère de l’intérieur, du Service national de la femme, du Bureau mobile d’information des citoyens (Infobus) et du Département de la diversité et de la non-discrimination du Secrétariat général du Gouvernement. Toutes ces entités gouvernementales ont présenté des communications sur des thèmes présentant un intérêt pour les migrants et répondu aux questions des participants;

g)Diffusion des principales dispositions du projet de loi relatif aux mesures de lutte contre la discrimination actuellement soumis au Congrès.

C.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

1.Article 37: Droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille d’être informés avant le départ des conditions posées à leur admission par l’État d’emploi et de celles concernant les activités rémunérées auxquelles ils peuvent se livrer

207. Les représentations consulaires installées au Chili ont mis en place des dispositifs qui permettent d’informer les étrangers arrivant dans le pays munis d’un permis de séjour temporaire approuvé par un consulat chilien dans leur pays d’origine ou dans leur pays de résidence de la durée de validité des permis délivrés, des conditions du maintien de leur validité et des démarches à effectuer une fois dans le pays pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la législation relative à l’immigration.

208. Tous les bureaux des étrangers établis au niveau provincial disposent d’un personnel qualifié à même de fournir des conseils aux résidents étrangers établis au Chili titulaires d’un permis de séjour en cours de validité concernant les dispositions de la législation relative à l’immigration qui ont trait à l’exercice d’activités professionnelles. Les étrangers en situation régulière peuvent s’adresser en personne à ces bureaux ou se rendre sur le site Internet prévu à cet effet pour se renseigner sur les modalités de prolongation ou de modification de leur titre de séjour si le détenteur ne répond plus aux conditions qui ont permis de le lui délivrer, sans avoir à quitter le pays.

2.Article 38: Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail

209. Comme indiqué plus haut, la Constitution dispose que toute personne a le droit de résider et de séjourner en tout point du territoire de la République, d’entrer et sortir du territoire, à condition de respecter les règles prévues dans la loi et sous réserve de ne pas porter atteinte à autrui. D’un point de vue administratif, cela implique que tout travailleur migrant titulaire d’un permis de séjour en cours de validité peut se déplacer librement à l’intérieur du pays sans aucune restriction. La police des frontières ne doit empêcher la sortie du territoire que des étrangers qui n’ont pas régularisé leur situation au regard de la législation sur l’immigration alors qu’ils en ont été préalablement notifiés. La législation et le règlement relatif aux étrangers prévoient que les seules personnes dont la liberté de circulation peut être restreinte sont celles visées par une décision judiciaire ou administrative relative à l’entrée ou à la sortie du territoire émanant d’un tribunal ou de l’autorité d’immigration relevant du Ministère de l’intérieur.

210. La législation en matière d’immigration fixe les conditions requises pour la délivrance de permis de séjour temporaires ou permanents. La loi définit, en outre, les différentes catégories de permis et leur durée de validité, ce qui détermine la durée légale tolérée d’absence du territoire du titulaire, sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail sur le territoire national.

211. Pour quitter le pays, les étrangers doivent prouver, aux points de sortie désignés, qu’ils disposent d’un visa en cours de validité en présentant soit la carte d’identité délivrée par le Service de l’état civil et de l’identification soit le passeport où le visa a été apposé. Les détenteurs de permis de séjour permanent doivent faire état du titre correspondant. Les personnes qui ne détiennent pas de permis de séjour mais en ont fait la demande auprès de l’autorité d’immigration correspondante peuvent quitter le pays au moyen du duplicata de celle-ci.

212. Les titulaires d’un permis de séjour temporaire ou permanent souhaitant entrer sur le territoire national n’ont à produire lors du contrôle aux frontières que le titre en question ou la carte d’identité en cours de validité émise par le Service de l’état civil et de l’identification sur la base du permis de séjour délivré. La loi stipule que les agents chargés du contrôle aux frontières peuvent vérifier la validité de tout titre de séjour permanent dès lors que la loi sur les étrangers prévoit la révocation tacite de ce type de permis si l’étranger qui en est titulaire n’a pas séjourné sur le territoire national pendant douze mois consécutifs. Dans ce cas, l’intéressé perd son titre de séjour mais peut néanmoins entrer au Chili avec un visa de tourisme.

213. Toutes les informations qui précèdent sont communiquées aux étrangers au moment où leur est délivré un permis de séjour temporaire ou un permis de séjour permanent. Chaque fois qu’ils retirent un permis de séjour auprès des bureaux des étrangers établis au niveau national, ils sont informés des démarches à accomplir une fois le permis obtenu, des conditions qui y sont attachées et des délais de demande de nouveau permis. Ils sont également informés que tous les bureaux des étrangers du pays sont à même de répondre à leurs questions.

3. Article 39: Droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi etd’y choisir librement sa résidence

214. Comme indiqué précédemment, la Constitution dispose que toute personne, sans discrimination fondée sur la nationalité, a le droit de résider et de séjourner en tout point du territoire de la République, d’entrer et sortir du territoire, à condition de respecter les règles prévues par la loi et sous réserve de ne pas porter atteinte à autrui. La Constitution consacre aussi le droit de résidence comme garantie constitutionnelle et donne au législateur le pouvoir de réglementer les obligations et les conditions attachées à l’exercice de ce droit.

215. La liberté de circuler dans le pays n’est soumise à restriction que dans des cas exceptionnels. La loi prévoit que lorsque les instances de contrôle constatent qu’un étranger est en infraction avec la législation relative à l’immigration, elles doivent en informer le Ministère de l’intérieur afin que ce dernier se prononce sur l’infraction. Dans ce cas, l’instance de contrôle est tenue de prendre la déclaration du contrevenant, de lui retirer ses papiers et de lui remettre en échange un document attestant de son identité; une autre mesure de contrôle peut consister à assigner le contrevenant à résidence et à l’informer qu’il a l’obligation de se présenter périodiquement à un commissariat de police déterminé en attendant que le Ministère de l’intérieur se prononce sur son statut d’immigré.

4. Article 40: Droit des travailleurs migrants de former des associations et des syndicats

216. Conformément aux principes énoncés dans les Conventions no 87 et no 98 de l’OIT, la législation chilienne garantit la liberté syndicale et, partant, permet aux travailleurs migrants qui sont pourvus de documents de créer une organisation syndicale ayant pour but de défendre leurs intérêts pour autant qu’ils respectent les procédures établies par la loi à cet effet.

217. Le décret présidentiel no 9 de septembre 2008 relatif à la politique nationale en matière de migrations reconnaît «le droit des travailleurs migrants de participer aux réunions, syndicats, associations ou autres groupes établis en vertu de la loi qui ont pour objet de protéger leurs intérêts culturels, sociaux, économiques ou autres». Dans la pratique, l’Association syndicale des travailleurs migrants (SIATRAM) a été constituée et jouit de la personnalité juridique.

5. Article 41: Droit de prendre part aux affaires publiques de l’État d’origine, de voter et d’être élu au cours d’élections organisées par cet État

218. Le Gouvernement a pris plusieurs mesures d’ordre juridique pour permettre aux Chiliens vivant à l’étranger de participer aux élections nationales. Récemment, en mars 2009, le Sénat a été saisi d’un nouveau projet de loi relatif à l’inscription automatique sur les listes électorales, au vote et au vote par correspondance, qui est en instance d’adoption. La Direction des communautés chiliennes de l’étranger (voir les paragraphes 24 et 25 du présent rapport) a conçu et réalisé toute une série d’initiatives visant à faire connaître et expliquer les dispositions et propositions de la législation en question, notamment aux communautés chiliennes de l’étranger.

6. Article 42: Procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte dans l’État d’emploi des besoins des travailleurs migrants et, le cas échéant, de jouir de droits politiques

219. Comme indiqué précédemment, le décret présidentiel no 9 de septembre 2008 relatif à la politique nationale en matière de migrations reconnaît qu’un dialogue doit être instauré entre les instances gouvernementales en charge de la gestion de l’immigration et les organisations de la société civile représentant les intérêts des immigrés au Chili.

220. La participation citoyenne joue un rôle clef tant pour ce qui est de la définition des principes régissant la politique migratoire que des propositions sur la manière dont les institutions doivent procéder pour lui donner effet. Une coopération a été établie avec des organisations comme l’Institut catholique des migrations, qui fournit une aide aux immigrés et réfugiés, le Vicariat de la Pastorale sociale et la Fondation d’aide sociale des Églises chrétiennes. La coopération établie avec l’organisation non gouvernementale Fundación Raíces («Fondation Racines») dans le domaine de la traite des personnes a contribué de façon significative à la définition des politiques publiques en matière de migrations.

221. La question des demandeurs d’asile et des réfugiés est également traitée. Les organisations de la société civile ont formé des équipes qui s’occupent en permanence des cas de personnes en situation vulnérable. En outre, le Ministère de l’intérieur offre des subventions aux organisations de la société civile pour soutenir les projets contribuant à l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile au Chili. Le montant de celles-ci pour 2009 était d’environ 500 000 dollars des États-Unis.

222. Pour promouvoir la participation de la société civile, le Ministère de l’intérieur a créé, notamment, la Table ronde du Département des étrangers et des migrations, une instance à caractère consultatif devant incarner les engagements souscrits par le pays dans le cadre de la politique nationale en matière de migrations et s’efforcer de compléter la gestion de la politique relative à l’immigration et la gestion de la politique relative aux réfugiés. À cet égard, le Ministère de l’intérieur a réuni le 5 juin 2009 plusieurs organisations de la société civile afin de préparer le Plan national d’action sur les droits de l’homme, où les questions d’immigration et de réfugiés figurent en bonne place.

223. Pour ce qui est de permettre aux travailleurs migrants de jouir de droits politiques, la Constitution prévoit que les étrangers âgés de 18 ans révolus résidant au Chili depuis plus de cinq ans qui sont titulaires d’un permis de séjour permanent et qui n’ont pas été condamnés à une peine de prison ont le droit de participer aux élections, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. La Loi organique constitutionnelle relative au système d’inscription sur les listes électorales et au service électoral prévoit, pour sa part, que peuvent être inscrits sur les listes électorales, «... les étrangers âgés de 18 ans révolus qui résident au Chili depuis plus de cinq ans. Il est satisfait à la prescription constitutionnelle de résidence au moyen du certificat de résidence délivré par le Ministère de l’intérieur...».

7. Article 43: Égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation, l’accès aux services d’orientation professionnelle et de placement, l’accès aux institutions de formation professionnelle et de recyclage, l’accès au logement, l’accès aux services sociaux et sanitaires, l’accès aux coopératives et aux entreprises autogérées et l’accès à la vie culturelle

224. En ce qui concerne l’accès aux services de santé, les étrangers en situation régulière qui sont pourvus de documents à jour ont le même droit à la santé que les nationaux. Selon leurs revenus, ils peuvent choisir d’être bénéficiaires du régime des prestations du Fonds national de la santé (FONASA) ou du régime privé de santé (ISAPRES). Ceux qui n’ont pas de revenu et entrent dans la catégorie des personnes à risque (enfants, femmes enceintes ou demandeurs d’asile) peuvent demander à bénéficier du Plan A du FONASA, réservé aux personnes sans ressources.

225. S’agissant de l’accès aux services d’éducation, le droit des immigrés à l’éducation primaire et secondaire, qu’ils soient ou non en situation régulière, est garanti par les règlements, procédures et bonnes pratiques en vigueur qui permettent à tous les enfants, jeunes et adultes de s’inscrire dans les établissements éducatifs du pays et d’y suivre un enseignement. La loi générale sur l’éducation ne fait pas de distinction entre Chiliens et étrangers.

226.Les données relatives au nombre d’inscriptions par niveau d’enseignement et par nationalité en 2008 sont indiquées dans le tableau suivant.

Niveau d’enseignement

Nationalité

Total

Chilienne

Étrangère

Naturalisés

Maternel

324 484

1 847

0

326 331

Primaire pour enfants

2 091 882

13 094

0

2 104 976

Primaire pour adultes

21 692

527

5

22 224

Spécial

121 346

469

0

121 815

Secondaire général pour jeunes

636 470

3 270

0

639 740

Secondaire général pour adultes

97 365

392

0

97 757

Secondaire technico-professionnel pour jeunes

377 263

1 852

0

379 115

Secondaire technico-professionnel pour adultes

10 298

127

4

10 429

Total

3 680 800

21 578

9

3 702 387

227.Tous les enfants et tous les jeunes, chiliens ou étrangers, inscrits dans un établissement scolaire municipal ou privé subventionné ont droit aux bourses et à l’allocation alimentaire; de même, ils ont accès au matériel et aux équipements scolaires fournis par le Ministère de l’éducation.

228.Le Gouvernement organise des actions d’accueil des immigrés et, plus particulièrement, des femmes et des enfants qui sont plus vulnérables. Il existe des traités, des accords et des protocoles bilatéraux de reconnaissance des études fondamentales et secondaires non techniques avec quelques pays d’Amérique latine. Il convient aussi de mentionner des instruments multilatéraux tels que la «Convention Andrés Bello et des pays du Mercosur, du Chili et de la Bolivie». Ces instruments sont appliqués aux cas des Chiliens et des étrangers qui étudient à l’étranger et qui ont besoin que leur titre soit reconnu au Chili ou que soit établie l’équivalence de leur diplôme. De même, les enfants de Chiliens et de Chiliennes se voient accorder la reconnaissance et l’équivalence immédiates des études fondamentales et secondaires faites à l’étranger et il en va de même pour les enfants de fonctionnaires étrangers accrédités au Chili.

229.C’est la Division de l’éducation générale au Ministère de l’éducation et les Directions provinciales de l’éducation qui sont chargées de procéder à la reconnaissance des diplômes et à l’équivalence des études dans tout le pays. En 2007, les études fondamentales et secondaires de 3 421 étrangers ont ainsi été reconnues; en 2008 et en 2009, ces chiffres étaient de 3 497 et de 3 420, respectivement; autrement dit, de 2007 à 2009, ce sont les études de 10 338 étrangers qui ont été reconnues.

230.En ce qui concerne l’enseignement supérieur, il existe des traités de reconnaissance des titres professionnels en vigueur avec quelques pays d’Amérique latine (Équateur, Pérou, Bolivie). Le Chili négocie actuellement avec l’Argentine pour établir une procédure analogue. En l’absence de traité, l’Université du Chili établit la procédure de reconnaissance du titre correspondant.

231.Au Chili, l’enseignement supérieur est payant. Pour en garantir l’accès, l’État chilien dispose d’un système national de bourses et de prêts. Les étrangers possédant un permis de séjour définitif peuvent postuler pour obtenir une bourse, conformément au règlement relatif à l’octroi des bourses dans l’enseignement supérieur. Le prêt garanti par l’État est un avantage octroyé aux étudiants au mérite avéré qui ont besoin d’un appui financier pour entamer ou poursuivre leurs études dans l’une des institutions de l’enseignement supérieur agréées, participant au système de prêts garantis par l’État. Les étrangers possédant un permis de séjour définitif ont le même accès à ce système que les nationaux.

232.Les ressortissants étrangers ne possédant pas de permis de séjour définitif mais provenant de pays d’Amérique latine et en situation avérée de besoin socioéconomique, qui s’inscrivent dans des institutions appartenant au réseau du Conseil des recteurs des universités publiques ou dans des universités privées autonomes agréées peuvent postuler pour obtenir une bourse Juan Gómez Milla dans les mêmes conditions que les candidats chiliens. Cette bourse, qui couvre les droits d’inscription et les frais de scolarité, est destinée à des étudiants qui sortent d’établissements de l’enseignement secondaire subventionné; ceux qui l’obtiennent peuvent aussi postuler pour obtenir des bourses complémentaires, octroyées par le Conseil national de l’aide scolaire et des bourses (JUNAEB), visant les frais d’alimentation et de logement.

233.Dans le cas de l’enseignement technico-professionnel, l’équivalence des études primaires et secondaires est reconnue conformément aux procédures signalées mais il n’en va pas de même pour la qualification de technicien professionnel. Dans les matières technico-professionnelles, chaque établissement évalue et détermine les connaissances et les compétences correspondantes. Les diplômes des métiers techniques sont dans de nombreux cas agréés par les organismes de l’État qui réglementent les compétences en question.

234.En ce qui concerne l’accès aux services de logement, tout ressortissant étranger peut postuler pour obtenir une aide publique au logement à condition d’avoir un permis de séjour valide au Chili (le postulant ou son conjoint), d’être majeur, de ne pas avoir perçu d’autre avantage et de posséder un compte d’épargne logement. Le système d’aide publique offre une somme d’argent non remboursable, destinée aux familles qui veulent construire ou acheter un logement. Cette aide vise les catégories de la population à revenu faible ou moyen. Les catégories à faible revenu sont couvertes par trois programmes: le Fonds de solidarité du logement, qui vise les catégories les plus vulnérables, le Subside rural et le Subside de protection du patrimoine familial, pour l’amélioration du logement des personnes qui sont déjà propriétaires.

8.Article 54: Égalité de traitement entre travailleurs migrants pourvus de documents d’identité ou en situation régulière et nationaux, en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès à des programmes d’intérêt public, et l’accès à un autre emploi, sous réserve de l’article 52 de la Convention

235.Cette égalité de traitement est garantie dans le Code du travail, qui prévoit une procédure de protection des droits pleinement applicable pour le travailleur immigré lésé dans l’exercice de ce droit.

9.Article 55: Égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée entre travailleurs migrants pourvus de documents d’identité ou en situation régulière et nationaux

236.L’égalité de traitement est garantie dans le Code du travail, conformément aux dispositions de la Convention no 111 de l’OIT ratifiée par l’État chilien.

10.Article 44: Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et réunion des travailleurs migrants avec les membres de leur famille

237.Les lois sur les étrangers consacrent l’importance de la famille pour le travailleur immigré. Afin de faciliter l’unité du groupe familial, il a été prévu d’octroyer des permis de séjour aux membres de la famille à charge du travailleur immigré. À cet effet, on entend par groupe familial le conjoint du travailleur ou de la travailleuse immigré(e), les parents ou les enfants de l’un des deux ou des deux conjoints, vivant à charge du titulaire du permis de séjour. L’octroi du permis de séjour de personne à charge n’autorise pas les membres du groupe familial à mener des activités rémunérées au Chili.

238.Les membres de la famille d’immigrés, au sens défini ci-dessus, ont le droit d’obtenir un document d’identité dans un délai de trente jours à partir de la date où le visa leur a été accordé, ainsi qu’un certificat créé spécialement pour eux, dénommé de «première filiation», comportant la date à laquelle ils ont obtenu leur premier document d’identité ainsi que d’autres données civiles telles que, par exemple, le pays d’origine.

239.Dans le cadre des demandes de permis de séjour définitif, la législation relative à l’immigration dispose que ce type de permis peut également être délivré aux détenteurs d’un permis de séjour qui sont à la charge de la personne qui présente la demande.

240.Enfin, il est établi que lorsque les membres de la famille d’un titulaire d’un permis de séjour définitif entrent dans le pays, ils peuvent demander un permis de séjour temporaire, dit visa temporaire, d’une validité d’un an, période au terme de laquelle ils peuvent demander un permis de séjour définitif.

11.Article 50: Conséquence du décès d’un travailleur migrant ou de la dissolution de son mariage; attention prêtée aux conséquences du décès d’un travailleur migrant ou de la dissolution de son mariage

241.Les lois chiliennes sur l’immigration ne comportent pas de dispositions permettant de trancher sur la situation migratoire du groupe familial accompagnant un travailleur migrant en cas de décès de celui-ci ou de dissolution de son mariage. Du point de vue de l’application de la législation sur l’immigration, on ne connait aucun cas de demande de permis de séjour fondée sur de telles circonstances.

242.Néanmoins, la législation sur les étrangers permet de délivrer un visa de séjour temporaire aux étrangers remplissant les conditions requises, retenus par le Ministère de l’intérieur ou le Ministère des affaires étrangères, selon le cas, ce qui pourrait permettre l’octroi des avantages liés au permis de séjour aux personnes ou familles se trouvant dans les situations prévues par l’article 50 de la Convention.

12.Article 51: Droit des travailleurs migrants pourvus d’un document d’identité ou en situation régulière qui ne sont pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée, à se reconvertir et à chercher un autre emploi si leur activité rémunérée prend fin avant l’expiration de leur contrat de travail

243.Le travailleur immigré pourvu de documents d’identité a certes la possibilité de demander un nouveau visa dans le cas où l’activité rémunérée dont dépend son permis de travail a pris fin mais il n’est pas autorisé à choisir librement son activité rémunérée, à se reconvertir et à chercher un autre emploi si son activité rémunérée a pris fin avant l’expiration de son contrat de travail.

13.Article 52: Conditions et restrictions appliquées aux travailleurs migrants pourvus de documents d’identité ou en situation régulière ayant le droit de choisir librement une activité rémunérée

244.Dans le cadre de la législation sur l’immigration, c’est uniquement dans le cas du visa subordonné à un contrat que l’embauche par un autre employeur que celui qui a servi pour fonder la demande de permis de séjour est impossible. Il n’existe pas de restrictions au recrutement des titulaires de visa temporaire ou de permis de séjour définitif, qui peuvent mener plus d’une activité pour un ou plusieurs employeurs.

245.Comme il a déjà été signalé au sujet de l’article 20 de la Convention, le cas du visa subordonné à un contrat est l’une des principales propositions de modernisation de la législation sur l’immigration, qui vise à harmoniser les conditions établies par la loi avec les engagements pris au titre de la Convention; c’est dans cet esprit qu’ont été introduites les modifications réglementaires relatives au délai de trente jours accordé pour présenter un nouveau contrat ainsi que les changements relatifs aux procédures de régularisation de la situation de l’immigré.

14.Article 49: Autorisation de séjour et autorisation d’exercer une activité rémunérée

246.Les lois chiliennes sur l’immigration ne séparent pas le permis de séjour du permis de travail, sauf dans le cas du permis de séjour pour étudiant, qui n’autorise pas à mener des activités rémunérées. Dans ce dernier cas, si le titulaire du permis de séjour le demande, l’autorité de l’immigration peut lui délivrer un permis de travail spécial pour étudiant. Dans le reste des cas de visas temporaires, il est entendu que, dès que le permis est apposé sur le passeport du ressortissant étranger, celui-ci est autorisé à exercer des activités rémunérées.

247.Pour les détenteurs du permis de séjour temporaire, du permis accordé aux réfugiés et du permis de séjour définitif, la législation relative à l’immigration prévoit la possibilité de choisir librement l’activité rémunérée souhaitée sans que cela entraîne l’expiration du permis de séjour.

248.Dans le seul cas du visa subordonné à un contrat, il est établi que la fin du contrat qui avait eu pour effet l’octroi du visa entraîne l’expiration dudit visa ainsi que des visas octroyés aux membres de la famille de l’étranger recruté, sans préjudice du droit, pour le titulaire, de demander un nouveau visa ou un permis de séjour définitif; l’employeur doit faire savoir à l’autorité d’immigration compétente que le contrat arrive à son terme, dans les quinze jours suivant ce terme.

15.Article 56: Interdiction d’expulser et conditions d’expulsion du travailleur immigré

249.Comme il est mentionné ci-dessus à propos de l’article 22, qui protège les immigrés contre l’expulsion collective, la législation relative à l’immigration établit dans ses dispositions les motifs d’expulsion du ressortissant étranger du territoire national et cite les autorités publiques qui sont habilitées à prendre une telle décision.

250.Les travailleurs immigrés pourvus de documents d’identité ou en situation d’immigration régulière ne peuvent être expulsés que par décision du Ministère de l’intérieur, officialisée par un décret suprême. La même législation prévoit la possibilité de présenter par écrit un recours judiciaire en réclamation auprès de la Cour suprême dans un délai de vingt-quatre heures à partir du moment où la mesure a été notifiée à l’intéressé; la présentation du recours suspend la mesure d’expulsion.

251.Au Chili, la mesure d’expulsion n’est pas utilisée pour priver le travailleur immigré des droits découlant de l’autorisation de séjour et du permis de travail. Le décret présidentiel no 9 relatif à la politique nationale en matière de migrations (septembre 2008) indique à ce sujet que: «… L’État doit garantir l’intégration harmonieuse dans la communauté nationale des étrangers résidant légalement au Chili, en œuvrant en faveur de l’égalité de traitement aux niveaux du travail, de la sécurité sociale, des droits culturels et des libertés individuelles…».

252.L’État chilien a le devoir de garantir l’exercice du droit au travail et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour sanctionner le recrutement d’immigrés en situation irrégulière et, dans la mesure du possible, y mettre fin. Le fait que la relation de travail avait été établie alors que le travailleur était en situation de séjour irrégulier ne peut porter atteinte aux droits de ce dernier par rapport à son employeur.

D.Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

253.Ces catégories n’existent pas au Chili.

E.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants etdes membres de leur famille

1.Article 65: Création de services appropriés pour s’occuper des questions relativesà la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille

i)Actions menées par le Département des étrangers et de l’immigration, au Ministèrede l’intérieur, en vue d’améliorer la politique de l’immigration et de l’asile

254.Le décret présidentiel no 9 de septembre 2008 relatif à la politique nationale en matière de migrations porte principalement sur les immigrés résidant au Chili. Il vise à ce que les services publics les intègrent en tant qu’usagers spécifiques et définit des formules de coordination permettant de prendre en charge leurs demandes de manière globale.

255.Ce décret présidentiel a consolidé les pratiques qu’avait instaurées l’État chilien dans divers domaines liés à l’action en faveur de la population immigrée la plus vulnérable. Dès 2006, le Ministère de l’intérieur, responsable de la gestion de l’immigration dans le pays, avait décidé que la mise au point d’une politique nationale de l’immigration et de l’asile faisait partie de ses objectifs stratégiques, en se fondant sur les engagements pris dans le programme de gouvernement de la Présidente de la République. À partir de cette définition, la gestion de l’immigration a particulièrement porté sur l’amélioration de l’analyse des demandes de séjour temporaire et permanent, et des demandes d’asile, ainsi que sur les actions d’accueil visant l’intégration de la communauté des immigrés.

256.En ce qui concerne l’analyse des demandes de séjour temporaire ou permanent et des demandes d’asile, les initiatives suivantes ont été prises:

En 2006, l’administration centrale du Département des étrangers et de l’immigration a mené des actions dans le domaine de la formation et du contrôle des procédures de formation mises en place;

Il convient de signaler à propos de la gestion des demandes des usagers que c’est à partir de 2006 qu’ont commencé de fonctionner de manière permanente le système de réception des permis de séjour temporaire dans la région métropolitaine et le système de réception des demandes de permis de séjour définitif par courrier au niveau national. Ces deux outils ont permis de réduire considérablement le temps de réponse aux usagers des services des étrangers;

Les questions d’immigration sont gérées aux niveaux provincial et régional dans les bureaux du Service des étrangers, qui fonctionnent à ces deux échelons territoriaux. Outre les tâches de formation en matière d’immigration et d’asile qu’ils assument, ces bureaux ont mis au point des initiatives visant à améliorer deux aspects fondamentaux des systèmes d’accueil du public: les besoins en matière de gestion de l’immigration au niveau provincial ont été analysés aux fins d’y affecter du personnel à même d’accomplir les tâches définies et, en complément, des indicateurs de gestion ont été définis pour permettre de mesurer l’efficacité de la gestion au niveau territorial;

Pour compléter l’action de formation et d’appui permanent en matière de gestion des dossiers des étrangers au niveau des provinces, le manuel des aspects juridiques et le manuel des procédures administratives, outils d’appui à la gestion à la disposition des fonctionnaires des gouvernorats provinciaux, ont été mis à jour;

Compte tenu du fait que la problématique de l’asile a gagné en importance dans l’administration de l’immigration, il a été décidé d’en moderniser la gestion, spécialement en ce qui concerne le temps de réponse aux demandes d’asile. La première tâche entreprise a été de relever le statut de l’instance qui se charge de cette question au Ministère de l’intérieur; c’est ainsi qu’a été créée la Section des demandes d’asile et de la réinstallation, qui dépend de la direction du Département des étrangers et de l’immigration;

En ce qui concerne la formation des agents de l’État qui s’occupent de la question de l’asile, le Département des étrangers et des migrations a également formé les agents des gouvernorats provinciaux qui reçoivent les demandes d’asile au niveau provincial ainsi que les agents de la police internationale du Chili qui, étant chargés du contrôle des frontières, établissent le premier contact avec le demandeur d’asile dans les différents postes frontières du pays;

Également dans le domaine de l’amélioration de la gestion de la question de l’asile, une procédure de décentralisation ayant été mise au point, les demandes d’asile peuvent être traitées dans les villes d’Arica et d’Iquique, situées dans le nord du pays. On a ainsi progressé dans la notion de ville solidaire définie dans le Plan d’action de Mexico, qui sera élargie à d’autres parties du pays;

Afin de répondre aux demandes d’asile de plus en plus nombreuses, le Chili, par l’intermédiaire du Ministère de l’intérieur, a passé une Convention avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui engage les deux institutions en ce qui concerne l’amélioration des procédures de détermination du statut de réfugié et la recherche de solutions durables favorisant l’intégration des réfugiés;

En 2007, le Chili a accueilli le cinquième Cours régional de droit international des réfugiés, qui a porté sur des questions de fond et de procédure, s’agissant de déterminer la condition de réfugié; y ont participé des représentants des divers pays de la région;

En ce qui concerne l’amélioration de l’infrastructure des services aux usagers, depuis la fin de 2007, les locaux et les zones d’accueil des usagers ont été améliorés en région métropolitaine (où se trouvent 64 % de l’ensemble des résidents au Chili); la superficie des locaux prévus à cet effet est ainsi passée de 1 800 mètres carrés à 3 500 mètres carrés.

257.En ce qui concerne les actions d’accueil visant à promouvoir l’intégration de la communauté des immigrés, diverses initiatives ont été prises:

Conventions de collaboration intersectorielle: a) Convention de collaboration entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé, par laquelle est établi l’accès au système de santé public pour les fils et filles d’immigrés, enfants ou adolescents; b) Convention entre le Ministère de l’intérieur et le Fonds national de la santé (FONASA) concernant les services aux demandeurs d’asile, qui permet à ceux-ci d’être reconnus comme bénéficiaires du système de santé public; c) Convention de collaboration entre le Ministère de l’intérieur et le Conseil national des jardins d’enfants, permettant aux enfants d’immigrés et de réfugiés de fréquenter les établissements d’enseignement préscolaire;

Étude Migration, genre et sécurité publique: Élaborée en 2008, cette étude a permis de définir et d’analyser, dans une perspective d’égalité des sexes, les facteurs de vulnérabilité sociale en général et ceux qui sont associés à la sécurité publique, ayant une incidence sur la situation de la population immigrée. À partir de cette étude, le Ministère de l’intérieur a organisé le séminaire «Immigrations et politiques publiques: progrès et défis», auquel ont assisté plus de 150 invités issus du secteur public, de la société civile ou d’organismes internationaux ainsi que des chercheurs intéressés par la question. Cette large participation a permis d’engager un premier débat sur la politique et la gestion de l’immigration menées par le Gouvernement chilien;

Projet de collaboration financière visant l ’ aide aux réfugiés et aux demandeurs d ’ asile au Chili: Dans le cadre de cette initiative, le Ministère de l’intérieur administre un fonds dont l’objet est de financer, moyennant le transfert de ressources vers des organisations de la société civile, les besoins de subsistance, de logement, d’alimentation, de soins médicaux, de microcrédit, et de formation professionnelle et linguistique. Le montant de cet apport s’élève approximativement à 500 000 dollars par an;

Création du Bureau sur la traite des personnes: Composé de représentants de divers ministères, cet organe est chargé de coordonner les tâches accomplies par l’appareil de l’État dans les domaines liés à la prévention, à la répression et à la sanction de la traite des personnes.

ii)Actions menées par la Direction des communautés chiliennes à l’étranger (Dicoex) du Ministère des affaires étrangères

258.On trouvera ci-après les mesures prises par la Direction des communautés chiliennes à l’étranger, qui s’occupe, aux niveaux institutionnel et général, des principaux droits et besoins des Chiliens et Chiliennes vivant à l’étranger (voir les paragraphes 24 et 25 du présent rapport).

Le site Web de Dicoex (www.chilesomostodos.gov.cl), qui vise à faciliter les contacts avec les Chiliens de l’étranger, a été créé en 2006. Le portail interactif intitulé «Chile Somos Todos» (Ensemble, nous sommes le Chili) a été lancé officiellement en mars 2007; il a été consulté, au cours de cette même année, 89 104 fois, puis, en 2008, 80 000 fois et, de janvier à octobre 2009, 79 000 fois. On y trouve diverses rubriques conçues pour les Chiliens de l’étranger: une «salle de presse» proposant des informations intéressant ces compatriotes; un forum intitulé «foro somos todos» (Ensemble, nous sommes un forum) où l’on peut échanger des points de vue et faire part de ses intérêts; une partie intitulée «Tous les programmes», qui rassemble des informations sur les programmes de Dicoex; et le «bureau des informations» qui offre des informations sur les démarches consulaires et répond aux questions les plus fréquentes;

La Dicoex, la Division des organisations sociales (DOS) du Secrétariat général du Gouvernement et les consulats du Chili en Argentine ont organisé, à partir de 2005, les «Gobiernos en Terreno» (l’administration sur le terrain) afin d’aider la nombreuse communauté chilienne résidant dans ce pays voisin (soit 50,1 % de la population chilienne résidant à l’étranger) à bénéficier des avantages auxquels elle a droit au Chili. Cette initiative a été mise en œuvre grâce à l’«Infobus Ciudadano» (Bus d’information aux citoyens), véhicule spécialement conçu pour l’aide administrative aux personnes résidant dans des lieux reculés ou éloignés des circonscriptions consulaires chiliennes. Les demandes des compatriotes résidant en Argentine qui reviennent le plus souvent concernent le renouvellement de la carte d’identité, les démarches relatives aux pensions, notamment de retraite, aux allocations de logement, à la reconnaissance des diplômes et des études, aux problèmes civils (succession, nationalité, divorce, pension alimentaire), aux pensions de l’État attribuées aux citoyens ayant perdu leur emploi pour des raisons politiques, aux cartes de santé ou encore à la localisation de membres de leur famille résidant sur le territoire chilien. Les services publics nationaux concernés par ces questions participent à ces visites et fournissent l’appui nécessaire. De 2005 à 2009, l’Infobus s’est rendu à neuf reprises dans diverses localités reculées d’Argentine et a ainsi pu informer plus de 40 000 compatriotes;

En 2002, la Dicoex et le Banco del Estado ont signé un accord visant à ce que les nationaux résidant à l’étranger puissent accéder rapidement et efficacement aux différents services bancaires proposés par ladite banque grâce à sa page Web. Les formalités à accomplir ont ainsi été grandement facilitées en ce qui concerne l’envoi et la réception de documents;

Afin d’informer les Chiliens résidant à l’étranger au sujet des diverses mesures dont ils peuvent bénéficier, la Dicoex publie une lettre d’information mensuelle distribuée dans toutes les représentations diplomatiques du Chili et organisations chiliennes à l’étranger.

2.Article 66: Opérations et organismes autorisés à recruter des travailleurs dans un autre État

259.Les lois chiliennes actuelles relatives à l’immigration ne prévoient pas que l’État, de manière indirecte ou par le biais d’intermédiaires du secteur privé, mène des opérations en vue de recruter des travailleurs dans un autre État.

3.Article 67: Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, de leur réinstallation et de leur réintégration culturelle

260.La Direction des communautés chiliennes à l’étranger (Dicoex) a constaté que les principales questions posées par les compatriotes résidant à l’étranger portaient sur les politiques publiques de réinsertion dans le pays dans les domaines de l’éducation, de la sécurité sociale, du logement et des franchises douanières.

261.En ce qui concerne les franchises douanières, les Chiliens qui résident depuis plus d’un an à l’étranger peuvent importer leurs effets personnels et leurs outils de travail sans payer de droits ou de taxes; ils sont exemptés de droits de douane.

262.Pour ce qui est du logement, le Ministère du logement et de l’urbanisme a mis à la disposition des Chiliens résidant à l’étranger une gamme de programmes de logement dans le cadre du système du subside au logement, dont sont exclus les programmes concernés par le «critère de la protection sociale», instrument de mesure permettant d’identifier les familles vulnérables sur le plan social. Les Chiliens qui s’établissent définitivement avec leur famille dans le pays pourront accéder à d’autres types d’allocation.

263.En ce qui concerne l’éducation, le Chili s’est employé à négocier et à signer des conventions facilitant l’homologation des titres et des grades avec les pays lorsque de tels accords n’existaient pas encore. Les pays avec lesquels le Chili a signé des accords sont: le Brésil, la Colombie, l’Équateur, l’Espagne, l’Uruguay, la Bolivie, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Pérou et l’Argentine.

264. Il convient de signaler, s’agissant de la sécurité sociale, l’augmentation du nombre de conventions internationales de sécurité sociale ratifiées par le Chili, et ce en raison de l’exil pour motifs politiques (1973-1989), ainsi que la croissance des échanges commerciaux, des possibilités de travailler à l’étranger et des mouvements migratoires.

265.En ce qui concerne la réinsertion professionnelle, il n’existe pas de programme public ni de bourse de l’emploi organisée par l’État.

4.Article 68: Mesures destinées à prévenir et à éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière

i)Législation sur l’immigration

266.Les lois sur l’immigration prévoient des sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions. Ces sanctions sont infligées aux entreprises qui transportent des ressortissants étrangers dépourvus des documents nécessaires et aux employeurs qui engagent des étrangers dépourvus du permis de séjour nécessaire pour exercer une activité rémunérée.

267.De plus, le décret présidentiel no 9 relatif à la politique nationale en matière de migrations consacre parmi ses principes le respect des droits des travailleurs immigrés, quelle que soit leur situation en matière d’immigration; le décret indique que toutes les mesures doivent être prises afin de sanctionner l’immigration irrégulière et, dans la mesure du possible, d’y mettre fin par une politique permanente de régularisation des flux migratoires et l’établissement de sanctions infligées aux employeurs qui recrutent des travailleurs immigrés en situation irrégulière.

268.Dans cette perspective, le Ministère de l’intérieur a établi des critères visant à ce que les immigrés et les employeurs qui enfreignent les règles de l’immigration soient sanctionnés. Il s’agit de sanctions pécuniaires d’un montant assez élevé lorsqu’il s’agit d’infractions à la réglementation sur l’immigration commises par des employeurs; en ce qui concerne les travailleurs migrants, les mesures visent à faciliter la régularisation de leur statut.

269.Les sanctions imposées aux immigrés qui ne respectent pas la législation en vigueur en matière d’immigration sont les suivantes: admonestation (sanction par écrit n’entraînant pas de frais), amende (sanction pécuniaire) et, enfin, expulsion du pays.

270.L’admonestation n’a pas de conséquence sur le plan financier. Le montant minimum de l’amende est approximativement de 43 dollars et le montant maximum s’élève à 439 dollars, lorsque le ressortissant étranger se trouvant depuis plus d’un an en situation irrégulière est surpris par l’autorité de contrôle en train de travailler sans disposer des permis nécessaires et qu’il récidive dans ce comportement.

271.Dans le cas des employeurs, les sanctions vont de l’amende (sanction pécuniaire) à l’expulsion (lorsqu’il s’agit d’employeurs étrangers). Une distinction est également établie selon que l’employeur est une personne physique qui, en général, recrute un domestique, ou une personne morale, c’est-à-dire une entreprise possédant une organisation et un service des ressources humaines spécialisé dans le recrutement de personnel.

272.Les amendes infligées aux employeurs vont de 43 dollars approximativement à 2 195 dollars. Ces montants varient en fonction des critères suivants: la durée de l’infraction, la comparution volontaire de l’auteur de l’infraction devant l’autorité de l’immigration, l’existence d’une plainte de l’autorité de contrôle qui a pris l’auteur de l’infraction sur le fait, et la récidive.

273.Lorsque l’employeur est une personne physique, la sanction minimum est approximativement de 43 dollars et le montant maximum de 827 dollars. Lorsque l’employeur est une personne morale, le montant minimal de la sanction est de 827 dollars approximativement et le montant maximal peut s’élever à 2 195 dollars.

ii)Législation du travail

274.Dans les instructions rédigées par son Département du contrôle des fraudes à la législation du travail, et en se fondant sur le principe de la non-discrimination pour des raisons fondées sur la nationalité, la Direction du travail consacre un chapitre spécial aux règles et aux procédures spéciales de contrôle, où figure le contrôle du statut des travailleurs étrangers. Cette procédure n’établit pas de distinction entre les travailleurs étrangers autorisés à fournir des services et ceux qui ne le sont pas; il est en effet prévu que «même si le travailleur étranger illégal − c’est-à-dire non habilité à travailler − ne respecte pas les règles relatives aux étrangers, en règle générale, les droits en sa faveur consacrés par la législation du travail lui sont quand même accordés, même si l’autorisation de travailler fait défaut». Il est clair que «cette règle présente certaines difficultés d’application, principalement en ce qui concerne le domaine des cotisations à la sécurité sociale car, en général, ces étrangers n’ont pas de document national d’identité ni de numéro d’identification fiscale et, par conséquent, aucun organisme de sécurité sociale ne peut recevoir leur cotisation». Étant donné la complexité de la question, il est également établi dans les mêmes instructions que ce type de contrôle doit être mené avec doigté et qu’il faut demander des instructions et des suggestions en cours d’action aux services juridiques et à la hiérarchie de l’Inspection du travail, au niveau régional ou national.

275.De ce qui précède on peut déduire que la situation irrégulière d’un travailleur immigré n’empêche pas le déclenchement d’une procédure de contrôle, ce qui est un frein indirect au recrutement de travailleurs immigrés illégaux.

iii)Traite des personnes

276.En ce qui concerne la traite des personnes, le Chili ne dispose pas d’une infraction correspondant exactement à l’alinéa a de l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

277.La loi chilienne sanctionne la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Concernant les autres infractions pénales envisagées à l’article 3 du Protocole, la loi chilienne incrimine les infractions générales suivantes: l’enlèvement, l’enlèvement de mineur, les lésions (liées au prélèvement d’organes), la traite de mineurs à des fins d’exploitation sexuelle, l’élaboration de matériel pornographique mettant en scène des mineurs et l’obtention de services sexuels de mineurs âgés de 14 à 18 ans.

278.En l’absence d’un cadre juridique incriminant précisément la traite des personnes, le Gouvernement chilien a promu l’adoption d’une loi à cet effet, érigeant également en infraction le trafic illicite de migrants. Actuellement, le projet de loi sur la traite des enfants et des adultes, qui établit des règles concernant la prévention de cette infraction et des poursuites plus efficaces sur le plan pénal, est examiné en seconde lecture (constitutionnelle) au Sénat après avoir été adopté par la Chambre des députés.

279.Dans ce texte figurent: a) l’incrimination du trafic illicite de migrants et de la traite des personnes; b) l’établissement de circonstances atténuantes en cas de coopération efficace, de nouveaux instruments pour l’enquête criminelle, les mesures de protection des victimes, la possibilité de demander un permis de séjour pour les victimes étrangères, des mesures visant à protéger l’identité des victimes; c) l’attribution de compétences plus importantes à l’organisme chargé du contrôle des frontières afin qu’il puisse contrôler les mouvements d’entrée et de sortie du territoire chilien.

280.Outre l’incrimination des infractions mentionnées, le Gouvernement chilien, en coopération avec des organisations internationales et des organisations de la société civile, a promu une série d’actions de sensibilisation, d’information et de prévention de la traite des personnes, comme il est expliqué ci-après:

Création du «Bureau intersectoriel sur la traite des personnes», à composition interministérielle et intersectorielle, chargé de coordonner les actions, plans et programmes des divers acteurs institutionnels en matière de prévention, de répression et de sanction de la traite de personnes et, spécialement, des femmes et des enfants;

Campagne de prévention de la traite des femmes, intitulée «Au Chili nous respectons toutes les femmes», lancée durant le mois d’octobre 2008 par le Service national de la femme, le Département des étrangers et de l’immigration du Ministère de l’intérieur et le Ministère des travaux publics, à l’aéroport international Arturo Merino Benitez; poursuite de la distribution de prospectus d’information sur les risques auxquels peuvent être confrontés les immigrées et sur les moyens de les prévenir;

Mise au point de deux «Cartes géographiques et sociales de la République du Chili» en 2006 et 2007, destinées à détecter d’éventuels itinéraires de la traite des personnes. Activités organisées par Save the Children et Corporación ONG Raíces avec la participation de fonctionnaires de la police de la sûreté, du corps des carabiniers du Chili et du service chargé de l’immigration au Ministère de l’intérieur. Les résultats de cette action ont été communiqués aux autorités supérieures du Ministère de l’intérieur, afin de contribuer à élaborer des politiques et des actions destinées à prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes;

Cours de formation dispensés en 2007 à la police de la sûreté, au corps des carabiniers et à divers organismes de l’État sur la question des pires formes de travail des enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; ces cours ont été donnés par le Service national des mineurs en collaboration avec l’OIT et l’Université Alberto Hurtado;

Quinze petits projets lancés en 2007 par le Service national des mineurs, destinés à informer les enfants et à attirer leur attention sur les risques d’exploitation sexuelle à des fins commerciales; ces projets visent à aborder cette problématique sous l’angle de la prévention au niveau familial;

Programme de perfectionnement destiné à 200 fonctionnaires de la police de la sûreté, réalisé en 2006 par le Service national des mineurs avec l’appui de l’OIM, portant sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le trafic illicite de migrants et la traite des personnes;

Protection des victimes de la traite qui collaborent à la procédure judiciaire et délivrance de permis de séjour à ces victimes;

Signature, en décembre 2009, d’un protocole de collaboration entre le Ministère de l’intérieur et le Service national des mineurs, visant la révision de toutes les demandes de permis de séjour présentées au Chili par des enfants et des adolescents non accompagnés de leurs parents; cette initiative concrétise la coordination fructueuse qui se poursuit depuis 2006;

Tenue, en décembre 2008, du premier Sommet ibéro-américain des ministères publics consacré à la lutte contre la traite des êtres humains, organisé par le ministère public du Chili, conjointement avec l’Agence de coopération internationale allemande (GTZ) et l’Agence de coopération internationale du Chili (AGCI); cette instance permettra, grâce à un travail coordonné, d’orienter les efforts en vue d’engager des poursuites pénales efficaces contre les auteurs de la traite des personnes;

Approbation du document «Guides de Santiago», qui décrit les règles d’action minimales des ministères publics ibéro-américains concernant les victimes et les témoins dans les procédures pénales relatives à la traite de personnes; ce document a été adopté à l’unanimité par les procureurs généraux ibéro-américains à l’occasion de la seizième assemblée de l’Association des ministères publics ibéro-américains, qui s’est tenue en juillet 2008 en République dominicaine; la rédaction de ce document avait été achevée lors de la réunion des ministères publics ibéro-américains tenue à Santiago du Chili en avril 2008.

5.Article 69: Mesures adoptées pour que la situation irrégulière des travailleurs migrants ne se prolonge pas sur le territoire de l’État partie; circonstances dont il faut tenir compte dans les procédures de régularisation

281.Depuis le retour à la démocratie, au début des années 90, le Chili s’est particulièrement intéressé au phénomène de l’immigration en provenance de pays d’Amérique du Sud.

282.Face à ce phénomène, les gouvernements successifs ont en effet entrepris une série d’actions visant à faciliter l’intégration des immigrés au Chili. Le Gouvernement de l’ex-Président Patricio Aylwin a mis à jour la législation sur l’immigration; ensuite, sous le Gouvernement de l’ex-Président Eduardo Frei, la première campagne de régularisation de la situation des immigrés a été organisée et la gestion de l’immigration a été modernisée par l’adoption d’outils technologiques et l’établissement de critères de base concernant la politique migratoire; sous le Gouvernement de l’ex-Président Ricardo Lagos, la modernisation de la gestion s’est poursuivie et une commission des politiques d’immigration a été mise en place, qui a rédigé un texte résumant l’approche gouvernementale en la matière et lancé le débat sur cette problématique avec la société civile.

283.On retiendra aussi que, tenant compte des progrès réalisés, la Présidente Bachelet a incorporé dans son programme de gouvernement des références explicites à la question des migrations et adopté une instruction présidentielle destinée à tous les services publics dépendant de la présidence de la République, dans laquelle elle a souligné que la régularisation de la situation des immigrés était l’un des axes transversaux des politiques publiques menées en faveur des ressortissants étrangers résidant au Chili.

284.À partir de la première campagne extraordinaire de régularisation de la situation des immigrés qui a eu lieu durant le mandat de l’ex-Président Frei, en 1998, la politique publique de régularisation de la situation des travailleurs immigrés a été renforcée; elle est devenue permanente sous le gouvernement du Président Lagos et a été maintenue par la Présidente Bachelet qui en a fait un axe de sa politique nationale dans ce domaine.

285.C’est ainsi qu’a eu lieu, en 2007, la deuxième campagne extraordinaire de régularisation de la situation des immigrés au cours de laquelle quelque 47 665 étrangers ont obtenu un permis de séjour au Chili; dans une deuxième étape, actuellement en cours, plus de 33 000 demandes de permis de séjour définitif ont été reçues.

286.D’après les estimations du Ministère de l’intérieur, avant la régularisation de 1998, on comptait quelque 150 000 résidents étrangers au Chili au total, dont environ 40 000 en situation irrégulière, soit 27 % du total. En 2007, dix ans après cette première campagne, face à une progression de plus de 70 % du nombre d’immigrés résidant au Chili, les immigrés en situation irrégulière représentaient quelque 10 % de la population étrangère résidente totale. À la fin de 2008, ils n’en représentaient plus que 3 %.

287.Outre cette politique de régularisation permanente et les campagnes extraordinaires de régularisation, d’autres d’actions d’intégration ont été entreprises, en tenant compte du fait que la régularisation est un élément fondamental des initiatives sectorielles en matière de santé et d’éducation principalement, comme indiqué plus haut dans le présent rapport.