Présentée par:

Mme Nazira Sirageva (non représentée par un conseil)

Au nom de:

M. Danis Siragev, fils de l’auteur

État partie:

Ouzbékistan

Date de la communication:

12 décembre 1999 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 19 janvier 2000 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

1er novembre 2005

Objet: Condamnation à mort à l’issue d’un procès inéquitable.

Questions de procédure: Néant.

Questions de fond: Droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec son conseil − Condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès inéquitable.

Articles du Pacte: 2 (par. 3 a)), 6, 7, 10 (par. 1), 14 (par. 3 b), d), e) et g)), et 15 (par. 1).

Articles du Protocole facultatif: 2 et 5 (par. 2 a)).

Le 1er novembre 2005, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte figurant en annexe en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication n° 907/2000.

[Annexe]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑cinquième session

concernant la

Communication n o  907/2000 **

Présentée par:

Mme Nazira Sirageva (non représentée par un conseil)

Au nom de:

M. Danis Siragev, fils de l’auteur

État partie:

Ouzbékistan

Date de la communication:

12 décembre 1999 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 1er novembre 2005,

Ayant achevé l’examen de la communication no 907/2000, présentée au nom de M. Danis Siragev en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication est Mme Nazira Sirageva, citoyenne ouzbèke d’origine tatare, qui réside actuellement en France. Elle présente la communication au nom de son fils, Danis Siragev, également citoyen ouzbek d’origine tatare, né en 1975. Lors de la présentation de la communication, il était incarcéré à Tachkent après avoir été condamné à mort, et attendait son exécution. L’auteur affirme que son fils est victime de violations par l’Ouzbékistan des articles 2 (par. 3 a)), 6, 7, 10 (par. 1), 14 (par. 3 b), d), e) et g)), et 15 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle n’est pas représentée par un conseil.

1.2Le 19 janvier 2000, en application de l’article 92 (ancien article 86) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas exécuter M. Siragev tant que la communication était à l’examen. Dans une lettre ultérieure (datée du 6 décembre 2000), l’auteur a fait savoir qu’à une date non précisée M. Siragev avait bénéficié d’une commutation de peine.

Exposé des faits

2.1Danis Siragev était membre du groupe de rock «Al‑Vakil». Le 26 mai 1999, il a été arrêté à Moscou, avec un autre membre du groupe − M. Arutyunyan −, en vertu d’un mandat décerné par les autorités ouzbèkes pour meurtre et vol sur la personne de Laylo Alieva (une vedette de variétés), survenus à Tachkent en avril 1998, et pour la tentative de meurtre commise contre le fils de la victime. Les deux hommes ont été transférés dans la capitale ouzbèke le 3 juin 1999.

2.2Par un jugement rendu le 3 novembre 1999, MM. Siragev et Arutyunyan ont été reconnus coupables du meurtre de Mme Alieva et du vol de ses bijoux, et condamnés à mort. La Cour suprême a confirmé le verdict le 20 décembre 1999.

Teneur de la plainte

3.1D’après l’auteur de la communication, les enquêteurs auraient infligé des mauvais traitements et des tortures à M. Siragev pour le contraindre à s’avouer coupable, au point qu’il aurait dû être hospitalisé. À l’appui de ses dires, l’auteur affirme que, le 15 juillet 1999, elle a été informée au téléphone par la femme de son ex‑mari que son fils se trouvait à l’infirmerie du centre de détention. Il avait apparemment été battu et avait plusieurs côtes cassées. L’enquête aurait conclu que M. Siragev avait été roué de coups par ses codétenus.

3.2L’auteur affirme que la peine prononcée contre son fils est excessive, dans la mesure où le tribunal de la ville de Tachkent a fondé son jugement sur les seuls aveux de son fils et de M. Arutyunyan, sans «le moindre témoin, la moindre preuve matérielle ni la moindre empreinte digitale», et sur les dépositions de personnes qui ont disparu peu après la fin de l’enquête policière et ne sont par conséquent pas venues confirmer leur déposition à la barre. Lors d’une audience qui aurait duré 35 minutes, la Cour suprême a validé ces irrégularités de procédure et les violations commises par les enquêteurs et le tribunal de première instance.

3.3M. Siragev aurait été défendu par un avocat commis d’office uniquement pour la forme. Sa mère n’avait pas les moyens financiers de prendre un autre avocat. Selon l’auteur, ce conseil n’aurait rencontré son fils «que deux ou trois fois», toujours en présence d’un enquêteur. En outre, il n’a été autorisé à prendre connaissance des pièces du procès de première instance que quelques minutes avant l’ouverture de l’audience devant la Cour suprême.

Observations de l’État partie

4.1Dans des notes verbales datées du 13 décembre 2000, du 27 février 2001 et du 17 décembre 2002, le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer des renseignements concernant la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité note que ces informations ne lui ont été transmises que le 21 octobre 2005, au moment où il examinait la communication. Il regrette l’important retard avec lequel l’État partie a fourni des renseignements concernant la recevabilité ou le fond des allégations de l’auteur et rappelle qu’il ressort implicitement du Protocole facultatif que les États parties doivent lui transmettre toutes les informations dont ils disposent dans le délai prévu à l’article 97 de son règlement intérieur.

4.2Le 12 octobre 2005 (note verbale reçue par télécopie le 21 octobre 2005), l’État partie a contesté la recevabilité et le fond de la communication et déclaré, en particulier, que les allégations de violation des droits de M. Siragev lors de l’enquête préliminaire et au cours du procès sont «infondées».

4.3L’État partie rappelle que M. Siragev a été condamné à mort par le tribunal municipal de Tachkent le 3 novembre 1999 et que ce verdict a été confirmé le 20 décembre 1999 par la Cour suprême d’Ouzbékistan. M. Siragev et son coaccusé, M. Arutyunyan, ont été déclarés coupables de meurtre et de vol à main armée. Après qu’un recours eut été adressé au Président de la Cour suprême, celle‑ci a commué la peine de mort à laquelle ils avaient été condamnés en 20 ans de réclusion le 31 mars 2000. De plus, à la suite du décret présidentiel d’amnistie du 30 avril 1999, leur peine de prison a été réduite de 25 %, passant à 15 ans.

4.4Selon l’État partie, la culpabilité de MM. Arutyunyan et Siragev a été confirmée non seulement par leurs aveux, mais aussi par les dépositions d’autres témoins, les conclusions des experts médico‑légaux, les relevés effectués sur le lieu du crime et d’autres éléments de preuve à valeur probante. L’État partie affirme que les actes commis par MM. Arutyunyan et Siragev ont été correctement qualifiés (par les tribunaux).

4.5Dans une autre note verbale datée du 12 octobre 2005, l’État partie soumet à nouveau sa réponse du 31 décembre 2004 dans l’affaire Arutyunyan c. Ouzbékistan, communication no 917/2000 (rapport annuel A/60/40, vol. II, annexe VII), dans laquelle il affirmait notamment que a) rien ne permettait d’affirmer que des pressions physiques ou psychologiques aient étéexercées surArutyunyan et Siragev pendant l’enquête portant sur les crimes qu’ils avaient commis; b) pendant l’enquête, Arutyunyan et Siragev avaient été interrogés avec la participation des avocats de la défense, lesquels ne s’étaient plaints à aucun moment du procès du traitement illégal auquel auraient été soumis leurs clients pendant l’enquête.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2Le Comité note que conformément à l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif, la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

5.3Le Comité a pris note de l’allégation de violation des droits garantis par les articles 14 (par. 3 d), e) et g)) et 15 du Pacte. Aucune information n’a été donnée à l’appui de ces griefs et l’auteur n’a pas suffisamment étayé ces allégations aux fins de la recevabilité. Le Comité déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

5.4En ce qui concerne le non‑respect du droit de M. Siragev à un procès équitable et sa condamnation à une peine excessive, le Comité, tout en regrettant que l’État partie n’ait pas donné de renseignements détaillés à ce sujet, note que les griefs de l’auteur concernent essentiellement l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux nationaux. Il rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties, et non au Comité, d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce et d’interpréter les lois nationales, sauf s’il peut être établi que cette appréciation était arbitraire ou constituait un déni de justice. L’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, qu’il en avait été ainsi dans l’affaire à l’examen. Dans ces conditions, le Comité conclut que cette plainte est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

5.5L’auteur a également affirmé que M. Siragev avait été frappé et torturé en détention par les enquêteurs qui voulaient lui arracher des aveux, au point qu’il avait eu des côtes cassées et avait dû être hospitalisé. L’État partie se limite à déclarer que les allégations de pressions physiques et psychologiques exercées sur le fils de l’auteur sont infondées, sans toutefois contester que celui-ci a été roué de coups et hospitalisé. Dans ces circonstances, le Comité estime que les allégations de violation des articles 7 et 10 (par. 1) du Pacte sont suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. Par conséquent, cette partie de la communication est recevable.

5.6Selon l’auteur, l’avocat commis d’office n’a pas été autorisé à rencontrer M. Siragev en privé pendant l’instruction et n’a pas eu la possibilité par la suite de consulter les procès‑verbaux d’audience du tribunal de la ville de Tachkent afin de préparer le pourvoi devant la Cour suprême. L’État partie n’a pas réfuté cette allégation, se contentant d’affirmer que M. Siragev avait été interrogé avec la participation de son avocat. Le Comité déclare donc cette partie de la communication recevable dans la mesure où elle semble soulever des questions au titre du paragraphe 3 b) de l’article 14 et de l’article 6 du Pacte.

Examen au fond

6.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations portées à sa connaissance par les parties, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du Protocole facultatif.

6.2D’après l’auteur, son fils a été frappé et torturé en détention par les enquêteurs qui voulaient lui arracher des aveux, au point qu’il avait dû être hospitalisé. L’État partie s’est contenté de déclarer cette allégation infondée, sans toutefois contester que pendant sa détention le fils de l’auteur avait été maltraité puis hospitalisé, ni expliquer si une enquête avait été ou non menée sur ces faits ni contester que, comme l’avait dit l’auteur, les enquêteurs avaient affirmé que son fils avait en fait été roué de coups par ses codétenus. Dans ces conditions, le Comité doit accorder le crédit voulu aux affirmations de l’auteur relativement au traitement subi pendant sa détention par son fils, battu au point qu’il a dû être hospitalisé. Il estime que l’État partie est responsable de la sécurité de toute personne qu’il prive de liberté et que dès lors qu’une personne privée de liberté est blessée en détention, il incombe à l’État partie de fournir une explication plausible des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et d’apporter des éléments pour réfuter les allégations avancées. Compte tenu des informations détaillées et non contestées que l’auteur a données, le Comité conclut qu’en l’espèce le traitement subi par M. Siragev constitue une violation de l’article 7 du Pacte, du fait que l’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’intéressé contre de graves mauvais traitements. Le Comité étant parvenu à cette conclusion au sujet de l’article 7, il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés au regard de l’article 10.

6.3L’auteur fait valoir que le droit de son fils à préparer convenablement sa défense a été violé à double titre: d’une part, pendant l’instruction l’avocat n’a pas pu rencontrer M. Siragev en privé, dans le respect des règles de la confidentialité et, d’autre part, il n’a été autorisé à examiner les procès‑verbaux d’audience du tribunal de la ville de Tachkent que peu de temps avant l’ouverture du procès devant la Cour suprême. À l’appui de cette affirmation, elle joint copie d’une requête adressée le 17 décembre 1999 par l’avocat à la Cour suprême pour demander un report d’audience, dans laquelle il affirme qu’il s’est vu sous divers prétextes refuser le droit de consulter les procès‑verbaux d’audience. La Cour suprême a rejeté cette requête, apparemment sans autre explication. En appel, le conseil a déclaré ne pas avoir eu la possibilité de rencontrer son client en privé afin de préparer sa défense, mais la Cour suprême n’a pas répondu à l’objection. L’État partie n’a pas contesté ce qui précède, se contentant d’affirmer que M. Siragev était représenté par un avocat lors de l’enquête préliminaire. En l’absence d’autres observations de l’État partie sur ce point, le Comité considère qu’il y a eu violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte.

6.4Le Comité rappelle que l’imposition de la peine de mort à l’issue d’un procès dans lequel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 dudit Pacte s’il n’est plus possible de faire appel du verdict. Dans le cas de M. Siragev, la peine de mort a été prononcée à titre définitif alors que les dispositions de l’article 14 du Pacte concernant les conditions d’un procès équitable n’ont pas été respectées. Cette constatation amène le Comité à conclure que le droit protégé par l’article 6 a également été violé.

7.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 et du paragraphe 3 b) de l’article 14, lu conjointement avec l’article 6 du Pacte.

8.Conformément au paragraphe 3a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à M. Siragev un recours utile. Le Comité constate que la commutation de la peine capitale dont a bénéficié M. Siragev annule la violation de l’article 6. En l’espèce, la réparation pourrait consister à envisager de lui accorder une nouvelle réduction de peine et une indemnisation. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

9.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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