Présentée par:

Lawrence Chan (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Guyana

Date de la communication:

15 septembre 1998 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 7 février 2000 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

31 octobre 2005

Objet: Imposition automatique de la peine de mort à l’issue d’un procès inique

Questions de procédure: Privation arbitraire de la vie − Droit à un procès équitable − Droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense − Droit d’être assisté gratuitement d’un avocat

Questions de fond: Défaut de coopération de l’État partie − Absence d’éléments de preuve à l’appui des griefs

Articles du Pacte: 6 et 14 (par. 3 b) et d))

Articles du Protocole facultatif: 2 et 4 (par. 2)

Le 31 octobre 2005, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant la communication no 913/2000 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte figure en annexe au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑cinquième session

concernant la

Communication n o  913/2000 **

Présentée par:

Lawrence Chan (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Guyana

Date de la communication:

15 septembre 1998 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2005,

Ayant achevé l’examen de la communication no 913/2000 présentée par Lawrence Chan en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur est Lawrence Chan, de nationalité guyanienne, actuellement incarcéré dans la prison de Georgetown dans l’attente de son exécution. Bien qu’il n’invoque aucune disposition particulière du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il semble que sa communication soulève des questions au regard des articles 6 et 14 du Pacte. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

1.2Le 7 février 2000, conformément à l’article 92 (ancien art. 86) de son règlement intérieur, le Comité, par le biais de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a demandé à l’État partie de ne pas appliquer la peine capitale prononcée contre l’auteur tant que le Comité n’aurait pas achevé l’examen de la communication.

Exposé des faits

2.1Dans la nuit du 11 janvier 1993, un commerçant nommé Raphael Seecharran (R. S.) et son aide Ramong ont été tués dans un camp au bord du fleuve Kaituma, en présence d’un certain J. K. qui accompagnait les deux hommes. Étaient également présents l’auteur, qui était armé d’un pistolet, le frère de l’auteur (J. C.) et l’ami de ce dernier (G. R.). Le dénommé R. S. aurait eu 25 000 dollars du Guyana sur lui au moment de sa mort.

2.2J. K. a réussi à s’échapper et a dénoncé les faits à la police. L’auteur a ensuite été arrêté et reconnu par J. K. lors d’une séance d’identification, le 15 mars 1993. Il a été accusé de meurtre. Il a été mis en accusation en même temps que son frère J. C., qui s’était rendu à la police, et que le dénommé G. R. Il n’a pas été précisé si l’auteur avait été assisté d’un avocat pendant l’instruction.

2.3Pendant l’instruction, J. C. aurait fait une déclaration à charge contre l’auteur; elle a été produite comme preuve et versée au dossier de l’affaire. Une fois en possession des déclarations, après la mise en accusation, le ministère public a demandé l’abandon des poursuites engagées contre J. C., qui a été remis en liberté; par la suite, il a été cité à comparaître en qualité de témoin à charge. Le dénommé G. R. est mort en prison.

2.4Le 21 novembre 1993, le crâne et les os des victimes ont été découverts dans un ruisseau, avec leurs vêtements et une montre que R. S. portait au moment de sa mort.

2.5Lorsque le procès s’est ouvert, le 23 novembre 1995, l’auteur ayant déclaré qu’il n’était pas en mesure de se faire représenter en justice, un avocat lui a été commis d’office pour l’assister gratuitement. Cet avocat a cependant été représenté par un confrère parce qu’il devait plaider à la Cour d’appel ce jour‑là et le lendemain. Après que l’auteur eut plaidé non coupable et que les jurés eurent prêté serment, l’audience a été suspendue jusqu’au lundi 27 novembre 1995 à la demande de l’avocat remplaçant, en raison de l’absence de l’avocat désigné pour défendre l’auteur.

2.6Au cours du procès, J. C., qui avait affirmé que la police l’avait battu pour l’obliger à incriminer l’auteur, est revenu sur sa déclaration, affirmant que c’était l’auteur qui lui avait dit de dire cela. Il a également démenti avoir inventé avec son amant G. R. une version des faits mettant l’auteur en cause, ou s’être rendu à la police pour faire relâcher sa sœur qui avait été placée en garde à vue.

2.7Le 20 décembre 1995, un jury de la High Court (juridiction de jugement) de la Cour suprême du Guyana a déclaré l’auteur coupable de meurtre. Cette déclaration de culpabilité a été fondée, entre autres, sur les témoignages de J. K., de J. C., de J. Clementson (un cousin de R. S.), de L. M. (le médecin qui a effectué l’autopsie des victimes), de L. T. (un expert en balistique), d’O. S. (un ancien caporal de la police) et de plusieurs autres policiers.

2.8Conformément à l’article 101 du Code pénal («Des infractions»), qui dispose que «quiconque commet un meurtre se rend coupable d’un crime et doit donc être puni de mort», le tribunal a automatiquement condamné l’auteur à la peine capitale.

2.9Le 3 janvier 1996, l’auteur a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation devant la Cour d’appel de la Cour suprême du Guyana, en faisant valoir qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. Il a affirmé en particulier que: a) le juge avait fait preuve de partialité en interrogeant constamment les témoins pour combler les lacunes dans les moyens de l’accusation, ce qui avait eu pour effet de faire paraître plus faibles les moyens de la défense lors de l’exposé final du juge à l’intention du jury, et b) que le juge avait commis l’erreur d’accepter des témoignages à charge supplémentaires de J. Clementson, de J. C., de L. T. et d’O. S. alors qu’aucune raison valable ne justifiait que ces éléments de preuve n’aient pas été produits au stade de l’instruction.

2.10Le 13 juin 1997, la Cour d’appel de la Cour suprême a décidé, par deux voix contre une, de débouter l’auteur et de confirmer sa déclaration de culpabilité et sa condamnation.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’on l’a roué de coups pour lui faire avouer le crime, de même que son frère et G. R., qui ont tous deux signé une déclaration à la suite de ce traitement. Les trois hommes n’ont reçu aucun soin alors qu’ils ne pouvaient manger ni marcher normalement. Les policiers ont simplement attendu qu’ils se sentent mieux pour les déférer devant un juge, lequel n’a pris aucune mesure lorsqu’ils se sont plaints des brutalités subies.

3.2L’auteur affirme également que l’accusation a conclu un accord avec J. C. et G. R., qui ont témoigné contre lui pour bénéficier en échange de l’abandon des charges retenues contre eux. Sa condamnation à mort a donc été fondée sur le faux témoignage de son frère.

3.3L’auteur souligne qu’étant issu d’une famille d’Amérindiens pauvres il n’avait pas les moyens de payer les services d’un avocat. Il a donc dû s’en remettre à l’assistance d’un avocat commis par l’État tout au long de son procès. En fin de compte, c’est à cause de sa pauvreté qu’il a été victime d’une injustice.

Défaut de coopération de l’État partie

4.Le 13 août puis le 11 octobre 2001, le Comité a prié l’État partie de lui faire part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité constate qu’aucune réponse ne lui est parvenue. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni des éclaircissements sur la recevabilité ou le fond des griefs de l’auteur. Il rappelle qu’il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que les États parties doivent examiner de bonne foi toutes les accusations formulées contre eux et communiquer au Comité toutes les informations dont ils disposent. En l’absence de réponse de la part de l’État partie, il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux griefs de l’auteur, pour autant que ceux‑ci aient été suffisamment étayés.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que l’auteur avait épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

5.3En ce qui concerne les mauvais traitements dénoncés par l’auteur, qui affirme que les policiers l’ont battu de même que son frère et G. R., obtenant ainsi de ces derniers des déclarations le mettant en cause, le Comité relève qu’il y a des contradictions dans ce qu’a dit J. C. sur ce point lors du procès avec jury. Il note également que l’auteur affirme qu’une partie des éléments de preuve retenus contre lui a été obtenue grâce à un accord conclu entre l’accusation et son frère. Cependant, en l’absence d’élément susceptible de confirmer ces affirmations, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité les griefs qu’il avance. Le Comité en conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

5.4En ce qui concerne la représentation en justice de l’auteur, le Comité rappelle que, le premier jour du procès, le représentant de l’avocat commis d’office pour défendre l’auteur a demandé une suspension de l’audience pendant deux jours ouvrables seulement, l’avocat ayant à ce moment des engagements à la Cour d’appel. Le Comité estime que la brièveté du délai disponible pour la préparation de la défense de l’auteur soulève des questions au regard du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte. Il estime en outre que l’imposition automatique de la peine de mort à l’auteur soulève des questions au regard des articles 6 et 14 du Pacte. En l’absence d’observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication, le Comité déclare que celle‑ci est recevable, dans la mesure où elle soulève des questions au regard des articles 6 et 14 du Pacte.

Examen au fond

6.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.2En ce qui concerne le délai imparti pour la préparation de la défense de l’auteur, le Comité rappelle qu’en vertu du droit d’être assisté d’un défenseur, tel qu’il est garanti au paragraphe 3 d) de l’article 14, l’auteur avait le droit d’être efficacement représenté pendant son procès ainsi que de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme il est garanti à l’alinéa b du même paragraphe 3. Tout en relevant que l’audience a été suspendue pendant seulement deux jours ouvrables à la demande de l’avocat de l’auteur, le Comité note que l’auteur s’est vu attribuer un défenseur par l’État partie. Il rappelle néanmoins que ce dernier peut être tenu pour responsable de l’attitude d’un avocat de la défense s’il était manifeste pour le juge que cette attitude était contraire aux intérêts de la justice.

6.3Le Comité estime que dans une affaire où la peine capitale peut être prononcée, si l’avocat commis d’office pour défendre gratuitement l’accusé est absent le premier jour du procès et qu’il demande, par le biais d’un représentant, la suspension de l’audience, le tribunal doit s’assurer que cette suspension laisse à l’accusé suffisamment de temps pour préparer sa défense avec son avocat. En l’espèce, il aurait dû être manifeste pour le juge que la demande de l’avocat visant à suspendre l’audience pendant seulement deux jours ouvrables, au cours desquels l’avocat était occupé par un autre procès, n’était pas compatible avec les intérêts de la justice, puisque cela ne permettait pas à l’auteur de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. À la lumière de ce qui précède et en l’absence d’explications de l’État partie, le Comité conclut que l’auteur n’a pas été efficacement représenté en justice, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte.

6.4En ce qui concerne la condamnation de l’auteur, le Comité renvoie à sa jurisprudence, réaffirmant que l’imposition de la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6. Il rappelle également que l’auteur n’a pas été représenté efficacement pendant son procès, en violation des alinéas b et d du paragraphe 3 de l’article 14. Le Comité conclut que la peine de mort a été prononcée sans que les garanties prévues à l’article 14 soient respectées et qu’elle viole dès lors l’article 6 du Pacte lu conjointement avec l’article 14.

6.5En outre, le Comité constate que la juridiction de jugement a imposé automatiquement la peine capitale dès lors que le jury eut rendu son verdict par lequel il déclarait l’auteur coupable de meurtre, conformément à l’article 101 du Code pénal («Des infractions»). Cet article dispose que «quiconque commet un meurtre se rend coupable d’un crime et doit donc être puni de mort» sans qu’il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances dans lesquelles le crime a été commis. Le Comité renvoie à sa jurisprudence, réaffirmant que l’imposition automatique et obligatoire de la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, dès lors qu’il n’est pas possible de prendre en considération la situation personnelle de l’auteur ou les circonstances du crime. Il s’ensuit que l’imposition automatique de la peine de mort à l’auteur constitue une violation des droits reconnus au paragraphe 1 de l’article 6.

7.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 et de l’article 6, lu seul et conjointement avec l’article 14 du Pacte.

8.Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile ainsi qu’une réparation sous la forme, en l’espèce, d’une commutation de la peine capitale. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

9.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

APPENDICE

Opinion individuelle de MM. Ivan Shearer et Prafullachandra Natwarlal Bhagwati

Nous souscrivons aux constatations du Comité qui conclut à une violation de l’article 6 dans cette affaire, confirmant sa jurisprudence constante selon laquelle l’imposition automatique et obligatoire de la peine de mort, sans prendre en considération la situation personnelle du condamné ou les circonstances du crime, est contraire au Pacte.

En revanche, nous ne pouvons pas nous associer à la constatation d’autres violations, c’est‑à‑dire des paragraphes 3 b) et 3 d) de l’article 14, portant sur l’équité du procès de M. Chan. Le procès s’est ouvert le jeudi 23 novembre 1995. Il a déclaré qu’il n’était pas en mesure de se faire représenter en justice. Le tribunal lui a alors commis un avocat d’office. L’audience a été suspendue jusqu’au lundi 27 novembre. L’avocat désigné devait en effet plaider une autre cause devant la Cour d’appel les 23 et 24 novembre. Toutefois, même si cette affaire a retenu toute l’attention de l’avocat pendant deux jours ouvrables, il restait néanmoins le week‑end pendant lequel l’avocat pouvait recevoir des instructions et préparer la défense de l’auteur.

Nous notons que l’auteur lui-même ne fait pas valoir dans sa plainte que son avocat n’avait pas eu assez de temps pour se préparer. Son grief porte sur le fait qu’il n’avait pas pu prendre le conseil de son choix parce qu’il était trop pauvre. De plus rien dans les éléments dont le Comité est saisi n’indique que l’avocat ait demandé au tribunal un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Certes tout doit être fait pour garantir un procès équitable dans les affaires où la peine capitale peut être prononcée, mais dans les circonstances de l’espèce il nous semble que les éléments avancés sont insuffisants pour conclure à une violation de l’article 14.

(Signé) Ivan Shearer

(Signé) Prafullachandra Natwarlal Bhagwati

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Opinion individuelle de M me  Ruth Wedgwood

Dans cette affaire, le Comité des droits de l’homme a estimé que la date déterminante pour juger de la recevabilité ratione temporis de la communication était la date de la lettre initiale de l’auteur et non pas la date de l’enregistrement officiel de la communication et de sa transmission à l’État partie. Le Guyana s’est retiré du Protocole facultatif se rapportant au Pacte le 5 janvier 1999, avec effet au 5 avril 1999. Il est redevenu partie au Protocole facultatif à la même date, moyennant une réserve concernant les affaires de condamnation à mort. L’auteur a adressé sa lettre initiale au Comité le 15 septembre 1998 et l’État partie a été prié de faire parvenir une réponse le 7 février 2000.

Notre pratique a été jusqu’à ce jour diverse. Voir Thomas c. Jamaïque, communication no 800/1998 (par. 6.3), in Manfred Nowak, U.N. COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, CCPR COMMENTARY, 2nd revised edition 2005, page 907. Mais voir Smartt c. Guyana, communication no 867/1999 (par. 1.2); Deolall c. Guyana, communication no 912/2000 (par. 4.5); Siewpersaud c. Trinité-et-Tobago, communication no 938/2000 (par. 9) (date de transmission à l’État partie 1er août 2000). Bien qu’il s’agisse d’une conclusion discutable, dans des limites raisonnables, je suis prête à accepter la constatation du Comité.

En ce qui concerne le fond de cette affaire, je rejoins mes collègues Ivan Shearer et Prafullachandra Natwarlal Bhagwati pour conclure qu’il ne peut pas être établi de violation du paragraphe 3 b) de l’article 14, qui tiendrait à l’insuffisance du temps dont avait disposé le conseil commis d’office pour préparer la défense. Certes, dans une affaire où l’accusé risque la peine de mort, une période de quatre jours consentie pour préparer la défense est loin d’être idéale, mais l’avocat n’a pas sollicité de délai supplémentaire. Le Comité n’est pas en mesure de critiquer le jugement de l’avocat et du juge du fond qui ont considéré que quatre jours suffisaient pour préparer valablement la défense.

Sur la question de la condamnation à mort de l’auteur, le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte précise qu’une sentence de mort «ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves». La législation du Guyana prévoit la peine de mort obligatoire pour tous les cas de meurtre, que le crime s’accompagne ou non de circonstances aggravantes supplémentaires. Elle interdit au tribunal ou aux jurés de prendre en considération tout élément concernant le défendeur ou les circonstances du crime qui pourrait être atténuant. En outre, on ne sait même pas si l’imposition obligatoire de la peine de mort est au moins limitée aux cas d’homicide volontaire ou d’atteinte violente et injustifiée à la vie humaine et ne s’applique pas à l’homicide involontaire. Dans ces conditions, en l’absence de clarification de la part de l’État partie, l’application de la loi dans cette affaire ne semblerait pas compatible avec les dispositions du paragraphe 2 de l’article 6.

Il se peut qu’à l’avenir, l’examen de la question de la peine de mort au Guyana soit influencée de façon importante par la jurisprudence de la Cour de Justice des Caraïbes nouvellement créée. Pour le moment toutefois, le Comité est tenu d’évaluer la pratique de l’État uniquement au regard des normes du Pacte et compte tenu des informations fournies par les parties au Protocole facultatif.

(Signé) Ruth Wedgwood

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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