Nations Unies

CED/C/CRI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

15 octobre 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par le Costa Rica en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2014 *

[Date de réception : 7 mai 2020]

I.Introduction

1.Le Costa Rica présente au Comité des disparitions forcées son premier rapport national établi au titre de l’obligation prévue par l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après, la Convention).

2.En ratifiant la Convention, l’État costaricien reconnaît qu’il est nécessaire d’enquêter sans délai dans toutes les situations visées par la Convention, afin de prendre des mesures effectives contre les disparitions forcées à travers le monde, dans divers contextes ne se limitant pas aux zones de conflit.

3.Le présent rapport rassemble les contributions des institutions publiques costariciennes impliquées dans la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, au nombre desquelles figurent de nombreuses autorités d’enquête et d’exécution. Des contributions ont été apportées par l’Assemblée législative, le Ministère de la justice et de la paix, le Ministère de la sécurité publique, le Bureau de la coopération et des relations internationales, le pouvoir judiciaire, le ministère public et le Ministère des relations extérieures et du culte, entre autres.

4.L’élaboration du présent rapport, coordonnée par la Direction générale de la politique étrangère du Ministère des relations extérieures et du culte, a été confiée, pendant l’année 2018 et le premier semestre de 2019, à la Sous-Çommission des disparitions forcées de la Commission interinstitutionnelle pour le suivi et l’application des obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Le rapport a été porté à la connaissance de la société civile le 24 avril 2019 et des institutions membres de la Commission interinstitutionnelle le 26 avril 2019.

5.La première partie du rapport est consacrée au cadre juridique général, national et international applicable aux disparitions forcées au Costa Rica. La seconde décrit le degré de mise en œuvre par le pays des articles de la Convention sur lesquels portent les Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après les Directives).

II.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée au Costa Rica

A.Législation nationale

6. La législation nationale comporte plusieurs instruments prévoyant des mesures préventives contre les disparitions forcées. La Constitution consacre deux titres aux garanties individuelles et sociales et mentionne expressément l’obligation de respecter les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Ces dispositions sont importantes pour garantir le droit à une procédure régulière, dans le cadre des poursuites concernant des infractions associées à une privation de liberté.

7.Le Code pénal contient une disposition faisant spécifiquement référence à l’infraction de dissimulation de détenu par les autorités et à la peine encourue dans ce cas :

« Article 190. Dissimulation de détenus par les autorités : Les autorités qui ordonnent la dissimulation d’un détenu, ainsi que les agents qui exécutent cet ordre, refusent de présenter le détenu à la juridiction compétente ou, d’une quelconque autre manière, violent les dispositions de l’article 37 de la Constitution, encourent la même peine, assortie de la perte de leur emploi, de leurs fonctions et de leur mandat ou de l’interdiction de les exercer pendant une durée de six mois à deux ans. ».

8.Il contient également un article portant expressément sur la privation de liberté sans but lucratif :

« Article 191. Privation de liberté sans but lucratif. Quiconque, dans un but non lucratif, prive autrui de sa liberté personnelle, encourt une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. ».

9.Par ailleurs, le Code de procédure pénale, définit les modalités de traitement des infractions définies par le Code pénal et contient, entre autres, des dispositions permettant de créer des espaces de coopération judiciaire internationale, comme le prévoit la Convention.

10.La législation nationale dispose qu’une infraction est grave si elle est passible d’une peine supérieure à quatre ans d’emprisonnement. La séquestration à des fins d’extorsion, infraction présentant des points communs avec la disparition forcée, est considérée comme une infraction très grave par la législation du Costa Rica, puisqu’en cas de circonstances aggravantes, elle est passible des peines parmi les plus lourdes, pouvant être supérieures à dix ans d’emprisonnement.

11.Au nombre des lois complémentaires, il convient de citer la loi no 4762 portant création de la Direction générale de la réinsertion sociale, rattachée au Ministère de la justice et de la paix, qui définit les objectifs et les missions de l’administration pénitentiaire nationale, y compris en ce qui concerne la garde et le traitement des personnes poursuivies pour la commission ou la commission présumée d’infractions.

12.Dans le même domaine, le Règlement technique de l’administration pénitentiaire, instauré par le décret exécutif no 33876-J et ses modifications, modifie la structure technique et organisationnelle de l’administration pénitentiaire et harmonise les aspects techniques relatifs à l’exécution des peines afin de généraliser la mise en œuvre des principes de légalité, de mesure raisonnable et de sécurité juridique, entre autres, dans le traitement des personnes privées de liberté.

B.Normes internationales

13.En ce qui concerne les instruments internationaux ratifiés par le Costa Rica, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, ratifiée en 1996, est particulièrement importante en ce qu’elle comporte des dispositions visant à protéger et à défendre les personnes dans des situations pouvant donner lieu à des disparitions forcées.

14.Le Costa Rica a également ratifié, en 2001, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui dispose que la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité.

15.Enfin, le Costa Rica a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en 2012 (décret exécutif no 36956).

III.Renseignements sur l’état de mise en œuvre de la Convention, présentés conformément aux Directives

16.Le Costa Rica présente ci-après les renseignements concernant le degré de mise en œuvre de la Convention, en se référant aux recommandations et aux dispositions contenues dans les Directives.

A.Article premier

17.Au Costa Rica, l’ordre juridique permet aux autorités de décréter l’état d’exception pour divers motifs, notamment dans les cas suivants : 1) guerre ; 2) instabilité politique intérieure ; 3) calamité publique ; et 4) situation d’urgence due à des événements naturels ou d’origine anthropique. Dans ce dernier cas, la déclaration de l’état d’exception peut également s’appuyer sur la loi nationale no 8488 relative aux situations d’urgence et à la prévention des risques.

18.Les lois et la Constitution ne précisent pas les caractéristiques et la portée de l’état d’exception précité mais la doctrine et la pratique permettent de déterminer les cas particuliers dans lesquels il peut être déclaré.

19.Il convient de souligner que depuis 1949, date à laquelle la Constitution en vigueur a été adoptée, l’état d’exception n’a été décrété qu’en deux occasions, pour des raisons de sécurité nationale. Il a été déclaré le 12 janvier 1955 et le 21 février 2011 pour préserver la souveraineté nationale et l’intégrité de la population.

20.Dans l’ordre juridique national, aucune disposition applicable à l’état d’exception ne permet d’exercer des activités portant atteinte au droit de circuler librement ou aux autres droits de la personne.

21.Certaines dispositions de haut niveau protègent le droit de circuler librement et, en conséquence, garantissent que nul ne peut être privé de cette liberté ni faire l’objet d’une disparition forcée. En particulier, la Constitution prévoit les mécanismes de protection suivants :

« Article 22. Tout Costaricien peut se déplacer et séjourner en n’importe quel endroit de la République, ou à l’extérieur de celle-ci, à condition d’être libre de toute responsabilité, et y revenir à sa convenance. Aucune condition ne peut être opposée à son entrée dans le pays. ».

« Article 32. Aucun Costaricien ne peut être tenu de quitter le territoire national. ».

« Article 37. Nul ne peut être détenu en l’absence d’indices concordants indiquant la commission d’une infraction, ainsi que d’un ordre écrit émanant d’un juge ou de l’autorité chargée du maintien de l’ordre public, sauf dans le cas d’une personne recherchée ou prise en flagrant délit ; dans tous les cas, la personne doit être présentée à un juge compétent dans un délai impératif de vingt-quatre heures. ».

« Article 48. Sont garantis à toute personne le recours en habeas corpus pour préserver sa liberté et son intégrité personnelles et le recours en amparo pour préserver ou recouvrer la jouissance des autres droits consacrés dans la présente Constitution, ainsi que des droits fondamentaux consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables dans la République. ».

22.En outre, l’article 7 de la Constitution précise la place des conventions internationales et des concordats dûment approuvés par l’Assemblée législative dans la hiérarchie des normes nationales :

« Article 7. Les traités, les conventions internationales et les concordats dûment approuvés par l’Assemblée législative ont, à compter de leur promulgation ou de la date indiquée dans le texte, une autorité supérieure aux lois. ».

23.L’article précité établit l’obligation pour l’État de respecter les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, laquelle a été dûment ratifiée, garantissant que nul ne peut faire l’objet d’une disparition forcée au Costa Rica.

B.Article 2

24.Il n’existe actuellement pas de définition de la disparition forcée dans le droit interne, autre que celle qui figure dans la Convention et qui est donc applicable puisque la Convention fait partie intégrante du droit interne.

25.Le Code pénal costaricien ne contenant pas de dispositions définissant expressément la disparition forcée, la Commission costaricienne de droit international humanitaire a travaillé sur une proposition visant à inclure une qualification pénale dans le Code pénal, élaborée à partir des éléments figurant dans la Convention internationale et la Convention interaméricaine en la matière.

26.En tant que partie intervenant dans cette procédure, la Commission costaricienne de droit international humanitaire a organisé en juin 2017 un atelier portant sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Comité des disparitions forcées. Les institutions nationales membres de cette commission, le système des Nations Unies au Costa Rica et le Bureau de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme ont participé à cet atelier et ont élaboré le texte suivant :

« On entend par disparition forcée tout acte de privation de liberté d’une ou plusieurs personnes, sous quelque forme que ce soit, perpétré par des agents de l’État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi d’un refus de reconnaître cette privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à cette personne ou du lieu où elle se trouve et, en conséquence de cela, du placement de la personne en dehors de la protection de la loi. La disparition forcée est considérée comme une infraction continue ou permanente tant que le sort de la victime ou le lieu où elle se trouve n’est pas déterminé ; elle est en outre imprescriptible. ».

« On entend par disparition forcée commise par des particuliers tout acte de privation de liberté d’une ou plusieurs personnes, sous quelque forme que ce soit, perpétré par des personnes ou groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi d’un refus de reconnaître cette privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à cette personne ou du lieu où elle se trouve et, en conséquence de cela, du placement de la personne en dehors de la protection de la loi. La disparition forcée commise par des particuliers est considérée comme une infraction continue ou permanente tant que le sort de la victime ou le lieu où elle se trouve n’est pas déterminé ; elle est en outre imprescriptible. ».

27.La proposition de la Commission costaricienne de droit international humanitaire prévoit les éléments constitutifs suivants : l’arrestation, la détention, la séquestration ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État.

C.Article 3

28.Concernant l’obligation pour l’État partie de prendre les mesures appropriées pour enquêter sur les actes constitutifs d’une disparition forcée, il convient de préciser qu’au Costa Rica la police judiciaire (Service d’enquête judiciaire) et le ministère public agissent immédiatement lorsqu’un événement susceptible de constituer un crime, comme c’est le cas pour la disparition forcée, est porté à leur connaissance. L’infraction de disparition forcée n’étant pas définie par le Costa Rica, il est fait référence, par similarité, à l’infraction de séquestration à des fins d’extorsion dans plusieurs sections du présent rapport pour expliquer le fonctionnement de l’appareil judiciaire et des services d’enquête costariciens. Dans de tels cas, les enquêteurs de la police judiciaire informent le parquet adjoint chargé de la criminalité organisée et l’affaire est immédiatement prise en charge.

29.L’objectif de ce qui précède est de faire en sorte que, même si l’affaire est traitée dans un premier temps comme une disparition ou une privation de liberté se déroulant dans des circonstances suspectes, des mesures préliminaires soient prises pour que l’enquête envisage la possibilité d’une séquestration, dans le cas où une demande de rançon ou toute autre exigence pour la libération de la victime se confirme. Pour ces cas de figure, la police judiciaire a élaboré un protocole de prise en charge prévoyant une coordination avec les autres autorités de l’État et mettant en place une communication ouverte et permanente.

30.La loi organique no 5524 relative au Service d’enquête judiciaire dispose ce qui suit : Le Service d’enquête judiciaire (...) assiste les juridictions pénales et le ministère public s’agissant d’identifier et de vérifier scientifiquement les infractions et leurs auteurs présumés. Il peut également être sollicité par les autres juridictions costariciennes :

« Article 2. Le Service d’enquête judiciaire assure les missions de police judiciaire qui lui sont attribuées par la présente loi ou d’autres lois et exécute les ordres et autres demandes des juridictions judiciaires. ».

« Article 3. Le Service d’enquête judiciaire, de sa propre initiative, à la suite d’une plainte ou sur mandat de l’autorité compétente, enquête sur les infractions entraînant la mise en mouvement de l’action publique, empêche que les actes commis n’entraînent des conséquences ultérieures et réunit, recueille et ordonne scientifiquement les preuves et autres éléments nécessaires à l’enquête. S’il s’agit d’une action pénale mise en mouvement par un particulier, il intervient uniquement sur ordre de l’autorité compétente, indiquant qu’une plainte ou une accusation a été formulée par une personne légalement qualifiée. ».

« Article 4. Le Service d’enquête judiciaire, entre autres attributions qui lui sont conférées par la loi, doit : 1) Réunir toutes les preuves et autres éléments importants pour l’enquête ; 2) Procéder à l’arrestation des auteurs présumés. Néanmoins, toute personne arrêtée doit être présentée à l’autorité judiciaire compétente dans un délai impératif de vingt-quatre heures. Si, lors de sa détention, avant qu’elle soit présentée à l’autorité judiciaire, les indices de sa culpabilité sont réfutés, la personne est immédiatement remise en liberté (...). ».

31.Le Code pénal définit des infractions qui permettent au ministère public, en plus de son travail de police, de solliciter des mesures privatives de liberté à l’encontre du ou des auteurs d’infractions passibles de peines lourdes ; il existe même des circonstances aggravantes lorsque ces infractions sont commises à des fins lucratives, politiques, politico‑sociales, religieuses ou raciales.

32.Concernant l’infraction de séquestration à des fins d’extorsion, la loi relative à la lutte contre la criminalité organisée dispose, en son article 16, qu’il est possible de procéder à des interventions téléphoniques pour garantir l’obtention de preuves. D’une manière générale, il existe un ensemble d’outils, par exemple dans le domaine de l’analyse criminelle réalisée par la police judiciaire, qui s’appuient sur des technologies grâce auxquelles 96 % des séquestrations survenues au Costa Rica ont pu être élucidées. En coordination avec le ministère public, la participation de l’ensemble de l’organisation criminelle ayant commis l’infraction a pu être démontrée et des peines privatives de liberté ont été prononcées contre les membres de ces groupes criminels.

D.Article 4

33.Concernant l’obligation pour l’État de prendre des mesures appropriées pour promulguer un texte législatif qui érige la disparition forcée en infraction autonome dans des termes conformes à la définition de l’article 2, il convient de tenir compte du fait qu’à ce jour l’infraction de disparition forcée n’est définie au Costa Rica que par l’intermédiaire de la Convention elle-même qui, comme précisé précédemment, est applicable puisqu’elle fait partie du droit interne.

34.Bien qu’il n’existe pas expressément d’infraction de disparition forcée, d’autres infractions similaires, actuellement en vigueur au Costa Rica (loi no 4573 portant Code pénal) sont présentées ci-après :

« Article 214. Extorsion simple. Quiconque, pour obtenir un profit indu, oblige autrui, en ayant recours à l’intimidation ou à des menaces graves, à prendre une disposition patrimoniale préjudiciable pour lui-même ou pour un tiers, encourt une peine de deux à six ans d’emprisonnement. ».

« Article 215. Séquestration à des fins d’extorsion. Quiconque séquestre une personne pour obtenir une rançon à des fins lucratives, politiques, politico-sociales, religieuses ou raciales encourt une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.

Si la victime est volontairement libérée dans les trois jours qui suivent la commission de l’infraction sans avoir subi de dommages et sans que les auteurs de l’infraction soient arrivés à leurs fins, la peine encourue est de six à dix ans d’emprisonnement. ».

« Article 215 bis. Séquestration d’une personne âgée de moins de 12 ans ou d’une personne handicapée en situation de vulnérabilité. Quiconque enlève une personne âgée de moins de 12 ans ou une personne handicapée en situation de vulnérabilité à ses parents, gardiens, curateurs, tuteurs ou personnes en ayant la charge, encourt une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.

La peine encourue est de vingt à vingt-cinq ans d’emprisonnement lorsque la personne séquestrée a subi des lésions corporelles graves ou très graves et de trente‑cinq à cinquante ans d’emprisonnement lorsqu’elle est décédée. ».

35.En outre, le projet de loi 20187 portant modification du Code pénal (loi no 4573) pour y inclure les crimes énoncés dans le Statut de la Cour pénale internationale, amendements de Kampala y compris, est actuellement en instance au Parlement. Ce projet de loi inclut l’incrimination de la disparition forcée.

36.Comme indiqué dans la présente section, le projet de loi est conforme aux recommandations des Directives, en ce qu’il vise précisément à ériger la disparition forcée en infraction autonome.

37.Toujours concernant la privation des libertés individuelles, le Code pénal dispose ce qui suit :

« Formes aggravées. Article 192. Privation de liberté aggravée. La peine encourue est de quatre à dix ans d’emprisonnement si la privation de liberté est perpétrée dans l’une des circonstances suivantes : 1) La victime est âgée de moins de 18 ans ou se trouve dans une situation de vulnérabilité ou de handicap ; 2) Les faits sont commis avec contrainte, tromperie ou violence ; 3) La victime est l’époux ou l’épouse, le compagnon ou la compagne, un parent jusqu’au troisième degré de consanguinité ou d’alliance ou un fonctionnaire public ; 4) La privation de liberté dure plus de vingt-quatre heures ; 5) L’auteur se prévaut de sa relation d’autorité ou de confiance avec la victime ou sa famille, qu’il y ait ou non lien de parenté ; 6) L’auteur tire avantage de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions ; 7) La santé de la victime a subi de graves dommages.

38.Concernant les formes aggravées de privation de liberté, il convient de préciser que le paragraphe 6 de l’article 192 du Code pénal dispose que l’infraction de privation de liberté est considérée comme aggravée lorsque l’auteur tire avantage de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions. Cette disposition peut directement s’appliquer lorsque l’auteur est un agent de la fonction publique.

E.Article 5

39.Cet article impose à l’État partie l’obligation d’établir que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité et de garantir que sa commission entraîne les conséquences prévues par le droit international applicable.

40.Le Code pénal du Costa Rica définit l’infraction d’attaque généralisée ou systématique contre des groupes de personnes. Son article 386 dispose ce qui suit :

« Article 386. Quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, commet, ou donne l’ordre de commettre, des actes relevant de la qualification de crimes contre l’humanité, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme auxquels le Costa Rica est partie et du Statut de Rome, encourt une peine de dix à vingt-cinq ans d’emprisonnement. ».

F.Article 6

41.Concernant l’obligation faite à l’État de mettre en place un régime de responsabilité pénale, ce qui comprend la responsabilité du supérieur, pour la disparition forcée, il convient de préciser ce qui suit.

42.Bien que l’infraction de disparition forcée ne soit pas définie au Costa Rica, il existe une responsabilité pénale au sein de la chaîne de commandement de la police. Sur le plan administratif, il existe également un régime de sanctions administratives, basé sur le droit administratif.

43.Sur le plan pénal, il existe d’autres sanctions. En droit pénal, la responsabilité pénale est individuelle. Même lorsque l’auteur d’une infraction relève d’un service, il est sanctionné individuellement, conformément aux dispositions du Code pénal.

« Article 36. Devoir d’obéissance. Celui qui agit dans le cadre du devoir d’obéissance n’est pas coupable, si les circonstances suivantes sont réunies : a) L’ordre émane d’une autorité compétente pour le donner et respecte les formes requises par la loi ; b) L’agent est hiérarchiquement subordonné à celui qui donne l’ordre ; et c) L’ordre ne constitue pas à l’évidence une infraction. ».

44.L’article précité concerne également les juges qui ordonnent l’arrestation ou la détention provisoire d’une personne. La loi fixe les modalités à respecter pour ordonner ce type de mesures.

45.En conséquence, même lorsqu’une personne est chargée de faire appliquer la loi, elle doit justifier toute détention. C’est le cas notamment des magistrats du siège et des magistrats du parquet, dont l’action obéit au principe de légalité. De même, lorsqu’un fonctionnaire considère qu’un mandat d’arrêt ou une ordonnance de placement en détention ne respecte pas les conditions requises par la loi, il dispose de moyens lui permettant de mettre en cause l’ordre reçu.

46.Lorsqu’un membre des forces de police commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions, et notamment en cas d’abus d’autorité, si l’acte délictueux est avéré, il est pénalement responsable des lésions corporelles ou des atteintes portées aux droits. Lorsque son supérieur hiérarchique a connaissance des actes commis, il est tenu d’en dénoncer l’auteur.

47.Lorsqu’un fonctionnaire estime qu’une détention est illégale et peut même correspondre à une infraction, il doit le signaler à la police judiciaire ou au parquet.

48.L’article 331, relatif à l’abus d’autorité, dispose ce qui suit : « Tout fonctionnaire qui, abusant de son pouvoir, ordonne ou commet un quelconque acte arbitraire portant atteinte aux droits d’autrui encourt une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement. ».

49.L’article 332 du Code pénal définit l’infraction de manquement aux devoirs en ces termes : « Tout fonctionnaire qui, de manière illégale, omet ou refuse d’exécuter un acte faisant partie de ses fonctions ou en retarde l’exécution s’expose à une interdiction d’exercer une fonction publique pendant une durée d’un à quatre ans. Tout fonctionnaire qui, de manière illicite, n’omet pas, ne s’interdit pas ou ne s’abstient pas d’exécuter une formalité, une affaire ou une procédure, alors qu’il est tenu le faire, s’expose à la même sanction. ».

G.Article 7

50.Les peines prévues dépendent du bien juridique protégé. Le critère établi par le législateur est celui prévu dans le Code pénal, législation pénale de référence qui définit une hiérarchie des biens juridiques. La définition des infractions commence à partir de l’article 111 du Code pénal, avec les infractions contre la vie, qui est le bien juridique faisant l’objet de la plus grande protection, la première de ces infractions étant l’homicide simple.

51.L’article 71 du Code pénal définit les outils dont dispose le juge pour la détermination des peines :

« Article 71. Le juge rend un jugement motivé déterminant la durée de la peine en tenant compte des limites prescrites pour chaque infraction, de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur. Pour les apprécier, il prend en compte : a) Les éléments subjectifs et objectifs de l’infraction ; b) L’importance des lésions ou du danger ; c) Le moment, le mode et le lieu de commission des faits ; d) La nature des motifs déterminants ; e) Les autres caractéristiques personnelles de l’auteur ou de la victime dans la mesure où elles peuvent avoir eu une influence sur la commission de l’infraction ; et f) Le comportement de l’auteur après la commission de l’infraction. ».

52.Les caractéristiques psychologiques, psychiatriques et sociales, ainsi que l’éducation et les antécédents de l’auteur sont demandées à l’Institut de criminologie, qui peut inclure dans son rapport tout autre aspect pouvant être utile pour une meilleure information du juge.

53.La législation nationale dispose qu’une infraction est grave si elle est passible d’une peine supérieure à quatre ans d’emprisonnement. Comme nous le verrons ci-après, la séquestration à des fins d’extorsion, qui est sans doute l’infraction présentant le plus de points communs avec la disparition forcée, est considérée comme une infraction très grave dans l’ordre juridique costaricien. De fait, en cas de circonstances aggravantes, les peines peuvent atteindre les peines les plus lourdes prévues par le Code pénal.

« Article 215. Enlèvement à des fins d’extorsion : Quiconque séquestre une personne pour obtenir une rançon à des fins lucratives, politiques, politico-sociales, religieuses ou raciales encourt une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. ».

54.La Convention recommande de définir des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes, selon les modalités de commission de l’infraction. L’ordre juridique costaricien est tout à fait conforme à cette injonction. Concernant les circonstances atténuantes, ce même article 215 dispose que si la victime est volontairement libérée dans les trois jours qui suivent la commission de l’infraction sans avoir subi de dommages et sans que les auteurs de l’infraction soient arrivés à leurs fins, la peine encourue est de six à dix ans d’emprisonnement.

55L’article 215 prévoit en outre un grand nombre de circonstances aggravantes, énumérées par ordre de gravité, en fonction des peines :

« La peine varie de quinze à vingt ans d’emprisonnement selon que : l’auteur arrive à ses fins ; les faits sont commis par deux personnes ou plus ; la séquestration dure plus de trois jours ; la victime est un mineur, une femme enceinte, un majeur incapable, une personne malade ou âgée ; la victime a subi un préjudice corporel, moral, psychique ou financier en raison des modalités ou des moyens employés pour commettre la séquestration ; des violences ont été commises contre des personnes qui ont essayé d’aider la victime au moment où les faits ont été perpétrés ou qui ont par la suite essayé de la libérer. ».

56.Le niveau de peine est le même dans les circonstances suivantes : la victime est un fonctionnaire, un agent diplomatique ou un consul accrédité au Costa Rica ou en transit sur le territoire national ou toute autre personne jouissant d’une protection internationale, conformément à la définition établie par la loi no 6077 portant ratification de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, et dont la libération est soumise à des exigences politiques ou politico-sociales ; la séquestration est commise pour contraindre les pouvoirs publics nationaux, un autre État ou une organisation internationale à prendre une mesure ou à faire une concession.

57.En 2003, un article 215 bis a été ajouté au Code pénal :

« Article 215 bis. Séquestration d’une personne âgée de moins de 12 ans ou d’une personne handicapée en situation de vulnérabilité. Quiconque enlève une personne âgée de moins de 12 ans ou une personne handicapée en situation de vulnérabilité à ses parents, gardiens, curateurs, tuteurs ou personnes en ayant la charge, encourt une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. La peine encourue est de vingt à vingt‑cinq ans d’emprisonnement lorsque la personne séquestrée a subi des lésions corporelles graves ou très graves et de trente-cinq à cinquante ans d’emprisonnement lorsqu’elle est décédée.

58.Les infractions les plus graves correspondent donc à des peines de vingt à vingt-cinq ans d’emprisonnement lorsque la victime a subi des lésions corporelles graves ou très graves et de trente-cinq à cinquante ans d’emprisonnement lorsqu’elle est décédée.

H.Article 8

59.Le Code de procédure pénale costaricien est pleinement conforme aux dispositions de la Convention.

60.Les articles concernant la prescription disposent ce qui suit :

« Article 31. Délais au-delà desquels l’action publique ne peut plus être exercée : Si les poursuites pénales n’ont pas été engagées, il y a extinction de l’action publique : a) Au terme d’un délai égal à la durée de la peine maximale dans le cas des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement ; ce délai ne peut dépasser dix ans ni être inférieur à trois ans, excepté dans le cas des infractions à caractère sexuel commises contre des mineurs, pour lesquelles la prescription commence à courir au moment où la victime devient majeure ; et b) Au terme de deux ans pour les infractions passibles uniquement de peines non privatives de liberté. ».

« Article 32. Calcul du délai de la prescription : Les délais de prescription sont fixés en fonction de la peine principale prévue par la loi et courent, pour les infractions consommées, à compter du jour de la consommation ; pour les infractions tentées, à compter du jour où a été accompli le dernier acte en vue de leur exécution ; et pour les infractions continuées ou à effet permanent, à compter du jour où a cessé cette continuation ou cette permanence. La prescription court, est suspendue ou est interrompue à titre individuel pour chacun des individus impliqués dans la commission de l’infraction. En cas de jonction d’instances, la prescription joue séparément pour chaque infraction. ».

« Article 34. Suspension du calcul de la prescription. Le calcul de la prescription est suspendu : a) Lorsqu’en application d’une disposition constitutionnelle ou légale, l’action pénale ne peut être mise en mouvement ni poursuivie. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où les faits ne peuvent être poursuivis que si l’action pénale a été mise en mouvement par un particulier ; b) Lorsque l’infraction a été commise par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, tant qu’ils continuent d’exercer leurs fonctions et qu’une procédure n’a pas été ouverte ; c) Dans le cas des infractions relatives au système constitutionnel, lorsque l’ordre institutionnel a été rompu et n’a pas été rétabli ; d) Pendant toute la durée de la procédure d’extradition dans un pays étranger ; e) Lorsque l’exercice de l’action pénale a été suspendu en application d’un critère d’opportunité ou à la suite d’une suspension conditionnelle de la procédure, et ce pendant toute la durée de cette suspension ; f) Lorsque la personne mise en cause ne se présente pas. Dans ce cas, la durée de la suspension ne peut excéder une durée égale à la prescription de l’action pénale ; une fois le terme de la suspension atteint, le délai de prescription continue à courir. ».

I.Article 9

61.La législation nationale est très claire en matière de compétence territoriale des juridictions et permet de garantir que tout auteur présumé d’une disparition forcée ayant commis les faits sur le sol costaricien, ou dans des espaces placés sous la juridiction de l’État costaricien, sera jugé. En outre, les juridictions judiciaires ont compétence pour juger tout citoyen costaricien ayant commis une infraction dans un État tiers.

62.Le Code pénal costaricien dispose ce qui suit :

« Article 4. La loi pénale costaricienne s’applique à toute personne qui commet une infraction sur le territoire de la République, sauf dans les cas prévus par les règles, conventions et traités internationaux acceptés par le Costa Rica. ».

« Article 5. Extraterritorialité. La loi pénale costaricienne s’applique aux actes commis à l’étranger, lorsque : 1) ces actes menacent la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou son économie ; 2) ces actes sont commis au préjudice de l’administration publique par des fonctionnaires à son service, qu’ils soient ou non costariciens. ».

« Article 6. Possibilité de poursuivre les auteurs d’infractions commises à l’étranger. Il est possible de poursuivre les auteurs d’infractions commises à l’étranger et d’appliquer dans ce cas la loi costaricienne lorsque les actes en question : 1) produisent ou peuvent produire leurs effets sur l’ensemble ou une partie du territoire national ; 2) ont été commis par des personnes au service du Costa Rica qui n’ont pas été jugées sur le lieu où les faits ont été commis en vertu de l’immunité diplomatique ou fonctionnelle ; 3) ont été perpétrés contre un ressortissant costaricien ou contre ses droits ; 4) ont été commis par un ressortissant costaricien. (Article modifié en 2009). ».

« Article 7. Infractions internationales. Indépendamment des dispositions en vigueur dans le lieu où l’infraction a été commise et de la nationalité de son auteur, quiconque a commis des actes de piraterie, de terrorisme, de financement du terrorisme ou de génocide, a fabriqué de la fausse monnaie ou contrefait des titres de créance, des billets de banque ou d’autres effets au porteur, s’est livré au trafic d’armes, de munitions, d’explosifs ou autres matériaux analogues, a participé à la traite d’esclaves, de femmes ou d’enfants, a commis des infractions à caractère sexuel contre des mineurs, s’est livré au trafic de stupéfiants ou de publications obscènes ou a commis d’autres infractions portant atteinte aux droits de l’homme et au droit international humanitaire prévus par les traités auxquels le Costa Rica a adhéré ou par le présent Code, sera puni conformément aux dispositions de la loi costaricienne. ».

J.Article 10

63.Lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir commis une disparition forcée se trouve sur le territoire du Costa Rica, il sera procédé à sa détention selon les dispositions légales suivantes :

64Conformément à la Constitution politique :

« Article 37. Nul ne peut être détenu en l’absence d’indices concordants de la commission d’une infraction, ainsi que d’un ordre écrit émanant d’un juge ou de l’autorité chargée du maintien de l’ordre public, sauf dans le cas d’une personne recherchée ou prise en flagrant délit ; dans tous les cas, la personne doit être présentée à un juge compétent dans un délai impératif de vingt-quatre heures. ».

65.Conformément au Code de procédure pénale, les autorités observent les règles suivantes :

« Chapitre I. Action pénale. Article 16. L’action pénale peut être publique ou privée. Lorsqu’elle est publique, son exercice relève du ministère public, sans préjudice de la participation de la victime ou d’autres citoyens prévue par le présent Code.

Dans le cas des infractions portant atteinte à la sécurité de la Nation, à l’ordre public, aux pouvoirs publics, à l’ordre constitutionnel, à l’environnement, à l’estran et au Trésor public, le Bureau du Procureur général de la République peut également exercer directement cette action, sans être subordonné aux actes et aux décisions du ministère public. Dans ce cas, le Bureau du Procureur général de la République est partie à la procédure et peut exercer les mêmes prérogatives que celles prévues par le présent Code pour le ministère public. ».

66.La section du Code de procédure pénale consacrée à l’obligation faite à l’État partie d’exercer sa compétence et de procéder à une enquête lorsqu’une personne se trouvant sur son territoire est soupçonnée d’avoir commis une disparition forcée comporte les dispositions suivantes :

« Article 45. Compétence. La compétence des juridictions judiciaires s’applique aux infractions commises sur le territoire de la République ou dans des lieux placés sous la juridiction spéciale de l’État costaricien. Elle peut s’étendre aux infractions commises à l’extérieur du territoire national, dans les cas prévus par la loi. ».

« Article 46. Maintien de la compétence. Lorsque l’incompétence est soulevée après que la date des débats a été fixée, la juridiction apte à statuer sur les infractions les plus graves ne peut pas se déclarer incompétente au motif que l’affaire a été confiée à une juridiction statuant sur des infractions moins graves.

Les juridictions compétentes pour connaître des délits sont également compétentes pour connaître des contraventions lorsque le principal chef d’accusation a été requalifié au cours des débats ou lorsque celles-ci sont connexes à un délit. La procédure adoptée est celle prévue pour juger l’infraction la plus grave. Une fois que la date des débats a été fixée, la compétence territoriale d’une juridiction de jugement ne peut pas être remise en cause. ».

« Article 47. Règles de compétence. Les règles suivantes sont appliquées pour déterminer la compétence territoriale des juridictions :

a)La juridiction est compétente pour connaître des infractions commises dans le ressort de la circonscription judiciaire où elle exerce ses fonctions. Si la circonscription comporte plusieurs juges, les causes sont réparties de manière équitable et conforme aux dispositions applicables en la matière. En cas de doute, la procédure est confiée à la première juridiction saisie, c’est-à-dire à celle qui a pris la première mesure dans la procédure ;

b)Lorsqu’une infraction commise en territoire étranger a produit ses effets sur le territoire de la République, l’affaire relève des juridictions de la circonscription judiciaire de la capitale même si la personne mise en cause a été arrêtée dans une autre circonscription ;

c)Lorsque l’infraction a été commise sur la limite de deux circonscriptions judiciaires ou dans plusieurs circonscriptions judiciaires, la première juridiction saisie est compétente pour connaître des faits ;

d)Lorsque le lieu où les faits ont été commis est inconnu, la juridiction compétente est celle de la circonscription judiciaire correspondant au domicile de la personne mise en cause. Si le lieu où l’infraction a été commise est découvert ultérieurement, l’affaire est confiée à la juridiction de ce lieu, sauf si cela entraîne un retard injustifié de la procédure ou si cela porte préjudice aux droits de la défense ;

e)Dans le cas des infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs se déplaçant dans les eaux territoriales ou l’espace aérien national, la juridiction compétente est celle du lieu où accoste ou atterrit le navire ou l’aéronef. Lorsque le navire ou l’aéronef n’accoste ou n’atterrit pas sur le territoire national, l’affaire est confiée à une juridiction de la capitale. ».

67.En ce qui concerne les fonctions de la police judiciaire, il convient de citer les dispositions suivantes :

« Article 67. Fonctions. En tant qu’auxiliaire du ministère public, sous sa direction et son contrôle, la police judiciaire est chargée d’enquêter sur les infractions entraînant la mise en mouvement de l’action publique, d’éviter que les infractions soient commises ou suivies d’effet, d’en identifier les auteurs et coauteurs, de réunir les éléments de preuve utiles pour motiver l’accusation et d’exercer toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par sa loi organique et par le présent Code. ».

« Article 68. Direction. La police judiciaire est placée sous la direction du ministère public lorsqu’elle doit participer au travail d’enquête. Les fonctionnaires et agents de la police judiciaire sont tenus d’exécuter les ordres du ministère public, ainsi que ceux qui leur sont donnés par les juges dans le cadre de la procédure. Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, le Procureur général peut désigner directement des membres de la police judiciaire pour l’aider dans une enquête. Dans ce cas, les autorités de police ne peuvent pas être écartées de l’enquête sans son accord. ».

« Article 69. Formalités. Les fonctionnaires et agents de la police judiciaire sont tenus de respecter les formalités prévues en ce qui concerne l’enquête et d’agir selon les instructions générales et particulières du ministère public. ».

68.En ce qui concerne les droits de la personne mise en cause, il convient de citer les dispositions suivantes :

« Article 82. Droits de la personne mise en cause. La police judiciaire, le ministère public et les juges, selon le cas, doivent faire savoir à la personne mise en cause qu’elle a le droit de :

a)Connaître les motifs et les raisons de sa privation de liberté, le nom du fonctionnaire qui a ordonné celle-ci et d’accéder, s’il y a lieu, au mandat décerné à son encontre ;

b)Communiquer immédiatement et effectivement avec la personne, l’association, l’organisation ou l’autorité qu’elle souhaite informer de son arrestation ;

c)Être assistée dès le début de l’enquête d’un avocat désigné par elle, par ses proches, par l’organisation qu’elle a informée de son arrestation et, à défaut, d’un défenseur public ;

d)Se présenter ou être présentée devant le ministère public ou le juge pour être informée et prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés ;

e)Garder le silence et, si elle accepte de parler, d’exiger la présence de son avocat au moment de sa déposition ainsi que dans tous les actes de la procédure qui requièrent cette présence ;

f)Ne pas être soumise à des techniques ou à des méthodes qui altèrent son libre arbitre ou portent atteinte à sa dignité ;

g)Ne pas être empêchée de se déplacer dans les locaux et pendant le déroulement de la procédure, sans préjudice des mesures de surveillance que le juge ou le ministère public estiment nécessaire d’ordonner dans certains cas particuliers. ».

69.Lorsqu’un étranger est détenu, il doit être traité selon les règles énoncées par la Cour suprême dans la circulaire 04-ADM-2012 portant sur l’interrogatoire des étrangers mis en cause.

70.Toute personne signalée comme étant l’auteur ou le coauteur d’une infraction ou soupçonnée d’avoir commis une infraction, peut faire valoir ses droits, qui doivent être protégés, jusqu’au terme de la procédure. En conséquence, les poursuites pénales doivent se dérouler dans le strict respect de la loi, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi organique relative au ministère public, ainsi que des droits et garanties prévus par le Code de procédure pénale, la Constitution et les instruments internationaux.

71.À cet égard, il convient de préciser que l’article 8 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme est consacré aux garanties judiciaires.

72.De même, l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose ce qui suit : Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

73.Il convient également de mentionner que l’article XVIII de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme reconnaît que toute personne a droit à la justice. La Convention de Vienne sur les relations consulaires, dans son article 36, alinéas b) et c), dispose ce qui suit : « Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’État d’envoi soit facilité : (...) b) si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention.

74.Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa ; c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément. ».

75.La Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans son avis consultatif 16/99, a disposé à l’unanimité ce qui suit : « 1. L’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires reconnaît à tout étranger détenu des droits individuels, et notamment le droit d’être informé sur l’assistance consulaire, et à l’État destinataire des devoirs correspondants ; 2. L’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires porte sur la protection des droits du ressortissant de l’État d’envoi et fait partie du droit international des droits de l’homme : 3. L’expression « sans retard » utilisée à l’article 36.1 b) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires signifie que l’État doit accomplir son devoir d’informer le détenu sur les droits que lui octroie cette convention, au moment de sa privation de liberté et, en tout état de cause, avant sa première déclaration devant les autorités ; 4. Le respect des droits reconnus à l’intéressé par l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires n’est pas subordonné aux protestations de l’État d’envoi ; 5. Les articles 2, 6, 14 et 50 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernent la protection des droits de l’homme dans les États américains ; 6. Le droit d’être informé, prévu par l’article 36.1 b) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, garantit concrètement l’efficacité du droit à une procédure régulière consacré par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; ce texte définit des garanties minimales pouvant être étendues à la lumière d’autres instruments internationaux tels que la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui élargissent la portée de la protection des justiciables (...) ».

K.Article 11

76.Le principe de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) est appliqué par le Costa Rica, en conformité avec le droit international. Concernant les garanties d’un traitement juste lors de la détention, les autorités appliquent les articles de la législation nationale cités ci-après.

77.L’article premier de la loi organique relative au pouvoir judiciaire dispose ce qui suit : « Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les autres tribunaux prévus par la loi. Le pouvoir judiciaire, en plus des fonctions que lui attribue la Constitution, est compétent pour connaître des affaires relevant du droit civil, pénal, pénal des mineurs, commercial, du travail, du contentieux administratif et civil fiscal, de la famille, rural et constitutionnel, ainsi que d’autres domaines prévus par la loi, pour statuer définitivement dans ces affaires et pour exécuter les décisions rendues, avec l’appui de la force publique si nécessaire. » (ainsi modifié par l’article premier de la loi no 7728 du 15 décembre 1997).

78La Constitution dispose ce qui suit :

« Article 35. Nul ne peut être jugé par une commission, un tribunal ou un juge spécialement nommés à cet effet, mais doit être jugé par les tribunaux prévus conformément aux dispositions de la présente Constitution. ».

79.La Constitution comporte également les dispositions suivantes :

« Article 36. En matière pénale, nul ne peut être forcé de témoigner contre soi-même, son époux, ses ascendants, ses descendants ou contre un membre de sa famille jusqu’au troisième degré de consanguinité ou d’alliance. ».

« Article 37. Nul ne peut être détenu en l’absence d’indices concordants indiquant la commission d’une infraction, ainsi que d’un ordre écrit émanant d’un juge ou de l’autorité chargée du maintien de l’ordre public, sauf dans le cas d’une personne recherchée ou prise en flagrant délit ; dans tous les cas, la personne doit être présentée à un juge compétent dans un délai impératif de vingt-quatre heures. ».

« Article 39. Nul ne peut être sanctionné s’il n’a pas commis une infraction ou un fait dommageable prévus par la loi avant la commission des faits, si une décision ayant force de chose jugée n’a pas été rendue par une autorité compétente, après que l’intéressé ait eut la possibilité d’exercer sa défense, et si sa culpabilité n’a pas été établie. ».

« Article 40. Nul ne sera soumis à des traitements cruels ou dégradants ni à une peine perpétuelle ni à la peine de confiscation. Toute déclaration obtenue par la violence est frappée de nullité. ».

« Article 42. Une même juridiction ne peut statuer plusieurs fois sur une même question. Nul ne peut être jugé plus d’une fois pour les mêmes faits. ».

« Article 44. Nul ne peut être maintenu en garde à vue pendant plus de quarante-huit heures en l’absence d’une décision judiciaire en ce sens ; cette durée ne peut excéder dix jours consécutifs et une inspection judiciaire ne peut en aucun cas être empêchée. ».

80.Le cadre juridique qui permet aux juridictions nationales d’exercer la compétence universelle sur l’infraction de disparition forcée est précisé à l’article 7 du Code pénal .

81.Le Costa Rica s’engage à ouvrir des poursuites, y compris dans le cas où les faits n’ont pas été commis sur son territoire, lorsqu’il s’agit d’infractions graves, ayant un caractère international et représentant une menace pour la paix et la sécurité de l’humanité.

L.Article 12

82.Au Costa Rica, l’accès à la justice pénale est régi par le Code de procédure pénale. Les droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale sont prévus par ses articles 71 et suivants. Les victimes ont le droit d’être traitées dignement et d’accéder, rapidement et sans entrave, aux autorités judiciaires. Le ministère public dispose en outre d’un service spécialisé dans la protection des victimes et des témoins.

83.L’article 71 (Droits des victimes) du Code de procédure pénale dispose ce qui suit en son paragraphe 2 a) (Droits concernant la protection et l’assistance) : Protection extrajudiciaire. La victime a le droit de demander et d’obtenir une protection spéciale en cas de risques ou de menaces graves pour sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches en raison de sa plainte ou de sa participation à la procédure. Le ministère public, la police, le juge ou la juridiction de jugement saisis de l’affaire prennent les mesures nécessaires pour assurer cette protection. La victime doit être entendue dans le cadre de la procédure visant à mettre en place sa protection. Le Bureau de protection des victimes d’infractions du ministère public organise la protection des victimes, en coordination avec l’ensemble des parquets, et transmet les informations utiles concernant l’exécution des mesures de protection ou les demandes de protection, en application des dispositions du dernier paragraphe de l’article 239 du présent Code :

a)Protection judiciaire. Lorsque la divulgation de données concernant l’identité de la victime (nom, carte d’identité, domicile, numéros de téléphone, lieu de travail) représente un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches en raison de sa plainte ou de sa participation à la procédure, ces données sont confidentielles et ne sont pas versées au dossier ; en outre, dans les cas exceptionnels visés à l’article 204 bis du présent Code, la victime a le droit de ne pas divulguer les caractéristiques physiques permettant de l’identifier, lorsqu’en raison de la nature des faits, elles ne sont pas connues de la personne mise en cause ou des personnes ayant un lien avec elle, sans préjudice des droits de la défense. Pour garantir le témoignage et protéger la vie de la victime, des dispositifs technologiques, tels que la vidéoconférence ou tout autre moyen comparable, peuvent être utilisés pour rendre effective la protection prévue, aussi bien dans le cadre de la procédure d’administration anticipée de la preuve qu’au cours des débats selon les modalités et la procédure prévues par les articles 204 et 204 bis du présent Code ;

b)Les victimes mineures, les femmes victimes de sévices sexuels ou de violence et les victimes de traite des êtres humains ou d’actes violents ont le droit de bénéficier de mesures d’aide et de soutien mises en œuvre par le personnel désigné à cet effet, aussi bien par le pouvoir judiciaire que par le Ministère de la sécurité publique ou d’autres institutions, afin d’atténuer la victimisation liée à leur intervention dans la procédure et de faciliter leur participation aux actes de procédures tels que les expertises ou les audiences ;

c)L’intérêt supérieur des victimes mineures doit être pris en compte dans la réalisation de tout acte de procédure ou expertise et notamment lors du recueil de leur témoignage ; à cet effet, le ministère public, le juge ou la juridiction de jugement saisis de l’affaire adoptent les mesures nécessaires pour que les formalités soient réduites et que leur témoignage soir recueilli dans les conditions particulières qui s’imposent. Si nécessaire, un avis peut être sollicité auprès du Département du travail social, de psychiatrie et de psychologie médico-légale ou de tout autre expert dûment nommé, dans le strict respect des droits de la défense, conformément aux dispositions des articles 212, 221 et 351 du présent Code ;

d)L’employeur, public ou privé, de la victime est tenu de lui accorder un congé avec solde lorsqu’elle doit prendre part à des actes de procédure ou à des expertises ou comparaître devant la justice, et ce pendant tout le temps nécessaire à cet effet. Afin de justifier de la participation de la victime à ces actes, l’instance saisie de l’affaire ou devant laquelle se déroule l’acte de procédure doit délivrer une attestation indiquant la nature et la durée effective de l’acte réalisé. Le ministère public, le juge ou la juridiction de jugement saisis de l’affaire prennent les mesures nécessaires pour éviter que la victime fasse l’objet de citations à comparaître ou de comparutions multiples ; en outre, dans la mesure du possible, les audiences doivent être programmées pour que le témoignage soit recueilli le plus rapidement possible sans abuser du congé accordé.

Droits procéduraux :

e)La victime a le droit de dénoncer les faits commis à son encontre, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers autorisé ou d’un mandataire ;

f)La victime directement concernée par les faits a le droit d’être entendue au procès, même si le ministère public ne la désigne pas comme témoin. Le droit à être entendue vaut pour tous les actes que la victime est autorisée à réaliser en application du présent Code. La non-interposition d’un recours ne peut être invoquée pour ne pas statuer sur les requêtes de la victime, qui doit être prévenue des vices de forme à corriger, selon les modalités définies à l’article 15 du présent Code ;

g)La victime a le droit de faire appel d’une décision de non-lieu définitif ou de déboutement, pendant la phase préparatoire, la phase intermédiaire et le procès ;

h)Lorsque le ministère décide de ne pas contester la mise hors de cause, la cessation ou la modification des mesures de protection mises en place en raison de l’existence d’un risque pour la vie ou l’intégrité physique de la victime et que celle-ci n’est pas d’accord, elle a le droit de faire appel, selon les modalités définies à l’article 426 du présent Code ;

i)La victime a le droit d’être convoquée à l’audience préliminaire, dans tous les cas, dès lors qu’elle a indiqué un domicile, un lieu ou un moyen permettant de la contacter ; son avis doit être pris en compte en cas de procédure simplifiée, de suspension conditionnelle de la procédure, de conciliation ou d’application d’un critère d’opportunité, dans les limites et selon les modalités définies par le présent Code. Dans tous les cas, lorsqu’elle est présente, elle a droit à la parole ;

j)La victime a le droit d’exercer une action civile en dommages et intérêts, de porter plainte dans le cas des infractions entraînant la mise en mouvement de l’action pénale par un particulier, de retirer sa plainte dans les infractions ne pouvant entraîner la mise en mouvement de l’action publique que si une plainte a été déposée, de demander le remplacement de l’action pénale publique par une action pénale privée, ainsi que de renoncer aux plaintes déposées ou aux action engagées, le tout dans les limites et selon les modalités définies par le présent Code ;

k)Lorsque le ministère public décide de poursuivre, de demander un non-lieu ou d’appliquer un critère d’opportunité il doit en informer la victime afin que, conformément aux dispositions du présent Code, celle-ci puisse décider si elle porte plainte et se constitue partie à la procédure ou si elle exerce l’action civile en dommages et intérêts ;

l)Lorsque la détention provisoire est demandée en raison de l’existence de risques ou de menaces pour la vie ou l’intégrité physique de la victime ou de ses proches, la victime a le droit d’être entendue par le juge, lorsqu’il statue sur la demande du ministère public, dès lors qu’elle a indiqué un domicile, un lieu ou un moyen permettant de la contacter. Elle peut faire sa déposition par écrit, pour qu’elle soit présentée par le procureur en même temps que la demande de mise en détention, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’entendre. À cet effet, le procureur saisi de l’affaire peut demander des informations au Bureau de protection des victimes d’infractions du ministère public afin de motiver sa demande, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’article 239 du présent Code ;

m)La victime a le droit de s’adresser au juge chargé de la phase préparatoire, de signaler les erreurs, omissions ou retards survenus, selon elle, dans l’enquête sur les faits à son détriment, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’article 298 du présent Code. Elle peut également contester le classement sans suite par le procureur, conformément aux dispositions de ce même article ;

n)La victime a le droit de récupérer le plus vite possible, même à titre de dépôt provisoire, l’ensemble de ses biens ou valeurs confisqués ou saisis par les autorités pour être utilisés comme preuves (ainsi modifié par l’article 16 de la loi no 8720 du 4 mars 2009 relative à la protection des victimes, des témoins et des autres participants à la procédure pénale).

84.Les enquêtes peuvent être ouvertes d’office. Au Costa Rica, l’organe compétent pour mettre en mouvement l’action pénale est le ministère public.

85.Aucune restriction ne peut limiter l’accès des autorités aux lieux de détention dans les cas où il y a des motifs de croire qu’une personne déclarée disparue peut s’y trouver.

86.La loi no 9204 portant création du Mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été publiée au Journal officiel le 28 février 2014. Conformément aux dispositions de cette loi, ce mécanisme est indépendant à la fois du pouvoir de l’État et de l’Institution nationale des droits de l’homme. Il est chargé d’assurer le suivi des établissements où se trouvent des personnes privées de liberté, auxquels il a accès sans aucune restriction.

87.Le droit de quiconque affirme qu’une personne a disparu de dénoncer les faits devant les autorités compétentes et d’obtenir que l’affaire soit examinée sans délai et de façon impartiale, ainsi que la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou acte d’intimidation est garanti par les articles du Code de procédure pénale suivants :

« Chapitre II. Saisine. Plainte. Article 278. Droit de dénoncer ou de porter plainte. Quiconque a connaissance d’une infraction entraînant la mise en mouvement de l’action publique peut porter ce fait à la connaissance du ministère public, d’une juridiction pénale ou de la police judiciaire ; cela ne s’applique pas lorsque les faits ne peuvent être poursuivis que si l’action pénale est mise en mouvement par un particulier. Dans ce dernier cas, seules peuvent porter plainte les personnes habilitées à engager une action, conformément aux dispositions du présent Code. Toute juridiction ayant reçu une plainte doit la porter immédiatement à la connaissance du ministère public. ».

« Article 281. Obligation de dénoncer. Sont tenus de dénoncer les infractions donnant lieu à des poursuites d’office : a) Les fonctionnaires ou agents de l’État qui ont connaissance de tels faits dans l’exercice de leurs fonctions ; b) Les médecins, sages‑femmes, pharmaciens et tous autres professionnels de santé qui ont connaissance de tels faits dans l’exercice de leur profession, sauf lorsque la loi dispose que cette information est protégée par le secret professionnel ; c) Les personnes qui sont chargées, en vertu de la loi, d’un mandat ou d’un acte juridique, de gérer, d’administrer, de surveiller ou de contrôler les biens ou les intérêts d’une institution, d’un organe ou d’une personne et qui ont connaissance d’une infraction commise à son détriment ou au détriment du patrimoine placé sous leur responsabilité, dès lors qu’elles prennent connaissance de l’infraction dans l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les cas, la dénonciation n’est pas obligatoire si elle fait courir un risque plausible de poursuites pénales à la personne, à son époux, à un membre de sa famille, jusqu’au troisième degré de consanguinité ou d’alliance, ou à une personne vivant avec elle et avec laquelle elle a des liens d’affection particuliers. ».

88.En outre, la loi no 8720 relative à la protection des victimes, des témoins et des autres participants à la procédure pénale portant modification et ajout de dispositions au Code de procédure pénale et au Code pénal a pour principal objectif de protéger les droits des victimes, des témoins et des autres participants à la procédure pénale, de réglementer les mesures de protection extrajudiciaires et de définir la procédure applicable en la matière.

89.La loi no 8720 définit trois principes de base, à savoir : le principe de protection, selon lequel il est primordial de protéger la vie, l’intégrité physique, la liberté et la sécurité des personnes visées par ses dispositions ; le principe de proportionnalité et de nécessité, selon lequel les mesures de protection doivent être adaptées au niveau de risque ou de danger auquel est exposée la personne qui en bénéficie et ne peuvent être appliquées que si elles sont nécessaires pour garantir la sécurité de cette personne ou réduire les risques auxquels elle est exposée ; et le principe de confidentialité, selon lequel toute information ou activité administrative ou juridictionnelle en rapport avec la protection des personnes visées par ses dispositions doit être strictement réservée aux fins de l’enquête ou de la procédure correspondante.

90.Ces dispositions sont importantes en ce qu’elles garantissent l’accès des plaignants à des autorités judiciaires indépendantes et impartiales.

91.Le Costa Rica ne dispose pas de données statistiques sur le nombre de plaintes pour disparition forcée.

M.Article 13

92.Concernant les obligations de l’État costaricien en matière d’extradition des personnes soupçonnées, accusées d’une disparition forcée ou reconnues coupables, la loi relative à l’extradition dispose ce qui suit :

« Article 1er. En l’absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par la présente loi, qui s’applique également aux questions non évoquées dans les traités. ».

« Article 3. L’extradition n’est pas proposée ou accordée : a) Lorsque la personne réclamée était de nationalité costaricienne, de naissance ou par naturalisation, au moment de la commission de l’infraction. Dans ce cas, la personne est jugée par les juridictions nationales. Si elle a accompli une partie de la peine ou de la mesure de sûreté à l’étranger, cette période est prise en compte par le juge ; b) Lorsque la demande d’extradition est motivée par la commission d’infractions par des personnes qui sont jugées ou condamnées au Costa Rica pour les mêmes faits ou lorsqu’à la suite de ces poursuites, ces personnes ont été mises hors de cause, graciées ou exemptées ou ont accompli leur peine ; c) Lorsque la personne réclamée est jugée ou a été condamnée pour la commission d’une infraction ou d’une infraction intentionnelle au Costa Rica, avant la réception de la demande d’extradition ; toutefois, si la personne réclamée est mise hors de cause ou en cas d’extinction de la peine, l’extradition peut être accordée ; d) Lorsque les faits reprochés ne constituent pas une infraction selon la loi costaricienne ou lorsque l’action pénale ou la peine sont prescrites ; e) Lorsque la peine correspondant aux faits reprochés, conformément à la qualification provisoire ou définitive du juge ou du tribunal compétent de l’État requérant, est inférieure à un an de privation de liberté et que l’emprisonnement ou la détention provisoire de la personne sont autorisés ou décidés, en l’absence d’une décision ayant force de chose jugée. Cette décision doit imposer une privation de liberté ; f) Lorsque infraction n’a pas été commise dans l’État qui demande l’extradition ou n’y a pas produit ses effets ; g) Lorsque, selon la loi costaricienne, les faits constituent une infraction politique ou une infraction de droit commun connexe à une infraction politique ; h) Lorsqu’elle concerne l’auteur d’une infraction de droit commun, si l’extradition est fondée sur des raisons politiques ; i) Lorsque les infractions faisant l’objet de l’extradition sont passibles de la peine capitale, excepté si l’État requérant s’engage à appliquer la peine immédiatement inférieure à la peine capitale. Si cette assurance n’est pas donnée, la personne réclamée est jugée par les tribunaux costariciens sur la base des documents remis ; j) Lorsque la personne réclamée doit comparaître devant une juridiction d’exception dans l’État requérant ; et k) Lorsque la personne réclamée bénéficie du statut de réfugié politique. ».

93.Lorsque le Costa Rica signe un traité international bilatéral en matière de droit pénal, il s’engage à considérer comme passibles d’extradition les personnes poursuivies pour les délits visés par ce traité, en l’espèce pour disparition forcée, en application de la Convention, qu’il a signée et ratifiée.

94.À cet égard, en matière d’extradition, le Costa Rica a ratifié les instruments bilatéraux suivants.

95.Convention d’extradition entre la République du Costa Rica et l’Italie (loi no 53 du 14 septembre 1874) ; Traité d’extradition entre le Costa Rica et le Nicaragua (loi no 51 du 17 juillet 1896) ; Traité d’extradition avec la Belgique (loi no 78 du 14 août 1902) ; Traité d’extradition avec la Colombie (loi no 60 du 18 juillet 1928) ; Traité additionnel d’extradition avec la Belgique (loi no 235 du 23 août 1934) ; Traité d’extradition avec les États-Unis d’Amérique (loi no 7146 du 30 avril 1990) ; Traité d’extradition entre le Gouvernement de la République du Costa Rica et le Gouvernement de la République de Chine (loi no 7186 du 26 juillet 1990) ; Traité d’extradition entre la République du Costa Rica et le Royaume d’Espagne (loi no 7766 du 24 avril 1998) ; Traité d’extradition entre le Gouvernement de la République du Costa Rica et le Gouvernement de la République du Panama (loi no 8930 du 8 mars 2011) ; Traité d’extradition avec les États-Unis du Mexique (loi no 9139 du 30 avril 2013) ; Traité d’extradition entre la République du Costa Rica et la République du Pérou (loi no 9236 du 23 avril 2014).

96.Par ailleurs, le Costa Rica a signé les instruments multilatéraux suivants : Traité d’extradition conclu avec les républiques d’Amérique du Sud (loi no 10 du 25 août 1879), Traité d’extradition conclu avec les pays d’Amérique centrale (loi no 11 du 3 juin 1887) ; Traité d’extradition et de protection contre l’anarchisme (loi no 35 du 2 juillet 1903) ; Convention sur le droit international privé − Code Bustamante (loi no 50 du 13 décembre 1928) ; Convention interaméricaine sur l’extradition (loi no 7953 du 21 décembre 1999).

97.Ces cinq dernières années, le Costa Rica n’a déposé aucune demande d’extradition en lien avec une disparition forcée et n’a reçu aucune demande de ce type émanant d’autres pays. La disparition forcée n’est pas qualifiée d’infraction politique par le Costa Rica.

98.Actuellement, les traités n’établissent pas de liste contraignante d’infractions, dans la mesure où les infractions évoluent. En adoptant la Convention, le Costa Rica assume les engagements prévus par celle-ci.

N.Article 14

99.S’agissant d’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à une disparition forcée, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Costa Rica a créé le Service de conseil technique et de relations internationales pour renforcer les relations interinstitutionnelles et internationales du ministère public.

100.En conséquence, le Bureau du Procureur général de la République est représenté par le Service de conseil technique et de relations internationales lorsqu’il s’agit de gérer la coopération internationale en matière pénale. Ainsi, tout acte à caractère international réalisé par les divers parquets du pays est traité par le Service de conseil technique et de relations internationales, avec l’aide du Ministère des relations extérieures et du culte, s’il y a lieu. Tout acte international relevant du ministère public est traité par ce service.

101.Le Service de conseil technique et de relations internationales a le statut d’autorité centrale pour les instruments internationaux suivants : Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), Convention interaméricaine sur l’entraide judiciaire en matière pénale (Convention de Nassau).

102.L’entraide judiciaire se déroule conformément aux dispositions de l’article 65 du Code de procédure pénale, libellé comme suit :

« Article 65. Lorsque les activités délictueuses sont réalisées, en tout ou partie, en dehors du territoire national ou sont reprochées à des personnes liées à une organisation à caractère régional ou international, le ministère public peut, dans les cas où ces activités relèvent du droit pénal costaricien, mettre en place des équipes communes d’enquête avec des institutions étrangères ou internationales. Les accords d’enquête commune doivent être approuvés et supervisés par le Procureur général. ».

O. A rticle 15

103.Les États parties coopèrent et s’accordent l’entraide la plus large possible. Le Costa Rica entretient des relations d’amitié avec un grand nombre de pays et est disposé à leur apporter toute assistance requise dans les circonstances visées par cet article.

104.En outre, à partir de 2009, en application de la loi no 8754 relative à la lutte contre la criminalité organisée, une plateforme de coopération entre les divers acteurs de l’entraide judiciaire a été mise en place.

105.L’article 11 de la loi no 8754 dispose ce qui suit :

« Article 11. Plateforme d’information policière.Tous les corps de police du pays sont présents sur la Plateforme d’information policière, gérée par la Direction générale du Service d’enquête judiciaire, sur laquelle ils partagent des informations et peuvent avoir accès aux registres, bases de données, dossiers électroniques, réseaux internationaux et renseignements policiers, afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des enquêtes, à visée préventive ou répressive, concernant tous les types d’infractions. Toute organisation de police internationale dont le Costa Rica est membre doit participer à l’échange d’informations sur les infractions. ».

P.Article 16

106.Au Costa Rica, les règles applicables dans le cas où, en plus de la disparition forcée, d’autres atteintes graves sont à craindre pour la vie et l’intégrité de la personne, figurent à l’article 3 de la loi relative à l’extradition, qui dispose ce qui suit : « L’extradition n’est pas accordée : g) Lorsque, selon la loi costaricienne, les faits constituent une infraction politique ou une infraction de droit commun connexe à une infraction politique ; i) Lorsque les infractions faisant l’objet de l’extradition sont passibles de la peine capitale, excepté si l’État requérant s’engage à appliquer la peine immédiatement inférieure à la peine capitale. Si cette assurance n’est pas donnée, la personne réclamée est jugée par les tribunaux costariciens sur la base des documents remis. ».

107.Le pouvoir judiciaire est seul compétent pour demander, proposer, accorder ou refuser l’extradition. Ses décisions sont portées à la connaissance de l’État requérant ou de l’État requis, par le pouvoir exécutif (art. 5 de la loi relative à l’extradition).

108.La procédure à suivre pour demander l’extradition d’une personne est précisée à l’article 9 de la loi relative à l’extradition, qui dispose ce qui suit :

« Article 9. La procédure suivante doit être respectée pour toute demande d’extradition : la personne réclamée est mise à la disposition de la juridiction pénale de son domicile et, si celle-ci ne peut pas être déterminée, une juridiction pénale de la ville de San José est saisie de l’affaire. Pendant l’examen de la demande d’extradition, la personne qui en fait l’objet est mise en détention provisoire pour une durée maximale de deux mois.

L’État requérant doit fournir :

1.Les documents attestant la délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de mise en détention provisoire ou, le cas échéant, le texte du jugement de condamnation exécutoire qui a été prononcé ;

2.Une copie authentique des actes de procédure qui fournissent des preuves ou, du moins, des indices raisonnables de la culpabilité de l’intéressé ;

3.Les données nécessaires à l’identification du prévenu ou du détenu ;

4.Une copie authentique des dispositions légales pertinentes en ce qui concerne la qualification des faits, la participation imputée à l’intéressé, la peine applicable et la prescription ;

d)Si le dossier est incomplet, le tribunal sollicite, par la voie la plus rapide, le ou les documents manquants ;

e)Le tribunal nomme ensuite un défenseur public si l’intéressé n’a pas de défenseur et procède à l’audition de l’intéressé et d’un représentant du ministère public, pendant une durée maximale de vingt jours, dont dix sont consacrés à la production d’éléments de preuve et dix autres à leur examen ;

f)Les incidents survenus pendant le déroulement des actes de procédure sont examinés par le tribunal, qui rejette automatiquement tout acte non pertinent ou considéré comme étant de nature à entraver le cours de la procédure. Il rend sa décision d’admettre ou de rejeter l’extradition dans les dix jours qui suivent le délai précédemment indiqué et la présente sous la forme qu’il juge pertinente ; dans tous les cas, il doit demander au pays requérant et obtenir de ce pays la promesse formelle que la personne extradée ne sera pas jugée pour un fait antérieur ni soumise à d’autres sanctions que celles correspondant au délit ou imposées dans la condamnation respective, dont copie sera communiquée par le pays requérant aux tribunaux costariciens ;

g)Il peut être fait appel de la décision du tribunal devant la juridiction supérieure dans un délai de trois jours à compter du jour où cette décision a été notifiée à l’intéressé.

Le tribunal accorde aux parties un délai d’audience de cinq jours, au terme duquel il dispose de quinze jours maximum pour rendre sa décision. ».

109.La décision d’accorder ou de refuser l’extradition est susceptible d’appel ; dans ce cas, la force exécutoire de la décision et l’exécution de l’extradition sont suspendues.

Q.Article 17

110.Au Costa Rica, le Service d’enquête judiciaire, en sa qualité de police technique d’investigation intervient en cas de commission d’une infraction. Dans le cadre de l’enquête concernant les activités délictueuses, une fois que l’auteur présumé de l’infraction a été identifié, il ne peut l’interroger qu’en présence d’un avocat et doit le déférer au parquet, dans un délai de six heures à compter de l’arrestation et dans le strict respect de tous les droits fondamentaux et de toutes les garanties qui lui sont accordés par la Constitution et les lois en vigueur.

111.Les articles 12, 13, 82, 93, 100 et 109 du Code de procédure pénale costaricien mentionnent le droit de communiquer avec un avocat ; aucune précision n’est toutefois fournie en ce qui concerne le délai dans lequel les autorités sont tenues d’informer la famille ou un tiers.

112.L’État costaricien a désigné le Mécanisme national de prévention de la torture comme organe chargé de protéger les droits fondamentaux et les droits de l’homme des personnes qui sont soumises à une quelconque forme de privation de liberté et de prévenir tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la conduite d’inspections régulières dans les centres d’internement, de détention et de privation de liberté. Ce mécanisme est tenu de vérifier à chaque inspection que les dispositions de l’article 17 de la Convention.

113.L’administration pénitentiaire tient à jour des registres physiques et électroniques des personnes qui sont privées de liberté dans les établissements pénitentiaires, ce qui n’est pas le cas pour la police municipale et la police nationale.

114.Le Mécanisme national de prévention de la torture a recommandé à la Direction générale du Ministère de la sécurité publique d’émettre une directive pour que tous les postes de police tiennent à jour un registre des personnes arrêtées.

R.Article 18

115.L’accès aux informations contenues dans le dossier administratif des personnes privées de liberté énoncées aux alinéas a) à g) de la Convention est garanti par les articles 6, 7 et 10 du Règlement relatif aux droits et aux devoirs des personnes privées de liberté.

116.La circulaire no JSNN.INC-276-2017 du 18 juillet 2017 décrit de manière vaste et détaillée l’organisation et le fonctionnement des services de santé dans l’administration pénitentiaire. Parmi les nombreux points abordés figurent la confidentialité des renseignements médicaux et le respect de la dignité des personnes.

117.Les dispositions de la loi no 8968 relative à la protection des données sont appliquées au cas par cas. L’arrestation par le Service d’enquête judiciaire dure le temps de la première phase de l’enquête et la personne concernée est déférée au parquet dans un délai maximum de six heures ; le ministère public se charge de transmettre les informations requises à sa famille et de les communiquer sans restrictions à son défenseur.

118.Le Service d’enquête judiciaire assure le suivi des personnes arrêtées dans la phase initiale de l’enquête grâce au Fichier judiciaire, lequel a été créé en application de la loi et est régi par l’article 40 de la loi organique relative au Service d’enquête judiciaire. Le contrôle de l’entrée, du séjour et de la sortie de personnes privées de liberté dans les locaux du Service d’enquête judiciaire est assuré, entre autres dispositifs, grâce aux formulaires institutionnels Tener a la orden (Garde à vue), Orden de Libertad (Remise en liberté) et Orden de Remisión (Extraction), que les autorités judiciaires (ministère public, juridictions pénales, etc.) sont tenues d’utiliser. Les renseignements contenus dans ces formulaires sont conformes aux dispositions de l’article 18 de la Convention.

119.Le Fichier judiciaire du Service d’enquête judiciaire repose sur un système informatique qui crée un dossier judiciaire unique dans lequel sont enregistrés tous les renseignements concernant la personne détenue. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi organique relative au Service d’enquête judiciaire, il est confidentiel et son utilisation est exclusivement réservée au personnel du Service d’enquête judiciaire. Le caractère confidentiel des informations a été confirmé par le vote no 10335-2017 de la Chambre des affaires constitutionnelles de la Cour suprême. Toutefois, toujours dans le respect des critères de sécurité et de confidentialité, les informations non sensibles (autorité compétente, date, heure et lieu de privation de liberté, lieu où se trouve la personne privée de liberté, date heure et lieu de libération, état de santé) contenues dans le système informatique peuvent être communiquées aux autorités.

120.L’article 40 de la loi organique relative au Service d’enquête judiciaire dispose ce qui suit : « Le Fichier judiciaire est géré par un expert en la matière. Il contient des fiches et autres documents, dûment classés, concernant toutes les personnes qui sont, à un moment ou à un autre, comparues devant les autorités en tant qu’auteurs présumés d’une infraction, ainsi que les fiches transmises par les autorités nationales ou étrangères. ».

121.L’article 41 de la loi précitée dispose ce qui suit : « Tous les renseignements figurant dans le Fichier judiciaire sont confidentiels et seuls le Service d’enquête judiciaire et les autres autorités peuvent y avoir accès. ».

S.Article 19

122.La loi no 8968 est l’instrument juridique et l’Agence de protection des données personnelles, rattachée au Ministère de la justice et de la paix, l’entité opérationnelle dans ce domaine. L’objectif est de garantir à chacun la protection de ses droits fondamentaux et de ses droits de la personnalité, concrètement le droit à l’autodétermination informationnelle, la défense de sa liberté et l’égalité dans le domaine du traitement automatisé ou manuel des données portant sur sa personne et ses biens.

123.En tant qu’organisme rattaché au Ministère de la justice et de la paix, l’Agence de protection des données personnelles a des liens étroits avec l’ensemble de l’administration pénitentiaire, permettant une coordination et une coopération efficaces et efficientes, ainsi que l’organisation de formations pour faire en sorte que les agents pénitentiaires connaissent la législation, l’appliquent et adoptent de bonnes pratiques dans ce domaine.

124.L’article 2 du Règlement relatif au Fichier des profils ADN permettant l’identification de personnes dispose ce qui suit :

« Article 2. Objectif de la base de données ADN. La création de la base de données ADN a pour objet d’enregistrer, de conserver et de comparer, de manière codifiée, les profils génétiques obtenus à partir de l’analyse ADN réalisée dans le cadre d’une enquête pénale, ainsi que les profils génétiques volontairement mis à disposition par des proches intéressés en vue de l’identification de cadavres ou de personnes disparues. ».

125.Il convient également de citer les articles 3, 6, 8 et 26 du règlement précité.

« Article 3. Définition du profil génétique. À cet effet, on entend par profil génétique ou empreinte génétique, le code alphanumérique personnel, obtenu exclusivement à partir de séquences d’ADN non codantes, aux seules fins d’identification. ».

« Article 6. Autorité chargée de gérer la base de données ADN. Le Département de sciences médico-légales du Service d’enquête judiciaire est chargé de conserver les échantillons identifiés et non identifiés, d’analyser les profils génétiques, de gérer et de contrôler le fichier de la base de données ADN, dans laquelle sont rassemblés, de manière centralisée et intégrale, tous les profils obtenus, lesquels pourront être utilisés, dans les situations prévues par le présent règlement, pour les besoins des procédures pénales et pour l’identification de personnes disparues ou de restes humains. ».

« Article 8. Confidentialité des informations contenues dans la base de données ADN. Les informations contenues dans la base de données ADN et les échantillons biologiques sont des données à caractère confidentiel. Le donneur de l’échantillon biologique peut accéder aux informations le concernant, aux fins pour lesquelles l’échantillon a été prélevé. Les juridictions pénales, le ministère public et le défenseur ont également accès aux informations contenues dans la base de données ADN aux fins de l’enquête pénale dans laquelle ils interviennent. ».

« Article 26. Conservation des informations dans le Fichier des personnes disparues. Les informations contenues dans la base de données ADN concernant les restes humains et le matériel biologique présumés appartenir à une personne disparue sont conservées jusqu’à leur identification. ».

126.Il convient enfin de préciser que le Costa Rica dispose d’une base unique de données médico-légales concernant les profils génétiques. Opérationnelle depuis 2013, elle utilise le Combined DNA Index System mis au point par le FBI (Federal Bureau of Investigation).

T.Article 20

127.La législation du Costa Rica prévoit un droit de recours devant les organes chargés de contrôler l’action de l’administration pénitentiaire suivants : la Chambre des affaires constitutionnelles de la Cour suprême, sur recours en amparo ou en habeas corpus ; le juge de l’application des peines, sur recours judiciaire ; le Service de défense des habitants, sur plainte ; et l’Inspection des services du Ministère de la justice et de la paix, sur plainte.

128.Afin de donner effet à une obligation de l’État, la loi no 8720 relative à la protection des victimes et des témoins porte création, au sein du Service d’enquête judiciaire, d’une Unité de protection chargée de protéger la vie et l’intégrité physique des personnes relevant du programme prévu par la loi. De même, lorsqu’une situation portant atteinte à la victime est identifiée, celle-ci peut également bénéficier d’un des programmes coordonnés par le Bureau de protection des victimes et des témoins d’infractions du ministère public.

U.Article 21

129.Parmi les formalités prévues dans le cadre de la procédure de remise en liberté des personnes détenues, il convient de citer l’obligation de notifier aux autorités judiciaires que la peine a été effectivement exécutée, sur la base d’une étude juridique effectuée par du personnel compétent en la matière.

130.Le Service d’enquête judiciaire effectue des contrôles administratifs qui permettent de suivre avec exactitude le statut et la localisation des personnes privées de liberté. Une fois que celles-ci sont déférées au parquet, leur garde est assurée sous son contrôle. À cet effet, le Service d’enquête judiciaire dispose d’une section chargée de la contention, du transport et des investigations corporelles des personnes privées de liberté, la Section des établissements pénitentiaires, qui accomplit son travail dans le respect des dispositions du Manuel de procédures applicable à la contention, au transport et aux investigations corporelles des personnes privées de liberté, du 20 décembre 2004, défini comme tel par la circulaire no 187‑2004 du Conseil supérieur de la Cour suprême. Les directives de la circulaire no 17‑2005 du 23 février 2005, reconduite le 26 avril 2016 par la circulaire no 61-2016 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, viennent compléter ce manuel. Il convient également de signaler la circulaire no 082-2001 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême portant modification du Manuel de procédures applicables à la remise en liberté, à l ’ extraction de détenus et au placement en garde à vue, qui permet de vérifier avec certitude que les personnes détenues provisoirement dans les locaux du Service d’enquête judiciaire ont été remises en liberté ou transférées dans un établissement pénitentiaire du Ministère de la justice et de la paix. Ce manuel définit également des dispositions garantissant la protection, l’intégrité physique et la santé des personnes privées de liberté (art. 3, 7 et 11).

131.L’article 3 du manuel précité dispose ce qui suit : « Lorsqu’une personne privée de liberté souffre d’une maladie ou d’un trouble physique nécessitant une prise en charge médicale, elle doit être transférée dans un établissement hospitalier, sur ordre du fonctionnaire judiciaire sous l’autorité duquel elle est placée. En cas d’extrême urgence, le chef ou le responsable du poste de police concerné autorise le transfert et en informe l’autorité compétente ; il peut à cet effet demander l’avis d’un médecin et en informer le fonctionnaire sous l’autorité duquel est placée la personne privée de liberté. ».

132.L’article 7 de ce même manuel dispose ce qui suit : « La personne qui assure le transport de personnes privées de liberté doit mettre en place les mesures de sécurité légales nécessaires pour le transfèrement, la contention et le transport des personnes privées de liberté et garantir l’intégrité physique personnelle de la personne détenue (...) ».

133.Enfin, l’article 11 précise ce qui suit : « La procédure à suivre est la même lorsqu’une personne privée de liberté dans les locaux du Service d’enquête judiciaire doit être conduite dans un établissement pénitentiaire. S’il y a le moindre doute, il convient de contacter la direction de cet établissement au sujet de certaines particularités importantes de la personne, qui pourraient figurer dans le dossier conservé par l’établissement sur chaque détenu, afin de vérifier qu’il s’agit bien de la personne concernée. ».

V.Article 22

134.La législation pénale et administrative costaricienne prévoit des sanctions applicables aux fonctionnaires qui auraient manqué à leurs obligations. Plus précisément, le Règlement intérieur de la Direction générale de la réinsertion sociale s’applique à la prestation de services des fonctionnaires de cette direction, et le Règlement général de la police pénitentiaire, à l’action de la police pénitentiaire.

135.Le Système d’information de l’administration pénitentiaire est actuellement utilisé dans tous les établissements fermés, semi-ouverts et ouverts de la Direction générale de la réinsertion sociale. Ce fichier informatique rassemble les données sociodémographiques, la situation juridique et les interventions techniques concernant les personnes privées de liberté.

136.Le logiciel IGNIS permet également d’enregistrer des données sociodémographiques, les visites reçues par les personnes privées de liberté, ainsi que divers rapports et autres services utilisés par la Direction de la police pénitentiaire. Ce logiciel est pressenti pour remplacer celui du Système d’information de l’administration pénitentiaire. Il est prévu de développer les fonctions nécessaires à l’intégration des informations concernant l’administration de la peine, aux fins d’utilisation dans tous les établissements fermés et pour mineurs de la Direction générale de la réinsertion sociale, à l’exception des centres Vilma Curling et Gerardo Rodríguez.

137.Toute personne privée de liberté peut, entre autres instances, former un recours en habeas corpus devant la Chambre des affaires constitutionnelles de la Cour suprême, si elle considère qu’il y a eu abus d’autorité lors de son interpellation.

W.Article 23

138.Le Ministère de la justice et de la paix considère que le personnel de l’administration pénitentiaire joue un rôle fondamental pour garantir le respect et la protection des droits de l’homme des personnes privées de liberté. En conséquence, une série de normes ont été élaborées pour donner effet aux engagements internationaux pris par le pays.

139.Le cadre réglementaire institutionnel comporte des normes de base concernant le travail de chaque catégorie de personnel et de population (femmes, hommes, personnes issues de la diversité sexuelle, enfants, adolescents, personnes âgées, etc.) destinataire des services, garantissant le respect de ses besoins, de sa dignité, ainsi que la protection de son intégrité.

140.Des orientations claires ont été données au personnel concernant l’accomplissement de ses obligations professionnelles, administratives et sécuritaires, dans le cadre de pratiques légales, humaines et réglementées.

141.En s’appuyant sur les instruments juridiques adoptés par l’État pour donner effet à ses engagements internationaux, l’École de formation pénitentiaire a élaboré des modules de formation aux droits de l’homme et propose un éventail de possibilités répondant à ces obligations universelles.

142.Les objectifs de ces modules sont notamment les suivants : former le personnel pour qu’il puisse appliquer les dispositions législatives dans son comportement et sa pratique professionnelle ; mettre en lumière le travail accompli par le personnel pénitentiaire pour garantir la protection et la promotion des droits de l’homme et son aptitude à renforcer le cadre réglementaire dans ce domaine ; renforcer la culture de la paix et le règlement amiable des conflits, afin d’éliminer la culture de la violence et du non-respect des droits de l’homme.

143.Le Code pénal costaricien ne définit pas l’infraction de disparition forcée. Pour autant, le Ministère de la justice et de la paix possède depuis longtemps une éthique d’adoption et de respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme. En conséquence, il sera facile d’intégrer dans l’agenda institutionnel les éléments propres à garantir l’application de la Convention lorsque le moment sera venu pour le pays de se mettre en conformité et d’intégrer l’infraction de disparition forcée dans le Code pénal.

X.Article 24

144.De manière générale, en cas de signalement d’une disparition forcée, une enquête est ouverte et tous les actes de procédure considérés comme pertinents sont accomplis. On pourra notamment : interroger les personnes qui pourraient fournir des données ou éléments utiles pour l’enquête ou l’établissement du profil de la victime ; assurer la prise en charge et la protection des victimes, directes et indirectes, ou des témoins des faits ; recueillir et conserver tous les indices et éléments de preuve apportés par la victime ou les personnes lésées pour établir l’existence de l’infraction et la probable responsabilité de la personne mise en cause ; protéger le lieu de la commission des faits ou de leur découverte et, en général, accomplir tous les actes nécessaires pour garantir l’intégrité des indices. Au cours de tous les actes visant à élucider les faits, à déterminer l’identité des auteurs présumés, à les interpeller, à retrouver la personne disparue et à la libérer s’il y a lieu, la collaboration des agents du Bureau central national d’Interpol et du Ministère des relations extérieures et du culte peut être sollicitée, si besoin, pour ce qui relève de leur compétence.

145.Il convient également de mentionner le Protocole national du Système d’alerte et de procédure pour la coordination et la réaction immédiates des institutions publiques et privées en cas de disparition ou d’enlèvement de mineurs, qui est appliqué dans de tels cas. Le Service d’enquête judiciaire joue un rôle très important s’agissant d’appliquer ce protocole, qui peut même servir de référence pour la prise en charge de certaines affaires de disparition de personnes majeures.

146.Le droit des victimes d’être informées de l’avancement et des résultats de l’enquête en cas de disparition forcée a été effectivement étendu à leurs proches. En cas de décès, les lieux sont étudiés, en tenant compte de toutes les recommandations relatives, entre autres, à l’examen des lieux et des choses, à la collecte des indices et à la levée de corps, en veillant à protéger les éléments de preuve qui pourraient s’y trouver et en réservant le traitement requis au corps de la victime.

147.Le Département de sciences médico-légales du Service d’enquête judiciaire a mis en place un système de gestion de la qualité visant à garantir la fiabilité et la reproductibilité des résultats par des méthodes établies, en collaboration avec diverses autorités judiciaires nationales et régionales. Une liste normalisée d’expertises est mise à la disposition des différentes autorités judiciaires du pays pour le traitement des divers éléments recueillis sur les lieux aux fins de l’enquête sur l’affaire ; elle peut être également utilisée dans les affaires de disparition forcée.

148.Concernant l’existence de dispositifs permettant de conduire des enquêtes, de localiser des victimes et, en cas de décès, de localiser, de respecter et de restituer les restes à leurs proches, la législation en vigueur au Costa Rica prévoit l’obligation d’enquêter sur toute mort violente, par accident, par suicide ou, plus fréquemment, par homicide, ce qui est habituellement le cas des disparitions forcées. Le Règlement relatif à l’autopsie hospitalière et médico-légale, en vigueur depuis mars 1987, connu en tant que loi no 17461S dispose ce qui suit :

« Article 3. L’autopsie proprement dite doit toujours être complète et inclure l’examen externe et interne du cadavre, l’examen interne devant recourir à des techniques d’anatomo-pathologie et de médicine légale qui permettent de préserver le visage et autres éléments esthétiques et sanitaires du cadavre, dans la mesure où cela est compatible avec les indications et objectifs de l’examen. ».

« Article 15. La réalisation d’une autopsie médico-légale doit obligatoirement être ordonnée par l’autorité judiciaire dans les cas suivants : Toutes les morts violentes : homicides, suicides, accidents. ».

« Article 12. L’outrage et la profanation du cadavre sont régis par les dispositions du Code pénal dans ce domaine. Commis dans le cadre du travail, de tels actes constituent une faute professionnelle grave passible de la sanction disciplinaire prévue.

La Section de pathologie médico-légale du Département de médecine légale dispose de professionnels formés pour déterminer la cause de la mort, les circonstances de celle-ci, le temps écoulé entre la mort et l’identification des corps ou des restes humains qui lui sont remis, ce dernier point étant particulièrement important dans les enquêtes concernant des victimes décédées dans les affaires de disparition forcée.

[Le département dispose également de ...] : médecins légistes très expérimentés, formés au niveau national et au niveau international à l’analyse de restes non identifiés et de victimes de disparition forcée ; d’un spécialiste en anthropologie physique et en anthropologie médico-légale hautement compétent et expérimenté, formé sur tout ce qui concerne les victimes de catastrophes de masse et l’identification des ossements humains ; des spécialistes en odontologie médico‑légale, ayant une grande expérience dans le domaine de l’identification post mortem des victimes de catastrophes de masse et des ossements humains. ».

149.Les moyens exposés précédemment permettent de réaliser un examen complet des cadavres ou des restes humains localisés sur le territoire national tout en assurant le respect qui leur est dû pendant l’enquête.

150.Concernant l’existence de protocoles relatifs à la restitution des restes des personnes disparues à leurs proches dans le respect des normes internationales, il convient de préciser que, conformément au règlement de la Section de pathologie médico-légale applicable aux affaires relevant de sa compétence, pour que les restes d’une personne disparue soient restitués à ses proches, il faut avoir mené à bien les procédures permettant d’obtenir une identification scientifique et légale sûre, au-delà de tout doute raisonnable, de ces restes.

151.Selon l’état des restes, ces procédures comprennent l’étude et la comparaison de tout ou partie des éléments suivants : a) Autopsie réalisée conformément aux normes internationales applicables à l’examen externe et interne des cadavres avec, dans le cas des catastrophes de masse, l’appui d’instruments internationalement reconnus élaborés par Interpol. Dans ce cas, une attention particulière est accordée aux tatouages, cicatrices, implants chirurgicaux ou autres éléments caractéristiques de la personne ; b) Entretiens menés avec les proches de la personne disparue, selon une trame fournie par des instruments internationalement reconnus tels que les protocoles d’Interpol, afin d’obtenir le plus grand nombre de données ante mortem possible. Ces données seront comparées aux résultats de l’examen médico-légal ; c) Examen des empreintes digitales dans tous les cas où il est possible d’en obtenir ; les résultats sont comparés, dans un premier temps, avec le Fichier judiciaire relevant du pouvoir judiciaire, puis éventuellement collationnés avec les fichiers du Ministère de la sécurité publique et, s’il y a lieu, avec les documents de l’état civil costaricien ; d) Examen anthropologique pour établir avec certitude le profil biologique ; e) Examen odontologique comparatif des données ante mortem ; f) Étude comparative de marqueurs génétiques dans des échantillons prélevés sur la personne décédée et sur d’éventuels proches.

152.Le Département de sciences médico-légales du Service d’enquête judiciaire comporte une Section de biochimie chargée de réaliser des analyses d’ADN, à partir de prélèvements de matériel biologique, pour pouvoir identifier une personne dans le cadre d’une enquête pénale ou d’une recherche de paternité et caractériser des fluides biologiques.

153.Il existe également une base de données Combinated DNA Index System (CODIS) contenant un ensemble de profils génétiques obtenus exclusivement à partir de séquences d’ADN non codantes, utilisés aux seules fins d’identification, et un ensemble de données personnelles. Ces informations, stockées dans un ordinateur de manière indépendante, font l’objet d’un traitement automatisé aux seules fins d’identification de personnes. La base comporte deux modules d’identification : a) Un module humanitaire pour l’identification de personnes disparues et de restes humains, qui contient les profils génétiques de personnes non identifiées et des profils issus de matériel biologique présumé provenir de personnes disparues et de proches de telles personnes ; b) Un module pénal, qui contient les profils génétiques provenant d’indices non attribués, des profils de référence (mis en cause ou suspects), les profils obtenus à partir de restes humains, ainsi que les profils des fonctionnaires ou agents judiciaires (Manuel des services médico-légaux, 2018).

154.Le Règlement relatif au Fichier des profils ADN permettant l’identification de personnes a été adopté par l’Assemblée plénière de la Cour suprême lors de la séance no 25‑11 du 1er août 2011 (art. XXV) pour réglementer la base CODIS. Concernant les personnes disparues, ce règlement dispose ce qui suit :

« Article 7. Limites de la base de données ADN. Seuls peuvent être enregistrés les profils génétiques de personnes majeures, révélant exclusivement l’identité et le sexe de la personne. Toutefois, aux fins d’identification de personnes disparues et de restes humains, le profil génétique d’un mineur peut être enregistré si, avec l’autorisation des personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale ou le représentent, ce mineur apporte volontairement l’échantillon et accepte d’être inscrit dans la base de données ADN. ».

« Article 11. Pertinence du prélèvement d’un échantillon biologique. Le juge ou le procureur chargé de l’enquête pénale ou de l’identification de personnes disparues ou de restes humains, peut ordonner, si nécessaire, une analyse d’ADN et le prélèvement d’un échantillon biologique aux fins d’identification. Le prélèvement doit être réalisé selon les règles de bonne pratique scientifique, dès lors que cela ne porte pas atteinte à la dignité, à l’intégrité ou à la santé de la personne ; s’il s’agit d’une personne mise en cause, il peut être réalisé sans son consentement. ».

« Article 21. Organisation de l’information codifiée relative aux profils génétiques. L’information codifiée relative aux profils génétiques est organisée, au sein de la base de données ADN, en deux fichiers : le Fichier pour l’identification de personnes disparues et de restes humains et le Fichier pénal. Seuls les profils appartenant à un même fichier peuvent être comparés entre eux. ».

« Article 23. Fichier pour l’identification de personnes disparues et de restes humains. Le Fichier pour l’identification de personnes disparues et de restes humains contient les profils génétiques obtenus à partir de : 1. Cadavres ou restes humains non identifiés ; 2. Personnes disparues ; 3. Matériel biologique présumé provenir d’une personne disparue ; 4. Personnes de la famille d’une personne disparue qui, par consentement libre et éclairé, acceptent de fournir un échantillon biologique pouvant être utile pour identifier leur proche et autorisent le stockage de leur profil dans la base de données. ».

« Article 24. Fichier pénal. Le Fichier pénal comporte quatre registres : 1. Le Registre correspondant aux échantillons non identifiés ou en cours d’attribution contient les profils génétiques obtenus à partir d’échantillons biologiques recueillis au cours de l’enquête pénale et qui proviennent de personnes non identifiées ; 2. Le Registre correspondant aux échantillons biologiques identifiés ou aux profils individualisés contient le profil génétique des personnes mises en cause dans une enquête pénale et des personnes condamnées par la justice, dans les deux cas pour des infractions intentionnelles passibles d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou pour les infractions relevant du crime organisé visées aux articles 1er et 16 de la loi relative au crime organisé. La base de données ADN contient également le profil génétique de toute personne mise en cause qui, dans le cadre de la procédure pénale, a usurpé l’identité d’une tierce personne, ainsi que le profil génétique des victimes d’une infraction qui, par consentement libre et éclairé, acceptent de figurer dans la base de données ADN : 3. Le Registre des profils génétiques obtenus à partir de personnes disparues ou de restes humains ; 4. Le Registre des profils génétiques des fonctionnaires et agents judiciaires qui interviennent dans la procédure de recueil et d’analyse du matériel biologique. ».

« Article 25. Suppression d’informations de la base de données ADN. Le juge ou le ministère public doit ordonner au Département de sciences médico-légales de supprimer de la base de données ADN les profils génétiques et les informations personnelles dans les cas suivants : a) Lorsque les proches de la personne disparue ou les victimes d’une infraction retirent expressément leur consentement éclairé ; b) Lorsqu’il y a eu identification, dans le cas des proches des personnes disparues ou des échantillons non identifiés ; c) Lorsque la personne mise en cause a été définitivement mise hors de cause ou acquittée dans le cadre de la procédure pénale ; d) Lorsqu’un délai de dix ans s’est écoulé après que le condamné a fini d’exécuter sa peine ; e) Lorsque l’action est prescrite, dans le cas des profils génétiques obtenus à partir d’échantillons non identifiés ou en cours d’identification. ».

« Article 26. Conservation des informations dans le Fichier des personnes disparues. Les informations contenues dans la base de données ADN concernant les restes humains et le matériel biologique présumés appartenir à une personne disparue sont conservées jusqu’à leur identification. ».

155.Lorsqu’une identification a été réalisée avec certitude, les proches qui ont fourni des renseignements et des échantillons aux fins de comparaison génétique en sont informés, afin de pouvoir organiser la restitution des restes.

156.Les formalités administratives sont ensuite accomplies en vue de la remise des restes, ce qui inclut la délivrance d’un certificat de décès et d’un procès-verbal de restitution des restes. Enfin, le décès de la personne doit être notifié aux institutions chargées de l’état civil ou des statistiques vitales du pays, qu’il s’agisse du service de l’état civil ou de l’Institut national des statistiques et des recensements.

157.Concernant l’existence d’un mécanisme permettant de stocker le matériel génétique des personnes disparues et de leurs proches, il convient de préciser que dans le cadre de toute procédure d’examen médico-légal sur des cadavres, des ossements ou autres restes humains, un échantillon est prélevé pour la recherche de marqueurs génétiques. Selon les cas, il peut s’agir d’échantillons de sang (cartes FTA), de fragments osseux, de dents, d’ongles ou de cheveux. Cela dépend de l’état du cadavre ou du matériel examiné. Ces échantillons sont transférés à la Section de biochimie du Département de sciences médico-légales du Service d’enquête judiciaire, dans le strict respect des procédures d’identification et de la chaîne de conservation. La Section de biochimie est dépositaire des échantillons jusqu’à ce que du matériel génétique provenant d’éventuels proches soit apporté aux fins de comparaison.

158.Concernant l’existence d’une procédure, codifiée ou officialisée d’une autre manière, permettant d’assurer une réparation et une indemnisation aux victimes, il convient de préciser que le Département de médecine légale, et plus précisément sa Section de pathologie médico‑légale, est chargé de remettre aux autorités judiciaires un rapport médico-légal ou un document d’expertise le plus complet et le plus scientifique possible afin de permettre aux proches de la victime de clore un processus fondamental, celui d’acquérir la certitude du lieu où se trouve leur proche, qui cesse ainsi d’être une personne disparue. Par ailleurs, un rapport d’expertise établit des éléments déterminants pour l’enquête policière ou judiciaire, tels que la cause et les circonstances de la mort, ainsi que l’identification de la victime, qui sont particulièrement importants pour l’administration de la justice.

Y.Article 25

159.Au Costa Rica, des lois spéciales régissent la justice applicable aux mineurs. Parmi les structures administratives chargées des mineurs, il convient de citer le Centre national de l’enfance, qui travaille en coordination avec d’autres autorités, dont le Service d’enquête judiciaire. Ainsi, la loi no 9307 porte création d’une Commission nationale chargée de la coordination du système d’alerte au niveau interinstitutionnel pour la prise en charge précoce des cas de disparition de mineurs.

160.De même, le Service d’enquête judiciaire comporte une section spécialisée pour la prise en charge des mineurs et, d’une manière générale, toute affaire dans laquelle un mineur est impliqué ou lésé dans ses droits est traitée de manière prioritaire par les institutions concernées.

IV.Conclusions générales

161.Bien que l’infraction de disparition forcée ne soit pas inscrite dans sa législation interne, le Costa Rica a défini et mis en place des qualifications et une législation relatives à des comportements similaires, ainsi qu’une loi intégrant les dispositions de la Convention dans la législation interne.

162.Le Costa Rica reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter une loi définissant explicitement la disparition forcée, ses effets et les peines adaptées tenant compte de la gravité de tels actes.

163.Le Costa Rica n’ayant pas à ce jour défini l’infraction de disparition forcée, les autorités nationales, par l’intermédiaire de la Commission costaricienne de droit international humanitaire et de la Commission interinstitutionnelle pour le suivi et l’application des obligations internationales relatives aux droits de l’homme, en collaboration avec les plus hautes autorités de l’État, doivent se mobiliser pour adopter une loi permettant de traiter concrètement et de contrôler intégralement les situations correspondant à la définition internationale de cette infraction.

164.L’État costaricien reconnaît qu’il existe des lacunes dans la législation nationale en ce qui concerne les directives relatives à l’application de la Convention.

165.Il apparaît nécessaire de rechercher de nouvelles ressources financières pour renforcer le personnel et l’équipement des unités qui prennent en charge les situations impliquant des mineurs. Le Costa Rica doit envisager de former les institutions et les acteurs importants qui interviennent dans la prévention des disparitions forcées aux principes établis par la Convention.