Nations Unies

CED/C/CRI/RQ/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

25 novembre 2022

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingt-quatrième session

20 au 31 mars 2023

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Réponses du Costa Rica à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

[Date de réception : 29 octobre 2022]

1.Le présent document a été élaboré en réponse à la lettre du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, dans laquelle est communiquée une version préliminaire non éditée de la liste de points concernant le rapport présenté par le Costa Rica (CED/C/CRI/1) le 7 mai 2020, en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ledit rapport présentait les mesures mises en œuvre par le pays afin de se conformer aux obligations énoncées dans la Convention.

2.L’État costaricien tient tout d’abord à exprimer son sincère respect pour le travail du Comité. En réponse aux divers points soulevés, des précisions et commentaires importants sont exposés ci-dessous, dans le respect du principe de bonne foi.

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CED/C/CRI/Q/1)

3.Le Costa Rica s’est toujours montré ouvert à ce type de mécanismes, qui renforcent et complètent les travaux des institutions. En effet, la notion moderne sur laquelle repose le droit international, dans lequel les individus ont pleine capacité juridique, se concrétise grâce à la mise en application des obligations et des engagements qui incombent aux pays.

4.Ainsi, outre qu’elle est commune à la majorité des principaux instruments en matière de droits de l’homme, la possibilité de recevoir des communications ou des plaintes concorde avec l’évolution actuelle du droit international des droits de l’homme, qui privilégie toujours les voies de recours internes.

5.La bonne volonté de l’État costaricien ayant été rappelée, il convient d’indiquer, à propos des déclarations prévues par les articles 31 et 32 concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États, que le pays examine actuellement l’opportunité politique de faire ces déclarations.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

6.Le Service du Défenseur du peuple, en tant qu’instance de promotion et de défense des droits de l’homme au Costa Rica, peut se référer aux engagements pris par le pays au cours de son histoire juridique en matière de respect des instruments de droit international ayant un caractère contraignant, tels que celui qui nous intéresse.

7.À titre d’exemple, il convient de mentionner que la Convention américaine est l’instrument qui énonce les normes les plus élevées en matière de droits de l’homme. Le système interaméricain des droits de l’homme a une nature auxiliaire et complémentaire du droit interne des États américains.

8.Cet instrument comporte deux obligations générales s’appliquant à tous les États parties et une obligation générale s’appliquant directement au pouvoir législatif de chaqueÉtat :

« Article 1 : Obligation de respecter les droits

Les États parties s’engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

Article 2 : Obligation d’adopter des dispositions de droit interne

Si l’exercice des droits et des libertés mentionnés à l’article premier n’est pas garanti par des dispositions législatives ou d’une autre nature, les États parties s’engagent à adopter, conformément à leurs procédures et dispositions constitutionnelles, les mesures législatives ou d’autre nature nécessaires pour rendre effectifs lesdits droits et libertés. ».

9.Par ailleurs, en ce qui concerne le respect de la Convention américaine par les pays signataires, il est indiqué, dans l’avis consultatif OC-14/94 rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant la « responsabilité internationale en matière d’adoption et d’application de lois contraires à la Convention (art. 1er et 2 de la Convention américaine des droits de l’homme) que :

« [...] l’adoption d’une loi manifestement contraire aux obligations incombant à un État ayant ratifié la Convention ou adhéré à celle-ci constitue une violation de cette dernière et, si cette violation porte atteinte à des libertés et à des droits protégés s’appliquant à des individus en particulier, la responsabilité internationale de l’État concerné est engagée. » [...] « [...] l’application par des agents ou des fonctionnaires de l’État d’une loi manifestement contraire à la Convention engage la responsabilité internationale de l’État. ».

11.Il peut être déduit de ce qui précède que, lorsque le pouvoir législatif manque à son devoir d’harmoniser le droit national avec les normes conventionnelles (en adoptant des mesures législatives), le pouvoir judiciaire, en tant que partie intégrante de l’État, doit s’abstenir d’appliquer toute norme contraire à la Convention. Dans le cas contraire, la responsabilité internationale de l’État serait engagée, celui-ci étant entièrement (pour chacun de ses pouvoirs et de ses institutions) responsable des actes ou omissions entraînant une violation des droits internationalement consacrés par l’article 1.1 de la Convention américaine.

12.Les engagements pris lors de la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées obéissent aux mêmes principes de respect, d’effet utile et de pacta sunt servanda, ce qui signifie que le Service du Défenseur du peuple ne peut que respecter les engagements reconnus par les articles 31 et 32 de ladite Convention.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

13.L’élaboration du rapport a été coordonnée par la Commission interinstitutions de suivi et de mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme, qui est chargée d’orchestrer la suite donnée aux actions menées au niveau international. Ladite commission a été chargée de mener les différentes consultations en vue du rapport, de recueillir les informations et de produire et valider le document final.

14.La Commission interinstitutions de suivi et de mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme est un organe consultatif permanent du pouvoir exécutif, rattaché au Ministère des relations extérieures et du culte, qui a pour mission de coordonner la mise en œuvre au niveau national des obligations internationales en matière de droits de l’homme, ainsi que les actions menées au niveau international dans ce domaine, afin de renforcer la promotion et la défense des droits de l’homme. Cette commission est chargée de compiler, d’analyser et de prendre en compte les recommandations formulées par les organisations internationales et régionales en matière de droits de l’homme, ainsi que de permettre leur mise en application au niveau national.

15.En outre, la Commission interinstitutions de suivi et de mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme est chargée de coordonner l’élaboration de rapports, tels que celui destiné à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Elle est composée de représentants d’institutions publiques ayant un lien avec l’application des droits de l’homme, parmi lesquelles des ministères et des organisations indépendantes : le Ministère de la planification nationale et de la politique économique, le Ministère de l’enseignement public, le Ministère de la santé, le Ministère du logement et des établissements humains, le Ministère du bien-être social et de la famille, l’Agence nationale de l’enfance, l’Institut national de la femme, le Ministère de l’environnement, de l’énergie et des télécommunications, le Ministère de la culture et de la jeunesse, le Ministère de la sécurité, de la gouvernance et de la police, le Ministère de la justice et de la paix, le Ministère de l’agriculture et de l’élevage, le Ministère de l’industrie et du commerce et le Ministère des finances. En outre, les organisations indépendantes, conseils directeurs et directions suivants, dont le champ d’action constitue ou alimente un axe transversal des droits de l’homme, pourront intégrer la Commission : l’Institut costaricien des eaux et de l’assainissement, l’Institut costaricien de l’électricité, l’Institut national des statistiques et du recensement, la Caisse costaricienne de sécurité sociale, le Conseil national de rééducation et d’éducation spécialisée, le Conseil national pour les personnes âgées, la Commission nationale des affaires autochtones et la Direction générale des migrations et des étrangers, ainsi que la société civile.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

16.Depuis 1990, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a rendu de nombreuses décisions concernant la hiérarchie des traités internationaux signés par l’État costaricien, considérant que les instruments dont la finalité est d’accorder plus de droits et de garanties aux personnes prévalent sur la Constitution costaricienne (voir les décisions nos 3435-92 et 5759-93 rendues par ladite chambre). Cependant, en matière de répression et pour qu’un acte soit qualifié d’infraction, il doit nécessairement exister une loi interne, approuvée par l’Assemblée nationale et validée par le pouvoir exécutif, qui incrimine expressément cet acte.

17.L’article 39 de la Constitution costaricienne dispose ce qui suit :

« Nul ne peut être sanctionné s’il n’a pas commis une infraction ou un fait dommageable prévus par la loi avant la commission des faits, si une décision ayant force de chose jugée n’a pas été rendue par une autorité compétente, après que l’intéressé ait eu la possibilité d’exercer sa défense, et si sa culpabilité n’a pas été établie. La contrainte par corps en matière civile et commerciale dans les cas d’insolvabilité ou de faillite ne constitue pas une violation du présent article ni des deux précédents articles. ».

18.Compte tenu de ce qui précède, dans le cadre de poursuites pénales engagées contre des personnes ayant été victimes de ce que la Convention décrit comme une « disparition forcée », les juges pourront utiliser la Convention comme ligne directrice, mais ne pourront en aucun cas l’appliquer directement afin de combler les lacunes de la législation nationale en ce qui concerne la répression de pratiques non incriminées par le droit en vigueur.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

19.Le 16 mars, le Ministère de la présidence a déclaré l’état d’urgence national et a annoncé la fermeture des frontières jusqu’au 1er août. Après cette date, les frontières du pays ont été rouvertes aux ressortissants de l’Union européenne, de l’espace Schengen, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Uruguay, du Japon, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de Singapour, de la République populaire de Chine, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le 1er septembre, les frontières ont été rouvertes à six États des États-Unis d’Amérique (New York, New Jersey, New Hampshire, Vermont, Maine et Connecticut).

20.Au Costa Rica, la déclaration de l’état d’urgence n’implique pas de suspension des garanties consacrées par l’article 27 de la Convention américaine des droits de l’homme (Pacte de San José). Contrairement à d’autres pays, le Costa Rica n’a pas suspendu de garanties. Aussi, nul ne risque d’être arrêté ou de se voir poursuivi pour avoir exercé sa liberté de circulation ou sa liberté d’association. L’état d’urgence est principalement une question administrative, budgétaire et sanitaire. Le décret no 42227-MP-S, dans son article 1, dispose ce qui suit : « L’état d’urgence national est déclaré sur l’ensemble du territoire costaricien en raison de la crise sanitaire provoquée par la maladie à coronavirus (COVID‑19). ». Le champ d’application de cet état d’urgence est davantage orienté vers le contrôle sanitaire et la flexibilité des démarches administratives que vers la suspension des garanties et du noyau dur des droits de l’homme.

21.Face à la pandémie, le Costa Rica a cherché à protéger les droits de l’homme de toute sa population, notamment en suivant les étapes décrites dans la résolution no 1/2020 « Pandémie et droits de l’homme dans les Amériques », laquelle est citée dans la directive no 082-MP-S, qui énonce les orientations relatives aux protocoles de relance des activités au niveau national.

22.Comme le montre la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle, il est fréquent de confondre les limites imposées par le pouvoir exécutif lorsqu’il déclare l’état d’urgence et la suspension des garanties constitutionnelles, communément appelée état d’exception.

23.En ce qui concerne la suspension des droits et garanties constitutionnels, la Constitution nationale dispose ce qui suit :

« Article 121. − Outre les autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution, l’Assemblée législative est le seul organe en mesure de :

[…] 7) Suspendre, à la majorité des deux tiers au moins de la totalité de ses membres, en cas de nécessité publique manifeste, les droits et les garanties individuels garantis par les articles 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 et 37 de la présente Constitution. Cette suspension pourra concerner tous les droits et garanties ou une partie d’entre eux, porter sur la totalité du territoire ou une partie de celui-ci, pendant une durée maximale de trente jours ; pendant cette période, seul le pouvoir exécutif pourra ordonner le placement en détention de personnes dans des établissements non destinés aux prisonniers de droit commun, ou leur confinement à domicile. Le pouvoir exécutif devra également rendre compte à l’Assemblée, lors de sa session suivante, des mesures prises pour protéger l’ordre public ou maintenir la sécurité de l’État.

[…] Article 140. − Le Président et le Ministre du Gouvernement concerné sont les seuls à pouvoir :

[…] 4) Entre les sessions de l’Assemblée législative, décréter la suspension des droits et des garanties cités à l’article 121 7), selon les mêmes conditions et dans les mêmes cas que ceux énoncés dans ledit article, et en rendre immédiatement compte à l’Assemblée. Le décret de suspension des garanties revient, ipso facto, à convoquer une session de l’Assemblée, laquelle devra se réunir dans un délai de quarante-huit heures. Si l’Assemblée ne confirme pas la mesure par une majorité des deux tiers au moins des voix de la totalité de ses membres, les garanties seront tenues pour rétablies. Si, faute de quorum, l’Assemblée n’a pu se réunir, elle le fera dès le lendemain, quel que soit le nombre de députés présents. Dans ce cas, le décret exécutif doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des membres de l’Assemblée présents. ».

24.Il ressort des articles susmentionnés que la Constitution costaricienne limite la suspension des garanties et droits constitutionnels à ceux prévus par les articles 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 et 37 :

Liberté de circulation (art. 22) :

« Tout Costaricien peut se déplacer et séjourner en n’importe quel endroit de la République, ou à l’extérieur de celle-ci, à condition d’être libre de toute responsabilité, et y revenir à sa convenance. Aucune condition ne peut être opposée à son entrée dans le pays. ».

Liberté d’établissement (art. 23) :

« Le domicile et tout autre local privé appartenant aux habitants du Costa Rica sont inviolables. Cependant, il est possible d’y pénétrer sur présentation d’un mandat écrit établi par un juge compétent ou dans le but d’empêcher la commission ou l’impunité d’une infraction, ou pour éviter des préjudices personnels ou matériels graves, dans le respect des conditions prévues par la loi. ».

Droit à l’inviolabilité des documents et des communications orales des habitants du Costa Rica (art. 24) :

« Le droit à l’intimité, à la liberté et à la confidentialité des communications est garanti. Les documents privés et les communications écrites, orales ou de tout autre type entre les habitants de la République du Costa Rica sont inviolables. Cependant, une loi, dont l’adoption et la réforme nécessiteront le vote des deux tiers au moins des députés de l’Assemblée législative, déterminera dans quels cas les cours de justice pourront ordonner la saisie, le relevé ou l’analyse de documents privés, en cas d’absolue nécessité, afin d’éclaircir des questions portées à leur connaissance. En outre, cette loi déterminera les cas dans lesquels les cours de justice pourront ordonner la mise sur écoute de tout type de communication et précisera pour quels types d’infraction une telle mesure exceptionnelle pourra être autorisée et pendant combien de temps. La responsabilité et les sanctions encourues par les fonctionnaires qui appliqueront illégalement cette mesure seront également définies par ladite loi. Les décisions de justice fondées sur cette loi devront être motivées et pourront être exécutées immédiatement. Leur application et leur contrôle relèveront de la responsabilité non transférable de l’autorité judiciaire. La loi déterminera les cas dans lesquels les fonctionnaires compétents du Ministère des finances et du Bureau du Contrôleur général de la République pourront examiner les grands livres comptables et leurs annexes à des fins fiscales et pour contrôler la bonne utilisation des fonds publics. Une loi spéciale, adoptée par les deux tiers des membres de l’Assemblée législative, déterminera quels autres organes de l’administration publique pourront examiner les documents mentionnés dans ladite loi dans le cadre de leurs fonctions de réglementation et de surveillance et à des fins d’utilité publique. Cette loi stipulera également dans quels cas un tel examen sera nécessaire. La correspondance et les informations obtenues de manière illégale ne pourront être utilisées à des fins juridiques. ».

Liberté de réunion (art. 26) :

« Chacun est libre de se réunir de manière pacifique et non armée, que ce soit à des fins privées ou pour débattre de questions politiques et aborder les agissements publics des fonctionnaires. Les réunions dans des lieux privés ne nécessitent pas d’autorisation préalable. Celles qui se tiennent dans des lieux publics sont réglementées par la loi. ».

Principe ou droit d’autonomie de la volonté (art. 28) :

« Nul ne peut être inquiété ou poursuivi pour avoir manifesté ses opinions ou pour un quelconque acte non contraire à la loi. Les actes privés qui ne portent pas atteinte à la morale ou à l’ordre public et qui ne portent pas préjudice à une tierce personne sont hors du cadre de la loi. Cependant, il est interdit à toute personne, religieuse ou laïque, de faire de la propagande politique, sous quelque forme que ce soit, en invoquant des motifs religieux ou en se servant de croyances religieuses. ».

Liberté de pensée, d’expression et d’information (art. 29) :

« Toute personne peut exprimer sa pensée, verbalement ou par écrit, et la publier sans censure préalable ; elle est néanmoins responsable de toute violation qu’elle pourrait commettre dans l’exercice de ce droit, selon les modalités et dans les cas prévus par la loi. ».

Liberté d’accès aux services administratifs afin d’obtenir des informations relatives à des questions d’intérêt public (art. 30) :

« Le libre accès aux services administratifs afin d’obtenir des informations relatives à des questions d’intérêt public est garanti. Exception est faite pour les secrets d’État. ».

Droit de ne pas être détenu sans indice probant indiquant la commission d’une infraction et sans mandat (art. 37) :

« Nul ne sera détenu sans indice probant qu’il ait commis une infraction et sans mandat écrit d’un juge ou d’une autorité en charge de l’ordre public, excepté s’il s’agit d’un accusé fugitif ou d’un délinquant pris en flagrant délit ; dans tous les cas, il devra être mis à la disposition du juge compétent dans un délai impératif de vingt-quatre heures. ».

25.En résumé, en cas de nécessité publique évidente, et par un vote réunissant les deux tiers au moins des voix de la totalité des membres de l’Assemblée législative, l’État peut suspendre l’exercice des garanties et droits suivants : 1. Liberté de circulation. 2. Inviolabilité du domicile et de tout autre lieu privé. 3. Droit à l’intimité, à la liberté et à la confidentialité des communications. 4. Droit de se réunir pacifiquement, sans armes, pour débattre de questions commerciales, politiques ou des agissements des fonctionnaires d’État. 5. Garantie du principe de « reserva de ley » (domaine réservé) pour régir les actes des personnes. 6. Liberté d’expression et liberté de la presse. 7. Libre accès aux services administratifs afin d’obtenir des informations ; 8. Droit de ne pas être détenu ou arrêté sans mandat émis par un juge ou une autorité compétente et sans indice probant indiquant la commission ou la participation à une infraction.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

26.La définition de l’infraction de disparition forcée dans le projet de loi mentionné doit être révisée afin que les faits visés constituent une infraction autonome et qu’il ne soit pas recouru à cet égard à la technique des « dispositions pénales en blanc ». Il convient, dans le respect absolu du principe de légalité pénale, de définir distinctement et clairement l’infraction, afin de permettre à la personne accusée d’exercer de manière effective son droit à la défense.

27.Concernant l’absence de définition de l’infraction de disparition forcée, il convient de signaler ce qui suit :

28.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ratifiée par l’État costaricien à travers l’adoption de la loi no 9005, publiée au Journal officiel no 224 du 21 novembre 2011, définit dans son article 2 la disparition forcée de la manière suivante :

« Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée » l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. ».

29.Cette définition inclut parmi les actes incriminés l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne ou d’un groupe de personnes. En l’absence d’une disposition expresse qui définisse la disparition forcée, les actes susmentionnés peuvent, dans le cadre de la législation en vigueur, être poursuivies au titre des infractions suivantes définies dans le Code pénal costaricien :

« Article 338. − Abus d’autorité. Tout agent de la fonction publique qui, abusant de son pouvoir, ordonne ou commet un quelconque acte arbitraire portant atteinte aux droits d’autrui encourt une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement.

Article 190. − Dissimulation de détenus par les autorités. Les autorités qui ordonnent la dissimulation d’un détenu, ainsi que les agents qui exécutent cet ordre, refusent de présenter le détenu à la juridiction compétente ou, d’une quelconque autre manière, violent les dispositions de l’article 37 de la Constitution, encourent la même peine, assortie de la perte de leur emploi, de leurs fonctions et de leur mandat ou de l’interdiction de les exercer pendant une durée de six mois à deux ans.

Article 191. − Privation de liberté sans but lucratif. Quiconque, dans un but non lucratif, prive autrui de sa liberté personnelle, encourt une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement.

Article 192. − Privation de liberté aggravée. La peine encourue est de quatre à dix ans d’emprisonnement si la privation de liberté est perpétrée dans l’une des circonstances suivantes :

1.La victime est âgée de moins de 18 ans ou se trouve dans une situation de vulnérabilité ou de handicap ;

2.Les faits sont commis avec contrainte, tromperie ou violence ;

3.La victime est l’époux ou l’épouse, le compagnon ou la compagne, un parent jusqu’au troisième degré de consanguinité ou d’alliance ou un fonctionnaire public ;

4.La privation de liberté dure plus de vingt-quatre heures ;

5.L’auteur se prévaut de sa relation d’autorité ou de confiance avec la victime ou sa famille, qu’il y ait ou non lien de parenté ;

6.L’auteur tire avantage de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions ;

7.La victime a subi de graves préjudices pour sa santé.

Article 215. − Séquestration à des fins d’extorsion. Quiconque séquestre une personne pour obtenir une rançon à des fins lucratives, politiques, politico-sociales, religieuses ou raciales encourt une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.

Si la victime est volontairement libérée dans les trois jours qui suivent la commission de l’infraction sans avoir subi de dommages et sans que les auteurs de l’infraction soient arrivés à leurs fins, la peine encourue est de six à dix ans d’emprisonnement.

La peine sera de quinze à vingt ans d’emprisonnement si :

1.L’auteur arrive à ses fins ;

2.Les faits sont commis par deux personnes ou plus ;

3.La séquestration dure plus de trois jours ;

4.La victime est un mineur, une femme enceinte, un majeur incapable, une personne malade ou âgée ;

5.La victime a subi un préjudice corporel, moral, psychique ou financier en raison des modalités ou des moyens employés pour commettre la séquestration ;

6.Des violences ont été commises contre des personnes qui ont essayé d’aider la victime au moment où les faits ont été perpétrés ou qui ont par la suite essayé de la libérer ;

7.Le niveau de peine est le même dans les circonstances suivantes : la victime est un fonctionnaire, un agent diplomatique ou un consul accrédité au Costa Rica ou en transit sur le territoire national ou toute autre personne jouissant d’une protection internationale, conformément à la définition établie par la loi no 6077 du 11 août 1977 portant ratification de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et dont la libération est soumise à des exigences politiques ou politico-sociales ;

8.La séquestration est commise pour contraindre les pouvoirs publics nationaux, un autre État ou une organisation internationale à prendre une mesure ou à faire une concession.

30.La qualification pénale applicable aux faits se fera au cas par cas, en prenant en compte le contexte et les éléments de preuve existants.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

31.Comme indiqué au point 4 des présentes, en matière pénale, les principes de légalité et de qualification pénale contraignent l’État à définir les comportements considérés comme illégaux dans une loi républicaine, dûment adoptée par le pouvoir législatif et sanctionnée par le pouvoir exécutif. Cette obligation découle de l’article 39 de la Constitution (mentionné précédemment) et de l’article premier du Code pénal, qui dispose que :

« Nul ne peut être puni pour un fait qui n’est pas caractérisé comme un acte répréhensible dans le droit pénal, ni soumis à une peine ou à une mesure de sécurité qui n’a pas été établie au préalable. ».

32.Il peut être déduit de ce qui précède que, au Costa Rica, il n’est pas possible d’engager une procédure pénale pour « disparition forcée », étant donné que cette qualification n’existe pas dans le Code pénal.

33.La ratification par le Costa Rica de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées au moyen de la loi no 9005, publiée au Journal officiel no 224 du 21 novembre 2011, entraîne l’obligation pour l’État costaricien d’ériger la disparition forcée en infraction, mais pas celle de la qualifier pénalement dans son droit interne. Cette tâche relève de la compétence du pouvoir législatif.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

34.Comme indiqué au point 6, ce sont les circonstances de chaque cas qui permettent de déterminer à quelle notion pénale correspondent les faits, en tenant compte de l’absence d’incrimination expresse de la disparition forcée. Pour que la qualification de séquestration à des fins d’extorsion s’applique, il faut que l’un des buts définis par l’article 2015 du Code pénal ait été recherché par l’auteur des faits. Si le but n’était pas l’un de ceux décrits dans ledit article, les faits ne pourront pas être qualifiés de séquestration à des fins d’extorsion, dans la stricte application des principes de légalité et de qualification pénale.

35.En ce qui concerne la dissimulation de détenus, infraction prévue par l’article 190 du Code pénal, une condition spéciale est exigée concernant l’auteur des faits, qui doit être soit une autorité soit un agent, et qui est tenu de présenter un détenu à la juridiction compétente. Pour les personnes ne répondant pas à ces critères, la théorie de la communicabilité des circonstances prévue par l’article 49 du Code pénal pourra être appliquée :

« Les qualités personnelles constitutives de l’infraction sont également imputables aux participants qui ne les possèdent pas si elles étaient connues d’eux. Les relations, circonstances et qualités personnelles qui ont pour effet de diminuer ou d’exclure la sanction ne jouent qu’à l’égard des participants concernés. Les circonstances matérielles qui aggravent ou atténuent l’acte ne sont prises en considération qu’à l’égard de la personne qui les connaît et qu’elles concernent. ».

36.Cependant, dans la pratique, il existe un principe d’indépendance judiciaire qui couvre l’ensemble des responsables de l’administration de la justice. Ainsi, l’application de l’article cité ci-dessus dépendra de l’interprétation qu’en feront les juges. Si la qualification de dissimulation de détenus n’est pas retenue, car la personne qui a commis les faits ne répond pas aux critères mentionnés, ladite personne pourra être jugée pour l’un des actes mentionnés au point 6, en fonction des circonstances de l’affaire.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

37.Aucune information n’a été fournie par l’entité concernée.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

38.Pour tout agent du secteur public, la procédure à suivre est celle définie aux points 108 et suivants de la loi générale relative à l’administration publique, à savoir :

« Article 108.

1.Le fonctionnaire est tenu de désobéir dans les circonstances suivantes :

a)Si l’ordre reçu a pour objet la commission d’actes que ne relèvent de toute évidence pas de ses compétences ;

b)Si de tels actes sont manifestement arbitraires, en ce que leur commission constitue un abus de pouvoir ou une quelconque autre infraction.

2.L’obéissance à un ordre donné dans de telles circonstances engendre la responsabilité personnelle du fonctionnaire, sur les plans administratif et civil, sans préjudice de la responsabilité pénale encourue.

Article 109.

1.Lorsque les circonstances mentionnées dans les deux articles précédents ne sont pas réunies, le fonctionnaire obéira aux ordres, même si l’acte ordonné par son supérieur est contraire à la réglementation pour une quelconque autre raison, mais devra en référer par écrit à sa hiérarchie, qui aura l’obligation d’accuser réception de ses objections.

2.La présentation de ses objections par écrit préserve la responsabilité du fonctionnaire subordonné, mais celui-ci reste tenu d’exécuter l’ordre qui lui a été donné.

3.Lorsque l’exécution immédiate de l’ordre reçu est susceptible d’entraîner des atteintes graves, difficiles ou impossibles à réparer, le subordonné peut y renoncer, au risque d’encourir des sanctions disciplinaires, voire des poursuites civiles ou pénales si les motifs de cette désobéissance s’avèrent finalement inexistants.

4.Les dispositions de l’article 158 du Code de procédure contentieuse administrative continuent de s’appliquer.

Article 110.

1.En cas d’urgence, la responsabilité du subordonné n’est pas engagée, même s’il n’a pas pu transmettre ses objections par écrit à sa hiérarchie au préalable.

2.Dans un tel cas, le subordonné peut faire part verbalement de ses objections à son supérieur hiérarchique direct, devant deux témoins. ».

39.Il importe de préciser que les membres des forces de l’ordre costariciennes sont tenus de respecter le principe de légalité. En outre, tout agent de la fonction publique est dans l’obligation de dénoncer des actes illégaux commis par un autre fonctionnaire ou des ordres illégaux reçus d’un autre fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions, que ce soit auprès du Service d’enquête judiciaire ou du ministère public, qui sont des entités indépendantes, en application de l’article 281 (al. a)) du Code de procédure pénale. Par ailleurs, toutes les polices possèdent un service d’enquête interne tenu de protéger la confidentialité de la source.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

40.Le Costa Rica a l’intention d’harmoniser son droit interne avec les obligations internationales. Ainsi, il convient d’indiquer que projet de loi no 4573 portant modification du Code pénal a été présenté au pouvoir législatif, afin d’incorporer audit code les infractions prévues par le Statut de la Cour pénale internationale, y compris par les amendements de Kampala. Dans ce projet de loi, la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité et s’entend des cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. La disparition forcée sera considérée comme une infraction continue tant que le sort de la victime ou le lieu où elle se trouve n’est pas déterminé.

41.Comme indiqué précédemment, l’adoption des lois relève de la compétence exclusive de l’Assemblée législative et se fait dans le cadre des procédures établies par la Constitution et des débats parlementaires. Par conséquent, il n’est pas possible d’indiquer un délai maximal d’adoption.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

42.Dans le système juridique costaricien, les délais de prescription sont fixés par l’article 31 (al. a)) du Code de procédure pénale, qui dispose ce qui suit :

a)Après écoulement d’un délai correspondant à la peine maximale dans le cas des délits entraînant une peine de prison, le délai de prescription ne peut dépasser dix ans ni être inférieur à trois ans, exception faite des délits sexuels à l’encontre de mineurs, pour lesquels le délai de prescription commence à courir à compter de la majorité de la victime.

43.Il ressort de ce qui précède que, selon la législation en vigueur, le délai de prescription de l’infraction de disparition forcée dépendra de la durée maximale de la peine déterminée par le législateur, sans dépasser dix ans, sauf en cas de disposition contraire spécifique expressément prévue pour cette infraction.

44.En ce qui concerne le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la réponse se trouve au paragraphe 32 du Code de procédure pénale :

« Les délais de prescription sont fixés en fonction de la peine principale prévue par la loi et courent, pour les infractions consommées, à compter du jour de la consommation ; pour les infractions tentées, à compter du jour où a été accompli le dernier acte en vue de leur exécution, et, pour les infractions continues ou à effet permanent, à compter du jour où a cessé cette continuation ou cette permanence. ».

45.Ainsi, pour une infraction à caractère continu, le délai de prescription commence dès que cessent les effets de ladite infraction, de sorte que ce sont les circonstances de chaque cas qui déterminent ce moment.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

46.L’article 4 du Code pénal établit, de manière expresse, que la loi pénale s’applique à quiconque commet une infraction sur le territoire national. Le dernier paragraphe précise que les navires et aéronefs costariciens sont également considérés comme faisant partie du territoire national, l’élément déterminant étant le pavillon du véhicule et le pays dans lequel il est immatriculé. Tout véhicule battant pavillon costaricien est soumis à la loi susmentionnée.

47.En ce qui concerne l’application de l’article 7 du Code pénal aux cas de disparition forcée, sachant que la disparition forcée n’est pas expressément érigée en infraction par le droit interne, les dispositions dudit article s’appliquent si les faits commis peuvent être assimilés à l’une des infractions prévues ; dans le cas contraire, il ne serait pas pertinent d’invoquer cet article.

48.Si la disparition forcée venait à être érigée en infraction, il serait du ressort du législateur de déterminer si une telle infraction doit figurer ou non dans l’article 7 du Code pénal.

Réponse aux paragraphes 14 et 15 de la liste de points

49.Aucune information n’a été fournie par l’entité concernée.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

50.L’exclusion de certaines personnes d’une enquête pénale est du ressort exclusif du ministère public. En ce qui concerne la suspension d’un agent de l’État de ses fonctions si celui-ci est soupçonné d’être impliqué dans la commission d’une disparition forcée, le Code pénal prévoit cette possibilité à titre de mesure préventive dans son article 244 (al. i)), qui dispose ce qui suit :

« Article 244. − Autres mesures préventives. Lorsqu’un placement en détention provisoire peut raisonnablement être remplacé par une autre mesure moins lourde pour l’auteur présumé d’une infraction, le tribunal compétent devra, d’office ou à la demande de l’intéressé, ordonner dans une décision motivée l’une des mesures alternatives suivantes :

[…]

i)La suspension des fonctions de la personne lorsqu’elle est accusée d’une infraction opérationnelle. ».

51.La durée de la mesure préventive dépendra de la nécessité, de l’adéquation et de la proportionnalité de celle-ci, qui seront appréciées par le juge au cas par cas, étant donné qu’il n’existe pas de disposition expresse concernant la durée maximale des mesures alternatives à la détention.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

52.Aucune information n’a été fournie par l’entité concernée.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

53.Compte tenu de l’ampleur de cette question et de la multitude de scénarios que peut recouvrir la coopération judiciaire, il convient de citer l’article 154 du Code de procédure pénale, qui dispose que « [l]es demandes adressées aux juges ou autorités étrangers prennent la forme de lettres rogatoires et sont traitées conformément à la Constitution, au droit international et au droit communautaire en vigueur dans le pays. Les communications sont transmises, par l’intermédiaire du Secrétariat de la Cour suprême, au Ministère des relations extérieures, qui les transmet à son tour par la voie diplomatique. En cas d’urgence, les communications pourront être adressées à n’importe quelle autorité judiciaire ou administrative étrangère, sans attendre la lettre rogatoire ou la réponse à une demande, étant entendu que la situation pourra être régularisée plus tard, conformément aux dispositions du précédent paragraphe. ».

54.S’agissant du nombre de demandes de coopération internationale liées à des cas de disparition forcée reçues ou formulées par l’État partie, une seule demande a été adressée au Costa Rica.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

55.Au Costa Rica, la loi générale no 8764 relative aux migrations et aux étrangers reprend le principe de non-refoulement dans son article 31.9, qui dispose qu’« aucun étranger demandeur d’asile ou ayant obtenu le statut de réfugié ne pourra être expulsé, déporté ou renvoyé vers un autre pays − qu’il s’agisse ou non de son pays d’origine − dans lequel son droit à la vie est menacé ».

56.L’article 115, quant à lui, dispose que « les personnes réfugiées et les demandeurs d’asile qui, par crainte fondée d’être poursuivis pour des motifs de race, de religion, de nationalité, de genre, d’appartenance à un groupe ou d’opinions politiques, ont quitté leur pays d’origine et ne peuvent, pour lesdits motifs, bénéficier de sa protection, ne pourront être extradés vers celui-ci ».

57.Dans le même esprit, l’article 116 dispose que « le dépôt d’une demande d’asile ou de reconnaissance du statut de réfugié a un effet suspensif sur l’exécution de l’extradition du requérant, tant que la procédure d’examen de son statut de réfugié n’a pas donné lieu à une décision définitive », et ajoute ce qui suit : « La reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de l’asile mettra un terme à toute procédure d’extradition entamée à l’encontre de la personne réfugiée ou ayant obtenu l’asile à la demande du gouvernement du pays où l’infraction présumée s’est produite, sur la base des mêmes faits que ceux ayant justifié cette reconnaissance. ».

58.Le règlement relatif aux réfugiés no 36831-G suit la même logique et dispose dans son article 39 qu’« [a]ucun réfugié ni aucun demandeur d’asile en attente d’une décision ferme et définitive ne pourra être expulsé ou extradé vers un pays dans lequel sa vie, sa sécurité ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son genre, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. La précédente disposition découle de l’article 31 de la Constitution costaricienne, de l’article 33 de la Convention et des articles 115 et 116 de la loi générale relative aux migrations et aux étrangers. ».

59.La Chambre constitutionnelle a considéré que le principe de non-refoulement, en tant que principe du droit international des droits de l’homme, tient lieu de règle d’interprétation et doit servir d’orientation au personnel du système judiciaire et à tout fonctionnaire appliquant l’ordre juridique positif dans un cas donné.

60.À ce propos, la Chambre constitutionnelle a établi ce qui suit : « L’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés établit le principe de non-refoulement, qui constitue la pierre angulaire du système international de protection des réfugiés et implique la protection des réfugiés contre l’expulsion ou toute forme de refoulement aux frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée ; ce principe s’applique non seulement aux personnes qui ont une crainte fondée de subir des persécutions, au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, mais aussi aux personnes couvertes par la définition régionale du réfugié contenue dans la Déclaration de Carthagène ». (Voir la phrase no 2005‑004679 de 14 h 35 du 29 avril 2005, reprise dans la phrase no 2018-015983 de 9 h 20 du 28 septembre 2018).

61.Le principe de non-refoulement est également énoncé, que ce soit de manière explicite ou implicite, dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3), la IVe Convention de Genève de 1949 (art. 45, par. 4), le Pacte des droits civils et politiques (art. 7), la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (art. 8), les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions (principe 5), la Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 22.8) et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (art. 13).

62.Par ailleurs, il est généralement admis que ce principe fait partie intégrante du droit international coutumier, raison pour laquelle il doit être respecté y compris par les États non parties à la Convention. En outre, la Chambre constitutionnelle a intégré la norme établie par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, selon laquelle l’obligation de garantir les droits à la vie et à l’intégrité de la personne, ainsi que le principe de non-refoulement face au risque de torture et d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants ou au risque d’atteinte au droit à la vie, s’applique à toutes les modalités de refoulement d’une personne vers un autre État, y compris l’extradition.

63.Enfin, en ce qui concerne l’appréciation des assurances diplomatiques, celle-ci sera faite au cas par cas et consistera à mettre en balance les principes de bonne foi et de coopération et les risques susceptibles de survenir.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

64.Conformément à l’article 12 du Code de procédure pénale, la défense de toute personne faisant l’objet de poursuites pénales est inviolable, ce qui sous-entend clairement le droit de communiquer avec l’avocat de son choix ou un avocat commis d’office, et ce, dès les premiers actes de procédure.

65.Inviolabilité de la défense − La défense de toute partie à une procédure est inviolable. Sous réserve des exceptions prévues par le Code de procédure pénale, une personne mise en examen a le droit d’intervenir dans les actes de procédure utilisés comme éléments de preuve et de formuler toutes les demandes et observations qu’elle considère comme opportunes, étant entendu que l’autorité judiciaire conserve son pouvoir disciplinaire en cas d’entrave au cours normal de la procédure. Lorsqu’une personne est privée de liberté, l’autorité chargée de sa détention transmettra au tribunal toutes les demandes ou les observations que celle-ci pourra formuler dans les douze heures suivant leur présentation, et facilitera la communication entre la personne détenue et son avocat. Toute autorité intervenant dans les premiers actes de l’enquête devra veiller à ce que la personne mise en examen soit informée au plus tôt des droits qui lui sont garantis, à ce titre, par la Constitution, le droit international et le droit communautaire en vigueur au Costa Rica et par le Code de procédure pénale.

66.Dans le même esprit, l’article 13 du Code de procédure pénale dispose, en ce qui concerne le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, ce qui suit :

67.Assistance d’un avocat − Du début de la procédure pénale à la fin de l’exécution de la peine, toute personne mise en examen ou condamnée a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Elle pourra, à cet effet, opter pour les services de l’avocat de son choix ou se voir attribuer un avocat commis d’office. Le droit à la défense est inaliénable. On entend par début de la procédure pénale toute intervention judiciaire ou policière lors de laquelle une personne est informée qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction ou d’y avoir participé.

68.Cependant, lorsqu’un juge ordonne le placement en détention provisoire d’une personne, il peut également imposer sa mise à l’isolement à titre de mesure préventive, pour une durée maximale de dix jours, conformément à l’article 261 du Code de procédure pénale :

69.Mise à l’isolement − Le tribunal peut ordonner la mise à l’isolement d’une personne dans le cadre d’une décision motivée, pour une durée maximale de dix jours consécutifs, après avoir ordonné son placement en détention provisoire et s’il existe des raisons de penser − lesquelles devront figurer dans l’ordonnance du tribunal − que la personne concernée pourrait se mettre en relation avec ses complices ou entraver l’enquête d’une quelconque autre manière. La mise à l’isolement n’empêche en aucun cas la personne concernée de se concerter avec son avocat immédiatement avant sa déposition ou avant de tout acte nécessitant son intervention personnelle. Le ministère public et la police judiciaire ne peuvent décider de placer une personne à l’isolement que pendant le délai nécessaire pour obtenir une ordonnance judiciaire, soit au maximum six heures.

70.Mise à part la disposition susmentionnée, aucun autre texte ne limite le droit d’une personne mise en examen de contacter son avocat ou une tierce personne.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

71.Comme indiqué au point précédent, la mise à l’isolement d’une personne faisant l’objet d’une procédure pénale est considérée comme une mesure préventive visant à empêcher d’éventuelles entraves ou à éviter que la personne mise en examen entre en contact avec ses complices, et ne peut être imposée que si le placement en détention provisoire a été ordonné.

72.Une telle mesure préventive a une durée maximale de dix jours et ne doit pas empêcher la personne mise en examen de communiquer avec l’avocat de son choix avant de faire sa déposition ou d’accomplir un quelconque autre acte de procédure nécessitant son intervention.

73.Les dispositions de l’article 261 du Code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 17 de la Convention, étant donné qu’il ne s’agit en aucun cas d’une détention au secret, mais d’une mesure visant à empêcher la communication avec des tiers pendant une durée déterminée.

74.À tout moment, l’avocat de la personne concernée et sa famille peuvent demander des informations concernant son état et le lieu où elle se trouve, ce lieu ne pouvant être autre qu’une cellule de garde à vue ou un établissement pénitentiaire administré par le Ministère de la justice.

75.Lorsqu’une personne est mise à l’isolement, la restriction de ses droits porte uniquement sur son droit à la liberté de circulation et son droit de communiquer avec des tiers. Ses autres droits fondamentaux et procéduraux doivent être respectés par les organes auxiliaires des tribunaux, les autorités judiciaires et les autorités pénitentiaires.

Réponse aux paragraphes 22 à 26 de la liste de points

76.Aucune information n’a été fournie par l’entité concernée.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

77.Le Service d’enquête judiciaire a mis en place une ligne téléphonique confidentielle (800-8000-645) et une adresse électronique (oij_prensa@Poder-Judicial.go.cr) qui permettent de signaler les disparitions de personnes dans le pays. Il est indiqué sur le site Web du Service d’enquête judiciaire que le signalement peut être fait immédiatement après la disparition présumée de la personne. Si la personne à l’origine du signalement est majeure, elle doit se rendre dans l’un des bureaux du Service d’enquête judiciaire du pays. Si c’est une femme, elle peut appeler le 800-8000-645, et s’il s’agit d’une personne mineure, elle peut également téléphoner au 911.

78.Cette procédure compte trois phases : les 24 heures suivant le signalement ; la deuxième phase, comprise entre 24 et 72 heures après le signalement ; et la troisième phase après 72 heures.

79.Pendant la première phase, une fois le signalement effectué, les autorités procèdent à une évaluation du risque. Le plaignant doit remplir un formulaire et se soumettre à un entretien poussé avec un agent du Service d’enquête judiciaire. En outre, une photographie de la personne disparue est demandée afin de la publier et de l’envoyer à la presse.

80.Pendant cette phase, fondamentale pour l’enquête, les autorités effectuent également les tâches suivantes :

•Étudier le profil de la victime, sur la base des informations reçues ;

•Rechercher des informations dans la base de données ;

•Informer les forces de police, en particulier les forces publiques ;

•Si la disparition est récente, se rendre sur les lieux où la personne a été vue pour la dernière fois, effectuer des recherches et s’entretenir avec le cercle social le plus proche.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

81.S’agissant des mesures que l’État entend prendre pour mettre la définition de la victime en conformité avec celle figurant dans la Convention, une telle décision revient à l’Assemblée législative, car elle nécessite une réforme juridique.

82.En ce qui concerne les moyens d’action dont les victimes de disparition forcée disposent pour obtenir une réparation intégrale et être totalement indemnisées, comme cela a déjà été indiqué, le droit interne ne prévoit pas de manière expresse l’infraction de disparition forcée ; il est donc nécessaire d’aborder cette question à travers le prisme d’une autre infraction, en fonction des particularités de l’affaire.

83.Une fois la procédure pénale engagée, la victime a la possibilité d’intenter une action civile en dommages et intérêts, conformément à l’article 37 du Code de procédure pénale :

« Exercice − Une action civile visant à obtenir la restitution de l’objet de l’infraction et la réparation du préjudice causé pourra être engagée par la partie lésée, ses héritiers, ses légataires, ses successeurs ou ses ayants droit, en cas de demande personnelle, contre les auteurs de l’infraction et les participants à celle-ci et, le cas échéant, contre les parties civilement responsables. ».

84.Cette action devra être engagée lors de la procédure préparatoire, c’est-à-dire pendant la phase d’enquête, avant que l’acte d’accusation soit formulé et/ou l’action en justice entamée ou de manière concomitante avec ces actions, conformément aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale :

« Opportunité − La demande devra être déposée auprès du ministère public pendant la procédure préparatoire, avant que les réquisitions du procureur soient formulées ou l’action en justice entamée, ou de manière concomitante avec ces actions. ».

85.La partie à l’origine d’une action civile doit préciser contre qui celle-ci est engagée. À cet égard, l’article 119 du Code de procédure pénale dispose que :

86.Quiconque entame une action en dommages et intérêts pourra porter plainte contre la personne qui, au regard du droit, est responsable du préjudice causé par la commission de l’infraction.

87.Cependant, en ce qui concerne les effets civils susceptibles d’être causés par l’infraction et le type de réparation pouvant être demandé par la partie civile dans le cadre de la procédure pénale, l’article 103 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

« Toute infraction entraîne une réparation civile, laquelle sera déterminée dans le jugement condamnatoire ; celui-ci ordonnera :

1.La restitution de l’objet de l’infraction ou, à défaut, le versement d’une somme correspondant à sa valeur ;

2.La réparation des dommages et l’indemnisation des préjudices causés tant à la victime qu’à des tiers ;

3.La saisie. ».

88.En ce qui concerne la condamnation civile, l’article 368 du Code de procédure pénale dispose que :

« Lorsqu’une action civile a été engagée, le jugement condamnatoire déterminera en outre la réparation des dommages et des préjudices causés et la forme que devront prendre les différentes obligations. Lorsque les éléments de preuve ne permettent pas d’établir avec certitude le montant de certaines des réparations exigées par la partie civile, et lorsque le tribunal ne peut raisonnablement évaluer le préjudice, il pourra le déterminer de manière abstraite afin que la somme correspondante soit versée, en exécution de la décision, à un tribunal civil ou administratif, selon le cas, à condition que l’existence du préjudice et l’obligation du défendeur de le réparer aient été démontrés. ».

89.Pour qu’il existe une condamnation civile dans le cadre d’une procédure pénale, une action civile doit nécessairement avoir été engagée, un prononcé en ce sens ne pouvant être rendu d’office par le tribunal.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

90.Aucune information n’a été fournie par l’entité concernée.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

91.Un processus d’analyse et de suivi coordonné par le Patronato Nacional de la Infancia (PANI) (Direction nationale de la protection de l’enfance) a été mené auprès de familles domiciliées au Costa Rica ayant entamé une démarche d’adoption internationale dans des pays d’Afrique se déroulant hors du cadre réglementaire et des garanties établis dans la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

92.Dans ce cadre, le PANI accorde une attention particulière au « Certificat de conformité », régi par l’article 23 1) de la Convention de La Haye susmentionnée, qui a vocation à certifier que le processus d’adoption internationale a été réalisé conformément aux procédures et aux garanties requises, dans le respect des droits fondamentaux des personnes mineures et des principes de protection de l’enfance et de l’adolescence, et avec la participation et l’aval des États concernés par ledit processus. Ce certificat constitue la garantie nécessaire pour que l’adoption soit officiellement reconnue, à toutes fins utiles, dans le pays d’adoption, en l’occurrence le Costa Rica.