Nations Unies

CED/C/BOL/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

8 mai 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcée

Liste de points concernant le rapport soumis par l’État plurinational de Bolivie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers et des États (art. 31 et 32).

2.Donner des renseignements complémentaires sur les consultations qui ont été menées auprès d’institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme, d’organisations de familles de victimes, de défenseurs des droits de l’homme qui s’occupent de la question des disparitions forcées, d’organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes pour l’élaboration du rapport de l’État partie (CED/C/BOL/1). Donner aussi des renseignements détaillés sur les compétences du Bureau du Défenseur du peuple en ce qui concerne les disparitions forcées, ainsi que sur les activités de cette institution au regard de la Convention. À cet égard, donner des précisions sur les plaintes portant sur des disparitions forcées qu’elle examine.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

3.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date de la disparition et le nombre de personnes qui ont pu être retrouvées et le nombre de cas dans lesquels l’État aurait participé d’une manière ou d’une autre à la disparition, conformément à la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 2 de la Convention. Indiquer le nombre de cas présumés de disparition forcée qui sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention et dans lesquels il n’a pas été possible de faire la lumière sur le sort réservé à la personne disparue, ainsi que sur le nombre de disparitions qui ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la Convention. Compte tenu du paragraphe 20 du rapport de l’État partie, préciser s’il existe des mesures législatives en vue d’interdire expressément l’invocation de circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée (art. 1er, 2, 3 et 12).

4.Eu égard à la définition de la disparition forcée à l’article 292 bis du Code pénal, indiquer comment seraient réprimés, en vertu de la loi bolivienne, l’« arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté » et le « déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue », et comment seraient punis les « personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État » Préciser en outre si l’expression « empêchant ainsi l’exercice des voies de recours et des garanties procédurales » s’entend comme un élément attestant l’intention nécessaire à l’incrimination d’actes délictueux ou, au contraire, comme une conséquence de tels actes. Préciser si des projets législatifs sont en cours pour aligner la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 292 bis du Code pénal sur la définition qui figure à l’article 2 de la Convention (art. 1er, 2 et 4).

5.Eu égard au paragraphe 23 du rapport de l’État partie, donner des précisions sur les dispositions interdisant les actes visés à l’article 2 de la Convention qui sont le fait de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État et sur la manière dont ces actes sont réprimés. À cet égard, indiquer si des plaintes portant sur de tels actes ont été déposées et, dans l’affirmative, fournir des données ventilées sur les enquêtes menées et leurs résultats, en particulier sur la proportion de procédures ouvertes qui ont débouché sur une déclaration de culpabilité, ainsi que sur les sanctions appliquées (art. 3 et 12).

6.Au vu des informations figurant au paragraphe 25 du rapport de l’État partie, indiquer si des projets sont en cours en vue d’inscrire dans le Code pénal la disparition forcée comme infraction autonome et comme crime contre l’humanité, conformément à la Convention (art. 5).

7.Indiquer les peines minimale et maximale prévues pour le crime de disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, et indiquer dans quelle mesure les peines prévues pour ce crime, tant comme infraction autonome que comme crime contre l’humanité, sont à la mesure de l’extrême gravité de l’infraction, et si elles sont comparables à celles qui sont prévues pour des infractions du même degré de gravité. Indiquer comment l’État partie garantit qu’aucun des décrets d’amnistie ne s’appliquera aux disparitions forcées. Préciser également si des démarches ont été entreprises pour établir des circonstances atténuantes et/ou aggravantes, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Donner des précisions sur les circonstances atténuantes qui pourraient s’appliquer au crime de disparition forcée et indiquer dans quelle mesure les peines seraient réduites. Préciser en outre comment la compatibilité de l’article 4 du Code pénal avec l’article 7 de la Convention est assurée (art. 2, 4, 5, 7 et 24).

8.Eu égard aux paragraphes 28 à 35 du rapport de l’État partie, indiquer si des mesures ont été prises pour introduire expressément dans la législation nationale la responsabilité pénale de toute personne qui se serait livrée à des actes visés au paragraphe 1 a) de l’article 6 de la Convention et celle de tout supérieur qui aurait contribué à de tels actes selon les critères établis au paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention, y compris si ledit supérieur n’appartient pas à une autorité militaire. Donner des renseignements sur les dispositions du droit interne qui interdisent expressément les ordres et instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée, et garantissant qu’une personne qui refuse de se conformer à un tel ordre ne sera pas sanctionnée (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

9.Eu égard aux paragraphes 40 à 43 du rapport de l’État partie, préciser si la législation nationale établit l’imprescribilité de la disparition forcée comme infraction autonome et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les textes applicables. Dans le cas contraire, expliquer les règles de prescription applicables et les mesures qui ont été prises pour que le début de la disparition forcée ne soit pas pris comme point de départ pour calculer le délai de prescription. Préciser en outre s’il existe un délai de prescription au-delà duquel les victimes ne peuvent plus engager d’action pénale, civile ou administrative et fournir des renseignements sur la législation qui garantit aux victimes le droit à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).

10.Eu égard au paragraphe 46 du rapport de l’État partie, indiquer les mesures qui ont été prises pour garantir que l’État partie puisse établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés aux paragraphes 1 b) et 1 c) de l’article 9 et exercer l’action pénale conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention. Donner des exemples de cas dans lesquels l’État partie a exercé sa compétence. Indiquer également si les tribunaux boliviens sont compétents pour connaître de disparitions forcées commises à l’étranger, y compris dans des pays qui ne sont pas parties à la Convention, indépendamment de la nationalité de la victime et de celle de l’auteur présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Fournir des renseignements sur les dispositions en vigueur pour garantir le même degré de sécurité juridique aux fins de poursuivre et de condamner les auteurs présumés de disparitions forcées, qu’il s’agisse de ressortissants de l’État partie ou de ressortissants étrangers auxquels sont imputés des actes de disparition forcée commis à l’étranger. Fournir en outre des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour que toutes les plaintes portant sur des disparitions forcées imputées à du personnel militaire donnent lieu à des enquêtes qui soient confiées, dès le départ, aux autorités civiles, et pour que ces affaires soient jugées par des tribunaux ordinaires (art. 9 et 11).

11.Donner des renseignements sur les dispositions du droit interne relatives au placement en détention d’un auteur présumé de disparition forcée se trouvant sur le territoire de l’État partie, ainsi que sur les mesures destinées à garantir la comparution de cette personne devant les autorités de l’État partie. Donner aussi des informations sur les dispositions législatives prévues pour que la détention de l’auteur présumé soit notifiée aux autres États qui pourraient être compétents pour le juger, de même que les circonstances justifiant la détention et l’intention ou non de l’État partie d’exercer sa compétence (art. 10).

12.En ce qui a trait aux enquêtes portant sur des cas présumés de disparition forcée :

a)Eu égard au paragraphe 86 du rapport de l’État partie, fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et nationalité : i) sur le nombre de plaintes reçues pour des cas présumés de disparitions forcées survenues pendant la dictature ; ii) sur le nombre de plaintes reçues pour des cas présumés de disparitions forcées antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention dans lesquels il n’a pas été possible de faire la lumière sur le sort de la personne disparue ; iii) sur le nombre de plaintes reçues pour des cas de disparitions forcées postérieures à l’entrée en vigueur de la Convention ; iv) sur le nombre total d’enquêtes qui ont été menées et leurs résultats, notamment les peines qui ont été prononcées et le nombre d’enquêtes qui ont été ouvertes d’office (art. 12) ;

b)Eu égard au paragraphe 72 du rapport de l’État partie, préciser si en cas de disparition forcée l’action pénale est toujours ouverte d’office. Dans le cas contraire, indiquer de quels éléments dépend l’ouverture d’office de l’action pénale pour ce type d’infraction. Indiquer en outre quelles sont les autorités chargées d’enquêter sur les cas de disparitions forcées et la procédure qu’elles suivent pour établir les faits en rapport avec une disparition forcée, de même que les mesures qui sont prises pour rechercher immédiatement les victimes présumées de disparition forcée et assurer une coordination efficace entre les différents organismes participant à la recherche de personnes disparues et aux enquêtes correspondantes. Fournir des renseignements sur le rôle des parquets spécialisés et celui du Conseil interinstitutionnel pour l’établissement de la vérité au sujet des disparitions forcées dans les enquêtes concernant des disparitions forcées. Indiquer également les ressources humaines, financières et techniques dont disposent les autorités compétentes pour mener à bien les enquêtes et préciser si le personnel de ces services est formé pour enquêter sur les disparitions forcées. Donner des renseignements sur les mesures en vigueur pour garantir l’accès de ces services et du Bureau du Défenseur du peuple à la documentation pertinente, notamment aux documents appartenant aux forces armées (art. 12) ;

c)Donner des renseignements sur les recours dont disposent les personnes qui signalent une disparition forcée aux autorités compétentes si celles-ci refusent d’enquêter à ce sujet et sur les mécanismes en place pour garantir que leur plainte donne lieu à une enquête diligente et impartiale. Indiquer les mesures prévues dans l’ordre juridique interne, pour empêcher les auteurs présumés d’une disparition forcée d’influer sur le cours de l’enquête, notamment si une suspension est prévue pendant le déroulement de l’enquête, lorsque l’auteur présumé des faits est un agent de l’État (militaire ou civil), et s’il est prévu d’écarter de l’enquête sur une disparition forcée un organe des forces de l’ordre ou des forces de sécurité si l’infraction est imputée à un ou plusieurs de ses membres (art. 12) ;

d)Compte tenu des paragraphes 75 à 81 du rapport de l’État partie, préciser quels sont les mécanismes en place pour assurer la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi que des personnes participant à l’enquête, à l’instruction et au procès, notamment les avocats, les procureurs et les juges, contre tout mauvais traitement ou acte d’intimidation, et quelles sont les procédures qui permettent de bénéficier de ces mécanismes de protection. En particulier, fournir des renseignements sur le système de protection établi par la loi relative à la protection des plaignants et des témoins et préciser quels sont ses liens avec les mesures instituées par l’article 11 de la loi organique no 260 relative au ministère public ou en quoi ces différents dispositifs sont complémentaires. Fournir des données statistiques ventilées sur le nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection au titre de ces mécanismes dans le cadre d’affaires de disparitions forcées (art. 12 et 24).

13.Indiquer si la Commission de la vérité, que le Gouvernement national a instituée en août 2017, a reçu des financements suffisants pour mener sa mission d’enquête sur les cas de disparitions forcées. Préciser si les forces armées ont mis à disposition les archives nécessaires pour la recherche et l’établissement de la vérité et si la Commission de la vérité jouit d’une indépendance administrative et politique suffisante pour s’acquitter de sa mission (art. 12 et 24).

14.En ce qui a trait aux paragraphes 93 à 97 du rapport de l’État partie, indiquer si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération prévues aux articles 14 et 15 de la Convention sont soumises à des restrictions ou à des conditions. Fournir des renseignements complémentaires sur le rôle de l’Unité spécialisée chargée des extraditions, de la coopération en matière pénale et des relations internationales et sur celui du Ministère des relations extérieures en matière d’entraide judiciaire ; confirmer, eu égard aux paragraphes 93, 94, 99 et 101 du rapport de l’État partie, si des demandes d’entraide ou de coopération judiciaire ont été reçues dans des affaires de disparitions forcées. Fournir en outre des renseignements sur la suite donnée aux demandes mentionnées aux paragraphes 94 et 101 du rapport de l’État partie. Fournir des renseignements sur les accords de coopération judiciaire conclus avec d’autres États parties qui s’appliquent aux disparitions forcées et sur la coopération avec des États qui ne sont pas parties à la Convention. Apporter des renseignements complémentaires sur les mesures qui ont été prises pour assurer la coopération et l’entraide voulues pour porter assistance aux victimes, ainsi que pour rechercher, retrouver et faire libérer des personnes disparues. Eu égard aux paragraphes 103 et 104 du rapport de l’État partie, indiquer s’il existe d’autres initiatives de ce genre et quels en sont les résultats (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

15.Eu égard aux paragraphes 90 et 107 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les lois nationales qui interdisent d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne qui n’est ni un réfugié, ni un demandeur d’asile, s’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne risque d’être victime d’une disparition forcée ou d’autres atteintes graves à sa vie ou à son intégrité, et préciser quels sont les mécanismes et critères applicables aux fins d’évaluer le risque qu’une personne court d’être soumise à une disparition forcée. Indiquer si l’État partie accepte les garanties diplomatiques lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être victime de disparition forcée. Préciser également si une décision autorisant l’expulsion, le renvoi, la remise ou l’extradition d’une personne est susceptible d’appel, qui a qualité pour agir, quelle est l’autorité compétente et quelle est la procédure prévue, et indiquer si le recours a un effet suspensif. Décrire toute autre mesure qui aurait été adoptée pour garantir le strict respect du principe de non-refoulement consacré par le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention (art. 16).

16.Eu égard aux paragraphes 48, 87 à 91 et 95 du rapport de l’État partie, indiquer les mesures qui ont été prises pour que le crime de disparition forcée donne systématiquement lieu à extradition dans les traités conclus avec des États tiers, que ceux-ci soient ou non parties à la Convention. Indiquer, le cas échéant, les obstacles rencontrés pour fonder les décisions d’extradition sur la Convention lorsqu’il n’existe pas de traité d’extradition. Fournir également des renseignements sur les obstacles à l’extradition qui peuvent exister dans la législation nationale, les traités d’extradition ou les accords conclus avec des pays tiers en ce qui concerne le crime de disparition forcée (art. 9, 13, 14 et 16).

17.En ce qui a trait à la privation de liberté :

a)Eu égard au paragraphe 110 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les dispositions de la législation qui interdisent la détention secrète, notamment dans des lieux de privation de liberté autres que des établissements pénitentiaires. Préciser s’il y a eu des cas de privation de liberté dans des lieux non officiellement reconnus et contrôlés (art. 17) ;

b)Donner des renseignements sur les dispositions en vigueur, dans la loi et dans la pratique, pour garantir que toute personne privée de liberté, quel que soit le lieu de privation de liberté, puisse communiquer avec ses proches et un avocat ou toute autre personne de son choix et recevoir la visite de ces personnes, et dans le cas des ressortissants étrangers, pour que ceux-ci puissent communiquer avec les autorités consulaires de leur pays, conformément au paragraphe 2 d) de l’article 17 de la Convention. Préciser si ces garanties sont effectives dès le début de la privation de liberté et si elles peuvent faire l’objet d’exceptions. Préciser en outre si des plaintes ou des recours ont été déposés pour non-respect de ces droits et, dans l’affirmative, indiquer les procédures qui ont été engagées et leur résultat, notamment les peines qui ont été prononcées (art. 10 et 17) ;

c)Fournir des renseignements complémentaires sur le mandat et les compétences du Service de prévention de la torture et sur la manière dont l’État partie garantit l’indépendance de celui-ci. Préciser s’il existe, outre les mécanismes mentionnés aux paragraphes 115 et 119 du rapport de l’État partie, des organes ou des mécanismes nationaux et internationaux indépendants habilités à accéder aux lieux de privation de liberté et indiquer les garanties qui sont prévues pour qu’ils puissent inspecter tous les lieux de privation de liberté, y compris lorsqu’il ne s’agit pas d’établissements pénitentiaires (art. 12 et 17) ;

d)Donner des renseignements sur les garanties législatives prévues pour protéger le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté, conformément aux dispositions du paragraphe 2 f) de l’article 17 de la Convention. Indiquer les sanctions prévues en cas de mesures dilatoires ou d’entrave au droit de former un recours (art. 17) ;

e)Expliquer le lien existant entre les registres mentionnés aux paragraphes 109, 111, 112, 114 et 129du rapport de l’État partie. Indiquer en outre s’il existe un registre centralisé contenant des renseignements sur toutes les personnes privées de liberté, dans tous les lieux de privation de liberté de l’État partie et, dans le cas contraire, indiquer s’il existe des registres autres que ceux qui sont mentionnés dans ces paragraphes, dans lesquels sont consignées les privations de liberté. Préciser qui peut consulter les registres des personnes privées de liberté et indiquer les mesures, y compris les mesures de contrôle, prévues pour garantir que tous les registres contiennent tous les renseignements énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et soient tenus à jour. Donner des renseignements complémentaires sur les dispositions du droit interne qui établissent l’obligation d’enregistrer toute privation de liberté et préciser les sanctions prévues par la loi si un fonctionnaire n’enregistre pas une privation de liberté, ou enregistre des informations fausses ou inexactes, s’il refuse de fournir des informations sur une privation de liberté ou s’il fournit des informations inexactes à ce sujet. Indiquer si des plaintes ont été déposées pour de tels faits en précisant les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et les mesures qui ont été prises pour éviter que de tels manquements ne se reproduisent (art. 17, 18 et 22) ;

f)Eu égard aux paragraphes 124 à 129 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les dispositions qui garantissent le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’avoir accès aux informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention et de bénéficier d’un recours judiciaire utile et rapide pour obtenir sans délai ces informations. Indiquer s’il existe des restrictions en la matière. Fournir également des renseignements sur les mesures en place pour garantir la protection des personnes expressément citées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention contre toute forme de mauvais traitements, d’intimidation ou de sanction (art. 17, 18, 20 et 22) ;

g)S’agissant des paragraphes 136 à 141 du rapport, fournir des renseignements complémentaires sur les mesures en place non seulement dans les prisons, mais dans tous les lieux de privation de liberté, pour s’assurer qu’une personne a effectivement été remise en liberté et garantir la sécurité, l’intégrité et le plein exercice de ses droits à la personne libérée, de même que sur les autorités chargées de s’assurer de la remise en liberté (art. 21).

18.Eu égard aux paragraphes 82 à 85 et 146 à 155 du rapport, indiquer si l’État partie a prévu de mettre en place des programmes de formation spécifique sur les disparitions forcées et la Convention, en particulier sur les moyens de prévenir les disparitions forcées et la façon d’enquêter à leur sujet, pour l’ensemble du personnel militaire et civil des forces de l’ordre et des forces de sécurité, du personnel médical, ainsi que des fonctionnaires et des autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

19.Donner des renseignements sur la définition du terme « victime » en dehors du contexte de la dictature qui a régné de 1964 à 1982, ainsi que sur les conditions et modalités en vigueur pour qu’une personne qui a été victime de disparition forcée soit reconnue comme telle , et préciser notamment s’il faut pour cela engager une procédure pénale. Indiquer comment la définition de victime figurant dans la loi no 2640 concorde avec la définition figurant au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

20.Donner des renseignements sur les mesures en vigueur pour garantir réparation aux victimes de disparitions forcées survenues en dehors de la dictature et indiquer si l’accès à la réparation est subordonné à l’existence d’une condamnation pénale. Eu égard aux paragraphes 182 et 183 du rapport de l’État partie, indiquer s’il y a eu d’autres initiatives de reconnaissance des victimes de disparition forcée assorties d’un droit à réparation et à indemnisation que celles déjà menées par la Commission nationale d’indemnisation des victimes de la violence politique et la Commission technique de qualification. Expliquer en outre comment l’État partie garantit que toutes les victimes de disparition forcée, y compris celles qui n’ont pas satisfait aux conditions établies par le règlement d’application de la loi no 2640, soient reconnues comme telles et puissent bénéficier des droits à réparation correspondants. Expliquer comment l’article 10 de la loi no 2640 est compatible avec les paragraphes 1 et 4 de l’article 24 de la Convention et garantit à toute victime de disparition forcée le droit à réparation et à indemnisation. Eu égard aux paragraphes 182 et 184 du rapport de l’État partie, préciser le nombre de demandes qui ont été présentées pour des disparitions forcées et combien des personnes concernées ont été reconnues comme victimes. Eu égard aux paragraphes 185 à 191 du rapport, fournir des renseignements actualisés sur les réparations et indemnisations accordées aux victimes de disparition forcée et préciser si les réparations accordées comprennent toutes les modalités de réparation prévues au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention et si elles s’inscrivent dans une perspective d’égalité entre hommes et femmes (art. 24).

21.Donner des renseignements sur les mécanismes en place pour garantir le droit des victimes de disparition forcée, que la disparition ait eu lieu durant la période de violence ou en dehors de celle-ci, d’être informées du déroulement et des résultats de l’enquête, et de prendre part à la procédure. Eu égard aux paragraphes 159 à 164 du rapport, fournir des renseignements sur la procédure de sélection des membres de la Commission de la vérité. Apporter des renseignements complémentaires sur le budget alloué à la Commission de la vérité et sur les résultats obtenus à ce jour par cette commission. Eu égard au paragraphe 175 du rapport de l’état partie, donner des renseignements complémentaires sur les mesures prévues par la politique plurinationale en matière de droits de l’homme pour 2015‑2020 en ce qui concerne le droit à la vérité (art. 12 et 24).

22.Donner des renseignements sur les modalités de recherche, de localisation et de libération des personnes disparuesdurant la période de violence ainsi que des personnes disparues récemment. Eu égard au paragraphe 166 du rapport, indiquer les résultats obtenus grâce à la Commission nationale d’enquête sur les victimes de disparition forcée. Eu égard aux paragraphes 103, 104, 165 à 169 et 172 à 175 du rapport, donner des renseignements sur les progrès accomplis en ce qui concerne la localisation, l’identification et la restitution des restes de victimes de disparition forcée, ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées. Fournir des précisions en ce qui concerne les paragraphes 104, 172 et 176 du rapport, ainsi que des renseignements actualisés sur le nombre de personnes dont les restes ont été retrouvés, identifiés et remis à leurs proches. Fournir en outre des précisions sur l’interaction entre la Commission de la vérité et le Conseil interinstitutionnel pour l’établissement de la vérité au sujet des disparitions forcéesen ce qui concerne la localisation, l’identification et la restitution des restes. Fournir en outre des précisions sur les fonctions du système de gestion des dossiers relatifs aux disparitions forcées. Préciser aussi s’il existe une procédure d’urgence permettant d’engager des recherches immédiates dès lors qu’une disparition est signalée (art. 24).

23.Eu égard aux paragraphes 104 et 176 du rapport de l’État partie, préciser s’il existe une base de données génétiques sur les personnes disparues et leurs proches permettant d’identifier les victimes de disparition forcée, y compris celles qui ont disparu en dehors du contexte de la dictature. Dans le cas contraire, indiquer si des mesures ont été prises en vue d’établir une telle base de données et si celle-ci comprend du matériel génétique de personnes disparues en dehors de la période de violence et de proches de ces personnes (art. 19, 22 et 24).

24.Fournir des renseignements sur la législation applicable en ce qui concerne la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et celle de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. Fournir aussi des renseignements sur la législation et les procédures administratives qui garantissent le droit des victimes de constituer des associations s’occupant de lutter contre les disparitions forcées et de participer aux activités de ces associations (art. 24).

25.Donner des renseignements sur la législation en vigueur, et notamment les sanctions applicables, en ce qui concerne la soustraction de mineurs soumis à une disparition forcée ou dont les parents ont été soumis à une disparition forcée, ou de mineurs nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée, ainsi qu’à la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité de ces enfants. Décrire les procédures en place pour garantir le droit des enfants disparus et des adultes qui pensent être nés de victimes de disparition forcée de voir rétablie leur véritable identité, et réexaminer et, selon qu’il convient, annuler toute décision d’adoption, de placement ou de garde d’enfants, qui trouve son origine dans une disparition forcée. Indiquer, le cas échéant, les limites à la nullité de ladite décision d’adoption, de placement ou de garde. Donner en outre des renseignements sur les procédures prévues pour garantir aux familles le droit de rechercher les enfants victimes de disparition forcée, et indiquer les mesures et mécanismes en place pour rechercher et identifier, motu proprio, les enfants disparus, ainsi que les procédures prévues dans l’État partie pour restituer ces enfants à leur famille d’origine, notamment s’il existe des bases de données ADN. Indiquer en outre les mesures de coopération internationale qui ont été prises par l’État partie pour rechercher et identifier les enfants nés de parents disparus (art. 25).