Nations Unies

CAT/OP/3

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 février 2013

Français

Original: anglais

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Règlement intérieur

Conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommé «le Protocole facultatif»), le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «le SPT») a adopté le Règlement intérieur suivant à sa dix-huitième session, tenue à Genève du 12 au 16 novembre 2012.

Première partieDispositions générales

I.Sessions

Article premierDates des sessions

1.Les sessions ordinaires du SPT sont convoquées aux dates fixées par le SPT en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

2.Le SPT fixe les dates des futures sessions ordinaires à l’avance, de façon systématique, en consultation avec le Secrétaire général. Il ne sera possible de modifier les dates arrêtées pour les futures sessions ordinaires qu’après consultation des membres au moins six mois avant la date fixée.

3.Le SPT et le Comité contre la torture tiennent au moins une session par an simultanément, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 du Protocole facultatif.

4.En plus des sessions ordinaires, des sessions extraordinaires sont convoquées aux dates fixées par le SPT en consultation avec le Secrétaire général.

Article 2Lieu de réunion

Les sessions du SPT se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le SPT peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale et de l’article 16 du présent Règlement.

Article 3Notification des sessions

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du SPT la date, la durée et le lieu de chaque session aussitôt que possible, et au plus tard deux mois avant l’ouverture de la session, cette date devant être conforme aux dates fixées à l’avance par le SPT (voir art. 1).

Article 4Ordre du jour provisoire et programme de travail provisoire

1.L’ordre du jour et le programme de travail provisoires de chaque session sont établis par le secrétariat du SPT (ci-après «le secrétariat») en consultation avec le Bureau du SPT, au plus tard un mois avant l’ouverture de la session. Ils sont distribués dans les langues de travail du SPT au moins deux semaines avant l’ouverture de la session et comportent les questions que le SPT a décidé à sa précédente session d’examiner, ainsi que d’autres questions proposées par le Président, le Bureau ou le secrétariat.

2.La modification et l’adoption de l’ordre du jour et du programme de travail constituent le premier point de l’ordre du jour et du programme de travail provisoires.

3.Au cours d’une session, le SPT peut réviser l’ordre du jour et le programme de travail, en fonction des besoins.

Article 5Distribution de la documentation

Le secrétariat distribue aux membres du SPT les documents autres que l’ordre du jour et le programme de travail provisoires dans les langues de travail du SPT, aussitôt que possible. Tous les documents de travail établis par le secrétariat ou les autres documents reçus avant la session sont transmis directement au SPT (y compris le cas échéant sous forme électronique, compte tenu de l’obligation de confidentialité) dans la langue originale, et ensuite dès que possible dans les autres langues de travail du SPT.

II.Membres du SPT

Article 6Élection des membres du SPT

1.Les membres du SPT sont les 25 experts élus conformément à l’article 5 du Protocole facultatif.

2.Les membres du SPT peuvent être réélus une fois si leur candidature est présentée de nouveau.

3.Les membres du SPT siègent à titre individuel et ne peuvent pas être représentés par des suppléants.

Article 7Mandat

1.Le mandat des membres du SPT prend effet le 1er janvier de l’année suivant leur élection par la réunion des États parties. Il prend fin quatre ans plus tard, le 31 décembre, sauf pour les membres dont le nom a été tiré au sort, dont le mandat expire au bout de deux ans, le 31 décembre.

2.Conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, le mandat d’un membre désigné pour remplir une vacance fortuite commence à la date de sa désignation et prend fin à la date d’expiration du mandat du membre qu’il remplace.

Article 8Vacance fortuite

1.Conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, si un membre du SPT décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions, le Secrétaire général déclare immédiatement le siège vacant et informe l’État partie qui avait désigné ce membre afin qu’il nomme, si possible dans les deux mois, un autre candidat sous réserve de l’approbation de la majorité des États parties. L’approbation est réputée acquise si la moitié des États parties au moins n’émettent pas d’opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés de la nomination proposée.

2.Si un membre du SPT est régulièrement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions pour une raison autre qu’une absence temporaire, il démissionne. Cette démission est notifiée au SPT et au Secrétaire général. Le Secrétaire général informe l’État partie qui a désigné ce membre de façon qu’il puisse agir en application de l’article 8 du Protocole facultatif.

3.Le Secrétaire général informe les États parties du nom du membre du SPT qui remplit la vacance, aussitôt que possible après approbation.

4.Quand le remplacement visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas approuvé, l’État partie qui a désigné le membre est invité à désigner un autre candidat, satisfaisant aux prescriptions énoncées à l’article 5 du Protocole facultatif.

Article 9Engagement solennel

Avant d’entrer en fonctions, tout membre du SPT doit prendre, à la première séance à laquelle il assiste après son élection, l’engagement solennel ci-après:

«Je déclare solennellement que j’exercerai mes devoirs et attributions de membre du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants avec impartialité, indépendance et efficacité.».

III.Bureau du SPT

Article 10Élection du Bureau

1.Le SPT élit parmi ses membres un président ou une présidente et quatre vice‑président(e)s qui constitueront le Bureau. Celui-ci désigne l’un(e) des vice‑président(e)s comme rapporteur. Trois membres du Bureau constituent le quorum.

2.Les membres du Bureau sont élus pour une période de deux ans et sont rééligibles.

3.Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat à l’un des postes du Bureau, le SPT peut décider de le déclarer élu par consensus. Lorsqu’il y a deux ou plusieurs candidats à l’un des postes du Bureau, ou si le SPT décide pour une autre raison de procéder à un vote, la personne qui obtient la majorité simple des voix est élue. Si aucun des candidats n’obtient une majorité de voix, les membres du SPT s’efforceront de parvenir à un consensus avant de procéder à un nouveau tour de scrutin. Les élections ont lieu au scrutin secret.

Article 11Fonctions du Bureau

1.Le Bureau dirige les travaux du SPT et exerce toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le présent Règlement intérieur et par le SPT. En particulier, quand le SPT n’est pas en session, le Bureau peut prendre en son nom des décisions sur des questions urgentes ou qui lui ont été déléguées. Les membres seront consultés au sujet de ces décisions chaque fois que le temps et les circonstances le permettront et chacune sera portée à la connaissance de tous les membres aussitôt que possible, compte dûment tenu de l’obligation de confidentialité. À chaque session, le Bureau informe le SPT de toute décision ou action urgente ou déléguée qui a été adoptée en son nom depuis la session précédente.

2.Le Bureau se réunit selon que de besoin pendant les sessions ordinaires et pendant les sessions extraordinaires, selon les nécessités imposées par ses obligations et le mandat du SPT.

Article 12Pouvoirs du/de la président(e) et des vice-président(e)s

1.Le/La président(e) exerce ses fonctions sous l’autorité du SPT.

2.Conformément au présent Règlement intérieur, le/la président(e) assure le bon déroulement des travaux du SPT, y compris le respect du présent Règlement.

3.Le/La président(e) représente le SPT aux réunions de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organes. Si le/la président(e) est dans l’impossibilité de représenter le SPT à une de ces réunions, il (elle) peut désigner un(e) des vice-président(e)s. Si aucun(e) des vice‑président(e)s n’est disponible, le/la président(e) peut, avec l’autorisation du SPT, désigner un autre membre du SPT pour participer à la réunion en son nom.

Article 13Président(e) par intérim

1.Si, pendant une session, le/la président(e) est empêché(e) d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il/elle désigne un(e) des vice-président(e)s pour le/la remplacer.

2.Si le/la président(e) et les vice-président(e)s sont simultanément dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions ou n’ont pas été élu(e)s, le SPT confie ces tâches à l’un quelconque de ses membres jusqu’à ce que le/la président(e) ou les vice-président(e)s assument leurs fonctions ou soient élu(e)s. Le secrétariat peut, si nécessaire et en consultation avec le SPT, convoquer une réunion du SPT à cette fin.

3.Tout membre agissant en qualité de président a les mêmes attributions et les mêmes obligations que le/la président(e).

IV.Secrétariat du SPT

Article 14Service de secrétariat du SPT

Conformément au paragraphe 2 de l’article 25 du Protocole facultatif, le Secrétaire général met à la disposition du SPT le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées. À ce titre, le SPT dispose de son propre secrétariat, composé d’un secrétaire et d’une équipe de personnes aptes à participer aux activités du SPT sur le terrain.

Article 15Fonctions du secrétariat du SPT

1.Le secrétariat est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les sessions du SPT.

2.Le secrétariat assiste à toutes les sessions du SPT et peut présenter des exposés oraux ou écrits à ces sessions.

3.Le secrétariat assure la distribution des documents de travail à l’avance pour permettre au SPT d’examiner tous les points de son ordre du jour provisoire et de mener efficacement ses activités sur le terrain. Pendant les sessions, le secrétariat donne au SPT tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat.

4.Le secrétariat répond aussitôt que possible aux demandes d’informations qui lui sont faites par le Bureau et fait parvenir, sur demande, les projets de correspondance et de document dans les meilleurs délais.

Article 16Incidences financières des propositions

1.Les dépenses engagées par le SPT dans ses activités au titre du Protocole facultatif sont à la charge de l’Organisation des Nations Unies.

2.Avant que le SPT n’approuve une proposition entraînant des dépenses supplémentaires par rapport au budget approuvé par l’Assemblée générale, le secrétariat dresse et distribue aux membres du SPT, aussitôt que possible, un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au/à la président(e) d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif et sur les dépenses supplémentaires entraînées avant qu’une décision soit prise sur la proposition.

V.Communications

Article 17Communications reçues et envoyées

1.Le secrétariat porte à l’attention du SPT toutes les communications reçues qui contiennent des informations soumises aux fins d’examen par le SPT.

2.Les communications reçues à titre individuel par les membres du SPT qui se rapportent au mandat du SPT sont transmises au secrétariat.

3.Le secrétariat tient un registre de toutes les communications reçues et, le cas échéant, accuse réception aux auteurs de ces communications.

4.Toute correspondance adressée par le SPT ou en son nom devra être approuvée à l’avance par le Bureau. Le secrétariat donne au Bureau copie de toute correspondance qui a été envoyée, en précisant la date de transmission.

5.Le secrétariat informe le SPT de toute question qui peut être soumise à son examen ou de tout autre fait nouveau qui peut l’intéresser. Le secrétariat communique au SPT des informations sur toute la correspondance et les autres communications qui lui sont adressées ou qui se rapportent à son mandat.

Article 18Réunions avec les États parties

Le secrétariat informe le SPT à l’avance de toutes les réunions avec les États parties qui portent sur le SPT et, avant qu’elles n’aient lieu, consulte le SPT sur la contribution relative au SPT à apporter à ces réunions. Il veille à ce que le SPT ait la possibilité d’être représenté à ces réunions physiquement, ou en donnant son accord pour les informations devant être apportées au sujet du SPT.

VI.Langues

Article 19Langues officielles et langues de travail

1.L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du SPT. Les déclarations faites dans une langue officielle sont interprétées dans les autres langues officielles.

2.L’anglais, l’espagnol et le français sont les langues de travail du SPT. Le SPT peut décider de changer ses langues de travail. Toutes les décisions formelles et tous les documents officiels du SPT sont publiés dans les langues de travail.

VII.Confidentialité

Article 20Séances à huis clos

1.Les séances du SPT se tiennent à huis clos. Ses débats sont confidentiels.

2.Le SPT peut entendre toute personne qu’il considère en mesure de l’aider dans l’exercice de ses fonctions en vertu du Protocole facultatif. Dans ce cas, les personnes n’assisteront aux réunions que sur invitation du SPT, en consultation avec le secrétariat, et seront tenues de respecter strictement la confidentialité.

3.Le SPT peut décider de façon ponctuelle qu’une séance sera publique.

VIII.Documents du SPT

Article 21Confidentialité

Toute la documentation et toute l’information du SPT seront strictement confidentielles, à moins que le SPT n’en décide autrement pour un document particulier.

Article 22Rapports de synthèse

1.Le secrétariat établit dans une langue de travail du SPT un projet de rapport de synthèse sur les travaux de chaque session, dans lequel figurent les principales observations, questions traitées et décisions prises. Le projet de rapport de synthèse est structuré de façon analytique en suivant les points de l’ordre du jour et il est soumis au SPT pour commentaires et modification dans le mois qui suit la session couverte. Une version révisée du rapport de synthèse incorporant les modifications proposées par le SPT est distribuée à tous les membres, dans les langues de travail du SPT, au moins trois semaines avant la session suivante.

Article 23Liste des décisions

Le secrétariat établit, en consultation avec le Bureau, un projet de liste des décisions prises par le SPT à chaque session, qui sera adopté par le SPT.

Article 24Rapport annuel

Comme il est prévu au paragraphe 3 de l’article 16 du Protocole facultatif, le SPT élabore chaque année un rapport public sur ses activités. Il présente son rapport public annuel au Comité contre la torture.

IX.Conduite des débats

Article 25Quorum

Le quorum est constitué par 14 membres du SPT.

Article 26Adoption des décisions

1.Le SPT s’efforcera de prendre toutes ses décisions par consensus. Si un consensus ne peut pas être obtenu, les décisions seront mises aux voix et adoptées à la majorité simple des membres présents et votants.

2.Chaque membre du SPT dispose d’une voix.

3.Le SPT peut adopter des décisions par courrier électronique conformément aux procédures établies.

Article 27Groupes de travail et rapporteurs

Le SPT peut désigner des rapporteurs et créer des groupes de travail spéciaux composés d’un nombre limité de ses membres. Le mandat de ces rapporteurs et groupes de travail sera défini par le SPT.

Article 28Indépendance des membres

1.Les membres du SPT siègent à titre individuel et doivent non seulement être indépendants et impartiaux, mais aussi être considérés comme tels par un observateur raisonnable. Pour ce faire, les membres du SPT doivent agir dans le respect des Principes directeurs relatifs à l’indépendance des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme («Principes directeurs d’Addis-Abeba»). En particulier:

a)Aucun membre ne participe à des activités qui peuvent impliquer, ou sembler impliquer, un conflit d’intérêts avec sa qualité de membre indépendant et impartial du SPT;

b)Les membres du SPT s’abstiennent de toute action susceptible de donner l’impression qu’un État reçoit un traitement plus favorable ou moins favorable que celui accordé aux autres États;

c)Les membres possédant plusieurs nationalités en informent de leur propre chef le Président du SPT et son secrétariat.

2.a)Aucun membre du SPT ne prend part à une visite dans l’État partie pour la nationalité duquel il ou elle a été élu(e) ou qui a présenté sa candidature, ou dans tout autre État dont il a la nationalité, ni à l’examen du rapport sur cette visite;

b)Aucun membre du SPT ne peut, en cas de conflit d’intérêts réel ou perçu, participer à la préparation ou au suivi d’une visite ou enquête dans un pays, ni à l’examen des rapports qui en résultent.

3.Si, pour une raison quelconque, un membre estime se trouver face à un conflit d’intérêts potentiel, il doit en informer promptement le Président du SPT qui donnera un avis quant au conflit d’intérêts potentiel en tenant compte des Principes directeurs d’Addis‑Abeba. En dernière analyse, le SPT dans son ensemble prend toutes les mesures jugées nécessaires pour assurer le respect des obligations d’indépendance et d’impartialité de ses membres.

X.Coopération avec les organes et mécanismesde l’Organisation des Nations Unies et d’autresorganisations ou organismes internationaux,régionaux et nationaux

Article 29Consultation avec d’autres organes

1.Le SPT peut inviter les organes compétents à soumettre, ou peut recevoir, pour examen des renseignements, documents et exposés écrits sur des questions traitées dans le Protocole facultatif qui entrent dans le champ de ses activités.

2.Conformément à l’article 31 du Protocole facultatif, le SPT peut consulter des organes établis en vertu de conventions régionales pour coopérer avec eux et éviter les doubles emplois, afin de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du Protocole facultatif.

Deuxième partieDispositions concernant les mécanismes nationaux de prévention

Article 30Relations avec les mécanismes nationaux de prévention

1.Le SPT offre des avis et une assistance aux États parties, si nécessaire, aux fins de la mise en place des mécanismes nationaux de prévention. Il entretient avec ces mécanismes des contacts directs, et si nécessaire confidentiels, et a le droit de recevoir d’eux des informations et de les rencontrer, conformément à l’article 11 et à l’article 20 f) du Protocole facultatif.

2.Le SPT offre aux mécanismes nationaux de prévention une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités.

3.Le SPT offre des avis et une assistance aux mécanismes nationaux de prévention pour évaluer leurs besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4.Le SPT formule des recommandations et observations à l’intention des États parties en vue de renforcer la capacité et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre des personnes privées de liberté.

5.Dans ses relations avec les mécanismes nationaux de prévention, le SPT accorde l’attention voulue aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris).

6.Le SPT a adopté un ensemble distinct de directives concernant les mécanismes nationaux de prévention (CAT/OP/12/5).

Troisième partieDispositions relatives à l’interprétation

Article 31Interprétation

Aux fins de l’interprétation du présent règlement, il ne sera pas tenu compte des titres, qui ont été insérés à titre purement indicatif.

Quatrième partieDispositions relatives à la suspension de l’application du Règlement intérieur et à la modification de celui-ci

Article 32Suspension

L’application de tout article du présent Règlement intérieur peut être suspendue par décision du SPT, à condition que la suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions du Protocole facultatif.

Article 33Amendements

Le présent Règlement intérieur peut être modifié par décision du SPT, au moins vingt-quatre heures après que la proposition d’amendement a été distribuée, à condition que la modification ne soit pas incompatible avec les dispositions du Protocole facultatif.

Article 34Ajouts

Le SPT peut décider à tout moment d’ajouter des articles au présent Règlement intérieur. Tout article supplémentaire peut être adopté par décision du SPT, au moins vingt‑quatre heures après que la proposition d’article supplémentaire a été distribuée, à condition que l’ajout ne soit pas incompatible avec les dispositions du Protocole facultatif.