Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Niger *
Section I
A.Renseignements d’ordre général
1.Fournir des informations sur les nouvelles dispositions ou les modifications du cadre juridique national se rapportant à la Convention en général, et plus spécifiquement en ce qui concerne :
a)Les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier pour introduire les définitions de « travailleur migrant » et de « membres de la famille d’un travailleur migrant » ;
b)Les mesures prises pour assurer l’application de la Convention ;
c)Les mesures prises dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux conclus protégeant les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale et les procédures de détention, de rapatriement ou d’expulsion et de regroupement familial, en précisant les modalités de coopération avec les États qui ne sont pas encore parties à la Convention, y compris ceux de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ;
d)Les progrès réalisés et ceux attendus, données à l’appui, dans la protection des droits des Nigériens travaillant à l’étranger par suite de la mise en place de la Politique nationale de la migration pour la période 2020-2035 et d’autres politiques et stratégies pertinentes, ainsi que les ressources allouées à l’application de toutes ces politiques.
2.Donner des renseignements sur les négociations en cours pour l’adoption d’un nouvel accord de partenariat entre l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et l’Union européenne (accord post-Cotonou). Détailler les défis et opportunités de bonne gouvernance relativement à la coopération en matière de retour et de réadmission des migrants, ainsi qu’à la réintégration durable de tous les migrants de retour sur le territoire de l’État partie. Préciser les mesures permettant d’améliorer la coopération entre les services de police, de gendarmerie et de sécurité intérieure, et de favoriser la liberté de circulation et d’établissement ainsi que les « échanges de compétences et d’expériences ».
3.Fournir, données à l’appui, des informations sur le degré de participation de l’État partie au projet de Soutien à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l’Ouest (FMM West Africa) lancé par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest afin d’assister les États membres dans les actions de collecte et de gestion des données migratoires. Fournir notamment des renseignements sur :
a)Les initiatives prises pour harmoniser le processus de collecte et de gestion des données migratoires dans l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ;
b)Les actions entreprises afin de recueillir des données auprès des missions diplomatiques et consulaires sur les migrants déjà enregistrés et ceux qui sont en situation irrégulière.
4.Donner des renseignements actualisés sur l’organe gouvernemental chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention, sur les mesures prises pour améliorer la coordination à tous les échelons de l’État, en particulier dans les zones frontalières, et sur les ressources humaines, financières et techniques allouées aux organismes concernés afin de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
5.Indiquer les progrès réalisés pour :
a)Faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention ;
b)Ratifier la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail et le Protocole de 1995 relatif à la Convention de 1947 sur l’inspection du travail ;
c)Doter la Commission nationale des droits humains d’un mandat global en matière de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris d’un mécanisme de plainte et d’un mandat aux fins de visiter les centres de détention et autres lieux d’accueil de migrants, et lui allouer des moyens financiers, humains et techniques suffisants pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de cette tâche.
6.Donner des informations et des statistiques qualitatives et quantitatives, y compris celles fournies par l’Institut national de la statistique depuis l’adoption des précédentes observations finales, ventilées par sexe, âge, nationalité, handicap, occupation, statut migratoire, motif d’entrée et de sortie du pays et type d’emploi occupé, sur les flux migratoires de travail, y compris les retours, et sur les autres questions relatives aux migrations de travail, notamment la migration circulaire, les enfants migrants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Fournir des statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations, concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière. Indiquer les progrès accomplis dans la mise en place d’un système cohérent de collecte de données sur les questions relatives aux migrations, dont la Plateforme sur les statistiques migratoires, permettant de croiser les informations et couvrant tous les aspects de la Convention, et les mesures prises pour rendre l’information publique. Fournir des statistiques concernant des pratiques éventuelles de détention des migrants par les services d’immigration, la traite d’êtres humains, le trafic illicite, le travail forcé et les pratiques connexes, ainsi qu’une estimation du nombre de migrants disparus ou décédés, notamment en traversant les frontières internationales, y compris dans le désert du Sahara.
7.Donner des renseignements sur :
a)Les programmes existants d’éducation et de formation sur le contenu de la Convention, organisés par l’État partie à l’intention des fonctionnaires et autres professionnels dans des domaines liés aux migrations ;
b)Les résultats de l’étude diagnostique sur les capacités des inspections du travail en matière de protection des droits des travailleurs migrants, et les résultats de la mise en œuvre du plan d’action s’y rapportant ;
c)Les mesures prises pour diffuser la Convention, promouvoir son application et faire mieux connaître ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, ainsi qu’aux professionnels concernés ;
d)Les mesures prises pour associer les organisations de la société civile à l’application de la Convention, ainsi qu’à l’élaboration de rapports périodiques et des réponses à la présente liste de points.
B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention
1.Principes généraux
8.Expliquer le statut de la Convention dans la hiérarchie des normes au sein de l’État partie, et fournir des informations sur des dispositions de la Convention qui ont été directement appliquées par des agents de l’administration ainsi que sur la jurisprudence courante, à savoir les décisions de justice dans lesquelles la Convention a été directement évoquée. Donner des renseignements sur :
a)Les juridictions de droit commun compétentes pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et des membres de leur famille ;
b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes depuis l’adoption des précédentes observations finales, la nature de ces plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire ;
c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée ;
d)Toutes formes de réparations, notamment les indemnisations, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention.
9.Donner des informations sur les restrictions imposées au plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par suite de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment les mesures visant à limiter les entrées ou les sorties aux frontières des pays d’origine, de transit ou de destination, et les mesures découlant de l’état d’urgence. Indiquer les mesures prises concernant le retour volontaire de ces personnes dans leur pays d’origine dans le contexte de la pandémie. Décrire les dispositions prises pour garantir que la pandémie n’a pas d’effets sur le traitement des demandes d’asile ou les procédures d’immigration, notamment en ce qui concerne leur suspension. Présenter les initiatives prises en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour :
a)Faire en sorte qu’ils soient couverts par les plans nationaux de prévention et de gestion de la pandémie et, en particulier, qu’ils aient accès aux services de santé, y compris aux vaccins contre la COVID-19, sans discrimination, quelle que soit leur nationalité et leur statut migratoire, et fournir à l’appui des données et des exemples concrets ;
b)Mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la contagion et maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur leur lieu de travail ;
c)Prévenir les infections dans les centres de détention et fournir des services de soins de santé aux personnes infectées ;
d)Veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées de ce décès et se voient remettre la dépouille de leur proche ;
e)Protéger leurs droits à d’autres égards et atténuer les conséquences néfastes de la pandémie, compte tenu de la note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants, établie par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants.
2.Deuxième partie de la Convention
Article 7
10.Détailler les mesures prises afin que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur le territoire de l’État partie ou sous sa juridiction, qu’ils soient ou non en situation régulière, jouissent sans discrimination des droits consacrés par la Convention. En particulier, fournir des renseignements sur :
a)L’état d’avancement de l’adoption d’un cadre législatif complet contre la discrimination qui garantisse, entre autres, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent exercer leurs droits conformément aux articles 1 (par. 1) et 7 de la Convention, sans distinction aucune, et couvre tous les motifs de discrimination proscrits par la Convention ;
b)Les mesures prises pour réviser la législation de l’État partie afin d’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que pour adopter une législation complète contre la discrimination, en spécifiant les mesures prises pour interdire explicitement et éliminer toutes les formes de discrimination contre les femmes et les jeunes filles, ainsi que l’état de la mise en place d’une stratégie d’ensemble ;
c)Les mesures prises pour garantir la non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique, en précisant les mécanismes mis en place pour évaluer les situations individuelles des migrants en transit et pour déterminer sans discrimination leurs besoins de protection, conformément au droit international des droits de l’homme, au droit humanitaire et au droit des réfugiés ;
d)Les mesures prises pour garantir la non-discrimination et atténuer l’impact des effets du changement climatique, notamment ceux des catastrophes naturelles telles que les inondations, les sécheresses, les cyclones, les feux de brousse du fait de la désertification et la dégradation de l’environnement sur les droits humains des migrants, et pour contribuer à une plus grande justice climatique.
11.Donner des informations sur les cas recensés, dans l’État partie et les États d’emploi des travailleurs migrants nigériens, de racisme et de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris les violences basées sur le genre, et décrire les mesures adoptées sur les plans normatif, institutionnel et procédural pour prévenir et combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence, y compris les violences basées sur le genre, afin de protéger les droits des victimes, notamment leur droit d’accès à la justice. Préciser si les femmes et les filles migrantes sont incluses en tant que bénéficiaires dans la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre de 2017 et dans la Politique nationale de genre de 2017. Indiquer l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces documents.
Droit à un recours utile
12.Fournir les données, depuis l’adoption des précédentes observations finales, sur les plaintes déposées par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, ayant fait l’objet d’un traitement devant les juridictions compétentes et qui, éventuellement, ont donné droit à réparation. De plus, indiquer les mécanismes permettant d’informer les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, à propos des recours judiciaires à leur disposition. Identifier les mesures d’accompagnement des travailleurs migrants destinées à faciliter leur accès à la justice.
3.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 15
13.Fournir des informations sur :
a)Les progrès accomplis dans la prévention et l’élimination de l’exploitation par le travail, y compris l’esclavage, le travail forcé et l’exploitation par la mendicité, ainsi que d’autres abus tels que la pratique de wahaya ou « cinquième épouse », des travailleurs migrants, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, les femmes et les enfants ;
b)Le ou les organes chargés de détecter l’emploi illégal de travailleurs migrants ;
c)Les travailleurs migrants contraints aux pratiques décrites ci-dessus, statistiques à l’appui, le nombre de plaintes déposées à ce sujet et les résultats des enquêtes menées sur ces plaintes, notamment les poursuites engagées, les peines prononcées et les réparations obtenues par les victimes ;
d)Les mesures prises pour adhérer à la Convention relative à l’esclavage, de 1926, amendée par le Protocole de 1953.
14.Décrire les mesures prises pour faire respecter les droits des enfants migrants, en particulier les enfants non accompagnés, ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui sont en transit dans l’État partie, et assurer leur protection contre toutes les formes d’exploitation, conformément à l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant. Indiquer les mesures prises ou envisagées par l’État partie pour donner effet à la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’Organisation internationale du Travail, notamment pour dresser une liste de travaux visés et appliquer le système d’inspection du travail. Indiquer si la permission d’employer des enfants de 12 à 13 ans, notamment dans les travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit boy ou petite bonne, gardien ou gardienne d’enfants, rend les enfants migrants vulnérables à l’exploitation. Préciser l’état d’avancement de :
a)La mise en œuvre du Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants, en précisant ses résultats et le nombre d’enfants victimes d’exploitation par le travail, y compris à l’étranger, qui ont bénéficié d’assistance, de protection et de réadaptation adéquates ;
b)L’élaboration de politiques de protection qui répondent aux difficultés que rencontrent les enfants migrants non accompagnés, y compris les enfants mendiants dans les rues, les marchés et les places publiques ;
c)La création d’un mécanisme d’identification et de protection des enfants migrants non accompagnés ;
d)La coopération avec les pays de transit et de destination afin de protéger les enfants migrants non accompagnés et d’assurer que ceux qui ont été victimes d’infractions bénéficient d’une protection satisfaisante et d’une prise en charge spécialisée et adaptée.
15.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations d’actes de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité dont se rendraient coupables les forces de l’ordre en procédant, entre autres, à des détentions arbitraires de travailleurs migrants et de membres de leur famille. Préciser le nombre de cas signalés, de poursuites engagées, de fonctionnaires traduits en justice et de condamnations prononcées.
Articles 16 à 22
16.Indiquer si les infractions à la législation sur l’immigration relèvent du droit pénal dans l’État partie et décrire comment sont respectées les garanties d’une procédure régulière, en particulier le droit d’accéder aux services d’un avocat et d’un interprète, lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration. Décrire les mesures prises pour garantir la mise en œuvre, en droit et dans la pratique, de l’obligation énoncée à l’article 16 (par. 7) de la Convention de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Donner des informations sur les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les enfants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment pour ce qui est du droit d’être entendus et du droit de se voir assigner un tuteur.
17.Fournir des informations sur les mesures de contrôle aux frontières, notamment en ce qui concerne les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui arrivent aux frontières internationales de l’État partie, notamment à Makalondi, à Pétèl‑Kolé et à Assamakka, en particulier pour ce qui est des installations d’accueil, de leur fonctionnement, de leur gestion et de leur financement, ainsi que sur la manière dont l’État partie traite les demandes de protection afin de se conformer au principe de non-refoulement et à l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives, y compris vis-à-vis des ressortissants des pays non membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Décrire les mesures prises pour garantir que la détention de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour violation de la législation sur l’immigration n’est imposée qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible, et pour mettre en place des solutions de substitution à la détention des immigrants, notamment à la suite de la réforme de la loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants. Décrire les mesures prises pour garantir que les enfants et les membres de leur famille ne sont jamais placés en détention à des fins de contrôle de l’immigration et que des mesures de substitution visant à protéger les droits des enfants sont prévues, conformément à l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant. De plus, indiquer :
a)Si l’État a appliqué des mesures de substitution à la détention, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, pour protéger la dignité, la santé et le bien-être des migrants, au lieu de mesures privatives de liberté qui ont des effets préjudiciables sur la santé et l’intégrité personnelle des migrants, y compris des répercussions néfastes sur leur santé mentale, comme l’anxiété, la dépression, l’exclusion et le stress post-traumatique, voire le risque de suicide ;
b)Si des mesures relevant de la justice pénale, comme la mise en liberté sous caution, l’assignation à résidence ou d’autres mesures restreignant la liberté de circulation, notamment la surveillance électronique ou l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, sont utilisées en tant que mesures de substitution à la détention d’immigrants ou sont proscrites en droit et dans la pratique dans le contexte de l’immigration ;
c)Si l’État partie sous-traite la gestion ou la sécurité des centres de détention de l’immigration à des entreprises privées et, dans l’affirmative, quelles sont les garanties permettant de tenir le personnel de sécurité privé des centres de détention responsable d’éventuels abus et violations des droits humains.
18.Fournir des données ventilées sur le nombre de travailleurs migrants détenus pour des infractions à la législation relative à l’immigration, ainsi que sur le lieu, le type de procédure, les motifs de placement en détention, la durée moyenne, les conditions de leur détention et les efforts déployés pour améliorer ces conditions. Fournir des informations sur les centres de rétention réservés aux travailleurs migrants et sur leurs conditions de rétention, leur nombre, leur distribution et la situation géographique, et préciser, notamment : a) si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont systématiquement séparées des détenus de droit commun ; b) si les femmes sont séparées des hommes ; c) si les femmes détenues sont placées sous la surveillance de gardes de sexe féminin ; et d) si les victimes de la traite sont identifiées et bénéficient de mesures de protection et de réparation adéquates.
19.Fournir des renseignements sur les garanties mises en place dans l’État partie pour que, dans les procédures liées à l’immigration, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient des garanties d’une procédure régulière, y compris d’une aide juridique et de services d’interprétation, si nécessaire, et aient accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent. Indiquer si un travailleur migrant peut former un recours contre un arrêté d’expulsion et si un tel recours a un effet suspensif. Expliquer également de quelle manière le droit d’avoir une vie de famille est garanti, en particulier le droit pour les enfants de ne pas être séparés de leurs parents lorsqu’un arrêté d’expulsion est pris contre ceux-ci. Donner des informations à jour, y compris des données ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière qui ont été expulsés ou sont en attente d’expulsion.
Article 23
20.Détailler les mesures prises pour s’assurer que les services consulaires répondent efficacement aux besoins de protection et d’assistance des travailleurs migrants nigériens et des membres de leur famille établis à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, et en particulier ceux qui sont victimes d’abus, sont privés de liberté et/ou font l’objet de mesures d’expulsion. Indiquer les mesures prises pour renforcer la présence des dispositifs consulaires dans les zones frontalières. Donner des précisions sur les efforts déployés pour informer les travailleurs migrants nigériens à l’étranger et les membres de leur famille des moyens d’accéder aux services consulaires et pour élargir la collaboration avec les pays d’accueil, ainsi que sur les ressources financières et humaines allouées aux agents consulaires et sur les formations qui leur sont proposées.
Articles 25 à 30
21.Donner des renseignements sur :
a)Les dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail instaurés pour faire en sorte que les migrants, y compris les femmes, en particulier celles et ceux qui travaillent dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de l’énergie, des transports, de l’agriculture, du travail domestique et d’autres services, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail ;
b)L’ordonnance no 87-10 du 12 mars 1987 soumettant l’étranger désireux d’exercer une activité professionnelle à l’obligation d’obtenir une autorisation administrative préalable et le décret no 87-36/PCMS/MCI/T du 12 mars 1987 fixant les conditions d’exercice d’activités professionnelles non salariées par les étrangers en précisant s’ils donnent la priorité aux nationaux en matière d’emploi et sont de ce fait contraires au principe de l’égalité de traitement ;
c)Les mesures prises pour promouvoir les droits des travailleurs migrants nigériens à l’étranger ;
d)Les mesures prises pour s’assurer que les accords bilatéraux et multilatéraux sur la migration de la main-d’œuvre incluent des dispositions relatives à la sécurité sociale afin de faciliter le transfert des cotisations sociales payées par les Nigériens dans les pays de migration, pour créer un mécanisme permettant d’étendre la couverture de la sécurité sociale aux familles des Nigériens travaillant à l’étranger, et pour permettre aux femmes, qui travaillent majoritairement dans le secteur informel et ont jusqu’à présent un accès limité à la sécurité sociale, d’en bénéficier pleinement.
22.Fournir des informations sur les mesures prises pour :
a)Veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière et les victimes de violences, notamment des violences basées sur le genre, aient accès aux services de soins de santé, y compris aux soins médicaux d’urgence ;
b)Garantir que la naissance des enfants de travailleurs migrants est enregistrée, indépendamment du statut migratoire des parents, et qu’ils soient pourvus de documents d’identité personnels, et communiquer les résultats de la mise en œuvre du Programme d’appui à la réforme de l’état civil intégrant en 2019 les migrants ;
c)Faire en sorte que les enfants des travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière et les demandeurs d’asile, aient pleinement accès à l’éducation et fournir des données ventilées relatives à l’accès aux établissements préscolaires ou scolaires publics ;
d)Garantir que les structures de santé et les écoles ne sont pas obligées de déclarer la situation migratoire irrégulière des enfants aux autorités.
4.Quatrième partie de la Convention
23.Donner des renseignements sur :
a)Les programmes ciblés de préparation au départ et de sensibilisation destinés aux Nigériens souhaitant émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur les conditions de leur admission et de leur emploi et sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi ;
b)Les mesures prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de surveillance des agences de recrutement privées, y compris des contrôles réguliers, pour éviter les pratiques de recrutement abusives et baisser la commission, à la hauteur de 20 % du salaire mensuel, que ces agences peuvent percevoir légalement, et assurer que toute commission est payée uniquement par l’employeur.
Articles 41 et 42
24.Fournir des informations sur les mesures prises pour :
a)Faire en sorte que les travailleurs migrants nigériens résidant à l’étranger et les membres de leur famille puissent exercer leur droit de voter, de participer aux affaires publiques et d’être élus à une charge publique ;
b)Établir des procédures ou des institutions destinées à permettre la prise en compte des besoins, des aspirations et des obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant dans l’État d’origine que dans l’État d’emploi, et à leur offrir la possibilité d’avoir des représentants librement choisis dans ces institutions, et préciser la composition de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, en indiquant si des travailleurs migrants y sont représentés.
Articles 44 et 50
25.Décrire les mesures prises pour :
a)Protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants mineurs célibataires à charge, y compris dans le cadre des procédures d’expulsion ;
b)Accorder une autorisation de séjour aux membres de la famille en cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage.
Articles 46 à 48
26.Donner des renseignements sur :
a)La législation relative aux droits et aux taxes d’importation et d’exportation pour les effets personnels et les objets de ménage des travailleurs migrants ainsi que pour le matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle ;
b)Les politiques mises en place pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des autres droits et avantages ;
c)Les mesures prises pour éviter la double imposition des revenus et des économies des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
d)Les politiques visant à faciliter les envois de fonds, ainsi que le cadre législatif garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine.
Article 49
27.Préciser :
a)Les mesures prises pour que, lorsque l’activité rémunérée cesse avant l’expiration du permis de travail, le permis de séjour accordé aux travailleurs migrants ne leur soit pas retiré, de sorte qu’ils ne se retrouvent pas en situation irrégulière, au moins pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestations de chômage ;
b)Si la législation permet aux travailleurs migrants de rester dans l’État partie après la cessation de leur contrat, quel qu’en soit le motif, afin de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d’intérêt public et de suivre des stages de reconversion.
5.Cinquième partie de la Convention
Articles 58 à 63
28.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs frontaliers, saisonniers et itinérants bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour que les autorités compétentes veillent de façon systématique à ce que les employeurs respectent les normes internationales du travail pertinentes.
6.Sixième partie de la Convention
Article 64
29.Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, pour promouvoir des conditions sûres, justes et dignes en ce qui concerne les migrations internationales de travailleurs et de membres de leur famille, y compris dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes globaux relatifs aux migrations, notamment la Politique nationale de la migration, et de quelle manière elles répondent aux besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
30.Décrire les mesures prises pour faire face à la migration irrégulière de nationaux de l’État partie, notamment dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, de politiques et de programmes tendant à renforcer les circuits légaux de migration et à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes globaux relatifs aux migrations, notamment la Politique nationale de la migration, la Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière de 2018 et son plan d’action, et le Programme de développement durable pour la prévention et la lutte contre la migration irrégulière, et si elles se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière. Fournir des renseignements sur les campagnes visant à lutter contre les informations fallacieuses qui circulent au sujet de la migration irrégulière et à sensibiliser la population, y compris les femmes et les enfants, aux risques et aux dangers que comporte la migration irrégulière, ainsi que sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille de retour au pays à se réinstaller et à se réinsérer dans la vie économique et sociale de l’État partie. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre le phénomène des enfants laissés au pays par leurs parents partis travailler à l’étranger ou par l’un d’eux, et pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de soins et d’une prise en charge appropriés.
Article 67
31.Donner des renseignements sur :
a)L’état d’avancement de l’adoption d’un cadre juridique approprié sur l’assistance et la protection des travailleurs migrants de retour et des rapatriés ;
b)Les programmes de coopération et accords de réadmission mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, qui facilitent leur réinsertion durable dans leur pays lorsqu’ils décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi ;
c)Les programmes de coopération entre l’État partie et les États d’emploi concernés visant à promouvoir des conditions économiques adéquates de réinstallation et de réadaptation des travailleurs migrants en situation régulière dans l’État partie ;
d)Les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille de retour au pays, y compris par la promotion de conditions facilitant leur accueil et leur réadaptation, et par la reconnaissance de l’expérience professionnelle pratique et des qualifications professionnelles acquises à l’étranger ;
e)Les données statistiques ventilées sur les migrants réadmis.
Article 68
32.Fournir des informations sur les mesures prises, depuis les précédentes observations finales, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et sur les ressources correspondantes, notamment humaines et financières, allouées à cette fin. Indiquer les actions engagées en vue d’adopter des lois et des politiques destinées à garantir l’application de la loi no 2015‑36 relative au trafic illicite de migrants et de l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants. Donner en particulier des renseignements sur :
a)Les programmes visant à prévenir le trafic et la traite des personnes, à protéger efficacement les victimes et à s’assurer qu’elles ont accès à la justice et à des voies de recours, et l’état d’avancement de l’adoption du plan d’action national sur le trafic illicite de migrants ;
b)Les efforts déployés pour mener des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les faits de trafic et de traite des êtres humains, en poursuivre les auteurs et les complices, y compris les agents de la fonction publique, et les punir, en précisant le nombre de jugements, le nombre de condamnations, la nature des peines et les réparations accordées aux victimes ;
c)Les mesures prises pour lutter contre les réseaux de passeurs ;
d)L’état de la mise en place du mécanisme national de référencement et d’orientation sur la traite des personnes, en indiquant s’il est connu des acteurs et des bénéficiaires, notamment les femmes et les enfants, et si ses antennes sont disponibles sur l’ensemble du territoire de l’État partie ;
e)Les mesures prises pour éviter que les femmes en transit, bloquées dans l’État partie, soient obligées de recourir à la prostitution comme stratégie de survie, et pour réprimer l’exploitation de la prostitution ;
f)Les programmes de renforcement des capacités, dans les domaines du trafic et de la traite des êtres humains et des droits humains, les mesures prises pour fournir une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats, aux médias ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie ;
g)Le budget annuel consacré à la détection et à l’élimination des cas de trafic et de traite des personnes ainsi qu’à la protection des victimes ;
h)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes ventilées par sexe, âge et origine afin de prévenir le trafic et la traite des personnes ;
i)La possibilité ou non pour les victimes du trafic et de la traite des êtres humains d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent ;
j)Les mesures prises pour diffuser largement des informations sur le trafic et la traite des personnes, les risques liés aux migrations irrégulières et à la traversée du désert, et l’aide aux victimes, notamment au moyen de campagnes de prévention, et les mesures prises contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ;
k)Les mesures prises pour renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et de combattre le trafic et la traite des personnes ;
l)Les mesures prises pour assurer la recherche et le sauvetage de migrants disparus dans le désert du Sahara, et indiquer si l’État partie s’est efforcé d’intégrer dans sa législation nationale des mesures préventives, des enquêtes sérieuses et diligentes, l’utilisation d’informations médico-légales, l’exhumation et l’identification des dépouilles et la coopération internationale en matière de disparition de migrants.
Article 69
33.Indiquer toute mesure qui aurait été prise pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les dispositions que l’État partie a prises, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses nationaux à l’étranger, notamment les initiatives prises pour faciliter la régularisation de leur situation. Fournir des exemples concrets et mettre à disposition les données recueillies.
Section II
34.Le Comité invite l’État partie à soumettre des renseignements, en trois pages maximum, sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en ce qui concerne :
a)Les lois, les projets de loi et leurs règlements d’application respectifs ;
b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;
c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;
d)Les instruments relatifs aux droits humains et autres instruments pertinents récemment ratifiés ;
e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Section III
Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles
35.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour la période postérieure à l’adoption par le Comité de ses précédentes observations finales (sauf indication contraire) concernant :
a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie ainsi que de transit dans le pays depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;
b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;
c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;
d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;
e)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille ayant contracté le SARS-CoV-2, le nombre de ceux qui sont décédés des suites de la COVID-19 et le nombre de ceux qui ont été vaccinés contre la COVID-19, ventilés par sexe, âge et nationalité ;
f)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, ventilés par pays d’installation ;
g)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux trafiquants (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;
h)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux Nigériens travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.
36.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires.
37.Soumettre un document de base commun conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.