Nations Unies

CMW/C/NER/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

23 août 2016

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports

Rapports initiaux des États parties attendus en 2010

Niger *

[Date de réception : 25 juillet 2016]

Table des matières

Page

Liste des sigles et abréviations3

Introduction4

Première partie : Informations générales sur le Niger5

A.Données générales sur le pays5

B.Cadre général de la promotion et la protection des droits de l’homme10

1.Acceptation des normes internationales et régionales relatives aux droits de l’homme10

2.Cadre juridique national de protection des droits de l’homme12

3.Cadre institutionnel national de protection des droits de l’homme13

C.Cadre de promotion des droits de l’homme à l’échelon national15

D.Processus de présentation des rapports à l’échelon national16

E.Cadre juridique général de la migration au Niger20

Deuxième partie : Réponses à la liste des points établie par le Comité22

I.Réponses aux questions22

A.Renseignements d’ordre général 22

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention34

1.Principes généraux34

2.Deuxième partie de la Convention35

3.Troisième partie de la Convention37

4.Quatrième partie de la Convention44

5.Cinquième partie de la Convention48

6.Sixième partie de la Convention49

II.Renseignements additionnels sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille54

III.Données, estimations officielles, statistiques et autres informations, si disponibles55

Conclusion57

Liste des sigles et abréviations

ANAJJ :Agence Nationale d’Assistance Juridique et Judiciaire

ANLTP-TIM : Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes - Trafic Illicite des Migrants

ANPE :Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi

BCEAO :Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

BIT :Bureau Internationale du Travail

CCTO :Convention sur la Criminalité Transnationale Organisée

CEDEAO :Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CIPRES :Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale

CNDH :Commission Nationale des Droits de l’homme

CNCLTP : Commission Nationale de Coordination de lutte contre la traite des Personnes

CNSS :Caisse Nationale de Sécurité Sociale

INS :Institut National de la Statistique

MAE/C/IA/NE :Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur

OCAMM :Convention Organisation Commune Africaine et Malgache

OIM : Organisation Internationale pour les Migrants

OIT : Organisation Internationale du Travail

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OSC : Organisation de la Société Civile

PACTRAD II :Projet d’Appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination

PDES :Plan de Développement Économique et Social

Introduction

1.Le présent rapport est soumis en vertu du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention sur la protection des droits de tous travailleurs migrants et des membres de leur famille à laquelle le Niger a adhéré le 18 mars 2009.

2.Depuis cette adhésion, le Niger n’a pas pu soumettre de rapport. Cette situation s’explique par l’inexistence d’une structure spécialement chargée de la rédaction des rapports aux organes des traités. Pour prendre en charge cette préoccupation, un Comité interministériel a été mis en place avec pour missions l’élaboration, la soumission et la présentation des rapports initiaux et périodiques aux organes des traités et de l’Examen Périodique (EPU) et la résorption des retards accusés dans ce domaine.

3.Avec l’installation de ce Comité en 2010, le Niger a renoué le dialogue avec les organes des traités notamment à travers la présentation des rapports au premier et deuxième cycles de l’EPU, du rapport sur la Convention relative à l’Élimination de toutes les formes de Discrimination Raciale (CERD), du rapport périodique combiné (2003-2014) sur la mise en œuvre de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et la soumission de cinq rapports aux organes des traités. Le Comité a également actualisé le Document de Base Commun de 2010 et planifié la rédaction des autres rapports conventionnels.

4.Il y a lieu de souligner que même s’il n’a pas présenté de rapport au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Niger a initié, depuis l’adhésion à la Convention, plusieurs mesures afin de garantir la promotion et la protection des droits et libertés qui y sont énoncés.

5.La production du présent rapport initial témoigne de la détermination de l’État du Niger à respecter ses obligations en vertu de la Convention.

6.La démarche de ce rapport a reposé essentiellement sur une collecte de données et d’informations auprès des institutions étatiques, de certaines structures internationales et des Organisations de la Société Civile (OSC) par les membres du Comité Interministériel chargé de la rédaction des rapports aux organes de traités et de l’Examen Périodique Universel. La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) et les OSC ont été officiellement consultés d’abord à l’étape de collecte des données ; elles ont ensuite pris part à l’atelier de finalisation et de validation dudit rapport qui s’est tenu du 14 au 15 juillet 2016 à Dosso.

7.Le présent rapport s’articule autour de deux parties. La première contient des informations générales sur le Niger. La deuxième donne des réponses à la liste des points établie par le Comité.

Première partie : Informations générales sur le Niger

A.Données générales sur le pays

1.Caractéristiques géographiques

8.Situé à l’Est de l’Afrique occidentale, en zone saharienne, le Niger, pays enclavé, couvre une superficie de 1 267 000 km2. La zone saharienne représente les deux tiers du territoire. Le Niger est limité au Nord par l’Algérie et la Lybie, au Sud par le Nigéria et le Bénin, à l’Est par le Tchad et à l’Ouest par le Mali et le Burkina Faso. C’est un pays au carrefour des États subsahariens et ceux de l’Afrique du Nord.

9.En raison de cette position géographique et de l’immensité de ses frontières, le Niger reste un pays d’origine, de transit et de destination des migrants.

2.Caractéristiques démographiques, sociales et culturelles

10.La population du Niger est estimée à 17 129 076 habitants selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2012. Les enfants âgés de moins de 18 ans représentent 56 % de cette population. qui est à 80 % rurale. L’espérance de vie à la naissance est de 58,4 ans.

11.Le Niger dispose d’une population cosmopolite qui est composée de neuf ethnies qui cohabitent harmonieusement. Il s’agit de : Hausa, Djerma, Touareg, Peul, Arabe, Kanuri, Toubou, Gourmantché et Boudouma. Mais cette population est inégalement répartie entre les huit régions du pays. La région la plus étendue, celle d’Agadez, occupe 53 % de la superficie du territoire national et abrite seulement 2,8 % de la population totale. La région la moins étendue, Niamey, abrite 37 % de la population urbaine.

3.Caractéristiques économiques

12.Le Niger dispose d’importantes ressources naturelles comme l’uranium, le charbon, le fer, l’or, le phosphate et le pétrole. Il est producteur (environ 20 000 barils par jour) et exportateur de pétrole depuis novembre 2012. En outre, l’exploitation d’un 4e site d’uranium d’Imouraren devrait faire passer le pays au 2ème rang mondial.

13.Aujourd’hui, du point de vue de l’Indice de Développement Humain (IDH), le Niger est classé parmi les pays les plus pauvres du monde, avec un PIB nominal par habitant se situant à $ 937,7 en 2014. Il est classé 187/187, selon l’IDH de 2014.

4.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

14.Le Niger a accédé à l’indépendance le 3 août 1960. Le pays a amorcé le processus démocratique à partir de 1991 avec la tenue de la conférence nationale au sortir de laquelle, le Niger a opté pour le multipartisme intégral. Ainsi, plusieurs partis et mouvements civiques firent leur apparition. Cela a ouvert la voie aux débats contradictoires et démocratiques qui ont permis l’émergence d’un consensus national sur la formation d’un gouvernement de transition en 1991. Dirigé par Monsieur Amadou Cheffou, ce gouvernement a organisé des élections à l’issue desquelles les institutions de la IIIème République ont été installées, en avril 1993, avec l’avènement de l’Alliance des Forces du Changement (AFC) au pouvoir et Monsieur Mahamane Ousmane élu président de la République.

15.Un changement de majorité dû à la dislocation de l’AFC a entrainé une paralysie au sommet de l’État, conduisant l’armée, sous la direction du Conseil de Salut National présidé par le Colonel Ibrahim Baré Maïnassara, à s’emparer du pouvoir en janvier 1996.

16.En juillet 1996, le colonel Ibrahim Baré Maïnassara a organisé des élections présidentielles qui le portèrent au pouvoir sous la IVème République. Mais il se heurte à la résistance des forces démocratiques regroupées au sein du Front pour la Restauration et la Défense de la Démocratie (FRDD).

17.C’est dans un contexte de fortes tensions sociales et politiques qu’intervint, le 9 avril 1999, le coup d’État mené par le Commandant Daouda Malam Wanké sous la bannière du Conseil de Réconciliation Nationale (CRN), qui instaura un régime de transition avec pour mission le retour à la démocratie. La Constitution de la Vème République est adoptée en juillet 1999. Elle instaura un régime semi-présidentiel.

18.Les élections législatives et présidentielles organisées en 1999 portèrent au pouvoir le candidat du Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD), Monsieur Mamadou Tandja, soutenu par une coalition de partis politiques, regroupés au sein de l’Alliance des Forces Démocratiques et Républicaines (AFDR).

19.En 2004, le président Mamadou Tandja est réélu pour un nouveau mandat de cinq ans. L’Assemblée Nationale fut également renouvelée avec une majorité favorable au président de la République.

20.Une motion de censure votée le 31 mai 2007, a renversé le gouvernement dirigé par Monsieur Hama Amadou qui a été remplacé par Monsieur Seyni Oumarou.

21.Le 4 août 2009, le président Mamadou Tandja organisa un référendum en vue de changer la Constitution nonobstant l’avis, puis l’arrêt rendus par la Cour constitutionnelle qui déclara ladite entreprise illégale. La tenue contestée de ce référendum déboucha sur un coup d’État militaire le 18 février 2010. Ce coup d’État a été perpétré par le Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie (CSRD), présidé par le chef d’escadron Salou Djibo qui nomma un Premier Ministre civil, Monsieur Mahamadou Danda qui coordonna l’action du gouvernement de transition.

22.Du 18 février 2010 au 6 avril 2011, ce sont les institutions issues du coup d’État militaire, à savoir le CSRD et le gouvernement de transition, qui ont exercé le pouvoir exécutif, conformément à l’ordonnance no 2010-001 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la transition.

23.La junte militaire au pouvoir s’était inscrite dans la logique du respect des principes de la démocratie et de l’État de droit. Cet engagement s’est concrétisé à travers la mise en place du gouvernement de transition, de l’Observatoire National des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (ONDH/LF), de l’Observatoire National de la Communication (ONC), du Conseil Constitutionnel, de la Cour des Comptes, de la Cour d’État et du Conseil Consultatif National (CCN) qui est l’organe législatif ad hoc de la transition.

24.La transition politique a été marquée surtout par la mise en place de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) qui a organisé du 31 octobre 2010 au 12 mars 2011, six scrutins. Il s’agit du référendum constitutionnel du 31 octobre 2010, des élections municipales et régionales du 11 janvier 2011, des élections législatives couplées à la présidentielle premier tour du 31 janvier 2011 et à l’élection présidentielle deuxième tour du 12 mars 2011.

25.À l’issue de ces élections reconnues libres et transparentes par les observateurs nationaux et internationaux ainsi que par les acteurs politiques, Monsieur Mahamadou Issoufou est élu Président de la République du Niger. Il nomma Monsieur Brigi Rafini au poste de Premier Ministre. Ce dernier a présenté sa Déclaration de Politique Générale (DPG) devant l’Assemblée Nationale le 16 juin 2011.

26.En 2016, le Niger a organisé des élections législatives et présidentielle ayant conduit à la réélection pour un second mandat de cinq ans, du Président de la République et la mise en place de l’Assemblée Nationale avec une majorité favorable au président de la République.

27.Toutes les institutions prévues par la Constitution du 25 novembre 2010 et les autres lois de la République ont été mises en place.

28.L’architecture actuelle des structures constitutionnelles se présente comme suit :

Du pouvoir exécutif

29.Le Président de la République : il est le garant de l’indépendance nationale, de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’État.

30.Le Gouvernement : il est dirigé et animé par un Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui coordonne l’action gouvernementale.

Du pouvoir législatif

31.Le pouvoir législatif est exercé par une chambre unique dénommée Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de députés nationaux. L’Assemblée Nationale vote la loi et consent l’impôt. Elle contrôle l’action du Gouvernement.

Du pouvoir judiciaire

32.Au Niger, le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, les Cours et tribunaux. Au nombre des structures constitutionnelles judiciaires, on peut citer :

•La Cour Constitutionnelle : elle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Elle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution ;

•La Cour de Cassation : elle est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire ;

•Le Conseil d’État : il est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge de l’excès de pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressorts ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs ;

•La Cour des Comptes : elle est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle a une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu’une compétence consultative. Elle est juge des comptes de l’État, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics, des autorités administratives indépendantes et de tout autre organisme bénéficiant du concours financier de l’État et de ces démembrements ;

•La Haute-Cour de Justice : la Haute Cour de Justice est une émanation de l’Assemblée Nationale, et est compétente pour juger les membres du gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’armée sur la scène politique en 1996 l’exercice de leurs fonctions et le président de la République pour faits qualifiés de haute trahison, commis dans l’exercice de ses fonctions ;

•Le système judiciaire se caractérise par une dualité de sources : le droit positif et la coutume. Dans les matières relevant de l’état des personnes, à savoir le mariage, le divorce et la succession, les coutumes sont les plus appliquées par les juridictions. Toutefois, selon les dispositions de l’article 99 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ».

Autres institutions et structures

33.Il s’agit principalement :

•De la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) : créée par la loi no 2012-44 du 24 août 2012, elle est une autorité administrative indépendante qui a pour missions de veiller à la promotion et à l’effectivité des droits et libertés consacrés par la Constitution. La CNDH est conforme aux principes de Paris ;

•Du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) : créé par la loi no 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication, il est une autorité administrative indépendante qui a pour mission d’assurer et de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique, dans le respect de la loi ;

•Du Médiateur de la République : créé par la loi no 2011-18 du 8 août 201, il est l’autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions fixées par la loi, les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public, dans leurs rapports avec les administrés. Cette loi a été modifiée et complétée par la loi no 2013-30 du 17 juin 2013 ;

•Du Conseil Économique, Social et Culturel (CESOC): créé par la loi no 2011-40 du 7 décembre 2011 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Économique, Social et Culturel, il assiste le Président de la République et l’Assemblée Nationale dans les domaines économique, social et culturel. Il donne son avis sur les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel, à l’exclusion des lois de finances ;

•De la Commission Nationale de Coordination de la Lutte contre la Traite des Personnes (CNCLTP) : créée par le décret no 2012-082/PRN/MJ du 21 mars 2012, elle est l’organe d’impulsion, de conception et d’élaboration des politiques et programmes relatifs à la prévention de la traite des personnes ;

•De l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP) : créée par le décret no 2012-083/PRN/MJ du 21 mars 2012, elle est la structure opérationnelle d’exécution et de mise en œuvre des politiques et stratégies nationales adoptées par la CNCLTP, ainsi que la mise en œuvre du plan d’action y relatif ;

•De l’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ) : est créée par la loi no 2011-42 du 14 décembre 2011, fixant les règles applicables à l’assistance juridique et judiciaire et créant un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire ». Elle a pour mission de rendre disponible l’assistance juridique et judiciaire au profit de certaines catégories de personnes vulnérables et de celles qui ne disposent pas de revenus nécessaires pour faire face aux frais d’un procès ;

•De la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix : créée par décret no 2014-117/PRN du 17 février 2014, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, elle a pour missions de cultiver l’esprit de paix, de dialogue entre les différentes communautés du pays et d’entretenir un esprit de confiance mutuelle, de tolérance et de respect dans une commune volonté de vivre ensemble ;

•Du Haut-commissariat à l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) : créé par le décret no 2011-407/PRN du 6 septembre 2011, il doit permettre au Niger de faire un saut qualitatif tant du point de vue des investissements pour le secteur du développement rural que des secteurs connexes de l’agroalimentaire et du commerce des produits agro-sylvo-pastoraux locaux.

•De la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) : créée par le décret no 2011-215 /PRN/MJ du 26 juillet 2011, elle a pour missions de suivre et d’évaluer le programme gouvernemental de lutte contre la corruption, de recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations dont elle est saisie pour des pratiques, faits ou des actes de corruption et infractions assimilées, de mener toutes études ou investigations et proposer toutes mesures juridiques, administratives et pratiques de nature à prévenir et juguler la corruption, d’identifier les causes de la corruption et proposer aux autorités compétentes des mesures susceptibles de l’éliminer dans tous les services publics et parapublics et d’accomplir toute autre mission confiée par le Président de la République ;

•De la chefferie traditionnelle : régie par l’ordonnance no 93-28 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie modifiée par la loi no 2008-22 du 23 juin 2008 dont l’article 15 nouveau dispose : « le chef traditionnel dispose du pouvoir de conciliation des parties en matière coutumière, civile et commerciale. Il règle selon la coutume, l’utilisation par les familles ou les individus, des terres de cultures et espaces pastoraux, sur lesquels la communauté coutumière dont il a la charge, possèdent des droits coutumiers reconnus. Dans tous les cas, il dresse les procès-verbaux de ces conciliations ou non conciliations qui doivent être consignés dans un registre ad ‘hoc dont extrait est adressé à l’autorité administrative et à la juridiction compétente. Les procès-verbaux de conciliation signés par les parties peuvent être revêtus de la formule exécutoire par la juridiction compétente à la diligence d’une des parties ».

Le suffrage

34.Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Selon la loi fondamentale, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les nigériens des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civils et politiques. Sont éligibles à la Présidence de la République, les Nigériens des deux sexes, de nationalité d’origine, âgés de trente-cinq ans au moins au jour du dépôt du dossier, jouissant de leurs droits civils et politiques. Sont éligibles à l’Assemblée nationale, les Nigériens des deux sexes, âgés de vingt et un ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.

La Liberté d’association

35.Dans le cadre de la liberté d’association reconnue et garantie par la Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats, Organisations Non Gouvernementales (ONG) et autres associations ou groupements d’associations se forment et exercent leurs activités librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Selon l’Ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations : toute association doit, avant d’entreprendre ses activités, être déclarée et autorisée.

B.Cadre général de la promotion et de la protection des droits de l’homme

1.Acceptation des normes internationales et régionales relatives aux droits de l’homme

36.La République du Niger, dans le cadre du respect et de la promotion des valeurs universelles des droits de l’Homme, a souscrit aux instruments juridiques internationaux et régionaux ci-après :

Au niveau international

•La Convention Internationale sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination Raciale, adoptée le 21 décembre 1965, ratifiée par le Niger le 27 avril 1967 ;

•Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, adopté le 16 décembre 1966, le Niger y a adhéré le 7 mars 1986 ;

•Le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels, adopté le 16 décembre 1966, auquel le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ;

•La Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’Égard des Femmes, adoptée le 18 décembre 1979 à laquelle le Niger a adhérée le 8 octobre 1999 ;

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 20 décembre 1984, ratifiée le 5 octobre 1986 ;

•La Convention relative aux Droits de l’Enfant, adoptée en novembre 1989, ratifiée le 30 septembre 1990 ;

•La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) et son protocole facultatif ratifiés le 24 juin 2008 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté en juin 2000, ratifié le 13 mars 2012 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié le 26 octobre 2004 ;

•Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté en novembre 2000, ratifié le 30 septembre 2004 ;

•La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages à laquelle le Niger a adhérée le 1er décembre 1964 ;

•La Convention no 182 de l’OIT sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants, ratifiée le 4 août 2000 ;

•La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée en décembre 1949, ratifiée le 10 juin 1977 ;

•La Convention sur la répression de la traite des femmes majeures, adoptée en octobre 1933, acceptée le 25 août 1961 ;

•La Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail à valeur égale, ratifiée en 1966 ;

•La Convention relative à l’esclavage, adoptée à Genève en septembre 1926, succession du Niger le 25 août 1961 ;

•Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, adopté en octobre 1953, accepté le 7 décembre 1964 ;

•La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée en avril 1956, ratifiée le 22 juillet 1963 ;

•Les quatre Conventions de Genève (1949) sur le Droit International Humanitaire, succession du Niger le 16 août 1964 ;

•La Convention sur les Droits Politiques de la Femme, adoptée en mars 1953, succession du Niger le 7 décembre 1964 ;

•La Convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé, adoptée le 28 juin 1930, ratifiée le 23 mars 1962;

•La Convention contre la prise d’otage, adoptée en décembre 1979, ratifiée le 17 décembre 2003 ;

•La déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, adoptée en décembre 1985, ratifiée le 27 janvier 2009 ;

•La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée le 14 décembre 1960, le Niger y a adhéré le 16 juillet 1968 ;

•La Convention internationale contre l’Apartheid dans le sport, adoptée en décembre 1985, ratifiée le 2 septembre 1986 ;

•La Convention Internationale sur l’Élimination et la Répression du Crime d’Apartheid, adoptée en novembre 1973, ratifiée le 28 juin 1978 ;

•La Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, adoptée en 1949, ratifiée le 23 mars 1962 ;

•La Convention no 105 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée en 1958, ratifiée le 23 mars 1962 ;

•La Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum, adoptée en 1973, ratifiée le 4 décembre 1978 ;

•La Convention de l’Union Africaine sur la Protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) signée le 23 octobre 2009 et ratifiée le 10 mai 2012 ;

•Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifié le 7 novembre 2014 ;

•La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ratifiée le 24 juillet 2015.

37.Le Niger a ratifié la Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF) mais a émis des réserves au niveau de 5 articles (2, 5, 15 et 16). Ces réserves se rapportent principalement :

•À la prise de mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi et pratique qui constituent une discrimination à l’endroit de la femme, en particulier en matière de succession ;

•À la modification des schémas et modèles de comportement socioculturels de l’homme et de la femme ;

•Au droit pour la femme de choisir sa résidence et son domicile, sauf en ce qui concerne la femme célibataire ;

•Au droit pour la femme d’avoir les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances, le droit au choix du nom de famille.

38.Le Niger est un pays fortement islamisé où survivent des pesanteurs socioculturelles ; le changement des mentalités nécessite donc beaucoup d’efforts. Pour ce faire, des sensibilisations sont régulièrement menées afin de parvenir au changement de ces schémas et conséquemment à la levée des réserves.

Au niveau régional 

•La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981, ratifiée le 21 juillet 1986 ;

•La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, adoptée en juillet 1990, ratifiée le 11 décembre 1999 ;

•La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique, adoptée en septembre 1969, ratifiée le 21 septembre 1971 ;

•La Convention de l’OUA sur l’élimination du Mercenariat en Afrique, adoptée en 1977, ratifiée le 19 juin 1980 ;

•La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, signée le 17 juin 2008.

39.En plus de la souscription à ces différents instruments juridiques énumérés, le Niger a pris des mesures législatives et réglementaires à travers lesquelles sont mis en œuvre les engagements de l’État en matière des droits humains

2. Cadre juridique national de protection des droits de l’homme

40.Dans son préambule, la Constitution réaffirme l’attachement du Niger « aux principes de la démocratie pluraliste et aux Droits Humains tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966, le Pacte International Relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels de 1966 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ». L’article 171 de la Constitution dispose ce qui suit : « les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque Accord ou Traité de son application par l’autre partie».

41.L’État veille à l’incorporation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme dans le droit interne soit par l’adoption de nouveaux textes, soit par l’harmonisation des textes existants.

3.Cadre institutionnel national de protection des droits de l’Homme

Mécanismes judiciaires

42.Au Niger, la justice est rendue par les Tribunaux d’Instance (30), les Tribunaux de Grande Instance (10), les Cours d’Appel (2), le Conseil d’État, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et la Cour Constitutionnelle. Les citoyens, victimes de violation des droits humains peuvent saisir les tribunaux et exercer des voies de recours.

43.Aux côtés de ces juridictions ordinaires, il existe des juridictions spéciales. Ainsi, on dénombre dix tribunaux de travail, dix tribunaux des mineurs, dix tribunaux de commerce, dix du foncier rural, dix tribunaux administratifs. Ces tribunaux siègent auprès des tribunaux de grande instance et/ou des tribunaux d’instance.

44.Toutes ces juridictions sont animées par 382 magistrats en activité en 2014.

45.Pour assurer le droit à la défense, il existe 116 avocats inscrits au grand tableau, 15 stagiaires et 6 Sociétés Civiles Professionnelles d’Avocats en 2015. L’État a institué un système de conseil commis d’office (constitué de bénévoles nommés par arrêté du Ministre de la Justice) pour assurer la défense des personnes qui ne peuvent pas s’offrir le service d’un avocat.

Autres mécanismes

46.Au plan interne, il existe d’autres structures chargées de la promotion et de la protection des droits de l’Homme. Il s’agit notamment de :

•La Direction Générale des Droits de l’Homme, de la Protection Judiciaire Juvénile et de l’Action Sociale ayant pour mandat d’assurer le suivi et la mise en œuvre de la politique nationale justice et droits humains, de coordonner les activités de rédaction des rapports nationaux aux organes des traités, de veiller à l’application effective des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l’Homme, de mettre en œuvre l’assistance juridique et judiciaire entre autres. Elle a aussi pour vocation de prévenir les violations des droits de l’Homme par l’information, l’éducation, la sensibilisation, les investigations, la définition de cadres juridiques et la coordination des intervenants publics et de la société civile ;

•La Direction Générale de l’Administration, de la Sécurité Pénitentiaires et de la Réinsertion dont les missions essentielles consistent dans le suivi de la situation des droits humains en milieu carcéral, l’élaboration et l’application de la réglementation des établissements pénitentiaires, l’élaboration de stratégies et programmes de prévention de risques dans les maisons d’arrêt, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de réinsertion y compris les politiques de formation et d’accès à l’emploi des détenus entre autres. Elle assure également la formation du personnel pénitentiaire et la gestion des maisons d’arrêt en veillant notamment au respect des questions relatives à l’alimentation et à la santé des détenus et autres droits reconnus par le décret portant régime intérieur des prisons ;

•La Direction Générale de la Protection de l’Enfant, de la Promotion Sociale et de l’Action Humanitaire ayant pour mission l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, stratégies, plans et programmes en matière de protection de l’enfant, de la protection sociale et de l’action humanitaire. Elle veille à l’application des dispositions de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, de la convention sur les droits des personnes handicapées et de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant ;

•La Direction Générale de la Promotion de la Femme et du Genre qui a pour mission de veiller à l’opérationnalisation de la politique nationale de la promotion de la femme et du genre, à l’intégration de la politique genre dans les plans et programmes de développement. Elle veille aussi à l’application de la CEDEF ;

•Le Service de Police : il a été créé en 2011 un service central de protection des mineurs et des femmes qui comprend un secrétariat, une division protection des mineurs, une division protection des femmes, une division de la documentation, une division des investigations, des brigades spéciales chargées de la protection des mineurs et des femmes au niveau régional, départemental, communal ainsi qu’au niveau des commissariats spéciaux et des postes de police frontaliers. Ces services de la police reçoivent et traitent les plaintes des victimes mineurs ou des cas des mineurs auteurs d’infractions à la loi pénale. Cette mission est assurée par la brigade des mineurs qui a pour missions entre autres le dépistage et le diagnostic des signes de prédélinquance chez les enfants en situation de rue et/ou en rupture avec le milieu familial, la constatation et la répression de toute forme d’agression et /ou de sévices commis sur les enfants en milieu familial ou extra-familial, les exploitations sexuelles, les viols, les actes de pédophilie ou de porno-pédophilie, les détournements de mineurs, l’embrigadement, la répression de toute infraction à la loi pénale commise par un mineur ou sur un mineur, le suivi des placements des mineurs en danger auprès des institutions spécialisées publiques ou privées de protection de l’enfant ;

•La Protection civile : les services de la protection civile veillent à la protection des personnes et des biens ainsi que de l’environnement contre les risques de sinistres et de catastrophes résultant du fait de l’homme ou de la nature et dans les circonstances relevant de la défense civile. Ils étudient et élaborent les mesures de sécurité civile à l’échelle nationale. Ils organisent et coordonnent les mesures d’urgence et mettent en œuvre les mesures humanitaires nécessaires à la protection des populations en temps de crise ou de guerre ;

•La Garde Nationale du Niger : ce service assure outre les fonctions de protection des édifices publics, de maintien et de rétablissement de l’ordre, de défense opérationnelle du territoire, des personnes et de leurs biens, la fonction d’administration, de gestion et de surveillance des établissements pénitentiaires. Suite aux réformes intervenues dans cette institution, elle est désormais habilitée à recevoir les plaintes des victimes de violation des droits dans les zones les plus reculées du Niger ;

•Le Service social près les juridictions et services sociaux communaux : Le service social près les juridictions procède aux enquêtes de moralité, à la demande des juges, dans le cadre de la gestion des dossiers pendants devant les juridictions. Quant aux services sociaux communaux, ils réalisent des enquêtes de moralité pour la garde d’enfants et prônent le développement local inclusif en faveur des personnes handicapées.

47.Les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’Homme peuvent être invoquées devant les instances judiciaires ou les autorités administratives.

L’accès à la justice

48.L’accès à la justice est libre et gratuit. L’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire a été mise en place en vue de gérer le dispositif d’assistance juridique et judiciaire, de rendre disponible cette assistance au profit de certaines catégories de personnes vulnérables et de celles qui ne disposent pas de revenus nécessaires pour faire face aux frais d’un procès. L’agence contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques nationales en matière d’assistance juridique et judicaire et coordonne toutes les activités y afférentes. Elle est également chargée d’assurer un cadre de concertation entre les différents acteurs et de mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines.

49.Mais des difficultés subsistent en raison de l’éloignement des services judiciaires des justiciables, l’immensité et l’enclavement de certaines zones rurales difficiles d’accès surtout en période de pluie.

Instances régionales reconnues par le pays

50.Le Niger reconnait la compétence de la Cour de justice de la CEDEAO. À titre d’exemple, le 14 septembre 2007, Hadijatou Mani Koraou, citoyenne nigérienne a saisi la Cour de Justice de la CEDEAO en vue notamment d’une condamnation de la République du Niger pour violation de ses droits (esclavage). Suite au procès, la jeune femme a obtenu la reconnaissance de ses préjudices, et la Cour a condamné l’État du Niger à lui allouer à titre de réparations du préjudice subi la somme de dix millions (10 000 000) de francs CFA. Ladite décision a été exécutée. Il est important de faire remarquer que des citoyens nigériens font souvent recours à cette Cour.

C.Cadre de promotion des droits de l’homme à l’échelon national

Le parlement et les instances délibérantes nationales et régionales

51.De par leurs attributions, les parlementaires concourent à la promotion des droits de l’Homme en facilitant la ratification des traités internationaux ou par le contrôle de l’action gouvernementale à travers les interpellations et les questions orales sur des violations alléguées des droits de l’Homme. Ils procèdent à des missions d’enquêtes parlementaires pour vérifier les cas de violations portées à leur connaissance et à la médiation.

52.En vue de renforcer leurs capacités, des journées parlementaires d’information, de formation et de sensibilisation sont organisées à leur intention.

53.Après le coup d’État de février 2010, la Commission Nationale de Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales a été dissoute et remplacée par l’Observatoire National des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui a été remplacé à son tour, en 2012, par la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH). Prévue par l’article 44 de la Constitution, la CNDH veille à la promotion et à l’effectivité des droits et des libertés. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante créée conformément aux principes de Paris. La loi précise qu’elle présente, devant l’Assemblée Nationale, un rapport annuel sur les droits humains.

Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’Homme

54.Les activités de sensibilisation et d’éducation suivantes ont été réalisées au cours de ces dernières années :

•Formation des cadres de tous les ministères sur l’approche basée sur les droits humains et sur les organes de traités ;

•Formation des forces de défense et de sécurité sur les droits de l’Homme ;

•Activités menées dans le cadre de la commémoration des seize jours d’activisme (du 25 novembre au 10 décembre de chaque année) sur les droits de la femme, initiative du cadre de concertation regroupant l’État, la société civile et les Partenaires Techniques et Financiers ;

•Caravane de justice constituée de communicateurs et des juristes qui participent aux activités de sensibilisation sur les droits de la femme, des enfants, à travers les journées portes ouvertes dans les tribunaux, les débats, les projections ;

•Diffusion de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à l’occasion de la célébration de la journée internationale des Droits de l’Homme ;

•Mise à la disposition des établissements scolaires de 6 000 exemplaires de la Convention relative aux Droits de l’Enfant et de la Convention des Droits des Personnes Handicapées.

Rôle de la société civile, dont les organisations non gouvernementales

55.La société civile joue un rôle important dans la promotion et la protection des droits de l’Homme. Conscient de ce rôle, l’État a pris plusieurs mesures pour faciliter non seulement la création des associations, ONG et syndicats, mais également les actions qu’elles mènent. Selon l’article 8 de l’Ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations, les associations de personnes physiques se forment au Niger par libre consentement, moyennant déclaration et autorisation et jouissent de la capacité juridique. En 2015, on enregistre : 2 202 associations ; 1 557 ONG, 13 centrales syndicales et une coordination de syndicats non affiliés, regroupant plus de 250 syndicats.

56.Par ailleurs, pour favoriser une participation politique et publique de qualité, le Niger a développé plusieurs mécanismes de dialogue et de concertation sociale notamment par la mise en place du Conseil National de Dialogue Politique (CNDP), de la Commission Nationale de Dialogue Social (CNDS), ainsi que l’implication des acteurs de la société civile au sein des institutions nationales. En 2014, on dénombre 79 partis politiques.

57.Dans le domaine de la promotion de la femme, le pays organise tous les deux ans un salon international de l’artisanat pour la femme qui est un cadre dont l’objectif est l’autonomisation de la femme nigérienne.

58.Dans le cadre de la promotion du droit au loisir des enfants, le Niger organise chaque année le festival d’intégration artistique et culturelle « Sukabé ou enfant » regroupant les enfants de la sous-région.

Coopération et assistance dans le domaine du développement

59.Dans le domaine du développement, le Niger bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers implantés dans le pays. C’est le cas des agences du Système des Nations Unies notamment le PNUD, l’UNICEF, OMS, UNHCR, FNUAP, dont les interventions couvrent tous les domaines y compris la santé, l’éducation, l’environnement, l’éducation aux droits de l’Homme.

D.Processus de présentation des rapports à l’échelon national

60.Dans le cadre de l’élaboration et la soumission des rapports aux organes des traités, le Niger a mis en place en 2010 un Comité interministériel chargé de la rédaction des rapports du Niger aux organes des Traités et de l’Examen Périodique Universel.

61.Les missions de ce Comité, composé de vingt-cinq membres, sont déterminées à l’article 3 de l’arrêté no 0013/MJ/DH/DDH/AS du 17 mars 2010. Le processus du remplacement de l’arrêté par un décret est en cours en vue de doter le Comité d’un secrétariat permanent et de ressources nécessaires à son fonctionnement.

62.S’agissant de la coopération avec les organes des traités, le Niger poursuit ses efforts pour combler le retard accusé dans le domaine de la soumission des rapports. Ainsi, en avril 2015, l’État a présenté son rapport périodique combiné (2003-2014) sur la mise en œuvre de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples devant la Commission Africaine.

63.En août 2015, a eu lieu la présentation du rapport sur la mise en œuvre de la Convention pour l’Élimination de toutes les formes de Discrimination Raciale (CERD) devant le Comité CERD à Genève. Le Niger a également soumis aux organes de contrôle des Nations Unies les rapports sur la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées, la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’Égard des Femmes, la Convention relative aux Droits de l’Enfant ainsi que le rapport sur son Protocole relatif à la vente, la prostitution et la pornographie mettant en scène les enfants. Enfin en 2016, le Niger a transmis son rapport sur le Pacte International relatif aux droits civils et politiques ainsi que le document de base commun actualisé.

64.Pour tous ces rapports, le Comité a adopté une démarche participative qui a consisté à impliquer les différentes parties prenantes dans le processus de leur rédaction et de leur validation en atelier national.

Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les Recours effectifs

Non-discrimination et égalité

65.État partie à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux des droits de l’Homme, le Niger réaffirme dans sa Constitution son attachement au principe de l’État de droit. L’article 8 dispose que « La République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État ».

66.L’article 117 précise que « la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi ». L’article 118, quant à lui dispose : « dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi ».

67.Ainsi, toute personne qui estime que ses droits ont été violés peut saisir les juridictions pour obtenir réparation. En cas de non satisfaction, elle peut exercer les voies de recours prévues par la loi. Les structures juridiques et institutionnelles mises en place à cet effet offrent un meilleur cadre de mise en œuvre de cette égalité. Il s’agit :

•De la police et la gendarmerie qui font les enquêtes préliminaires ;

•Des juridictions composées des tribunaux et Cours : à ce niveau, la loi prévoit et garantit les principes de procès équitable notamment les droits de la défense, la légalité des infractions et des peines, la présomption d’innocence. Les voies de recours peuvent être exercées en cas de besoin.

68.À l’instar de la Commission Nationale des Droits Humains , la Direction Générale des Droits de l’Homme, de la Protection Judiciaire Juvénile et de l’Action Sociale, la Direction Générale de la Protection de l’Enfant, de la Protection Sociale et de l’Action Humanitaire, la Direction Générale de la Promotion de la Femme et du Genre, concourent de par leurs attributions, à l’élimination de la discrimination sous toutes ses formes, plus particulièrement en ce qui concerne les couches vulnérables.

69.Le Code pénal prévoit des dispositions en matière de discriminations notamment :

•L’article 102: « Tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera punie de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour. Lorsque l’acte de discrimination raciale ou ethnique, la propagande régionaliste ou la manifestation contraire à la liberté de conscience ou de culte aura eu pour but ou pour effet l’un des crimes ou délits attentatoires à la sécurité de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République, son auteur ou son instigateur sera poursuivi comme coauteur ou comme complice suivant le cas » ;

•L’article 208.3: « constituent des crimes de guerre et réprimés conformément aux dispositions du présent chapitre, les infractions graves énumérées ci-après, portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949, par les protocoles I et II additionnels à ces conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 :(… ) Le fait de se livrer aux pratiques de l’apartheid ou à d’autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle ».

70.Pour réduire les disparités économiques, sociales et géographiques, entre zones rurales et zones urbaines, le Niger a opté pour la décentralisation comme mode d’organisation et d’administration du territoire.

Les groupes vulnérables

71.Parmi les groupes vulnérables auxquels les autorités accordent une attention particulière, figurent les enfants, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées.

Les enfants

72.L’alinéa 2 de l’article 21 de la Constitution, dispose que « L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement de la mère et de l’enfant ».Aux termes de l’article 22, alinéa 2 : « L’État prend, en outre, les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée ».

73.L’alinéa 2 de l’article 24 de la Constitution prévoit que « la jeunesse est protégée par l’État et les autres collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon. L’État veille à l’épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse. Il veille à la promotion de la formation et de l’emploi des jeunes ainsi qu’à leur insertion professionnelle. ».

74.Le Niger a adopté plusieurs politiques et programmes qui rentrent dans le cadre de la protection de l’enfant dont le document de politique pour le développement intégré du jeune enfant, le document cadre de la protection de l’enfance, le Programme Expérimental de Protection de l’Enfant à Base Communautaire . Nonobstant l’existence de ce cadre favorable à la protection des enfants, diverses situations continuent à préjudicier à leurs droits.

75.Le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée à l’état civil est de 64 % en 2012 dont 60 % en milieu rural et 92 % en milieu urbain.

76.S’agissant du travail des enfants, il est une réalité au Niger. En effet, en 2012, 48 % des enfants de 5 à 14 ans travaillent. En 2000, ce taux était de 70 %. Il existe une importante disparité entre le milieu rural (51 % d’enfants qui travaillent) et le milieu urbain (30 %). De nombreux enfants exercent des travaux dangereux. C’est l’exemple de ceux qui travaillent dans les sites d’orpaillage de Komabangou et M’banga.

77.Pour faire face à cette situation, le gouvernement a créé une cellule de lutte contre le travail des enfants et établi une liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Un projet de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’ouest a également été mis en œuvre. D’ailleurs, le Code du travail de 2012 interdit en son article 107 le travail des enfants.

78.Au Niger l’entrée en union des jeunes filles est précoce. Les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples de 2012 montrent que l’âge médian au premier mariage varie de 15,5 ans parmi les filles à 23,1 ans parmi les garçons. Près d’une jeune fille âgée de 15 à 19 ans sur quatre (24 %) se marie avant d’atteindre l’âge de 15 ans et plus de trois quart des femmes (77 %) se marient avant d’atteindre l’âge de 18 ans. Les progrès restent relativement lents dans ce domaine avec une baisse légère du pourcentage d’adolescentes mariées avant l’âge de 15 ans de 4 points de pourcentage entre 2006 et 2012 et la stabilisation du pourcentage de femmes mariées avant l’âge de 18 ans autour de 77 %.

79.En 2012, la prévalence nationale des mutilations génitales féminines/excision est de 2 %, soit deux fois moins qu’en 1998 où ce taux était de 5,6 %.

Les femmes

80.La promotion et la protection des droits de la femme sont des préoccupations permanentes des pouvoirs publics. La révision du Code pénal en 2003 a permis de prendre en compte certaines violences faites aux femmes. C’est ainsi que le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines, l’esclavage, le proxénétisme, l’incitation à la débauche, le viol sont sévèrement punis par la loi.

81.La volonté du gouvernement d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe s’est manifestée par l’adoption de la Politique Nationale de la Promotion de la Femme en 1996, puis d’une Politique Nationale Genre (PNG) et son plan d’action décennal 2009-2018. La vision de la PNG est de bâtir d’ici 2018, avec tous les acteurs « une société sans discrimination où les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance ».

82.Parmi les textes majeurs de promotion des droits de la femme, on peut noter :

•La loi no 2000-008 du 7 juin 2000, instituant un système de quota en faveur de l’un ou de l’autre sexe, dans les fonctions électives (10 %), dans l’administration de l’État et au gouvernement (25 %). Elle a été modifiée par la loi no 2014-64 du 5 novembre 2014 qui rehausse le quota des fonctions électives de 10 à 15 % ;

•La loi no 2014-60 du 5 novembre 2014, modifiant l’ordonnance no 84-33 du 23 août 1984, portant Code de la nationalité nigérienne, qui reconnait à la femme nigérienne le droit de transmettre sa nationalité à son conjoint étranger.

83.Un Code de statut personnel a également été initié. Les débats autour de son adoption sont toujours d’actualité.

84.Par ailleurs, le Niger a pris plusieurs mesures en vue de l’institutionnalisation du genre. Il s’agit principalement de la mise en place des cellules genres au sein des différents Ministères sectoriels à travers un processus qui a démarré en 2007.

85.Malgré ce dispositif, on observe la persistance des violences à l’endroit des femmes, des abus liés à la répudiation et du mariage forcé.

Les personnes handicapées

86.État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Niger garantit les droits de cette catégorie de personnes à travers les articles 22 et 26 de la Constitution qui disposent respectivement ce qui suit :

« L’État veille à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national ».

« L’État veille à l’égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et (ou) de leur réinsertion sociale ».

87.En application de l’ordonnance no 93-012 déterminant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées, deux décrets ont été adoptés en 2010, dont l’un porte création du Comité national pour la promotion des personnes handicapées. En outre, l’article 9 du décret no 96-456/PRN/MSP accorde aux personnes handicapées une exonération totale de 100 % pour les frais de consultations et d’hospitalisation dans les hôpitaux nationaux.

88.Aux termes de l’article 21 de l’ordonnance précitée, tout établissement public ou entreprise privée employant au moins 20 salariés est tenu de réserver 5 % des postes de travail à des personnes handicapées. L’application des dispositions de cet article a permis de recruter 300 diplômés handicapés entre 2007 et 2014.

89.Le Niger a adopté en 2011 une politique nationale de protection sociale dont l’axe 4 porte sur les actions spécifiques en faveur des groupes vulnérables dont entre autres les personnes handicapées et les personnes âgées.

90.Il faut néanmoins souligner que la principale violence dont souffrent les personnes handicapées est leur stigmatisation par la société.

Les personnes âgées

91.L’État accorde une attention particulière aux personnes âgées. En effet, l’article 25 de la Constitution dispose : « l’État veille sur les personnes âgées à travers une politique de protection sociale. La loi fixe les conditions et les modalités de cette protection ». C’est dans ce cadre qu’un avant-projet de loi portant sur la protection des personnes âgées est en cours d’élaboration. D’ores et déjà, les fonctionnaires retraités bénéficient de 90 % de prise en charge médicale contre 80 % pour les fonctionnaires en activité.

92.Par ailleurs, des conseils pour personnes âgées ont été mis en place en 2015. Des réflexions sont en cours en vue du renforcement du dispositif de la gratuité des soins pour les personnes âgées et démunies à travers le Fonds Social prévu dans le secteur de la santé. Des mesures sur la mise en œuvre d’une pension sociale (pension vieillesse) non-contributive sont également à l’étude.

E.Cadre juridique général de la migration au Niger

93.Le Niger a souscrit à plusieurs instruments juridiques internationaux et régionaux protégeant les droits des migrants.

Au niveau international 

•La Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle le Niger a adhérée le 18 mars 2009 ;

•Le Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée, auquel le Niger a adhéré le18 mars 2009 ;

•La Convention sur le trafic illicite des migrants par air, terre et mer et la protection des travailleurs migrants et leurs familles, à laquelle le Niger a adhérée le 30 septembre 2004.

Au niveau régional

94.Le Niger est partie à plusieurs textes régionaux qui régissent les mouvements migratoires entre les pays signataires ainsi que le séjour des ressortissants des espaces concernés (CEDEAO, UEMOA, CEN –SAD). Il s’agit notamment du Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, adopté en mai 1979, ratifié le 29 novembre 1979.

95.Ce Protocole dispose :

« Les citoyens de la Communauté ont le droit d’entrée, de résidence et d’établissement, et les États Membres s’engagent à reconnaître ces droits aux citoyens de la communauté sur leur territoire respectifs, conformément aux dispositions des Protocoles y afférents ».

« Les États s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer aux citoyens de la Communauté, la pleine jouissance des droits visés ci-dessus ».

« Les États Membres s’engagent à prendre au niveau national les dispositions nécessaires, pour assurer l’application effective des dispositions du présent article ».

96.Il est important de noter que le Niger a adhéré aux trois Protocoles Additionnels complétant le Protocole du 29 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement suivants :

•Le Protocole du 29 mai 1982 relatif au Code de la Citoyenneté de la Communauté ;

•Le Protocole du 1er juillet 1986 relatif à l’exécution de la Deuxième Étape (droit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de Résidence et d’Établissement ;

•Le Protocole du 29 mai 1990 relatif à l’exécution de la Troisième Étape (droit d’établissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de Résidence et d’Établissement.

97.En mai 1979, les quinze (15) États membres de la CEDEAO ont paraphé à Dakar un protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et capitaux.

Au niveau national 

98.Le Niger a pris plusieurs mesures en vue de l’amélioration de son cadre juridique national relatif à la migration. En effet, la Constitution consacre la protection des droits des étrangers.

99.L’article 42 dispose : « l’État doit protéger, à l’étranger, les droits et intérêts légitimes des citoyens nigériens. Les ressortissants des autres pays bénéficient sur le territoire de la République du Niger des mêmes droits et libertés que les ressortissants nigériens dans les conditions déterminées par la loi ».

100. On note par ailleurs, l’existence de deux textes majeurs relatifs à la migration à savoir :

•L’ordonnance no 2010-66 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes qui est en cours de révision pour réprimer le trafic illicite des migrants de manière générale ;

•La loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants.

Deuxième partie : Réponses à la liste des points établie par le comité

I.Réponses aux questions

A.Renseignements d’ordre général

1.Veuillez fournir des informations sur le cadre juridique interne en rapport avec la Convention, en particulier sur :

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si la Convention est d’application directe ou si elle a été intégrée dans le droit interne pour en assurer l’application ;

101.L’article 171 de la Constitution du Niger dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».

102.Par conséquent, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ratifiée par le Niger est intégrée dans l’ordonnancement juridique interne.

b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille conformément aux principes énoncés dans la Convention ;

103.La protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille est prise en compte par la Constitution qui dispose en son article 42 alinéa 2 : « les ressortissants des autres pays bénéficient sur le territoire de la République du Niger des mêmes droits et libertés que les ressortissants nigériens dans les conditions déterminées par la loi ».

104.De même, l’ordonnance no 2010-66 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes est en cours de révision pour réprimer le trafic illicite des migrants de manière générale.

105.En outre, la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail notamment en ses articles 5, 41, 48 à 52, 133, les articles 158 à 160 et 190 protègent sans discrimination les droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille.

106.Mieux, pour assurer l’application de la Convention sur le trafic illicite des migrants par air, terre et mer et la protection des travailleurs migrants et leurs familles, le Niger a adopté la loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants. Cette loi prévoit les infractions et les peines applicables à son chapitre III, la coopération internationale en matière de trafic illicite des migrants et le processus de retour des migrants, objet de trafic illicite en ses chapitres V et VI.

107.L’Agence Nationale de Lutte Contre la Traite des Personnes (ANLTP) mise en place a reçu mandat d’organiser la prise en charge, l’accompagnement et le retour des migrants qui le souhaitent dans leur pays d’origine.

c)Les mesures prises par l’État partie pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention, notamment l’Ordonnance no 81-40 du 29 octobre 1981 et son décret d’application no 87-076 du 18 juin 1987 réglementant les conditions d’entrée, de séjour et de travail des étrangers ;

108.Les conditions d’entrée et de séjour au Niger sont régies par les dispositions de l’ordonnance no 81-40 et son décret d’application. Quant au travail, il est régi par les dispositions du Code du travail adopté en 2012. La lecture combinée de ces deux textes permet de constater les efforts fournis par l’État du Niger pour respecter les droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille notamment en ce qui concerne l’accès aux services sociaux tels que la santé et l’éducation et le droit à la protection sociale.

d)L’existence et la portée des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille conformément aux principes énoncés dans la Convention, en particulier avec les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Lybie, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la France et l’Italie. Veuillez indiquer dans quelle mesure ces accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne les procédures de détention, rapatriement/expulsion et réunification familiale. Veuillez également fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants nigériens à l’étranger.

109.Le Niger a conclu des accords bilatéraux et multilatéraux avec plusieurs pays sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en particulier avec les États membres de la CEDEAO. Il s’agit notamment du Mémorandum d’entente entre la CEDEAO et le Ministère des Affaires Étrangères relatif au projet migration au service du développement et de l’intégration régionale, signé le 11 juillet 2013 à Abuja (République Fédérale du Nigéria).

110.Il y a lieu de préciser que la majorité des étrangers qui se trouvent au Niger sont des ressortissants de la CEDEAO qui bénéficient de certaines facilités découlant d’accords communautaires tels que la liberté de circulation. Et ce, sans compter le fait que la plupart d’entre eux, ignorent même les formalités de séjour à accomplir pour y résider régulièrement. À ceux-là s’ajoutent, depuis quelques années, les personnes refoulées de la Libye ou de l’Algérie ou encore celles ayant fui les guerres au Mali et au Nigeria avec la secte terroriste Boko Haram.

111.Le Niger a conclu aussi des accords avec certains pays africains en matière de la libre circulation et de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. C’est le cas de l’accord sur l’immigration et la suppression du visa, signé le 8 novembre 1986 entre la République du Niger et la République du Ghana. L’article 5 de cet Accord reprend les stipulations du même article 5 de l’accord de 1976 qui prévoit que « les nationaux de chacune des deux parties bénéficieront sur le territoire de l’autre partie de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux ».

112.Le Niger a également conclu des accords avec certains pays européens et asiatiques. Il s’agit :

•Du Mémorandum d’entente entre la police nationale du Niger et le Département de la Sécurité Publique Italien pour le renforcement de la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants et l’immigration irrégulière, signé le 9 février 2010 à Niamey. L’objet du Mémorandum est le renforcement de la coopération en matière d’échange d’expériences notamment dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de migrants et l’immigration irrégulière. Le champ d’application de cet Accord ratifié par lettre no 000010/PRN du 10 mars 2014, englobe aussi la collaboration pour la lutte contre l’immigration illégale et le trafic d’êtres humains et les infractions pénales qui y sont liées. Cela passe par l’échange d’informations sur :

•Les flux d’immigration clandestine ;

•Les modalités de voyage et les itinéraires empruntés ;

•La fabrication et l’utilisation de faux visas et de faux documents de voyage ;

•Les activités, la composition, les méthodes et les stratégies des organisations et groupes criminels se livrant à l’immigration illégale et à la traite d’êtres humains ;

•De l’Accord-cadre de coopération en matière d’immigration, signé le 10 mai 2008 à Niamey entre le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et de l’Intégration africaine et des Nigériens à l’Extérieur de la République du Niger et l’Ambassade du Royaume d’Espagne ;

•De l’accord bilatéral relatif à l’emploi des travailleurs domestiques nigériens, signé le 5 juin 2015 à Genève (Suisse) entre le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la République du Niger et le Ministre de l’Emploi du Royaume d’Arabie Saoudite.

113.On note enfin deux cadres de coopération avec l’Union Européenne, à savoir :

•La coopération dans le cadre du dialogue Euro-Africain sur la Migration et le Développement dit « Processus de Rabat », lancé en 2006 au Maroc, qui réunit une soixantaine de pays africains et européens et d’organisations internationales sur, la route migratoire allant de l’Afrique centrale et de l’Ouest à l’Europe en passant par le Maghreb. Cette coopération a permis d’effectuer deux activités à savoir l’organisation en octobre 2014 à Niamey d’un atelier de renforcement des capacités des services gouvernementaux impliqués dans la question de réintégration des émigrants de retour forcé dans notre pays et l’élaboration en août 2015 d’un document de référence consolidé qui servira à l’élaboration d’un guide d’utilisation des données migratoires. L’atelier de 2014 a permis de formuler des recommandations pertinentes pour la prise en compte des migrants de retour dans les dispositifs de réponse aux crises, notamment le plan national de contingences multirisque ;

•La coopération dans le cadre du Sommet de La Valette : en organisant le Sommet de Malte sur la Migration, les États européens se sont plus particulièrement intéressés à des pays comme le Niger et le Mali en tant que pays de transit pour la migration irrégulière et les réseaux criminels connexes, vers le Maghreb et l’Europe. Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l’intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur (MAE/IA/NE) et ses services extérieurs ont activement pris part à ce sommet. À l’issue des travaux, les partenaires européens ont mis en place un fonds fiduciaire d’urgence de 1,8 milliard d’euro pour financier des projets dans les pays partenaires africains dont le centre polyvalent d’Agadez.

114.Le Niger a activement préparé et participé à la réunion ministérielle qui a lancé la 4e phase du dialogue en novembre 2014 à Rome, appelé « le Programme de Rome ».

115.Il n’existe pas d’accords spécifiques avec les pays cités ci-dessus (Algérie, Libye, France, Italie, Maroc et Tunisie). Cependant, dans le cadre de la migration transnationale, l’Union européenne a initié un programme de coopération associant tous les États concernés par la migration qu’il soit pays de départ, de transit ou de destination. Le Niger qui remplit ces trois fonctions (pays de départ, de transit ou de destination) bénéficie à ce titre d’importants investissements dans le cadre de l’accueil, de l’hébergement provisoire, de la prise en charge et de l’aide au retour des migrants qui transitent sur son territoire.

2.Veuillez fournir des informations sur les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et aux membres de leur famille que l’État partie a adoptées. Veuillez préciser les objectifs mesurables et les délais que l’État partie s’est fixés afin de suivre efficacement les progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et fournir des informations sur les ressources affectées à la réalisation de ces droits et sur les résultats déjà obtenus et ceux attendus.

116.Le Niger n’a pas encore adopté de politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Néanmoins, un comité interministériel a été mis en place en vue de l’élaboration de la politique nationale de la migration.

117.Aussi, est-il à souligner qu’une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière est en cours d’élaboration. Les premières activités ont démarré le 17 juin 2016 avec le déploiement d’experts de l’Union Européenne pour appuyer le Comité Interministériel à élaborer ladite stratégie. Des réunions bilatérales entre experts et structures en charge des questions migratoires ont été tenues et une visite au poste de police frontalier de Makalondi a été effectuée.

118.Il est important de souligner qu’au Sommet de la Valette le Président de la République a présenté aux partenaires, le programme de développement durable pour la prévention et la lutte contre la migration irrégulière. Ce dernier comporte quatre sous programmes qui sont : le sous-programme sécurité, le sous-programme développement durable pour la maîtrise des flux, le sous-programme formation professionnelle technique et le sous-programme artisanat et tourisme pour un montant global de 443 136 986 300 FCFA.

119.L’après Valette a consisté à l’organisation par l’Union européenne, d’une table ronde les 2 et 3 février 2016 à Niamey dont les conclusions étaient la mise en place d’un cadre de concertation sur la migration et d’un secrétariat permanent logé à la Direction de la Migration au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses.

3.Veuillez fournir des informations sur le ministère ou l’organisme chargé d’assurer la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, y compris sur sa dotation en personnel et en budget ainsi que sur les activités et les procédures de suivi mises en place. Veuillez également fournir des informations sur le mandat de cet organisme ainsi que sur les ressources qui lui sont allouées pour promouvoir, protéger et réaliser les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille conformément aux principes énoncés dans la Convention.

120.Au Niger, le recrutement et le placement de la main-d’œuvre sont assurés par l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE). L’article 4 du décret no 96-405/PRN/MFPT/E du 4 novembre 1996 portant approbation des statuts de l’ANPE précise qu’elle est chargée :

« - du placement des demandeurs d’emploi ;

- de l’opération d’introduction et de rapatriement de main-d’œuvre ;

- du transfert, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des économies des travailleurs migrants ;

- de l’enregistrement des déclarations relatives à l’emploi des travailleurs et l’établissement de leur carte de travail ;

- de la collecte et de la conservation d’une documentation permanente sur les offres et demandes d’emploi et, en général ; de toutes les questions relatives à l’utilisation et à la répartition de la main-d’œuvre, notamment du suivi de l’évolution du marché du travail et de l’élaboration d’un fichier statistique ;

- de la contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi notamment par l’exécution des programmes d’insertion et de réinsertion des demandeurs d’emploi, de leur orientation et des actions tendant à la promotion de l’emploi ».

121.L’ANPE compte 58 agents auxquels il faut ajouter le personnel des inspections du travail de Diffa et Tahoua. Son budget au titre de l’année 2016 s’élève à 1392 228 328 FCFA. Il convient de préciser que ce budget est global et n’est pas spécifique à la seule promotion et protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

4.Veuillez fournir des informations, y compris des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire sur les flux migratoires de main d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, sur les retours, sur d’autres questions liées à la migration de travail, ainsi que sur les enfants abandonnés par leurs parents migrants. Veuillez également fournir des informations qualitatives et des données statistiques ou, à défaut des données précises, des études, ou des estimations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux travaillant dans des secteurs comme l’agriculture, l’industrie minière ou le travail domestique. Veuillez enfin fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système cohérent de collecte de données sur ces questions qui permette de croiser les informations et de les rendre publiques.

122.L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) estime que 9 060 migrants se sont rendus en Libye (en passant par Séguédine au Niger) et en Algérie (en passant par Arlit au Niger) depuis le lancement de l’opération de monitoring des flux migratoires en février 2016. En outre, 3 812 migrants seraient entrés au Niger en provenance de ces deux pays durant la même période.

123.La tendance des mouvements indique la présence de 963 mineurs sortants et entrants par Séguédine et Arlit. La majorité d’entre eux, soit 72 %, ont été enregistrés dans les flux entrants au Niger. Parmi ces mineurs 16 % ne seraient pas accompagnés.

124.Les flux de migrants passant par Séguédine sont composés de Nigériens et d’une forte majorité de ressortissants d’autres pays ouest africains. Les flux sortant d’Arlit sont également composés de Nigériens et d’autres nationalités ouest africaines. Ces flux se dirigent vers In Guezzam et ensuite vers Tamanrasset ou Oran en Algérie. Quant aux flux entrant à Arlit, ils sont principalement composés de Nigériens rapatriés.

125.Le phénomène de la migration des nigériens en direction de l’Algérie, ayant pris de l’importance ces dernières années, des mesures ont été prises par les deux États en vue de leur retour. Ainsi, plus de 9 200 nigériens sont retournés de l’Algérie depuis le début de l’opération de rapatriement en 2014.

126.La répartition par âge et par sexe indique que 1 432 sont des femmes, 4 710 des hommes et 3 137 des enfants. La majorité de ces migrants sont originaires de Zinder, soit 67 % du total des rapatriés (Source : Bulletin humanitaire OCHA Niger Février/mars 2016).

127.Les graphiques et tableau ci-dessous produits par l’OIM, illustrent cette situation.

5.Veuillez donner des informations détaillées concernant le mandat de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Niger (CNDH), y compris sur les ressources humaines, techniques et financières qui lui sont allouées. Plus précisément, veuillez indiquer si la CNDH est dotée d’un mandat en accord avec les Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée Générale) en insistant sur les efforts fournis pour renforcer son indépendance financière et institutionnelle tout en précisant si son mandat comprend le traitement explicite des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille conformément aux principes énoncés dans la Convention. Veuillez fournir des informations détaillées sur les activités menées auprès du grand public, et en particulier de tous les travailleurs migrants, qu’ils vivent en zone urbaine ou rurale, pour les sensibiliser aux services assurés par cette institution, y compris les procédures de recours en vigueur, les mécanismes de plainte, les numéros verts et les autres services offerts. Veuillez enfin indiquer si le mandat de la CNDH prévoit les visites des centres de détention pour migrants et autres lieux d’accueil de migrants nigériens rapatriés/expulsés de leur pays d’emploi ou de transit.

128.La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) a été instituée par l’article 44 de la Constitution du 25 novembre 2010. Elle dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus sur toutes les questions relevant des droits humains. L’article 30 de la loi no 2012-44 du 24 août 2012 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la CNDH précise au sujet de son mandat, que la CNDH reçoit :

•Les plaintes des victimes, de leurs ayants droit, des associations et organisations non gouvernementales des droits humains et de toute autre personne physique ou morale intéressée. La CNDH dispose d’un site web en cours d’opérationnalisation qui offre des possibilités de saisine à toute personne victime de violation de ses droits ;

•Les dépositions des témoins ;

•Les déclarations des présumés auteurs.

129.La Commission Nationale des Droits Humains répond parfaitement aux Principes de Paris. En effet, sa composition est pluraliste et elle représente les courants de pensée philosophiques et sociaux (représentants du barreau, des magistrats, des associations de défense des droits de l’homme, des associations de défense des droits de la femme, des enseignants chercheurs, des centrales syndicales, du monde rural et du parlement). Les membres bénéficient d’un mandat étendu (4 ans renouvelables une fois).

130.La CNDH décide librement de ses méthodes d’action. C’est ainsi qu’elle a mené durant son mandat plusieurs activités de promotion et de protection des droits de l’homme. Elle a procédé à des traitements de plaintes, au monitoring de l’état de la situation des Droits Humains dans la partie extrême orientale du pays liée aux méfaits des attaques terroristes de Boko Haram (État Islamique en Afrique de l’Ouest) et le contrôle du respect des Principes Directeurs des Nations Unies « Entreprises et Droits de l’Homme » au niveau des Firmes Nationales et Multinationales.

131.La CNDH publie les rapports sur ses activités ; c’est ainsi que conformément à l’article 44 de la Constitution elle a présenté le 27 novembre 2015 son rapport cumulé 2013-2014 devant l’Assemblée Nationale. Ce rapport a fait l’objet de larges diffusions dans les médias.

132.Notons par ailleurs, que la Commission dispose d’un local propre, d’un budget d’environ trois cent millions de francs Cfa par an, qu’elle gère de manière autonome.

133.En terme de ressources humaines, la CNDH est composée de :

•9 membres ou commissaires ;

•33 agents (fonctionnaires mis à la disposition et contractuels) ;

•7 points focaux présents dans sept régions du Niger. Les points focaux sont mis en place en attendant l’installation des antennes régionales ;

•11 appelés du service civique national ;

•12 stagiaires.

134.La CNDH dispose également de ressources techniques (un parc automobile comprenant 15 véhicules et des motos pour les membres et pour les missions de terrain, d’une bibliothèque et du matériel informatique).

135.Il est important de souligner que le mandat de la CNDH qui est en accord avec les Principes de Paris, ne traite pas spécifiquement des droits des travailleurs migrants, mais l’institution s’intéresse de près à la question migratoire pour l’avoir inscrite dans son programme d’action stratégique en cours d’actualisation. Son mandat ne prévoit pas spécifiquement des visites des centres de détention pour migrants, mais à l’occasion des visites qu’elle effectue régulièrement au niveau des lieux de détention, la CNDH a eu souvent à s’entretenir avec des migrants dans les centres de détention (commissariats de police d’Agadez, d’Arlit en 2013 et en 2014).

136.Concernant les activités réalisées à l’endroit du grand public, elles se résument essentiellement à des actions de sensibilisation et d’information sur les enjeux de la migration à travers des conférences –débats et la participation à l’élaboration en cours de la politique nationale en matière de migration.

6.Veuillez fournir des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et pour faire mieux connaitre ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, aux employeurs, aux enseignants, aux professionnels de la santé, au personnel des ambassades et des consulats et aux fonctionnaires concernés, y compris les responsables de l’application des lois, la police des frontières et les membres de l’appareil judiciaire, dans l’État partie. Veuillez également décrire les mesures prises par l’État partie pour promouvoir des programmes de formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris sur la prise en compte du genre et des droits de l’enfant, à l’intention des fonctionnaires qui s’occupent de questions de migration.

137.La convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille n’a pas fait l’objet de diffusion ou de sensibilisation de manière spécifique à l’endroit du grand public. Cependant, cette convention a fait l’objet de communication lors de certaines formations dispensées à l’endroit des magistrats. C’est le cas en 2010 lors de la formation des magistrats sur les différents instruments juridiques internationaux de promotion et de protection des droits de l’homme.

138.L’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP) en collaboration avec l’OIM ont réalisé plusieurs activités de sensibilisations et organisé des formations à l’endroit des agents de l’État et des Organisations de la Société Civile (OSC).

139.Il n’existe pas encore de programme de formation proprement dit sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, cependant, l’État du Niger avec l’appui de l’OIM compte organiser des formations sur ladite convention.

7.Veuillez fournir des informations sur la coopération établie, aux fins d’application de la Convention, entre l’État partie et les organisations de défense des droits de l’homme et celles de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des migrants, et indiquer dans quelle mesure elles ont été associées à la préparation des réponses à la présente liste de points. Veuillez également indiquer comment elles sont impliquées dans la promotion de la Convention.

140.D’une manière générale, le gouvernement entretient de bonnes relations partenariales avec les organisations de la société civile, tous domaines d’intervention confondus. Pour ce qui concerne les ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et spécifiquement dans le domaine des droits des migrants, elles sont impliquées dans plusieurs activités de promotion et de protection des droits humains menées par le Ministère de la Justice à travers la direction générale des droits de l’homme, l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes ( ANLTP) et la Commission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des Personnes (CNCLTP).

141.Le suivi et la gestion des relations entre le Ministère de la Justice et la société civile, les ONG et toutes autres organisations nationales, régionales ou internationales des droits de l’homme font partie des attributions de la Direction des Droits de l’Homme telles que définies par l’arrêté no 00017/MJ/GS/PPG du 1er mars 2012.

142.En fait, le Gouvernement a fait l’option de la démarche participative pour tout ce qui concerne l’élaboration de ses rapports aux organes des traités.

143.S’agissant spécifiquement de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, les organisations de la société civile actives dans le domaine des droits des migrants ont été impliquées dans le processus de sa mise en œuvre à travers le partenariat avec l’ANLTP et la CNCLTP.

144.D’ailleurs, elles ont été consultées lors de la collecte d’informations et ont participé à l’atelier de validation du présent rapport.

8.Veuillez indiquer si, dans l’État partie, des agences de placement privées recrutent des travailleurs migrants pour les envoyer travailler à l’étranger, et, le cas échéant, donner des informations sur les lois et règlements qui s’appliquent à ces recrutements privés, et en particulier sur :

145.Selon l’article 14 du Code du Travail « Nul ne peut, sans autorisation du Ministre en charge du travail, procéder à des opérations d’engagement collectif de travailleurs en vue de leur emploi en dehors du territoire de la République du Niger ».

146.Cependant, cette possibilité est offerte à l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE), dans le cadre de la mise en œuvre de certains accords bilatéraux avec des États amis.

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour leur dispenser une formation en la matière, ainsi que pour les protéger contre des conditions de travail abusives ;

147.Dans le cadre de l’accord signé entre le Niger et l’Arabie Saoudite, il est exigé pour toute agence Saoudienne autorisée de se soumettre à un modèle de contrat type, afin de garantir aux nigériens appelés à travailler en Arabie Saoudite leurs droits et obligations.

148.Il est également, fait obligation à ces agences de mettre en place des centres de formation en vue de familiariser les candidats nigériens aux coutumes du pays d’accueil et d’organiser un bain linguistique à leur intention.

149.En outre, l’accès à l’orientation et à la formation professionnelle, l’âge minimum d’admission à l’emploi, l’emploi des femmes, l’affiliation syndicale et la négociation collective, la rémunération, les horaires de travail, les périodes de repos, les congés payés, les mesures de sécurité et santé au travail, l’apprentissage et la formation, est garantie aux travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont en situation régulière vis-à-vis des textes, sauf restrictions prévues par la loi en vertu du principe de souveraineté des États et de réciprocité entre les États.

b)Le rôle et les responsabilités des recruteurs et leur éventuelle responsabilité conjointe avec l’employeur pour les créances et engagements qui peuvent survenir dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de travail, y compris les salaires et les indemnités d’invalidité, de décès et de rapatriement ;

150.S’agissant du maintien des avantages sociaux et indemnités acquis suite à des cotisations, l’article 105 alinéa 4 du décret no 65-117 MFP/T du 18 août 1965 sur les accidents du travail, maladies professionnelles dispose que l’extinction des droits du travailleur étranger et de ses ayant droit peut être contournée par convention internationale. De même, l’article 34 de convention de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (C.I.PRE.S) dispose « les femmes salariées qui séjournent ou résident sur le territoire d’une partie contractante autre que l’État compétent, bénéficient, sur le territoire de cette partie, des indemnités journalières prévues en cas de maternité. Ces indemnités sont servies par l’institution compétente suivant les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les intéressées séjournaient ou résidaient sur le territoire compétent ».

151.L’article 10 de la Convention générale du 28 mars 1973 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger dispose « la femme salariée française occupée au Niger ou la femme salariée nigérienne occupée en France, admise au bénéfice des prestations de l’assurance maternité à la charge, dans le premier cas, d’une institution nigérienne, dans le second cas, d’une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu’elle transfère sa résidence sur le territoire de l’autre État, à condition que préalablement à son départ, l’assurée ait obtenu l’autorisation de l’institution nigérienne ou française à laquelle elle est affiliée ».

152.L’article 17 de cette convention dispose « les ressortissants de l’une ou de l’autre des parties contractantes titulaires d’une pension d’invalidité au titre de la législation d’une partie, bénéficient intégralement de cette pension lorsqu’ils séjournent sur le territoire de l’autre partie ».

153.L’article 28 du même texte en matière d’assurance vieillesse, invalidité et décès, dispose que « lorsque la législation de l’une des parties contractantes subordonne l’octroi de certains avantages ou l’accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence dans ce pays, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants nigériens ou français tant qu’ils résident dans l’une des deux parties contractantes ».

154.En outre, l’article 31 dispose « Ne sont pas opposables aux ressortissants de l’une des parties contractantes les dispositions contenues dans les législations de l’autre partie contractante les accidents de travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence ».

155.Aussi, l’article 32 dispose-t-il « Un travailleur français victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle au Niger, ou un travailleur nigérien victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle en France, et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d’incapacité temporaire, conserve le bénéfice des dites prestations lorsqu’ il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre partie ».

156.L’article 6 alinéa 1er de la Convention Air Afrique dispose « les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et les prestations familiales et de maternité dues au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le travailleur, sa famille, ses survivants résident sur le territoire de l’une des parties contractantes autre que celui où se trouve l’institution débitrice ».

157.L’article 8 alinéa 1er de la Convention Ex Organisation Commune Afrique et Malgache dispose « les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et les prestations familiales et de maternité dues au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction , ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le travailleur, sa famille , ses survivants résident sur le territoire de l’une des parties contractantes autre que celui où se trouve l’institution débitrice ».

158.Concernant le rapatriement, l’article 50 alinéa 6 du Code du travail, précise que « le rapatriement est dans tous les cas, supporté par l’employeur ».

159.S’agissant du salaire, l’article 168 alinéa 3 du même texte dispose ce qui suit : « aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ».

c)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences privées de placement ;

160.L’article 1er du décret no 96-406/PRN/MFPT/E du 4 novembre 1996 déterminant les conditions de création et d’ouverture des bureaux ou offices privés de placement dispose : « est dénommé bureau ou office privé de placement toute personne physique ou morale qui effectue à titre exclusif ou principal en qualité de simple intermédiaire, les opérations de placement de demandeurs d’emploi auprès des employeurs moyennant rémunération ».

161.L’article 5 du même décret prévoit que « toute personne physique ou morale désireuse de créer un bureau ou office de placement privé doit au préalable obtenir l’agrément du Ministre du travail. ».

162.Mieux, l’article 6 dispose que « l’agrément prévu à l’article 5 ci-dessus est subordonné aux conditions ci-après :

1)pour les personnes physiques ;

- être de nationalité nigérienne ;

- être majeur et jouir de ces droits civiques ;

- justifier d’un cautionnement bancaire ;

- être de bonne moralité ;

2)les personnes ayant qualité pour les représenter doivent remplir les conditions énumérés ci-dessus. »

163.L’article 8 ajoute que « l’ouverture du bureau privé de placement est subordonnée à la production des pièces complémentaires suivantes :

- un numéro d’immatriculation à l’organisme de sécurité sociale ;

- une attestation d’inscription au registre du commerce ;

- un numéro de compte bancaire ;

- une attestation de caution bancaire ;

- une attestation de bonne moralité ».

164.L’article 10 quant à lui prévoit que « l’autorisation est personnelle et incessible. Sa durée est de deux (2) ans renouvelable ».

d)Les plaintes déposées contre des agences, les inspections du travail conduites, ainsi que les peines et les sanctions prises en cas de non-respect de la règlementation ;

165.La loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail comporte des dispositions et mécanismes de prévention et de règlement des différends. Ainsi, par exemple, en dehors de la conciliation prévue pour régler les différends devant l’inspecteur du travail, d’autres mécanismes ont été prévus. Il en est aussi du conseil d’arbitrage, de la médiation d’une autorité indépendante ou d’un expert.

166.Il existe également des recours de droit devant les tribunaux de travail. En effet, les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits que les ressortissants en matière de saisine des juridictions en considération du lieu d’exécution de la relation du travail ou de résidence.

167.Par exemple, le Code du travail en son article 298 aliéna 1er précise que « La procédure devant les tribunaux du travail et devant la cour d’appel est gratuite. En outre, le travailleur bénéficie d’office de l’assistance judiciaire pour l’exécution des jugements rendus à son profit ». Les frais de transport de l’étranger ayant fait l’objet de refoulement seront à la charge du transporteur qui l’aura introduit au Niger (article 31 du décret no 87/076 du 18 juin 1987).

168.Il faut préciser que ce cas concerne la situation où l’expatrié n’est détenteur d’aucun document de voyage prévu par l’article 2 du décret no 87/076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987. Lorsque le travailleur migrant au Niger constitue une menace pour l’ordre public, il pourra supporter lui-même les frais de transport de son rapatriement.

169.Cependant, en matière d’octroi de visa de travail, l’employeur prendra en charge son rapatriement en cas de défaillance. En réalité, les conditions d’entrée et de séjour sont clairement définies par la réglementation. La régularisation intervient le plus souvent pour éviter des désagréments. À défaut, les chances de faire prospérer le recours sont moindres si, à l’origine, la procédure d’introduction de l’expatrié est violée.

e)Les mesures prises par l’État partie visant à renforcer les mécanismes de régulation et de contrôle des migrations afin de s’assurer que les agences de recrutement privées s’abstiennent de se faire rémunérer de manière excessive pour leurs services et d’agir en qualité d’intermédiaires pour des recruteurs étrangers imposant des conditions d’emploi abusives.

170.Le Niger a pris plusieurs mesures législatives et institutionnelles visant à renforcer les mécanismes de régulation et de contrôle des migrations. On peut citer entre autres :

•Le décret no 87/076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers au Niger qui dispose en son article 13 «l’étranger qui vient au Niger pour y exercer une activité professionnelle réglementée est tenu en outre de justifier de la possession soit d’un contrat de travail visé par les services compétents du Ministère chargé du Travail ou d’une autorisation émanant desdits services soit d’une autorisation délivrée par le ministère compétent, s’il a l’intention d’exercer une autre activité professionnelle salariée » ;

•Le Code du travail qui prescrit en son article 48 alinéa 2 : « les contrats des travailleurs étrangers sont dans tous les cas constatés par écrit et soumis au visa du service public de l’emploi après accord préalable du Ministre chargé du travail » ;

•L’article 264 du même code dispose que « les opérations du service public de l’emploi sont gratuites en matière de placement. Sous peine des sanctions disciplinaires et/ou pénales prévues par les textes en vigueur, il est interdit d’offrir et de remettre à toute personne faisant partie du service, et à celle-ci de l’accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit pour une opération de placement ou d’immatriculation d’un demandeur d’emploi» ;

•L’article 352 (point h) du Code du travail prévoit que « Toute personne appartenant au service public de l’emploi qui aura exigé ou accepté une rémunération quelconque en paiement d’une opération de placement ou d’inscription d’un travailleur ou toute personne qui aura offert ou remis à un agent du service public de l’emploi une rétribution à cet effet » est punie conformément aux dispositions du Code pénal ;

•Le décret no 96–413/PRN/MFPT/E du 4 novembre 1996 déterminant les conditions de forme de certains contrats de travail qui prévoit en son article 11 « la durée du visa du contrat des travailleurs étrangers ne peut excéder deux (2) ans renouvelable une seule fois. » Quant à l’article 5 du même décret, il dispose que « la demande du visa incombe à l’employeur» et conformément à l’alinéa 5, in fine de l’article 48 du code du travail, « il est obtenu avant l’entrée de tout travailleur étranger en territoire nigérien » ;

•Le décret no 96-411/PRN/MFPT/E du 4 novembre 1996, fixant l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection du travail qui dispose en son article 29 « il est délivré à tout travailleur embauché une carte de travail dont l’établissement donne lieu au paiement des frais à la charge de l’employeur» ;

•L’inspection du travail qui veille au respect par les employeurs de la législation et la réglementation portant sur l’emploi de la main d’œuvre étrangère notamment en ce qui concerne les conditions de leur introduction et de leur emploi.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

9.Veuillez indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration et/ou invoquées devant les tribunaux ; dans l’affirmative, donner des exemples. Veuillez également fournir des informations sur :

a)Les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris lorsque les intéressés sont en situation irrégulière ;

171.État partie à la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Niger à travers l’adoption de textes appropriés s’est donné les moyens de la rendre applicable, comme en témoignent les différents lois et décrets d’application pris au nombre desquels on peut citer l’ordonnance relative à la lutte contre la traite des personnes, la loi sur le trafic illicite des migrants, les décrets organisant les structures de lutte contre la traite des personnes à savoir la CNCLTP et l’ANLTP. Mieux, les dispositions de la convention peuvent être invoquées devant les juridictions nationales.

b)Le nombre et les types de plaintes instruites par ces organismes depuis la date d’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie et les décisions rendues ;

172.É l’heure actuelle, il n’existe pas des données statistiques en la matière. Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord bilatéral relatif à l’emploi des travailleurs domestiques nigériens en Arabie Saoudite, une plainte est en cours de traitement auprès de l’inspection du travail de la région de Niamey. Cette plainte est relative au désintéressement des travailleurs rapatriés dont la période d’essai n’aurait pas été concluante.

c)La possibilité pour les travailleurs migrants d’avoir accès à l’assistance juridique et judiciaire dans ce cadre ;

173.La loi sur l’assistance juridique et judiciaire en son article 4 dispose que « l’assistance juridique est accessible à tous, sans distinction de nationalité, de sexe, d’âge ou de toute autre considération » ; quant à l’article 5, il consacre la gratuité de cette assistance juridique. L’assistance judiciaire est consacrée par les articles 11 à 28 de la loi qui déterminent l’étendue et les domaines d’invention de l’assistance judiciaire, les bénéficiaires de l’assistance qui peut intervenir soit dans les conditions d’indigence, soit d’office et la procédure à suivre devant les instances habilitées à octroyer cette assistance.

174.Au regard des dispositions qui précèdent, les travailleurs migrants peuvent prétendre à cette assistance juridique et judiciaire. L’ANAJJ a pour mission de rendre disponible au profit de certaines catégories de personnes vulnérables et de celles ne disposant pas de revenus nécessaires pour faire face aux frais d’un procès.

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes des violations en question ;

175.S’agissant des indemnisations accordées aux victimes de violation des droits, la loi ne fait pas de distinction entre un national et un étranger. Les dispositions sont d’ordre général et applicables à tous sans distinction aucune.

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violations de leurs droits.

176.Il n’y a pas de mesures spécifiques prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violations de leurs droits. En matière de recours, ce sont les dispositions du droit commun qui s’appliquent.

177.Dans la pratique, l’ANAJJ et ses démembrements locaux (bureaux locaux ANAJJ établis au sein des tribunaux de grande instance) sont chargés de l’information du public, de la diffusion et de la vulgarisation des textes relatifs à l’assistance juridique et judiciaire (modes de saisine des juridictions et des voies de recours prévues par la loi).

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Veuillez indiquer si la législation nationale, en particulier la Constitution du Niger et le Code du travail, garantit à tous les travailleurs et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire, ou relevant de sa juridiction, les droits reconnus par la Constitution, sans distinction aucune, et si elle couvre tous les motifs de discrimination interdits énoncés dans la Convention (art. 1, par. 1, and art. 7), notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation. Veuillez également donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le respect du principe de non-discrimination, dans la loi et dans la pratique. Veuillez enfin fournir des informations sur l’accès à la santé et aux autres services sociaux pour tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, ainsi qu’à l’éducation pour les enfants des travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière.

178.La Constitution énonce dans son préambule l’attachement du Niger aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits de l’Homme tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981. Elle réaffirme l’attachement du peuple nigérien à l’Unité Africaine et son engagement à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration régionale et sous régionale ainsi, que sa volonté de coopérer dans l’amitié et l’égalité‚ avec tous les peuples épris de paix, de justice et de liberté.

179.En outre, l’article 42 de la Constitution dispose : « les ressortissants des autres pays bénéficient sur le territoire de la République du Niger des mêmes droits et libertés que les ressortissants nigériens dans les conditions déterminées par la loi ».

180.Par ailleurs, l’article 33 alinéa 2 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail ».

181.La loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail consacre dans ses dispositions les droits fondamentaux au travail sans distinction entre les nationaux et les travailleurs migrants. Ce code s’applique à tous les travailleurs sans distinction de nationalité.

182.Aussi, l’article 5 précise-t-il : « Sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, le handicap, le VIH-sida, la drépanocytose, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ».

183.En effet, s’agissant de l’exécution de la relation de travail, il est précisé à l’article 41 du Code du travail que « quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu entre un employeur et un travailleur pour être exécuté au Niger est soumis aux dispositions du présent code. Il en est de même de tout contrat de travail conclu pour être exécuté sous l’empire d’une autre législation mais dont l’exécution, même partielle, au Niger excède une durée de trois (3) mois ».

184.De même, la loi précitée dispose en son article 2 ce qui suit : « Est considérée comme travailleur au sens du présent Code, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée ».

185.La discrimination fondée sur la nationalité est justifiée par les impératifs de souveraineté. Celle fondée sur la race, le sexe ou la religion n’est pas admise au Niger sauf s’agissant de la protection accordée aux femmes et aux enfants.

186.En outre, l’accès à l’orientation et à la formation professionnelle, l’âge minimum d’admission à l’emploi, l’emploi des femmes, l’affiliation syndicale et la négociation collective, la rémunération, les horaires de travail, les périodes de repos, les congés payés, les mesures de sécurité et de santé au travail, l’apprentissage et la formation, est garantie aux travailleurs migrants et les membres de leurs familles qui sont en situation régulière vis-à-vis des textes, sauf restrictions prévues par la loi en vertu du principe de souveraineté des États et de réciprocité entre les États.

187.L’accès à la santé pour les travailleurs migrants et les membres de leurs familles est garanti par la Constitution dans les mêmes conditions que pour les nationaux. En effet, l’article 12 dispose que « Chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et morale ».Quant à l’article 13 il prescrit : « Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et morale. L’État veille à la création des conditions propres à assurer à tous, des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie ».

188.La politique nationale de santé met également l’accent sur l’accès universel aux soins et services de santé de qualité sans aucune forme d’exclusion ou de discrimination avec la pleine participation de toutes les populations.

189.Quant à l’accès à l’éducation, la loi no 98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien ne discrimine pas les enfants des travailleurs migrants. En effet, l’article 8 l’énonce clairement en ces termes : « Le droit à l’éducation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ».

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour combattre l’exploitation par le travail des travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, notamment ceux travaillant dans les secteurs de l’extraction minière et de l’agriculture. Veuillez également fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre l’esclavage domestique, le travail forcé, l’exploitation par la mendicité, l’exploitation et les abus sexuels, en particulier dans le contexte du tourisme sexuel et de la pratique de la « wahaya » ou « cinquième épouse », des travailleurs migrants, notamment les femmes et les enfants. Veuillez enfin fournir des informations sur les mesures prises pour harmoniser la législation nationale avec les conventions de l’OIT no 29 (1930) concernant le travail forcé ou obligatoire et no 105 (1957) concernant l’abolition du travail forcé.

190.Au titre des mesures prises pour combattre l’exploitation par le travail des travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière on note :

•Sur le plan juridique, l’État du Niger s’est doté en 2010 de l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes qui interdit l’assujettissement de toutes personnes nationales ou étrangères, à toutes formes d’exploitation (par le travail, par le sexe). La loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants dans son volet protection des droits des migrants, interdit également l’exploitation des migrants en raison de leurs vulnérabilités ;

•Sur le plan institutionnel, l’État du Niger a mis en place par décret no 2012-082/PRN/MJ du 21 mars 2012 la Commission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des Personnes et l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes no 2012-083/PRN/MJ du 21 mars 2012. Ces deux institutions sont respectivement chargées de la conception des politiques et stratégies nationales en matière de traite des personnes et trafic illicite de migrants et de la mise en œuvre de ces politiques et stratégies nationales. Il faut noter également la création par arrêté conjoint (Ministère de l’Intérieur et Ministère de la Justice) no 0316/MI/SP/D/AC/R/MJ/GS du 02 mai 2016 d’un cadre de concertation sur la migration.

191.En vue de prévenir et combattre l’esclavage domestique, le travail forcé, l’exploitation par la mendicité, l’exploitation et les abus sexuels en particulier dans le tourisme sexuel et de la pratique de la « wahaya » ou cinquième épouse des travailleurs migrants, notamment les femmes et les enfants, les dispositions des textes juridiques mentionnés ci-dessus s’appliquent sans discriminations de sexe, de race, d’ethnie, de langue, de religion, d’opinion politique, d’origine nationale, régionale ou d’origine sociale, d’appartenance à une minorité nationale, de propriété et de naissance. (article 3 de l’ordonnance relative à la traite des personnes et article 4 de la loi relative au trafic illicite de migrants).

192.S’agissant des mesures prises pour harmoniser la législation nationale avec les conventions de l’OIT no 29 (1930) concernant le travail forcé ou obligatoire et no 105 (1957) sur l’abolition du travail forcé on note qu’en 2012, l’État du Niger a procédé à une modification de sa législation en matière du travail en adoptant la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail. Celle-ci a pris en considération les dispositions des conventions de l’OIT (voir article 4 de la loi). De plus, le Niger est le premier pays à ratifier le Protocole de 2014 relatif à la Convention no 29 de 1930 sur le travail forcé.

193.Le Gouvernement a pris des mesures législatives et règlementaires pour contrer la migration clandestine notamment par l’adoption de l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et la loi no 2015-36 du 26 mai 2015 sur le trafic illicite de migrants.

194.Conformément aux dispositions de l’article 96 de ladite ordonnance, la Commission Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et l’Agence Nationale de lutte contre la Traite des Personnes sont créées.

195.En ce qui concerne la loi no 2015-36 du 26 mai 2015 sur le trafic illicite de migrants, celle-ci prévoit notamment la lutte contre toutes les formes de trafic illicite de migrants et punit d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 FCFA, tout transporteur commercial, personne physique ou morale responsable de l’exploitation d’une activité de transport commercial qui omet de vérifier que chaque passager est en possession des documents d’identité et/ou de voyage requis pour l’entrée dans l’État de destination et dans tout État de transit.

196.Entre autres mesures on peut aussi citer :

•L’adoption de la loi no 2012-45 portant Code du Travail de la République du Niger qui interdit formellement le recours au travail forcé à son article 4 en ses termes« le travail forcé ou obligatoire est interdit» ;

•L’adoption de la loi no 2003- 025 du 13 juin 2003 qui a inséré dans le code pénal les articles 270-1 à 270-5 qui répriment l’esclavageen tant que crime et délit;

•La création de la Commission Nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination ;

•L’ordonnance no 2010-086 du 16 décembre 2010 qui réprime l’esclavage en tant que forme de traite des personnes en ces termes « l’exploitation comprend, au minimum, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou prélèvement d’organes, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation de la mendicité d’autrui, l’exploitation du travail ou des services forcés…. » et prévoit la création d’un fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite des personnes y compris les victimes d’esclavage ;

•L’État du Niger en collaboration avec le Bureau International du Travail (BIT) a procédé au lancement officiel en décembre 2014 de la deuxième phase du Projet d’Appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination (PACTRAD II).

12.Veuillez donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations d’actes de harcèlement et de corruption qui seraient commis par certains services de sécurité et des autorités de l’immigration aux plans national et local, notamment aux frontières, ainsi que sur les abus de pouvoir dont se rendraient coupables les forces de l’ordre en procédant, entre autres, à des détentions arbitraires de travailleurs migrants et de membres de leur famille. Veuillez préciser le nombre de cas signalés, de poursuites engagées, de fonctionnaires traduits en justice et de condamnations prononcées.

197.Le harcèlement et la corruption sont des infractions qui sont prévues et punies par le code pénal nigérien respectivement à travers ses articles 281.1 et 130 et suivants. Ces dispositions sont d’application générale et ne sont pas spécifiques aux seuls travailleurs migrants et aux membres de leur famille. De ce fait, toute personne victime d’une infraction qui est prévue et punie au code pénal peut valablement porter plainte et voir sa cause entendue et jugée par les juridictions.

198.À l’heure actuelle, les données statistiques ne sont pas disponibles concernant le cas de poursuites engagées, de fonctionnaires traduits en justice et de condamnations prononcées.

Articles 16 à 22

13.Veuillez décrire les mesures visant à garantir une procédure régulière aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui font l’objet d’une enquête, ou qui sont arrêtés ou détenus au motif d’infractions administratives ou pénales, y compris dans les affaires liées à l’immigration, notamment en ce qui concerne l’accès à l’assistance juridique, à des services d’interprétation et à des soins médicaux adéquats. À cet égard, veuillez indiquer si l’État partie a mis en place des mesures de substitution à la détention des travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne les enfants non accompagnés et les familles avec des enfants. Veuillez indiquer si des mesures sont disponibles afin de permettre aux travailleurs migrants détenus dans ce contexte d’avoir un droit de recours utile leur permettant de contester la légalité des décisions administratives relatives à leur détention, expulsion ou refoulement.

199.Un travailleur migrant et les membres de sa famille faisant l’objet d’enquête ou de rétention administrative au motif de violations de la législation sur les conditions d’entrée et de séjour est soumis à un entretien à la direction de la surveillance du territoire. Lorsqu’il est établi que les faits reprochés au migrant, peuvent recevoir une qualification pénale, le travailleur migrant est référé à la police judiciaire. Concernant l’assistance juridique, elle est offerte gratuitement par l’Agence Nationale d’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ). Les étrangers, donc y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille, peuvent bénéficier de l’assistance juridique autant que les nationaux sans discrimination.

200.S’agissant des soins médicaux, conformément à l’article 25 de la loi sur le trafic illicite des migrants : « les migrants objets d’un trafic ont le droit de recevoir les soins médicaux d’urgence qui sont nécessaires pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État. De tels soins médicaux d’urgence ne peuvent leur être refusés en raison d’une quelconque irrégularité en matière d’entrée ou de séjour dans l’État ».

201.De manière générale, le Code de procédure pénale dispose que lorsque des personnes entendues déclarent ne savoir lire, lecture et traduction leur en sont faites par un interprète ou par un officier de police dans leurs langues. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. L’officier de police judiciaire peut faire appel à un interprète. Lorsque ce dernier n’est pas assermenté, il fait serment de traduire fidèlement les déclarations des personnes entendues.

202.Ainsi, la loi relative au trafic illicite des migrants prescrit que nonobstant les peines prévues, les tribunaux correctionnels sont compétents pour connaître des infractions liées au trafic des migrants et que les règles de prescription prévues au Code de Procédure Pénale s’appliquent aux infractions visées par la présente loi.

203.La décision de procéder à l’identification des personnes impliquées dans l’une des infractions prévues par la présente loi est prise par le Procureur de la République du lieu présumé de l’infraction, qui en contrôle le déroulement. Le recours à une telle opération doit avoir pour objectif de réunir les preuves d’une infraction en cours et d’en identifier tous les protagonistes afin d’engager des poursuites à leur encontre. Par ailleurs, selon l’article 24 de la même loi : « le Ministre en charge de l’intérieur peut accorder un visa ou titre de séjour à un migrant objet d’un trafic afin de faciliter l’enquête sur et/ou la poursuite d’une infraction en vertu de la présente loi ».

204.S’agissant des mesures de substitution, on peut relever l’existence des centres de transit qui reçoivent les migrants pour un bref séjour généralement mis à profit pour soit régulariser leur situation (expulsion en cas de non régularisation), soit procéder à leur rapatriement volontaire lorsqu’ils en expriment le souhait.

205.En ce qui concerne les recours, les contestations des décisions administratives sont portées devant le conseil d’État qui est juge de la légalité des actes administratifs. Quant aux faits donnant lieu à des poursuites pénales, c’est le droit commun qui s’applique.

14.Veuillez fournir des informations sur les centres de détention où sont placés les travailleurs migrants et sur leurs conditions de détention, et préciser, notamment : a) si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont systématiquement séparées des détenus de droit commun ; b) si les femmes sont séparées des hommes ; et c) si les femmes détenues sont placées sous la surveillance de gardes de sexe féminin.

206.Il n’existe pas de centres de détention spécifiques aux travailleurs migrants ; cependant, il existe des centres de rétention spécifiques aux travailleurs migrants basés à Agadez, Arlit et Dirkou.

207.Les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration le sont dans les mêmes conditions que les détenus de droit commun.

208.Dans tous les établissements pénitentiaires du Niger, les femmes sont séparées des hommes.

209.Dans les établissements pénitentiaires dotés de personnels féminins, les femmes sont surveillées par ces dernières.

15.Veuillez communiquer des informations à jour, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière qui ont été expulsés ou qui sont visés par une procédure d’expulsion. Veuillez également indiquer si la législation nationale de l’État partie interdit les expulsions collectives.

210.Les données statistiques à jour ne sont pas disponibles.

211.La législation nationale ne prévoit pas des expulsions collectives. Néanmoins, le décret no 87-076 du 18 juin 1987 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers au Niger prévoit en son chapitre 5 le refoulement et l’expulsion (articles 31 à 34).

212.Les articles 31 et suivants prévoient les cas dans lesquels un étranger pourra être expulsé. En cas de défaut des documents prévus à l’article 2 du décret précité ; un arrêté d’expulsion pris par le Ministre de l’Intérieur énonçant les motifs de l’expulsion est notifié à la personne expulsée à la diligence des autorités de police locale. L’arrêté d’expulsion peut faire l’objet de sursis à exécution ou tout simplement rapporté par le Ministre de l’Intérieur lorsque de nouveaux arguments le justifiant sont produits par la personne en cause.

213.Le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes dans les processus d’intégration régionale reconnait à ses États membres le droit de procéder à des expulsions collectives à l’endroit des travailleurs migrants et les membres de leur famille entrés régulièrement sur le territoire membre. Ces derniers peuvent être expulsés pour des raisons de sécurité nationale et de bonnes mœurs. Cependant, le Niger n’a jamais recouru à une telle pratique.

16.Veuillez donner des renseignements sur les mesures prises pour que :

a)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être examinée en appel ;

b)En attendant cette décision en appel, l’intéressé ait le droit de demander la suspension de la décision d’expulsion et que ce recours ait un effet suspensif.

214.Les migrants font l’objet de mesures de protection et d’assistance conformément aux dispositions des articles 25 à 30 de la loi relative au trafic illicite des migrants ; ces mesures concernent la santé, la sécurité, l’éducation des enfants, le recours aux juridictions pour exercer leur droit à la réparation entre autres.

215.S’agissant de l’expulsion, lorsqu’elle est judiciaire, ne peut intervenir que suite à un jugement de condamnation ordonnant ladite mesure s’il est avéré qu’il existe de motifs tirés de la violation de la loi ou de la réglementation en vigueur. Dans le cas où la mesure est administrative, le décret no 87-076 du 18 juin 1987 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers au Niger prévoit en ses articles 2 et suivants les conditions que l’étranger doit remplir pour séjourner au Niger. Il s’agit du passeport ou tout autre document de voyage revêtu du visa nigérien et d’un certificat international de vaccination.

Article 23

17.Veuillez donner des renseignements détaillés sur les services consulaires fournis par l’État partie aux travailleurs migrants nigériens et aux membres de leur famille établis à l’étranger, y compris à ceux en situation irrégulière, et en particulier à ceux victimes d’abus, privés de liberté et/ou qui font l’objet de mesures d’expulsion. Veuillez également indiquer si les travailleurs et les membres de leur famille établis au Niger peuvent recourir à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine en cas de violation des droits reconnus dans la Convention, notamment en cas d’arrestation, de détention ou de procédures d’expulsion. Veuillez fournir au Comité quelques exemples pratiques ou expériences vécues.

216.Les différentes missions diplomatiques et postes consulaires du Niger à l’étranger offre un service consulaire à tous les ressortissants nigériens établis à l’étranger, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Les services consulaires font notamment :

•La délivrance d’acte d’état civil (acte de naissance, de mariage et de décès) conformément au décret no 2008-189/PRN/MI/SP/D du 17 juin 2008 fixant les modalités d’application de la loi no 2007-30 du 3 décembre 2007 portant régime de l’état civil au Niger ;

•La délivrance des cartes consulaires et des cartes d’identité nationale ;

•La délivrance de laissez-passer pour les ressortissants démunis de passeport ou dont le passeport est arrivé à expiration désirant rentrer au Niger ;

•La transmission des dossiers de demande de passeports pour la délivrance au Niger ;

•La protection des nigériens et de leurs biens.

217.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille établis au Niger peuvent recourir à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine en cas de violation des droits reconnus dans la convention, notamment en cas d’arrestation, de détention ou de procédures d’expulsion.

Articles 25 à 30

18.Veuillez donner des informations détaillées sur les mesures prises, y compris les mécanismes de protection juridique du droit du travail et d’application de la loi qui ont été instaurés pour garantir, dans la pratique, le droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie minière et du travail domestique, en matière de rémunération et de conditions d’emploi et de travail (heures supplémentaires, temps de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité sociale, santé, cessation du contrat de travail, salaire minimum, etc.), qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Veuillez également indiquer si les lois nationales portant sur le niveau des rémunérations et les conditions de travail sont en conformité avec les conventions de l’OIT no 100 (1991) concernant l’égalité de rémunération et no 111 (1958) concernant la discrimination (emploi et profession).

218.Le Code du travail consacre dans ses dispositions les droits fondamentaux au travail sans distinction entre nationaux et les travailleurs migrants. Ce Code s’applique à tous les travailleurs sans distinction de nationalité.

219.Au Niger, il n’existe pas de discrimination en matière :

•D’accès à la formation professionnelle ;

•D’accès aux emplois et aux différentes professions ;

•Des conditions d’emploi.

220.L’article 5 du même Code dispose « Sous réserve des dispositions du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, le handicap, le VIH-Sida, la drépanocytose, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail . Toute disposition ou tout acte contraire est nul ».

221.Concernant le droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants l’article 158 du Code du Travail dispose que : « tout employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre salariés, quels que soient, leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut ».

222.Mieux, l’article 159 ajoute que « les différents éléments de la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Dans tous les cas, les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent ».

223.En matière de sanctions, l’article 338 dispose : « est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs et d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, tout employeur qui prend en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail ; la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ».

Articles 31 à 33

19.Veuillez donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, pendant leur séjour dans l’État partie et à l’expiration de celui-ci, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies ainsi que leurs effets personnels et les objets en leur possession. Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le transfert de ces fonds et en particulier pour réduire autant que possible le coût de ces opérations.

224.Il n’existe pas de législation particulière règlementant le transfert des fonds ou de biens des travailleurs migrants dans leur pays d’origine. Cependant, certaines catégories de travailleurs comme ceux disposant d’un contrat de travail peuvent transférer leurs gains dans leurs pays d’origine sans aucun obstacle. En pratique, les transferts peuvent être acheminés par des moyens formels ou informels. Les canaux officiels de transferts sont les dépôts bancaires, les transferts bancaires, les transferts postaux, les transferts par réseaux rapides internationaux (Western union, Money Gram, WARI…) et nationaux (Niger-Post, Al Izza, BNIF AFOUA, les compagnies de transport, les transferts électroniques par les opérateurs de téléphonie mobile etc.).

20.Veuillez indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs migrants en transit ou résidant sur le territoire nigérien, ainsi que les membres de leur famille, de leurs droits et obligations dans l’État partie et pour leur permettre d’avoir accès à des informations claires sur les procédures d’immigration, notamment sur les conditions applicables à leur admission, à leur séjour et aux activités rémunérées auxquelles ils peuvent se livrer.

225.Le Niger a mis en place un bureau d’accueil, d’orientation et d’information au Ministère des Affaires Étrangères de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens de l’Extérieur (MAE/C/IA/NE). La structure d’orientation a pour mission d’informer les candidats à l’immigration sur leurs parcours migratoires et de les sensibiliser sur les risques liés à la migration clandestine.

226.Il existe aussi un site web au MAE/C/IA/NE pour donner le maximum d’information sur les nigériens de l’extérieur notamment leurs profils et surtout ceux qui veulent apporter leurs expertises au Niger dont à titre illustratif des enseignants chercheurs pour dispenser des cours.

227.Il est important de souligner que l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi (ANPE), structure relevant du Ministère du Travail a pour missions entre autres de veiller à la régularité des contrats du travail établis au profit des travailleurs étrangers.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 40

21.Veuillez donner des renseignements sur les mesures législatives adoptées pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes directeurs, conformément à l’article 40 de la Convention.

228.Le droit et la liberté d’association ainsi que le droit de constituer des syndicats sont garantis au Niger. En effet, l’article 9 de la Constitution dispose que « dans le cadre de la liberté d’association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats, Organisations non gouvernementales et autres associations ou groupements d’associations se forment et exercent leurs activités librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur. (…) ».

229.Quant au Code du travail, il réaffirme la liberté syndicale pour les personnes exerçant la même profession. Des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. L’adhésion à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession est tout aussi libre que la constitution.

230.La seule restriction provient de l’article 190 qui dispose que « les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être de nationalité nigérienne et jouir de leurs droits civiques et politiques conformément aux dispositions des lois sur l’électorat les régissant. Sous réserve de jouissance de ces mêmes droits, peuvent également accéder aux fonctions d’administration et de direction, les étrangers séjournant régulièrement sur le territoire du Niger depuis trois ans au moins. Le délai de trois ans n’est pas applicable aux ressortissants d’États ayant passé des accords stipulant la réciprocité en matière syndicale ou ayant une législation nationale autorisant l’accès aux fonctions syndicales des étrangers sans délai de trois années de résidence antérieure. Dans ces cas, le délai est soit supprimé, soit ramené au délai figurant dans l’accord ou dans la législation nationale ».

Articles 43 et 45

22.Veuillez donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie, notamment sur le plan législatif, pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient de l’égalité de traitement avec ses ressortissants en ce qui concerne l’accès aux institutions et aux services d’éducation et/ou de formation professionnelle, de santé ainsi qu’au logement et à la vie culturelle. Veuillez également fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour encourager l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système d’éducation nationale.

231.La loi no 98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien ne discrimine pas les enfants des travailleurs migrants. L’article 8 l’énonce clairement en ces termes : « Le droit à l’éducation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ». Les enfants des travailleurs migrants bénéficient des mêmes enseignements que les nationaux sans discrimination. Ils sont automatiquement orientés dans les niveaux supérieurs en cas d’admission sauf avis contraire du parent migrant qui souhaite que son enfant parte étudier ailleurs.

232.S’agissant de l’inscription, le Niger s’aligne sur les dispositions adoptées par le conseil des ministres de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) quant à sa directive disposant que les étudiants ressortissants de tout État membre de l’Union doivent bénéficier, « sur l’ensemble du territoire de l’Union, du droit d’accéder aux institutions publiques d’enseignement supérieur, dans des conditions similaires à celles prévues pour les nationaux du pays d’accueil ».

233.Concernant le logement, le code de baux à loyer ne fait aucune discrimination entre les migrants et les nationaux.

234.L’accès aux services de santé se fait sans discrimination à toutes les populations vivant sur le territoire nigérien. Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles bénéficient des mêmes avantages que les nationaux en ce qui concerne les soins préventifs (vaccination, distribution de moustiquaires, planification familiale etc.), et curatifs (prise en charge des différentes pathologies). La loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants, traite à son article 25 qui dispose « les migrants objet d’un trafic ont le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence qui sont nécessaires pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État. De tels soins médicaux d’urgence ne peuvent leur être refusés en raison d’une quelconque irrégularité en matière d’entrée ou de séjour dans l’État ».

235.Il faut cependant noter que certaines mesures d’exemption de paiement des frais de soins comme la gratuité de la césarienne, la prise en charge des cancers féminins ne concernent que les nationaux.

Articles 46 à 48

23.Veuillez indiquer si la loi applicable et les mesures mises en place pour assurer son application permettent aux travailleurs migrants de continuer à percevoir, quand ils quittent le territoire de l’État partie, les avantages sociaux et indemnités pour lesquels ils ont cotisé. Veuillez, en outre, fournir des renseignements sur le cadre juridique applicable afin de garantir le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et économies de l’État d’emploi à l’État d’origine, et sur les mesures prises pour réduire les coûts des envois de fonds des migrants nigériens travaillant à l’étranger vers l’État partie afin d’encourager l’utilisation des circuits formels. Veuillez également indiquer si l’État partie a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux permettant de transférer les allocations familiales destinées aux enfants des travailleurs migrants ne résidant pas dans l’État partie.

236.Dans le cadre du travail du secteur formel, les travailleurs migrants quittant le Niger continuent de percevoir leurs droits conformément aux accords entre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et les pays d’origine. De façon générale, la protection des droits des migrants quittant ou revenant au Niger est régie par les accords entre les différents ministères en charge du travail des pays d’origine et de destination. Néanmoins, le manque de statistiques mises à jour des pays ayant signé des accords dans ce sens ne nous permet pas de faire l’état des différents accords bilatéraux ou multilatéraux.

237.L’article 35 de la convention multilatérale de sécurité sociale de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) (ratifiée le 18 mars 2009) dispose :« les travailleurs soumis à la législation d’une partie contractante, ont droit, pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d’une autre partie contractante, aux prestations familiales prévues par la législation de la première partie contractante comme si ces membres de famille résident sur le territoire de cette partie contractante ».

238.L’alinéa 4 de l’article 49 de l’arrangement administratif de la même convention dispose : « le travailleur intéressé est tenu d’informer l’institution compétente, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur, de tout changement dans la situation des membres de sa famille susceptible d’affecter le droit aux prestations, notamment de tout transfert de leur résidence et de toute modification du nombre des membres de sa famille pour lesquels les prestations sont dues ».

239.L’article 14 Convention France-Niger dispose : « les travailleurs salariés de nationalité française ou nigérienne occupés en France ou au Niger peuvent prétendre pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l’autre partie à des prestations familiales sous certaines conditions ».

240.En application de l’article 8 de la Convention Organisation Commune Africaine et Malgache (OCAM) et de celles semblables des autres conventions ratifiées par le Niger (convention d’Air Afrique février 1990, de la C.I.PRE.S 18 mars 2009) la CNSS a conclu des accords de paiement avec le Bénin (en 1991) le Burkina Faso (2001) la Côte d’Ivoire (1995) visant à transférer les prestations sociales au profit de travailleurs migrants et des membres de leur famille.

241.Par principe, les droits des migrants sont respectés dans la limite des différents textes existants pour la protection des droits des travailleurs migrants en cas d’expulsion.

242.Toutefois, la qualité de migrants nigériens en Afrique opérant dans l’informel ne permet pas la protection de leurs droits en cas de retour au Niger.

Article 49

24.Selon les informations reçues, des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale, le permis de travail ne pouvant être délivré que sur présentation d’un contrat de travail visé par le ministère du travail. Veuillez indiquer si les travailleurs migrants sont assurés de recevoir une autorisation de séjour pour au moins la même période de temps que leur autorisation d’exercer une activité rémunérée. Veuillez également fournir des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants dans l’État partie soient autorisés à choisir librement une activité rémunérée sans être considérés comme étant en situation irrégulière et conservent leur autorisation de séjour en cas de cessation de leur activité rémunérée avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation similaire. Veuillez enfin fournir des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que l’autorisation de séjour ne leur soit pas retirée, au moins pour la période durant laquelle le travailleur migrant peut avoir droit aux prestations de chômage.

243.Aux termes de l’article 20 du décret no 87-076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987, réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers au Niger, « il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de permis de séjour, un récépissé provisoire qui porte, avec la signature de l’autorité qui l’a établi, le timbre du Commissariat de police où il a déposé sa demande… ». Le permis de séjour est renouvelé tous les deux ans. Pour les citoyens de l’espace CEDEAO, la carte de séjour est de trois ans renouvelable.

244.Les travailleurs migrants sont assurés de recevoir une autorisation de séjour pour au moins la même période de temps que leur autorisation d’exercer une activité rémunérée. Ainsi, les travailleurs migrants bénéficient du droit de choisir librement leurs emplois sous réserve des restrictions émises par l’État du Niger à l’accès à des catégories limités d’emploi, fonctions ou activités lorsque l’intérêt de l’État l’exige.

Articles 51 et 52

25.Le Comité note que le décret no 87-36 du 12 mars 1987 dresse une liste d’activités professionnelles interdites ou soumises à autorisation pour les étrangers. Veuillez fournir des informations complémentaires sur cette disposition législative ainsi que sur toute autre disposition législative adoptée dans l’État partie en vue de restreindre l’accès à certaines catégories d’emploi, en précisant les types d’activités concernés. Veuillez indiquer les conditions à remplir afin d’obtenir une autorisation pour l’exercice d’une activité rémunérée, les activités professionnelles visées, le nombre d’autorisation délivrées et refusées ces cinq dernières années et les motifs de refus.

245.Il n’existe pas une disposition législative autre que le décret de 1987. Le décret est toujours d’application. Une lettre circulaire a été prise pour alléger les formalités en raison de la lourdeur des démarches au niveau de la Direction de la Surveillance du Territoire pour obtenir l’autorisation de séjour et pour permettre d’être à jour dans la libéralisation d’exercice d’activités par les étrangers.

246.Certaines activités professionnelles sont interdites aux étrangers au Niger à savoir :

•Commerçant en armes et en munitions ;

•Agent s’occupant d’immigration ou d’émigration ;

•Tenancier d’une agence de Police privée ;

•Bureau de placement financier ;

•Organisation de convois de pèlerins.

247.D’autres sont soumises à l’obtention d’une autorisation d’exercice délivrée par les Ministères en charge du Commerce, du Plan, des Travaux Publics et de l’Habitat notamment :

•Intermédiaires de commerce (courtier, commissionnaire etc.) ;

•Entreprises industrielles et artisanales ; Entreprises des transports publics ;

•Agence de voyages ;

•Hôtelier ;

•Le commerce Import-export ;

•Experts comptable ;

•Guide touristique national ;

•Concessionnaire de matériels de transport ;

•Bureau d’étude, ingénieur et conseil ;

•Cabinet d’architecture ;

•Entreprise des travaux publics.

248.Les conditions à remplir par une personne pour exercer une activité professionnelle réglementée, est de justifier, outre la possession soit d’un contrat de travail visé par les services compétents du Ministère en charge du travail où d’une autorisation émanant desdits services, s’il désire occuper un emploi de travailleur salarié soit d’une autorisation délivrée par le Ministère compétent, s’il a l’intention d’exercer une autre activité non salariée. La composition du dossier est :

•La lettre de demande de visa signé par l’employeur ;

•Cinq exemplaires du contrat de travail signés par les deux parties (employeur et travailleur) ; - Le CV du travailleur ;

•Les photocopies légalisées soit des certificats de travail, soit les diplômes ou les deux ;

•Le certificat de nationalité du travailleur ou passeport ;

•L’extrait d’acte de naissance du salarié ;

•Le casier judicaire datant de moins de trois mois ;

•Le certificat médical datant de moins de trois mois ;

•Cinq photos d’identité du travailleur ;

•La fiche descriptive du poste de travail.

249.Les motifs de refus du visa sont : l’existence de compétence nationale et l’introduction de la demande de visa alors que l’intéressé est déjà sur le territoire.

250.Les deux dernières années, il a été délivré 1 074 autorisations de visas de travail dont 634 autorisations en 2014 et 440 autorisations en 2015.

Article 54

26.Veuillez donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec ses ressortissants en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage et l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

251.En ce qui concerne la protection contre le chômage, le Code du travail prévoit l’égalité de traitement des travailleurs étrangers avec les nationaux. En principe, les étrangers, quel que soit leur statut juridique, bénéficient de tous les droits et obligations prévues par la législation du travail. Selon l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE), l’accès aux programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage et l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée, les programmes destinés à combattre le chômage qu’elle gère concernent les nationaux. Mais, en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée la législation du travail prévoit que le travailleur étranger peut être engagé par un autre employeur en cas d’absence de compétence sur le marché de l’emploi. Au cas contraire, il faut une autorisation expresse du Ministre en charge du travail.

5.Cinquième partie de la Convention

Article 59

27.Le Comité note la prévalence de migrations circulaires et temporaires des ressortissants des États membres de la CEDEAO, en vue de couvrir des pénuries de main d’œuvre dans les pays voisins. Veuillez fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les travailleurs saisonniers ou temporaires bénéficient d’un traitement égal aux travailleurs nationaux.

252.Conformément aux dispositions du Code du travail, il n’existe aucune discrimination entre les nationaux et les travailleurs saisonniers ou temporaires.

6.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 68

28.Veuillez indiquer si l’État partie a procédé à des consultations et a ratifié des accords de coopération avec d’autres États parties, notamment des pays d’origine, de transit et de destination, en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille ; dans l’affirmative, veuillez fournir des informations détaillés. Veuillez également indiquer dans quelle mesure ces accords répondent aux besoins sociaux, économiques et culturels des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et fournir des informations sur les conséquences de ces migrations sur les communautés concernées.

253.Le premier aspect de cette question renvoie à la réponse donnée au point 8.a, notamment sur le rôle joué par les Commissions mixtes des organisations sous régionales. Les accords signés par le Niger avec d’autres pays doivent s’analyser au cas par cas, mais de façon générale ces accords prennent toujours en compte les droits humains des travailleurs migrants qui incluent leurs droits sociaux, économiques et culturels. Quant au deuxième aspect de la question, le Niger a intégré dans sa législation les droits précités, donnant ainsi la possibilité aux travailleurs migrants étrangers de se regrouper en association (culturelles), de s’affilier à un syndicat, de jouir du droit à la santé, à l’éducation et à la protection sociale, et d’exercer des activités économiques à titre indépendant.

254.Il n’existe pas d’informations sur d’éventuelles conséquences des migrations sur les populations concernées en raison de la politique d’intégration menée par le Niger.

29.Veuillez indiquer les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les droits des enfants des travailleurs migrants, en particulier ceux non accompagnés et/ou en situation irrégulière, ou en transit dans l’État partie, soient respectés, et qu’ils soient protégés contre toutes formes d’exploitation économique. Veuillez indiquer les mesures prises ou envisagées par l’État partie pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, y compris par la mise en œuvre de la Convention de l’OIT no 182 (1999) concernant les pires formes de travail des enfants et par le renforcement du système d’inspection du travail. Veuillez également indiquer les mesures prises pour promouvoir des conditions favorables à l’accueil et à la réinsertion des enfants migrants et des enfants de migrants et de leur famille à leur retour dans l’État partie.

255.Les mesures prises par l’État du Niger pour veiller à ce que les droits des enfants migrants, non accompagnés et/ou en situation irrégulière ou en transit soit respectés et qu’ils soient protégés contre toutes formes d’exploitation économique et les pires formes de travail des enfants sont :

•La loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 portant compétences, attributions, fonctionnement des juridictions pour mineurs ;

•L’encadrement du délai de détention, la simplification de la procédure pénale, le respect de droit de la défense, la médiation et réparation qui peut être mise en œuvre avant toute poursuite de l’enfant constituent des mesures de protection de l’enfant sans discrimination aucune (sexe, race, région, religion, origine sociale, nationalité…) ;

•Le Comité Directeur National de lutte contre le travail des enfants aux Niger (CDN) créé par arrêté no 0602/MF/P du 7 mai 2012, a pour mission de lutter contre les pires formes de travail des enfants. Ce Comité regroupe les représentants de l’État, des employeurs, des travailleurs, des acteurs de la société civile et des partenaires au développement (en tant qu’observateurs) ;

•L’érection de la Cellule nationale de lutte contre le Travail des Enfants (CTE) en division au sein de la direction du travail ;

•Le cadre national de concertation des acteurs impliqués dans la prévention/réduction du travail des enfants dans l’agriculture (CNA/PRTA). Créé par arrêté du 23 mai 2015, il a pour objectif de répertorier les pires formes de travail des enfants dans l’agriculture, les soustraire, les protéger des représailles, assurer leur réadaptation et leur intégration sociale selon leurs besoins ;

•Le comité national de protection de l’enfance, il regroupe le ministère de la Justice, et celui en charge de la protection de l’enfant, les ONG nationales et les agences de l’ONU et les partenaires techniques et financiers (ces deux derniers siègent en qualité d’observateurs).

256.La protection de l’enfance est définie comme la prévention et la réponse aux situations d’abus de négligence, d’exploitation et de violence dont sont victimes les enfants. La protection repose sur des principes touchants tous les enfants : impartialité, neutralité, redevabilité. Par conséquent la protection concerne tous les enfants : enfants non accompagnés, enfants séparés, en situation irrégulière ou en transit. Toutes ces mesures rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de l’ONU et de l’OIT relatives aux droits de l’enfant.

257.En définitive, il n’existe pas des mesures spécifiques pour protéger les droits des enfants migrants.

258.Au titre des mesures prises par l’État pour faire respecter les droits des enfants migrants, on peut citer la loi sur le trafic illicite de migrants consacre à son chapitre IV des mesures de protection et d’assistance aux migrants adultes comme enfants.

259.Pour assurer la protection des enfants contre les pires formes de travail, l’État a adopté l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la traite des personnes interdit les pires formes de travail des enfants. La loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail (article 107) interdit également les pires formes de travail des enfants en ces termes :

« En tout état de cause, sont interdites les pires formes de travail des enfants. Sont considérées comme pires formes de travail des enfants  :

1.Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé et obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armées ;

2.L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;

3.L’utilisation, le recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les Conventions internationales y relatives ;

4.Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant ».

260.Pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, l’ANLTP a mené une vaste campagne de sensibilisation dans trois langues nationales et le Français à travers des medias publics et privés.

261.En matière de sanction, l’article 343 dispose « est puni d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs et d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ou l’une de ces deux peines seulement, tout employeur ou toute personne reconnue coupable ou complice de violation de l’interdiction des pires formes de travail des enfants. En cas de récidive, l’amende est portée au double et l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans ».

30.Veuillez décrire les mesures prises par l’État partie afin de prévenir et d’éliminer la migration irrégulière, y compris des femmes et des enfants non accompagnés, et notamment les mesures visant à détecter efficacement les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et des membres de leur famille. Veuillez également fournir des informations sur les accords bilatéraux ou multilatéraux, les politiques et programmes destinés à renforcer les canaux de migration réguliers et à apporter des réponses pertinentes aux causes structurelles de la migration irrégulière, telles que la violence, l’insécurité, les problèmes politiques, la pauvreté ou encore la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Veuillez enfin fournir des renseignements sur les campagnes de prévention élaborées par l’État partie visant à lutter contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ainsi que sur les programmes de sensibilisation de ses ressortissants, y compris les enfants, aux dangers de la migration irrégulière.

262.Pour lutter efficacement contre la migration irrégulière, il a été mis en place à Agadez un bureau d’orientation et d’information afin de sensibiliser les candidats à l’immigration irrégulière sur les risques qu’ils encourent. À cela s’ajoutent des projets ACCROSS Sahara I et II actuellement sous l’appellation de projet NIGERIM, le projet pilote AENASS. Tous ces projets entrent dans le cadre de la gestion des frontières. De plus, une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière est en cours d’élaboration.

263.La migration des femmes au Niger est devenue un phénomène préoccupant suite aux drames que cela a engendré.

264.Face à la récurrence des drames liés à la migration dans le désert nigérien, des autorités ont effectué des missions terrain à l’effet de s’entretenir avec les populations concernées et les forces de défense et de sécurité. C’est ainsi que, du 27 au 30 mai 2014 une mission gouvernementale conduite par le ministre de la justice s’est rendue à Arlit et Agadez. Une autre mission conduite du18 au 19 Juin 2014 par la Ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant dans la région de Zinder notamment à kantché pour rencontrer la population, les autorités locales et les partenaires en vue d’échanger sur le phénomène de migration de femmes et d’enfants. L’objectif de la mission est d’instaurer un dialogue social avec toutes les couches socio- professionnelles des localités concernées.

265.Suite à ces missions, l’État à travers la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix a exécuté des activités génératrices de revenus telles que l’embouche bovine, le petit commerce etc. Il importe de préciser à ce niveau que les actions des partenaires au développement complètent les efforts de l’État.

266.Il convient enfin de rappeler que le Niger s’est doté d’une législation en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants qui contient des dispositions protectrices à l’endroit des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

31.Selon les informations reçues, le nombre de retours des travailleurs migrants et des membres de leur famille vers l’État partie est en augmentation, en raison notamment des politiques migratoires de plus en plus restrictives des États européens et de l’insécurité croissante dans les pays d’Afrique du Nord, en particulier la Lybie. Veuillez indiquer les mesures prises ou envisagées par l’État partie, y compris la conclusion d’accords de coopération entre l’État partie et les États d’emploi, pour faciliter le retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans leur pays d’origine et de promouvoir des conditions adéquates de réinstallation et de réintégration économique et sociale.

267.Il n’y a pas concrètement de mesures prises ou envisagés par l’État dans le cadre d’accord de coopération de retour volontaire des travailleurs migrants et les membres de leurs familles au Niger.

268.Le Niger n’a connu que des retours forcés suite aux différentes crises sociopolitiques en Libye et en Côte d’Ivoire, engendrant du coup un retour massif d’environ 263 000 retournés en provenance desdits pays.

269.En réponse au retour massif et inattendu, le Gouvernement nigérien a mis en place un Comité Ad ‘hoc chargé de la coordination et du suivi de la situation des nigériens en Libye et en Côte d’Ivoire par arrêté no 00042/PM du 24 mars 2011.

270.Ledit Comité est composé de l’ensemble des structures étatiques, des partenaires au développement et des organisations de la société civile et subdivisé en quatre sous-comités ainsi qu’il suit :

•Le sous-comité accueil et acheminement avec pour mandat d’accueillir et acheminer les personnes arrivant en territoire nigérien ;

•Le sous-comité finance et mobilisation des ressources chargé de mobiliser les ressources nécessaires pour l’accueil des personnes fuyant les hostilités en Libye ;

•Le sous-comité sécurité est chargé d’identifier et d’orienter les migrants selon leurs territoires d’origine ;

•Le sous-comité communication et information dont le mandat était de collecter et disséminer l’information.

271.À cela s’ajoute, un Secrétariat Permanent assuré par le Coordonnateur de la cellule du Système d’Alerte Précoce au Cabinet du Premier Ministre. Ce comité travaille également en étroite collaboration avec les comités installés dans les régions, les départements et les communes dans le cadre de l’identification et de la réinsertion socio-économique et psychologique des migrants en collaboration avec les partenaires au développement.

272.L’État du Niger à travers le Comité Ad ‘hoc National a mobilisé environ 1 422 664 950 FCFA pour l’accueil, la restauration, l’acheminement, la sécurité, la communication et le fonctionnement du Comité.

273.Les fonds CERF appelés fonds d’urgence des Nations Unies d’un montant de 3 746 548 US dollars sont repartis entre l’Organisation Internationale pour les Migrations, le Programme Alimentaire Mondial, l’Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance pour la mise en œuvre des différentes activités en partenariat avec l’État du Niger.

32.Veuillez indiquer si la loi permet de sanctionner toutes les personnes, groupes ou entités qui organisent, assurent ou aident à organiser ou à assurer des mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en transit ou à destination de l’État partie. Veuillez notamment fournir des informations détaillées concernant la portée et la mise en œuvre de l’Ordonnance no 2010-86 promulguée en septembre 2010 et portant répression de la traite des personnes, ainsi que du Plan National d’Action quinquennal de Lutte contre la Traite des Personnes adoptée en juillet 2014. Veuillez indiquer plus particulièrement les mesures prises ou envisagées en vue de répondre de l’augmentation graduelle du nombre de migrants en situation irrégulière au Niger, notamment ceux en transit, du fait de sa position centrale sur la scène de la migration dans la région en raison de sa situation géographique et de l’action des filières d’émigration clandestine d’Afrique de l’Ouest et Centrale vers d’autres pays, en particulier ceux d’Afrique du Nord et d’Europe.

274.L’article 2 de la loi no 2015-36 relative au trafic illicite de migrants permet de sanctionner toutes les personnes, groupes ou entités qui organisent, assurent ou aident à organiser ou à assurer des mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en transit ou à destination du Niger.

275.L’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP) qui est chargée de la mise en œuvre du plan d’action National a constaté une évolution importante dans la compréhension du phénomène de la traite des personnes tant par les acteurs chargés de l’application de la loi que par les populations. Ainsi, en 2013, l’ANLTP a demandé aux 46 juridictions de premiers degrés du Niger de produire l’état des poursuites en matière de traite des personnes. Il a été répertorié moins d’une dizaine de cas sur toute l’étendue du territoire. Mais en 2014, après des vastes campagnes de sensibilisation auprès de la chefferie traditionnelle et des leaders religieux, l’Agence a pu officiellement recenser 139 cas de dossiers pendants devant les juridictions.

276.L’adoption de la loi relative au trafic illicite de migrants pour décourager les passeurs, la création du cadre de concertation sur la migration, les campagnes de sensibilisation à l’endroit des transporteurs commerciaux, les formations des Magistrats, les Forces de Défenses et de Sécurités ainsi que les acteurs de la société civile sur la thématique de la migration et la diffusion des sketchs dans les différentes langues nationales constituent des réponses à l’augmentation graduelle du nombre de migrants.

33.Le Comité note avec préoccupation les déplacements de populations provoqués par les attaques de Boko Haram dans le Nord du Nigeria et le Sud du Niger. Veuillez donner des informations sur les conséquences des exactions perpétrées par Boko Haram sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, ainsi que sur celle des travailleurs migrants nigériens et des membres de leur famille résidant l’étranger, notamment au Nigeria. Veuillez également indiquer les mesures prises par l’État partie pour protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille des exactions de Boko Haram dans l’État partie.

277.Le conflit lié à Boko Haram a entrainé de part et d’autre de la frontière Nigéro-Nigériane un déplacement massif de populations. Il s’agit essentiellement des nigériens déplacés internes, des retournés nigériens établis au Nigéria ayant fui les exactions de Boko Haram et les réfugiés nigérians ayant quitté leur pays suite aux attaques du groupe terroriste. On dénombre 280 000 déplacés internes en plus des milliers de réfugiés venus des pays voisins. Cette situation a eu pour conséquences la perte de leurs biens et emplois.

278.Les enfants ont été aussi affectés par les traumatismes liés aux conflits qui nécessitent une prise en charge psychologique ; ils sont soumis à diverses privations du fait de l’absence de structures éducatives (22 % de ces enfants ne vont pas à l’école), aux soins de santé et aux activités récréatives.

279.S’agissant des mesures prises par l’État, elles ont trait essentiellement au rétablissement de la sécurité, (protection des personnes et de leurs biens), à l’aide à la réinsertion et à l’appui en kit vivres et non vivres. Ces mesures ont été mises en œuvre grâce à la mobilisation des partenaires qui ont soutenu les actions de l’État dans la gestion de la crise humanitaire consécutive aux attaques du groupe terroriste.

280.Il est important de noter que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient des même des mesures de protection contre les exactions de Boko Haram que les nationaux.

Article 69

34.Veuillez donner des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation conformément à l’article 69 de la Convention. Veuillez également décrire les mesures prises par l’État partie, y compris par des accords bilatéraux et multilatéraux, afin d’améliorer la protection de ses ressortissants à l’étranger, à la fois des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en situation régulière et irrégulière, en particulier au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Nigéria, en Lybie, en Algérie et au Maroc, y compris les efforts visant à promouvoir la régularisation de la situation de ces personnes en tenant dûment compte des circonstances de leur entrée, de la durée de leur séjour dans l’État d’emploi ainsi que d’autres considérations pertinentes, en particulier celles qui ont trait à leur situation familiale.

281.Les migrants dans la zone CEDEAO (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Nigéria, etc.) se voient garantir leurs droits ainsi que ceux de leurs ayants droit dans le cadre des protocoles de la CEDEAO sur le droit d’établissement et à l’accès au travail dans les différents pays membres. Les accords entre les ministères en charge du travail des pays membres contribuent efficacement à la protection des travailleurs migrants.

282.Concernant la Libye, l’Algérie et le Maroc, le Niger ne dispose pas d’accord en matière de protection des droits des travailleurs migrants. En fait, les ressortissants nigériens migrants sont généralement des travailleurs du secteur informel. Toutefois, les travailleurs migrants du secteur formel sont défendus par le droit interne des pays d’accueil.

II.Renseignements additionnels sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Sous cette rubrique, l’État partie est invité à soumettre brièvement (en trois pages maximum) des renseignements additionnels sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les lois, les projets de lois et leurs règlements respectifs ;

283.L’ordonnance no 2010-66 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes qui est en cours de révision pour prendre en compte la répression du trafic illicite des migrants.

b)Les institutions (et leur mandat) ou les réformes institutionnelles ;

284.À ce niveau, il convient de noter la création d’une direction en charge des questions migratoires au sein du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et de l’Intégration africaine et des Nigériens à l’Extérieur et le projet de création d’une direction chargée du suivi des migrations de main d’œuvre auprès du Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale.

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

285.Le Plan de Développement Économique et Social (PDES 2012-2015) prend en compte les questions migratoires à travers des actions sectorielles.

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, y compris les conventions de l’OIT no 97 (1949) concernant les travailleurs migrants (révisée), no 143 (1975) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) et no 189 (2011) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques ;

286.Le Niger n’a pas encore ratifié les conventions susmentionnées.

e)Les études approfondies sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille récemment effectuées.

287.En 2010, l’Institut Universitaire Européen a enquêté sur « Le cadre général de la migration de, vers et à travers le Niger ».

288.L’Institut National de la Statistique du Niger a produit un rapport sur la migration à travers l’interprétation des résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2012.

289.En 2013, une étude a été réalisée sur les migrants et a concerné le Niger et le Togo. Cette étude est intitulée « Migrants en détresse : analyse des situations et cadre de protection, cas du Niger et du Togo » commanditée par l’UNHCR.

290.La BCEAO a commandité une « Enquête sur les envois de fonds des travailleurs migrants au Niger » en avril 2013.

291.En juin 2014, l’État a commandité une étude en vue de l’élaboration de la politique nationale de migration.

III.Données, estimations officielles, statistiques et autres informations, si disponibles

1.Veuillez fournir des données statistiques à jour ventilées et des renseignements qualitatifs pour les trois dernières années (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

292.Les données statistiques des trois dernières années à jour ne sont pas disponibles. Toutefois, selon l’OIM, pour la période allant du 1er février 2016 au 30 juin 2016, les données suivantes ont été enregistrées :

•218 618 migrants aux centres d’accueil de l’OIM à Agadez ;

•168 053 migrants sortants et 580 584 migrants entrants.

293.On note que 87 % de ces migrants sont des hommes et 13 % des femmes.

294.Les enfants âgés de moins de 18 ans représentent 9 % de la population totale des migrants.

295.Ces chiffres sont en deçà de la réalité car ils ne concernent qu’une vingtaine de postes de police frontaliers opérationnels sur une quarantaine prévus sur 5 000 km de frontière.

296.Le tableau suivant présente la situation des flux migratoires du Niger vers la Libye et l’Algérie en juin 2016 :

Flux

Nombre de migrants

 % Total

Du Niger vers la Libye via Séguédine

147 060

67  %

De la Libye vers le Niger via Séguédine

44 673

20  %

Du Niger vers l’Algérie via Arlit

13 474

6  %

De l’Algérie vers le Niger via Arlit

13 411

6  %

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants qui sont ressortissants de l’État partie et détenus dans l’État d’emploi, et indiquer si ces détentions sont relatives à l’immigration ;

297.Le Code Pénal ne retient pas l’immigration comme infraction susceptible de donner lieu à des poursuites pénales ; cependant, le migrant qui aurait commis une infraction à la loi pénale s’expose de ce fait aux poursuites et à une condamnation conformément aux dispositions du droit commun.

c)Les travailleurs migrants et membres de leur famille expulsés/déportés par l’État partie ;

298.L’article 16 de la Constitution interdit la déportation. Ce qui veut dire que cette disposition protège aussi bien les nationaux que les non nationaux et expose les éventuels auteurs de tels actes à des poursuites criminelles.

d)Le nombre d’enfants migrants non-accompagnés ou séparés de leurs parents dans l’État partie ;

299.À la date du 30 juin 2016, sur les 4 000 mineurs enregistrés aux postes frontaliers, 53 % ne sont pas accompagnés.

e)Les envois de fonds de travailleurs migrants qui sont des ressortissants de l’État partie et qui travaillent à l’étranger ;

300.Une enquête commanditée par la BCEAO sur les envois de fonds des travailleurs migrants au Niger en 2012 démontre que les transferts sont destinés à des personnes exerçant une profession libérale (34,1 %) et, dans une moindre mesure, aux inactifs (29,0 %) et aux salariés (17,7 %). Les élèves et les artisans se partagent respectivement 4,2 % et 3,1 % des transferts. Une part relativement importante des transferts reçus est destinée aux ménages dont le chef de famille est de genre masculin. Près de 27 milliards de FCFA sont destinés à ces derniers, soit 62 % du total des réceptions de fonds. Les raisons économiques des transferts portent essentiellement sur le soutien à la consommation courante (52,1 %). Les envois consacrés aux « autres investissements », notamment les achats de champs et la constitution de fonds de commerce, représentent 17,6 % des transferts reçus. Une part plus faible est consacrée aux événements familiaux (8,0 %) et à l’épargne (7,6 %). Les investissements immobiliers ne représentent que 4,2 % des envois de fonds. Les transferts reçus sont dominés par ceux en provenance de la Côte d’Ivoire qui représentent 15 % du total, suivis de ceux en provenance de la Belgique (14 %) et du Nigeria (12 %). La Côte d’Ivoire accueille, en effet, beaucoup d’immigrés nigériens, notamment ceux en provenance de la région de Tahoua. Les fonds reçus ont un caractère régulier (55,0 %) et sont enregistrés sur une base mensuelle (61,9 %), trimestrielle (19,5 %), semestrielle (10,4 %) et annuelle (8,3 %). Les envois occasionnels, qui sont souvent assujettis à des événements particuliers, sont estimés à 19,8 milliards. Les transferts de fonds émis selon le genre montrent que 53,8 % des émissions proviennent des ménages dirigés par des chefs de ménage masculins contre 46,2 % pour ceux dirigés par les femmes.

f)Les cas signalés de trafic et de traite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs (ventilées par sexe, âge, nationalité et but du trafic ou de la traite) ;

301.Selon l’annuaire statistique de la justice 2010-2014, ce sont 139 cas de traite qui ont été enregistrés au niveau des différentes juridictions du Niger. Ces cas ont donné lieu à des poursuites pénales et l’instruction des dossiers y afférent se poursuit. Un seul cas impliquant une pluralité d’auteurs a fait l’objet de jugement de condamnation. Les données désagrégées révèlent que 79 femmes ont été mises en cause dans les cas de traite des personnes pour 60 hommes.

302.Les données chiffrées des cas de trafic des migrants ne sont pas disponibles.

g)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie et aux ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ou en transit dans un État tiers.

303.Le nombre des travailleurs migrants et aux membres de leur famille ayant bénéficié d’une assistance juridique n’est pas disponible.

2.Veuillez fournir des informations supplémentaires sur les avancées importantes enregistrées et les mesures que l’État partie considère comme prioritaires en vue de mettre en œuvre la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris les mesures envisagées pour faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et considérer les communications d’États parties, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et considérer les communications individuelles.

304.Il convient de rappeler que le Niger a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sans réserve aucune. Cependant, le Niger n’a pas fait la déclaration expresse prévue aux articles 76 et 77 de la convention.

Conclusion

305.Au terme de ce rapport rédigé sur la base de la liste des points établie par le Comité, il ressort que le Niger a déployé des efforts remarquables pour assurer la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

306.L’analyse du cadre juridique et institutionnel relatif à la migration, montre que des progrès significatifs ont été réalisés notamment avec l’adoption de la loi sur le trafic illicite des migrants, la révision en cours de l’ordonnance de 2010 sur la traite des personnes pour prendre en compte la dimension du trafic illicite des migrants. De même, le Code de travail est favorable à la protection des droits des travailleurs migrants.

307.Du reste, la Constitution de la République du Niger consacre en son article 42 la protection à l’étranger, des droits des citoyens nigériens ainsi que ceux des ressortissants étrangers établis au Niger.

308.Sur le plan institutionnel, les deux structures (l’ANLTP et la CNCLTP) spécialement chargées de la question de la traite et de la migration ont enregistré des résultats encourageants au cours de ces dernières années.

309.Il convient de souligner que malgré toutes ces avancées enregistrées par le Niger, des efforts restent encore à faire dans le domaine de la migration en général et de la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en particulier.

310.Le phénomène de la migration est l’une des préoccupations du gouvernement en raison de la situation géographique du Niger qui est un pays carrefour partageant de longues frontières avec la Lybie et l’Algérie et les pays de l’espace CEDEAO dont il accueille régulièrement les ressortissants en transit vers d’autres pays à la recherche d’un lendemain meilleur.

311.Le séjour des Nigériens à l’étranger constitue aussi une préoccupation majeure, en raison d’expulsions collectives dont ils sont quelquefois victimes dans certains pays d’accueil. Ces expulsions non accompagnées d’indemnisation, posent avec acuité le problème de la protection des migrants et de leurs biens.

312.Conscient de ces défis, le Niger s’est engagé, avec l’appui de ses partenaires, à développer des initiatives concrètes qui contribueront sans nul doute à l’amélioration de la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.