Nations Unies

CMW/C/NER/CO/R.1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

11 octobre 2016

Original : français

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial du Niger *

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Niger (CMW/C/NER/1) à ses 329e et 330e séances (CMW/C/SR.329 et 330), les 30 et 31 août 2016. À sa 341e séance, le 7 septembre 2016, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la soumission du rapport initial de l’État partie, élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CMW/C/NER/QPR/1), ainsi que des informations additionnelles fournies pendant le dialogue par la délégation multisectorielle conduite par la Secrétaire générale du Ministère de la justice, Maiga Zeinabou Labo, et composée de représentants de la Mission permanente du Niger auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations à Genève, du Ministère de l’emploi, du travail et de la protection sociale, du Ministère de la justice et du Ministère de l’intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation. Il regrette toutefois que le rapport initial n’ait été soumis que le 20 juillet 2016, ce qui n’a pas laissé assez de temps pour le faire traduire dans les langues de travail du Comité et n’a pas permis à ce dernier de l’examiner avec toute l’attention voulue.

4.Le Comité note que le Niger, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a réalisé des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants travaillant à l’étranger. Le Comité note cependant que l’État partie est confronté, en tant que pays de transit et de destination, à un certain nombre de défis en matière de protection des droits des travailleurs migrants présents sur son territoire.

5.Le Comité constate qu’un certain nombre de pays dans lesquels les travailleurs migrants nigériens sont employés ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à l’exercice des droits des migrants au titre de la Convention.

B.Aspects positifs

6.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants nigériens à l’étranger.

7.Le Comité note avec satisfaction la ratification par l’État partie des traités internationaux ci-après ou l’adhésion à ceux-ci :

a)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, juillet 2015 ;

b)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, novembre 2014 ;

c)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, novembre 2014 ;

d)Convention relative au statut des apatrides, novembre 2014 ;

e)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, mars 2012 ;

f)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, septembre 2004, et Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, mars 2009 ;

g)Convention no 181 (1997) sur les agences d’emploi privées de l’Organisation internationale du Travail, mai 2015 ;

h)Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala), mai 2012.

8.Le Comité note l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)Loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants, m ai 2015 ;

b)Loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, septembre 2012 ;

c)Décret no 2012-083 d éterminant l ’ organisation, la composition et les modalités de fonctionnement de l ’ Agence n ationale de l utte contre la t raite des p ersonnes, mars 2012 ;

d)Ordonnance no2010-086 relative à la traite des personnes, décembre 2010.

9.Le Comité note avec satisfaction l’adoption des mesures institutionnelles et politiques suivantes :

a)Création de la Commission nationale des droits humains (en vertu de la loi no 2012-44 du 24 août 2012), août 2014 ;

b)Adoption du Plan national d’action quinquennal de lutte contre la traite des personnes, 2014-2018 ;

c)Lancement de la deuxième phase du Projet d’appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination, 2014 ;

d)Mise en place de la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes, mars 2012 ;

e)Mise en place de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, mars 2012 ;

f)Création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, juillet 2011.

10.Le Comité salue l’invitation que l’État partie a adressée aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales en août 2012.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

11.Le Comité reconnaît les difficultés auxquelles l’État partie est confronté, notamment la porosité des frontières, les attaques terroristes par des groupes terroristes, dont Boko Haram, qui ont provoqué le déplacement forcé d’un grand nombre de personnes, les changements climatiques qui provoquent, entre autres, l’avancement du désert, ainsi que les crises dans les pays voisins, y compris le Mali, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, qui peuvent faire obstacle à la pleine réalisation de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

12.Le Comité note que, selon l’article 171 de la Constitution de l’État partie, les instruments internationaux priment sur les lois internes. Cependant, il est préoccupé par la déclaration de la délégation selon laquelle la Convention n’a pas encore été appliquée par les tribunaux nationaux, et les juges, procureurs et avocats ne connaissent pas suffisamment la Convention.

13. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour faire connaître la Convention aux juges, aux avocats et aux procureurs, afin que ses dispositions soient prises en considération par les juridictions nationales.

Articles 76 et 77

14.Le Comité note que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications d’États parties et de particuliers concernant des violations des droits consacrés par la Convention.

15. Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Coordination

16.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les responsabilités de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi en ce qui concerne les travailleurs migrants. Il regrette cependant que l’État partie ne dispose pas d’un ministère ou d’un organisme chargé d’assurer la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention au niveau national.

17.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la mise en place d’un organe approprié doté d’un mandat clair et chargé d’assurer la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention au niveau de l’État et à l’échelon local, aux fins de la mise en œuvre effective des droits protégés par la Convention. Il conviendrait notamment d’allouer à cet organisme des ressources humaines et financières suffisantes et de fournir des services de renforcement des capacités aux ministères et organismes chargés des questions liées aux migrations.

Collecte de données

18.Tout en prenant note de l’affirmation de la délégation selon laquelle l’État partie est en train de compiler des statistiques sur différents aspects de la migration, le Comité est préoccupé par le manque de données statistiques sur les flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie, et en transit par l’État partie, notamment celles concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière, ainsi que sur d’autres questions liées aux migrations, y compris les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants qui sont ressortissants de l’État partie et détenus dans l’État d’emploi, ainsi que le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents dans l’État partie. Ces informations auraient permis au Comité d’évaluer précisément dans quelle mesure et par quels moyens les droits consacrés par la Convention sont mis en œuvre dans l’État partie.

19.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système national d’information sur les migrations aux fins de la compilation de données statistiques et d’informations relatives aux migrations portant sur tous les aspects de la Convention. Cette base de données centralisée devrait comprendre des renseignements détaillés sur le statut de tous les travailleurs migrants dans l’État partie, y compris ceux qui sont en transit , les émigrants et les travailleurs migrants en situation irrégulière. Le Comité recommande à l’État partie de compiler des informations et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, motif d’entrée et de sortie et type de travail effectué, conformément à la cible 17. 1 8 des objectif s de développement durable , afin d’orienter efficacement la politique migratoire et de favoriser l’application de différentes dispositions de la Convention. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des renseignements précis, concernant par exemple les travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité demande à l’État partie de lui communiquer des informations fondées sur des études ou des estimations.

Formation et diffusion de la Convention

20.Le Comité prend note avec satisfaction de l’information selon laquelle la Convention a fait partie de certaines formations de magistrats. Il se félicite également de ce que l’État partie, avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations, compte organiser des formations sur la Convention, et que, en collaboration avec cette organisation, l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes a organisé des activités de sensibilisation et des formations ciblant des agents de l’État et des organisations de la société civile. Cependant, il regrette que la Convention et les droits qu’elle consacre n’aient pas fait l’objet d’une diffusion auprès du grand public et de toutes les parties intéressées, parmi lesquelles les organismes publics nationaux et locaux, les organisations de la société civile, et les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

21. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes d’éducation et de formation sur le contenu de la Convention. Il lui recommande aussi de faire en sorte que la formation inclue tous les fonctionnaires qui travaillent dans des domaines liés aux migrations, y compris au niveau local. Le Comité encourage l’État partie à s’assurer que les travailleurs migrants ont accès à des informations sur les droits que leur reconnaît la Convention, et à collaborer avec les organisations de la société civile pour diffuser des informations sur la Convention et promouvoir celle-ci.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

22.Le Comité note que le cadre constitutionnel et législatif de l’État partie contient des dispositions contre la discrimination, notamment dans les domaines de l’emploi, de la santé et de l’éducation. Le Comité regrette toutefois que :

a)La législation nationale en matière d’emploi et de conditions de travail ne couvre pas tous les motifs de discrimination interdits énumérés dans la Convention (voir art. 1, par. 1, et art. 7) ;

b)Selon des allégations, dans la pratique, les travailleurs migrants fassent fréquemment l’objet de discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi par rapport aux citoyens nigériens ;

c)Les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière dans le secteur informel et en transit, ainsi que ceux des travailleurs migrants nigériens qui travaillent à l’étranger et des membres de leur famille ne soient pas suffisamment respectés ;

d)Des discriminations à l’égard des femmes migrantes persistent dans tous les domaines, y compris sur le marché du travail, et la législation interdisant la discrimination à l’égard de la femme soit toujours inexistante.

23. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en modifiant sa législation et en redoublant d ’ efforts , pour :

a) A ssurer que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur son territoire ou sous sa juridiction, qu’ils soient pourvus ou non de documents, jouissent sans discrimination des droits consacrés par la Convention, conformément à son article 1 (par . 1) et à son article 7 ;

b) I nterdire explicitement et éliminer toutes formes de discrimination contre les femmes, y compris en mettant en place rapidement une stratégie d’ensemble assortie d’objectifs et d’échéances claires.

Droit à un recours utile

24.Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle toute personne, quelle que soit sa nationalité, a accès aux tribunaux et jouit de la protection des droits garantis par la loi. Toutefois, il constate avec préoccupation l’absence de mesures spécifiques destinées à informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits selon la Convention.

25. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, du contenu de leurs droits et d es recours judiciaires et autres qui leur sont ouverts en cas de violation des droits qui leur sont reconnus par la Convention. Il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent s’adresser aux autorités en cas de violation d’un droit consacré par la Convention sans craindre de quelconques représailles en raison de leur statut de migrant en situation irrégulière.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Travail forcé et autres formes de mauvais traitement

26.Le Comité note avec satisfaction que le travail forcé est interdit dans l’État partie et que l’esclavage a été incriminé en 2003. Il se félicite de la création de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination. Cependant, il note avec préoccupation que l’esclavage continue à avoir cours.Il est également préoccupé par :

a)L’insuffisance des mesures prises pour prévenir et combattre l’esclavage, notamment pour assurer l’application de la loi, et le manque d’information sur les travailleurs migrants soumis à l’esclavage ;

b)Le fait qu’un certain nombre de migrants soient soumis à des travaux forcés.

27. Le Comité rappelle les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences (A/HRC/30/35/Add.1), et recommande à l’ É tat partie :

a) De prendre des mesures pertinentes pour une application rigoureuse de la loi n o 2003-25 du 13 juin 2003 incriminant l’esclavage et d’assurer que toute personne suspectée de pratique de l’esclavage soit traduite en justice ;

b) De faire mener une enquête indépendante et impartiale sur tou te s les allégations d’esclavage et d’allouer des réparations aux victimes ;

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques sur les travailleurs migrants contraints à l’esclavage dans l’ É tat partie ;

d) D’adhérer à la Convention relative à l ’ esclavage de 1926 et son Protocole de 1953.

28.Le Comité prend note des mesures, y compris de nature législative, prises par l’État partie pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment la mise en place de la division de lutte contre le travail des enfants. Il est néanmoins préoccupé par les faits suivants :

a)Le travail des enfants, y compris le travail forcé, demeure très fréquent dans l’État partie, y compris des enfants venus entre autres du Mali et du Burkina Faso travaillant dans l’orpaillage, dans la restauration et dans les mines, ainsi que des enfants, principalement des filles, venant du Bénin, du Mali et du Togo travaillant en tant que travailleurs domestiques ;

b)Aucune condamnation n’a été prononcée pour une infraction en rapport avec les pires formes de travail des enfants ;

c)Les enfants employés dans ces domaines sont très souvent victimes d’accidents du travail ;

d)Les enfants domestiques sont très souvent victimes d’exploitation économique, de violence physique, verbale, sexuelle et sexiste, ainsi que de discrimination ;

e)Le travail domestique n’est pas régi par la loi ;

f)Des enfants nigériens sont exploités dans le contexte du travail forcé à l’étranger, y compris la mendicité forcée au Mali et au Nigéria, et l’exploitation sexuelle en Algérie.

29. Le Comité rappelle les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage et recommande à l’État partie :

a) D’augmenter le nombre d ’ inspections du travail et d’infliger des sanctions appropriées aux employeurs qui exploitent des enfants travailleurs migrants ou les soumettent au travail forcé et à d’autres abus, en particulier dans le secteur informel, conformément à la cible  16.2 des objectif s de développement durable ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les enfants migrants ne soient pas employés dans des domaines où ils risquent des accidents d u travail et qu’ils reçoivent une indemnisation en cas d’accident du travail  ;

c) De fournir assistance, protection et réadaptation adéquates, notamment une réadaptation psychologique, aux enfants qui ont été victimes d’exploitation par le travail, y compris les enfants n igériens à l’étranger, et, à cette fin , de redoubler d ’ efforts pour collabor er avec d’autres pays ;

d) D’adhérer à la Convention n o 189 (2011) sur les travailleuses et travailleurs domestiques de l’Organisation internationale du Travail ;

e) D’adopter sans délai le P lan national d’action de lutte contre le travail des enfants qui, selon les informations fournies par la délégation, se trouve actuellement en cours de relecture.

30.Le Comité note avec préoccupation la pratique de la wahaya , également appelée sadaka, qui désigne l’achat d’une fille (ou de plusieurs filles) pour en faire une cinquième épouse, et qui constitue, selon un arrêt de 2008 de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), une forme d’esclavage. Il regrette en outre :

a)Le fait que les wahaya subissent une exploitation sexuelle, de graves violences physiques et toutes sortes de sévices ;

b)La rareté des poursuites contre cette pratique, et le manque d’informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la pratique de la wahaya, notamment pour assurer l’application de la loi ;

c)Le manque d’informations et de statistiques sur les travailleuses migrantes sujettes à la wahaya ou les filles potentiellement vendues en tant que wahayaà l’étranger.

31. Le Comité rappelle les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage et recommande à l’ É tat partie :

a)De redoubler d ’ efforts afin d’assurer la poursuite de s personnes qui organisent la vente et qui achètent et/ou exploitent les wahaya, et de leur infliger des sanctions appropriées ;

b)D’assurer l’obtention de réparations appropriées aux victimes de la pratique de la wahaya ;

c)De f aire figurer dans son prochain rapport périodique des informations et des statistiques sur les personnes victimes de wahaya, y compris les travailleurs migrants, sur les mesures prises pour poursuivre les auteurs de ce crime et sur les réparations obtenues par les victimes.

Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

32.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles un travailleur migrant ou une travailleuse migrante qui fait l’objet de poursuites pénales peut bénéficier gratuitement de l’assistance juridique et judiciaire offerte par l’Agence nationale de l’assistance juridique et judicaire, si cette personne ne dispose pas de revenus pour se faire assister d’un défenseur de son choix. Il est cependant préoccupé par :

a)Le manque d’informations concernant les mesures que l’État partie a prises pour que, dans les procédures pénales et administratives, notamment les procédures relatives à la détention et à l’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient d’une procédure régulière, sur un pied d’égalité avec les nationaux de l’État partie ;

b)L’existence de centres de rétention spécifiques aux travailleurs migrants basés à Agadez, Arlit, Dirkou et Niamey, et l’absence d’informations sur les conditions de rétention dans ces centres ;

c)L’absence de données statistiques sur les cas de placement en détention et/ou en rétention pour des motifs liés à la migration irrégulière, et les mesures visant à garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille concernés l’assistance consulaire et l’accès à cette forme d’assistance.

33. Tenant compte de son observation générale n o 2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, le Comité rappelle que la détention administrative ne doit être utilisée qu’en dernier ressort et que les enfants ne doivent jamais être placés en détention uniquement pour des raisons liées à l’immigration , et il recommande à l’État partie d’envisager des mesures de substitution à la détention administrative. Il lui recommande également :

a) De faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées et ventilées sur le nombre de travailleurs migrants détenus pour des infractions à la législation relative à l’immigration, ainsi que sur le lieu, la durée moyenne et les conditions de leur détention ;

b) De veiller à ce que les travailleurs migrants détenus pour des infractions à la loi relative à l’immigration ne soient pas détenus avec des personnes accusées ou reconnues coupables d’un crime ou d’un délit de droit commun  ;

c) De veiller à ce que les garanties minimales énoncées dans la Convention soient respectées en ce qui concerne les procédures pénales ou administratives engagées contre des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Assistance consulaire

34.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour assurer aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille l’accès à certains services consulaires. Il note également la création du Haut Conseil des Nigériens à l’extérieur. Il est néanmoins préoccupé par le manque d’informations sur l’assistance fournie par l’État partie aux travailleurs migrants nigériens et aux membres de leur famille établis à l’étranger, y compris à ceux en situation irrégulière souvent victimes d’abus, privés de liberté et/ou qui font l’objet de mesures d’expulsion. Il note également avec préoccupation que les travailleurs migrants nigériens à l’étranger et les membres de leur famille ne sont pas suffisamment informés des moyens d’accéder aux services consulaires.

35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le réseau des services consulaires répond efficacement aux besoins de protection et d’assistance des travailleurs migrants et des membr es de leur famille . Ces mesures devraient inclure l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes, ainsi que l’élaboration de programmes de formation continue sur la Convention, notamment de sensibilisation aux droits des femmes et des enfants, sur d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi que sur la législation et l es procédures des pays d’emploi des travailleurs migrants n igériens à l’intention des fonctionnaires des services consulaires. Le Comité recommande également à l’État partie de redoubler d ’ efforts pour aboutir à une collaboration plus étroite avec les pays d’accueil.

Enregistrement des naissances et nationalité

36.Le Comité se félicite de la modification de la loi qui permet à la femme de nationalité nigérienne de transmettre sa nationalité à son mari étranger. En outre, il note avec satisfaction l’information fournie par la délégation selon laquelle l’enregistrement des naissances a augmenté, ainsi que les mesures prises pour assurer l’enregistrement des naissances, y compris par l’informatisation du système. Il est néanmoins préoccupé par les informations reçues selon lesquelles un nombre important d’enfants, y compris d’enfants de travailleurs migrants, ne sont pas enregistrés.

37. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d ’ efforts pour que tous les enfants de travailleurs migrants soient enregistrés à la naissance et pourvus de documents d’identité personnels , conformément à la cible 16.9 des objectifs de développement durable, et de sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, à l’importance de l’enregistrement à la naissance.

Éducation

38.Le Comité note avec satisfaction les informations fournies par l’État partie indiquant que, selon la loi no 98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien, les enfants des travailleurs migrants ont accès à l’éducation. Il est néanmoins préoccupé par le manque d’information sur les mesures spécifiques qui garantissent un accès à l’éducation aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie.

39. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes et efficaces, telles que l’élaboration de programmes spécifiques, pour garantir l’accès au système éducatif et la possibilité d’y rester, en particulier pour les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, conformément aux dispositions de l’article 30 de la Convention.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Programmes de pré-départ, droit d’être informé

40.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a mis en place un bureau d’accueil, d’orientation et d’information au sein du Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens de l’extérieur, afin d’informer les candidats à l’immigration, notamment des risques liés à la migration clandestine. Il est cependant préoccupé par l’insuffisance de mesures d’information comparables destinées au grand nombre de candidats à l’émigration, se dirigeant surtout vers les pays de la CEDEAO, et aux travailleurs migrants en transit et aux membres de leur famille.

41.Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour diffuser des informations sur les droits reconnus aux travailleurs migrants au titre de la Convention, sur les conditions de leur admission et de leur emploi, et sur leurs droits et obligations en vertu de la législation et des usages des États d’emploi. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre en place des programmes ciblés de préparation au départ et de sensibilisation, notamment en consultation avec les organisations non gouvernementales intéressées, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et des agences de recrutement reconnues et fiables.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Les enfants en situation de migration internationale

42.Le Comité note les efforts entrepris par l’État partie pour protéger les enfants en situation de migration internationale non accompagnés, ainsi que les efforts décrits par la délégation pour assurer le rapatriement et la réunification familiale de ces enfants. Il est néanmoins préoccupé par le nombre important d’enfants non accompagnés qui demeurent sans protection dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’absence de renseignements sur les mesures prises pour permettre l’identification et la protection des enfants migrants non accompagnés en transit, qui risquent d’être victimes de violations et d’abus durant leur migration.

43. Le Comité engage l’État partie à poursuivre ses efforts pour accorder une attention suffisante à la situation des enfants migrants non accompagnés, en respectant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant . I l recommande en particulier à l’État partie :

a) D’orienter ses efforts vers l’élaboration de politiques de protection qui répondent aux difficultés que rencontrent les enfants migrants non accompagnés, ainsi que vers la création d’un mécanisme d’identification et de protection de ces enfants ;

b) De renforcer sa coopération avec les pays de transit et de destination pour mettre en place des mesures de protection pour les enfants migrants non accompagnés , et d’assurer que les enfants migrants non accompagnés qui ont été victimes d’infractions bénéficient d’une protection satisfaisante et d’une prise en charge spécialisée et adaptée conformément aux besoins particuliers de chaque enfant .

Politique et services migratoires

44.Le Comité note que le Plan de développement économique et social (PDES 2012-2015) prend en compte les questions migratoires à travers des actions sectorielles. Il est cependant préoccupé par l’absence de politique migratoire globale au niveau national qui comprenne des mesures pour gérer la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie ou en transit dans l’État partie, ainsi que la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille nationaux de l’État partie établis à l’étranger.

45. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique migratoire qui aborde toutes les questions liées aux migrations internationales, conformément à l’article 65 de la Convention. Il l’engage aussi à définir de manière claire les rôles des organes compétents en matière migratoire ainsi qu’à intensifier les efforts visant à parvenir à une coordination efficace et utile entre ces organes aux niveaux national et local, en particulier dans les zones frontalières.

Agences de recrutement

46.Le Comité note les informations fournies dans le rapport de l’État partie sur les lois qui s’appliquent à l’établissement d’agences privées de recrutement. Toutefois, il note avec préoccupation l’information fournie par la délégation selon laquelle les agences privées de recrutement peuvent exiger un maximum de 20 % du salaire mensuel pour couvrir leurs coûts. Il juge également préoccupant le manque d’informations fournies sur les mesures prises afin de vérifier que les agences de recrutement privées s’abstiennent de se faire rémunérer de manière excessive pour leurs services et d’agir en qualité d’intermédiaires pour des recruteurs étrangers imposant des conditions d’emploi abusives.

47. Le Comité recommande à l’ É tat partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des contrôles réguliers, pour empêcher les agences de recrutement privées de prendre des commissions excessives pour leurs services et de servir d’intermédiaire à des recruteurs étrangers indélicats . Le Comité encourage également l’État partie à prendre des mesures visant à baisser la commission que les agences de recrutement peuvent percevoir légalement et à assurer que toute commission est payée uniquement par l’employeur.

Retour et réinsertion

48.Le Comité note avec préoccupation le grand nombre de migrants revenus dans le pays en raison de différentes crises dans les pays d’accueil, y compris la Libye,le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Mali et la République centrafricaine. Il note que l’État partie a mis en place un Comité ad hoc chargé de la coordination et du suivi de la situation des Nigériens en Libye et en Côte d’Ivoire par arrêté no 00042/PM du 24 mars 2011. Il est cependant préoccupé que l’État partie n’ait pas pris suffisamment de mesures de réinsertion pour les migrants retournant vers l’État partie. Il est également préoccupé par les informations fournies dans le rapport de l’État partie selon lesquelles l’État partie n’a pas pris et n’envisage pas de prendre de mesures pour établir une coopération en ce qui concerne le retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

49. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un programme qui, conformément aux principes de la Convention, facilite la réinsertion durable des travailleurs migrants et des membres de leur famille de retour dans leur pays dans le tissu économique, social et culturel d u Niger, et notamment  :

a) De c onclure des accords de réadmission avec des pays hôtes qui garantissent durablement la réinsertion économique, sociale et culturelle des travailleurs migrants de retour dans l’État partie, comportent des garanties procédurales en leur faveur et les protègent contre les mauvais traitements lorsqu’ils font l’objet d’une procédure d’expulsion ;

b) De r ecueillir des données statistiques ventilées sur les migrants réadmis.

Mouvements et emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière

50.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour prévenir et éliminer la migration irrégulière, y compris la mise en place d’un bureau d’information à Agadez pour sensibiliser les candidats aux risques liés à l’immigration irrégulière. Il est cependant préoccupé par le manque d’information sur le respect du droit international coutumier vis-à-vis des candidats à l’immigration irrégulière. Il exprime également sa préoccupation devant :

a)Le grand nombre de travailleurs migrants, y compris d’enfants, notamment des ressortissants des pays membres de la CEDEAO, en transit dans l’État partie à destination de la Libye, de l’Algérie ou de l’Europe, qui font face à des conditions difficiles lors de leur passage dans l’État partie, y compris des traversées du désert dangereuses, au cours desquelles les passeurs abandonnent parfois les migrants en transit, ce qui a déjà fait un grand nombre de victimes ;

b)Les migrants en transit qui se retrouvent fréquemment bloqués aux postes frontière faute de moyens financiers pour payer les passeurs, et qui, suite à cela, se retrouvent souvent dans une situation irrégulière car ils ne sont pas en possession d’un permis de séjour, formalité qui doit avoir lieu dans les trois mois après l’entrée sur le territoire ;

c)Le grand nombre de travailleuses migrantes bloquées dans l’État partie qui se retrouvent contraintes de recourir à la prostitution pour survivre ;

d)Le grand nombre de couloirs de passage clandestins qui est maîtrisé par les réseaux de passeurs.

51. Se référant au rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des migrants en transit (A/HRC/31/35) ainsi qu’aux Principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales du Haut-Commissariat , le Comité recommande à l’État partie de continuer à s’acquitter de l’obligation qui lui incombe en vertu du droit international coutumier et du droit international des droits de l’homme de respecter le principe de non ‑refoulement et, à cette fin, de s’abstenir de repousser des migrants à ses frontières ou de les renvoyer de force lorsque cela les exposerait au risque d’être persécutés ou soumis à la torture ou à d’autres traitements crue ls, inhumains ou dégradants. Il  recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les capacités du personnel chargé de l’application des lois et de la surveillance des frontières, et de s’assurer qu’il est formé aux droits de l’homme  ; d e renforcer également la formation en matière de droits de l’homme des policiers et d ’ autres membres des forces de l’ordre, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants et du personnel des services de santé , des ambassades et consulats de l’État partie et des médias, et de veiller à ce qu’ils puissent lutte r contre le trafic et la traite d es êtres humains  ;

b) De redoubler d ’ efforts , e n collaboration avec les médias et les É tats dont les ressortissants traversent le Niger en route vers d’autres pays, pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des risques liés aux migrations irrégulières et à la traversée du désert ;

c) De r edoubler d ’ efforts pour lutter contre les réseaux de passeurs et s’assurer le contrôle effectif de l’entièreté du territoire national , et de veiller à ce que les trafiquants et les passeurs soient traduits en justice et soient sanction né s par des peines adaptées, selon que de besoin ;

d) De redoubler d ’ efforts pour informer les travailleurs migrants en transit sur les lois relatives au permis de séjour dans l’ É tat partie ;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la fourniture de services essentiel s , pour veiller à ce que les femmes en transit, bloquées dans l’ É tat partie, ne soient pas obligées de recourir à la prostitution comme stratégie de survie , et de faire en sorte que l’exploitation de la prostitution soit dûment réprimée ;

f) D’intensifier les campagnes de prévention du trafic de travailleurs migrants, et de prendre des mesures appropriées contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ;

g) De renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et combattre la traite des personnes et de prévoir dans ces accords le respect des droits prévus par la Convention.

52.Le Comité accueille avec satisfaction les importantes mesures législatives et réglementaires prises par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, dontl’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes, la loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants, la mise en place de la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes et de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, et le lancement, en décembre 2014, en collaboration avec le Bureau international du Travail, de la deuxième phase du Projet d’appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination. Cependant, il est préoccupé par :

a)Les informations fournies faisant état d’une traite de victimes du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Ghana, du Mali, du Nigéria et du Togo à des fins d’exploitation sexuelle, de mariage forcé et de travail forcé ;

b)Les informations fournies faisant état d’une traite de femmes et d’enfants nigériens vers le Nigéria, l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Europe à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé.

53. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d ’ efforts pour combattre la traite des personnes, conformément à la cible 5.2 des objectif s de développement durable , et en particulier  :

a) De renforcer les mesures pour que les complices de la traite, y compris les agents de la fonction publique, soient jugés et sanctionnés en conséquence ;

b) D’intensifier l es campagnes de prévention de la traite ;

c) De mettre en place des mécanismes efficaces d’identification et de protection des victimes de la traite ;

d) De renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et combattre l a traite des personnes et de prévoir dans ces accords le respect de s droits prévus par la Convention.

6.Suivi et diffusion

Suivi

54. Le Comité demande à l’État partie d’inclure , dans son deuxième rapport périodique , des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les mesures appropriées pour que lesdites recommandations soient mises en œuvre, notamment en les soumettant aux membres du Gouvernement et du Parlement, ainsi qu’aux autorités locales pour examen et suite à donner.

55. Le Comité prie l’État partie d’associer les organisations de la société civile à la mise en œuvre des recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Rapport de suivi

56. Le Comité invite l’État partie à lui fournir, d ’ ici deux ans, soit le 1 er octobre 2018 au plus tard, des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 27 , 29 , 31 et 51 ci-dessus.

Diffusion

57. Le Comité demande également à l’État partie de diffuser largement la Convention et les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics, de l’appareil judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, de manière à sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, ainsi que la société civile et le public en général à la Convention.

7.Assistance technique

58. Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance internationale, notamment l’assistance technique, pour élaborer un programme global visant à mettre en œuvre les recommandations susmentionnées et la Convention dans son ensemble. Il l’engage également à poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies, y compris en demandant au Haut-Commissariat aux droits de l’homme une assistance technique et un renforcement des capacités en ce qui concerne l’élaboration des rapports.

8.Prochain rapport périodique

59. Le Comité invite l’État partie à lui soumettre son deuxième rapport périodique le 1 er octobre 2021 au plus tard, et à y faire figurer des informations concernant la mise en œuvre des présentes observations finales. L’État partie peut par ailleurs opter pour la procédure simplifiée de soumission de rapports, selon laquelle le Comité établit à l’intention de l’État partie une liste de points qui lui est communiquée avant la présentation de son rapport suivant. Les réponses de l’État partie à cette liste constituent son rapport aux fins de l’article 73 de la Convention .

60. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les directives pour l’établissement des rapports périodiques (CMW/C/2008/1) et lui rappelle que ceux-ci ne devraient pas excéder 21 200 mots, conformément aux dispositions de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale. Dans l’éventualité où un rapport dépasserait le nombre de mots prévus, l’État partie serait invité à le réduire conformément aux directives susmentionnées. Si l’État partie n’est pas en mesure de revoir son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de celui-ci aux fins de son examen par les organes conventionnels ne saurait être garantie.

61. Le Comité prie l’État partie d’assurer une large participation de tous les ministères et des organes publics à l’él aboration du prochain rapport périodique (ou des réponses à la liste de points, dans le cas de la procédure simplifiée d’établissement de s rapports) et, parallèlement, de consulter largement toutes les parties prenantes concernées, notamment la société civile, les organisations de défense des droits des travailleurs migrants et les organisations de défense des droits de l’homme.