Nations Unies

CCPR/C/TUR/QPR/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 août 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de la Turquie *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Décrire tout autre fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme, notamment les mesures prises pour exécuter le Plan d’action pour les droits de l’homme. Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 5), donner des informations sur les progrès réalisés concernant le retrait de la réserve à l’article 27 du Pacte. Indiquer quelles procédures permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et décrire les mesures prises pour assurer la pleine mise en œuvre de chacune des constatations concernant l’État partie, notamment dans l’affaire Özçelik et consorts c . Turquie.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

2.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 7), donner des informations sur toute mesure prise au cours de la période considérée afin de créer une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Non-discrimination (art. 2, 3, 6, 25 et 26)

3.Eu égard aux recommandations précédentes du Comité (par. 8, 9, 10 et 22) et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité, fournir des informations sur : a) les mesures législatives et autres prises pendant la période considérée pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, le handicap, la race, l’origine ethnique, la religion et/ou la nationalité ; b) tout effort fait pour renforcer la législation en vigueur visant à protéger les personnes contre la discrimination fondée sur chacun des motifs énoncés dans le Pacte ; c) les mesures prises pour faire obstacle aux discours haineux dans lesquels des personnes, des médias et des personnalités politiques s’en prennent à des groupes ethniques tels que les Kurdes ou à des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et pour lutter contre les crimes de haine, notamment à travers une réforme du Code pénal afin que les motifs discriminatoires soient reconnus comme une circonstance aggravante des actes de violence.

État d’urgence (art. 4)

4.Compte tenu de l’observation générale no 29 (2001) du Comité sur l’article 4, indiquer : a) si toutes les mesures dérogeant aux dispositions du Pacte qui ont été prises pendant l’état d’urgence décrété entre juillet 2016 et juillet 2018, y compris celles allant au‑delà de la portée matérielle des dérogations décrites dans les notifications adressées aux autres États parties par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, étaient strictement nécessaires et proportionnées aux exigences de la situation ; b) quelles mesures ont été prises pour protéger, pendant l’état d’urgence, les droits énoncés dans le Pacte qui ne sont pas susceptibles de dérogation ; c) si la durée, l’étendue géographique et la portée matérielle de toutes les mesures d’urgence adoptées étaient strictement limitées. Commenter les informations selon lesquelles les dispositions d’urgence ont été transposées dans le droit commun, notamment par l’adoption de la loi no 7145.

5.Décrire les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), en spécifiant le fondement juridique de ces mesures. Indiquer si certaines d’entre elles dérogent aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte. Dans l’affirmative, préciser si les mesures en question sont strictement nécessaires et proportionnées aux exigences de la situation, et si leur durée, leur étendue géographique et leur portée matérielle sont limitées (voir CCPR/C/128/2 − déclaration du Comité sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19).

Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 4, 6, 7, 9, 14 et 17)

6.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 16), préciser si le cadre juridique de lutte contre le terrorisme, notamment la loi no 7262 sur la répression du financement de la prolifération des armes de destruction massive, la loi antiterroriste no 3713 et les dispositions pertinentes du Code pénal, sont compatibles avec le Pacte et la Constitution. À cet égard, commenter les informations selon lesquelles : la définition des infractions liées au terrorisme est trop floue et trop générale  ; le cadre juridique ne prévoit pas de garanties d’une procédure régulière suffisantes ; des dispositions ont été utilisées à plusieurs reprises pour réprimer les activités des défenseurs des droits de l’homme et les critiques à l’égard du Gouvernement ; l’État partie envisage de réintroduire la peine de mort en cas d’infraction liée au terrorisme.

Violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12 et 13) et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité, fournir des informations sur : a) les mesures adoptées pendant la période considérée pour lutter contre les « crimes d’honneur » ; b) les initiatives prises pour fournir aux victimes un accès à la justice et à l’assistance nécessaire, y compris des données ventilées sur le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées pendant la période considérée, ainsi que sur les efforts faits pour faciliter l’accès aux recours officiels, plutôt qu’à la médiation informelle, et sur les refuges et les services psychosociaux à la disposition des victimes ; c) les mesures ciblées qui ont été prises pour protéger les femmes contre la violence fondée sur le genre, y compris la violence familiale, pendant la pandémie de COVID-19.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

8.Au titre de ce point : a) commenter les allégations de blanchiment d’argent, de pratiques de pots-de-vin et de collusion dans l’attribution de marchés publics, y compris les allégations selon lesquelles de hauts fonctionnaires de l’État sont complices de ces pratiques ; b) réagir aux allégations selon lesquelles les actifs de certaines entreprises, organisations non gouvernementales et autres associations ont été saisis après la tentative de coup d’État de 2016, et aux allégations selon lesquelles la gestion de ces actifs désormais confiée à des fidéicommissaires désignés par le Gouvernement a entraîné une augmentation de la corruption, en donnant des précisions sur les fondements juridiques des mesures de saisie et de restitution d’actifs et sur le contrôle de ces mesures par une autorité judiciaire ; c) décrire le cadre institutionnel et juridique mis en place pour lutter contre la corruption, en précisant le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées à cet égard au cours de la période considérée.

Disparitions forcées et enlèvements (art. 6, 9 et 12)

9.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 11) : a) commenter les informations selon lesquelles, à la suite de la tentative de coup d’État de 2016, des ressortissants turcs considérés comme des opposants au régime actuel ont été enlevés à l’étranger par des agents de l’État partie, et préciser le nombre d’affaires et le lieu où se trouvent actuellement toutes les personnes concernées ; b) réagir aux allégations de disparitions forcées sur le territoire de l’État partie, en particulier dans le sud-est du pays, et préciser le nombre d’affaires et le lieu où se trouvent actuellement toutes les personnes concernées ; c) décrire en détail les mécanismes mis en place pour enquêter sur les disparitions forcées et les enlèvements présumés et offrir aux familles des recours et des informations sur le sort des victimes, qu’il s’agisse de cas récents ou de cas anciens qui se seraient produits dans les années 1980 et 1990.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2, 7, 9, 10, 12 et 14)

10.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 14) : a) commenter les informations selon lesquelles les actes de torture et de mauvais traitements, notamment les passages à tabac, la privation de sommeil, les violences sexuelles, les coups de fouet sous la plante des pieds, l’obligation de se déshabiller, le maintien dans des postures éprouvantes et le bandage des yeux et/ou le menottage prolongés, étaient répandus dans les locaux de la police et les lieux de détention non officiels après la tentative de coup d’État de 2016, et les allégations selon lesquelles les dispositions des décrets d’urgence accordent une immunité rétroactive aux auteurs de ces infractions ; b) réagir aux allégations faisant état d’un recours systématique à la torture et aux mauvais traitements − passages à tabac, coups de pied, coups de poing, violences verbales, menaces de violences sexuelles, violences sexuelles, maintien prolongé dans une posture éprouvante, menottage et déni des besoins fondamentaux − notamment aux fins d’obtenir les aveux de personnes accusées d’infraction, dans la région du sud-est de la Turquie ; c) décrire tout mécanisme de plainte indépendant mis en place pour enquêter sur toutes les formes de torture et de mauvais traitements, en précisant le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées pendant la période considérée, y compris les peines infligées aux auteurs et les réparations accordées aux victimes.

Liberté et sécurité de la personne (art. 6 et 9)

11.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 17) : a) clarifier la durée légale maximale de la détention provisoire suite à l’adoption, le 22 juillet 2016, du décret-loi no 667 ; b) décrire les mesures prises pour faire en sorte que le droit des détenus en attente de jugement de contester leur détention soit systématiquement respecté ; c) indiquer si les personnes en attente de jugement sont détenues avec les condamnés, en particulier depuis les arrestations massives survenues au lendemain de la tentative de coup d’État de 2016.

12.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 18), fournir des informations sur : a) la capacité d’accueil du système pénitentiaire et le nombre de prisonniers, ainsi que sur les efforts déployés pour remédier au surpeuplement, notamment les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et la promulgation de la loi no 7242 ; b) les résultats de toute enquête menée sur le décès de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, comme Mustafa Kabakçıoğlu ; c) les cas signalés de placement à l’isolement pendant des périodes prolongées.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)

13.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 15) : a) indiquer si un plan d’action national de lutte contre la traite est actuellement en place ; b) décrire les mesures prises pour repérer les victimes et leur fournir un soutien psychosocial et des protections juridiques, en précisant s’il existe des dispositions visant à empêcher que les personnes victimes de la traite soient poursuivies au pénal pour des actes illicites que les trafiquants les ont obligées à commettre ; c) donner des informations sur le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées pendant la période considérée, ainsi que sur les peines infligées aux auteurs.

Liberté de circulation (art. 12)

14.Donner des informations : a) sur les modifications qui ont été apportées par un décret d’urgence aux lois régissant la délivrance des passeports ; b) sur le point de savoir si les fonctionnaires licenciés au lendemain de la tentative de coup d’État de 2016, les membres de leur famille et les défenseurs des droits de l’homme faisant l’objet de poursuites pénales en raison de leurs activités ont vu leur passeport annulé ; c) sur les allégations selon lesquelles l’État partie a pris des ordonnances d’extradition à l’égard de personnes se trouvant à l’étranger, sur la base d’accusations fondées sur des motifs politiques.

Traitement des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

15.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 20), fournir des informations sur : a) les mesures prises au cours de la période considérée pour mettre le droit interne en conformité avec les dispositions du Pacte et de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ; b) les allégations concernant la pratique des renvois sommaires et des expulsions collectives, qui prive les personnes qui en font l’objet de tout accès à des mécanismes de protection internationale, en violation des normes nationales et internationales, y compris le principe de non-refoulement ; c) les mesures prises pour assurer une supervision indépendante du programme de retours volontaires de l’État partie afin de prévenir toute forme de coercition à l’égard des réfugiés et des demandeurs d’asile.

Accès à la justice, droit à un procès équitable et indépendance des avocats et de la justice (art. 2, 7, 9, 10 et 14)

16.En ce qui concerne le cadre juridique garantissant la pleine indépendance des juges, des procureurs et des avocats vis-à-vis du pouvoir exécutif : a) décrire les conséquences, pour l’indépendance des juges, des avocats et des procureurs, des changements législatifs intervenus au cours de la période considérée, tels que l’adoption de la loi omnibus no 6526 et les modifications apportées à la Constitution en 2017 portant sur les métiers de la justice, qui placent le Conseil des juges et des procureurs sous le contrôle du pouvoir exécutif et modifient les règles régissant les mesures disciplinaires et les procédures de transfert et de révocation des membres du pouvoir judiciaire ; b) expliquer en quoi les dispositions d’urgence permettant la nomination directe des juges et des procureurs par le Président sont compatibles avec les dispositions du Pacte, et indiquer si elles s’appliquent toujours depuis l’adoption définitive de l’article 26 de la loi no 7145 ; c) préciser où en est la modification de la loi sur les avocats qui autorise la création de plusieurs barreaux dans les provinces, et expliquer les raisons qui la sous-tendent.

17.Répondre aux informations selon lesquelles : a) des milliers de juges, de procureurs et d’avocats ont été renvoyés sommairement après la tentative de coup d’État de 2016, en précisant notamment à quel stade en est la plainte présentée au Conseil des juges et des procureurs le 21 septembre 2020 ; b) les professionnels de la justice sont depuis lors nommés et promus sur la base de considérations politiques, en indiquant le nombre de juges qui ont été directement recrutés dans le cadre du nouveau système et la formation qui leur a été dispensée ; c) des professionnels du droit ont déjà été licenciés en 2013 pour leur participation présumée à des enquêtes sur des affaires de corruption impliquant des responsables gouvernementaux et des membres de leur famille.

18.Répondre aux allégations selon lesquelles : le droit à un procès équitable fait l’objet de violations systématiques, par exemple le remplacement du président du tribunal, en particulier dans les affaires de terrorisme ; les procès se tiennent de plus en plus souvent à huis clos ; les preuves acceptées par le ministère public et les tribunaux ne sont pas toujours fiables ; et le droit des accusés d’avoir accès à des informations sur les accusations portées contre eux et sur les preuves présentées à l’appui de celles-ci, de choisir un avocat et de s’entretenir avec lui en toute confidentialité, et d’être présents à leur procès ne sont pas respectés. Commenter les informations selon lesquelles Ebru Timtik serait décédée à la suite d’une grève de la faim qu’elle avait engagée pour réclamer un procès équitable, et communiquer les résultats des investigations menées sur sa mort.

19.Indiquer dans quelle mesure les agents de l’État − enseignants, fonctionnaires, juges, médecins, professionnels de la santé, militaires et policiers − qui ont été licenciés à la suite de la tentative de coup d’État de 2016 en raison de leurs liens supposés avec le mouvement Gülen ont bénéficié des garanties d’une procédure régulière. Donner des informations concernant les travaux de la Commission d’enquête sur les mesures prises au titre de l’état d’urgence, notamment sur l’état d’avancement des 130 000 recours formés contre ces licenciements et sur les réparations éventuellement accordées aux personnes concernées pour la perte de leur emploi et les violations des droits de l’homme dont elles ont été victimes dans ce contexte.

Respect de la vie privée (art . 17)

20.Donner des explications sur : a) le cadre juridique en vigueur concernant la protection de la vie privée, en précisant notamment s’il existe une loi consacrée à la protection des données qui donne effet aux garanties prévues dans la Constitution en matière de protection de la vie privée, et si la loi no 6532 (2014) est conforme aux dispositions du Pacte ; b) les dispositions du droit interne, notamment les mesures de protection judiciaire, qui visent à garantir que les données recueillies dans le cadre des activités de surveillance menées pendant les enquêtes pénales et disciplinaires sont utilisées et supprimées de manière appropriée, ainsi que l’application de ces dispositions ; c) la compatibilité de certaines pratiques, notamment de la surveillance à grande échelle des communications téléphoniques mobiles et des cartes d’identité obligatoires, avec l’article 17 du Pacte.

Liberté de religion et de croyance (art . 2, 18, 25 et 26)

21.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 23) et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité, décrire toute mesure prise au cours de la période considérée en vue de reconnaître et de réglementer l’objection de conscience au service militaire obligatoire. Donner des explications concernant la compatibilité de l’article 318 du Code pénal, qui réprime le fait de « détourner le public du service militaire », avec le Pacte, et indiquer si l’État partie a l’intention d’abroger cette disposition.

22.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 21) : a) indiquer quelles sont les religions que reconnaît l’État partie d’après son interprétation du Traité de Lausanne de 1923 ; b) commenter les allégations selon lesquelles des chefs religieux protestants n’ayant pas la nationalité turque font l’objet d’une interdiction de voyager ou ont été expulsés ; c) décrire les mesures prises pour garantir que toutes les minorités religieuses aient accès à des lieux de culte et que les droits de propriété et les droits fonciers de tous les groupes religieux soient respectés.

Défenseurs des droits de l’homme (art. 6, 17, 19, 20, 21, 22 et 26)

23.Commenter les informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme sont victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation et de menaces dans l’État partie. Eu égard aux recommandations précédentes du Comité (par. 24) : a) répondre aux allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme font l’objet de poursuites pénales en raison de leurs activités et pour avoir exercé les droits que leur confère le Pacte, et donner des renseignements à jour sur la situation de chacun d’eux, notamment Osman Kavala, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Selahattin Demirtaş, Eren Keskin, Öztürk Türkdoğan, Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Fevzi Kayacan, Orhan Öngöz, Cemal Acar, Ismail Tastan, Erol Önderoğlu, Hakan Baş, Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Nesin, Murat Arslan, les avocats du cabinet Asrin, les avocats du Halkın Hukuk Bürosu (Cabinet d’avocats du peuple), les avocats de l’EHB (Cabinet d’avocats au service des opprimés) et les membres de la ÇHD (Association des avocats progressistes) ; b) indiquer s’il est prévu de libérer sans délai ceux des individus susmentionnés qui sont toujours en détention ainsi que les autres défenseurs des droits de l’homme détenus pour des motifs similaires, y compris ceux dont le cas a été soumis à la Cour européenne des droits de l’homme et à l’égard desquels celle-ci a rendu des arrêts contraignants demandant leur libération ; c) décrire les mesures prises pour que les défenseurs des droits de l’homme dont les droits humains ont été violés puissent obtenir réparation, notamment dans les cas où la Cour européenne des droits de l’homme a conclu qu’une indemnisation leur était due.

Liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association (art. 19 à 22)

24.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 24) : a) fournir des informations à jour sur les mesures qui ont été prises pour dépénaliser toutes les infractions afférentes à la liberté d’expression, y compris la diffamation et l’insulte au Président, et mettre toutes les parties du Code pénal en conformité avec l’article 19 du Pacte ; b) décrire les dispositions de la loi no 5651 et expliquer en quoi elles sont compatibles avec le Pacte et la Constitution ; c) répondre aux allégations selon lesquelles la liberté d’expression en ligne fait l’objet de restrictions systématiques, telles que le blocage de sites Web, l’intervention du Gouvernement auprès des entreprises du secteur des médias sociaux pour obtenir le retrait de certains contenus, les fermetures de réseaux et les poursuites pénales engagées contre des utilisateurs de médias sociaux ayant publié des messages traitant de la pandémie de COVID‑19.

25.Donner des précisions : a) sur la fermeture de très nombreux organes d’information en 2016 et, dans certains cas, la saisie de leurs actifs, en application de décrets d’urgence tels que les décrets-lois nos 667, 668 et 676, y compris sur l’état d’avancement des démarches entreprises en vue de la réouverture de ces organismes, de la restitution de leurs actifs et de leur indemnisation ; b) sur les allégations selon lesquelles des chaînes de télévision se montrant critiques à l’égard du Gouvernement ont été retirées des bouquets de chaînes de télévision par satellite de Digitürk et TÜRKSAT ; c) sur les allégations selon lesquelles les cartes attestant l’accréditation officielle des médias ont été invalidées et les journalistes n’ont plus le droit d’assister aux réunions parlementaires.

26.Compte tenu de l’observation générale no 37 (2020) du Comité sur l’article 21 : a) expliquer en quoi la loi no 2911 est compatible avec le Pacte et la Constitution, notamment en ce qui concerne les dispositions exigeant que les organisateurs de rassemblements informent les autorités au moins quarante-huit heures avant la manifestation prévue ; b) donner des précisions sur les motifs énoncés dans la loi no 2935 pour lesquels les autorités peuvent imposer des restrictions aux rassemblements ainsi que sur le statut actuel de ces dispositions ; c) répondre aux allégations selon lesquelles tant les lois ordinaires que les lois d’urgence contiennent des dispositions définissant en termes vagues et généraux les motifs pour lesquels des restrictions aux rassemblements peuvent être imposées, dispositions qui auraient été utilisées pour empêcher toutes sortes de rassemblements pacifiques, notamment la marche des fiertés, les rassemblements des Mères du samedi et la marche pour la Journée internationale des femmes. Indiquer également si, au cours de la période considérée, l’emploi de la force par les agents du maintien de l’ordre lors de rassemblements a toujours été conforme aux principes fondamentaux de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de précaution et de non-discrimination, notamment lors des manifestations du parc Gezi en 2013.

27.Donner des renseignements sur : a) les allégations selon lesquelles un grand nombre d’organisations, notamment des organisations non gouvernementales, des syndicats et des associations judiciaires, ont été contraintes de fermer leurs portes pendant toute la durée de l’état d’urgence instauré en 2016, sur le fondement juridique de ces mesures, ainsi que sur la manière dont les garanties d’une procédure régulière et un contrôle indépendant ont été assurés ; b) l’état d’avancement des démarches entreprises en vue de la restitution des actifs de ces organisations, de la réouverture de ces dernières et de leur indemnisation, y compris sur les travaux pertinents de la Commission d’enquête sur les mesures prises au titre de l’état d’urgence ; c) les dispositions de la loi no 7262 qui modifient le cadre juridique de la liberté d’association, en expliquant en quoi elles sont compatibles avec le Pacte.

Participation à la conduite des affaires publiques (art. 2, 3, 19, 21, 25 et 26)

28.Indiquer en quoi les modifications apportées à la Constitution en 2016, qui ont privé les membres du Parlement de leur immunité, sont compatibles avec les dispositions du Pacte. Répondre en outre aux allégations selon lesquelles, à la suite de ces modifications, le député du Parti démocratique des peuples (HDP) Ömer Faruk Gergerlioğl a été déchu de son mandat de député après avoir été condamné pour un message publié sur les médias sociaux, et indiquer s’il est prévu de le rétablir dans ses fonctions.

29.En ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel en vigueur visant à garantir des élections libres et régulières, indiquer : a) les changements législatifs intervenus pendant la période considérée, notamment la portée des modifications de la Constitution adoptées en 2017 relatives aux élections et des décrets d’urgence sur les élections ; b) si l’État partie a l’intention de modifier les dispositions privant du droit de vote les personnes condamnées pour des crimes commis intentionnellement, les conscrits et les élèves officiers ; c) les mesures prises pour garantir que toutes les décisions du Conseil électoral supérieur sont conformes à la législation nationale, y compris à la Constitution, et que toute plainte concernant l’exécution de son mandat est dûment prise en considération.

30.Fournir des informations sur les élections tenues au cours de la période considérée, notamment sur : a) la raison pour laquelle des élections, y compris un référendum sur des modifications majeures de la Constitution et des élections présidentielles et législatives, ont été organisées alors que l’état d’urgence avait été instauré, entraînant des restrictions à la liberté de réunion et d’expression ; b) les restrictions qui auraient été imposées aux activités de campagne des candidats aux élections présidentielles et législatives de 2018, notamment le maintien en détention provisoire, pendant toute la campagne électorale, de Slahattin Demirtaş, candidat du Parti démocratique des peuples à l’élection présidentielle, et les violations des règles de campagne qui auraient été commises par le parti au pouvoir ; c) le déroulement des élections locales de 2019, notamment les allégations selon lesquelles des maires et des conseillers, pour la plupart membres du Parti démocratique des peuples, ont été accusés de terrorisme et placés en détention pour ce motif afin qu’ils ne puissent pas participer aux élections, et le Conseil électoral supérieur a refusé de reconnaître la victoire de six candidats du Parti démocratique des peuples et attribué les postes de maire auxquels ceux‑ci avaient été élus aux candidats arrivés en deuxième position.